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Procédure : 2022/2051(INL)
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A9-0337/2023

Débats :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Votes :

PV 22/11/2023 - 8.16
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Textes adoptés :

P9_TA(2023)0427

Textes adoptés
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Mercredi 22 novembre 2023 - Strasbourg
Projets du Parlement européen tendant à la révision des traités
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur les projets du Parlement européen tendant à la révision des traités (2022/2051(INL))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 48 du traité sur l’Union européenne,

–  vu le Manifeste de Ventotene(1),

–  vu la déclaration Schuman du 9 mai 1950(2),

–  vu sa résolution du 9 juin 2022 sur la convocation d’une convention pour la révision des traités(3),

–  vu les articles 46 et 54 et l’article 85, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu la position sous forme d’amendements de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

–  vu les lettres de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0337/2023),

A.  considérant que la version actuelle des traités est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 et que, depuis lors, l’Union européenne est confrontée à des défis sans précédent et à de multiples crises, en particulier la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine;

B.  considérant que la révision des traités est nécessaire, non pas en tant que fin en soi, mais dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union, étant donné qu’elle vise à remodeler l’Union de manière à accroître sa capacité à agir, ainsi que sa légitimité démocratique et son obligation de rendre compte;

C.  considérant que la révision des traités devrait permettre à l’Union de relever plus efficacement les défis géopolitiques;

D.  considérant que le cadre institutionnel de l’Union et, en particulier, son processus décisionnel, notamment au sein du Conseil, sont à peine adéquats pour une Union comptant 27 États membres; considérant que la perspective d’élargissements futurs rend inévitable la révision des traités;

E.  considérant que, le 9 mai 2022, la conférence sur l’avenir de l’Europe a achevé ses travaux et présenté ses conclusions; considérant que ces dernières contiennent 49 propositions et 326 mesures, dont beaucoup ne peuvent être mises en œuvre qu’après révision des traités;

1.  demande une nouvelle fois la révision du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; invite le Conseil à soumettre au Conseil européen, immédiatement et sans délibération, les projets développés dans la présente résolution et qui y sont annexés; demande au Conseil européen de convoquer dès que possible une Convention conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l’article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l’Union européenne;

2.  observe que plusieurs pays des Balkans occidentaux se trouvent à différents stades des négociations d’adhésion; se félicite de l’octroi du statut de candidat à l’Ukraine et à la Moldavie le 23 juin 2022;

Réformes institutionnelles

3.  souligne qu’il importe de réformer le processus décisionnel au sein de l’Union, afin de mieux refléter un système bicaméral, en donnant davantage de compétences au Parlement européen;

4.  réclame le renforcement de la capacité d’action de l’Union, en augmentant considérablement le nombre de domaines dans lesquels les actions sont décidées par un vote à la majorité qualifiée et selon la procédure législative ordinaire;

5.  demande que le Parlement se voie conférer le droit d’initiative législative, en particulier le droit de proposer, de modifier ou d’abroger un acte législatif de l’Union, et devienne colégislateur pour l’adoption du cadre financier pluriannuel;

6.  souhaite l’inversion des rôles du Conseil et du Parlement dans la nomination et la confirmation du président de la Commission, afin de refléter plus précisément les résultats des élections européennes; propose de permettre au président de la Commission de choisir les commissaires en fonction des préférences politiques, tout en garantissant l’équilibre géographique et démographique; demande que la Commission européenne soit renommée «exécutif européen»;

7.  propose de fixer la taille de l’exécutif à 15 membres au maximum, ceux-ci étant choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation strictement égale, comme le prévoient déjà les traités actuels, et de nommer des sous-secrétaires parmi les ressortissants des États membres qui n’ont pas de ressortissant représenté au collège;

8.  suggère de rendre le Conseil plus transparent, en lui imposant de publier ses positions qui font partie du processus législatif normal, et d’organiser un débat public sur les positions du Conseil; propose d’instituer une base juridique habilitant les colégislateurs à renforcer la transparence et l’intégrité de leur prise de décision;

9.  demande à la Convention non seulement d’examiner les projets développés dans la présente résolution et qui y sont annexés, mais aussi de revoir la répartition des sujets entre le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de remédier à la difficulté de modifier le droit de l’Union; demande que la Convention examine les domaines d’action dans lesquels les structures de l’Union pourraient rendre cette dernière plus efficace;

10.  propose que la composition du Parlement européen devienne une compétence du Parlement, sous réserve de l’approbation du Conseil;

11.  suggère de renforcer le rôle des partenaires sociaux lors de la préparation de toute initiative dans les domaines de politique sociale ou économique et en matière d’emploi;

12.  demande le renforcement des instruments de participation des citoyens au processus décisionnel de l’Union dans le cadre de la démocratie représentative;

Compétences

13.  propose de conférer à l’Union une compétence exclusive en matière d’environnement, de biodiversité et de négociations sur le changement climatique;

14.  suggère d’établir des compétences partagées sur les questions de santé publique ainsi que de protection et d’amélioration de la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les menaces transfrontières pour la santé, la protection civile, l’industrie et l’éducation, surtout lorsqu’il s’agit de questions transnationales telles que la reconnaissance mutuelle des diplômes, des grades, des compétences et des qualifications;

15.  propose de développer davantage les compétences partagées de l’Union dans les domaines de l’énergie, des affaires étrangères, de la sécurité extérieure et de la défense, de la politique aux frontières extérieures dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et des infrastructures transfrontalières;

Subsidiarité

16.  propose de renforcer le contrôle de subsidiarité exercé par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»); demande que les parlements nationaux tiennent compte de l’avis des parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs lorsqu’ils rédigent des avis motivés sur les projets législatifs; propose de prolonger le délai pour la procédure de «carton jaune» à 12 semaines;

17.  propose la mise en place d’un mécanisme de «carton vert» pour les propositions législatives, délivré par les parlements nationaux ou les parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs, afin de rendre le droit de l’Union plus adapté aux besoins locaux;

État de droit

18.  propose de renforcer et de réformer la procédure prévue à l’article 7 du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la protection de l’état de droit, en mettant fin à l’unanimité, en établissant un délai clair et en faisant de la Cour de justice le juge des violations;

19.  suggère de rendre la Cour de justice compétente pour les litiges entre institutions;

20.  propose que la Cour de justice exerce un contrôle préventif des normes («contrôle abstrait des normes»), qui puisse être déclenché à la demande d’une minorité au Parlement; suggère en outre d’habiliter le Parlement à porter les cas de non-respect des traités devant la Cour de justice;

Politique étrangère, de sécurité et de défense

21.   demande une nouvelle fois que les décisions relatives aux sanctions, aux mesures provisoires dans le cadre du processus d’élargissement et les autres décisions de politique étrangère soient prises à la majorité qualifiée; souligne que les projets prévoient une exception à ce principe pour les décisions autorisant des missions ou des opérations militaires dotées d’un mandat exécutif;

22.  réclame la mise en place d’une union de la défense comprenant des unités militaires et une capacité permanente de déploiement rapide, sous le commandement opérationnel de l’Union; propose que la passation conjointe de marchés et le développement de l’armement soient financés par l’Union au moyen d’un budget spécifique adopté au moyen de la procédure de codécision et soumis au contrôle du Parlement; suggère que les compétences de l’Agence européenne de défense soient adaptées en conséquence; observe que les clauses relatives aux traditions nationales de neutralité et à l’appartenance à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ne seraient pas affectées par ces changements;

23.  propose que la Convention examine les moyens d’éviter que les paradis fiscaux ne faussent la concurrence au sein du marché unique;

Marché unique, économie et budget

24.  demande que des mesures soient prises pour garantir que les États membres investissent dans la réalisation des objectifs européens en matière économique, sociale, environnementale et de sécurité; propose de supprimer l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de le remplacer par une clause d’urgence reformulée qui prévoit un contrôle parlementaire complet à l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

25.  insiste sur le fait que les quatre libertés du marché intérieur doivent être appliquées de la même manière par tous les États membres et par les institutions de l’Union;

Politiques sociales et marché du travail

26.  demande une nouvelle fois qu’un protocole sur le progrès social soit annexé aux traités;

Éducation

27.  invite l’Union à élaborer des objectifs et des normes communs pour une éducation qui promeut les valeurs démocratiques et l’état de droit, ainsi que les compétences dans les domaines numérique et économique; demande en outre à l’Union de promouvoir la coopération et la cohérence entre les systèmes éducatifs, tout en protégeant les traditions culturelles et la diversité régionale;

28.  demande à l’Union d’élaborer des normes communes en matière de formation professionnelle, afin d’accroître la mobilité des travailleurs; propose que l’Union vise à protéger et à promouvoir l’accès à la scolarité gratuite et universelle, la liberté académique institutionnelle et individuelle, et les droits de l’homme, tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Commerce et investissement

29.  suggère que la promotion des valeurs démocratiques, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de la durabilité, ainsi que les investissements étrangers, la protection des investissements et la sécurité économique relèvent de la politique commerciale commune; propose que les négociations commerciales soient ouvertes par le Parlement européen et le Conseil, sur recommandation de la Commission; suggère de mettre en place un mécanisme permanent de filtrage des investissements directs étrangers;

Non-discrimination

30.  propose d’étendre la protection contre les discriminations aux questions de genre, d’origine sociale, de langue, d’opinions politiques et d’appartenance à une minorité nationale; réclame que la législation en matière de non-discrimination relève de la procédure législative ordinaire; propose de remplacer «l’égalité entre les hommes et les femmes» par «l’égalité de genre» dans l’ensemble des traités; souligne que les institutions de l’Union et leurs organes directeurs et consultatifs doivent être composés de manière non discriminatoire, respecter l’égalité de genre et refléter la diversité de la société;

31.  réclame l’inclusion dans les traités de protections supplémentaires pour les minorités nationales et les langues régionales et minoritaires de l’Union;

Climat et environnement

32.  propose que l’Union se donne pour objectifs l’atténuation du réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité; suggère d’ajouter la protection du climat et de la biodiversité aux objectifs de développement durable de l’Union; propose d’inclure la durabilité dans les dispositions des traités relatives à la pêche; invite l’Union à protéger les bases naturelles de la vie et les animaux, conformément à l’approche «Une seule santé», ainsi qu’à tenir compte du risque de dépassement des limites planétaires; recommande d’intégrer dans les traités les engagements internationaux de l’Union à s’efforcer de limiter l’augmentation de la température mondiale;

Politique de l’énergie

33.  demande la création d’une union européenne de l’énergie intégrée; suggère que le système énergétique de l’Union soit tenu d’être abordable, fondé sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et conforme aux accords internationaux visant à atténuer le changement climatique;

Espace de liberté, de sécurité, et de justice

34.  propose qu’Europol se voie conférer des compétences supplémentaires soumises au contrôle parlementaire; suggère d’ajouter les violences sexistes et la criminalité environnementale aux domaines de criminalité relevant de l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (criminalité de l’Union); demande que le fonctionnement du Parquet européen soit réglementé par la procédure législative ordinaire;

Migration

35.  exige des normes communes pour les visas de longue durée et les titres de séjour, afin de prévenir la vente et les abus en matière de citoyenneté et de résidence;

36.  propose que la politique commune de l’Union en matière d’immigration soit renforcée par l’adoption de mesures appropriées et nécessaires pour garantir la surveillance, la sécurisation et le contrôle efficaces des frontières extérieures de l’Union; recommande que la politique migratoire de l’Union tienne compte de la stabilité économique et sociale des États membres, de la capacité à répondre aux besoins de main-d’œuvre du marché unique, de la gestion efficace des migrations et du traitement équitable des ressortissants de pays tiers;

Santé

37.  suggère que l’Union fixe des indicateurs communs pour les systèmes de santé; propose que l’Union prenne des mesures pour la notification rapide, la surveillance et le contrôle des menaces transfrontières graves pour la santé, en particulier en cas de pandémie, sans empêcher les États membres de maintenir ou d’adopter des mesures de protection renforcées lorsque celles-ci s’avèrent indispensables;

38.  demande à l’Union de prendre des mesures pour surveiller et coordonner l’accès à des diagnostics, informations et soins communs sur les maladies transmissibles et non transmissibles, y compris les maladies rares;

Science et technologie

39.  prie l’Union de respecter et de promouvoir la liberté académique ainsi que la liberté de mener des recherches scientifiques et d’enseigner;

40.  propose que l’Union élabore une stratégie spatiale commune et travaille à la mise en place d’un cadre commun pour les activités spatiales;

Dispositions finales

41.  affirme une nouvelle fois que des représentants des partenaires sociaux de l’Union, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, de la Banque centrale européenne, de la société civile de l’Union et des pays candidats devraient être invités en qualité d’observateurs à la convention;

42.  demande que toutes les propositions de modification des traités qui figurent en annexe soient débattues dans le cadre de la convention;

43.  adopte les projets tendant à la révision des traités figurant en annexe et les soumet au Conseil conformément à l’article 48, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne;

44.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, ainsi que les projets tendant à la révision des traités qui y sont annexés, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) Le Manifeste de Ventotene (juin 1941).
(2) Déclaration de Robert Schuman (Paris, 9 mai 1950).
(3) JO C 493 du 27.12.2022, p. 130.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION

PROJETS TENDANT À LA RÉVISION DES TRAITÉS

Amendement 1

Traité sur l’Union européenne

Préambule

Texte en vigueur

Amendement

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LA PRÉSIDENTE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

Amendement 2

Traité sur l’Union européenne

Article 2

Texte en vigueur

Amendement

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité de genre.

Amendement 3

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

2.  L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des politiques communes aux frontières extérieures et des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

Amendement 4

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et sur un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi que sur l’atténuation du réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité dans le respect des accords internationaux. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Amendement 5

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité de genre, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Amendement 6

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

Elle respecte et promeut la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

Amendement 7

Traité sur l’Union européenne

Article 4 bis – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  L’Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro.

4.  La monnaie de l’Union est l’euro.

Amendement 8

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis.  L’Union protège et promeut l’accès à la scolarité gratuite et universelle, la liberté académique institutionnelle et individuelle, et les droits de l’homme, tels qu’ils sont définis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Amendement 9

Traité sur l’Union européenne

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen, détermine, dans les six mois à compter de la réception d’une proposition, s’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Amendement 10

Traité sur l’Union européenne

Article 7 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.

2.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans les six mois à compter de la réception d’une proposition d’un tiers des États membres, du Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ou de la Commission européenne, peut présenter une requête à la Cour de justice concernant l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2.

Amendement 11

Traité sur l’Union européenne

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

La Cour de justice statue sur la requête après avoir invité l’État membre concerné à présenter toute observation en la matière.

Amendement 12

Traité sur l’Union européenne

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide, dans un délai de six mois à compter de cette constatation, de prendre des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre la suspension des engagements et des paiements au titre du budget de l’Union, ou la suspension de certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil et le droit de l’État membre en question à exercer la présidence du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Amendement 13

Traité sur l’Union européenne

Article 10 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

3.  Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. L’Union veille à ce qu’il existe des instruments permettant aux citoyens d’exercer ce droit.

Amendement 14

Traité sur l’Union européenne

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.  Les décisions sont prises aussi ouvertement que possible et aussi près que possible des citoyens.

Amendement 15

Traité sur l’Union européenne

Article 10 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union.

4.  Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union. Les partis politiques européens peuvent promouvoir, soutenir et financer des activités à ces fins.

Amendement 16

Traité sur l’Union européenne

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.  Les partenaires sociaux sont consultés lors de la préparation de toute initiative dans les domaines de politique sociale ou économique et en matière d’emploi.

Amendement 17

Traité sur l’Union européenne

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités.

Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire.

Amendement 18

Traité sur l’Union européenne

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

La Commission ou le Parlement européen peut proposer un acte juridique fondé sur toute initiative citoyenne valide.

Amendement 19

Traité sur l’Union européenne

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter des dispositions visant à garantir leur prise de décision et leur respect des principes énoncés aux articles 10 et 11.

Amendement 20

Traité sur l’Union européenne

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.  Les institutions de l’Union et ses organes directeurs et consultatifs sont composés de manière non discriminatoire, et reflètent l’égalité de genre et la diversité de la société.

Amendement 21

Traité sur l’Union européenne

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président.

Amendement 22

Traité sur l’Union européenne

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.  La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

Amendement 23

Traité sur l’Union européenne

Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 ter.  Le Parlement européen fixe sa composition à la majorité des membres qui le composent, dans le respect des principes visés aux paragraphes 2 et 2 bis, sous réserve de l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée renforcée.

Amendement 24

Traité sur l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

2.  Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que du président de l’Union européenne. Le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

 

(Cet amendement s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 25

Traité sur l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

3.  Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de l’Union européenne, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

Amendement 26

Traité sur l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.  Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

5.  Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée.

Amendement 27

Traité sur l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

6.  Le président du Conseil européen:

supprimé

a)  préside et anime les travaux du Conseil européen;

 

b)  assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

 

c)  œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

 

d)  présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

 

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

 

Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

 

Amendement 28

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil est composé d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.

2.  Le Conseil est composé de représentants de chaque État membre, habilités à engager le gouvernement de l’État membre qu’ils représentent et à exercer le droit de vote.

Amendement 29

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

3.  Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités prévoient la majorité simple ou la majorité qualifiée renforcée.

Amendement 30

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.  Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu’au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.

supprimé

Amendement 31

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l’article 236 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

supprimé

Amendement 32

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

supprimé

Amendement 33

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil des affaires étrangères élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l’action de l’Union.

supprimé

Amendement 34

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7.  Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

supprimé

Amendement 35

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 8

Texte en vigueur

Amendement

8.  Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l’Union et aux activités non législatives.

8.  Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif.

Amendement 36

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  La Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

1.   L’exécutif promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Il veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Il surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Il exécute le budget et gère les programmes. Il exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, il assure la représentation extérieure de l’Union. Il prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

 

(Cet amendement s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 37

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

2.  Un acte législatif de l’Union peut être adopté sur proposition de l’exécutif, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de l’exécutif lorsque les traités le prévoient.

Amendement 38

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le mandat de la Commission est de cinq ans.

3.  Le mandat de l’exécutif est de cinq ans.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance.

Les membres de l’exécutif sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance.

La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l’exécution de leurs tâches.

L’exécutif exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, les membres de l’exécutif ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l’exécution de leurs tâches.

Amendement 39

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  La Commission nommée entre la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d’un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l’un des vice-présidents.

supprimé

Amendement 40

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

6.  Le président de la Commission:

6.  Le président de l’exécutif:

a)  définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

a)  définit les orientations dans le cadre desquelles l’exécutif exerce sa mission;

b)  décide de l’organisation interne de la Commission afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la collégialité de son action;

b)  décide de l’organisation interne de l’exécutif afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la collégialité de son action;

c)  nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.

c)  nomme des vice-présidents, autres que le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le secrétaire de l’Union pour la gouvernance économique, parmi les membres de l’exécutif.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 1, si le président le lui demande.

Un membre de l’exécutif présente sa démission si le président le lui demande. Le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le secrétaire de l’Union pour la gouvernance économique présentent leur démission, conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 1, si le président le leur demande.

Amendement 41

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7.  En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d’un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

7.  À l’issue des élections européennes, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, désigne un candidat à la fonction de président de l’Union européenne à l’attention du Conseil européen. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, donne son approbation. Si le candidat proposé ne recueille pas la majorité, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, désigne, dans un délai d’un mois, un candidat. Le Conseil européen, statuant à la majorité simple, donne son approbation.

Le Conseil, d’un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s’effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa.

Le président élu propose une liste de candidats à la fonction de membres de l’exécutif. Le choix de ces candidats s’effectue conformément aux critères prévus aux paragraphes 3 et 5.

Le président, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

Le président, le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de l’exécutif sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, l’exécutif est nommé par le Conseil européen, statuant à la majorité simple.

Amendement 42

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 8

Texte en vigueur

Amendement

8.  La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l’article 234 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission.

8.  L’exécutif est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure collective visant l’exécutif ou une motion de censure individuelle visant un membre de l’exécutif, conformément à l’article 234 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si une motion de censure collective est adoptée, les membres de l’exécutif doivent démissionner collectivement de leurs fonctions. Si une motion de censure individuelle est adoptée, le président de l’exécutif examine s’il convient de demander au membre de l’exécutif concerné de démissionner de ses fonctions. Si le président décide de ne pas demander la démission du membre, l’exécutif en tant que collège devra être reconfirmé selon la procédure prévue au paragraphe 7, troisième alinéa.

Amendement 43

Traité sur l’Union européenne

Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.  La Cour de justice de l’Union européenne contrôle le respect du principe de subsidiarité et peut statuer, à titre préjudiciel, pour déterminer si l’Union a agi ultra vires, ainsi que pour statuer sur les recours formés au titre de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité.

Amendement 44

Traité sur l’Union européenne

Article 21 – paragraphe 2 – point a

Texte en vigueur

Amendement

a)  de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;

a)  de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son autonomie stratégique, son indépendance et son intégrité;

Amendement 45

Traité sur l’Union européenne

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l’unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L’adoption d’actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l’exception de sa compétence pour contrôler le respect de l’article 40 du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l’article 275, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Cette politique est exécutée par le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente en ce qui concerne ces dispositions.

Amendement 46

Traité sur l’Union européenne

Article 29

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.

Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu’une décision prévoit l’interruption ou la réduction, partielle ou totale, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.

Amendement 47

Traité sur l’Union européenne

Article 31 - paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l’unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. L’adoption d’actes législatifs est exclue.

1.   Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. L’adoption d’actes législatifs est exclue.

Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l’Union, la décision n’est pas adoptée.

 

Amendement 48

Traité sur l’Union européenne

Article 31 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

 

–  lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur la base d’une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union, visée à l’article 22, paragraphe 1;

 

–  lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l’initiative du haut représentant;

 

–  lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une décision qui définit une action ou une position de l’Union;

 

–  lorsqu’il nomme un représentant spécial conformément à l’article 33.

 

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l’État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l’absence d’un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Un membre du Conseil peut demander que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu’il expose, le Conseil européen soit saisi d’une question.

Amendement 49

Traité sur l’Union européenne

Article 31 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2.

supprimé

Amendement 50

Traité sur l’Union européenne

Article 31 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

supprimé

Amendement 51

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

1.   La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle permet à l’Union de défendre les États membres contre les menaces. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L’Union finance la politique de sécurité et de défense commune, y compris la passation de marchés et le développement de l’armement, au moyen d’un budget spécifique à l’égard duquel le Parlement européen est colégislateur et exerce un contrôle.

Amendement 52

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

3.  L’Union institue une union de la défense dotée de capacités civiles et militaires pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune. Cette union de la défense comprend des unités militaires, y compris une capacité permanente de déploiement rapide, sous le commandement opérationnel de l’Union. Les États membres peuvent fournir des capacités supplémentaires. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (ci-après dénommée "Agence européenne de défense") identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, et assiste le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.

L’Union et les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (ci-après dénommée "Agence européenne de défense") identifie les besoins opérationnels, met en oeuvre des mesures pour les satisfaire, acquiert des armements au nom de l’Union et de ses États membres, prend toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, et évalue l’amélioration des capacités militaires.

Amendement 53

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d’une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d’un État membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

4.  Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d’un État membre, et après approbation du Parlement européen. Le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

Amendement 54

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 4 bis – alinéa 1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.  Les décisions portant sur le lancement de missions sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Parlement se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Amendement 55

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Au cas où un État membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies. Cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Au cas où un État membre serait l’objet d’une agression, l’union de la défense et tous les États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies. Une attaque armée contre un État membre est considérée comme équivalente à une attaque contre tous les États membres. Cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Amendement 56

Traité sur l’Union européenne

Article 43 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Les missions visées à l’article 42, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

1.  Les missions visées à l’article 42, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent la lutte contre les menaces hybrides, la guerre hybride, le chantage énergétique, les cybermenaces, les campagnes de désinformation et la coercition économique exercée par des pays tiers, mais aussi les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

Amendement 57

Traité sur l’Union européenne

Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes d’acquisition performantes et compatibles;

b)  d’acquérir des armements pour l’union de la défense, au nom de l’Union et de ses États membres, et de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes d’acquisition performantes et compatibles;

Amendement 58

Traité sur l’Union européenne

Article 45 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur

Amendement

c)  de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d’assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;

c)  de proposer et de mener des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en ce qui concerne les capacités militaires, et d’assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;

Amendement 59

Traité sur l’Union européenne

Article 45 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  L’Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l’Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l’Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L’Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

2.  Le Parlement européen et le Conseil adoptent une décision, selon la procédure législative ordinaire, définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence.

Amendement 60

Traité sur l’Union européenne

Article 46 – paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

6.  Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l’unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

6.  Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à la majorité qualifiée. Aux fins du présent paragraphe, la majorité qualifiée est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Amendement 61

Traité sur l’Union européenne

Article 48 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l’Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2.  Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l’Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen, immédiatement et sans délibération, et notifiés aux parlements nationaux.

Amendement 62

Traité sur l’Union européenne

Article 48 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Le Parlement européen est réputé approuver la révision des traités lorsqu’une majorité des membres qui le composent votent en ce sens.

Amendement 63

Traité sur l’Union européenne

Article 48 – paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.  Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

5.  Si à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la signature d’un traité modifiant les traités, moins des quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité, le Conseil européen se saisit de la question.

Amendement 64

Traité sur l’Union européenne

Article 48 – paragraphe 7 – alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

Pour l’adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Pour l’adoption desdites décisions, le Conseil européen statue à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Amendement 65

Traité sur l’Union européenne

Article 49 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres doivent continuer à respecter les valeurs visées à l’article 2 après leur adhésion à l’Union.

Amendement 66

Traité sur l’Union européenne

Article 52 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République de Croatie, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

1.  Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République de Croatie, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande et au Royaume de Suède.

Amendement 67

Traité sur l’Union européenne

Article 54 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

2.  Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification par les gouvernements de quatre cinquièmes des États membres.

Amendement 68

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Préambule

Texte en vigueur

Amendement

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LA PRÉSIDENTE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

Amendement 69

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

2.  L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international, notamment dans le cadre de négociations au niveau mondial sur le changement climatique, lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

Amendement 70

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte en vigueur

Amendement

e)  environnement;

e)  les questions de santé publique, notamment la protection et l’amélioration de la santé humaine, en particulier les menaces transfrontières pour la santé, y compris l’accès universel et complet à la santé et aux droits sexuels et génésiques, et l’approche «Une seule santé»;

Amendement 71

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point g

Texte en vigueur

Amendement

g)  les transports;

g)  les transports, y compris les infrastructures transfrontières;

Amendement 72

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point j

Texte en vigueur

Amendement

j)  l’espace de liberté, de sécurité et de justice;

j)  l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et la politique des frontières extérieures;

Amendement 73

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point k

Texte en vigueur

Amendement

k)  les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

k)  les affaires étrangères, la sécurité extérieure et la défense;

Amendement 74

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

k bis)  la protection civile;

Amendement 75

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point k ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

k ter)  l’industrie;

Amendement 76

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point k quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

k quater)  l’éducation, en particulier en ce qui concerne des questions transnationales telles que la reconnaissance mutuelle des diplômes, des grades, des compétences et des qualifications.

Amendement 77

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 6 – point a

Texte en vigueur

Amendement

a)  la protection et l’amélioration de la santé humaine;

supprimé

Amendement 78

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 6 – point e

Texte en vigueur

Amendement

e)  l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;

e)  la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;

Amendement 79

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 6 – point f

Texte en vigueur

Amendement

f)  la protection civile;

supprimé

Amendement 80

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 8

Texte en vigueur

Amendement

Pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.

Pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité de genre.

Amendement 81

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 9

Texte en vigueur

Amendement

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union veille à ce que le progrès social soit ancré dans un protocole social.

 

L’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine, ainsi qu’à l’exercice effectif des droits collectifs démocratiques des organisations syndicales.

Amendement 82

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 10

Texte en vigueur

Amendement

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, le genre, la race, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Amendement 83

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 11

Texte en vigueur

Amendement

Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Les exigences de la protection de l’environnement, du climat et de la biodiversité doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Amendement 84

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.

Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives, y compris les positions de leurs membres ainsi que les propositions et amendements aux textes législatifs qui font partie du processus législatif normal, dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.

Amendement 85

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 19 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

1.  Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, le genre, la race, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Amendement 86

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 19 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d’encouragement de l’Union, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

supprimé

Amendement 87

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.  Le Parlement européen et le Conseil peuvent, conformément à la procédure législative ordinaire, adopter des dispositions communes visant à empêcher la vente de passeports ou d’autres abus concernant l’acquisition et la perte de la citoyenneté de l’Union par des ressortissants de pays tiers, en vue de rapprocher les conditions dans lesquelles cette citoyenneté peut être acquise.

Amendement 88

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 22 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

1.  Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Amendement 89

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 22 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Sans préjudice des dispositions de l’article 223, paragraphe 1, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

2.  Sans préjudice des dispositions de l’article 223, paragraphe 1, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.

Amendement 90

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 23 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection.

Amendement 91

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 24 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11 du traité sur l’Union européenne, y compris le nombre minimum d’États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, y compris le nombre minimum d’États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

Amendement 92

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 24 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 24 bis

 

L’Union protège les personnes appartenant à des minorités, conformément à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et à la convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits des personnes appartenant à des minorités. L’Union adhère à la charte européenne des langues régionales ou minoritaires et à la convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

Amendement 93

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 26 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.

2.  Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux est assurée dans tous les États membres et par les institutions de l’Union selon les dispositions des traités.

Amendement 94

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 43 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

3.  Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche durable.

Amendement 95

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 64 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à la majorité qualifiée et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

Amendement 96

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 67 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

2.  Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière de frontières, d’asile et d’immigration qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

Amendement 97

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 70

Texte en vigueur

Amendement

Sans préjudice des articles 258, 259 et 260, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l’Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Sans préjudice des articles 258, 259 et 260, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, peuvent adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l’Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Amendement 98

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 77 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

d bis)   toute mesure nécessaire et proportionnée pour garantir la surveillance, la sécurisation et le contrôle efficaces des frontières extérieures de l’Union, ainsi que le retour effectif des personnes qui n’ont pas le droit de rester sur le territoire de l’Union;

Amendement 99

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 77 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit, visé à l’article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Celui-ci statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

3.  Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit, visé à l’article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé.

Amendement 100

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 78 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

3.  Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue à l’initiative du Parlement européen ou après consultation de celui-ci.

Amendement 101

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 79 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

1.  L’Union développe une politique commune de l’immigration qui tient compte de la stabilité économique et sociale des États membres et vise à assurer, à tous les stades, la capacité à répondre aux besoins de main d’œuvre du marché unique pour soutenir la situation économique des États membres, ainsi qu’une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

Amendement 102

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 79 – paragraphe 2 – point a

Texte en vigueur

Amendement

a)  les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

a)  les conditions minimales d’entrée et de séjour, ainsi que les normes minimales de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

Amendement 103

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 81 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.

Amendement 104

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 81 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Celui-ci statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, peuvent adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire.

Amendement 105

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 81 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d’opposition d’un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n’est pas adoptée. En l’absence d’opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.

supprimé

Amendement 106

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, la violence fondée sur le genre, la criminalité environnementale, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

Amendement 107

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.

En fonction des développements de la criminalité, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil, statuant à la majorité qualifiée renforcée telle qu’elle est définie à l’article 16, paragraphe 4 ter, du traité sur l’Union européenne, peuvent identifier d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe.

Amendement 108

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 86 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust. Le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.

1.   Le Parquet européen institué à partir d’Eurojust combat les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements adoptés conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à son fonctionnement.

En l’absence d’unanimité, un groupe composé d’au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

 

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l’autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s’appliquent.

 

Amendement 109

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 86 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d’étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.

4.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d’étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres.

Amendement 110

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Celui-ci statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article.

Amendement 111

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

En l’absence d’unanimité, un groupe composé d’au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

Un groupe composé d’au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

Amendement 112

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 108 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

1.  La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États, en respectant les objectifs de l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif, la réalisation de ces objectifs ou le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 113

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 115

Texte en vigueur

Amendement

Sans préjudice de l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

Sans préjudice de l’article 114, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, arrêtent des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 114

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 119 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Aux fins énoncées à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les conditions prévues par les traités, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

1.  Aux fins énoncées à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les conditions prévues par les traités, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et qui vise à réaliser le plein emploi et le progrès social.

Amendement 115

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 121 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport au Conseil européen.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur recommandation de la Commission et après avoir consulté les partenaires sociaux, élaborent un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en font rapport au Conseil européen.

Amendement 116

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 121 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation.

Sur la base de cette conclusion, le Parlement européen et le Conseil adoptent une recommandation fixant ces grandes orientations.

Amendement 117

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 121 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Parlement européen et le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission et après avoir consulté les partenaires sociaux, surveillent l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procèdent régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Amendement 118

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, peuvent décider de rendre publiques les recommandations du Conseil.

Amendement 119

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 122 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie.

supprimé

Amendement 120

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 122 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.

supprimé

Amendement 121

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 126 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les investissements nécessaires soient réalisés pour atteindre les objectifs européens en matière économique, sociale, environnementale et en matière de sécurité.

Amendement 122

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 126 – paragraphe 14 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Banque centrale européenne, arrêtent les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Amendement 123

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 126 – paragraphe 14 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, fixent les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.

Amendement 124

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans l’Union et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

1.  Le Parlement européen et le Conseil européen examinent, chaque année, la situation de l’emploi dans l’Union et adoptent des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel de la Commission contenant les informations provenant des rapports visés au paragraphe 3.

Amendement 125

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l’emploi visé à l’article 150, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l’emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l’article 121, paragraphe 2.

2.  Sur la base des conclusions du Parlement européen et du Conseil européen, le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l’emploi visé à l’article 150, élaborent chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l’emploi. Ces lignes directrices complètent les grandes orientations adoptées en application de l’article 121, paragraphe 2, et visent à garantir la mise en œuvre des principes et des droits inscrits dans le Socle européen des droits sociaux proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en 2017 lors du sommet de Göteborg.

Amendement 126

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

3.  Chaque État membre transmet à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

Amendement 127

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du Comité de l’emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, s’il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.

4.  Sur la base des rapports visés au paragraphe 3, le Parlement européen et le Conseil procèdent annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Parlement européen et le Conseil, sur recommandation de la Commission, peuvent, s’ils le jugent approprié à la suite de leur examen, adresser des recommandations aux États membres.

Amendement 128

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.  Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

5.  Sur la base des résultats de cet examen, la Commission adresse un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

Amendement 129

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 151 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne révisée signée à Strasbourg le 3 mai 1996, dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, dans le Socle européen des droits sociaux et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

Amendement 130

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 151 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Les dispositions spécifiques relatives à la définition et à la mise en œuvre du progrès social et à la relation entre les droits sociaux fondamentaux et les autres politiques de l’Union sont définies dans un protocole sur le progrès social dans l’Union européenne annexé aux traités.

Amendement 131

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)  la transition juste et l’anticipation du changement;

Amendement 132

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 1 – point e

Texte en vigueur

Amendement

e)  l’information et la consultation des travailleurs;

e)  l’information, la consultation et la participation des travailleurs;

Amendement 133

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 1 – point i

Texte en vigueur

Amendement

i)  l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

i)  la promotion de l’égalité de genre en ce qui concerne les chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

Amendement 134

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 1 – point j

Texte en vigueur

Amendement

j)  la lutte contre l’exclusion sociale;

j)  la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le soutien au logement social;

Amendement 135

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

b)  peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à k), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Amendement 136

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.

supprimé

Amendement 137

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g).

supprimé

Amendement 138

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 4 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

—  ne constituent pas des motifs valables pour abaisser le niveau de protection déjà accordé aux travailleurs dans les États membres;

Amendement 139

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 157 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

1.  Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre tous les travailleurs, sans distinction de genre, pour un même travail ou un travail de même valeur.

Amendement 140

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 157 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le genre, implique:

Amendement 141

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 157 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

3.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application des principes de l’égalité des chances et de l’égalité de genre en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

Amendement 142

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 157 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

4.  Pour assurer concrètement une pleine égalité de genre dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par les genres sous-représentés dans toute leur diversité ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Amendement 143

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 165 – paragraphe 2 – tiret -1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

—  à élaborer des objectifs et des normes communs pour une éducation qui promeut les valeurs démocratiques et l’état de droit, ainsi que les compétences dans les domaines numérique et économique;

Amendement 144

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 165 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte en vigueur

Amendement

—  à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement;

—  à promouvoir la coopération et la cohérence entre les systèmes éducatifs, tout en protégeant les traditions culturelles et la diversité régionale;

Amendement 145

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 166 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  L’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.

1.  L’Union et les États membres mettent en œuvre, après consultation des partenaires sociaux, des mesures visant à renforcer les politiques de formation professionnelle, qui tiennent compte des diverses formes de pratiques nationales.

Amendement 146

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 166 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte en vigueur

Amendement

–  à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

–  à élaborer des normes communes en matière de formation professionnelle et à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail et d’accroître la mobilité des travailleurs dans l’Union;

Amendement 147

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

L’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

L’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, conformément à une approche intégrée et unifiée visant à équilibrer et optimiser la santé des personnes, des animaux et de l’environnement.

Amendement 148

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 4 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

b)  des mesures dans le domaine vétérinaire, dans le domaine du bien-être animal et dans le domaine phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

Amendement 149

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

c bis)   des mesures établissant des indicateurs communs sur l’accès universel et égal à des services de soins de santé abordables et de qualité, y compris la santé et les droits sexuels et génésiques;

Amendement 150

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

c ter)   des mesures de notification rapide, de surveillance et de gestion des menaces transfrontières graves pour la santé, notamment en cas de pandémie. Ces mesures n’empêchent pas les États membres de maintenir ou d’adopter des mesures de protection renforcées lorsque celles-ci sont indispensables;

Amendement 151

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 4 – point c quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

c quater)   des mesures visant à surveiller et coordonner l’accès à des diagnostics, des informations et des traitements communs concernant les maladies transmissibles et non transmissibles, y compris les maladies rares.

Amendement 152

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 179 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  L’Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d’un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres des traités.

1.  L’Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d’un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres des traités, tout en respectant et en favorisant la liberté académique et la liberté de la recherche scientifique et de l’enseignement.

Amendement 153

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 189 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.

1.  Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une politique et une stratégie spatiales européennes communes. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.

Amendement 154

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 189 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un programme spatial européen, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2.  Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un programme spatial européen, en œuvrant à la mise en place d’un cadre commun pour les activités spatiales et en ratifiant les traités internationaux existants.

Amendement 155

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

-1.  Consciente de sa responsabilité à l’égard des générations futures, l’Union européenne, agissant conformément aux traités, protège les fondements naturels de la vie et des animaux au moyen du droit de l’Union, y compris par des actions exécutives et judiciaires.

Amendement 156

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte en vigueur

Amendement

—  la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

—  la promotion, au niveau de l’Union et au niveau international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union.

Amendement 157

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur l’approche «Une seule santé» et sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Amendement 158

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 – paragraphe 3 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

–   du risque de dépasser les limites planétaires, en appliquant un principe de précaution,

Amendement 159

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 191 bis

 

1.  Conformément à ses obligations internationales, l’Union poursuit ses efforts pour limiter l’augmentation de la température mondiale et adhère à l’objectif consistant à équilibrer les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union afin de parvenir à des émissions négatives.

 

2.  Dans le contexte de l’adoption de tout projet de mesure ou de toute proposition législative, y compris de propositions budgétaires, la Commission s’efforce d’aligner ces projets de mesures et propositions sur les objectifs visés au paragraphe 1. En cas de non-conformité, la Commission fournit les raisons de ce défaut d’alignement dans le cadre de l’analyse d’impact qui accompagne la proposition concernée.

Amendement 160

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 192 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:

supprimé

a)   des dispositions essentiellement de nature fiscale;

 

b)   les mesures affectant:

 

–   l’aménagement du territoire;

 

–   la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;

 

–   l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;

 

c)   les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

 

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

 

Amendement 161

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 192 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

supprimé

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.

 

Amendement 162

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

1.  Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

1.  Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique énergétique commune de l’Union vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

Amendement 163

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union;

b)  à assurer la sécurité et le caractère abordable de l’approvisionnement énergétique pour tous dans l’Union;

Amendement 164

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur

Amendement

c)  à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

c)  à assurer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables afin de parvenir à un système énergétique fondé sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; et

Amendement 165

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – point d

Texte en vigueur

Amendement

d)  à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques.

d)  à assurer l’interconnexion des réseaux énergétiques;

Amendement 166

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

d bis)  à concevoir l’ensemble du système énergétique conformément aux accords internationaux en vue d’atténuer le changement climatique.

Amendement 167

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Elles n’affectent pas le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article 192, paragraphe 2, point c).

supprimé

Amendement 168

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu’elles sont essentiellement de nature fiscale.

supprimé

Amendement 169

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 206

Texte en vigueur

Amendement

Par l’établissement d’une union douanière conformément aux articles 28 à 32, l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres.

Par l’établissement d’une union douanière conformément aux articles 28 à 32, l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial multilatéral fondé sur des règles, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres tout en promouvant, notamment, les valeurs démocratiques, la bonne gouvernance, les droits de l’homme et la durabilité de la politique commerciale commune.

Amendement 170

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

1.  La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers, dont la protection des investissements, la sécurité économique, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union ainsi que de son objectif de neutralité climatique.

Amendement 171

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.

Le Parlement européen et le Conseil, sur recommandation de la Commission, autorisent la Commission à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.

Amendement 172

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état d’avancement des négociations.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec une commission compétente du Parlement européen et un comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport à la commission compétente du Parlement européen et au comité spécial désigné par le Conseil sur l’état d’avancement des négociations.

Amendement 173

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Par dérogation à l’article 218, paragraphe 5, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter une décision autorisant l’application provisoire d’un accord avant son entrée en vigueur.

Amendement 174

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité simple.

Amendement 175

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l’unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes.

Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Amendement 176

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 4 – alinéa 3 – partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords:

Le Conseil statue également à la majorité qualifiée pour la négociation et la conclusion d’accords:

Amendement 177

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis.  Un mécanisme permanent est mis en place pour surveiller et examiner les investissements étrangers directs dans l’Union. Ce mécanisme peut être utilisé pour protéger l’intérêt européen.

Amendement 178

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

2.  Le Conseil, après approbation du Parlement européen, autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

Amendement 179

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.  Par dérogation au paragraphe 2, pour les accords qui relèvent du champ d’application de l’article 207, l’ouverture des négociations est subordonnée à l’autorisation du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 180

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 6 – alinéa 2 – partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord:

Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil, après approbation du Parlement européen, adopte la décision de conclusion de l’accord.

Amendement 181

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a

Texte en vigueur

Amendement

a)  après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

supprimé

i)  accords d’association;

 

ii)  accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;

 

iii)  accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

 

iv)  accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union;

 

v)  accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement européen est requise.

 

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai pour l’approbation;

 

Amendement 182

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

supprimé

Amendement 183

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7.   Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

7.  Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Parlement européen et le Conseil peuvent, lors de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

Amendement 184

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 9

Texte en vigueur

Amendement

9.  Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

9.  Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte, après approbation du Parlement européen, une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

 

(La modification des termes « haut représentant» s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 185

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 10

Texte en vigueur

Amendement

10.  Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

10.  Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, et notamment de l’ouverture et de l’avancement des négociations, de la signature et de la mise en œuvre des accords, ainsi que de la suspension des obligations énoncées dans lesdits accords.

Amendement 186

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 222 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

-1.  En cas d’urgence affectant l’Union européenne ou un ou plusieurs États membres, le Parlement européen et le Conseil peuvent conférer à la Commission des pouvoirs extraordinaires, notamment pour permettre à celle-ci de mobiliser tous les instruments nécessaires. Pour déclarer l’état d’urgence, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition du Parlement européen ou de la Commission.

 

Cette décision par laquelle l’état d’urgence est déclaré et des pouvoirs extraordinaires sont conférés à la Commission définit le champ d’application de ces pouvoirs, les modalités détaillées de gouvernance et la durée d’application de ces pouvoirs.

 

Le Parlement européen ou le Conseil, statuant à la majorité simple, peuvent révoquer la décision à tout moment.

 

Le Conseil et le Parlement peuvent revoir ou proroger la décision à tout moment, conformément à la procédure prévue au premier alinéa.

Amendement 187

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 223 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Le Parlement européen élabore un projet en vue d’établir les dispositions nécessaires pour permettre l’élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.

1.  Le Parlement européen élabore un projet de règlement en vue d’établir les dispositions nécessaires pour permettre l’élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres. Le Conseil peut rejeter ce projet à la majorité qualifiée conformément à une procédure législative spéciale

Le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée renforcée, établit les dispositions nécessaires.

Amendement 188

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 223 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l’unanimité au sein du Conseil.

2.  Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil.

Amendement 189

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 225

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

Le Parlement européen peut, conformément à l’article 294 et à la majorité des membres qui le composent, adopter des propositions sur des sujets auxquels s’applique la procédure législative ordinaire. Il fait part au préalable de ses intentions à la Commission.

Amendement 190

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 226 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d’un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d’enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d’autres institutions ou organes, les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n’est pas achevée.

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Parlement européen constitue, à la demande d’un tiers des membres qui le composent, une commission temporaire d’enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d’autres institutions ou organes, les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n’est pas achevée. La commission d’enquête peut citer des témoins à comparaître devant elle à l’occasion d’une audition si elle l’estime nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

Amendement 191

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 226 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

Les modalités d’exercice du droit d’enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission.

Les modalités d’exercice du droit d’enquête sont déterminées par le Parlement européen et le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission.

Amendement 192

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 234 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure collective sur la gestion de l’exécutif ou d’une motion de censure individuelle sur la gestion d’un membre de l’exécutif, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

 

(La modification des termes «Commission» et «membre de la Commission» s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 193

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 234 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à leur remplacement conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

Si la motion de censure collective est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de l’exécutif doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que le secrétaire de l’Union pour la gouvernance économique doivent démissionner des fonctions qu’ils exercent au sein de l’exécutif. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à leur remplacement conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de l’exécutif nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de l’exécutif obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

Amendement 194

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 245 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d’office dans les conditions de l’article 247 ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Parlement européen, par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d’office dans les conditions de l’article 247 ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.

Amendement 195

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 246 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu’il n’y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du président de l’exécutif, peut décider qu’il n’y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.

 

(La modification des termes «Président de la Commission» s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 196

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 247

Texte en vigueur

Amendement

Tout membre de la Commission, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

Tout membre de la Commission, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

Amendement 197

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 258 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, dans les douze mois après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Amendement 198

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 258 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans ce délai de douze mois, la Commission saisit la Cour de justice de l’Union européenne.

Amendement 199

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 259 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne s’il estime qu’un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.

Le Parlement européen ou chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne s’il estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.

Amendement 200

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 259 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Avant qu’un État membre n’introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission.

Avant que le Parlement européen ou un État membre n’introduise, contre un État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission.

Amendement 201

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 259 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés et, le cas échéant, le Parlement européen ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Amendement 202

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 260 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances.

Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle saisit la Cour, au plus tard douze mois après le prononcé de l’arrêt, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances.

Amendement 203

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 262

Texte en vigueur

Amendement

Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure qu’il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l’application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure qu’il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l’application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Amendement 204

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 263 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, et notamment du principe de subsidiarité, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

Amendement 205

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 263 – alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

Amendement 206

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 275 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l’article 40 du traité sur l’Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne.

supprimé

Amendement 207

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 285 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Elle est composée d’un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

Elle est composée d’un nombre de membres correspondant aux deux tiers du nombre d’États membres, y compris son président. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

Amendement 208

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 285 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation strictement égale entre les États membres permettant de refléter l’éventail démographique et géographique de l’ensemble des États membres. Ce système est établi à la majorité qualifiée par le Conseil européen conformément à l’article 244.

Amendement 209

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 286 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, après approbation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Amendement 210

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

2.  La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Dans les cas où l’article 225 s’applique, le Parlement européen présente sa proposition au Conseil. La Commission en est informée.

Amendement 211

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

3.  Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil. Dans les cas où l’article 225 s’applique, la proposition du Parlement est considérée comme sa position en première lecture.

Amendement 212

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l’acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

4.  Si le Conseil approuve la position du Parlement européen ou n’a pas adopté de décision dans un délai d’un an, l’acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

Amendement 213

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 7 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l’acte proposé est réputé non adopté;

b)  rejette, à la majorité des suffrages exprimés, la position du Conseil en première lecture, l’acte proposé est réputé non adopté;

Amendement 214

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 15 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d’un groupe d’États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d’un groupe d’États membres, sur la base d’une initiative citoyenne européenne, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Amendement 215

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Sixième partie – titre I – chapitre 2 bis (nouveau) – titre

Texte en vigueur

Amendement

 

CHAPITRE 2 bis

 

APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

[Le protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité est inséré dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sixième partie, titre I, chapitre 2 bis (nouveau). Ce nouveau chapitre est composé des articles 299 bis à 299 undecies (nouveaux).]

Amendement 216

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 bis

 

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article premier du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.)

Amendement 217

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 ter

 

Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d’urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 2 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 218

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 quater

 

Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d’acte législatif», les propositions de la Commission, les initiatives d’un groupe d’États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d’investissement, visant à l’adoption d’un acte législatif.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 3 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 219

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 quinquies

 

La Commission transmet ses projets d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs en même temps qu’au législateur de l’Union.

 

Le Parlement européen transmet ses projets d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs.

 

Le Conseil transmet les projets d’actes législatifs émanant d’un groupe d’États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d’investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs.

 

Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs.

[Cet amendement se base sur le texte de l’article 4 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et le complète.]

Amendement 220

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 sexies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 sexies

 

Les projets d’actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

 

Tout projet d’acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d’évaluer son impact financier et, lorsqu’il s’agit d’une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale.

 

Les raisons permettant de conclure qu’un objectif de l’Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s’appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs. Les projets d’actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à atteindre.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 5 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 221

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 septies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 septies

 

Tout parlement national ou toute chambre de l’un de ces parlements peut, dans un délai de douze semaines à compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif européen dans les langues officielles de l’Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Chaque parlement national ou chaque chambre de l’un de ces parlements inclut l’avis des parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs dans son avis motivé lorsque des compétences régionales exclusives pourraient être affectées. La Commission devrait répondre dans les douze semaines.

 

Si le projet d’acte législatif émane d’un groupe d’États membres, le président du Conseil transmet l’avis aux gouvernements de ces États membres.

 

Si le projet d’acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d’investissement, le président du Conseil transmet l’avis à l’institution ou organe concerné.

 

La Commission devrait tenir compte, dans ses rapports annuels sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité, des avis motivés reçus des parlements nationaux et des parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs. La Commission devrait également mettre les informations relatives aux objections à la disposition du Conseil et du Parlement au cours de la procédure législative lorsque les parlements nationaux présentent un nombre important d’avis motivés sur un projet de texte législatif.

[Cet amendement se base sur le texte de l’article 6 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et le modifie et le complète.]

Amendement 222

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 octies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 octies

 

Tout parlement national ou toute chambre de l’un de ces parlements peut demander au Parlement européen ou à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur des questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités.

 

Lorsqu’une institution reçoit une demande conformément au premier alinéa, mais ne soumet pas de proposition dans un délai de six mois, cette institution en communique les raisons au parlement national, au Comité des régions et, le cas échéant, au Parlement européen.

[Cet amendement insère un nouvel article dans ce qui était le protocole nº 2.]

Amendement 223

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 nonies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 nonies

 

1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d’États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement, si le projet d’acte législatif émane d’eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l’un de ces parlements.

 

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d’une voix.

 

2.   Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d’acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu’il s’agit d’un projet d’acte législatif présenté sur la base de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

 

À l’issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d’États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement, si le projet d’acte législatif émane d’eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

 

3.   En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposition d’acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, la proposition doit être réexaminée. À l’issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir la proposition, soit de la modifier, soit de la retirer.

 

Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l’Union afin d’être pris en compte dans le cadre de la procédure:

 

a)  avant d’achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l’avis motivé de la Commission;

 

b)  si, en vertu d’une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d’une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d’avis que la proposition n’est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l’examen de la proposition législative n’est pas poursuivi.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 7 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 224

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 decies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 decies

 

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés conformément aux modalités prévues à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci.

 

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l’adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit sa consultation.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 8 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 225

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 undecies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 undecies

 

La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs, un rapport sur l’application de l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Ce rapport annuel est également transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

[Cet amendement se base sur le texte de l’article 9 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et le complète.]

Amendement 226

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 311 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.

4.   Le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée renforcée, conformément à une procédure législative spéciale, fixent conjointement les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit.

Amendement 227

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 312 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Il est établi pour une période d’au moins cinq années.

Il est établi pour une période de cinq à sept ans.

Amendement 228

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 312 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent un règlement fixant le cadre financier pluriannuel.

Amendement 229

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 312 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l’adoption du règlement visé au premier alinéa.

supprimé

Amendement 230

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 319 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d’évaluation visés à l’article 318, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 287, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. Il donne également décharge aux autres institutions, organes et organismes sur l’exécution de leurs sections du budget ou de leurs budgets, selon le cas, et dans les conditions à fixer en vertu de l’article 322. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d’évaluation visés à l’article 318, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 287, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.

Amendement 231

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 329 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à l’unanimité.

L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l’exception des décisions relatives aux missions ou opérations dotées d’un mandat exécutif visées à l’article 42, paragraphe 4 bis, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne.

Amendement 232

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 330 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

L’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

supprimé

Amendement 233

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 330 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 234

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 333

Texte en vigueur

Amendement

Article 333

supprimé

1.  Lorsqu’une disposition des traités susceptible d’être appliquée dans le cadre d’une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l’unanimité, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément aux modalités prévues à l’article 330 peut adopter une décision prévoyant qu’il statuera à la majorité qualifiée.

 

2.  Lorsqu’une disposition des traités susceptible d’être appliquée dans le cadre d’une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément aux modalités prévues à l’article 330 peut adopter une décision prévoyant qu’il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

 

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

 

Amendement 235

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 342

Texte en vigueur

Amendement

Le régime linguistique des institutions de l’Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par le Conseil statuant à l’unanimité par voie de règlements.

Le régime linguistique des institutions de l’Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par le Conseil statuant à l’unanimité par voie de règlements, après approbation du Parlement européen.

Amendement 236

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 346 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

b)  tout État membre notifie à la Commission les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

Amendement 237

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 346 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.

2.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire sur proposition de la Commission, peuvent apporter des modifications à la liste, que le Conseil a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.

Amendement 238

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 352 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Si une action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n’aient prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l’unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

1.  Si une action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n’aient prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

Amendement 239

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 352 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l’article 40, second alinéa, du traité sur l’Union européenne.

supprimé

Amendement 240

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 354 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Aux fins de l’article 7 du traité sur l’Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l’appartenance à l’Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l’État membre en cause ne prend pas part au vote et l’État membre en cause n’est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L’abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.

Aux fins de l’article 7 du traité sur l’Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l’appartenance à l’Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l’État membre en cause ne prend pas part au vote et l’État membre en cause n’est pas pris en compte dans le calcul du tiers des États membres ou de la majorité qualifiée prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L’abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.

Amendement 241

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 354 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Pour l’adoption des décisions visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l’Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité.

Pour l’adoption des décisions visées à l’article 7, paragraphes 1 à 4, du traité sur l’Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l’article 16, paragraphe 4 bis, du traité sur l’Union européenne.

Amendement 242

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 355 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Les traités ne s’appliquent pas aux pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.

supprimé

Amendement 243

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 355 – paragraphe 5 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  les traités ne s’appliquent à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre annexé à l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole;

supprimé

Amendement 244

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 355 – paragraphe 5 – point c

Texte en vigueur

Amendement

c)  les dispositions des traités ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l’adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.

supprimé

Amendement 245

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Article 3

Texte en vigueur

Amendement

Article 3

Article 3

Droit à l’intégrité de la personne

Droit à l’intégrité de la personne et à l’autonomie corporelle

1.  Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

1.  Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2.   Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

2.   Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a)   le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

a)   le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

b)   l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

b)   l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

c)   l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

c)   l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d)   l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

d)   l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

 

2 bis.  Toute personne a droit à l’autonomie corporelle et à un accès libre, éclairé, complet et universel à la santé et aux droits sexuels et génésiques ainsi qu’à tous les services de soins de santé connexes sans discrimination, notamment l’accès à un avortement sans risques et légal.

Dernière mise à jour: 15 février 2024Avis juridique - Politique de confidentialité