Recommandation du Parlement européen du 22 novembre 2023 concernant des négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) en République islamique de Mauritanie (2023/2087(INI))
Le Parlement européen,
– vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 218, paragraphes 3 et 4,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,
– vu la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole relatif audit statut,
– vu la règle 33 du chapitre V de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, intitulée «Situations de détresse: obligations et procédures»,
– vu le chapitre 4 de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes sur les procédures de mise en œuvre,
– vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
– vu la convention européenne des droits de l’homme,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624(1),
– vu les conclusions du Conseil européen du 9 février 2023,
– vu le plan d’action de l’Union européenne concernant les routes de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique présenté par la Commission le 6 juin 2023,
– vu la décision (UE) 2022/1168 du Conseil du 4 juillet 2022 autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République islamique de Mauritanie(2),
– vu la communication de la Commission du 21 décembre 2021 intitulée «Modèle d’accord sur le statut visé dans le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde‑côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624» (COM(2021)0829),
– vu sa résolution du 19 mai 2021 sur la protection des droits de l’homme et la politique migratoire extérieure de l’Union(3),
– vu le rapport du 14 juillet 2021 du groupe de travail sur le contrôle de Frontex de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures relatif à l’enquête sur Frontex concernant des violations présumées des droits fondamentaux et les recommandations qu’il contient,
– vu l’article 114, paragraphe 4, et l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des affaires étrangères,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0358/2023),
A. considérant que, conformément à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896, lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union doit conclure avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur la base de l’article 218 du traité FUE;
B. considérant qu’au titre de la décision (UE) 2022/1168 du Conseil, la Commission a reçu, en juillet 2022, l’autorisation du Conseil de négocier un accord sur le statut avec la République islamique de Mauritanie et qu’elle a, depuis lors, entamé des négociations avec le gouvernement mauritanien en vue de conclure un accord sur le statut concernant l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), qui permettrait aux membres des équipes déployées par Frontex d’accomplir des tâches sur le territoire de la République islamique de Mauritanie en étant dotés de pouvoirs d’exécution, sur la base d’un plan opérationnel spécifique;
C. considérant que, dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a appelé de ses vœux une intensification de la coopération avec les pays d’origine et de transit, ainsi que la conclusion rapide des négociations concernant des accords sur le statut nouveaux et révisés entre l’Union et les pays tiers concernant le déploiement de Frontex;
D. considérant que, conformément à l’article 73, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896, lorsqu’elle coopère avec les autorités des pays tiers, Frontex agit dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel, le principe de non-refoulement, l’interdiction de la détention arbitraire et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
E. considérant que, conformément au règlement (UE) 2019/1896, la coopération avec les pays tiers est un élément important de la gestion européenne intégrée des frontières; que, dans les situations où la Commission recommande au Conseil de l’autoriser à négocier un accord sur le statut, la Commission devrait évaluer la situation en matière de droits fondamentaux pertinente pour les domaines couverts par l’accord sur le statut; qu’une telle évaluation n’a pas encore été effectuée; que, dans son rapport du 21 mai 2019, le forum consultatif de Frontex a invité Frontex à procéder à une analyse d’impact concrète sur les droits fondamentaux avant d’entamer un dialogue avec un pays tiers;
F. considérant que l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE oblige la Commission à informer immédiatement et pleinement le Parlement à toutes les étapes de la procédure de conclusion d’un accord sur le statut;
G. considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE, un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités; qu’en cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut pas entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités;
H. considérant qu’une fois l’accord conclu, rien n’empêche un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de juger utile d’obtenir cet avis sur la compatibilité de l’accord négocié sur le statut avec les traités;
I. considérant que le modèle d’accord sur le statut visé à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896 doit servir de base aux négociations de la Commission avec la Mauritanie; qu’il établit un cadre de coopération entre Frontex et ses équipes, d’une part, et les autorités compétentes du pays tiers concerné, d’autre part, définissant, entre autres, l’étendue de l’opération, la responsabilité pénale et civile, les tâches et les compétences des membres des équipes ainsi que les mesures pratiques liées au respect des droits fondamentaux; que Frontex doit garantir le respect intégral des droits fondamentaux pendant ces opérations et prévoir un mécanisme de traitement des plaintes;
J. considérant que, selon le modèle d’accord sur le statut visé à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896:
–
en règle générale, les membres des équipes de Frontex ne peuvent exécuter des tâches et exercer des compétences sur le territoire du pays tiers que sur instructions et en présence des autorités de gestion des frontières de ce pays, et doivent se conformer aux lois et aux règlements du pays tiers ainsi qu’au droit de l’Union et au droit international applicables; les autorités du pays tiers ne doivent donner aux membres des équipes que des instructions conformes au plan opérationnel; il s’agit du seul cadre opérationnel dans lequel le personnel de l’Union opère sous le commandement d’un État tiers;
–
les membres des équipes de Frontex jouissent de l’immunité de la juridiction pénale du pays tiers en toutes circonstances et ne peuvent faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention dans le pays tiers ou par les autorités du pays tiers; que la levée de l’immunité est laissée à la discrétion du directeur exécutif ou de l’État membre d’origine, en fonction du statut du membre des équipes;
K. considérant que la Mauritanie est à la fois un pays de transit et de destination pour la migration depuis d’autres pays d’Afrique occidentale, tels que le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau; que le nombre de personnes voyageant le long de la côte mauritanienne en vue d’emprunter la route migratoire des îles Canaries a considérablement augmenté ces deux dernières années, ce qui a conduit à un engagement accru de l’Union, notamment en matière de gestion des frontières; que, selon la Commission espagnole pour l’aide aux réfugiés, la route qui traverse la Mauritanie est l’une des plus meurtrières au monde et que l’année 2021 a été marquée par le plus grand nombre de décès et de disparitions de personnes depuis le début de l’enregistrement des données;
L. considérant qu’en date du 31 mai 2023, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a signalé la présence de 108 972 réfugiés et demandeurs d’asile en Mauritanie, dont 84 093 réfugiés maliens dans le camp de Mbera;
M. considérant que, bien qu’elle ait signé la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, son protocole de 1967 et la convention de 1969 de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Mauritanie ne dispose d’aucun régime d’asile légal national; qu’en l’absence d’un tel système, le HCR procède à l’enregistrement, à la détermination du statut de réfugié et à d’autres activités de protection sur la base d’un mémorandum d’accord avec les autorités; que les personnes considérées comme ne pouvant bénéficier de la protection sont systématiquement reconduites aux frontières malienne et sénégalaise par les autorités sans autre procédure; que, dans ce cadre, des personnes dont le cas n’a pas été évalué par le HCR ont également été expulsées, notamment des personnes perçues par les autorités comme «candidates à un départ par la mer», des personnes interceptées en mer au Sahara occidental par les autorités marocaines et des personnes résidant légalement dans le pays; que des ressortissants d’Afrique occidentale et centrale sont fréquemment expulsés sans procès équitable, et sans qu’il y ait d’évaluation individuelle du statut juridique ni de décision formelle d’expulsion;
N. considérant que le cadre juridique actuel de la Mauritanie ne permet pas une protection efficace des femmes et des enfants, ni des personnes LGBTIQ+; que les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont réputées illégales en vertu du droit pénal mauritanien et demeurent une infraction pénale passible de la peine de mort;
O. considérant que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants en Mauritanie subissent constamment de graves et systémiques atteintes aux droits de l’homme ainsi que des mauvais traitements tels que le refoulement, les arrestations et détentions arbitraires, la violence (sexiste), y compris des cas de torture, l’exploitation, des conditions de détention abusives, l’extorsion et le vol, ainsi que des expulsions collectives abusives vers le Sénégal et le Mali; que les personnes ne sont pas évaluées au regard de leur nationalité ni de leur vulnérabilité; que le HCR ne semble pas effectuer de visites régulières dans les points de contrôle aux frontières, les lieux de débarquement après les interceptions en mer et les lieux de détention afin de déterminer les besoins en matière de protection; que les organisations de la société civile semblent empêchées de le faire; que la mise en œuvre de la législation relative à la lutte contre la traite des êtres humains a conduit à des situations dans lesquelles des migrants étaient incriminés;
P. considérant que la Mauritanie n’a aboli officiellement l’esclavage qu’en 1981, par l’adoption de la loi 2015-031, et qu’elle est le dernier pays au monde à l’avoir fait; que l’esclavage est érigé en infraction pénale depuis 2015 seulement; qu’en 2022, le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage a conclu que le pays avait pris des mesures importantes, mais que la persistance de l’esclavage et des pratiques apparentées, notamment le travail forcé, demeurait une source de préoccupation et avait des répercussions tant sur les migrants que sur les citoyens mauritaniens;
Q. considérant que la Mauritanie n’a pas aboli la peine de mort, malgré l’existence d’un moratoire de fait depuis 1987; que les détenus étrangers qui risquent la peine de mort ont rarement accès à une assistance juridique ou à un traducteur compétent;
R. considérant que les autorités mauritaniennes reçoivent un soutien pour la gestion bilatérale des frontières de la part des autorités espagnoles depuis 2006 sous la forme d’une fonction consultative uniquement, y compris par l’intermédiaire du déploiement physique de la Guardia civil; que l’accord sur le statut de Frontex permettrait pour la première fois à un acteur non mauritanien d’exercer des pouvoirs d’exécution à la frontière du pays par l’intermédiaire des membres de ses équipes déployées sur le terrain;
S. considérant que Frontex, dans le cadre de l’opération HERA, a également mené des opérations conjointes occasionnelles en Mauritanie entre 2006 et 2018; que les répercussions de cette coopération sur la protection et le respect des droits de l’homme des migrants en Mauritanie n’ont pas été évaluées; que, le 20 septembre 2022, Frontex a ouvert une cellule d’analyse des risques à Nouakchott dans le cadre de la communauté de renseignement entre Frontex et des pays d’Afrique; que huit cellules d’analyse des risques font actuellement partie de la communauté de renseignement entre Frontex et des pays d’Afrique et sont chargées de collecter et d’analyser des données sur la criminalité transfrontière et de soutenir les autorités participant à la gestion des frontières;
1. reconnaît que le déploiement de Frontex en Mauritanie conformément à l’acquis de l’Union est susceptible d’avoir un effet positif sur le respect des droits fondamentaux; se déclare profondément préoccupé par la situation des droits fondamentaux en Mauritanie, en particulier pour les migrants et les réfugiés, et estime que la conclusion possible d’un accord sur le statut entre l’Union et la Mauritanie prévoyant l’exercice de pouvoirs d’exécution par Frontex en Mauritanie comporterait un risque élevé de violations graves et susceptibles de persister des droits fondamentaux et des obligations en matière de protection internationale;
2. rappelle l’obligation légale de Frontex de se conformer au droit de l’Union afin de veiller à ce que les droits fondamentaux soient pleinement respectés au cours des opérations et estime qu’un éventuel accord sur le statut qui permettrait aux membres des équipes déployées par Frontex d’accomplir des tâches en étant dotés de pouvoirs d’exécution dans le cadre d’un plan opérationnel spécifique doit contenir les garanties et les mesures d’atténuation nécessaires pour faire respecter le droit et les principes internationaux ainsi que le droit et les principes de l’Union et pour garantir la protection des droits fondamentaux, conformément au règlement (UE) 2019/1896;
3. se dit préoccupé par le fait que la route qui traverse la Mauritanie est l’une des plus meurtrières au monde et que l’année 2021 a été marquée par le plus grand nombre de décès et de disparitions de personnes depuis le début de l’enregistrement des données;
4. s’inquiète de l’incidence potentielle d’un accord sur le statut sur la liberté de circulation en Afrique occidentale, et surtout en Mauritanie, ainsi que sur le protocole de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement;
5. estime que les dispositions du modèle d’accord sur le statut doivent être améliorées pour répondre aux graves préoccupations susmentionnées qui pourraient entraîner d’importantes lacunes en matière d’obligation de rendre des comptes en cas de violation des droits fondamentaux et qu’il conviendrait de remédier de manière appropriée à ces lacunes;
6. prie instamment la Commission et Frontex d’adopter sans plus tarder les mesures suivantes, si les négociations en vue d’un accord sur le statut se poursuivaient:
6.1 Commission européenne
a)
inclure des garanties explicites permettant aux agents déployés de ne pas donner suite aux ordres émis par les autorités mauritaniennes qui sont contraires aux obligations de Frontex en matière de droits fondamentaux découlant du droit de l’Union et du droit international;
b)
s’abstenir d’inclure des dispositions spécifiques permettant d’appliquer l’accord à titre provisoire avant que le Parlement européen a évalué s’il y donne son approbation;
c)
veiller à ce que les membres du personnel de Frontex qui bénéficient d’une immunité pour leurs activités en Mauritanie continuent à répondre de leurs actes en vertu du droit de l’Union ou du droit des États membres afin de garantir la sécurité juridique; adopter, en coopération avec le directeur exécutif de Frontex, des lignes directrices relatives à la levée de l’immunité du personnel déployé qui précisent notamment la manière dont seront traitées les demandes émanant des autorités de pays tiers et qui prévoient d’accorder un rôle important à l’officier aux droits fondamentaux;
d)
garantir des mécanismes internes et externes suffisants et accessibles pour les ressortissants de pays tiers et veiller à ce que Frontex mette au point des mécanismes pour recevoir les plaintes en premier lieu, conformément aux recommandations du Médiateur européen;
e)
inclure des lignes directrices claires et, si cela est jugé nécessaire, des mesures d’atténuation pour lutter contre la corruption qui règne dans des domaines de coopération entre agents de Frontex et autorités et forces de sécurité mauritaniennes recensés, ainsi que des garanties visant à éviter l’utilisation abusive du soutien matériel apporté par l’Union;
f)
parallèlement aux négociations sur l’accord sur le statut, fournir un soutien et des ressources pour aider les autorités mauritaniennes à mettre en place un système d’asile juridique complet, fondé sur les droits fondamentaux et conforme aux lignes directrices et aux pratiques du HCR, y compris un soutien supplémentaire au renforcement des capacités des institutions nationales mauritaniennes de défense des droits de l’homme et des organisations de la société civile dont les activités sont centrées sur les droits de l’homme; veiller à ce que tout futur déploiement potentiel de Frontex se déroule dans un contexte juridique où l’accès aux procédures de protection internationale pour les personnes dans le besoin, y compris l’accès à l’information, à l’assistance juridique, aux services d’interprétation et au soutien nécessaire, puisse être effectivement exercé et où l’indépendance des institutions judiciaires et des institutions de défense des droits de l’homme est garantie;
g)
inclure, dans l’accord sur le statut, des dispositions et des garanties en vue d’une protection adéquate des droits de l’homme afin de veiller à ce que les autorités mauritaniennes respectent les droits fondamentaux au cours des opérations, y compris des dispositions relatives au contrôle de la conformité, ainsi que des options judicieuses qui garantiront le respect de l’obligation de rendre des comptes en cas de violation; veiller à ce que les autorités mauritaniennes mettent en place un mécanisme de traitement des plaintes indépendant et efficace, conformément au mécanisme de traitement des plaintes établi par Frontex au titre de l’article 111 du règlement (UE) 2019/1896;
h)
respecter, en toutes circonstances, les normes les plus élevées du droit relatif aux droits de l’homme lors des négociations et de la mise en œuvre des accords sur le statut et veiller au respect de toutes les conventions pertinentes, ainsi que des normes relatives aux droits de l’homme par lesquelles l’Union est juridiquement liée;
i)
tenir le Parlement européen pleinement et régulièrement informé de toutes les étapes du processus de négociation, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, et, de manière générale, l’informer avant d’ouvrir des négociations avec des pays tiers sur un accord sur le statut;
j)
dans le cas où l’accord sur le statut serait conclu, assurer et partager une évaluation périodique de l’application de ses dispositions et des activités opérationnelles conjointes, en accordant une attention particulière à l’incidence sur les droits fondamentaux, et prévoir un mécanisme adéquat de suivi des droits fondamentaux pour les activités de Frontex;
k)
parallèlement à la mise en œuvre de l’accord sur le statut, former les autorités mauritaniennes compétentes aux droits fondamentaux en tant que composante essentielle des opérations à mandat exécutif dans le pays, notamment en ce qui concerne les obligations en matière de recherche et de sauvetage et les droits des personnes concernées, y compris les recours contre les plaintes;
l)
subordonner toute aide matérielle fournie aux autorités frontalières de la Mauritanie au plein respect des droits fondamentaux et s’assurer qu’un suivi est effectué;
m)
conformément à l’approche suivie par l’officier aux droits fondamentaux de Frontex lors du lancement d’opérations sur le territoire d’un pays tiers et en coopération avec ce dernier, procéder à des analyses d’impact ex ante sur les droits fondamentaux qui sont pertinentes pour les domaines liés au déploiement potentiel de Frontex avant d’entamer des négociations avec des pays tiers concernant la conclusion d’accords sur le statut afin de pouvoir prendre pleinement en considération l’incidence d’une éventuelle coopération et de négocier les garanties nécessaires, conformément au considérant 88 du règlement (UE) 2019/1896; rendre cette analyse d’impact, qui n’a pas encore été réalisée, comme le déplore le Parlement, publique ou, à tout le moins, la partager avec les colégislateurs;
6.2 Frontex
a)
assurer une consultation efficace, proactive et en temps utile avec l’officier aux droits fondamentaux lors de la décision de lancer ou non une opération conjointe en Mauritanie, conformément aux exigences du règlement (UE) 2019/1896;
b)
associer le forum consultatif de Frontex aux évolutions liées à l’accord sur le statut, conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2019/1896, et consulter celui-ci, conformément à ses méthodes de travail et à son mandat, y compris en ce qui concerne l’organisation éventuelle d’une visite sur place en Mauritanie;
c)
veiller à ce que tout plan opérationnel qui établit des opérations sur le territoire mauritanien:
i)
consacre un mécanisme solide et formel pour adresser des plaintes à Frontex ou aux autorités mauritaniennes compétentes pour des actions ou un défaut d’action du personnel déployé dans le pays ou du personnel hôte dans le pays, conformément à l’article 111 du règlement (UE) 2019/1896, comprend des dispositions claires sur les outils de suivi et d’exécution après le dépôt de plaintes et communique clairement sur ce suivi;
ii)
maintienne, en coopération avec les autorités mauritaniennes, une présence de Frontex dans des zones critiques où l’arrestation de migrants, des actes de violence ou des traitements dégradants à leur encontre sont susceptibles d’avoir lieu, et veille à ce que l’officier aux droits fondamentaux et les contrôleurs des droits fondamentaux aient pleinement accès à la zone opérationnelle, conformément à la procédure opérationnelle standard de l’officier aux droits fondamentaux, afin de disposer d’un mécanisme indépendant pour superviser et évaluer les activités de Frontex en Mauritanie, tout en garantissant des engagements clairs en matière de transparence et de partage d’informations sur les activités de Frontex;
iii)
veille à ce que la collecte et l’analyse de données à caractère personnel soient pleinement conformes au règlement (UE) 2018/1725(4) et respectent les droits fondamentaux;
iv)
veille à une collaboration étroite avec le HCR lors des opérations menées en Mauritanie afin de garantir le droit d’asile;
v)
prévoit des dispositions relatives à la formation du personnel de Frontex déployé en Mauritanie sur le cadre juridique et la situation des droits de l’homme en Mauritanie et dans la région;
d)
garantir le respect des règles de Frontex concernant la levée de l’immunité du personnel déployé, notamment de celles qui précisent la manière dont les demandes des autorités mauritaniennes seront traitées, ainsi que de celles qui accordent un rôle important à l’officier aux droits fondamentaux; subordonner le déploiement d’agents du contingent permanent à ces lignes directrices;
e)
examiner et, dans la mesure du possible, mettre en place des mécanismes permettant aux personnes potentiellement concernées par les actions de Frontex sur le territoire mauritanien de former un recours effectif par l’intermédiaire d’organes externes;
f)
signer un mémorandum d’accord avec la Mauritanie afin d’harmoniser les mécanismes de traitement des plaintes;
g)
en cas de signature de l’accord sur le statut et de mise en place d’un plan opérationnel, veiller à ce que l’officier aux droits fondamentaux déploie de manière permanente un contrôleur des droits fondamentaux pour superviser les opérations en Mauritanie et surveiller la coopération en matière de droits fondamentaux, conformément au règlement (UE) 2019/1896;
h)
inclure des lignes directrices spéciales pour le traitement des demandes d’asile présentées par des migrants vulnérables, en particulier les enfants, les mineurs non accompagnés, les femmes, les personnes LGBTQI+ et les membres de communautés faisant face à des violences ciblées ou à des poursuites pénales discriminatoires dans leur pays d’origine;
i)
mettre en place une consultation, une coopération et un dialogue constructifs avec les organisations de la société civile et les parties prenantes concernées tout au long de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation de ses opérations en Mauritanie, y compris la diffusion d’informations;
j)
réaliser des évaluations périodiques des opérations conjointes dans les pays tiers, y compris la Mauritanie, en mettant l’accent sur les droits fondamentaux, les partager avec le Parlement européen et le Conseil et les rendre publiques;
7. souligne la responsabilité de Frontex d’agir face aux violations des droits de l’homme commises par son personnel en Mauritanie, conformément à ses procédures en vigueur, et de garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes; rappelle que les violations graves ou susceptibles de persister constituent une raison de remettre en question la présence du personnel de Frontex et devraient conduire à une réévaluation ou à une suspension du déploiement de Frontex en Mauritanie, conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896 et à l’article 18 du modèle d’accord sur le statut; invite Frontex à dénoncer toute action de ce type afin d’éviter de se rendre complice de violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité mauritaniennes et à coopérer avec les autorités compétentes afin de garantir une enquête rapide et impartiale sur toute allégation de violation des droits de l’homme;
8. charge sa Présidente de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à son officier aux droits fondamentaux, ainsi qu’au gouvernement de Mauritanie et aux signataires de l’accord de Cotonou entre l’Union européenne et le groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).