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Textes adoptés
Mercredi 22 novembre 2023 - Strasbourg
Projet de budget rectificatif nº 4/2023 – réduction des crédits de paiement, autres ajustements et actualisations techniques
 Projet commun de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés - demande EGF/2023/002 BE/Makro - Belgique
 Publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
 Accord UE/Monténégro: activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro
 Accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande
 Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (résolution)
 Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Petri Sarvamaa
 Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Annemie Turtelboom
 TVA: les règles à l’ère du numérique
 TVA: accords de coopération administrative à l’ère du numérique
 TVA: assujettis, régimes particuliers concernant les ventes à distance de biens importés et la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation
 Utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable
 Emballages et déchets d'emballages
 Transition numérique et droit administratif
 Projets du Parlement européen tendant à la révision des traités
 Négociations concernant un accord sur le statut des activités opérationnelles menées par Frontex en Mauritanie

Projet de budget rectificatif nº 4/2023 – réduction des crédits de paiement, autres ajustements et actualisations techniques
PDF 129kWORD 45k
Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 concernant la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 4/2023 de l'Union européenne pour l'exercice 2023 – Réduction des crédits de paiement, autres ajustements et actualisations techniques (14622/2023 – C9-0410/2023 – 2023/0367(BUD))
P9_TA(2023)0412A9-0363/2023

Le Parlement européen,

–  vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(1), et notamment son article 44,

–  vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2023, définitivement adopté le 23 novembre 2022(2),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(3),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(4),

–  vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom(5),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 4/2023, adopté par la Commission le 11 octobre 2023 (COM(2023)0530),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 4/2023, adoptée par le Conseil le 9 novembre 2023 et transmise au Parlement européen le 13 novembre 2023 (14622/2023 – C9-0410/2023),

–  vu les articles 94 et 96 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0363/2023),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 4/2023 a pour objet principal de mettre à jour le volet des dépenses du budget, notamment pour réduire les crédits du projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) de 280 000 000 EUR en crédits d’engagement et de 264 000 000 EUR en crédits de paiement, en raison des retards de mise en œuvre, et pour réduire le niveau des crédits de paiement destinés au programme pour une Europe numérique, au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds «Asile, migration et intégration» à hauteur d’un montant total de 3 000 000 000 EUR;

B.  considérant que l’incidence nette globale du projet de budget rectificatif nº 4/2023 sur les dépenses correspond à une baisse de 247 500 000 EUR en crédits d’engagement et de 3 254 800 000 EUR en crédits de paiement;

1.  prend acte du projet de budget rectificatif n° 4/2023 présenté par la Commission;

2.  souligne la réduction des crédits proposée pour le projet ITER, qui vient s’ajouter à la réduction effectuée lors de la négociation du budget 2023 et à la réduction proposée par la Commission dans le projet de budget 2024; se dit vivement préoccupé par l’état d’avancement d’ITER et demande à la Commission de tenir le Parlement pleinement informé de son évolution et de son incidence sur la contribution financière de l’Union ainsi que de fournir une explication plus détaillée des raisons expliquant les retards notables pris par le programme;

3.  se dit vivement préoccupé par les retards enregistrés dans la mise en œuvre des programmes du cadre financier pluriannuel (CFP) actuel et par la réduction des crédits de paiement qui en résulte; invite les États membres à accélérer leur mise en œuvre, avec le soutien de la Commission, afin d'assurer l’absorption totale des crédits disponibles; souligne qu’il faut éviter qu’une crise des paiements ne survienne à la fin du CFP actuel; rappelle, sur ce point, sa proposition de modification du dispositif de marge unique, dans le cadre de la révision du CFP, afin de supprimer le plafond annuel des crédits de paiement pour le recours à ce dispositif et invite le Conseil et la Commission à soutenir la proposition du Parlement;

4.  souligne notamment la réduction des crédits de paiement du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) proposée par la Commission du fait qu’un certain nombre de factures d’un montant élevé sont toujours en cours d’analyse et que certaines exigences en matière de conditionnalité des paiements ne sont pas encore remplies pour certains projets; estime que ces retards sont hautement problématiques car le FAMI doit être flexible et capable de réagir en cas de flux migratoires; invite la Commission à accélérer le processus afin de pouvoir soutenir pleinement les États membres en cas de flux migratoires élevés; 

5.  salue la proposition d’augmentation du niveau des crédits destinés à la sécurité du bâtiment et des systèmes informatiques du Parquet européen et la proposition d’affectation de huit agents temporaires supplémentaires; rappelle sa position de longue date selon laquelle les agences dont le mandat a été élargi doivent bénéficier d’une augmentation correspondante de leur personnel et de leur budget;

6.  prend acte des ajustements proposés par la Commission à la rubrique 7; souligne que les institutions de l'Union ont besoin des ressources nécessaires pour pouvoir répondre aux obligations juridiques et contractuelles qui leur incombent et s'acquitter de leur mandat; salue les actions mises en œuvre par les institutions pour couvrir, par des redéploiements et par le report des investissements non obligatoires, la presque totalité des montants nécessaires en raison du taux d'actualisation des rémunérations plus élevé; prend acte de la légère augmentation nécessaire en ce qui concerne les dépenses pour les pensions ainsi que du montant demandé par les écoles européennes afin de couvrir le coût des prix élevés de l’énergie;

7.  estime que l’Union devrait apporter une réponse forte à l’augmentation rapide des besoins, en particulier en matière d’aide humanitaire, notamment au Proche-Orient et dans le Caucase; invite la Commission à évaluer les possibilités budgétaires de fournir une aide dès 2023 soit au moyen d’un autre projet de budget rectificatif, soit par un virement de crédits;

8.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 4/2023;

9.  charge sa Présidente de constater que le budget rectificatif nº 4/2023 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

10.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(2) JO L 58 du 23.2.2023, p. 1.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(5) JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.


Projet commun de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024
PDF 214kWORD 73k
Résolution
Annexe
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur le projet commun de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024, approuvé par le comité de conciliation dans le cadre de la procédure budgétaire (11565/2023 – C9-0336/2023 – 2023/0264(BUD))
P9_TA(2023)0413A9-0362/2023

Le Parlement européen,

–  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation, qui comprend les déclarations du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s’y rapportant (11565/2023 – C9‑0336/2023),

–  vu le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024, adopté par la Commission le 5 juillet 2023 (COM(2023)0300),

–  vu la position sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2024, adoptée par le Conseil le 5 septembre 2023 et transmise au Parlement européen le 8 septembre 2023 (11565/2023 – C9‑0336/2023),

–  vu la lettre rectificative n° 1/2024 au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2024, présentée par la Commission le 9 octobre 2023 (COM(2023)0531),

–  vu sa résolution du 18 octobre 2023 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024(1) et les amendements budgétaires qu'elle comporte,

–  vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom(2),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(4),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(5),

–  vu l’article 95 et l’article 96 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A9-0362/2023),

1.  approuve le projet commun;

2.  confirme sa déclaration et les déclarations communes annexées à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.  charge sa Présidente de constater que le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution législative au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et aux organes concernés, ainsi qu'aux parlements nationaux.

ANNEXE

FINAL

Budget 2024 – Éléments pour des conclusions communes

Les présentes conclusions communes portent sur les sections suivantes:

1.  Budget 2024

2.  Budget 2023 – Projet de budget rectificatif nº 4/2023

3.  Déclarations

Aperçu général

A.  Budget 2024

Selon les éléments pour des conclusions communes:

—  Le montant global des crédits d’engagement du budget 2024 est fixé à 189 385,4  millions d’EUR. Dans l’ensemble, cela laisse une marge sous les plafonds du CFP pour 2024 de 360,1 millions d’EUR en crédits d’engagement.

—  Le montant global des crédits de paiement du budget 2024 est fixé à 142 630,3 millions d’EUR. Dans l’ensemble, cela laisse une marge sous le plafond du CFP pour 2024 de 31 018,5 millions d’EUR en crédits de paiement.

—  L’instrument de flexibilité pour 2024 est mobilisé, en crédits d’engagement, pour un montant de 1 635,5 millions d’EUR, dont 1 289,5 millions d’EUR pour la sous-rubrique 2b «Résilience et valeurs», 317,2 millions d’EUR pour la rubrique 5 «Sécurité et défense» et 28,9 millions d’EUR pour la rubrique 6 «Le voisinage et le monde».

—  Conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement CFP, le dispositif de marge unique est mobilisé, en crédits d’engagement, pour un montant de 586,1 millions d’EUR, dont 371,1 millions d’EUR pour la rubrique 6 «Le voisinage et le monde» et 215,0 millions d’EUR pour la rubrique 7 «Administration publique européenne».

La Commission estime à 1 734,4 millions d’EUR les crédits de paiement pour 2024 relatifs à la mobilisation de l’instrument de flexibilité au cours des années 2021 à 2024. L’échéancier de paiement estimé des montants correspondants dus pour ces exercices est précisé dans le tableau suivant:

Instrument de flexibilité - profil de paiement (en millions d’EUR)

Exercice de la mobilisation

2024

2025

2026

2027

Total

2021

7,6

0,0

0,0

0,0

7,6

2022

49,8

36,7

0,0

0,0

86,5

2023

279,0

120,6

83,2

0,0

482,8

2024

1 398,0

107,6

83,7

46,3

1 635,5

Total

1 734,4

265,0

166,9

46,3

2 212,5

B.  Budget 2023

Le projet de budget rectificatif (PBR) nº 4/2023 est approuvé tel que proposé par la Commission.

1.  Budget 2024

1.1.  Lignes «clôturées»

Sauf indication contraire dans les conclusions ci-après, toutes les lignes budgétaires sont confirmées telles que proposées par la Commission dans le projet de budget pour 2024 tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024.

En outre, sauf indication contraire, toutes les lignes budgétaires modifiées par le Conseil pour lesquelles le Parlement a accepté, lors de sa lecture du budget, les modifications apportées par le Conseil sont confirmées telles que modifiées par le Conseil.

En ce qui concerne les autres lignes budgétaires, le comité de conciliation est convenu des conclusions figurant aux points 1.2 à 1.7 ci-après.

1.2.  Questions horizontales

Organismes décentralisés

La contribution de l’Union européenne (en crédits d’engagement et en crédits de paiement) et le nombre de postes au tableau des effectifs destinés à tous les organismes décentralisés sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget pour 2024 tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024, à l’exception des organismes suivants:

—  À la sous-rubrique 2b:

—  Le Parquet européen (article 07 10 08), pour lequel 13 postes sont ajoutés au tableau des effectifs et le niveau des crédits d’engagement et de paiement est relevé de 4 millions d’EUR.

—  À la rubrique 4:

—  L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA, article 10 10 01), pour laquelle le niveau des crédits d’engagement et de paiement est relevé de 1 million d’EUR pour couvrir le coût de 10 postes supplémentaires d’agent contractuel.

—  L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex, article 11 10 01), pour laquelle le niveau des crédits d’engagement et de paiement est réduit de 15 millions d’EUR.

Agences exécutives

La contribution de l'Union européenne (en crédits d'engagement et en crédits de paiement) et le nombre de postes au tableau des effectifs destinés aux agences exécutives sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget.

Projets pilotes/actions préparatoires

Un ensemble de 46 projets pilotes et actions préparatoires (PP/AP), dont 36 projets nouveaux et actions nouvelles, ont été convenus pour un montant total de 107,4 millions d’EUR en crédits d’engagement, tel que l’a proposé le Parlement.

Cet ensemble de projets et d’actions respecte les plafonds fixés par le règlement financier pour les projets pilotes et les actions préparatoires.

1.3.  Rubriques de dépenses du cadre financier – crédits d’engagement

Compte tenu des conclusions qui précèdent sur les agences, les projets pilotes et les actions préparatoires, le comité de conciliation a convenu de ce qui suit:

Rubrique 1 – Marché unique, innovation et numérique

Les crédits d’engagement sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024, mais avec les ajustements suivants convenus par le comité de conciliation et repris dans le tableau ci-après.

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

1.0.11

Horizon Europe

12 812 088 532

12 897 088 532

85 000 000

01 02 01 01

Conseil européen de la recherche

2 164 231 124

2 176 231 124

12 000 000

01 02 01 02

Actions Marie Skłodowska-Curie

891 754 891

899 754 891

8 000 000

01 02 02 10

Pôle Santé

650 549 025

675 549 025

25 000 000

01 02 02 20

Pôle Culture, créativité et société inclusive

298 612 665

306 612 665

8 000 000

01 02 02 50

Pôle Climat, énergie et mobilité

1 288 842 641

1 309 842 641

21 000 000

01 02 02 60

Pôle Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement

1 050 696 938

1 061 696 938

11 000 000

1.0.13

Réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER)

556 299 898

436 299 898

-120 000 000

01 04 01

Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune européenne ITER — et le développement de l’énergie de fusion

548 002 426

428 002 426

-120 000 000

1.0.221

MIE Transports

1 727 250 201

1 757 250 201

30 000 000

02 03 01

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — Transports

1 717 181 785

1 747 181 785

30 000 000

PP-AP

Projets pilotes et actions préparatoires

 

 

67 020 000

 

Total

 

 

62 020 000

En conséquence, le niveau des crédits d’engagement convenu est fixé à 21 493,4 millions d’EUR, ce qui laisse une marge de 104,6 millions d’EUR sous le plafond des dépenses de la rubrique 1.

Sous-rubrique 2a – Cohésion économique, sociale et territoriale

Les crédits d’engagement sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget, sans aucun ajustement. En conséquence, le niveau des crédits d’engagement convenu est fixé à 64 665,2 millions d’EUR, ce qui laisse une marge de 17,8 millions d’EUR sous le plafond des dépenses de la sous-rubrique 2a.

Sous-rubrique 2b – Résilience et valeurs

Les crédits d’engagement sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024, mais avec les ajustements suivants convenus par le comité de conciliation et repris dans le tableau ci-après.

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

2.2.23

Coût du financement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI)

3 796 000 000

3 340 000 000

-456 000 000

06 04 01

Instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) — Versement du coupon périodique et remboursement à terme

3 790 000 000

3 334 000 000

-456 000 000

2.2.24

Mécanisme de protection civile de l’Union (rescEU)

230 311 354

240 311 354

10 000 000

06 05 01

Mécanisme de protection civile de l’Union

230 311 354

240 311 354

10 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 736 131 530

3 796 131 530

60 000 000

07 03 01 01

Promouvoir la mobilité des individus et des groupes à des fins d’éducation et de formation, et la coopération, l’inclusion et l’équité, l’excellence, la créativité et l’innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation — Gestion indirecte

2 566 731 926

2 617 731 926

51 000 000

07 03 02

Promouvoir la mobilité à des fins d’apprentissage non formel et informel et la participation active des jeunes, et la coopération, l’inclusion, la créativité et l’innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de la jeunesse

384 913 639

393 913 639

9 000 000

2.2.34

Europe créative

331 788 132

334 788 132

3 000 000

07 05 01

Volet Culture

101 802 039

103 802 039

2 000 000

07 05 03

Volet transsectoriel

27 603 081

28 603 081

1 000 000

2.2.352

Citoyens, égalité, droits et valeurs

214 962 993

219 462 993

4 500 000

07 06 01

Égalité et droits

36 019 970

37 519 970

1 500 000

07 06 02

Engagement et participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union

55 671 418

57 671 418

2 000 000

07 06 03

Daphné

25 146 868

26 146 868

1 000 000

2.2.3OD

Organismes décentralisés

290 845 169

294 845 169

4 000 000

07 10 08

Parquet européen

66 307 729

70 307 729

4 000 000

2.2.3SPEC

Prérogatives

181 077 079

183 077 079

2 000 000

07 20 04 06

Compétences spécifiques dans le domaine de la politique sociale, y compris dialogue social

22 221 446

23 221 446

1 000 000

07 20 04 09

Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs

22 728 699

23 728 699

1 000 000

PP-AP

Projets pilotes et actions préparatoires

 

 

25 827 500

 

Total

 

 

-346 672 500

Dans un contexte d’augmentation du coût de la vie, Erasmus+ est renforcé de 60 millions d’EUR, notamment pour que le programme soit plus accessible aux personnes moins favorisées.

En conséquence, le niveau des crédits d’engagement convenu est fixé à 9 895,5 millions d’EUR, sans qu’il subsiste de marge sous le plafond des dépenses de la sous-rubrique 2b et compte tenu de la mobilisation de l’instrument de flexibilité à hauteur de 1 289,5 millions d’EUR conformément à l’article 12 du règlement sur le CFP.

Rubrique 3 – Ressources naturelles et environnement

Les crédits d’engagement sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024, mais avec les ajustements suivants convenus par le comité de conciliation et repris dans le tableau ci-après.

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

3.1.11

Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)

40 602 078 000

40 517 278 000

-84 800 000

08 02 01

Réserve agricole

530 000 000

516 500 000

-13 500 000

08 02 04 01

Aide de base au revenu pour un développement durable

18 373 500 000

18 282 200 000

-91 300 000

08 02 04 03

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

650 000 000

670 000 000

20 000 000

3.2.21

Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)

744 949 659

764 949 659

20 000 000

09 02 01

Nature et biodiversité

285 202 126

300 202 126

15 000 000

09 02 02

Économie circulaire et qualité de vie

177 796 220

178 796 220

1 000 000

09 02 03

Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

122 679 608

125 679 608

3 000 000

09 02 04

Transition vers l’énergie propre

133 496 971

134 496 971

1 000 000

PP-AP

Projets pilotes et actions préparatoires

 

 

14 540 000

 

Total

 

 

-50 260 000

En conséquence, le niveau des crédits d’engagement convenu est fixé à 57 338,3 millions d’EUR, ce qui laisse une marge de 110,4 millions d’EUR sous le plafond des dépenses de la rubrique 3.

Rubrique 4 – Migration et gestion des frontières

Les crédits d’engagement sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget, mais avec les ajustements suivants convenus par le comité de conciliation et repris dans le tableau ci-après.

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

4.0.11

Fonds «Asile, migration et intégration»

1 500 715 253

1 508 215 253

7 500 000

10 02 01

Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI)

1 496 055 626

1 503 555 626

7 500 000

4.0.1OD

Organismes décentralisés

168 101 176

169 101 176

1 000 000

10 10 01

Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA)

168 101 176

169 101 176

1 000 000

4.0.211

Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF) – instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV)

1 020 632 303

1 023 132 303

2 500 000

11 02 01

Instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas

1 017 832 303

1 020 332 303

2 500 000

4.0.2OD

Organismes décentralisés

1 063 483 939

1 048 483 939

-15 000 000

11 10 01

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

824 329 442

809 329 442

-15 000 000

 

Total

 

 

-4 000 000

En conséquence, le niveau des crédits d’engagement convenu est fixé à 3 892,7 millions d’EUR, ce qui laisse une marge de 127,3 millions d’EUR sous le plafond des dépenses de la rubrique 4.

Rubrique 5 – Sécurité et défense

Les crédits d’engagement sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget, mais avec les ajustements suivants convenus par le comité de conciliation et repris dans le tableau ci-après.

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

5.0.11

Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)

314 885 754

321 885 754

7 000 000

12 02 01

Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)

312 435 754

319 435 754

7 000 000

5.0.22

Mobilité militaire

241 367 376

251 367 376

10 000 000

13 04 01

Mobilité militaire

239 640 880

249 640 880

10 000 000

 

Total

 

 

17 000 000

En conséquence, le niveau des crédits d’engagement convenu est fixé à 2 321,2 millions d’EUR, sans qu’il subsiste de marge sous le plafond des dépenses de la rubrique 5 et compte tenu de la mobilisation de l’instrument de flexibilité à hauteur de 317,2 millions d’EUR conformément à l’article 12 du règlement sur le CFP.

Rubrique 6 – Le voisinage et le monde

Les crédits d’engagement sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024, mais avec les ajustements suivants convenus par le comité de conciliation et repris dans le tableau ci-après.

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

6.0.111

Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — L’Europe dans le monde (IVCDCI — L’Europe dans le monde)

11 373 889 314

11 523 889 314

150 000 000

14 02 01 10

Voisinage méridional

1 630 931 763

1 730 931 763

100 000 000

14 02 01 11

Voisinage oriental

622 537 696

672 537 696

50 000 000

6.0.12

Aide humanitaire (HUMA)

1 660 704 480

1 910 704 480

250 000 000

14 03 01

Aide humanitaire

1 569 106 062

1 819 106 062

250 000 000

 

Total

 

 

400 000 000

En conséquence, le niveau des crédits d’engagement convenu est fixé à 16 230,0 millions d’EUR, sans qu’il subsiste de marge sous le plafond des dépenses de la rubrique 6 et compte tenu de la mobilisation de l’instrument de flexibilité à hauteur de 28,9 millions d’EUR conformément à l’article 12 du règlement sur le CFP ainsi que de la mobilisation du dispositif de marge unique à hauteur de 371,1 millions d’EUR conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement sur le CFP.

Rubrique 7 – Administration publique européenne

Le nombre de postes dans les tableaux des effectifs des institutions et les crédits proposés par la Commission dans le projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024 sont approuvés par le comité de conciliation, à l’exception des points suivants: les sections relatives au Parlement européen, au Conseil européen, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes européenne et au Contrôleur européen de la protection des données sont ajustées pour tenir compte du fait que les dépenses relatives aux membres qui reçoivent une rémunération du budget de l’Union, laquelle est indexée, devraient être classées comme dépenses salariales et dès lors exclues des lignes directrices de la Commission limitant l’augmentation des dépenses non salariales à 2 %.

L'ajustement global se traduit par une hausse de 33,8 millions d'EUR de la rubrique 7.

Les amendements introduits par le Parlement européen dans sa propre section sont repris sans modifications. Globalement, il en résulte un niveau de crédits de 2 383,1 millions d’EUR, soit une hausse de 27 707 693 EUR par rapport au projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024.

Pour les autres sections concernées, compte tenu des montants demandés au départ pour les lignes non liées aux rémunérations, les détails par ligne budgétaire sont indiqués ci-après en respectant les lignes directrices limitant l’augmentation à 2 %.

Section 2 – Conseil européen et Conseil

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

6 302 000

6 340 180

38 180

 

Total

 

 

38 180

Section 3 – Commission européenne

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

20 03 01 02

Dépenses relatives aux immeubles

88 593 000

90 535 400

1 942 400

20 03 02 02

Dépenses relatives aux immeubles

24 636 000

25 466 000

830 000

20 03 13 01

Dépenses de traduction

13 000 000

14 000 000

1 000 000

 

Total

 

 

3 772 400

Section 4 – Cour de justice

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

1 0 0 0

Rémunérations et indemnités

36 403 711

37 675 000

1 271 289

2 0 2 4

Consommations énergétiques

3 163 000

3 230 531

67 531

 

Total

 

 

1 338 820

Section 5 – Cour des comptes européenne

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

2 0 2 4

Consommations énergétiques

1 197 070

1 719 530

522 460

 

Total

 

 

522 460

Section 9 – Contrôleur européen de la protection des données

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits d’engagement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

2 0 0

Loyers, charges et dépenses immobilières

1 650 000

1 751 494

101 494

3 0 4 5

Consultance et études externes

150 000

456 000

306 000

 

Total

 

 

407 494

Le tableau relatif au Contrôleur européen de la protection des données inclut également une correction technique destinée à tenir compte d’ajustements antérieurs convenus dans les budgets rectificatifs nº 1/2023 et nº 3/2023 ayant une incidence sur le montant de référence servant à calculer les besoins pour 2024, conformément à la méthode appliquée.

En conséquence, le niveau des crédits d’engagement convenu est fixé à 11 988,0 millions d’EUR, sans qu’il subsiste de marge sous le plafond des dépenses de la rubrique 7 et compte tenu de la mobilisation du dispositif de marge unique à hauteur de 215,0 millions d’EUR conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement sur le CFP.

Instruments spéciaux thématiques: FEM, réserve de solidarité et d’aide d’urgence et réserve d’ajustement au Brexit

Les crédits d’engagement du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM), de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence et de la réserve d’ajustement au Brexit sont fixés au niveau proposé par la Commission dans le projet de budget.

1.4.  Crédits de paiement

Le montant global des crédits de paiement du budget 2024 est fixé au niveau du projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024, moyennant les ajustements ci-après convenus par le comité de conciliation:

1.  il est tenu compte du niveau de crédits d’engagement convenu pour les dépenses non dissociées (rubriques 1 à 6), pour lesquelles le niveau des crédits de paiement est égal à celui des crédits d’engagement. Cela s’applique à la réduction de 456,0 millions d’EUR du coût de financement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) et à la réduction globale de 84,8 millions d’EUR du FEAGA. Si l’on tient compte également de l’ajustement de la contribution de l’Union aux agences décentralisées, l’effet combiné est une diminution de 550,8 millions d’EUR;

2.  l’ajustement au titre de la rubrique 7, qui se traduit par une augmentation de 33,8 millions d’EUR;

3.  les crédits de paiement de tous les nouveaux projets pilotes et de toutes les nouvelles actions préparatoires proposés par le Parlement sont fixés à 25 % des crédits d’engagement correspondants ou au niveau proposé par le Parlement européen, si ce niveau est inférieur. En cas d’extension de projets pilotes et d’actions préparatoires existants, le niveau des crédits de paiement est le niveau défini dans le projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024, majoré de 25 % des nouveaux crédits d’engagement correspondants, ou le niveau proposé par le Parlement européen, s’il est inférieur. L'effet combiné est une augmentation de 26,8 millions d'EUR;

4.  les ajustements des lignes budgétaires pour les dépenses dissociées, dont l’effet combiné est une augmentation de 134,5 millions d’EUR.

Ces ajustements, qui se traduisent par une diminution globale de 355,7 millions d’EUR, sont détaillés dans le tableau suivant.

Ligne budgétaire / Programme

Intitulé

Variation des crédits de paiement (en EUR)

PB 2024 (y compris LR 1)

Budget 2024

Différence

Rubrique 1

1.0.13

Réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER)

614 170 726

509 170 726

-105 000 000

01 04 01

Construction, fonctionnement et exploitation des installations ITER — Entreprise commune européenne ITER — et le développement de l’énergie de fusion

459 482 428

354 482 428

-105 000 000

PP-AP

Projets pilotes et actions préparatoires

 

 

16 755 000

 

Total rubrique 1

 

 

-88 245 000

Sous-rubrique 2b

2.2.23

Coût du financement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI)

3 796 000 000

3 340 000 000

-456 000 000

06 04 01

Instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) — Versement du coupon périodique et remboursement à terme

3 790 000 000

3 334 000 000

-456 000 000

2.2.24

Mécanisme de protection civile de l’Union (rescEU)

249 908 000

259 908 000

10 000 000

06 05 01

Mécanisme de protection civile de l’Union

211 000 000

221 000 000

10 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 491 138 893

3 522 138 893

31 000 000

07 03 01 01

Promouvoir la mobilité des individus et des groupes à des fins d’éducation et de formation, et la coopération, l’inclusion et l’équité, l’excellence, la créativité et l’innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation — Gestion indirecte

2 498 750 000

2 524 750 000

26 000 000

07 03 02

Promouvoir la mobilité à des fins d’apprentissage non formel et informel et la participation active des jeunes, et la coopération, l’inclusion, la créativité et l’innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de la jeunesse

369 700 000

374 700 000

5 000 000

2.2.34

Europe créative

364 763 754

365 763 754

1 000 000

07 05 03

Volet transsectoriel

25 430 875

26 430 875

1 000 000

2.2.352

Citoyens, égalité, droits et valeurs

221 064 096

225 564 096

4 500 000

07 06 01

Égalité et droits

51 815 746

53 315 746

1 500 000

07 06 02

Engagement et participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union

46 911 774

48 911 774

2 000 000

07 06 03

Daphné

23 877 030

24 877 030

1 000 000

2.2.3OD

Organismes décentralisés

282 083 169

286 083 169

4 000 000

07 10 08

Parquet européen

66 307 729

70 307 729

4 000 000

2.2.3SPEC

Prérogatives

165 953 586

166 953 586

1 000 000

07 20 04 06

Compétences spécifiques dans le domaine de la politique sociale, y compris dialogue social

19 500 000

20 000 000

500 000

07 20 04 09

Actions de formation et d’information en faveur des organisations de travailleurs

21 000 000

21 500 000

500 000

PP-AP

Projets pilotes et actions préparatoires

 

 

6 456 875

 

Total sous-rubrique 2b

 

 

-398 043 125

Rubrique 3

3.1.11

Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)

40 590 282 213

40 505 482 213

-84 800 000

08 02 01

Réserve agricole

530 000 000

516 500 000

-13 500 000

08 02 04 01

Aide de base au revenu pour un développement durable

18 373 500 000

18 282 200 000

-91 300 000

08 02 04 03

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

650 000 000

670 000 000

20 000 000

PP-AP

Projets pilotes et actions préparatoires

 

 

3 635 000

 

Total rubrique 3

 

 

-81 165 000

Rubrique 4

4.0.11

Fonds «Asile, migration et intégration»

1 354 073 000

1 359 073 000

5 000 000

10 02 01

Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI)

1 035 023 000

1 040 023 000

5 000 000

4.0.1OD

Organismes décentralisés

168 101 176

169 101 176

1 000 000

10 10 01

Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA)

168 101 176

169 101 176

1 000 000

4.0.2OD

Organismes décentralisés

1 055 455 267

1 040 455 267

-15 000 000

11 10 01

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

824 329 442

809 329 442

-15 000 000

 

Total rubrique 4

 

 

-9 000 000

Rubrique 5

5.0.11

Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)

230 580 000

237 580 000

7 000 000

12 02 01

Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)

175 130 000

182 130 000

7 000 000

 

Total rubrique 5

 

 

7 000 000

Rubrique 6

6.0.111

Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — L’Europe dans le monde (IVCDCI — L’Europe dans le monde)

10 743 801 966

10 763 801 966

20 000 000

14 02 01 10

Voisinage méridional

761 962 895

776 962 895

15 000 000

14 02 01 11

Voisinage oriental

416 206 581

421 206 581

5 000 000

6.0.12

Aide humanitaire (HUMA)

1 737 373 786

1 897 373 786

160 000 000

14 03 01

Aide humanitaire

1 649 312 168

1 809 312 168

160 000 000

 

Total rubrique 6

 

 

180 000 000

Rubrique 7

7.2

Dépenses administratives des institutions

9 141 588 794

9 175 375 841

33 787 047

7.1.21

Parlement européen

2 354 555 881

2 382 263 574

27 707 693

7.1.22

Conseil européen et Conseil

676 842 943

676 881 123

38 180

7.2

Commission

4 218 068 825

4 221 841 225

3 772 400

7.1.24

Cour de justice de l’Union européenne

502 443 711

503 782 531

1 338 820

7.1.25

Cour des comptes européenne

185 133 430

185 655 890

522 460

7.1.29

Contrôleur européen de la protection des données

23 921 966

24 329 460

407 494

 

Total rubrique 7

 

 

33 787 047

TOTAL

-355 666 078

Globalement, il en résulte un niveau de crédits de paiement de 142 630,3 millions d’EUR, soit une diminution de 355,7 millions d’EUR par rapport au projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024.

1.5.  Réserves

Il n’y a pas de réserves qui s’ajoutent à celles du projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024.

1.6.  Commentaires budgétaires

Le texte des commentaires budgétaires correspond au projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024, moyennant les ajustements suivants proposés dans la lettre sur les possibilités d’exécution et convenus par le comité de conciliation:

—  les lignes budgétaires suivantes pour lesquelles des amendements ont été introduits par le Parlement européen dans sa propre section sont approuvées sans modifications:

—  Poste 1 4 0 0 — Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

Modifier le texte comme suit:

Ce crédit comprend une enveloppe de 362 040 EUR relative au personnel de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

—  Article 2 3 8 —  Autres dépenses de fonctionnement administratif

Modifier le texte comme suit:

–  divers achats se rapportant à la responsabilité sociale de l’institution (y compris EMAS),

–  divers services se rapportant à la gestion financière et matérielle du Parlement.

—  Article 2 3 9 — Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

Modifier l’intitulé comme suit:

Activités EMAS et de durabilité, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

Modifier le texte comme suit:

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux activités du Parlement européen en matière de durabilité et aux activités EMAS visant à améliorer la performance environnementale du Parlement européen, y compris la promotion de ces activités, ainsi que les dépenses relatives à la compensation des émissions de carbone du Parlement européen.

Il est entendu que les modifications introduites par le Parlement européen ou le Conseil ne peuvent pas modifier ou étendre le champ d’application d’une base juridique existante ou entraver l’autonomie administrative des institutions et que l’action doit pouvoir être financée par des ressources disponibles.

1.7.  Nomenclature budgétaire

La nomenclature budgétaire proposée par la Commission dans le projet de budget tel que modifié par la lettre rectificative nº 1/2024 est convenue, moyennant l’inclusion des nouveaux projets pilotes et des nouvelles actions préparatoires. Le comité de conciliation convient également de la suppression d’une ligne budgétaire à la section du Parlement européen (Article 5 0 2 — Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes – Rémunérations et indemnités).

2.  Budget 2023

Le projet de budget rectificatif (PBR) nº 4/2023 est approuvé tel que proposé par la Commission.

3.  Déclarations

3.1.  Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil relative aux crédits de paiement

Le Parlement européen et le Conseil demandent à la Commission de continuer d'assurer un suivi minutieux et actif, au cours de l'exercice 2024, de la mise en œuvre des programmes relevant des CFP actuel et précédents (en particulier en ce qui concerne la sous-rubrique 2a et le développement rural). À cette fin, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à présenter en temps utile des chiffres actualisés concernant la situation et les estimations relatives aux crédits de paiement en 2024 (en tenant compte de l'amélioration de la précision des prévisions des États membres, le cas échéant). S'il ressort des chiffres que les crédits inscrits au budget 2024 sont insuffisants pour couvrir les besoins, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à présenter dans les meilleurs délais une solution appropriée, notamment un projet de budget rectificatif, en vue de permettre au Parlement européen et au Conseil d'arrêter les décisions nécessaires dès que possible, sans retard indu, pour des besoins justifiés. Le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil tiendront compte de l'urgence de la question, en raccourcissant le délai de huit semaines prévu pour la prise d'une décision, s'ils l'estiment nécessaire. Il en va de même, mutatis mutandis, si les chiffres montrent que les crédits inscrits au budget 2024 sont plus élevés que ce qui est nécessaire.

3.2.  Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur l’intégration des résultats de la révision à mi-parcours du CFP dans le budget 2024

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent note des discussions en cours sur la proposition de révision du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Le Conseil a été invité par le Conseil européen à faire avancer les travaux en vue de parvenir à un accord global sur la proposition de CFP révisé d'ici la fin de l'année, afin de permettre son adoption rapide, en tenant dûment compte du rôle du Parlement européen, conformément aux procédures prévues par les traités. Par conséquent, les effets de cet accord sur l'exercice 2024 ne pourront être introduits que par l'intermédiaire d'un projet de budget rectificatif.

Le Parlement européen et le Conseil invitent donc la Commission à proposer immédiatement un projet de budget rectificatif dès que la révision du règlement CFP aura été approuvée, en vue d'aligner le budget 2024 sur le règlement CFP révisé.

Le Parlement européen et le Conseil s'engagent à examiner la proposition de la Commission dans les meilleurs délais, compte tenu de l'urgence de la question.

3.3.  Déclaration unilatérale de la Commission sur la bonification d'intérêt dans le cadre de l'AMF+ pour l'exercice 2024

La Commission s'engage à proposer les mesures budgétaires appropriées pour libérer les ressources affectées à la bonification d'intérêts dans le cadre de l'AMF+ (article 14 07 01 du budget) pour l'exercice 2024, si une autre solution de financement devait être trouvée en temps utile.

3.4.  Déclaration unilatérale du Parlement européen sur la bonification d'intérêts dans le cadre de l'AMF+

Le Parlement européen prend note de la déclaration de la Commission. Le Parlement européen rappelle qu'en vertu du règlement (UE) 2022/2463, la bonification d'intérêts dans le cadre de l'AMF+ en faveur de l'Ukraine devrait être financée par des contributions volontaires des États membres et que le budget de l'Union peut y contribuer sous réserve des ressources disponibles. Dans ce contexte, le Parlement européen souligne que l'imputation provisoire de crédits sur la ligne budgétaire 14 07 01 est une exception unique et ne constitue pas un précédent pour les futures procédures budgétaires.

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES

AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AUX RAPPORTEURS

La liste qui suit est établie sous la responsabilité exclusive des rapporteurs. Les rapporteurs ont reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour l’élaboration du rapport:

Entité et/ou personne

Spanish Secretary of State, President-in-Office, Council of the European Union

Permanent Representative of Spain to the European Union

Permanent Representative of the Federal Republic of Germany to the European Union

Permanent Representative of France to the European Union

Permanent Representative of the Netherlands to the European Union

Permanent Representative of Belgium to the European Union

Commissioner for Budget and Administration

Commissioner for Promoting our European Way of Life

Commissioner for Justice

Commissioner for Crisis Management

Director-General for Budget, European Commission

Director-General for Communication, European Commission

Federal Ministry of Finance, Federal Government of Germany

Registrar of the Court of Justice of the European Union

President of the European Court of Auditors

Vice-President of the European Economic and Social Committee

Secretary-General of the European Committee of the Regions

EU High Representative for Foreign Affairs

Secretary-General of the European External Action Service

Executive Director, European Union Agency for Fundamental Rights

Executive Director, European Union Asylum Agency

Executive Director, Frontex

European Chief Prosecutor, European Public Prosecutor's Office

Executive Director, World Food Programme Global Office to the EU

Representative Office for Europe, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0367.
(2) JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.
(3) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(5) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés - demande EGF/2023/002 BE/Makro - Belgique
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2023/002 BE/Makro (COM(2023)0470 – C9-0369/2023 – 2023/0352(BUD))
P9_TA(2023)0414A9-0351/2023

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0470 – C9‑0369/2023),

–  vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2), et notamment son article 8,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(3), et notamment son point 9,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0351/2023),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.  considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2023/002 BE/Makro en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite du licenciement de 1 431 travailleurs(4) employés dans le secteur économique classé dans la division 47 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2 dans les provinces d’Anvers, de Flandre orientale, du Brabant flamand, du Hainaut et de Liège, la période de référence pour la demande s’étendant du 10 janvier 2023 au 10 mai 2023;

C.  considérant que la demande concerne 1 431 travailleurs licenciés au sein de l’entreprise Makro Cash & Carry Belgium NV (Makro NV);

D.  considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, qui exige qu’au moins 200 travailleurs soient licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les travailleurs licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval et/ou les travailleurs indépendants en cessation d’activité;

E.  considérant que la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression russe contre l’Ukraine ont réduit la compétitivité économique de la Belgique et pénalisé sa croissance économique;

F.  considérant que Makro NV exploitait onze magasins de denrées alimentaires et de produits non alimentaires ouverts aux professionnels des services de restauration (sous la marque Metro) et six magasins ouverts à la clientèle générale (sous la marque Makro); qu’après plusieurs années de difficultés financières et de baisse des ventes, Makro NV a introduit une demande de réorganisation judiciaire en 2022; que les licenciements sont le résultat de l’absence d’offre solide de reprise de la marque Makro et de la faillite qui s’en est suivie;

G.  considérant que les exigences de la loi belge sur la gestion active des restructurations qui prévoient des services de reclassement pour les travailleurs licenciés ne s’appliquent pas en cas de faillite;

H.  considérant que les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives ciblant le marché du travail et vers des services personnalisés visant à réinsérer rapidement leurs bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne plus verte et plus numérique;

I.  considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 2 828 223 EUR, ce qui représente 85 % du coût total de 3 327 322 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 3 233 822 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, à concurrence de 93 500 EUR;

2.  constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 3 juillet 2023 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 12 octobre 2023 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.  note que la demande concerne 1 431 travailleurs licenciés au sein de l’entreprise Makro Cash & Carry Belgium NV; note également que le nombre total de bénéficiaires visés est de 421 travailleurs, soit le nombre d’anciens travailleurs de Makro en Wallonie, les autorités régionales flamandes estimant qu’il n’est pas nécessaire de compléter l’aide mise à la disposition des anciens travailleurs de Makro en Flandre par un cofinancement du FEM, compte tenu de la situation sur le marché du travail régional;

4.  relève que les licenciements survenus chez Makro touchent tout particulièrement les travailleurs de plus de 50 ans et/ou peu qualifiés; souligne que le taux de chômage en Wallonie est de 8,8 % et que plus de la moitié (55,1 %) des personnes de cette région qui étaient au chômage au premier trimestre 2022 le sont toujours un an plus tard; souligne que 65 % des anciens travailleurs de Makro ont plus de 50 ans et que la main-d’œuvre de Makro était essentiellement composée de caissiers et de magasiniers; souligne que, pour ces travailleurs, la réinsertion professionnelle est particulièrement difficile;

5.  salue le fait que l’ensemble coordonné de services personnalisés a été établi par la Belgique en consultation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/691;

6.  rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les mesures suivantes: l’information, l’orientation professionnelle et l’aide au reclassement externe, la formation, la reconversion et la formation professionnelle, le soutien à la création d’entreprises, les incitations et les allocations; constate avec satisfaction qu’une attention particulière sera accordée aux personnes vulnérables en situation de détresse psychologique, d’endettement ou de handicap par des professionnels spécialisés dans l’aide à ces groupes;

7.  se félicite de l’inclusion d’un module sur l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources, qui avait été élaboré pour les anciens travailleurs de Swissport (EGF/2020/005 BE) et fera partie de l’offre de formation standard du Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle (Forem), laquelle sera cofinancée par le FSE+; rappelle, dans ce contexte, le rôle important que l’Union devrait jouer pour répondre aux besoins en qualifications nécessaires à la transformation juste conformément au pacte vert pour l’Europe; soutient fermement le fait qu’au cours de la période du cadre financier pluriannuel allant de 2021 à 2027, le FEM continuera à faire preuve de solidarité à l’égard des personnes concernées, tout en mettant l’accent non plus sur la cause de la restructuration mais sur son incidence, et demande que les futures demandes permettent de maximiser la cohérence des politiques;

8.  relève que la Belgique a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er février 2023 et que la période d’éligibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM débutera donc le 1er février 2023, pour une durée de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

9.  relève que la Belgique a commencé à engager des dépenses administratives pour mettre en œuvre le FEM le 1er janvier 2023 et que les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, peuvent donc faire l’objet d’une contribution financière du FEM à partir du 10 janvier 2023 et pendant 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

10.  souligne que les autorités belges ont confirmé que les mesures éligibles ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union et que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux mesures proposées et leur réalisation;

11.  rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises, en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des travailleurs licenciés, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide;

12.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

13.  charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

14.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique (EGF/2023/002 BE/Makro)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2023/2748.)

(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.


Publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne
PDF 119kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 216/2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (06551/2023 – C9-0142/2023 – 2020/0126(APP))
P9_TA(2023)0415A9-0352/2023

(Procédure législative spéciale – approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement du Conseil (06551/2023),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9‑0142/2023),

–  vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A9‑0352/2023),

1.  donne son approbation au projet de règlement du Conseil;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Accord UE/Monténégro: activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro
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Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro (08353/2023 – C9-0177/2023 – 2023/0102(NLE))
P9_TA(2023)0416A9-0369/2023

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (08353/2023),

–  vu l’accord entre l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro (08354/2023),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), à l’article 79, paragraphe 2, point c), et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9‑0177/2023),

–  vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0369/2023),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Monténégro.


Accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande
PDF 119kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (06600/2023 – C9-0247/2023 – 2023/0038(NLE))
P9_TA(2023)0417A9-0305/2023

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (06600/2023),

–  vu le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (06601/2023),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0247/2023),

–  vu sa résolution non législative du 22 novembre 2023(1) sur le projet de décision du Conseil,

–  vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international (A9‐0305/2023),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Nouvelle-Zélande.

(1) Textes adoptés de cette date (P9_TA(2023)0418).


Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (résolution)
PDF 142kWORD 51k
Résolution non législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (06600/2023 – C9-0247/2023 – 2023/0038M(NLE))
P9_TA(2023)0418A9-0314/2023

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (06600/2023),

–  vu l’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, signé le 9 juillet 2023,

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), ainsi qu’à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C9-0247/2023),

–  vu la déclaration commune sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande(1), du 21 septembre 2007,

–  vu l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part(2), signé le 5 octobre 2016,

–  vu la décision (UE) 2022/1007 du Conseil du 20 juin 2022 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part(3),

–  vu les directives de négociation du Conseil du 8 mai 2018 en vue d’un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande,

–  vu la recommandation de la Commission du 13 septembre 2017 concernant une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande (COM(2017)0469), et l’analyse d’impact de la Commission qui l’accompagne (SWD(2017)0289),

–  vu sa résolution du 6 octobre 2022 sur le résultat du réexamen par la Commission du plan d’action en 15 points sur le commerce et le développement durable(4),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2022 sur la stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements(5),

–  vu sa résolution du 26 octobre 2017 contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil sur la proposition de mandat de négociation en matière commerciale avec la Nouvelle-Zélande(6),

–  vu sa résolution du 25 février 2016 sur l’ouverture des négociations d’accords de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande(7),

–  vu le rapport final du 13 mars 2020, intitulé «Évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable à l’appui des négociations en vue d’un ALE entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande», publié par la direction générale du commerce de la Commission(8),

–  vu les autres accords bilatéraux conclus par l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, notamment les accords relatifs aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux(9) et l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité(10),

–   vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 20 juin 2023 sur la stratégie européenne de sécurité économique (JOIN(2023)0020),

–  vu la communication de la Commission du 22 juin 2022 intitulée «La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste» (COM(2022)0409),

–  vu la communication de la Commission du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» (COM(2021)0066),

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

–  vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)(11), demandé par la Commission le 10 juillet 2015 et rendu le 16 mai 2017 en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE,

–  vu les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT),

–  vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et notamment l’accord de Paris de 2015,

–  vu l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural,

–  vu sa résolution législative du 22 novembre 2023(12) sur le projet de décision,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 91, 100, 168 et 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

–  vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0314/2023),

A.  considérant que l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sont des partenaires partageant les mêmes valeurs fondamentales, telles que le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, et qu’elles soutiennent toutes deux un système commercial fondé sur des règles, dont l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est l’élément central; que les deux parties sont déterminées à lutter contre le réchauffement climatique et à protéger les droits sociaux, et qu’elles sont liées par l’accord de Paris et les conventions de l’OIT;

B.  considérant que la Nouvelle-Zélande est située dans la région indo-pacifique, caractérisée par son dynamisme et son importance stratégique; considérant que la Nouvelle-Zélande est membre du partenariat transpacifique global et progressiste, du partenariat économique régional global, de la coopération économique Asie-Pacifique (CEAP) et du cadre économique de prospérité pour la région indo-pacifique;

C.  considérant qu’en 2022, les échanges bilatéraux de marchandises entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande représentaient 9 milliards d’euros, et que la valeur des échanges de services s’élevait à 3,5 milliards d’euros en 2021;

D.  considérant que la Nouvelle-Zélande est le 53e partenaire commercial de l’Union européenne pour les biens; considérant que l’Union européenne est le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les biens; que les exportations agricoles vers la Nouvelle-Zélande représentaient 11,5 % (soit 722 millions d’EUR) du total de ses exportations vers la Nouvelle-Zélande; que les exportations agricoles représentaient 64,9 % (soit 1 822 millions d’EUR) du total de ses exportations vers l’Union;

E.  considérant que la Nouvelle-Zélande a bénéficié de 8,5 milliards d’euros d’investissements directs étrangers de l’Union en 2020, ce qui fait de l’Union le deuxième investisseur dans ce pays;

F.  considérant que, selon les conclusions de l’analyse d’impact économique réalisée par la Commission, les flux d’investissement de l’Union vers la Nouvelle-Zélande pourraient augmenter de 80 % et les échanges bilatéraux de 30 % du fait de l’ALE; que l’augmentation des échanges offrira des perspectives économiques et permettra la croissance économique des entreprises et des consommateurs des deux parties;

G.  considérant que la Nouvelle-Zélande est l’un des six seuls membres de l’OMC à ne pas bénéficier d’un régime d’accès préférentiel au marché avec l’Union; que la Nouvelle-Zélande a conclu des accords commerciaux offrant un accès préférentiel à huit de ses 10 principaux partenaires commerciaux couverts par des régimes commerciaux préférentiels;

H.  considérant qu’il s’agit du premier accord commercial de l’Union aligné sur sa nouvelle approche en matière de commerce et de développement durable, qui repose sur le principe de coopération et comprend des dispositions exécutoires assorties de sanctions en dernier ressort en cas de violation de l’accord de Paris et des conventions fondamentales de l’OIT;

I.  considérant que les échanges commerciaux ouverts et équitables constituent l’un des quatre piliers du plan industriel du pacte vert pour l’Europe; que les accords commerciaux devraient être alignés avec les cibles du pacte vert de l’Union et que cet alignement devrait faire l’objet d’un suivi attentif;

1.  estime que cet accord est de la première importance pour les relations bilatérales entre l’Union et la Nouvelle-Zélande et pour la promotion d’un commerce fondé sur des règles et des valeurs, conformément au pacte vert pour l’Europe; estime, en outre, qu’il aura une incidence positive au-delà des bénéfices purement économiques;

2.  souligne l’importance stratégique de l’accord dans le contexte géopolitique actuel et estime qu’il constitue une avancée majeure pour l’ambition de l’Union d’approfondir les relations avec la région, comme le souligne la résolution du Parlement du 5 juillet 2022 sur la stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements;

3.  salue le fait que l’accord soit global et équilibré sur le plan économique, et qu’il soit à ce jour l’accord commercial le plus ambitieux et progressiste de l’Union en ce qui concerne ses chapitres sur le commerce et le développement durable; souligne le fait que cet accord répond aux priorités énoncées dans les résolutions du Parlement du 25 février 2016 et du 26 octobre 2017; note que l’accord comprend un mécanisme de règlement des différends visant à garantir le respect des droits et obligations qu’il contient, afin que les entreprises, les travailleurs et les consommateurs puissent en bénéficier;

4.  se félicite vivement que l’accord soit le premier à intégrer la nouvelle approche de l’Union en matière de commerce et de développement durable, et qu’il prévoie un niveau sans précédent d’engagements en matière d’environnement et de travail visant à mettre effectivement en œuvre les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par les parties et l’accord de Paris; se réjouit que des sanctions commerciales puissent être appliquées en dernier ressort, en cas de violation grave de l’accord de Paris et des normes fondamentales de l’OIT; invite les deux parties à définir un ensemble de principes directeurs devant être considérés comme essentiels pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris; demande que des objectifs et échéances spécifiques soient définis afin de compléter les activités principales de coopération visant à mettre en place des pratiques durables; espère des progrès concrets de la part de la Nouvelle-Zélande, dans un délai raisonnable, vers la ratification et la mise en œuvre effective de deux conventions fondamentales de l’OIT (la convention nº 87 sur la liberté syndicale et le droit d’organisation, et la convention nº 138 sur l’âge minimum), conformément aux engagements énoncés dans l’accord; se félicite que l’Union et la Nouvelle-Zélande aient convenu de tenir compte de la récente décision de l’OIT d’ajouter, le cas échéant, la santé et la sécurité au travail aux normes fondamentales du travail; se félicite que l’accord comporte un article sur le commerce et l’égalité entre les hommes et les femmes dans son chapitre sur le commerce et le développement durable; note que les parties sont censées mettre en œuvre leurs obligations en matière d’égalité de genre au titre des conventions de l’OIT et des Nations unies dans le contexte de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans la vie économique et l’emploi; se félicite de la disposition consacrée à la réforme des subventions en faveur du commerce et des combustibles fossiles ainsi qu’à la réduction progressive; invite les parties à renforcer leur engagement en la matière dans le cadre de l’OIC ainsi qu’à élaborer une feuille de route de mise en œuvre afin de clarifier leur ambition bilatérale et les efforts conjoints déployés dans les enceintes internationales concernées; se réjouit que l’accord libéralise, dès son entrée en vigueur, les biens et les services verts, dont il contient une liste; demande un réexamen régulier de cette liste; relève que l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande coopéreront en matière d’économie circulaire, de chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation» et de tarification du carbone; souligne que l’accord comporte une clause de non-régression interdisant aux parties d’affaiblir, de réduire ou de ne pas appliquer les normes en matière de travail et d’environnement afin d’encourager le commerce; estime que l’ALE constitue un critère de référence en matière de commerce durable et qu’il devrait être considéré comme une norme de référence dans les négociations et réexamens actuels et futurs d’ALE;

5.  se félicite de l’inclusion dans l’accord d’un chapitre sur le commerce et la coopération économique avec les Maoris, ainsi que de plusieurs autres dispositions spécifiques concernant les Maoris dans le reste du texte, et souligne qu’il importe que l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union et de la Nouvelle-Zélande puissent bénéficier des possibilités de commerce et d’investissement offertes par l’accord;

6.  estime que l’accord garantira des conditions de concurrence équitables avec les autres partenaires commerciaux qui ont déjà conclu des ALE avec la Nouvelle-Zélande; prend acte du niveau élevé de libéralisation tarifaire prévu par l’accord, qui impliquera la suppression de 100 % des droits de douane néo-zélandais sur les exportations de l’Union à l’entrée en vigueur, et la suppression de 98,5 % des droits de douane de l’Union sur le commerce néo-zélandais après sept ans; prend acte de la nature contre-saisonnière de nos productions agricoles respectives; relève que le caractère sensible de certains secteurs agricoles européens a été dûment pris en compte au travers des contingents tarifaires et des périodes de transition plus longues; se réjouit du fait que cet accord limite l’importation de viande bovine à la viande de haute qualité nourrie à l’herbe; invite la Commission à surveiller de près la gestion des contingents tarifaires pour les produits agricoles et à en rendre compte au Parlement; se félicite de l’inclusion de chapitres consacrés à des questions sanitaires et phytosanitaires, à des systèmes alimentaires durables et au bien-être animal, et invite les deux parties à poursuivre leurs échanges sur les résultats en matière de pratiques agricoles durables; rappelle que la Nouvelle-Zélande a interdit le transport d’animaux vivants par voie maritime et que les discussions sur ce point présentent un grand intérêt en vue d’efforts à venir de l’Union destinés à améliorer les pratiques en matière de bien-être animal;

7.  se félicite de la protection accordée par l’accord aux noms de 163 indications géographiques (IG) pour des produits alimentaires européens et de la liste complète des IG pour les vins et spiritueux de l’Union (près de 2 000 noms); souligne que l’accord prévoit la possibilité d’ajouter davantage d’IG à l’avenir; note que l’accord comprend également des dispositions exhaustives en matière de propriété intellectuelle sur le droit d’auteur, les marques commerciales et les dessins et modèles industriels; se félicite des progrès accomplis et rappelle que l’objectif ultime reste une protection et une application efficaces de la part des deux parties;

8.  estime que les engagements en matière d’accès au marché des biens, compte tenu de la suppression des droits relativement élevés sur les produits industriels tels que les voitures et les textiles, et les engagements portant sur les services, notamment sur les livraisons, les télécommunications, les services financiers et les services de transport maritime international, sont susceptibles de stimuler de manière significative les échanges bilatéraux; considère que l’accord favorise la transparence et l’utilisation de normes internationales pour faciliter l’accès au marché, tout en préservant les niveaux de protection que chaque partie juge appropriés; observe que l’accord réaffirme explicitement le droit de chaque partie à prendre des mesures visant à poursuivre des objectifs politiques légitimes; se félicite de l’acceptation par la Nouvelle-Zélande des certificats de réception UE par type et des dispositions de l’annexe sur les vins et les spiritueux, qui faciliteront les échanges respectivement dans les secteurs des véhicules et des vins et spiritueux;

9.  se félicite que l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande ouvrent mutuellement leurs marchés publics au-delà de ce qui est déjà couvert par l’accord de l’OMC sur les marchés publics; souligne que les entreprises de l’Union pourront participer aux appels d’offres des administrations centrales et territoriales néo-zélandaises sur un pied d’égalité avec les entreprises locales; invite les deux parties à adopter des critères de durabilité pour les marchés publics conformément aux dispositions de l’ALE;

10.  note que l’accord comprend un chapitre consacré au commerce numérique, qui garantira la prévisibilité et la sécurité juridique dans les transactions commerciales numériques et facilitera les flux de données transfrontaliers, tout en respectant l’acquis de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée; se félicite que l’accord contribue à garantir un environnement en ligne sécurisé pour les consommateurs et qu’il préserve un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans l’Union; se félicite de l’inclusion d’articles ambitieux sur la protection du code source et de l’échange de données commerciales;

11.  souligne que la grande majorité des entreprises de l’Union et de Nouvelle-Zélande sont des petites et moyennes entreprises (PME); se félicite de l’inclusion dans l’ALE d’un chapitre consacré aux PME, qui répond à leurs besoins spécifiques et leur permettra de tirer le meilleur parti de l’accord, notamment grâce à des clauses en vertu desquelles les deux parties s’engagent à assurer la transparence en ce qui concerne l’accès au marché et le partage des informations pertinentes; demande que chaque partie mette rapidement en place des points de contact pour les PME et un support numérique (tel qu’un site web spécifique) afin de garantir que les informations pertinentes sur l’accès au marché sont facilement accessibles à ces entreprises;

12.  invite chacune des parties à créer son groupe consultatif interne rapidement après l’entrée en vigueur de l’accord et à veiller à ce qu’il puisse fonctionner correctement et contribuer activement à la mise en œuvre de l’accord, en particulier en ce qui concerne les incidences sur la durabilité;

13.  se félicite du chapitre consacré aux PME; estime toutefois qu’il est possible de mieux répondre aux besoins des PME et de leur permettre de tirer le meilleur profit de l’accord, étant donné que cet ALE tient lieu de référence pour les futurs accords commerciaux; invite la Commission à évaluer l’efficacité de tous les chapitres relatifs aux PME dans les accords commerciaux de l’Union, y compris par une analyse visant à déterminer s’ils répondent aux besoins des PME et leur permettent de tirer le meilleur profit de tous les avantages des accords, afin qu’ils puissent servir de base à la formulation future de chapitres sur les PME dans les accords commerciaux;

14.  estime que cet accord est pleinement conforme à la récente stratégie européenne en matière de sécurité économique en ce qu’il offre un cadre à des partenaires fiables pour dissiper les inquiétudes de sécurité communes lors de la définition de normes communes ambitieuses et de la diversification, tournée vers le développement durable et qui présente un modèle pour d’autres partenaires fiables;

15.  se félicite de l’accord, qui ouvrira des perspectives commerciales plus durables, libres et équitables entre l’Union et la Nouvelle-Zélande; invite le Parlement européen à approuver l’accord;

16.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Nouvelle-Zélande.

(1) JO C 32 du 6.2.2008, p. 1
(2) JO L 321 du 29.11.2016, p. 3.
(3) JO L 171 du 28.6.2022, p. 1.
(4) JO C 132 du 14.4.2023, p. 99.
(5) JO C 47 du 7.2.2023, p. 15.
(6) JO C 346 du 27.9.2018, p. 219.
(7) JO C 35 du 31.1.2018, p. 136.
(8) Rapport final - «Évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable à l’appui des négociations en vue d’un ALE entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande», Commission européenne, Direction générale du commerce, direction C - Asie et Amérique latine, unité C2 - Asie du Sud et du Sud-Est, Australie, Nouvelle-Zélande, 13 mars 2020.
(9) Accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 5).
(10) Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L 229, du 17.8.1998, p. 62).
(11) Avis 2/15 de la Cour de justice du 16 mai 2017, ECLI:EU:C:2017:376.
(12) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0417.


Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Petri Sarvamaa
PDF 109kWORD 43k
Décision du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur la nomination proposée de Petri Sarvamaa à la fonction de membre de la Cour des comptes (C9-0345/2023 – 2023/0811(NLE))
P9_TA(2023)0419A9-0349/2023

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0345/2023),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0349/2023),

A.  considérant que, par lettre du 22 septembre 2023, le Conseil a consulté le Parlement sur la nomination de Petri Sarvamaa à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 7 novembre 2023, à une audition du candidat, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Petri Sarvamaa membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Annemie Turtelboom
PDF 108kWORD 42k
Décision du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur la nomination proposée d’Annemie Turtelboom à la fonction de membre de la Cour des comptes (C9-0355/2023 – 2023/0812(NLE))
P9_TA(2023)0420A9-0350/2023

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0355/2023),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0350/2023),

A.  considérant que, par lettre du 3 octobre 2023, le Conseil a consulté le Parlement sur la nomination d’Annemie Turtelboom à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu de la candidate un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 7 novembre 2023, à une audition de la candidate, au cours de laquelle celle-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Annemie Turtelboom membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


TVA: les règles à l’ère du numérique
PDF 257kWORD 79k
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique (COM(2022)0701 – C9-0021/2023 – 2022/0407(CNS))
P9_TA(2023)0421A9-0327/2023

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2022)0701),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0021/2023),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0327/2023),

1.  approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Le paquet «TVA à l’ère numérique», dont fait partie la présente directive, vise à se conformer au principe de proportionnalité en ce qui concerne, d’une part, l’objectif de lutte contre la fraude et, d’autre part, les difficultés qui pourraient survenir dans l’application des règles proposées pour les entreprises, en particulier pour les PME et les micro-entreprises, en ce qui concerne la gestion quotidienne des entreprises, ainsi que pour les autorités nationales. Les nouvelles obligations en matière de TVA résultant de la réforme devraient être simples, claires, efficaces et équilibrées pour toutes les parties concernées afin de travailler concrètement pour les entreprises et les autorités administratives
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  Le paquet «TVA à l’ère numérique» vise à garantir le plein respect des droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, ainsi que l’applicabilité des règlements (UE) 2016/6791 bis et (UE) 2018/17251 ter du Parlement européen et du Conseil au traitement des données à caractère personnel. Les informations recueillies ne devraient pouvoir être traitées qu’aux fins de la lutte contre la fraude par les autorités fiscales compétentes.
________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater)  La Commission devrait veiller au respect des droits des contribuables, étant donné que les autorités fiscales auront accès à de grandes quantités de données, y compris à partir de systèmes d’analyse des données algorithmiques. L’utilisation des nouvelles technologies devrait respecter les valeurs de l’Union, les droits de l’homme et le droit primaire.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1 quinquies (nouveau)
(1 quinquies)   La collecte de données à caractère personnel ne devrait en aucun cas porter atteinte au droit à la vie privée des personnes. Dans le cas contraire, elle serait considérée comme équivalente à une surveillance illégale. Les informations contenues dans les factures pourraient révéler des informations sensibles concernant des personnes physiques spécifiques, telles que des informations concernant des biens achetés (y compris des produits intimes), des préparatifs de voyage ou des services juridiques.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Il convient d’adapter les obligations de déclaration en matière de TVA pour relever les défis de l’économie des plateformes et réduire la nécessité d’effectuer plusieurs enregistrements à la TVA au sein de l’Union.
(2)  Il convient d’adapter les obligations de déclaration en matière de TVA pour relever les défis de l’économie des plateformes, réduire la nécessité d’effectuer plusieurs enregistrements à la TVA au sein de l’Union et réduire de manière significative les coûts de mise en conformité pour les contribuables, à savoir les PME, afin de garantir des conditions de concurrence équitables et le bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Selon les estimations, les pertes de recettes de TVA, appelées l’«écart de TVA», s’élevaient en 2020 à 93 milliards d’EUR61 dans l’Union et la fraude, en particulier la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant62, représentait une part importante de celles-ci, de l’ordre de 40 à 60 milliards d’EUR63. Dans le rapport final de la conférence sur l’avenir de l’Europe, les citoyens demandent d’«harmoniser et de coordonner les politiques fiscales au sein des États membres de l’Union afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales» et de «promouvoir la coopération entre les États membres de l’UE afin de garantir que toutes les entreprises de l’UE paient leur juste part d’impôts». L’initiative relative à la TVA à l’ère numérique est cohérente avec ces objectifs.
(3)  Selon les estimations, les pertes de recettes de TVA, appelées l’«écart de TVA», s’élevaient en 2020 à 93 milliards d’EUR61 dans l’Union et la fraude, en particulier la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant62, représentait une part importante de celles-ci, de l’ordre de 40 à 60 milliards d’EUR63. L’écart actuel en matière de TVA démontre la nécessité de s’attaquer à la fraude transfrontalière à la TVA et à la fraude de type carrousel par la bonne mise en œuvre de mécanismes efficaces d’échange d’informations et de moyens suffisants pour un tel échange, y compris des moyens humains, financiers, techniques et technologiques. En outre, l’ampleur de l’écart de TVA varie considérablement d’un État membre à l’autre et il est donc important de renforcer la coopération et la coordination au niveau de l’Union.
_________________
_________________
61 L’écart de TVA correspond à la différence globale entre les recettes de TVA attendues sur la base de la législation en matière de TVA et de la réglementation accessoire et le montant effectivement perçu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_fr
61 L’écart de TVA correspond à la différence globale entre les recettes de TVA attendues sur la base de la législation en matière de TVA et de la réglementation accessoire et le montant effectivement perçu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_fr
62 Europol: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud
62 Europol: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud
63 Cour des comptes européenne: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf
63 Cour des comptes européenne: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  L’écart de TVA alimente le manque de confiance entre les autorités fiscales de l’Union et représente bien plus qu’une simple fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant (MTIC). Le meilleur moyen de lutter contre la fraude MTIC, y compris la fraude de type carrousel, serait de supprimer l’exonération de la TVA sur les livraisons de biens et prestations de services intracommunautaires, étant donné que ce type de fraude est en grande partie dû à une rupture dans la perception fractionnée de la TVA. Afin de mieux circonscrire la lutte contre la fraude à la TVA, la Commission devrait entreprendre une analyse plus approfondie de la manière dont une mise en œuvre de la présente directive pourrait jeter les bases de la suppression de l’exonération de la TVA sur les livraisons intracommunautaires de biens et de services (c’est-à-dire le «système de TVA définitif»).
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  La collecte de données pour les statistiques du commerce international (Intrastat) dans le cadre des opérations intracommunautaires est un outil essentiel pour les administrations fiscales des États membres dans la lutte contre la fraude à la TVA et devrait être maintenue.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater)  L’exonération de la TVA pour les livraisons intracommunautaires de biens et de services pourrait accroître les possibilités de fraude, en particulier au niveau du commerce de détail.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Afin d’améliorer la perception de l’impôt sur les opérations transfrontières et de mettre fin à la fragmentation actuelle découlant de la mise en œuvre, par les États membres, de systèmes de déclaration divergents, il y a lieu de définir des règles en ce qui concerne les obligations de déclaration numérique dans l’Union. Ces règles devraient fournir aux administrations fiscales des informations opération par opération, afin de permettre le recoupement des données, d’accroître les capacités de contrôle des administrations fiscales et d’avoir un effet dissuasif sur le non-respect des règles, tout en réduisant les coûts de conformité pour les entreprises exerçant des activités dans différents États membres et en éliminant les obstacles au sein du marché intérieur.
(4)  Afin d’améliorer la perception de l’impôt sur les opérations transfrontières et de mettre fin à la fragmentation actuelle découlant de la mise en œuvre, par les États membres, de systèmes de déclaration divergents, entraînant une charge importante pour les entreprises et des contrôles transfrontières inefficaces, il y a lieu de définir des règles en ce qui concerne les obligations de déclaration numérique dans l’Union. Ces règles devraient fournir aux administrations fiscales des informations opération par opération, afin de permettre le recoupement des données, d’accroître les capacités de contrôle des administrations fiscales et d’avoir un effet dissuasif sur le non-respect des règles, tout en réduisant les coûts de conformité pour les entreprises exerçant des activités dans différents États membres et en éliminant les obstacles au sein du marché intérieur.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée et un très petit nombre de ces réseaux organisés peut être responsable d’une fraude à la TVA transfrontalière se chiffrant en milliards d’euros, ce qui affecte non seulement la perception des recettes dans les États membres, mais a également un impact négatif sur les ressources propres de l’Union. Les États membres partagent donc la responsabilité de protéger les recettes de TVA de tous les États membres.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)   La Commission veillera à ce que les exigences en matière de déclaration numérique tiennent compte de l’expérience acquise dans certains États membres qui ont déjà investi dans la facturation et la déclaration numériques, afin que les investissements existants dans ces États membres ne soient pas perdus et que toutes les parties prenantes puissent en bénéficier.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)
(4 quater)  Les obligations de déclaration numérique visant à fournir des informations aux autorités fiscales, opération par opération, devraient être équitables, réalisables et équilibrées conformément au principe de proportionnalité. La fiabilité des solutions technologiques permettant de détecter les fraudes devrait accroître la sécurité juridique pour les contribuables.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Afin de faciliter l’automatisation du processus de déclaration à la fois pour les assujettis et les administrations fiscales, il convient que les opérations à déclarer auprès des administrations fiscales soient documentées par voie électronique. Le recours à la facturation électronique devrait devenir le système par défaut pour l’émission des factures. Il convient néanmoins de permettre aux États membres d’autoriser d’autres moyens pour les livraisons et prestations intérieures. L’émission de factures électroniques par le fournisseur ou le prestataire et la transmission de celles-ci à l’acquéreur ou au preneur ne devrait pas être subordonnée à une autorisation ou une vérification préalable de l’administration fiscale.
(5)  Afin de faciliter l’automatisation du processus de déclaration à la fois pour les assujettis et les administrations fiscales, il convient que les opérations à déclarer auprès des administrations fiscales soient documentées par voie électronique. Le recours à la facturation électronique pourrait devenir le système par défaut pour l’émission des factures. Il convient néanmoins de permettre aux États membres d’autoriser d’autres moyens pour les livraisons et prestations intérieures. L’émission de factures électroniques par le fournisseur ou le prestataire et la transmission de celles-ci à l’acquéreur ou au preneur ne devrait pas être subordonnée à une autorisation ou une vérification préalable de l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2028.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Il y a lieu d’aligner la définition d’une facture électronique sur celle utilisée dans la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil64, afin de parvenir à une normalisation en matière de déclaration de la TVA.
(6)  À la fin de la période de transition, il y a lieu d’aligner la définition d’une facture électronique sur celle utilisée dans la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil64, afin de parvenir à une normalisation en matière de déclaration de la TVA. Toutefois, les entreprises, en particulier les micro-entreprises et les petites entreprises telles que définies dans la directive 2013/34/UE64bis et les entités à but non lucratif, devraient rester libres d’adopter d’autres normes conformément à l’article 217 de la directive 2006/112/CE.
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64 Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
64 Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
64 bis Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Afin d’aider les entreprises et les administrations fiscales, le contenu de la norme européenne de facturation électronique devrait être rendu accessible, simple et clair, notamment en publiant sur le site web de la Commission toutes les informations pertinentes relatives à cette norme. Étant donné que la norme européenne de facturation électronique visée dans la directive 2014/55/UE est adaptée au contexte des «entreprises à administrations publiques» (B2G), son évolution devrait être planifiée pour tenir compte des besoins d’«entreprise à entreprise» (B2B).
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Pour que le système de déclaration de la TVA soit mis en œuvre de manière efficace, il est nécessaire que les informations parviennent sans tarder à l’administration fiscale. Le délai d’émission d’une facture pour les opérations transfrontières devrait être fixé à deux jours ouvrables après le fait générateur de la taxe.
(7)  Pour que le système de déclaration de la TVA soit mis en œuvre de manière efficace, il est nécessaire que les informations parviennent sans tarder à l’administration fiscale. Le délai d’émission d’une facture pour les opérations transfrontières devrait être fixé à huit jours ouvrables après le fait générateur de la taxe. Les délais de prescription pour les poursuites en cas de fraude à la TVA devraient être ajustés en conséquence.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  La mise en œuvre de la facture électronique comme méthode par défaut pour documenter les opérations aux fins de la TVA ne serait pas possible si le recours à la facture électronique reste soumis à l’acceptation du destinataire. Cette acceptation ne devrait donc plus être requise pour l’émission de factures électroniques.
(9)  La mise en œuvre de la facture électronique comme méthode par défaut pour documenter les opérations aux fins de la TVA ne serait pas possible si le recours à la facture électronique reste soumis à l’acceptation du destinataire. L’acceptation par le destinataire ne devrait donc plus être requise à partir du 1er janvier 2028.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Les factures récapitulatives permettent d’économiser du temps et des coûts et de réduire la charge administrative liée à la facturation. En outre, elles réduisent la possibilité d’erreurs et simplifient le travail pour les fournisseurs et les clients grâce à la simplification de la tenue des registres. Cependant, elles pourraient également être utilisées à des fins frauduleuses. Par conséquent, les factures récapitulatives ne doivent être conservées que pour les transactions interentreprises et ne doivent recouvrir qu’une période limitée.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Afin de faciliter la transmission des données de facturation par les assujettis, il convient que les États membres mettent à leur disposition les moyens nécessaires à cette transmission, qui devraient permettre l’envoi direct des données par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de cet assujetti.
(12)  Le flux croissant d’informations échangées quotidiennement nécessite des logiciels de haute performance capables de transmettre les informations en continu aux administrations nationales de manière sécurisée. Afin de faciliter la transmission des données de facturation par les assujettis, il convient que les États membres mettent à leur disposition, et en particulier des micro-entreprises et des petites entreprises au sens de la directive 2013/34/UE ainsi que des entités à but non lucratif, les moyens nécessaires à cette transmission, qui devraient permettre l’envoi direct des données par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de cet assujetti.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Même si les informations à transmettre dans le cadre des obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires devraient être similaires à celles qui ont été transmises au moyen des états récapitulatifs, il est nécessaire de demander aux assujettis de communiquer des données supplémentaires, notamment les coordonnées bancaires et les montants des paiements, de sorte que les administrations fiscales puissent suivre nous seulement les biens mais aussi les flux financiers.
(13)  Même si les informations à transmettre dans le cadre des obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires devraient être similaires à celles qui ont été transmises au moyen des états récapitulatifs, il est nécessaire de demander aux assujettis de communiquer des données supplémentaires, notamment les coordonnées bancaires et les montants des paiements, de sorte que les administrations fiscales puissent suivre non seulement les biens mais aussi les flux financiers et obtenir des informations appropriées sur ces flux.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Il y a lieu d’éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres. Par conséquent, ces assujettis devraient avoir la possibilité de communiquer les informations requises à leur administration fiscale en ayant recours à la norme européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission65, qui répond à la demande énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/55/UE, à savoir élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d’une facture électronique. Il convient d’autoriser les États membres à prévoir d’autres méthodes pour la déclaration des données auxquelles certains assujettis pourraient se conformer plus facilement.
(14)  Il y a lieu d’éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres. Par conséquent, ces assujettis devraient avoir la possibilité de communiquer les informations nécessaires à leur administration fiscale en ayant recours à la norme européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission65, qui répond à la demande énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/55/UE, à savoir élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments essentiels d’une facture électronique. Il convient d’autoriser les États membres à prévoir d’autres méthodes pour la déclaration des données auxquelles certains assujettis pourraient se conformer plus facilement et qui pourraient conduire à une réduction des charges inutiles.
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65 Décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 17.10.2017, p. 19).
65 Décision d’exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 17.10.2017, p. 19).
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Afin d’assurer l’harmonisation requise de la déclaration des données sur les opérations intracommunautaires, il convient que les informations à déclarer soient les mêmes dans tous les États membres, sans possibilité pour ces derniers de demander des données supplémentaires.
(15)  Afin d’assurer l’harmonisation requise de la déclaration des données sur les opérations intracommunautaires, il convient que les informations à déclarer soient les mêmes dans tous les États membres, sans possibilité pour ces derniers de demander des données supplémentaires. La collecte de ces données devrait permettre également d’avoir de meilleures statistiques sur l’ampleur de la fraude à la TVA et devrait permettre de la réduire.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  La numérisation rend les entreprises de plus en plus vulnérables face à la cybercriminalité et aux attaques de pirates informatiques. La Commission et les États membres devraient chacun garantir, dans la mesure du possible, la protection des données contre les cyberattaques et les attaques de pirates informatiques ou des camoufleurs de ventes, lors de leur transmission, opération par opération et pendant leur stockage par les autorités fiscales.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter)  Les règles régissant la facturation électronique et les obligations de déclaration numérique ne s’appliquent pas aux achats liés à la défense qui en sont exemptés en vertu des articles 143 et 151 de la directive 2006/112/CE.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 16 quater (nouveau)
(16 quater)  Afin d’assurer la sécurité des données transmises, il convient d’établir une liste exhaustive des autorités habilitées à examiner les données, ainsi qu’une procédure de traitement des données. Le Parquet européen, l’OLAF et Europol devraient figurer sur cette liste.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Plusieurs États membres ont mis en place des obligations de déclaration divergentes pour les opérations effectuées sur leur territoire, ce qui entraîne des charges administratives considérables pour les assujettis qui exercent leurs activités dans différents États membres, puisqu’ils doivent adapter leurs systèmes comptables pour se conformer à ces obligations. Afin d’éviter les coûts découlant de cette divergence, les systèmes mis en œuvre dans les États membres pour déclarer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire devraient comporter les mêmes éléments que le système mis en place pour les opérations intracommunautaires. Il convient que les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission des informations et, comme c’est le cas pour les opérations intracommunautaires, que l’assujetti ait la possibilité de transmettre les données conformément à la norme européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2017/1870, même si l’État membre concerné peut prévoir d’autres moyens pour la transmission des données. Les données devraient pouvoir être envoyées directement par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci.
(17)  Plusieurs États membres ont mis en place, conformément à l’article 273 de la directive 2006/112/CE, des obligations de déclaration divergentes pour les opérations effectuées sur leur territoire. Ces obligations en matière de communication d’informations par voie électronique nuisent au fonctionnement du marché intérieur. Afin d’éviter les coûts découlant de la fragmentation du cadre réglementaire, les systèmes mis en œuvre dans les États membres pour déclarer les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire pourraient comporter les mêmes éléments que le système mis en place pour les opérations intracommunautaires. Il convient que les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission des informations et, comme c’est le cas pour les opérations intracommunautaires, que l’assujetti ait la possibilité de transmettre les données conformément à la norme européenne établie dans la décision d’exécution (UE) 2017/1870, sauf si l’État membre concerné peut prévoir d’autres moyens également efficaces pour la transmission des données. Les données devraient pouvoir être envoyées directement par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre une obligation de déclaration numérique pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire. Toutefois, s’ils devaient mettre en œuvre une telle obligation à l’avenir, ils devraient l’aligner sur les obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires. Les États membres qui disposent déjà d’un système de déclaration pour ces opérations devraient l’adapter afin de garantir que les données sont déclarées conformément aux obligations de déclaration numérique applicables aux opérations intracommunautaires.
(18)  Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre une obligation de déclaration numérique pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux entre assujettis sur leur territoire. À la fin de la période transitoire, les États membres pourront encore introduire d’autres normes, même s’ils doivent accepter des factures électroniques fondées sur la norme européenne.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)  La collecte de données à caractère personnel ne devrait en aucun cas porter atteinte à leur droit à la vie privée.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  Afin d’évaluer l’efficacité des obligations de déclaration numérique, il convient que la Commission rédige un rapport d’évaluation concernant l’incidence desdites obligations sur la réduction de l’écart de TVA et sur les coûts de mise en œuvre et de conformité pour les assujettis et les administrations fiscales, dans le but de vérifier si le système a atteint ses objectifs ou requiert d’autres ajustements.
(19)  Afin d’évaluer l’efficacité des obligations de déclaration numérique intracommunautaire, il convient que la Commission rédige un rapport d’évaluation concernant l’incidence desdites obligations sur la réduction de l’écart de TVA et sur les coûts de mise en œuvre et de conformité pour les assujettis et les administrations fiscales, dans le but de vérifier si le système a atteint ses objectifs ou requiert d’autres ajustements, ou s’il convient de l’étendre aux opérations nationales. En outre, la Commission devrait commander une étude indépendante contenant une analyse complète de la fraude à l’opérateur défaillant, qui constitue une catégorie particulière de fraude à la TVA, et en particulier de l’efficacité des obligations de déclaration numérique dans la lutte contre cette fraude. La Commission devrait également commander une étude indépendante afin de procéder à une évaluation approfondie des avantages et des inconvénients de rendre obligatoire le guichet unique pour les importations.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Les États membres devraient pouvoir continuer à mettre en œuvre d’autres mesures pour assurer l’exacte perception de la TVA et éviter la fraude. Ils ne devraient cependant pas avoir la possibilité d’imposer des obligations de déclaration supplémentaires pour les opérations soumises à des obligations de déclaration numérique.
(20)  Les États membres devraient pouvoir continuer à mettre en œuvre d’autres mesures pour assurer l’exacte perception de la TVA et éviter la fraude.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Afin de réduire le risque juridique auquel les entreprises, en particulier les PME et les micro-entreprises, sont exposées en raison de la complexité des taux de TVA dans l’Union, les bases de données de la Commission pourraient se transformer en un outil actualisé et facilement accessible pour les entreprises, fournissant des informations en temps quasi réel sur les taux de TVA de l’Union et les réponses aux demandes de renseignements fiscaux.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 22
(22)  L’économie des plateformes a entraîné une distorsion de concurrence injustifiée entre les prestations effectuées par l’intermédiaire de plateformes en ligne qui échappent à l’imposition de la TVA et les prestations effectuées dans l’économie traditionnelle qui sont soumises à l’impôt. Cette distorsion a été la plus marquée dans les deux principaux secteurs de l’économie des plateformes du commerce électronique, à savoir le secteur de la location de logements de courte durée et le secteur du transport de passagers.
(22)   Il existe des risques de distorsion de concurrence entre les prestations effectuées par l’intermédiaire de plateformes en ligne qui échappent à l’imposition de la TVA et les prestations effectuées dans l’économie traditionnelle qui sont soumises à l’impôt.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Il est dès lors nécessaire d’établir des règles visant à remédier aux distorsions de concurrence dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers en changeant le rôle des plateformes dans la perception de la TVA (qui deviendrait celui de «prestataire présumé»). Selon ce modèle, les plateformes devraient être tenues de facturer la TVA lorsque celle-ci est due mais que le prestataire sous-jacent ne la facture pas parce qu’il s’agit, par exemple, d’une personne physique ou d’un assujetti se prévalant du régime particulier des petites entreprises.
(23)  Il est dès lors nécessaire d’établir des règles claires, équilibrées et proportionnées visant à remédier aux éventuelles distorsions de concurrence dans les secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers par l’introduction du modèle du fournisseur ou prestataire présumé. Selon ce modèle, les plateformes sont tenues de facturer et de comptabiliser la TVA sur la fourniture sous-jacente lorsqu’aucune TVA n’est facturée par le fournisseur, et peuvent être soumises à des obligations de déclaration. Si le principe de neutralité de la TVA est essentiel pour le système de TVA et devrait être respecté autant que possible, les caractéristiques des secteurs de la location de logements de courte durée et du transport de passagers nécessitent une approche spécifique dans le cadre du modèle du fournisseur ou prestataire présumé.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  Étant donné que la mise en place d’un modèle du fournisseur ou prestataire présumé entraînera des coûts supplémentaires pour les petites plateformes, des mesures d’incitation devraient être prises pour les encourager à se mettre en conformité dès que possible afin de garantir des conditions de concurrence équitables sur ces marchés.
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 23 ter (nouveau)
(23 ter)  Le régime de prestataire présumé ne devrait pas s’appliquer aux plateformes qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de la directive 2013/34/UE, par exemple les petits prestataires d’hébergement en location de courte durée (STR) (hôtes ou entreprises exonérées de TVA) qui contribuent au tourisme durable dans l’Union et promeuvent les voyages dans des endroits moins fréquentés. En outre, le régime de prestataire présumé devrait garantir des conditions de concurrence équitables et ne pas conférer un avantage concurrentiel aux grandes plateformes, qui sont mieux à même de supporter des coûts supplémentaires.
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 24
(24)  Les États membres interprètent de manière différente le lieu de prestation du service de facilitation fourni par les plateformes à des personnes non assujetties. Il est donc nécessaire de clarifier cette règle.
(24)  Les États membres interprètent de manière différente le lieu de prestation du service de facilitation fourni par les plateformes à des personnes non assujetties. Il est nécessaire de clarifier cette règle afin que l’utilisation d’une plateforme de facilitation ne crée en aucun cas un avantage concurrentiel pour un fournisseur. Il est également nécessaire, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, d’établir une définition uniforme du terme «intermédiaire de plateforme».
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis)  La mise en œuvre de divers régimes de guichet unique de l’Union dans les États membres exige de fournir aux entreprises des spécifications techniques suffisantes pour garantir que les déclarations du guichet unique ne diffèrent pas d’un pays à l’autre et de donner aux entreprises la possibilité de télécharger un fichier pour soumettre une déclaration de guichet unique.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 31 ter (nouveau)
(31 ter)  Afin de simplifier le fonctionnement quotidien des entreprises, la Commission pourrait envisager de consolider les trois enregistrements actuels [guichet unique pour les importations (IOSS), guichet unique de l’Union (UOSS) et guichet unique non-Union (non-UOSS)] afin que toutes les livraisons (c’est-à-dire les biens importés, les services et les ventes nationales) puissent être déclarées au moyen d’un portail unique.
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 32
(32)  Entre autres mesures, la directive (UE) 2017/2455 a étendu le champ d’application du mini-guichet unique pour en faire un guichet unique élargi, qui couvre l’ensemble des prestations de services transfrontières à des personnes non assujetties effectuées dans l’Union ainsi que l’ensemble des ventes à distance intracommunautaires de biens. À titre exceptionnel, des interfaces électroniques, comme des places de marché et des plateformes, qui deviennent des fournisseurs présumés pour certaines livraisons de biens au sein de l’Union peuvent également déclarer certaines livraisons intérieures de biens dans le cadre du régime du guichet unique de l’Union. Afin de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union devrait être étendu à d’autres livraisons de biens, y compris les livraisons intérieures de biens d’entreprise à particulier effectuées dans l’Union par des assujettis qui ne sont identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre de consommation, en veillant à ce que les entreprises ne soient pas tenues de s’enregistrer à la TVA dans chaque État membre où ces livraisons de biens destinées à des consommateurs sont effectuées. Par ailleurs, il y a lieu d’étendre le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union pour inclure également les livraisons intérieures de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire à toute personne, lorsque ces biens sont fournis par un assujetti (assujetti-revendeur) qui n’est pas identifié dans l’État membre où ces livraisons de biens sont effectuées. Cette modification permettrait, d’une part, aux assujettis-revendeurs de bénéficier des simplifications du guichet unique et, d’autre part, de déclarer et de payer la TVA due sur ces livraisons dans un seul État membre d’identification par l’intermédiaire du régime du guichet unique de l’Union élargi.
(32)  Entre autres mesures, la directive (UE) 2017/2455 a étendu le champ d’application du mini-guichet unique pour en faire un guichet unique élargi, qui couvre l’ensemble des prestations de services transfrontières à des personnes non assujetties effectuées dans l’Union ainsi que l’ensemble des ventes à distance intracommunautaires de biens. À titre exceptionnel, des interfaces électroniques, comme des places de marché et des plateformes, qui deviennent des fournisseurs présumés pour certaines livraisons de biens au sein de l’Union peuvent également déclarer certaines livraisons intérieures de biens dans le cadre du régime du guichet unique de l’Union. Afin de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union devrait être étendu à d’autres livraisons de biens, y compris les livraisons intérieures de biens d’entreprise à particulier effectuées dans l’Union par des assujettis qui ne sont identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre de consommation, en veillant à ce que les entreprises ne soient pas tenues de s’enregistrer à la TVA dans chaque État membre où ces livraisons de biens destinées à des consommateurs sont effectuées. Par ailleurs, il y a lieu d’étendre le champ d’application du régime du guichet unique de l’Union pour inclure également les livraisons intérieures de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire à toute personne, lorsque ces biens sont fournis par un assujetti (assujetti-revendeur) qui n’est pas identifié dans l’État membre où ces livraisons de biens sont effectuées. Cette modification permettrait, d’une part, aux assujettis-revendeurs de bénéficier des simplifications du guichet unique et, d’autre part, de déclarer et de payer la TVA due sur ces livraisons dans un seul État membre d’identification par l’intermédiaire du régime du guichet unique de l’Union élargi. Toutefois, toute extension du régime du guichet unique de l’Union aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par un assujetti à un autre assujetti devrait être évitée. La liberté, pour les assujettis disposant d’établissements stables dans différents États membres, de choisir l’État membre d’identification aux fins du guichet unique contribue à un marché intérieur propice à la croissance.
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 33
(33)  La TVA est normalement facturée et comptabilisée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services. Toutefois, dans certains cas, les États membres peuvent prévoir que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, le destinataire de la livraison ou de la prestation, au lieu du fournisseur ou prestataire, soit tenu de déclarer la TVA due. Afin de soutenir davantage l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, il convient de définir des règles relatives à l’application obligatoire, par les États membres, du mécanisme d’autoliquidation dans des situations où un fournisseur ou un prestataire n’est pas établi aux fins de la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due. Un fournisseur ou prestataire, qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services destinées à une personne identifiée à la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, devrait être autorisé à appliquer l’autoliquidation. À des fins de contrôle, ces livraisons et prestations doivent être déclarées dans l’état récapitulatif.
(33)  La TVA est normalement facturée et comptabilisée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services. Toutefois, dans certains cas, les États membres peuvent prévoir que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, le destinataire de la livraison ou de la prestation, au lieu du fournisseur ou prestataire, soit tenu de déclarer la TVA due. Afin de soutenir davantage l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union, il convient de définir des règles relatives à l’application obligatoire, par les États membres, du mécanisme d’autoliquidation dans des situations où un fournisseur ou un prestataire n’est pas établi aux fins de la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due. À des fins de contrôle, ces livraisons et prestations doivent être déclarées dans l’état récapitulatif.
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis)  Les IOSS devraient fonctionner de manière transparente et sûre. Une approche unifiée entre les IOSS, d’une part, et la législation et la pratique douanières, d’autre part, permettrait de mettre fin aux incohérences, aux erreurs et à la double imposition.
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 36
(36)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2006/112/CE, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences lui permettant de mieux garantir l’utilisation appropriée et le processus de vérification des numéros d’identification TVA pour l’IOSS aux fins de l’exonération prévue dans ladite directive. Grâce à cette habilitation, la Commission devrait pouvoir adopter un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Ces mesures particulières consistent, entre autres, à associer le numéro d’envoi unique au numéro d’identification TVA pour l’IOSS. Ces compétences devraient être exercées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil71 et, à cette fin, le comité devrait être celui institué par l’article 58 du règlement (UE) nº 904/2010 du Parlement européen et du Conseil72.
(36)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2006/112/CE, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences lui permettant de mieux garantir l’utilisation appropriée et le processus de vérification des numéros d’identification TVA pour l’IOSS aux fins de l’exonération prévue dans ladite directive. Grâce à cette habilitation, la Commission devrait pouvoir adopter un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Ces mesures particulières consistent, entre autres, à associer le numéro d’envoi unique au numéro d’identification TVA pour l’IOSS. Ces compétences devraient être exercées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil71 et, à cette fin, le comité devrait être celui institué par l’article 58 du règlement (UE) nº 904/2010 du Parlement européen et du Conseil72. Les pouvoirs de la Commission devraient tenir compte du droit des contribuables à la confidentialité. Tout projet d’acte d’exécution doit être transmis au Parlement européen pour information, afin de lui permettre d’exercer ses droits.
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71 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
71 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
72 Règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
72 Règlement (UE) nº 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 38
(38)  La directive 2006/112/CE prévoit un traitement simplifié de la TVA pour les biens transférés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt lorsque certaines conditions sont remplies. Étant donné que le régime de simplification relatif au guichet unique applicable aux transferts de biens propres est exhaustif et englobe les mouvements transfrontières de biens qui sont actuellement couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt en vertu de l’article 17 bis de ladite directive, il est nécessaire de supprimer progressivement ces régimes en prévoyant une date d’expiration avant la suppression complète des dispositions relatives aux stocks sous contrat de dépôt dans la directive 2006/112/CE. Par conséquent, il y a lieu de fixer une date d’expiration au 31 décembre 2024, après laquelle il ne sera plus possible d’appliquer un nouveau régime de stocks sous contrat de dépôt. Pour ce qui est des régimes de stocks sous contrat de dépôt commençant le 31 décembre 2024 ou à une date antérieure, les conditions applicables, y compris le délai de 12 mois pour le transfert de la propriété de ces biens à un acquéreur prévu, devraient rester d’application. Parallèlement à l’inclusion de cette nouvelle date d’expiration, il convient d’insérer un nouveau paragraphe dans les dispositions relatives au régime des stocks sous contrat de dépôt afin de garantir que ces régimes cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2025, puisqu’ils ne seront plus nécessaires après cette date.
(38)  La directive 2006/112/CE prévoit un traitement simplifié de la TVA pour les biens transférés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt lorsque certaines conditions sont remplies. Étant donné que le régime de simplification relatif au guichet unique applicable aux transferts de biens propres est exhaustif et englobe les mouvements transfrontières de biens qui sont actuellement couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt en vertu de l’article 17 bis de ladite directive, il est nécessaire de supprimer progressivement ces régimes en prévoyant une date d’expiration avant la suppression complète des dispositions relatives aux stocks sous contrat de dépôt dans la directive 2006/112/CE. Par conséquent, il y a lieu de fixer une date d’expiration au 31 décembre 2025, après laquelle il ne sera plus possible d’appliquer un nouveau régime de stocks sous contrat de dépôt. Pour ce qui est des régimes de stocks sous contrat de dépôt commençant le 31 décembre 2025 ou à une date antérieure, les conditions applicables, y compris le délai de 12 mois pour le transfert de la propriété de ces biens à un acquéreur prévu, devraient rester d’application. Parallèlement à l’inclusion de cette nouvelle date d’expiration, il convient d’insérer un nouveau paragraphe dans les dispositions relatives au régime des stocks sous contrat de dépôt afin de garantir que ces régimes cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2026, puisqu’ils ne seront plus nécessaires après cette date.
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 39
(39)  Le régime de la marge bénéficiaire consiste à permettre aux assujettis-revendeurs de payer la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des biens relevant du régime, à savoir les biens d’occasion, les objets d’art, de collection et d’antiquité. Afin de garantir que ces livraisons spécifiques sont taxées dans l’État membre où l’acquéreur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE pour introduire une nouvelle règle concernant le lieu de livraison. En outre, il convient de modifier la directive 2006/112/CE en vue d’exclure expressément les livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire de l’application obligatoire du mécanisme d’autoliquidation. Toutefois, en vue de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union et de réduire au minimum les charges de mise en conformité, les assujettis-revendeurs qui exercent leurs activités dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire peuvent choisir de s’enregistrer pour se prévaloir du régime du guichet unique de l’Union pour déclarer et payer la TVA due sur certaines livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire par l’intermédiaire dudit régime, sans devoir s’enregistrer dans plusieurs États membres.
(39)  Le régime de la marge bénéficiaire consiste à permettre aux assujettis-revendeurs de payer la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des biens relevant du régime, à savoir les biens d’occasion, y compris les biens d’investissement tels que les bâtiments, les machines, les outils et des équipements, les objets d’art, de collection et d’antiquité. Afin de garantir que ces livraisons spécifiques sont taxées dans l’État membre où l’acquéreur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE pour introduire une nouvelle règle concernant le lieu de livraison. En outre, il convient de modifier la directive 2006/112/CE en vue d’exclure expressément les livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire de l’application obligatoire du mécanisme d’autoliquidation. Toutefois, en vue de soutenir l’objectif d’un enregistrement à la TVA unique dans l’Union et de réduire au minimum les charges de mise en conformité, les assujettis-revendeurs qui exercent leurs activités dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire peuvent choisir de s’enregistrer pour se prévaloir du régime du guichet unique de l’Union pour déclarer et payer la TVA due sur certaines livraisons de biens relevant du régime de la marge bénéficiaire par l’intermédiaire dudit régime, sans devoir s’enregistrer dans plusieurs États membres.
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)
(39 bis)  Compte tenu de l’importance de pratiques durables, il importe de veiller à ce que la méthode de calcul de la TVA sur la marge bénéficiaire pour la vente de biens d’occasion et de biens de collection soit simple et claire. L’Union devrait examiner si d’autres méthodes de calcul (par exemple, un taux moyen de TVA sur la marge bénéficiaire fournie par le vendeur et par catégorie d’objets) sont nécessaires pour améliorer l’application et le fonctionnement du régime de TVA sur la marge bénéficiaire pour les biens d’occasion.
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 39 ter (nouveau)
(39 ter)   Certains États membres n’exonèrent pas les dons en nature de la TVA, bien qu’une telle exonération soit possible en vertu de la directive TVA existante, ce qui incite les entreprises à détruire des biens de consommation, notamment les retours, plutôt que de les donner à des œuvres caritatives. La Commission devrait publier des orientations à l’intention des États membres, précisant que les exonérations de TVA pour les dons en nature sont compatibles avec le droit de l’Union existant en matière de TVA.
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)
(41 bis)  La mise en œuvre simultanée des obligations de déclaration numérique sur les marchés de tous les États membres en 2028 sera extrêmement difficile. Une mise en œuvre progressive des exigences en matière de déclaration numérique garantirait la disponibilité d’un personnel qualifié en nombre suffisant pour l’adaptation de tous les logiciels d’entreprise. Des solutions pratiques visant à réduire les coûts de mise en œuvre devraient être proposées par la Commission aux entreprises avant la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 41 ter (nouveau)
(41 ter)  Le paquet «TVA à l’ère numérique» devrait être introduit progressivement à partir du 1er janvier 2025.
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 41 quater (nouveau)
(41 quater)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/17251 bis et a rendu un avis le 3 mars 20231 ter.
________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
1 ter JO C 113 du 28.3.2023, p. 26.
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 41 quinquies (nouveau)
(41 quinquies)  L’expansion des services d’informatique en nuage, du fait des obligations de déclaration numérique, pourrait entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. La Commission devrait prendre des mesures et prévoir des incitations pour assurer l’«écologisation» du secteur numérique, par exemple en centralisant les centres de données afin d’optimiser leur fonctionnement, en aidant les entreprises à utiliser les énergies renouvelables au lieu des combustibles fossiles pour alimenter leurs centres de données et en utilisant l’intelligence artificielle pour réduire leur pollution.
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 41 sexies (nouveau)
(41 sexies)   La présente directive comprend plusieurs changements dans la manière dont les recettes de TVA doivent être déclarées. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la nature du travail des employés des administrations fiscales. Les autorités fiscales devraient donc veiller à ce que leurs salariés aient accès à la formation nécessaire avant l’entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 – titre
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2024
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2025
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2006/112/CE
Article 217
Article 217
Article 217
Aux fins de la présente directive, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées par la présente directive, et qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique.».
Aux fins du présent chapitre, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées par la présente directive, et qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit.
Aux fins du titre XI, chapitre 6, sections 1 et 2, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations requises par la présente directive et qui a été émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré permettant son traitement automatique et électronique.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2006/112/CE
Article 218 – paragraphe 1
1.  Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous forme électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.
1.  Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier, dans un format numérique ou sous forme électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2006/112/CE
Article 218 – paragraphe 2
2.  Les États membres peuvent rendre obligatoire l’émission de factures électroniques. Les États membres imposant cette obligation autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil*. L’émission de factures électroniques par les assujettis et la transmission de celles-ci ne sont pas soumises à une autorisation ou une vérification obligatoires préalables de l’administration fiscale, sans préjudice des mesures particulières autorisées en vertu de l’article 395 et déjà mises en œuvre au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.
2.  Les États membres peuvent rendre obligatoire l’émission de factures électroniques. Les États membres imposant cette obligation autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil*. Les États membres peuvent également autoriser l’émission de factures électroniques dans un format différent, conformément à l’article 217 de la présente directive, à condition qu’ils autorisent également l’utilisation de la norme européenne. Pour les opérations nationales, les États membres peuvent obliger les assujettis établis sur leur territoire à émettre des factures électroniques pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur territoire.
__________________
__________________
* Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
* Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (JO L 133 du 6.5.2014, p. 1).
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2006/112/CE
Article 218 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La norme européenne sur la facturation électronique visée au paragraphe 2 du présent article, est publiée sur le site internet de la Commission.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2006/112/CE
Article 218 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Les micro-entreprises et les petites entreprises au sens de la directive 2013/34/UE ainsi que les entités à but non lucratif peuvent utiliser des normes reconnues et en vigueur dans l’État membre autres que la norme prévue par la directive 2014/55/UE, pour autant que ces normes soient conformes à l’article 217 de la présente directive .
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2006/112/CE
Article 232
9)  L’article 232 est supprimé.
9)  L’article 232 est remplacé par le texte suivant:
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2006/112/CE
Article 232
Article 232
Article 232
L’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du destinataire.
1.  Jusqu’au 31 décembre 2027, l’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du destinataire pour les acquisitions de biens effectuées conformément à l’article 20 et pour les prestations de services imposables dans un État membre autre que l’État membre dans lequel le fournisseur ou prestataire est établi.
À partir du 1er janvier 2028, l’utilisation d’une facture électronique n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire pour les acquisitions de biens effectuées conformément à l’article 20 et pour les prestations de services imposables dans un État membre autre que l’État membre dans lequel le fournisseur ou prestataire est établi.
2.  Pour les autres acquisitions et livraisons de biens et prestations de services qui ne sont pas visées au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que l’utilisation de factures électroniques émises par des assujettis établis sur leur territoire n’est pas soumise à l’acceptation du destinataire établi sur leur territoire.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 2 – titre
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2025
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2026
Amendement 62
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2006/112/CE
Article 14 bis – paragraphe 2
2.  Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens.
2.  Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens. Le fournisseur présumé peut invoquer la bonne foi et ne pas être responsable dans le cas où un fournisseur sous-jacent ne déclare pas délibérément qu’il n’est pas assujetti.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 14 bis – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, le transfert par un assujetti de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, autres que les biens d’investissement tels qu’ils sont définis par l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés conformément à l’article 189, point a), ou les biens pour lesquels il n’existe pas de droit à déduction intégral dans ledit État membre, l’assujetti qui facilite le transfert est réputé avoir reçu et livré ces biens.
3.  Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, le transfert par un assujetti de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, l’assujetti qui facilite le transfert est réputé avoir reçu et livré ces biens. Le fournisseur présumé peut invoquer la bonne foi et ne pas être tenu pour responsable dans le cas où un fournisseur sous-jacent omet délibérément de déclarer qu’il n’est pas assujetti.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 14 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres élaborent et mettent à disposition des orientations spécifiques pour les personnes physiques énumérées à l’article 28 bis de la présente directive qui choisissent de s’enregistrer en tant qu’assujettis, à la suite de l’introduction du régime de fournisseur ou prestataire présumé dans les secteurs de l’hébergement et du transport de passagers dans l’économie de plateforme.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 14 bis – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  Après le 31 décembre 2027, la Commission commande une étude indépendante pour déterminer si les règles relatives aux fournisseurs ou prestataires présumés ont été efficaces et, le cas échéant, pour identifier de nouveaux secteurs dans une situation similaire, ainsi que pour évaluer les avantages et les inconvénients de rendre le guichet unique pour les importations. Elle transmet cette étude au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2006/112/CE
Article 28 bis – alinéa 1 – partie introductive
Nonobstant l’article 28, un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée, visés à l’article 135, paragraphe 3, ou de transport de passagers, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services lorsque le prestataire desdits services est l’une des personnes suivantes:
Nonobstant l’article 28, un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée, visés à l’article 135, paragraphe 3, ou de transport routier de passagers dans l’Union, est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services lorsque le prestataire desdits services est l’une des personnes suivantes:
Amendement 67
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2006/112/CE
Article 28 bis – alinéa 1 – point f
f)   un assujetti relevant du régime particulier des petites entreprises.».
supprimé
Amendement 68
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2006/112/CE
Article 28 bis – alinéa 1 bis (nouveau)
Le régime de fournisseur ou prestataire présumé prévu au premier paragraphe ne s’applique pas aux plateformes qui sont des petites entreprises au sens de la directive 2013/34/UE1bis.
De plus, le premier paragraphe ne s’applique pas aux services de transport de passagers ou à la fourniture de location de logement de courte durée facilités par l’utilisation d’une interface électronique dès lors qu’un service de transport de passagers ou une location de logement de courte durée fournis par une personne visée au premier paragraphe et non facilités par l’utilisation d’une interface électronique ne seraient pas soumis à la TVA.
______________________________
1bis Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Amendement 69
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 35
4)  L’article 35 est supprimé.
4)  L’article 35 est remplacé par le texte suivant:
Amendement 70
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 35
Article 35
Article 35
Les dispositions de l’article 33 ne s’appliquent pas aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité tels que définis à l’article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ni aux livraisons de moyens de transport d’occasion tels que définis à l’article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.
Les dispositions de l’article 33 ne s’appliquent pas aux livraisons de biens d’occasion tels que définis à l’article 311, paragraphe 1, point 1), ni aux livraisons de moyens de transport d’occasion tels que définis à l’article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6
Directive 2006/112/CE
Article 46 bis
6)   L’article 46 bis suivant est inséré:
supprimé
«Article 46 bis
Le lieu de prestation des services de facilitation fournis à une personne non assujettie par une plateforme, un portail ou un dispositif similaire est le lieu où l’opération sous-jacente est effectuée, conformément à la présente directive.».
Amendement 72
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Directive 2006/112/CE
Article 135 – paragraphe 3
«3. La location ininterrompue d’un logement pour une durée maximale de 45 jours, accompagnée ou non d’autres services accessoires, est considérée comme ayant une fonction analogue à celle du secteur hôtelier.».
3.  Sont considérés comme ayant une fonction analogue à celle du secteur hôtelier:
a)  la location ininterrompue d’un hébergement pour une durée maximale de 31 nuits, accompagnée ou non d’autres services accessoires;
b)  la fourniture de trois services accessoires significatifs ou plus lors de la location d’un logement.
Amendement 73
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 10
Directive 2006/112/CE
Article 143 – paragraphe 1 bis – alinéa 1
Aux fins de l’exonération prévue au paragraphe 1, point c bis), la Commission adopte un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales, notamment en associant le numéro d’envoi unique au numéro d’identification TVA correspondant visé à l’article 369 octodecies.
Aux fins de l’exonération prévue au paragraphe 1, point c bis), la Commission adopte un acte d’exécution afin d’introduire des mesures particulières visant à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales, notamment en associant le numéro d’envoi unique au numéro d’identification TVA correspondant visé à l’article 369 octodecies. Elle en informe le Parlement européen, le Parquet européen, l’OLAF et Europol.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12
Directive 2006/112/CE
Article 194 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice des articles 195 et 196, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres autorisent que le redevable de la taxe soit le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services si cette personne est déjà identifiée dans l’État membre concerné.
1.  Sans préjudice des articles 195 et 196, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas identifié à la TVA dans l’État membre dans lequel la TVA est due, le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services si cette personne est déjà identifiée à la TVA dans l’État membre concerné.
Amendement 75
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12
Directive 2006/112/CE
Article 194 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Nonobstant le paragraphe 1, les entreprises non établies sont en mesure de s’immatriculer et de déclarer la TVA locale si elles le décident.
Amendement 76
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12
Directive 2006/112/CE
Article 194 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue l’efficacité du présent article et sa valeur ajoutée dans la lutte contre la fraude à la TVA, à savoir la fraude à l’opérateur défaillant, en informant dûment le Parlement et le Conseil des résultats de cette évaluation.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a
Directive 2006/112/CE
Article 242 bis – paragraphe 1 bis
«1 bis. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers, et que ledit assujetti n’est pas considéré comme ayant reçu et fourni lui-même lesdits services conformément à l’article 28 bis, l’assujetti qui facilite la prestation est tenu de consigner dans un registre ces prestations.»;
«1 bis. Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de transport routier de passagers dans l’Union, et que ledit assujetti n’est pas considéré comme ayant reçu et fourni lui-même lesdits services conformément à l’article 28 bis, l’assujetti qui facilite la prestation est tenu de consigner dans un registre ces prestations.»;
Amendement 78
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 242 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée.».
Ces registres sont conservés par l’assujetti concerné pendant sept ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 27
Directive 2006/112/CE
Article 369 quinvicies bis – paragraphe 1 – point 1
1)  «transfert de biens propres»: le transfert de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, y compris les transferts effectués en application de l’article 14 bis, paragraphe 3, et ne comprend pas les transferts de biens d’investissement tels qu’ils sont définis par l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés conformément à l’article 189, point a), ou de biens pour lesquels il n’existe pas de droit à déduction intégral dans ledit État membre.
1)  «transfert de biens propres»: le transfert de biens à destination d’un autre État membre conformément à l’article 17, paragraphe 1, y compris les transferts effectués en application de l’article 14 bis, paragraphe 3.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 27
Directive 2006/112/CE
Article 369 quinvicies sexies – paragraphe 1 – point b
b)   si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que les activités imposables de cet assujetti soumises au présent régime particulier ont pris fin;
supprimé
Amendement 81
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 27
Directive 2006/112/CE
Article 369 quinvicies nonies – paragraphe 1 – alinéa 1
La déclaration de TVA est libellée en euros.
La déclaration de TVA est libellée en euros ou, pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, dans leur monnaie nationale.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 3 – titre
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2026
Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2027
Amendement 83
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 138 – paragraphe 1 bis
2)  À l’article 138, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
supprimé
1 bis.  L’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas satisfait à l’obligation prévue aux articles 262 et 263 de transmettre les données concernant les opérations intracommunautaires ou que les données transmises ne contiennent pas les informations correctes concernant la livraison, comme l’exige l’article 264, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier tout manquement, à la satisfaction des autorités compétentes.
Amendement 84
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 3
Directive 2006/112/CE
Article 218
Article 218
Article 218
«Aux fins de la présente directive, les factures sont émises sous une forme électronique structurée. Toutefois, les États membres peuvent accepter des documents sur support papier ou sous d’autres formes comme factures pour des opérations non soumises aux obligations de déclaration prévues au titre XI, chapitre 6. Les États membres autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil. L’émission de factures électroniques par les assujettis et la transmission de celles-ci ne devraient pas être soumises à une autorisation ou une vérification préalable obligatoire de l’administration fiscale.».
«Aux fins de la présente directive, les factures sont émises sous une forme électronique structurée. Pour des opérations non soumises aux obligations de déclaration prévues au titre XI, chapitre 6, les États membres peuvent interdire la délivrance de documents sur papier ou sur d’autres supports en tant que factures à compter du 1er janvier 2028. Les États membres autorisent l’émission de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres peuvent également autoriser l’émission de factures électroniques dans un format différent, conformément à l’article 217 de la présente directive.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 222 – alinéa 1
«Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 et 196, une facture est émise au plus tard deux jours après le fait générateur.».
Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 138 ou pour les livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la TVA est due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 et 196, une facture est émise au plus tard huit jours après le fait générateur;
Amendement 86
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 222 – alinéa 1 bis (nouveau)
Des solutions pratiques visant à réduire les coûts de mise en œuvre sont proposées par la Commission aux entreprises avant le… [date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 87
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 222 – alinéa 1 ter (nouveau)
Le présent article ne s’applique pas aux achats liés à la défense qui sont exemptés en vertu des articles 143 et 151.
Amendement 88
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 5
Directive 2006/112/CE
Article 223
(5)  L’article 223 est supprimé;
supprimé
Amendement 89
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive 2006/112/CE
Article 226 – alinéa 1 – point 16
16)  en cas de facture rectificative, le numéro séquentiel qui identifie la facture corrigée, visé au point 2);
16)  en cas de facture rectificative, le numéro séquentiel qui identifie la facture corrigée, visé au point 2), ou le numéro de série de la facture rectifiée, ou le numéro ou un autre identifiant similaire de l’accord dont la rectification résulte, visé au point 2);
Amendement 90
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive 2006/112/CE
Article 226 – alinéa 1 – point 17
17)   le numéro IBAN du compte bancaire du fournisseur ou du prestataire sur lequel le paiement de la facture sera crédité. Si le numéro IBAN n’est pas disponible, tout autre identifiant permettant d’identifier sans ambiguïté le compte bancaire sur lequel la facture sera créditée;
supprimé
Amendement 91
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive 2006/112/CE
Article 226 – alinéa 1 – point 18
18)  La date à laquelle le paiement de la livraison de biens ou de la prestation de services est dû ou, lorsque des paiements partiels sont convenus, la date et le montant de chaque paiement;
supprimé
Amendement 92
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 6
Directive 2006/112/CE
Article 226 – paragraphe 1 – point 18 bis (nouveau)
18 bis)  les éléments essentiels d’une facture électronique tels que définis à l’article 6 de la directive 2014/55/UE, à l’exception des points a), b), i) et k), qui ne sont pas nécessaires du point de vue de la logique de la TVA;
Amendement 93
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a
Directive 2006/112/CE
Article 262 – alinéa 1 – partie introductive
Tout assujetti identifié à la TVA transmet à l’État membre dans lequel celui-ci est établi ou identifié à la TVA les données suivantes pour chaque livraison ou transfert de biens effectué conformément à l’article 138, chaque acquisition intracommunautaire de biens effectuée conformément à l’article 20 et chaque prestation de services imposable dans un État membre autre que celui dans lequel le fournisseur ou le prestataire est établi.
Tout assujetti identifié à la TVA transmet sans retard injustifié à l’État membre dans lequel celui-ci est établi ou identifié à la TVA les données suivantes pour chaque livraison ou transfert de biens effectué conformément à l’article 138, chaque acquisition intracommunautaire de biens effectuée conformément à l’article 20 et chaque prestation de services imposable dans un État membre autre que celui dans lequel le fournisseur ou le prestataire est établi.
Amendement 94
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 10
Directive 2006/112/CE
Article 263 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les données visées à l’article 262, paragraphe 1, sont transmises pour chacune des opérations effectuées par l’assujetti au plus tard deux jours ouvrables après l’émission de la facture, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les données sont transmises par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci. Les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission de ces données.
Les données visées à l’article 262, paragraphe 1, sont transmises pour chacune des opérations effectuées par l’assujetti au plus tard trois jours ouvrables après la date d’inscription dans les livres comptables de l’assujetti, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les données sont transmises par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci. Les États membres prévoient les moyens électroniques pour la transmission de ces données.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 10
Directive 2006/112/CE
Article 263 – paragraphe 1 – alinéa 3
Les États membres peuvent autoriser la transmission des données issues de factures électroniques au moyen d’autres formats de données qui garantissent l’interopérabilité avec la norme européenne sur la facturation électronique.
Les États membres peuvent autoriser la transmission gratuite des données issues de factures électroniques au moyen d’autres formats de données qui garantissent l’interopérabilité avec la norme européenne sur la facturation électronique.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 10
Directive 2006/112/CE
Article 263 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux achats liés à la défense exemptés en vertu des articles 143 et 151.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 17
Directive 2006/112/CE
Article 271 bis – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent exiger que les assujettis identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux à destination d’autres assujettis sur leur territoire.
1.  Les États membres peuvent exiger que les assujettis identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale des données sur les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux à destination d’autres assujettis sur leur territoire, ainsi que les données relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées à titre onéreux mises à leur disposition par d’autres assujettis.
Amendement 98
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 17
Directive 2006/112/CE
Article 271 bis – paragraphe 2
2.   Les États membres peuvent exiger que les assujettis identifiés à la TVA sur leur territoire transmettent par voie électronique à leur administration fiscale les données sur leurs opérations imposables autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 262.
supprimé
Amendement 99
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 17
Directive 2006/112/CE
Article 271 ter – alinéa 1
Lorsqu’un État membre exige la transmission des données en application de l’article 271 bis, l’assujetti ou un tiers pour le compte de celui-ci, transmet ces données opération par opération au plus tard deux jours ouvrables après l’émission de la facture, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les États membres autorisent la transmission des données issues de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE.
Lorsqu’un État membre exige la transmission des données en application de l’article 271 bis, l’assujetti ou un tiers pour le compte de celui-ci, transmet ces données opération par opération au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’inscription dans les livres comptables de l’assujetti, ou après la date à laquelle la facture devait être émise lorsque l’assujetti ne respecte pas l’obligation d’émettre une facture. Les États membres autorisent la transmission des données issues de factures électroniques conformes à la norme européenne sur la facturation électronique visée dans la directive 2014/55/UE, qui couvre les normes sémantiques et statistiques, mais pas les modes de transmission.
Amendement 100
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 17
Directive 2006/112/CE
Article 271 ter – alinéa 2 bis (nouveau)
Pour les opérations entre entreprises et consommateurs et les opérations avec des opérateurs n’appartenant pas à l’Union, les États membres peuvent autoriser la transmission des données, qui ne doivent pas nécessairement être tirées de factures électroniques utilisant d’autres formats de données.
Amendement 101
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 17
Directive 2006/112/CE
Article 271 quater – alinéa 1
Le 31 mars 2033 au plus tard, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport sur le fonctionnement des obligations de déclaration au niveau national énoncées dans la présente section. Dans ce rapport, la Commission évalue la nécessité de nouvelles mesures d’harmonisation et, si elle le juge nécessaire, présente une proposition appropriée relative à ces mesures.
Le 31 mars 2034 au plus tard, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport sur le fonctionnement des obligations de déclaration au niveau national énoncées dans la présente section.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 18
Directive 2006/112/CE
Article 273 – alinéa 1
Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.
Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect des principes de proportionnalité et de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.
Amendement 103
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025 pour les entreprises de plus de 250 salariés et à partir du 1er janvier 2026 pour toutes les autres entreprises.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2 de la présente directive.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2 de la présente directive.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.
Amendement 107
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3 de la présente directive.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3 de la présente directive.
Amendement 108
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2027.
Amendement 109
Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Réexamen
1)  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le guichet unique TVA. En particulier, ce rapport:
a)  analyse l’efficacité du guichet unique pour la TVA et recense les lacunes restant à combler;
b)  explore le bien-fondé d’étendre davantage le guichet unique pour la TVA aux domaines restants des opérations entre entreprises et consommateurs qui ne sont pas encore concernés;
c)  explore le bien-fondé d’étendre le champ d’application du guichet unique aux opérations entre entreprises;
d)  explore les aspects qui permettraient de simplifier davantage les procédures pour les petites et moyennes entreprises et d’encourager ainsi l’intégration du marché unique.
Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative.

TVA: accords de coopération administrative à l’ère du numérique
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Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne les modalités de coopération administrative en matière de TVA nécessaires à l’ère numérique (COM(2022)0703 – C9-0023/2023 – 2022/0409(CNS))
P9_TA(2023)0422A9-0324/2023

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2022)0703),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0023/2023),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0324/2023),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)
(-1)   Introduit en 1993, l’actuel système de TVA de l’Union est similaire au système douanier européen, même si des contrôles équivalents n’existent pas, ce qui en fait une cible pour la fraude transfrontière.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)   Le système actuel de TVA obtiendrait de meilleurs résultats si les livraisons intracommunautaires étaient taxées comme s’il s’agissait d’opérations nationales. Une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’introduction de mesures techniques détaillées pour le fonctionnement du système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres a été présentée en 2018 et est encore en cours d’examen. Les dispositions figurant dans le règlement (UE) nº 904/2010 modifié du Conseil renforcent à la fois le système actuel et un système de TVA définitif.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  La directive (UE) XX/XXX du Conseil15[OP: veuillez insérer le numéro et l’année de la directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, adoptée le même jour que le présent règlement] a introduit dans la directive 2006/112/CE du Conseil16 des obligations de déclaration numérique. Ces obligations imposent aux assujettis identifiés à la TVA de communiquer aux États membres des informations sur chaque livraison intracommunautaire de biens, sur chaque acquisition intracommunautaire de biens et sur chaque prestation de services imposable dans un État membre autre que celui dans lequel le fournisseur ou prestataire est établi. Les États membres doivent échanger et traiter ces informations sur les opérations intracommunautaires afin de contrôler l’application correcte de la TVA et de détecter les fraudes.
(2)  La directive (UE) XX/XXX du Conseil15[OP: veuillez insérer le numéro et l’année de la directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, adoptée le même jour que le présent règlement] a introduit dans la directive 2006/112/CE du Conseil16 des obligations de déclaration numérique. Ces obligations imposent aux assujettis identifiés à la TVA de communiquer aux États membres des informations sur chaque livraison intracommunautaire de biens, sur chaque acquisition intracommunautaire de biens et sur chaque prestation de services imposable dans un État membre autre que celui dans lequel le fournisseur ou prestataire est établi. Les États membres doivent échanger et traiter ces informations sur les opérations intracommunautaires afin de contrôler l’application correcte de la TVA et de détecter les fraudes. Ces obligations ne s’appliquent pas aux achats liés à la défense, qui sont exemptés en vertu des articles 143 et 151 de la directive 2006/112/CE.
__________________
__________________
15 Directive (UE) XXX/XXX du Conseil ........ (JO L., jj/mm/aa, p. X). [OP Veuillez insérer la référence complète]
15 Directive (UE) XXX/XXX du Conseil ........ (JO L., jj/mm/aa, p. X). [OP Veuillez insérer la référence complète]
16 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
16 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  La coopération existante entre les autorités fiscales des États membres repose sur l’échange d’informations agrégées entre les systèmes électroniques nationaux. L’introduction des obligations déclaratives numériques vise à améliorer la perception de l’impôt en fournissant des données opération par opération aux administrations fiscales en temps utile. Afin de mettre ces données à la disposition d’autres administrations fiscales de manière efficace et de faciliter la mise en œuvre commune d’analyses et de contrôles par recoupement, ainsi qu’une interprétation commune de ces analyses et contrôles, il est nécessaire de disposer d’un système central dans lequel les informations relatives à la TVA sont partagées.
(3)  La coopération existante entre les autorités fiscales des États membres repose sur l’échange d’informations agrégées entre les systèmes électroniques nationaux. L’introduction des obligations déclaratives numériques vise à améliorer l’efficacité des procédures de perception de l’impôt en fournissant des données opération par opération aux administrations fiscales en temps utile. Afin de mettre ces données à la disposition d’autres administrations fiscales de manière efficace et de faciliter la mise en œuvre commune d’analyses et de contrôles par recoupement, ainsi qu’une interprétation commune de ces analyses et contrôles, il est nécessaire de disposer d’un système central sécurisé et actualisé dans lequel les informations pertinentes relatives à la TVA sont partagées.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Afin de permettre aux États membres de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA, il convient de mettre en place un système électronique central d’échange d’informations sur la TVA («système VIES central») afin de partager les informations relatives à la TVA. Ce système devrait recevoir, des systèmes électroniques nationaux des États membres, des informations sur les opérations intracommunautaires déclarées par les fournisseurs et prestataires et les acquéreurs et preneurs respectifs dans différents États membres. Il devrait également recevoir des États membres les informations relatives à l’identification à la TVA des assujettis effectuant des opérations intracommunautaires. En outre, chaque fois que des données sont modifiées, les métadonnées permettant de suivre le moment de modification devraient également être téléchargées dans le système VIES central.
(4)  Afin de permettre aux États membres, au Parquet européen, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à Eurofisc et à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA, il convient de mettre en place un système électronique central d’échange d’informations sur la TVA («système VIES central») afin de partager les informations relatives à la TVA. Ce système devrait recevoir, des systèmes électroniques nationaux des États membres, des informations sur les opérations intracommunautaires déclarées par les fournisseurs et prestataires et les acquéreurs et preneurs respectifs dans différents États membres. Il devrait également recevoir des États membres les informations relatives à l’identification à la TVA des assujettis effectuant des opérations intracommunautaires. En outre, chaque fois que des données sont modifiées, les métadonnées permettant de suivre le moment de modification devraient également être téléchargées dans le système VIES central.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Les informations relatives à l’identification à la TVA des assujettis effectuant des opérations intracommunautaires devraient être automatiquement mises à jour dans le système VIES central sans tarder à chaque fois qu’il y a un changement dans ces informations, sauf si les États membres conviennent que cette mise à jour n’est ni pertinente, ni essentielle, ni utile. Ces mises à jour sont nécessaires car la validité des numéros d’identification TVA des assujettis fait l’objet d’une vérification au titre de la condition à respecter pour exonérer des livraisons intracommunautaires prévue à l’article 138 de la directive 2006/112/CE. Afin de fournir aux administrations fiscales un niveau raisonnable d’assurance quant à la qualité et la fiabilité de ces informations, les informations sur les opérations intracommunautaires devraient être automatiquement mises à jour dans le système VIES central au plus tard un jour après que l’État membre les a reçues de l’assujetti.
(5)  Les informations relatives à l’identification à la TVA des assujettis effectuant des opérations intracommunautaires devraient être automatiquement mises à jour dans le système VIES central sans retard indu à chaque fois qu’il y a un changement dans ces informations, sauf si les États membres conviennent que cette mise à jour n’est ni pertinente, ni essentielle, ni utile. Ces mises à jour sont nécessaires car la validité des numéros d’identification TVA des assujettis fait l’objet d’une vérification au titre de la condition à respecter pour exonérer des livraisons intracommunautaires prévue à l’article 138 de la directive 2006/112/CE. Afin de fournir aux administrations fiscales un niveau raisonnable d’assurance quant à la qualité et la fiabilité de ces informations, les informations sur les opérations intracommunautaires devraient être automatiquement mises à jour dans le système VIES central au plus tard trois jours après que l’État membre les a reçues de l’assujetti.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA et repérer les fraudeurs, il convient de conserver pendant cinq ans les informations relatives à l’identification à la TVA et les informations relatives à la TVA portant sur les opérations intracommunautaires. Cette période constitue la période minimale nécessaire pour permettre aux États membres d’effectuer efficacement les contrôles et d’enquêter sur les cas présumés de fraude à la TVA ou de détecter ce type de fraude. Elle est également proportionnée compte tenu du volume considérable des informations relatives aux opérations intracommunautaires et du caractère sensible de ces informations en tant que données commerciales et à caractère personnel.
(8)  Pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA et repérer les fraudeurs, il convient de conserver pendant cinq ans les informations relatives à l’identification à la TVA et les informations relatives à la TVA portant sur les opérations intracommunautaires. Cette période constitue la période minimale nécessaire pour permettre aux États membres et, le cas échéant, au Parquet européen d’effectuer efficacement les contrôles et d’enquêter sur les cas présumés de fraude à la TVA ou de détecter ce type de fraude. Elle est également proportionnée compte tenu du volume considérable des informations relatives aux opérations intracommunautaires et du caractère sensible de ces informations en tant que données commerciales et à caractère personnel.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  Les données commerciales de l’Union collectées au moyen de la facturation et de la déclaration électroniques devraient, pour des raisons de sécurité et de souveraineté économique, être stockées de manière physique dans l’Union.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin de détecter les anomalies en temps utile et d’améliorer ainsi la capacité de lutte contre la fraude à la TVA, le système VIES central devrait permettre de procéder automatiquement à des contrôles par recoupement des informations recueillies auprès du fournisseur ou du prestataire et de l’acquéreur ou du preneur au moyen des obligations déclaratives numériques introduites par la directive (UE) XX/XXX [OP: veuillez insérer le numéro et l’année de la directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique adoptée le même jour que le présent règlement17]. Les résultats de ces contrôles par recoupement devraient être mis à la disposition des États membres en vue d’un suivi approprié.
(9)  Afin de détecter les anomalies en temps utile et d’améliorer ainsi la capacité de lutte contre la fraude à la TVA, le système VIES central devrait permettre de procéder automatiquement à des contrôles par recoupement des informations recueillies auprès du fournisseur ou du prestataire et de l’acquéreur ou du preneur au moyen des obligations déclaratives numériques introduites par la directive (UE) XX/XXX [OP: veuillez insérer le numéro et l’année de la directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique adoptée le même jour que le présent règlement17]. Les résultats de ces contrôles par recoupement devraient être mis à la disposition des États membres en vue d’un suivi approprié. Pour des raisons de sécurité, les obligations déclaratives numériques ne s’appliquent pas aux contrats de défense et de sécurité nationale.
__________________
__________________
17 Directive (UE) XXX/XXX du Conseil ........ (JO L., jj/mm/aa, p. X).
17 Directive (UE) XXX/XXX du Conseil ........ (JO L., jj/mm/aa, p. X).
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Pour assurer un processus rationalisé, il est nécessaire que le système VIES central enregistre, en temps réel, les mises à jour du statut des validations des données en masse et des souscriptions des entreprises auprès de partenaires commerciaux. Ces mises à jour doivent être fiables sur le plan de la qualité des données et de la stabilité du système.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)  Depuis 2002, la Commission met à disposition sur son site internet la fonctionnalité «Validation du numéro de TVA par VIES», qui permet de vérifier en ligne la validité d’un numéro de TVA. Compte tenu de l’augmentation significative des demandes sur cette fonctionnalité depuis sa conception, des mises à jour importantes sont nécessaires pour lui permettre d’effectuer des validations de masse, améliorer la qualité des informations qu’elle contient, rendre possibles des mises à jour en temps réel et réduire les périodes d’indisponibilité. Par conséquent, pour permettre une exécution fiable des contrôles en temps réel des numéros de TVA et pour que le système VIES central soit pleinement efficace, il est essentiel que la Commission améliore l’efficacité de la fonctionnalité de validation des numéros de TVA du système VIES central.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)
(10 quater)  Dans un souci de simplification et de limitation des coûts de mise en conformité, tant pour les entreprises, en particulier les PME, que pour les administrations fiscales, la Commission devrait mettre en place un logiciel sécurisé et fiable qui permette aux entreprises et aux administrations nationales de se connecter au système VIES central.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Les garanties prévues au chapitre XV du règlement (UE) nº 904/2010, en particulier à son article 55, restent applicables au traitement des données à caractère personnel.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  L’accès aux informations contenues dans le système VIES central devrait être assuré en fonction du besoin d’en connaître. Ces informations ne devraient pas être utilisées à d’autres fins que le contrôle de l’application correcte de la TVA et la lutte contre la fraude à la TVA. Tous les utilisateurs devraient être liés par les règles de confidentialité énoncées dans le présent règlement.
(12)  L’accès aux informations contenues dans le système VIES central devrait être assuré en fonction du besoin d’en connaître. Ces informations ne devraient pas être utilisées à d’autres fins que le contrôle de l’application correcte de la TVA et la lutte contre la fraude à la TVA. Tous les utilisateurs devraient être liés par les règles de confidentialité énoncées dans le présent règlement. Les procédures d’échange d’informations et d’accès aux données doivent être menées dans le respect des règlements (UE) 2016/6791 bis et (UE) 2018/17251 ter du Parlement européen et du Conseil et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
1 ter Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Pour lutter contre la fraude à la TVA, les fonctionnaires de liaison Eurofisc des États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) nº 904/2010 devraient disposer d’un accès aux informations relatives à la TVA portant sur les opérations intracommunautaires et de les analyser. Afin de contrôler l’application correcte de la législation en matière de TVA, les fonctionnaires des États membres qui vérifient si l’exonération de la TVA pour certains biens importés, prévue à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, s’applique, devraient également pouvoir avoir accès aux informations d’identification à la TVA stockées dans le système VIES central. En outre, pour les mêmes raisons, les autorités compétentes des États membres devraient sélectionner d’autres fonctionnaires qui ont besoin d’avoir un accès direct au système VIES central et leur accorder un tel accès si nécessaire. Enfin, les personnes dûment accréditées de la Commission devraient pouvoir accéder aux informations contenues dans le système VIES central, mais uniquement dans la mesure où cet accès est nécessaire au développement et à la maintenance de ce système.
(13)  Pour lutter contre la fraude à la TVA, les fonctionnaires de liaison Eurofisc des États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) nº 904/2010, ainsi que le Parquet européen, l’OLAF et Europol devraient disposer d’un accès aux informations relatives à la TVA portant sur les opérations intracommunautaires et de les analyser. Afin de contrôler l’application correcte de la législation en matière de TVA, les fonctionnaires des États membres qui vérifient si l’exonération de la TVA pour certains biens importés, prévue à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, s’applique, devraient également pouvoir avoir accès aux informations d’identification à la TVA stockées dans le système VIES central. En outre, pour les mêmes raisons, les autorités compétentes des États membres devraient sélectionner d’autres fonctionnaires qui ont besoin d’avoir un accès direct au système VIES central et leur accorder un tel accès si nécessaire. Enfin, les personnes dûment accréditées de la Commission devraient pouvoir accéder aux informations contenues dans le système VIES central, mais uniquement dans la mesure où cet accès est nécessaire au développement et à la maintenance de ce système. Les personnes accréditées de la Commission ne devraient en aucun cas porter atteinte au droit des contribuables à la confidentialité. Selon le rapport annuel du Parquet européen pour 2022, 47 % du montant total estimé pour lequel le Parquet européen a mené une enquête active provenait d’une fraude à la TVA. C’est pourquoi il est essentiel d’accorder un accès direct au système VIES central au personnel autorisé du Parquet européen. Selon la même logique, une autorisation similaire devrait être accordée aux fonctionnaires habilités de l’OLAF.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Pour enquêter sur les cas présumés de fraude à la TVA et détecter ce type de fraude, les systèmes d’information qui soutiennent le réseau Eurofisc dans la lutte contre la fraude à la TVA, y compris le système d’analyse des réseaux des transactions et le système électronique central concernant les informations sur les paiements («CESOP»), devraient avoir un accès direct au système VIES central.
(14)  Pour enquêter sur les cas présumés de fraude à la TVA et détecter ce type de fraude, les systèmes d’information qui soutiennent le réseau Eurofisc dans la lutte contre la fraude à la TVA, y compris le système d’analyse des réseaux des transactions et le système électronique central concernant les informations sur les paiements («CESOP»), le Parquet européen, l’OLAF et Europol devraient avoir un accès direct au système VIES central.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Le Parquet européen devrait également avoir un accès direct au système VIES central dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses tâches visées à l’article 4 du règlement (UE) 2017/19391 bis, et conformément à l’article 43 dudit règlement.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Bureau général du procureur général européen (BPGE) (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (UE) nº 904/2010, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les tâches à accomplir par la Commission pour la gestion technique du système VIES central, les modalités techniques concernant l’identification et l’accès des fonctionnaires et des systèmes électroniques au système VIES central, les modalités techniques et le format des informations transmises au système VIES central, ainsi que les fonctions et responsabilités des États membres et de la Commission lorsqu’ils agissent en qualité de responsable du traitement et de sous-traitant au titre des règlements (UE) 2016/67918 et (UE) 2018/172519 du Parlement européen et du Conseil. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil20.
(16)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (UE) nº 904/2010, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les tâches à accomplir par la Commission pour la gestion technique du système VIES central, les modalités techniques concernant l’identification et l’accès des fonctionnaires et des systèmes électroniques au système VIES central, les modalités techniques et le format des informations transmises au système VIES central, ainsi que les fonctions et responsabilités des États membres et de la Commission lorsqu’ils agissent en qualité de responsable du traitement et de sous-traitant au titre des règlements (UE) 2016/67918 et (UE) 2018/172519 du Parlement européen et du Conseil. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil20. Tout projet d’acte d’exécution est présenté au Parlement européen pour information, afin de lui permettre d’exercer ses droits.
__________________
__________________
18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
19Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
19Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
20 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
20 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  La fraude à la TVA est un problème commun à tous les États membres. Les États membres seuls ne disposent pas des informations nécessaires pour garantir l’application correcte des règles de TVA et pour lutter contre la fraude à la TVA. Étant donné que l’objectif du règlement (UE) nº 904/2010, à savoir combattre la fraude à la TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature transfrontière du marché intérieur, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(17)  La fraude à la TVA est un problème commun à tous les États membres. Les États membres seuls ne disposent pas des informations nécessaires pour garantir l’application correcte des règles de TVA et pour lutter contre la fraude à la TVA. Étant donné que l’objectif du règlement (UE) nº 904/2010, à savoir combattre la fraude à la TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature transfrontière du marché intérieur, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le niveau de collecte, de centralisation et de traitement automatique des données relatives aux transactions intracommunautaires, qui permet aux autorités fiscales de l’État membre de réaliser une cartographie complète des flux entre entreprises au sein de l’Union, nécessite la mise en place d’une procédure de contrôle à l’échelle de l’Union afin de garantir le bon fonctionnement du système et d’éviter tout écart dans l’utilisation de ces données.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)   Le mécanisme de fonctionnement de la fraude de type carrousel a été clairement exposé par la Commission dans son rapport du 16 avril 2004 au Conseil et au Parlement européen sur le recours aux mécanismes de la coopération administrative dans la lutte contre la fraude à la TVA.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  L’utilisation abusive de numéros d’identification TVA dans le cadre du guichet unique pour les importations («IOSS») a été signalée comme un risque potentiel par les parties prenantes. Afin de mieux garantir l’utilisation correcte et le processus de vérification des numéros d’identification TVA dans le cadre de l’IOSS, il est nécessaire d’élargir le champ d’application de l’article 47 nonies du règlement (UE) nº 904/2010 en accordant aux autorités douanières l’accès aux informations relatives à l’opérateur enregistré aux fins de l’IOSS, ce qui améliorera les capacités de gestion des risques et de contrôle de ces autorités douanières.
(21)  L’utilisation abusive de numéros d’identification TVA, qu’elle soit intentionnelle ou résulte d’une négligence, dans le cadre du guichet unique pour les importations («IOSS») a été signalée comme un risque potentiel par les parties prenantes. Afin de mieux garantir l’utilisation correcte et le processus de vérification des numéros d’identification TVA dans le cadre de l’IOSS, il est nécessaire d’élargir le champ d’application de l’article 47 nonies du règlement (UE) nº 904/2010 en accordant aux autorités douanières l’accès aux informations relatives à l’opérateur enregistré aux fins de l’IOSS, ce qui améliorera les capacités de gestion des risques et de contrôle de ces autorités douanières.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Les changements liés au système IOSS nécessitent de définir un calendrier de mise en œuvre réaliste. Par conséquent, l’extension du champ d’application du système IOSS devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2026 afin d’éviter une fragmentation au niveau de la conformité et de la mise en œuvre, laquelle augmenterait la charge administrative des entreprises, en particulier les PME, et des plateformes facilitant les ventes entre entreprises et clients, en particulier les petites places de marché.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8 de la charte. À cet égard, le présent règlement fixe des limites strictes en ce qui concerne le volume de données à caractère personnel qui seront mises à la disposition des autorités fiscales. Le traitement des informations relatives aux opérations intracommunautaires au titre du présent règlement ne devrait avoir lieu qu’aux fins du présent règlement.
(24)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8 de la charte. À cet égard, le présent règlement fixe des limites strictes en ce qui concerne le volume de données à caractère personnel qui seront mises à la disposition des autorités fiscales, étant donné que l’accès des autorités fiscales aux informations sur les achats personnels des particuliers constitue une menace sérieuse pour la vie privée. Le traitement des informations relatives aux opérations intracommunautaires au titre du présent règlement ne devrait par conséquent avoir lieu qu’aux fins du présent règlement.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Conformément aux principes de proportionnalité et de protection des droits fondamentaux, la transmission des données par les entreprises ne doit être utilisée que dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA. Les autorités concernées doivent respecter les secrets d’affaires, conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil1 bis, à savoir le savoir-faire et l’expertise liés aux produits et services des entreprises de l’Union, de manière à ne pas compromettre la compétitivité de celles-ci.
__________________
1 bis Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [...].
(25)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 3 mars 2023.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  Dans l’intérêt général des citoyens et en adéquation avec les intérêts financiers de l’Union, les lanceurs d’alerte jouissent d’une protection juridique efficace au titre de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
(27 bis)  L’article 36 du règlement (UE) nº 904/2010 a été modifié pour tenir compte du rôle d’Europol et de l’OLAF. Il devrait également tenir compte du rôle du Parquet européen. Comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, les procureurs européens délégués du Parquet européen agissent au nom du Parquet européen dans leur État membre respectif et ont les mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et le jugement des affaires. À ce titre, ils peuvent s’entretenir avec le fonctionnaire de liaison Eurofisc dans leur État membre respectif. En vertu de l’article 43 du règlement (UE) 2017/1939, il convient de leur accorder le même pouvoir en leur qualité de procureurs européens délégués. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement des missions du Parquet européen, les rapports directs d’Eurofisc au Parquet européen devraient être autorisés. Certains membres du personnel du Parquet européen devraient également être autorisés à demander des informations à Eurofisc.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – titre
Modifications apportées au règlement (UE) nº 904/2010 applicables à partir du 1er janvier 2025
Modifications apportées au règlement (UE) nº 904/2010 applicables à partir du 1er janvier 2026
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 2 – paragraphe 1 – point v bis (nouveau), v ter (nouveau) et v quater (nouveau)
1 bis)  À l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«v bis) «procureurs européens délégués», les procureurs européens délégués tels que visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil*;
v ter)  «personnel du Parquet européen», le personnel du Parquet européen au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) 2017/1939;
v quater)  «fonctionnaires de l’OLAF», les fonctionnaires de l’Office européen de lutte antifraude institué par décision 1999/352/CE, CECA, Euratom** et auxquels le directeur général a conféré des pouvoirs d’enquête.
__________________
* Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017).
** Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).»;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
3 bis)  À l’article 17, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les informations visées au paragraphe 1, collectées au moyen de la facturation et de la déclaration électroniques, ne sont pas stockées en dehors du territoire de l’Union.»;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 33 – paragraphe 1
3 ter)  À l’article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau (Eurofisc) en vue de l’échange, du traitement et de l’analyse rapides d’informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre les États membres et pour la coordination de toute action de suivi.
«1. Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, ainsi que la coopération entre les États membres et le Parquet européen, Europol et l’OLAF, le présent chapitre met en place un réseau (Eurofisc) en vue de l’échange, du traitement et de l’analyse rapides d’informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi.»;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 33 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
3 quater)   À l’article 33, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«d bis) coopèrent avec le Parquet européen, Europol et l’OLAF, conformément à leurs mandats et compétences respectifs, en particulier le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil*.»;
__________________
* Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n°1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).»;
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 36 – paragraphe 5 bis (nouveau)
3 quinquies)  À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis. Dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs missions, les procureurs européens délégués peuvent demander des informations pertinentes à tout coordinateur de domaine d’activité Eurofisc situé dans le même État membre. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses missions, le personnel concerné du Parquet européen peut demander des informations à tout coordinateur de domaine d’activité Eurofisc situé dans un État membre qui participe à la mise en œuvre d’une coopération renforcée concernant la mise en place du Parquet européen telle que visée à l’article 120 du règlement (UE) 2017/1939. À cette fin, Eurofisc peut conclure un arrangement de travail avec le Parquet européen définissant les détails de la coopération entre Eurofisc et le Parquet européen.»;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 47 ter – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un assujetti se prévalant de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans tarder par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.».
3.  Lorsqu’un assujetti se prévalant de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2, 3 et 5, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier, l’État membre d’identification en informe par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres dès que possible, et en tout état de cause avant le dixième jour du mois suivant.»;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 47 quater – paragraphe 2
2.  L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation ou des États membres de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens au plus tard dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois durant lequel la déclaration devait être déposée.».
2.  L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation ou des États membres de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois durant lequel la déclaration devait être déposée.».
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 47 decies – paragraphe 5
5.  Lorsque l’État membre de consommation ou l’État membre de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens qui a présenté la demande ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d’obtenir ces registres.».
5.  Lorsque l’État membre de consommation ou l’État membre de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens qui a présenté la demande ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre les mesures administratives nécessaires et raisonnables conformes à sa législation nationale afin d’obtenir ces registres.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 47 undecies – paragraphe 2
«2. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, si l’État membre de consommation ou l’État membre de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens décide qu’une enquête administrative est requise, il consulte d’abord l’État membre d’identification à propos de la nécessité d’une telle enquête.
«2. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, si l’État membre de consommation ou l’État membre de départ ou d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens décide qu’une enquête administrative est requise, il consulte d’abord l’État membre d’identification à propos de la nécessité d’une telle enquête, et effectue toute enquête de ce type dans le respect du cadre juridique des États membres concernés.»;
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 47 terdecies bis – paragraphe 3
3.  Les États membres prévoient que, sur demande, un assujetti transmet les registres demandés par voie électronique à l’État membre dans lequel il est identifié à la TVA. Les États membres acceptent que les registres soient transmis au moyen d’un formulaire type.
3.  Les États membres prévoient que, sur demande, un assujetti transmet les registres demandés par voie électronique à l’État membre dans lequel il est identifié à la TVA. Les États membres acceptent uniquement les registres transmis au moyen d’un formulaire type obligatoire.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 47 terdecies bis – paragraphe 5
5.  Lorsque l’État membre requérant dans lequel ces livraisons ou prestations sont imposables ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conforme à sa législation nationale afin d’obtenir ces registres.
5.  Lorsque l’État membre requérant dans lequel ces livraisons ou prestations sont imposables ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre les mesures administratives nécessaires et raisonnables conformes à sa législation nationale afin d’obtenir ces registres.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 47 terdecies ter – alinéa 2
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.».
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Les projets de ces actes d’exécution sont présentés au Parlement européen pour information, afin de lui permettre d’exercer ses droits.».
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – titre
Modifications apportées au règlement (UE) nº 904/2010 applicables à partir du 1er janvier 2026
Modifications apportées au règlement (UE) nº 904/2010 applicables à partir du 1er janvier 2027
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 octies – paragraphe 1
1.  La Commission développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique central d’échange d’informations sur la TVA («système VIES central») aux fins visées à l’article 1er.
1.  La Commission développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique central d’échange d’informations sur la TVA («système VIES central») aux fins visées à l’article 1er. La Commission n’a pas d’accès direct aux données des contribuables individuels. La Commission fournit une assistance technique pour une connexion sécurisée au système VIES central par les fonctionnaires qui se sont vu accorder un accès automatisé au système VIES central conformément à l’article 24 duodecies, paragraphe 1.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 octies – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Le système VIES central est installé en utilisant la technologie la plus adaptée pour protéger les droits des citoyens, en tant que contribuables, à savoir le droit au respect de la vie privée, à la protection des données et au secret d’affaires, conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil*. La Commission évalue régulièrement l’efficacité du système VIES central et évalue la valeur ajoutée de l’utilisation des nouvelles technologies, en pleine coopération avec les autorités fiscales nationales.
__________________
* Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 octies – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
Chaque État membre développe, tient à jour, héberge et gère techniquement un système électronique national permettant de transmettre automatiquement les informations suivantes au système VIES central:
Chaque État membre développe, tient à jour, héberge et gère techniquement, avec le soutien technique de la Commission, un système électronique national permettant de transmettre automatiquement les informations suivantes au système VIES central:
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 octies – paragraphe 2 – alinéa 3
La Commission précise, au moyen d’un acte d’exécution, les modalités et le format des informations énumérées au présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
La Commission précise, au moyen d’un acte d’exécution, les modalités et le format des informations énumérées au présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Le projet de cet acte d’exécution est présenté au Parlement européen pour information, afin de lui permettre d’exercer ses droits.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 octies – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Aux fins de la coopération et de l’échange visés au paragraphe 2, la Commission met au point un logiciel sûr et fiable permettant aux entreprises et aux administrations nationales de se connecter au système VIES central.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 octies – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.   La Commission soutient les autorités fiscales nationales au moyen de ressources financières et humaines et de conseils techniques afin de garantir que les systèmes électroniques nationaux soient pleinement opérationnels d’ici au 1er janvier 2030. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2030, la Commission évalue l’efficacité du système VIES central et des procédures d’échange d’informations.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2
La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, les critères déterminant les modifications qui ne sont ni pertinentes, ni essentielles, ni utiles pour être transmises dans le système VIES central. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
La Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution, les critères déterminant les modifications qui ne sont ni pertinentes, ni essentielles, ni utiles pour être transmises dans le système VIES central. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Le projet de cet acte d’exécution est présenté au Parlement européen pour information, afin de lui permettre d’exercer ses droits.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 nonies – paragraphe 5
5.  Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, point a), sont introduites dans le système VIES central au plus tard un jour après la collecte des informations transmises par l’assujetti aux autorités compétentes.
5.  Les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, point a), sont introduites dans le système VIES central au plus tard trois jours après la collecte des informations transmises par l’assujetti aux autorités compétentes. Si l’information est introduite ultérieurement, l’État membre communique à la Commission les raisons justifiant ce retard.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 undecies – alinéa 1 – point a
a)  stocker les informations visées aux points b), c) et d) du présent article et à l’article 24 octies, paragraphe 2, du présent règlement;
a)  stocker les informations visées aux points b), c) et d) du présent article et à l’article 24 octies, paragraphe 2, du présent règlement, dans une infrastructure sécurisée, résiliente et fiable;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 undecies – alinéa 1 – point c – partie introductive
c)  agréger les informations relatives aux personnes auxquelles un numéro d’identification TVA a été attribué et collectées conformément à l’article 213 de la directive 2006/112/CE et mettre les informations suivantes à la disposition des fonctionnaires ou des systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies:
c)  agréger les informations relatives aux personnes auxquelles un numéro d’identification TVA a été attribué et collectées conformément à l’article 213 de la directive 2006/112/CE et mettre les informations suivantes à la disposition des fonctionnaires ou des systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies, dans un système sécurisé qui garantit la confidentialité:
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 undecies – alinéa 1 – point e
e)  rendre accessibles aux fonctionnaires ou aux systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, et aux points b), c) et d) du présent article.
e)  rendre accessibles aux fonctionnaires ou aux systèmes électroniques visés à l’article 24 duodecies les informations visées à l’article 24 octies, paragraphe 2, et aux points b), c) et d) du présent article, dans un système sécurisé qui garantit la confidentialité.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 duodecies – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Chaque État membre accorde un accès automatisé au système VIES central:
1.  Chaque État membre accorde, par l’intermédiaire d’une interface centrale sécurisée qui garantit la confidentialité, un accès automatisé au système VIES central:
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 duodecies – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)   aux procureurs européens délégués et au personnel concerné du Parquet européen qui disposent d’un identifiant d’utilisateur personnel pour le système VIES central et lorsque cet accès est lié à une enquête qui porte sur des cas présumés de fraude à la TVA ou vise à repérer une fraude à la TVA;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 duodecies – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
b ter)   aux agents concernés de l’OLAF, lorsque cet accès est lié à une enquête qui porte sur des cas présumés de fraude à la TVA ou vise à repérer une fraude à la TVA;
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 duodecies – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)
b quater)  au personnel d’Europol qui coopère avec le Parquet européen dans le cadre de l’accord de travail établissant des relations de coopération entre le Parquet européen et Europol entré en vigueur le 19 janvier 2021, lorsque l’enquête vise à prévenir et à combattre toute forme de grande criminalité organisée et internationale et de cybercriminalité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 duodecies – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Chaque État membre accorde un accès automatisé au système VIES central:
2.  Chaque État membre accorde, par l’intermédiaire d’une interface centrale sécurisée qui garantit la confidentialité, un accès automatisé au système VIES central:
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 duodecies – paragraphe 2 – point d
d)  aux systèmes électroniques permettant l’échange, le traitement et l’analyse rapides d’informations ciblées sur la fraude transfrontière par Eurofisc.
d)  aux systèmes électroniques permettant l’échange, le traitement et l’analyse rapides d’informations ciblées sur la fraude transfrontière par Eurofisc et par le Parquet européen.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 –alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 duodecies – paragraphe 3 – alinéa 2
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Le projet de cet acte d’exécution est présenté au Parlement européen pour information, afin de lui permettre d’exercer ses droits.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 24 quaterdecies – alinéa 2
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Les projets de ces actes d’exécution sont présentés au Parlement européen pour information, afin de lui permettre d’exercer ses droits.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) nº 904/2010
Article 21 – paragraphe 3
3.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l’État membre fournissant les informations d’identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
3.  La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l’État membre fournissant les informations d’identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Les projets de ces actes d’exécution sont présentés au Parlement européen pour information, afin de lui permettre d’exercer ses droits.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2
L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2025.
L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 3
L’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2026.
L’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2027.

TVA: assujettis, régimes particuliers concernant les ventes à distance de biens importés et la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation
PDF 111kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de TVA applicables aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et la mise en œuvre du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation (COM(2023)0262 – C9-0174/2023 – 2023/0158(CNS))
P9_TA(2023)0423A9-0320/2023

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2023)0262),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0174/2023),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0320/2023),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable
PDF 111kWORD 45k
Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115 (COM(2022)0305 – C9-0207/2022 – 2022/0196(COD))
P9_TA(2023)0424A9-0339/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0305),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0207/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2022(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 15 mars 2023(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission du développement,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0339/2023),

1.  rejette la proposition de la Commission;

2.  invite la Commission à retirer sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 100 du 16.3.2023, p. 137.
(2) JO C 188 du 30.5.2023, p. 43.


Emballages et déchets d'emballages
PDF 488kWORD 203k
Amendements(1) du Parlement européen, adoptés le 22 novembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))(2)
P9_TA(2023)0425A9-0319/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Les produits doivent être emballés pour être protégés et faciles à transporter depuis leur lieu de production jusqu’au lieu où ils sont utilisés ou consommés. La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques.
(1)  Les produits doivent être correctement emballés pour être protégés et faciles à transporter depuis leur lieu de production jusqu’au lieu où ils sont utilisés ou consommés. La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  En outre, les emballages nécessitent l’utilisation de grandes quantités de matières vierges (40 % des plastiques et 50 % du papier qui sont utilisés dans l’Union sont destinés aux emballages) et représentent 36 % des déchets municipaux solides30. Les niveaux élevés et en constante augmentation de la production d’emballages, ainsi que les niveaux faibles de réemploi et de recyclage, constituent des obstacles importants à la mise en place d’une économie circulaire à faible intensité de carbone. Pour ces raisons, le présent règlement devrait établir des règles concernant l’ensemble du cycle de vie des emballages afin de contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur par l’harmonisation des mesures nationales, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine. En fixant des mesures conformément à la hiérarchie des déchets, le présent règlement devrait contribuer à la transition vers une économie circulaire.
(2)  En outre, les emballages nécessitent l’utilisation de grandes quantités de matières vierges (40 % des plastiques et 50 % du papier qui sont utilisés dans l’Union sont destinés aux emballages) et représentent 36 % des déchets municipaux solides30. Les niveaux élevés et en constante augmentation de la production d’emballages, ainsi que les niveaux faibles de réemploi, de collecte et de recyclage, constituent des obstacles importants à la mise en place d’une économie circulaire à faible intensité de carbone. Pour ces raisons, le présent règlement devrait établir des règles concernant l’ensemble du cycle de vie des emballages afin de contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur par l’harmonisation des mesures nationales, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine. En fixant des mesures conformément à la hiérarchie des déchets, le présent règlement devrait contribuer à la transition vers une économie circulaire.
__________________
__________________
30 Eurostat, Packaging waste statistics (disponible en anglais uniquement): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
30 Eurostat, Packaging waste statistics (disponible en anglais uniquement): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Conformément au pacte vert33, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire (PAEC)34 prévoit de renforcer les exigences essentielles applicables aux emballages en vue de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’ici à 2030, et prévoit d’envisager d’autres mesures visant à réduire les emballages, le suremballage et les déchets d’emballages, à concevoir les emballages en vue du réemploi et de la recyclabilité, à réduire la complexité des matériaux d’emballage, ainsi qu’à introduire des exigences relatives à la teneur en matières recyclées dans les emballages en plastique. Ce plan d’action prévoit que la Commission examine la possibilité de mettre en place, à l’échelle de l’Union, un étiquetage facilitant la séparation correcte des déchets d’emballages à la source.
(5)  Conformément au pacte vert33, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire (PAEC)34 prévoit de renforcer les exigences essentielles applicables aux emballages en vue de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’ici à 2030, et prévoit d’envisager d’autres mesures visant à réduire les emballages, le suremballage et les déchets d’emballages, à concevoir les emballages en vue du réemploi et de la recyclabilité, à réduire la complexité des matériaux d’emballage, à introduire des exigences relatives à la teneur en matières recyclées dans les emballages en plastique, ainsi qu’à évaluer la nécessité d’imposer des exigences en matière de contenu recyclé pour les emballages fabriqués à partir de matériaux autres que le plastique. Ce plan d’action souligne la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire, encourage des approches circulaires de l’utilisation de l’eau et prévoit que la Commission examine la possibilité de mettre en place, à l’échelle de l’Union, un étiquetage facilitant la séparation correcte des déchets d’emballages à la source.
__________________
__________________
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Le présent règlement est conforme aux objectifs fixés dans ... [future directive relative aux allégations environnementales (2023/0085(COD))] et ... [future directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique (2022/0092 (COD))]. Il entend promouvoir et soutenir des solutions éprouvées plus durables en matière d’emballage.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Un article faisant partie intégrante d’un produit et nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et dont tous les éléments sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ne devrait pas être considéré comme un emballage étant donné que sa fonctionnalité est intrinsèquement liée au fait de faire partie du produit. Toutefois, compte tenu du comportement des consommateurs en matière d’élimination des sachets de thé et de café ainsi que des dosettes destinées aux machines à café ou à thé, qui, dans la pratique, sont éliminés avec les résidus du produit et entraînent la contamination des flux compostables et recyclables, ces articles spécifiques devraient être traités comme des emballages. Cette proposition est conforme à l’objectif d’accroître la collecte séparée des biodéchets, ainsi que l’exige l’article 22 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil41. En outre, afin de garantir la cohérence en ce qui concerne les obligations financières et opérationnelles en fin de vie, toutes les dosettes destinées aux machines à café ou à thé et servant à contenir le café ou le thé devraient également être traitées comme des emballages.
(11)  Un article faisant partie intégrante d’un produit et nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et dont tous les éléments sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ne devrait pas être considéré comme un emballage étant donné que sa fonctionnalité est intrinsèquement liée au fait de faire partie du produit. Toutefois, compte tenu du comportement des consommateurs en matière d’élimination des sachets de thé et de café (ou des systèmes qui se dissolvent après utilisation) qui, dans la pratique, sont éliminés avec les résidus du produit et entraînent la contamination des flux compostables et recyclables, ces articles spécifiques devraient être traités comme des emballages. Cette proposition est conforme à l’objectif d’accroître la collecte séparée des biodéchets, ainsi que l’exige l’article 22 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil41. En outre, afin de garantir la cohérence en ce qui concerne les obligations financières et opérationnelles en fin de vie, toutes les dosettes destinées aux machines à café ou à thé et servant à contenir le café ou le thé devraient également être traitées comme des emballages.
__________________
__________________
41 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
41 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Conformément à la hiérarchie des déchets prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, et conformément à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie afin de produire le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, les mesures prévues par le présent règlement visent à réduire la quantité d’emballages mis sur le marché en volume et en poids, ainsi qu’à prévenir la production de déchets d’emballages, en particulier en réduisant au minimum les emballages, en évitant les emballages inutiles et en augmentant le réemploi des emballages. En outre, les mesures visent à accroître l’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages, en particulier dans les emballages en plastique pour lesquels le recours aux matériaux recyclés est très faible, ainsi qu’à augmenter les taux de recyclage pour tous les emballages et à améliorer la qualité des matières premières secondaires qui en résultent, tout en réduisant les autres formes de valorisation et d’élimination finale.
(12)  Conformément à la hiérarchie des déchets prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, et conformément à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie afin de produire le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, les mesures prévues par le présent règlement visent à réduire la quantité d’emballages mis sur le marché en volume et en poids, ainsi qu’à prévenir la production de déchets d’emballages, en particulier en réduisant au minimum les emballages, en évitant les emballages inutiles et en augmentant le réemploi des emballages. En outre, les mesures visent à accroître l’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages, en particulier dans les emballages en plastique pour lesquels le recours aux matériaux recyclés est très faible, en renforçant les systèmes de recyclage de qualité élevée, de manière à augmenter les taux de recyclage pour tous les emballages et à améliorer la qualité des matières premières secondaires qui en résultent, tout en réduisant les autres formes de valorisation et d’élimination finale.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Conformément à la hiérarchie des déchets selon laquelle l’élimination des déchets par mise en décharge est la solution la moins souhaitable, les mesures prévues par le présent règlement devraient être complétées par une révision de la directive 1999/31/CE du Conseil1 bis, afin d’accélérer l’élimination progressive de la mise en décharge des déchets d’emballages.
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1 bis Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Les emballages devraient être conçus, fabriqués et commercialisés de manière à permettre un réemploi ou un recyclage de qualité élevée, et à réduire au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et du cycle de vie des produits pour lesquels ils ont été conçus.
(13)  Les emballages devraient être conçus, fabriqués et commercialisés de manière à permettre un réemploi autant de fois que possible ou un recyclage de qualité élevée, et à réduire au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et du cycle de vie des produits pour lesquels ils ont été conçus. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en définissant un nombre minimal de rotations pour les emballages réemployables dans des catégories d’emballages spécifiques.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent une grande famille de plus de 4 700 substances chimiques d’origine anthropique, selon les définitions établies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 20181 bis. Depuis leur apparition à la fin des années 1940, les PFAS ont été utilisées dans un éventail de plus en plus large de produits de consommation et d’applications industrielles, dans des domaines allant de l’emballage alimentaire aux mousses extinctrices, en passant par la confection, l’électronique et l’aviation. Elles sont utilisées pour leur capacité à repousser les corps gras et l’eau, ainsi que pour leur grande stabilité et leur résistance aux températures élevées, en raison de leur liaison carbone-fluor. Cette liaison est également à l’origine de leur extrême persistance dans l’environnement. L’exposition aux PFAS les plus étudiés a été associée à une série d’effets néfastes sur la santé1 ter, notamment des maladies thyroïdiennes, des lésions hépatiques, une réduction du poids à la naissance, l’obésité, le diabète, l’hypercholestérolémie et une moindre réceptivité aux vaccinations de routine, ainsi qu’à des risques accrus de cancer du sein, des reins et des testicules.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter)  Le 27 mai 2020, le Danemark a publié dans son journal officiel (Lovtidende A) le décret nº 681 du 25 mai 2020 relatif aux matériaux en contact avec les aliments et aux dispositions pénales en cas d’infraction à la législation de l’Union en la matière, afin d’interdire les PFAS dans les matériaux et articles en papier et en carton destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. À la lumière de cet exemple, compte tenu de l’urgence sanitaire et environnementale liée aux PFAS et dans l’attente de l’avis de l’ECHA sur une interdiction plus étendue des PFAS pour tous les emballages et pour d’autres secteurs, il conviendrait d’interdire la mise sur le marché de l’Union de tous les emballages alimentaires en papier et en carton dans lesquels des PFAS ont été volontairement introduits.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 15 quater (nouveau)
(15 quater)  Le bisphénol A (BPA) est un composé chimique utilisé dans la fabrication de matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires, notamment les couverts en plastique réutilisables ou le revêtement des canettes ou des boîtes de conserve, principalement pour servir de couche protectrice. Les résidus de BPA peuvent contaminer la nourriture ou la boisson et être ingérés par les consommateurs. Du BPA peut également être absorbé par voie cutanée ou par inhalation depuis des sources non alimentaires, comme le papier thermique, les produits cosmétiques et la poussière.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 15 quinquies (nouveau)
(15 quinquies)  Dans un avis1 bis publié en janvier 2015, des groupes d’experts de l’EFSA ont indiqué qu’à la lumière de données récentes, l’exposition au bisphénol A présentait probablement des risques d’effets néfastes sur les reins et le foie. Ces conclusions ont conduit les experts de l’EFSA à réduire sensiblement la dose maximale de bisphénol A de 50 µg par kilogramme de poids corporel par jour (µg/kg pc/jour) à 4 µg/kg pc/jour.
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1 bis https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 15 sexies (nouveau)
(15 sexies)  Au vu du danger que la présence de bisphénol A présente et du risque de contamination des denrées alimentaires, il devrait être interdit d’introduire volontairement du bisphénol A dans les emballages entrant en contact avec des denrées alimentaires.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Le présent règlement ne devrait pas permettre les restrictions concernant des substances pour des raisons de sécurité chimique ou pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, étant donné que ces restrictions sont traitées par d’autres actes législatifs de l’Union, à l’exception des restrictions concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent qui ont déjà été prévues sur la base de la directive 94/62/CE et devraient continuer d’être traitées dans le cadre du présent règlement. Le présent règlement devrait toutefois permettre la restriction, principalement pour des raisons autres que la sécurité chimique ou alimentaire, concernant les substances présentes dans les emballages et leurs éléments ou utilisées dans leurs procédés de fabrication, qui ont une incidence négative sur la durabilité des emballages, en particulier en ce qui concerne leur circularité, notamment leur réemploi ou leur recyclage.
(19)  Sans préjudice de la restriction des PFAS et du bisphénol A, le présent règlement ne devrait pas permettre les restrictions concernant des substances pour des raisons de sécurité chimique ou pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, étant donné que ces restrictions sont traitées par d’autres actes législatifs de l’Union, à moins qu’il n’existe un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement, y compris, mais sans pour autant s’y limiter, les restrictions concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent qui ont déjà été prévues sur la base de la directive 94/62/CE et devraient continuer d’être traitées dans le cadre du présent règlement. Le présent règlement devrait également permettre la restriction concernant les substances présentes dans les emballages et leurs éléments ou utilisées dans leurs procédés de fabrication, qui ont une incidence négative sur la durabilité des emballages, en particulier en ce qui concerne leur circularité, notamment les procédés de réemploi ou leur recyclage.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de stimuler l’innovation dans le domaine des emballages, il convient de prévoir, pour les emballages qui présentent des caractéristiques innovantes entraînant une amélioration significative de la fonction essentielle d’emballage et qui présentent des avantages démontrables pour l’environnement, un délai supplémentaire de cinq ans aux fins de leur mise en conformité avec les exigences en matière de recyclabilité. Les caractéristiques innovantes devraient être expliquées dans la documentation technique accompagnant l’emballage.
(23)  Afin de stimuler l’innovation dans le domaine des emballages, il convient de prévoir, pour les emballages qui présentent des caractéristiques innovantes entraînant une amélioration significative de la fonction essentielle d’emballage et qui présentent des avantages démontrables pour l’environnement, un délai supplémentaire de cinq ans aux fins de leur mise en conformité avec les exigences en matière de recyclabilité. Les caractéristiques innovantes devraient être justifiées, notamment pour ce qui est de l’utilisation de matières nouvelles ou innovantes, et être expliquées dans la documentation technique accompagnant l’emballage.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Afin de protéger la santé humaine et animale et de préserver la sécurité, en raison de la nature des produits emballés et des exigences correspondantes, il convient que les exigences en matière de recyclabilité ne s’appliquent pas aux conditionnements primaires définis à l’article 1er de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil50 et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil51, qui se trouvent en contact direct avec un médicament, ni aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil52, ou aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil53. Ces exemptions devraient s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2035.
(24)  Afin de protéger la santé humaine et animale et de préserver la sécurité, en raison de la nature des produits emballés et des exigences correspondantes, il convient que les exigences en matière de recyclabilité ne s’appliquent pas aux conditionnements primaires définis à l’article 1er de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil50 et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil51, qui se trouvent en contact direct avec un médicament, aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil52, aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil53, aux emballages en plastique sensibles au contact des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales relevant du règlement (UE) nº 609/2013 du Parlement européen et du Conseil53 bis, ni aux emballages de fournitures, de composants et de composants d’emballages primaires pour la fabrication de médicaments relevant de la directive 2001/83/CE et de médicaments vétérinaires relevant du règlement (UE) 2019/6 lorsque ces emballages doivent être conformes aux normes de qualité du médicament. Ces exemptions devraient s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2035.
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50 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
50 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
51 Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
51 Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
52 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
52 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
53 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
53 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
53 bis Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Certains États membres prennent des mesures pour encourager la recyclabilité des emballages par la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs; de telles initiatives prises au niveau national peuvent créer une incertitude réglementaire pour les opérateurs économiques, en particulier lorsque ceux-ci fournissent des emballages dans plusieurs États membres. Dans le même temps, la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs est un instrument économique efficace pour encourager une conception plus durable des emballages conduisant à une meilleure recyclabilité des emballages tout en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur la base de la classe de performance en matière de recyclabilité obtenue à l’issue de l’évaluation de la recyclabilité, sans fixer les montants effectifs de ces redevances. Étant donné que les critères devraient être liés aux critères relatifs à la recyclabilité des emballages, il convient d’habiliter la Commission à adopter ces critères harmonisés en même temps que les critères détaillés de conception en vue du recyclage par catégorie d’emballages.
(25)  Certains États membres prennent des mesures pour encourager la recyclabilité des emballages par la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs; de telles initiatives prises au niveau national peuvent créer une incertitude réglementaire pour les opérateurs économiques, en particulier lorsque ceux-ci fournissent des emballages dans plusieurs États membres. Dans le même temps, la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs est un instrument économique efficace pour encourager une conception plus durable des emballages conduisant à une meilleure recyclabilité des emballages tout en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur la base de la classe de performance en matière de recyclabilité obtenue à l’issue de l’évaluation de la recyclabilité, sans fixer les montants effectifs de ces redevances, et de veiller à ce que ces redevances soient allouées au financement du coût net de la collecte, du tri et du recyclage des emballages. Étant donné que les critères devraient être liés aux critères relatifs à la recyclabilité des emballages, il convient d’habiliter la Commission à adopter ces critères harmonisés en même temps que les critères détaillés de conception en vue du recyclage par catégorie d’emballages.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale conformément aux exigences de la législation de l’Union et d’éviter tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, il convient de prévoir que les emballages primaires définis à l’article 1er, point 23, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6, ainsi que les emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745, et les emballages des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746, sont exclus de l’obligation de présenter un contenu recyclé minimal concernant les emballages en plastiques. Cette exclusion devrait également s’appliquer à l’emballage extérieur des médicaments à usage humain et vétérinaire définis à l’article 1er, point 24, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 26, du règlement (UE) 2019/6 dans les cas où cet emballage extérieur doit être conforme à des exigences spécifiques afin de préserver la qualité du médicament.
(28)  Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale conformément aux exigences de la législation de l’Union et d’éviter tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, il convient de prévoir que les emballages primaires définis à l’article 1er, point 23, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6, ainsi que les emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745, les emballages des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746, ainsi que les emballages en plastique sensibles au contact des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales relevant du règlement (UE) nº 609/2013, sont exclus de l’obligation de présenter un contenu recyclé minimal concernant les emballages en plastiques. Cette exclusion devrait également s’appliquer à l’emballage extérieur des médicaments à usage humain et vétérinaire définis à l’article 1er, point 24, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 26, du règlement (UE) 2019/6 dans les cas où cet emballage extérieur doit être conforme à des exigences spécifiques afin de préserver la qualité du médicament. Enfin, l’exclusion devrait s’appliquer aux encres, aux adhésifs, aux peintures, aux vernis et aux laques utilisés sur les emballages et à toute partie plastique représentant moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  Afin d’atteindre les objectifs en matière d’intégration de contenu recyclé visés dans le présent règlement, la Commission devrait publier, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport évaluant la possibilité de fixer des objectifs pour l’utilisation de matières premières plastiques biosourcées dans les emballages, afin d’atteindre l’objectif jusqu’à un maximum de 50 %, sur la base d’exigences de durabilité.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et de garantir la mise en œuvre efficace des obligations, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que la partie en plastique de chaque unité d’emballage contienne un certain pourcentage minimal de matières recyclées valorisées à partir de déchets plastiques après consommation.
(29)  Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et de garantir la mise en œuvre efficace des obligations, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que les emballages en plastique, en moyenne par format, par usine de production et par an, contiennent un certain pourcentage minimal de matières recyclées valorisées à partir de déchets plastiques après consommation.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles relatives au calcul et à la vérification de la part de contenu recyclé issue de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité de déchets plastiques après consommation présente dans un emballage, ainsi que pour l’établissement du format de la documentation technique, la Commission devrait être habilitée à adopter des dispositions d’exécution conformément à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil55.
(31)  Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles relatives au calcul et à la vérification de la part de contenu recyclé issue de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par déchet plastique après consommation présente dans le format d’emballage, par usine de production et par an, compte tenu de l’incidence sur l’environnement du processus de recyclage, ainsi que pour l’établissement du format de la documentation technique, la Commission devrait être habilitée à adopter des dispositions d’exécution conformément à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil55.
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55 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
55 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Afin de tenir compte des risques liés à un éventuel approvisionnement insuffisant en déchets plastiques spécifiques destinés au recyclage, qui pourrait entraîner des prix excessifs ou des effets néfastes sur la santé, la sécurité et l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification temporaire des objectifs relatifs au contenu recyclé obligatoire des emballages en plastique. Lorsqu’elle évalue la justification d’un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer des demandes dûment motivées émanant de personnes physiques et morales.
(33)  Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification temporaire des objectifs relatifs au contenu recyclé obligatoire des emballages en plastique. Lorsqu’elle évalue la justification d’un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer des demandes dûment motivées émanant de personnes physiques et morales.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)  Il conviendrait de renforcer le marché du recyclage des emballages dans l’Union, afin d’améliorer le taux de recyclage, d’éviter la mise en décharge et de réduire au minimum les exportations de déchets vers des pays tiers. Le développement des capacités de recyclage de l’Union devrait s’effectuer en coopération avec les acteurs et les industries du secteur et se fonder sur une chaîne de valeur réglementée prévoyant des contrôles et une assurance de la qualité, une certification, une logistique et une tarification.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Le flux de biodéchets est souvent contaminé par des plastiques conventionnels, et les flux de recyclage des matériaux le sont souvent par des plastiques compostables. Cette contamination croisée génère un gaspillage de ressources et une diminution de la qualité des matières premières secondaires, et devrait être évitée à la source. Étant donné que déterminer la bonne voie d’élimination des emballages en plastique compostables est de plus en plus complexe pour les consommateurs, il est justifié et nécessaire d’établir des règles claires et communes sur l’utilisation des emballages en plastique compostables, et de ne les imposer que lorsque leur utilisation présente des avantages évidents pour l’environnement ou pour la santé humaine. C’est notamment le cas lorsque l’utilisation d’emballages compostables contribue à la collecte ou à l’élimination des biodéchets.
(35)  Le flux de biodéchets est souvent contaminé par des plastiques conventionnels, et les flux de recyclage des matériaux le sont souvent par des plastiques compostables. Cette contamination croisée génère un gaspillage de ressources et une diminution de la qualité des matières premières secondaires, et devrait être évitée à la source. Étant donné que déterminer la bonne voie d’élimination des emballages en plastique compostables est de plus en plus complexe pour les consommateurs, il est justifié et nécessaire d’établir des règles claires et communes sur l’utilisation des emballages en plastique compostables, et de ne les imposer que lorsque leur utilisation présente des avantages évidents pour l’environnement ou pour la santé humaine. C’est notamment le cas lorsque l’utilisation d’emballages compostables contribue à la collecte ou à l’élimination des biodéchets, par exemple pour les produits dont il est particulièrement difficile de séparer le contenu de l’emballage, tels que les sachets de thé ou les capsules de café.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)  En ce qui concerne un nombre limité d’applications d’emballages en polymères plastiques biodégradables, il existe un avantage démontrable pour l’environnement à utiliser des emballages compostables, lesquels entrent dans les usines de compostage, y compris les installations de digestion anaérobie, dans des conditions contrôlées. En outre, lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles dans un État membre, il convient de prévoir une marge de manœuvre limitée pour décider d’imposer ou non l’utilisation de plastiques compostables pour les sacs en plastique légers sur le territoire de cet État membre. Afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs concernant l’élimination correcte et compte tenu de l’avantage environnemental de la circularité du carbone, tous les autres emballages en plastique devraient être recyclés, et la conception de ces emballages devrait garantir qu’ils ne compromettent pas la recyclabilité d’autres flux de déchets.
(36)  En ce qui concerne un nombre limité d’applications d’emballages en polymères plastiques biodégradables, il existe un avantage démontrable pour l’environnement à utiliser des emballages compostables, lesquels entrent dans les usines de compostage, y compris les installations de digestion anaérobie, dans des conditions contrôlées. En outre, les déchets biodégradables ne devraient pas entraîner la présence de contaminants dans le compost. Pour faciliter l’utilisation d’emballages compostables qui contribuent à la collecte ou à l’élimination des biodéchets, il convient de réviser les exigences de la norme EN 13432 intitulée «Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d’essai et critères d’évaluation de l’acceptation finale des emballages» pour ce qui est des durées de compostage, des niveaux de contamination admissibles et des restrictions concernant le rejet de microplastiques, de sorte que ces matières puissent être traitées dans les installations de traitement des biodéchets de manière adéquate. En outre, une norme similaire pour le compostage domestique devrait être adoptée dans l’Union.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  L’emballage devrait être conçu de sorte que son volume et son poids soient réduits au minimum, et que sa capacité à remplir les fonctions d’emballage soit conservée. Le fabricant d’emballages devrait évaluer l’emballage au regard des critères de performance énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Compte tenu de l’objectif du présent règlement consistant à réduire la production d’emballages et de déchets d’emballages ainsi qu’à améliorer la circularité des emballages dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de préciser davantage les critères existants et de les rendre plus stricts. Il y a donc lieu de modifier la liste des critères de performance des emballages énumérés dans la norme harmonisée existante EN 13428:200057. Bien que la commercialisation et l’acceptation par les consommateurs demeurent pertinentes pour la conception des emballages, elles ne devraient pas faire partie des critères de performance justifiant à eux seuls un poids et volume d’emballage supplémentaires. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause les cahiers des charges des produits artisanaux et industriels, des denrées alimentaires et des produits agricoles enregistrés et protégés par le système de protection des indications géographiques de l’UE, dans le cadre de l’objectif de protection du patrimoine culturel et du savoir-faire traditionnel de l’Union. Par ailleurs, la recyclabilité, l’utilisation de matériaux recyclés et le réemploi peuvent justifier un poids ou un volume d’emballage supplémentaire et devraient être ajoutés aux critères de performance. Les emballages à double paroi, à double fond et présentant d’autres caractéristiques visant uniquement à augmenter le volume perçu du produit ne devraient pas être mis sur le marché étant donné qu’ils ne sont pas conformes à l’exigence de réduction au minimum des emballages. La même règle devrait s’appliquer aux emballages superflus qui ne sont pas nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage.
(40)  L’emballage devrait être conçu de sorte que son volume et son poids soient réduits au minimum, et que sa capacité à remplir les fonctions d’emballage soit conservée. Le fabricant d’emballages devrait évaluer l’emballage au regard des critères de performance énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Compte tenu de l’objectif du présent règlement consistant à réduire la production d’emballages et de déchets d’emballages ainsi qu’à améliorer la circularité des emballages dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de préciser davantage les critères existants et de les rendre plus stricts. Il y a donc lieu de modifier la liste des critères de performance des emballages énumérés dans la norme harmonisée existante EN 13428:200057. Bien que la commercialisation et l’acceptation par les consommateurs demeurent pertinentes pour la conception des emballages, elles ne devraient pas faire partie des critères de performance justifiant à eux seuls un poids et volume d’emballage supplémentaires. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause les cahiers des charges des produits artisanaux et industriels, des denrées alimentaires et des produits agricoles enregistrés et protégés par le système de protection des indications géographiques de l’UE, dans le cadre de l’objectif de protection du patrimoine culturel et du savoir-faire traditionnel de l’Union, ou les conceptions d’emballages qui bénéficient d’une protection juridique au sens du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil57 bis. Par ailleurs, la recyclabilité, l’utilisation de matériaux recyclés et le réemploi peuvent justifier un poids ou un volume d’emballage supplémentaire et devraient être ajoutés aux critères de performance. Les emballages à double paroi, à double fond et présentant d’autres caractéristiques visant uniquement à augmenter le volume perçu du produit ne devraient pas être mis sur le marché étant donné qu’ils ne sont pas conformes à l’exigence de réduction au minimum des emballages. La même règle devrait s’appliquer aux emballages superflus qui ne sont pas nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage.
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57 Emballage – Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition – Prévention par la réduction à la source.
57 Emballage – Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition – Prévention par la réduction à la source.
57 bis Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  Il est nécessaire d’informer les consommateurs et de leur permettre d’éliminer de manière appropriée les déchets d’emballages, y compris les sacs en plastique compostables légers et très légers. La manière la plus appropriée d’y parvenir est de mettre en place un système d’étiquetage harmonisé pour le tri des déchets sur la base des matériaux composant les emballages, et de compléter ce système en faisant figurer les étiquettes correspondantes sur les contenants à déchets.
(44)  Il est nécessaire d’informer les consommateurs et de leur permettre d’éliminer de manière appropriée tous les déchets d’emballages. La manière la plus appropriée d’y parvenir est de mettre en place un système d’étiquetage harmonisé pour le tri des déchets sur la base des matériaux composant les emballages, et de compléter ce système en faisant figurer les étiquettes correspondantes sur les contenants à déchets. La nécessité qu’un tel système d’étiquetage harmonisé soit accepté par l’ensemble des citoyens, indépendamment de leur situation et notamment de leur âge et de leur connaissance des langues, devrait constituer un facteur déterminant de la conception des emballages. Cela peut passer par l’utilisation de pictogrammes et un recours aussi rare que possible aux formulations écrites. Cette solution permettrait également de réduire au minimum les coûts d’une traduction qui serait autrement nécessaire.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
(44 bis)  Le tri constitue une étape essentielle pour assurer une plus grande circularité des emballages. Il convient d’encourager l’amélioration des capacités de tri, notamment grâce à des innovations technologiques, afin d’améliorer la qualité du tri et, partant, celle des matières premières destinées au recyclage.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 49
(49)  Afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs du présent règlement, il convient de protéger les consommateurs contre les informations trompeuses ou prêtant à confusion sur les caractéristiques de l’emballage et son traitement approprié en fin de vie, pour lesquels des étiquettes harmonisées ont été prévues au titre du présent règlement. Il devrait être possible d’identifier les emballages relevant du régime de responsabilité élargie des producteurs sur l’ensemble du territoire concerné par ce système au moyen d’un symbole d’accréditation. Ce symbole devrait être clair et non équivoque pour les consommateurs ou les utilisateurs quant à la recyclabilité des emballages. À cette fin, il pourrait être considéré que le symbole Point vert, qui est utilisé dans certains États membres pour signifier qu’un producteur a apporté une contribution financière à un système national de valorisation des emballages58, peut induire les consommateurs en erreur et les laisser penser que les emballages portant ce symbole sont toujours recyclables.
(49)  Afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs du présent règlement, il convient de protéger les consommateurs contre les informations trompeuses ou prêtant à confusion sur les caractéristiques de l’emballage et son traitement approprié en fin de vie, pour lesquels des étiquettes harmonisées ont été prévues au titre du présent règlement.
__________________
58 https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)
(50 bis)  Il convient de mettre en place un groupe d’experts composé de manière équilibrée de représentants des États membres et de toutes les parties concernées par la question des emballages. Ce groupe devrait être dénommé «Forum Emballages» et devrait contribuer notamment à préparer, à élaborer et à préciser les exigences en matière de durabilité, à examiner l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à évaluer les éventuelles mesures d’autoréglementation.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 60
(60)  Le problème de la production excessive de déchets d’emballages ne peut être entièrement résolu par la fixation d’obligations en matière de conception des emballages. Pour certains types d’emballages, des obligations devraient être imposées aux opérateurs économiques en ce qui concerne la réduction de l’espace vide lors de l’utilisation de ces emballages. Dans le cas des emballages groupés, des emballages de transport et des emballages du commerce électronique utilisés pour la fourniture de produits aux distributeurs finaux ou à l’utilisateur final, le taux d’espace vide ne devrait pas dépasser 40 %. Conformément à la hiérarchie des déchets, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente en tant qu’emballages de commerce électronique devraient pouvoir être exemptés de cette obligation.
(60)  Le problème de la production excessive de déchets d’emballages ne peut être entièrement résolu par la fixation d’obligations en matière de conception des emballages. Pour certains types d’emballages, des obligations devraient être imposées aux opérateurs économiques en ce qui concerne la réduction de l’espace vide lors de l’utilisation de ces emballages. Dans le cas des emballages groupés, des emballages de transport et des emballages du commerce électronique utilisés pour la fourniture de produits aux distributeurs finaux ou à l’utilisateur final, le taux d’espace vide ne devrait pas dépasser 40 %. Conformément à la hiérarchie des déchets, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente en tant qu’emballages de commerce électronique devraient pouvoir être exemptés de cette obligation. Cette obligation ne s’applique pas aux emballages réemployables.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 65
(65)  Afin d’encourager la prévention des déchets, il convient de formuler un nouveau concept de «recharge». La recharge devrait être considérée comme une mesure spécifique de prévention des déchets qui contribue à atteindre les objectifs de réemploi et de recharge, et est nécessaire pour les atteindre. Toutefois, les récipients appartenant au consommateur qui remplissent une fonction d’emballage dans le cadre de la recharge, notamment les gobelets, tasses, bouteilles ou boîtes réemployables, ne constituent pas des emballages au sens du présent règlement.
(65)  Afin d’encourager la prévention des déchets, il convient de formuler un nouveau concept de «recharge». La recharge devrait être considérée comme une mesure spécifique de prévention des déchets qui contribue à atteindre les objectifs de prévention énoncés dans le présent règlement, et est nécessaire pour les atteindre.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 66
(66)  Lorsque les opérateurs économiques offrent la possibilité d’acheter des produits dans le cadre de la recharge, ils devraient veiller à ce que leurs stations de recharge répondent à certaines exigences afin de garantir la santé et la sécurité des consommateurs. Dans ce contexte, lorsque les consommateurs utilisent leurs propres récipients, les opérateurs économiques devraient fournir des informations sur les conditions de recharge et d’utilisation sans danger de ces récipients. Afin d’encourager la recharge, les opérateurs économiques ne devraient pas, dans les stations de recharge, fournir d’emballages gratuits ou qui ne relèvent pas d’un système de consigne.
(66)  Lorsque les opérateurs économiques offrent la possibilité d’acheter des produits dans le cadre de la recharge, ils devraient veiller à ce que leurs stations de recharge répondent à certaines exigences afin de garantir la santé et la sécurité des consommateurs. Dans ce contexte, lorsque les consommateurs utilisent leurs propres récipients, les opérateurs économiques devraient fournir des informations sur les conditions de recharge et d’utilisation sans danger de ces récipients. Afin d’encourager la recharge, les opérateurs économiques ne devraient pas, dans les stations de recharge, fournir d’emballages gratuits ou qui ne relèvent pas d’un système de consigne. Il convient d’exonérer les acteurs économiques de toute responsabilité pour les problèmes de sécurité alimentaire qui pourraient résulter de l’utilisation de récipients fournis par les consommateurs.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 67
(67)  Afin de réduire la proportion croissante d’emballages à usage unique et la quantité croissante de déchets d’emballages produits, il est nécessaire de fixer des objectifs quantitatifs de réemploi et de recharge pour les emballages dans des secteurs considérés comme présentant le plus grand potentiel de réduction des déchets d’emballages, notamment le secteur des denrées alimentaires et des boissons à emporter, le secteur des appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport. Cette réduction a été estimée sur la base de facteurs tels que les systèmes existants de réemploi, la nécessité d’utiliser des emballages et la possibilité de satisfaire aux exigences fonctionnelles en matière de contenance, de propreté, de santé, d’hygiène et de sécurité. Les différences entre les produits et entre les systèmes de production et de distribution de ces produits ont également été prises en compte. La fixation des objectifs devrait soutenir l’innovation et augmenter la proportion de solutions de réemploi et de recharge. L’utilisation d’emballages à usage unique pour denrées alimentaires et boissons, qui sont remplis et dont le contenu est consommé sur place dans le secteur de l’horeca, ne devrait pas être autorisée.
(67)  Afin de réduire la proportion croissante d’emballages à usage unique et la quantité croissante de déchets d’emballages produits, il est nécessaire de fixer des objectifs quantitatifs de réemploi pour les emballages dans des secteurs considérés comme présentant le plus grand potentiel de réduction des déchets d’emballages, notamment le secteur des denrées alimentaires et des boissons à emporter, le secteur des appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport. Cette réduction a été estimée sur la base de facteurs tels que les systèmes existants de réemploi, la nécessité d’utiliser des emballages et la possibilité de satisfaire aux exigences fonctionnelles en matière de contenance, de propreté, de santé, d’hygiène et de sécurité. Les différences entre les produits et entre les systèmes de production et de distribution de ces produits ont également été prises en compte. La fixation des objectifs devrait soutenir l’innovation et augmenter la proportion de solutions de réemploi et de recharge. Les emballages à usage unique pour denrées alimentaires et boissons, qui sont remplis et dont le contenu est consommé sur place dans le secteur de l’horeca, ne devraient pas être autorisés. Les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité d’acheter et d’emporter des denrées alimentaires et des boissons dans des récipients réemployables ou leur appartenant, à des conditions aussi favorables que s’il s’agissait de denrées alimentaires et de boissons proposées dans des emballages à usage unique. Les opérateurs économiques qui vendent des denrées alimentaires ou des boissons à emporter devraient offrir aux consommateurs la possibilité d’acheter ces denrées alimentaires ou boissons dans leurs propres récipients et d’acheter des boissons dans des emballages réemployables.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 68
(68)  Les objectifs de réemploi et de recharge devraient être imposés aux opérateurs économiques afin d’accroître leur efficacité et de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Dans le cas d’objectifs concernant les boissons, ceux-ci devraient également être imposés aux fabricants, étant donné que ces acteurs sont en mesure de contrôler les formats d’emballage utilisés pour les produits qu’ils proposent. Les objectifs devraient être calculés en pourcentage des ventes d’emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou de recharge ou, dans le cas des emballages de transport, en pourcentage d’utilisation. Les objectifs ne devraient être fixés en fonction des matériaux. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des objectifs de réemploi et de recharge, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte d’exécution conformément à l’article 291 du traité en ce qui concerne la méthode de calcul de ces objectifs.
(68)  Les objectifs de réemploi devraient être imposés aux distributeurs finaux afin d’accroître leur efficacité et de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les objectifs devraient être calculés en pourcentage des ventes d’emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou, dans le cas des emballages de transport, en pourcentage d’utilisation. Les objectifs ne devraient pas être fixés en fonction des matériaux. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des objectifs de réemploi et de recharge, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte d’exécution conformément à l’article 291 du traité en ce qui concerne la méthode de calcul de ces objectifs.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 71
(71)  Afin de permettre la vérification du respect des objectifs de réemploi et de recharge, il est nécessaire que les opérateurs économiques concernés communiquent des informations aux autorités compétentes. Les opérateurs économiques devraient communiquer les données pertinentes pour chaque année civile, à partir du 1er janvier 2030. Les États membres devraient mettre ces données à la disposition du public.
(71)  Afin de permettre la vérification du respect des objectifs de réemploi, il est nécessaire que les opérateurs économiques concernés communiquent des informations aux autorités compétentes. Les opérateurs économiques devraient communiquer les données pertinentes pour chaque année civile, à partir du 1er janvier 2030. Les États membres devraient mettre ces données à la disposition du public.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 73 bis (nouveau)
(73 bis)  Étant donné que les sacs en plastique très légers (d’une épaisseur inférieure à 15 microns) risquent probablement de devenir des déchets et de contribuer à la pollution marine, il convient de prendre des mesures pour restreindre leur mise sur le marché, sauf pour les utilisations strictement nécessaires. Ces sacs en plastique ne devraient pas être mis sur le marché en tant qu’emballages de denrées alimentaires en vrac, sauf pour des raisons d’hygiène ou pour l’emballage de denrées alimentaires humides en vrac telles que la viande crue, le poisson ou les produits laitiers.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 74 bis (nouveau)
(74 bis)  Une réduction de l’utilisation de sacs en plastique ne devrait pas donner lieu à une substitution par des sacs en papier. La Commission devrait contrôler l’utilisation des sacs en papier et proposer un objectif ainsi que, le cas échéant, des mesures de réduction de la consommation de sacs en papier.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 91
(91)  Pour parvenir à réduire de manière ambitieuse et durable la production globale de déchets d’emballages, il convient de fixer des objectifs de réduction des déchets d’emballages par habitant à l’horizon 2030. La réalisation en 2030 d’un objectif de réduction de 5 % par rapport à 2018 devrait entraîner une réduction globale absolue d’environ 19 % en moyenne dans l’ensemble de l’Union en 2030 par rapport au niveau de référence de 2030. D’ici à 2035, il convient que les États membres réduisent la production de déchets d’emballages de 10 % par rapport à 2018; selon les estimations, cela devrait permettre de réduire la quantité de déchets d’emballages de 29 % par rapport au niveau de référence de 2030. Afin de garantir la poursuite des efforts de réduction au-delà de 2030, il convient de fixer pour 2035 un objectif de réduction de 10 % par rapport au niveau de 2018, soit une réduction de 29 % par rapport au niveau de référence, et de fixer pour 2040 un objectif de réduction de 15 % par rapport au niveau de 2018, ce qui correspond à une réduction de 37 % par rapport au niveau de référence.
(91)  Pour parvenir à réduire de manière ambitieuse et durable la production globale de déchets d’emballages, il convient de fixer des objectifs de réduction des déchets d’emballages par habitant à l’horizon 2030. La réalisation en 2030 d’un objectif de réduction de 5 % par rapport à 2018 devrait entraîner une réduction globale absolue d’environ 19 % en moyenne dans l’ensemble de l’Union en 2030 par rapport au niveau de référence de 2030. D’ici à 2035, il convient que les États membres réduisent la production de déchets d’emballages de 10 % par rapport à 2018; selon les estimations, cela devrait permettre de réduire la quantité de déchets d’emballages de 29 % par rapport au niveau de référence de 2030. Afin de garantir la poursuite des efforts de réduction au-delà de 2030, il convient de fixer pour 2035 un objectif de réduction de 10 % par rapport au niveau de 2018, soit une réduction de 29 % par rapport au niveau de référence, et de fixer pour 2040 un objectif de réduction de 15 % par rapport au niveau de 2018, ce qui correspond à une réduction de 37 % par rapport au niveau de référence. Les États membres qui ont mis en place un système différent pour la gestion des déchets d’emballages ménagers, d’une part, et des déchets d’emballages industriels et commerciaux, d’autre part, devraient avoir la possibilité de conserver leur spécificité.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 91 bis (nouveau)
(91 bis)  Dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la Commission a adopté la communication du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire», en vue de réduire la pollution marine, les émissions de gaz à effet de serre et notre dépendance européenne à l’égard des combustibles fossiles. Face à l’augmentation de la consommation de plastique, ladite stratégie préconise une meilleure circularité des matières plastiques, ainsi que des mesures de prévention efficaces. Dans le droit fil de cette stratégie, le présent règlement devrait être un instrument de lutte contre les matières plastiques superflues et inutiles, afin d’inverser les tendances en matière de production et de consommation de matières plastiques, en particulier celles à usage unique.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 92
(92)  Les États membres peuvent atteindre ces objectifs au moyen d’instruments économiques ou d’autres mesures visant à encourager l’application de la hiérarchie des déchets, y compris des mesures à mettre en œuvre au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs, en promouvant la mise en place et le fonctionnement efficace de systèmes de réemploi et en encourageant les opérateurs économiques à offrir aux utilisateurs finaux davantage de possibilités de recharge. Ces mesures devraient être adoptées en parallèle et en complément d’autres mesures prises au titre du présent règlement dans l’objectif de réduire les emballages et les déchets d’emballages, telles que les exigences en faveur de la réduction au minimum des emballages, du réemploi et de la recharge, les seuils de volume, et les mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers. Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux fixés dans le présent règlement.
(92)  Les États membres peuvent atteindre ces objectifs au moyen d’instruments économiques ou d’autres mesures visant à encourager l’application de la hiérarchie des déchets, y compris des mesures à mettre en œuvre au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs, en promouvant la mise en place et le fonctionnement efficace de systèmes de réemploi et en encourageant les opérateurs économiques à offrir aux utilisateurs finaux davantage de possibilités de recharge. Ces mesures devraient être adoptées en parallèle et en complément d’autres mesures prises au titre du présent règlement dans l’objectif de réduire les emballages et les déchets d’emballages, telles que les exigences en faveur de la réduction au minimum des emballages, les objectifs de réemploi, les obligations de recharge, les seuils de volume, et les mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers. Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux fixés dans le présent règlement.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 96
(96)  Conformément au principe du «pollueur-payeur» énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité, il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union des emballages et des produits emballés assument la responsabilité de la gestion de ceux-ci en fin de vie. Il convient de rappeler que, comme le prévoit la directive 94/62/CE, des régimes de responsabilité élargie des producteurs doivent être mis en place d’ici au 31 décembre 2024, car ceux-ci constituent le moyen le plus approprié de parvenir à cet objectif et parce qu’ils peuvent avoir une incidence positive sur l’environnement en permettant de réduire la production de déchets d’emballages et d’augmenter la collecte et le recyclage de ces derniers. Il existe de grandes disparités dans la manière dont ils sont mis en place, dans leur efficacité et dans le degré de responsabilité imposé aux producteurs. Il convient dès lors que les règles en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE s’appliquent de manière générale aux régimes de responsabilité élargie des producteurs d’emballages et qu’elles soient complétées par des dispositions spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire et approprié.
(96)  Conformément au principe du «pollueur-payeur» énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité, il est essentiel que les producteurs, y compris les acteurs du commerce électronique, qui mettent sur le marché de l’Union des emballages et des produits emballés assument la responsabilité de la gestion de ceux-ci en fin de vie. Il convient de rappeler que, comme le prévoit la directive 94/62/CE, des régimes de responsabilité élargie des producteurs doivent être mis en place d’ici au 31 décembre 2024, car ceux-ci constituent le moyen le plus approprié de parvenir à cet objectif et parce qu’ils peuvent avoir une incidence positive sur l’environnement en permettant de réduire la production de déchets d’emballages et d’augmenter la collecte et le recyclage de ces derniers. Il existe de grandes disparités dans la manière dont ils sont mis en place, dans leur efficacité et dans le degré de responsabilité imposé aux producteurs. Il convient dès lors que les règles en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE s’appliquent de manière générale aux régimes de responsabilité élargie des producteurs d’emballages et qu’elles soient complétées par des dispositions spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire et approprié.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 98
(98)  Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil66 établit des règles relatives à la traçabilité des professionnels, qui contiennent plus spécifiquement des obligations destinées aux fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent à des consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union. Afin d’éviter le parasitisme susceptible d’être engendré par les obligations relevant de la responsabilité élargie des producteurs, il convient de préciser la manière dont ces fournisseurs de plateformes en ligne devraient remplir ces obligations en ce qui concerne les registres de producteurs d’emballages établis en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, devraient obtenir desdits producteurs des informations relatives au respect des règles en matière de responsabilité élargie des producteurs établies par le présent règlement. Les règles relatives à la traçabilité des professionnels qui vendent des emballages en ligne obéissent aux règles en matière d’exécution énoncées dans le règlement (UE) 2022/2065.
(98)  Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil66 établit des règles relatives à la traçabilité des professionnels, qui contiennent plus spécifiquement des obligations destinées aux fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent à des consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union. Afin d’éviter le parasitisme susceptible d’être engendré par les obligations relevant de la responsabilité élargie des producteurs, il convient de préciser la manière dont ces fournisseurs de plateformes en ligne devraient remplir ces obligations en ce qui concerne les registres de producteurs d’emballages établis en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, devraient être liés par certaines obligations applicables aux producteurs, à moins qu’ils ne prouvent que le tiers pour le compte duquel ils effectuent des ventes à distance ou des livraisons a déjà satisfait à ces obligations. En outre, ils devraient obtenir desdits producteurs des informations relatives au respect des règles en matière de responsabilité élargie des producteurs établies par le présent règlement. Les règles relatives à la traçabilité des professionnels qui vendent des emballages en ligne obéissent aux règles en matière d’exécution énoncées dans le règlement (UE) 2022/2065.
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66 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
66 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 101 bis (nouveau)
(101 bis)  La collecte séparée des emballages est une étape indispensable pour favoriser leur circularité et pour créer un marché des matières premières secondaires vigoureux. La fixation d’un taux de collecte obligatoire constitue une mesure incitative pour développer des systèmes de collecte efficaces et ciblés au niveau national, et ainsi augmenter la quantité de déchets triés et potentiellement recyclés.
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 103 bis (nouveau)
(103 bis)  Il convient que le présent règlement tienne compte de la diversité des systèmes de consigne qui existent dans l’Union et veille à ce que l’évolution technologique de ces systèmes ne soit pas entravée lorsqu’elle répond aux conditions et aux critères permettant d’augmenter les taux de collecte et d’assurer un recyclage de meilleure qualité. Par exemple, le système de consigne numérique met à la disposition des consommateurs un système de code QR, prévoyant le remboursement de la consigne lorsqu’elle est déposée dans un point de collecte séparée, à domicile ou en déplacement.
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 107
(107)  Les États membres qui atteignent un taux de collecte de 90 % pour les types d’emballages ciblés sans système de consigne au cours de deux années civiles consécutives avant l’entrée en vigueur de la présente obligation peuvent demander à ne pas mettre en place de système de consigne.
(107)  Les États membres qui atteignent un taux de collecte d’au moins 85 % pour les types d’emballages ciblés sans système de consigne au cours de deux années civiles consécutives avant l’entrée en vigueur de la présente obligation peuvent demander à ne pas mettre en place de système de consigne.
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 108
(108)  Les États membres devraient encourager activement les solutions de réemploi et de recharge en tant que mesure spécifique de prévention de la production de déchets d’emballages. Ils devraient favoriser la mise en place de systèmes de réemploi et de recharge et surveiller le fonctionnement et la conformité de ceux-ci avec les normes d’hygiène. Les États membres sont encouragés à prendre également d’autres mesures, telles que la mise en place de systèmes de consigne destinés aux formats d’emballages réemployables, en recourant à des incitations économiques ou en instaurant pour les distributeurs finaux l’obligation de mettre à disposition dans des emballages réemployables ou par recharge un certain pourcentage d’autres produits que ceux visés par les objectifs de réemploi et de recharge, à condition que ces exigences n’entraînent ni la fragmentation du marché unique ni la création d’obstacles au commerce.
(108)  Les États membres devraient encourager activement les solutions de réemploi et de recharge en tant que mesure spécifique de prévention de la production de déchets d’emballages. Ils devraient favoriser la mise en place de systèmes de réemploi et de recharge et surveiller le fonctionnement et la conformité de ceux-ci avec les normes d’hygiène. Les États membres sont encouragés à prendre également d’autres mesures, telles que la mise en place de systèmes de consigne destinés aux formats d’emballages réemployables, en recourant à des incitations économiques ou en instaurant pour les distributeurs finaux l’obligation de mettre à disposition dans des emballages réemployables ou par recharge un certain pourcentage d’autres produits que ceux visés par les objectifs de réemploi et les obligations de recharge, à condition que ces exigences n’entraînent ni la fragmentation du marché unique ni la création d’obstacles au commerce.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 113 bis (nouveau)
(113 bis)  S’il est important que la Commission tienne compte de toutes les technologies de traitement lors de l’élaboration des actes délégués établissant les critères de recyclabilité, ainsi que les critères de recyclabilité à l’échelle, il est essentiel qu’elle évalue plus avant la valeur ajoutée du recyclage chimique pour les fractions qui ne peuvent pas être traitées au moyen de technologies de recyclage mécanique. Dans le cadre des objectifs qui ont été fixés par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil1 bis, la Commission devrait tenir compte de la consommation d’énergie liée aux nouvelles technologies, de la consommation d’eau, des pertes de matière et, dans le cadre de la révision du cadre législatif de l’Union relatif aux allégations environnementales, veiller à empêcher les allégations environnementales trompeuses, en limitant ces applications à une approche véritablement circulaire, ce qui exclut, par exemple, les approches visant à convertir des matières en carburant.
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1 bis Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 113 ter (nouveau)
(113 ter)  Un opérateur économique ne devrait être autorisé à mentionner des allégations environnementales sur les emballages placés sur le marché que si elles sont étayées au sens de la directive sur les allégations écologiques. Les allégations portant sur la recyclabilité, le niveau de contenu recyclé et les possibilités de réemploi ne devraient être autorisées que pour les propriétés d’emballage qui dépassent les exigences minimales applicables énoncées dans le présent règlement.
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 117 bis (nouveau)
(117 bis)  Afin d’augmenter les taux de collecte des emballages et d’améliorer leur circularité, la collecte séparée hors du domicile revêt une importance particulière. Les États membres et les acteurs économiques devraient pouvoir prendre des mesures spécifiques pour la collecte séparée hors du domicile, adaptées au lieu et aux habitudes des consommateurs.
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 123
(123)  L’application effective des exigences en matière de durabilité est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil73 instituant un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union devrait s’appliquer aux emballages pour lesquels le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité.
(123)  L’application effective des exigences en matière de durabilité est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, il convient de déterminer un nombre minimal de contrôles des opérateurs économiques qui mettent des emballages sur le marché de l’Union et le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil73 instituant un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union devrait s’appliquer aux emballages pour lesquels le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité.
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73 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
73 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 130
(130)  En ce qui concerne les emballages entrant sur le marché de l’Union, la priorité devrait être accordée à la coopération sur le marché entre les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques. Par conséquent, si elles peuvent concerner tous les emballages entrant sur le marché de l’Union, les interventions des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 devraient porter principalement sur les emballages faisant l’objet de mesures d’interdiction prises par les autorités de surveillance du marché. Dans le cas où elles prennent de telles mesures d’interdiction qui ne se limitent pas au territoire national, les autorités de surveillance du marché devraient communiquer aux autorités désignées pour les contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union les détails nécessaires à l’identification aux frontières des emballages non conformes, y compris des informations sur les produits emballés et les opérateurs économiques, afin de permettre une approche fondée sur les risques en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union. Les services douaniers s’efforceront alors d’identifier ces emballages aux frontières et d’empêcher leur entrée sur le territoire de l’Union.
(130)  Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur de l’Union et de créer des conditions de concurrence égales, il est nécessaire de veiller à ce que les emballages entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soient conformes au présent règlement, indépendamment du fait que ces emballages soient importés sous forme d’emballage isolé ou avec un produit emballé. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que les fabricants aient réalisé les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces emballages. La priorité devrait être accordée à la coopération sur le marché entre les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques. Par conséquent, si elles peuvent concerner tous les emballages entrant sur le marché de l’Union, les interventions des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 devraient porter principalement sur les emballages faisant l’objet de mesures d’interdiction prises par les autorités de surveillance du marché. Dans le cas où elles prennent de telles mesures d’interdiction qui ne se limitent pas au territoire national, les autorités de surveillance du marché devraient communiquer aux autorités désignées pour les contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union les détails nécessaires à l’identification aux frontières des emballages non conformes, y compris des informations sur les produits emballés et les opérateurs économiques, afin de permettre une approche fondée sur les risques en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union. Les services douaniers s’efforceront alors d’identifier ces emballages aux frontières et d’empêcher leur entrée sur le territoire de l’Union.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers; il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets d’emballages.
1.  Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers; il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, la prévention, la réduction des emballages superflus, le réemploi ou la recharge des emballages, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets d’emballages.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
3.  Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire, en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets au titre de l’article 4 de la directive 2008/98/CE.
3.  Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire et la neutralité climatique d’ici 2050, conformément au règlement (UE) 2021/1119, en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets au titre de l’article 4 de la directive 2008/98/CE, ainsi qu’un cadre juridique favorable qui garantit la sécurité des investissements de l’industrie européenne visant à assurer la circularité des emballages.
Amendement 421
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement s’applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés ou de leur provenance: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages.
1.  Le présent règlement s’applique à tous les emballages, à l’exception des emballages agréés pour le transport de marchandises dangereuses, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés ou de leur provenance: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
f)  les sachets de thé ou de café servant à contenir le produit (thé ou café) et destinés à être utilisés et éliminés avec le produit;
f)  les sachets de thé ou de café perméables, y compris les systèmes qui se dissolvent après utilisation et les dosettes à usage unique, qui contiennent le produit (thé ou café) et qui sont destinés à être utilisés et éliminés avec le produit;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point g
g)  les dosettes destinées aux machines à café ou à thé servant à contenir le produit (thé ou café) et destinées à être utilisées et éliminées avec le produit;
g)  les dosettes non perméables destinées aux machines à café ou à thé servant à contenir le produit (thé ou café) et destinées à être utilisées et éliminées avec le produit;
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4
4)  «emballage de transport»: un emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés, y compris les emballages du commerce électronique, mais à l’exclusion des conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien, afin d’éviter toute manipulation physique du produit lui-même et tout dommage à ce dernier durant le transport;
4)  «emballage de transport»: un emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un nombre quelconque d’unités de vente ou d’emballages groupés, y compris les emballages du commerce électronique, mais à l’exclusion des conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien, afin d’éviter tout dommage au produit provenant de sa manipulation physique et du transport;
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 16
16)  «distributeur final»: le distributeur qui livre des produits emballés ou des produits qui peuvent être achetés par recharge par l’utilisateur final;
16)  «distributeur final»: le distributeur qui livre des produits emballés ou des produits qui peuvent être achetés par recharge ou par réemploi par l’utilisateur final;
Amendement 472
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 19
19)  «emballage composite»: une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matières différentes qui ne peuvent être séparées manuellement et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à l’exclusion des matières utilisées pour l’étiquetage, la fermeture et le scellement;
19)  «emballage composite»: une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matières différentes, à l’exclusion des matières utilisées pour l’étiquetage, les revêtements, les doublures, les vernis, les peintures, les encres, les adhésifs, la fermeture et le scellement qui font partie du poids du matériau d’emballage principal, qui ne peuvent être séparées manuellement et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à moins qu’un matériau donné ne constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et jamais plus de 10 % de la masse totale de l’unité d’emballage;
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 22
22)  «réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réemployable est utilisé à nouveau aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu;
22)  «réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réemployable est utilisé à nouveau plusieurs fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu, rendue possible par une logistique adéquate et encouragée par des systèmes d’incitation appropriés, généralement par un système de consigne;
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 26
26)  «systèmes de réemploi»: les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi, en circuit fermé ou en circuit ouvert. Les systèmes de consigne, lorsqu’ils garantissent que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi, sont considérés comme faisant partie d’un «système de réemploi»;
26)  «systèmes de réemploi»: les dispositifs organisationnels, techniques et/ou financiers associés à des mesures d’incitation, qui permettent le réemploi, en circuit fermé ou en circuit ouvert. Les systèmes de consigne, lorsqu’ils garantissent que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi, sont considérés comme faisant partie d’un «système de réemploi»;
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 28
28)  «recharge»: une opération par laquelle un utilisateur final remplit, avec un ou plusieurs produits proposés par le distributeur final dans le cadre d’une transaction commerciale, son propre récipient, qui joue une fonction d’emballage;
28)  «recharge»: une opération par laquelle un utilisateur final remplit, avec un ou plusieurs produits achetés au distributeur final, son propre récipient ou un récipient fourni au point de vente par le distributeur final, qui joue une fonction d’emballage;
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 31
31)  «conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, en vue de garantir sa recyclabilité au moyen des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents;
31)  «conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, en vue de garantir sa recyclabilité au moyen des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents, en donnant la priorité aux processus de recyclage mécanique;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 31 bis (nouveau)
31 bis)  «recyclabilité»: l’évaluation de la compatibilité des emballages avec la gestion et le traitement des déchets par conception, sur la base de la collecte séparée, du tri en flux séparés, du recyclage à l’échelle et de l’utilisation de matières recyclées en remplacement des matières premières primaires dans les nouveaux emballages;
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 32
32)  «recyclé à l’échelle»: collecté, trié et recyclé au moyen des infrastructures et des procédés existants les plus récents, y compris en ce qui concerne les déchets d’emballages exportés depuis l’Union qui satisfont aux exigences de l’article 47, paragraphe 5, dans une proportion couvrant au moins 75 % de la population de l’Union;
32)  «recyclé à l’échelle»: l’existence de capacités suffisantes permettant d’orienter les déchets d’emballages collectés vers des flux de déchets définis et reconnus au moyen de procédés industriels de retraitement établis dans des systèmes réels ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel, y compris en ce qui concerne les déchets d’emballages exportés depuis l’Union qui satisfont aux exigences de l’article 47, paragraphe 5;
Amendement 414
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 32 bis (nouveau)
32 bis)   «recyclage de qualité élevée»: toute opération de valorisation, au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE, qui permet de garantir que la qualité distincte des déchets collectés et triés est préservée ou valorisée au cours de cette opération de valorisation, de sorte que les matériaux recyclés qui en résultent sont d’une qualité suffisamment élevée pour remplacer les matières premières primaires;
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34
34)  «composant intégré»: un composant d’emballage, qui est éventuellement distinct du corps principal de l’unité d’emballage et peut être constitué d’un matériau différent, mais qui fait partie intégrante de l’unité d’emballage et de son fonctionnement, qui n’a pas besoin d’être séparé de l’unité d’emballage principale pour permettre la consommation du produit et qui est généralement éliminé en même temps que l’unité d’emballage, mais pas nécessairement selon la même voie d’élimination;
34)  «composant intégré»: un composant d’emballage, qui est éventuellement distinct du corps principal de l’unité d’emballage et peut être constitué d’un matériau différent, mais qui fait partie intégrante de l’unité d’emballage et de son fonctionnement, qui n’a pas besoin d’être séparé de l’unité d’emballage principale et qui est généralement éliminé en même temps que l’unité d’emballage, mais pas nécessairement selon la même voie d’élimination;
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35
35)  «composant séparé»: un composant d’emballage distinct du corps principal de l’unité d’emballage, qui peut être constitué d’un matériau différent, mais qui doit être démonté complètement et de manière permanente de l’unité d’emballage principale pour permettre l’accès au produit, et qui est généralement éliminé avant l’unité d’emballage et séparément de cette dernière;
35)  «composant séparé»: un composant d’emballage distinct du corps principal de l’unité d’emballage, qui peut être constitué d’un matériau différent, mais qui doit être démonté complètement et de manière permanente de l’unité d’emballage principale, et qui est généralement éliminé avant l’unité d’emballage et séparément de cette dernière;
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 37
37)  «emballage innovant»: une forme d’emballage fabriquée à l’aide de nouveaux matériaux, selon de nouveaux procédés de production ou selon une nouvelle conception, entraînant une amélioration significative des fonctions d’emballage, telles que contenir et protéger les produits ou permettre la manutention, l’acheminement ou la présentation de ces derniers, et des avantages démontrables pour l’environnement, à l’exception des emballages qui résultent de la modification d’emballages existants dans le seul but d’améliorer la présentation et la commercialisation des produits;
37)  «emballage innovant»: une forme d’emballage fabriquée à l’aide de nouveaux matériaux innovants selon de nouveaux procédés de production ou selon une nouvelle conception, entraînant une amélioration significative des fonctions d’emballage, telles que contenir et protéger les produits ou permettre la manutention et l’acheminement de ces derniers, et des avantages globaux démontrables pour l’environnement, à l’exception des emballages qui résultent de la modification d’emballages existants dans le but principal d’améliorer la présentation et la commercialisation des produits;
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 38
38)  «matières premières secondaires»: les matières qui ont été obtenues par des procédés de recyclage et qui peuvent remplacer des matières premières primaires;
38)  «matières premières secondaires»: les matières qui ont été obtenues par des procédés de recyclage, qui ont été soumises à toutes les opérations nécessaires de contrôle et de tri, et qui peuvent remplacer des matières premières primaires;
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 40
40)  «emballage pour produits sensibles au contact»: un emballage destiné à être utilisé dans toute application d’emballage relevant du champ d’application des règlements (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1935/2004, (CE) nº 767/2009, (CE) nº 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4, (UE) 2019/6 et des directives 2001/83/CE et 2008/68/CE;
40)  «emballage pour produits sensibles au contact»: un emballage destiné à être utilisé dans toute application d’emballage relevant du champ d’application des règlements (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1935/2004, (CE) nº 767/2009, (CE) nº 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4, (UE) 2019/6 et des directives 2001/83/CE, 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et 2008/68/CE;
______________________
1 bis Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 41
41)  «emballage compostable»: un emballage qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en sels minéraux, en biomasse et en eau, conformément à l’article 47, paragraphe 4, et qui ne fait pas obstacle à la collecte séparée ni à l’activité de compostage ou autre dans laquelle ou lesquelles il est introduit dans des conditions industrielles contrôlées;
41)  «emballage compostable»: un emballage qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en sels minéraux, en biomasse et en eau, conformément à l’article 47, paragraphe 8, et qui ne fait pas obstacle à la collecte séparée ni à l’activité de compostage, de digestion anaérobie ou autre dans laquelle ou lesquelles il est introduit dans des conditions industrielles contrôlées, conformément aux exigences applicables définies dans les normes européennes harmonisées EN 13432;
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 41 bis (nouveau)
41 bis)  «emballage biodégradable dans le compost domestique»: un emballage biodégradable dans des conditions non contrôlées, par comparaison avec les installations de compostage à l’échelle industrielle, et dont le processus de compostage est effectué par des particuliers qui cherchent à produire du compost pour leur propre usage;
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 41 ter (nouveau)
41 ter)  «plastique biosourcé»: plastique dont les matières premières sont issues de la biomasse1 bis;
__________________
1 bis Communication relative à un cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, COM(2022)682 final, 30.11.2022.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 50
50)  «consigne»: dans le cadre d’un système de consigne dans un État membre donné, une somme d’argent fixe, qui n’est pas intégrée dans le prix d’un produit acheté emballé ou par remplissage, collectée auprès de l’utilisateur final au moment de l’achat dudit produit, et qui est remboursable lorsque l’utilisateur final rapporte l’emballage faisant l’objet de la consigne à un point de collecte établi à cet effet;
50)  «consigne»: dans le cadre d’un système de consigne dans un État membre donné, une somme d’argent définie, qui n’est pas intégrée dans le prix d’un produit acheté emballé ou par remplissage, collectée auprès de l’utilisateur final au moment de l’achat dudit produit, et qui est remboursable lorsque l’utilisateur final, ou toute autre personne, rapporte l’emballage faisant l’objet de la consigne à un point de collecte établi à cet effet;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 51
51)  «système de consigne»: un système dans lequel une consigne est facturée à l’utilisateur final au moment où ce dernier achète un produit emballé ou par remplissage faisant l’objet dudit système puis remboursée à l’utilisateur final lorsque l’emballage faisant l’objet de la consigne est rapporté à un point de collecte établi à cet effet;
51)  «système de consigne»: un système dans lequel une consigne est facturée à l’utilisateur final au moment où ce dernier achète un produit emballé ou par remplissage faisant l’objet dudit système puis remboursée à l’utilisateur final lorsque l’emballage faisant l’objet de la consigne est rapporté à un point de collecte établi à cet effet ou correctement déposé dans le type de contenant à déchets prévu à cet effet, au domicile ou dans les espaces publics;
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 57
57)  «emballage présentant un risque»: un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 56, paragraphe 1, est susceptible de nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par l’exigence en question;
57)  «emballage présentant un risque»: un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 56, paragraphe 1, est susceptible de nuire à l’environnement, à la santé ou à d’autres intérêts publics protégés par l’exigence en question;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5
5.  Outre les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 11, les États membres peuvent prévoir des exigences en matière d’étiquetage supplémentaires aux fins de l’identification du système de responsabilité élargie des producteurs ou d’un système de consigne autres que ceux visés à l’article 44, paragraphe 1.
supprimé
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  Les emballages sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, tel que les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées être éliminées définitivement.
1.  Les emballages sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, comme les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées à être éliminées définitivement, y compris leurs effets néfastes sur l’environnement liés aux microplastiques.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dans lesquels des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ont été volontairement introduits ne sont pas mis sur le marché à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dans lesquels du bisphénol A (BPA, CAS 80-05-7) a été volontairement introduit ne sont pas mis sur le marché à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  La conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 2 est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII.
3.  La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
4.  Les exigences en matière de recyclabilité établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ne restreignent pas la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments pour des raisons liées principalement à la sécurité chimique. Elles s’appliquent, comme il se doit, aux substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur la réutilisation et le recyclage des matériaux présents dans l’emballage et recensent, le cas échéant, les substances spécifiques concernées ainsi que les critères et limites qui y sont associés.
4.  Sans préjudice des paragraphes 2 bis et 2 ter, les exigences en matière de recyclabilité établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ne restreignent pas la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments pour des raisons liées principalement à la sécurité chimique, sauf en présence d’un risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement découlant de l’utilisation d’une substance dans un emballage à n’importe quelle étape de son cycle de vie. Elles s’appliquent aussi aux substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur la réutilisation, le tri et le recyclage des matériaux présents dans l’emballage et recensent les substances spécifiques concernées ainsi que les critères et limites qui y sont associés.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
Tous les emballages doivent être recyclables.
Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables conformément au paragraphe 2.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
a)  il est conçu en vue de son recyclage;
a)  il est conçu en vue de son recyclage, comme prévu dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du paragraphe 4;
Amendement 415
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
d)  il peut être recyclé de telle sorte que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisamment élevée pour remplacer les matières premières primaires;
d)  il peut être recyclé de telle sorte que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisamment élevée pour remplacer des matières premières primaires;
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
e)  il peut être recyclé à l’échelle.
e)  il est recyclable à l’échelle selon la méthode établie dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du paragraphe 6.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
Le point a) est applicable à partir du 1er janvier 2030 et le point e) à partir du 1er janvier 2035.
Les points a) à d) sont applicables à partir de 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4 et le point e) à partir de 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
3.  Les emballages recyclables sont conformes, à partir du 1er janvier 2030, aux critères de conception en vue du recyclage définis dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 et, à partir du 1er janvier 2035, aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6. Lorsque ces emballages sont conformes auxdits actes délégués, ils sont réputés conformes au paragraphe 2, points a) et e).
3.  Les emballages recyclables sont conformes:
a)   aux critères de conception en vue du recyclage définis dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 au plus tard 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4; et
b)   aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6 au plus tard 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6, outre le point a) du présent paragraphe.
Lorsque ces emballages sont conformes auxdits actes délégués, ils sont réputés conformes au paragraphe 2, points a) et e).
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les critères et exigences visés au paragraphe 3 définissent:
a)   la manière d’exprimer le résultat de l’évaluation de la recyclabilité pour les classes de performance en matière de recyclabilité A à E, comme décrit dans le tableau 3 de l’annexe II, sur la base du pourcentage en poids de l’unité d’emballage recyclable conformément au paragraphe 1;
b)   les critères détaillés de conception en vue du recyclage, y compris les exigences spécifiques pour un recyclage de qualité élevée, le cas échéant, pour chaque matériau et catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II;
c)   une description, pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, des conditions de conformité avec les différentes classes de performance;
d)   la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40, en fonction de classe de performance des emballages;
e)   la manière dont il convient d’évaluer la recyclabilité à l’échelle pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II afin d’établir des classes de performance actualisées en matière de recyclabilité.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclage sur la base des critères et paramètres énumérés dans le tableau 2 de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de ladite annexe, ainsi que les règles applicables à la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie énoncées à l’article 40, paragraphe 1, en fonction de la classe de performance en matière de recyclage des emballages, et, pour les emballages en plastique, du pourcentage de contenu recyclé. Les critères de conception en vue du recyclage tiennent compte des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et s’appliquent à tous les éléments d’emballage.
Au plus tard le 1er janvier 2027, la Commission adopte, après consultation du forum sur les emballages établi à l’article 12 bis, et compte tenu des normes élaborées par les organismes européens de normalisation, des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir:
a)   les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclage sur la base des critères et paramètres énumérés dans les tableaux 2 et 2 bis de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de ladite annexe; les critères de conception en vue du recyclage tiennent compte des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et s’appliquent à tous les éléments d’emballage.
b)   les règles applicables à la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie énoncées à l’article 40, paragraphe 1, en fonction de la classe de performance en matière de recyclage des emballages, et, le cas échéant, du pourcentage de contenu recyclé.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier le tableau 1 de l’annexe afin de l’adapter à l’évolution scientifique et technique des infrastructures de conception, collecte, tri et recyclage des matériaux et produits.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier le tableau 1 de l’annexe II afin de l’adapter à l’évolution scientifique et technique des infrastructures de conception, collecte, tri et recyclage des matériaux et produits.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1
À partir du 1er janvier 2030, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève.
36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
96 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance D ou à une classe inférieure selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 ter (nouveau)
36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il n’est pas conforme aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2
Ces critères sont fondés, au minimum, sur les paramètres énumérés dans le tableau 2 de l’annexe II.
supprimé
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive
6.  La Commission établit, pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, la méthode permettant d’évaluer si l’emballage est recyclable à l’échelle. Cette méthode est fondée, au minimum, sur les éléments suivants:
6.  Au plus tard 60 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4, la Commission adopte des actes délégués en vertu de l’article 58 pour compléter le présent règlement, pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, afin d’établir la méthode permettant d’évaluer si l’emballage est recyclable à l’échelle. Cette méthode est fondée, au minimum, sur les éléments suivants:
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point b
(b)  les quantités de déchets d’emballages collectés séparément, par matériau d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre;
b)  les quantités de déchets d’emballages collectés séparément, par matériau d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre, en tenant compte des obligations qui incombent aux États membres au titre de l’article 43 du présent règlement;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point d
(d)  les capacités infrastructurelles de tri et de recyclage existantes dans l’ensemble de l’Union pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II.
d)  les capacités infrastructurelles de tri et de recyclage existantes dans l’ensemble de l’Union pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, en tenant compte des obligations qui incombent aux États membres au titre de l’article 43 du présent règlement.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les données mentionnées aux points a) à d) sont disponibles et facilement accessibles par le public.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7
7.  Les critères et exigences visés au paragraphe 3 définissent:
supprimé
(a)  la manière d’exprimer le résultat de l’évaluation de la recyclabilité pour les classes de performance en matière de recyclabilité A à E, comme décrit dans le tableau 3 de l’annexe II, sur la base du pourcentage en poids de l’unité d’emballage recyclable conformément au paragraphe 1;
(b)  les critères détaillés de conception en vue du recyclage pour chaque matériau et catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II;
c)  une description, pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, des conditions de conformité avec les différentes classes de performance;
d)  la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40, en fonction de classe de performance des emballages;
(e)  la manière dont il convient d’évaluer la recyclabilité à l’échelle pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II afin d’établir, à partir de 2035, des classes de performance actualisées en matière de recyclabilité.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Lorsque cela est bénéfique pour l’environnement et techniquement réalisable, les États membres, tout particulièrement par la conception de régimes établis conformément à l’article 44, peuvent accorder la priorité au recyclage d’emballages qui permet qu’ils puissent être recyclés ultérieurement et utilisés de la même manière ou pour une application similaire, avec une perte minimale de quantité, de qualité ou de fonction, de sorte que les producteurs tenus de respecter des objectifs de contenu recyclé bénéficient d’un accès équitable aux matières résultant des emballages recyclés.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 1
La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII.
La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII et tient compte des éléments suivants:
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 2
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle porte sur tous les composants intégrés.
a)   lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle porte sur tous les composants intégrés;
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 3
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés.
b)   lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés; si un composant intégré de l’unité d’emballage est facilement séparable à la main et que des instructions claires sont fournies au consommateur à cet effet, la recyclabilité globale consiste en une combinaison des évaluations de chaque composant individuel.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 4
Tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage.
c)   tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1
À partir du 1er janvier 2030, et par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les emballages innovants peuvent être mis sur le marché pendant une période maximale de cinq ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché.
36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4, et par dérogation aux exigences du présent article, les emballages innovants peuvent être mis sur le marché pendant une période maximale de cinq ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission évalue constamment les incidences de la dérogation visée au premier alinéa sur la quantité d’emballages mis sur le marché. Le cas échéant, elle présente une proposition législative visant à modifier le premier alinéa.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2
Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, les emballages innovants sont accompagnés de la documentation technique visée à l’annexe VII, qui atteste leur caractère innovant et leur conformité avec la définition figurant à l’article 3, point 34, du présent règlement.
Les emballages innovants sont accompagnés de la documentation technique visée à l’annexe VII, qui atteste leur caractère innovant, leurs avantages globaux pour l’environnement et leur conformité avec la définition figurant à l’article 3, point 37, du présent règlement.
Amendements 110 et 369
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 3
Après la période visée au premier alinéa, lesdits emballages sont accompagnés de la documentation technique visée au paragraphe 8.
Après la période visée au premier alinéa, lesdits emballages sont accompagnés de la documentation technique visée au paragraphe 8 et sont par conséquent conformes aux exigences fixées au présent article.
Les États membres visent continuellement à améliorer les infrastructures de collecte et de tri des emballages innovants grâce auxquels des avantages pour l’environnement sont attendus.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 – partie introductive
10.  Jusqu’au 31 décembre 2034, le présent article ne s’applique pas:
10.  Jusqu’à 72 mois après la date de publication de l’acte délégué visé au paragraphe 6, le présent article ne s’applique pas:
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 – point b
b)  aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact utilisés pour relevant du règlement (UE) 2017/745;
b)  aux emballages des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745;
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 – point c
c)  aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746.
c)  aux emballages de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact visés par le règlement (UE) 2017/746.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 – point c bis (nouveau)
c bis)  aux emballages de préparations pour nourrissons et de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés ainsi que de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que visées à l’article 1, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact.
Amendement 392
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)
10 bis.   Le présent article ne s’applique pas aux emballages en bois et aux emballages en cire couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004 tant que leur statut n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la Commission conformément au paragraphe 10 ter du présent article.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 ter (nouveau)
10 ter.  La Commission évalue la nécessité de prolonger la dérogation prévue au paragraphe 10. Cette évaluation tient compte des lignes directrices scientifiques disponibles établies par les autorités réglementaires concernées, des progrès scientifiques et techniques, ainsi que de la disponibilité et des prix des matériaux recyclables. Sur cette base et après consultation des parties prenantes concernées, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 11
11.  Les contributions financières que producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40 sont modulées en fonction de la classe de performance en matière de recyclabilité, déterminée conformément aux actes délégués visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article et, pour ce qui est des emballages en plastique, conformément à l’article 7, paragraphe 6.
11.  Les contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40 sont modulées en fonction de la classe de performance en matière de recyclabilité, déterminée conformément aux actes délégués visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article et, pour ce qui est des emballages en plastique, conformément à l’article 7, paragraphe 6. Conformément à l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE, les contributions financières servent à financer le coût net des infrastructures de collecte, de tri et de recyclage du type d’emballage pour lequel elles sont versées, selon les catégories définies dans le tableau 1 de l’annexe II.
Amendements 117, 427 et 450
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Emballages inertes
D’ici au 1er janvier 2029, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement, le cas échéant, afin de résoudre les problèmes rencontrés dans l’application des dispositions du présent règlement, en particulier, aux matériaux d’emballage inertes mis sur le marché dans l’Union en très faibles quantités (c’est-à-dire 0,1 % environ en poids).
Les obligations prévues à l’article 6 ne s’appliquent à ce type d’emballages qu’une fois lesdits actes délégués adoptés.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  À partir du 1er janvier 2030, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage:
1.  À partir du 1er janvier 2030, sauf si cela entraîne un non-respect des exigences de sécurité alimentaire définies au niveau de l’Union, la partie en plastique des emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par format d’emballage tel que défini dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé en moyenne par usine de fabrication et par an:
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
a)  30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET);
a)  30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET), sauf les bouteilles pour boissons à usage unique;
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
b)  10 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles de boissons en plastique à usage unique;
b)  7,5 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles de boissons en plastique à usage unique;
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d
d)  35 % pour les emballages autres que ceux visés aux points a), b) et c).
d)  35 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c).
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  À partir du 1er janvier 2040, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage:
2.  À partir du 1er janvier 2040, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par format d’emballage, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe II, par usine de fabrication et par an:
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  25 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 si, au cours d’une année civile, ils respectent la définition de la microentreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission1 bis.
__________________
1 bis Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b
b)  aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact utilisés pour relevant du règlement (UE) 2017/745;
b)  aux emballages en plastique des dispositifs médicaux ou des dispositifs exclusivement destinés à la recherche et des dispositifs expérimentaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745;
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis)  aux emballages en plastique pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et aux emballages pour les boissons et les denrées alimentaires habituellement destinées aux enfants en bas âge, telles que visées à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (UE) nº 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact;
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)
d ter)  aux emballages de fournitures, de composants et de composants d’emballages primaires pour la fabrication de médicaments relevant de la directive 2001/83/CE et de médicaments vétérinaires relevant du règlement (UE) 2019/6 lorsque ces emballages doivent être conformes aux normes de qualité du médicament.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
4.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique compostables.
4.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a)   aux emballages en plastique compostables;
b)   aux encres, aux adhésifs, aux peintures, aux vernis et aux laques utilisés sur les emballages;
c)   à toute partie plastique représentant moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.
Amendement 502
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et risque de compromettre les exigences de conformité des produits.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  Les États membres veillent à ce que des infrastructures complètes de collecte et de tri soient mises en place, afin de faciliter le recyclage et de garantir la disponibilité des matières premières plastiques en vue du recyclage.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
5.  La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 3 est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.
5.  Les opérateurs économiques démontrent la conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 3 au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7
7.  Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage en plastique, et le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
7.  Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation et le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. Ces actes délégués tiennent compte de l’incidence environnementale du processus de recyclage.
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8
8.  À partir du 1er janvier 2029, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 7.
8.  À partir du 1er janvier 2029, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte délégué visé au paragraphe 7.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 1
Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission évalue s’il est nécessaire de prévoir des dérogations au pourcentage minimal fixé au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques, ou de réviser la dérogation établie en vertu du paragraphe 3 pour les emballages en plastique spécifiques.
Au plus tard le 1er janvier 2032, la Commission évalue la situation en ce qui concerne l’utilisation de matériaux d’emballages recyclés dans les plastiques, en se concentrant sur le manque de disponibilité de matières plastiques recyclées ou sur les effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est disponible parce qu’aucune n’est à la fois autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union, suffisamment mise en pratique et suffisamment économe en ressources et en énergie.
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 2 – point a
a)  prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques et, le cas échéant,
a)  prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe 2,
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  modifier les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2,
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 3
lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est disponible parce qu’aucune de ces technologies n’est autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union ou n’est suffisamment mise en pratique.
supprimé
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 10
10.  Dans des cas justifiés par le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, rendant extrêmement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé figurant aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 en adaptant les pourcentages minimaux en conséquence. Lorsqu’elle évalue la justification de cette adaptation, la Commission examine les demandes émanant de personnes physiques ou morales, qui doivent être accompagnées d’informations et de données pertinentes sur la situation du marché pour ces déchets plastiques après consommation et des meilleures données disponibles concernant les risques connexes pour la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement.
supprimé
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 11 bis (nouveau)
11 bis.  Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie un rapport qui évalue la possibilité de fixer des objectifs d’utilisation de matières premières plastiques biosourcées dans les emballages, afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2.
Le cas échéant, sur la base du rapport visé à l’alinéa 1, la Commission présente une proposition législative visant:
a)  à fixer des objectifs d’utilisation de matières premières plastiques biosourcées dans les emballages;
b)  à fixer des exigences de durabilité pour les matières premières plastiques biosourcées qui sont comptabilisées dans les objectifs, compte tenu des critères de durabilité existants, énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001;
c)  à introduire la possibilité d’atteindre jusqu’à 50 % des objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, en utilisant des matières premières plastiques biosourcées.
Amendement 461
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Matières premières biosourcées dans les emballages en plastique
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie un rapport qui évalue la possibilité de fixer des objectifs d’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, la Commission présente une proposition législative visant:
a)  à fixer des exigences de durabilité pour les matières premières biosourcées dans les emballages en plastique, compte tenu des critères de durabilité existants, énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001;
b)  à fixer des objectifs d’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages visés à l’article 3, point 1, f) et g), les étiquettes adhésives fixées aux fruits et légumes et les sacs en plastique très légers sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets.
1.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages visés à l’article 3, point 1, f), les étiquettes adhésives fixées aux fruits et légumes sont compostables selon les normes de compostage domestique ou dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les sacs en plastique très légers nécessaires pour les denrées alimentaires en vrac à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets et peuvent donc être collectés dans des contenants à biodéchets.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  Lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages visés au paragraphe 1 entrent dans le flux de gestion des déchets organiques, les États membres sont habilités à exiger que les sacs en plastique légers ne soient mis à disposition pour la première fois sur leur marché que s’il peut être démontré que ces sacs en plastique légers ont été entièrement fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables, qui sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées.
2.  Lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages visés au paragraphe 1 entrent dans le flux de gestion des déchets organiques, les États membres qui ont mis en œuvre l’article 22 de la directive 2008/98/CE peuvent exiger que les sacs en plastique légers ne soient mis à disposition pour la première fois sur leur marché que s’il peut être démontré que ces sacs en plastique légers sont compostables.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables, permettent le recyclage des matériaux sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise.
3.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables et d’autres matières biodégradables, permettent le recyclage des matériaux conformément à l’article 6 et sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, les États membres sont habilités à exiger que les emballages qui sont compostables sur leur territoire puissent être traités en suivant le flux des biodéchets.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 du présent article en ajoutant d’autres types d’emballages à ceux qui relèvent desdits paragraphes lorsque cela est justifié et approprié par des évolutions technologiques et réglementaires ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables et dans les conditions énoncées à l’annexe III.
5.  Après avoir consulté des groupes d’experts, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1, 1 bis et 2 du présent article en ajoutant d’autres types d’emballages à ceux qui relèvent desdits paragraphes lorsque cela est justifié et approprié par des évolutions technologiques et réglementaires, notamment en matière de mention sur l’étiquette du caractère compostable, ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables et dans les conditions énoncées à l’annexe III.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Au plus tard le 31 mai 2025, la Commission demande aux organismes européens de normalisation de mettre à jour la norme harmonisée EN 13432 intitulée «Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d’essai et critères d’évaluation de l’acceptation finale des emballages».
Au plus tard le 31 mai 2025, la Commission demande également aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes harmonisées fixant des spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages biodégradables dans le compost domestique pertinentes pour le présent article.
Amendement 416
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les emballages sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, compte tenu du matériau dont ils sont composés.
1.  Au plus tard le  1er janvier 2030, les emballages sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leurs fonctions énumérées dans la partie 1 de l’annexe IV, et la finalité du produit, compte tenu de la forme des emballages et du matériau dont ils sont composés.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine protégée en vertu de la législation de l’Union.
2.  Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine reconnue par la législation de l’Union ou ne fasse l’objet d’une protection juridique au titre du règlement (CE) nº 6/2002.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission demande aux organismes européens de normalisation, selon le cas, de préparer ou de mettre à jour les normes harmonisées fixant la méthode de calcul et de vérification du respect des exigences relatives à la réduction au minimum des emballages au titre du présent règlement. Pour les types et formats d’emballage les plus courants, ces normes devraient préciser des plafonds appropriés pour la masse et le volume ainsi que, le cas échéant, l’épaisseur de la paroi et l’espace vide.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
(c)  tous les résultats des essais, études ou autres sources pertinentes utilisés pour évaluer le volume ou le poids minimal nécessaire de l’emballage.
(c)  tous les résultats des essais, études ou autres sources pertinentes, comme la modélisation et la simulation, utilisés pour évaluer le volume ou le poids minimal nécessaire de l’emballage.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les microentreprises visées à l’article 22, paragraphe 3, sont exemptées de l’obligation énoncée dans le présent paragraphe.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Un emballage est considéré comme réemployable lorsqu’il remplit les conditions suivantes:
1.  Un emballage mis sur le marché est considéré comme réemployable lorsqu’il remplit les conditions suivantes:
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a
(a)  il a été conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réemployé ou rechargé;
a)  il a été conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réemployé à de multiples reprises;
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b
(b)  il a été conçu et créé pour pouvoir accomplir le plus grand nombre possible de trajets ou de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles;
b)  il a été conçu et créé pour pouvoir accomplir le plus grand nombre possible de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles;
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
h bis)  il est conforme aux exigences en matière de santé, de sécurité et d’hygiène du consommateur.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué fixant un nombre minimum de rotations visées au paragraphe 1, point b), pour les emballages réemployables dans différentes catégories pertinentes de matériaux et d’emballages.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 10 ter (nouveau)
Article 10 ter
Transition juste
Les États membres procèdent, tous les deux ans à partir de 2025, à des évaluations d’impact sur l’emploi (EIE) qui évaluent l’incidence des obligations établies dans le présent règlement sur le nombre d’emplois créés, transformés et supprimés, ainsi que sur l’anticipation des aptitudes et des compétences, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et l’égalité entre les hommes et les femmes aux niveaux national et régional dans tous les secteurs couverts par le présent règlement, et les soumettent à la Commission et au Parlement européen. Les EIE indiquent comment l’État membre entend donner suite à ses constatations par des mesures législatives et non législatives, y compris des investissements publics et privés.
Avant de soumettre les EIE à la Commission et au Parlement européen, les États membres informent et consultent les partenaires sociaux nationaux qui représentent les travailleurs et les employeurs dans les secteurs couverts par le présent règlement sur les EIE.
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 42 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent. Cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport. Elle s’applique toutefois aux emballages du commerce électronique.
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 5 et 6], les emballages mis sur le marché portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent afin de faciliter le tri par les consommateurs. L’étiquette s’appuie exclusivement sur des pictogrammes et elle est facilement compréhensible, y compris pour les personnes handicapées. Cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport. Elle s’applique toutefois aux emballages du commerce électronique.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
L’étiquette peut être accompagnée d’un code QR ou d’un autre type de support de données numériques placé sur l’emballage, qui contient des informations sur la destination de chaque composant séparé de l’emballage afin de faciliter le tri par les consommateurs.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 44, paragraphe 1, portent, outre l’étiquetage visé au premier alinéa, une étiquette harmonisée établie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 5.
Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 44, paragraphe 1, portent une étiquette harmonisée de couleur établie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 5.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les étiquettes des systèmes de consigne établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être utilisées conjointement avec l’étiquette harmonisée jusqu’à 36 mois après l’adoption de l’acte d’exécution conformément au paragraphe 5.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 48 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage ainsi qu’un code QR ou un autre type de support de données numériques qui fournit des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi des emballages, y compris la disponibilité d’un système de réemploi et de points de collecte, et qui facilite le suivi de l’emballage et le calcul des trajets et des rotations. En outre, les emballages de vente réemployables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.
2.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5], les emballages réemployables mis sur le marché portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage. Des informations supplémentaires sur le réemploi peuvent être mises à disposition au moyen d’un code QR ou d’un autre type de support de données numériques qui fournit des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi des emballages, y compris la disponibilité d’un système de réemploi et de points de collecte, et qui facilite le suivi de l’emballage et le calcul des trajets et des rotations. En outre, les emballages de vente réemployables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’une unité d’emballage visée à l’article 7 porte une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5, et les informations qu’elle contient sont obtenues grâce à la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 7. Lorsqu’une unité d’emballage en plastique porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5.
3.  Lorsqu’un emballage visé à l’article 7 porte une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette et, le cas échéant, le code QR ou tout autre type de support de données numériques est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5, et les informations qu’elle contient sont obtenues grâce à la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 7. Lorsqu’un emballage porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5.
Amendement 370
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1
Les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et le code QR ou tout autre type de support de données numériques visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et indélébile sur l’emballage. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils sont apposés sur l’emballage groupé.
Les étiquettes visées aux paragraphes 1 à 3 et le code QR ou tout autre type de support de données numériques visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et solidement sur l’emballage, de manière à ne pas pouvoir être effacés facilement. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils sont apposés sur l’emballage groupé.
Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et de la taille de l’emballage ou lorsqu’il est pertinent de prévoir un accès non discriminatoire aux informations pour les groupes vulnérables, en particulier pour les personnes malvoyantes, les étiquettes visées aux paragraphes 1 et 3 sont fournies au moyen d’un code unique lisible par voie électronique ou d’un autre type de support de données.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsque les informations sont fournies par voie électronique conformément aux paragraphes 2 à 3, les exigences suivantes s’appliquent:
a)   des données à caractère personnel adéquates et pertinentes ne sont collectées que dans le but limité de permettre à l’utilisateur d’accéder aux informations pertinentes sur la conformité visées aux paragraphes 2 à 3 du présent article, dans le respect de l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2016/679/UE;
b)   les informations ne sont pas présentées avec d’autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5
5.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette et des spécifications harmonisées pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’étiquetage des contenants à déchets visés à l’article 12. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
5.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette et des spécifications harmonisées pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des emballages, y compris par des moyens numériques, visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’étiquetage des contenants à déchets visés à l’article 12. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6
6.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques de marquage numérique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
6.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques de marquage numérique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7
7.  Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou chez d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage, pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement.
7.  Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou chez d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage, pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement.
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des lignes directrices afin de préciser des aspects susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur.
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Les emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 3, qui sont fabriqués ou importés avant les délais visés auxdits paragraphes, peuvent être commercialisés jusqu’à 36 mois après la date d’entrée en vigueur des exigences en matière d’étiquetage énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Au plus tard le 1er janvier 2028, les étiquettes permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballage destinée à être éliminée dans des contenants séparés sont apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages.
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 5 et 6], les étiquettes permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballage destinée à être éliminée dans des contenants séparés sont apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Forum sur les emballages
La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses activités, il y ait une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par l’industrie de l’emballage, y compris les représentants de l’industrie du traitement des déchets, les fabricants et les fournisseurs d’emballages, les distributeurs, les détaillants, les importateurs, les petites et moyennes entreprises, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties sont notamment consultées sur la préparation des actes délégués et d’exécution prévus par le présent règlement afin d’élaborer et de préciser les exigences en matière de durabilité, ainsi que sur l’examen du caractère effectif des mécanismes de surveillance du marché mis en place. À cette fin, la Commission établit un groupe d’experts, dénommé «Forum sur les emballages», au sein duquel ces parties se réunissent.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)
Article 12 ter
Allégations
Des allégations environnementales au sens de l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE ne peuvent être faites en ce qui concerne les emballages mis sur le marché que si elles satisfont aux exigences suivantes:
a)  elles sont étayées conformément à [l’article 3 de la directive sur les allégations écologiques]; en particulier, elles précisent si elles se rapportent à l’unité d’emballage, à une partie de l’unité d’emballage ou à l’ensemble des emballages mis sur le marché par le producteur;
b)  elles sont faites pour des propriétés d’emballage qui dépassent les exigences minimales applicables énoncées dans le présent règlement.
La conformité avec les exigences énoncées au point b) du présent article est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  respecte les exigences applicables en matière d’hygiène alimentaire et de sécurité des consommateurs.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Pour les médicaments au sens de la directive 2001/83/CE, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est responsable des informations fournies.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8
8.  Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables prévues aux articles 5 à 11 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.
8.  Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables prévues aux articles 5 à 11 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Par dérogation au paragraphe 8, l’obligation de mettre en conformité, de retirer ou de rappeler les emballages présumés non conformes aux exigences applicables ne s’applique pas aux emballages réemployables mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9
9.  Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 10.
9.  Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 10.
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 bis (nouveau)
9 bis.  Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux emballages de transport fabriqués sur mesure pour les dispositifs médicaux et systèmes médicaux configurables destinés à être utilisés dans des environnements industriels et de santé.
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10 bis (nouveau)
10 bis.  Pour s’acquitter des obligations établies dans le présent article, les États membres peuvent fournir des outils de soutien aux opérateurs économiques qui importent des produits sur le territoire de l’Union.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a
(a)  le producteur, qui est soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage, est inscrit au registre des producteurs visé à l’article 40;
a)  le producteur, qui est soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage, est inscrit au registre des producteurs visé à l’article 39;
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les informations divulguées par le producteur ne sont pas utilisées par le distributeur à des fins autres que la vérification du respect des exigences applicables. L’utilisation abusive de ces informations par les distributeurs à des fins commerciales est interdite.
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1
Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manutention et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences prévues aux articles 5 à 11.
Les prestataires de services d’exécution des commandes et les plateformes en ligne veillent à ce que, pour les emballages qu’ils manipulent ou offrent sur les plateformes en ligne, les conditions d’entreposage, de manutention et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences applicables prévues aux articles 5 à 11.
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)
Article 18 bis
Obligations incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne
Les fournisseurs de plateformes en ligne se conforment sans retard inutile aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2022/2065 et veillent à disposer de procédures internes de mise en conformité.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1
L’importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 14 lorsqu’il met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement peut s’en trouver compromise.
L’importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 13 lorsqu’il met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement peut s’en trouver compromise.
Amendement 439
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
1.  Les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique veillent à ce que le taux d’espace vide ne dépasse pas 40 %.
1.  Au plus tard le 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique veillent à ce que le taux d’espace vide soit réduit au minimum conformément aux dispositions de la partie 1 de l’annexe IV, à moins qu’il ne soit nécessaire de protéger et de transporter des marchandises fragiles ou que cela n’entraîne une augmentation de la quantité de matériaux d’emballage en raison de la forme spécifique du produit ou de l’emballage de vente.
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages réemployables au sein d’un système de réemploi sont exemptés de l’obligation énoncée au paragraphe 1.
Amendements 437 et 499
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
1.  Les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V.
1.  À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V, sauf si:
a)  cette mise sur le marché est conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE; et
b)  les opérateurs économiques peuvent démontrer une collecte efficace à des fins de recyclage de ces formats d’emballage, sur la base du matériau d’emballage prédominant, à hauteur d’au moins 85 % en poids d’ici 2028 et chaque année par la suite.
Amendement 440
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   La disposition prévue au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3 bis.
Amendement 445
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
2.  Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V, point 3.
2.  Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V, point 3, à moins qu’ils ne puissent démontrer qu’au moins 85 %, en poids, des déchets d’emballages qu’ils mettent sur le marché pour consommation immédiate sont collectés séparément en vue de leur recyclage au point de vente, sur la base du matériau d’emballage prédominant.
Les opérateurs économiques soumis à l’obligation visée au premier alinéa communiquent chaque année aux États membres le poids des déchets d’emballages collectés séparément par matériau. Chaque État membre fournit à la Commission des données ventilées par matériau d’emballage collecté séparément.
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
3.  Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’annexe V, point 3, si ceux-ci répondent à la définition de la microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et s’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.
3.  Les opérateurs économiques sont exemptés de l’application de l’annexe V, point 3, s’ils répondent à la définition d’une microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Par ailleurs, les États membres accordent une dérogation s’il a été démontré qu’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier l’annexe V afin de l’adapter au progrès technique et scientifique dans le but de réduire les déchets d’emballages. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission examine si les restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage peuvent contribuer à faire diminuer la production de déchets d’emballage, tout en ayant une incidence globale positive sur l’environnement, et elle tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences de la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact, ainsi que de leur capacité d’empêcher la contamination microbiologique du produit emballé.
4.  Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine les restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage visant à faire diminuer la production de déchets d’emballage, tout en ayant une incidence globale positive sur l’environnement, et elle tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences de la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact, ainsi que de leur capacité d’empêcher la contamination microbiologique du produit emballé. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis.
Restrictions applicables à l’utilisation de certains sacs en plastique très légers
1.  Les opérateurs économiques ne mettent pas de sacs en plastique très légers sur le marché.
2.  Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1 bis, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux sacs en plastique très légers nécessaires à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
1.  Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des emballages réemployables veillent à ce que soit en place un système de réemploi de ces emballages qui réponde aux exigences prévues à l’article 24 et à l’annexe VI.
1.  Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des emballages réemployables veillent à ce que soit en place un système de réemploi de ces emballages, y compris une incitation à la collecte, qui réponde aux exigences prévues à l’article 24 et à l’annexe VI. Le présent paragraphe est considéré comme satisfait s’il existe déjà des systèmes de réemploi en place dans les États membres.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réemployables peuvent désigner des tiers chargés d’un ou plusieurs systèmes de réemploi mutualisés. Les tiers désignés veillent à ce que les systèmes de réemploi dont relève l’emballage réemployable respectent les exigences énoncées à l’annexe VI, partie A.
Lorsque les opérateurs économiques ont désigné un tiers conformément au paragraphe 2 bis, ce tiers remplit les obligations énoncées au présent article en leur nom.
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
3.  Les opérateurs économiques qui autorisent la recharge veillent à ce que les emballages proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge ne soient pas fournis gratuitement ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne.
3.  Les opérateurs économiques qui autorisent la recharge veillent à ce que, dans le cas où des emballages sont proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge, ils ne soient pas fournis gratuitement ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
4.  Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les exigences communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1.
4.  Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les exigences communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1, en particulier s’ils le jugent non hygiénique ou inadapté pour la denrée alimentaire ou la boisson vendue.
Les opérateurs économiques ne sont pas responsables des problèmes d’hygiène ou de sécurité alimentaire susceptibles de résulter de l’utilisation de récipients fournis par l’utilisateur final.
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface, à l’exclusion de toutes les zones de stockage et d’expédition, supérieure à 400 m², s’efforcent de consacrer 10 % de leur surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires.
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 26 – titre
Objectifs de réemploi et de recharge
Objectifs de réemploi
Amendements 197, 374 et 442
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
1.  À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre de gros appareils ménagers énumérés à l’annexe II, point 2, de la directive 2012/19/UE veillent à ce que 90 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages de transport réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
1.  Les opérateurs économiques, y compris les plateformes en ligne, qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre de gros appareils ménagers énumérés à l’annexe II, point 1, de la directive 2012/19/UE:
a)   veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, 50 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages de transport réemployables, à l’exclusion du carton, dans le cadre d’un système de réemploi;
b)  visent à faire en sorte qu’à partir du 1er janvier 2040, 90 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages de transport réemployables, à l’exclusion du carton, dans le cadre d’un système de réemploi.
Les emballages de protection conçus pour protéger des marchandises fragiles et/ou lourdes et destinés à protéger des appareils spécifiques sont exemptés de l’obligation de réutilisation.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  Le distributeur final qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes qui sont versées dans un récipient au point de vente pour emporter, veille à ce que:
supprimé
(a)  à partir du 1er janvier 2030, 20 % de ces boissons soient mises à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)  à partir du 1er janvier 2040, 80 % de ces boissons soient mises à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
3.  Le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des aliments préparés à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant, veille à ce que:
supprimé
(a)  à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)  à partir du 1er janvier 2040, 40 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
Amendement 394
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché, dans des emballages de vente, des boissons non alcoolisées autres que du lait: a) il veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, sur le territoire d’un État membre, au moins 20 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; b) il vise à faire en sorte qu’à partir du 1er janvier 2040, au moins 35 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées, à l’exception du vin et des vins mousseux:
a)  il veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
b)  il vise à faire en sorte qu’à partir du 1er janvier 2040, au moins 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
c)  il atteint les objectifs visés aux points a) et b) du présent paragraphe de manière à ce que la catégorie des autres boissons alcooliques, au sens de la directive 92/83/CEE du Conseil, contribue équitablement à l’objectif de réemploi;
d)  il veille à ce que les marques détenues par le distributeur final contribuent équitablement à l’objectif de réemploi;
e)  il laisse aux fabricants la flexibilité nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi sur l’ensemble de leur portefeuille.
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
4.  Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées sous forme de bière, des boissons alcoolisées gazeuses, des boissons fermentées autres que le vin, les produits vinicoles aromatisés et le vin de fruits, des produits à base de boissons spiritueuses, de vin ou d’autres boissons fermentées mélangées avec des boissons, des sodas, du cidre ou du jus veillent à ce que:
supprimé
(a)  à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)  à partir du 1er janvier 2040, 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5
5.  Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées sous forme de vin, à l’exception du vin mousseux, veillent à ce que:
supprimé
(a)  à partir du 1er janvier 2030, 5 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)  à partir du 1er janvier 2040, 15 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6
6.  Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons non alcoolisées sous forme d’eau, d’eau additionnée de sucre, d’eau additionnée d’autres édulcorants, d’eau aromatisée, de boissons rafraîchissantes, de limonade, de thé glacé et de boissons similaires prêtes à boire, de jus pur, de jus ou de moût de fruits ou de légumes, de smoothies sans lait et de boissons non alcoolisées contenant des matières grasses du lait veillent à ce que:
supprimé
(a)  à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;
(b)  à partir du 1er janvier 2040, 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.
Amendement 396
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Les États membres exemptent les opérateurs économiques des obligations prévues au paragraphe 3 bis, point a), et au paragraphe 3 ter, point a), du présent article lorsque le taux de recyclage communiqué par un État membre à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 2, point c), est supérieur à 85 % en poids du matériau d’emballage mis sur le marché dudit État membre au cours des années civiles 2026 et 2027.
Lorsque les données communiquées montrent que le taux de recyclage des matériaux d’emballage respectifs est inférieur à 85 %, l’État membre soumet à la Commission un plan de mise en œuvre qui présente une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier, garantissant la réalisation du taux de recyclage de 85 % en poids du matériau d’emballage concerné dans un délai de deux ans.
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7 – partie introductive
7.  Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sous forme de palettes, de caisses en plastique, de boîtes en plastique pliables, de seaux et de fûts pour le transport ou l’emballage de produits dans des conditions autres que celles prévues aux paragraphes 12 et 13 veillent à ce que:
7.  Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente uniquement utilisés pour le transport sur le territoire de l’Union sous forme de palettes, de caisses en plastique, de boîtes en plastique pliables, de seaux ou de fûts pour le transport ou l’emballage de produits dans des conditions autres que celles prévues aux paragraphes 5 et 6:
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7 – point a
(a)  à partir du 1er janvier 2030, 30 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
a)  veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, au moins 30 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
Amendement 378
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7 – point b
b)   à partir du 1er janvier 2040, 90 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
supprimé
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – partie introductive
8.  Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport pour le transport et la livraison d’articles non alimentaires mis à disposition sur le marché pour la première fois dans le cadre du commerce électronique veillent à ce que:
8.  Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sur le territoire de l’Union pour le transport et la livraison d’articles non alimentaires mis à disposition sur le marché pour la première fois dans le cadre du commerce électronique:
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – point a
(a)  à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces emballages qui sont utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
a)  veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, au moins 10 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
Amendement 379
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – point b
b)   à partir du 1er janvier 2040, 50 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
supprimé
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 9 – partie introductive
9.  Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sous forme d’emballages de palettes et de sangles pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport veillent à ce que:
9.  Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sur le territoire de l’Union pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport, y compris, mais sans s’y limiter, des emballages de palettes ou des sangles:
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 9 – point a
(a)  à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces emballages qui sont utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
(a)  veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, au moins 10 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
Amendement 380
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 9 – point b
(b)  à partir du 1er janvier 2040, 30 % de ces emballages utilisés pour le transport soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
supprimé
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 10 – partie introductive
10.  Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages groupés sous forme de boîtes, à l’exclusion du carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage, veillent à ce que:
10.  Les opérateurs économiques, y compris les plateformes en ligne, qui utilisent des emballages groupés sur le territoire de l’Union sous forme de boîtes, à l’exclusion du carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage ou de distribution:
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 10 – point a
(a)  à partir du 1er janvier 2030, 10 % de ces emballages qui sont utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
(a)  veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2030, au moins 10 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;
Amendement 382
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 10 – point b
b)   à partir du 1er janvier 2040, 25 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.
supprimé
Amendement 458
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 10 bis (nouveau)
10 bis.   Les objectifs fixés aux paragraphes 3 bis et 3 ter peuvent également être atteints en permettant la recharge.
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 11
11.  Les objectifs fixés aux paragraphes 1 à 10 sont calculés pour une année civile.
11.  Les objectifs fixés au présent article sont calculés pour une année civile.
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 12 – alinéa 1 – partie introductive
Les emballages de transport utilisés par un opérateur économique sont réemployables lorsqu’ils sont utilisés pour le transport de produits:
À compter du 1er janvier 2030, 95 % des emballages de transport utilisés par un opérateur économique sont réemployables lorsqu’ils sont utilisés pour le transport de produits:
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 13 – alinéa 1
Les opérateurs économiques qui livrent des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre n’utilisent que des emballages de transport réemployables aux fins du transport de ces produits.
À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques, y compris les plateformes en ligne, qui livrent des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre n’utilisent que des emballages de transport réemployables aux fins du transport de ces produits.
Amendement 417
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 13 bis (nouveau)
13 bis.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article lorsque le taux de recyclage du matériau d’emballage prédominant, communiqué par les États membres à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 2, point c), ou lorsque le taux de recyclage des formats d’emballage – tels que les bouteilles en PET ou les canettes en aluminium – est supérieur à 85 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de l’État membre concerné au cours de l’année civile 2027 ou de toute autre année civile ultérieure.
Amendement 504
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 13 ter (nouveau)
13 ter.   Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente de boissons très périssables au sens du règlement (UE) no 1169/2011.
Amendement 505/rev1
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 13 quater (nouveau)
13 quater.   Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente des vins, des vins mousseux, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, tels qu’ils sont définis par les codes de la nomenclature 2208.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 14 – partie introductive
14.  Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 2 à 10 si, au cours d’une année civile:
14.  Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés au présent article si, au cours d’une année civile:
Amendement 418
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 14 bis (nouveau)
14 bis.   Au plus tard le... [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 en ce qui concerne les exigences relatives à l’élaboration d’une évaluation du cycle de vie pour justifier une exemption au titre du présent article. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article si la réutilisation n’est pas l’option qui donne le meilleur résultat environnemental global sur la base d’une telle évaluation du cycle de vie.
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 15
15.  Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 2 à 6 s’ils disposent, au cours d’une année civile, d’une surface de vente n’excédant pas 100 m², zones de stockage et d’expédition comprises.
15.  Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés au présent article si:
a)   ils disposent d’une surface de vente n’excédant pas 200 m², zones de stockage et d’expédition comprises;
b)  le réemploi n’est pas l’option permettant d’obtenir le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement sur la base d’une évaluation du cycle de vie, conformément à la hiérarchie des déchets telle qu’elle est définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, et sans préjudice des exigences en matière de santé, d’hygiène et de sécurité.
Amendement 386
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 15 bis (nouveau)
15 bis.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation prévue au présent article lorsque le taux de collecte séparée, requis au titre de l’article 43, paragraphes 3, 4 et 4 ter, du matériau d’emballage concerné, tel qu’il est communiqué à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point c), est supérieur à 85 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de l’État membre au sein duquel ils opèrent au cours des années civiles 2026 et 2027.
Lorsque les données communiquées montrent que le taux de collecte séparée des matériaux d’emballage concernés est inférieur à 85 %, l’État membre soumet un plan de mise en œuvre qui présente une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 85 % en poids des matériaux d’emballage concernés dans un délai de deux ans.
Amendement 506
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 15 ter (nouveau)
15 ter.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 7, 12 et 13 du présent article pour tous les emballages de transport qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 178/2002 et des aliments pour animaux.
Amendement 507
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 15 quater (nouveau)
15 quater.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article pour tous les produits soumis à des indications géographiques d’origine protégées au titre de la législation de l’Union.
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – partie introductive
16.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir:
16.  Afin de tenir compte des données et évolutions scientifiques et économiques les plus récentes et d’améliorer le résultat global sur le plan de l’environnement, ce qui peut nécessiter que des flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie lorsqu’une analyse du cycle de vie indépendante et évaluée par les pairs le justifie, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir:
Amendement 387
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – point a
a)   des objectifs pour les produits autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 6 du présent article et les formats d’emballage autres que ceux visés aux paragraphes 7 à 10, à partir d’expériences positives concernant des mesures prises par les États membres au titre de l’article 45, paragraphe 2,
supprimé
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – point b
(b)  des exemptions pour les opérateurs économiques en plus de celles énumérées au paragraphe 14, points a), b) et c), du présent article,
b)  des exemptions pour les opérateurs économiques en plus de celles énumérées dans le présent article, en raison de contraintes économiques particulières rencontrées dans un secteur spécifique en relation avec le respect des objectifs fixés dans le présent article,
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – point c
(c)  des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 2 à 6 du présent article en cas de problème lié à l’hygiène, à la sécurité alimentaire ou à l’environnement empêchant la réalisation de ces objectifs.
c)  des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 2 à 6 du présent article en cas de problème lié à l’hygiène, à la sécurité alimentaire ou à la dangerosité du produit empêchant le réemploi,
Amendement 389
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – point c bis (nouveau)
c bis)   des exigences relatives à la préparation d’une évaluation du cycle de vie afin de justifier une exemption au titre du paragraphe 15, point b).
Amendement 395
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 17
17.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine la situation en ce qui concerne le réemploi des emballages et, sur cette base, évalue s’il est pertinent d’établir des mesures, de revoir les objectifs fixés dans le présent article et de fixer de nouveaux objectifs pour le réemploi et la recharge des emballages, et, le cas échéant, de présenter une proposition législative.
17.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine la situation en ce qui concerne le réemploi des emballages. Lorsqu’elle évalue l’incidence des objectifs de réemploi des emballages, la Commission évalue au moins la réduction des déchets d’emballages obtenue grâce aux objectifs de réemploi à l’horizon 2030, la réduction des émissions de CO2, la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction des volumes de matières premières vierges utilisées, la consommation d’eau et d’énergie, la contamination de l’eau et l’utilisation de détergents et de désinfectants, à partir d’une évaluation du cycle de vie indépendante et examinée par des pairs . La Commission évalue également l’évolution des déchets d’emballages en carton ainsi que leurs incidences sur l’environnement et les effets de substitution des matériaux qui pourraient résulter des exemptions de matériaux prévues à l’article 22, en liaison avec l’annexe V, ainsi que de l’article 26, paragraphes 7, 10, 12 et 13. Sur la base de cet examen, la Commission, si nécessaire, présente une proposition législative: a) modifiant ou confirmant les objectifs pour 2040 fixés dans le présent article et b), si nécessaire, fixant de nouveaux objectifs pour le réemploi dans d’autres secteurs et pour d’autres formats et matériaux d’emballage.
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 17 bis (nouveau)
17 bis.  À partir du 1er janvier 2030, tous les formats d’emballages réemployables mis à disposition par les distributeurs sur le territoire d’un État membre conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter doivent être repris par ce distributeur final.
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 27 – titre
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi et de recharge
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Afin de démontrer que les objectifs fixés à l’article 26, paragraphes 2 à 6, ont été réalisés, le distributeur final ou le fabricant, selon le cas, qui met ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs:
2.  Afin de démontrer que les objectifs fixés à l’article 26, paragraphes 3 bis et 3 ter, ont été réalisés, le distributeur final ou le fabricant, selon le cas, qui met ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs:
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a
(a)  le nombre d’unités de vente de boissons et de denrées alimentaires dans des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile;
a)  le nombre d’unités équivalentes de vente de boissons et de denrées alimentaires dans des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile;
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b
(b)  le nombre d’unités de vente de boissons et de denrées alimentaires qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile au moyen d’un système de recharge;
supprimé
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c
(c)  le nombre d’unités de vente de boissons et de denrées alimentaires qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre par d’autres moyens que ceux visés aux points a) et b) au cours d’une année civile.
c)  le nombre d’unités équivalentes de vente de boissons et de denrées alimentaires qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre par d’autres moyens que ceux visés au point a) au cours d’une année civile.
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point a
(a)  le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphe 7 à 10, constituant des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile;
a)  le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphes 6 et 7, constituant des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile;
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point b
(b)  le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphe 7 à 10, autres que ceux visés au point a), qu’il a utilisées au cours d’une année civile.
b)  le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphes 6 et 7, autres que ceux visés au point a), qu’il a utilisées au cours d’une année civile.
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1
Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles et une méthode de calcul détaillées en ce qui concerne les objectifs fixés à l’article 26.
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes délégués établissant des règles et une méthode de calcul détaillées en ce qui concerne les objectifs fixés à l’article 26.
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2
L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)
L’obligation de démontrer la réalisation des objectifs fixés à l’article 26 s’applique à partir du 1er janvier 2030 ou [18 mois] après la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés au premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue.
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 28 – titre
Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi et de recharge
Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date = 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit un observatoire européen du réemploi. Cet observatoire est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures établies dans le présent règlement, de recueillir des données sur les pratiques de réemploi et de contribuer à l’élaboration de bonnes pratiques en matière de réemploi.
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
Article 28 bis.
Obligation de recharge pour le secteur de la vente à emporter
1.  Au plus tard le ... [OP: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]:
a)  le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées, propose un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir;
b)  le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des aliments préparés à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant, propose un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir.
2.  Les distributeurs finaux visés aux points a) et b) proposent les biens servis dans le récipient apporté par le consommateur à un prix inférieur et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l’unité de vente constituée des mêmes biens et d’un emballage à usage unique.
Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les biens dans un récipient réemployable fourni par le consommateur.
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 28 ter (nouveau)
Article 28 ter
Offre de réemploi pour le secteur des boissons à emporter
1.  Au plus tard le ... [OP: prière d’insérer la date = 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées, propose aux consommateurs la possibilité d’utiliser un emballage dans le cadre d’un système de réemploi.
2.  Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les biens dans un emballage réemployable.
3.  Les distributeurs finaux proposent les biens servis dans un emballage réemployable à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l’unité de vente constituée des mêmes biens et d’un emballage à usage unique.
4.  Les distributeurs finaux sont exonérés de l’application du présent article s’ils relèvent de la définition d’une micro-entreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
2.  Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 peuvent varier en fonction des incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi qu’en fonction de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire.
2.  Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 prennent en considération les incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi que leurs propriétés de compostage, leur durabilité ou la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire.
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission prépare un rapport sur la nécessité et la faisabilité de réduire l’utilisation des sacs en papier et, le cas échéant, présente une proposition législative énonçant des objectifs de réduction des sacs en papier et des mesures pour atteindre ces objectifs.
Amendement 435
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission élabore une méthode pour certifier que les matériaux présentés, sur l’étiquetage et dans la documentation, comme du contenu recyclé mis sur le marché de l’Union sont effectivement produits à partir de matériaux valorisés et recyclés, et ne sont pas des matières vierges. La Commission veille à ce que cette méthode soit prise en compte lors des vérifications effectuées au titre du présent article.
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  Les autorités compétentes contrôlent l’exactitude d’au moins 10 % des déclarations de conformité par an, évaluées sur une base aléatoire, et prennent les mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité, par exemple le retrait du marché des produits non conformes.
Sans préjudice des contrôles au titre du paragraphe 1 qui sont programmés à l’avance, les autorités compétentes procèdent à des contrôles lorsqu’elles obtiennent des informations pertinentes, y compris sur la base de rapports étayés émanant de tiers et concernant un éventuel cas de non-conformité avec le présent règlement, ou que de telles informations sont portées à leur connaissance.
Les contrôles sont réalisés sans que l’opérateur économique en soit préalablement averti, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer leur efficacité.
Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que des mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins dix ans.
Les registres des contrôles effectués au titre du présent règlement et les rapports sur leurs résultats et conclusions constituent des informations en matière d’environnement aux fins de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil1a et sont mis à la disposition du public.
_______________
1a Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages plastiques produits par habitant, par rapport à la quantité de déchets d’emballages plastiques produits par habitant en 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE de la Commission, dans les proportions suivantes:
a)  10 % d’ici à 2030;
b)  15 % d’ici à 2035;
c)  20 % d’ici à 2040.
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 1 bis, Les États membres qui ont établi un double système pour la gestion des déchets d’emballage, l’un pour les déchets d’emballage ménagers et l’autre pour les déchets d’emballage industriels et commerciaux, ont la possibilité de maintenir cette spécificité.
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
2.  Les États membres mettent en œuvre des mesures visant à prévenir la production de déchets d’emballages et à réduire au minimum les incidences des emballages sur l’environnement.
2.  Les États membres prennent et mettent en œuvre les mesures de durabilité supplémentaires nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue des déchets d’emballages produits par habitant, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, et afin d’atteindre les objectifs définis dans le présent article.
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les clients des restaurants, des cantines, des bars, des cafés et des services de restauration puissent demander à se voir servir de l’eau du robinet gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés. 
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3
3.  Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent recourir à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE, ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et elles sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.
3.  Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent instaurer des mesures qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, le recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE, ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et elles sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité et à l’article 4 du présent règlement.
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4
4.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.
4.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 1 bis et évalue la nécessité d’inclure des objectifs spécifiques pour le papier et le carton, le verre, le métal et les matériaux composites. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ce registre fournit des liens vers les sites web d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.
Ce registre fournit des liens vers les sites web d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs. Le registre est facilement et gratuitement accessible en ligne au public.
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
2.  Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages à disposition sur le marché pour la première fois. Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs visée à l’article 41, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article, sauf disposition contraire de l’État membre dans lequel le registre est établi.
2.  Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages à disposition sur le marché pour la première fois. Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs visée à l’article 41, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article. Les microentreprises sont exemptées des obligations énoncées au présent paragraphe, à moins qu’elles n’aient désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs.
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
4.  Les producteurs ne mettent pas d’emballages à disposition sur le marché s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, leurs mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre.
4.  Les producteurs ne mettent pas d’emballages à disposition sur le marché s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, conformément à l’article 40, leurs mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre.
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 6
6.  Lorsqu’un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à fournir en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.
6.  Lorsqu’un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à fournir en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 10
10.  Lorsque les informations figurant dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient accès gratuitement auxdites informations.
10.  Les informations figurant dans le registre des producteurs sont accessibles au public. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’exécution des commandes et les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient accès gratuitement auxdites informations, y compris en ligne et au moyen d’extraits de registre numériques. Cependant, la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. La liste des producteurs enregistrés est disponible dans un format lisible par machine, peut être triée et faire l’objet d’une recherche, et respecte des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers.
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1
1.  Les producteurs d’emballages bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre.
1.  Les producteurs bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre.
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
2.  Un producteur désigne, par mandat écrit, un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre, autre que l’État membre dans lequel il est établi, dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois.
2.  Un producteur désigne, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre, autre que l’État membre dans lequel il est établi, dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois.
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, obtiennent les informations suivantes auprès des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union:
3.  Les fournisseurs de plateformes en ligne au titre du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, ainsi que les prestataires de services d’exécution des commandes, sont tenus de se conformer aux exigences en matière de responsabilité élargie du producteur visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins de pouvoir démontrer que les producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union respectent ces obligations en obtenant:
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – point b
(b)  une autocertification par le producteur s’engageant à ne proposer que des emballages pour lesquels les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.
b)  des informations sur le respect des exigences de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article dans l’État membre où se trouve le consommateur.
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Si des producteurs vendent leurs produits par l’intermédiaire de la place de marché en ligne et ne sont pas enregistrés conformément à l’article 39, paragraphe 2, la place de marché en ligne sur laquelle les produits sont proposés à la vente peut remplir collectivement les obligations de ces producteurs prévues à l’article 39, paragraphe 7.
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Lorsqu’ils reçoivent les informations visées au paragraphe 3 et avant d’autoriser le producteur concerné à utiliser leurs services, le fournisseur de plateformes en ligne et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient si les informations visées aux points a) et b) sont fiables et complètes.
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Les États membres veillent à ce que les producteurs couvrent les coûts au titre des dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs qui figurent dans les directives 2008/98/CE et 94/62/CE et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, couvrent au moins les coûts de la collecte des déchets issus des produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris pour l’infrastructure et son fonctionnement, ainsi que les coûts du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets.
Les coûts à couvrir sont établis de manière transparente et avec un bon rapport coût-efficacité. Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est élaborée de manière à permettre d’établir les coûts de nettoyage des déchets sauvage de manière proportionnée sur la base des formats d’emballage les plus susceptibles d’être abandonnés dans la nature ou de ne pas faire l’objet d’une collecte séparée.
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
2.  Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à exécuter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que ces organisations, prises ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 43 et à l’article 44. Les États membres chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs exécutent leurs obligations de manière coordonnée.
2.  Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à exécuter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que ces organisations et les producteurs qui n’ont pas fait appel à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, pris ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 43 et à l’article 44. Les États membres chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs exécutent leurs obligations de manière coordonnée.
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 – point b
(b)  les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour permettre la reprise ou la collecte, conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, gratuitement, à une fréquence proportionnelle à la superficie et au volume couverts, des déchets d’emballages en ce qui concerne la quantité et les types d’emballages mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs;
b)  les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour permettre la reprise, la collecte, le transport et le traitement de tous les déchets d’emballages conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, gratuitement, à une fréquence proportionnelle à la superficie et au volume couverts, des déchets d’emballages en ce qui concerne la quantité et les types d’emballages mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs;
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue du réemploi et leur recyclage de qualité élevée.
1.  Les États membres veillent à ce que des systèmes et infrastructures soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4, 10 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue du réemploi et leur recyclage de qualité élevée.
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Afin de faciliter un recyclage de qualité élevée, les États membres veillent à la mise en place d’un système conférant un accès sûr et équitable aux matières recyclées destinées à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matières recyclées est préservée ou rétablie de telle manière qu’elles puissent être à nouveau recyclées et utilisées de la même manière et pour une application similaire, avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction.
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2
2.  Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 1 à condition que la collecte d’emballages ou de fractions de déchets d’emballages, séparément ou conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur le potentiel de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée.
2.  Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l’obligation de reprise et de collecte séparée des déchets au titre du paragraphe 1 pour certains types de déchets à condition que la collecte de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages, séparément ou conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur la capacité de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée.
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
c bis)  donnent accès à des données concernant le poids et le coût de la gestion des flux de déchets d’emballages qui sont à jour et fournies au moyen:
i)  d’un site internet ou d’autres moyens de communication électronique, dans la langue officielle de l’État membre concerné;
ii)  de rapports publics rédigés dans la langue officielle de l’État membre concerné.
Le point c bis) est sans préjudice des informations commercialement sensibles ou de la législation en matière de protection des données.
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte séparée suffisants soient mis en place dans les espaces publics pour les différentes fractions de matériaux des déchets d’emballages.
Amendement 446
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 ter(nouveau)
3 ter.   Au plus tard le 1er janvier 2029, le distributeur final qui met à disposition sur le marché des denrées alimentaires et des boissons conditionnées et consommées sur place dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés veille à ce que des systèmes de collecte séparés soient mis en place pour les différentes fractions de matériaux des déchets d’emballages, afin d’aider les consommateurs à trier ces déchets d’emballages.
Les opérateurs économiques soumis à l’obligation visée au paragraphe 3 communiquent chaque année aux États membres le poids des déchets d’emballages collectés séparément par matériau. Chaque État membre fournit à la Commission des données ventilées par matériau d’emballage collecté séparément.
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5
5.  Par dérogation à l’obligation de collecte séparée des déchets visée au paragraphe 3, certains types de déchets d’emballages peuvent être collectés ensemble lorsque cette collecte n’a pas d’incidence sur leur capacité à subir des opérations de recyclage et aboutit à des résultats de ces opérations qui sont d’une qualité comparable à celle obtenue par la collecte séparée.
supprimé
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  À partir du 1er janvier 2030, les États membres peuvent veiller à ce que les déchets d’emballages qui ne sont pas collectés séparément soient triés avant les opérations d’élimination ou de valorisation énergétique afin d’en retirer les emballages conçus pour être recyclés.
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
Article 43 bis
Obligation de collecte séparée
1.  Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la collecte séparée de 90 % en poids des matériaux énumérés à l’article 46 au cours d’une année donnée.
L’objectif visé au premier alinéa peut être atteint au moyen de toutes les mesures énoncées dans le présent règlement, ainsi qu’au moyen de mesures de collecte séparée hors domicile.
2.  Le paragraphe 1 complète les objectifs de collecte séparée définis pour les bouteilles en plastique à usage unique visées à l’article 9 de la directive (UE) 2019/904.
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a
(a)  les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres; et
a)  les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de 0,1 litre à trois litres; et
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point b
(b)  les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres.
b)  les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de 0,1 litre à trois litres.
Amendements 275 et 430
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, un État membre est exempté de l’obligation prévue au paragraphe 1 dans les conditions suivantes:
3.  Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les États membres sont exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour autant que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie:
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – point a
a)  le taux de collecte séparée, conformément à l’article 43, paragraphes 3 et 4, du format d’emballage concerné, tel que communiqué à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point c), est supérieur à 90 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de cet État membre au cours des années civiles 2026 et 2027. Si ces données n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une justification motivée, fondée sur des données nationales validées, ainsi qu’une description des mesures mises en œuvre, démontrant que les conditions d’exemption énoncées dans le présent paragraphe sont remplies;
a)  le taux de collecte séparée, conformément à l’article 43, paragraphes 3 et 4, du format d’emballage concerné, tel que communiqué à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point c), est égal ou supérieur à 85 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de cet État membre au cours des années civiles 2026 et 2027. Si ces données n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une justification motivée, fondée sur des données nationales validées, ainsi qu’une description des mesures mises en œuvre, démontrant que les conditions d’exemption énoncées dans le présent paragraphe sont remplies;
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – point b
b)  au plus tard vingt-quatre mois avant la date limite fixée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre présentant une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 90 % en poids des emballages visés au paragraphe 1.
b)  au plus tard vingt-quatre mois avant la date limite fixée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre présentant une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée en poids des emballages visés au point a) du paragraphe 3.
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7
7.  Un État membre peut, dans le respect des règles générales fixé par le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article.
7.  Un État membre peut, dans le respect des règles générales fixé par le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article, avec la possibilité d’inclure les emballages d’autres produits.
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1
1.  Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de réemploi des emballages et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 24 et 25 et à l’annexe VI du présent règlement et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs.
1.  Au plus tard le 31 décembre 2028, les États membres prennent des mesures pour garantir la mise en place de systèmes de réemploi des emballages avec des incitations suffisantes au retour et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 24 et 25 et à l’annexe VI du présent règlement et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs.
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point c
(c)  l’obligation pour les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage d’autres produits que ceux couverts par les objectifs fixés à l’article 26, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.
(c)  l’obligation pour les fabricants et les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage d’autres produits que ceux couverts par les objectifs fixés à l’article 26, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes volontaires pour les emballages réemployables, dans le but de promouvoir les caractéristiques nécessaires au déploiement de systèmes de réemploi bien conçus. Ces normes portent sur la conception, l’étiquetage, le nettoyage et la traçabilité des emballages réemployables, entre autres aspects. La Commission soutient l’élaboration et la diffusion de ces normes.
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les systèmes de consigne consacrent une part minimale de leur budget au financement d’actions de réduction et de prévention et d’infrastructures de réemploi pour le déploiement de systèmes de réemploi.
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Sans préjudice du paragraphe 1, point a), un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b), i) à vi), dans les conditions suivantes:
2.  Sans préjudice du paragraphe 1, point a), et compte tenu des différentes situations de départ de chaque État membre en ce qui concerne l’objectif spécifique défini pour chaque matériau, un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b), i) à vi), dans les conditions suivantes:
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5
5.  Les déchets d’emballages exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si, conformément au règlement (CE) nº 1013/2006, l’exportateur peut prouver que le transfert de déchets est conforme aux exigences du présent règlement et que le recyclage des déchets d’emballages en dehors de l’Union a eu lieu dans des conditions globalement équivalentes à celles prescrites par la législation pertinente de l’Union.
supprimé
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 9
9.  Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peuvent être considérés comme recyclés pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés.
9.  Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de valorisation en vertu de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins peuvent être comptabilisés comme recyclés. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés.
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 12
12.  Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) nº 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions globalement équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.
12.  Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) nº 1013/2006, l’exportateur fournit des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination attestant que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point f
(f)  les propriétés de compostage et les options appropriées de gestion des déchets pour les emballages compostables.
f)  les propriétés de compostage et les options appropriées de gestion des déchets pour les emballages compostables, y compris l’information des consommateurs quant au fait qu’il ne faut pas jeter dans le compost domestique ou dans la nature les emballages compostables qui sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées.
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa1 – point b
(b)  la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers et de sacs en plastique épais, séparément pour chaque catégorie;
b)  la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers, de sacs en plastique épais, de sacs en plastique très épais et de sacs en papier, séparément pour chaque catégorie;
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les États membres communiquent, pour chaque matériau et type d’emballage figurant à l’annexe IX, tableau 1, pour chaque année civile, des données sur:
2.  Les États membres communiquent, pour chaque année civile, des données sur:
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point a
(a)  les quantités d’emballages mises sur le marché pour chaque type et chaque matériau d’emballage figurant à l’annexe IX, tableau 1;
a)  les quantités d’emballages mises sur le marché pour chaque type et chaque matériau d’emballage figurant à l’annexe II, tableau 1;
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point b
(b)  les quantités de déchets d’emballages collectés séparément pour chaque matériau d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe IX;
b)  les quantités de déchets d’emballages collectés séparément pour chaque matériau d’emballage figurant dans le tableau 3 de l’annexe XII;
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point c
(c)  les taux de recyclage;
c)  les taux de recyclage des déchets d’emballages figurant dans le tableau 4 de l’annexe XII;
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les bases de données sur les emballages sont accessibles au grand public dans un format ouvert qui peut être lu par une machine et qui garantit l’interopérabilité et le réemploi des données.
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1
Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine, elles effectuent une évaluation de l’emballage concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.
Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine et animale, elles effectuent, sans retard inutile, une évaluation de l’emballage concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 6 – partie introductive
6.  Les informations mentionnées au paragraphe 4 sont communiquées à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et le risque qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné et, le cas échéant, les informations visées à l’article 54, paragraphe 1. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
6.  Les informations mentionnées au paragraphe 5 sont communiquées à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et le risque qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné et, le cas échéant, les informations visées à l’article 55, paragraphe 1. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1
Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 52, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.
Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 52, paragraphes 5 et 6, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 52, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 11, présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.
1.  Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 52, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 11, présente un risque pour l’environnement ou pour la santé humaine et animale, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les autorités désignées conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 utilisent les informations communiquées conformément au paragraphe 1 du présent article afin de procéder à leur analyse des risques au titre de l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
k bis)  les exigences relatives aux emballages recyclables ne sont pas respectées;
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau)
k ter)  les exigences relatives à la teneur minimale en matières recyclées des emballages ne sont pas respectées;
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, et à l’article 57, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 7 et 9, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 57, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, et à l’article 57, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 7 et 9, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 57, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 4
4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte le Forum sur les emballages et les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphes 4 et 6, de l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 16, et de l’article 57, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphes 4 et 6, de l’article 7, paragraphes 7 et 9, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 16, de l’article 27, paragraphe 4, et de l’article 57, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1
1.  Au plus tard le [OP: Veuillez insérer la date = 24 mois après la date d’application du présent règlement], les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Le non-respect des exigences prévues aux articles 21 à 26 est sanctionné par une amende administrative infligée à l’opérateur économique concerné.
1.  Au plus tard le [OP: Veuillez insérer la date = 24 mois après la date d’application du présent règlement], les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil1 bis, les États membres communiquent à la Commission ces règles et ces mesures et, sans retard, toute modification ultérieure les concernant. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Elles peuvent inclure:
a)  des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux et à la valeur des produits en cause concernés; le niveau de ces amendes est calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions commises et il est graduellement augmenté en cas d’infractions répétées;
b)  la confiscation des revenus perçus par le fabricant, le producteur, le fournisseur, le distributeur, l’importateur, les mandataires ou les mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, à l’occasion d’une transaction portant sur les produits concernés;
c)  l’exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris les procédures d’appels d’offres, les subventions et les concessions;
d)  l’interdiction temporaire de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché, ou d’exporter les produits concernés, en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées;
_______________
1 bis Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
Amendement 306
Proposition de règlement
Article 62 bis (nouveau)
Article 62 bis
Accès à la justice
1.  Les personnes physiques ou morales ayant un intérêt suffisant, déterminé conformément aux systèmes de recours nationaux existants, notamment lorsque de telles personnes satisfont aux critères éventuels prévus dans le droit national, y compris les personnes qui ont présenté des préoccupations étayées conformément à l’article 62 bis, ont accès à des procédures administratives ou judiciaires permettant le contrôle de la légalité des décisions, des actes ou du défaut d’agir des autorités compétentes en vertu du présent règlement.
2.  Le présent règlement est sans préjudice de dispositions du droit national qui réglementent l’accès à la justice et de celles qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 62 ter (nouveau)
Article 62 ter
Demande d’intervention
1.  Les personnes physiques ou morales touchées ou susceptibles d’être touchées par une infraction au présent règlement, ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif à l’infraction au présent règlement, ont la faculté de demander que les autorités compétentes prennent des mesures en vertu du présent règlement concernant une telle infraction ou une menace imminente d’une telle infraction.
Toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences définies à l’article 11 du règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil est réputée avoir un intérêt suffisant aux fins du premier alinéa.
2.  La demande d’intervention est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ladite demande.
3.  Lorsque la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent indiquent d’une manière plausible qu’une infraction au présent règlement a été commise ou qu’il existe une menace imminente d’une telle infraction, les autorités compétentes examinent cette demande d’intervention et ces informations et données. En pareil cas, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné la possibilité de faire connaître son point de vue concernant la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent.
4.  Les autorités compétentes informent, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes qui ont introduit une demande en vertu du paragraphe 1 de leur décision d’agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.
5.  Si l’autorité compétente décide d’agir, elle en informe la Commission. La Commission évalue s’il y a infraction au règlement au-delà de l’État membre concerné. Si elle constate qu’il y a infraction au-delà de l’État membre concerné, elle prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du règlement.
Amendement 509
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1
Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. Cette évaluation comporte un volet consacré, entre autres, à l’incidence du présent règlement sur le système agroalimentaire et le gaspillage alimentaire. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 2 – point a
(a)  l’article 8, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE continue de s’appliquer jusqu’au [OP: veuillez insérer la date = 42 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement];
a)  L’article 8, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE continue de s’appliquer jusqu’au [OP: veuillez insérer la date = 30 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 11, paragraphe 5];
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/62/CE continue de s’appliquer en ce qui concerne les exigences essentielles au titre de l’annexe II, point 1, premier tiret, jusqu’au 31 décembre 2029;
Amendement 510/rev1
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 6
Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
Les plateaux et emballages de transport pour pots à fleurs et à plantes uniquement destinés à la vente et au transport.
Amendement 310
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 12
Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait)
Les sachets et dosettes de thé ou de café, les capsules pour machines à boisson (par exemple, les portions unidoses pour le thé ou le café)
Amendement 311
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 14 bis (nouveau)
Les boîtes utilisées pour les tubes de dentifrice
Amendement 511/rev1
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 15
Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie
Les pots à fleurs et à plantes, y compris les plaquettes de litière directement remplies, utilisés à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante
Amendement 312
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 44 bis (nouveau)
Les autocollants pour l’étiquetage des pneumatiques [règlement (UE) 2020/740]
Amendement 313
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 2

Texte proposé par la Commission

2

Verre

Emballages composites, principalement composés de verre

Bouteilles, bocaux, flacons, pots pour produits cosmétiques, tubes

 

Amendement

2

Verre

Emballages composites, principalement composés de verre

Bouteilles, bocaux, flacons, pots pour produits cosmétiques, tubes, bombes aérosol

 

Amendement 314
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 4

Texte proposé par la Commission

4

Papier/carton

Emballages composites, principalement composés de papier/carton

Notamment les cartons pour boissons, les assiettes et les gobelets, c’est-à-dire le papier/carton métallisé ou plastifié, les emballages en carton pour liquides ou le papier/carton avec doublures/fenêtres en plastique

 

Amendement

4

Papier/carton

Emballages composites, principalement composés de papier/carton

Notamment les cartons pour boissons et autres usages, les assiettes et les gobelets, c’est-à-dire le papier/carton métallisé ou plastifié, les emballages en carton pour liquides ou le papier/carton avec doublures/fenêtres en plastique

 

Amendement 315
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 5

Texte proposé par la Commission

5

Métal

Acier

Formats d’emballage rigides (bombes, bidons, pots de peinture, caisses, etc.) en acier, y compris en fer-blanc

 

Amendement

5

Métal

Acier

Formats d’emballage rigides (bombes aérosol, bidons, pots de peinture, caisses, etc.) en acier, y compris en fer-blanc

 

Amendement 316
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 11 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

11 bis

Plastique

PET – rigide

Bouteilles et flacons

Opaque blanc

Amendement 317
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 12

Texte proposé par la Commission

12

Plastique

PET – rigide

Emballages rigides autres que les bouteilles et les flacons (notamment les pots, les tubes et les plateaux)

Transparent

Amendement

12

Plastique

PET – rigide

Emballages rigides autres que les bouteilles et les flacons (notamment les pots, les tubes et les plateaux, les bombes aérosol)

Transparent

Amendement 397
Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission

Annexe II

Tableau 1

26

Matières plastiques

Autres matières plastiques rigides, y compris PVC, PC – rigides

Rigides

27

Matières plastiques

Autres plastiques souples, notamment les films plastiques multicouches et les matériaux multimatériaux – souples

Sachets

Amendement

Annexe II

Tableau 1

26

Matières plastiques

Autres matières plastiques rigides, y compris PVC, PC, polymères biodégradables – rigides

Rigides

27

Matières plastiques

Autres plastiques souples, notamment les films plastiques multicouches, les matériaux multimatériaux et les matériaux biodégradables – souples

Sachets

Amendement 318
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 26 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

26 bis

Plastique

Plastiques rigides utilisés pour les emballages industriels

GRV, fûts

 

Amendement 319
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 27 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

27 bis

Plastique

Plastiques souples utilisés pour les emballages industriels

GRV souples, sacs

 

Amendement 320
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 2

Texte proposé par la Commission

Classe de performance en matière de recyclabilité

Évaluation de la recyclabilité par unité, en poids

Classe A

supérieure ou égale à 95 %

Classe B

supérieure ou égale à 90 %

Classe C

supérieure ou égale à 80 %

Classe D

supérieure ou égale à 70 %

Classe E

inférieure à 70 %

Amendement

Classe de performance en matière de recyclabilité

Évaluation de la recyclabilité par unité, en poids

Classe A

supérieure ou égale à 95 % - compatibilité élevée avec la conception en vue du recyclage

L’emballage doit pouvoir être recyclé à de multiples reprises et il est pleinement compatible avec les critères de conception en vue du recyclage. Les matières premières secondaires générées sont de qualité comparable et permettent d’alimenter un système de circuit fermé de la matière.

Classe B

supérieure ou égale à 90 % - compatibilité moyenne à élevée avec la conception en vue du recyclage

L’emballage peut poser certains problèmes mineurs de recyclabilité qui affectent légèrement la qualité de la matière première secondaire générée. Néanmoins, la majorité de la matière première secondaire générée au départ de cet emballage est susceptible d’alimenter un système de circuit fermé de la matière.

Classe C

supérieure ou égale à 80 % - compatibilité moyenne avec la conception en vue du recyclage

L’emballage pose certains problèmes de recyclabilité qui peuvent affecter la qualité de la matière première secondaire générée et peuvent entraîner des pertes de matière pendant le processus de recyclage.

Classe D

supérieure ou égale à 70 % - compatibilité moyenne à basse avec la conception en vue du recyclage

L’emballage présente des problèmes significatifs de conception qui affectent considérablement sa recyclabilité ou supposent des pertes de matière importantes pendant le processus de recyclage.

Classe E

inférieure à 70 % - compatibilité basse avec la conception en vue du recyclage

L’emballage n’est pas recyclable en raison de problèmes de conception et ne devrait pas être mis sur le marché.

Amendement 321
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Paramètres indicatifs à prendre en considération lors de l’établissement des critères de conception en vue du recyclage visés à l’article 6

1.  Additifs

2.  Étiquettes / manchons

3.  Dispositifs de fermeture et petites pièces

4.  Adhésifs

5.  Encres / impression

6.  Couleurs

7.  Composition des matériaux

8.  Barrières / revêtements

9.  Résidus de produits / facilité de vidage

10.  Facilité de démontage (caractéristiques de conception de l’emballage)

Amendement 322
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – partie introductive
Conditions à prendre en considération pour imposer l’utilisation d’un format d’emballage compostable:
Conditions à prendre en considération pour imposer ou introduire l’utilisation d’un format d’emballage compostable:
Amendement 323
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point c
(c)  il est biodégradable, ce qui permet à l’emballage de subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique, y compris une digestion anaérobie, aboutissant finalement à une transformation en dioxyde de carbone ou méthane, en l’absence d’oxygène, de sels minéraux, de biomasse et d’eau;
c)  il est tellement biodégradable qu’il permet à l’emballage de subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique, y compris une digestion anaérobie, aboutissant finalement à une transformation en dioxyde de carbone et en eau, en une nouvelle biomasse microbienne, en sels minéraux et, en l’absence d’oxygène, en méthane;
Amendement 324
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point e
(e)  son utilisation réduit considérablement la contamination du compost provenant d’emballages non compostables; et
e)  son utilisation réduit considérablement la contamination du compost provenant d’emballages non compostables et ne pose aucun problème pour le traitement des biodéchets;
Amendement 325
Proposition de règlement
Annexe IV – Partie I – point 1
1.  Protection du produit: La conception de l’emballage garantit la protection du produit depuis le point d’emballage ou de remplissage jusqu’à l’utilisation finale, afin d’éviter que le produit ne subisse des dommages, des pertes, des détériorations ou un gaspillage importants. Les exigences peuvent consister en une protection contre les dommages mécaniques ou chimiques, les vibrations, la compression, l’humidité, la lumière, l’oxygène, les infections microbiologiques, les organismes nuisibles, la détérioration des propriétés organoleptiques, etc. Elles peuvent inclure des références à une législation spécifique fixant des exigences en matière de qualité des produits.
1.  Protection du produit: La conception de l’emballage garantit la protection du produit depuis le point d’emballage ou de remplissage jusqu’à l’utilisation finale, afin d’éviter que le produit ne subisse des dommages, des pertes, des détériorations ou un gaspillage importants. Les exigences peuvent consister en une protection contre les dommages mécaniques ou chimiques, les vibrations, la compression, l’humidité, la lumière, l’oxygène, les infections microbiologiques, les organismes nuisibles, la détérioration des propriétés organoleptiques, etc. Elles peuvent inclure des références à une législation spécifique fixant des exigences en matière de qualité des produits. Les mesures de protection peuvent comprendre les dispositions nécessaires pour lutter contre la fraude, le vol et la contrefaçon.
Amendement 419
Proposition de règlement
Annexe IV – Partie I – point 3 bis (nouveau)
3 bis.   Fonctionnalité de l’emballage: la conception de l’emballage garantit sa fonctionnalité, y compris les critères d’acceptation des produits par les consommateurs. Les éléments de conception requis pour indiquer la reconnaissance distinctive du produit, les droits de propriété intellectuelle ou les indications géographiques d’origine en vertu de la législation de l’Union sont respectés.
Amendement 441
Proposition de règlement
Annexe IV – partie I – point 6
6.  Exigences légales: La conception de l’emballage garantit que l’emballage et le produit emballé peuvent être conformes à la législation applicable.
6.  Exigences légales: La conception de l’emballage garantit que l’emballage et le produit emballé peuvent être conformes à la législation applicable, y compris la protection des indications géographiques en vertu de la législation de l’Union ou la protection juridique au titres des droits de propriété intellectuelle.
Amendement 327
Proposition de règlement
Annexe IV – partie II – alinéa 1 – point a
(a)  pour chaque critère de performance énuméré dans la partie I, une liste des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sans compromettre la fonctionnalité de l’emballage, y compris la sécurité et l’hygiène, pour le produit emballé, l’emballage et l’utilisateur. La méthode utilisée pour l’identification de ces exigences en matière de conception est décrite et les raisons qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sont expliquées. Toutes les possibilités de réduction liées à un matériau d’emballage donné sont étudiées. Il ne suffit pas de remplacer un matériau d’emballage par un autre;
a)  pour chaque critère de performance énuméré dans la partie I, une liste des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sans compromettre la fonctionnalité de l’emballage, y compris la sécurité et l’hygiène, pour le produit emballé, l’emballage et l’utilisateur. La méthode utilisée pour l’identification de ces exigences en matière de conception est décrite et les raisons qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sont expliquées. Toutes les possibilités de réduction liées à un matériau d’emballage donné sont étudiées, par exemple la réduction de toute couche superflue qui ne remplit pas une fonction d’emballage. Le remplacement d’un matériau d’emballage par un autre n’est pas considéré comme suffisant.
Amendement 328
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 1

Texte proposé par la Commission

1.

Emballages groupés en plastique à usage unique

Emballages en plastique utilisés au niveau du commerce de détail pour regrouper des produits vendus en boîtes de conserve, canettes, pots, tubes et paquets, conçus comme des emballages pratiques permettant aux utilisateurs finals d’acheter plusieurs exemplaires du produit ou les encourageant à le faire. Sont exclus les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manutention lors de la distribution.

Films de fardelage, emballages par rétraction

Amendement

1.

Emballages groupés en plastique à usage unique

Emballages en plastique utilisés au point de vente pour regrouper des produits vendus en bouteilles, boîtes de conserve, canettes, pots, tubes et paquets, conçus comme des emballages pratiques permettant aux consommateurs d’acheter plusieurs exemplaires du produit ou les encourageant à le faire. Sont exclus les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manutention lors de la distribution entre entreprises.

Films de fardelage, emballages par rétraction

Amendements 391cp1 et 512
Proposition de règlement
Annexe V – point 2

Texte proposé par la Commission

2.

Emballages en plastique à usage unique, emballages composites à usage unique ou autres emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais

Emballages à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, sauf si la nécessité d’éviter les pertes d’eau, le flétrissement, les risques microbiologiques ou les chocs physiques est démontrée.

Filets, sacs, plateaux, récipients

Amendement

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

Amendements 391cp2 et 513
Proposition de règlement
Annexe V – point 3

Texte proposé par la Commission

3.

Emballages en plastique à usage unique, emballages composites à usage unique ou autres emballages à usage unique

Emballages à usage unique pour aliments et boissons remplis et utilisés dans des locaux du secteur des hôtels, restaurants et cafés, qui englobent tous les espaces de restauration à l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement couverts de tables et de tabourets, les espaces prévus pour se tenir debout et les espaces de restauration que plusieurs opérateurs économiques ou tiers proposent conjointement aux utilisateurs finaux à des fins de consommation d’aliments et de boissons

Plateaux, assiettes et gobelets jetables, sacs, feuilles, boîtes

Amendement

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

Amendement 391cp3
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 4

Texte proposé par la Commission

4.

Emballages à usage unique pour condiments, confitures, sauces, crèmes pour café, sucre et assaisonnements dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés

Emballages à usage unique du secteur des hôtels, restaurants et cafés contenant des portions ou rations individuelles, utilisés pour les condiments, les confitures, les sauces, les crèmes pour café, le sucre et les assaisonnements, à l’exception des emballages fournis avec les aliments prêts à emporter destinés à la consommation immédiate, sans nécessité d’aucune autre préparation

Sachets, tubes, plateaux, boîtes

Amendement

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

Amendement 332
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 5

Texte proposé par la Commission

5.

Emballages miniatures en plastique à usage unique pour l’hôtellerie

Pour les produits cosmétiques, d’hygiène et de toilette de moins de 50 ml pour les produits liquides ou de moins de 100 g pour les produits non liquides

Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes miniatures

Amendement

5.

Emballages miniatures en plastique à usage unique pour l’hôtellerie

Pour les produits cosmétiques au sens de l’article 2 du règlement (CE) 1223/2009, d’hygiène et de toilette de moins de 100 ml pour les produits liquides ou de moins de 100 g pour les produits non liquides

Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes miniatures

Amendement 333
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 5 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis.

Emballages en plastique à usage unique dans les aéroports

Pour valises et sacs

Emballages par rétraction

Amendement 334
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 5 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 ter.

Emballage secondaire non nécessaire pour satisfaire aux critères de performance de l’annexe IV

Pour les produits cosmétiques, à l’exception des parfums, d’hygiène et de toilette

Boîtes pour dentifrice et crèmes

Amendement 436
Proposition de règlement
Annexe V – tableau – ligne 5 quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 quater.

Emballages en plastique à usage unique utilisés comme matériau de remplissage

Emballages en plastique utilisés pour protéger certains matériaux pendant la manipulation.

Copeaux de polystyrène

Amendement 335
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – alinéa 3 bis (nouveau)
Les systèmes en circuit ouvert établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont exemptés des exigences visées à la partie A, point 1 a), b), c), d), f) et g).
Amendement 336
Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 1
1.   Le processus de reconditionnement ne crée pas de risques pour la santé et la sécurité des personnes qui en sont responsables et ses incidences sur l’environnement sont réduites autant que possible. Il est effectué conformément à la législation applicable aux matériaux pour produits sensibles au contact.
1.   Le processus de reconditionnement ne crée pas de risques pour la santé et la sécurité des personnes qui en sont responsables et ses incidences sur l’environnement sont réduites autant que possible. Il est effectué conformément à la législation applicable aux matériaux pour produits sensibles au contact, aux déchets et aux émissions industrielles.
Amendement 337
Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – point b
(b)   un dispositif de pesage permettant de peser le récipient de l’utilisateur final est fourni;
b)   un dispositif de mesurage permettant à l’utilisateur final de connaître exactement la quantité achetée;
Amendement 338
Proposition de règlement
Annexe X – alinéa 2 – point j
(j)  au moins 1 % du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur du système (à l’exclusion des consignes) est utilisé pour des campagnes de sensibilisation du public diffusant des informations sur la gestion des déchets d’emballages;
j)  une partie du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur du système est utilisée pour des campagnes de sensibilisation du public à la gestion des déchets d’emballages;
Amendement 339
Proposition de règlement
Annexe X – alinéa 2 – point l bis (nouveau)
l bis)  les États membres prennent en considération les facteurs visés au point l) ii), iii), iv) et v) lorsqu’un système de consigne numérique est mis en place et qu’il n’est pas organisé au niveau des distributeurs finaux;
Amendement 340
Proposition de règlement
Annexe X – alinéa 2 – point o
(o)  tous les emballages consignés sont clairement étiquetés, de sorte que les utilisateurs finaux peuvent facilement repérer la nécessité de rapporter ces emballages;
o)  tous les emballages consignés, collectés en vertu d’un système de consigne, sont clairement étiquetés, de sorte que les utilisateurs finaux peuvent facilement repérer la nécessité de rapporter ces emballages.
Amendement 341
Proposition de règlement
Annexe X – alinéa 3
Outre les exigences minimales, les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, notamment en vue d’améliorer la pureté des déchets d’emballages collectés, de réduire les déchets sauvages ou de promouvoir d’autres objectifs en matière d’économie circulaire.
Outre les exigences minimales, les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, notamment en vue d’améliorer la pureté des déchets d’emballages collectés, de réduire les déchets sauvages ou de promouvoir d’autres objectifs en matière d’économie circulaire tels que garantir un accès sûr et équitable aux matière premières recyclées en vue de leur utilisation dans des applications qui permettent à nouveau le recyclage, avec possibilité de réemploi de la même manière ou pour une catégorie de produits identique ou similaire à la catégorie d’origine.

(1)* Les références 'cp' dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.
(2) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0319/2023).


Transition numérique et droit administratif
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 contenant des recommandations à la Commission sur la transition numérique et le droit administratif (2021/2161(INL))
P9_TA(2023)0426A9-0309/2023

Le Parlement européen,

–  vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui dispose que le droit à une bonne administration est un droit fondamental,

–  vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 15 décembre 2022 sur la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique,

–  vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE(1),

–  vu le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(2),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité de l’information dans les institutions, organes et organismes de l’Union (2022/0084(COD)),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité au sein des institutions, organes et organismes de l’Union (2022/0085(COD)),

–  vu la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union(3),

–  vu l’abondante jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a reconnu un ensemble de principes généraux de droit administratif fondé sur les traditions constitutionnelles des États membres,

–  vu la communication du 26 janvier 2022 de la Commission établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique (COM(2022)0027) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne, contenant un rapport sur les activités de consultation et d’engagement des parties intéressées (SWD(2022)0014),

–  vu le document du 30 juin 2022 intitulé «Stratégie numérique de la Commission européenne – La Commission numérique de la prochaine génération» (C(2022)4388),

–  vu sa résolution du 6 septembre 2001 sur le rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen faisant suite à une enquête de propre initiative sur l’existence, au sein de chaque institution ou organe communautaire, d’un code, accessible au public, relatif à la bonne conduite administrative(4),

–  vu la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 17 octobre 2000 modifiant son règlement intérieur en y annexant un code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public(5),

–  vu la décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public(6),

–  vu la recommandation CM/Rec(2007)7 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres relative à une bonne administration, datée du 20 juin 2007,

–  vu les «Principes du service public pour les fonctionnaires de l’UE», publiés par le Médiateur européen le 19 juin 2012,

–  vu les fiches d’information successives sur l’administration publique numérique concernant les États membres, publiées en ligne par la Commission,

–  vu l’existence, dans les États membres, d’actes de procédure administrative générale établissant les principes fondamentaux du droit administratif, ainsi que d’une législation spécifique à différents domaines ou secteurs,

–  vu le rapport 2022 de l’Institut européen du droit sur les règles types relatives à l’évaluation de l’incidence des systèmes décisionnels algorithmiques utilisés par l’administration publique(7),

–  vu les notes d’information présentées lors de la conférence sur le droit administratif de l’UE organisée par le département thématique de la commission des affaires juridiques du Parlement et l’université de León (León, les 27 et 28 avril 2011)(8),

–  vu les recommandations contenues dans le document de travail sur la situation et les perspectives d’avenir du droit administratif de l’Union européenne présenté par le groupe de travail sur le droit administratif de l’UE à la commission des affaires juridiques le 22 novembre 2011(9),

–  vu l’évaluation de la valeur ajoutée européenne d’un droit de la procédure administrative de l’Union européenne, présentée par l’unité «Valeur ajoutée européenne» à la commission des affaires juridiques le 6 novembre 2012(10),

–  vu la consultation publique sur les règles générales pour une administration européenne ouverte, indépendante et efficace et son rapport de synthèse de juillet 2018 présenté par l’unité «Valeur ajoutée européenne» du service de recherche du Parlement européen à la commission des affaires juridiques le 10 juillet 2018(11),

–  vu l’analyse d’impact d’une éventuelle action au niveau de l’Union en faveur d’une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante, réalisée en juillet 2018 par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» du service de recherche du Parlement européen et présentée à la commission des affaires juridiques le 10 juillet 2018(12),

–  vu l’évaluation de la valeur ajoutée européenne sur la numérisation et le droit administratif, présentée par l’unité «Valeur ajoutée européenne» à la commission des affaires juridiques le 30 mai 2023(13),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l’Union européenne(14),

–  vu sa résolution du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil pour une administration européenne ouverte, efficace et indépendante(15),

–  vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2015 (2017/2011(INI))(16),

–  vu sa résolution du 7 juillet 2022 sur «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation» (2021/2166(INI))(17),

–  vu sa résolution du 20 mai 2021 sur le thème « Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens » (2020/2216(INI))(18),

–  vu la suite donnée par la Commission à la résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l’Union européenne, adoptée par la Commission le 24 avril 2013,

–  vu la suite donnée par la Commission à la résolution du Parlement européen pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante, adoptée par la Commission le 4 octobre 2016,

–  vu la suite donnée par la Commission à la résolution du Parlement européen sur «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation», adoptée par la Commission le 22 octobre 2022,

–  vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0309/2023),

A.  considérant que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a fourni à l’Union une base juridique appropriée pour l’adoption d’un droit européen de la procédure administrative;

B.  considérant que le droit fondamental à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en vertu duquel toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union, est devenu juridiquement contraignant en tant que droit primaire;

C.  considérant que dans une Union soumise à l’état de droit, il est nécessaire que les droits et obligations d’ordre procédural soient en tout temps bien définis, mis à jour, harmonisés et respectés; que les citoyens sont en droit de s’attendre à un niveau élevé de transparence, d’égalité de traitement, d’efficacité, de réactivité et de rapidité d’exécution de la part des institutions, organes et organismes de l’Union, et qu’ils ont également le droit d’obtenir des informations sur les options qui s’offrent à eux pour mener des actions supplémentaires sur les sujets qu’ils portent à l’attention de ces institutions, organes et organismes;

D.  considérant que la transparence, l’efficacité et l’indépendance de l’administration de l’Union sont essentielles pour l’intérêt public et qu’un excès ou un manque de règles et procédures peut être source de mauvaise administration ainsi que de violations des droits de l’homme, de la législation applicable ou des principes relatifs à la bonne administration, problèmes qui peuvent également découler de l’existence de règles et de procédures contradictoires, incomplètes, incohérentes ou peu claires; que cela peut saper la confiance des citoyens dans les institutions publiques; que des procédures administratives correctement structurées et cohérentes favorisent à la fois la transparence, l’efficacité et l’indépendance de l’administration de même que l’application correcte du droit fondamental à une bonne administration, et apportent une valeur ajoutée en promouvant la transparence et la responsabilité, renforçant ainsi la légitimité de l’Union et la confiance des citoyens dans l’administration de l’Union;

E.  considérant qu’il est nécessaire de simplifier les règles et les procédures administratives compliquées de l’Union ainsi que de donner la priorité aux mesures visant à accroître l’efficacité, la transparence et l’accessibilité de l’administration au niveau européen, afin de garantir que le droit des citoyens à une bonne administration est dûment respecté;

F.  considérant que le manque de confiance des citoyens pose depuis plusieurs années un problème urgent à l’Union, qui peut menacer sa légitimité; que l’Union doit apporter des réponses rapides, claires et visibles aux citoyens de l’Union afin de répondre à leurs préoccupations;

G.  considérant que l’Union doit faire preuve de transparence et être responsable de ses actions devant ses citoyens; que les technologies numériques peuvent servir d’outil permettant de rendre l’information plus accessible aux citoyens au sein de l’Union, comme le montre le recours à l’intelligence artificielle pour apporter des réponses aux questions des citoyens;

H.  considérant que, selon les statistiques européennes, les citoyens rencontrent souvent, dans leurs relations avec les institutions européennes, des problèmes liés à l’incohérence opérationnelle et aux coûts de la charge administrative(19);

I.  considérant que la perception générale que les citoyens européens ont du fonctionnement de l’administration de l’Union et l’évaluation de leur expérience directe montrent qu’il y a matière à amélioration; qu’une part considérable de citoyens européens estiment que les longues procédures, la difficulté de trouver les informations et d’y accéder, et la qualité des réponses obtenues lors de leurs échanges avec les institutions européennes posent problème(20);

J.  considérant que les règles et principes existants de l’Union sur la bonne administration sont éparpillés dans des sources diverses et variées: droit primaire, jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, droit dérivé, législation non contraignante et engagements unilatéraux des institutions de l’Union;

K.  considérant que les codes de conduite internes existants des différentes institutions ont un effet limité, diffèrent les uns des autres et ne sont pas juridiquement contraignants;

L.  considérant que, tenant compte des recommandations du groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe, un ensemble de règles claires, prévisibles, accessibles et contraignantes pour l’administration de l’Union constituerait un signal positif dans la lutte contre la corruption dans les administrations publiques;

M.  considérant que, depuis 2001, le Parlement n’a cessé de demander à la Commission, dans ses résolutions et leurs annexes, une action législative dans ce domaine; qu’en 2013, le Parlement a plaidé en faveur d’un droit de la procédure administrative de l’Union européenne et qu’en 2016, il a notamment demandé une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante; qu’en substance, les demandes répétées du Parlement visent à faire adopter un règlement sur la procédure administrative de l’Union européenne qui définisse les règles de procédure générales régissant les activités administratives de l’administration de l’Union, c’est-à-dire les institutions, organes et organismes de l’Union (droit européen de la procédure administrative);

N.  considérant que cet appel se fonde sur des analyses d’impact détaillées, qui, entre autres, quantifient le coût des procédures administratives; que l’analyse d’impact de 2018 a conduit au constat que la fragmentation des procédures administratives entre les institutions et organes de l’Union a une incidence négative sur l’ouverture, l’efficacité et l’indépendance de l’Union et que ces incidences négatives risquent de s’aggraver avec la transition vers une administration numérisée; que, lors de la présentation de la proposition, la Commission devrait également présenter une analyse d’impact tenant compte des besoins des citoyens européens et des entreprises européennes, notamment des petites et moyennes entreprises;

O.  considérant que le Parlement a mené une consultation publique sur la nécessité d’établir le droit européen de la procédure administrative, au cours de laquelle 76 % des répondants se sont déclarés favorables à l’adoption de mesures supplémentaires au niveau de l’Union pour améliorer et simplifier ses procédures administratives, ont cité l’amélioration de l’efficacité et de la transparence parmi les principales raisons justifiant l’intervention de l’Union et ont relevé, parmi les aspects les plus problématiques, les incohérences opérationnelles et les coûts de la charge administrative;

P.  considérant que le Parlement a procédé à des consultations avec le monde universitaire, les praticiens et la communauté juridique dans le cadre de la préparation de sa résolution de 2016 pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante; que, dans le cadre de la suite qu’elle a donnée le 24 avril 2013 à la résolution du Parlement du 15 janvier 2013, la Commission a déclaré qu’elle dresserait un état des lieux détaillé de la législation administrative existante de l’Union et des éventuelles lacunes dans l’ensemble des institutions, qu’elle évaluerait les approches adoptées sur ces questions dans les États membres et qu’elle consulterait les milieux universitaires, les praticiens et la communauté juridique afin de procéder à une analyse approfondie de tous les aspects du problème; que dix ans plus tard, la Commission n’a toujours pas informé le Parlement des résultats de l’état des lieux et de l’analyse approfondie annoncés;

Q.  considérant que, dans le même suivi de 2013, la Commission a également indiqué que toute initiative future devrait tenir compte du cadre existant de règles administratives et de la relation complexe entre réglementation horizontale et réglementation sectorielle, des causes multiples d’une mauvaise administration éventuelle et des nombreuses manières d’y remédier, ainsi que des limites du recours à l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; qu’aucune évaluation de ce type n’a été présentée à ce jour par la Commission;

R.  considérant qu’en 2022, la Commission a présenté, pour la première fois sur la base de l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, deux propositions concernant, d’une part, la sécurité de l’information et, d’autre part, la cybersécurité dans l’administration de l’Union, c’est-à-dire ses institutions, organes et organismes, afin de remédier à l’absence d’approche commune dans ces domaines et au fait que chacun de ces institutions, organes et organismes soit dispose de ses propres règles dans ces domaines, fondées sur des règles de procédure ou des actes fondateurs, soit ne dispose d’aucune règle;

S.  considérant que l’existence de règles horizontales et sectorielles ne saurait ni servir d’excuse pour renoncer à établir le droit européen de la procédure administrative, ni former un obstacle à la définition d’un tel droit, qui constituerait un cadre de référence fondamental et général du droit de la procédure administrative que devrait appliquer toute administration de l’Union, quel que soit son secteur d’activité; qu’un tel dispositif général existe dans de nombreux États membres de l’Union, indépendamment de leur structure, de leur domaine ou de leur secteur et parallèlement à une réglementation sectorielle;

T.  considérant que la fragmentation des cadres juridiques applicables entre les administrations de l’Union engendre une duplication significative des efforts visant à créer et à maintenir des règles internes, ainsi qu’une non-interopérabilité des pratiques administratives; que, pour les citoyens de l’Union, la diversité de ces règles exacerbe les risques d’incompréhensions, de mauvaises interprétations et de non-conformités, et qu’elle implique également des coûts plus élevés pour les particuliers, les entreprises et les institutions de l’Union en leur faisant perdre du temps et des ressources; que les conséquences négatives des lacunes réglementaires actuelles sont susceptibles de s’aggraver avec le temps en raison du rôle accru du numérique et du nombre croissant d’agences de l’Union; que la mise en place d’un cadre de référence fondamental et général du droit européen de la procédure administrative pour l’administration de l’Union créerait un environnement administratif caractérisé par des principes uniformes, des règles normalisées et des bonnes pratiques, et que cela n’exclut pas l’existence d’une réglementation sectorielle telle qu’on la connaît également au niveau national; que, en outre, l’élaboration d’un droit européen de la procédure administrative est conforme à l’obligation d’agir dans le respect de l’autonomie ou des compétences de chaque institution et organe de l’Union, obligation qui restera pleinement en vigueur;

U.  considérant que les efforts pour veiller à ce que les administrations européennes soient ouvertes, responsables et au service des citoyens engendrent des coûts mais aussi des avantages; que ces avantages l’emportent sur les coûts;

V.  considérant qu’avec les progrès technologiques et les efforts de numérisation requis de la part des États membres, y compris en ce qui concerne leur administration et leurs services publics, des efforts similaires en matière de numérisation ont été entrepris par l’administration de l’Union; que, de plus en plus, l’administration de l’Union ne fonctionne plus comme une entité distincte, mais de manière interconnectée avec les administrations publiques nationales afin de servir les citoyens; que le manque d’interopérabilité des services publics peut accroître la bureaucratie et créer des charges supplémentaires pour les citoyens;

W.  considérant que plusieurs États membres essaient de moderniser leur administration publique par de nouveaux moyens; qu’il est nécessaire de renforcer la coordination de ces efforts, notamment en partageant les meilleures pratiques et en les déployant à plus grande échelle au niveau de l’Union;

X.  considérant que l’étude sur l’évaluation de la valeur ajoutée européenne de 2022 a souligné, à l’instar de l’analyse d’impact de 2018, que la numérisation accroît la nécessité d’une centralisation et d’une harmonisation, et que la transition numérique en cours soulève de nouveaux problèmes et défis;

Y.  considérant que la jurisprudence de la Cour de justice a développé des principes de procédure bien établis qui s’appliquent aux procédures des États membres dans les domaines liés à l’Union et qui devraient a fortiori s’appliquer à l’administration directe par l’Union; que l’on peut s’attendre à ce que la jurisprudence de la Cour de justice s’étende prochainement pour couvrir les phénomènes liés au développement de la numérisation dans les procédures administratives et dans les procédures judiciaires qui ont des effets administratifs;

Z.  considérant que la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique énonce des principes numériques afin de servir tous les Européens; que cette déclaration répond aux appels lancés par le Parlement européen pour que l’Union aborde la transformation numérique en respectant pleinement les droits fondamentaux, y compris les règles en matière de protection des données et d’égalité de traitement, ainsi que les principes tels que la neutralité technologique et de l’internet ou l’inclusion, mais aussi en renforçant les aptitudes et les compétences numériques et en favorisant un écosystème très performant en matière d’éducation numérique;

AA.  considérant que dans la communication sur la boussole numérique pour 2030, la Commission a défini pour l’Union une vision en faveur d’une transformation numérique de l’Europe d’ici à 2030 qui soit respectueuse des valeurs européennes; que la «voie à suivre pour la décennie numérique» vise à renforcer encore le leadership numérique et à donner aux citoyens et aux entreprises les moyens d’agir, faisant ainsi de la transformation numérique le moteur d’une croissance économique durable et du bien-être social en Europe, ce qui devrait être réalisé, entre autres, en renforçant les aptitudes et les compétences numériques de la main-d’œuvre pour lui permettre de participer pleinement à l’économie numérique et en numérisant les services publics, ainsi qu’en les rendant plus efficaces et faciles à utiliser dans l’intérêt de l’ensemble de la société; qu’il faut procéder à des investissements au niveau de l’Union et des États membres en vue de s’assurer que tous les citoyens possèdent les compétences et l’habileté numériques nécessaires pour bénéficier des services publics numériques qui leur sont proposés;

AB.  considérant que toutes les solutions numériques devraient tenir compte des besoins de l’ensemble des citoyens, en accordant une attention particulière à ceux qui se heurtent à des obstacles supplémentaires dans leur accès aux solutions numériques;

AC.  considérant que la stratégie numérique de la Commission de 2022, intitulée «La Commission numérique de la prochaine génération», définit des objectifs visant à permettre à l’administration de la Commission d’apporter son soutien à la réalisation des priorités stratégiques de l’Union et de montrer l’exemple, et avance, entre autres, les éléments suivants: donner à son personnel les moyens d’agir, permettre l’élaboration de politiques adaptées au numérique grâce à des lignes directrices et à un soutien tout au long du cycle politique de l’Union et tirer parti des avantages des données et des technologies innovantes pour repenser ses processus administratifs; que cette stratégie témoigne de l’intention de faire évoluer la numérisation des processus administratifs et les interactions de l’administration de l’Union avec les citoyens dans les années à venir; que cette évolution devrait s’accompagner d’un ensemble de règles régissant les procédures administratives et être harmonisée dans l’ensemble de l’administration de l’Union;

AD.   considérant que le développement de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et les systèmes automatisés de prise de décision, peut jouer un rôle important dans la modernisation et l’amélioration du fonctionnement de l’administration publique, à condition que les technologies utilisées soient centrées sur l’humain, présentent un degré élevé de fiabilité et soient dignes de confiance; que la possibilité de recourir à ces nouvelles technologies par l’administration publique, y compris l’administration de l’Union, devrait toutefois être limitée par le principe de légalité et la nécessité d’assurer le respect des droits des citoyens; que l’utilisation de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle et les systèmes automatisés de prise de décision, est susceptible d’améliorer l’efficacité de l’administration publique et de contribuer à l’amélioration de la qualité et de la rapidité des services fournis aux citoyens, mais qu’elle peut aussi, si les nouvelles technologies sont mises en œuvre de manière incorrecte, poser des problèmes spécifiques par rapport au principe de bonne administration et au droit à un contrôle juridique et qu’elle nécessite donc une analyse particulière en ce qui concerne des éléments tels que la transparence, la responsabilité, la conformité et la non-discrimination, en s’attaquant au risque de biais algorithmique;

AE.  considérant qu’il convient de se pencher sur les risques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, en particulier dans le contexte de l’administration de l’Union, où un écart de pouvoir important peut exister entre les citoyens et l’administration, afin que l’utilisation de l’apprentissage automatique par l’administration de l’Union contribue à améliorer l’efficacité des services administratifs et à alléger la charge de travail du personnel administratif; que, par conséquent, l’utilisation de systèmes d’apprentissage automatique dans le cadre de l’administration de l’Union devrait être soumise à un contrôle humain et se limiter à la collecte, à l’organisation, à la structuration, à la conversion, à la combinaison et à l’adaptation de données, telles que la reconnaissance optique des caractères, la reconnaissance des objets ou la reconnaissance vocale;

AF.  considérant qu’en 2022, l’Institut européen du droit a présenté un rapport contenant des règles types relatives à l’évaluation de l’impact des systèmes décisionnels algorithmiques utilisés par l’administration publique, dans lequel les règles types sont proposées lorsque ces systèmes décisionnels algorithmiques prennent des décisions ou soutiennent une prise de décision humaine – c’est-à-dire une décision de prendre ou non des mesures arrêtée par une autorité publique (y compris au niveau de l’Union) sous la houlette d’êtres humains – qui est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur le public(21);

AG.  considérant que, par le passé, les logiciels développés à des fins d’administration publique ont souvent été de source fermée, ce qui signifie que les citoyens, bien qu’ils paient pour le code, ne sont pas en mesure de le contrôler ou de le réutiliser; qu’il convient de reconnaître que, dans sa stratégie en matière de logiciels libres 2014-2017(22), la Commission s’est engagée à publier le code source des logiciels qu’elle développe – un engagement qu’elle continue de respecter –, et que l’administration de l’Union développe, publie et utilise un code source ouvert pour les logiciels, ce qui contribue au respect du principe d’«argent public, code public»; que ce principe favorise la réutilisation et l’amélioration des codes existants afin de réduire les coûts de développement des logiciels et, partant, le coût du passage au numérique; qu’il convient dès lors d’encourager en permanence l’utilisation de logiciels libres par l’administration de l’Union; que l’Union devrait, sur la base de ses compétences, encourager vivement les États membres à suivre ce principe, par exemple en en faisant une condition préalable à l'utilisation et à l’octroi de fonds de l’Union pour la mise au point de solutions numériques dans les États membres, afin de permettre la réutilisation de ces solutions par tous les États membres et d’amplifier ainsi l’incidence du financement;

AH.  considérant que l’accès des citoyens de l’Union aux services administratifs numériques est ou peut être influencé par des facteurs tels que le handicap, la situation financière ou géographique, les compétences numériques, le genre, le degré d’alphabétisation, l’âge, la confiance et le fait d’être disposé à adopter des solutions technologiques ou d’avoir accès matériellement à celles-ci; que, par conséquent, l’administration de l’Union devrait en tenir compte lors de l’élaboration de solutions numériques pour les services qu’elle fournit afin de ne pas perdre la confiance des citoyens, de ne pas créer de fracture numérique et de leur permettre de s’adapter à l’existence du service numérique; qu’il convient de proposer aux citoyens une assistance en ligne et hors ligne concernant l’utilisation des services publics numériques;

AI.  considérant qu’il convient d’encourager la réalisation de tests au moyen de projets pilotes permettant de tester en toute sécurité les innovations et de vérifier ce qui pourrait poser problème avant la mise en œuvre, ainsi que de permettre aux citoyens intéressés de tester en toute sécurité davantage de solutions numériques innovantes;

AJ.  considérant que les principes suivants pour les services publics et l’administration numériques ont déjà été définis: i) des services publics numériques centrés sur l’humain et accessibles à tous les niveaux, ii) la possibilité pour chaque personne de participer à la création et à l’amélioration de services publics numériques adaptés à ses besoins et à ses préférences, iii) le principe «une fois pour toutes», à savoir que chaque personne ne devrait transmettre ses données ou informations qu’une seule fois lorsqu’elle interagit numériquement avec les administrations publiques dans toute l’Union, iv) l’interopérabilité des services numériques proposés par le secteur public, tels que les solutions d’identité numérique avec portabilité des données autorisée dans toute l’Union, v) une large participation et implication des personnes grâce aux technologies et aux solutions numériques et la stimulation du développement d’initiatives participatives à tous les niveaux, vi) la contribution des technologies et solutions numériques à un meilleur niveau de sécurité juridique et de sécurité et de sûreté publiques;

AK.  considérant que la Commission présente ses priorités au début de chaque législature; que le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises que la question du droit administratif soit abordée et qu’il espère donc qu’elle figurera parmi les prochaines priorités que la Commission présentera pour la période 2024-2029;

1.  demande à la Commission de soumettre d’urgence, sur la base de l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition législative de règlement pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante afin que celui-ci puisse être adopté avant la seconde moitié de la nouvelle législature, suivant les recommandations figurant en annexe, et invite la Commission à considérer la proposition de règlement annexée à sa résolution du 9 juin 2016 comme une base de départ ou à présenter une nouvelle proposition qui soit contraignante pour les institutions de l’Union; demande à la Commission de tenir compte de l’avancement du passage au numérique et de son incidence sur l’administration et la procédure administrative de l’Union;

2.  estime qu’après 70 ans de développement constant de l’administration publique de l’Union et 13 ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui établit la base juridique de l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, rien ne justifie de ne pas inscrire les principes de bonne administration dans une législation contraignante, notamment pour l’adapter à l’ère numérique;

3.  estime que les droits des citoyens, tels que le droit à une bonne administration et le droit d’accès aux documents, consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas figés mais évoluent, et que les progrès technologiques tels que le passage au numérique devraient aussi permettre à ces droits d’être mieux exercés et plus effectifs;

4.  rappelle que, dans sa résolution du 15 janvier 2013 et dans sa résolution du 9 juin 2016, le Parlement a demandé, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’adoption d’un règlement pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante au titre de l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; rappelle que, dans sa résolution du 9 juin 2016, le Parlement a notamment invité la Commission à présenter une proposition législative à inscrire dans son programme de travail pour l’année 2017; déplore que les demandes du Parlement n’aient pas encore donné lieu à une proposition de la Commission;

5.  constate que la Commission n’a fourni aucun argument étayé ou convaincant pour expliquer son inaction et déplore qu’à ce jour, elle n’ait présenté aucune analyse ni étude approfondie sur le sujet;

6.  estime que la proposition demandée doit tenir compte des progrès accomplis en matière de passage au numérique et des effets de celui-ci sur les procédures administratives de l’administration de l’Union;

7.  estime que la proposition demandée doit être conforme à la manière dont l’Union aborde la transformation numérique, respecter pleinement les droits fondamentaux, y compris les règles en matière de protection des données et d’égalité de traitement, ainsi que les principes tels que la neutralité technologique et de l’internet et l’inclusion, mais aussi renforcer les aptitudes et les compétences numériques et favoriser un écosystème très performant en matière d’éducation numérique;

8.  estime que si la proposition demandée a des incidences financières, les coûts administratifs limités de sa mise en œuvre seront très largement compensés par ses retombées positives, telles qu’une efficacité accrue et des économies de coûts pour l’administration de l’Union et la population; demande par conséquent à la Commission d’en évaluer les coûts en concertation avec les autres institutions de l’Union;

9.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 (sur les bases d’une proposition de la Commission relative à un règlement pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante)

Le Parlement européen estime que la proposition de la Commission devrait prendre la forme d’un règlement établissant un acte de portée générale relatif à la procédure administrative, comme indiqué dans l’annexe de la résolution du Parlement du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante.

Recommandation 2 (sur les principes devant guider la numérisation des procédures administratives de l’Union)

Le Parlement européen estime que les progrès de la numérisation et son incidence sur les procédures administratives de l’administration de l’Union devraient être pris en compte par la Commission lors de la présentation de la proposition demandée dans le cadre de la présente résolution. Il convient, en particulier, de tenir compte de ce qui suit:

1.  en ce qui concerne les aspects généraux:

i)  le principe «une fois pour toutes», à savoir que toute personne ne devrait transmettre ses données ou ses informations qu’une seule fois lorsqu’elle interagit numériquement avec l’administration de l’Union, et devrait être habilitée à utiliser, si elle le souhaite, le portefeuille européen d’identité numérique pour fournir ces données;

ii)  l’interopérabilité des services numériques proposés par l’administration de l’Union, à la fois entre les institutions, organes et organismes de l’Union et en leur sein, ainsi qu’avec les services correspondants des États membres;

iii)  la contribution des technologies et solutions numériques à des niveaux plus élevés de sécurité juridique, de sécurité et de sûreté publiques et de confiance dans les institutions de l’Union;

iv)  la mise en place de procédures et la clarification de l’utilisation des technologies numériques dans la communication externe de l’administration de l’Union, dans le but de prendre des contre-mesures pour remédier aux lacunes existantes, de renforcer la sécurité juridique, d’accroître le taux de traitement des cas d’injustice administrative et de briser le cycle de la méfiance;

v)  la nécessité d’encourager l’échange, avec les États membres et entre eux, des bonnes pratiques relatives à l’utilisation de technologies numériques dans ce contexte;

vi)  la nécessité que les technologies numériques, notamment les codes sources ouverts utilisés pour développer des logiciels, soient partagées activement avec les États membres et entre eux;

vii)  la manière dont les technologies numériques contribuent à rendre les actions de l’Union, notamment sa législation, plus accessibles aux citoyens et plus compréhensibles;

2.  en ce qui concerne des services publics numériques accessibles et inclusifs:

i)  les services publics numériques devraient être centrés sur l’humain et accessibles à tous les niveaux;

ii)  les citoyens devraient avoir la possibilité de participer à la création et l’amélioration de services publics numériques adaptés à leurs besoins et à leurs préférences, notamment en disposant de moyens bien établis de faire part de leurs commentaires sur les services publics numériques;

iii)  des alternatives analogiques aux services numériques devraient toujours être fournies et clairement proposées aux citoyens comme aux entreprises, et un point de contact humain devrait être disponible, de manière présentielle et à distance, pour aider les citoyens à utiliser ces services et à résoudre tout problème susceptible de se poser lors de l’utilisation de services numériques par les citoyens de l’Union;

iv)  des tutoriels en ligne devraient être mis à la disposition des citoyens pour les aider à comprendre comment utiliser les services publics numériques;

v)  les services publics numériques devraient être accessibles aux personnes handicapées; ils devraient en particulier être développés en consultation avec les organisations représentant les personnes handicapées ou en s’appuyant sur les orientations de ces organisations, et ils devraient également être accessibles aux personnes concernées par la fracture numérique, que ce soit en matière d’accès ou d’utilisation, en particulier les personnes âgées ou vulnérables;

vi)  les services publics numériques devraient également être accessibles au moyen d’un large éventail d’appareils, en facilitant l’emploi de fonctionnalités d’interconnexion;

3.  en ce qui concerne la sécurité, la responsabilité et la protection des données:

i)  le principe d’«argent public, code public», à savoir le fait que le code source de tout logiciel développé sur fonds publics par l’administration de l’Union à des fins d’administration publique devrait être mis à la disposition du public au titre de la licence publique de l’Union européenne (EUPL); de même, lorsque l’administration de l’Union externalise le développement de logiciels, elle devrait, dans la mesure du possible, publier le code source dans le cadre de l’EUPL et favoriser les entreprises qui acceptent la publication du code source de ce logiciel;

ii)  la protection de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs des services publics numériques, notamment la protection de leurs données à caractère personnel en la prenant en compte dès la phase de conception;

iii)  au sein des services, la cybersécurité devrait relever de la responsabilité de l’encadrement, lequel devrait aussi s’assurer que l’ensemble du personnel ait reçu une formation adéquate;

iv)  le droit à l’erreur, c’est-à-dire le droit de rectifier une erreur commise sans encourir de sanction pour l’erreur elle-même, et le droit de rectification;

v)  le droit à l’explication, c’est-à-dire le droit de recevoir une explication personnelle au sujet des résultats de l’algorithme et du processus de prise de décision à l’issue de l’évaluation algorithmique;

vi)  les services publics numériques de l’Union devraient être accessibles dans toutes les langues officielles de l'Union;

vii)  le principe de transparence en ce qui concerne les critères sur la base desquels sont prises les décisions automatisées, lorsque ces décisions ont une incidence sur les citoyens.

Recommandation 3 (sur les principes régissant le développement et le déploiement de solutions numériques)

Il convient de reconnaître la nécessité de mettre au point de nouvelles solutions numériques afin de répondre aux besoins de l’administration de l’Union dans le processus de numérisation. Afin de garantir que ces solutions servent au mieux les citoyens et le personnel de l’Union, les principes suivants devraient être pris en considération:

i)  le personnel de l’Union a la meilleure compréhension des procédures administratives et des cas limites, c’est-à-dire des problèmes ou des situations qui ne se produisent que dans la partie la plus élevée ou la plus basse d’une série de valeurs possibles ou dans des situations extrêmes; il convient dès lors de consulter le personnel administratif lors de l’élaboration d’outils numériques destinés à l’administration, et de lui dispenser une formation appropriée afin de lui permettre d’utiliser efficacement ces outils;

ii)  il convient d’assurer un niveau élevé de cybersécurité au moyen d’une approche proactive, tandis que des mesures devraient être prises pour veiller à ce que la conception et l’utilisation de solutions numériques favorisent le respect de l’état de droit et des droits des citoyens, tels que le droit d’être représenté et d’être entendu, ainsi que pour préciser que le principe de responsabilité fait partie intégrante de la bonne administration;

iii)  le développement de solutions numériques internes indispensables au déploiement du service public concerné devrait être envisagé; en cas d’externalisation, il est préférable de faire appel à des entreprises de l’Union;

iv)  lors de l’externalisation, les procédures de passation de marchés publics pour la numérisation des projets et processus devraient être subdivisées en appels à propositions pour de plus petits projets, afin de rendre les contrats de numérisation plus accessibles aux PME de l’Union; en outre, à des fins de protection de la vie privée et de sécurité, il convient de recourir de préférence à des entreprises de l’Union;

v)  le passage au numérique ne devrait pas être considéré uniquement comme un processus de réduction des coûts: il importe de rappeler qu’une transition numérique efficace requiert aussi des investissements tant dans la technologie que dans le personnel, en particulier dans sa formation;

vi)  le personnel de l’Union devrait avoir accès à des formations sur la manière d’utiliser les solutions numériques déployées;

vii)  la numérisation devrait être effectuée de manière à ce que le personnel dispose de plus de temps pour effectuer des tâches liées à son expertise, en automatisant des tâches répétitives et en aidant les agents à veiller à ce que l’administration de l’Union respecte les principes et les objectifs visés dans la recommandation nº 2;

viii)  le passage au numérique ne devrait pas conduire à se décharger de tâches expertes pour les confier à des agents non spécialisés n’ayant pas reçu la formation et les ressources nécessaires à l’accomplissement de ces tâches;

ix)  il convient d’encourager la réalisation de tests au moyen de projets pilotes permettant de tester en toute sécurité les innovations ainsi que de vérifier ce qui pourrait poser problème avant la mise en œuvre.

(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(3) JO L 333 du 27.12.2022, p. 80.
(4) JO C 72 E du 21.3.2002, p. 331.
(5) JO L 267 du 20.10.2000, p. 63.
(6) JO C 189 du 5.7.2001, p. 1.
(7) https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Impact_Assessment_of_ADMSs_Used_by_Public_Administration.pdf.
(8) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=59983.
(9)http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/juri_wdadministrativelaw_/juri_wdadministrativelaw_en.pdf.
(10)http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/eav_lawofadminprocedure_/EAV_LawofAdminprocedure_EN.pdf.
(11)https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621841/EPRS_STU(2018)621841_EN.pdf.
(12)https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621841/EPRS_STU(2018)621841_EN.pdf.
(13) https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)730350.
(14) JO C 440 du 30.12.2015, p. 17.
(15) https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150700/consultation-eu-law-summary-report.pdf.
(16) JO C 346 du 27.9.2018, p. 226.
(17) JO C 47 du 7.2.2023, p. 250.
(18) JO C 15 du 12.1.2022, p. 204.
(19) https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150700/consultation-eu-law-summary-report.pdf.
(20) https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150700/consultation-eu-law-summary-report.pdf.
(21)https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Impact_Assessment_of_ADMSs_Used_by_Public_Administration.pdf.
(22) https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/informatics/open-source-software-strategy_en#opensourcesoftwarestrategy.


Projets du Parlement européen tendant à la révision des traités
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur les projets du Parlement européen tendant à la révision des traités (2022/2051(INL))
P9_TA(2023)0427A9-0337/2023

Le Parlement européen,

–  vu l’article 48 du traité sur l’Union européenne,

–  vu le Manifeste de Ventotene(1),

–  vu la déclaration Schuman du 9 mai 1950(2),

–  vu sa résolution du 9 juin 2022 sur la convocation d’une convention pour la révision des traités(3),

–  vu les articles 46 et 54 et l’article 85, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu la position sous forme d’amendements de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

–  vu les lettres de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0337/2023),

A.  considérant que la version actuelle des traités est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 et que, depuis lors, l’Union européenne est confrontée à des défis sans précédent et à de multiples crises, en particulier la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine;

B.  considérant que la révision des traités est nécessaire, non pas en tant que fin en soi, mais dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union, étant donné qu’elle vise à remodeler l’Union de manière à accroître sa capacité à agir, ainsi que sa légitimité démocratique et son obligation de rendre compte;

C.  considérant que la révision des traités devrait permettre à l’Union de relever plus efficacement les défis géopolitiques;

D.  considérant que le cadre institutionnel de l’Union et, en particulier, son processus décisionnel, notamment au sein du Conseil, sont à peine adéquats pour une Union comptant 27 États membres; considérant que la perspective d’élargissements futurs rend inévitable la révision des traités;

E.  considérant que, le 9 mai 2022, la conférence sur l’avenir de l’Europe a achevé ses travaux et présenté ses conclusions; considérant que ces dernières contiennent 49 propositions et 326 mesures, dont beaucoup ne peuvent être mises en œuvre qu’après révision des traités;

1.  demande une nouvelle fois la révision du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; invite le Conseil à soumettre au Conseil européen, immédiatement et sans délibération, les projets développés dans la présente résolution et qui y sont annexés; demande au Conseil européen de convoquer dès que possible une Convention conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l’article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l’Union européenne;

2.  observe que plusieurs pays des Balkans occidentaux se trouvent à différents stades des négociations d’adhésion; se félicite de l’octroi du statut de candidat à l’Ukraine et à la Moldavie le 23 juin 2022;

Réformes institutionnelles

3.  souligne qu’il importe de réformer le processus décisionnel au sein de l’Union, afin de mieux refléter un système bicaméral, en donnant davantage de compétences au Parlement européen;

4.  réclame le renforcement de la capacité d’action de l’Union, en augmentant considérablement le nombre de domaines dans lesquels les actions sont décidées par un vote à la majorité qualifiée et selon la procédure législative ordinaire;

5.  demande que le Parlement se voie conférer le droit d’initiative législative, en particulier le droit de proposer, de modifier ou d’abroger un acte législatif de l’Union, et devienne colégislateur pour l’adoption du cadre financier pluriannuel;

6.  souhaite l’inversion des rôles du Conseil et du Parlement dans la nomination et la confirmation du président de la Commission, afin de refléter plus précisément les résultats des élections européennes; propose de permettre au président de la Commission de choisir les commissaires en fonction des préférences politiques, tout en garantissant l’équilibre géographique et démographique; demande que la Commission européenne soit renommée «exécutif européen»;

7.  propose de fixer la taille de l’exécutif à 15 membres au maximum, ceux-ci étant choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation strictement égale, comme le prévoient déjà les traités actuels, et de nommer des sous-secrétaires parmi les ressortissants des États membres qui n’ont pas de ressortissant représenté au collège;

8.  suggère de rendre le Conseil plus transparent, en lui imposant de publier ses positions qui font partie du processus législatif normal, et d’organiser un débat public sur les positions du Conseil; propose d’instituer une base juridique habilitant les colégislateurs à renforcer la transparence et l’intégrité de leur prise de décision;

9.  demande à la Convention non seulement d’examiner les projets développés dans la présente résolution et qui y sont annexés, mais aussi de revoir la répartition des sujets entre le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de remédier à la difficulté de modifier le droit de l’Union; demande que la Convention examine les domaines d’action dans lesquels les structures de l’Union pourraient rendre cette dernière plus efficace;

10.  propose que la composition du Parlement européen devienne une compétence du Parlement, sous réserve de l’approbation du Conseil;

11.  suggère de renforcer le rôle des partenaires sociaux lors de la préparation de toute initiative dans les domaines de politique sociale ou économique et en matière d’emploi;

12.  demande le renforcement des instruments de participation des citoyens au processus décisionnel de l’Union dans le cadre de la démocratie représentative;

Compétences

13.  propose de conférer à l’Union une compétence exclusive en matière d’environnement, de biodiversité et de négociations sur le changement climatique;

14.  suggère d’établir des compétences partagées sur les questions de santé publique ainsi que de protection et d’amélioration de la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les menaces transfrontières pour la santé, la protection civile, l’industrie et l’éducation, surtout lorsqu’il s’agit de questions transnationales telles que la reconnaissance mutuelle des diplômes, des grades, des compétences et des qualifications;

15.  propose de développer davantage les compétences partagées de l’Union dans les domaines de l’énergie, des affaires étrangères, de la sécurité extérieure et de la défense, de la politique aux frontières extérieures dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et des infrastructures transfrontalières;

Subsidiarité

16.  propose de renforcer le contrôle de subsidiarité exercé par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»); demande que les parlements nationaux tiennent compte de l’avis des parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs lorsqu’ils rédigent des avis motivés sur les projets législatifs; propose de prolonger le délai pour la procédure de «carton jaune» à 12 semaines;

17.  propose la mise en place d’un mécanisme de «carton vert» pour les propositions législatives, délivré par les parlements nationaux ou les parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs, afin de rendre le droit de l’Union plus adapté aux besoins locaux;

État de droit

18.  propose de renforcer et de réformer la procédure prévue à l’article 7 du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la protection de l’état de droit, en mettant fin à l’unanimité, en établissant un délai clair et en faisant de la Cour de justice le juge des violations;

19.  suggère de rendre la Cour de justice compétente pour les litiges entre institutions;

20.  propose que la Cour de justice exerce un contrôle préventif des normes («contrôle abstrait des normes»), qui puisse être déclenché à la demande d’une minorité au Parlement; suggère en outre d’habiliter le Parlement à porter les cas de non-respect des traités devant la Cour de justice;

Politique étrangère, de sécurité et de défense

21.   demande une nouvelle fois que les décisions relatives aux sanctions, aux mesures provisoires dans le cadre du processus d’élargissement et les autres décisions de politique étrangère soient prises à la majorité qualifiée; souligne que les projets prévoient une exception à ce principe pour les décisions autorisant des missions ou des opérations militaires dotées d’un mandat exécutif;

22.  réclame la mise en place d’une union de la défense comprenant des unités militaires et une capacité permanente de déploiement rapide, sous le commandement opérationnel de l’Union; propose que la passation conjointe de marchés et le développement de l’armement soient financés par l’Union au moyen d’un budget spécifique adopté au moyen de la procédure de codécision et soumis au contrôle du Parlement; suggère que les compétences de l’Agence européenne de défense soient adaptées en conséquence; observe que les clauses relatives aux traditions nationales de neutralité et à l’appartenance à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ne seraient pas affectées par ces changements;

23.  propose que la Convention examine les moyens d’éviter que les paradis fiscaux ne faussent la concurrence au sein du marché unique;

Marché unique, économie et budget

24.  demande que des mesures soient prises pour garantir que les États membres investissent dans la réalisation des objectifs européens en matière économique, sociale, environnementale et de sécurité; propose de supprimer l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de le remplacer par une clause d’urgence reformulée qui prévoit un contrôle parlementaire complet à l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

25.  insiste sur le fait que les quatre libertés du marché intérieur doivent être appliquées de la même manière par tous les États membres et par les institutions de l’Union;

Politiques sociales et marché du travail

26.  demande une nouvelle fois qu’un protocole sur le progrès social soit annexé aux traités;

Éducation

27.  invite l’Union à élaborer des objectifs et des normes communs pour une éducation qui promeut les valeurs démocratiques et l’état de droit, ainsi que les compétences dans les domaines numérique et économique; demande en outre à l’Union de promouvoir la coopération et la cohérence entre les systèmes éducatifs, tout en protégeant les traditions culturelles et la diversité régionale;

28.  demande à l’Union d’élaborer des normes communes en matière de formation professionnelle, afin d’accroître la mobilité des travailleurs; propose que l’Union vise à protéger et à promouvoir l’accès à la scolarité gratuite et universelle, la liberté académique institutionnelle et individuelle, et les droits de l’homme, tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Commerce et investissement

29.  suggère que la promotion des valeurs démocratiques, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de la durabilité, ainsi que les investissements étrangers, la protection des investissements et la sécurité économique relèvent de la politique commerciale commune; propose que les négociations commerciales soient ouvertes par le Parlement européen et le Conseil, sur recommandation de la Commission; suggère de mettre en place un mécanisme permanent de filtrage des investissements directs étrangers;

Non-discrimination

30.  propose d’étendre la protection contre les discriminations aux questions de genre, d’origine sociale, de langue, d’opinions politiques et d’appartenance à une minorité nationale; réclame que la législation en matière de non-discrimination relève de la procédure législative ordinaire; propose de remplacer «l’égalité entre les hommes et les femmes» par «l’égalité de genre» dans l’ensemble des traités; souligne que les institutions de l’Union et leurs organes directeurs et consultatifs doivent être composés de manière non discriminatoire, respecter l’égalité de genre et refléter la diversité de la société;

31.  réclame l’inclusion dans les traités de protections supplémentaires pour les minorités nationales et les langues régionales et minoritaires de l’Union;

Climat et environnement

32.  propose que l’Union se donne pour objectifs l’atténuation du réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité; suggère d’ajouter la protection du climat et de la biodiversité aux objectifs de développement durable de l’Union; propose d’inclure la durabilité dans les dispositions des traités relatives à la pêche; invite l’Union à protéger les bases naturelles de la vie et les animaux, conformément à l’approche «Une seule santé», ainsi qu’à tenir compte du risque de dépassement des limites planétaires; recommande d’intégrer dans les traités les engagements internationaux de l’Union à s’efforcer de limiter l’augmentation de la température mondiale;

Politique de l’énergie

33.  demande la création d’une union européenne de l’énergie intégrée; suggère que le système énergétique de l’Union soit tenu d’être abordable, fondé sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et conforme aux accords internationaux visant à atténuer le changement climatique;

Espace de liberté, de sécurité, et de justice

34.  propose qu’Europol se voie conférer des compétences supplémentaires soumises au contrôle parlementaire; suggère d’ajouter les violences sexistes et la criminalité environnementale aux domaines de criminalité relevant de l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (criminalité de l’Union); demande que le fonctionnement du Parquet européen soit réglementé par la procédure législative ordinaire;

Migration

35.  exige des normes communes pour les visas de longue durée et les titres de séjour, afin de prévenir la vente et les abus en matière de citoyenneté et de résidence;

36.  propose que la politique commune de l’Union en matière d’immigration soit renforcée par l’adoption de mesures appropriées et nécessaires pour garantir la surveillance, la sécurisation et le contrôle efficaces des frontières extérieures de l’Union; recommande que la politique migratoire de l’Union tienne compte de la stabilité économique et sociale des États membres, de la capacité à répondre aux besoins de main-d’œuvre du marché unique, de la gestion efficace des migrations et du traitement équitable des ressortissants de pays tiers;

Santé

37.  suggère que l’Union fixe des indicateurs communs pour les systèmes de santé; propose que l’Union prenne des mesures pour la notification rapide, la surveillance et le contrôle des menaces transfrontières graves pour la santé, en particulier en cas de pandémie, sans empêcher les États membres de maintenir ou d’adopter des mesures de protection renforcées lorsque celles-ci s’avèrent indispensables;

38.  demande à l’Union de prendre des mesures pour surveiller et coordonner l’accès à des diagnostics, informations et soins communs sur les maladies transmissibles et non transmissibles, y compris les maladies rares;

Science et technologie

39.  prie l’Union de respecter et de promouvoir la liberté académique ainsi que la liberté de mener des recherches scientifiques et d’enseigner;

40.  propose que l’Union élabore une stratégie spatiale commune et travaille à la mise en place d’un cadre commun pour les activités spatiales;

Dispositions finales

41.  affirme une nouvelle fois que des représentants des partenaires sociaux de l’Union, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, de la Banque centrale européenne, de la société civile de l’Union et des pays candidats devraient être invités en qualité d’observateurs à la convention;

42.  demande que toutes les propositions de modification des traités qui figurent en annexe soient débattues dans le cadre de la convention;

43.  adopte les projets tendant à la révision des traités figurant en annexe et les soumet au Conseil conformément à l’article 48, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne;

44.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, ainsi que les projets tendant à la révision des traités qui y sont annexés, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION

PROJETS TENDANT À LA RÉVISION DES TRAITÉS

Amendement 1

Traité sur l’Union européenne

Préambule

Texte en vigueur

Amendement

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LA PRÉSIDENTE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

Amendement 2

Traité sur l’Union européenne

Article 2

Texte en vigueur

Amendement

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité de genre.

Amendement 3

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

2.  L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des politiques communes aux frontières extérieures et des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

Amendement 4

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et sur un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi que sur l’atténuation du réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité dans le respect des accords internationaux. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Amendement 5

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité de genre, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Amendement 6

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

Elle respecte et promeut la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

Amendement 7

Traité sur l’Union européenne

Article 4 bis – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  L’Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro.

4.  La monnaie de l’Union est l’euro.

Amendement 8

Traité sur l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis.  L’Union protège et promeut l’accès à la scolarité gratuite et universelle, la liberté académique institutionnelle et individuelle, et les droits de l’homme, tels qu’ils sont définis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

Amendement 9

Traité sur l’Union européenne

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen, détermine, dans les six mois à compter de la réception d’une proposition, s’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Amendement 10

Traité sur l’Union européenne

Article 7 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.

2.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans les six mois à compter de la réception d’une proposition d’un tiers des États membres, du Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ou de la Commission européenne, peut présenter une requête à la Cour de justice concernant l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2.

Amendement 11

Traité sur l’Union européenne

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

La Cour de justice statue sur la requête après avoir invité l’État membre concerné à présenter toute observation en la matière.

Amendement 12

Traité sur l’Union européenne

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide, dans un délai de six mois à compter de cette constatation, de prendre des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre la suspension des engagements et des paiements au titre du budget de l’Union, ou la suspension de certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil et le droit de l’État membre en question à exercer la présidence du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Amendement 13

Traité sur l’Union européenne

Article 10 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

3.  Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. L’Union veille à ce qu’il existe des instruments permettant aux citoyens d’exercer ce droit.

Amendement 14

Traité sur l’Union européenne

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.  Les décisions sont prises aussi ouvertement que possible et aussi près que possible des citoyens.

Amendement 15

Traité sur l’Union européenne

Article 10 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union.

4.  Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union. Les partis politiques européens peuvent promouvoir, soutenir et financer des activités à ces fins.

Amendement 16

Traité sur l’Union européenne

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.  Les partenaires sociaux sont consultés lors de la préparation de toute initiative dans les domaines de politique sociale ou économique et en matière d’emploi.

Amendement 17

Traité sur l’Union européenne

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités.

Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire.

Amendement 18

Traité sur l’Union européenne

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

La Commission ou le Parlement européen peut proposer un acte juridique fondé sur toute initiative citoyenne valide.

Amendement 19

Traité sur l’Union européenne

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter des dispositions visant à garantir leur prise de décision et leur respect des principes énoncés aux articles 10 et 11.

Amendement 20

Traité sur l’Union européenne

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.  Les institutions de l’Union et ses organes directeurs et consultatifs sont composés de manière non discriminatoire, et reflètent l’égalité de genre et la diversité de la société.

Amendement 21

Traité sur l’Union européenne

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président.

Amendement 22

Traité sur l’Union européenne

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.  La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

Amendement 23

Traité sur l’Union européenne

Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 ter.  Le Parlement européen fixe sa composition à la majorité des membres qui le composent, dans le respect des principes visés aux paragraphes 2 et 2 bis, sous réserve de l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée renforcée.

Amendement 24

Traité sur l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

2.  Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que du président de l’Union européenne. Le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

 

(Cet amendement s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 25

Traité sur l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

3.  Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de l’Union européenne, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

Amendement 26

Traité sur l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.  Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

5.  Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée.

Amendement 27

Traité sur l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

6.  Le président du Conseil européen:

supprimé

a)  préside et anime les travaux du Conseil européen;

 

b)  assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

 

c)  œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

 

d)  présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

 

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

 

Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

 

Amendement 28

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil est composé d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote.

2.  Le Conseil est composé de représentants de chaque État membre, habilités à engager le gouvernement de l’État membre qu’ils représentent et à exercer le droit de vote.

Amendement 29

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

3.  Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités prévoient la majorité simple ou la majorité qualifiée renforcée.

Amendement 30

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.  Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu’au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.

supprimé

Amendement 31

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l’article 236 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

supprimé

Amendement 32

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

supprimé

Amendement 33

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil des affaires étrangères élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l’action de l’Union.

supprimé

Amendement 34

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7.  Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

supprimé

Amendement 35

Traité sur l’Union européenne

Article 16 – paragraphe 8

Texte en vigueur

Amendement

8.  Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l’Union et aux activités non législatives.

8.  Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif.

Amendement 36

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  La Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

1.   L’exécutif promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Il veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Il surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Il exécute le budget et gère les programmes. Il exerce des fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, il assure la représentation extérieure de l’Union. Il prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

 

(Cet amendement s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 37

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

2.  Un acte législatif de l’Union peut être adopté sur proposition de l’exécutif, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de l’exécutif lorsque les traités le prévoient.

Amendement 38

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le mandat de la Commission est de cinq ans.

3.  Le mandat de l’exécutif est de cinq ans.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance.

Les membres de l’exécutif sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance.

La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l’exécution de leurs tâches.

L’exécutif exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, les membres de l’exécutif ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l’exécution de leurs tâches.

Amendement 39

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  La Commission nommée entre la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d’un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l’un des vice-présidents.

supprimé

Amendement 40

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

6.  Le président de la Commission:

6.  Le président de l’exécutif:

a)  définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

a)  définit les orientations dans le cadre desquelles l’exécutif exerce sa mission;

b)  décide de l’organisation interne de la Commission afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la collégialité de son action;

b)  décide de l’organisation interne de l’exécutif afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et la collégialité de son action;

c)  nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.

c)  nomme des vice-présidents, autres que le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le secrétaire de l’Union pour la gouvernance économique, parmi les membres de l’exécutif.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 1, si le président le lui demande.

Un membre de l’exécutif présente sa démission si le président le lui demande. Le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le secrétaire de l’Union pour la gouvernance économique présentent leur démission, conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 1, si le président le leur demande.

Amendement 41

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7.  En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d’un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

7.  À l’issue des élections européennes, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, désigne un candidat à la fonction de président de l’Union européenne à l’attention du Conseil européen. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, donne son approbation. Si le candidat proposé ne recueille pas la majorité, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, désigne, dans un délai d’un mois, un candidat. Le Conseil européen, statuant à la majorité simple, donne son approbation.

Le Conseil, d’un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu’il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s’effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa.

Le président élu propose une liste de candidats à la fonction de membres de l’exécutif. Le choix de ces candidats s’effectue conformément aux critères prévus aux paragraphes 3 et 5.

Le président, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

Le président, le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de l’exécutif sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, l’exécutif est nommé par le Conseil européen, statuant à la majorité simple.

Amendement 42

Traité sur l’Union européenne

Article 17 – paragraphe 8

Texte en vigueur

Amendement

8.  La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l’article 234 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission.

8.  L’exécutif est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure collective visant l’exécutif ou une motion de censure individuelle visant un membre de l’exécutif, conformément à l’article 234 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si une motion de censure collective est adoptée, les membres de l’exécutif doivent démissionner collectivement de leurs fonctions. Si une motion de censure individuelle est adoptée, le président de l’exécutif examine s’il convient de demander au membre de l’exécutif concerné de démissionner de ses fonctions. Si le président décide de ne pas demander la démission du membre, l’exécutif en tant que collège devra être reconfirmé selon la procédure prévue au paragraphe 7, troisième alinéa.

Amendement 43

Traité sur l’Union européenne

Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 bis.  La Cour de justice de l’Union européenne contrôle le respect du principe de subsidiarité et peut statuer, à titre préjudiciel, pour déterminer si l’Union a agi ultra vires, ainsi que pour statuer sur les recours formés au titre de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité.

Amendement 44

Traité sur l’Union européenne

Article 21 – paragraphe 2 – point a

Texte en vigueur

Amendement

a)  de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;

a)  de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son autonomie stratégique, son indépendance et son intégrité;

Amendement 45

Traité sur l’Union européenne

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l’unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L’adoption d’actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l’exception de sa compétence pour contrôler le respect de l’article 40 du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l’article 275, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Cette politique est exécutée par le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente en ce qui concerne ces dispositions.

Amendement 46

Traité sur l’Union européenne

Article 29

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.

Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu’une décision prévoit l’interruption ou la réduction, partielle ou totale, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.

Amendement 47

Traité sur l’Union européenne

Article 31 - paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l’unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. L’adoption d’actes législatifs est exclue.

1.   Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. L’adoption d’actes législatifs est exclue.

Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l’Union, la décision n’est pas adoptée.

 

Amendement 48

Traité sur l’Union européenne

Article 31 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:

 

–  lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur la base d’une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union, visée à l’article 22, paragraphe 1;

 

–  lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l’initiative du haut représentant;

 

–  lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une décision qui définit une action ou une position de l’Union;

 

–  lorsqu’il nomme un représentant spécial conformément à l’article 33.

 

Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l’État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l’absence d’un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

Un membre du Conseil peut demander que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu’il expose, le Conseil européen soit saisi d’une question.

Amendement 49

Traité sur l’Union européenne

Article 31 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2.

supprimé

Amendement 50

Traité sur l’Union européenne

Article 31 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

supprimé

Amendement 51

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.

1.   La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle permet à l’Union de défendre les États membres contre les menaces. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L’Union finance la politique de sécurité et de défense commune, y compris la passation de marchés et le développement de l’armement, au moyen d’un budget spécifique à l’égard duquel le Parlement européen est colégislateur et exerce un contrôle.

Amendement 52

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

3.  L’Union institue une union de la défense dotée de capacités civiles et militaires pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune. Cette union de la défense comprend des unités militaires, y compris une capacité permanente de déploiement rapide, sous le commandement opérationnel de l’Union. Les États membres peuvent fournir des capacités supplémentaires. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (ci-après dénommée "Agence européenne de défense") identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, et assiste le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.

L’Union et les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (ci-après dénommée "Agence européenne de défense") identifie les besoins opérationnels, met en oeuvre des mesures pour les satisfaire, acquiert des armements au nom de l’Union et de ses États membres, prend toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, et évalue l’amélioration des capacités militaires.

Amendement 53

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d’une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d’un État membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

4.  Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d’un État membre, et après approbation du Parlement européen. Le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

Amendement 54

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 4 bis – alinéa 1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis.  Les décisions portant sur le lancement de missions sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Parlement se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Amendement 55

Traité sur l’Union européenne

Article 42 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Au cas où un État membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies. Cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Au cas où un État membre serait l’objet d’une agression, l’union de la défense et tous les États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies. Une attaque armée contre un État membre est considérée comme équivalente à une attaque contre tous les États membres. Cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Amendement 56

Traité sur l’Union européenne

Article 43 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Les missions visées à l’article 42, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

1.  Les missions visées à l’article 42, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent la lutte contre les menaces hybrides, la guerre hybride, le chantage énergétique, les cybermenaces, les campagnes de désinformation et la coercition économique exercée par des pays tiers, mais aussi les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

Amendement 57

Traité sur l’Union européenne

Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes d’acquisition performantes et compatibles;

b)  d’acquérir des armements pour l’union de la défense, au nom de l’Union et de ses États membres, et de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes d’acquisition performantes et compatibles;

Amendement 58

Traité sur l’Union européenne

Article 45 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur

Amendement

c)  de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d’assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;

c)  de proposer et de mener des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en ce qui concerne les capacités militaires, et d’assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;

Amendement 59

Traité sur l’Union européenne

Article 45 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  L’Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l’Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l’Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L’Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

2.  Le Parlement européen et le Conseil adoptent une décision, selon la procédure législative ordinaire, définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence.

Amendement 60

Traité sur l’Union européenne

Article 46 – paragraphe 6

Texte en vigueur

Amendement

6.  Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l’unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

6.  Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à la majorité qualifiée. Aux fins du présent paragraphe, la majorité qualifiée est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Amendement 61

Traité sur l’Union européenne

Article 48 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l’Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

2.  Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l’Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen, immédiatement et sans délibération, et notifiés aux parlements nationaux.

Amendement 62

Traité sur l’Union européenne

Article 48 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Le Parlement européen est réputé approuver la révision des traités lorsqu’une majorité des membres qui le composent votent en ce sens.

Amendement 63

Traité sur l’Union européenne

Article 48 – paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.  Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

5.  Si à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la signature d’un traité modifiant les traités, moins des quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité, le Conseil européen se saisit de la question.

Amendement 64

Traité sur l’Union européenne

Article 48 – paragraphe 7 – alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

Pour l’adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Pour l’adoption desdites décisions, le Conseil européen statue à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Amendement 65

Traité sur l’Union européenne

Article 49 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l’Union, font l’objet d’un accord entre les États membres et l’État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres doivent continuer à respecter les valeurs visées à l’article 2 après leur adhésion à l’Union.

Amendement 66

Traité sur l’Union européenne

Article 52 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République de Croatie, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

1.  Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République de Croatie, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande et au Royaume de Suède.

Amendement 67

Traité sur l’Union européenne

Article 54 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

2.  Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification par les gouvernements de quatre cinquièmes des États membres.

Amendement 68

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Préambule

Texte en vigueur

Amendement

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, LE PRÉSIDENT D’IRLANDE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LA PRÉSIDENTE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

Amendement 69

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 3 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

2.  L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international, notamment dans le cadre de négociations au niveau mondial sur le changement climatique, lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

Amendement 70

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point e

Texte en vigueur

Amendement

e)  environnement;

e)  les questions de santé publique, notamment la protection et l’amélioration de la santé humaine, en particulier les menaces transfrontières pour la santé, y compris l’accès universel et complet à la santé et aux droits sexuels et génésiques, et l’approche «Une seule santé»;

Amendement 71

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point g

Texte en vigueur

Amendement

g)  les transports;

g)  les transports, y compris les infrastructures transfrontières;

Amendement 72

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point j

Texte en vigueur

Amendement

j)  l’espace de liberté, de sécurité et de justice;

j)  l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et la politique des frontières extérieures;

Amendement 73

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point k

Texte en vigueur

Amendement

k)  les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

k)  les affaires étrangères, la sécurité extérieure et la défense;

Amendement 74

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

k bis)  la protection civile;

Amendement 75

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point k ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

k ter)  l’industrie;

Amendement 76

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 4 – paragraphe 2 – point k quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

k quater)  l’éducation, en particulier en ce qui concerne des questions transnationales telles que la reconnaissance mutuelle des diplômes, des grades, des compétences et des qualifications.

Amendement 77

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 6 – point a

Texte en vigueur

Amendement

a)  la protection et l’amélioration de la santé humaine;

supprimé

Amendement 78

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 6 – point e

Texte en vigueur

Amendement

e)  l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;

e)  la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;

Amendement 79

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 6 – point f

Texte en vigueur

Amendement

f)  la protection civile;

supprimé

Amendement 80

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 8

Texte en vigueur

Amendement

Pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.

Pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité de genre.

Amendement 81

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 9

Texte en vigueur

Amendement

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union veille à ce que le progrès social soit ancré dans un protocole social.

 

L’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine, ainsi qu’à l’exercice effectif des droits collectifs démocratiques des organisations syndicales.

Amendement 82

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 10

Texte en vigueur

Amendement

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, le genre, la race, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Amendement 83

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 11

Texte en vigueur

Amendement

Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Les exigences de la protection de l’environnement, du climat et de la biodiversité doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Amendement 84

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.

Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives, y compris les positions de leurs membres ainsi que les propositions et amendements aux textes législatifs qui font partie du processus législatif normal, dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.

Amendement 85

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 19 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

1.  Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, le genre, la race, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Amendement 86

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 19 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d’encouragement de l’Union, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

supprimé

Amendement 87

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.  Le Parlement européen et le Conseil peuvent, conformément à la procédure législative ordinaire, adopter des dispositions communes visant à empêcher la vente de passeports ou d’autres abus concernant l’acquisition et la perte de la citoyenneté de l’Union par des ressortissants de pays tiers, en vue de rapprocher les conditions dans lesquelles cette citoyenneté peut être acquise.

Amendement 88

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 22 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

1.  Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Amendement 89

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 22 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Sans préjudice des dispositions de l’article 223, paragraphe 1, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

2.  Sans préjudice des dispositions de l’article 223, paragraphe 1, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.

Amendement 90

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 23 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection.

Amendement 91

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 24 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11 du traité sur l’Union européenne, y compris le nombre minimum d’États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, y compris le nombre minimum d’États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

Amendement 92

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 24 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 24 bis

 

L’Union protège les personnes appartenant à des minorités, conformément à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et à la convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits des personnes appartenant à des minorités. L’Union adhère à la charte européenne des langues régionales ou minoritaires et à la convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

Amendement 93

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 26 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.

2.  Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux est assurée dans tous les États membres et par les institutions de l’Union selon les dispositions des traités.

Amendement 94

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 43 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

3.  Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche durable.

Amendement 95

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 64 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à la majorité qualifiée et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

Amendement 96

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 67 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

2.  Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière de frontières, d’asile et d’immigration qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

Amendement 97

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 70

Texte en vigueur

Amendement

Sans préjudice des articles 258, 259 et 260, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l’Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Sans préjudice des articles 258, 259 et 260, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, peuvent adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l’Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Amendement 98

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 77 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

d bis)   toute mesure nécessaire et proportionnée pour garantir la surveillance, la sécurisation et le contrôle efficaces des frontières extérieures de l’Union, ainsi que le retour effectif des personnes qui n’ont pas le droit de rester sur le territoire de l’Union;

Amendement 99

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 77 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit, visé à l’article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Celui-ci statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

3.  Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit, visé à l’article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé.

Amendement 100

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 78 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

3.  Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue à l’initiative du Parlement européen ou après consultation de celui-ci.

Amendement 101

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 79 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

1.  L’Union développe une politique commune de l’immigration qui tient compte de la stabilité économique et sociale des États membres et vise à assurer, à tous les stades, la capacité à répondre aux besoins de main d’œuvre du marché unique pour soutenir la situation économique des États membres, ainsi qu’une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

Amendement 102

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 79 – paragraphe 2 – point a

Texte en vigueur

Amendement

a)  les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

a)  les conditions minimales d’entrée et de séjour, ainsi que les normes minimales de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

Amendement 103

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 81 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.

Amendement 104

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 81 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Celui-ci statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, peuvent adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire.

Amendement 105

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 81 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d’opposition d’un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n’est pas adoptée. En l’absence d’opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.

supprimé

Amendement 106

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, la violence fondée sur le genre, la criminalité environnementale, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

Amendement 107

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.

En fonction des développements de la criminalité, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil, statuant à la majorité qualifiée renforcée telle qu’elle est définie à l’article 16, paragraphe 4 ter, du traité sur l’Union européenne, peuvent identifier d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe.

Amendement 108

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 86 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust. Le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen.

1.   Le Parquet européen institué à partir d’Eurojust combat les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements adoptés conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à son fonctionnement.

En l’absence d’unanimité, un groupe composé d’au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

 

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l’autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 329, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s’appliquent.

 

Amendement 109

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 86 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d’étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.

4.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d’étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres.

Amendement 110

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Celui-ci statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article.

Amendement 111

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

En l’absence d’unanimité, un groupe composé d’au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

Un groupe composé d’au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

Amendement 112

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 108 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

1.  La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États, en respectant les objectifs de l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif, la réalisation de ces objectifs ou le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 113

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 115

Texte en vigueur

Amendement

Sans préjudice de l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

Sans préjudice de l’article 114, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, arrêtent des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 114

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 119 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Aux fins énoncées à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les conditions prévues par les traités, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

1.  Aux fins énoncées à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les conditions prévues par les traités, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et qui vise à réaliser le plein emploi et le progrès social.

Amendement 115

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 121 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport au Conseil européen.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur recommandation de la Commission et après avoir consulté les partenaires sociaux, élaborent un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en font rapport au Conseil européen.

Amendement 116

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 121 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation.

Sur la base de cette conclusion, le Parlement européen et le Conseil adoptent une recommandation fixant ces grandes orientations.

Amendement 117

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 121 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Parlement européen et le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission et après avoir consulté les partenaires sociaux, surveillent l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procèdent régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Amendement 118

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 121 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, peuvent décider de rendre publiques les recommandations du Conseil.

Amendement 119

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 122 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie.

supprimé

Amendement 120

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 122 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.

supprimé

Amendement 121

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 126 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les investissements nécessaires soient réalisés pour atteindre les objectifs européens en matière économique, sociale, environnementale et en matière de sécurité.

Amendement 122

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 126 – paragraphe 14 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Banque centrale européenne, arrêtent les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Amendement 123

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 126 – paragraphe 14 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, fixent les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.

Amendement 124

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans l’Union et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

1.  Le Parlement européen et le Conseil européen examinent, chaque année, la situation de l’emploi dans l’Union et adoptent des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel de la Commission contenant les informations provenant des rapports visés au paragraphe 3.

Amendement 125

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l’emploi visé à l’article 150, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l’emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l’article 121, paragraphe 2.

2.  Sur la base des conclusions du Parlement européen et du Conseil européen, le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de l’emploi visé à l’article 150, élaborent chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l’emploi. Ces lignes directrices complètent les grandes orientations adoptées en application de l’article 121, paragraphe 2, et visent à garantir la mise en œuvre des principes et des droits inscrits dans le Socle européen des droits sociaux proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en 2017 lors du sommet de Göteborg.

Amendement 126

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

3.  Chaque État membre transmet à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

Amendement 127

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du Comité de l’emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, s’il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.

4.  Sur la base des rapports visés au paragraphe 3, le Parlement européen et le Conseil procèdent annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Parlement européen et le Conseil, sur recommandation de la Commission, peuvent, s’ils le jugent approprié à la suite de leur examen, adresser des recommandations aux États membres.

Amendement 128

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 148 – paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

5.  Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

5.  Sur la base des résultats de cet examen, la Commission adresse un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

Amendement 129

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 151 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne révisée signée à Strasbourg le 3 mai 1996, dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, dans le Socle européen des droits sociaux et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

Amendement 130

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 151 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Les dispositions spécifiques relatives à la définition et à la mise en œuvre du progrès social et à la relation entre les droits sociaux fondamentaux et les autres politiques de l’Union sont définies dans un protocole sur le progrès social dans l’Union européenne annexé aux traités.

Amendement 131

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)  la transition juste et l’anticipation du changement;

Amendement 132

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 1 – point e

Texte en vigueur

Amendement

e)  l’information et la consultation des travailleurs;

e)  l’information, la consultation et la participation des travailleurs;

Amendement 133

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 1 – point i

Texte en vigueur

Amendement

i)  l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

i)  la promotion de l’égalité de genre en ce qui concerne les chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

Amendement 134

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 1 – point j

Texte en vigueur

Amendement

j)  la lutte contre l’exclusion sociale;

j)  la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le soutien au logement social;

Amendement 135

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

b)  peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à k), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Amendement 136

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.

supprimé

Amendement 137

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g).

supprimé

Amendement 138

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 153 – paragraphe 4 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

—  ne constituent pas des motifs valables pour abaisser le niveau de protection déjà accordé aux travailleurs dans les États membres;

Amendement 139

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 157 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

1.  Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre tous les travailleurs, sans distinction de genre, pour un même travail ou un travail de même valeur.

Amendement 140

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 157 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le genre, implique:

Amendement 141

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 157 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

3.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application des principes de l’égalité des chances et de l’égalité de genre en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

Amendement 142

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 157 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

4.  Pour assurer concrètement une pleine égalité de genre dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par les genres sous-représentés dans toute leur diversité ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Amendement 143

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 165 – paragraphe 2 – tiret -1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

—  à élaborer des objectifs et des normes communs pour une éducation qui promeut les valeurs démocratiques et l’état de droit, ainsi que les compétences dans les domaines numérique et économique;

Amendement 144

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 165 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte en vigueur

Amendement

—  à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement;

—  à promouvoir la coopération et la cohérence entre les systèmes éducatifs, tout en protégeant les traditions culturelles et la diversité régionale;

Amendement 145

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 166 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  L’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.

1.  L’Union et les États membres mettent en œuvre, après consultation des partenaires sociaux, des mesures visant à renforcer les politiques de formation professionnelle, qui tiennent compte des diverses formes de pratiques nationales.

Amendement 146

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 166 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte en vigueur

Amendement

–  à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

–  à élaborer des normes communes en matière de formation professionnelle et à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail et d’accroître la mobilité des travailleurs dans l’Union;

Amendement 147

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

L’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

L’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information et l’éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, conformément à une approche intégrée et unifiée visant à équilibrer et optimiser la santé des personnes, des animaux et de l’environnement.

Amendement 148

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 4 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

b)  des mesures dans le domaine vétérinaire, dans le domaine du bien-être animal et dans le domaine phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;

Amendement 149

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

c bis)   des mesures établissant des indicateurs communs sur l’accès universel et égal à des services de soins de santé abordables et de qualité, y compris la santé et les droits sexuels et génésiques;

Amendement 150

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

c ter)   des mesures de notification rapide, de surveillance et de gestion des menaces transfrontières graves pour la santé, notamment en cas de pandémie. Ces mesures n’empêchent pas les États membres de maintenir ou d’adopter des mesures de protection renforcées lorsque celles-ci sont indispensables;

Amendement 151

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 168 – paragraphe 4 – point c quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

c quater)   des mesures visant à surveiller et coordonner l’accès à des diagnostics, des informations et des traitements communs concernant les maladies transmissibles et non transmissibles, y compris les maladies rares.

Amendement 152

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 179 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  L’Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d’un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres des traités.

1.  L’Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d’un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres des traités, tout en respectant et en favorisant la liberté académique et la liberté de la recherche scientifique et de l’enseignement.

Amendement 153

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 189 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.

1.  Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une politique et une stratégie spatiales européennes communes. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.

Amendement 154

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 189 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un programme spatial européen, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2.  Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un programme spatial européen, en œuvrant à la mise en place d’un cadre commun pour les activités spatiales et en ratifiant les traités internationaux existants.

Amendement 155

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

-1.  Consciente de sa responsabilité à l’égard des générations futures, l’Union européenne, agissant conformément aux traités, protège les fondements naturels de la vie et des animaux au moyen du droit de l’Union, y compris par des actions exécutives et judiciaires.

Amendement 156

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte en vigueur

Amendement

—  la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

—  la promotion, au niveau de l’Union et au niveau international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union.

Amendement 157

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur l’approche «Une seule santé» et sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Amendement 158

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 – paragraphe 3 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

–   du risque de dépasser les limites planétaires, en appliquant un principe de précaution,

Amendement 159

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 191 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 191 bis

 

1.  Conformément à ses obligations internationales, l’Union poursuit ses efforts pour limiter l’augmentation de la température mondiale et adhère à l’objectif consistant à équilibrer les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union afin de parvenir à des émissions négatives.

 

2.  Dans le contexte de l’adoption de tout projet de mesure ou de toute proposition législative, y compris de propositions budgétaires, la Commission s’efforce d’aligner ces projets de mesures et propositions sur les objectifs visés au paragraphe 1. En cas de non-conformité, la Commission fournit les raisons de ce défaut d’alignement dans le cadre de l’analyse d’impact qui accompagne la proposition concernée.

Amendement 160

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 192 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:

supprimé

a)   des dispositions essentiellement de nature fiscale;

 

b)   les mesures affectant:

 

–   l’aménagement du territoire;

 

–   la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;

 

–   l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;

 

c)   les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

 

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

 

Amendement 161

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 192 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

supprimé

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.

 

Amendement 162

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

1.  Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

1.  Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique énergétique commune de l’Union vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

Amendement 163

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union;

b)  à assurer la sécurité et le caractère abordable de l’approvisionnement énergétique pour tous dans l’Union;

Amendement 164

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – point c

Texte en vigueur

Amendement

c)  à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

c)  à assurer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables afin de parvenir à un système énergétique fondé sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; et

Amendement 165

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – point d

Texte en vigueur

Amendement

d)  à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques.

d)  à assurer l’interconnexion des réseaux énergétiques;

Amendement 166

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

d bis)  à concevoir l’ensemble du système énergétique conformément aux accords internationaux en vue d’atténuer le changement climatique.

Amendement 167

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Elles n’affectent pas le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article 192, paragraphe 2, point c).

supprimé

Amendement 168

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 194 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu’elles sont essentiellement de nature fiscale.

supprimé

Amendement 169

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 206

Texte en vigueur

Amendement

Par l’établissement d’une union douanière conformément aux articles 28 à 32, l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres.

Par l’établissement d’une union douanière conformément aux articles 28 à 32, l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial multilatéral fondé sur des règles, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres tout en promouvant, notamment, les valeurs démocratiques, la bonne gouvernance, les droits de l’homme et la durabilité de la politique commerciale commune.

Amendement 170

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

1.  La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers, dont la protection des investissements, la sécurité économique, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union ainsi que de son objectif de neutralité climatique.

Amendement 171

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.

Le Parlement européen et le Conseil, sur recommandation de la Commission, autorisent la Commission à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.

Amendement 172

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état d’avancement des négociations.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec une commission compétente du Parlement européen et un comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport à la commission compétente du Parlement européen et au comité spécial désigné par le Conseil sur l’état d’avancement des négociations.

Amendement 173

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Par dérogation à l’article 218, paragraphe 5, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter une décision autorisant l’application provisoire d’un accord avant son entrée en vigueur.

Amendement 174

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité simple.

Amendement 175

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l’unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes.

Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Amendement 176

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 4 – alinéa 3 – partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords:

Le Conseil statue également à la majorité qualifiée pour la négociation et la conclusion d’accords:

Amendement 177

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 207 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

5 bis.  Un mécanisme permanent est mis en place pour surveiller et examiner les investissements étrangers directs dans l’Union. Ce mécanisme peut être utilisé pour protéger l’intérêt européen.

Amendement 178

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

2.  Le Conseil, après approbation du Parlement européen, autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

Amendement 179

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

2 bis.  Par dérogation au paragraphe 2, pour les accords qui relèvent du champ d’application de l’article 207, l’ouverture des négociations est subordonnée à l’autorisation du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 180

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 6 – alinéa 2 – partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord:

Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil, après approbation du Parlement européen, adopte la décision de conclusion de l’accord.

Amendement 181

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a

Texte en vigueur

Amendement

a)  après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

supprimé

i)  accords d’association;

 

ii)  accord portant adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;

 

iii)  accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

 

iv)  accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union;

 

v)  accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement européen est requise.

 

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai pour l’approbation;

 

Amendement 182

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

supprimé

Amendement 183

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7.   Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

7.  Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Parlement européen et le Conseil peuvent, lors de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

Amendement 184

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 9

Texte en vigueur

Amendement

9.  Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

9.  Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte, après approbation du Parlement européen, une décision sur la suspension de l’application d’un accord et établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

 

(La modification des termes « haut représentant» s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 185

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 218 – paragraphe 10

Texte en vigueur

Amendement

10.  Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

10.  Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, et notamment de l’ouverture et de l’avancement des négociations, de la signature et de la mise en œuvre des accords, ainsi que de la suspension des obligations énoncées dans lesdits accords.

Amendement 186

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 222 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

-1.  En cas d’urgence affectant l’Union européenne ou un ou plusieurs États membres, le Parlement européen et le Conseil peuvent conférer à la Commission des pouvoirs extraordinaires, notamment pour permettre à celle-ci de mobiliser tous les instruments nécessaires. Pour déclarer l’état d’urgence, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition du Parlement européen ou de la Commission.

 

Cette décision par laquelle l’état d’urgence est déclaré et des pouvoirs extraordinaires sont conférés à la Commission définit le champ d’application de ces pouvoirs, les modalités détaillées de gouvernance et la durée d’application de ces pouvoirs.

 

Le Parlement européen ou le Conseil, statuant à la majorité simple, peuvent révoquer la décision à tout moment.

 

Le Conseil et le Parlement peuvent revoir ou proroger la décision à tout moment, conformément à la procédure prévue au premier alinéa.

Amendement 187

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 223 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Le Parlement européen élabore un projet en vue d’établir les dispositions nécessaires pour permettre l’élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.

1.  Le Parlement européen élabore un projet de règlement en vue d’établir les dispositions nécessaires pour permettre l’élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres. Le Conseil peut rejeter ce projet à la majorité qualifiée conformément à une procédure législative spéciale

Le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée renforcée, établit les dispositions nécessaires.

Amendement 188

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 223 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l’unanimité au sein du Conseil.

2.  Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil.

Amendement 189

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 225

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

Le Parlement européen peut, conformément à l’article 294 et à la majorité des membres qui le composent, adopter des propositions sur des sujets auxquels s’applique la procédure législative ordinaire. Il fait part au préalable de ses intentions à la Commission.

Amendement 190

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 226 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d’un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d’enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d’autres institutions ou organes, les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n’est pas achevée.

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Parlement européen constitue, à la demande d’un tiers des membres qui le composent, une commission temporaire d’enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d’autres institutions ou organes, les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n’est pas achevée. La commission d’enquête peut citer des témoins à comparaître devant elle à l’occasion d’une audition si elle l’estime nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

Amendement 191

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 226 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

Les modalités d’exercice du droit d’enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission.

Les modalités d’exercice du droit d’enquête sont déterminées par le Parlement européen et le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission.

Amendement 192

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 234 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure collective sur la gestion de l’exécutif ou d’une motion de censure individuelle sur la gestion d’un membre de l’exécutif, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

 

(La modification des termes «Commission» et «membre de la Commission» s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 193

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 234 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à leur remplacement conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

Si la motion de censure collective est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de l’exécutif doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le secrétaire de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que le secrétaire de l’Union pour la gouvernance économique doivent démissionner des fonctions qu’ils exercent au sein de l’exécutif. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à leur remplacement conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de l’exécutif nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de l’exécutif obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

Amendement 194

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 245 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d’office dans les conditions de l’article 247 ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Parlement européen, par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d’office dans les conditions de l’article 247 ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.

Amendement 195

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 246 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu’il n’y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du président de l’exécutif, peut décider qu’il n’y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.

 

(La modification des termes «Président de la Commission» s’applique à l’ensemble du texte; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 196

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 247

Texte en vigueur

Amendement

Tout membre de la Commission, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

Tout membre de la Commission, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

Amendement 197

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 258 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, dans les douze mois après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Amendement 198

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 258 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans ce délai de douze mois, la Commission saisit la Cour de justice de l’Union européenne.

Amendement 199

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 259 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne s’il estime qu’un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.

Le Parlement européen ou chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne s’il estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.

Amendement 200

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 259 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Avant qu’un État membre n’introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission.

Avant que le Parlement européen ou un État membre n’introduise, contre un État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission.

Amendement 201

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 259 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés et, le cas échéant, le Parlement européen ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Amendement 202

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 260 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances.

Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle saisit la Cour, au plus tard douze mois après le prononcé de l’arrêt, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances.

Amendement 203

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 262

Texte en vigueur

Amendement

Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure qu’il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l’application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d’attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure qu’il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l’application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Amendement 204

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 263 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, et notamment du principe de subsidiarité, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

Amendement 205

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 263 – alinéa 4

Texte en vigueur

Amendement

Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

Amendement 206

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 275 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l’article 40 du traité sur l’Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne.

supprimé

Amendement 207

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 285 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Elle est composée d’un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

Elle est composée d’un nombre de membres correspondant aux deux tiers du nombre d’États membres, y compris son président. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

Amendement 208

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 285 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation strictement égale entre les États membres permettant de refléter l’éventail démographique et géographique de l’ensemble des États membres. Ce système est établi à la majorité qualifiée par le Conseil européen conformément à l’article 244.

Amendement 209

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 286 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, après approbation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Amendement 210

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

2.  La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Dans les cas où l’article 225 s’applique, le Parlement européen présente sa proposition au Conseil. La Commission en est informée.

Amendement 211

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.  Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

3.  Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil. Dans les cas où l’article 225 s’applique, la proposition du Parlement est considérée comme sa position en première lecture.

Amendement 212

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l’acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

4.  Si le Conseil approuve la position du Parlement européen ou n’a pas adopté de décision dans un délai d’un an, l’acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

Amendement 213

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 7 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l’acte proposé est réputé non adopté;

b)  rejette, à la majorité des suffrages exprimés, la position du Conseil en première lecture, l’acte proposé est réputé non adopté;

Amendement 214

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 294 – paragraphe 15 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d’un groupe d’États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d’un groupe d’États membres, sur la base d’une initiative citoyenne européenne, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Amendement 215

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Sixième partie – titre I – chapitre 2 bis (nouveau) – titre

Texte en vigueur

Amendement

 

CHAPITRE 2 bis

 

APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

[Le protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité est inséré dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sixième partie, titre I, chapitre 2 bis (nouveau). Ce nouveau chapitre est composé des articles 299 bis à 299 undecies (nouveaux).]

Amendement 216

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 bis

 

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article premier du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.)

Amendement 217

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 ter

 

Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d’urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 2 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 218

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 quater

 

Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d’acte législatif», les propositions de la Commission, les initiatives d’un groupe d’États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d’investissement, visant à l’adoption d’un acte législatif.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 3 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 219

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 quinquies

 

La Commission transmet ses projets d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs en même temps qu’au législateur de l’Union.

 

Le Parlement européen transmet ses projets d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs.

 

Le Conseil transmet les projets d’actes législatifs émanant d’un groupe d’États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d’investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs.

 

Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs.

[Cet amendement se base sur le texte de l’article 4 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et le complète.]

Amendement 220

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 sexies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 sexies

 

Les projets d’actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

 

Tout projet d’acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d’évaluer son impact financier et, lorsqu’il s’agit d’une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale.

 

Les raisons permettant de conclure qu’un objectif de l’Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s’appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible, quantitatifs. Les projets d’actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l’objectif à atteindre.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 5 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 221

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 septies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 septies

 

Tout parlement national ou toute chambre de l’un de ces parlements peut, dans un délai de douze semaines à compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif européen dans les langues officielles de l’Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Chaque parlement national ou chaque chambre de l’un de ces parlements inclut l’avis des parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs dans son avis motivé lorsque des compétences régionales exclusives pourraient être affectées. La Commission devrait répondre dans les douze semaines.

 

Si le projet d’acte législatif émane d’un groupe d’États membres, le président du Conseil transmet l’avis aux gouvernements de ces États membres.

 

Si le projet d’acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d’investissement, le président du Conseil transmet l’avis à l’institution ou organe concerné.

 

La Commission devrait tenir compte, dans ses rapports annuels sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité, des avis motivés reçus des parlements nationaux et des parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs. La Commission devrait également mettre les informations relatives aux objections à la disposition du Conseil et du Parlement au cours de la procédure législative lorsque les parlements nationaux présentent un nombre important d’avis motivés sur un projet de texte législatif.

[Cet amendement se base sur le texte de l’article 6 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et le modifie et le complète.]

Amendement 222

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 octies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 octies

 

Tout parlement national ou toute chambre de l’un de ces parlements peut demander au Parlement européen ou à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur des questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités.

 

Lorsqu’une institution reçoit une demande conformément au premier alinéa, mais ne soumet pas de proposition dans un délai de six mois, cette institution en communique les raisons au parlement national, au Comité des régions et, le cas échéant, au Parlement européen.

[Cet amendement insère un nouvel article dans ce qui était le protocole nº 2.]

Amendement 223

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 nonies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 nonies

 

1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d’États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement, si le projet d’acte législatif émane d’eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l’un de ces parlements.

 

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d’une voix.

 

2.   Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d’acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu’il s’agit d’un projet d’acte législatif présenté sur la base de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

 

À l’issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d’États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement, si le projet d’acte législatif émane d’eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

 

3.   En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposition d’acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, la proposition doit être réexaminée. À l’issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir la proposition, soit de la modifier, soit de la retirer.

 

Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l’Union afin d’être pris en compte dans le cadre de la procédure:

 

a)  avant d’achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l’avis motivé de la Commission;

 

b)  si, en vertu d’une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d’une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d’avis que la proposition n’est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l’examen de la proposition législative n’est pas poursuivi.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 7 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 224

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 decies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 decies

 

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés conformément aux modalités prévues à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci.

 

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l’adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit sa consultation.

[Cet amendement reproduit le texte de l’article 8 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]

Amendement 225

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 299 undecies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 299 undecies

 

La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil, aux parlements nationaux et aux parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs, un rapport sur l’application de l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Ce rapport annuel est également transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

[Cet amendement se base sur le texte de l’article 9 du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et le complète.]

Amendement 226

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 311 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.

4.   Le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée renforcée, conformément à une procédure législative spéciale, fixent conjointement les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit.

Amendement 227

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 312 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Il est établi pour une période d’au moins cinq années.

Il est établi pour une période de cinq à sept ans.

Amendement 228

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 312 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent un règlement fixant le cadre financier pluriannuel.

Amendement 229

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 312 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l’adoption du règlement visé au premier alinéa.

supprimé

Amendement 230

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 319 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d’évaluation visés à l’article 318, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 287, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. Il donne également décharge aux autres institutions, organes et organismes sur l’exécution de leurs sections du budget ou de leurs budgets, selon le cas, et dans les conditions à fixer en vertu de l’article 322. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d’évaluation visés à l’article 318, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article 287, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.

Amendement 231

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 329 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à l’unanimité.

L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l’exception des décisions relatives aux missions ou opérations dotées d’un mandat exécutif visées à l’article 42, paragraphe 4 bis, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne.

Amendement 232

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 330 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

L’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

supprimé

Amendement 233

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 330 – alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 234

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 333

Texte en vigueur

Amendement

Article 333

supprimé

1.  Lorsqu’une disposition des traités susceptible d’être appliquée dans le cadre d’une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l’unanimité, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément aux modalités prévues à l’article 330 peut adopter une décision prévoyant qu’il statuera à la majorité qualifiée.

 

2.  Lorsqu’une disposition des traités susceptible d’être appliquée dans le cadre d’une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément aux modalités prévues à l’article 330 peut adopter une décision prévoyant qu’il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

 

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

 

Amendement 235

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 342

Texte en vigueur

Amendement

Le régime linguistique des institutions de l’Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par le Conseil statuant à l’unanimité par voie de règlements.

Le régime linguistique des institutions de l’Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par le Conseil statuant à l’unanimité par voie de règlements, après approbation du Parlement européen.

Amendement 236

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 346 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

b)  tout État membre notifie à la Commission les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

Amendement 237

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 346 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.  Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.

2.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire sur proposition de la Commission, peuvent apporter des modifications à la liste, que le Conseil a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.

Amendement 238

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 352 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.  Si une action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n’aient prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l’unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

1.  Si une action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n’aient prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

Amendement 239

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 352 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4.  Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l’article 40, second alinéa, du traité sur l’Union européenne.

supprimé

Amendement 240

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 354 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

Aux fins de l’article 7 du traité sur l’Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l’appartenance à l’Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l’État membre en cause ne prend pas part au vote et l’État membre en cause n’est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L’abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.

Aux fins de l’article 7 du traité sur l’Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l’appartenance à l’Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l’État membre en cause ne prend pas part au vote et l’État membre en cause n’est pas pris en compte dans le calcul du tiers des États membres ou de la majorité qualifiée prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L’abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l’adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.

Amendement 241

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 354 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Pour l’adoption des décisions visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l’Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité.

Pour l’adoption des décisions visées à l’article 7, paragraphes 1 à 4, du traité sur l’Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l’article 16, paragraphe 4 bis, du traité sur l’Union européenne.

Amendement 242

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 355 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

Les traités ne s’appliquent pas aux pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.

supprimé

Amendement 243

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 355 – paragraphe 5 – point b

Texte en vigueur

Amendement

b)  les traités ne s’appliquent à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre annexé à l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole;

supprimé

Amendement 244

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 355 – paragraphe 5 – point c

Texte en vigueur

Amendement

c)  les dispositions des traités ne sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l’application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l’adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.

supprimé

Amendement 245

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Article 3

Texte en vigueur

Amendement

Article 3

Article 3

Droit à l’intégrité de la personne

Droit à l’intégrité de la personne et à l’autonomie corporelle

1.  Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

1.  Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2.   Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

2.   Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a)   le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

a)   le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

b)   l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

b)   l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

c)   l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

c)   l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d)   l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

d)   l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

 

2 bis.  Toute personne a droit à l’autonomie corporelle et à un accès libre, éclairé, complet et universel à la santé et aux droits sexuels et génésiques ainsi qu’à tous les services de soins de santé connexes sans discrimination, notamment l’accès à un avortement sans risques et légal.

(1) Le Manifeste de Ventotene (juin 1941).
(2) Déclaration de Robert Schuman (Paris, 9 mai 1950).
(3) JO C 493 du 27.12.2022, p. 130.


Négociations concernant un accord sur le statut des activités opérationnelles menées par Frontex en Mauritanie
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Recommandation du Parlement européen du 22 novembre 2023 concernant des négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) en République islamique de Mauritanie (2023/2087(INI))
P9_TA(2023)0428A9-0358/2023

Le Parlement européen,

–  vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 218, paragraphes 3 et 4,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole relatif audit statut,

–  vu la règle 33 du chapitre V de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, intitulée «Situations de détresse: obligations et procédures»,

–  vu le chapitre 4 de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes sur les procédures de mise en œuvre,

–  vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

–  vu la convention européenne des droits de l’homme,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624(1),

–  vu les conclusions du Conseil européen du 9 février 2023,

–  vu le plan d’action de l’Union européenne concernant les routes de la Méditerranée occidentale et de l’Atlantique présenté par la Commission le 6 juin 2023,

–  vu la décision (UE) 2022/1168 du Conseil du 4 juillet 2022 autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord sur le statut entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République islamique de Mauritanie(2),

–  vu la communication de la Commission du 21 décembre 2021 intitulée «Modèle d’accord sur le statut visé dans le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde‑côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624» (COM(2021)0829),

–  vu sa résolution du 19 mai 2021 sur la protection des droits de l’homme et la politique migratoire extérieure de l’Union(3),

–  vu le rapport du 14 juillet 2021 du groupe de travail sur le contrôle de Frontex de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures relatif à l’enquête sur Frontex concernant des violations présumées des droits fondamentaux et les recommandations qu’il contient,

–  vu l’article 114, paragraphe 4, et l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des affaires étrangères,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0358/2023),

A.  considérant que, conformément à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896, lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union doit conclure avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur la base de l’article 218 du traité FUE;

B.  considérant qu’au titre de la décision (UE) 2022/1168 du Conseil, la Commission a reçu, en juillet 2022, l’autorisation du Conseil de négocier un accord sur le statut avec la République islamique de Mauritanie et qu’elle a, depuis lors, entamé des négociations avec le gouvernement mauritanien en vue de conclure un accord sur le statut concernant l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), qui permettrait aux membres des équipes déployées par Frontex d’accomplir des tâches sur le territoire de la République islamique de Mauritanie en étant dotés de pouvoirs d’exécution, sur la base d’un plan opérationnel spécifique;

C.  considérant que, dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a appelé de ses vœux une intensification de la coopération avec les pays d’origine et de transit, ainsi que la conclusion rapide des négociations concernant des accords sur le statut nouveaux et révisés entre l’Union et les pays tiers concernant le déploiement de Frontex;

D.  considérant que, conformément à l’article 73, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896, lorsqu’elle coopère avec les autorités des pays tiers, Frontex agit dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel, le principe de non-refoulement, l’interdiction de la détention arbitraire et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

E.  considérant que, conformément au règlement (UE) 2019/1896, la coopération avec les pays tiers est un élément important de la gestion européenne intégrée des frontières; que, dans les situations où la Commission recommande au Conseil de l’autoriser à négocier un accord sur le statut, la Commission devrait évaluer la situation en matière de droits fondamentaux pertinente pour les domaines couverts par l’accord sur le statut; qu’une telle évaluation n’a pas encore été effectuée; que, dans son rapport du 21 mai 2019, le forum consultatif de Frontex a invité Frontex à procéder à une analyse d’impact concrète sur les droits fondamentaux avant d’entamer un dialogue avec un pays tiers;

F.  considérant que l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE oblige la Commission à informer immédiatement et pleinement le Parlement à toutes les étapes de la procédure de conclusion d’un accord sur le statut;

G.  considérant qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE, un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités; qu’en cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut pas entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités;

H.  considérant qu’une fois l’accord conclu, rien n’empêche un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de juger utile d’obtenir cet avis sur la compatibilité de l’accord négocié sur le statut avec les traités;

I.  considérant que le modèle d’accord sur le statut visé à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896 doit servir de base aux négociations de la Commission avec la Mauritanie; qu’il établit un cadre de coopération entre Frontex et ses équipes, d’une part, et les autorités compétentes du pays tiers concerné, d’autre part, définissant, entre autres, l’étendue de l’opération, la responsabilité pénale et civile, les tâches et les compétences des membres des équipes ainsi que les mesures pratiques liées au respect des droits fondamentaux; que Frontex doit garantir le respect intégral des droits fondamentaux pendant ces opérations et prévoir un mécanisme de traitement des plaintes;

J.  considérant que, selon le modèle d’accord sur le statut visé à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896:

   en règle générale, les membres des équipes de Frontex ne peuvent exécuter des tâches et exercer des compétences sur le territoire du pays tiers que sur instructions et en présence des autorités de gestion des frontières de ce pays, et doivent se conformer aux lois et aux règlements du pays tiers ainsi qu’au droit de l’Union et au droit international applicables; les autorités du pays tiers ne doivent donner aux membres des équipes que des instructions conformes au plan opérationnel; il s’agit du seul cadre opérationnel dans lequel le personnel de l’Union opère sous le commandement d’un État tiers;
   les membres des équipes de Frontex jouissent de l’immunité de la juridiction pénale du pays tiers en toutes circonstances et ne peuvent faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention dans le pays tiers ou par les autorités du pays tiers; que la levée de l’immunité est laissée à la discrétion du directeur exécutif ou de l’État membre d’origine, en fonction du statut du membre des équipes;

K.  considérant que la Mauritanie est à la fois un pays de transit et de destination pour la migration depuis d’autres pays d’Afrique occidentale, tels que le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau; que le nombre de personnes voyageant le long de la côte mauritanienne en vue d’emprunter la route migratoire des îles Canaries a considérablement augmenté ces deux dernières années, ce qui a conduit à un engagement accru de l’Union, notamment en matière de gestion des frontières; que, selon la Commission espagnole pour l’aide aux réfugiés, la route qui traverse la Mauritanie est l’une des plus meurtrières au monde et que l’année 2021 a été marquée par le plus grand nombre de décès et de disparitions de personnes depuis le début de l’enregistrement des données;

L.  considérant qu’en date du 31 mai 2023, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a signalé la présence de 108 972 réfugiés et demandeurs d’asile en Mauritanie, dont 84 093 réfugiés maliens dans le camp de Mbera;

M.  considérant que, bien qu’elle ait signé la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, son protocole de 1967 et la convention de 1969 de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Mauritanie ne dispose d’aucun régime d’asile légal national; qu’en l’absence d’un tel système, le HCR procède à l’enregistrement, à la détermination du statut de réfugié et à d’autres activités de protection sur la base d’un mémorandum d’accord avec les autorités; que les personnes considérées comme ne pouvant bénéficier de la protection sont systématiquement reconduites aux frontières malienne et sénégalaise par les autorités sans autre procédure; que, dans ce cadre, des personnes dont le cas n’a pas été évalué par le HCR ont également été expulsées, notamment des personnes perçues par les autorités comme «candidates à un départ par la mer», des personnes interceptées en mer au Sahara occidental par les autorités marocaines et des personnes résidant légalement dans le pays; que des ressortissants d’Afrique occidentale et centrale sont fréquemment expulsés sans procès équitable, et sans qu’il y ait d’évaluation individuelle du statut juridique ni de décision formelle d’expulsion;

N.  considérant que le cadre juridique actuel de la Mauritanie ne permet pas une protection efficace des femmes et des enfants, ni des personnes LGBTIQ+; que les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont réputées illégales en vertu du droit pénal mauritanien et demeurent une infraction pénale passible de la peine de mort;

O.  considérant que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants en Mauritanie subissent constamment de graves et systémiques atteintes aux droits de l’homme ainsi que des mauvais traitements tels que le refoulement, les arrestations et détentions arbitraires, la violence (sexiste), y compris des cas de torture, l’exploitation, des conditions de détention abusives, l’extorsion et le vol, ainsi que des expulsions collectives abusives vers le Sénégal et le Mali; que les personnes ne sont pas évaluées au regard de leur nationalité ni de leur vulnérabilité; que le HCR ne semble pas effectuer de visites régulières dans les points de contrôle aux frontières, les lieux de débarquement après les interceptions en mer et les lieux de détention afin de déterminer les besoins en matière de protection; que les organisations de la société civile semblent empêchées de le faire; que la mise en œuvre de la législation relative à la lutte contre la traite des êtres humains a conduit à des situations dans lesquelles des migrants étaient incriminés;

P.  considérant que la Mauritanie n’a aboli officiellement l’esclavage qu’en 1981, par l’adoption de la loi 2015-031, et qu’elle est le dernier pays au monde à l’avoir fait; que l’esclavage est érigé en infraction pénale depuis 2015 seulement; qu’en 2022, le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage a conclu que le pays avait pris des mesures importantes, mais que la persistance de l’esclavage et des pratiques apparentées, notamment le travail forcé, demeurait une source de préoccupation et avait des répercussions tant sur les migrants que sur les citoyens mauritaniens;

Q.  considérant que la Mauritanie n’a pas aboli la peine de mort, malgré l’existence d’un moratoire de fait depuis 1987; que les détenus étrangers qui risquent la peine de mort ont rarement accès à une assistance juridique ou à un traducteur compétent;

R.  considérant que les autorités mauritaniennes reçoivent un soutien pour la gestion bilatérale des frontières de la part des autorités espagnoles depuis 2006 sous la forme d’une fonction consultative uniquement, y compris par l’intermédiaire du déploiement physique de la Guardia civil; que l’accord sur le statut de Frontex permettrait pour la première fois à un acteur non mauritanien d’exercer des pouvoirs d’exécution à la frontière du pays par l’intermédiaire des membres de ses équipes déployées sur le terrain;

S.  considérant que Frontex, dans le cadre de l’opération HERA, a également mené des opérations conjointes occasionnelles en Mauritanie entre 2006 et 2018; que les répercussions de cette coopération sur la protection et le respect des droits de l’homme des migrants en Mauritanie n’ont pas été évaluées; que, le 20 septembre 2022, Frontex a ouvert une cellule d’analyse des risques à Nouakchott dans le cadre de la communauté de renseignement entre Frontex et des pays d’Afrique; que huit cellules d’analyse des risques font actuellement partie de la communauté de renseignement entre Frontex et des pays d’Afrique et sont chargées de collecter et d’analyser des données sur la criminalité transfrontière et de soutenir les autorités participant à la gestion des frontières;

1.  reconnaît que le déploiement de Frontex en Mauritanie conformément à l’acquis de l’Union est susceptible d’avoir un effet positif sur le respect des droits fondamentaux; se déclare profondément préoccupé par la situation des droits fondamentaux en Mauritanie, en particulier pour les migrants et les réfugiés, et estime que la conclusion possible d’un accord sur le statut entre l’Union et la Mauritanie prévoyant l’exercice de pouvoirs d’exécution par Frontex en Mauritanie comporterait un risque élevé de violations graves et susceptibles de persister des droits fondamentaux et des obligations en matière de protection internationale;

2.  rappelle l’obligation légale de Frontex de se conformer au droit de l’Union afin de veiller à ce que les droits fondamentaux soient pleinement respectés au cours des opérations et estime qu’un éventuel accord sur le statut qui permettrait aux membres des équipes déployées par Frontex d’accomplir des tâches en étant dotés de pouvoirs d’exécution dans le cadre d’un plan opérationnel spécifique doit contenir les garanties et les mesures d’atténuation nécessaires pour faire respecter le droit et les principes internationaux ainsi que le droit et les principes de l’Union et pour garantir la protection des droits fondamentaux, conformément au règlement (UE) 2019/1896;

3.  se dit préoccupé par le fait que la route qui traverse la Mauritanie est l’une des plus meurtrières au monde et que l’année 2021 a été marquée par le plus grand nombre de décès et de disparitions de personnes depuis le début de l’enregistrement des données;

4.  s’inquiète de l’incidence potentielle d’un accord sur le statut sur la liberté de circulation en Afrique occidentale, et surtout en Mauritanie, ainsi que sur le protocole de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement;

5.  estime que les dispositions du modèle d’accord sur le statut doivent être améliorées pour répondre aux graves préoccupations susmentionnées qui pourraient entraîner d’importantes lacunes en matière d’obligation de rendre des comptes en cas de violation des droits fondamentaux et qu’il conviendrait de remédier de manière appropriée à ces lacunes;

6.  prie instamment la Commission et Frontex d’adopter sans plus tarder les mesures suivantes, si les négociations en vue d’un accord sur le statut se poursuivaient:

6.1  Commission européenne

   a) inclure des garanties explicites permettant aux agents déployés de ne pas donner suite aux ordres émis par les autorités mauritaniennes qui sont contraires aux obligations de Frontex en matière de droits fondamentaux découlant du droit de l’Union et du droit international;
   b) s’abstenir d’inclure des dispositions spécifiques permettant d’appliquer l’accord à titre provisoire avant que le Parlement européen a évalué s’il y donne son approbation;
   c) veiller à ce que les membres du personnel de Frontex qui bénéficient d’une immunité pour leurs activités en Mauritanie continuent à répondre de leurs actes en vertu du droit de l’Union ou du droit des États membres afin de garantir la sécurité juridique; adopter, en coopération avec le directeur exécutif de Frontex, des lignes directrices relatives à la levée de l’immunité du personnel déployé qui précisent notamment la manière dont seront traitées les demandes émanant des autorités de pays tiers et qui prévoient d’accorder un rôle important à l’officier aux droits fondamentaux;
   d) garantir des mécanismes internes et externes suffisants et accessibles pour les ressortissants de pays tiers et veiller à ce que Frontex mette au point des mécanismes pour recevoir les plaintes en premier lieu, conformément aux recommandations du Médiateur européen;
   e) inclure des lignes directrices claires et, si cela est jugé nécessaire, des mesures d’atténuation pour lutter contre la corruption qui règne dans des domaines de coopération entre agents de Frontex et autorités et forces de sécurité mauritaniennes recensés, ainsi que des garanties visant à éviter l’utilisation abusive du soutien matériel apporté par l’Union;
   f) parallèlement aux négociations sur l’accord sur le statut, fournir un soutien et des ressources pour aider les autorités mauritaniennes à mettre en place un système d’asile juridique complet, fondé sur les droits fondamentaux et conforme aux lignes directrices et aux pratiques du HCR, y compris un soutien supplémentaire au renforcement des capacités des institutions nationales mauritaniennes de défense des droits de l’homme et des organisations de la société civile dont les activités sont centrées sur les droits de l’homme; veiller à ce que tout futur déploiement potentiel de Frontex se déroule dans un contexte juridique où l’accès aux procédures de protection internationale pour les personnes dans le besoin, y compris l’accès à l’information, à l’assistance juridique, aux services d’interprétation et au soutien nécessaire, puisse être effectivement exercé et où l’indépendance des institutions judiciaires et des institutions de défense des droits de l’homme est garantie;
   g) inclure, dans l’accord sur le statut, des dispositions et des garanties en vue d’une protection adéquate des droits de l’homme afin de veiller à ce que les autorités mauritaniennes respectent les droits fondamentaux au cours des opérations, y compris des dispositions relatives au contrôle de la conformité, ainsi que des options judicieuses qui garantiront le respect de l’obligation de rendre des comptes en cas de violation; veiller à ce que les autorités mauritaniennes mettent en place un mécanisme de traitement des plaintes indépendant et efficace, conformément au mécanisme de traitement des plaintes établi par Frontex au titre de l’article 111 du règlement (UE) 2019/1896;
   h) respecter, en toutes circonstances, les normes les plus élevées du droit relatif aux droits de l’homme lors des négociations et de la mise en œuvre des accords sur le statut et veiller au respect de toutes les conventions pertinentes, ainsi que des normes relatives aux droits de l’homme par lesquelles l’Union est juridiquement liée;
   i) tenir le Parlement européen pleinement et régulièrement informé de toutes les étapes du processus de négociation, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, et, de manière générale, l’informer avant d’ouvrir des négociations avec des pays tiers sur un accord sur le statut;
   j) dans le cas où l’accord sur le statut serait conclu, assurer et partager une évaluation périodique de l’application de ses dispositions et des activités opérationnelles conjointes, en accordant une attention particulière à l’incidence sur les droits fondamentaux, et prévoir un mécanisme adéquat de suivi des droits fondamentaux pour les activités de Frontex;
   k) parallèlement à la mise en œuvre de l’accord sur le statut, former les autorités mauritaniennes compétentes aux droits fondamentaux en tant que composante essentielle des opérations à mandat exécutif dans le pays, notamment en ce qui concerne les obligations en matière de recherche et de sauvetage et les droits des personnes concernées, y compris les recours contre les plaintes;
   l) subordonner toute aide matérielle fournie aux autorités frontalières de la Mauritanie au plein respect des droits fondamentaux et s’assurer qu’un suivi est effectué;
   m) conformément à l’approche suivie par l’officier aux droits fondamentaux de Frontex lors du lancement d’opérations sur le territoire d’un pays tiers et en coopération avec ce dernier, procéder à des analyses d’impact ex ante sur les droits fondamentaux qui sont pertinentes pour les domaines liés au déploiement potentiel de Frontex avant d’entamer des négociations avec des pays tiers concernant la conclusion d’accords sur le statut afin de pouvoir prendre pleinement en considération l’incidence d’une éventuelle coopération et de négocier les garanties nécessaires, conformément au considérant 88 du règlement (UE) 2019/1896; rendre cette analyse d’impact, qui n’a pas encore été réalisée, comme le déplore le Parlement, publique ou, à tout le moins, la partager avec les colégislateurs;

6.2  Frontex

   a) assurer une consultation efficace, proactive et en temps utile avec l’officier aux droits fondamentaux lors de la décision de lancer ou non une opération conjointe en Mauritanie, conformément aux exigences du règlement (UE) 2019/1896;
   b) associer le forum consultatif de Frontex aux évolutions liées à l’accord sur le statut, conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2019/1896, et consulter celui-ci, conformément à ses méthodes de travail et à son mandat, y compris en ce qui concerne l’organisation éventuelle d’une visite sur place en Mauritanie;
   c) veiller à ce que tout plan opérationnel qui établit des opérations sur le territoire mauritanien:
   i) consacre un mécanisme solide et formel pour adresser des plaintes à Frontex ou aux autorités mauritaniennes compétentes pour des actions ou un défaut d’action du personnel déployé dans le pays ou du personnel hôte dans le pays, conformément à l’article 111 du règlement (UE) 2019/1896, comprend des dispositions claires sur les outils de suivi et d’exécution après le dépôt de plaintes et communique clairement sur ce suivi;
   ii) maintienne, en coopération avec les autorités mauritaniennes, une présence de Frontex dans des zones critiques où l’arrestation de migrants, des actes de violence ou des traitements dégradants à leur encontre sont susceptibles d’avoir lieu, et veille à ce que l’officier aux droits fondamentaux et les contrôleurs des droits fondamentaux aient pleinement accès à la zone opérationnelle, conformément à la procédure opérationnelle standard de l’officier aux droits fondamentaux, afin de disposer d’un mécanisme indépendant pour superviser et évaluer les activités de Frontex en Mauritanie, tout en garantissant des engagements clairs en matière de transparence et de partage d’informations sur les activités de Frontex;
   iii) veille à ce que la collecte et l’analyse de données à caractère personnel soient pleinement conformes au règlement (UE) 2018/1725(4) et respectent les droits fondamentaux;
   iv) veille à une collaboration étroite avec le HCR lors des opérations menées en Mauritanie afin de garantir le droit d’asile;
   v) prévoit des dispositions relatives à la formation du personnel de Frontex déployé en Mauritanie sur le cadre juridique et la situation des droits de l’homme en Mauritanie et dans la région;
   d) garantir le respect des règles de Frontex concernant la levée de l’immunité du personnel déployé, notamment de celles qui précisent la manière dont les demandes des autorités mauritaniennes seront traitées, ainsi que de celles qui accordent un rôle important à l’officier aux droits fondamentaux; subordonner le déploiement d’agents du contingent permanent à ces lignes directrices;
   e) examiner et, dans la mesure du possible, mettre en place des mécanismes permettant aux personnes potentiellement concernées par les actions de Frontex sur le territoire mauritanien de former un recours effectif par l’intermédiaire d’organes externes;
   f) signer un mémorandum d’accord avec la Mauritanie afin d’harmoniser les mécanismes de traitement des plaintes;
   g) en cas de signature de l’accord sur le statut et de mise en place d’un plan opérationnel, veiller à ce que l’officier aux droits fondamentaux déploie de manière permanente un contrôleur des droits fondamentaux pour superviser les opérations en Mauritanie et surveiller la coopération en matière de droits fondamentaux, conformément au règlement (UE) 2019/1896;
   h) inclure des lignes directrices spéciales pour le traitement des demandes d’asile présentées par des migrants vulnérables, en particulier les enfants, les mineurs non accompagnés, les femmes, les personnes LGBTQI+ et les membres de communautés faisant face à des violences ciblées ou à des poursuites pénales discriminatoires dans leur pays d’origine;
   i) mettre en place une consultation, une coopération et un dialogue constructifs avec les organisations de la société civile et les parties prenantes concernées tout au long de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation de ses opérations en Mauritanie, y compris la diffusion d’informations;
   j) réaliser des évaluations périodiques des opérations conjointes dans les pays tiers, y compris la Mauritanie, en mettant l’accent sur les droits fondamentaux, les partager avec le Parlement européen et le Conseil et les rendre publiques;

7.  souligne la responsabilité de Frontex d’agir face aux violations des droits de l’homme commises par son personnel en Mauritanie, conformément à ses procédures en vigueur, et de garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes; rappelle que les violations graves ou susceptibles de persister constituent une raison de remettre en question la présence du personnel de Frontex et devraient conduire à une réévaluation ou à une suspension du déploiement de Frontex en Mauritanie, conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896 et à l’article 18 du modèle d’accord sur le statut; invite Frontex à dénoncer toute action de ce type afin d’éviter de se rendre complice de violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité mauritaniennes et à coopérer avec les autorités compétentes afin de garantir une enquête rapide et impartiale sur toute allégation de violation des droits de l’homme;

8.  charge sa Présidente de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à son officier aux droits fondamentaux, ainsi qu’au gouvernement de Mauritanie et aux signataires de l’accord de Cotonou entre l’Union européenne et le groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

(1) JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.
(2) JO L 181 du 7.7.2022, p. 18.
(3) JO C 15 du 12.1.2022, p. 70.
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

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