Index 
Textes adoptés
Mardi 12 décembre 2023 - Strasbourg
Constitution des délégations à l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, à l'Assemblée parlementaire Afrique-UE, à l'Assemblée parlementaire Caraïbes-UE et à l'Assemblée parlementaire Pacifique-UE, et définition de leur composition numérique
 Aliments destinés à la consommation humaine: modification de certaines des directives dites "petit-déjeuner"
 Redevances et droits dus à l’Agence européenne des médicaments
 Reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie
 Habilitation octroyée à la France en vue de négocier un accord bilatéral avec l’Algérie concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale
 Autorisation octroyée à la France de négocier un accord bilatéral avec l’Algérie sur des questions liées à la coopération judiciaire en matière de droit de la famille
 Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Hans Lindblad
 Nomination d'un membre de la Cour des comptes - João Leão
 Accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE/Kiribati (2023-2028). Protocole de mise en œuvre
 Exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs
 Cadre permettant d’assurer un approvisionnement durable et sûr en matières premières critiques
 Les élections européennes 2024
 Petits réacteurs modulaires
 Santé mentale
 Mise en œuvre de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale - Europe dans le monde
 Conception addictive des services en ligne et protection des consommateurs sur le marché unique de l’UE
 Poursuite de la réforme des règles d’imposition des sociétés
 Redéfinition du futur cadre des Fonds structurels de l’Union visant à soutenir les régions particulièrement touchées par les défis liés aux transitions écologique, numérique et du secteur automobile

Constitution des délégations à l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, à l'Assemblée parlementaire Afrique-UE, à l'Assemblée parlementaire Caraïbes-UE et à l'Assemblée parlementaire Pacifique-UE, et définition de leur composition numérique
PDF 114kWORD 44k
Décision du Parlement européen du 12 décembre 2023 relative à la constitution des délégations à l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, à l’Assemblée parlementaire Afrique-UE, à l’Assemblée parlementaire Caraïbes-UE et à l’Assemblée parlementaire Pacifique-UE, et à la définition de leur composition numérique (2023/3028(RSO))
P9_TA(2023)0444B9-0497/2023

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Conférence des présidents,

–  vu l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part (l’accord de Samoa), et notamment son article 86, paragraphe 1, ainsi que ses articles 90 et 94,

–  vu l’application provisoire de l’accord de Samoa à partir du 1er janvier 2024,

–  vu sa décision du 17 avril 2019 sur le nombre des délégations interparlementaires, des délégations aux commissions parlementaires mixtes et des délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales(1),

–  vu l’obligation de coordination, en ce qui concerne l’accord de partenariat économique (APE), des travaux avec l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, consacrée au point 2 de la décision du 17 avril 2019 sur le nombre de délégations interparlementaires, de délégations aux commissions parlementaires mixtes et de délégations aux commissions de coopération parlementaire et aux assemblées parlementaires multilatérales,

–  vu sa décision du 15 février 2022 sur la composition numérique des délégations interparlementaires(2),

–  vu l’article 223 de son règlement intérieur,

1.  note que, conformément aux articles 86, paragraphe 1, 90 et 94 de l’accord de Samoa, les parties ont établi, dans le cadre institutionnel créé en vertu de la partie V de l’accord de Samoa, l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE au niveau de l’OEACP et de la partie UE, ainsi qu’une assemblée parlementaire régionale pour chacun des trois protocoles régionaux;

2.  note que l’article 90, paragraphes 2 et 3, et l’article 94, paragraphes 2 et 3, de l’accord de Samoa définissent les compétences des quatre assemblées;

3.  relève qu’en vertu de l’article 90, paragraphe 1, de l’accord de Samoa, chaque membre des trois assemblées parlementaires régionales est membre de l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE;

4.  note que l’article 94, paragraphe 1, de l’accord de Samoa dispose que:

   a) l’Assemblée parlementaire Afrique-UE comprend, d’une part, des membres du Parlement européen et, d’autre part, des parlementaires de chaque État partie d’Afrique, en nombre égal;
   b) l’Assemblée parlementaire Caraïbes-UE comprend, d’une part, des membres du Parlement européen et, d’autre part, des parlementaires de chaque État partie de la région des Caraïbes, en nombre égal;
   c) l’Assemblée parlementaire Pacifique-UE comprend, d’une part, des membres du Parlement européen et, d’autre part, des parlementaires de chaque État partie du Pacifique, en nombre égal;

5.  note que tant que l’accord de Samoa ne s’appliquera pas à tous les États de l’OEACP, que ce soit à titre provisoire ou après son entrée en vigueur, le nombre de députés au Parlement européen au sein des assemblées devra être aligné sur le nombre d’États parties à l’OEACP auquel l’accord s’applique, étant donné que l’accord deviendra applicable à d’autres États de l’OEACP;

6.  décide de constituer:

   a) une délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, comportant 78 membres;
   b) une délégation à l’Assemblée parlementaire Afrique-UE, comportant 48 membres;
   c) une délégation à l’Assemblée parlementaire Caraïbes-UE, comportant 15 membres;
   d) une délégation à l’Assemblée parlementaire Pacifique-UE, comportant 15 membres;

7.  décide que les membres de la délégation à l’Assemblée parlementaire Afrique-UE, de la délégation à l’Assemblée parlementaire Caraïbes-UE et de la délégation à l’Assemblée parlementaire Pacifique-UE seront les membres de la délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE;

8.  décide que, afin d’assurer une représentation égale de l’Union européenne et des États parties à l’OEACP au sein de chacune des quatre assemblées parlementaires, le nombre de députés représentant le Parlement européen dans les assemblées respectives correspondra au nombre de membres représentant les États de l’OEACP qui appliquent l’accord de Samoa à titre provisoire ou après son entrée en vigueur;

9.  décide que seuls les députés représentant le Parlement européen au sein de l’Assemblée parlementaire Afrique-UE, de l’Assemblée parlementaire Caraïbes-UE et de l’Assemblée parlementaire Pacifique-UE représenteront le Parlement européen à l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE;

10.  décide que les délégations à l’Assemblée parlementaire Afrique-UE, à l’Assemblée parlementaire Caraïbes-UE et à l’Assemblée parlementaire Pacifique-UE devraient coordonner activement leurs travaux avec la délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE afin de garantir la cohérence;

11.  décide:

   a) que le bureau de la délégation à l’Assemblée parlementaire Afrique-UE se compose du président de la délégation et de quatre vice-présidents;
   b) que le bureau de la délégation à l’Assemblée parlementaire Caraïbes-UE se compose du président de la délégation et de deux vice-présidents;
   c) que le bureau de la délégation à l’Assemblée parlementaire Pacifique-UE se compose du président de la délégation et de deux vice-présidents;
   d) que le bureau de la délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE se compose du président de la délégation et des présidents et vice-présidents des délégations à l’Assemblée parlementaire Afrique-UE, à l’Assemblée parlementaire Caraïbes-UE et à l’Assemblée parlementaire Pacifique-UE;

12.  décide de dissoudre la délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE;

13.  décide que la présente décision entrera en vigueur le 1er janvier 2024;

14.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure.

(1) JO C 158 du 30.4.2021, p. 536.
(2) JO C 342 du 6.9.2022, p. 316.


Aliments destinés à la consommation humaine: modification de certaines des directives dites "petit-déjeuner"
PDF 215kWORD 78k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel, la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, la directive 2001/113/CE du Conseil relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et la directive 2001/114/CE du Conseil relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine (COM(2023)0201 – C9-0140/2023 – 2023/0105(COD))(1)
P9_TA(2023)0445A9-0385/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  La directive 2001/110/CE du Conseil20 fixe les définitions, les dénominations, les règles communes relatives à la composition et les exigences en matière d’étiquetage pour le miel.
(2)  La directive 2001/110/CE du Conseil20 fixe les définitions, les dénominations, les règles communes relatives à la composition et à la qualité, et les exigences en matière d’étiquetage pour le miel.
__________________
__________________
20 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).
20 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Compte tenu du lien étroit entre la qualité du miel et son origine et de la nécessité de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la qualité du produit, la directive 2001/110/CE fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’origine de la récolte du miel. En particulier, l’article 2, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que le ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette et que, si le miel est originaire de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers, l’indication obligatoire des pays d’origine peut être remplacée par l’une des mentions suivantes, selon le cas: «mélange de miels originaires de l’UE», «mélange de miels non originaires de l’UE» ou «mélange de miels originaires et non originaires de l’UE». Les différentes règles adoptées sur cette base par les États membres peuvent avoir induit les consommateurs en erreur et avoir entravé le fonctionnement du marché intérieur. À la lumière de l’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» consistant à renforcer la possibilité pour les consommateurs de faire des choix éclairés, y compris en ce qui concerne l’origine de leurs aliments, et dans l’intérêt de préserver l’efficacité du fonctionnement du marché intérieur dans l’ensemble de l’Union grâce à l’harmonisation des règles d’étiquetage, il convient de réviser les règles applicables à l’étiquetage de l’origine du miel et de prévoir que le ou les pays d’origine soient mentionnés sur l’emballage. En ce qui concerne les portions individuelles de miel (emballages «petit déjeuner»), au vu de leur taille réduite et des difficultés techniques qui en résultent, il convient d’exempter ces emballages de l’obligation d’indiquer chacun des pays d’origine du miel lorsque le miel est originaire de plusieurs pays.
(3)  Compte tenu du lien étroit entre la qualité du miel et son origine et de la nécessité de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la qualité du produit, la directive 2001/110/CE fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’origine de la récolte du miel. En particulier, l’article 2, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que le ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette et que, si le miel est originaire de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers, l’indication obligatoire des pays d’origine peut être remplacée par l’une des mentions suivantes, selon le cas: «mélange de miels originaires de l’UE», «mélange de miels non originaires de l’UE» ou «mélange de miels originaires et non originaires de l’UE». Les différentes règles adoptées sur cette base par les États membres peuvent avoir induit les consommateurs en erreur et avoir entravé le fonctionnement du marché intérieur. À la lumière des objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie «De la ferme à la table» consistant à renforcer la possibilité pour les consommateurs de faire des choix éclairés, y compris en ce qui concerne l’origine géographique de leurs aliments, et dans l’intérêt de préserver l’efficacité du fonctionnement du marché intérieur dans l’ensemble de l’Union grâce à l’harmonisation des règles d’étiquetage, il convient de réviser les règles applicables à l’étiquetage de l’origine du miel et de prévoir que le ou les pays d’origine soient mentionnés sur l’emballage par ordre décroissant, conformément à leur part respective, en pourcentage du poids du miel contenu dans l’emballage. Compte tenu de l’intérêt particulier porté par les consommateurs à l’origine géographique du miel par rapport à ses caractéristiques et à sa qualité, ainsi que de la nécessité d’une transparence totale dans ce secteur, le ou les pays d’origine, c’est-à-dire le lieu de récolte du miel, doivent figurer sur l’étiquette dans le même champ visuel que l’indication du produit. Compte tenu de la taille réduite des emballages ne contenant qu’une seule portion de miel (emballages de petit-déjeuner) et des difficultés techniques qui en résultent, il devrait être possible, pour ces petits emballages uniquement, lorsque le miel provient de plusieurs pays, d’indiquer les pays d’origine sur l’étiquette en utilisant le code ISO du pays concerné.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Les rapports de la Commission sur la falsification du miel, à savoir «EU coordinated action From the hives» (action européenne coordonnée «Des ruches») et «EU coordinated action to deter certain fraudulent practices in the honey sector» («action européenne coordonnée visant à décourager certaines pratiques frauduleuses dans le secteur du miel»), soulignent qu’un pourcentage très élevé de miels importés est soupçonné d’être frelaté et confirment un certain nombre de pratiques frauduleuses existantes dans le secteur du miel, y compris l’utilisation de sirops de sucre qui sont très difficiles à détecter, même avec des méthodes d’analyse sophistiquées. La directive 2001/110/CE devrait autoriser la Commission à mettre en place des méthodes d’analyse appropriées afin de garantir que le miel commercialisé dans l’Union respecte les exigences de la législation. Il conviendrait de prendre des mesures et des dispositions pour limiter les possibilités de fraude, faciliter les contrôles et renforcer la traçabilité et l’analyse de la qualité et de l’origine du miel. Dans ce contexte, les exigences prévues par la présente directive d’indiquer les pays d’origine avec leurs pourcentages respectifs sur l’étiquette devraient également créer les conditions préalables à la mise en œuvre d’un système de traçabilité complet. L’accès à des informations détaillées et complètes sur l’origine et la composition du miel permettrait aux laboratoires d’analyse du miel de vérifier plus facilement l’indication géographique sur l’emballage du miel et de détecter les fraudes. Afin de garantir l’exactitude des informations sur le ou les pays d’origine du miel, la mise sur le marché devrait être subordonnée à l’exactitude des informations fournies sur la composition du produit. Pour garantir la conformité des produits avec les exigences énoncées dans la présente directive, les autorités compétentes des États membres devraient effectuer des contrôles réguliers et fondés sur les risques.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Afin de limiter autant que possible les fraudes liées à des produits frelatés ne correspondant pas à la définition de «miel», de permettre la validation des informations fournies sur l’origine et la qualité du miel et d’assurer la plus grande transparence, il convient de compléter les règles de l’Union en matière de traçabilité par un minimum de règles obligatoires et harmonisées et la mise en place d’un système de traçabilité garantissant la disponibilité et l’accès aux informations essentielles concernant sur l’origine du miel ou du mélange de miels, dont le pays d’origine, l’année de production et l’identifiant unique du producteur, tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dans le cas des miels produits et importés dans l’Union, les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir remonter l’ensemble de la chaîne jusqu’aux apiculteurs récoltants ou, dans le cas des miels importés, jusqu’au producteur. Ces règles ne devraient pas alourdir la charge administrative des producteurs, mais permettre aux consommateurs et aux autorités de contrôle de suivre plus facilement l’ensemble du parcours du miel, de la récolte à la mise en pot.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater)  La dénomination «miel filtré» utilisée dans la directive 2001/110/CE tend à être mal interprétée par les consommateurs, qui ne font pas la distinction entre l’ultrafiltration et la filtration effectuée par les apiculteurs après extraction de leur miel pour en éliminer les particules de cire et autres corps étrangers. Afin de s’assurer que les consommateurs disposent d’informations correctes et de garantir la traçabilité et la vérifiabilité de l’authenticité et de l’origine du miel, le miel ultrafiltré, appelé «miel filtré» dans la directive 2001/110/CE, ne devrait plus pouvoir être commercialisé et étiqueté en tant que «miel». L’ultrafiltration fait référence aux procédés de filtration utilisant un filtre d’une taille inférieure à 100 µm, permettant d’éliminer la majeure partie du pollen du miel. Le pollen est la composante principale du miel et l’élément qui permet de tracer son origine lors de l’analyse. Son absence rend donc presque impossible la vérification des données fournies concernant son ou ses pays d’origine. L’ultrafiltration altère donc le miel en le privant d’un de ses principaux composants et caractéristiques et empêche sa traçabilité, ce qui laisse la porte ouverte à la fraude et aux indications trompeuses pour les consommateurs. Si, lors d’un contrôle, un produit commercialisé en tant que miel présente peu ou pas de traces de pollen, il convient d’interdire sa mise sur le marché, ainsi que, le cas échéant, le lot dont il fait partie. L’annexe II de la directive 2001/110/CE doit donc être modifiée en conséquence pour préciser le niveau de filtration autorisé. Ce niveau doit être tel qu’il ne modifie pas de manière substantielle la densité et le spectre pollinique du miel, mais qu’il permette d’éliminer la plupart des matières étrangères présentes dans le miel.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3 quinquies (nouveau)
(3 quinquies)  Le traitement thermique à une température supérieure à 40 °C (± 5 °C) provoque la dégradation de certains constituants du miel, et les consommateurs doivent pouvoir faire la distinction entre les miels qui ont été dégradés par de tels traitements et les autres miels. Si le miel est traité à plus de 40°C (+/- 5°C), la mention «miel chauffé»doit figurer sur l’étiquette. Afin de contrôler l’absence de dégradation thermique d’un miel, il conviendrait de fixer un seuil minimal pour la présence d’invertase dans le miel, une enzyme beaucoup plus sensible qui se dégrade rapidement à haute température. Étant donné que le chauffage du miel peut entraîner la modification de ses propriétés naturelles, il est important de fixer un seuil au-dessus duquel le miel destiné à l’industrie est considéré comme surchauffé, conformément à la directive 2001/110/CE.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 sexies (nouveau)
(3 sexies)   Les définitions du miel données dans la directive 2001/110/CE et dans le Codex Alimentarius précisent clairement le travail réalisé par les abeilles dans la ruche au terme de leur récolte, qu’elles transforment en la combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. La déshydratation et le mûrissement qui s’ensuit sont des opérations réalisées par les abeilles. En dehors de l’Union, certains pays acceptent que le travail des abeilles se limite à récolter les sécrétions de nectar de plantes ou le miellat pour produire du miel. Les miels non maturés produits de la sorte présentent une teneur en humidité bien supérieure à la valeur limite de 20 % établie par la directive 2001/110/CE. Les opérateurs travaillent avec des cuves chauffées sous vide pour limiter la température d’ébullition de l’eau dans le miel. Ce processus dégrade toutefois le produit final, en diminuant ses arômes et ses enzymes. La directive 2001/110/CE devrait dès lors interdire ce processus d’évaporation sous vide pour les miels.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 3 septies (nouveau)
(3 septies)   La commercialisation de miels qui ne sont pas naturellement amenés à maturité par les abeilles, et qui sont pour la plupart importés de pays tiers, fausse la concurrence sur le marché de l’Union. Dans la plupart des cas, leur production nécessite l’évaporation sous vide de l’eau contenue dans le miel, ce qui a pour effet de diminuer les arômes naturellement présents. L’évaporation rapide et artificielle de l’eau présente dans le miel fait concurrence au lent processus de déshumidification réalisé naturellement par les abeilles dans la ruche. L’évaporation artificielle devrait dès lors être interdite.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 3 octies (nouveau)
(3 octies)  La définition du miel, telle qu’elle figure dans la directive 2001/110/CE, devrait être défendue auprès de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), afin d’éviter une définition qui permettrait d’exporter des produits à bas prix sous l’appellation de «miel», au détriment de la qualité et de la stabilité du marché du miel de l’Union et de la confiance des consommateurs dans les produits de l’Union.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Les États membres et la Commission devraient tenir compte de l’approche «Une seule santé» afin de s’assurer que les liens entre santé humaine, santé animale et environnement soient respectés. Il est nécessaire de veiller au caractère sain de l’alimentation et de la production alimentaire pour les humains, les animaux et la planète, et de tenir compte du bien-être animal et des limites planétaires, notamment pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, afin de garantir que les objectifs contraignants fixés par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil* soient pleinement respectés.
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* Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  En 2012, la directive 2001/112/CE a été modifiée par la directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil22, de façon à y faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concernait l’addition de sucres, qui n’était plus autorisée pour les jus de fruits. À la lumière de cette modification des exigences de composition pour les jus de fruits, l’industrie des jus de fruits a été autorisée à utiliser, pour une période d’un an seulement, une mention indiquant qu’aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés, afin d’informer les consommateurs et de leur permettre de faire une distinction claire et immédiate entre les jus de fruits et certaines autres boissons similaires en termes d’addition de sucres dans les produits. Cette courte période s’est révélée insuffisante pour informer la société que, à la suite des nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, l’addition de sucres n’est plus autorisée dans les jus de fruits. Par conséquent, pour certains consommateurs et professionnels de la santé, il n’est toujours pas clair que les jus de fruits, contrairement aux nectars de fruits, ne peuvent pas contenir de sucres ajoutés.
(5)  En 2012, la directive 2001/112/CE a été modifiée par la directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil22, de façon à y faire figurer les nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concernait l’addition de sucres, qui n’était plus autorisée pour les jus de fruits. À la lumière de cette modification des exigences de composition pour les jus de fruits, l’industrie des jus de fruits a été autorisée à utiliser, pour une période d’un an seulement, une mention indiquant qu’aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés, afin d’informer les consommateurs et de leur permettre de faire une distinction claire et immédiate entre les jus de fruits et certaines autres boissons similaires en termes d’addition de sucres dans les produits. Cette courte période s’est révélée insuffisante pour informer la société que, à la suite des nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, l’addition de sucres n’est plus autorisée dans les jus de fruits. Par conséquent, pour certains consommateurs et professionnels de la santé, il n’est toujours pas clair que les jus de fruits, contrairement aux nectars de fruits, ne peuvent pas contenir de sucres ajoutés. La consommation d’une trop grande quantité de sucres rapides ou d’édulcorants sans sucre nuit à la santé. Les produits tels que les jus ou les nectars transformés qui font la promotion d’une teneur réduite en sucres constituent rarement une option plus saine que les produits à base de sucres naturels ou sans sucres ajoutés et ne peuvent pas se substituer aux fruits ou aux légumes frais. Dans un souci de clarté pour les consommateurs et les professionnels de santé, il convient d’interdire tout étiquetage trompeur encourageant le remplacement de fruits ou d’autres aliments nutritifs par des jus ou des nectars transformés. Les États membres et la Commission devraient tenir compte des résultats de l’étude de l’EFSA sur le niveau d’apport maximal tolérable pour les sucres alimentaires, et notamment de sa recommandation concernant le fait que les sucres rapides et les sucres ajoutés doivent être placés dans la même catégorie pour ce qui est de leurs effets sur la santé des citoyens. D’ici au 31 décembre 2024, la Commission devrait présenter une proposition de révision du règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil* afin de mieux informer les consommateurs sur la présence et la quantité de sucres rapides et de sucres ajoutés dans un produit.
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22 Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 115 du 27.4.2012, p. 1).
22 Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 115 du 27.4.2012, p. 1).
* Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  À la lumière du pacte vert et de l’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» consistant à aider les consommateurs à faire des choix éclairés, y compris en ce qui concerne l’origine géographique de leurs aliments, et dans l’intérêt de préserver l’efficacité du fonctionnement du marché intérieur dans l’ensemble de l’Union grâce à l’harmonisation des règles d’étiquetage, conformément à la législation actuelle relative aux fruits frais, il convient de réviser les règles applicables aux jus de fruits et de prévoir que le ou les pays d’origine des fruits utilisés pour produire les jus de fruits soient mentionnés par ordre décroissant sur l’emballage.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Grâce au progrès technique, de nouvelles techniques de transformation ont été mises au point ou sont en cours d’élaboration pour éliminer entièrement ou partiellement les sucres naturellement présents dans les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits à faible teneur en sucres. Ces produits peuvent être commercialisés dans l’Union dans la mesure où ils sont conformes à l’ensemble de la législation applicable. Toutefois, ces produits sont obtenus en appliquant un traitement qui n’est pas l’un des traitements autorisés visés à l’annexe I, partie II, point 3, de la directive 2001/112/CE, et leur teneur totale en sucres, appelée valeur Brix pour une solution aqueuse, est inférieure à celle du jus extrait du fruit. En conséquence, ils ne peuvent pas porter la dénomination de produit «jus de fruits» ou «jus de fruits à base de concentré».
(8)  Grâce au progrès technique, de nouvelles techniques de transformation ont été mises au point ou sont en cours d’élaboration pour éliminer entièrement ou partiellement les sucres naturellement présents dans les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits à faible teneur en sucres. Ces nouvelles techniques ne devraient pas conduire à l’utilisation d’édulcorants ou d’additifs pour compenser les effets de la réduction du sucre sur le goût, la texture et la qualité du produit final. Ces produits peuvent être commercialisés dans l’Union dans la mesure où ils sont conformes à l’ensemble de la législation applicable. Toutefois, ces produits sont obtenus en appliquant un traitement qui n’est pas l’un des traitements autorisés visés à l’annexe I, partie II, point 3, de la directive 2001/112/CE, et leur teneur totale en sucres, appelée valeur Brix pour une solution aqueuse, est inférieure à celle du jus extrait du fruit. En conséquence, ils ne peuvent pas porter la dénomination de produit «jus de fruits» ou «jus de fruits à base de concentré».
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   Les États membres et la Commission devraient tenir pleinement compte des effets négatifs de l’aspartame sur la santé, car il est peut-être cancérogène pour l’homme selon le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’EFSA devrait mener, après les annonces de l’OMS et d’ici au 31 décembre 2024, un examen sur l’aspartame.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Ces produits sont de plus en plus disponibles sur le marché de l’Union. Afin de faciliter le placement de ces produits sur le marché, il convient, tout en tenant compte de la nécessité d’encourager leur reformulation afin de réduire la quantité de sucres présents dans les jus de fruits, de créer une nouvelle catégorie de produits pour les jus de fruits dont les sucres naturellement présents ont été entièrement ou partiellement éliminés tout en conservant toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles. Il convient que ces produits portent la dénomination «jus de fruits à teneur réduite en sucres» ou «jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres» et qu’ils présentent une valeur Brix inférieure à celle du jus extrait du fruit. Afin d’assurer la cohérence avec le règlement (CE) nº 1924/2006, il convient de réduire la teneur en sucres d’au moins 30 % par rapport aux jus de fruits et aux jus de fruits à base de concentré. Il convient donc d’ajouter la nouvelle catégorie de produits à l’annexe I, partie I, de la directive 2001/112/CE et d’établir des règles concernant les ingrédients autorisés pour ces produits, ainsi que les traitements et substances autorisés.
(9)  Ces produits sont de plus en plus disponibles sur le marché de l’Union. Afin de faciliter l’innovation permettant de réduire la quantité de sucres présents dans les jus de fruits et le placement de ces produits sur le marché, il convient de créer une nouvelle catégorie de produits pour les jus de fruits dont les sucres naturellement présents ont été entièrement ou partiellement éliminés tout en conservant toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles. Toute forme de sucre ou d’édulcorant supplémentaire, qu’il soit naturel ou artificiel, devrait être strictement interdite dans ces produits. Il convient que ces produits portent la dénomination «jus de fruits à teneur réduite en sucres» ou «jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres» et qu’ils présentent une valeur Brix inférieure à celle du jus extrait du fruit. Afin d’assurer la cohérence avec le règlement (CE) nº 1924/2006, il convient de réduire la teneur en sucres d’au moins 30 % par rapport aux jus de fruits et aux jus de fruits à base de concentré. Il convient donc d’ajouter la nouvelle catégorie de produits à l’annexe I, partie I, de la directive 2001/112/CE et d’établir des règles concernant les ingrédients autorisés pour ces produits, ainsi que les traitements et substances autorisés.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Lorsque la quantité de fruits utilisée pour la fabrication des confitures et gelées est augmentée, la quantité de sucres ajoutés nécessaire pour atteindre la teneur minimale en matière sèche soluble de ces produits est réduite. Afin d’encourager la production de confitures à teneur accrue en fruits et de soutenir ainsi le marché des fruits tout en tenant compte de la nécessité de réduire la teneur en sucres libres, il convient d’augmenter la quantité minimale de fruits à utiliser pour la fabrication de confitures et de confitures extra établie à l’annexe I de la directive 2001/113/CE. Afin d’encourager la production de gelées à teneur accrue en fruits et de soutenir ainsi le marché des fruits, il convient d’augmenter la quantité minimale de fruits à utiliser pour la fabrication de gelées et de gelées extra établie à l’annexe I de la directive 2001/113/CE. De même, afin d’aider les consommateurs à faire des choix alimentaires plus éclairés et sains, il convient d’autoriser l’utilisation des dénominations réservées définies dans la partie I de ladite annexe pour les produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 % mais qui remplissent les conditions applicables à l’allégation nutritionnelle «réduit en sucres» fixées à l’annexe du règlement (CE) nº 1924/2006 en ce qui concerne la réduction du sucre.
(16)  Lorsque la quantité de fruits utilisée pour la fabrication des confitures et gelées est augmentée, la quantité de sucres ajoutés nécessaire pour atteindre la teneur minimale en matière sèche soluble de ces produits est réduite. Afin d’encourager la production de confitures à teneur accrue en fruits et de soutenir ainsi le marché des fruits tout en tenant compte de la nécessité de réduire la teneur en sucres libres, il convient d’augmenter la quantité minimale de fruits à utiliser pour la fabrication de confitures et de confitures extra établie à l’annexe I de la directive 2001/113/CE. Afin d’encourager la production de gelées à teneur accrue en fruits et de soutenir ainsi le marché des fruits, il convient d’augmenter la quantité minimale de fruits à utiliser pour la fabrication de gelées et de gelées extra établie à l’annexe I de la directive 2001/113/CE. En outre, tous les composants devraient figurer sur l’étiquette et la réduction de la teneur en sucre ne devrait pas être compensée par des édulcorants. De même, afin d’aider les consommateurs à faire des choix alimentaires plus éclairés et sains, il convient d’autoriser l’utilisation des dénominations réservées définies dans la partie I de ladite annexe pour les produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 % mais qui remplissent les conditions applicables à l’allégation nutritionnelle «réduit en sucres» fixées à l’annexe du règlement (CE) nº 1924/2006 en ce qui concerne la réduction du sucre.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  À la lumière du pacte vert et de l’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» consistant à aider les consommateurs à faire des choix éclairés, y compris en ce qui concerne l’origine géographique de leurs aliments, et dans l’intérêt de préserver l’efficacité du fonctionnement du marché intérieur dans l’ensemble de l’Union grâce à l’harmonisation des règles d’étiquetage, conformément à la législation actuelle relative aux fruits frais, il convient de réviser les règles applicables aux confitures, aux gelées, aux marmelades et à la crème de marrons ainsi que de prévoir que le ou les pays d’origine des fruits utilisés pour produire les jus de fruits soient mentionnés par ordre décroissant sur l’emballage.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Afin de permettre aux États membres d’adopter les dispositions nationales législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, il convient de prévoir un délai de transposition de 18 mois. Afin de laisser aux opérateurs suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences, il convient que les dispositions nationales transposant la présente directive ne s’appliquent qu’à compter de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
(23)  Afin de permettre aux États membres d’adopter les dispositions nationales législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, il convient de prévoir un délai de transposition de 12 mois. Afin de laisser aux opérateurs suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences, il convient que les dispositions nationales transposant la présente directive ne s’appliquent qu’à compter de 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive
L’article 2 de la directive 2001/110/CE est modifié comme suit:
La directive 2001/110/CE est modifiée comme suit:
Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1
1 bis)  À l’article 2, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
2.   Les dénominations visées à l’annexe I, points 2 et 3, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit «miel», sauf dans le cas du «miel filtré», du «miel en rayons», du «miel avec morceaux de rayons» et du «miel destiné à l’industrie».
«2. Les dénominations visées à l’annexe I, points 2 et 3, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination du produit «miel», sauf dans le cas du «miel en rayons», du «miel avec morceaux de rayons» et du «miel destiné à l’industrie».
Amendements 20 et 26
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 - point b
1 ter)  à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l’industrie, ces dénominations peuvent être complétées par des indications ayant trait:
« b) À l’exception du miel destiné à l’industrie, ces dénominations peuvent être complétées par des indications relatives:
–  à l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques,
–  à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l’origine indiquée;
–  ou a des critères de qualité spécifiques. »
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
1 quater)  À l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:
«b bis) Chaque miel commercialisé avec une identification différente de celle de l’apiculteur possède un code identifiant lié à un système de traçabilité permettant aux autorités compétentes des États membres de remonter toute la chaîne d’approvisionnement d’un miel donnée jusqu’à l’apiculteur. Toutes les informations personnelles susceptibles d’être incluses dans le système de traçabilité ne sont accessibles aux consommateurs qu’après accord préalable des producteurs du ou des lots concernés.»
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2001/110/CE
Article 2 – paragraphe 4 – point a
a)  Le pays d’origine où le miel a été récolté est indiqué sur l’étiquette. Lorsque le miel est originaire de plusieurs pays, les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette des emballages d’une contenance supérieure à 25 g.
a)  Le pays d’origine où le miel a été récolté est indiqué sur l’étiquette. Lorsque le miel a été récolté dans un seul pays, ce pays est indiqué sur l’étiquette frontale de l’emballage, à proximité de la marque du produit. Lorsque le miel est constitué d’un mélange de miels récoltés dans plusieurs pays, la liste des pays d’origine est indiquée sur l’étiquette frontale de l’emballage dans l’ordre quantitatif décroissant, les pourcentages d’assemblage exacts permettant une tolérance de 5 %.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2001/110/CE
Article 2 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)
« a bis) Pour les emballages d’une contenance supérieure à 30 g, le pourcentage de poids correspondant à chaque pays d’origine est indiqué sur l’étiquette en utilisant l’une des fourchettes suivantes:
>90 %
70 %-90 %
50 %-70 %
30 %-50 %
10 %-30 %
< 10 %
Pour les emballages contenant jusqu’à 30 g, le pourcentage de poids correspondant à chaque pays d’origine peut être indiqué sur l’étiquette en utilisant l’une des fourchettes suivantes:
> 75 %
50 %-75 %
25 %-50 %
< 25 %. »
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2001/110/CE
Article 2 – paragraphe 4 – point a ter (nouveau)
« a ter) Pour les emballages contenant moins de 30 g de mélange de miels originaires de plusieurs pays, chaque pays d’origine peut être indiqué sur l’étiquette au moyen du code pays ISO 3166-1 alpha-2. »
Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2001/110/CE
Article 2 – paragraphe 4 – point a quater (nouveau)
« a quater) Si deux pays ou davantage représentent à eux deux au moins 98 % du poids du contenu du mélange, il n’est pas nécessaire d’indiquer sur l’étiquette les pays d’origine des quantités résiduelles. »
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
2 bis)   À l’article 2, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
«b bis) un laboratoire de référence de l’Union pour le miel est établi pour améliorer les contrôles et détecter les manipulations au moyen de tests systématiques et grâce aux méthodes d'analyse les plus récentes, dans l’objectif de démontrer l’authenticité et la qualité du miel»;
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 3
2 bis)   L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
Dans le cas du miel filtré et du miel destiné à l’industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination intégrale du produit, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 2 b) 8, et point 3.
« Dans le cas du miel destiné à l’industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination intégrale du produit comme établi au point 3 de l’annexe I. »
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 - point 2 ter (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 4 bis (nouveau)
L’article suivant est inséré:
«Article 4 bis
Exigences en matière de traçabilité
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte une méthode harmonisée permettant de déterminer les origines précises et l’authenticité du miel. Cette méthode permet aux autorités compétentes de tracer l’origine du miel au moyen d’analyses de laboratoire ou de toute autre méthode jugée appropriée et de détecter les niveaux les plus infimes de manipulation et tous les types de frelatage afin de vérifier l’authenticité du miel.
2.  À partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la mise sur le marché du miel est subordonnée au respect des exigences de traçabilité énoncées dans le présent article. Les contrôles des produits sont effectués par les autorités compétentes afin de vérifier la cohérence avec le ou les pays d’origine indiqués. Dans leur juridiction, les autorités compétentes effectuent des contrôles classiques et axés sur les risques pour établir si les produits que l’opérateur ou le négociant a mis ou a l’intention de mettre sur le marché sont conformes à la présente directive.»
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Annexe I – point 2 – point b – sous-point viii
2 quater)   À l’annexe I, point 2 b), le sous-point viii) est remplacé par le texte suivant:
viii)  miel filtré:
«viii) miel non chauffé:
le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen.
le miel extrait des rayons, décanté et, si nécessaire, tamisé. Le miel ainsi désigné n’a pas été chauffé à une température dégradant ses enzymes et ses autres éléments thermosensibles au point qu’ils ne répondent plus aux critères fixés aux points 6 et 6 bis de l’annexe II.»
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Annexe II – alinéa 2
2 quinquies)   À l’annexe II, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Le miel, lorsqu’il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l’objet d’aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d’aucune addition autre que du miel. Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition. Il ne doit pas, sous réserve du point 3 de l’annexe I, présenter de goût étranger ou d’odeur étrangère, ni avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés.
« Le miel, lorsqu’il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l’objet d’aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d’aucune addition autre que du miel. Le miel doit être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition. Il ne doit pas, sous réserve de l’annexe I, point 3, présenter de goût étranger ou d’odeur étrangère, ni avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffé de manière que les enzymes naturels aient été détruits ou considérablement inactivés, ni avoir été exposé à une évaporation sous vide. Qu’il soit commercialisé comme tel ou utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, le miel doit respecter les caractéristiques de composition fixées aux points 1 à 6. En outre, lorsqu’il est commercialisé en tant que «miel brut» ou «miel vierge», il doit également respecter les caractéristiques de composition établies au point 6 bis.»
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 sexies (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Annexe II – alinéa 3
2 sexies)   À l’annexe II, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
Sans préjudice de l’annexe I, point 2 b) viii), aucun pollen ni aucun autre constituant propre au miel ne peut être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l’élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.
«Aucune modification majeure du nombre de grains de pollen ou du spectre pollinique des pollens de moins de 100 µm n’est autorisée. Aucun constituant du miel d’une taille inférieure à 100 µm ne peut être retiré.»
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 septies (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Annexe II – alinéa 4 – point 6 bis (nouveau)
2 septies)   À l’annexe II, quatrième alinéa, le point suivant est ajouté:
«6 bis. indice d’invertase (unité de Gontarski) pour le «miel non chauffé». Déterminé après traitement et mélange: – généralement pas moins de 50 U/kg - pour les miels à faible teneur en enzymes naturels, pas moins de 25 U/kg.»
Amendement 33
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2001/112/CE
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
b bis)  le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Le pays d’origine des fruits utilisés pour fabriquer le jus est indiqué sur l’étiquette frontale. Si les fruits utilisés sont originaires de plusieurs pays, les pays d’origine sont indiqués sur l’étiquette par ordre décroissant de la proportion des fruits qui en sont issus dans le jus de fruits.»
Amendement 34
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2001/112/CE
Article 3 – paragraphe 4
« 4. Sans préjudice du règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil**, la mention «aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés» peut figurer sur l’étiquette dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, point 1, de la présente directive.»
« 4. Sans préjudice du règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil**, la mention «ne contient que des sucres naturellement présents» peut figurer sur l’étiquette dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, point 1, de la présente directive.»
Amendement 35
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d
Directive 2001/112/CE
Article 3 – paragraphe 6
« 6. Sans préjudice de l’article 22 du règlement (UE) nº 1169/2011, pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d’un concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d’un ou de plusieurs concentré(s), l’étiquetage comporte la mention “à base de concentré(s)” ou “partiellement à base de concentré(s)”, selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles.»
« 6. Sans préjudice de l’article 22 du règlement (UE) nº 1169/2011, l’étiquetage des mélanges de jus de fruits, des jus de fruits à base de concentré, des jus de fruits à teneur réduite en sucres, des jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et du nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d’un ou de plusieurs concentrés porte la mention «à base de concentré» ou «partiellement à base de concentré», selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles.»
Amendement 36
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – point d bis (nouveau)
Directive 2001/112/CE
Article 3 – paragraphe 7 bis (nouveau)
d bis)  Le paragraphe suivant est ajouté:
«7 bis. Les allégations concernant les propriétés positives, telles que les avantages pour la santé, les ingrédients ou la valeur nutritionnelle, par rapport aux fruits naturels contenus dans le jus de fruits, ou les produits énumérés à l’annexe I, points 1 à 4, ne figurent pas sur l’étiquetage du «jus de fruits à teneur réduite en sucres» ou du «jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres» tels que visés à l’annexe I, point 6.»
Amendement 37
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2001/112/CE
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)
2 bis)  À l’article 10, le deuxième alinéa suivant est inséré:
« Le point 6 de la partie 1 de l’annexe I entre en vigueur le ... [12 mois à compter de la date à laquelle une définition des «caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus» a été ajoutée à la présente directive]. »
Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/112/CE
Article 3 bis (nouveau)
« Article 3 bis
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente une proposition législative visant à modifier l’annexe I afin d’introduire une définition des «caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type de jus moyen», couvrant les principaux fruits utilisés dans les jus de fruits.; »
Amendement 39
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2001/113/CE
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)
b bis)  le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Le pays d’origine des fruits et des sucres utilisés pour fabriquer les produits définis à l’annexe I est indiqué sur l’étiquette. Si ce produit est fabriqué à partir d’un seul type de fruit et que les fruits utilisés sont originaires de plus d’un pays, les pays d’origine sont indiqués sur l’étiquette par ordre décroissant de la part pondérale des fruits et des sucres issus desdits pays utilisés pour fabriquer le produit.
Pour les produits utilisant un mélange de différents fruits originaires de plusieurs pays, les pays d’origine sont indiqués sur l’étiquette par ordre décroissant de la part pondérale des fruits issus desdits pays utilisés pour fabriquer le produit.
Le pourcentage pondéral correspondant à chaque pays d’origine est indiqué sur l’étiquette des emballages au moyen de l’une des fourchettes suivantes:
>90 %
70 %-90 %
50 %-70 %
30 %-50 %
10 %-30 %
< 10 %
Pour les emballages contenant jusqu’à 30 g, le pourcentage de poids correspondant à chaque pays d’origine peut être indiqué sur l’étiquette en utilisant l’une des fourchettes suivantes:
>75 %
50 %-75 %
25 %-50 %
< 25 %
Pour les emballages contenant moins de 30 g, chaque pays d’origine peut être indiqué sur l’étiquette au moyen du code pays ISO 3166 alpha-2.»
Amendement 40
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2001/113/CE
Article 2 – paragraphe 6
« 6. Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste des ingrédients, par dérogation à l’article 20 du règlement (UE) nº 1169/2011
« 6. La teneur résiduelle en anhydride sulfureux est mentionnée sur la liste des ingrédients.»
Amendement 41
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP please insert the date = 18 months after the date of entry into force of this Directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [JO prière d’insérer la date : 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du [OP please insert the date = 24 months after the date of entry into force of this Directive].
Ils appliquent ces dispositions à partir du [JO prière d’insérer la date: 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 43
Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1
Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le [OP please insert the date = 24 months after the date of entry into force of this Directive], conformément aux directives 2001/110/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le [JO prière d’insérer la date : 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], conformément aux directives 2001/110/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Amendement 67
Proposition de directive
Annexe -I (nouvelle)
Directive 2001/110/CE
Annexe II – alinéa 4 – point 6 bis (nouvelle)
-I L’annexe II de la directive 2001/110/CE est modifiée comme suit: au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
«6 bis. Indice d’invertase (méthode Siegenthaler) pour le «miel non chauffé», déterminé après traitement et mélange, généralement pas moins de 50 U/kg; miel à faible teneur en enzymes naturels, pas moins de 25 U/kg.»
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 45
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – partie introductive
Les annexes I et III de la directive 2001/112/CE sont modifiées comme suit:
Les annexes I, III et V de la directive 2001/112/CE sont modifiées comme suit:
Amendement 46
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2001/112/CE
Annexe I – partie I – point 6 – sous-point a – alinéa 1 bis (nouveau)
Toute forme de sucre ou d’édulcorant supplémentaire, qu’il soit naturel ou artificiel, est strictement interdite dans les jus de fruits à teneur réduite en sucres.
Amendement 47
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2001/112/CE
Annexe I – partie I – point 6 – sous-point a – alinéa 1 ter (nouveau)
Toute forme de sucre ou d’édulcorant supplémentaire, qu’il soit naturel ou artificiel, est strictement interdite dans les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres.
Amendement 48
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – sous-point ii – tiret 2
Directive 2001/112/CE
Annexe I – partie II – point 3 – tiret 14
« – les procédés d’élimination des sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient: filtration sur membrane, fermentation à la levure.»
« – pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres et les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres: les procédés de réduction des sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient: filtration sur membrane, fermentation à la levure.»
Amendement 49
Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2001/112/CE
Annexe V – ligne 20 bis (new)
2 bis)  À l’annexe V, la ligne suivante est ajoutée:
«Nom commun du fruit: Orange sanguine
Nom botanique: Citrus × sinensis
Valeurs Brix minimales: 10»
Amendement 50
Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2001/113/CE
Annexe I – partie I – tiret 5
« – La “marmelade d’agrumes” est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d’un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d’agrumes: pulpe, purée, jus, extraits aqueux et écorces. »
« – La “marmelade d’agrumes” est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d’un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d’agrumes: pulpe, purée, jus, extraits aqueux et écorces. Dans la dénomination «marmelade d’agrumes», le terme «agrume» peut être remplacé par le nom de l’agrume utilisé. »

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0385/2023).


Redevances et droits dus à l’Agence européenne des médicaments
PDF 119kWORD 53k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des médicaments, modifiant le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 297/95 du Conseil et le règlement (UE) 658/2014 du Parlement européen et du Conseil (COM(2022)0721 – C9-0426/2022 – 2022/0417(COD))
P9_TA(2023)0446A9-0224/2023
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0721),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 114, et l’article 168, paragraphe 4, points b) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0426/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 janvier 2023(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 octobre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission des budgets,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0224/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2023 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des médicaments, modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 658/2014 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 297/95 du Conseil

P9_TC1-COD(2022)0417


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/568)

(1) JO C 140 du 21.4.2023, p. 85.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 12 juillet 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0273).


Reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie
PDF 117kWORD 40k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant et rectifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie (COM(2023)0502 – C9-0324/2023 – 2023/0307(COD))
P9_TA(2023)0447A9-0381/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0502),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 46, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0324/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 octobre 2023(1),

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 novembre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0381/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2023 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie

P9_TC1-COD(2023)0307


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/505)

(1)  Non encore paru au Journal officiel.


Habilitation octroyée à la France en vue de négocier un accord bilatéral avec l’Algérie concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale
PDF 122kWORD 40k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’autorisation octroyée à la France de négocier un accord bilatéral avec l’Algérie sur des questions liées à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale (COM(2023)0065 – C9-0019/2023 – 2023/0028(COD))
P9_TA(2023)0448A9-0356/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0065),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0019/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 octobre 2023, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0356/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  suggère que l’acte soit cité comme «Décision Cicurel relative à l’habilitation octroyée à la France en vue de négocier un accord bilatéral avec l’Algérie concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale»;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2023 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil habilitant la France à négocier un accord bilatéral avec l'Algérie concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale

P9_TC1-COD(2023)0028


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2024/593)


Autorisation octroyée à la France de négocier un accord bilatéral avec l’Algérie sur des questions liées à la coopération judiciaire en matière de droit de la famille
PDF 141kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’autorisation octroyée à la France de négocier un accord bilatéral avec l’Algérie sur des questions liées à la coopération judiciaire en matière de droit de la famille (COM(2023)0064 – C9-0026/2023 – 2023/0027(CNS))
P9_TA(2023)0449A9-0355/2023

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2023)0064),

–  vu l’article 2, paragraphe 1, et l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C9-0026/2023),

–  vu l’article 82 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0355/2023),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 2
(2)  La France a fourni des informations démontrant qu’elle a un intérêt particulier à négocier le projet d’accord transmis à la Commission, en raison des liens économiques, culturels, historiques, sociaux et politiques exceptionnels qui l’unissent à l’Algérie.
(2)  La France a fourni des informations démontrant que, en raison des liens économiques, culturels, historiques, sociaux et politiques exceptionnels qui l’unissent à l’Algérie, elle a un intérêt particulier à négocier avec l’Algérie un accord bilatéral, dont le projet a été communiqué à la Commission.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 8
(8)  La plupart des questions qui doivent être traitées dans le projet d’accord entre la France et l’Algérie ont une incidence sur l’acquis de l’UE, en particulier sur la législation de l’Union relative au droit de la famille. Par conséquent, les questions couvertes par de tels engagements internationaux relèvent de la compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres ne peuvent négocier ou conclure de tels engagements que s’ils sont habilités à le faire par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec la base juridique matérielle que constitue l’article 81, paragraphe 3, du TFUE.
(8)  Certaines questions qui doivent être traitées dans le projet d’accord entre la France et l’Algérie ont une incidence sur l’acquis pertinent de l’UE relatif au droit de la famille. Par conséquent, les questions couvertes par de tels engagements internationaux relèvent de la compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres ne peuvent négocier ou conclure de tels engagements que si le législateur de l’Union les y habilite, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), conformément à la procédure législative visée à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE.
Amendement 3
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – tiret 1
—  informer l’Algérie que la Commission européenne participera aux négociations en qualité d’observateur et sera tenue informée des progrès réalisés et des résultats obtenus au cours des différentes étapes desdites négociations;
—  informer l’Algérie que la Commission européenne peut participer aux négociations en qualité d’observateur et sera tenue informée des progrès réalisés et des résultats obtenus au cours des différentes étapes desdites négociations;
Amendement 4
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – tiret 2
—  encourager l’Algérie à envisager l’adhésion aux principales conventions en matière de droit de la famille élaborées par la Conférence de La Haye de droit international privé et à entamer une analyse sérieuse des raisons qui l’en ont empêchée jusqu’à présent;
—  encourager l’Algérie à envisager l’adhésion aux principales conventions en matière de droit de la famille élaborées par la Conférence de La Haye de droit international privé et à entamer une analyse des moyens les plus appropriés de supprimer les obstacles qui l’en ont empêchée jusqu’à présent;
Amendement 5
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – tiret 3
—  informer l’Algérie qu’après la conclusion des négociations, une autorisation du Conseil de l’Union européenne est requise avant que les parties ne soient autorisées à conclure l’accord;
—  informer l’Algérie qu’après la conclusion des négociations, une autorisation du Conseil de l’Union européenne est requise avant que la France ne soit autorisée à conclure l’accord;
Amendement 6
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – tiret 4
—  informer l’Algérie que l’autorisation du Conseil de l’Union européenne de conclure l’accord, sur proposition de la Commission, peut disposer que l’accord est susceptible d’avoir une durée de validité limitée (par exemple cinq ans) et de devoir être réexaminé ultérieurement;
—  informer l’Algérie que l’autorisation du Conseil de l’Union européenne de conclure l’accord, sur proposition de la Commission, peut disposer que l’accord est susceptible d’avoir une durée de validité limitée, éventuellement assortie d’un système de reconduction tacite à indiquer dans la décision du Parlement européen et du Conseil sur la conclusion de l’accord;
Amendement 7
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – tiret 4 bis (nouveau)
—  insérer une disposition prévoyant la dénonciation totale ou partielle de l’accord ou le remplacement direct des dispositions pertinentes de l’accord en cas de conclusion d’un accord ultérieur entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre part, ou d’adhésion de l’Algérie aux conventions de La Haye pertinentes;
Amendement 8
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – tiret 5
—  insérer une disposition selon laquelle les décisions reconnues en France en vertu de cet accord ne peuvent pas circuler par la suite dans d’autres États membres de l’UE;
—  insérer une disposition selon laquelle les décisions reconnues en France en vertu de cet accord ne peuvent pas circuler par la suite dans d’autres États membres de l’UE au titre du droit de l’Union;
Amendement 9
Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – tiret 6
—  veiller à ce que les dispositions relatives au droit de refuser la signification ou la notification des actes soient alignées sur les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes (refonte), ce qui signifie que le destinataire peut refuser de recevoir l’acte soit au moment de la signification ou de la notification, soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification;
—  veiller à ce que les dispositions de l'accord négocié avec l'Algérie respectent l'acquis de l'Union et les conventions de La Haye pertinents;

Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Hans Lindblad
PDF 108kWORD 42k
Décision du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la nomination proposée de Hans Lindblad à la fonction de membre de la Cour des comptes (C9-0379/2023 – 2023/0813(NLE))
P9_TA(2023)0450A9-0390/2023

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0379/2023),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0390/2023),

A.  considérant que, par lettre du 16 octobre 2023, le Conseil a consulté le Parlement sur la nomination de Hans Lindblad à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 29 novembre 2023, à une audition du candidat, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Hans Lindblad membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d'un membre de la Cour des comptes - João Leão
PDF 109kWORD 42k
Décision du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la nomination proposée de João Leão à la fonction de membre de la Cour des comptes (C9-0397/2023 – 2023/0814(NLE))
P9_TA(2023)0451A9-0391/2023

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0397/2023),

–  vu l’article 129 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0391/2023),

A.  considérant que, par lettre du 25 octobre 2023, le Conseil a consulté le Parlement sur la nomination de João Leão à la fonction de membre de la Cour des comptes;

B.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C.  considérant que cette commission a procédé ensuite, le 29 novembre 2023, à une audition du candidat, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.  rend un avis favorable sur la proposition de nommer João Leão membre de la Cour des comptes;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE/Kiribati (2023-2028). Protocole de mise en œuvre
PDF 112kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028) (09862/2023 – C9-0356/2023 – 2023/0147(NLE))
P9_TA(2023)0452A9-0380/2023

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (09862/2023),

–  vu le projet de protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028) (09890/2023),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0356/2023),

–  vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du développement et de la commission des budgets,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0380/2023),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Kiribati.


Exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs
PDF 161kWORD 51k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))(1)
P9_TA(2023)0453A9-0370/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Les particularités du secteur du transport occasionnel de voyageurs par route ne sont toutefois pas partagées par le secteur du transport de marchandises par route ou le secteur du transport régulier de voyageurs par route. Le transport occasionnel de voyageurs par route se caractérise par une forte saisonnalité et des durées de conduite différentes en fonction des activités touristiques entreprises par les voyageurs. Le secteur doit répondre, dans la mesure du possible, aux demandes imprévues et impromptues des voyageurs (arrêts supplémentaires, changements d’itinéraires ou changements d’horaires). Le transport occasionnel de voyageurs par route exige généralement moins de temps de conduite que le transport de marchandises ou les services réguliers de transport par autobus. En outre, les conducteurs dorment généralement à l’hôtel et conduisent rarement la nuit. Dans le même temps, les conducteurs peuvent être amenés, pendant leur temps de travail, à effectuer des activités supplémentaires, qui résultent souvent d’interactions avec les voyageurs.
(3)  Les particularités du secteur du transport occasionnel de voyageurs par route ne sont toutefois pas partagées par le secteur du transport de marchandises par route ou le secteur du transport régulier de voyageurs par route. Le transport occasionnel de voyageurs par route se caractérise par une forte saisonnalité et des durées de conduite différentes ainsi que des distances de conduite différentes en fonction des activités touristiques entreprises par les voyageurs. Le secteur doit répondre aux besoins des voyageurs, tels que les demandes imprévues et impromptues des voyageurs (arrêts supplémentaires, changements d’itinéraires ou changements d’horaires). Le transport occasionnel de voyageurs par route exige généralement moins de temps de conduite que le transport de marchandises ou les services réguliers de transport par autobus. En outre, les conducteurs dorment généralement à l’hôtel et conduisent rarement la nuit. Dans le même temps, les conducteurs peuvent être amenés, pendant leur temps de travail, à effectuer des activités supplémentaires, qui résultent souvent d’interactions avec les voyageurs.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Une plus grande flexibilité des règles relatives à la programmation des pauses et des temps de repos des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ne doit en aucun cas compromettre la sécurité des conducteurs et la sécurité routière, accroître le niveau de fatigue des conducteurs ou entraîner une détérioration des conditions de travail. Par conséquent, cette souplesse ne devrait pas modifier les règles actuelles relatives aux durées minimales totales des pauses, aux durées maximales de conduite journalières et hebdomadaires et à la durée de conduite maximale fixée pour deux semaines.
(6)  Une plus grande flexibilité des règles relatives à la programmation des pauses et des temps de repos des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ne doit en aucun cas compromettre la sécurité des conducteurs et la sécurité routière, accroître le niveau de fatigue des conducteurs ou entraîner une détérioration des conditions de travail. Par conséquent, cette souplesse ne devrait pas modifier les règles actuelles relatives aux durées minimales totales des pauses, aux durées maximales de conduite journalières et hebdomadaires, à la durée de conduite maximale fixée pour deux semaines et au temps de travail maximal.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Une plus grande flexibilité dans la programmation des pauses des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ne devrait pas empêcher ces conducteurs de prendre des pauses d’une durée minimale nécessaire pour leur permettre de se reposer convenablement. Par conséquent, il convient de fixer une durée minimale pour chaque pause. Dès lors, les conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route devraient être autorisés à fractionner leur pause obligatoire en trois pauses distinctes d’au moins 15 minutes chacune, en plus de l’autre possibilité de fractionner une pause.
(8)  Une plus grande flexibilité dans la programmation des pauses des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ne devrait en aucun cas causer plus de fatigue ou de stress aux conducteurs et il convient de s’assurer qu’ils prennent des pauses d’une durée minimale nécessaire pour leur permettre de se reposer convenablement et suffisamment. Par conséquent, il convient de fixer une durée minimale pour chaque pause. Dès lors, les conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route devraient être autorisés à fractionner leur pause obligatoire en deux pauses d’au moins 15 minutes chacune, tout en respectant la durée minimale totale requise de 45 minutes de repos. Toutefois, une programmation des pauses plus souple ne devrait pas empêcher les conducteurs de prendre des pauses dépassant la durée minimale obligatoire ou de prendre des pauses supplémentaires.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin de garantir que cette plus grande flexibilité dans la programmation des temps de repos des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ne fait pas l’objet d’un usage abusif, il est essentiel de délimiter clairement le champ d’application de cette flexibilité et de prévoir en outre des contrôles appropriés. Par conséquent, les conducteurs devraient pouvoir repousser le début de leurs temps de repos journaliers d’une durée maximale d’une ou deux heures, dans les cas où la période de conduite pour ce jour n’a pas dépassé cinq ou sept heures respectivement, et ne devraient repousser le début que lorsqu’ils effectuent des voyages de huit jours ou plus. Cette flexibilité devrait en outre être limitée à une seule fois par dérogation pendant la durée du voyage Il devrait également être possible de contre-vérifier de telles circonstances à l’aide d’une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou du registre de service, en plus des enregistrements du tachygraphe.
(9)  Afin de garantir que cette plus grande flexibilité dans la programmation des temps de repos des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ne fait pas l’objet d’un usage abusif, il est essentiel de délimiter clairement le champ d’application de cette flexibilité et de prévoir en outre des contrôles appropriés par les autorités nationales compétentes et soutenus par l’Autorité européenne du travail (AET). Par conséquent, les conducteurs devraient pouvoir repousser le début de leurs temps de repos journaliers d’une durée maximale d’une heure, dans les cas où la période de conduite pour ce jour n’a pas dépassé sept heures respectivement, et ne devraient repousser le début que lorsqu’ils effectuent des voyages de six jours ou plus. Pour les trajets d’au moins six jours, les conducteurs devraient être autorisés à repousser une fois leur repos journalier d’une heure. Cette flexibilité ne devrait pas compromettre la sécurité routière et être limitée pendant la durée du voyage. En vue d’une application effective et efficace et afin de contre-vérifier de telles circonstances, une feuille de route numérique devrait être enregistrée sous forme électronique avant le début du voyage, en plus des enregistrements du tachygraphe et d’une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou du registre de service.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Le fait de limiter la possibilité de report du repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum aux seuls services occasionnels internationaux de transport de voyageurs a une incidence négative du point de vue de la concurrence loyale et non faussée entre les transporteurs, en particulier les petites et moyennes entreprises. Les services occasionnels nationaux de transport de voyageurs pourraient tout aussi bien être assurés dans les mêmes conditions que les services occasionnels internationaux de transport de voyageurs eu égard à la distance parcourue, à la durée ou aux services rendus aux voyageurs. Par conséquent, les services occasionnels nationaux de transport de voyageurs devraient également bénéficier de cette possibilité.
(10)  Le fait de limiter la possibilité de report du repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum aux seuls services occasionnels internationaux de transport de voyageurs a une incidence négative du point de vue de l’égalité de traitement et de la concurrence loyale et non faussée entre les transporteurs, en particulier les petites et moyennes entreprises. Les services occasionnels nationaux de transport de voyageurs pourraient tout aussi bien être assurés dans les mêmes conditions que les services occasionnels internationaux de transport de voyageurs eu égard à la distance parcourue, à la durée ou aux services rendus aux voyageurs. Par conséquent, les services occasionnels nationaux de transport de voyageurs devraient également bénéficier de cette possibilité.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Afin d’assurer une application effective et efficace de la réglementation, il convient de mettre en place des mesures de contrôle et des exigences améliorées, tirant pleinement parti des outils numériques. Afin de permettre des contrôles portant sur la dérogation visant à reporter le temps de repos journalier et la possibilité de report du repos hebdomadaire de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures au maximum, une feuille de route numérique devrait être enregistrée sous forme électronique avant le début du voyage, en plus des enregistrements du tachygraphe et de la sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou du registre de service. Les feuilles de route numériques devraient être accessibles en temps réel lors des contrôles routiers et être utilisées exclusivement à des fins de contrôle de la conformité et d’application de la réglementation. À cette fin, la Commission devrait créer une interface multilingue fondée sur le système d’information du marché intérieur (IMI) permettant aux transporteurs de télécharger leurs feuilles de route numériques.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)  Afin d’assurer l’efficacité et la qualité des services occasionnels de transport de voyageurs ainsi que d’améliorer les conditions de travail et de conduite des conducteurs, la Commission devrait établir un rapport d’évaluation deux ans après l’adoption de ces nouvelles règles afin d’examiner leurs effets sur les conditions de travail et l’attractivité du secteur ainsi que d’évaluer l’application de ces règles. Le cas échéant, la Commission devrait envisager de proposer de nouvelles mesures en s’appuyant sur les conclusions du rapport.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  L’application correcte des règles est une condition préalable au bon fonctionnement du marché unique et au respect des intérêts des conducteurs, des passagers et des entreprises. Les partenaires sociaux, à l’échelle européenne et des États membres, peuvent jouer un rôle essentiel dans l’application des réglementations existantes en matière de durée de conduite et de temps de travail des travailleurs du transport routier, y compris des conducteurs de services occasionnels de transport de voyageurs par route. L’Union et les États membres devraient promouvoir la coopération avec les partenaires sociaux et les autorités chargées du contrôle et entre eux, dans le but de contribuer à la bonne application des dispositions du présent règlement, y compris élaborer des lignes directrices et formuler des recommandations. La Commission et les États membres peuvent à cet égard fournir des informations pertinentes aux partenaires sociaux. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, la Commission, après avoir reçu les contributions des parties prenantes intéressées, devrait élaborer des lignes directrices visant à promouvoir une approche commune de l’application du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, en vue d’établir une interprétation commune, par les autorités chargées de faire appliquer la législation, des dispositions du présent règlement;
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
(11 ter)  Afin de permettre la bonne application du présent règlement, la Commission devrait présenter une nouvelle proposition modifiant le règlement (UE) nº 165/2014 et d’autres actes législatifs pertinents de manière à faciliter la vérification de la conformité par les autorités de contrôle, afin que le tachygraphe intelligent enregistre également si le véhicule a servi au transport de marchandises ou de voyageurs, comme l’exige le règlement (CE) nº 561/2006, et, si le transport de passagers est régulier ou occasionnel.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
«Pour un conducteur assurant un service occasionnel de transport de voyageurs, la pause visée au premier alinéa peut également être remplacée par trois pauses d’au moins quinze minutes chacune, réparties sur la période de conduite visée au premier alinéa, de manière à respecter le premier alinéa.».
Pour un conducteur assurant un service occasionnel de transport de voyageurs, la pause visée au premier alinéa peut également être remplacée par deux pauses d’au moins quinze minutes chacune, réparties sur la période de conduite visée au premier alinéa, de manière à respecter le premier alinéa;
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 2 bis – alinéa 1
2 bis.  «2 bis. Pour autant que la sécurité routière ne soit pas compromise, un conducteur assurant un service occasionnel de transport de voyageurs d’une durée d’au moins huit jours peut déroger au paragraphe 2, premier alinéa, de la manière suivante:
2 bis.  Pour autant que la sécurité routière et les conditions de travail du conducteur ne soient pas compromises, un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport de voyageurs, faisant l’objet d’une seule feuille de route, d’une durée d’au moins six jours peut déroger au paragraphe 2, premier alinéa, en repoussant le temps de repos journalier d’une heure au maximum, à condition que la durée de conduite totale accumulée pour ce jour n’ait pas dépassé sept heures et que le temps de travail journalier maximal prévu par le droit national applicable soit respecté;
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a
a)  en repoussant le temps de repos journalier d’une heure au maximum, à condition que la durée de conduite totale accumulée pour ce jour n’ait pas dépassé sept heures;
supprimé
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point b
b)  en repoussant le temps de repos journalier de deux heures au maximum, à condition que la durée de conduite totale accumulée pour ce jour n’ait pas dépassé cinq heures.
supprimé
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 2 bis – alinéa 2
Chacune des dérogations visées au premier alinéa, points a) et b), ne peut être utilisée qu’une seule fois au cours du voyage visé au premier alinéa.
Cette dérogation ne peut être utilisée qu’une seule fois au cours du voyage visé au premier alinéa.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 bis – alinéa 1 – point a
a)  le service dure au moins 24 heures consécutives;».
supprimé
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2006/561
Article 8 – paragraphe 6 bis – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
b bis)  au paragraphe 6 bis, premier alinéa, le point suivant est inséré:
a ter)  une feuille de route numérique comportant les informations requises au titre du règlement (CE) nº 1073/2009 ait été enregistrée par voie électronique avant le début du voyage.
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 bis – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b ter)  au paragraphe 6 bis, premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:
e)  que des exigences administratives et des mesures de contrôle spécifiques soient mises en place dans le secteur du transport routier, en tirant pleinement parti des outils numériques, afin d’assurer une application effective et efficace de la réglementation applicable au secteur;
f)  que la Commission crée une interface multilingue, à laquelle les transporteurs auront accès et au moyen de laquelle ils communiqueront les feuilles de route numériques avant le début du voyage, afin de permettre des contrôles portant sur la dérogation visant à reporter le temps de repos journalier et la possibilité de report du repos hebdomadaire de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures au maximum. À cette fin, la Commission peut également étudier la possibilité d’élaborer un ou plusieurs nouveaux modules du système d’information du marché intérieur;
g)  que les registres des feuilles de route visées aux articles 12 et 17 du règlement (CE) nº 1073/2009 soient remplacés par des feuilles de route électroniques dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la dérogation modifiée, afin de faciliter le contrôle du respect des règles relatives à la dérogation de douze jours prévue par le présent règlement. La feuille de route électronique comporte tous les éléments énumérés dans le règlement (CE) nº 1073/2009;
h)  que le transporteur veille à ce que le conducteur ait à sa disposition une feuille de route électronique et soit informé de l’obligation qui lui incombe de la tenir à jour et de la présenter sur demande lors des contrôles routiers, ainsi que de transmettre une copie de la feuille de route électronique via le système d’information du marché intérieur avant le début du voyage. La feuille de route est accessible en temps réel et est utilisée exclusivement à des fins de contrôle et d’application de la réglementation.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 bis – alinéa 2
b quater)  Au paragraphe 6 bis, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
La Commission contrôle étroitement et régulièrement le recours à cette dérogation pour garantir le maintien de la sécurité routière dans des conditions très strictes, notamment en s’assurant que la durée de conduite totale cumulée pendant la période couverte par la dérogation n’est pas excessive ou ne contribue pas à aggraver la fatigue et le stress ressentis par le conducteur, compte étant également tenu des services de conduite professionnelle supplémentaires assurés par les conducteurs. Au plus tard 4 décembre 2012, la Commission présente un rapport évaluant les conséquences de la dérogation sur le plan tant de la sécurité routière que des aspects sociaux. Si elle le juge nécessaire, la Commission propose des modifications du présent règlement à cet égard.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
La Commission présente, au plus tard le … [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les propositions législatives qu’elle juge nécessaires pour modifier le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis et d’autres actes législatifs pertinents compte tenu du présent règlement de manière à ce que les tachygraphes intelligents offrent, les options «service régulier de transport de voyageurs» et «service occasionnel de transport de voyageurs» pour les services d’autobus, le cas échéant aux fins de l’application du présent règlement.
_____________________
1 bis Règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0370/2023).


Cadre permettant d’assurer un approvisionnement durable et sûr en matières premières critiques
PDF 119kWORD 55k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160 – C9-0061/2023 – 2023/0079(COD))
P9_TA(2023)0454A9-0260/2023
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0160),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission C9‑0061/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–   vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2023(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 juillet 2023(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 novembre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du commerce international, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des affaires étrangères, de la commission des affaires économiques et monétaires, et de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9‑0260/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 décembre 2023 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020

P9_TC1-COD(2023)0079


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1252.)

(1) JO C 349 du 29.9.2023, p. 142.
(2) JO C, C/2023/252 du 26.10.2023, ELI : https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/252/oj.
(3) La présente position remplace les amendements adoptés le 14 septembre 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0325).


Les élections européennes 2024
PDF 149kWORD 53k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur les élections européennes de 2024 (2023/2016(INI))
P9_TA(2023)0455A9-0332/2023

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 10 et 14 et son article 17, paragraphe 7,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 20 et 22,

–  vu la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants(1),

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles du 28 avril 2011 sur la proposition de modification de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct,

–  vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l’amélioration de l’organisation des élections au Parlement européen en 2014(2),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2018/673 du Parlement européen et du Conseil du 3 mai 2018 modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes(3),

–  vu la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976(4),

–  vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur le bilan des élections européennes(5),

–  vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 relative au plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790),

–  vu sa position du 3 mai 2022 sur la proposition de règlement du Conseil portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision du Conseil (76/787/ECSC, CEE, Euratom) et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à cette décision(6),

–  vu les amendements du Parlement européen, adoptés le 15 septembre 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes(7),

–  vu les amendements du Parlement européen, adoptés le 2 février 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique(8),

–   vu sa résolution du 14 septembre 2023 sur le parlementarisme, la citoyenneté européenne et la démocratie(9),

–  vu la décision (UE) 2023/2061 du Conseil européen du 22 septembre 2023 fixant la composition du Parlement européen(10),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0332/2023),

A.  considérant que le taux de participation de 50,66 % aux élections européennes de 2019 a été le plus élevé de toutes les élections au Parlement européen de ces vingt dernières années – 8 % de plus qu’en 2014 –, un signal positif qui atteste que les citoyens européens portent un intérêt croissant pour ce qui se déroule à l’échelle européenne et qu’ils sont conscients de l’influence de la législation européenne sur leur vie quotidienne; que dans 19 États membres le taux de participation national a progressé, la Pologne, la Roumanie, l’Espagne, l’Autriche, la Hongrie, l’Allemagne, la Slovaquie et la Tchéquie ayant enregistré une hausse significative par rapport à 2014;

B.  considérant que la décision du Conseil de 2018 modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct comportait certaines améliorations, telles que l’ajout des logos des partis politiques européens dans les bulletins de vote pour les élections au Parlement européen; qu’elle doit encore être ratifiée par tous les États membres; considérant que la proposition de loi électorale européenne adoptée par le Parlement européen le 3 mai 2022, qui contient des avancées considérables, permettrait de remédier à la fragmentation actuelle en 27 systèmes électoraux différents, mais aussi de moderniser et d’uniformiser les règles électorales au sein de l’Union;

C.  considérant que le système des candidats têtes de liste pourrait favoriser le débat public européen et renforcer les partis politiques européens;

D.  considérant que les élections européennes de 2019 n’ont pas débouché sur le choix d’un président de la Commission au moyen du système des candidats têtes de liste; que l’absence de réforme de la loi électorale européenne a constitué un obstacle supplémentaire à la bonne mise en œuvre du système des candidats têtes de liste; considérant que ce défaut de mise en œuvre du système des candidats têtes de liste a suscité la déception de nombreux électeurs, réduisant ainsi la confiance en ce système; qu’il convient d’éviter que cette désillusion ne se reproduise lors des élections européennes de 2024; que l’élection à la présidence de la Commission nécessite le soutien de la majorité des membres du Parlement européen;

E.  considérant que la mise en œuvre effective du système des candidats têtes de liste exige que le Parlement soit en mesure d’indiquer un candidat commun à la présidence de la Commission avant la proposition du Conseil européen;

F.  considérant que plusieurs États membres n’ont toujours pas résolu de manière appropriée les obstacles persistants et n’ont pas encore mis en œuvre les dispositions permettant de faciliter le vote des citoyens handicapés, et empêchent ainsi ainsi la participation et la représentation significatives de ces citoyens aux processus démocratiques;

G.  considérant que le plein exercice des droits électoraux conférés par les traités aux citoyens mobiles lors des élections au Parlement européen reste entravé par des obstacles injustifiés à la participation démocratique, tels que le manque de sensibilisation aux conditions et aux règles applicables; que la Commission a présenté une proposition législative répondant à certaines de ces préoccupations;

H.  considérant que les campagnes politiques en vue des élections européennes menées dans les États membres sont trop souvent insuffisamment «européennes», mais plutôt dominées par des discussions politiques de nature purement nationale, régionale et locale; qu’il incombe aux partis politiques et aux candidats d’informer de manière adéquate les citoyens sur les défis politiques au niveau de l’Union;

Renforcer la démocratie européenne lors des élections de 2024

1.  se félicite de l’accroissement du taux de participation aux élections européennes de 2019 et déploie des efforts pour l’améliorer encore lors des élections européennes de 2024; souligne l’importance d’accroître la participation aux élections; note que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour accroître le taux de participation des citoyens mobiles; déplore l’absence de progrès accomplis par le Conseil en vue de l’adoption de la nouvelle loi électorale européenne adoptée par le Parlement européen le 3 mai 2022; demande son approbation rapide par le Conseil; attend du Conseil qu’il parvienne à un compromis assorti d’un consensus sur l’intégralité de la proposition du Parlement;

2.  souligne le rôle important que jouent les partis politiques européens et toutes les parties prenantes pertinentes dans le débat sur les questions de politique publique européenne et dans la formation d’une conscience politique européenne; regrette toutefois que les restrictions imposées par les cadres réglementaires européens et nationaux actuels empêchent les partis politiques européens de participer pleinement aux campagnes électorales européennes; encourage les partis politiques européens à mener leurs propres campagnes pour les élections européennes; invite les partis politiques nationaux et européens, ainsi que, le cas échéant, les États membres:

   à mener la campagne pour les élections européennes dans le respect des valeurs de l’Union;
   à respecter les normes démocratiques et les règles de démocratie interne des partis afin de garantir, plus particulièrement, que la nomination des candidats se déroule de manière démocratique, notamment les candidats têtes de liste à la présidence de la Commission européenne;
   à rédiger des manifestes en temps utile avant les élections;
   à améliorer la visibilité des partis politiques européens, y compris de leur nom et/ou leurs logos, dans les débats publics et les campagnes médiatiques;
   à citer systématiquement leurs homologues européens dans leurs communications publiques;
   à encourager la présence visible des noms et/ou des logos des partis politiques européens sur les bulletins de vote et le matériel de campagne;
   à sensibiliser aux nouvelles règles pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes avant leur entrée en vigueur officielle;
   à conclure un accord sur la manière de procéder au cours du processus qui suivra les élections, y compris lors des négociations sur les présidents des institutions de l’Union;

3.  soutient le plan d’action de la campagne européenne élaboré par l’Autorité pour les partis politiques et les fondations politiques (APPF), en particulier pour ce qui est de la visibilité des candidats têtes de liste et des partis politiques européens; souligne l’importance du travail de l’APPF pour informer les citoyens;

4.  regrette que le système des candidats têtes de liste pour l’élection du président de la Commission européenne n’ait pas été appliqué lors des élections européennes de 2019; déplore aussi l’absence de progrès sur cette question depuis 2019 de la part du Conseil européen et de la Commission européenne, qui se sont engagés à améliorer la démocratie européenne; estime qu’il est nécessaire qu’un lien clair et crédible soit établi entre le choix des électeurs et l’élection du président de la Commission; invite les partis politiques européens, les partis politiques nationaux et les gouvernements nationaux à collaborer pour garantir qu’il en soit ainsi lors des prochaines élections; fait valoir que l’élection de la présidence de la Commission dépend de l’obtention du soutien d’une majorité de députés au Parlement européen, de manière à ce que les résultats de l’élection soient pleinement pris en compte, comme le prévoit le traité de Lisbonne;

5.  invite le Conseil européen à garantir aux citoyens européens le système des candidats têtes de liste et à mettre un terme aux accords à huis clos; invite instamment le Conseil européen à entamer des consultations à cette fin bien à l’avance en vue de mettre en œuvre le principe du candidat tête de liste à la lumière des résultats des élections européennes;

6.  attend de tous les partis politiques européens qu’ils désignent leurs candidats au poste de président de la Commission en temps utile, au moins douze semaines avant le jour du scrutin;

7.  demande qu’un accord interinstitutionnel soit conclu entre le Parlement et le Conseil européen sur le système des candidats têtes de liste dans le cadre de l’article 17, paragraphe 7, du traité UE; demande à la Présidente du Parlement européen d’entamer immédiatement les travaux préparatoires en vue de conclure cet accord; estime que les candidats têtes de liste ainsi que les présidents des partis politiques européens et de leurs groupes parlementaires respectifs devraient entamer des négociations immédiatement après les élections européennes de 2024 afin de convenir, au nom du Parlement européen, d’un candidat commun à la présidence de la Commission avant que le Conseil européen présente sa proposition;

8.  estime que le candidat tête de liste du parti politique européen qui a obtenu la plus grande part des sièges lors des élections au Parlement européen doit, dans un premier temps, mener les négociations visant à identifier le candidat commun avec la plus grande majorité, suivi, si nécessaire, par les autres candidats chefs de file dans cet effort, proportionnellement à la part des sièges obtenue par leurs partis politiques européens respectifs; propose que la Présidente du Parlement européen soit, si nécessaire, disponible pour piloter ce processus;

9.  souligne qu’il appartiendra à la Présidente du Parlement européen de communiquer au Conseil européen le nom du candidat commun du Parlement au poste de président de la Commission européenne;

10.  recommande qu’en l’absence d’un candidat commun du Parlement européen à la présidence de la Commission, le président du Conseil européen engage des consultations avec la Présidente du Parlement européen, les candidats têtes de liste, les présidents des partis politiques européens et de leurs groupes parlementaires respectifs, préalablement à la proposition du Conseil européen au Parlement européen;

11.  estime, à cet effet, que le Conseil européen devrait réserver sa proposition de président de la Commission européenne jusqu’à ce que le Parlement européen ait présenté un candidat commun, conformément aux consultations appropriées visées à l’article 17, paragraphe 7, du traité UE et au principe de coopération loyale;

12.  rappelle la prérogative du Parlement européen de choisir son propre président;

13.  s’attend à ce que les partis politiques européens et leurs groupes parlementaires adoptent un «accord législatif» pour la législature 2024-2029 afin de s’assurer, avant la nomination de la Commission, une majorité au Parlement sur laquelle s’appuierait son programme de travail et qui garantirait aux électeurs européens un suivi cohérent des élections; chaque candidat à la Commission européenne doit souscrire à cet «accord législatif» afin d’obtenir le soutien de la majorité du Parlement; observe qu’un large soutien politique est essentiel à la mise en œuvre d’un tel accord;

14.  estime que la fixation d’un jour de scrutin commun permettrait de donner à ces élections un caractère plus harmonisé dans toute l’Europe;

15.  rappelle la responsabilité du contrôle politique conférée au Parlement par les traités; souligne que la responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement constitue un principe important en matière de contrôle démocratique interne; rappelle que les auditions des commissaires désignés et du collège des commissaires constituent une étape cruciale dans la voie d’une démocratisation renforcée du processus décisionnel de l’Union et jouent un rôle de plus en plus important, un moyen pour le Parlement d’influer davantage sur la définition des priorités au niveau de l’Union;

Participation des citoyens et droit de vote

16.  estime qu’il est essentiel de garantir à tous les citoyens de l’Union qui disposent du droit de vote et d’éligibilité, y compris les citoyens mobiles de l’Union, les citoyens handicapés et les citoyens sans abri, l’exercice de ce droit;

17.  invite les États membres à assurer l’accessibilité des élections par l’introduction de mesures visant à garantir l’accès à l’information et des modalités de vote accessibles, par exemple l’utilisation de technologies, de formats et de techniques d’assistance, tels que le braille, les codes QR, l’utilisation de grands caractères, les informations audio, des dispositifs tactiles, des informations faciles à lire et la communication en langue des signes; estime que les campagnes de sensibilisation du public sont essentielles pour améliorer le taux de participation et invite les États membres à tout mettre en œuvre à cet égard, en associant également les organisations de la société civile;

18.  estime que l’accès aux informations relatives à la campagne électorale est une condition nécessaire pour améliorer la participation des citoyens aux élections; invite les États membres à encourager leurs médias nationaux à couvrir les élections de manière à permettre aux citoyens européens d’exercer leur droit de vote et de percevoir la dimension européenne de leur choix, y compris dans les régions rurales;

19.  estime que la campagne d’information institutionnelle du Parlement contribue, en liaison avec les organisations de la société civile, au débat sur les questions de politique publique européenne et à la formation d’une conscience politique européenne sur la démocratie parlementaire et vient en appui à la campagne électorale menée par l’ensemble des partis politiques européens; se félicite des efforts coordonnés déployés par toutes les institutions de l’Union européenne à cet égard;

20.  demande une nouvelle fois aux États membres d’autoriser tous les citoyens de l’Union qui vivent et travaillent dans un pays tiers à voter à l’élection du Parlement européen; invite les États membres à travailler de concert avec le Parlement européen et le Service européen pour l’action extérieure afin d’informer les citoyens de l’Union dans les pays tiers au sujet des élections européennes et de faciliter leur participation à ces élections; invite le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à encourager les ministres des affaires étrangères des États membres à échanger les meilleures pratiques en matière de campagnes d’information et à faciliter les modalités de vote depuis l’étranger, y compris l’ouverture de bureaux de vote en dehors de l’Union et le recours au vote par correspondance ou à d’autres formes de vote à distance;

21.  regrette que l’absence de progrès au sein du Conseil sur la proposition de la Commission de directive du Conseil fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens mobiles de l’Union empêchera l’entrée en vigueur des innovations proposées par la Commission et le Parlement en temps utile pour les élections de 2024;

22.  encourage l’introduction du vote par correspondance afin de veiller à ce que les citoyens de l’Union dans l’incapacité de se rendre dans les bureaux de vote le jour du scrutin puissent exercer leur droit de vote; préconise en outre la mise en place d’outils complémentaires pour faciliter le vote, tels que le vote anticipé en personne et le vote par procuration, ainsi que le vote électronique et en ligne;

23.  considère que l’égalité entre les femmes et les hommes est un élément essentiel pour améliorer la représentation aux élections; se félicite des progrès accomplis dans la mise en place d’un parlement présentant un équilibre hommes‑femmes à la suite des élections européennes de 2019, mais souligne les disparités entre États membres quant au niveau de représentation des femmes; encourage, à cet égard, la mise en œuvre des dispositions adoptées par le Parlement le 3 mai 2022 sur la nouvelle loi électorale européenne;

24.  estime que les États membres devraient envisager d’aligner et d’abaisser l’âge minimum de vote et d’éligibilité, comme il l’est proposé dans la loi électorale et dans les conclusions de la conférence sur l’avenir de l’Europe;

Résilience institutionnelle

25.  estime que la désinformation et l’ingérence étrangère constituent une grave atteinte à l’intégrité du processus électoral et à la démocratie européenne; souligne que les plateformes numériques jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la désinformation;

26.  prend acte des efforts déployés par les institutions de l’Union pour lutter contre la désinformation et l’ingérence étrangère, tels que le code de bonnes pratiques contre la désinformation de 2022 et le système d’alerte rapide; souligne néanmoins qu’il est nécessaire de renforcer les garanties et les mesures contre la désinformation et l’ingérence interne et externe dans le processus électoral; s’engage à redoubler d’efforts pour lutter contre les tentatives d’ingérence étrangère au sein du Parlement européen;

27.  prend acte des négociations interinstitutionnelles en cours concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les partis et fondations politiques européens; invite la Commission et le Conseil à poursuivre les négociations interinstitutionnelles dans un esprit de coopération loyale; se félicite de l’accord trouvé par les colégislateurs sur le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique; se félicite de l’applicabilité de certaines de ses dispositions, telles que celles relatives à la non-discrimination, dans la perspective des élections de 2024; invite les États membres à mettre pleinement en œuvre les autres dispositions du règlement dès leur entrée en vigueur;

28.  rappelle que le Parlement a adopté une résolution travaille en ce moment à des propositions de modification des traités, notamment en vue d’accroître la légitimité démocratique de l’Union et d’accorder un suivi approprié aux propositions adoptées par la conférence sur l’avenir de l’Europe; note que les élections de 2024 constituent une occasion unique d’engager un débat à l’échelle européenne sur la réforme de l’Union, fondé sur des propositions de réforme des traités présentées par le Parlement; invite le Conseil européen à prendre rapidement position sur la tenue d’une convention après l’adoption par le Parlement de ses propositions; réaffirme son soutien à une réforme des traités dans ce contexte;

29.  recommande une réforme des traités et prie instamment le Conseil et, en fin de compte, le Conseil européen de donner suite à sa proposition de déclencher l’article 48 du traité UE afin d’établir une convention;

30.  souligne la nécessité de renforcer la confiance des électeurs dans les processus électoraux en veillant à ce que toutes les élections soient libres et régulières; note, à cet égard, que, du 6 au 9 novembre 2023, l’OSCE a mené une mission d’évaluation des besoins dans quatre États membres afin d’étudier la préparation d’une mission d’observation des élections européennes; suggère à la présidence du Conseil d’encourager les États membres à envoyer des lettres d’invitation à l’OSCE pour observer les élections européennes et de faire pleinement usage de cette possibilité;

31.  demande à sa commission des affaires constitutionnelles d’examiner si certaines dispositions et recommandations de la présente résolution pourraient être intégrées dans le règlement intérieur du Parlement;

o
o   o

32.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.
(2) JO C 75 du 26.2.2016, p. 109.
(3) JO L 114 I du 4.5.2018, p. 1.
(4) JO L 178 du 16.7.2018, p. 1.
(5) JO C 425 du 20.10.2021, p. 98.
(6) JO C 465 du 6.12.2022, p. 171.
(7) JO C 125 du 5.4.2023, p. 485.
(8) JO C 267 du 28.7.2023, p. 36.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0330.
(10) JO L 238 du 27.9.2023, p. 114.


Petits réacteurs modulaires
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur les petits réacteurs modulaires (2023/2109(INI))
P9_TA(2023)0456A9-0408/2023

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,

–  vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom),

–  vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015 («l’accord de Paris»),

–  vu la proposition de la Commission du 16 mars 2023 en vue d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»), présentée par la Commission le 16 mars 2023 (COM(2023)0161),

–  vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE(1), actuellement en cours de révision,

–  vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité(2), en cours de révision,

–  vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau(3), en cours de révision,

–  vu le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE(4),

–  vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088(5) (règlement de l’Union sur la taxinomie),

–  vu le règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation(6),

–  vu le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques(7) (acte délégué complémentaire sur le climat),

–  vu la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires(8), modifiée par la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014(9),

–  vu la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs(10),

–  vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom(11),

–  vu la communication de la Commission du 1er février 2023 intitulée «Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette» (COM(2023)0062),

–  vu la communication de la Commission du 18 mai 2022 sur le «plan REPowerEU» (COM(2022)0230),

–  vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

–  vu la communication de la Commission du 12 mai 2017 intitulée «Programme indicatif nucléaire», établie sur la base de l’article 40 du traité Euratom – final» (COM(2017)0237), ainsi que le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne,

–  vu sa résolution du 19 mai 2021 sur une stratégie européenne d’intégration des systèmes énergétiques(12),

–  vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur une approche européenne globale du stockage de l’énergie(13),

–  vu sa résolution du 14 mars 2019 sur le changement climatique – une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat conformément à l’accord de Paris(14),

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640),

–  vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(15),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l’énergie»(16),

–  vu les conclusions du Forum européen de l’énergie nucléaire de 2022,

–  vu la déclaration conjointe de l’Alliance nucléaire du 16 mai 2023,

–  vu la proposition de partenariat européen des petits réacteurs modulaires, fruit du premier atelier de l’Union sur les petits réacteurs modulaires organisé par la Commission le 29 juin 2021,

–  vu la table ronde de haut niveau sur le nucléaire réunie par la Commission le 15 mars 2022,

–  vu la déclaration de la Commission du 4 avril 2023 intitulée «EU Small Modular Reactors (SMRs) 2030: Research & Innovation, Education & Training» (Les petits réacteurs modulaires de l’Union à l’horizon 2030: recherche et innovation, enseignement et formation),

–  vu le rapport direction générale de l’énergie de la Commission du 9 octobre 2019 intitulé «Benchmarking of nuclear technical requirements against WENRA safety reference levels, EU regulatory framework and IAEA standards» («Analyse comparative des exigences techniques en matière de nucléaire par rapport aux niveaux de référence de sûreté de la WENRA, au cadre réglementaire de l’UE et aux normes de l’AIEA»)(17),

–  vu le programme de travail Euratom 2023-2025 pour la recherche et la formation en matière nucléaire,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0408/2023),

A.  considérant que l’Union est partie à l’accord de Paris et s’est engagée à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard;

B.  considérant que la demande mondiale d’énergie devrait augmenter de 30 % d’ici à 2040, selon le scénario de référence de l’Agence internationale de l’énergie; que la demande d’électricité pourrait doubler d’ici à 2060 selon les scénarios énergétiques dans le monde du Conseil mondial de l’énergie;

C.  considérant que l’Union connaîtra une augmentation de la demande d’électricité;

D.  considérant que, selon la Commission, l’Union doit doubler sa production d’électricité afin d’électrifier des secteurs tels que le chauffage, le refroidissement et les transports dans le contexte de la transition écologique;

E.  considérant que l’Union doit atténuer ses propres risques de dépendance extérieure dans le domaine des approvisionnements en énergie, y compris en ce qui concerne l’approvisionnement en combustibles pour les centrales nucléaires;

F.  considérant que l’Union doit développer son autonomie stratégique, renforcer la résilience de sa chaîne d’approvisionnement et atteindre un certain degré d’autosuffisance, d’autant plus que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a mis en évidence les vulnérabilités de l’Europe dans ces domaines;

G.  considérant que le bouquet énergétique de l’Union et la future organisation du marché de l’électricité doivent garantir aux industries et aux citoyens de l’Union une énergie constante, fiable, renouvelable et sans carbone;

H.  considérant que l’énergie nucléaire est une technologie à émissions nulles qui n’entraîne pas de pollution atmosphérique et que, par conséquent, les PRM peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière énergétique et climatique;

I.  considérant que l’énergie nucléaire peut contribuer à améliorer la sécurité énergétique en Europe, et en particulier dans les États membres qui choisissent de l’utiliser, compte tenu de ses coûts de combustible et d’exploitation relativement faibles et de sa capacité avérée à fournir un approvisionnement en électricité stable et fiable;

J.  considérant que l’Union européenne devrait étudier plus avant la relation entre l’intensité de l’utilisation des sols pour l’électricité et les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie dans sa modélisation des systèmes énergétiques et son impact sur l’utilisation des sols;

K.  considérant que les innovations intervenues dans les PRM et dans les réacteurs modulaires avancés (RMA) peuvent offrir un éventuel moyen de réaliser les objectifs de l’Union en matière énergétique et climatique, tandis que les possibilités offertes dans les domaines de la production d’électricité, de la stabilité du réseau, de la chaleur pour les processus industriels, du chauffage et du refroidissement urbains, de la production d’hydrogène et du dessalement de l’eau doivent être explorées plus avant;

L.  considérant que les PRM peuvent être définis comme des réacteurs nucléaires d’une puissance généralement comprise entre 10 et 300 MW, conçus pour être construits en usine sous une forme modulaire normalisée;

M.  considérant que, parmi les nombreux avantages des PRM, beaucoup sont intrinsèquement liés à la nature de leur conception (petite taille et modularité): conception intégrale, sécurité inhérente, réduction des stocks de combustible, amélioration de la modularité et de la fabricabilité et flexibilité accrue; que ls petits réacteurs modulaires peuvent permettre de réaliser des économies en termes de coûts et de temps de construction, et ils peuvent être déployés progressivement pour répondre à l’augmentation de la demande d’énergie;

N.  considérant que des dialogues spécifiques sur le climat et l’énergie concernant les PRM pourraient promouvoir les bonnes pratiques et solutions, créer de nouvelles possibilités commerciales et de collaboration ainsi qu’aider les États membres à déceler les lacunes éventuelles dans la mise en œuvre et à les examiner; que ces dialogues peuvent contribuer à développer davantage le modèle commercial des PRM et proposer des solutions pour décarboner l’industrie;

O.  considérant que l’Union devrait poursuivre ses efforts pour évaluer les contributions futures des PRM à la fiabilité du système électrique de l’Union compte tenu de leurs capacités de charge de base flexibles;

P.  considérant que les PRM pourraient offrir la possibilité de réduire la mise de fonds initiale, une plus grande évolutivité et une plus grande souplesse d’implantation pour les sites qui ne sont pas en mesure d’accueillir des réacteurs traditionnels de plus grande taille, qu’ils ont désormais le potentiel d’améliorer les caractéristiques de sûreté et de sécurité, tout en bénéficiant du retour d’expérience des réacteurs de grande taille existants, qu’ils permettent une gestion plus durable des déchets et qu’ils apportent les avantages potentiels de l’utilisation de nouveaux systèmes de refroidissement et de nouveaux combustibles;

Q.  considérant que le déploiement des PRM peut permettre de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et de contribuer à la compétitivité mondiale de l’Union dans ce domaine technologique en mutation rapide, faisant de l’Europe un continent attrayant pour les investissements dans ce secteur;

R.  considérant que les concurrents et les partenaires commerciaux de l’Union investissent massivement au niveau national et à l’étranger pour accéder à la première place dans le domaine des PRM de la prochaine génération; que de nouveaux investissements dans la recherche et le développement des PRM pourraient être décisifs pour permettre à l’industrie nucléaire européenne d’endosser à nouveau un rôle moteur au niveau mondial, et qu’ils doivent être planifiés à l’avance;

S.  considérant que, étant donné l’intérêt grandissant pour le déploiement des PRM dans l’Union, il convient d’envisager la pleine participation des acteurs du cycle du combustible à un stade précoce des projets potentiels;

T.  considérant que, dans sa déclaration du 4 avril 2023 sur les PRM de l’Union à l’horizon 2030, a salué l’action concertée du secteur nucléaire et de la communauté scientifique européens au service de l’objectif commun d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive et a constaté que le nucléaire, avec notamment les PRM, pouvait jouer un rôle important même au-delà de la seule production d’électricité, en particulier si les fonds engagés dans la recherche, le développement et l’innovation sur les PRM aboutissent à la mise au point de solutions efficaces en matière de conception;

U.  considérant que, selon la déclaration commune de l’Alliance nucléaire du 16 mai 2023, l’énergie nucléaire pourrait fournir jusqu’à 150 GW de capacité installée à l’Union d’ici à 2050, contribuant ainsi, directement et indirectement, à 450 000 emplois dans l’Union au cours des 30 prochaines années, dont 200 000 travailleurs hautement qualifiés;

V.  considérant que la Commission a souligné que les compétences dans le domaine nucléaire et en matière de radioprotection sont indispensables aux États membres pour assurer la sûreté, la sécurité et la protection des centrales nucléaires actuelles et à venir, y compris les PRM, les applications industrielles et médicales et les initiatives d’exploration spatiale;

1.  salue la déclaration de la Commission sur les PRM de l’Union à l’horizon 2030 qui met l’accent sur l’importance de la recherche, de l’innovation, de l’enseignement et de la formation pour la sûreté des PRM dans l’Union et souligne qu’il est nécessaire que tous les secteurs concourent à la transformation de l’économie de l’Union pour parvenir à la neutralité climatique, à la sécurité énergétique et à l’autonomie stratégique;

2.  reconnaît que la crise climatique doit être résolue; estime que l’Union devrait se concentrer sur l’ensemble des solutions à zéro émission nette afin d’accroître ses chances d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, ainsi que de diversifier sa capacité de production d’énergie afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement;

3.  souligne la nécessité d’étudier plus avant le potentiel des PRM pour doter l’Union d’un approvisionnement en électricité fiable, abordable et à la demande, avec la possibilité de fournir une base solide d’électricité, de chaleur et de vapeur propre à l’industrie et aux ménages, y compris, le cas échéant, pour moderniser les centrales au charbon; insiste sur la nécessité d’un effort permanent de recherche et de développement dans les PRM propre à assurer la sûreté, l’efficacité et la rentabilité de ces technologies;

4.  appelle de ses vœux l’élaboration d’une stratégie globale pour le déploiement des PRM dans l’Union, qui tiendra compte des besoins et caractéristiques propres aux différentes régions, y compris les régions éloignées et faiblement peuplées, et aux différents secteurs économiques; estime qu’une telle stratégie devrait ouvrir la voie à l’établissement de lignes directrices claires en matière de planification, d’autorisation et de calendrier, de réglementation et de sécurité;

5.  reconnaît les incidences socioéconomiques qu’aura le déploiement des PRM en permettant la création d’emplois très qualifiés et d’entreprises à forte valeur ajoutée dans l’Union;

6.  encourage la Commission et les États membres à mieux sensibiliser le public aux avantages potentiels des PRM et de les lui faire mieux comprendre ainsi qu’à garantir la transparence et l’inclusivité des décisions dans ce domaine;

L’Union, important marché potentiel pour les PRM

7.  reconnaît que la chaîne européenne d’approvisionnement en combustible nucléaire constitue un atout stratégique et qu’elle jouera un rôle important dans l’évolution de la prochaine génération de technologies de réacteurs;

8.  demande d’envisager l’utilisation potentielle des PRM pour la production d’hydrogène bas carbone, à la fois pour son utilisation directe dans l’industrie et pour la production de carburants de synthèse durables; rappelle que la nouvelle capacité électrique doit atteindre de grands volumes pour garantir l’échelle de production d’hydrogène envisagée afin de décarboner l’industrie européenne, compte tenu de la hausse attendue de la demande mondiale d’hydrogène;

9.  constate que les PRM peuvent être utiles pour la production de chaleur et de vapeur pour les processus industriels, en particulier dans les secteurs où il est plus difficile de réduire les émissions;

10.  demande d’envisager le potentiel des PRM pour le chauffage et le refroidissement urbains lorsque d’autres sources d’énergie propres ne sont pas disponibles; rappelle que le chauffage et le refroidissement représentent environ la moitié de la consommation totale d’énergie de l’Union et que la majeure partie de cette consommation est actuellement couverte par des carburants fossiles; reconnaît que les PRM pourraient fournir de la chaleur à émissions nulles et à basse température pour les systèmes de chauffage urbain; fait observer que les PRM peuvent être conçus de manière à ne produire que de la chaleur et donc fonctionner à des températures et à une pression plus basses;

11.  reconnaît que le recours aux PRM peut être utile pour un dessalement compétitif et durable de l’eau;

12.  reconnaît la valeur potentielle des PRM pour accroître la production électrique et améliorer la stabilité du réseau;

La course mondiale à la suprématie sur le futur marché des PRM

13.  souligne qu’à ce jour, les PRM sont exploités uniquement en Russie et en Chine, mais que plus de 80 projets de PRM se trouvent actuellement à divers stades de développement et de déploiement dans 18 pays; insiste pour que l’Union maintienne sa primauté technologique dans la course mondiale à la suprématie sur le futur marché des PRM; insiste sur le fait que la concurrence autour des PRM est intense et que de nombreuses initiatives ont déjà été lancées;

14.  souligne que l’énergie nucléaire, dans les pays qui l’utilisent, a un rôle à jouer pour équilibrer le système énergétique global, limiter les dépendances à l’égard des pays tiers et assurer la sécurité énergétique et la stabilité des prix de l’énergie;

15.  constate que l’Union est d’ores et déjà dotée de solides compétences et d’une grande expérience dans le domaine des technologies nucléaires, savoir-faire qui peut être mis au service du développement et du déploiement des PRM; note que le cycle du combustible nécessitera de nouvelles adaptations, l’objectif ultime étant de développer une chaîne d’approvisionnement susceptible de dégager la majeure partie de la valeur ajoutée en Europe;

16.  soutient que les PRM pourraient également offrir des possibilités industrielles supplémentaires au-delà du secteur nucléaire traditionnel et ouvrir des perspectives à de nouveaux acteurs, afin de leur permettre d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement nucléaire, renforçant ainsi la compétitivité de l’Union dans un certain nombre de secteurs économiques;

17.  reconnaît que l’ampleur de la contribution des PRM à l’indépendance énergétique européenne dépend fortement de la localisation de leur chaîne de valeur sur le territoire européen; souligne qu’une chaîne de valeur basée dans l’Union européenne renforcera également les compétences et le savoir-faire liés à cette technologie; demande donc l’introduction du principe de préférence européenne dans les futurs marchés publics liés aux PRM;

Partenariat des PRM

18.  relève que les États membres sont de plus en plus nombreux à envisager de faire figurer le nucléaire dans leur bouquet énergétique, d’où la nécessité de coordonner les efforts, et note la possibilité pour ces États membres de développer conjointement un PRM européen;

19.  se félicite de la création du «partenariat européen des PRM», qui prend la forme d’un dispositif de collaboration associant acteurs industriels, organismes de recherche et technologiques, clients intéressés, régulateurs européens et Commission;

20.  constate que l’Alliance nucléaire a demandé à la Commission de soutenir activement le partenariat préalable sur les réacteurs PRM et de le transformer en un partenariat complet;

Un cadre stratégique et réglementaire adapté: la neutralité technologique

21.  relève que la mise en place d’un cadre stratégique et réglementaire stable et favorable qui respecte la neutralité technologique et à long terme, qui tienne compte des différentes technologies d’énergie propre et aborde les questions de sûreté nucléaire, est un préalable au développement des PRM dans l’Union; souligne la nécessité d’un cadre juridique prévisible qui garantisse la sécurité aux investisseurs tout au long de la durée de vie des PRM;

22.  constate qu’il n’existe actuellement aucun marché unifié pour les PRM, compte tenu des sensibilités nationales concernant les technologies de l’énergie nucléaire et de la volonté affichée par de nombreux pays de défendre ses propres industries; relève que, pour que les PRM bénéficient d’éventuelles économies d’échelle, il faudrait mettre en place un cadre d’autorisation normalisé;

23.  constate que la mise en œuvre de mécanismes contractuels et financiers appropriés, tels que les contrats bilatéraux à long terme et les contrats d’écart compensatoire, est indispensable pour assurer la prévisibilité à long terme des marchés de l’énergie et d’encourager les investissements futurs dans les petits réacteurs modulaires;

24.  invite la Commission à lancer une stratégie industrielle spécialement consacrée aux PRM, qui mette notamment l’accent sur l’efficacité des procédures d’autorisation, l’accès au financement et la stabilité des chaînes d’approvisionnement, tout ceci dans le but de permettre le déploiement des technologies PRM nationales dans l’Union et de mieux faire connaître les PRM;

25.  reconnaît la nécessité de protéger la vulnérabilité des systèmes informatiques nécessaires au fonctionnement des PRM, compte tenu du risque de cyberattaques; souligne que la cybersécurité doit être considérée comme un aspect fondamental de la sécurité nucléaire dans son ensemble;

Marché: intégration et déploiement

26.  souligne l’importance de l’anticipation, de l’innovation et de l’adaptation proactives pour répondre de manière efficace aux attentes des concepteurs de PRM quant au cycle du combustible et à la gestion des déchets, y compris des travaux préparatoires visant à garantir la disponibilité opérationnelle d’exigences spécifiques en amont du cycle du combustible avant le déploiement des PRM;

27.  souligne que les décisions concernant les questions qui se situent en amont et en aval devraient être prises dès le début de la phase de développement, avec la participation active du secteur du cycle du combustible afin d’optimiser et de valider les nouveaux concepts, en tenant compte des coûts d’exploitation du cycle de vie et de la sécurité d’approvisionnement sur le long terme, ainsi que des programmes de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; estime qu’il est essentiel de faire participer les acteurs du cycle du combustible à un stade précoce afin de faciliter et d’accélérer le déploiement commercial des PRM;

28.  souligne qu’il est indispensable que les pouvoirs publics se montrent déterminés à garantir la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement des PRM, afin de permettre aux prestataires de services de s’inscrire dans une perspective de long terme et d’accélérer leurs projets pour profiter de la conjoncture favorable sur le marché; souligne la nécessité de disposer de procédures d’autorisation rapides lorsque les PRM seront prêts à être commercialisés; encourage la Commission à examiner d’urgence les possibilités d’accélérer les procédures d’autorisation pour la mise en service des PRM;

Harmonisation des régimes d’autorisation des PRM

29.  souligne que le principal facteur de réussite des PRM est la production en série, qui permettrait aux fabricants d’améliorer leurs processus et de réduire les coûts et les délais de production;

30.  appelle de ses vœux une accélération de la coopération entre les régulateurs nationaux de la sûreté nucléaire afin d’harmoniser une procédure préalable à l’autorisation et la normalisation des modèles de PRM sur la base d’évaluations de la sûreté communément acceptées; reconnaît que la normalisation de la conception des modèles de PRM est une condition préalable au succès de leur déploiement à l’échelle commerciale et qu’elle doit surmonter l’existence d’approches réglementaires différentes dans les États membres de l’Union;

31.  se félicite des initiatives internationales visant à développer des modèles spécifiques de PRM; maintient que l’examen conjoint de la conception des PRM peut accélérer la procédure d’autorisation sans compromettre la sûreté et la sécurité nucléaires;

32.  invite la Commission à jouer un rôle proactif dans la mise en place et la promotion d’«alliances réglementaires» entre les États membres, le cas échéant en coopération avec les organisations internationales; estime que l’un des objectifs serait d’assurer un plus grand degré d’équivalence dans les procédures d’autorisation des PRM;

33.  encourage les organismes de réglementation et les autorités nationales à continuer de créer les conditions nécessaires pour simplifier et harmoniser la procédure d’autorisation des PMR à travers l’Union; estime qu’il est dans l’intérêt stratégique de l’Union d’encourager les régulateurs nationaux à adopter des procédures d’autorisation qui tiennent compte des technologies, des performances et des risques afin de rationaliser les évaluations de sécurité, de réduire les contraintes réglementaires, d’améliorer la sécurité, de réduire les coûts et de faciliter l’innovation;

Soutien financier à la production intérieure de PRM

34.  constate qu’il est nécessaire d’étudier avec attention et de recenser toutes les options possibles pour financer la production de PRM européens et pour développer et soutenir la chaîne d’approvisionnement correspondante; invite la Commission et les États membres à évaluer les sources de financement disponibles pour le déploiement des PRM et, s’ils le jugent nécessaire, à présenter un plan visant à combler les déficits de financement;

35.  souligne que la production intérieure de PRM a des coûts d’investissement élevés qui pourraient être allégés par de nombreux leviers tels que des investissements privés, des subventions nationales, des fonds européens et des prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI); note que cela nécessiterait que la BEI aligne sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie sur la taxonomie de l’Union afin de soutenir pleinement les investissements dans la production de PRM;

36.  invite la Commission à étudier la possibilité pour les États membres d’utiliser tout fonds éligible ou le Fonds pour une transition juste afin de financer la recherche et le développement de PRM;

37.  reconnaît la nécessité d’inclure les technologies de fission nucléaire et d’énergie de fusion, y compris les technologies du cycle du combustible nucléaire, dans la liste des technologies «zéro net» au titre du règlement pour une industrie «zéro net», qui peuvent actuellement bénéficier d’un soutien au titre de la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et potentiellement éligibles à l’avenir au titre d’instruments similaires;

38.  se félicite que le programme Euratom pour la recherche et la formation finance d’ores et déjà des projets de recherche relatifs à la sûreté et à l’autorisation des technologies des PRM et des réacteurs modulaires avancés; souligne que ce financement doit être mieux coordonné de toute urgence si l’Union veut rester compétitive dans le développement de l’industrie des PRM, mais aussi que la gestion des déchets et les capacités de recyclage du combustible doivent être améliorées;

39.  recommande d’envisager l’accès inclusif des PRM aux financements de l’Union au-delà des régimes de financement Euratom;

40.  demande la mise en place d’une structure européenne spécifique pour les PRM, telle qu’une nouvelle entreprise commune ou une alliance industrielle pour les PRM, ou la création d’un grand projet d’intérêt européen commun spécifique aux PRM, qui pourrait viser à développer un programme de démonstration de réacteurs avancés;

41.  estime que le soutien financier de l’Union est nécessaire pour lancer des études de faisabilité pour les PRM; estime que le développement d’une industrie naissante de PRM dans l’Union pourrait être bénéfique pour les objectifs de l’Union en matière d’emploi, car il pourrait favoriser la création d’emplois et de stages de qualité et faciliter la reconversion ou le perfectionnement professionnels des travailleurs;

42.  exprime ses préoccupations quant au budget total consacré aux PRM par rapport aux généreuses subventions accordées par les partenaires économiques et les concurrents, en particulier par la Chine, la Russie et les États-Unis;

Adaptation de la chaîne d’approvisionnement et du cycle du combustible

43.  souligne qu’une chaîne d’approvisionnement solide, puissante et fiable basée dans l’Union est indispensable au succès de la production des PRM; rappelle que l’Union reste dépendante des importations d’uranium, ce qui présente des risques inhérents à sa souveraineté stratégique et à sa sécurité d’approvisionnement;

44.  invite la Commission à s’assurer, sur la base d’une évaluation, que le développement des PRM n’est pas entravé par d’éventuelles lacunes dans la chaîne d’approvisionnement, et à procéder aux ajustements nécessaires;

45.  considère qu’il importe de cerner les principales difficultés qu’il faudra surmonter pour adapter la chaîne de valeur aux caractéristiques propres des PRM, qui diffèrent de celles des réacteurs de grande taille, et qu’il est nécessaire d’organiser des concertations avec tous les principaux acteurs publics et privés du marché de l’énergie;

46.  reconnaît la nécessité d’adapter le cycle du combustible pour alimenter les PRM et celle d’investir dans de nouvelles installations;

47.  encourage les efforts déployés par l’industrie européenne pour garantir l’approvisionnement en nouveaux types de combustibles qui pourraient s’avérer nécessaires pour certains PRM;

48.  souligne que la possibilité d’inclure des équipements standardisés et des composants industriels de qualité commerciale dans les modèles de PRM peut grandement contribuer à l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, réduisant ainsi les délais d’approbation;

Innovation, recherche et développement

49.  constate qu’il est indispensable de définir une feuille de route complète en matière de recherche et de développement qui réponde à la fois aux attentes du marché et aux exigences de sûreté et qu’il faut déterminer les besoins en infrastructures d’expérimentation pour la mise en œuvre de cette feuille de route ainsi que les programmes à mettre en place pour la formation et l’enseignement;

50.  se félicite du fait qu’en collaboration avec le Centre commun de recherche (JRC), la communauté Euratom ouvre les infrastructures de recherche de l’Union et favorise l’accès à des infrastructures de recherche nucléaire uniques en Europe;

51.  affirme que, pour maintenir les normes les plus élevées en matière de sûreté et de radioprotection, il est indispensable de garder à l’esprit la nécessité d’expérimenter, de tester et d’homologuer de nouveaux combustibles, matériaux et technologies pour l’ensemble du cycle de vie des PRM avancés, d’assurer des formations et de renforcer les capacités humaines, de diffuser les connaissances et de combler le fossé entre la recherche et l’industrie;

52.  salue les initiatives prises dans le cadre d’Horizon Europe et du programme pour une Europe numérique qui apportent de nouveaux avantages dans les domaines de la fabrication additive, des technologies numériques, de la robotique et de l’intelligence artificielle, et souligne qu’il convient de mettre pleinement en œuvre des synergies entre le programme Euratom et d’autres programmes de l’Union européenne;

53.  souligne que la recherche et le développement ne devraient pas être axés sur les seuls besoins de la première génération de PRM à eau légère, qui devrait être connectés au réseau électrique d’ici au début de la décennie 2030, mais devraient également se mettre au service des types de réacteurs de quatrième génération qualifiés d’AMR;

54.  souligne la nécessité d’augmenter les ressources de l’Union pour la recherche et le développement dans le domaine des PRM, ce qui peut avoir des effets socio-économiques positifs pour l’Union;

Compétences

55.  reconnaît la nécessité d’affiner la formation existante en matière de compétences essentielles dans le domaine de la construction d’installations nucléaires tout au long de la chaîne de valeur et de la rendre compatible avec les exigences particulières des PRM, tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas de déficit de compétences dans l’ensemble de l’industrie nucléaire, en particulier pour les compétences très demandées;

56.  souligne l’importance d’une planification stratégique de la main-d’œuvre, qui devrait être prospective et adaptable en fonction de l’évolution potentielle des besoins en compétences aux fins du déploiement des PRM dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;

Neutralisation et gestion des déchets

57.  prend acte des règles déjà bien établies quant à la responsabilité des propriétaires de centrales nucléaires et des titulaires d’autorisations dans le traitement et l’élimination sûrs des déchets radioactifs ainsi que dans la gestion du combustible nucléaire usé;

58.  se félicite du potentiel de minimisation des déchets dans les nouvelles technologies PRM, notamment par la réduction du volume et de la radiotoxicité des déchets; soutient les efforts récents de R&D dans les domaines de la gestion, du recyclage et de la réutilisation des déchets nucléaires; insiste sur l’importance majeure que revêt la réutilisation pour la stabilité de l’approvisionnement;

59.  plaide pour la mise en place d’une stratégie spécifique en ce qui concerne la fermeture du cycle du combustible nucléaire axée sur le soutien aux concepteurs de technologies innovantes;

60.  rappelle que, selon le CCRN, pour ce qui est des déchets radioactifs de haute activité et du combustible usé, la communauté scientifique et technologique ainsi que les régulateurs s’accordent largement sur le fait que leur dépôt définitif en couches géologiques profondes constitue la solution réalisable la plus efficace et la plus sûre qui permette de ne pas causer de dommages importants à la vie humaine et à l’environnement pendant la période requise; constate que, dans certains États membres, l’implantation des installations nationales de dépôt en couches géologiques profondes est déjà bien avancée, et leur mise en service devrait avoir lieu au cours de la décennie en cours;

Obligation de rendre des comptes et rapports

61.  souligne qu’il faut que la Commission présente un rapport annuel dans lequel elle évaluera les progrès accomplis dans le développement des PRM; demande que le présent rapport établisse une ventilation géographique des financements, du nombre d’emplois créés et de l’évolution de l’offre et de la demande, et qu’il évalue l’évolution des coûts de mise en œuvre des PRM, la mise en place d’infrastructures spécifiques pour les PRM et la coopération transnationale dans ce domaine; est d’avis que le rapport devrait en outre évaluer la faisabilité technique, l’octroi d’autorisations, le choix des sites, le financement, la chaîne d’approvisionnement, les mesures de sécurité, l’engagement et le progrès réalisés en ce qui concerne les combustibles de différents PRM; estime enfin que le rapport devrait examiner les obstacles réglementaires à l’adoption des technologies PRM et recommander des mesures susceptibles d’atténuer ces difficultés;

62.  invite la Commission à se mobiliser activement en faveur du développement de projets de PRM et, en particulier, à élaborer un cadre juridique concernant le choix des technologies, la révision et l’harmonisation des cadres d’autorisation et d’autres aspects juridiques;

63.  invite les États membres fortement intéressés par le nucléaire et les PRM à se montrer déterminés, sur les plans financier et réglementaire, à concourir au bon développement des PRM dans l’Union en étroite collaboration avec la Commission, qui devrait s’efforcer de faire progresser les développements dans ce domaine;

o
o   o

64.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux États membres.

(1) JO L 158 du 14.6.2019, p. 125.
(2) JO L 158 du 14.6.2019, p. 54.
(3) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(4) JO L 158 du 14.6.2019, p. 1.
(5) JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(6) JO L 140 du 28.5.2019, p. 6.
(7) JO L 188 du 15.7.2022, p. 1.
(8) JO L 172 du 2.7.2009, p. 18.
(9) JO L 219 du 25.7.2014, p. 42.
(10) JO L 199 du 2.8.2011, p. 48.
(11) JO L 13 du 17.1.2014, p. 1.
(12) JO C 15 du 12.1.2022, p. 45.
(13) JO C 371 du 15.9.2021, p. 58.
(14) JO C 23 du 21.1.2021, p. 116.
(15) JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
(16) JO C 399 du 24.11.2017, p. 21.
(17) https://data.europa.eu/doi/10.2833/972513.


Santé mentale
PDF 278kWORD 94k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la santé mentale (2023/2074(INI))
P9_TA(2023)0457A9-0367/2023

Le Parlement européen,

–  vu l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

–  vu la communication de la Commission du 7 juin 2023 intitulée «Une approche globale en matière de santé mentale» (COM(2023)0298),

–  vu le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021‑2027, et abrogeant le règlement (UE) nº 282/2014(1),

–  vu le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013(2),

–  vu la proposition de la Commission du 26 avril 2023 de réviser et de remplacer la législation pharmaceutique générale existante,

–  vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)(3),

–  vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale(4),

–  vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (législation sur les services numériques)(5),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2022 sur la santé mentale dans le monde du travail numérique(6),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion(7),

–  vu sa résolution du 10 mars 2022 sur un nouveau cadre stratégique de l’Union pour la santé et la sécurité au travail après 2020 (meilleure protection des travailleurs contre l’exposition à des substances nocives, le stress au travail et les troubles musculo-squelettiques)(8),

–  vu l’étude intitulée «Mental health and the pandemic» (Santé mentale et pandémie), publiée par la direction générale des services de recherche parlementaire en juillet 2021,

–  vu sa résolution du 12 juillet 2023 sur la pandémie de COVID-19: leçons tirées et recommandations pour l’avenir(9),

–  vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19(10),

–  vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016(11),

–  vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes(12),

–  vu sa résolution du 14 février 2019 sur les droits des personnes intersexuées(13),

–  vu sa résolution du 16 septembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur l’identification de la violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE(14),

–  vu sa résolution du 20 avril 2023 sur la dépénalisation universelle de l’homosexualité à la lumière des événements récents en Ouganda(15),

–  vu sa résolution du 16 février 2022 sur le renforcement de l’Europe dans la lutte contre le cancer – vers une stratégie globale et coordonnée(16),

–  vu la communication de la Commission du 3 février 2021 intitulée «Plan européen pour vaincre le cancer» (COM(2021)0044),

–  vu l’initiative de la Commission intitulée «Healthier together – EU non-communicable diseases (NCD) initiative» (Vivre ensemble en bonne santé - une initiative de l’Union sur les maladies non transmissibles), lancée en décembre 2021,

–  vu sa résolution du 5 juillet 2022 vers une action européenne commune en matière de soins(17),

–  vu la communication de la Commission du 7 septembre 2022 sur la stratégie européenne en matière de soins (COM(2022)0440),

–  vu les conclusions du Conseil du 24 octobre 2019 sur l’économie du bien-être, lesquelles invitent à une stratégie globale de l’Union pour la santé mentale,

–  vu le pacte européen pour la santé mentale et le bien-être de 2008, adopté lors de la conférence de haut niveau de l’Union européenne intitulée «Ensemble pour la santé mentale et le bien-être» qui s’est tenue à Bruxelles le 13 juin 2008,

–  vu le livre vert de la Commission du 14 octobre 2005, intitulé «Améliorer la santé mentale de la population – Vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union européenne» (COM(2005)0484),

–  vu le rapport de décembre 2015 de l’action conjointe pour la santé mentale et le bien-être intitulé «Mental Health in All Policies – Situation analysis and recommendations for action» (Santé mentale dans toutes les politiques – analyse de la situation et actions recommandées),

–  vu la Journée mondiale de la santé mentale 2023 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), consacrée au thème «la santé mentale est un droit de l’homme universel»,

–  vu le cadre d’action européen de l’OMS pour la santé mentale 2021‑2025,

–  vu le rapport de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) du 7 octobre 2011 intitulé «Promotion de la santé mentale au travail – Un rapport sur les bonnes pratiques»,

–  vu le cadre d’action de l’Union en matière de santé mentale et de bien‑être, publié par la Commission en 2016,

–  vu le rapport de 2022 de l’OCDE et de la Commission intitulé «Health at a Glance: Europe 2022: Europe 2022, State of Health in the EU Cycle » (Panorama de la santé: Europe 2022, Cycle sur l’état de la santé dans l’UE),

–  vu la liste des maladies professionnelles de l’Organisation internationale du travail (OIT), telle que révisée en 2010,

–  vu la note d’orientation de l’OIT et de l’OMS de 2022 intitulée «Mental health at work» (La santé mentale au travail),

–  vu la recommandation (UE) 2022/2337 de la Commission du 28 novembre 2022 concernant la liste européenne des maladies professionnelles(18),

–  vu la communication de la Commission du 30 novembre 2022 intitulée «Stratégie de l’UE en matière de santé mondiale: Une meilleure santé pour tous dans un monde en mutation» (COM(2022)0675),

–  vu la communication de la Commission du 24 mars 2021 intitulée «Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant» (COM(2021)0142),

–  vu la communication de la Commission du 11 mai 2022 intitulée «Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants (BIK+)» (COM(2022)0212),

–  vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 relative à la réalisation d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025 (COM(2020)0625),

–  vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021‑2030» (COM(2021)0101),

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006,

–  vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020‑2025» (COM(2020)0698),

–  vu la communication de la Commission du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020‑2025» (COM(2020)0565),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9‑0367/2023),

A.  considérant que l’OMC définit la santé mentale comme «un état de bien‑être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté»; que les problèmes de santé mentale comprennent les troubles de la santé mentale et les handicaps psychosociaux, ainsi que d’autres états mentaux associés à une profonde détresse, à une altération du fonctionnement ou à un risque d’automutilation;

B.  considérant que la santé mentale est un droit de l’homme universel et que sa promotion est une condition essentielle à la prospérité du développement personnel, communautaire et socio‑économique;

C.  considérant que la santé mentale fait partie intégrante de la santé et qu’elle est fondamentale pour le bien-être des personnes et des sociétés et constitue une condition préalable à une société inclusive et fonctionnelle; que la santé mentale devrait dès lors être traitée sur un pied d’égalité avec la santé physique; qu’en raison de l’interdépendance de la santé mentale et de la santé physique, les personnes souffrant de troubles de la santé mentale sont confrontées à un risque nettement plus élevé de mortalité prématurée, y compris en raison de troubles de la santé physique non traités;

D.  considérant que, selon les estimations de l’OMS, plus de 150 millions de personnes(19) en Europe souffrent de problèmes de santé mentale et qu’il faut admettre un certain niveau de sous-diagnostic; que les problèmes de santé mentale sont le principal facteur des années de vie vécues avec une incapacité et le cinquième facteur des années de vie corrigées du facteur invalidité parmi toutes les maladies non transmissibles (MNT) dans l’Union et se classent au deuxième rang des MNT les plus courantes; que les études montrent que, dans l’ensemble, les troubles de la santé mentale sont nettement plus répandus chez les femmes; qu’environ 4 %(20) de l’ensemble des décès dans l’Union sont causés par des troubles mentaux et comportementaux;

E.  considérant que la santé mentale et le bien‑être de la population est un facteur capital pour chaque individu; qu’une mauvaise santé mentale peut entraîner une baisse de la productivité des individus et des entreprises, une diminution de la participation au marché du travail et des charges financières pour les individus, les familles et les communautés, qu’elle peut avoir de lourdes conséquences économiques, équivalant à plus de 4 % du PIB de l’Union (600 milliards d’euros) par an(21); que d’autres coûts indirects l’emportent souvent sur les coûts directs, tels que les dépenses de santé, et qu’il existe de plus en plus de preuves que la promotion d’une bonne santé mentale et la prévention des troubles de la santé mentale peuvent être rentables et efficaces en termes de coûts;

F.  considérant que, selon l’OMS, les conditions socio-économiques, telles que l’emploi, le soutien social et les niveaux d’éducation et l’environnement physique, figurent parmi les facteurs d’influence les plus importants de l’état de santé mentale d’une personne;

G.  considérant que les inégalités économiques et sociales structurelles ont des conséquences différentes en fonction des groupes de population; que toutes les politiques de santé mentale doivent être particulièrement sensibles aux populations vulnérables sur le plan économique, afin de garantir une protection égale de tous les citoyens;

H.  considérant que la pauvreté, les inégalités sociales et la discrimination placent les personnes dans une position vulnérable et peuvent conduire à un sentiment de manque, donnant lieu à de fortes angoisses, qui aggravent le cycle de la pauvreté et augmentent le risque de troubles de la santé mentale;

I.  considérant que le fait de mettre l’accent sur la prévention et de s’attaquer à ces déterminants de la santé mentale peut concourir à substituer les interventions tardives et coûteuses et contribuer à améliorer la santé mentale et le bien‑être;

J.  considérant que la prise en charge des troubles de la santé mentale nécessite une stratégie d’intégration de la santé mentale dans toutes les politiques afin de bien appréhender les différents déterminants de la santé mentale dans une optique intersectorielle, afin de prévenir et d’atténuer leurs effets sur les individus, les communautés et les sociétés;

K.  considérant que la surveillance épidémiologique consiste à recueillir, analyser, interpréter et diffuser, de manière systématique et continue, des données et des informations sanitaires relatives à l’apparition, à la répartition et aux déterminants des maladies ou des états de santé au sein d’une population; que l’objectif premier de la surveillance est de contrôler l’état de santé d’une population, de détecter les épidémies ou les schémas inhabituels de maladies, d’évaluer l’efficacité des interventions de santé publique et d’éclairer la prise de décision en matière de santé publique;

L.  considérant que la nécessité urgente d’une sensibilisation et d’une compréhension meilleures et plus larges de la santé mentale et d’une action efficace pour prévenir et traiter la mauvaise santé mentale est de plus en plus reconnue depuis quelques années, mais que les connaissances en matière de santé mentale restent très faibles par rapport aux connaissances en matière de santé physique, ce qui peut influer négativement sur la propension à solliciter de l’aide;

M.  considérant que le modèle communautaire(22),(23) est centré sur le patient, son élément clé étant le rôle des patients et de leurs familles dans la réflexion sur le réseau de soins de santé et sa planification; que, selon le paradigme des soins de proximité, il est prioritaire de donner aux patients les moyens d’agir pour qu’ils deviennent des agents actifs des décisions concernant leur propre santé mentale, de la prévention au traitement; qu’il est essentiel de tirer parti de l’expérience et des connaissances des utilisateurs et de leur environnement afin de planifier et d’élaborer les services de soins;

N.  considérant que la prescription sociale est une approche holistique des soins de santé, qui promeut davantage les soins de proximité intégrés et facilite la démédicalisation; que la prescription sociale peut inclure, entre autres services, une assistance en matière de santé mentale, d’inclusion sociale et de conseils en matière de finances et de logement, ainsi que des actions promouvant l’activité physique et l’expression créative;

O.  considérant que, dans de nombreux États membres, l’accès aux services de santé mentale est entravé et que les aides sont inadéquates ou rares, ce qui entraîne des frais supplémentaires, de longs délais d’attente, une pénurie de professionnels de la santé mentale, une stigmatisation et davantage de discriminations et d’inégalités socio-économiques;

P.  considérant que le reste à charge des services de santé constitue un obstacle financier pour les personnes ayant des problèmes de santé et qu’une couverture santé universelle atténue les contraintes économiques liées à la prévention, au diagnostic, au soutien et à la réadaptation;

Q.  considérant que les régions ultrapériphériques sont particulièrement vulnérables en raison de la difficulté à accéder à des services de santé très différenciés et que la situation devrait s’aggraver dans les années à venir en raison des effets du changement climatique et du fait que ces régions subiront des perturbations de l’aide et de l’approvisionnement à court terme (avec des facteurs tels que les modifications de la géographie côtière et l’élévation du niveau de la mer, les pénuries d’eau douce, les phénomènes météorologiques extrêmes, les périodes de forte chaleur, les sécheresses, les incendies dévastateurs et les modifications de la grille des précipitations);

R.  considérant que la pandémie de COVID-19 a déclenché et exacerbé des troubles de la santé mentale, tels que l’anxiété et la dépression; que les conséquences de la pandémie de COVID-19 sont encore aggravées par le contexte actuel de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, de la crise socio-économique, de la crise climatique et environnementale, et de la crise liée à la pollution;

S.  considérant que l’insécurité de l’emploi, les emplois temporaires et de mauvaises conditions de travail sont associés à une mauvaise santé mentale et au chômage, tout comme l’absentéisme et le présentéisme(24), et que l’EU‑OSHA signale que 45 % des travailleurs considèrent que le stress et d’autres facteurs de risque susceptibles de nuire à leur bien‑être mental sont courants sur leur lieu de travail;

T.  considérant que l’EU-OSHA souligne l’importance, pour une bonne santé mentale, de l’organisation du travail et du fonctionnement des relations interpersonnelles dans l’environnement de travail, en citant des facteurs tels que le stress lié au travail, l’épuisement professionnel, la violence, le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, la fatigue, les charges psychologiques et les exigences émotionnelles, comme ayant une incidence néfaste;

U.  considérant que les troubles de la santé mentale sont liés à des facteurs de risque sur le lieu de travail et figurent sur la liste des maladies professionnelles de l’OIT;

V.  considérant que les personnes souffrant de troubles de la santé mentale ont souvent moins de chances d’avoir un emploi et que ce type de troubles dans la petite enfance et l’adolescence augmente le risque de mauvais résultats scolaires et de mauvaises perspectives d’emploi plus tard dans la vie;

W.  considérant que le passage au numérique joue un rôle toujours plus important dans la société moderne, dans la vie privée comme professionnelle, et qu’il peut être mis à profit pour favoriser le renforcement des mesures en faveur de la santé mentale et des interventions fondées sur des données probantes, mais qu’il peut aussi avoir un impact négatif sur la santé mentale au niveau individuel;

X.  considérant que la technologie numérique peut offrir des avantages considérables en reliant les régions isolées et en fournissant des moyens accessibles et abordables de soutien psychologique, mais que, dans le même temps, l’omniprésence des smartphones et des technologies numériques, telles que les applications mobiles et les réseaux sociaux, présente un risque en termes de troubles de la santé mentale et d’isolement social; que l’utilisation de ces technologies numériques, en particulier lorsqu’elle est excessive, a une incidence négative sur la santé mentale des enfants et des adolescents; considérant que l’utilisation des médias sociaux et des réseaux numériques, ainsi que l’exposition au harcèlement en ligne, à la pornographie, à des images et jeux sexualisés et violents, au trolling anonyme et à des contenus présentant des restrictions alimentaires et des normes de beauté irréalisables ou mauvaises pour la santé, peuvent avoir des conséquences négatives en matière de santé mentale, en particulier pour les enfants, les adolescents et les jeunes(25)(26); que les victimes de harcèlement en ligne ont un risque accru de dépression et d’idées suicidaires;

Y.  considérant que neuf millions d’adolescents en Europe (âgés de 10 à 19 ans) souffrent de troubles de la santé mentale, l’anxiété et la dépression représentant plus de la moitié des cas; que des études montrent que 34,6 % de ce type de troubles ont déjà commencé à l’âge de 14 ans, et 62,5 % à 25 ans; que 19 % des garçons européens âgés de 15 à 19 ans souffrent de troubles mentaux, tout comme plus de 16 % des filles du même âge, mais que 70 % des enfants et des adolescents qui souffrent de troubles de la santé mentale ne bénéficient pas d’interventions appropriées à un âge suffisamment précoce(27);

Z.  considérant que la mort par suicide ou automutilation est la deuxième cause de décès chez les adolescents (âgés de 15 à 19 ans)(28) en Europe occidentale, notamment pour les garçons, et qu’elle est nettement plus prévalente que chez les adultes;

AA.  considérant que des études font état d’un pourcentage important d’élèves présentant des signes de troubles de la santé mentale et des déficits dans les compétences socio-émotionnelles(29),

AB.  considérant que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont de plus en plus exposés à la pression et aux attentes élevées de la société et touchés par l’anxiété résultant de menaces mondiales telles que la pandémie de COVID-19, l’urgence climatique, l’incertitude liée aux conflits et d’autres facteurs;

AC.  considérant qu’il existe un lien fort entre mauvaise santé mentale et harcèlement, entraînant d’autres effets néfastes, notamment davantage de stress, d’anxiété et d’autres symptômes de mauvaise santé mentale chez les enfants, les adolescents et les jeunes, avec des conséquences dommageables à l’âge adulte;

AD.  considérant qu’un niveau faible d’interactions sociales et familiales dans l’enfance est cause de mauvaise santé mentale chez les jeunes adultes, qui se poursuit à l’âge adulte;

AE.  considérant que dans l’Union, la valeur annuelle de santé mentale perdue chez les enfants et les jeunes est estimée à 50 milliards d’euros(30);

AF.  considérant que les psychologues jouent un rôle positif avéré en milieu scolaire, notamment dans les domaines suivants: la santé mentale globale de la communauté éducative; l’efficacité de l’éducation à la santé; l’amélioration de l’apprentissage; la prévention de l’abandon scolaire, de l’insécurité et de l’indiscipline; la gestion des conflits entre pairs, entre élèves et enseignants et entre les différents acteurs de l’éducation; la promotion des compétences transversales; l’inclusion des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et l’amélioration de leur apprentissage; l’intégration des minorités ethniques et l’amélioration de leur apprentissage; la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes; le rapprochement des parents et des soignants de l’école; l’amélioration de la santé mentale des enseignants; la formation du personnel enseignant et non enseignant;

AG.  considérant que l’écart salarial entre hommes et femmes dans l’Union est de 13 % en moyenne(31) et a une incidence négative plus forte sur les femmes que sur les hommes, notamment dans les familles monoparentales;

AH.  considérant que les troubles de l’alimentation ont un taux de mortalité plus élevé que tous les autres problèmes de santé mentale, qu’ils touchent principalement les filles et les jeunes femmes, et qu’ils n’ont pas seulement une incidence sur leur santé physique, mais causent aussi, entre autres, une baisse de l’estime de soi, des troubles d’anxiété généralisée, des troubles d’anxiété sociale, des dépressions, des automutilations ou des suicides;

AI.  considérant que les femmes enceintes, en période de post-partum ou victimes de traumatismes sont plus sensibles aux conséquences psychologiques des différentes crises sociales, économiques et politiques (32),(33); considérant que les responsabilités liées au ménage et à la garde des enfants pèsent lourdement sur le bien-être mental des femmes, comme le montre la publication de l’«indice de santé mentale Headway 2023», selon lequel 44 % des femmes ayant des enfants de moins de 12 ans déclarent éprouver des difficultés liées aux responsabilités ménagères, contre seulement 20 % des hommes;

AJ.  considérant que, selon l’OMS, la violence à l’encontre des femmes est devenue un problème de santé prenant des proportions énormes étant donné que, par exemple, une femme sur trois dans l’Union a subi des violences physiques et/ou sexuelles, avec pour conséquences une dégradation de l’état de santé mentale, un stress accru et des troubles de la santé mentale;

AK.  considérant que les services de santé nationaux de différents États membres peuvent et doivent faire davantage pour soutenir les femmes victimes de violences physiques ou d’abus sexuels; que la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle dans l’Union est un phénomène spécifique au genre qui touche principalement les femmes(34);

AL.  considérant que la haine, la discrimination et la violence à l’égard des membres de la communauté LGBTQIA+, en particulier des adolescents, augmentent et entraînent par conséquent de graves problèmes de santé mentale, en particulier chez les adolescents, ainsi que des conséquences irréversibles, telles que des homicides et des décès par automutilation ou suicide, provoquant une souffrance collective au sein de cette communauté;

AM.  considérant que la communauté LGBTQIA+ est davantage exposée au risque de développer des symptômes et des comportements liés aux troubles de l’alimentation(35);

AN.  considérant que les interventions affirmant être des «thérapies» de conversion de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre d’un individu sont de la pseudoscience et contribuent à la stigmatisation et à la mauvaise santé mentale au sein de la communauté LGBTQIA+(36);

AO.  considérant que la solitude et l’isolement social chez les adultes plus âgés sont associés à la démence et à des effets néfastes sur la santé physique et mentale, notamment des troubles liés à la consommation de substances, une tendance suicidaire, de mauvaises habitudes de vie, des formes graves de dépression et de l’anxiété;

AP.  considérant que les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés rencontrent des situations difficiles qui contribuent au traumatisme psychologique et à d’autres troubles de la santé mentale;

AQ.  considérant que certaines substances, telles que la caféine, le cannabis, l’alcool, les hallucinogènes, les substances inhalées, les opioïdes, les sédatifs, les hypnotiques et les anxiolytiques, les stimulants, le tabac(37) et autres, ainsi que certains comportements (jeux de hasard, suralimentation, compulsion télévisuelle, addiction à internet, entre autres(38)), licites comme illicites, peuvent entraîner des addictions comportementales ou des troubles liés à l’usage de substances, qui sont fortement corrélés avec d’autres troubles de la santé mentale;

AR.  considérant que certaines personnes issues de groupes vulnérables sont susceptibles de recevoir des soins dans des environnements institutionnels où elles peuvent être isolées de la communauté au sens large et/ou contraintes de vivre ensemble et pourraient ne pas avoir suffisamment de contrôle sur leur vie et les décisions qui les concernent, et où les exigences de l’organisation elle-même peuvent prévaloir sur les besoins individuels des résidents;

AS.  considérant que la transinstitutionnalisation est un phénomène caractérisé par le transfert de patients d’une institution à l’autre à la suite de la fermeture d’établissements psychiatriques(39);

AT.  considérant que les prisonniers et, plus généralement, les personnes détenues par les autorités publiques souffrent du confinement et de l’isolement, et que plus d’un tiers des personnes emprisonnées souffrent de diverses formes de troubles de la santé mentale; qu’une prison sur cinq en Europe déclare être surpeuplée;

AU.  considérant que le suicide est la sixième cause de décès dans la population de l’Union et du Royaume-Uni(40) en général, et la quatrième cause de décès chez les jeunes; que le taux de mortalité par suicide est un indicateur du plan d’action pour la santé mentale 2013-2030 de l’OMS et que la cible 3.4 des objectifs de développement durable est de réduire d’un tiers, d’ici à 2030, la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles par la prévention et le traitement et de promouvoir la santé mentale et le bien‑être; que les taux de suicide standardisés par âge dans la région européenne ont diminué au fil des ans, mais que l’Europe reste la région affichant le deuxième taux le plus élevé au monde(41), avec une prévalence plus élevée chez les hommes; que selon des études récentes de l’OMS, la stigmatisation sociale, le tabou qui entoure le fait de parler ouvertement du suicide et la faible disponibilité des données sont à l’origine de la mauvaise qualité des données disponibles tant sur le suicide que sur les tentatives de suicide;

AV.  considérant que les maladies transmissibles telles que le VIH, l’hépatite virale, les infections sexuellement transmissibles et autres sont souvent une cause de stigmatisation des personnes concernées et d’altération de leur santé mentale;

AW.  considérant que les MNT peuvent avoir une incidence profonde sur la santé mentale et le bien‑être, et que les difficultés liées à la gestion des MNT contribuent souvent au stress, à la dépression, à l’anxiété et au comportement suicidaire, qui sont observés plus fréquemment chez les enfants et les adolescents, en particulier ceux qui souffrent de douleurs chroniques(42);

AX.  considérant que les personnes ayant une maladie rare sont plus susceptibles que la population générale d’avoir des symptômes de troubles de la santé mentale (mauvaise humeur, anxiété, épuisement émotionnel, qui peuvent parfois conduire à des pensées et intentions suicidaires);

AY.  considérant que les MNT peuvent survenir conjointement avec des maladies physiques chroniques et avoir une incidence significative sur la santé mentale des gens;

AZ.  considérant que les personnes handicapées sont confrontées à de multiples difficultés au quotidien, telles que la stigmatisation, l’isolement, la discrimination, l’absentéisme, le manque d’accessibilité, le délaissement et le manque de soutien social, ce qui se traduit par un niveau élevé de stress mental, d’anxiété, de dépression et de décès par automutilation intentionnelle ou par suicide;

BA.  considérant que les troubles de la santé mentale jouent un rôle important dans l’augmentation de la vulnérabilité aux MNT(43); que cette interaction est de nature cyclique et peut subséquemment accroître le risque de MNT;

Agir sur les déterminants de la santé mentale

Prévenir les problèmes de santé mentale et promouvoir la santé mentale pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables de la société

1.  souligne que chacun peut être confronté à différents facteurs de stress mental et de risque à différentes étapes de sa vie, et que ceux-ci peuvent accroître le risque de troubles mentaux plus graves, voire chroniques; met l’accent sur le fait que toute personne peut, à tout moment de sa vie, être davantage exposée à une détérioration de sa santé mentale et se retrouver ainsi dans une situation de vulnérabilité; souligne en outre qu’une personne peut appartenir à plusieurs groupes vulnérables à la fois, ce qui fait ressortir l’importance d’une approche intersectionnelle;

2.  souligne que la santé mentale et le bien-être sont déterminés par une combinaison de facteurs socio-économiques, environnementaux, biologiques et génétiques; insiste, en outre, sur les influences négatives des expériences adverses vécues pendant l’enfance sur l’apparition de troubles de la santé mentale(44);

3.  souligne que la prise en compte des conditions de santé mentale nécessite une compréhension approfondie des différents déterminants de la santé mentale et qu’une approche intersectorielle est nécessaire pour prévenir et atténuer les incidences sur les individus, les communautés et les sociétés au moyen d’une approche visant à intégrer la santé mentale dans toutes les politiques(45) et d’une collaboration innovante entre le secteur des soins de santé et d’autres secteurs concernés, y compris les services sociaux et les secteurs liés au logement, à l’emploi et à l’éducation(46); estime que l’approche qui consiste à vouloir intégrer la santé mentale dans toutes les politiques devrait s’appliquer à tous les niveaux politiques et à tous les secteurs;

4.  reconnaît les conséquences profondes et durables de la pandémie de COVID‑19 sur la santé mentale, l’aggravation des troubles existants et l’augmentation de leur prévalence, avec une incidence disproportionnée sur certains groupes de la société, tels que les femmes, les personnes handicapées, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, leurs aidants et les groupes de personnes ayant des contacts sociaux limités;

5.  souligne que les effets cumulatifs des crises économiques, sociales, sanitaires et environnementales successives, la dégradation des conditions de vie et les conditions économiques continuent d’affecter la société; insiste dès lors sur la nécessité de lutter contre les inégalités sociales, la pauvreté et la discrimination, ainsi que de garantir les droits sociaux et du travail, l’accès à la culture et un environnement sain; souligne l’impact des facteurs environnementaux dans la santé mentale et insiste sur la nécessité de lutter contre les facteurs de stress environnementaux, lors de l’élaboration des stratégies en matière de santé mentale;

6.  reconnaît l’importance des facteurs de protection de la santé mentale et de la promotion active de la résilience et de la bonne santé mentale, notamment par la promotion d’une société et de services sociaux et de santé qui fonctionnent correctement, d’une alimentation et de logements sains abordables, de revenus suffisants et d’un accès à des espaces publics sûrs (tels que des espaces verts), des jeux et des activités physiques et culturelles;

7.  souligne que les troubles de la santé mentale sont un facteur important de suicide et que l’OMS reconnaît le suicide comme une priorité en matière de santé publique; souligne que les suicides sont évitables et qu’il existe des mesures d’intervention effectives;

8.  reconnaît les interconnexions complexes entre la santé physique et la santé mentale et admet que la stigmatisation et la discrimination en matière de santé mentale restent répandues dans la société, ce qui conduit à négliger la santé mentale par rapport à la santé physique au détriment de la qualité et de l’accessibilité des soins de santé mentale et de l’allocation de fonds aux services de santé mentale; attire l’attention sur le fait que les problèmes de santé mentale sont la première cause(47) de perte d’années de vie en bonne santé due à un handicap dans l’Union et que les personnes atteintes de troubles graves de la santé mentale et d’affections chroniques connexes sont plus exposées au risque de mort prématurée et de connaître une qualité de vie, une mobilité et une participation à la vie sociale réduites au cours de leur vie; souligne que les patients ayant des troubles graves de la santé mentale présentent une prévalence accrue de comorbidités physiques et de multimorbidité, ce qui nécessite d’apporter des soins de manière intégrée et globale, en tenant compte de leurs besoins de santé mentale et physique;

9.  préconise une approche de la santé mentale qui tienne compte des différentes étapes de la vie, en investissant davantage dans les services adaptés à tous les stades de la vie et dans des environnements respectueux de l’âge; relève en outre qu’il importe que l’Union se dote d’une stratégie pour faire face aux conséquences des évolutions démographiques sur la santé mentale; considère que, pour réduire l’incidence et les inégalités quant au risque de développer des troubles de la santé mentale, il est essentiel que des mesures soient prises pour améliorer les conditions de la vie quotidienne, et ce dès avant la naissance puis tout au long de la petite enfance, de la moyenne enfance et de l’adolescence, au moment où les familles se forment, pendant la vie professionnelle et pendant le troisième âge, en adoptant une perspective axée sur le cycle de vie qui reconnaît que les influences qui s’exercent à chaque étape de la vie peuvent avoir une incidence sur la santé mentale;

10.  souligne l’importance d’une approche biopsychosociale de la santé mentale et de politiques sociales qui s’attaquent aux facteurs de risque d’exclusion sociale, y compris, mais sans s’y limiter, la pauvreté, le sans-abrisme, les troubles liés à l’utilisation de substances, le chômage et les vulnérabilités économiques, la discrimination, la précarité et les conséquences négatives de la déréglementation du marché du travail, afin de prévenir les troubles de la santé mentale et de s’attaquer à leurs causes profondes;

11.  relève que les interventions ne devraient s’attaquer aux besoins immédiats et futurs en matière de logement et d’emploi, ainsi que créer un environnement favorable au bien-être général et à la résilience en matière de santé mentale;

12.  invite en outre les États membres à améliorer l’accès aux services de santé mentale pour les populations vulnérables et les groupes souffrant de certaines pathologies, cet accès présentant un caractère variable et disparate; souligne la vulnérabilité accrue aux troubles de la santé mentale chez certains groupes spécifiques en raison des difficultés auxquelles ils sont confrontés, ce qui peut exacerber ces troubles; demande instamment aux États membres de tenir compte des besoins des populations vulnérables et à risque et de s’attaquer aux disparités en matière de santé qui trouvent leur fondement dans les obstacles juridiques, les limitations économiques, les enjeux linguistiques et culturels et les pratiques discriminatoires;

13.  appelle dès lors l’Union et les États membres à appliquer une approche d’universalisme proportionné, avec un soutien ciblé pour ceux qui peuvent en avoir besoin à tout moment de leur vie;

14.  appelle la Commission à soutenir le développement d’outils de renforcement des capacités et d’autonomisation, tels qu’une boîte à outils de la santé mentale et du bien-être pour les populations vulnérables, afin que les groupes vulnérables puissent s’épanouir dans leurs communautés;

Enfants, adolescents et jeunes adultes

15.  souligne le rôle bénéfique de l’activité physique, du mouvement et du jeu dans la sensibilisation à une bonne santé mentale et la promotion de celle‑ci, en particulier chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes;

16.  souligne par conséquent l’importance de la protection de la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes ainsi que l’importance de la détection et de l’intervention à un stade précoce, de même que celle de l’accessibilité et du caractère abordable des services de santé mentale pour les enfants et les jeunes, en particulier dans l’environnement scolaire et familial, étant donné que ce dernier détermine dans une large mesure le développement personnel à l’âge adulte;

17.  observe avec inquiétude les difficultés croissantes et l’environnement difficile auxquels les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont confrontés en raison de la pandémie de COVID‑19, de la crise énergétique, des guerres et des conflits, de l’instabilité économique et de la compétitivité de l’emploi, de la difficulté d’accéder à un logement abordable et de la crise aiguë liée au climat, à l’environnement et à la pollution; est alarmé par le nombre élevé de jeunes Européens âgés de 10 à 19 ans chez qui l’on a diagnostiqué un trouble mental et par le fait que les taux de suicide dans ce groupe sont particulièrement élevés, surtout chez les adolescents de sexe masculin(48); reconnaît que les changements sociétaux peuvent avoir un impact durable sur la santé mentale des jeunes générations et sur leurs attentes à l’égard de la société;

18.  souligne l’importance des systèmes de soutien à l’enfance dans les écoles et en dehors, notamment par le biais des organisations culturelles, des organisations de jeunesse et des clubs sportifs; note les effets négatifs potentiels de la montée de l’anxiété climatique sur le bien-être mental des enfants, des adolescents et des jeunes, et invite par conséquent les États membres à s’attaquer à ce risque et à inclure la santé mentale dans les soins de santé, avec des initiatives telles que le développement de programmes de renforcement de la résilience qui traitent l’anxiété et les traumatismes liés au climat;

19.  souligne que l’exposition des jeunes à des substances psychoactives, en particulier celles qui sont très puissantes, augmente leur risque de développer des troubles psychotiques(49), tels que la schizophrénie, et des troubles dépressifs, avec des conséquences chroniques et invalidantes tout au long de leur développement et de leur vie d’adulte, telles que des impacts négatifs sur leur fonctionnement cognitif et social et un risque accru de suicide;

20.  demande par conséquent à la Commission et aux États membres de donner la priorité à la santé mentale et au bien-être des enfants et des jeunes, en reconnaissant les troubles de la santé mentale comme l’une des préoccupations de santé majeures pour ce groupe démographique;

21.  demande également à la Commission d’envisager une règlementation accrue et de compléter le cadre législatif actuel afin d’élaborer des politiques au niveau de l’Union en faveur de la protection des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, dans le plein respect des compétences des États membres;

22.  encourage les États membres à élaborer des politiques qui donnent la priorité à la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en renforçant les services de protection de l’enfance, afin de prévenir les troubles mentaux et les suicides, et en donnant accès à des services de santé mentale peu coûteux ou gratuits, avec un minimum de complexité administrative; souligne que la prise en charge des enfants dans des institutions publiques devrait être un dernier recours et que les États membres devraient se concentrer sur les soins préventifs; recommande d’allouer des ressources à la formation des soignants et du personnel des institutions publiques et encourage la mise en place d’évaluations continues de la santé mentale et d’un soutien aux enfants pendant toute la durée de leur prise en charge par l’État, en mettant l’accent sur des plans de traitement individualisés et des suivis réguliers; invite les États membres à veiller à ce que les enfants pris en charge par l’État aient accès à des services de santé mentale, à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées (y compris les psychologues pour enfants, les psychiatres, les travailleurs sociaux et les ONG), à établir des protocoles d’évaluation spécialisés en matière de santé mentale afin d’identifier et de traiter les troubles de la santé mentale préexistants et d’orienter les enfants vers les professionnels de la santé mentale compétents; souligne l’importance de la continuité des soins pour les enfants qui sortent de l’assistance publique et insiste sur la nécessité de leur intégration dans la société pour une bonne santé mentale à long terme;

Passage au numérique

23.  reconnaît à la fois les avantages et les risques des technologies numériques, depuis la connectivité et l’accès accru à l’information jusqu’à la cyberdépendance et à la réduction des interactions dans le monde réel;

24.  rappelle le rôle essentiel de la prévention des troubles de la santé mentale sur les plateformes numériques et demande le renforcement des plateformes de soutien, d’écoute et d’alerte pour les victimes de violences sexuelles et sexistes;

25.  invite les États membres à appliquer pleinement le règlement sur les services numériques(50) afin de prévenir, de combattre et d’éviter toute forme de haine et de harcèlement en ligne, en particulier à l’égard des personnes vulnérables, telles que les femmes;

26.  insiste sur l’importance de combler le fossé numérique afin d’éviter l’aggravation des inégalités, en particulier chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes;

27.  invite la Commission à aider les États membres à mettre en œuvre la stratégie «Un meilleur internet pour les enfants» et à protéger ces derniers dans le monde numérique, en sa qualité de régulateur principal des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche en ligne au titre de la législation sur les services numériques, et à s’orienter vers un espace numérique plus sûr et plus sain pour tous en garantissant une convergence ascendante et en fixant des critères de référence répondant aux normes les plus élevées et les plus sûres;

28.  constate que la pandémie de COVID-19 a potentiellement aggravé les lacunes en matière d’éducation et de compétences numériques, qui ont une incidence sur les perspectives de vie des enfants, ainsi que sur leur santé physique et mentale; invite en outre la Commission et les États membres à évaluer soigneusement les conséquences négatives de la numérisation de l’éducation sur la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, car malgré ses avantages, elle peut dans certains cas entraîner des problèmes sociaux et comportementaux, ainsi que d’autres problèmes de santé, tels que la sédentarité et l’irrégularité du sommeil; souligne en outre le rôle important de l’éducation dans la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement à l’école; souligne qu’il est urgent de mener des recherches scientifiques sur l’utilisation sûre de la technologie numérique par les enfants et les adolescents et sur les moyens qui pourraient être les plus efficaces pour réduire le poids des troubles de la santé mentale dans ce groupe de population;

Genre

29.  reconnaît que le genre joue un rôle clé dans la formation des expériences en matière de santé mentale, ce qui entraîne des disparités en termes de prévalence, de types de troubles et d’accès aux soins de santé mentale; considère que la violence, le stress et les environnements toxiques sont souvent associés à des problèmes de santé mentale, quel que soit le genre, et au refus de consulter pour des troubles de santé mentale; souligne, par conséquent, l’importance de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes;

30.  estime que l’écart salarial entre hommes et femmes joue toujours un rôle important dans la capacité des femmes à donner la priorité à leur propre santé mentale et à favoriser le bien-être; invite par conséquent les États membres à mettre rapidement en œuvre la directive sur l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur(51);

31.  précise que des études montrent que l’état de santé mentale des femmes, en particulier des jeunes filles, se dégrade à un rythme alarmant, sans que les sociétés disposent des capacités, des connaissances et des structures adéquates pour les promouvoir, les prévenir ou y apporter une aide professionnelle dès les premiers stades; reconnaît que la santé mentale des femmes peut influencer la santé mentale et le bien-être des générations futures du fait que les femmes assument davantage de responsabilités en matière de garde d’enfants;

32.  souligne que les femmes peuvent souffrir de dépression post-partum après l’accouchement, ainsi que de la stigmatisation qui y est liée, et que cela peut se traduire par une absence de soutien; souligne l’importance de garantir l’accès aux services de santé génésique et sexuelle, ainsi que la protection des droits attachés à la maternité et à la paternité;

33.  souligne l’importance de la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes et contre les violences faites aux femmes; souligne l’impact disproportionné sur la santé mentale des femmes de la violence exercée par un partenaire intime, qui se définit par des actes de violence physique, de violence sexuelle, de harcèlement ou d’agression psychologique (y compris des actes de coercition) commis par un partenaire intime actuel ou ancien(52); souligne en outre la détresse psychologique supplémentaire découlant des conséquences physiques et reproductives de ce type d’agression;

34.  constate avec inquiétude que six États membres de l’Union (Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie et République tchèque)(53) n’ont pas encore ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) et les invite instamment à le faire; invite les États membres à se concentrer sur la lutte contre la violence fondée sur le genre, en particulier la violence à l’égard des femmes et des filles, car cette violence peut causer des traumatismes pour toute la vie;

35.  condamne les pratiques de mutilation génitale féminine, étant donné qu’elles peuvent causer des traumatismes psychologiques, de l’anxiété, une somatisation, une dépression, un stress post-traumatique et d’autres troubles de la santé mentale;

36.  invite la Commission à s’attaquer aux causes profondes de l’exploitation sexuelle et de la traite des êtres humains en aidant les États membres à lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et la discrimination;

LGBTQIA+

37.  condamne la criminalisation de l’homosexualité et la mise en place de zones interdites aux LGBTQIA+, ainsi que les «thérapies» de conversion, dans la mesure où elles aggravent les problèmes de santé mentale et constituent une violation des droits de l’homme;

38.  souligne l’importance de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie «Union de l’égalité: stratégie de l’UE en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ 2020‑2025» et demande à l’Union et aux États membres de veiller à ce que la reconnaissance légale du genre se fasse de manière non discriminatoire et accessible;

39.  insiste sur la nécessité de procéder à des évaluations inclusives de la communauté LGBTQIA+ dans les publications et les recherches sur les troubles du comportement alimentaire, en mettant l’accent sur les groupes sous‑représentés aux identités croisées;

40.  appelle en outre l’Union et les États membres à lutter contre les discours de haine en ligne, en particulier ceux visant les minorités ethniques et les personnes victimes de discrimination raciale, la communauté LGBTQIA+ et d’autres groupes vulnérables;

Travail et lieu de travail

41.  reconnaît le rôle important que le lieu de travail peut jouer pour favoriser une bonne santé mentale et admet que des conditions de travail saines peuvent avoir un impact positif sur la santé physique et mentale, le bien-être et la productivité;

42.  demande instamment aux États membres d’identifier les besoins spécifiques des travailleurs en matière de soins psychologiques et d’y répondre au moyen d’instruments spécifiques adaptés à leurs besoins particuliers, y compris par la médecine du travail;

43.  considère que les travailleurs des secteurs des services essentiels, de l’éducation, de la santé, de la sécurité et les travailleurs postés sont soumis à des charges de stress plus élevées, qui peuvent conduire à l’épuisement professionnel et à des taux de suicide disproportionnés; estime qu’il y a lieu de remédier à ce problème au moyen de politiques et d’interventions ciblées visant la prévention et la promotion de leur santé mentale et de leur bien-être;

44.  souligne l’impact profond de l’exposition aux maladies sur le bien‑être du personnel de santé et des soignants, qui jouent un rôle crucial dans la fourniture de soins à ceux qui en ont besoin;

45.  rappelle que les professionnels de la santé étaient en première ligne lors de la pandémie de COVID‑19 et que leur propre santé mentale a été considérablement affectée, et souligne la nécessité de prendre en compte et de traiter cette vulnérabilité supplémentaire; demande que les professionnels de la santé et les travailleurs essentiels aient un accès facilité aux services d’aide à la santé mentale, car ils constituent un élément clé du système de soins de santé;

46.  demande que des recherches supplémentaires soient menées sur l’impact du télétravail qui, dans certains cas, a conduit à un plus grand isolement des travailleurs, à un temps d’écran excessif, à un risque accru en termes de temps de travail, de disponibilité permanente et d’absence d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

47.  considère que les travailleurs peuvent être confrontés à des situations stressantes, telles que l’obligation d’acquérir des compétences multiples, la pression croissante pour accroître la production, les réductions salariales et les bas salaires, l’incertitude et la précarité de l’emploi, les journées et les heures de travail longues et irrégulières et la crainte d’un chômage potentiel, la violence et le harcèlement au travail, et qu’ils courent donc un risque plus élevé de développer des troubles de la santé mentale; souligne l’importance de garantir les droits des travailleurs et de lutter contre le chômage et la précarité de l’emploi, et plaide dès lors en faveur de politiques qui favorisent la bonne santé mentale sur le lieu de travail et promeuvent un mode de vie équilibré et une culture d’acceptation;

48.  invite la Commission à proposer une initiative législative, en consultation avec les partenaires sociaux, sur la gestion des risques psychosociaux et le bien-être au travail, y compris en ligne, afin de prévenir efficacement ces risques sur le lieu de travail, de dispenser des formations à la direction et aux travailleurs, d’évaluer périodiquement les progrès et d’améliorer l’environnement de travail; invite en outre la Commission à présenter une directive mettant en œuvre le programme de travail 2022‑2024 des partenaires sociaux interprofessionnels européens concernant le télétravail et le droit à la déconnexion;

49.  souligne également que les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes présentant des troubles de la santé mentale sur leur lieu de travail se traduisent par des taux élevés d’exclusion au travail; invite dès lors la Commission à adopter des lignes directrices pour favoriser l’accès et le retour au travail des personnes souffrant de troubles de la santé mentale, y compris des pratiques de travail plus flexibles, pour favoriser la réduction des facteurs de risque psychosociaux nocifs sur le lieu de travail et pour garantir le droit des travailleurs au même niveau de protection, indépendamment de leur statut et de l’endroit où ils vivent et travaillent; exhorte enfin les États membres à prendre des mesures pour améliorer la santé mentale et le bien‑être des travailleurs en respectant et en privilégiant leurs droits, y compris une rémunération et des avantages sociaux adéquats;

50.  recommande aux États membres d’introduire des mesures pour offrir des méthodes de travail flexibles et une aide aux travailleurs qui présentent une pathologie, des douleurs physiques ou émotionnelles, du stress ou d’autres problèmes de santé;

Maladies chroniques, maladies non transmissibles et maladies transmissibles

51.  souligne qu’il existe souvent une corrélation entre les environnements sociaux, les troubles de la santé mentale, les affections chroniques et les comorbidités physiques; précise que les personnes handicapées ou présentant des maladies chroniques ont davantage de risque de présenter des troubles de la santé mentale et enregistrent des taux supérieurs d’exclusion sur le lieu de travail; souligne que les personnes souffrant à la fois de troubles de la santé mentale et de maladies chroniques associées ont souvent une santé physique nettement moins bonne et un risque accru de maladies non transmissibles, telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires, ce qui concourt à réduire leur espérance de vie;

52.  relève que les personnes vivant avec des MNT chroniques, souvent caractérisées par une douleur permanente ou un handicap, sont particulièrement vulnérables face au risque de développer des troubles de la santé mentale; se félicite de l’appel émis par les Nations unies en faveur de l’élaboration de programmes effectifs destinés à favoriser la santé mentale et l’assistance psychosociale apportée aux personnes présentant une maladie rare; invite la Commission et les États membres à aborder comme il se doit l’incidence des MNT et d’autres maladies chroniques et handicaps dans les politiques et les programmes en matière de santé mentale et de prévention du suicide;

53.  estime qu’il est important d’intégrer des interventions psychosociales pour soutenir les patients vivant avec les conséquences psychosociales du VIH et de soutenir les services liés au VIH conformément aux recommandations de l’OMS(54); relève que la criminalisation du VIH a de lourdes conséquences sur le bien-être des personnes vivant avec ce virus, une situation aggravée pour les personnes susceptibles de subir des formes transversales de marginalisation; condamne, par conséquent, la discrimination liée au VIH à tous les niveaux, y compris législatif, et exhorte les États membres à mettre immédiatement fin à ces pratiques, y compris celles qui entravent l’accès aux services de santé;

54.  est conscient que les personnes utilisatrices de substances addictives licites ou illicites souffrent souvent de comorbidités psychiques plus graves; constate que la comorbidité de la consommation de substances et des troubles de santé mentale est pertinente, en raison non seulement de sa forte prévalence, mais aussi de sa gestion difficile et de sa corrélation avec de mauvais résultats pour les personnes concernées; invite les États membres à détecter et à prévenir la consommation de substances addictives licites ou illicites et les comportements addictifs;

Personnes âgées

55.  remarque avec inquiétude, dans le contexte d’une société vieillissante, que les risques de troubles de la santé mentale augmentent chez les personnes âgées, notamment à cause de l’isolement et de la stigmatisation, ce qui peut entraîner de la maltraitance, de la négligence et des difficultés à faire face à la dépression ou à d’autres problèmes; constate également le rôle que jouent la crise énergétique et l’augmentation du coût de la vie dans la détérioration des conditions de vie, laquelle est aggravée par les faibles pensions versées à certaines catégories de la population, par la perte du soutien social de la famille et des amis et par les maladies physiques ou neuro-psychologique;

56.  est en outre alarmé par l’important taux de suicide chez les personnes âgées(55) et estime par conséquent qu’il est essentiel d’encourager ces dernières à participer activement à la vie en communauté et de favoriser l’égalité d’accès aux soins, aux structures d’aide publique, aux soins de proximité et aux structures comptant des spécialistes de la santé mentale;

57.  est conscient de l’incidence croissante de la démence, de ses conséquences néfastes sur la santé mentale (y compris celle des proches aidants), de l’éventail de facteurs de risques modifiables et de leur caractère préventif; demande par conséquent à la Commission d’aider les États membres à déployer le plan d’action mondial contre la démence aux échelons national et régional, conjointement avec les organisations internationales pertinentes; prie également les États membres d’élaborer des plans d’action nationaux en matière de démence afin d’élargir le diagnostic précoce, l’aide et les soins destinés aux adultes atteints de démence;

Autres groupes vulnérables

58.   appuie, compte tenu de l’accumulation de travaux de recherches internationaux et de la reconnaissance croissante des difficultés liées à l’environnement de travail psychosocial et à la santé mentale des agriculteurs, la proposition de la Commission visant à accorder une attention particulière aux personnes vivant dans des zones rurales ou éloignées, tels les agriculteurs, notamment en ciblant les fonds de sorte à répondre aux besoins de ces groupes, et appelle de ses vœux la présentation de propositions spécifiques; souligne que les régions ultrapériphériques souffrent davantage des perturbations des soins de santé et qu’elles ont donc besoin de politiques publiques adaptées; recommande la mise en pratique d’initiatives de partage et de transfert des tâches, telles que le programme d’action «Combler les lacunes en santé mentale», afin de doter les prestataires de services de santé non spécialisés des outils nécessaires pour aider les personnes présentant des troubles de la santé mentale et donc de faciliter l’accès à des soins adaptés, en particulier dans les régions ultrapériphériques, rurales et difficilement accessibles;

59.  reconnaît qu’il est capital d’aider les personnes qui se retrouvent sans domicile, en particulier pour ce qui est de l’adaptation des résidences aux différents besoins des personnes qui manquent de ressources;

60.  rappelle que la population carcérale constitue un groupe vulnérable, souligne ses conditions de vie problématiques, qui peuvent aggraver les troubles de santé mentale des détenus, et prie les États membres de veiller au respect des droits de l’homme dans ce contexte; invite instamment la Commission à aider les États membres à prendre sans délai des mesures visant à protéger les droits de l’homme des détenus et à favoriser le bien-être et la bonne santé mentale de ces derniers; signale que leur droit d’accéder à des services de santé tels que la vaccination doit être respecté et que ces services doivent être disponibles, quelle que soit la raison de leur condamnation; recommande que les États membres investissent dans la continuité des soins après la sortie de prison afin d’assurer à cette population vulnérable un accès à des services de santé mentale de proximité; rappelle qu’un environnement sûr et sain en prison est fondamental pour soutenir les détenus dans leur processus de réintégration à la société et prévenir les risques de rechute et donc de retour à des activités illégales après leur sortie de prison;

61.  est profondément inquiet du manque d’action, dans le cadre des politiques publiques de l’Union, en matière de protection des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des minorités ethniques, de leurs droits et de l’application effective de leurs droits, une telle lacune nuisant à la santé mentale de ces catégories de population;

62.  estime que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les minorités ethniques font face à une discrimination, à une ségrégation et à une marginalisation structurelles et à multiples facettes, qui comprennent le racisme et la xénophobie structurels, institutionnels et interpersonnels, et que ces groupes devraient être protégés afin que leur bien-être physique et leur santé mentale soient protégés;

Mesures de surveillance épidémiologique

63.  estime que les systèmes d’information sur la santé mentale constituent un outil important et efficace pour collecter des données et mesurer l’incidence, la prévalence et la gravité clinique des troubles de la santé mentale et le rapport coût/efficacité des interventions en matière de santé mentale ainsi que pour soutenir la mise en œuvre de politiques publiques qui favorisent une bonne santé mentale au sein de la société; signale, dans ce contexte, qu’il est essentiel de respecter le secret des données et de veiller à ce que les données collectées soient utilisées conformément aux principes de transparence, de finalité légitime et de proportionnalité;

64.  considère le futur espace européen des données de santé comme un outil susceptible de contribuer à renforcer les données sous-jacentes pour une politique de santé publique fondée sur des données probantes et l’équité en matière de santé;

65.  invite la Commission et les États membres à créer des outils à même de fournir des données révélatrices, ventilées et de qualité qui aident à mieux comprendre les déterminants de la santé mentale, les troubles, les soins, le soutien, les interventions et les politiques publiques qui sont efficaces en la matière;

66.  demande à l’Union de faciliter la collecte, la compilation et la déclaration routinière de données de base sur la santé mentale, sous une forme qui permette leur comparaison et en les ventilant par sexe, par âge et selon d’autres facteurs, afin de bien cerner les enjeux intersectionnels dans l’Union; recommande aux États membres de mesurer les résultats en utilisant les questionnaires sur la qualité de vie liée à la santé (HRQoL)(56) et les mesures de résultats rapportés par les patients (PROMs)(57);

67.  recommande de procéder à la surveillance des données de santé mentale en utilisant des outils fondés sur des éléments probants et des indicateurs validés(58) de santé mentale et de bien-être général qui comprennent des indicateurs spécifiques adaptés à différents paramètres et groupes d’âge; souligne que les indicateurs devraient tendre à compléter les critères de diagnostic avec les expériences vécues des personnes, afin de rendre compte des déterminants sociaux de la santé mentale et des droits de l’homme des personnes présentant un handicap psychosocial, et que ces indicateurs devraient être élaborés, dans la mesure du possible, en collaboration avec des personnes ayant été confrontées à des problèmes de santé mentale; précise que des indicateurs spécifiques relatifs aux déterminants de la santé mentale devraient également être disponibles dans les systèmes d’information de santé, comme le recommande l’OMS; invite la Commission et les États membres à mettre en place, améliorer et mettre à jour les indicateurs communs de façon systématique;

68.  invite la Commission et les États membres à faire en sorte que leurs données relatives au suicide soient plus complètes, de meilleure qualité et disponibles plus rapidement, ces données comprenant l’enregistrement des suicides, les registres des hôpitaux concernant les actes d’automutilation intentionnelle et les tentatives de suicide, ainsi que des enquêtes nationales représentatives permettant de recueillir des informations autodéclarées sur les tentatives de suicide et les pensées suicidaires, tout en respectant la vie privée des patients;

69.  invite également les États membres à surveiller la disponibilité de services de santé mentale et l’accès à ces services dans l’Union, y compris les soins de santé mentale intégrés au sein des services de santé, et à collecter des données à ce sujet; souligne qu’il est essentiel de cartographier les services de santé mentale et invite la Commission à soutenir les États membres lors de l’élaboration d’un outil de collecte de données relatives à la santé mentale visant à partager et à recenser les lacunes en matière de personnel, de disponibilité, d’accessibilité et de qualité des services; propose en outre que les États membres utilisent des indicateurs de niveau de service en santé mentale pour établir une cartographie détaillée de l’état des soins de santé mentale dans l’Union sur laquelle fonder leur action et la définition de priorités;

70.  invite la Commission à aider les États membres à collecter et à diffuser les bonnes pratiques, par l’intermédiaire du portail des bonnes pratiques de l’Union (EU Best Practice Portal), en ce qui concerne les campagnes ciblées de soutien aux groupes vulnérables et aux communautés marginalisées;

Stigmatisation, sensibilisation et connaissances en matière de santé mentale

71.  s’inquiète vivement que, malgré les progrès accomplis dans certains pays, les personnes souffrant de troubles de la santé mentale, y compris les handicaps psychosociaux et maladies chroniques associées, et leurs familles soient fréquemment victimes de discrimination, de stigmatisation et d’exclusion sociale, ce qui peut constituer un obstacle à la reconnaissance de leurs troubles; fait remarquer que, ces personnes bénéficiant rarement d’un accès aisé et en temps utile à des soins de santé abordables, elles peuvent être discriminées sur le marché du travail(59) et dans le domaine de l’éducation et reconnaît qu’il est essentiel d’améliorer leur accès à ces secteurs; observe que ces discriminations peuvent avoir diverses conséquences telles qu’une protection et une défense insuffisantes des droits de ces personnes, de possibles violations des droits de l’homme, un risque plus élevé de complications et un moins bon état de santé, un retard dans le traitement ou la non-observance de celui-ci, un isolement social, une baisse de la qualité de vie, des discriminations sur le marché du travail et une augmentation du risque de suicide;

72.  fait observer que, la santé mentale faisant encore l’objet de tabous et d’une stigmatisation, il est urgent d’élaborer et de déployer des campagnes d’information, de sensibiliser aux troubles de santé mentale et d’encourager des discussions ouvertes à ce sujet en ciblant tous types de publics dans l’ensemble de l’Union, en particulier les professionnels de la santé, les aidants, les patients, les groupes vulnérables, les éducateurs, les enfants, les adolescents et les jeunes ainsi que les parents; souligne, dans ce contexte, le rôle que jouent les différents groupes sociaux, les personnalités publiques, les responsables politiques, les institutions publiques, les gouvernements et les particuliers dans la lutte contre la stigmatisation qui entoure les troubles de santé mentale, sans préjugés ni partis pris;

73.  invite la Commission et les États membres à promouvoir un changement culturel et à encourager les initiatives visant à lutter contre la stigmatisation, l’exclusion et la discrimination des personnes souffrant de troubles de la santé mentale afin d’intégrer ces personnes à la vie sociale;

74.  invite l’Union et les États membres, en collaboration avec la société civile et toutes les parties prenantes, à engager un travail de sensibilisation sur l’importance de favoriser une bonne santé mentale de manière coordonnée et en temps utile, grâce à l’adoption d’une approche qui intègre la santé mentale dans toutes les politiques;

Connaissances en matière de santé mentale

75.  enjoint à la Commission et aux États membres d’investir afin d’élargir la connaissance que les citoyens ont de la santé mentale et donc de leur donner les moyens d’agir, de lutter contre la stigmatisation et d’améliorer la résilience en matière de santé mentale;

76.  incite les États membres à faire une place à la santé mentale dans l’enseignement scolaire, à former les éducateurs et à proposer une psychoéducation aux familles et aux animateurs socio-éducatifs, étant donné que l’école peut, dès le plus jeune âge, participer considérablement à déstigmatiser les questions de santé mentale;

77.  souligne qu’un soutien spécifique s’impose en matière d’éducation afin de prévenir les troubles liés à la toxicomanie et de lutter contre la stigmatisation;

Communication

78.  rappelle que le langage utilisé pour s’adresser aux personnes présentant des troubles de la santé mentale peut être stigmatisant et que, dès lors, il convient d’éviter au maximum des termes tels que «maladie mentale» pour leur préférer un langage centré sur la personne, soucieux de rassembler, non stigmatisant, fondé sur les points forts et axé sur le rétablissement, qui tienne compte de la diversité des expériences en matière de santé mentale; invite la Commission à élaborer, avec des organisations internationales de santé, les lignes directrices d’une taxinomie de la santé mentale afin d’éviter l’utilisation de termes à connotation négative dans les documents stratégiques et d’harmoniser l’utilisation du vocabulaire de santé mentale en Europe;

79.  appelle les États membres à encourager les médias à adapter leurs pratiques et leur communication, de sorte à rendre compte du suicide de manière éthique et responsable, et de faire preuve de prudence lorsqu’ils évoquent le concept des autosoins, afin de ne pas faire porter la responsabilité aux personnes concernées; relève le rôle joué par la consommation abusive de substances licites et illicites dans les cas d’automutilation, de pensées suicidaires et de suicide; enjoint par conséquent aux États membres de surveiller de près la publicité afin que la consommation de substances ne soit pas encouragée;

80.  est très préoccupé par les effets négatifs, sur la santé mentale, de la couverture médiatique de la taille et de l’image du corps et de leurs représentations dans la société, qui dépeignent souvent des normes corporelles délétères et irréalistes;

Renforcer les systèmes de santé mentale

Accessibilité aux services de santé mentale

81.  souligne que les principes de soins équitables, abordables et faciles d’accès, d’autonomisation des personnes présentant des troubles de la santé mentale, de choix du traitement souhaité et d’approche centrée sur le patient devraient constituer les fondements des systèmes de santé mentale dans toute l’Union; fait observer que tous les citoyens de l’Union doivent avoir accès à l’ensemble des services de santé mentale de qualité qui s’imposent, au moment et à l’endroit où ils en ont besoin, sans rencontrer de difficultés financières ni d’obstacles administratifs;

82.  estime que la couverture santé universelle est indispensable pour assurer que tout un chacun, notamment au sein des groupes de population les plus vulnérables et des communautés marginalisées, bénéficie en temps utile de soins de santé efficaces et abordables; considère que l’accès aux soins de santé relève des droits de l’homme, ce qui en fait une composante essentielle et structurelle des systèmes de santé nationaux des États membres, dont elle fait partie intégrante; se félicite de l’initiative spéciale de l’OMS pour la santé mentale (2019-2023)(60), qui vise à accorder une plus grande place aux soins de santé mentale dans le cadre de la couverture sanitaire universelle; invite instamment les États membres à garantir l’accès à des services et programmes de santé mentale sur mesure et de qualité et fait valoir les avantages de la gratuité de ces services;

83.  souligne qu’il est important d’assurer à tous un accès réel aux soins de santé mentale, en tenant compte des besoins spécifiques de certains groupes de la société, comme les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées; attire l’attention sur les risques liés à un accès insuffisant aux services de santé mentale, en particulier pour les enfants et les adolescents, dont le développement psychosocial requiert une aide précoce, et insiste sur l’importance de la continuité des soins lorsque les patients passent des services de santé mentale pour enfants et adolescents aux services pour adultes;

84.  s’inquiète vivement de la disponibilité limitée de services de soins de santé mentale dans les États membres, des délais d’attente préoccupants pour obtenir un rendez-vous chez un psychiatre ou un psychologue et du manque de traitements et de soins ambulatoires ou hospitaliers, ainsi que de la prise en charge inadaptée des frais par les compagnies d’assurance maladie;

85.  estime que le manque de personnel dans ce secteur spécifique, l’échec de l’intégration des services de santé mentale au cadre des services de santé généralistes et spécialisées et le sous-financement aggravent le problème de la disponibilité des services de soins de santé mentale; souligne que le coût des services de santé mentale ne saurait en aucun cas constituer un obstacle pour les citoyens;

Organisation des services de santé mentale

86.   reconnaît que les initiatives proposées gratuitement par la société civile peuvent apporter des conseils sur les interventions ultérieures en santé mentale, constituant ainsi un point d’accès à l’aide en matière de santé mentale, encourager les familles à s’impliquer, faire respecter les droits des personnes souffrant de troubles de la santé mentale et lutter contre la stigmatisation, entre autres actions; invite les États membres à élaborer des mesures d’appui et à encourager les initiatives de la société civile visant à répondre aux besoins du public en matière de santé mentale et à coopérer avec les services de santé publique nationaux;

87.  estime qu’il est impératif d’augmenter substantiellement les investissements dans les services de santé publique, y compris en fournissant les moyens et les ressources nécessaires, qu’il s’agisse de personnel et d’infrastructures destinés aux services hospitaliers ou de soins de santé primaires dans l’Union; souligne que la couverture des soins de santé mentale devrait être adaptée aux besoins réels en matière de services, afin de remédier aux graves lacunes du secteur; appelle de ses vœux une amélioration de la collaboration et de l’échange d’informations entre les services privés et publics de soins de santé mentale dans les États membres;

Soins pluridisciplinaires et intégrés

88.  fait observer que des services de santé mentale intégrés et multisectoriels proposés en collaboration avec les systèmes éducatifs, judiciaires, de soins de santé et de sécurité sociale sont extrêmement précieux pour les citoyens, pour les pouvoirs publics et pour la société en général;

89.  signale que les doubles diagnostics constituent une difficulté pour les services de soins car les patients sont souvent renvoyés d’un service à un autre, ce qui complexifie l’accès à un traitement; signale qu’il est nécessaire de réellement tenir compte de la coexistence de troubles de la santé mentale et d’autres troubles et souligne qu’une approche centrée sur le patient devrait prendre en considération la santé mentale au long du parcours médical, du diagnostic jusqu’au suivi après traitement, y compris pour les personnes ayant survécu à un cancer; recommande, par conséquent, d’intégrer des services de santé mentale et un soutien psychologique adéquat aux soins complets dispensés aux patients;

90.  est profondément préoccupé par le faible nombre de centres d’aide intégrée en matière d’addiction malgré l’augmentation du nombre de troubles liés à la toxicomanie et leurs répercussions considérables sur la santé mentale;

91.  invite par conséquent les États membres à renforcer leurs systèmes de santé mentale en créant des réseaux de services interconnectés couvrant un large spectre de besoins en matière de soins et d’aide, au sein du secteur de la santé et en dehors, c’est-à-dire une coopération entre les services de psychologie, de psychiatrie et de sécurité sociale, et en veillant à la disponibilité d’interventions à accès facilité (aide sociale), de parcours de soins et de premiers secours psychologiques de qualité et faciles d’accès;

Professionnels du secteur de la santé mentale

92.  insiste sur la nécessité d’accroître les investissements dans les services de santé publics et de veiller à ce que ces services disposent d’un nombre suffisant de professionnels de la santé mentale; est conscient que l’accessibilité des services de santé mentale pâtit des pénuries de personnel dans cette branche engendrées par le manque de formation, une faible fidélisation du personnel, les changements de lieu de travail, la fuite des cerveaux, le syndrome d’épuisement professionnel, les licenciements, les départs à la retraite et d’autres facteurs; souligne en outre qu’il est essentiel de remédier aux pénuries de personnel dans le domaine de la santé mentale afin d’améliorer l’accessibilité aux services et la préparation aux pandémies futures et de faire bénéficier les enfants et les jeunes de traitements;

93.  souligne la nécessité d’établir une cartographie des services de santé mentale puis de la mettre en application dans le cadre de l’organisation des systèmes de santé nationaux;

94.  met l’accent sur la nécessité de mieux former les professionnels dans l’Union en veillant à leur proposer des programmes de formation, de reconversion, de certification et de renforcement de leurs capacités afin d’étendre le nombre de professionnels qualifiés et, partant, de respecter les normes et obligations établies dans la convention relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH); se déclare favorable à l’adaptation des programmes de formation portant sur la sensibilité culturelle dispensés aux professionnels travaillant avec différentes populations, afin de tenir compte des spécificités culturelles ainsi que du contexte et des besoins particuliers de ces populations, par exemple dans le cas des traumatismes provoqués par les guerres et les conflits ou les catastrophes naturelles;

95.  propose d’envisager la mise en place d’une formation interspécialité, destinée à tous les professionnels, visant à mieux comprendre la relation entre la santé physique et mentale et à garantir le partage de bonnes pratiques au sein de l’Union et des États membres;

96.  invite instamment la Commission européenne à collaborer avec les États membres pour améliorer la réponse coordonnée à la pénurie de professionnels de la santé mentale, notamment en établissant une cartographie paneuropéenne et en appliquant de bonnes pratiques; invite instamment les États membres à investir dans le recrutement et la fidélisation des professionnels de la santé mentale afin de remédier aux pénuries croissantes de personnel et au sous-investissement des systèmes publics de santé;

Soins de santé primaires

97.  souligne l’importance des services de soins de santé primaires pour l’examen de la santé mentale et l’intervention précoce en cas de troubles de santé mentale, l’orientation vers des soins spécialisés et pluridisciplinaires et l’accompagnement des personnes présentant des problèmes de santé mentale tout au long de leur vie; estime nécessaire de mieux intégrer les soins de santé primaires dans la prise en charge des patients présentant des troubles de la santé mentale; enjoint aux États membres de doter les services de soins de santé primaires de spécialistes de la santé mentale et préconise, dans ce contexte, de centrer les soins de santé primaires sur le travail des acteurs locaux;

Télésanté

98.  constate que les services de santé en ligne ou de télésanté permettent de prendre en charge une population plus large, notamment dans les zones éloignées, et de réduire les délais d’attente tout en fournissant une aide facile d’accès et abordable; est d’avis que l’exploitation des technologies numériques pour la santé mentale peut contribuer de manière considérable aux efforts déployés par les États membres pour assurer la couverture de la santé mentale à l’échelle de l’Union; appelle par conséquent la Commission et les États membres à mettre en place des réseaux et des outils numériques transfrontières grâce auxquels les professionnels de la santé mentale seront en mesure de proposer de tels services, y compris de manière bénévole ou à faible coût, en particulier pour les populations vulnérables, notamment les minorités et les communautés marginalisées, les personnes défavorisées sur le plan socio-économique ou celles qui vivent dans des régions reculées; invite la Commission et les États membres à encourager la mise en place de bonnes pratiques en matière de santé mentale en ligne, qui soient fondées sur des principes éthiques, le respect de la vie privée, la sécurité et la responsabilité; enjoint aux États membres de proposer des ressources sur la santé mentale qui soient accessibles et dans différents formats, notamment audio, vidéo et visuel, afin de répondre aux besoins liés à différents degrés de littérisme;

99.  reconnaît que des services numériques de santé mentale pourraient contribuer à y faciliter l’accès des jeunes, en particulier dans les zones éloignées ou mal desservies; prend acte du fait que la fracture numérique et les obstacles liés au littérisme peuvent empêcher certains jeunes d’accéder à des services en ligne de santé mentale; invite les États membres à mettre en place des ressources et des formations en matière d’habileté numérique, afin de donner aux jeunes les compétences nécessaires pour s’orienter et bénéficier des plateformes en ligne de soutien en santé mentale; signale qu’il est essentiel de doter les plateformes et les ressources numériques en matière de santé mentale d’interfaces adaptées aux jeunes et d’y proposer du contenu en langage clair, afin que ces plateformes soient accessibles aux jeunes présentant divers degrés d’habileté numérique;

Diagnostic et intervention précoces

100.  estime qu’à ce jour, dans l’Union, les troubles de la santé mentale sont sous-diagnostiqués, diagnostiqués tardivement ou font l’objet de diagnostics erronés, ce qui a des conséquences majeures sur le plan individuel et sociétal, aussi est-il urgent de traiter cette question; considère que ces problèmes sont aggravés par la stigmatisation, l’accès limité à des services de soins de santé mentale, des infrastructure inadaptées et la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine des soins de santé, mais également par des niveaux de compétence et de sensibilisation variables parmi les prestataires de soins, entre autres facteurs; fait remarquer que chaque trouble de santé mentale aura des effets différents sur chaque personne, qui dépendent de son vécu, et que chaque diagnostic doit donc être posé de façon individuelle et adaptée au patient;

101.  met l’accent sur l’importance, en cas de troubles de santé mentale, d’un diagnostic et d’une intervention précoces, en particulier au sein des groupes vulnérables de la société, étant donné qu’une intervention précoce présente un bon rapport coût/efficacité et peut éviter les résultats défavorables;

102.  souligne que la détection et le traitement anticipés de la dépression et des troubles liés à la consommation de substances sont essentiels pour réduire d’un tiers le taux de suicide dans les pays d’ici 2030, conformément à l’engagement pris par les États membres dans le cadre du plan d’action global pour la santé mentale 2013-2030 de l’OMS et de la cible 3.4 des objectifs de développement durable; invite la Commission et les États membres à envisager l’identification précoce, l’évaluation, la prise en charge et les contacts de suivi avec les personnes qui ont fait une tentative de suicide comme faisant partie de l’orientation et du soutien; invite la Commission et les États membres à mettre en application les interventions fondées sur des données probantes de l’OMS dans les programmes de prévention du suicide et à soutenir les lignes téléphoniques de prévention du suicide grâce à des financements, au renforcement des capacités et à l’échange de bonnes pratiques;

103.  recommande de recourir adéquatement aux outils de dépistage et estime que ces outils devraient faire l’objet d’une validation(61) et être utilisés spécifiquement auprès des populations ciblées; fait remarquer que le recours aux outils de dépistage ne devrait pas compromettre l’aide concrète et les traitements proposés par des professionnels de la santé mentale, ce qui arrive pourtant, notamment dans le cadre scolaire(62); fait observer qu’il est possible d’utiliser des outils numériques fondés sur des données probantes pour le dépistage et le traitement anticipé des problèmes de santé mentale lorsque les services se révèlent insuffisants, mais qu’ils doivent être employés avec prudence et dans le cadre d’une réglementation appropriée et qu’ils ne peuvent remplacer les services en personne;

104.  incite la Commission et les États membres à augmenter les financements alloués à la formation, au renforcement des capacités et à la mise en place de programmes axés sur le personnel de santé afin de mieux détecter les troubles de santé mentale et de repérer les premiers signes préoccupants; invite la Commission à favoriser le partage entre États membres des bonnes pratiques en matière de diagnostic précoce et d’orientation vers des services de santé mentale depuis les systèmes éducatif, judiciaire, de soins de santé et de sécurité sociale;

Premiers secours en santé mentale

105.   encourage les États membres à adopter à grande échelle des programmes de formation aux premiers secours en santé mentale, y compris aux premiers secours psychologiques, afin de doter les citoyens des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour détecter les crises de santé mentale et y réagir, en particulier dans des contextes sensibles sur le plan culturel pour les enfants, tels que les migrations;

Intervention précoce dès le plus jeune âge

106.  rappelle la nécessité d’une prévention dès le plus jeune âge par l’intermédiaire du système éducatif, cette prévention pouvant prendre la forme d’investissements dans l’art et le jeu, de ressources et d’accès adaptés aux services de psychologie, d’une formation et de lignes directrices en matière de santé mentale, par exemple des formations sur la sensibilisation et la prise en considération des problèmes, pour que les enseignants apprennent à gérer les troubles de santé mentale ou encore de tutorat individuel afin d’offrir aux élèves des espaces sûrs et des relations plus personnelles et non conflictuelles avec leurs éducateurs;

107.  invite la Commission et les États membres à concevoir et à valoriser des programmes éducatifs pour permettre aux enfants et aux adolescents de comprendre l’éventail complet de leurs sentiments et d’y faire face, ainsi qu’à explorer des outils et des stratégies visant à favoriser leur bien-être mental; invite les États membres à accroître la capacité des écoles et à rendre les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire aptes à répondre aux besoins spécifiques de leur collectivité;

108.  est conscient du potentiel des programmes d’éducation parentale fondés sur des données probantes, qui peuvent aider à encourager des soins réactifs et le développement de l’enfant, encourager des relations positives entre l’enfant et la personne qui en a la garde et favoriser la santé mentale des parents et des personnes qui s’occupent d’enfants, autant de déterminants d’une bonne santé mentale tout au long de la vie;

109.  enjoint par conséquent aux États membres d’investir dans des services d’intervention précoce pour les enfants, les adolescents, les parents et les familles, en particulier dans le cadre des services de santé mentale maternelle, y compris dans des programmes de prévention, de dépistage et d’aide;

Une approche centrée sur la personne

110.  reconnaît le droit des personnes ayant des troubles de la santé mentale ou des handicaps psychosociaux à mener une existence épanouissante et à vivre dans un état de bien-être dans lequel elles peuvent se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la collectivité; invite instamment les États membres à favoriser l’autonomisation et l’intégration sociale des personnes souffrant de troubles de la santé mentale ou de handicap mental;

111.  estime qu’il est nécessaire que les politiques qui touchent, mettent en cause ou concernent la santé mentale soient multidimensionnelles, centrées sur les personnes et conformes aux droits de l’homme et qu’elles tiennent compte de la diversité, de la sensibilité culturelle et des nombreux besoins interconnectés;

112.  met en avant le rôle essentiel d’un personnel de santé pluridisciplinaire et les avantages cliniques, financiers et organisationnels des soins de santé de proximité et reconnaît qu’il est nécessaire d’instaurer des normes de formation et des réglementations adaptées pour les prestataires de soins de santé mentale;

Expériences passées

113.  souligne la nécessité d’associer au processus de mise en place de services intégrés les personnes ayant connu des troubles de santé mentale; invite l’Union et les États membres à intensifier leurs efforts visant à garantir une coopération plus constructive avec la société civile et les groupes de citoyens qu’elle représente, les spécialistes et, en particulier, des personnes ayant connu des problèmes de santé mentale et leurs aidants; propose que des personnes ayant vécu une telle expérience soient incluses et intégrées à tous les stades de l’élaboration des politiques publiques et qu’elles travaillent aux côtés des décideurs et des principales parties prenantes d’une manière qui ne soit pas purement symbolique;

Institutionnalisation

114.  constate que, dans certains États membres, des institutions psychiatriques modernes suivent encore une approche thérapeutique pouvant priver les patients de leur capacité d’agir et accentuer la stigmatisation, entre autres préoccupations relatives aux droits de l’homme(63), ce qui peut aggraver l’état de santé mentale des patients; invite les États membres à basculer vers la désinstitutionnalisation des personnes présentant des troubles de la santé mentale, en veillant à ce que des solutions de substitution aux institutions psychiatriques traditionnelles soient mises en place et à ce que les patients bénéficient d’une prise en charge moderne et de traitements de dernière génération; met en garde contre le phénomène de «trans-institutionnalisation» et estime que, pour l’éviter, des stratégies efficaces et des soins de santé de proximité s’imposent;

115.  se dit favorable à la désinstitutionnalisation et à une vie autonome des personnes handicapées, reconnaît le rôle considérable que joue le soutien psychologique pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société et invite instamment les États membres à repenser l’organisation des services de santé nationaux et à adapter une démarche en matière de santé mentale qui soit conforme à la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées;

116.  invite les États membres à permettre la réadaptation des personnes handicapées ou souffrant de troubles de la santé mentale en encourageant l’occupation et le travail et en garantissant à chaque personne un soutien résidentiel en fonction de son autonomie et de ses besoins;

Aide en matière de santé mentale et traitement

117.  souligne que les personnes présentant des problèmes de santé mentale et des handicaps psychosociaux ont le droit de recevoir un traitement fondé sur des données probantes et une aide adaptée à leurs besoins;

118.  souligne que les traitements et l’aide en matière de santé mentale ne consistent pas seulement en une atténuation des symptômes, mais en un parcours personnel vers une vie riche de sens, avec des valeurs, des buts et des relations, malgré les difficultés que cause un trouble de la santé mentale, et qu’ils ne devraient pas se limiter à des soins curatifs et de réadaptation mais améliorer aussi le bien-être grâce à des soins préventifs et de promotion de la santé; souligne qu’il est nécessaire de donner la priorité à des traitements en matière de santé mentale et à un soutien au bien-être global qui soient efficaces, fondés sur des données probantes et centrés sur la personne; insiste en outre sur la nécessité de contrer la diffusion de la mésinformation et de la désinformation au sein du «secteur du bien-être», qui prospère et peut nuire à la santé mentale, retarder ou prévenir le traitement et encourager la diffusion de la mésinformation et de la désinformation;

119.  souligne la nécessité de prendre en considération le genre dans le traitement de la santé mentale, étant donné que les personnes de genres différents présentent des besoins divergents en ce qui concerne les troubles de la santé mentale;

120.  encourage l’intégration de services d’aide aux familles et aux aidants dans les modèles de prestation de services de santé mentale; invite par conséquent les États membres à établir des programmes d’aide en matière de santé mentale spécialement conçus pour les aidants et les familles de patients souffrant de troubles mentaux, notamment des conseils, un baluchonnage et un soutien par les pairs ainsi que des interventions en cas de crise;

121.  invite les États membres à améliorer l’accès aux soins et aux traitements et au soutien en cas de troubles de la santé mentale et de maladies chroniques associées, grâce à la mise en œuvre et à l’amélioration de soins pluridisciplinaires complets, intégrés et pluridisciplinaires, étant donné que les résultats sont moins bons lorsque ces troubles sont pris en charge séparément; encourage les États membres à tenir compte des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques, de la mise au premier plan des patients et des choix que ces derniers expriment lors de la prise de décisions concernant leur traitement; souligne l’importance d’un accès contrôlé aux médicaments tout en évitant leur mésusage sous forme de surdosage, d’automédication ou d’utilisation à des fins non médicales;

Soins destinés aux étudiants

122.  invite les États membres à faciliter l’accès des jeunes à l’aide en matière de santé mentale, par exemple sous forme d’accompagnement ou de thérapie psychosociaux, sans fardeau administratif; recommande aux États membres de veiller à ce que les étudiants aient directement accès à une aide psychosociale lorsqu’ils en font la demande; est conscient des difficultés supplémentaires que peuvent rencontrer les étudiants sur le plan psychique lorsqu’ils participent à des programmes d’échange et invite l’Union et les États membres à leur apporter une aide adaptée, y compris au sein du programme Erasmus+;

Prise en charge des maladies chroniques

123.  souligne que la santé mentale et les maladies chroniques associées sont souvent conceptualisées de manière optimale en tant qu’expériences biopsychosociales et que, dès lors, une bonne prise en charge requiert des services de soins complets, pluridisciplinaires et intégrés au sein des initiatives de prise en charge des maladies chroniques; souligne qu’une telle aide en matière de santé mentale, y compris les conseils psychologiques et les groupes d’entraide, améliore l’observance du traitement et le bien-être général des personnes présentant des maladies chroniques et des membres de leur famille; reconnaît que l’autogestion des maladies chroniques et l’éducation des personnes à une gestion du stress et de l’anxiété et à la prévention de la dépression peuvent participer au développement des capacités indispensables pour prendre soin de soi, gérer les troubles de la santé mentale au long cours et atténuer les comportements dangereux;

124.  invite la Commission et les États membres à promouvoir des politiques publiques axées sur des pratiques de collaboration constructive fondées sur des données probantes entre les services de santé mentale et les services du secteur social dans les États membres, conformément à une approche qui intègre la santé mentale dans toutes les politiques et aux prescriptions sociales, en tenant compte de la situation propre à chaque État membre;

Services de santé mentale de proximité

125.  reconnaît que les services de santé mentale de proximité constituent un réseau de services et de ressources d’aide qui est facile d’accès, fondé sur des données probantes et axé sur la guérison, doté de capacités suffisantes pour la population locale et qui propose, en temps utile et de façon adéquate, l’aide, les interventions thérapeutiques et les traitements dont a besoin une population donnée(64); constate que les services de santé mentale de proximité participent à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge des troubles de la santé mentale, en particulier lorsqu’ils travaillent avec les services de soins hospitaliers et ambulatoires et les services publics de soins de santé primaires; invite par conséquent les États membres à mettre en place de bonnes pratiques dans les services de santé mentale de proximité(65), à accroître les investissements destinés aux dispositifs d’aide proposés par ces services dans le cadre des infrastructures de santé existantes et à faciliter la participation de toutes les parties prenantes (professionnels de la santé mentale, patients, familles, tuteurs et responsables politiques); invite la Commission à faciliter l’échange de bonnes pratiques concernant le paradigme des services de santé mentale de proximité;

Non-discrimination et intégration

Intégration et acceptation

126.  rappelle que la plupart des personnes souffrant d’un trouble de la santé mentale jouent un rôle actif dans la société et sur le marché du travail, alors que cette catégorie de la population affiche une aptitude générale à l’emploi bien inférieure à celle du reste de la population et que les personnes handicapées ou souffrant d’une maladie chronique risquent davantage d’être atteintes de troubles de la santé mentale et présentent des taux plus élevés d’exclusion professionnelle;

127.  insiste pour que les États membres mettent en place des politiques structurelles qui aident les personnes présentant des troubles de la santé mentale dans leur vie quotidienne, en particulier les travailleurs, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, les parents ainsi que les personnes âgées;

128.  presse les États membres de veiller à ce que les personnes en congé de maladie pour des raisons de santé mentale ne fassent pas l’objet de discriminations en matière d’emploi; prie instamment les États membres, afin de réduire les inégalités et d’agir sur les déterminants sociaux, de mettre en œuvre des plans nationaux conformes à une approche qui intègre la santé mentale dans toutes les politiques, destinés aux personnes présentant des troubles de la santé mentale et des maladies chroniques connexes et qui, entre autres choses:

   a) favorisent l’adaptation, l’intégration et la réintégration de ces personnes sur le marché du travail;
   b) permettent des aménagements raisonnables et souples au travail en tenant compte de leur capacité de travail;
   c) apportent une assistance et des informations aux travailleurs nécessitant un congé en raison de troubles de la santé mentale et comportent des mécanismes de soutien financier et d’aide à la réadaptation;
   d) intensifient les efforts favorisant le recrutement de ces personnes tout en garantissant que ces mesures n’alourdissent pas les charges administratives injustifiées qui pèsent sur les entreprises concernées, en particulier les petites et moyennes entreprises;

Recherche et innovation

129.  souligne le rôle central que l’Union peut jouer pour encourager la recherche en matière de santé mentale, à la fois sur le plan financier et en tant qu’acteur politique mondial; invite par conséquent la Commission et les États membres à investir dans de nouvelles recherches et dans l’application des résultats de la recherche sur la santé mentale, dans la promotion active de la santé mentale et dans la prévention des troubles de la santé mentale, à promouvoir la santé cérébrale et à tenir compte des secteurs insuffisamment étudiés lorsqu’ils consultent les parties prenantes concernées sur des sujets prioritaires;

130.  rappelle que les investissements publics doivent être transparents et avoir des retombées en ce qui concerne le caractère abordable, la disponibilité et l’accessibilité des produits finis;

Domaines de recherche spécifiques

131.  souligne qu’il est urgent de poursuivre les recherches concernant la prévention d’une mauvaise santé à la fois physique et mentale et d’accroître les connaissances scientifiques en la matière; appelle de ses vœux des recherches sur les facteurs qui conduisent à des problèmes graves de santé mentale et sur les facteurs qui favorisent la résilience face à ces problèmes; invite la Commission et les États membres à allouer des fonds suffisants aux travaux de recherche portant sur la relation entre la santé mentale et les maladies chroniques associées;

132.  souligne la nécessité d’études pluridisciplinaires qui visent à combler le fossé entre les connaissances sanitaires, sociales et économiques et qui portent sur les liens entre les actions d’intervention dans tous les secteurs pertinents et la santé mentale;

133.  se félicite du soutien et de la stimulation dont bénéficient la mise en place et l’élaboration de programmes d’innovation sociale et d’entrepreneuriat traitant de la santé mentale dans la population au sens large;

134.  invite la Commission à encourager l’élaboration et l’introduction d’interventions technologiques, pharmaceutiques et comportementales; invite également la Commission et les États membres à investir dans de nouveaux travaux de recherche sur les technologies numériques et la santé mentale, ainsi qu’à partager les bonnes pratiques utilisées dans le cadre de la santé mentale en ligne;

135.  invite la Commission à soutenir la recherche sur les interactions entre l’alcool, les analgésiques et la consommation de drogues, les variants du cannabis à forte teneur en tétrahydrocannabinol (THC) et ses différents modes de consommation et à obtenir des informations sur leurs interactions;

Prescription sociale(66)

136.  reconnaît que la prescription sociale est une approche utile, pratique, globale et efficace qui peut être intégrée dans le cadre des soins primaires au sein des systèmes nationaux de santé, comme l’a souligné l’OMS dans un document sur les modalités de mise en œuvre des prescriptions sociales («A toolkit on how to implement social prescribing»); souligne l’importance des prescriptions sociales impliquant des activités physiques, culturelles, artistiques et d’autre nature et note qu’il conviendrait d’envisager des stratégies visant à améliorer l’accès à des interventions psychologiques et pharmacologiques fondées sur des données probantes ainsi que la mise en évidence et l’évaluation des troubles de la santé mentale;

137.  invite les États membres à mettre au point de nouvelles interventions de prescription sociale appropriées et adéquates destinées aux personnes qui ont des troubles de la santé mentale ou qui bénéficieront de ces interventions; invite la Commission à stimuler le débat avec les États membres sur les pratiques fondées sur des données probantes en matière de prescription sociale et à diffuser les bonnes pratiques;

Santé mentale à l’échelle mondiale

138.  se félicite de l’inclusion de la santé mentale dans la stratégie de l’UE en matière de santé mondiale, étant donné que cette question gagne en importance et qu’il convient de s’y attaquer en priorité, en mettant l’accent sur un meilleur accès à des services de santé mentale dans le cadre des soins de santé primaires;

139.  appelle la Commission et les États membres à renforcer le rôle de premier plan que joue l’Union, dans le contexte mondial, dans les domaines de la prévention en matière de santé mentale, du renforcement de la résilience et des soins, à consolider les partenariats transnationaux et les réseaux d’organisations et de citoyens pour améliorer le partage d’expériences et l’échange de services et de pratiques dans le domaine de la santé mentale, ainsi qu’à tenir compte de la santé mentale dans le cadre des actions de politique étrangère;

140.  souligne que les professionnels de la santé mentale sont tout aussi importants que les autres ressources d’assistance en cas de catastrophes naturelles, climatiques, humanitaires, géopolitiques et liées à des conflits; estime par conséquent que les professionnels de la santé mentale devraient faire partie intégrante des premiers intervenants lors des opérations européennes de protection civile et d’aide humanitaire; recommande d’inclure une formation aux premiers secours psychologiques dans les cours de premiers secours destinés aux membres du personnel et aux bénévoles participant à ces opérations;

141.  invite le secteur des soins de santé des États membres à mettre en place de toute urgence des structures psychosociales de soutien en matière de santé mentale destinées spécifiquement aux victimes de catastrophes naturelles, climatiques, humanitaires, géopolitiques et liées aux conflits, aux demandeurs d’asile et aux migrants de tous horizons; enjoint à l’Union et aux États membres de prendre d’urgence des mesures climatiques visant à atténuer les coûts directs et indirects du changement climatique pour la santé, en particulier la santé mentale; invite la Commission et les États membres à intégrer des structures d’assistance psychosociale et en matière de santé mentale à tous les stades (préparation, réponse et reprise) des programmes de planification d’urgence et des plans de préparation en matière de santé et de sécurité au travail, afin de se préparer de manière effective aux futures crises sanitaires et à d’autres menaces, au sein de l’Union comme dans le contexte mondial;

Santé mentale dans l’Union européenne

Leçons à tirer

142.  rappelle l’importance des déterminants biologiques et les effets des facteurs sociaux et environnementaux sur la santé mentale et incite à tenir compte du modèle biopsychosocial lorsqu’il est question de soins de santé mentale; invite la Commission à tenir compte de ce modèle dans toutes les actions et initiatives pertinentes de l’Union afin d’adopter une approche équilibrée;

143.  se félicite de l’approche globale en matière de santé mentale annoncée par la Commission et qui constitue une première étape pour prendre en charge et prévenir les troubles de la santé mentale à l’échelon européen; note en outre que la communication de la Commission met en évidence plusieurs initiatives phares qui contribuent indirectement à l’amélioration de la santé mentale; souligne que l’Union peut et devrait s’efforcer d’endosser un rôle de chef de file mondial dans l’amélioration de la prévention, de la prise en charge et de l’aide en matière de troubles de la santé mentale ainsi que de la promotion de ces questions; estime que la Commission devrait inciter à ce que la direction efficace et la gouvernance aillent au-delà de l’approche habituelle du «partage» de bonnes pratiques;

144.  invite la Commission à s’appuyer sur sa communication sur une approche globale en matière de santé mentale et à élaborer avec les États membres une stratégie européenne en matière de santé mentale qui soit globale et intégrée, qui s’inscrive dans la durée et qui accorde une attention particulière aux catégories de population vulnérables; estime que cette stratégie devrait se traduire par le lancement d’initiatives approfondies, dotées d’objectifs clairs et quantifiables et d’indicateurs mesurables, et qu’elle devrait fixer des objectifs réalistes en matière de promotion de la santé mentale, de prévention et de prise en charge, après que toutes les parties prenantes concernées auront été consultées selon une approche ascendante; enjoint à l’Union et aux États membres d’élaborer un calendrier concret de mise en place de ces objectifs, assorti d’une communication et d’un suivi réguliers des progrès, et invite la Commission à y octroyer un financement direct et des ressources;

145.  invite la Commission, lors de l’élaboration de la stratégie européenne en matière de santé mentale, à prêter une attention particulière aux nombreux domaines dans lesquels la santé mentale des jeunes peut être améliorée, en coordination avec l’espace européen de l’éducation; signale que ces domaines devraient comprendre les questions relatives au harcèlement et au cyberharcèlement dans l’environnement scolaire, aux initiatives en matière d’habileté numérique, aux stratégies de prévention du suicide et aux programmes de prévention du suicide déployés dans les écoles ainsi qu’aux mesures d’amélioration de la collecte de données;

146.  se dit favorable au déploiement de cette stratégie, qui servirait de système d’aide aux États membres; prie les États membres d’élaborer des stratégies nationales correspondantes, toutes dotées d’un calendrier clair, d’un budget approprié, d’objectifs concrets et d’indicateurs permettant d’en suivre l’avancement;

Année européenne de la santé mentale

147.  enjoint à la Commission d’appliquer les recommandations de la conférence sur l’avenir de l’Europe et de proclamer l’année prochaine «Année européenne de la santé mentale», afin de sensibiliser, d’informer et d’éduquer les citoyens et les décideurs politiques aux questions de santé mentale et de contribuer à lutter contre la stigmatisation et les discriminations, tout en servant de tremplin à la stratégie européenne en matière de santé mentale;

148.  invite l’Union et les États membres, en collaboration avec la société civile et les professionnels concernés, à engager un travail de sensibilisation sur l’importance d’une bonne santé mentale, de manière coordonnée et en temps utile, en banalisant l’intégration de la santé mentale dans toutes les politiques et en veillant à ce que les questions de santé mentale fassent partie intégrante de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques, des textes législatifs et des programmes de dépenses concernés; appelle par ailleurs à élaborer des politiques publiques et des programmes visant à améliorer le bien-être des familles et des aidants de personnes présentant des troubles de la santé mentale;

149.  invite la Commission à intégrer des acteurs infranationaux et de la société civile au sous-groupe sur la santé mentale de son groupe d’experts sur la santé publique; demande à la Commission de mettre en place une analyse d’impact sur la santé mentale afin d’évaluer l’effet sur la santé mentale de plusieurs mesures, politiques et programmes de financement de l’Union;

Santé mentale dans les programmes nationaux

150.  invite la Commission à aider les États membres à élaborer, à mettre à jour et à appliquer leurs programmes nationaux respectifs en matière de santé mentale ainsi qu’à procéder à leur suivi, en veillant à ce qu’ils soient conçus pour le long terme, avec un calendrier clair, un budget approprié et des objectifs et indicateurs concrets, dans le respect des droits de l’homme, et à ce qu’ils soient évalués et, au besoin, adaptés; incite par conséquent la Commission à aider les États membres à inclure la santé mentale et les troubles de santé mentale dans les évaluations de l’incidence sur la santé et dans toutes les politiques publiques pertinentes; recommande de mieux intégrer les questions de santé mentale à d’autres programmes, comme le recommandent les Nations unies, tels que les programmes sur le VIH, sur les maladies non transmissibles ou sur la démence;

L’Union européenne en action

151.  salue la stratégie européenne de soins proposée par la Commission, qui vise notamment à pallier de manière exhaustive l’incidence de la transition numérique sur les conditions de travail et les effets du télétravail et du travail à distance sur la santé mentale;

152.  invite la Commission à réviser la directive-cadre européenne sur la santé et la sécurité au travail afin d’améliorer son caractère effectif en ce qui concerne la valorisation d’une bonne santé mentale et de la résilience en matière de santé mentale et la résolution des problèmes de santé mentale sur le lieu de travail;

153.  constate avec préoccupation que la recommandation de 2022 de la Commission concernant la liste européenne des maladies professionnelles ne comprend pas certains troubles de la santé mentale liés au travail, en particulier la dépression, le syndrome d’épuisement professionnel, l’anxiété et le stress; demande instamment à la Commission de réviser à nouveau cette recommandation, en consultant les partenaires sociaux, afin de garantir que les troubles de la santé mentale y soient bien inclus;

Soutien financier

154.  se félicite des 765 millions d’euros de fonds mobilisés au titre des programmes Horizon 2020 et Horizon Europe(67) afin de soutenir des projets de recherche et d’innovation en matière de santé mentale; invite la Commission à suivre les dépenses ainsi qu’à évaluer l’incidence et les résultats des financements de l’Union qui contribuent directement ou indirectement à améliorer la santé mentale dans l’Union;

155.  considère qu’il convient d’octroyer des financements à la hauteur de l’enjeu et de prendre davantage en considération la santé mentale dans les futurs programmes de financement, tels que le programme «L’UE pour la santé» 2028-2034 et Horizon Europe;

156.  estime que l’Union ne dispose pas d’un fonds direct pour la recherche et l’innovation en matière de santé mentale; invite la Commission à traduire les initiatives phares introduites dans l’approche globale en actions concrètes, dotées d’un soutien financier adéquat pour les groupes vulnérables, et à créer une mission sur la santé mentale dans le cadre du programme Horizon Europe et du futur programme du cadre financier pluriannuel 2028-2035;

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o   o

157.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 107 du 26.3.2021, p. 1.
(2) JO L 170 du 12.5.2021, p. 1.
(3) JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.
(4) JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.
(5) JO L 277 du 27.10.2022, p. 1.
(6) JO C 47 du 7.2.2023, p. 63.
(7) JO C 456 du 10.11.2021, p. 161.
(8) JO C 347 du 9.9.2022, p. 122.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0282.
(10) JO C 371 du 15.9.2021, p. 102.
(11) JO C 129 du 5.4.2019, p. 14.
(12) JO C 456 du 10.11.2021, p. 208.
(13) JO C 449 du 23.12.2020, p. 142.
(14) JO C 117 du 11.3.2022, p. 88.
(15) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0120.
(16) JO C 342 du 6.9.2022, p. 109.
(17) JO C 47 du 7.2.2023, p. 30.
(18) JO L 309 du 30.11.2022, p. 12.
(19) OMS, La Coalition paneuropéenne pour la santé mentale, 2023.
(20) Eurostat Statistics Explained, Mental health and related issues statistics (Statistiques sur la santé mentale et les questions connexes), septembre 2023.
(21) OCDE et Commission européenne, Health at a Glance:Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, 2018. (Panorama de la santé: Europe 2018, Cycle sur l’état de la santé dans l’UE),
(22) Orientations et dossiers techniques relatifs aux services de santé mentale communautaires, OMS, 2021.
(23) Royal College of Psychiatrists College Centre for Quality Improvement, CCQI Improvement Standards for Community Mental Health Services (CCQI Normes pour l’amélioration des services communautaires de santé mentale), quatrième édition, mars 2022.
(24) Randstad Canada, Getting more work done: How absenteeism and presenteeism affect productivity (Mieux travailler: comment l’absentéisme et le présentéisme affectent la productivité), 30 mai 2023.
(25) Smahel, D. et al, EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries, EU Kids Online, 2020.
(26) Centre commun de recherche (Commission européenne), How children (10-18) experienced online risks during the Covid-19 lockdown – Spring 2020, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
(27) OCDE et Commission européenne, Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle (Panorama de la santé: Europe 2022: Cycle sur l’état de la santé dans l’UE), éditions de l’OCDE, Paris, 2022.
(28) UNICEF, La Situation des enfants dans le monde 2021 – Dans ma tête: Promouvoir, protéger et prendre en charge la santé mentale des enfants, UNICEF, New York, octobre 2021.
(29) Commission européenne, direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture, A systemic, whole-school approach to mental health and well-being in schools in the EU (Une approche systémique et globale de la santé mentale et du bien-être dans les écoles de l’UE), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
(30) UNICEF, La Situation des enfants dans le monde 2021 – Dans ma tête: Promouvoir, protéger et prendre en charge la santé mentale des enfants, UNICEF, New York, octobre 2021.
(31) D’après la fiche d’information 2022 de la Commission européenne sur l’écart salarial entre hommes et femmes.
(32) Programme d’action de l’OMS «Combler les lacunes en santé mentale», mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings – version 2.0, Organisation mondiale de la santé, Genève, 2016.
(33) The European House – Ambrosetti en collaboration avec Angelini Pharma, Headway 2023 – Mental Health Index, Bruxelles, octobre 2021.
(34) UNICEF, La Situation des enfants dans le monde 2021 – Dans ma tête: Promouvoir, protéger et prendre en charge la santé mentale des enfants, UNICEF, New York, octobre 2021.
(35) O’Flynn, J. et al, ‘Toward inclusivity: A systematic review of the conceptualization of sexual minority status and associated eating disorder outcomes across two decades’, International Journal of Eating Disorders, Volume 56, numéro 2, Février 2023, pp. 350 à 365.
(36) Harrell, B., Conversion Therapy Bans, Suicidality, and Mental Health, octobre 2022.
(37) American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.), 2013.
(38) American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.), 2013.
(39) D’après l’Oxford Dictionary of Sociology.
(40) The European House – Ambrosetti en collaboration avec Angelini Pharma, Headway 2023 – Mental Health Index, Bruxelles, octobre 2021.
(41) WHO, Suicide worldwide in 2019: global health estimates, Organisation mondiale de la santé, Genève, 2021.
(42) Miró, J. et al, ‘Chronic pain and high impact chronic pain in children and adolescents: a cross-sectional study’, Journal of Pain, Volume 24, numéro 5, mai 2023, pp. 812 à 823.
(43) Pryor, L. et al., Mental health and global strategies to reduce NCDs and premature mortality (Santé mentale et stratégies globales de réduction des maladies non transmissibles et de la mortalité prématurée), 2017.
(44) Kessler, R.C. et al, ‘Childhood adversities and adult psychopathology in the WHO World Mental Health Surveys’, British Journal of Psychiatry, volume 197, numéro 5, novembre 2010, pp. 378 à 385.
(45) «Dans le cadre d’une approche visant à intégrer la santé mentale dans toutes les politiques, des mesures sont prises pour prendre en charge la santé mentale dans le secteur de la santé mais aussi en dehors de celui-ci, en mettant l’accent sur les actions de promotion et de prévention. Les politiques menées dans différents domaines (tels que l’éducation, la protection de l’enfance, l’emploi, les revenus, le logement, la culture, l’environnement, la protection sociale et bien d’autres encore) peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale, en renforçant les facteurs de protection et en atténuant les facteurs de risque liés aux problèmes de santé mentale.». EU Health Policy Platform Thematic Network, déclaration intitulée «Mental Health in All Policies» du 19 avril 2023, A mental health in all policies approach as key component of any comprehensive initiative on mental health.
(46) Allen, J. et al., Social Determinants of Mental Health, 2014.
(47) Les données de l’étude intitulée «Global Burden of Disease Study 2019» du Global Burden of Disease Collaborative Network indiquent que les troubles de la santé mentale sont la principale cause d’années vécues avec une incapacité chez les deux sexes normalisés selon l’âge s’ils sont cumulés avec les troubles liés à la toxicomanie.
(48) Global Burden of Disease Collaborative Network, Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019), Institute for Health Metrics and Evaluation, Seattle, 2020.
(49) Fischer, B. et al, ‘Recommendations for Reducing the Risk of Cannabis Use-Related Adverse Psychosis Outcomes: A Public Mental Health-Oriented Evidence Review’, Journal of Dual Diagnosis, volume 19, numéro 2-3, 2023, pp. 71 à 96.
(50) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(51) Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit (JO L 132 du 17.5.2023, p. 21).
(52) Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, Fast Facts: Preventing Intimate Partner Violence, octobre 2022.
(53) Résolution du Parlement européen du 15 février 2023 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (JO C 283 du 11.8.2023, p. 149), considérant Z et paragraphe 25.
(54) OMS, «Integrating psychosocial interventions and support into HIV services for adolescents and young adults: technical brief» (Intégration d’un soutien et d’interventions en matière psychosociale dans les services liés au VIH pour les adolescents et les jeunes adultes: note d’orientation technique), Organisation mondiale de la santé, Genève, 2023.
(55) OCDE, «Principales causes de mortalité», Panorama de la santé 2021: les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, 2021.
(56) Yin, S., et al., Summarizing health-related quality of life (HRQOL): development and testing of a one-factor model(Résumé du questionnaire sur la qualité de vie liée à la santé (HRQOL): élaboration et essai d’un modèle à facteur unique), 2016.
(57) Churruca, K., et al., Patient-reported outcome measures (PROMs): A review of generic and condition-specific measures and a discussion of trends and issues (Mesures de résultats rapportés par les patients (PROMs): examen des mesures générales et propres à un trouble et analyse des tendances et des enjeux), 2021.
(58) Centre commun de recherches (Commission européenne), «Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide» (Manuel sur la construction d’indicateurs composites: méthodologie et guide d’utilisation), 2008.
(59) Brouwers, E., et al., «Discrimination in the workplace, reported by people with major depressive disorder: a cross-sectional study in 35 countries» (Discriminations sur le lieu de travail rapportées par des personnes souffrant d’un trouble dépressif caractérisé: étude transversale menée dans 35 pays), 2015.
(60) Initiative spéciale de l’OMS pour la santé mentale (2019-2023): une couverture sanitaire universelle pour la santé mentale.
(61) Centre commun de recherche (Commission européenne), «Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide» (Manuel sur la construction d’indicateurs composites: méthodologie et guide d’utilisation), 2008.
(62) OMS, «First meeting of the pan-European Mental Health Coalition: from debate to action» (Première réunion de la Coalition paneuropéenne pour la santé mentale: du débat à l’action), 2022.
(63) Conseil de l’Europe, «Réformer les services de santé mentale : une nécessité urgente et un impératif pour les droits de l’homme».
(64) Thornicroft, G., et al., Community mental health care worldwide: current status and further developments (Services de santé mentale de proximité dans le monde: état actuel et évolutions futures), 2016.
(65) OMS, «Guidance on community mental health services: promoting person-centred and rights-based approaches» (Orientations relatives aux services de santé mentale communautaires: promotion des démarches centrées sur la personne et fondées sur ses droits), 2021.
(66) OMS, «A toolkit on how to implement social prescribing» (Modalités de mise en œuvre des prescriptions sociales), 2022.
(67) Selon le programme de financement de la recherche et de l’innovation Horizon Europe.


Mise en œuvre de l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale - Europe dans le monde
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la mise en œuvre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde (2023/2029(INI))
P9_TA(2023)0458A9-0374/2023

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 209 et 212 ainsi que son article 322, paragraphe 1,

–  vu le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil(1),

–  vu le rapport de la Commission du 8 novembre 2022 intitulé «Rapport annuel 2022 relatif à la mise en œuvre des instruments de l’action extérieure de l’Union européenne en 2021» (COM(2022)0578),

–  vu divers rapports de la Cour des comptes européenne sur le financement extérieur de l’Union, en particulier son rapport spécial n° 14/2023 intitulé «Programmation de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde: des programmes exhaustifs présentant des déficiences au niveau des méthodes d’allocation des fonds et de suivi de l’impact» et le rapport spécial n° 9/2018 intitulé «Les partenariats public-privé dans l’UE: de multiples insuffisances et des avantages limités»,

–  vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 1er décembre 2021 sur la stratégie «Global Gateway» (JOIN(2021)0030),

–  vu les conclusions du Conseil du 14 juin 2021 sur le renforcement de l’architecture financière européenne pour le développement,

–  vu le rapport de la Commission du 24 mars 2022 intitulé «Feuille de route de la Commission pour une meilleure architecture financière européenne pour le développement et le rapport d’avancement 2021» (COM(2022)0139),

–  vu les conclusions du Conseil du 14 juin 2021 relatives au renforcement de l’engagement de l’Équipe Europe pour le développement humain,

–  vu les conclusions du Conseil du 20 mai 2022 intitulées «Un partenariat renouvelé de l’UE avec les pays les moins avancés»,

–  vu sa résolution du 18 avril 2018 sur la mise en œuvre des instruments de financement extérieur de l’Union: examen à mi-parcours en 2017 et future architecture après 2020(2),

–  vu sa résolution du 17 avril 2018 sur la mise en œuvre de l’instrument de coopération au développement, de l’instrument d’aide humanitaire et du Fonds européen de développement(3),

–  vu sa position adoptée en première lecture le 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale(4),

–  vu sa résolution du 24 novembre 2022 sur la future architecture financière européenne pour le développement(5),

–  vu sa résolution du 23 juin 2022 sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD)(6),

–  vu sa résolution du 15 juin 2023 sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement durable(7),

–  vu sa recommandation du 15 mars 2023 au Conseil et au vice‑président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité dressant le bilan du fonctionnement du SEAE et plaidant en faveur d’une Union européenne plus forte dans le monde(8),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Rendre le développement plus efficace et l’aide plus efficiente»(9),

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des budgets,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement (A9-0374/2023),

A.  considérant que l’Union européenne et ses 27 États membres demeurent ensemble le principal fournisseur d’aide extérieure au monde et qu’ils représentent environ 43 % du total de l’aide publique au développement (APD) fournie par l’ensemble des donateurs de l’OCDE en APD aux pays en développement; que les instruments de financement extérieur constituent le principal mécanisme de soutien en faveur de l’action de l’Union sur la scène mondiale et que l’action extérieure de l’Union revêt une importance croissante pour les citoyens européens;

B.  considérant que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde («l’instrument») est entré en vigueur le 14 juin 2021 et constitue le produit fusionné d’instruments précédents; que cet instrument, doté d’un budget global de 79,5 milliards d’euros, marque un tournant historique dans la politique extérieure et de développement de l’Union;

C.  considérant que la Commission est responsable de la définition, de la formulation, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’aide de l’Union; que le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) est chargé de garantir la continuité et la cohérence des politiques extérieures de l’Union avec l’approche intégrée qui inclut cet instrument; que le Parlement est chargé de l’examen et du contrôle démocratiques et est colégislateur dans le cadre de la procédure de codécision; que la création de l’approche Équipe Europe devrait contribuer au développement d’un cadre de coordination stratégique unique pour la réponse extérieure de l’Union aux enjeux majeurs; que cette approche permet de renforcer la coopération entre les institutions de l’Union, les États membres et la Banque européenne d’investissement (BEI), augmentant ainsi continuellement l’efficacité et la visibilité collectives de l’Union; que l’instrument doit être mis en œuvre au moyen d’une combinaison de modalités, notamment une coopération bilatérale, des subventions à divers partenaires et un cadre d’investissement;

D.  considérant que le cadre d’investissement extérieur de l’instrument regroupe des financements mixtes et des garanties au titre de la garantie pour l’action extérieure du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), qui doivent être mis en œuvre par les partenaires éligibles dans le cadre d’une approche ouverte et collaborative, en accordant un rôle spécifique à la BEI; que le FEDD+ élargit considérablement l’enveloppe financière de son prédécesseur, le FEDD, et sera en mesure de garantir des opérations pouvant atteindre 53,4 milliards d’euros au moyen de la garantie pour l’action extérieure; que le principe de la primauté des politiques doit aboutir à une coopération guidée par des objectifs d’action et garantir que l’architecture financière européenne pour le développement est alignée à cet égard;

E.  considérant que la stratégie «Global Gateway» vise à accroître le poids géopolitique de l’Union sur la scène mondiale, en renforçant les liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports ainsi qu’en renforçant les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier, dans le cadre du programme pour le développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et de ses objectifs de développement durable (ODD);

F.  considérant que les inégalités comptent parmi les causes profondes de l’instabilité, de l’insécurité et de la violence;

G.  considérant que la promotion des droits de l’homme constitue la pierre angulaire de l’action extérieure de l’Union;

H.  considérant que le développement humain reste un domaine clé des politiques extérieures et de développement de l’Union; que les investissements dans les soins de santé, l’éducation, la nutrition et la protection sociale sont primordiaux afin de garantir l’accès universel à ces services, qui constituent des droits humains fondamentaux;

I.  considérant que, du fait des ressources limitées, les instruments de financement extérieur de l’Union ont souvent atteint leurs limites; que, depuis l’adoption du règlement établissant l’instrument, des événements tels que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a aggravé la crise alimentaire dans le monde et a provoqué une crise énergétique, une crise du coût de la vie ainsi qu’une crise de la dette dans le monde entier et créé de l’incertitude économique, déstabilisant potentiellement encore plus les États membres et les pays tiers, et les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont aggravé la situation, à tel point qu’il convient de procéder de manière anticipée à un examen à mi-parcours de l’instrument ainsi qu’à une révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP);

J.  considérant que la pandémie de COVID-19 a creusé le déficit de financement déjà important des ODD et provoqué une baisse globale des ressources de 700 milliards de dollars américains, et que, dans le même temps, une augmentation significative est nécessaire pour combler le déficit de financement d’avant la pandémie dans les pays en développement; que 80 % de la réserve ont déjà été utilisés et qu’il convient d’envisager une augmentation de cette réserve; que la direction politique et financière actuelle de l’Union et les efforts qu’elle déploie ne sont pas suffisants pour réaliser le consensus européen pour le développement, les ODD et les objectifs de l’accord de Paris ni pour aborder d’autres grands enjeux mondiaux, en particulier l’aggravation du changement climatique, les conséquences de la COVID-19 et les conflits violents, ce qui signifie que des efforts conjoints au niveau international sont nécessaires pour que l’instrument puisse répondre à ces nouveaux enjeux;

K.  considérant que la mise en œuvre des projets au titre de l’instrument ne peut pas encore pleinement faire l’objet d’une évaluation, étant donné qu’elle n’en est qu’aux premiers stades de son développement; que l’examen à mi-parcours prévu pour 2024 devrait évaluer si l’instrument contribue aux priorités stratégiques de l’Union et promeut efficacement ses valeurs dans les pays partenaires, fait progresser les droits de l’homme et contribue à la réduction de la pauvreté et des inégalités ainsi qu’à la promotion du développement durable des pays tiers et si le financement octroyé au titre de l’instrument est attribué en fonction des besoins et des stratégies de développement des pays tiers;

L.  considérant que la Cour des comptes européenne a conclu en 2023 qu’il existait des déficiences dans les méthodes d’attribution des fonds et de suivi de l’incidence, que le vaste champ d’application de l’instrument pouvait en limiter l’impact, et que des améliorations étaient nécessaires dans la manière dont l’aide au développement était attribuée et contrôlée;

M.  considérant que l’instrument devrait être utilisé pour nouer des partenariats plus étroits et plus efficaces produisant des résultats tangibles avec les pays tiers, sur la base d’intérêts mutuels, de priorités stratégiques, d’une coopération structurée et effective ainsi que d’objectifs clairs à long terme; que les relations UE-Afrique et de voisinage revêtent une importance stratégique particulière; que l’instrument devrait être utilisé pour garantir une transition écologique équitable, promouvant une valeur ajoutée locale et respectant le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»; que l’efficience, l’efficacité et l’incidence sur le développement de l’instrument sont des indicateurs clés à suivre;

N.  considérant que, depuis l’adoption de l’instrument, la concurrence géopolitique a évolué et s’est accrue; que cela présente l’instrument sous un jour nouveau et plus urgent; que la stratégie «Global Gateway» constitue une réponse à cet enjeu, en visant à offrir aux pays partenaires une alternative viable et attrayante qui apporte des avantages durables aux populations locales; qu’il est nécessaire de mieux communiquer sur les actions de l’Union et d’en augmenter la visibilité dans les pays partenaires; que, en dépit de l’accent mis par la stratégie «Global Gateway» sur les objectifs géopolitiques de l’Union, l’APD au titre de l’instrument doit servir au développement durable à long terme des pays partenaires;

Considérations générales

1.  se félicite de la proposition de révision du CFP 2021-2027 de la Commission prévoyant un financement supplémentaire pour la rubrique 6, étant donné que la programmation financière actuelle est insuffisante pour l’instrument, qui est sous-financé, et qu’elle devrait tenir davantage compte des ambitions géopolitiques de l’Union et de ses engagements mondiaux; prend acte des fonds supplémentaires proposés par la Commission pour la rubrique 6, dont 9,5 milliards d’euros seraient alloués pour répondre à la dimension extérieure des migrations, y compris les défis extérieurs, 3 milliards d’euros pour la réserve pour les défis et priorités émergents de l’instrument et 2,5 milliards d’euros pour la réserve de solidarité et d’aide d’urgence;

2.  insiste sur la nécessité de revoir les politiques extérieures et de développement de l’Union compte tenu du déficit de financement, des inégalités croissantes entre les pays et au sein de ceux-ci et de l’insécurité alimentaire mondiale; est conscient de l’incidence des changements géopolitiques, en particulier la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des nouvelles priorités de l’Union, de l’importance accrue des partenariats stratégiques avec les pays partenaires, respectant le principe de cohérence des politiques au service du développement, et du rôle particulier des investissements de l’Union, qui doivent correspondre aussi bien aux valeurs et aux intérêts de l’Union qu’aux intérêts de nos partenaires; souligne en outre que ce réexamen doit déterminer si les objectifs de l’instrument, visant à réduire la pauvreté et les inégalités et à promouvoir les droits de l’homme et le développement à long terme des pays partenaires, sont atteints;

3.  réaffirme, face à la guerre d’agression menée actuellement par la Russie, son soutien sans faille à l’Ukraine, dans toutes ses dimensions, y compris l’aide humanitaire, le redressement, la reconstruction et la modernisation; souligne toutefois que ce soutien ne devrait pas intervenir au détriment de l’APD et du soutien apporté aux autres partenaires et pays tiers qui subissent les conséquences négatives de la guerre d’agression menée par la Russie et dont le financement par l’Union ne devrait pas être réduit; préconise dès lors de procéder à une évaluation approfondie des ressources de l’instrument, qui devrait également déterminer si elles sont suffisantes pour atteindre les objectifs fixés au titre de celui-ci, tels que les énonce le règlement établissant l’instrument, d’augmenter les ressources de l’instrument en conséquence, et de veiller à ce que ces ressources continuent d’être suffisantes dans le contexte des enjeux géopolitiques actuels, et qu’elles permettent à l’Union d’être vu comme un partenaire fiable et de contrer l’influence d’autres puissances mondiales;

4.  salue le fait que la majeure partie de l’action extérieure de l’Union a été consolidée dans un instrument unique, rationalisant et harmonisant progressivement les nombreux instruments précédents; estime cependant que cette simplification a certes permis de gagner en flexibilité et en efficacité, mais qu’elle n’est pas allée de pair avec suffisamment de responsabilité et de transparence réelles; souligne à cet égard que les mesures ne peuvent être considérées comme efficaces que si des mécanismes de suivi et d’évaluation clairs et comparables permettent de le démontrer; rappelle les conclusions du rapport spécial n° 14/2023 de la Cour des comptes, qui soulignait que plus de 20 % des indicateurs de l’échantillon n’avaient pas de valeurs de référence ou qu’elles étaient imprécises, et que 24 % ne mentionnaient aucune valeur cible ou en comptaient une imprécise, tandis que les sources de données des programmes indicatifs pluriannuels (PIP) étaient fragmentées ou manquantes; invite la Commission à rendre obligatoire l’utilisation des indicateurs du cadre de résultats Europe dans le monde, qui devrait être la norme, pour toutes les mesures tout au long du cycle de programmation des programmes indicatifs pluriannuels, c’est-à-dire la planification, la mise en œuvre et la communication des résultats, et à accroître considérablement les capacités des délégations de l’Union; souligne que l’instrument devrait assurer une mise en œuvre efficiente, efficace, cohérente et inclusive, étayée par le principe de la primauté des politiques et conforme aux intérêts stratégiques et valeurs de l’Union ainsi qu’aux priorités des pays partenaires; demande une nouvelle fois à la Commission de publier, au moins deux fois par an, un rapport d’étape sur l’efficacité de l’aide, qui comprenne systématiquement des indicateurs standardisés, compréhensibles et comparables, portant sur la planification conjointe, la mise en œuvre conjointe et les cadres de résultats communs; demande à la Commission de lui communiquer ces rapports d’étape;

5.  exprime sa profonde inquiétude face à l’escalade des troubles géopolitiques, aux tendances autoritaires et aux récentes attaques contre les fondements de la démocratie et de l’état de droit; préconise d’évaluer en profondeur, à l’occasion de l’examen à mi-parcours, la capacité de l’instrument à atteindre les objectifs généraux de la politique extérieure de l’Union, et plus particulièrement l’objectif de contribuer à promouvoir le multilatéralisme et le développement durable, et de protéger, de promouvoir et de faire progresser la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales; souligne que l’action extérieure de l’Union en faveur de la démocratie, mise en œuvre dans le cadre de l’instrument, doit s’adapter à une nouvelle réalité géopolitique marquée par des modèles de gouvernance concurrents, afin de mieux prévenir le recul démocratique et réagir à celui-ci; demande à la Commission d’évaluer de manière critique et avec un niveau approprié de granularité des informations les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’instrument, au niveau des programmes, des objectifs de dépenses et des critères de référence, en s’abstenant de répéter des positions politiques superficielles; réaffirme que, selon les traités et le nouveau consensus européen pour le développement, l’objectif premier de la coopération au développement devrait être l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable au niveau économique, social et environnemental des pays en développement; souligne que l’approche visant à faire primer les politiques devrait être guidée par les principes et les objectifs énoncés dans la boussole stratégique de l’Union, le consensus européen pour le développement, le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, l’accord de Paris et le programme d’action d’Addis-Abeba;

6.  demande, plus particulièrement, une évaluation honnête et approfondie de l’utilisation de l’article 42, paragraphe 4, du règlement établissant l’instrument et de son considérant 40, duquel il ressort que l’aide pourrait être suspendue en cas de dégradation de la démocratie, du respect des droits de l’homme ou de l’état de droit dans les pays tiers; préconise des évaluations ex ante pour déterminer les implications et les risques potentiels liés aux projets en matière de droits de l’homme, conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement; préconise une surveillance des droits de l’homme tout au long de la mise en œuvre de projets dans des pays tiers, notamment pour les projets comportant un risque élevé de violations des droits de l’homme; demande la suspension ou la modulation des projets qui contribuent aux violations des droits de l’homme dans les pays tiers; demande à la Commission de partager de manière proactive toutes les évaluations liées aux droits de l’homme avec le Parlement; souligne la nécessité pour l’Union d’adopter une approche davantage fondée sur des principes à l’égard des pays partenaires qui avancent dans la direction opposée en ce qui concerne les valeurs et principes fondamentaux; est favorable à la suspension de l’aide budgétaire, qui est un bon exemple à cet égard;

7.  s’inquiète du fait que le financement de l’aide à l’Ukraine par la mobilisation de la réserve de l’instrument, plutôt qu’au moyen de l’instrument budgétaire approprié, a épuisé la majeure partie de la réserve, ce qui limite la capacité de l’instrument à faire face à des défis imprévus; se félicite de la proposition de la Commission établissant la facilité pour l’Ukraine(10), qui devrait garantir un financement durable à long terme pour l’Ukraine tout en préservant la capacité de l’instrument à relever les défis futurs;

8.  demande, à l’occasion de l’examen à mi-parcours, de veiller à davantage de clarté juridique et politique en ce qui concerne l’inscription de l’Ukraine, de la République de Moldavie et de la Géorgie sur la liste des bénéficiaires au titre du chapitre de l’instrument consacré au voisinage; relève que l’Ukraine et la République de Moldavie sont désormais candidates à l’adhésion à l’Union, tandis que la Géorgie est considérée comme une candidate potentielle à l’adhésion à l’Union; souligne, dans ce contexte, que l’Ukraine, la République de Moldavie et la Géorgie devraient donc être inscrites sur la liste des bénéficiaires avec un transfert budgétaire adéquat d’enveloppes financières bilatérales vers le règlement relatif à l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)(11), qui dispose d’une base juridique et d’un cadre stratégique distincts de l’instrument et de la politique européenne de voisinage, ce qui réduirait la pression pesant sur cet instrument; se félicite de la proposition de la Commission relative à une nouvelle facilité spéciale pour l’Ukraine qui rassemblerait le soutien futur dans un instrument unique distinct au titre de la rubrique 6 du CFP afin de répondre aux besoins immédiats, mais souligne l’importance de recourir à un instrument à long terme;

9.  demande, à l’occasion de l’examen à mi-parcours, d’évaluer plus particulièrement la mesure dans laquelle les financements ont produit des résultats concrets en Afrique, conformément aux objectifs de l’instrument, à la stratégie de l’UE pour l’Afrique ainsi qu’aux résultats et priorités fixés lors du sixième sommet Union européenne-Union africaine en 2022, et de déterminer si un réexamen des priorités et des objectifs est nécessaire; souligne que l’analyse des résultats concrets de l’aide apportée, sur la base d’indicateurs clairs, est particulièrement importante pour évaluer correctement l’efficacité de l’utilisation des fonds; invite la Commission à mieux utiliser la possibilité de combiner des enveloppes géographiques au profit de programmes panafricains, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du règlement relatif à la mise en place de l’instrument, à l’appui des engagements pris entre l’Union européenne et l’Union africaine; souligne la nécessité pour l’Union de continuer à soutenir activement la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine, y compris au moyen de cet instrument, en s’appuyant sur sa propre expérience acquise dans le développement du marché unique européen, afin d’encourager le développement économique durable, d’encourager la création d’emplois, de réduire la pauvreté et d’accroître la prospérité partagée en Afrique; souligne la nécessité d’aider les pays partenaires africains en tirant parti de l’énorme potentiel inexploité du continent en matière d’énergies renouvelables, et d’accélérer les progrès vers l’ODD7 en Afrique, ce qui non seulement stimulera la croissance économique, la création d’emplois et le développement social, mais augmentera aussi considérablement la part mondiale de l’énergie renouvelable;

10.  réaffirme avec force son engagement, pris au titre de l’instrument, en faveur de l’éradication de la pauvreté, de la lutte contre le changement climatique, l’insécurité alimentaire, les inégalités et la discrimination ainsi que de la promotion d’un développement humain durable; rappelle l’engagement pris par l’Union européenne et les États membres de porter leur APD à 0,7 % du revenu national brut (RNB) d’ici à 2030, y compris en contribuant à hauteur d’au moins 20 % de l’APD financée au titre de l’instrument en faveur de l’inclusion sociale et du développement humain, comme la santé, l’éducation, la nutrition et la protection sociale, et en fournissant 0,2 % du RNB de l’Union pour l’APD en faveur des pays les moins avancés; souligne que le FEDD+ devrait avoir pour objectif de soutenir les investissements en tant que moyen de contribuer à la réalisation des ODD; souligne l’importance d’adopter une approche globale en matière de sécurité humaine en tant que nouveau modèle directeur; demande, dans le contexte du prochain processus de programmation, que le troisième plan d’action de l’Union sur l’égalité des sexes soit pleinement mis en œuvre, avec un engagement fort en faveur de la perspective de genre et de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, et que la stratégie de l’Union en matière de santé mondiale et le plan d’action pour la jeunesse soient rendus opérationnels dans le cadre de l’action extérieure de l’Union; insiste sur la nécessité de renforcer les efforts de l’Union afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme dans son action extérieure, saluant à ce titre l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie; souligne qu’il importe d’adopter une position ferme en matière de lutte contre la corruption dans tous les efforts de développement de l’Union et soutient les conclusions du Conseil du 4 mai 2023 sur la corruption, caractérisant cette dernière d’obstacle au développement;

11.  souligne que les investissements dans le développement humain sont essentiels pour la lutte contre les inégalités et pour l’éducation, y compris la formation professionnelle, et qu’ils devraient demeurer une priorité claire dans le prochain processus de programmation, étant donné qu’ils permettent aux pays partenaires en développement de libérer le potentiel de capital humain de leurs jeunes et de stimuler le développement humain, la croissance économique et l’emploi dans leur pays; demande à la Commission d’introduire un marqueur de politique en faveur de l’enfance qui s’appuie sur la méthode existante développée dans les domaines du genre, du climat, de la migration et de la transition numérique, afin de permettre aux institutions et partenaires de l’Union de mesurer et de surveiller les investissements en faveur des enfants; souligne que le suivi et le contrôle des investissements de l’Union en faveur des enfants sont essentiels afin de démontrer la valeur ajoutée et l’efficacité de l’Union; souligne que la COVID-19 a été un signal d’alarme pour les pays à revenu faible, en mettant en lumière la nécessité d’accélérer leur progression vers la mise en place de systèmes de santé universels et financés par l’État; demande que la programmation de l’instrument accorde la priorité aux subventions et à la promotion du secteur public dans le domaine de la santé afin de garantir que l’aide au développement parvienne d’abord à la population; souligne l’importance de continuer à consacrer un budget suffisant à l’amélioration des résultats sociaux et à la résolution des problèmes systémiques;

12.  exprime son inquiétude quant à la situation des droits des personnes LGBTIQ+ dans le monde, ainsi qu’en ce qui concerne le recul général des droits des femmes, de l’égalité des genres et de la santé et des droits en matière sexuelle et reproductive dans les pays en développement; invite la Commission et le SEAE à remédier au recul de la reconnaissance et de la protection de ces droits; souligne, à cet égard, la nécessité de donner la priorité au soutien ciblé aux organisations de la société civile et aux groupes qui défendent le respect de la santé et des droits sexuels et génésiques, des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes, de la communauté LGBTIQ+ et d’autres populations marginalisées, y compris la nécessité de prendre des mesures renforcées visant à dépénaliser l’homosexualité; rappelle qu’au moins 85 % des nouvelles actions mises en œuvre au titre de l’instrument devraient avoir pour objectif principal ou significatif l’égalité entre les femmes et les hommes, et qu’au moins 5 % de ces actions devraient avoir pour objectif principal l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que les droits et l’émancipation des femmes et des filles;

13.  insiste sur l’importance d’atteindre tous les objectifs de dépenses et les objectifs des programmes de l’instrument et demande des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard; déplore les écarts conséquents par rapport aux prévisions dans la réalisation de l’objectif climatique de 30 % de l’instrument et dans la contribution à l’objectif de biodiversité de 10 % au titre du CFP pour 2026 et 2027, et dans la garantie du respect des engagements financiers mondiaux de l’Union dans le cadre des Nations unies, et en particulier en ce qui concerne sa contribution au fonds pour les pertes et préjudices; rappelle que le changement climatique exercera une pression croissante sur la production alimentaire et l’accès aux denrées alimentaires, en particulier dans les régions vulnérables, ce qui compromettra la sécurité alimentaire et la nutrition; rappelle en outre que la biodiversité est un facteur essentiel dans la lutte contre le changement climatique et que la perte de biodiversité et de services écosystémiques compromettra les avancées dans environ 80 % des valeurs cibles relatives aux ODD; demande à la Commission d’élaborer un plan détaillé sur la manière dont elle compte réaliser les objectifs de dépenses et ceux liés à la dimension de genre d’ici à la fin du CFP;

14.  se dit une nouvelle fois résolu, au titre de l’instrument, à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés; estime qu’il convient de respecter la disposition selon laquelle, «sans préjudice de circonstances imprévues, 10 % de l’enveloppe financière de l’instrument devraient, à titre indicatif, être affectés en particulier aux actions en faveur de la gestion et de la gouvernance de la migration et des déplacements forcés, dans le cadre des objectifs de l’instrument», et de ne pas la remettre en question; note toutefois que 14 % des fonds engagés en 2021 ont contribué à l’objectif de dépenses en matière de migration; espère recevoir régulièrement des mises à jour substantielles sur l’état du dossier;

15.  regrette que le recours actuel au pilier de réaction rapide ne contribue pas de manière visible et efficace à promouvoir les intérêts de l’Union dans le monde; demande par conséquent d’envisager de rétablir le soutien de programmes aux objectifs de politique étrangère et de sécurité de l’Union au cours de l’examen à mi-parcours de 2024;

Obtenir les ressources nécessaires et mobiliser des investissements

16.  souligne que la révision à mi-parcours du CFP en 2024 ne devrait en aucun cas aboutir à une réduction des fonds de l’instrument ou à une réaffectation de ceux-ci entre les programmes thématiques et géographiques à long terme consacrés au développement durable; s’inquiète de ce que l’instrument a été sous-financé depuis le début du CFP 2021-2027 et de ce que sa géographisation s’est faite au détriment d’importantes lignes de financement thématiques, comme le domaine prioritaire de la ligne budgétaire sur les enjeux mondiaux consacré aux populations, qui a été l’objet d’une pression accrue en raison de la COVID-19, ce qui a laissé peu ou pas de marge de manœuvre pour honorer pleinement les engagements de l’Union visant à soutenir les initiatives multilatérales en matière de santé dans les années à venir; insiste sur le fait que le manque de fonds crée un écart dangereux entre les ambitions de l’Union et sa capacité à tenir ses promesses; rappelle qu’un financement insuffisant créera également une concurrence préjudiciable entre les besoins à court terme et les investissements à long terme, ainsi qu’entre les principaux secteurs de développement, ayant à terme pour effet d’entraver l’efficacité de l’aide de l’Union et sa contribution à la réalisation du programme 2030; insiste sur le rôle clé que jouent l’instrument, le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure, lesquels fixent un cadre stratégique pour les financements mixtes, pour la réduction des risques associés aux investissements ainsi que pour les garanties et mobilisent des ressources du secteur privé avec le soutien du budget de l’Union, compte tenu notamment de la concurrence géopolitique et économique de plus en plus marquée; insiste sur le fait que les projets de financement mixte et les partenariats effectifs avec le secteur privé dans les pays en développement doivent viser à maximiser les résultats en matière de développement et être cohérents avec les ODD, l’accord de Paris et les priorités nationales de développement; rappelle que le soutien du secteur privé complète mais ne remplace pas les investissements publics, en particulier dans les services essentiels, tels que la santé, l’éducation et la protection sociale, qui offrent des perspectives cruciales à long terme pour sortir de la pauvreté; demande que le FEDD+ ne finance pas d’investissements ayant un impact négatif sur la réalisation des ODD, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique; demande que le budget à long terme soit adapté pour protéger l’incidence positive, l’influence et la crédibilité de l’Union sur la scène mondiale;

17.  est conscient du rôle particulier des investissements de l’Union, lesquels doivent correspondre aussi bien à ses intérêts stratégiques et à ses objectifs de développement qu’à ceux de ses pays partenaires, ainsi qu’aux valeurs de l’Union; fait remarquer que les garanties budgétaires contribuent grandement à réaliser ces investissements en vertu du principe de la primauté des politiques; insiste sur l’importance de veiller à ce que les garanties contrebalancent le risque associé aux pays présentant le risque d’investissement le plus élevé, de sorte que les investissements pertinents soient également dirigés vers ces pays; souligne que l’Union devrait montrer l’exemple à cet égard, compte tenu du débat en cours sur la réforme des banques multilatérales de développement;

18.  fait observer le rôle spécifique joué par la BEI dans l’architecture financière européenne pour le développement, tel qu’il ressort de l’article 209 du traité FUE et de l’article 36 du règlement établissant l’instrument; est conscient des capacités de la BEI à mobiliser des financements supplémentaires qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’instrument; accueille favorablement la création de BEI Monde, qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2022 et vise à renforcer la présence ainsi que l’expertise de la Banque dans les pays en développement; note que, depuis que la nouvelle branche spécialisée dans le développement a été mise en place, la BEI Monde a fait un usage record du volet d’investissement spécifique qui lui a été octroyé par l’instrument, et a fourni plus de 10 milliards d’euros en 2022, en faveur notamment de l’Ukraine et de la stratégie «Global Gateway»; rappelle l’importance du budget de l’Union en tant que seul garant de l’activité d’octroi de prêts de la BEI en dehors de l’Union en appui des politiques de l’Union; demande une augmentation des garanties accordées à la BEI par le budget de l’Union, afin de lui permettre de poursuivre ses opérations vitales dans les secteurs public et privé en Ukraine et d’élargir ses activités dans le Sud global; invite la BEI à utiliser sa position pour mobiliser des investissements en faveur du développement durable, conformément à l’objectif et aux critères établis par le FEDD+; souligne le rôle important de la BEI dans son partenariat avec la Commission pour fournir 100 milliards d’euros sur les 300 milliards d’euros engagés au titre de la stratégie «Global Gateway»; demande à la BEI de donner la priorité à un programme de développement durable; demande à la BEI de prendre des risques plus grands en finançant des projets à rendement social élevé; invite la BEI à continuer de renforcer sa présence sur le terrain en s’appuyant sur l’approche actuelle de regroupement au sein des délégations de l’Union, tout en exploitant davantage les éventuelles synergies avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d’autres institutions financières européennes de développement; encourage la BEI à continuer de participer activement au développement de la planification, du suivi et de l’évaluation au niveau national, en collaboration avec les délégations de l’Union et à travers un cofinancement avec les institutions financières européennes de développement; demande une coordination plus forte entre la Commission, le SEAE et les délégations de l’Union, afin de faciliter les discussions et la coopération avec les acteurs pertinents sur le terrain et d’identifier ainsi les projets qui répondent le mieux aux objectifs d’efficacité du développement;

19.  se félicite de l’architecture ouverte du FEDD+, mise en place pour soutenir les investissements du secteur privé; demande à la Commission, à la BEI, à la BERD, aux États membres et aux institutions financières européennes de développement de mettre pleinement à profit les possibilités offertes par la garantie pour l’action extérieure et les fenêtres d’investissement y afférentes pour favoriser durablement les investissements du secteur privé; souligne la nécessité de tirer parti du financement du secteur privé, en mettant particulièrement l’accent sur les petites et moyennes entreprises, et préconise des efforts accrus pour remédier aux goulets d’étranglement et aux obstacles à l’investissement; est en outre conscient du rôle important du secteur privé dans la génération de nouveaux investissements, la création d’emplois et, dans la mesure du possible, la génération de financements pour le développement; rappelle le pouvoir du contrôle du Parlement et la nécessité de transparence dans l’utilisation du FEDD+;

Approche stratégique

20.  salue la stratégie de l’Équipe Europe, qui a pour objet d’augmenter la cohérence, l’incidence et la visibilité des projets de développement de l’Union; appelle de ses vœux un plus grand nombre d’actions conjointes avec les États membres, en particulier des initiatives de l’Équipe Europe; rappelle l’observation de la Cour des comptes selon laquelle les contributions des différents États membres aux initiatives de l’Équipe Europe ne sont pas indiquées dans les programmes indicatifs pluriannuels, ce qui crée de l’incertitude quant au soutien financier des États membres, et qui contribue à rendre peu clair l’avenir de ces initiatives en tant qu’initiative collective; demande à la Commission et aux États membres d’examiner l’efficacité de la stratégie et d’informer le Parlement de leurs conclusions; demande à la Commission de clarifier les rôles au sein de la stratégie de l’Équipe Europe et de proposer un mécanisme qui accroît la transparence et le contrôle démocratique des initiatives; préconise en outre une action conjointe de l’Union et des États membres pour accroître l’efficacité et maximiser les ressources; encourage les États membres, les institutions financières européennes de développement, la BEI et la BERD à jouer un rôle plus actif au sein de l’Équipe Europe au moyen d’engagements financiers et d’actions communes, pilotés par la Commission;

21.  accueille favorablement la stratégie «Global Gateway», laquelle constitue une réponse concertée de l’Union aux défis mondiaux; estime qu’en période d’apparition de nouveaux enjeux géostratégiques, la politique étrangère et de sécurité de l’Union et les acteurs de la coopération au développement doivent mieux se coordonner afin de renforcer la présence et la visibilité de l’Union dans le monde entier au moyen d’investissements dans les infrastructures qui créent de la valeur nationale dans les pays partenaires, conformément aux ODD; rappelle que la stratégie «Global Gateway» doit être comprise comme un concept stratégique dans lequel les politiques étrangère, économique et de développement sont intégrées; souligne que des investissements massifs sont nécessaires dans les infrastructures matérielles et immatérielles des pays en développement, depuis les réseaux numériques, de transport et d’énergie jusqu’aux systèmes de santé, d’éducation et d’alimentation; déplore toutefois le manque de transparence et l’absence de cadre réglementaire en matière de gouvernance et d’application de la stratégie au titre des objectifs et des priorités de l’instrument; insiste sur la nécessité d’une participation et d’un contrôle parlementaires adéquats, ainsi que d’une consultation avec le secteur des entreprises et les organisations de la société civile au moyen d’un cadre de gouvernance léger qui permettrait de stimuler rapidement les investissements et la visibilité de l’Union dans les pays partenaires dans un contexte géopolitique complexe; invite la Commission à mettre à jour la communication conjointe sur la stratégie «Global Gateway» pour préciser le cadre de gouvernance, notamment le rôle de contrôle exercé par le Parlement, ainsi qu’à fournir une définition claire de ce qu’est un projet «Global Gateway» et à indiquer ce qui différencie ces projets des autres projets d’investissement; demande des éclaircissements sur la manière dont le règlement financier de l’Union et les règles en matière de marchés publics s’appliquent; appelle de ses vœux une mise en œuvre plus rapide de la stratégie à la lumière des enjeux mondiaux existants et émergents;

22.  déplore le manque de clarté concernant le financement de la stratégie «Global Gateway» et rappelle que ces nouvelles initiatives devraient être financées au moyen de nouveaux crédits et de la révision à la hausse correspondante du plafond de la rubrique 6; invite la Commission à associer les organisations de la société civile de façon plus systématique aux projets «Global Gateway» et aux initiatives de l’Équipe Europe, et à envisager d’associer activement les organisations de la société civile locales à la programmation pour chaque pays;

23.  souligne qu’il importe d’exploiter plus efficacement les synergies et de mieux harmoniser les initiatives de financement engagées par la BEI, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d’autres instruments de financement du développement ainsi que de cibler les pays du voisinage européen, en accordant une importance particulière aux pays candidats à l’adhésion à l’Union;

Contrôle parlementaire

24.  rappelle les pouvoirs de contrôle politique et budgétaire et les pouvoirs consultatifs du Parlement et souligne que le dialogue géopolitique de haut niveau contribue à fournir des orientations générales en vue de la mise en œuvre de l’instrument; souligne l’importance de disposer d’informations détaillées sur le budget qui a été ou qui sera exécuté; souligne que le Parlement a besoin d’un accès complet et rapide aux documents et doit être en mesure de suivre l’incidence et l’avancement des projets pour mieux évaluer leur portée et leur impact, raison pour laquelle il a besoin d’un accès complet aux indicateurs de référence et cibles standardisés ainsi qu’aux sources de données; demande à la Commission d’assurer un flux d’information complet, tenant le Parlement informé des projets d’investissement, y compris des projets «Global Gateway», et de rendre le cadre de gestion des résultats entièrement disponible; réaffirme que les positions du Parlement doivent être pleinement prises en considération; réaffirme en outre que les résolutions du Parlement font partie du cadre global des politiques pour la mise en œuvre de l’instrument; demande instamment à la Commission d’améliorer considérablement la fourniture rapide des documents au Parlement avant le dialogue géopolitique de haut niveau, ainsi que la manière dont elle prend en considération les recommandations du Parlement, notamment en engageant une procédure écrite après chaque dialogue, indiquant le suivi qu’elle donnera à chaque recommandation du Parlement;

25.  invite la Commission à tirer parti de la révision du CFP afin d’affiner la nomenclature de l’instrument en incluant davantage de lignes budgétaires afin de permettre à l’autorité budgétaire d’exercer ses pouvoirs de contrôle, notamment en ce qui concerne les lignes budgétaires consacrées au voisinage, aux fins de renforcer la transparence pour mettre en œuvre une politique fondée sur les données dont les objectifs peuvent être vérifiés, de tenir davantage compte d’une approche stratégique et d’améliorer la programmation à long terme; insiste sur le fait que les chevauchements entre les instruments financiers, par exemple dans le cadre des garanties, rend le contrôle difficile; demande à la Commission de fournir, après consultation du Parlement, dans un document unique, une vue d’ensemble compréhensible, claire et complète des instruments financiers, de leurs relations entre eux et avec les différents acteurs, ainsi qu’un aperçu complet et précis des subventions et des garanties et de la manière dont elles sont couvertes; invite la Commission à communiquer des informations actualisées trimestrielles à l’autorité budgétaire, notamment en ce qui concerne l’utilisation et les montants des garanties budgétaires, ainsi que le provisionnement estimé et les prévisions futures, et l’état des lieux en ce qui concerne les objectifs en matière de dépenses et ceux liés aux programmes;

26.  souligne l’importance du processus de programmation, en insistant sur le rôle crucial que jouent le SEAE et les délégations de l’Union en la matière, lesquels permettent également d’inclure de manière appropriée les pays partenaires et les autres acteurs du développement tout au long du processus, notamment en encourageant une consultation des autorités régionales et locales et une association étroite et transparente avec elles, afin de déterminer les priorités communes et de renforcer l’adhésion des pays partenaires aux projets; souligne l’importance de garantir une approche effective, fondée sur les besoins et centrée sur les personnes, dans l’action extérieure de l’Union et insiste sur le rôle essentiel que devraient jouer les partenaires locaux et la société civile dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes; souligne l’importance du rôle des organisations de la société civile et, s’il y a lieu, du secteur privé dans la mise en œuvre de l’instrument, en particulier dans le processus de programmation; réaffirme par ailleurs la nécessité d’intensifier l’aide à la société civile dans le monde entier;

27.  déplore que le processus de programmation soit intervenu de manière précipitée au cours du second semestre 2021, ce qui a empêché le Parlement de procéder à un examen approprié; note avec inquiétude les conclusions de la Cour des comptes européenne dans son rapport spécial n° 14/2023, qui ont établi que le processus de programmation pourrait être amélioré; attend de la Commission et du SEAE qu’ils donnent suite à la recommandation formulée par la Cour des comptes et qu’ils tiennent compte des enseignements tirés pour le prochain exercice de programmation; demande à la Commission de garantir un exercice de programmation plus prévisible et plus transparent, d’élaborer une méthode normalisée, comparable et transparente applicable à l’attribution des fonds aux pays du voisinage, de veiller à une application rigoureuse pour les pays ne relevant pas du voisinage et de clarifier la méthode utilisée pour évaluer l’incidence de l’aide apportée par l’Union, et de garantir sa cohérence dans un contexte géopolitique changeant;

28.  se félicite des instruments d’assistance macro-financière (AMF) adoptés afin d’aider plusieurs pays, notamment l’Ukraine, à faire face aux conséquences de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine; déplore le manque d’informations fournies aux autorités budgétaires sur la gestion du financement des coûts des intérêts de l’AMF; s’inquiète du fait que le financement actuel des coûts des intérêts de l’AMF par la mobilisation de la réserve de l’instrument pour les défis et priorités émergents, plutôt que par de nouveaux crédits, pourrait épuiser la majeure partie, voire la totalité, de la réserve pour la période restante, ce qui priverait l’instrument de toute capacité de réaction à des défis imprévus; souligne, par conséquent, la nécessité de trouver des solutions de financement durables à long terme, tout en préservant la capacité à relever les défis futurs;

29.  déplore que la Commission n’ait pas toujours informé le Parlement avant de mobiliser la réserve et déplore qu’elle lui envoie des lettres après la mobilisation, ce qui porte véritablement atteinte au droit de contrôle du Parlement et empêche la Commission de prendre pleinement en considération ses observations sur la nature, les objectifs de cette mobilisation et les montants financiers envisagés; demande à la Commission de toujours informer le Parlement de manière détaillée avant de mobiliser des fonds de la réserve ainsi que de tenir compte de ses observations conformément au considérant 71 du règlement relatif à la mise en place de l’instrument;

30.  déplore que l’utilisation par la Commission de la réserve ne respecte pas l’esprit de l’article 17 du règlement relatif à la mise en place de l’instrument, notamment en ce qui concerne le financement de nouvelles initiatives législatives; s’inquiète du fait que 80 % des financements disponibles dans la réserve de l’instrument pour 2021-2027 aient déjà été affectés, ne laissant plus que 1,9 milliard d’euros (21 %) jusqu’en 2027; déplore la préaffectation de 60 % des fonds restants de la réserve sans tenir compte des besoins futurs prévus, comme le train de mesures en faveur des réfugiés syriens;

31.  rappelle qu’une participation accrue du Parlement à toutes les étapes de la gouvernance et de la mise en œuvre de l’instrument constituait une condition pour accepter que les instruments de financement extérieur antérieurs soient fusionnés dans le cadre de l’instrument (comme le prévoient la résolution du Parlement du 18 avril 2018 sur la mise en œuvre des instruments de financement extérieur de l’Union: examen à mi-parcours en 2017 et future architecture après 2020 et le mandat de négociation du Parlement de 2019 pour l’instrument); rappelle par ailleurs que l’instrument offre la possibilité d’apporter des modifications législatives aux règlements sur l’instrument et sur l’IAP III et suggère une évaluation approfondie du rôle du Parlement en matière de direction stratégique et de contrôle, ou en ce qui concerne la participation insuffisante du Parlement à la suspension de l’aide ou l’utilisation de la réserve, ainsi que la tenue de réunions régulières de commission pour l’instrument, dont le potentiel n’est pas pleinement exploité;

32.  espère que le Parlement sera pleinement associé à l’exercice de programmation pour la seconde moitié du CFP et aux plans indicatifs pluriannuels pour la période 2025-2027;

33.  estime que les modalités actuelles pour rendre compte de l’action de l’Union dans un pays, une région ou un domaine thématique particulier sont insuffisantes et excessivement légalistes; préconise d’apporter des améliorations concrètes et rapides en ce qui concerne la mise à jour des données utiles et de transmettre au Parlement de manière flexible et en temps utile des exemples de bonnes pratiques en matière de mise en œuvre, en appliquant, si nécessaire, les règles de confidentialité appropriées; considère que la base de données publique des projets n’est pas conviviale et ne fournit pas vraiment d’informations actualisées; insiste sur le fait que les projets d’investissement de l’Union devraient faire l’objet d’une évaluation, d’un suivi et de rapports, afin d’en déterminer l’efficacité et d’éviter toute incidence négative involontaire;

34.  demande à la Commission, en collaboration avec la BEI, la BERD et d’autres institutions financières européennes de développement, d’élaborer des procédures standardisées, notamment des évaluations ex ante et ex post, ainsi que d’appliquer le cadre de gestion des résultats de la Commission; prie instamment la Commission de publier ce cadre et de veiller à ce que les institutions financières européennes de développement qui utilisent leurs propres indicateurs les définissent clairement et expliquent leur application et leur comparabilité avec le cadre; demande à la Commission de suivre les normes environnementales, sociales et de gouvernance de tous les projets d’investissement; demande à la Commission de rendre public le cadre de gestion des résultats du FEDD+ afin de faciliter le contrôle dans l’objectif de s’acheminer vers un financement du développement plus responsable;

Prochaines étapes

35.  demande que l’examen à mi-parcours soit utilisé dans toute la mesure du possible afin d’actualiser l’instrument ou les actes délégués adoptés à ce titre sur les domaines prioritaires et de réévaluer la validité des plans indicatifs pluriannuels géographiques et thématiques, notamment en fixant des conditions plus marquées relatives au respect du droit international, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la démocratie, à l’alignement sur la politique étrangère de l’Union et à l’application du mécanisme de suspension y afférent, en dernier recours, lorsque la politique étrangère d’un pays bénéficiaire de l’instrument s’écarte complètement de celle de l’Union; souligne l’importance de renforcer la visibilité des actions de l’Union, et plus particulièrement des efforts de coopération au développement; demande par conséquent que le SEAE et les délégations de l’Union soient dotés des outils nécessaires pour développer leurs capacités de communication stratégique afin de pouvoir mieux expliquer les actions de l’Union aux décideurs et au grand public des pays tiers et de lutter contre la désinformation; demande que l’Union s’oppose à tout soutien aux États agresseurs et à leurs politiques, en particulier la Fédération de Russie dans la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine;

36.  souligne qu’il convient, à l’occasion de l’examen à mi-parcours, d’apporter les modifications législatives qui s’imposent à l’instrument et à l’IAP III, afin que les règlements y afférents tiennent compte du nouveau statut de l’Ukraine et de la Moldavie en tant que pays candidats à l’adhésion à l’Union, et qu’il y a lieu d’élaborer un nouvel acte délégué fixant les objectifs spécifiques et les domaines de coopération prioritaires pour chaque région; souligne qu’il importe de fournir des financements, par l’intermédiaire des institutions financières de développement et de la BEI, qui ciblent l’accès aux matières premières critiques et les actions connexes en matière de compétences, d’infrastructures et de cadre réglementaire conformément aux normes environnementales et sociales de la BEI, dans le cadre de la planification commune de l’Union et de ses partenaires en vue de développer les énergies renouvelables dans le cadre de la réalisation des ODD;

37.  estime que les défis géopolitiques apparus du fait de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et l’influence malveillante et la fermeté croissantes de la République populaire de Chine appellent une augmentation considérable du budget de l’instrument; fait remarquer que les défis sont présents dans le monde entier, ce qui signifie que l’Union doit accroître son influence géopolitique tout en restant attachée à ses valeurs et à ses principes; souligne que, si l’on veut apporter une réponse équilibrée à ces défis, la proportion des dotations attribuées à chaque domaine de l’instrument devra rester inchangée; exprime son inquiétude par rapport au fait que l’Union perd de son influence et de sa visibilité face aux autres modèles présentés par la Chine et la Russie; invite l’Union à répondre aux attentes des pays partenaires et à mettre rapidement en œuvre les accords politiques conclus avec eux, comme l’accord post-Cotonou, afin de renforcer son statut d’allié fiable dans la coopération au développement et de démontrer que le système international fondé sur des règles peut faire face aux enjeux contemporains;

38.  insiste sur le fait que le Parlement est membre de l’Équipe Europe et devrait être traité comme tel; s’attend dès lors à recevoir des informations plus fréquentes, plus détaillées et plus utiles en ce qui concerne la mise en œuvre de l’instrument, y compris la liste des investissements de la BEI impliquant des fonds de l’instrument;

39.  note que les projets pilotes et les actions préparatoires constituent de nouvelles initiatives qui pourraient se transformer en programmes de financement de l’Union s’ils se révèlent couronnés de succès; souligne qu’ils constituent une opportunité pour le Parlement de présenter des programmes qui, sans cela, n’auraient pas été financés; insiste sur le fait que l’instrument, interprété au sens large, constitue en théorie une base juridique pour toutes les initiatives, empêchant ainsi l’admissibilité des initiatives du Parlement et les rendant de facto impossibles;

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o   o

40.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au vice–président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Banque européenne d’investissement et aux autres institutions financières européennes de développement concernées.

(1)  JO L 209 du 14.6.2021, p. 1.
(2)  JO C 390 du 18.11.2019, p. 76.
(3)  JO C 390 du 18.11.2019, p. 33.
(4)  JO C 108 du 26.3.2021, p. 312.
(5)  JO C 167 du 11.5.2023, p. 57.
(6)  JO C 32 du 27.1.2023, p. 28.
(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0250.
(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0077.
(9)  JO C 425 du 20.10.2021, p. 73.
(10) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour l’Ukraine (COM(2023)0338), présentée par la Commission le 20 juin 2023.
(11) Règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (JO L 330 du 20.9.2021, p. 1).


Conception addictive des services en ligne et protection des consommateurs sur le marché unique de l’UE
PDF 181kWORD 61k
Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la conception addictive des services en ligne et la protection des consommateurs sur le marché unique de l’UE (2023/2043(INI))
P9_TA(2023)0459A9-0340/2023

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 169,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur» (2021/C 526/01),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs» (2021/C 525/01),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Orientations relatives à l’interprétation et à l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs» (2019/C 323/04),

–  vu l’étude de la Commission intitulée «Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment: dark patterns and manipulative personalisation: final report» (Étude comportementale sur les pratiques commerciales déloyales dans l’environnement numérique: interfaces truquées et personnalisation manipulatrice: rapport final), publiée par la direction générale de la justice et des consommateurs en 2022,

–  vu le rapport du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) de 2022 intitulé «EU Consumer protection 2.0. Protecting fairness and consumer choice in a digital economy» (Protection des consommateurs de l’Union 2.0. Protéger l’équité et le choix des consommateurs dans une économie numérique),

–  vu la consultation de la Commission intitulée «Digital fairness – fitness check on EU consumer law and its summary report» (L’équité numérique – bilan de qualité du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et son rapport de synthèse),

–  vu l’étude du service de recherche du Parlement européen de 2019 intitulée «Harmful Internet use. Part I: Internet addiction and problematic use» (Utilisation délétère de l’internet. Partie I. Dépendance à l’internet et utilisation problématique de l’internet),

–  vu le rapport des Nations unies de 2021 intitulé «Notre programme commun – Rapport du Secrétaire général»,

–  vu sa résolution du 12 mars 2009 sur la protection des consommateurs, et en particulier des mineurs, en ce qui concerne l’utilisation des jeux vidéo(1),

–  vu le règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (règlement sur les services numériques)(2),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) (COM(2021)0206),

–  vu le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(3),

–  vu l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l’observation générale nº 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique,

–  vu la stratégie de la Commission pour un internet mieux adapté aux enfants,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0340/2023),

A.  considérant que, dans l’économie de l’attention qui prévaut aujourd’hui, certaines entreprises technologiques se servent de la conception et des fonctionnalités des systèmes pour tirer profit des vulnérabilités des utilisateurs et des consommateurs, dans le but de capter leur attention et d’augmenter le temps qu’ils passent sur les plateformes numériques; que de nombreux services numériques, tels que les jeux en ligne, les médias sociaux, les services de diffusion en continu de films, de séries ou de musique, les places de marché en ligne ou les boutiques en ligne, peuvent être conçus pour que les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur la plateforme afin de maximiser le temps qu’ils y passent et l’argent qu’ils y dépensent, la quantité de données collectées, ainsi que l’activité, les interactions, la production de contenus et le partage de données sur celle-ci; que ce constat s’applique en particulier aux services de monétisation de données; que, par conséquent, de nombreux services en ligne sont conçus de sorte à poursuivre simultanément plusieurs objectifs, c’est-à-dire optimiser l’expérience des utilisateurs en même temps que retenir l’attention des utilisateurs et ainsi créer le plus de dépendance possible; que les services numériques ne sont pas tous fondés sur le même modèle commercial, certains se basant sur la monétisation des données et dépendant du temps passé sur l’application pour collecter des données et les utiliser à des fins publicitaires, d’autres se basant, en partie ou intégralement, sur des systèmes d’abonnement, qui peuvent ou non contenir des caractéristiques de conception addictive; que certains services rencontrent du succès sans pour autant reposer sur une conception qui prolonge le temps passé sur la plateforme; que le succès commercial et le développement éthique d’applications ne s’excluent pas mutuellement; que les termes «conception manipulatrice», «conception addictive» ou «conception comportementale» des services en ligne décrivent des caractéristiques qui entraînent des risques et des préjudices en matière comportementale, notamment des formes de dépendance numérique, telles que l’«utilisation excessive ou délétère de l’internet», la «dépendance au smartphone», la «dépendance technologique ou à l’internet» et la «dépendance aux médias sociaux»; qu’il existe un consensus croissant parmi les chercheurs sur l’existence de phénomènes tels que la «dépendance aux médias sociaux»; qu’il est nécessaire de se pencher sur les caractéristiques destinées à retenir l’attention ou à créer une dépendance qui incitent à ce type de comportement, et non sur les médias ou les appareils en tant que tels; que des recherches plus poussées sont nécessaires pour mieux comprendre les questions sous-jacentes et l’incidence des services en ligne, et identifier les solutions envisageables;

B.  considérant que les services numériques, notamment les médias sociaux, modifient la société de fond en comble et produisent des effets positifs, tels que des gains d’efficacité, davantage de mises en relation, une meilleure accessibilité et des possibilités accrues de divertissement; qu’ils permettent également aux enfants et aux jeunes d’entrer en relation, de découvrir et d’apprécier des perspectives et des visions du monde différentes, ainsi que d’acquérir des connaissances et d’explorer des domaines d’intérêt; que certaines applications, telles que les applications de circulation, de traduction ou de services bancaires, peuvent nous aider à être plus productifs, à faire davantage d’exercice physique ou à résoudre des problèmes spécifiques; que la numérisation et les médias sociaux imposent également de nouveaux défis à la société et nécessitent que la sphère politique s’intéresse aux risques que présente l’utilisation des services en ligne pour la santé physique et mentale; que, malgré toutes les améliorations que la technologie apporte dans le quotidien des personnes, l’utilisation sophistiquée de techniques de conception addictive, comportementale, trompeuse ou persuasive peut avoir des conséquences préjudiciables sur le comportement des consommateurs en ligne, de sorte qu’il est nécessaire de donner aux régulateurs et aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour analyser les effets de l’utilisation desdites plateformes;

C.  considérant que les jeunes de 16 à 24 ans passent en moyenne plus de sept heures par jour sur l’internet(4); que l’on constate chez un enfant ou jeune sur quatre une utilisation «problématique» ou «dysfonctionnelle» de son smartphone, c’est-à-dire que ses schémas comportementaux indiquent une dépendance(5); que les recherches font état d’une progression de l’utilisation problématique des smartphones et révèlent que de nombreux enfants ne se déconnectent que rarement des médias sociaux, les utilisent en permanence pendant la journée et se sentent mal à l’aise sans leur téléphone portable; que les recherches indiquent également que l’augmentation des problèmes de santé mentale chez les adolescents pourrait être liée à une utilisation excessive des médias sociaux et que la pression des médias sociaux a été reconnue comme l’une des cinq causes principales de troubles de la santé mentale chez les enfants; que les populations jeunes sont plus exposées aux évolutions psychopathologiques, et que les comportements dommageables et les pathologies mentales qui interviennent dans l’enfance peuvent influer sur le cours ultérieur de la vie; que la dépendance aux jeux vidéo est reconnue comme un trouble de santé mentale par l’Organisation mondiale de la santé;

D.  considérant que la dépendance liée à l’utilisation de l’internet peut avoir des effets secondaires similaires aux dépendances liées aux substances, y compris avec des preuves de tolérance et de rechute(6); que d’autres produits et services addictifs font l’objet d’une réglementation stricte afin de prévenir la dépendance et de protéger les consommateurs d’effets préjudiciables; que l’utilisation problématique du smartphone ou de l’internet est liée à une moindre satisfaction dans la vie et à des symptômes de souffrance mentale tels que la dépression, la faible estime de soi, les troubles de l’image corporelle, les troubles alimentaires, l’anxiété, des niveaux élevés de stress perçu, la négligence de la famille et des amis, la perte de la maîtrise de soi, le manque de sommeil et les symptômes obsessionnels compulsifs, tels que les achats compulsifs chez les jeunes adultes(7); que les gros utilisateurs de médias numériques sont deux fois plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé mentale, y compris des facteurs de risque de suicide et d’automutilation; que les enfants et les jeunes sont plus vulnérables à ces symptômes; que les pathologies mentales apparues dans l’enfance peuvent influer sur le cours ultérieur de la vie d’un individu; que l’utilisation excessive de l’internet est associée à des difficultés à faire face aux obligations quotidiennes, à une baisse des notes, à de mauvais résultats scolaires et universitaires et à de mauvaises performances professionnelles; que la prévalence des addictions numériques et leur lien avec des symptômes associés à des troubles mentaux courants constituent un problème grandissant de santé publique, qui devrait par conséquent préoccuper les décideurs politiques; que des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer de manière plus éclairée les critères de diagnostic les plus pertinents et identifier les facteurs de risque des différentes dépendances numériques; que certains services, produits ou caractéristiques qui n’ont peut-être pas d’effet sur les adultes peuvent, en revanche, être particulièrement dangereux, addictifs ou autrement dommageables pour les enfants, notamment en raison des effets cumulés de différentes caractéristiques ou d’effets persistants dans le temps;

E.  considérant que tous les services et produits en ligne auxquels des enfants sont susceptibles d’accéder devraient être conçus en ayant pour première priorité l’intérêt supérieur de l’enfant; que certains produits et services en ligne peuvent être particulièrement dangereux, addictifs ou autrement dommageables pour les enfants, notamment en raison des effets combinés de plusieurs caractéristiques ou de leurs effets cumulés au fil du temps;

F.  considérant que, selon certaines études, un temps d’écran excessif ou une utilisation problématique des écrans peuvent avoir une incidence sur le développement du cerveau; que l’augmentation des problèmes en rapport avec l’utilisation des médias sociaux concerne des déficits d’attention, des durées d’attention plus courtes, l’impulsivité et le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH)(8); que l’utilisation intensive des médias sociaux a été associée à une diminution de la matière grise dans certaines zones du cerveau, comme ce que provoquent d’autres substances addictives; qu’il est avéré qu’un temps d’écran excessif a des effets sur le développement neurologique, l’apprentissage et la mémoire, et que le mode de vie sédentaire qui va de pair avec le temps passé sur les médias électroniques peut accroître le risque de neurodégénérescence précoce(9);

G.  considérant que la conception addictive peut être considérée comme ayant des effets préjudiciables pour tous les individus, et non uniquement pour les individus présentant des schémas d’utilisation problématiques; que la conception addictive rend difficile la concentration sur la tâche à accomplir en raison de distractions telles que des messages et des notifications qui attirent en permanence l’attention; que la conception addictive des services en ligne entraîne une pression accrue en matière de performance et une pression sociale pour être en permanence en ligne et connecté, ce qui augmente le risque de stress et d’épuisement psychique; que les consommateurs en ligne sont de plus en plus confrontés à une surcharge d’informations et à de multiples stimuli sensoriels tout au long de la journée, ce qui peut limiter leurs capacités cognitives, et que les interfaces utilisateur ne leur offrent qu’un contrôle limité sur leurs données; que le temps que les personnes passent à regarder des écrans est du temps qu’elles ne passent pas à être physiquement actives, à bouger, à être à l’extérieur, ou à se calmer et à se détendre, tous ces éléments étant associés au bien-être physique et mental et essentiels pour le développement des enfants; que les adolescents qui consacrent peu de temps aux communications électroniques sont en règle générale les plus heureux; que les personnes qui cessent d’utiliser les médias sociaux pendant une semaine voient leur bien-être s’améliorer de manière significative;

H.  considérant qu’en moyenne, les adolescentes passent plus de temps en ligne, sur leur smartphone, sur les médias sociaux et sur les applications de messagerie que les garçons; que les garçons consacrent plus de temps aux jeux et aux appareils électroniques en général; que chez les filles, on observe un lien plus étroit entre le temps passé devant un écran et une mauvaise santé mentale que chez les garçons, et que les filles sont plus de deux fois plus susceptibles que les garçons de présenter des niveaux cliniquement significatifs de symptômes dépressifs; que les services en ligne addictifs visent souvent les mineurs ou sont accessibles aux enfants quel que soit leur âge; que tous les services et produits en ligne auxquels des enfants sont susceptibles d’accéder doivent être sûrs pour eux et respectueux de leur intérêt supérieur;

I.  considérant que les interfaces de certains services numériques exploitent des vulnérabilités psychologiques similaires à celles impliquées dans la dépendance aux jeux; que les caractéristiques de conception addictive jouent intentionnellement sur les vulnérabilités des consommateurs, afin de les amener à consacrer aux applications beaucoup plus de temps et à consommer davantage que prévu; que les plateformes déploient des techniques de gamification, c’est-à-dire une conception comportementale qui utilise la mécanique du jeu pour récompenser l’accomplissement de certaines tâches et donne aux utilisateurs l’illusion du choix et du contrôle, alors qu’ils sont soumis à un calendrier bien étudié;

J.  considérant que les caractéristiques de conception addictive sont souvent liées à des schémas psychosociaux qui jouent sur les besoins, les vulnérabilités et les désirs psychologiques des consommateurs, tels que l’appartenance sociale, l’anxiété sociale, la peur de manquer quelque chose (encouragée par le fait que les informations ne sont disponibles que temporairement, telles que les «histoires» ou «est en train d’écrire…»), les effets de réseau et l’envie de terminer les tâches qui apparaissent dans un flux, malgré les interruptions, par exemple par la suppression de tous les moments permettant instinctivement de finir ou de terminer une tâche, aussi appelés «signaux d’arrêt» (d’où le défilement à l’infini, l’affichage de contenus particulièrement intéressants qui disparaissent immédiatement lorsque le fil d’actualités se recharge, la lecture automatique), par la fixation d’objectifs aux utilisateurs, tels que les «streaks» ou «séquences», et par l’exploitation de la perte de la maîtrise de soi; que les caractéristiques de conception peuvent entraîner une dépendance pour différentes raisons, telles qu’une récompense variable intermittente entraînant une augmentation de la dopamine, suivant une dynamique comparable à celle des machines à sous, ou telles que les notifications à l’initiative de la plateforme ou la réciprocité sociale entraînant des réactions chimiques dans le cerveau, faisant que, d’une part, les personnes reçoivent une gratification sociale, comme les «J’aime», et que, d’autre part, elles ressentent une pression sociale à répondre aux autres personnes, par exemple du fait des notifications de lecture; que les caractéristiques décrites ci-dessus sont combinées à une personnalisation granulaire qui vise à influencer les consommateurs au niveau individuel, ce qui renforce les schémas comportementaux et les risques existants; que les enfants sont plus vulnérables à ces caractéristiques, en particulier aux premiers stades de leur développement;

K.  considérant que les services modernes fondés sur les données placent les consommateurs en position de faiblesse en créant des déséquilibres de pouvoir et une asymétrie numérique, ce qui produit un état universel de vulnérabilité numérique résultant de facteurs internes et externes échappant au contrôle des consommateurs; que les consommateurs sont constamment confrontés à l’intelligence artificielle, laquelle peut facilement détecter et exploiter leurs vulnérabilités, et à des services qui modifient régulièrement leur architecture du choix afin de maximiser le taux de conversion et les interactions; qu’il en découle que le concept de vulnérabilité ne doit pas être appliqué aux seuls groupes «traditionnellement protégés», mais bien à l’ensemble des consommateurs;

L.  considérant que les pratiques addictives ont été étudiées de manière empirique et qu’elles comprennent des caractéristiques de conception telles que le «défilement à l’infini», la réactualisation de la page par défilement vers le bas, les fonctions de lecture automatique sans fin des vidéos, les recommandations personnalisées, les notifications destinées à attirer de nouveau l’attention des utilisateurs après qu’ils ont quitté un service ou une application pour les faire revenir, le jeu sur rendez-vous à certains moments de la journée, les conceptions qui font perdre la notion du temps à l’utilisateur ou les fausses notifications sociales qui créent l’illusion de mises à jour au sein du cercle social en ligne de l’utilisateur, étant précisé que ces caractéristiques sont souvent associées à des éléments personnalisés; que les consommateurs sont poussés, par des mécanismes d’incitation, à passer davantage de temps sur ces plateformes; que parmi les autres éléments de conception persuasive figurent le bouton «J’aime», les fonctionnalités montrant si le destinataire a reçu ou lu le message ou est en train d’y répondre («est en train d’écrire...»), mais aussi le nombre de personnes qui suivent le compte sur une plateforme, les couleurs utilisées par les plateformes, les notifications à l’initiative de la plateforme et les restrictions temporelles de contenus, telles que les histoires disponibles temporairement; que l’essor extrêmement rapide des médias sociaux nécessite des recherches menées en permanence, notamment en matière de santé mentale et en ce qui concerne les mineurs;

M.  considérant que certains systèmes de recommandation, qui reposent à la fois sur la personnalisation et sur des interactions telles que les clics et les «J’aime», pourraient constituer des caractéristiques de conception persuasive, addictive ou comportementale notables; que, dans le même temps, les systèmes de recommandation peuvent contribuer à la fonction d’accroissement des interactions sociales poursuivie par les plateformes, mais qu’ils visent aussi souvent à retenir les utilisateurs sur les plateformes; que la loi sur les services numériques a introduit un certain nombre d’obligations de transparence concernant les systèmes de recommandation;

N.  considérant que de nombreuses entreprises technologiques fondent leurs décisions de conception sur des tableaux de bord expérimentaux; que ces expériences en conditions réelles se font directement sur les consommateurs, sans que ces derniers n’y consentent ou n’en aient conscience; que la mesure dans laquelle ces expériences sont soumises à des mesures de sécurité n’est pas claire, compte tenu du manque de transparence dans leur mise en œuvre;

O.  considérant que les caractéristiques de conception addictive décrites ci-dessus ne peuvent être résolues simplement en imposant des limites dans le temps aux services en ligne, étant donné que cette approche fait peser la responsabilité sur les individus, au lieu de traiter la question centrale de la conception addictive des services en ligne à but lucratif; qu’aucune des «solutions» mises en œuvre par les plateformes n’a permis de modifier en profondeur ou de réduire fortement l’utilisation des services en ligne; que les adolescents n’acceptent pas facilement que leurs parents règlementent leur utilisation des médias sociaux et qu’il est souvent facile pour eux de contourner les contraintes techniques qui leur sont imposées; que les mesures telles que le contrôle parental et l’habileté numérique sont complémentaires de la responsabilité imposée aux fournisseurs de protéger et de défendre les droits de l’enfant dans l’environnement numérique, notamment au moyen de mesures de sécurité dès la conception qui garantissent que la conception de leurs produits et services n’est pas préjudiciable aux enfants; que des recherches ont montré que la mise en place de règles claires et d’une communication constructive avec les enfants peut contribuer à prévenir la dépendance aux médias sociaux; que les fournisseurs de services numériques devraient mettre une plateforme numérique à disposition des parents et des éducateurs pour leur permettre de s’informer sur les dangers d’une utilisation excessive de l’internet et sur la manière de parler de ce sujet avec les enfants et les jeunes; que des dialogues sont en cours dans le cadre d’initiatives non législatives telles que le code de conduite de l’Union pour une conception adaptée à l’âge (qui fait partie de la nouvelle stratégie européenne de 2022 pour un internet mieux adapté aux enfants), l’approche de la Commission européenne en matière de santé mentale et le plan d’action en matière d’éducation numérique 2021‑2027;

P.  considérant que les articles 25, 27, 28 et 38 de la législation sur les services numériques prévoient une interdiction des éléments trompeurs ou manipulateurs, des obligations de transparence et de choix pour les systèmes de recommandation et le profilage, ainsi que des mesures visant à protéger les mineurs; que ladite législation contient déjà des dispositions contre l’utilisation d’interfaces truquées mais que ces dispositions se limitent à l’architecture du choix et aux choix d’influence, mais n’abordent pas la conception comportementale qui crée une dépendance en soi; elles ont en outre une portée limitée, car elles ne s’appliquent pas à tous les services en ligne, mais uniquement aux plateformes en ligne, excluant ainsi des services problématiques cruciaux tels que les jeux en ligne; que la législation horizontale sur l’IA, qui sera bientôt adoptée(10), vise à interdire les systèmes d’IA qui ont recours à des caractéristiques subliminales mais se limite aux systèmes qui «sont délibérément manipulateurs ou utilisent des techniques trompeuses»;

Conception addictive des services en ligne

1.  se félicite du bilan de qualité de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs de la Commission concernant l’«équité numérique», une occasion unique d’ouvrir la voie vers une nouvelle génération de dispositions législatives sur la protection des consommateurs, qui inversera les tendances négatives qui ont affaibli la position des consommateurs et réduit leurs droits dans un monde dominé par les technologies numériques; invite, à cette fin, la Commission européenne à examiner dans son bilan de qualité les concepts et définitions contenus dans la législation en matière de protection des consommateurs, par exemple les définitions de «consommateur», de «consommateur vulnérable» et de «professionnel», afin de protéger les consommateurs contre tout dommage et de répondre aux défis posés par l’ère des données;

2.  estime que l’addiction numérique et les technologies persuasives sont des problèmes qui nécessitent une réponse réglementaire complète de l’Union, assortie de diverses initiatives stratégiques de soutien, afin de lutter de manière tangible contre l’addiction numérique, ainsi que de donner aux citoyens les moyens de déterminer comment ils souhaitent utiliser les services et produits numériques pour servir leurs propres objectifs et de les protéger contre les nouvelles formes d’addiction et d’utilisation problématique de l’internet;

3.  s’inquiète du fait que certaines plateformes et autres entreprises technologiques exploitent les vulnérabilités psychologiques pour concevoir des interfaces numériques visant à servir des intérêts commerciaux qui maximisent la fréquence et la durée des visites des utilisateurs, de manière à prolonger l’utilisation des services en ligne et à créer une interaction avec la plateforme; souligne que la conception addictive peut causer un préjudice matériel aux consommateurs et être néfaste pour leur santé physique et psychologique; invite la Commission à évaluer d’urgence et, le cas échéant, à combler les lacunes réglementaires existantes en ce qui concerne les vulnérabilités des consommateurs, les interfaces truquées et les caractéristiques addictives des services numériques;

4.  souligne qu’en dépit d’un cadre juridique européen en forte évolution dans le domaine numérique, tels que la législation sur les services numériques ou la législation sur l’IA, la question de la conception addictive n’est pas suffisamment couverte par la législation existante de l’Union et que si elle n’est pas traitée, elle pourrait entraîner une nouvelle détérioration dans le domaine de la santé publique, en particulier pour les mineurs; considère que si le sujet n’est pas traité, le Parlement devrait jouer un rôle moteur et faire usage de son droit d’initiative législative; invite la Commission à veiller à une application stricte et rigoureuse de toutes les dispositions législatives existantes dans ce domaine, avec autant de transparence que possible; invite la Commission à adopter les lignes directrices nécessaires à cette fin en vertu des articles 25 et 35 de la législation sur les services numériques;

5.  invite la Commission à examiner les initiatives stratégiques nécessaires et à proposer, le cas échéant et si nécessaire, une législation contre la conception addictive; se félicite de l’initiative de la Commission visant à garantir un niveau égal d’équité en ligne et hors ligne; demande instamment à la Commission, dans le cadre de sa révision de la directive sur les pratiques commerciales déloyales(11), de la directive sur les droits des consommateurs(12) et de la directive sur les clauses contractuelles abusives(13) – ce que l’on appelle le bilan de qualité numérique – de garantir un niveau élevé de protection dans l’environnement numérique en veillant à s’attaquer aux problèmes croissants liés à la conception addictive, comportementale et manipulatrice des services en ligne et, dans le cadre de cette révision, à évaluer également la définition de «consommateur», de «consommateur vulnérable» et de «professionnel» à l’ère numérique; souligne qu’il importe d’assurer une application efficace et cohérente du droit de la consommation, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables tels que les enfants;

6.  rappelle que l’étude comportementale de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans l’environnement numérique a révélé que les dispositions en matière de transparence contre les interfaces truquées et les pratiques de personnalisation manipulatrices sont insuffisantes pour contrer leurs conséquences négatives, tant pour les consommateurs moyens que pour les consommateurs vulnérables; invite la Commission à évaluer d’urgence la nécessité d’interdire les pratiques les plus préjudiciables, qui ne figurent pas encore sur la liste noire des pratiques commerciales trompeuses de l’annexe I de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales ou d’autres actes législatifs de l’Union; rappelle que plusieurs interfaces truquées et pratiques manipulatrices pourraient déjà être interdits dans le cadre de la liste des pratiques commerciales trompeuses figurant à l’annexe I de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales; relève, de plus, que les articles 5 à 9 de ladite directive, fondés sur des principes et relatifs à la diligence professionnelle, aux actions trompeuses et omissions trompeuses, ainsi qu’aux pratiques agressives, forment une base pour l’évaluation du caractère déloyal de la plupart des pratiques commerciales vis-à-vis des consommateurs;

7.  rappelle que l’évaluation de la Commission sur les interfaces truquées précise que certaines caractéristiques de conception addictive peuvent ne pas être prises en compte dans la législation actuelle, notamment la fonction de défilement infini et la fonction de lecture automatique par défaut; souligne que d’autres caractéristiques de conception addictive, telles que les notifications «push» constantes ou les notifications de réception ou de lecture, ne sont pas non plus couvertes par la législation existante; rappelle qu’il subsiste une incertitude juridique quant aux règles applicables à la conception d’interfaces pour les personnes dépendantes; souligne les orientations de la directive sur les pratiques commerciales déloyales; souligne l’importance de la mise à jour des orientations et de la sécurité juridique dans le contexte des nouveaux progrès technologiques; invite la Commission à évaluer et à interdire les techniques de dépendance nocives qui ne sont pas couvertes par la législation existante;

8.  estime que toute révision de la directive sur les pratiques commerciales déloyales devrait tenir compte de la vulnérabilité des consommateurs due à l’inégalité des rapports de force dans la relation entre le professionnel et le consommateur, qui résulte de facteurs internes et externes sur lesquels le consommateur n’a aucune prise; souligne que l’autonomie des consommateurs ne devrait pas être compromise par les pratiques commerciales des professionnels, en particulier la conception et le fonctionnement de l’interface; à cette fin, est d’avis que la directive sur les pratiques commerciales déloyales devrait intégrer le concept d’asymétrie numérique; note que les consommateurs et les autorités de contrôle sont souvent dans l’ignorance de ce qui se passe derrière les interfaces des services en ligne en raison d’un manque de connaissances et de compréhension; invite la Commission à envisager de renverser la charge de la preuve pour les pratiques dont la Commission ou les autorités nationales ont constaté ou supposent qu’elles sont addictives; estime que les entreprises devraient avoir l’obligation de mettre au point des produits et services numériques éthiques et équitables qui soient exempts d’interfaces truquées et de conception trompeuse ou de dépendance; estime qu’il s’agit là d’une diligence professionnelle raisonnable; relève que le fait de partager avec les autorités et les consommateurs les résultats des tableaux de bord d’expérimentation des fournisseurs de services en ligne, le cas échéant, et les effets qui en découlent pour les utilisateurs de leurs plateformes permet de prouver les effets des caractéristiques de conception, y compris le fait que la caractéristique de conception n’entraîne pas d’addiction; invite la Commission à étudier et à réexaminer l’expérimentation sur les consommateurs à cet égard; estime que la définition de «décision transactionnelle» figurant dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales inclut le fait de continuer à utiliser le service (par exemple, faire défiler au moyen d’un flux), de visualiser des contenus publicitaires ou de cliquer sur un lien, comme décrit dans les lignes directrices de la Commission sur ladite directive; réaffirme que le droit horizontal de la consommation doit tenir compte du fait que l’asymétrie numérique affecte également les personnes chargées de l’application des lois et, à cette fin, invite la Commission à réexaminer et, le cas échéant, à renforcer le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs(14);

9.  demande que la Commission évalue les effets sur la dépendance et la santé mentale des systèmes de recommandation basés sur l’interaction, en particulier les systèmes hyperpersonnalisés, qui maintiennent les utilisateurs sur la plateforme le plus longtemps possible au lieu de leur fournir des informations de manière plus neutre, et accorde une attention particulière aux services qui ne sont pas couverts par les obligations de la législation sur les services numériques; invite la Commission à clarifier davantage l’évaluation des risques et l’atténuation des risques des très grandes plateformes en ligne en ce qui concerne les dommages potentiels pour la santé causés par la conception addictive des systèmes de recommandation dans le cadre de l’application de l’article 34 et 35 de la législation sur les services numériques; demande en outre d’examiner si, et dans quelle mesure, une obligation de ne pas utiliser de systèmes de recommandation fondés sur les interactions «par défaut» est souhaitable et si le droit de la consommation devrait accorder aux consommateurs une personnalisation significative qui leur permettrait d’exercer un contrôle effectif; souligne qu’il ressort clairement des témoignages des lanceurs d’alerte qu’il est possible de recourir à d’autres systèmes de recommandation plus sûrs, tels que ceux fondés sur l’ordre chronologique, ceux qui permettent aux utilisateurs un contrôle plus réel sur le contenu ou ceux qui reposent sur des paramètres plus sûrs, et exige que les consommateurs soient protégés par ces autres systèmes plus sûrs, même si ces solutions sont moins rentables pour les plateformes de médias sociaux; demande à la Commission d’étudier les possibilités de favoriser l’ouverture de l’infrastructure de réseaux sociaux afin que les utilisateurs puissent accéder à des applications tierces ou ajouter des fonctionnalités externes aux interfaces d’origine, et s’écarter ainsi des aspects originaux et addictifs des médias sociaux;

Conception éthique des services en ligne

10.  exige que, dans le cadre de sa révision de la législation européenne existante sur la création de dépendance, la Commission propose un «droit numérique de ne pas être dérangé» pour donner aux consommateurs le pouvoir de désactiver toutes les fonctions qui attirent l’attention et de permettre aux utilisateurs de choisir d’activer ces fonctions par des moyens simples et facilement accessibles, éventuellement accompagnés d’un avertissement obligatoire sur les dangers potentiels de l’activation de ces fonctions, offrant ainsi aux consommateurs un véritable choix et une autonomie sans les accabler d’une surcharge d’informations;

11.  invite instamment la Commission à promouvoir une conception éthique des services en ligne par défaut; est convaincu que les fournisseurs devraient s’écarter des caractéristiques de plateformes qui incitent à se concentrer sur l’accaparement de l’attention des utilisateurs; invite la Commission à dresser une liste de bonnes pratiques en matière de caractéristiques de conception qui ne créent pas de dépendance ou de manipulation et qui garantissent que les utilisateurs ont pleinement le contrôle et peuvent prendre des mesures conscientes et éclairées en ligne sans être confrontés à une surcharge d’informations ou être soumis à des influences subconscientes; souligne que les mesures politiques prises dans ce domaine ne devraient pas faire peser une charge sur les consommateurs, en particulier sur les utilisateurs vulnérables ou leurs représentants légaux, mais s’attaquer aux dommages causés par la conception addictive; prend acte des bonnes pratiques consistant à «réfléchir avant de partager», à désactiver toutes les notifications par défaut, à formuler des recommandations en ligne plus neutres, telles que celles fondées sur l’ordre chronologique ou sur un contrôle accru de l’utilisateur, à choisir d’emblée entre des applications en couleur et des applications en niveaux de gris, ou à émettre des avertissements lorsque les utilisateurs ont passé plus de 15 ou 30 minutes sur un service spécifique ou à verrouiller automatiquement certains services après une durée d’utilisation prédéfinie, en particulier pour les mineurs, la possibilité pour les utilisateurs de restreindre l’accès à certaines applications entre certaines heures, en particulier pour les mineurs, ou des résumés hebdomadaires du temps total passé devant l’écran, ventilés par service en ligne ou des campagnes de sensibilisation intégrées aux applications sur les risques potentiels résultant de comportements en ligne problématiques; estime en outre que l’utilisation généralisée de lignes directrices en matière d’éducation et de plans de prévention, ainsi que de campagnes de sensibilisation, devrait favoriser les stratégies d’autocontrôle afin d’aider chaque personne à adopter des comportements en ligne plus sûrs et de nouvelles habitudes saines;

12.  estime que toute réponse au niveau de l’Union européenne devrait viser à créer une consultation, une coopération et une collaboration significatives avec et entre les parties prenantes, et impliquer en particulier les législateurs, les organismes de santé publique, les professionnels de la santé, l’industrie, en particulier les PME, ainsi que les régulateurs des médias, les organisations de consommateurs et les ONG; souligne que les parties prenantes sont encouragés à collaborer pour mettre au point, évaluer et adopter des mesures réglementaires visant à empêcher et à réduire au minimum les dommages liés aux comportements problématiques en ligne; invite la Commission à faciliter un dialogue substantiel entre toutes les parties prenantes concernées; insiste sur la nécessité de mettre à disposition des plateformes adaptées pour ce dialogue;

13.  souligne l’incidence considérable de la conception addictive sur tout un chacun, mais en particulier sur les enfants et les adolescents; souligne la nécessité de poursuivre les recherches sur la conception de la dépendance, ses formes et ses effets; invite la Commission à coordonner, faciliter et financer des recherches ciblées et l’invite à déployer des efforts internationaux supplémentaires pour promouvoir la réglementation de la conception addictive en ligne à cet égard et la nécessité de promouvoir et de mettre en œuvre des initiatives politiques et des normes industrielles sur la sécurité dès la conception dans les services et produits numériques destinés aux enfants qui peuvent favoriser le respect des droits de l’enfant;

o
o   o

14.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 87 E du 1.4.2010, p. 122.
(2) JO L 277 du 27.10.2022, p. 1.
(3) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(4) «Average daily time spent using the internet by online users worldwide as of 4th quarter 2022, by age and gender» (Temps moyen passé en ligne par les internautes, par jour et à l’échelle mondiale, au quatrième trimestre 2022, selon l’âge et le genre), Statista, 22 mai 2023, https://www.statista.com/statistics/1378510/daily-time-spent-online-worldwide-by-age-and-gender/.
(5) Lopez-Fernandez, O. et Kuss, D., «Harmful Internet use. Part I: Internet addiction and problematic use» (Utilisation délétère de l’internet. Partie I. Dépendance à l’égard de l’internet et utilisation problématique de l’internet), EPRS, STOA, p. 51, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624249/EPRS_STU(2019)624249_EN.pdf.
(6) Lopez-Fernandez, O. et Kuss, D., «Harmful Internet use. Part I: Internet addiction and problematic use» (Utilisation délétère de l’internet. Partie I. Dépendance à l’égard de l’internet et utilisation problématique de l’internet), EPRS, STOA, p. 51, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624249/EPRS_STU(2019)624249_EN.pdf.
(7) Voir notamment: Sohn, S., Rees, P., Wildridge, B., Kalk, N. J., et Carter, B. R., «Prevalence of problematic smartphone usage and associated mental health outcomes amongst children and young people: a systematic review, meta-analysis and GRADE of the evidence», (Prévalence de l’utilisation problématique du smartphone et résultats associés en matière de santé mentale chez les enfants et les jeunes: revue systématique, méta-analyse et évaluation GRADE des preuves), BMC Psychiatry, 19, 2019; Peterka-Bonetta, J., Sindermann, C., Elhai, J.D., Montag, C., «Personality associations with smartphone and internet use disorder: a comparison study including links to impulsivity and social anxiety» (Associations de personnalités avec les troubles de l’utilisation du smartphone et de l’internet: étude comparative et établissement de liens avec l’impulsivité et l’anxiété sociale), Front Public Health 7:127, 2019; Samra, A., Warburton, W. A., et Collins, A. M., «Social comparisons: A potential mechanism linking problematic social media use with depression» (Comparaisons sociales: mécanisme potentiel de rattachement des utilisations problématiques des médias sociaux avec la dépression), Journal of Behavioral Addictions, 2022; Laconi, S. et al., «Cross-cultural study of Problematic Internet Use in nine European countries,» (Étude transculturelle de l’utilisation problématique de l’internet dans neuf pays européens), Computers in Human Behavior, 84, p.430, 2018; Lopez-Fernandez, O. et Kuss, D., «Harmful Internet use. Part I: Internet addiction and problematic use» (Utilisation délétère de l’internet. Partie I. Dépendance à l’égard de l’internet et utilisation problématique de l’internet), EPRS, STOA, p. 51; Cesarina Mason, M., Zamparo, G., Marini, A., et Ameen, N., «Glued to your phone? Generation Z's smartphone addiction and online compulsive buying » (Collés à vos téléphones? La dépendance au smartphone et les achats compulsifs en ligne dans la génération Z), Computers in Human Behaviour, vol. 136, novembre 2022; «Learning to deal with Problematic Usage of the Internet» (Apprendre à traiter les utilisations problématiques de l’internet), édition révisée, COST Action 2023; Boer, M., «#ConnectedTeens Social media use and adolescent wellbeing» (#AdosConnectés. L’utilisation des médias sociaux et le bien-être des adolescents), 2022; Neophytou, E. Manwell, L.A. et Eikelboom, R., Effects of excessive screen time on neurodevelopment, learning, memory, mental health, and neurodegeneration: a scoping review (Les effets d’un temps d’écran excessif sur le développement neurologique, l’apprentissage, la mémoire, la santé mentale et la neurodégénérescence: revue documentaire), Int J Ment Health Addiction, 19, 2019, p. 724.
(8) Boer, M., «#ConnectedTeens Social media use and adolescent wellbeing» (#AdosConnectés. L’utilisation des médias sociaux et le bien-être des adolescents), 2022; Boer, M., Stevens, G. Finkenauer, C., van den Eijnden, R., Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Symptoms, Social Media Use Intensity, and Social Media Use Problems, (Symptômes de troubles de l’attention avec hyperactivité, intensité de l’utilisation des médias sociaux et utilisation problématique des médias sociaux), Adolescents: Investigating Directionality, Child Development, 91, 4, 2020.
(9) Neophytou, E. Manwell, L.A. et Eikelboom, R., Effects of excessive screen time on neurodevelopment, learning, memory, mental health, and neurodegeneration: a scoping review (Les effets d’un temps d’écran excessif sur le développement neurologique, l’apprentissage, la mémoire, la santé mentale et la neurodégénérescence: revue documentaire), Int J Ment Health Addiction, 19, 2019, p. 724.
(10) Koning, I.M., et al., «Bidirectional effects of internet-specific parenting practices and compulsive social media and internet game rules», Journal of Behavioral Addictions 2018, 624-632.
(11) Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(12) Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(13) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(14) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).


Poursuite de la réforme des règles d’imposition des sociétés
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la poursuite de la réforme des règles d’imposition des sociétés (2022/2146(INI))
P9_TA(2023)0460A9-0359/2023

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents(1) (la «directive sur les intérêts et les redevances»),

–  vu la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents(2) (la «directive sociétés mères-filiales»),

–  vu la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur(3) (la «directive sur la lutte contre l’évasion fiscale» ou «ATAD I»), et la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers(4) («ATAD II»);

–  vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE(5) (ci-après, la «directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal» ou «DAC 1»), la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal(6) (ci-après, la «DAC 2»), la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal(7) (ci-après, la «DAC 3»), la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal(8) (ci-après, la «DAC 4»), la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux(9) (ci-après, la «DAC 5»), la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration(10) (ci-après, la «DAC 6»), et la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal(11) (ci-après, la «DAC 7),

–  vu la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne(12) (ci-après, la «directive sur le règlement des différends dans l’UE»),

–  vu la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés(13) (ci-après, la «directive relative à la publication d’informations pays par pays»),

–  vu la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union(14) (ci-après, la «directive sur le deuxième pilier»),

–  vu les propositions de la Commission en attente d’adoption, notamment sur une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0685), une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0683) et un train de mesures sur la fiscalité de l’économie numérique (COM(2018)0147 et COM(2018)0148), ainsi que les positions du Parlement sur ces propositions,

–  vu la communication de la Commission du 15 janvier 2019 intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union»(15),

–  vu la communication de la Commission du 15 juillet 2020 intitulée «Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance» (COM(2020)0312),

–  vu la communication de la Commission du 18 mai 2021 intitulée «Fiscalité des entreprises pour le 21e siècle» (COM(2021)0251),

–   vu la communication de la Commission du 22 décembre 2021 intitulée «La prochaine génération de ressources propres pour le budget de l’UE»(16),

–  vu la proposition de la Commission du 22 décembre 2021 en vue d’une directive du Conseil relative à la mise en place d’un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union (COM(2021)0823), ainsi que la position du Parlement sur cette proposition(17),

–  vu la communication de la Commission du 20 juin 2023 intitulée «Un train de mesures adapté pour la prochaine génération de ressources propres»(18),

–  vu les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 6 décembre 2022,

–  vu l’étude de la Commission de janvier 2022 intitulée «Tax compliance costs for SMEs – An update and a complement: final report»,

–  vu le rapport sur les conclusions finales de la conférence sur l’avenir de l’Europe, et la résolution du Parlement européen du 4 mai 2022 sur le suivi des conclusions de la conférence sur l’avenir de l’Europe(19),

–  vu la proposition de la Commission du 11 mai 2022 en vue d’une directive du Conseil établissant des règles relatives à un abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement et à la limitation de la déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés (COM(2022)0216),

–  vu le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie,

–  vu l’appel à contributions de la Commission du 13 octobre 2022 en vue d’une analyse d’impact sur la proposition de directive du Conseil sur les entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (ci-après, «BEFIT»),

–  vu le discours prononcé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lors de la séance plénière du Parlement européen du 19 octobre 2022 sur la préparation de la réunion du Conseil européen des 20 et 21 octobre 2022,

–  vu le discours sur l’état de l’Union prononcé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lors de la séance plénière du Parlement européen de septembre 2022,

–  vu les rapports par pays 2023 établis par la Commission dans le cadre de son Semestre européen;

–  vu la communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» (COM(2023)0168),

–  vu le rapport annuel de la Commission sur la fiscalité pour 20231(20),

–  vu les conclusions du Conseil européen du 23 mars 2023,

–  vu sa résolution du 7 octobre 2021 sur la réforme de la politique de l’Union en matière de pratiques fiscales dommageables(21) (y compris la réforme du groupe «code de conduite»),

–  vu sa résolution du 15 février 2022 sur l’impact des réformes fiscales nationales sur l’économie de l’Union(22),

–  vu sa résolution du 10 mars 2022 contenant des recommandations à la Commission sur une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance (rapport du Parlement faisant suite au plan d’action de la Commission de juillet et à ses 25 initiatives dans le domaine de la TVA, de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle)(23),

–  vu sa résolution du 10 mars 2022 sur un cadre européen en matière de retenue à la source(24),

–  vu sa résolution du 4 octobre 2022 concernant l’impact des nouvelles technologies sur la fiscalité: crypto-technologies et technologies de chaînes de blocs(25),

–  vu le plan d’action de l’Organisation de coopération et de développement économiques du 19 juillet 2013 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS),

–  vu les études de la Commission sur les indicateurs de planification fiscale agressive(26),

–  vu les rapports finaux de l’OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices d’octobre 2015,

–  vu la déclaration du cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE/G20 du 8 octobre 2021 intitulée «Déclaration sur une solution à deux piliers pour relever les défis fiscaux découlant de la numérisation de l’économie», que 138 des 141 membres ont rejointe et approuvée à la date du 16 décembre 2022,

–  vu les «rapports sur les blueprints des piliers un et deux» adoptés le 14 octobre 2020 par le cadre inclusif de l’OCDE/G20, ainsi que les résultats d’une analyse économique et d’une évaluation d’impact de l’OCDE du 12 octobre 2020 intitulée «Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – Évaluation d’impact économique»,

–  vu le modèle de règles du Pilier Deux du cadre inclusif de l’OCDE/G20 du 20 décembre 2021 pour la mise en œuvre au niveau national de l’impôt minimum mondial de 15 %,

–  vu le cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) intitulé «Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie», que 137 des 141 membres ont rejoint et approuvé au 4 novembre 2021,

–  vu la proposition de la Commission 19 juin 2023 en vue d’une directive du Conseil relative au dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source (COM(2023)0324),

–  vu la loi publique américaine 117-169 du 16 août 2022, connue sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission des budgets,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0359/2023),

A.  considérant que les États membres sont libres de décider de leurs propres politiques économiques, en particulier de leurs propres politiques fiscales, comme le garantissent les traités UE et notamment la règle de l’unanimité qui y est inscrite; qu’il est dans l’intérêt des États membres de disposer d’un système fiscal performant, afin de garantir une collecte adéquate de l’impôt; que, bien que la politique fiscale reste dans une large mesure de la responsabilité des États membres, le marché unique nécessite une coordination et une coopération entre les États membres et à l’échelle de l’Union dans la définition de la politique fiscale afin de favoriser l’intégration du marché unique, et d’éviter les distorsions économiques et la concurrence fiscale dommageable;

B.  considérant que la politique fiscale est une compétence nationale en vertu des traités, et que la souveraineté fiscale est un principe fondamental de l’ordre juridique de l’Union; considérant que l’unanimité, telle qu’elle figure dans les traités, doit être contrebalancée par un niveau de responsabilité très élevé des États membres, et qu’elle doit être conforme au principe de coopération loyale fondé sur l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne; que ce cadre de droit primaire offre un niveau élevé de coordination législative et de coopération administrative entre les États membres de l’Union; que cette coordination et cette coopération sont nécessaires pour préserver l’intégrité du marché unique et pour une concurrence fiscale équitable et transparente;

C.  considérant que la notion de système fiscal efficace et équitable ne comprend pas nécessairement l’existence d’un niveau global de taxation plus élevé;

D.  considérant que les citoyens européens peinent à joindre les deux bouts et que, outre les ménages à faible revenu, la classe moyenne est de plus en plus touchée et qu’un certain nombre d’entreprises sont confrontées à divers défis; considérant que d’autres entreprises, notamment dans le secteur de l’énergie, ont réalisé des bénéfices exceptionnels;

E.  considérant qu’au 4 novembre 2021, 137 des 141 membres du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/G20 sur le BEPS, dont l’ensemble des États membres de l’Union, ont accepté une réforme du système fiscal international fondée sur la base d’une solution à deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, qui comprend l’imposition de limitations, acceptées au niveau multilatéral, au transfert de bénéfices;

F.  considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) représentent la quasi-totalité (99,8 %) des entreprises du secteur non financier de l’Union européenne (UE-27 + 1), les deux tiers (66,8 %) de l’emploi total de l’UE-28 et presque trois cinquièmes (56,8 %) de la valeur ajoutée générée par le secteur des entreprises non financières, d’après le rapport de la Commission de janvier 2022 intitulé «Tax compliance costs for SMEs – An update and a complement» («Coûts de conformité fiscale pour les PME: mise à jour et complément»);

G.  considérant que le plan d’action BEPS est parvenu à établir un consensus au sein du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS réunissant plus de 139 pays et juridictions sur de nombreuses questions relatives à la lutte contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive;

H.  considérant que la planification fiscale agressive peut avoir une incidence sur le respect des obligations fiscales par les contribuables, la compétitivité des entreprises et la stabilité des recettes fiscales; que la planification fiscale agressive et la concurrence fiscale dommageable peuvent avoir une incidence négative sur le fonctionnement du marché unique;

I.  considérant que l’Union a montré l’exemple en transposant les accords internationaux dans des directives qui améliorent la coordination et la lutte de l’Union contre la fraude fiscale, l’évitement fiscal et la planification fiscale agressive; que les États membres ont fait preuve d’une certaine diversité dans la mise en œuvre du plan d’action BEPS de l’OCDE;

J.  considérant que le groupe «code de conduite (fiscalité des entreprises)» a poursuivi sa mission d’identification et de réduction des mesures fiscales dommageables des États membres; que les ministres des finances sont convenus, le 8 novembre 2022, de renforcer le code de conduite; que certaines entreprises semblent s’adapter aux nouvelles règles fiscales et peuvent appliquer des dispositifs de planification fiscale agressive; que le paquet final BEPS pour la réforme du système fiscal international afin de lutter contre l’évasion fiscale a été approuvé par les pays participants de l’OCDE/G20 en 2015;

K.  considérant que le taux nominal moyen d’imposition des revenus des entreprises dans les pays de l’Union est passé de 35 % en 1995 à 21,2 % en 2023;

L.  considérant qu’en juin 2023, 143 juridictions, dont tous les États membres de l’Union, s’étaient entendues sur la réforme du système fiscal international au moyen d’une solution fondée sur deux piliers;

M.  considérant que l’accord interinstitutionnel juridiquement contraignant du 16 décembre 2020 prévoit la mise en œuvre d’une feuille de route de nouvelles ressources; que les nouvelles ressources propres proposées par la Commission en décembre 2021 sont destinées à couvrir une partie du remboursement de Next Generation EU; qu’en juin 2023, la Commission a proposé une ressource propre liée au secteur des entreprises;

N.  considérant que la fragmentation, la complexité et la numérisation inadéquate de la politique fiscale contribuent à créer divers obstacles pour les entreprises, dont les PME, les travailleurs, les indépendants et les citoyens dans le marché unique, tels que l’incertitude juridique, l’excès de formalités administratives, le risque de double imposition et la difficulté à faire appliquer les remboursements d’impôts; que ces obstacles découragent l’activité économique transfrontière au sein du marché unique; que pour lever ces obstacles, une coopération multilatérale entre les États membres ainsi que la mise en œuvre urgente par ces derniers de solutions numériques permettant de simplifier et de réduire les coûts inhérents au respect des obligations fiscales des entreprises sont nécessaires; que la fragmentation des politiques crée également des risques pour les autorités fiscales, tels que la double non-imposition et les possibilités d’arbitrage (comme la planification fiscale); que certains États membres ont mis en place des régimes qui entraîneraient une imposition plus faible que le taux nominal national et pourraient désavantager les PME sur le plan de la concurrence;

O.  considérant que les États membres continuent de perdre des recettes fiscales en raison de pratiques fiscales dommageables, pertes, qui selon les estimations, varient pour les entreprises entre 36 à 37 milliards d’euros et 160 à 190 milliards d’euros par an; que la fragmentation des politiques pourrait accroître les coûts d’exécution qui incombent aux autorités fiscales;

P.  considérant que la contribution de solidarité s’applique aux bénéfices exceptionnels de certaines entreprises du secteur de l’énergie;

Q.  considérant qu’au sein de l’économie sociale de marché de l’Union, des niveaux d’imposition adéquats ainsi que des lois fiscales simples et claires ne devraient pas fausser le processus décisionnel des acteurs économiques; que des politiques fiscales saines devraient soutenir la création d’emplois et la croissance économique et améliorer la compétitivité de l’Union et de ses États membres;

R.  considérant qu’une telle fragmentation des politiques fiscales doit être atténuée par une coordination et à une coopération accrues, ainsi que par un engagement clair des États membres en vue d’une transposition rapide et compétente des directives en matière fiscale;

S.  considérant que la plupart des systèmes de fiscalité des entreprises dans l’Union permettent des déductions fiscales généreuses sur les paiements d’intérêts(27); que les coûts de financement sur fonds propres, y compris le paiement de dividendes, ne peuvent pas être déduits de la même manière; qu’il existe un désavantage structurel auquel sont confrontées les entreprises qui dépendent du financement sur fonds propres, en particulier les entreprises jeunes et de petite taille ayant un accès limité au crédit; que cette distorsion crée des incitations problématiques au surendettement; que les abattements sur fonds propres des entreprises peuvent influer sur les recettes fiscales des États membres et doivent être soigneusement conçus;

T.  considérant que les entreprises privées, dont les PME, jouent un rôle fondamental dans la société, en ce qu’elles sont les principales sources d’emploi; que, du fait de leur activité, ces organisations créent des possibilités d’emploi pour des millions de personnes, qui sont à leur tour le moteur du développement économique et social des communautés dans lesquelles elles sont actives; qu’en favorisant la concurrence et l’innovation, les entreprises privées rendent plus efficaces la répartition des ressources, ce qui a stimule la productivité et la croissance; que les entreprises privées génèrent également des recettes fiscales pour les États, qui peuvent servir à financer des services publics essentiels; que les entreprises privées, en tant que principales sources d’emploi, jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social des sociétés, en favorisant le progrès et en améliorant la qualité de vie des personnes;

U.  considérant que la Commission a publié une proposition d’ensemble unique de règles fiscales pour les entreprises en Europe, dénommé «Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus» (BEFIT);

V.  considérant que la dynamique législative de la Commission en matière de fiscalité devrait poursuivre des priorités claires, telles que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la simplification administrative, la réduction des formalités administratives et l’atténuation des coûts de mise en conformité, en particulier en ce qui concerne les PME;

1.  rappelle que si la politique fiscale reste du ressort des États membres, le marché unique exige qu’un certain niveau de coopération et d’harmonisation fiscales soit atteint, amélioré et développé; note en outre qu’il est essentiel d’adopter une approche commune des politiques budgétaires pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable, le transfert de bénéfices, et contre l’évasion et la fraude fiscales; prend acte qu’une telle coopération requiert à la fois la confiance mutuelle et la bonne foi de la part de tous les États membres;

2.  invite la Commission et le Conseil à se tenir aux côtés de nos entreprises pour améliorer le climat d’investissement et à faire en sorte que la fiscalité des entreprises soit plus simple à respecter, plus durable et orientée vers l’amélioration de la compétitivité de l’Europe;

3.   souligne que les États membres de l’Union sont seuls responsables de la collecte de l’impôt et peuvent décider, dans le respect du marché unique et des droits d’imposition des autres États membres, de leurs propres systèmes fiscaux; relève que le bon fonctionnement des systèmes fiscaux et des administrations fiscales nationales joue un rôle central dans la collecte de l’impôt et qu’il est important pour les États membres de disposer de recettes fiscales durables pour leurs budgets publics;

4.  prend acte du train de mesures présenté par la Commission sur la simplification fiscale pour les PME et BEFIT; prend acte des conclusions du Conseil européen du 23 mars 2023, qui appellent à une simplification de l’environnement réglementaire général et à une réduction de la charge administrative, ainsi que de la communication du 16 mars 2023 de la Commission, qui souligne que le cadre fiscal de l’Union est essentiel pour soutenir la croissance et l’investissement privé, notamment en supprimant les obstacles fiscaux aux investissements transfrontières, et que le rôle de l’Union dans les politiques fiscales vise à combatte les distorsions, à garantir le bon fonctionnement du marché unique et à prévenir la fragmentation de ce dernier; souligne la nécessité d’adopter, au niveau de l’Union, des solutions qui soient bien conçues, qui tiennent compte des systèmes déjà en place dans les États membres et qui n’entraînent pas de charges supplémentaires, disproportionnées et inutiles aux entreprises, en particulier aux PME;

5.  souligne qu’il est primordial de lutter contre la planification fiscale agressive(28) et l’évasion fiscale tout en promouvant l’équité, la transparence et la sécurité budgétaires; relève que la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive apporteront des recettes fiscales supplémentaires qui aideront les gouvernements nationaux à maintenir les impôts à des niveaux permettant de favoriser la croissance économique durable, l’attractivité fiscale et la compétitivité de l’Union;

6.  appelle la Commission à rappeler aux États membres la mise en œuvre de recommandations dans le cadre du Semestre européen et de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience en ce qui concerne la planification fiscale agressive;

7.  reconnaît l’action passée de l’Union contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive conformément aux évolutions internationales au niveau de l’OCDE/G20; prend acte des nombreuses directives fiscales depuis 2011 qui ont conduit à une fiscalité des entreprises plus juste, plus simple et plus efficace dans l’Union, ainsi qu’à l’imposition d’un plus grand nombre d’obligations fiscales aux entreprises au sein de l’Union(29); note que les avantages de ces directives devraient l’emporter sur leurs coûts, et que les obligations fiscales imposées aux entreprises au sein de l’Union, en particulier aux PME, ainsi que les coûts y afférents, ne devraient pas être disproportionnés; relève toutefois que des directives ont été bloquées au Conseil, telles que la taxe sur les transactions financières ou les propositions d’ACIS et d’ACCIS; souligne à cet égard que le Parlement a adopté une position commune sur la directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés en 2018(30);

8.  déplore que les États membres aient, dans certains cas, mis en œuvre et appliqué les directives fiscales de manières divergentes, ce qui peut porter atteinte au bon fonctionnement du marché unique et entraîner un décalage entre les assiettes fiscales, une charge administrative accrue et des coûts de mise en conformité plus élevés; invite les États membres à veiller à ce que les directives fiscales soient intégralement transposées et répondent aux intentions fixées par la directive; déplore à cet égard, comme l’a observé la Commission en janvier 2022, que les systèmes fiscaux nationaux, les administrations fiscales et, d’une manière générale, les différences entre les administrations nationales aient une incidence sur la charge de mise en conformité, en particulier pour les PME, qui doivent faire face à 27 systèmes fiscaux différents; invite la Commission à formuler et à garantir la mise en œuvre de recommandations cohérentes, équitables et claires relatives à la transposition et à l’application effective des directives au sein des différents États membres; appelle les États membres et la Commission européenne à tirer le meilleur parti des enceintes existantes de l’Union afin de garantir une application cohérente de la législation fiscale de l’Union parmi les États membres;

9.  souligne que l’environnement fiscal, notamment en ce qui concerne l’imposition des entreprises, influence les décisions d’investissement et, par conséquent, et donc renforce la création d’emplois, la durabilité de la croissance économique et la compétitivité;

Réduire la charge de mise en conformité qui pèse sur les entreprises de l’Union, et notamment sur ses PME

10.  relève que, selon la Commission, les coûts de conformité fiscale sont estimés, pour les grandes entreprises multinationales, à environ 2 % des impôts acquittés, mais s’élèveraient à environ 30 % de ceux-ci pour les PME; déplore que les régimes fiscaux mis en place par certains États membres aient fait naître des disparités entre les entreprises multinationales et les PME, ce qui désavantage ces dernières sur le plan de la concurrence; rappelle que les PME sont les principaux moteurs de la croissance économique et de la création d’emplois; invite la Commission à faire en sorte que les politiques fiscales soient faciles à mettre en œuvre pour les petites entreprises, et permettent de réduire les coûts et les formalités administratives qu’elles supportent en vertu de la législation fiscale;

11.  demande à la Commission de mener une étude à l’échelle de l’Union sur les niveaux de coût de conformité fiscale par pays, ainsi qu’une évaluation globale du scénario identifié; demande également à la Commission de donner suite à cette évaluation au moyen d’une initiative pour lutter contre les coûts élevés de mise en conformité et pour renforcer la coopération afin de réduire la charge administrative;

12.  observe que, dans le marché unique, les activités transfrontières des travailleurs salariés et indépendants restent complexes sur le plan administratif du point de vue fiscal et de la sécurité sociale; relève, en outre, que les possibilités accrues en matière de télétravail ont exacerbé ce problème;

13.  invite la Commission à présenter une évaluation globale des mesures prises en matière de fiscalité des entreprises depuis 2011 et à publier une analyse d’impact approfondie sur les meilleures options pour alléger les formalités administratives qui pèsent sur les entreprises, en particulier les PME, recenser toutes les différences de transposition au sein de l’Union, identifier les domaines de simplification et veiller à ce que les entreprises déjà sous pression disposent d’un délai raisonnable pour mettre en œuvre les politiques; souligne que, le 22 mars 2023, le Conseil européen a demandé à la Commission de procéder à des contrôles de compétitivité sur les nouvelles propositions législatives, y compris en matière de fiscalité, et insiste sur le fait que toute nouvelle proposition éventuelle devrait contribuer au bon fonctionnement, à l’intégrité et à l’égalité des conditions de concurrence dans le marché unique sans créer de charge disproportionnée pour les entreprises; invite la Commission à également tenir compte, dans les nouvelles propositions législatives sur la fiscalité, de la nécessité de veiller à ce que celles-ci soient compatibles avec les solutions, y compris numériques, déjà mises en place dans les différents États membres afin de contribuer à réduire la charge administrative qui pèse sur les entreprises;

14.  prend acte des résultats de la conférence sur l’avenir de l’Europe du 9 mai 2022 et des propositions visant à renforcer la compétitivité de l’Union et à approfondir le marché unique pour atteindre un certain niveau d’harmonisation et de coordination des politiques fiscales au sein des États membres, prévenir la fraude et l’évasion fiscales et favoriser la réussite économique des entreprises; attend la proposition annoncée le 19 octobre 2022 par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, relative à l’introduction d’un contrôle systématique de la compétitivité dans la législation de l’Union; souligne qu’il convient de garder la compétitivité de l’économie de l’Union à l’esprit lors de l’élaboration de nouvelles règles fiscales; considère que la compétitivité doit respecter pleinement les normes sociales et les normes du travail en vigueur dans l’Union;

15.   se félicite du plan REPowerEU et de ses priorités, et appelle les États membres à envisager d’intégrer des mesures fiscales pour accélérer l’exécution des fonds, pour parvenir à une plus grande compétitivité et pour aider les PME, les entreprises et le secteur de l’industrie à réaliser les objectifs du programme dans leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience, comme l’a suggéré la Commission;

16.  prend acte de la relance du débat sur les incitations fiscales à la suite de l’adoption du modèle de règles du deuxième pilier garantissant un niveau minimal d’imposition effective des entreprises à 15 % et en réaction à la loi américaine sur la réduction de l’inflation; invite la Commission à analyser l’expérimentation de crédits d’impôt, notamment dans le cadre révisé des aides d’État de l’Union; considère néanmoins que toutes les décisions devraient être prises en coordination, dans le respect du droit de la concurrence, pour préserver le fonctionnement du marché unique et empêcher une course aux subventions à l’échelle internationale; souligne que les incitations fiscales devraient viser à attirer des investissements réels, compte tenu des préoccupations liées au vieillissement de la population, des normes sociales et de travail et des transitions écologique et numérique;

17.  note que les États membres pourraient envisager de s’engager dans des politiques de comptabilisation en charges du montant intégral des investissements de capitaux et à pérenniser les dispositions relatives aux déductions pour amortissement afin d’améliorer les investissements réels, notamment dans la recherche et le développement, de réaliser les objectifs climatiques et de promouvoir la compétitivité; considère que la comptabilisation en charges du montant intégral des investissements de capitaux exige une mise en œuvre coordonnée, une conception minutieuse et une grande diligence administrative pour éviter d’en faire un véhicule de subventions fiscales indues ou d’abus fiscal; considère par conséquent que ces politiques devraient s’accompagner d’analyses périodiques des effets induits et faire l’objet d’un suivi régulier;

18.  invite les États membres, compte tenu des taux d’inflation élevés, à alléger la charge qui pèse sur les entreprises, en particulier les PME, qui ont été gravement touchées par la crise, par exemple au moyen de mesures fiscales temporaires visant à atténuer l’augmentation des coûts de l’énergie et à utiliser les recettes supplémentaires fondées sur la hausse des prix de l’énergie pour apporter une aide directe et ciblée aux citoyens les plus vulnérables et à la classe moyenne;

L’accord sur le deuxième pilier

19.  salue le choix, par le cadre inclusif de l’OCDE/G20, d’une solution à deux piliers concernant la répartition des droits d’imposition et l’application d’un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur les bénéfices mondiaux des entreprises multinationales, et se réjouit de l’adoption de la directive sur le deuxième pilier, qui transpose l’accord international dans la législation de l’Union; appelle la Commission à faire rapport au Parlement concernant la réussite du processus de ratification de l’accord sur le deuxième pilier dans les pays tiers;

20.  observe que les entreprises doivent non seulement faire face à un climat des affaires extrêmement volatil et à un nombre croissant de directives fiscales de l’Union, mais également concentrer leurs ressources financières et humaines sur la mise en œuvre des règles du deuxième pilier et le respect des lignes directrices supplémentaires de l’OCDE et des interprétations additionnelles des différents États membres; prend acte du train de mesures présenté par la Commission le 12 septembre 2023 sur la simplification fiscale pour les PME, l’initiative BEFIT et l’établissement des prix de transfert; se réjouit d’entamer prochainement les négociations sur les différents dossiers et d’évaluer l’efficacité et l’impact des règles du deuxième pilier, notamment dans le contexte des objectifs escomptés, de l’analyse coûts-avantages, de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de la concurrence fiscale dommageable et de l’augmentation des recettes fiscales;

21.   observe que les règles du premier et du deuxième piliers ne sont applicables qu’aux entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils, qui s’élèvent respectivement à 20 milliards d’euros et dont la rentabilité est supérieure à 10 % et à 750 milliards d’euros; note que la plupart des entreprises, notamment les PME, ne sont donc pas soumises à cet accord; prend acte des efforts déployés par la Commission pour fonder l’initiative BEFIT sur l’accord international relatif au deuxième pilier et sur la directive sur l’imposition minimale (directive sur le deuxième pilier);

22.  Comprend que l’accord sur le cadre inclusif de l’OCDE/G20 a été conçu comme un paquet pour faire en sorte que les deux piliers puissent entrer en vigueur simultanément; prend note de la déclaration finale du 11 juillet 2023 du cadre inclusif OCDE/G20 sur la solution à deux piliers pour relever les défis fiscaux découlant de la numérisation de l’économie; regrette les différences de calendrier entre le premier et le deuxième pilier; prend dûment note du scénario international concernant la transposition des deux directives (sur le pilier 1 et le pilier 2);

23.  prend acte de la récente réforme du groupe «code de conduite» visant à élargir son champ d’application en 2022; invite la Commission, les États membres et le groupe «code de conduite (fiscalité des entreprises)» à présenter une évaluation des réformes passées; rappelle sa position du 7 octobre 2021 visant à inclure dans l’évaluation des mesures fiscales conduisant à de faibles niveaux d’imposition conformément au deuxième pilier;

24.  relève que la Commission envisage la possibilité de créer une nouvelle ressource propre fondée sur le cadre BEFIT, une fois celui-ci adopté, conformément à l’Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (l’Accord interinstitutionnel)(31); rappelle que si la mise en œuvre du premier pilier est retardée au-delà du mandat actuel, la Commission s’est engagée à proposer une taxe numérique; prend acte du fait que la Commission a réaffirmé qu’elle reconnaissait que l’initiative BEFIT est également pertinente du point de vue des ressources propres;

25.  rappelle que le Parlement européen a déjà et à plusieurs reprises, notamment dans la résolution récemment adoptée intitulée «Ressources propres: un nouveau départ pour les finances de l’UE, un nouveau départ pour l’Europe(32)», exprimé son soutien à de nouvelles ressources propres liées à l’imposition des sociétés, telles que l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), la taxe sur les services numériques et, plus récemment, la ressource propre fondée sur le «Pilier un» dans le contexte du cadre inclusif de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS); renouvelle par ailleurs sa demande d’imposer une taxe à l’échelle de l’Union sur les transactions financières (TTF) et d’évaluer, en tant qu’options supplémentaires, la possibilité d’un droit d’accise sur le rachat d’actions par les sociétés, comme le propose la loi américaine sur la réduction de l’inflation, et d’un cadre commun et normalisé pour la retenue à la source;

26.  souligne que de nouvelles ressources propres bien conçues fondées sur l’impôt sur les sociétés doivent être pleinement compatibles avec l’objectif d’un régime fiscal simplifié et peuvent promouvoir l’équité fiscale; invite la Commission à recenser les synergies entre la modernisation des règles fiscales et les éventuelles ressources propres fiscales;

27.  prend acte de la proposition de la Commission relative à une ressource propre transitoire fondée sur les statistiques et liées au secteur des entreprises, qui pourrait être mise en œuvre jusqu’à la création éventuelle d’une ressource propre liée à l’initiative BEFIT; soutient qu’une telle ressource propre, conçue de manière cohérente, devrait inciter les États membres à accélérer les négociations sur le BEFIT;

28.  demande une nouvelle fois aux États membres d’adopter les nouvelles ressources propres destinées à couvrir le remboursement des coûts d’emprunt de l’instrument Next Generation EU et de financer suffisamment ses politiques et ses priorités dès que possible.

Vers un régime coordonné et simplifié d’imposition des sociétés (BEFIT)

29.  prend acte du fait que l’initiative BEFIT et le train de mesures de soutien aux PME sur la fiscalité sont complémentaires et visent tous deux à améliorer la simplification pour les entreprises; invite la Commission à proposer des mesures pour aider tous les États membres à évoluer vers un système fiscal simplifié, efficace et compétitif afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les entreprises, en particulier les PME; constate que la simplification des procédures de remboursement, des déductions et des litiges sont d’autres solutions pour réduire la charge administrative, en particulier pour les PME; prend acte, à cet égard, de la proposition de la Commission de juin 2023 relative relative au dégrèvement plus rapide et plus sûr de l’excédent de retenues à la source (FASTER), qui vise à stimuler les investissements transfrontières et à prévenir les abus fiscaux grâce à une réforme des procédures de retenue à la source, et demande son adoption et sa mise en œuvre rapides;

30.  se félicite que, depuis 1997, le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises soit le principal instrument dont dispose l’Union pour prévenir la concurrence fiscale dommageable pour les entreprises; souligne que, dans ce cadre, les États membres devraient réexaminer, modifier ou supprimer leurs mesures fiscales en vigueur qui constituent une concurrence fiscale dommageable, et s’abstiennent d’en introduire de nouvelles à l’avenir; se félicite à cet égard des conclusions du Conseil du 8 novembre 2022 sur la réforme du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises permettant aux États membres d’élargir le champ des mesures fiscales faisant l’objet d’une surveillance lorsqu’ils examineront les pratiques fiscales dommageables au sein de l’Union; invite le groupe «code de conduite (fiscalité des entreprises)» à tirer pleinement parti de son mandat révisé;

31.  invite la Commission à poursuivre sans plus tarer les négociations sur la proposition de directive contre les entités écrans (unshell); rappelle l’intention initiale de la Commission et la position du 17 janvier 2023 du Parlement(33);

32.  attend avec impatience les effets des propositions BEFIT et HOT (établissant un système d’imposition en fonction du siège central) sur la simplification du cadre juridique qui régit les systèmes d’imposition des sociétés, ce qui permettra d’attirer les IDE, et le renforcement de la compétitivité de l’Union, ce qui permettra de réduire le risque de délocalisation vers des pays tiers; prend acte de la communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises pour le 21e siècle, selon laquelle «[l]’absence d’un système commun d’imposition des sociétés au sein du marché unique constitue un frein à la compétitivité […] et crée un désavantage concurrentiel par rapport aux marchés des pays tiers»; rappelle qu’un cadre plus simple réduit également les possibilités de planification fiscale agressive;

33.  prend note de l’intention de la Commission d’œuvrer à une proposition BEFIT, en vue de concevoir un nouveau corpus réglementaire unique de l’Union en matière d’impôt sur les sociétés et une assiette fiscale commune pour l’imposition des revenus des sociétés; appelle dans ce contexte la Commission à veiller à ce que la nouvelle proposition apporte clarté et prévisibilité aux entreprises et facilite l’activité économique transfrontière; souligne que toute proposition de ce type doit tenir compte des accords conclus ou des discussions en cours à l’échelle internationale pour protéger les intérêts de l’Union; affirme de nouveau que les accords concernant les cadres d’imposition des entreprises sont plus efficaces lorsqu’ils sont convenus à l’échelle mondiale;

34.  considère que l’initiative BEFIT permet de s’attaquer aux coûts liés au respect des obligations fiscales et de réduire la charge administrative, tout en contribuant à minimiser l’optimisation fiscale agressive et à favoriser des conditions de concurrence équitables pour les PME; estime que les initiatives législatives en matière fiscale doivent combler les lacunes qui permettent l’évasion, l’évitement et la fraude en matière fiscale; note qu’il est nécessaire de poursuivre les travaux sur le cadre d’imposition des sociétés pour procéder à des ajustements à cet égard;

35.  considère que l’initiative BEFIT devrait faire l’objet d’un soutien politique en faveur du changement; prend acte du rapport d’analyse d’impact révisé qui clarifie les enseignements tirés des initiatives précédentes en matière d’impôt sur les sociétés et fait le lien avec l’approche à deux piliers de l’OCDE;

36.  se félicite des objectifs visés par la proposition BEFIT, tels qu’ils sont abordés dans l’appel à contributions de la Commission en vue d’une analyse d’impact, à savoir accroître la résilience des entreprises en réduisant la complexité des règles fiscales causées par les disparités entre les États membres et les coûts de conformité auxquels sont confrontées les entreprises de l’Union dans le cadre d’opérations transfrontières, supprimer les obstacles aux investissements transfrontières et faire du marché unique un lieu plus attrayant pour les investissements internationaux, créer un environnement propice à une croissance équitable et durable en ouvrant la voie à la simplification administrative et fournir des recettes fiscales durables, et fournir des recettes fiscales durables aux budgets nationaux des États membres, ce qui est particulièrement important compte tenu du climat économique difficile et des enjeux sociaux actuels; considère que la mise en place d’un corpus réglementaire unique en matière fiscale pourrait contribuer à réduire l’étendue de la concurrence fiscale dommageable et de l’évasion fiscale parmi les États membres, tout en simplifiant les règles relatives à l’impôt sur les sociétés dans l’Union;

37.  relève le rôle important que jouent les administrations fiscales pour veiller à la mise en œuvre d’une réforme BEFIT; recommande que les États membres et le futur programme FISCALIS leur attribuent des moyens suffisants, y compris en matière de formation;

38.  rappelle que les précédentes tentatives de l’Union pour définir un corpus réglementaire commun prenaient en considération trois facteurs: la main-d’œuvre, les actifs et les ventes; prend acte de l’engagement de la Commission d’évaluer, dans le cadre d’un réexamen complet des règles transitoires, une éventuelle modification visant à baser la répartition de la base d’imposition BEFIT sur une formule;

39.  note que les entreprises opérant à travers l’Union doivent gérer différentes lois fiscales et traiter avec différentes autorités fiscales; apprécie l’idée d’un guichet unique permettant le dépôt d’une déclaration fiscale consolidée comme moyen possible de réduire la charge administrative et les obstacles fiscaux au marché unique; invite à cet égard les États membres à renforcer leurs efforts de mise en place d’un système de dépôt électronique, au bénéfice des contribuables; invite la Commission à évaluer si la mise en place d’un guichet unique requiert une plus grande harmonisation de l’assiette fiscale des entreprises et la création d’une formule pour la répartition équitable et efficace des droits d’imposition parmi les États membres; invite la Commission à évaluer la possibilité de tester le guichet unique pour les groupes opérant dans le marché unique et appliquant les règles du deuxième pilier et, par la suite, à intégrer ultérieurement les nouvelles règles BEFIT; salue à cet égard la communication de la Commission du 16 mars 2023 (COM(2023)0162) qui a souligné l’utilité des guichets uniques pour supprimer les obstacles;

40.  considère que toutes les très grandes entreprises actives dans l’Union devraient entrer dans le champ d’application de la future proposition BEFIT; demande à la Commission de veiller à ce que les demandes spécifiques des PME soient satisfaites, en ne rendant le BEFIT obligatoire que pour les grandes entreprises et en le maintenant facultatif pour les PME, en particulier celles qui n’exercent pas d’activités transfrontières; salue néanmoins toute proposition permettant aux entreprises plus petites de s’appuyer sur un cadre d’imposition des entreprises volontaire, simplifié et harmonisé;

41.  souligne que la distorsion fiscale en faveur de l’endettement dans la fiscalité des entreprises, qui permet de généreuses déductions fiscales des paiements d’intérêts, alors que les coûts de financement sur fonds propres ne peuvent pas être déduits de la même manière, met en évidence les désavantages structurels auxquels sont confrontées les entreprises qui dépendent du financement sur fonds propres, lesquelles sont souvent des entreprises plus jeunes et de plus petite taille ayant un accès plus difficile au crédit; prend acte du fait que, par le passé, les dotations au titre des fonds propres des entreprises ont été utilisées de manière abusive par des activités illégales; prend acte de la proposition de la Commission du 11 mai 2022 visant à remédier à la distorsion fiscale en faveur de l’endettement en tant que moyen de promouvoir le financement par l’intermédiaire des marchés des capitaux plutôt que de décourager le financement par l’emprunt, tout en reconnaissant que les questions fiscales sont du ressort des États membres, et de la décision du Conseil du 6 décembre 2022 de suspendre l’examen de la proposition; invite le Conseil à réévaluer et éventuellement à relancer les négociations sur cette proposition avec l’aide de la Commission; soutient l’intégration, dans la proposition de la Commission, de dispositions strictes en matière de lutte contre l’évasion fiscale, y compris celles prévues à l’article 5, et invite, à cet égard, les États membres à garantir un niveau élevé de protection contre l’érosion de la base d’imposition;

42.  estime que la sécurité fiscale serait renforcée si les États membres avaient une compréhension commune de ce qui constitue des incitations fiscales non distorsives; invite la Commission à évaluer l’efficacité des régimes fiscaux favorables aux brevets et autres régimes de propriété intellectuelle dans le cadre de la nouvelle approche du lien définie par l’action nº 5 du plan d’action BEPS, relative aux pratiques fiscales dommageables;

43.  invite la Commission et les États membres à renforcer significativement leurs budgets alloués à la recherche, au développement et à l’innovation afin d’atteindre l’objectif de 3 % du PIB de l’Union de manière coordonnée; souligne que les incitations fiscales ciblées, appliquées de manière budgétairement responsable, en faveur de la recherche et du développement privés (par exemple au moyen de crédits d’impôt, d’abattements renforcés ou de plans d’amortissements ajustés) peuvent contribuer à accroître les dépenses privées à ces fins, ce qui entraîne souvent des externalités positives; souligne qu’il convient de procéder à une analyse régulière de ces externalités positives et de les adapter ou de les abroger si les incitations ne produisent pas le résultat escompté; prend acte de l’évaluation selon laquelle ces incitations sont plus efficaces pour les PME si elles sont fondées sur les dépenses(34); souligne que ces incitations fiscales doivent être strictement conformes à la législation en vigueur et aux priorités politiques générales de l’Union; rappelle que les dépenses des entreprises en matière de recherche et de développement représentaient seulement 1,5 % du PIB de l’Union en 2020, contre 2,6 % aux États-Unis et au Japon, selon le rapport 2022/2023 de la Banque européenne d’investissement sur l’investissement; relève que cette faiblesse pourrait réduire la compétitivité à long terme de l’Union; se félicite à cet égard de la communication de la Commission du 16 mars 2023, qui encourage les États membres à soutenir les activités de recherche et d’innovation; invite la Commission à présenter une évaluation des incitations fiscales les plus efficaces et efficientes en faveur de la recherche et du développement privés;

44.  invite la Commission à mener une analyse d’impact sur l’utilisation de nouvelles technologies pour améliorer la rapidité, la fiabilité, la transparence et la résilience des procédures administratives liées à la fiscalité; comprend que la Commission pourra faire suivre cette analyse d’impact d’une proposition visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales, tirant parti des bonnes pratiques recensées, menant à un environnement favorable aux entreprises présentant moins de bureaucratie, de coûts de mise en conformité et de surcharge administrative;

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o   o

45.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 157 du 26.6.2003, p. 49.
(2) JO L 345 du 29.12.2011, p. 8.
(3) JO L 193 du 19.7.2016, p. 1.
(4) JO L 144 du 7.6.2017, p. 1.
(5) JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.
(6) JO L 359 du 16.12.2014, p. 1.
(7) JO L 332 du 18.12.2015, p. 1.
(8) JO L 146 du 3.6.2016, p. 8.
(9) JO L 342 du 16.12.2016, p. 1.
(10) JO L 139 du 5.6.2018, p. 1.
(11) JO L 104 du 25.3.2021, p. 1.
(12) JO L 265 du 14.10.2017, p. 1.
(13) JO L 429 du 1.12.2021, p. 1.
(14) JO L 328 du 22.12.2022, p. 1.
(15) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_225.
(16) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_7025.
(17) JO C 479 du 16.12.2022, p. 89.
(18) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_3328.
(19) JO C 465 du 6.12.2022, p. 109.
(20) https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/economic-analysis-taxation/annual-report-taxation_fr.
(21) JO C 132 du 24.3.2022, p. 167.
(22) JO C 342 du 6.9.2022, p. 14.
(23) JO C 347 du 9.9.2022, p. 211.
(24) Parlement européen, Rapport sur un cadre européen de retenue à la source, février 2022.
(25) JO C 132 du 14.4.2023, p. 15.
(26) Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report («Étude sur les structures de planification fiscale agressive et les indicateurs liés. Rapport final») (document de travail sur la fiscalité nº 61, 27 janvier 2016), The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates («Impact de la planification fiscale sur les taux d’imposition effectifs prévisibles») (document de travail sur la fiscalité nº 64, 25 octobre 2016) et Aggressive tax planning indicators – Final Report («Indicateurs de planification fiscale agressive. Rapport final») (document de travail sur la fiscalité nº 71, 7 mars 2018).
(27) Commission européenne, Analyse d’impact accompagnant la proposition de directive du Conseil établissant des règles relatives à un abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement et à la limitation de la déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés, (SWD(2022)0145).
(28) OCDE, Planification fiscale agressive.
(29) Voir notamment les directives sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD I et ATAD II), les modifications de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (DAC 1 à DAC 7), la révision de la directive «mères-filiales», la directive de l’UE sur le règlement des différends, la directive sur la publication d’informations pays par pays ou la directive sur le deuxième pilier.
(30) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0087.
(31) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(32) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0195.
(33) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0004.
(34) Sous-commission des affaires fiscales, audition sur le rôle des incitations et exemptions fiscales dans le cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises et dans la promotion de la compétitivité des économies européennes, 11 juillet 2022.


Redéfinition du futur cadre des Fonds structurels de l’Union visant à soutenir les régions particulièrement touchées par les défis liés aux transitions écologique, numérique et du secteur automobile
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Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur la redéfinition du futur cadre des Fonds structurels de l’Union visant à soutenir les régions particulièrement touchées par les défis liés aux transitions écologique, numérique et du secteur automobile (2023/2061(INI))
P9_TA(2023)0461A9-0326/2023

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne,

–  vu les articles 174 à 178 ainsi que l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas(1) (le «règlement portant dispositions communes»),

–  vu le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion(2),

–  vu le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste(3),

–  vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) nº 1296/2013(4),

–  vu le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1301/2013 et (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus)(5),

–  vu le paquet «Ajustement à l’objectif 55» adopté par la Commission le 14 juillet 2021,

–  vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»)(6),

–  vu le règlement (UE) 2023/851 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs, conformément à l’ambition climatique accrue de l’Union(7),

–  vu le règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE(8),

–  vu la proposition de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO₂ pour les véhicules utilitaires lourds neufs et l’intégration des obligations de déclaration, et abrogeant le règlement (UE) 2018/956 (COM(2023)0088),

–  vu la proposition de règlement de la Commission relatif à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries et abrogeant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/200 (Euro 7) (COM(2022)0586,

–  vu la proposition de règlement de la Commission établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160),

–  vu la communication de la Commission du 1er février 2023 intitulée «Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette» (COM(2023)0062),

–  vu le rapport de la Commission du 30 janvier 2023, intitulé « Fonds structurels et d’investissement européens - Rapport de synthèse 2022 résumant les rapports annuels de mise en œuvre des programmes concernant la mise en œuvre en 2014-2020» [COM(2023)0039],

–  vu la communication de la Commission du 4 février 2022 sur le 8e rapport sur la cohésion: la cohésion en Europe à l’horizon 2050 [COM(2022)0034],

–  vu l’Annuaire régional d’Eurostat 2022,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Révision à mi-parcours du CFP 2021‑2027» (COM(2023)0336),

–  vu les rapports de la Commission de 2022 sur l’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI),

–  vu le document de travail des services de la Commission sur les plans territoriaux pour une transition juste [SWD(2021)0275],

–  vu le rapport de l’OCDE de février 2023 intitulé «Regional Industrial Transitions to Climate Neutrality»(9),

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 13 juillet 2022, intitulé «Vers des transports routiers à émissions nulles: déploiement des infrastructures nécessaires à l’utilisation de carburants alternatifs et renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2»(10),

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 12 octobre 2022, intitulé «Une transition juste et durable dans les régions charbonnières et à forte intensité énergétique»(11),

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 12 octobre 2022, intitulé «Cohésion numérique»(12),

–  vu l’avis du Comité européen des régions du 10 octobre 2023, intitulé «Une transition juste et durable pour les régions de production de véhicules automobiles»(13),

–  vu le rapport annuel de l’Union sur l’état des régions et des villes, publié le 11 octobre 2022 par le Comité des régions,

–  vu sa résolution du 15 septembre 2022 sur la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’UE: le 8e rapport sur la cohésion(14),

–  vu l’étude intitulée «Cohesion Policy in EU Coal Regions» (Politique de cohésion dans les régions charbonnières), publiée par sa direction générale des politiques internes le 31 janvier 2023,

–  vu l’étude intitulée «The Future of the EU Automotive Sector» (L’avenir du secteur automobile de l’Union), publiée par sa direction générale des politiques internes le 30 septembre 2021,

–  vu l’étude intitulée «Fonds pour une transition juste - Comment le budget de l’Union peut contribuer au mieux à la transition nécessaire des combustibles fossiles vers l’énergie durable», publiée par sa direction générale des politiques internes le 15 avril 2020,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0326/2023),

A.  considérant que les transitions écologique et numérique, notamment la diversification de l’approvisionnement en énergie et en matières premières, ainsi que le développement des technologies, créeront de nouveaux défis mais aussi des opportunités pour la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne;

B.  considérant que les politiques de lutte contre le changement climatique de l’Union peuvent contribuer à son développement économique et social, et qu’elles devraient s’accompagner d’études d’impact territorial complètes afin de déterminer les éventuelles répercussions de ces mesures sur les régions en transition, de sorte à promouvoir la résilience, la convergence sociale ascendante, la justice sociale, la durabilité et la cohésion, à s’attaquer aux effets distributifs négatifs et à réduire les disparités au moyen d’un soutien ciblé aux personnes et aux industries et par des stratégies adaptées;

C.  considérant que le Fonds pour une transition juste a été spécifiquement conçu pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte à mesure que l’Union progresse sur la voie de la neutralité climatique; qu’il s’agit notamment d’apporter un soutien ciblé aux régions les plus touchées par cette transition afin d’éviter une augmentation des inégalités régionales dans l’ensemble de l’Union;

D.  considérant que, au cours de la période 2014-2020, la politique de cohésion a déjà ouvert la voie à la transition des régions charbonnières en intégrant dans leurs programmes une multitude d’objectifs spécifiques pertinents pour la transition et, à terme, en investissant également des fonds considérables dans des domaines connexes; que d’autres régions en transition nécessitent également le même niveau de soutien pour réduire les incidences économiques négatives du processus de transition profonde qu’elles traversent;

E.  considérant que les différentes régions de l’Union se caractérisent par d’importantes disparités socio-économiques et démographiques, et qu’elles sont confrontées à des défis différents, ce qui signifie qu’il n’existe donc pas de solution universelle à tous les besoins territoriaux et socio-économiques; que les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) ont le potentiel de devenir un instrument de l’Union mieux à même d’atténuer les incidences négatives résultant de la double transition écologique et numérique, notamment dans les régions confrontées à des mutations fondamentales du secteur automobile ou des industries et services connexes;

F.  considérant, même si l’utilisation combinée des ressources budgétaires de l’Union provenant du cadre financier pluriannuel (CFP) et de la facilité pour la reprise et la résilience permet la mise en œuvre de réformes ambitieuses et d’investissements substantiels, elle a également créé des difficultés majeures pour les régions et les autorités locales en ce qui concerne la fragmentation des politiques, la capacité administrative et la complexité de la planification et de l’exécution des fonds programmés pour la période 2021-2027; qu’il est nécessaire d’accélérer le taux d’absorption de la politique de cohésion et la mise en œuvre des projets sur le terrain;

G.  considérant que le transport routier représente la part la plus élevée des émissions totales dues aux transports; qu’elles sont susceptibles de créer des difficultés dans ce secteur à mesure que la double transition écologique et numérique progresse; que, pour préserver la compétitivité de l’économie de l’Union ainsi que la production et l’emploi en Europe, nous devons suivre de près l’incidence des politiques de l’Union sur les secteurs clés et disposer d’outils pour réagir en temps utile aux nouveaux défis posés par les transitions écologique et numérique;

H.  considérant que l’industrie automobile connaît actuellement une transformation majeure en raison des changements en cours dans les systèmes de transport, du fait de l’émergence de modes de transport alternatifs et respectueux de l’environnement, ainsi que de la mise en œuvre de technologies à émissions nulles et à faibles émissions, de la numérisation et de l’automatisation;

I.  considérant, par conséquent, que l’industrie automobile devrait s’inscrire dans un processus de «transformation de la mobilité» à plus grande échelle, qui permettra de remodeler les modèles d’entreprise et les chaînes de valeur au sein du secteur et qui entraînera d’importants changements en matière sociale et d’emploi, avec des modèles variant d’un État membre et d’une région à l’autre; considérant que des investissements substantiels sont nécessaires dans tous les domaines de la chaîne de valeur, y compris la production, afin d’adapter le secteur aux nouvelles normes de performance en matière d’émissions de CO2 et d’éliminer progressivement les véhicules émetteurs de CO2 dans l’Union;

J.  considérant que l’Union européenne compte parmi les plus grands producteurs mondiaux de véhicules à moteur et que l’industrie automobile est l’un de ses secteurs clés, qui génère un chiffre d’affaires de plus de 7 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union et représente dans certaines régions jusqu’à 25 % du PIB régional, faisant de ce secteur le plus grand investisseur privé dans la recherche et le développement (R&D) de l’Union;

K.  considérant que le secteur automobile européen reste un moteur pour l’emploi industriel, puisqu’il représente plus de 6 % de l’ensemble des emplois dans l’Union, qu’il fournit directement et indirectement un emploi à 13,8 millions d’Européens et qu’il représente 8,5 % des emplois dans le secteur manufacturier européen;

L.  considérant que, selon les estimations, le secteur automobile se compose de 3 000 entreprises, dont 2 500 petites et moyennes entreprises (PME), qui sont des fournisseurs indépendants des constructeurs automobiles et sont confrontées à des obstacles supplémentaires dans la transformation écologique et numérique; que pour relever ces défis, les régions et l’industrie automobile devront investir massivement dans la technologie, la recherche et le développement, ainsi que dans la réorganisation des chaînes d’approvisionnement, la formation des travailleurs et l’adaptation aux nouveaux modèles commerciaux;

M.  considérant que le potentiel futur de valeur ajoutée de l’Union dans les secteurs de l’automobile est toutefois limité par la forte dépendance de l’Union à l’égard des importations étrangères d’industries clés de soutien et de matières premières pour les voitures de demain, ainsi que par l’absence d’un secteur des TIC fort et de grands acteurs numériques européens qui créent de la valeur grâce à l’accès aux données, aux écosystèmes numériques et aux technologies de connectivité;

N.  considérant que le financement de la politique de cohésion offre des possibilités d’investir dans une Europe plus verte et de soutenir les régions et les secteurs en transition; considérant que le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas de mesures de soutien ou de financement spécifiques pour les régions européennes dont le PIB est en grande partie généré par le secteur automobile, de sorte que les États membres appliquent à ce secteur des stratégies différentes en matière d’aides d’État, ce qui affecte la cohésion territoriale de l’Union;

O.  considérant que les voitures particulières et les camionnettes représentent à elles seules 15 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) en Europe et que les transports sont le seul secteur dans lequel le niveau de GES n’a pas diminué par rapport aux niveaux de 1990;

P.  considérant que la mise en œuvre rapide du règlement en ce qui concerne le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs devrait garantir la viabilité de la transition vers des systèmes de transport décarbonés; qu’il existe des disparités nationales et régionales considérables en ce qui concerne la préparation à la transition vers des transports décarbonés; que la part des voitures particulières de plus de 20 ans va de plus de 40 % en Pologne à moins de 5 % au Luxembourg, et que la part de nouvelles immatriculations de véhicules électriques va de 46 % en Suède à 1 % en République tchèque et en Slovaquie; que de telles disparités existent en ce qui concerne le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques, les Pays-Bas disposant de près de 1 600 fois plus de points de recharge que Chypre;

Q.  considérant que les stratégies de l’Union ne doivent pas ignorer les particularités des territoires, de sorte à éviter une aggravation du phénomène de la «géographie du mécontentement» ainsi qu’à susciter l’adhésion de l’industrie, des autorités locales et des personnes concernées aux objectifs communs de décarbonation de l’économie; qu’il est fondamental d’adapter les politiques à la situation individuelle des régions post‑industrielles afin de leur redonner un caractère attractif, en particulier eu égard à la prédisposition des régions fortement touchées à connaître un déclin démographique, une fuite des cerveaux et une stagnation économique; que des stratégies efficaces pour renforcer l’attractivité des régions post-industrielles consistent notamment en l’amélioration de la qualité de vie, les investissements dans l’éducation, les soins de santé, les infrastructures et l’entrepreneuriat local, la facilitation de l’accès à un logement abordable et la création d’incitations pour les jeunes professionnels et les familles à rester ou à s’installer dans ces zones;

R.  considérant que malgré la dépendance actuelle de l’Union envers les importations étrangères de matières premières, le secteur automobile est l’écosystème le plus intégré dans les chaînes de valeur intra-UE, avec plus de 45 % de sa production qui dépend de chaînes de valeur transfrontalières; que cette chaîne de valeur intra-UE rassemble les fabricants de véhicules, les fournisseurs automobiles, les fabricants de batteries de moteur, d’équipements électriques et de pneumatiques, les fournisseurs de matières premières et les services d’utilisation de voitures; que ces chaînes de valeur constituent naturellement une base pour la confiance et la coopération entre les régions;

S.  considérant que l’objectif de l’Union d’investir 3 % de son PIB dans la recherche et le développement n’a pas encore été atteint;

Redéfinition du futur cadre des Fonds structurels et d’investissements de l’Union

1.  réaffirme que la politique de cohésion ne devrait pas compenser la rigidité budgétaire ni subir de compressions budgétaires en raison des crises, et qu’elle devrait, dans le cadre d’une stratégie d’investissement à long terme, permettre aux régions de faire face aux transitions industrielle, technologique, écologique, énergétique, numérique, sociale et démographique, et d’en être les co-créatrices; souligne que la politique de cohésion ne peut s’acquitter de toutes ces tâches que si elle est intégrée dans un programme de financement solide, et maintient par conséquent qu’une politique de cohésion forte assortie d’un financement accru devrait être garantie dans le CFP pour l’après-2027;

2.  rappelle que les régions ultrapériphériques font face à des difficultés spécifiques dans la transition vers une Union plus verte, plus numérisée et moins dépendante des transports équipés d’un moteur à combustion, en raison de leur éloignement du réseau continental;

3.  reconnaît que les transitions écologique et numérique constituent un défi majeur pour la réalisation de l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale, tel qu’inscrit dans les traités; est conscient du risque représenté par une aggravation des disparités régionales, un renforcement des inégalités sociales et l’apparition d’une «géographie du mécontentement», étant donné que les adaptations requises par la double transition et les avantages potentiels qui en découlent varient considérablement d’une région européenne à l’autre et accentueront les disparités régionales dans les années à venir; estime, si l’Union veut maintenir son objectif de cohésion économique, sociale et territoriale tel qu’il est inscrit dans le traité, que la politique de cohésion doit vaincre les forces économiques qui favorisent une agglomération croissante des activités économiques à forte valeur dans les centres urbains et industriels;

4.  souligne que les plans visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et à parvenir à la neutralité climatique totale d’ici à 2050 auront des répercussions considérables sur la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union;

5.  souligne qu’il importe de s’intéresser davantage aux territoires présentant des spécificités géographiques, tels que les régions rurales, les îles, les régions ultrapériphériques, les régions montagneuses et les régions moins densément peuplées, en particulier celles qui sont isolées et fortement dépendantes des combustibles fossiles ou des industries spécifiques qui font l’objet d’un abandon progressif;

6.  recommande vivement l’inclusion d’un nouvel objectif stratégique spécifique en matière de transition industrielle dans la politique de cohésion de l’Union au-delà de 2027; souligne que cet objectif devrait promouvoir l’autonomie stratégique européenne et s’attaquer aux effets secondaires complexes des transitions écologique et numérique, et qu’il convient de s’y employer à un rythme encore plus rapide en étroite coopération avec les collectivités locales et régionales, dans le but de renforcer l’emploi grâce à des postes de qualité, de promouvoir la reconversion et le perfectionnement professionnels des travailleurs, en particulier de ceux qui sont socialement défavorisés et des chômeurs de longue durée, et d’atténuer les répercussions négatives sur l’emploi et le bien-être social, en soutenant et en diversifiant les économies locale, régionale et nationale;

7.  estime que la politique de cohésion de l’Union au-delà de 2027 devrait suivre une approche plus différenciée et ciblée, en complétant l’utilisation de critères liés au revenu pour déterminer le niveau de soutien par d’autres critères qui tiennent également compte des caractéristiques des régions et des problèmes spécifiques auxquels elles sont confrontées eu égard à leur potentiel de croissance futur, tels que le taux de chômage des jeunes, le taux de chômage de longue durée, les niveaux de pauvreté, la dépendance professionnelle à l’égard des secteurs en transition et les investissements dans la recherche et le développement, ainsi que le déficit démographique, le vieillissement de la population, la fuite des cerveaux et la pénurie de compétences;

8.  appelle de ses vœux l’extension de la durée du Fonds pour une transition juste (FTJ) à la période de programmation au-delà de 2027 et demande que le Fonds soit doté de moyens financiers supplémentaires pour soutenir les régions fortement dépendantes de secteurs connaissant une profonde transformation, tels que le secteur automobile, compte tenu de la perte nette d’emplois estimée qui devrait résulter de la transition du secteur; estime que cette extension du FTJ devrait porter en priorité sur le niveau approprié de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), tenir compte des spécificités régionales, disposer d’un champ d’application élargi par rapport au FTJ actuel, être conçue de manière à permettre des réponses rapides aux nouveaux défis qui se posent dans différents secteurs et industries et être pleinement intégrée dans le règlement portant dispositions communes sur la base des principes de partenariat, de gouvernance à plusieurs niveaux et de l’approche territorialisée; demande, en outre, à Eurostat d’estimer la perte nette d’emplois dans le secteur automobile qui résultera de la transition verte et numérique;

9.  estime que, pour déterminer si une région doit être considérée comme fortement dépendante de l’industrie automobile, il convient de tenir compte des indicateurs suivants: la contribution de l’industrie automobile au PIB régional; la part des produits automobiles dans les exportations régionales; la contribution de l’industrie automobile à l’emploi régional; et la contribution de l’industrie automobile au total des investissements régionaux dans la recherche et le développement;

10.  invite la Commission à simplifier les exercices de notification, par exemple en élargissant le modèle du «financement non lié aux coûts», le cas échéant, et en trouvant un équilibre entre l’accent mis sur les résultats et les impacts et l’accent mis sur les dépenses, afin de garantir une mise en œuvre plus efficace tout en maintenant un contrôle rigoureux de l’utilisation des fonds; estime que l’«option simplifiée des coûts» s’est révélée être une mesure très positive et invite la Commission et les autorités de gestion à étendre son application aux projets industriels, écologiques et numériques;

11.  insiste sur la nécessité de garantir un traitement équitable des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et des petites entreprises à moyenne capitalisation dans la répartition des Fonds ESI par une simplification des démarches administratives nécessaires pour bénéficier de ces fonds et en évoluant vers une application intégrale du principe «une fois pour toutes», à savoir que les citoyens et les entreprises ne sont tenus de ne fournir qu’une seule fois certaines informations de base aux autorités; reconnaît en outre le rôle fondamental des MPME dans la transition industrielle et souligne qu’il importe de veiller à leur participation active aux projets et de leur garantir un financement adéquat au moyen de mécanismes tels que des consortiums ou d’autres instruments;

Construire des régions résilientes: une politique de cohésion plus écologique et adaptée au numérique

12.  reconnaît, même si la numérisation apporte actuellement des avantages économiques à toutes les régions, que la transition numérique engendre de graves difficultés pour les régions moins développées; souligne qu’il importe d’investir dans les infrastructures numériques et de renforcer les compétences numériques de l’ensemble de la population et de la main-d’œuvre, afin de passer de technologies à forte intensité de main-d’œuvre à des technologies à forte intensité de capital et d’éviter la fuite des cerveaux; souligne à cet égard le rôle essentiel joué par les établissements d’enseignement et de recherche locaux, régionaux et nationaux dans les principaux pôles d’innovation numérique, et note la perte d’expertise qui découle du manque de coordination des politiques régionales;

13.  souligne qu’un soutien important est nécessaire pour aider les régions sur la voie de la numérisation et de la réalisation des objectifs numériques fixés dans le programme d’action 2030 intitulé «La voie à suivre pour la décennie numérique»; estime, dans ce contexte, que les partenariats public-privé sont l’un des moyens envisageables pour soutenir le développement des compétences critiques et l’amélioration des perspectives d’emploi et de la capacité d’adaptation des marchés du travail, ainsi que leurs performances en termes de productivité et d’efficacité, et qu’ils sont donc un facteur clé de la réussite de la transition numérique; estime que personne, quel que soit son secteur d’activité, son type de contrat, son sexe, son âge ou sa situation géographique, ne devrait être oublié sur la voie de la transition verte et numérique de l’Union européenne;

14.  constate que les secteurs manufacturiers exposés à la concurrence mondiale et les régions qui sont spécialisées dans ce domaine peuvent être confrontés à des difficultés au cours de la transition écologique, en particulier si les concurrents internationaux bénéficient d’une baisse des prix de l’énergie et utilisent moins de sources d’énergie renouvelables; souligne que les coûts des énergies renouvelables joueront également un rôle important dans cette dynamique;

15.  rappelle que les régions moins développées sont susceptibles d’être confrontées à une incidence disproportionnée au cours de la transition écologique, en particulier en ce qui concerne le passage du secteur des transports à des solutions décarbonées; estime qu’il est nécessaire de mettre en place des instruments spécifiques pour soutenir la chaîne de valeur dans le contexte de la transition écologique des véhicules et, plus particulièrement, les secteurs des semi-conducteurs, des batteries et des composants nécessaires à la fabrication de moteurs électriques, à la conduite autonome, à la numérisation et à la connectivité;

Une transition équitable pour les régions de production de véhicules automobiles

16.  estime que la décarbonation des transports routiers, qui nécessite la transformation de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie automobile avec l’abandon progressif du moteur à combustion d’ici à 2035, doit s’effectuer selon une stratégie bien planifiée de «transition de la mobilité», qui doit mettre en œuvre les changements nécessaires tout au long de la chaîne de valeur, y compris dans les processus de production, afin d’éviter la délocalisation de la production en dehors de l’Union; souligne, en outre, que cette stratégie devrait garantir une transition sans heurts et socialement acceptable pour les travailleurs et entreprises concernés, en particulier dans les régions moins développées et dans celles qui sont confrontées à des problèmes démographiques ou territoriaux; est d’avis que le transport décarboné par train et par autobus jouera un rôle dans le transport à zéro émission nette à l’avenir, et qu’il devrait être soutenu par une planification publique à long terme grâce à l’expansion des infrastructures ferroviaires et de transport public;

17.  considère que cette stratégie de transition de la mobilité devrait également comprendre un plan détaillé en faveur de la reconversion et du renforcement des compétences des travailleurs ou, si nécessaire, permettre d’autres possibilités d’emploi aux personnes actuellement employées dans le secteur automobile; estime que ce plan devrait également comprendre des mesures visant à renforcer la présence des femmes dans ce secteur dominé par les hommes et à promouvoir l’intégration des personnes handicapées sur le lieu de travail; est d’avis, en outre, que ce plan devrait prévoir des mesures d’incitation et de soutien afin de garantir que les nouvelles installations industrielles créées dans le cadre de la transition restent dans les régions concernées, en garantissant leurs avantages en matière de production et en maintenant ainsi les retombées dans ces zones; recommande la mise en place de projets industriels durables qui complètent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement dans ces territoires;

18.  invite la Commission à présenter la proposition nécessaire pour assurer la continuité du mécanisme pour une transition juste, et à veiller que celui-ci soit doté des fonds suffisants et supplémentaires pour inclure un soutien aux régions qui dépendent directement ou indirectement des secteurs de l’automobile et des pièces de rechange et des services associés, en particulier dans le cadre du Fonds pour une transition juste pertinent, intégré dans la politique de cohésion, afin que les synergies et les retombées puissent être encouragées grâce aux différents fonds et programmes européens visant à répondre au processus de transformation régionale;

19.  rappelle que les autorités locales et régionales sont souvent largement responsables de la mise en œuvre des politiques relatives à la formation et que la dimension territoriale de ces politiques est par conséquent cruciale; rappelle, à cette fin, qu’il importe que toutes les régions de l’Union disposent des mêmes capacités administratives et d’un accès égal au financement et aux informations;

20.  estime que les plans de transition juste pour les régions dépendantes de l’industrie automobile devraient suivre une approche territorialisée cohérente et être gérés par les autorités compétentes sur la base des principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, et qu’ils devraient encourager la coopération interrégionale et transfrontalière entre les régions en transition; souligne en outre la nécessité de donner la priorité aux investissements dans la transformation nécessaire du secteur afin de lui permettre de s’adapter aux nouvelles normes de performance en matière d’émissions de CO2, ainsi que dans les programmes de formation, de reconversion professionnelle et de perfectionnement professionnel et les stratégies de diversification économique durable tout au long de la chaîne de valeur, afin de garantir une transition sans heurts et inclusive pour les travailleurs et les économies locales et régionales;

21.  rappelle que les décisions stratégiques prises par les fabricants d’équipements d’origine pour passer à la mobilité électrique, ainsi que d’autres évolutions techniques telles que la conduite autonome, la numérisation et des fonctions de sécurité supplémentaires dans les voitures, auront inévitablement un effet de retombée et une incidence en aval de la chaîne de valeur locale et régionale;

22.  suggère d’envisager la possibilité de mettre en œuvre les plans de transition selon une approche axée sur les résultats, avec un groupe de projets devant être réalisés par un bénéficiaire pour contribuer à la réalisation des objectifs des plans; estime que, pour simplifier et renforcer l’orientation axée sur les résultats, la gestion pourrait se fonder exclusivement sur des jalons, des réalisations et des résultats convenus au préalable entre la Commission et les autorités de gestion; estime que le contrôle et l’audit d’un plan de transition devraient également être limités à la question de savoir si celui‑ci atteint ses valeurs intermédiaires et ses valeurs cibles;

23.  est conscient de l’importance d’apporter un soutien à toutes les entreprises des secteurs en transition, en mettant particulièrement l’accent sur les MPME et les petites entreprises à moyenne capitalisation, qui sont susceptibles de disposer de ressources limitées pour réaliser la transformation nécessaire; souligne qu’il importe d’accorder une aide ciblée aux MPME pour les aider à acquérir, moderniser et entretenir des actifs physiques et des infrastructures, ainsi qu’à investir dans la recherche et le développement; insiste sur la nécessité de prévoir des programmes de financement spécifiques, des initiatives de renforcement des capacités, l’échange de connaissances et de bonnes pratiques, et une assistance technique spécialement adaptés aux besoins des MPME et des petites entreprises à moyenne capitalisation, afin de garantir leur intégration et leur participation réussies dans le secteur en pleine évolution;

24.  souligne la nécessité de combler le déficit d’investissement dans la R&D dans l’Union et d’atteindre l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’Union dans ce domaine;

25.  invite les États membres à établir un écosystème adéquat et équitable favorisant le déploiement de la mobilité électrique conformément au règlement relatif au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs; rappelle que certains concepts applicables aux zones urbaines sont moins réalisables ou insuffisants dans les zones rurales, et souligne qu’il importe de garantir des infrastructures publiques pour les carburants alternatifs dans les régions rurales, insulaires et éloignées et les régions à faible densité de population qui ne sont pas suffisamment couvertes par des fournisseurs privés, afin de répondre aux besoins de la population résidente et des visiteurs; estime à cet égard que le coût de ce service public devrait refléter le prix moyen du service proposé par des fournisseurs privés; considère, à cette fin, qu’un cadre stratégique et réglementaire pour la mobilité électrique doit être élaboré sur la base d’une analyse approfondie de la situation afin d’identifier les principaux défis auxquels se heurtent ces mesures et les opportunités permettant de garantir leur succès;

26.  demande à la Commission d’élargir les programmes «exchangeEU» et «TARGET» (assistance technique pour une transition vers une énergie verte) aux régions automobiles en transition, afin de promouvoir l’échange d’expériences et de résultats entre les régions où il existe des secteurs économiques en déclin, tels que le charbon ou la tourbe, et celles où des secteurs connaissent une transformation, comme la construction automobile et ses fournisseurs; est convaincu que ce partage d’expérience, de pair avec la mise en œuvre des plans de transition soutenus par les Fonds ESI, pourrait aider les régions de production et les fournisseurs de véhicules automobiles à réaliser une transition en douceur vers une activité neutre sur le plan climatique;

o
o   o

27.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.
(2) JO L 231 du 30.6.2021, p. 60.
(3) JO L 231 du 30.6.2021, p. 1.
(4) JO L 231 du 30.6.2021, p. 21.
(5) JO L 99 du 31.3.2020, p. 5.
(6) JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.
(7) JO L 110 du 25.4.2023, p. 5.
(8) JO L 63 du 28.2.2023, p. 1.
(9) https://doi.org/10.1787/35247cc7-en.
(10) JO C 270 du 13.7.2022, p. 38.
(11) JO C 498 du 30.12.2022, p. 36.
(12) JO C 498 du 30.12.2022, p. 39.
(13) CDR 1449/2023.
(14) JO C 125 du 5.4.2023, p. 100.

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