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Procédure : 2022/2139(INI)
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Cycle relatif au document : A9-0240/2023

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A9-0240/2023

Débats :

PV 13/09/2023 - 18
CRE 13/09/2023 - 18

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PV 14/09/2023 - 7.8
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P9_TA(2023)0328

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Jeudi 14 septembre 2023 - Strasbourg
Réglementation de la prostitution dans l’Union européenne: implications transfrontières et incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes
P9_TA(2023)0328A9-0240/2023

Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2023 sur la réglementation de la prostitution dans l’Union européenne: implications transfrontières et incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes (2022/2139(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son engagement à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes pour toutes les actions de l’Union,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la « Charte »),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention d’Istanbul»), notamment ses articles 1 et 4,

–  vu l’article 6 de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW), qui prévoit d’éliminer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes,

–  vu les articles 4 et 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

–  vu la Convention des Nations unies pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée en 1949,

–  vu le protocole de Palerme de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète et est annexé à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(1),

–  vu la communication de la Commission du 14 avril 2021 sur la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021-2025 (COM(2021)0171),

–  vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil(2) (ci-après la «directive sur la lutte contre la traite des êtres humains»),

–  vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (COM(2022)0732),

–  vu sa résolution du 26 février 2014 sur l’exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l’égalité entre les hommes et les femmes(3),

–  vu sa résolution du 10 février 2021 sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes(4),

–  vu la recommandation générale nº 33 (2015) du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 3 août 2015 sur l’accès des femmes à la justice,

–  vu la recommandation générale nº 37 (2018) du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 13 mars 2018 relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques,

–  vu le rapport de la rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, du 19 février 2000 sur la traite des femmes, les migrations des femmes et la violence contre les femmes,

–  vu les travaux de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants,

–  vu les travaux du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la santé,

–  vu la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 des Nations unies,

–  vu la publication «Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains: recommandations» du 20 mai 2002 du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme,

–  vu le rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 10 juin 2021 intitulé «Discouraging the demand that fosters trafficking for the purpose of sexual exploitation» (Décourager la demande qui favorise la traite à des fins d’exploitation sexuelle),

–  vu la recommandation générale nº 38 (2020) du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 20 novembre 2020 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales,

–  vu le rapport du Conseil de l’Europe du 12 avril 2021 intitulé «Deuxième rapport général sur les activités du GREVIO»,

–  vu le rapport du Conseil de l’Europe d’octobre 2022 intitulé «The impact of COVID-19 on women’s access to justice» (L’incidence de la COVID-19 sur l’accès des femmes à la justice),

–  vu la résolution du Conseil de l’Europe du 8 avril 2014 intitulée «Prostitution, traite et esclavage moderne en Europe»,

–  vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire C-268/99(5),

–  vu les affaires communiquées 63664/19, 64450/19, 24387/20 e.a. de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 avril 2021,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0240/2023),

A.  considérant que les termes sur lesquels se sont accordées les Nations unies et l’Union européenne sont «prostitution» et «personnes/femmes en situation de prostitution», que la prostitution est l’achat d’un acte sexuel et qu’on peut la définir comme le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir un acte sexuel d’une personne en situation de prostitution en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage; que le présent rapport reconnaît que certaines personnes en situation de prostitution se qualifient de «travailleuses/travailleurs du sexe» et que ce terme est utilisé par certaines organisations internationales; qu’il s’agit de l’autodéfinition de certaines personnes qui se livrent à la prostitution et la considèrent comme une activité professionnelle, lesquelles ne représentent toutefois qu’une minorité des personnes en situation de prostitution, même si elles sont bien organisées et bénéficient d’une visibilité publique(6), (7); que le présent rapport souligne l’importance du droit de chaque personne à l’auto-identification à cet égard, mais qu’il utilise délibérément et exclusivement des termes neutres, à savoir «les personnes et, en particulier, les femmes en situation de prostitution», car nous ne voulons pas idéaliser la réalité de la prostitution ni masquer la violence, les abus et l’exploitation qu’endurent la grande majorité des personnes en situation de prostitution, en particulier les femmes et les jeunes filles; que nous souhaitons respecter la grande majorité des personnes en situation de prostitution qui n’y voient pas un emploi normal ou une possibilité de carrière comme une autre, qui quitteraient l’industrie du sexe si elles le pouvaient et qui considèrent la prostitution comme une forme de violence; qu’en utilisant le terme «prostitution» et «femmes/personnes en situation de prostitution», le présent rapport ne cherche pas à discriminer, stigmatiser ou rabaisser qui que ce soit; que cette formulation ne doit pas être considérée comme ayant des connotations morales ou délictuelles;

B.  considérant qu’il est essentiel de garantir les droits de toutes les personnes afin de respecter l’intégrité physique et l’autonomie individuelle, de protéger la vie privée et d’assurer le respect des droits fondamentaux et de la dignité des femmes dans la société au sens large; que garantir l’égalité et le respect des droits des personnes, y compris de décider de leur propre corps, d’accéder aux soins de santé et de vivre à l’abri de toute discrimination, contrainte et violence, y compris la violence sexuelle, doit être au cœur des politiques des États membres et de l’Union;

C.  considérant que les relations sexuelles doivent être fondées sur le consentement, qui ne peut être donné que librement et volontairement, et ne peut être remplacé par un échange contre de l’argent; que la prostitution réduit les actes intimes à une valeur monétaire qui leur est attribuée; que l’exploitation sexuelle par la prostitution d’autrui constitue une violation flagrante du droit des femmes et de leur dignité et implique qu’une personne tout comme son consentement à une activité sexuelle peuvent être achetés pour une somme donnée;

D.  considérant que la santé sexuelle et génésique est favorisée par des approches saines de la sexualité, fondées sur le respect mutuel;

E.  considérant que la prostitution fait partie d’un système dans lequel différents acteurs interagissent, avec des proxénètes et d’autres personnes qui tentent de maximiser leurs profits tirés de la prostitution, et des acheteurs de prestations sexuelles qui constituent la demande;

F.  considérant que dans son préambule, la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui proclame que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine;

G.  considérant que la prostitution de rue constitue un environnement dépourvu de conditions humaines pour les femmes;

H.  considérant que diverses études(8), (9) montrent que les femmes en situation de prostitution sont davantage confrontées que la moyenne des femmes à des violations flagrantes de leurs droits fondamentaux, à des violences et à une exploitation, et notamment à des niveaux élevés de violence sexiste, psychologique, physique et sexuelle; que les femmes en situation de prostitution font état d’un traumatisme comparable à celui des victimes de torture et qu’un grand nombre de femmes en situation de prostitution indiquent avoir été violées depuis leur entrée dans la prostitution(10), (11), (12); que, dans certains cas, elles subissent également une maltraitance institutionnelle et une exploitation supplémentaire; que les auteurs de ces actes peuvent inclure non seulement des clients violents et des tiers exploiteurs tels que les proxénètes, mais également, parfois, les autorités répressives(13), (14); que ces crimes commis à leur encontre sont trop peu signalés, font l’objet de trop peu d’enquêtes et restent impunis;

I.  considérant que l’industrie de la pornographie et l’exploitation commerciale en ligne au moyen de la représentation explicite de pratiques sexuelles non simulées banalisent et perpétuent la violence sexuelle envers les femmes et les filles, la marchandisation du corps des femmes et les stéréotypes sexistes néfastes également affectés par la prostitution;

J.  considérant que les personnes, et en particulier les femmes en situation de prostitution, ont été traditionnellement marginalisées et de facto criminalisées, et qu’il est donc important de suivre une démarche fondée sur les droits humains(15), en tenant compte du fait que, puisque les personnes en situation de prostitution se trouvent dans une situation de vulnérabilité, elles ne sont souvent pas conscientes de leurs droits, étant donné que leur accès à la justice est généralement compromis par les stéréotypes discriminatoires et par la stigmatisation; qu’une présomption de criminalité à l’encontre des personnes en situation de prostitution et un traitement discriminatoire font que les personnes en situation de prostitution sont souvent réticentes à signaler les cas d’abus et de violence aux autorités ou à demander l’accès à la justice en raison de la crainte d’être ignorées, de ne recevoir aucun soutien ou de se voir infliger une amende, d’être arrêtées ou expulsées(16), ou de faire elles-mêmes l’objet d’une enquête pénale(17); qu’il est donc urgent, dans chaque État membre, de former régulièrement les autorités répressives afin de garantir un traitement équitable et respectueux des personnes, en particulier des femmes et des personnes LGBTIQ+, en situation de prostitution;

K.  considérant que l’accès aux services de soins de santé, notamment de santé sexuelle et génésique, est vital pour garantir la santé des personnes en situation de prostitution; que dans certains États membres, notamment la Pologne, l’accès à de tels soins de santé a été fortement restreint, ce qui occasionne des tensions et une anxiété, ainsi que des effets néfastes sur la santé des personnes qui en ont besoin; considérant que d’après certaines études(18), il serait possible de réduire les infections par le VIH de 33 à 46 % dans le courant de la prochaine décennie si les personnes en situation de prostitution n’étaient plus passibles de poursuites pénales; que la criminalisation des personnes, en particulier des femmes, en situation de prostitution a pour conséquence une moindre utilisation du préservatif, ce qui entraîne une augmentation des cas d’infections et de maladies sexuellement transmissibles; que l’accès au traitement préventif du VIH, notamment les médicaments PRrE et/ou PPE, n’est pas partout le même dans l’Union; que les femmes et les personnes LGBTIQ+ en situation de prostitution et qui ont été exposées à une répression policière sont trois fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles ou physiques et deux fois plus susceptibles d’être atteintes du VIH(19);

L.  considérant que la prostitution s’oriente de plus en plus vers l’espace virtuel, quelle que soit la législation en vigueur; que cela concerne non seulement le processus de recrutement et d’initiation, mais également la manière dont l’acte sexuel en lui-même a lieu; que la prostitution dans l’espace virtuel a les mêmes effets néfastes sur les femmes en situation de prostitution que dans la vie réelle, même si, dans certains cas, la distance physique peut contribuer à réduire l’exposition à certaines formes de violence; que les nouvelles technologies et les nouveaux outils numériques ont permis aux secondes parties et aux tiers se livrant à cette exploitation, tels que les acheteurs, les trafiquants et les proxénètes, de préserver plus facilement leur anonymat, ce qui complique l’application de la loi; que les mesures réglementaires doivent se concentrer en particulier sur la publicité en ligne et la facilitation des contacts afin de garantir l’efficacité de la prévention de l’exploitation par la prostitution d’autrui, comme le souligne également la proposition, présentée par la Commission, de révision de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui fait explicitement référence à la nécessité de mieux contrer la traite des êtres humains facilitée par les technologies de l’information et de la communication, y compris internet et les médias sociaux;

M.  considérant que de nombreux facteurs conduisent des personnes à entrer et à rester dans la prostitution, en particulier la pauvreté due aux injustices et à l’exclusion sociales, les inégalités, les possibilités limitées d’emploi ou de création d’entreprises, la toxicomanie, la violence structurelle et la discrimination intersectionnelle, l’absence de possibilités de migration sûre et légale et de politiques d’intégration globales, l’insuffisance des politiques éducatives, sociales et du travail, d’autres prérequis sociaux et économiques et des moyens de subsistance limités, tous ces facteurs contribuant à aggraver la situation des femmes et à abaisser leur statut social, ce qui conduit à l’absence d’alternatives à l’entrée dans la prostitution;

N.  considérant que ce sont les femmes et les enfants en situation de pauvreté et touchés par la discrimination structurelle et intersectionnelle qui sont les plus vulnérables à l’exploitation sexuelle par la prostitution et l’esclavage, ainsi qu’à la manipulation psychologique, à la méthode dite des «loverboys» (qui séduisent les jeunes filles pour les inciter à se prostituer) et au risque d’être pris au piège par des réseaux (de proxénétisme) criminels; que, parmi d’autres éléments, l’addiction aux drogues est souvent utilisée comme un moyen d’attirer et de piéger les victimes dans la prostitution; que la mise en œuvre de toutes les politiques et législations actuelles n’a pas encore suffisamment pris en compte ces causes profondes, ni la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes, en particulier les femmes, en situation de prostitution;

O.  considérant que des groupes protégés, tels que les enfants, les jeunes, les personnes porteuses d’un handicap mental ou physique et les personnes appartenant à des minorités, font l’objet d’une exploitation cumulée sous la forme d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et de viol;

P.  considérant que le travail précaire est une caractéristique persistante du marché du travail de l’Union, qui permet aux grands groupes économiques d’accumuler les profits et touche tout particulièrement les femmes, qui sont discriminées au niveau salarial et sont davantage concernées par le travail à temps partiel et qui, par conséquent, ont des salaires plus bas, disposent d’une moins bonne protection sociale et ont moins de possibilités d’indépendance financière;

Q.  considérant que les préjugés et stéréotypes empêchent les femmes de poursuivre et de réaliser leurs ambitions, ce qui constitue un frein pour elles et les contraint à une vie de pauvreté sans faute de leur part;

R.  considérant que ces causes doivent être traitées d’urgence et de manière approfondie afin de lutter contre les circonstances et les obstacles qui conduisent au manque d’alternatives à la prostitution; que ces mesures doivent suivre une approche globale visant à instaurer une société égalitaire entre les hommes et les femmes en se concentrant sur des politiques éducatives, sociales, de travail et migratoires, afin de réduire les vulnérabilités et donc le risque d’exploitation ou de choix contraints dus à un manque d’alternatives; que l’Union doit également aider les pays voisins et tiers à renforcer le financement des aides sociales et l’accès aux services destinés aux victimes potentielles de traite ou d’exploitation sexuelle, y compris par la mise en place d’un soutien éducatif, psychologique et social professionnel, et à instaurer des services spécialisés dans la pleine inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en situation de vulnérabilité en vue de les protéger du risque d’exploitation sexuelle;

S.  considérant que le phénomène des «sugar daddies» est alarmant et particulièrement répandu dans des lieux tels que les universités, mais aussi par l’intermédiaire des réseaux sociaux et en ligne; qu’il consiste en publicités encourageant la prostitution des étudiants, en particulier des jeunes femmes, et l’exploitation sexuelle de personnes mineures par des hommes plus riches et influents; que les autorités ont dû agir pour endiguer la généralisation de cette pratique; que les adolescents devraient bénéficier d’une information et éducation complètes concernant les méthodes employées par les criminels pour initier des interactions, afin de faire en sorte qu’ils soient mieux renseignés et plus vigilants à l’égard de ces tactiques, ainsi qu’à celles des «loverboys», de l’initiation de contact en ligne et de la prise au piège qui en résulte;

T.  considérant que, selon les estimations des autorités néerlandaises chargées des poursuites pénales, sur les quelque 30 000 personnes en situation de prostitution aux Pays-Bas, 70 % sont considérées comme ayant été contraintes à la prostitution par la violence, ou y avoir été attirées par un «loverboy»;

U.  considérant que la majorité des femmes souhaiteraient quitter la prostitution(20); que l’absence de programmes de sortie de qualité, facilement accessibles et dotés d’un financement suffisant dans le cadre d’une approche globale empêche les personnes qui souhaitent quitter la prostitution de le faire(21); qu’il convient de s’efforcer de promouvoir l’adoption et la mise en œuvre de programmes de sortie consistant en un ensemble complet de soins et de mesures pour aider les personnes en situation de prostitution à surmonter les difficultés et faciliter l’accès à un emploi sûr et stable;

V.  considérant que quitter la prostitution est souvent un processus long et difficile qui requiert une assistance socio-économique complète, y compris des financements suffisants, et un conseil individuel tenant compte des différents facteurs de rejet et d’attraction afin de fournir des programmes de soutien axés sur les besoins aux personnes souhaitant quitter la prostitution et de faire en sorte qu’ils soient couronnés de succès; que les relations sociales au sein d’une communauté et entre les individus sont importantes pour mettre en avant les voies de sortie; que les États membres devraient promouvoir des programmes de prévention, de sortie et d’inclusion ainsi que de vastes programmes éducatifs approfondis sur la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle, la prostitution et le consentement, à la fois dans les écoles et dans la société au sens large, et plus particulièrement dans le ou les pays d’origine des personnes en situation de prostitution; que ces programmes devraient inclure un hébergement sûr, des soins sécurisés, un suivi médical adéquat, une aide psychologique (thérapie pour le traitement des traumatismes), des possibilités d’éducation/de formation, une assistance pour l’intégration dans l’économie au sens large et une aide spécialisée pour les femmes présentant des addictions et pour les femmes ayant des enfants; que l’Union a mis en place plusieurs programmes de financement pour soutenir ce travail important et que les États membres devraient utiliser ces programmes, qui sont à leur disposition;

W.  considérant qu’Ursula von der Leyen a précédemment affirmé que la prostitution n’est pas une profession comme les autres et qu’en sortir devrait toujours être l’objectif;

X.  considérant qu’il existe un lien étroit entre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle; que la traite des êtres humains est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes par la menace, la force, la fraude, la tromperie, l’enlèvement, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou toute autre forme de contrainte, dans le but de les exploiter à des fins lucratives; que la traite des êtres humains est un problème dans de nombreux domaines et secteurs(22), mais que, comme le souligne le rapport de la Commission sur les progrès réalisés dans la lutte contre ce phénomène(23), la traite à des fins d’exploitation sexuelle reste de loin la forme la plus répandue de traite des êtres humains dans l’Union, étant donné que 51 % des victimes de la traite des êtres humains dans l’Union le sont à des fins d’exploitation sexuelle(24); que, selon l’OSCE, la traite à des fins d’exploitation sexuelle génère à elle seule près de 100 milliards de dollars par an(25), constitués principalement d’argent versé par des hommes pour des relations sexuelles avec des femmes victimes de la traite; que l’article 2 de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que le consentement d’une victime de la traite des êtres humains à l’exploitation, envisagée ou effective, est indifférent lorsqu’il est obtenu par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages; que les victimes de la traite des êtres humains peuvent être de tout genre, sexe, âge et origine, mais que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle touche de manière disproportionnée les femmes, les jeunes filles et les groupes marginalisés dans les États membres de l’Union et dans le monde; que les trafiquants recourent souvent à la violence, à des agences d’emploi frauduleuses et à de fausses promesses d’éducation ou de perspectives d’emploi pour tromper et contraindre leurs victimes, et tirent profit d’un réseau criminel très développé et bien financé;

Y.  considérant que les victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle au sein de l’Union sont en grande partie originaires d’autres États membres de l’Union, bien que de nombreuses victimes soient également originaires d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine; qu’il existe des liens étroits entre la prostitution et la pornographie, ainsi que les activités de la criminalité organisée telles que la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des mineurs et les abus sexuels sur enfants(26), (27); qu’une approche globale est nécessaire pour protéger les femmes et les jeunes filles de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, et pour mettre un terme à l’impunité des responsables;

Z.  considérant qu’un rapport de l’Office fédéral allemand de police criminelle révèle que plus de la moitié des cas de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle en Allemagne donnent lieu à des poursuites après un signalement par un tiers; que le rapport se conclut sur l’affirmation selon laquelle les victimes d’exploitation s’identifient rarement en tant que telles ou s’abstiennent souvent de procéder à un signalement en raison d’un manque de confiance dans les autorités et la police;

AA.  considérant que les territoires de Chypre occupés par la Turquie sont utilisés par les trafiquants d’êtres humains pour exploiter des femmes vulnérables, lesquels leur promettent des visas étudiants et une inscription à l’université, uniquement pour les contraindre ensuite à la prostitution à leur arrivée et les soumettre à des conditions de vie inhumaines; que les territoires de Chypre occupés par la Turquie servent d’espace d’impunité pour les trafiquants d’êtres humains actifs dans le domaine de la prostitution;

AB.  considérant que les événements tels que les conflits internationaux et une situation économique difficile ont pour effet d’accentuer fortement les tendances en matière de traite des êtres humains(28); que les femmes et les mineurs non accompagnés ou voyageant avec des étrangers sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle et aux abus;

AC.  considérant que la prostitution, son exploitation(29) et la traite à des fins d’exploitation sexuelle(30) continuent d’augmenter dans certaines régions d’Europe; que, selon un rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime(31), les chiffres ont baissé à l’échelle mondiale en raison des effets des restrictions et des confinements liés à la COVID-19; que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle était la forme prédominante de traite des êtres humains dans l’Union en 2021(32) et constitue une forme de violence grave qui touche principalement les femmes et les jeunes filles; que la prostitution, son exploitation et la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont sexospécifiques, revêtent une dimension mondiale et touchent les membres les plus marginalisés de nos sociétés; que la grande majorité des personnes en situation de prostitution sont des femmes et des jeunes filles et que les acheteurs de services sexuels sont très majoritairement des hommes(33); que, dans ce contexte, la prostitution est non seulement préjudiciable pour les femmes en situation de prostitution, mais aggrave encore davantage les inégalités entre les femmes et les hommes; que la prostitution, son exploitation et la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont donc à la fois une cause et une conséquence des inégalités entre les hommes et les femmes et constituent un problème mondial de plus en plus important revêtant une dimension transfrontière qui exige des autorités des États membres qu’elles collaborent pour y remédier; que l’élaboration des politiques doit garantir la protection des membres les plus vulnérables de notre société; que tous les États membres ont l’obligation légale de décourager et de faire cesser la traite des êtres humains et la criminalité organisée;

AD.  considérant que l’objectif principal de toutes les mesures législatives concernant la prostitution dans les États membres est de protéger les femmes et les jeunes filles contre l’exploitation; que divers systèmes juridiques et différentes approches politiques sont mis en œuvre dans les États membres de l’Union, qui recourent à différents modèles et sous-modèles; qu’il existe une asymétrie entre les législations nationales en matière de prostitution au sein de l’Union; que la variété ou l’absence de mesures réglementaires concernant la prostitution ont des effets différents, qui ont une incidence sur la perception, par la société, de l’égalité des genres et des droits et de la dignité des femmes, et qui transmettent des messages et des normes, y compris en matière de violence contre les femmes; que la mise en œuvre des politiques et législations actuelles ne prend pas suffisamment en compte les causes profondes, ni la stigmatisation et la violence auxquelles sont confrontées les personnes en situation de prostitution; qu’il est nécessaire d’évaluer de manière réaliste l’incidence de tous les modèles afin de déterminer quels mesures et stratégies fondées sur les droits fondamentaux protègent les droits des femmes et concourent le plus efficacement à faire avancer l’égalité entre les hommes et les femmes; qu’il convient dès lors de rejeter le principe d’une bataille idéologique simplificatrice et d’une approche binaire qui polarise le débat en deux camps, car cela risque de faire passer à côté des avantages et des inconvénients de certaines mesures et stratégies;

AE.  considérant que la prostitution a des implications transfrontières et affecte les droits des femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes; qu’en raison d’un manque de coopération de la part des États membres, les actions visant à prévenir la violence et l’exploitation des personnes en situation de prostitution ont jusqu’à présent échoué; que les systèmes des régions frontalières devraient être mieux coordonnés afin d’éviter la constitution de zones qui concentrent ces phénomènes; que la disparité de la législation en matière de prostitution dans l’Union profite aux trafiquants et aux réseaux de criminalité organisée;

AF.  considérant que le modèle nordique/modèle d’égalité, qui implique la dépénalisation de la personne en situation de prostitution tout en criminalisant l’acheteur, n’est pas une solution universelle pour réduire la demande, le trafic sexuel, la violence ou l’exploitation; que, toutefois, des données probantes en provenance de Suède et d’autres pays démontrent que la prostitution de rue a baissé de moitié lorsque le modèle nordique/modèle d’égalité a été appliqué(34); que la demande de prostitution en Suède est passée de 13,6 % à 7,9 % entre 1995 et 2008 comme conséquence de la mise en œuvre du modèle nordique/modèle d’égalité(35); que des données(36) provenant de France montrent également que le modèle nordique/modèle d’égalité produit des résultats positifs, puisque plus de 800 personnes en situation de prostitution dans le pays ont bénéficié d’un programme de sortie depuis 2016, et que 87,5 % des personnes soutenues par des organisations de terrain françaises ont trouvé un emploi stable à l’issue du programme de sortie; que le nombre d’enquêtes pénales sur des cas de proxénétisme et de traite des êtres humains a augmenté de 54 % depuis 2016; que près de 2,35 millions d’euros confisqués à des proxénètes ont été réinvestis dans la protection et la réhabilitation des victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains; que, cependant, l’insuffisance des budgets alloués aux programmes de sortie est un problème persistant et que, par conséquent, il convient d’augmenter le financement permettant une vie sans prostitution;

AG.  considérant que, selon Europol(37), la prostitution est légale dans certains États membres, ce qui permet aux trafiquants de mettre à profit l’environnement juridique pour exploiter beaucoup plus facilement leurs victimes; que les trafiquants d’êtres humains recourent souvent à des entreprises légales pour couvrir leurs activités d’exploitation; que la prostitution légalisée constitue donc une incitation à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle(38); que, selon les rapports d’Europol, lorsque la prostitution est légale, la traite des êtres humains et les violences perpétrées à l’encontre de ses victimes et des autres personnes en situation de prostitution sont multipliées par dix, étant donné que les auteurs peuvent s’abriter derrière des structures légales; que la criminalité organisée et la corruption, la traite des êtres humains, la criminalité très violente et la corruption se développent lorsque tous les aspects de la prostitution sont légalisés; que la demande de «services sexuels» est importante et répandue et que les acheteurs ne peuvent ou ne veulent pas voir la contrainte qui pousse les gens à se prostituer; que cette demande ne peut être satisfaite sans les femmes et les jeunes filles victimes de la traite des êtres humains ou qui quitteraient la prostitution si elles le pouvaient; qu’il est donc impossible de séparer le débat sur la prostitution et ses différents modes de réglementation au sein des États membres du débat sur la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ainsi que du débat sur les facteurs sociétaux qui sont à l’origine du manque d’alternatives pour les personnes en situation de vulnérabilité qui doivent subvenir à leurs besoins, ce qui mène, en fin de compte, à la prostitution;

AH.  considérant qu’en Allemagne, à la fin de l’année 2021, 23 700 personnes étaient officiellement enregistrées comme étant en situation de prostitution, alors que, selon les estimations, le chiffre réel dans le pays serait de 90 000 à 400 000 personnes en situation de prostitution;

AI.  considérant qu’un avis de 2022 du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, intitulé «Opinion on Acts of Germany on Prostitution and Trafficking in Human Beings», montre que la législation actuelle du pays ne semble pas offrir suffisamment de garanties pour les personnes en situation de vulnérabilité qui se livrent à la prostitution, ainsi que pour celles hors du système d’enregistrement, ce qui sape potentiellement les efforts de prévention de la traite; que l’une des demandes principales résultant de cet avis juridique est d’introduire des outils et des mesures ayant pour objectif de réduire la demande;

AJ.  considérant que la réglementation de la prostitution de tous les États membres doit également avoir pour objectif de mettre un terme à la traite des êtres humains et à la criminalité organisée, en se concentrant notamment sur la protection des personnes, et en particulier des femmes, en situation de vulnérabilité; que la prostitution a des répercussions considérables non seulement sur les femmes et leurs droits, mais aussi sur l’ensemble de la société et sur l’égalité entre les hommes et les femmes, et que des mesures spécifiques sont donc requises pour combattre ses causes; qu’il existe un besoin d’une approche et d’une définition communes de ce que sont la force, la contrainte, l’exploitation de la vulnérabilité, l’abus de pouvoir ou les inégalités dans les lois et réglementations existantes en matière de prostitution dans les différents États membres de l’Union; que ces efforts ne peuvent protéger efficacement les femmes et les filles contre l’exploitation que par la mise en œuvre d’une approche qui protège les victimes tout en répondant à la problématique de la demande de prostitution, et par l’application effective des mesures telles que celles qui rendent passibles de poursuites pénales les personnes se livrant à l’exploitation; que des recherches de l’OSCE(39) ont montré que le recours à des mesures de prévention visant à réduire la demande reste faible en général, mais se concentre fortement dans les pays où l’achat de prestations sexuelles est illégal ou le recours aux services des victimes de traite est passible de poursuites; que l’Irlande et la Nouvelle-Zélande ont des populations similaires, mais que le nombre de personnes en situation de prostitution en Irlande est 5 à 8 fois inférieur, à la suite de l’introduction du modèle nordique/modèle d’égalité dans le pays(40), (41);

AK.  considérant que les États membres devraient veiller à ce que la mise à disposition, le recrutement ou la sollicitation d’une autre personne à des fins de prostitution, ainsi que l’obtention de tout profit tiré de la prostitution d’une autre personne, soient punissables en tant qu’infractions pénales; que les États membres devraient veiller, lorsqu’une infraction est commise dans l’intention de réaliser un profit ou un gain, ou lorsqu’une infraction a effectivement permis de réaliser un profit ou un gain découlant de la prostitution d’une autre personne (par exemple un profit tiré de la traite des êtres humains), à ce que ce profit soit considéré comme une circonstance aggravante;

Comparaison entre États membres

1.  constate que les approches visant à lutter contre la prostitution varient d’un État membre à l’autre et ciblent trois éléments essentiels de ce système par l’intermédiaire du droit administratif ou pénal: les personnes en situation de prostitution, l’achat de services sexuels (c’est-à-dire la demande) et l’implication de tiers exploiteurs, comme les proxénètes(42); souligne que les différentes législations ont des effets différents sur les femmes en situation de prostitution, leurs droits, leurs possibilités d’accès à la santé, aux services sociaux et au système judiciaire, les droits des femmes en général, l’égalité entre les hommes et les femmes, la demande, la traite, les attitudes sociétales et les États membres voisins; souligne l’obligation de tous les États membres de promouvoir une société inclusive et de protéger les personnes et en particulier les femmes en situation de vulnérabilité;

2.  souligne que plus l’asymétrie entre les législations nationales en matière de prostitution est grande au sein de l’Union, plus le nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle est élevé, étant donné que les marchés de la prostitution et ses acteurs opèrent par-delà les frontières; souligne, en outre, que la différence entre les réglementations des États membres en matière de prostitution crée un terrain d’opérations propice pour les groupes criminels organisés et les individus(43); constate que certains États membres sont susceptibles d’attirer des flux plus importants de traite à des fins d’exploitation sexuelle; invite les États membres à mettre en place des mesures efficaces pour réduire la demande de prostitution et, partant, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle et les opérations des groupes criminels organisés;

3.  déplore le manque de données fiables et précises, comparables entre les pays, en ce qui concerne la prostitution, l’exploitation sexuelle, la violence en matière de prostitution et les résultats des programmes de sortie; souligne qu’il est urgent d’améliorer et de mieux coordonner la coopération transfrontalière en ce qui concerne la collecte et l’échange de données fiables, précises et anonymisées, ventilées, sans que cette liste soit exhaustive, par sexe, race ou origine ethnique, âge, catégorie socio-économique et nationalité, qui soient comparables d’un État membre à l’autre; invite dès lors les États membres à collaborer encore plus étroitement avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et Europol afin de renforcer la collaboration et les échanges d’informations et de données et d’examiner leurs expériences sur la base de ces données;

4.  note que plusieurs pays européens s’efforcent de protéger les personnes en situation de prostitution et leurs droits en créant des cadres juridiques spécifiques à différents aspects de la prostitution, d’inclure les personnes en situation de prostitution, traditionnellement discriminées et marginalisées, dans l’élaboration des politiques, et de fournir des subventions pour aider leurs organisations de terrain à mieux répondre aux besoins des personnes les plus marginalisées; constate que, dans des pays comme l’Autriche(44), l’Allemagne et les Pays-Bas, les autorités sont parvenues à la conclusion qu’il serait plus avantageux pour les droits des personnes en situation de prostitution de créer un cadre juridique légalisant tous les aspects de la prostitution, tandis que d’autres pays tels que la Suède, la France, l’Espagne et l’Irlande ont plutôt décidé de protéger les droits des femmes en situation de prostitution en choisissant de dépénaliser les personnes en situation de prostitution tout en rendant les acheteurs passibles de poursuites pénales, en appliquant l’approche du modèle nordique/modèle d’égalité;

Réalité de la prostitution

5.  note que les femmes en situation de prostitution sont davantage confrontées à la violence que les femmes en moyenne; renvoie à une étude réalisée en 2013 par le ministère fédéral allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse(45), selon laquelle 41 % des femmes en situation de prostitution interrogées ont subi des violences physiques ou sexuelles (ou les deux) dans le contexte de la prostitution;

6.  attire l’attention sur les conclusions de plusieurs études concernant les expériences vécues par les femmes en situation de prostitution qui ont été victimes d’abus dans leur enfance ou adolescence(46); fait observer(47), (48), (49) que ces expériences peuvent amener les femmes et les jeunes filles à banaliser la prostitution; souligne, à cet égard, qu’il est urgent de combattre vigoureusement la maltraitance des enfants et souligne la responsabilité qui incombe, à cet égard, aux familles dans toute leur diversité et à tous ceux qui ont un devoir de prise en charge des enfants, tels que les enseignants et les formateurs, entre autres;

7.  souligne que le Parlement européen a reconnu, dans sa résolution du 26 février 2014 sur l’exploitation sexuelle et la prostitution et ses conséquences sur l’égalité entre les femmes et les hommes, que la prostitution et l’exploitation sexuelle sont des violations de la dignité humaine, contreviennent aux principes relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels l’égalité entre hommes et femmes, et sont par conséquent contraires aux principes de la Charte ; rappelle qu’il a défini la prostitution comme une forme grave de violence et d’exploitation dans sa résolution du 5 juillet 2022 sur la pauvreté des femmes en Europe(50);

Incidence sur les femmes en situation de prostitution

8.  relève que la prostitution n’est pas un acte individuel d’une personne qui loue son corps pour de l’argent, mais plutôt un système organisé pour le profit, qui est intrinsèquement violent, discriminatoire et profondément inhumain, qui fonctionne comme une entreprise et qui crée un marché, où les proxénètes établissent des plans et agissent pour protéger et développer leurs activités, qui prospèrent grâce au rôle clé que jouent les acheteurs de sexe;

9.  condamne la réalité de la coercition, de la manipulation, de la violence et de l’exploitation dans le cadre de la prostitution, et souligne que la mauvaise maîtrise de la langue par les femmes et les mineurs, ainsi que leurs vulnérabilités et leur précarité sont exploitées pour les faire entrer et demeurer dans la prostitution; reconnaît que la prostitution est liée à la violence structurelle à laquelle les femmes sont exposées de manière disproportionnée et qui crée souvent des situations de vie précaires poussant les femmes et les jeunes filles à se prostituer; souligne en outre qu’il est difficile de sortir de la prostitution; exige la mise en place de politiques efficaces visant à éliminer la pauvreté et à améliorer la protection sociale, à lutter contre l’échec scolaire, à promouvoir l’éducation, y compris l’éducation à la sexualité et à la vie relationnelle, et l’égalité des chances et de traitement, et l’élaboration de politiques inclusives qui soutiennent l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes, ainsi que des mesures qui condamnent ceux qui les exploitent;

10.  observe que la détérioration de la situation économique et sociale résultant de la pandémie de COVID-19 a exacerbé toutes les formes de mauvais traitements et de violence à l’encontre des femmes, y compris l’exploitation sexuelle, ce qui viole leurs droits fondamentaux; met en garde contre le fait que cette situation sera encore aggravée par la crise actuelle de l’énergie et du coût de la vie, de nombreuses femmes en situation de vulnérabilité étant précipitées dans la pauvreté et l’exclusion sociale; souligne, à titre d’exemple extrême, le risque élevé que courent les femmes et les jeunes filles ukrainiennes d’être victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle en raison de leur situation vulnérable après avoir fui la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et s’être installées dans d’autres pays(51); souligne que cette situation touche généralement les femmes et les jeunes filles qui fuient des régions touchées par des crises et des conflits, ou qui y vivent(52);

11.  souligne qu’un élément inhérent à la liberté d’action est la capacité de donner et de refuser le consentement; note que le consentement ne peut être donné librement que lorsqu’il n’y a pas de déséquilibre de pouvoir entre les personnes concernées ni recours à la menace, à la violence, à la tromperie ou à la coercition; fait en outre observer que le consentement obtenu par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages est dénué de fondement; note, dans le même temps, qu’il peut être extrêmement difficile pour les personnes de se rendre compte qu’elles sont des victimes, en particulier lorsqu’elles ne sont pas conscientes de leurs droits, et rappelle les dynamiques à l’œuvre dans une relation abusive; souligne, en outre, qu’il convient de toujours écouter les voix des femmes en situation de prostitution et rappelle la nécessité de mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation utiles et respectueux afin de sensibiliser les femmes à leurs droits et obligations et de leur donner une liberté d’action et la possibilité de prendre des décisions éclairées et libres concernant leur vie privée et sexuelle;

12.  condamne le fait que les personnes en situation de prostitution, en particulier les femmes démunies, ainsi que les migrants, les personnes racialisées et les personnes LGBTIQ+, manquent de sécurité juridique en raison de leur criminalisation de facto et disproportionnée, du niveau élevé de surveillance dont elles font l’objet, des amendes qui leur sont imposées et des perquisitions de leur logement; relève que cela signifie qu’elles sont confrontées à la menace constante de persécutions policières et judiciaires, qu’elles sont exposées à une marginalisation et à une stigmatisation supplémentaires qui nuisent à leur santé physique et mentale, qu’elles éprouvent par conséquent des difficultés à demander du soutien et qu’elles n’ont souvent pas accès aux droits fondamentaux; condamne en outre le fait que la présomption de criminalité et le traitement discriminatoire ont souvent pour effet de les empêcher de demander justice lorsqu’elles sont victimes de violences physiques ou sexuelles ou d’extorsion, de peur de faire l’objet d’une enquête criminelle(53) ou de subir un étalage public incontrôlé et une pression sociale pouvant nuire à leur vie privée et à leur famille; demande le plein accès de tous à des services sociaux et de santé non discriminatoires, universels et de qualité, ainsi qu’au système judiciaire, y compris pour les personnes en situation de prostitution, en particulier les femmes; déplore que, dans le même temps, les tiers exploiteurs, notamment les propriétaires de maisons closes et les trafiquants d’êtres humains, ainsi que les clients, restent souvent impunis; invite les autorités compétentes des États membres à redoubler d’efforts pour mettre fin à leur impunité;

13.  souligne les conséquences négatives de la dépénalisation du proxénétisme et de l’achat de services sexuels, qui, grâce à la banalisation sociétale apparente de ces activités, entraîne une augmentation de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et masque la réalité de la coercition, de la manipulation, de la violence et de l’exploitation dans le cadre de la prostitution, où une mauvaise maîtrise de la langue, les vulnérabilités et la précarité sont exploitées pour inciter les femmes à entrer et à rester dans la prostitution; regrette que même la légalisation de la prostitution, du proxénétisme et de l’achat de services sexuels ne mette pas fin à la stigmatisation des femmes en situation de prostitution;

Demande

14.  constate que la prostitution et la traite à des fins d’exploitation sexuelle existent parce qu’il y a une demande; souligne qu’en plus de remédier à la vulnérabilité des victimes potentielles et de poursuivre les trafiquants et les facilitateurs, entre autres, la réduction de la demande est un instrument essentiel pour prévenir et réduire la traite des êtres humains, étant donné qu’elle cible des incitations financières; estime, par conséquent, que cet aspect devrait être approfondi dans le cadre de la révision de la directive de l’Union sur la lutte contre la traite des êtres humains; souligne qu’il est important de décourager la demande d’une manière qui ne nuise pas aux personnes en situation de prostitution et n’ait pas de répercussions négatives sur elles; note que les stratégies pour faire face à la demande devraient se concentrer sur les droits des personnes et sur la lutte contre les attitudes et les croyances discriminatoires, en particulier celles dirigées contre les femmes et les migrants(54);

15.  constate que l’approche orientée sur «l’utilisation en connaissance de cause» des services des victimes de la traite s’est avérée inefficace pour réduire l’exploitation sexuelle en raison de l’impossibilité de prouver ce que savait l’acheteur; souligne, dans ce contexte, que les personnes qui se livrent volontairement à la prostitution sont si peu nombreuses qu’elles ne sauraient à elles seules satisfaire la demande; insiste par conséquent sur la nécessité de sensibiliser au fait que les personnes qui souhaitent acheter des «services sexuels» courent un risque élevé d’acheter, de facto, de l’exploitation, en raison du nombre élevé de personnes forcées à se prostituer ou attirées dans la prostitution;

16.  note que la dépénalisation du proxénétisme et de l’achat de services sexuels augmente la demande, place les demandeurs en position de force et banalise l’achat de prestations sexuelles; souligne que la stigmatisation des personnes en situation de prostitution persiste malgré tout dans ce système; renvoie à des études(55), (56), (57) montrant que la banalisation de l’achat du corps des femmes va de pair avec un recours accru à la violence à l’égard des femmes et un renforcement du sentiment d’avoir un droit sur les femmes qui se prostituent et les femmes en général; note que ce n’est qu’en réduisant la demande que le marché de la prostitution peut diminuer et, partant, le nombre de personnes qui y sont exploitées;

17.  relève qu’un certain nombre de pays adoptent et mettent en œuvre le modèle nordique/modèle d’égalité, de différentes manières; soutient la visée générale sexospécifique de ce modèle, qui cherche à réduire la demande, ainsi que son objectif de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris un changement de paradigme; souligne les effets positifs du modèle sur les droits des personnes, et en particulier des femmes, en situation de prostitution, ainsi que sur l’effet normatif au sein de la société et sur la lutte contre la traite des êtres humains(58), (59), (60); souligne toutefois que du travail et des recherches restent nécessaires pour faire en sorte d’atteindre concrètement les objectifs du modèle; souligne que, lors de la mise en œuvre du modèle nordique/modèle d’égalité, les États membres devraient tirer parti des bonnes pratiques des autres États membres;

18.  souligne que la dépénalisation des personnes en situation de prostitution est le moyen le plus efficace pour permettre à ces personnes d’établir une relation de confiance avec les forces de l’ordre et les autres services d’aide; souligne que toutes les mesures prises ne doivent ni causer de préjudice ni avoir de répercussions négatives pour les personnes en situation de prostitution et doivent comporter des garanties suffisantes en ce qui concerne l’éradication de la discrimination à l’égard des personnes qui sont plus vulnérables en raison de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur situation sociale et économique, de leur statut juridique ou de leurs origines, phénomène qui imprègne tous les aspects de leur vie, notamment dans le contexte de la pauvreté et de la migration;

19.  invite les États membres à prendre d’urgence des mesures pour lutter contre la publicité en ligne et la facilitation des contacts qui encouragent directement ou indirectement la prostitution ou cherchent à attirer les acheteurs afin d’empêcher l’exploitation de la prostitution d’autrui également en ligne, y compris la prostitution des étudiants, en particulier des jeunes femmes, et l’exploitation sexuelle de personnes mineures par des hommes plus riches et plus influents, également connus sous le nom de «sugar daddies»;

Incidence sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle

20.  condamne fermement la traite à des fins d’exploitation sexuelle de toute personne, qui constitue une grave violation des droits de l’homme; souligne que, selon des études, ses victimes sont particulièrement les femmes et les jeunes filles, notamment celles en situation de vulnérabilité, telles que les femmes migrantes, les femmes vivant en zone de guerre ou de conflit ou provenant d’une telle zone, ainsi que celles issues de milieux défavorisés, et les personnes LGBTIQ+;

21.  constate que certains États membres ont pris des mesures pour s’attaquer aux problèmes persistants liés à la prostitution en légalisant tous les aspects de la prostitution, afin de mettre un terme à la stigmatisation et à la dépendance des femmes en situation de prostitution et de leur donner davantage de sécurité et de droits du travail; constate toutefois que le modèle de légalisation n’a pas apporté les améliorations voulues pour les femmes en situation de prostitution, comme le montrent les chiffres de plusieurs pays de l’Union; est préoccupé par le fait que, lorsque la prostitution est légale, il est beaucoup plus facile pour les trafiquants d’utiliser l’environnement juridique pour exploiter leurs victimes et que le recours à des entreprises légales pour couvrir des activités d’exploitation est relativement courant chez les trafiquants d’êtres humains, ce qui complique, dans le même temps, la tâche de la police et des services répressifs pour lutter efficacement contre la traite des êtres humains; souligne que les exploiteurs cherchent de plus en plus à exploiter leurs victimes au moyen d’arrangements commerciaux prétendument volontaires, en vertu desquels les victimes doivent céder une part de leurs gains en échange d’une protection et d’un soutien(61); invite donc les États membres à veiller à ce que la législation et la réglementation existantes soient correctement examinées afin d’éviter toute faille permettant aux criminels d’agir en toute impunité; rappelle que le marché de la prostitution et ses acteurs opèrent par-delà les frontières; demande, par conséquent, que des mesures soient prises au niveau de l’Union et des États membres pour s’attaquer efficacement aux implications transfrontières de la prostitution, et demande aux États membres et à la Commission de coordonner une approche paneuropéenne en recueillant des données complètes qui pourraient servir de base à une étude analysant les différentes mesures prises au niveau des États membres, en mettant l’accent sur l’interdiction de l’achat de personnes en situation de prostitution en général et de celles de moins de 21 ans, de personnes enceintes en situation de prostitution et de personnes en situation de prostitution dans la rue, ainsi que sur une interdiction générale de la publicité pour la prostitution; invite la Commission à élaborer des lignes directrices communes de l’Union garantissant les droits fondamentaux des personnes en situation de prostitution;

22.  souligne que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, notamment les abus sexuels commis sur des enfants, augmente en raison de la forte demande(62), (63), (64), (65); souligne que cela est particulièrement visible dans les pays dotés d’un modèle réglementaire libéral, alors que des États membres tels que la France et d’autres pays, qui privilégient des approches du type modèle nordique/modèle d’égalité ne sont plus de grands marchés pour la traite des êtres humains à cette fin(66); fait observer que, grâce aux mesures de réduction de la demande en place dans ces pays, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, si elle existe encore, a tendance à diminuer(67), (68); invite dès lors les États membres à adopter une approche globale pour mieux protéger les femmes en situation de prostitution, en veillant à ce que toutes les parties concernées, telles que la police et les autres services répressifs, les services sociaux et médicaux et les organisations non gouvernementales (ONG), soient soutenues, associées aux processus décisionnels et coopèrent étroitement;

23.  souligne que la lutte contre la traite des êtres humains est indissociable de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dont les principaux éléments sont les suivants: le développement économique; la valorisation du travail et des travailleurs; l’augmentation des salaires et des pensions; une répartition plus équitable des richesses; un système public de sécurité sociale solide, un service national de santé public, universel et gratuit, et un enseignement public qui garantit l’égalité des droits et des chances pour tous;

24.  souligne que le 12 avril 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a accepté d’examiner les plaintes de 261 travailleuses et travailleurs du sexe de France, qui souhaitent que soit reconnu que la loi française a porté atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la santé et à la sécurité ainsi que le droit au respect de la vie privée.

25.  souligne la nécessité de combattre la prostitution dans les territoires de Chypre occupés par la Turquie, et invite la Commission à s’attaquer à ce problème avec effet immédiat;

Implications transfrontières

26.  note que les niveaux de protection dont bénéficient les femmes en situation de prostitution varient en fonction des différents États membres de l’Union; affirme que, si la compétence de réglementation de la prostitution reste du ressort des États membres de l’Union, les personnes en situation de prostitution doivent pouvoir bénéficier des droits inscrits dans la Charte; condamne le caractère hautement sexiste, raciste et marginalisant du système de la prostitution, vu qu’en moyenne, 70 % des personnes en situation de prostitution dans l’Union sont des femmes migrantes(69), ce qui reflète les différences sociales et économiques au sein de l’Union et dans le monde(70);

27.  souligne que la majorité des flux de la traite à des fins d’exploitation sexuelle dans l’Union concerne des citoyens européens; rappelle que 53 % des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle au sein de l’Union ont la citoyenneté de l’Union(71); rappelle qu’une étude a révélé que 73,6 % des personnes ayant eu recours aux services d’une personne en situation de prostitution avaient une probabilité moyenne ou élevée d’avoir été en contact avec une victime de la traite à des fins d’exploitation sexuelle(72); souligne que des preuves existent du fait que les hommes sont conscients des signes de traite qu’ils remarquent, notamment, chez la personne en situation de prostitution, une connaissance limitée de la langue locale ou des signes visibles d’abus(73); souligne que les recherches montrent que les individus utilisent des «techniques de neutralisation» visant à nier l’existence de la traite(74);

28.  souligne que certains États membres de l’Union comptent davantage de victimes de la traite d’êtres humains que d’autres;

Incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur les droits des femmes et des minorités sexuelles

29.  rappelle que les femmes des communautés LGBTIQ+ et transgenres, y compris les personnes en situation de prostitution elles-mêmes, doivent pouvoir participer et être associées de manière constructive aux processus d’élaboration des politiques nationales en matière de prostitution et aux débats européens plus larges;

30.  souligne que les femmes, dans toute leur diversité, ont, entre autres, les droits fondamentaux à l’intégrité physique et mentale, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté professionnelle et à l’exercice d’une profession;

31.  souligne que la nature sexospécifique de la prostitution et son exploitation reflètent et reproduisent les relations de pouvoir dominantes; souligne que la discrimination intersectionnelle aggrave encore ce déséquilibre de pouvoir; souligne que la majorité des personnes en situation de prostitution sont des femmes, ce qui creuse l’écart d’inégalité entre les sexes; souligne en outre que la prostitution et l’exploitation sexuelle sont à la fois une cause et une conséquence de l’inégalité de traitement entre les femmes et les hommes, du sexisme, du racisme, du validisme, de la pauvreté et de l’exclusion sociale, et qu’elles reproduisent et perpétuent les stéréotypes sur les femmes, les hommes, les autres genres et les groupes marginalisés de manière générale;

32.  souligne les effets différents qu’ont les différentes mesures réglementaires, et, partant, la perpétuation des stéréotypes et des relations de pouvoir, sur les hommes, les jeunes et la société dans son ensemble; souligne que la banalisation de la prostitution par l’intermédiaire de la légalisation de l’achat de services sexuels a une incidence négative sur les perceptions et les attentes des jeunes en matière de sexualité et de relations entre les femmes et les hommes, ainsi que sur leur compréhension de l’égalité de genre; souligne qu’il semble y avoir eu un changement de mentalité significatif et positif parmi les garçons et les hommes en Suède depuis la mise en œuvre du modèle nordique, qui fait que les femmes en situation de prostitution sont moins considérées comme des objets destinés à satisfaire le désir sexuel des hommes que comme des victimes d’exploitation, et qui dissuade les hommes d’acheter des services sexuels; met en lumière les résultats d’une étude réalisée sous conduite américaine(75) et portant sur les opinions des clients de la prostitution dans différents pays; précise que 55 % des acheteurs allemands de prestations sexuelles qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude ont admis avoir vu ou payé un proxénète ou un trafiquant lors de l’achat de prestations sexuelles, et que 39 % des acheteurs allemands estimaient avoir le droit de faire ce qu’ils voulaient à une femme en situation de prostitution après avoir payé pour cette dernière; souligne que les droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles sont inaliénables, mais que le marché de la prostitution, en raison de ses caractéristiques exploitatrices, leur porte systématiquement atteinte, en particulier s’agissant de leur droit à la dignité; demande à la Commission de lancer des campagnes de sensibilisation visant à décourager la demande, en mettant en évidence le lien entre la demande de services sexuels et le phénomène de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi que le nombre élevé de femmes victimes de la traite à l’intérieur de l’Union et à destination de celle-ci; demande en outre une action de sensibilisation aux risques particuliers que courent les personnes, et notamment les femmes, en situation de prostitution, y compris le taux élevé de violence à caractère sexiste; demande que ces campagnes ciblent davantage les jeunes et les hommes tout en déconstruisant les stéréotypes;

33.  souligne que l’éducation sexuelle est une mesure essentielle pour œuvrer à l’avènement d’une société sans violence, étant donné qu’elle remet en cause les stéréotypes de genre nuisibles, et qu’elle encourage la diversité, l’autonomie corporelle et l’intégrité physique et mentale; fait observer que l’éducation sexuelle lève le voile sur le tabou social qu’est la sexualité et l’aborde comme une partie intégrante de notre vie, liée à notre santé et à notre bien-être;

34.  condamne les effets négatifs de certains types de pornographie, qui reproduisent des stéréotypes nuisibles et modifient les perceptions des relations et de la sexualité, entravant ainsi l’égalité de genre;

Rôle des États membres et de l’Union

35.  souligne l’obligation légale des États membres de protéger les droits et l’intégrité physique des femmes et de promouvoir l’égalité de genre et la diversité; souligne le rôle que joue l’Union dans ce domaine au sein de la communauté internationale, ainsi que pour assurer une protection égale et l’égalité des droits entre les États membres; invite tous les États membres qui n’ont pas encore ratifié la convention d’Istanbul à le faire dans les meilleurs délais;

36.  félicite les États membres qui s’efforcent de parvenir à l’inclusion des personnes en situation de prostitution et qui accordent des subventions pour soutenir leurs organisations de terrain et les ONG afin de mieux répondre à leurs besoins et de mieux protéger les droits des personnes les plus marginalisées, y compris par l’identification et l’orientation des personnes exploitées et victimes de la traite; invite les États membres à former et à sensibiliser leurs agents à tous les niveaux, en particulier dans les services répressifs, y compris la police, ainsi qu’au sein des services judiciaires et assimilés, afin de faire en sorte que les personnes en situation de prostitution puissent exercer leurs droits sans être en butte aux préjugés ou à la stigmatisation associés à leur situation; invite en outre les États membres à veiller à ce que les personnes, en particulier les femmes en situation de prostitution, et ces services communiquent entre eux sur la base d’une relation de confiance et que ces services soient donc en mesure de détecter l’exploitation aussi rapidement et efficacement que possible; condamne le fait que les lois et les politiques visant à lutter contre la traite des êtres humains ont souvent été utilisées pour identifier, arrêter et expulser les migrants sans papiers sans leur fournir une assistance ou une indemnisation(76), ce qui conduit à l’expulsion de femmes migrantes en situation de prostitution de leur logement, à leur arrestation et à leur expulsion; rappelle que les personnes plus vulnérables en raison de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur situation sociale et économique, de leur statut juridique et de leurs origines sont surreprésentées dans la prostitution; condamne le fait qu’elles soient particulièrement ciblées et criminalisées; invite les États membres à veiller, entre autres, à ce que les femmes en situation de prostitution aient un accès égal à la justice, aux soins de santé, au logement, à l’emploi et aux services publics, et à une protection égale devant la loi; invite les États membres à garantir une offre adéquate en matière de contraception, qui est un moyen de prévention des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées, pour les personnes en situation de prostitution; invite en particulier le gouvernement de la Pologne à assouplir les restrictions du pays en matière de contraception, notamment la contraception d’urgence, et en matière d’avortement légal et sans risques;

37.  invite la Commission à veiller à ce que le financement du programme «Citoyens, droits, égalité et valeurs» soit accessible à l’ensemble de la société civile;

38.  invite les États membres à prendre des mesures dans les domaines de la prévention, de la dépénalisation des personnes, et notamment des femmes, en situation de prostitution, de la réduction de la demande, des sanctions à l’encontre des clients, de la déstigmatisation et de l’élimination des stéréotypes, et à veiller à mettre en place des programmes et parcours de sortie dotés d’un financement suffisant, facilement accessibles et de qualité; invite les États membres à réduire la demande tout en protégeant les personnes en situation de prostitution et leurs droits, ainsi que leur accès inconditionnel aux systèmes de sécurité sociale et à l’intégration; souligne qu’il convient d’adopter des mesures de soutien aux personnes afin qu’elles puissent quitter la prostitution et construire leur vie comme elles le souhaitent; invite les États membres à veiller à la participation active des personnes en situation de prostitution à l’élaboration des politiques concernant leurs droits;

39.  invite les États membres à élaborer des campagnes d’information et de sensibilisation soulignant l’importance du consentement;

40.  attire l’attention sur les dispositions du règlement (UE) 2016/679(77) relatives à l’utilisation et au partage des données à caractère personnel allant au-delà du champ d’application de leur collecte; souligne que les données collectées auprès des victimes sollicitant un soutien ne peuvent pas être transmises à d’autres autorités, sauf sur la base juridique du consentement explicite de la personne concernée; prend acte du fait que le partage illégal de données à caractère personnel peut avoir des conséquences graves pour la personne concernée et devrait être considéré comme relevant de l’article 83, paragraphe 5, dudit règlement;

41.  invite les États membres à faire en sorte d’ériger en infraction pénale le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir un service sexuel d’une personne en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage;

42.  invite les États membres à faire en sorte d’ériger en infraction pénale le fait d’exploiter la prostitution d’une autre personne, même avec le consentement de cette dernière;

43.  invite les États membres à adopter des mesures pour combattre les causes économiques, sociales et culturelles de la prostitution et pour empêcher que les femmes qui sont en situation de pauvreté, d’exclusion sociale, de discrimination et de migration soient victimes de ce type d’exploitation;

44.  invite les États membres à lutter contre la précarité de l’emploi sous tous ses aspects, conformément au principe selon lequel les emplois permanents doivent être assortis de contrats de travail à durée indéterminée, afin de renforcer la protection sociale en cas de chômage et de faire face à l’augmentation croissante de la pauvreté, notamment chez les femmes;

45.  relève que la plupart des femmes en situation de prostitution voudraient quitter la prostitution et qu’il convient donc de s’efforcer de promouvoir des alternatives et des parcours de sortie afin que les femmes qui le souhaitent puissent être confiantes et bénéficier d’un soutien, y compris de la part de l’État, pour démarrer un projet de vie sans violence ni prostitution; invite les États membres à mener des initiatives de sensibilisation visant à informer de leurs droits, ainsi que des possibilités d’accès à des solutions, les personnes en situation de prostitution, quel que soit leur statut juridique; souligne que pour être efficace, un programme de sortie doit être facilement accessible, mais aussi capable d’aider les femmes qui présentent des troubles mentaux, celles qui ne maîtrisent pas la langue de l’État membre, celles qui ont vécu des expériences de contrainte et d’exploitation, ainsi que celles qui ont des antécédents de toxicomanie(78), (79); demande aux États membres de mettre en œuvre des mesures spécifiques et d’apporter un soutien financier suffisant pour aider les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle; invite les États membres à consacrer les ressources nécessaires aux programmes sociaux destinés à traiter et à atténuer les causes profondes qui poussent les personnes à entrer et à rester dans la prostitution, en renforçant l’aide médicale, financière et juridique et les possibilités en matière d’emploi, d’éducation et de formation offertes aux personnes en situation de prostitution et de vulnérabilité; invite en outre les États membres à allouer des ressources pour soutenir les victimes de violences domestiques et sexuelles et les centres d’accueil, comme le demande la Commission dans sa proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; demande que de tels programmes soient élaborés étape par étape, que les femmes bénéficient d’un soutien dans leur parcours personnel, que le potentiel de chacun soit reconnu, et que les programmes de formation professionnelle et de formation continue soient adaptés à cet égard, avec une attention particulière pour les personnes issues de l’immigration;

46.  invite les États membres à mettre en place un soutien psychologique, médical, socio-économique et administratif complet, ainsi qu’un soutien à la régularisation du statut de résidence des personnes ayant été victimes et ayant réchappé de la prostitution; demande que ce soutien comporte un ensemble de mesures facilitant leur insertion sociale et professionnelle, telles qu’un accès aisé aux mécanismes de protection sociale (revenu minimal d’insertion, aide au logement, santé, renforcement de leur niveau d’instruction et accès à la formation professionnelle) et assurant l’accès de leurs enfants aux dispositifs sociaux; insiste sur la confidentialité du soutien et des conseils dispensés, et sur le fait qu’ils devraient être conçus de manière à protéger l’anonymat de la victime lorsque celle-ci le demande; invite la Commission à intégrer la dimension de genre dans tous les instruments du cadre financier pluriannuel 2021-2027, y compris le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», le Fonds social européen plus (FSE+) et les fonds structurels et de cohésion; invite en outre la Commission à utiliser ces fonds pour garantir l’accès à des services essentiels tels que le logement, les soins de santé et l’éducation, ainsi que pour garantir des parcours permettant de sortir de l’exploitation, en particulier pour les groupes les plus marginalisés, y compris les personnes en situation de prostitution;

47.  souligne qu’il est nécessaire que les programmes de sortie tirent parti des talents des femmes et de leur potentiel et encouragent leurs capacités et leur accès à la formation, à l’éducation, à l’emploi et au crédit; souligne le rôle crucial joué par le secteur privé, qui est complémentaire des obligations de l’État; souligne qu’il est nécessaire que les figures féminines faisant office de modèles, les fondatrices et dirigeantes d’entreprise contribuent à aider les personnes ayant été en situation de prostitution à tirer le meilleur parti de leurs talents et à mener à bien leurs propres projets, y compris des projets entrepreneuriaux; constate que les programmes destinés aux femmes qui cherchent à quitter la prostitution sont mieux à même de les aider dans une économie inclusive, dynamique, créative et innovante leur permettant d’accéder à des emplois de qualité, bien rémunérés et socialement reconnus, qui représentent une alternative viable à la prostitution; demande à l’Union de renforcer les programmes de sensibilisation et les possibilités d’emploi, notamment par l’intermédiaire du FSE+; demande à la Commission de lancer un programme pour encourager les personnes en situation de prostitution (ancienne ou actuelle) à rejoindre un plan de formation qui les aiderait à démarrer leur propre activité entrepreneuriale;

48.  souligne que les personnes qui ont dû commettre des actes criminels alors qu’elles étaient exploitées ne devraient pas être poursuivies pour ceux-ci;

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o   o

49.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(2)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
(3) JO C 285 du 29.8.2017, p. 78.
(4)  JO C 465 du 17.11.2021, p. 30.
(5) Arrêt de la Cour du 20 novembre 2001, Aldona Malgorzata Jany e.a./Staatssecretaris van Justitie, C-268/99, ECLI:EU:C:2001:616.
(6) O’Connor, M., The Sex Economy, Agenda Publishing, 2018.
(7) Lobby européen des femmes, «Her Future is Equal Briefing Paper», 5 octobre 2021.
(8) Office des Nations unies contre la drogue et le crime, «Global Study on Homicide – Gender-related killing of women and girls», 2019.
(9) Ministère fédéral allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, «Health, Well-Being and Personal Safety of Women in Germany – A Representative Study of Violence against Women in Germany», 2004.
(10) Fondation Scelles, «La prévalence de l’état de stress post-traumatique chez les personnes prostituées», 1er mars 2019.
(11) Farley, M., «Prostitution is Sexual Violence», Psychiatric Times, 1er octobre 2004.
(12) Zuger, A., «Many Prostitutes Suffer Combat Disorder, Study Finds», The New York Times, 18 août 1998.
(13) Amnesty International, «Body politics: a primer on criminalization of sexuality and reproduction», 12 mars 2018, p. 54.
(14) Global Network of Sex Work Projects, «Sex Workers’ Lack of Access to Justice», 2020, p. 6-11 et p. 13.
(15) Article 2 du traité sur l’Union européenne.
(16) Conseil de l’Europe, «The impact of COVID-19 on women’s access to justice», 2022.
(17) Global Network of Sex Work Projects, «Sex Workers’ Lack of Access to Justice», 2020, et rapport du Conseil de l’Europe intitulé «Impact of Covid-19 on Women’s Access to Justice», p. 68.
(18) Wong, S., «Decriminalising sex work would cut HIV infections by a third», Imperial College de Londres, 24 juillet 2014.
(19) Platt, L. et al., «Associations between sex work laws and sex workers’ health: a systematic review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies», PLOS Medicine, vol. 15, nº 12, 2018.
(20) Farley, M. et al., «Prostitution and Trafficking in 9 Countries: Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder», Journal of Trauma Practice, vol. 2, nº 3-4, 2003.
(21) Dunphy, L., «Report finds 90% of sex workers want to leave trade but resources are not there to help them», Irish Examiner, 29 janvier 2020.
(22) «La plupart des victimes identifiées [de la traite aux fins d’exploitation par le travail] sont des hommes qui travaillent dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, le bâtiment, l’hôtellerie et la pêche. Les femmes sont elles aussi victimes d’exploitation par le travail, fréquemment dans le milieu isolé du travail domestique.» (GRETA – Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, 7e rapport sur les activités générales du GRETA, Conseil de l’Europe, 2019, p. 7.)
(23) Rapport de la Commission du 19 décembre 2022 sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains (quatrième rapport) (COM(2022)0736).
(24) Les 49 % restants sont répartis entre les cas de traite à d’autres fins, représentant chacun une part beaucoup plus faible, raison pour laquelle l’exploitation sexuelle est de loin la catégorie la plus importante, bien qu’elle représente «seulement» 51 %.
(25) Bureau du représentant spécial et coordinateur de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains, «Discouraging the demand that fosters trafficking for the purpose of sexual exploitation», Vienne, 2021.
(26) «Situation Report – Trafficking in human beings in the EU», rapport d’Europol, La Haye, 2016, p. 12, 14 et 22-23.
(27) Rapport de la Commission du 20 octobre 2020 intitulé «Troisième rapport sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains (2020) établi conformément à l’article 20 de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes» (COM(2020)0661).
(28) Déclaration de Sima Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes, «Crises drive an increase in human trafficking – Here’s how we stop it», ONU Femmes, 29 juillet 2022.
(29) Fondation Scelles, «Système prostitutionnel – Nouveaux défis, nouvelles réponses», 2019.
(30) Bien que l’exploitation sexuelle soit toujours une forme prédominante d’exploitation en 2020, elle a atteint son niveau le plus bas depuis 2008 (Eurostat, «Trafficking in human beings statistics», janvier 2023).
(31) Office des Nations unies contre la drogue et le crime, «Global Report on Trafficking in Persons 2022», 2023.
(32) Eurostat, «Victims of trafficking of human beings up 10% in 2021», 9 février 2023.
(33) Bureau du représentant spécial et coordinateur de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains, «Discouraging the demand that fosters trafficking for the purpose of sexual exploitation», Vienne, 2021.
(34) Crouch, D., «Swedish Prostitution Law Targets Buyers, but Some Say It Hurts Sellers», The New York Times, 14 mars 2015.
(35) Claude, K., «Targeting the Sex Buyer – The Swedish Example: Stopping Prostitution and Trafficking Where It All Begins», Institut suédois, 2010.
(36) Inspection générale des affaires sociales, «Évaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées», 2019.
(37) Cho, S.-Y., et al., «Does legalized prostitution increase human trafficking?», World Development, vol. 41, 2013, p. 67-82.
(38) Farley, M. et al., «Männer in Deutschland, die für Sex zahlen – und was sie uns über das Versagen der legalen Prostitution beibringen: ein Bericht über das Sexgewerbe in 6 Ländern aus der Perspektive der gesellschaftlich unsichtbaren Freier», Berlin, 8 novembre 2022.
(39) Bureau du représentant spécial et coordinateur de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains, «Discouraging the demand that fosters trafficking for the purpose of sexual exploitation», Vienne, 2021.
(40) Crouch, D., «Swedish Prostitution Law Targets Buyers, but Some Say It Hurts Sellers», The New York Times, 14 mars 2015.
(41) Claude, K., «Targeting the Sex Buyer – The Swedish Example: Stopping Prostitution and Trafficking Where It All Begins», Institut suédois, 2010.
(42) Tels que les définit la convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.
(43) Di Nicola, A., «The differing EU Member States’ regulations on prostitution and their cross-border implications on women’s rights», Parlement européen, direction générale des politiques internes de l’Union, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 27 juillet 2021.
(44) Groupe de travail sur la prostitution de la chancellerie fédérale de la République d’Autriche, «Regelung der Prostitution in Österreich – Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Prostitution“», avril 2021.
(45) Ministère fédéral allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, «Health, Well-Being and Personal Safety of Women in Germany – A Representative Study of Violence against Women in Germany», 2004.
(46) Idem.
(47) Pennsylvania Coalition Against Rape, «The Intersection Between Prostitution and Sexual Violence», 2013.
(48) Göttfried, N., «Prostitution as a result of child abuse», Hope for the Future, consulté le 14 juillet 2023.
(49) Fondation Scelles, «Système prostitutionnel – Nouveaux défis, nouvelles réponses», 2019.
(50)  JO C 47 du 7.2.2023, p. 2.
(51) Siegfried, K., «Ukraine crisis creates new trafficking risks», Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 13 avril 2022.
(52) Carling, J., «Trafficking in Women from Nigeria to Europe», Migration Policy Institute, 1er juillet 2005.
(53) Conseil de l’Europe, «The impact of COVID-19 on women’s access to justice», 2022.
(54) Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, «Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains: recommandations», 20 mai 2002.
(55) Farley, M. et al., «Comparing sex buyers with men who do not buy sex: New data on prostitution and trafficking», Journal of Interpersonal Violence, vol. 32, nº 23, p. 3601–3625, 2017.
(56) Demand Abolition, «Who Buys Sex? – Understanding and Disrupting Illicit Market Demand», novembre 2018.
(57) Farley, M. et al., «Männer in Deutschland, die für Sex zahlen – und was sie uns über das Versagen der legalen Prostitution beibringen: ein Bericht über das Sexgewerbe in 6 Ländern aus der Perspektive der gesellschaftlich unsichtbaren Freier», Berlin, 8 novembre 2022.
(58) Di Nicola, A., «The differing EU Member States’ regulations on prostitution and their cross-border implications on women’s rights», Parlement européen, direction générale des politiques internes de l’Union, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 27 juillet 2021.
(59) Bureau du représentant spécial et coordinateur de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains, «Discouraging the demand that fosters trafficking for the purpose of sexual exploitation», Vienne, 2021.
(60) Inspection générale des affaires sociales, « Évaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées», 2019.
(61) Europol, «European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment – A Corrupting Influence: The Infiltration and Undermining of Europe’s Economy and Society», 14 décembre 2021.
(62) Di Nicola, A., «The differing EU Member States’ regulations on prostitution and their cross-border implications on women’s rights», Parlement européen, direction générale des politiques internes de l’Union, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 27 juillet 2021.
(63) Bureau du représentant spécial et coordinateur de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains, «Discouraging the demand that fosters trafficking for the purpose of sexual exploitation», Vienne, 2021.
(64) Statista, «Anzahl der abgeschlossenen Ermittlungsverfahren im Bereich Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in Deutschland von 2005 bis 2021», octobre 2022, consulté le 14 juillet 2023.
(65) Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, «Demand fosters human trafficking», Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, 2 juillet 2013.
(66) Fondation Scelles, «Système prostitutionnel – Nouveaux défis, nouvelles réponses», 2019.
(67) Di Nicola, A., «The differing EU Member States’ regulations on prostitution and their cross-border implications on women’s rights», Parlement européen, direction générale des politiques internes de l’Union, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 27 juillet 2021.
(68) Bureau du représentant spécial et coordinateur de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains, «Discouraging the demand that fosters trafficking for the purpose of sexual exploitation», Vienne, 2021.
(69) Selon le Lobby européen des femmes. À titre de comparaison, selon Berufsvertretung Sexarbeit Österreich, «Zahlen/Daten/Fakten», consulté le 14 juillet 2023, on estime que 90 à 95 % des personnes enregistrées comme étant en situation de prostitution en Autriche sont des migrants.
(70) Bureau fédéral allemand des statistiques, «Roughly 23,700 prostitutes registered with authorities at the end of 2021», communiqué de presse nº 277, 1er juillet 2022. Selon https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_277_228.html, par exemple, en Allemagne, seule une personne sur cinq enregistrée comme étant en situation de prostitution a la nationalité allemande et la plupart des personnes (78 %), en particulier les femmes, en situation de prostitution en Allemagne ont entre 21 et 44 ans.
(71) Di Nicola, A., «The differing EU Member States’ regulations on prostitution and their cross-border implications on women’s rights», Parlement européen, direction générale des politiques internes de l’Union, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, 27 juillet 2021.
(72) Idem.
(73) Idem.
(74) Idem.
(75) Farley, M. et al., «Männer in Deutschland, die für Sex zahlen – und was sie uns über das Versagen der legalen Prostitution beibringen: ein Bericht über das Sexgewerbe in 6 Ländern aus der Perspektive der gesellschaftlich unsichtbaren Freier», Berlin, 8 novembre 2022.
(76) Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, 25 septembre 2018, paragraphe 70.
(77) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(78) Anklesaria A. et Gentile, J., «Psychotherapy with women who have worked in the ‘sex industry’», Innovations in Clinical Neuroscience, vol. 9, nº 10, 2012, p. 27-33.
(79) Ministère fédéral allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, «Health, Well-Being and Personal Safety of Women in Germany – A Representative Study of Violence against Women in Germany», 2004.

Dernière mise à jour: 19 décembre 2023Avis juridique - Politique de confidentialité