Résolution non législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (06600/2023 – C9-0247/2023 – 2023/0038M(NLE))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision du Conseil (06600/2023),
– vu l’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, signé le 9 juillet 2023,
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), ainsi qu’à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C9-0247/2023),
– vu la déclaration commune sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande(1), du 21 septembre 2007,
– vu l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part(2), signé le 5 octobre 2016,
– vu la décision (UE) 2022/1007 du Conseil du 20 juin 2022 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part(3),
– vu les directives de négociation du Conseil du 8 mai 2018 en vue d’un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande,
– vu la recommandation de la Commission du 13 septembre 2017 concernant une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande (COM(2017)0469), et l’analyse d’impact de la Commission qui l’accompagne (SWD(2017)0289),
– vu sa résolution du 6 octobre 2022 sur le résultat du réexamen par la Commission du plan d’action en 15 points sur le commerce et le développement durable(4),
– vu sa résolution du 5 juillet 2022 sur la stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements(5),
– vu sa résolution du 26 octobre 2017 contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil sur la proposition de mandat de négociation en matière commerciale avec la Nouvelle-Zélande(6),
– vu sa résolution du 25 février 2016 sur l’ouverture des négociations d’accords de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande(7),
– vu le rapport final du 13 mars 2020, intitulé «Évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable à l’appui des négociations en vue d’un ALE entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande», publié par la direction générale du commerce de la Commission(8),
– vu les autres accords bilatéraux conclus par l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, notamment les accords relatifs aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux(9) et l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité(10),
– vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 20 juin 2023 sur la stratégie européenne de sécurité économique (JOIN(2023)0020),
– vu la communication de la Commission du 22 juin 2022 intitulée «La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste» (COM(2022)0409),
– vu la communication de la Commission du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» (COM(2021)0066),
– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),
– vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)(11), demandé par la Commission le 10 juillet 2015 et rendu le 16 mai 2017 en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE,
– vu les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT),
– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et notamment l’accord de Paris de 2015,
– vu l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu sa résolution législative du 22 novembre 2023(12) sur le projet de décision,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 91, 100, 168 et 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),
– vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0314/2023),
A. considérant que l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sont des partenaires partageant les mêmes valeurs fondamentales, telles que le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, et qu’elles soutiennent toutes deux un système commercial fondé sur des règles, dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est l’élément central; que les deux parties sont déterminées à lutter contre le réchauffement climatique et à protéger les droits sociaux, et qu’elles sont liées par l’accord de Paris et les conventions de l’OIT;
B. considérant que la Nouvelle-Zélande est située dans la région indo-pacifique, caractérisée par son dynamisme et son importance stratégique; considérant que la Nouvelle-Zélande est membre du partenariat transpacifique global et progressiste, du partenariat économique régional global, de la coopération économique Asie-Pacifique (CEAP) et du cadre économique de prospérité pour la région indo-pacifique;
C. considérant qu’en 2022, les échanges bilatéraux de marchandises entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande représentaient 9 milliards d’euros, et que la valeur des échanges de services s’élevait à 3,5 milliards d’euros en 2021;
D. considérant que la Nouvelle-Zélande est le 53e partenaire commercial de l’Union européenne pour les biens; considérant que l’Union européenne est le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les biens; que les exportations agricoles vers la Nouvelle-Zélande représentaient 11,5 % (soit 722 millions d’EUR) du total de ses exportations vers la Nouvelle-Zélande; que les exportations agricoles représentaient 64,9 % (soit 1 822 millions d’EUR) du total de ses exportations vers l’Union;
E. considérant que la Nouvelle-Zélande a bénéficié de 8,5 milliards d’euros d’investissements directs étrangers de l’Union en 2020, ce qui fait de l’Union le deuxième investisseur dans ce pays;
F. considérant que, selon les conclusions de l’analyse d’impact économique réalisée par la Commission, les flux d’investissement de l’Union vers la Nouvelle-Zélande pourraient augmenter de 80 % et les échanges bilatéraux de 30 % du fait de l’ALE; que l’augmentation des échanges offrira des perspectives économiques et permettra la croissance économique des entreprises et des consommateurs des deux parties;
G. considérant que la Nouvelle-Zélande est l’un des six seuls membres de l’OMC à ne pas bénéficier d’un régime d’accès préférentiel au marché avec l’Union; que la Nouvelle-Zélande a conclu des accords commerciaux offrant un accès préférentiel à huit de ses 10 principaux partenaires commerciaux couverts par des régimes commerciaux préférentiels;
H. considérant qu’il s’agit du premier accord commercial de l’Union aligné sur sa nouvelle approche en matière de commerce et de développement durable, qui repose sur le principe de coopération et comprend des dispositions exécutoires assorties de sanctions en dernier ressort en cas de violation de l’accord de Paris et des conventions fondamentales de l’OIT;
I. considérant que les échanges commerciaux ouverts et équitables constituent l’un des quatre piliers du plan industriel du pacte vert pour l’Europe; que les accords commerciaux devraient être alignés avec les cibles du pacte vert de l’Union et que cet alignement devrait faire l’objet d’un suivi attentif;
1. estime que cet accord est de la première importance pour les relations bilatérales entre l’Union et la Nouvelle-Zélande et pour la promotion d’un commerce fondé sur des règles et des valeurs, conformément au pacte vert pour l’Europe; estime, en outre, qu’il aura une incidence positive au-delà des bénéfices purement économiques;
2. souligne l’importance stratégique de l’accord dans le contexte géopolitique actuel et estime qu’il constitue une avancée majeure pour l’ambition de l’Union d’approfondir les relations avec la région, comme le souligne la résolution du Parlement du 5 juillet 2022 sur la stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements;
3. salue le fait que l’accord soit global et équilibré sur le plan économique, et qu’il soit à ce jour l’accord commercial le plus ambitieux et progressiste de l’Union en ce qui concerne ses chapitres sur le commerce et le développement durable; souligne le fait que cet accord répond aux priorités énoncées dans les résolutions du Parlement du 25 février 2016 et du 26 octobre 2017; note que l’accord comprend un mécanisme de règlement des différends visant à garantir le respect des droits et obligations qu’il contient, afin que les entreprises, les travailleurs et les consommateurs puissent en bénéficier;
4. se félicite vivement que l’accord soit le premier à intégrer la nouvelle approche de l’Union en matière de commerce et de développement durable, et qu’il prévoie un niveau sans précédent d’engagements en matière d’environnement et de travail visant à mettre effectivement en œuvre les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par les parties et l’accord de Paris; se réjouit que des sanctions commerciales puissent être appliquées en dernier ressort, en cas de violation grave de l’accord de Paris et des normes fondamentales de l’OIT; invite les deux parties à définir un ensemble de principes directeurs devant être considérés comme essentiels pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris; demande que des objectifs et échéances spécifiques soient définis afin de compléter les activités principales de coopération visant à mettre en place des pratiques durables; espère des progrès concrets de la part de la Nouvelle-Zélande, dans un délai raisonnable, vers la ratification et la mise en œuvre effective de deux conventions fondamentales de l’OIT (la convention nº 87 sur la liberté syndicale et le droit d’organisation, et la convention nº 138 sur l’âge minimum), conformément aux engagements énoncés dans l’accord; se félicite que l’Union et la Nouvelle-Zélande aient convenu de tenir compte de la récente décision de l’OIT d’ajouter, le cas échéant, la santé et la sécurité au travail aux normes fondamentales du travail; se félicite que l’accord comporte un article sur le commerce et l’égalité entre les hommes et les femmes dans son chapitre sur le commerce et le développement durable; note que les parties sont censées mettre en œuvre leurs obligations en matière d’égalité de genre au titre des conventions de l’OIT et des Nations unies dans le contexte de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la vie économique et l’emploi; se félicite de la disposition consacrée à la réforme des subventions en faveur du commerce et des combustibles fossiles ainsi qu’à la réduction progressive; invite les parties à renforcer leur engagement en la matière dans le cadre de l’OIC ainsi qu’à élaborer une feuille de route de mise en œuvre afin de clarifier leur ambition bilatérale et les efforts conjoints déployés dans les enceintes internationales concernées; se réjouit que l’accord libéralise, dès son entrée en vigueur, les biens et les services verts, dont il contient une liste; demande un réexamen régulier de cette liste; relève que l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande coopéreront en matière d’économie circulaire, de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation» et de tarification du carbone; souligne que l’accord comporte une clause de non-régression interdisant aux parties d’affaiblir, de réduire ou de ne pas appliquer les normes en matière de travail et d’environnement afin d’encourager le commerce; estime que l’ALE constitue un critère de référence en matière de commerce durable et qu’il devrait être considéré comme une norme de référence dans les négociations et réexamens actuels et futurs d’ALE;
5. se félicite de l’inclusion dans l’accord d’un chapitre sur le commerce et la coopération économique avec les Maoris, ainsi que de plusieurs autres dispositions spécifiques concernant les Maoris dans le reste du texte, et souligne qu’il importe que l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union et de la Nouvelle-Zélande puissent bénéficier des possibilités de commerce et d’investissement offertes par l’accord;
6. estime que l’accord garantira des conditions de concurrence équitables avec les autres partenaires commerciaux qui ont déjà conclu des ALE avec la Nouvelle-Zélande; prend acte du niveau élevé de libéralisation tarifaire prévu par l’accord, qui impliquera la suppression de 100 % des droits de douane néo-zélandais sur les exportations de l’Union à l’entrée en vigueur, et la suppression de 98,5 % des droits de douane de l’Union sur le commerce néo-zélandais après sept ans; prend acte de la nature contre-saisonnière de nos productions agricoles respectives; relève que le caractère sensible de certains secteurs agricoles européens a été dûment pris en compte au travers des contingents tarifaires et des périodes de transition plus longues; se réjouit du fait que cet accord limite l’importation de viande bovine à la viande de haute qualité nourrie à l’herbe; invite la Commission à surveiller de près la gestion des contingents tarifaires pour les produits agricoles et à en rendre compte au Parlement; se félicite de l’inclusion de chapitres consacrés à des questions sanitaires et phytosanitaires, à des systèmes alimentaires durables et au bien-être animal, et invite les deux parties à poursuivre leurs échanges sur les résultats en matière de pratiques agricoles durables; rappelle que la Nouvelle-Zélande a interdit le transport d’animaux vivants par voie maritime et que les discussions sur ce point présentent un grand intérêt en vue d’efforts à venir de l’Union destinés à améliorer les pratiques en matière de bien-être animal;
7. se félicite de la protection accordée par l’accord aux noms de 163 indications géographiques (IG) pour des produits alimentaires européens et de la liste complète des IG pour les vins et spiritueux de l’Union (près de 2 000 noms); souligne que l’accord prévoit la possibilité d’ajouter davantage d’IG à l’avenir; note que l’accord comprend également des dispositions exhaustives en matière de propriété intellectuelle sur le droit d’auteur, les marques commerciales et les dessins et modèles industriels; se félicite des progrès accomplis et rappelle que l’objectif ultime reste une protection et une application efficaces de la part des deux parties;
8. estime que les engagements en matière d’accès au marché des biens, compte tenu de la suppression des droits relativement élevés sur les produits industriels tels que les voitures et les textiles, et les engagements portant sur les services, notamment sur les livraisons, les télécommunications, les services financiers et les services de transport maritime international, sont susceptibles de stimuler de manière significative les échanges bilatéraux; considère que l’accord favorise la transparence et l’utilisation de normes internationales pour faciliter l’accès au marché, tout en préservant les niveaux de protection que chaque partie juge appropriés; observe que l’accord réaffirme explicitement le droit de chaque partie à prendre des mesures visant à poursuivre des objectifs politiques légitimes; se félicite de l’acceptation par la Nouvelle-Zélande des certificats de réception UE par type et des dispositions de l’annexe sur les vins et les spiritueux, qui faciliteront les échanges respectivement dans les secteurs des véhicules et des vins et spiritueux;
9. se félicite que l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande ouvrent mutuellement leurs marchés publics au-delà de ce qui est déjà couvert par l’accord de l’OMC sur les marchés publics; souligne que les entreprises de l’Union pourront participer aux appels d’offres des administrations centrales et territoriales néo-zélandaises sur un pied d’égalité avec les entreprises locales; invite les deux parties à adopter des critères de durabilité pour les marchés publics conformément aux dispositions de l’ALE;
10. note que l’accord comprend un chapitre consacré au commerce numérique, qui garantira la prévisibilité et la sécurité juridique dans les transactions commerciales numériques et facilitera les flux de données transfrontaliers, tout en respectant l’acquis de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée; se félicite que l’accord contribue à garantir un environnement en ligne sécurisé pour les consommateurs et qu’il préserve un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans l’Union; se félicite de l’inclusion d’articles ambitieux sur la protection du code source et de l’échange de données commerciales;
11. souligne que la grande majorité des entreprises de l’Union et de Nouvelle-Zélande sont des petites et moyennes entreprises (PME); se félicite de l’inclusion dans l’ALE d’un chapitre consacré aux PME, qui répond à leurs besoins spécifiques et leur permettra de tirer le meilleur parti de l’accord, notamment grâce à des clauses en vertu desquelles les deux parties s’engagent à assurer la transparence en ce qui concerne l’accès au marché et le partage des informations pertinentes; demande que chaque partie mette rapidement en place des points de contact pour les PME et un support numérique (tel qu’un site web spécifique) afin de garantir que les informations pertinentes sur l’accès au marché sont facilement accessibles à ces entreprises;
12. invite chacune des parties à créer son groupe consultatif interne rapidement après l’entrée en vigueur de l’accord et à veiller à ce qu’il puisse fonctionner correctement et contribuer activement à la mise en œuvre de l’accord, en particulier en ce qui concerne les incidences sur la durabilité;
13. se félicite du chapitre consacré aux PME; estime toutefois qu’il est possible de mieux répondre aux besoins des PME et de leur permettre de tirer le meilleur profit de l’accord, étant donné que cet ALE tient lieu de référence pour les futurs accords commerciaux; invite la Commission à évaluer l’efficacité de tous les chapitres relatifs aux PME dans les accords commerciaux de l’Union, y compris par une analyse visant à déterminer s’ils répondent aux besoins des PME et leur permettent de tirer le meilleur profit de tous les avantages des accords, afin qu’ils puissent servir de base à la formulation future de chapitres sur les PME dans les accords commerciaux;
14. estime que cet accord est pleinement conforme à la récente stratégie européenne en matière de sécurité économique en ce qu’il offre un cadre à des partenaires fiables pour dissiper les inquiétudes de sécurité communes lors de la définition de normes communes ambitieuses et de la diversification, tournée vers le développement durable et qui présente un modèle pour d’autres partenaires fiables;
15. se félicite de l’accord, qui ouvrira des perspectives commerciales plus durables, libres et équitables entre l’Union et la Nouvelle-Zélande; invite le Parlement européen à approuver l’accord;
16. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Nouvelle-Zélande.
Rapport final - «Évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable à l’appui des négociations en vue d’un ALE entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande», Commission européenne, Direction générale du commerce, direction C - Asie et Amérique latine, unité C2 - Asie du Sud et du Sud-Est, Australie, Nouvelle-Zélande, 13 mars 2020.
Accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 5).
Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L 229, du 17.8.1998, p. 62).