Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions et acceptation d'actes authentiques en matière de filiation et création d'un certificat européen de filiation
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de filiation (COM(2022)0695 – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2022)0695),
— vu l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0002/2023),
– vu sa résolution du 2 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant les aspects transfrontaliers des adoptions(1),
– vu sa résolution du 5 avril 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille(2).
– vu les décisions de la commission des pétitions en ce qui concerne plusieurs pétitions présentées par des citoyens de l’Union à propos de la nécessité d’un cadre juridique sur la reconnaissance transfrontière de la filiation entre les États membres,
– vu l’avis 2/2023 du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil en matière de filiation,
– vu les avis motivés soumis par le Sénat français et le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0368/2023),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures visant à garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et la compatibilité des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne les conflits de lois et la compétence judiciaire en matière civile.
(1) L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés, conformément aux traités et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures visant à garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et la compatibilité des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne les conflits de lois et la compétence judiciaire en matière civile.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Le présent règlement porte sur la reconnaissance dans un État membre de la filiation d’un enfant telle qu’elle est établie dans un autre État membre. Son objectif est de protéger les droits fondamentaux et les autres droits des enfants en ce qui concerne les questions liées à leur filiation dans les situations transfrontières, y compris leur droit à une identité31, à la non-discrimination32 et à une vie privée et familiale33, en faisant de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale34. Le présent règlement vise aussi à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et à réduire les frais et la charge associés à la procédure pour les familles, les juridictions nationales et les autres autorités compétentes dans le cadre des procédures de reconnaissance de la filiation dans un autre État membre. Pour atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait exiger des États membres qu’ils reconnaissent à toutes fins la filiation d’un enfant telle qu’est est établie dans un autre État membre.
(2) Le présent règlement porte sur la reconnaissance dans un État membre de la filiation d’un enfant telle qu’elle est établie dans un autre État membre. Tous les États membres sont tenus d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en protégeant le droit fondamental de tout enfant à une vie familiale et en interdisant la discrimination à son égard sur la base de la situation matrimoniale ou de l’orientation sexuelle de ses parents ou de la manière dont il a été conçu. Dès lors, le présent règlement vise à protéger les droits fondamentaux et les autres droits des enfants en ce qui concerne les questions liées à leur filiation dans les situations transfrontières, y compris leur droit à une identité31, à la non-discrimination32 et à une vie privée et familiale33, en prenant en compte le plein respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale34. Le présent règlement vise aussi à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et à réduire les frais et la charge associés à la procédure pour les familles, les juridictions nationales et les autres autorités compétentes dans le cadre des procédures de reconnaissance de la filiation dans un autre État membre, de sorte que l’enfant ne perde pas les droits découlant de la filiation établie dans un État membre dans une situation transfrontière. Pour atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait exiger des États membres qu’ils reconnaissent à toutes fins la filiation d’un enfant telle qu’est est établie dans un autre État membre.
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31 Article 8 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
31 Article 8 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
32 Article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
32 Article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
33 Article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
33 Article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
34 Article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
34 Article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5
(5) En vertu des traités, la compétence d’adopter des règles de fond en matière de droit de la famille, telles que des règles relatives à la définition de la famille et des règles relatives à l’établissement de la filiation d’un enfant, appartient aux États membres. Toutefois, conformément à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, l’Union peut adopter des mesures concernant le droit de la famille ayant une incidence transfrontière, en particulier des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation.
(5) Conformément à l’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l'Union doit constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. En vertu des traités, la compétence exclusive d’adopter des règles de fond en matière de droit de la famille, telles que des règles relatives à la définition de la famille et des règles relatives à l’établissement de la filiation d’un enfant, appartient aux États membres. Toutefois, conformément à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, l’Union peut adopter des mesures concernant le droit de la famille ayant une incidence transfrontière, en particulier des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Si l’Union est compétente pour adopter des mesures touchant au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, telles que des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, elle n’a, à ce jour, pas adopté de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la filiation. Les dispositions actuellement applicables dans ces domaines diffèrent d’un État membre à l’autre.
(8) Si l’Union est compétente pour adopter des mesures touchant au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, telles que des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, elle n’a, à ce jour, pas adopté de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la filiation. Les dispositions actuellement applicables dans ces domaines diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui conduit à des lacunes juridiques et crée une insécurité juridique pour les enfants qui exercent leurs droits dans des situations transfrontières et, dès lors, pourrait entraîner des discriminations et un manquement au respect des droits fondamentaux.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 10
(10) En raison de l’absence de dispositions de l’Union relatives à la compétence internationale et à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ainsi qu’à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, les familles peuvent rencontrer des difficultés pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants à toutes fins au sein de l’Union, y compris lorsqu’elles s’installent dans un autre État membre ou retournent dans leur État membre d’origine.
(10) En raison de l’absence de dispositions de l’Union relatives à la compétence internationale et à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ainsi qu’à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, les familles rencontrent des difficultés pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants à toutes fins au sein de l’Union, y compris lorsqu’elles s’installent dans un autre État membre ou retournent dans leur État membre d’origine.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) La non-reconnaissance par un État membre de la filiation établie dans un autre État membre concerne particulièrement les familles arc-en-ciel (familles LGBTIQ+) ainsi que d’autres types de familles qui ne correspondent pas au modèle de la famille nucléaire. C’est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas de lien biologique entre les parents et l’enfant. Le présent règlement garantira aux enfants la jouissance de leurs droits et le maintien de leur statut juridique dans des situations transfrontières, quelle que soit leur situation familiale et sans discrimination.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris de la directive 2004/38/CE. Par exemple, les États membres sont déjà tenus aujourd’hui de reconnaître un lien de parenté afin de permettre aux enfants d’exercer sans entrave, avec chacun de leurs deux parents, leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et d’exercer tous les droits qu’ils tirent du droit de l’Union. Le présent règlement ne prévoit aucune condition ou exigence supplémentaire pour l’exercice de ces droits.
(13) Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris de la directive 2004/38/CE. Par exemple, les États membres sont déjà tenus aujourd’hui de reconnaître un lien de parenté afin de permettre aux enfants d’exercer sans entrave, avec leurs parents, leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et d’exercer tous les droits qu’ils tirent du droit de l’Union. Le présent règlement ne prévoit aucune condition ou exigence supplémentaire pour l’exercice de ces droits.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 14
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. À cette fin, il est crucial que les États membres veillent à ce que le présent règlement soit correctement mis en œuvre, à ce que l’ordre public ne soit pas utilisé pour contourner les obligations prévues par le présent règlement et à ce que le présent règlement soit interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.
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52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26.
52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Les États membres, soutenus par la Commission et le Réseau européen de formation judiciaire, devraient organiser des formations à l’intention des juges, des praticiens du droit et des autorités publiques compétentes afin de garantir que le présent règlement est correctement mis en œuvre et appliqué.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 16
(16) L’article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux États parties de respecter et de garantir les droits de l’enfant sans distinction aucune, et de prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation de ses parents. En vertu de l’article 3 de ladite convention, dans toutes les actions engagées, entre autres, par les juridictions et les autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
(16) L’article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux États parties de respecter et de garantir les droits de l’enfant sans distinction aucune, et de prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation de ses parents. En vertu de l’article 3 de ladite convention, dans toutes les actions engagées, entre autres, par les juridictions et les autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et les droits de l’enfant doivent être respectés quelles que soient les situations et les circonstances.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être la considération primordiale. La Cour européenne des droits de l’homme a expressément déclaré que l’intérêt supérieur de l’enfant réduit la marge d’appréciation des États parties dans la reconnaissance du lien de enfant-parent1 bis, et que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité pour l’enfant de vivre et d’évoluer dans un milieu stable1 ter. Conformément à la Charte et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « convention européenne des droits de l’homme»), les enfants ont droit à une vie privée et familiale.
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1 bis CEDH, arrêt du 22.11.2022 [Section III], D.B. et autres c. Suisse - 58252/15 et 58817/15.
1ter CEDH, 10.04.2019 [GC], Avis consultatif demandé par la Cour de cassation française.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 18
(18) L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «convention européenne des droits de l’homme») consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant)24.
(18) L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant)24. Si le présent règlement s’appuie sur cette jurisprudence et garantit que le lien enfant-parent établi dans un État membre est reconnu dans tous les États membres, il ne saurait être interprété comme obligeant un État membre à modifier son droit matériel de la famille afin d’accepter la pratique de la gestation pour autrui. Les compétences des États membres doivent être respectées à cet égard.
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24 Par exemple, Mennesson/France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018-001 (demande nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019).
24 Par exemple, Mennesson/France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018-001 (demande nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019).
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 21
(21) Conformément aux dispositions des conventions internationales et du droit de l’Union, le présent règlement devrait garantir que les enfants jouissent de leurs droits et conservent leur statut juridique dans des situations transfrontières sans discrimination. À cet effet, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les États membres, et de la Cour européenne des droits de l’homme, le présent règlement devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre, quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l’enfant, y compris dans les cas d’adoption nationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des règles relatives à la loi applicable prévues par le présent règlement, celui-ci devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre d’un enfant ayant des parents de même sexe. Le présent règlement devrait aussi régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un autre État membre en vertu des règles applicables à l’adoption nationale dans cet État membre.
(21) Conformément aux dispositions des conventions internationales et du droit de l’Union, le présent règlement devrait garantir que les enfants jouissent de leurs droits et conservent leur statut juridique dans des situations transfrontières sans discrimination. À cet effet, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les États membres, et de la Cour européenne des droits de l’homme, le présent règlement devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre, quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l’enfant, y compris dans les cas d’adoption nationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des règles relatives à la loi applicable prévues par le présent règlement, celui-ci devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre d’un enfant ayant des parents de même sexe ou d’un enfant d’un autre type de famille qui ne correspond pas au modèle de la famille nucléaire. Le présent règlement devrait aussi régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un autre État membre en vertu des règles applicables à l’adoption nationale dans cet État membre.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 30
(30) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions préliminaires telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, qui devraient continuer d’être régies par le droit national des États membres, y compris leurs règles de droit international privé et, le cas échéant, par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation.
(30) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions préliminaires telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon le droit national qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré, qui devraient continuer d’être régies par le droit national des États membres, y compris leurs règles de droit international privé et, le cas échéant, par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 36
(36) Afin de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation, le présent règlement devrait établir des règles de compétence uniformes pour l’établissement de la filiation comportant un élément transfrontière. Le présent règlement devrait également préciser le droit des enfants de moins de 18 ans de se voir offrir la possibilité d’exprimer leur opinion au cours des procédures dont ils font l’objet.
(36) Afin de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation, le présent règlement devrait établir des règles de compétence uniformes pour l’établissement de la filiation comportant un élément transfrontière. Le présent règlement devrait également préciser le droit des enfants de moins de 18 ans de se voir offrir la possibilité d’exprimer leur opinion au cours des procédures dont ils font l’objet, eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant, conformément à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 42
(42) Lorsque la compétence ne peut être établie sur la base des critères généraux de compétence alternative, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Cette règle relative à la présence devrait, en particulier, permettre aux juridictions d’un État membre d’exercer leur compétence à l’égard des enfants ressortissants de pays tiers, y compris les demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale tels que les enfants réfugiés et les enfants internationalement déplacés en raison de troubles survenant dans leur État de résidence habituelle.
(42) Lorsque la compétence ne peut être établie sur la base des critères généraux de compétence alternative, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Cette règle relative à la présence devrait, en particulier, permettre aux juridictions d’un État membre d’exercer leur compétence à l’égard des enfants ressortissants de pays tiers, y compris les demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale tels que les enfants réfugiés, les enfants internationalement déplacés et les victimes de la traite des êtres humains en raison de troubles survenant dans leur État de résidence habituelle.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 44 bis (nouveau)
(44 bis) Afin de faciliter l’établissement d’une filiation entre un enfant et un ou des parents dans une situation transfrontière et de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques relatifs à la filiation, et afin de contribuer à la mise en œuvre du présent règlement, il convient que les États membres, dans le plein respect de leur structure juridictionnelle nationale, envisagent de concentrer la compétence dans les procédures de ce type sur un nombre aussi limité que possible de juridictions.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 49
(49) Les procédures relatives à l’établissement de la filiation au titre du présent règlement devraient, en tant que principe de base, donner aux enfants de moins de 18 ans qui font l’objet de ces procédures et qui sont capables de discernement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, laquelle devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent règlement devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de celui-ci ne devrait pas constituer une obligation absolue, mais devrait être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(49) Conformément à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à l’article 24, paragraphe 1, de la Charte, tous les enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, et de les voir examinées et prises au sérieux. Un enfant devrait avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Dès lors, pendant les procédures au titre du présent règlement, en tant que principe de base et le cas échéant, un enfant qui fait l’objet de telles procédures et qui est capable de discernement devrait avoir une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, laquelle devrait inclure ses sentiments et ses souhaits, etcette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent règlement devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de celui-ci ne devrait pas constituer une obligation absolue, en particulier si elle est considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais devrait être évaluée compte tenu de cet intérêt supérieur.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 56
(56) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination.
(56) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Lorsque l’exception d’ordre public a été soulevée par les juridictions ou d’autres autorités compétentes de l’État membre, la décision de la juridiction établissant la filiation devrait être maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 66
(66) L’obligation de donner aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux actes authentiques ayant un effet juridique contraignant, mais le droit des enfants d’exprimer leur opinion devrait toutefois être pris en considération en vertu de l’article 24 de la charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations et procédures nationales. Le faitqu’un enfant n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance d’un acte authentique ayant un effet juridique contraignant.
(66) Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion devrait être pris en considération en vertu de l’article 24 de la charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations et procédures nationales, également en ce qui concerne les actes authentiques qui ont un effet juridique contraignant. Cependant, le faitque l’enfant âgé de moins de 18 ans n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance d’un acte authentique ayant un effet juridique contraignant.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 75
(75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination.
(75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Lorsque l’exception d’ordre public a été soulevée par les juridictions ou les autorités compétentes des États membres, la décision de la juridiction établissant la filiation devrait être maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 76
(76) Pour que la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre soit réglée rapidement, sans heurts et de manière efficiente, les enfants ou leurs parents devraient être en mesure de démontrer facilement le statut des enfants dans un autre État membre. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat européen de filiation, qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, le certificat européen de filiation ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres.
(76) Pour que la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre soit réglée rapidement, sans heurts et de manière efficiente, les enfants ou leurs parents devraient être en mesure de démontrer facilement le statut des enfants dans un autre État membre. Il s’agit d'une mesure importante à prendre pour réduire la charge administrative et améliorer l’accès à la libre circulation dans l’Union comme moyen de promouvoir l’égalité. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat européen de filiation, qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, le certificat européen de filiation ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 81
(81) La juridiction ou l’autre autorité compétente devrait délivrer le certificat européen de filiation sur demande. L’original du certificat européen de filiation devrait demeurer auprès de l’autorité de délivrance, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la vaste majorité des cas, la validité des copies du certificat européen de filiation ne devrait pas être limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer ledit certificat si nécessaire. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat européen de filiation. Lorsque le certificat européen de filiation est rectifié, modifié suspendu ou retiré, l’autorité de délivrance devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.
(81) La juridiction ou l’autre autorité compétente devrait délivrer le certificat européen de filiation à la demande de l’enfant (ci-après dénommé « demandeur») ou, le cas échéant, d’un représentant légal. L’original du certificat européen de filiation devrait demeurer auprès de l’autorité de délivrance, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la vaste majorité des cas, la validité des copies du certificat européen de filiation ne devrait pas être limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer ledit certificat si nécessaire. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat européen de filiation. Lorsque le certificat européen de filiation est rectifié, modifié suspendu ou retiré, l’autorité de délivrance devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 83
(83) Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux personnes physiques ou à leurs représentants légaux d’introduire une demande de certificat européen de filiation et de recevoir et de transmettre ce certificat par voie électronique. Il devrait également leur permettre de communiquer par voie électronique avec les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure visant à faire constater qu’il n’existe aucun motif de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation ou danslecadre d’une procédure de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation. Les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient communiquer avec les citoyens par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si ces derniers ont préalablement donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication.
(83) Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux demandeurs ou à leurs représentants légaux d’introduire une demande de certificat européen de filiation et de recevoir et de transmettre ce certificat par voie électronique. Il devrait également leur permettre de communiquer par voie électronique avec les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure régie parleprésent règlement. Les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient communiquer avec les citoyens par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si ces derniers ont préalablement donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 89 bis (nouveau)
(89 bis) En cas de doute quant à l’interprétation d’une disposition du présent règlement, il est important que les juges nationaux recourent à la procédure préjudicielle conformément aux traités pour obtenir une interprétation uniformément applicable de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1
Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières ainsi que des règles communes pour la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice en matière de filiation rendues, et des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre; et crée un certificat européen de filiation.
Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières ainsi que des règles communes pour la reconnaissance mutuelle ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice en matière de filiation rendues, et des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre; et crée un certificat européen de filiation.
Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 1
1) «filiation»: le lien de parenté établi en droit. Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés;
1) «filiation»: le lien enfant-parent établi en droit. Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés;
(Cette modification, qui remplace «lien de parenté» par «lien enfant-parent», s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 4
4) «juridiction»: une autorité d’un État membre qui exerce des fonctions juridictionnelles en matière de filiation;
4) «juridiction»: toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité d’un État membre compétente en matière de filiation qui exerce des fonctions juridictionnelles ou agit en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou agit sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que cette autre autorité offre des garanties en ce qui concerne son impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’elle rend en vertu du droit de l’État membre dans lequel elle exerce ses fonctions:
Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a (nouveau)
a) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et
Amendement 30 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b (nouveau)
b) aient une force et un effet équivalents à ceux d’une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière;
Amendement 31 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
9 bis) «visioconférence»: l’utilisation d’outils technologiques de transmission audiovisuelle permettant à des personnes parties à une procédure judiciaire transfrontière de participer à distance.
Amendement 32 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de filiation.
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres dans les questions de filiation dépourvues de dimension transfrontière.
Amendement 33 Proposition de règlement Article 15 – titre
Droit des enfants d’exprimer leur opinion
Droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu
Amendement 34 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1
1. Dans l’exercice de leur compétence en application du présent règlement, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent aux enfants de moins de 18 ans dont la filiation doit être établie et qui sont capables de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.
1. Dans l’exercice de leur compétence en application du présent règlement, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, soutiennent un enfant de moins de 18 ans dont la filiation doit être établie et qui est capable de discernement et lui donnent une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié dans une procédure relevant du présent règlement.
Amendement 35 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion des enfants eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Amendement 36 Proposition de règlement Article 18 – alinéa 1 – point a
a) les procédures d’établissement ou de contestation de la filiation;
a) les procédures et les conditions d’établissement ou de contestation de la filiation;
Amendement 37 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1
1. L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
1. L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Amendement 38 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
Amendement 39 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, la décision de la juridiction établissant la filiation est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2
2. L’attestation est remplie et délivrée dans la langue de la décision de justice. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
2. L’attestation est remplie et délivrée dans la langue de la décision de justice. Elle est aussi délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Les États membres décident si la traduction ou translittération doit être fournie par la juridiction et/ou par un organe de l’administration publique.
Amendement 41 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 – point a
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant;
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieurde l’enfant;
Amendement 42 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 – point c
c) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision de justice fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si la décision de justice a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue;
c) à la demande, accompagnée d’éléments de preuve, de toute personne ayant un intérêt légitime au regard du droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure est engagée et faisant valoir que la décision de justice fait obstacle à l’exercice de sa filiation vis-à-vis de l’enfant, si la décision de justice a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue et de présenter des éléments de preuve;
Amendement 43 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
Amendement 44 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, point a), la décision de la juridiction établissant la filiation est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.
Amendement 45 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 1
1. Toute partie peut contester ou former un recours contre une décision de justice relative à la demande de refus de reconnaissance.
1. Toute partie ayant un intérêt légitime avéré peut contester ou former un recours contre une décision de justice relative à la demande de refus de reconnaissance.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 3
3. L’attestation est remplie dans la langue de l’acte authentique. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour l’autorité compétente délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
3. L’attestation est remplie dans la langue de l’acte authentique. Elle est aussi délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Les États membres décident si la traduction ou translittération doit être fournie par la juridiction et/ou par un organe de l’administration publique.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 1 – point a
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant;
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieurde l’enfant;
Amendement 48 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 1 – point b
b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne;
b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique fait obstacle à l’exercice de sa filiation vis-à-vis de l’enfant, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne;
Amendement 49 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, point a), la reconnaissance de l’acte authentique et des droits qui en découlent est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue.
Amendement 51 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 3
3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que les enfants aient eu la possibilité d’exprimer leur opinion.Dans les cas où les enfants étaient âgés de moins de 18 ans, la présente disposition s’applique si les enfants étaient capables de discernement.
3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée, dans des circonstances exceptionnelles, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que l’enfant ait eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 15.
Amendement 52 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 2
2. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 a droit, dans le cadre de toute procédure prévue à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 32, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens.
2. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 a droit, dans le cadre de toute procédure prévue à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 32, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens. L’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit ce document gratuitement et dans les deux semaines suivant la réception d’une demande de la partie.
Amendement 53 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 2
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1, conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
Amendement 54 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, la force probante de l’acte authentique et les droits qui en découlent sont maintenus jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 2
2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi à l’annexe IV.
2. Pour déposer une demande, le demandeur utilise le formulaire établi à l’annexe IV.
Amendement 56 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsqu’un État membre fournit un accès numérique aux informations visées au paragraphe 3, le demandeur obtient l’accès à une version numérique du formulaire établi à l’annexe IV, que les autorités compétentes remplissent automatiquement en totalité ou en partie, en fonction des informations disponibles. Le demandeur ou, le cas échéant, son représentant légal est en mesure d’ajouter toute information manquante au formulaire avant de présenter la demande.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 1
1. Dès réception de la demande, l’autorité de délivrance vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire.
1. Dès réception de la demande, l’autorité de délivrance vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir toute information que l’autorité juge manquante afin de délivrer un certificat.
L’autorité de délivrance délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Elle utilise le formulaire figurant à l’annexe V.
L’autorité de délivrance délivre le certificat sans délai et au plus tard deux semaines après la réception d’une demande, conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Elle utilise le formulaire figurant à l’annexe V.
Amendement 59 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 2
2. La redevance perçue pour la délivrance d’un certificat n’est pas supérieure à celle perçue pour un certificat attestant la filiation du demandeur délivré en vertu du droit national.
2. La redevance perçue pour la délivrance d’un certificat n’est pas supérieure à celle perçue pourun acte de naissance ou pour un certificat attestant la filiation du demandeur délivré en vertu du droit national.
Amendement 60 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le certificat est disponible à la fois sur support papier et sous forme électronique.
Amendement 61 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 1
1. L’autorité de délivrance conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal.
1. L’autorité de délivrance conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal, à la seule condition que le demandeur ou, le cas échéant, le représentant légal présente des documents prouvant son identité, conformément au droit national de l’État membre qui délivre le certificat.
Amendement 62 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Des copies électroniques du certificat sont mises à disposition par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du règlement (UE).../... [règlement «numérisation»] et des portails informatiques nationaux existants.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité de délivrance rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle.
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité de délivrance rectifie immédiatement le certificat en cas d’erreur matérielle.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 2
2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité de délivrance modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité.
2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité de délivrance modifie sans retard le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité.
Amendement 65 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 3
3. L’autorité de délivrance informe sans délai toutes les personnes à qui des copies certifiées conformes ont été délivrées en application de l’article 54, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat.
3. L’autorité de délivrance informe sans délai et au plus tard dans les deux semaines suivant sa décision toutes les personnes à qui des copies certifiées conformes ont été délivrées en application de l’article 54, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat.
Amendement 66 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsque le certificat est rectifié, modifié ou retiré, le certificat original et toutes les copies certifiées conformes précédentes perdent leurs effets.
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, la juridiction compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité de délivrance.
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, la juridiction compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité de délivrance, sans retard.
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, la juridiction compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité de délivrance réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision.
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, la juridiction compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité de délivrance réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision au minimum dans les deux semaines suivant sadécision.
Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.
Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée. Les copies certifiées conformes du certificat déjà délivrées n’ont pas d’effet pendant la suspension de l’effet du certificat.
Amendement 70 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques ou leurs représentants légaux et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre:
1. Il est possible d’utiliser le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] pour les communications électroniques entre des demandeurs ou leurs représentants et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure relevant du présent règlement.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 – point a
a) de procédures visant à obtenir une décision constatant l’absence de motif de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation, ou de procédures de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation;
supprimé
Amendement 72 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 – point b
b) de procédures de demande, de délivrance, de rectification, de modification, de retrait ou de suspension du certificat européen de filiation ou de procédures de recours y afférentes.
supprimé
Amendement 73 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] est utilisé pour les communications électroniques entre des autorités compétentes dans le cadre:
a) de toutes les procédures et demandes visées au paragraphe 1 du présent article;
b) de la litispendance.
Amendement 74 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 2
2. L’article4, paragraphe3, l’article5, paragraphes2 et 3, l’article6, l’article9, paragraphes1 et 3 et l’article10 du [règlement «numérisation»] s’appliquent aux communications électroniques visées au paragraphe 1.
2. L’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, l’article 9, paragraphes 1 et 3 et l’article 10 du [règlement «numérisation»] s’appliquent aux communications électroniques visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article.
Amendement 75 Proposition de règlement Article 58 bis (nouveau)
Article 58 bis
Utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance
1. Il est possible d’utiliser la visioconférence ou une autre technologie de communication à distance pour les auditions liées aux procédures relevant du présent règlement conformément au règlement (UE) .../... [règlement «numérisation»].
2. En vertu de l’article 15, les juridictions d’un État membre peuvent autoriser, au cas par cas, l’audition d’un enfant capable de se forger sa propre opinion par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’entendre un enfant par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, l’autorité compétente est guidée en premier lieu par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Amendement 76 Proposition de règlement Article 63 – alinéa 1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques. La préparation et l’élaboration des actes délégués sont précédées de consultations avec les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile et les experts universitaires pertinents, et elles tiennent compte de ces consultations.
Amendement 77 Proposition de règlement Article 67 bis (nouveau)
Article 67 bis
Mesures de soutien
1. La Commission élabore des lignes directrices relatives à l’application et au respect du présent règlement, qui sont disponibles au plus tard ... [six mois avant la date d’application visée à l’article 72].
2. Les États membres complètent les lignes directrices de la Commission, le cas échéant, au moyen d’orientations pour tous les professionnels concernés, ainsi que pour les enfants et les parents concernés, en tenant compte des spécificités de leurs systèmes administratifs et légaux nationaux. Ces orientations sont mises à disposition au plus tard le ... [la date d’application visée à l’article 72].
3. La Commission et les États membres examinent régulièrement les lignes directrices et orientations visées aux paragraphes 1 et 2 et les mettent à jour si nécessaire.
4. Les États membres mettent à disposition des informations facilement accessibles et faciles à utiliser sur les procédures couvertes par le présent règlement, y compris au moyen d’un site internet public.
5. Les États membres, avec le concours de la Commission et du Réseau européen de formation judiciaire, organisent des formations pour tous les professionnels concernés, en particulier les juges, les avocats et les fonctionnaires de l’administration publique, sur l’application du présent règlement.
Amendement 78 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 1
1. Au plus tard le [5 ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comprenant une évaluation des problèmes pratiques rencontrés et étayé par des informations fournies par les États membres. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
1. Au plus tard le [3 ans à compter de la date d’application du présent règlement] et tous les 5 ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comprenant une évaluation des points de convergence et de divergence entre les États membres et des problèmes pratiques rencontrés et étayé par des informations fournies par les États membres. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
Amendement 79 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Les États membres fournissent à la Commission,sur demande, dans la mesureoù elles sont disponibles, des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement, concernant en particulier:
2. Les États membres fournissent à la Commission des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement, concernant au minimum:
Amendement 80 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis) le nombre de demandes de reconnaissance de la filiation présentées au titre du présent règlement et le nombre de demandes rejetées, avec une vue d’ensemble des raisons du rejet;
Amendement 81 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
a ter) pour les cas de refus d’appliquer des dispositions du présent règlement du fait de leur incompatibilité avec l’ordre public d’un État membre, une explication du raisonnement tenu dans chaque cas ainsi que des informations sur les recours éventuellement formés contre son utilisation;
Amendement 82 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) le nombre de demandes de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique établissant la filiation avec un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine en vertu de l’article 32, et le nombre de cas dans lesquels la reconnaissance a été accordée;
Amendement 83 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission établit un dialogue avec les parties prenantes concernées afin de contribuer à l’élaboration du rapport d’évaluation visé au paragraphe 1.