Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Titre
Proposition de
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil
établissant un cadre de mesures d’urgence et de résilience pour le marché intérieur (loi sur le marché intérieur d’urgence et de résilience) et modifiant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Les crises passées, en particulier les premiers jours de la pandémie de COVID-19, ont montré que le marché intérieur (le marché unique) peut être gravement perturbé en cas de crise, tout comme ses chaînes d’approvisionnement, et que les mécanismes de coordination et outils de gestion de crise appropriés font alors défaut, ou ne concernent pas tous les aspects du marché unique, ou ne permettent pas de réagir rapidement.
(1) Les crises passées, en particulier les premiers jours de la pandémie de COVID-19, ont montré que le marché intérieur peut être gravement perturbé, tout comme ses chaînes d’approvisionnement, et que les mécanismes de coordination et outils de gestion de crise appropriés font alors défaut, ou ne concernent pas tous les aspects du marché intérieur, ou ne permettent pas de réagir rapidement et efficacement à ces crises.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2
(2) L’Union n’était pas assez prête pour assurer avec efficacité la fabrication, l’achat et la distribution de produits non médicaux nécessaires comme les équipements de protection individuelle, en particulier au début de la pandémie de COVID-19. Les mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché unique et garantir la disponibilité de ces produits pendant la pandémie furent dictées par les évènements. La pandémie a aussi révélé une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de l’Union et des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales.
(2) L’Union n’était pas assez prête pour assurer avec efficacité la fabrication, l’achat et la distribution de produits non médicaux nécessaires comme les équipements de protection individuelle, en particulier au début de la pandémie de COVID-19. Les mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché intérieur et garantir la disponibilité de ces produits pendant la pandémie furent dictées par les évènements. La pandémie a aussi révélé une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de l’Union et des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Pendant la pandémie de COVID-19, des mesures non coordonnées restreignant la libre circulation des personnes ont eu une incidence particulière sur des secteurs critiques, en particulier ceux qui dépendent des travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, qui ont joué un rôle essentiel dans le maintien de l’économie de l’Union pendant cette période.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Les actions de la Commission furent retardées de plusieurs semaines en raison de l’absence de planification des mesures d’urgence à l’échelle de l’Union et d’indications claires sur les services administratifs nationaux à contacter pour trouver rapidement des solutions aux conséquences de la crise sur le marché unique. De plus, il devint évident que les mesures restrictives non coordonnées prises par les États membres aggraveraient encore ces conséquences. La nécessité d’un accord entre les États membres et les autorités de l’Union au niveau de la planification des mesures d’urgence, de la coordination technique, de la coopération et de l’échange d’informations fut flagrante.
(3) Les actions de la Commission furent retardées de plusieurs semaines en raison de l’absence de planification des mesures d’urgence à l’échelle de l’Union et d’indications claires sur les autorités nationales à contacter pour trouver rapidement des solutions aux conséquences de la crise sur le marché intérieur. De plus, il devint évident que les mesures restrictives non coordonnées prises par les États membres aggraveraient encore ces conséquences sur le marché intérieur. La nécessité d’un accord entre les États membres et les autorités de l’Union au niveau de la planification des mesures d’urgence, de la coordination technique, de la coopération et de l’échange d’informations fut flagrante. Il est en outre devenu indéniable que le manque de coordination entre les États membres a exacerbé les pénuries de marchandises et créé davantage d’obstacles à la libre circulation des services et des personnes.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Les organisations représentatives des opérateurs économiques ont suggéré que ces derniers ne disposaient pas d’informations suffisantes sur les mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie, en partie parce qu’ils ne savaient pas où obtenir ces informations, en partie à cause de la barrière des langues et de la charge administrative qu’impliquent des demandes d’informations répétées dans tous les États membres, en particulier dans un environnement réglementaire qui change de jour en jour. Les opérateurs n’avaient donc pas pu prendre de décisions éclairées quant à leurs possibilités d’user de leurs droits à la libre circulation et de poursuivre leurs activités transfrontières pendant la crise. Il est nécessaire d’améliorer l’accès aux informations sur les mesures de réaction aux crises prises à l’échelon national et de l’Union.
(4) Pourtant, malgré le manque initial de coordination, les règles du marché intérieur ont joué un rôle important pour atténuer les effets négatifs de la crise et assurer une reprise rapide de l’économie de l’Union, notamment en empêchant les restrictions nationales injustifiées et disproportionnées contenues dans les réponses unilatérales des États membres et en incitant fortement à trouver des solutions communes, favorisant ainsi la solidarité.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Ces événements récents ont aussi mis en évidence la nécessité pour l’Europe d’être mieux préparée aux crises que nous réserve l’avenir, eu égard en particulier aux effets continuels du changement climatique et des catastrophes naturelles qui en résultent, ainsi qu’aux instabilités économiques et géopolitiques mondiales. Comme on ignore la nature des prochaines crises susceptibles de perturber gravement le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, il est indispensable de concevoir un instrument qui s’appliquerait aux répercussions sur le marché unique de toute une série de crises.
(5) Ces événements récents ont aussi mis en évidence la nécessité pour l’Europe d’être mieux préparée aux crises que nous réserve l’avenir, eu égard en particulier aux effets continuels du changement climatique et des catastrophes naturelles qui en résultent, ainsi qu’aux instabilités économiques et géopolitiques mondiales. Comme on ignore la nature des prochaines crises susceptibles de perturber gravement le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement, il est indispensable de concevoir un instrument qui s’appliquerait lorsque survient une série de crises ayant des répercussions sur le marché intérieur et des effets transfrontaliers.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6
(6) L’effet d’une crise sur le marché unique peut être double. D’une part, une crise peut entraîner des obstacles à la libre circulation au sein du marché unique, perturbant ainsi son fonctionnement normal. D’autre part, elle peut amplifier des pénuries sur le marché unique de biens et services nécessaires en cas de crise. Le présent règlement devrait traiter ces deux types de répercussions sur le marché unique.
(6) L’effet d’une crise sur le marché intérieur peut entraîner des obstacles à la libre circulation au sein du marché intérieur, perturbant ainsi son fonctionnement normal. Elle peut exacerber des pénuries sur le marché unique de biens et services nécessaires en cas de crise. Le présent règlement devrait remédier à l’incidence négative sur la libre circulation des biens, des services ou des personnes dans le marché intérieur.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Comme il est difficile de prédire les aspects spécifiques des crises susceptibles de toucher le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, le présent règlement devrait prévoir un cadre général permettant d’anticiper les répercussions de toute crise sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement, de s’y préparer, de les atténuer et de les réduire à leur minimum.
(7) Comme il est difficile de prédire les aspects spécifiques des crises susceptibles de toucher le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement, le présent règlement devrait prévoir un cadre général permettant d’anticiper les répercussions de toute crise sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement, de s’y préparer, de les atténuer et de les réduire à leur minimum et de renforcer leurrésilience.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Le cadre de mesures établi par le présent règlement devrait être mis en œuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, à savoir notamment la sécurité publique, la sûreté, l’ordre public ou la santé publique, tout en respectant la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public.
(8) Les mesures établies dans le présent règlement devraient être mises en œuvre de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions sociétales vitales, à savoir notamment la sécurité publique, la sûreté, l’ordre public ou la santé publique, tout en respectant la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public. Le présent règlement devrait donc être sans préjudice des questions liées à la sécurité et à la défense nationales.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9
(9) À cette fin, le présent règlement prévoit:
(9) À cette fin, le présent règlement prévoit les moyens nécessaires pour assurer un fonctionnement ininterrompu du marché intérieur, la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris les travailleus, et l’accès des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics aux biens et services nécessaires en cas de crise.
— les moyens nécessaires pour assurer en temps de crise un fonctionnement ininterrompu du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement stratégiques, la bonne marche des entreprises qui opèrent sur le marché unique, la libre circulation des biens, des services et des personnes et l’accès des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics à des biens et services nécessaires en cas de crise,
— un forum permettant une coordination, une coopération et un échange d’informations adéquats, et
— les moyens d’un accès rapide des entreprises et des citoyens aux informations nécessaires pour qu’ils réagissent à l’évolution du marché en temps de crise et adaptent leur comportement en conséquence.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Dans la mesure du possible, le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les crises en s’appuyant sur des analyses continues des domaines d’importance stratégique de l’économie du marché unique et sur le travail de prospective continu de l’Union.
supprimé
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Le présent règlement ne devrait pas faire double emploi avec le cadre existant pour les médicaments, les dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant du cadre de sécurité sanitaire de l’Union, y compris le règlement (UE) …/… concernant les menaces transfrontières graves pour la santé [COM/2020/727], le règlement (UE) …/… du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas d’urgence de santé publique [règlement relatif au cadre de mesures d’urgence, COM/2021/577], le règlement (UE) …/… consolidant le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies [COM/2020/726] et le règlement (UE) 2022/123 consolidant le mandat de l’Agence européenne des médicaments.Les médicaments, dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales, s’ils figurent sur la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement relatif au cadre de mesures d’urgence susmentionné, sont donc exclus du champ d’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la libre circulation en cas de situation d’urgence pour le marché unique, notamment celles visant à rétablir et à faciliter la libre circulation, ainsi que le mécanisme de notification.
(11) Le présent règlement ne devrait pas faire double emploi avec le cadre existant pour les médicaments, les dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant du cadre de sécurité sanitaire de l’Union, y compris le règlement (UE) 2022/123 et le règlement (UE) 2022/2371. Les médicaments, dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant de leur compétence sont donc exclus du champ d’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la libre circulation en cas de situation d’urgence pour le marché intérieur, notamment celles visant à rétablir et à faciliter la libre circulation, ainsi que le mécanisme de notification.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Le présent règlement devrait compléter le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, que le Conseil utilise en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil, en ce qui concerne les travaux menés sur les incidences des crises transsectorielles pour le marché unique qui nécessitent une prise de décision politique.
(12) Le présent règlement devrait compléter le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, que le Conseil utilise en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil, en ce qui concerne les travaux menés sur les incidences des crises transsectorielles pour le marché intérieur qui nécessitent une prise de décision politique.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Afin de tenir compte de la nature exceptionnelle des situations d’urgence pour le marché unique et de leurs conséquences potentiellement importantes pour le fonctionnement même du marché unique, il convient exceptionnellement de conférer des compétences d’exécution au Conseil pour l’activation du mode d’urgence pour le marché unique, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
(16) Le présent règlement devrait être sans préjudice du droit du travail ou des conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, ainsi que des droits de négociation collective et de l’autonomie des partenaires sociaux.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 17
(17) L’article 21 du TFUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ces limitations et conditions sont détaillées dans la directive 2004/38/CE, qui énonce les principes généraux applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures: l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Des restrictions à la libre circulation peuvent alors être justifiées si elles sont proportionnées et non discriminatoires. Le présent règlement n’a pas pour dessein d’énoncer d’autres raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes que celles prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.
(17) Lorsque les activités à entreprendre au titre du présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci doit être conforme à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil1 ter.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 18
(18) En ce qui concerne les mesures visant à rétablir et à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes prévue par le présent règlement, elles sont fondées sur l’article 21 du TFUE et complètent la directive 2004/38/CE sans préjudice de son application en situation d’urgence pour le marché unique. Aucune de ces mesures ne devrait servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.
(18) Le présent règlement établit les droits et obligations des opérateurs économiques, en particulier des personnes physiques ou morales, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui proposent des produits ou des services d’importance critique sur le marché. En outre, il définit des domaines d’importance critique qui revêtent une importance systémique et cruciale pour le fonctionnement du marché intérieur, en particulier des domaines liés à la libre circulation transfrontalière des biens, des services ou des personnes, par exemple dans les domaines de l’alimentation, des transports, de l’entretien, de la santé ou des technologies de l’information.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 19
(19) L’article 45 du TFUE consacre le droit à la libre circulation des travailleurs, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Le présent règlement contient des dispositions qui complètent les mesures existantes afin de renforcer la libre circulation des personnes, d’accroître la transparence et de fournir une assistance administrative en cas de situation d’urgence pour le marché unique. Ces mesures comprennent, en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché unique au sens du présent règlement, la création et mise à disposition de points de contact uniques pour les travailleurs et leurs représentants dans les États membres et au niveau de l’Union.
(19) Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, le présent règlement devrait créer un comité d’urgence et de crise du marché intérieur (le «comité») chargé de conseiller la Commission sur les mesures à prendre pour anticiper les conséquences d’une crise, pour les prévenir ou pour y réagir. Le Parlement européen devrait pouvoir nommer un expert en tant que membre du comité. La Commission devrait inviter des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union à participer en tant qu’observateurs aux réunions pertinentes du comité, y compris, le cas échéant, des représentants du Comité des régions et du Comité économique et social européen. La Commission devrait veiller à ce que le Parlement européen reçoive les documents au même moment que les représentants des États membres. Le Parlement européen devrait aussi systématiquement pouvoir participer aux réunions du comité auxquelles sont invités les experts des États membres. La participation de représentant des États de l’AELE en qualité d’observateurs devrait être garantie, conformément à l’accord sur l’Espace économique européen et aux accords bilatéraux conclus entre l’Union et la Confédération suisse. Le comité devrait notamment assister et conseiller la Commission sur les mesures ayant une incidence sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris les travailleurs, en accordant une attention particulière aux travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers et transfrontaliers.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 20
(20) Si les États membres, pour se préparer à une situation d’urgence frappant le marché unique ou pendant celle-ci, adoptent des mesures ayant une incidence sur la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services, ils devraient limiter ces mesures à ce qui est nécessaire et les supprimer dès que la situation le permet. Ces mesures devraient respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination et tenir compte de la situation particulière des régions frontalières.
(20) Conformément aux valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, il convient d’assurer une plus grande transparence et une plus grande responsabilité, en particulier en temps de crise. Le Parlement européen a un rôle déterminant à jouer pour garantir la responsabilité démocratique. Le présent règlement devrait donc établir des règles visant à renforcer le dialogue entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil sur les situations d’urgence et la résilience.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 21
(21) L’activation du mode d’urgence pour le marché unique devrait s’accompagner de l’obligation pour les États membres de notifier les restrictions à la libre circulation prises en relation avec la crise.
(21) Afin d’assurer une coordination et un échange d’informations efficaces en cas d’urgence, le présent règlement fait obligation aux États membres de désigner des bureaux centraux de liaison chargés d’assurer la liaison avec le bureau central de liaison désigné par la Commission au niveau de l’Union et avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 22
(22) Quand elle examine la compatibilité avec le principe de proportionnalité des mesures envisagées ou adoptées qui lui sont notifiées, la Commission devrait tenir dûment compte de l’évolution de la situation de crise et des informations souvent limitées dont disposent les États membres lorsqu’ils cherchent à réduire les risques survenant à l’occasion d’une crise. Si les circonstances l’exigent ou le justifient, la Commission peut examiner, au regard des informations dont elle dispose et notamment des données spécialisées ou scientifiques, le bien-fondé des arguments des États membres tirés du principe de précaution pour adopter des restrictions à la libre circulation des personnes. Il incombe à la Commission de veiller à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union et ne créent pas d’obstacles injustifiés au fonctionnement du marché unique. La Commission devrait réagir aux notifications des États membres le plus rapidement possible, en tenant compte des circonstances de la crise en cause, et au plus tard dans les délais fixés par le présent règlement.
(22) La résilience est essentielle pour que le marché intérieur atteigne un de ses objectifs ultimes, à savoir soutenir l’économie de l’Union.Le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les crises en s’appuyant sur des analyses continues des domaines d’importance critique de l’économie du marché intérieur et sur le travail de prospective continu de l’Union.Afin que tous les acteurs soient préparés aux situations de crises, il est essentiel de définir des règles en matière de tests de résistance, à réaliser au moins tous les deux ans, de formations et de protocoles de crise qui impliquent non seulement toutes les autorités nationales concernées, mais aussi les parties prenantes telles que les entreprises, les partenaires sociaux et les experts. Il est également essentiel d’établir des règles sur les réserves stratégiques de biens d’importance critique, afin de garantir un échange approprié d’informations et d’apporter un soutien aux États membres pour les aider à coordonner et à rationaliser leurs efforts.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 23
(23) Afin de garantir que les mesures prévues dans le présent règlement en cas de situation d’urgence pour le marché unique ne sont utilisées que lorsqu’elles sont indispensables pour réagir à une telle situation, ces mesures devraient nécessiter une activation au cas par cas, au moyen d’actes d’exécution de la Commission indiquant les raisons de cette activation et les biens ou services nécessaires en cas de crise auxquels ces mesures s’appliquent.
(23) Afin de déterminer les secteurs critiques, il convient d’adopter une méthodologie qui tienne compte de critères spécifiques, à savoir les flux commerciaux, la demande et l’offre, la concentration de l’offre, la production et les capacités de production de l’Union et du monde entier à différents stades de la chaîne de valeur, ainsi que les interdépendances entre les opérateurs économiques.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 24
(24) En outre, pour garantir la proportionnalité des actes d’exécution et le respect du rôle des opérateurs économiques dans la gestion des crises, la Commission ne devrait recourir à l’activation du mode d’urgence pour le marché unique que lorsque les opérateurs économiques ne sont pas capables de dégager une solution par eux-mêmes dans un délai raisonnable. Le cas échéant, la Commission en mentionne les raisons dans son acte, en les détaillant pour tous les différents aspects de la crise.
(24) En mode d’alerte, il est important d’identifier et de contrôler les chaînes d’approvisionnement des biens et services critiques, ainsi que la libre circulation des catégories de travailleurs critiques, avant qu’une situation d’urgence sur le marché intérieur ne se produise.Afin de tenir compte de l’activation du mode d’alerte et de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché intérieur, des compétences d’exécution devraient exceptionnellement être conférées à la Commission pour l’activation de ce mode, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le mode d’alerte devrait être activé pour une période maximale de six mois, avec la possibilité de prolonger cette période de six mois supplémentaires, en tenant dûment compte de l’avis du comité. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur ses conclusions concernant le contrôle, effectué dans le cadre du mode d’alerte, des chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique, de la libre circulation des catégories de travailleurs d’importance critique et de la liste des opérateurs économiques les plus importants.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 25
(25) La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques que lorsque ces informations sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence pour le marché unique, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des biens nécessaires en cas de crise connaissant des ruptures d’approvisionnement, et qu’elles ne peuvent être obtenues sur simple demande ou auprès de sources accessibles au public.
(25) La Commission devrait évaluer attentivement la gravité des perturbations du fonctionnement du marché intérieur et les incidences d’une crise sur la base d’éléments concrets et fiables, et en tenant dûment compte des critères énoncés dans le présent règlement.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 26
(26) L’activation du mode d’urgence pour le marché unique devrait aussi déclencher, si besoin, l’application de certaines procédures de réaction à la crise qui adaptent les règles encadrant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de biens soumis à des règles harmonisées de l’Union. Ces procédures de réaction à la crise devraient permettre de mettre rapidement sur le marché, dans un contexte d’urgence, les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Les organismes d’évaluation de la conformité devraient donner la priorité à l’évaluation de la conformité desdits biens sur les autres dossiers dont ils sont saisis pour d’autres produits. D’autre part, en cas de délais d’attente injustifiés des procédures d’évaluation de la conformité, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché pour des produits qui n’ont pas suivi lesdites procédures, à condition qu’ils soient conformes aux exigences de sécurité applicables. Ces autorisations ne sont valables que sur le territoire de l’État membre de délivrance et limitées à la durée de la situation d’urgence pour le marché unique. En outre, pour favoriser l’augmentation de l’offre de produits nécessaires en cas de crise, une certaine souplesse devrait être autorisée au niveau du mécanisme de présomption de conformité.En situation d’urgence pour le marché unique, les producteurs de biens nécessaires en cas de crise devraient aussi pouvoir s’appuyer sur des normes nationales et internationales qui assurent un niveau de protection équivalent à celui des normes européennes harmonisées.Si lesdites normes n’existent pas ou si les perturbations du marché unique rendent excessivement difficile le respect de celles-ci, la Commission devrait être en mesure de publier des spécifications techniques communes, facultatives ou obligatoires, offrant aux producteurs des solutions techniques prêtes à l’emploi.
(26) Afin de tenir compte de la nature exceptionnelle et des conséquences potentiellement considérables de l’activation du mode d’urgence du marché intérieur, qui pourrait avoir une incidence négative sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, et de garantir un contrôle public approprié, le mode d’urgence pour le marché intérieur ne devrait être activé que par un acte législatif sous la forme d’une décision sur une proposition de la Commission et adoptée rapidement conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Pour répondre à la nécessité d’une prise de décision rapide en temps de crise, les décisions d’activation du mode d’urgence du marché intérieur pourraient être adoptées en recourant à des procédures d’urgence, étant donné que ces procédures ont déjà été utilisées avec succès par le passé.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 27
(27) De telles adaptations, motivées par une crise, des règles sectorielles harmonisées de l’Union nécessitent d’ajuster les dix-neuf réglementations sectorielles suivantes: directive 2000/14/CE, directive 2006/42/UE, directive 2010/35/UE, directive 2013/29/UE, directive 2014/28/UE, directive 2014/29/UE, directive 2014/30/UE, directive 2014/31/UE, directive 2014/32/UE, directive 2014/33/UE, directive 2014/34/UE, directive 2014/35/UE, directive 2014/53/UE, directive 2014/68/UE, règlement (UE) 2016/424, règlement (UE) 2016/425, règlement (UE) 2016/426, règlement (UE) 2019/1009, et règlement (UE) nº 305/2011. L’activation des procédures d’urgence devrait être subordonnée à l’activation du mode d’urgence pour le marché unique et se limiter aux produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.
(27) L’activation des procédures d’urgence devrait être subordonnée à l’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur et se limiter aux produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Par conséquent, l’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur, le cas échéant, devrait également déclencher l’application de certaines procédures de réaction aux crises régissant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de biens soumis à des règles harmonisées de l’Union ou relevant du cadre général de sécurité, limitées aux produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 28
(28) Dans les cas où des risques substantiels pèsent sur le fonctionnement du marché unique ou en cas de pénurie grave ou de demande exceptionnellement élevée de biens d’importance stratégique, des mesures au niveau de l’Union visant à garantir la disponibilité de produits nécessaires en cas de crise, telles que des commandes prioritaires, peuvent s’avérer indispensables pour un retour au fonctionnement normal du marché unique.
(28) Les restrictions à la libre circulation des biens, des services et des personnes imposées par les États membres devraient être interdites, à moins qu’elles ne soient non discriminatoires, justifiées et proportionnées. Il ne devrait pas être possible de suspendre les libertés fondamentales prévues par le traité en temps de crise et les États membres ne devraient pas utiliser la situation d’urgence comme prétexte pour adopter des restrictions allant au-delà des règles du traité. Toute réaction à une urgence du marché intérieur devrait être strictement conforme à ces règles, ainsi qu’aux règles établies dans le présent règlement. Si les États membres, pour se préparer à une situation d’urgence frappant le marché intérieur ou pendant celle-ci, adoptent des mesures ayant une incidence sur la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services, ils devraient limiter ces mesures à ce qui est nécessaire et les supprimer dès que le mode d’urgence est désactivé ou plus tôt, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.Ces mesures devraient respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination et tenir compte de la situation particulière des régions frontalières.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 29
(29) Afin de tirer parti du pouvoir d’achat et de la position de négociation de la Commission, les États membres devraient pouvoir demander à la Commission de passer des marchés en leur nom en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché unique.
(29) Les organisations représentatives des opérateurs économiques ont suggéré que ces derniers ne disposaient pas d’informations suffisantes sur les mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie, en partie parce qu’ils ne savaient pas où obtenir ces informations, en partie à cause de la barrière des langues et de la charge administrative qu’impliquent des demandes d’informations répétées dans tous les États membres, en particulier dans un environnement réglementaire qui change de jour en jour. Les opérateurs n’avaient donc pas pu prendre de décisions éclairées quant à leurs possibilités d’user de leurs droits à la libre circulation et de poursuivre leurs activités transfrontières pendant la crise. Il est nécessaire d’améliorer l’accès aux informations sur les mesures de réaction aux crises prises à l’échelon national et de l’Union.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 30
(30) Pendant une situation d’urgence pour le marché unique, en cas de pénurie grave sur le marché unique de produits ou services nécessaires en cas de crise et s’il est manifeste que les opérateurs économiques du marché unique ne produisent pas ces biens, mais disposent de capacités suffisantes pour les produire ou peuvent en théorie réaffecter leurs lignes de production en ce sens, la Commission devrait être en mesure de recommander aux États membres, en dernier ressort, de prendre des mesures pour favoriser ou demander l’augmentation ou la réaffectation des capacités des producteurs ou prestataires des biens et services concernés. Ce faisant, la Commission informerait les États membres de la gravité de la pénurie et du type de biens ou services nécessaires en cas de crise et fournirait un soutien et des conseils pour ce qui est de la souplesse prévue dans l’acquis de l’UE à ces fins.
(30) L’article 21 du TFUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ces limitations et conditions sont détaillées dans la directive 2004/38/CE, qui énonce les principes généraux applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures: l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Des restrictions à la libre circulation peuvent alors être justifiées si elles sont proportionnées et non discriminatoires. Le présent règlement n’a pas pour dessein d’énoncer d’autres raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes que celles prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 31
(31) Des mesures garantissant cette souplesse réglementaire permettraient à la Commission de recommander aux États membres d’accélérer les procédures d’octroi des autorisations nécessaires pour renforcer les capacités de production ou de prestation des biens et services nécessaires en cas de crise.
(31) Les mesures visant à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes prévue par le présent règlement sont fondées sur l’article 21 du TFUE et complètent la directive 2004/38/CE sans préjudice de son application en cas d’urgence pour le marché intérieur. Aucune de ces mesures ne devrait servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 32
(32) En outre, pour garantir la disponibilité des biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché unique, la Commission peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement concernées à donner la priorité aux commandes d’intrants destinés à la production des biens finaux concernés, voire aux commandes de production desdits biens finaux. Si un opérateur économique refuse d’accepter ces commandes et de les traiter en priorité, la Commission peut décider de l’inviter, sur la base d’éléments objectifs indiquant qu’il est impératif d’avoir accès à ces biens nécessaires en cas de crise, à accepter et à traiter en priorité certaines commandes dont l’exécution prévaudrait alors sur toute autre obligation de droit privé ou public. Si l’opérateur en question n’accepte pas, il doit exposer les raisons légitimes de son refus. La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou une partie de celle-ci, dans le respect du secret des affaires.
(32) L’article 45 du TFUE consacre le droit à la libre circulation des travailleurs, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Le présent règlement contient des dispositions qui complètent les mesures existantes afin de faciliter la libre circulation des personnes, d’accroître la transparence et de fournir une assistance administrative en cas de situation d’urgence pour le marché intérieur. Ces mesures comprennent, en modes d’alerte ou d’urgence pour le marché intérieur au sens du présent règlement, la création et la mise à disposition de points de contact uniques pour les travailleurs et leurs représentants dans les États membres et au niveau de l’Union. Les États membres et la Commission sont encouragés à utiliser les instruments existants pour créer et faire fonctionner ces points de contact uniques. Ces points de contact uniques devraient demeurer actifs en l’absence de situation d’urgence et servir à améliorer la communication entre les États membres et avec le comité .
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 33
(33) En outre, pour garantir la disponibilité de biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché unique, la Commission peut recommander aux États membres de distribuer des réserves stratégiques, en tenant dûment compte des principes de solidarité, de nécessité et de proportionnalité.
(33) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures de soutien visant à favoriser la libre circulation des personnes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 34
(34) Lorsque les activités à entreprendre au titre du présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci doit être conforme à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil41 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil42.
(34) L’activation du mode d’alerte ou d’urgence dans le marché intérieur devrait entraîner l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission l’adoption de mesures concernant les restrictions nécessaires en cas de crise à la libre circulation des biens, à la libre prestation des services et à la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, accompagnées d’une déclaration justifiant l’introduction de ces mesures. La déclaration sur la proportionnalité de ces mesures devrait tenir compte de l’incidence des mesures, de leur portée et de leur durée prévue.
__________________
41 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
42 Règlement (UE) 2016/769 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 35
(35) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures de soutien visant à favoriser la libre circulation des personnes et d’établir une liste d’objectifs individuels (quantités et délais) pour ces réserves stratégiques que les États membres devraient maintenir, de sorte que les objectifs de la présente initiative puissent être réalisés. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation du mode d’alerte pour le marché unique et des mesures découlant de ce mode, pour placer les chaînes d’approvisionnement stratégiques sous stricte surveillance et coordonner la constitution de réserves stratégiques de biens et services d’importance stratégique.Enfin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures d’urgence spécifiques en mode d’urgence pour le marché unique, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(35) Quand elle examine la compatibilité avec le principe de proportionnalité des mesures envisagées ou adoptées qui lui sont notifiées, la Commission devrait tenir dûment compte de l’évolution de la situation de crise et des informations souvent limitées dont disposent les États membres lorsqu’ils cherchent à réduire les risques survenant à l’occasion d’une crise. Si les circonstances l’exigent ou le justifient, la Commission peut examiner, au regard des informations dont elle dispose et notamment des données spécialisées ou scientifiques, le bien-fondé des arguments des États membres. Il incombe à la Commission de veiller à ce que ces mesures soient conformes au droit de l’Union et ne créent pas d’obstacles injustifiés au fonctionnement du marché intérieur.La Commission devrait réagir aux notifications des États membres le plus rapidement possible, en tenant compte des circonstances de la crise en cause, et au plus tard dans les délais fixés par le présent règlement.
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 36
(36) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Il respecte en particulier le droit à la vie privée des opérateurs économiques consacré à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données consacré à l’article 8 de la charte, la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées à l’article 16 de la charte, le droit de propriété protégé à l’article 17 de la charte, le droit de négociation et d’actions collectives protégé à l’article 28 de la charte et le droit à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la charte. Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de son action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il ne devrait pas porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le TFUE.
(36) Si la Commission constate que les mesures notifiées ne sont pas conformes au droit de l’Union, elle peut prendre une décision exigeant que l’État membre concerné modifie le projet de mesure notifié ou s’abstienne de l’adopter. L’adoption des décisions est sans préjudice des prérogatives de la Commission en tant que gardienne des traités, chargée de veiller au respect de la libre circulation des biens, des services et des personnes. Afin de garantir l’application effective du présent règlement, la Commission devrait veiller à ce que les infractions au droit de l’Union fassent l’objet d’une réponse efficace en engageant des procédures d’infraction.
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 37
(37) L’Union reste pleinement attachée à la solidarité internationale et soutient fermement le principe selon lequel toute mesure jugée nécessaire en application du présent règlement, notamment pour prévenir des pénuries critiques ou y remédier, doit être appliquée d’une manière ciblée, transparente, proportionnée, temporaire et conforme aux obligations prévues dans le cadre de l’OMC.
(37) Afin de garantir que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs, ainsi que leurs représentants, bénéficient d’une assistance en cas d’urgence, il est important de mettre en place des guichets uniques nationaux et un guichet unique au niveau de l’Union. Les États membres devraient veiller à ce que toute personne concernée par des mesures nationales de réaction à la crise puisse obtenir des informations pertinentes de la part des autorités compétentes, dans un langage clair et compréhensible et, dans le cas des personnes handicapées, de manière facilement accessible.
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 38
(38) Le dispositif de l’Union comprend des éléments interrégionaux visant à établir des mesures cohérentes, multisectorielles et transfrontières de réaction aux situations d’alerte et d’urgence pour le marché unique, en tenant compte en particulier des ressources, des capacités et des vulnérabilités de régions voisines et surtout des régions frontalières.
(38) Afin de garantir que les mesures prévues dans le présent règlement en cas de situation d’urgence pour le marché intérieur ne sont utilisées que lorsqu’elles sont indispensables pour réagir à une telle situation, ces mesures devraient nécessiter une activation au cas par cas, au moyen d’actes d’exécution de la Commission indiquant les raisons de cette activation et les biens ou services nécessaires en cas de crise auxquels ces mesures s’appliquent.
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 39
(39) Au besoin, la Commission engage aussi des consultations ou coopère, au nom de l’Union, avec les pays tiers concernés, en accordant une attention particulière aux pays en développement, en vue de rechercher des solutions coopératives pour éviter les perturbations des chaînes d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales.Cela implique, le cas échéant, une coordination dans les enceintes internationales compétentes.
(39) En outre, pour garantir la proportionnalité des actes d’exécution et le respect du rôle des opérateurs économiques dans la gestion des crises, le Conseil ne devrait recourir à l’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur que lorsque les opérateurs économiques ne sont pas capables de dégager une solution par eux-mêmes dans un délai raisonnable. Les motifs d’activation devraient être indiqués dans tout acte de ce type et tenir compte de tous les aspects particuliers d’une crise.
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 40
(40) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour qu’elle complète le cadre réglementaire établi dans le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise, en précisant les modalités de coopération des États membres et des autorités de l’Union en modes d’alerte et d’urgence pour le marché unique, de l’échange sécurisé d’informations et de la communication sur les risques et les crises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(40) La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques qu’en dernier recours lorsque ces informations sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence pour le marché intérieur, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des biens nécessaires en cas de crise connaissant des ruptures d’approvisionnement, et qu’elles ne peuvent être obtenues sur simple demande ou auprès de sources accessibles au public, en coopération avec le conseil d’administration et les États membres.
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 41
(41) Le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil, qui prévoit un mécanisme de discussions bilatérales sur les obstacles au fonctionnement du marché unique, n’a guère été utilisé et il est dépassé. Son évaluation a montré que les solutions qu’il prévoit ne sont pas en mesure de répondre aux réalités de crises complexes, qui ne se limitent pas à des incidents aux frontières de deux États membres limitrophes.Il y a donc lieu de l’abroger.
(41) Lorsque des risques substantiels pèsent sur le fonctionnement du marché intérieur ou en cas de pénurie grave ou de demande exceptionnellement élevée de biens d’importance critique, des mesures au niveau de l’Union visant à garantir la disponibilité de biens nécessaires en cas de crise, telles que des commandes prioritaires, peuvent s’avérer indispensables pour un retour au fonctionnement normal du marché intérieur.
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 41 bis (nouveau)
(41 bis) Pendant une situation d’urgence pour le marché unique, en cas de pénurie grave sur le marché unique de biens et services nécessaires en cas de crise et s’il est manifeste que les opérateurs économiques du marché intérieur ne produisent pas ces biens, mais disposent de capacités suffisantes pour les produire ou peuvent en théorie réaffecter leurs lignes de production en ce sens, la Commission devrait être en mesure de recommander aux États membres, en dernier ressort, de prendre des mesures pour favoriser ou demander l’augmentation ou la réaffectation des capacités des producteurs ou prestataires des biens et services concernés. Ce faisant, la Commission devrait informer les États membres de la gravité de la pénurie et du type de biens et services nécessaires en cas de crise et fournir un soutien et des conseils pour ce qui est de la souplesse prévue dans l’acquis de l’Union à ces fins.
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 41 ter (nouveau)
(41 ter) Des mesures garantissant cette souplesse réglementaire permettraient à la Commission de recommander aux États membres d’accélérer les procédures d’octroi des autorisations nécessaires pour renforcer les capacités de production ou de prestation des biens et services nécessaires en cas de crise.
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 41 quater (nouveau)
(41 quater) En outre, pour garantir la disponibilité des biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché intérieur, la Commission peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement concernées à donner la priorité aux commandes de biens nécessaires en situation de crise ou aux commandes d’intrants nécessaires à la production de biens nécessaires en situation de crise. Si un opérateur économique refuse d’accepter l’invitation à donner la priorité à ces commandes, la Commission peut l’inviter, sur la base d’éléments objectifs indiquant qu’il est impératif d’avoir accès à ces biens nécessaires en cas de crise, à accepter et à traiter en priorité certaines commandes dont l’exécution prévaudrait alors sur toute autre obligation de droit privé ou public. Si l’opérateur en question n’accepte pas, il doit exposer les raisons légitimes de son refus.
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 41 quinquies (nouveau)
(41 quinquies) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures d’urgence spécifiques, à savoir les commandes prioritaires, en mode d’urgence pour le marché intérieur, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. Le marché prioritaire devrait être attribué à un prix juste et approprié, comprenant, le cas échéant, une compensation juste de tous les coûts supplémentaires supportés par l’opérateur économique, y compris les coûts résultant, par exemple, de contrats passés en dehors de l’Union ou de changements de chaîne de production. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011.
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 41 sexies (nouveau)
(41 sexies) En cas de pénurie grave de biens et de services nécessaires en situation de crise et affectant un État membre, ce dernier peut en informer la Commission et indiquer les quantités nécessaires. La Commission devrait transmettre les informations à toutes les autorités compétentes et assurer la coordination des réponses des États membres. Pour garantir la disponibilité de biens nécessaires en situation d’urgence pour le marché intérieur, la Commission peut également recommander aux États membres de distribuer des réserves stratégiques, en tenant dûment compte des principes de solidarité, de nécessité et de proportionnalité.
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 41 septies (nouveau)
(41 septies) Afin de tirer parti du pouvoir d’achat et de la position de négociation de la Commission, les États membres devraient pouvoir demander à la Commission de passer des marchés en leur nom en modes d’alerte et d’urgence pour le marché intérieur. Il est également essentiel de veiller à ce que les États membres coordonnent leurs actions, avec l’aide de la Commission et du comité, avant d’entamer des procédures d’achat de biens et de services liés à la crise. La transparence est un principe fondamental de l’efficacité des marchés publics, qui améliore la concurrence, accroît l’efficacité et crée des conditions de concurrence équitables. Le Parlement européen devrait être informé des procédures de passation conjointe de marchés au titre du présent règlement et, sur demande, se voir accorder l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection appropriée des informations commercialement sensibles, y compris des secrets d’affaires.
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 41 octies (nouveau)
(41 octies) Il est nécessaire d’établir des règles relatives aux outils numériques afin d’être prêt à réagir en temps utile et de manière efficace à d’éventuelles situations d’urgence futures et de garantir le fonctionnement continu du marché intérieur, la libre circulation des biens, des services et des personnes en temps de crise, ainsi que la disponibilité des biens et des services nécessaires en situation de crise pour les citoyens, les entreprises et les autorités. Lors de la mise en place de ces outils, la Commission devrait s’efforcer d’assurer l’interopérabilité avec les outils numériques existants, tels que le système d’information du marché intérieur (IMI), afin d’éviter les doubles emplois et toute charge administrative supplémentaire. En outre, le présent règlement définit aussi les règles d’une bonne coordination, d’une bonne coopération et de bons échanges d’informations et instaure des outils numériques assurant le fonctionnement de voies rapides pour les biens et services essentiels, lesquels verraient leurs procédures d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration accélérées. De plus, afin de renforcer l’implication de tous les acteurs économiques, en particulier les entreprises et les membres de la société civile, la Commission devrait créer une plateforme réservée aux parties prenantes qui facilite et encourage l’apport volontaire de solutions aux situations d’urgence du marché intérieur.
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 41 nonies (nouveau)
(41 nonies) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Il respecte en particulier le droit à la vie privée des opérateurs économiques consacré à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données consacré à l’article 8 de la charte, la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées à l’article 16 de la charte, le droit de propriété protégé à l’article 17 de la charte, le droit de négociation et d’actions collectives protégé à l’article 28 de la charte et le droit à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la charte.
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 41 decies
(41 decies) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de son action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 50 Proposition de règlement Considérant 41 undecies (nouveau)
(41 undecies) La Commission devrait procéder à une évaluation de l’efficacité du présent règlement et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant une évaluation des travaux du comité, des tests de résistance, des protocoles de formation et de crise, les critères d’activation du mode d’urgence ainsi que l’utilisation d’outils numériques. En outre, des rapports devraient être présentés après la désactivation du mode d’urgence. Ces rapports devraient inclure une évaluation du fonctionnement du système de réponse aux situations d’urgence et de l’impact des mesures d’urgence sur les droits fondamentaux tels que la liberté d’entreprise, la liberté de chercher un emploi et de travailler, et le droit de négociation et d’action collectives, y compris le droit de grève. Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme portant atteinte au droit de négociation collective et au droit de mener des actions collectives conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»), y compris le droit des travailleurs et des salariés de mener des actions collectives pour défendre leurs intérêts, notamment le droit de grève. En outre, il ne devrait pas porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le TFUE.
Amendement 51 Proposition de règlement Considérant 41 duodecies (nouveau)
(41 duodecies) Toute action entreprise au titre du présent règlement devrait être compatible avec les obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit international applicable. L’Union reste pleinement attachée à la solidarité internationale et soutient fermement le principe selon lequel toute mesure jugée nécessaire en application du présent règlement, notamment pour prévenir des pénuries critiques ou y remédier, doit être appliquée d’une manière ciblée, transparente, proportionnée, temporaire et conforme aux obligations prévues dans le cadre de l’OMC.
Amendement 52 Proposition de règlement Considérant 41 terdecies (nouveau)
(41 terdecies) Le dispositif de l’Union devrait comprendre des éléments interrégionaux visant à établir des mesures cohérentes, multisectorielles et transfrontières de réaction aux situations d’alerte et d’urgence pour le marché intérieur, en tenant compte en particulier des ressources, des capacités et des vulnérabilités de régions voisines et surtout des régions frontalières.
Amendement 53 Proposition de règlement Considérant 41 quaterdecies (nouveau)
(41 quaterdecies) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour qu’elle complète le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise, en précisant les modalités de coopération des États membres et des autorités de l’Union en modes d’alerte et d’urgence pour le marché intérieur, ainsi que les modalités de l’échange sécurisé d’informations et de la communication sur les risques et les crises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 54 Proposition de règlement Considérant 41 quindecies (nouveau)
(41 quindecies) Le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil, qui prévoit un mécanisme de discussions bilatérales et de notification sur les obstacles au fonctionnement du marché intérieur. Afin d’éviter la duplication des obligations de notification dans les situations de crise, il convient dès lors de modifier ledit règlement en conséquence. Le règlement (CE) nº 2679/98 ne devrait porter en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les systèmes de relations professionnelles propres aux États membres, conformément au droit national. Il devrait également être sans préjudice du droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation nationale.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1
1. Le présent règlement établit un cadre de mesures visant à anticiper les conséquences des crises sur le marché unique, à s’y préparer et à y réagir, dans le but de préserver la libre circulation des biens, des services et des personnes et de garantir la disponibilité des biens et services d’importance stratégique ainsi que des biens et services nécessaires en cas de crise au sein du marché unique.
1. Le présent règlement vise à participer du bon fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre de normes harmonisées qui renforcent sa résilience, anticipent et préviennent efficacement les crises, garantissent une réaction efficace aux crises et facilitent la libre circulation des biens, des services et des personnes.
Amendement 56 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2
2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent:
supprimé
a) un groupe consultatif chargé de conseiller la Commission sur les mesures appropriées pour anticiper, prévenir ou réagir à l’impact d’une crise sur le marché unique;
b) des mesures relatives à l’obtention, au partage et à l’échange des informations pertinentes;
c) des mesures d’urgence en matière d’anticipation et de planification;
d) des mesures destinées à permettre au marché unique de faire face aux conséquences d’incidents importants, qui n’ont pas encore donné lieu à une urgence sur le marché unique (alerte marché unique), y compris un ensemble de mesures d’alerte;
e) des mesures visant à faire face aux urgences du marché unique, y compris un ensemble de mesures de réaction d’urgence.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3
3. Les États membres échangent régulièrement des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement, à la fois entre eux et avec la Commission.
supprimé
Amendement 58 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 4
4. La Commission est habilitée à obtenir l’ensemble des connaissances spécialisées et/ou scientifiques pertinentes, qui sont nécessaires à l’application du présent règlement.
supprimé
Amendement 59 Proposition de règlement Article 2 – titre
Champ d’application
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 60 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1
1. Les mesures énoncées dans le présent règlement s’appliquent en ce qui concerne les répercussions sensibles d’une crise pesant sur le fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement.
1. Les mesures énoncées dans le présent règlement s’appliquent en ce qui concerne les répercussions sensibles d’une crise pesant sur le fonctionnement du marché intérieur, sans préjudice des droits fondamentaux, y compris la liberté d’entreprise tels qu’énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Amendement 61 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point a
a) aux médicaments au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;
a) aux médicaments au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil;
Amendement 62 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point c
c) à d’autres contre-mesures médicales telles que définies à l’article 3, point (8), du règlement (UE).../... relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé [règlement relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé]44 et figurant sur la liste établie conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la proposition de] règlement (UE).../... du Conseil établissant un cadre de mesures visant à assurer la fourniture de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise45;
c) à d’autres contre-mesures médicales telles que définies à l’article 3, point 10), du règlement(UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil45;
__________________
__________________
44 [référence à l’acte adopté à insérer une fois disponible]
45 [référence à l’acte adopté à insérer une fois disponible]
45Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
Amendement 63 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 – point f
f) aux services financiers, tels que les services bancaires, de crédit, d’assurance et de réassurance, les pensions professionnelles ou personnelles, les valeurs mobilières, les fonds d’investissement, les conseils en paiement et en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2013/36, ainsi que les activités de règlement et de compensation et les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires.
f) aux services financiers, tels que les services bancaires, de crédit, d’assurance et de réassurance, les pensions professionnelles ou personnelles, les valeurs mobilières, les fonds d’investissement, les conseils en paiement et en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ainsi que les activités de règlement et de compensation et les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3
3. Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), les articles 16 à 20 et l’article 41 du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points.
3. Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), les articles 16 à 20 et l’article 41 à 41c du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points.
Amendement 65 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Le présent règlement est sans préjudice du régime intégré de réaction politique aux crises établi par la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil.
Amendement 66 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 5
5. Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union (articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et règlements d’application), y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État.
5. Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 6 – partie introductive
6. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour la Commission:
6. Le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union concernant la protection des données à caractère personnel, en particulier des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE;
Amendement 68 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 6 – point a
a) d’engager des consultations ou de coopérer, au nom de l’Union, avec les pays tiers concernés, en accordant une attention particulière aux pays en développement, en vue de rechercher des solutions coopératives pour éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales. Cela peut inclure, le cas échéant, une coordination dans le cadre d’enceintes internationales pertinentes. ou
supprimé
Amendement 69 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 6 – point b
b) d’évaluer s’il est approprié d’imposer des restrictions aux exportations de biens conformément aux droits et obligations internationaux de l’Union au titre du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil48.
supprimé
__________________
48JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.
Amendement 70 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit de faire grève ou le droit d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Elle ne devrait pas non plus affecter le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 7
7. Toute action au titre du présent règlement est compatible avec les obligations de l’Union en vertu du droit international.
supprimé
Amendement 72 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 8
8. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou de leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public.
supprimé
Amendement 73 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 1
1) «crise», un événement exceptionnel, inattendu et soudain, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union;
1) «crise», un événement exceptionnel, naturel ou d’origine humaine, de nature et d’ampleur extraordinaires, qui se produit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union et qui fait obstacle à la libre circulation des biens, des services ou des personnes dans le marché intérieur;
Amendement 74 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2
2) «mode d’alerte pour le marché unique », un cadre permettant de faire face à une menace de perturbation sensible de l’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique et susceptible de se muer en urgence pour le marché unique dans un délai de six mois;
2) «mode d’alerte pour le marché intérieur», un cadre permettant de faire face à la menace d’une crise entraînant une perturbation sensible de l’approvisionnement en biens et services d’importance critique et susceptible de se muer en urgence pour le marché intérieur dans un délai de sixmois;
Amendement 75 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 3
3) «urgence pour le marché unique », une situation ayant un impact de grande ampleur sur le marché unique, à la suite d’une crise qui perturbe gravement la libre circulation sur le marché unique ou le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;
3) «urgence pour le marché intérieur», cadre permettant de faire face à un impact important de grande ampleur sur le marché intérieur, à la suite d’une crise qui perturbe gravement la libre circulation des biens, des services et des personnes ou le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché intérieur;
Amendement 76 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 4
4) «domaines d’importance stratégique»: les domaines qui ont une importance critique pour l’Union et ses États membres, en ce sens qu’ils revêtent une importance systémique vitale pour la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction auraient une incidence significative sur le fonctionnement du marché unique;
4) «domaines d’importance critique»: les domaines qui ont une importance critique pour l’Union et ses États membres, en ce sens qu’ils revêtent une importance systémique vitale pour la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public, la santé publique ou l’environnement, et dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction auraient une incidence significative sur le fonctionnement du marché intérieur, notamment sur la libre circulation des biens, des services ou des personnes;
Amendement 77 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 5
5) «biens et services d’importance stratégique», les biens et services qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché unique dans des domaines d’importance stratégique et qui ne peuvent être remplacés ou diversifiés;
5) «biens et services et travailleurs d’importance critique», les biens, services et catégories de travailleurs qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur dans des domaines d’importance critique et qui ne peuvent être remplacés ou, le cas échéant, diversifiés;
Amendement 78 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 6
6) «biens et services nécessaires en cas de crise», les biens et services qui sont indispensables pour répondre à la crise ou faire face aux conséquences de la crise sur le marché unique en cas d’urgence liée au marché unique;
6) «biens et services nécessaires en cas de crise», les biens et services qui sont indispensables pour répondre à la crise ou faire face aux conséquences de la crise sur le marché intérieur en cas d’urgence pour le marché intérieur;
Amendement 79 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 7
7) «réserves stratégiques», un stock de biens d’importance stratégique pour lequel la constitution d’une réserve peut être nécessaire afin de se préparer à une situation d’urgence au sein du marché unique, sous le contrôle d’un État membre.
7) «réserves stratégiques», un stock de biens d’importance critique, sous le contrôle d’un État membre, pour lequel la constitution d’une réserve peut être nécessaire afin de se préparer à une situation d’urgence pour le marché intérieur.
Amendement 80 Proposition de règlement Article 4 – titre
Groupe consultatif
Comité d’urgence et de crise du marché intérieur
Amendement 81 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1
1. Un groupe consultatif est mis en place.
1. Un comité d’urgence et de résilience pour le marché intérieur (le «comité») est mis en place.
Amendement 82 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2
2. Le groupe consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant.
2. Le comité se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un expert nommé par le Parlement européen. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant.
Amendement 83 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3
3. La Commission préside le groupe consultatif et en assure le secrétariat. La Commission peut inviter un représentant du Parlement européen, des représentants des États de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen49, des représentants des opérateurs économiques, des organisations de parties prenantes, des partenaires sociaux et des experts à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs.Elle invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du groupe consultatif.
3. La Commission préside le comité et le munit d’un secrétariat. S’il y a lieu, la Commission peut créer des sous-groupes temporaires ou permanents au sein du comité afin qu’ils traitent des questions spécifiques.
__________________
49 JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
Amendement 84 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission invite des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union à participer en tant qu’observateurs aux réunions pertinentes du comité, ainsi que des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales, conformément à des accords bilatéraux ou internationaux. La Commission invite également, le cas échéant, des organisations représentant les parties intéressées, en particulier les représentants d’opérateurs économiques, les organisations de parties prenantes et les partenaires sociaux, à participer aux réunions du comité en qualité d’observateurs. La Commission peut également inviter ponctuellement des experts ayant des compétences particulières dans un domaine lié aux crises à prendre part au travail du conseil.
Amendement 85 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Le comité peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports, qui sont rendus publics, sans préjudice des données à caractère personnel ou des secrets d’affaires. La Commission tient le plus grand compte, de manière transparente, des avis, recommandations ou rapports du comité.
Amendement 86 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive
4. Aux fins de la planification des mesures d’urgence au titre des articles 6 à 8, le groupe consultatif assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes:
4. Afin de renforcer la résilience et le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que de planifier des mesures d’urgence au titre des articles 6 à 8, le comité assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes:
Amendement 87 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – point a
a) proposer des modalités de coopération administrative entre la Commission et les États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché unique prévus dans les protocoles de crise;
a) proposer des modalités de coopération administrative entre la Commission et les États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur prévus dans les protocoles de crise visés à l’article 6;
Amendement 88 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – point b
b) évaluer des incidents importants, dont les États membres ont alerté la Commission.
b) évaluer des incidents, dont les États membres ont alerté la Commission, conformément à l’article 8 et en ce qui concerne leurs effets sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs;
Amendement 89 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
b bis) recommander aux États membres de constituer une réserve de biens essentiels afin d’être prêts en cas d’urgence pour le marché intérieur, en tenant compte de la probabilité de pénuries et de leurs conséquences;
Amendement 90 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – point b ter (nouveau)
b ter) établir des prévisions relatives au risque d’une crise en menant des analyses de données et en apportant une connaissance du marché;
Amendement 91 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – point b quater (nouveau)
b quater) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, et des organisations représentatives, ainsi que, le cas échéant, les partenaires sociaux, afin d’acquérir une connaissance du marché;
Amendement 92 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – point b quinquies (nouveau)
b quinquies) analyser les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en cas de crise au niveau de l’Union et au niveau international;
Amendement 93 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – point b sexies (nouveau)
b sexies) tenir un répertoire des mesures de crise nationales et de l’Union qui ont été utilisées lors de crises précédentes et qui ont eu une incidence sur le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement.
Amendement 94 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 – point b septies (nouveau)
b septies) prendre des mesures pour renforcer la résilience du marché intérieur conformément au présent règlement, telles que l’organisation de formations et de simulations, et recenser les opérateurs économiques et les chaînes d’approvisionnement concernés dans le cadre des tests de résistance.
Amendement 95 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive
5. Aux fins du mode d’alerte du marché unique visé à l’article 9, le groupe consultatif assiste la Commission dans les tâches suivantes:
5. Aux fins du mode d’alerte du marché intérieur visé à l’article 9, le comité assiste la Commission dans les tâches suivantes:
Amendement 96 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point a
a) déterminer si la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente et quelle est la portée de cette menace;
a) déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’alerte sont remplis et, en particulier, si et dans quelle mesure la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente;
Amendement 97 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point b
b) collecter des prévisions, analyses de données et informations sur le marché;
supprimé
Amendement 98 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point c
c) consulter les représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, et de l’industrie afin de recueillir des informations sur le marché;
supprimé
Amendement 99 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point d
d) analyser les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en cas de crise au niveau de l’Union et au niveau international;
supprimé
Amendement 100 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point e
e) faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents et d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union, ainsi qu’avec des pays tiers, le cas échéant, en accordant une attention particulière aux pays en développement et aux organisations internationales;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 101 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 – point f
f) tenir un répertoire des mesures de crise nationales et de l’Union qui ont été utilisées lors de crises précédentes ayant eu une incidence sur le marché unique et ses chaînes d’approvisionnement
supprimé
Amendement 102 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6 – partie introductive
6. Aux fins du mode d’urgence du marché unique visé à l’article 14, le groupe consultatif assiste la Commission dans les tâches suivantes:
6. Aux fins du mode d’urgence du marché intérieur visé à l’article 14, le comité assiste la Commission dans les tâches suivantes:
Amendement 103 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6 – point b
b) déterminer si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’urgence ont été remplis;
b) déterminer, sur la base de preuves suffisantes et fiables, si les critères d’activation ou de désactivation du mode d’urgence ont été remplis;
Amendement 104 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6 – point c
c) fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures choisies pour répondre en mode «urgence marché unique» au niveau de l’Union;
c) fournir des conseils sur la mise en œuvre des mesures choisies pour répondre en mode «urgence marché intérieur» au niveau de l’Union;
Amendement 105 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 6 – point e
e) faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union ainsi qu’avec des pays tiers, le cas échéant, en accordant une attention particulière aux pays en développement et aux organisations internationales;
e) faciliter les échanges et le partage d’informations, y compris avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union ainsi qu’avec des pays tiers, le cas échéant, en accordant une attention particulière aux membres de l’AELE, aux pays candidats et aux pays en développement et aux organisations internationales;
Amendement 106 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 7
7. La Commission veille à la participation de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. Le groupe consultatif coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) ou le cadre de sécurité sanitaire de l’Union. Le groupe consultatif assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU.
7. La Commission veille à la participation du Parlement européen et de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. La Commission veille à ce que le Parlement européen et toutes les instances concernées par la crise en question au niveau de l’Union soient associés. Le comité coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) ou le cadre de sécurité sanitaire de l’Union ou le mécanisme prévu par le règlement sur les semi-conducteurs. Le comité assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU.
Amendement 107 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 8
8. Le groupe consultatif se réunit au moins trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci, le groupe consultatif adopte son règlement intérieur.
8. Le comité se réunit trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission,le comité adopte son règlement intérieur.
Amendement 108 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis. Le comité, en coopération avec la Commission, adopte son rapport annuel d’activités et le soumet au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 109 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 9
9. Le groupe consultatif peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 à 6.
supprimé
Amendement 110 Proposition de règlement Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Dialogue en matière d’urgence et de résilience
1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, le Parlement européen peut demander à ses experts désignés et à la Commission d’examiner conjointement les questions suivantes:
a) les avis, recommandations et rapports adoptés par le comité;
b) les résultats des tests de résistance;
c) l’activation du mode d’alerte, sa prolongation et sa désactivation, et les mesures d’alerte conformément à la partie III;
d) l’activation du mode d’alerte, sa prolongation et sa désactivation, ainsi que toute mesure adoptée conformément à la partie IV;
e) toutes les mesures qui restreignent la libre circulation des biens, des services et des personnes;
2. Le Parlement européen peut inviter des représentants des États membres à participer au dialogue visé au paragraphe 1.
Amendement 111 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1
1. Au titre du présent règlement, les États membres désignent des bureaux centraux de liaison chargés des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres et le bureau central de liaison au niveau de l’Union. Ces bureaux de liaison coordonnent et compilent les contributions des autorités nationales compétentes concernées.
1. Au titre du présent règlement, les États membres désignent des bureaux centraux de liaison chargés des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres et le bureau central de liaison au niveau de l’Union. Ces bureaux de liaison coordonnent et compilent les contributions des autorités nationales compétentes concernées, y compris, le cas échéant, aux niveaux régional et local.En outre, aux fins du présent article, ils transmettent aux points de contact nationaux uniques visés à l’article 21 toutes les informations relatives à la crise, en temps réel dans la mesure du possible.
Amendement 112 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2
2. La Commission désigne un bureau central de liaison au niveau de l’Union pour les contacts avec les bureaux centraux de liaison des États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché unique prévus par le présent règlement. Le bureau central de liaison au niveau de l’Union assure la coordination et l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des États membres pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché unique.
2. La Commission désigne un bureau central de liaison au niveau de l’Union pour les contacts avec les bureaux centraux de liaison des États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur prévus par le présent règlement et, le cas échéant, avec d’autres organismes au niveau de l’Union concernés par la crise en cours. Le bureau central de liaison au niveau de l’Union assure la coordination et l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des États membres pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur, y compris en ce qui concerne les informations pertinentes en cas de crise, qui doivent être rendues publiques en vertu de l’article 41.
Amendement 113 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
1. La Commission, en tenant compte de l’avis du groupe consultatif et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union, est habilitée, après consultation des États membres, à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise concernant la coopération en matière de crise, l’échange d’informations et la communication de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché unique, en particulier:
1. La Commission, en tenant dûment compte de l’avis du comité et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union et après consultation des États membres, est habilitée à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement par un cadre général établissant des protocoles en vue de la coopération en matière de préparation aux crises, d’échange d’informations et de communication en cas de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne les éléments suivants:
Amendement 114 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point a
a) la coopération entre les autorités nationales et de l’Union compétentes pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché unique dans les secteurs du marché unique;
a) la coopération entre les autorités nationales compétentes, y compris les autorités locales et régionales, et les autorités de l’Union compétentes pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur;
Amendement 115 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c
c) une approche coordonnée de la communication sur les risques et les crises, y compris vis-à-vis du public, avec un rôle de coordination pour la Commission;
c) une approche coordonnée de la communication sur les crises, y compris vis-à-vis du public et des parties prenantes concernées, y compris les opérateurs économiques, avec un rôle de coordination pour la Commission;
Amendement 116 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point d
d) la gestion du cadre.
supprimé
Amendement 117 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point a
a) un inventaire des autorités nationales compétentes concernées, des bureaux centraux de liaison désignés conformément à l’article 5 et des points de contact uniques visés à l’article 21, de leurs coordonnées, des rôles et responsabilités qui leur ont été assignés au cours des modes de vigilance et d’urgence prévus par le présent règlement en vertu du droit national;
a) un inventaire des autorités nationales compétentes concernées, des bureaux centraux de liaison désignés conformément à l’article 5 et des points de contact uniques visés à l’article 21, de leurs coordonnées, des rôles et responsabilités qui leur ont été assignés au cours des modes d’alerte et d’urgence prévus par le présent règlement en vertu du droit national;
Amendement 118 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point b
b) la consultation des représentants des opérateurs économiques et des partenaires sociaux, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les éventuelles perturbations de la chaîne d’approvisionnement, à y faire face et à surmonter les pénuries potentielles de biens et de services dans le marché unique;
b) la consultation des représentants des opérateurs économiques, y compris des PME, sur leurs initiatives et actions visant à atténuer les urgences potentielles du marché intérieur et à y faire face;
Amendement 119 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) la consultation des partenaires sociaux sur les implications pour la libre circulation des travailleurs dans les domaines d’importance critique;
Amendement 120 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point c
c) la coopération au niveau technique en mode d’alerte et d’urgence dans tous les secteurs du marché unique;
c) la coopération au niveau technique en mode d’alerte et d’urgence dans tous les secteurs du marché intérieur;
Amendement 121 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 – point d
d) la communication sur les risques et les situations d’urgence, avec un rôle de coordination pour la Commission, en tenant dûment compte des structures existantes;
d) la communication sur les risques et les situations d’urgence, avec un rôle de coordination pour la Commission, en tenant compte des structures existantes;
Amendement 122 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, peut enclencher, encourager et faciliter l’élaboration, par les opérateurs économiques, de protocoles de crise volontaires destinés à réagir aux urgences pour le marché intérieur et strictement limités à des circonstances extraordinaires. La Commission peut également, si nécessaire et selon qu’il convient, associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations pertinentes à l’élaboration des protocoles de crise volontaires. Les protocoles de crise volontaires définissent:
a) les objectifs du protocole de crise volontaire et les paramètres précis sur lesquels il cherche à agir;
b) le rôle de chacun des participants, les mesures préparatoires qu’ils doivent mettre en place et leur rôle en cas d’activation du protocole de crise;
c) la procédure permettant de déterminer le fonctionnement du protocole de crise;
d) des mesures visant à atténuer les éventuelles urgences liées au marché intérieur et à y répondre, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire pour y faire face;
e) des garanties qui limitent toute incidence négative sur la libre circulation des biens, des services et des personnes.
Amendement 123 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3
3. Afin d’assurer le fonctionnement du cadre visé au paragraphe 1, la Commission peut effectuer des tests de résistance, des simulations et des examens en action et après action avec les États membres, et proposer aux organes compétents au niveau de l’Union et aux États membres d’actualiser le cadre en tant que de besoin.
supprimé
Amendement 124 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1
La Commission organise la formation sur la coordination, la coopération et l’échange d’informations en cas de crise visée à l’article 6 pour le personnel des bureaux centraux de liaison désignés. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres sur la base de scénarios potentiels d’urgence dans le marché unique.
1) La Commission développe et organise régulièrement des formations sur la préparation aux crises, la coordination, la coopération, la communication et l’échange d’informations en cas de crise visée à l’article 6 pour le personnel des bureaux centraux de liaison désignés et les opérateurs économiques. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison et d’autres acteurs, notamment les opérateurs économiques, ou organes pertinents impliqués dans la prévention des urgences du marché intérieur, la préparation et la réaction à ces urgences.
Amendement 125 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis) Plus particulièrement, la Commission met au point et administre un programme de formation né des leçons tirées des crises passées, notamment en ce qui concerne le cycle intégral de gestion des situations d’urgence, afin de pouvoir réagir rapidement en cas de crise. Ce programme comprend:
a) la surveillance, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes destinées à faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes;
b) la promotion de la mise en œuvre des meilleures pratiques au niveau des États membres et de l’Union et, lorsqu’il y a lieu, des bonnes pratiques mises au point par les pays tiers et les organisations internationales;
c) l’élaboration de lignes directrices en matière de diffusion des savoirs et d’exécution de diverses tâches au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local;
d) l’incitation à déployer et à utiliser les nouvelles technologies et les outils numériques adéquats pour réagir aux urgences du marché intérieur.
Amendement 126 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 ter (nouveau)
1 ter) À la demande des États membres qui font face à des perturbations, la Commission peut envoyer sur place une équipe d’experts qui se prononcera sur les mesures de préparation et de réaction aux crises, en tenant particulièrement compte des besoins et des intérêts de cet État membre.
Amendement 127 Proposition de règlement Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Tests de résistance
1. En vue de garantir la libre circulation des biens et des services d’importance critique et leur disponibilité, d’anticiper les perturbations du marché intérieur et de s’y préparer, la Commission procède à des tests de résistance et les coordonne, notamment des simulations et des examens par les pairs, en particulier pour les secteurs critiques recensés par la Commission, en tenant compte de l’avis du comité.
En particulier, la Commission invite le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à participer à des simulations et:
a) établit des scénarios et relève les paramètres qui s’appliquent aux risques propres aux urgences pour le marché intérieur, afin de déterminer les faiblesses que présentent les domaines d’importance critique et d’en évaluer les éventuelles répercussions sur la libre circulation des biens, des services et des personnes;
b) recense les opérateurs économiques, les organisations représentatives et tous les autres acteurs ou organes pertinents impliqués dans la prévention des urgences du marché intérieur et dans la préparation et la réaction à ces urgences et les invite à participer, s’ils le souhaitent, aux tests de résistance;
c) facilite les examens par les pairs et incite à l’élaboration de stratégies de préparation aux situations d’urgence;
d) définit, après les tests de résistance et en coopération avec tous les acteurs impliqués, des mesures d’atténuation des risques.
2. La Commission mène régulièrement, tous les deux ans au moins, des tests de résistance qui concernent soit l’ensemble de l’Union, soit certaines zones géographiques ou régions frontalières.
3. Elle informe le comité des résultats de ces tests de résistance et publie un rapport à ce sujet.
Amendement 128 Proposition de règlement Article 7 ter (nouveau)
Article 7 ter
Cartographie des secteurs critiques
1. La Commission, en tenant compte de l’avis du comité et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union et après consultation des États membres, est habilitée à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement en établissant une méthode de cartographie pour le recensement des secteurs critiques.
2. Aux fins de la méthode visée au paragraphe 1, la Commission tient compte des éléments suivants:
a) les flux commerciaux;
b) l’offre et la demande;
c) la concentration de l’offre;
d) la production et la capacité de production mondiales et de l’Union à différents stades de la chaîne de valeur.
e) l’interdépendance des opérateurs économiques opérant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du marché intérieur.
3. La Commission, en utilisant la procédure visée au paragraphe 1 et en tenant compte de l’avis du comité, procède régulièrement à un inventaire afin de recenser les secteurs critiques. Ces exercices de cartographie se fondent uniquement sur les données disponibles publiquement ou sur le marché et les informations non confidentielles pertinentes émanant des entreprises.
4. La Commission publie les résultats de cet exercice de cartographie.
Amendement 129 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1
1. Le bureau central de liaison d’un État membre notifie sans retard injustifié à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière significative le fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement (incidents significatifs).
1. Le bureau central de liaison d’un État membre notifie immédiatement à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident susceptible d’entraîner une situation d’urgence dans le marché intérieur.
Amendement 130 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2
2. Les bureaux centraux de liaison et toutes les autorités nationales compétentes concernées traitent, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union européenne ou de ses États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques concernés.
2. Les bureaux centraux de liaison et toutes les autorités nationales compétentes concernées adoptent toutes les mesures nécessaires pour traiter, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union ou de ses États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques concernés.
Amendement 131 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive
3. Afin de déterminer si la perturbation ou la perturbation potentielle du fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement en biens et services est importante et devrait faire l’objet d’une alerte, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants:
3. Afin de déterminer si les incidents visés au paragraphe 1 devraient faire l’objet d’une alerte, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants:
Amendement 132 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point a
a) le nombre d’opérateurs économiques touchés par la perturbation ou la perturbation potentielle;
a) le nombre d’opérateurs économiques touchés à travers l’Union;
Amendement 133 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point b
b) la durée ou la durée prévue d’une perturbation ou d’une perturbation potentielle;
b) la durée ou la durée prévue des incidents;
Amendement 134 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point c
c) la zone géographique; la part du marché unique touchée par la perturbation ou la perturbation potentielle; l’incidence sur des zones géographiques spécifiques particulièrement vulnérables ou exposées aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, y compris les régions ultrapériphériques de l’Union;
c) la zone géographique; la part du marché intérieur touchée par la perturbation ou la perturbation potentielle et ses effets transfrontières; l’incidence sur des zones géographiques spécifiques particulièrement vulnérables ou exposées, telles que les régions ultrapériphériques;
Amendement 135 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 – point d
d) l’effet de la perturbation ou de la perturbation potentielle sur les intrants non diversifiables et non substituables.
d) l’effet de ces incidents sur les intrants non diversifiables et non substituables.
Amendement 136 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Réserves stratégiques
1. Les États membres mettent tout en œuvre pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance critique. La Commission apporte son soutien aux États membres afin qu’ils coordonnent et qu’ils rationalisent leurs efforts. Elle veille plus particulièrement à la coordination et aux échanges d’informations et encourage la solidarité entre les autorités nationales compétentes en ce qui concerne les pénuries de biens ou de services nécessaires en cas de crise et la constitution de réserves stratégiques de biens d’importance critique. Les capacités qui font partie de la réserve rescEU conformément à l’article 12 de la décision nº 1313/2013/UE sont exclues de l’application du présent article.
2. Les échanges d’informations et de bonnes pratiques visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur:
a) le risque de pénurie et ses conséquences possibles visés au paragraphe 1;
b) le niveau des stocks existants des opérateurs économiques et des réserves stratégiques dans l’Union, ainsi que de toute information sur les mesures prises par les opérateurs économiques en vue d’augmenter leurs stocks;
c) les coûts liés à la constitution et au maintien de telles réserves stratégiques;
d) les solutions de remplacement existantes et potentielles pour l’approvisionnement;
e) d’autres informations susceptibles de garantir la disponibilité de ces biens et services.
Ces informations et bonnes pratiques sont échangées par un canal de communication sécurisé.
Amendement 137 Proposition de règlement Partie III – titre
Alerte marché unique
Mode d’alerte du marché intérieur
Amendement 138 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente, elle active le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants:
1. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, ainsi que des critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3, estime que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, sont réunies, elle active le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution.Lorsque l’examen de la Commission s’écarte de l’avis du comité, la Commission fournit une justification étayée. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants:
Amendement 139 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point a
a) une évaluation de l’impact potentiel de la crise;
a) une évaluation de l’impact attendu de la crise, notamment de la situation particulière des régions frontalières et ultrapériphériques;
Amendement 140 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point b
b) la liste des produits et services d’importance stratégique concernés, et
b) une liste des produits, services et catégories de travailleurs d’importance critique concernés, et
Amendement 141 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 – point c
c) les mesures d’alerte à prendre.
c) les mesures d’alerte à prendre, y compris une justification de la nécessité et de la proportionnalité de ces mesures.
Amendement 142 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1
1. La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution.
1. La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité, peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Lorsque le comité dispose d’éléments concrets et fiables attestant que le mode d’alerte devrait être désactivé, il peut adopter un avis à cet effet et le communiquer à la Commission.
Amendement 143 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, constate que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est plus présente, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services, elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution.
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, constate que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, ne sont plus remplies, en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens, services et catégories de travailleurs, elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution.
Amendement 144 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1
1. Lorsque le mode d’alerte a été activé conformément à l’article 9, les autorités nationales compétentes surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance stratégique qui ont été recensées dans l’acte d’exécution activant le mode d’alerte.
1. Lorsque le mode d’alerte a été activé conformément à l’article 9, les autorités nationales compétentes surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique et la libre circulation des catégories de travailleurs d’importance critique qui ont été recensées dans l’acte d’exécution activant le mode d’alerte.
Amendement 145 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2
2. La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte et le traitement des informations aux fins du paragraphe 1, par voie électronique. Sans préjudice de la législation nationale exigeant que les informations collectées, y compris les secrets d’affaires, restent confidentielles, la confidentialité des informations commercialement sensibles et des informations portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou de ses États membres est garantie.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 146 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3
3. Les États membres établissent et tiennent à jour un inventaire des opérateurs économiques les plus pertinents établis sur leur territoire national respectif qui opèrent le long des chaînes d’approvisionnement de biens et services d’importance stratégique qui ont été recensés dans l’acte d’exécution mettant en œuvre le mode d’alerte.
3. Les États membres établissent et tiennent à jour, lorsque cette possibilité existe, un inventaire des opérateurs économiques les plus pertinents établis sur leur territoire national respectif qui opèrent le long des chaînes d’approvisionnement de biens et services, ainsi que des catégories de travailleurs d’importance stratégique qui ont été recensés dans l’acte d’exécution mettant en œuvre le mode d’alerte. Le contenu de l’inventaire reste confidentiel en toute situation.
Amendement 147 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4
4. Sur la base de l’inventaire établi conformément à l’article6, les autorités nationales compétentes adressent les demandes de fourniture volontaire d’informations aux opérateurs les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services recensées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9 et aux autres parties prenantes concernées établies sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance stratégique recensés sont demandées. Chaque opérateur économique/partie prenante qui fournit volontairement des informations le fait sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités nationales compétentes transmettent sans retard indu les conclusions pertinentes à la Commission et au groupe consultatif par l’intermédiaire du bureau central de liaison concerné.
4. Sur la base de l’inventaire établi conformément au paragraphe3, les autorités nationales compétentes adressent les demandes de fourniture volontaire d’informations aux opérateurs les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services d’importance critique, tels que définis dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, établies sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance critique recensés sont demandées. Chaque opérateur économique qui fournit volontairement des informations le fait sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités nationales compétentes transmettent sans retard indu les conclusions pertinentes à la Commission et au comité par l’intermédiaire du bureau central de liaison concerné.
Amendement 148 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 5
5. Les autorités nationales compétentes tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les PME, qui peut être associée à des demandes d’informations, et veillent à ce qu’elle soit réduite au minimum.
5. Les autorités nationales compétentes tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les PME, qui peut être associée à des demandes d’informations, et veillent à ce que cette charge administrative soit réduite au minimum et à ce que la confidentialité des informations soit respectée.
Amendement 149 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 6
6. La Commission peut demander au groupe consultatif d’examiner les conclusions et les perspectives d’évolution sur la base du suivi des chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique.
6. La Commission demande au comité d’examiner les conclusions et les perspectives d’évolution sur la base du suivi des chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance critique.
Amendement 150 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 7
7. Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités menées conformément au paragraphe 1, la Commission peut fournir un rapport sur les conclusions agrégées.
7. Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités menées conformément au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conclusions agrégées.
Amendement 151 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. La Commission peut exiger, au moyen d’actes d’exécution, que les États membres fournissent les informations suivantes sur les biens d’importance critique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1:
a) le niveau des réserves stratégiques détenues sur leur territoire respectif;
b) toute possibilité d’achat ultérieur.
Amendement 152 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 7 ter (nouveau)
7 ter. Avant d’adopter l’acte d’exécution, la Commission procède comme suit:
a) elle démontre qu’elle n’a pas accès à ces informations par d’autres moyens et justifie la nécessité d’un acte d’exécution; et
b) elle demande l’avis du comité.
Lorsque l’examen de la Commission s’écarte de l’avis du groupe consultatif, la Commission fournit aussi une justification valable.
7 quinquies. La demande de renseignements ne peut excéder six mois et ne peut être renouvelée.
Amendement 155 Proposition de règlement Article 12
[...]
supprimé
Amendement 156 Proposition de règlement Partie IV – titre
Situation d’urgence pour le marché unique
Situation d’urgence pour le marché intérieur
Amendement 157 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Lorsqu’elle évalue la gravité d’une perturbation afin de déterminer si l’impact d’une crise sur le marché unique peut être considéré comme une urgence du marché unique, la Commission, sur la base d’éléments concrets et fiables, tient compte au moins des indicateurs suivants:
1. Lorsqu’elle évalue la gravité d’une perturbation afin de déterminer si l’impact d’une crise sur le marché intérieur peut être considéré comme une urgence du marché intérieur, la Commission, sur la base d’éléments concrets et fiables, tient compte au moins des indicateurs suivants:
Amendement 158 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point a
a) la crise a entraîné l’activation de tout mécanisme de réaction en cas de crise du Conseil, du mécanisme de protection civile de l’Union ou des mécanismes mis en place au titre du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris [la proposition de] règlement (UE).../... relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé et [la proposition de] règlement (UE).../... du Conseil établissant un cadre de mesures visant à garantir la fourniture de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise;
a) la crise a déclenché l’activation d’un mécanisme de réaction en cas de crise du Conseil, y compris le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, le mécanisme de protection civile de l’Union ou les mécanismes mis en place au titre du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris le règlement(UE) 2022/2372 concernant le cadre d’urgence;
Amendement 159 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point b
b) une estimation du nombre d’opérations économiques ou d’utilisateurs dépendant du ou des secteurs perturbés du marché unique pour la fourniture des biens ou des services concernés;
b) une estimation du nombre ou de la part de marché et de la demande de marché des opérations économiques ou des utilisateurs dépendant du ou des secteurs perturbés du marché intérieur pour la fourniture des biens ou des services concernés;
Amendement 160 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point c
c) l’importance des biens ou services concernés pour d’autres secteurs;
c) l’importance critique des biens, services ou travailleurs concernés pour d’autres secteurs;
Amendement 161 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) l’estimation de la pénurie de biens et de services dans le marché intérieur;
Amendement 162 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point d
d) les incidences en termes de degré et de durée sur les activités économiques et sociétales, l’environnement et la sécurité publique;
d) l’incidence réelle ou potentielle de la crise en termes de degré et de durée sur les activités économiques et sociétales vitales, l’environnement et la sécurité publique;
Amendement 163 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point e
e) les opérateurs économiques touchés n’ont pas été en mesure d’apporter, sur une base volontaire, une solution volontaire aux aspects particuliers de la crise dans un délai raisonnable.
e) le fait que les opérateurs économiques touchés par la perturbation n’ont pas été en mesure d’apporter, sur une base volontaire, une solution volontaire aux aspects particuliers de la crise dans un délai raisonnable;
Amendement 164 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point g
g) la zone géographique qui est et pourrait être touchée, y compris toute incidence transfrontière sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui est indispensable au maintien d’activités sociétales ou économiques vitales au sein du marché unique;
g) la zone géographique, notamment les régions frontalières, qui est et pourrait être touchée par la perturbation, y compris toute incidence transfrontière sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement qui est indispensable au maintien d’activités sociétales ou économiques au sein du marché intérieur;
Amendement 165 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point i
i) l’absence de biens, d’intrants ou de services de substitution.
i) l’absence ou la pénurie de substituts pour les biens, intrants ou services nécessaires en cas de crise.
Amendement 166 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
i bis) l’instauration de contrôles aux frontières ou de restrictions de déplacement.
Amendement 167 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1
1. Le mode d’urgence du marché unique peut être activé sans que le mode de vigilance du marché unique ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services. Lorsque le mode de vigilance a été activé précédemment, le mode d’urgence peut le remplacer partiellement ou entièrement.
1. Le mode d’urgence du marché intérieur peut être activé sans que le mode d’alerte du marché intérieur ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services. Lorsque le mode d’alerte a été activé précédemment, le mode d’urgence peut le remplacer partiellement ou entièrement.
Amendement 168 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il existe une urgence dans le marché unique, elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence du marché unique.
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il existe une urgence pour le marché intérieur, elle adopte une proposition législative pour activer le mode d’urgence du marché intérieur.
Amendement 169 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3
3. Le Conseil peut activer le mode d’urgence du marché unique au moyen d’un acte d’exécution du Conseil. La durée de l’activation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois au maximum.
3. Le mode d’urgence du marché intérieur peut être activé au moyen d’un acte législatif adopté sur la base de la proposition législative visée au paragraphe 2. La durée de l’activation est précisée dans cet acte législatif et est limitée à six mois au maximum.
Amendement 170 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 4
4. L’activation du mode d’urgence du marché unique en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode de vigilance et le déploiement des mesures prévues aux articles11 et12 concernant les mêmes biens et services.
4. L’activation du mode d’urgence du marché intérieur en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode d’alerte et le déploiement des mesures prévues à l’article8bis) concernant les mêmes biens et services.
Amendement 171 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 5
5. Dès que le mode d’urgence du marché unique est activé, la Commission adopte sans tarder une liste des biens et services nécessaires en cas de crise au moyen d’un acte d’exécution. La liste peut être modifiée au moyen d’actes d’exécution.
5. Lorsqu’elle propose l’activation de l’urgence du marché intérieur, la Commission présente une liste des biens et services nécessaires en cas de crise au moyen d’un acte d’exécution. Dès que le mode d’urgence du marché intérieur est activé au moyen d’un acte législatif conformément au paragraphe 3, la Commission adopte immédiatement une telle liste au moyen d’un acte d’exécution.Cette liste peut être modifiée au moyen d’actes d’exécution.
Amendement 172 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6
6. L’acte d’exécution de la Commission visé au paragraphe 5 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.
6. L’acte d’exécution visé au paragraphe 5 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.
Amendement 173 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1
1. Lorsque la Commission estime, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, qu’une extension du mode d’urgence du marché unique est nécessaire, elle propose au Conseil d’étendre le mode d’urgence du marché unique. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission s’efforce de le faire au plus tard 30 jours avant l’expiration de la période pour laquelle le mode d’urgence du marché unique a été activé. Le Conseil peut prolonger le mode d’urgence du marché unique d’une durée maximale de six mois à la fois au moyen d’un acte d’exécution.
1. Lorsque la Commission estime, compte tenu de l’avis rendu par le comité et en se fondant sur les motifs visés à l’article 14, paragraphe 2, qu’une extension du mode d’urgence du marché intérieur est nécessaire, elle propose au Parlement européen et au Conseil d’étendre le mode d’urgence du marché intérieur. Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission s’efforce de le faire au plus tard 30 jours avant l’expiration de la période pour laquelle le mode d’urgence du marché intérieur a été activé.
Le mode d’urgence du marché intérieur peut être prolongé au moyen d’un acte législatif adopté sur la base de la proposition législative visée au premier alinéa.La durée de la prolongation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois au maximum.
Amendement 174 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2
2. Lorsque le groupe consultatif dispose d’éléments concrets et fiables attestant que l’urgence du marché unique devrait être désactivée, il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, estime qu’il n’y a plus d’urgence sur le marché unique, elle propose sans délai au Conseil de désactiver le mode d’urgence du marché unique.
2. Lorsque le comité dispose d’éléments concrets et fiables attestant que le mode d’urgence du marché intérieur devrait être désactivé, il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, estime qu’il n’y a plus d’urgence sur le marché intérieur, elle propose sans délai au Parlement européen et au Conseil de désactiver le mode d’urgence du marché intérieur.
Amendement 175 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3
3. Les mesures prises conformément aux articles 24 à 33 et aux procédures d’urgence introduites dans les cadres juridiques respectifs de l’Union au moyen des modifications apportées à la législation sectorielle sur les produits prévue dans le règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/424, le règlement (UE) 2016/425, le règlement (UE) 2016/426, le règlement (UE) 2019/1009 et le règlement (UE) n° 305/2011 et introduisant des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’une urgence sur le marché unique et la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, les directives 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE et l’introduction de procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’un marché unique cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence du marché unique. La Commission soumet au Conseil une évaluation de l’efficacité des mesures prises pour faire face à l’urgence du marché unique au plus tard trois mois après l’expiration des mesures, sur la base des informations recueillies dans le cadre du mécanisme de suivi prévu à l’article 11.
3. Les mesures prises conformément aux articles 24 à 33 cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence du marché intérieur. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l’efficacité des mesures prises pour faire face à l’urgence du marché intérieur au plus tard trois mois après l’expiration des mesures, sur la base des informations recueillies dans le cadre du mécanisme de suivi visé à l’article 11.
Amendement 176 Proposition de règlement Partie IV – titre II – titre
Libre circulation pendant l’urgence du marché unique
Libre circulation pendant l’urgence du marché intérieur
Amendement 177 Proposition de règlement Partie IV – titre II – chapitre I – titre
Mesures visant à rétablir et à faciliter la libre circulation
Mesures facilitant la libre circulation
Amendement 178 Proposition de règlement Article 16 – titre
Exigences générales applicables aux mesures restreignant la libre circulation pour faire face à une situation d’urgence dans le marché unique
Restrictions interdites à la libre circulation en cas d’urgence liée au marché intérieur
Amendement 179 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1
1. Lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réponse à une urgence du marché unique et à la crise sous-jacente, les États membres veillent à ce que leurs actions soient pleinement conformes au traité et au droit de l’Union et, en particulier, aux exigences énoncées au présent article.
1. Les restrictions en matière de libre circulation des biens, des services et des personnes imposées par les États membres en réaction à une urgence pour le marché intérieur sont interdites, à moins qu’elles soient justifiées par des intérêts publics légitimes tels que l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique et qu’elles respectent les principes de non-discrimination et de proportionnalité.
Amendement 180 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2
2. Toute restriction est limitée dans le temps et supprimée dès que la situation le permet. En outre, toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières.
2. Toute restriction de ce type est limitée dans le temps et est immédiatement supprimée dès que la situation d’urgence du marché intérieur est désactivé ou plus tôt, si cette restriction n’est plus justifiée ou proportionnée.
Amendement 181 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières et ultrapériphériques, en particulier des travailleurs transfrontaliers.
Amendement 182 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3
3. Toute exigence imposée aux citoyens et aux entreprises ne crée pas de charge administrative indue ou inutile.
3. Toute exigence imposée aux citoyens et aux opérateurs économiques ne crée pas de charge administrative indue ou inutile. Les États membres prennent toutes les mesures possibles pour limiter et réduire la charge administrative.
Amendement 183 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres ne peuvent adopter aucune des mesures suivantes:
a) des restrictions à l’exportation de biens à l’intérieur de l’Union ou à la fourniture ou à la réception de services, ou des mesures d’effet équivalent;
b) des discriminations entre États membres ou entre citoyens, y compris en leur qualité de prestataires de services ou de travailleurs, fondée directement ou indirectement sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement; ou
c) des restrictions de déplacement ou des restrictions à la libre circulation des personnes participant à la production, à l’entretien ou au transport de biens nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, et de leurs parties, ou des restrictions qui touchent les personnes impliquées dans la fourniture de services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, ou d’autres mesures d’effet équivalent qui:
i) provoquent des pénuries de main-d’œuvre nécessaire sur le marché intérieur et perturbent ainsi les chaînes d’approvisionnement en biens et services nécessaires en cas de crise ou créent ou aggravent les pénuries de ces biens et services au sein du marché intérieur; ou
ii) sont directement ou indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence de la personne.
Amendement 184 Proposition de règlement Article 17
[...]
supprimé
Amendement 185 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1
1. Pendant le mode d’urgence du marché unique, la Commission peut prévoir des mesures de soutien visant à renforcer la libre circulation des personnes visées à l’article 17, paragraphe 6, et à l’article 17, paragraphe 7, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 422, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.
1. Pendant le mode d’urgence du marché intérieur, la Commission peut prévoir des mesures de soutien visant à faciliter la libre circulation des personnes au moyen d’actes d’exécution.
Amendement 186 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2
2. Pendant le mode d’urgence du marché unique, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester que la personne ou l’opérateur économique est un prestataire de services qui fournit des services nécessaires en cas de crise, un représentant d’entreprise ou un travailleur participant à la production de biens utiles en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise ou un travailleur de la protection civile et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation au moment d’une urgence du marché unique, la Commission peut publier, si elle le juge nécessaire pour soutenir la libre circulation de ces catégories de personnes et de leurs équipements pendant l’urgence en cours sur le marché unique, des modèles attestant qu’elles remplissent les critères pertinents aux fins de l’application de l’article 17, paragraphe 6, dans tous les États membres, au moyen d’actes d’exécution.
2. Pendant le mode d’urgence du marché intérieur, lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester que la personne ou l’opérateur économique est un prestataire de services qui fournit des services nécessaires en cas de crise, un représentant d’entreprise ou un travailleur participant à la production de biens utiles en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise ou un travailleur de la protection civile et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation au moment d’une urgence du marché intérieur, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, publier, si elle le juge nécessaire pour soutenir la libre circulation de ces catégories de personnes et de leurs équipements pendant l’urgence en cours sur le marché intérieur, des modèles attestant qu’elles remplissent les critères pertinents aux fins de l’application de l’article 16 dans tous les États membres.
Amendement 187 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3
3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.
3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.
Amendement 188 Proposition de règlement Article 19 – titre
Pendant l’urgence sur le marché unique, les États membres notifient à la Commission tout projet de mesures ayant trait à la crise qui restreint la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services ainsi que les restrictions à la libre circulation des personnes liées à la crise, y compris des travailleurs, en indiquant les raisons de ces mesures.
Pendant le mode d’alerte pour le marché intérieur ou le mode d’urgence pour le marché intérieur, les États membres notifient à la Commission tout projet de mesures lié à la crise et qui restreint la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services ainsi que les mesures adoptées qui restreignent la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, en indiquant les raisons de ces mesures.
Amendement 190 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2
2. Les États membres fournissent à la Commission un exposé des raisons qui rendent l’adoption d’une telle mesure justifiée et proportionnée, lorsque ces raisons n’ont pas déjà été précisées dans la mesure notifiée. Les États membres communiquent à la Commission le texte intégral des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui contiennent la mesure qui ou sont modifiées par celle-ci.
2. Les États membres fournissent à la Commission un document démontrant que l’adoption de telles mesures est non discriminatoire, justifiée et proportionnée et, si possible, accompagnée de preuves concrètes. Les États membres communiquent à la Commission le texte intégral des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui contiennent la mesure qui ou sont modifiées par celle-ci.
Amendement 191 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 4
4. La Commission communique sans délai les mesures notifiées aux autres États membres et les communique en même temps au groupe consultatif.
4. La Commission communique sans délai les mesures notifiées aux autres États membres et les communique en même temps au comité.
Amendement 192 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 5
5. Si le groupe consultatif choisit de rendre un avis sur une mesure notifiée, il le fait dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception par la Commission de la notification concernant cette mesure.
5. Si le comité choisit de rendre un avis sur une mesure notifiée, il le fait dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.
Amendement 193 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 6
6. La Commission veille à ce que les citoyens et les entreprises soient informés des mesures notifiées, sauf si les États membres demandent que les mesures restent confidentielles, ou si la Commission estime que la divulgation de ces mesures porterait atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union européenne ou de ses États membres, ainsi que des décisions et des observations des États membres adoptées conformément au présent article.
6. La Commission veille à ce que les citoyens et les entreprises soient informés des mesures notifiées, sauf si les États membres demandent que les mesures restent confidentielles, conformément au paragraphe 15 du présent article, ou si la Commission estime que la divulgation de ces mesures porterait atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou de ses États membres, ainsi que des décisions et des observations des États membres adoptées conformément au présent article.
Amendement 194 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 8
8. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification, la Commission examine la compatibilité de tout projet ou de toute mesure adoptée avec le droit de l’Union, y compris les articles 16 et 17 du présent règlement, ainsi qu’avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, et peut formuler des observations sur la mesure notifiée lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union. L’État membre notifiant tient compte de ces observations. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte de l’évolution de la situation, la Commission peut prolonger le délai de 10 jours. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.
8. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification, la Commission examine la compatibilité de tout projet ou de toute mesure adoptée avec le droit de l’Union, y compris l’article 16 du présent règlement, ainsi qu’avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, et peut formuler des observations sur la mesure notifiée lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union. L’État membre notifiant tient compte de ces observations. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte de l’évolution de la situation, la Commission peut prolonger le délai de 10 jours. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation et fixe un nouveau délai, qui ne pourra pas excéder 30 jours. Elle informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.
Amendement 195 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 9
9. Les États membres peuvent également présenter des observations à l’État membre qui a notifié une mesure; cet État membre tient compte de ces observations.
9. Les États membres peuvent également présenter des observations à l’État membre qui a notifié une mesure et cet État membre tient compte de ces observations.
Amendement 196 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 10
10. L’État membre notifiant communique à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de leur réception, les mesures qu’il a l’intention d’adopter afin de se conformer aux observations formulées conformément au paragraphe 8.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 197 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 11
11. Si la Commission constate que les mesures communiquées par l’État membre notifiant ne sont toujours pas conformes au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 30 jours à compter de cette communication, une décision enjoignant à cet État membre de s’abstenir d’adopter le projet de mesure notifié. L’État membre notifiant communique sans délai à la Commission le texte adopté d’un projet de mesure notifié.
11. Si la Commission constate que les mesures communiquées par l’État membre notifiant ne sont toujours pas conformes au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 15 jours à compter de cette communication, une décision enjoignant à cet État membre de modifier ou de s’abstenir d’adopter le projet de mesure notifié. L’État membre notifiant communique sans délai à la Commission le texte adopté d’un projet de mesure notifié.
Amendement 198 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 12
12. Si la Commission constate qu’une mesure déjà adoptée qui lui a été notifiée n’est pas conforme au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, une décision enjoignant à l’État membre de la supprimer. L’État membre notifiant communique sans délai le texte d’une mesure révisée si celle-ci modifie la mesure notifiée adoptée.
12. Si la Commission constate qu’une mesure déjà adoptée qui lui a été notifiée n’est pas conforme au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, une décision enjoignant à l’État membre de la supprimer. L’État membre notifiant communique sans délai le texte d’une mesure révisée si celle-ci modifie la mesure notifiée adoptée.
Amendement 199 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 13
13. La période de 30 jours visée aux paragraphes 11 et 12 peut être prolongée à titre exceptionnel par la Commission afin de tenir compte d’un changement de circonstances, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte d’une situation en évolution. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.
13. La période de 15 jours visée aux paragraphes 11 et 12 peut être prolongée à titre exceptionnel par la Commission afin de tenir compte d’un changement de circonstances, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte d’une situation en évolution. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation.
Amendement 200 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 14
14. Les décisions de la Commission visées aux paragraphes11 et12 sont fondées sur les informations disponibles et peuvent être rendues lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire que les mesures notifiées ne sont pas conformes au droit de l’Union, y compris à l’article 16 ou 17 du présent règlement, au principe de proportionnalité ou au principe de non-discrimination. L’adoption de ces décisions est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures à un stade ultérieur, y compris le lancement d’une procédure d’infraction sur la base de l’article 258 du TFUE.
14. Les décisions de la Commission visées aux paragraphes 11 et 12 sont fondées sur les informations disponibles et peuvent être rendues lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire que les mesures notifiées ne sont pas conformes au droit de l’Union, y compris à l’article 16 du présent règlement, au principe de proportionnalité ou au principe de non-discrimination. L’adoption de ces décisions est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures à un stade ultérieur, y compris le lancement d’une procédure d’infraction sur la base de l’article 258 du TFUE.
Amendement 201 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 15
15. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l’État membre auteur de la notification demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type porte sur des projets de mesures et est justifiée.
15. Les informations fournies par les États membres au titre du présent article sont rendues publiques. Les États membres peuvent demander que les informations relatives aux projets de mesures restent confidentielles. Une telle demande est motivée.
Amendement 202 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 16
16. La Commission publie le texte des mesures adoptées par les États membres dans le contexte d’urgence du marché unique qui restreignent la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, y compris les travailleurs, qui ont été communiquées au moyen des notifications visées au présent article ainsi que par d’autres sources. Le texte des mesures est publié dans un délai d’un jour ouvrable à compter de sa réception au moyen d’une plateforme électronique gérée par la Commission.
16. La Commission publie toute information fournie au titre du présent article, à l’exception des informations qui sont considérées comme confidentielles conformément au paragraphe 15.
Amendement 203 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 16 bis (nouveau)
16 bis. La Commission publie les mesures adoptées par les États membres dans le contexte d’urgence du marché intérieur qui restreignent la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, qui lui ont été communiquées. Ces mesures sont publiées dans un délai d’un jour ouvrable à compter de leur réception au moyen d’une plateforme électronique gérée par la Commission.
Amendement 204 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 16 ter (nouveau)
16 ter. Les États membres informent les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les travailleurs et leurs représentants et toutes les parties prenantes concernées, de manière claire et non équivoque, des mesures qui affectent la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs et des prestataires de services, avant leur entrée en vigueur, notamment par l’intermédiaire de leur point de contact national unique visé à l’article 21. Les États membres assurent un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires sociaux et les partenaires internationaux.
Amendement 205 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – point a
a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les restrictions nationales à la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs qui sont liées à une urgence déclenchée dans le marché unique;
a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les restrictions nationales à la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs qui sont liées à un mode d’urgence déclenché dans le marché intérieur;
Amendement 206 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – point b
b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison de l’urgence déclenchée par le marché unique.
b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau national en raison du mode d’urgence déclenché dans le marché intérieur.
Amendement 207 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis) l’aide à la diffusion d’informations aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques, aux travailleurs et à leurs représentants.
Amendement 208 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2
2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs et leurs représentants puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques respectifs, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction à la crise sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Les informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées.
2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs et leurs représentants puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques respectifs, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction à la crise sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Les informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées. Les États membres mettent tout en œuvre pour fournir ces informations dans toutes les langues officielles de l’Union, en accordant une attention particulière à la situation et aux besoins des régions frontalières.
Amendement 209 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Le point de contact unique au niveau de l’Union fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:
2. Le point de contact unique au niveau de l’Union fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux autorités locales et régionales, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante:
Amendement 210 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – point a
a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union qui sont pertinentes pour l’urgence déclenchée sur le marché unique ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des travailleurs;
a) une assistance pour demander et obtenir des informations sur les mesures de réaction aux crises au niveau de l’Union qui sont pertinentes pour le mode d’urgence déclenché sur le marché intérieur ou qui affectent l’exercice de la libre circulation des marchandises, des services et des personnes, y compris des travailleurs;
Amendement 211 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – point b
b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau de l’Union en raison de l’urgence déclenchée sur le marché unique.
b) une aide à l’exécution des procédures et formalités en cas de crise mises en place au niveau de l’Union en raison de le mode d’urgence déclenché sur le marché intérieur.
Amendement 212 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 – point c
c) une liste de toutes les mesures nationales de crise et des points de contact nationaux.
c) une aide à l’établissement d’une liste de toutes les mesures nationales de crise et des points de contact nationaux.
Amendement 213 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées au point de contact unique au niveau de l’Union.
Amendement 214 Proposition de règlement Titre III – titre
Mesures d’urgence du marché unique
Mesures d’urgence du marché intérieur
Amendement 215 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1
1. Les mesures contraignantes figurant dans le présent chapitre peuvent être adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément aux articles 24, paragraphe 2, à l’article 26, premier alinéa, et à l’article 27, paragraphe 2, uniquement après qu’une urgence pour le marché unique a été activée au moyen d’un acte d’exécution du Conseil conformément à l’article 14.
1. Les mesures contraignantes figurant dans le présent chapitre peuvent être adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution, uniquement lorsqu’un mode d’urgence pour le marché intérieur a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil conformément à l’article 14.
Amendement 216 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2
2. Un acte d’exécution introduisant une mesure figurant dans le présent chapitre énumère clairement et spécifiquement les biens et services nécessaires en cas de crise auxquels cette mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence.
2. Un acte d’exécution introduisant une mesure figurant dans le présent chapitre énumère clairement et spécifiquement les biens et services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, auxquels cette mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence.
Amendement 217 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.
Amendement 218 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1
1. En cas de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate de pénurie grave, la Commission peut inviter les organisations représentatives ou les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise à transmettre à la Commission, sur une base volontaire, dans un délai déterminé, des informations spécifiques sur les capacités de production et les éventuels stocks existants de biens nécessaires en cas de crise et de leurs composants dans les installations de production de l’Union et les installations de pays tiers où elle exploite, conclut des contrats ou achète des fournitures auprès de la Commission, ainsi que des informations sur toute perturbation pertinente de la chaîne d’approvisionnement dans un délai donné.
1. En cas de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate de pénurie grave, la Commission peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise à lui transmettre, sur une base volontaire et dans un délai raisonnable, des informations spécifiques présentant un intérêt pour le marché intérieur d’urgence, conformément au paragraphe 3.
Amendement 219 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2
2. Si les destinataires ne transmettent pas les informations demandées conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti et ne fournissent pas de justification valable pour ne pas le faire, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, exiger qu’ils transmettent les informations, en indiquant dans l’acte d’exécution pourquoi elles sont proportionnées et nécessaires à cet effet, en précisant les biens et services concernés par la crise et les destinataires concernés par la demande d’informations, ainsi que les informations demandées, en fournissant, le cas échéant, un modèle avec les questions susceptibles d’être adressées aux opérateurs économiques.
2. Si les destinataires ne transmettent pas les informations demandées conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti et ne fournissent pas de justification valable pour ne pas le faire, la Commission peut, au moyen d’une recommandation, demander qu’ils transmettent les informations demandées, en indiquant pourquoi elles sont proportionnées et nécessaires à cet effet, en précisant les biens et services nécessaires en cas de crise et les destinataires concernés par la demande d’informations, ainsi que les informations demandées, en fournissant, le cas échéant, un modèle avec les questions susceptibles d’être adressées aux opérateurs économiques.
Amendement 220 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 – partie introductive
3. Les demandes d’informations visées au paragraphe 1 peuvent porter sur:
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 221 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 – point a
a) des informations ciblées à la Commission sur les capacités de production et les éventuels stocks existants des biens nécessaires en cas de crise et de leurs composants dans des installations de production situées dans l’Union et des installations de production situées dans un pays tiers que l’organisation ou l’opérateur visé au paragraphe 1 exploite, conclut des contrats ou achète des fournitures auprès de ces installations, tout en respectant pleinement les secrets commerciaux et commerciaux et en leur demandant de transmettre à la Commission un calendrier de production prévu pour les 3 mois à venir pour les installations de production situées dans l’Union, ainsi que toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement pertinente;
a) des informations ciblées à la Commission sur les capacités de production et les éventuels stocks existants des biens nécessaires en cas de crise et de leurs composants dans des installations de production situées dans l’Union et des installations de production situées dans un pays tiers que l’organisation ou l’opérateur visé au paragraphe 1 exploite ou avec lesquelles il a conclu un contrat;
Amendement 222 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 – point b
b) d’autres informations nécessaires pour évaluer la nature ou l’ampleur d’une rupture ou d’une pénurie de chaîne d’approvisionnement donnée.
b) un calendrier de la production escomptée de biens nécessaires en cas de crise pour les trois mois suivant la demande d’informations pour les installations de production situées dans l’Union ou dans un pays tiers que l’opérateur exploite ou avec lesquelles il a conclu un contrat.
Amendement 223 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 4
4. À la suite de l’activation des demandes d’informations obligatoires auprès des opérateurs économiques au moyen d’un acte d’exécution, la Commission adresse une décision formelle à chacune des organisations représentatives ou des opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise qui ont été identifiés dans l’acte d’exécution, en leur demandant de fournir les informations spécifiées dans l’acte d’exécution. La Commission s’appuie, dans la mesure du possible, sur les listes de contacts pertinentes et disponibles des opérateurs économiques actifs dans les chaînes d’approvisionnement sélectionnées de biens et services nécessaires en cas de crise, établies par les États membres. La Commission peut obtenir des États membres les informations nécessaires sur les opérateurs économiques concernés.
4. Lorsqu’elle demande aux opérateurs économiques de fournir des informations aux fins du présent article, la Commission s’appuie, dans la mesure du possible, sur les listes de contacts pertinentes et disponibles des opérateurs économiques actifs dans les chaînes d’approvisionnement sélectionnées de biens et services nécessaires en cas de crise, établies par les États membres. La Commission peut obtenir des États membres les informations nécessaires sur les opérateurs économiques concernés.
Amendement 224 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 5
5. Les décisions de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles contiennent une référence à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sur lequel elles se fondent et aux situations de pénurie grave liée à la crise ou à une menace immédiate de pénurie qui en a résulté. Toute demande d’informations est dûment justifiée et proportionnée au regard du volume, de la nature et de la granularité des données, ainsi que de la fréquence d’accès aux données demandées, et est nécessaire à la gestion de l’urgence ou à l’élaboration de statistiques officielles pertinentes. La demande fixe un délai raisonnable dans lequel les informations doivent être fournies. Elle tient compte des efforts requis pour collecter et mettre les données à disposition par l’opérateur économique ou l’organisation représentative. La décision formelle contient également des garanties pour la protection des données conformément à l’article 39 du présent règlement, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles contenues dans la réponse conformément à l’article 25, et des informations sur la possibilité de les contester devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément au droit pertinent de l’Union, ainsi que les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect et le délai de réponse.
5. La recommandation de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles contient une référence aux situations de pénurie grave liée à la crise ou à une menace immédiate de pénurie qui en a résulté. Toute demande d’informations est dûment justifiée et proportionnée au regard du volume, de la nature et de la granularité des données, ainsi que de la fréquence d’accès aux données demandées, et est nécessaire à la gestion de l’urgence. La demande fixe un délai raisonnable, n’excédant pas 14 jours, dans lequel les informations doivent être fournies. L’opérateur peut demander une prolongation unique du délai jusqu’à deux jours avant son expiration si la gravité de la situation l’exige. La Commission répond à toute demande de prolongation du délai dans un délai d’un jour ouvrable. Elle tient compte des efforts requis pour collecter et mettre les données à disposition par l’opérateur économique. La recommandation contient également des garanties pour la protection des données conformément à l’article 39 du présent règlement, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles et des garanties pour la non-divulgation des secrets commerciaux et de la propriété intellectuelle contenues dans la réponse conformément à l’article 25.
Amendement 225 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 6
6. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises ou associations d’entreprises concernées, les propriétaires des opérateurs économiques ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les entreprises, sociétés ou associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter conformément à la loi ou à leurs statuts. Chaque opérateur économique/association d’opérateurs économiques fournit volontairement les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.
6. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises, les propriétaires des opérateurs économiques ou les personnes autorisées à les représenter conformément à la loi ou à leurs statuts. Chaque opérateur économique fournit volontairement les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.
Amendement 226 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 7
7. La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a imposé une demande d’information obligatoire à un opérateur économique.
supprimé
Amendement 227 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 8
8. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 sont adoptés en conformité avec la procédure de comité visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 228 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
1. Les informations reçues des bureaux de liaison des États membres, du comité, des opérateurs économiques ou de toute autre source en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
Amendement 229 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 2
2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif.
2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux, de la propriété intellectuelle et des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif.
Amendement 230 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4
4. La Commission peut présenter au groupe consultatif visé à l’article 4 des informations agrégées sur la base de toute information collectée conformément à l’article 24.
4. La Commission peut présenter au comité visé à l’article 4 des informations agrégées sur la base de toute information collectée conformément à l’article 24.
Amendement 231 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Toute information obtenue au moyen de demandes d’informations est supprimée dès l’expiration du mode d’urgence du marché intérieur, ou plus tôt si tous les rapports pertinents relatifs au mode d’urgence du marché intérieur ont été soumis. La Commission et les États membres envoient une confirmation de la suppression de ces informations aux opérateurs économiques concernés immédiatement après leur suppression.
Amendement 232 Proposition de règlement Article 26
Article 26
supprimé
Modifications ciblées de la législation harmonisée sur les produits
Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil adopté en vertu de l’article 14 et qu’il y a pénurie de biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut activer par voie d’actes d’exécution les procédures d’urgence prévues dans les cadres juridiques de l’Union modifiés par le [règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/424, le règlement (UE) 2016/425, le règlement (UE) 2016/426, le règlement (UE) 2019/1009 et le règlement (UE) nº 305/2011 et introduisant des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’une urgence dans le marché unique et la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/53/UE, 2014/35/UE et 2014/68/UE et l’introduction de procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’un marché unique] en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise, en indiquant quels biens nécessaires en cas de crise et les procédures d’urgence sont soumis à l’activation, en indiquant les raisons de cette activation et sa proportionnalité, et en indiquant la durée de cette activation.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3.
Amendement 233 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1
1. La Commission peut inviter un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise établis dans l’Union à accepter et à hiérarchiser certaines commandes pour la production ou la fourniture de biens nécessaires en cas de crise («commande prioritaire»).
1. La Commission peut inviter sur une base volontaire un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise établis dans l’Union à accepter et à hiérarchiser certaines commandes pour la production ou la fourniture de biens nécessaires en cas de crise («commande prioritaire»). La Commission précise toutes les informations pertinentes, y compris la quantité de biens et de services concernés par la crise, le délai de livraison et le prix, et en informe le Parlement européen.
Amendement 234 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2
2. Si un opérateur économique n’accepte pas et ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par l’ordre prioritaire potentiel la possibilité d’exprimer sa position dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation, la Commission peut adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de classer par ordre de priorité les ordres de priorité spécifiés dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché unique.
2. Si un opérateur économique n’accepte pas ou ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité. Dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par la commande prioritaire potentielle la possibilité d’exprimer sa position dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation et en tenant dûment compte de l’avis du comité, la Commission peut adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de donner priorité aux commandes prioritaires spécifiées dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer par écrit pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. Lorsque l’examen de la Commission s’écarte de l’avis du comité, la Commission fournit une justification étayée. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché intérieur.
Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 refuse d’accepter l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, il fournit à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, une explication motivée exposant les raisons dûment justifiées pour lesquelles il n’est pas possible ou approprié, à la lumière des objectifs de la présente disposition, de se conformer à l’exigence. Parmi ces raisons figurent l’incapacité de l’opérateur à exécuter la commande prioritaire en raison d’une capacité de production insuffisante ou d’un risque sérieux que l’acceptation de la commande entraîne des difficultés particulières ou une charge économique particulière pour l’opérateur, ou d’autres considérations d’une gravité comparable.
Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 refuse d’accepter l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, il fournit à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, une explication motivée exposant les raisons dûment justifiées pour lesquelles il n’est pas possible ou approprié de se conformer à l’exigence. Parmi ces raisons figurent l’incapacité de l’opérateur à exécuter la commande prioritaire en raison d’une capacité de production insuffisante ou d’un risque sérieux que l’acceptation de la commande entraîne des difficultés particulières ou une charge économique particulière pour l’opérateur, compte tenu tout particulièrement des prix et quantités spécifiés par la Commission, ou d’autres considérations d’une gravité comparable. Ces raisons pourraient tenir compte des objectifs légitimes de l’entreprise concernée ainsi que du coût, de l’effort, de la faisabilité technique et des conséquences commerciales à long terme associés à toute modification de la séquence de production.
La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou une partie de celle-ci, dans le respect du secret des affaires.
supprimé
Amendement 237 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 6
6. La Commission prend la décision visée au paragraphe 2 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international. La décision tient compte en particulier des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné et de toute information disponible concernant le coût et l’effort requis pour tout changement dans la séquence de production. Elle fait apparaître la base juridique de son adoption, fixe les délais dans lesquels l’ordre de priorité doit être exécuté et, le cas échéant, précise le produit et la quantité. Elle indique les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect de la décision. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable.
6. La Commission prend la décision visée au paragraphe 2 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international. La décision tient compte en particulier des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné et de toute information disponible concernant le coût et l’effort requis pour tout changement dans la séquence de production. Elle fait apparaître la base juridique de son adoption, fixe les délais dans lesquels l’ordre de priorité doit être exécuté et, le cas échéant, précise le produit, le prix et la quantité. Elle indique les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect de la décision. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable, qui comprend, le cas échéant, une compensation appropriée de tous les coûts supplémentaires supportés par l’opérateur économique.
Amendement 238 Proposition de règlement Article 28 – titre
Amendes infligées aux opérateurs en cas de non-respect de l’obligation de répondre aux demandes d’informations obligatoires ou de se conformer aux commandes prioritaires
Amendes infligées aux opérateurs en cas de non-respect de l’obligation de se conformer aux commandes prioritaires
Amendement 239 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 – point a
a) lorsqu’une organisation représentative d’opérateurs économiques ou qu’un opérateur économique, intentionnellement ou par négligence grave, fournit des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une demande faite en application de l’article 24, ou ne fournit pas ces renseignements dans le délai prescrit;
supprimé
Amendement 240 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2
2. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépassent pas 200 000 EUR.
2. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ne dépassent pas 200 000 EUR. Les amendes infligées aux opérateurs économiques qui sont des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE n’excèdent pas 25 000 EUR.
Amendement 241 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 3
3. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation prévue à l’article 27 (ordres notés prioritaires), calculé à partir de la date fixée dans la décision et ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
3. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation prévue à l’article 27 (commandes prioritaires), calculé à partir de la date fixée dans la décision et ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice social précédent. Le montant total des amendes infligées aux opérateurs économiques qui sont des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE n’excède pas 0,25 % du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice social précédent.
Amendement 242 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 4
4. Pour déterminer le montant de l’amende, il est tenu compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique concerné, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.
4. Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique concerné, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. L’impact de la crise sur l’opérateur économique et ses activités commerciales est également pris en compte.
Amendement 243 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point a
a) Deux ans en cas d’infraction aux dispositions relatives aux demandes d’information en application de l’article 24;
supprimé
Amendement 244 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – point b
b) Trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’accorder la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 26, paragraphe 2.
b) Trois ans en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’accorder la priorité à la production de produits nécessaires en cas de crise en application de l’article 27.
Amendement 245 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 28, la Commission donne à l’opérateur économique ou aux organisations représentatives des opérateurs économiques concernés la possibilité d’être entendus sur:
1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 28, la Commission donne à l’opérateur économique concerné la possibilité d’être entendu sur:
Amendement 246 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2
2. Les entreprises et organisations représentatives des opérateurs économiques concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours.
2. Les opérateurs économiques concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours.
Amendement 247 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les opérateurs économiques et les organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ont pu présenter leurs observations.
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les opérateurs économiques concernés ont pu présenter leurs observations.
Amendement 248 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 4
4. Les droits de la défense de l’opérateur économique ou des organisations représentatives des opérateurs économiques concernés sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique ou les organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission aux termes d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.
4. Les droits de la défense de l’opérateur économique concerné sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique concerné a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission aux termes d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.
Amendement 249 Proposition de règlement Article 32 – titre
Répartition coordonnée des réserves stratégiques
Solidarité et répartition coordonnée des réserves stratégiques
-1) En cas de pénurie de biens ou de services nécessaires en cas de crise affectant un ou plusieurs États membres, les États membres concernés peuvent en informer la Commission et indiquer les quantités nécessaires et toute autre information pertinente. La Commission transmet les informations à toutes les autorités compétentes et assure la coordination des réponses des États membres.
Amendement 251 Proposition de règlement Article 32 – alinéa 1
Lorsque les réserves stratégiques constituées par les États membres conformément à l’article 12 se révèlent insuffisantes pour répondre aux besoins liés à l’urgence du marché unique, la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif, peut recommander aux États membres de répartir les réserves stratégiques de manière ciblée, dans la mesure du possible, compte tenu de la nécessité de ne pas aggraver davantage les perturbations du marché unique, y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité et en établissant l’utilisation la plus efficace des réserves en vue de mettre un terme à l’urgence du marché unique.
Lorsque les réserves stratégiques constituées par les États membres conformément à l’article 8 bis se révèlent insuffisantes pour répondre aux besoins liés à l’urgence du marché intérieur, la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, peut recommander aux États membres de répartir les réserves stratégiques de manière ciblée, dans la mesure du possible, compte tenu de la nécessité de ne pas aggraver davantage les perturbations du marché intérieur, y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité et en établissant l’utilisation la plus efficace des réserves en vue de mettre un terme à l’urgence du marché intérieur.
Amendement 252 Proposition de règlement Article 33 – titre
Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens et services nécessaires en cas de crise
Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens ou de services nécessaires en cas de crise
Amendement 253 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 1
1. Lorsqu’elle estime qu’il existe un risque de pénurie de biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut recommander aux États membres de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour assurer une réorganisation efficace des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de production et utiliser les stocks existants pour accroître la disponibilité et l’approvisionnement en biens et services nécessaires en cas de crise, le plus rapidement possible.
1. Lorsqu’elle estime qu’il existe un risque de pénurie de biens et de services nécessaires en cas de crise, la Commission peut recommander aux États membres, en tenant compte de l’avis du comité, de prendre des mesures spécifiques, notamment pour assurer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de production.
Amendement 254 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – point a
a) faciliter l’augmentation ou de la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise;
a) faciliter l’augmentation ou de la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en ce qui concerne les biens ou les services nécessaires en cas de crise;
Amendement 255 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) faciliter la libre circulation des services nécessaires en cas de crise.
Amendement 256 Proposition de règlement Partie V – titre
Passation de marchés
Marchés publics
Amendement 257 Proposition de règlement Partie V – chapitre I – titre
Acquisition de biens et de services d’importance stratégique et de biens nécessaires en cas de crise par la Commission au nom des États membres pendant les modes de vigilance et d’urgence
Marchés publics de biens et de services d’importance critique et de biens et services nécessaires en cas de crise par la Commission au nom des États membres pendant les modes d’alerte et d’urgence
Amendement 258 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1
1. Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et de services d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de biens et services en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5.
1. Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et de services d’importance critique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5.
Amendement 259 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2
2. La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande. Lorsque la Commission a l’intention de ne pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le groupe consultatif visé à l’article 4 et motive son refus.
2. La Commission, en consultation avec le conseil d’administration, évalue sans délai la nécessité et la proportionnalité de la demande visée au paragraphe 1. Si la Commission ne compte pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le comité et motive son refus.
Amendement 260 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3
3. Lorsque la Commission accepte de passer des marchés au nom des États membres, elle élabore une proposition d’accord-cadre à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés en leur nom.Cet accord fixe les conditions détaillées de la passation de marchés au nom des États membres participants visés au paragraphe 1.
3. Lorsque la Commission accepte de passer des marchés au nom des États membres, elle:
a) informe tous les États membres et le comité de son intention de mener à bien la procédure de passation de marché et invite les États membres intéressés à y participer;
b) élabore une proposition d’accord-cadre à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés en leur nom.Cet accord fixe les conditions détaillées de la passation de marchés, y compris les modalités pratiques, les règles de prise de décision et les quantités proposées, au nom des États membres participants.
Amendement 261 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Si la Commission n’est pas en mesure d’attribuer le marché à un opérateur économique approprié, elle en informe immédiatement les États membres, qui ont alors le droit de lancer sans délai leur propre procédure de passation de marché.
Amendement 262 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1
1. L’accord [visé à l’article 34, paragraphe 3,] établit un mandat de négociation permettant à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat pour les biens et services pertinents d’importance stratégique ou les biens et services nécessaires en cas de crise au nom des États membres participants par la conclusion de nouveaux contrats.
1. L’accord visé à l’article 34, paragraphe 3, point b), établit un mandat de négociation, qui comprend des éléments tels que les critères d’attribution et les modalités d’évaluation des offres, permettant à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat pour les biens et services d’importance critique ou les biens et services pertinents nécessaires en cas de crise au nom des États membres participants par la conclusion de nouveaux contrats.
Amendement 263 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2
2. Conformément à l’accord, la Commission peut être habilitée, au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance stratégique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant l’achat de ces biens ou services.
2. Conformément à cet accord, la Commission peut être habilitée, au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant l’achat de ces biens ou services.
Amendement 264 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 3
3. Des représentants de la Commission ou des experts désignés par la Commission peuvent effectuer des visites sur place sur les sites des installations de production de biens d’importance stratégique ou de biens nécessaires en cas de crise.
supprimé
Amendement 265 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la préparation des procédures de passation de marchés.
Amendement 266 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 2
2. Les contrats peuvent comporter une clause stipulant qu’un État membre qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché peut devenir partie au marché après sa signature, en précisant en détail la procédure à suivre pour ce faire et ses effets.
2. Les contrats comportent une clause stipulant qu’un État membre qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché peut, sous réserve de l’accord de la majorité des États membres participants, devenir partie au marché après sa signature, en précisant en détail la procédure à suivre pour ce faire et ses effets.
Amendement 267 Proposition de règlement Article 37 – alinéa 1
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à une passation conjointe de marché entre la Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres conformément aux règles énoncées à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent acquérir, louer ou louer entièrement les capacités acquises conjointement.
1) La Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres peuvent initier, en tant que partie contractante, une procédure de passation conjointe de marché conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom)2018/1046 en vue de l’achat de biens nécessaires en cas de crise ou de biens et services d’importance critique dans un délai raisonnable.
Amendement 268 Proposition de règlement Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis) La participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres ainsi que, par dérogation à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux États de l’Association européenne de libre-échange et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, ainsi qu’à la Principauté d’Andorre, à la Principauté de Monaco, à la République de Saint-Marin et à l’État de la Cité du Vatican, en particulier lorsque cela a été expressément prévu dans un traité bilatéral ou multilatéral.
Amendement 269 Proposition de règlement Article 37 – alinéa 1 ter (nouveau)
1 ter) La procédure conjointe de passation de marché est précédée d’un accord de passation conjointe de marché entre les parties afin de déterminer les modalités pratiques régissant cette procédure et le processus décisionnel en ce qui concerne le choix de la procédure, les modalités d’évaluation des offres et les critères d’attribution du marché, conformément au droit de l’Union applicable.
1 quater) Les conditions suivantes s’appliquent à la procédure conjointe de passation de marchés:
a) elle n’a pas d’incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur, n’induit pas une discrimination ou une restriction des échanges commerciaux et n’entraîne pas de distorsion de la concurrence;
b) elle n’a pas d’incidence directe sur le budget des pays visés au paragraphe 1 bis qui n’y participent pas.
1 quinquies) La Commission informe le Parlement européen des procédures conjointes de passation de marché menées conformément au présent article et, sur demande, accorde l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection appropriée des informations commercialement sensibles, y compris les secrets d’affaires, les relations commerciales et les intérêts de l’Union. La Commission communique au Parlement européen des informations au sujet des documents sensibles conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 1049/2001.
Amendement 272 Proposition de règlement Article 38 – alinéa 1
Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 14, les États membres se consultent mutuellement et la Commission et coordonnent leurs actions avec la Commission et les représentants des autres États membres au sein du groupe consultatif avant de lancer la passation de marchés pour les biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, conformément à la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil55.
Lorsque le mode d’urgence du marché intérieur a été activé conformément à l’article 14, les États membres se consultent mutuellement et la Commission et coordonnent leurs actions avec la Commission et les représentants des autres États membres au sein du comité avant de lancer la passation de marchés pour les biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, conformément à la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil55. Le comité peut émettre des recommandations sur la coordination de ces actions.
__________________
__________________
55 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOL94 du 28.3.2014, p.65).
55 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Amendement 273 Proposition de règlement Article 39 – alinéa 1
Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 16 et que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres a été lancée conformément aux articles 34 à 36, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants n’acquièrent pas de biens ou de services couverts par un tel marché par d’autres moyens.
Lorsque le mode d’urgence du marché intérieur a été activé conformément à l’article 14 et que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres a été lancée conformément aux articles 34 à36, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants n’acquièrent pas de biens ou de services couverts par un tel marché par d’autres moyens, sauf dans les cas visés à l’article 34, paragraphe 3 bis.Les contrats de passation de marchés en violation du présent article sont considérés comme nuls.
Amendement 274 Proposition de règlement Article 40
Article 40
supprimé
Protection des données à caractère personnel
1. Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques, ou des obligations de la Commission et, le cas échéant, des autres institutions et organes de l’Union, relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725, dans l’exercice de leurs responsabilités.
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les conditions du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent, selon les besoins.
3. Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à la mise en œuvre des mécanismes établis dans le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière à ce que la personne concernée ne soit pas identifiable.
Amendement 275 Proposition de règlement Partie V bis (nouveau)
Partie V bis
Outils numériques
Amendement 276 Proposition de règlement Article 41 – titre
Outils numériques
Dispositions générales relatives aux outils numériques
Amendement 277 Proposition de règlement Article 41 – alinéa 1
La Commission et les États membres peuvent mettre en place des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures peuvent être mis au point en dehors de la période d’urgence du marché unique.
1) Au plus tard le … [6 mois après l’entrée en vigueur du règlement], la Commission et les États membres mettent en place, maintiennent et mettent régulièrement à jour des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures sont mis au point en dehors de la période d’urgence du marché intérieur, afin de réagir à d’éventuelles situations d’urgence en temps utile et de manière efficace. Elles comprennent, entre autres, des outils numériques normalisés, sécurisés et efficaces pour la collecte et l’échange sécurisés d’informations aux fins de l’article 7 bis, des informations en temps réel sur les restrictions nationales visées à l’article 41 bis, des couloirs rapides visés à l’article 41 ter et la plateforme des parties prenantes visée à l’article 41 quater.
Amendement 278 Proposition de règlement Article 41 – alinéa 2
La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.
2) La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures en utilisant, dans la mesure du possible, des outils informatiques ou des portails déjà existants, tels que «L’Europe est à vous». Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2.
Amendement 279 Proposition de règlement Article 41 – alinéa 2 bis (nouveau)
2 bis) Les États membres échangent régulièrement des informations, à la fois entre eux et avec la Commission, sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement via un canal de communication sécurisé.
Amendement 280 Proposition de règlement Article 41 bis (nouveau)
Article 41 bis
Informations en temps réel sur les restrictions nationales
La Commission met en place un site internet public spécifique regroupant les informations provenant des États membres sur les restrictions nationales prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres, telles que notifiées à la Commission, conformément à l’article 19, y compris des informations sur leur portée et leur durée. Le site internet public spécifique comprend une carte interactive contenant des informations pertinentes en temps réel sur ces restrictions nationales.
Amendement 281 Proposition de règlement Article 41 ter (nouveau)
Article 41 ter
Voies rapides
1. La Commission met en place des voies rapides visant à faciliter la libre circulation des biens, des services et des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les biens et services nécessaires en cas de crise. En particulier, la Commission fournit des modèles pertinents ou des formulaires de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation numériques uniques pour les activités transfrontalières, en particulier pour les services professionnels dans les domaines des soins de santé, de l’installation, de la maintenance et de la réparation, de la construction, de l’alimentation et de l’agriculture, afin d’accélérer les procédures de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation, y compris la reconnaissance des qualifications professionnelles ou le détachement de travailleurs. Ces formulaires numériques sont gratuits, disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union et valables dans tous les États membres;
2. Lorsque, dans des cas dûment justifiés et conformément au droit de l’Union applicable, les États membres ont introduit des restrictions aux frontières, la Commission indique les voies rapides aux points de passage frontaliers qui ont été mises en place, y compris, si possible, des informations en temps réel, afin de faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes.
Amendement 282 Proposition de règlement Article 41 quater (nouveau)
Article 41 quater
Plateforme des parties prenantes en matière d’urgence et de résilience
1. La Commission met en place une plateforme des parties prenantes afin de faciliter le dialogue et les partenariats sectoriels en réunissant les principales parties prenantes, à savoir des représentants des opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des chercheurs et de la société civile. Cette plateforme vise à aider les acteurs économiques à élaborer des feuilles de route volontaires en réaction à une situation d’urgence pour le marché intérieur. En particulier, cette plateforme fournit une fonctionnalité permettant aux parties intéressées:
a) d’indiquer les mesures volontaires nécessaires pour répondre efficacement à une situation d’urgence pour le marché intérieur;
b) de fournir des conseils, avis ou rapports scientifiques sur des questions liées à la crise;
c) de contribuer à l’échange d’informations et de bonnes pratiques.
2. La Commission et le comité tiennent compte des résultats du dialogue sectoriel et des partenariats sectoriels, ainsi que de toute contribution pertinente fournie par les parties prenantes conformément au paragraphe 1 dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.
Amendement 283 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1
1. La Commission est assistée par un comité de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
1. La Commission est assistée par un comité du marché intérieur pour les situations d’urgence et la résilience. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 284 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du présent règlement, et compte tenu de l’urgence de la question, la Commission en publie un projet et invite toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.
Amendement 285 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive ou de toute autre date fixée par les colégislateurs.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 286 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 287 Proposition de règlement Article 44 – titre
Établissement de rapports et examens
Établissement de rapports, examens et évaluation
Amendement 288 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1
1. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et Conseil un rapport sur le fonctionnement de la planification des mesures d’urgence, de la vigilance et du système de réaction d’urgence du marché unique proposant, le cas échéant, des améliorations, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
1. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de son efficacité et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient en particulier une évaluation:
a) des travaux du comité, ainsi que des ses travaux en lien avec ceux d’autres organes de gestion de crise compétents au niveau de l’Union;
b) des tests de résistance, de la formation et des protocoles de crise visés dans le présent règlement;
c) des critères d’activation du mode d’urgence, visés à l’article 13;
d) des outils numériques mis en place conformément à la partie V bis;
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
Amendement 289 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Après chaque désactivation du mode d’urgence, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur le fonctionnement du système de réaction d’urgence, assorti, le cas échéant, de suggestions d’amélioration. Ce rapport évalue notamment l’impact des mesures d’urgence sur les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir la liberté d’entreprise, la liberté de chercher un emploi et de travailler, et le droit de négociation et d’action collectives, y compris le droit de grève.
Amendement 290 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Aux fins du paragraphe 1, le comité et les autorités compétentes des États membres fournissent toutes les informations disponibles à la Commission à la demande de cette dernière.
Amendement 291 Proposition de règlement Article 45 – titre
Abrogation
Modifications apportées au règlement (CE) nº 2679/98
Amendement 292 Proposition de règlement Article 45 – alinéa 1
Le règlement (CE) du Conseil 2679/98 est abrogé avec effet au [date].
Le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil est modifié comme suit:
1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
Le présent règlement est sans incidence aucune sur l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau des États membres et de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, conformément à la législation ou aux pratiques nationales. Il est également sans effet sur le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation ou aux pratiques nationales.
2) L’article suivant est ajouté:
«Article 5 bis
1. Lorsque le mode d’urgence du marché intérieur visé à l’article 14 du règlement .../2023 (règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur) est activé, les articles 3, 4 et 5 du présent règlement cessent de s’appliquer pendant la durée d’activation ce mode;
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de toute obligation découlant du présent règlement avant l’activation du mode d’urgence conformément au [règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur]».
Amendement 293 Proposition de règlement Article 46 – titre
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur et mise en application
Amendement 294 Proposition de règlement Article 46 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le présent règlement s’applique à partir du [six mois après l’entrée en vigueur].
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0246/2023).