Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique (COM(2022)0701 – C9-0021/2023 – 2022/0407(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2022)0701),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0021/2023),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0327/2023),
1. approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le paquet «TVA à l’ère numérique», dont fait partie la présente directive, vise à se conformer au principe de proportionnalité en ce qui concerne, d’une part, l’objectif de lutte contre la fraude et, d’autre part, les difficultés qui pourraient survenir dans l’application des règles proposées pour les entreprises, en particulier pour les PME et les micro-entreprises, en ce qui concerne la gestion quotidienne des entreprises, ainsi que pour les autorités nationales. Les nouvelles obligations en matière de TVA résultant de la réforme devraient être simples, claires, efficaces et équilibrées pour toutes les parties concernées afin de travailler concrètement pour les entreprises et les autorités administratives
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter) Le paquet «TVA à l’ère numérique» vise à garantir le plein respect des droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, ainsi que l’applicabilité des règlements (UE) 2016/6791 bis et (UE) 2018/17251 ter du Parlement européen et du Conseil au traitement des données à caractère personnel. Les informations recueillies ne devraient pouvoir être traitées qu’aux fins de la lutte contre la fraude par les autorités fiscales compétentes.
________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater) La Commission devrait veiller au respect des droits des contribuables, étant donné que les autorités fiscales auront accès à de grandes quantités de données, y compris à partir de systèmes d’analyse des données algorithmiques. L’utilisation des nouvelles technologies devrait respecter les valeurs de l’Union, les droits de l’homme et le droit primaire.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 1 quinquies (nouveau)
(1 quinquies) La collecte de données à caractère personnel ne devrait en aucun cas porter atteinte au droit à la vie privée des personnes.Dans le cas contraire, elle serait considérée comme équivalente à une surveillance illégale.Les informations contenues dans les factures pourraient révéler des informations sensibles concernant des personnes physiques spécifiques, telles que des informations concernant des biens achetés (y compris des produits intimes), des préparatifs de voyage ou des services juridiques.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 2
(2) Il convient d’adapter les obligations de déclaration en matière de TVA pour relever les défis de l’économie des plateformes et réduire la nécessité d’effectuer plusieurs enregistrements à la TVA au sein de l’Union.
(2) Il convient d’adapter les obligations de déclaration en matière de TVA pour relever les défis de l’économie des plateformes, réduire la nécessité d’effectuer plusieurs enregistrements à la TVA au sein de l’Union et réduire de manière significative les coûts de mise en conformité pour les contribuables, à savoir les PME, afin de garantir des conditions de concurrence équitables et le bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 3
(3) Selon les estimations, les pertes de recettes de TVA, appelées l’«écart de TVA», s’élevaient en 2020 à 93 milliards d’EUR61 dans l’Union et la fraude, en particulier la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant62, représentait une part importante de celles-ci, de l’ordre de 40 à 60 milliards d’EUR63. Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe, les citoyens demandent d’«harmoniser et de coordonner les politiques fiscales au sein des États membres de l’Union afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales» et de «promouvoir la coopération entre les États membres de l’UE afin de garantir que toutes les entreprises de l’UE paient leur juste part d’impôts». L’initiative relative à la TVA à l’ère numérique est cohérente avec ces objectifs.
(3) Selon les estimations, les pertes de recettes de TVA, appelées l’«écart de TVA», s’élevaient en 2020 à 93 milliards d’EUR61 dans l’Union et la fraude, en particulier la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant62, représentait une part importante de celles-ci, de l’ordre de 40 à 60 milliards d’EUR63. L’écart actuel en matière de TVA démontre la nécessité de s’attaquer à la fraude transfrontalière à la TVA et à la fraude de type carrousel par la bonne mise en œuvre de mécanismes efficaces d’échange d’informations et de moyens suffisants pour un tel échange, y compris des moyens humains, financiers, techniques et technologiques. En outre, l’ampleur de l’écart de TVA varie considérablement d’un État membre à l’autre et il est donc important de renforcer la coopération et la coordination au niveau de l’Union.
_________________
_________________
61 L’écart de TVA correspond à la différence globale entre les recettes de TVA attendues sur la base de la législation en matière de TVA et de la réglementation accessoire et le montant effectivement perçu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_fr
61 L’écart de TVA correspond à la différence globale entre les recettes de TVA attendues sur la base de la législation en matière de TVA et de la réglementation accessoire et le montant effectivement perçu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_fr
63 Cour des comptes européenne: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf
63 Cour des comptes européenne: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) L’écart de TVA alimente le manque de confiance entre les autorités fiscales de l’Union et représente bien plus qu’une simple fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant (MTIC). Le meilleur moyen de lutter contre la fraude MTIC, y compris la fraude de type carrousel, serait de supprimer l’exonération de la TVA sur les livraisons de biens et prestations de services intracommunautaires, étant donné que ce type de fraude est en grande partie dû à une rupture dans la perception fractionnée de la TVA. Afin de mieux circonscrire la lutte contre la fraude à la TVA, la Commission devrait entreprendre une analyse plus approfondie de la manière dont une mise en œuvre de la présente directive pourrait jeter les bases de la suppression de l’exonération de la TVA sur les livraisons intracommunautaires de biens et de services (c’est-à-dire le «système de TVA définitif»).
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter) La collecte de données pour les statistiques du commerce international (Intrastat) dans le cadre des opérations intracommunautaires est un outil essentiel pour les administrations fiscales des États membres dans la lutte contre la fraude à la TVA et devrait être maintenue.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater) L’exonération de la TVA pour les livraisons intracommunautaires de biens et de services pourrait accroître les possibilités de fraude, en particulier au niveau du commerce de détail.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 4
(4) Afin d’améliorer la perception de l’impôt sur les opérations transfrontières et de mettre fin à la fragmentation actuelle découlant de la mise en œuvre, par les États membres, de systèmes de déclaration divergents, il y a lieu de définir des règles en ce qui concerne les obligations de déclaration numérique dans l’Union. Ces règles devraient fournir aux administrations fiscales des informations opération par opération, afin de permettre le recoupement des données, d’accroître les capacités de contrôle des administrations fiscales et d’avoir un effet dissuasif sur le non-respect des règles, tout en réduisant les coûts de conformité pour les entreprises exerçant des activités dans différents États membres et en éliminant les obstacles au sein du marché intérieur.
(4) Afin d’améliorer la perception de l’impôt sur les opérations transfrontières et de mettre fin à la fragmentation actuelle découlant de la mise en œuvre, par les États membres, de systèmes de déclaration divergents, entraînant une charge importante pour les entreprises et des contrôles transfrontières inefficaces, il y a lieu de définir des règles en ce qui concerne les obligations de déclaration numérique dans l’Union. Ces règles devraient fournir aux administrations fiscales des informations opération par opération, afin de permettre le recoupement des données, d’accroître les capacités de contrôle des administrations fiscales et d’avoir un effet dissuasif sur le non-respect des règles, tout en réduisant les coûts de conformité pour les entreprises exerçant des activités dans différents États membres et en éliminant les obstacles au sein du marché intérieur.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée et un très petit nombre de ces réseaux organisés peut être responsable d’une fraude à la TVA transfrontalière se chiffrant en milliards d’euros, ce qui affecte non seulement la perception des recettes dans les États membres, mais a également un impact négatif sur les ressources propres de l’Union.Les États membres partagent donc la responsabilité de protéger les recettes de TVA de tous les États membres.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter) La Commission veillera à ce que les exigences en matière de déclaration numérique tiennent compte de l’expérience acquise dans certains États membres qui ont déjà investi dans la facturation et la déclaration numériques, afin que les investissements existants dans ces États membres ne soient pas perdus et que toutes les parties prenantes puissent en bénéficier.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 4 quater (nouveau)
(4 quater) Les obligations de déclaration numérique visant à fournir des informations aux autorités fiscales, opération par opération, devraient être équitables, réalisables et équilibrées conformément au principe de proportionnalité. La fiabilité des solutions technologiques permettant de détecter les fraudes devrait accroître la sécurité juridique pour les contribuables.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 5
(5) Afin de faciliter l’automatisation du processus de déclaration à la fois pour les assujettis et les administrations fiscales, il convient que les opérations à déclarer auprès des administrations fiscales soient documentées par voie électronique. Le recours à la facturation électronique devrait devenir le système par défaut pour l’émission des factures. Il convient néanmoins de permettre aux États membres d’autoriser d’autres moyens pour les livraisons et prestations intérieures. L’émission de factures électroniques par le fournisseur ou le prestataire et la transmission de celles-ci à l’acquéreur ou au preneur ne devrait pas être subordonnée à une autorisation ou une vérification préalable de l’administration fiscale.
(5) Afin de faciliter l’automatisation du processus de déclaration à la fois pour les assujettis et les administrations fiscales, il convient que les opérations à déclarer auprès des administrations fiscales soient documentées par voie électronique. Le recours à la facturation électronique pourrait devenir le système par défaut pour l’émission des factures. Il convient néanmoins de permettre aux États membres d’autoriser d’autres moyens pour les livraisons et prestations intérieures. L’émission de factures électroniques par le fournisseur ou le prestataire et la transmission de celles-ci à l’acquéreur ou au preneur ne devrait pas être subordonnée à une autorisation ou une vérification préalable de l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2028.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 6
(6) Il y a lieu d’aligner la définition d’une facture électronique sur celle utilisée dans la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil64, afin de parvenir à une normalisation en matière de déclaration de la TVA.
(6) À la fin de la période de transition, il y a lieu d’aligner la définition d’une facture électronique sur celle utilisée dans la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil64, afin de parvenir à une normalisation en matière de déclaration de la TVA. Toutefois, les entreprises, en particulier les micro-entreprises et les petites entreprises telles que définies dans la directive 2013/34/UE64bis et les entités à but non lucratif, devraient rester libres d’adopter d’autres normes conformément à l’article 217 de la directive 2006/112/CE.
__________________
__________________
64 Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
64 Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
64 bis Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Afin d’aider les entreprises et les administrations fiscales, le contenu de la norme européenne de facturation électronique devrait être rendu accessible, simple et clair, notamment en publiant sur le site web de la Commission toutes les informations pertinentes relatives à cette norme. Étant donné que la norme européenne de facturation électronique visée dans la directive 2014/55/UE est adaptée au contexte des «entreprises à administrations publiques» (B2G), son évolution devrait être planifiée pour tenir compte des besoins d’«entreprise à entreprise» (B2B).
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 7
(7) Pour que le système de déclaration de la TVA soit mis en œuvre de manière efficace, il est nécessaire que les informations parviennent sans tarder à l’administration fiscale. Le délai d’émission d’une facture pour les opérations transfrontières devrait être fixé à deux jours ouvrables après le fait générateur de la taxe.
(7) Pour que le système de déclaration de la TVA soit mis en œuvre de manière efficace, il est nécessaire que les informations parviennent sans tarder à l’administration fiscale. Le délai d’émission d’une facture pour les opérations transfrontières devrait être fixé à huit jours ouvrables après le fait générateur de la taxe. Les délais de prescription pour les poursuites en cas de fraude à la TVA devraient être ajustés en conséquence.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 9
(9) La mise en œuvre de la facture électronique comme méthode par défaut pour documenter les opérations aux fins de la TVA ne serait pas possible si le recours à la facture électronique reste soumis à l’acceptation du destinataire. Cette acceptation ne devrait donc plus être requise pour l’émission de factures électroniques.
(9) La mise en œuvre de la facture électronique comme méthode par défaut pour documenter les opérations aux fins de la TVA ne serait pas possible si le recours à la facture électronique reste soumis à l’acceptation du destinataire. L’acceptation par le destinataire ne devrait donc plus être requise à partir du 1er janvier 2028.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Les factures récapitulatives permettent d’économiser du temps et des coûts et de réduire la charge administrative liée à la facturation.En outre, elles réduisent la possibilité d’erreurs et simplifient le travail pour les fournisseurs et les clients grâce à la simplification de la tenue des registres.Cependant, elles pourraient également être utilisées à des fins frauduleuses.Par conséquent, les factures récapitulatives ne doivent être conservées que pour les transactions interentreprises et ne doivent recouvrir qu’une période limitée.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 12
(12) Afin de faciliter la transmission des données de facturation par les assujettis, il convient que les États membres mettent à leur disposition les moyens nécessaires à cette transmission, qui devraient permettre l’envoi direct des données par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de cet assujetti.
(12) Le flux croissant d’informations échangées quotidiennement nécessite des logiciels de haute performance capables de transmettre les informations en continu aux administrations nationales de manière sécurisée. Afin de faciliter la transmission des données de facturation par les assujettis, il convient que les États membres mettent à leur disposition, et en particulier des micro-entreprises et des petites entreprises au sens de la directive 2013/34/UE ainsi que des entités à but non lucratif, les moyens nécessaires à cette transmission, qui devraient permettre l’envoi direct des données par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de cet assujetti.
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 13
(13) Même si les informations à transmettre dans le cadre des obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires devraient être similaires à celles qui ont été transmises au moyen des états récapitulatifs, il est nécessaire de demander aux assujettis de communiquer des données supplémentaires, notamment les coordonnées bancaires et les montants des paiements, de sorte que les administrations fiscales puissent suivre nous seulement les biens mais aussi les flux financiers.
(13) Même si les informations à transmettre dans le cadre des obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires devraient être similaires à celles qui ont été transmises au moyen des états récapitulatifs, il est nécessaire de demander aux assujettis de communiquer des données supplémentaires, notamment les coordonnées bancaires et les montants des paiements, de sorte que les administrations fiscales puissent suivre non seulement les biens mais aussi les flux financiers et obtenir des informations appropriées sur ces flux.
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 14
(14) Il y a lieu d’éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres. Par conséquent, ces assujettis devraient avoir la possibilité de communiquer les informations requises à leur administration fiscale en ayant recours à la norme européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission65, qui répond à la demande énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/55/UE, à savoir élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d’une facture électronique. Il convient d’autoriser les États membres à prévoir d’autres méthodes pour la déclaration des données auxquelles certains assujettis pourraient se conformer plus facilement.
(14) Il y a lieu d’éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres. Par conséquent, ces assujettis devraient avoir la possibilité de communiquer les informations nécessaires à leur administration fiscale en ayant recours à la norme européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission65, qui répond à la demande énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/55/UE, à savoir élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d’une facture électronique. Il convient d’autoriser les États membres à prévoir d’autres méthodes pour la déclaration des données auxquelles certains assujettis pourraient se conformer plus facilement et qui pourraient conduire à une réduction des charges inutiles.
_________________
_________________
65 Décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 17.10.2017, p. 19).
65 Décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 17.10.2017, p. 19).
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 15
(15) Afin d’assurer l’harmonisation requise de la déclaration des données sur les opérations intracommunautaires, il convient que les informations à déclarer soient les mêmes dans tous les États membres, sans possibilité pour ces derniers de demander des données supplémentaires.
(15) Afin d’assurer l’harmonisation requise de la déclaration des données sur les opérations intracommunautaires, il convient que les informations à déclarer soient les mêmes dans tous les États membres, sans possibilité pour ces derniers de demander des données supplémentaires. La collecte de ces données devrait permettre également d’avoir de meilleures statistiques sur l’ampleur de la fraude à la TVA et devrait permettre de la réduire.
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) La numérisation rend les entreprises de plus en plus vulnérables face à la cybercriminalité et aux attaques de pirates informatiques. La Commission et les États membres devraient chacun garantir, dans la mesure du possible, la protection des données contre les cyberattaques et les attaques de pirates informatiques ou des camoufleurs de ventes, lors de leur transmission, opération par opération et pendant leur stockage par les autorités fiscales.
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter) Les règles régissant la facturation électronique et les obligations de déclaration numérique ne s’appliquent pas aux achats liés à la défense qui en sont exemptés en vertu des articles 143 et 151 de la directive 2006/112/CE.
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 16 quater (nouveau)
(16 quater) Afin d’assurer la sécurité des données transmises, il convient d’établir une liste exhaustive des autorités habilitées à examiner les données, ainsi qu’une procédure de traitement des données. Le Parquet européen, l’OLAF et Europol devraient figurer sur cette liste.
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 17
(17) Plusieurs États membres ont mis en place des obligations de déclaration divergentes pour les opérations effectuées sur leur territoire, ce qui entraîne des charges administratives considérables pour les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres, puisqu’ils doivent adapter leurs systèmes comptables pour se conformer à ces obligations. Afin d’éviter les coûts découlant de cette divergence, les systèmes mis en œuvre dans les États membres pour déclarer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire devraient comporter les mêmes éléments que le système mis en place pour les opérations intracommunautaires. Il convient que les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission des informations et, comme c’est le cas pour les opérations intracommunautaires, que l’assujetti ait la possibilité de transmettre les données conformément à la norme européenne établie dans la décision d’exécution(UE)2017/1870, même si l’État membre concerné peut prévoir d’autres moyens pour la transmission des données. Les données devraient pouvoir être envoyées directement par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci.
(17) Plusieurs États membres ont mis en place, conformément à l’article 273 de la directive 2006/112/CE, des obligations de déclaration divergentes pour les opérations effectuées sur leur territoire.Ces obligations en matière de communication d’informations par voie électronique nuisent au fonctionnement du marché intérieur. Afin d’éviter les coûts découlant de la fragmentation du cadre réglementaire, les systèmes mis en œuvre dans les États membres pour déclarer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire pourraient comporter les mêmes éléments que le système mis en place pour les opérations intracommunautaires. Il convient que les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission des informations et, comme c’est le cas pour les opérations intracommunautaires, que l’assujetti ait la possibilité de transmettre les données conformément à la norme européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2017/1870, sauf si l’État membre concerné peut prévoir d’autres moyens également efficaces pour la transmission des données. Les données devraient pouvoir être envoyées directement par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci.
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 18
(18) Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre une obligation de déclaration numérique pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire. Toutefois, s’ils devaient mettre en œuvre une telle obligation à l’avenir, ils devraient l’aligner sur les obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires.Les États membres qui disposent déjà d’un système de déclaration pour ces opérations devraient l’adapter afin de garantir que les données sont déclarées conformément aux obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires.
(18) Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre une obligation de déclaration numérique pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire. À la fin de la période transitoire, les États membres pourront encore introduire d’autres normes, même s’ils doivent accepter des factures électroniques fondées sur la norme européenne.
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis) La collecte de données à caractère personnel ne devrait en aucun cas porter atteinte à leur droit à la vie privée.
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 19
(19) Afin d’évaluer l’efficacité des obligations de déclaration numérique, il convient que la Commission rédige un rapport d’évaluation concernant l’incidence desdites obligations sur la réduction de l’écart de TVA et sur les coûts de mise en œuvre et de conformité pour les assujettis et les administrations fiscales, dans le but de vérifier si le système a atteint ses objectifs ou requiert d’autres ajustements.
(19) Afin d’évaluer l’efficacité des obligations de déclaration numérique intracommunautaire, il convient que la Commission rédige un rapport d’évaluation concernant l’incidence desdites obligations sur la réduction de l’écart de TVA et sur les coûts de mise en œuvre et de conformité pour les assujettis et les administrations fiscales, dans le but de vérifier si le système a atteint ses objectifs ou requiert d’autres ajustements, ou s’il convient de l’étendre aux opérations nationales. En outre, la Commission devrait commander une étude indépendante contenant une analyse complète de la fraude à l’opérateur défaillant, qui constitue une catégorie particulière de fraude à la TVA, et en particulier de l’efficacité des obligations de déclaration numérique dans la lutte contre cette fraude. La Commission devrait également commander une étude indépendante afin de procéder à une évaluation approfondie des avantages et des inconvénients de rendre obligatoire le guichet unique pour les importations.
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 20
(20) Les États membres devraient pouvoir continuer à mettre en œuvre d’autres mesures pour assurer l’exacte perception de la TVA et éviter la fraude. Ils ne devraient cependant pas avoir la possibilité d’imposer des obligations de déclaration supplémentaires pour les opérations soumises à des obligations de déclaration numérique.
(20) Les États membres devraient pouvoir continuer à mettre en œuvre d’autres mesures pour assurer l’exacte perception de la TVA et éviter la fraude.
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis) Afin de réduire le risque juridique auquel les entreprises, en particulier les PME et les micro-entreprises, sont exposées en raison de la complexité des taux de TVA dans l’Union, les bases de données de la Commission pourraient se transformer en un outil actualisé et facilement accessible pour les entreprises, fournissant des informations en temps quasi réel sur les taux de TVA de l’Union et les réponses aux demandes de renseignements fiscaux.
Amendement 33 Proposition de directive Considérant 22
(22) L’économie des plateformes a entraîné une distorsion de concurrence injustifiée entre les prestations effectuées par l’intermédiaire de plateformes en ligne qui échappent à l’imposition de la TVA et les prestations effectuées dans l’économie traditionnelle qui sont soumises à l’impôt. Cette distorsion a été la plus marquée dans les deux principaux secteurs de l’économie des plateformes du commerce électronique, à savoir le secteur de la location de logements de courte durée et le secteur du transport de passagers.
(22) Il existe des risques de distorsion de concurrence entre les prestations effectuées par l’intermédiaire de plateformes en ligne qui échappent à l’imposition de la TVA et les prestations effectuées dans l’économie traditionnelle qui sont soumises à l’impôt.
Amendement 34 Proposition de directive Considérant 23
(23) Il est dès lors nécessaire d’établir des règles visant à remédier aux distorsions de concurrence dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers en changeant le rôle des plateformes dans la perception de la TVA (qui deviendrait celui de «prestataire présumé»).Selon ce modèle, les plateformes devraient être tenues de facturer la TVA lorsque celle-ci est due mais que le prestataire sous-jacent ne la facture pas parce qu’il s’agit, par exemple, d’une personne physique ou d’un assujetti se prévalant du régime particulier des petites entreprises.
(23) Il est dès lors nécessaire d’établir des règles claires, équilibrées et proportionnées visant à remédier aux éventuelles distorsions de concurrence dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers par l’introduction du modèle du fournisseur ou prestataire présumé.Selon ce modèle, les plateformes sont tenues de facturer et de comptabiliser la TVA sur la fourniture sous-jacente lorsqu’aucune TVA n’est facturée par le fournisseur, et peuvent être soumises à des obligations de déclaration. Si le principe de neutralité de la TVA est essentiel pour le système de TVA et devrait être respecté autant que possible, les caractéristiques des secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers nécessitent une approche spécifique dans le cadre du modèle du fournisseur ou prestataire présumé.
Amendement 35 Proposition de directive Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis) Étant donné que la mise en place d’un modèle du fournisseur ou prestataire présumé entraînera des coûts supplémentaires pour les petites plateformes, des mesures d’incitation devraient être prises pour les encourager à se mettre en conformité dès que possible afin de garantir des conditions de concurrence équitables sur ces marchés.
Amendement 36 Proposition de directive Considérant 23 ter (nouveau)
(23 ter) Le régime de prestataire présumé ne devrait pas s’appliquer aux plateformes qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de la directive 2013/34/UE, par exemple les petits prestataires d’hébergement en location de courte durée (STR) (hôtes ou entreprises exonérées de TVA) qui contribuent au tourisme durable dans l’Union et promeuvent les voyages dans des endroits moins fréquentés. En outre, le régime de prestataire présumé devrait garantir des conditions de concurrence équitables et ne pas conférer un avantage concurrentiel aux grandes plateformes, qui sont mieux à même de supporter des coûts supplémentaires.
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 24
(24) Les États membres interprètent de manière différente le lieu de prestation du service de facilitation fourni par les plateformes à des personnes non assujetties. Il est donc nécessaire de clarifier cette règle.
(24) Les États membres interprètent de manière différente le lieu de prestation du service de facilitation fourni par les plateformes à des personnes non assujetties. Il est nécessaire de clarifier cette règle afin que l’utilisation d’une plateforme de facilitation ne crée en aucun cas un avantage concurrentiel pour un fournisseur.Il est également nécessaire, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, d’établir une définition uniforme du terme «intermédiaire de plateforme».
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis) La mise en œuvre de divers régimes de guichet unique de l’Union dans les États membres exige de fournir aux entreprises des spécifications techniques suffisantes pour garantir que les déclarations du guichet unique ne diffèrent pas d’un pays à l’autre et de donner aux entreprises la possibilité de télécharger un fichier pour soumettre une déclaration de guichet unique.
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 31 ter (nouveau)
(31 ter) Afin de simplifier le fonctionnement quotidien des entreprises, la Commission pourrait envisager de consolider les trois enregistrements actuels [guichet unique pour les importations (IOSS), guichet unique de l’Union (UOSS) et guichet unique non-Union (non-UOSS)] afin que toutes les livraisons (c’est-à-dire les biens importés, les services et les ventes nationales) puissent être déclarées au moyen d’un portail unique.
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 32
(32) Entre autres mesures, la directive (UE) 2017/2455 a étendu le champ d’application du mini-guichet unique pour en faire un guichet unique élargi, qui couvre l’ensemble des prestations de services transfrontières à des personnes non assujetties effectuées dans l’Union ainsi que l’ensemble des ventes à distance intracommunautaires de biens. À titre exceptionnel, des interfaces électroniques, comme des places de marché et des plateformes, qui deviennent des fournisseurs présumés pour certaines livraisons de biens au sein de l’Union peuvent également déclarer certaines livraisons intérieures de biens dans le cadre du régime du guichet unique de l’Union. Afin de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union devrait être étendu à d’autres livraisons de biens, y compris les livraisons intérieures de biens d’entreprise à particulier effectuées dans l’Union par des assujettis qui ne sont identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre de consommation, en veillant à ce que les entreprises ne soient pas tenues de s’enregistrer à la TVA dans chaque État membre où ces livraisons de biens destinées à des consommateurs sont effectuées. Par ailleurs, il y a lieu d’étendre le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union pour inclure également les livraisons intérieures de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire à toute personne, lorsque ces biens sont fournis par un assujetti (assujetti-revendeur) qui n’est pas identifié dans l’État membre où ces livraisons de biens sont effectuées. Cette modification permettrait, d’une part, aux assujettis-revendeurs de bénéficier des simplifications du guichet unique et, d’autre part, de déclarer et de payer la TVA due sur ces livraisons dans un seul État membre d’identification par l’intermédiaire du régime du guichet unique de l’Union élargi.
(32) Entre autres mesures, la directive (UE) 2017/2455 a étendu le champ d’application du mini-guichet unique pour en faire un guichet unique élargi, qui couvre l’ensemble des prestations de services transfrontières à des personnes non assujetties effectuées dans l’Union ainsi que l’ensemble des ventes à distance intracommunautaires de biens. À titre exceptionnel, des interfaces électroniques, comme des places de marché et des plateformes, qui deviennent des fournisseurs présumés pour certaines livraisons de biens au sein de l’Union peuvent également déclarer certaines livraisons intérieures de biens dans le cadre du régime du guichet unique de l’Union. Afin de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union devrait être étendu à d’autres livraisons de biens, y compris les livraisons intérieures de biens d’entreprise à particulier effectuées dans l’Union par des assujettis qui ne sont identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre de consommation, en veillant à ce que les entreprises ne soient pas tenues de s’enregistrer à la TVA dans chaque État membre où ces livraisons de biens destinées à des consommateurs sont effectuées. Par ailleurs, il y a lieu d’étendre le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union pour inclure également les livraisons intérieures de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire à toute personne, lorsque ces biens sont fournis par un assujetti (assujetti-revendeur) qui n’est pas identifié dans l’État membre où ces livraisons de biens sont effectuées. Cette modification permettrait, d’une part, aux assujettis-revendeurs de bénéficier des simplifications du guichet unique et, d’autre part, de déclarer et de payer la TVA due sur ces livraisons dans un seul État membre d’identification par l’intermédiaire du régime du guichet unique de l’Union élargi. Toutefois, toute extension du régime du guichet unique de l’Union aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par un assujetti à un autre assujetti devrait être évitée. La liberté, pour les assujettis disposant d’établissements stables dans différents États membres, de choisir l’État membre d’identification aux fins du guichet unique contribue à un marché intérieur propice à la croissance.
Amendement 41 Proposition de directive Considérant 33
(33) La TVA est normalement facturée et comptabilisée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services. Toutefois, dans certains cas, les États membres peuvent prévoir que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, le destinataire de la livraison ou de la prestation, au lieu du fournisseur ou prestataire, soit tenu de déclarer la TVA due. Afin de soutenir davantage l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, il convient de définir des règles relatives à l’application obligatoire, par les États membres, du mécanisme d’autoliquidation dans des situations où un fournisseur ou un prestataire n’est pas établi aux fins de la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due. Un fournisseur ou prestataire, qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services destinées à une personne identifiée à la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, devrait être autorisé à appliquer l’autoliquidation. À des fins de contrôle, ces livraisons et prestations doivent être déclarées dans l’état récapitulatif.
(33) La TVA est normalement facturée et comptabilisée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services. Toutefois, dans certains cas, les États membres peuvent prévoir que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, le destinataire de la livraison ou de la prestation, au lieu du fournisseur ou prestataire, soit tenu de déclarer la TVA due. Afin de soutenir davantage l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, il convient de définir des règles relatives à l’application obligatoire, par les États membres, du mécanisme d’autoliquidation dans des situations où un fournisseur ou un prestataire n’est pas établi aux fins de la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due. À des fins de contrôle, ces livraisons et prestations doivent être déclarées dans l’état récapitulatif.
Amendement 42 Proposition de directive Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis) Les IOSS devraient fonctionner de manière transparente et sûre. Une approche unifiée entre les IOSS, d’une part, et la législation et la pratique douanières, d’autre part, permettrait de mettre fin aux incohérences, aux erreurs et à la double imposition.
Amendement 43 Proposition de directive Considérant 36
(36) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2006/112/CE, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences lui permettant de mieux garantir l’utilisation appropriée et le processus de vérification des numéros d’identification TVA pour l’IOSS aux fins de l’exonération prévue dans ladite directive. Grâce à cette habilitation, la Commission devrait pouvoir adopter un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Ces mesures particulières consistent, entre autres, à associer le numéro d’envoi unique au numéro d’identification TVA pour l’IOSS. Ces compétences devraient être exercées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil71 et, à cette fin, le comité devrait être celui institué par l’article 58 du règlement (UE) nº 904/2010 du Parlement européen et du Conseil72.
(36) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2006/112/CE, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences lui permettant de mieux garantir l’utilisation appropriée et le processus de vérification des numéros d’identification TVA pour l’IOSS aux fins de l’exonération prévue dans ladite directive. Grâce à cette habilitation, la Commission devrait pouvoir adopter un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Ces mesures particulières consistent, entre autres, à associer le numéro d’envoi unique au numéro d’identification TVA pour l’IOSS. Ces compétences devraient être exercées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil71 et, à cette fin, le comité devrait être celui institué par l’article 58 du règlement (UE) nº 904/2010 du Parlement européen et du Conseil72. Les pouvoirs de la Commission devraient tenir compte du droit des contribuables à la confidentialité. Tout projet d’acte d’exécution doit être transmis au Parlement européen pour information, afin de lui permettre d’exercer ses droits.
__________________
__________________
71 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
71 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
72 Règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
72 Règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
Amendement 44 Proposition de directive Considérant 38
(38) La directive 2006/112/CE prévoit un traitement simplifié de la TVA pour les biens transférés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt lorsque certaines conditions sont remplies. Étant donné que le régime de simplification relatif au guichet unique applicable aux transferts de biens propres est exhaustif et englobe les mouvements transfrontières de biens qui sont actuellement couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt en vertu de l’article 17 bis de ladite directive, il est nécessaire de supprimer progressivement ces régimes en prévoyant une date d’expiration avant la suppression complète des dispositions relatives aux stocks sous contrat de dépôt dans la directive 2006/112/CE. Par conséquent, il y a lieu de fixer une date d’expiration au 31 décembre 2024, après laquelle il ne sera plus possible d’appliquer un nouveau régime de stocks sous contrat de dépôt. Pour ce qui est des régimes de stocks sous contrat de dépôt commençant le 31 décembre 2024 ou à une date antérieure, les conditions applicables, y compris le délai de 12 mois pour le transfert de la propriété de ces biens à un acquéreur prévu, devraient rester d’application. Parallèlement à l’inclusion de cette nouvelle date d’expiration, il convient d’insérer un nouveau paragraphe dans les dispositions relatives au régime des stocks sous contrat de dépôt afin de garantir que ces régimes cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2025, puisqu’ils ne seront plus nécessaires après cette date.
(38) La directive 2006/112/CE prévoit un traitement simplifié de la TVA pour les biens transférés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt lorsque certaines conditions sont remplies. Étant donné que le régime de simplification relatif au guichet unique applicable aux transferts de biens propres est exhaustif et englobe les mouvements transfrontières de biens qui sont actuellement couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt en vertu de l’article 17 bis de ladite directive, il est nécessaire de supprimer progressivement ces régimes en prévoyant une date d’expiration avant la suppression complète des dispositions relatives aux stocks sous contrat de dépôt dans la directive 2006/112/CE. Par conséquent, il y a lieu de fixer une date d’expiration au 31 décembre 2025, après laquelle il ne sera plus possible d’appliquer un nouveau régime de stocks sous contrat de dépôt. Pour ce qui est des régimes de stocks sous contrat de dépôt commençant le 31 décembre 2025 ou à une date antérieure, les conditions applicables, y compris le délai de 12 mois pour le transfert de la propriété de ces biens à un acquéreur prévu, devraient rester d’application. Parallèlement à l’inclusion de cette nouvelle date d’expiration, il convient d’insérer un nouveau paragraphe dans les dispositions relatives au régime des stocks sous contrat de dépôt afin de garantir que ces régimes cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2026, puisqu’ils ne seront plus nécessaires après cette date.
Amendement 45 Proposition de directive Considérant 39
(39) Le régime de la marge bénéficiaire consiste à permettre aux assujettis-revendeurs de payer la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des biens relevant du régime, à savoir les biens d’occasion, les objets d’art, de collection et d’antiquité. Afin de garantir que ces livraisons spécifiques sont taxées dans l’État membre où l’acquéreur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE pour introduire une nouvelle règle concernant le lieu de livraison. En outre, il convient de modifier la directive 2006/112/CE en vue d’exclure expressément les livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire de l’application obligatoire du mécanisme d’autoliquidation. Toutefois, en vue de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union et de réduire au minimum les charges de mise en conformité, les assujettis-revendeurs qui exercent leurs activités dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire peuvent choisir de s’enregistrer pour se prévaloir du régime du guichet unique de l’Union pour déclarer et payer la TVA due sur certaines livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire par l’intermédiaire dudit régime, sans devoir s’enregistrer dans plusieurs États membres.
(39) Le régime de la marge bénéficiaire consiste à permettre aux assujettis-revendeurs de payer la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des biens relevant du régime, à savoir les biens d’occasion, y compris les biens d’investissement tels que les bâtiments, les machines, les outils et des équipements, les objets d’art, de collection et d’antiquité. Afin de garantir que ces livraisons spécifiques sont taxées dans l’État membre où l’acquéreur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE pour introduire une nouvelle règle concernant le lieu de livraison. En outre, il convient de modifier la directive 2006/112/CE en vue d’exclure expressément les livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire de l’application obligatoire du mécanisme d’autoliquidation. Toutefois, en vue de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union et de réduire au minimum les charges de mise en conformité, les assujettis-revendeurs qui exercent leurs activités dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire peuvent choisir de s’enregistrer pour se prévaloir du régime du guichet unique de l’Union pour déclarer et payer la TVA due sur certaines livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire par l’intermédiaire dudit régime, sans devoir s’enregistrer dans plusieurs États membres.
Amendement 46 Proposition de directive Considérant 39 bis (nouveau)
(39 bis) Compte tenu de l’importance de pratiques durables, il importe de veiller à ce que la méthode de calcul de la TVA sur la marge bénéficiaire pour la vente de biens d’occasion et de biens de collection soit simple et claire. L’Union devrait examiner si d’autres méthodes de calcul (par exemple, un taux moyen de TVA sur la marge bénéficiaire fournie par le vendeur et par catégorie d’objets) sont nécessaires pour améliorer l’application et le fonctionnement du régime de TVA sur la marge bénéficiaire pour les biens d’occasion.
Amendement 47 Proposition de directive Considérant 39 ter (nouveau)
(39 ter) Certains États membres n’exonèrent pas les dons en nature de la TVA, bien qu’une telle exonération soit possible en vertu de la directive TVA existante, ce qui incite les entreprises à détruire des biens de consommation, notamment les retours, plutôt que de les donner à des œuvres caritatives.La Commission devrait publier des orientations à l’intention des États membres, précisant que les exonérations de TVA pour les dons en nature sont compatibles avec le droit de l’Union existant en matière de TVA.
Amendement 48 Proposition de directive Considérant 41 bis (nouveau)
(41 bis) La mise en œuvre simultanée des obligations de déclaration numérique sur les marchés de tous les États membres en 2028 sera extrêmement difficile. Une mise en œuvre progressive des exigences en matière de déclaration numérique garantirait la disponibilité d’un personnel qualifié en nombre suffisant pour l’adaptation de tous les logiciels d’entreprise. Des solutions pratiques visant à réduire les coûts de mise en œuvre devraient être proposées par la Commission aux entreprises avant la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 49 Proposition de directive Considérant 41 ter (nouveau)
(41 ter) Le paquet «TVA à l’ère numérique» devrait être introduit progressivement à partir du 1er janvier 2025.
Amendement 50 Proposition de directive Considérant 41 quater (nouveau)
(41 quater) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/17251 bis et a rendu un avis le 3 mars 20231 ter.
________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
1 ter JO C 113 du 28.3.2023, p. 26.
Amendement 51 Proposition de directive Considérant 41 quinquies (nouveau)
(41 quinquies) L’expansion des services d’informatique en nuage, du fait des obligations de déclaration numérique, pourrait entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. La Commission devrait prendre des mesures et prévoir des incitations pour assurer l’«écologisation» du secteur numérique, par exemple en centralisant les centres de données afin d’optimiser leur fonctionnement, en aidant les entreprises à utiliser les énergies renouvelables au lieu des combustibles fossiles pour alimenter leurs centres de données et en utilisant l’intelligence artificielle pour réduire leur pollution.
Amendement 52 Proposition de directive Considérant 41 sexies (nouveau)
(41 sexies) La présente directive comprend plusieurs changements dans la manière dont les recettes de TVA doivent être déclarées.Cela pourrait avoir un impact significatif sur la nature du travail des employés des administrations fiscales.Les autorités fiscales devraient donc veiller à ce que leurs salariés aient accès à la formation nécessaire avant l’entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – titre
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2024
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2025
Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2006/112/CE Article 217
Article 217
Article 217
Aux fins de la présente directive, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées par la présente directive, et qui a été émise, transmise et reçue sousune forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique.».
Aux fins du présent chapitre, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées par la présente directive, et qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit.
Aux fins du titre XI, chapitre 6, sections 1 et 2, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations requises par la présente directive et qui a été émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré permettant son traitement automatique et électronique.
Amendement 55 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 Directive 2006/112/CE Article 218 – paragraphe 1
1. Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous forme électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.
1. Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier, dans un format numérique ou sous forme électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.
Amendement 56 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 Directive 2006/112/CE Article 218 – paragraphe 2
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire l’émission de factures électroniques. Les États membres imposant cette obligation autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil*. L’émission de factures électroniques par les assujettis et la transmission de celles-ci ne sont pas soumises à une autorisation ou une vérification obligatoires préalables de l’administration fiscale, sans préjudice des mesures particulières autorisées en vertu de l’article 395 et déjà mises en œuvre au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.
2. Les États membres peuvent rendre obligatoire l’émission de factures électroniques. Les États membres imposant cette obligation autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil*. Les États membres peuvent également autoriser l’émission de factures électroniques dans un format différent, conformément à l’article 217 de la présente directive, à condition qu’ils autorisent également l’utilisation de la norme européenne.Pour les opérations nationales, les États membres peuvent obliger les assujettis établis sur leur territoire à émettre des factures électroniques pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire.
__________________
__________________
* Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
* Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
Amendement 57 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 Directive 2006/112/CE Article 218 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La norme européenne sur la facturation électronique visée au paragraphe 2 du présent article, est publiée sur le site internet de la Commission.
Amendement 58 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 7 Directive 2006/112/CE Article 218 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Les micro-entreprises et les petites entreprises au sens de la directive 2013/34/UE ainsi que les entités à but non lucratif peuvent utiliser des normes reconnues et en vigueur dans l’État membre autres que la norme prévue par la directive 2014/55/UE, pour autant que ces normes soient conformes à l’article 217 de la présente directive .
Amendement 59 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive 2006/112/CE Article 232
9) L’article 232 est supprimé.
9) L’article 232 est remplacé par le texte suivant:
Amendement 60 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive 2006/112/CE Article 232
Article 232
Article 232
L’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du destinataire.
1. Jusqu’au 31 décembre 2027, l’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du destinataire pour les acquisitions de biens effectuées conformément à l’article 20 et pour les prestations de services imposables dans un État membre autre que l’État membre dans lequel le fournisseur ou prestataire est établi.
À partir du 1er janvier 2028, l’utilisation d’une facture électronique n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire pour les acquisitions de biens effectuées conformément à l’article 20 et pour les prestations de services imposables dans un État membre autre que l’État membre dans lequel le fournisseur ou prestataire est établi.
2. Pour les autres acquisitions et livraisons de biens et prestations de services qui ne sont pas visées au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que l’utilisation de factures électroniques émises par des assujettis établis sur leur territoire n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire établi sur leur territoire.
Amendement 61 Proposition de directive Article 2 – titre
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2025
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2026
Amendement 62 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a Directive 2006/112/CE Article 14 bis – paragraphe 2
2. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens.
2. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens. Le fournisseur présumé peut invoquer la bonne foi et ne pas être responsable dans le cas où un fournisseur sous-jacent ne déclare pas délibérément qu’il n’est pas assujetti.
Amendement 63 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Directive 2006/112/CE Article 14 bis – paragraphe 3
3. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, le transfert par un assujetti de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, autres que les biens d’investissement tels qu’ils sont définis par l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés conformément à l’article 189, point a), ou les biens pour lesquels il n’existe pas de droit à déduction intégral dans ledit État membre, l’assujetti qui facilite le transfert est réputé avoir reçu et livré ces biens.
3. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, le transfert par un assujetti de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, l’assujetti qui facilite le transfert est réputé avoir reçu et livré ces biens. Le fournisseur présumé peut invoquer la bonne foi et ne pas être tenu pour responsable dans le cas où un fournisseur sous-jacent omet délibérément de déclarer qu’il n’est pas assujetti.
Amendement 64 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Directive 2006/112/CE Article 14 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les États membres élaborent et mettent à disposition des orientations spécifiques pour les personnes physiques énumérées à l’article 28 bis de la présente directive qui choisissent de s’enregistrer en tant qu’assujettis, à la suite de l’introduction du régime de fournisseur ou prestataire présumé dans les secteurs de l’hébergement et du transport de passagers dans l’économie de plateforme.
Amendement 65 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Directive 2006/112/CE Article 14 bis – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. Après le 31 décembre 2027, la Commission commande une étude indépendante pour déterminer si les règles relatives aux fournisseurs ou prestataires présumés ont été efficaces et, le cas échéant, pour identifier de nouveaux secteurs dans une situation similaire, ainsi que pour évaluer les avantages et les inconvénients de rendre le guichet unique pour les importations. Elle transmet cette étude au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 66 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 3 Directive 2006/112/CE Article 28 bis – alinéa 1 – partie introductive
Nonobstant l’article 28, un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée, visés à l’article 135, paragraphe 3, ou de transport de passagers, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services lorsque le prestataire desdits services est l’une des personnes suivantes:
Nonobstant l’article 28, un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée, visés à l’article 135, paragraphe 3, ou de transport routier de passagers dans l’Union, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services lorsque le prestataire desdits services est l’une des personnes suivantes:
Amendement 67 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 3 Directive 2006/112/CE Article 28 bis – alinéa 1 – point f
f) un assujetti relevant du régime particulier des petites entreprises.».
supprimé
Amendement 68 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 3 Directive 2006/112/CE Article 28 bis – alinéa 1 bis (nouveau)
Le régime de fournisseur ou prestataire présumé prévu au premier paragraphe ne s’applique pas aux plateformes qui sont des petites entreprises au sens de la directive 2013/34/UE1bis.
De plus, le premier paragraphe ne s’applique pas aux services de transport de passagers ou à la fourniture de location de logement de courte durée facilités par l’utilisation d’une interface électronique dès lors qu’un service de transport de passagers ou une location de logement de courte durée fournis par une personne visée au premier paragraphe et non facilités par l’utilisation d’une interface électronique ne seraient pas soumis à la TVA.
______________________________
1bis Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Amendement 69 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 4 Directive 2006/112/CE Article 35
4) L’article 35 est supprimé.
4) L’article 35 est remplacé par le texte suivant:
Amendement 70 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 4 Directive 2006/112/CE Article 35
Article 35
Article 35
Les dispositions de l’article 33 ne s’appliquent pas aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité tels que définis à l’article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ni aux livraisons de moyens de transport d’occasion tels que définis à l’article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.
Les dispositions de l’article 33 ne s’appliquent pas aux livraisons de biens d’occasion tels que définis à l’article 311, paragraphe 1, point 1), ni aux livraisons de moyens de transport d’occasion tels que définis à l’article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.
Amendement 71 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 6 Directive 2006/112/CE Article 46 bis
6) L’article 46 bis suivant est inséré:
supprimé
«Article 46 bis
Le lieu de prestation des services de facilitation fournis à une personne non assujettie par une plateforme, un portail ou un dispositif similaire est le lieu où l’opération sous-jacente est effectuée, conformément à la présente directive.».
Amendement 72 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 7 Directive 2006/112/CE Article 135 – paragraphe 3
«3. La location ininterrompue d’un logement pour une durée maximale de 45 jours, accompagnée ou non d’autres services accessoires, est considérée comme ayant une fonction analogue à celle du secteur hôtelier.».
3. Sont considérés comme ayant une fonction analogue à celle du secteur hôtelier:
a) la location ininterrompue d’un hébergement pour une durée maximale de 31 nuits, accompagnée ou non d’autres services accessoires;
b) la fourniture de trois services accessoires significatifs ou plus lors de la location d’un logement.
Amendement 73 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 10 Directive 2006/112/CE Article 143 – paragraphe 1 bis – alinéa 1
Aux fins de l’exonération prévue au paragraphe 1, point c bis), la Commission adopte un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales, notamment en associant le numéro d’envoi unique au numéro d’identification TVA correspondant visé à l’article 369 octodecies.
Aux fins de l’exonération prévue au paragraphe 1, point c bis), la Commission adopte un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales, notamment en associant le numéro d’envoi unique au numéro d’identification TVA correspondant visé à l’article 369 octodecies. Elle en informe le Parlement européen, le Parquet européen, l’OLAF et Europol.
Amendement 74 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 12 Directive 2006/112/CE Article 194 – paragraphe 1
1. Sans préjudice des articles 195 et 196, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres autorisent que le redevable de la taxe soit le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services si cette personne est déjà identifiée dans l’État membre concerné.
1. Sans préjudice des articles 195 et 196, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas identifié à la TVA dans l’État membre dans lequel la TVA est due, le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services si cette personne est déjà identifiée à la TVA dans l’État membre concerné.
Amendement 75 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 12 Directive 2006/112/CE Article 194 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Nonobstant le paragraphe 1, les entreprises non établies sont en mesure de s’immatriculer et de déclarer la TVA locale si elles le décident.
Amendement 76 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 12 Directive 2006/112/CE Article 194 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue l’efficacité du présent article et sa valeur ajoutée dans la lutte contre la fraude à la TVA, à savoir la fraude à l’opérateur défaillant, en informant dûment le Parlement et le Conseil des résultats de cette évaluation.
Amendement 77 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a Directive 2006/112/CE Article 242 bis – paragraphe 1 bis
«1 bis. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers, et que ledit assujetti n’est pas considéré comme ayant reçu et fourni lui-même lesdits services conformément à l’article 28 bis, l’assujetti qui facilite la prestation est tenu de consigner dans un registre ces prestations.»;
«1 bis. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de transport routier de passagers dans l’Union, et que ledit assujetti n’est pas considéré comme ayant reçu et fourni lui-même lesdits services conformément à l’article 28 bis, l’assujetti qui facilite la prestation est tenu de consigner dans un registre ces prestations.»;
Amendement 78 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b Directive 2006/112/CE Article 242 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée.».
Ces registres sont conservés par l’assujetti concerné pendant sept ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée.
Amendement 79 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 27 Directive 2006/112/CE Article 369 quinvicies bis – paragraphe 1 – point 1
1) «transfert de biens propres»: le transfert de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, y compris les transferts effectués en application de l’article 14 bis, paragraphe 3, et ne comprend pas les transferts de biens d’investissement tels qu’ils sont définis par l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés conformément à l’article 189, point a), ou de biens pour lesquels il n’existe pas de droit à déduction intégral dans ledit État membre.
1) «transfert de biens propres»: le transfert de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, y compris les transferts effectués en application de l’article 14 bis, paragraphe 3.
Amendement 80 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 27 Directive 2006/112/CE Article 369 quinvicies sexies – paragraphe 1 – point b
b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que les activités imposables de cet assujetti soumises au présent régime particulier ont pris fin;
La déclaration de TVA est libellée en euros ou, pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, dans leur monnaie nationale.
Amendement 82 Proposition de directive Article 3 – titre
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2026
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2027
Amendement 83 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 2 Directive 2006/112/CE Article 138 – paragraphe 1 bis
2) À l’article 138, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
supprimé
1 bis. L’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas satisfait à l’obligation prévue aux articles 262 et 263 de transmettre les données concernant les opérations intracommunautaires ou que les données transmises ne contiennent pas les informations correctes concernant la livraison, comme l’exige l’article 264, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier tout manquement, à la satisfaction des autorités compétentes.
Amendement 84 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 3 Directive 2006/112/CE Article 218
Article 218
Article 218
«Aux fins de la présente directive, les factures sont émises sous une forme électronique structurée. Toutefois, les États membres peuvent accepter des documents sur support papier ou sous d’autres formes comme factures pour des opérations non soumises aux obligations de déclaration prévues au titre XI, chapitre 6. Les États membres autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil. L’émission de factures électroniques par les assujettis et la transmission de celles-ci ne devraient pas être soumises à une autorisation ou une vérification préalable obligatoire de l’administration fiscale.».
«Aux fins de la présente directive, les factures sont émises sous une forme électronique structurée. Pour des opérations non soumises aux obligations de déclaration prévues au titre XI, chapitre 6, les États membres peuvent interdire la délivrance de documents sur papier ou sur d’autres supports en tant que factures à compter du 1er janvier 2028. Les États membres autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres peuvent également autoriser l’émission de factures électroniques dans un format différent, conformément à l’article 217 de la présente directive.
Amendement 85 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 4 Directive 2006/112/CE Article 222 – alinéa 1
«Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 et 196, une facture est émise au plus tard deux jours après le fait générateur.».
Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 et 196, une facture est émise au plus tard huit jours après le fait générateur;
Amendement 86 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 4 Directive 2006/112/CE Article 222 – alinéa 1 bis (nouveau)
Des solutions pratiques visant à réduire les coûts de mise en œuvre sont proposées par la Commission aux entreprises avant le… [date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 87 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 4 Directive 2006/112/CE Article 222 – alinéa 1 ter (nouveau)
Le présent article ne s’applique pas aux achats liés à la défense qui sont exemptés en vertu des articles 143 et 151.
Amendement 88 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 5 Directive 2006/112/CE Article 223
(5) L’article 223 est supprimé;
supprimé
Amendement 89 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 6 Directive 2006/112/CE Article 226 – alinéa 1 – point 16
16) en cas de facture rectificative, le numéro séquentiel qui identifie la facture corrigée, visé au point2);
16) en cas de facture rectificative, le numéro séquentiel qui identifie la facture corrigée, visé au point 2), ou le numéro de série de la facture rectifiée, ou le numéro ou un autre identifiant similaire de l’accord dont la rectification résulte, visé au point 2);
Amendement 90 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 6 Directive 2006/112/CE Article 226 – alinéa 1 – point 17
17) le numéro IBAN du compte bancaire du fournisseur ou du prestataire sur lequel le paiement de la facture sera crédité.Si le numéro IBAN n’est pas disponible, tout autre identifiant permettant d’identifier sans ambiguïté le compte bancaire sur lequel la facture sera créditée;
supprimé
Amendement 91 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 6 Directive 2006/112/CE Article 226 – alinéa 1 – point 18
18) La date à laquelle le paiement de la livraison de biens ou de la prestation de services est dû ou, lorsque des paiements partiels sont convenus, la date et le montant de chaque paiement;
supprimé
Amendement 92 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 6 Directive 2006/112/CE Article 226 – paragraphe 1 – point 18 bis (nouveau)
18 bis) les éléments essentiels d’une facture électronique tels que définis à l’article 6 de la directive 2014/55/UE, à l’exception des points a), b), i) et k), qui ne sont pas nécessaires du point de vue de la logique de la TVA;
Amendement 93 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a Directive 2006/112/CE Article 262 – alinéa 1 – partie introductive
Tout assujetti identifié à la TVA transmet à l’État membre dans lequel celui-ci est établi ou identifié à la TVA les données suivantes pour chaque livraison ou transfert de biens effectué conformément à l’article 138, chaque acquisition intracommunautaire de biens effectuée conformément à l’article 20 et chaque prestation de services imposable dans un État membre autre que celui dans lequel le fournisseur ou le prestataire est établi.
Tout assujetti identifié à la TVA transmet sans retard injustifié à l’État membre dans lequel celui-ci est établi ou identifié à la TVA les données suivantes pour chaque livraison ou transfert de biens effectué conformément à l’article 138, chaque acquisition intracommunautaire de biens effectuée conformément à l’article 20 et chaque prestation de services imposable dans un État membre autre que celui dans lequel le fournisseur ou le prestataire est établi.
Les données visées à l’article 262, paragraphe 1, sont transmises pour chacune des opérations effectuées par l’assujetti au plus tard deux jours ouvrables après l’émission de la facture, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les données sont transmises par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci. Les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission de ces données.
Les données visées à l’article 262, paragraphe 1, sont transmises pour chacune des opérations effectuées par l’assujetti au plus tard trois jours ouvrables après la date d’inscription dans les livres comptables de l’assujetti, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les données sont transmises par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci. Les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission de ces données.
Les États membres peuvent autoriser la transmission des données issues de factures électroniques au moyen d’autres formats de données qui garantissent l’interopérabilité avec la norme européenne sur la facturation électronique.
Les États membres peuvent autoriser la transmission gratuite des données issues de factures électroniques au moyen d’autres formats de données qui garantissent l’interopérabilité avec la norme européenne sur la facturation électronique.
Amendement 96 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 10 Directive 2006/112/CE Article 263 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux achats liés à la défense exemptés en vertu des articles 143 et 151.
Amendement 97 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 17 Directive 2006/112/CE Article 271 bis – paragraphe 1
1. Les États membres peuvent exiger que les assujettis identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux à destination d’autres assujettis sur leur territoire.
1. Les États membres peuvent exiger que les assujettis identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux à destination d’autres assujettis sur leur territoire, ainsi que les données relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées à titre onéreux mises à leur disposition par d’autres assujettis.
Amendement 98 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 17 Directive 2006/112/CE Article 271 bis – paragraphe 2
2. Les États membres peuvent exiger que les assujettis identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale les données sur leurs opérations imposables autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 262.
supprimé
Amendement 99 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 17 Directive 2006/112/CE Article 271 ter – alinéa 1
Lorsqu’un État membre exige la transmission des données en application de l’article 271 bis, l’assujetti ou un tiers pour le compte de celui-ci, transmet ces données opération par opération au plus tard deux jours ouvrables après l’émission de la facture, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les États membres autorisent la transmission des données issues de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE.
Lorsqu’un État membre exige la transmission des données en application de l’article 271 bis, l’assujetti ou un tiers pour le compte de celui-ci, transmet ces données opération par opération au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’inscription dans les livres comptables de l’assujetti, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les États membres autorisent la transmission des données issues de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique visée dans la directive 2014/55/UE, qui couvre les normes sémantiques et statistiques, mais pas les modes de transmission.
Amendement 100 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 17 Directive 2006/112/CE Article 271 ter – alinéa 2 bis (nouveau)
Pour les opérations entre entreprises et consommateurs et les opérations avec des opérateurs n’appartenant pas à l’Union, les États membres peuvent autoriser la transmission des données, qui ne doivent pas nécessairement être tirées de factures électroniques utilisant d’autres formats de données.
Le 31 mars 2033 au plus tard, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport sur le fonctionnement des obligations de déclaration au niveau national énoncées dans la présente section. Dans ce rapport, la Commission évalue la nécessité de nouvelles mesures d’harmonisation et, si elle le juge nécessaire, présente une proposition appropriée relative à ces mesures.
Le 31 mars 2034 au plus tard, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport sur le fonctionnement des obligations de déclaration au niveau national énoncées dans la présente section.
Amendement 102 Proposition de directive Article 4 – alinéa 1 – point 18 Directive 2006/112/CE Article 273 – alinéa 1
Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.
Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect des principes de proportionnalité et de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025pour les entreprises de plus de 250 salariés et à partir du 1er janvier 2026 pour toutes les autres entreprises.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2 de la présente directive.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2 de la présente directive.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3 de la présente directive.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3 de la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2027.
Amendement 109 Proposition de directive Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Réexamen
1) Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le guichet unique TVA.En particulier, ce rapport:
a) analyse l’efficacité du guichet unique pour la TVA et recense les lacunes restant à combler;
b) explore le bien-fondé d’étendre davantage le guichet unique pour la TVA aux domaines restants des opérations entre entreprises et consommateurs qui ne sont pas encore concernés;
c) explore le bien-fondé d’étendre le champ d’application du guichet unique aux opérations entre entreprises;
d) explore les aspects qui permettraient de simplifier davantage les procédures pour les petites et moyennes entreprises et d’encourager ainsi l’intégration du marché unique.
Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative.