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Textes adoptés
Jeudi 9 novembre 2023 - Bruxelles
Demande de défense des privilèges et immunités de Stefano Maullu
 Demande de levée de l’immunité de Patryk Jaki
 Demande de levée de l'immunité de Beata Kempa
 Demande de levée de l'immunité de Beata Mazurek
 Demande de levée de l'immunité de Tomasz Piotr Poręba
 Nomination d'un membre de la Cour des comptes – Tony Murphy
 Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Bettina Michelle Jakobsen
 Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Alejandro Blanco Fernández
 Règlement sur les données
 Modification de certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (ESAP)
 Point d’accès unique européen: accès aux informations concernant les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité
 Modification de certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (ESAP)
 Discipline en matière de règlement, fourniture transfrontière de services, coopération en matière de surveillance, fourniture de services accessoires de type bancaire et exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers
 Comptes économiques européens de l'environnement: nouveaux modules
 Mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
 Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
 Accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable UE/Madagascar et protocole de mise en œuvre (2023-2027)
 Réception par type des véhicules à moteur et des moteurs en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité des batteries (Euro 7)
 Système des ressources propres de l'Union
 Renforcer le droit à la participation: légitimité et résilience des processus électoraux dans les systèmes politiques illibéraux et les régimes autoritaires
 Efficacité des sanctions de l'UE à l’encontre de la Russie

Demande de défense des privilèges et immunités de Stefano Maullu
PDF 116kWORD 45k
Décision du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la demande de défense des privilèges et immunités de Stefano Maullu (2023/2038(IMM))
P9_TA(2023)0377A9-0318/2023

Le Parlement européen,

–  vu la demande de Stefano Maullu en date du 17 mars 2023, communiquée en séance plénière le 29 mars 2023, en vue de la défense de ses privilèges et immunités dans le cadre d’une procédure pénale en instance devant le tribunal de Venise (Italie),

–  ayant entendu Stefano Maullu, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 5, paragraphe 2, et les articles 7 et 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0318/2023),

A.  considérant que Stefano Maullu, député au Parlement européen du 13 juillet 2015 au 1er juillet 2019, élu en Italie, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d’une procédure pénale en instance devant le tribunal de Venise pour atteinte à l’honneur et au prestige du procureur général de la cour d’appel de Brescia, conformément à l’article 595, paragraphes 1, 2 et 3, du code pénal italien, et à l’article 13 de la loi italienne nº 47 du 8 février 1948;

B.  considérant que cette procédure fait suite à des déclarations de Stefano Maullu publiées le 5 avril 2018 dans un journal italien; que ces déclarations contenaient un commentaire à propos d’un entretien que le procureur général de la cour d’appel de Brescia avait donné à un autre journal italien sur le thème des armes à feu; que ce commentaire comprenait des allégations perçues comme insultantes par la personne visée;

C.  considérant qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés, et que l’objectif de l’immunité parlementaire est de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

D.  considérant qu’une déclaration faite par un député en dehors de l’enceinte du Parlement européen ne peut constituer une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 que si sa nature et son contenu ont un lien direct et manifeste avec l’exercice des fonctions dudit député au Parlement européen;

E.  considérant que l’infraction présumée en l’espèce ne concerne pas une opinion exprimée ou un vote émis par Stefano Maullu dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

F.  considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne est uniquement applicable aux «membres» dudéputés au Parlement européen; que Stefano Maullu était membre dudéputé au Parlement européen jusqu’au 1er juillet 2019; que la perte de la qualité de député au Parlement européen est associée àentraîne, par voie de conséquence, la perte de l’immunité qui y est afférente, la durée de celle-ci étant, aux termes de l’article 9 du protocole nº 7, limitée audit mandat(2);

1.  décide de ne pas défendre les privilèges et immunités de Stefano Maullu;

2.  charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités italiennes saisies de l’affairecompétentes et à Stefano Maullu.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2017, Marion Le Pen/ v Parlement européen, T‑284/17, paragraphe 28, ECLI:EU:T:2017:939, point 28.


Demande de levée de l’immunité de Patryk Jaki
PDF 124kWORD 46k
Décision du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la demande de levée de l’immunité de Patryk Jaki (2023/2021(IMM))
P9_TA(2023)0378A9-0345/2023

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Patryk Jaki, transmise en date du 13 décembre 2022 par la XIVe division pénale du tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów dans le cadre d’une procédure pénale à la suite du dépôt d’un acte d’accusation civil, et communiquée en séance plénière le 13 février 2023,

–  ayant entendu Patryk Jaki, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 105, paragraphe 2, et l’article 108 de la Constitution de la République de Pologne, ainsi que l’article 7 ter, paragraphe 1, et l’article 7 quater, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l’exécution du mandat de député et de sénateur polonais,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0345/2023),

A.  considérant que le 13 décembre 2022, le juge de la XIVe division pénale du tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Patryk Jaki, élu en Pologne, dont l’a saisi un particulier en raison d’une publication diffusée sur le compte Twitter du parti Droit et justice comportant prétendument du contenu incitant à la haine nationale, ethnique, raciale et religieuse; que le 17 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów a été saisi de cet acte d’accusation introduit par le mandataire de l’accusateur substitutif; que le mandataire a également invité le tribunal à transmettre au Parlement européen sa demande sollicitant l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Patryk Jaki;

B.  considérant que ladite demande de levée de l’immunité parlementaire a été transmise par l’autorité judiciaire conformément à l’article 9, paragraphe 12, du règlement intérieur du Parlement européen; attirant néanmoins l’attention sur le fait que l’article 9, paragraphe 1, du règlement intérieur exige que toute demande de levée de l’immunité soit adressée par «une autorité compétente d’un État membre», les deux notions n’étant pas identiques; que le sens de l’expression «autorité compétente d’un État membre» est déterminé par la législation nationale applicable; que dans le cas de la Pologne, il convient de se référer aux dispositions de l’article 7 ter, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l’exécution du mandat de député et de sénateur polonais, qui prévoit qu’une demande d’autorisation à engager des poursuites pénales à l’encontre d’un député ou d’un sénateur en cas d’infraction passible d’une action publique se fait par l’intermédiaire du procureur général; que, dans le cas d’espèce, la demande a été adressée au procureur général, qui a toutefois renvoyé la demande au motif que l’«accusation privée» comportait également une «accusation substitutive» et que la présentation d’une demande de levée de l’immunité d’un député relevait de la compétence de la juridiction saisie;

C.  considérant que le mandataire de l’accusateur substitutif a sollicité le Tribunal afin d’obtenir l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Patryk Jaki, entre autres, pour un fait relevant de l’article 256, paragraphe 2, du code pénal polonais;

D.  considérant que, le 17 octobre 2018, un spot électoral intitulé «Bezpieczny samorząd» (municipalité sûre) a été publié sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter de Droit et justice dans le cadre des élections municipales qui se sont tenues le 21 octobre 2018 en Pologne; que sa diffusion a bénéficié de la participation, entre autres, de Patryk Jaki; considérant que, prétendument, la publication appelait à la haine à l’encontre des immigrants musulmans;

E.  considérant que Patryk Jaki fait partie des personnes qui se trouvent dans une situation similaire de mise en accusation à cause de l’infraction présumée en question, la seule différence étant qu’il jouit actuellement de l’immunité en tant que député au Parlement européen; qu’il convient dès lors de garder à l’esprit que Patryk Jaki n’est pas la seule personne susceptible d’être mise en accusation dans l’affaire en question;

F.  considérant que Patryk Jaki a été élu au Parlement européen à la suite des élections du 26 mai 2019;

G.  considérant que le délit présumé ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Patryk Jaki dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; que, dans le cas d’espèce, la demande de levée d’immunité concerne des faits qui se rapportent à des activités à caractère local et antérieurs à l’acquisition du statut et par conséquent de l’immunité en tant que députée au Parlement européen;

H.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

I.  considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

J.  considérant que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, et à l’article 108 de la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997, ainsi qu’à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 7 ter, paragraphe 1, et à l’article 7 quater, paragraphe 1, de la loi du 9 mai 1996 relative à l’exercice des fonctions de député et de sénateur(2), un député ne peut être entendu en tant que suspect et ne peut être tenu pénalement responsable sans l’autorisation du Parlement européen;

K.  considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(3);

L.  considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;

1.  décide de lever l’immunité de Patryk Jaki;

2.  charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’aux autorités compétentes de la République de Pologne et à Patryk Jaki.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Journal officiel 2022.13392018.1799, version codifiée.
(3) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Demande de levée de l'immunité de Beata Kempa
PDF 123kWORD 46k
Décision du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la demande de levée de l’immunité de Beata Kempa (2023/2022(IMM))
P9_TA(2023)0379A9-0346/2023

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Beata Kempa, transmise en date du 13 décembre 2022 par la XIVe division pénale du tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów dans le cadre d’une procédure pénale à la suite du dépôt d’un acte d’accusation civil, et communiquée en séance plénière le 13 février 2023,

–  ayant entendu Beata Kempa, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l'article 105, paragraphe 2, et l'article 108 de la Constitution de la République de Pologne, ainsi que l'article 7 ter, paragraphe 1, et l'article 7 quater, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exécution du mandat de député et de sénateur polonais,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0346/2023),

A.  considérant que le 13 décembre 2022 le juge de la XIVe division pénale du tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Beata Kempa, élue en Pologne, dont l’a saisi un particulier en raison d’une publication diffusée sur le compte Twitter du parti Droit et justice comportant prétendument du contenu incitant à la haine nationale, ethnique, raciale et religieuse; que le 17 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów a été saisi de cet acte d’accusation introduit par le mandataire de l’accusateur substitutif; que le mandataire a également invité le tribunal à transmettre au Parlement européen sa demande sollicitant l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Beata Kempa;

B.  considérant que ladite demande de levée de l’immunité parlementaire a été transmise par l’autorité judiciaire conformément à l’article 9, paragraphe 12, du règlement intérieur du Parlement européen; attirant néanmoins l’attention sur le fait que l’article 9, paragraphe 1, du règlement intérieur exige que toute demande de levée de l’immunité soit adressée par «une autorité compétente d’un État membre», les deux notions n’étant pas identiques; que le sens de l’expression «autorité compétente d’un État membre» est déterminé par la législation nationale applicable et que dans le cas de la Pologne, il convient de se référer aux dispositions de l’article 7 ter, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exécution du mandat de député et de sénateur polonais, qui prévoit qu’une demande d’autorisation à engager des poursuites pénales à l’encontre d’un député ou d’un sénateur en cas d’infraction passible d’une action publique se fait par l’intermédiaire du procureur général ; que, dans le cas d’espèce, la demande a été adressée au procureur général, qui a toutefois renvoyé la demande au motif que l’«accusation privée» comportait également une «accusation substitutive» et que la présentation d’une demande de levée de l’immunité d’un député relevait de la compétence de la juridiction saisie;

C.  considérant que le mandataire de l’accusateur substitutif a sollicité le Tribunal afin d’obtenir l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Beata Kempa, entre autres, pour un fait relevant de l’article 256, paragraphe 2, du code pénal polonais;

D.  considérant que, le 17 octobre 2018, un spot électoral intitulé «Bezpieczny samorząd» (municipalité sûre) a été publié sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter de Droit et justice dans le cadre des élections municipales qui se sont tenues le 21 octobre 2018 en Pologne; considérant que sa diffusion a bénéficié de la participation, entre autres, de Beata Kempa; considérant que, prétendument, la publication appelait à la haine à l’encontre des immigrants musulmans;

E.  considérant que Beata Kempa fait partie des personnes qui se trouvent dans une situation similaire de mise en accusation à cause de l’infraction présumée en question, la seule différence étant qu’elle jouit actuellement de l’immunité en tant que députée au Parlement européen; qu’il convient dès lors de garder à l’esprit que Beata Kempa n’est pas la seule personne susceptible d’être mise en accusation dans l’affaire en question;

F.  considérant que Beata Kempa a été élue au Parlement européen à la suite des élections du 26 mai 2019;

G.  considérant que le délit présumé ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Beata Kempa dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; que, dans le cas d’espèce, la demande de levée d’immunité concerne des faits qui se rapportent à des activités à caractère local et antérieurs à l’acquisition du statut et par conséquent de l’immunité en tant que députée au Parlement européen;

H.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

I.  considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

J.  considérant que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, et à l’article 108 de la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997, ainsi qu’à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 7 ter, paragraphe 1, et à l’article 7 quater, paragraphe 1, de la loi du 9 mai 1996 relative à l’exercice des fonctions de député et de sénateur(2), un député ne peut être entendu en tant que suspect et ne peut être tenu pénalement responsable sans l’autorisation du Parlement européen;

K.  considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(3);

L.  considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée et, partant, du Parlement européen;

1.  décide de lever l’immunité de Beata Kempa;

2.  charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’aux autorités compétentes de la République de Pologne et à Beata Kempa.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Journal officiel 2018.17992022.1339, version codifiée.
(3) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Demande de levée de l'immunité de Beata Mazurek
PDF 124kWORD 46k
Décision du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la demande de levée de l’immunité de Beata Mazurek (2023/2023(IMM))
P9_TA(2023)0380A9-0347/2023

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Beata Mazurek, transmise en date du 13 décembre 2022 par la XIVe division pénale du tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów dans le cadre d’une procédure pénale à la suite du dépôt d’un acte d’accusation civil, et communiquée en séance plénière le 13 février 2023,

–  vu que Beata Mazurek a renoncé à son droit d’être entendue, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 105, paragraphe 2, et l’article 108 de la Constitution de la République de Pologne, ainsi que l’article 7 ter, paragraphe 1, et l’article 7 quater, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l’exécution du mandat de député et de sénateur polonais,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0347/2023),

A.  considérant que le 13 décembre 2022, le juge de la XIVe division pénale du tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Beata Mazurek, élue en Pologne, dont l’a saisi un particulier en raison d’une publication diffusée sur le compte Twitter du parti Droit et justice comportant prétendument du contenu incitant à la haine nationale, ethnique, raciale et religieuse; que le 17 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów a été saisi de cet acte d’accusation introduit par le mandataire de l’accusateur substitutif; que le mandataire a également invité le tribunal à transmettre au Parlement européen sa demande sollicitant l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Beata Mazurek;

B.  considérant que ladite demande de levée de l’immunité parlementaire a été transmise par l’autorité judiciaire conformément à l’article 9, paragraphe 12, du règlement intérieur du Parlement européen; attirant néanmoins l’attention sur le fait que l’article 9, paragraphe 1, du règlement intérieur exige que toute demande de levée de l’immunité soit adressée par «une autorité compétente d’un État membre», les deux notions n’étant pas identiques; que le sens de l’expression «autorité compétente d’un État membre» est déterminé par la législation nationale applicable; que dans le cas de la Pologne, il convient de se référer aux dispositions de l’article 7 ter, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l’exécution du mandat de député et de sénateur polonais, qui prévoit qu’une demande d’autorisation à engager des poursuites pénales à l’encontre d’un député ou d’un sénateur en cas d’infraction passible d’une action publique se fait par l’intermédiaire du procureur général; que, dans le cas d’espèce, la demande a été adressée au procureur général, qui a toutefois renvoyé la demande au motif que l’«accusation privée» comportait également une «accusation substitutive» et que la présentation d’une demande de levée de l’immunité d’un député relevait de la compétence de la juridiction saisie;

C.  considérant que le mandataire de l’accusateur substitutif a sollicité le Tribunal afin d’obtenir l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Beata Mazurek, entre autres, pour un fait relevant de l’article 256, paragraphe 2, du code pénal polonais;

D.  considérant que, le 17 octobre 2018, un spot électoral intitulé «Bezpieczny samorząd» (municipalité sûre) a été publié sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter de Droit et justice dans le cadre des élections municipales qui se sont tenues le 21 octobre 2018 en Pologne; que sa diffusion a bénéficié de la participation, entre autres, de Beata Mazurek; considérant que, prétendument, la publication appelait à la haine à l’encontre des immigrants musulmans;

E.  considérant que Beata Mazurek fait partie des personnes qui se trouvent dans une situation similaire de mise en accusation à cause de l’infraction présumée en question, la seule différence étant qu’elle jouit actuellement de l’immunité en tant que députée au Parlement européen; qu’il convient dès lors de garder à l’esprit que Beata Mazurek n’est pas la seule personne susceptible d’être mise en accusation dans l’affaire en question;

F.  considérant que Beata Mazurek a été élue au Parlement européen à la suite des élections du 26 mai 2019;

G.  considérant que le délit présumé ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Beata Mazurek dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; que, dans le cas d’espèce, la demande de levée d’immunité concerne des faits qui se rapportent à des activités à caractère local et antérieurs à l’acquisition du statut et par conséquent de l’immunité en tant que députée au Parlement européen;

H.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

I.  considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

J.  considérant que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, et à l’article 108 de la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997, ainsi qu’à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 7 ter, paragraphe 1, et à l’article 7 quater, paragraphe 1, de la loi du 9 mai 1996 relative à l’exercice des fonctions de député et de sénateur(2), un député ne peut être entendu en tant que suspect et ne peut être tenu pénalement responsable sans l’autorisation du Parlement européen;

K.  considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(3);

L.  considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée et, partant, du Parlement européen;

1.  décide de lever l’immunité de Beata Mazurek;

2.  charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’aux autorités compétentes de la République de Pologne et à Beata Mazurek.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Journal officiel 2018.17992022.1339, version codifiée.
(3) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Demande de levée de l'immunité de Tomasz Piotr Poręba
PDF 125kWORD 46k
Décision du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la demande de levée de l’immunité de Tomasz Piotr Poręba (2023/2024(IMM))
P9_TA(2023)0381A9-0348/2023

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Tomasz Piotr Poręba, transmise en date du 13 décembre 2022 par la XIVe division pénale du tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów dans le cadre d’une procédure pénale à la suite du dépôt d’un acte d’accusation civil, et communiquée en séance plénière le 13 février 2023,

–  vu que Tomasz Piotr Poręba a renoncé à son droit d’être entendu, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019(1),

–  vu l’article 105, paragraphe 2, et l’article 108 de la Constitution de la République de Pologne, ainsi que l’article 7 ter, paragraphe 1, et l’article 7 quater, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l’exécution du mandat de député et de sénateur polonais,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0348/2023),

A.  considérant que le 13 décembre 2022, le juge de la XIVe division pénale du tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Tomasz Piotr Poręba, élu en Pologne, dont l’a saisi un particulier en raison d’une publication diffusée sur le compte Twitter du parti Droit et justice comportant prétendument du contenu incitant à la haine nationale, ethnique, raciale et religieuse; que le 17 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Varsovie-Mokotów a été saisi de cet acte d’accusation introduit par le mandataire de l’accusateur substitutif; que le mandataire a également invité le tribunal à transmettre au Parlement européen sa demande sollicitant l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Tomasz Piotr Poręba;

B.  considérant que ladite demande de levée de l’immunité parlementaire a été transmise par l’autorité judiciaire conformément à l’article 9, paragraphe 12, du règlement intérieur du Parlement européen; attirant néanmoins l’attention sur le fait que l’article 9, paragraphe 1, du règlement intérieur exige que toute demande de levée de l’immunité soit adressée par «une autorité compétente d’un État membre», les deux notions n’étant pas identiques; que le sens de l’expression «autorité compétente d’un État membre» est déterminé par la législation nationale applicable; que dans le cas de la Pologne, il convient de se référer aux dispositions de l’article 7 ter, paragraphe 1 de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l’exécution du mandat de député et de sénateur polonais, qui prévoit qu’une demande d’autorisation à engager des poursuites pénales à l’encontre d’un député ou d’un sénateur en cas d’infraction passible d’une action publique se fait par l’intermédiaire du procureur général; que, dans le cas d’espèce, la demande a été adressée au procureur général, qui a toutefois renvoyé la demande au motif que l’«accusation privée» comportait également une «accusation substitutive» et que la présentation d’une demande de levée de l’immunité d’un député relevait de la compétence de la juridiction saisie;

C.  considérant que le mandataire de l’accusateur substitutif a sollicité le Tribunal afin d’obtenir l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de Tomasz Piotr Poręba, entre autres, pour un fait relevant de l’article 256, paragraphe 2, du code pénal polonais;

D.  considérant que, le 17 octobre 2018, un spot électoral intitulé «Bezpieczny samorząd» (municipalité sûre) a été publié sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter de Droit et justice dans le cadre des élections municipales qui se sont tenues le 21 octobre 2018 en Pologne; que sa diffusion a bénéficié de la participation, entre autres, de Tomasz Piotr Poręba; considérant que, prétendument, la publication appelait à la haine à l’encontre des immigrants musulmans;

E.  considérant que Tomasz Piotr Poręba fait partie des personnes qui se trouvent dans une situation similaire de mise en accusation à cause de l’infraction présumée en question, la seule différence étant qu’il jouit actuellement de l’immunité en tant que député au Parlement européen; qu’il convient dès lors de garder à l’esprit que Tomasz Piotr Poręba n’est pas la seule personne susceptible d’être mise en accusation dans l’affaire en question;

F.  considérant que Tomasz Piotr Poręba a été élu au Parlement européen à la suite des élections européenne de 2009;

G.  considérant que le délit présumé ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Tomasz Piotr Poręba dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne mais se rapporte à des activités à caractère local;

H.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

I.  considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

J.  considérant que, conformément à l’article 105, paragraphe 2, et à l’article 108 de la Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997, ainsi qu’à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 7 ter, paragraphe 1, et à l’article 7 quater, paragraphe 1, de la loi du 9 mai 1996 relative à l’exercice des fonctions de député et de sénateur(2), un député ne peut être entendu en tant que suspect et ne peut être tenu pénalement responsable sans l’autorisation du Parlement européen;

K.  considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé»(3);

L.  considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;

1.  décide de lever l’immunité de Tomasz Piotr Poręba;

2.  charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’aux autorités compétentes de la République de Pologne et à Tomasz Piotr Poręba.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Journal officiel 2018.17992022.1339, version codifiée.
(3) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Nomination d'un membre de la Cour des comptes – Tony Murphy
PDF 109kWORD 43k
Décision du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la nomination proposée de Tony Murphy en tant que membre de la Cour des comptes (C9-0334/2023 – 2023/0808(NLE))
P9_TA(2023)0382A9-0294/2023

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0334/2023),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0294/2023),

A.  considérant que, par lettre du 8 septembre 2023, le Conseil a consulté le Parlement sur la nomination de Tony Murphy à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que les réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 12 octobre 2023, à une audition du candidat, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Tony Murphy membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Bettina Michelle Jakobsen
PDF 110kWORD 42k
Décision du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la nomination proposée de Bettina Michelle Jakobsen comme membre de la Cour des comptes (C9-0332/2023 – 2023/0807(NLE))
P9_TA(2023)0383A9-0292/2023

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0332/2023),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0292/2023),

A.  considérant que, par lettre du 8 septembre 2023, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination de Bettina Michelle Jakobsen à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu de la candidate un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que la commission a procédé ensuite, le 12 octobre 2023, à une audition de la candidate, au cours de laquelle celle-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Bettina Michelle Jakobsen membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Alejandro Blanco Fernández
PDF 109kWORD 42k
Décision du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la nomination proposée d’Alejandro Blanco Fernández comme membre de la Cour des comptes (C9-0333/2023 – 2023/0806(NLE))
P9_TA(2023)0384A9-0293/2023

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0333/2023),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0293/2023),

A.  considérant que, par lettre du 8 septembre 2023, le Conseil a consulté le Parlement européen sur la nomination d’Alejandro Blanco Fernández à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 12 octobre 2023, à une audition du candidat, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Alejandro Blanco Fernández membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Règlement sur les données
PDF 134kWORD 58k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) (COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))
P9_TA(2023)0385A9-0031/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0068),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0051/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 5 septembre 2022(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juin 2022(2),

–  vu l’avis du Comité des régions du 30 juin 2022(3),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 juillet 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0031/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(4);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 novembre 2023 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données)

P9_TC1-COD(2022)0047


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/2854.)

(1) JO C 402 du 19.10.2022, p. 5.
(2) JO C 365 du 23.9.2022, p. 18.
(3) JO C 375 du 30.9.2022, p. 112.
(4) La présente position remplace les amendements adoptés le 14 mars 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0069).


Modification de certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (ESAP)
PDF 118kWORD 46k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen (COM(2021)0725 – C9-0436/2021 – 2021/0380(COD))
P9_TA(2023)0386A9-0024/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0725),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0436/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 7 juin 2022(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mars 2022(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 juin 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 57 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0024/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 novembre 2023 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen

P9_TC1-COD(2021)0380


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/2869.)

(1) JO C 307 du 12.8.2022, p. 4.
(2) JO C 290 du 29.7.2022, p. 58.


Point d’accès unique européen: accès aux informations concernant les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité
PDF 119kWORD 56k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (COM(2021)0723 – C9-0434/2021 – 2021/0378(COD))
P9_TA(2023)0387A9-0026/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0723),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0434/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 7 juin 2022(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du mercredi 23 mars 2022(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 juin 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 57 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0026/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 novembre 2023 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

P9_TC1-COD(2021)0378


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/2859.)

(1) JO C 307 du 12.8.2022, p. 4.
(2) JO C 290 du 29.7.2022, p. 58.


Modification de certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (ESAP)
PDF 120kWORD 47k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen (COM(2021)0724 – C9-0437/2021 – 2021/0379(COD))
P9_TA(2023)0388A9-0023/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0724),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0437/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 7 juin 2022(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mars 2022(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 juin 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 57 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures;

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0023/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 novembre 2023 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen

P9_TC1-COD(2021)0379


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/2864.)

(1) JO C 307 du 12.8.2022, p. 4.
(2) JO C 290 du 29.7.2022, p. 58.


Discipline en matière de règlement, fourniture transfrontière de services, coopération en matière de surveillance, fourniture de services accessoires de type bancaire et exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers (COM(2022)0120 – C9-0118/2022 – 2022/0074(COD))
P9_TA(2023)0389A9-0047/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0120),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0118/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 28 juillet 2022(1),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2022(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 juillet 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0047/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 novembre 2023 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers, et modifiant le règlement (UE) n° 236/2012

P9_TC1-COD(2022)0074


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/2845.)

(1) JO C 367 du 26.9.2022, p. 3.
(2) JO C 443 du 22.11.2022, p. 87.


Comptes économiques européens de l'environnement: nouveaux modules
PDF 191kWORD 58k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 novembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 691/2011 en ce qui concerne l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement (COM(2022)0329 – C9-0223/2022 – 2022/0210(COD))(1)
P9_TA(2023)0390A9-0296/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 établissant un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 203012 a confirmé que de bonnes informations sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre et à la responsabilisation des citoyens. Il convient de concevoir des instruments qui permettent de mieux informer l’opinion publique des incidences de l’activité économique sur l’environnement. Les comptes économiques de l’environnement constituent l’un de ces instruments.
(1)  La décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 établissant un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 203012 a confirmé que la surveillance, y compris des informations solides sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre en vue d’atteindre les objectifs environnementaux de l’Union et à la responsabilisation des citoyens. Il convient de concevoir des instruments qui permettent de renforcer la sensibilisation générale aux effets de l’activité économique sur l’environnement et à ce qu’apporte la défense de l’environnement à la croissance économique et au bien-être. Les comptes économiques de l’environnement constituent l’un de ces instruments.
_________________
_________________
12 JO L 114 du 12.4.2022, p. 22.
12 JO L 114 du 12.4.2022, p. 22.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Les nouveaux modules doivent contribuer directement aux priorités stratégiques de l’UE que sont la croissance écologique et l’utilisation efficace des ressources.
(3)  Les nouveaux modules doivent contribuer directement aux priorités stratégiques de l’Union en matière environnementale, telles que définies, entre autres, dans le 8e PAE.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  La Commission de statistique des Nations unies a adopté le cadre central du système des comptes et de l’environnement et de l’économie (ci-après le «SCEE») en tant que norme statistique internationale en février 2012, lors de sa 43e session, ainsi que la comptabilité relative aux écosystèmes dans le cadre du SCEE (chapitres 1 à 7 décrivant le cadre comptable et les comptes physiques) en mars 2021, lors de sa 52e session. Les nouveaux modules instaurés par le présent règlement sont pleinement conformes au SCEE.
(4)  La Commission de statistique des Nations unies a adopté le cadre central du système des comptes et de l’environnement et de l’économie (ci-après le «SCEE») en tant que norme statistique internationale en février 2012, lors de sa 43e session, ainsi que la comptabilité relative aux écosystèmes dans le cadre du SCEE (chapitres 1 à 7 décrivant le cadre comptable et les comptes physiques) en mars 2021, lors de sa 52e session. Les nouveaux modules instaurés par le présent règlement sont pleinement conformes au SCEE. En outre, le SCIEE a mis en œuvre le système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie pour l’eau (SCIEE-Eau), qui soutient le cadre central du SCIEE.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des traités, en particulier celles liées à l’environnement, à la durabilité et au changement climatique, l’Union devrait disposer d’informations pertinentes, complètes et fiables. La prise de décision fondée sur des données probantes exige des statistiques conformes aux critères de qualité élevée établis dans le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil14, conformément aux objectifs visés.
(5)  Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, en particulier celles liées à l’environnement, à la durabilité et au changement climatique, l’Union devrait disposer d’informations pertinentes, complètes et fiables. La prise de décision fondée sur des données probantes exige des statistiques conformes aux critères de qualité élevée établis dans le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil14, conformément aux objectifs visés. En outre, il est nécessaire qu’Eurostat présente les données collectées de manière plus accessible et conviviale, tout en les promouvant activement.
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14 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
14 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Afin de mieux suivre les progrès accomplis sur la voie d’une économie circulaire verte, compétitive et résiliente ainsi que dans la réalisation des objectifs de développement durable dans le contexte de l’Union, des données supplémentaires sont nécessaires.
(6)  Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union doit aligner l’ensemble de sa législation et de ses processus sur ses objectifs environnementaux et climatiques à long terme, tels qu’établis dans le pacte vert pour l’Europe, le règlement (UE) 2021/1119 (ci-après «loi européenne sur le climat»), en particulier son article 6, paragraphe 4, et le paquet «Ajustement à l’objectif 55». Plusieurs actes législatifs de l’Union nécessitent déjà un suivi étroit des tendances et, partant, des données supplémentaires et plus précises. Selon les données de la Commission, la réalisation de l’ambitieux programme du pacte vert pour l’Europe nécessitera d’importants investissements publics et privés estimés à près de 520 milliards d’euros par an pour les dix années à venir. La Commission considère également que la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles issus de pays tiers et l’accélération de la transition énergétique et de l’abandon des combustibles fossiles nécessiteront des investissements supplémentaires estimés à 210 milliards d’euros d’ici à la fin 2027. Il est par ailleurs clair que, même si les investissements seront en grande partie pris en charge par le secteur privé, la part de l’investissement public devra elle aussi considérablement augmenter. Il est dès lors essentiel d’obtenir des États membres des données pertinentes et détaillées sur leurs lacunes en matière d’investissement dans les domaines du climat, de l’énergie et de l’environnement, pour allouer suffisamment de capitaux publics et privés à la transition verte et garantir ainsi que l’Union est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour toutes ces raisons, le système des comptes économiques européens de l’environnement doit être rapidement transformé en un outil complet fournissant des données supplémentaires importantes pour le suivi de la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’environnement et de l’élaboration des politiques environnementales. La Commission devrait présenter une proposition législative visant à adopter de nouveaux modules recueillant toutes les données pertinentes et les valeurs de rapport relatives aux objectifs de l’Union.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)   Tout en développant et en pilotant de nouveaux modules, il convient d’accorder une attention particulière et de donner la priorité au développement de comptes économiques de l’environnement sur les subventions énergétiques, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles. Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 préconise la mise en place d’un cadre contraignant au niveau de l’Union pour suivre les progrès accomplis par les États membres, et en rendre compte, sur la voie de la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles, sur la base d’une méthode convenue et sans délai, fixant un délai pour la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles qui soit compatible avec l’ambition de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, à savoir l’objectif de l’accord de Paris, aux niveaux européen, national, régional et local. Les comptes économiques de l’environnement devraient soutenir cet objectif en fournissant, dans un nouveau module sur les subventions énergétiques, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles, les données nécessaires au suivi et à l’évaluation des progrès accomplis.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)   L’eau est une ressource essentielle et l’intégration d’un nouveau module sur l’eau dans les comptes économiques européens de l’environnement est une condition préalable à sa gestion durable ainsi qu’à la compréhension de sa relation avec l’activité économique.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater)   L’adaptation est un élément essentiel de la riposte mondiale à long terme au changement climatique. Il est nécessaire de se pencher sur les risques sanitaires croissants liés au climat, qui comprennent notamment des épisodes plus fréquents et plus intenses de canicule, d’incendies et d’inondations, des menaces sur la sécurité et la sûreté des aliments et de l’eau, ainsi que l’émergence et la propagation de maladies infectieuses. Il est possible que les incidences néfastes du changement climatique dépassent les capacités d’adaptation des États membres. Il convient, dès lors, que les États membres et l’Union renforcent leur capacité d’adaptation, accroissent leur résilience et réduisent leur vulnérabilité au changement climatique, comme énoncé à l’article 7 de l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les retombées bénéfiques avec les autres politiques et actes législatifs. L’article 5 du règlement (UE) 2021/1119 dispose que les États membres adoptent des stratégies et des plans d’adaptation nationaux fondés sur des analyses solides du changement climatique et des vulnérabilités, des évaluations des progrès accomplis et des indicateurs, tout en étant guidés par les meilleures et les plus récentes données scientifiques disponibles. Compte tenu de la nécessité de suivre les progrès accomplis sur la voie de l’adaptation au changement climatique, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à adopter un nouveau module sur l’adaptation au changement climatique pour recueillir toutes les données pertinentes et les valeurs de rapport relatives à l’adaptation au changement climatique.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 6 quinquies (nouveau)
(6 quinquies)   La perte de biodiversité, renforcée par le changement climatique, est l’une des principales vulnérabilités des économies. La biodiversité est en effet essentielle pour la sécurité alimentaire, le bien-être humain et la résilience globale des sociétés et des économies. Les États membres et l’Union devraient dès lors renforcer leur réponse à la crise de la biodiversité, conformément à leurs engagements internationaux pris dans le cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité. Compte tenu de la nécessité de suivre les progrès accomplis dans l’inversion du déclin de la biodiversité, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à adopter un nouveau module sur la biodiversité.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 sexies (nouveau)
(6 sexies)   En tant que moyen de présenter des données sur l’étendue et l’état des actifs des écosystèmes et des services qu’ils fournissent à la société et à l’économie, la comptabilité des écosystèmes vise à donner une valeur à la nature, ce qui permet de mieux chiffrer les coûts. L’établissement de valeurs monétaires devrait avoir pour but de mettre en évidence le coût de l’inaction et d’aider l’Union à atteindre ses objectifs dans le domaine environnemental. Afin de produire pleinement les effets escomptés, il convient de poursuivre le développement du module, en y ajoutant éventuellement des rapports sur les valeurs monétaires.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  En 2019, la Cour des comptes européenne a publié le rapport spécial nº 2019/16 intitulé «Les comptes économiques européens de l’environnement pourraient être encore plus utiles aux responsables politiques».15 Ce rapport souligne la nécessité de disposer de données plus complètes sur les forêts et les écosystèmes et de mettre pleinement en œuvre les comptes relatifs aux forêts.
(8)  En 2019, la Cour des comptes européenne a publié le rapport spécial nº 2019/16 intitulé «Les comptes économiques européens de l’environnement pourraient être encore plus utiles aux responsables politiques».15 Ce rapport souligne la nécessité de disposer de données plus complètes sur les forêts et les écosystèmes et de mettre pleinement en œuvre les comptes relatifs aux forêts. Selon les trois recommandations finales de la Cour des comptes, il convient i) d’améliorer le cadre stratégique pour les données relatives aux CEEE, ii) la pertinence des modules relatifs aux CEEE pour l’élaboration des politiques et iii) l’actualité des données relatives aux CEEE. Le rapport souligne en outre qu’Eurostat est confronté à des difficultés pour collecter, en temps utile, des données de qualité. Les États membres devraient par conséquent fournir des données de qualité pour les comptes économiques européens de l’environnement dans les délais fixés par le présent règlement.
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15 https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=51214
15 https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=51214
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 691/2011 énumère les sources que les États membres peuvent utiliser pour estimer les comptes économiques de l’environnement. Afin de garantir la souplesse et de réduire la charge administrative pesant sur les répondants, sur les instituts nationaux de statistique et sur les autres autorités nationales, les États membres devraient être autorisés à adopter des approches innovantes. Ils devraient toujours informer la Commission et fournir des précisions sur la qualité de ces approches afin de permettre à la Commission d’évaluer la qualité des données.
(9)  L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 691/2011 énumère les sources que les États membres peuvent utiliser pour estimer les comptes économiques de l’environnement. Afin de garantir la souplesse et de réduire la charge administrative pesant sur les répondants, sur les instituts nationaux de statistique et sur les autres autorités nationales, les États membres devraient être autorisés à adopter des approches innovantes, telles que l’observation de la terre (service Copernicus). Ils devraient toujours informer la Commission et fournir des précisions sur la qualité de ces approches afin de permettre à la Commission d’évaluer la qualité des données. Il convient de poursuivre le développement des services Copernicus en vue de renforcer l’automatisation du recueil des données et de mobiliser un financement suffisant à cette fin.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  La liste des futurs comptes économiques européens de l’environnement potentiels énumérés à l’article 10 du règlement (UE) nº 691/2011 doit être mise à jour afin que ces comptes soient alignés sur les priorités politiques actuelles de l’Union.
(11)  Compte tenu de la nécessité urgente d’étendre le système des comptes économiques européens de l’environnement (CEEE) aux fins de l’élaboration des politiques et du suivi, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à adopter les nouveaux modules énumérés dans le présent règlement et à améliorer et développer les modules existants qui figurent dans les annexes du règlement (UE) n° 691/2011.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Afin de tenir compte de l’état d’avancement actuel des méthodes de valorisation des services écosystémiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le règlement en déterminant pour quels services écosystémiques figurant déjà dans les tableaux de déclaration de l’annexe IX, section 5, les valeurs monétaires devraient être déclarées, en fixant la première année de référence et en dressant une liste de méthodes acceptables pour établir ces valeurs monétaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»17. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(14)  Afin de poursuivre le développement des CEEE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le règlement en adoptant de nouveaux modules et en modifiant les modules existants. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»17. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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17 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
17 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
-1.  À l’article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
Son objectif général est de fournir des données à l’appui du suivi et de l’évaluation des progrès accomplis par l’Union dans la réalisation de ses objectifs environnementaux fixés dans le droit de l’Union et de ses engagements internationaux dans ce domaine.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 2 – alinéa 1 – point 8
8)  “subventions environnementales et transferts similaires”, les transferts courants et en capital, tels que définis dans le SEC 2010, destinés à soutenir des activités de protection de l’environnement et de préservation des ressources nationales et des produits connexes;
8)  “subventions environnementales et transferts similaires”, les transferts courants et en capital, tels que définis dans le SEC 2010, destinés à soutenir des activités de protection de l’environnement et de préservation des ressources naturelles et des produits connexes;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
a bis)   le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Au plus tard le ... [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente une proposition législative conformément à l’article 9 afin de développer les modules suivants:
a)  subventions à l’énergie, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles;
b)  subventions ou mesures de soutien potentiellement néfastes pour l’environnement autres que celles visées au point a);
c)  comptes de l’eau (quantitatifs et qualitatifs);
d)  comptes relatifs aux déchets;
e)  taux d’utilisation circulaire des matériaux;
f)  atténuation du changement climatique;
g)  adaptation au changement climatique;
h)  protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes;
i)  prévention et réduction de la pollution;
j)  comptes des dépenses de gestion des ressources, y compris pour les matières premières critiques;
k)  empreinte environnementale.»
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 3 – paragraphe 4 bis
4 bis.  La Commission (Eurostat) réalise une étude méthodologique et de faisabilité sur l’évaluation monétaire des services écosystémiques. Sur la base des résultats de cette étude, la Commission peut compléter le présent règlement afin de définir, au moyen d’un acte délégué, les services écosystémiques déjà inclus dans les tableaux de déclaration figurant à la section 5 de l’annexe IX pour lesquels des valeurs monétaires doivent être déclarées, ainsi que la première année de référence et une liste de méthodes acceptables pour l’établissement de ces valeurs monétaires.
4 bis.  Au plus tard le .... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission (Eurostat) présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation monétaire des services écosystémiques. Le rapport comprend une évaluation des possibilités méthodologiques et de la faisabilité de l’évaluation monétaire, des valeurs déclarées possibles lorsque ces valeurs font défaut et d’autres méthodes de mesure possibles pour les comptes des services écosystémiques. Le rapport peut, le cas échéant, être accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 3 – paragraphe 4 bis bis (nouveau)
b bis)   le nouveau paragraphe 4 bis bis suivant est inséré:
«4 bis bis. Au plus tard le … [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie une étude analysant les données déclaratives actuellement incluses dans le présent règlement sur l’atténuation du changement climatique, et propose la création d’un module consacré à ce sujet pour veiller à ce que les États membres fournissent toutes les valeurs déclaratives nécessaires à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, de la loi européenne sur le climat, du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et du règlement pour une industrie «zéro net». L’étude sera accompagnée d’un calendrier indicatif pour le développement des modules.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 4 – paragraphe 1
2 bis)   À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester la faisabilité de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux unités répondantes.
«1. La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission accorde une attention particulière aux modules produisant des données sur les subventions énergétiques, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles, et veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux unités répondantes.»
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 5 – paragraphe 2 – point d
d)  toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de statistiques comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.
d)  toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de comptes économiques de l’environnement comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2
Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes mentionnées au point d) en informent la Commission (Eurostat) au cours de l’année précédant l’année de référence au cours de laquelle la source, la méthode ou l’approche innovante sera mise en place, et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues.
Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes mentionnées au point d) en informent la Commission (Eurostat) au cours de l’année précédant l’année de référence au cours de laquelle la source, la méthode ou l’approche innovante sera mise en place, et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues. La Commission peut, dans un délai de trois mois après avoir été informée, déconseiller aux États membres d’utiliser une approche innovante spécifique si elle estime que la qualité des données risque de ne pas être suffisante, ou formuler des recommandations sur la manière d’atteindre la qualité requise des données. Elle facilite l’échange de bonnes pratiques en matière d’approches innovantes entre tous les États membres. Elle publie toutes les informations reçues des États membres en vertu du présent alinéa et, le cas échéant, ses avis.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 6 bis (nouveau)
3 bis)   l’article suivant est inséré:
Article 6 bis
Au plus tard le .... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission (Eurostat) et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) élaborent et communiquent un tableau de bord des comptes européens de l’environnement contenant des informations actualisées, librement accessibles et scientifiquement fondées sur les données couvertes par les modules, telles que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tenant compte des objectifs fixés dans la loi européenne sur le climat, des progrès accomplis dans la restauration de la biodiversité et des investissements associés. Ce tableau de bord est mis à jour chaque année et couvre les nouveaux modules et données disponibles.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 8 – paragraphe 2
2.  Afin d’obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes VII, VIII et IX, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission au plus tard le [OPOCE: veuillez insérer la date exacte, soit 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
2.  Afin d’obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes VII, VIII et IX, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission au plus tard le [OPOCE: veuillez insérer la date exacte, soit 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission publie toutes les demandes reçues des États membres.»
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 9 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 4 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1 bis, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 4 bis ter, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 9 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1 bis, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 4 bis ter, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 9 – paragraphe 5
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 3, 4 et 4 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1 bis, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 4 bis ter, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) nº 691/2011
Article 10 – alinéa 2 – tiret 1
6)  À l’article 10, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
6)  À l’article 10, le premier tiret est supprimé.
«- visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), les comptes des dépenses liées à la gestion des ressources, les subventions ou les mesures de soutien potentiellement néfastes pour l’environnement, et les comptes relatifs aux déchets»;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119, les États membres communiquent les données relatives à l’atténuation du changement climatique à partir du 1er janvier 2025. Les données fournies sur les investissements dans l’atténuation du changement climatique intègrent les investissements courants et les transferts en capital des secteurs institutionnels (y compris des administrations publiques, des entreprises et des ménages) pour les activités énumérées à l’annexe VI du règlement (UE) 2021/241 spécifiant si un coefficient de 40 % ou de 100 % a été affecté pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique pour les secteurs énumérés dans la NACE Rév. 2 (niveau d’agrégation A*64), le cas échéant.
Amendement 31
Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) nº 691/2011
Annexe VII – section 4 – point 2
2)  Les statistiques sont transmises dans un délai de 21 mois à compter de la fin de l’année de référence.
2)  Les statistiques sont transmises dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence.
Amendement 32
Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) nº 691/2011
Annexe VIII – section 4 – point 2
2)  Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.
2)  Les statistiques sont transmises dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence.
Amendement 33
Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 691/2011
Annexe IX – section 3 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e – tiret 3 (nouveau)
–   indice des oiseaux communs des milieux forestiers; cet indice composite décrit l’évolution du nombre d’oiseaux communs des zones forestières dans leurs aires de répartition européennes; il repose sur les données d’observation des espèces d’oiseaux caractéristiques des habitats forestiers en Europe; il est fondé sur une liste spécifique d’espèces dans chaque État membre.
Amendement 34
Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 691/2011
Annexe IX – section 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
c)  Services culturels
c)  Services liés au tourisme fondé sur la nature
Amendement 35
Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) nº 691/2011
Annexe IX – section 4 – point 2
2)  Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.
2)  Les statistiques sont transmises dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0296/2023).


Mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
PDF 119kWORD 44k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (COM(2023)0108 – C9-0039/2023 – 2023/0056(COD))
P9_TA(2023)0391A9-0279/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0108),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0039/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juin 2023(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0279/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 novembre 2023 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

P9_TC1-COD(2023)0056


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/2857.)

(1) JO C 293 du 18.8.2023, p. 144.


Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
PDF 147kWORD 47k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 novembre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (COM(2023)0063 – C9-0016/2023 – 2023/0025(COD))(1)
P9_TA(2023)0392A9-0311/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  La Cour a également conclu que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un État membre a adopté une législation contraire à une directive de l’Union avant l’adoption de cette directive n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une violation du droit de l’Union, dès lors que la réalisation du résultat prescrit par ladite directive ne saurait être considérée comme sérieusement compromise avant que celle-ci ne fasse partie de l’ordre juridique de l’Union.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Afin de maintenir le principe de sécurité juridique dans le cadre des futures révisions de la directive 2012/19/UE, il importe de veiller tout particulièrement à empêcher l’adoption de toute disposition susceptible d’avoir des effets rétroactifs injustifiés. Il est nécessaire d’apporter de la clarté et de la prévisibilité aux producteurs d’EEE en ce qui concerne les conditions de fonctionnement qui étaient en vigueur au moment de la mise sur le marché de leurs produits. Cette approche permet d’éviter le risque de coûts imprévisibles liés à la gestion future des DEEE. En outre, ces révisions devraient respecter la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Le traitement inapproprié des déchets issus des panneaux photovoltaïques et des DEEE relevant du champ d’application ouvert entraîne des effets nocifs importants sur la santé et l’environnement. Il convient donc de garantir le traitement approprié des panneaux photovoltaïques et d’optimiser la valorisation des déchets issus des panneaux photovoltaïques à la fin de leur durée de vie. Sans préjudice des changements à apporter aux obligations financières nécessaires visant à couvrir la collecte et le traitement des déchets issus des panneaux photovoltaïques mis sur le marché avant le 13 août 2012 et des déchets de tous les EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché avant le 15 août 2018, introduits par la présente directive, les États membres devraient garantir une gestion écologiquement rationnelle des DEEE connexes. Les États membres peuvent encourager les producteurs, par l’intermédiaire de leurs régimes individuels ou collectifs de responsabilité élargie des producteurs, à collecter et à traiter de façon appropriée les DEEE historiques connexes issus des panneaux photovoltaïques et des EEE relevant du champ d’application ouvert.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)  Lors de la révision de la directive 2012/19/UE et dans le cadre des outils envisagés pour remédier à ses lacunes, il est essentiel de veiller à ce que les coûts de gestion des DEEE ne soient pas répercutés de manière disproportionnée sur les consommateurs et les citoyens. Il s’agit notamment de prendre en considération le principe du «pollueur-payeur», de tenir compte des éventuelles dispositions relatives aux objectifs de collecte des DEEE et de respecter la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.
Amendement 5
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2012/19/UE
Article 2 bis (nouveau)
-1)  L’article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
1.  Au plus tard le [31 décembre 2026], la Commission évalue la nécessité d’une révision de la présente directive et, le cas échéant, présente une proposition législative en ce sens, assortie d’une analyse d’impact approfondie sur les plans socio-économique et environnemental.
2.  Dans le cadre de cette analyse d’impact, la Commission, en particulier, évalue les éléments suivants:
a)  les dispositions qui garantissent spécifiquement le respect du principe de sécurité juridique et l’absence de dispositions susceptibles d’entraîner un effet rétroactif injustifié dans un État membre;
b)  les dispositions visant à garantir que la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE soit mise en œuvre;
c)  les dispositions visant à garantir que les citoyens et les consommateurs ne soient pas confrontés à des coûts disproportionnés, conformément au principe du pollueur-payeur;
d)  les dispositions garantissant la mise en œuvre et l’application intégrales de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les objectifs de collecte adéquats ainsi que la prévention du commerce illégal de DEEE;
e)  la création d’une nouvelle catégorie «Panneaux photovoltaïques» dans le cadre de la présente directive afin de dissocier les panneaux photovoltaïques de la catégorie 4 «Gros équipements» des DEEE existante, telle que visée aux annexes III et IV, et le calcul des objectifs de collecte sur la base des déchets de panneaux photovoltaïques disponibles pour la collecte en fonction de leur durée de vie prévue, plutôt que sur la quantité de produits mis sur le marché;
f)  la mise en place d’un mécanisme permettant de garantir qu’en cas de défaillance ou de liquidation du producteur, les coûts futurs de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant à la fois des ménages et d’utilisateurs autres que les ménages seront couverts financièrement.»
Amendement 6
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2012/19/UE
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2
2 bis)  À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.
«Le financement des coûts des DEEE historiques («déchets historiques») issus des EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, qui sont remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.»
Amendement 7
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter(nouveau)
Directive 2012/19/UE
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 3
2 ter)  À l’article 13, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.
«Dans le cas des autres déchets historiques issus des EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.»
Amendement 8
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [un an après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [18 mois après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0311/2023).


Accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable UE/Madagascar et protocole de mise en œuvre (2023-2027)
PDF 110kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et de son protocole de mise en œuvre (2023-2027) (09525/2023 – C9-0223/2023 – 2023/0117(NLE))
P9_TA(2023)0393A9-0299/2023

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (09525/2023),

–  vu le projet d’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (09007/2023),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0223/2023),

–  vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0299/2023),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Madagascar.


Réception par type des véhicules à moteur et des moteurs en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité des batteries (Euro 7)
PDF 378kWORD 113k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 9 novembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur, des moteurs et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, au regard de leurs émissions et de la durabilité des batteries (Euro 7), et abrogeant le règlement (CE) nº 715/2007 et le règlement (CE) nº 595/2009 (COM(2022)0586 – C9-0375/2022 – 2022/0365(COD))(1)
P9_TA(2023)0394A9-0298/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)
(-1)   La décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil1 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 définit comme l’un des six objectifs thématiques de l’Union pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030 la recherche d’une pollution zéro, y compris par rapport aux produits chimiques dangereux, afin de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques, notamment en ce qui concerne l’air, l’eau et les sols, et par rapport à la pollution lumineuse et sonore, ainsi que la protection de la santé et du bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives liés à l’environnement.
1 Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant -1 bis (nouveau)
(-1 bis)   Le pacte vert pour l’Europe1 bis constitue une proposition de l’Union visant à amorcer une transition en vue de parvenir, au plus tard en 2050, à une économie propre, circulaire et neutre pour le climat; cette proposition tend à optimiser la gestion des ressources et de réduire au minimum la pollution, et reconnaît la nécessité de concevoir des politiques porteuses de grands changements. L’Union est en outre tout acquise à la défense du programme de développement durable à l’horizon 20301 ter et de ses objectifs de développement durable1 quater. La stratégie de mobilité durable et intelligente, adoptée en décembre 20201 quinquies, et le plan d’action «zéro pollution»1 sexies, adopté en mai 2021, portent spécifiquement sur les aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution due aux transports. D’autres politiques particulièrement pertinentes au regard de cette initiative comprennent, par exemple, la directive sur la qualité de l’air ambiant1 septies, la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe1 octies, les normes en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires1 nonies et les objectifs d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds1 decies.
_________________
1 bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
1 ter https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1⟪=E
1 quater https://sdgs.un.org/fr/goals
1 quinquies COM(2020) 789 final
1 sexies COM(2021) 400 final
1 septies Directive 2008/50/CE
1 octies COM(2020) 102 final et COM(2021) 350 final
1 nonies COM/2021/556
1 decies COM(2023) 88 final
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Le marché intérieur est un espace dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. À cette fin, le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil43 a introduit un système complet de réception par type et de surveillance du marché pour les véhicules à moteur, les remorques et les systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.
(1)  Le marché intérieur est un espace dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. À cette fin, le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil43 a introduit un système complet de réception par type et de surveillance du marché pour les véhicules à moteur, les remorques et les systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, ainsi que pour les pneumatiques de tous les véhicules.
_________________
_________________
43 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
43 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   Une transition réussie vers une mobilité à émission nulle nécessite une démarche coordonnée et un environnement propre à stimuler l’innovation et à préserver la primauté technologique de l’Union dans ce secteur. Cela passe notamment par des investissements publics et privés dans la recherche et l’innovation, l’augmentation de l’offre de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, la mise en place d’une infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburant, l’intégration dans les systèmes énergétiques, ainsi que l’approvisionnement durable en matériaux et la production durable, le réemploi et le recyclage des batteries en Europe. Les mesures prises en ce sens doivent être cohérentes à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à l’échelle nationale, régionale et locale.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)   Afin de faciliter la transition vers une mobilité propre tout en réindustrialisant l’Europe et en apportant un soutien à ses citoyens, il est essentiel de maintenir les prix des véhicules particuliers et utilitaires à un niveau abordable pour les citoyens et les entreprises. Cela contribuera à préserver la qualité de vie, la compétitivité industrielle et l’innovation, ainsi qu’à soutenir la création d’emplois et le développement de compétences dans le secteur.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater)   Il convient d’assurer une transition socialement acceptable et juste vers la mobilité à émission nulle. Il est donc important de prendre en considération les effets sociaux d’une telle transition tout au long de la chaîne de valeur du secteur automobile et d’anticiper les conséquences sur l’emploi. Des programmes ciblés au niveau de l’Union, ainsi qu’aux niveaux national et régional, tels que les plans pour une transition juste pour les régions dépendantes vis-à-vis du secteur automobile, doivent être élaborés dans le cadre du mécanisme pour une transition juste en vue de la reconversion, du perfectionnement et du reclassement des travailleurs, de même que des initiatives en matière d’éducation et de recherche d’emploi dans les communautés et les régions gravement touchées, en étroite concertation avec les partenaires sociaux et les autorités compétentes. Dans le cadre de cette transition, il convient de renforcer l’emploi des femmes et l’égalité des chances dans ce secteur.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Les prescriptions techniques pour la réception par type des véhicules à moteur, des moteurs et des pièces de rechange en ce qui concerne les émissions («réception par type au regard des émissions») sont actuellement énoncées dans deux règlements qui s’appliquent à la réception par type au regard des émissions respectivement pour les véhicules légers et les véhicules lourds, à savoir le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil («Euro 6»)44 et le règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil («Euro VI»)45. L’existence de deux règlements s’explique par le fait que les émissions des véhicules lourds ont été vérifiées sur la base d’essais de moteurs, tandis que pour les véhicules légers, la base était l’essai de véhicules entiers. Depuis lors, des méthodes permettant de tester les véhicules légers et lourds sur la route ont été mises au point. Il n’est donc plus nécessaire de fonder la réception par type sur des essais de moteurs.
(4)  Les prescriptions techniques pour la réception par type des véhicules à moteur, des moteurs et des pièces de rechange en ce qui concerne les émissions («réception par type au regard des émissions») sont actuellement énoncées dans deux règlements qui s’appliquent à la réception par type au regard des émissions respectivement pour les véhicules légers et les véhicules lourds, à savoir le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil («Euro 6»)44 et le règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil («Euro VI»)45.
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44 Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
44 Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
45 Règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
45 Règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  L’intégration des exigences énoncées dans le règlement (CE) nº 715/2007 et le règlement (CE) nº 595/2009 en un unique règlement devrait garantir la cohérence interne du système de réception par type au regard des émissions pour les véhicules légers et les véhicules lourds, tout en autorisant des limites d’émission différentes pour ces véhicules.
(5)  L’intégration des exigences énoncées dans le règlement (CE) nº 715/2007 et le règlement (CE) nº 595/2009 en un unique règlement devrait garantir la cohérence interne du système de réception par type au regard des émissions pour les véhicules légers et les véhicules lourds, tout en autorisant des limites d’émission et des règles et conditions d’essai différentes pour ces véhicules.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Il est également nécessaire de réduire la complexité, les coûts administratifs et les coûts de mise en œuvre pour les constructeurs et les autorités et de garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des normes d’émission Euro. La simplification passe par la suppression de dates d’application différentes pour les limites et les essais qui existaient sous Euro 6 et Euro VI, par l’élimination des essais d’émissions multiples et complexes lorsque de tels essais ne sont pas nécessaires, par la référence aux normes prescrites dans les règlements ONU existants, le cas échéant, et par la mise en place d’un ensemble rationalisé et cohérent de procédures et d’essais pour les différentes phases de la réception par type au regard des émissions.
(7)  Il est également nécessaire de réduire la complexité, les coûts administratifs et les coûts de mise en œuvre pour les constructeurs et les autorités et de garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des normes d’émission Euro. La simplification passe par la suppression de dates d’application différentes pour les limites et les essais, par l’élimination des essais d’émissions multiples et complexes lorsque de tels essais ne sont pas nécessaires, par la référence aux normes prescrites dans les règlements ONU existants, le cas échéant, et par la mise en place d’un ensemble rationalisé et cohérent de procédures et d’essais pour les différentes phases de la réception par type au regard des émissions.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin de garantir que les émissions des véhicules légers et des véhicules lourds sont limitées dans la vie réelle, il est nécessaire de tester les véhicules dans des conditions réelles d’utilisation avec un ensemble minimal de restrictions, de limites et d’autres exigences en matière de conduite, et pas uniquement en laboratoire.
(8)  Afin de garantir que les émissions des véhicules légers et des véhicules lourds sont limitées dans la vie réelle, il est nécessaire de tester les véhicules dans des conditions réelles d’utilisation, qui sont statistiquement pertinentes, avec un ensemble minimal de restrictions, de limites et d’autres exigences en matière de conduite. Ces essais sur route devraient être effectués sur la base d’une conduite normale et écarter toute manière tendancieuse de conduire.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 exigent que les véhicules respectent les limites d’émission pendant une période donnée, qui ne correspond plus à la durée de vie moyenne des véhicules. Il convient donc d’établir des exigences de durabilité qui reflètent la durée de vie moyenne prévue des véhicules dans l’Union.
(10)  Les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 exigent que les véhicules respectent les limites d’émission pendant une période donnée, qui ne correspond plus à la durée de vie moyenne des véhicules. Il convient donc d’établir des exigences de durabilité qui reflètent la durée de vie prévue des véhicules1 bis et leur usage normal dans l’ensemble de l’Union, en tenant compte des différences entre les États membres. Une telle exigence est particulièrement importante pour les personnes qui achètent des véhicules d’occasion et qui s’attendent à ce que le véhicule émette autant qu’il le faisait lorsqu’il a été mis sur le marché pour la première fois.
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1 bis Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), «Vehicles in use, Europe 2022» (Véhicules en service en Europe en 2022).
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Les États membres sont encouragés à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies visant à promouvoir le renouvellement du parc automobile, dans le but de faciliter une transition progressive du parc européen vers des véhicules à émissions réduites, contribuant ainsi à un écosystème de transports plus propre et plus durable.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Il existe désormais des technologies disponibles et largement utilisées dans le monde entier qui limitent les émissions par évaporation de composés organiques volatils lors de l’utilisation, du stationnement et du ravitaillement d’un véhicule à essence. Il est donc approprié de fixer des limites d’émission pour ces composés organiques volatils à un niveau inférieur et d’introduire des limites d’émission pour la phase de ravitaillement.
(11)  Il existe désormais des technologies disponibles et largement utilisées dans le monde entier qui limitent les émissions par évaporation de composés organiques volatils lors de l’utilisation, du stationnement et du ravitaillement d’un véhicule à essence. Étant donné que ces technologies sont déjà éprouvées et mises en œuvre de manière rentable dans d’autres marchés et régions, il est approprié que l’Union s’aligne sur les autres marchés en fixant des limites d’émission pour ces composés organiques volatils à un niveau inférieur et introduise des limites d’émission pour la phase de ravitaillement.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   En ce qui concerne le contrôle des émissions lors du ravitaillement en carburant, les systèmes embarqués de récupération des vapeurs lors du ravitaillement sont utilisés dans d’autres marchés et régions depuis plus de 15 ans, et leur efficacité en matière de contrôle des vapeurs a été démontrée. Afin de maintenir l’efficacité du contrôle des vapeurs libérées lors du ravitaillement à un niveau supérieur, qui soit compatible avec les stations-service actuellement dotées d’un système de la phase II, il n’est pas nécessaire d’entretenir ni d’inspecter chaque année les systèmes embarqués de récupération des vapeurs lors du ravitaillement.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Les émissions autres que les gaz d’échappement sont constituées de particules émises par les pneumatiques et les freins des véhicules. On estime que les émissions des pneumatiques constituent la principale source de microplastiques dans l’environnement. Comme le montre l’analyse d’impact, d’ici à 2050, les émissions autres que les gaz d’échappement devraient représenter jusqu’à 90 % de l’ensemble des particules émises par le transport routier, car les particules d’échappement diminueront en raison de l’électrification des véhicules. Il convient donc de mesurer et de limiter ces émissions autres que les gaz d’échappement. La Commission devrait élaborer un rapport sur l’abrasion des pneumatiques d’ici la fin de 2024 visant à examiner les méthodes de mesure et l’état de la technique afin de proposer des limites d’abrasion des pneumatiques.
(12)  Les émissions autres que les gaz d’échappement sont constituées de particules émises par les pneumatiques et les freins des véhicules. On estime que les émissions des pneumatiques constituent la principale source de microplastiques dans l’environnement. Comme le montre l’analyse d’impact, d’ici à 2050, les émissions autres que les gaz d’échappement devraient représenter jusqu’à 90 % de l’ensemble des particules émises par le transport routier, car les particules d’échappement diminueront en raison de l’électrification des véhicules. Il convient donc de mesurer et de limiter ces émissions autres que les gaz d’échappement. La Commission devrait procéder, avant la fin de 2025, à un réexamen portant sur la mesure de l’abrasion des pneumatiques et déterminer des limites d’abrasion des pneumatiques en se fondant sur les méthodes les plus récentes en l’absence de prescriptions uniformes établies en se référant aux travaux sur l’abrasion des pneumatiques réalisés dans le cadre du WP.29 des Nations unies d’ici à la mi-2026. La Commission devrait veiller à ce que le WP.29 des Nations unies atteigne ses objectifs en temps utile, en répondant à un niveau d’ambition élevé déterminé d’après des fondements scientifiques et techniques solides. Le réexamen devrait être accompagné d’une proposition législative concernant les véhicules équipés de batteries de traction, y compris les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie, pour adopter des limites d’abrasion des pneumatiques compatibles avec l’objectif de l’Union visant à réduire de 30 % les microplastiques rejetés dans l’environnement d’ici à 2030 et basées sur les taux d’abrasion les plus récents.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Les véhicules équipés de batteries de traction, y compris les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie, contribuent à la décarbonisation du secteur du transport routier. Pour gagner et accroître la confiance des consommateurs dans ces véhicules, ils devraient être performants et durables. Il est donc important d’exiger que les batteries de traction conservent une bonne partie de leur capacité initiale après de nombreuses années d’utilisation. Cela revêt une importance particulière pour les acheteurs de véhicules électriques d’occasion afin de garantir que le véhicule continuera à fonctionner comme prévu. Des moniteurs de l’état de santé de la batterie devraient donc être exigés pour tous les véhicules qui utilisent des batteries de traction. En outre, des exigences minimales de performance pour la durabilité des batteries des voitures particulières devraient être introduites, en tenant compte du règlement technique mondial 22 de l’ONU47.
(14)  Les véhicules équipés de batteries de traction, y compris les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie, contribuent à la décarbonisation du secteur du transport routier. Pour gagner et accroître la confiance des consommateurs dans ces véhicules, ils devraient être performants et durables. Il est donc important d’exiger que les batteries de traction conservent une bonne partie de leur capacité initiale après de nombreuses années d’utilisation. Cela revêt une importance particulière pour les acheteurs de véhicules électriques d’occasion afin de garantir que le véhicule continuera à fonctionner comme prévu. Des moniteurs de l’état de santé de la batterie devraient donc être exigés pour tous les véhicules qui utilisent des batteries de traction. En outre, des exigences minimales de performance pour la durabilité des batteries des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers devraient être introduites, en tenant compte du règlement technique mondial 22 de l’ONU47.
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47 Règlement technique mondial des Nations unies sur la durabilité des batteries des véhicules électriques, RTM ONU 22
47 Règlement technique mondial des Nations unies sur la durabilité des batteries des véhicules électriques, RTM ONU 22
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)   Les dispositifs OBM, OBFCM ou SOH utilisent les données générées par le véhicule pour surveiller sa conformité avec le présent règlement. Ces données devraient être partagées, conformément au règlement sur les données, avec les utilisateurs du véhicule et leurs fournisseurs de services, pour que les utilisateurs puissent profiter de conseils et de recommandations sur la manière de limiter les émissions du véhicule, de réduire sa consommation d’énergie et d’accroître la durabilité de sa batterie grâce à une meilleure utilisation dudit véhicule.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  La manipulation de véhicules pour retirer ou désactiver certaines parties des systèmes anti-pollution est un problème bien connu. Cette pratique entraîne des émissions incontrôlées et devrait être évitée. La manipulation du compteur kilométrique entraîne un faux kilométrage et entrave le bon contrôle en service d’un véhicule. Il est donc de la plus haute importance de garantir la protection la plus élevée possible de ces systèmes, en les complétant par des certificats de sécurité et une protection appropriée contre les manipulations, afin de garantir que ni les systèmes anti-pollution, ni le compteur kilométrique du véhicule ne puissent être altérés.
(15)  L’altération de véhicules pour retirer ou désactiver certaines parties des systèmes anti-pollution est un problème bien connu. Cette pratique entraîne des émissions incontrôlées et devrait être évitée, notamment par des mesures de dissuasion contre la promotion, la vente et l’installation de dispositifs d’altération, et sanctionnée. La manipulation du compteur kilométrique entraîne un faux kilométrage et entrave le bon contrôle en service d’un véhicule. Il est donc de la plus haute importance de garantir la protection la plus élevée possible de ces systèmes, en les complétant par des certificats de sécurité et une protection appropriée contre les manipulations, afin de garantir que ni les systèmes anti-pollution, ni le compteur kilométrique du véhicule ne puissent être altérés.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)   Afin d’éviter que les mesures anti-manipulation n’entravent indûment la concurrence, le présent règlement et ses actes de droit dérivé devraient maintenir la possibilité pour les opérateurs indépendants de mettre au point, de distribuer, d’installer et d’activer des pièces de rechange sur le marché de l’après-vente. Les constructeurs devraient donc assurer aux opérateurs indépendants un accès aux informations, aux outils et aux processus strictement nécessaires à la mise au point et à l’installation de ces pièces de rechange.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Des capteurs installés sur les véhicules sont déjà utilisés aujourd’hui pour détecter les anomalies en matière d’émissions et déclencher les réparations correspondantes par l’intermédiaire du système de diagnostic embarqué (OBD). Toutefois, le système OBD actuellement utilisé ne détecte pas avec précision ou à temps les dysfonctionnements et ne force pas suffisamment à effectuer les réparations en temps utile. Il est donc possible que les véhicules émettent beaucoup plus que ce qu’ils sont autorisés à faire. Les capteurs utilisés jusqu’à présent pour le système OBD peuvent également être utilisés pour surveiller et contrôler en permanence le comportement des véhicules en matière d’émissions au moyen d’un système de surveillance embarqué (OBM). L’OBM avertira également l’utilisateur afin qu’il effectue des réparations du moteur ou des systèmes anti-pollution lorsque cela s’avère nécessaire. Il convient donc d’exiger qu’un tel système soit installé et qu’il réglemente ses exigences techniques.
(16)  Des capteurs installés sur les véhicules sont déjà utilisés aujourd’hui pour détecter les anomalies en matière d’émissions et déclencher les réparations correspondantes par l’intermédiaire du système de diagnostic embarqué (OBD). Toutefois, le système OBD actuellement utilisé ne détecte pas avec précision ou à temps les dysfonctionnements et ne préconise pas suffisamment d’effectuer les réparations en temps utile. En conséquence, il est possible que les véhicules émettent beaucoup plus que ce qui est autorisé. Les capteurs utilisés jusqu’à présent pour le système OBD peuvent également être utilisés pour surveiller et contrôler en permanence le comportement des véhicules en matière d’émissions à l’échappement au moyen d’un système de surveillance embarqué (OBM). L’OBM avertira également l’utilisateur afin qu’il effectue des réparations du moteur ou des systèmes anti-pollution lorsque cela s’avère nécessaire. Il convient donc d’exiger qu’un tel système soit installé et qu’il réglemente ses exigences techniques. La manière dont ces systèmes incitent à prendre des mesures ne doit pas compromettre la sécurité routière ni restreindre la mobilité.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Les constructeurs peuvent choisir de produire des véhicules qui respectent des limites d’émission plus faibles ou une durabilité de la batterie supérieure à ce qui est exigé par le présent règlement, ou inclure des options avancées telles que le géorepérage et les contrôles adaptatifs. Les consommateurs et les autorités nationales devraient être en mesure d’identifier ces véhicules au moyen d’une documentation appropriée. Un passeport environnemental des véhicules (PEV) devrait donc être mis à disposition.
(17)   Un passeport environnemental des véhicules (PEV) actualisé devrait être mis à la disposition des consommateurs pour leur permettre de recevoir des informations à jour tout au long de la durée de vie des véhicules, par exemple concernant la consommation de carburant, l’état de santé des batteries, les limites d’émission, les résultats des contrôles techniques périodiques et les données relatives aux contrôles techniques, ainsi que d’autres informations pertinentes.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)   Si la Commission présente une proposition concernant l’immatriculation après 2035 de nouveaux véhicules légers fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2 en dehors du champ d’application des normes en matière de CO2 relatives au parc, et conformément au droit de l’Union et à l’objectif de neutralité climatique de l’Union, le présent règlement devra être modifié afin d’inclure la possibilité de réceptionner par type de tels véhicules.
supprimé
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Les émissions des véhicules vendus par les petits constructeurs représentent une part insignifiante des émissions dans l’Union. Une certaine souplesse peut donc être autorisée dans certaines des exigences imposées à ces constructeurs. Les petits constructeurs devraient donc pouvoir remplacer certains essais lors de la réception par type par des déclarations de conformité, tandis que les constructeurs de très petits volumes devraient être autorisés à utiliser des essais en laboratoire sur la base de cycles de conduite réels aléatoires.
(19)  Les émissions des véhicules vendus par les petits constructeurs représentent une part insignifiante des émissions dans l’Union. Une certaine souplesse peut donc être autorisée dans certaines des exigences imposées à ces constructeurs. Les petits constructeurs devraient donc pouvoir remplacer certains essais lors de la réception par type par des déclarations de conformité, tandis que les constructeurs de très petits volumes devraient être autorisés à utiliser des essais en laboratoire sur la base de cycles de conduite réels statistiquement pertinents.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)   Si le terme «état de santé» (en anglais, «State of Health» ou SOH) est couramment utilisé pour désigner la santé d’une batterie à un moment donné de sa vie, il n’est pas communément défini et est déterminé à l’aide de diverses méthodes: l’état de l’énergie certifiée (en anglais, «State of Certified Energy» ou SOCE) et l’état de l’autonomie certifiée (en anglais, «State of Certified Range» ou SOCR). Les deux indicateurs correspondent à un pourcentage de l’énergie certifiée de la batterie ou de l’autonomie électrique restant à un moment donné.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les obligations des constructeurs dans le cadre de la réception par type, des procédures et des essais et méthodes à appliquer pour la déclaration de conformité, le contrôle de la conformité de la production, le contrôle de la conformité en service et le passeport environnemental des véhicules (PEV); les options et désignations des véhicules; les exigences, essais, méthodes et mesures correctives liés à la durabilité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, ainsi qu’aux capacités d’enregistrement et de communication des systèmes OBM, y compris aux fins des contrôles techniques périodiques et des contrôles techniques; les exigences et les informations à fournir par les constructeurs de véhicules multi-étapes, ainsi que les procédures permettant de déterminer la valeur CO2 pour ces véhicules multi-étapes; les éléments techniques, les exigences administratives et en matière de documentation pour la réception par type au regard des émissions, les contrôles et inspections en matière d’émissions et les contrôles de surveillance du marché, ainsi que les obligations de déclaration, les contrôles de la conformité en service et les contrôles de la conformité de la production; les méthodes et essais visant à i) mesurer les émissions de gaz d’échappement en laboratoire et sur route, y compris des cycles d’essai RDE aléatoires et dans le pire des cas, l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions pour vérifier les émissions en conditions de conduite réelles et les émissions en mode ralenti, ii) déterminer les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie, l’autonomie électrique et la puissance du moteur d’un véhicule à moteur, iii) fournir des spécifications pour l’indicateur de changement de vitesse (GSI), iv) déterminer l’impact de remorques O3, O4 sur le CO2, la consommation de carburant et d’énergie, l’autonomie électrique et la puissance du moteur d’un véhicule à moteur, iv) mesurer les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation, les émissions au freinage, v) évaluer le respect des exigences minimales de performance en matière de durabilité des batteries, vi) évaluer la conformité en service des moteurs et des véhicules; les seuils de conformité et les exigences de performance, ainsi que vii) les essais et méthodes permettant d’assurer la performance des capteurs (OBD et OBM); viii) les méthodes permettant d’assurer et d’évaluer les mesures de sécurité; les spécifications et caractéristiques des systèmes d’avertissement du conducteur et méthodes d’incitation et l’évaluation de leur bon fonctionnement; ix) les méthodes permettant d’évaluer le fonctionnement correct, l’efficacité, la régénération et la durabilité des systèmes anti-pollution d’origine et de remplacement; x) les méthodes permettant d’assurer et d’évaluer les mesures de sécurité, y compris l’analyse de la vulnérabilité et la protection contre les manipulations; xi) les méthodes permettant d’évaluer le bon fonctionnement des types agréés sous des dénominations spécifiques EURO7; xii) les critères applicables aux réceptions par type au regard des émissions pour les petits et les très petits constructeurs; xiii) les contrôles et procédures d’essai pour les véhicules multi-étapes; xiv) les exigences de performance applicables aux équipements d’essai; xv) les spécifications des carburants de référence; et xvi) les méthodes d’évaluation de l’absence de dispositifs d’invalidation et de stratégies d’invalidation; xvii) la mesure de l’abrasion des pneumatiques, ainsi que (xviii) le format du PEV, les données et la méthode de communication des données du PEV. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil50.
(21)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de le compléter, il convient de conférer à la Commission tant des compétences d’exécution conformément au règlement (UE) nº 182/2011 que le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les obligations des constructeurs dans le cadre de la réception par type, des procédures et des essais et méthodes à appliquer pour la déclaration de conformité, le contrôle de la conformité de la production, le contrôle de la conformité en service et le passeport environnemental des véhicules (PEV); les options des véhicules; les exigences, essais, méthodes et mesures correctives liés à la durabilité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, ainsi qu’aux capacités d’enregistrement et de communication des systèmes OBM, y compris aux fins des contrôles techniques périodiques et des contrôles techniques; les exigences et les informations à fournir pour les véhicules multi-étapes, ainsi que les procédures permettant de déterminer la valeur CO2 pour ces véhicules multi-étapes; les éléments techniques, les exigences administratives et en matière de documentation pour la réception par type au regard des émissions, les contrôles et inspections en matière d’émissions et les contrôles de surveillance du marché, ainsi que les obligations de déclaration, les contrôles de la conformité en service et les contrôles de la conformité de la production; les méthodes et essais visant à i) mesurer les émissions de gaz d’échappement en laboratoire et sur route, y compris des cycles d’essai RDE aléatoires mais statistiquement pertinents, l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions pour vérifier les émissions en conditions de conduite réelles et les émissions en mode ralenti, ii) déterminer les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie, l’autonomie électrique et la puissance du moteur d’un véhicule à moteur, iii) fournir des spécifications pour l’indicateur de changement de vitesse (GSI), iv) déterminer l’impact de remorques O3, O4 sur le CO2, la consommation de carburant et d’énergie, l’autonomie électrique et la puissance du moteur d’un véhicule à moteur, iv) mesurer les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation et les émissions au freinage, v) évaluer le respect des exigences minimales de performance en matière de durabilité des batteries, vi) évaluer la conformité en service des moteurs et des véhicules; les seuils de conformité et les exigences de performance, ainsi que vii) les essais et méthodes permettant d’assurer la performance des capteurs OBD et OBM; viii) les méthodes permettant d’assurer et d’évaluer les mesures de sécurité; les spécifications et caractéristiques des systèmes d’avertissement du conducteur et méthodes d’incitation et l’évaluation de leur bon fonctionnement; ix) les méthodes permettant d’évaluer le fonctionnement correct, l’efficacité, la régénération et la durabilité des systèmes anti-pollution d’origine et de remplacement; x) les méthodes permettant d’assurer et d’évaluer les mesures de sécurité, y compris l’analyse de la vulnérabilité et la protection contre les manipulations; xii) les critères applicables aux réceptions par type au regard des émissions pour les petits et les très petits constructeurs; xiii) les contrôles et procédures d’essai pour les véhicules multi-étapes; xiv) les exigences de performance applicables aux équipements d’essai; xv) les spécifications des carburants de référence; et xvi) les méthodes d’évaluation de l’absence de dispositifs d’invalidation et de stratégies d’invalidation; xvii) la mesure de l’abrasion des pneumatiques, ainsi que xviii) le format du PEV, les données et la méthode de communication des données du PEV.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin de modifier ou de compléter, selon le cas, des éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les conditions d’essai fondées sur les données recueillies lors des essais de véhicules, de freins ou de pneumatiques Euro 7; les prescriptions d’essai, compte tenu notamment des progrès techniques et des données recueillies lors des essais de véhicules Euro 7; l’introduction des options et désignations de véhicules sur la base de technologies innovantes pour les constructeurs, mais également en fixant des limites d’émission de particules de frein et d’abrasion pour les types de pneumatiques, ainsi que des exigences minimales de performance pour les batteries et des multiplicateurs de durabilité fondés sur les données recueillies lors de l’essai de véhicules Euro 7 et l’établissement des définitions et des règles spéciales pour les petits constructeurs pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»51. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(22)  Afin de modifier ou de compléter, selon le cas, des éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les conditions d’essai fondées sur les données recueillies lors des essais de véhicules, de freins ou de pneumatiques Euro 7; les prescriptions d’essai, compte tenu notamment des progrès techniques et des données recueillies lors des essais de véhicules Euro 7; la fixation de limites d’émission de particules de frein et d’abrasion pour les types de pneumatiques, ainsi que des exigences minimales de performance pour les batteries et des multiplicateurs de durabilité fondés sur les données recueillies lors de l’essai de véhicules Euro 7 et l’établissement des règles spéciales pour les petits constructeurs pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»51. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)   L’Union est signataire de l’accord de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) conclu le 20 mars 1958. Cet accord porte sur la normalisation des spécifications techniques applicables aux véhicules à roues, aux équipements qui y sont associés et aux composants qui peuvent être installés sur les véhicules à roues ou utilisés sur ceux-ci. En outre, il fixe les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des homologations délivrées conformément à ces spécifications. Les exigences énoncées dans le présent règlement devraient, s’il y a lieu, être alignées sur les normes fixées dans les règlements de la CEE-ONU ou toute modification ultérieure du présent règlement, le cas échéant, en particulier en ce qui concerne les limites d’émission de particules de frein, les limites applicables aux types de pneumatiques par rapport à l’abrasion, ainsi que l’établissement de critères de performance minimaux pour les batteries.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Il importe d’accorder aux États membres, aux autorités nationales compétentes en matière de réception par type et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour se préparer à l’application des nouvelles règles introduites par le présent règlement. Il y a donc lieu de reporter la date d’application. Alors que, pour les véhicules légers, la date d’application devrait être la plus rapide techniquement possible, pour les véhicules lourds et les remorques, la date d’application peut encore être retardée de deux ans, étant donné que la transition vers des véhicules à émissions nulles sera plus longue pour les véhicules lourds.
(25)  Il importe d’accorder aux États membres, aux autorités nationales compétentes en matière de réception par type et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour se préparer à l’application des nouvelles règles introduites par le présent règlement et le droit qui en est dérivé. Il y a donc lieu de reporter la date d’application. Alors que, pour les véhicules légers, la date d’application devrait être aussi rapide que ce qui est techniquement et économiquement possible, pour les véhicules lourds et les remorques, la date d’application peut encore être retardée, étant donné que la transition vers des véhicules à émissions nulles sera plus longue pour les véhicules lourds.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir des règles harmonisées relatives aux prescriptions administratives et techniques applicables à la réception par type des véhicules des catégories M et N et des systèmes, composants et entités techniques distinctes, ainsi qu’à la surveillance du marché de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, en ce qui concerne les émissions, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
(26)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir des règles harmonisées relatives aux prescriptions administratives et techniques applicables à la réception par type des véhicules des catégories M et N et des systèmes, composants et entités techniques distinctes, ainsi qu’à la surveillance du marché de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, en ce qui concerne les émissions, ainsi qu’assurer des niveaux élevés de protection de l’environnement et de la santé, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
2.  Le présent règlement établit des règles relatives à la réception par type initiale en ce qui concerne les émissions, à la conformité de la production, à la conformité en service, à la surveillance du marché, à la durabilité des systèmes anti-pollution et des batteries de traction, aux systèmes de surveillance embarqués, aux dispositions de sécurité visant à limiter les mesures de manipulation et de cybersécurité, et à la détermination précise des émissions de CO2, de l’autonomie électrique, de la consommation de carburant et d’énergie et de l’efficacité énergétique.
2.  Le présent règlement établit en outre des règles relatives à la réception par type initiale en ce qui concerne les émissions, à la conformité de la production, à la conformité en service, à la surveillance du marché, à la durabilité des systèmes anti-pollution et des batteries de traction, aux systèmes de surveillance embarqués, aux dispositions de sécurité visant à limiter les mesures de manipulation et de cybersécurité, et à la détermination précise des émissions de CO2 et de polluants, de l’autonomie électrique, de la consommation de carburant et d’énergie et de l’efficacité énergétique.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Le présent règlement établit aussi des prescriptions techniques et dispositions administratives communes pour la réception par type au regard des émissions dues à l’abrasion et la surveillance du marché des pneumatiques nouvellement fabriqués. Ces prescriptions et dispositions doivent être envisagées comme étant un complément aux prescriptions techniques et aux dispositions administratives relatives aux pneumatiques qui figurent dans le règlement (UE) 2019/2144.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1
Le présent règlement s’applique aux véhicules à moteur des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, ainsi qu’aux remorques des catégories O3 et O4 visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/858, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.
Le présent règlement s’applique aux véhicules à moteur des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3, ainsi qu’aux remorques des catégories O3 et O4 visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/858, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules et aux pneumatiques des classes C1, C2 et C3 visées dans le règlement nº 117 des Nations unies, à l’exception des pneumatiques conçus pour adhérer sur le verglas.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 2
2)  «réception initiale au regard des émissions» ou «IETA», la première phase d’une procédure de réception par type au regard des émissions avant que la fiche de réception par type au regard des émissions ne soit délivrée par les autorités et que les véhicules soient mis en production;
2)  «réception initiale au regard des émissions» ou «IETA», la première phase d’une procédure de réception par type au regard des émissions avant que la fiche de réception par type au regard des émissions ne soit délivrée par les autorités et que les véhicules, moteurs, systèmes, entités techniques distinctes ou composants soient mis en production;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 4
4)  «conformité en service» ou «ISC», les activités effectuées sur les véhicules en circulation aux fins de vérifier les exigences de durabilité énoncées dans le présent règlement;
4)  «conformité en service» ou «ISC», les activités effectuées sur les véhicules, moteurs, systèmes, entités techniques distinctes ou composants en circulation aux fins de vérifier les exigences de durabilité énoncées dans le présent règlement;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 5
5)  «moteur», la source de propulsion d’un véhicule;
5)  «moteur», le moteur à combustion interne d’un véhicule (ICEV);
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 9
9)  «émissions de CO2», ou «CO2» les émissions de dioxyde de carbone par le tuyau d’échappement du véhicule à moteur ou du moteur;
9)  «émissions de CO2», ou «CO2» les émissions de dioxyde de carbone par le tuyau d’échappement;
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 10
10)  «oxydes d’azote» ou «NOx», la somme des oxydes d’azote émis par le tuyau d’échappement;
10)  «oxydes d’azote» ou «NOx», la somme du monoxyde d’azote (NO) et du dioxyde d’azote (NO2) émis par le tuyau d’échappement;
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 10 bis (nouveau)
10 bis)   «oxyde nitreux» ou «N2O», les émissions d’oxyde nitreux par le tuyau d’échappement;
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 18
18)  «hydrocarbures non méthaniques» ou «NHMC», les hydrocarbures totaux émis par le tuyau d’échappement, à l’exclusion du méthane;
18)  «hydrocarbures non méthaniques» ou «NMHC», les hydrocarbures totaux émis par le tuyau d’échappement, à l’exclusion du méthane;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 24
24)  «outil de calcul de la consommation d’énergie des véhicules» ou «VECTO», un outil de simulation utilisé pour déterminer les émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation d’énergie électrique et l’autonomie en mode électrique des véhicules lourds; «consommation d’énergie», la consommation d’énergie électrique provenant de chacune et de toutes les sources de propulsion d’un véhicule;
24)  «outil de calcul de la consommation d’énergie des véhicules» ou «VECTO», un outil de simulation utilisé pour déterminer les émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation d’énergie électrique et l’autonomie en mode électrique des véhicules lourds;
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 24 bis (nouveau)
24 bis)   «consommation d’énergie», la consommation d’énergie électrique provenant de chacune et de toutes les sources de propulsion d’un véhicule;
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 29
29)  «abrasion des pneumatiques», la masse de matériau perdue du pneumatique en raison du processus d’abrasion et émise dans l’environnement;
29)  «abrasion des pneumatiques», la masse de matériau perdue du pneumatique en raison du processus d’abrasion, en se référant aux travaux réalisés par le groupe de travail conjoint GRBP/GRPE sur l’abrasion des pneumatiques dans le cadre du WP.29 des Nations unies, et émise dans l’environnement;
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 34
34)  «systèmes anti-pollution d’origine», un système anti-pollution ou un ensemble de systèmes de ce type couverts par la réception par type accordée pour le véhicule concerné;
34)  «systèmes anti-pollution d’origine», un système anti-pollution ou un ensemble de systèmes de ce type couverts par la réception par type accordée pour le véhicule concerné et étant installés sur celui-ci lors de sa première immatriculation;
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 36
36)   «fonction de contrôle adaptative», un système qui ajuste le moteur, les systèmes antipollution ou d’autres paramètres du véhicule dans le but d’améliorer la consommation de carburant ou d’énergie et l’efficacité du système anti-pollution en fonction de l’utilisation prévue du véhicule;
supprimé
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 38
38)  «système de surveillance embarqué» ou «OBM», un système installé à bord d’un véhicule qui est capable de détecter des dépassements d’émissions ou, le cas échéant, lorsqu’un véhicule est en mode zéro émission, est capable de signaler la survenance de tels dépassements au moyen d’informations stockées dans le véhicule et de communiquer ces informations par l’intermédiaire du port OBD et par transmission sans fil;
38)  «système de surveillance embarqué» ou «OBM», un système installé à bord d’un véhicule qui est capable de surveiller les émissions et d’en détecter les dépassements ou, le cas échéant, lorsqu’un véhicule est en mode zéro émission, est capable de signaler la survenance de tels dépassements au moyen d’informations stockées dans le véhicule et de communiquer ces informations par l’intermédiaire du port OBD et par transmission sans fil;
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 39
39)  «dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie» ou «dispositif OBFCM», tout logiciel ou matériel qui détecte et utilise les paramètres du véhicule, du moteur, du carburant ou de l’énergie électrique et de la charge utile/masse pour déterminer, stocker dans le véhicule les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie et aux autres paramètres pertinents pour déterminer la consommation de carburant ou d’énergie et l’efficacité énergétique du véhicule;
39)  «dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie» ou «dispositif OBFCM», tout logiciel ou matériel qui détecte et utilise les paramètres du véhicule, du moteur, du carburant ou de l’énergie électrique et de la charge utile/masse pour déterminer, stocker dans le véhicule les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie et aux autres paramètres pertinents pour déterminer la consommation de carburant ou d’énergie et l’efficacité énergétique du véhicule, ainsi qu’aux fins des contrôles techniques;
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 44
44)  «altération», l’inactivation ou la modification, par des opérateurs économiques ou des opérateurs indépendants, du moteur, du système anti-pollution du véhicule, du système de propulsion, de la batterie de traction, du compteur kilométrique, de l’OBFCM ou du système OBD/OBM, y compris tout logiciel ou autre élément de contrôle logique de ces systèmes et de leurs données;
44)  «altération», l’inactivation ou la modification, par des opérateurs économiques ou des opérateurs indépendants, du moteur thermique ou électrique, du système anti-pollution du véhicule, du système de propulsion, de la batterie de traction, du compteur kilométrique, de l’OBFCM ou du système OBD/OBM, y compris tout logiciel ou autre élément de contrôle logique de ces systèmes et de leurs données;
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – alinéa 47 – partie introductive
47)  «petit constructeur», un constructeur de moins de 10 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie M1 ou de 22 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie N1 immatriculés dans l’Union par année civile et qui:
47)  «petit constructeur», un constructeur de moins de 10 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie M1, de 22 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie N1, de 600 véhicules à moteur neufs des catégories M2 et M3 et de 6 900 véhicules à moteur neufs au total des catégories N2 et N3 immatriculés dans l’Union par année civile et qui:
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 63
63)  «puissance nominale» ou «Prated», la puissance nette maximale du moteur ou du moteur, exprimée en kW;
63)  «puissance nominale» ou «Prated», la puissance nette maximale du moteur ou du moteur électrique, exprimée en kW;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 65
65)  «batterie de traction», un système de batterie qui stocke l’énergie dans le but principal de propulser le véhicule;
65)  «batterie de traction», un système de batterie qui stocke l’énergie dans le but principal de propulser le véhicule, y compris son système de gestion de batterie;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 65 bis (nouveau)
65 bis)   «système de gestion de batterie»: un dispositif électronique qui contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques d’une batterie afin d’assurer la sécurité, les performances et la durée de vie utile de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII du règlement (UE) 2023/1542, et qui communique avec le véhicule dans lequel la batterie est incorporée ou avec une infrastructure de recharge publique ou privée;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 67
67)  «autonomie à émissions nulles», la distance maximale qu’un véhicule à émission nulle peut parcourir jusqu’à épuisement de la batterie de traction ou du réservoir de carburant, ce qui, pour les VEP, correspond à l’autonomie en mode électrique;
67)  «autonomie à émissions nulles», la distance maximale qu’un véhicule à émission nulle ou un véhicule en mode zéro émission peut parcourir jusqu’à épuisement de la batterie de traction ou du réservoir de carburant, ce qui, pour les VEP, correspond à l’autonomie en mode électrique;
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 71
71)  «passeport environnemental d’un véhicule» ou «PEV», un registre sur support papier et sous forme numérique contenant des informations sur la performance environnementale d’un véhicule au moment de son immatriculation, y compris le niveau des limites d’émission de polluants, les émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation d’énergie, l’autonomie électrique et la puissance du moteur, ainsi que la durabilité des batteries et d’autres valeurs connexes;
71)  «passeport environnemental d’un véhicule» ou «PEV», un registre sur support papier et sous forme numérique contenant toutes les informations nécessaires pour vérifier les valeurs testées et les valeurs déclarées par le constructeur lors de la réception par type;
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 72
72)  «système d’avertissement du conducteur d’un dépassement des limites d’émissions», un système conçu, construit et installé dans un véhicule pour informer l’utilisateur d’un dépassement des limites d’émissions et l’inciter à faire des réparations;
72)  «système d’avertissement du conducteur d’un dépassement des limites d’émissions à l’échappement», un système conçu, construit et installé dans un véhicule pour informer l’utilisateur d’un dépassement des limites d’émissions à l’échappement et l’inciter à faire des réparations;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 77
77)   «pneumatique neige», un pneumatique dont la sculpture, la composition ou la structure de la bande de roulement sont conçues principalement pour obtenir, sur route enneigée, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne sa capacité à amorcer ou à maintenir le déplacement du véhicule;
supprimé
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point 78
78)   «pneumatique pour applications spéciales», pneumatique conçu pour une utilisation à la fois sur des véhicules routiers et des véhicules non routiers ainsi que pour d’autres utilisations spéciales. Ces pneumatiques sont conçus avant tout pour assurer initialement et maintenir la motricité et le guidage du véhicule en tout-terrain.
supprimé
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 – point 78 bis (nouveau)
78 bis)   "pneumatique conçu pour adhérer sur le verglas", un pneumatique neige de classe C1 qui est destiné à être utilisé dans des conditions de neige extrêmes, qui est également conçu pour être utilisé sur des revêtements routiers verglacés et qui satisfait aux prescriptions fixées dans le règlement ONU n° 117.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  Les constructeurs font en sorte que les nouveaux véhicules qu’ils fabriquent, qui sont vendus, immatriculés ou mis en service dans l’Union, soient réceptionnés conformément au présent règlement. Les constructeurs font en sorte que les nouveaux composants ou entités techniques distinctes, y compris les moteurs, les batteries de traction, les systèmes de freinage et les systèmes anti-pollution de rechange nécessitant une réception par type qu’ils fabriquent et qui sont vendus ou mis en service dans l’Union, soient réceptionnés par type conformément au présent règlement.
1.  Les constructeurs font en sorte que les nouveaux véhicules qu’ils fabriquent, qui sont vendus, immatriculés ou mis en service dans l’Union, soient réceptionnés conformément au présent règlement. À partir des dates spécifiques d’application fixées dans le présent règlement, les constructeurs font en sorte que les nouveaux composants ou entités techniques distinctes, y compris les moteurs, les batteries de traction, les systèmes de freinage, les pneumatiques et les systèmes anti-pollution de rechange nécessitant une réception par type qu’ils fabriquent et qui sont vendus ou mis en service dans l’Union, soient réceptionnés par type conformément au présent règlement.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1
Lors de la vérification du respect des limites d’émission à l’échappement, lorsque l’essai est effectué dans des conditions de conduite étendues, les émissions sont divisées par le diviseur de conduite étendue indiqué à l’annexe III.
Lors de la vérification du respect des limites d’émission à l’échappement, lorsque l’essai est effectué dans une condition de conduite étendue à un moment donné, les émissions sont divisées par le diviseur de conduite étendue indiqué à l’annexe III.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les émissions pendant la régénération des systèmes anti-pollution seront incluses sous la forme d’une moyenne pondérée en fonction de la fréquence et de la durée des épisodes de régénération.
Les émissions pendant la régénération des systèmes anti-pollution sont incluses sous la forme d’une moyenne pondérée en fonction de la fréquence et de la durée des épisodes de régénération.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
4.  Les constructeurs conçoivent et construisent des composants ou des entités techniques distinctes, y compris des moteurs, des batteries de traction, des systèmes de freinage et des systèmes anti-pollution de remplacement de telle façon qu’ils soient conformes au présent règlement, y compris en respectant les limites d’émission fixées à l’annexe I.
4.  Les constructeurs conçoivent et construisent des composants ou des entités techniques distinctes, y compris des moteurs, des batteries de traction, des systèmes de freinage et des systèmes anti-pollution de remplacement de telle façon qu’ils soient conformes au présent règlement, y compris en respectant les limites d’émission fixées à l’annexe I dans les conditions d’essai définies à l’annexe III.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – point a
a)  des systèmes OBD capables de détecter les dysfonctionnements entraînant des dépassements d’émissions afin de faciliter les réparations;
a)  des systèmes OBD capables de détecter les dysfonctionnements entraînant des dépassements d’émissions à l’échappement ou les dysfonctionnements d’autres composants afin de faciliter les réparations;
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – point b
b)  des systèmes OBM capables de détecter des dépassements des limites d’émission dus à des dysfonctionnements, à une dégradation accrue ou à d’autres situations qui augmentent les émissions;
b)  des systèmes OBM capables de détecter des dépassements des limites d’émission dus à des dysfonctionnements, à une dégradation accrue ou à d’autres situations qui augmentent les émissions dans la plage de tolérance des mesures OBM ou dans le mode zéro émission;
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – point d
d)  des moniteurs SOH de la batterie de traction et des systèmes d’émission;
d)  des moniteurs SOH de la batterie de traction;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – point e
e)  des systèmes d’avertissement du conducteur en cas de dépassement des limites d’émissions;
e)  des systèmes d’avertissement du conducteur en cas de dépassement des limites d’émissions à l’échappement;
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 – point g
g)  des dispositifs communiquant les données générées par les véhicules utilisés aux fins de la conformité avec le présent règlement et les données OBFCM, aux fins des contrôles techniques périodiques et du contrôle technique routier par transmission sans fil, et aux fins de la communication avec les infrastructures de recharge et les systèmes électriques fixes capables de supporter les fonctionnalités de recharge intelligente et bidirectionnelle.
g)  des dispositifs communiquant les données générées par les véhicules, conjointement avec le numéro d’approbation et le variant de réception par type, utilisés aux fins de la conformité avec le présent règlement et les données OBFCM, aux fins des contrôles techniques périodiques et du contrôle technique routier par transmission sans fil, et aux fins de la communication avec les infrastructures de recharge et les systèmes électriques fixes capables de supporter les fonctionnalités de recharge intelligente et bidirectionnelle, ainsi qu’aux fins de la fourniture de services tiers à l’utilisateur du véhicule dans le but d’améliorer l’usage du véhicule, de réduire sa consommation d’énergie et ses émissions, ou d’allonger la durée de vie de sa batterie à l’usage.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – point d
d)  du compteur kilométrique et
d)  du compteur kilométrique,
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – point e bis (nouveau)
e bis)   des moteurs électriques et unités de commande correspondantes;
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – point e ter (nouveau)
e ter)   des équipements de protection du véhicule.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8
8.  Le constructeur empêche la possibilité d’exploiter les vulnérabilités visées au paragraphe 7. Lorsqu’une telle vulnérabilité est constatée, le constructeur y remédie par mise à jour du logiciel ou par tout autre moyen approprié.
8.  Le constructeur empêche la possibilité d’exploiter les vulnérabilités visées au paragraphe 7, dans toute la mesure du possible sur la base des meilleures connaissances disponibles au moment de la réception par type. Lorsqu’une telle vulnérabilité est constatée, le constructeur prend toutes les mesures possibles, compte tenu de l’état de la technologie, pour y remédier par mise à jour du logiciel ou par tout autre moyen approprié.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.   Les constructeurs veillent à ce que les opérateurs indépendants aient accès aux informations, aux outils et aux processus nécessaires pour mettre au point des pièces de rechange compatibles répondant aux exigences techniques du constructeur et puissent installer et activer ces pièces sur le véhicule, y compris les composants liés au système OBM, dans le respect des mesures anti-manipulation mises en œuvre par le constructeur.
Lorsqu’ils entendent, pour des raisons de lutte contre les manipulations, refuser l’accès à ces informations, outils et processus essentiels pour les opérateurs indépendants, les constructeurs de véhicules démontrent que le refus d’accès en question constituerait un moyen approprié de répondre aux préoccupations en matière de manipulation en cause. Dès lors, ils examinent en particulier si des mesures moins restrictives pourraient se révéler suffisantes.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 10
10.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, essais et méthodes de vérification du respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 9. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.   Les constructeurs peuvent désigner les véhicules qu’ils fabriquent comme «véhicule Euro 7 +» lorsque ces véhicules satisfont aux exigences suivantes:
supprimé
a)   pour les VHE-ICEV et les VHE-NRE, en déclarant le respect de limites d’émission d’au moins 20 % inférieures à celles fixées à l’annexe I pour les gaz polluants et de valeurs limites d’émission inférieures d’un ordre de grandeur pour les émissions en nombre de particules;
b)   pour les VHE-RE, en déclarant qu’ils respectent des limites d’émission inférieures d’au moins 20 % à celles fixées à l’annexe I pour les gaz polluants, un ordre de grandeur inférieur aux limites d’émission pour le nombre de particules et une durabilité des batteries qui est supérieure d’au moins 10 points de pourcentage aux exigences énoncées à l’annexe II;
c)   pour les VEP, en déclarant une durabilité de la batterie supérieure d’au moins 10 points de pourcentage aux exigences énoncées à l’annexe II.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.   La conformité de ces véhicules aux prescriptions du paragraphe 1 doit être vérifiée par rapport aux valeurs déclarées.
supprimé
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.   Les constructeurs peuvent désigner des véhicules comme «véhicule Euro 7A» lorsque ces véhicules sont équipés de fonctions de commande adaptatives. L’utilisation des fonctions de commande adaptatives doit être démontrée aux autorités compétentes en matière de réception par type lors de la réception par type et vérifiée pendant la durée de vie du véhicule, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe IV.
supprimé
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
4.   Les constructeurs peuvent désigner des véhicules comme «véhicules Euro 7G» lorsque ces véhicules sont équipés de moteurs à combustion interne dotés de technologies de géorepérage. Le constructeur doit installer un système d’avertissement du conducteur sur ces véhicules afin d’informer l’utilisateur lorsque les batteries de traction sont presque vides et d’arrêter le véhicule s’il n’est pas chargé dans les 5 km après le premier avertissement en mode zéro émission. L’application de ces technologies de géorepérage peut être vérifiée pendant la durée de vie du véhicule.
supprimé
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5
5.   Les constructeurs peuvent construire des véhicules combinant deux ou plusieurs des caractéristiques visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 et les désigner à l’aide d’une combinaison de symboles et de lettres tels que «Euro 7 + A», «Euro 7 + G», «Euro 7 + AG» ou «Euro 7AG».
supprimé
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6
6.   À la demande du constructeur, pour les véhicules N2 d’une masse maximale comprise entre 3,5 et 4,0 tonnes provenant d’un type de véhicule N1, l’autorité compétente en matière de réception par type peut accorder une réception par type au regard des émissions conformément aux règles applicables aux réceptions par type des véhicules N1. Ces véhicules sont désignés comme «véhicule Euro 7ext».
supprimé
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7
7.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, essais et méthodes de vérification du respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
3.  Les constructeurs veillent à ce que les dispositifs OBFCM, OBD et OBM et les mesures anti-manipulation installés sur ces véhicules soient conformes aux dispositions du présent règlement tant que le véhicule est en service.
3.  Les constructeurs veillent à ce que la conception et les fonctionnalités des dispositifs OBFCM, OBD et OBM et les mesures anti-manipulation installés sur ces véhicules soient conformes aux dispositions du présent règlement et ne soient pas désactivés tant que le véhicule est en service.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
4.  Les prescriptions visées aux points 1 à 3 s’appliquent aux véhicules pour tous les types de carburants ou de sources d’énergie dont ils sont équipés. Les mêmes prescriptions s’appliquent également à toutes les entités techniques distinctes et à tous les composants destinés à ces véhicules.
4.  Les prescriptions visées aux paragraphes 1 à 3 s’appliquent aux véhicules pour tous les types de carburants ou de sources d’énergie dont ils sont équipés. Les mêmes prescriptions s’appliquent également à toutes les entités techniques distinctes et à tous les composants destinés à ces véhicules.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive
6.  Les systèmes OBM installés par le constructeur doivent pouvoir:
6.  (Ne concerne pas la version française.)
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point b
b)  communiquer les données relatives au comportement du véhicule en matière d’émissions, y compris les données relatives aux capteurs de polluants et au débit des gaz d’échappement, par l’intermédiaire du port OBD et par transmission sans fil, y compris aux fins des contrôles techniques routiers et des contrôles techniques routiers55,56;
b)  communiquer les données relatives au comportement du véhicule en matière d’émissions à l’échappement, y compris les données relatives aux capteurs de polluants et au débit des gaz d’échappement, par l’intermédiaire du port OBD et par transmission sans fil, y compris aux fins des contrôles techniques routiers et des contrôles techniques routiers55 et 56 ou aux fins de détection des manipulations ou de la fourniture de services tiers pour aider l’utilisateur du véhicule à réduire les émissions en phase d’utilisation;
_________________
_________________
55 Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134).
55 Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134).
56 Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 129).
56 Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 129).
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point c
c)  imposer la réparation du véhicule lorsque le système d’avertissement du conducteur signale des émissions excédentaires significatives.
c)  recommander avec insistance la réparation du véhicule lorsque le système d’avertissement du conducteur signale des émissions excédentaires significatives.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7
7.  Les dispositifs OBFCM installés par le constructeur sur ces véhicules doivent être capables de communiquer les données du véhicule qu’ils enregistrent par l’intermédiaire du port OBD et par transmission sans fil.
7.  Les dispositifs OBFCM installés par le constructeur sur ces véhicules doivent être capables de communiquer toutes les données pertinentes légalement requises du véhicule enregistrées par l’intermédiaire du port OBD ou par transmission sans fil, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8
8.  Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes présentant un risque grave ou non conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, les constructeurs prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris les réparations ou modifications de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, selon le cas, pour assurer la conformité avec le présent règlement. Les constructeurs ou tout autre opérateur économique les retirent du marché ou les rappellent, selon le cas. Le constructeur informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception par type qui a accordé la réception par type de la non-conformité, en fournissant les informations appropriées.
8.  Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes présentant un risque grave ou non conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, les constructeurs prennent les mesures correctives nécessaires, y compris les réparations ou modifications de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, selon le cas, pour assurer la conformité avec le présent règlement. Les constructeurs ou tout autre opérateur économique les retirent du marché ou les rappellent, selon le cas. Le constructeur informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception par type qui a accordé la réception par type, ainsi que la Commission, de la non-conformité, en fournissant les informations appropriées.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9
9.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant les exigences, les essais, les méthodes et les mesures correctives liés aux obligations visées aux paragraphes 1 à 8. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Le constructeur fournit à l’autorité compétente en matière de réception par type une déclaration de conformité signée en ce qui concerne les RDE, la correction de la température ambiante pour le CO2, les systèmes OBD, OBM, les émissions et la durabilité de la batterie, la régénération continue ou périodique, la lutte contre les manipulations et les prescriptions concernant le carter, comme spécifié à l’annexe V. Le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception par type une déclaration de conformité signée concernant l’utilisation de commandes adaptatives et d’options de géorepérage lorsque le constructeur choisit ces options.
2.  Le constructeur fournit à l’autorité compétente en matière de réception par type une déclaration de conformité signée en ce qui concerne les RDE, la correction de la température ambiante pour le CO2, les systèmes OBD, OBM, les émissions et la durabilité de la batterie, la régénération continue ou périodique, la lutte contre les manipulations et les prescriptions concernant le carter, comme spécifié à l’annexe V.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
4.  Les constructeurs délivrent le passeport environnemental du véhicule (PEV) pour chaque véhicule et le délivrent à l’acheteur du véhicule en même temps que le véhicule, en extrayant les données pertinentes de sources telles que le certificat de conformité et la documentation de réception par type. Le constructeur doit veiller à ce que les données des PEV soient disponibles pour être affichées dans les systèmes électroniques du véhicule et puissent être transmises depuis le véhicule vers l’extérieur.
4.  Les constructeurs délivrent le passeport environnemental du véhicule (PEV) pour chaque véhicule, ledit passeport devant être remis sur le point de vente en même temps que le véhicule, et le délivrent à l’acheteur du véhicule, en extrayant les données pertinentes de sources telles que le certificat de conformité et la documentation de réception par type. Le constructeur doit veiller à ce que les données des PEV soient disponibles pour être affichées dans les systèmes électroniques du véhicule et puissent être transmises depuis le véhicule vers l’extérieur.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
5.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant les essais et les vérifications de la conformité ainsi que les procédures relatives à la réception par type au regard des émissions, à la conformité de la production, à la conformité en service, à la déclaration de conformité et au PEV au titre des paragraphes 1 à 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
5.  Les constructeurs délivrent et mettent à jour le PEV après les contrôles de conformité en service, en mentionnant les valeurs mises à jour pour les informations mentionnées à l’article 3, point 71), du présent règlement. Conformément au règlement (UE) 2018/858 et à la directive 2014/45/UE, les constructeurs autorisent les autorités compétentes et les centres d’essai à mettre à jour le PEV avec des données précises provenant du port OBD et du dispositif OBFCM du véhicule.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Dispositions spécifiques relatives à l’abrasion des pneumatiques des véhicules
Afin de compléter le présent règlement et dès publication des prescriptions uniformes pertinentes élaborées par les Nations unies (WP.29), la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 pour fixer les méthodes de mesure des émissions produites du fait de l’abrasion et les limites de ces émissions par catégorie de pneumatiques aux fins de la réception par type, qui se réfère aux prescriptions uniformes et aux dérogations à établir par le WP.29 concernant l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne l’homologation de type relative aux émissions dues à l’abrasion des pneumatiques.
Si, au 30 juin 2026 pour les pneumatiques C1 et au 31 décembre 2035 pour les pneumatiques C2 et C3, le WP.29 des Nations unies n’a pas établi de prescriptions uniformes, la Commission procède à un réexamen et, le cas échéant, élabore une méthode de mesure de l’abrasion des pneumatiques et définit des limites d’abrasion pour les pneumatiques sur la base d’autres méthodes de pointe existantes. À la suite de ce réexamen et s’il y a lieu, la Commission adopte, conformément à l’article 16 et au plus tard le 30 octobre 2026, des actes délégués précisant ces méthodes et fixant les limites d’émission d’abrasion par catégorie de pneumatiques.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 8 – titre
Règles spéciales pour les petits constructeurs
Règles spéciales pour les petits et très petits constructeurs
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  En ce qui concerne les émissions de polluants, les petits constructeurs peuvent remplacer les essais décrits dans les tableaux 1, 3, 5, 7 et 9 de l’annexe V par des déclarations de conformité. La conformité des véhicules construits et mis sur le marché par les petits constructeurs peut faire l’objet d’essais de conformité en service et de surveillance du marché conformément aux tableaux 2, 4, 6, 8 et 10 de l’annexe V. Les essais de conformité de la production prévus à l’annexe V ne sont pas requis. L’article 4, paragraphe 4, point b), ne s’applique pas aux petits constructeurs.
1.  En ce qui concerne les émissions de polluants, les petits et très petits constructeurs peuvent remplacer les essais décrits dans les tableaux 1, 3, 5, 7 et 9 de l’annexe V par des déclarations de conformité. La conformité des véhicules construits et mis sur le marché par les petits constructeurs peut faire l’objet d’essais de conformité en service et de surveillance du marché conformément aux tableaux 2, 4, 6, 8 et 10 de l’annexe V. Les essais de conformité de la production prévus à l’annexe V ne sont pas requis. L’article 4, paragraphe 6, point b), ne s’applique pas aux petits et très petits constructeurs.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  Les constructeurs de très petits volumes respectent les limites d’émission fixées à l’annexe I lors d’essais en laboratoire fondés sur des cycles aléatoires de conduite en conditions réelles à des fins de conformité en service et de surveillance du marché.
2.  Les constructeurs de très petits volumes respectent les limites d’émission fixées à l’annexe I lors d’essais en laboratoire fondés sur des cycles aléatoires de conduite en conditions réelles pertinents sur le plan statistique à des fins de conformité en service et de surveillance du marché.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 9 – titre
Règles particulières applicables aux véhicules multi-étapes
Règles particulières applicables à la réception par type de véhicules multi-étapes
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Dans les réceptions par type multi-étapes, les constructeurs de la deuxième étape ou des étapes suivantes sont responsables de la réception par type au regard des émissions lorsqu’ils modifient toute partie du véhicule qui, selon les données fournies par les constructeurs de l’étape précédente, pourrait avoir une incidence sur les émissions ou la durabilité de la batterie.
1.  Les dispositions spécifiques énoncées à l’annexe V – tableaux 3, 4 et 5 s’appliquent aux véhicules multi-étapes.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les prescriptions administratives et les données à fournir par les constructeurs de l’étape antérieure conformément au paragraphe 1, ainsi que les procédures de détermination des émissions de CO2 de ces véhicules. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
1.  Les autorités nationales compétentes en matière de réception mettent en place des mesures pour accorder des réceptions par type au regard des émissions à des types de véhicules, composants et entités techniques distinctes et pour effectuer des essais, des contrôles et des inspections afin de vérifier si les constructeurs satisfont aux prescriptions relatives à la conformité de la production et à la conformité en service conformément à l’annexe V
1.  Les autorités nationales compétentes en matière de réception mettent en place des mesures pour accorder des réceptions par type au regard des émissions à des types de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes et pour effectuer des essais, des contrôles et des inspections afin de vérifier si les constructeurs satisfont aux prescriptions relatives à la conformité de la production et à la conformité en service conformément à l’annexe V
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Lors des essais, des contrôles et des inspections, les autorités nationales et les centres d’essai mettent à jour le passeport environnemental d’un véhicule (PEV) en indiquant les valeurs mises à jour pour les informations visées à l’article 3, point 71).
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Avec effet 24 mois après l’entrée en vigueur de l’ensemble de la législation secondaire pertinente, et conformément aux dispositions spécifiques pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes, les autorités nationales compétentes en matière de réception refusent, pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation d’énergie et de carburant ou à la durabilité de la batterie, dans les cas des nouveaux types de véhicules M1 et N1, d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type au regard des émissions qui ne sont pas conformes au présent règlement.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
4.  Avec effet au 1er juillet 2025, les autorités nationales considèrent, dans le cas des nouveaux véhicules M1 et N1 qui ne sont pas conformes au présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’immatriculation et interdisent, pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie, à l’efficacité énergétique ou à la durabilité des batteries, l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules.
4.  Avec effet 36 mois après l’entrée en vigueur de l’ensemble de la législation secondaire pertinente, et conformément aux dispositions spécifiques pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes, les autorités nationales considèrent, dans le cas des nouveaux véhicules M1 et N1 qui ne sont pas conformes au présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’immatriculation et interdisent, pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie, à l’efficacité énergétique ou à la durabilité des batteries, l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Avec effet 48 mois après l’entrée en vigueur de l’ensemble de la législation secondaire pertinente, et conformément aux dispositions spécifiques pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes, les autorités nationales compétentes en matière de réception refusent, pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie, à l’efficacité énergétique ou à la durabilité des batteries, dans les cas des nouveaux types de véhicules M2, M3, N2 et N3 et des nouvelles remorques O3 et O4, d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type au regard des émissions non conformes au présent règlement.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
5.  Avec effet au 1er janvier 2027, les autorités nationales, dans le cas des nouveaux véhicules M2, M3, N2, N3 et des nouvelles remorques O3 et O4 qui ne sont pas conformes au présent règlement, considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’immatriculation et interdisent, pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie, à l’efficacité énergétique ou à la durabilité des batteries, l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules.
5.  Avec effet 60 mois après près l’entrée en vigueur de l’ensemble de la législation secondaire pertinente, et conformément aux dispositions spécifiques pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes, les autorités nationales, dans le cas des nouveaux véhicules M2, M3, N2, N3 et des nouvelles remorques O3 et O4 qui ne sont pas conformes au présent règlement, considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’immatriculation et interdisent, pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie, à l’efficacité énergétique ou à la durabilité des batteries, l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces moteurs, véhicules ou remorques.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8
8.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les éléments administratifs et techniques nécessaires à la réalisation des essais, contrôles et inspections aux fins de la vérification du respect du paragraphe 1, ainsi que les éléments techniques requis pour les contrôles aux fins de la surveillance du marché au titre du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.  Avec effet au 1er juillet 2025, la vente ou l’installation d’un système, d’un composant ou d’une entité technique destiné à être monté sur un véhicule M1 ou N1 réceptionné en application du présent règlement est interdite si le système, le composant ou l’entité technique n’est pas réceptionné par type en conformité avec le présent règlement.
1.  Avec effet 24 mois après l’entrée en vigueur de l’ensemble de la législation secondaire pertinente, la vente ou l’installation d’un système, d’un composant ou d’une entité technique destiné à être monté sur un véhicule M1 ou N1 réceptionné en application du présent règlement est interdite si le système, le composant ou l’entité technique distincte n’est pas réceptionné par type en conformité avec le présent règlement.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Avec effet au 1er juillet 2027, la vente ou l’installation d’un système, d’un composant ou d’une entité technique destiné à être monté sur un véhicule des catégories M2, M3, N2 ou N3 réceptionné en application du présent règlement est interdite si le système, le composant ou l’entité technique n’est pas réceptionné par type en conformité avec le présent règlement.
2.  Avec effet 48 mois après l’entrée en vigueur de l’ensemble de la législation secondaire, la vente ou l’installation d’un système, d’un composant ou d’une entité technique destiné à être monté sur un véhicule des catégories M2, M3, N2 ou N3 et sur une remorque des catégories O3 et O4 réceptionné en application du présent règlement est interdite si le système, le composant ou l’entité technique n’est pas réceptionné par type en conformité avec le présent règlement.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Avec effet 12 mois après l’adoption de l’acte délégué relatif à la réception par type des pneumatiques C1, les autorités nationales n’accordent la réception UE par type de composant ou d’entité technique distincte pour les nouveaux types de pneumatiques que s’ils sont conformes l’article 7 bis du présent règlement pour ce qui concerne les limites d’émissions produites du fait de l’abrasion, et refusent d’accorder la réception UE par type pour les nouveaux types de pneumatiques qui ne s’y conformeraient pas.
Avec effet 36 mois après l’adoption de l’acte délégué susmentionné, les autorités nationales refusent d’accorder la réception par type aux pneumatiques qui ne sont pas conformes, au regard des émissions produites du fait de l’abrasion à l’article 7 bis du présent règlement et à ses actes d’exécution et délégués. Les pneumatiques C1 fabriqués avant la date d’entrée en vigueur fixée au présent alinéa et qui ne satisfont pas aux obligations énoncées dans le présent règlement et ses mesures d’exécution peuvent être vendus pendant une période ne dépassant pas 30 mois.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
En cas de manipulation entraînant des émissions dépassant les limites fixées à l’annexe 1, le véhicule n’est plus conforme au présent règlement.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
Une inobservation de la législation causée par une manipulation entraîne l’adoption de mesures correctives appropriées, telles que des rappels, ou l’imposition, par les autorités nationales compétentes, de sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Lors des contrôles de conformité en service ou de surveillance du marché, les autorités nationales vérifient si les constructeurs de véhicules ont correctement installé des systèmes d’avertissement du conducteur en cas d’émissions excédentaires, des systèmes d’avertissement du conducteur du faible niveau de réactif et si les véhicules peuvent être altérés.
2.  Lors des contrôles de conformité en service ou de surveillance du marché, les autorités nationales vérifient la qualité du réactif, si les constructeurs de véhicules ont correctement installé des systèmes d’avertissement du conducteur en cas d’émissions excédentaires, des systèmes d’avertissement du conducteur du faible niveau de réactif et si les véhicules peuvent être altérés.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  La Commission ou des tiers, conformément à l’article 9 et à l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/858, peuvent procéder aux contrôles de conformité en service et de surveillance du marché visés dans les tableaux 2, 4, 6, 8 et 10 de l’annexe V, afin de vérifier la conformité des véhicules, composants et entités techniques distinctes avec le présent règlement.
1.  Conformément à l’article 9 et à l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/858, la Commission ou des tiers procèdent aux contrôles de conformité en service et de surveillance du marché visés dans les tableaux 2, 4, 6, 8 et 10 de l’annexe V, afin de vérifier la conformité des véhicules, composants et entités techniques distinctes avec le présent règlement.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   La Commission surveille en permanence la situation au niveau de l’Union en vue de détecter les pratiques de contournement et de non-conformité. Lorsque des manquements à la conformité sont constatés, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil puis une proposition législative, le cas échéant, pour traiter et éliminer les risques de ce non-respect.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
2.  Des essais visant à prouver la conformité avec les exigences de l’article 4 sont effectués par les constructeurs et les autorités nationales conformément à l’annexe V. Des essais visant à prouver la conformité avec les exigences de l’article 4 peuvent être effectués par la Commission et par des tiers également conformément à l’annexe V.
2.  Des essais visant à prouver la conformité avec les exigences du présent règlement sont effectués par les constructeurs et les autorités nationales conformément à l’annexe V. Des essais visant à prouver la conformité avec les exigences du présent règlement peuvent être effectués par la Commission et par des tiers également conformément à l’annexe V.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  La Commission adopte des actes d’exécution pour toutes les phases de la réception par type au regard des émissions, y compris la conformité de la production, la conformité en service et la surveillance du marché, les procédures d’examen et les essais pour la réception par type au regard des émissions, les méthodes d’essai, les dispositions administratives, la modification et l’extension des réceptions par type au regard des émissions, l’accès aux données, les exigences en matière de documentation et les modèles pour l’ensemble des éléments suivants:
3.  La Commission adopte des actes d’exécution pour toutes les phases de la réception par type au regard des émissions, y compris la conformité de la production, la conformité en service et la surveillance du marché, les dispositions administratives, la modification et l’extension des réceptions par type au regard des émissions, l’accès aux données, les exigences en matière de documentation et les modèles pour l’ensemble des éléments suivants:
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis)   système d’avertissement du conducteur en cas de dépassement des limites d’émissions;
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)
d ter)   système d’avertissement du conducteur de niveau de réactif faible;
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point e
e)  systèmes anti-manipulation, systèmes de sécurité et de cybersécurité;
e)  systèmes anti-manipulation, compte tenu des exigences du marché d’après-vente, fourniture aux opérateurs indépendants de l’ensemble des informations, des outils et des processus nécessaires à la mise au point et à l’installation de pièces de rechange, et systèmes de sécurité et de cybersécurité;
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point g
g)  types de système de freinage et leurs pièces de rechange;
g)  types de système de freinage et leurs pièces de rechange en ce qui concerne les émissions de particules pour toutes les catégories de véhicules, compte tenu des autres systèmes embarqués impliqués dans le processus de freinage des véhicules;
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
g bis)   types de système de freinage et leurs pièces de rechange à installer sur les véhicules déjà mis sur le marché en vue de réduire de manière substantielle les émissions de freinage;
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Conformément à l’article 16, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour les procédures d’examen et les essais pour la réception par type et les méthodes d’essai pour toutes les phases de la réception par type au regard des émissions, y compris la conformité en service, la conformité de la production et la surveillance du marché, pour tous les éléments suivants:
a)   types de véhicules M1 et N1;
b)   types de véhicules M2, M3, N2 et N3;
c)   moteurs utilisés dans les types de véhicules M2, M3, N2 et N3;
d)   systèmes OBM/OBD;
d bis)   système d’avertissement du conducteur en cas de dépassement des limites d’émissions;
d ter)   système d’avertissement du conducteur de niveau de réactif faible;
e)   systèmes anti-manipulation, tenant compte des exigences du marché de l’après-vente et de la fourniture aux opérateurs indépendants de l’ensemble des informations, des outils et des processus nécessaires à la mise au point et à l’installation de pièces de rechange, et systèmes de sécurité et de cybersécurité;
f)   types de systèmes anti-pollution de remplacement et leurs pièces;
g)   types de système de freinage et leurs pièces de rechange;
g bis)   types de système de freinage et leurs pièces de rechange à installer sur les véhicules déjà mis sur le marché en vue de réduire de manière substantielle les émissions de freinage;
h)   types de pneumatiques au regard de l’abrasion des pneumatiques;
i)   types de véhicules M1 et N1;
j)   CO2, consommation de carburant et d’énergie, autonomie électrique et détermination de la puissance du moteur pour les véhicules M1 et N1, et dispositions relatives à l’OBFCM;
k)   CO2, consommation de carburant et d’énergie, autonomie à émissions nulles, autonomie électrique et détermination de la puissance du moteur pour les véhicules M2, M3, N2 et N3, efficacité énergétique des remorques O3 et O4, et dispositions relatives à l’OBFCM.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour toutes les phases de la réception par type au regard des émissions, y compris la conformité en service, la conformité de la production et la surveillance du marché, afin d’établir:
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour toutes les phases de la réception par type au regard des émissions, y compris la conformité en service, la conformité de la production et la surveillance du marché, afin d’établir:
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)   les méthodes de réception par type des technologies hybrides applicables des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3;
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point g
g)  les méthodes de mesure des émissions de particules de frein, y compris les méthodes pour les véhicules lourds, les émissions de particules de frein en conditions de conduite réelles et le freinage par récupération;
g)  les méthodes de mesure des émissions de particules de frein, y compris les méthodes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, les émissions de particules de frein en conditions de conduite réelles et le freinage par récupération;
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point j
j)  les dispositifs OBFCM, les systèmes OBD et OBM, y compris les seuils de conformité, les exigences de performance et les essais, les méthodes permettant d’assurer la performance des capteurs et la communication par transmission sans fil des données enregistrées par ces dispositifs et systèmes;
j)  les caractéristiques et la performance des dispositifs OBFCM et des systèmes OBD et OBM, y compris les seuils de conformité, les exigences de performance et les essais, les méthodes permettant d’assurer la performance des capteurs et la communication par transmission sans fil des données enregistrées par ces dispositifs et systèmes;
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point 1
l)  les méthodes permettant d’évaluer le fonctionnement correct, l’efficacité, la régénération et la durabilité des systèmes anti-pollution d’origine et de remplacement;
l)  les méthodes et exigences permettant d’évaluer le fonctionnement correct, l’efficacité, la régénération et la durabilité des systèmes anti-pollution d’origine et de remplacement et la qualité des réactifs;
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point o
o)  les méthodes d’évaluation du bon fonctionnement des types de véhicules réceptionnés au titre des désignations visées à l’article 5;
o)  les méthodes d’évaluation du bon fonctionnement des types de véhicules réceptionnés;
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point p
p)  les contrôles de conformité avec les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, et les procédures d’essai pour les véhicules multi-étapes;
p)  les contrôles de conformité avec les procédures d’essai pour les véhicules multi-étapes;
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point s
s)  les méthodes permettant d’établir l’absence de dispositifs d’invalidation et de stratégies d’invalidation;
s)  les méthodes permettant d’établir l’absence de dispositifs d’invalidation et de stratégies d’invalidation, ainsi que celles permettant de transférer dans le présent règlement les exigences visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 715/2007 et à l’article 5, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1151, applicables aux véhicules des catégories M1 et N1, ainsi qu’au paragraphe 5.1.2 de l’annexe 10, révision 6, du règlement nº 49 de la CEE-ONU, applicables aux véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3;
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point t
t)   les méthodes de mesure de l’abrasion des pneumatiques;
supprimé
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point v
v)  les exigences administratives et la documentation relatives à la réception par type au regard des émissions;
v)  les exigences administratives et la documentation relatives à la réception par type au regard des émissions et à la réalisation d’essais, de contrôles et d’inspections aux fins de la vérification de la conformité;
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point w
w)  les obligations en matière de rapports, le cas échéant.
w)  les obligations en matière de format et de déclaration des données, le cas échéant.
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
5)   Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
Les actes d’exécution visés au paragraphe 3, points a) à f) et i) à k), et les actes délégués visés au paragraphe 3 bis, points a) à f) et i) à k), et au paragraphe 4, points a) à f) et j) à w), sont adoptés au plus tard le... [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]
Les actes d’exécution visés au paragraphe 3, points g) à h), et les actes délégués visés au paragraphe 3 bis, points g) à h), et au paragraphe 4, points g) à i), sont adoptés sans retard injustifié après la publication des prescriptions uniformes pertinentes du WP.29 des Nations unies.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 afin de tenir compte des progrès techniques pour modifier les éléments suivants:
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 afin de tenir compte des progrès techniques pour modifier le présent règlement comme suit:
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a
a)  l’annexe III, en ce qui concerne les conditions d’essai pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, sur la base des données recueillies lors de l’essai des véhicules Euro 7;
a)  le tableau 2 de l’annexe III, en ce qui concerne les conditions d’essai pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, sur la base des données recueillies lors de l’essai des véhicules Euro 7;
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b
b)  l’annexe III, en ce qui concerne les conditions d’essai, sur la base des données recueillies lors de l’essai des freins ou des pneumatiques Euro 7;
b)  les tableaux 4 et 5 de l’annexe III, en ce qui concerne les conditions d’essai, sur la base des données recueillies lors de l’essai des freins ou des pneumatiques Euro 7;
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d
d)   l’article 5 en introduisant des options et des désignations fondées sur des technologies innovantes pour les constructeurs.
supprimé
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)   le cas échéant, fixer des limites d’abrasion pour les types de pneumatiques visés à l’annexe I, si les prescriptions uniformes n’ont pas été établies par le WP.29 des Nations unies avant la date limite pertinente fixée à l’article 7 bis;
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d
d)  établir des multiplicateurs de durabilité à l’annexe IV sur la base des données recueillies lors des essais des véhicules Euro 7 M2, M3, N2 et N3 et d’un rapport sur la durabilité des véhicules lourds soumis au Parlement européen et au Conseil;
d)  établir des multiplicateurs de durabilité à l’annexe IV sur la base des données recueillies lors des essais des véhicules Euro 7 M3, N2 et N3 et des conclusions d’un rapport évaluant la durabilité des véhicules lourds au regard des émissions soumis au Parlement européen et au Conseil;
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point e
e)  établir des définitions et des règles spéciales pour les petits constructeurs pour les catégories de véhicules M2, M3, N2 et N3 au titre de l’article 3 et de l’article 8 du présent règlement.
e)  établir des règles spéciales pour les petits constructeurs pour les catégories de véhicules M2, M3, N2 et N3 au titre de l’article 3 et de l’article 8 du présent règlement.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission adopte les actes délégués visés aux points a) à c) sans retard injustifié après la publication des prescriptions uniformes pertinentes du WP.29 des Nations unies. Si, au 30 juin 2026 pour les pneumatiques C1 et au 31 décembre 2035 pour les pneumatiques C2 et C3, le WP.29 des Nations unies n’a pas établi de prescriptions uniformes, l’article 7 bis du présent règlement s’applique.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du... [OP: veuillez insérer la date = la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphes 3 bis et 4, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du... [OP: veuillez insérer la date = la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphes 3 bis et 4, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphes 3 bis et 4, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)
Article 16 bis
Plaintes étayées émanant de personnes physiques ou morales
1.  Toute personne physique ou morale, à titre individuel ou en association, a le droit de déposer des plaintes étayées auprès des autorités nationales de surveillance du marché lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un ou plusieurs fabricants, opérateurs économiques ou opérateurs indépendants ne se conforment pas au présent règlement.
2.  Lorsque des personnes présentant des plaintes étayées le demandent, les autorités de surveillance du marché prennent les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité de ces personnes ainsi que de leurs informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, leur seraient préjudiciables.
3.  Les autorités nationales de surveillance du marché évaluent avec diligence et impartialité, dans les meilleurs délais, les plaintes étayées, notamment le bien-fondé des allégations, et prennent les mesures nécessaires, y compris en effectuant les contrôles et évaluations en vertu des articles 8 et 51 du règlement (UE) 2018/858, en vue de détecter d’éventuels cas de non-respect du présent règlement et, le cas échéant, de demander des mesures correctives ou des mesures restrictives appropriées conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2018/858.
4.  L’autorité nationale de surveillance du marché informe, dans un délai de 3 mois, les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 de sa décision d’accéder à la demande d’action ou de la rejeter, ainsi que des mesures qu’elle envisage de prendre pour répondre aux préoccupations soulevées dans la plainte étayée, en motivant à la fois la décision prise et les mesures proposées.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
2.  Au plus tard le 1er septembre 2031, sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement.
2.  Au plus tard le 1er septembre 2031, sur la base des informations fournies conformément au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des réductions d’émissions à l’échappement et hors échappement réalisées et de la contribution du présent règlement au respect des normes de pollution de l’air établies par [la proposition de refonte de la directive sur la qualité de l’air ambiant XXX].
Amendements 181 et 192
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les performances en matière de durabilité des véhicules lourds en ce qui concerne les émissions.
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1
Le règlement (UE) 715/2007 est abrogé avec effet au 1er juillet 2025.
Le règlement (CE) 715/2007 est abrogé avec effet au 1er juillet 2030.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 2
Le règlement (CE) 595/2009 est abrogé avec effet au 1er juillet 2027.
Le règlement (CE) 595/2009 est abrogé avec effet au 1er juillet 2031.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 2
Il s’applique à partir du 1er juillet 2025 pour les véhicules des catégories M1, N1 et pour les composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules et à partir du 1er juillet 2027 pour les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et pour les composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules et pour les remorques O3, O4.
Il s’applique 24 mois après l’entrée en vigueur de tous les actes de droit dérivé pertinents pour les nouveaux types de véhicules des catégories M1 et N1 et pour les composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et 36 mois après l’entrée en vigueur de tous les actes de droit dérivé pertinents pour les nouveaux véhicules des catégories M1 et N1 et pour les composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.
Il s’applique 48 mois après l’entrée en vigueur de tous les actes de droit dérivé pertinents pour les nouveaux types de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 et pour les composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules et pour les remorques O3 et O4, et 60 mois après l’entrée en vigueur de tous les actes de droit dérivé pertinents pour les nouveaux véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 et pour les composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules et pour les remorques O3 et O4.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 3
Il est applicable à partir du 1er juillet 2030 pour les véhicules des catégories M1 et N1 construits par des petits constructeurs.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2030 pour les véhicules des catégories M1 et N1 construits par des petits constructeurs et à partir du 1er juillet 2031 pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 construits par des petits constructeurs.
Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1

Texte proposé par la Commission

Tableau 1: Limites d’émissions de gaz d’échappement Euro 7 pour les véhicules M1, N1 avec moteur à combustion interne

Émissions de polluants

Véhicules M1, N1

Uniquement pour les véhicules N1 dont le ratio puissance/masse1 est inférieur à 35 kW/t

Budget d’émissions pour tous les parcours de moins de 10 km pour les véhicules M1 et N1

Budget d’émissions pour tous les parcours de moins de 10 km uniquement pour les véhicules N1 dont le ratio puissance/masse est inférieur à 35 kW/t

par km

par km

par parcours

par parcours

NOx en mg

60

75

600

750

PM en mg

4,5

4,5

45

45

PN10 en #

6×1011

6×1011

6×1012

6×1012

CO en mg

500

630

5 000

6 300

THC en mg

100

130

1 000

1 300

NMHC en mg

68

90

680

900

NH3 en mg

20

20

200

200

1 Mesuré conformément au point 5.3.2 du règlement ONU nº 85 dans le cas des véhicules à moteur thermique (ICE) ou des véhicules électriques purs (VEP) ou, dans tous les autres cas, conformément à la procédure d’essai indiquée au point 6 du règlement technique mondial nº 21 de l’ONU

 

 

 

Amendement

 

Tableau 1: Limites d’émissions de gaz d’échappement Euro 7 pour les véhicules M1, N1 avec moteur à combustion interne

 

Véhicules M1

N1 (classe I)

N1 (classe II)

N1 (classe III)

Budget d’émissions pour tous les parcours de moins de 10 km pour les véhicules M1 et N1

Budget d’émissions pour tous les parcours de moins de 10 km pour les véhicules N1 (classe I)

Budget d’émissions pour tous les parcours de moins de 10 km uniquement pour les véhicules N1 (classe II)

Budget d’émissions pour tous les parcours de moins de 10 km pour les véhicules N1 (classe III)

Masse en ordre de marche (en kg)

-

Pour les véhicules N1 dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1 280 (inclus)

Pour les véhicules N1 dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1 280 (exclu) et 1735 (inclus)

Pour les véhicules N1 dont la masse en ordre de marche est supérieure à 1 735 (exclu)

-

Pour les véhicules N1 dont la masse en ordre de marche est inférieure à 1 280 (inclus)

Pour les véhicules N1 dont la masse en ordre de marche est comprise entre 1 280 (exclu) et 1 735 (inclus)

Pour les véhicules N1 dont la masse en ordre de marche est supérieure à 1 735 (exclu)

Émissions de polluants

par km

par km

par km

par km

par parcours

par parcours

par parcours

par parcours

NOx en mg

60

60

75

82

600

600

750

820

PM en mg

4,5

4,5

4,5

4,5

45

45

45

45

PN10 en #

6×1011

6×1011

6×1011

6×1011

6×1012

6×1012

6×1012

6×1012

CO en mg

500

500

630

740

5 000

5 000

6 300

7 400

THC en mg

100

100

130

160

1 000

1 000

1 300

1 600

NMHC en mg

68

68

90

108

680

680

900

1 080

NH3 en mg

20

20

20

20

200

200

200

200

Amendement 151
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 2

Texte proposé par la Commission

Tableau 2: Limites d’émission de gaz d’échappement Euro 7 pour les véhicules M2, M3, N2 et N3 équipés d’un moteur à combustion interne et les moteurs à combustion interne utilisés dans ces véhicules

Émissions de polluants

Émissions à froid1

Émissions à chaud2

Budget d’émissions pour tous les parcours d’une longueur inférieure à 3*WHTC

Limites d’émissions au ralenti optionnelles3

par kWh

par kWh

par kWh

par heure

NOx en mg

350

90

150

5 000

PM en mg

12

8

10

 

PN10 en #

5×1011

2×1011

3×1011

 

CO en mg

3 500

200

2 700

 

NMOG en mg

200

50

75

 

NH3 en mg

65

65

70

 

CH4 en mg

500

350

500

 

N2O en mg

160

100

140

 

HCHO en mg

30

30

 

 

1 Les émissions à froid se réfèrent au 100e centile des fenêtres mobiles (MW) de 1 WHTC pour les véhicules, ou WHTCcold pour les moteurs

2 Les émissions à chaud se réfèrent au 90e centile des fenêtres mobiles (MW) de 1 WHTC pour les véhicules ou WHTChot pour les moteurs

3 Applicable uniquement en l’absence d’un système qui arrête automatiquement le moteur après 300 secondes

Amendement

Tableau 2: Limites d’émission de gaz d’échappement Euro 7 pour les véhicules M2, M3, N2 et N3 équipés d’un moteur à combustion interne et les moteurs à combustion interne utilisés dans ces véhicules

Émissions de polluants

WHSC (CI) et WHTC (CI et PI)

Émissions en conditions de conduite réelles (RDE)

par kWh

par kWh

NOx en mg

200

260

PM en mg

8

10

PN10 en #

6×1011

7,8×1011

CO en mg

1 500

1 950

NMOG en mg

75

98

NH3 en mg

60

78

CH4 en mg

500

650

N2O en mg

160

208

HCHO en mg

30

39

Amendement 152
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 4 – titre
Limites d’émissions de particules de frein Euro 7 lors d’un cycle de conduite standard, applicable jusqu’au 31/12/2034
Limites d’émissions de particules de frein Euro 7 lors d’un cycle de conduite standard pour des véhicules équipés de moteurs à combustion interne, applicables jusqu’au 31/12/2034
Amendement 153
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau 4 bis: Limites d’émissions de particules de frein Euro 7 lors d’un cycle de conduite standard pour des véhicules électriques purs, des véhicules à pile à combustible et des véhicules hybrides électriques, applicables jusqu’au 31/12/2029

Limites d’émissions en mg/km par véhicule

Véhicules M1, N1

Véhicules M2, M3

Véhicules N2, N3

Émissions de particules de frein (PM10)

3

 

 

Émissions de particules de frein (PN)

 

 

 

Amendement 154
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau 4 ter: Limites d’émissions de particules de frein Euro 7 lors d’un cycle de conduite standard pour des véhicules électriques purs, des véhicules à pile à combustible et des véhicules hybrides électriques, applicables à partir du 1/1/2030

Limites d’émissions en mg/km par véhicule

Véhicules M1, N1

Véhicules M2, M3

Véhicules N2, N3

Émissions de particules de frein (PM10)

 

 

 

Émissions de particules de frein (PN)

 

 

 

Amendement 155
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 5

Texte proposé par la Commission

Tableau 5: Limites d’émissions de particules de frein Euro 7 applicables à partir du 1/1/2035

Limites d’émissions en mg/km par véhicule

Véhicules M1, N1

Véhicules M2, M3

Véhicules N2, N3

Émissions de particules de frein (PM10)

3

 

 

Émissions de particules de frein (PN)

 

 

 

Amendement

Tableau 5: Limites d’émissions de particules de frein Euro 7 lors d’un cycle de conduite standard pour tous les véhicules, applicables à partir du 1/1/2035

Limites d’émissions en mg/km par véhicule

Véhicules M1, N1

Véhicules M2, M3

Véhicules N2, N3

Émissions de particules de frein (PM10)

 

 

 

Émissions de particules de frein (PN)

 

 

 

Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 6

Texte proposé par la Commission

Tableau 6: Limites de taux d’abrasion des pneumatiques Euro 7

Perte de masse des pneumatiques en g/1 000 km

Pneumatiques C1

Pneumatiques C2

Pneumatiques C3

Pneumatiques normaux

 

 

 

Pneumatiques neige

 

 

 

Pneumatiques à usage spécial

 

 

 

Amendement

Tableau 6: Méthode d’essai d’abrasion des pneumatiques Euro 7, limites et échéancier de mise en œuvre

Numéro du règlement de l’ONU

Objet

Série d’amendements publiée au JO

Références JO 

Champ d’application des règlements actuels et futurs du WP.29 des Nations unies

[1xx] 

Pneumatiques au regard de l’abrasion 

Série 00 d’amendements 

OJ L xxx du xx.x.20XX, p. x 

C1, C2*, C3*

* À l’avenir, les Nations unies mettront au point une méthode d’essai appropriée et des limites relatives à l’évaluation de la performance en matière d’abrasion des pneumatiques C2 et C3.

Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1

Texte proposé par la Commission

Tableau 1: Prescriptions de performance minimale (MPR) pour la durabilité des batteries des véhicules M1 Euro 7

MPR sur la base de l’énergie de la batterie

Début de vie à 5 ans ou 100 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000 km, jusqu’à 8 ans ou 160 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules jusqu’à la durée de vie supplémentaire*

VEH-RE

80 %

70 %

 

VEP

80 %

70 %

 

MPR sur la base de l’autonomie

Début de vie à 5 ans ou 100 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000 km, jusqu’à 8 ans ou 160 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules jusqu’à la durée de vie supplémentaire*

VEH-RE

 

 

 

VEP

 

 

 

Amendement

Tableau 1: Prescriptions de performance minimale (MPR) pour la durabilité des batteries des véhicules M1 Euro 7

MPR sur la base de l’énergie de la batterie

Début de vie à 5 ans ou 100 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000 km, jusqu’à 10 ans ou 200 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules jusqu’à la durée de vie supplémentaire*

VEH-RE

85 %

75 %

 

VEP

85 %

75 %

 

MPR sur la base de l’autonomie

Début de vie à 5 ans ou 100 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000 km, jusqu’à 10 ans ou 200 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules jusqu’à la durée de vie supplémentaire*

VEH-RE

 

 

 

VEP

 

 

 

Amendement 158
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 2

Texte proposé par la Commission

Tableau 2: Prescriptions de performance minimale (MPR) pour la durabilité des batteries des véhicules N1 Euro 7

MPR sur la base de l’énergie de la batterie

Début de vie à 5 ans ou 100 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000 km, jusqu’à 8 ans ou 160 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules jusqu’à la durée de vie supplémentaire*

VEH-RE

75 %

65 %

 

VEP

75 %

65 %

 

MPR sur la base de l’autonomie

Début de vie à 5 ans ou 100 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000 km, jusqu’à 8 ans ou 160 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules jusqu’à la durée de vie supplémentaire*

VEH-RE

 

 

 

VEP

 

 

 

Amendement

Tableau 2: Prescriptions de performance minimale (MPR) pour la durabilité des batteries des véhicules N1 Euro 7

MPR sur la base de l’énergie de la batterie

Début de vie à 5 ans ou 100 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000 km, jusqu’à 10 ans ou 200 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules jusqu’à la durée de vie supplémentaire*

VEH-RE

80 %

70 %

 

VEP

80 %

70 %

 

MPR sur la base de l’autonomie

Début de vie à 5 ans ou 100 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules de plus de 5 ans ou 100 000 km, jusqu’à 10 ans ou 200 000 km selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Véhicules jusqu’à la durée de vie supplémentaire*

VEH-RE

 

 

 

VEP

 

 

 

Amendement 159
Proposition de règlement
Annexe III – tableau 1

Texte proposé par la Commission

Tableau 1: Conditions pour tester la conformité des véhicules M1, N1 aux limites d’émissions de gaz d’échappement avec tout carburant et lubrifiant du commerce répondant aux spécifications du constructeur du véhicule

Paramètre

Conditions de conduite normales

Conditions de conduite étendues*

Délimitation des conditions de conduite étendues

-

1,6 (s’applique aux émissions mesurées uniquement pendant le temps où l’une des conditions indiquées dans la présente colonne s’applique)

Température ambiante

de 0 °C à 35 °C

-10°C à 0°C ou 35°C à 45°C

Altitude maximale

700 m

Plus de 700 m et moins de 1 800 m

Vitesse maximale

Jusqu’à 145 km/h

Entre 145 et 160 km/h

Traction/modifications aérodynamiques

Non autorisé

Autorisé conformément aux spécifications du constructeur et jusqu’à la vitesse réglementée.

Accessoires

Possible comme pour l’utilisation normale

-

Puissance moyenne aux roues pendant les 2 premiers km après un démarrage à froid

Moins de 20 % de la puissance maximale à la roue

Plus de 20 % de la puissance maximale à la roue

Composition du parcours

N’importe lequel

-

Kilométrage minimum

10 000 km

Entre 3 000 et 10 000 km

*La même stratégie en matière d’émissions doit être utilisée lorsqu’un véhicule est utilisé en dehors de ces conditions, à moins qu’il y ait une raison technique approuvée par l’autorité compétente en matière de réception par type.

Amendement

Tableau 1: Conditions pour tester la conformité des véhicules M1, N1 aux limites d’émissions de gaz d’échappement avec tout carburant et lubrifiant du commerce répondant aux spécifications du constructeur du véhicule

Paramètre

Conditions de conduite normales

Conditions de conduite étendues1

Délimitation des conditions de conduite étendues

-

1,6 (s’applique aux émissions mesurées uniquement pendant le temps où l’une des conditions indiquées dans la présente colonne s’applique; les données obtenues lorsque plusieurs des conditions énoncées dans cette colonne s’appliquent sont exclues de l’essai(2))

Température ambiante

de 0 °C à 35 °C

-7°C à 0°C ou 35°C à 38°C

Altitude maximale

700 m

Plus de 700 m et moins de 1 300 m

Vitesse maximale

Jusqu’à 145 km/h

Entre 145 et 160 km/h

Traction/modifications aérodynamiques

Non autorisé

Autorisé conformément aux spécifications du constructeur et jusqu’à la vitesse réglementée.

Accessoires

Possible comme pour l’utilisation normale

-

Puissance moyenne aux roues pendant les 2 premiers km après un démarrage à froid

Moins de 20 % de la puissance maximale à la roue

Entre 20 % et 30 % de la puissance maximale à la roue

Composition du parcours

N’importe lequel, dans le cadre d’une utilisation normale2 et à l’exclusion de la conduite biaisée

N’importe lequel, dans le cadre d’une utilisation normale2 et à l’exclusion de la conduite biaisée

Kilométrage minimum

10 000 km

Entre 3 000 et 10 000 km

1 Seule la combinaison de deux conditions étendues de température et d’altitude est autorisée.

2 Une utilisation normale renvoie à l’évaluation de la dynamique du parcours selon l’annexe 9 du règlement nº 168 des Nations unies.

Amendement 160
Proposition de règlement
Annexe III – tableau 2

Texte proposé par la Commission

Tableau 2: Conditions pour tester la conformité des véhicules M2, M3, N2 et N3 aux limites d’émissions de gaz d’échappement avec tout carburant et lubrifiant du commerce répondant aux spécifications du constructeur du véhicule

Paramètre

Conditions de conduite normales

Conditions de conduite étendues*

Délimitation des conditions de conduite étendues

-

2 (s’applique aux émissions mesurées uniquement pendant le temps où l’une des conditions indiquées dans la présente colonne s’applique)

Température ambiante

de -7 °C à 35 °C

de -10°C à -7 °C ou de 35°C à 45°C

Altitude maximale

1 600 m

De 1 600 à 1 800 m

Traction/modifications aérodynamiques

Non autorisé

Autorisé conformément aux spécifications du constructeur et jusqu’à la vitesse réglementée

Charge utile du véhicule

Supérieure ou égale à 10 %

Moins de 10 %

Accessoires

Possible comme pour l’utilisation normale

-

Chargement du moteur à combustion interne au démarrage à froid

N’importe lequel

-

Composition du parcours

Comme lors de l’utilisation habituelle

-

Kilométrage minimum

5 000 km pour <16t TPMLM

10 000 km pour > 16t TPMLM

Entre 3 000 km et 5 000 km pour <16t TPMLM

Entre 3 000 km et 10 000 km pour > 16t TPMLM

Amendement

Tableau 2: Conditions pour tester la conformité des véhicules M2, M3, N2 et N3 aux limites d’émissions de gaz d’échappement avec tout carburant et lubrifiant du commerce répondant aux spécifications du constructeur du véhicule

Mesure des émissions d’échappement en laboratoire

Mesure des émissions en conditions de conduite réelles (RDE)

Pour tous les essais d’émissions d’échappement réalisés à l’aide des cycles WHTC/WHSC de bancs d’essai de moteurs, les dispositions de l’annexe 4 du règlement ONU nº 491 s’appliquent.

Les dispositions de l’annexe 8 du règlement ONU nº 49 s’appliquent avec les exceptions suivantes:

—  le seuil de puissance indiqué dans le tableau 1 de l’annexe III est de 0 %. Pour les fenêtres dont la puissance est inférieure à 6 %, la valeur de 6 % est utilisée pour les calculs;

—  le facteur de conformité visé au tableau 2 du point 6.3 est utilisé avec la valeur 1,0 pour tous les polluants. Les limites applicables sont les limites RDE visées au tableau 2 de l’annexe I.

1 série 07 d’amendements (JO L 14 du 16.1.2023, p. 1).

2 série 07 d’amendements (JO L 14 du 16.1.2023, p. 1).

Amendement 161
Proposition de règlement
Annexe III – tableau 5

Texte proposé par la Commission

Tableau 5: Conditions applicables à l’essai de vérification du respect des limites d’abrasion des pneumatiques

 

Véhicules M1, N1

Véhicules M2, M3, N2 et N3

Essai relatif aux limites d’abrasion des pneumatiques

Sur la base des méthodologies d’essai élaborées par ONU pour tester l’abrasion des pneumatiques en conditions réelles

Sur la base des méthodologies d’essai élaborées par ONU pour tester l’abrasion des pneumatiques en conditions réelles

Amendement

Tableau 5: Conditions applicables à l’essai de vérification du respect des limites d’abrasion des pneumatiques

 

Véhicules M1, N1

Véhicules M2, M3, N2 et N3

Essai relatif aux limites d’abrasion des pneumatiques

Sur la base des méthodologies d’essai élaborées par l’ONU pour tester l’abrasion des pneumatiques en conditions réelles, conformément à l’article 7 bis (nouveau).

Sur la base des méthodologies d’essai élaborées par l’ONU pour tester l’abrasion des pneumatiques en conditions réelles, conformément à l’article 7 bis (nouveau).

Amendement 162
Proposition de règlement
Annexe IV – tableau 1

Texte proposé par la Commission

Tableau 1: Durée de vie des véhicules, des moteurs et des systèmes anti-pollution

Durée de vie des véhicules, des moteurs et des systèmes anti-pollution de remplacement

M1, N1 et M2

N2, N3<16t, M3<7,5t:

N3>16t, M3>7,5t

Durée de vie principale

Jusqu’à 160 000 km ou 8 ans, la première de ces deux échéances étant retenue.

300 000 km ou 8 ans, la première de ces deux échéances étant retenue.

700 000 km ou 15 ans, la première de ces deux échéances étant retenue.

Durée de vie supplémentaire

Après la durée de vie principale et jusqu’à 200 000km ou 10 ans, selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Après la durée de vie principale et jusqu’à 375 000 km

Après la durée de vie principale et jusqu’à

875 000 km

Amendement

Tableau 1: Durée de vie des véhicules, des moteurs et des systèmes anti-pollution

Durée de vie des véhicules, des moteurs et des systèmes anti-pollution de remplacement

M1, N1 et M2

N2, N3≤16t, M3≤7,5t:

N3>16t, M3>7,5t

Durée de vie principale

Jusqu’à 200 000 km ou 10 ans, la première de ces deux échéances étant retenue.

340 000 km ou 10 ans, la première de ces deux échéances étant retenue.

750 000 km ou 15 ans, la première de ces deux échéances étant retenue.

Durée de vie supplémentaire

Après la durée de vie principale et jusqu’à 240 000 km ou 12 ans, selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Après la durée de vie principale et jusqu’à 400 000 km ou 12 ans, selon celle de ces deux échéances qui arrive en premier

Après la durée de vie principale et jusqu’à

900 000 km ou 17 ans, la première de ces deux échéances étant retenue

Amendement 163
Proposition de règlement
Annexe V – tableau 3

Texte proposé par la Commission

Tableau 3: Application des essais, déclarations et autres prescriptions pour la réception par type et ses extensions pour les véhicules M2, M3, N2 et N3 pour les constructeurs

Prescriptions d’essai

Essais et prescriptions applicables lors de la réception par type initiale en ce qui concerne les émissions

Essais lors des contrôles de conformité de la production

Essais lors des contrôles de la conformité en service

Gaz polluants, PM et PN lors des essais sur route (RDE) pour chaque carburant et pour les catégories de véhicules applicables (M2, M3, N2 et N3) et l’essai à faible charge (si applicable)

Essais de démonstration requis pour tous les carburants pour lesquels la réception par type est délivrée par type de véhicule et une déclaration de conformité pour tous les carburants, toutes les charges utiles et tous les types de véhicules applicables

Contrôle de la conformité de la production effectué au niveau du moteur uniquement

Essai requis tous les deux ans sur un véhicule avec n’importe quel carburant et sur n’importe quelle catégorie de véhicule et toute charge utile pour tous les types de moteurs

Détermination du CO2 émis et de la consommation de carburant/énergie, des émissions nulles/de l’autonomie électrique d’un véhicule

Licence VECTO

Pour les composants

Non requis

Efficacité énergétique des remorques

Licence VECTO

Pour les composants

Non requis

Procédure d’essai de vérification

Non requis

Requis

Non requis

Émissions du carter

Contrôle de l’installation d’un système de carter fermé ou d’acheminement vers le tuyau d’échappement

Non requis

Optionnel6

Durabilité des émissions

Déclaration

Non requis

Non requis

Durabilité de la batterie

Déclaration

Non requis

Non requis

Diagnostics embarqués (niveau de la famille OBD)

Déclaration

Non requis

Optionnel6

Surveillance à bord (niveau de la famille OBM)

Démonstration + déclaration

Non requis

Requis

Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité

Déclaration et documentation

Non requis

Non requis

Contrôles adaptatifs (si applicables)

Déclaration

Non requis

Non requis

Technologies de géorepérage (si applicables)

Déclaration et démonstration

Non requis

Non requis

Amendement

Tableau 3: Application des prescriptions d’essai, déclarations et autres prescriptions pour la réception par type et ses extensions pour les véhicules M2, M3, N2 et N3 pour les constructeurs

Prescriptions d’essai

Essais et prescriptions applicables lors de la réception par type en ce qui concerne les émissions

Essais lors des contrôles de conformité de la production

Essais lors des contrôles de la conformité en service

Gaz polluants, émissions de particules et de particules et émissions de CO2, consommation de carburant en cycle transitoire (WHTC à froid et à chaud)

Requis sur le moteur de base de la famille d’émissions et déclaration pour tous les membres de la famille*

**

Requis sur un moteur de la famille

**

 

Gaz polluants et PN lors des essais sur route (RDE) pour chaque carburant et pour les catégories de véhicules applicables (M2, M3, N2 et N3)

Essais de démonstration requis pour tous les carburants pour lesquels la réception par type est délivrée par type de véhicule et une déclaration de conformité pour tous les carburants, toutes les charges utiles et toutes les catégories de véhicules applicables

**

Non requis

Essai requis tous les deux ans sur un véhicule avec n’importe quel carburant et sur n’importe quelle catégorie de véhicule et toute charge utile pour tous les types de moteurs

**

Efficacité énergétique des remorques

Licence VECTO

Pour les composants

Non requis

Procédure d’essai de vérification

Non requis

Requis

Non requis

Émissions du carter

Contrôle de l’installation d’un système de carter fermé ou d’acheminement vers le tuyau d’échappement

**

Non requis

Optionnel28

Durabilité des émissions

Déclaration

**

Non requis

Non requis

Fonctionnement correct des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution

Déclaration

**

Non requis

**

Optionnel

**

Durabilité de la batterie

Déclaration

Non requis

Non requis

Détermination de la puissance

Requis

**

Non requis

Non requis

Diagnostics embarqués (niveau de la famille OBD)

Déclaration

Non requis

Optionnel28

Surveillance à bord (niveau de la famille OBM)

Démonstration + déclaration

Non requis

Requis

Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité

Déclaration et documentation

Non requis

Non requis

* Étayé par les données de l’essai du moteur pour toutes les puissances.

** Dans le cas d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions, le constructeur du moteur est tenu de réaliser cet essai.

Amendement 164
Proposition de règlement
Annexe V – tableau 4

Texte proposé par la Commission

Tableau 4: Application des prescriptions en matière d’essai et des déclarations pour la réception par type et ses extensions concernant les véhicules M2, M3, N2 et N3, pour les États membres et les parties tierces reconnues/la Commission

Prescriptions d’essai

Essais et prescriptions applicables lors de la réception par type initiale en ce qui concerne les émissions

Essais lors des contrôles de conformité de la production

Essais lors des contrôles de la conformité en service

Essais lors des contrôles de surveillance du marché

Acteur concerné

Autorité compétente en matière de réception par type pour la délivrance de la réception par type

Autorité compétente en matière de réception par type

Autorité compétente en matière de réception par type

Parties tierces et Commission

Autorités de surveillance du marché

Parties tierces et Commission

Gaz polluants, PM et PN lors des essais sur route (RDE) pour chaque carburant et pour les catégories de véhicules applicables (M2, M3, N2 et N3) + essai à faible charge (si applicable)

Essais de démonstration requis pour tous les carburants pour lesquels la réception par type est délivrée par type de véhicule et une déclaration de conformité pour tous les carburants, toutes les charges utiles et tous les types de véhicules applicables

(voir prescriptions relatives au moteur)

Requis chaque année pour un nombre adéquat de types de véhicules quel que soit le carburant et sur toute catégorie de véhicules couverte par la réception par type en ce qui concerne les émissions

Optionnel

Requis/Optionnel

Optionnel

Détermination du CO2 émis et de la consommation de carburant/énergie, des émissions nulles/de l’autonomie électrique d’un véhicule

Licence VECTO

Pour les composants

Non requis

Non requis

Optionnel

Optionnel

Efficacité énergétique des remorques

Licence VECTO

Pour les composants

Non requis

Non requis

Optionnel

Optionnel

Procédure d’essai de vérification

Non requis

Requis

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Émissions du carter

Contrôle de l’installation d’un système de carter fermé ou d’acheminement vers le tuyau d’échappement

Non requis

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Durabilité des émissions

Déclaration

Non requis

Optionnel

Optionnel

Requis

Optionnel

Durabilité de la batterie

Déclaration

Non requis

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Diagnostics embarqués (niveau de la famille OBD)

Déclaration

Non requis

Optionnel

Optionnel

Requis

Optionnel

Surveillance à bord (niveau de la famille OBM)

Déclaration et démonstration

Non requis

Non requis

Non requis

Requis

Optionnel

Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité

Déclaration et documentation

Non requis

Non requis

Non requis

Requis

Optionnel

Contrôles adaptatifs (si applicables)

Déclaration

Non requis

Non requis

Non requis

Optionnel

Optionnel

Technologies de géorepérage (si applicables)

Déclaration et démonstration

Non requis

Non requis

Non requis

Requis

Optionnel

Amendement

Tableau 4: Application des prescriptions en matière d’essai et des déclarations pour la réception par type et ses extensions concernant les véhicules M2, M3, N2 et N3, pour les États membres et les parties tierces reconnues/la Commission

Prescriptions d’essai

Essais et prescriptions applicables lors de la réception par type en ce qui concerne les émissions

Essais lors des contrôles de conformité de la production

Essais lors des contrôles de la conformité en service

Essais lors des contrôles de surveillance du marché

Acteur concerné

Autorité compétente en matière d’octroi de la réception par type

Autorité compétente en matière d’octroi de la réception par type

Autorité compétente en matière d’octroi de la réception par type

Parties tierces et Commission

Autorités de surveillance du marché

Parties tierces et Commission

Gaz polluants, PM et PN lors des essais sur route (RDE) pour chaque carburant et pour les catégories de véhicules applicables (M2, M3, N2 et N3)

Essais de démonstration requis pour tous les carburants pour lesquels la réception par type est délivrée par type de véhicule et une déclaration de conformité pour tous les carburants, toutes les charges utiles et toutes les catégories de véhicules applicables

**

(voir prescriptions relatives au moteur)

Requis chaque année pour un nombre adéquat de types de véhicules quel que soit le carburant et sur toute catégorie de véhicules couverte par la réception par type en ce qui concerne les émissions

**

Optionnel

Requis/Optionnel

Optionnel

Détermination du CO2 émis et de la consommation de carburant/énergie, des émissions nulles/de l’autonomie électrique d’un véhicule

Licence VECTO

Pour les composants

Non requis

Non requis

Optionnel

Optionnel

Efficacité énergétique des remorques

Licence VECTO

Pour les composants

Non requis

Non requis

Optionnel

Optionnel

Procédure d’essai de vérification

Non requis

Requis

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Émissions du carter

Contrôle de l’installation d’un système de carter fermé ou d’acheminement vers le tuyau d’échappement

Non requis

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Durabilité des émissions

Déclaration

Non requis

Optionnel

Optionnel

Requis

Optionnel

Fonctionnement correct des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution

Non requis

Non requis

Requis

Optionnel

Requis

Fonctionnement correct des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution

Durabilité de la batterie

Déclaration

Non requis

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Détermination de la puissance

Requis

**

Non requis

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Diagnostics embarqués (niveau de la famille OBD)

Déclaration

Non requis

Optionnel

Optionnel

Requis

Optionnel

Surveillance à bord (niveau de la famille OBM)

Déclaration et démonstration

Non requis

Requis

Non requis

Requis

Optionnel

Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité

Déclaration et documentation

Non requis

Non requis

Non requis

Requis

Optionnel

** Dans le cas d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions, le constructeur du moteur est tenu de réaliser cet essai.

Amendement 165
Proposition de règlement
Annexe V – tableau 5

Texte proposé par la Commission

Tableau 5: Application des prescriptions en matière d’essai et déclarations pour la réception par type et ses extensions concernant les moteurs destinés à des véhicules M2, M3, N2 et N3, pour les constructeurs

Prescriptions en matière d’essais pour chaque carburant

Essais et prescriptions applicables lors de la réception par type initiale en ce qui concerne les émissions

Essais lors des contrôles de conformité de la production

Essais lors des contrôles de la conformité en service

Gaz polluants, émissions de particules et de particules et émissions de CO2, consommation de carburant en cycle transitoire (WHTC à froid et à chaud)

Requis sur le moteur de base de la famille d’émissions et déclaration pour tous les membres de la famille**

Requis sur un moteur de la famille

Effectué uniquement avec le véhicule complet comme dans les tableaux 3 et 4

Essais sur le moteur afin de vérifier les données requises pour la détermination des émissions de CO2

Requis

Requis

Régénération continue/périodique

Déclaration

Non requis

Émissions du carter

Contrôle de l’installation d’un système de carter fermé ou d’acheminement vers le tuyau d’échappement

Non requis

Durabilité des émissions

Déclaration

Non requis

Diagnostics embarqués (niveau de la famille OBD)

Déclaration

Non requis

Surveillance à bord (niveau de la famille OBM)

Effectué uniquement avec le véhicule complet comme dans les tableaux 3 et 4

Non requis

Puissance du moteur

Requis

* L’autorité compétente en matière de réception par type peut demander que l’essai soit effectué lors de la réception par type initiale.

** Étayé par les données de l’essai du moteur pour toutes les puissances.

Amendement

Tableau 5: Application des prescriptions en matière d’essai et déclarations pour la réception par type et ses extensions concernant les moteurs destinés à des véhicules M2, M3, N2 et N3, pour les constructeurs

Prescriptions en matière d’essais pour chaque carburant

Essais et prescriptions applicables lors de la réception par type en ce qui concerne les émissions

Essais lors des contrôles de conformité de la production

Essais lors des contrôles de la conformité en service

Gaz polluants, émissions de particules et de particules et émissions de CO2, consommation de carburant en cycle transitoire (WHTC à froid et à chaud)

Requis sur le moteur de base de la famille d’émissions et déclaration pour tous les membres de la famille**

Requis sur un moteur de la famille

Effectué uniquement avec le véhicule complet comme dans les tableaux 3 et 4

Gaz polluants et PN lors des essais sur route (RDE) pour chaque carburant et pour les catégories de véhicules applicables (M2, M3, N2 et N3)

Essais de démonstration requis pour tous les carburants pour lesquels la réception par type est délivrée par type de véhicule et une déclaration de conformité pour tous les carburants, toutes les charges utiles et toutes les catégories de véhicules applicables

Non requis

Essais sur le moteur afin de vérifier les données requises pour la détermination des émissions de CO2

Requis

Requis

Régénération continue/périodique

Déclaration

Non requis

Émissions du carter

Contrôle de l’installation d’un système de carter fermé ou d’acheminement vers le tuyau d’échappement

Non requis

Durabilité des émissions

Déclaration

Non requis

Détermination de la puissance

Requis

Non requis

Diagnostics embarqués (niveau de la famille OBD)

Déclaration

Non requis

Surveillance à bord (niveau de la famille OBM)

Effectué uniquement avec le véhicule complet comme dans les tableaux 3 et 4

Non requis

** Étayé par les données de l’essai du moteur pour toutes les puissances.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0298/2023).
(2)


Système des ressources propres de l'Union
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Résolution législative du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (COM(2023)0331 – C9-0211/2023 – 2021/0430(CNS))
P9_TA(2023)0395A9-0295/2023

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2021)0570) et la proposition modifiée (COM(2023)0331),

–  vu l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9‑0211/2023),

–  vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne du 16 décembre 2020 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020»)(1),

–  vu sa résolution législative du 16 septembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne(2),

–  vu sa résolution législative du 23 novembre 2022 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS))(3),

–  vu sa résolution du 10 mai 2023 sur les ressources propres: un nouveau départ pour les finances de l’Union, un nouveau départ pour l’Europe(4),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0295/2023),

1.  approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision modificative
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Conformément à l’AII du 16 décembre 2020, la présente décision modifiée constitue une étape supplémentaire importante dans la mise en œuvre d’une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres. Elle garantira que les recettes provenant d’un panier de nouvelles sources de recettes sont disponibles et suffisantes pour le paiement des intérêts et du principal des dettes de l’instrument de l’Union européenne pour la relance et que les implications financières de redistribution du panier sont acceptables pour tous les États membres.
Amendement 2
Proposition de décision modificative
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   Grâce au produit des nouvelles ressources propres introduites par la présente décision modifiée, le budget de l’Union peut être financé de manière fiable à long terme, et couvrir les coûts du remboursement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance et des nouvelles priorités de l’Union, tout en évitant des réductions dans les politiques et programmes existants de l’Union.
Amendement 3
Proposition de décision modificative
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)   La mise en œuvre de la feuille de route figurant dans l’AII du 16 décembre 2020 devrait être complétée par de futures réformes qui remplaceraient la solution transitoire de la contribution nationale fondée sur les statistiques sur les bénéfices des entreprises en une ressource propre plus réaliste fondée sur la fiscalité, dès que les directives nécessaires ou les cadres d’harmonisation à l’échelle de l’Union en matière d’imposition des sociétés auront été mis en place.
Amendement 4
Proposition de décision modificative
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Dans un contexte d’inflation élevée, les réductions forfaitaires temporaires pour le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède, dont ils bénéficient pour la période 2020-2027, ont augmenté de manière inattendue et disproportionnée. Afin d’éviter de nouvelles distorsions de répartition, ces montants forfaitaires devraient être ajustés chaque année selon la même logique et selon la même règle que les plafonds du cadre financier pluriannuel, c’est-à-dire sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an.
Amendement 5
Proposition de décision modificative
Article 1 – alinéa 1 – point 1 e bis (new)
Décision (UE, Euratom) 2020/2053
Article 2 – paragraphe 4
e bis)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4.  Pour la période 2021-2027, les États membres suivants bénéficient d’une réduction brute de leur contribution annuelle fondée sur le RNB au titre du paragraphe 1, point d), d’un montant de 565 000 000 EUR pour l’Autriche, de 377 000 000 EUR pour le Danemark, de 3 671 000 000 EUR pour l’Allemagne, de 1 921 000 000 EUR pour les Pays-Bas et de 1 069 000 000 EUR pour la Suède. Ces montants sont aux prix de 2020 et sont ajustés aux prix courants par l’application du déflateur du produit intérieur brut pour l’Union le plus récent exprimé en euros, tel qu’il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l’élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont financées par l’ensemble des États membres.
«4. Pour la période 2021-2027, les États membres suivants bénéficient d’une réduction brute de leur contribution annuelle fondée sur le RNB au titre du paragraphe 1, point d), d’un montant de 565 000 000 EUR pour l’Autriche, de 377 000 000 EUR pour le Danemark, de 3 671 000 000 EUR pour l’Allemagne, de 1 921 000 000 EUR pour les Pays-Bas et de 1 069 000 000 EUR pour la Suède. Ces montants sont aux prix de 2020 et sont ajustés aux prix courants sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an. Ces réductions brutes sont financées par l’ensemble des États membres. »

(1) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0220.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0404.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0195.


Renforcer le droit à la participation: légitimité et résilience des processus électoraux dans les systèmes politiques illibéraux et les régimes autoritaires
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Recommandation du Parlement européen du 9 novembre 2023 à l'intention du Conseil et du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant le renforcement du droit à la participation: légitimité et résilience des processus électoraux dans les systèmes politiques illibéraux et les régimes autoritaires (2022/2154(INI))
P9_TA(2023)0396A9-0323/2023

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme, et notamment son article 21, paragraphe 3,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’observation générale nº 25 y afférente sur le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et le droit d’accéder aux fonctions publiques,

–  vu l’article 3 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

–  vu l’article 5, point c), de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

–  vu l’article 7, point a) de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

–  vu la déclaration de principes des Nations unies relative à l’observation internationale d’élections,

–  vu la déclaration de principes internationaux pour l’observation et la surveillance impartiales des élections par les organisations citoyennes, approuvée par plusieurs réseaux de surveillance des élections, dont le Réseau mondial d’observateurs nationaux des élections,

–  vu la communication de la Commission du 11 avril 2000 sur les missions d’assistance et d’observation électorales de l’UE (COM(2000)0191),

–  vu les lignes directrices des Nations unies à l’intention des États sur la mise en œuvre effective du droit de participer aux affaires publiques,

–  vu la communication conjointe du 25 mars 2020 de la Commission et du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024» (JOIN(2020)0005),

–  vu l’article 118 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0323/2023),

A.  considérant que les droits des citoyens à prendre part à la direction des affaires publiques, y compris le droit de voter et de se présenter à des élections libres, transparentes, vérifiables, périodiques et véritablement démocratiques et d’être élu, sont des droits fondamentaux internationalement reconnus;

B.  considérant que l’article 21 de la déclaration universelle des droits de l’homme dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics et que cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal; que ce message est repris dans l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

C.  considérant que l’article 5, point c) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoit que les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, dans la jouissance des droits politiques, notamment du droit de participer aux élections, de voter et d’être candidat aux élections; que certains groupes sociaux, tels que les minorités, les personnes handicapées, les non-résidents et les sans-abri, sont néanmoins confrontés à des défis et à des discriminations supplémentaires;

D.  considérant que, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, le droit de voter et d’être élu lors d’élections périodiques honnêtes est intrinsèquement lié à d’autres droits fondamentaux; que, pour que le droit de voter et d’être élu soit réellement exercé, il doit régner un climat dans lequel les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont respectés et exercés par tous, y compris les droits à l’égalité et à la non-discrimination, à l’éducation, à la liberté d’opinion et d’expression, à la liberté de réunion pacifique et d’association, à la liberté de religion et de croyance, à la sécurité et à un recours effectif; que, pour garantir que les élections sont libres et justes, il est impératif d’assurer la participation des femmes;

E.  considérant que les démocraties libérales établies de longue date dans le monde entier sont témoins de tendances inquiétantes à la détérioration de leurs structures démocratiques, conduisant à un recul de la démocratie et à l’autocratisation, comme en témoignent la montée de l’illibéralisme, la diminution des niveaux de participation aux élections, la désillusion croissante à l’égard des partis politiques traditionnels et de leurs dirigeants, ainsi que la croissance des partis extrémistes; que l’augmentation des discours de haine promus par ces partis extrémistes et ciblant les communautés vulnérables, y compris les minorités ethniques et les migrants, crée un climat de violence et empêche les personnes d’exercer leur droit à la participation politique; que les tendances inquiétantes d’érosion des principes fondamentaux de l’ordre international fondé sur des règles sont actuellement gravement aggravées par la guerre d’agression illégale, non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine;

F.  considérant que des élections véritablement démocratiques constituent un aspect indispensable d’une gouvernance inclusive et responsable, car c’est par elles que les citoyens donnent mandat aux pouvoirs publics;

G.  considérant que, selon Freedom House, 80 % de la population mondiale vit dans des pays où les libertés sont inexistantes ou partielles, ce qui limite leurs droits humains fondamentaux; que plus d’un tiers de la population mondiale vit sous un régime autoritaire;

H.  considérant que le droit de participer à de véritables élections est compromis dans les régimes autocratiques et illibéraux, notamment par des barrières juridiques et administratives qui entravent l’expression de la volonté du peuple, du rétrécissement de l’espace de la société civile, de l’intimidation des électeurs et de l’organisation d’élections truquées dans le but de consolider le pouvoir des régimes; que de telles élections ne sont ni libres, ni transparentes, ni vérifiables, ni pluralistes et équitables, qu’elles ne donnent pas lieu à une véritable contestation politique et qu’elles imposent des restrictions injustifiées au droit de voter, de se présenter aux élections et d’être élu; que les disqualifications arbitraires et politiquement artificielles des candidats de l’opposition sont également des outils traditionnellement utilisés par les régimes autocratiques pour interférer dans les processus électoraux;

I.  considérant que, de plus en plus, les régimes autocratiques et illibéraux forgent un discours présentant leurs élections non démocratiques comme légitimes afin d’acquérir une légitimité internationale et nationale, discours sans fondement puisque ces élections ne se déroulent pas de façon démocratique; que cette légitimité est ensuite utilisée au niveau national pour consolider l’adhésion et le soutien de la population au régime et son droit de gouverner, ainsi que pour affaiblir et priver de légitimité toute opposition au régime;

J.  considérant que l’Union devrait faire preuve d’une grande attention lorsqu’elle choisit le lieu d’observation des élections, afin d’éviter d’être perçue comme une force de légitimation qui soutient les résultats d’élections non démocratiques;

K.  considérant que l’affaiblissement de l’indépendance de la justice et de l’état de droit ainsi que le recul démocratique global orchestré par ces régimes autocratiques et illibéraux valident les stratégies de légitimation de ces régimes notamment par la suppression des contrôles efficaces du respect des législations répressives, du contrôle des médias et de l’ingérence malveillante dans les canaux de communication numériques;

L.  considérant que la liberté et le pluralisme des médias sont des éléments essentiels du droit à la liberté d’expression et d’information et favorisent l’avènement de sociétés démocratiques, libres et participatives; que la transparence de la propriété et du financement des médias ainsi que des garanties visant à garantir le pluralisme des médias et à éviter le risque d’une concentration du pouvoir dans les médias, les opérateurs de plateformes et les intermédiaires de l’internet sont essentiels pour que les médias puissent remplir leur rôle; qu’il est crucial que les citoyens aient accès à des informations indépendantes et fiables; que la diffusion de fausses informations, la propagande et la désinformation créent un climat de scepticisme global qui constitue une menace pour la liberté d’information et pour le débat démocratique;

M.  considérant que les régimes autocratiques et illibéraux ont recours à de nouveaux moyens et simulacres de respect des règles pour éviter d’assumer le coût du plein respect des normes internationales d’observation électorale sans avoir à les dénoncer ouvertement; que ces stratégies comprennent la mise en œuvre d’activités d’observation nationales et internationales qui ne respectent pas les normes internationales, telles que le déploiement de faux observateurs électoraux qui contribuent à orienter le discours postélectoral en faveur des régimes autocratiques et illibéraux; que les citoyens de ces régimes ont peu de chances d’observer les élections et, s’ils parviennent à le faire, lesdits régimes font tout ce qui est en leur pouvoir pour décrédibiliser les observateurs ou faire échouer leurs efforts;

N.  considérant que les régimes autocratiques et illibéraux organisent de mieux en mieux leur action pour conférer une légitimité internationale à leurs parodies d’élections respectives par le biais de fausses opérations d’observation internationale; que ces régimes contribuent, à l’échelle mondiale, à l’érosion de la confiance dans les institutions démocratiques, dans la mesure où ils reproduisent, élaborent et diffusent les pratiques frauduleuses, sans rencontrer aucune opposition; que les régimes autocratiques et illibéraux utilisent également les institutions internationales à leur profit, notamment pour promouvoir des normes rivales au sein des institutions de gouvernance mondiale et pour légitimer des élections frauduleuses;

O.  considérant que les missions d’observation électorale de l’Union visent à renforcer la confiance dans les élections, à réduire les risques de fraude et à fournir une évaluation faite en meilleure connaissance de cause et factuelle des processus électoraux;

P.  considérant que la gravité et l’ampleur des attaques contre des observateurs électoraux impartiaux, dont le harcèlement, la diffamation, les menaces, les violations de droits, les expulsions, et les violences physiques, notamment les meurtres, se sont intensifiées ces dernières années, créant un environnement d’incertitude et d’insécurité au regard du travail important qu’ils réalisent; que l’Union européenne considère que les observateurs électoraux sont des défenseurs des droits de l’homme;

Q.  considérant que les tensions entre les démocraties et les régimes autoritaires deviennent de plus en plus géopolitiques; que cette tendance impose à l’Union d’exprimer ses préoccupations démocratiques au plus haut niveau politique, notamment en créant davantage d’alliances stratégiques pour la démocratie, en considérant la promotion et la défense de la démocratie comme un intérêt stratégique et comme un élément clé de ses stratégies géoéconomiques et commerciales, et en trouvant des moyens novateurs de soutenir les voix civiques qui s’élèvent contre les autocraties et leurs stratégies de légitimation électorale;

R.  considérant que l’Union devrait adopter une démarche systématique à l’égard du droit de participation, notamment en montrant qu’elle entretient des liens étroits avec les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit et en remédiant de manière cohérente aux lacunes constatées dans le processus électoral, notamment lorsqu’elles surviennent dans des pays partenaires proches; que, ce faisant, l’Union doit se concentrer non seulement sur les processus électoraux en tant que tels, mais aussi sur le contexte qui les entoure et sur les causes sous-jacentes de la légitimation autoritaire; que les acteurs européens ne devraient pas contribuer à légitimer les élections dans les régimes illibéraux et autocratiques;

1.  adresse au Conseil et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les recommandations suivantes:

  

Sensibilisation au droit de participer à des élections légitimes

   a) concevoir et mettre en œuvre des actions plus décisives et plus effectives de l’Union pour promouvoir et protéger le droit de participation, qui est un droit humain universel, dans le cadre d’une stratégie beaucoup plus large portant sur les droits de l’homme et le soutien à la démocratie; garantir que ces actions intègrent une perspective de genre et l’inclusion des groupes en situation de vulnérabilité;
   b) mettre l’accent sur le lien intrinsèque qui existe entre le droit de participer à des élections légitimes et d’autres libertés fondamentales, en particulier les libertés de circulation, d’opinion et d’expression, de réunion et d’association, ainsi que le droit de ne subir aucune discrimination, sans lesquels la jouissance effective du droit de participer à des élections légitimes est impossible; insister, en outre, sur le rôle crucial de l’état de droit à cet égard;
   c) s’attaquer de manière systématique et ferme aux tentatives des pays tiers de restreindre l’exercice du droit à la participation des minorités, y compris des minorités ethniques et religieuses, ainsi que des jeunes, des femmes, des populations autochtones et d’autres groupes sociaux; inviter, en particulier, les autorités des pays tiers à surveiller les discours haineux des autorités publiques et des élus et à adopter des mesures et des sanctions fortes et concrètes à leur encontre afin de progresser vers une approche de tolérance zéro à l’égard du racisme et de la discrimination;
   d) nouer le dialogue avec les pays non membres de l’Union afin de garantir aux personnes handicapées un environnement accessible et favorable, qui leur permette de participer à la vie politique et publique de leur communauté; souligner, en particulier, la nécessité de s’attaquer aux obstacles juridiques et administratifs à la participation politique en rendant les procédures de vote, les installations et le matériel électoral plus accessibles, en élargissant les possibilités de participation à la vie politique et publique et en sensibilisant au droit des personnes handicapées à la participation politique et en collectant des données pour mesurer cette participation politique;
   e) rationaliser le droit de participer à la boîte à outils de l’action extérieure de l’Union, qui doit être mise en œuvre par les délégations de l’Union européenne dans les pays tiers en étroite coopération avec les ambassades des États membres;
   f) identifier et résoudre les lacunes dans l’exercice du droit de participation au sein de l’Union, en vue de renforcer la légitimité et la crédibilité de l’action extérieure de l’Union dans ce domaine;
   g) reconnaître l’ampleur des difficultés qu’ont les personnes vivant sous des régimes autocratiques et illibéraux pour accéder à des informations factuelles et non censurées sur les élections, notamment des informations fiables sur les candidats, les préférences électorales et le déroulement du scrutin, et pour les distinguer de la propagande du régime, ce qui limite leurs ressources pour savoir si les élections sont réellement ouvertes et si les préférences des citoyens se reflètent dans les résultats et d’œuvrer pour empêcher l’utilisation abusive des ressources publiques et l’achat de voix; prend en considération les répercussions négatives des élections manipulées, non transparentes et illégitimes sur le moral de la population civile, car elles suscitent la méfiance à l’égard des institutions gouvernementales nationales et internationales;
   h) reconnaître l’importance de l’accès à une éducation universelle et gratuite qui permet à tout un chacun de prendre librement ses décisions lors des élections;
  

Outils et procédures de l’Union

   i) contrecarrer le discours des régimes autocratiques et illibéraux selon lequel ils sont mandatés par leurs citoyens à la suite d’élections légitimes; formuler, à cet égard, une stratégie globale de l’Union pour contrer les outils utilisés par ces régimes pour légitimer les élections, tels que les faux observateurs et les groupes d’observation électorale fictifs, y compris ceux des États membres et des institutions de l’Union, tels que certains députés au Parlement européen, à la place des missions internationales standardisées; veiller à ce que cette stratégie globale et intégrale aille plus loin que le dialogue et les déclarations d’inquiétudes de l’Union et qu’elle soit dirigée vers l’amélioration des paramètres de la démocratie et de l’état de droit dans les pays en question; œuvrer avec les pays démocratiques au renforcement des institutions internationales afin d’empêcher les régimes autocratiques et illibéraux de les infiltrer et de les utiliser pour leurs propres desseins;
   j) renforcer le lien entre le travail d’observation électorale et le soutien plus large de l’Union aux droits de l’homme et à la démocratie, en utilisant à la fois les outils politiques, commerciaux et les instruments de coopération; considérer les stratégies autoritaires de légitimation électorale comme les signes avant-coureurs de tendances antidémocratiques sous-jacentes et réagir en conséquence; lutter contre les discours autoritaires qui opposent sécurité et démocratie, limitant ainsi les libertés fondamentales sous le prétexte de la sécurité de l’État, et les tentatives des régimes autocratiques et illibéraux d’exploiter des domaines d’action tels que le climat, le sport et le développement international pour renforcer indûment leur légitimité;
   k) contrer les efforts déployés par les régimes autocratiques et illibéraux pour que la population locale appréhende comme légitimes leurs simulacres d’élections; accorder une attention particulière à la façon dont les systèmes autocratiques et illibéraux abusent des technologies de l’information et de la communication et de l’intelligence artificielle en lien avec la manipulation des élections, des pratiques de plus en plus courantes destinées à compromettre la participation par la diffusion de propagande et de désinformation et la restriction de l’accès aux informations concernant les idées et les candidats de l’opposition;
   l) surveiller et dénoncer le rôle des entreprises privées spécialisées dans les campagnes de désinformation et qui proposent de s’ingérer secrètement dans les élections et de manipuler l’opinion publique dans les pays non-membres de l’Union; prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les agences de relations publiques, les sociétés de médias et les entreprises en ligne, dont le siège se situe au sein de l’Union, ne se livrent pas à de tels comportements et, au contraire, respectent strictement le droit à la vie privée et le même niveau de protection des données dans les pays partenaires que celui auquel ils sont tenus en vertu du règlement général sur la protection des données de l’Union(1), en particulier en période de campagnes électorales; veiller à ce que ces entreprises respectent les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et rendent compte de tout manquement à ces principes;
   m) lutter contre les tentatives d’utilisation d’observateurs électoraux partiaux pour discréditer le travail des véritables missions d’observation électorale internationales et de l’Union;
   n) reconnaître le rôle crucial de la société civile pour dénoncer les fausses élections et les délégitimer aux yeux des populations locales; soutenir les organisations indépendantes de la société civile, les forces démocratiques d’opposition, les défenseurs des droits de l’homme et les médias, au moyen notamment de stratégies de renforcement des capacités et de communication ainsi que de la collecte de données sur les violations du droit de participer à des élections légitimes; souligner que la transparence du financement des médias et l’existence de médias véritablement libres et indépendants sont essentielles pour prévenir toute influence indue;
   o) soutenir, tout au long du cycle électoral, les observateurs électoraux locaux, dont les activités nourrissent la confiance des citoyens dans le respect de leur droit de participer à des élections légitimes, et condamner avec la plus grande fermeté les attaques dont ils font l’objet; soutenir les réseaux régionaux et mondiaux d’observateurs citoyens qui apportent solidarité, renforcement des capacités et échanges d’expériences avec les groupes locaux, ce qui peut contribuer à contrer les efforts déployés par les régimes autocratiques et illibéraux pour légitimer leurs élections respectives;
   p) tenir systématiquement compte des informations sur les élections légitimes et le droit des citoyens à y participer, notamment sur le droit de vote de toutes les minorités, dans le contexte des projets en faveur des droits de l’homme et de la démocratisation relevant de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde et de l’instrument d’aide de préadhésion, y compris le soutien aux observateurs électoraux en tant que défenseurs des droits de l’homme, à cet effet, soutenir le campus mondial pour les droits de l’homme; encourager les programmes visant à améliorer le cadre législatif et administratif des élections dans les pays non membres de l’Union, notamment en apportant un soutien aux commissions électorales nationales;
   q) utiliser la boîte à outils de la diplomatie culturelle et des relations culturelles internationales de l’Union pour renforcer le droit de participation, lutter contre les discours des régimes autocratiques et illibéraux qui tentent de légitimer les simulacres d’élections et renforcer une culture démocratique universelle; construire cette coopération sur de véritables partenariats, d’autant plus que la garantie de la transparence électorale, l’arrêt de l’ingérence étrangère et l’amélioration des démocraties sont des travaux en cours qui nécessitent des solutions audacieuses, innovantes et conjointes;
   r) soutenir davantage les projets en matière de formation à l’observation des élections et de renforcement des connaissances aux niveaux local, régional et international, ainsi que l’engagement auprès des médias locaux et des organisations de la société civile; souligner l’importance du soutien et du renforcement des capacités des observateurs électoraux locaux pour garantir une approche plus durable du renforcement de la démocratie;
   s) soutenir le groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections du Parlement et ses travaux, en particulier dans le cadre de l’observation électorale; évaluer comment aborder le scénario de plus en plus fréquent de pays refusant d’inviter l’Union à observer leurs élections;
   t) suivre de manière rigoureuse l’adoption et la mise en œuvre des recommandations issues des missions d’observation électorale de l’Union et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, et les inclure en tant qu’élément essentiel du cadre général dans lequel s’inscrivent les relations entre l’Union et le pays concerné; assurer un suivi approprié des recommandations des missions d’observation électorale de l’Union, en confiant un rôle accru au Parlement; veiller à ce que les déclarations publiques de l’Union relatives aux élections dans les pays tiers soient strictement conformes aux valeurs de l’Union dans les domaines de la démocratie, des droits de l’homme et des élections et soient cohérentes avec les conclusions des missions d’observation électorale de l’Union;
   u) aborder la question du droit de participation et tout autre aspect lié à l’intégrité électorale dans les pays tiers dans le cadre des dialogues menés par l’Union sur les droits de l’homme; faire en sorte que ces dialogues soient complétés par un volet faisant intervenir des organisations indépendantes de la société civile;
   v) utiliser le régime global de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme (la loi Magnitsky de l’Union) pour les personnes responsables de violations graves du droit de participation et des normes électorales démocratiques, et continuer à utiliser les mesures restrictives de l’Union pour sanctionner ceux qui sapent progressivement et secrètement la démocratie et l’état de droit dans les pays non membres de l’Union; veiller à ce que la suspension de ces mesures restrictives soit subordonnée à une amélioration réelle des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit dans le pays concerné; envisager d’élaborer des mesures efficaces et dissuasives à l’encontre des personnes impliquées dans de fausses missions d’observation électorale, y compris les membres des parlements nationaux, les hommes politiques des États membres de l’Union et les députés au Parlement européen;
   w) reconnaître le rôle joué par les missions d’observation électorale du BIDDH, de l’Union et de l’OSCE – y compris le rôle du Parlement – pour ce qui est de démontrer la légitimité d’élections, et améliorer encore cet outil, notamment en le faisant mieux connaître, en condamnant les fausses missions d’observation électorale et en améliorant sa stratégie de communication avant et après les élections; accroître le soutien aux missions d’observation électorale à long terme, étant donné que certaines des violations les plus graves des processus électoraux ont lieu avant le jour du scrutin; doter les missions d’observation électorale de l’Union d’une expertise et de ressources techniques appropriées et actualisées pour assurer un suivi adéquat des aspects liés aux nouveaux risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication électorales;
  

L’action de l’Union dans les enceintes internationales

   x) promouvoir une coopération et une coordination étroites entre les pays démocratiques, les institutions multilatérales, telles que l’OSCE, le BIDDH et le Conseil de l’Europe, et les organisations qui ont approuvé la déclaration de principes des Nations unies pour l’observation internationale d’élections, afin de lutter plus efficacement contre la légitimation d’élections factices et de faux observateurs dans les enceintes internationales, en particulier les Nations unies;
   y) promouvoir l’idée d’élaborer des lignes directrices sur le droit de participer aux élections au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, et développer la participation d’organisations locales de la société civile; évaluer dans quelle mesure il est possible de développer et de systématiser l’observation générale nº 25 relative à l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques afin de prouver le lien entre le droit de participation et les droits de l’homme et la démocratie en vue de répondre aux nouveaux défis, notamment la désinformation en ligne et la montée de l’autoritarisme;
   z) condamner l’atteinte aux normes élaborées au niveau international dans le contexte des efforts de légitimation électorale; accorder une attention particulière aux discours qui invoquent, pour légitimer des élections fictives, des valeurs telles que la supériorité des normes de la législation nationale sur les normes internationales, des valeurs religieuses et traditionnelles, des idiosyncrasies culturelles ou la priorité au développement;
   aa) jouer un rôle moteur dans la sensibilisation à la déclaration de principes des Nations unies relative à l’observation internationale d’élections ainsi qu’aux travaux des organisations qui l’ont approuvée et qui sont actives dans l’observation électorale; envisager de demander la mise à jour de la liste des organisations ayant approuvé la déclaration de principes des Nations unies pour l’observation internationale d’élections, en vue de renforcer sa crédibilité et d’établir une distinction claire entre les vrais groupes d’observation et les observateurs fictifs; adopter une ligne de conduite similaire à celle du Réseau mondial des observateurs électoraux nationaux; étudier les moyens de saper la légitimité des organisations fantoches et des observateurs fictifs;
   ab) promouvoir la qualification explicite des observateurs électoraux impartiaux internationaux et nationaux en tant que défenseurs des droits de l’homme au sein des enceintes multilatérales concernées et dans le cadre des contacts qu’entretient l’Union avec d’autres organisations internationales, et insister sur la nécessité de protéger les observateurs électoraux impartiaux, afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs missions de manière indépendante et en toute sécurité;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente recommandation au Conseil et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


Efficacité des sanctions de l'UE à l’encontre de la Russie
PDF 142kWORD 50k
Résolution du Parlement européen du 9 novembre 2023 sur l’efficacité des sanctions de l’Union européenne à l’encontre de la Russie (2023/2905(RSP))
P9_TA(2023)0397RC-B9-0453/2023

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Russie et sur l’Ukraine, en particulier depuis l’escalade de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en février 2022,

–  vu la charte des Nations unies,

–  vu les onze trains de sanctions consécutifs contre la Russie adoptés par l’Union européenne depuis février 2022,

–  vu la proposition de décision (UE) 2022/2332 du Conseil du 28 novembre 2022 relative à l’identification de la violation des mesures restrictives de l’Union comme un domaine de criminalité qui remplit les critères visés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne(1),

–  vu le rapport de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du 7 juillet 2023 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union,

–  vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que depuis le 24 février 2022, date à laquelle la Russie a relancé sa guerre d’agression non provoquée, injustifiée et illégale contre l’Ukraine, la situation géopolitique a fondamentalement changé en Europe; que les forces russes ont mené des attaques aveugles contre des zones résidentielles et des infrastructures civiles, tuant des milliers de civils ukrainiens, expulsant de force et emprisonnant illégalement des citoyens ukrainiens en Russie et dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie et commis des actes de terreur dans tout le pays;

B.  considérant que depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Union a imposé 11 trains de sanctions à l’encontre de la Russie pour affaiblir sa base économique et compromettre ainsi sa capacité à faire la guerre, notamment des mesures restrictives contre près de 1 800 personnes et entités responsables de la guerre en Ukraine ou impliquées dans celle-ci, des interdictions d’importation de nombreux biens et services depuis la Russie, tels que le pétrole et les matières premières, et une interdiction d’exporter vers la Russie des armes, des équipements militaires et des biens à double usage; que les sanctions comprennent également l’interdiction de toutes les transactions avec la Banque centrale de Russie, l’exclusion des principales banques russes du système de messagerie financière SWIFT et la suspension de la transmission et de la distribution de certains organes de désinformation russes appartenant à l’État ou soutenus par l’État;

C.  considérant, en outre, que le Conseil a imposé des mesures restrictives au titre du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme à plusieurs personnes responsables de graves violations des droits de l’homme dans la Fédération de Russie et dans les territoires ukrainiens que la Russie a temporairement occupés; que l’Union a également adopté des sanctions supplémentaires à l’encontre de la Biélorussie, en réponse à son implication dans la guerre d’agression contre l’Ukraine, et de l’Iran, en lien avec l’utilisation de drones iraniens dans la guerre menée par la Russie;

D.  considérant que mesurer l’incidence des sanctions pose de nombreuses difficultés, dues notamment à l’absence de chiffres et de statistiques fiables; que l’incidence des sanctions de l’Union ne peut être facilement distinguée de celle des sanctions américaines et d’autres sanctions, des contre-sanctions russes ou des conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine; que la plupart des experts mettent en garde contre le fait que, si les sanctions fonctionnent, leurs conséquences ne sont pas suffisamment lourdes pour limiter la capacité de la Russie à mener la guerre contre l’Ukraine et qu’ils demandent que des mesures supplémentaires soient prises pour renforcer la portée et l’application des sanctions; que, si les sanctions de l’Union à l’encontre de la Russie sont sans précédent, l’incidence sur l’économie russe semble, jusqu’à présent, moins importante que prévu initialement, et que des signes inquiétants indiquent une diminution de l’efficacité des sanctions; que les sanctions à l’encontre de la Russie ont contraint et continuent de contraindre ceux qu’elles visent à rechercher constamment des moyens coûteux pour contourner ces sanctions;

E.  considérant que les États membres de l’Union, conjointement avec la coalition pour le plafonnement des prix, ont introduit des plafonds tarifaires pour le pétrole brut transporté par voie maritime, les huiles de pétrole et les huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux originaires ou exportés de Russie; qu’ils ont fixé ces plafonds à 60 dollars le baril pour le pétrole brut, à 45 dollars le baril pour les produits pétroliers négociés avec une décote et à 100 dollars le baril pour les produits pétroliers négociés avec une prime; que plusieurs études estiment que le coût de production par baril s’élève à environ 15 dollars pour le pétrole brut russe et à 20 dollars pour le diesel; que les plafonds tarifaires actuels permettent encore au régime de Poutine de réaliser des bénéfices importants;

F.  considérant que les recettes d’exportation de pétrole et de gaz de la Russie ont baissé de 38 % entre janvier 2022 et janvier 2023; que la part de la demande européenne de gaz satisfaite par la Russie est passée de 45 % en 2021 à 23 % en 2022, puis à moins de 10 % en janvier 2023; que, selon certains rapports, le volume de la production de gaz naturel liquéfié (GNL) a atteint des niveaux records; que, malgré les sanctions de l’Union contre le charbon russe, la production de la Russie a augmenté de 0,3 % par rapport à 2021 et a atteint un niveau record; que, depuis le début de la guerre, la Russie a enregistré 532 milliards d’euros de recettes de ses exportations de combustibles fossiles, dont plus de 178 milliards d’euros sont imputables à des achats d’États membres de l’Union; que, rien qu’en 2022, les recettes provenant des ressources énergétiques russes se sont élevées à 321 milliards de dollars;

G.  considérant que depuis août 2023, il est évident que la Russie trouve de nouveaux moyens de contourner le plafonnement des prix du pétrole, et que les prix du pétrole russe sur les marchés mondiaux ont commencé à augmenter; que la Russie a pu réorienter les exportations de pétrole brut destinées à l’Europe vers d’autres marchés tels que l’Inde, la Chine et la Turquie; que les importations européennes de produits pétroliers fabriqués avec du pétrole russe en provenance de l’Inde et d’autres pays se sont envolées, créant ainsi une porte dérobée pour l’acheminement de pétrole russe et compromettant l’incidence des sanctions de l’Union; que, tant en 2022 qu’en 2023, la majeure partie du pétrole brut russe a été transportée par des navires appartenant à l’Union; qu’en 2022, la part des recettes tirées des exportations de ressources énergétiques représentait un tiers des recettes totales du budget de la Fédération de Russie; que l’embargo sur l’exportation de ressources énergétiques russes a une forte incidence sur les recettes publiques de la Russie; qu’après le plafonnement du prix du pétrole en décembre 2022, les recettes tirées par la Russie de l’exportation de ressources énergétiques ont sensiblement diminué par rapport aux niveaux d’avant-guerre; que les recettes pétrolières de la Russie ont rebondi au cours du premier semestre de 2023, pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis novembre 2022;

H.  considérant que les achats de GNL ou de pétrole d’origine russe par les États membres de l’Union auprès de pays tiers ne font pas l’objet de restrictions et dépassent actuellement largement les niveaux observés avant février 2022; que la Russie est le deuxième fournisseur de GNL de l’Union, juste derrière les États-Unis; que la hausse des importations de GNL en provenance de Russie contrecarre l’objectif de l’Union de se défaire de sa dépendance aux combustibles fossiles russes; que les exportations de combustibles fossiles de la Russie continuent de lui rapporter quelque 690 millions d’euros par jour (données d’août 2023); que l’Union européenne continue d’envoyer 2 milliards d’euros par mois à la Russie pour acheter des combustibles fossiles; qu’en raison de la poursuite des importations de gaz acheminé par gazoduc et de GNL, ainsi que de diverses exceptions aux interdictions d’importer du pétrole brut et des produits pétroliers, l’Union reste l’un des principaux clients de la Russie pour les combustibles fossiles;

I.  considérant que, selon les chiffres officiels russes, la contraction de l’économie russe n’aurait été que de 2,1 % en 2022, soit beaucoup moins que prévu, malgré sa guerre d’agression contre l’Ukraine et les sanctions internationales; que le Fonds monétaire international prévoit, sur la base des chiffres officiels russes, une croissance de l’économie russe de 2,2 % en 2023 et de 1,1 % en 2024; que la Russie a annoncé qu’en 2024, son budget de défense augmentera de près de 70 % et atteindra 107 milliards d’euros, soit 6 % de son PIB (contre 63 milliards d’euros, soit 3,9 % du PIB, en 2023);

J.  que le 1er novembre 2023, le président russe a cependant appelé les autorités à s’attaquer au problème de l’inflation élevée et alerté sur la pression accrue subie l’économie russe du fait des sanctions occidentales; que l’inflation reste élevée en Russie et qu’elle continue de progresser, dans un contexte où l’économie subit les effets de la faiblesse du rouble et de l’augmentation des dépenses militaires pour l’offensive en Ukraine;

K.  considérant que les importations de l’Union en provenance de Russie ont chuté depuis février 2022; que, malgré les sanctions, certains États membres ont, dans la pratique, accru les échanges commerciaux avec la Russie depuis février 2022;

L.  considérant que nombre d’entreprises de l’Union bénéficient de dérogations au titre du règlement (UE) nº 269/2014(2) du Conseil et continuent donc d’exercer des activités commerciales avec des entités russes qui font l’objet de sanctions financières et commerciales; qu’il appartient aux autorités nationales d’accorder des dérogations et que les institutions de l’Union sont simplement informées des dérogations accordées, sans pouvoir les contester; que le Parlement et les autres institutions n’ont pas accès à ces informations essentielles; que ces dérogations réduisent considérablement l’incidence souhaitée des sanctions de l’Union, et privent ainsi de son efficacité et sa crédibilité l’un des principaux instruments de politique étrangère de l’Union;

M.  considérant que, pour tenter de contrer les sanctions, la Russie s’est tournée vers des pays qui n’appliquent pas de sanctions et cherchent à acquérir des technologies et d’autres produits; que les relations toujours plus étroites entre la Russie et la Chine, tant en ce qui concerne le commerce de l’énergie et des biens à double usage que le soutien diplomatique et stratégique, ont limité les effets des sanctions de l’Union sur la Russie; que les échanges commerciaux de la Russie avec la Chine ont atteint des niveaux records en 2022 et 2023; qu’environ la moitié des importations russes proviennent désormais de Chine, contre un quart avant la guerre; que le volume des échanges commerciaux de la Russie avec l’Inde et la Turquie a également considérablement augmenté;

N.  considérant que plusieurs analyses d’armes russes saisies ont démontré que la Russie continue d’importer des composants critiques depuis l’occident en passant par d’autres fournisseurs et d’autres routes, les importations de biens essentiels tels que les semi-conducteurs étant même plus importantes qu’avant les sanctions; que plusieurs pays n’appliquant pas de sanctions, tels que la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan, le Kirghizstan, certains pays du Caucase du Sud et la Serbie, sont devenus des plaques tournantes par lesquelles des entités russes réacheminent vers la Russie les produits qu’elles importent de l’Union ou mettent en place des voies de substitution pour l’importation de biens à double usage ainsi que de technologies et d’équipements de fabrication étrangère;

O.  considérant qu’en décembre 2022, l’Union a nommé David O’Sullivan envoyé spécial international pour la mise en œuvre des sanctions de l’Union; qu’un instrument anticontournement spécifique a été intégré dans le dernier train de sanctions, adopté en juin 2023;

P.  considérant que Rosatom et le secteur russe de l’énergie nucléaire ne sont toujours pas inclus dans les trains de sanctions; que Rosatom, par l’intermédiaire de ses filiales, a assuré l’importation de technologies et de matériaux critiques pour le complexe militaro-industriel russe; qu’au cours de la période 2022-2023, les États membres ont accompli d’importants progrès dans la réduction de leur dépendance à l’égard de l’industrie nucléaire russe;

Q.  considérant que, le 2 décembre 2022, la Commission a présenté une proposition de directive relative à la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union(3) en vue de faciliter les enquêtes sur les violations des sanctions de l’Union ainsi que la poursuite et la condamnation de leurs auteurs dans tous les États membres;

R.  considérant que les figures de la société civile et de l’opposition russes vivant en exil dans l’Union se heurtent aux conséquences disproportionnées de certaines sanctions sur leur vie quotidienne d’une manière qui ne correspond pas à l’objectif poursuivi par la politique de sanctions de l’Union, mais qui nuit à la crédibilité de l’Union;

1.  condamne une nouvelle fois, dans les termes les plus forts, la guerre d’agression non provoquée, illégale et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine ainsi que la participation du régime de Loukachenko en Biélorussie; demande une nouvelle fois à la Russie de mettre immédiatement un terme à toutes ses activités militaires en Ukraine, de retirer sans condition la totalité de ses forces et de ses équipements militaires de l’ensemble du territoire internationalement reconnu de l’Ukraine, de mettre fin à ses déportations forcées de civils ukrainiens et de libérer tous les Ukrainiens détenus et déportés, en particulier les enfants;

2.  souligne que l’objectif des sanctions imposées par l’Union en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine est d’affaiblir stratégiquement la base économique et industrielle russe, en particulier le complexe militaro-industriel, afin de compromettre la capacité de la Fédération de Russie à continuer de mener la guerre en attaquant la population et en violant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que d’entraver l’accès de la Russie aux technologies et composants militaires et de cibler les élites politiques et économiques russes afin d’affaiblir leur soutien au régime;

3.  rappelle que l’efficacité des sanctions internationales dépend de la fermeté, de la cohésion, de la coopération, de l’honnêteté et du respect des engagements des États qui les ont adoptées; invite les États membres à identifier clairement les avoirs étrangers russes faisant l’objet de sanctions qui sont détenus sur leur territoire et à veiller à ce qu’ils soient effectivement mis hors de portée des entités russes; insiste sur la nécessité d’harmoniser et d’améliorer la transparence de la procédure de signalement de la localisation et du montant total des avoirs gelés;

4.  souligne que, étant donné que les sanctions de l’Union contre la Russie constituent un instrument de politique étrangère visant à mettre fin à une guerre illégale, le contournement de ces restrictions à l’exportation de biens essentiels pour la guerre pourrait, dans certains cas graves, être considéré comme une forme de complicité des crimes de guerre commis par la Russie et faire l’objet de poursuites pour ce motif;

5.  demande à l’Union et à ses États membres de renforcer et de centraliser, au niveau de l’Union, le contrôle de la mise en œuvre des sanctions et d’élaborer un mécanisme de prévention et de contrôle du contournement des sanctions afin de limiter la capacité de contournement de la Russie; invite les autorités des États membres à coopérer plus étroitement dans les enquêtes sur les violations et le contournement des sanctions et à montrer, grâce à une politique énergique et résolue en matière de prévention et de poursuites, que la violation des sanctions de l’Union porte à conséquence; demande à cet égard aux institutions de l’Union de parvenir rapidement à un accord sur une directive ambitieuse relative à la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union; souligne que les sanctions devraient rester proportionnées, mais aussi suffisamment élevées pour avoir un effet dissuasif; invite le Conseil européen à adopter une décision visant à étendre les compétences du Parquet européen à l’infraction que constitue la violation des mesures restrictives de l’Union, ce qui permettrait une plus grande harmonisation et une répression cohérente et uniforme de ces infractions dans l’ensemble de l’Union;

6.  est vivement préoccupé par la poursuite des échanges de biens essentiels pour la guerre visés par les sanctions entre des États membres et la Russie; déplore qu’une culture du respect des règles fasse cruellement défaut en ce qui concerne les sanctions de l’Union à l’encontre de la Russie; condamne la pratique consistant à vendre des biens de l’Union visés par des sanctions à des entreprises ou à des particuliers de pays tiers, qui les expédient ensuite directement de l’Union vers la Russie; demande à l’Union et à ses États membres de mettre en place des systèmes permettant un partage plus efficace des informations portant sur les transactions afin d’améliorer l’application des sanctions liées aux biens militaires et à double usage; charge les autorités des États membres de fournir les informations et l’assistance nécessaires aux entreprises afin d’améliorer le respect des sanctions de l’Union et de nouer un dialogue avec les entreprises dont les produits sont exportés vers la Russie en vue de minimiser le risque de violation involontaire des contrôles à l’exportation; invite les États membres à enquêter de manière approfondie sur le respect, par les entreprises, des restrictions à l’exportation des biens visés et à imposer des sanctions dissuasives;

7.  invite les États membres à étendre les contrôles à l’exportation à davantage de catégories de biens et à harmoniser ces contrôles entre les juridictions, ainsi qu’à appliquer les mesures de manière cohérente afin de combler les lacunes; engage l’Union et ses États membres à adopter des mesures particulières pour éviter que des produits technologiques de pointe exportés vers des pays tiers n’aboutissent en Russie, et à suivre en permanence l’évolution de la situation afin d’établir le fonctionnement des systèmes de contournement des sanctions et d’adapter les régimes de sanction en conséquence;

8.  presse les entreprises de l’Union ainsi que des pays candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union européenne de cesser leurs activités en Russie et de faire preuve d’une vigilance particulière lorsqu’elles exportent des biens dont l’exportation vers la Russie est proscrite; insiste sur le fait que les entreprises de l’Union et leurs filiales qui enfreignent les mesures restrictives de l’Union ne peuvent prétendre à des financements, y compris dans le cadre d’appels d’offres et d’autres formes de financement, au titre de la facilité pour l’Ukraine et d’autres programmes de reconstruction en Ukraine; estime que les entreprises qui se prévalent de dérogations à l’application de sanctions de l’Union à l’encontre de la Russie et, à ce titre, poursuivent des activités commerciales avec cette dernière, ne devraient bénéficier d’aucun financement ni assistance technique de l’Union, ni pouvoir participer à des projets financés par l’Union; considère qu’il convient d’inscrire automatiquement ces entreprises dans le système de détection rapide et d’exclusion et de mettre leur statut à jour en conséquence dans l’outil de notation des risques Arachne; estime que le même principe devrait s’appliquer, mutatis mutandis, aux marchés publics, et que les administrations publiques ou les autorités locales ne devraient pas être autorisées à acheter du travail, des biens ou des services à des entreprises dérogeant aux sanctions de l’Union en vertu du règlement (UE) nº 269/2014 du Conseil;

9.  demande à l’Union et à ses États membres d’améliorer la communication stratégique de l’Union et de lutter contre la désinformation en ce qui concerne les sanctions de l’Union à l’encontre de la Russie; invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour informer le grand public des mesures restrictives prises par l’Union à l’encontre de la Russie, en particulier de leur objectif, et à tirer parti, à cet égard, de l’expérience de l’envoyé de l’UE chargé des sanctions pour persuader les partenaires internationaux, les organisations et les industries clés de la nécessité d’empêcher le contournement des mesures visant à réduire les recettes dont dispose la Russie pour poursuivre la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine;

10.  prie instamment tous les pays candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union européenne de s’aligner strictement sur les sanctions prises par l’Union en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et de témoigner ainsi de leur volonté d’assumer les obligations découlant de l’adhésion à l’Union;

11.  condamne le comportement des États, des prestataires de services juridiques et d’autres entités et personnes qui aident la Russie à éviter les effets des sanctions de l’Union; rappelle que la violation des sanctions constitue une infraction au niveau de l’Union et a de graves répercussions sur les intérêts financiers de l’Union; invite les États membres et les institutions de l’Union, y compris l’envoyé de l’UE chargés des sanctions, à redoubler d’efforts pour limiter l’évitement et le contournement des sanctions de l’Union contre la Russie, car ils compromettent gravement l’efficacité de ces sanctions et entravent les efforts déployés à l’échelon international pour mettre fin à la guerre; souligne que les avoirs confisqués du fait de violations des sanctions doivent être utilisés pour indemniser les victimes de l’agression russe, ainsi que pour la reconstruction des infrastructures et les réformes dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine; invite l’Union et les États membres à réévaluer leurs relations avec les pays qui ne font pas suffisamment d’efforts pour limiter l’évitement et le contournement des sanctions de l’Union à l’encontre de la Russie, notamment en ce qui concerne l’assistance financière fournie à ces pays et tout accès préférentiel aux marchés de l’Union; est préoccupé par les informations selon lesquelles l’Azerbaïdjan et d’autres pays blanchissent du gaz russe; demande à l’Union et aux États membres de mettre en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour convaincre le gouvernement azerbaïdjanais de cesser toute collusion avec le régime russe;

12.  invite tous les États membres à contribuer activement au maintien de l’unité en matière de sanctions et préconise donc d’appliquer systématiquement des périodes de reconduction d’au moins douze mois pour tous les régimes de sanctions liés aux actions de la Russie contre l’Ukraine, et d’adopter de nouveaux trains de sanctions pour limiter stratégiquement la capacité de la Russie à financer ses efforts de guerre; soutient le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité dans la poursuite de son action contribuant à l’unité à long terme et à une efficacité accrue en faisant largement usage de son droit de présenter des propositions;

13.  invite la Commission à revoir son interprétation des sanctions qui ont donné lieu à la saisie et à la confiscation d’objets et de véhicules à usage personnel uniquement; souligne que cette mise en œuvre excessive discrédite l’objectif et l’instrument des sanctions;

14.  demande à l’Union et à ses États membres de renforcer et d’accroître la coordination en ce qui concerne l’application des sanctions existantes à l’encontre des exportations de pétrole russes; invite l’Union et ses États membres à fermer complètement le marché de l’Union aux combustibles fossiles d’origine russe; préconise une vérification harmonisée de l’origine des importations de combustibles fossiles, de GNL et de combustibles fossiles raffinés afin d’empêcher la réexportation de l’énergie russe vers l’Union;

15.  demande à l’Union et à ses États membres de collaborer avec le G7 pour abaisser sensiblement le plafond du prix du pétrole et des produits pétroliers russes, d’imposer une interdiction totale des importations de GNL et de gaz de pétrole liquéfié russe dans l’Union ainsi que des importations de carburant et d’autres produits pétroliers en provenance de pays tiers dès lors que ceux-ci ont été produits à partir de pétrole russe, et d’interdire le transit des exportations russes de pétrole et de GNL par le territoire de l’Union; demande à l’Union de plafonner le prix et le volume des importations d’engrais russes et biélorusses dans l’Union;

16.  demande à l’Union et à ses États membres d’imposer des sanctions à toutes les grandes compagnies pétrolières russes, Gazprombank, leurs filiales et leurs conseils d’administration; demande à l’Union et à ses États membres d’étendre les sanctions à l’encontre de la Russie aux importations d’aluminium et d’adopter des sanctions contre le projet de Arctic LNG 2; invite l’Union et les États membres à proposer une restriction sur les services aux pétroliers et un embargo sur la vente de pétroliers à la Russie, ainsi qu’une restriction aux services européens d’assurance des pétroliers, dans les cas où ceux-ci sont utilisés pour exporter du pétrole russe; engage les pays de la coalition pour le plafonnement des prix à interdire le transbordement de pétrole et de GNL russes dans leurs eaux territoriales et leurs zones économiques exclusives; demande à l’Union et aux États membres de renforcer l’application du plafond tarifaire du pétrole et le respect des plafonds fixés, notamment en exigeant que les attestations de prix pour les cargaisons de pétrole russe ne puissent être délivrées que par des négociants agréés figurant sur une «liste blanche» et en exigeant de tous les pétroliers transitant par les eaux territoriales européennes qu’ils vérifient qu’ils sont en ordre d’assurance contre les marées noires;

17.  invite la Commission et les États membres à élargir les sanctions afin d’interdire totalement la commercialisation et la taille de diamants qui proviennent de Russie ou qui sont réexportés par la Russie dans l’Union; demande à l’Union et à ses États membres de sanctionner l’entreprise publique Alrosa et d’introduire à grande échelle des systèmes fondés sur les nouvelles technologies pour déterminer l’origine des diamants;

18.  demande à l’Union et à ses États membres de limiter dès que possible leur coopération avec Rosatom, ainsi qu’avec ses dirigeants et ses filiales, à ce qui est strictement nécessaire pour la sécurité énergétique de l’Union; invite la Commission et l’Agence d’approvisionnement d’Euratom à revoir leurs modalités de coopération avec Rosatom et à œuvrer au remplacement du carburant, des pièces détachées et des services russes par d’autres solutions, en s’inspirant de l’expérience positive de l’Ukraine; invite l’Union et ses États membres à empêcher les navires d’Atomflot, filiale de Rosatom, de mouiller dans les ports de l’Union et à renforcer la pression internationale pour mettre fin à l’occupation de la centrale nucléaire de Zaporijjia et, plus généralement, garantir la sûreté des centrales nucléaires touchées par le conflit; demande à l’Union et à ses États membres d’interdire l’importation de produits nucléaires russes;

19.  est préoccupé par le fait que la Russie est en mesure de se procurer un nombre important de composants informatiques nécessaires à la production de missiles balistiques et de croisière grâce à son programme spatial (Roscosmos), qui lui permet d’acquérir des technologies ayant des applications tant civiles que militaires; demande à l’Union et à ses États membres de cesser immédiatement les livraisons de tels composants à la Russie et d’adopter des mesures supplémentaires pour perturber davantage la chaîne d’approvisionnement militaire de la Russie et cibler les entités extérieures qui chercheraient à appuyer les efforts de guerre de la Russie, notamment par la production de drones et de missiles;

20.  invite l’Union et ses États membres à trouver des voies légales qui permettent la confiscation des avoirs russes gelés et leur utilisation pour la reconstruction de l’Ukraine et l’indemnisation des victimes de l’agression russe; se félicite de l’annonce du gouvernement belge concernant la taxation du produit des avoirs russes gelés bloqués chez Euroclear;

21.  préconise d’aligner pleinement les mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie sur celles actuellement en vigueur contre la Russie, compte tenu de la complicité patente du régime de Loukachenko dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine;

22.  invite le Service européen pour l’action extérieure, en collaboration avec la Commission, à entreprendre un examen complet des sanctions prises par l’Union en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et à présenter des propositions sur la manière d’améliorer encore la préparation, le maintien, le suivi de la mise en œuvre et l’application des sanctions de l’Union, ainsi que leur coordination avec les alliés transatlantiques, les partenaires du G7 et du G20, d’autres partenaires partageant les mêmes valeurs et les membres des Nations unies en général; réaffirme sa position sur le maintien d’une coopération transatlantique solide entre l’Union et les États-Unis en matière de sanctions, afin de combler toutes les failles qui pourraient permettre à la Russie de se soustraire aux sanctions et de rationaliser les contrôles des exportations;

23.  invite le Conseil à accélérer ses travaux en vue de parvenir à un accord pour l’adoption rapide de la proposition de règlement instaurant des mesures restrictives contre les actes graves de corruption; invite le Conseil à imposer rapidement des sanctions au titre de ce nouveau régime aux personnes physiques et morales responsables d’actes de corruption commis dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et visant à soutenir le régime russe;

24.  invite le Conseil et la Commission à adopter une démarche plus transparente et professionnelle pour déterminer les personnes qui devraient faire l’objet de sanctions personnelles ou être libérées de ces sanctions; réaffirme que le mode de fonctionnement actuel compromet la réputation du régime de sanctions en vigueur;

25.  souligne que l’efficacité limitée des sanctions met en lumière la nécessité d’une approche plus globale à l’égard de la Russie; demande, par conséquent, que les sanctions prises par l’Union en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine soient intégrées dans une stratégie politique et diplomatique globale à l’égard de la Russie, qui comprenne également un soutien à l’opposition en exil, à la société civile et aux médias et journalistes indépendants de la Russie opposés à la guerre, la coordination avec les partenaires internationaux pour la lutte contre l’ingérence de la Russie dans les processus démocratiques et les conflits internationaux, et une coopération multilatérale efficace pour contrebalancer l’obstruction ou l’utilisation abusive par la Russie des institutions ou mécanismes multilatéraux; invite la Commission et les États membres à réduire au minimum les répercussions négatives pour les représentants de la société civile et de l’opposition russes et biélorusses en exil, car ces répercussions ne contribuent pas à atteindre l’objectif déclaré des sanctions, à savoir limiter la capacité de la Russie à mener sa guerre d’agression contre l’Ukraine;

26.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président, au gouvernement et à la Verkhovna Rada d’Ukraine,au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu’aux autorités russes et biélorusses.

(1) JO L 308 du 29.11.2022, p. 18.
(2) Règlement (UE) nº 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).
(3) Commission européenne, «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union», (COM(2022)0684).

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