Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 novembre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (COM(2023)0063 – C9-0016/2023 – 2023/0025(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) La Cour a également conclu que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un État membre a adopté une législation contraire à une directive de l’Union avant l’adoption de cette directive n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une violation du droit de l’Union, dès lors que la réalisation du résultat prescrit par ladite directive ne saurait être considérée comme sérieusement compromise avant que celle-ci ne fasse partie de l’ordre juridique de l’Union.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Afin de maintenir le principe de sécurité juridique dans le cadre des futures révisions de la directive 2012/19/UE, il importe de veiller tout particulièrement à empêcher l’adoption de toute disposition susceptible d’avoir des effets rétroactifs injustifiés. Il est nécessaire d’apporter de la clarté et de la prévisibilité aux producteurs d’EEE en ce qui concerne les conditions de fonctionnement qui étaient en vigueur au moment de la mise sur le marché de leurs produits. Cette approche permet d’éviter le risque de coûts imprévisibles liés à la gestion future des DEEE. En outre, ces révisions devraient respecter la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Le traitement inapproprié des déchets issus des panneaux photovoltaïques et des DEEE relevant du champ d’application ouvert entraîne des effets nocifs importants sur la santé et l’environnement. Il convient donc de garantir le traitement approprié des panneaux photovoltaïques et d’optimiser la valorisation des déchets issus des panneaux photovoltaïques à la fin de leur durée de vie. Sans préjudice des changements à apporter aux obligations financières nécessaires visant à couvrir la collecte et le traitement des déchets issus des panneaux photovoltaïques mis sur le marché avant le 13 août 2012 et des déchets de tous les EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché avant le 15 août 2018, introduits par la présente directive, les États membres devraient garantir une gestion écologiquement rationnelle des DEEE connexes. Les États membres peuvent encourager les producteurs, par l’intermédiaire de leurs régimes individuels ou collectifs de responsabilité élargie des producteurs, à collecter et à traiter de façon appropriée les DEEE historiques connexes issus des panneaux photovoltaïques et des EEE relevant du champ d’application ouvert.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter) Lors de la révision de la directive 2012/19/UE et dans le cadre des outils envisagés pour remédier à ses lacunes, il est essentiel de veiller à ce que les coûts de gestion des DEEE ne soient pas répercutés de manière disproportionnée sur les consommateurs et les citoyens. Il s’agit notamment de prendre en considération le principe du «pollueur-payeur», de tenir compte des éventuelles dispositions relatives aux objectifs de collecte des DEEE et de respecter la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.
Amendement 5 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive 2012/19/UE Article 2 bis (nouveau)
-1) L’article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
1. Au plus tard le [31 décembre 2026], la Commission évalue la nécessité d’une révision de la présente directive et, le cas échéant, présente une proposition législative en ce sens, assortie d’une analyse d’impact approfondie sur les plans socio-économique et environnemental.
2. Dans le cadre de cette analyse d’impact, la Commission, en particulier, évalue les éléments suivants:
a) les dispositions qui garantissent spécifiquement le respect du principe de sécurité juridique et l’absence de dispositions susceptibles d’entraîner un effet rétroactif injustifié dans un État membre;
b) les dispositions visant à garantir que la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE soit mise en œuvre;
c) les dispositions visant à garantir que les citoyens et les consommateurs ne soient pas confrontés à des coûts disproportionnés, conformément au principe du pollueur-payeur;
d) les dispositions garantissant la mise en œuvre et l’application intégrales de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les objectifs de collecte adéquats ainsi que la prévention du commerce illégal de DEEE;
e) la création d’une nouvelle catégorie «Panneaux photovoltaïques» dans le cadre de la présente directive afin de dissocier les panneaux photovoltaïques de la catégorie 4 «Gros équipements» des DEEE existante, telle que visée aux annexes III et IV, et le calcul des objectifs de collecte sur la base des déchets de panneaux photovoltaïques disponibles pour la collecte en fonction de leur durée de vie prévue, plutôt que sur la quantité de produits mis sur le marché;
f) la mise en place d’un mécanisme permettant de garantir qu’en cas de défaillance ou de liquidation du producteur, les coûts futurs de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant à la fois des ménages et d’utilisateurs autres que les ménages seront couverts financièrement.»
Amendement 6 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2012/19/UE Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2
2 bis) À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.
«Le financement des coûts des DEEE historiques («déchets historiques») issus des EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, qui sont remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.»
2 ter) À l’article 13, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.
«Dans le cas des autres déchets historiques issus des EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.»
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [un an après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [18 mois après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0311/2023).