Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 novembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 691/2011 en ce qui concerne l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement (COM(2022)0329 – C9-0223/2022 – 2022/0210(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) La décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 établissant un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 203012 a confirmé que de bonnes informations sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre et à la responsabilisation des citoyens. Il convient de concevoir des instruments qui permettent de mieux informer l’opinion publique des incidences de l’activité économique sur l’environnement. Les comptes économiques de l’environnement constituent l’un de ces instruments.
(1) La décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 établissant un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 203012 a confirmé que la surveillance, y compris des informations solides sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre en vue d’atteindre les objectifs environnementaux de l’Union et à la responsabilisation des citoyens. Il convient de concevoir des instruments qui permettent de renforcer la sensibilisation générale aux effets de l’activité économique sur l’environnement et à ce qu’apporte la défense de l’environnement à la croissance économique et au bien-être. Les comptes économiques de l’environnement constituent l’un de ces instruments.
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12 JO L 114 du 12.4.2022, p. 22.
12 JO L 114 du 12.4.2022, p. 22.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Les nouveaux modules doivent contribuer directement aux priorités stratégiques de l’UE que sont la croissance écologique et l’utilisation efficace des ressources.
(3) Les nouveaux modules doivent contribuer directement aux priorités stratégiques de l’Union en matière environnementale, telles que définies, entre autres, dans le 8e PAE.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4
(4) La Commission de statistique des Nations unies a adopté le cadre central du système des comptes et de l’environnement et de l’économie (ci-après le «SCEE») en tant que norme statistique internationale en février 2012, lors de sa 43e session, ainsi que la comptabilité relative aux écosystèmes dans le cadre du SCEE (chapitres 1 à 7 décrivant le cadre comptable et les comptes physiques) en mars 2021, lors de sa 52e session. Les nouveaux modules instaurés par le présent règlement sont pleinement conformes au SCEE.
(4) La Commission de statistique des Nations unies a adopté le cadre central du système des comptes et de l’environnement et de l’économie (ci-après le «SCEE») en tant que norme statistique internationale en février 2012, lors de sa 43e session, ainsi que la comptabilité relative aux écosystèmes dans le cadre du SCEE (chapitres 1 à 7 décrivant le cadre comptable et les comptes physiques) en mars 2021, lors de sa 52e session. Les nouveaux modules instaurés par le présent règlement sont pleinement conformes au SCEE. En outre, le SCIEE a mis en œuvre le système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie pour l’eau (SCIEE-Eau), qui soutient le cadre central du SCIEE.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des traités, en particulier celles liées à l’environnement, à la durabilité et au changement climatique, l’Union devrait disposer d’informations pertinentes, complètes et fiables. La prise de décision fondée sur des données probantes exige des statistiques conformes aux critères de qualité élevée établis dans le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil14, conformément aux objectifs visés.
(5) Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, en particulier celles liées à l’environnement, à la durabilité et au changement climatique, l’Union devrait disposer d’informations pertinentes, complètes et fiables. La prise de décision fondée sur des données probantes exige des statistiques conformes aux critères de qualité élevée établis dans le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil14, conformément aux objectifs visés. En outre, il est nécessaire qu’Eurostat présente les données collectées de manière plus accessible et conviviale, tout en les promouvant activement.
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14 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
14 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Afin demieux suivre les progrès accomplis sur la voie d’une économie circulaire verte, compétitive et résiliente ainsi que dans la réalisation des objectifs de développement durable dans le contexte de l’Union, des données supplémentaires sont nécessaires.
(6) Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union doit aligner l’ensemble de sa législation et de ses processus sur ses objectifs environnementaux et climatiques à long terme, tels qu’établis dans le pacte vert pour l’Europe, le règlement (UE) 2021/1119 (ci-après «loi européenne sur le climat»), en particulier son article 6, paragraphe 4, et le paquet «Ajustement à l’objectif 55». Plusieurs actes législatifs de l’Union nécessitent déjà un suivi étroit des tendances et, partant, des données supplémentaires et plus précises. Selon les données de la Commission, la réalisation de l’ambitieux programme du pacte vert pour l’Europe nécessitera d’importants investissements publics et privés estimés à près de 520 milliards d’euros par an pour les dix années à venir. La Commission considère également que la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles issus de pays tiers et l’accélération de la transition énergétique et de l’abandon des combustibles fossiles nécessiteront des investissements supplémentaires estimés à 210 milliards d’euros d’ici à la fin 2027. Il est par ailleurs clair que, même si les investissements seront en grande partie pris en charge par le secteur privé, la part de l’investissement public devra elle aussi considérablement augmenter. Il est dès lors essentiel d’obtenir des États membres des données pertinentes et détaillées sur leurs lacunes en matière d’investissement dans les domaines du climat, de l’énergie et de l’environnement, pour allouer suffisamment de capitaux publics et privés à la transition verte et garantir ainsi que l’Union est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour toutes ces raisons, le système des comptes économiques européens de l’environnement doit être rapidement transformé en un outil complet fournissant des données supplémentaires importantes pour le suivi de la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’environnement et de l’élaboration des politiques environnementales.La Commission devrait présenter une proposition législative visant à adopter de nouveaux modules recueillant toutes les données pertinentes et les valeurs de rapport relatives aux objectifs de l’Union.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Tout en développant et en pilotant de nouveaux modules, il convient d’accorder une attention particulière et de donner la priorité au développement de comptes économiques de l’environnement sur les subventions énergétiques, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles. Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 préconise la mise en place d’un cadre contraignant au niveau de l’Union pour suivre les progrès accomplis par les États membres, et en rendre compte, sur la voie de la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles, sur la base d’une méthode convenue et sans délai, fixant un délai pour la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles qui soit compatible avec l’ambition de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, à savoir l’objectif de l’accord de Paris, aux niveaux européen, national, régional et local. Les comptes économiques de l’environnement devraient soutenir cet objectif en fournissant, dans un nouveau module sur les subventions énergétiques, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles, les données nécessaires au suivi et à l’évaluation des progrès accomplis.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter) L’eau est une ressource essentielle et l’intégration d’un nouveau module sur l’eau dans les comptes économiques européens de l’environnement est une condition préalable à sa gestion durable ainsi qu’à la compréhension de sa relation avec l’activité économique.
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater) L’adaptation est un élément essentiel de la riposte mondiale à long terme au changement climatique. Il est nécessaire de se pencher sur les risques sanitaires croissants liés au climat, qui comprennent notamment des épisodes plus fréquents et plus intenses de canicule, d’incendies et d’inondations, des menaces sur la sécurité et la sûreté des aliments et de l’eau, ainsi que l’émergence et la propagation de maladies infectieuses. Il est possible que les incidences néfastes du changement climatique dépassent les capacités d’adaptation des États membres. Il convient, dès lors, que les États membres et l’Union renforcent leur capacité d’adaptation, accroissent leur résilience et réduisent leur vulnérabilité au changement climatique, comme énoncé à l’article 7 de l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les retombées bénéfiques avec les autres politiques et actes législatifs. L’article 5 du règlement (UE) 2021/1119 dispose que les États membres adoptent des stratégies et des plans d’adaptation nationaux fondés sur des analyses solides du changement climatique et des vulnérabilités, des évaluations des progrès accomplis et des indicateurs, tout en étant guidés par les meilleures et les plus récentes données scientifiques disponibles. Compte tenu de la nécessité de suivre les progrès accomplis sur la voie de l’adaptation au changement climatique, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à adopter un nouveau module sur l’adaptation au changement climatique pour recueillir toutes les données pertinentes et les valeurs de rapport relatives à l’adaptation au changement climatique.
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 6 quinquies (nouveau)
(6 quinquies) La perte de biodiversité, renforcée par le changement climatique, est l’une des principales vulnérabilités des économies. La biodiversité est en effet essentielle pour la sécurité alimentaire, le bien-être humain et la résilience globale des sociétés et des économies. Les États membres et l’Union devraient dès lors renforcer leur réponse à la crise de la biodiversité, conformément à leurs engagements internationaux pris dans le cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité. Compte tenu de la nécessité de suivre les progrès accomplis dans l’inversion du déclin de la biodiversité, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à adopter un nouveau module sur la biodiversité.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 6 sexies (nouveau)
(6 sexies) En tant que moyen de présenter des données sur l’étendue et l’état des actifs des écosystèmes et des services qu’ils fournissent à la société et à l’économie, la comptabilité des écosystèmes vise à donner une valeur à la nature, ce qui permet de mieux chiffrer les coûts. L’établissement de valeurs monétaires devrait avoir pour but de mettre en évidence le coût de l’inaction et d’aider l’Union à atteindre ses objectifs dans le domaine environnemental. Afin de produire pleinement les effets escomptés, il convient de poursuivre le développement du module, en y ajoutant éventuellement des rapports sur les valeurs monétaires.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 8
(8) En 2019, la Cour des comptes européenne a publié le rapport spécial nº 2019/16 intitulé «Les comptes économiques européens de l’environnement pourraient être encore plus utiles aux responsables politiques».15 Ce rapport souligne la nécessité de disposer de données plus complètes sur les forêts et les écosystèmes et de mettre pleinement en œuvre les comptes relatifs aux forêts.
(8) En 2019, la Cour des comptes européenne a publié le rapport spécial nº 2019/16 intitulé «Les comptes économiques européens de l’environnement pourraient être encore plus utiles aux responsables politiques».15 Ce rapport souligne la nécessité de disposer de données plus complètes sur les forêts et les écosystèmes et de mettre pleinement en œuvre les comptes relatifs aux forêts. Selon les trois recommandations finales de la Cour des comptes, il convient i) d’améliorer le cadre stratégique pour les données relatives aux CEEE, ii) la pertinence des modules relatifs aux CEEE pour l’élaboration des politiques et iii) l’actualité des données relatives aux CEEE. Le rapport souligne en outre qu’Eurostat est confronté à des difficultés pour collecter, en temps utile, des données de qualité. Les États membres devraient par conséquent fournir des données de qualité pour les comptes économiques européens de l’environnement dans les délais fixés par le présent règlement.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 9
(9) L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 691/2011 énumère les sources que les États membres peuvent utiliser pour estimer les comptes économiques de l’environnement. Afin de garantir la souplesse et de réduire la charge administrative pesant sur les répondants, sur les instituts nationaux de statistique et sur les autres autorités nationales, les États membres devraient être autorisés à adopter des approches innovantes. Ils devraient toujours informer la Commission et fournir des précisions sur la qualité de ces approches afin de permettre à la Commission d’évaluer la qualité des données.
(9) L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 691/2011 énumère les sources que les États membres peuvent utiliser pour estimer les comptes économiques de l’environnement. Afin de garantir la souplesse et de réduire la charge administrative pesant sur les répondants, sur les instituts nationaux de statistique et sur les autres autorités nationales, les États membres devraient être autorisés à adopter des approches innovantes, telles que l’observation de la terre (service Copernicus). Ils devraient toujours informer la Commission et fournir des précisions sur la qualité de ces approches afin de permettre à la Commission d’évaluer la qualité des données. Il convient de poursuivre le développement des services Copernicus en vue de renforcer l’automatisation du recueil des données et de mobiliser un financement suffisant à cette fin.
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 11
(11) La liste des futurs comptes économiques européens de l’environnement potentiels énumérés à l’article 10 du règlement (UE) nº 691/2011 doit être miseàjour afin que ces comptes soient alignés surlespriorités politiques actuelles de l’Union.
(11) Compte tenu de la nécessité urgente d’étendre le système des comptes économiques européens de l’environnement (CEEE) aux fins de l’élaboration des politiques etdusuivi, la Commission devrait présenter une proposition législative visantà adopter les nouveaux modules énumérésdans le présent règlement et à améliorer et développerlesmodules existants qui figurent dans les annexes du règlement (UE) n° 691/2011.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Afin de tenir compte de l’état d’avancement actuel des méthodes de valorisation des services écosystémiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le règlement en déterminant pour quels services écosystémiques figurant déjà dans les tableaux de déclaration de l’annexe IX, section 5, les valeurs monétaires devraient être déclarées, en fixant la première année de référence et en dressant une liste de méthodes acceptables pour établir ces valeurs monétaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»17. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(14) Afin de poursuivre le développement des CEEE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le règlement en adoptant de nouveaux modules et en modifiant les modules existants. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»17. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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17 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
17 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Règlement (UE) nº 691/2011 Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
-1. À l’article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
Son objectif général est de fournir des données à l’appui du suivi et de l’évaluation des progrès accomplis par l’Union dans la réalisation de ses objectifs environnementaux fixés dans le droit de l’Union et de ses engagements internationaux dans ce domaine.
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Règlement (UE) nº 691/2011 Article 2 – alinéa 1 – point 8
8) “subventions environnementales et transferts similaires”, les transferts courants et en capital, tels que définis dans le SEC 2010, destinés à soutenir des activités de protection de l’environnement et de préservation des ressources nationales et des produits connexes;
8) “subventions environnementales et transferts similaires”, les transferts courants et en capital, tels que définis dans le SEC 2010, destinés à soutenir des activités de protection de l’environnement et de préservation des ressources naturelles et des produits connexes;
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (UE) nº 691/2011 Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
a bis) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Au plus tard le ... [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente une proposition législative conformément à l’article 9 afin de développer les modules suivants:
a) subventions à l’énergie, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles;
b) subventions ou mesures de soutien potentiellement néfastes pour l’environnement autres que celles visées au point a);
c) comptes de l’eau (quantitatifs et qualitatifs);
d) comptes relatifs aux déchets;
e) taux d’utilisation circulaire des matériaux;
f) atténuation du changement climatique;
g) adaptation au changement climatique;
h) protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes;
i) prévention et réduction de la pollution;
j) comptes des dépenses de gestion des ressources, y compris pour les matières premières critiques;
k) empreinte environnementale.»
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Règlement (UE) nº 691/2011 Article 3 – paragraphe 4 bis
4 bis. La Commission (Eurostat) réalise une étude méthodologique et de faisabilité sur l’évaluation monétaire des services écosystémiques. Sur la base des résultats de cette étude, la Commission peut compléter le présent règlement afin de définir, au moyen d’un acte délégué, les services écosystémiques déjà inclus dans les tableaux de déclaration figurant à la section 5 de l’annexe IX pour lesquels des valeurs monétaires doivent être déclarées, ainsi que la première année de référence et une liste de méthodes acceptables pour l’établissement de ces valeurs monétaires.
4 bis. Au plus tard le .... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission (Eurostat) présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation monétaire des services écosystémiques. Le rapport comprend une évaluation des possibilités méthodologiques et de la faisabilité de l’évaluation monétaire, des valeurs déclarées possibles lorsque ces valeurs font défaut et d’autres méthodes de mesure possibles pour les comptes des services écosystémiques. Le rapport peut, le cas échéant, être accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (UE) nº 691/2011 Article 3 – paragraphe 4 bis bis (nouveau)
b bis) le nouveau paragraphe 4 bis bis suivant est inséré:
«4 bis bis. Au plus tard le … [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie une étude analysant les données déclaratives actuellement incluses dans le présent règlement sur l’atténuation du changement climatique, et propose la création d’un module consacré à ce sujet pour veiller à ce que les États membres fournissent toutes les valeurs déclaratives nécessaires à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, de la loi européenne sur le climat, du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et du règlement pour une industrie «zéro net». L’étude sera accompagnée d’un calendrier indicatif pour le développement des modules.
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 691/2011 Article 4 – paragraphe 1
2 bis) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester la faisabilité de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux unités répondantes.
«1. La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission accorde une attention particulière aux modules produisant des données sur les subventions énergétiques, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles, et veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux unités répondantes.»
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) nº 691/2011 Article 5 – paragraphe 2 – point d
d) toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de statistiques comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.
d) toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de comptes économiques de l’environnement comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.
Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes mentionnées au point d) en informent la Commission (Eurostat) au cours de l’année précédant l’année de référence au cours de laquelle la source, la méthode ou l’approche innovante sera mise en place, et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues.
Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes mentionnées au point d) en informent la Commission (Eurostat) au cours de l’année précédant l’année de référence au cours de laquelle la source, la méthode ou l’approche innovante sera mise en place, et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues. La Commission peut, dans un délai de trois mois après avoir été informée, déconseiller aux États membres d’utiliser une approche innovante spécifique si elle estime que la qualité des données risque de ne pas être suffisante, ou formuler des recommandations sur la manière d’atteindre la qualité requise des données. Elle facilite l’échange de bonnes pratiques en matière d’approches innovantes entre tous les États membres. Elle publie toutes les informations reçues des États membres en vertu du présent alinéa et, le cas échéant, ses avis.
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 691/2011 Article 6 bis (nouveau)
3 bis) l’article suivant est inséré:
Article 6 bis
Au plus tard le .... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission (Eurostat) et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) élaborent et communiquent un tableau de bord des comptes européens de l’environnement contenant des informations actualisées, librement accessibles et scientifiquement fondées sur les données couvertes par les modules, telles que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tenant compte des objectifs fixés dans la loi européenne sur le climat, des progrès accomplis dans la restauration de la biodiversité et des investissements associés. Ce tableau de bord est mis à jour chaque année et couvre les nouveaux modules et données disponibles.
2. Afin d’obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes VII, VIII et IX, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission au plus tard le [OPOCE: veuillez insérer la date exacte, soit 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
2. Afin d’obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes VII, VIII et IX, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission au plus tard le [OPOCE: veuillez insérer la date exacte, soit 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission publie toutes les demandes reçues des États membres.»
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a Règlement (UE) nº 691/2011 Article 9 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 4 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1 bis, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 4 bis ter, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a Règlement (UE) nº 691/2011 Article 9 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1 bis, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 4 bis ter, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b Règlement (UE) nº 691/2011 Article 9 – paragraphe 5
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 3, 4 et 4 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1 bis, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 4 bis ter, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6) À l’article 10, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
6) À l’article 10, le premier tiret est supprimé.
«- visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), les comptes des dépenses liées à la gestion des ressources, les subventions ou les mesures de soutien potentiellement néfastes pour l’environnement, et les comptes relatifs aux déchets»;
Amendement 30 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119, les États membres communiquent les données relatives à l’atténuation du changement climatique à partir du 1er janvier 2025. Les données fournies sur les investissements dans l’atténuation du changement climatique intègrent les investissements courants et les transferts en capital des secteurs institutionnels (y compris des administrations publiques, des entreprises et des ménages) pour les activités énumérées à l’annexe VI du règlement (UE) 2021/241 spécifiant si un coefficient de 40 % ou de 100 % a été affecté pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique pour les secteurs énumérés dans la NACE Rév. 2 (niveau d’agrégation A*64), le cas échéant.
Amendement 31 Proposition de règlement Annexe I Règlement (UE) nº 691/2011 Annexe VII – section 4 – point 2
2) Les statistiques sont transmises dans un délai de 21 mois à compter de la fin de l’année de référence.
2) Les statistiques sont transmises dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence.
Amendement 32 Proposition de règlement Annexe I Règlement (UE) nº 691/2011 Annexe VIII – section 4 – point 2
2) Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.
2) Les statistiques sont transmises dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence.
Amendement 33 Proposition de règlement Annexe I Règlement (UE) 691/2011 Annexe IX – section 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e – tiret 3 (nouveau)
– indice des oiseaux communs des milieux forestiers; cet indice composite décrit l’évolution du nombre d’oiseaux communs des zones forestières dans leurs aires de répartition européennes; il repose sur les données d’observation des espèces d’oiseaux caractéristiques des habitats forestiers en Europe; il est fondé sur une liste spécifique d’espèces dans chaque État membre.
Amendement 34 Proposition de règlement Annexe I Règlement (UE) 691/2011 Annexe IX – section 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
c) Services culturels
c) Services liés au tourisme fondé sur la nature
Amendement 35 Proposition de règlement Annexe I Règlement (UE) nº 691/2011 Annexe IX – section 4 – point 2
2) Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.
2) Les statistiques sont transmises dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0296/2023).