Index 
Textes adoptés
Jeudi 1 juin 2023 - Bruxelles
Demande de levée de l'immunité de Maria Spyraki
 Demande de levée de l’immunité d’Alexis Georgoulis
 Action de soutien à la production de munitions
 Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
 Indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles
 Arrangement avec la République d’Islande sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
 Nomination d’un membre de la Cour des comptes – Ildikó Gáll-Pelcz
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2023/000 TA 2023 – assistance technique sur l’initiative de la Commission
 Accord entre le Parlement européen et la BCE relatif à la structuration de leurs pratiques en matière d’interaction dans le domaine des activités de banque centrale
 Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires
 Violations de l’état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie et fonds de l’UE gelés
 Harcèlement sexuel dans l’Union européenne et évaluation de MeToo
 Renforcer le dialogue social
 Ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation
 L’action de l’Union pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens

Demande de levée de l'immunité de Maria Spyraki
PDF 122kWORD 45k
Décision du Parlement européen du 1er juin 2023 sur la demande de levée de l’immunité de Maria Spyraki (2023/2009(IMM))
P9_TA(2023)0206A9-0201/2023

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Maria Spyraki présentée par la chef du Parquet européen, datée du 15 décembre 2022 et annoncée en séance plénière le 19 janvier 2023,

–  ayant entendu Maria Spyraki conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen(1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(2),

–  vu l’article 62 de la Constitution de la République hellénique,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0201/2023),

A.  considérant que la chef du Parquet européen a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Maria Spyraki dans le cadre d’une enquête en cours portant sur des faits susceptibles de constituer une instigation à la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne, en application de l’article 4 de la loi grecque 2803/2000, tel qu’applicable depuis l’entrée en vigueur des dispositions transitoires de l’article 463, paragraphe 2, du code pénal grec (avec effet au 1er juillet 2019) en lien avec l’article 46, paragraphe 1, et l’article 98 du code pénal grec;

B.  considérant que, à la suite d’un rapport de l’OLAF enregistré par le Parquet européen le 1er juillet 2021, le procureur européen délégué grec a ouvert l’enquête en question le 8 septembre 2021;

C.  considérant que les irrégularités présumées, dont Maria Spyraki aurait eu connaissance, auraient notamment trait, d’une part, aux manquements par l’un de ses assistants parlementaires accrédités (APA) à ses obligations de présence sur son lieu de travail entre novembre 2016 et février 2020 ainsi qu’à l’exécution de ses tâches par ce dernier et, d’autre part, à l’introduction de demandes d’ordre de missions et de déclarations de frais ainsi qu’à la perception de remboursements pour des missions qui n’auraient pas été effectuées par deux des APA de Maria Spyraki, entre novembre 2014 et février 2020 s’agissant du premier et entre juillet 2014 et février 2020 s’agissant du second;

D.  considérant que Maria Spyraki a remboursé au Parlement la totalité des sommes indûment versées identifiées à ce jour; que le remboursement de ces sommes n’a pas d’incidence sur le fait qu’elle puisse être responsable sur le plan pénal;

E.  considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que la députée ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considérée comme une «accusée»(3);

F.  considérant que le délit présumé ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Maria Spyraki dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

G.  considérant que, en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les députés européens bénéficient, sur leur territoire national, des immunités accordées aux membres du parlement national de leur pays;

H.  considérant que l’article 62 de la Constitution grecque dispose notamment que, durant la législature, les députés ne sont pas poursuivis, arrêtés, emprisonnés ou soumis à d’autres contraintes sans l’autorisation préalable du Parlement;

I.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

J.  considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité(4);

K.  considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée et, partant, du Parlement européen;

1.  décide de lever l’immunité de Maria Spyraki;

2.  charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au Parquet européen et à Maria Spyraki.

(1) JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.
(2) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(3) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(4) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, point 28.


Demande de levée de l’immunité d’Alexis Georgoulis
PDF 117kWORD 44k
Décision du Parlement européen du 1er juin 2023 sur la demande de levée de l’immunité d’Alexis Georgoulis (2023/2056(IMM))
P9_TA(2023)0207A9-0202/2023

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité d’Alexis Georgoulis du 7 juillet 2022 du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles aux fins de poursuites pénales, transmise par le Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement par lettre du 30 mars 2023 et communiquée en séance plénière le 17 avril 2023,

–  vu qu’Alexis Georgoulis a renoncé à son droit d’être entendu, prévu à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0202/2023),

A.  considérant que le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles a demandé la levée de l’immunité d’Alexis Georgoulis, député au Parlement européen élu en Grèce, en lien avec des infractions pénales;

B.  considérant que les actes qui auraient été commis par Alexis Georgoulis sont les infractions pénales de viol, actuellement qualifié d’atteinte à l’intégrité sexuelle, visé par l’article 417/11 du Code pénal belge, et de coups et blessures volontaires au sens de l’article 398 du Code pénal belge;

C.  considérant d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, ne saurait être considéré comme un «accusé»(2);

D.  considérant que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés, et considérant que l’objectif de l’immunité parlementaire est de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

E.  considérant que les infractions alléguées ne constituent pas une opinion ou un vote émis dans l’exercice des fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

F.  considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire; que l’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres;

G.  considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité(3); considérant qu’Alexis Georgoulis a déclaré qu’il n’avait pas d’objection à la levée de son immunité parlementaire;

H.  considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a trouvé aucun élément de preuve établissant l’existence d’un fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que l’instruction en question a été ouverte dans l’intention de nuire à l’activité politique du député en sa qualité de député au Parlement européen;

1.  décide de lever l’immunité d’Alexis Georgoulis;

2.  charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente du Royaume de Belgique et à Alexis Georgoulis.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(3) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, point 28.


Action de soutien à la production de munitions
PDF 97kWORD 41k
Décision du Parlement européen du 1er juin 2023 renvoyant la question à la commission compétente aux fins de négociations interinstitutionnelles sur la base de la proposition non modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement de l’action de soutien à la production de munitions (COM(2023)0237 – C9-0161/2023 – 2023/0140(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(1) Décision adoptée en application de l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (C9-0161/2023).


Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
PDF 586kWORD 178k
Amendements(1) du Parlement européen, adoptés le 1er juin 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))(2)
P9_TA(2023)0209A9-0184/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.
(1)  L’Union européenne est fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Ces valeurs fondamentales, qui ont inspiré la création de l’Union, mais aussi l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des droits environnementaux, et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international devraient guider l’action de l’Union sur la scène internationale. Cette action inclut notamment le soutien au développement économique, social et environnemental durable des pays en développement.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises.
(2)  Un niveau élevé de protection de l’environnement et d’amélioration de sa qualité ainsi que la promotion des valeurs fondamentales européennes font partie des priorités de l’Union, telles que définies dans la communication de la Commission sur un pacte vert pour l’Europe74. Ces objectifs supposent la participation, non seulement des autorités publiques, mais aussi des acteurs privés, en particulier des entreprises. L’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à la protection de la santé des personnes, à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
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74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
74 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde76.
(3)  Dans sa communication sur une Europe sociale forte pour des transitions justes75, la Commission s’est engagée à moderniser l’économie sociale de marché de l’Europe pour réussir une transition juste vers la durabilité, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. La présente directive contribuera aussi à l’élaboration du socle européen des droits sociaux, qui fait la promotion des droits garantissant des conditions de travail équitables. Elle renforcera également la visibilité du socle et son appropriation par les entreprises, dont la participation est essentielle à sa mise en œuvre effective. Elle fait partie des politiques et stratégies de l’UE relatives à la promotion du travail juste et décent dans le monde, y compris dans les chaînes de valeur mondiales, comme indiqué dans la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde76.
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75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].
75 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une Europe sociale forte pour des transitions justes [COM(2020) 14 final].
76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].
76 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Decent work worldwide for a global just transition and a sustainable recovery» (Un travail décent dans le monde pour une transition mondiale équitable et une reprise durable) [COM(2022) 66 final)].
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car les entreprises de l’Union, les grandes entreprises en particulier, s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78.
(4)  Le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est capital pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de durabilité, car de nombreuses entreprises de l’Union s’appuient sur des chaînes de valeur mondiales. Il est aussi dans l’intérêt des entreprises de protéger les droits de l’homme et l’environnement, compte tenu notamment des inquiétudes croissantes que suscitent ces sujets chez les consommateurs et les investisseurs. Plusieurs initiatives encourageant les entreprises soutenant une transition axée sur les valeurs existent déjà au niveau de l’Union77 et au niveau national78, y compris des législations contraignantes sur le devoir de vigilance mises en place dans plusieurs États membres, tels que la France et l’Allemagne, ce qui nécessite de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises afin de prévenir la fragmentation et d’apporter une sécurité juridique aux entreprises qui opèrent sur le marché unique. De plus, il est essentiel d’établir un cadre européen pour un comportement responsable et durable dans les chaînes de valeur mondiales, car les entreprises représentent un pilier important dans la création d’une société et d’une économie durables.
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77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.
77 «Enterprise Models and the EU agenda», (modèles d’entreprise et ordre du jour de l’UE) CEPS Policy Insights, n° PI2021-02/ janvier 2021.
78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission
78 Ex.: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies79 reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.
(5)  Les normes internationales existantes et bien établies en matière de conduite responsable des entreprises, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme79 ou les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales79 bis clarifiés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises79 ter, précisent que ces dernières devraient protéger les droits de l’homme et expliquent comment celles-ci devraient respecter et prendre en compte la protection de l’environnement dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d’exercer leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits de l’homme et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes.
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79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.
79 «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: Mettre en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, 2011, disponible sur https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf.
79 bis Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
79 ter Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales80, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles81 constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.
(6)  Le concept de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme a été précisé et élaboré plus avant dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Les points de contact nationaux (PCN) créés par les pays qui adhèrent aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales jouent un rôle important dans la promotion du devoir de vigilance des entreprises en assurant la promotion des principes directeurs et le traitement extrajudiciaire des plaintes. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT)82.
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80 Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 2011, version actualisée, disponible sur http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
81 Guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises, 2018, et orientations sectorielles, disponible sur https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.
82 Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail, cinquième édition, 2017, disponible sur: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--fr/index.htm.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Toutes les entreprises devraient respecter les droits de l’homme consacrés par les conventions internationales et les instruments énumérés dans la première partie, section 2, de l’annexe, et celles qui entrent dans le champ d’application de la présente directive devraient être tenues d’exercer un devoir de vigilance et de prendre des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme tout au long de leur chaîne de valeur et y remédier. L’étendue et la nature du devoir de vigilance peuvent varier en fonction de la taille, du secteur, du contexte opérationnel et du profil de risque de l’entreprise.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Les objectifs de développement durable des Nations unies83, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs.
(7)  Les objectifs de développement durable des Nations unies83, adoptés en 2015 par l’ensemble des États membres des Nations unies, englobent les objectifs visant à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. L’Union s’est fixé pour objectif de mettre en œuvre ses engagements concernant les objectifs de développement durable des Nations unies. Le secteur privé contribue à la réalisation de ces objectifs. Dans le contexte géopolitique actuel engendré par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, la crise énergétique, les incidences persistantes de la crise de COVID-19 et la tentative de maintenir et de renforcer la sécurité de la chaîne agroalimentaire, le secteur privé pourrait aider à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, tout en évitant la création de déséquilibres sur le marché intérieur.
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83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.
83 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris84 et le récent pacte de Glasgow85 pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est jugé essentiel pour tenir ces objectifs.
(8)  Les accords internationaux conclus en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, tels que l’accord de Paris84 et le récent pacte de Glasgow85 pour le climat, lancent des pistes de réflexion précises pour lutter contre le changement climatique et limiter le réchauffement planétaire à 1,5 C. Outre certaines mesures devant être prises par l’ensemble des parties signataires, le rôle du secteur privé, notamment de ses stratégies en matière d’investissement, est également jugé essentiel pour tenir ces objectifs. Alors que cent entreprises seulement sont à l’origine de plus de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988, il existe un décalage fondamental entre les engagements des entreprises en matière de climat et leurs investissements réels dans la lutte contre le changement climatique. La présente directive constitue donc un outil législatif important pour éviter toute revendication de neutralité climatique trompeuse, ainsi que pour mettre fin à l’expansion de l’écoblanchiment et des combustibles fossiles à travers le monde, en vue de réaliser les objectifs climatiques internationaux et européens également recommandés par les rapports scientifiques les plus récents85 bis.
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84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf.
84 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf.
85 Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.
85 Pacte de Glasgow pour le climat, adopté le 13 novembre 2021 lors de la COP26 à Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.
85 bis CDP Carbon Majors Report, 2017 Influence Map Report, Big Oil’s Real Agenda on Climate Change 2022 (rapport , septembre 2022, https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585 IEA, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, p. 51.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.
(9)  Dans la loi européenne sur le climat86, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le plan cible pour le climat de la Commission à l’horizon 203087 modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Le plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies.» Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 203087 bis (8e PAE), cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et du climat, vise à accélérer la transition vers une économie verte, circulaire, climatiquement neutre, durable, exempte de substances toxiques, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger l’environnement, à le restaurer, ainsi qu’à améliorer sa qualité, y compris par l’arrêt et l’inversion du processus de perte de biodiversité. La communication de 2019 sur le pacte vert pour l’Europe88 dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable, dans lequel personne n’est laissé pour compte. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise.
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86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
86 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») PE/27/2021/REV/1 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
87 SWD(2020) 176 final.
87 SWD(2020) 176 final.
87 bis Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030.
88 COM(2019) 640 final.
88 COM(2019) 640 final.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93 , la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94 et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments.
(11)  Le plan d’action pour une économie circulaire91, la stratégie en faveur de la biodiversité92, la stratégie «De la ferme à la table»93, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques94, la stratégie pharmaceutique, le plan d’action 2021 de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» et la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe95, Industry 5.096 et le plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux97, ainsi que le réexamen de la politique commerciale 202198 répertorient une initiative sur la gouvernance d’entreprise durable parmi leurs éléments. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient donc contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol. Elles devraient également contribuer à une accélération de la transition vers une économie circulaire non toxique. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient aussi favoriser la réalisation des objectifs du plan d’action «zéro pollution» visant à créer un environnement exempt de substances toxiques et à protéger la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives en matière d’environnement.
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91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].
92 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies», [COM(2020) 380 final].
93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].
94 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [COM(2020) 667 final].
95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].
95 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» [COM(2021) 350 final].
96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr
96 Industry 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_fr
97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/
97 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/
98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].
98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» [COM(2021) 66 final].
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les autres lignes directrices internationales applicables, telles que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.
(12)  La présente directive est cohérente avec le plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-202499. Ce plan d’action définit comme priorité le renforcement de l’engagement de l’Union à promouvoir activement la mise en œuvre au niveau mondial des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales tels que précisés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, en tant que principes directeurs de référence, notamment en faisant progresser les normes pertinentes en matière de vigilance raisonnable.
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99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].
99 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» [JOIN(2020) 5 final].
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance100. Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales101. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022102, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.
(13)  Dans sa résolution du 10 mars 2021, le Parlement européen invite la Commission à proposer des règles de l’Union pour un ensemble complet d’obligations des entreprises en matière de vigilance, prévoyant notamment l’engagement de la responsabilité civile des entreprises qui causent un préjudice ou qui y contribuent en manquant à leur devoir de vigilance100. Dans ses conclusions sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, publiées le 1er décembre 2020, le Conseil a demandé à la Commission de présenter une proposition de cadre juridique de l’Union sur la gouvernance d’entreprise durable comprenant, notamment, des obligations de vigilance intersectorielles applicables tout au long des chaînes d’approvisionnement mondiales101. Le Parlement européen appelle aussi à clarifier les devoirs des administrateurs dans son rapport d’initiative sur la gouvernance d’entreprise durable adopté le 2 décembre 2020. Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’UE pour 2022102, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission se sont engagés à construire une économie au service des personnes et à améliorer le cadre réglementaire en matière de gouvernance d’entreprise durable.
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100 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).
100 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises [2020/2129(INL)], P9_TA(2021)0073, disponible à l’adresse suivante: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2129(INL).
101 Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).
101 Conclusions du Conseil sur les droits de l’homme et le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 1er décembre 2020 (13512/20).
102 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.
102 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les priorités législatives de l’UE pour 2022, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_declaration_2022.pdf.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression et à la réduction au minimum des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur.
(14)  La présente directive vise à faire en sorte que les entreprises qui opèrent sur le marché intérieur contribuent au développement durable et à la transition vers la durabilité des économies et des sociétés en respectant les droits de l’homme et l’environnement, grâce au recensement, à la prévention, à l’atténuation, à la suppression, à la correction, à la réduction au minimum et, si nécessaire, à la priorisation des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant des activités propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur, et en veillant à ce que ceux qui sont affectés par le non-respect de cette obligation puissent disposer d’un accès à la justice et de voies de recours. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité et du devoir qui incombent aux États membres de respecter et de protéger les droits de l’homme et l’environnement en vertu du droit international.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte bien établie, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales directes et indirectes, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.
(15)  Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées dans la limite de leurs possibilités pour fixer et faire respecter des mesures de vigilance en ce qui concerne leurs propres activités, celles de leurs filiales et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale directe ou indirecte, conformément aux dispositions de la présente directive. La présente directive ne devrait pas exiger des entreprises de garantir, en toutes circonstances, que des incidences négatives ne se produiront jamais ni qu’il y sera mis fin. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales dans lesquelles l’incidence négative est la conséquence d’une intervention de l’État, l’entreprise peut ne pas être en mesure de parvenir à de tels résultats. Par conséquent, les principales obligations figurant dans la présente directive devraient être des «obligations de moyens». L’entreprise devrait prendre les mesures adéquates dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aboutissent à la prévention ou à la réduction au minimum des incidences négatives dans les circonstances de l’espèce et qui soient proportionnées et proportionnelles à la gravité et à la probabilité de l’incidence négative ainsi qu’à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise. Il y a lieu de tenir compte des particularités de la chaîne de valeur de l’entreprise, du secteur ou de la zone géographique servant de cadre aux activités des partenaires de sa chaîne de valeur, de la capacité de l’entreprise à influencer ses relations commerciales, mais aussi de la question de savoir si l’entreprise pourrait accroître son pouvoir d’influence.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.
(16)  Le processus de vigilance énoncé dans la présente directive devrait couvrir les six mesures définies par le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises, qui comprennent des mesures de vigilance permettant aux entreprises de recenser les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et d’y remédier. Ce processus comporte les étapes suivantes: 1) intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion; 2) recenser et évaluer les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement; 3) prévenir, supprimer ou réduire au minimum les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement; 4) vérifier, surveiller et évaluer l’efficacité des mesures; 5) communiquer et 6) réparer tout préjudice en résultant.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production, d’utilisation et d’élimination des produits ou de la prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.
(17)  Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement surviennent dans les activités propres aux entreprises et à leurs filiales, dans leurs produits, dans leurs services, et dans leurs chaînes de valeur, notamment au niveau de l’approvisionnement en matières premières, de la fabrication ou encore de l’élimination de produits ou de déchets. Pour faire en sorte que le devoir de vigilance ait un réel effet, il devrait concerner les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement générées tout au long du cycle de production et de vente des produits ou de la prestation de services ainsi que tout au long du cycle de gestion des déchets liés auxdits produits ou à ladite prestation de services, au niveau des activités propres aux entreprises et à leurs filiales et de leurs chaînes de valeur.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Les chaînes de valeur mondiales, en particulier les chaînes de valeur des matières premières critiques, sont touchées par les effets néfastes des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Les risques rencontrés dans les chaînes de valeur critiques ont été mis en évidence par la crise de la COVID-19, tandis que la fréquence et l’incidence de ces chocs sont susceptibles d’augmenter à l’avenir, constituant un moteur d’inflation et entraînant une accentuation subséquente de la volatilité macroéconomique ainsi que de l’incertitude des marchés et des échanges. Pour y remédier, l’Union devrait procéder chaque année, à l’échelle de l’Union, à une évaluation de la résilience des entreprises face aux scénarios défavorables relatifs à leurs chaînes de valeur, qui permettrait de cartographier les risques liés à ces chaînes de valeur, y compris les externalités et les risques sociaux, environnementaux et politiques, de les évaluer et d’y apporter d’éventuelles réponses.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales bien établies de l’entreprise. Elle devrait englober les relations commerciales directes et indirectes établies en amont, qui conçoivent, extraient, fabriquent, transportent, stockent et fournissent des matières premières, des produits ou des pièces de produits, ou qui fournissent à l’entreprise des services nécessaires à l’exercice de ses activités, mais aussi les relations commerciales en aval, notamment les relations commerciales directes et indirectes bien établies, qui utilisent ou reçoivent les produits, pièces de produits ou services de l’entreprise jusqu’à la fin de vie du produit, y compris, entre autres, la distribution du produit aux détaillants, le transport et le stockage du produit, son démantèlement, son recyclage, son compostage ou sa mise en décharge.
(18)  La chaîne de valeur devrait couvrir les activités liées à la production, à la distribution et à la vente de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et la gestion des déchets liés au produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise. Elle devrait englober les activités des relations commerciales d’une entreprise liées à la conception, à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de matières premières, de produits ou de pièces de produits, ainsi qu’à la vente ou à la distribution de biens ou à la fourniture ou au développement de services, y compris la gestion des déchets, le transport et le stockage, et à l’exclusion de la gestion des déchets par les consommateurs particuliers.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)  Dans certaines situations, une fois que les produits ont été vendus ou distribués par une relation commerciale, la capacité des entreprises à surveiller les incidences en vue de prendre des mesures raisonnables de prévention ou d’atténuation peut être réduite. Dans de telles situations, il importera d’identifier les incidences réelles et potentielles et de prendre des mesures de prévention ou d’atténuation avant la vente ou la distribution initiales et au moment de celles-ci, ainsi que dans le cadre du suivi ou des interactions en cours avec ces relations commerciales lorsque ces incidences sont raisonnablement prévisibles ou lorsque des incidences notables sont notifiées au moyen de la procédure de notification.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)
(18 ter)  Lorsqu’une entreprise s’approvisionne en produits contenant des matériaux recyclés, il peut être difficile de vérifier l’origine des matières premières secondaires. Dans de telles situations, l’entreprise devrait prendre les mesures appropriées pour retracer les matières premières secondaires jusqu’au fournisseur concerné et évaluer s’il existe des informations suffisantes pour démontrer que le matériau est recyclé.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers, la «chaîne de valeur» relative à la prestation de tels services devrait être limitée aux activités des clients bénéficiant de tels services, et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur. Les activités des entreprises ou d’autres entités juridiques incluses dans la chaîne de valeur de ces clients ne devraient pas être couvertes.
(19)  En ce qui concerne les entreprises financières réglementées accordant des services financiers, liés à la conclusion d’un contrat au sein d’une chaîne de valeur, la prestation de tels services devrait inclure les activités des clients qui en bénéficient directement et de leurs filiales dont les activités sont liées au contrat en question. Afin d’éviter un chevauchement des activités de vigilance des entreprises financières réglementées, les activités d’entreprises ou d’autres entités juridiques faisant partie de la chaîne de valeur de ce client sont exclues du champ d’application de la présente directive si des obligations de vigilance sont fixées par ailleurs dans le droit de l’Union. Les clients qui sont des ménages ou des personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, ainsi que les petites et moyennes entreprises ne devraient pas être considérés comme faisant partie de la chaîne de valeur des entreprises financières réglementées.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  Les entreprises financières réglementées devraient utiliser des informations autres que celles qui proviennent des agences de notation de crédit, des agences de notation de la durabilité ou des administrateurs d’indices de référence.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Afin de permettre aux entreprises de répertorier correctement les incidences négatives dans leur chaîne de valeur et de leur donner la possibilité d’exercer une pression appropriée, les obligations de vigilance devraient se limiter, dans la présente directive, aux relations commerciales bien établies. Aux fins de la présente directive, on entend par «relations commerciales bien établies» des relations commerciales, directes et indirectes, qui sont ou devraient être durables, compte tenu de leur intensité et de leur durée, et qui ne constituent pas une partie négligeable ou accessoire de la chaîne de valeur. Le caractère «bien établi» des relations commerciales devrait être réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois. Si la relation commerciale directe d’une entreprise est bien établie, alors toutes les relations commerciales indirectes liées devraient aussi être considérées comme bien établies au regard de cette entreprise.
supprimé
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 21
(21)  En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 500 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. En ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas ces critères, mais qui employaient plus de 250 personnes en moyenne et avaient réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui exercent leurs activités dans un ou plusieurs secteurs à fort impact, le devoir de vigilance devrait s’appliquer deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive, afin de permettre une période d’adaptation plus longue. Afin de garantir une charge proportionnée, les entreprises opérant dans de tels secteurs à fort impact devraient être tenues de se conformer à un devoir de vigilance mieux ciblé, axé sur les incidences négatives graves. Les travailleurs intérimaires, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.
(21)  En vertu de la présente directive, les entreprises de l’UE employant plus de 250 personnes en moyenne et ayant réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR ou les entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis devraient être tenues de se conformer au devoir de vigilance. Le calcul des seuils devrait inclure le nombre de personnes employées et le chiffre d’affaires des succursales d’une entreprise, qui sont des établissements autres que le siège social qui en dépendent juridiquement et qui sont donc considérés comme faisant partie de l’entreprise, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale.Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant une forme d’emploi atypique, notamment ceux détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil103, doivent être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/957, ne doivent être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache.
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103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).
103 Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 22
(22)  Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la sélection de secteurs à fort impact aux fins de la présente directive devrait reposer sur les orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance. Les secteurs suivants devraient être considérés comme étant à fort impact aux fins de la présente directive: la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’exploitation des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires). En ce qui concerne le secteur financier, en raison de ses particularités, notamment en ce qui concerne la chaîne de valeur et les services offerts, même s’il est couvert par les orientations sectorielles du guide de l’OCDE, il ne devrait pas faire partie des secteurs à fort impact couverts par la présente directive. Dans le même temps, dans ce secteur, la couverture au sens large des incidences négatives réelles et potentielles devrait être assurée en incluant également dans le champ d’application de très grandes entreprises qui sont des entreprises financières réglementées, même si elles ne sont pas à responsabilité limitée de par leur forme juridique.
(22)  Afin de refléter les domaines d’action internationale prioritaires visant à remédier aux problèmes posés en matière de droits de l’homme et d’environnement, la Commission devrait élaborer des orientations spécifiques aux secteurs, y compris pour les secteurs suivants, sur la base des orientations sectorielles de l’OCDE en matière de vigilance: la fabrication de textiles, de vêtements, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros et de détail de textiles, de vêtements et de chaussures; l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires, la commercialisation et la promotion de produits alimentaires et de boissons et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de bois, de denrées alimentaires et de boissons; l’énergie, l’exploitation, le transport et le traitement des ressources minérales, quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires), la construction et les activités connexes, la fourniture de services financiers, de services et d’activités d’investissement et d’autres services financiers; et la production, la fourniture et la distribution de technologies de l’information et de la communication ou de services connexes, y compris le matériel informatique et solutions logicielles, y compris l’intelligence artificielle, la surveillance, la reconnaissance faciale, le stockage ou le traitement des données, les services de télécommunication, les services en ligne et en nuage, y compris les médias et les réseaux sociaux , les messageries, le commerce électronique, la livraison, la mobilité et d’autres services de plateforme.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, leurs filiales et leurs chaînes de valeur, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, mais inférieur à 150 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier dans un ou plusieurs des secteurs à fort impact, à compter de deux ans après la fin de la période de transposition de la présente directive.
(23)  Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités, les produits et les services des entreprises et de leurs filiales et chaînes de valeur, ainsi que ceux des entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’UE devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises des pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 40 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou aux entreprises qui sont la société mère ultime d’un groupe ayant employé 500 personnes et réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial et d’au moins 40 000 000 EUR dans l’Union au cours du dernier exercice financier pour lequel des états financiers annuels ont été établis. Le calcul du chiffre d’affaires net devrait inclure le chiffre d’affaires réalisé par des sociétés tierces avec lesquelles la société et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 25
(25)  Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits et interdictions consacrés par les conventions internationales énumérées en annexe de la présente directive. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, la violation d’une interdiction ou d’un droit non énumérés spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées en annexe de la présente directive.
(25)  Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes protégées résultant de toute action qui supprime ou réduit la capacité d’un individu ou d’un groupe à exercer les droits ou à être protégé par les interdictions consacrées par les conventions et instruments internationaux énumérés en annexe de la présente directive ainsi par la jurisprudence et les travaux subséquents des organes liés auxdites conventions, y compris les droits syndicaux, sociaux et des travailleurs. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, une incidence négative sur la jouissance d’un droit non cité spécifiquement dans ladite annexe qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé dans ces conventions et instruments devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d’établir le risque d’une telle atteinte et de prendre des mesures appropriées pour se conformer à ses obligations de vigilance en vertu de la présente directive, en tenant compte de toutes les circonstances propres à ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations énumérées à l’annexe de la présente directive.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  La présente directive devrait prévoir des mesures spécifiques en cas d’incidences négatives systémiques d’origine étatique, résultant d’actions, de politiques, de réglementations ou de pratiques institutionnalisées décidées, mises en œuvre et appliquées par les autorités nationales ou locales des États, ou mises en œuvre avec le soutien actif de celles-ci.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)
(25 ter)  Les entreprises devraient être tenues d’utiliser leur influence pour contribuer à garantir des conditions de vie adéquates dans les chaînes de valeur. Il s’agit de permettre aux employés de percevoir un salaire décent et aux travailleurs et aux petits exploitants de disposer d’un revenu de subsistance répondant à leurs besoins et à ceux de leurs familles, et ce grâce à leur travail et à leur production.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 25 quater (nouveau)
(25 quater)  La présente directive tient compte de l’approche intégrée et unificatrice «Une seule santé» reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes. L’approche «Une seule santé» reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Il convient donc de préciser que le devoir de vigilance environnementale devrait inclure la prévention des dégradations de l’environnement entraînant des effets néfastes sur la santé, tels que des épidémies, et le respect du droit à un environnement propre, sain et durable. En ce qui concerne l’engagement pris par le G7 de reconnaître l’augmentation rapide de la résistance aux antimicrobiens à l’échelle mondiale, il est nécessaire de promouvoir l’utilisation prudente et responsable des antibiotiques dans les médicaments à usage humain et vétérinaire.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 25 quinquies (nouveau)
(25 quinquies)  Les incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement peuvent être étroitement liées ou soutenues par des facteurs tels que la corruption et l’extorsion, d’où leur inclusion dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Par conséquent, les entreprises devraient éventuellement tenir compte de ces facteurs lorsqu’elles exercent leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 26
(26)  Les entreprises disposent de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies104 et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies105. En prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.
(26)  Les entreprises devraient disposer de lignes directrices les informant de la manière dont leurs activités peuvent avoir une incidence sur les droits de l’homme et leur indiquant le comportement des entreprises interdit en vertu des droits de l’homme reconnus au niveau international. Ces lignes directrices figurent par exemple dans le cadre d’évaluation des principes directeurs des Nations unies104 et dans le guide d’interprétation des principes directeurs des Nations unies105 et devraient être rendues aisément accessibles par les entreprises. Par conséquent, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales, la Commission devrait être capable de publier des orientations supplémentaires qui serviront d’outil pratique pour les entreprises.
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104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.
104 https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf.
105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.
105 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser, prévenir, atténuer, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme et l’environnement, établir et maintenir une procédure relative aux plaintes, contrôler l’efficacité des mesures prises conformément aux exigences mises en place dans la présente directive et communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, les incidences négatives réelles dans la présente directive.
(27)  Afin d’exercer de manière appropriée leur devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement au regard de leurs opérations, de leurs filiales et de leurs chaînes de valeur, les entreprises couvertes par la présente directive devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise, recenser et, si nécessaire, prioriser, prévenir, atténuer, corriger, supprimer et réduire au minimum les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, établir un mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes ou y participer, contrôler et vérifier l’efficacité des actions engagées conformément aux exigences mises en place dans la présente directive, communiquer publiquement sur leur devoir de vigilance et consulter les parties prenantes concernées tout au long de ce processus. Afin de faire en sorte que les choses soient claires pour les entreprises, il importe de clairement distinguer en particulier les mesures à prendre pour prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles de celles à prendre pour supprimer, ou, si ce n’est pas possible, réduire au minimum, la portée des incidences négatives réelles dans la présente directive.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 28
(28)  Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettre en place une politique en matière de vigilance. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite décrivant les règles et les principes à suivre par les employés et les filiales de l’entreprise, une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux décisions d’acquisition et d’achat. Les entreprises devraient aussi actualiser chaque année leur politique de vigilance.
(28)  Afin de garantir que le devoir de vigilance fait partie de leur politique d’entreprise et conformément au cadre international pertinent, les entreprises devraient intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise pertinentes et à tous les niveaux opérationnels et mettre en place une politique en matière de vigilance assortie de mesures et d’objectifs à court, moyen et long terme. La politique de vigilance devrait contenir une description de l’approche suivie par l’entreprise à l’égard de ce devoir, notamment à long terme, un code de conduite définissant les règles, les principes et les mesures à suivre et à mettre en œuvre si nécessaire dans l’entreprise et ses filiales, pour toutes les opérations d’entreprise; une description des procédures mises en place et des mesures appropriées prises pour mettre en œuvre le devoir de vigilance dans la chaîne de valeur conformément aux articles 7 et 8, y compris les mesures prises pour incorporer le devoir de vigilance dans le modèle économique propre de l’entreprise, les pratiques en matière d’emploi et d’achat suivies avec les entités avec lesquelles elle a une relation commerciale, les mesures prises pour contrôler et surveiller les activités de vigilance et les politiques adéquates mises en place pour éviter de faire peser les coûts liés au processus de vigilance sur les partenaires commerciaux dont la position est plus fragile. Le code de conduite devrait s’appliquer à l’ensemble des fonctions et opérations de l’entreprise, notamment aux pratiques tarifaires et aux décisions d’achat, par exemple en matière commerciale et de passation de marchés. Les entreprises devraient aussi actualiser leur politique de vigilance en cas d’évolutions importantes.
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  Les sociétés mères devraient être en mesure de mettre en œuvre des mesures susceptibles de contribuer au devoir de vigilance de leurs filiales. Dans ce cadre, la filiale fournit toutes les informations pertinentes et nécessaires à sa société mère, coopère avec elle et respecte sa politique de vigilance, la société mère adapte sa politique en matière de vigilance afin de s’assurer que les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies en ce qui concerne la filiale. Celle-ci intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 5 et, si nécessaire, continue de prendre les mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8, et de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 8 quinquies. Lorsque la société mère mène des actions spécifiques pour le compte de la filiale, la société mère et la filiale le font savoir de manière claire et transparente aux parties prenantes concernées et au grand public, et la filiale intègre le climat dans ses politiques et ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 15. La responsabilité prévue à l’article 22 de la présente directive devrait être maintenue au niveau de l’entité afin de responsabiliser les filiales sans préjudice de la législation des États membres en matière de responsabilité solidaire.
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 28 ter (nouveau)
(28 ter)  Dans les régions touchées par des conflits et à haut risque, les entreprises courent un risque accru d’être associées à de graves violations des droits de l’homme. Les entreprises devraient donc, dans ces régions, faire preuve d’une vigilance renforcée et sensible aux conflits, afin de faire face à ces risques accrus et de veiller à éviter de faciliter, de financer et d’aggraver le conflit ou d’avoir toute autre incidence négative sur celui-ci, ou de contribuer à des violations du droit international en matière de droits de l’homme ou du droit humanitaire international dans des régions touchées par des conflits ou à haut risque. Le devoir de vigilance accru consiste notamment à compléter le devoir de vigilance standard par une analyse approfondie du conflit, fondée sur un engagement des parties prenantes qui soit significatif et qui tienne compte du conflit, et visant à garantir la compréhension des causes profondes, des éléments déclencheurs et des parties à l’origine du conflit, ainsi que de l’incidence des activités commerciales de l’entreprise sur le conflit. En cas de conflit armé et/ou d’occupation militaire, les entreprises devraient respecter les obligations et les normes recensées dans les normes du droit international humanitaire et du droit pénal international. Les entreprises devraient suivre les conseils formulés par les organismes internationaux compétents, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et le Programme des Nations unies pour le développement.
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 28 quater (nouveau)
(28 quater)  La manière dont une entreprise peut être impliquée dans une incidence négative varie. Une entreprise peut causer une incidence négative lorsque ses activités suffisent à elles seules à entraîner une incidence négative. Elle peut contribuer à une incidence négative dès lors que ses seules activités, conjuguées aux activités d’autres entités, provoquent une incidence, ou que ses activités entraînent ou facilitent la production d’une incidence négative par une autre entité ou incitent une autre entité à provoquer une telle incidence. La contribution doit être substantielle, en ce sens qu’elle n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Pour évaluer le caractère substantiel de la contribution et apprécier si les actions de l’entreprise peuvent avoir entraîné ou facilité la production d’une incidence négative par une autre entité ou incité une autre entité à provoquer une telle incidence, il peut être nécessaire de prendre en considération de multiples facteurs. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, notamment la mesure dans laquelle une entreprise peut encourager ou motiver une incidence négative de la part d’une autre entité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’activité a accru le risque que l’incidence se produise, la mesure dans laquelle une entreprise aurait pu ou aurait dû avoir connaissance de l’incidence négative ou de la possibilité que celle-ci se produise, c’est-à-dire le degré de prévisibilité, et la mesure dans laquelle l’une ou l’autre des activités de l’entreprise a effectivement atténué l’incidence négative ou réduit le risque d’incidence négative. La seule existence d’une relation commerciale ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne devrait pas en soi constituer une relation de contribution. L’activité en question doit considérablement accroître le risque d’incidence négative. Enfin, l’entreprise peut être directement liée à une incidence lorsqu’il existe une relation entre l’incidence négative et les produits, services ou opérations de l’entreprise par l’intermédiaire d’une autre relation commerciale, sans que l’entreprise ait causé l’incidence ou y ait contribué. Le lien direct n’est pas défini par une relation commerciale directe. De même, un lien direct ne devrait pas signifier que la responsabilité passe de la relation commerciale qui cause une incidence négative à l’entreprise avec laquelle elle a un lien.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 29
(29)  Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives. Par «mesure appropriée», il convient d’entendre une mesure permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action. Dans ce contexte, conformément aux cadres internationaux pertinents, l’influence exercée par l’entreprise sur une relation commerciale devrait englober, d’une part, sa capacité à persuader ladite relation commerciale à prendre des mesures pour supprimer ou prévenir des incidences négatives (par exemple en se portant acquéreur ou en exerçant un contrôle de fait, en se servant de son pouvoir de marché, en recourant à des conditions de pré-qualification, en liant ses incitations commerciales à des résultats en matière de droits de l’homme et d’environnement, etc.), d’autre part le degré d’influence ou l’effet de levier que l’entreprise pourrait raisonnablement exercer, par exemple au moyen d’une coopération avec le partenaire commercial en question ou d’un engagement avec une autre entreprise qui est le partenaire commercial direct d’une relation commerciale associée à une incidence négative.
(29)  Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention et de la suppression des incidences négatives qu’elles ont provoquées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées. Par «mesures appropriées», il convient d’entendre des mesures permettant d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance et de remédier efficacement à l’incidence négative recensée conformément à l’article 6 d’une manière proportionnée et proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et proportionnée et proportionnelle à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature de l’incidence négative, des caractéristiques du secteur économique, de la nature des activités, des produits et des services spécifiques de l’entreprise et de la relation commerciale spécifique. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où une entreprise a causé ou a pu causer une incidence, on entend par mesures appropriées des mesures visant à prévenir ou à atténuer une incidence et à réparer tout dommage causé par celle-ci. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où une entreprise a contribué ou a pu contribuer à une incidence, on entend par mesures appropriées des mesures visant à prévenir ou à atténuer la contribution à cette incidence en exerçant ou en renforçant l’effet de levier de l’entreprise auprès des autres parties responsables pour prévenir ou atténuer l’incidence, et contribuant à réparer tout dommage causé par une incidence, à hauteur de la contribution. Aux fins des articles 7 et 8, dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont ou peuvent être directement liés à une incidence du fait des relations de celle-ci avec d’autres entités, on entend par mesures appropriées des mesures visant à exercer ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence, et éventuellement à exercer un effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 30
(30)  En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement complet des incidences négatives, un tel recensement devrait se baser sur des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer, de manière dynamique et à intervalles réguliers, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement: avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements; et ce périodiquement, au moins tous les 12 mois, tout au long de la vie d’une activité ou d’une relation. Les entreprises financières réglementées accordant des prêts, des crédits ou d’autres services financiers ne devraient recenser les incidences négatives qu’au moment de la conclusion du contrat. Lors du recensement des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques commerciales et tarifaires, ainsi que de passation de marchés. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de prévenir, supprimer ou réduire au minimum toutes les incidences négatives simultanément, elle devrait pouvoir établir une priorité entre ses actions, à condition de prendre les mesures raisonnablement à sa disposition, en tenant compte des circonstances particulières.
(30)  En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, une entreprise devrait recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement et une évaluation exhaustifs des incidences négatives, un tel recensement et une telle évaluation devraient se baser sur une coopération constructive des parties prenantes et des informations quantitatives et qualitatives. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans les chaînes de valeur. Le recensement et l’évaluation des incidences négatives devraient notamment consister à évaluer, de manière dynamique et en permanence, le contexte en matière de droits de l’homme et d’environnement, notamment avant toute nouvelle activité ou toute nouvelle relation, avant de prendre des décisions importantes ou d’opérer un tournant majeur dans le cadre d’une opération; en réaction à des changements dans l’environnement opérationnel ou en anticipant de tels changements. Les entreprises financières réglementées fournissant des services financiers devraient recenser les incidences négatives au moment de la conclusion du contrat et avant les opérations financières ultérieures, et, si elles sont informées de risques éventuels au moyen des procédures visées à l’article 9, pendant la fourniture des services. Lors du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise de la relation commerciale, notamment ses pratiques d’achat.
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis)  Lorsque l’entreprise ne peut prévenir, supprimer ou atténuer simultanément toutes les incidences négatives recensées et évaluées, elle devrait être autorisée à hiérarchiser l’ordre dans lequel elle prend des mesures appropriées en fonction de la gravité et de la probabilité de l’incidence négative et en tenant compte des facteurs de risque, en élaborant pour ce faire une stratégie de hiérarchisation, en la mettant en œuvre et en la réexaminant régulièrement. Conformément au cadre international pertinent, il convient d’évaluer la gravité d’une incidence négative selon l’ampleur, la portée et le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront touchées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement touché, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes touchées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence. Une fois que l’entreprise a remédié aux incidences négatives les plus graves, elle devrait faire de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables.
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 30 ter (nouveau)
(30 ter)  Les entreprises devraient accorder la priorité aux incidences en fonction de leur gravité et de leur probabilité. Le degré d’influence d’une entreprise sur une relation commerciale n’est pas pertinent pour ses décisions ou processus de hiérarchisation. Toutefois, il peut influencer les mesures appropriées qu’une entreprise choisit d’adopter afin d’atténuer et/ou de prévenir efficacement les incidences liées aux partenaires commerciaux.
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 31
(31)  Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les petites entreprises opérant dans des secteurs à fort impact couverts par la présente directive, ces entreprises devraient uniquement être tenues de recenser les incidences négatives graves réelles ou potentielles correspondant au secteur en question.
supprimé
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 32
(32)  Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre.
(32)  Conformément aux normes internationales, la prévention, l’atténuation, la suppression et la réduction au minimum des incidences négatives devraient prendre en compte les intérêts des personnes ayant subi une incidence négative. Afin de permettre la poursuite de l’engagement avec le partenaire commercial de la chaîne de valeur plutôt que de mettre un terme à la relation commerciale (désengagement), en risquant même, ce faisant, d’exacerber les incidences négatives, la présente directive devrait faire en sorte qu’il ne soit recouru au désengagement qu’en dernier recours, conformément à la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants, à la stratégie de l’Union relative aux droits de l’enfant et à la date cible de 2025 proclamée par les Nations unies pour l’élimination complète du travail des enfants dans le monde. Le fait de mettre un terme à une relation commerciale dans laquelle il a été constaté que l’on faisait appel au travail des enfants pourrait exposer l’enfant en question à des incidences négatives encore plus graves sur le plan des droits de l’homme. De même, les femmes qui travaillent dans des conditions précaires pourraient avoir à supporter des conséquences plus graves sur le plan des droits de l’homme, ce qui augmenterait leur vulnérabilité. Il y a lieu dès lors d’en tenir compte au moment de décider des mesures qu’il convient de prendre et d’éviter tout désengagement lorsque l’incidence du désengagement serait plus importante que l’incidence négative que l’entreprise cherche à prévenir ou à atténuer. En cas de travail forcé imposé par l’État, lorsque l’incidence négative est le fait des autorités politiques, un engagement sans entrave avec les victimes de cette incidence et une atténuation sont impossibles. La présente directive devrait veiller à ce que les entreprises mettent un terme à une relation commerciale en cas de travail forcé imposé par l’État. En outre, un désengagement responsable devrait également tenir compte des incidences négatives possibles pour les entreprises tributaires du produit ou touchées par les perturbations des chaînes d’approvisionnement.
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 34
(34)  Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Elles devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles obligeant ces derniers à respecter leur code de conduite ou leur plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Afin de garantir une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle elles entretiennent une relation commerciale bien établie, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.
(34)  Afin de se conformer à leur obligation de prévention et d’atténuation prévue par la présente directive, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, en raison de la complexité des mesures de prévention, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention. Les entreprises devraient envisager d’établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à obtenir les dispositions contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise.
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)
(34a)  Les dispositions contractuelles ne devraient pas être de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière. En outre, les dispositions contractuelles devraient être équitables, raisonnables et non discriminatoires compte tenu des circonstances, et elles devraient refléter la responsabilité qui incombe conjointement aux parties d’exercer leur devoir de vigilance dans le cadre d’une coopération permanente. Les entreprises devraient par ailleurs évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions. Souvent, des clauses contractuelles sont imposées unilatéralement à un fournisseur par un acheteur, et toute violation de celles-ci est susceptible d’entraîner une action unilatérale de l’acheteur, telle qu’une résiliation ou un désengagement. Une telle action unilatérale n’est pas appropriée dans le cadre du devoir de vigilance et entraînerait probablement des incidences négatives. En cas de violation de ces dispositions contractuelles entraînant des incidences négatives potentielles, l’entreprise devrait d’abord prendre les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer de manière adéquate ces incidences, avant d’envisager la résiliation ou la suspension du contrat, dans le respect de la législation applicable. Aux fins d’une prévention totale des incidences négatives réelles et potentielles, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à prévenir lesdites incidences négatives, fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale, en matière de financement, par exemple, sous la forme d’un financement direct, de prêts à taux d’intérêt réduit, de garanties quant au maintien de l’approvisionnement, et d’assistance à l’obtention d’un financement, afin d’aider à appliquer le code de conduite ou le plan d’action en matière de prévention, ou encore des orientations techniques, notamment sous la forme d’une formation ou d’une mise à jour des systèmes de gestion, et collaborer avec d’autres entreprises.
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 35
(35)  Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences potentielles par les mesures de prévention et de réduction au minimum décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité pour l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou au plan d’action en matière de prévention de l’entreprise, et à prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.
supprimé
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 36
(36)  Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.
(36)  Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles causées par une entreprise ou auxquelles celle-ci a contribué par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de changement, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, en dernier recours, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet et conformément à un désengagement responsable, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à l’atténuer, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative potentielle ou si les conditions de la suspension temporaire ne sont pas remplies. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale ou de la suspendre dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises devraient évaluer si les incidences négatives de cette décision seraient supérieures à l’incidence négative que celle-ci vise à prévenir ou atténuer. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision. Il est possible que la prévention d’incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite la collaboration avec une autre entreprise, par exemple une entreprise ayant une relation contractuelle directe avec le fournisseur. Dans certains cas, une telle collaboration pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives, notamment lorsque la relation commerciale indirecte n’est pas disposée à passer un contrat avec l’entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise devrait collaborer avec l’entité la mieux à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les incidences négatives au niveau de la relation commerciale indirecte, tout en respectant le droit de la concurrence.
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 37
(37)  En ce qui concerne les relations commerciales directes et indirectes, la coopération industrielle, les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir compter sur de telles initiatives pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance énoncées dans la présente directive, dans la mesure où de tels régimes et initiatives sont appropriés pour contribuer au respect de ces obligations. De leur propre initiative, les entreprises pourraient évaluer dans quelle mesure ces systèmes et ces initiatives sont alignés sur les obligations au titre de la présente directive. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.
(37)  Les régimes sectoriels et les initiatives multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Par conséquent, les entreprises devraient avoir la possibilité de participer à de telles initiatives à l’appui de certains aspects de leur devoir de vigilance, notamment pour coordonner l’effet de levier conjoint, réaliser des gains d’efficacité, renforcer les meilleures pratiques et rechercher une expertise pertinente pour des secteurs, des zones géographiques, des produits de base ou des éléments de risque spécifiques. Les initiatives couvrent un large champ de possibilités et peuvent contribuer à étayer, contrôler, évaluer, certifier et/ou vérifier certains aspects du devoir de vigilance d’une entreprise ou du devoir de vigilance exercé par ses filiales et/ou ses relations commerciales. De telles initiatives peuvent être développées et supervisées par des pouvoirs publics, des associations professionnelles, des groupements d’organisations intéressées, des partenaires sociaux ou des organisations de la société civile, et comprennent des organisations de suivi, des accords-cadres globaux, des dialogues sectoriels et des initiatives qui certifient certains aspects du devoir de vigilance. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces systèmes ou initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, l’OCDE et les parties prenantes concernées, devrait publier des orientations visant à évaluer la portée précise, la cohérence avec la présente directive ainsi que la crédibilité des régimes sectoriels et des initiatives multipartites. Les entreprises participant à des initiatives sectorielles ou multipartites ou recourant à la vérification par des tiers de certains aspects de leur devoir de vigilance devraient toujours pouvoir être sanctionnées ou tenues pour responsables en cas d’infraction à la présente directive et de dommages subis en conséquence par les victimes. Les normes minimales applicables aux vérificateurs tiers qui doivent être adoptées au moyen d’actes délégués au titre de la présente directive devraient être élaborées en étroite concertation avec toutes les parties prenantes concernées et réexaminées à la lumière de leur conformité aux objectifs de la présente directive. Les vérificateurs tiers devraient être soumis à un contrôle par les autorités compétentes et, le cas échéant, faire l’objet de sanctions, conformément au droit national et de l’Union en la matière.
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 38
(38)  En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les relations commerciales bien établies, s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.
(38)  En vertu des obligations de vigilance énoncées par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et/ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser que s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à atténuer l’ampleur de telles incidences, tout en s’efforçant de mettre fin à l’incidence négative et en mettant en œuvre un plan de mesures correctives développé en concertation avec les parties prenantes concernées. La réduction au minimum de l’ampleur des incidences négatives devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. Afin d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait définir les mesures que ces dernières seraient tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et de réduire au minimum leur ampleur, le cas échéant, en fonction des circonstances.
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 39
(39)  Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou réduire au minimum son ampleur, au moyen d’une mesure proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la contribution du comportement de l’entreprise à l’incidence négative. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Elles devraient aussi s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale bien établie des garanties contractuelles par lesquelles ces derniers s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, un plan d’action en matière de prévention, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à réduire au minimum l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.
(39)  Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’atténuer leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures suivantes, le cas échéant. Elles devraient s’employer à neutraliser l’incidence négative ou à atténuer de manière appropriée son ampleur en ramenant les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’application de mesures appropriées et d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Les entreprises pourraient également établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Les dispositions contractuelles devraient être assorties de mesures à l’appui de l’exercice du devoir de vigilance décrit dans la présente directive. En outre, les dispositions contractuelles devraient être équitables, raisonnables et non discriminatoires, et elles devraient refléter les responsabilités qui incombent conjointement aux parties d’exercer leur devoir de vigilance dans le cadre d’une coopération permanente, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour mettre fin aux incidences négatives. Les entreprises devraient par ailleurs évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions. Souvent, des clauses contractuelles sont imposées unilatéralement à un fournisseur par un acheteur, et toute violation de celles-ci est susceptible d’entraîner une action unilatérale de l’acheteur, telle qu’une résiliation ou un désengagement. Une telle action unilatérale n’est pas appropriée dans le cadre du devoir de vigilance et entraînerait probablement des incidences négatives. En cas de violation de ces dispositions contractuelles entraînant des incidences négatives potentielles, l’entreprise devrait d’abord prendre les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer de manière adéquate ces incidences, avant d’envisager la résiliation ou la suspension du contrat, dans le respect de la législation applicable. Enfin, les entreprises devraient aussi réaliser des investissements visant à supprimer ou à atténuer l’ampleur des incidences négatives, fournir un soutien ciblé et proportionné aux PME avec lesquelles elles entretiennent une relation commerciale bien établie et collaborer avec d’autres entités afin, notamment, le cas échéant, de renforcer la capacité des entreprises à mettre un terme aux incidences négatives.
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 40
(40)  Afin de rendre compte de toute la gamme d’options s’offrant à l’entreprise lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences réelles par les mesures décrites, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité offerte à l’entreprise de chercher à conclure un contrat avec le partenaire commercial indirect, afin qu’il se conforme au code de conduite ou à un plan d’action correctif de l’entreprise, et de prendre des mesures appropriées pour s’assurer que la relation commerciale indirecte est en conformité avec le contrat.
supprimé
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 41
(41)  Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives potentielles par les mesures de prévention et d’atténuation décrites, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir l’incidence négative ou à la réduire au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.
(41)  Pour s’assurer de l’efficacité des mesures de suppression ou de réduction au minimum des incidences négatives réelles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des relations commerciales dans la chaîne de valeur plutôt qu’à l’interruption d’une relation commerciale, en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou de les réduire au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pu être remédié aux incidences négatives réelles qu’une entreprise a causées ou auxquelles elle a contribué, ou lorsque ces incidences n’ont pas pu être atténuées comme il se doit, au moyen de la mesures décrite, et en l’absence de perspective raisonnable de changement, faire référence à l’obligation à laquelle sont soumises les entreprises de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, en dernier recours, conformément à un désengagement raisonnable, soit de suspendre provisoirement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à supprimer ou à atténuer l’incidence négative, soit de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, compte tenu de la gravité de l’incidence négative réelle ou si les conditions d’une suspension temporaire ne sont pas remplies. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale ou de la suspendre dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises devraient évaluer si les incidences négatives de cette décision seraient supérieures à l’incidence négative que celle-ci vise à supprimer ou à atténuer. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision.
Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)
(41 bis)  Une entreprise qui a causé une incidence négative réelle ou qui y a contribué devrait prendre des mesures appropriées pour y remédier. Les mesures correctives devraient viser à ramener les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation, et être élaborées en tenant compte des besoins et des points de vue exprimés par les parties prenantes concernées. Ces mesures correctives peuvent comprendre, sans s’y limiter, une compensation, une restitution, une réhabilitation, des excuses publiques, une réintégration ou une coopération de bonne foi aux enquêtes. Dans certaines situations, une compensation financière peut s’avérer nécessaire aux fins de la réparation. Une entreprise directement liée à une incidence négative devrait être autorisée à participer volontairement aux mesures correctives, le cas échéant, et éventuellement à exercer un effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence. Les États membres devraient veiller à ce que les parties prenantes touchées par une incidence négative ne soient pas tenues de demander réparation avant de saisir la justice.
Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 42
(42)  Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Au nombre des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée et des organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Le recours au mécanisme de plainte et de réparation ne devrait pas empêcher le plaignant de recourir aux recours juridictionnels. Conformément aux normes internationales, les plaignants devraient être autorisés à demander à l’entreprise de donner une suite adéquate à leur plainte et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises.
(42)  Les entreprises devraient mettre à la disposition du public un mécanisme de notification et un mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes efficaces au niveau opérationnel, pouvant être utilisés par les personnes et les organisations pour formuler des plaintes et les notifier aux entreprises ainsi que pour demander réparation en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement dans la chaîne de valeur. Au nombre des personnes et des organisations qui pourraient déposer de telles plaintes devraient figurer les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles ou leurs représentants légitimes pourraient être touchés, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne de valeur concernée, ainsi que les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement. Les notifications peuvent être envoyées par les personnes et les organisations susmentionnées ainsi que par les organisations de la société civile présentes dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée dès qu’une incidence négative potentielle ou réelle a été portée à leur connaissance, et les personnes physiques et morales défendant les droits de l’homme et l’environnement. Les entreprises devraient mettre en place une procédure en vue de traiter ces notifications et ces plaintes et d’informer les travailleurs, les syndicats et d’autres représentants des travailleurs, le cas échéant, de l’existence de tels processus. Les entreprises devraient prévoir la possibilité d’adresser des notifications et de déposer des plaintes au moyen de dispositions de collaboration, dont des initiatives sectorielles, avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global. La soumission d’une notification ou d’une plainte ne devrait pas être une condition préalable ni empêcher la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure motivée relative aux préoccupations ou à des mécanismes judiciaires ou non judiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent. Conformément aux normes internationales, les personnes qui soumettent des plaintes ou des notifications, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, devraient avoir le droit de recevoir de l’entreprise un suivi approprié et en temps utile, et les personnes qui soumettent des plaintes devraient en outre avoir le droit de dialoguer avec les représentants de l’entreprise à un niveau approprié en vue d’examiner les incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte, de recevoir une motivation indiquant si une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et d’être informées sur les mesures et actions entreprises, ainsi que de demander une réparation ou une contribution à la réparation. Cet accès ne devrait pas donner lieu à des sollicitations déraisonnables des entreprises. Les entreprises devraient également être chargées de veiller à ce que toute personne soumettant des notifications ou des plaintes soit protégée contre d’éventuelles représailles, par exemple en garantissant l’anonymat ou la confidentialité dans le cadre de la procédure de notification ou de plainte, dans le respect du droit national. La procédure de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes devrait être légitime, accessible, prévisible, équitable, transparente, compatible avec les droits, sensible à la dimension de genre et aux différentes cultures, fondée sur la coopération et le dialogue, et adaptable, conformément aux critères d’efficacité pour les mécanismes extrajudiciaires de traitement des plaintes énoncés au principe 31 des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi qu’à l’observation générale nº 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Les entreprises devraient informer les parties prenantes concernées quant à l’existence, aux objectifs et au fonctionnement des mécanismes de notification et de traitement des plaintes, dans la ou les langues officielles de l’État où elles exercent leurs activités, y compris en ce qui concerne la manière d’y accéder, les décisions et les voies de recours concernant une entreprise et la manière dont l’entreprise les met en œuvre. Les travailleurs et leurs représentants devraient aussi être protégés comme il se doit, et tout effort de réparation extrajudiciaire devrait être sans préjudice de l’encouragement de la négociation collective et de la reconnaissance des syndicats et ne compromettre en aucun cas le rôle des syndicats ou des représentants des travailleurs légitimes dans le traitement des conflits du travail.
Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 43
(43)  Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations périodiques de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, des activités de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées au moins tous les 12 mois et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir.
(43)  Les entreprises devraient vérifier en permanence la mise en œuvre et contrôler l’adéquation et l’efficacité des mesures qu’elles ont prises conformément à la présente directive. Elles devraient procéder à des évaluations de leurs propres activités, produits et services, de ceux de leurs filiales et de ceux de leurs relations commerciales, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression, de l’atténuation et de la réparation des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées en permanence et après tout changement majeur, et révisées continuellement s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs d’incidences négatives aient pu survenir. Les entreprises devraient conserver pendant 10 ans la documentation attestant qu’elles se conforment à cette exigence.
Amendement 57
Proposition de directive
Considérant 44
(44)  Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La proposition de modification de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
(44)  Comme dans les normes internationales en vigueur fixées par les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le cadre de l’OCDE, le devoir de vigilance consiste notamment à publier des informations pertinentes sur les politiques, les processus et les mesures de vigilance adoptés par l’entreprise pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles et y remédier, notamment sur les résultats et conclusions de ces activités. La directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises prévoit des obligations de déclaration pertinentes pour les entreprises relevant de la présente directive, à l’instar du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, pour les entreprises financières. Pour éviter de dupliquer les obligations de déclaration, la présente directive ne devrait pas instaurer de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par la directive 2013/34/UE pour les entreprises relevant de la présente directive et en plus des normes de publication à élaborer dans son cadre, ni de nouvelles obligations en la matière en sus de celles prévues par le règlement (UE) 2019/2088. En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de la présente directive, mais pas de la directive 2013/34/UE, afin de se conformer à leur obligation de communication au titre du devoir de vigilance prévu par la présente directive, elles devraient publier sur leur site web une déclaration annuelle répondant à ces exigences dans au moins une des langues officielles de l’Union.
Amendement 58
Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)
(44 bis)  Les exigences imposées aux entreprises qui relèvent du champ d’application de la présente directive et qui sont en même temps soumises à des obligations de déclaration en vertu des articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE et devraient donc faire rapport sur leur procédure de diligence raisonnable conformément aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE devraient s’entendre comme une obligation pour les entreprises de décrire la manière dont elles exercent le devoir de vigilance prévu par la présente directive. Lorsqu’elles satisfont aux exigences de la directive 2013/34/UE en matière de communication d’informations sur les mesures prises pour recenser les incidences négatives potentielles ou réelles, les entreprises devraient expliquer si elles ont donné la priorité à l’ordre dans lequel elles ont pris les mesures appropriées, comment cette démarche a été appliquée et pourquoi il était nécessaire de hiérarchiser les priorités. Lorsqu’elles satisfont aux exigences de la directive 2013/34/UE en matière de communication d’informations sur toute mesure prise par leurs soins pour prévenir, atténuer, corriger ou supprimer des incidences négatives réelles ou potentielles, ainsi que sur le résultat de ces mesures, les entreprises devraient également indiquer le nombre de cas dans lesquels elles ont décidé de se désengager, la raison de ce désengagement et la localisation des relations commerciales concernées, sans divulguer leur identité.
Amendement 59
Proposition de directive
Considérant 44 ter (nouveau)
(44 ter)  La présente directive n’a pas pour objectif d’exiger des entreprises qu’elles divulguent publiquement des informations sur un capital intellectuel, une propriété intellectuelle, un savoir-faire ou des résultats d’innovations pouvant être qualifiés de secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Les obligations d’information prévues par la présente directive devraient donc être sans préjudice de la directive (UE) 2016/943. La présente directive devrait aussi s’appliquer sans préjudice du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
Amendement 60
Proposition de directive
Considérant 44 quater (nouveau)
(44 quater)  Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, afin de permettre une véritable interaction et un dialogue fructueux dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. Les échanges devraient englober l’information et la consultation des parties prenantes concernées et devraient être complets, structurels, efficaces et opportuns et tenir compte de la dimension culturelle et de genre. Dans certaines situations, il ne sera pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, ou il sera utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive, en particulier dans le contexte des décisions relatives à la portée et à la hiérarchisation des priorités. . Dans ces cas, les entreprises devraient nouer un dialogue constructif avec d’autres parties prenantes concernées, telles que des organisations de la société civile ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, afin d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives potentielles ou réelles. La consultation devrait être un processus continu et les entreprises devraient fournir des informations complètes, ciblées et pertinentes aux parties prenantes concernées. Les parties prenantes concernées devraient avoir le droit de demander des informations écrites supplémentaires, que l’entreprise devrait fournir dans un délai raisonnable, de manière exhaustive et dans un format approprié. En cas de refus d’une telle demande, les parties prenantes concernées devraient avoir droit à une justification écrite de ce refus. Dans le cadre de l’information et de la consultation des parties prenantes concernées, il y a lieu de tenir dûment compte des obstacles aux échanges, de veiller à ce que les parties prenantes ne soient la cible de représailles, en préservant pour ce faire la confidentialité et l’anonymat, et d’accorder une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités et facteurs intersectionnels qui se chevauchent, notamment en veillant à ce que la dimension de genre soit prise en compte et en respectant pleinement la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les représentants des travailleurs devraient être informés par leur entreprise de sa stratégie en matière de devoir de vigilance et de la mise en œuvre de celle-ci, conformément au droit de l’Union en vigueur et sans préjudice de leurs droits applicables en matière d’information, de consultation et de participation, et en particulier ceux visés par la législation pertinente de l’Union dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, dont la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil106 bis, la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil107 bis et la directive 2001/86/CE du Conseil108 bis. La consultation des parties prenantes devrait être considérée comme pertinente dans les situations où l’on peut raisonnablement prévoir que les incidences potentielles et réelles ou les mesures prévues aux articles 4 à 10 portent atteinte aux droits ou aux intérêts des parties prenantes ou lorsque les parties prenantes concernées ont demandé des informations, des consultations ou un dialogue.
__________________
1 bis Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
1 ter Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
1 quater Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).
Amendement 61
Proposition de directive
Considérant 44 quinquies (nouveau)
(44 quinquies)  Les poursuites stratégiques altérant le débat public constituent une forme particulière de harcèlement à l’encontre de personnes physiques ou morales pour empêcher ou sanctionner la prise de parole sur des questions d’intérêt public. Les États membres devraient prévoir les garanties nécessaires pour remédier à ces plaintes manifestement infondées ou aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public, conformément au droit national et de l’Union.
Amendement 62
Proposition de directive
Considérant 45
(45)  Afin de faciliter le respect par les entreprises de leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur tout en limitant le transfert de la charge dudit respect aux PME partenaires commerciales, la Commission devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types.
(45)  Afin de donner aux entreprises des outils leur permettant de remplir leurs obligations de vigilance dans l’ensemble de leur chaîne de valeur, la Commission, en consultation avec les États membres et les parties prenantes concernées, devrait fournir des lignes directrices sur des clauses contractuelles types, que les entreprises peuvent utiliser volontairement comme un outil permettant de remplir les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7 et 8. Ces clauses contractuelles devraient prévoir, au minimum, une répartition claire des tâches entre les parties contractantes dans le cadre d’une coopération permanente, disposer qu’elles ne peuvent entraîner un transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance et prévoir que, en cas de violation de ces clauses, les entreprises devraient éviter de lever ces clauses en prenant d’abord des mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8 de la présente directive. Les lignes directrices devraient également préciser que la simple inclusion d’assurances contractuelles ne peut, à elle seule, satisfaire aux normes en matière de devoir de vigilance de la présente directive. Ces normes ne devraient être considérées comme respectées que si des obligations de vigilance sont assignées à des tiers d’une manière diligente qui garantisse le respect effectif de ces obligations et comporte des mesures adaptées aux circonstances, telles que le suivi, l’assistance financière et non financière et les pratiques d’achat responsables.
Amendement 63
Proposition de directive
Considérant 46
(46)  Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait avoir la possibilité de publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs ou des incidences négatives spécifiques.
(46)  Afin d’apporter un soutien et des outils pratiques aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises devraient s’acquitter de leurs obligations en matière de vigilance, la Commission, en prenant comme références les lignes directrices et les normes internationales et en concertation avec les États membres, les partenaires sociaux interprofessionnels et sectoriels européens et d’autres parties prenantes concernées, parmi lesquelles les organisations de la société civile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, le Service européen pour l’action extérieure, le Conseil européen de l’innovation et l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les petites et moyennes entreprises (EISMEA), l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, le cas échéant, l’OCDE et d’autres organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, devrait publier des lignes directrices claires et facilement compréhensibles, y compris des orientations générales et sectorielles, afin de faciliter le respect des règles dans la pratique.
Amendement 64
Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)
(46 bis)  Afin d’aider les entreprises à s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance tout au long de leur chaîne de valeur, la Commission devrait mener de nouvelles recherches sur les outils numériques et les promouvoir.
Amendement 65
Proposition de directive
Considérant 47
(47)  Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés, et pourraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance au cas où de telles obligations risqueraient de mettre en péril la viabilité de la PME, et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME.
(47)  Bien que les PME ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, elles pourraient subir les effets de ses dispositions en leur qualité de contractants ou de sous-traitants des entreprises en relevant. Le but, toutefois, est d’atténuer la charge financière ou administrative pesant sur les PME, dont beaucoup luttent déjà pour leur survie dans le contexte de la crise économique et sanitaire mondiale. Pour aider les PME, les États membres, avec l’appui de la Commission, devraient créer et exploiter, soit individuellement soit collectivement, des sites web, portails ou plateformes spécialisés conviviaux, et devraient aussi apporter un soutien financier aux PME et les soutenir dans le renforcement de leurs capacités. Cette aide devrait également être adaptée, si nécessaire, et rendue accessible aux opérateurs économiques en amont dans les pays tiers, et étendue à ces derniers. Les entreprises ayant pour partenaire commercial une PME sont aussi incitées à l’aider à se conformer aux mesures de vigilance et à recourir à des obligations à la fois justes, raisonnables, non discriminatoires et proportionnées à l’égard des PME. Les PME devraient également avoir la possibilité d’appliquer la présente directive sur une base volontaire et devraient, à cette fin, être soutenues au moyen de mesures et d’outils adéquats et bénéficier d’incitations.
Amendement 66
Proposition de directive
Considérant 48
(48)  Afin de compléter le soutien apporté aux PME par les États membres, la Commission peut s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle pourrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.
(48)  Afin de compléter le soutien apporté aux entreprises dans leur mise en application, y compris aux PME, par les États membres, la Commission devrait s’appuyer sur les outils, projets et autres actions de l’UE existants contribuant au respect du devoir de vigilance dans l’UE et dans des pays tiers. Elle devrait mettre en place de nouvelles mesures visant à aider les entreprises, notamment les PME, à s’acquitter de leurs obligations de vigilance, dont un observatoire de la transparence des chaînes de valeur et une mesure destinée à faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes.
Amendement 67
Proposition de directive
Considérant 49
(49)  La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.
(49)  La Commission et les États membres devraient continuer à s’employer, en partenariat avec les pays tiers, à aider les opérateurs économiques en amont à renforcer leurs capacités en vue de prévenir et d’atténuer efficacement les incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales sur les droits de l’homme et l’environnement, en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants. Ils devraient utiliser leurs instruments de voisinage, de développement et de coopération internationale, y compris les accords de libre-échange, pour aider les gouvernements des pays tiers et les opérateurs économiques en amont dans les pays tiers à remédier aux incidences négatives de leurs activités et de leurs relations commerciales en amont sur les droits de l’homme et l’environnement. Cela pourrait notamment passer par une coopération avec les gouvernements des pays partenaires, le secteur privé local et les parties prenantes visant à lutter contre les causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement.
Amendement 68
Proposition de directive
Considérant 50
(50)  Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris. Dans le cas où le changement climatique serait ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités d’une entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise en question devrait inclure des objectifs de réduction des émissions dans son plan.
(50)  Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter et mettre en œuvre, en consultation avec les parties prenantes, un plan de transition conforme aux exigences en matière d’information prévues à l’article 19 bis de la directive (UE) 2022/2464 (CSRD) visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont conformes aux objectifs de la transition vers une économie durable et à la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris, ainsi qu’à l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat) et à l’objectif climatique à l’horizon 2030. Le plan devrait tenir compte de la chaîne de valeur et prévoir des cibles assorties d’échéances en ce qui concerne les objectifs climatiques pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, 3, ainsi que, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris, le cas échéant, des émissions de méthane, pour 2030 puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes, sauf lorsqu’une entreprise peut démontrer que ses activités et sa chaîne de valeur n’entraînent pas d’émissions de gaz à effet de serre et que de tels objectifs de réduction des émissions ne seraient donc pas appropriés. Les plans devraient détailler des actions de mise en œuvre visant à atteindre les objectifs climatiques de l’entreprise et se fonder sur des preuves scientifiques concluantes, c’est-à-dire des preuves assorties d’une validation scientifique indépendante qui soient compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C telle que définie par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en tenant compte des recommandations du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique.
Amendement 69
Proposition de directive
Considérant 51
(51)  Afin de garantir que ce plan de réduction des émissions est correctement mis en œuvre et intégré dans les incitations financières des administrateurs, il y a lieu de tenir dûment compte dudit plan au moment de fixer leur rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.
(51)  Il convient que les plans de transition prévoient des obligations précises pour les administrateurs et les membres du conseil d’administration afin de garantir que les risques et les incidences pour l’environnement et le climat sont pris en considération dans la stratégie de l’entreprise. Afin d’accroître les incitations financières des administrateurs, les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne devraient se doter d’une politique pertinente et efficace pour faire en sorte qu’une partie de la rémunération variable des administrateurs soit liée à la réalisation des objectifs du plan de transition de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique.
Amendement 70
Proposition de directive
Considérant 53
(53)  Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.
(53)  Afin de garantir le suivi de la bonne mise en œuvre, par les entreprises, de leurs obligations en matière de vigilance, et de veiller à la bonne application de la présente directive, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités de contrôle nationales. Ces autorités de contrôle devraient être à caractère public, indépendantes des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, et exemptes de conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. Ils devraient être habilités à mener des enquêtes comprenant, le cas échéant, des inspections sur place et des auditions des parties prenantes concernées, de leur propre chef ou sur la base de plaintes ou de préoccupations fondées soulevées au titre de la présente directive. Lorsqu’il existe des autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, les États membres pourraient recenser celles responsables de l’application de la présente directive dans leurs domaines de compétence. Ils pourraient également désigner comme autorités de contrôle aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées. Lors de la désignation des autorités chargées de la surveillance et de la définition des procédures par lesquelles elles opèrent, les États membres devraient assurer la coordination et la complémentarité avec d’autres processus disponibles au titre d’autres instruments internationaux, tels que le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes géré par les points de contact nationaux.
Amendement 71
Proposition de directive
Considérant 54
(54)  Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.
(54)  Afin de garantir l’application efficace des mesures nationales de mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité du régime de sanctions, les sanctions administratives devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires, une déclaration publique indiquant que l’entreprise est responsable et la nature de l’infraction, l’obligation d’accomplir une action, y compris la cessation du comportement constituant l’infraction et l’abstention de toute répétition de ce comportement, ainsi que la suspension de la libre circulation ou de l’exportation des produits. Si le système juridique d’un État membre n’envisage pas de sanctions administratives telles que prévues par la présente directive, les règles relatives aux sanctions administratives devraient être appliquées de telle sorte que la sanction soit engagée par l’autorité de contrôle compétente et imposée par l’autorité judiciaire. Il est donc nécessaire que ces États membres veillent à ce que l’application des règles et des sanctions ait un effet équivalent aux sanctions administratives imposées par les autorités de contrôle compétentes.
Amendement 72
Proposition de directive
Considérant 54 bis (nouveau)
(54 bis)  Afin d’éviter une réduction artificielle des amendes administratives potentielles résultant du fait qu’une société mère ultime transfère son chiffre d’affaires net mondial à des entités tierces, les États membres devraient veiller à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires administratives soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par cette entreprise.
Amendement 73
Proposition de directive
Considérant 54 ter (nouveau)
(54 ter)  En vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, de l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE et de l’article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/23/UE, les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées pour assurer le respect des obligations découlant du droit de l’Union en matière de marchés publics et de contrats de concession. Par conséquent, la Commission devrait évaluer s’il est opportun de réexaminer ces directives afin de préciser davantage les exigences et les mesures que les États membres doivent adopter pour garantir le respect des obligations en matière de durabilité et de vigilance prévues par la présente directive tout au long des procédures de passation de marchés et de concession, de la sélection à l’exécution du contrat.
Amendement 74
Proposition de directive
Considérant 56
(56)  Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et d’en atténuer l’ampleur et si, à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées s’est produite et a occasionné des dommages.
(56)  Afin de garantir une réparation effective aux victimes d’incidences négatives, les États membres devraient être tenus de prévoir des règles régissant la responsabilité civile des entreprises pour les dommages découlant de leur non-respect du processus de vigilance. Les entreprises devraient être tenues responsables des dommages occasionnés en cas de manquement à leurs obligations de prévenir et d’atténuer les incidences négatives potentielles ou de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de les atténuer, ou d’y apporter réparation, et si, à la suite de ce manquement, l’entreprise a causé ou contribué à une incidence négative qui aurait dû être recensée, érigée en priorité, évitée, atténuée, supprimée, réparée ou dont l’ampleur aurait dû être réduite au minimum par les mesures appropriées, et qui a occasionné des dommages. Les États membres devraient également veiller à ce que, en l’absence de successeur légal, les sociétés mères puissent être tenues pour responsables de leurs filiales lorsque les filiales relèvent du champ d’application de la présente directive, ou en relevaient au moment de l’incidence et ont été dissoutes par la société mère ou se sont dissoutes volontairement afin d’échapper à leur responsabilité, indépendamment de toute coopération avec les sociétés mères dans l’exercice du devoir de vigilance.
Amendement 75
Proposition de directive
Considérant 57
(57)  En ce qui concerne les dommages survenant au niveau des relations commerciales indirectes bien établies, la responsabilité de l’entreprise devrait dépendre de conditions particulières. L’entreprise ne devrait pas être tenue responsable si elle a pris des mesures de vigilance particulières. La mise en œuvre de telles mesures ne devrait pas pour autant exonérer l’entreprise de sa responsabilité s’il était déraisonnable de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification de leur respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative. De plus, lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il y a lieu de tenir dûment compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.
(57)  Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il devrait être dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour prendre des mesures correctives, y compris celles qui lui sont imposées par une autorité de contrôle, mais aussi de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni, ainsi que de toute collaboration avec les parties prenantes affectées et d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.
Amendement 76
Proposition de directive
Considérant 57 bis (nouveau)
(57 bis)  En outre, la possibilité qu’a une entreprise d’établir des priorités, en cas de nécessité, devrait entrer en ligne de compte pour son éventuelle responsabilité au titre de l’article 22. Pour autant qu’elle ait établi les priorités d’une manière conforme à la gravité et à la probabilité des incidences négatives, une entreprise ne devrait pas voir sa responsabilité engagée si une incidence négative résulte d’une activité ou d’une opération qui, de manière légitime, n’a pas été considérée comme prioritaire.
Amendement 77
Proposition de directive
Considérant 58
(58)  Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce, et il appartient donc au droit national de trancher cette question.
(58)  Le régime de responsabilité ne précise pas qui devrait prouver que la mesure prise par l’entreprise était raisonnablement adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce. Cependant, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, lorsqu’un plaignant apporte des éléments étayant, à première vue, la probabilité de la responsabilité du défendeur, celui-ci est tenu pour responsable, à moins qu’il ne puisse prouver qu’il s’est conformé aux obligations qui lui incombaient en vertu de la présente directive.
Amendement 78
Proposition de directive
Considérant 59
(59)  Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive devraient être sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.
(59)  Pour ce qui est des règles en matière de responsabilité civile, la responsabilité civile d’une entreprise pour des dommages qu’elle a causés ou auxquels elle a contribué, découlant de son manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière de vigilance devrait être sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. En outre, les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne devraient pas limiter la responsabilité des entreprises en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire.
Amendement 79
Proposition de directive
Considérant 59 bis (nouveau)
(59 bis)  Le droit à un recours effectif est un droit de l’homme internationalement reconnu, consacré par l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que par l’article 2, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et constitue également un droit fondamental de l’Union au sens de l’article 47 de la charte. Les retards et les difficultés dans l’accès aux preuves ainsi que les disparités entre les hommes et les femmes, la situation géographique, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les personnes concernées, qui entravent leur accès à un recours effectif sans crainte de représailles. Les États membres devraient donc veiller à ce que les victimes aient accès à un recours effectif et à ce que les coûts et la durée de la procédure ne les empêchent pas d’accéder aux juridictions. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux victimes d’incidences négatives réelles et potentielles, d’une limitation des frais de justice ou administratifs applicables ou d’un accès à l’aide juridictionnelle.
Amendement 80
Proposition de directive
Considérant 59 ter (nouveau)
(59 ter)  Les syndicats mandatés, les organisations de la société civile ou d’autres acteurs pertinents agissant dans l’intérêt public, tels que les institutions nationales de défense des droits de l’homme ou un médiateur, devraient avoir la faculté d’introduire des actions devant leurs juridictions au nom d’une victime ou d’un groupe de victimes d’incidences négatives, et devraient avoir les droits et obligations d’un plaignant dans la procédure, sans préjudice du droit national existant.
Amendement 81
Proposition de directive
Considérant 59 quater (nouveau)
(59 quater)  Les délais de prescription pour l’introduction d’actions en dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile devraient être d’au moins dix ans. Lorsqu’ils fixent le point de départ de ces délais de prescription, les États membres devraient envisager de tenir compte du moment où l’incidence à l’origine du dommage a cessé et du moment où la victime concernée savait ou aurait raisonnablement dû savoir que le préjudice qu’elle subissait était causé par l’incidence négative.
Amendement 82
Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)
(65 bis)  Les défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux sont aux avant-postes pour ce qui est des conséquences des incidences négatives sur l’environnement et les droits de l’homme à travers le monde et dans l’Union, et ils ont été menacés, intimidés, persécutés, harcelés ou même assassinés. Les entreprises ne devraient donc pas les exposer à quelque forme de violence que ce soit.
Amendement 83
Proposition de directive
Considérant 69
(69)  La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques.
(69)  La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l’homme, de protection de l’environnement et de changement climatique prévues par d’autres actes législatifs de l’Union. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte législatif de l’Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, les dispositions de l’autre acte législatif de l’Union devraient prévaloir dans la limite du conflit et s’appliquer à ces obligations spécifiques, lorsque les obligations énoncées dans l’autre acte législatif s’appliquent à un secteur ou une matière plus spécifique. Ces actes comprennent, sans s’y limiter, la législation européenne actuelle et future concernant le bois de construction et la déforestation, le détachement de travailleurs et le travail forcé.
Amendement 84
Proposition de directive
Considérant 70
(70)  La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’ajouter de nouveaux secteurs à la liste des secteurs à fort impact couverts par la présente directive et en rendre compte, de manière à aligner cette liste sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou, s il existe des données claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, examiner s’il y a lieu de modifier la liste des conventions internationales pertinentes visées dans la présente directive, notamment au regard de l’évolution de la situation internationale, ou encore s’il y a lieu d’étendre les dispositions en matière de vigilance au titre de la présente directive aux incidences négatives sur le climat.
(70)  La Commission devrait examiner s’il y a lieu d’abaisser le seuil d’application de la directive, en particulier pour certains secteurs, et en rendre compte, de manière à l’aligner sur le guide de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou à tenir compte de données ou de preuves claires indiquant une exploitation de travailleurs, des violations des droits de l’homme ou de nouvelles menaces pour l’environnement, y compris de données de la BERD, de l’OIT ou de la FRA.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a)  les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations de la chaîne de valeur réalisées par des entités avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie; et
a)  les obligations des entreprises quant aux incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et sur l’environnement qu’elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées, en ce qui concerne leurs propres activités, et celles de leurs filiales, et les opérations réalisées par des entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l’entreprise entretient une relation commerciale; et
Amendement 86
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b)  la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées.
b)  la responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées ayant entraîné un dommage; et
Amendement 87
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le caractère «bien établi» des relations commerciales est réévalué périodiquement, et au moins tous les 12 mois.
supprimé
Amendement 88
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
2.  La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, de l’environnement ou du climat prévu par le droit des États membres au moment de l’adoption de la présente directive.
2.  La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, y compris les droits sociaux et en matière d’emploi énoncés dans la législation de l’Union et dans la législation nationale existantes, de l’environnement ou du climat prévu par les États membres ou les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive.
Amendement 89
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a
a)  l’entreprise a employé plus de 500 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;
a)  l’entreprise a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis;
Amendement 90
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – partie introductive
b)  l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais a employé plus de 250 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs suivants:
b)  l’entreprise n’a pas atteint les seuils visés au point a), mais elle est l’entreprise mère ultime d’un groupe qui comptait 500 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point i
i)  la fabrication de textiles, d’articles en cuir et de produits connexes (y compris de chaussures) et le commerce de gros de textiles, de vêtements et de chaussures;
supprimé
Amendement 92
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii
ii)  l’agriculture, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), la fabrication de produits alimentaires et le commerce de gros de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de bois, de denrées alimentaires et de boissons;
supprimé
Amendement 93
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
iii)  l’exploitation des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires).
supprimé
Amendement 94
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a
a)  entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;
a)  entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 000 000 EUR dans le monde, à condition qu’au moins 40 000 000 EUR aient été réalisés dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, en incluant le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises tierces avec lesquelles l’entreprise et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances;
Amendement 95
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b
b)  entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 000 000 EUR, mais n’excédant pas 150 000 000 EUR, dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, à condition qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires net au niveau mondial ait été réalisé dans un ou plusieurs des secteurs énumérés au paragraphe 1, point b).
b)  entreprises qui n’ont pas atteint les seuils fixés sous a) mais qui sont les entreprises mères ultimes d’un groupe qui comptait 500 salariés et dont le chiffre d’affaires net mondial était supérieur à 150 000 000 EUR, dont au moins 40 000 000 EUR réalisés dans l’Union au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été établis, en incluant le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises tierces avec lesquelles l’entreprise et/ou ses filiales ont conclu un accord vertical dans l’Union en échange de redevances.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3
3.  Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.
3.  Aux fins du paragraphe 1, le nombre de salariés à temps partiel est calculé sur la base d’un équivalent temps plein. Les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs occupant des formes d’emploi atypiques sont inclus dans le calcul du nombre de salariés de la même manière que s’ils étaient des travailleurs employés directement par l’entreprise pour la même période.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:
Amendement 98
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i
i)  une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;
i)  une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil110;
__________________
__________________
110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
110 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Amendement 99
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii
iii)  une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe II de la directive 2013/34/UE, composée entièrement d’entreprises organisées sous l’une des formes juridiques visées aux points i) et ii);
supprimé
Amendement 100
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 8
—  des institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil119 et du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil120, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de tels régimes;
supprimé
__________________
119 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
120 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
Amendement 101
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 9
—  un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;
supprimé
Amendement 102
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – tiret 10
—  les OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;
supprimé
Amendement 103
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  «entreprise bénéficiaire d’investissements»: une entreprise, qui ne saurait être considérée comme une entreprise contrôlée, dans laquelle un investisseur institutionnel ou un gestionnaire d’actifs investit;
Amendement 104
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
a ter)  «investisseur institutionnel»: une entité au sens de l’article 2, point e), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;
Amendement 105
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)
a quater)  «gestionnaire d’actifs»: une entité au sens de l’article 2, point f), de la directive 2007/36/CE relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente directive;
Amendement 106
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point b
b)  «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations découlant des conventions internationales en matière d’environnement énumérées à l’annexe, partie II;
b)  «incidence négative sur l’environnement»: une incidence négative sur l’environnement résultant du manquement à se conformer aux obligations découlant des dispositions pertinentes des instruments énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II, compte tenu, le cas échéant, de la législation nationale et des mesures liées à ces dispositions en lien avec les textes internationaux énumérés à l’annexe, partie I, points 18 et 19, et à l’annexe, partie II;
Amendement 107
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point c
c)  «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes protégées résultant de la violation de l’un des droits ou interdictions énumérés à l’annexe, partie I, section 1, tels que consacrés par les conventions internationales énumérées à l’annexe, partie I, section 2;
c)  «incidence négative sur les droits de l’homme»: une incidence négative sur les personnes résultant de toute action qui supprime ou réduit la capacité d’une personne ou d’un groupe à exercer ses droits ou à être protégé par les interdictions consacrées par les conventions et instruments internationaux énumérés à l’annexe, partie I, section 1 et à l’annexe, partie I, section 2;
Amendement 108
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  «incidence négative»: toute incidence négative potentielle ou réelle sur les droits de l’homme ou l’environnement;
Amendement 109
Proposition de directive
Article 3 –alinéa 1 – point d
d)  «filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil128 est exercée;
d)  «filiale»: une personne morale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE et une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’activité d’une «entreprise contrôlée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil128 est exercée;
__________________
__________________
128 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
128 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
Amendement 110
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e – partie introductive
e)  «relation commerciale»: une relation avec un contractant, un sous-traitant ou toute autre entité juridique («partenaire»)
e)  «relation commerciale»: une relation directe ou indirecte d’une entreprise avec un contractant, un sous-traitant ou une autre entité dans sa chaîne de valeur:
Amendement 111
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point i
i)  avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit un financement, une assurance ou une réassurance; ou
i)  avec lequel l’entreprise a conclu un accord commercial ou auquel elle fournit des services financiers;
Amendement 112
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point e – sous-point ii
ii)  qui exerce des activités commerciales liées aux produits ou services de l’entreprise ou au nom de cette dernière;
ii)  qui exerce des activités liées aux produits ou services de l’entreprise;
Amendement 113
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point f
f)  «relation commerciale bien établie»: une relation commerciale, directe ou indirecte, qui est ou devrait être durable, compte tenu de son intensité ou de sa durée, et qui ne constitue pas une partie négligeable ou simplement accessoire de la chaîne de valeur;
supprimé
Amendement 114
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point g
g)  «chaîne de valeur»: les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la fourniture de ces services spécifiques ne comprend que les activités des clients bénéficiant de tels services de crédit et de prêt ainsi que d’autres services financiers, et des autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur de ces entreprises financières réglementées ne couvre pas les PME qui reçoivent un prêt, un crédit, un financement, une assurance ou une réassurance de ces entités;
g)  «chaîne de valeur»:
Amendements 115 et 422cp2
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point i (nouveau)
i)  les activités liées, et les entités participant, à la production, à la conception, à l’approvisionnement, à l’extraction, à la fabrication, au transport, au stockage et à la fourniture de matières premières, de produits ou de parties du produit d’une entreprise ainsi qu’au développement du produit d’une entreprise ou au développement ou à la prestation d’un service, et
Amendement 116
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point g – sous-point ii (nouveau)
ii)  les activités liées, et les entités participant, à la vente, à la distribution, au transport, au stockage et à la gestion des déchets des produits d’une entreprise ou à la prestation de services, à l’exclusion de la gestion des déchets du produit par les consommateurs à titre individuel.
Amendement 117
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point g – alinéa 1 bis (nouveau)
En ce qui concerne les entreprises au sens du point a) iv), la «chaîne de valeur» relative à la prestation de ces services spécifiques comprend les activités des clients bénéficiant directement de tels services financiers fournis par des entreprises financières conformément au point iv) et d’autres entreprises appartenant au même groupe dont les activités sont liées au contrat en cause. La chaîne de valeur des entreprises financières réglementées au sens du point a) iv) ne couvre pas les ménages et les personnes physiques ni les PME;
Amendement 118
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point h
h)  «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une entreprise ou des parties de sa chaîne de valeur, des exigences en matière de droits de l’homme et d’environnement résultant des dispositions de la présente directive par un auditeur qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a une expérience et des compétences dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme et est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit;
h)  «vérification par un tiers indépendant»: la vérification portant sur des aspects de l’obligation de vigilance d’une entreprise ou de parties de sa chaîne de valeur qui résultent des dispositions de la présente directive, soit par un auditeur, soit par un cabinet d’audit agréé conformément à l’article 3 de la directive 2006/43/CE ou accrédité dans un État membre pour la réalisation de certifications, soit par un prestataire de services d’assurance indépendant au sens de l’article 2, point 23), de la directive 2006/43/CE accrédité dans un État membre conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 14, paragraphe 4 bis, soit par un tiers indépendant qui est accrédité dans un État membre pour la réalisation de certifications et qui est indépendant de l’entreprise, est exempt de tout conflit d’intérêts, a démontré une expérience, une expertise et des compétences dans les domaines de l’environnement, du climat et des droits de l’homme, est responsable de la qualité et de la fiabilité de l’audit ou de l’évaluation, et satisfait aux normes minimales énoncées dans l’acte délégué décrit à l’article 14, paragraphe 4 bis;
Amendement 119
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point j
j)  «initiative sectorielle»: une combinaison de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance à l’égard de la chaîne de valeur, y compris les vérifications par des tiers indépendants, conçus et supervisés par des gouvernements, des associations sectorielles ou des groupements d’organisations intéressées;
j)  «initiative sectorielle ou multipartite»: une initiative, à laquelle participent des entreprises, qui fournit des normes, des procédures, des outils et/ou des mécanismes afin de soutenir, de surveiller, d’évaluer, de certifier et/ou de vérifier des aspects de leur obligation de vigilance, ou la vigilance exercée par leurs filiales et/ou leurs relations commerciales. De telles initiatives peuvent être conçues et supervisées par des gouvernements, des associations sectorielles, des groupements d’organisations intéressées ou des organisations de la société civile;
Amendement 120
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point l
l)  «incidence négative grave»: une incidence négative sur l’environnement ou une incidence négative sur les droits de l’homme qui est particulièrement importante par sa nature, ou qui touche un grand nombre de personnes ou une grande partie de l’environnement, ou qui est irréversible ou à laquelle il est particulièrement difficile de remédier en raison des mesures nécessaires pour rétablir la situation antérieure;
supprimé
Amendement 121
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point n
n)  «parties prenantes»: les salariés de l’entreprise, les salariés de ses filiales et d’autres individus, groupes, communautés ou entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales;
n)  «parties prenantes concernées»: les personnes, groupes ou communautés qui ont des droits ou des intérêts légitimes qui sont affectés ou pourraient être affectés par les incidences négatives découlant des activités ou des actions d’une entreprise ou des activités ou des actions d’entités de sa chaîne de valeur, ainsi que les représentants légitimes de ces personnes ou de ces groupes, y compris les travailleurs et leurs représentants et les syndicats de l’entreprise, de ses filiales et de l’ensemble de sa chaîne de valeur, ou, en l’absence de personnes, de groupes ou de communautés affectés par une incidence négative sur l’environnement, les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement;
Amendement 122
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)
n bis)  «parties prenantes vulnérables»: les parties prenantes concernées qui se trouvent dans des situations de marginalité et de vulnérabilité, en raison de contextes spécifiques ou de facteurs intersectionnels, y compris, entre autres, leur sexe, leur genre, leur âge, leur race, leur origine ethnique, leur classe, leur caste, leur éducation, leur appartenance à un peuple autochtone, leur statut migratoire, leur handicap, ainsi que leur statut social et économique, notamment les parties prenantes vivant dans des zones touchées par un conflit et à haut risque, qui sont à l’origine d’incidences négatives diverses et souvent disproportionnées, et qui créent des discriminations et des obstacles supplémentaires à la participation et à l’accès à la justice;
Amendement 123
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q
q)  «mesure appropriée»: une mesure capable d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et raisonnablement à la disposition de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris des caractéristiques du secteur économique et de la relation commerciale spécifique, de l’influence de l’entreprise, ainsi que de la nécessité d’établir des priorités d’action.
q)  «mesures appropriées»: des mesures capables d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance et de remédier efficacement à l’incidence négative recensée conformément à l’article 6 d’une manière proportionnée et proportionnelle au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et proportionnée et proportionnelle à la taille, aux ressources et aux capacités de l’entreprise. Il est tenu compte des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature de l’incidence négative, des caractéristiques du secteur économique, de la nature des activités, produits et services spécifiques de l’entreprise et de la relation commerciale spécifique;
Amendement 124
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q bis (nouveau)
q bis)  «effet de levier»: la capacité d’imprimer des changements dans les pratiques de l’entité qui causent l’incidence négative ou y contribuent;
Amendement 125
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q ter (nouveau)
q ter)  «causer une incidence négative»: le fait que les activités de l’entreprise sont suffisantes à elles seules pour entraîner une incidence négative;
Amendement 126
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q quater (nouveau)
q quater)  «contribuer à une incidence négative»: le fait que les propres activités d’une entreprise, conjuguées aux activités d’autres entités, causent une incidence, ou que les activités de l’entreprise causent ou facilitent la production d’une incidence négative par une autre entité ou incitent une autre entité à causer une telle incidence. La contribution doit être substantielle, en ce sens qu’elle n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Pour évaluer le caractère substantiel de la contribution et apprécier si les actions de l’entreprise ont pu causer ou faciliter la production d’une incidence négative par une autre entité ou inciter une autre entité à causer une telle incidence, il peut être nécessaire de prendre en considération de multiples facteurs. Les facteurs suivants peuvent être pris en considération:
—  la mesure dans laquelle une entreprise peut encourager ou motiver une incidence négative de la part d’une autre entité, c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’activité a accru le risque que l’incidence se produise;
—  la mesure dans laquelle une entreprise aurait pu ou aurait dû connaître l’incidence négative ou le potentiel d’incidence négative, c’est-à-dire le degré de prévisibilité;
—  la mesure dans laquelle toute activité de l’entreprise a effectivement atténué l’incidence négative ou réduit le risque qu’elle se produise.
La simple existence d’une relation commerciale ou d’activités qui créent les conditions générales dans lesquelles des incidences négatives peuvent se produire ne constitue pas en soi une relation de contribution. L’activité en question devrait accroître considérablement le risque d’incidence négative.
Amendement 127
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q quinquies (nouveau)
q quinquies)  être «directement lié à une incidence négative»: le fait qu’il existe une relation entre l’incidence négative et les produits, services ou activités de l’entreprise par l’intermédiaire d’une autre relation commerciale, sans que l’entreprise ait causé l’incidence ou y ait contribué. Le lien direct n’est pas défini par une relation commerciale directe. De même, un lien direct ne signifie pas que la responsabilité passe de la relation commerciale qui cause une incidence négative à l’entreprise avec laquelle elle a un lien;
Amendement 128
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q sexies (nouveau)
q sexies)  «fondé sur les risques»: le fait d’être proportionné à la probabilité et à la gravité d’incidences négatives potentielles;
Amendement 129
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q septies (nouveau)
q septies)  «facteurs de risque»: les facteurs de risque au niveau de l’entreprise, les facteurs de risque du modèle économique, les facteurs de risque géographiques, les facteurs de risque liés aux produits et services et les facteurs de risque sectoriels;
Amendement 130
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point q octies (nouveau)
q octies)  «gravité d’une incidence négative»: l’ampleur, la portée et le caractère irrémédiable de l’incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront affectées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence.
Amendement 131
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier l’annexe, afin de s’assurer qu’elle reste compatible avec les objectifs de l’Union en matière de droits de l’homme et d’environnement.
Amendement 132
Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Clause relative au marché unique
1.  La Commission et les États membres se coordonnent pendant la transposition de la présente directive et par la suite en vue d’atteindre un niveau complet d’harmonisation entre les États membres et de garantir ainsi des conditions de concurrence équitables aux entreprises et d’éviter le morcellement du marché unique.
2.  La Commission examine, six ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, s’il est nécessaire de modifier le niveau d’harmonisation de la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises dans le marché unique, y compris si les dispositions de la présente directive pourraient être converties en un règlement.
Amendement 133
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 5 à 11 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:
Amendement 134
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles conformément à l’article 8 ter;
Amendement 135
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
c ter)  remédier aux incidences négatives réelles conformément à l’article 8 quater;
Amendement 136
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point d
d)  établir et maintenir une procédure relative aux plaintes conformément à l’article 9;
d)  établir un mécanisme de notification et de traitement des plaintes extrajudiciaire ou participer à un tel mécanisme, conformément à l’article 9;
Amendement 137
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point e
e)  contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 10;
e)  contrôler et vérifier l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l’article 10;
Amendement 138
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
f bis)  consulter les parties prenantes concernées et dialoguer avec elles de manière significative, conformément à l’article 8 quinquies.
Amendement 139
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les entreprises conservent pendant au moins dix ans la documentation attestant qu’elles se conforment à la présente directive.
Amendement 140
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Soutien au niveau du groupe dans le cadre du devoir de vigilance
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises mères puissent accomplir des actions de nature à contribuer à ce que leurs filiales relevant du champ d’application de la présente directive satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 5 à 11 et de l’article 15. Le présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité civile des filiales conformément à l’article 22.
2.  L’entreprise mère peut accomplir des actions qui contribuent à l’accomplissement des obligations de vigilance par la filiale conformément au paragraphe 1, sous réserve de l’ensemble des conditions suivantes:
a)  la filiale fournit toutes les informations pertinentes et nécessaires à son entreprise mère et coopère avec elle;
b)  la filiale respecte la politique en matière de devoir de vigilance de son entreprise mère;
c)  l’entreprise mère adapte en conséquence sa politique en matière de devoir de vigilance pour s’assurer du respect des obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne la filiale;
d)  la filiale intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l’article 5;
e)  si nécessaire, la filiale continue de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 8 quinquies;
f)  lorsque l’entreprise mère accomplit des actions spécifiques pour le compte de la filiale, tant l’entreprise mère que la filiale le font savoir de manière claire et transparente aux parties prenantes concernées et au domaine public;
g)  la filiale intègre le climat dans ses politiques et systèmes de gestion des risques conformément à l’article 15.
Amendement 141
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans toutes leurs politiques d’entreprise et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises intègrent le devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise pertinentes et mettent en place une politique en matière de devoir de vigilance. La politique en matière de devoir de vigilance comprend l’ensemble des éléments suivants:
Amendement 142
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
-a)  une description des incidences négatives potentielles ou réelles recensées par l’entreprise conformément à l’article 6;
Amendement 143
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a
a)  une description de l’approche de l’entreprise, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance;
a)  une description de l’approche de l’entreprise en matière de devoir de vigilance, y compris à court, moyen et long terme;
Amendement 144
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b
b)  un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre par les salariés et les filiales de l’entreprise;
b)  un code de conduite définissant les règles, principes et mesures à suivre et à mettre en œuvre, le cas échéant, à travers l’entreprise et ses filiales, dans l’ensemble des activités. Le code de conduite est conçu de manière à garantir que l’entreprise respecte les droits de l’homme et l’environnement, et il est conforme aux valeurs fondamentales de l’Union;
Amendement 145
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c
c)  une description des procédures mises en place pour mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite et étendre son application aux relations commerciales bien établies.
c)  une description des procédures mises en place et des mesures appropriées prises pour mettre en œuvre le devoir de vigilance conformément aux articles 7 et 8 dans la chaîne de valeur, y compris les mesures pertinentes prises pour incorporer le devoir de vigilance dans le propre modèle économique de l’entreprise ainsi que dans ses pratiques en matière d’emploi et d’achats avec les entités avec lesquelles elle a une relation commerciale, et les mesures prises pour contrôler et vérifier les activités de vigilance.
Amendement 146
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises actualisent chaque année leur politique en matière de devoir de vigilance.
2.  Les États membres veillent à ce que les entreprises revoient constamment leur politique en matière de devoir de vigilance et l’actualisent lorsque des changements importants se produisent.
Amendement 147
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les entreprises appliquent une politique en matière de devoir de vigilance qui est proportionnée et proportionnelle à la probabilité et à la gravité de leurs incidences négatives potentielles et à la gravité de leurs incidences négatives réelles ainsi qu’à leurs circonstances et facteurs de risque particuliers, notamment leur secteur et lieu d’activité, la taille et la longueur de leur chaîne de valeur, la taille de l’entreprise, sa capacité, ses ressources et son levier.
Amendement 148
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Lorsque des entreprises sont à l’œuvre dans des zones en situation de conflit armé ou des zones fragiles à l’issue d’un conflit, des zones faisant l’objet d’une occupation et/ou d’une annexion, ainsi que des zones caractérisées par une gouvernance et une sécurité déficientes ou inexistantes, telles que les États défaillants, les États membres veillent à ce qu’elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international et fassent preuve d’un devoir de vigilance accru et sensible aux conflits dans leurs activités et relations commerciales, en intégrant dans leur devoir de vigilance une analyse du conflit, fondée sur une participation constructive et sensible aux conflits des parties prenantes, qui étudie les causes profondes du conflit, ses éléments déclencheurs et les parties au conflit, ainsi que l’incidence des activités de l’entreprise sur le conflit.
Amendement 149
Proposition de directive
Article 6 – titre
Recensement des incidences négatives réelles et potentielles
Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles
Amendement 150
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes de valeur, de leurs relations commerciales bien établies, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour passer largement en revue les incidences de leurs activités, filiales et relations commerciales afin de recenser et d’évaluer les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement découlant de leurs propres activités, produits et services ou de ceux de leurs filiales et de ceux liés à leurs chaînes de valeur, et de déterminer si elles causent ces incidences, y contribuent ou y sont directement liées.
Amendement 151
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
2.  Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), sont uniquement tenues de recenser les incidences négatives graves, réelles et potentielles, qui concernent le secteur concerné visé à l’article 2, paragraphe 1, point b).
2.  Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de leurs procédures en matière de devoir de vigilance, les entreprises:
a)   déterminent où les incidences négatives sont le plus susceptibles de se produire et d’être graves, y compris en recensant les activités, filiales et relations commerciales individuelles présentant un risque plus élevé, qui devraient être priorisées, compte tenu des facteurs de risque pertinents; et
b)  réalisent des évaluations approfondies des activités, filiales et relations commerciales jugées prioritaires afin de déterminer la nature et l’étendue des incidences négatives spécifiques réelles et potentielles.
Amendement 152
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lors du recensement des différentes relations commerciales présentant un risque plus élevé, les facteurs de risque pertinents au niveau de l’entreprise comprennent le fait que la relation commerciale soit ou non une entreprise couverte par la présente directive.
Amendement 153
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
3.  Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement n’est effectué qu’avant la fourniture de ce service.
3.  Lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers, le recensement des incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de l’homme et des incidences négatives sur l’environnement est effectué avant la fourniture de ce service et avant les opérations financières ultérieures et, en cas de notification d’éventuels risques au moyen des procédures visées à l’article 9, pendant la fourniture du service.
Amendement 154
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
4.  Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement des incidences négatives visées au paragraphe 1 effectué sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 9. Le cas échéant, les entreprises procèdent également à des consultations avec les groupes potentiellement concernés, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles.
4.  Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, y compris sur la base des données désagrégées qui peuvent être raisonnablement obtenues par une entreprise, les entreprises doivent utiliser les méthodes et ressources appropriées, y compris les rapports publics, les rapports indépendants et les informations recueillies au travers du mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes prévu à l’article 9. Les entreprises procèdent également à un dialogue constructif, conformément à l’article 8 quinquies, avec les parties prenantes potentiellement concernées, y compris les travailleurs et les autres parties prenantes, afin de recueillir des informations sur les incidences négatives réelles ou potentielles, de les recenser et de les évaluer.
Amendement 155
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Lorsque toutes les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur ne sont pas disponibles, l’entreprise rend compte des mesures prises pour obtenir ces informations, explique les raisons pour lesquelles toutes les informations nécessaires n’ont pas pu être obtenues, et présente ses plans pour les obtenir à l’avenir.
Amendement 156
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible ou pas possible dans l’immédiat, ou a échoué, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément au présent article.
Amendement 157
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Aux fins du présent article, dans les cas où une entreprise est susceptible de causer une incidence négative potentielle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à prévenir ou à atténuer une incidence négative potentielle. Dans les cas où une entreprise est susceptible de contribuer à une incidence négative, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à prévenir ou à atténuer la contribution à l’incidence, en utilisant ou en augmentant l’effet de levier de l’entreprise auprès d’autres parties responsables pour prévenir ou atténuer l’incidence négative potentielle. Dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont susceptibles d’être directement liés à une incidence négative du fait de ses relations commerciales avec d’autres entités, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à utiliser ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence négative potentielle et d’influencer l’entité qui cause l’incidence.
Amendement 158
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Aux fins du présent article, il est présumé que les entreprises financières sont directement liées à une incidence négative dans leur chaîne de valeur sans la causer ni y contribuer.
Amendement 159
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:
2.  Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, notamment les mesures suivantes, selon les besoins:
Amendement 160
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a
a)  si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est élaboré en concertation avec les parties prenantes concernées;
a)  si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en matière de prévention, assorti d’un calendrier raisonnable et clairement défini pour la mise en œuvre de mesures et d’actions appropriées ainsi que d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action en matière de prévention est applicable et adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan pour la transition climatique conformément à l’article 15 sont considérées comme une mesure appropriée pour prévenir les incidences négatives sur l’environnement liées à l’atténuation du changement climatique conformément au paragraphe 1 du présent article.
Amendement 161
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b
b)  s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires commerciaux avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale directe, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;
b)  envisager d’établir des dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan d’action en matière de prévention. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 4 s’applique;
Amendement 162
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c
c)  réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer au paragraphe 1;
c)  réaliser les modifications, améliorations, suppressions ou investissements nécessaires en ce qui concerne les activités propres de l’entreprise, par exemple les processus de gestion, de production ou autres processus opérationnels, les installations, les produits et la traçabilité des produits, les projets, les services et les compétences;
Amendement 163
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  adapter les modèles et stratégies économiques , y compris les pratiques d’achat, dont celles qui contribuent à des salaires et à des revenus décents pour leurs fournisseurs, afin de prévenir des incidences négatives potentielles, et élaborer et utiliser des politiques d’achat qui n’encouragent pas les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme ou l’environnement;
Amendement 164
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d
d)  fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d’action en matière de prévention compromettrait la viabilité de la PME;
d)  fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale;
Amendement 165
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)  nouer le dialogue avec une relation commerciale au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la prévention et l’atténuation des incidences négatives potentielles, y compris en fournissant ou en facilitant l’accès au renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements, compte tenu des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial;
Amendement 166
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e
e)  dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.
e)  dans le respect du droit de l’Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d’autres entités, y compris pour renforcer la capacité de l’entreprise à mettre un terme à l’incidence négative, en particulier lorsqu’aucune autre action n’est appropriée ou efficace.
Amendement 167
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis)  lorsqu’il existe un lien direct avec des incidences survenant dans les relations commerciales avec d’autres entreprises qui opèrent dans l’Union, les mesures appropriées peuvent inclure la notification à l’autorité de contrôle compétente tout en continuant à déployer des efforts raisonnables pour tenter de prévenir ou d’atténuer l’incidence.
Amendement 168
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lorsqu’elles distribuent ou vendent un produit ou fournissent un service, les entreprises prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que la composition, la conception et la commercialisation du produit ou du service soient conformes au droit de l’Union et n’entraînent pas d’incidences négatives, qu’elles soient individuelles ou collectives. À cet égard, une attention particulière est accordée aux incidences négatives potentielles sur les enfants.
Amendement 169
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
3.  En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 2, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan d’action en matière de prévention. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 4 s’applique.
supprimé
Amendement 170
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1
Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.
Les dispositions contractuelles sont assorties de mesures visant à soutenir l’exercice du devoir de vigilance.
Amendement 171
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2
Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.
Lorsque des dispositions, y compris contractuelles, sont établies, ou qu’un contrat est conclu avec une relation commerciale, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Les PME, à leur demande, couvrent l’intégralité des coûts ou les partagent avec l’entreprise. Les PME peuvent partager les résultats des vérifications effectuées en ce qui les concerne avec plusieurs entreprises.
Les dispositions contractuelles recherchées conformément au paragraphe 2 ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière.
Lorsqu’elles recherchent de telles dispositions contractuelles, les entreprises évaluent si l’on peut raisonnablement attendre du partenaire commercial qu’il se conforme à ces dispositions.
Amendement 172
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes:
Pour ce qui est des incidences négatives potentielles au sens du paragraphe 1 qu’une entreprise a causées ou contribué à causer et qui n’ont pas pu être évitées ou atténuées de manière adéquate, et lorsqu’il n’y a pas de perspective de changement raisonnable, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre les mesures suivantes en dernier recours, conformément au désengagement responsable:
Amendement 173
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
a)  suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et de réduction au minimum, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent à court terme;
a)  suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et d’atténuation;
Amendement 174
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
b)  mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave.
b)  mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative potentielle ou si les conditions de la suspension temporaire visée au point a) ne sont pas remplies.
Amendement 175
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Avant de suspendre temporairement la relation commerciale ou d’y mettre fin, les entreprises sont d’abord tenues d’évaluer si les incidences négatives de cette action seraient supérieures à l’incidence négative qu’il est prévu de prévenir ou d’atténuer. Si tel est le cas, les entreprises peuvent s’abstenir de suspendre temporairement leur relation commerciale ou d’y mettre fin. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leur relation commerciale ou y mettent fin, elles prennent des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donnent un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoient régulièrement cette décision.
Amendement 176
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2
Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre une relation commerciale ou d’y mettre fin dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Les entreprises peuvent consulter les autorités de contrôle pour obtenir des conseils sur la procédure à suivre.
Amendement 177
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
6.  Par dérogation au paragraphe 5, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.
6.  Par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers à des entités qui causent des incidences négatives potentielles ou y contribuent au sens du paragraphe 1, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de services financiers si celui-ci est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. En plus du paragraphe 5, deuxième alinéa, une décision de mettre fin à un contrat de services financiers par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de prévenir ou d’atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles.
Amendement 178
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6, conformément au présent article.
Amendement 179
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises réduisent au minimum l’ampleur de cette incidence.
2.  Lorsqu’il n’est pas possible de mettre un terme immédiatement à l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les entreprises atténuent de manière appropriée l’ampleur de cette incidence, tout en poursuivant tous leurs efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative.
Amendement 180
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Aux fins du présent article, dans les cas où une entreprise a causé une incidence réelle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à atténuer l’ampleur d’une incidence négative réelle et à réparer les dommages. Dans les cas où une entreprise a contribué à une incidence négative réelle, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à atténuer la contribution à l’incidence, en utilisant ou en augmentant l’effet de levier de l’entreprise auprès d’autres parties responsables pour atténuer l’incidence négative potentielle et contribuer à réparer les dommages, à l’avenant de la contribution. Dans les cas où les activités, les produits ou les services d’une entreprise sont directement liés à une incidence négative du fait de ses relations avec d’autres entités, les mesures appropriées s’entendent comme des mesures visant à utiliser ou à accroître l’effet de levier de l’entreprise auprès des parties responsables pour tenter d’atténuer l’incidence négative. Une entreprise directement liée à une incidence négative envisage d’utiliser son effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.
Amendement 181
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Aux fins du présent article, il est présumé que les entreprises financières sont directement liées à une incidence négative sur leur chaîne de valeur sans la causer ni y contribuer.
Amendement 182
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Les entreprises sont tenues de prendre les mesures suivantes, selon les besoins:
3.  Les entreprises sont tenues de prendre des mesures appropriées, notamment les mesures suivantes, selon les besoins:
Amendement 183
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point a
a)  neutraliser l’incidence négative ou réduire son ampleur au minimum, y compris en payant des dommages et intérêts aux personnes touchées et en accordant une compensation financière aux communautés touchées. La mesure est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative;
a)  conformément à l’article 8 quater, neutraliser l’incidence négative ou atténuer de manière appropriée son ampleur en ramenant les personnes et/ou l’environnement lésés à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence, ou aussi proche que possible de cette situation. La mesure est proportionnée et adaptée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative, à la part de responsabilité de l’entreprise dans l’incidence négative ainsi qu’à ses ressources et à son influence;
Amendement 184
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point b
b)  si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le cas échéant, le plan de mesures correctives est élaboré en concertation avec les parties prenantes;
b)  si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives, assorti de calendriers d’action et de mise en œuvre de mesures appropriées raisonnables et clairement définis ainsi que d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations. Le plan d’action préventif est applicable et adapté avec précision au contexte des activités et de la chaîne de valeur des entreprises. Les entreprises peuvent élaborer leurs plans d’action en accord avec les initiatives sectorielles. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan pour la transition climatique conformément à l’article 15 sont considérées comme une mesure appropriée pour réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement liées à l’atténuation du changement climatique conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Amendement 185
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point c
c)  s’efforcer d’obtenir des garanties contractuelles des partenaires directs avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, obligeant ces derniers à respecter le code de conduite et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives, y compris en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de ses partenaires, dans la mesure où ils font partie de la chaîne de valeur (cascade contractuelle). Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique.
c)  décider d’établir, au moyen de dispositions contractuelles avec les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale, l’obligation pour ces derniers de respecter le code de conduite de l’entreprise et, en tant que de besoin, un plan de mesures correctives. Les partenaires avec lesquels l’entreprise entretient une relation commerciale pourraient être invités à établir des dispositions contractuelles correspondantes raisonnables, non discriminatoires et équitables avec leurs partenaires, dans la mesure où ils font partie de la chaîne de valeur. Lorsque de telles garanties contractuelles sont obtenues, le paragraphe 5 s’applique;
Amendement 186
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point d
d)  réaliser les investissements nécessaires, par exemple dans les processus et infrastructures de gestion ou de production, en vue de se conformer aux paragraphes 1, 2 et 3;
d)  réaliser les modifications, améliorations, suppressions ou investissements nécessaires en ce qui concerne les activités propres de l’entreprise, par exemple les processus de gestion, de production ou autres processus opérationnels, les installations, les produits et la traçabilité des produits, les projets, les services et les compétences;
Amendement 187
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis)  adapter les modèles et stratégies économiques, y compris les pratiques d’achat, dont celles qui contribuent à des salaires et à des revenus décents pour leurs fournisseurs, afin de faire cesser ou d’atténuer des incidences négatives réelles, et élaborer et utiliser des politiques d’achat qui n’encouragent pas les incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement;
Amendement 188
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point e
e)  fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale bien établie, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME;
e)  fournir un soutien financier et administratif ciblé et proportionné à une PME avec laquelle l’entreprise entretient une relation commerciale;
Amendement 189
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
e bis)  entrer en contact avec une relation commerciale au sujet des attentes de l’entreprise en ce qui concerne la suppression et l’atténuation des incidences négatives réelles, y compris en fournissant ou en facilitant l’accès au renforcement des capacités, à l’orientation, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements, compte tenu des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial;
Amendement 190
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis)  lorsqu’il existe un lien direct avec des incidences survenant dans les relations commerciales avec d’autres entreprises qui opèrent dans l’Union, les mesures appropriées peuvent inclure la notification à l’autorité de contrôle compétente tout en continuant à déployer des efforts raisonnables pour tenter de faire cesser ou d’atténuer l’incidence.
Amendement 191
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Lorsqu’elles distribuent ou vendent un produit ou fournissent un service, les entreprises prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que la composition, la conception et la commercialisation du produit ou du service soient conformes au droit de l’Union et n’entraînent pas d’incidences négatives, qu’elles soient individuelles ou collectives. À cet égard, une attention particulière est accordée aux incidences négatives potentielles sur les enfants.
Amendement 192
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4
4.  En ce qui concerne les incidences négatives réelles auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées au paragraphe 3, l’entreprise peut chercher à conclure un contrat avec un partenaire avec lequel elle a une relation indirecte, en vue de garantir le respect du code de conduite de l’entreprise ou d’un plan de mesures correctives. Lorsqu’un tel contrat est conclu, le paragraphe 5 s’applique.
supprimé
Amendement 193
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1
Les garanties contractuelles ou le contrat sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect. Aux fins de ladite vérification, l’entreprise peut se référer à des initiatives sectorielles appropriées ou à une vérification par un tiers indépendant.
Les dispositions contractuelles sont assorties de mesures visant à soutenir l’exercice du devoir de vigilance.
Amendement 194
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2
Lorsque des garanties contractuelles sont obtenues d’une PME ou qu’un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant.
Lorsque des dispositions, y compris contractuelles, sont établies, ou qu’un contrat est conclu avec une relation commerciale, les conditions utilisées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, l’entreprise supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Les PME peuvent partager les résultats des vérifications effectuées en ce qui les concerne avec plusieurs entreprises.
Amendement 195
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les dispositions contractuelles recherchées conformément au paragraphe 3 ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exercice du devoir de vigilance au titre de la présente directive et de la responsabilité en cas de manquement en la matière.
Amendement 196
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 ter (nouveau)
Lorsqu’elles recherchent de telles dispositions contractuelles, les entreprises évaluent si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le partenaire commercial se conforme à ces dispositions.
Amendement 197
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive
Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être réduites au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 4 et 5, l’entreprise s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes:
Pour ce qui est des incidences négatives réelles au sens du paragraphe 1 qu’une entreprise a causées ou contribué à causer et auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou qui n’ont pas pu être atténuées, et lorsqu’il n’y a pas de perspective de changement raisonnable, l’entreprise est tenue de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en rapport avec lequel l’incidence a eu lieu, ou dans la chaîne de valeur duquel cette incidence s’est produite, et, lorsque le droit applicable à leurs relations le permet, est tenue de prendre l’une des mesures suivantes en dernier recours, conformément au désengagement responsable:
Amendement 198
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a
a)  suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts visant à mettre un terme à l’incidence négative ou à réduire son ampleur au minimum; ou
a)  suspendre temporairement les relations commerciales avec le partenaire en question, tout en poursuivant les efforts de prévention et d’atténuation;
Amendement 199
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
b)  mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative est considérée comme grave.
b)  mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, en raison de la gravité de l’incidence négative réelle ou si les conditions de la suspension temporaire visée au point a) ne sont pas remplies.
Amendement 200
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
Avant de suspendre temporairement les relations commerciales ou d’y mettre fin, les entreprises sont d’abord tenues d’évaluer si les incidences négatives de cette action seraient supérieures à l’incidence négative qu’il est prévu de faire cesser ou d’atténuer. Si tel est le cas, les entreprises peuvent s’abstenir de suspendre temporairement leurs relations commerciales ou d’y mettre fin. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles prennent des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette action, donnent un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoient régulièrement cette décision.
Amendement 201
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2
Les États membres prévoient la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation commerciale ou d’y mettre un terme dans les contrats régis par leur législation, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure. Les entreprises peuvent consulter les autorités compétentes pour obtenir des conseils sur la procédure à suivre.
Amendement 202
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 7
7.  Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services de crédit, de prêt ou d’autres services financiers, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de crédit, le contrat de prêt ou le contrat relatif à d’autres services financiers lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cela cause un préjudice important à l’entité à laquelle ce service est fourni.
7.  Par dérogation au paragraphe 6, point b), lorsque les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), fournissent des services financiers à des entités qui causent des incidences négatives réelles ou y contribuent au sens du paragraphe 1, elles ne sont pas tenues de résilier le contrat de services financiers si cela est strictement nécessaire pour éviter la faillite à l’entité à laquelle ce service est fourni. En plus du paragraphe 6, deuxième alinéa, une décision de mettre un terme à un contrat de services financiers par dérogation au paragraphe 6, point b), ne peut être prise, en dernier ressort, que si les efforts déployés par les entreprises visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), pour exercer un effet de levier n’ont finalement pas permis d’influencer l’entité à laquelle ce service est fourni afin de faire cesser les incidences négatives réelles ou de réduire au minimum leur ampleur.
Amendement 203
Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Mesures appropriées prises par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs afin d’inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qu’elles ont causées
1.  Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs prennent les mesures appropriées telles que décrites au paragraphe 3 du présent article pour inciter leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à faire cesser les incidences négatives réelles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l’article 6.
2.  Lorsqu’il n’est pas possible de faire cesser l’incidence négative, les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs incitent leurs entreprises bénéficiaires d’investissements à réduire à son minimum l’ampleur de cette incidence.
3.  Le cas échéant, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs sont tenus de contacter la société bénéficiaire d’investissements et d’exercer les droits de vote conformément à l’article 3 octies, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/36/CE [SRD2], afin d’inciter l’organe d’administration d’une entreprise bénéficiaire d’investissements à faire cesser l’incidence réelle ou à en réduire l’ampleur à son minimum. La mesure demandée à l’entreprise bénéficiaire d’investissements est proportionnée à l’importance et à l’ampleur de l’incidence négative ainsi qu’à la part de responsabilité de l’entreprise bénéficiaire d’investissements dans l’incidence négative. De même, les mesures requises de la part des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs sont proportionnées et adaptées et tiennent dûment compte du degré de contrôle qu’ils exercent sur la société bénéficiaire d’investissements.
Amendement 204
Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau)
Article 8 ter
Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles
1.  Dans les cas où il n’est pas possible de prévenir, de faire cesser ou d’atténuer simultanément toutes les incidences négatives recensées au moyen des mesures appropriées visées aux articles 7 et 8, les entreprises peuvent hiérarchiser l’ordre dans lequel elles prennent les mesures appropriées en fonction de la probabilité et de la gravité des incidences négatives.
2.  Les entreprises sont tenues de prendre les mesures appropriées conformément au paragraphe 1 en fonction de la gravité et de la probabilité des incidences et en tenant compte des facteurs de risque.
3.  Une fois que les entreprises ont pris les mesures requises pour remédier dans un délai raisonnable aux incidences négatives les plus graves et les plus probables conformément aux articles 7 et 8, elles font de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables.
Amendement 205
Proposition de directive
Article 8 quater (nouveau)
Article 8 quater
Réparation des incidences négatives réelles
1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a causé une incidence négative réelle, ou y a contribué, elle prenne les mesures appropriées pour réparer cette incidence négative et le préjudice éventuel qu’elle a causé aux personnes ou à l’environnement, ou contribuer à cette réparation. La réparation peut être proposée à la suite de la procédure de traitement extrajudiciaire des plaintes visée à l’article 9.
2.  Les mesures correctives visent à ramener les personnes, les groupes et les communautés lésés et/ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence négative, ou aussi proche que possible de cette situation. Elles peuvent comprendre une indemnisation, une restitution, une réhabilitation, des excuses publiques, une remise en état ou une contribution aux enquêtes. Les entreprises empêchent que des préjudices supplémentaires soient causés.
3.  Les États membres veillent à ce que le guichet unique d’assistance désigné conformément à l’article 14 bis serve de point de contact pour la médiation en matière de devoir de vigilance afin d’aider les entreprises et les parties prenantes à trouver des solutions correctives. Dans l’exercice de ces fonctions, le guichet unique d’assistance est impartial, prévisible et équitable.
4.  Lorsqu’une entreprise est directement liée à une incidence négative, les États membres encouragent sa participation aux mesures correctives, en tant que de besoin, et incite les entreprises à envisager d’utiliser leur effet de levier auprès des parties responsables pour permettre la réparation de tout dommage causé par une incidence.
Amendement 206
Proposition de directive
Article 8 quinquies (nouveau)
Article 8 quinquies
Mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, qui permettent une véritable interaction et un dialogue fructueux dans le cadre de l’exercice du devoir de vigilance. À cette fin, les échanges englobent l’information et la consultation des parties prenantes concernées et doivent être complets, structurels, efficaces, opportuns et sensibles à la dimension culturelle et de genre.
2.  Lorsqu’il n’est pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes concernées, ou lorsqu’il est utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive, en particulier dans le contexte des décisions relatives à la portée et à la hiérarchisation des priorités au titre de l’article 6, les entreprises dialoguent de manière constructive avec d’autres parties prenantes concernées, telles que des organisations de la société civile, ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, en vue d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives potentielles ou réelles, afin de pouvoir se conformer aux exigences de la présente directive.
3.  Les entreprises fournissent, en tant que de besoin, des informations complètes, ciblées et pertinentes aux parties prenantes concernées sur leur chaîne de valeur et leurs incidences négatives réelles ou potentielles sur l’environnement, les droits de l’homme et la bonne gouvernance.
4.  Les parties prenantes concernées ont le droit de demander des informations écrites supplémentaires, que l’entreprise fournit dans un délai raisonnable, et dans un format approprié et compréhensible. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, si l’entreprise refuse une demande d’informations complémentaires, la partie prenante concernée a droit à une justification écrite de ce refus. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle ou les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la divulgation des informations.
5.  Les entreprises mettent en place un cadre approprié pour la consultation des parties prenantes concernées. Les entreprises peuvent décider de recenser et de consulter différentes parties prenantes concernées en fonction du contexte ou de l’incidence négative en question. Les entreprises informent et consultent en particulier les travailleurs et les représentants des travailleurs ainsi que les autres parties prenantes concernées lorsqu’elles élaborent une politique en matière de devoir de vigilance conformément à l’article 5, lorsqu’elles recensent les incidences négatives conformément à l’article 6, lorsqu’elles élaborent des plans d’action ou mettent fin à une relation commerciale conformément aux articles 7 et 8, lorsqu’elles hiérarchisent leurs incidences négatives conformément à l’article 8 ter, lorsqu’elles élaborent des mesures correctives conformément à l’article 8 quater, lorsqu’elles établissent un mécanisme de notification ou de traitement extrajudiciaire des plaintes conformément à l’article 9 et lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations conformément à l’article 10.
6.  Les travailleurs et leurs représentants sont informés par leur entreprise de sa politique en matière de devoir de vigilance et de sa mise en œuvre, et les échanges avec eux sont sans préjudice de la législation nationale et de l’Union en vigueur dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, ainsi que des conventions collectives applicables.
7.  Lorsqu’elles informent et consultent les parties prenantes concernées, les entreprises recensent et éliminent les obstacles aux échanges et veillent à ce que les participants ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en préservant la confidentialité ou l’anonymat. Les entreprises accordent une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités qui se chevauchent et aux facteurs intersectionnels, garantissent une approche qui tient compte de la dimension de genre et respectent pleinement la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
Amendement 207
Proposition de directive
Article 9 – titre
Procédure relative aux plaintes
Notification et mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes
Amendement 208
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises prévoient la possibilité pour les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 de déposer des plaintes auprès d’elles lorsqu’elles ont des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises mettent à la disposition du public un mécanisme efficace de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes au niveau opérationnel, pouvant être utilisé par les personnes et les organisations énumérées au paragraphe 2 pour formuler des plaintes et les notifier aux entreprises ainsi que pour demander réparation lorsqu’elles ont des informations ou des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme ou sur l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises, les activités de leurs filiales et leurs chaînes de valeur. Les États membres s’assurent que les entreprises sont en mesure de proposer une telle possibilité d’adresser des notifications et de déposer des plaintes par l’intermédiaire d’accords de collaboration, y compris des initiatives sectorielles, avec d’autres entreprises ou organisations, en participant à des mécanismes multipartites de traitement des plaintes ou en adhérant à un accord-cadre global.
Amendement 209
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 210
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a
a)  les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative;
a)  les personnes qui sont touchées ou qui ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées par une incidence négative, ainsi que les représentants légitimes de ces personnes ou, en l’absence de personnes, de groupes ou de communautés affectés par une incidence négative sur l’environnement, les organisations crédibles et expérimentées dont l’objectif inclut la protection de l’environnement;
Amendement 211
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point c
c)  les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.
supprimé
Amendement 212
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres veillent à ce que les notifications puissent être soumises par les personnes et organisations énumérées au paragraphe 2, points a) et b), ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par ces points, par:
a)  les personnes physiques ou morales qui défendent les droits de l’homme et l’environnement;
b)  les organisations de la société civile actives dans les domaines liés à la chaîne de valeur concernée.
Amendement 213
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la plainte n’est pas fondée, et informent les travailleurs et les syndicats concernés de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.
3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises établissent une procédure de traitement des notifications et des plaintes visées au paragraphe 1, y compris une procédure pour les cas où l’entreprise estime que la notification ou la plainte n’est pas fondée, et informent l’ensemble des parties prenantes concernées, et, le cas échéant, leurs représentants, ainsi que d’autres personnes ou organisations pertinentes couvertes par les paragraphes 2 et 2 bis, de ces procédures. Les États membres veillent à ce que, lorsque la notification ou la plainte est fondée, l’incidence négative faisant l’objet de la notification ou de la plainte soit réputée recensée au sens de l’article 6.
Amendement 214
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les États membres veillent à ce que, lorsque des entreprises établissent des mécanismes de notification et de traitement des plaintes ou y participent, ces mécanismes soient légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits, sensibles à la dimension de genre et aux différentes cultures, et fondés sur l’engagement et le dialogue. Les mécanismes de notification et de traitement des plaintes sont conçus et exploités de manière à être éclairés par les points de vue des parties prenantes et adaptés aux besoins des personnes susceptibles d’être les plus vulnérables aux incidences négatives. Les entreprises adoptent et mettent en œuvre des politiques et des processus visant à préserver l’indépendance du mécanisme de notification et de traitement des plaintes.
Amendement 215
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Les entreprises prennent des mesures pour veiller à ce que les personnes qui soumettent des notifications ou des plaintes ne fassent pas l’objet de rétorsions ou de représailles, y compris en veillant à ce que les notifications et les plaintes puissent être déposées de manière anonyme ou confidentielle, conformément au droit national, et adoptent et mettent en œuvre des politiques à cet effet. Lorsqu’il est nécessaire des partager des informations, il convient de le faire d’une manière qui ne compromet pas la sécurité des parties prenantes, y compris en s’abstenant de divulguer leur identité.
Amendement 216
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.  Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des plaintes au titre du paragraphe 2, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, aient le droit de bénéficier en temps utile d’un suivi approprié de la part de l’entreprise auprès de laquelle elles ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1, et aient également le droit:
a)  de recevoir une justification quant au fait qu’une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée, et de recevoir des informations sur les mesures prises;
b)  d’entamer un dialogue avec les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte;
c)  de demander aux entreprises de réparer les incidences négatives réelles ou de contribuer à leur réparation, conformément à l’article 8 quater.
Amendement 217
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:
4.  Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent des notifications au titre du paragraphe 2 bis, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, aient le droit de bénéficier en temps utile d’un suivi approprié de la part de l’entreprise auprès de laquelle elles ont déposé une notification conformément au paragraphe 1.
Amendement 218
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point a
a)  de demander un suivi approprié de la plainte de la part de l’entreprise auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1; et
supprimé
Amendement 219
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point b
b)  de rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves potentielles ou réelles qui font l’objet de la plainte.
supprimé
Amendement 220
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à émettre des orientations à l’intention des entreprises et des autres acteurs pertinents chargés d’élaborer et de gérer les mécanismes de notification et de traitement des plaintes, y compris en ce qui concerne leur conformité avec les critères énoncés dans le présent article, et conformément aux normes internationales applicables.
Amendement 221
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  La soumission d’une notification ou d’une plainte au titre du présent article n’est pas une condition préalable ni n’empêche la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure relative aux rapports étayés faisant état de préoccupations au titre de l’article 19 ou à des mécanismes judiciaires ou extrajudiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent.
Amendement 222
Proposition de directive
Article 10 – titre
Suivi
Suivi et vérification
Amendement 223
Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les entreprises procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes de valeur de l’entreprise, de celles de leurs relations commerciales bien établies, afin de contrôler l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement. Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées au moins tous les 12 mois et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques significatifs liés à ces incidences négatives peuvent survenir. La politique en matière de devoir de vigilance est mise à jour en fonction des résultats de ces évaluations.
Les États membres veillent à ce que les entreprises vérifient en permanence la mise en œuvre et contrôlent l’adéquation et l’efficacité des mesures qu’elles ont prises conformément à la présente directive. Le contrôle et la vérification sont fondés, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisés en permanence, en tenant compte de la nature, de la gravité et de la probabilité des incidences négatives en question, et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques liés à ces incidences négatives peuvent survenir. En tant que de besoin, la politique en matière de devoir de vigilance, le plan d’action en matière de prévention et le plan de mesures correctives sont réexaminés et mis à jour en fonction des résultats de ces évaluations.
Amendement 224
Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans une langue usuelle dans le domaine des affaires internationales. Cette déclaration est publiée au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent.
1)  Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive 2013/34/UE fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site web une déclaration annuelle dans au moins une des langues officielles de l’Union. Cette déclaration est publiée au plus tard 12 mois suivant la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie. Pour les entreprises de pays tiers, la déclaration contient des informations sur la manière de contacter le mandataire de l’entreprise tel que défini à l’article 16.
Amendement 225
Proposition de directive
Article 11 – alinéa 2
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard.
2)  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 en ce qui concerne le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration visées au premier alinéa, assurant la cohérence avec les obligations d’information en matière de devoir de vigilance énoncées à l’article 40 ter de la directive 2013/34/UE et précisant les informations sur la description du devoir de vigilance, les incidences négatives potentielles et réelles et les mesures prises à leur égard. Ce rapport devrait être suffisamment détaillé pour attester du respect des obligations prévues dans la présente directive.
Lorsqu’elle adopte des actes délégués, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences de déclaration pour les entreprises visées à l’article 3, point a) iv), qui sont soumises aux exigences de déclaration et qu’elles tiennent compte des principales incidences négatives en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.
Pour les entreprises qui n’ont pas de site web, les États membres créent un site web destiné à la publication de la déclaration annuelle des entreprises concernées.
Amendement 226
Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)
1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les entreprises rendent publiques les déclarations annuelles en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, elles soumettent en même temps ces informations à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP, tel qu’établi en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil1 bis.
Ces informations satisfont à toutes les obligations suivantes:
a)  les informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP]1 ter ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil1 quater;
b)  les informations sont accompagnées de toutes les métadonnées suivantes:
i)  tous les noms de l’entreprise à laquelle les informations se rapportent;
ii)  l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];
iii)  la taille de l’entreprise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];
iv)  le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];
v)  la période spécifique pendant laquelle les informations doivent être mises à la disposition du public sur l’ESAP, le cas échéant.
2.  Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises acquièrent l’identifiant d’entité juridique précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].
3.  Au plus tard le [1 jour avant l’entrée en application de l’obligation pour les entreprises de soumettre les informations à l’organisme de collecte], aux fins de rendre accessibles sur l’ESAP les informations visées au paragraphe 1, les États membres désignent l’un des mécanismes officiellement désignés visés à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE comme organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] et en informent l’AEMF.
4.  Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations soumises conformément au paragraphe 1, points a) et b), la Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution précisant:
a)  les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b)  la structuration des données dans les informations;
c)  si un format lisible par machine est nécessaire et quel format lisible par machine il convient d’utiliser.
__________________
1 bis Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L [...], […], p. […]).
1 ter Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
1 quater Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
Amendement 227
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1
Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires.
Afin d’aider les entreprises à se conformer plus facilement à l’article 7, paragraphe 2, point b), et à l’article 8, paragraphe 3, point c), la Commission, en consultation avec les États membres et les parties prenantes concernées, adopte, au plus tard à la date d’application de la présente directive, des orientations, adaptées au secteur et à la taille des entreprises, sur les clauses contractuelles types volontaires. Ces clauses contractuelles types stipulent au minimum:
Amendement 228
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point a (nouveau)
a)  la répartition claire des tâches entre les deux parties contractantes, dans le cadre d’une coopération continue, et que les clauses contractuelles ne sont pas de nature à entraîner le transfert de la responsabilité de l’exécution du devoir de vigilance; et
Amendement 229
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point b (nouveau)
b)  sans préjudice de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 8, paragraphe 6, qu’en cas de violation de clauses contractuelles, les entreprises prennent d’abord les mesures appropriées conformément à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, et évitent de mettre fin à ces clauses.
Amendement 230
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1
Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement et, le cas échéant, des organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, peut publier des lignes directrices, y compris pour des secteurs spécifiques ou des incidences négatives spécifiques.
1.  Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, y compris en lien avec les droits et protections consacrés dans l’annexe, la Commission, en concertation avec les États membres, les partenaires sociaux interprofessionnels et sectoriels européens et d’autres parties prenantes concernées, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, le Service européen pour l’action extérieure, le Conseil européen de l’innovation et l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les petites et moyennes entreprises (EISMEA), l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, le cas échéant, l’OCDE et d’autres organismes internationaux disposant d’une expertise en matière de devoir de vigilance, publie des lignes directrices claires et facilement compréhensibles, y compris des orientations générales et sectorielles, afin de faciliter le respect des règles dans la pratique.
Amendement 231
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis.  Afin d’apporter un soutien aux entreprises ou aux autorités des États membres en ce qui concerne la manière dont les entreprises doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de devoir de vigilance, les lignes directrices comprennent:
a)  des informations sur la mise en application des normes en matière de droits de l’homme et d’environnement applicables aux entreprises fondées sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales tels que précisés dans le guide de l’OCDE sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable des entreprises et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
b)  des listes des facteurs de risque et des orientations connexes, notamment les facteurs de risque au niveau de l’entreprise, les facteurs de risque géographiques et les facteurs de risque sectoriels;
c)  des orientations sectorielles, en particulier pour les secteurs suivants, conformément aux principes directeurs actuels ou futurs de l’OCDE:
i)  la fabrication, le commerce de gros et de détail de textiles, d’articles d’habillement, de fourrure, de cuir et de produits connexes (y compris les chaussures);
ii)  l’agriculture, l’approvisionnement en eau, la gestion du sol et des ressources, y compris la préservation de la nature, la sylviculture, la pêche (y compris l’aquaculture), l’industrie du caoutchouc, la fabrication de produits alimentaires, la commercialisation et la promotion de produits alimentaires et de boissons et le commerce de gros et de détail de matières premières agricoles, d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de bois, de denrées alimentaires et de boissons, et la gestion des déchets;
iii)  les industries extractives, l’exploitation, le raffinage, le transport et le traitement des ressources minérales quel que soit leur lieu d’extraction (y compris le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, le lignite, les métaux et minerais métalliques, ainsi que tous les autres minerais non métalliques et produits de carrière), la fabrication de produits métalliques de base, d’autres produits minéraux non métalliques et de produits métalliques (à l’exception des machines et équipements), et le commerce de gros de ressources minérales, de produits minéraux de base et intermédiaires (y compris les métaux et minerais métalliques, les matériaux de construction, les combustibles, les produits chimiques et autres produits intermédiaires), la construction et le secteur de l’énergie;
iv)  la fourniture de services financiers, les services et activités d’investissement, et autres services financiers;
d)  des informations sur la manière d’exercer un devoir de vigilance accru et tenant compte des conflits dans les zones de conflit;
e)  des informations sur la manière de partager des ressources et des informations entre les entreprises et les autres entités juridiques dans le but de prévenir et d’atténuer les incidences négatives liées au droit de la concurrence ainsi que d’y remédier;
f)  des informations sur la manière de tenir compte des besoins spécifiques des PME;
g)  des informations sur la mise en place d’un mécanisme de notification et de traitement extrajudiciaire des plaintes;
h)  des informations sur le désengagement responsable ainsi qu’une évaluation et une liste dynamique des contextes d’incidences négatives systémiques d’origine étatique;
i)  des orientations pratiques sur la manière d’identifier les parties prenantes concernées et de dialoguer avec elles;
j)  des informations sur la facilitation, par les États membres, de l’accès à la justice pour les victimes et sur la prévention des représailles de la part des parties prenantes concernées;
k)  des indications pratiques sur l’élaboration et la mise en application de stratégies de priorisation, y compris des indications pratiques sur la manière dont la proportionnalité et la priorisation, en matière d’incidences, de secteurs et de zones géographiques, peuvent être appliquées aux obligations de vigilance en fonction de la taille et du secteur de l’entreprise;
l)  des informations sur les pratiques responsables en matière d’achat;
m)  des informations sur le devoir de vigilance sensible à la dimension de genre et aux différentes cultures, et les mesures que les entreprises devraient prendre pour surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les petits exploitants, notamment l’accès à un revenu décent;
n)  des informations sur la manière de soutenir la collecte participative et sûre de données indépendantes relatives aux violations des droits de l’homme et aux dommages causés à l’environnement, et sur la manière de prendre les mesures nécessaires pour que ces données soient prises en considération;
o)  des informations à l’intention des organismes de crédit à l’exportation de l’Union afin d’aider les fonds et les crédits à l’exportation de l’Union et des États membres à fonctionner conformément aux principes de la présente directive.
Amendement 232
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les lignes directrices sont mises à disposition au plus tard le ... [1 an avant la date d’entrée en vigueur des obligations incombant aux entreprises en vertu de la présente directive], dans un format gratuit et facilement accessible, y compris numérique, et dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission réexamine périodiquement la pertinence de ses lignes directrices et les adapte, y compris aux bonnes pratiques les plus récentes.
Amendement 233
Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1 quater (nouveau)
1 quater)  La Commission met régulièrement à jour les fiches thématiques par pays et les publie en vue de fournir des informations à jour sur les conventions et traités internationaux ratifiés par chacun des partenaires commerciaux de l’Union. La Commission collecte et publie des données commerciales et douanières relatives à l’origine des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis, et publie des informations sur les risques d’incidences négatives potentielles ou réelles en matière de droits de l’homme, d’environnement et de gouvernance liés à certains pays ou régions, secteurs et sous-secteurs, et produits.
Amendement 234
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
1.  Afin de fournir des informations et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales bien établies dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes de valeur des entreprises.
1.  Afin de fournir des informations, des conseils et un soutien aux entreprises et aux partenaires avec lesquels ces dernières ont des relations commerciales dans leurs chaînes de valeur, dans le cadre des efforts déployés pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive, les États membres, avant l’entrée en vigueur de la présente directive et avec le soutien de la Commission, élaborent et mettent en œuvre des mesures et boîtes à outils, et mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites web, des plateformes ou des portails dédiés et conviviaux. Ces informations, ces conseils et ce soutien sont pragmatiques et adaptés aux besoins spécifiques des PME notamment. Les États membres veillent également à ce que les entreprises bénéficient d’une formation sur la manière d’exercer le devoir de vigilance. Ce faisant, les États membres veillent à la complémentarité et à la cohérence avec les mesures similaires déjà en place, telles que l’information et la promotion fournies par les points de contact nationaux de l’OCDE.
Amendement 235
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La Commission met en place un portail numérique spécifique permettant aux entreprises d’accéder gratuitement à tous les modèles et informations concernant l’ensemble des exigences de déclaration découlant de la présente directive et d’autres instruments législatifs de l’Union spécifiques à une entreprise donnée en fonction de sa taille, de son secteur d’activité, de ses produits et services, de son exposition au risque, etc., ainsi que d’accéder à des informations sur les possibilités de financement et d’appels d’offres en vue de mettre en œuvre et de respecter leurs obligations de vigilance et d’en tirer profit.
Amendement 236
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les États membres fournissent des informations et un soutien aux parties prenantes et à leurs représentants dans l’exercice de leur devoir de vigilance, en vue du développement de leurs capacités, et leur fournissent des informations et une assistance pour faciliter leur accès à la justice. Ces mesures comprennent un conseil juridique et la mise au point et l’exploitation, individuellement ou conjointement, de sites web, plateformes et portails dédiés. Les États membres peuvent également fournir un soutien financier aux parties prenantes afin de les sensibiliser aux droits qui leur sont conférés par la présente directive et de faciliter l’accès à ces droits, ainsi qu’un soutien et une protection pour les parties prenantes concernées en ce qui concerne les incidences négatives potentielles ou réelles liées aux activités des entreprises.
Amendement 237
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
2.  Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME.
2.  Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres apportent un soutien financier et autre aux PME, selon les besoins.
Amendement 238
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3
3.  La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.
3.  La Commission crée des postes de conseiller sur les questions de vigilance qui relèvent du réseau Entreprise Europe et, y compris en vue de garantir la cohérence, complète les mesures de soutien prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives conjointes des parties prenantes visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.
Amendement 239
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission et les États membres veillent à ce que les instruments de coopération et les instruments commerciaux de l’Union soutiennent le développement d’un environnement propice dans les pays tiers, ainsi que le développement et le renforcement des mécanismes de coopération et de partenariat avec les pays tiers, en s’appuyant sur les instruments existants, afin de s’attaquer aux causes profondes des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement et de renforcer la capacité des acteurs économiques des pays tiers à respecter l’environnement et les droits de l’homme.
Amendement 240
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4
4.  Les entreprises peuvent s’appuyer sur des régimes sectoriels et des initiatives multipartites pour soutenir la mise en œuvre de leurs obligations visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces régimes et initiatives sont appropriés pour favoriser le respect de ces obligations. La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d’informations sur ces régimes ou initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut publier des orientations visant à évaluer l’adéquation des régimes sectoriels et des initiatives multipartites.
4.  Sans préjudice des articles 18, 19 et 22, les entreprises peuvent participer à des initiatives sectorielles et multipartites pour soutenir la mise en œuvre d’aspects de leurs obligations de vigilance visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où ces initiatives sont appropriées pour favoriser le respect des obligations pertinentes. Elles peuvent être particulièrement appropriées pour soutenir le recensement des risques à l’échelle sectorielle, en fournissant des outils d’atténuation de risques spécifiques, en coordonnant l’utilisation de l’effet de levier des entreprises pour permettre la réparation et en donnant accès à un mécanisme de traitement des plaintes. La Commission, en collaboration avec les États membres, l’OCDE, le HCDH et les parties prenantes concernées:
Amendement 241
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 – point a (nouveau)
a)  publie des orientations et une méthodologie pour évaluer le champ d’application, l’alignement sur la présente directive et la crédibilité, y compris en ce qui concerne la transparence, la gouvernance, les mécanismes de contrôle et la responsabilité des entreprises participantes, des secteurs industriels et des initiatives multipartites, en s’appuyant sur la méthode d’évaluation de l’alignement de l’OCDE;
Amendement 242
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 – point b (nouveau)
b)  met en place une plateforme numérique publique et centralisée permettant aux entreprises, aux gouvernements et aux autres parties prenantes d’accéder gratuitement à des évaluations par des tiers indépendants de la portée, de l’alignement et de la crédibilité des différentes initiatives sectorielles et multipartites, en utilisant la méthodologie élaborée par la Commission en vertu du point a). Des évaluations indépendantes par des tiers peuvent être réalisées par des États membres, l’OCDE ou d’autres évaluateurs tiers indépendants;
Amendement 243
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 – point c (nouveau)
c)  facilite la diffusion d’autres informations pertinentes sur la portée, l’alignement et la crédibilité des initiatives industrielles et multipartites et de leurs résultats. Les États membres encouragent le développement d’initiatives sectorielles ou multipartites appropriées pour soutenir les entreprises dans des secteurs spécifiques ou sur des questions particulières qui comportent de graves risques en matière de durabilité mais pour lesquelles de telles initiatives font défaut.
Amendement 244
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Sans préjudice des articles 18, 19 et 22, les entreprises peuvent recourir à une vérification par un tiers indépendant pour soutenir la mise en œuvre d’aspects de leurs obligations de vigilance visées aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 pour préciser les normes minimales, y compris les normes de transparence, applicables à la vérification par un tiers indépendant.
Amendement 245
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  Les parties prenantes concernées peuvent soumettre des notifications et des plaintes conformément à l’article 9 au moyen d’initiatives sectorielles et multipartites auxquelles l’entreprise participe.
Amendement 246
Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)
Article 14 bis
Guichet unique d’assistance
1.  Chaque État membre désigne un ou plusieurs guichets nationaux d’assistance pour le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Les États membres peuvent confier ce rôle à une autorité existante, telle que les points de contact nationaux lorsqu’ils existent, mais veillent à ce que les guichets uniques d’assistance soient fonctionnellement indépendants des tâches et du rôle des autorités de contrôle.
2.  Les entreprises peuvent demander des orientations supplémentaires et obtenir un soutien et des informations complémentaires sur la meilleure manière de remplir leurs obligations de vigilance par l’intermédiaire de ce point de contact, y compris sur le rôle des initiatives sectorielles et multipartites collaboratives pour appuyer et aider les entreprises à s’acquitter de certains aspects de leurs obligations de vigilance.
3.  Les guichets uniques d’assistance peuvent également se concerter pour assurer la coopération transfrontière et, le cas échéant, les États membres veillent à ce que les guichets uniques d’assistance se coordonnent avec d’autres organismes chargés de la mise en œuvre ou d’autres instruments internationaux pertinents, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE.
Amendement 247
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), adoptent un plan visant à garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris. Ce plan détermine notamment, sur la base des informations raisonnablement à la disposition de l’entreprise, dans quelle mesure le changement climatique représente un risque pour les activités de l’entreprise ou une incidence de celles-ci.
1.  Les États membres veillent à ce que les entreprises visées à l’article 2 élaborent et mettent en œuvre un plan pour la transition conformément aux exigences d’information visées à l’article 19 bis du règlement (UE) 2021/0104 (CSRD), en vue de garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont alignés sur les objectifs de la transition vers une économie durable et sur la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris et à l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat), en ce qui concerne ses activités dans l’Union, notamment son objectif de neutralité climatique d’ici 2050 et l’objectif à l’horizon 2030 en matière de climat. Ce plan inclut une description:
Amendement 248
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point a (nouveau)
a)  du degré de résilience du modèle et de la stratégie économiques de l’entreprise face aux risques liés aux questions climatiques;
Amendement 249
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b (nouveau)
b)  des possibilités dont dispose l’entreprise en ce qui concerne les questions climatiques;
Amendement 250
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point c (nouveau)
c)  le cas échéant, du recensement et de l’explication des leviers de décarbonation dans les opérations et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris l’exposition de l’entreprise aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz, visées aux articles 19 bis, paragraphe 2, point a) iii), et 29 bis, paragraphe 2, point a) iii), de la directive 2013/34/UE;
Amendement 251
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d (nouveau)
d)  de la manière dont le modèle et la stratégie économiques de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes concernées de l’entreprise et de l’incidence de l’entreprise sur le changement climatique;
Amendement 252
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point e (nouveau)
e)  de la manière dont la stratégie de l’entreprise a été et sera mise en œuvre en ce qui concerne les questions climatiques, y compris les plans financiers et d’investissement liés;
Amendement 253
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point f (nouveau)
f)  des objectifs assortis de délais en ce qui concerne le changement climatique, fixés par l’entreprise, pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, de catégorie 3, y compris, si nécessaire, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes, et une description des progrès accomplis par l’entreprise en vue d’atteindre ces objectifs;
Amendement 254
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point g (nouveau)
g)  du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions climatiques;
Amendement 255
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que, dans le cas où le changement climatique est ou aurait dû être considéré comme un risque majeur pour les activités de l’entreprise ou comme une incidence majeure de ces dernières, l’entreprise inclue des objectifs de réduction des émissions dans son plan.
supprimé
Amendement 256
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que les entreprises tiennent dûment compte du respect des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 au moment de fixer la rémunération variable, si celle-ci est liée à la contribution d’un administrateur à la stratégie commerciale de l’entreprise, à ses intérêts à long terme et à sa durabilité.
3.  Les États membres veillent à ce que les administrateurs soient chargés de superviser les obligations prévues par le présent article et que les entreprises de plus de 1 000 salariés en moyenne disposent d’une politique pertinente et efficace pour s’assurer qu’une partie de chaque rémunération variable destinée aux administrateurs est liée au plan de l’entreprise pour la transition visée au présent article. Cette politique est approuvée par l’assemblée générale annuelle.
Amendement 257
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
1.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application des articles 6 à 11 et de l’article 15, paragraphes 1 et 2 (ci-après l’«autorité de contrôle»).
1.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application de la présente directive (ci-après l’«autorité de contrôle»).
Amendement 258
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 6
6.  Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.
6.  Au plus tard à la date indiquée à l’article 30, paragraphe 1, point a), les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées, et, le cas échéant, les compétences respectives, des autorités de contrôle désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de contrôle désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.
Amendement 259
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 7
7.  La Commission publie une liste des autorités de contrôle, y compris sur son site web. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.
7.  La Commission publie, y compris sur son site web, une liste des autorités de contrôle et, lorsqu’un État membre a plusieurs autorités de contrôle, les compétences respectives de ces autorités. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.
Amendement 260
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 8
8.  Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.
8.  Les États membres garantissent l’indépendance des autorités de contrôle et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les personnes mandatées, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que l’autorité soit juridiquement et fonctionnellement indépendante des entreprises relevant du champ d’application de la présente directive ou d’autres intérêts du marché, à ce que son personnel et les personnes responsables de sa gestion soient exempts de conflits d’intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu’ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.
Amendement 261
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle publient et mettent à disposition sur un site web un rapport annuel détaillant leurs activités passées, leurs plans de travail futurs et leurs priorités, ainsi que les problèmes de non-conformité les plus graves.
Amendement 262
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 8 ter (nouveau)
8 ter.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle reconnaissent le rôle des organismes chargés de la mise en œuvre d’autres instruments internationaux pertinents, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE. La Commission, en consultation avec les organismes internationaux compétents, peut élaborer des lignes directrices sur la coordination entre les autorités de contrôle et ces organismes chargés de la mise en œuvre.
Amendement 263
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir de demander des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive.
1.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient indépendantes et impartiales et disposent des pouvoirs, des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes, pouvant inclure, le cas échéant, des contrôles sur place et des auditions des parties prenantes concernées, en rapport avec le respect des obligations énoncées dans la présente directive.
Amendement 264
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2
L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, conformément aux articles 20 et 22, respectivement.
L’adoption de mesures correctives ne s’oppose pas à l’imposition de sanctions administratives ou à l’engagement de la responsabilité civile en cas de dommages, y compris conformément aux articles 20 et 22, respectivement.
Amendement 265
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – point b
b)  imposer des sanctions pécuniaires conformément à l’article 20;
b)  imposer des sanctions conformément à l’article 20;
Amendement 266
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – point c
c)  adopter des mesures provisoires pour éviter le risque d’atteinte grave et irréparable.
c)  adopter des mesures provisoires pour éviter le risque d’atteinte grave ou irréparable.
Amendement 267
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)
c bis)  évaluer la pertinence des stratégies de hiérarchisation des priorités comme le prévoit l’article 8 ter et ordonner une révision ou imposer des sanctions si les conditions nécessaires à leur mise en œuvre n’ont pas été remplies.
Amendement 268
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7
7.  Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne.
7.  Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne, conformément au droit national et sans préjudice des règles des États membres sur le droit des entreprises de faire appel et des autres garanties pertinentes.
Amendement 269
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Les autorités de contrôle publient et mettent régulièrement à jour une liste de toutes les entreprises soumises à la présente directive qui relèvent de leur juridiction, sans que soient contenues des données à caractère personnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les listes des entreprises soumises à la présente directive comportent des liens permettant de consulter, le cas échéant, les déclarations de diligence raisonnable des entreprises.
Amendement 270
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7 ter (nouveau)
7 ter.  Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle dressent la liste des enquêtes menées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de toute notification de mesures correctives au titre du paragraphe 5.
Amendement 271
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 7 quater (nouveau)
7 quater.  Les décisions des autorités de contrôle concernant le respect de la présente directive par une entreprise sont sans préjudice de la responsabilité civile de l’entreprise au titre de l’article 22. Dans le cadre d’une procédure en responsabilité civile en cours et à la demande d’une juridiction, les autorités de contrôle communiquent toute information dont elles disposent au sujet d’une entreprise donnée à la juridiction devant laquelle la procédure engagée en vertu de l’article 22 doit être entendue.
Amendement 272
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres veillent à ce que, lorsque des personnes présentant des rapports étayés faisant état de préoccupations le demandent, l’autorité de contrôle prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité de cette personne ainsi que de ses informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, lui seraient préjudiciables.
Amendement 273
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
2.  Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité.
2.  Lorsque les rapports étayés faisant état de préoccupations relèvent de la compétence d’une autre autorité de contrôle, l’autorité destinataire les transmet à ladite autorité et en informe la personne qui a présenté un rapport étayé faisant état de préoccupations, conformément au paragraphe 1.
Amendement 274
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18.
3.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l’article 18 dans un délai raisonnable.
Amendement 275
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4
4.  L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations et en fournit une justification.
4.  L’autorité de contrôle informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l’Union, la personne visée au paragraphe 1 du résultat de l’évaluation de ses rapports étayés faisant état de préoccupations ainsi que de sa décision d’agir ou non, et en fournit une justification, ainsi qu’une description des mesures supplémentaires qu’elle prendra. Les autorités de contrôle peuvent autoriser que des informations supplémentaires soient fournies à la personne qui a fait part de préoccupations.
Amendement 276
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle établissent des canaux facilement accessibles pour la transmission des rapports faisant état de préoccupations. Les procédures permettant de présenter des rapports étayés faisant état de préoccupations doivent être justes, équitables, rapides et gratuites. Les États membres veillent à ce qu’une information pratique concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.
Amendement 277
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5
5.  Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.
5.  Les États membres veillent à ce que les personnes qui soumettent un rapport étayé faisant état de préoccupations conformément au présent article puissent engager une procédure de recours auprès d’un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l’autorité de contrôle.
Amendement 278
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2
2.  Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8, ainsi que de la collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur, selon le cas.
2.  Pour décider s’il y a lieu d’imposer des sanctions et, dans l’affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte:
Amendement 279
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point a (nouveau)
a)  des efforts déployés par l’entreprise pour se conformer à toute mesure corrective que lui impose une autorité de contrôle;
Amendement 280
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point b (nouveau)
b)  de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 7 et 8;
Amendement 281
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point c (nouveau)
c)  de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur;
Amendement 282
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point d (nouveau)
d)  de la gravité et de la durée de l’infraction de l’entreprise, ou de la gravité des incidences qui en découlent;
Amendement 283
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point e (nouveau)
e)  de la mesure dans laquelle les décisions de hiérarchisation étaient raisonnables, crédibles et prises de bonne foi;
Amendement 284
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point f (nouveau)
f)  de toute violation antérieure, par l’entreprise, des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive;
Amendement 285
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point g (nouveau)
g)  des avantages financiers obtenus ou des pertes évitées par l’entreprise du fait de l’infraction, si les données en question sont disponibles;
Amendement 286
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point h (nouveau)
h)  des sanctions appliquées pour des infractions similaires dans d’autres États membres;
Amendement 287
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point i (nouveau)
i)  du traitement effectif, ou pas, par l’entreprise des plaintes ou propositions formulées par des personnes ou des parties prenantes concernées, y compris en vertu de l’article 9;
Amendement 288
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – point j (nouveau)
j)  de toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
Amendement 289
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les mesures et sanctions suivantes sont au moins prévues:
a)  des sanctions pécuniaires;
b)  une déclaration publique indiquant qu’une entreprise est responsable et la nature de l’infraction;
c)  l’obligation d’accomplir une action, y compris de mettre un terme au comportement constituant une infraction et de s’abstenir de le réitérer;
d)  la suspension de la libre circulation ou de l’exportation des produits.
Amendement 290
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3
3.  Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.
3.  Lorsque des sanctions pécuniaires sont imposées, elles sont fondées sur le chiffre d’affaires net mondial de l’entreprise. Le plafond maximal des sanctions pécuniaires est de 5 % au moins du chiffre d’affaires net mondial réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédant la décision d’infliger une amende.
Amendement 291
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b), les sanctions pécuniaires administratives soient calculées en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé déclaré par cette entreprise.
Amendement 292
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les États membres établissent des règles pour que les entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers au sens de l’article 2, paragraphe 2, soient exclues des procédures de passation de marchés publics si elles ne désignent pas un mandataire comme le prévoit l’article 16.
Amendement 293
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4
4.  Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée.
4.  Les États membres tiennent un registre des sanctions qui ont été imposées et veillent à ce que toute décision des autorités de contrôle comportant des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente directive soit publiée. La décision publiée ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.
Amendement 294
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1
La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles.
La Commission met en place un réseau européen d’autorités de contrôle, composé de représentants des autorités de contrôle. Ce réseau facilite la coopération des autorités de contrôle ainsi que la coordination et l’alignement des pratiques des autorités de contrôle en matière de réglementation, d’enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d’informations entre elles, et veille à ce que ses activités soient régulièrement communiquées.
Amendement 295
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
La Commission peut inviter les agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.
La Commission invite l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne du travail, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Autorité européenne des marchés financiers et les autres agences de l’Union disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d’autorités de contrôle.
Amendement 296
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres travaillent de concert avec le réseau afin de recenser les entreprises relevant de leur juridiction, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires pour évaluer afin d’évaluer si une entreprise non européenne remplit les critères énoncés à l’article 2.
Amendement 297
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Le réseau européen d’autorités de contrôle publie un registre des entreprises de pays tiers et de leur conformité.
Amendement 298
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point a
a)  elles n’ont pas respecté les obligations prévues aux articles 7 et 8; et
a)  elles n’ont pas respecté les obligations prévues par la présente directive; et
Amendement 299
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point b
b)  à la suite de ce manquement, une incidence négative qui aurait dû être recensée, évitée, atténuée, supprimée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues aux articles 7 et 8 s’est produite et a entraîné des dommages.
b)  à la suite de ce manquement, l’entreprise a causé ou contribué à une incidence négative réelle qui aurait dû être recensée, hiérarchisée, évitée, atténuée, supprimée, réparée ou réduite au minimum par les mesures appropriées prévues par la présente directive et a entraîné des dommages.
Amendement 300
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise a pris les mesures visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, ou à l’article 8, paragraphe 3, point c), et à l’article 8, paragraphe 5, elle ne soit pas tenue responsable des dommages causés par une incidence négative résultant des activités d’un partenaire indirect avec lequel elle entretient une relation commerciale bien établie, à moins qu’il n’ait été déraisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce, de s’attendre à ce que les mesures effectivement prises, y compris en ce qui concerne la vérification du respect, soient suffisantes pour prévenir, atténuer, supprimer ou réduire au minimum l’incidence négative.
supprimé
Amendement 301
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité au titre du présent paragraphe, il est dûment tenu compte des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour se conformer à toute mesure corrective qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.
Lors de l’évaluation de l’existence et de l’étendue de la responsabilité, il est dûment tenu compte de l’ampleur des efforts déployés par l’entreprise, dans la mesure où ils sont directement liés au dommage en question, pour prendre des mesures correctives, y compris celle qui lui est imposée par une autorité de contrôle, de tout investissement réalisé et de tout soutien ciblé fourni conformément aux articles 7 et 8, ainsi que de toute collaboration avec d’autres entités et parties prenantes concernées pour remédier à des incidences négatives dans ses chaînes de valeur.
Amendement 302
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres veillent à ce que:
a)  le délai de prescription pour intenter une action en dommages et intérêts soit d’au moins dix ans et des mesures soient en place pour faire en sorte que les coûts de la procédure ne soient pas prohibitifs pour les demandeurs cherchant à obtenir justice;
b)  les demandeurs puissent requérir une ordonnance de suspension, y compris des actions en référé. Celles-ci prennent la forme d’une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin à une action susceptible d’enfreindre la présente directive ou à se conformer à une mesure au titre de la présente directive;
c)  des mesures soient en place pour faire en sorte que les syndicats mandatés, les organisations de la société civile ou d’autres acteurs concernés agissant dans l’intérêt public puissent intenter des actions en justice au nom d’une victime ou d’un groupe de victimes d’incidences négatives, et à ce que ces entités aient les droits et obligations d’une partie requérante au cours de la procédure, sans préjudice du droit national en vigueur;
d)  lorsqu’un recours est introduit, qu’un demandeur fournit des éléments étayant la probabilité d’une responsabilité d’une entreprise au titre de la présente directive et qu’il a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires relèvent du contrôle de l’entreprise, les juridictions soient en mesure d’ordonner que ces preuves soient divulguées par l’entreprise conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales en matière de confidentialité et de proportionnalité.
Amendement 303
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Les entreprises qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites, à des initiatives multipartites ou à la vérification par un tiers ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’aspects spécifiques de leurs obligations de diligence peuvent toujours être tenues pour responsables conformément au présent article.
Amendement 304
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3
3.  La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur.
3.  La responsabilité civile d’une entreprise pour les dommages découlant de la présente disposition est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne de valeur. Dans les cas où une filiale relève du champ d’application de la présente directive et a été dissoute par la société mère ou s’est dissoute elle-même intentionnellement afin d’échapper à sa responsabilité, la responsabilité peut être imputée à la société mère s’il n’y a pas de successeur légal.
Amendement 305
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4
4.   Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive sont sans préjudice des règles de l’Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l’homme ou aux incidences négatives sur l’environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.
4.   Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques de l’Union ou nationaux, y compris les règles en matière de responsabilité solidaire.
Amendement 306
Proposition de directive
Article 24 – titre
Aide publique
Aide publique, marchés publics et concessions publiques
Amendement 307
Proposition de directive
Article 24 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les entreprises sollicitant une aide publique certifient qu’aucune sanction ne leur a été infligée pour non-respect des obligations prévues par la présente directive.
Les États membres veillent à ce que le (non-)respect des obligations découlant de la présente directive ou de leur mise en œuvre volontaire puisse être considéré comme l’un des aspects environnementaux et sociaux à prendre en considération conformément aux règles applicables à l’octroi d’une aide publique ou à l’attribution de marchés publics et de concessions.
Amendements 391 et 405
Proposition de directive
Article 26
Article 26
supprimé
Mise en place et supervision du devoir de vigilance
1.  Les États membres veillent à ce que les administrateurs des entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, soient chargés de mettre en place et de superviser les mesures de vigilance visées à l’article 4, et en particulier la politique en matière de devoir de vigilance visée à l’article 5, en tenant dûment compte des contributions pertinentes des parties prenantes et des organisations de la société civile. Les administrateurs font rapport au conseil d’administration à cet égard.
2.  Les États membres veillent à ce que les administrateurs prennent des mesures pour adapter la stratégie d’entreprise afin de tenir compte des incidences négatives réelles et potentielles recensées conformément à l’article 6 et de toute mesure prise en vertu des articles 7 à 9.
Amendement 308
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 11 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 11 et à l’article 14, paragraphe 4 bis, est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du... [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 309
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 11 ou à l’article 14, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 310
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 11 ou de l’article 14, paragraphe 4 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 311
Proposition de directive
Article 29 – titre
Réexamen
Réexamen et établissement de rapports
Amendement 312
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – partie introductive
Au plus tard le [OP: insérer la date correspondant à sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs et évalue les questions suivantes:
1)   Au plus tard le ... [OP: insérer la date correspondant à six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], puis tous les 3 ans, la Commission soumet un rapport complet au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport évalue l’efficacité de la présente directive pour atteindre ses objectifs, en particulier en ce qui concerne son efficacité en matière de prévention des incidences négatives potentielles, de cessation des incidences négatives réelles ou de réduction de leur ampleur à l’échelle mondiale, formule des recommandations d’actions et est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le rapport évalue en particulier les questions suivantes:
Amendement 313
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point -a (nouveau)
-a)  l’incidence de la présente directive sur les PME, une évaluation qui s’accompagne d’une présentation et d’une analyse de l’efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres;
Amendement 314
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point -a bis (nouveau)
-a bis)  une évaluation du nombre de petites et moyennes entreprises appliquant volontairement le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité conformément à la présente directive;
Amendement 315
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point -a ter (nouveau)
-a ter)  l’efficacité de la présente directive dans la réalisation de ses objectifs, y compris les coûts indirects qui y sont associés et les avantages économiques, sociaux et environnementaux qui en découlent, ainsi que les effets sur la compétitivité des entreprises de l’Union européenne;
Amendement 316
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point a
a)  si les seuils concernant le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, paragraphe 1, doivent être abaissés;
a)  si les seuils concernant le nombre de salariés et le chiffre d’affaires net fixés à l’article 2, doivent être abaissés, en particulier pour certains secteurs, si les modalités de calcul des seuils sont appropriées et s’il convient de combler les lacunes importantes pour que la directive s’applique à toutes les formes juridiques pertinentes d’opérateurs économiques et à toutes les structures d’entreprise complexes;
Amendement 317
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  l’efficacité des mécanismes d’application mis en place à l’échelle nationale et des sanctions et procédures en matière de responsabilité civile en particulier;
Amendement 318
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
a ter)  les convergences et divergences des législations nationales des États membres transposant la présente directive;
Amendement 319
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point b
b)  si la liste des secteurs figurant à l’article 2, paragraphe 1, point b), doit être modifiée, y compris afin de l’aligner sur les orientations de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
supprimé
Amendement 320
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point c
c)  si l’annexe doit être modifiée, notamment à la lumière de l’évolution de la situation internationale;
supprimé
Amendement 321
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point d
d)  si les articles 4 à 14 devraient être étendus aux incidences négatives sur le climat.
d)  si les articles 4 à 14 devraient être étendus à d’autres incidences négatives, notamment pour englober également les incidences négatives sur la bonne gouvernance.
Amendement 322
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis)  si un vaste plan de durabilité, abordant des incidences environnementales autres que les incidences sur le climat, doit être élaboré;
Amendement 323
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
d ter)  si la définition de la «chaîne de valeur» en ce qui concerne les entreprises financières réglementées devrait être étendue à un éventail plus large d’entreprises;
Amendement 324
Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis)   La Commission lance et coordonne une évaluation annuelle à l’échelle de l’Union européenne portant sur la résilience des entreprises face à des scénarios défavorables liés à leurs chaînes de valeur. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 325
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
Ils appliquent ces dispositions comme suit:
Ils appliquent ces dispositions à partir du... [JO: insérer: 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, qui employaient en moyenne plus de 1000 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe comptant un tel nombre de salariés et générant un tel chiffre d’affaires, et à l’article 2, paragraphe 2, qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe générant un tel chiffre d’affaires.
Ils appliquent ces dispositions à partir du... [JO: insérer: 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, qui employaient en moyenne plus de 500 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial de plus de 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe comptant un tel nombre de travailleurs et générant un tel chiffre d’affaires.
Ils appliquent ces dispositions à partir du... [JO: insérer: 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui employaient en moyenne plus de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial supérieur à 40 millions d’EUR, et à l’article 2, paragraphe 2, qui ont généré un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’EUR dans l’Union et de 150 millions d’EUR dans le monde au cours de l’exercice précédant le dernier exercice, ou qui étaient la société mère ultime d’un groupe générant un tel chiffre d’affaires.
Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, les sociétés visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui employaient en moyenne plus de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires net mondial supérieur à 40 millions d’EUR mais n’excédant pas 150 millions d’EUR au cours du dernier exercice financier peuvent décider de ne pas remplir les obligations découlant de la présente directive jusqu’au [JO à insérer: 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive]. Dans de tels cas, la société en informe l’autorité de contrôle, tout en exposant de manière succincte pourquoi il en est ainsi.
Amendement 326
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a)  à compter du… [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et à l’article 2, paragraphe 2, point a);
supprimé
Amendement 327
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)  à compter du… [JO: insérer la date correspondant à quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive] en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), et à l’article 2, paragraphe 2, point b).
supprimé
Amendement 328
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – sous-titre
1)  Violations des droits et des interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme
1)  Droits et interdictions figurant dans les accords internationaux relatifs aux droits de l’homme
Amendement 329
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 1
1)  Violation du droit des peuples à disposer des ressources naturelles de leur territoire et à ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, conformément à l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
1)  Droit des peuples à disposer des ressources naturelles de leur territoire et à ne pas être privés de leurs moyens de subsistance, conformément à l’article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Amendement 330
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 2
2)  Violation du droit à la vie et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
2)  Droit à la vie et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 331
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 3
3)  Violation de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
3)  Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 332
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 4
4)  Violation du droit à la liberté et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
4)  Droit à la liberté et à la sûreté conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 333
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 5
5)  Violation de l’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte à sa réputation, conformément à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
5)  Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d’une personne et de toute atteinte à sa réputation, conformément à l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 334
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 6
6)  Violation de l’interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
6)  Interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 335
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 7
7)  Violation du droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment un salaire équitable, une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
7)  Droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment une rémunération garantissant une existence décente, la sécurité et l’hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail. Cela inclut à la fois le droit à un salaire décent pour les travailleurs salariés et le droit à un revenu décent pour les travailleurs indépendants et les petits exploitants, conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 23, paragraphe 3, de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 336
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 7 bis (nouveau)
7 bis)  Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une alimentation, des vêtements et un logement adéquats, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions de vie, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Amendement 337
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 8
8)  Violation de l’interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
8)  Interdiction de restreindre l’accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d’œuvre est hébergée dans un logement fourni par l’entreprise, et de restreindre l’accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l’eau et à des installations sanitaires appropriés sur le lieu de travail, conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Amendement 338
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 9
9)  Violation du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions et mesures qui concernent les enfants, conformément à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à ce que son développement soit assuré dans toute la mesure possible conformément à l’article 6 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant conformément aux articles 26 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit à l’éducation conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; violation du droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.
9)  Droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions et mesures qui concernent les enfants, conformément à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit de l’enfant à ce que son développement soit assuré dans toute la mesure possible conformément à l’article 6 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible, conformément à l’article 24 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant conformément aux articles 26 et 27 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit à l’éducation conformément à l’article 28 de la convention relative aux droits de l’enfant; droit de l’enfant à être protégé contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l’enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays, à des fins d’exploitation, conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Amendement 339
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 10
10)  Violation de l’interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la législation du lieu de travail prévoit différemment, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).
10)  Interdiction d’employer un enfant avant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l’âge de 15 ans, sauf si la législation du lieu de travail prévoit différemment, conformément à l’article 2, paragraphe 4, et aux articles 4 à 8 de la convention nº 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum (1973).
Amendement 340
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 11 – partie introductive
11)  Violation de l’interdiction du travail des enfants en vertu de l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant, y compris des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), conformément à l’article 3 de la convention nº 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:
11)  Interdiction du travail des enfants en vertu de l’article 32 de la convention relative aux droits de l’enfant, y compris des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), conformément à l’article 3 de la convention nº 182 de l’Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les «pires formes de travail des enfants» comprennent:
Amendement 341
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 12
12)  Violation de l’interdiction du travail forcé; cela comprend tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains; ne relève pas du travail forcé tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
12)  Interdiction du travail forcé; cela comprend tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains; ne relève pas du travail forcé tout travail ou service qui est conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Amendement 342
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 13
13)  Violation de l’interdiction de toutes formes d’esclavage, de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, conformément à l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
13)  Interdiction de toutes formes d’esclavage, de pratiques assimilables à l’esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d’oppression sur le lieu de travail, telles que l’exploitation et l’humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, conformément à l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Amendement 343
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 14
14)  Violation de l’interdiction de la traite des êtres humains, conformément à l’article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme).
14)  Interdiction de la traite des êtres humains, conformément à l’article 3 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (protocole de Palerme).
Amendement 344
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 15 – partie introductive
15)  Violation du droit à la liberté d’association et de réunion, du droit d’organisation et du droit de négociation collective conformément à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention nº 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), y compris des droits suivants:
15)  Droit à la liberté d’association et de réunion, droit d’organisation et droit de négociation collective conformément à l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention nº 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention nº 98 de l’Organisation internationale du travail sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), y compris des droits suivants:
Amendement 345
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 16
16)  Violation de l’interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, conformément aux articles 2 et 3 de la convention nº 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention nº 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; l’inégalité de traitement comprend notamment le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale.
16)  Interdiction de l’inégalité de traitement en matière d’emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l’emploi, conformément aux articles 2 et 3 de la convention nº 100 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention nº 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; l’inégalité de traitement comprend notamment le versement d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale.
Amendement 346
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 17
17)  Violation de l’interdiction de retenir un salaire décent conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
17)  Interdiction de retenir un salaire décent conformément à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Amendement 347
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – partie introductive
18)  Violation de l’interdiction de provoquer une dégradation mesurable de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau ou d’autres incidences sur les ressources naturelles ayant pour effet:
18)  Interdiction de provoquer une dégradation de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau ou d’autres incidences sur les ressources naturelles ayant pour effet:
Amendement 348
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point a
a)  de porter atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires;
a)  de porter atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;
Amendement 349
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point d bis (nouveau)
d bis)  de nuire à la santé, par exemple en provoquant des épidémies, en tenant compte de l’approche «Une seule santé» ou
Amendement 350
Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – sous-titre 1 – point 18 – sous-point e
e)  de nuire à l’intégrité écologique, par exemple la déforestation;
e)  de nuire à l’intégrité écologique, par exemple la déforestation, conformément à l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
Amendement 351
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 19
19)  Violation de l’interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
19)  Interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d’eaux, ou d’en chasser une personne, lors de l’acquisition, du développement ou de l’utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d’eaux, dont l’utilisation doit garantir les moyens de subsistance d’une personne conformément à l’article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Amendement 352
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 19 bis (nouveau)
19 bis)  Droits des peuples autochtones à l’autodétermination conformément à l’article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que leur droit de donner, de modifier, de refuser ou de retirer leur consentement libre, préalable et éclairé aux interventions, décisions et activités susceptibles d’affecter leurs terres, territoires, ressources et droits, conformément à l’article 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l’article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux articles 2 et 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
Amendement 353
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 20
20)  Violation du droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, conformément à l’article 25, à l’article 26, paragraphes 1 et 2, à l’article 27 et à l’article 29, paragraphe 2, de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
20)  Droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis, conformément aux articles 1 et 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 1, 2 et 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Amendement 354
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 1 – point 21
21)  Violation d’une interdiction ou d’un droit qui n’est pas couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure dans les accords relatifs aux droits de l’homme énumérés à la section 2 de la présente partie, qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par ces accords, à condition que l’entreprise concernée ait pu raisonnablement établir le risque d’une telle atteinte et toute mesure appropriée à prendre pour se conformer aux obligations visées à l’article 4 de la présente directive, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de ses activités, telles que le secteur et le contexte opérationnel.
21)  Interdiction ou d’un droit qui n’est pas couvert par les points 1 à 20 ci-dessus, mais qui figure dans les accords relatifs aux droits de l’homme énumérés à la section 2 de la présente partie, lorsqu’il existe un risque prévisible que cette interdiction ou ce droit puisse être affecté.
Amendement 355
Proposition de directive
Annexe 1 – partie I – sous-titre 2 – titre
2)  Conventions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales
2)  Conventions et instruments relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales
Amendement 356
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 11
—  La déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
—  La déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
Amendement 357
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 11 bis (nouveau)
—  La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales;
Amendement 358
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 12 bis (nouveau)
—  La convention des Nations unies contre la corruption (2003);
Amendement 359
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 12 ter (nouveau)
—  La convention contre la corruption de l’OCDE (1997);
Amendement 360
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 14 bis (nouveau)
—  La convention nº 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail (1989);
Amendement 361
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 – tiret 5 bis (nouveau)
—  La convention nº 155 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981).
Amendement 362
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 – tiret 5 ter (nouveau)
—  La convention nº°187 de l’OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006).
Amendement 363
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 bis (nouveau)
—  Les instruments de droit humanitaire international tels que définis dans les conventions de Genève et les protocoles additionnels
Amendement 364
Proposition de directive
Annexe I – partie I – sous-titre 2 – tiret 15 ter (nouveau)
—  La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
Amendement 365
Proposition de directive
Annexe 1 – partie II – titre
Violations des objectifs et des interdictions internationalement reconnus figurant dans les conventions environnementales
Objectifs et interdictions reconnus au niveau de l’Union et internationalement figurant dans les conventions sur l’environnement et le climat et dans la législation de l’Union
Amendement 366
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point -1 (nouveau)
-1)  L’obligation de recenser et de prévenir, d’atténuer ou de mettre fin à une incidence négative sur l’une des catégories environnementales suivantes:
a)  le changement climatique;
b)  la perte de diversité biologique;
c)  la pollution de l’air, de l’eau, du sol;
d)  la dégradation des écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce;
e)  la déforestation;
f)  la surconsommation de matières, d’eau, d’énergie et d’autres ressources naturelles;
g)  la production nocive et la mauvaise gestion des déchets, y compris des substances dangereuses;
Amendement 367
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 1
1)  Violation de l’obligation d’adopter les mesures nécessaires concernant l’utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique, conformément à l’article 10, point b), de la convention de 1992 sur la diversité biologique [tenant compte d’éventuelles modifications à la suite de la convention des Nations unies sur la diversité biologique post-2020], y compris les obligations découlant du protocole de Cartagena sur la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération d’organismes vivants modifiés et du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique du 12 octobre 2014.
supprimé
Amendement 368
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 2
2)  Violation de l’interdiction d’importer ou d’exporter sans permis tout spécimen figurant à l’annexe de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973, conformément aux articles III, IV et V.
2)  Interdiction d’importer ou d’exporter sans permis tout spécimen figurant à l’annexe de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973, conformément aux articles III, IV et V.
Amendement 369
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 3
3)  Violation de l’interdiction de fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata).
3)  Interdiction de fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata).
Amendement 370
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 4
4)  Violation de l’interdiction d’utiliser du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’annexe B, première partie, de la convention de Minamata à compter de la date d’abandon définitif fixée dans la convention pour les produits et procédés concernés.
4)  Interdiction d’utiliser du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’annexe B, première partie, de la convention de Minamata à compter de la date d’abandon définitif fixée dans la convention pour les produits et procédés concernés.
Amendement 371
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 5
5)  Violation de l’interdiction de traiter les déchets de mercure d’une manière qui soit contraire aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata.
5)  Interdiction de traiter les déchets de mercure d’une manière qui soit contraire aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata.
Amendement 372
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 6
6)  Violation de l’interdiction de produire et d’utiliser les substances chimiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et inscrites à l’annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), dans la version du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
6)  Interdiction de produire et d’utiliser les substances chimiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et inscrites à l’annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), dans la version du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
Amendement 373
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 7
7)  Violation de l’interdiction de manipuler, de recueillir, d’emmagasiner et d’éliminer des déchets d’une manière non écologiquement rationnelle, conformément à la réglementation en vigueur dans la juridiction applicable en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point d) i) et ii), de la convention POP.
7)  Interdiction de manipuler, de recueillir, d’emmagasiner et d’éliminer des déchets d’une manière non écologiquement rationnelle, conformément à la réglementation en vigueur dans la juridiction applicable en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point d) i) et ii), de la convention POP.
Amendement 374
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 8
8)  Violation de l’interdiction d’importer un produit chimique inscrit à l’annexe III de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (PNUE/FAO), adoptée le 10 septembre 1998, comme indiqué par la partie importatrice de la convention conformément à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).
supprimé
Amendement 375
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 9
9)  Violation de l’interdiction de produire et de consommer certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC, halons, tétrachlorométhane, trichloroacétate de sodium, bromochlorométhane, bromure de méthyle, hydrobromofluorocarbure et hydrochlorofluorocarbone) après leur suppression progressive en vertu de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
9)  Interdiction de produire et de consommer certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC, halons, tétrachlorométhane, trichloroacétate de sodium, bromochlorométhane, bromure de méthyle, hydrobromofluorocarbure et hydrochlorofluorocarbone) après leur suppression progressive en vertu de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et de son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Amendement 376
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 10 – partie introductive
10)  Violation de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et d’autres déchets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 (convention de Bâle) et au sens du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11)
10)  Interdiction d’exporter des déchets dangereux au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et d’autres déchets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 (convention de Bâle) et au sens du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11)
Amendement 377
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 bis (nouveau)
12 bis)  Obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre, interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a), à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, de la loi européenne sur le climat et de l’engagement mondial concernant le méthane.
Amendement 378
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 ter (nouveau)
12 ter)  Obligation pour les États de prendre toutes les mesures compatibles avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source, en mettant en œuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, conformément à l’article 194, paragraphe 1, de la CNUDM, ainsi qu’à son article 194, paragraphe 3, points a), b), c) et d).
Amendement 379
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 quater (nouveau)
12 quater)  Droits d’accès à l’information, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement, conformément, notamment, aux articles 4, 6 et 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus)
Amendement 380
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 quinquies (nouveau)
12 quinquies)  Obligation de veiller à ce que les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales liées à la chaîne de valeur d’une entreprise puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité et ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action, conformément à l’article 3, paragraphe 8, de la convention d’Aarhus.
Amendement 381
Proposition de directive
Annexe I – partie II – point 12 sexies (nouveau)
12 sexies)  Obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière sur les eaux transfrontières, conformément à la convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux.

(1)* Les références 'cp' dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.
(2) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0184/2023).


Indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles
PDF 423kWORD 132k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 1er juin 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012 (COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD))(1)
P9_TA(2023)0210A9-0173/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Le pacte vert pour l’Europe22 a inclus la conception d’un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (stratégie «De la ferme à la fourchette») parmi les politiques visant à transformer l’économie de l’Union pour un avenir durable.
(1)  Le pacte vert pour l’Europe22 a inclus la conception d’un système alimentaire accessible à tous, équitable, durable, plus sain; et plus respectueux de l’environnement (stratégie «De la ferme à la fourchette») parmi les politiques visant à transformer l’économie de l’Union pour un avenir durable.
__________________
__________________
22 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_fr
22 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_fr
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
1 bis)   Les indications géographiques peuvent jouer un rôle important en matière de durabilité, y compris dans l’économie circulaire, ce qui pourrait augmenter leur valeur patrimoniale et renforcer ainsi leur poids dans les politiques nationales et régionales visant à atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», qui préconise une transition vers des systèmes alimentaires durables, la Commission appelle également à renforcer le cadre législatif relatif aux indications géographiques en y ajoutant, si nécessaire, des critères de durabilité spécifiques. Dans la communication, la Commission a pris l’engagement de renforcer, entre autres acteurs, la position des producteurs de produits protégés par une indication géographique, de leurs coopératives et des organisations de producteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
(2)  Dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», qui préconise une transition vers des systèmes alimentaires durables, la Commission appelle également à renforcer le cadre législatif relatif aux indications géographiques en y ajoutant des critères de durabilité spécifiques. Dans la communication, la Commission a pris l’engagement de renforcer, entre autres acteurs, la position des producteurs de produits protégés par une indication géographique, de leurs coopératives et des organisations de producteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il convient d’accorder une attention particulière aux petits producteurs et surtout à ceux qui préservent le mieux les compétences et le savoir-faire traditionnels.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  La qualité et la diversité de la production de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles de l’Union constituent l’un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l’Union et apportant une contribution majeure au patrimoine culturel et gastronomique vivant de l’Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des producteurs de l’Union qui ont su préserver les traditions tout en tenant compte de l’évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production.
(4)  La qualité, l’accessibilité et la diversité de la production de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles de l’Union constituent l’un de ses grands atouts, conférant un avantage concurrentiel aux producteurs de l’Union et apportant une contribution majeure au patrimoine culturel et gastronomique vivant de l’Union. Cela tient aux compétences et à la détermination des producteurs de l’Union qui ont su préserver les traditions et les identités culturelles tout en tenant compte de l’évolution des nouvelles méthodes et des nouveaux matériels de production, qui ont fait des produits traditionnels de l’Union un symbole de qualité.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Les citoyens et les consommateurs de l’Union exigent de plus en plus des produits de qualité ainsi que des produits traditionnels. Ils souhaitent également préserver la diversité de la production agricole dans l’Union. Cette volonté se traduit par une demande de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles aux caractéristiques spécifiques identifiables, en particulier celles liées à leur origine géographique.
(5)  Les citoyens et les consommateurs de l’Union exigent de plus en plus des produits traditionnels et accessibles de qualité, possédant des caractéristiques particulières dues tant à leur origine qu’à leur méthode de production. Ils souhaitent également préserver la diversité et la sécurité d’approvisionnement de la production agricole dans l’Union. Cette volonté se traduit par une demande de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles aux caractéristiques spécifiques identifiables, en particulier celles liées à leur origine géographique, et permet de garantir le respect des conditions de production qui ont forgé la réputation et l’identité de ces produits.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Les produits de qualité constituent l’un des plus grands atouts de l’Union européenne, tant pour son économie que pour son identité culturelle. Ils sont les plus représentatifs de la marque «Made in EU», reconnaissable partout dans le monde, qui génère de la croissance et permet de préserver notre patrimoine. Les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles sont des atouts européens qu’il est nécessaire de davantage valoriser et préserver.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)   Les citoyens et les consommateurs sont en droit d’attendre que toute indication géographique et tout système de qualité soient étayés par un solide système de vérification et de contrôle, que le produit provienne de l’Union ou d’un pays tiers.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Assurer la reconnaissance et la protection uniformes dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés aux dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui ne peut être réalisé efficacement qu’à l’échelle de l’Union. Les indications géographiques protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production sont une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, il faut prévoir un système unitaire et exclusif des indications géographiques. Les indications géographiques constituent un droit collectif détenu par tous les producteurs éligibles d’une zone désignée qui sont prêts à adhérer à un cahier des charges. Les producteurs agissant collectivement ont plus de pouvoirs que les producteurs agissant seuls et assument des responsabilités collectives pour gérer leurs indications géographiques, notamment en répondant aux demandes de la société de produits issus d’une production durable. Les indications géographiques récompensent équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Parallèlement, cela peut être profitable à l’économie rurale, ce qui est particulièrement vrai dans les zones présentant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, comme les zones de montagne et les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu’aux mesures de soutien du marché et aux politiques de soutien aux revenus de la PAC. Ils peuvent notamment apporter une contribution au développement du secteur agricole, et en particulier, des zones défavorisées. Un cadre établi au niveau de l’Union qui protège les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement du secteur agricole du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence loyale entre les producteurs de produits portant ces indications et renforce la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Le système des indications géographiques vise à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause et, au moyen de l’étiquetage et de la publicité, à les aider à identifier correctement leurs produits sur le marché. Les indications géographiques, qui constituent un type de droit de propriété intellectuelle, aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale et soutenir le marché intérieur, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée et mettre sur le marché des produits désignés par une indication géographique dans toute l’Union et dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil27, il est nécessaire de remédier à certaines difficultés juridiques, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures.
(9)  Assurer la reconnaissance et la protection uniformes dans l’ensemble de l’Union des droits de propriété intellectuelle liés aux dénominations protégées dans l’Union constitue un objectif prioritaire qui ne peut être réalisé efficacement qu’à l’échelle de l’Union. Les indications géographiques protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production sont une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, il faut prévoir un système cohérent et exclusif des indications géographiques. Les indications géographiques constituent un droit collectif détenu par tous les producteurs éligibles d’une zone désignée qui sont prêts à adhérer à un cahier des charges. Les producteurs agissant collectivement ont plus de pouvoirs que les producteurs agissant seuls et assument des responsabilités collectives pour gérer leurs indications géographiques, notamment en répondant aux demandes de la société de produits issus d’une production durable. De même, l’organisation collective des producteurs d’un produit protégé par une indication géographique peut permettre de mieux garantir la répartition équitable de la valeur ajoutée entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et ainsi de garantir des revenus équitables aux producteurs, qui couvrent leurs frais et leur permettent d’investir davantage dans la qualité et la durabilité de leurs produits. Les indications géographiques récompensent équitablement les producteurs des efforts qu’ils consentent pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Parallèlement, cela peut être profitable à l’économie rurale, ce qui est particulièrement vrai dans les zones présentant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, comme les zones de montagne et les régions les plus reculées, y compris les régions ultrapériphériques, dans lesquelles l’agriculture constitue un secteur économique important et les coûts de production sont élevés. De cette manière, les systèmes de qualité peuvent apporter une contribution et un complément à la politique de développement rural, ainsi qu’aux mesures de soutien du marché et aux politiques de soutien aux revenus de la PAC. Ils peuvent notamment apporter une contribution au développement du secteur agricole, et en particulier, des zones défavorisées. Dans sa communication du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE – Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères d’ici à 2040», la Commission reconnaît le rôle clé des indications géographiques parmi les initiatives phares de promotion des zones rurales, car elles contribuent à la prospérité, à la diversification économique et au développement des zones rurales et à l’association forte entre un produit et son territoire d’origine. Un cadre établi au niveau de l’Union qui protège les indications géographiques en prévoyant leur inscription dans un registre facilite le développement du secteur agricole du fait que l’approche plus uniforme qui en résulte garantit des conditions de concurrence loyale entre les producteurs de produits portant ces indications et renforce la crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs. Le système des indications géographiques vise à permettre aux consommateurs de prendre leur décision d’achat en meilleure connaissance de cause et, au moyen de l’étiquetage et de la publicité, à les aider à identifier correctement leurs produits sur le marché. Les indications géographiques, qui constituent un type de droit de propriété intellectuelle, aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale et soutenir le marché intérieur, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée et mettre sur le marché des produits désignés par une indication géographique dans toute l’Union et dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. À la lumière de l’expérience acquise à la suite de la mise en œuvre des règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil27, il est nécessaire de remédier à certaines difficultés juridiques, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures.
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27 Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
27 Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   Un système unitaire et exclusif d’indications géographiques devrait largement contribuer à accroître la connaissance, la reconnaissance et la compréhension des consommateurs, tant dans l’Union que dans les pays tiers, concernant les symboles, mentions et abréviations démontrant la participation aux systèmes européens de qualité et leur valeur ajoutée, en complément du règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
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1 bis Règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune. Il y a lieu d’appliquer cette approche également aux règlements dans le domaine des indications géographiques, sans pour autant remettre en question les caractéristiques spécifiques de chaque secteur. Afin de simplifier les longues procédures d’enregistrement et de modification, il convient d’harmoniser les règles de procédure relatives aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant les dispositions spécifiques aux vins du règlement (UE) nº 1308/2013, aux boissons spiritueuses du règlement (UE) 2019/787 et aux produits agricoles du présent règlement. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape de la procédure, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris d’entamer une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’à l’échelle de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.
(11)  Depuis un certain temps, l’Union vise à simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune. Les procédures de modification des cahiers des charges des produits désignés par une indication géographique ont déjà été simplifiées et rendues plus efficaces pour le vin et les produits agroalimentaires dans le cadre de la révision de la politique agricole commune. Afin de simplifier encore les longues procédures d’enregistrement et de modification, il convient d’harmoniser les règles de procédure relatives aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles dans un seul instrument juridique, tout en maintenant les dispositions spécifiques aux boissons spiritueuses du règlement (UE) 2019/787 et aux produits agricoles du présent règlement. Le présent règlement devrait s’accompagner d’un certain nombre d’outils de soutien adaptés aux petits producteurs et aux groupements de petits producteurs, tels que des formations sur mesure portant sur les changements introduits, qui devraient être organisées par les autorités nationales et la Commission. Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union, y compris les procédures d’opposition, soient exécutées par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission devraient être responsables d’étapes distinctes de chaque procédure. Les États membres devraient être responsables de la première étape de la procédure, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à déposer la demande auprès de la Commission. La Commission devrait être chargée d’examiner la demande au cours de la deuxième étape de la procédure, y compris d’entamer une procédure mondiale d’opposition, et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. Les indications géographiques ne devraient être enregistrées qu’à l’échelle de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. La Commission devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   La politique de l’Union européenne en matière de qualité est une politique publique associée à la production de biens publics qui devrait contribuer à la transition vers un système alimentaire durable, juste et équitable. Les indications géographiques sont des outils qui peuvent contribuer: au développement rural durable; à la diversification de l’économie rurale; à la prévention de la délocalisation et du dépeuplement en créant des emplois dans les zones rurales européennes et en préservant ceux qui existent, ainsi qu’en soutenant les petits producteurs locaux et traditionnels; à la préservation de la diversité culturelle et socio-économique; à la protection du paysage rural; à la gestion durable et à la reproduction des ressources naturelles; à la préservation de la biodiversité; au bien-être animal; à la sûreté et à la sécurité alimentaires ainsi qu’à la traçabilité.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Pour contribuer à la transition vers un système alimentaire durable et répondre aux demandes de la société en faveur de méthodes de production durables, respectueuses de l’environnement et du climat, garantes du bien-être des animaux, économes en ressources et socialement et éthiquement responsables, les producteurs de produits bénéficiant d’une indication géographique devraient être encouragés à adhérer à des normes de durabilité plus strictes que les normes obligatoires et allant au-delà des bonnes pratiques. Ces exigences spécifiques pourraient être énoncées dans le cahier des charges.
(12)  Pour contribuer à la transition vers un système alimentaire durable et répondre aux demandes de la société en faveur de méthodes de production durables, respectueuses de l’environnement et du climat, garantes du bien-être des animaux, économes en ressources et socialement et éthiquement responsables, les producteurs de produits bénéficiant d’une indication géographique devraient être encouragés à adhérer à des normes de durabilité plus strictes que les normes obligatoires, comprenant des objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Ces exigences spécifiques devraient être énoncées dans le cahier des charges ou dans une initiative distincte. Pour permettre l’adoption d’engagements en matière de durabilité, les producteurs devraient bénéficier d’un soutien financier, au moyen d’un financement préétabli, spécifique et facilement accessible, et devraient être correctement informés des possibilités découlant de l’adoption d’engagements en matière de durabilité, y compris au moyen de sessions d’information et de systèmes de conseil sur les moyens permettant aux producteurs d’acquérir facilement les connaissances requises sur les propriétés de leurs propres produits qui apportent une valeur ajoutée et qui seront ensuite relayées aux consommateurs. Les engagements en matière de durabilité figurant dans le cahier des charges devraient porter sur les trois principaux types de durabilité: économique, sociale et environnementale.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)   Les engagements en matière de durabilité devraient contribuer à un ou plusieurs objectifs environnementaux, sociaux ou économiques. Ces objectifs environnementaux devraient comprendre l’atténuation du changement climatique, la conservation et l’utilisation durable des sols, des paysages et des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité et la conservation des semences rares, des espèces locales et des variétés de plantes, la promotion des chaînes d’approvisionnement courtes ou la gestion et la promotion de la santé et du bien-être des animaux. Les objectifs sociaux devraient comprendre, entre autres, l’amélioration des conditions de travail et d’emploi, ainsi que des conventions collectives, de la protection sociale et des normes de sécurité, en attirant et en aidant les jeunes et les nouveaux producteurs de produits désignés par une indication géographique afin de faciliter le renouvellement générationnel et de favoriser la solidarité et la transmission de connaissances d’une génération à l’autre ou en promouvant des régimes plus sains. Enfin, les objectifs économiques devraient comprendre, entre autres, la garantie de revenus stables et équitables ainsi que d’une position solide dans la chaîne de valeur des producteurs de produits désignés par une indication géographique, grâce au renforcement de la valeur économique des produits désignés par une indication géographique et à une meilleure répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur, et en contribuant à la diversification de l’économie rurale ou en préservant les zones rurales et le développement local, y compris les emplois dans le secteur agricole.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)   Les critères de passation de marchés publics devraient inclure les indications géographiques et d’autres systèmes de qualité, pour autant qu’ils contribuent à une production alimentaire durable.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Pour assurer la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes de protection et les contestations judiciaires à leur encontre, déposées dans le cadre de la procédure nationale, la Commission devrait être informée en temps utile et de manière régulière de l’ouverture de procédures devant les juridictions nationales ou d’autres instances concernant une demande d’enregistrement transmise par l’État membre à la Commission, ainsi que de leurs résultats finaux. Pour la même raison, lorsqu’un État membre estime qu’une décision nationale sur laquelle la demande de protection est fondée est susceptible d’être invalidée à la suite d’une procédure judiciaire nationale, il devrait informer la Commission de cette évaluation. Si l’État membre demande la suspension de l’examen d’une demande au niveau de l’Union, la Commission devrait être exemptée de l’obligation de respecter le délai d’examen qui y est fixé. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit du demandeur d’obtenir la protection d’une dénomination dans un délai raisonnable, l’exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande d’enregistrement a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive, ou dans lesquels l’État membre considère que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.
(13)  Pour assurer la cohérence et l’efficacité du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes de protection et les contestations judiciaires à leur encontre, déposées dans le cadre de la procédure nationale, la Commission devrait être informée immédiatement et de manière régulière de l’ouverture de procédures devant les juridictions nationales ou d’autres instances compétentes concernant une demande d’enregistrement transmise par l’État membre à la Commission, ainsi que de leurs résultats finaux. Pour la même raison, lorsqu’un État membre a des raisons de croire qu’une décision nationale sur laquelle la demande de protection est fondée est susceptible d’être invalidée à la suite d’une procédure judiciaire nationale, il devrait informer la Commission de cette évaluation dûment motivée. Si l’État membre demande la suspension de l’examen d’une demande au niveau de l’Union, la Commission devrait être exemptée de l’obligation de respecter le délai d’examen qui y est fixé. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit du demandeur d’obtenir la protection d’une dénomination dans un délai raisonnable, l’exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande d’enregistrement a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non nécessairement définitive, ou dans lesquels l’État membre a des raisons de croire que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  En ce qui concerne le processus de modification d’un cahier des charges, une modification temporaire devrait être considérée comme une modification standard lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques reconnues par les autorités compétentes, ou d’une catastrophe causée par l’homme, comme la guerre.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public.
(15)  Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique unique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre, mis à jour de manière périodique, devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux, dans le respect des dispositions de l’Union en vigueur relatives à la protection du savoir-faire et des secrets d’affaires, sur tous les types d’indications géographiques inscrits au registre à la suite de leur enregistrement dans l’État membre, d’une demande d’un pays tiers, d’un accord commercial international conclu ou d’un enregistrement international découlant du mécanisme prévu par l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public. Ce registre devrait permettre d’accéder facilement aux cahiers des charges de chaque indication géographique et de chaque système de qualité, qu’ils soient originaires de l’Union ou de pays tiers, y compris ceux qui sont reconnus par des accords commerciaux ou par le mécanisme visé dans l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public.
(15)  Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique des indications géographiques de l’Union, enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées. Le registre devrait permettre d’assurer l’information des consommateurs et des acteurs commerciaux. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information sûr et être accessible au public. Il devrait être mis à jour et tenu par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Ce registre devrait permettre d’accéder facilement aux cahiers des charges de chaque indication géographique et de chaque système de qualité, qu’ils soient originaires de l’Union ou de pays tiers, y compris ceux qui sont reconnus par des accords commerciaux ou par le mécanisme visé dans l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, qui incluent des accords relatifs à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. Afin de faciliter l’information du public au sujet des dénominations protégées par ces accords internationaux, et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces dénominations, celles-ci peuvent être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. À moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d’origine dans ces accords internationaux, il convient d’inscrire les dénominations dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées.
(16)  Compte tenu de leur rôle reconnu dans la création de valeur économique et d’emplois, dans le maintien des traditions et des connaissances locales, ainsi que dans la protection des ressources naturelles, toutes les indications géographiques de l’Union devraient être protégées dans le cadre d’accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et d’autres accords internationaux par la reconnaissance du système européen en tant que tel. À cet égard, l’Union devrait déployer d’importants efforts commerciaux et diplomatiques pour assurer la protection de pratiques traditionnelles réunissant le patrimoine historique, culturel et gastronomique et garantissant dans le même temps une production durable. Par ailleurs, les accords commerciaux internationaux comportant des dispositions particulières sur la protection des appellations d’origine et des indications géographiques revêtent une importance particulière, car ils offrent un accès au marché et des possibilités de croissance économique et d’emploi aux titulaires de droits de l’Union et des pays tiers, tout en les protégeant contre les pratiques déloyales et en préservant la sécurité et la santé des consommateurs. Afin de faciliter l’information du public au sujet des dénominations protégées par les accords internationaux, et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces dénominations, celles-ci devraient être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. À moins qu’elles ne soient spécifiquement désignées comme des appellations d’origine dans ces accords internationaux, il convient d’inscrire les dénominations dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   Afin de libérer tout le potentiel des appellations d’origine et des indications géographiques dans le commerce international, le présent règlement devrait être complété par une coopération et un engagement plus poussés avec les pays tiers par l’intermédiaire de la politique commerciale, en vue d’améliorer les cadres législatifs visant la protection et l’application des appellations d’origine et des indications géographiques sur les marchés des pays tiers, en tenant dûment compte du niveau de développement de ces derniers.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, les autorités et les consommateurs puissent accéder rapidement et facilement aux informations pertinentes concernant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée. Ces informations devraient inclure, le cas échéant, les informations relatives à l’identité du groupement de producteurs reconnu au niveau national.
(17)  Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, les autorités et les consommateurs puissent accéder rapidement et facilement aux informations pertinentes concernant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée dans toutes les langues officielles de l’Union. Ces informations devraient inclure, le cas échéant, les informations relatives à l’identité du groupement de producteurs reconnu au niveau national.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Lors de la négociation d’accords commerciaux, ou d’accords bilatéraux spécifiques sur les indications géographiques, les parties devraient toujours garder à l’esprit leurs spécificités et le tissu complexe de producteurs entrant dans le champ d’application des produits protégés. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière aux micro, petits et moyens producteurs en évitant des charges disproportionnées et des coûts supplémentaires, étant donné qu’ils sont des acteurs clés du système et les gardiens de ce dernier. Afin de garantir une concurrence loyale et de promouvoir le commerce international, le présent règlement ne devrait donc pas créer de discrimination ni constituer un obstacle pour les demandeurs potentiels, en particulier les producteurs de l’Union et des pays tiers pouvant être considérés comme des micro, petites ou moyennes entreprises.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques, ainsi que dans la modification de cahiers des charges et les demandes d’annulation. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux identifier et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs.
(23)  Les groupements de producteurs, y compris ceux qui sont définis par la législation nationale des États membres, jouent un rôle essentiel dans la gestion de leurs indications géographiques, y compris dans la procédure de demande d’enregistrement, ainsi que dans la modification de cahiers des charges et les demandes d’annulation. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux identifier et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits, ainsi que des ressources adéquates pour exercer leurs pouvoirs et leurs responsabilités. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs. Les États membres devraient pouvoir faire en sorte que la contribution aux coûts liés à l’exercice des pouvoirs et des responsabilités du groupement de producteurs reconnu soit obligatoire pour tous les producteurs de produits couverts par l’indication géographique concernée. D’autres parties intéressées, notamment des organismes spécialisés, des organisations non gouvernementales telles que les groupements de consommateurs, ou des organismes publics, peuvent apporter des conseils techniques et une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)   La reconnaissance et la protection des droits établis dans le secteur des noms de domaine à l’échelle internationale sont essentielles pour empêcher que la réputation des indications géographiques ne fasse l’objet d’une usurpation, favorisée par la vive progression du commerce en ligne. Les accords commerciaux de l’Union européenne avec les pays tiers constituent actuellement le cadre le plus approprié pour renforcer la protection au niveau international. La Commission européenne devrait accorder une attention particulière à la nécessité d’inclure la protection des droits des indications géographiques au niveau des noms de domaine dans les accords commerciaux bilatéraux et autres négociations commerciales internationales, et renforcer son travail de médiation avec les organismes chargés de l’attribution des noms de domaine, et tout particulièrement avec la société pour l’attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (ICANN), dans le but d’inclure les droits existants des IG dans les principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  La relation entre les marques et les indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence entre les marques et les indications géographiques.
(26)  La relation entre les marques et les indications géographiques devrait être clarifiée et rendue plus transparente en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence entre les marques et les indications géographiques.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une indication géographique enregistrée, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant ou du document unique (ou équivalent), à savoir un résumé complet du cahier des charges. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les producteurs qui respectent les règles ont le droit d’être couverts par la vérification du respect du cahier des charges.
(27)  Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une indication géographique enregistrée, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant ou du document unique (ou équivalent), à savoir un résumé complet du cahier des charges. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les producteurs qui respectent les règles ont le droit d’être couverts par la vérification du respect du cahier des charges. Les producteurs des pays tiers devraient être soumis à des procédures de vérification comparables à celles de l’Union, mises en place par leurs autorités de surveillance respectives.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Il convient que l’étiquetage des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil29, et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer une confusion chez les consommateurs ou de les tromper.
(29)  Il convient que l’étiquetage des boissons spiritueuses et des produits agricoles soit soumis aux règles générales établies dans le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil29, et en particulier aux dispositions visant à empêcher tout étiquetage susceptible de créer une confusion chez les consommateurs ou de les tromper.
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29 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
29 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Il convient de rendre obligatoire l’utilisation de symboles de l’Union ou de mentions sur les conditionnements des produits désignés par une indication géographique afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Compte tenu du caractère particulier des produits visés par le présent règlement, il convient toutefois de maintenir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour les vins et les boissons spiritueuses. Il y a lieu de rendre facultative l’utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d’origine de pays tiers.
(30)  Il convient de rendre obligatoire l’utilisation de symboles de l’Union ou de mentions sur les conditionnements et sur les pages de présentation des sites de vente en ligne des produits désignés par une indication géographique afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Compte tenu du caractère particulier des produits visés par le présent règlement, il convient toutefois de maintenir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour les boissons spiritueuses. Il y a lieu de rendre facultative l’utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques et les appellations d’origine de pays tiers.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est d’intervenir en cas de manquement systémique à l’application du droit de l’Union. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil30, qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges. Compte tenu du fait que les vins sont soumis à des contrôles spécifiques définis dans la législation sectorielle, le présent règlement ne devrait fixer des contrôles que pour les boissons spiritueuses et les produits agricoles.
(31)  La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Le système des indications géographiques repose en grande partie sur l’autocontrôle, la diligence raisonnable et la responsabilité individuelle des producteurs, tandis qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits qui sont en violation des règles régissant les indications géographiques. Le rôle de la Commission est d’intervenir en cas de manquement systémique à l’application du droit de l’Union. Les indications géographiques devraient être soumises au système de contrôles officiels, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil30, qui devrait inclure un système de contrôles à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Chaque opérateur devrait être soumis à un système de contrôle qui vérifie le respect du cahier des charges.
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30 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
30 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis)   Les marques enregistrées d’indications géographiques ont une valeur ajoutée qui peut être déterminée après une analyse claire et objective effectuée par un tiers indépendant. Cette valeur peut être incluse dans le bilan financier annuel des groupes de producteurs ou des producteurs individuels.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Il importe que les autorités compétentes désignées pour vérifier le respect du cahier des charges satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Des dispositions relatives à la délégation de certaines compétences pour l’exécution de tâches de contrôle spécifiques à des organismes de certification de produits devraient être envisagées pour faciliter la tâche des autorités de contrôle et rendre le système plus efficace.
(32)  Il importe que les autorités compétentes désignées pour vérifier le respect du cahier des charges satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Lorsqu’ils désignent les autorités chargées de prendre les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour prévenir l’utilisation illégale d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées, ou pour y mettre fin, les États membres devraient veiller à ce que ces autorités offrent des garanties suffisantes de transparence, d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Des dispositions relatives à la délégation de certaines compétences pour l’exécution de tâches de contrôle spécifiques à des organismes de certification de produits devraient être envisagées pour faciliter la tâche des autorités de contrôle et rendre le système plus efficace.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  L’application des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses, ce qui garantit que les producteurs sont correctement récompensés pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les utilisateurs illégaux de ces indications géographiques sont empêchés de vendre leurs produits. Les contrôles devraient être effectués sur la base de l’évaluation des risques ou des notifications des opérateurs, et des mesures administratives et judiciaires appropriées devraient être prises pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui contreviennent aux indications géographiques protégées.
(35)  L’application des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses et lutter efficacement contre les contrefaçons, ce qui garantit que les producteurs sont correctement récompensés pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les utilisateurs illégaux de ces indications géographiques sont empêchés de vendre leurs produits. Les contrôles devraient être effectués sur la base de l’évaluation des risques ou des notifications des opérateurs, et des mesures administratives et judiciaires appropriées, efficaces et proportionnelles, devraient être prises pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui ne respectent pas les indications géographiques protégées ou y contreviennent.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Compte tenu du fait qu’un produit désigné par une indication géographique fabriqué dans un État membre peut être vendu dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative entre les États membres afin de permettre l’exécution de contrôles efficaces et d’en définir les modalités pratiques.
(37)  Compte tenu du fait qu’un produit désigné par une indication géographique fabriqué dans un État membre peut être vendu dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative entre les États membres, ainsi qu’avec les pays tiers, afin de permettre l’exécution de contrôles efficaces et d’en définir les modalités pratiques.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 39
(39)  Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, il est possible d’utiliser l’assistance à l’examen des demandes fournie par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Bien qu’une externalisation partielle à l’EUIPO ait été envisagée, la Commission resterait responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.
(39)  Les procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation des indications géographiques, y compris l’examen et la procédure d’opposition, devraient être menées de la manière la plus efficace possible. Selon le rapport spécial rédigé par la Cour des comptes européenne, depuis la signature du protocole d’accord en 2018 entre la Commission et l’EUIPO, il n’y a pas eu d’amélioration de la durée des procédures concernant, en particulier, l’analyse des demandes d’enregistrement d’indications géographiques et des modifications du cahier des charges d’indications géographiques. La Commission devrait rester responsable des procédures d’enregistrement, de modification et d’annulation, en raison d’une relation étroite avec la politique agricole commune et de l’expertise nécessaire pour garantir que les spécificités des vins, des boissons spiritueuses et des produits agricoles soient évaluées de manière adéquate.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  L’objectif spécifique du système des spécialités traditionnelles garanties est d’aider les producteurs de produits traditionnels à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle.
(44)  L’objectif spécifique du système des spécialités traditionnelles garanties est d’aider les producteurs de produits traditionnels à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. Pour éviter que ne se créent des déséquilibres sur le marché intérieur ou des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 46
(46)  Pour garantir la conformité des spécialités traditionnelles garanties avec le cahier des charges et leur cohérence, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes le produit dans un cahier des charges. Il convient d’offrir aux producteurs des pays tiers la possibilité de faire enregistrer une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie.
(46)  Pour garantir la conformité des spécialités traditionnelles garanties avec le cahier des charges et leur cohérence, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes le produit dans un cahier des charges. Il convient d’offrir aux producteurs des pays tiers qui ont un système de contrôle ou un système équivalent la possibilité de faire enregistrer une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 47
(47)  Dans un souci de transparence, les spécialités traditionnelles garanties devraient être inscrites dans le registre.
(47)  Dans un souci de transparence, les spécialités traditionnelles garanties devraient être inscrites dans le registre unique prévu par le présent règlement.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 48
(48)  Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à un système de contrôle. Pour les spécialités traditionnelles garanties produites dans l’Union, il convient que le symbole de l’Union figure sur l’étiquetage et qu’il puisse être associé à la mention «spécialité traditionnelle garantie». L’utilisation des dénominations, du symbole de l’Union et de la mention devrait être réglementée afin de garantir une approche uniforme dans l’ensemble du marché intérieur.
(48)  Pour éviter que ne se créent des déséquilibres sur le marché intérieur ou des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis au système de contrôle. Pour les spécialités traditionnelles garanties produites dans l’Union, il convient que le symbole de l’Union figure sur l’étiquetage et qu’il puisse être associé à la mention «spécialité traditionnelle garantie». L’utilisation des dénominations, du symbole de l’Union et de la mention devrait être dûment réglementée afin de garantir une approche uniforme dans l’ensemble du marché intérieur.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Afin de ne pas induire le consommateur en erreur, il convient de protéger les spécialités traditionnelles garanties contre toute usurpation ou imitation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu’ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur. Dans le même but, il convient de prévoir des règles pour les usages spécifiques des spécialités traditionnelles garanties, notamment en ce qui concerne l’utilisation de mentions génériques dans l’Union, l’étiquetage qui contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale et les marques.
(50)  Afin de ne pas induire le consommateur en erreur et de lui fournir des informations exactes, il convient de protéger les spécialités traditionnelles garanties contre toute usurpation, imitation ou contrefaçon, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu’ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur ou de fausser les informations qui lui sont transmises. Dans le même but, il convient de prévoir des règles pour les usages spécifiques des spécialités traditionnelles garanties, notamment en ce qui concerne l’utilisation de mentions génériques dans l’Union, l’étiquetage qui contient ou constitue la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale et les marques.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)
(53 bis)   En raison de la demande croissante de la part des producteurs de différents produits, y compris ceux produits par des producteurs individuels (agriculteurs), qui ne relèvent pas d’autres catégories mais disposent des caractéristiques visées par le système de qualité, et compte tenu de la compétitivité plus faible des agriculteurs qui souhaitent malgré tout vendre directement aux consommateurs finals, il convient d’introduire une nouvelle mention de qualité facultative «produit fermier», afin d’informer les consommateurs sur une caractéristique spécifique du produit. Les États membres devraient fixer des critères auxquels un produit devrait répondre afin de pouvoir porter la mention de qualité facultative «produit fermier».
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 56
(56)  Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: définir les normes de durabilité et fixer les critères de reconnaissance des normes de durabilité existantes préciser ou ajouter les éléments à fournir dans le cadre des informations d’accompagnement; confier à l’EUIPO les tâches liées à l’examen de l’opposition et à la procédure d’opposition, au fonctionnement du registre, à la publication des modifications standard d’un cahier des charges, à la consultation dans le cadre de la procédure d’annulation, à la mise en place et à la gestion d’un système d’alerte informant les demandeurs de la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine, à l’examen des indications géographiques de pays tiers autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques34 proposées en vue d’être protégées dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des règles supplémentaires concernant l’utilisation des indications géographiques afin d’identifier les ingrédients des produits transformés; établir des règles supplémentaires relatives la détermination du caractère générique des mentions; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»35. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.
(56)  Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes aux fins suivantes: confier à l’EUIPO les tâches liées au développement d’un système d’alerte de l’Union pour lutter contre la contrefaçon en ligne d’indications géographiques; informer les demandeurs sur la disponibilité de leur indication géographique en tant que nom de domaine; contrôler l’enregistrement des noms de domaine dans l’Union qui entreraient en conflit avec les noms figurant dans le registre des indications géographiques de l’Union; établir des critères appropriés pour évaluer la qualité de travail de l’EUIPO dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées; établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine; établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières; établir des règles afin de déterminer les conditions d’utilisation de la dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale; établir des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges pour les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties; détailler les critères d’admissibilité applicables aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits; établir des règles supplémentaires afin de préciser les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties; établir des règles supplémentaires applicables aux spécialités traditionnelles garanties afin de déterminer le caractère générique des mentions, les conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales, et la relation avec les droits de propriété intellectuelle; établir des règles supplémentaires applicables aux demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et compléter les règles de la procédure de demande applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles régissant la procédure d’opposition applicable aux spécialités traditionnelles garanties afin d’établir des procédures et des délais détaillés; compléter les règles relatives à la procédure de demande de modification applicable aux spécialités traditionnelles garanties; compléter les règles relatives à la procédure d’annulation applicable aux spécialités traditionnelles garanties; établir des règles détaillées relatives aux critères applicables aux mentions de qualité facultatives; retenir une mention de qualité facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d’utilisation; établir des dérogations à l’utilisation de la mention «produit de montagne» et définir les méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de cette mention de qualité facultative, notamment les conditions dans lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»35. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.
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34 https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3983
35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 60 bis (nouveau)
(60 bis)   Dans les cas de produits pour lesquels une procédure de protection au niveau européen de type «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» ou «spécialité traditionnelle garantie», conformément aux règles et aux exigences du règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, aurait été entamée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les demandeurs d’une telle protection devraient être autorisés à poursuivre et à achever la procédure qu’ils ont entamée.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive
Le présent règlement établit les règles régissant:
Le présent règlement établit les règles régissant les systèmes de qualité suivants:
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a
a)  les indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles;
a)  les appellations d’origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) pour les vins, les produits agricoles et les denrées alimentaires et les indications géographiques pour les boissons spiritueuses;
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b
b)  les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles.
b)  les spécialités traditionnelles garanties (STG); et
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
-a)  «systèmes de qualité»: les systèmes établis en vertu des titres II, III et IV;
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
a)  «groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs du même produit, quelle que soit sa forme juridique;
a)  «groupement de producteurs»: toute association composée de producteurs de matières premières, de transformateurs ou d’opérateurs impliqués dans la production du même produit, quelle que soit sa forme juridique;
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
b)  «traditionnel» et «tradition», en association avec un produit originaire d’une aire géographique: dont l’utilisation historique par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d’au moins trente ans et ladite utilisation peut inclure les modifications requises en raison de l’évolution des pratiques d’hygiène et de sécurité;
b)  «traditionnel» et «tradition», en association avec un produit: dont l’utilisation historique du nom par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d’au moins trente ans et cette utilisation peut inclure les modifications requises en raison de l’évolution des pratiques d’hygiène, de sécurité et d’autres pratiques pertinentes, telles que celles liées à la durabilité, à la santé et au bien-être des animaux;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
d)  «étape de production»: toute étape de la production, de la transformation, de la préparation ou du vieillissement, jusqu’au moment où le produit est sous une forme permettant sa mise sur le marché intérieur;
d)  «étape de production»: toute étape de l’approvisionnement, de la production, de la transformation, de la préparation ou du vieillissement, intervenant jusqu’au moment où le produit satisfait à toutes les exigences nécessaires à sa mise sur le marché intérieur;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f
f)  «organismes de certification de produits»: organismes au sens du titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625 qui certifient que les produits désignés par des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties respectent le cahier des charges;
f)  «organismes de certification de produits»: organismes délégués au sens du titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625 qui certifient que les produits désignés par des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties respectent le cahier des charges;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g – partie introductive
g)  «mention générique»:
g)  «mention générique»: la dénomination de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union;
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g – sous-point i
i)  la dénomination de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union; et
supprimé
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g – sous-point ii
ii)  une mention commune décrivant des types de produits, des propriétés de produits ou d’autres mentions qui ne font pas référence à un produit spécifique;
supprimé
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Le présent titre prévoit un système unitaire et exclusif des indications géographiques, protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production, garantissant ainsi ce qui suit:
1.  Le présent titre prévoit un système unitaire et exclusif des indications géographiques, protégeant les dénominations de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production, permettant de:
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
-a)  aider les producteurs à obtenir un juste retour sur la qualité de leurs produits;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)
-a bis)  contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural en soutenant les activités agricoles et de transformation ainsi que les systèmes agricoles associés à des produits de qualité;
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
a)  les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer leur indication géographique, y compris pour répondre aux demandes de la société de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer sur le marché;
a)  veiller à ce que les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer leur indication géographique, y compris pour créer de la valeur et pour répondre aux demandes de la société de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, dans le respect de la santé et du bien-être des animaux, et pour opérer sur le marché intérieur de l’Union et sur les marchés internationaux;
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
b)  une concurrence loyale entre les producteurs dans la chaîne de commercialisation;
b)  garantir une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires afin de générer une valeur ajoutée dans la chaîne de commercialisation;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  contribuer à l’objectif de partage de cette valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement, afin de garantir la capacité des producteurs à investir dans la qualité, la réputation et la durabilité de leurs produits;
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
c)  les consommateurs reçoivent des informations fiables et une garantie d’authenticité de ces produits et peuvent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;
c)  garantir que les consommateurs reçoivent des informations fiables et une garantie d’authenticité et de traçabilité de la qualité, de la réputation et d’autres caractéristiques liées au lieu de production de ces produits et peuvent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le système des noms de domaine et dans le commerce électronique;
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
d)  l’enregistrement efficace des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle; et
d)  garantir l’enregistrement simple, efficace et convivial des indications géographiques en tenant compte de la protection uniforme, appropriée et effective des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, y compris les marchés numériques de l’Union; et
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
e)  une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union et dans le commerce électronique garantissant l’intégrité du marché intérieur.
e)  veiller à des contrôles, une mise en application et une commercialisation efficaces dans l’ensemble de l’Union, ainsi que dans le système des noms de domaine et dans le commerce électronique, garantissant ainsi l’intégrité du marché intérieur;
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis)  préserver le savoir-faire et promouvoir et soutenir les produits locaux et régionaux;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
e ter)  veiller à la protection efficace des droits de propriété intellectuelle des producteurs de ces produits sur les marchés des pays tiers, conformément aux accords internationaux, aux normes, aux bonnes pratiques et aux accords avec les pays tiers.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
1.  Les produits désignés par des indications géographiques sont classés selon la nomenclature combinée à deux, quatre ou six chiffres. Lorsqu’une indication géographique couvre des produits relevant de plusieurs catégories, chaque entrée doit être précisée. Le classement des produits n’est utilisé qu’à des fins d’enregistrement, de statistiques et de tenue de registres. Ledit classement ne sert pas à déterminer des produits comparables aux fins de la protection contre l’utilisation commerciale directe et indirecte visée à l’article 27, paragraphe 1, point a).
1.  Les produits désignés par des indications géographiques sont classés selon la nomenclature combinée à deux, quatre, six ou huit chiffres. D’autres codes établis conformément aux articles 3 et 5 du règlement (CEE) nº 2658/1987 peuvent être ajoutés à la nomenclature combinée par la Commission, à la demande d’un État membre. Lorsqu’une indication géographique couvre des produits relevant de plusieurs catégories, chaque entrée doit être précisée. Le classement des produits n’est utilisé qu’à des fins d’enregistrement, de statistiques et de tenue de registres. Ledit classement ne sert pas à déterminer des produits comparables aux fins de la protection contre l’utilisation commerciale directe et indirecte visée à l’article 27, paragraphe 1, point a) du présent règlement.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point f
f)  «groupement de producteurs reconnu»: une association formelle dotée de la personnalité juridique et reconnue par les autorités nationales compétentes comme le seul groupement à agir au nom de l’ensemble des producteurs;
f)  «groupement de producteurs reconnu»: une association formelle de producteurs dotée de la personnalité juridique et reconnue par les autorités nationales compétentes comme le seul groupement à représenter l’ensemble des producteurs et à agir en leur nom, et qui satisfait aux exigences de l’article 33, paragraphes 1 et 2;
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Les demandes d’enregistrement des indications géographiques ne peuvent être déposées que par un groupement de producteurs d’un produit («groupement de producteurs demandeur») dont la dénomination est proposée à l’enregistrement. Les organismes publics régionaux ou locaux peuvent apporter une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante.
1.  Les demandes d’enregistrement des indications géographiques ne peuvent être déposées que par un groupement de producteurs d’un produit («groupement de producteurs demandeur») dont la dénomination est proposée à l’enregistrement. D’autres parties intéressées, notamment des organismes spécialisés, des organisations non gouvernementales ou des organismes publics, peuvent apporter des conseils techniques et une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  Une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 9, paragraphe 2, en précise les raisons.
2.  Une autorité désignée par un État membre ou par un pays tiers peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 9, paragraphe 2, en précise les raisons.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point a
a)  la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande d’enregistrement d’une indication géographique; et
a)  la personne concernée est le seul producteur de ce produit au moment de la demande d’enregistrement d’une indication géographique; et
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b
b)  l’aire géographique concernée est délimitée par des éléments naturels sans référence aux limites de propriété et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones environnantes.
b)  l’aire géographique est délimitée par un environnement naturel et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones environnantes, ou, en ce qui concerne les boissons spiritueuses, lorsque la boisson spiritueuse a une qualité, réputation ou autre caractéristique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 - alinéa 1 bis (nouveau)
Dans le cas des vins, un seul demandeur sera le vinificateur.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Le présent règlement n’est pas discriminatoire et ne crée pas d’obstacles pour les demandeurs, en particulier pour les producteurs de l’Union et des pays tiers qui sont des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)   une étude sur la viabilité économique de la chaîne d’approvisionnement concernée.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.  Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3, l’État membre mène une procédure nationale d’opposition. La procédure nationale d’opposition assure la publication de la demande d’enregistrement et prévoit un délai d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre dont le produit concerné est originaire peut déclarer son opposition à la demande d’enregistrement auprès de cet État membre.
4.  Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3, l’État membre mène une procédure nationale d’opposition. La procédure nationale d’opposition assure la publication du cahier des charges visé à l’article 11 et prévoit un délai d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant lequel toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre dont le produit concerné est originaire peut déclarer son opposition à la demande d’enregistrement auprès de cet État membre.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7
7.  L’État membre veille à ce que sa décision, qu’elle soit favorable ou non, soit publiée et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours. Il veille également à ce que le cahier des charges sur lequel il a fondé sa décision favorable soit publié et soit accessible par voie électronique.
7.  L’État membre veille à ce que sa décision, qu’elle soit favorable ou non, soit publiée et à ce que le demandeur dispose de voies de recours. Il veille également à ce que le cahier des charges sur lequel il a fondé sa décision favorable soit publié et soit accessible par voie électronique.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.   Dans le cas de demandes d’enregistrement transfrontières, les procédures nationales correspondantes, y compris la phase d’objection, sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Aux fins du présent article, «engagement en matière de durabilité» désigne un engagement qui contribue à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, notamment:
a)  atténuer le changement climatique et s’adapter à celui-ci, y compris par l’efficacité énergétique et la diminution de la consommation d’eau;
b)  préserver et utiliser durablement les sols, les paysages et les ressources naturelles;
c)  améliorer la fertilité des sols;
d)  préserver la diversité et les variétés végétales et assurer la transition vers une économie circulaire;
e)  assurer la transition vers une économie circulaire;
f)  réduire l’utilisation de pesticides;
g)  réduire les émissions de gaz à effet de serre;
h)  réduire l’utilisation des antimicrobiens;
i)  améliorer la santé et le bien-être des animaux;
j)  garantir des revenus viables et l’amélioration de la résilience des producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;
k)  améliorer la qualité et la valeur économique des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et la redistribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement;
l)  contribuer à la diversification des activités stimulant l’économie rurale;
m)  valoriser la production agricole locale, et la préservation du tissu rural et du développement local, y compris l’emploi agricole;
n)  attirer et soutenir les jeunes producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et de nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et faciliter la transmission intergénérationnelle du savoir-faire et de la culture;
o)  améliorer les conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation;
p)  contribuer à la valorisation des zones rurales ainsi que du patrimoine culturel et gastronomique afin de promouvoir l’éducation sur des thèmes concernant le système de qualité, la sécurité alimentaire et les régimes alimentaires équilibrés et diversifiés;
q)  renforcer la coordination entre les producteurs en améliorant l’efficacité des instruments de gouvernance.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national et vont au-delà des bonnes pratiques à bien des égards en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux ou économiques. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.
1.  Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux, économiques ou en matière de santé et de bien-être des animaux. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques, peuvent s’ajouter et contribuer aux stratégies agro-écologiques plus larges mises en place par les producteurs pour lutter contre le changement climatique, et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont inclus dans le cahier des charges.
2.  Les engagements en matière de durabilité convenus conformément au paragraphe 1 sont inclus dans le cahier des charges ou sont élaborés dans le cadre d’initiatives distinctes.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des normes de durabilité dans différents secteurs ainsi que des critères pour la reconnaissance des normes de durabilité existantes auxquelles les producteurs de produits désignés par des indications géographiques peuvent adhérer.
supprimé
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5
5.  La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir une présentation harmonisée des engagements en matière durabilité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Rapport de durabilité
1.  Les groupements de producteurs peuvent élaborer un rapport de durabilité fondé sur les activités d’audit interne, comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre dans la production du produit, des incidences de la méthode d’obtention du produit sur la durabilité, en termes d’engagements sociaux, environnementaux, économiques, ou en matière de santé et de bien-être animal, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la position du produit.
Le rapport sur la durabilité peut être mis à jour pour tenir compte notamment des progrès accomplis par rapport aux résultats des précédentes activités d’audit interne.
2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un format harmonisé et la présentation en ligne du rapport prévu au paragraphe 1 du présent article, contribuant à l’objectif de partage et de reproduction des pratiques durables, y compris au moyen de services de conseil et au développement d’un réseau pour l’échange de ces pratiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions précisant les exigences ou énumérant les éléments supplémentaires des documents d’accompagnement à fournir.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions précisant les exigences des documents d’accompagnement à fournir.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
-a)  le cahier des charges prévu à l’article 11;
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de définir les procédures et conditions applicables à l’établissement et au dépôt des demandes d’enregistrement dans l’Union.
supprimé
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
1.  Une demande d’enregistrement d’une indication géographique dans l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique. Le système numérique dispose des capacités pour permettre le dépôt de demandes auprès des autorités nationales d’un État membre et être utilisé par l’État membre dans le cadre de sa procédure nationale.
1.  Une demande d’enregistrement d’une indication géographique dans l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique. Le système numérique dispose des capacités pour permettre le dépôt de demandes auprès des autorités compétentes d’un État membre et peut être utilisé par l’État membre dans le cadre de sa procédure nationale.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 17 – titre
Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
1.  La Commission examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 16, paragraphe 1. Cet examen consiste à vérifier l’absence d’erreurs manifestes, l’exhaustivité des informations fournies en application de l’article 15 ainsi que la précision et la nature technique du document unique visé à l’article 13. Il tient compte des résultats de la procédure nationale menée par l’État membre concerné. Il porte notamment sur le document unique visé à l’article 13.
1.  La Commission examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 16, paragraphe 1. La Commission vérifie l’absence d’erreurs manifestes, l’exhaustivité des informations fournies en application de l’article 15 ainsi que la précision du document unique visé à l’article 13. La Commission tient compte des résultats de la procédure nationale menée par l’État membre concerné.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
2.  Cet examen ne devrait pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.
2.  Sous réserve du paragraphe 3, la période d’examen ne dure pas plus de cinq mois à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
Cette période d’examen ne comprend pas la période qui commence à courir à la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations ou une demande d’information complémentaire à l’État membre, et qui expire à la date à laquelle l’État membre répond à la Commission en ce qui concerne ces observations ou cette demande.
Dans des cas dûment justifiés, la procédure d’examen peut être prolongée de trois mois au maximum. En cas de prolongation ou de risque de prolongation de la procédure d’examen, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit et lui indique la date à laquelle la période d’examen est censée prendre fin.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
3.  La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur.
3.  Dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d’enregistrement, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’autorité compétente ou au demandeur.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
4.  Lorsque, sur la base de l’examen réalisé en vertu du paragraphe 1, la Commission estime que les conditions établies dans le présent règlement et dans les règlements (UE) nº 1308/2013 et (UE) 2019/787, selon le cas, sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence à la publication du cahier des charges.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.
supprimé
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.
1.  Les États membres informent immédiatement la Commission de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  La Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 17, paragraphe 2, et d’informer le demandeur des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication de l’État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 9, paragraphe 6, par laquelle:
2.  La Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 17, paragraphe 2, lorsqu’elle reçoit une communication de l’État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 9, paragraphe 6, par laquelle:
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2– point b
b)  il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
b)  il demande à l’EUIPO de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
La Commission informe le demandeur des raisons de ce retard.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.  L’exemption s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.
3.  L’exemption prévue au paragraphe 2 s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’autorité compétente de l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
4.  Si la demande a été invalidée par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement dans l’Union, le cas échéant.
4.  Si la demande a été invalidée par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’autorité compétente de l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement dans l’Union, le cas échéant.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique et de la référence au cahier des charges en vertu de l’article 17, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant dans un pays tiers peuvent déposer une opposition auprès de la Commission ou lui faire savoir qu’elles souhaitent présenter des observations.
1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique et de la référence au cahier des charges en vertu de l’article 17, paragraphe 4, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant dans un pays tiers peuvent déposer une opposition auprès de la Commission.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
2.  Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union peut déposer une opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant de déposer une opposition ou de faire savoir qu’elle souhaite présenter des observations conformément au paragraphe 1.
2.  Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union peut déposer une opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie ou réside, dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au paragraphe 1.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
4.  La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne, l’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition ainsi que l’autorité ou le groupement de producteurs demandeur qui a déposé la demande à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande de l’autorité ou du groupement de producteurs demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.
4.  La Commission examine la recevabilité de l’opposition. Si la Commission estime que l’opposition est recevable, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne et dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de ladite opposition, elle adresse une invitation écrite à l’autorité ou à la personne à l’origine de l’opposition ainsi qu’à l’autorité ou au groupement de producteurs demandeur qui a déposé la demande à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. À tout moment au cours de cette période, la Commission peut, à la demande de l’autorité ou du groupement de producteurs demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6
6.  Dans un délai d’un mois à compter de l’issue des consultations visées au paragraphe 4, le groupement de producteurs demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l’État membre ou du pays tiers dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union informent la Commission du résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande d’enregistrement qui en découle. L’autorité ou la personne qui a déposé une opposition auprès de la Commission peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.
6.  Dans un délai d’un mois à compter de l’issue des consultations visées au paragraphe 4, le groupement de producteurs demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers dont émane la demande d’enregistrement dans l’Union informent la Commission du résultat des consultations, y compris toutes les informations échangées, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande d’enregistrement qui en découle. L’autorité ou la personne qui a déposé une opposition auprès de la Commission peut également notifier sa position à la Commission à l’issue des consultations.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7
7.  Lorsque, à l’issue des consultations visées au paragraphe 4, les données publiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, ont été modifiées, la Commission procède de nouveau à l’examen de la demande d’enregistrement telle que modifiée. Lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et que la Commission estime que la demande modifiée remplit les conditions d’enregistrement, celle-ci publie à nouveau la demande conformément audit paragraphe.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 9
9.  Une fois la procédure d’opposition clôturée, la Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement dans l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition, de toute notification d’observations reçue et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du document unique.
9.  Une fois la procédure d’opposition clôturée, la Commission termine son évaluation de la demande d’enregistrement dans l’Union, en tenant compte de toute demande de période transitoire, des résultats de la procédure d’opposition et de toute autre question soulevée ultérieurement à son examen et susceptible d’entraîner une modification du document unique.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 10
10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition, et par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées dans le présent article.
10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des procédures et des délais détaillés pour la procédure d’opposition, pour la présentation officielle d’observations par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, qui ne déclencheront pas la procédure d’opposition.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)
Article 20 bis
Procédure de notification d’observations
1.  Afin de corriger des inexactitudes dans une procédure d’enregistrement d’une indication géographique en cours, une autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un pays tiers ou dans un État membre peut faire savoir à la Commission qu’elle souhaite présenter des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence au cahier des charges dans le registre de l’Union.
2.  La notification d’observations visée au paragraphe 1 de cet article ne se fonde pas sur les motifs d’opposition visés à l’article 19. L’autorité compétente ou la personne qui présente des observations n’est pas considérée comme partie à la procédure.
3.  La Commission partage la notification d’observations avec le demandeur et en tient compte lorsqu’elle statue sur la demande d’enregistrement, à moins que celle-ci soit peu claire ou manifestement incorrecte.
4.  Afin de faciliter la gestion de la procédure de notification d’observations, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives à la présentation de cette notification d’observations et spécifiant leur format et leur présentation en ligne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  La Commission peut adopter des actes d’exécution qui étendent la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 à quinze ans au maximum ou permettent la poursuite de l’utilisation pendant quinze ans au maximum, pour autant qu’il soit également démontré que:
3.  La Commission peut adopter des actes d’exécution qui étendent la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 à quinze ans au maximum, pour autant qu’il soit également démontré que:
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5
5.  Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 3 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage.
5.  Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 3 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage et, le cas échéant, sur le descriptif du produit lorsque celui-ci est commercialisé sur un site de vente en ligne.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6
6.  Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 9, paragraphe 4.
6.  Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date de l’enregistrement de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 9, paragraphe 4.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
1.  Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 17, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande d’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
2.  Lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable, elle adopte des actes d’exécution enregistrant l’indication géographique, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2. La Commission peut tenir compte des notifications d’observations reçues conformément à l’article 19, paragraphe 1.
2.  Lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable, elle adopte des actes d’exécution enregistrant l’indication géographique, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à la suite des consultations visées à l’article 19, paragraphe 4, et compte tenu des résultats de ces consultations:
3.  Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable et motivée, elle procède, à la suite des consultations visées à l’article 19, paragraphe 4, et compte tenu des résultats de ces consultations:
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
5.  Les règlements relatifs à l’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.
5.  Les règlements relatifs à l’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L, et inscrits dans le registre des indications géographiques de l’Union.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
1.  La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2, des actes d’exécution qui contiennent des dispositions relatives à l’établissement et à la tenue d’un registre électronique accessible au public des indications géographiques protégées en vertu du présent règlement (le «registre des indications géographiques de l’Union»). Le registre comporte trois parties correspondant respectivement aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles.
1.  La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 53, paragraphe 2, des actes d’exécution qui contiennent des dispositions relatives à l’établissement et à la tenue d’un registre électronique des indications géographiques protégées en vertu du présent règlement (le «registre des indications géographiques de l’Union»), qui est rendu facilement accessible au public et dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Le registre comporte trois parties correspondant respectivement aux indications géographiques pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles.
__________________
1 bis Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  L’EUIPO établit et tient à jour le registre de l’Union en ce qui concerne les enregistrements, les modifications et les annulations d’indications géographiques.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3
3.  Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. La Commission enregistre ces indications géographiques par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2. En ce qui concerne les vins et les produits agricoles, à moins qu’ils ne soient spécifiquement identifiés dans ces accords en tant qu’appellations d’origine protégées, les dénominations de ces produits sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union en tant qu’indications géographiques protégées.
3.  Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. La Commission enregistre ces indications géographiques par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2, et rend publics les critères utilisés pour décider des indications géographiques protégées en vertu de l’accord international pertinent. En ce qui concerne les vins et les produits agricoles, à moins qu’ils ne soient spécifiquement identifiés dans ces accords en tant qu’appellations d’origine protégées, les dénominations de ces produits sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union en tant qu’indications géographiques protégées.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5
5.  La Commission rend publique et met régulièrement à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 3, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.
5.  L’EUIPO rend publique et, dans le cas de modifications, met à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 3, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6
6.  La Commission conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique et, en cas d’annulation, pendant dix ans après celle-ci.
6.  La Commission conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier. En cas d’annulation ou de rejet, la Commission conserve les documents pendant dix ans après cette annulation ou ce rejet.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Dès qu’une nouvelle indication géographique ou la modification d’une indication géographique antérieure a été inscrite par l’EUIPO au registre des indications géographiques de l’Union, la Commission, en sa qualité d’autorité compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques («l’acte de Genève»), dépose une demande d’enregistrement international de l’indication géographique ainsi inscrite au registre des indications géographiques de l’Union et qui concerne un produit originaire de l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les taxes à payer en vertu de l’article 7 de l’acte de Genève, telles que spécifiées dans le règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève, sont à la charge de l’État membre d’origine de cette indication géographique.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO la gestion du registre des indications géographiques de l’Union.
supprimé
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
1.  Toute personne peut télécharger un extrait officiel du registre des indications géographiques de l’Union qui fournit la preuve de l’enregistrement de l’indication géographique, ainsi que les données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant un tribunal, une cour d’arbitrage ou une instance similaire.
1.  Toute personne peut aisément télécharger gratuitement un extrait officiel du registre des indications géographiques de l’Union qui fournit la preuve de l’enregistrement ou du rejet de l’indication géographique, ainsi que d’autres données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. L’extrait officiel est élaboré sous une forme lisible par machine, au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant un tribunal, une cour d’arbitrage ou une instance similaire.
__________________
1 bis Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’un groupement de producteurs a été reconnu par les autorités nationales conformément à l’article 33, ledit groupement est identifié comme le titulaire des droits sur l’indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1.
2.  Lorsqu’un groupement de producteurs a été reconnu par les autorités nationales, ou par l’autorité d’un pays tiers, conformément à l’article 33, ledit groupement est identifié comme le représentant des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1 du présent article.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
3.  La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne des extraits du registre des indications géographiques de l’Union, et prévoient l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
3.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant la présentation en ligne des extraits du registre des indications géographiques de l’Union, et le format lisible par machine à utiliser, et prévoient l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel protégées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
1.  Un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée.
1.  Un groupement de producteurs reconnu peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  En l’absence d’un groupement de producteurs reconnu, un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime ou un producteur isolé qui est le seul producteur d’une indication protégée peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Une modification est une modification à l’échelle de l’Union si elle entraîne un changement du document unique et:
3.  Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle entraîne un changement du document unique et:
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – point a
a)  comprend un changement dans la dénomination, ou dans l’utilisation de la dénomination, ou, pour les vins et les boissons spiritueuses, dans la catégorie du ou des produits désignés par l’indication géographique, ou, pour les boissons spiritueuses, dans la dénomination légale; ou
a)  comprend un changement dans la dénomination; ou
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – point b
b)  risque d’annuler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou
b)  lorsqu’il ressort de l’examen réalisé par l’État membre concerné au titre du paragraphe 2, point b), que cette modification risque d’annuler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique; ou
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5
5.  Une modification standard est considérée comme une modification temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
5.  Une modification temporaire est considérée comme une modification standard lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison des conséquences d’une catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques, d’événements géopolitiques ou de toute autre situation exceptionnelle formellement reconnus par les autorités compétentes.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6
6.  Les modifications à l’échelle de l’Union sont approuvées par la Commission. La procédure d’approbation s’effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 8 à 22.
6.  Les modifications à l’échelle de l’Union sont évaluées et approuvées par la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée.
Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, la procédure d’approbation s’effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 8 à 22.
Lorsque les modifications concernent le cahier des charges d’une indication géographique enregistrée au registre international, l’article 23, paragraphe 6 bis, s’applique mutatis mutandis.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 7
7.  Les demandes de modification à l’échelle de l’Union déposées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.
7.  Les demandes de modification à l’échelle de l’Union déposées par des pays tiers ou des groupements de producteurs ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, par des producteurs individuels établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 8
8.  Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est considérée comme n’ayant pas été déposée. L’examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées. Le cas échéant, la Commission ou l’État membre concerné peuvent inviter le demandeur à modifier d’autres éléments du cahier des charges.
8.  Si une demande de modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée comprend également des modifications standard ou des modifications temporaires, la Commission examine uniquement la modification à l’échelle de l’Union. Toute modification standard ou temporaire est considérée comme n’ayant pas été déposée. L’examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 9
9.  Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. La Commission rend publiques ces modifications.
9.  Les modifications standard sont évaluées et approuvées par l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. La Commission rend publiques ces modifications en les publiant au Journal officiel de l’Union européenne, série L, et en les inscrivant dans le registre des indications géographiques de l’Union.
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 10
10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la publication des modifications standard visées au paragraphe 9.
supprimé
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
b)  lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins sept années consécutives.
b)  lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant les sept dernières années consécutives.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  La Commission peut également adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.
2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement à la demande d’un groupement de producteurs représentant une majorité des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  L’utilisation et la protection de la dénomination enregistrée en tant qu’autres droits de propriété intellectuelle, notamment en tant que marque, sont interdites pendant dix ans à compter de l’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique, à moins que ces droits de propriété intellectuelle n’aient existé ou qu’une telle marque n’ait été enregistrée avant l’enregistrement de l’indication géographique.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO les tâches énoncées au paragraphe 5.
supprimé
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a
a)  toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;
a)  toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point b
b)  toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût» «manière» ou d’une expression similaire;
b)  toute usurpation, contrefaçon, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point c
c)  toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
c)  toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet ou des noms de domaine afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
2.  Aux fins du paragraphe 1, point b), il y a évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’une mention, un signe ou un autre dispositif d’étiquetage ou de conditionnement présente, dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé, un lien direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée, permettant de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice.
supprimé
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – point a
a)  aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; et
a)  aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation;
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)
a bis)  aux marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées et commercialisées dans des pays tiers; et à
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Lorsque l’indication géographique contient un ou plusieurs mentions non génériques, l’utilisation d’une, de certaines ou de toutes ces mentions dans le même ordre ou dans un ordre différent de celui enregistré constitue l’un des types de comportement visés au paragraphe 1, points a) et b).
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5
5.  Le groupement de producteurs reconnu ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.
5.  Le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7
7.  Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).
7.  Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas, en règle générale, un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Chaque État membre prend les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur son territoire. À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. Ces autorités offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
1.  L’article 27 est sans préjudice de l’utilisation d’une indication géographique par les opérateurs conformément à l’article 36 afin d’indiquer qu’un produit transformé contient, en tant qu’ingrédient, un produit désigné par cette indication géographique, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux pratiques commerciales honnêtes et qu’elle n’affaiblisse pas la réputation de l’indication géographique, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte.
1.  La dénomination d’une indication géographique utilisée par les opérateurs conformément à l’article 36 afin d’indiquer qu’en tant qu’ingrédient dans un produit transformé peut être mentionnée dans la liste des ingrédients, à condition que cette utilisation remplisse les conditions de l’article 27, qu’elle soit faite conformément aux pratiques commerciales honnêtes et qu’elle n’affaiblisse pas la réputation de l’indication géographique, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte, et qu’elle respecte les dispositions applicables du règlement (UE) 2019/787 en ce qui concerne les boissons spiritueuses.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
2.  L’indication géographique désignant un ingrédient du produit n’est pas utilisée dans la dénomination alimentaire du produit transformé correspondant, sauf en cas d’accord avec un groupement de producteurs représentant deux tiers des producteurs.
2.  L’indication géographique désignant un ingrédient de produit n’est pas utilisée dans la dénomination alimentaire, l’étiquetage, à l’exception de la liste des ingrédients, du dispositif de conditionnement ou de la publicité du produit transformé correspondant, sauf s’il existe un accord écrit comportant des dispositions de contrôle conclu avec le groupement de producteurs reconnu ou, en l’absence d’un tel groupement, le groupement de producteurs représentant une majorité de producteurs, qui peut fixer des conditions minimales pour l’utilisation loyale de la dénomination.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives à l’utilisation des indications géographiques en vue d’identifier les ingrédients des produits transformés visés au paragraphe 1 du présent article.
supprimé
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3
3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles supplémentaires relatives à la détermination du caractère générique des mentions visées au paragraphe 1 du présent article.
supprimé
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
2.  Une dénomination partiellement ou totalement homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.
2.  Une dénomination partiellement ou totalement homonyme, qui est suggestive d’un autre produit ou qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 31
Article 31
supprimé
Marques
Aucune dénomination n’est enregistrée en tant qu’indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, l’enregistrement de la dénomination proposée en tant qu’indication géographique pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
1.  Un groupement de producteurs est constitué à l’initiative des parties intéressées, notamment les agriculteurs, les fournisseurs agricoles, les transformateurs intermédiaires et les transformateurs finaux, selon les modalités définies par les autorités nationales et en fonction de la nature du produit concerné. Les États membres vérifient que le groupement de producteurs fonctionne de manière transparente et démocratique et que tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique bénéficient d’un droit d’adhésion au groupement. Les États membres peuvent prévoir que des fonctionnaires et d’autres parties prenantes, telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, participent également aux travaux du groupement de producteurs.
1.  Un groupement de producteurs est constitué à l’initiative des parties intéressées, notamment les agriculteurs, les fournisseurs agricoles, les producteurs et les associations de producteurs, les transformateurs, selon les modalités définies par les autorités nationales compétentes conformément à leur droit national et en fonction de la nature du produit concerné. Un groupement de producteurs peut également être constitué à l’initiative d’un État membre.
Les États membres vérifient que le groupement de producteurs fonctionne de manière transparente et démocratique notamment grâce à des règles internes permettant à ses membres de le contrôler démocratiquement et que tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique bénéficient d’un droit d’adhésion au groupement.
Les États membres peuvent établir des règles garantissant qu’un seul groupement de producteurs, représentant une majorité de producteurs, peut opérer pour chaque indication géographique et que tous les producteurs sont tenus d’adhérer à ce groupement de producteurs et de contribuer aux coûts liés à l’exercice des pouvoirs du groupement de producteurs et à l’exercice de ses responsabilités.
Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités nationales peuvent, conformément au droit national, définir les tâches, les pouvoirs et les responsabilités dont est investi un groupement de producteurs.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:
2.  En l’absence d’un groupement de producteurs reconnu, un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point a
a)  élaborer le cahier des charges et gérer les contrôles internes qui garantissent la conformité des étapes de production du produit désigné par l’indication géographique avec ledit cahier des charges;
a)  élaborer le cahier des charges et gérer les activités visant à vérifier et à garantir la conformité des étapes de production du produit désigné par l’indication géographique avec ledit cahier des charges;
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point b
b)  intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;
b)  intenter une action en justice, y compris une action au civil et au pénal, afin d’assurer la protection hors ligne et en ligne de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés, notamment les sites internet, les noms de domaine et le commerce électronique, et de réclamer des dommages et intérêts;
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point c
c)  convenir d’engagements en matière de durabilité, qu’ils soient ou non inclus dans le cahier des charges ou qu’ils fassent l’objet d’une initiative distincte, y compris des modalités de vérification du respect de ces engagements et de la garantie d’une publicité adéquate à leur égard, notamment dans un système d’information fourni par la Commission;
c)  convenir d’engagements en matière de durabilité, y compris des engagements qui complètent et qui contribuent aux stratégies agro-écologiques des producteurs pour lutter contre le changement climatique, qu’ils soient inclus dans le cahier des charges ou ailleurs, garantissant une publicité adéquate à leur égard, notamment dans un système d’information fourni par la Commission;
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point d – partie introductive
d)  prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, parmi lesquelles:
d)  prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, en termes de durabilité économique, sociale et environnementale, parmi lesquelles:
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point d – point -i (nouveau)
-i)   en établissant des conditions minimales d’utilisation de la dénomination du produit désigné par une indication géographique;
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii
ii)  l’organisation d’activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique;
ii)  l’organisation d’activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique, y compris le développement de services touristiques liés au tourisme rural durable et responsable dans la zone géographique visée dans le cahier des charges;
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii
iii)  l’analyse des performances économiques, de la durabilité de la production, du profil nutritionnel et du profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique;
iii)  l’analyse des performances économiques, sociales ou environnementales, de la production, du profil nutritionnel et du profil organoleptique du produit désigné par l’indication géographique;
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point e
e)  lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur d’une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles.
e)  lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur, y compris le marché numérique de l’Union, d’une indication géographique désignant des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles;
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis)  prendre des mesures visant à valoriser les produits et, le cas échéant, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives ou pratiques commerciales affectant ou susceptibles d’affecter l’image et la valeur de leurs produits, notamment par des pratiques commerciales dévalorisantes et des baisses des prix;
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)
e ter)  prendre des mesures pour diffuser les meilleures pratiques et sensibiliser les producteurs et les consommateurs aux engagements en matière de durabilité visés à l’article 12;
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)
e quater)  établir des conditions minimales d’utilisation loyale de la dénomination d’une indication géographique en tant qu’ingrédient dans un produit transformé, visées à l’article 28, paragraphe 2, et déterminer les règles régissant la demande de contribution financière du transformateur dans le cadre de cette utilisation.
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent limiter certains ou tous les pouvoirs et responsabilités visés audit paragraphe exclusivement aux groupements de producteurs reconnus visés à l’article 33.
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
1.  Sur demande des groupements de producteurs qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3, les États membres désignent, conformément à leur droit national, un groupement de producteurs en tant que groupement de producteurs reconnu pour chaque indication géographique originaire de leur territoire qui est enregistrée ou fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou pour les dénominations de produits qui sont susceptibles de l’objet d’une demande d’enregistrement.
1.  Sur demande d’un groupement de producteurs qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2, les États membres ou, en vertu d’un accord international auquel l’Union européenne est partie, les pays tiers désignent, conformément à leur droit national, un groupement de producteurs en tant que groupement de producteurs reconnu pour une indication géographique spécifique ou pour deux indications géographiques ou plus originaires de leur territoire qui sont enregistrées ou font l’objet d’une demande d’enregistrement ou pour les dénominations de produits qui sont susceptibles de l’objet d’une demande d’enregistrement.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Un groupement de producteurs reconnu est le seul groupement à agir au nom de tous les producteurs en ce qui concerne les compétences visées au présent article et aux articles 25 à 28.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
2.  Un groupement de producteurs peut être désigné en tant que groupement de producteurs reconnu moyennant un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit portant une indication géographique, représentant au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. À titre exceptionnel, une autorité, visée à l’article 8, paragraphe 2, et un producteur isolé, visé à l’article 8, paragraphe 3, peuvent être considérés comme un groupement de producteurs reconnu.
2.  Un groupement de producteurs peut être désigné en tant que groupement de producteurs reconnu moyennant un accord préalable conclu entre au moins 50 % des producteurs du produit portant une indication géographique, plus un, représentant un volume minimal ou une valeur minimale de la production commercialisable, à déterminer par l’État membre concerné, de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. À titre exceptionnel, les États membres peuvent conférer à une autorité, visée à l’article 8, paragraphe 2, et à un producteur isolé, visé à l’article 8, paragraphe 3, les pouvoirs et les responsabilités visés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 32, paragraphe 2.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres ou, conformément à un accord international auquel l’Union est partie, les pays tiers peuvent décider, sur la base de critères objectifs, que les groupements de producteurs déjà reconnus au niveau national avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] doivent être considérés comme des groupements de producteurs reconnus.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Outre les pouvoirs et responsabilités visés à l’article 32, paragraphe 2, un groupement de producteurs reconnu peut exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:
3.  Outre les pouvoirs et responsabilités visés à l’article 32, paragraphe 2, un groupement de producteurs reconnu peut exercer erga omnes les pouvoirs et responsabilités suivants:
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point b
b)  prendre des mesures coercitives, parmi lesquelles le dépôt de demandes d’intervention auprès des autorités douanières, afin de prévenir ou contrer toute mesure qui porte ou risque de porter atteinte à l’image de leurs produits;
b)  prendre des mesures coercitives, parmi lesquelles le dépôt de demandes d’intervention auprès des autorités douanières, afin de prévenir ou contrer toute mesure ou pratiques commerciales qui portent ou risquent de porter atteinte à l’image et à la valeur de leurs produits, notamment les pratiques commerciales dévalorisantes et les baisses de prix ;
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
b bis)  exercer des activités de surveillance et prévenir la fraude;
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
c bis)  conclure des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis du règlement (UE) nº 1308/2013 avec les opérateurs en aval, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, et déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix du marché des produits concernés ou d’autres produits de base pertinents;
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)
c ter)  assurer la liaison avec la Commission dans le cadre des négociations relatives à des accords internationaux concernant la protection des indications géographiques.
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
4.  Les pouvoirs et responsabilités visés au paragraphe 2 sont soumis à un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit désigné par une indication géographique, représentant au moins deux tiers de la production de ce produit dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges.
4.  Les États membres peuvent établir des règles garantissant que la contribution aux coûts liés à l’exercice des pouvoirs et des responsabilités du groupement de producteurs reconnu est obligatoire pour tous les producteurs du produit désigné par cette indication géographique opérant dans l’aire géographique visée dans le cahier des charges. La contribution est proportionnelle au volume ou à la valeur de la production commercialisable du produit portant cette indication géographique.
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5
5.  Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 2 soient respectées. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n’ont pas été respectées, les États membres annulent la décision de reconnaissance du groupement de producteurs.
5.  Les États membres ou, conformément à un accord international auquel l’Union est partie contractante, les pays tiers effectuent des contrôles et prennent les mesures requises afin de veiller à ce que les conditions de reconnaissance et de fonctionnement du groupement de producteurs soient respectées. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n’ont pas été respectées, les États membres annulent la décision de reconnaissance du groupement de producteurs.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres ou, conformément à un accord international auquel l’Union est partie contractante, les pays tiers informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance d’un groupement de producteurs prise au cours de l’année civile précédente. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des groupements de producteurs reconnus.
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 33 bis (nouveau)
Article 33 bis
Associations de groupements de producteurs
1.  Une association de groupements de producteurs peut être constituée à l’initiative des groupements de producteurs intéressés.
2.  Une association de groupements de producteurs peut notamment exercer les fonctions suivantes:
a)  participer à des organes consultatifs;
b)  échanger des informations avec les autorités publiques sur des sujets liés à la politique relative aux indications géographiques;
c)  formuler des recommandations en vue d’améliorer le développement des politiques relatives aux indications géographiques, notamment en ce qui concerne la durabilité, la lutte contre la fraude et la contrefaçon, la création de valeur pour les opérateurs, les règles de concurrence et le développement rural;
d)  promouvoir et diffuser les meilleures pratiques auprès des producteurs en ce qui concerne les politiques relatives aux indications géographiques.
e)  participer à des mesures de promotion au sens du règlement (UE) nº 1144/2014.
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 33 ter (nouveau)
Article 33 ter
Assistance dans le cadre des accords internationaux
1.  L’EUIPO soutient les groupements de producteurs dans le cadre des accords internationaux auxquels l’Union est partie, notamment:
a)  en fournissant des informations afin de les aider à protéger leurs droits et à se conformer aux différents cadres réglementaires sur les marchés étrangers; et à
b)  en apportant des conseils juridiques dans le cadre de négociations relatives à des accords internationaux concernant la protection des indications géographiques.
2.  Les coûts d’assistance dans le cadre d’accords internationaux peuvent être supportés par l’EUIPO. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
1.  Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union peuvent, à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau national au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.
1.  Les registres de noms de domaine de premier niveau et d’autres registres de noms domaines qui opèrent dans l’Union révoquent ou transfèrent, d’office ou à la demande d’une personne physique ou morale titulaire des droits sur l’indication géographique ou ayant un intérêt légitime ou des droits sur l’indication géographique, un nom de domaine enregistré sous ce domaine au groupement de producteurs reconnu des produits désignés par l’indication géographique concernée ou à l’autorité compétente de l’État membre dont l’indication géographique en question est originaire, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 27.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
2.  Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.
2.  Les registres de noms de domaine de premier niveau ou d’autres registres de noms de domaines qui opèrent dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par les registres aux entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des registres et quel que soit le droit autrement applicable à la fourniture ou à l’offre de services, conformément à l’article 1 du règlement (UE) 2022/1925 [législation sur les marchés numériques].
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions visant à confier à l’EUIPO la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine qui fournirait au demandeur, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique. Cet acte délégué prévoit également l’obligation pour les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union de fournir à l’EUIPO les informations et données pertinentes.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place et la gestion d’un système d’information et d’alerte par l’EUIPO en ce qui concerne les noms de domaine qui fournirait au demandeur ou à l’État membre dont l’indication géographique en question est originaire, lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, des informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, à titre facultatif, l’enregistrement d’un nom de domaine identique à son indication géographique.
L’EUIPO est habilité, en application des actes délégués visés au premier alinéa, de mettre en place et de gérer un système d’alerte aux fins de contrôle de l’enregistrement des noms de domaine dans l’Union susceptibles d’entrer en conflit avec des noms figurant dans le registre des indications géographiques de l’Union. Ces actes délégués prévoient également l’obligation pour les registres de noms de domaine et l’EURID, qui opèrent dans l’Union, de fournir à l’EUIPO les informations et données pertinentes, et, à cette fin, d’établir une collaboration avec l’EUIPO.
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 35 – titre
Marques conflictuelles
Relation entre les marques et les indications géographiques
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
1.  L’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 27 est rejeté si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.
1.  Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 27 est rejetée si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Une demande d’enregistrement d’une indication géographique est rejetée, lorsqu’une marque notoirement connue existe ou compte tenu de la réputation de cette marque, la dénomination proposée en tant qu’indication géographique pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
3.   Une marque dont l’utilisation enfreint l’article 27, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de la Commission, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, si elle est alors enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.
3.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 27, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de la Commission, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, si elle est alors enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 36 – alinéa 1
Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges ou au document unique correspondant ou à un équivalent de ce dernier.
Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges ou au document unique correspondant.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a
a)  un symbole identifiant les appellations d’origine protégées pour les vins et les produits agricoles; et
a)  un symbole identifiant les appellations d’origine protégées pour les produits agricoles; et
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b
b)  un symbole identifiant les indications géographiques protégées pour les vins et les produits agricoles et les indications géographiques pour les boissons spiritueuses.
b)  un symbole identifiant les indications géographiques protégées pour les produits agricoles et les indications géographiques pour les boissons spiritueuses.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
2.  Dans le cas de produits originaires de l’Union, commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé figure sur l’étiquetage et sur la publicité. L’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union. Les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent à l’indication géographique.
2.  Dans le cas de produits originaires de l’Union, commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé figure sur l’étiquetage et sur la publicité. L’indication géographique et une mention du nom du producteur ou du vendeur apparaissent dans le même champ visuel que le symbole de l’Union.
Le pays d’origine d’un ingrédient primaire, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) nº 1169/2011, autre que le pays d’origine de l’indication géographique, porte la mention suivante:
a)  par une référence à l’une des aires géographiques suivantes:
i)  «UE», «non-UE» ou «UE et non-UE»;
ii)  une région ou toute autre aire géographique, soit à l’intérieur de deux États membres ou plus, soit dans des pays tiers, si elle est définie comme telle en vertu du droit international public;
iii)  une zone de pêche de la FAO, ou une zone maritime ou d’eau douce, si elle est définie comme telle par le droit international public ou est compréhensible par un consommateur moyen normalement informé; ou
iv)  un ou des États membres ou pays tiers;
v)  une région ou toute autre aire géographique dans un État membre ou un pays tiers, qui est connue du consommateur moyen normalement informé;
vi)  le pays d’origine ou un lieu de provenance conformément aux dispositions particulières de l’Union applicables aux ingrédients primaires concernés; ou
b)  au moyen de:
i)  la mention «(nom de l’ingrédient primaire) n’est pas originaire de (pays d’origine de l’indication géographique)»; ou
ii)  tout libellé similaire à la mention figurant au point i) qui a vraisemblablement la même signification pour le consommateur.
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
3.  Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas des vins et boissons spiritueuses originaires de l’Union qui sont commercialisés sous une indication géographique, les symboles de l’Union peuvent être omis de l’étiquetage et de la publicité du produit concerné.
3.  Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas des boissons spiritueuses originaires de l’Union qui sont commercialisées sous une indication géographique, les symboles de l’Union peuvent être omis de l’étiquetage et de la publicité du produit concerné.
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5 – alinéa 1
Lorsque les vins, les produits agricoles ou les boissons spiritueuses sont désignés par une indication géographique, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» figurent sur l’étiquetage des vins, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» peuvent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles et la mention «indication géographique» peut figurer sur l’étiquetage des boissons spiritueuses, respectivement.
Lorsque les produits agricoles ou les boissons spiritueuses sont désignés par une indication géographique, les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» peuvent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles et la mention «indication géographique» peut figurer sur l’étiquetage des boissons spiritueuses, respectivement.
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5 - alinéa 2 (nouveau)
Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», peuvent figurer sur l’étiquetage des vins et des produits agricoles désignés par une indication géographique .
Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», peuvent figurer sur l’étiquetage des produits agricoles désignés par une indication géographique.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 6
6.  Une mention, une abréviation ou un symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage et la publicité des produits transformés lorsque l’indication géographique se réfère à un de leurs ingrédients. Dans ce cas, la mention, l’abréviation ou le symbole de l’Union figure à côté de la dénomination de l’ingrédient qui est clairement identifié comme un ingrédient. Le symbole de l’Union ne doit pas figurer conjointement à la dénomination de la denrée alimentaire au sens de l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 ou d’une manière qui laisse à penser au consommateur que le produit transformé plutôt que l’ingrédient est l’objet de l’enregistrement.
6.  Le symbole de l’Union ne doit pas figurer conjointement à la dénomination de la denrée alimentaire au sens de l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 ou d’une manière qui laisse à penser au consommateur que le produit transformé plutôt que l’ingrédient est l’objet de l’enregistrement.
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 7
7.  Après le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique dans l’Union, les producteurs peuvent indiquer sur l’étiquetage et dans la présentation du produit qu’une demande d’enregistrement a été déposée conformément au droit de l’Union.
supprimé
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 9
9.  En cas de rejet d’une demande, tout produit étiqueté conformément au paragraphe 6 peut être commercialisé jusqu’à épuisement des stocks.
supprimé
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 10 – point b
b)  des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et à la région où est située l’aire géographique d’origine.
b)  des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et à la région où est située l’aire géographique d’origine, pour autant que ces références ne reproduisent pas, même partiellement, des noms ou des éléments textuels, graphiques ou symboliques d’autres indications géographiques protégées en vertu de l’article 27.
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Aux fins du présent chapitre, les contrôles incluent:
2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «contrôles»:
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2– point b
b)  le contrôle de l’utilisation des indications géographiques sur le marché.
b)  le contrôle de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris dans le commerce en ligne.
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’ils effectuent les contrôles et les activités visant à faire appliquer les règles prévus au présent titre, les autorités compétentes responsables et les organismes de certification de produits se conforment aux exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625. Le titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 2017/625 ne s’applique toutefois pas aux contrôles des indications géographiques.
3.  Lorsqu’ils effectuent les contrôles et les activités visant à faire appliquer les règles prévues au présent titre, les autorités compétentes responsables et les organismes de certification de produits dans les États membres et les pays tiers se conforment aux exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625, ou aux exigences juridiques équivalentes dans les pays tiers.
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
1.  Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des producteurs de produits désignés par une indication géographique inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union originaires de leur territoire.
1.  Les États membres établissent et rendent publique la liste des producteurs de produits désignés par une indication géographique inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union originaires de leur territoire. Les États membres tiennent ces informations à jour.
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
2.  Les producteurs sont responsables des contrôles internes qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.
2.  Les producteurs sont responsables de veiller au respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Outre les contrôles internes visés au paragraphe 2, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification par un tiers du respect du cahier des charges est assurée par:
3.  Outre les contrôles internes et toute autre action visés au paragraphe 2, afin d’assurer la conformité avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification par un tiers du respect du cahier des charges est assurée par:
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 7
7.  Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.
7.  Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres contribuent à la prise en charge de ces coûts.
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point a
a)  la norme européenne ISO/IEC 17065:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» et la norme européenne ISO/IEC 17020:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»; ou
a)  la norme européenne ISO/IEC 17065:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» ou la norme européenne ISO/IEC 17020:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»; ou
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point b
b)   d’autres normes appropriées, reconnues au niveau international, y compris toute révision ou version modifiée des normes européennes visées au point a).
supprimé
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
2.  L’accréditation visée au paragraphe 1 est effectuée par un organisme d’accréditation reconnu conformément au règlement (CE) nº 765/2008, qui est membre de la European Accreditation, ou par un organisme d’accréditation d’un pays tiers, qui est membre de l’International Accreditation Forum.
2.  L’accréditation visée au paragraphe 1 est effectuée par un organisme national d’accréditation reconnu conformément au règlement (CE) nº 765/2008, qui est signataire du dispositif multilatéral de reconnaissance de la European Accreditation applicable aux activités de certification concernées, ou par un organisme d’accréditation d’un pays tiers, qui est signataire du dispositif multilatéral de reconnaissance de l’International Accreditation Forum applicable aux activités de certification concernées.
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
2.  L’autorité chargée de faire appliquer les règles effectue des contrôles des produits désignés par des indications géographiques afin de s’assurer de leur conformité avec le cahier des charges ou le document unique ou un équivalent de ce dernier.
2.  L’autorité chargée de faire appliquer les règles effectue régulièrement des contrôles des produits désignés par des indications géographiques, reposant également sur une analyse des risques et des notifications, afin de s’assurer de leur traçabilité et de leur conformité avec le cahier des charges ou le document unique ou, dans le cas des indications géographiques relatives à des produits originaires de pays tiers, un équivalent du document unique.
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
3.  Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.
3.  Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services, y compris des noms de domaine, qui sont produits, exploités ou commercialisés, physiquement ou via l’internet, sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 27 et 28, ou pour y mettre fin.
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les États membres n’adoptent pas de règles nationales, y compris de nature technique, relatives à l’utilisation de dénominations pour des produits ou des services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire, qui ne sont pas conformes aux articles 27 et 28 du présent règlement et aux articles 7 et 17 du règlement (UE) no 1169/2011, et qui ne respectent pas le principe d’harmonisation conformément à la législation de l’Union relative aux denrées alimentaires.
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4
4.  L’autorité désignée conformément au paragraphe 1 coordonne l’application des indications géographiques entre les départements, agences et organismes concernés, dont la police, les agences de lutte contre la contrefaçon, les douanes, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de veiller à l’application de la législation alimentaire et les inspecteurs du commerce de détail.
4.  L’autorité désignée conformément au paragraphe 1 coopère avec les groupements de producteurs concernés et coordonne l’application des indications géographiques entre les départements, agences et organismes concernés, dont la police, les agences de lutte contre la contrefaçon, les douanes, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de veiller à l’application de la législation alimentaire et les inspecteurs du commerce de détail.
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1
1.  La vente de produits auxquels les personnes établies dans l’Union ont accès, qui est en infraction avec l’article 27, est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) 2022/xxx du Parlement européen et du Conseil46 .
1.  La vente de produits auxquels les personnes établies dans l’Union ont accès, qui est en infraction avec les articles 27 et 28 du présent règlement, est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil46 .
__________________
__________________
46 Règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (JO [XXX], du [jj.mm.aaaa], p. [X]).
46 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3
3.  Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/xxx, toute personne ou entité peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la présence d’un contenu spécifique qui est en infraction avec l’article 27 du présent règlement.
3.  Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/2065, toute personne ou entité peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la présence d’un contenu spécifique qui est en infraction avec les articles 27 et 28 du présent règlement.
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
2.  La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
4.  En cas de violation éventuelle de la protection conférée à une indication géographique, les États membres prennent des mesures pour faciliter la transmission, par les services répressifs, les ministères publics et les autorités judiciaires, aux autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 3, d’informations sur cette violation éventuelle.
4.  En cas de violation éventuelle de la protection conférée à une indication géographique, les États membres prennent des mesures pour faciliter la transmission, par les services répressifs, les autorités de surveillance du marché, les ministères publics, les autorités publiques compétentes pour les noms de domaine et les autorités judiciaires, aux autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 3, d’informations sur cette violation éventuelle.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 45 – titre
Certificats d’autorisation de production
Certificats de conformité au cahier des charges
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1
1.  Un producteur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 39, que le produit est conforme au cahier des charges d’une indication géographique protégée en application du présent règlement a droit à un certificat officiel, ou à une autre preuve de certification, attestant qu’il remplit les conditions requises pour produire le produit désigné par l’indication géographique concernée pour les étapes de production réalisées par ledit producteur.
1.  Un producteur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 39, que le produit est conforme au cahier des charges d’une indication géographique protégée en application du présent règlement a droit à un certificat officiel, ou à une autre preuve de conformité, y compris par des moyens numériques, attestant qu’il remplit les conditions requises pour produire le produit désigné par l’indication géographique concernée, comme l’inscription sur la liste des producteurs conformément à l’article 39, paragraphe 1, pour les étapes de production réalisées par ledit producteur.
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
2.  La preuve de certification visée au paragraphe 1 est fournie, sur demande, aux autorités chargées de faire appliquer les règles, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. Le producteur peut mettre la preuve de la certification à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.
2.  La preuve de conformité visée au paragraphe 1 est fournie, sur demande, aux autorités chargées de faire appliquer les règles, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. Le producteur peut mettre la preuve de la conformité à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 46
Article 46
supprimé
Examen des indications géographiques de pays tiers
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’EUIPO l’examen des indications géographiques de pays tiers, autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées à la protection dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux.
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Lorsque la Commission exerce l’un des délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement afin de confier des tâches à l’EUIPO, elle est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité d’exécution de ces tâches. Ces critères peuvent comprendre:
1.  Lorsque la Commission exerce l’un des délégations de pouvoirs prévues par le présent règlement afin de confier des tâches à l’EUIPO, elle est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des critères d’évaluation de la qualité en apportant un soutien dans le cadre de l’exécution de ces tâches. Ces critères comprennent au moins:
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point a
a)  le degré d’intégration de facteurs agricoles dans la procédure d’examen;
supprimé
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point b
b)  la qualité des évaluations;
b)  la qualité de l’assistance technique;
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point c
c)  la cohérence des évaluations des indications géographiques provenant de différentes sources;
supprimé
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis)  l’accès aux informations relatives au registre des indications géographiques de l’Union.
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2
2.  Au plus tard cinq ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.
2.  Au plus tard deux ans après la première délégation de tâches à l’EUIPO, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’exercice de ces tâches par l’EUIPO et l’expérience qui en est tirée.
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Les produits agricoles suivants ne peuvent pas faire l’objet d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:
3.  Sans préjudice des règles visées à l’article 5, paragraphe 2, les produits agricoles qui sont contraires à l’ordre public et ne peuvent être mis sur le marché intérieur ne peuvent pas faire l’objet d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 – point a
a)  les produits qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être commercialisés sur le marché intérieur et ne peuvent être consommés que sur leur lieu de fabrication ou à proximité de celui-ci, comme les restaurants;
supprimé
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 – point b
b)  les produits qui, sans préjudice des règles visées à l’article 5, paragraphe 2, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et ne peuvent pas être mis sur le marché intérieur.
supprimé
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5
5.  Aux fins du paragraphe 2, point b), une «autre caractéristique» peut inclure les pratiques de production traditionnelles, les caractéristiques traditionnelles des produits et les pratiques agricoles qui protègent la valeur environnementale, y compris la biodiversité, les habitats, les zones environnementales reconnues au niveau national et les paysages.
5.  Aux fins du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 2, point b), «caractéristiques» et «autre caractéristique» peuvent inclure les pratiques agricoles qui protègent la valeur environnementale, y compris la biodiversité, les habitats, les zones environnementales reconnues au niveau national et les paysages.
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des restrictions et des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine.
supprimé
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des restrictions et des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières. Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels.
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des restrictions et des dérogations pour compléter le présent règlement par des dispositions concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières. Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des contraintes naturelles qui ont une incidence sur la production dans certaines zones.
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2
2.  Dans la mesure où il n’est techniquement pas possible de garantir une provenance intégrale de l’aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique délimitée ne représentent pas plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.
2.  Dans la mesure où il n’est pas possible de garantir une provenance intégrale de l’aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique délimitée ne représentent pas plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accorder des dérogations aux pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 en raison de circonstances exceptionnelles, notamment dans des situations géopolitiques, économiques, géographiques et climatiques défavorables, pendant une période limitée jusqu’à ce que l’approvisionnement dans l’aire géographique délimitée soit rétablie.
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Lorsqu’un État membre accorde une telle dérogation conformément au paragraphe 2 bis, il veille à ce qu’un dossier exposant les raisons de cette dérogation soit officiellement transmis à la Commission et rendu public, sous réserve du droit de l’Union et du droit national en matière de protection des données.
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3
3.  Toute restriction à l’origine des matières premières prévue dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique est justifiée au regard du lien visé à l’article 51, paragraphe 1, point f).
3.  Toute restriction particulière supplémentaire concernant l’origine des matières premières prévue dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique est justifiée au regard du lien visé à l’article 51, paragraphe 1, point f).
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives aux dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine.
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point e
e)  une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes traditionnelles et des pratiques spécifiques employées; ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;
e)  une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales authentiques et constantes et des pratiques spécifiques employées; ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2
2.  Le cahier des charges peut également inclure des engagements en matière de durabilité.
2.  Le cahier des charges peut également inclure des engagements en matière de durabilité liés aux dimensions environnementale, sociale et de travail, et des engagements liés au bien-être animal à tous les stades de la vie.
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 3
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives aux règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point a
a)  les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;
a)  les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement, à son étiquetage et à sa présentation commerciale, notamment sur les sites de vente en ligne, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;
Amendement 245
Proposition de règlement
Titre III – titre
Systèmes de qualité
Autres systèmes qualité
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 2
Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits agricoles» les produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe II du présent règlement.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits agricoles» les produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’autres produits agricoles qui ne figurent pas dans ladite annexe, mais sont transformés en recourant à des produits énumérés à ladite annexe, faisant l’objet de l’annexe II du présent règlement.
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   La protection de la dénomination enregistrée s’étend également à toute traduction de cette dénomination dans une langue étrangère, si le groupement de producteurs le prévoit dans le cahier des charges. À la demande des producteurs qui souhaitent utiliser une traduction, la traduction est définie par l’État membre dans lequel ces producteurs sont établis et elle est notifiée à l’État membre qui a demandé l’enregistrement et à la Commission. La Commission publie la traduction dans le registre des indications géographiques de l’Union.
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 5
5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions qui détaillent les critères d’admissibilité établis dans le présent article.
5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin de compléter le présent règlement par des dispositions détaillées visant à clarifier les critères d’admissibilité établis dans le présent article.
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point a
a)  la dénomination du produit proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates;
a)  la dénomination du produit proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates, ou indiquant que le nom devrait être également protégé dans sa traduction en langue étrangère;
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1
1.  Les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie ne peuvent être déposées que par des groupements de producteurs de produits porteurs de la dénomination à protéger. Plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande d’enregistrement commune.
1.  Les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie ne peuvent être déposées que par des groupements de producteurs de produits porteurs de la dénomination à protéger. Plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande d’enregistrement commune. D’autres parties intéressées, y compris les organismes publics régionaux ou locaux, peuvent apporter une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante.
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2
2.  L’examen ne devrait pas durer plus de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.
2.  Sous réserve du paragraphe 3, la période d’examen ne dure pas plus de cinq mois à compter du dépôt de la demande d’enregistrement.
Cette période d’examen ne comprend pas la période qui commence à courir à la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations ou une demande d’information complémentaire à l’État membre, et qui expire à la date à laquelle l’État membre répond à la Commission en ce qui concerne ces observations ou cette demande.
Dans des cas dûment justifiés, la procédure d’examen peut être prolongée de trois mois au maximum. En cas de prolongation ou de risque de prolongation de la procédure d’examen, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit et lui indique la date à laquelle la période d’examen est censée prendre fin.
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3
3.  La Commission peut demander des informations supplémentaires au demandeur.
3.  Dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d’enregistrement, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’autorité compétente ou au demandeur.
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1
1.  Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. Dans ce cas, les États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la procédure d’examen pour une période de douze mois renouvelable.
1.  Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie. Dans ce cas, les États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la procédure d’examen pour une période de douze mois renouvelable, en motivant leur demande.
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2
2.  L’État membre informe sans tarder la Commission si la demande déposée auprès de celle-ci a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive. Dans ce cas, la Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 60, paragraphe 2, et d’informer le demandeur des raisons du retard.
2.  L’État membre informe sans tarder la Commission si la demande déposée auprès de celle-ci a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive. Dans ce cas, la Commission est exemptée de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen visé à l’article 60, paragraphe 2.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3
3.  Une opposition fait valoir que la demande pourrait enfreindre les conditions établies dans le présent chapitre et en donne les raisons. Une opposition ne contenant pas une telle allégation est nulle.
3.  Une opposition fait valoir que la demande pourrait enfreindre les conditions établies dans le présent chapitre et donne des raisons pertinentes et appropriées. Une opposition ne contenant pas une telle allégation est nulle.
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – point a
a)  fournit des motifs dûment étayés de l’incompatibilité de l’enregistrement proposé avec les dispositions du présent chapitre; ou
a)   fournit des motifs dûment étayés et pertinents de l’incompatibilité de l’enregistrement proposé avec les dispositions du présent chapitre; ou
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – point a
a)  lorsque le respect du cahier des charges n’est pas assuré,
a)  lorsque le cahier des charges n’est pas respecté,
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84 afin d’établir des règles supplémentaires précisant les conditions de protection des spécialités traditionnelles garanties.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres établissent, pour leur territoire, une liste des producteurs de spécialités traditionnelles garanties inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union. Les États membres peuvent publier la liste, par exemple sur l’internet;
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les producteurs de spécialités traditionnelles garanties inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union sont tenus de se déclarer auprès des autorités ou organismes de certification de produits correspondantes au sens du paragraphe 2 aux fins du contrôle des produits avant leur première mise sur le marché.
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 10
10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits visés aux paragraphes 2 et 5.
10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, qui complètent le présent règlement par des règles supplémentaires afin de prévoir l’application de procédures de certification et d’accréditation appropriées à l’égard des organismes de certification de produits visés aux paragraphes 25 et 6.
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2
2.  La Commission peut mettre en place un système numérique pour inclure les mentions et les systèmes visés au paragraphe 1 en vue de favoriser la connaissance des produits et systèmes dans l’ensemble de l’Union. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.
2.  Au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission met en place un système numérique pour inclure les mentions et les systèmes visés au paragraphe 1 en vue de favoriser la connaissance des produits et systèmes dans l’ensemble de l’Union et apporte son soutien dans ce cadre. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 80, paragraphe 2.
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 93 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii
ii)  comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;
ii)  comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé;
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 93 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  À l’article 93, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, point b), une «autre caractéristique» peut inclure les pratiques de production traditionnelles, les caractéristiques traditionnelles des produits et les pratiques agricoles qui protègent la valeur environnementale, y compris la biodiversité, les habitats, les zones environnementales reconnues au niveau national et les paysages.»;
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 94 – paragraphe 2
2.  Le cahier des charges peut contenir des engagements en matière de durabilité conformément à l’article 12 du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les IG]*.
2.  Le cahier des charges peut contenir des engagements en matière de durabilité au sens de l’article 94 bis.
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 94 bis (nouveau)
2 bis)  Les articles suivants sont insérés:
«Article 94 bis
Engagements en matière de durabilité
1.   Aux fins du présent article, «engagement en matière de durabilité» désigne un engagement qui contribue à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, notamment:
a)   l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris l’efficacité énergétique et la diminution de la consommation d’eau;
b)   la préservation et l’utilisation durable des sols, des paysages et des ressources naturelles;
c)   l’amélioration de la fertilité des sols;
d)   la préservation de la biodiversité et des variétés végétales;
e)   la transition vers une économie circulaire;
f)   la réduction de l’utilisation de pesticides;
g)   la réduction des émissions de gaz à effet de serre
h)   la garantie de revenus viables et l’amélioration de la résilience des producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;
i)   l’amélioration de la qualité et de la valeur économique des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et la redistribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement;
j)   la contribution à la diversification des activités stimulant l’économie rurale;
k)   la valorisation de la production agricole locale, et la préservation du tissu rural et du développement local, y compris l’emploi agricole.
l)   attirer et soutenir les jeunes producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et de nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et faciliter la transmission intergénérationnelle du savoir-faire et de la culture;
m)   l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation;
n)   la contribution à la valorisation de l’identité rurale ainsi que du patrimoine culturel et gastronomique et la promotion de l’éducation sur des thèmes concernant le système de qualité, la sécurité alimentaire et les régimes alimentaires équilibrés et diversifiés;
o)   le renforcement de la coordination entre les producteurs en améliorant l’efficacité des instruments de gouvernance.
2.   Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national et vont au-delà des bonnes pratiques à bien des égards en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux ou économiques. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées, peuvent compléter les stratégies agro-écologiques des producteurs pour lutter contre le changement climatique et y contribuer, et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants.
3.   Les engagements en matière de durabilité convenus conformément au paragraphe 2 sont inclus dans le cahier des charges ou sont élaborés dans le cadre d’initiatives distinctes.
4.   Les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences de respect des normes d’hygiène et de sécurité ainsi que des règles de concurrence.
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 94 ter (nouveau)
Article 94 ter
Rapport de durabilité
1.   Les groupements de producteurs peuvent élaborer un rapport sur durabilité fondé sur les activités d’audit interne, comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre dans la production du produit, des incidences de la méthode d’obtention du produit sur la durabilité, en termes d’engagements sociaux, environnementaux, économiques, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la position du produit.
Le rapport sur la durabilité peut être mis à jour pour tenir compte notamment des progrès accomplis par rapport aux résultats des précédentes activités d’audit interne.
2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un format harmonisé et la présentation en ligne du rapport prévu au paragraphe 1 du présent article, contribuant à l’objectif de partage et de reproduction des pratiques durables, y compris au moyen de services de conseil et au développement d’un réseau pour l’échange de ces pratiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.»;
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 95
3.  les articles 95 à 99, les articles 101 à 106 et l’article 107 sont supprimés.
3.  Les articles 95 à 99 sont supprimés;
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 100
3 a)  l’article 100 est remplacé par le texte suivant:
«Article 100
«Article 100
Homonymie
Homonymie
1.   Lors de la demande d’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.
1.   Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui a fait l’objet d’une demande après qu’une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée entièrement ou partiellement homonyme a été demandée ou protégée dans l’Union ne peut être enregistrée, à moins que les conditions d’usage local et traditionnel et la présentation des deux indications homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits.
Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires.
Une dénomination entièrement ou partiellement homonyme qui évoque un autre produit ou qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires.
Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d’éviter d’induire en erreur le consommateur.
1 bis.  Aux fins du présent article, les appellations d’origine protégées homonymes ou les indications géographiques protégées demandées ou protégées dans l’Union désignent:
a)  les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées qui sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union;
b)  les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union;
c)  les appellations d’origine et les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil; et
d)  les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées, les appellations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.
2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres.
2.  Le paragraphe 1 du présent article s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres.
2 bis.  La Commission annule les indications géographiques enregistrées en violation des paragraphes 1 et 2.
3.   Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits agricoles.
3.   Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits agricoles.
3 bis.  Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d’étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 du présent règlement pour prévoir des exceptions à cette règle.
4.   La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil9.
4.  La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil.»;
________________________
9 Règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 102
3 ter)  Les articles 102 et 103 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 102
«Article 102
Lien avec les marques commerciales
Lien avec les marques commerciales
1.   Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation enfreindrait l’article 103, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d’une des catégories énumérées à l’annexe VII, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale a été présentée à la Commission après la date de dépôt auprès de celle-ci de la demande d’enregistrement relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.
1.  Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 103 est rejetée si la demande d’enregistrement de la marque a été présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée.
Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.
1 bis.  Il y a lieu de refuser tout enregistrement au nom d’une personne autre que le groupement de producteurs d’une marque incorporant, imitant ou évoquant la dénomination protégée par une indication géographique.
1 ter.  Les marques enregistrées en violation du paragraphe 1 sont invalidées par l’EUIPO et, le cas échéant, par les autorités nationales compétentes.
2.   Sans préjudice de l’article 101, paragraphe 2, du présent règlement, une marque commerciale dont l’utilisation enfreint l’article 103, paragraphe 2, du présent règlement et qui a été déposée, enregistrée, ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, pour autant qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, ne pèse sur la marque commerciale.
2.  Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 103, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée est déposée auprès de l’Office, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée et celle de la marque en question sont autorisées.
En pareil cas, l’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ainsi que celle des marques en questions sont autorisées.
2 bis.  Pour les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées enregistrées dans l’Union sans dépôt d’une demande d’enregistrement dans l’Union, la date du premier jour de protection est réputée être la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée aux fins des paragraphes 1 et 4.
2 ter.  Sans préjudice du règlement (UE) nº 1169/2011, les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de ladite directive peuvent être utilisées sur les étiquettes, conjointement avec l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée.
______________
10 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
11 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 103
«Article 103
«Article 103
La protection
La protection
1.  Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.
2.   Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:
2.   Les appellations d’origine ou les indications géographiques inscrites dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées de l’Union sont protégées contre:
a)   toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l’utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu’ingrédients:
a)  toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégéeà l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation d’une dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
i)  pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
ii)  dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;
b)   toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
b)  toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
c)   toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
c)  toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui est utilisée sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet ou des noms de domaine afférents au produit concerné, ainsi que pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
d)   toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
d)  toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2 bis.  Le paragraphe 1 s’applique également aux noms de domaine contenant l’appellation d’origine protégée et l’indication géographique protégée enregistrée ou constitués de celle-ci.
3.  Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 101, paragraphe 1.
4.   La protection visée au paragraphe 2 s’applique également:
4.  La protection visée au paragraphe 1 s’applique également:
a)   aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; et
a)  aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation;
a bis)  aux marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées et commercialisées dans des pays tiers; et
b)   aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.
b)  aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.
En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée.
4 bis.  Lorsque l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée contient un ou plusieurs mentions non génériques, l’utilisation d’une, de certaines ou de toutes ces mentions dans le même ordre ou dans un ordre différent de celui enregistré constitue l’un des types de comportement visés au paragraphe 1, points a) et b).
4 ter.  Le groupement de producteurs reconnu ou tout opérateur habilité à utiliser l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.
4 quater.  Les appellations d’origine ou les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union.
4 quinquies.  Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas, en règle générale, un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).
4 sexies.  Chaque État membre prend les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur son territoire.
À cet effet, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures.
Ces autorités offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.»;
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Articles 104 à 107
3 quater)  les articles 104 à 106 et l’article 107 sont supprimés;
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 113 – paragraphe -1 (nouveau)
3 quinquies)  À l’article 113, le paragraphe suivant est inséré:
«-1. Une mention traditionnelle figure dans le cahier des charges du produit commercialisé sous une appellation d’origine ou une indication géographique.»;
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 3 sexies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 113 bis (nouveau)
3 sexies)  L’article suivant est inséré:
«Article 113 bis
Lien avec les appellations d’origine et les indications géographiques
1.  L’enregistrement d’une mention traditionnelle dont l’utilisation serait contraire à l’article 27 du règlement ... /... (le nouveau règlement sur les IG) est rejeté si la demande d’enregistrement de la mention traditionnelle est présentée après la date de présentation à la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
2.  Les mentions traditionnelles enregistrées en violation du premier paragraphe sont invalidées par la Commission et, le cas échéant, par les autorités nationales compétentes.»
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 81 – alinéa 1 – point 3 septies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1308/2013
Article 120 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
3 septies)  À l’article 120, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«g bis) Les abréviations «AOP» ou «IGP», correspondant aux mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée».».
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 83 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/787
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)
1 bis)  À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Pour les boissons spiritueuses mises sur le marché avec un terme composé visé à l’article 11, une évocation conformément à l’article 12, en tant que mélange conformément au paragraphe 3 du présent article ou qu’assortiment conformément au paragraphe 3 bis du présent article, il n’est pas nécessaire d’indiquer la quantité des ingrédients mentionnés dans les termes composés ou évocations ainsi que dans les mélanges assortiments, conformément au règlement (UE) nº 1169/2011.»;
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 83 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/787
Annexe I – point 9 bis (nouveau)
4 bis.  À l’annexe I, le point suivant est inséré:
« 9 bis. Eau-de-vie de pomme de terre
a)  L’eau-de-vie de pommes de terre est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de tubercules de pommes de terre à moins de 94,8 % vol. de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.
b)  La teneur maximale en méthanol de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 1 000 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.
c)  Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 38 %.
d)  Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.
e)  L’eau-de-vie de pomme de terre n’est pas aromatisée.
f)  L’eau-de-vie de pomme de terre ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur.
g)  L’eau-de-vie de pomme de terre peut être édulcorée pour lui conférer son goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 83 – alinéa 1 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/787
Annexe I – point 13 bis (nouveau)
4 ter.  À l’annexe I, le point suivant est inséré:
«13 bis. Eau-de-vie de pain
a)  L’eau-de-vie de pain est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de pain frais à moins de 86 % vol. de telle sorte que le distillat obtenu ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.
b)  Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pain est de 38 %.
c)  Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non.
d)  L’eau-de-vie de pain n’est pas aromatisée.
e)  L’eau-de-vie de pain ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur.
f)  L’eau-de-vie de pain peut être édulcorée pour lui conférer son goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 10, à l’article 23, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphe 10, à l’article 26, paragraphe 6, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 3, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 1, à l’article 46, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 6, à l’article 48, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 5, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 10, à l’article 69, paragraphe 4, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 10, à l’article 67, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 6, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphe 3 et à l’article 78, paragraphe 4 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 10, à l’article 23, paragraphe 7, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 50, paragraphe 3 bis, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 5, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 10, à l’article 69, paragraphe 4, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 10, à l’article 67, paragraphe 3, à l’article 68, paragraphe 6, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphe 3 et à l’article 78, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0173/2023).


Arrangement avec la République d’Islande sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
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Résolution législative du Parlement européen du 1er juin 2023 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’arrangement entre l’Union européenne et la République d’Islande sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile (18125/2013 – C9-0008/2023 – 2013/0425(NLE))
P9_TA(2023)0211A9-0175/2023

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (18125/2013),

–  vu le projet d’arrangement entre l’Union européenne et la République d’Islande sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile (18123/2013),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 74, à l’article 78, paragraphes 1 et 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9‑0008/2023),

–  vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0175/2023),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’arrangement;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d’Islande.


Nomination d’un membre de la Cour des comptes – Ildikó Gáll-Pelcz
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Décision du Parlement européen du 1er juin 2023 sur la nomination proposée d’Ildikó Gáll-Pelcz comme membre de la Cour des comptes (C9-0126/2023 – 2023/0803(NLE))
P9_TA(2023)0212A9-0197/2023

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0126/2023),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire(A9‑0197/2023),

A.  considérant que, par lettre du 3 avril 2023, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination d’Ildikó Gáll-Pelcz à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications d’Ildikó Gáll-Pelcz, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu d’Ildikó Gáll-Pelcz un curriculum vitæ ainsi que les réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 24 mai 2023, à une audition d’Ildikó Gáll-Pelcz, au cours de laquelle elle a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Ildikó Gáll-Pelcz membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2023/000 TA 2023 – assistance technique sur l’initiative de la Commission
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 1er juin 2023 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (EGF/2023/000 TA 2023 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (COM(2023)0202 – C9-0138/2023 – 2023/0106(BUD))
P9_TA(2023)0213A9-0195/2023

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0202 – C9‑0138/2023),

–  vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2), et notamment son article 8,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0195/2023),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter un soutien supplémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de la mondialisation et des changements technologiques et environnementaux, tels que les modifications de la structure du commerce mondial, les différends commerciaux, les changements importants dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou à la suite de la numérisation ou de l’automatisation;

B.  considérant que l’aide de l’Union aux travailleurs licenciés devrait principalement être orientée vers des mesures actives du marché du travail et des services personnalisés visant à réinsérer rapidement les bénéficiaires dans des emplois décents et durables, tout en les préparant à une économie européenne davantage tournée vers le numérique et plus verte, dans le respect de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 en ce qui concerne l’adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM);

C.  considérant que l’Union a tout d’abord élargi le champ d’application du FEM de sorte qu’il puisse fournir un soutien financier en cas de restructuration de grande ampleur, ce qui inclut les répercussions économiques de la crise de la COVID-19;

D.  considérant que l’adoption du nouveau règlement FEM en 2021 a de nouveau élargi le champ d’application du FEM aux restructurations de grande ampleur dues à la transition vers une économie à faible intensité de carbone ou découlant de la numérisation ou de l’automatisation, tout en abaissant également le seuil nécessaire à l’activation du FEM de 500 travailleurs licenciés à 200;

E.  considérant que l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil fixe le montant annuel maximal alloué au FEM à 186 millions d’euros (aux prix de 2018) et que l’article 11, paragraphe 1, du règlement FEM prévoit qu’un maximum de 0,5 % de ce montant peut être consacré à l’assistance technique à l’initiative de la Commission;

F.  considérant que l’assistance technique peut consister en des dépenses techniques et administratives pour la mise en œuvre du FEM, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, ainsi que de collecte de données, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, les activités de communication et les activités permettant de renforcer la visibilité du FEM en tant que Fonds ou concernant des projets spécifiques, ainsi qu’en d’autres mesures d’assistance technique;

G.  considérant que le montant proposé de 190 000 EUR correspond à environ 0,09 % du montant maximal du budget annuel disponible pour le FEM en 2023;

1.  accepte que la mobilisation de 190 000 EUR et les mesures proposées par la Commission soient financées au titre de l’assistance technique conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 4, et à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement FEM;

2.  se félicite de la poursuite des travaux sur la mise en place de procédures normalisées pour les demandes d’intervention du FEM et la gestion du FEM qui s’appuient sur les fonctions du système électronique d’échange de données (système commun de gestion partagée des fonds - SFC), lequel permet de simplifier et d’accélérer le traitement des demandes ainsi que d’améliorer les rapports;

3.  relève que la Commission utilisera le budget disponible au titre du soutien administratif pour organiser des réunions du groupe d’experts des personnes de contact du FEM (deux membres par État membre) ainsi qu’un séminaire auquel participeront les organismes chargés de la mise en œuvre du FEM et les partenaires sociaux afin d’encourager la mise en réseau entre les États membres; demande à la Commission de continuer à convier systématiquement le Parlement à ces réunions et à ces séminaires conformément aux dispositions correspondantes de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission;

4.  invite la Commission à adapter les bonnes pratiques qui ont été mises au point au cours de la pandémie de COVID-19, en particulier les mesures susceptibles de contribuer à accélérer une transition écologique et numérique inclusive et de soutenir les priorités essentielles de l’Union, telles que l’égalité de genre;

5.  souligne qu’il faut renforcer encore l’information du public et la visibilité du FEM; souligne que cet objectif peut être poursuivi en présentant le FEM dans diverses publications et réalisations audiovisuelles de la Commission, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 1, du règlement FEM; se félicite, dans ce contexte, de la mise en place d’un site internet consacré au FEM et invite la Commission à le mettre à jour régulièrement et à l’élargir afin de renforcer, auprès du grand public, la visibilité de la solidarité européenne dont témoigne le FEM et d’améliorer la transparence de l’action de l’Union;

6.  rappelle aux États membres présentant des demandes le rôle majeur qui leur incombe, en vertu de l’article 12 du règlement FEM, de faire connaître largement les actions financées par le FEM auprès des bénéficiaires visés, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des médias et du grand public;

7.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

8.  charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

9.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (EGF/2023/000 TA 2023 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2023/1548.)

(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.


Accord entre le Parlement européen et la BCE relatif à la structuration de leurs pratiques en matière d’interaction dans le domaine des activités de banque centrale
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Décision
Annexe
Décision du Parlement européen du 1er juin 2023 sur l’accord sous la forme d’un échange de lettres entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur la structuration de leurs pratiques en matière d’interaction dans le domaine des activités de banque centrale (2023/2026(ACI))
P9_TA(2023)0214A9-0158/2023

Le Parlement européen,

–  vu la lettre de sa Présidente du 28 février 2023,

–  vu le projet d’accord sous la forme d’un échange de lettres entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne (BCE) sur la structuration de leurs pratiques en matière d’interaction dans le domaine des activités de banque centrale,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 4, son article 132, paragraphe 1, troisième tiret, son article 282, paragraphe 5, son article 284, paragraphe 3, et son article 295,

–  vu l’article 148, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0158/2023),

A.  considérant que la BCE et les banques centrales nationales de tous les États membres constituent le Système européen de banques centrales (SEBC) et que, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, leur objectif principal est de maintenir la stabilité des prix;

B.  considérant que, sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC doit apporter son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels qu’ils sont définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne;

C.  considérant que l’indépendance de la BCE ainsi que l’obligation de respecter ce principe sont clairement inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir à ses articles 130 et 282;

D.  considérant que la BCE est responsable devant le Parlement européen, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du traité sur l’Union européenne et du protocole nº 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

E.  considérant que les traités de l’Union européenne imposent à la BCE de publier un rapport annuel qui doit être présenté au Parlement européen par son président; que la publication du rapport annuel de la BCE et sa présentation sont l’occasion pour le Parlement européen d’adopter une résolution, dans laquelle il peut exprimer son avis sur les décisions de politique monétaire de la BCE, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) étant compétente au fond;

F.  considérant que le président de la BCE participe à une audition publique devant la commission ECON au moins quatre fois par an dans le cadre d’un dialogue monétaire public; considérant que le dialogue monétaire constitue une occasion importante pour les députés au Parlement européen d’exercer un contrôle démocratique sur les travaux de la BCE en participant à une séance de questions-réponses avec le président de la BCE; considérant que les députés au Parlement européen peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite à la BCE;

G.  considérant que le Parlement européen est également consulté dans le cadre de la procédure de nomination des membres du directoire de la BCE;

H.  considérant que le Parlement européen entend se concentrer sur son pouvoir de contrôle et mieux examiner la mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro;

I.  considérant que l’interaction avec le Parlement européen est l’occasion pour la BCE d’expliquer ses décisions de politique monétaire à un public plus large, y compris aux citoyens européens;

J.  considérant que la commission ECON et la BCE ont entamé des discussions et se sont entendues sur le texte de l’accord figurant en annexe;

K.  considérant que l’objectif de cet accord est de consolider les bonnes pratiques qui se sont développées de manière informelle entre les deux institutions au fil des ans;

L.  considérant que cet accord peut contribuer à encourager la poursuite de l’entente commune et une coopération efficace, en cernant des pratiques communes en matière d’interaction entre les deux institutions dans le domaine des activités de banque centrale;

1.  approuve l’accord figurant en annexe;

2.  charge sa Présidente de signer la lettre adressée à la Présidente de la Banque centrale européenne, lettre à laquelle est annexé cet accord;

3.  charge sa Présidente de transmettre pour information la présente décision, y compris son annexe, au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne ainsi qu’aux parlements nationaux.

Annexe: ACCORD sous la forme d’un échange de lettres entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne (BCE) sur la structuration de leurs pratiques en matière d’interaction dans le domaine des activités de banque centrale

La relation nouée entre la BCE et le Parlement dans le domaine des activités de banque centrale est inscrite dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et s’est développée par le biais de différentes pratiques en matière d’interaction entre les deux institutions depuis la mise en place de la BCE en 1998.

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit des paramètres clairs quant à l’indépendance de la BCE, son obligation de rendre compte au Parlement, son rôle consultatif dans le processus législatif de l’Union ainsi que son ouverture par rapport au public.

La BCE apprécie le rôle que le Parlement a joué au fil des ans pour lui permettre de s’acquitter effectivement des obligations qui lui incombent en matière de responsabilité et de transparence. À cet égard, le Parlement fait le lien entre la BCE et les citoyens de l’Union. La BCE tire bénéfice de son interaction avec le Parlement, qui est composé de représentants des citoyens de l’Union. Aussi le Parlement peut-il transmettre les préoccupations de ces derniers et constituer une enceinte où la BCE peut expliquer ses politiques au grand public. Le cadre juridique de la relation a jeté les bases de la coopération concrète des deux institutions ces dernières années, en aidant la BCE à communiquer ses politiques et leur fondement aux citoyens de l’Union et aux représentants que ceux‑ci ont élus.

Afin d’encourager la poursuite de l’entente commune et une coopération efficace, les éléments exposés ci-après, qui tiennent compte des aspirations de deux parties, ont été retenus pour structurer les pratiques en matière d’interaction entre le Parlement et la BCE dans le domaine des activités de banque centrale.

Rapport annuel de la BCE

Le Parlement et la BCE entendent poursuivre leurs échanges structurés annuels au sujet du rapport annuel de la BCE, qui décrit les missions et les activités du Système européen des banques centrales (SEBC) et rend également compte de la politique monétaire de l’Eurosystème.

Le rapport annuel de la BCE devrait continuer à être suffisamment détaillé pour permettre un dialogue constructif avec les députés au Parlement européen sur les politiques de la BCE. À cette fin, la BCE envisage d’inclure notamment dans son rapport annuel une analyse détaillée de ses politiques et activités dans le contexte de l’évolution de la situation économique, financière et monétaire au cours de l’année concernée.

Les efforts déployés par le Parlement et la BCE devraient comprendre, en particulier, les pratiques suivantes:

—  La BCE entend soumettre chaque année son rapport annuel au Parlement, en lui transmettant un exemplaire sous embargo avant publication, accompagné des commentaires détaillés de la BCE sur la résolution du Parlement concernant le rapport annuel de la BCE de l’année précédente. Lesdits commentaires seront publiés sur le site internet de la BCE le jour de la publication du rapport annuel de la BCE.

—  Le Parlement et la BCE entendent poursuivre la pratique consistant à organiser chaque année, le jour de la publication du rapport annuel de la BCE, une réunion spécifique de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement (commission ECON) pour débattre du contenu dudit rapport. Pendant la réunion, le vice-président de la BCE fait une déclaration liminaire, présente le rapport annuel de la BCE à la commission ECON et répond aux questions des députés au Parlement européen.

—  Le Parlement a l’intention d’adopter chaque année une résolution résumant son point de vue sur les politiques et activités de la BCE présentées dans le rapport annuel de celle-ci. La résolution est examinée lors d’un débat qui lui est consacré en séance plénière du Parlement. Pendant le débat, le président de la BCE fait une déclaration liminaire pour présenter le rapport annuel et, après les interventions des députés au Parlement européen, répond auxdites interventions dans une déclaration de clôture.

Auditions devant la commission ECON

Le Parlement et la BCE prévoient au moins quatre auditions publiques par an du président de la BCE devant la commission ECON. Lors des auditions, le président de la BCE fait une déclaration et répond publiquement aux questions posées par les députés au Parlement européen. Le Parlement diffuse en direct les auditions publiques et les enregistre également, afin de mettre ensuite une vidéo de chaque audition à la disposition du public sur le site internet du Parlement. Le Parlement rédige également le compte rendu in extenso de chaque audition, lequel est lui aussi mis ensuite à la disposition du public sur les sites internet des deux institutions.

Questions avec demande de réponse écrite

Le Parlement et la BCE s’efforcent de conserver la pratique établie depuis le début des années 2000 selon laquelle le président de la BCE répond aux questions avec demande de réponse écrite que les députés au Parlement européen lui adressent sur des sujets relevant des domaines de compétence de la BCE. Le Parlement et la BCE prévoient de publier les réponses écrites à ces questions sur leurs sites internet respectifs.

Interactions ponctuelles avec les membres du directoire de la BCE

Le Parlement et la BCE souhaitent maintenir la participation du président de la BCE et des autres membres du directoire de la BCE, à la demande du Parlement ou de leur propre initiative, à des échanges de vues ad hoc avec la commission ECON afin de débattre de questions relevant des domaines de compétence de la BCE. Lors de ces échanges de vues, le président de la BCE et les autres membres du directoire de la BCE font des déclarations et répondent ensuite aux questions des députés au Parlement européen.

Visite informelle à la BCE

La BCE a l’intention d’accueillir chaque année une délégation de la commission ECON pour des discussions informelles avec les membres du directoire de la BCE sur des questions relevant des domaines de compétence de la BCE.

Avis de la BCE

Le Parlement et la BCE souhaitent que les avis de la BCE sur des propositions d’acte de l’Union puissent être dûment examinés par les organes compétents du Parlement. À cette fin, le Parlement devrait, s’il y a lieu, demander l’avis de la BCE en temps utile. La BCE s’efforce de rendre ses avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la proposition d’acte de l’Union ou, autrement, à tenir le Parlement informé du délai d’adoption, en tenant compte du calendrier de travail du Parlement concernant la proposition.


Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires
PDF 207kWORD 73k
Résolution du Parlement européen du 1er juin 2023 sur une stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires 2022/2171(INI)
P9_TA(2023)0215A9-0176/2023

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 30 mars 2022 intitulée «Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires» (COM(2022)0141),

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),

–  vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive» (COM(2020)0098) et la résolution du Parlement du 10 février 2021 sur ce sujet(1),

–  vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380) et la résolution du Parlement du 9 juin 2021 sur ce sujet(2),

–  vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” – pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381), et la résolution du Parlement européen du 20 octobre 2021 sur cette stratégie(3),

–  vu la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028) et la résolution du Parlement du 13 septembre 2018 sur cette stratégie(4),

–  vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques» (COM(2020)0667) et la résolution du Parlement du 10 juillet 2020 sur le sujet(5),

–  vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  vu la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030(6) («Huitième programme d’action pour l’environnement»),

–  vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives(7) (directive-cadre relative aux déchets),

–  vu le règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil(8),

–  vu la proposition de la Commission du 30 mars 2022 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE (COM(2022)0142).

–  vu la proposition de la Commission du 23 février 2022 relative à une directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071),

–  vu la position en première lecture du 17 janvier 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) nº 1257/2013 et (UE) 2020/1056(9),

–  vu les notes d’information de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) intitulées «Textiles in Europe’s circular economy» (novembre 2019), «A framework for enabling circular business models in Europe» (janvier 2021), «Plastic in textiles: towards a circular economy for synthetic textiles in Europe» (janvier 2021), «Textiles and the Environment: The role of design in Europe’s circular economy» (février 2022) et «Microplastics from textiles: towards a circular economy for textiles in Europe» (février 2022),

–  vu le rapport technique du Centre commun de recherche de juin 2021 intitulé «Circular economy perspectives in the EU Textile sector» (Perspectives d’économie circulaire dans le secteur textile de l’Union),

–  vu le rapport de 2017 de la section des marchés du travail inclusifs, des relations de travail et des conditions de travail de l’Organisation internationale du travail intitulé «Purchasing practices and low wages in global supply chains: Empirical cases from the garment industry»,

–  vu le rapport du 2017 de la Fondation Ellen MacArthur intitulé «A New Textiles Economy: Redesigning fashion’s future»,

–  vu le rapport de Textile Exchange intitulé «Preferred Fiber & Materials Market Report 2022»,

–   vu le rapport du Hot or Cool Institute intitulé «Unfit, Unfair, Unfashionable: Resizing Fashion for a Fair Consumption Space»,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du développement, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9‑0176/2023),

A.  considérant que la production mondiale de textile a presque doublé entre 2000 et 2015(10) et que la durée de vie des vêtements a diminué de 36 % au cours de la même période(11); que d’ici 2030, la consommation mondiale de vêtements et de chaussures devrait augmenter de 63 %, pour passer de 62 millions de tonnes actuellement à 102 millions de tonnes; que l’habillement représente, avec une part de 81 %, l’essentiel de la consommation de textiles de l’Union(12); que la tendance à utiliser des vêtements de moins en moins longtemps avant de les jeter est le principal facteur qui alimente des modes de surproduction et de surconsommation non durables(13); qu’entre 1996 et 2018, les dépenses moyennes des ménages pour l’habillement ont augmenté, alors même que les prix des vêtements dans l’Union compte tenu de l’inflation ont diminué de plus de 30 %; que les tendances actuelles en matière de consommation de textiles ne peuvent se poursuivre si nous voulons parvenir à une transition juste et équitable vers la neutralité climatique; que des études récentes indiquent que la responsabilité de l’empreinte carbone de la consommation de la mode est imputable à des degrés divers selon le groupe de revenus(14); que les fibres synthétiques et artificielles représentent déjà plus des deux tiers (64 %)(15) de la production mondiale totale de fibres;

B.  considérant que des études montrent que les consommateurs conviennent qu’il est important que les marques communiquent des informations fiables sur l’incidence de leurs produits sur l’environnement, et que nombre d’entre eux sont prêts à modifier leurs habitudes d’achat pour des options durables, sous réserve d’un étiquetage clair et fiable(16), qui pourrait contribuer à orienter la demande vers des vêtements de qualité moins nocifs pour les travailleurs et l’environnement; que la communication d’informations ne devrait pas conduire à des pratiques d’écoblanchiment; que des initiatives menées dans le secteur, telles que l’utilisation de fibres et de textiles plus durables ou respectueux de l’éthique, peuvent ne représenter qu’un faible pourcentage de la gamme d’une marque, dont le reste de l’activité se déroule comme à l’accoutumée;

C.  considérant que chaque année, 92 millions de tonnes(17) de déchets textiles sont générées à l’échelle mondiale et que la grande majorité de ces déchets finissent dans des décharges; que chaque année, 5,8 millions de tonnes(18) de produits textiles sont jetées dans l’Union, soit environ 11 kg(19) par personne, dont des vêtements qui ont habituellement été portés 7 ou 8 fois(20); que les déchets textiles constituent l’une des principales composantes des déchets collectés par les municipalités et qu’ils relèvent donc des objectifs de recyclage fixés par la directive 2008/98/CE, mais qu’aucun objectif spécifique n’a été fixé pour les textiles; considérant que moins de 1 %(21) de l’ensemble des textiles dans le monde est recyclé dans de nouveaux produits;

D.  considérant que le secteur du textile et de la chaussure connaît diverses problématiques sociales; que la chaîne de valeur de ce secteur est de plus en plus axée sur l’acheteur, ce qui a poussé les fabricants à réduire au minimum les coûts de production et le temps de rotation; que les asymétries en termes de pouvoir de marché entre les fournisseurs et les acheteurs à l’échelle mondiale ainsi que les pratiques préjudiciables en matière d’achat exacerbent les risques de violation du droit du travail; que les femmes, les migrants et les travailleurs informels sont particulièrement vulnérables aux incidences sociales négatives; que l’amélioration de la durabilité sociale requiert une approche globale englobant toute la chaîne de valeur;

E.  considérant que 73 %(22) des vêtements et des textiles ménagers consommés en Europe sont importés, ce qui représente environ 26 kg(23) de textiles par personne et par an, contre 7,4 kg(24) de textiles par personne et par an produits sur le marché intérieur; que la majeure partie des incidences environnementales et climatiques résultent des processus de production en amont, qui sont souvent implantés dans des pays tiers où la protection de l’environnement et le respect des droits du travail et des droits de l’homme doivent être dûment évalués et garantis; qu’il y a lieu de se féliciter des initiatives qui conduisent à une amélioration continue des droits des travailleurs et de la sécurité dans les usines; que le polyester provenant de combustibles fossiles représente près de 50 %(25) de la production de fibres et que l’utilisation par l’industrie de la mode de fibres synthétiques représente 1,35 %(26) de la consommation mondiale de pétrole, dont la plus grande partie est importée de Russie;

F.  considérant que les systèmes de collecte séparée des textiles dans l’Union sont mis en œuvre sur une base volontaire et se concentrent sur la collecte de vêtements considérés comme pouvant être à nouveau portés; que le Centre commun de recherche estime qu’entre 50 % et 75 %(27) de ces textiles faisant l’objet d’une collecte séparée sont déclarés comme étant réutilisés; qu’une part importante des vêtements collectés est exportée dans des pays tiers qui n’ont pas d’infrastructure de collecte; qu’il n’existe actuellement aucun modèle économique viable pour la collecte et le traitement séparés de tous les déchets textiles dans l’Union, et qu’il convient donc d’instaurer un système et des infrastructures de collecte pour valoriser des textiles usagés(28);

G.  considérant l’importance économique et le rôle dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’économie circulaire du secteur européen du textile, qui affiche un chiffre d’affaires annuel de 147 milliards d’euros(29) et comptabilise 58 milliards d’euros(30) d’exportations et 106 milliards d’euros(31) d’importations depuis 2022, celui-ci dispose d’un levier d’action considérable pour remédier aux conséquences sociales et environnementales négatives de l’industrie du textile et de la chaussure; considérant que plus de 99 %(32) de l’écosystème du textile de l’Union européenne se compose de petites et moyennes entreprises (PME); que le secteur du textile emploie 1,3 million(33) d’Européens; qu’il compte environ 143 000(34) entreprises européennes, dont 11 %(35) sont des PME et 88,8 %(36) des microentreprises de moins de 10 salariés, des entreprises qui doivent souvent faire face à la concurrence acharnée de pays tiers; qu’une législation cohérente est indispensable pour éviter une fragmentation du marché susceptible de se répercuter négativement sur le secteur, en particulier sur les microentreprises et les PME;

H.  considérant que les chaînes d’approvisionnement extrêmement complexes et fragmentées de l’industrie mondiale de la confection compliquent encore le travail des autorités de surveillance du marché, des associations de consommateurs et des revendeurs; que le secteur de la production textile subissait déjà une forte pression du fait du dumping environnemental et social, en raison de la faiblesse des coûts de production et des normes environnementales dans les pays tiers, et que cette situation a été encore aggravée par la pandémie de COVID-19, pendant laquelle un certain nombre de cas de pratiques abusives impliquant des marques internationales et leurs fournisseurs et travailleurs ont été mis au jour;

I.  considérant que les parties prenantes de l’industrie sont encouragées à appliquer les principes de durabilité, d’inclusivité et d’esthétique qui président au «nouveau Bauhaus européen» en vue de la transition de l’écosystème du textile, sachant que la mise en relation de la créativité, des arts et des sciences pourrait contribuer à créer des retombées positives;

J.  considérant que, selon le sixième rapport d’évaluation(37) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, il faut réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 43 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2019 pour limiter le réchauffement climatique à environ 1,5 °C; considérant que la production et la consommation de textiles ont des répercussions négatives sur l’environnement du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution chimique, de la perte de biodiversité, de l’utilisation des ressources naturelles de l’eau et de la terre, ainsi que du volume de déchets textiles mis en décharge, ce qui la place au quatrième rang au regard de son empreinte environnementale;

K.  considérant que la transition vers une économie du bien-être et l’élaboration d’indicateurs mesurant les progrès économiques, sociaux et environnementaux «au-delà du PIB» sont intégrées dans le huitième programme d’action pour l’environnement de l’Union; que l’un des objectifs prioritaires du huitième programme d’action pour l’environnement est de progresser sur la voie d’une économie du bien-être qui rend à la planète davantage qu’elle ne lui prend, ainsi que d’accélérer la transition vers une économie circulaire non toxique; que le huitième programme d’action pour l’environnement considère que le bien-être et la prospérité dépendent d’écosystèmes sains et d’une réduction significative de l’empreinte de la consommation et de l’empreinte matières de l’Union;

L.  considérant que, selon les estimations, 16 % à 35 %(38) des microplastiques déversés dans les océans proviennent des textiles synthétiques, et 200 000 à 500 000(39) tonnes de microplastiques polluent l’environnement marin mondial chaque année;

M.  considérant que les produits chimiques dangereux utilisés dans la fabrication de textiles sont nocifs pour l’environnement et pour les personnes, et que 20 %(40) de l’ensemble de la pollution de l’eau potable est causée par les colorants et les produits chimiques utilisés par l’industrie textile; que des produits chimiques hautement toxiques, comme les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), continuent à être utilisés dans la production des textiles; que les PFAS sont présents et parfois nécessaires dans des produits textiles qu’il convient de considérer comme essentiels, par exemple des vêtements de sécurité; que de nombreux produits, notamment les produits textiles, vendus aux consommateurs européens ne respectent pas la législation de l’Union en matière de produits chimiques, comme le règlement REACH(41); que dans sa «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement exempt de substances toxiques», la Commission s’est engagée à réduire au minimum la présence de substances préoccupantes dans des produits textiles grâce à l’introduction de nouvelles exigences;

N.  considérant que le secteur textile utilise des éléments non textiles d’origine animale, provenant d’animaux souvent élevés spécifiquement à cette fin, y compris dans des pays dont la législation en matière de bien-être animal est insuffisante;

O.  considérant que l’égalité des sexes est un principe fondamental de l’Union consacré par le traité sur l’Union européenne (traité UE)(42), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (‘la charte’); que l’objectif nº 5 des objectifs de développement durable des Nations unies est l’égalité entre les sexes, l’objectif nº 8, le travail décent et la croissance économique, et l’objectif nº 12, la consommation et la production responsables; que dans sa stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, la Commission s’est engagée à intégrer une perspective de genre dans tous les aspects et à tous les niveaux de l’élaboration des politiques, internes et externes, mais que cet engagement n’est pas correctement transposé dans la stratégie pour les textiles;

P.  considérant que les femmes représentent environ 80 % de la main-d’œuvre dans le secteur mondial de la confection(43); que la majorité de la main-d’œuvre faiblement rémunérée du secteur textile, tant dans l’Union(44) que dans les pays tiers, est composée de femmes, dont le salaire contribue notablement aux revenus des ménages et à la réduction de la pauvreté(45); que les travailleurs de la confection ne perçoivent en moyenne que 1 % à 3 % du prix de détail final des vêtements(46); que les bas salaires, conjugués à une protection sociale faible ou inexistante, rendent les femmes et les enfants particulièrement vulnérables à l’exploitation, aux violations des droits de l’homme, à la violence sur le lieu de travail et au harcèlement sexuel, au manque d’accès aux soins de santé, à la discrimination fondée sur le sexe, y compris à la discrimination liée à la grossesse, avec peu ou pas de possibilités de réparation et de recours; considérant que 189 États ont signé et ratifié la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui dispose que la discrimination à l’encontre des femmes «viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine»;

Q.  que les femmes ont généralement accès à un éventail plus restreint d’emplois et de tâches, et qu’elles subissent une ségrégation horizontale et verticale; que les femmes sont également victimes de discriminations directes et indirectes fondées sur le genre en raison des déséquilibres de pouvoir entre une main-d’œuvre majoritairement féminine et des structures d’encadrement majoritairement masculines, le nombre d’hommes occupant des postes de direction, d’encadrement et de niveau intermédiaire étant disproportionné;

R.  que les femmes et les filles sont généralement plus susceptibles de dépendre financièrement de secteurs vulnérables au changement climatique(47) et sont fréquemment exposées à d’autres facteurs et obstacles sexospécifiques qui les rendent systématiquement plus vulnérables aux conséquences du changement et des catastrophes climatiques;

S.  considérant que les droits de l’homme, l’environnement et le changement climatique sont étroitement liés; qu’il est impossible de jouir de ses droits fondamentaux sans un environnement et un climat sain;

Stratégie de l’Union

1.   se félicite de la communication de la Commission sur une stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires et de la vision qu’elle présente pour 2030; souligne que les mesures prises à la suite de la publication de la stratégie devraient être parfaitement en phase avec les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, en particulier celui de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard, d’enrayer et d’inverser la perte de biodiversité ainsi que d’éradiquer la pollution pour un environnement exempt de substances toxiques;

2.  souligne en outre que les actions engagées dans le sillage de la publication de la stratégie devraient être pleinement conformes aux engagements internationaux de l’Union, notamment à l’accord de Paris, au cadre mondial en matière de biodiversité de Kunming-Montréal et aux objectifs de développement durable;

3.  souligne que la transition vers des textiles durables et circulaires nécessite une approche globale qui devra s’étendre progressivement à l’ensemble de la chaîne de valeur des produits textiles; met l’accent sur l’importance d’assurer des synergies entre la stratégie pour les textiles et les stratégies industrielles de l’Union afin de garantir une transition vers des modèles économiques et des produits durables et circulaires répondant à des normes élevées en matière de protection de la santé humaine, des droits de l’homme et de l’environnement et, en parallèle, de renforcer la compétitivité et la résilience d’écosystèmes du textile durables; note que la stratégie pour les textiles contribue à la double transition écologique et numérique;

4.  se félicite que les textiles aient été définis comme une catégorie de produits prioritaire en vue d’une action au titre du plan d’action pour une économie circulaire; invite la Commission à établir des objectifs spécifiques pour les textiles dans la perspective d’une mise en conformité avec la stratégie en faveur de la biodiversité;

5.  préconise d’octroyer à l’AEE le rôle et les ressources nécessaires pour le suivi et l’évaluation des mesures prises au titre de la stratégie pour les textiles afin de déterminer si elles sont suffisantes au regard des objectifs exposés, y compris des objectifs quantitatifs, des indicateurs de progrès et de la vision générale à l’horizon 2030; estime que les progrès accomplis au regard de ces indicateurs devraient faire l’objet d’un suivi à intervalles réguliers de deux ans au moins; demande à l’AEE de déterminer les lacunes de l’action déployée et de proposer des solutions pour y remédier;

6.  souligne qu’il est urgent de veiller à ce que les produits textiles mis sur le marché de l’Union soient durables, réutilisables, réparables, recyclables et exempts de substances dangereuses; insiste sur le fait que les produits textiles devraient être fabriqués dans le respect des droits de l’homme et des droits sociaux, de l’environnement et du bien-être animal;

7.  s’inquiète que les mesures recensées dans la stratégie de l’Union ne suffisent pas à atteindre l’objectif fixé pour 2030 et invite la Commission à veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises, y compris des mesures législatives et non législatives destinées à compléter celles exposées dans la stratégie, pour réaliser la vision à l’horizon 2030 établie par la stratégie pour les textiles; souligne que les mesures adoptées devraient donner la priorité à la prévention des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets;

8.  souligne qu’il importe d’assurer la cohérence et de définir clairement le champ d’application de tous les actes législatifs qui seront adoptés en vertu de cette stratégie afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité au sein du marché unique;

9.  invite la Commission et les États membres à adopter des mesures pour mettre fin au phénomène de la mode éphémère («fast fashion»), car les niveaux de production et de consommation actuels ne sont pas viables; invite la Commission, en collaboration avec les États membres et en consultation avec les chercheurs, la société civile et les acteurs du secteur, à définir précisément la mode éphémère, qui repose sur la production à faibles coûts de volumes importants de vêtements de qualité moindre; se félicite que la stratégie pour les textiles encourage les entreprises à réduire le nombre de collections par an; insiste en particulier sur la nécessité de prendre des mesures pour réduire, à l’échelle mondiale, l’utilisation de matières premières et la surproduction de textiles;

10.  souligne qu’il convient de transformer en profondeur le secteur de la mode afin de mettre un terme à la surproduction et à la consommation non durable et de rendre la mode éphémère obsolète; encourage la production et la consommation d’une «mode lente» durable; estime que la stratégie pour les textiles et les mesures envisagées devraient intensifier la lutte contre la surproduction et la surconsommation;

11.  réaffirme que la croissance du secteur textile doit être totalement découplée de l’utilisation des ressources et demande à la Commission de proposer des objectifs contraignants de l’Union pour 2030 afin de réduire considérablement l’empreinte matérielle et l’empreinte de consommation de de l’Union et de les maintenir dans les limites de notre planète d’ici à 2050 au plus tard, en utilisant les indicateurs convenus dans le cadre de suivi actualisé; invite la Commission à proposer sans délai des objectifs globaux fondés sur des données scientifiques pour le secteur textile, y compris en ce qui concerne l’utilisation des matières premières, afin de mesurer la transition du secteur vers une économie circulaire; demande une nouvelle fois que les objectifs de l’Union soient fixés au moyen d’une analyse rétrospective pour garantir que les objectifs stratégiques suivent une courbe de transition crédible vers une économie durable pour l’environnement, neutre en carbone, exempte de substances toxiques et pleinement circulaire dans le respect des limites planétaires d’ici à 2050;

12.  insiste sur la nécessité d’aider les consommateurs à abandonner la mode éphémère et le niveau élevé de consommation de vêtements et à faire des choix éclairés, responsables et durables en matière de consommation de textiles; souligne que le fait de renforcer la durabilité des textiles, par exemple en prolongeant leur durée de vie, a une incidence considérable sur l’environnement et permet également aux consommateurs de réaliser des économies; souligne la nécessité de veiller à ce que des vêtements et des chaussures de qualité, durables et résistants soient abordables; invite la Commission et les États membres à adopter des mesures visant à réduire la publicité agressive et trompeuse; invite en outre la Commission et les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation à la consommation durable; au climat et aux incidences environnementales, sanitaires et sociales de l’industrie du textile et de l’habillement, en collaboration avec la société civile et les parties prenantes du secteur; estime que les campagnes et les programmes devraient s’appuyer sur des recherches actualisées sur le comportement des consommateurs;

13.  souligne la nécessité de mieux comprendre l’incidence des places de marché en ligne et des plateformes de médias sociaux sur la stimulation de la consommation de textiles et les pratiques qu’elles utilisent, telles que la publicité ciblée et les incitations à l’achat excessif, notamment les options «Achetez maintenant, payez plus tard», la livraison et le retour gratuits et les remises par quantité; invite la Commission à évaluer les options stratégiques permettant de réduire ces pratiques et de permettre aux consommateurs de limiter leur exposition à cette forme de publicité; souligne la nécessité de créer des incitations pour que les consommateurs consomment de manière durable;

14.  attire l’attention sur le fait que les importations de produits non conformes vendus sur des places de marché en ligne sont des pratiques répandues, et invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les produits textiles vendus par ces fournisseurs de services soient conformes au droit de l’Union; demande que les places de marchés en ligne soient incluses dans les définitions des types d’opérateurs économiques contre lesquels les autorités de surveillance du marché peuvent prendre des mesures;

15.  demande instamment à la Commission de garantir un cadre clair sur la question de la responsabilité dans la législation de l’Union et de veiller à ce que les plateformes en ligne et les services numériques ne facilitent pas l’importation de produits textiles non conformes dans le marché intérieur;

Environnement et effets climatiques

16.  s’inquiète que, du point de vue de la consommation, au cours de leur cycle de vie, les textiles aient en moyenne la quatrième incidence négative la plus élevée sur le climat et l’environnement, après l’alimentation, le logement et la mobilité(48); souligne qu’en 2020, l’industrie textile était responsable de la troisième plus forte incidence sur l’utilisation de l’eau et des sols et de la cinquième incidence sur l’utilisation des matières premières et les émissions de gaz à effet de serre(49);

17.  souligne la nécessité de réduire l’incidence des étapes de la fabrication et du traitement humide, durant lesquelles 60 %(50) de l’incidence climatique se produit;

18.  rappelle la nécessité de promouvoir la circularité et de mettre en œuvre une stratégie fondée sur le cycle de vie, qui tienne compte de l’ensemble de la chaîne de valeur, tout en garantissant la production et l’utilisation de textiles innovants, plus durables, réutilisables, réparables, recyclables et économes en énergie;

19.  invite la Commission à proposer une nouvelle législation pour décarboner complètement l’industrie de manière progressive, en commençant par une transparence totale en ce qui concerne les émissions de catégories 1 et 2 et, le cas échéant, une plus grande transparence en ce qui concerne les émissions de catégorie 3, dans les chaînes d’approvisionnement et de valeur du textile, et à fixer, d’ici à 2025 au plus tard, des objectifs ambitieux fondés sur des données scientifiques pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur textile, tout au long du cycle de vie des produits, y compris les émissions liées au flux de matières premières, conformément à l’objectif de l’accord de Paris de maintenir le réchauffement planétaire à 1,5° C par rapport aux températures préindustrielles, en tenant compte de l’équité ainsi que du principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives; rappelle qu’environ 70 % des émissions liées à la consommation de textiles de l’Union ont lieu hors de l’Union(51); demande des données et des divulgations d’informations plus solides sur toutes les incidences climatiques et environnementales, notamment celles sur la biodiversité;

20.  se félicite que le document de référence sur les meilleures techniques disponibles relatif à l’industrie textile fait actuellement l’objet d’une révision; souligne qu’il convient que celle-ci reflète pleinement les meilleures données disponibles et contribue à atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement;

21.  demande à la Commission, au SEAE et aux États membres de l’Union de proposer une assistance pertinente aux pays tiers afin de décarboner les chaînes d’approvisionnement du textile;

22.  invite la Commission à faciliter l’établissement de dialogues sur le climat dans le secteur textile et de partenariats avec les acteurs concernés pour encourager l’élaboration de feuilles de route non contraignantes, conformément à la loi européenne sur le climat (règlement (UE) 2021/1119(52));

23.  s’inquiète de l’utilisation de l’eau dans le secteur textile et de la pollution causée par la teinture des textiles; rappelle que 20 % de la pollution mondiale de l’eau provient des opérations de teinture et de finition des produits textiles(53); invite la Commission à fixer des objectifs ambitieux, fondés sur des données scientifiques et contraignants pour réduire progressivement l’empreinte en eau de l’industrie textile; invite la Commission et les États membres, à encourager le développement de procédés qui consomment moins d’énergie et d’eau et à éviter l’utilisation et le rejet de substances nocives; souligne l’importance de la recherche et de l’innovation, en particulier pour développer de nouvelles formes de fibres durables et recyclables nécessitant moins d’eau, pour trouver de solutions de substitution à l’utilisation conventionnelle de produits chimiques, pour mieux réutiliser l’eau par la mise au point de technologies de traitement des eaux usées, et pour réduire la consommation d’énergie et d’eau dans le processus de production; invite la Commission à aborder la question de l’utilisation de l’eau et de la pollution due à la teinture et l’ennoblissement, dans le cadre du règlement sur l’écoconception;

24.  rappelle que plus de 200 millions d’arbres sont abattus chaque année afin de les transformer en tissus de celluloses tels que la viscose et la rayonne, et que jusqu’à 30 % de la viscose et de la rayonne utilisées dans l’industrie de la mode proviennent de forêts anciennes et menacées qui, autrefois, abritaient des plantes et des animaux indigènes(54); rappelle en outre qu’au Brésil, 80 % de la déforestation de l’Amazonie est causée par le défrichement de terres pour l’élevage de bovins qui sont ensuite abattus pour les secteurs de l’alimentation et de la mode(55); souligne que le nouveau règlement de l’Union relatif aux produits «zéro déforestation» inclura également le cuir;

25.  se félicite que la stratégie fasse le lien entre la mode éphémère et l’utilisation de fibres synthétiques à base de combustibles fossiles, laquelle a des conséquences majeures en termes de pollution par les microplastiques et les nanoplastiques; souligne que les microplastiques libèrent des polluants climatiques, tels que le méthane et l’éthylène, dans l’environnement, contribuant ainsi au changement climatique, et qu’ils nuisent à la résilience des océans et de l’environnement en général;

26.  souligne que les microplastiques et les nanoplastiques peuvent également avoir une incidence sur la santé humaine; attire l’attention sur l’exposition aux perturbateurs endocriniens causés par les microplastiques;

27.  souligne la nécessité de poursuivre la recherche et la collecte de données sur la manière dont les microfibres, les microplastiques et les nanoplastiques de l’industrie textile ont une incidence sur l’environnement, le climat et la santé humaine;

28.  invite la Commission à présenter rapidement l’initiative sur la réduction des rejets involontaires de microplastiques qui a été reportée; souligne qu’il importe de s’attaquer au problème à la source et de couvrir l’ensemble du cycle de vie des produits; demande que la prochaine proposition définisse des objectifs et des mesures clairs visant à prévenir et à réduire autant que possible les rejets de microplastiques, de nanoplastiques et de microfibres dans l’environnement, qu’ils soient intentionnels ou non intentionnels; estime que les exigences en matière d’écoconception devraient favoriser les tissus qui, sur la base des connaissances scientifiques actuelles, sont susceptibles de libérer moins de microplastiques et de microfibres;

29.  souligne que la pollution par les microplastiques et les nanoplastiques est souvent causée par les processus de teinture et de lavage des textiles synthétiques, étant donné que les microfibres synthétiques sont libérées dans les eaux usées; attire l’attention à cet égard sur le fait que les quantités les plus importantes de microplastiques provenant des produits textiles sont libérées lors des cinq à dix premiers lavages, ce qui ne fait que renforcer le lien entre la mode éphémère et la pollution par les microplastiques(56); souligne que des mesures sont nécessaires pour réduire la quantité de microplastiques libérés par l’industrie et les consommateurs lors du traitement humide industriel ainsi que du lavage et du séchage;

30.  invite la Commission et les États membres à soutenir la recherche sur les incidences des microplastiques et des nanoplastiques, ainsi que sur l’élimination des microfibres en général, y compris au moyen d’innovations qui permettraient d’éviter les rejets de microfibres et de microplastiques à chaque étape du cycle de vie des produits;

31.  souligne l’importance de mettre au point des cycles de matériaux non toxiques pour la transition vers une économie circulaire reposant sur la neutralité climatique; demande une nouvelle fois que soient comblées les lacunes du cadre juridique actuel, en donnant la priorité aux produits avec lesquels les consommateurs sont en contact direct et fréquent, tels que les articles textiles; déplore l’utilisation généralisée de produits chimiques dangereux dans divers processus de production textile, qui ont des effets graves sur l’environnement et les travailleurs et peuvent rester sur les vêtements et les textiles ménagers, affectant ainsi les consommateurs; estime que toute utilisation de produits chimiques nocifs doit être évitée ou réduite à des niveaux qui ne sont plus nocifs pour la santé humaine et l’environnement; rappelle que, conformément à la hiérarchie des déchets définie dans la directive-cadre relative aux déchets, la prévention prime sur le recyclage et qu’en conséquence le recyclage ne saurait justifier la poursuite de l’utilisation de substances dangereuses désormais interdites; souligne que les textiles doivent être sûrs, durables et circulaires dès leur conception;

32.  déplore la lenteur de la mise en œuvre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et attend en particulier une révision du règlement REACH; invite instamment la Commission à adopter la proposition sans plus tarder et à honorer son engagement de remplacer autant que possible et, par ailleurs, de réduire au minimum les substances préoccupantes contenues dans les produits textiles mis sur le marché de l’Union; souligne la nécessité de mieux aligner le règlement REACH sur les principes de l’économie circulaire eu égard aux spécificités du secteur textile, en particulier pour éliminer progressivement l’utilisation de substances chimiques dangereuses, à divulguer des informations sur les substances chimiques utilisées dans les produits finis et à garantir la traçabilité; souligne que l’élimination progressive des produits chimiques dangereux renforcerait les marchés des matières premières secondaires;

33.  s’inquiète du fait que près de 60 produits chimiques présents dans des produits textiles mis sur le marché de l’Union sont considérés comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction; souligne l’importance de poursuivre la recherche sur les substances chimiques utilisées dans les textiles, y compris leur incidence sur la recyclabilité des textiles; rappelle la détermination de la Commission dans le cadre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, à garantir que les produits de consommation ne contiennent pas de substances chimiques qui provoquent des cancers et des mutations génétiques, qui influent sur le système reproducteur ou le système endocrinien, ou qui sont persistantes et bioaccumulables; invite instamment la Commission à mettre en œuvre cet engagement sans délai, y compris en adoptant les mesures législatives nécessaires; souligne que l’exposition aux perturbateurs endocriniens peut avoir de multiples effets nocifs sur la santé, car elle affecte différents organes et systèmes du corps humain et peut interrompre d’autres processus métaboliques régulés par les hormones, mais qu’il n’existe pour l’heure pas de cadre spécifique pour les perturbateurs endocriniens;

34.  souligne que les PFAS se sont révélé extrêmement persistants dans l’environnement et que leur production et leur utilisation ont provoqué une contamination grave du sol, de l’eau et des aliments; souligne que les PFAS sont largement et couramment utilisés dans l’industrie textile; plaide donc pour une réglementation stricte des PFAS dans les textiles;

Conception circulaire

35.  se félicite de la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables; se félicite que la Commission considère les textiles et les chaussures comme un groupe prioritaire de produits susceptibles d’être réglementés dans le cadre du règlement sur l’écoconception; souligne que les exigences en matière d’écoconception applicables à tous les produits du secteur textile et de la chaussure devraient être adoptées en priorité;

36.  souligne que les exigences en matière d’écoconception devraient couvrir l’industrie textile de manière exhaustive pour tous les paramètres des produits; invite la Commission à veiller à ce que les compromis entre les différents paramètres des produits soient analysés; souligne que les obligations d’écoconception devraient permettre de lutter efficacement contre la surproduction et la surconsommation de textiles, l’empreinte des matériaux et la présence de substances préoccupantes;

37.  insiste pour que les obligations d’écoconception pour les textiles soient établies conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat, y compris l’objectif de parvenir à la neutralité climatique au plus tard en 2050, d’environnement, notamment de biodiversité, d’efficacité énergétique, d’utilisation rationnelle et de sécurité des ressources, de réduction des empreintes environnementale, matérielle et de consommation, afin de rester dans les limites de notre planète, comme le prévoit le huitième programme d’action pour l’environnement, mais aussi conformément aux principes de non-toxicité et d’efficacité énergétique et aux autres objectifs connexes de l’Union, ainsi qu’aux obligations liées aux accords internationaux;

38.  invite la Commission à fixer rapidement des exigences horizontales en matière d’écoconception pour les textiles et les chaussures et à se concentrer ultérieurement sur l’établissement d’exigences spécifiques aux différents produits textiles;

39.  invite la Commission et les États membres à laisser aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences en matière d’écoconception, en tenant compte notamment des besoins des microentreprises et des PME;

40.  estime que la consommation de nouveaux textiles, tels que les vêtements, dépend de différents facteurs, notamment de la disponibilité des produits et de leur prix, et pas seulement de la nécessité de remplacer un produit qui n’est plus fonctionnel; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le cadre politique sur les textiles adopte une vision globale de la durabilité, incluant la durabilité physique et émotionnelle des produits textiles mis sur le marché, pour laquelle la conception du vêtement tiendrait compte de sa pertinence à long terme et de son attrait pour les consommateurs, étant donné que l’habillement véhicule des valeurs culturelles;

41.  encourage la Commission et les États membres à soutenir la recherche en vue de déterminer la manière dont la durabilité émotionnelle peut être mesurée efficacement et reflétée dans les réponses politiques;

42.  souligne la nécessité pour la Commission et les États membres de promouvoir des modèles commerciaux et d’autres mesures qui contribuent à allonger la durée de vie des produits textiles et à les utiliser plus longtemps, ainsi que la réutilisation et réparation comme alternatives à l’achat de nouveaux produits;

43.  invite les États membres à envisager de mettre en place des incitations visant à promouvoir une consommation durable, telles que la réduction de la TVA sur les produits d’occasion et les réparations;

44.  estime que les pouvoirs publics devraient stimuler le développement de textiles plus durables et de modèles d’entreprise circulaires et chercher à réduire l’incidence des textiles sur l’environnement lorsqu’ils effectuent des achats publics; demande une application plus large et plus efficace de critères de passation de marchés publics socialement responsables et durables en matière de textiles, afin d’éviter la fragmentation du marché; encourage la participation des entreprises sociales aux appels d’offres publics;

45.  estime que les vêtements, les chaussures, les accessoires et les produits d’ameublement doivent respecter le bien-être des animaux; déplore le manque d’attention accordée au bien-être des animaux dans la stratégie de l’Union pour les textiles; salue les innovations de certains secteurs de l’industrie, telles que les solutions de remplacement durables; estime que la recherche et le développement dans ce domaine devraient bénéficier d’un appui plus important;

46.  invite la Commission à proposer des mesures en faveur du bien-être et de la protection des animaux au sein de l’industrie et du secteur textiles, en mettant l’accent sur l’élimination des pratiques préjudiciables et du commerce illégal d’espèces sauvages, ainsi que sur l’amélioration de la transparence et de la sensibilisation en ce qui concerne l’utilisation des animaux pour les essais et la production de textiles, y compris dans les pays tiers;

47.  souligne la nécessité pour la Commission et les États membres de promouvoir la recherche, de favoriser l’innovation et d’élaborer des politiques soutenant de nouveaux modèles économiques circulaires durables pour l’industrie textile, tels que la réutilisation, la location, la production à la demande et les innovations technologiques susceptibles de réduire les incidences environnementales et sociales du secteur, de fournir des informations et d’améliorer la santé des consommateurs; souligne que la recherche et l’innovation sont essentielles pour renforcer la concurrence de l’industrie textile de l’Union; appelle de ses vœux la recherche et l’innovation dans le domaine des fibres artificielles, y compris le recyclage des déchets en fibres et des fibres en boucle fermée, et le recyclage des déchets synthétiques dans l’industrie textile;

48.  invite la Commission et les États membres à faciliter des modèles d’entreprise durables et la compétitivité du secteur;

49.  souligne que non seulement les produits et les matériaux, mais aussi les modèles commerciaux et les infrastructures au sens large devraient être conçus de manière à favoriser la prévention des déchets, la préparation en vue du réemploi et un recyclage de qualité, conformément à la hiérarchie des déchets; estime que des modèles économiques circulaires durables devraient devenir la norme; préconise la définition d’indicateurs et de critères de référence permettant de démontrer la performance environnementale du modèle économique circulaire, ainsi que de mesures d’incitation politique fondées sur ces incidences avérées;

50.  souligne l’importance, après avoir suivi la hiérarchie des déchets, du recyclage aux fins de la circularité comme source de matières premières destinées à la production textile en Europe; souligne que la pureté de l’intrant utilisé pour les tissus affecte également l’efficacité et la viabilité économique du processus de recyclage et que réduire les compositions mixtes contribuerait à la recyclabilité en Europe; souligne la nécessité d’établir un marché secondaire européen des matières premières compétitif;

51.  demande que soient mis en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs et d’autres mesures ad hoc afin d’encourager la recherche, l’innovation, les investissements dans des infrastructures pour la collecte, le tri et le tri de composition, la préparation en vue du réemploi et le réemploi, et les solutions de recyclage de qualité des fibres en boucle fermée permettant de séparer et de recycler les matières mixtes et de décontaminer les flux de déchets;

52.  encourage les États membres, les régions et les autorités de gestion à avoir recours aux Fonds structurels et d’investissement européens ainsi qu’à la facilité pour la reprise et la résilience afin de libérer tout le potentiel de l’industrie textile européenne pour ce qui est de solutions innovantes pour poursuivre la numérisation et la décarbonation du secteur; plaide pour la création de pôles de l’économie circulaire qui regrouperaient des centres de recherche innovants et des installations de collecte, de tri, de recyclage et d’élimination pour valoriser les déchets et créer de nouveaux emplois dans la production textile; appelle à la création d’un réseau de pôles régionaux et nationaux en matière de durabilité et d’innovation pour le secteur textile afin d’aider les entreprises, en particulier les PME, dans la double transition numérique et écologique;

53.  rappelle qu’il existe plusieurs possibilités de financement de l’Union, par exemple par l’intermédiaire du pôle 2 d’Horizon Europe ou du Conseil européen de l’innovation; souligne que le programme de l’Union pour la recherche et l’innovation doit cibler l’ensemble de la chaîne de valeur de la circularité dans l’écosystème textile; demande, à cet égard, un partenariat coprogrammé spécifique au niveau de l’Union visant à accroître la compétitivité de l’Union dans le domaine des textiles innovants et durables; souligne que les objectifs de circularité et de durabilité tels qu’ils sont définis dans la stratégie de l’Union pour les textiles et dans son programme correspondant pour la recherche et l’innovation dans le secteur textile devraient figurer dans les prochains programmes de travail Horizon Europe; souligne le rôle des communautés de la connaissance et de l’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie en matière de culture et de créativité ainsi que de fabrication; invite la Commission à nommer un gestionnaire de programme du Conseil européen de l’innovation (CEI) pour les textiles innovants, intelligents et durables, et à relever les défis spécifiques de l’Accélérateur du CEI;

54.  souligne l’importance des dialogues sectoriels afin de renforcer l’engagement sectoriel de l’industrie textile dans la transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat; attend avec impatience la création de filières de transition, car il s’agit d’une étape importante dans la transformation de l’écosystème textile européen;

55.  invite la Commission à élaborer, en collaboration avec les parties prenantes du secteur et les instituts de recherche, une méthode d’évaluation du cycle de vie applicable à l’industrie textile, afin de garantir une comparaison équitable des produits textiles; relève que l’analyse du cycle de vie en tant que principe est cruciale pour éviter les répercussions involontaires sur l’environnement et pour encourager l’invention de nouvelles matières premières pouvant présenter une incidence moindre sur l’environnement; souligne la nécessité de définir une norme européenne relative aux analyses du cycle de vie et d’améliorer les infrastructures de données tout au long de la chaîne d’approvisionnement à cette fin;

56.  souligne l’importance d’un cadre juridique cohérent et homogène pour l’industrie; insiste sur le rôle particulier que jouent les précurseurs, les micro-entreprises, les PME et les jeunes entreprises dans le passage à une économie circulaire et reposant sur la neutralité climatique; souligne la nécessité d’aider les PME de l’industrie du textile à s’écarter des modèles économiques linéaires et des pratiques non durables en matière d’enjeux climatiques, environnementaux, de santé et sociaux, notamment au moyen de lignes directrices visant à faciliter l’accès aux financements disponibles et le respect des procédures administratives; relève l’importance des possibilités de formation pour les PME; prend acte des possibilités que le réseau Enterprise Europe et le pôle européen d’innovation numérique peuvent offrir;

Déchets textiles et responsabilité élargie du producteur

57.  estime qu’il convient de prévoir une responsabilité élargie des producteurs de textiles en ce qui concerne les textiles qu’ils mettent pour la première fois à disposition du marché sur le territoire d’un État membre; se félicite de l’intention de la Commission d’établir des règles harmonisées au niveau de l’Union en matière de responsabilité élargie des producteurs pour les textiles, avec une écomodulation des redevances dans le cadre de la révision de la directive-cadre sur les déchets; invite la Commission à veiller à ce qu’une part importante des contributions apportées aux régimes de responsabilité élargie des producteurs soient utilisées pour des mesures de prévention des déchets et de préparation en vue du réemploi, conformément à la hiérarchie des déchets;

58.  souligne que la responsabilité élargie des producteurs devrait respecter, au minimum, les obligations des articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE; estime qu’elle devrait également couvrir tout autre coût pertinent spécifique au secteur textile; insiste sur la nécessité d’assurer la cohérence entre l’écomodulation des redevances et les futurs actes délégués sur les textiles adoptés au titre du règlement sur l’écoconception, afin que les exigences en matière d’écoconception servent de principes directeurs et que les redevances au titre de la responsabilité élargie des producteurs incitent les entreprises à aller plus loin;

59.  invite la Commission à veiller à ce que les marchés en ligne soient également régis par les règles relatives à la responsabilité élargie des producteurs; juge important que le régime de responsabilité élargie des producteurs appuie les activités d’entreprises sociales actives dans la gestion de textiles usagés;

60.  souligne la nécessité d’assurer une gestion écologiquement rationnelle des textiles collectés; rappelle que la collecte séparée des textiles sera obligatoire à partir du 1er janvier 2025; encourage la Commission à assurer un suivi auprès des États membres qui ont déjà mis en œuvre la collecte séparée, afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques et d’en améliorer l’application;

61.  souligne que la révision de la directive-cadre sur les déchets devrait fixer des objectifs spécifiques distincts en matière de prévention des déchets textiles, de collecte des textiles, de réemploi des textiles, de préparation en vue du réemploi, de recyclage des fibres en boucle fermée et d’élimination progressive de la mise en décharge des textiles; insiste sur la nécessité de disposer de données fiables et de critères de référence si l’on veut assurer le suivi du respect des objectifs; souligne aussi l’importance de définir des critères harmonisés de fin du statut de déchet pour les textiles;

62.  affirme qu’il faut investir dans des infrastructures de collecte et des installations de tri et de recyclage de premier ordre pour pouvoir traiter tous les déchets dans le secteur textile d’ici 2025; souligne les avantages de la généralisation des infrastructures de tri automatisé des textiles post-consommation, qui peuvent offrir un niveau élevé de précision et de performance;

63.  juge important d’encourager les entreprises de l’économie sociale qui collectent et réemploient les textiles et de les considérer comme des partenaires en vue du respect des obligations et des objectifs en matière de collecte et de gestion des déchets;

64.  invite la Commission et les États membres à promouvoir des mesures concrètes de sensibilisation et à augmenter les taux de collecte séparée des textiles, y compris au moyen d’incitations économiques;

65.  partage l’avis de la Commission selon lequel la production de vêtements à partir de bouteilles recyclées n’est pas compatible avec le modèle circulaire pour les bouteilles en PET; estime que le contenu recyclé des vêtements à base de PET ne devrait pas faire l’objet d’allégations trompeuses; considère qu’il faudra tenir compte de ce sujet, entre autres, lors de la révision des critères du label écologique de l’Union européenne;

66.  regrette qu’environ 20 % des fibres textiles deviennent des déchets avant même de parvenir au consommateur final; estime qu’une grande incertitude entoure la quantité totale de fibres jetées durant la phase de préconsommation; invite la Commission à introduire des obligations de déclaration concernant les déchets de préconsommation;

67.  souligne l’importance de réviser le règlement sur les transferts de déchets, afin de renforcer les efforts de lutte contre les transferts illicites de déchets vers des pays tiers; insiste sur la nécessité d’établir des critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets; note que ces mesures revêtiront une importance particulière pour les déchets textiles; est préoccupé par le fait que les déchets textiles continuent d’être classés à tort comme des biens d’occasion(57); souligne, tout en mettant en avant le principe de proximité énoncé dans la directive-cadre sur les déchets, que les transferts de déchets entre les États membres de l’Union peuvent être importants pour faciliter le recyclage des déchets et ainsi réintroduire des matières premières secondaires dans l’économie circulaire;

68.  réaffirme sa position selon laquelle l’exportation de déchets vers des pays tiers ne devrait être autorisée qu’à condition que les pays destinataires procèdent à leur traitement selon des normes de santé humaine et de protection de l’environnement jugées équivalentes aux normes de l’Union; souligne que cela implique qu’ils respectent les conventions internationales relatives au droit du travail et qu’avant toute exportation, chaque installation qui doit recevoir des déchets fasse l’objet d’un audit portant sur le traitement écologiquement rationnel de ceux-ci;

69.  prie instamment la Commission et les États membres de veiller à ce que l’augmentation probable des déchets textiles collectés après l’introduction de la collecte séparée en 2025 n’entraîne pas l’incinération ou la mise en décharge de ces textiles dans des pays tiers; invite la Commission à préciser que «préparé en vue de la classification comme article de friperie» implique, entre autres, un tri préalable;

Transparence et traçabilité

70.  salue l’initiative visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en ce qui concerne la transition écologique et les règles de l’Union qui en découlent, qui devrait garantir que les consommateurs reçoivent, au point de vente, des informations sur une garantie de durabilité commerciale pour les produits textiles ainsi que sur leur réparabilité, leur gestion de fin de vie et leur année de production;

71.  se déclare préoccupé par les pratiques répandues d’écoblanchiment; souligne que 53 % des allégations écologiques fournissent des informations vagues, trompeuses ou infondées et que 40 % des allégations ne s’appuient sur aucune preuve; se félicite de la proposition de la Commission visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique; salue la proposition de directive sur les allégations écologiques; souligne la nécessité d’établir des règles claires afin de mettre un terme aux pratiques d’écoblanchiment et de sensibiliser aux conséquences de la mode éphémère et du comportement des consommateurs sur l’environnement;

72.  prie la Commission de réviser et de durcir les conditions d’octroi du label écologique de l’Union aux textiles, afin qu’il soit possible de repérer les plus durables d’entre eux;

73.  accueille favorablement l’élaboration de règles de définition des catégories de l’empreinte environnementale de produit pour les vêtements et les chaussures; invite la Commission à veiller à ce que ces méthodes tiennent compte de toutes les incidences environnementales pertinentes; se déclare préoccupé par l’absence actuelle de certains facteurs relatifs à l’incidence environnementale, tels que les émissions de microplastiques et de nanoplastiques et la perte de biodiversité; insiste sur la nécessité de faire participer des organisations du secteur textile et d’autres secteurs à l’élaboration de ces règles ainsi que de garantir la transparence et l’accessibilité des données;

74.  se félicite de l’introduction du passeport numérique des produits (PNP) dans la proposition relative à l’écoconception, qui s’inscrit dans un cadre cohérent avec la législation sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité et la proposition sur le travail forcé, ce qui accroîtra la transparence; estime que le PNP est un outil décisif pour la circularité; se félicite du rôle qu’elle peut jouer dans la mise en place de nouveaux modèles économiques durables pour les textiles et dans l’autonomisation des consommateurs, en facilitant les choix durables et en rendant les données plus accessibles et transparentes; souligne que les informations fournies par le PNP doivent être exactes, complètes et à jour;

75.  s’inquiète du fait que des volumes élevés d’excédents, de stocks excédentaires, de stocks dormants et de retours entraînent la destruction de textiles parfaitement utilisables; affirme qu’il faudrait interdire la destruction des produits textiles invendus et renvoyés au niveau de l’Union; estime qu’il est essentiel, pour surveiller le respect de cette interdiction, d’obtenir des informations complètes conformément au règlement révisé sur l’écoconception;

76.  souligne l’importance de l’harmonisation et du bon fonctionnement du marché unique; déplore qu’une importante part des textiles disponibles sur le marché de l’Union ne soit pas conforme à la législation européenne(58); invite les États membres à assurer une surveillance plus stricte du marché, à procéder à des contrôles plus fréquents et à prévoir des sanctions dissuasives en cas d’infractions, afin de garantir que tous les produits mis sur le marché de l’Union, y compris par l’intermédiaire de marchés en ligne à partir de pays tiers, respectent les exigences définies dans la législation de l’Union; souligne qu’il importe d’empêcher l’importation de produits textiles contrefaits ou dangereux et d’assurer une surveillance harmonisée du marché intérieur;

77.  invite la Commission à auditer les systèmes de contrôle de l’application de la législation dans les États membres à l’égard des textiles et à formuler des recommandations en vue de leur amélioration, à renforcer la coopération et la coordination entre les organes chargés de faire appliquer la législation, et à proposer, le cas échéant, la mise en place d’instruments d’application de l’Union; demande à la Commission de faire usage des compétences que lui confère l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 afin d’assurer des essais adéquats des produits dans toute l’Union; redemande à la Commission de prendre rapidement des mesures juridiques lorsqu’elle constate des manquements à la législation de l’Union, notamment en ce qui concerne la protection de la santé humaine et de l’environnement et le fonctionnement du marché intérieur; affirme une nouvelle fois qu’il faudrait rendre plus performantes les procédures dans le domaine des infractions environnementales(59);

Devoir de vigilance et équité sociale

78.  déplore l’insuffisance de la stratégie de l’Union pour des textiles durables et circulaires en ce qui concerne les aspects sociaux, tels que les droits des travailleurs et l’égalité hommes-femmes;

79.  souligne que les droits du travail dans le secteur textile font l’objet de nombreuses violations, qui touchent particulièrement les femmes et les autres groupes marginalisés, notamment l’octroi de salaires de misère, le vol de salaires, les restrictions excessives du droit de fonder des syndicats ou de s’affilier au syndicat de son choix, le travail des enfants, le travail forcé, l’exposition à des conditions de travail dangereuses et le harcèlement sexuel(60) (61);

80.  se félicite de la proposition de la Commission relative à une directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, qui constitue une étape importante pour résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur textile; souligne que les incidences négatives sur le plan environnemental et social dans les pays fournisseurs ne peuvent être évitées par la seule législation relative au devoir de vigilance; observe que l’amélioration de la durabilité sociale et environnementale requiert une approche globale; invite la Commission à apporter un soutien supplémentaire aux acteurs locaux dans les pays partenaires et à prendre des mesures législatives supplémentaires pour pallier ces incidences dans les pays tiers; souligne en outre la nécessité pour l’Union de promouvoir la ratification de toutes les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui sont pertinentes pour le secteur textile; demande aux États membres d’appuyer les initiatives visant à prévenir les violences sexistes dans le secteur textile en promettant de ratifier et d’appliquer la convention nº 190 de l’OIT sur l’élimination de la violence et du harcèlement sexuel dans le monde du travail;

81.  demande à la Commission d’intégrer la perspective de genre dans l’application de la stratégie de l’Union dans le domaine du textile; attire une attention toute particulière sur le fait que les femmes représentent 80 % de la main-d’œuvre mondiale du secteur de l’habillement(62) et sont par conséquent touchées de manière disproportionnée par les incidences négatives de ce secteur; observe que des violences sexistes ont été largement signalées dans le secteur textile; souligne que les femmes et les filles travaillant dans les usines de confection sont particulièrement exposées au harcèlement et aux violences sexistes en raison de leur emploi précaire et à faible revenu, des possibilités limitées d’avancement professionnel, de l’emplacement des lieux de travail et du fait qu’elles logent dans l’usine, ce qui les place en situation de dépendance; souhaite qu’une attention particulière soit portée à l’égalité hommes-femmes et aux droits des femmes dans le secteur textile; insiste fortement pour que les syndicats de travailleuses soient autorisés à s’établir et à fonctionner librement; demande le respect du droit à la négociation collective;

82.  constate que les femmes actives dans le secteur textile sont souvent exclues de la prise de décisions; invite les employeurs de ce secteur à prendre des mesures pour assurer la représentation des femmes à des postes de direction et de gestion, et à assurer la représentation des femmes dans les forums de consultation; demande aux employeurs de dispenser des formations sur l’égalité hommes-femmes et les discriminations sexistes aux cadres et aux employés; invite les États membres à encourager les filles et les femmes à poursuivre des études dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques, afin de mieux garantir que les femmes jouent un rôle clé dans tous les volets de l’industrie textile, y compris l’utilisation de machines de haute technologie souvent nécessaires au cours de diverses procédures de fabrication, et ainsi à mettre en évidence le lien entre les femmes, la technologie et les textiles;

83.  prie les États membres et la Commission de collecter des données complètes et ventilées par sexe, afin de mesurer la contribution des femmes dans les industries textiles et les éventuelles variations ou divergences entre les États membres;

84.  rappelle que l’artisanat autochtone fait souvent l’objet d’une appropriation, ce qui est lié au racisme structurel, et qu’il est souvent utilisé pour des vêtements destinés à la consommation de masse; rappelle que l’artisanat traditionnel et ses artisans sont sacrifiés, étant donné que les communautés locales sont incitées à occuper des emplois peu rémunérés dans le secteur de la confection(63);

Pratiques d’achat préjudiciables

85.  déplore que la stratégie n’envisage aucune action contre les pratiques d’achat préjudiciables des entreprises; souligne que, selon l’OIT, le déséquilibre de pouvoir actuel entre les acheteurs de vêtements et leurs fournisseurs, en particulier les PME, est à l’origine de la surproduction et de l’exploitation des travailleurs du secteur(64); estime qu’il faudrait s’attaquer efficacement aux pratiques d’achat déloyales des entreprises, telles que les changements de dernière minute dans la conception ou les délais d’exécution, les modifications unilatérales des contrats et l’annulation de dernière minute des commandes; demande à la Commission d’évaluer la meilleure manière de faire reculer ces pratiques, notamment par la législation, en s’inspirant et en tirant les leçons de la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/633(65) sur les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire;

86.  insiste sur le fait que les transitions écologique et numérique du secteur textile européen favorisent une transition juste qui ne laisse personne de côté; souligne que la transition vers des modèles d’entreprise plus durables et plus circulaires au sein du secteur textile présente un potentiel important pour la création de nouveaux débouchés commerciaux et de nouveaux emplois verts ainsi que pour le perfectionnement et la reconversion de la main-d’œuvre, tout en offrant la possibilité d’améliorer les conditions de travail et l’attractivité du secteur ainsi que la rémunération des travailleurs, qui joueront un rôle central dans la transition; affirme que la transformation du secteur peut créer de nouveaux emplois qui demanderont de nouvelles compétences, mais que d’autres types d’emplois risquent de disparaître; souligne l’importance d’un dialogue social satisfaisant et de l’engagement des autorités nationales et régionales à planifier correctement la transition, en veillant à la mise en place de mesures d’atténuation et à une gestion socialement responsable du changement, ce qui implique que les emplois nouvellement créés dans l’économie circulaire doivent présenter une bonne qualité;

87.  invite la Commission et les États membres à garantir la formation et l’éducation sectorielles dans le domaine des textiles durables afin de préserver les emplois actuels, d’améliorer la satisfaction des travailleurs et d’assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, en collaboration avec les partenaires sociaux, les acteurs du secteur et d’autres parties prenantes; souligne qu’il importe de veiller à ce que les travailleurs du secteur textile recevant de faibles salaires, y compris ceux qui occupent les formes d’emploi les plus précaires, aient accès à des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et de formation de qualité, en particulier après les périodes d’absence pour raisons familiales;

88.  demande à la Commission et aux États membres d’aider les acteurs de l’économie sociale, notamment les entreprises sociales prenant part à des activités circulaires, dans leur reconversion et leur perfectionnement professionnels;

89.  invite la Commission à garantir des conditions de concurrence égales et un niveau élevé de protection de l’environnement pour les produits fabriqués et consommés au sein de l’Union et ceux importés ou exportés; constate que la plupart des vêtements dans l’Union sont importés de pays tiers(66), ce qui a une incidence environnementale et sociale néfaste en dehors de l’Union; souligne que les politiques commerciales peuvent jouer un rôle crucial en contribuant à la durabilité des chaînes de valeur, notamment par l’application effective des chapitres sur le commerce et le développement durable des accords commerciaux de l’Union; estime que l’Union devrait veiller à ce que les accords commerciaux et les régimes préférentiels servent de leviers pour promouvoir le développement durable, la protection du climat et de l’environnement, les droits de l’homme, les droits des travailleurs, le commerce équitable et éthique dans le monde, ainsi que la responsabilité des chaînes de valeur;

90.  rappelle le principe de cohérence des politiques au service du développement (CPD) et en particulier l’article 208 du TFUE, qui dispose que «l’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement»; souligne qu’il est important de réduire au minimum les contradictions éventuelles et de générer des synergies avec la politique de coopération au développement, dans l’intérêt des pays en développement, mais aussi de rendre la coopération au développement plus efficace; souligne l’importance du principe de CPD pour permettre une approche intégrée de la réalisation des ODD;

91.  encourage dès lors vivement la Commission à compléter la stratégie par des programmes régionaux et nationaux correspondants pour les pays en développement dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – L’Europe dans le monde et des initiatives de l’Équipe Europe, qui devraient promouvoir et mettre en évidence des projets durables qui favorisent des réformes de la gouvernance et un meilleur contrôle de l’application de la législation, en particulier du droit du travail, ainsi que des projets durables qui contribuent à mettre en place des infrastructures de production et de distribution de textiles;

92.  dénonce le cercle vicieux créé par les effets du changement climatique qui obligent les travailleurs agricoles à abandonner leurs terres parce qu’elles ne sont plus adaptées à l’agriculture, à se rendre dans des centres industriels et à y être exploités dans des secteurs industriels, dont la confection; rappelle que ces travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables à l’exploitation, car ils ne disposent pas de réseaux d’aide sociale, et également en raison d’un manque général d’infrastructures sociales et de protection juridique; rappelle que l’augmentation du nombre de sécheresses et d’inondations menace également les producteurs de coton dans le monde entier; rappelle que le coton est un exemple particulièrement frappant de ce cercle vicieux, car sa culture implique une consommation d’eau excessive, ce qui abîme les sols, et le recours à des pesticides, qui ont des effets néfastes sur les agriculteurs et sur l’environnement;

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o   o

93.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 465 du 17.11.2021, p. 11.
(2) JO C 67 du 8.2.2022, p. 25.
(3) JO C 184 du 5.5.2022, p. 2.
(4) JO C 433 du 23.12.2019, p. 136.
(5) JO C 371 du 15.9.2021, p. 75.
(6) JO L 114 du 12.4.2022, p. 22.
(7) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(8) JO L 272 du 18.10.2011, p. 1.
(9) Textes adoptés en cette date, P9_TA(2023)0003.
(10) https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy.
(11) Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, ETC/CE, rapport 2/2022 – «Textiles and the environment – The role of design in Europe’s circular economy», Agence européenne pour l’environnement, Centre thématique européen «économie circulaire et utilisation des ressources», 10 février 2022.
(12) https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125110.
(13) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0141.
(14) https://hotorcool.org/wp-content/uploads/2022/12/Hot_or_Cool_1_5_fashion_report_.pdf.
(15) https://textileexchange.org/app/uploads/2022/10/Textile-Exchange_PFMR_2022.pdf.
(16) https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/consumers-care-about-sustainability-and-back-it-up-with-their-wallets.
(17) https://www.unep.org/news-and-stories/blogpost/why-fast-fashion-needs-slow-down.
(18) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0141#:~:text=About%205.8%20million%20tonnes%20of,is%20landfilled%20or%20incinerated%205%20.
(19) https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy.
(20) https://emis.vito.be/sites/emis/files/articles/91/2021/ETC-WMGE_report_final%20for%20website_updated%202020.pdf.
(21) https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environment-infographic.
(22) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_22_2015.
(23) https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy.
(24) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_22_2015.
(25) https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/plastic-in-textiles-towards-a.
(26) https://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2021/01/FOSSIL-FASHION_Web-compressed.pdf.
(27) https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125110.
(28) https://www.eea.europa.eu/publications/eu-exports-of-used-textiles.
(29) https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf.
(30) https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf.
(31) https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf.
(32) https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf.
(33) https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf.
(34) https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf.
(35) https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf.
(36) https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf.
(37) https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf.
(38) https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a.
(39) https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a.
(40) https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environment-infographic.
(41)https://www.greenpeace.de/publikationen/S04261_Konsumwende_StudieEN_Mehr%20Schein_v9.pdf.
(42) Articles 2 et 3 du traité UE, article 8 du traité FUE et article 23 de la charte.
(43) Parlement européen, direction générale des services de recherche parlementaire, «Textile workers in developing countries and the European fashion industry: Towards sustainability?», 24 juillet 2020.
(44) https://cleanclothes.org/file-repository/exploitation-made.pdf/view.
(45) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_848624.pdf.
(46) Campagne «Clean Clothes», «Another wage is possible: A cross-border base living wage in Europe».
(47) https://www.oecd.org/environment/making-climate-finance-work-for-women.htm.
(48) https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-and-the-environment-the.
(49) https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-and-the-environment-the.
(50) https://unfccc.int/sites/default/files/resource/20_REP_UN%20FIC%20Playbook_V7.pdf.
(51) https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy.
(52) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(53) https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy.
(54) https://www.sustainably-chic.com/blog/how-the-fashion-industry-contributes-to-deforestation.
(55) https://www.collectivefashionjustice.org/articles/leather-lobbying-and-deforestation.
(56) https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a.
(57) https://www.eea.europa.eu/publications/eu-exports-of-used-textiles/eu-exports-of-used-textiles.
(58) https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/reports.
(59) Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique, paragraphe 59 (JO C 270 du 7.7.2021, p. 94).
(60) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_836396.pdf.
(61) http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS-Briefing-652025-Textile-workers-developing-countries-European-fashion-rev2-FINAL.pdf.
(62) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_835423.pdf.
(63) https://cleanclothes.org/file-repository/an-intersectional-approach-challenging-discrimination-in-the-garment-industry_lbl_dci-wpc-paper-final.pdf.
(64) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_561141.pdf.
(65) JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.
(66) Parlement européen, direction des services de recherche parlementaire, briefing, «Textiles et environnement», 3 mai 2022, disponible à l’adresse suivante (en anglais): https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729405/EPRS_BRI(2022)729405_EN.pdf.


Violations de l’état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie et fonds de l’UE gelés
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Résolution du Parlement européen du 1er juin 2023 sur les violations de l’état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie et le gel des fonds de l’Union européenne (2023/2691(RSP))
P9_TA(2023)0216B9-0257/2023

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 2, son article 4, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 1,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union(1) (règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit),

–  vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (règlement FRR)(2),

–  vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas(3) (règlement portant dispositions communes),

–  vu la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme des Nations unies et du Conseil de l’Europe,

–  vu ses résolutions du 12 septembre 2018 relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(4), et du 15 septembre 2022 sur la proposition de décision du Conseil constatant, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(5),

–  vu ses résolutions du 16 janvier 2020 et du 5 mai 2022 sur les auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie(6),

–  vu sa résolution du 24 novembre 2022 sur l’évaluation du respect par la Hongrie des conditions relatives à l’état de droit prévues par le règlement relatif à la conditionnalité et l’état d’avancement du PRR hongrois(7),

–  vu la lettre des chefs de cinq groupes politiques au Parlement européen du 23 avril 2023 sur le projet de loi visant les enseignants et sur la loi relative aux lanceurs d’alerte,

–  vu les chapitres portant sur la Hongrie des rapports annuels de la Commission sur l’état de droit, et notamment ceux de 2021 et de 2022,

–  vu les observations de la mission d’information de sa commission du contrôle budgétaire en Hongrie du 15 au 17 mai 2023,

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, valeurs proclamées à l’article 2 du traité UE, dans la charte et dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme;

B.  considérant que, conformément à l’article 49 du traité UE, l’Union regroupe des États qui ont librement et volontairement adhéré aux valeurs communes visées à l’article 2 du traité UE;

C.  considérant que le respect par un État membre des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE est une condition de la jouissance de l’ensemble des droits découlant de l’application des traités à cet État membre; que la Hongrie elle-même a adhéré aux valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE; qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement cet État membre, mais qu’il a une incidence considérable sur les autres États membres, sur la confiance mutuelle entre eux, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses citoyens;

D.  considérant que le champ d’application de l’article 7 du traité UE ne se limite pas aux obligations découlant des traités, comme le prévoit l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que l’Union peut apprécier l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs communes dans des domaines relevant des compétences des États membres;

E.  considérant que, depuis plusieurs années, l’état de droit se détériore en Hongrie en raison des actions systématiques de son gouvernement; que cette situation n’a pas été suffisamment prise en compte, que de nombreuses préoccupations subsistent et que de nombreux nouveaux problèmes continuent de se poser; que cela a une incidence négative sur l’image de l’Union, ainsi que sur son efficacité et sa crédibilité dans la défense des droits fondamentaux, des droits de l’homme et de la démocratie dans le monde; que ce problème doit être résolu par une action concertée de l’Union;

F.  considérant que l’application de régimes juridiques spéciaux a permis au gouvernement hongrois de légiférer par décrets d’urgence pendant plus de trois ans, sous couvert de circonstances exceptionnelles différentes; qu’avant même la pandémie de COVID-19, le gouvernement hongrois a eu recours à des régimes juridiques spéciaux; que l’état de danger a été déclaré en Hongrie en réponse à la guerre en Ukraine et a été récemment prolongé;

G.  considérant que le gouvernement hongrois continue de promulguer de nombreux décrets d’urgence, qui n’ont pas grand-chose à voir avec les raisons pour lesquelles l’état de danger a été instauré; que, en particulier, le 27 avril 2023, le gouvernement hongrois a promulgué un décret d’urgence disposant que les gouvernements locaux n’étaient pas tenus de veiller à ce que les citoyens participent en personne aux auditions publiques municipales;

H.  considérant que, le 2 mars 2023, le gouvernement hongrois a proposé un projet de loi sur le statut juridique des personnes employées dans l’enseignement public et la modification de certaines lois connexes, limitant considérablement le droit des enseignants à la liberté d’expression ainsi que leurs droits du travail et leurs droits sociaux;

I.  considérant que, le 3 mai 2023, l’Assemblée nationale hongroise a adopté un train de réformes judiciaires sans contrôle parlementaire ni consultation publique appropriés; que ce train de réformes ne fait rien pour revoir les récentes nominations politiques aux plus hauts niveaux du système judiciaire du pays;

J.  considérant que les décisions, y compris les nominations, concernant le fonctionnement de la nouvelle autorité pour l’intégrité du pays devraient être transparentes et indépendantes afin d’éviter tout doute quant à sa légitimité; que le premier rapport annuel de cette autorité n’a pas pleinement tenu compte des contributions de toutes les parties prenantes en ce qui concerne la gravité de la corruption systémique dans la gestion des fonds de l’Union en Hongrie;

K.  considérant que, après avoir demandé pendant des années à la Hongrie de transposer dans sa législation nationale la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union(8), la Commission a cité la Hongrie devant la Cour de justice de l’Union européenne le 15 février 2023 pour manquement à cette obligation; que, le 11 avril 2023, l’Assemblée nationale hongroise a finalement adopté une nouvelle législation visant à remplacer la loi de 2013 sur la protection des lanceurs d’alerte et à transposer la directive (UE) 2019/1937 dans le droit national; que les modifications comprenaient des dispositions permettant aux citoyens de signaler des activités qui vont à l’encontre du mode de vie hongrois et de la loi fondamentale, telles que les activités qui violent le «rôle reconnu par la Constitution du mariage et de la famille»; que cette loi a ensuite été renvoyée à l’Assemblée nationale hongroise par le président hongrois; que cette loi, si elle avait été adoptée comme prévu, aurait légitimé la discrimination ouverte et constitué une grave menace pour les droits des personnes LGBTIQ+ et pour la liberté d’expression de tous en Hongrie; considérant que, le 23 mai 2023, l’Assemblée nationale a adopté la loi après avoir retiré les dispositions controversées;

L.  considérant que les médias indépendants et les organisations de la société civile ont fait état d’une augmentation de l’usage excessif de la force et des détentions arbitraires par la police hongroise lors des récentes manifestations, en particulier à l’encontre des mineurs et des élus politiques;

M.  considérant que le 15 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2022/2506 relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit en Hongrie(9); que ces mesures comprennent la suspension de 55 % des engagements budgétaires au titre de trois programmes opérationnels relevant de la politique de cohésion, ainsi que l’interdiction de conclure des engagements juridiques avec toute fiducie d’intérêt public établie sur la base de la loi hongroise IX de 2021 ou toute entité qu’une telle fiducie d’intérêt public détient; que la Hongrie devrait informer la Commission au plus tard le 16 mars 2023, et tous les trois mois par la suite, de la mise en œuvre des mesures correctives que le pays s’est engagé à prendre dans sa deuxième réponse à la Commission, y compris des engagements supplémentaires figurant dans la lettre de la Hongrie du 13 septembre 2022;

N.  considérant qu’en février 2023, le gouvernement hongrois a commencé à écarter plusieurs ministres du gouvernement des conseils d’administration des fiducies d’intérêt public qui supervisent le fonctionnement des principales universités; que ces ministres ont été remplacés, dans le cadre d’une procédure non transparente, par d’autres personnes nommées à des fonctions politiques et ayant des liens étroits avec le parti actuellement au pouvoir; qu’aucune mesure n’a encore été proposée pour rétablir pleinement la liberté académique en Hongrie;

O.  considérant qu’entre 2017 et 2021, un total de 1 993 irrégularités, frauduleuses ou non, ont été constatées en ce qui concerne les Fonds structurels et d’investissement européens et les fonds consacrés à l’agriculture et au développement rural, ce qui place la Hongrie au sixième rang des États membres de l’Union pour ce qui est du nombre de cas de ce type détectés; qu’au cours de la même période, l’Office européen de lutte antifraude a clôturé 26 enquêtes sur l’utilisation abusive des fonds de l’Union, assorties de recommandations de recouvrement financier; qu’il s’agit là du plus grand nombre d’enquêtes clôturées de tous les États membres; que les audits de la Commission pour la période 2014-2020 ont donné lieu à 13 demandes de mesures correctives et de procédures d’interruption et à une décision de suspension, ainsi qu’à une correction financière estimée à 1,48 milliard d’euros;

P.  considérant que le refus des autorités hongroises de participer à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen empêche ce dernier d’enquêter sur la fraude et la mauvaise gestion des fonds de l’Union en Hongrie et crée donc des risques supplémentaires pour la bonne gestion financière des fonds de l’Union;

Q.  considérant que, le 15 décembre 2022, le Conseil a adopté une décision d’exécution relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience de la Hongrie, qui fixe plusieurs jalons qui devraient être effectivement mis en œuvre avant la présentation de la première demande de paiement;

R.  considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit est le seul acte de droit dérivé de l’Union liant le respect de l’état de droit à l’accès aux fonds de l’Union; que, le 22 décembre 2022, la Commission a adopté un accord de partenariat avec la Hongrie, qui comprend une feuille de route détaillée visant à améliorer la capacité administrative de la Hongrie et à relever des défis tels que la transparence des marchés publics et la concurrence dans ce domaine, la prévention, la détection et la correction de la corruption, de la fraude et des conflits d’intérêts, ainsi que le renforcement des capacités des bénéficiaires des financements de la politique de cohésion et des partenaires; que la Commission a également approuvé plusieurs programmes opérationnels, tout en faisant référence à plusieurs conditions favorisantes horizontales et thématiques; que la Commission a conclu que la Hongrie ne remplissait pas actuellement la condition favorisante horizontale relative à la charte en ce qui concerne l’indépendance de la justice et les dispositions de plusieurs lois présentant de sérieux risques pour les droits des personnes LGBTIQ+, la liberté académique et le droit d’asile; que la Hongrie a conclu, dans son autoévaluation, que plusieurs conditions favorisantes thématiques n’avaient pas été remplies, en particulier son cadre stratégique national pour l’égalité entre les femmes et les hommes, son cadre stratégique national pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté, et son cadre stratégique national d’inclusion des Roms; que la Commission en a pris note; que les conditions favorisantes horizontales et thématiques doivent être respectées tout au long de la période de programmation pour que les dépenses soient remboursées sur le budget de l’Union;

S.  considérant que la Hongrie est l’un des principaux bénéficiaires nets des fonds de l’Union; que, selon la Commission, le risque pour la bonne gestion financière du budget de l’Union peut être considéré comme important compte tenu de la gravité des irrégularités constatées dans les marchés publics hongrois, notamment en ce qui concerne le nombre accru d’appels d’offres avec des soumissionnaires uniques;

T.  considérant que la Hongrie s’est engagée à respecter la recommandation par pays correspondante du Semestre européen, telle qu’elle est consacrée dans la recommandation du Conseil du 12 juillet 2022 concernant le programme national de réforme de la Hongrie pour 2022 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Hongrie pour 2022(10), en particulier, afin d’améliorer les résultats dans le domaine de l’éducation ainsi que la qualité et la transparence du processus décisionnel par l’intermédiaire d’un dialogue social efficace et d’une coopération fructueuse avec d’autres parties intéressées, ainsi que par la réalisation d’analyses d’impact à intervalles réguliers;

1.  réitère les conclusions, les préoccupations et les recommandations qu’il a formulées dans ses résolutions antérieures sur la Hongrie, et en particulier sur les 12 domaines décrits dans ses résolutions du 12 septembre 2018 et du 15 septembre 2022; condamne les tentatives systématiques et délibérées du gouvernement hongrois de saper les valeurs fondatrices de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE; rappelle que le gouvernement hongrois est responsable du rétablissement du respect du droit de l’Union et des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE;

2.  est vivement préoccupé par la poursuite de la détérioration de l’état de droit et de la situation des droits fondamentaux en Hongrie depuis l’adoption de la résolution du Parlement européen du 15 septembre 2022, notamment en ce qui concerne plusieurs textes législatifs qui ont été adoptés de manière non transparente sans possibilité suffisante de débats et d’amendements parlementaires et sans véritable consultation publique; s’inquiète en outre de l’invocation répétée et abusive de l’«état de danger», de l’utilisation abusive de la protection des lanceurs d’alerte pour porter atteinte aux droits des personnes LGBTIQ+ et à la liberté d’expression, ainsi que de la restriction du statut des enseignants et de la violation de leurs droits sociaux et du travail, ce qui menace la liberté académique;

3.  condamne les campagnes de communication du gouvernement hongrois contre l’Union, qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à détourner l’attention de son non-respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et de sa corruption systémique; estime que ces campagnes nuisent encore davantage à la confiance entre l’Union et la Hongrie et nécessitent une réponse appropriée de la part de la Commission;

4.  déplore qu’à l’approche des élections européennes et locales de 2024, les recommandations du rapport final du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant sa mission d’observation des élections législatives hongroises et du référendum du 3 avril 2022 n’aient pas encore été mises en œuvre; prie instamment le gouvernement hongrois à tenir ses élections conformément aux engagements de l’OSCE ainsi qu’aux autres obligations et normes internationales en matière d’élections démocratiques;

5.  précise que l’état de droit est essentiel au bon fonctionnement du marché unique au sein de l’Union; souligne que les autorités hongroises doivent assurer l’égalité d’accès aux financements de l’Union pour les particuliers, les entreprises et les autorités locales et régionales, et qu’elles doivent garantir un contrôle judiciaire indépendant ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes impartiaux et efficaces pour les entreprises; est extrêmement préoccupé par le fait que les piliers de l’état de droit, en particulier l’interdiction de tout exercice arbitraire du pouvoir exécutif, sont soumis à de fortes pressions en Hongrie; souligne qu’il en résulte un climat de discrimination et de peur qui est en contradiction avec les piliers du marché unique et qui menace gravement certaines entreprises ainsi que leurs intérêts commerciaux légitimes; rappelle que l’ensemble des entreprises présentes sur le marché hongrois devraient bénéficier des mêmes droits et être soumises aux mêmes obligations pour exercer leurs activités, qu’elles soient détenues par des personnes ou entités hongroises ou non hongroises, et qu’elles doivent pouvoir compter sur une gouvernance équitable et prévisible de la part du gouvernement hongrois;

6.  est consterné par les rapports faisant état de méthodes d’intimidation, telles que des visites de la police secrète dans les bureaux de certaines entreprises et d’autres formes de pression, qui sont utilisées par certaines personnes notoirement liées à l’entourage proche ou au bureau du Premier ministre, dans le but de placer sous leur contrôle les secteurs de l’industrie hongroise jugés «stratégiques»; souligne que, dans ces secteurs «stratégiques» de l’industrie, le gouvernement abaisse souvent les normes réglementaires ou exempte les entreprises de les respecter, y compris en vertu du droit en matière de concurrence et en recourant à des régimes juridiques spéciaux;

7.  condamne en outre les pratiques discriminatoires systémiques signalées à l’encontre des entreprises hongroises dans certains secteurs, les pratiques commerciales motivées par des considérations politiques qui confèrent un avantage inéquitable aux concurrents, le manque de transparence et la manipulation des procédures de passation des marchés publics, les offres publiques d’acquisition par le gouvernement et les entités proches du Premier ministre, et l’utilisation de fonds de l’Union pour enrichir les alliés politiques du gouvernement, en contradiction avec les règles de l’Union en matière de concurrence et de passation de marchés publics; souligne que les entreprises ciblées exercent principalement leurs activités dans des secteurs tels que les télécommunications, le commerce de détail, la construction, les transports, les médias, l’édition, la banque et les assurances; est profondément préoccupé par la concentration croissante d’entreprises entre les mains d’oligarques ayant des liens avec le gouvernement actuel, qui ont publiquement annoncé leur intention de faire des achats dans ces secteurs, ainsi que par les attaques menées à l’encontre des concurrents de ces entreprises; insiste sur le fait que les mesures discriminatoires comprennent une législation arbitraire, des exigences spéciales en matière de permis, la prorogation de taxes ou de prélèvements supplémentaires et temporaires liés à la COVID-19 – tels que la taxe sur le chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail –, des obligations d’enregistrement concernant l’importation et l’exportation de matériaux, un plafonnement des prix déraisonnable dans le secteur du commerce de détail alimentaire, un nombre croissant d’inspections et d’audits ainsi que d’autres mesures d’intimidation;

8.  rappelle que, dans le domaine d’application des traités, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite conformément à la charte, et que la liberté d’établissement, la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux sont des libertés fondamentales du marché unique; souligne que les règles en matière de traitement équitable interdisent non seulement la discrimination déclarée pour des raisons de nationalité ou, dans le cas d’une entreprise, en raison de son siège, mais aussi toutes les formes dissimulées de discrimination qui, à travers l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat; fait remarquer que la bonne mise en œuvre des règles en matière de concurrence et de passation des marchés publics est également dans l’intérêt des entreprises hongroises;

9.  déplore le recours répété aux décrets gouvernementaux aux fins de modifier le budget annuel de la Hongrie, en vertu desquels le budget 2022 de la Hongrie a été modifié 95 fois, contournant ainsi complètement la procédure budgétaire normale ainsi que le rôle du parlement, et rendant pratiquement impossible le contrôle démocratique de la planification, de la mise en œuvre et du contrôle des dépenses budgétaires; estime qu’il s’agit là d’une preuve évidente du manque de bonne gestion financière du budget;

10.  regrette vivement que le Conseil n’ait pas obtenu de véritables avancées dans le cadre des procédures en cours engagées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; demande une nouvelle fois au Conseil de considérer toute nouvelle évolution affectant l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux; lance de nouveau un appel au Conseil pour qu’il réponde aux recommandations dans le cadre de cette procédure, soulignant que tout retard d’action supplémentaire serait constitutif d’une violation du principe de l’état de droit par le Conseil lui-même, avec des conséquences durables et potentiellement dommageables; insiste pour que le rôle et les compétences du Parlement soient respectés;

11.  souligne le rôle important de la présidence du Conseil pour faire progresser les travaux du Conseil relatifs à la législation de l’Union, assurer la continuité du programme de l’Union et représenter le Conseil dans ses relations avec les autres institutions de l’Union; s’interroge sur la manière dont la Hongrie sera en mesure d’assurer cette présidence de manière crédible en 2024, compte tenu de son non-respect du droit de l’Union et des valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE, ainsi que du principe de coopération loyale; demande au Conseil de trouver dès que possible une solution adaptée; rappelle que le Parlement pourrait prendre des mesures appropriées si une telle solution n’est pas trouvée;

12.  demande une nouvelle fois à la Commission d’utiliser pleinement les outils disponibles pour faire face à un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, notamment les procédures d’infraction accélérées, les demandes en référé devant la Cour de justice de l’Union européenne et les recours pour non-application des arrêts de la Cour;

13.  regrette vivement que, dans certains cas, l’impression ait été donnée que certains actes législatifs proposés par le gouvernement hongrois ou adoptés par l’Assemblée nationale hongroise avaient été convenus avec la Commission; prie instamment la Commission de s’abstenir de toute action ou déclaration qui pourrait indiquer l’existence de négociations ou d’accords opaques qui préjugent de la position officielle des institutions; souligne que la Commission est chargée d’évaluer de manière indépendante et objective le respect par la Hongrie des jalons et des conditions, sans compromettre la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux;

14.  déplore le manque d’informations mises à la disposition du Parlement en ce qui concerne l’évaluation par la Commission du respect, par les autorités hongroises, des jalons et des conditions, ce qui entrave la capacité du Parlement à exercer son rôle d’autorité budgétaire et de décharge; exprime son mécontentement quant au fait que le Parlement doit souvent apprendre par la presse ou par d’autres sources ce que la Commission propose d’accepter ou accepte de la part des autorités hongroises; attend de la Commission qu’elle informe rapidement et régulièrement le Parlement et le Conseil de toute évolution pertinente, en particulier lorsque de nouveaux faits se produisent, et rappelle à la Commission, notamment, ses obligations juridiques énoncées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement FRR et à l’article 8 du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; souligne l’importance de la transparence également pour les citoyens européens, y compris pour les citoyens hongrois directement concernés; demande à la Commission de rendre compte de ses intentions au Parlement avant toute prise de décision définitive;

15.  invite la Commission à exercer pleinement son rôle de gardienne des traités en clarifiant et en expliquant davantage ses procédures et critères d’évaluation des conditions, jalons, objectifs et engagements pertinents au titre du règlement portant dispositions communes, du règlement FRR et du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, notamment le rôle des services, des différents commissaires et du collège dans son ensemble; attend de la Commission qu’elle veille à ce que toute évaluation de la législation en cours de préparation en Hongrie soit à la disposition du public, suive uniquement le projet d’acte accessible à ce dernier et ne précède pas la consultation ouverte, et attend de la Commission qu’elle réserve les conclusions définitives jusqu’à l’adoption, la publication et la traduction du texte final; invite la Commission à respecter le rôle du Parlement, tel qu’il est consacré dans ces règlements;

16.  se félicite de l’adoption de mesures au titre du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit et attend de la Commission et du Conseil qu’ils lèvent les mesures adoptées uniquement après présentation de preuves concrètes qui garantissent que les conditions d’adoption des mesures ont été pleinement prises en compte, c’est-à-dire que les mesures correctives adoptées par le gouvernement hongrois se sont révélées efficaces dans la pratique et, notamment, qu’aucun recul n’a été détecté à propos des mesures déjà adoptées; souligne que, si ces mesures sont annulées à l’avenir, l’Union devrait immédiatement prendre des mesures au titre du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; réaffirme que les 17 mesures, négociées par la Commission et le gouvernement hongrois, ne sont pas suffisantes à elle seules pour supprimer le risque systémique actuel pour les intérêts financiers de l’Union; invite la Commission à évaluer correctement les avancées législatives récentes et à prendre des mesures immédiates au titre du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit en ce qui concerne d’autres violations restantes de l’état de droit, en particulier celles touchant à l’indépendance du système judiciaire et à d’autres motifs abordés dans la lettre envoyée à la Hongrie par la Commission le 19 novembre 2021;

17.  demande une nouvelle fois à la Commission de veiller à ce que les destinataires finaux ou les bénéficiaires de fonds de l’Union ne soient pas privés de ces fonds, conformément à l’article 5, paragraphe 4 et 5 du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; invite la Commission à trouver des moyens de garantir que les fonds de l’Union parviennent aux citoyens, aux entreprises, aux autorités régionales et locales, aux organisations non gouvernementales et à toute autre partie prenante concernée si le gouvernement ne coopère pas au sujet des défaillances de l’état de droit; rappelle que les autorités locales et régionales qui sont dirigées par des partis opposés au gouvernement actuel sont particulièrement touchées financièrement par les actions du gouvernement;

18.  souligne que la liberté académique doit être pleinement rétablie dans les universités hongroises en supprimant toutes les possibilités d’intervention politiquement motivées dans les opérations indépendantes des autorités publiques ou des structures de gestion d’actifs, telles que les fiducies d’intérêt public;

19.  attend de la Commission qu’elle veille à ce que les jalons (y compris les «super jalons») et les objectifs liés à la première demande de paiement de la Hongrie au titre de la facilité pour la reprise et la résilience soient atteints de manière satisfaisante, comme l’exige le règlement FRR; espère que la Commission suivra de près toute annulation des mesures liées à la réalisation d’un jalon ou d’un objectif et prendra des mesures immédiates si des preuves du contraire venaient à être trouvées; rappelle l’importance de la cogouvernance et que, dans le cadre du règlement FRR, la Hongrie devrait veiller à ce que les autorités régionales et locales, la société civile et les autres parties prenantes concernées soient dûment associées à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan national pour la reprise et la résilience; souligne que les autorités locales et régionales n’ont pas été associées de manière adéquate à l’élaboration du plan national pour la reprise et la résilience, comme l’exige le règlement FRR; rappelle en outre que l’inclusion d’un chapitre REPowerEU dans le plan national pour la reprise et la résilience nécessitera une consultation complémentaire avec les parties prenantes concernées, ce qui leur laissera un délai suffisant pour réagir;

20.  insiste sur le fait que des mesures de contrôle et d’audit adéquates sont essentielles pour la protection des intérêts financiers de l’Union; est d’avis que les dispositions actuelles en matière d’audit et de contrôle mises en place par les autorités hongroises doivent produire des résultats concrets dans la pratique, notamment en ce qui concerne la résolution des problèmes systémiques et la garantie d’une fiabilité suffisante de ses comptes, avant que les fonds de l’Union ne puissent être versés; rappelle les dispositions de la FRR et les lignes directrices adoptées par la Commission, qui mettent en avant que l’adéquation des systèmes de contrôle et d’audit est une condition préalable au paiement de tout fonds de la FRR et que le non-respect devrait entraîner la suspension de la totalité du versement de la tranche et de toutes les futures tranches; engage la Commission à appliquer strictement la méthode existante; prend acte de la mise en place de nouvelles structures, telles que l’autorité pour l’intégrité, et de leur incidence potentielle sur la résolution des problèmes existants dans les domaines liés au contrôle, à l’audit, à la passation de marchés publics, aux conflits d’intérêts et à d’autres domaines pertinents, et attend avec impatience des résultats concrets et durables dans la pratique; demande que ces structures nouvellement créées soient dotées de ressources adéquates et disposent d’une indépendance suffisante (sans aucune influence gouvernementale ou politique) aux fins de s’acquitter de leurs tâches, compte tenu de la récente démission de plusieurs membres du groupe de travail chargé de la lutte contre la corruption;

21.  prend acte de l’approbation de l’accord de partenariat entre la Commission et la Hongrie et des programmes opérationnels; se félicite de l’évaluation critique du respect des conditions favorisantes par la Hongrie, notamment de la condition favorisante horizontale relative à la charte; attend de la Commission qu’elle évalue correctement si les conditions favorisantes horizontales et thématiques ont été remplies avant tout paiement pertinent et qu’elle continue de suivre de près leur respect tout au long de la période de financement; invite la Commission à surveiller de près si le principe de partenariat et les principes horizontaux consacrés dans le règlement portant dispositions communes sont pleinement respectés ou non;

22.  souligne que les mesures requises pour libérer le financement l’Union, telles que définies par les décisions pertinentes prises au titre du règlement portant dispositions communes, du règlement FRR et du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, doivent être considérées comme un train de réformes unique et complet, et qu’aucun paiement ne devrait être effectué, même si des progrès sont accomplis dans un ou plusieurs domaines, mais que des lacunes persistent dans un autre; insiste en outre sur la nécessité d’effectuer des vérifications appropriées afin d’éviter que les mesures convenues ne soient contournées par les autorités;

23.  reste déterminé à garantir que le financement de l’Union parvienne à la Hongrie une fois que les conditions seront remplies; réaffirme que l’obligation de satisfaire aux exigences énoncées dans les décisions applicables prises au titre du règlement portant dispositions communes, du règlement FRR et du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit incombe au gouvernement hongrois et que le non-respect et les résultats négatifs, y compris l’absence ou la suspension des engagements, des dégagements ou des corrections financières, sont la conséquence directe du défaut d’exécution des obligations de la part du gouvernement;

24.  insiste sur le fait qu’il importe pour l’Union de défendre ses valeurs et ses principes en utilisant tous les outils à sa disposition; souligne le risque que, en l’absence de mesures appropriées, le financement de l’Union soit détourné pour perpétuer les intérêts particuliers du pouvoir politique et économique existant, compte tenu du contexte électoral; estime que la mise en œuvre du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit dans le cas de la Hongrie définira l’efficacité du mécanisme lui-même et créera un précédent sur la manière dont les institutions de l’Union garantissent la protection des intérêts financiers de l’Union; souligne que les actions visant à lutter contre les violations de l’état de droit peuvent contribuer à renforcer la confiance des citoyens dans l’Union;

25.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et aux Nations unies.

(1) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(2) JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(3) JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.
(4) JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.
(5) JO C 125 du 5.4.2023, p. 463.
(6) JO C 270 du 7.7.2021, p. 91; JO C 465 du 6.12.2022, p. 147.
(7) JO C 167 du 11.5.2023, p. 74.
(8) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(9) Décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 relative à des mesures de protection du budget de l’Union contre les violations des principes de l’état de droit en Hongrie (JO L 325 du 20.12.2022, p. 94).
(10) JO C 334 du 1.9.2022, p. 136.


Harcèlement sexuel dans l’Union européenne et évaluation de MeToo
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Résolution du Parlement européen du 1er juin 2023 sur le harcèlement sexuel dans l’Union européenne et l’évaluation de MeToo (2022/2138(INI))
P9_TA(2023)0217A9-0178/2023

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu les articles 8, 10, 19, 83, 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique («convention d’Istanbul»),

–  vu la convention (no 190) de l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement et ses principales dispositions,

–  vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail(1),

–  vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union(2) (directive sur les lanceurs d’alerte),

–  vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’Union européenne(3),

–  vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union(4),

–  vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste(5),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la perspective de genre pendant la crise de la COVID-19 et la période de l’après-crise(6),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes(7),

–  vu son rapport du 14 décembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à caractère sexiste: cyberviolence(8),

–  vu sa résolution du 16 décembre 2021 sur MeToo et harcèlement: les conséquences pour les institutions de l’Union européenne(9),

–  vu sa résolution du 15 février 2023 concernant la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique: adhésion de l’Union européenne(10),

–  vu le rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes sur l’indice d’égalité de genre 2022,

–  vu l’étude conjointe internationale de décembre 2022 sur la violence et le harcèlement au travail(11),

–  vu le rapport de la Médiatrice européenne du 17 décembre 2018 sur la dignité au travail dans les institutions et agences de l’Union,

–  vu la décision du Bureau du 2 juillet 2018 relative au fonctionnement du comité consultatif chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement qui concernent des députés au Parlement européen et aux procédures en la matière,

–  vu l’article 10, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu l’annexe II de son règlement intérieur, intitulée «Code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions»,

–  vu l’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9‑0178/2023),

A.  considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l’Union, consacrée à l’article 2 du traité UE, et qu’elle doit être intégrée dans l’ensemble des politiques, des activités et des programmes de l’Union; que le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination est un droit fondamental inscrit dans les traités et dans les articles 21 et 23 de la charte, et qu’il doit être pleinement respecté; que le droit à l’intégrité de la personne est souverain en vertu de l’article 3 de la charte;

B.  considérant que la violence à caractère sexiste, sous toutes ses formes, y compris le harcèlement sexuel, est à la fois une cause et une conséquence de l’inégalité des genres, de la discrimination et de la violation des droits de l’homme, et qu’elle constitue une sérieuse entrave à la participation des femmes, des filles et des autres victimes dans tous les domaines de la vie privée et publique, les empêchant de jouir pleinement de leurs droits et de leurs libertés fondamentales; que l’élimination de la violence sexiste est une condition préalable à la réalisation d’une véritable égalité des genres; qu’à des fins de prévention et de lutte contre la violence à caractère sexiste, y compris le harcèlement sexuel, il est primordial que l’Union et ses États membres réalisent d’importants progrès pour atteindre l’égalité des genres en prenant des mesures concrètes et en mettant pleinement en œuvre l’intégration de la dimension de genre et la budgétisation sensible au genre dans tous les domaines d’action et toutes les prises de décision;

C.  considérant que le droit de l’Union définit le harcèlement sexuel comme «la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant»; que la législation de l’Union actuellement en vigueur ne s’est pas révélée suffisamment efficace pour prévenir et combattre concrètement ces phénomènes; qu’il faut durcir la législation de l’Union en matière de lutte contre la violence à caractère sexiste et de santé et de sécurité au travail et étendre la législation sur le harcèlement et le harcèlement sexuel au-delà de l’environnement professionnel, conformément à la convention d’Istanbul, afin d’apporter une réponse exhaustive à ce problème dans tous les domaines de la vie et de la société; que la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi consacre le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination ni d’un harcèlement dans des contextes professionnels pour des motifs liés à l’orientation sexuelle(12); que les «directives sur l’égalité des genres» prévoient que le harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement sexuel au travail et dans l’accès à des biens et services sont contraires au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes; considérant que la proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes définit le «harcèlement sexuel au travail» comme tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui survient à l’occasion de l’emploi, de la profession ou de l’activité non salariée ou en lien avec ces situations ou du fait de celles-ci, y compris les relations de service pour les personnes accomplissant leur devoir, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, y compris lorsque le rejet ou l’acceptation d’un tel comportement sert explicitement ou implicitement de base pour prendre des décisions professionnelles; que la violence et le harcèlement sexuels sur le lieu de travail sont des problèmes graves qui relèvent de la santé et de la sécurité et qu’il convient de traiter comme tels et de prévenir;

D.  considérant que le harcèlement sexuel est une forme de violence à caractère sexiste et une forme extrême de discrimination fondée sur le genre qui touche les femmes et les filles de manière disproportionnée; que les auteurs de violences sexuelles sont majoritairement des hommes; que le harcèlement est souvent lié à d’autres formes de discrimination, en plus de la discrimination fondée sur le genre, et doit être traité selon une approche intersectionnelle et sous tous ses aspects; qu’il faut appréhender le harcèlement sexuel à la lumière du pouvoir des hommes et de l’inégalité des genres dans son ensemble, car il est la conséquence des stéréotypes sexistes, des structures hétéropatriarcales, des inégalités structurelles et institutionnelles et du sexisme qui trouvent leur origine dans l’inégale répartition du pouvoir entre les femmes et les hommes dans la société et dans la vie professionnelle; que divers axes de réflexion sont nécessaires pour appréhender ce qui crée les notions de supériorité et d’infériorité dans la société et la vie professionnelle; que le harcèlement peut prendre de multiples formes et se produire dans différents contextes sociaux, que ce soit au domicile, sur le lieu de travail, dans le système éducatif, en ligne et dans l’espace public, avec notamment le harcèlement de rue, et qu’il a de graves conséquences sur la société dans tous les domaines; que le harcèlement dans le milieu scolaire a de lourdes répercussions sur la capacité d’apprentissage des élèves et sur leur santé physique et mentale et qu’il les marque à vie, avec notamment la banalisation du harcèlement sexuel; qu’il présente une dimension de genre, un nombre disproportionné de femmes et de filles étant victimes de harcèlement sexuel, y compris, mais sans s’y limiter, des agressions sexuelles et des viols; que le harcèlement sexuel porte atteinte à l’égalité au travail et renforce les stéréotypes sur les capacités et les aspirations des femmes; que le harcèlement sexuel peut avoir un effet dissuasif et une incidence négative sur la rémunération, l’évolution de carrière et les conditions de travail des victimes, et qu’il peut pousser les personnes à quitter le monde du travail; que le mouvement MeToo a sensibilisé le grand public à l’utilisation abusive des accords de non-divulgation dans des affaires de harcèlement sexuel, qui visent à empêcher les victimes de s’exprimer, et qui restent un problème auquel il faut remédier; que le harcèlement sexuel contribue également à ce que moins de femmes entrent ou restent sur le marché du travail, ce qui accroît l’écart de participation au marché du travail, et à ce que les femmes soient moins bien payées que les hommes, exacerbant ainsi l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes;

E.  considérant que, dans l’Union européenne, une femme sur deux (55 %) a été victime de harcèlement sexuel au moins une fois depuis l’âge de 15 ans; que plus d’une personne sur cinq (près de 23 %) a été victime de violence et de harcèlement, que ce soit physique, psychologique ou sexuel, sur le lieu de travail, lequel est souvent loin de constituer un environnement sûr et respectueux; que les harceleurs et leurs victimes peuvent appartenir à n’importe quel sexe ou genre; que les femmes, les filles, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, queers ou en questionnement, intersexes, asexuées et autres (LGBTQIA+) et les autres catégories vulnérables sont particulièrement exposées à ce phénomène et sont touchées de manière disproportionnée(13); que davantage de données anonymisées sont nécessaires pour comprendre la répartition des cas de harcèlement, en gardant notamment à l’esprit que de nombreux salariés LGBTQIA+ travaillent dans un environnement marqué par les préjugés et l’hostilité; que la proportion des femmes ayant travaillé qui ont subi un comportement non désiré à connotation sexuelle sur leur lieu de travail s’échelonne, d’un État membre à l’autre, entre 11 % et 41 %(14); que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail se produit en majorité entre collègues et que, dans de nombreux cas, la hiérarchie masculine y est mêlée; que, dans l’Union européenne, 32 % de toutes les victimes déclarent que l’auteur était un supérieur, un collègue ou un client; que 75 % des femmes qui exercent une profession requérant des qualifications ou qui occupent des fonctions d’encadrement supérieur ont été victimes de harcèlement sexuel; que 61 % des femmes employées dans le secteur des services ont été victimes de harcèlement sexuel(15); que le risque d’être victime de violence et de harcèlement sexuels est deux fois plus élevé pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes, et que les femmes migrantes sont deux fois plus susceptibles de signaler des cas de violence et de harcèlement sexuels que les femmes non migrantes; que la discrimination fondée sur le genre, y compris le harcèlement sexuel, peut être exacerbée lorsqu’elle est conjuguée à une discrimination fondée sur d’autres motifs interdits par le droit de l’Union, à savoir la nationalité, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et la classe socioéconomique; que le risque d’être victime de harcèlement au travail est particulièrement prononcé dans certains groupes tels que les femmes de communautés racialisées, les jeunes et les migrants; que 21 % des personnes LGBTQIA+ se sont senties discriminées au travail, ce pourcentage étant encore plus élevé pour les personnes transgenres (35 %) et intersexes (32 %)(16); que près de cinq personnes sur dix ayant été victimes d’une discrimination fondée sur le genre, y compris d’une discrimination intersectionnelle, ont également été victimes de harcèlement au travail, contre deux sur dix pour les personnes n’ayant pas subi une telle discrimination(17); que le pourcentage de femmes ayant signalé un tel comportement au cours de leur vie est très faible; que les hommes sont également victimes de harcèlement et représentent 10 % de l’ensemble des victimes; que, dans le contexte de la guerre d’agression honteuse menée par la Russie contre l’Ukraine, les réfugiés ukrainiens, en particulier les femmes, sont plus exposés au risque d’exploitation sexuelle, y compris, mais sans s’y limiter, sur le lieu de travail;

F.  considérant que le cyberharcèlement, forme de cyberviolence à caractère sexiste, est en constante augmentation en raison de l’utilisation généralisée de l’internet, et notamment des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, qui donnent à ses auteurs le sentiment d’agir en toute impunité sous le couvert de l’anonymat; que le harcèlement sexuel en ligne peut recouvrir, entre autres, le partage non consensuel de contenus intimes, le cyberharcèlement, l’exploitation, la contrainte ou les menaces de nature sexuelle, l’intimidation sexualisée et la sexualisation non désirée; qu’une enquête récente montre que 13 % des femmes ont été victimes de cyberharcèlement au cours des cinq dernières années et 8 % au cours des douze derniers mois; que certaines professions, telles que responsable politique, journaliste ou défenseur des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, ainsi que les militantes d’organisations civiles de défense des droits de l’homme et autres personnalités publiques risquent tout particulièrement d’être victimes de la violence en ligne et du cyberharcèlement; qu’une étude du service de recherche du Parlement européen a récemment estimé que le coût de la cyberviolence à caractère sexiste représentait entre 49 et 89,3 milliards d’EUR par an(18); que la cyberviolence et le cyberharcèlement à caractère sexiste peuvent avoir pour effet de réduire les femmes et les filles au silence; qu’une fille sur cinq (19 %) a quitté une plateforme de médias sociaux ou en a considérablement réduit l’utilisation après avoir été harcelée, tandis qu’une fille sur dix (12 %) a changé sa manière de s’exprimer; que plus d’un tiers (37 %) des filles appartenant à une minorité ethnique et ayant subi des abus déclarent avoir été ciblées en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique, tandis que plus de la moitié (56 %) des personnes qui s’identifient comme LGBTQIA+ déclarent avoir été harcelées en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle(19);

G.  considérant que le harcèlement est un phénomène courant, mais insuffisamment signalé; que l’une des raisons de la sous-déclaration du harcèlement sexuel réside dans sa méconnaissance, parfois due à l’ignorance de la gravité du problème et au fait de ne pas savoir s’il est puni par la loi, à la banalisation du phénomène, à l’absence de systèmes efficaces, transparents, fiables et indépendants de signalement et à un manque de connaissance des canaux d’aide aux victimes, mais aussi à la crainte de subir des rétorsions ou des injustices ou de perdre son emploi, ainsi qu’aux stéréotypes rejetant la faute sur la victime et non sur l’auteur; qu’il est essentiel de protéger les plaignants, les victimes, les témoins et les lanceurs d’alerte contre les rétorsions ou les représailles afin de garantir un accès aisé à des mesures de protection et à des recours appropriés et efficaces, ainsi qu’à des procédures sûres, équitables et efficaces de signalement des cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail; que les lanceurs d’alerte jouent un rôle essentiel dans la révélation du harcèlement sexuel et psychologique, de la mauvaise gestion et de la discrimination sur le lieu de travail; que les femmes victimes sont plus susceptibles de faire part de cette expérience néfaste que les hommes en raison de la stigmatisation et des stéréotypes de genre; que toutes les formes de harcèlement sur le lieu de travail ont de graves conséquences sur la santé et le bien-être physiques et psychologiques des salariés et que, dès lors, la prévention et le traitement de ce problème doivent être une priorité pour tout employeur afin de garantir un environnement de travail sûr;

H.  considérant que les institutions européennes ont commencé à adapter leurs règles et procédures internes pour mieux prévenir, détecter, combattre et sanctionner le harcèlement; que les mesures prises à ce jour sont insuffisantes, le harcèlement se perpétuant dans toutes les institutions de l’Union, les signalements étant encore peu nombreux, les victimes ne bénéficiant pas d’un accompagnement adéquat et la culture de l’impunité restant vivace; que, malheureusement, le Parlement européen n’est pas un lieu de travail sûr, car la pratique du harcèlement, notamment sexuel, n’y a pas disparu à ce jour; que le Parlement a condamné le harcèlement sexuel en son sein et dans l’Union dans sa résolution d’octobre 2017(20), et a affiché une position analogue en 2019(21) et en 2021(22); que le déploiement, par le Parlement, de dispositifs de prévention et de réformes des procédures anti-harcèlement, qu’il avait appelé de ses vœux dans sa résolution du 16 décembre 2021 sur MeToo, s’est heurté à des réticences, résultant non seulement de la méconnaissance du phénomène du harcèlement, mais aussi du manque de clarté des règles juridiques en vigueur au Parlement;

I.  considérant qu’en octobre 2022, le monde a célébré le cinquième anniversaire du mouvement MeToo, qui encourage les femmes et autres victimes de harcèlement sexuel à s’exprimer, dans le but de sensibiliser le public à cette violence généralisée et d’y mettre fin; que le mouvement MeToo a révélé l’ampleur et la nature du harcèlement sexuel et a déclenché une dynamique internationale et un débat sur ses causes profondes et les réponses qu’il convient d’y apporter; que, depuis lors, le mouvement a encouragé les victimes du monde entier à s’exprimer dans différentes sphères, y compris dans la sphère politique; que, en dépit de l’accueil que lui a réservé l’opinion et bien que certains États membres, entreprises, écoles et autres acteurs aient mis en place des dispositifs visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel, les progrès enregistrés dans la lutte contre ce phénomène après cinq ans d’existence du mouvement MeToo sont insuffisants et qu’il est indispensable de prendre des mesures de toute urgence pour éliminer le harcèlement dans l’Union;

J.  considérant que le harcèlement sexuel et les autres formes de violence, de comportement offensant ou non désiré sur le lieu de travail doivent être compris comme relevant de la santé et de la sécurité et non comme un problème de la seule victime; qu’aucun pan du marché du travail ou de la vie professionnelle n’est à l’abri du harcèlement sexuel, mais que les incidences varient, tout comme les formes que peut prendre le harcèlement, en fonction du secteur ou du type d’emploi; que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est particulièrement répandu dans les secteurs où les contrats précaires sont monnaie courante; que les conditions de travail, la sécurité de l’emploi et le type de travail sont des facteurs de risque pour ce qui est de l’exposition au harcèlement sexuel au travail; que la négociation collective peut être un outil important pour prévenir la violence et le harcèlement sexuel, y compris la violence sexiste sur le lieu de travail, le harcèlement par des tiers et les effets de la violence familiale au travail, ainsi que pour lutter contre ces phénomènes;

K.  considérant que dans ses résolutions antérieures, le Parlement a demandé l’instauration de plusieurs mesures concrètes en interne, notamment la mise en place d’une formation obligatoire à la prévention du harcèlement pour tous les députés au Parlement dès leur entrée en fonction au début de leur mandat et pour l’ensemble du personnel, ainsi que l’adoption d’une démarche de tolérance zéro, mais que des années durant, seul un très petit nombre d’entre elles ont été pleinement appliquées et qu’il faut aller plus loin; que, dans son avis, le service juridique du Parlement a déclaré que la mise en place d’une formation obligatoire à la prévention du harcèlement pour tous les députés n’aurait aucune incidence sur l’exercice de leur mandat en toute liberté et indépendance; que les recherches montrent que la formation à la prévention du harcèlement doit être complétée par une formation des personnes témoins et qu’elle donne de meilleurs résultats lorsqu’elle s’adresse à l’encadrement et au personnel;

L.  considérant que les institutions européennes en général et le Parlement européen en particulier, en qualité de législateur et d’employeur, doivent constituer un exemple pour tous les États membres et les employeurs; que les députés au Parlement européen, en tant que représentants directement élus des citoyens de l’Union et que législateurs, ont tout particulièrement le devoir d’exercer leurs fonctions dans le respect des normes les plus strictes et du droit de l’Union;

Observations générales

1.  rappelle que l’égalité des genres est une valeur fondamentale de l’Union et qu’elle doit être intégrée dans l’ensemble des politiques, des activités et des programmes de l’Union; déplore la lenteur des progrès accomplis en matière d’égalité des genres dans l’Union et rappelle que la violence sexiste est à la fois une cause et une conséquence de l’inégalité des genres; fait remarquer qu’il est urgent d’améliorer les choses et insiste pour que l’Union et ses États membres s’engagent pleinement à accélérer les progrès, notamment en mettant en œuvre l’intégration de la dimension de genre et la budgétisation sensible au genre dans l’ensemble des politiques, des activités et des programmes de l’Union; condamne fermement toute forme de violence sexiste, y compris la violence sexuelle, et toute forme de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel;

2.  demande une nouvelle fois à la Commission de soumettre, en vertu de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, une proposition de décision du Conseil définissant la violence à caractère sexiste comme un nouveau domaine de criminalité; réaffirme que l’Union est attachée à lutter contre les violences sexistes et salue la proposition de directive contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2022)0105); se félicite de l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux (FRA) sur la violence à l’égard des femmes réalisée en 2014, et attend avec intérêt sa nouvelle enquête à l’échelle de l’Union prévue pour 2024; souligne qu’il importe de recueillir fréquemment des données ventilées sur la violence sexiste pour pouvoir mesurer l’ampleur du problème, et invite la Commission et les États membres à mettre tout en œuvre pour faire de cette nécessité une réalité;

3.  demande une nouvelle fois que l’Union et tous les États membres, dans le droit fil de l’avis de Cour de justice rendu en 2021, ratifient rapidement la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, reconnue à l’échelon international, qui définit un ensemble de normes visant à prévenir la violence sexiste, à protéger les victimes et à punir les auteurs; demande à l’Union et à ses États membres de faire en sorte que le harcèlement sexuel soit compris parmi les infractions dans le domaine du travail, conformément aux directives anti-discrimination de l’Union en vigueur, et dans tout autre domaine de la vie, conformément à la convention d’Istanbul, et de prendre comme référence la définition du harcèlement figurant à l’article 40 de la convention d’Istanbul dans leur législation applicable; est convaincu que l’Union et les États membres doivent lutter contre les réactions de rejet contre l’égalité entre les hommes et les femmes en adoptant et en mettant en œuvre des règles et des mesures concrètes, efficaces et ambitieuses pour prévenir et combattre la violence sexiste, y compris le harcèlement psychologique, physique et sexuel;

4.  condamne énergiquement toutes les formes de harcèlement, et tout particulièrement le harcèlement sexuel; fait remarquer que le harcèlement est un phénomène répandu et nuisible, qui se manifeste dans tous les domaines de la vie privée et publique; souligne que le harcèlement subi au travail constitue une violation des droits de l’homme et peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et psychologique des personnes qui l’ont subi, car il suscite chez elles un mal-être et un sentiment d’insécurité au travail, et, dans de nombreux cas, les empêche d’effectuer leur travail; souligne qu’il importe de lutter contre la cyberviolence sur le lieu de travail, car elle a d’immenses répercussions sur la santé mentale des victimes; souligne qu’il faut accorder une attention particulière aux femmes et aux filles qui fuient la guerre, notamment aux femmes venant d’Ukraine;

Le harcèlement sexuel et le mouvement MeToo dans les États membres

5.  soutient fermement le mouvement international MeToo, d’abord lancé par la militante Tarana Burke en 2006 pour aider les victimes de violences sexuelles, et qui, devenu viral, s’est répandu dans le monde entier en 2017; salue les millions de personnes qui se sont manifestées en racontant leur histoire de violence sexuelle pour briser le silence et demander justice; constate que, depuis 2017, le mouvement MeToo s’est installé dans certains États membres et que, par la suite, des changements ont été apportés par les gouvernements et les organisations pour lutter contre les violences sexuelles, aider les victimes et remédier aux conséquences négatives sur la société; note toutefois que dans certains États membres, les progrès accomplis sont faibles ou inexistants à cet égard, et invite les États membres à élaborer et à mettre en application de leur propre initiative une législation et des politiques visant à lutter contre la violence sexuelle et le harcèlement sexuel dans notre société;

6.  souligne que le harcèlement et la violence sexuels ne sont pas définis ni punis de manière commune dans l’Union européenne, ce qui a pour conséquence de fragmenter les droits et la protection des victimes d’un État membre à l’autre, preuve de la nécessité d’une démarche commune de l’Union européenne, qui peut être obtenue en définissant la violence à caractère sexiste comme une infraction au niveau de l’Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter, en vertu de l’article 83, paragraphe 1, troisième alinéa, du traité FUE, une proposition de décision du Conseil définissant la violence à caractère sexiste comme un nouveau domaine de criminalité et prie le Conseil d’adopter cette décision; invite les États membres à établir des protocoles d’intervention normalisés qui tiennent compte des questions d’égalité des genres pour aider toutes les victimes de harcèlement sexuel, y compris les victimes de harcèlement sexuel transfrontière; invite les États membres à mettre en place des dispositifs et des procédures efficaces de signalement des cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail, à mettre au point les mesures qui s’imposent pour assurer une protection contre les rétorsions ou les représailles à l’égard des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d’alerte, à préserver la confidentialité et la vie privée des personnes concernées et à veiller à ce que les exigences en matière de vie privée et de confidentialité ne soient pas utilisées abusivement; invite la Commission et les États membres à débloquer les ressources nécessaires pour encourager la création et le maintien d’espaces sûrs sur le lieu de travail, tant en ligne que hors ligne, en particulier des espaces sûrs réservés aux membres d’un seul sexe, dans lesquels les femmes, dans toute leur diversité intersectionnelle, puissent se rendre pour échanger des informations, créer des réseaux communautaires et obtenir l’aide de leurs pairs, avec pour but de donner les moyens d’agir aux femmes et de les inspirer;

7.  invite les États membres à établir un ensemble complet de règles minimales qui s’attaque au problème persistant du harcèlement sexuel et du harcèlement psychologique dans sa globalité et réponde aux besoins spécifiques des victimes de cette violence; souligne qu’il faut tenir compte des nouvelles conditions de télétravail et des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19; souligne que la législation joue un rôle central dans la lutte contre le harcèlement sexuel et la violence sur le lieu de travail et qu’une législation qui n’est pas correctement mise en œuvre ne produira pas les résultats escomptés; invite la Commission et les États membres à veiller à l’actualisation des lois contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail afin de protéger les femmes travaillant à distance contre les abus en ligne; invite les États membres à prendre en considération les besoins des femmes et des filles en matière de sûreté et de sécurité lorsqu’elles se rendent au travail ou en reviennent, ce en mettant en place des services de transport public sécurisés et un éclairage public suffisant et durable;

8.  invite la Commission et les États membres, en collaboration avec Eurostat et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), à améliorer, promouvoir et assurer la recherche sur les pratiques reposant sur des données factuelles et la collecte systématique de données pertinentes, anonymisées, ventilées par sexe et par âge, et comparables, relatives aux cas de harcèlement sexuel, de discrimination fondée sur le genre et de harcèlement psychologique, y compris le cyberharcèlement, aux niveaux national, régional et local, ainsi que sur les causes et les conséquences du harcèlement sexuel, y compris l’incidence des publicités sexistes et stéréotypées sur le nombre de cas de violence et de harcèlement; rappelle que le droit de l’Union impose aux États membres et aux institutions et agences de l’Union de veiller à l’existence d’un organisme pour l’égalité de traitement, qui apporte une aide indépendante aux victimes de harcèlement, conduise des enquêtes indépendantes, collecte des données pertinentes, anonymisées, ventilées par sexe et par âge et comparables, mène des recherches sur les définitions et les classements, publie des rapports indépendants et formule des recommandations en matière d’emploi et de formation, d’accès aux biens et services, de fourniture de biens et services et de travail indépendant; se félicite des deux nouvelles propositions de directives présentées par la Commission européenne le 7 décembre 2022, qui visent à établir des normes contraignantes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans le domaine de l’égalité de traitement; demande aux États membres de faire mieux connaître les travaux des organismes pour l’égalité de traitement qui contrôlent les pratiques discriminatoires en leur allouant des ressources suffisantes afin qu’ils puissent fonctionner avec efficacité;

9.  souligne que le harcèlement psychologique et sexuel sur le lieu de travail est illégal et que ses auteurs peuvent faire l’objet de poursuites pénales et/ou administratives; recommande que les services de conseil externe fournissant des conseils sur le traitement adéquat du harcèlement sur le lieu de travail soient consultés par les employeurs afin d’assurer un environnement de travail sûr, de les informer sur les voies de recours à leur disposition, y compris sur les mesures disciplinaires, et sur la possibilité d’une conciliation précoce et d’offrir un accompagnement juridique et une aide aux victimes; recommande qu’il n’y ait de conciliation précoce que si la victime le souhaite, étant entendu que les victimes devront recevoir des informations complètes et une aide avant la conciliation et qu’elles pourront arrêter la procédure à n’importe quel stade; invite les États membres à veiller à ce que tous les travailleurs, au début de leur contrat, reçoivent des informations sur les procédures et les politiques anti-harcèlement en vigueur, les droits des travailleurs en cas de harcèlement et de violence à leur encontre sur le lieu de travail et l’accès à des services de conseil externes; demande à la Commission d’évaluer, d’échanger et de comparer les bonnes pratiques existantes en matière de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de diffuser les résultats de cette évaluation afin de faire connaître les mesures efficaces que les États membres pourraient prendre pour inciter les entreprises, les partenaires sociaux et les organismes engagés dans la formation professionnelle à prévenir toute forme de discrimination à caractère sexiste, notamment en matière de harcèlement et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les mécanismes de financement des programmes de lutte contre la violence à caractère sexiste puissent être utilisés à des fins de sensibilisation ainsi que pour soutenir les organisations de la société civile (OSC) qui combattent les violences à l’égard des femmes, et notamment le harcèlement sexuel;

10.  invite les États membres à inciter les personnes de tous les genres et de toutes les identités de genre à lutter contre le harcèlement sexuel et à participer de manière active au changement social; estime que le harcèlement sexuel concerne les personnes de tous les genres, et la société dans son ensemble; souligne, à cet égard, le rôle central des hommes et des garçons pour mettre fin à toutes les formes de harcèlement et de harcèlement sexuel; invite donc les États membres et tous les acteurs à veiller à ce que les hommes et les garçons contribuent activement et positivement à faire cesser toutes les formes de harcèlement, notamment sexuel, et autres formes de mauvais traitements et de violence, y compris en les associant à des campagnes de sensibilisation et de prévention, compte tenu du fait que, dans 82 % des incidents de harcèlement sexuel à l’égard des femmes, l’auteur est un homme; invite les États membres à dispenser à tous, garçons et hommes compris, une éducation sexuelle inclusive visant à permettre de reconnaître et de prévenir le harcèlement et les abus sexuels, y compris lorsqu’ils sont dirigés contre les personnes LGBTQIA+;

11.  fait remarquer que les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre le harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel et la cyberviolence au travail; invite les États membres, en concertation avec les partenaires sociaux, à veiller à ce que les employeurs prennent des mesures appropriées pour mettre en place un environnement de travail sûr et fournir une aide aux victimes ainsi que pour prévenir et traiter les cas de harcèlement sexuel, de cyberviolence et de violence de tiers au travail; souligne qu’il faut empêcher les employeurs de licencier, de discriminer ou de désavantager de quelque manière que ce soit les travailleurs victimes de harcèlement sexuel; souligne à cet égard que les travailleurs devraient avoir le droit de recevoir l’aide d’un syndicat et du représentant de la santé et de la sécurité au travail; invite les États membres à prendre des mesures pour encourager la négociation collective sur les pratiques de prévention et de traitement des affaires de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par la sensibilisation et la formation des travailleurs et des employeurs, des représentants syndicaux et des représentants de la santé et de la sécurité au travail; mesure l’importance du rôle que jouent les OSC et les réseaux professionnels dans la prévention du harcèlement sexuel au travail et dans la lutte contre ce phénomène, y compris en menant une action de sensibilisation et en accompagnant les victimes;

12.  souligne que la convention (nº 190) publiée en 2019 et la recommandation (nº 206) de l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement sont les premières normes internationales du travail à fournir un cadre commun pour la prévention et la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement à caractère sexiste, ainsi que leur élimination; demande aux États membres qui n’ont pas encore ratifié la convention de le faire sans retard;

Le harcèlement dans les institutions de l’Union européenne

13.   est convaincu que les institutions européennes devraient se comporter en employeurs exemplaires, en établissant des normes de tolérance zéro à l’égard du harcèlement sous toutes ses formes, en s’employant activement à prévenir le harcèlement, à protéger convenablement les victimes et à offrir un dispositif d’accompagnement global, en luttant contre toutes les formes de discrimination, en mettant strictement en application leurs règles en la matière et en appliquant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives; estime que de bonnes conditions de travail et un environnement sûr et respectueux sont nécessaires pour que les institutions de l’Union puissent travailler efficacement;

14.  regrette que, en dépit des évolutions amorcées grâce au mouvement MeToo, y compris le mouvement MetooEP, qui a aidé à rompre le silence et à mettre l’accent sur l’importance de mettre en place de meilleures politiques contre le harcèlement, des cas de harcèlement sexuel continuent de se présenter à travers l’Union européenne et au sein des institutions européennes, y compris le Parlement, et les victimes ne sont pas suffisamment aidées ni protégées; rappelle que ces affaires jettent une ombre sur le fonctionnement des institutions européennes et sapent la confiance que les citoyens de l’Union placent en elles;

15.  insiste sur l’importance que revêtent la prévention, la formation spécialisée à long terme, les actions d’information et de sensibilisation, la promotion d’une politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement et l’apport de conseils et d’un accompagnement psychologique aux victimes ainsi que la fourniture de conseils sur les contacts avec la police et une orientation vers les instances de recours juridique; se félicite des campagnes de prévention du harcèlement, assorties d’affiches et de brochures actualisées, menées régulièrement pour rappeler aux députés et au personnel leur responsabilité en matière de conduite exemplaire; souligne que les mesures préventives doivent notamment viser à donner aux femmes les moyens d’agir et à aider les hommes à remettre en question les stéréotypes de genre délétères, à mieux leur faire connaître la notion de consentement, à favoriser l’égalité des genres pour un environnement de travail sûr et à encourager chacun à se comporter en modèle à suivre pour aboutir à une société débarrassée des violences sexistes; estime que les campagnes actuelles méritent d’être actualisées et renforcées régulièrement, en particulier en ce qui concerne le harcèlement intersectionnel et sexuel, afin que l’ignorance ou un prétendu «manque de sensibilisation» ne puissent pas être invoqués comme excuse en cas de non-respect flagrant des règles;

16.  constate que les cas de harcèlement sexuel et psychologique restent insuffisamment signalés au Parlement, les victimes n’utilisant pas les dispositifs existants, par honte, par crainte des représailles, du fait d’une défiance générale à l’égard du traitement des affaires de harcèlement par les comités compétents chargés d’examiner les plaintes en la matière, en raison de l’absence d’un système complet de signalement, de soutien et de prise en charge pour les victimes reposant sur les principes des droits de l’homme, ou par peur de conséquences défavorables sur leurs relations de travail ou sur leur carrière en cas de plainte ou encore parce qu’elles redoutent que leur signalement ne soit pas cru ou pris au sérieux; estime que c’est bien la preuve qu’il faut aller plus loin dans les efforts de sensibilisation aux procédures de signalement et de soutien aux victimes en matière de prévention du harcèlement sexuel sous toutes ses formes;

17.  prend acte des structures formelles et informelles existantes au sein du Parlement européen pour traiter les questions de harcèlement, et notamment de harcèlement sexuel, en fournissant une assistance consultative, juridique et psychologique aux victimes, y compris en menant des campagnes d’information pouvant permettre aux victimes de déceler le harcèlement par l’exemple; préconise de faire mieux connaître et ressortir ces structures, de les renforcer et de les rendre plus professionnelles, ainsi que leurs compétences et les membres qui les composent afin que toutes les victimes puissent faire des signalements en toute confiance et en toute sécurité; se félicite des initiatives prises par certains groupes politiques, qui ont décidé de mettre en place des personnes de confiance et des médiateurs internes formés auxquelles les victimes de harcèlement peuvent signaler leur cas afin d’obtenir de l’aide, des conseils et une orientation en toute confidentialité; souligne que les dispositifs dont se sont dotés des groupes politiques ont été mis en place pour compléter, et non pour contourner, les structures existantes du Parlement européen, lesquelles méritent d’être révisées pour mieux soutenir les victimes; appelle de ses vœux un échange de bonnes pratiques entre les groupes politiques sur la prévention du harcèlement sexuel et des autres formes de harcèlement et sur la lutte contre ces phénomènes; juge préoccupant que le signalement du harcèlement dans les institutions européennes puisse avoir des conséquences sur la carrière des plaignants; souligne également que l’on manque de données transparentes et respectueuses de la vie privée sur le nombre d’affaires de harcèlement au sein de l’institution;

18.  rappelle que toutes les institutions européennes ont l’obligation de mettre en place toutes les mesures qui s’imposent ainsi que des protocoles d’intervention normalisés qui tiennent compte des questions d’égalité des genres pour prévenir toutes les formes de harcèlement et de violence et s’y attaquer, et leur demande instamment de veiller à ce que toutes les règles en vigueur garantissent une démarche de tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de comportement répréhensible et un soutien et une protection sans faille à toutes les victimes; met l’accent sur le devoir d’exemplarité qui incombe aux députés en tant qu’élus, au personnel politique et aux fonctionnaires à tous les niveaux; invite les institutions européennes à durcir leurs règles et politiques internes afin que, en cas de signalement de harcèlement et/ou de violences psychologiques ou sexuels, les sanctions dont est passible leur auteur présumé consistent non seulement en la suspension temporaire de ses fonctions et des avantages connexes pour la durée de la suspension, mais aussi en la retenue totale de sa rémunération et en la résiliation de son contrat de travail s’il est reconnu coupable;

19.  se félicite des progrès réalisés dans la réforme des politiques de lutte contre le harcèlement dans les différentes institutions de l’Union européenne après la naissance du mouvement MeToo; fait remarquer cependant que, dans toutes les institutions, des améliorations peuvent être apportées afin de mieux protéger et aider les victimes et sanctionner les auteurs; rappelle, singulièrement en ce qui concerne le Parlement européen, que tout cadre juridique dissuasif doit respecter le principe de proportionnalité des peines, inscrit dans le droit de l’Union, et souligne que la sanction maximale actuelle pour les violations des règles consiste en un mois de suspension de l’indemnité journalière et en un mois de suspension de l’activité pour les députés, sanction qui peut être doublée en cas de violations répétées; constate que ces sanctions ne sont pas proportionnées à la gravité du préjudice subi par les victimes de harcèlement; demande dès lors que le règlement intérieur soit révisé pour durcir les sanctions afin que la gravité du préjudice causé aux victimes de harcèlement sexuel et psychologique soit bien prise en compte, à sa juste mesure, dans la portée des sanctions;

20.  estime que les affaires de harcèlement au sein des institutions de l’Union européenne peuvent avoir une incidence sur le budget de l’Union, et que, par conséquent, elles devraient être prises en considération dans la décision d’accorder ou non la décharge budgétaire à l’institution concernée; demande également la mise au point d’un cadre plus protecteur et de nouvelles mesures de soutien aux victimes de harcèlement, notamment un soutien psychologique pendant la durée de la procédure;

21.  encourage toutes les institutions et agences de l’Union à échanger et à comparer régulièrement leurs bonnes pratiques quant à leurs politiques et à leurs lignes directrices anti-harcèlement ou à toute nouvelle disposition sur les dispositifs et les stratégies d’adaptation, ce qui permettrait également d’encourager l’égalité des genres;

22.  demande à toutes les institutions de l’Union de mettre en place un réseau de personnes de confiance et de médiateurs externes afin de fournir des orientations et un soutien aux victimes de harcèlement sexuel et encourage la coopération entre les personnes de confiance au sein des différents organes de l’Union, ce qui est indispensable pour que les petits organes disposant de moins de personnel puissent fournir un soutien approprié;

23.  fait remarquer qu’il importe de lutter contre le harcèlement sexuel intersectionnel en créant un environnement inclusif et respectueux au sein duquel tous les membres d’une collectivité soient valorisés et traités avec dignité, indépendamment de leur race, de leur genre, de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre, de leurs caractéristiques sexuelles, de leur handicap ou d’autres caractéristiques; constate que le problème du harcèlement sexuel intersectionnel devrait être une préoccupation de la société dans son ensemble; relève l’importance de disposer d’une politique globale de lutte contre les discriminations et le harcèlement qui tienne compte de l’intersectionnalité et du vécu particulier des groupes marginalisés; demande que le personnel et les membres des institutions européennes bénéficient d’un enseignement, d’une formation et d’actions de sensibilisation qui tiennent compte de l’intersectionnalité et des besoins spécifiques des groupes marginalisés;

24.  se félicite que la présente législature soit la première pendant laquelle les députés européens ont dû signer une déclaration confirmant leur engagement à respecter le code du comportement approprié, dont certains points abordent expressément le harcèlement; rappelle néanmoins que les mesures actuelles visant à lutter contre le harcèlement sexuel ne sont pas suffisamment énergiques et ne comportent pas toutes les actions qu’il avait demandées dans ses résolutions antérieures; invite à cet égard l’administration du Parlement et le Bureau à les adopter et à les mettre en œuvre et demande à la Présidente et au secrétaire général de présenter à la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (FEMM) lors d’une réunion publique les progrès réalisés dans ladite mise en œuvre; constate avec inquiétude que, malgré les efforts déployés, des cas de harcèlement continuent de se produire au Parlement; est cependant convaincu de la volonté politique du Parlement de lutter contre le harcèlement sexuel et les autres formes de harcèlement au sein et à l’extérieur de l’institution; demande le renforcement de la transparence de toutes les procédures et la mise en œuvre de mesures concrètes par les différents services aux niveaux politique et administratif;

25.  se félicite de la formation à la prévention du harcèlement proposée aux députés, aux cadres du secrétariat du Parlement et au personnel; est cependant convaincu que la participation facultative à cette formation de prévention du harcèlement s’est avérée insuffisante; appelle de ses vœux la mise en place d’une formation obligatoire en matière de prévention du harcèlement pour tous les députés au tout début de chaque mandat et pour tout le personnel, notamment à tous les niveaux d’encadrement; demande que la non-participation à cette formation donne lieu à des sanctions et que le règlement intérieur soit révisé en ce sens; juge préoccupante la faiblesse du nombre des députés ayant, à ce jour, assisté à la formation lors de la présente législature, seuls 260 députés sur 705 l’ayant suivie, soit 36,9 % de l’ensemble des députés; demande dès lors que des dispositions supplémentaires soient prises pour faire en sorte que les députés suivent la formation à la prévention du harcèlement dans un délai raisonnable; demande l’établissement, sur le site internet du Parlement, d’une liste publique des députés ayant suivi la formation et de ceux n’y ayant pas participé, ainsi que la publication de l’attestation justifiant l’accomplissement de cette formation sur la page individuelle des députés concernés; souligne également la nécessité que les formations soient régulièrement proposées dans toutes les langues de l’Union; rappelle que les sanctions devraient être proportionnées et respecter la qualité d’élu du député et son droit à exercer son mandat; souligne que la formation devrait aussi sensibiliser et sécuriser les agents pour les mettre en mesure de réagir face aux comportements inappropriés et aux éventuelles situations de harcèlement, en leur permettant de reconnaître les signes avant-coureurs du harcèlement et d’intervenir rapidement pour empêcher que la situation ne s’aggrave;

26.  se félicite des mesures mises en œuvre au titre de la «feuille de route mise à jour pour l’adaptation des mesures préventives et des mesures de soutien précoce pour traiter les conflits et le harcèlement entre députés et assistants parlementaires accrédités (APA), stagiaires ou autres agents», adoptée par le Bureau le 12 mars 2018, et du plan d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes; demande que toutes les personnes travaillant dans les locaux du Parlement soient régulièrement sensibilisées à la politique «zéro harcèlement» afin de leur donner les moyens de reconnaître et de signaler toutes formes de harcèlement; demande que davantage de données ventilées par genre soient recueillies afin de déterminer l’étendue du harcèlement subi par les travailleurs au sein du Parlement, en accordant une attention particulière à la communauté LGBTQIA+; demande l’instauration d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de cette politique avec la participation de la commission FEMM;

27.  prend acte des travaux du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail et du comité consultatif chargé d’examiner les plaintes pour harcèlement qui concernent des députés au Parlement européen; demande une nouvelle fois que la transparence absolue soit assurée sur la manière dont le Parlement traite les questions de harcèlement, tout en protégeant l’identité des personnes concernées, et invite les deux comités à rédiger et à publier chaque année leurs rapports de suivi et leurs évaluations des risques sur le site internet du Parlement; demande qu’une évaluation interne soit réalisée chaque année et qu’une évaluation indépendante soit effectuée au moins une fois par législature par des auditeurs externes dans le cadre d’une procédure transparente, et insiste pour que les résultats en soient rendus publics; recommande, dans le droit fil de ses résolutions antérieures, que soit créé un groupe de travail composé d’experts indépendants chargé d’examiner la situation en matière de harcèlement et d’abus sexuels au Parlement, et de procéder à une évaluation du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des APA à des députés au Parlement européen et du comité consultatif du personnel du Parlement sur la prévention du harcèlement; recommande que le groupe propose des modifications appropriées pour en assurer la professionnalisation et atteindre l’objectif de tolérance zéro;

28.  demande une nouvelle fois que les deux comités consultatifs soient fusionnés en un seul comité chargé des cas de harcèlement, composé d’un questeur, de deux représentants du comité du personnel et/ou du comité des APA et de trois experts professionnels, tels que des médecins, des thérapeutes et des juristes experts dans le domaine du harcèlement, afin que sa composition soit conforme à la parité, professionnelle, équitable et équilibrée; appelle de ses vœux la création d’un registre rétrospectif et confidentiel des affaires en la matière, comme il l’avait déjà demandé dans ses résolutions de 2017 et 2021; demande que le mandat des membres du comité soit bien défini et que la procédure appliquée pour leur sélection soit transparente; recommande la création d’un réseau volontaire d’aide aux victimes afin de fournir une assistance et un accompagnement aux nouvelles et anciennes victimes du harcèlement;

29.  regrette que les procédures d’instruction des cas présumés de harcèlement puissent durer jusqu’à deux ans, ce qui peut causer du tort aux victimes; rappelle que l’administration du Parlement est juridiquement tenue d’enquêter sur les cas qui lui sont soumis avec la diligence requise et avec célérité; invite dès lors les deux comités consultatifs chargés d’examiner les plaintes pour harcèlement au Parlement européen à conclure dès que possible les affaires dont ils sont saisis, dans un délai maximum de six mois, et à tenir informées en permanence l’ensemble des parties à la procédure; demande à la Présidente d’arrêter sa décision sur les sanctions possibles dans les six semaines de la réception du rapport initial et de communiquer ladite décision à toutes les parties concernées avant toute annonce publique; demande au Bureau d’inclure un article sur les délais impartis afin de garantir que la décision du Bureau du 2 juillet 2018 est conforme aux principes du droit de l’Union que sont la sécurité juridique et la bonne administration; souligne la nécessité d’accorder une attention particulière à la situation des travailleurs ayant les contrats les moins stables et au harcèlement en ligne devant l’augmentation du télétravail;

30.  demande aux institutions européennes de réaliser un audit externe de la situation du harcèlement en leur sein, comprenant l’examen des procédures et des systèmes en place qui traitent les affaires de harcèlement, de rendre les résultats publics et de procéder à des réformes sur la base des recommandations de l’audit;

31.  rappelle l’importance que revêtent les lanceurs d’alerte dans les affaires de harcèlement; recommande une nouvelle fois de réviser le statut des fonctionnaires, en particulier son article 22 quater, afin de l’aligner sur les normes de la directive sur les lanceurs d’alerte; invite le Bureau, dans cette attente, à réviser immédiatement les règles internes du Parlement relatives à la mise en œuvre de l’article 22 quater du statut des fonctionnaires afin de les mettre en conformité; invite le service de recherche du Parlement européen à commander une étude sur la valeur ajoutée des dispositifs de signalement des abus sur les lieux de travail et sur la manière dont on pourrait transposer ce modèle aux institutions de l’Union, étude dont les résultats et les recommandations devraient être présentés lors d’un atelier ou d’une audition avec des échanges de vues au sein des commissions compétentes du Parlement;

32.  invite de nouveau la Médiatrice européenne à communiquer chaque année au groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité du Parlement ainsi qu’à la commission FEMM des informations cohérentes sur les plaintes pour mauvaise administration relatives à l’égalité des genres au sein du Parlement et d’autres institutions européennes dont elle est saisie;

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33.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
(2) JO L 305 du 26.11.2019, p. 17.
(3) JO C 346 du 27.9.2018, p. 192.
(4) JO C 433 du 23.12.2019, p. 31.
(5) JO C 232 du 16.6.2021, p. 48.
(6) JO C 456 du 10.11.2021, p. 191.
(7) JO C 456 du 10.11.2021, p. 208.
(8) JO C 251 du 30.6.2022, p. 2.
(9) JO C 251 du 30.6.2022, p. 138.
(10) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0047.
(11) Organisation internationale du travail (OIT), Lloyd’s Register Foundation, Données d’expérience sur la violence et le harcèlement au travail: première enquête mondiale, 2022.
(12) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(13) OIT, Données d’expérience sur la violence et le harcèlement au travail: première enquête mondiale, Genève, 2022.
(14) Eurostat, Enquête de l’UE sur la violence à caractère sexiste envers les femmes et les autres formes de violence interpersonnelle – premiers résultats – édition 2022.
(15) OIT, Données d’expérience sur la violence et le harcèlement au travail: première enquête mondiale, Genève, 2022.
(16) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Violence à l’égard des femmes, 2014.
(17) FRA, A long way to go for LGBTI equality (Un long chemin à parcourir pour parvenir à l’égalité des personnes LGBTI), 2020.
(18) Lomba, N., e.a., Combatting gender-based violence: Cyber violence (Lutte contre la violence à caractère sexiste: cyberviolence), Service de recherche du Parlement européen, 2021.
(19) Plan international, Free to be online? Girls’ and young women’s experiences of online harassment (Libres d’être en ligne? Les expériences des filles et des jeunes femmes en matière de harcèlement en ligne), 2020.
(20) Résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’Union européenne (JO C 346 du 27.9.2018, p. 192).
(21) Résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste (JO C 232 du 16.6.2021, p. 48).
(22) Résolution du 16 décembre 2021 sur MeToo et le harcèlement: les conséquences pour les institutions de l’Union européenne (JO C 251 du 30.6.2022, p. 138).


Renforcer le dialogue social
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Résolution du Parlement européen du 1er juin 2023 sur le renforcement du dialogue social (2023/2536(RSP))
P9_TA(2023)0218B9-0259/2023

Le Parlement européen,

–  vu l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu les articles 9, 151, 152, 153, 154 et 155 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, le «traité FUE»),

–  vu les articles 12, 15, 16, 21, 23, 27, 28, 30, 31 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (COM(2021)0102),

–  vu la charte sociale européenne,

–  vu l’engagement social de Porto du 7 mai 2021 et la déclaration de Porto du 8 mai 2021,

–  vu les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder (convention concernant les représentants des travailleurs), nº 154 concernant la négociation collective, n° 155 concernant la sécurité et la santé des travailleurs, nº 187 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ainsi que n° 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail,

–  vu le Semestre européen, qui constitue le cadre de l’Union pour la coordination et la surveillance des politiques économiques et sociales, conformément aux articles 121 et 148 du traité FUE,

–  vu l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation,

–  vu l’accord-cadre autonome des partenaires sociaux européens sur le vieillissement actif et une approche intergénérationnelle,

–  vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements(1),

–  vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs(2),

–  vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne(3),

–  vu la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs(4) (directive sur le comité d’entreprise européen),

–  vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013(5),

–  vu la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne(6) (directive sur les salaires minimaux adéquats),

–  vu sa résolution du 16 décembre 2021 sur la démocratie au travail: un cadre européen pour les droits de participation des travailleurs et la révision de la directive sur le comité d’entreprise européen(7),

–  vu sa résolution du 2 février 2023 contenant des recommandations à la Commission sur la révision de la directive sur les comités d’entreprise européens(8),

–  vu la proposition de la Commission de recommandation du Conseil relative au renforcement du dialogue social dans l’Union européenne (COM(2023)0038),

–  vu la communication de la Commission du 25 janvier 2023 intitulée «Renforcer le dialogue social dans l’Union européenne: exploiter tout son potentiel au service de transitions justes» (COM(2023)0040),

–  vu la communication de la Commission du 13 décembre 2013 sur un cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations (COM(2013)0882),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux(9),

–  vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions justes(10),

–  vu la décision (UE) 2022/2296 du Conseil du 21 novembre 2022 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres(11),

–  vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (COM(2021)0102),

–  vu la communication de la Commission du 29 septembre 2022 intitulée «Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés» (C(2022)6846),

–  vu les questions au Conseil et à la Commission sur le renforcement du dialogue social (O-000019/2023 – B9-0020/2023 et O-00020/2023 – B9-0021/2023),

–  vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

A.  considérant que les droits des travailleurs à la négociation et aux conventions collectives, à la liberté d’association et à l’action collective sont des droits fondamentaux en démocratie;

B.  considérant que la concertation sociale et la négociation collective entre les syndicats et les représentants des employeurs au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel, au niveau national et au niveau de l’Union sont des aspects essentiels du modèle social européen, dont l’héritage commun, fait de dialogue social, de participation des travailleurs, de négociation collective, de représentation en matière de santé et de sécurité et de système tripartite, est la pierre angulaire d’un avenir diversifié et durable sur les plans économique, social et environnemental, qui contribuera à la compétitivité, à la résilience économique et sociale ainsi qu’à une croissance plus forte et inclusive dans l’Union;

C.  considérant que les négociations collectives permettent aux partenaires sociaux d’adapter, par exemple, les conditions de travail de manière flexible et ciblée; que les systèmes de négociation collective reposent généralement sur un ensemble complexe de règles et de pratiques, établies dans les systèmes juridiques nationaux, et souvent fondées sur des traditions de longue date des partenaires sociaux;

D.  considérant qu’un dialogue social performant entre partenaires sociaux autonomes est essentiel pour trouver des solutions équilibrées aux défis d’aujourd’hui et de demain, en s’adaptant aux évolutions du monde du travail d’une manière qui profite à la fois aux travailleurs et aux employeurs, comme le démontrent notamment les accords-cadres existants entre les partenaires sociaux européens sur le vieillissement actif et sur la numérisation, ainsi que les négociations en cours sur le télétravail et le droit à la déconnexion; que le dialogue social s’est également avéré nécessaire dans des situations de crise inattendue, notamment l’adaptation des conditions de travail lors de la pandémie; que le dialogue social joue un rôle important dans le soutien actif aux travailleurs en transition vers de nouveaux emplois et dans l’anticipation des besoins en compétences en abordant les changements structurels et en renforçant la résilience des États membres; que la réussite du dialogue social dépend fortement de la capacité des partenaires sociaux à négocier librement en s’appuyant sur un ensemble complexe de règles et de pratiques, qui sont souvent établies dans les traditions et les systèmes juridiques nationaux; que cela suppose des législateurs nationaux et européen qu’ils se fient à la capacité des partenaires sociaux à œuvrer pour de bonnes conditions sur le marché du travail, tout en exigeant d’eux qu’ils prennent cette responsabilité au sérieux et qu’ils trouvent des compromis qui tiennent compte de leurs intérêts respectifs et profitent également à la société dans son ensemble;

E.  considérant que les systèmes de négociation collective dans lesquels les partenaires sociaux indépendants ont le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de manière autonome contribuent à la prévisibilité à long terme du marché du travail; que la confiance des législateurs nationaux et européens dans la capacité des partenaires sociaux à assumer la responsabilité de bonnes conditions de travail sur le marché de l’emploi et à concilier les intérêts des travailleurs et ceux des employeurs est une condition nécessaire au bon fonctionnement de ces systèmes de négociation collective;

F.  considérant que les négociations collectives sectorielles et interprofessionnelles ont été mises à rude épreuve dans certains États membres à la suite de la crise financière de 2008; que la part des travailleurs couverts par des conventions collectives a considérablement diminué dans la plupart des États membres au cours des 30 dernières années, la couverture moyenne étant passée, dans l’Union, selon les estimations, d’environ 66 % en 2000 à environ 56 % en 2018(12), en raison de facteurs comprenant notamment le déclin du taux de syndicalisation, les changements réglementaires dans les pratiques et processus de négociation collective(13), en particulier en ce qui concerne la décentralisation des systèmes de négociation collective, l’importance croissante des processus de négociation au niveau de l’entreprise et la montée des formes d’emploi précaires et du faux travail indépendant; qu’il est important de noter que la situation varie considérablement d’un État membre à un autre; que, dans la plupart des États membres, le taux de couverture par une convention collective tend à être plus élevé pour les salariés sous contrat à durée indéterminée et pour ceux qui travaillent dans de grandes entreprises; que la couverture des négociations est nettement plus élevée dans les pays où il existe des accords sectoriels et où ceux-ci sont fréquemment étendus à des entreprises ou à des travailleurs non couverts;

G.  considérant que les travailleurs de moins de 30 ans sont deux fois moins susceptibles de s’affilier à un syndicat que les travailleurs plus âgés(14), tout en étant très favorables à la négociation collective et en ayant un degré élevé de confiance dans les syndicats;

H.  considérant que les travailleurs et les employeurs européens sont actuellement confrontés à des défis majeurs découlant de problématiques sociales et environnementales anciennes, telles que la pauvreté, l’exclusion sociale, les inégalités croissantes, les crises sociales, ainsi que les urgences en matière de climat et de biodiversité, qui continuent de s’accentuer et contre lesquelles il est nécessaire de lutter; que ces défis ont été exacerbés par les conséquences de la pandémie et, depuis le 24 février 2022, de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de la crise du coût de la vie, de l’inflation et de la crise de l’énergie qui s’en est suivie; que ces événements ont prouvé le besoin urgent d’une participation plus large et plus forte des partenaires sociaux, afin d’exploiter les opportunités des transitions verte et numérique durables et équitables et de tenir compte de la nécessité de ne laisser personne de côté; que, selon la base de données «EU PolicyWatch» d’Eurofound, les partenaires sociaux ont été impliqués pendant la pandémie dans près de la moitié des mesures politiques enregistrées au niveau national et/ou européen, tandis que cette participation a légèrement diminué en 2022, lorsque d’autres mesures liées à la crise du coût de la vie ont été recensées;

I.  considérant que les mesures qui visent à faire respecter et promouvoir la négociation et les conventions collectives peuvent être une réponse efficace à la montée en flèche du coût de la vie et faciliter les augmentations réelles des rémunérations, qui sont nécessaires d’urgence, dans tous les secteurs;

J.  considérant que la démocratie au travail joue un rôle essentiel dans le renforcement des droits de l’homme sur le lieu de travail et dans la société, notamment lorsque les représentants des travailleurs, y compris les syndicats, participent activement aux processus de diligence raisonnable des entreprises; que la participation précoce et significative des travailleurs au niveau approprié contribue à une gouvernance d’entreprise durable; que la voix des partenaires sociaux est un élément important des initiatives de l’Union visant à garantir une gouvernance d’entreprise durable et démocratique ainsi qu’une diligence raisonnable par rapport aux violations réelles et potentielles des droits de l’homme, y compris au travail, et aux incidences dommageables sur l’environnement, de même que des initiatives de l’Union visant à réduire le recours à des pratiques illégales, telles que l’exploitation au travail et la concurrence déloyale au sein du marché unique;

K.  considérant que la démocratie au travail va au-delà de la participation formelle des organisations syndicales aux réunions du «dialogue social», ou de la simple consultation de ces organismes; que la promotion de la démocratie au travail exige la sauvegarde et le respect de divers droits et principes, notamment le droit d’organisation, le droit à l’action collective et à la négociation collective, les droits syndicaux, le droit de grève et les principes d’interdiction du licenciement abusif et de l’égalité de rémunération pour un même travail;

L.  considérant que le principe nº 8 du socle européen des droits sociaux prévoit que les partenaires sociaux doivent être consultés sur la conception et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et de l’emploi, conformément aux pratiques nationales; que les partenaires sociaux sont également encouragés à négocier et à conclure des conventions collectives sur des sujets qui les concernent, dans le respect de leur autonomie et du droit à l’action collective; que les travailleurs ou leurs représentants ont le droit d’être informés et consultés en temps utile sur des sujets qui les concernent, en particulier en cas de transfert, de restructuration et de fusion d’entreprises, ainsi qu’en cas de licenciement collectif; que l’engagement social de Porto invite tous les acteurs concernés à promouvoir le dialogue social autonome en tant que composante structurante du modèle social européen et à le renforcer aux niveaux européen, national, régional, sectoriel et local, et au niveau des entreprises, en mettant particulièrement l’accent sur la mise en place d’un cadre propice à la négociation collective au sein des différents modèles qui existent dans les États membres;

M.  considérant que le règlement relatif à la facilité pour la reprise et la résilience(15) prévoit l’obligation pour les États membres de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience dans une plus grande variété de cadres; que la qualité et l’intensité de leur participation sont toutefois inégales et plutôt faibles dans un nombre relativement élevé de pays; que le rapport d’examen de la Commission sur la facilité pour la reprise et la résilience précise que le succès de cette dernière dépend de l’implication étroite des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des autorités locales et régionales, et d’autres parties prenantes;

N.  considérant que certains États membres garantissent un cadre propice au dialogue social, tandis que dans d’autres, le dialogue social est sous pression à cause, entre autres, du retard et de l’inefficacité des procédures de consultation et du manque de capacités et de critères stricts de représentation ainsi que de restrictions à la liberté des partenaires sociaux de négocier de manière autonome et de trouver des compromis au moyen de la négociation collective; que, conformément à l’article 9 du règlement sur le FSE+, les États membres sont tenus d’assurer aux partenaires sociaux une participation significative à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée; que tous les États membres doivent allouer un volume approprié des ressources du FSE+ - 0,25% au minimum lorsqu’ils ont reçu des recommandations par pays à ce propos - au renforcement des capacités des partenaires sociaux, y compris sous la forme de formations, de mesures de mise en réseau et d’un renforcement du dialogue social, ainsi qu’à des activités menées conjointement par les partenaires sociaux;

O.  considérant que la négociation collective désigne toutes les négociations qui ont lieu, conformément au droit national et aux pratiques nationales de chaque État membre, entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et un ou plusieurs syndicats, d’autre part, en vue de déterminer les conditions de travail et d’emploi; qu’un syndicat s’entend comme un groupe de travailleurs constitué pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales; qu’une organisation d’employeurs est une organisation composée d’employeurs individuels, d’autres associations d’employeurs ou des deux, constituée pour promouvoir et défendre les intérêts de ses membres, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales;

P.  considérant que, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, qui a été ratifiée par 24 États membres, les représentants des travailleurs sont des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationale, qu’elles soient ou non des représentants syndicaux, c’est-à-dire i) des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats; ou ii) des représentants élus, c’est-à-dire des représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions pertinentes de la législation ou de la réglementation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats dans le pays concerné; que, lorsque des représentants syndicaux et des représentants élus coexistent dans une même entreprise, les représentants élus ne devraient pas être utilisés pour porter atteinte à la position des syndicats concernés ou de leurs représentants, notamment en ce qui concerne la négociation collective, qui est la prérogative du syndicat;

Q.  considérant que les conditions propices au bon fonctionnement du dialogue social sont les suivantes: i) l’existence de syndicats forts et indépendants et de capacités techniques au sein des organisations d’employeurs; ii) des capacités techniques pour les partenaires sociaux; iii) l’accès aux informations pertinentes et en temps utile pour participer au dialogue social; iv) un engagement de toutes les parties à prendre part au dialogue social de façon constructive et de bonne foi, ce qui inclut la participation des partenaires sociaux à la définition des questions pertinentes, à la collecte de preuves, au partage d’informations, à l’étude d’options et à l’élaboration de solutions privilégiées; v) le respect des droits fondamentaux que sont la liberté d’association et la négociation collective; vi) un soutien institutionnel approprié; vii) le respect de l’autonomie des partenaires sociaux, qui leur permet de négocier et de conclure des conventions collectives de manière autonome; viii) l’adaptation à l’ère numérique et la promotion de la négociation collective dans le nouveau monde du travail; et ix) une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale pour les représentants des syndicats et des travailleurs;

R.  considérant que des négociations collectives fortes, en particulier au niveau sectoriel ou interprofessionnel, contribuent à la création et à la préservation d’emplois de qualité et ont une incidence positive sur les salaires; que les syndicats, la représentation et la participation des travailleurs ainsi que la couverture par des conventions collectives sont essentiels au respect des droits des travailleurs; que des actions, des mesures et une meilleure législation visant à protéger les droits des représentants des travailleurs et des syndicats sont nécessaires pour assurer l’équilibre du pouvoir de négociation entre employeurs et travailleurs, qu’il est possible d’améliorer en renforçant la démocratie au travail;

S.  considérant que l’OIT a été fondée en 1919 avec la ferme conviction que la paix universelle ne pourrait être instaurée que si elle était fondée sur la justice sociale(16); que le dialogue social, la négociation collective et la représentation des travailleurs sont des valeurs et droits fondamentaux de l’OIT et qu’ils sont reconnus dans de nombreuses conventions et recommandations de l’OIT; que le Conseil de l’Europe compte également la démocratie au travail parmi ses valeurs fondamentales, telles qu’exprimées dans la convention européenne des droits de l’homme et la charte sociale européenne;

T.  considérant que les principes directeurs de l’OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous appellent à promouvoir l’inclusion de dispositions environnementales spécifiques dans les négociations collectives et les conventions collectives à tous les niveaux;

U.  considérant que le Conseil, dans ses conclusions du 24 octobre 2019 intitulées «L’avenir du travail: l’Union européenne soutient la déclaration du centenaire de l’OIT», a encouragé les États membres à poursuivre leurs efforts pour ratifier et mettre effectivement en œuvre les conventions de l’OIT; que le Conseil a également invité les États membres et la Commission à renforcer le dialogue social à tous les niveaux, y compris dans la coopération transfrontière, afin de garantir la participation active des partenaires sociaux à la définition de l’avenir du travail et à la mise en place d’une justice sociale et d’une prospérité partagée;

V.  considérant que le dialogue social et la négociation collective sont des instruments essentiels, à la disposition des employeurs et des organisations syndicales pour fixer et maintenir des salaires équitables et de bonnes conditions de travail et d’emploi ainsi que pour combler l’écart de retraite et de salaire entre les hommes et les femmes; que des systèmes de négociation collective solides renforcent la résilience des États membres en période de crise économique; que les sociétés dotées de systèmes de négociation collective solides ont tendance à avoir des économies plus compétitives et plus résilientes et à être plus prospères et plus égalitaires; que le droit à la négociation collective est une question qui concerne tous les travailleurs en Europe, et qui peut avoir des implications cruciales pour la démocratie et l’état de droit, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux; que la négociation collective est un droit fondamental européen que les institutions européennes sont tenues de respecter en vertu de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux; que, dans ce contexte, des politiques qui respectent, promeuvent et renforcent la négociation collective et la position des travailleurs dans le système de fixation des salaires jouent un rôle essentiel dans la mise en place de normes élevées de conditions de travail et l’amélioration des conditions de vie;

W.  considérant que l’économie informelle se caractérise par une forte proportion de groupes de travailleurs invisibles et très vulnérables; que la pandémie de COVID-19 a contraint un nombre croissant de travailleurs, en particulier des femmes, à entrer dans l’économie informelle et a exacerbé les vulnérabilités pré-existantes; que les secteurs les plus représentés dans l’économie informelle au sein de l’Union, à savoir la santé, les soins, l’action sociale et l’agriculture, sont également des secteurs indispensables au fonctionnement de nos sociétés;

X.  considérant que le dialogue social renforce tant la démocratie que la société civile et qu’il est l’expression du principe de subsidiarité, selon lequel les règles sont élaborées à un niveau proche de ceux qu’elles concernent et affectent;

Y.  considérant que, conformément à l’article 152 du traité FUE, l’Union «facilite le dialogue entre [les partenaires sociaux], dans le respect de leur autonomie»; que, dans sa décision 98/500/CE(17), la Commission a institué des comités de dialogue sectoriel pour favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux dans tous les secteurs au niveau de l’Union et a établi des dispositions précises concernant la création, la composition et le fonctionnement des nouveaux comités sectoriels, destinés à être des organes centraux de consultation, d’initiatives conjointes et de négociation pouvant conduire à la conclusion d’accords et à leur transposition ultérieure dans la législation de l’Union européenne au moyen de directives, si les partenaires sociaux en font la demande; que, comme la Commission l’a constaté dans son document de travail sur le fonctionnement et le potentiel du dialogue social sectoriel européen(18), ces comités ont contribué à améliorer les politiques européennes en matière sociale et d’emploi ainsi que les conditions de travail en Europe et ont contribué à la conception de politiques industrielles appropriées; que la Commission a conclu que l’efficacité du dialogue social au niveau européen est étroitement liée à celle du dialogue social national et que ces deux niveaux de dialogue interagissent entre eux;

Z.  considérant que la Commission est chargée de promouvoir et de faciliter le dialogue social européen conformément à l’article 154 du traité FUE; que les partenaires sociaux sectoriels européens et leurs affiliés nationaux devraient continuer à bénéficier d’un soutien en matière de capacités administratives, d’expertise juridique, de représentation et de financement par l’Union d’activités conjointes dans le cadre de projets européens et d’initiatives de renforcement des capacités;

AA.  considérant que la numérisation croissante des marchés du travail et les nouvelles formes de travail pourraient constituer un défi de taille pour la représentation des travailleurs vulnérables et pourraient mettre en péril le modèle social européen; que les travailleurs exerçant des formes de travail atypiques ou de nouvelles formes d’emploi peuvent souffrir d’un manque de représentation; que l’émergence de nouvelles formes d’emploi pourrait rendre difficile le recrutement de nouveaux membres par les syndicats; que la Commission a récemment adopté de nouvelles lignes directrices à propos de l’application du droit de la concurrence de l’Union aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés, en apportant des éclaircissements grandement nécessaires sur le fait que certains travailleurs indépendants peuvent négocier collectivement pour améliorer leurs conditions de travail sans enfreindre les règles de concurrence de l’Union; que le droit de prendre part à des actions et à des négociations collectives a été clarifié et étendu aux travailleurs indépendants sans salariés; que les partenaires sociaux devraient veiller à rester ouverts et attractifs vis-à-vis de tous les types d’employeurs et de travailleurs ayant des contrats de travail et des statuts différents dans tous les secteurs, tels que les travailleurs indépendants sans salariés ou les travailleurs migrants, y compris originaires de pays tiers; qu’il est essentiel que cette approche garantisse l’inclusion et la diversité des affiliés et de la direction des partenaires sociaux, en reconnaissant que le monde du travail actuel est mondialisé et interculturel;

AB.  considérant que les travailleurs de l’économie des soins sont principalement des femmes et des personnes issues de l’immigration, et que leurs conditions de travail et leur manque de représentation les exposent à des emplois précaires et peu sûrs;

1.  souligne que le dialogue social, notamment la négociation collective, est un outil essentiel et bénéfique pour le bon fonctionnement de l’économie sociale de marché, l’un des objectifs du traité UE, et qu’il contribue à la résilience économique et sociale, à la compétitivité, à la stabilité ainsi qu’à une croissance et à un développement durables et inclusifs; souligne que le dialogue social est, en outre, un aspect essentiel de la démocratie dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des lois affectant ceux qu’il représente, à savoir les travailleurs et les employeurs; rappelle que, conformément aux traités, qui protègent explicitement l’autonomie des partenaires sociaux et les systèmes d’autorégulation en place dans certains États membres, il convient de protéger le dialogue social afin que les partenaires sociaux puissent s’autoréguler de manière autonome, en garantissant une légitimité totale et des progrès importants en matière de couverture des conventions collectives; se félicite de la communication de la Commission et de sa proposition de recommandation du Conseil relative au renforcement du dialogue social dans l’Union; souligne qu’il y a lieu de soutenir davantage le dialogue social au niveau national et au niveau de l’Union et que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir et favoriser la couverture des négociations collectives et éviter la baisse de l’affiliation aux partenaires sociaux et de la densité organisationnelle ainsi que pour veiller à ce que les lieux de travail soient bien adaptés aux évolutions du monde du travail et préserver ainsi des emplois de qualité; insiste toutefois sur le fait que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour apporter des solutions durables en matière d’organisation et de financement des comités de dialogue social sectoriel; invite la Commission à maintenir son soutien logistique aux comités de dialogue social sectoriel et à accroître son soutien financier, juridique et technique; invite la Commission à continuer de soutenir et de suivre de près le dialogue social sectoriel afin de garantir l’alignement entre les comités et de veiller à ce que le dialogue social puisse apporter une contribution significative aux politiques de l’Union; invite instamment la Commission à veiller à ce que les nouvelles propositions respectent pleinement l’autonomie des partenaires sociaux et évitent de nuire au dialogue social sectoriel européen; rappelle que la crise financière et la pandémie ont montré que les pays disposant de cadres solides pour le dialogue social et d’une couverture élevée des négociations collectives ont tendance à avoir des économies plus compétitives, inclusives et résilientes, étant donné que les partenaires sociaux ont joué un rôle majeur dans la gestion de la crise et l’atténuation de ses conséquences économiques et sociales négatives;

2.  prie instamment la Commission de soutenir et de surveiller la mise en œuvre de la recommandation au niveau sectoriel, au niveau national et au niveau de l’Union, conjointement avec les États membres et les partenaires sociaux concernés; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que ce suivi permette aux partenaires sociaux, entre autres, de recenser les situations dont ils ont été exclus ou pour lesquelles ils n’ont pas été suffisamment associés aux consultations au niveau national sur la politique de l’Union et la politique nationale, y compris l’accès à la justice et le droit à réparation; invite la Commission à veiller à ce que l’obligation de consulter les partenaires sociaux soit respectée, lorsque la législation de l’Union le prévoit, y compris en envisageant des instruments d’exécution tels que des procédures d’infraction; souligne que tout type de suivi doit également préserver la liberté et la capacité des partenaires sociaux à négocier de manière constructive, ce qui profite à toutes les parties, lorsque les négociations sont menées dans un cadre bipartite et tripartite; estime que la base de données EU PolicyWatch d’Eurofound, un instrument unique à l’échelle de l’Union permettant de connaître la participation des partenaires sociaux à l’élaboration des politiques nationales, pourrait être utile à cet égard;

3.  estime que la liberté de réunion et d’association ainsi que le droit des travailleurs à s’organiser, consacrés par la charte des droits fondamentaux, ainsi que le droit des travailleurs à bénéficier d’une représentation syndicale collective et à demander collectivement des réformes sur leur lieu de travail, sont des aspects fondamentaux du projet européen et des principes fondamentaux du modèle social européen, qui ont été affirmés et juridiquement confirmés par les institutions de l’Union, les États membres et les partenaires sociaux; insiste en outre sur le fait que les travailleurs et les employeurs ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives à tous les niveaux appropriés;

4.  souligne que tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre, et a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée; insiste en outre sur le fait que les travailleurs et les employeurs ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives à tous les niveaux appropriés;

5.  considère que, outre la consécration juridique de ces droits, il est essentiel d’assurer un contrôle efficace de leur respect et de sanctionner ceux qui y portent atteinte; invite, par conséquent, les États membres à doter les autorités nationales chargées des inspections et des contrôles des moyens techniques et humains nécessaires à l’accomplissement de leurs importantes fonctions, notamment par le respect du ratio d’un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs, conformément à la recommandation de l’OIT(19);

6.  se dit préoccupé par la diminution de la densité des organisations patronales et syndicales dans la plupart des États membres, qui s’explique par de multiples facteurs, comme l’affaiblissement et le démantèlement des structures de négociation collective intersectorielles et sectorielles, la prolifération des emplois atypiques ou encore le déclin des secteurs industriels(20); met en garde contre le fait que la diminution de la couverture des négociations collectives s’explique également par des pratiques antisyndicales, une faible représentation au sein des organisations patronales et les difficultés dues au refus des employeurs de participer aux négociations collectives; se dit préoccupé par les effets potentiels de la diminution de la couverture des négociations collectives sur la protection du travail ainsi que sur la compétitivité, l’inclusivité et la résilience des économies européennes;

7.  rappelle qu’il importe de promouvoir l’égalité de genre et l’égalité des chances pour tous, y compris pour les personnes handicapées et les travailleurs migrants, sans exclure ceux de pays tiers, tant sur le plan de la diversité et de l’inclusion dans la représentation que de manière transversale dans tous les domaines d’action; est préoccupé par l’absence de représentation des travailleurs dans le secteur des soins à la personne notamment, où la majorité sont des femmes et des personnes issues de l’immigration dont les emplois sont peu valorisés, insuffisamment rémunérés et précaires; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures législatives et institutionnelles pour promouvoir la négociation collective dans des secteurs, des professions ou des groupes de travailleurs spécifiques pour lesquels la reconnaissance effective de ce droit reste limitée; encourage les États membres et les partenaires sociaux à promouvoir le dialogue social afin de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes en garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale, en prévoyant des congés de maternité/paternité et des congés parentaux et familiaux, ainsi qu’en luttant contre la violence à caractère sexiste sur le lieu de travail; encourage les partenaires sociaux à promouvoir l’inclusion des femmes et des jeunes au sein de leur direction et parmi les négociateurs;

8.  invite instamment les États membres à prendre acte du fait que tant la reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux que la reconnaissance des syndicats et des organisations patronales par les autorités de chaque État membre conformément aux lois et pratiques nationales sont des éléments clés qui contribuent à la réussite du cadre de négociation collective, à condition que les employeurs et les travailleurs puissent choisir librement quelle(s) organisation(s) les représenteront; souligne que cette reconnaissance légale est transparente sur la base de critères de représentativité objectifs établis en consultation avec les organisations patronales et les syndicats; invite la Commission et les États membres à protéger l’autonomie des partenaires sociaux en matière de négociations et à contribuer au bon fonctionnement du marché du travail;

9.  invite la Commission et les États membres à consulter de façon significative et en temps utile les partenaires sociaux et à les associer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques sociales et de l’emploi et, le cas échéant, des politiques économiques, ainsi qu’à la prise de décision dans les processus décisionnels ouverts; demande instamment à la Commission d’encourager la négociation collective, la démocratie au travail et le dialogue social par l’intermédiaire du Semestre européen, et plus particulièrement dans les recommandations par pays, afin de garantir des salaires décents par la négociation collective; demande à la Commission de consulter les partenaires sociaux pour formuler des propositions de nouveaux indicateurs du dialogue social pour un cadre révisé de gouvernance économique européenne lié aux relations professionnelles dans les États membres, indicateurs qui pourraient être utilisés pour renforcer le dialogue social; relève que de tels indicateurs pourraient faire référence à la démocratie dans les relations professionnelles, à la compétitivité du travail et à la qualité du travail et de l’emploi, à la couverture des négociations collectives et aux taux de syndicalisation, éléments déjà utilisés par Eurofound pour son index des relations professionnelles;

10.  rappelle que les taux de couverture des négociations collectives varient considérablement d’un État membre à l’autre en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les traditions et pratiques nationales; invite la Commission et les États membres à garantir, avec la participation des partenaires sociaux, un environnement favorable à la négociation collective; fait observer qu’alors que des négociations collectives solidement ancrées, en particulier au niveau sectoriel ou interprofessionnel, contribuent à garantir un niveau adéquat de protection offerte par des salaires minimaux ainsi que de bonnes conditions de travail, les structures traditionnelles de négociation collective se sont érodées au cours des dernières décennies, en raison notamment d’un glissement structurel de l’économie vers des secteurs moins syndicalisés et du déclin de l’affiliation syndicale, lié en particulier à des pratiques antisyndicales et à l’augmentation des formes de travail précaires et atypiques; invite la Commission et les États membres, ainsi que les partenaires sociaux, à s’efforcer d’atteindre une couverture des négociations collectives d’au moins 80 % à l’horizon 2030, en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail dans l’Union, de contribuer à la convergence sociale vers le haut, de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale au travail et de réduire les inégalités salariales et la précarité; invite la Commission et les États membres à examiner régulièrement, avec les partenaires sociaux, les progrès accomplis en vue de la réalisation de cet objectif;

11.  invite les États membres à passer en revue la législation nationale et à abroger tout texte qui fait obstacle à la négociation collective, y compris toute législation qui entrave l’accès des syndicats aux lieux de travail à des fins d’organisation afin de pouvoir négocier collectivement ou de préparer une action collective dans le respect des pratiques et lois nationales; invite les États membres à garantir l’accès au lieu de travail, que le travail soit effectué de manière physique ou électronique, conformément aux règlements en matière de protection des données et dans le respect du droit à la propriété et des droits de la direction(21); invite les États membres et la Commission à promouvoir des réformes législatives garantissant des négociations de bonne foi, interdisant les pratiques de travail injustes et la discrimination antisyndicale et favorisant des formes d’emploi sûres tout en prenant des mesures fortes visant à lutter contre les formes d’emploi précaires, en particulier celles qui touchent les jeunes travailleurs; invite la Commission et les États membres à promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, et particulièrement au niveau sectoriel, en tant qu’instrument important pour accroître la couverture des conventions collectives, notamment en appuyant le renforcement des capacités des partenaires sociaux, en veillant à ce que les dérogations aux conventions collectives conclues à un niveau plus élevé respectent le principe de non-régression et garantissent l’application des conditions les plus favorables aux travailleurs, indépendamment du niveau auquel les conventions collectives ont été négociées; invite la Commission à examiner l’incidence des politiques sociales et en matière d’emploi et, le cas échéant, des politiques économiques, ainsi que de la législation au niveau de l’Union sur la promotion et le soutien du dialogue social et de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne leur mise en œuvre dans les États membres et la participation des partenaires sociaux;

12.  insiste sur le fait que les réformes dans les États membres devraient promouvoir et renforcer la négociation collective à tous les niveaux, notamment en appuyant le renforcement des capacités des partenaires sociaux; souligne que les réformes du travail au niveau national doivent promouvoir les droits des travailleurs et contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris son principe 8 sur le dialogue social et la participation des travailleurs, ainsi que la négociation collective, le respect de l’autonomie des partenaires sociaux et le droit à l’action collective et le droit d’être informé et consulté en temps utile sur le transfert, la restructuration et la fusion d’entreprises ainsi que sur les licenciements collectifs;

13.  invite la Commission à analyser toute réforme du travail, en particulier celles liées aux conditions de travail et à l’information et à la consultation des travailleurs, dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience des États membres, et à coopérer avec les autorités nationales afin de les aider à combler d’éventuelles lacunes; souligne la nécessité pour la Commission et les États membres d’améliorer la portée et la pertinence de la collecte de données au niveau de l’Union et au niveau national en matière de dialogue social, en particulier en ce qui concerne les négociations collectives; réclame la collecte des données complètes et comparables, ventilées par secteur, pour inclure le nombre de conventions collectives concernant des mesures visant à faire face à la transition verte et à la transition numérique, les pénuries de compétences et sur le marché du travail, ainsi que le profil des travailleurs couverts par ces conventions de manière juste et inclusive;

14.  souligne que, conformément aux lois et aux pratiques nationales, les États membres et les partenaires sociaux devraient être encouragés à envisager des mécanismes d’extension visant à élargir le champ d’application d’une convention collective à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’une entreprise;

15.  s’inquiète du fait que des travailleurs actifs dans le cadre de nouvelles formes de travail, en particulier ceux dont les tâches sont organisées au moyen de plateformes numériques et d’une gestion algorithmique, ne jouissent pas de réels droits de représentation ou de participation sur le lieu de travail; demande une nouvelle fois à la Commission et aux États membres de garantir le droit des travailleurs à la liberté d’association et de participation sur le lieu de travail, pour toutes les formes d’emploi; est préoccupé par le phénomène des syndicats d’entreprise ou des représentants des travailleurs qui sont mis en place ou contrôlés par les employeurs et servent les intérêts de ces derniers plutôt que ceux des travailleurs; demande aux États membres de protéger les syndicats de travailleurs et les syndicats patronaux qui participent ou souhaitent participer à des négociations collectives contre toute ingérence par l’autre partie ou par des agents ou membres de l’autre partie dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration; souligne que cela devrait couvrir également la protection contre les activités visant à perturber ou empêcher la formation de syndicats ou la recherche de nouveaux adhérents sur le lieu de travail, ainsi que contre toute action de la direction d’une entreprise visant à empêcher les travailleurs d’exercer leur droit de s’organiser au mépris de l’article 2 de la convention nº 98 de l’OIT concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective et de la directive 2002/14/CE(22); invite la Commission et les États membres à veiller, avec les partenaires sociaux, à ce que les travailleurs bénéficient d’une représentation de qualité, à ce que les formes permanentes de représentation des travailleurs ne soient pas remplacées par des représentations ad hoc dépourvues de structures permanentes, à ce que les élections des représentants des travailleurs respectent la convention concernant les représentants des travailleurs et à ce que les représentants des travailleurs bénéficient d’une protection effective contre tout acte préjudiciable à leur égard, y compris le licenciement, en raison de leur statut ou de leurs activités de représentant des travailleurs, de leur appartenance syndicale ou de leur participation à des activités syndicales;

16.  rappelle que le plan d’action du socle européen des droits sociaux fixe comme objectifs qu’au moins 60 % des adultes participent à des activités de formation chaque année et qu’au moins 80 % des personnes âgées de 16 à 74 ans possèdent des compétences numériques de base; souligne le rôle essentiel que les partenaires sociaux peuvent jouer en vue d’atteindre ces objectifs et de remédier aux pénuries de compétences et de main-d’œuvre, en particulier dans les régions les plus touchées par les transitions écologique et numérique; rappelle que les partenaires sociaux devraient être consultés dans le cadre de discussions tripartites sur les politiques de reconversion professionnelle, de renforcement des compétences, d’enseignement et de formation professionnels et d’apprentissage tout au long de la vie; encourage les partenaires sociaux à aborder la question de la reconversion professionnelle et de l’amélioration des compétences, ainsi que celle des compétences numériques et de l’habileté numérique, dans le cadre du dialogue social sur les politiques de formation;

17.  demande que la stratégie industrielle de l’Union et sa stratégie en faveur des PME promeuvent le rôle des partenaires sociaux et veillent à ce que les emplois de demain soient écologiques et décents, bien rémunérés et assortis de bonnes conditions de travail, y compris en matière de santé et de sécurité au travail, et d’une protection sociale solide, le tout dans un contexte d’égalité entre les femmes et les hommes; invite les États membres, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et des plans de la facilité pour la reprise et la résilience, notamment RePowerEU, à adopter et à mettre en œuvre, en étroite coopération avec les partenaires sociaux, des trains de mesures complets et cohérents au bénéfice de tous les groupes de la société et à utiliser au mieux les financements publics et privés pour la création d’emplois de qualité assortis de conditions de travail équitables et de bonnes rémunérations, la promotion de la négociation collective et le respect des conventions collectives; estime en outre que tous les bénéficiaires d’un soutien financier de l’Union, y compris dans le cadre des programmes du plan industriel du pacte vert, devraient respecter les conditions de travail et d’emploi applicables et/ou les obligations des employeurs, y compris toute convention collective applicable; invite instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que les entreprises bénéficiant d’une aide publique soient tenues de prendre des mesures pour éviter les licenciements collectifs et la détérioration des conditions de travail et de respecter les négociations collectives et les processus d’information et de consultation des syndicats en ce qui concerne les investissements, les restructurations et d’éventuelles réformes;

18.  invite la Commission et les États membres à faire de la consultation des partenaires sociaux sur les questions écologiques et sur la transition juste une pratique courante tout au long du cycle d’élaboration des politiques, de la définition de l’ordre du jour à la mise en œuvre et du suivi à l’examen; estime que les avis des partenaires sociaux devraient être pris en considération lors de l’ensemble des phases de planification et de mise en œuvre de la transition juste; invite la Commission et les États membres à prévoir des campagnes d’information, des formations et le renforcement des capacités pour les partenaires sociaux ainsi que pour les autorités publiques compétentes afin de leur permettre de mieux se familiariser avec les questions liées au climat, leurs répercussions éventuelles sur le marché du travail et les mesures d’atténuation;

19.  demande à la Commission de faire appliquer la clause sociale figurant dans l’actuelle directive européenne sur la passation des marchés publics(23) et rappelle que la directive impose aux opérateurs économiques qui participent à des marchés publics de respecter l’ensemble des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou les dispositions internationales applicables en matière de droit environnemental, social et du travail, notamment le respect de la liberté d’association, du droit d’organisation et du droit à la négociation collective; rappelle, en outre, que ladite directive permet aux États membres d’interdire la participation à une procédure de marché public aux opérateurs économiques qui ont été condamnés pour non-respect de la législation en vigueur ou de conventions collectives ou pour violation de leurs obligations en matière de paiement de l’impôt ou des cotisations sociales; relève qu’il est important de rendre plus stricte la sélection des critères de durabilité afin de favoriser le meilleur usage des fonds publics, l’emploi de qualité et l’inclusion sociale; invite les États membres à s’assurer que leurs systèmes judiciaires disposent des capacités suffisantes pour exercer leur autorité et pour prendre des mesures visant les contractants principaux et les sous-traitants solidairement responsables qui se sont livrés de manière répétée à la concurrence déloyale, à la fraude fiscale ou à l’évasion fiscale; invite la Commission et les États membres à veiller au respect, au suivi et à l’application de la directive sur la passation des marchés publics;

20.  salue la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» (COM(2023)0168), qui vise à rationaliser et à simplifier les obligations d’information de 25 % pour les domaines thématiques écologique, numérique et économique, et la présentation, par la Commission, d’une proposition afin d’atteindre cet objectif d’ici à l’automne 2023; demande à la Commission de démontrer cet engagement rapidement, en améliorant la compétitivité de toutes les entreprises de l’Union, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), et en relevant le niveau des conditions de base pour la justice sociale et la prospérité; rappelle que les PME constituent l’épine dorsale de la cohésion sociale dans l’Union;

21.  attire l’attention de la Commission et des États membres sur le besoin urgent d’intégrer un protocole de progrès social;

22.  invite les États membres à transposer dans les meilleurs délais la directive relative à des salaires minimaux adéquats, qui impose aux États membres, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées pour garantir que, lors de l’attribution et de l’exécution des marchés publics ou des contrats de concession, les opérateurs économiques et leurs sous-traitants respectent les obligations applicables en matière de salaires, de droit syndical et de négociation collective en matière de fixation des salaires dans le domaine du droit social et du droit du travail établis par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives et les dispositions internationales en matière de droit social et du travail, y compris la convention nº 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la convention nº 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective;

23.  se félicite de l’engagement pris par la Commission de présenter, d’ici la fin de l’année 2023(24), une proposition législative en réponse à la résolution du Parlement du 2 février 2023(25); salue l’annonce du lancement officiel de la consultation en deux étapes des partenaires sociaux dans l’Union; met l’accent sur l’importance de renforcer la transparence et les droits des travailleurs à l’information et à la consultation dans tous les types d’entreprises, dans l’intérêt tant des travailleurs que de l’employeur; souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière aux structures d’entreprise et aux chaînes d’approvisionnement ou de sous-traitance complexes pour veiller à ce que le respect des obligations en matière de dialogue social soit garanti; invite de nouveau la Commission à concevoir, à la suite de l’analyse d’impact qu’elle réalisera et en consultation avec les partenaires sociaux, un cadre général sur l’information, la consultation et la participation des travailleurs pour les entreprises qui ont recours à des instruments européens de mobilité des entreprises, afin d’établir des normes minimales sur des aspects tels que l’anticipation des changements et les restructurations, en particulier à l’échelle des entreprises;

24.  souligne sa profonde inquiétude face aux pratiques antisyndicales; demande à la Commission de garantir le droit de tous les citoyens de l’Union à s’organiser en syndicat, de manière que la représentation des travailleurs soit renforcée et que le droit des partenaires sociaux de négocier collectivement dans tous les secteurs soit respecté;

25.  se félicite de la proposition de la Commission relative à une directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité; invite les États membres à veiller à ce que les modèles respectifs de gouvernance d’entreprise des entreprises prennent dûment en considération le développement environnemental, social et économique au moyen de pratiques de gouvernance et d’une présence sur le marché et promeuvent des pratiques de gouvernance d’entreprise contribuant à la durabilité de l’entreprise;

26.  invite la Commission et les États membres à définir les conditions et exigences nécessaires à ce qu’au moins 80 % des entreprises soient couvertes par des accords de gouvernance d’entreprise durable d’ici 2030, tout en tenant compte de la charge administrative que cela représente pour les PME, y compris en mettant en place des stratégies convenues avec les travailleurs de manière à avoir une incidence positive sur le développement environnemental, social et économique au moyen de pratiques de gouvernance et d’une présence sur le marché, à renforcer le rôle de la direction lorsqu’il s’agit des intérêts à long terme de l’entreprise, à accroître la reddition de comptes de la part de la direction en ce qui concerne l’intégration de la question de la durabilité dans les prises de décision de l’entreprise et à promouvoir des pratiques de gouvernance d’entreprise contribuant à la durabilité de l’entreprise, notamment celles concernant, entre autres, les rapports d’entreprise, la rémunération du conseil d’administration, la composition du conseil d’administration et la participation des parties prenantes;

27.  se félicite que la communication de la Commission sur le dialogue social indique que la Commission désignera un coordinateur du dialogue social dans chaque service de la Commission afin de mieux appréhender le dialogue social dans l’ensemble de l’institution, comme l’ont préalablement proposé les partenaires sociaux eux-mêmes; souligne toutefois que les partenaires sociaux sont ceux qui comprennent le mieux le dialogue social et qu’ils devraient donc être des candidats privilégiés pour ce rôle de coordinateur; juge important que ces coordinateurs disposent d’un mandat clair quant à leur rôle et à leurs droits et devoirs, ainsi que de ressources humaines, techniques et financières suffisantes; suggère que la Commission associe ces coordinateurs du dialogue social à tous les aspects liés à l’emploi de la réglementation et de l’élaboration des politiques de l’Union;

28.  demande à la Commission de promouvoir davantage le recours au Fonds social européen plus (FSE+) dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires sociaux afin de consolider la négociation collective en Europe;

29.  invite les États membres à ratifier et à mettre en œuvre toutes les conventions fondamentales de l’OIT, dont la convention nº 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs et la convention nº 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, qui ont toutes deux été récemment désignées comme conventions fondamentales de l’OIT et qui n’ont pas encore été ratifiées par tous les États membres, ainsi que la convention nº 190 de l’OIT concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail; invite la Commission à encourager les États membres à ratifier et à mettre en œuvre toutes les conventions fondamentales de l’OIT;

30.  invite les États membres à garantir le bon fonctionnement des systèmes nationaux individuels et collectifs de règlement des conflits du travail conformément aux lois et/ou aux pratiques nationales, comme recommandé dans plusieurs conventions et recommandations de l’OIT, y compris les services de conciliation, de médiation et d’arbitrage avec l’accord des deux parties, qui devraient disposer de procédures simplifiées et de ressources suffisantes pour aider à la fois les travailleurs et les employeurs, et qui devraient être à la portée de tous; demande aux États membres disposant de services décentralisés de médiation professionnelle de veiller à ce que les autorités régionales maintiennent ces services, afin de garantir un niveau de protection similaire à tous les travailleurs et employeurs sur le territoire national;

31.  invite la Commission et les États membres à promouvoir et à faciliter la liberté d’association et la négociation collective dans l’économie informelle afin d’accroître la visibilité des travailleurs, de garantir des conditions de travail décentes et une protection sociale, ainsi que de lutter contre le travail non déclaré;

32.  demande à la Commission de respecter les accords entre partenaires sociaux au niveau européen, tant au niveau intersectoriel qu’au niveau sectoriel, et de veiller au respect des dispositions prévues à l’article 155 du traité FUE, en vertu desquelles le dialogue entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’Union peut, si ces deux parties le souhaitent, déboucher sur des relations contractuelles, notamment des accords; souligne que le respect des accords entre partenaires sociaux au niveau européen passe par leur mise en œuvre, soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l’article 153 du traité FUE et à la demande conjointe des parties signataires, au moyen d’une décision du Conseil faisant suite à une proposition de la Commission; demande à la Commission de clarifier la procédure et les critères qu’elle utilisera pour aborder les accords négociés dans le but de les rendre juridiquement contraignants;

33.  souligne que le considérant 35 de la directive (UE) 2019/2121(26) prévoit que «[d]ans certaines circonstances, le droit permettant aux sociétés d’effectuer une opération transfrontalière pourrait être utilisé à des fins abusives ou frauduleuses, telles que le contournement des droits des travailleurs, du paiement des cotisations de sécurité sociale ou des obligations fiscales, ou à des fins criminelles»; estime qu’il est essentiel, à cet égard, que les dispositions de la directive 2002/14/CE définissant des normes minimales européennes en matière d’information et de consultation des employés soient appliquées, tout comme celles concernant la représentation au sein des conseils d’administration et la participation des travailleurs lorsque les entreprises procèdent à une restructuration transfrontalière; invite la Commission, dans le contexte de sa prochaine évaluation de la directive (UE) 2019/2121, à tenir compte des bonnes pratiques existantes ainsi que des résultats d’études et d’évaluations des effets et conséquences socioéconomiques positifs de la représentation des salariés dans les organes de l’entreprise, ce qui pourrait contribuer à améliorer la gouvernance d’entreprise; demande à la Commission de mettre au point des initiatives visant à sensibiliser la population et à améliorer la connaissance des règles nationales et européennes régissant la représentation des salariés dans les organes de l’entreprise dans les différents États membres de l’Union, et de développer l’échange des bonnes pratiques, notamment en évaluant les différentes formes de participation des travailleurs et leurs conséquences socioéconomiques; réaffirme que plusieurs actes juridiques de l’Union concernant les droits de représentation des travailleurs au sein des conseils d’administration ne définissent pas d’exigences minimales en ce qui concerne la représentation au sein du conseil d’administration dans les différents types d’entreprises de l’Union ou dans les entreprises qui utilisent des instruments juridiques du droit européen des sociétés pour permettre la mobilité transfrontalière de l’entreprise et une restructuration juridique, y compris les fusions, les transformations ou les scissions transfrontalières; demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures décisives de toute urgence pour faire en sorte que les entreprises à l’échelle de l’Union respectent les droits des travailleurs en matière d’information, de consultation et de participation et qu’elles se conforment donc aux obligations juridiques nationales et de l’Union existantes;

34.  est convaincu que l’introduction de nouvelles technologies numériques peut avoir une incidence positive sur l’environnement de travail si elles sont mises en œuvre et surveillées de manière fiable, ce qui nécessitera de mettre en place une consultation avec les représentants des travailleurs, y compris les syndicats, et de leur fournir des informations utiles et en temps voulu afin de garantir pleinement la santé et la sécurité au travail, la protection des données, l’égalité de traitement, la stabilité de l’emploi, la protection sociale et le bien-être au travail et d’empêcher toute exploitation et surveillance indues des travailleurs, ainsi que la discrimination et la stigmatisation, en particulier dans le cadre d’une gestion à l’aide d’algorithmes; souligne que les syndicats et les représentants des travailleurs devraient disposer de l’accès et des moyens nécessaires pour analyser et évaluer les technologies numériques avant leur introduction; souligne que les nouvelles technologies numériques et l’intelligence artificielle ne devraient pas reproduire les discriminations et les préjugés sociétaux existants, mais devraient contribuer à l’inclusion sociale et à la participation de divers groupes; souligne la nécessité d’appliquer le principe de l’éthique par défaut tout au long du cycle de vie des technologies numériques, afin d’en exploiter tout le potentiel et d’éviter les préjugés; souligne que les structures de dialogue social, la négociation collective sectorielle, la fourniture d’informations aux syndicats et aux représentants des travailleurs, ainsi que leur consultation et leur participation, sont essentielles pour fournir le soutien nécessaire aux travailleurs, afin qu’ils puissent mieux intégrer et participer à l’adoption et au suivi, par les partenaires sociaux, de la technologie numérique sur le lieu de travail;

35.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
(2) JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.
(3) JO L 186 du 11.7.2019, p. 105.
(4) JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.
(5) JO L 231 du 30.6.2021, p. 21.
(6) JO L 275 du 25.10.2022, p. 33.
(7) JO C 251 du 30.6.2022, p. 104.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0028.
(9) JO C 242 du 10.7.2018, p. 24.
(10) JO C 445 du 29.10.2021, p. 75.
(11) JO L 304 du 24.11.2022, p. 67.
(12) Visser, Jelle, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, «Base de données sur les caractéristiques institutionnelles des syndicats, la fixation des salaires, l’intervention de l’État et les pactes sociaux», version 6.1, novembre 2019.
(13) Rodriguez Contreras, Ricardo; Molina, Oscar, «Vivre avec son temps: nouvelles pratiques et dispositions en matière de négociation collective», Publications Eurofound, août 2022.
(14) Commission européenne, Employment and Social Developments in Europe – Young Europeans: employment and social challenges ahead, rapport annuel 2022.
(15) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17)
(16) Voir la constitution de l’OIT de 1919 et la déclaration de Philadelphie de l’OIT de 1944.
(17) Décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l’institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen (JO L 225 du 12.8.1998, p. 27)
(18) Document de travail des services de la Commission du 22 juillet 2010 sur le fonctionnement et le potentiel du dialogue social sectoriel européen (SEC(2010)0964).
(19) Économie informelle et travail décent: guide de ressources sur les politiques – soutenir les transitions vers la formalité (978-92-2-226962-4 [ISBN] 978-92-2-226963-1).
(20) https://www.eurofound.europa.eu/fr/node/52288
(21) La liberté syndicale - Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, cinquième édition, 2006, points 1102, 1103 et 1106. 336e rapport du Comité de la liberté syndicale, 2005, point 58. Recommandation concernant les représentants des travailleurs, 197 (nº 143), partie IV, points 9.3 et 17.
(22) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
(23) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(24) https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commissioner-new-european-works-council-proposal-by-end-of-2023/
(25) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0028.
(26) Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (JO L 321 du 12.12.2019, p. 1).


Ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation
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Résolution du Parlement européen du 1er juin 2023 sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (2022/2075(INI))
P9_TA(2023)0219A9-0187/2023

Le Parlement européen,

–  vu sa décision du 10 mars 2022 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (INGE 2)(1), et sa décision du 14 février 2023 modifiant sa décision du 10 mars susvisée, et adaptant sa dénomination et ses compétences(2),

–  vu sa résolution du 9 mars 2022 sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation(3) (ci-après, le «rapport INGE 1»),

–  vu la prise en considération des recommandations du Parlement par la Commission, comme en témoigne la résolution de celle-ci du 9 mars 2022,

–  vu la «Boussole stratégique en matière de sécurité et de défense – Pour une Union européenne qui protège ses citoyens, ses valeurs et ses intérêts, et qui contribue à la paix et à la sécurité internationales», approuvée par le Conseil le 21 mars 2022 et par le Conseil européen le 24 mars 2022,

–  vu sa recommandation du 23 novembre 2022 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la nouvelle stratégie de l’Union européenne en matière d’élargissement(4),

–  vu la communication de la Commission du 13 juillet 2022 intitulée «Rapport 2022 sur l’état de droit – La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» (COM(2022)0500),

–  vu sa résolution du 8 mars 2022 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe(5),

–  vu la résolution du 15 décembre 2022 du Parlement européen sur les soupçons de corruption par le Qatar et, plus largement, la nécessité de transparence et de responsabilité au sein des institutions européennes(6),

–  vu sa résolution du 23 novembre 2016 sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des pays tiers(7),

–  vu sa recommandation du 13 mars 2019 au Conseil et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant le bilan du suivi donné par le Service européen pour l’action extérieure deux ans après le rapport du PE sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des pays tiers(8),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2021 intitulée «Les médias européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation»(9),

–  vu les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et notamment son article 20,

–  vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil(10),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 27 avril 2022, sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public») (COM(2022)0177).

–  vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 relative au plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2022 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 2010/13/UE (COM(2022)0457),

–  vu le rapport final de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, et en particulier ses propositions 27 et 37,

–  vu le code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation, de 2022,

–  vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)(11),

–  vu la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil(12) (directive CER).

–  vu la proposition recommandation du Conseil relative à une approche coordonnée de l’Union pour renforcer la résilience des infrastructures critiques, présentée par la Commission le 18 octobre 2022 (COM(2022)0551),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 25 novembre 2021, relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (COM(2021)0731), et les amendements à cette proposition, adoptés par le Parlement le 2 février 2023(13),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 25 novembre 2021, relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (COM(2021)0734),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 16 décembre 2020, concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823) (directive SRI 2),

–  vu le Rapport spécial 05/2022 de la Cour des comptes européenne publié le 29 mars 2022 intitulé «Cybersécurité des institutions, organes et agences de l’UE: un niveau de préparation globalement insuffisant par rapport aux menaces»,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 22 mars 2022, établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité au sein des institutions, organes et organismes de l’Union (COM(2022)0122),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur un registre de transparence obligatoire(14),

–  vu la déclaration commune du Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis du 5 décembre 2022,

–  vu le rapport annuel de la Cour des comptes européenne sur les agences de l’Union relatif à l’exercice 2021,

–  vu le code européen de normes à l’intention des organismes indépendants de vérification des faits, publié par le Réseau européen des normes de vérification des faits en août 2022,

–  vu les articles 54 et 207 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport (à mi-parcours) de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, et sur le renforcement de l’intégrité, de la transparence et de la responsabilité au Parlement européen (ING2) (A9-0187/2023),

A.  considérant que le Parlement a adopté une résolution le 9 mars 2022 formulant ses recommandations fondées sur le rapport de la première commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation; que ce rapport, entre autres recommandations, préconisait l’adoption d’une stratégie coordonnée de lutte contre l’ingérence étrangère; que la Commission a rédigé un document faisant suite à ces recommandations, indiquant notamment qu’une telle stratégie existe déjà de fait sous la forme de différentes formes de coordination interinstitutionnelle;

B.  considérant que le Parlement européen est le seul organe directement élu parmi les institutions de l’Union et qu’il est à l’avant-garde des discussions politiques de l’Union sur la lutte contre l’ingérence étrangère, la manipulation de l’information et les menaces hybrides dans nos démocraties, y compris au sein des institutions de l’Union; que les événements récents ont mis en évidence que le Parlement est la cible de campagnes d’ingérence étrangère diverses et agressives;

C.  considérant que la présidente de la Commission a annoncé, dans son discours sur l’état de l’Union en septembre 2022, qu’un train de mesures de défense de la démocratie serait présenté par la Commission et devrait être adopté au cours du deuxième trimestre 2023; que ce train de mesures devrait comprendre une proposition législative visant à protéger les démocraties contre les entités de pays tiers exerçant dans l’Union des activités susceptibles d’influencer l’opinion publique et la sphère démocratique, un examen des actions menées au titre du plan d’action pour la démocratie européenne et des mesures visant à assurer la tenue d’élections sécurisées et fiables, notamment des mesures de cybersécurité dans les processus électoraux;

D.  considérant que le Conseil de l’Union européenne, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure ont mené conjointement un exercice intitulé «EU Integrated Resolve 2022» visant à évaluer la réponse de l’Union européenne aux campagnes hybrides;

E.  considérant que la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a débuté comme une guerre de l’information soigneusement planifiée et menée de manière agressive, suivie par une invasion militaire à part entière le 24 février 2022; que la Russie a recours à différentes méthodes d’ingérence qui s’inscrivent toutes dans une stratégie plus vaste qui vise à atteindre, à dérouter, à effrayer, à affaiblir et à diviser les États membres de l’Union et son voisinage; que les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des campagnes de communication sur la réfutation préventive avant l’invasion russe massive en Ukraine, faisant un usage public sans précédent de renseignements fiables disponibles afin de contrer le discours du Kremlin et de mettre en lumière les mensonges du gouvernement russe et des acteurs liés; que la Russie mène depuis des années des campagnes de désinformation, des cyberattaques, la captation des élites et des attaques visant à réécrire l’histoire afin de préparer le terrain pour son invasion de l’Ukraine et la soutenir;

F.  considérant que les services du Parlement devraient déployer des efforts importants pour donner suite aux recommandations adoptées le 9 mars 2022, notamment dans le cadre de la préparation des élections européennes de 2024; que le groupe de travail du Parlement sur la désinformation a été chargé de coordonner les travaux de différentes directions générales du Parlement et de coopérer avec d’autres institutions de l’Union sur un certain nombre d’actions entreprises, notamment, dans les domaines suivants: l’appréciation de la situation, le renforcement de la résilience, la réfutation préventive et la contribution à un espace d’information sain, et l’atténuation;

G.  considérant que le Parlement soutient activement la démocratie parlementaire dans un certain nombre de pays tiers, notamment par l’intermédiaire des actions du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections; que le proche voisinage de l’Union est particulièrement important à cet égard;

H.  considérant que les pays en voie d’adhésion à l’Union sont confrontés à des défis découlant d’une ingérence étrangère malveillante et de campagnes de désinformation; que les événements du passé ont montré que le non-élargissement a un coût stratégique grave; que les Balkans occidentaux sont une zone de concurrence stratégique et géopolitique et que certains de leurs pays sont exposés à la déstabilisation, menaçant la sécurité et la stabilité de notre continent; que les pays tiers exploitent ces vulnérabilités, notamment au moyen d’investissements stratégiques et de campagnes de désinformation; que la stabilité, la sécurité et la résilience démocratique des pays en voie d’adhésion sont inextricablement liées à la sécurité, à la stabilité et à la résilience démocratique de l’Union;

I.  considérant que ces campagnes d’ingérence dans les Balkans occidentaux visent à exercer une influence négative sur une orientation croissante en faveur de l’espace euro-atlantique et sur la stabilité de certains pays, et donc à modifier l’orientation de la région dans son ensemble; que la Russie fait usage de son influence en Serbie pour tenter de déstabiliser les États souverains voisins ainsi que de s’immiscer dans leurs affaires: en Bosnie via la Republika Srpska; au Monténégro, en exploitant les sentiments proserbes du pays et par l’intermédiaire de l’Église orthodoxe serbe; et au Kosovo en exploitant et en alimentant les différends existants dans le nord du Kosovo; que la Russie jouit encore d’une influence significative dans les Balkans occidentaux et a le pouvoir de s’ingérer dans les tentatives régionales de réconciliation, d’intégration et de réformes en faveur de la démocratisation;

J.  considérant que des initiatives telles que le projet RADAR, financé par l’Union européenne, de la Trans European Policy Studies Association (TEPSA, un consortium paneuropéen d’instituts de recherche et d’universités de premier plan), ont vocation à sensibiliser les citoyens à la désinformation et à servir de plateforme publique de débat, et que ce projet prête une attention particulière aux jeunes afin de leur donner les moyens de s’exprimer, de renforcer leur coopération au sein de la société civile et d’améliorer leur éducation à la pensée critique et à la littératie médiatique;

K.  considérant qu’il convient d’adopter une approche holistique, qui englobe l’ensemble de nos sociétés, pour éduquer et former les citoyens européens de tous âges à déceler les opérations potentielles de désinformation et de manipulation de l’information et à y résister, y compris une formation spécifique pour la population d’âge actif et dans les écoles; qu’une stratégie devrait être mise en place pour diffuser de manière préventive auprès des internautes des vidéos et des contenus portant sur les tactiques de désinformation, dans le but de les sensibiliser et de les rendre plus résilients face à la mésinformation et à la désinformation et d’accroître la résilience des groupes de population vulnérables; que la sensibilisation du public et le dialogue permanent avec les médias sont essentiels à cet égard; que la caractéristique essentielle d’une communication réussie contre la désinformation est la confiance à l’égard des institutions communicantes;

L.  considérant que l’antisémitisme contemporain prend des formes multiples, comme l’incitation à la haine en ligne ou la résurgence de nouvelles théories complotistes; que l’Union a défini dans le cadre de la stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive (2021-2030) son engagement pour un avenir sans antisémitisme dans l’Union et au-delà de ses frontières;

M.  considérant que les organisations de la société civile jouent un rôle primordial d’observateur critique, sont des éléments essentiels du développement de la résilience démocratique de l’intérieur et de la protection de la démocratie, qu’elles contribuent à la lutte contre les violations des principes de l’état de droit, et participent activement au renforcement de l’état de droit, de la démocratie et des droits humains fondamentaux sur le terrain; que les organisations de la société civile, en particulier, jouent un rôle important dans la détection des ingérences étrangères dans le processus démocratique et dans la lutte contre celles-ci; que les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans le processus d’autorégulation, favorisant la création de normes sectorielles pour lutter contre la désinformation, notamment dans les domaines où l’action de l’État peut susciter la méfiance; que la participation renforcée des citoyens et de la société civile aux processus démocratiques contribue à fortifier la démocratie dans son ensemble contre le risque d’ingérence étrangère;

N.  considérant que les OSC, les groupes de réflexion, les agences de conseil, les fondations et les entreprises elles-mêmes ne sont pas à l’abri de cette ingérence et peuvent, dans certains cas, servir de véhicule, d’outil ou de vecteur d’influence d’acteurs malveillants, y compris des acteurs de pays tiers, qui parrainent ou incitent directement l’ingérence étrangère et influencent les décideurs politiques; que la transparence est essentielle pour veiller à ce que ces acteurs ne deviennent pas et ne soient pas instrumentalisés à des fins d’ingérence étrangère et que, par conséquent, des règles claires sur leur influence doivent être respectées et contrôlées; que certains États membres de l’Union ont tenté de mettre en œuvre des mécanismes de filtrage des financements publics étrangers destinés aux organisations de la société civile, en particulier en provenance de Russie et de Chine;

O.  considérant que le soutien qu’apporte l’Union européenne aux organisations de la société civile, par l’intermédiaire du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», a permis d’intensifier les efforts visant à épauler celles-ci, en particulier les petites organisations locales confrontées à des difficultés particulières; que certains États membres, ont financé, par l’intermédiaire des plans nationaux pour la relance et la résilience, le renforcement des capacités de vérification des faits et de lutte contre la désinformation;

P.  considérant que, malgré la disponibilité de certaines ressources financières, et notamment divers projets mis en place au titre des fonds et programmes de l’Union, qui remportent un vif succès, le financement des organisations de la société civile et des médias est globalement fragmenté, accordé au projet et provenant souvent de pays tiers; que les procédures de demande de financement devraient être transparentes et accessibles; que la Cour des comptes a conclu que l’absence d’une stratégie européenne cohérente en matière d’éducation aux médias, propice à la lutte contre la désinformation et la fragmentation des actions de l’Union, dilue les effets des projets d’éducation en la matière, et qu’un grand nombre de ces projets n’étaient pas d’ampleur et de portée suffisantes;

Q.  considérant que le journalisme fondé sur les faits joue un rôle clé dans une société démocratique, en défendant les principes de véracité, de précision, d’impartialité, d’honnêteté et d’indépendance; que la liberté d’expression et d’information est un droit fondamental garanti par la convention européenne des droits de l’homme et reconnu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; que la tabloïdisation des médias a un effet néfaste sur la fiabilité des informations accessibles au public et sur le paysage médiatique;

R.  considérant que les lanceurs d’alertes, les journalistes, les organisations de la société civile, les militants et les défenseurs des droits de l’homme sont de plus en plus confrontés à des actes d’intimidation, de surveillance intrusive, de piratage, de harcèlement et de menaces, y compris des menaces juridiques et des recours abusifs; qu’ils devraient être soutenus par l’Union et ses institutions; que les poursuites stratégiques altérant le débat public, y compris celles intentées par les autorités de pays tiers à l’encontre de ressortissants de l’Union ou d’entités établies au sein de l’Union, constituent une menace sérieuse pour la démocratie et les droits humains fondamentaux, tels que la liberté d’expression et d’information, dans la mesure où elles constituent un moyen d’empêcher les journalistes et les militants, ainsi que les acteurs de la société civile au sens large, de s’exprimer sur des questions d’intérêt public et de les pénaliser s’ils le font, et peuvent donc avoir un effet dissuasif sur toutes les voix critiques, effectives ou potentielles;

S.  considérant que dans l’Union européenne, dans certains cas, l’existence et la vie des journalistes sont menacées en raison de leurs recherches sur des sujets d’intérêt public; que des puissances étrangères sont soupçonnées d’ingérence dans l’Union et ont étendu leurs mesures répressives aux territoires de l’Union afin de réduire au silence les journalistes qui souhaitent signaler et dénoncer des agissements criminels; que la stratégie de harcèlement judiciaire appliquée par le Royaume du Maroc à l’encontre du journaliste espagnol Ignacio Cembrero en est un exemple; que certains journalistes et défenseurs des droits de l’homme qui se sont vu accorder l’asile dans l’Union européenne restent la cible de persécutions, de harcèlement, de violence et de tentatives d’assassinat; que les États membres devraient garantir leur sécurité et leur permettre de poursuivre leur travail;

T.  considérant que réduire les effets de la manipulation malveillante de l’information, en particulier sur le fonctionnement des processus démocratiques, est une question d’intérêt public; que la désinformation diminue la capacité des citoyens à prendre des décisions informées et à participer librement aux processus démocratiques; que cette situation est exacerbée par le développement rapide de nouveaux types de médias; que, selon l’édition 2022 du rapport de l’outil Media Pluralism Monitor, aucun pays ne peut se prévaloir d’un risque faible en matière de viabilité des médias, témoignant des menaces économiques qui pèsent sur le pluralisme des médias; que les médias d’information opérant sur des marchés plus petits, y compris les médias locaux, régionaux et de niche, sont confrontés à des défis supplémentaires du fait qu’ils engrangent des recettes limitées, qu’ils perdent de leur viabilité en utilisant les modèles économiques actuels, et qu’ils ne peuvent pas adopter de nouveaux modèles économiques de la même manière que ceux qui opèrent sur de plus grands marchés le peuvent; que, par ailleurs, certains États membres que la Russie considère appartenir à sa sphère d’influence, sont plus exposés aux risques géopolitiques découlant de l’ingérence du Kremlin dans leur espace d’information;

U.  considérant que la valorisation de l’indépendance et du pluralisme des médias, ainsi que de l’éducation aux médias, est l’une des propositions des citoyens contenues dans le rapport final de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, publié le 9 mai 2022, dans lequel les citoyens ont spécifiquement demandé à l’Union européenne de combattre les menaces pesant sur l’indépendance des médias en établissant des normes minimales à l’échelle de l’Union, de défendre et de soutenir les médias libres, pluralistes et indépendants, d’intensifier la lutte contre la désinformation et l’ingérence étrangère, et d’assurer la protection des journalistes; que le rapport final de la Conférence sur l’avenir de l’Europe préconisait également la création d’un organe européen chargé de lutter contre la désinformation et l’ingérence ciblées, de renforcer la coopération entre les autorités nationales en matière de cybersécurité et de consolider la législation et les lignes directrices relatives aux plateformes en ligne et aux entreprises de médias sociaux afin de remédier aux vulnérabilités liées à la désinformation;

V.  considérant que l’intégrité du marché intérieur des services de médias peut être compromise et la polarisation de la société peut être fomentée par des fournisseurs de services de médias qui se livrent systématiquement à la désinformation, y compris la manipulation de l’information et l’ingérence par des fournisseurs de services de médias contrôlés par l’État et financés par des pays tiers comme la Chine, la Russie et la Turquie; qu’un environnement médiatique hautement concentré et contrôlé par le gouvernement peut donner lieu à une autocratie de l’information dans laquelle l’État ou des acteurs étrangers malveillants peuvent aisément exercer une influence en manipulant l’information;

W.  considérant que la Chine a investi près de 3 milliards d’euros dans des entreprises de médias européennes au cours des 10 dernières années, sans susciter de réponse adéquate de l’Union et de ses États membres; que l’exemple de la Chine pourrait être suivi par d’autres États ayant des idéologies politiques autoritaires similaires, ce qui entraînerait des risques considérables pour l’intégrité des démocraties européennes et l’ingérence d’autres pays dans les affaires intérieures de l’Union; qu’un certain nombre d’instituts Confucius dirigés par l’État chinois, qui diffusent de la propagande et pratiquent l’ingérence dans les établissements universitaires, continuent de fonctionner dans l’Union; que les médias radiotélévisés chinois représentent et diffusent l’idéologie du parti communiste chinois (PCC); que les bots chinois sont de plus en plus actifs dans les médias et réseaux sociaux pour servir les besoins des autorités chinoises;

X.  considérant qu’une opération d’envergure ciblant des institutions internationales, notamment à Bruxelles et à Genève et servant des intérêts indiens, a été récemment révélée par EU DisinfoLab, à laquelle étaient associés des centaines de faux médias et des dizaines de pseudo-ONG dirigées par le gouvernement;

Y.  considérant que seuls certains États membres de l’Union ont mis en place des mécanismes de filtrage des investissements étrangers dans les médias; qu’il est dans l’intérêt du public de connaître les structures de propriété effectives des médias;

Z.  considérant que d’importantes lacunes structurelles facilitant la manipulation de l’information par les plateformes en ligne subsistent encore; que les modèles économiques des plateformes en ligne reposent sur des données personnelles et sur des algorithmes qui mettent en avant du contenu extrême et controversé, ce qui signifie que participation accrue rime avec hausse des recettes publicitaires, et que la recherche de participation récompense les opinions polémiques et extrêmes au détriment des informations fondées sur des faits; que les plateformes en ligne sont par conséquent conçues de telle manière qu’elles contribuent à amplifier les théories du complot et la désinformation; qu’en occupant, par ailleurs, une position dominante sur le marché de la publicité, avec des répercussions sur les modèles économiques des médias, ces plateformes en ligne mondiales ont considérablement perturbé la viabilité économique du secteur européen des médias;

AA.  considérant qu’en dépit du renforcement du code de bonnes pratiques contre la désinformation, de nombreux problèmes structurels persistent, comme l’absence de règles contraignantes et la possibilité pour les entreprises de choisir leurs propres engagements, ce qui, en fin de compte, entrave le code de bonnes pratiques dans son rôle d’outil efficace;

AB.  considérant que l’évolution rapide des technologies d’intelligence artificielle (IA) générative pourrait avoir de graves conséquences qui pourraient permettre à des acteurs malveillants de produire et de diffuser davantage de contenus de désinformation, à moindre coût et plus rapidement; que ceci pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les pays du monde entier qui manquent de ressources pour relever ce défi;

AC.  considérant que la proposition de la Commission relative à la transparence et au ciblage de la publicité politique vise à remédier à ces problèmes structurels dans ce contexte;

AD.  considérant que les plateformes ont lancé plusieurs initiatives pour lutter contre la désinformation numérique, en mettant en place des campagnes de réfutation préventive destinées à informer les utilisateurs sur les dangers de la désinformation en les alertant et en réfutant de manière préventive de fausses allégations effectuées à travers des campagnes de désinformation menées par des acteurs malveillants; que les effets de ces initiatives ne peuvent être complètement évalués en l’absence d’analyses indépendantes ou institutionnalisées réalisées par des chercheurs ayant pleinement accès aux données;

AE.  considérant que les contenus non anglophones ne sont toujours pas contrôlés du fait que les plateformes continuent d’employer un nombre insuffisant de réviseurs et de vérificateurs de faits capables d’accomplir les tâches qui leur incombent dans d’autres langues, en particulier dans les langues moins parlées des pays gravement touchés par la désinformation; que les plateformes en ligne devraient garantir les droits fondamentaux des citoyens, tels que la liberté d’expression et d’information;

AF.  considérant que, depuis la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, l’entreprise a mis en place une politique relative à la mésinformation en situation de crise, selon laquelle elle prendrait des mesures en réponse à des tweets contenant des allégations fausses ou trompeuses concernant l’usage de la force et des armes, et qu’elle réagirait en donnant la priorité aux tweets provenant de comptes médiatiques affiliés à l’État et en publiant un avertissement chaque fois qu’un tweet viole la relative à la mésinformation en situation de crise, mais que cette approche a été partiellement annulée le 23 novembre 2022; que l’entreprise a licencié le personnel de tous les services chargés de détecter la désinformation, de la catégoriser ou d’y répondre, y compris une majorité de modérateurs de contenu et d’équipes par pays, et qu’elle a rétabli plus de 60 000 comptes dont il avait été constaté précédemment qu’ils avaient enfreint les règles de la plateforme en partageant de la désinformation, en se livrant à des actes de harcèlement ou à des abus ou en commettant des escroqueries; que depuis le rachat, le contenu à caractère injurieux a augmenté de 40 %; qu’il y a eu des suspensions répétées et intolérables de comptes de journalistes et de médias sans aucune justification concrète;

AG.  considérant que des reportages dans les médias sur des documents internes ont soulevé des questions quant à la neutralité politique des efforts déployés par l’entreprise pour mettre en œuvre ses politiques de lutte contre l’ingérence étrangère et la désinformation lors de l’élection présidentielle américaine de 2020, et quant à savoir si ces efforts constituent également une forme d’ingérence dans le débat politique et social plus large autour des élections, étant donné que des dizaines de courriels internes ont révélé que des méthodes destinées à lutter contre la désinformation et les discours haineux étaient utilisées par les principaux partis américains pour contrôler l’électorat; que la manière dont évoluera de Twitter dans un avenir proche reste incertaine en raison des déclarations et décisions alarmantes de ses dirigeants;

AH.  considérant que la désinformation et la mésinformation en matière de santé constituent une menace sérieuse pour la santé publique, dans la mesure où elles affaiblissent la confiance dans la science, dans les institutions publiques et dans le corps médical, suscitant même une hostilité à leur encontre et diffusant des théories complotistes; que cette désinformation peut avoir des conséquences mortelles lorsqu’elle dissuade les citoyens d’avoir recours à des traitements médicaux recommandés, comme la vaccination, ou valorise des traitements illusoires; que, pendant la pandémie de COVID-19, la quantité de contenus relatifs à la Covid-19 qui n’ont pas été traités après que des vérifications ont déterminé qu’il s’agissait de mésinformation ou de désinformation s’est élevée à 20 % en allemand et en espagnol, à 47 % en français et à 84 % en italien; que les langues moins usitées ont été encore plus touchées;

AI.  considérant que des acteurs malveillants utilisent des réseaux de bots et de faux comptes sur les plateformes de médias sociaux pour saper les processus démocratiques; considérant que Meta a supprimé deux réseaux opérant depuis la Chine et la Russie pour avoir violé sa politique contre les comportements inauthentiques coordonnés; que le réseau originaire de Russie, composé de plus de 60 sites Internet, a usurpé l’identité de sites légitimes d’agences de presse en Europe et a publié des articles originaux critiquant l’Ukraine, soutenant la Russie et affirmant que les sanctions occidentales contre la Russie se retourneraient contre l’Occident; que des conclusions similaires ont été faites par le EU DisinfoLab dans son enquête sur les Doppelgänger; qu’il ne s’agit là que de la partie visible de l’iceberg et que les plateformes doivent faire preuve d’une vigilance constante et améliorer leur politique de modération de contenus;

AJ.  considérant qu’il y a un manque de contrôle sur des plateformes comme Reddit et Telegram, sur lesquelles la désinformation se propage le plus souvent sans vérification; que Spotify héberge des podcasts contenant de la mésinformation et de la désinformation, notamment de la désinformation sur les vaccins; que certains d’entre eux sont écoutés par une audience pouvant atteindre 11 millions d’auditeurs; que l’entreprise a refusé de prendre la moindre mesure à l’encontre des comptes qui diffusent ces podcasts, étant donné qu’elle n’a pas de politique à l’égard de la désinformation; que l’Union européenne a ouvert plusieurs enquêtes sur TikTok concernant le transfert des données de citoyens européens vers la Chine et à aux publicités ciblées destinées aux mineurs;

AK.  considérant que la législation sur les services numériques(15) est entrée en vigueur le 16 novembre 2022 et sera appliquée à partir du 17 février 2024; qu’elle harmonise intégralement les règles applicables aux services intermédiaires dans le marché intérieur et contient des dispositions spécifiques applicables aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne lorsqu’il s’agit de risques systémiques tels que la désinformation et la manipulation;

AL.  considérant que la législation sur les services numériques fait obligation aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne de procéder à des évaluations annuelles des risques et de prendre des mesures pour atténuer les risques naissant de la conception et de l’utilisation de leurs services; que certaines dispositions de la législation sur les services numériques devraient être étendues aux plateformes de plus petite taille, sur lesquelles les fausses informations se propagent librement;

AM.  considérant que la législation sur les services numériques classe la désinformation et la manipulation électorale dans la catégorie des risques systémiques;

AN.  considérant que les algorithmes conçus pour optimiser les modèles économiques des plateformes jouent un rôle primordial dans l’amplification des discours et messages faux et trompeurs, créant des bulles de filtres qui limitent ou faussent les informations à la disposition des utilisateurs; que l’action des plateformes pour y remédier reste insuffisante; que leur développement, les essais et le fonctionnement des algorithmes manquent encore de transparence;

AO.  considérant que les plateformes de médias sociaux sont utilisées comme outils, par exemple, pour diffuser la propagande russe visant à justifier l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine et pour encourager les mouvements politiques antidémocratiques dans les Balkans; que l’IA, en raison d’un usage malveillant de modèles de langage de grande taille, tels que ChatGPT, est en passe de devenir un outil de diffusion de propagande et de désinformation de plus en plus important, mais jouera également un rôle crucial en permettant de détecter et de contrer plus efficacement les discours et messages manipulés; qu’il est nécessaire de développer les technologies numériques dans le respect des droits de l’homme et de l’état de droit;

AP.  considérant que la Commission a mis en place un Centre européen pour la transparence algorithmique, qui fait partie du Centre commun de recherche de la Commission et est composé principalement d’ingénieurs et d’experts en mégadonnées qui se consacrent à l’étude des algorithmes;

AQ.  considérant que les coordinateurs pour les services numériques, qui sont des autorités indépendantes nommées par chaque État membre, ont un rôle et une fonction de grande importance et sont chargés de superviser et de faire respecter la législation sur les services numériques dans les États membres;

AR.  considérant qu’il existe un risque de dépendance économique, mais aussi d’espionnage et de sabotage, du fait que des entreprises étrangères acquièrent une influence sur les infrastructures critiques de l’Union; que les compagnies maritimes chinoises détiennent des participations majoritaires ou de grande ampleur dans plus de 20 ports européens, à l’image de China Merchants en France ou de COSCO dans les ports du Pirée, d’Anvers, de Bilbao, de Gênes, de Hambourg, de Rotterdam, de Valence, et de Zeebrugge; que le rapport INGE I préconise un cadre réglementaire et d’application plus solide pour garantir le blocage des investissements étrangers directs ayant un effet néfaste sur la sécurité de l’Union;

AS.  considérant que des acteurs étrangers, principalement la Chine et la Russie, mais également l’Iran, tentent activement d’infiltrer les infrastructures critiques et les chaînes d’approvisionnement européennes pour voler des informations et/ou du savoir-faire par des activités d’espionnage, afin d’obtenir un avantage concurrentiel ou de saboter des éléments de ces infrastructures pour entraver leur fonctionnement; qu’à ce même comportement malveillant s’ajoutent des projets économiques et d’infrastructures dans des pays candidats ou potentiellement candidats à l’adhésion à l’Union; que la possibilité d’espionnage et de collecte d’informations par l’intermédiaire des appareils ménagers quotidiens constitue une menace croissante pour les citoyens européens;

AT.  considérant que la dépendance énergétique de l’Union européenne à l’égard de la Russie a créé des difficultés colossales pour sa sécurité énergétique après que la Russie a lancé sa guerre d’agression contre l’Ukraine; que les projets qui se caractérisent par un «capital corrosif» et menés par des acteurs étrangers dans les États membres, tels que la centrale nucléaire de Paks en Hongrie, risquent d’influencer les décisions politiques; qu’en dépit de l’occupation illégale et de l’annexion de certaines parties de l’Ukraine par la Russie en 2014, de nombreux pays de l’Union ont accru leur dépendance au gaz à l’égard de la Russie; que certains de ces pays ont récemment réduit leur dépendance à près de 0 %;

AU.  considérant que les programmes d’investissement pour le déploiement de la 5G, tels que le volet numérique du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ainsi que le programme 6G de l’entreprise commune «Réseaux et services intelligents», pourraient soutenir la souveraineté technologique et réduiront les dépendances à l’égard des fournisseurs étrangers dans ce domaine en développant une infrastructure sécurisée pour la 5G ainsi que des capacités technologiques pour la 6G; que le développement d’infrastructures technologiques essentielles pour l’économie européenne devrait être réservé aux fabricants et développeurs européens ou d’États partageant les mêmes valeurs;

AV.  considérant que les autorités nationales de certains États membres ont renforcé leur approche de la lutte contre les menaces étrangères pesant sur les infrastructures critiques, telles que l’espionnage et le sabotage;

AW.  considérant que la désinformation et d’autres manipulations de l’information altèrent le débat public autour des élections et d’autres processus démocratiques, et peuvent empêcher les citoyens de faire des choix éclairés ou les décourager de toute participation à la vie politique; que la désinformation dans les campagnes politiques constitue une menace directe pour une concurrence politique démocratique et juste; que ces questions constituent un défi pour les élections européennes de 2024;

AX.  considérant qu’à la veille des élections européennes de 2024, on peut s’attendre à une augmentation de l’ingérence et de la manipulation de l’information; que les élections européennes sont fondamentales pour le fonctionnement des processus démocratiques de l’Union européenne et renforcent sa stabilité et sa légitimité; que l’intégrité démocratique de l’Union doit donc être défendue, notamment en empêchant la diffusion de la désinformation et les influences étrangères indues sur les élections européennes; que la proposition relative à la transparence et au ciblage de la publicité politique pourrait contribuer à cet objectif en instaurant une interdiction pour les pays tiers de commanditer de la publicité à caractère politique;

AY.  considérant que des élections libres et régulières sont le pilier des pays démocratiques et que des processus électoraux indépendants et transparents sont nécessaires pour favoriser un environnement électoral compétitif et la confiance des citoyens dans l’intégrité des processus électoraux; que l’intégrité systémique des processus électoraux est également ancrée dans les cadres juridique et institutionnel régissant la tenue des élections, notamment les organes chargés de la gestion des élections; que la solidité de ces cadres et institutions démocratiques est essentielle à l’intégrité électorale d’un pays; que les plateformes sociales en ligne sont des instruments de plus en plus importants dans la prise de décision électorale;

AZ.  considérant que les ingérences dans les processus électoraux peuvent prendre diverses formes, directes ou indirectes, comme la fraude électorale, le blocage de l’entrée des bureaux de vote ou le vote sous contrainte physique, la distribution d’informations erronées sur les candidats, la manipulation ou le changement des dates des élections, les campagnes de désinformation sur les médias sociaux, etc.;

BA.  considérant que les régimes autoritaires parviennent mieux à mettre à contribution ou à contourner les principes et les institutions qui défendent les libertés fondamentales, et à fournir de l’aide à ceux qui souhaitent faire de même; que ces régimes alimentent et exploitent la polarisation au moyen d’intermédiaires positionnés dans des pays tiers et dans l’Union, et s’efforcent de dénaturer les politiques nationales afin de promouvoir la haine, la violence et un pouvoir sans limite; que les ingérences étrangères dans les processus électoraux ne cherchent pas seulement à influencer les résultats de certaines élections mais à éroder ou détruire la confiance à long terme des citoyens dans la légitimité de leurs institutions et de leurs processus démocratiques;

BB.  considérant que l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes contribue à la protection de l’intégrité des élections européennes;

BC.  considérant que le réseau européen de coopération électorale joue un rôle primordial pour garantir l’intégrité des élections au sein de l’Union européenne; que ce réseau a été mis en place par les services de la Commission avec les services compétents des États membres;

BD.  considérant que des journalistes et des experts continuent de révéler des opérations de financement d’activités et de personnalités politiques au sein de l’Union européenne en provenance de pays tiers, en particulier la Russie, avant et après le 24 février 2022, qui mettent en péril l’intégrité du fonctionnement démocratique des États membres de l’Union européenne et nécessitent une enquête approfondie pour que les responsables doivent rendre des comptes; que El País a révélé la participation du Conseil national de la résistance iranien au financement de mouvements politiques d’extrême droite au sein de l’Union; que la Russie et l’Iran, ainsi que d’autres pays tels que le Venezuela, partagent l’objectif commun d’affaiblir les États démocratiques;

BE.  considérant que les législateurs négocient actuellement la proposition sur la publicité à caractère politique, qui vise à compléter la législation sur les services numériques, à lutter contre la fragmentation préjudiciable qui existe actuellement dans ce domaine et à contribuer à renforcer nos démocraties en Europe et nos processus démocratiques, à permettre aux citoyens de prendre une décision éclairée lors d’une élection ou d’un référendum dans le cadre d’un processus ouvert et à protéger les citoyens de l’Union contre la désinformation, les fausses informations, les techniques opaques de publicité politique et l’ingérence étrangère en général; que les législateurs devraient parvenir à un accord sur la proposition le plus rapidement possible afin de garantir que les nouvelles règles seront en place avant les élections européennes en 2024;

BF.  considérant que, rien qu’au cours du premier semestre de 2021, les institutions de l’Union ont enregistré autant de cyberattaques que pendant toute l’année 2020(16); que les attaques contre les institutions de l’Union et les institutions nationales se sont multipliées à la suite de l’agression de la Russie en Ukraine, comme en témoigne une cyberattaque qui a frappé le Parlement européen au cours de la période de session de novembre 2022, entraînant la fermeture de son site internet après un vote sur une résolution dénonçant la Russie comme un État soutenant le terrorisme;

BG.  considérant que l’Union a considérablement accru ses efforts et ses investissements dans le développement des capacités de cybersécurité, notamment par l’intermédiaire du programme Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique; que la nécessité d’une cybersécurité plus efficace, financée par des financements pertinents, est toujours d’actualité; qu’une infrastructure de cybersécurité solide permettrait de réduire les coûts liés aux cyber-incidents; que selon l’analyse d’impact de la proposition de législation sur la cyber-résilience, cette initiative pourrait permettre une réduction des coûts liés aux incidents affectant les entreprises de quelque 180 à 290 milliards d’euros(17); que la Commission a tardé à prendre des mesures à la suite du piratage orchestré par des pays tiers au moyen d’un logiciel espion visant des ressortissants européens au sein de l’Union, y compris de personnalités comme des chefs d’États ou des commissaires; qu’il n’existe actuellement aucun plan d’action pour la prévention d’actes de piratage commis sur des citoyens européens au sein de l’Union par des acteurs opérant depuis des pays tiers;

BH.  considérant que le Conseil a récemment adopté la directive révisée sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information visant à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union; que cette directive a établi le réseau européen d’organisations de liaison en cas de crises de cybersécurité (UE – CyCLONe), qui renforcera la résilience des systèmes d’information; que seule la coopération entre des acteurs multiples issus des secteurs public et privé permettra d’atteindre un niveau de cybersécurité adéquat; que l’Union reste encore fortement dépendante d’acteurs extérieurs dans le domaine de la cybersécurité;

BI.  considérant que la cyberdéfense de l’Ukraine exige l’intervention et la coopération de tous les partenaires; que les entreprises informatiques occidentales ont aidé l’Ukraine à identifier les vulnérabilités de ses infrastructures; qu’il existe un manque de capacités techniques au sein de l’Union pour détecter les vulnérabilités de ses infrastructures critiques; qu’il est essentiel de coopérer et d’échanger des informations avec des partenaires ciblés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Ukraine et Taïwan, pour permettre à l’Union de déterminer plus efficacement la responsabilité des attaques;

BJ.  considérant que l’entreprise commune «Réseaux et services intelligents» a été créée en 2021 pour permettre aux acteurs européens de façonner les normes internationales pour la 6G; que la collaboration entre la Commission et les autorités des États membres concernant la mise en œuvre de la boîte à outils cybernétique pour la 5G se poursuit, dans le cadre du groupe de coopération en matière de réseaux et de systèmes d’information; que la Cour des comptes a conclu que depuis l’adoption de la boîte à outils pour la 5G, des progrès ont été réalisés pour renforcer la sécurité des réseaux 5G, la majorité des États membres ayant introduit ou étant en passe d’introduire des restrictions applicables aux fournisseurs à haut risque, mais qu’aucune des mesures adoptées n’est juridiquement contraignante, ce qui signifie que la Commission n’a pas les moyens de les faire appliquer;

BK.  considérant que des pays tiers ont transporté des migrants et des demandeurs d’asile jusqu’à la frontière extérieure de l’Union dans le cadre de leurs stratégies d’ingérence étrangère hybride visant à mettre en difficulté l’Union et ses États membres, comme l’action menée à l’automne 2021 par la Biélorussie contre la Pologne, la Lituanie et la Lettonie; que ces tentatives d’ingérence hybride prennent également la forme de la propagation de désinformation en polarisant les sociétés de l’Union et en portant atteinte aux valeurs européennes et aux droits fondamentaux;

BL.  considérant que les migrants, les minorités et les diasporas sont fréquemment utilisés par des acteurs étrangers qui orchestrent des campagnes de désinformation en vue d’exploiter et d’amplifier les préjugés négatifs sur l’immigration afin de renforcer les tensions au sein des sociétés européennes, comme c’est le cas pour la diaspora ukrainienne, qui est victime de campagnes de désinformation russes ciblées; que les plateformes jouent un rôle primordial dans la diffusion de ces informations;

BM.  considérant que l’Europe compte un nombre croissant de mouvements anti-genre ciblant particulièrement la santé sexuelle et génésique, les droits des femmes et les personnes LGBTIQ+; que de tels mouvements propagent de fausses informations dans le but d’obtenir un retour en arrière sur les droits des femmes et sur l’égalité entre les sexes; que ces mouvements auraient reçu des millions d’euros de financement étranger, public ou privé, notamment depuis la Russie et les États-Unis;

BN.  considérant que l’instrumentalisation des migrants et des minorités aux frontières extérieures de l’Union met en lumière l’importance de se doter d’un système de gestion des frontières efficace et intégré et de mettre en œuvre des mesures opérationnelles, financières et diplomatiques afin de rester résilients;

BO.  considérant que le Parlement soutient la proposition de la Commission d’inclure des dispositions sur l’instrumentalisation des migrants dans le code frontières Schengen afin de permettre aux États membres d’agir de manière plus efficace et plus coordonnée;

BP.  considérant que les campagnes de désinformation et de propagande russes influencent également les Européens lorsqu’ils se forgent indirectement une opinion en ce qu’elles ciblent la diaspora russophone en Europe et dans les pays voisins; que les États membres devraient jouer un rôle clé dans la mise à la disposition des populations russophones de sources d’information fondées sur des faits, afin de contrer le discours pro-Kremlin; que les campagnes de désinformation et de propagande russes sont également très répandues dans de nombreux pays post-soviétiques, y compris en Asie centrale;

BQ.  considérant que le parquet fédéral belge a ouvert une enquête concernant des soupçons de blanchiment d’argent, de corruption et de participation à une organisation criminelle originaire de pays tiers; que plusieurs arrestations et perquisitions ont eu lieu depuis le 9 décembre 2022, touchant à la fois des députés en poste et d’anciens députés au Parlement européen, ainsi que des membres de son personnel; que ces allégations doivent amener le Parlement et les autres institutions de l’Union à prendre des mesures efficaces afin de combler les lacunes qui favorisent l’ingérence étrangère et de renforcer la transparence et la responsabilité pour préserver l’intégrité des institutions;

BR.  considérant que la confiance dans l’intégrité du Parlement et l’état de droit est primordiale pour le fonctionnement de la démocratie européenne; qu’il est essentiel de veiller à ce que les processus démocratiques ne soient pas subordonnés à des intérêts privés et externes et à ce que les droits des citoyens soient pleinement respectés; que la capacité des représentants de groupes et d’intérêts d’influencer la prise de décision au Parlement en présentant leurs arguments constitue un élément essentiel de la démocratie européenne;

BS.  que le rapport INGE I attirait déjà l’attention sur le manque criant de règles juridiquement contraignantes concernant le lobbying et l’application du registre du lobbying de l’Union, qu’un certain nombre d’acteurs politiques, y compris d’anciens dirigeants européens et hauts fonctionnaires, sont souvent engagés ou cooptés par des entreprises privées ou nationales étrangères contrôlées par des États autoritaires; que cela rend pratiquement impossible le suivi des activités de lobbying provenant de l’extérieur de l’Union;

BT.  considérant que la captation des élites par des intérêts étrangers, facilitée par l’absence de restriction à la pratique du pantouflage entre les institutions de l’UE et les pays autocratiques, qui présente un risque élevé d’ingérence préjudiciable contre les intérêts démocratiques de l’Union, continue de représenter une forme importante d’ingérence étrangère dans le fonctionnement démocratique de l’Union européenne et elle peut être considérée comme liée à la corruption;

BU.  considérant que la Chine et la Russie ont mis en place des sanctions contre des chercheurs et institutions de recherche européens en raison de leurs écrits ou prises de position;

BV.  qu’il est nécessaire de faire toute la clarté sur l’influence étrangère exercée par des représentants d’intérêts au niveau européen, notamment en coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG), les cabinets de conseil, les fondations, les groupes de réflexion et les entreprises privées; que cela ne devrait pas empêcher les activités normales de contact des ambassades; que le nombre de membres du personnel de l’ambassade de Russie diminue dans toute l’Europe, alors qu’il continue d’augmenter à Budapest, ce qui prouve que la Hongrie est vulnérable aux activités de renseignement russes;

BW.  considérant que le lobbying au nom d’intérêts étrangers, en particulier lorsqu’il concerne des entreprises de secteurs stratégiques et leurs gouvernements, peut ouvrir la porte à l’ingérence étrangère dans nos institutions; que le registre de transparence a été considérablement renforcé à l’issue d’un accord interinstitutionnel; que le renforcement des exigences de transparence pour les OSC, les cabinets de conseil, les fondations, les groupes de réflexion et les entreprises privées pourrait servir à détecter les ingérences étrangères;

BX.  considérant que plusieurs cas de campagnes d’intimidation et de harcèlement hostiles contre des députés du Parlement européen, orchestrées et coordonnées par des pays étrangers, ont été recensés; que des pays tels que la Russie, la Chine et l’Iran ont imposé des interdictions d’entrée et des sanctions à certains députés et organes du Parlement européen et des parlements des États membres, en raison de leurs critiques à l’égard des politiques des gouvernements respectifs en matière de droits de l’homme;

BY.  considérant que certains États autoritaires accusent faussement des citoyens européens de délits ou de crimes et les détiennent en prison en vue d’influencer les décisions des États membres de l’Union; que des citoyens sont actuellement détenus et condamnés sans aucun fondement en Iran, dont la ressortissante suédoise Ahmadreza Djalalie et sept autres ressortissants français;

BZ.  considérant que, en mars 2022, l’Union européenne a imposé des mesures restrictives aux organes de propagande russes Russia Today (RT) et Sputnik, suspendant ainsi momentanément leur activité de diffusion et ordonnant aux fournisseurs d’accès internet et aux moteurs de recherche d’en bloquer l’accès et aux moteurs de recherche et de désindexer leur contenu; que, depuis l’adoption du neuvième paquet de sanctions, les opérateurs de satellites, tels que l’opérateur français Eutelsat et l’opérateur luxembourgeois SES, ont cessé de fournir des services de radiodiffusion dans l’Union européenne à RT et Sputnik; qu’Eutelsat 36B continue de diffuser des émissions de Trikolor et de NTV plus dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie; que SES continue de diffuser RT News en Inde, au Mexique et en Afrique du Sud; que d’autres opérateurs de satellites nationaux, comme Hellas Sat et Hispasat, ainsi que des chaînes nationales hongroises, continuent de diffuser des chaînes de télévision faisant l’objet de sanctions; que RT France et RT News sont toujours disponibles en ligne; que la propagande russe est souvent relayée par différents médias internationaux jouissant d’une très vaste audience dans certaines régions du monde;

CA.  considérant que, en contradiction flagrante avec les sanctions imposées par l’Union, la Serbie, pays candidat à l’adhésion à l’Union, est devenue un refuge pour certaines entreprises russes qui cherchent à éluder ou à surmonter les sanctions imposées par l’Union, étant donné que, depuis juillet 2022, Belgrade héberge plusieurs bureaux de RT (anciennement Russia Today), qui a lancé son service d’information en ligne en Serbie;

CB.  considérant que la criminalisation de l’ingérence étrangère ciblerait et stigmatiserait ce comportement malveillant; que les ingérences étrangères ne font actuellement l’objet d’aucune interdiction générale dans l’Union, ce qui signifie que ceux qui s’y livrent le font sans craindre les sanctions, à moins que leur comportement ne tombe sous le coup d’une infraction existante; que, conformément à l’article 83, paragraphe 1, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d’autres domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière; qu’il est nécessaire d’appliquer des sanctions et d’imposer des restrictions aux auteurs de faits d’ingérence étrangère afin de les empêcher d’agir à l’avenir;

CC.  considérant que la Commission a proposé d’harmoniser les infractions pénales et les peines appliquées en cas de violation des sanctions de l’Union européenne; qu’un certain nombre d’États membres ont envisagé d’étendre les compétences du Parquet européen à cette catégorie de violations;

CD.  considérant que l’Union européenne a déjà rédigé plusieurs textes législatifs importants pour lutter contre les activités étrangères malveillantes de manipulation de l’information et d’ingérence; que les cadres réglementaires de l’Union en matière de lutte contre la désinformation risquent d’être copiés et utilisés de manière sélective par d’autres pays (autoritaires) pour restreindre la liberté des médias et la liberté d’expression; que l’efficacité et les incidences des instruments existants sur le renforcement de la résilience de la société n’ont pas été correctement évaluées au niveau de l’Union; qu’une telle évaluation permettrait d’améliorer davantage l’orientation des futurs politiques et outils destinés à lutter contre l’ingérence étrangère et les menaces hybrides;

CE.  considérant que la Chine, grâce à sa croissance économique et à son influence grandissante sur la scène politique internationale, tente de diffuser le plus possible sa propagande à l’étranger, et se présente sous un jour positif tout en cherchant à faire taire les critiques; que la Chine se livre à une prise de contrôle de tous les canaux traditionnels d’information des médias en Afrique, qui sont aujourd’hui encore les moyens les plus utilisés pour s’informer sur le continent; que les opérations de désinformation de la Russie se développent en Afrique; que le Groupe Wagner participe directement à ces opérations; que ces opérations peuvent mettre en danger la sécurité des citoyens européens ainsi que la mise en œuvre de la coopération avec les États partenaires africains;

CF.  considérant que l’Union européenne joue un rôle de premier plan dans les travaux du comité ad hoc des Nations unies sur la cybercriminalité dans le cadre de la Troisième Commission des Nations unies, dans le but de préserver les droits fondamentaux et procéduraux des personnes suspectées;

CG.  considérant que la prise de conscience générale des dangers de la manipulation de l’information et de l’ingérence étrangère s’est accrue depuis la pandémie de COVID-19; que les Nations unies ont proposé plusieurs initiatives en vue de renforcer la gouvernance dans l’environnement numérique et d’assurer une plus grande cohérence entre les États membres des Nations unies, telles que le code de conduite mondial visant à promouvoir l’intégrité de l’information publique et le pacte numérique mondial;

CH.  considérant que, lors des discussions avec la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans le processus démocratique de l’Union, y compris la désinformation (ING 2), les représentants de certaines plateformes et autres parties prenantes ont réagi positivement à la mise en place de normes internationales, en particulier de normes européennes et, lorsque cela est possible, transatlantiques, pour lutter contre les activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger;

CI.  considérant que les missions et opérations réussies relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et les délégations de l’Union à l’étranger figurent parmi les meilleures campagnes de communication stratégique de l’Union européenne dans les pays tiers;

CJ.  considérant que le Conseil a approuvé la boussole stratégique en mars 2022; que la boussole stratégique indique que, d’ici 2024, toutes les missions et opérations relevant de la PSDC et de la PESC devraient être dotées d’outils et de moyens de communication stratégique suffisants pour lutter contre les activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger; qu’un processus de modernisation et de professionnalisation de la communication sur les missions est nécessaire, ainsi que le soutien à des initiatives visant à lutter contre les vulnérabilités liées à la désinformation; que la task force sur la communication stratégique (StratCom) du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a renforcé sa coopération avec les personnels des missions et opérations relevant de la PSDC, afin de les aider à détecter, à analyser et à comprendre les campagnes de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger;

Stratégie coordonnée de l’Union contre l’ingérence étrangère

1.  fait remarquer que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a mis en évidence les liens existant entre les tentatives étrangères de manipulation de l’information et les menaces qui pèsent sur l’Union et son voisinage immédiat, les Balkans occidentaux et les pays du Partenariat oriental, ainsi que sur la sécurité et la stabilité mondiales; constate que la guerre à grande échelle menée par la Russie en Ukraine a rendu plus évidents encore les effets de l’ingérence de la Russie dans les processus démocratiques, qui a commencé bien avant l’invasion et repose sur un révisionnisme historique;

2.  souligne la nécessité de développer l’autonomie stratégique ouverte de l’Union européenne afin de limiter les possibilités d’ingérence par le biais de la dépendance de l’Union dans des secteurs stratégiques comme le l’énergie, le numérique et la santé; soutient les efforts de la Commission européenne, du Conseil et des autres institutions en ce sens, notamment dans le cadre de RePowerEU et de la stratégie numérique de l’Union;

3.  prend acte des suites données par la Commission aux premières recommandations adoptées par le Parlement européen le 9 mars 2022; réitère toutefois son appel en faveur d’une stratégie coordonnée de l’Union contre l’ingérence étrangère, qui tienne compte à la fois de la complexité et de la nature multidimensionnelle des menaces, sur la base d’une analyse géopolitique rationnelle et multipolaire; considère que cette stratégie englobant l’ensemble de la société devrait inclure des mesures visant à mieux appliquer les dispositions existantes en matière d’ingérence étrangère, à créer un point de contact pour les enquêtes et les réponses stratégiques contrant l’ingérence étrangère, et à garantir le financement des activités de renforcement des capacités pour lutter contre la désinformation et soutenir les processus démocratiques; estime que cette stratégie devrait regrouper et coordonner les efforts, les stratégies, les plans d’action, les feuilles de route et les projets sous-jacents isolés, ainsi que les sources de financement; estime qu’elle devrait définir les objectifs stratégiques, les mandats et les capacités opérationnelles nécessaires (échange d’informations sur les menaces et imputation des cyberattaques), les outils législatifs et diplomatiques (nouvelles législations, normes, boîtes à outils, mode d’imputation de la responsabilité politique des cyberattaques, sanctions et autres contre-mesures), ainsi que les exigences en matière de renforcement des capacités (financement supplémentaire des agences et des organisations de la société civile de l’Union qui participent à ces efforts), avec des indicateurs clés de performance pour veiller à ce que les résultats aient une portée et des effets suffisants;

4.  se félicite, à cet égard, de l’annonce par la présidente de la Commission du train de mesures de la défense de la démocratie; rappelle l’avis de la Commission préconisant de tenir dûment compte des recommandations de la commission INGE et de la commission ING2 d’élaborer un solide train de mesures sur la défense de la démocratie ainsi qu’une législation destinée à lutter contre les menaces hybrides dans l’Union;

5.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que toutes les mesures prises pour protéger l’Union contre l’ingérence étrangère et la manipulation de l’information contiennent des garanties strictes et fermes des droits fondamentaux, notamment des libertés d’expression et d’opinion;

6.  est d’avis qu’il convient d’accorder une attention particulière aux efforts déployés pour passer d’une approche neutre en matière de pays, traitant de la même façon toutes les activités d’influence étrangère, indépendamment de leur pays origine, à une approche axée sur les risques, fondée sur des critères objectifs, à l’instar de la directive (UE) 2015/849(18), et de tirer les enseignements d’expériences vécues par d’autres pays: estime que cette approche axée sur les risques serait l’un des éléments constitutifs d’une approche à plusieurs niveaux qui contribue à l’élaboration des politiques et des contre-mesures contre l’ingérence étrangère, supprime les complexités juridiques inutiles et fait un usage plus efficace de capacités et ressources limitées, tant sur le plan opérationnel que politique, en prenant en considération le facteur le plus important pour évaluer l’influence étrangère et réagir, à savoir son pays d’origine; estime également que cette approche devrait inclure un ensemble clair de sanctions potentielles, et qu’elle remplit donc une fonction de dissuasion pour les transgresseurs et d’effet de levier pour les acteurs malveillants émergents susceptibles d’être ajoutés à la liste; considère que les critères potentiels pourraient inclure:

   a) la participation à des activités d’ingérence étrangère,
   b) un programme de vol de propriété intellectuelle dirigé contre l’Union et ses États membres,
   c) une législation qui contraint des acteurs nationaux non étatiques à participer à des activités d’espionnage,
   d) une violation systématique des droits de l’homme,
   e) une politique révisionniste à l’endroit de l’ordre juridique international en vigueur,
   f) l’application extraterritoriale d’une idéologie autoritaire; invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure à présenter des recommandations spécifiques en vue de l’introduction de cette approche et à les transmettre au Conseil pour approbation;

7.  estime que l’Union devrait, en collaboration avec les États membres, intensifier sa communication stratégique sur la lutte contre les manipulations de l’information et leur neutralisation, notamment dans les pays du Sud, en rendant largement compte des opérations en cours au fur et à mesure qu’elles se produisent (rétablissement de la vérité); appelle au renforcement et à des investissements accrus dans les capacités de réfutation préventive de l’Union; rappelle l’exemple donné par l’Ukraine et Taïwan en matière de réfutation préventive et de rétablissement de la vérité lors de manipulations de l’information, et la nécessité de s’appuyer sur les enseignements tirés de leur expérience; rappelle également que la réfutation préventive et le prompt rétablissement de la vérité lors de manipulations de l’information exigent un cadre permettant d’échanger rapidement les informations fournies par la société civile et les entreprises privées;

8.  soutient l’appel public lancé par la vice-présidente Věra Jourová à Tallinn en janvier 2023(19) en faveur de l’augmentation des canaux de communication indépendants pour les russophones; demande à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure d’y donner suite avec des propositions et des mesures concrètes appropriées;

9.  condamne le dangereux phénomène de désinformation à la carte, dans le cadre duquel les fournisseurs proposent des services de désinformation aux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, sur le darknet par exemple, en présentant des listes des services et de tarifs; déplore qu’il ait été fait usage de ce type de service pour porter atteinte à des processus électoraux, entre autres utilisations;

10.  demande la mise en place d’une structure européenne chargée d’analyser les données statistiques, de coordonner les projets de recherche et de rédiger des rapports afin d’améliorer l’appréciation de la situation et le partage, l’attribution et les contre-mesures en matière de renseignements sur les menaces en ce qui concerne les manipulations de l’information et les ingérences étrangères, y compris en impliquant le Service européen pour l’action extérieure, et qui serve de point de référence pour faciliter et encourager les échanges entre les autorités des États membres, les institutions et les agences de l’Union; estime que cette structure devrait être financée par le budget de l’Union et prendre la forme d’un centre pour l’intégrité de l’information qui coopère avec toutes les institutions de l’Union pour utiliser tous les instruments disponibles permettant d’éviter les doubles emplois;

11.  invite les États membres à reconnaître que l’ingérence étrangère, y compris la désinformation, représente une menace pour la sécurité nationale et internationale; affirme la nécessité d’une solidarité entre les États membres pour pouvoir lutter efficacement contre ce type d’actes; demande de modifier l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’y inclure l’ingérence étrangère;

12.  demande aux parlements nationaux des États membres de l’Union d’envisager la création de leurs propres organes parlementaires chargés de superviser les actions liées à la protection de leur démocratie contre l’ingérence étrangère et la manipulation de l’information, et d’organiser des échanges réguliers sur ces sujets;

13.  note avec intérêt la conclusion de l’exercice conjoint intitulé «EU Integrated Resolve 2022», qui a visé à contribuer au renforcement de la capacité de l’Union à répondre à une crise hybride complexe, dont la dimension est à la fois interne et externe; regrette toutefois que le Parlement n’ait pas participé à cet exercice, et invite les autres institutions de l’Union à l’associer structurellement à tous les exercices de ce type;

14.  encourage tous les types de coopération entre les services des différentes institutions de l’Union européenne chargés des activités opérationnelles de surveillance et de lutte contre la désinformation, comme celle qui existe entre le groupe de travail du Parlement sur la désinformation, les services de la Commission et la division StratCom du Service européen pour l’action extérieure avec son système d’alerte rapide; salue l’engagement pris par le Service européen pour l’action extérieure et la Commission à l’égard du Parlement de le tenir régulièrement informé des évolutions importantes intervenues dans le paysage des menaces liées aux activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger, en particulier en ce qui concerne les élections européennes; suggère la mise en place d’un système d’alerte rapide pour les députés du Parlement européen et les députés des parlements nationaux en vue de lutter contre la désinformation sur les plateformes en ligne et de prévenir la diffusion des fausses informations;

15.  se félicite de la mise en place par le Service européen pour l’action extérieure d’un centre d’échange et d’analyse d’informations (ISAC) permettant d’élaborer une méthodologie et un cadre communs pour la collecte et le partage systématiques de renseignements et d’éléments de preuve sur les menaces et, en fin de compte, de fournir une meilleure connaissance de la situation; attire l’attention sur les progrès accomplis par le Service européen pour l’action extérieure concernant la création d’un cadre analytique et d’une méthodologie communs relatifs aux activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger, tels que décrits dans le plan d’action européen de la défense, et souligne que, dans le cadre de l’ISAC, un tel protocole ouvert, collaboratif et interopérable destiné à soutenir la connaissance de la situation peut contribuer à une collaboration plus étroite entre les institutions, organes et agences de l’Union, les États membres, les plateformes de médias sociaux, les agences de presse et les acteurs de la société civile; appelle de ses vœux l’allocation de fonds suffisants à l’amélioration constante, à la participation de la société et au renforcement des capacités qui contribuent à l’adoption à grande échelle de ce modèle, avec une portée et une échelle significatives dans l’ensemble de l’Union;

16.  demande la création d’un organe permanent au sein du Parlement européen afin de garantir une approche transversale permettant de surveiller et de combattre efficacement l’ingérence étrangère;

Résilience

17.  préconise un effort collectif rassemblant notamment les institutions de l’Union européenne, les États membres, les pays partenaires, la société civile, le monde économique et les médias indépendants pour sensibiliser aux ingérences étrangères et aux moyens de lutter contre celles-ci sur le plan social et institutionnel, et pour investir dans l’éducation sur les questions de désinformation, de manipulation de l’information et d’ingérence étrangère et de la façon de lutter contre celles-ci, de manière globale;

18.  souligne que l’Union doit tirer les leçons de l’expérience et du savoir-faire de l’Ukraine, de Taïwan et d’autres États en matière de lutte contre l’ingérence et l’agression étrangères, et poursuivre une coopération étroite avec ces pays dans ce domaine; relève cependant le contexte différent dans lequel opère Taïwan;

19.  se félicite du fait que l’Observatoire européen des médias numériques, un réseau indépendant de vérificateurs de faits, de chercheurs universitaires et d’autres parties prenantes, disposera bientôt de pôles dans tous les États membres de l’Union, renforçant ainsi sa mission de détection et d’analyse des campagnes de désinformation, de mésinformation et d’autres contenus crées par des pays tiers à des fins évidentes de propagande, d’organisation d’activités d’éducation aux médias et d’autres activités soutenant la lutte contre la désinformation; insiste sur l’éventuel besoin d’instaurer un cadre juridique au niveau de l’Union ou des États membres afin de garantir une vérification des faits de qualité;

20.  demande une nouvelle fois aux États membres d’inclure l’éducation aux médias et au numérique, l’éducation civique, l’histoire européenne commune, le respect des droits fondamentaux, la pensée critique et la promotion de la participation publique dans les programmes scolaires et universitaires, parallèlement aux efforts généraux de sensibilisation des adultes, y compris les personnes âgées, et aux efforts visant à réduire les fractures numériques fondées sur l’âge, le genre et le statut sociéconomique; invite l’Union à adopter une stratégie concertée en matière d’éducation aux médias, assortie de projets qui produisent des résultats tangibles à grande échelle pour l’ensemble de l’Union; suggère de transmettre aux pays candidats à l’adhésion les lignes directrices de l’Union en matière d’éducation aux médias, traduites dans la langue de chaque pays, afin de lutter contre la désinformation et de promouvoir l’éducation au numérique par l’apprentissage et la formation; demande à cet égard aux États membres d’envisager l’élaboration et la distribution de matériel pédagogique modulé par catégorie d’âge dans les établissements d’enseignement, afin que les enfants comme les jeunes puissent apprendre à obtenir des informations correctes et à vérifier l’exactitude desdites informations; demande la création d’un observatoire des influences étrangères et de leurs conséquences sur l’enseignement supérieur et la recherche;

21.  souligne l’importance de la mémoire historique et de la recherche sur les régimes totalitaires, comme le régime soviétique, ainsi que d’un débat public transparent et factuel sur les crimes de ces régimes, afin de renforcer la résilience de nos sociétés face aux falsifications et aux manipulations de l’histoire; réaffirme l’importance des organisations de la société civile, telles que Memorial, qui travaillent dans le domaine de la mémoire historique, en particulier en ce qui concerne l’histoire récente de l’Europe, qui est la cible d’une désinformation et d’un révisionnisme systématiques de la part de la Russie, dans le but de justifier son agression et son ingérence continues;

22.  recommande à la Commission d’élaborer un paquet «défense de la démocratie» efficace, en tenant compte de l’expérience et des propositions finales uniques de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, y compris des initiatives permettant de renforcer notre démocratie de l’intérieur, et en encourageant une culture civique permanente d’engagement démocratique et de participation active des citoyens, notamment en dehors des périodes électorales;

23.  insiste sur la nécessité pour les administrations publiques, à tous les niveaux, d’assurer une formation spécifique sur l’identification et la lutte contre les actes de manipulation de l’information et d’ingérence, et souligne que cette formation devraient tenir compte de la dimension de genre; demande aux institutions, organes et organismes de l’Union et aux autorités nationales de poursuivre et d’améliorer des actions similaires en matière de formation et d’appréciation de la situation actuelle, étant donné que les menaces hybrides sont tenaces et très répandues et qu’elles visent de plus en plus à influencer les politiques et la législation de l’Union; invite les institutions, organes et organismes de l’Union à mettre en place des formations interinstitutionnelles afin de renforcer leur résilience globale en tant qu’appareil de l’Union;

24.  invite les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités nationales à adopter un cadre de communication spécifique contenant des mesures permettant de détecter rapidement les ingérences étrangères et les tentatives de manipulation de la sphère de l’information, afin de prévenir et de combattre ces tentatives; se félicite du rôle du Service européen pour l’action extérieure, du centre d’excellence StratCom de l’OTAN et du centre d’excellence européen pour la lutte contre les menaces hybrides en tant que partenaires importants dans la mise au point d’une meilleure appréciation de la situation et de réponses supplémentaires pour lutter contre les activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger;

25.  demande à nouveau au Service européen pour l’action extérieure de développer son expertise en matière de communication stratégique et de diplomatie publique (ce qui nécessite un mandat renforcé et davantage de moyens alloués à sa division de la communication stratégique et à ses groupes de travail en particulier) en adoptant une approche basée sur le risque et en tenant compte de la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine et de la guerre hybride et de la propagande en provenance tant d’acteurs étatiques que d’acteurs non étatiques russes, ainsi que des effets de cette guerre hybride sur les pays candidats à l’adhésion dans les Balkans occidentaux, et sur la Moldavie et les pays du Partenariat oriental; insiste sur le fait qu’il est indispensable d’avoir un dialogue avec les citoyens pour sensibiliser aux priorités de la politique étrangère et de sécurité de l’Union; reconnaît et salue le travail accompli sur le site web et la base de données EUvsDisinfo, et recommande d’élargir cette plateforme davantage en la dotant d’un financement approprié;

26.  note qu’il est urgent d’intensifier les efforts pour lutter contre les campagnes malveillantes de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger visant à limiter la capacité des pays candidats et candidats potentiels à s’aligner progressivement sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union; se félicite de la contribution du Service européen pour l’action extérieure au renforcement des capacités institutionnelles et de la transparence de la propriété des médias, en particulier dans les Balkans occidentaux, compte tenu de la situation précaire en matière de sécurité et du risque de retombées; souligne qu’il est nécessaire de contrer de manière proactive la propagande des acteurs malveillants dans la région, qui vise à saper les intérêts et les valeurs de l’Union;

27.  invite l’Union européenne et les États membres à renforcer leur soutien aux actions, poursuivies par les organisations de la société civile, de lutte contre les activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger, étant donné qu’elles se sont révélées efficaces pour sensibiliser aux risques associés aux informations et désinformations transmises par les médias sociaux, en particulier, et qu’elles se sont aussi révélées efficaces dans le cas des médias traditionnels, étant donné que ces organisations sont nombreuses à opérer à l’échelle locale, sont donc plus proches des cibles de la désinformation et savent donc mieux que quiconque comment communiquer avec elles; estime que les entreprises de technologie et de médias devraient dialoguer avec les organisations de la société civile, qui sont en mesure de fournir une expertise sur les contextes politiques et culturels, afin d’élaborer des stratégies d’atténuation des risques d’ingérence dans les processus électoraux;

28.  demande que des financements suffisants et durables soient mis à la disposition des journalistes d’investigation et des organisations de la société civile, de façon claire et transparente, à la hauteur de leurs actions de sensibilisation, de dénonciation des actions d’ingérence dans les processus démocratiques et de neutralisation de leurs effets;

29.  demande que les sources publiques destinées aux organisations de la société civile concernées soient réservées, renforcées et démultipliées, et que des efforts soient déployés pour accroître les financements privés, par exemple en facilitant la tenue d’une conférence des donateurs; demande le lancement d’une initiative conjointe associant les fonds et programmes de l’Union, y compris le train de mesures de défense de la démocratie à venir, ainsi que des organisations financières, des donateurs bilatéraux et des bénéficiaires, afin d’améliorer l’harmonisation et la coopération en matière d’investissements pour la résilience démocratique et la lutte contre les manipulations de l’information et les ingérences étrangères; demande que ce cadre d’investissement prévoie l’octroi de subventions sur mesure, sur la base de critères objectifs, transparents et contrôlés, pour les vérificateurs de faits, les journalistes d’investigation, les universitaires, les groupes de réflexion et les organisations de la société civile indépendants et qui s’efforcent d’améliorer l’appréciation de la situation (par exemple, en identifiant à la suite de recherches et d’enquêtes les origines de manipulations de l’information et des ingérences étrangères, en renforçant la coopération sur le terrain et en élaborant et en opérationnalisant les méthodologies et les outils en accès libre mis au point par le centre public-privé d’échange et d’analyse pour relever le défi des manipulations de l’information et des ingérences étrangères) et inclue des mesures visant à promouvoir l’éducation aux médias, au numérique et à l’information, ainsi que d’autres activités de renforcement de la résilience et de soutien aux défenseurs des droits de l’homme, par l’intermédiaire d’appels à propositions annuels ou semestriels qui donneraient lieu à un financement pluriannuel à long terme;

30.  souligne qu’il est essentiel de garantir aux lanceurs d’alerte, aux journalistes et aux autres professionnels des médias les conditions nécessaires pour contribuer à un débat public ouvert, libre, impartial et équitable, qui est vital pour la démocratie et qui constitue un aspect primordial pour aider la société à lutter contre la désinformation, la manipulation de l’information et les ingérences étrangères; insiste sur la nécessité de disposer d’équipements sécurisés et d’un cryptage de bout en bout solide et en accès libre pour protéger la confidentialité et l’intégrité des communications entre les journalistes et leurs sources;

31.  voit d’un bon œil la proposition contre les poursuites stratégiques altérant le débat public(20), qui consiste en une proposition de directive et une recommandation, en vue d’améliorer la protection des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile contre les procédures judiciaires abusives; se félicite en outre de l’analyse faite par la Commission, dans son rapport 2022 sur l’état de droit, des menaces existantes contre la sécurité des journalistes dans l’Union et des menaces juridiques et des procédures judiciaires abusives contre la participation du public; souligne la surveillance accrue, par des logiciels espions, dont les journalistes et les organisations de la société civile de l’Union font l’objet, aux fins de leur intimidation et de leur harcèlement; souligne la nécessité d’inclure cette dimension dans le rapport d’évaluation de la Commission sur l’état de droit;

32.  rappelle que des services médiatiques de qualité, indépendants et pluralistes constituent un antidote puissant aux manipulations de l’information et ingérences étrangères; rappelle à cet égard l’Initiative pour la fiabilité de l’information (Journalism Trust Initiative), mise en place par Reporters sans frontières, qui vise à fixer des normes pour cette branche d’activité; réitère son appel en faveur d’un programme de l’Union permanent pour les médias et les magazines d’information; considère que la liberté et le pluralisme des médias doivent également être protégés et encouragés dans l’environnement en ligne, notamment concernant la disponibilité de contenus journalistiques sur les plateformes en ligne;

33.  note la nécessité de veiller à ce que la lutte contre la désinformation concerne également les journaux et les chaînes d’information traditionnels; demande en particulier aux chaînes d’information d’être plus transparentes sur le profil des experts qu’elles invitent sur leurs plateaux;

34.  approuve la proposition de la Commission d’une législation européenne sur la liberté des médias(21) (EMFA), visant à établir un cadre commun au niveau de l’Union pour garantir le pluralisme et l’indépendance des services de médias dans le marché intérieur en établissant des dispositions spécifiques contre l’ingérence politique dans les décisions éditoriales et contre la surveillance, ainsi qu’en garantissant un financement approprié des médias de service public, la transparence de la propriété des médias, et en protégeant les contenus médiatiques en ligne; demande instamment que des mesures soient également mises en place pour protéger les médias et leurs travailleurs, en particulier lorsque ceux-ci sont visés par des puissances étrangères cherchant à éroder l’exercice du droit à l’information; souligne que les dispositions relatives à la surveillance, en particulier, doivent encore faire l’objet d’améliorations substantielles afin de garantir qu’elles ne légitiment pas l’utilisation de logiciels espions contre des individus, notamment des journalistes, et n’érodent pas les droits fondamentaux au lieu de les renforcer;

35.  salue, dans le cadre de la proposition de législation sur la liberté des médias, la proposition de création d’un nouveau comité européen pour les services de médias associant des autorités nationales chargées des médias, qui devrait jouer un rôle important dans la lutte contre la désinformation, y compris les ingérences étrangères et la manipulation de l’information; prend acte, en particulier, du fait que l’une des tâches qu’il est proposé de confier au comité est la coordination des mesures nationales sur la fourniture de services de médias par des fournisseurs établis en dehors de l’Union qui ciblent des publics dans l’Union et qui peuvent présenter un risque pour la sécurité publique; recommande que les pays des Balkans occidentaux et du Partenariat oriental soient à cet égard inclus dans le champ de compétence du comité; demande instamment que le comité européen pour les services de médias soit indépendant de la Commission et des gouvernements des États membres, tant sur le plan de son organisation que de son financement, afin qu’il puisse travailler de manière objective et politiquement indépendante;

36.  approuve, en ce qui concerne la législation sur la liberté des médias, les propositions relatives à un contrôle indépendant du marché intérieur des services de médias, qui comprendrait des données détaillées et une analyse qualitative de la résistance des marchés des médias des États membres, aux risques de manipulation de l’information et des ingérences étrangères notamment; se félicite de la proposition d’organiser un dialogue structuré entre les plateformes en ligne et le secteur des médias afin de vérifier que les plateformes respectent les initiatives d’autorégulation; souligne l’importance de veiller à ce que la législation sur la liberté des médias ou toute autre législation actuelle ou future sur les médias ou les technologies ne prévoient pas d’exemptions spéciales aux règles horizontales de modération des contenus, donnant ainsi un blanc-seing à ceux qui diffusent la désinformation;

37.  demande l’établissement de «clauses miroir» selon lesquelles l’ouverture de l’espace européen de l’information aux pays tiers serait proportionnelle à l’accès dont disposent les médias européens dans ces pays; encourage la Commission à mettre au point un système réglementaire à l’échelle de l’Union pour empêcher les entreprises de médias qui sont sous le contrôle éditorial de gouvernements étrangers ou qui appartiennent à des pays tiers à haut risque d’acquérir des entreprises de médias européennes; ce système devrait s’appliquer principalement aux pays non démocratiques ou à haut risque où les organisations de médias européennes ne sont pas autorisées à exercer librement leur activité ou subissent des pressions pour assurer une couverture en faveur des gouvernements nationaux; ces efforts devraient s’appuyer sur une base de données commune pour faciliter une prévention et/ou des poursuites harmonisées dans toute l’Union européenne; suggère qu’un tel système réglementaire peut se fonder sur les mécanismes de filtrage des investissements directs étrangers existant afin d’éviter les doubles emplois; encourage l’inclusion, dans la législation sur la liberté des médias, des dispositions relatives à la transparence de la propriété des médias, qui figurent à l’heure actuelle dans les recommandations;

38.  souligne que l’augmentation du déni de la réalité du changement climatique peut être liée à une plus grande adhésion aux théories du complot présentes dans le discours public fondées sur la création délibérée d’une contre-réalité et le rejet de la science, et qui incluent des idées fausses sur tout sujet, de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine aux vaccins contre la COVID-19; souligne que les acteurs étrangers diffusant de la désinformation sur le changement climatique et la politique climatique de l’Union contribuent à miner le soutien du public, certains acteurs nationaux reprenant par ailleurs cette désinformation climatique dans leurs discours pour l’exploiter à leurs propres fins politiques;

39.  soutient l’appel lancé lors de la 27e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27) par d’éminents experts du climat aux entreprises technologiques pour qu’elles s’attaquent au problème croissant de la désinformation et en particulier pour qu’elles acceptent une définition universelle de la mésinformation et de la désinformation climatiques qui englobe la déformation des preuves scientifiques et la promotion de fausses solutions, pour qu’elles s’engagent à ne pas publier de publicité incluant de la mésinformation et de la désinformation climatiques et de l’écoblanchiment, et pour qu’elles partagent leurs recherches internes sur la propagation de la mésinformation et de la désinformation climatiques et de l’écoblanchiment sur leurs plateformes;

40.  appelle les plateformes à prendre des mesures pour renforcer la transparence et empêcher et bannir la diffusion de publicités favorisant le déni de la réalité du changement climatique et à les appliquer aux théories du complot et à la désinformation; reconnaît l’urgence de démonétiser la diffusion de l’économie de la désinformation autour du changement climatique;

41.  constate avec inquiétude que de nombreuses voix parmi les plus influentes qui font commerce du déni du changement climatique et des attaques contre l’action climatique ont un «statut vérifié» sur diverses plateformes de médias sociaux, notamment sur Twitter, ce qui leur permet de diffuser des informations erronées et des désinformations sous couvert de ce statut «privilégié» auprès de millions d’adeptes, et qu’elles sont souvent basées en dehors de l’Union européenne; demande à Twitter de mettre en place des contrôles plus stricts lors de la vente de ses «coches bleues»;

Ingérence qui tire parti des plateformes en ligne

42.  rappelle que le modèle économique des plateformes en ligne repose encore sur de la publicité qui fondée sur des données à caractère personnel et des algorithmes opaques qui font rimer participation accrue avec hausse des recettes publicitaires, tandis que cette participation est générée par des algorithmes qui récompensent les opinions polarisées et extrêmes au détriment des informations basées sur les faits et présentent donc d’importants risques de manipulation des données; souligne que le règlement général sur la protection des données(22), la législation sur les services numériques, le code de bonnes pratiques contre la désinformation et le règlement relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique à venir créent des garanties supplémentaires contre ces pratiques abusives et manipulatrices; réitère son soutien à toutes les mesures visant à interdire le micro-ciblage en matière de publicité à caractère politique, et notamment, mais pas uniquement, le micro-ciblage basé sur des données à caractère personnel sensibles;

43.  invite la Commission, les États membres et les entreprises technologiques à œuvrer ensemble et à investir davantage de ressources dans l’élaboration de solutions réglementaires et technologiques à la désinformation basée sur l’IA;

44.  déplore que les grandes plateformes, telles que Meta, Google, YouTube, TikTok et Twitter, continuent à ne pas faire assez en matière de lutte active contre la désinformation, et qu’elles licencient même du personnel en dépit d’appels constants des régulateurs, de la société civile, voire, en interne, des personnels responsables des questions d’intégrité; rappelle que les plateformes doivent disposer d’un personnel suffisant pour assurer la mise à jour régulière des outils de modération automatisée afin d’éviter que des contenus préjudiciables ne contournent leur politique de modération; rappelle que les campagnes de désinformation et d’ingérence reposent fortement sur la coordination interplateforme de la désinformation et du micro-ciblage; regrette que l’Union dépende d’entreprises non européennes pour aider à préserver l’intégrité des élections européennes; l’approche d’autorégulation du code de bonnes pratiques n’ayant pas été suffisante, invite donc instamment toutes les plateformes, y compris les plus petites, à renforcer leur coordination afin de mieux identifier les campagnes et d’empêcher leur propagation;

45.  déplore que les entreprises de médias sociaux n’assument pas leurs responsabilités et s’avèrent inefficaces pour repérer la mésinformation et la désinformation sur leurs plateformes et qu’elles soient lentes à les supprimer lorsqu’elles le font; regrette beaucoup que cette inaction des plateformes en ligne soit à imputer à l’absence de règles contraignantes dans le cadre réglementaire européen; rappelle que le modèle économique des plateformes repose sur un accès aux données pertinentes; regrette qu’elles n’agissent souvent que lorsque les citoyens, les chercheurs ou les médias signalent certains contenus spécifiques; demande aux plateformes de donner la priorité aux informations factuelles provenant de sources fiables;

46.  incite les plateformes à affecter davantage de personnel qualifié, de ressources et de capacités à la surveillance et à la modération des contenus et des comportements préjudiciables dans toutes les langues officielles de l’Union, dans les langues locales et dans les dialectes, et les encourage à augmenter le financement et à améliorer l’intégration des vérificateurs de faits tiers accrédités dans toutes les langues de l’Union; souligne le besoin urgent de lutter contre les contenus préjudiciables;

47.  fait remarquer qu’il est également très regrettable que les grandes plateformes technologiques ne proposent pas de service client humain à humain dans la plupart des États membres de l’Union;

48.  dénonce le recul de la lutte contre la désinformation par Twitter depuis son changement de propriétaire; déplore en particulier le fait que Twitter ait considérablement réduit le nombre d’effectifs chargés de faire barrage à la désinformation, y compris ceux qui sont chargés de la modération des contenus, des discours de haine et du harcèlement en ligne au niveau mondial; déplore le rétablissement récent de comptes suspendus sans évaluation appropriée et, en particulier, le rétablissement de comptes dont on sait que les utilisateurs appartiennent à l’aile violente et ouvertement fasciste de la droite, y compris des comptes dont les utilisateurs nient le vrai résultat des élections présidentielles aux États-Unis de 2020; rejette fermement la décision de Twitter de ne plus appliquer sa politique contre la désinformation concernant la COVID-19;

49.  fait observer que la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine a mis en évidence le manque de points de contact permettant aux autorités de signaler la désinformation et les contenus illégaux; déplore que la direction de Meta ait souvent délégué la responsabilité de la modération des contenus à l’équipe de sécurité basée aux États-Unis, est préoccupé par le fait que Meta n’a que deux représentants dans les pays baltes, ce qui implique que les ressources manquent pour modérer le contenu, et que des erreurs telles que l’interdiction de comptes légitimes se commettent;

50.  juge inquiétant que des groupes de désinformation dans le domaine de la santé, des extrémistes politiques et des fondamentalistes religieux comme les Talibans aient pu obtenir le statut «vérifié» avec une coche en s’abonnant à «Twitter Blue»; demande à Twitter de modifier sa politique afin de lutter contre l’usurpation d’identité, la falsification d’expertise ou les fausses prétentions d’expertise;

51.  rappelle que Twitter est signataire du code renforcé de bonnes pratiques contre la désinformation, et qu’un changement de propriétaire ne devrait pas avoir de conséquences sur les engagements de la plateforme au titre dudit code; rappelle à Twitter que l’entreprise doit se conformer à toutes les réglementations pertinentes de l’Union européenne, y compris la législation sur les services numériques; demande instamment à la Commission et aux autorités nationales compétentes de veiller à ce que Twitter se conforme aux normes et règles de l’Union et d’appliquer des sanctions appropriées si les entreprises technologiques ne les respectent pas;

52.  invite les plateformes à faciliter, en particulier pour les chercheurs, le plein accès aux données sur lesquelles reposent les conclusions et à conserver un répertoire des retraits afin d’aider les chercheurs lors de futurs travaux, ainsi que les autres entreprises technologiques, les gouvernements démocratiques et les autorités chargées de l’application de la loi à prendre les mesures appropriées; demande à la Commission de veiller à ce que cette démarche se fasse dans le cadre de la législation sur les services numériques et du code de bonnes pratiques contre la désinformation, et d’exiger des plateformes qu’elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles considèrent qu’il n’est pas techniquement possible de fournir l’accès aux données;

53.  se félicite des dispositions de la législation sur les services numériques qui obligent les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne à fournir des informations sur les algorithmes, exigeant d’eux une explication de leur fonctionnement de manière à rendre possible une évaluation de leurs effets sur les élections et autres processus démocratiques et la prise des mesures nécessaires d’atténuation des risques; invite les signataires du code de bonnes pratiques contre la désinformation à respecter pleinement leurs engagements; déplore l’absence d’engagements contraignants pour les signataires du code de bonnes pratiques contre la désinformation; demande l’adoption rapide du code de bonnes pratiques en tant que code de conduite au titre de la législation sur les services numériques, y compris d’audits qui évalueraient la conformité ainsi que l’article 28 le prévoit, et demande à la Commission d’examiner quelles nouvelles propositions législatives ou mises à jour sont nécessaires pour combler le déficit de conformité, ainsi que de prévoir la possibilité d’une suspension temporaire ou permanente des plateformes qui violent systématiquement leurs engagements visés dans le code de bonnes pratiques;

54.  fait part de l’inquiétude que lui inspirent certains acteurs dont les services contribuent de manière significative à la diffusion de la désinformation, et qui ne sont pas signataires du code de bonnes pratiques, comme Apple, Amazon, Odysee, Patreon, GoFundMe et Telegram; invite la Commission à encourager les autres acteurs concernés à signer et à se conformer pleinement à ce code et à rejoindre son groupe de travail; demande qu’un cadre juridique soit mis en place afin de garantir un niveau minimum d’engagements pour lutter contre la désinformation diffusée par l’intermédiaire de ces services; se déclare préoccupé par le fait que Telegram ne coopère en rien avec les décideurs politiques des pays démocratiques et que ce réseau a été réticent à travailler avec les organisations de la société civile;

55.  salue le fait que tous les acteurs de l’écosystème de la publicité en ligne se soient engagés à contrôler et à limiter la diffusion de publicités sur des comptes et des sites Internet qui s’adonnent à la désinformation ou à côté de contenus de désinformation, ainsi qu’à limiter la diffusion de publicités contenant de la désinformation, et que cet engagement s’étend également à la publicité à caractère politique; souligne toutefois le manque de données suffisantes permettant de confirmer si les mesures prises portent leurs fruits; regrette que ce modèle économique et les algorithmes de recommandation qui le sous-tendent demeurent des outils essentiels favorisant la diffusion de la désinformation et de contenus faux, trompeurs et incendiaires; s’inquiète de la volonté des plateformes de transférer aux utilisateurs, sous prétexte de les «responsabiliser», la responsabilité de limiter le placement de publicités sur des comptes et des sites web diffusant de la désinformation; cette responsabilité devrait incomber aux plateformes, qui disposent des données et de l’expertise nécessaires, pour autant que leurs actions restent transparentes et que les données soient mises à la disposition des chercheurs; s’inquiète du manque de transparence du marché des outils de protection des marques contre les risques liés à leur image, étant donné que ces outils reposent souvent sur des algorithmes qui se sont révélés inaptes à reconnaître des organes d’information légitimes et dignes de confiance;

56.  est préoccupé par l’utilisation de séquences créées à l’aide de jeux vidéo pour diffuser de la désinformation sur l’invasion russe en Ukraine et sur d’autres conflits armés; invite les médias à faire preuve de davantage de vigilance à l’égard de ces contenus et à développer des moyens efficaces pour les retirer de leurs plateformes; s’inquiète du fait que des sociétés de jeux vidéo et de jeux en ligne basées en Russie, y compris celles qui produisent des jeux mobiles, exercent encore librement leurs activités sur les marchés européens et pourraient être utilisées pour diffuser de la désinformation et de la propagande;

57.  demande que le code de bonnes pratiques contre la désinformation soit adopté rapidement à titre de code de conduite en vertu du mécanisme de corégulation de la législation sur les services numériques, en gardant à l’esprit que sa réussite dépendra de la rigueur de son application dans le cas de signataires qui ne respectent pas les règles, sous forme d’audits obligatoires en vertu de l’article 28 de la législation sur les services numériques; demande l’harmonisation des différents mécanismes de recours des utilisateurs et des engagements relatifs à la modération excessive et à la sous-modération;

58.  rappelle que les autorités étatiques disposent de comptes sur les plateformes de médias sociaux, y compris les comptes utilisés à des fins policières et pour surveiller les tendances en matière de désinformation; fait observer que, tant que ces comptes ne s’engagent pas dans des interactions avec d’autres utilisateurs, ils devraient être reconnus comme sûrs et ne devraient pas être retirés par les plateformes;

59.  demande que les personnes physiques et les personnes morales puissent poursuivre les plateformes pour inaction lorsque la mésinformation ou la désinformation ne sont pas retirées, en particulier lorsque ces personnes en sont la cible;

60.  soutient la mise en place d’agences de notation indépendantes pour informer le public des pratiques des plateformes afin que les citoyens puissent choisir en connaissance de cause lorsqu’ils s’inscrivent en vue de les utiliser;

Infrastructures critiques et secteurs stratégiques

61.  approuve la directive CER, la recommandation du Conseil visant à renforcer les infrastructures critiques, et la directive SRI 2; se félicite de son extension aux infrastructures critiques dans le domaine de la production, transformation et distribution de denrées alimentaires ; estime que les attaques récentes, telles que le sabotage d’infrastructures critiques et la multiplication des cyberattaques, témoignent de la nécessité d’évaluer la législation existante une fois qu’elle aura été mise en œuvre dans les États membres, et invite la Commission à présenter de nouvelles propositions renforcées, le cas échéant, qui devraient inclure des mesures visant à développer la résilience des organisations de la société civile qui s’efforcent de lutter contre l’ingérence étrangère et la désinformation; invite en outre tous les États membres à mettre rapidement à jour leur stratégie nationale de sécurité et à réaliser des tests de résistance sur leurs infrastructures critiques afin de détecter les points faibles; appelle une nouvelle fois à l’élargissement de la liste des entités critiques pour y inclure les systèmes éducatifs et les infrastructures électorales numériques;

62.  s’inquiète de la dépendance de l’Union à l’égard d’acteurs étrangers et de technologies étrangères dans les infrastructures critiques et les chaînes d’approvisionnement; attire l’attention sur les vulnérabilités engendrées par l’utilisation des investissements étrangers directs comme outil géopolitique; invite de nouveau la Commission à élaborer une législation contraignante ambitieuse en matière de sûreté de la chaîne d’approvisionnement des technologies de l’information et de la communication, incluant des facteurs de risque non techniques, dans le respect de la proposition du Conseil, et un cadre réglementaire plus solide pour le règlement établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union(23); estime que ce cadre, assorti de lignes directrices vers une harmonisation plus poussée des pratiques nationales de filtrage des investissements directs étrangers, devrait prévoir la prévention du rachat d’entreprises critiques dans des secteurs essentiels ou d’entreprises de médias par des parties étrangères qui sont sous le contrôle direct ou indirect de pays à haut risque, et qu’il convient d’envisager d’étendre le champ d’application de l’instrument aux investissements sortants; invite les États membres à établir des registres de transparence de la propriété; estime que la Commission européenne, sous le contrôle du Conseil, devrait pouvoir bloquer les investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte ou d’être contraires à des projets, des programmes ou à d’autres intérêts de l’Union; souligne que, dans les Balkans occidentaux, ce type d’investissements pourraient pousser les pays dans les pièges de la dette, ce qui déstabiliserait davantage la région;

63.  constate qu’en dépit de ces mécanismes de filtrage des investissements directs étrangers, des entreprises chinoises telles que Nuctech se sont vu attribuer des marchés ayant pour objet des infrastructures européennes critiques, entraînant des risques pour la sécurité; demande ainsi au Conseil et à la Commission d’exclure l’utilisation d’équipements et de logiciels provenant de fabricants établis dans des pays à haut risque, notamment la Chine et la Russie, comme TikTok, ByteDance Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab ou Nuctech; invite les secteurs essentiels et les autres secteurs sensibles à exclure l’utilisation de matériel et de logiciels provenant de pays à haut risque, susceptibles d’être exploités pour menacer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et des services; rappelle que tout logiciel fonctionnant en système fermé reste vulnérable lorsque des contrôles de routine sont effectués ou lors de sa mise à jour; considère que l’application TikTok, détenue par le conglomérat chinois ByteDance, enfreint le cadre européen de protection des données, et qu’il présente de ce fait un risque potentiel et constitue une source de désinformation soutenue par la Chine; se félicite de la décision des institutions de l’Union d’empêcher l’utilisation de TikTok sur les appareils professionnels; recommande d’interdire TikTok à tous les niveaux des gouvernements nationaux et des institutions européennes;

64.  souligne la nécessité d’établir et de développer des alliances technologiques stratégiques autonomes avec des partenaires démocratiques pour donner un coup d’accélérateur à l’autonomie stratégique de l’Union et réduire sa dépendance à l’égard d’acteurs étrangers à haut risque et de leurs technologies, ainsi que pour renforcer les capacités industrielles de l’Union dans des domaines technologiques clés, tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’informatique en nuage et d’autres technologies de pointe;

65.  s’inquiète des vulnérabilités et des attaques croissantes contre les câbles sous-marins et le transport par conduite sous-marine, en attirant spécialement l’attention sur le sabotage du gazoduc Nord Stream en septembre 2022; estime que les investissements directs étrangers dans les câbles sous-marins et dans le transport par conduite sous-marine créent un risque supplémentaire pour la sécurité; se félicite de la stratégie de l’Union en matière de sûreté maritime et demande à la Commission de tenir le Parlement informé des progrès réalisés pour améliorer la compréhension et la résilience de la protection des infrastructures sous-marines, d’améliorer la coordination et le partage d’informations, de faire progresser les capacités de surveillance avec l’industrie, de renforcer les mécanismes de réaction et d’intégrer cette question dans tous les aspects de l’action extérieure;

66.  s’inquiète des révélations concernant certaines élites politiques d’États membres de l’Union et la manière dont elles ont contribué, en Allemagne, par exemple, à faire avancer les objectifs visés par Gazprom et exprimé un soutien constant aux livraisons de gaz en provenance de Russie; constate avec inquiétude l’incidence des actions de lobbying par des États étrangers et des entreprises ayant un intérêt dans la poursuite de la production et de l’utilisation du pétrole et du gaz fossile dans l’Union européenne sur les processus d’élaboration des politiques; rappelle à cet égard ses conclusions formulées dans le rapport INGE I; se félicite de la proposition REPowerEU de la Commission, qui vise à transformer le système énergétique européen en mettant fin à sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes; prie instamment les États membres de l’Union et la Commission de mettre un terme à toutes les importations de combustibles fossiles dans l’Union en provenance de régimes autocratiques et de progresser vers une souveraineté énergétique durable;

67.  est préoccupé par les liens étroits entre la Hongrie et la Russie, dans le cadre desquels la Russie exerce son influence sous forme d’une mainmise sur le secteur de l’énergie; déplore que la Hongrie n’ait pas pris des mesures conséquentes pour réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie; estime qu’il faut faire davantage pour garantir une autonomie stratégique ouverte dans le secteur de l’énergie; demande l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, tout en réduisant au minimum toute dépendance future à l’égard de la Chine;

68.  salue la proposition récente de règlement sur les matières premières critiques(24); estime que le règlement proposé est essentiel pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement européennes nécessaires à la réussite du règlement sur les semi-conducteurs(25); insiste sur la nécessité de continuer à conclure des accords commerciaux avec des démocraties partageant les mêmes idées pour sécuriser l’approvisionnement en ressources stratégiques;

Ingérences pendant les processus électoraux

69.  se félicite du travail accompli par l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (l’«APPF») cet égard, en particulier en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les paiements financiers interdits en provenance de pays tiers dans le système politique de l’Union; invite la Commission et les colégislateurs à renforcer la boîte à outils de l’APPF et à permettre la traçabilité effective des dons jusqu’au payeur final, évitant ainsi le contournement de l’interdiction par le recours à des intermédiaires, notamment en donnant mandat à l’APPF d’obtenir des informations directement auprès des donateurs ou de leurs établissements bancaires, ainsi qu’en prévoyant un système de notification instantanée des transactions suspectes par les cellules de renseignement financier des États membres à l’APPF; invite en outre les États membres à renforcer les garanties juridiques empêchant les partis membres des partis politiques européens de recevoir des paiements provenant de pays tiers au niveau national, utilisés ensuite comme contributions pour les partis et fondations politiques européens; se félicite également des contacts opérationnels que l’APPF a déjà établis avec les institutions et agences compétentes de l’Union ainsi qu’avec les États membres afin de lutter efficacement contre les tentatives d’utilisation des données à caractère personnel à des fins électorales; invite les États membres à renforcer encore la coopération avec l’APPF en mettant à disposition et en rendant opérationnels des points de contact spécialisés au sein des autorités compétentes en matière de protection des données et de cybersécurité électorale.

70.  voit d’un bon œil les initiatives prises au sein du réseau européen de coopération en matière d’élections, y compris les plans de résilience conjoints; invite la Commission à associer pleinement le Parlement aux activités du réseau ainsi que l’APPF; estime qu’il conviendrait d’établir des réseaux similaires avec les parlements nationaux dans les États membres; estime également que les parlements des États membres et les autorités électorales devraient mieux informer le public sur les risques d’ingérence dans les processus électoraux nationaux; invite la Commission à élaborer un code de bonnes pratiques des médias sociaux applicable aux représentants et autorités publics, visant à établir des normes de conduite communes, étant donné que les responsables politiques et les gouvernements ont parfois recours à la désinformation pour encourager l’hostilité idéologique;

71.  relève que le Parlement européen a défini une stratégie pour les élections européennes de 2024, qui comprend une partie consacrée à la prévention et à la lutte contre la manipulation de l’information avant les élections sans interférer dans les débats politiques ou les débats sociaux plus larges, dans le plein respect de l’indépendance du mandat des députés; souligne que cette stratégie devrait être fondée sur un renforcement des mesures existantes prises par le Parlement, y compris celles impliquant le groupe de travail du Parlement sur la désinformation, et demande donc l’allocation de moyens supplémentaires pour les mettre en œuvre;

72.  souligne l’importance majeure de protéger la sécurité, la résilience et la fiabilité de la sécurité des infrastructures électorales, notamment, entre autres, les systèmes informatiques, les dispositifs et équipements de vote, les réseaux et procédures des bureaux de vote, les bases de données d’inscription des électeurs et les installations de stockage; souligne que les technologies de l’information et de la communication sont de plus en plus présentes dans la gestion des élections et les processus démocratiques; fait remarquer que pour répondre efficacement aux défis électoraux émergents, les organes de gestion des élections doivent adopter de nouveaux schémas de travail aptes à renforcer leur capacité à empêcher les risques et faire preuve de résilience, même dans un environnement numérique complexe; recommande que les États membres de l’Union et les gouvernements locaux se dotent d’une panoplie de services et d’outils pour lutter contre les activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger; fait observer que, lors de la tenue d’élections, les bulletins de vote en papier devraient s’accompagner d’une trace écrite vérifiable et faire l’objet d’audits indépendants afin de garantir l’exactitude des résultats; souligne le rôle fondamental de l’observation électorale et des surveillants indépendants des élections;

Financement dissimulé des activités politiques provenant d’acteurs et de donateurs étrangers

73.  redit son inquiétude devant les révélations régulières de financement massif par la Russie de partis, de responsables politiques et d’anciens responsables politiques et fonctionnaires dans un certain nombre de pays démocratiques, afin de s’ingérer et de gagner davantage de poids dans leurs processus internes; se déclare préoccupé par les liens que la Russie entretient avec plusieurs partis politiques et responsables politiques dans l’Union et par son ingérence de grande ampleur dans les mouvements sécessionnistes dans les territoires européens et dans l’Union, comme en Catalogne, où les autorités compétentes sont instamment invitées à mener une enquête approfondie, et demande au Centre d’excellence européen pour la lutte contre les menaces hybrides (Hybrid CoE), à Helsinki, de réaliser une étude sur ce cas précis;

74.  observe que le réseau européen de coopération en matière d’élections réalise une cartographie des financements étrangers dans les États membres de l’Union, et exprime son intérêt pour être informé de ces efforts; demande l’interdiction des financements étrangers provenant de pays extérieurs à l’Union; invite ce réseau à dégager des règles européennes communes sur les campagnes électorales et le financement de partis politiques, y compris en provenance de pays tiers, en particulier les normes destinées à combler les lacunes recensées dans le rapport de la commission INGE 1 adopté le 9 mars 2022 qui s’appliqueraient aux lois électorales nationales dans tous les États membres, y compris les mécanismes d’application; demande aux États membres de se pencher d’urgence sur la question des dons de pays tiers aux partis politiques nationaux, afin de combler les vides juridiques existants dans leur législation;

75.  prend note des négociations législatives en cours sur le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes; espère que ces négociations renforceront le mandat de l’APPF, notamment afin de veiller à ce que les transactions financières en provenance de pays extérieurs à l’Union et destinées au système politique de l’Union soient limitées, transparentes et sujettes à des contrôles plus stricts, et aboutiront à un cadre actualisé, qui devrait renforcer le rôle des partis politiques de l’Union dans la sphère démocratique européenne et limiter l’ingérence de puissances étrangères; réaffirme la nécessité d’une approche équilibrée et proportionnée pour permettre aux partis politiques de pays tiers partageant les mêmes valeurs, y compris de pays du Conseil de l’Europe, pour autant qu’ils disposent de pleins droits de représentation au sein de celui-ci, de participer par l’intermédiaire d’adhésions et de contributions, tout en renforçant encore la transparence du financement et de la prise de décision et en limitant le risque d’ingérence d’entités étrangères non démocratiques ou d’États à haut risque;

76.  rappelle que l’APPF devrait être dotée des moyens nécessaires, notamment humains et informatiques, pour lui permettre de remplir ses missions actuelles et toute nouvelle mission prévue par la législation, qu’elle ne peut mettre efficacement en œuvre sans disposer des effectifs supplémentaires appropriés;

77.  prend note des travaux législatifs en cours sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique; insiste sur l’importance de cette proposition de règlement, qui contrecarrera les techniques opaques de publicité à caractère politique, et souligne la nécessité pour les colégislateurs de l’adopter en temps utile avant les élections européennes de 2024; rappelle à cet égard son souhait d’interdire l’achat de publicités par des acteurs provenant de l’extérieur de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE) et de garantir la transparence ainsi que l’absence de discrimination, y compris au moyen d’une signalétique appropriée en ce qui concerne l’achat de publicités à caractère politique en ligne par des acteurs de l’Union; insiste sur la nécessité pour les partis politiques européens de pouvoir faire campagne en ligne et à l’échelle de l’Union avant les élections européennes, tout en limitant le risque d’ingérence étrangère;

Cybersécurité et résilience face aux cyberattaques liées à des processus démocratiques

78.  s’inquiète de l’envolée des cyberattaques, en particulier de la récente attaque par déni de service distribué (DDoS) contre le site internet du Parlement européen le 23 novembre 2022, dont la responsabilité a été revendiquée par un groupe de pirates informatiques pro-russes, et du piratage présumé de trois députés au Parlement et de plus de cinquante fonctionnaires de la Commission au moyen du logiciel Pegasus; demande dès lors que les capacités de résilience et de protection des institutions de l’Union dans le domaine numérique soient renforcées, en particulier dans la perspective des élections au Parlement européen;

79.  se félicite de l’accord sur la directive SRI2 et estime qu’elle aborde le problème de la coordination entre les États membres; invite les États membres à assurer une coopération renforcée et à partager les bonnes pratiques au sein du groupe de coopération SRI, notamment en matière de cybersécurité des élections; demande que les infrastructures électorales soient considérées comme des infrastructures critiques; estime qu’une législation supplémentaire est nécessaire pour protéger efficacement la sécurité de la chaîne d’approvisionnement européenne des technologies de l’information et de la communication contre les fournisseurs à risque et pour la protéger contre le vol de propriété intellectuelle par voie informatique;

80.  salue la proposition de la Commission concernant de nouvelles règles visant à établir une cybersécurité et une sécurité de l’information communes à l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union; se félicite, conformément au rapport spécial de la Cour des comptes de mars 2022, de la création d’un nouveau conseil interinstitutionnel de la cybersécurité, du renforcement des capacités de cybersécurité et de la promotion d’évaluations régulières de la cybermaturité et d’une meilleure hygiène informatique; met en évidence la nécessité d’une coordination efficace, rapide et étroite entre les institutions, organes et organismes de l’Union par l’intermédiaire des structures existantes, telles que l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union européenne (CERT-UE) et l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA); estime qu’il conviendrait de renforcer ces structures et qu’une coordination plus efficace est nécessaire; invite ces organes et organismes ainsi que la Commission à tenir régulièrement informé le Parlement des futures conclusions et constatations concernant la cybersécurité et la sécurité de l’information dans l’Union; demande un audit complet de cybersécurité, afin de déterminer si les institutions, organes et organismes de l’Union exercent un contrôle suffisant en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes et dispositifs reposant sur les technologies de l’information et de la communication, qui comprenne une évaluation des risques, des vulnérabilités et des menaces, étayée par des tests de pénétration, et soit effectué par un tiers externe de premier plan et vérifié, lorsque ce règlement entrera en vigueur et chaque année par la suite, en prenant en considération les exigences des institutions en matière de sécurité des informations; estime qu’il est nécessaire d’atténuer les risques et vulnérabilités signalés dans les mises à jour de cybersécurité, et que les recommandations contenues dans l’évaluation devraient être mises en application par l’intermédiaire des différentes politiques de cybersécurité;

81.  invite la Commission et l’ENISA à dresser un état des lieux des organes, organismes et autres organisations européennes existants et planifiés qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité, et à proposer des solutions pour combler les lacunes éventuelles;

82.  invite le Conseil, la Commission et le SEAE à renforcer les contrôles liés à la cybernétique sur les canaux de communication stratégiques (par exemple, les canaux militaires en temps de guerre et les missions dans le domaine de la PSDC);

83.  reconnaît qu’en matière de cyberattaques, la prévention est nécessaire mais pas suffisante; estime qu’une réaction bien ciblée est essentielle pour lutter contre les cyberattaques; estime que l’Union devrait s’attaquer aux cyberattaques en tenant compte des éléments suivants:

   a) la nécessité d’une réactivité et d’une résilience accrues face aux cyberattaques;
   b) le besoin de flexibilité dans les situations critiques, dans le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux;
   c) la nécessité d’une réglementation commune pour assurer une coordination efficace; invite donc les États membres à accélérer la mise en œuvre de la directive sur la résilience des entités critiques et de la directive SRI2;
   d) la nécessité de partager les informations entre les États membres et à l’intérieur de ceux-ci, en particulier celles qui concernent les points faibles en matière de sécurité, tout en tenant compte de la nécessité de masquer le niveau de protection critique lors du partage public d’informations;
   e) la nécessité de mener des recherches et d’investir dans de nouvelles technologies susceptibles de renforcer la cyber-résilience;
   f) la nécessité d’associer, d’une façon sûre et durable, des acteurs tels que les organisations de la société civile, le secteur privé et d’autres partenaires;
   g) demande par conséquent aux États membres d’adopter une attitude plus proactive et d’étendre leurs capacités dans le cyberespace sur la base d’approches d’«engagement persistant» et de «défense anticipée», en étroite coordination entre eux et en concertation avec les homologues pertinents au sein de l’Union;

Incidence des ingérences sur les droits des minorités et d’autres groupes vulnérables

84.  rappelle que l’ingérence étrangère est souvent liée à des objectifs politiques contraires à l’Union et à ses valeurs démocratiques, comme la couverture de violations flagrantes des droits de l’homme, la limitation des droits des femmes et des communautés LGBTIQ+, et l’incitation à la haine envers les minorités, les migrants et les personnes les plus vulnérables;

85.  déplore l’instrumentalisation politique de la question des migrations et son utilisation dans les campagnes d’ingérence et de désinformation; invite à assurer la bonne gestion des frontières extérieures de l’Union dans le plein respect des droits fondamentaux;

86.  est préoccupé par le fait que la communauté LGBTIQ+ reste la cible d’ingérences étrangères et de campagnes de désinformation; s’inquiète de la situation de la communauté LGBTIQ+ dans plusieurs États membres tels que la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, et de la désinformation diffusée par les médias d’État et les organisations d’extrême droite sur ce sujet; regrette que la désinformation et les discours de haine à l’encontre des personnes LGBTIQ+ aient été le principal motif du meurtre de deux jeunes Slovaques en octobre 2022; demande la création de programmes à long terme ayant vocation à aider les organisations locales et les initiatives citoyennes à contribuer à renforcer la résistance de la population à l’extrémisme de droite;

87.  exprime son inquiétude quant aux tentatives de la désinformation russe de saper le soutien de la société européenne aux réfugiés ukrainiens; demande aux institutions, organes et organismes de l’Union et aux autorités nationales de surveiller et de démystifier la désinformation russe concernant les réfugiés ukrainiens et la guerre en Ukraine;

88.  invite la Commission et les États membres à renforcer les partenariats avec les ONG et les organisations internationales travaillant sur le terrain pour surveiller le travail des enfants et ralentir la diffusion de la désinformation sur ce sujet (par exemple, les enfants dans les conflits armés);

89.  demande de nouveau la mise en place d’un système permettant de partager facilement du matériel dans les langues minoritaires et régionales; se félicite à cet égard du soutien apporté par la Commission à l’action pilote intitulée «Égalité des langues en Europe»; estime qu’il convient de prendre des mesures supplémentaires pour assurer une réponse efficace à l’ingérence visant les minorités; invite en outre l’Union et les États membres à mettre en œuvre un système de vérification des faits accessible, afin de lutter contre la désinformation et de permettre aux personnes handicapées d’accéder à l’information dans tous les formats possibles;

90.  rappelle qu’il est nécessaire d’adopter des mesures ciblées, par l’intermédiaire d’un cadre juridique de l’Union harmonisé, contre la diffusion de la désinformation et de discours de haine sur les questions liées au genre, les personnes LGBTIQ+, les Roms, les autres minorités, les migrants et les réfugiés, les personnes handicapées, ainsi que les communautés religieuses; appelle une nouvelle fois la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies visant à entraver le financement de groupes, de mouvements et d’individus hostiles à l’égalité des genres, qui diffusent activement de la désinformation ou participent à la manipulation d’informations qui prennent pour cible les personnes LGBTIQ+, les droits des femmes, les minorités, les réfugiés et les personnes handicapées et les questions les concernant, afin de diviser la société;

91.  s’inquiète du fait que les droits des femmes sont spécifiquement la cible de campagnes de désinformation, particulièrement dans le domaine de la santé, et d’ingérences étrangères; demande une enquête approfondie sur les sources de financement des campagnes de désinformation sexospécifiques; réitère son appel en faveur de la création de systèmes d’alerte précoce permettant de signaler et de recenser les campagnes de désinformation sexospécifiques;

92.  invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures visant à soutenir les médias russophones indépendants qui sont facilement accessibles aux groupes démographiques russophones; invite également la Commission et les États membres à soutenir les commentateurs indépendants afin de contrer l’influence que la propagande de pays tiers a sur les minorités en Europe;

Ingérence d’acteurs étrangers par l’intermédiaire du recrutement de personnalités haut placées, des diasporas nationales, des universités et de manifestations culturelles

93.  dénonce avec la plus grande fermeté les tentatives présumées de pays étrangers, notamment du Qatar et du Maroc, d’influencer des députés, d’anciens députés et des membres du personnel du Parlement européen par des actes de corruption, qui constituent une ingérence étrangère grave dans les processus démocratiques de l’Union; souligne la nécessité d’intensifier les efforts visant à renforcer la transparence et l’intégrité des institutions de l’Union et à lutter contre la corruption, la manipulation, l’influence et les campagnes d’ingérence; invite à nouveau à mettre à jour les règles de transparence et d’éthique, la cartographie des financements étrangers pour le lobbying lié à l’Union, y compris le financement des organisations à but non lucratif, et à mettre en place une réglementation et un contrôle appropriés des groupes d’amitié; réaffirme la nécessité de suspendre immédiatement tous les travaux sur les dossiers législatifs concernant le Qatar et le Maroc et de désactiver les badges d’accès des représentants d’intérêts de ces deux pays, en attendant que l’instruction judiciaire fournisse les informations et éclaircissements appropriés et détermine les dossiers susceptibles d’avoir été compromis par cette ingérence étrangère;

94.  se félicite de la prolongation et de la mise à jour du mandat de la commission spéciale INGE 2, et attend de cette commission qu’elle élabore un rapport fort recensant les lacunes des règles du Parlement européen en matière de transparence, d’éthique, d’intégrité et de corruption et qu’elle présente des propositions de réformes visant à lutter efficacement contre la corruption et d’autres moyens utilisés par des acteurs étrangers pour influencer les processus décisionnels européens, en gardant à l’esprit que toute exigence renforcée en matière de déclaration devrait être mise en balance avec la nécessité de protéger certains groupes et personnes vulnérables;

95.  regrette que les recommandations formulées dans le rapport INGE I d’introduire des règles de transparence plus strictes, de cartographier les financements étrangers pour le lobbying lié à l’Union et de veiller à ce qu’ils soient ajoutés au registre afin de permettre le recensement des financements provenant de gouvernements étrangers n’aient pas encore été mises en œuvre;

96.  rappelle les engagements pris par la présidente de la Commission lors de son discours sur l’état de l’Union concernant la nécessité de mettre à jour le cadre législatif européen pour lutter contre la corruption; estime qu’une telle mise à jour devrait cibler en particulier la captation des élites au profit d’intérêts étrangers, le pantouflage et le trafic d’influence afin d’empêcher les agents étrangers d’interférer dans le système politique de l’Union; invite également la Commission à durcir ses règles afin d’empêcher une telle captation par des gouvernements autocratiques ou à haut risque ou par des entités qu’ils contrôlent, ainsi qu’à traiter la question de la captation des élites dans les rapports annuels sur l’état de droit; rappelle que le Parlement a déjà demandé à de nombreuses reprises la mise en place d’un nouveau régime de sanctions destiné à cibler les personnes et les entités responsables de la corruption à grande échelle;

97.  prend note de l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-37/2013(26), invalidant une disposition de la cinquième directive anti-blanchiment(27), selon laquelle les États membres devaient veiller à ce que les informations sur la propriété effective des sociétés soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public; souligne que les registres de bénéficiaires effectifs sont des outils essentiels qui permettent aux organisations de la société civile, aux chercheurs, aux enquêteurs et aux journalistes de détecter les faits présumés de corruption et les intérêts commerciaux illicites, et que le fait d’en restreindre l’accès limite considérablement le contrôle que le grand public pourra exercer sur la propriété effective des sociétés; estime que cette invalidation entrave le travail d’un large éventail de professionnels luttant contre la corruption et le blanchiment d’argent; invite la Commission à trouver des moyens adéquats de garantir que les informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises soient accessibles au grand public; invite la Commission à proposer des mesures au titre de la directive anti-blanchiment en vue de limiter l’utilisation d’argent liquide afin de décourager l’utilisation de fonds illégitimes et de prévenir ainsi la corruption; déplore que certains États membres aient pris cet arrêt comme prétexte pour suspendre purement et simplement l’accès au registre;

98.  est d’avis que les données sur l’influence étrangère exercée par des représentants d’intérêts au niveau de l’Union devraient être largement disponibles et clairement présentées; se félicite des changements introduits par l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 sur un registre de transparence obligatoire(28) à cet égard; recommande toutefois l’inclusion d’une section spécifique sur l’influence étrangère dans le registre de transparence de l’Union, ou la création d’un registre d’influences étrangères; estime que le registre de transparence de l’Union doit inclure une liste de pays à haut risque; recommande de renforcer les exigences et les incitations à l’enregistrement des puissances étrangères; estime que le renforcement des obligations en matière d’enregistrement et de déclaration est nécessaire pour les organisations de la société civile, les cabinets de conseil, les agences, les fondations, les groupes de réflexion et les entreprises privées bénéficiant de financements étrangers;

99.  demande au secrétariat du registre de transparence de l’Union d’interdire toute entité ayant des relations directes ou indirectes avec le gouvernement de la Russie, conformément à la décision du Conseil du 3 juin 2022 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine(29); réclame l’application de ces mêmes mesures à la Biélorussie;

100.  réaffirme ses préoccupations concernant les partenariats entre les universités et les entités chinoises, y compris les instituts Confucius, et tout particulièrement les infrastructures de recherche rattachées au complexe militaro-industriel chinois, et le risque qu’ils peuvent représenter pour la liberté académique et la protection de la propriété intellectuelle; se dit vivement préoccupé par de récentes conclusions(30) selon lesquelles un nombre considérable de chercheurs européens travaillant dans le domaine de l’intelligence artificielle, des technologies quantiques, des circuits intégrés, de la recherche spatiale, de la recherche sur les nouveaux matériaux, des neurosciences et des biotechnologies sont directement financés par la République populaire de Chine; invite une nouvelle fois les autorités des États membres et les instituts de recherche à réexaminer ces partenariats et, lorsque les allégations d’espionnage ou d’ingérence sont étayées, à prendre des mesures pour faire respecter et préserver la souveraineté économique et politique de l’Europe, notamment en refusant de financer les instituts associés ou en leur retirant leur licence; réaffirme que la liberté académique est une valeur fondamentale de toute société démocratique; invite instamment les États membres à faire un meilleur usage des mécanismes existants de protection des connaissances scientifiques, industrielles et techniques, et à étendre ces mécanismes aux sciences humaines et sociales; demande une plus grande transparence dans le financement des activités de recherche et le soutien financier qu’elles reçoivent, notamment par la mise en place de procédures de diligence raisonnable pour évaluer si le financement étranger de projets représente une menace pour la sécurité;

101.  souligne que la Chine s’efforce de combiner la recherche scientifique civile et la recherche militaire au sein de son programme d’intégration civilo-militaire; réclame l’arrêt immédiat de la coopération avec les instituts de recherche directement financés par l’armée chinoise ou qui entretiennent des relations avec cette dernière, ainsi qu’une évaluation des connaissances scientifiques qui sont susceptibles d’avoir bénéficié à la partie chinoise; salue la publication des lignes directrices de la Commission pour la lutte contre l’ingérence étrangère en matière de R&I, mais propose d’appliquer des mesures proportionnées aux institutions universitaires et aux instituts de recherche, et de veiller à une plus grande transparence en ce qui concerne les partenariats étrangers; exprime son inquiétude au sujet de la loi chinoise sur le renseignement national, qui impose aux chercheurs chinois en séjour dans des universités occidentales de partager leurs connaissances avec le régime, et quant au choix de la Chine de recourir à l’espionnage en tant que moyen d’acquérir des connaissances en vue d’atteindre ses objectifs économiques et militaires; demande que, dans le cadre de la coopération universitaire avec des universités et les chercheurs chinois, des obligations en matière de vigilance et de conformité soient imposées, et que toute coopération avec les universités chinoises fasse l’objet d’une évaluation approfondie des risques pour la sécurité;

102.  dit son inquiétude quant aux activités en cours dans les établissements Rousskii Dom (Maison russe), financés par l’agence fédérale russe Rossotroudnitchestvo qui fait l’objet de sanctions dans l’Union et dont les projets trompeurs contribuent à diffuser la désinformation, la propagande et les objectifs du Kremlin au sein de la société civile de l’Union;

103.  approuve la publication par la Commission d’une boîte à outils sur la manière d’atténuer les ingérences étrangères dans la recherche et l’innovation, destinée à aider les universités et les organismes de recherche européens à détecter et à prévenir ces ingérences tout en restant ouverts aux partenariats; invite la Commission à inclure les institutions universitaires et les instituts de recherche dans son train de mesures de défense de la démocratie; invite la Commission et les États membres à coordonner davantage les actions dans ce domaine, notamment pour renforcer le rôle dévolu aux agents affectés à la sécurité et aux questions d’éthique dans les établissements d’enseignement supérieur; invite la Commission à poursuivre l’élaboration de lignes directrices relatives à une recherche digne de confiance et à la sécurité des connaissances, afin de contribuer à l’intégrité des collaborations internationales de recherche avec les organisations européennes; attire l’attention sur le potentiel d’un registre ou d’une base de données qui répertorierait les éventuels agents dormants ou étrangers originaires d’États à haut risque en séjour dans les universités et les instituts de recherche de l’Union;

104.  se déclare préoccupé par les rapports récents concernant l’établissement de postes de police chinois à l’étranger au sein de l’Union européenne; invite les États membres et les autorités de l’Union à enquêter sur l’existence présumée de ces postes de police et à prendre des mesures coordonnées contre toute activité illégale liée au département chinois du travail du Front uni en Europe; rappelle que ces postes constituent une menace pour la sécurité nationale des États membres concernés et de l’Union en général, et qu’ils devraient donc être interdits; invite les États membres à les fermer immédiatement; condamne la pratique consistant à menacer les personnes vivant dans l’Union européenne, en particulier la diaspora chinoise et les groupes de dissidents politiques, ainsi qu’à emprisonner leurs proches en Chine afin de contraindre les personnes vivant à l’étranger à revenir au pays;

105.  est préoccupé par les allégations d’opérations de police illégales sur sol étranger, au mépris de la coopération bilatérale en matière policière et judiciaire; demande à la Commission d’examiner ces «postes de police chinois à l’étranger» établis dans l’Union, qui auraient persuadé des milliers de personnes soupçonnées de fuir le régime de retourner en Chine, et de prendre à cet égard des mesures appropriées; demande aux autorités chinoises et aux ambassades chinoises dans les États membres de l’Union de respecter les procédures internationales habituelles;

106.  dénonce les signes d’ingérence en provenance de Turquie et les persécutions que subissent les militants politiques, les chefs de file de l’opposition et des minorités au sein de l’Union; condamne la nouvelle proposition de loi turque sur la désinformation, qui représente une grave menace pour la liberté d’expression dans le pays;

107.  déplore la diffusion de la désinformation et l’usage oppressif de l’internet par le régime iranien pour cacher les graves violations des droits humains, la violence contre les manifestants et les abus de pouvoir; s’inquiète de l’ingérence d’organisations islamistes, avec le soutien d’États étrangers;

108.  dit son inquiétude quant aux activités d’influence croissante des agences de renseignement d’États autoritaires étrangers au sein de l’Union, en particulier à Bruxelles; demande à nouveau aux autorités nationales de réexaminer et d’actualiser leur cadre de lutte contre l’espionnage; se félicite, à cet égard, de la modernisation annoncée par le gouvernement belge du cadre de lutte contre l’espionnage et demande que le centre de situation et du renseignement de l’UE (INTCEN) soit doté de capacités accrues pour mener à bien sa mission de contre-espionnage et approfondir la coopération avec les autorités nationales; appelle à une plus grande vigilance des autorités chargées de l’immigration lorsqu’elles contrôlent le personnel d’entreprises étrangères, telles que TASS et COSCO, provenant de pays à haut risque, pour les demandes de visas de travail; invite en outre les autorités chargées de l’immigration à renforcer la coordination afin de rendre plus difficiles les déplacements des agents de renseignement étrangers utilisant de fausses identités;

109.  est préoccupé de constater qu’une récente enquête du New York Times accuse le Mouvement impérial russe, un groupuscule suprémaciste, d’avoir organisé une campagne d’envoi de lettres piégées à des personnalités espagnoles à la fin de l’année 2022, avec l’aide du GRU, le service de renseignement militaire russe; met en garde contre la menace d’espionnage qui plane sur les aéroports français, dont ceux de Strasbourg, Bordeaux, Brest, Quimper et Toulouse, qui font appel aux services de la société d’équipement chinoise Nuctech, proche du pouvoir chinois et rattachée à son complexe militaro-industriel, pour le contrôle des bagages; souligne que Nuctech est présente dans 26 des 27 États membres de l’Union, et rappelle que la Lituanie, les États-Unis et le Canada lui ont fermé les portes de leurs marchés publics;

110.  invite les partis politiques de l’Union européenne à apporter une réponse forte aux campagnes de discours de haine et de harcèlement menées contre les députés au Parlement; invite l’administration du Parlement à élaborer une procédure institutionnalisée à mettre en place lorsque de telles campagnes contre des représentants élus de l’Union se produisent;

Dissuasion, imputation de responsabilité et contre-mesures collectives, dont les sanctions

111.  se félicite des sanctions prises à l’échelle de l’Union et de la capacité des décideurs européens à agir rapidement pour restreindre temporairement la diffusion de certaines chaînes de propagande à la suite de la guerre d’agression injustifiée et illégale de la Russie contre l’Ukraine et met en évidence la nécessité de veiller à la mise en œuvre cohérente et au respect de ces sanctions; se félicite de l’alignement de certains pays candidats et candidats potentiels sur ces mesures; invite la Commission à coopérer plus étroitement avec les États membres pour l’imposition et la mise en œuvre des sanctions; approuve l’arrêt du Tribunal du 27 juillet 2022 dans l’affaire T-125/22 RT France(31), dans lequel le Tribunal a rejeté l’argument de RT selon lequel l’interdiction de diffusion est illégale, ce qui a donc confirmé l’interdiction de diffusion de contenu imposée à RT France; invite la Commission et le Conseil à inclure la radiodiffusion par satellite dans la série de sanctions contre la Russie, ainsi que l’«agence de presse» InfoRos, affiliée au GRU, comme il l’a exprimé dans sa résolution de mai 2022(32), et à inclure les principales figures de la propagande du Kremlin dans la liste des personnalités sanctionnées par l’Union; regrette que ces chaînes puissent encore diffuser leurs contenus sous de faux noms ou par l’intermédiaire d’autres canaux dans l’Union; condamne fermement l’ouverture d’un bureau de RT (anciennement Russia Today) à Belgrade et le lancement de son service d’information en ligne en langue serbe, ce qui permet à cet acteur malveillant de répandre sa désinformation dans l’ensemble de la région; prie instamment, dans ce contexte, les autorités serbes de s’aligner sur la décision du Conseil relative à la suspension des activités de radiodiffusion de Sputnik et de RT;

112.  se félicite de la proposition de directive de la Commission relative à la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union (COM(2022)0684) et invite la Commission à évaluer la possibilité que le Parquet européen soit chargé de veiller à ce que ces infractions fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites cohérentes et uniformes dans l’ensemble de l’Union; demande que l’INTCEN dispose de ressources accrues pour contribuer à l’élaboration et à l’application des sanctions de l’Union, et pour améliorer l’échange d’informations de police scientifique et coordonner plus efficacement la politique de répartition des compétences;

113.  dit son inquiétude quant à l’augmentation de la manipulation des systèmes d’identification automatique (Automatic Identification System, AIS) pour détourner les coordonnées GPS et modifier la position des navires, ce qui permet à certains acteurs de contourner les sanctions; invite la Commission à appliquer des protocoles de sécurité AIS plus rigoureux et demande à ce que la technologie d’usurpation AIS soit intégrée au régime européen de contrôle des exportations de biens à double usage;

114.  réitère son appel à imposer des coûts aux auteurs d’ingérence étrangère, au moyen d’une imputation efficace des responsabilités; relève la réflexion en cours, fondée sur les conclusions du Conseil de juin 2022, concernant la préparation d’une boîte à outils destinée à compléter la boîte à outils hybride et la boîte à outils cyberdiplomatique de l’Union, en traitant spécifiquement des activités impliquant la manipulation de l’information et l’ingérence étrangères; note que la boîte à outils destinée à la lutte contre les manipulations de l’information et les ingérences étrangères devait être prête à l’automne 2022; croit fermement que cette boîte à outils devrait inclure un régime de sanctions spécifique pour les manipulations de l’information et les ingérences étrangères, ainsi que des mesures visant à renforcer la capacité d’imputation des responsabilités des institutions européennes et des gouvernements nationaux; note que ces mesures devraient inclure des lignes directrices pour les sanctions nationales à l’encontre des manipulations de l’information et les ingérences étrangères et être appliquées par les États membres de manière coordonnée; invite les États membres à envisager la possibilité de recourir au vote à la majorité qualifiée pour sanctionner les États à haut risque; fait observer que la valeur ajoutée qu’apporteront la boîte à outils hybride et la proposition de boîte à outils destinée à la lutte contre les manipulations de l’information et les ingérences étrangères, par rapport à la boîte à outils cyberdiplomatique, résidera dans des normes communes visant à favoriser le comportement responsable des États, qui offrent une interprétation plus poussée de ce qui constitue une violation des principes du droit international, tels que la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État membre;

115.  réaffirme qu’il est important que l’Union ait la capacité de se défendre contre les campagnes de désinformation et contre l’ingérence étrangère; demande à cet égard la mobilisation de financements suffisants et le comblement des éventuels vides juridiques dans la législation et des lacunes au chapitre des investissements; invite les États membres à mettre à jour, si nécessaire, leurs cadres juridiques afin d’introduire une base juridique qui permette de sanctionner l’ingérence étrangère de pays à haut risque; se félicite de l’introduction d’une telle base juridique dans le projet de code pénal belge, qui permettra une meilleure protection des institutions européennes sur son territoire;

116.  demande aux États membres et à la Commission de réfléchir à la manière de contrer la désinformation provenant d’acteurs individuels au sein de l’Union, tels que les influenceurs sur les médias sociaux ou les responsables politiques qui font la promotion de la désinformation pour le compte d’États à haut risque, etc.; insiste sur la nécessité d’élaborer, éventuellement, un régime de sanctions pour punir les auteurs de manipulations de l’information et d’ingérences étrangères dans l’Union;

Voisinage, coopération mondiale et multilatéralisme

117.  s’inquiète des tentatives de la Russie de manipuler le discours sur la sécurité alimentaire et énergétique mondiale, dont d’autres canaux de communication se sont fait l’écho, parmi lesquels principalement des médias chinois, mais aussi, dans certains cas, Al Jazeera, imputant à l’Occident la responsabilité de la flambée des prix des denrées alimentaires en raison des sanctions qu’il a prises contre la Russie; insiste sur le fait que ces récits manipulés ont gagné en popularité, principalement dans les pays du Sud et dans certains pays candidats et candidats potentiels; rappelle que la Russie est seule responsable de la perturbation de la production et du commerce agricoles de l’Ukraine en raison de la guerre d’agression qu’elle mène contre ce pays; invite par conséquent le SEAE à prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la diffusion de récits manipulés dans les pays du Sud, propagés par la Russie et la Chine, notamment en renforçant les outils et les ressources de sa division StratCom et de ses missions et opérations du domaine de la PESC et de la PSDC, et par une coopération et une coordination accrues avec les États-Unis et d’autres partenaires animés du même esprit; estime que l’Union devrait coopérer étroitement avec l’Ukraine pour lutter contre les discours manipulés en provenance de Russie; invite dès lors les institutions de l’Union à soutenir l’action diplomatique de l’Ukraine dans les pays du Sud; appelle de ses vœux une coopération plus étroite avec les organisations régionales du Sud, telles que l’Union africaine et l’ASEAN, afin d’échanger les bonnes pratiques pour lutter contre la manipulation de l’information et l’ingérence étrangères;

118.  rappelle que de nombreuses campagnes de manipulation de l’information et une bonne part de la propagande financée par des États ciblent les pays qui opèrent des choix stratégiques en ce qui concerne leurs processus de réforme démocratique et leur orientation pro-européenne; souligne l’importance d’une communication proactive, efficace et transparente, et préconise une coopération plus étroite en matière de communication stratégique avec les organisations et pays partenaires pour contrer la manipulation de l’information et l’ingérence étrangères dans les pays en voie d’adhésion et dans des régions d’importance stratégique telles que les Balkans occidentaux et les pays du Partenariat oriental; estime que l’Union devrait dialoguer davantage avec les États-Unis en ce qui concerne les pays voisins afin de bâtir des sociétés démocratiques résilientes; rappelle que la stabilité de ces pays est une condition de la paix et de la sécurité;

119.  demande dès lors la mise en place de mesures stratégiques et proactives pour lutter contre les menaces hybrides et prévenir les ingérences de pays tiers dans les processus politiques, électoraux et les autres processus démocratiques des pays en voie d’adhésion; appelle à déployer des efforts pour accroître la résilience de ces pays face aux campagnes de manipulation de l’information et d’ingérence étrangères et encourage les pays candidats et candidats potentiels à prendre des mesures décisives pour lutter contre la désinformation manipulatrice, la propagande malveillante et d’autres menaces hybrides;

120.  déplore l’absence de progrès et la lenteur persistante du processus d’élargissement dans les Balkans occidentaux, qui a entraîné une baisse du soutien à l’Union et un sentiment de frustration chez la population de la région; condamne les tentatives persistantes de la Russie d’exercer une influence sur la région des Balkans occidentaux, qui s’inscrivent manifestement dans une stratégie plus large visant à promouvoir l’autoritarisme en Europe; observe en outre que le message pro-russe est diffusé par des médias serbes et hongrois dans les Balkans occidentaux; est préoccupé par les récentes constatations selon lesquelles la Serbie est le pays le plus vulnérable à l’influence étrangère malveillante dans les Balkans occidentaux, en particulier en provenance de Russie et de Chine, et selon lesquelles la Serbie n’a toujours pas pris de sanctions à l’encontre de la Russie et ne s’est pas alignée sur la politique étrangère de l’Union;

121.  demande à la Commission, dans son évaluation à venir du RGPD, de préciser si et de quelle manière ce règlement influe sur le partage des informations entre les acteurs publics, privés et universitaires de l’Union afin de lutter contre la manipulation de l’information, en coopération avec des partenaires partageant les mêmes valeurs;

122.  estime que la stratégie «Global Gateway» sera un outil géopolitique important pour consolider le dialogue et les relations de l’Union avec ses partenaires du Sud, lutter contre l’influence qu’exerce la Chine par l’intermédiaire de son initiative «Belt and Road» (les nouvelles routes de la soie) et celle d’autres pays non membres de l’Union, comme la Russie et l’Iran, établir une relation de confiance avec les pays non membres de l’Union et accroître la confiance parmi les pays candidats afin de renforcer l’image de l’Union face à la Russie et à la Chine; estime qu’il convient de la considérer comme un projet géopolitique destiné à effectuer des investissements stratégiques qui répondent aux besoins de l’Europe en matière de transition numérique et écologique, à travers notamment l’établissement d’un lien étroit avec la réglementation européenne sur les matières premières critiques et le règlement européen sur les semi-conducteurs, et demande à la Commission d’énoncer clairement les priorités de la stratégie «Global Gateway»; estime qu’il est de la plus haute importance d’agir en tant que «Équipe Europe» dans la mise en œuvre de la stratégie et de garantir un contrôle démocratique approprié, la participation pleine et entière du Parlement et une action coordonnée entre toutes les institutions de l’Union et les États membres de l’Union, ainsi qu’avec le secteur privé européen; invite la Commission et le SEAE à coopérer étroitement et à se coordonner avec d’autres initiatives de connectivité faisant intervenir des partenaires partageant les mêmes valeurs, tels que les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, afin de garantir la protection des droits fondamentaux;

123.  soutient résolument le travail accompli par la division «Communication stratégique, groupes de travail et analyse de l’information» du SEAE et ses task forces géographiques; estime qu’il convient d’accorder une plus grande attention à la description du paysage des menaces en ce qui concerne les acteurs liés aux autorités chinoises, ainsi que dans les voisinages oriental et méridional de l’Union et au-delà; salue, dans ce contexte, les travaux du SEAE visant à renforcer les capacités des délégations de l’Union et des missions et opérations de la PSDC afin de lutter contre la manipulation de l’information et l’ingérence étrangères, en étroite coopération avec les partenaires internationaux; estime toutefois qu’il conviendrait d’allouer davantage de moyens pour appuyer ces travaux, tant au siège du SEAE que sur le terrain; souligne qu’il est nécessaire de renforcer davantage les capacités, et notamment de dispenser une formation adaptée au personnel des missions et opérations relevant de la PSDC, d’améliorer le partage des connaissances et la coordination avec les autres missions, opérations et délégations de l’Union, d’associer plus activement les médias et la société civile locale, ainsi que d’assurer une communication proactive et réactive dans les langues locales;

124.  voit d’un bon œil les mécanismes de coopération mis en place avec les États-Unis, tels que la coopération actuelle entre l’Union et les États-Unis au sein du Conseil du commerce et des technologies; prend note avec intérêt de la déclaration commune à l’issue du Conseil du commerce et des technologies du 5 décembre 2022, dans laquelle il est notamment indiqué que le groupe de travail 5 sur la gouvernance des données et les plateformes technologiques et le groupe de travail 6 sur l’utilisation abusive des technologies menaçant la sécurité et les droits de l’homme «se coordonnent pour comprendre la propagation de la manipulation de l’information et de l’ingérence russe et pour lutter contre celle-ci, en particulier dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine, et de ses répercussions sur les pays tiers, notamment en Afrique et en Amérique latine»; se félicite de la volonté de la Commission d’informer régulièrement le Parlement sur les travaux du Conseil du commerce et des technologies et demande la poursuite des efforts pour relever les défis communs dans ces domaines; invite en outre la Commission et le SEAE à intensifier les travaux avec les États-Unis sur le partage des meilleures pratiques et des connaissances opérationnelles, ainsi que sur l’élaboration de définitions et d’approches communes;

125.  estime que des initiatives telles que le Conseil du commerce et des technologies et le mécanisme de réponse rapide du G7 constituent d’importantes plateformes de coopération entre des partenaires partageant les mêmes valeurs en vue de l’élaboration d’outils et du partage des meilleures pratiques pour lutter contre les manipulations de l’information et les ingérences étrangères; invite l’Union à prendre la tête de ces initiatives de coopération afin de garantir que les normes internationales sont élaborées dans le respect des valeurs européennes; appelle la Commission et le SEAE à inclure régulièrement le Parlement, par l’intermédiaire de son administration, aux discussions avec ces partenaires et à relever les domaines dans lesquels le soutien du Parlement pourrait apporter une valeur ajoutée au processus; demande un renforcement de la coopération entre les partenaires démocratiques, dont les États-Unis, et la promotion de la coopération universitaire afin d’éviter de se retrouver dans une situation de domination par la Chine du développement de l’intelligence artificielle;

126.  demande, dans le cadre du Dialogue transatlantique des législateurs, le renforcement des liens directs entre les commissions parlementaires spécialisées dans les relations transatlantiques;

127.  approuve le code de conduite mondial des Nations unies; prie instamment le SEAE de rester étroitement associé au processus et d’attirer l’attention des autres États membres des Nations unies sur l’importance d’une prise de conscience commune des défis mondiaux et sur la nécessité d’une coopération intensive; estime que ce code ne devrait pas concerner uniquement les plateformes, mais également les autres acteurs étatiques et non étatiques; invite les plateformes à affecter davantage de moyens et de capacités à la surveillance des contenus préjudiciables dans les langues ou dialectes locaux; demande aux plateformes d’inclure des approches pour atténuer les risques liés à l’IA et à d’autres technologies; réaffirme la nécessité de préserver les droits fondamentaux dans ce code; estime qu’une modification du droit international sera extrêmement difficile et propose donc que l’Union travaille en étroite collaboration avec des partenaires partageant les mêmes valeurs pour mettre au point des réponses internationales aux activités de manipulation de l’information et d’ingérence étrangères;

128.  s’inquiète de la part réservée aux droits fondamentaux dans le processus de rédaction par les Nations unies d’une convention mondiale sur la cybercriminalité; invite la Commission et le SEAE à veiller au respect des normes, des droits et des valeurs européens dans ce processus, notamment en promouvant la Convention de Budapest qui tient lieu de norme internationale; rappelle que les processus de lutte contre la désinformation risquent d’être utilisés comme prétexte pour restreindre la liberté des médias;

129.  rappelle que toutes les actions destinées à contrer l’ingérence étrangère devraient être menées dans le plus grand respect des organisations de la société civile, des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qu’elles ne devraient servir ni à justifier ni à légitimer des politiques restrictives, ce qui vaut également pour les États membres de l’Union; demande une application plus rigoureuse des critères pour suspendre ou révoquer des accords avec des pays extérieurs à l’Union, comme dans le cas de violations des droits humains, étant donné que l’application de ces critères telle que pratiquée actuellement expose l’Union aux ingérences étrangères;

130.  condamne les tentatives de sociétés militaires privées (SMP), telles que le groupe Wagner et d’autres groupes armés, milices et forces supplétives, comme les Kadyrovites et les «Night Wolves», d’influencer les processus démocratiques dans plusieurs pays à travers le monde; condamne l’envoi récent, par le groupe Wagner, de messages de menace et d’intimidation au Parlement européen; invite le Conseil et les États membres à inscrire ces SMP russes sur la liste de l’Union en matière de terrorisme; invite le SEAE à créer une initiative avec des partenaires de même sensibilité pour lutter contre les groupes d’acteurs non étatiques nuisibles, tels que le groupe Wagner; tient à rappeler que les boîtes à outils existantes de l’Union devraient apporter des réponses, telles que des sanctions, au fait que des États non membres de l’Union financent des sociétés militaires privées dans des régions vulnérables ou coopèrent avec elles;

131.  met en avant l’importance d’une coopération étroite et continue avec les pays du partenariat oriental, notamment l’Ukraine et les autres pays candidats, pour renforcer la résilience et lutter contre les attaques hybrides; estime que cette coopération éventuelle pourrait prendre la forme d’un «groupe Ramstein de l’information», à l’instar du groupe de contact sur la défense de l’Ukraine («groupe Ramstein»), et réunir des experts des médias originaires d’Ukraine, de l’Union et d’autres pays, pour se pencher sur les enseignements tirés de la résilience dont fait preuve l’Ukraine face à la guerre de l’information menée par la Russie et mettre au point des opérations conjointes; encourage en outre l’Union et ses États membres à approfondir la coopération avec Taïwan pour lutter contre les campagnes de désinformation et les opérations d’ingérence;

132.  invite la Commission et le SEAE à renforcer la coopération avec d’autres partenaires partageant les mêmes valeurs en vue de mettre au point des mécanismes permettant de lutter contre l’ingérence dans les élections, par exemple avec les autorités électorales de Taïwan, du Canada, de l’Australie et du Brésil; appelle à une coopération accrue avec l’OTAN pour renforcer la résilience des États membres de l’Union et de l’OTAN; demande aux délégations européennes et aux ambassades des États membres dans les pays tiers de systématiquement surveiller et recenser les techniques et acteurs de la désinformation dans les pays respectifs où elles sont établies, mission pour laquelle elles devraient obtenir les ressources nécessaires, et d’aider les pays partenaires à développer et à consolider leurs infrastructures électorales critiques, ainsi qu’à mettre en place des normes ambitieuses interprétant de manière plus poussée le droit international; estime nécessaire de dispenser aux fonctionnaires et diplomates de l’Union des formations actualisées sur la désinformation et l’influence étrangères;

133.  réaffirme sa recommandation d’établir des pôles régionaux de communication stratégique en dehors de l’Union, à l’initiative du SEAE, et dotés d’un financement suffisant; estime qu’au travers de ces pôles multilingues, l’Union devrait mieux faire entendre sa voix dans les régions prioritaires (à savoir les Balkans occidentaux, l’Indo-Pacifique, la région du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord [MENA], l’Amérique latine et l’Afrique de l’Ouest et de l’Est), renforcer ses liens avec les médias locaux et lutter contre les campagnes de manipulation de l’information et de désinformation parrainées par l’étranger dans le but de saper les valeurs et intérêts de l’Union; souligne que les activités de ces pôles devraient également comprendre le soutien aux délégations de l’Union et aux missions diplomatiques des États membres, permettre des synergies avec les fournisseurs de services de médias de l’Union présents dans ces régions et donner la priorité au renforcement des relations avec les médias locaux et les faiseurs d’opinion;

134.  invite le SEAE et les États membres à poursuivre leur étroite collaboration avec des partenaires partageant les mêmes valeurs afin d’établir des normes et des définitions communes pour favoriser un comportement responsable des États, et de mettre en place des outils et une législation pour lutter contre la manipulation de l’information et l’ingérence étrangères; invite le SEAE à renforcer la coopération multilatérale et multipartite avec les pays non membres de l’Union, la société civile et le milieu industriel pour la lutte contre les activités de manipulation de l’information et d’ingérence étrangères, avec le concours de partenaires animés du même esprit et dans des dialogues et forums diplomatiques à l’échelle internationale, tout en veillant à préserver les droits fondamentaux lors de l’élaboration d’outils pour contrecarrer cette manipulation et cette ingérence; regrette que les postes d’experts nationaux vacants au sein du Centre d’excellence européen pour la lutte contre les menaces hybrides (Hybrid CoE) n’aient toujours pas été pourvus par certains États membres de l’Union; invite les États membres à désigner des représentants et des experts nationaux au sein du Hybrid CoE;

135.  met en avant l’importance de la diplomatie et des missions parlementaires pour amplifier les efforts de l’Union visant à rétablir la vérité, pour défendre ses intérêts stratégiques et pour communiquer efficacement avec les pays tiers, notamment en Afrique et dans la région MENA; met en évidence la grande valeur des initiatives prises par le Parlement et ses services pour soutenir la démocratie parlementaire dans les pays non membres de l’Union en renforçant le fonctionnement démocratique des parlements, la médiation et le dialogue parlementaires, en observant les élections et en participant aux débats avec la société civile;

136.  insiste sur la possibilité pour l’Union d’envisager de contribuer à la création d’une communauté de vérificateurs de faits et à l’élaboration de normes de qualité mondiales en matière de vérification des faits, inspirées du «European Code of Standards for Independent Fact-Checking Organisations» (code européen des principes pour les organisations indépendantes de fact-checking); estime en outre nécessaire que l’Union soutienne les efforts en matière de vérification des faits dans les pays candidats et les pays de l’élargissement;

137.  se félicite du soutien apporté par l’intermédiaire du Fonds européen pour la démocratie, mais estime que l’Union doit prendre davantage de mesures pour soutenir le journalisme indépendant dans des domaines influencés par des acteurs étrangers malveillants, tels que la Russie et la Chine, et pour fournir un soutien stratégique et un financement structurel aux ONG locales, aux organisations de la société civile, aux vérificateurs de faits et aux médias basés en dehors de l’Union, y compris dans les pays à haut risque, les pays de l’élargissement et les pays candidats; appelle donc une nouvelle fois à la création d’un fonds européen spécifique pour les médias démocratiques afin de soutenir le journalisme dans les pays de l’élargissement, les pays voisins de l’Union et les pays candidats; constate que de nombreux journalistes ukrainiens ont rejoint l’Union en même temps que les réfugiés de guerre, dont le nombre ne cesse d’augmenter, et demande un soutien sur mesure pour le paysage médiatique ukrainien, qui a été gravement affecté par l’invasion russe; demande au SEAE d’inclure une dimension parlementaire dans ses initiatives de sensibilisation et de renforcement des capacités dans les pays voisins de l’Union afin de soutenir les organisations de la société civile et les médias indépendants;

138.  estime que l’Union est devenue un pôle de première importance pour les rédactions indépendantes de Russie et de Biélorussie, étant donné que ces pays ont supprimé les médias indépendants sur leur territoire; estime que les médias indépendants peuvent contribuer à lutter contre la désinformation diffusée par le Kremlin et, à long terme, à faire de la Russie un pays plus démocratique en paix avec ses voisins; demande par conséquent à la Commission d’élaborer une approche structurée à long terme, y compris la mise en place d’une politique dotée de financements suffisants qui apporterait un soutien fondamental et durable aux médias et aux journalistes russes et biélorusses indépendants en exil;

139.  demande à la Commission et au SEAE de passer d’une approche neutre en matière de pays à une approche fondée sur le risque, et de ne pas hésiter à recenser et à nommer dans les enceintes internationales, telles que les Nations unies, les pays qui ont tenté de s’immiscer dans les affaires d’autres pays, afin de sensibiliser les autres pays aux risques que présente ce problème;

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140.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0070.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0030.
(3) JO C 347 du 9.9.2022, p. 61.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0406.
(5) JO C 347 du 9.9.2022, p. 2.
(6) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0448.
(7) JO C 224 du 27.6.2018, p. 58.
(8) JO C 23 du 21.1.2021, p. 152.
(9) JO C 184 du 5.5.2022, p. 71.
(10) JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.
(11) JO L 277 du 27.10.2022, p. 1.
(12) JO L 333 du 27.12.2022, p. 164.
(13) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0027.
(14) JO L 207 du 11.6.2021, p. 1.
(15) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (législation sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(16) Rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité de l’information dans les institutions, organes et organismes de l’Union (SWD(2022)0066). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0066.
(17) Résumé du rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (SWD(2022)0282).
(18) Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(19) Discours de la vice-présidente Jourová sur la défense des valeurs de l’Union en temps de guerre.
(20) Proposition de directive sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»)(COM(2022)0177).
(21) Proposition de règlement établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 2010/13/UE (COM(2022)0457).
(22) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(23) Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2018, p. 1).
(24) Proposition de règlement établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modification des règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160).
(25) Proposition de règlement établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs (règlement sur les semi-conducteurs) (COM(2022)0046).
(26) Arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912.
(27) Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).
(28) Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1).
(29) Décision (PESC) 2022/884 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 128).
(30) Étude intitulée «How to Do Trusted Research: China-Specific Guidelines for European Stakeholders» (Comment faire de la recherche digne de confiance: lignes directrices spécifiques concernant la Chine pour les parties prenantes européennes), publiée en septembre 2022.
(31) Arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, ECLI:EU:T:2022:483.
(32) Résolution du Parlement européen du 19 mai 2022 sur les conséquences sociales et économiques de la guerre russe en Ukraine pour l’Union européenne – renforcer la capacité d’action de l’Union européenne (JO C 479 du 16.12.2022, p. 75).


L’action de l’Union pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens
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Résolution du Parlement européen du 1er juin 2023 sur l’action de l’Union pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (2023/2703(RSP))
P9_TA(2023)0220B9-0258/2023

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 168,

–  vu la proposition de la Commission du 26 avril 2023 de recommandation du Conseil relative au renforcement des actions de l’Union visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens dans le cadre d’une approche «Une seule santé» (COM(2023)0191),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur un plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens(1),

–  vu sa résolution du 24 novembre 2021 sur une stratégie pharmaceutique pour l’Europe(2),

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’en juillet 2022, la Commission, conjointement avec les États membres, a classé la résistance aux antimicrobiens parmi les trois menaces sanitaires qui viennent en tête des priorités dans l’UE(3); qu’on estime que plus de 35 000 personnes dans l’UE/l’EEE et plus de 1,2 million de personnes dans le monde(4) meurent chaque année en conséquence directe d’une infection due à des bactéries résistantes aux antibiotiques; que l’incidence de la résistance aux antimicrobiens sur la santé est comparable à celle de la grippe, de la tuberculose et du VIH/sida combinés, et que, d’après les données les plus récentes(5), on observe une augmentation significative du nombre d’infections et de décès imputables aux infections pour presque toutes les combinaisons de bactéries résistantes aux antibiotiques, en particulier dans les établissements de soins de santé, où environ 70 % des cas d’infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques étaient des infections associées aux soins de santé;

B.  considérant que si aucune mesure supplémentaire n’est prise, le nombre de décès liés à la résistance aux antimicrobiens à l’échelle mondiale d’ici à 2050 pourrait dépasser les 10 millions par an, soit un chiffre plus élevé que le nombre prévu de décès dus au cancer et au diabète combinés, et que cette situation pourrait causer des dommages économiques aussi catastrophiques que la crise financière mondiale de 2008-2009;

C.  considérant que la résistance aux antimicrobiens a de graves conséquences sur la santé humaine et l’économie pour les systèmes de soins de santé, car, en réduisant la capacité à prévenir et à traiter les maladies infectieuses, elle menace, entre autres, la capacité à effectuer des interventions chirurgicales, le traitement des patients immunodéprimés, la transplantation d’organes et la thérapie contre le cancer, et entraîne des coûts élevés pour les systèmes de soins de santé des pays de l’Union et de l’EEE(6), qui sont déjà sous pression en raison de facteurs tels que la pandémie de COVID-19; que la résistance aux antimicrobiens constitue également une menace pour la sécurité et la sûreté alimentaires, car elle a une incidence sur la santé animale et les systèmes de production;

D.  considérant que, bien que la résistance aux antimicrobiens affecte les États membres de manières différentes, une action au niveau de l’Union pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens peut apporter une valeur ajoutée manifeste, étant donné qu’aucun État membre ne peut à lui seul apporter une solution adéquate à ce problème transfrontière et mondial;

E.  considérant que la résistance aux antimicrobiens est une question relevant de l’approche «Une seule santé», ce qui signifie qu’elle englobe la santé humaine, la santé animale et l’environnement, et qu’elle constitue une menace transfrontière multidimensionnelle pour la santé qui ne peut être combattue par un seul secteur ou par un seul pays, étant donné que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens nécessite un niveau élevé de collaboration entre les secteurs et entre les pays, y compris au niveau mondial;

F.  considérant que la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens» (le «plan d’action 2017 contre la résistance aux antimicrobiens») (COM(2017)0339)(7) présente plus de 70 actions couvrant la santé humaine, la santé animale et l’environnement, dont les progrès ont fait l’objet d’un suivi régulier(8); que des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires dans les trois volets du principe «Une seule santé» pour faire face avec succès à la menace de la résistance aux antimicrobiens; que cela exige de la Commission et des États membres qu’ils accordent une plus grande attention à ces domaines et qu’ils collaborent avec et encouragent la collaboration entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale, de l’alimentation, de l’eau et de l’environnement;

G.  considérant que le programme «L’UE pour la santé» propose des investissements pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, notamment au moyen de subventions directes aux autorités des États membres pour la mise en œuvre de mesures concernant la résistance aux antimicrobiens, telles que les plans d’action nationaux de lutte contre la résistance aux antimicrobiens fondés sur le principe «Une seule santé», la prévention des infections et le contrôle des infections tant extrahospitalières qu’associées aux soins de santé, ainsi que des stratégies de gestion des antimicrobiens, qui devraient servir à soutenir la mise en œuvre de la recommandation du Conseil dans tous les États membres;

H.  considérant que le programme Horizon Europe soutiendra les actions de recherche et d’innovation et mettra en place un partenariat pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens en appliquant le principe «Une seule santé»(9), tandis qu’un financement de la Banque européenne d’investissement(10) et une assistance au titre de l’instrument d’appui technique(11) pourraient compléter le soutien apporté à la mise en œuvre de la recommandation du Conseil;

I.  considérant que les plans d’action nationaux en matière de résistance aux antimicrobiens fondés sur le principe «Une seule santé», s’ils sont financés de manière adéquate, sont essentiels pour une réponse coordonnée à la résistance aux antimicrobiens dans tous les secteurs; que, dans la déclaration politique de 2016 issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies sur la résistance aux agents antimicrobiens(12), les États membres des Nations unies se sont engagés à s’employer, à l’échelon national, régional et mondial, à élaborer, dans la logique de la résolution 68.7 de l’Assemblée mondiale de la santé, des plans d’action multisectoriels nationaux qui intègrent le principe «Un monde, une santé» et soient conformes au plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens(13);

J.  considérant que, dans son rapport de synthèse du 18 octobre 2022(14), la Commission a constaté que, bien que des plans d’action nationaux soient en place dans tous les États membres et que la plupart d’entre eux reposent sur une approche fondée sur le principe «Une seule santé» au moins dans une certaine mesure, leur contenu et leurs détails varient considérablement, et que de nombreux États membres devraient adopter davantage l’approche «Une seule santé», notamment en ce qui concerne les mesures relatives à l’environnement, qui font souvent défaut ou ne sont pas bien développées; que la plupart des plans d’action nationaux mentionnent un mécanisme de coordination intersectoriel, un élément clé de l’approche «Une seule santé», mais qu’il manque souvent à ce mécanisme une structure, un mandat et une composition clairs; que les aspects «Une seule santé» de certains plans d'action nationaux comprennent l’éducation et la formation du personnel chargé de la gestion de l’eau dans l’environnement, en particulier le traitement des eaux usées en lien avec les résidus de la production et de l’utilisation de médicaments, la réduction des déchets hospitaliers non traités et la collecte des médicaments non utilisés auprès des ménages et la collecte des antimicrobiens non utilisés provenant des exploitations agricoles; que, en outre, les éléments essentiels tels que les volets opérationnel, de suivi et d’évaluation ne sont généralement pas bien développés dans les plans d’action nationaux eux-mêmes ni disponibles dans les documents connexes, et que les informations budgétaires sont pour la plupart absentes des plans d’action nationaux;

K.  considérant que des inquiétudes ont été exprimées au sujet du caractère durable de la mise en œuvre des plans d’action nationaux des États membres et des dispositions en place dans les États membres pour garantir la réalisation effective de leurs objectifs stratégiques; que les États membres devraient donc veiller à disposer d’un plan d’action national fondé sur l’approche «Une seule santé», soutenu par une structure appropriée et assorti d’un suivi et de ressources spécifiques affectées à chaque activité;

L.  considérant qu’une surveillance et un suivi rigoureux de la résistance aux antimicrobiens et de la consommation d’antimicrobiens à tous les niveaux de la santé humaine, mais aussi dans les secteurs vétérinaire, phytosanitaire et environnemental, ainsi que des mesures de gestion de l’eau, de l’assainissement et des eaux usées, sont essentiels pour évaluer la propagation de la résistance aux antimicrobiens, soutenir l’utilisation prudente des antimicrobiens et éclairer la prévention des infections et la lutte contre celles-ci;

M.  considérant qu’il est essentiel, pour planifier la prévention et le contrôle des infections, repérer les tendances et lutter contre la résistance aux antimicrobiens, de collecter des données fiables et comparables sur l’utilisation, l’administration, l’élimination et les sources d’antimicrobiens, ainsi que des données solides et comparables sur l’adoption et le développement de traitements antimicrobiens nouveaux et innovants; que les États membres devraient envisager la création d’une plateforme de guichet unique pour ces données et examiner le rôle potentiel que pourraient jouer l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA) ou le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) à cet égard;

N.  considérant que les États membres doivent recueillir des données pertinentes et comparables sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens et sur l’utilisation des médicaments antimicrobiens par espèce animale; que l’application et la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2371(15) permettent d’améliorer la collecte de données et d’informations comparables et compatibles sur la résistance aux antimicrobiens et la consommation d’antimicrobiens; que des mesures supplémentaires de la part des États membres sont nécessaires pour combler les lacunes existantes en matière de surveillance et de suivi et pour garantir l’exhaustivité des données relatives à la résistance aux antimicrobiens et à la consommation d’antimicrobiens à tous les niveaux, y compris en recommandant les données à communiquer, en étudiant les possibilités de renforcer l’harmonisation des lignes directrices sur la fréquence des mises à jour des données, les approches en matière d’analyse des données et les niveaux de détail de la communication de données, et en développant des systèmes intégrés de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de la consommation d’antimicrobiens qui englobent la santé humaine, la santé animale, la santé végétale, l’alimentation, les eaux usées et l’environnement;

O.  considérant que l’importance relative de tous les réservoirs et voies de transmission potentiels pour la résistance aux antimicrobiens n’est pas encore connue et que, compte tenu du fait qu’une surveillance complète de la propagation de la résistance aux antimicrobiens n’est pas réalisable, davantage de recherches primaires restent nécessaires pour affiner la surveillance et le suivi de la résistance aux antimicrobiens et, en particulier, pour faciliter la prise de décisions fondées sur des données probantes à cet égard;

P.  considérant que la science de la surveillance et du suivi n’est pas statique et qu’il convient dès lors d’accorder une priorité élevée à la recherche en la matière afin de garantir l’application des méthodes pertinentes;

Q.  considérant qu’il est nécessaire d’acquérir de nouvelles données scientifiques sur le développement et la propagation de la résistance aux antimicrobiens par l’exposition d’agents pathogènes aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides; qu’il convient de prendre en considération la possibilité de développement de cette résistance dans le cadre de l’évaluation de la sécurité et de la prise de décision concernant les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides; que les États membres devraient examiner, avec l’aide de la Commission, les moyens de collecter des données précieuses et comparables sur le lien de causalité potentiel entre les produits phytopharmaceutiques, les biocides et la résistance aux antimicrobiens, ainsi que le rôle que pourraient jouer l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) dans l’évaluation de ces données et l’identification des tendances à l’échelle de l’Union;

R.  considérant que les dimensions environnementales de la résistance aux antimicrobiens ont fait l’objet d’une attention moindre que la résistance aux antimicrobiens dans le domaine de la santé humaine ou animale; que le rapport de 2023 du programme des Nations unies pour l’environnement intitulé «Se préparer aux superbactéries; renforcer l’action environnementale dans la réponse “Une Seule Santé” à la résistance antimicrobienne» apporte la preuve que l’environnement joue un rôle essentiel dans le développement, la transmission et la diffusion de la résistance aux antimicrobiens et constitue un élément essentiel de la solution pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens(16); que les dimensions environnementales de la résistance aux antimicrobiens comprennent la pollution due aux eaux usées hospitalières et générales, aux effluents de la production pharmaceutique, au ruissellement provenant de l’agriculture et de l’élevage et d’autres formes de déchets et de rejets; que la veille environnementale en matière de résistance aux antimicrobiens dans les eaux douces, les eaux usées, les eaux marines et les sols agricoles est essentielle pour mieux comprendre le rôle joué par la présence dans l’environnement de résidus antimicrobiens dans l’émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens, les niveaux de contamination de l’environnement et les risques pour la santé humaine; que le suivi est également essentiel pour compléter les données cliniques en fournissant des données basées sur la population provenant de la surveillance environnementale des eaux usées, à l’aide d’échantillons prélevés auprès d’une vaste population;

S.  considérant que les résidus de médicaments, provenant notamment des industries pharmaceutiques et des hôpitaux, ainsi que des stations d’épuration des eaux usées(17), sont largement présents dans les eaux douces (eaux de surface et eaux souterraines) et les sols, et que plusieurs publications ont montré que divers produits pharmaceutiques (y compris des antibiotiques), microplastiques, métaux et autres substances chimiques peuvent contribuer à la résistance aux antimicrobiens;

T.  considérant que les actions mises au point dans le cadre des plans d’action nationaux en matière de résistance aux antimicrobiens devraient inclure: la fixation et le suivi de normes relatives aux effluents; la collaboration avec des ingénieurs dans le domaine de la production, de l’eau et des eaux usées afin de promouvoir les technologies d’atténuation les plus appropriées pour réduire la pollution aux antimicrobiens; l’augmentation des inspections; l’amélioration de la maintenance des systèmes; la prise de responsabilités accrues en matière de gestion des eaux usées et la promotion de l’économie circulaire; qu’il est également nécessaire de développer une surveillance rigoureuse de la résistance aux antimicrobiens dans les eaux usées afin de fournir des informations intégrées sur la résistance aux antimicrobiens dans les populations desservies et de répondre à un besoin essentiel de surveillance environnementale, tout en éclairant les recherches nécessaires pour fixer des limites de rejet appropriées;

U.  considérant que les propositions de la Commission de l’automne 2022(18) visent à renforcer la veille environnementale en matière de résistance aux antimicrobiens dans les eaux douces, les eaux usées et les sols agricoles, mais que la nécessité d’appliquer une approche intégrée de la résistance aux antimicrobiens fondée sur le principe «Une seule santé» pour les systèmes de surveillance, y compris en matière d’environnement, a également été reconnue(19); que la surveillance intégrée des résultats sur les micro-organismes résistants aux médicaments chez l’homme, les animaux, les plantes, dans les denrées alimentaires, les eaux usées et l’environnement est nécessaire pour prévenir, détecter et gérer rapidement les épidémies de maladies infectieuses et lutter contre la résistance aux antimicrobiens dans tous les secteurs, y compris par un dialogue avec les milieux universitaires concernés, et qu’une coopération plus étroite entre ces secteurs peut également permettre de réaliser des économies financières; que ce processus implique que les secteurs partagent les données et informations afin de combattre la résistance aux antimicrobiens de manière plus efficace et coordonnée; que les données fournies par ces systèmes de surveillance peuvent améliorer la compréhension de l’épidémiologie complexe de la résistance aux antimicrobiens et fournir des informations permettant de réaliser des évaluations des risques susceptibles d’orienter les recommandations stratégiques et de contribuer à l’élaboration d’initiatives visant à faire face aux risques de résistance aux antimicrobiens avant qu’ils ne deviennent des urgences de grande ampleur;

V.  considérant qu’une prévention et un contrôle rigoureux des infections, en particulier dans les établissements de soins aigus tels que les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, peuvent contribuer à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, d’autant plus que la pandémie de COVID-19 a mis davantage en lumière la manière dont la prévention et le contrôle des infections, y compris les mesures en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, pouvaient réduire la transmission des microbes, y compris les microbes résistants; que, néanmoins, comme plus de 70 % de la charge liée à la résistance aux antimicrobiens provient d’infections associées aux soins de santé, il est nécessaire de prévoir et d’investir davantage dans l’élaboration de normes élevées en matière de prévention et de lutte contre les infections et de mesures sûres en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, grâce à un engagement fort en faveur de la stratégie mondiale de protection et de lutte contre les infections, à l’augmentation des possibilités de gestion pour les professionnels de la santé, à des normes élevées de sécurité des patients et aux investissements directs des États membres dans ce domaine;

W.  considérant que les efforts de lutte contre la résistance aux antimicrobiens sont également compromis par les pénuries d’antibiotiques de plus en plus fréquentes dans le monde et par le fait que les prescripteurs ont dû recourir à des antimicrobiens de substitution en raison de l’indisponibilité des agents les plus appropriés et les plus adaptés à l’usage prévu, ce qui entraîne des infections résistantes aux médicaments et contribue à la charge de la résistance aux antimicrobiens; qu’il est donc urgent de prévenir et de gérer l’aggravation des pénuries de médicaments;

X.  considérant qu’il est bien reconnu que l’utilisation inappropriée d’antimicrobiens, ainsi que l’insuffisance de la lutte contre les infections et de la prévention, tant chez l’homme que chez les animaux, sont les principaux facteurs à l’origine de l’augmentation des niveaux de résistance aux antimicrobiens; que des lacunes sont néanmoins signalées de manière constante en ce qui concerne la garantie de niveaux élevés de bonne gestion des antimicrobiens dans les États membres; que l’utilisation prudente des antimicrobiens et l’application de normes strictes de prévention des infections et de lutte contre celles-ci en milieu extrahospitalier, en milieu hospitalier et dans les établissements de soins de longue durée sont des aspects essentiels pour réduire l’apparition et le développement de la résistance aux antimicrobiens; que la recommandation du Conseil complète la révision de la législation pharmaceutique de l’Union, qui propose de prévoir, dans la directive révisée instituant un code de l’Union relatif aux médicaments à usage humain(20), des mesures réglementaires spécifiques favorisant l’utilisation prudente des antimicrobiens;

Y.  considérant que, selon les estimations, 8 % de tous les antibiotiques à usage humain sont consommés sans ordonnance dans l’Union(21); que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a enquêté sur les pays voisins de l’Union dans la région européenne et a estimé que pas moins d’une personne sur trois dans ces pays consomme des antibiotiques sans prescription médicale(22), les principales méthodes d’obtention d’antibiotiques étant de les acheter sans ordonnance dans leur pays ou à l’étranger (malgré la législation applicable), d’utiliser les restes ou de les obtenir auprès d’amis et de membres de la famille(23);

Z.  considérant que l’action commune de l’Union européenne sur la résistance aux antimicrobiens et les infections associées aux soins de santé (EU-JAMRAI) a mis en évidence un manque d’outils efficaces pour influer sur la mise en œuvre de la gestion de la résistance aux antimicrobiens tant au niveau national qu’au niveau des systèmes de soins de santé européens(24); qu’il est nécessaire de développer les éléments essentiels des programmes européens de gestion des antibiotiques afin de les traduire en politiques pratiques et réalisables au niveau des États membres et de l’Union;

AA.  considérant que la résistance aux antimicrobiens entraîne une augmentation de la morbidité et de la mortalité des animaux et met en danger la santé, le bien-être et, partant, la productivité des animaux, ce qui signifie qu’elle a une incidence socioéconomique majeure sur le secteur agricole; que la sécurité de la chaîne alimentaire est tributaire de la santé et du bien-être des animaux, en particulier des animaux élevés pour la production de denrées alimentaires; que le fait de garantir un niveau élevé de santé et de bien-être des animaux permet d’améliorer la résilience des animaux et de les rendre de ce fait moins vulnérables aux maladies, ce qui contribue à faire baisser l’utilisation des antimicrobiens; que, lorsque la santé animale ou humaine est menacée, les producteurs d’animaux et les vétérinaires devraient néanmoins, en dernier ressort, avoir la possibilité de faire un usage approprié des antibiotiques ne figurant pas sur la liste de réserve à usage humain;

AB.  considérant que les secteurs européens de l’agriculture et de l’élevage ont déjà pris des mesures importantes et ont permis de réduire considérablement les risques de résistance aux antimicrobiens, notamment en donnant la priorité à l’utilisation thérapeutique des antibiotiques plutôt qu’à l’usage prophylactique(25);

AC.  considérant que l’utilisation d’antimicrobiens dans les médicaments à usage vétérinaire accélère l’émergence et la propagation de micro-organismes résistants et nuit à l’efficacité du nombre déjà limité d’antimicrobiens disponibles pour traiter les infections chez l’homme; que, selon des études de 2017, en termes absolus, 73 % de l’ensemble des antimicrobiens vendus dans le monde sont utilisés chez les animaux destinés à la consommation humaine; que, selon ces études, les formes pharmaceutiques adaptées au traitement collectif (solutions orales, prémélanges et poudres orales) représentaient environ 88 % du total des ventes et que celles destinées au traitement individuel des animaux (préparations injectables et autres préparations) représentaient environ 12 % du total des ventes; que, selon l’EFSA, des progrès ont été accomplis ces dernières années dans la réduction de la résistance aux antimicrobiens chez les animaux producteurs d’aliments dans plusieurs États membres;

AD.  considérant que l’utilisation de boues d’épuration et d’effluents d’élevage en tant qu’engrais sur les sols agricoles peut entraîner le développement d’une résistance aux antimicrobiens à la suite de la propagation de bactéries résistantes aux antimicrobiens et de gènes de résistance aux antimicrobiens dans l’environnement, et faire ainsi augmenter la contamination de la chaîne alimentaire; qu’il faut introduire des pratiques prudentes de gestion des effluents d’élevage, même si davantage de données sont nécessaires pour permettre le lancement d’actions fondées sur des données probantes;

AE.  considérant que la fixation d’objectifs concrets et mesurables pour accompagner les mesures de mise en œuvre, définis en consultation avec les parties prenantes concernées, est un moyen efficace d’atteindre les objectifs de prévention et de réduction de la résistance aux antimicrobiens dans un délai déterminé et de suivre les progrès accomplis; considérant que des discussions sur les objectifs en matière de résistance aux antimicrobiens ont eu lieu au niveau international, par exemple dans le cadre du groupe de travail transatlantique sur la résistance aux antimicrobiens, des objectifs de développement durable des Nations unies et du G7, et que, plus récemment, en novembre 2022, les participants à la troisième conférence ministérielle mondiale de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens ont reconnu l’intérêt de fixer des objectifs pour stimuler une action politique forte à l’échelon national et mondial ainsi que d’approfondir les efforts et l’engagement;

AF.  considérant qu’un objectif de réduction de 50 % des ventes totales dans l’Union d’antimicrobiens destinés aux animaux d’élevage et à l’aquaculture d’ici à 2030 a été inscrit dans la stratégie «De la ferme à la table» ainsi que dans le plan d’action «zéro pollution», et la réduction de l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage devrait faire l’objet d’un suivi au moyen des mesures d’aide relevant de la politique agricole commune, mais qu’il n’existe actuellement, dans le secteur de la santé humaine au niveau de l’UE, aucun objectif relatif à la résistance aux antimicrobiens; que la Commission, avec l’ECDC, a défini des objectifs concrets, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres, qui permettraient de réduire l’utilisation inutile d’antimicrobiens, les objectifs recommandés au niveau des États membres tenant dûment compte de chaque situation nationale et de l’existence de niveaux différents de consommation d’antimicrobiens et de propagation des principaux agents pathogènes résistants, et qu’ils reflètent le niveau des efforts à fournir par chaque État membre pour atteindre les objectifs communs de l’Union sans compromettre la santé et la sécurité des patients, tout en permettant un soutien ciblé, le cas échéant, et pour suivre les progrès futurs;

AG.  considérant que la fixation d’objectifs recommandés au niveau de l’Union en matière de consommation d’antimicrobiens et de résistance aux antimicrobiens est un moyen utile de réaliser et de suivre les progrès accomplis tant en ce qui concerne les facteurs sous-jacents influençant la résistance aux antimicrobiens, notamment la consommation d’antimicrobiens, que la propagation de la résistance aux antimicrobiens, en particulier en ce qui concerne les agents pathogènes qui représentent la charge et la menace les plus élevées pour la santé publique dans l’Union, et que les objectifs recommandés sont fondés sur les données existantes communiquées dans le cadre de la surveillance effectuée par l’Union en 2019, choisie comme année de référence, étant donné que la situation en 2020 et 2021 est considérée comme exceptionnelle, et donc inappropriée pour servir de base, en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures restrictives exceptionnelles mises en place, que les objectifs recommandés devraient contribuer à la réalisation d’objectifs communs et peuvent être complétés par des objectifs nationaux couvrant d’autres aspects liés à la résistance aux antimicrobiens, tels que la prévention et le contrôle des infections, la gestion des antimicrobiens, les pratiques de prescription, la formation et des tailles adéquates d’emballages;

AH.  considérant que l’Eurobaromètre spécial de 2022 sur la résistance aux antimicrobiens révèle que les connaissances sur les antibiotiques font toujours défaut dans l’Union, seule la moitié des personnes interrogées étant conscientes que les antibiotiques sont inefficaces contre les virus, et qu’il existe encore de grandes différences en matière de sensibilisation des citoyens de l’Union d’un État membre à l’autre et que, en outre, près d’un citoyen européen sur dix prend des antibiotiques sans ordonnance, que ces résultats démontrent la nécessité de renforcer et d’améliorer l’application de la législation existante et à venir sur les produits pharmaceutiques dans les États membres, ainsi que les activités de communication et de sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens et l’utilisation prudente des antimicrobiens à tous les niveaux afin d’accroître les connaissances et de stimuler le changement de comportement parmi les citoyens et les professionnels de la santé;

AI.  considérant que l’éducation, le perfectionnement, la sensibilisation et la formation des professionnels de la santé humaine, du secteur vétérinaire et du secteur de l’agronomie concernant la résistance aux antimicrobiens, la prévention des infections et la lutte contre celles-ci ainsi que l’approche «Une seule santé» tiennent une place importante dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, notamment parce que ces professionnels jouent le rôle de défenseurs d’une utilisation prudente des antimicrobiens et d’éducateurs des patients et des éleveurs; que les programmes et parcours d’éducation continue et fondée sur des données probantes devraient comprendre, selon les besoins, des formations intersectorielles et des formations qualifiantes obligatoires sur la résistance aux antimicrobiens, sur la prévention des infections et la lutte contre celles-ci, sur les risques environnementaux, sur la biosécurité et sur la gestion des antimicrobiens;

AJ.  considérant que la sensibilisation du grand public et le changement de comportement constitueront un élément essentiel de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens; qu’il sera nécessaire d’adopter une approche inclusive et ascendante pour encourager le changement de comportement, et de faciliter le partage des connaissances et des meilleures pratiques;

AK.  considérant que, selon l’OMS, 11 nouveaux antibiotiques ont été approuvés (soit par la Commission, soit par la Food and Drug Administration des États-Unis, soit par les deux) depuis juillet 2017 et que, à quelques exceptions près, les antibiotiques nouvellement approuvés ont un bénéfice clinique limité par rapport aux traitements qui existaient déjà auparavant, étant donné que plus de 80 % d’entre eux appartiennent à des classes existantes où les mécanismes de résistance sont bien établis et où l’on s’attend à ce qu’une résistance émerge rapidement;

AL.  considérant qu’il existe actuellement 43 antibiotiques et combinaisons avec une nouvelle entité thérapeutique en cours de développement et que seuls quelques-uns d’entre eux remplissent au moins l’un des critères d’innovation de l’OMS (à savoir absence de résistance croisée connue, nouveau site de liaison, nouveau mode d’action et/ou nouvelle classe), ce qui signifie que, de manière générale, les antibiotiques en préparation et les antibiotiques récemment approuvés sont insuffisants pour remédier au problème de l’émergence et de la propagation croissantes de la résistance aux antimicrobiens;

AM.  considérant que les bactériophages ont un potentiel considérable pour devenir un outil abordable et efficace de contrôle bactérien en tant que substitut ou complément potentiel à la thérapie antibiotique, et qu’il convient de donner la priorité à un cadre réglementaire approprié pour l’enregistrement des bactériophages en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et en tant que produits médicaux vétérinaires, conformément aux lignes directrices de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments vétérinaires spécialement conçus pour la phagothérapie;

AN.  considérant que le fait que trop peu de nouveaux antibiotiques ou nouveaux agents antimicrobiens efficaces sont mis au point et mis à disposition renforce encore les effets de la résistance aux antimicrobiens; qu’il est donc urgent d’élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles mesures d’incitation et d’envisager des traitements alternatifs tels que les bactériophages, tout en garantissant l’accessibilité et le caractère abordable des produits bénéficiant d’un soutien public;

AO.  considérant que la Commission vise à promouvoir la recherche avancée sur les antimicrobiens existants et nouveaux, les traitements alternatifs, y compris les bactériophages, les diagnostics et les vaccins contre les agents pathogènes résistants, et à développer des contre-mesures médicales et technologies connexes ainsi qu’à faire face aux défis sur le marché;

AP.  considérant que, dans le monde, près de 50 % des traitements antibiotiques humains sont démarrés sans diagnostic approprié et avec le mauvais médicament, ce qui souligne le potentiel des diagnostics pour éviter une utilisation inappropriée et excessive des antibiotiques(26);

AQ.  considérant que, depuis le plan d’action de 2017 en matière de résistance aux antimicrobiens, plusieurs propositions de nouveaux modèles économiques pour la mise sur le marché de nouveaux antimicrobiens ont été formulées, notamment dans les conclusions de la JAMRAI, qui a présenté, le 31 mars 2021, une stratégie de mise en œuvre d’incitations plurinationales en Europe en vue de stimuler l’innovation en matière d’antimicrobiens et l’accès à ceux-ci;

AR.  considérant que la Commission a commandé une étude sur la mise sur le marché de contre-mesures médicales ciblant la résistance aux antimicrobiens, simulant quatre types de mécanismes incitatifs en aval, d’une importance financière différente, pour récompenser l’innovation et garantir l’accès aux antimicrobiens — garantie de revenus, primes d’entrée sur le marché combinées à une garantie de revenus, primes forfaitaires d’entrée sur le marché, et paiements d’étape —, assortis d’options pour leur mise en œuvre au niveau de l’UE; que l’étude a également reconnu le large consensus selon lequel les mécanismes incitatifs en aval devraient être complétés par des mécanismes incitatifs en amont;

AS.  considérant que de nouveaux investissements dans la recherche et le développement d’outils de diagnostic innovants viendraient compléter les efforts visant à améliorer la prévention et le traitement; que des outils de diagnostic plus rapides et plus précis faciliteraient une utilisation plus prudente des antimicrobiens dans tous les établissements de soins de santé;

AT.  considérant que le programme de travail «L’UE pour la santé» pour 2023 prévoit un investissement dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, notamment par l’intermédiaire de l’action spécifique «Soutien à l’innovation et à l’accès aux antimicrobiens», ce qui permettra la création d’un réseau qui épaulera la Commission et les États membres concernant la préparation et la mise en œuvre de marchés publics relatifs aux contre-mesures médicales et aux capacités de réserve pour la production ou l’accès à certaines contre-mesures médicales ciblant la résistance aux antimicrobiens;

AU.  considérant que, si des actions en matière de recherche et d’innovation soutenues par les programmes Horizon 2020 et Horizon Europe sont essentielles à l’élaboration, à l’évaluation et à la mise en œuvre de mesures de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, il convient de garantir et de renforcer le soutien et la collaboration continus, lesquels restent indispensables pour renforcer les retombées de la recherche et de l’innovation sur la détection, la prévention et le traitement des infections causées par des agents pathogènes résistants;

AV.  considérant que la résistance aux antimicrobiens est un problème urgent pour lequel il n’existe pas de solution à court terme; que la résistance aux antimicrobiens devrait demeurer une priorité de financement au niveau de l’Union et des États membres au-delà des cycles budgétaires actuels et bénéficier d’un soutien continu au niveau de l’Union;

AW.  considérant que les vaccins sont des moyens efficaces et économiques de prévenir les maladies transmissibles, tant chez l’homme que chez l’animal, et qu’ils peuvent donc permettre de freiner la propagation des infections provoquées par des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens et de réduire l’utilisation d’antimicrobiens; qu’il est donc nécessaire de promouvoir le recours à la vaccination par des mesures visant à sensibiliser davantage les citoyens et les professionnels de la santé à l’importance des vaccins et en luttant contre la réticence à la vaccination, dans tous les groupes d’âge, mais en particulier pour les groupes à risque, ainsi que de promouvoir la mise au point de vaccins, leur disponibilité et l’accès à ceux-ci;

AX.  considérant que la coopération intersectorielle des États membres et la participation des parties intéressées sont cruciales pour la mise en œuvre intégrale et effective des politiques et des actions de lutte contre la résistance aux antimicrobiens fondées sur le principe «Une seule santé», et que cette coopération devrait être approfondie, en particulier par l’intermédiaire du réseau de l’UE «Une seule santé» contre la résistance aux antimicrobiens;

AY.  considérant que la coopération intense entre les agences de l’Union (EFSA, ECDC et EMA) devrait être encore renforcée et étendue pour inclure l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), afin que la réponse à la résistance aux antimicrobiens soit cohérente, fondée sur le principe «Une seule santé» et étayée par des données probantes;

AZ.  considérant que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens dans le cadre de l’approche «Une seule santé» est une priorité de la stratégie de l’UE en matière de santé mondiale5, y compris par l’inclusion de dispositions concrètes sur la résistance aux antimicrobiens dans le cadre de la négociation, par l’OMS, d’un éventuel accord international sur la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies, tandis que l’attention publique à la résistance aux antimicrobiens est de plus en plus grande dans le monde, ce qui encourage la coopération internationale, afin de garantir une réaction coordonnée de la communauté mondiale et un soutien adéquat intégré aux priorités établies aux niveaux mondial et régional en matière de financement, de recherche et d’action, et qu’à cet égard, une coopération renforcée devrait avoir lieu, en particulier dans le contexte des Nations unies, du G7 et du G20, ainsi que de l’alliance quadripartite (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)48, Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et OMS), mais aussi de manière bilatérale entre les États membres et les pays tiers;

BA.  considérant qu’il convient de contrôler régulièrement la mise en œuvre du plan d’action de 2017 sur la résistance aux antimicrobiens et de la recommandation du Conseil afin de mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation de leurs objectifs et de recenser les lacunes de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens;

Généralités

1.  demeure profondément préoccupé par la menace sanitaire mondiale que représente la résistance aux antimicrobiens et déplore les pertes de vies humaines récurrentes et de plus en plus nombreuses, dans l’Union et ailleurs, causées par la résistance aux antimicrobiens; est pleinement convaincu que la résistance aux antimicrobiens nécessite une stratégie pluridimensionnelle au sein de l’Union, fondée sur l’approche «Une seule santé»;

2.  se félicite de la proposition de recommandation du Conseil présentée par la Commission sur le renforcement des mesures de l’Union visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens sur la base de l’approche «Une seule santé» et invite le Conseil à adopter une recommandation tenant compte de cette résolution afin de renforcer l’action dans les domaines complétant la législation dans le cadre du train de mesures proposé sur les produits pharmaceutiques;

3.  rappelle toutefois que le pouvoir d’adopter des actes contraignants de l’Union pour «lutter contre les grands fléaux», «[lutter contre les] menaces transfrontières graves sur la santé» et «[fixer] des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical» reste soumis à la procédure législative ordinaire, conformément à l’article 168 du traité FUE; estime dès lors que si les mesures prises dans le cadre d’une recommandation sont insuffisantes, une action législative supplémentaire au niveau de l’Union sera nécessaire;

4.  souligne que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens nécessite une approche en trois volets combinant une utilisation prudente des antibiotiques pour les êtres humains et les animaux, la mise en œuvre de mesures efficaces de prévention et de lutte contre les infections, en particulier dans les établissements de soins, et la promotion de la recherche et du développement de nouveaux antimicrobiens et d’alternatives aux antimicrobiens; souligne que les actions dans ces domaines ne sont que complémentaires et ne doivent pas servir de motif pour réduire les ambitions dans un autre domaine;

Plans d’action nationaux contre la résistance aux antimicrobiens

5.  demande aux États membres de mettre en place, rendre public et mettre en œuvre d’ici au 1er mars 2024 un plan d’action national contre la résistance aux antimicrobiens (ci-après le «plan d’action national»), sur la base de l’approche «Une seule santé» et conformément aux objectifs du plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la santé et à la déclaration de 2016 issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies sur la résistance aux agents antimicrobiens, et de mettre régulièrement à jour un tel plan d’action national; souligne que les États membres devraient en particulier:

   a. veiller à ce que, dans leurs plans d’action nationaux, lutter contre la résistance aux antimicrobiens et promouvoir l’utilisation prudente des antimicrobiens figurent parmi les priorités des systèmes de santé nationaux;
   b. veiller à ce que les plans d’action nationaux englobent des plans de mise en œuvre et de suivi, des renforcements des capacités, des ressources humaines et financières adéquates ainsi que des mécanismes propres à garantir l’efficacité de leur gouvernance;
   c. veiller à ce que les plans d’action nationaux comprennent des mécanismes de coordination intersectoriels dotés d’un mandat, d’une structure d’exécution et d’une composition clairs, y compris des experts et des praticiens des secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement;
   d. veiller à ce que les plans d’action nationaux englobent des mesures spécifiques destinées à la réalisation d’objectifs généraux mesurables, des modalités de mise en œuvre ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs, y compris les coûts des infections humaines multirésistantes et des besoins médicaux non satisfaits, et que ces plans incluent les objectifs recommandés énoncés au point E de la recommandation du Conseil;
   e. veiller à ce que les plans d’action nationaux fassent référence aux éléments pertinents des plans stratégiques nationaux relevant de la politique agricole commune pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens;
   f. veiller à ce que les plans d’action nationaux adoptent une approche fondée sur les risques et englobent des mesures étayées par des données probantes pour prévenir, surveiller et réduire la propagation de la résistance aux antimicrobiens dans l’environnement;
   g. allouer des ressources humaines et financières appropriées et suffisantes à la mise en œuvre effective du plan d’action national, en définissant les priorités et en répartissant les ressources en conséquence, tout en veillant à la mise en œuvre dans des domaines négligés tels que l’environnement;
   h. veiller à ce que la résistance aux antimicrobiens soit traitée ou prise en compte dans d’autres plans d’action ou orientations nationaux, par exemple les plans d’action en matière de cancer, les plans de santé infantile et maternelle, la planification pour les pandémies et les plans de soins de longue durée;
   i. évaluer régulièrement, c’est-à-dire au moins tous les deux ans, les plans d’action nationaux, et évaluer leurs effets et prendre des mesures pour donner suite aux conclusions de ces évaluations et d’autres éléments pertinents éventuels, tout en tenant compte des nouvelles constatations et des tendances émergentes; et
   j. mettre à la disposition du grand public toutes les données utilisées à cet égard sur un site internet spécifique;

Surveillance et suivi en matière de RAM et de consommation d’antimicrobiens (CAM)

6.  enjoint aux États membres, d’ici 2030, de combler les lacunes existantes en matière de surveillance et de suivi et de garantir l’exhaustivité des données relatives à la RAM et à la CAM à tous les niveaux (par exemple dans le milieu extrahospitalier hospitalier, ou dans les établissements de soins de longue durée), y compris, le cas échéant, les données en temps réel, afin de favoriser l’utilisation prudente des agents antimicrobiens, en:

   a. veillant, en coordination avec l’ECDC, à ce que la surveillance de la RAM des bactéries présentes chez l’homme englobe non seulement les isolats de sang et de liquide céphalorachidien (isolats invasifs), mais aussi tous les autres isolats provenant de laboratoires de microbiologie clinique, et à ce que les données correspondantes soient régulièrement communiquées à l’ECDC pour que l’on puisse rapidement détecter et mieux mesurer l’ampleur et la propagation des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens dans les États membres et entre ceux-ci;
   b. disposant que les infections provoquées par certains organismes multirésistants critiques, tels que Acinetobacter baumannii résistant au carbapénème, les Enterobacteriaceae résistantes au carbapénème (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, etc.) et Candida auris, sont des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la législation nationale;
   c. étendant la surveillance de la RAM chez l’homme aux agents pathogènes ayant une RAM émergente ou établie, en raison de leur exposition à des substances présentes dans l’environnement, en particulier celles utilisées dans les produits phytopharmaceutiques ou les produits biocides;
   d. collectant, dans des proportions appropriées, des données relatives à la prescription et à la délivrance d’antimicrobiens destinés à l’utilisation humaine et en utilisant les données relatives aux ordonnances électroniques et à d’autres infrastructures numériques de collecte et de partage des données concernant la santé, notamment l’espace européen des données de santé, dans un but de suivi des prescriptions d’antimicrobiens et de retour d’informations sur les tendances et les schémas de prescription, en impliquant les prescripteurs, les pharmaciens et les autres parties qui collectent ces données; la collecte de ces données devrait être limitée à l’objectif d’une utilisation prudente des antimicrobiens dans le domaine de la santé humaine, respecter systématiquement le règlement relatif à l’EHDS et comporter des garanties relatives au respect des données personnelles et de la vie privée des personnes concernées;
   e. développant des systèmes intégrés de surveillance de la RAM et de la CAM qui englobent la santé humaine, aux niveaux des soins tertiaires comme des soins de proximité, mais aussi la santé animale, la santé végétale, l’alimentation, les eaux usées et l’environnement, en particulier l’eau et les sols; ce suivi intégré et permanent doit être conçu de sorte à détecter efficacement et rapidement les épidémies mais également, dans le cas des sols et des masses d’eau, à déterminer la présence de gènes résistants aux antimicrobiens, leur toxicité et les tendances les concernant, et les résultats de cette surveillance doivent éclairer l’élaboration de stratégies efficaces de lutte contre la RAM dans tous les secteurs;
   f. étudiant les possibilités de renforcer l’harmonisation des lignes directrices relatives à la surveillance, à savoir la fréquence des mises à jour des données, les approches en matière d’analyse des données, les niveaux de détail de la communication de données, les définitions d’indicateurs et leurs unités de mesure, afin que les résultats des États membres puissent être comparés;

7.  prie la Commission de créer une base de données, à l’échelle de l’Union, regroupant les données relatives à la RAM et à la CAM dans les domaines de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement;

8.  invite la Commission à évaluer, sur la base des avis de l’EFSA, les maladies animales causées par des bactéries résistantes aux antimicrobiens afin de déterminer s’il est nécessaire d’inscrire l’une de ces maladies dans le règlement (UE) 2016/429(27) et ainsi de les classer comme devant faire l’objet d’une mesure réglementaire de surveillance, de contrôle ou de gestion;

Prévention des infections et lutte contre celles-ci, eau, assainissement et hygiène

9.  enjoint aux États membres de veiller à ce que des mesures de prévention des infections et de lutte contre celles-ci dans le domaine de la santé humaine soient mises en œuvre et fassent l’objet d’un suivi permanent, pour contribuer à limiter la propagation d’agents pathogènes résistants aux antimicrobiens, notamment en:

   a. renforçant la prévention des infections et la lutte contre celles-ci et en améliorant les mesures en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, le nettoyage des lieux et la gestion des déchets dans les établissements de soins et les établissements de soins de longue durée, au moyen:
   i. du maintien ou de la transmission de compétences de base aux professionnels chargés de l’hygiène hospitalière en ce qui concerne la prévention des infections et de la lutte contre celles-ci ainsi que les mesures en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène;
   ii. de ressources appropriées pour mettre en œuvre des exigences minimales et, lorsque c’est possible, les éléments centraux des programmes de prévention des infections et lutte contre celles-ci;
   iii. de ressources financières et humaines suffisantes pour mener à bien des programmes d’amélioration de la prévention des infections, de la lutte contre celles-ci et des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène;
   iv. d’une plus grande disponibilité des outils de diagnostic;
   v. du contrôle de la qualité;
   vi. de la surveillance;
   vii. de l’évaluation;
   viii. de l’élaboration de lignes directrices appropriées; et
   ix. d’activités de sensibilisation et de formation accessibles à tous les professionnels de santé concernés;
   b. modernisant les infrastructures et les ressources humaines hospitalières existantes afin de garantir un niveau élevé de prévention des infections et de lutte contre celles-ci, tout en respectant des critères de durabilité environnementale;
   c. assurant des liens étroits avec la sécurité des patients et la prévention des infections associées aux soins (dont la septicémie), notamment en améliorant la formation du personnel de santé et la surveillance et en veillant à la qualité du soutien microbiologique et des dossiers médicaux;
   d. assurant à l’ensemble du personnel extrahospitalier, hospitalier et des établissements de soins de longue durée une formation continue axée sur la prévention des infections, sur la lutte contre celles-ci et sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène;
   e. améliorant la formation consacrée à l’élimination des déchets et aux liens intersectoriels qui contribuent à la propagation des infections et de la résistance aux antimicrobiens qui est dispensée à tout le personnel extrahospitalier, hospitalier et des établissements de soins de longue durée;
   f. veillant à ce que les enjeux liés à la résistance aux antimicrobiens soient intégrés à tous les programmes d’études et d’apprentissage en rapport avec les soins de santé, à ce que des programmes nationaux de vaccination soient élaborés et pleinement déployés après de tous les groupes d’âge et en particulier des groupes à risque, à ce que les programmes soient révisés en tenant compte de la question de la RAM et à ce que des mesures soient prises afin d’éliminer progressivement les maladies évitables par la vaccination conformément à la recommandation du Conseil du 7 décembre 2018 relative au renforcement de la coopération contre les maladies à prévention vaccinale(28);

10.  invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour améliorer la santé et le bien-être des animaux producteurs d’aliments afin de limiter l’apparition et la propagation de maladies infectieuses dans les élevages et ainsi le besoin de recourir aux antimicrobiens, en particulier en:

   a. incitant vivement les vétérinaires et les autres acteurs pertinents à conseiller les agriculteurs sur des mesures de prévention des maladies infectieuses et de lutte contre celles-ci, y compris sur les méthodes de remplacement qui vont dans le sens de la mise en œuvre de l’interdiction de l’usage prophylactique des antimicrobiens dans la production alimentaire qui a été décidée lors de la dernière révision de la législation en matière de médicaments vétérinaires;
   b. limitant les antibiotiques administrés aux animaux à ceux que l’OMS considère comme étant les moins importants pour la santé humaine, et en réduisant le recours aux «antimicrobiens d’importance critique les plus prioritaires»(29);
   c. encourageant l’adoption de mesures de biosécurité et de prévention des infections et de lutte contre celles-ci dans les élevages;
   d. adoptant une approche ascendante vis-à-vis des changements de comportement dans l’industrie agricole grâce à l’éducation et à la facilitation du partage de connaissances et de bonnes pratiques;
   e. tirant parti de l’aide disponible au titre de la politique agricole commune pour la mise en œuvre de mesures de prévention des maladies infectieuses qui vont au-delà des exigences légales minimales de l’Union;
   f. recourant au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (2021-2027) pour les projets inclus dans les programmes nationaux, dans le respect des règles d’admissibilité fixées par les États membres concernés et en apportant au besoin un soutien financier ou structurel supplémentaire;
   g. mettant en œuvre les actions recommandées à l’annexe des orientations stratégiques pour une aquaculture plus durable et compétitive dans l’Union européenne pour la période 2021-2030 (COM(2021)0236);
   h. encourageant, dans le domaine de l’aquaculture, le recours à des solutions de substitution aux antibiotiques;
   i. encourageant la vaccination, y compris dans l’aquaculture, et le recours à d’autres solutions pour contribuer à prévenir certaines maladies et à éviter l’utilisation inutile d’antimicrobiens;
   j. promouvant la mise au point et l’utilisation d’additifs innovants pour l’alimentation animale ainsi que l’intervention nutritionnelle afin de maintenir et d’améliorer l’état sanitaire des stocks et de prévenir les maladies et le besoin d’antimicrobiens;
   k. améliorant la santé animale grâce au déploiement de programmes de sécurité et de sûreté biologiques, de vaccination et d’amélioration des conditions d’élevage;
   l. développant des stratégies visant à améliorer l’hygiène et la gestion des eaux usées lors de la production de denrées alimentaires, de la gestion des déchets animaux et du traitement des eaux usées;
   m. élaborant des mesures ciblées par secteur une fois que les données sur l’utilisation d’antimicrobiens par espèce d’animaux producteurs de denrées alimentaires seront disponibles en application de l’article 57 du règlement (UE) 2019/6;
   n. instaurant un pré-traitement ciblé des déchets, à chaque étape depuis l’élevage jusqu’à l’abattoir, afin d’en retirer les micro-organismes RAM et d’y diminuer la présence d’antimicrobiens avant le rejet dans l’environnement ou dans les réseaux d’assainissement;
   o. améliorant la disponibilité et l’efficacité économique des outils de diagnostic;
   p. diminuant l’usage d’antibiotiques dont les données scientifiques indiquent qu’ils doivent être utilisés en dernier ressort en médecine humaine;

11.  invite la Commission à proposer une révision de la législation de l’Union en matière de bien-être des animaux d’exploitation fondée sur les recommandations de l’EFSA, étant donné qu’un meilleur bien-être des animaux renforce leur système immunitaire, comme reconnu dans la stratégie «De la ferme à la table»;

12.  enjoint aux États membres de mettre en œuvre de bonnes pratiques de gestion des effluents d’élevage, étayées par des données probantes, ainsi que de bonnes pratiques de gestion des boues d’épuration, portant sur leur application dans l’agriculture, de sorte à réduire l’exposition environnementale aux substances possédant des propriétés antimicrobiennes et aux déterminants de la RAM;

13.  appelle de ses vœux, conformément aux recommandations du PNUE(30), une optimisation du système de surveillance et d’évaluation des antimicrobiens utilisés dans les produits phytopharmaceutiques à l’échelle régionale et nationale;

14.  rappelle avec insistance qu’il est nécessaire de mettre en place d’ici le 1er juin 2026 au plus tard des lignes directrices de l’Union en matière de prévention des infections et lutte contre celles-ci dans le domaine de la santé humaine, notamment dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, que ces lignes directrices devraient comporter des liens vers les recommandations cliniques appropriées et la mise à jour de celles-ci, et que leur élaboration devrait se faire en étroite coopération avec les associations de professionnels nationales et européennes et en tenant compte des principes directeurs internationaux;

Gestion des antimicrobiens et utilisation prudente des antimicrobiens

15.  invite les États membres à veiller au déploiement de mesures dans le domaine de la santé humaine afin de soutenir l’utilisation prudente d’agents antimicrobiens, plus particulièrement en:

   a. appliquant des lignes directrices de l’Union relatives au traitement des infections courantes et à la prophylaxie périopératoire et, au besoin, en adaptant ces lignes directrices aux circonstances nationales afin de respecter les bonnes pratiques et d’optimiser l’utilisation prudente des antimicrobiens;
   b. concevant des mesures à l’intention des professionnels de la santé de sorte que ceux-ci se conforment aux lignes directrices pour une utilisation prudente;
   c. facilitant l’échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les professionnels de santé à tous les niveaux des soins de santé;
   d. encourageant les professionnels de santé à faire prendre conscience aux patients des risques que présentent le recours excessif aux antimicrobiens, leur mauvaise utilisation et leur élimination inadéquate;
   e. améliorant la disponibilité des tests de diagnostic, leur rapport coût/efficacité et leur utilisation en temps opportun, une attention particulière devant être portée aux tests rapides effectués avant la prescription d’un traitement antimicrobien, en particulier lors des soins de santé primaires, afin de garantir la prescription optimale des antibiotiques et leur utilisation durable, et donc d’optimiser la réduction des traitements antimicrobiens lors du recours aux antibiotiques à large spectre; et
   f. restreignant la prescription d’antibiotiques aux consultations en tête-à-tête, lorsque c’est possible;

16.  invite la Commission à mettre en place, entre les États membres, des échanges de bonnes pratiques relatives à des programmes efficaces de gestion des antimicrobiens;

17.  invite les États membres à mettre en place des programmes de collecte et d’élimination sûre des antimicrobiens non utilisés, périmés et résiduels provenant du milieu extrahospitalier, des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée, des exploitations agricoles, des praticiens de la médecine vétérinaire et des sites de production, ainsi qu’à veiller à ce que la population ait accès aux installations d’élimination dans les établissements de soins de santé;

18.  enjoint aux États membres et à la Commission de travailler ensemble afin de garantir une mise en œuvre homogène du règlement (UE) 2019/6 qui tienne compte des disparités d’usage vétérinaire des antimicrobiens entre les États membres, afin que les vétérinaires n’aient pas l’obligation d’utiliser plus d’antibiotiques que ce qu’ils jugent nécessaire pour traiter un animal, et qui ne restreigne pas excessivement l’utilisation de contre-mesures médicales plus répandues telles que les vaccins;

19.  demande à la Commission d’œuvrer à l’élaboration de lignes directrices de l’Union sur le traitement des principales infections courantes chez l’homme et sur la prophylaxie périopératoire chez l’homme, qui comprendraient des informations sur l’utilisation de tests de diagnostic adéquats, notamment des recommandations visant à mener des tests de diagnostic (y compris des tests rapides lorsqu’ils sont disponibles) avant de prescrire un traitement antimicrobien, sur l’utilité des antibiotiques, sur le choix de l’antibiotique approprié (lorsque c’est nécessaire et en se fondant sur une évaluation faite pat un professionnel de santé à la suite d’un test de diagnostic), sur la posologie ainsi que sur la durée du traitement/de la prophylaxie, en prenant en considération les meilleures pratiques existantes, la disponibilité des antibiotiques et la nécessité qu’ils soient utilisés de manière optimale et avec la plus grande prudence, en tenant compte de la classification des antibiotiques AWaRe de l’OMS(31) lors de l’élaboration de ces lignes directrices et en veillant à coopérer étroitement avec les associations de professionnels nationales et européennes;

20.  invite les États membres à prendre en considération le risque de développement d’une résistance aux antimicrobiens à usage humain ou vétérinaire résultant de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ou de produits biocides, en s’appuyant sur des preuves scientifiques, dans le cadre de l’évaluation de la sécurité et de la prise de décision concernant ces produits et si nécessaire, en consultation avec les parties prenantes concernées, à imposer des conditions ou des restrictions d’utilisation appropriées pour les produits concernés;

Objectifs recommandés en matière de consommation d’antimicrobiens et de résistance aux antimicrobiens

21.  prie les États membres de prendre des mesures nationales appropriées pour que, d’ici à 2030, la consommation humaine totale d’antibiotiques (en doses journalières définies [DJD] pour 1 000 habitants), dans les milieux extrahospitalier et hospitalier combinés, y compris dans les établissements de soins de longue durée, soit réduite de 20 % dans l’Union par rapport à l’année de référence 2019 et que la DJD d’aucun État membre ne soit supérieure à 15;

22.  prie les États membres de prendre des mesures nationales appropriées pour que, d’ici à 2030, au moins 70 % de la consommation humaine totale d’antibiotiques corresponde à des antibiotiques du groupe Access défini dans la classification AWaRe de l’OMS;

23.  prie les États membres de prendre des mesures nationales appropriées pour que, d’ici à 2030, l’incidence totale des infections sanguines à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), en nombre de cas pour 100 000 habitants, soit réduite de 15 % dans l’Union par rapport à l’année de référence 2019;

24.  prie les États membres de prendre des mesures nationales appropriées pour que, d’ici à 2030, l’incidence totale des infections sanguines à Escherichia coli résistant aux céphalosporines de troisième génération, en nombre de cas pour 100 000 habitants, soit réduite de 10 % dans l’Union par rapport à l’année de référence 2019;

25.  prie les États membres de prendre des mesures nationales appropriées pour que, d’ici à 2030, l’incidence totale des infections sanguines à Klebsiella pneumoniae résistant au carbapénème, en nombre de cas pour 100 000 habitants, soit réduite de 5 % dans l’Union par rapport à l’année de référence 2019;

26.  demande aux États membres d’établir des indicateurs propres à appuyer la réalisation des objectifs recommandés et d’objectifs portant sur d’autres aspects liés à la RAM, tels que la prévention des infections et la lutte contre celles-ci, la gestion des antimicrobiens, les pratiques de prescription et la formation, tout en veillant à ce que les mesures instaurées aillent dans le sens d’un effort prononcé mais durable visant à atteindre ces objectifs, avec une diminution en glissement annuel afin d’empêcher le report en fin de période et de protéger la sécurité des patients;

27.  enjoint à la Commission d’instaurer des mesures adéquates pour contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction de 50 % d’ici à 2030 des ventes totales dans l’Union d’antimicrobiens destinés aux animaux d’élevage et à l’aquaculture, défini dans la stratégie «De la ferme à la table» et dans le plan d’action «zéro pollution», et souligne que les progrès déjà effectués à l’échelle des États membres et le bien-être animal doivent être pris en compte et que les agriculteurs devraient être aidés à appliquer les mesures instaurées;

28.  invite la Commission à se consacrer en priorité à la publication des actes délégués relatifs au règlement (UE) 2019/6 restants qui concernent les produits vétérinaires et à assurer des conditions de concurrence équitables entre les produits à base de viande issus de l’Union et ceux qui sont importés de pays tiers en veillant à ce que les animaux fassent l’objet des mêmes normes relatives à l’utilisation d’antimicrobiens, quel que soit leur lieu d’élevage;

Sensibilisation, éducation et formation

29.  Demande aux États membres de veiller, en coopération avec les établissements d’enseignement supérieur ou professionnel et avec les parties intéressées, à ce que les programmes et parcours d’éducation continue nationaux fondés sur des données probantes, dans des domaines tels que la médecine, les soins infirmiers, la pharmacie, l’art dentaire, la médecine vétérinaire, l’agriculture et les sciences agronomiques, comportent une formation intersectorielle obligatoire concernant la RAM, la prévention des infections et la lutte contre celles-ci, les risques environnementaux, la biosécurité, les substituts aux antibiotiques ainsi que la gestion des antimicrobiens, y compris leur utilisation prudente et l’incidence d’un moindre besoin d’antibiotiques, selon les besoins;

30.  invite les États membres à sensibiliser le public et les professionnels de la santé humaine et du secteur vétérinaire, ainsi que les producteurs pharmaceutiques, à l’existence de programmes de collecte et d’élimination sûre des antimicrobiens non utilisés, périmés et résiduels ainsi qu’à l’importance de ces programmes pour la prévention de la RAM;

31.  enjoint aux États membres d’encourager et, lorsqu’il y a lieu, de faciliter l’élaboration intersectorielle de programmes de formation et le partage de bonnes pratiques entre les secteurs;

32.  invite les États membres à accroître et à améliorer la communication sur la RAM et sur l’utilisation prudente des antimicrobiens ainsi que la sensibilisation à celles-ci, afin de promouvoir les connaissances et les changements de comportement en:

   a. fournissant aux professionnels de la santé humaine, du secteur vétérinaire et du secteur de l’agronomie des informations régulièrement actualisées sur la RAM à l’échelon national et local, ainsi que du matériel d’information sur la RAM et l’importance d’une prévention efficace des infections et d’une lutte efficace contre celles-ci, sur les risques environnementaux, sur le renforcement des normes en matière de bien-être animal, sur la biosécurité et sur la gestion des antimicrobiens, y compris leur utilisation prudente et l’amélioration des pratiques de prescription;
   b. menant des activités de sensibilisation du public et des campagnes de communication à grande échelle sur la RAM, notamment sur sa prévention par l’hygiène, en particulier l’hygiène des mains, et sur l’utilisation prudente des antimicrobiens, y compris leur élimination sûre, à l’échelon national, notamment en ce qui concerne les infections qui peuvent être traitées par des antibiotiques et celles qui ne le peuvent pas, tout en tenant compte des différences entre les populations locales et des bonnes pratiques relatives à une communication efficace;
   c. menant des campagnes de communication ciblées pour sensibiliser certains groupes de la population, grâce à des moyens et à des canaux de communication appropriés pour les groupes en question;
   d. menant des campagnes de communication intersectorielles, lorsqu’il y a lieu, afin d’encourager le partage des ressources;
   e. facilitant la communication entre les parties prenantes et les industries qui sont la cible de changements de comportement afin de faciliter le partage de connaissances et de bonnes pratiques;
   f. élaborant des interventions visant à entraîner des changements de comportement qui ciblent les associations professionnelles clés, les patients ou le grand public de l’écosystème «Une seule santé» sur la RAM, en s’appuyant sur l’expérience tirée d’autres menaces pour la santé publique telles que la COVID-19, le VIH ou le tabagisme;
   g. menant, auprès des parents et des enfants en âge d’être scolarisés, des initiatives de sensibilisation à l’importance d’une bonne hygiène pour lutter contre la RAM, y compris dans le cadre de l’éducation primaire sur l’alimentation, la santé et l’économie domestique;

33.  enjoint à la Commission de coordonner les activités de sensibilisation et les campagnes de communication précitées et d’en informer les agences de l’Union et les organes pertinents afin d’en maximiser les effets;

34.  demande à la Commission, à l’ECDC et à l’EMA d’appuyer et de compléter les activités de sensibilisation menées par les États membres sur la RAM et sur l’utilisation prudente des antimicrobiens par des actions de communication à l’échelle de l’Union, lorsque cela est pertinent, et au moyen de possibilités de formation telles que le projet AMR-EDUcare(32);

35.  invite la Commission à épauler les États membres dans la formation continue et l’apprentissage tout au long de la vie des professionnels de la santé humaine, du secteur vétérinaire et du secteur de l’agronomie en ce qui concerne la menace que représente la RAM et sa prévention, conformément à l’approche «Une seule santé», au moyen de possibilités de formation telles que l’initiative «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres»(33);

Recherche-développement et incitations à l’innovation et au renforcement de l’accès aux antimicrobiens ainsi qu’aux autres contre-mesures médicales ciblant la RAM

36.  prie instamment les États membres et la Commission de soutenir le partage de données relatives à la recherche et l’innovation technologique en vue de la détection, de la prévention et du traitement des infections causées chez l’homme par des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens, y compris la mise en place d’un partenariat européen qui permette la coordination, l’alignement et le financement de la recherche et de l’innovation intersectorielles pour lutter contre la RAM en appliquant le principe «Une seule santé», et la réalisation d’investissements importants dans ce partenariat; demande que ce partenariat se fonde sur un engagement durable, tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, des parties prenantes, parmi lesquelles l’industrie, la société civile, notamment les organisations de patients, le monde universitaire, par exemple l’initiative des universités européennes, et les experts non gouvernementaux; incite les États membres à garantir que les PME aussi puissent effectivement participer à un partenariat européen du réseau «Une seule santé» sur la RAM;

37.  enjoint aux États membres et à la Commission de promouvoir la mise au point et l’accessibilité d’antimicrobiens ainsi que le recours à d’autres contre-mesures médicales utiles pour lutter contre la RAM chez l’homme, notamment les tests de diagnostic et les vaccins ciblant les agents pathogènes résistants aux antimicrobiens.

38.  prie la Commission et les États membres de continuer d’apporter des ressources suffisantes dans le cadre de l’actuel cycle budgétaire pour soutenir la recherche-développement concernant la RAM et de s’engager à en faire une priorité du prochain cycle budgétaire en:

   a. aidant les États membres à recenser les agents pathogènes résistants aux antimicrobiens prioritaires au niveau de l’Union et des États membres, à cartographier les contre-mesures médicales existantes, à venir ou manquantes en matière de RAM et à définir les profils de produits cibles;
   b. soutenant la recherche-développement de contre-mesures médicales ciblant la RAM, notamment en coordonnant le financement de la recherche translationnelle et du développement avancé de contre-mesures médicales ciblant la RAM, en évitant toute répétition inutile de travaux, y compris d’essais cliniques d’antimicrobiens, en tenant pleinement compte du rôle de «coordinateur de la recherche-développement médicale» que pourrait jouer la DG HERA en orientant la recherche au sein de l’Union afin d’accélérer le développement de nouveaux antibiotiques et de substituts;
   c. soutenant la recherche de traitements de substitution, y compris les bactériophages;
   d. évitant les pénuries de médicaments et en améliorant considérablement la continuité de l’approvisionnement dans l’Union en antimicrobiens et en autres contre-mesures médicales ciblant la RAM, notamment en soutenant et en coordonnant les initiatives des États membres en matière de fabrication, de passation de marchés et de constitution de stocks, tout en évitant le verrouillage technologique de contre-mesures médicales spécifiques;
   e. améliorant les prévisions de la demande, en évaluant les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement en antibiotiques et en y remédiant, ainsi qu’en constituant de stocks d’antibiotiques ciblés afin d’éviter les pénuries;
   f. coordonnant les subventions et en menant des programmes d’aide en portant une attention particulière aux premières étapes de la recherche-développement effectuée par le monde universitaire et les PME;

39.  invite les États membres et la Commission à contribuer à la conception et à la gouvernance d’un régime plurinational d’incitation en aval à l’échelle de l’Union afin de créer un environnement durable d’innovation à long terme et d’accélérer le développement d’antimicrobiens et l’accès à ceux-ci; fait remarquer qu’un tel régime pourrait prendre la forme de garanties de revenus, de primes d’entrée sur le marché combinées à des garanties de revenus, de primes forfaitaires d’entrée sur le marché ou de paiements intermédiaires; appelle à la consultation des industriels pertinents et d’autres parties prenantes au cours du processus de conception afin de compléter le cadre réglementaire applicable aux médicaments à usage humain;

40.  invite les États membres et la Commission à mettre en commun les ressources, à mener des actions collaboratives, à contribuer financièrement à la mise en œuvre du régime d’incitation en aval et à entreprendre de participer au réseau mentionné dans le programme de travail «L’UE pour la santé» pour 2023;

41.  demande aux États membres et à la Commission de réviser le régime et son incidence sur le développement d’antimicrobiens et sur l’accès à ceux-ci, à intervalles réguliers et en tant que besoin, et fait remarquer que toutes les parties prenantes concernées devraient être consultées à cette occasion;

42.  prie les États membres et la Commission d’inciter au développement et à la mise sur le marché de tests de diagnostic et de vaccins vétérinaires innovants ainsi que de solutions de remplacement aux antimicrobiens telles que des anesthésiques locaux ou des médicaments psychopharmacologiques, y compris la mise au point d’antibiotiques dégradables;

Coopération

43.  invite les États membres à communiquer les données relatives à la RAM et à la consommation d’antimicrobiens au système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de l’utilisation de ceux-ci (GLASS)(34).

44.  invite les États membres à se prévaloir des réunions régulières du réseau «Une seule santé» de l’UE contre la RAM et d’autres comités ou groupes de travail compétents pour débattre de la RAM de sorte à:

   a. renforcer la coopération entre eux ainsi qu’avec la Commission, avec les agences compétentes de l’Union et avec les parties intéressées, les professionnels et les experts en matière de RAM;
   b. échanger des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne les mesures visant à ce que les professionnels de la santé se conforment aux lignes directrices en faveur d’une utilisation prudente;
   c. mettre en commun entre eux, avec la Commission et avec les agences compétentes de l’Union les plans d’action nationaux sur la RAM et les rapports de mise en œuvre et évaluations connexes, et permettre l’examen par les pairs de ces documents;

45.  prie les États membres de renforcer la coopération en matière de RAM entre les professionnels de la santé humaine, du secteur vétérinaire et du secteur de l’agronomie et avec les parties intéressées, afin d’améliorer l’approche «Une seule santé» de la RAM;

46.  invite les États membres à approfondir la coopération en matière de RAM entre l’EFSA, l’EMA, l’ECDC, l’AEE et l’ECHA et à renforcer l’approche «Une seule santé» de la RAM par l’intermédiaire d’un groupe de travail interagence sur la RAM, lequel devrait:

   a. fournir une plateforme efficace par l’organisation de réunions régulières permettant d’échanger des informations sur la RAM et d’examiner les demandes et les mandats à venir; et
   b. favoriser l’intégration des données de surveillance dans tous les secteurs, conformément à l’approche «Une seule santé»;

47.  invite la Commission à élaborer un cadre de suivi pour évaluer les progrès et les résultats obtenus dans la mise en œuvre du plan d’action RAM de 2017 et de la présente résolution;

48.  demande aux États membres de collecter et de mettre à disposition toutes les données utilisées à cette fin et de créer une base de données de l’Union, et enjoint à la Commission de mettre ces données à la disposition du public sur un site internet propre, dans une optique de transparence;

Action à l’échelle mondiale

49.  appelle les États membres et la Commission à défendre l’élaboration et la mise en œuvre par les pays tiers de normes encouragées par les organismes internationaux de normalisation, en particulier:

   a. en faveur de normes et de lignes directrices de l’OMSA plus ambitieuses sur l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens en médecine vétérinaire, qui tiennent compte à la fois de la nécessité de réduire progressivement l’utilisation d’antimicrobiens et de la nécessité de stimuler la croissance ou d’augmenter le rendement des animaux dans le monde;
   b. en faveur de l’établissement, par la convention internationale pour la protection des végétaux(35), d’orientations sur l’utilisation prudente des agents antimicrobiens à des fins phytosanitaires;
   c. en faveur de l’application de la version révisée du code d’usages visant à réduire au minimum et à maîtriser la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire(36) et des directives sur le suivi et la surveillance intégrés de la résistance aux antimicrobiens d’origine alimentaire(37) du Codex Alimentarius;

50.  appelle les États membres et la Commission à œuvrer à l’inclusion de dispositions concrètes sur la RAM, conformément à l’approche «Une seule santé», lors des négociations d’un éventuel accord international de l’OMS sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies; demande à cet égard que la priorité soit donnée aux mesures portant sur l’eau propre, l’assainissement et l’hygiène;

51.  prie les États membres et la Commission de soutenir les initiatives de l’OMS visant à élaborer des orientations sur la manière dont les bonnes pratiques manufacturières devraient être mises en œuvre concernant la gestion des déchets et des eaux usées dans le contexte de la production d’antimicrobiens, à la suite de la décision du conseil exécutif de l’OMS du 30 novembre 2018 sur cette question;

52.  prie les États membres et la Commission de plaider pour que la RAM soit une priorité politique majeure au sein du G7 et du G20, de sorte que soient pris, à l’échelon mondial, des engagements ambitieux, notamment l’établissement de principes directeurs pour une répartition équitable, entre les pays du G20 ou du G7, de la charge financière découlant des mesures d’incitation en aval concernant les antimicrobiens, et le soutien à l’adoption de ces principes directeurs;

53.  prie instamment les États membres et la Commission de plaider pour que la conférence de haut niveau des Nations unies sur la RAM prévue pour 2024 suscite des engagements mondiaux en matière de lutte contre la RAM, notamment des objectifs en matière d’utilisation des antimicrobiens, dans le prolongement du manifeste ministériel de Mascate sur la RAM;

54.  invite les États membres et la Commission à renforcer leur collaboration dans les domaines essentiels de la lutte contre la RAM tels que la recherche, la surveillance, la communication et le partage de connaissances, tant à l’échelon mondial qu’avec les pays voisins de l’Union; demande, en particulier, que soient étudiées de nouvelles possibilités de collaboration entre la DG HERA et ses homologues internationaux;

55.  invite les États membres et la Commission à soutenir la plateforme de partenariat multipartite sur la RAM(38) mise en place par l’alliance quadripartite et à y participer activement, afin de contribuer à l’établissement d’une vision mondiale commune et de parvenir à un plus grand consensus sur la RAM;

56.  invite les États membres et la Commission à fournir des capacités de développement et à appuyer les actions de lutte contre la RAM dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en particulier en:

   a. participant à l’initiative de l’Équipe Europe avec l’Afrique sur la sécurité sanitaire durable fondée sur l’approche «Une seule santé», qui vise notamment à contribuer à la lutte contre la RAM;
   b. soutenant la mise en œuvre des plans d’action nationaux de lutte contre la RAM fondés sur le principe «Une seule santé» dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en particulier grâce au fonds fiduciaire multipartenaire des Nations unies pour la lutte contre la RAM(39);
   c. concourant aux efforts de lutte contre les maladies infectieuses et la RAM dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, notamment grâce au partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale»)(40);
   d. appuyant les programmes de vaccination;
   e. soutenant la collecte, le partage et l’analyse de données de surveillance fiables;
   f. se consacrant en priorité à la lutte contre les causes économiques, sociales et environnementales profondes des problèmes de santé et des maladies, conformément à la stratégie de l’UE en matière de santé mondiale, notamment l’accès à une eau propre et à des systèmes d’assainissement;

Établissement de rapports

57.  invite la Commission à rendre compte au Parlement européen et au Conseil de l’avancée de la mise en œuvre de la présente résolution, quatre ans après son adoption;

o
o   o

58.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution aux États membres, au Conseil, à la Commission et à l’Organisation mondiale de la santé.

(1) JO C 433 du 23.12.2019, p. 153.
(2) JO C 224 du 8.6.2022, p. 47.
(3) https://health.ec.europa.eu/publications/hera-factsheet-health-union-identifying-top-3-priority-health-threats_en.
(4) Murray, C.J.L., Ikuta, K.S., Sharara, F., et al. «Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis» (Charge mondiale de la résistance des bactéries aux antimicrobiens en 2019: une analyse systématique), Lancet, vol. 399, nº 10325, pp. 629-655: www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext.
(5) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Health-burden-infections-antibiotic-resistant-bacteria.pdf https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Health-burden-infections-antibiotic-resistant-bacteria.pdf https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Health-burden-infections-antibiotic-resistant-bacteria.pdf
(6) https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/eaad-2022-launch.
(7) https://www.oecd.org/health/health-systems/AMR-Tackling-the-Burden-in-the-EU-OECD-ECDC-Briefing-Note-2019.pdf https://www.oecd.org/health/health-systems/AMR-Tackling-the-Burden-in-the-EU-OECD-ECDC- Briefing-Note-2019.pdf https://www.oecd.org/health/health-systems/AMR-Tackling-the-Burden-in-the-EU-OECD-ECDC-Briefing-Note-2019.pdf
(8) https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-01/amr_2017_action-plan_0.pdf.
(9) https://cordis.europa.eu/programme/id/HORIZON_HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-09-01; https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-02/ec_rtd_he-partnerships-onehealth-amr.pdf.
(10) https://www.eib.org/fr/index.htm.
(11) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32021R0240 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
(12) https://digitallibrary.un.org/record/845917#record-files-collapse-header.
(13) https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241509763.
(14) https://health.ec.europa.eu/publications/overview-report-member-states-one-health-national-action-plans-against-antimicrobial-resistance_fr.
(15) Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
(16) https://www.unep.org/fr/resources/superbugs/environmental-action.
(17) https://www.nature.com/articles/s41579-021-00649-x.pdf, p. 266.
(18) Proposition de la Commission du 26 octobre 2022 de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau (COM(2022)0540) et proposition de la Commission du 26 octobre 2022 de directive du Parlement européen et du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte) (COM(2022)0541).
(19) «Study on a future-proofing analysis of the 2017 EU AMR Action Plan» (Étude sur une analyse de la pérennité du plan d’action de 2017 sur la résistance aux antimicrobiens), Commission européenne, direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, novembre 2022.
(20) Proposition de la Commission du 26 avril 2023 de directive du Parlement européen et du Conseil instituant un code de l’Union relatif aux médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/83/CE et la directive 2009/35/CE (COM(2023)0192).
(21) «Data on antimicrobial resistance (AMR): use of antibiotics in the EU decreases but more needs to be done» (Données sur la résistance aux antimicrobiens: l’utilisation d’antibiotiques dans l’UE diminue mais il faut faire davantage d’efforts), Commission européenne, 17 novembre 2022: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_6951.
(22) «1 in 3 use antibiotics without prescription, WHO/Europe’s study shows» (Une étude de l’OMS sur l’Europe montre qu’une personne sur 3 utilise les antibiotiques sans ordonnance), Organisation mondiale de la santé, 21 novembre 2022: https://www.who.int/europe/news/item/21-11-2022-1-in-3-use-antibiotics-without-prescription--who-europe-s-study-shows.
(23) Étude de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne sur la résistance aux antimicrobiens et les causes de l’utilisation non prudente des antibiotiques dans la médecine humaine dans l’UE, avril 2017.
(24) Note d’information de l’EU-JAMRAI de 2021 sur la bonne utilisation des antibiotiques dans une perspective «Une seule santé»: https://eu-jamrai.eu/wp-content/uploads/2021/02/201020_EUJAMRAI_policy-brief_WP7_appropriate-use-of-antibiotics-one-health-perspective.pdf.
(25) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(26) https://www.bcg.com/publications/2022/model-for-tackling-antimicrobial-resistance
(27) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(28) Recommandation du Conseil du 7 décembre 2018 relative au renforcement de la coopération contre les maladies à prévention vaccinale, JO C 466 du 28.12.2018, p. 1.
(29) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330309/9789242515527-fre.pdf.
(30) https://www.unep.org/fr/resources/superbugs/environmental-action?gclid=CjwKCAjw3ueiBhBmEiwA4BhspORyl2FvYKYC7fLimOJhkw0cUCYkdzVm-iNEyTrumAw90gQ2ap7nBRoC6LgQAvD_BwE
(31) https://www.who.int/publications/i/item/9789240062382
(32) https://www.amreducare.eu/
(33) https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/legislation-official-controls/better-training-safer-food_fr
(34) https://www.who.int/initiatives/glass
(35) https://www.ippc.int/fr/
(36) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B61-2005%252FCXC_061e.pdf
(37) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B94-2021%252FCXG_94e.pdf
(38) https://www.fao.org/antimicrobial-resistance/quadripartite/the-platform/fr/
(39) https://mptf.undp.org/fund/amr00
(40) https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/health/edctp_fr

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