Amendements du Parlement européen, adoptés le 21 novembre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil12 a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs. Dans le contexte de la transition écologique, la présente directive vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en promouvant une consommation plus durable et complète ainsi l’objectif poursuivi par la directive (UE) 2019/771.
(1) La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil12 a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi que le renforcement de la circularité de l’économie. Dans le contexte de la transition écologique, la présente directive vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en promouvant une consommation plus durable et complète ainsi l’objectif poursuivi par la directive (UE) 2019/771.
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12 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
12 Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3
(3) Afin de réduire l’élimination prématurée de biens viables achetés par les consommateurs et d’encourager ces derniers à utiliser leurs biens plus longtemps, il est nécessaire de fixer des règles relatives à la réparation de ces biens. Leur réparation devrait conduire à une consommation plus durable, étant donné qu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des déchets provenant des biens mis au rebut, une baisse de la demande de ressources, y compris d’énergie, nécessaires au processus de fabrication et de vente de biens neufs remplaçant des biens défectueux, ainsi qu’une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La présente directive encourage une consommation durable en vue de produire des effets bénéfiques pour l’environnement, mais aussi pour les consommateurs, en leur évitant des coûts liés à la réalisation de nouveaux achats à court terme.
(3) Afin de réduire l’élimination prématurée de biens viables achetés par les consommateurs et d’encourager ces derniers à utiliser leurs biens plus longtemps, il est nécessaire de renforcer le droit du consommateur à la réparation, par lequel celui-ci peut prétendre à une réparation de qualité et abordable auprès du prestataire de son choix. Leur réparation devrait conduire à une consommation durable, respectant les limites planétaires, étant donné qu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des déchets provenant des biens mis au rebut, une baisse de la demande de ressources, y compris d’énergie, nécessaires au processus de fabrication et de vente de biens neufs remplaçant des biens défectueux, ainsi qu’une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La présente directive encourage une consommation durable en vue de produire des effets bénéfiques pour l’environnement, en favorisant un cycle de vie des produits comprenant le réemploi, la réparation et la remise à neuf, mais aussi pour les consommateurs, en leur évitant des coûts liés à la réalisation de nouveaux achats à court terme.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Le comportement des consommateurs est caractérisé par divers aspects. Au moment de choisir entre une réparation et un nouvel achat, des critères de décision tels que la facilité économique, la durabilité, la disponibilité et la proximité d’un service de réparation et le temps nécessaire à une réparation jouent un rôle important. Divers obstacles pourraient également empêcher les consommateurs d’opter pour la réparation, tels que l’indisponibilité d’informations sur la réparabilité lors de l’achat d’un bien, le manque d’accès aux pièces de rechange, le manque d’informations sur les services de réparation et les coûts de réparation. Outre les dispositions établies par la présente directive, il convient de promouvoir et d’encourager de manière équivalente des mesures de sensibilisation destinées à promouvoir la culture de la réparation, l’amélioration des connaissances des consommateurs sur l’entretien et le soin appropriés des produits et sur leurs droits existants, notamment en ce qui concerne la garantie légale, ainsi que des incitations financières à destination des consommateurs, des producteurs et des réparateurs.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6
(6) Les exigences de réparabilité devraient comprendre toutes les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union qui garantissent que des biens peuvent être réparés, y compris, mais sans s’y limiter, les exigences du cadre d’écoconception visé dans le règlement [sur l’écoconception pour des produits durables], afin de couvrir un large éventail de produits ainsi que les évolutions futures dans tout autre domaine du droit de l’Union.
(6) Les exigences de réparabilité devraient comprendre toutes les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union qui garantissent que des biens peuvent être réparés, y compris, mais sans s’y limiter, les exigences du cadre d’écoconception visé dans le règlement [sur l’écoconception pour des produits durables], afin de couvrir un large éventail de produits ainsi que les évolutions futures.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 7
(7) Afin d’aider les consommateurs à repérer et à choisir des services de réparation appropriés, il y a lieu de leur fournir des informations essentielles sur les services de réparation. Les paramètres clés influençant les décisions des consommateurs qui envisagent de faire réparer des biens défectueux devraient figurer dans le formulaire européen d’information sur la réparation. Il convient d’établir un formulaire type, se présentant sous une forme normalisée, dans la présente directive. La présentation des services de réparation sous une forme normalisée devrait permettre aux consommateurs d’évaluer et de comparer facilement lesdits services. Le formulaire type devrait également faciliter le processus d’information sur les services de réparation, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises qui fournissent de tels services. Afin d’éviter des charges supplémentaires dues au chevauchement des exigences en matière d’information précontractuelle, un réparateur devrait être réputé avoir satisfait aux exigences d’information correspondantes des actes juridiques pertinents de l’UE, le cas échéant, si le formulaire européen d’information sur la réparation a été correctement rempli et fourni au consommateur. Les informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation devraient être fournies aux consommateurs de manière claire et compréhensible, et conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/88214.
(7) Afin d’aider les consommateurs à repérer et à choisir des services de réparation appropriés, il y a lieu de leur fournir des informations essentielles sur les services de réparation. Les paramètres clés influençant les décisions des consommateurs qui envisagent de faire réparer des biens défectueux devraient figurer dans le formulaire européen d’information sur la réparation. Il convient d’établir un formulaire type, se présentant sous une forme normalisée, dans la présente directive. La présentation des services de réparation sous une forme normalisée devrait permettre aux consommateurs d’évaluer et de comparer facilement lesdits services. Le formulaire type devrait également faciliter le processus d’information sur les services de réparation, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises qui fournissent de tels services. Les informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation devraient être fournies aux consommateurs de manière claire et compréhensible, et conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/88214.
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14 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
14 Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 8
(8) Afin d’aider le consommateur à décider en toute liberté par qui faire réparer ses biens, il convient qu’il puisse demander le formulaire européen d’information sur la réparation non seulement au producteur, mais aussi au vendeur des biens concernés ou à des réparateurs indépendants, le cas échéant. Les réparateurs ne devraient fournir ledit formulaire que si le consommateur en fait la demande et s’ils ont l’intention de fournir le service de réparation ou sont tenus de réparer les biens. Un consommateur peut également choisir de ne pas demander le formulaire européen d’information sur la réparation et de conclure un contrat de prestation de services de réparation avec un réparateur sur la base d’informations précontractuelles fournies par d’autres moyens conformément à la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil15.
(8) Afin d’aider le consommateur à décider en toute liberté par qui faire réparer ses biens, le formulaire européen d’information sur la réparation devrait lui être fourni volontairement non seulement par le producteur, mais aussi par le vendeur des biens concernés ou des réparateurs indépendants, le cas échéant. Les réparateurs ne devraient fournir ledit formulaire que sur une base volontaire. Un consommateur peut également conclure un contrat de prestation de services de réparation avec un réparateur sur la base d’informations précontractuelles fournies par d’autres moyens conformément à la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil15.
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15 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
15 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 9
(9) Dans certains cas, un réparateur doit supporter des coûts pour fournir les informations relatives à la réparation et au prix figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation. Il peut par exemple devoir inspecter les biens pour être en mesure de déterminer le défaut ou le type de réparation nécessaire, y compris la nécessité de pièces de rechange, et d’estimer le prix de la réparation. En pareil cas, un réparateur peut uniquement demander au consommateur de payer les frais nécessaires à la fourniture des informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation. Conformément aux exigences en matière d’information précontractuelle et autres énoncées dans la directive 2011/83/UE, il convient que le réparateur informe le consommateur de ces frais avant que celui-ci demande le formulaire européen d’information sur la réparation. Les consommateurs peuvent s’abstenir de demander ledit formulaire s’ils estiment que les coûts liés à son obtention sont trop élevés.
(9) Dans certains cas, un réparateur doit supporter des coûts pour fournir les informations relatives à la réparation et au prix figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation. La facturation de ces coûts devrait se limiter aux cas où le réparateur peut devoir inspecter les biens pour être en mesure de déterminer le défaut ou le type de réparation nécessaire, y compris la nécessité de pièces de rechange, et d’estimer le prix de la réparation. En pareil cas, un réparateur peut uniquement demander au consommateur de payer les frais nécessaires à la fourniture des informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation. Lesdits coûts ne doivent en aucun cas entraver la suite du processus de réparation ni avoir un effet dissuasif sur la réparation en général. Conformément aux exigences en matière d’information précontractuelle et autres énoncées dans la directive 2011/83/UE, il convient que le réparateur informe le consommateur de ces frais avant que celui-ci demande le formulaire européen d’information sur la réparation. Les consommateurs peuvent s’abstenir d’accepter ledit formulaire s’ils estiment que les coûts liés à son obtention sont trop élevés.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 11
(11) La directive (UE) 2019/771 impose aux vendeurs de réparer les biens en cas de défaut de conformité existant au moment de la livraison et apparaissant dans le délai de responsabilité. La réparation des défauts qui ne relèvent pas de cette obligation n’est pas un droit pour les consommateurs en vertu de ladite directive. En conséquence, un grand nombre de biens défectueux, mais viables par ailleurs, sont mis au rebut prématurément. Afin d’encourager les consommateurs à faire réparer leurs biens dans de tels cas, la présente directive devrait imposer aux producteurs de réparer les biens auxquels s’appliquent des exigences de réparabilité en vertu d’actes juridiques de l’Union. Cette obligation de réparation devrait être imposée, à la demande du consommateur, aux producteurs de ces biens, étant donné qu’ils sont les destinataires de ces exigences de réparabilité. Elle devrait s’appliquer aux producteurs établis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union en ce qui concerne les biens mis sur le marché de l’Union.
(11) La directive (UE) 2019/771 impose aux vendeurs de réparer les biens en cas de défaut de conformité existant au moment de la livraison et apparaissant dans le délai de responsabilité. La réparation des défauts qui ne relèvent pas de cette obligation n’est pas un droit pour les consommateurs en vertu de ladite directive. En conséquence, un grand nombre de biens défectueux, mais viables par ailleurs, sont mis au rebut prématurément. Afin d’encourager les consommateurs à faire réparer leurs biens dans de tels cas, la présente directive devrait imposer aux producteurs de réparer les biens qui sont énumérés à l’annexe II de la présente directive. Cette obligation de réparation devrait être imposée, à la demande du consommateur, aux producteurs de ces biens, étant donné qu’ils sont les destinataires de ces exigences de réparabilité. Elle devrait s’appliquer aux producteurs établis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union en ce qui concerne les biens mis sur le marché de l’Union. Toutefois, l’obligation de réparation devrait être proportionnée et tenir compte de la disponibilité des pièces de rechange pour la durée de vie du produit. Les pièces de rechange devraient au moins être mises à disposition pendant la période fixée dans les actes de l’Union. En outre, la présente directive ne devrait pas remettre en cause la liberté de choix économique des producteurs de cesser de fabriquer un produit.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 12
(12) Étant donné que l’obligation de réparation imposée aux producteurs en vertu de la présente directive concerne des défauts qui ne sont pas dus à la non-conformité des biens avec un contrat de vente, les producteurs peuvent procéder à la réparation moyennant un prix payé par le consommateur ou un autre type de contrepartie ou à titre gratuit. La facturation d’un prix devrait encourager les producteurs à mettre en place des modèles commerciaux durables comprenant la prestation de services de réparation. Le prix peut tenir compte, par exemple, du coût de la main-d’œuvre, du coût des pièces de rechange, du coût d’exploitation des installations de réparation et d’une marge habituelle. Le prix et les conditions de la réparation devraient être convenus dans un contrat entre le consommateur et le producteur, et le consommateur devrait rester libre de décider si ce prix et ces conditions sont acceptables. La nécessité d’un tel contrat et la pression concurrentielle exercée par d’autres réparateurs devraient encourager les producteurs qui sont tenus de réparer des biens à maintenir le prix à un niveau acceptable pour le consommateur. La réparation peut aussi être effectuée gratuitement lorsque le défaut est couvert par une garantie commerciale, par exemple en ce qui concerne la durabilité garantie des biens.
(12) Étant donné que l’obligation de réparation imposée aux producteurs en vertu de la présente directive concerne des défauts qui ne sont pas dus à la non-conformité des biens avec un contrat de vente, les producteurs peuvent procéder à la réparation moyennant un prix payé par le consommateur ou un autre type de contrepartie ou à titre gratuit. La facturation d’un prix devrait encourager les producteurs à mettre en place des modèles commerciaux durables comprenant la prestation de services de réparation. Le prix peut tenir compte, par exemple, du coût de la main-d’œuvre, du coût des pièces de rechange, du coût d’exploitation des installations de réparation et d’une marge habituelle. Lorsque lesdits coûts ne peuvent être estimés avant la réparation, il convient d’informer les consommateurs du prix maximal attendu. Le prix et les conditions de la réparation devraient être convenus dans un contrat entre le consommateur et le producteur, et le consommateur devrait rester libre de décider si ce prix et ces conditions sont acceptables. La nécessité d’un tel contrat et la pression concurrentielle exercée par d’autres réparateurs devraient encourager les producteurs qui sont tenus de réparer des biens à maintenir le prix à un niveau acceptable pour le consommateur. La réparation peut aussi être effectuée gratuitement lorsque le défaut est couvert par une garantie commerciale, par exemple en ce qui concerne la durabilité garantie des biens. Pour inciter les consommateurs à faire réparer leur produit en dehors de la garantie légale, un producteur peut fournir un bien de remplacement ou un bien remis à neuf pour la durée de la réparation, qui devrait être restitué une fois que le consommateur reçoit le bien réparé.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 13
(13) Les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation de réparation en sous-traitant la réparation, par exemple s’ils ne disposent pas d’infrastructures de réparation ou si la réparation peut être effectuée par un réparateur situé plus près du consommateur, entre autres lorsque le producteur est établi en dehors de l’Union.
(13) Les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation de réparation en sous-traitant la réparation, par exemple s’ils ne disposent pas d’infrastructures de réparation. Pour éviter des opérations de transport inutiles ainsi que les coûts et émissions y afférents, la réparation devrait être effectuée le plus près possible du consommateur. Dès lors, la réparation peut être effectuée par un réparateur situé plus près du consommateur, en particulier lorsque le producteur est établi en dehors de l’Union.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 14
(14) Les exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en application du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables] ou dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil16, selon lesquelles les producteurs devraient donner accès aux pièces de rechange, aux informations relatives à la réparation et à l’entretien ou à tout outil logiciel, micrologiciel ou dispositif auxiliaire similaire lié à la réparation, s’appliquent. Ces exigences garantissent la faisabilité technique de la réparation, non seulement par le producteur, mais aussi par d’autres réparateurs. Dès lors, le consommateur peut s’adresser au réparateur de son choix.
(14) Les exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en application du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables] ou dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil16, selon lesquelles les producteurs devraient donner accès aux pièces de rechange, aux informations relatives à la réparation et à l’entretien ou à tout outil logiciel, micrologiciel ou dispositif auxiliaire similaire lié à la réparation, s’appliquent. Ces exigences garantissent la faisabilité technique de la réparation, non seulement par le producteur, mais aussi par d’autres réparateurs. Pour compléter ces mesures, il convient de donner aux réparateurs indépendants, aux remanufactureurs, aux reconditionneurs et aux utilisateurs finaux accès à toutes les pièces de rechange et à toutes les informations et tous les outils y afférents, y compris aux outils diagnostiques, à un coût raisonnable et de manière non discriminatoire pendant une période correspondant au moins à la durée de vie attendue du produit. Cela permettrait de garantir la concurrence et apporterait au consommateur une meilleure qualité de services et des prix plus bas lorsqu’il fait le choix d’un réparateur ou, s’il en est capable, le choix d’effectuer lui-même la réparation.La complexité et la sûreté de la réparation sont liées au type d’appareil. Lorsqu’il est raisonnablement envisageable qu’une réparation effectuée par le consommateur moyen puisse être dangereuse ou nécessiter des outils avancés, celui-ci devrait en être explicitement averti par les producteurs.
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16 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
16 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 15
(15) L’obligation de réparation devrait également s’appliquer dans les cas où le producteur est établi en dehors de l’Union. Afin de permettre aux consommateurs de s’adresser à un opérateur économique établi dans l’Union pour l’exécution de cette obligation, la présente directive prévoit une série d’opérateurs économiques alternatifs tenus de s’acquitter de l’obligation de réparation du producteur en pareil cas. Cette disposition devrait permettre aux producteurs situés en dehors de l’Union d’organiser et de remplir leur obligation de réparation au sein de l’Union.
(15) L’obligation de réparation devrait également s’appliquer dans les cas où le producteur est établi en dehors de l’Union. Afin de permettre aux consommateurs de s’adresser à un opérateur économique établi dans l’Union pour l’exécution de cette obligation, la présente directive prévoit une série d’opérateurs économiques alternatifs tenus de s’acquitter de l’obligation de réparation du producteur en pareil cas. Compte tenu de leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement par laquelle les biens parviennent aux consommateurs, les prestataires de services d’exécution des commandes devraient eux aussi relever du champ d’application de la présente directive. Cette disposition devrait permettre d’éviter les situations où aucun opérateur économique qui puisse s’acquitter de l’obligation de réparation n’est établi dans l’Union.Les producteurs établis en dehors de l’Union devraient organiser et remplir leur obligation de réparation au sein de l’Union.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 16
(16) Afin d’éviter de faire peser une charge excessive sur les producteurs et de veiller à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation de réparation, cette obligation devrait être limitée aux produits pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans des actes juridiques de l’Union et ne pas aller au-delà de ces exigences. Les exigences de réparabilité n’obligent pas les producteurs à réparer les biens défectueux, mais garantissent que les biens sont réparables. Elles peuvent être fixées dans des actes juridiques pertinents de l’Union. À titre d’exemple, on peut citer les actes délégués adoptés en application du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables] ou les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil17, qui créent un cadre pour améliorer la durabilité environnementale des produits. Cette limitation de l’obligation de réparation garantit que seuls les biens conçus pour être réparables y sont soumis. Les exigences de réparabilité pertinentes comprennent les exigences de conception améliorant la capacité de démontage des biens et la mise à disposition d’une série de pièces de rechange pendant une période minimale. L’obligation de réparation correspond au champ d’application des exigences de réparabilité: par exemple, les exigences en matière d’écoconception peuvent ne s’appliquer qu’à certains composants des biens ou un délai spécifique peut être fixé pour la mise à disposition des pièces de rechange. L’obligation de réparation prévue par la présente directive, qui permet au consommateur de réclamer directement une réparation au producteur au cours de la phase après-vente, complète les exigences de réparabilité applicables à l’offre fixées dans le règlement [sur l’écoconception pour des produits durables], en encourageant la demande de réparations de la part des consommateurs.
(16) Afin d’éviter de faire peser une charge excessive sur les producteurs et de veiller à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation de réparation, cette obligation devrait être établie pour les produits pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans des actes juridiques de l’Union et pour d’autres produits réparables, dont les bicyclettes. Les exigences de réparabilité n’obligent pas les producteurs à réparer les biens défectueux, mais garantissent que les biens sont réparables. Elles peuvent être fixées dans des actes juridiques pertinents de l’Union. À titre d’exemple, on peut citer les actes délégués adoptés en application du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables] ou les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil17, qui créent un cadre pour améliorer la durabilité environnementale des produits. Cette limitation de l’obligation de réparation garantit que seuls les biens conçus pour être réparables y sont soumis. Les exigences de réparabilité pertinentes comprennent les exigences de conception améliorant la capacité de démontage des biens et la mise à disposition d’une série de pièces de rechange pendant une période minimale. L’obligation de réparation correspond au champ d’application des exigences de réparabilité: par exemple, les exigences en matière d’écoconception peuvent ne s’appliquer qu’à certains composants des biens ou un délai spécifique peut être fixé pour la mise à disposition des pièces de rechange. L’obligation de réparation prévue par la présente directive, qui permet au consommateur de réclamer directement une réparation au producteur au cours de la phase après-vente, complète les exigences de réparabilité applicables à l’offre fixées dans le règlement [sur l’écoconception pour des produits durables], en encourageant la demande de réparations de la part des consommateurs.
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17 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte).
17 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte).
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait procéder à son évaluation et apprécier sa contribution, en particulier en ce qui concerne les articles 5, 9 bis et 12, au bon fonctionnement du marché intérieur, à un niveau élevé de protection des consommateurs et à l’amélioration de la viabilité environnementale des produits, ainsi que son incidence sur les entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne l’article 7, elle devrait évaluer et apprécier l’efficacité des plateformes en ligne pour la réparation, sur la base des données communiquées par les États membres, qui comprennent des données relatives au nombre de prestataires de services de réparation actifs, aux consommateurs et au nombre de transactions effectuées. La Commission devrait élaborer un rapport sur ses principales conclusions et le présenter au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres devraient fournir à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. Le rapport devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 17
(17) Pour garantir la sécurité juridique, la présente directive énumère à son annexeII les groupes de produits concernés par les exigences de réparabilité prévues par les actes juridiques de l’Union. Afin d’assurer la cohérence avec les exigences de réparabilité qui seront prévues par des actes juridiques de l’Union dans le futur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne notamment l’ajout de nouveaux groupes de produits à l’annexe II lorsque de nouvelles exigences de réparabilité seront adoptées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»18. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(17) Pour garantir la sécurité juridique, la présente directive énumère à son annexe II les groupes de produits concernés par l’obligation de réparation au titre de la présente directive ou par les exigences de réparabilité prévues par les actes juridiques de l’Union, ainsi que d’autres biens réparables, dont les bicyclettes. Afin d’assurer la cohérence avec les futures évolutions législatives et du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne notamment l’ajout de nouveaux groupes de produits à l’annexe II, par exemple lorsque de nouvelles exigences de réparabilité seront adoptées. Avant d’ajouter de nouveaux groupes de produits à l’annexe II, la Commission devrait procéder à une analyse d’impact, en particulier lorsque l’ajout est effectué indépendamment d’autres actes relevant du droit de l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»18. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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18 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 213 du 12.5.2016, p. 1).
18 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 213 du 12.5.2016, p. 1).
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 20
(20) Afin de sensibiliser les consommateurs à la disponibilité de la réparation et, partant, d’accroître la probabilité de cette dernière, les producteurs devraient informer les consommateurs de l’existence de cette obligation. Dans ce contexte, ils devraient mentionner les biens concernés par cette obligation, expliquer qu’une réparation est disponible pour ces biens, par exemple par l’intermédiaire de sous-traitants, et indiquer dans quelle mesure. Ces informations devraient être facilement accessibles au consommateur et être fournies de manière claire et compréhensible, sans que le consommateur doive en faire la demande, et conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882. Le producteur est libre de déterminer les moyens par lesquels il informe le consommateur.
(20) Afin de sensibiliser les consommateurs à la disponibilité de la réparation et, partant, d’accroître la probabilité de cette dernière, les producteurs ou les vendeurs devraient informer les consommateurs de l’existence de cette obligation Dans ce contexte, ils devraient mentionner les biens concernés par cette obligation, expliquer qu’une réparation est disponible pour ces biens, par exemple par l’intermédiaire de sous-traitants, et indiquer dans quelle mesure. Ces informations devraient être facilement accessibles au consommateur et être fournies de manière claire et compréhensible, sans que le consommateur doive en faire la demande, et conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882. Le producteur ou, le cas échéant, le vendeur sont libres de déterminer les moyens par lesquels ils informent le consommateur, par exemple de manière visible et évidente au point de vente.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 21
(21) Afin d’encourager la réparation, les États membres devraient veiller à ce qu’il existe, pour leur territoire, au moins une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de rechercher des réparateurs appropriés. Cette plateforme peut être une plateforme existante ou privée, si elle remplit les conditions énoncées dans la présente directive. Elle devrait comprendre des outils de comparaison conviviaux et indépendants aidant les consommateurs à évaluer et à comparer les mérites des différents prestataires de services de réparation, et inciter ainsi les consommateurs à opter pour une réparation plutôt que d’acheter des biens neufs. Si cette plateforme vise à faciliter la recherche de services de réparation dans le cadre de relations entre entreprises et consommateurs, les États membres sont libres d’étendre son champ d’application aux relations interentreprises ainsi qu’aux initiatives de réparation participatives.
(21) Afin d’encourager la réparation, les États membres devraient veiller à ce qu’il existe, pour leur territoire, au moins une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de rechercher des réparateurs appropriés. Cette plateforme peut être une plateforme existante ou privée, si elle remplit les conditions énoncées dans la présente directive. En l’absence d’une telle plateforme, les États membres devraient chercher à en créer une avec l’aide des opérateurs économiques concernés. Elle devrait comprendre des outils de comparaison conviviaux et indépendants aidant les consommateurs à évaluer et à comparer les mérites des différents prestataires de services de réparation, et inciter ainsi les consommateurs à opter pour une réparation plutôt que d’acheter des biens neufs. Si cette plateforme vise à faciliter la recherche de services de réparation dans le cadre de relations entre entreprises et consommateurs, les États membres sont libres d’étendre son champ d’application aux relations interentreprises ainsi qu’aux initiatives de réparation participatives.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 25
(25) Pour faciliter l’obtention du formulaire européen d’information sur la réparation, il convient de prévoir la possibilité que les consommateurs demandent ce formulaire directement au réparateur par l’intermédiaire de la plateforme en ligne. Cette possibilité devrait être affichée de manière bien visible sur ladite plateforme. Pour faire connaître les plateformes en ligne pour la réparation nationales et faciliter l’accès à ces plateformes dans toute l’Union, il convient que les États membres veillent à ce que leurs plateformes en ligne soient accessibles par l’intermédiaire des pages web nationales pertinentes connectées au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil20. Il y a lieu que les États membres prennent des mesures appropriées pour sensibiliser les consommateurs à la plateforme en ligne, par exemple en faisant figurer un lien vers ladite plateforme sur des sites web nationaux connexes ou en menant des campagnes de communication.
(25) Pour faciliter l’obtention du formulaire européen d’information sur la réparation, il convient de prévoir la possibilité que les consommateurs demandent ce formulaire directement au réparateur par l’intermédiaire de la plateforme en ligne. Cette possibilité devrait être affichée de manière bien visible sur ladite plateforme. Pour faire connaître les plateformes en ligne pour la réparation nationales et faciliter l’accès à ces plateformes dans toute l’Union, il convient que les États membres veillent à ce que leurs plateformes en ligne soient accessibles par l’intermédiaire des pages web nationales pertinentes connectées au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil20. Les États membres devraient communiquer à la Commission les liens vers les plateformes en ligne pour la réparation existant sur leur territoire dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive, ainsi que le lien vers toute nouvelle plateforme en ligne pour la réparation dans les 14 jours ouvrés qui suivent son lancement.La Commission devrait tenir à la disposition du public une base de données facilement accessible et lisible par machine des plateformes en ligne pour la réparation enregistrées dans les États membres.
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20 Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
20 Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis) Il y a lieu que les États membres prennent des mesures appropriées pour sensibiliser les consommateurs à la plateforme en ligne pour la réparation, par exemple en faisant figurer un lien vers ladite plateforme sur des sites web nationaux connexes ou en menant des campagnes de communication. Il y a lieu que les opérateurs économiques ou les plateformes en lignes permettant la conclusion de contrats à distance prennent eux aussi des mesures appropriées pour informer les consommateurs de l’existence de la plateforme en ligne pour la réparation, par exemple en en envoyant le lien au consommateur ou en en faisant la publicité en magasin. Les méthodes de sensibilisation prennent en considération les consommateurs dotés d’un littérisme et de compétences numériques faibles et leur sont accessibles.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis) Étant donné qu’une nette majorité des citoyens de l’Union préfère faire réparer un bien plutôt que d’en acheter un nouveau1 bis, tous les consommateurs devraient pouvoir faire réparer leurs biens au-delà de la période de garantie légale. Cela permettrait d’appuyer non seulement la transition verte, mais aussi les entreprises européennes. À cet égard, les États membres devraient mettre en place des incitations financières à la réparation. Dans de nombreux États membres, de telles mesures existent déjà sous la forme de fonds de réparation nationaux ou de bons de réparation. Afin d’aider davantage les États membres à promouvoir la réparation, la Commission devrait envisager de proposer un amendement au Conseil en vue d’élargir à d’autres catégories de produits le champ d’application de l’annexe III, point 19, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, au moins aux catégories énumérées à l’annexe II de la présente directive. Cela permettrait de renforcer la cohérence entre les catégories de produits énoncées à l’annexe II de la présente directive et l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil. Cela favoriserait la réparation plutôt que le remplacement des biens. En outre, les États membres devraient accorder une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises, qui constituent un maillon essentiel de la chaîne de réparation. Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur les mesures prises, et la Commission devrait informer le public de ces mesures.
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1 bis Eurobaromètre Flash 388 de juin 2014 intitulé «L’attitude des Européens à l’égard de la gestion des déchets et de l’utilisation efficace des ressources».
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 26 ter (nouveau)
(26 ter) Il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations de la présente directive et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 27
(27) La Commission devrait permettre l’élaboration d’une norme de qualité européenne volontaire relative aux services de réparation, par exemple en encourageant et en facilitant la coopération volontaire au sujet d’une telle norme entre les entreprises, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes ou en adressant une demande de normalisation aux organisations européennes de normalisation. Une norme européenne relative aux services de réparation pourrait renforcer la confiance des consommateurs dans ces services dans l’ensemble de l’Union. Elle pourrait porter sur des aspects influençant les décisions des consommateurs en matière de réparation, comme le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire, les assurances de qualité telles qu’une garantie commerciale sur la réparation, et la disponibilité de services auxiliaires, d’enlèvement, d’installation et de transport par exemple, proposés par les réparateurs.
(27) La Commission devrait permettre l’élaboration d’une norme de qualité européenne volontaire relative aux services de réparation, par exemple en encourageant et en facilitant la coopération volontaire au sujet d’une telle norme entre les entreprises, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes, telles que les réparateurs indépendants ou les initiatives de réparation participative, ou en adressant une demande de normalisation aux organisations européennes de normalisation. Une norme européenne relative aux services de réparation pourrait renforcer la confiance des consommateurs dans ces services dans l’ensemble de l’Union. Elle pourrait porter sur des aspects influençant les décisions des consommateurs en matière de réparation, comme le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire, les assurances de qualité telles qu’une garantie commerciale sur la réparation, et la disponibilité de services auxiliaires, d’enlèvement, d’installation et de transport par exemple, proposés par les réparateurs.
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 28
(28) Afin de promouvoir la réparation dans le cadre de la responsabilité du vendeur telle qu’établie par la directive (UE) 2019/771, il convient d’adapter les conditions harmonisées selon lesquelles le choix entre les recours que sont la réparation et le remplacement peut être opéré. Il y a lieu de maintenir le principe, établi dans la directive (UE) 2019/771, selon lequel l’un des critères permettant de déterminer le recours applicable doit être la question de savoir si le recours choisi imposerait au vendeur des coûts disproportionnés par rapport à l’autre recours. Le consommateur conserve le droit de choisir la réparation plutôt que le remplacement, à moins que la réparation ne soit impossible ouqu’elle n’impose au vendeur des coûts disproportionnés par rapport au remplacement. Cependant, lorsque les coûts du remplacement sont supérieurs ou égaux aux coûts de la réparation, le vendeur devrait toujours réparer les biens. En conséquence, le consommateur ne peutopterpour leremplacement que si celui-ci est moins cher quela réparation. Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2019/771 en conséquence.
(28) Afin de promouvoir la réparation dans le cadre de la responsabilité du vendeur telle qu’établie par la directive (UE) 2019/771, il convient d’adapter les conditions harmonisées selon lesquelles le choix entre les recours que sont la réparation et le remplacement peut être opéré. Il y a lieu de maintenir le principe, établi dans la directive (UE) 2019/771, selon lequel l’un des critères permettant de déterminer le recours applicable doit être la question de savoir si le recours choisi imposerait au vendeur des coûts disproportionnés par rapport à l’autre recours. Le consommateur conserve le droit de choisir la réparation plutôt que le remplacement, à moins que la réparation ne soit juridiquementoumatériellement impossible. Cependant, lorsque les coûts du remplacement sont supérieurs ou égaux aux coûts de la réparation, le vendeur devrait toujours réparer les biens, sauf dans les cas où la réparation supposerait un inconvénient majeur pour le consommateur. Les situations dans lesquelles la réparation supposerait un inconvénient majeur pour le consommateur devraient être examinées au cas par cas, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a établi qu’un inconvénient majeur pour le consommateur pouvait être entendu comme une charge qui est de nature à dissuader un consommateur moyen de faire valoir ses droits. Tel est particulièrement le cas, dans ce contexte, lorsque l’utilisation ininterrompue des biens revêt un intérêt légitime pour le consommateur et qu’un remplacement temporaire n’est pas possible, ou n’est pas possible en temps utile, ouneserait pas adapté aux besoins du consommateur, ce qui le dissuade de faire réparer les biens. Un inconvénient majeur peutégalement être présumé lorsque les biens ont déjà fait l’objet de mesures de réparationpoursatisfaire aux normes de conformité et doivent ensuite être réparés après un court laps de temps en raison d’un défaut de conformité, ce qui porte atteinte à la confiance dans la réparabilité du bien et dissuade leconsommateur d’exercer son droit à la réparation. En outre, lorsque la réparation ne met pas le bien en conformité, il convient d’appliquer les principes définis par la directive (UE) 2019/771. Cela permettrait d’éviter les situations où un consommateur doit faire face à des réparations en chaîne d’un même bien dues au même défaut. Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2019/771 en conséquence.
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis) Afin de soutenir les consommateurs et d’encourager la réparation, le vendeur devrait, compte tenu des spécificités de la catégorie de produits concernée, prêter au consommateur un produit de remplacement si la réparation n’a pas été menée à bien dans un délai raisonnable. Ce produit de remplacement peut également être un produit remis à neuf mais il devrait être prêté temporairement sans frais au consommateur. En outre, le vendeur devrait procéder à la réparation dans un délai raisonnable.
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 28 ter (nouveau)
(28 ter) La directive (UE) 2019/771 impose aux vendeurs de réparer les biens en cas de défaut de conformité existant au moment de la livraison et apparaissant dans le délai de responsabilité. Afin de promouvoir la réparation dans le délai de responsabilité, il convient que le consommateur, dès lors qu’il choisit la réparation comme moyen pour remédier au défaut de conformité, puisse bénéficier d’une prorogation d’un an du délai de responsabilité à compter du moment où le bien lui est rendu après réparation, pour autant que les États membres aient maintenu ou introduit des délais de conformité du bien original conformément à l’article 10, paragraphe 1, 2 ou 3 de ladite directive. Cette prorogation de la période de garantie légale ne devrait s’appliquer qu’à la première réparation au titre de la directive (UE) 2019/771. Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2019/771 en conséquence.
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 28 quater (nouveau)
(28 quater) Le consommateur qui choisit la réparation comme moyen pour remédier au défaut de conformité devrait avoir le droit de choisir entre le vendeur ou le producteur pour la mise en conformité du bien. Lorsque le consommateur choisit de faire mettre le produit en conformité par le producteur, il y a lieu d’établir une responsabilité directe du producteur pour la réparation du produit. Dans ce cas, il convient que le producteur répare le produit pour remédier au défaut de conformité. Le producteur doit essayer de réagir rapidement en déterminant si le produit peut être réparé. Si la réparation est impossible, le producteur devrait évaluer la situation et la résoudre d’une manière opportune pour le consommateur, par exemple en prenant contact avec le vendeur initial et le consommateur. Pour éviter, dans un tel cas, que le vendeur effectue la même réparation pour le même défaut, il convient de décharger le vendeur de sa responsabilité pour ce défaut précis et une fois correctement réparé par le producteur, le bien devrait être considéré comme conforme. La responsabilité du producteur en cas de réparation comme moyen de remédier à un défaut de conformité ne devrait avoir aucun effet sur aucun autre droit reconnu au consommateur par la directive (UE) 2019/771.
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 28 quinquies (nouveau)
(28 quinquies) Afin d’inciter les consommateurs à opter pour la réparation, la garantie commerciale ne devrait contenir aucune clause qui les dissuaderait de faire usage de leur droit de faire réparer un bien qui n’est pas conforme.
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 30
(30) Afin de permettre aux opérateurs économiques de s’adapter, il convient d’introduire des dispositions transitoires concernant l’application de certains articles de la présente directive. L’obligation de réparation et les exigences en matière d’information sur cette obligation devraient ainsi s’appliquer aux contrats de prestation de services de réparation après le [24 mois après l’entrée en vigueur]. La modification de la directive (UE) 2019/771 ne devrait s’appliquer qu’aux contrats de vente conclus après le [24 mois après l’entrée en vigueur] afin de garantir la sécurité juridique et de laisser aux vendeurs suffisamment de temps pour s’adapter aux changements apportés aux recours que sont la réparation et le remplacement.
(30) Afin de permettre aux opérateurs économiques de s’adapter, il convient d’introduire des dispositions transitoires concernant l’application de certains articles de la présente directive. L’obligation de réparation et les exigences en matière d’information sur cette obligation devraient ainsi s’appliquer aux contrats de prestation de services de réparation après le [18 mois après l’entrée en vigueur]. La modification de la directive (UE) 2019/771 ne devrait s’appliquer qu’aux contrats de vente conclus après le [18 mois après l’entrée en vigueur] afin de garantir la sécurité juridique et de laisser aux vendeurs suffisamment de temps pour s’adapter aux changements apportés aux recours que sont la réparation et le remplacement.
Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1
1. La présente directive établit des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement.
1. La présente directive établit des règles communes visant à renforcer le droit des consommateurs à la réparation des biens, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement.
Amendement 30 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
1 bis. «réparation»: le fait de remettre un produit défectueux ou devenu inutilisable («déchet») dans un état lui permettant de remplir la fonction à laquelle il est destiné;
Amendement 31 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 2
2. «réparateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, fournit un service de réparation, y compris les producteurs et les vendeurs qui fournissent des services de réparation et les prestataires de services de réparation, qu’ils soient indépendants ou liés à des producteurs ou à des vendeurs;
2. «réparateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, fournit un service de réparation, y compris les producteurs et les vendeurs qui fournissent des services de réparation et les prestataires de services de réparation, qu’ils soient indépendants, professionnels ou liés à des producteurs ou à des vendeurs;
Amendement 32 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
2 bis. «opérateur indépendant»: une personne physique ou morale, autre qu’un mandataire ou un vendeur ou réparateur agréé, qui intervient directement ou indirectement dans la réparation et l’entretien du bien, y compris les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces de rechange, ainsi que les éditeurs d’informations techniques, les opérateurs de services de dépannage, les opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, les opérateurs proposant une formation aux installateurs et les fournisseurs de services à distance;
Amendement 33 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
6 bis. «prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition d’un produit, sans être propriétaire du produit, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis, des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil1 ter et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;
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1 bis Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
1 ter Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).
Amendement 34 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1
1. Les États membres veillent à ce que, avant qu’un consommateur soit lié par un contrat de prestation de services de réparation, le réparateur lui fournisse, sur demande, le formulaire européen d’information sur la réparation figurant à l’annexe I, sur un support durable au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/771.
1. Le réparateur peut fournir au consommateur le formulaire européen d’information sur la réparation figurant à l’annexe I de la présente directive sur un support durable au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/771. Dans ce cas, le producteur ou l’opérateur économique concerné conformément à l’article 5 de la présente directive fournit de manière claire au réparateur les informations dont il a besoin pour remplir le formulaire européen d’information sur la réparation.
Amendement 35 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2
2. Les réparateurs autres que ceux qui sont obligés de procéder à la réparation conformément à l’article 5 ne sont pas tenus de fournir le formulaire européen d’information sur la réparation s’ils n’ont pas l’intention de fournir le service de réparation.
Le réparateur peut demander au consommateur de payer les coûts qu’il doit supporter pour fournir les informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation.
Lorsqu’un examen physique du produit, y compris une évaluation sur place, est nécessaire pour estimer le prix de la réparation, le réparateur peut demander au consommateur de payer les coûts nécessaires audit examen.
Amendement 37 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 – point e
e) le prix ou, sicelui-ci ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont il sera calculé et le prix maximal de la réparation;
e) le prix maximal attendu de la réparation, y compris, sans toutefois s’y limiter, les coûts des pièces de rechange, de la main-d’œuvre, du transport, de la livraison ou des frais postaux, ou, sile prix total ou l’un de ses éléments ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix sera calculé;
Amendement 38 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 4 – point i bis (nouveau)
i bis) des informations supplémentaires fournies volontairement par le réparateur.
Amendement 39 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1
1. Les États membres veillent à ce que, à la demande du consommateur, le producteur répare, gratuitement ou moyennant un prix ou un autre type de contrepartie, les biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont établies dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, danslamesure prévue par lesdites exigences. Le producteur n’estpastenu de réparer lesdits biens lorsque la réparation est impossible. Il peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation.
1. Les États membres veillent à ce que, à la demande du consommateur, le producteur répare les biens énumérés à l’annexe II, que des exigences de réparabilité soient établies ou non pour ces biens dans les actes juridiques de l’Union.Le producteur n’est pas tenu de réparer lesdits biens lorsquelaréparation est juridiquement ou matériellement impossible. Le producteur ne rejettepasla demande du consommateur pour des motifs purement économiques tels que les coûts. Il peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation. Dans ce cas, le producteur fournit au réparateur toutes les informations utiles pour lui permettre de remplir ses obligations.
Amendement 40 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La réparation au titre du paragraphe 1 est effectuée aux conditions suivantes:
a) elle a lieu gratuitement ou à titre onéreux;
b) elle a lieu dans un délai raisonnable à compter du moment où le producteur est en possession physique du bien, a reçu le bien ou s’est vu donner accès au bien par le consommateur;
c) le producteur peut accorder au consommateur le prêt d’un bien de remplacement, gratuitement ou moyennant une redevance raisonnable pendant la durée de la réparation; et
d) dans les cas où la réparation est juridiquement ou matériellement impossible, le producteur peut fournir au consommateur un produit remis à neuf qui, après acceptation par le consommateur, l’exonère de l’obligation de réparation prévue par le présent article.
Amendement 41 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2
2. Lorsque le producteur obligé de procéder à la réparation conformément au paragraphe 1 est établi en dehors de l’Union, son mandataire dans l’Union s’acquitte de son obligation. Lorsque le producteur n’a pas de mandataire dans l’Union, l’importateur du bien concerné s’acquitte de son obligation. En l’absence d’importateur, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du producteur.
2. Lorsque le producteur obligé de procéder à la réparation conformément au paragraphe 1 est établi en dehors de l’Union, il désigne, par mandat écrit, un mandataire pour assurerlerespect de la présente directive. Il veille à ce que son mandataire dispose des ressources et du mandat nécessaires afin de remplir les obligations énoncées dans la présente directive.
Lorsque le producteur n’a pas de mandataire dans l’Union, l’importateur du bien concerné s’acquitte de son obligation. En l’absence d’importateur, le prestataire de services d’exécution des commandes du bien concerné s’acquitte de l’obligation du producteur. En l’absence de prestataire de services d’exécution des commandes, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du producteur.
Amendement 42 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3
3. Les producteurs veillent à ce que les réparateurs indépendants aient accès aux pièces de rechange ainsi qu’aux informations et outils liés à la réparation conformémentauxactes juridiquesdel’Union énumérés àl’annexeII.
3. Pour l’ensemble des biens énumérés à l’annexe II de la présente directive, les producteurs veillent à ce que les réparateurs indépendants, les remanufactureurs, les reconditionneurs et les utilisateurs finaux aient accès à toutes les pièces de rechange et à toutes les informations et à tous les outils liés à la réparation, y comprisauxoutilsdediagnostic, à un coût raisonnable et non discriminatoire, pendant une période correspondant au moins àla durée de vie attendue du produit. L’accès aux outils de diagnostic est accordé sous réserve des règles applicables en matière de protection des secrets d’affaires au sens de l’article2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.
Amendement 43 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les producteurs mettent à disposition sur leur site web toutes les informations liées à la réparation, telles que les prix de réparation et les prix des pièces de rechange des biens énumérés à l’annexe II.
Amendement 44 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les producteurs ne font pas obstacle à la réparation par quelque technique contractuelle, matérielle ou logicielle que ce soit. Les producteurs n’empêchent pas les réparateurs indépendants d’utiliser des pièces de rechange originales ou de seconde main, des pièces de rechange compatibles et des pièces de rechange issues de l’impression 3D, lorsque celles-ci sont conformes aux exigences du droit national ou du droit de l’Union.
3 quater. Les producteurs ne refusent pas d’entretenir ou de réparer un appareil qui a été acheté ou précédemment réparé en dehors de leurs réseaux de service ou de distribution agréés.
Amendement 46 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 pour modifier l’annexe II en actualisant la liste des actes juridiquesdel’Union établissant des exigences de réparabilité à la lumière de l’évolution de la législation.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 pour modifier l’annexe II en ajoutantdenouveaux biens réparables à la liste à la lumière de l’évolution de la législation ou du marché.
Amendement 47 Proposition de directive Article 6 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les producteurs informent les consommateurs de l’obligation de réparation qui leur incombe conformément à l’article 5 et à ce qu’ils fournissent des informations sur les services de réparation d’une manière facilement accessible, claire et compréhensible, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme en ligne visée à l’article 7.
Les États membres veillent à ce que les producteurs ou les vendeurs informent les consommateurs de l’obligation de réparation qui leur incombe conformément à l’article 5 et à ce qu’ils fournissent des informations sur les services de réparation gratuitement et d’une manière facilement accessible, claire et compréhensible, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme en ligne visée à l’article 7, via leurs sites web ou au point de vente.
Amendement 48 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Les États membres veillent à ce qu’il existe, pour leur territoire, au moins une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de trouver des réparateurs. Cette plateforme:
1. Les États membres veillent à ce qu’il existe, pour leur territoire, au moins une plateforme en ligne. Ils encouragent en particulier les initiatives privées visant à créer de telles plateformes en ligne. Ces plateformes en ligne permettent aux consommateurs de trouver facilement des réparateurs, y compris des initiatives de réparation participatives et des cafés de réparation, et:
Amendement 49 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – point a
a) comprend des fonctions de recherche concernant les biens, l’emplacement des services de réparation, les conditions de réparation, notamment le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire et le lieu où le consommateur peut remettre les biens en vue de leur réparation, la disponibilité de services auxiliaires, y compris d’enlèvement, d’installation et de transport, proposés par les réparateurs et les conditions de ces services, ainsi que les normes de qualité européennes ou nationales applicables;
a) comprennent des fonctions de recherche concernant les biens, l’emplacement des services de réparation, y compris une fonction cartographique, la possibilité de fournir des services transfrontières, les conditions de réparation, notamment le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire et le lieu où le consommateur peut remettre les biens en vue de leur réparation, la disponibilité de services auxiliaires, y compris d’enlèvement, d’installation et de transport, proposés par les réparateurs et les conditions de ces services, ainsi que les normes de qualité européennes ou nationales applicables;
Amendement 50 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) informent les consommateurs des incitations financières et fiscales applicables pour réduire les coûts de réparation;
Amendement 51 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis) permettent aux consommateurs de fournir un avis ou une évaluation reflétant la qualité du travail des réparateurs;
Amendement 52 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsqu’au moins une plateforme détenue par des particuliers sur le territoire d’un État membre satisfait aux exigences énumérées au premier alinéa, l’obligation prévue audit alinéa est réputée respectée par l’État membre concerné.
Amendement 53 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3
3. L’enregistrement sur la plateforme en ligne est volontaire, que ce soit pour les réparateurs, pour les vendeurs de biens remis à neuf ou pour les acheteurs de biens défectueux destinés à être remis à neuf. Les États membres déterminent l’accès à la plateforme conformément au droit de l’Union. L’utilisation de la plateforme en ligne est gratuite pour les consommateurs.
3. L’enregistrement sur la plateforme en ligne est volontaire, que ce soit pour les réparateurs, pour lesinitiatives de réparation participative, telles que les cafés de réparation, pour les vendeurs de biens remis à neuf ou pour les acheteurs de biens défectueux destinés à être remis à neuf. Les États membres déterminent l’accès à la plateforme conformément au droit de l’Union. L’utilisation de la plateforme en ligne est gratuite pour les consommateurs.
Amendement 54 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres veillent à ce que les plateformes en ligne soient accessibles et à ce que les informations fournies soient à jour et présentées de manière conviviale.
Amendement 55 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les États membres communiquent à la Commission les liens vers les plateformes en ligne pour la réparation existant sur leur territoire au plus tard le … [12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], ainsi que le lien vers toute nouvelle plateforme en ligne pour la réparation dans les 14 jours ouvrés qui suivent son lancement. La Commission tient à la disposition du public une base de données facilement accessible et lisible par machine des plateformes en ligne pour la réparation enregistrées dans les États membres.
3 quater. Les États membres et la Commission prennent les mesures qui s’imposent pour informer les consommateurs, les opérateurs économiques pertinents et les vendeurs de la disponibilité de plateformes en ligne établies conformément au paragraphe 1 du présent article et veillent à ce que les consommateurs puissent y accéder facilement.
3 quinquies. L’opérateur économique pertinent ou une plateforme en ligne permettant la conclusion de contrats à distance par les consommateurs communiquent aux consommateurs des informations sur la disponibilité, sur leur territoire, de plateformes en ligne établies conformément au paragraphe 1 du présent article.
Amendement 58 Proposition de directive Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Mesures de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour aider les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission à se conformer aux exigences et obligations énoncées dans la présente directive. Ces mesures comprennent au minimum:
a) des lignes directrices, ou des mesures similaires, visant à sensibiliser à la façon de se conformer aux exigences et obligations énoncées dans la présente directive;
b) des formations sur mesure pour les entrepreneurs et leurs salariés.
Amendement 59 Proposition de directive Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Mesures des États membres pour promouvoir la réparation
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir la réparation.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent prendre par exemple la forme de bons de réparation, de fonds de réparation nationaux ou d’autres mesures et incitations.
3. Les États membres rendent compte à la Commission des mesures prises au titre du paragraphe 1. Au plus tard le … [12 mois à compter de la date de transposition de la présente directive], la Commission publie ces mesures. Les États membres rendent compte à la Commission des mesures applicables au plus tard le … [12 mois à compter de la date de transposition de la présente directive].
4. Les États membres veillent à ce que les libertés fondamentales de prestation de services et d’établissement consacrées par les traités s’appliquent aux prestataires de services de réparation, y compris dans le respect de la directive (UE) 2018/958, le cas échéant. En outre, les États membres n’introduisent pas dans leur législation nationale des exigences injustifiées en matière de qualification pour les services de réparation professionnelle et n’effectuent pas de contrôles, d’inspections ou d’enquêtes qui sont injustifiés au regard de ces libertés fondamentales.
5. Les États membres veillent à ce que le prestataire d’une réparation soit responsable de tout défaut de conformité de la ou des pièces, aspects ou caractéristiques réparés du bien, qui existe au moment où le consommateur reçoit le bien réparé et qui apparaît dans un délai minimal d’au moins douze mois à compter de cette date.
6. Les États membres interdisent les pratiques qui empêchent les consommateurs d’exercer leur droit à la réparation; en particulier, sans toutefois s’y limiter:
a) ils interdisent les pratiques qui amènent les consommateurs à penser que leur bien ne peut pas être réparé en raison de réparations ou d’inspections antérieures effectuées par un réparateur indépendant, un réparateur non professionnel ou des utilisateurs finaux, ou à penser que la réparation peut générer des risques pour la sécurité;
b) ils interdisent toute technique contractuelle, matérielle ou logicielle susceptible d’empêcher ou de limiter la réparation et interdisent le refus de réparer un bien qui a été préalablement réparé par un réparateur indépendant, un réparateur non professionnel ou un utilisateur final.
Amendement 60 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que les garanties commerciales de durabilité vendues en sus de la garantie légale de conformité au titre de la directive (UE) 2019/771 incluent toujours un droit à la réparation du produit couvert pendant la durée de la garantie. Les producteurs, lors de la promotion de la garantie commerciale, veillent à ce qu’un résumé des conditions de celle-ci soit fourni d’une manière claire et précise, de sorte que les consommateurs soient pleinement informés de leurs droits et ne soient pas induits en erreur.
Amendement 61 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:
a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;
b) les capacités financières et la taille de l’entreprise concernée;
c) toute mesure prise par le vendeur ou le producteur pour atténuer les dommages subis par les consommateurs ou y remédier;
d) les éventuelles infractions antérieures commises par le vendeur ou le producteur;
e) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le vendeur ou le producteur du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles;
f) les sanctions infligées au vendeur ou au producteur pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil;
g) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas d’espèce.
Amendement 62 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux, le montant maximal de ces amendes correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du vendeur ou du producteur dans l’État membre ou les États membres concernés.
1 quater. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément au paragraphe 1 ter, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du vendeur ou du producteur ne sont pas disponibles, les États membres prévoient la possibilité d’infliger des amendes dont le montant maximal est d’au moins 2 millions d’euros.
Amendement 64 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2
2. Les États membres informent la Commission, au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les États membres informent la Commission, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Amendement 65 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau) Directive (UE) 2019/771 Article 7 – paragraphe 1 – point d
La directive (UE) 2019/771 est modifiée comme suit:
-1) À l’article 7, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
d) être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.
«d) être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de réparabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.»
Amendement 66 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a (nouveau) Directive (UE) 2019/771 Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)
(1) L’article 13 est modifié comme suit:
À l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/771, la phrase suivante est ajoutée:
a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation à la première phrase du présent paragraphe, lorsque les coûts du remplacement sont égaux ou supérieurs aux coûts de la réparation, le vendeur répare les biens afin de les mettre en conformité.»
«Par dérogation au premier alinéa, lorsque les coûts du remplacement sont égaux ou supérieurs aux coûts de la réparation, le vendeur répare les biens afin de les mettre en conformité, à moins que la réparation ne soit juridiquement ou matériellement impossible ou ne suppose un inconvénient majeur pour le consommateur.»
Amendement 67 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b (nouveau) Directive (UE) 2019/771 Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
b) le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Lorsque le consommateur choisit la réparation comme moyen pour remédier au défaut de conformité, il peut aussi demander directement au producteur de remédier au défaut de conformité. La satisfaction de cette demande par le producteur est réputée décharger le vendeur de sa responsabilité au titre de l’article 10.»
Amendement 68 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c (nouveau) Directive (UE) 2019/771 Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)
c) le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Lorsque, conformément au paragraphe 2 du présent article, la réparation a remédié au défaut de conformité, le vendeur ou le producteur est responsable de tout défaut de conformité existant au moment où le consommateur reçoit les biens réparés et qui devient apparent dans un délai d’un an à compter de ce moment, pour autant que les États membres aient maintenu ou introduit des délais de conformité du bien original conformément à l’article 10, paragraphe 1, 2 ou 3. Cette disposition ne s’applique pas si le vendeur a déjà correctement réparé les biens conformément à l’article 10. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques. Le présent paragraphe est sans préjudice d’autres délais au titre de l’article 10 et de réclamations ultérieures du consommateur.»
Amendement 69 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point a (nouveau) Directive (UE) 2019/771 Article 14 – paragraphe 1
1 bis. L’article 14 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1. Une réparation ou un remplacement est effectué(e):
«1. Une réparation est effectuée:
a) sans frais;
a) sans frais;
b) dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut deconformité; et
b) dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur dela réparation;
c) sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.
c) sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur; et
c bis) compte tenu des spécificités de la catégorie de produits concernée, en particulier de sa disponibilité en permanence pour le consommateur, le vendeur fournit gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien remis à neuf qui est prêté si la réparation ne peut être achevée au cours de la période visée au point b).
Amendement 70 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point b (nouveau) Directive (UE) 2019/771 Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Un remplacement est effectué:
a) sans frais;
b) dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité;
c) sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur;
d) sur demande explicite du consommateur, en proposant un bien remis à neuf.»
Amendement 71 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point c (nouveau) Directive (UE) 2019/771 Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)
c) le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Si un consommateur décide, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, que le producteur doit remédier au défaut de conformité au moyen d’une réparation, le producteur est considéré comme étant le vendeur aux fins du présent article.»
Amendement 72 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau) Directive (UE) 2019/771 Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 ter. À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. La garantie commerciale est sans préjudice du droit du consommateur, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, de choisir la réparation par le producteur d’un bien qui présente un défaut de conformité. Toute condition prévue dans la garantie commerciale qui décourage le consommateur de faire usage de son droit au titre de l’article 13, paragraphe 3 bis, est réputée sans effet.»
Amendement 73 Proposition de directive Article 14 bis (nouveau)
Article 14 bis
Rapport d’évaluation
1. Au plus tard [5 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission procède à une évaluation de la présente directive et apprécie sa contribution, en particulier en ce qui concerne les articles 5, 9 bis et 12, au bon fonctionnement du marché intérieur, à un niveau élevé de protection des consommateurs et à l’amélioration de la viabilité environnementale des produits, ainsi que son incidence sur les entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises.
En ce qui concerne l’article 7, elle évalue et apprécie l’efficacité des plateformes en ligne pour la réparation, sur la base des données communiquées par les différents États membres, qui comprennent des informations relatives au nombre de prestataires de services de réparation actifs, aux consommateurs et au nombre de transactions effectuées.
2. La Commission élabore un rapport sur ses principales conclusions et le présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.
3. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
Amendement 74 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1
1. L’article 5, paragraphes 1 et 2, et l’article 6 de la présente directive ne s’appliquent pas aux contrats de prestation de services de réparation conclus avant le [24 mois après l’entrée en vigueur].
1. L’article 5, paragraphes 1 et 2, et l’article 6 de la présente directive ne s’appliquent pas aux contrats de prestation de services de réparation conclus avant le [18 mois après l’entrée en vigueur].
Amendement 75 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 2
2. L’article 12 de la présente directive ne s’applique pas aux contrats de vente conclus avant le [24 mois après l’entrée en vigueur].
2. L’article 12 de la présente directive ne s’applique pas aux contrats de vente conclus avant le [18 mois après l’entrée en vigueur].
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [24 mois après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [18 mois après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0316/2023).