Objection à un acte d’exécution: limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits (COM(2023)0499 – 2023/2998(RPS))
– vu la proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes II et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou sur certains produits (COM(2023)0499),
– vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
– vu le vote du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, intervenu le 11 mai 2023, par lequel il n’a pas émis d’avis,
– vu l’avis motivé adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 7 décembre 2022 et publié le 18 janvier 2023(2),
– vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union(3),
– vu l’article 5 bis, paragraphe 4, point e), et l’article 5 bis, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que, lors de son vote du 11 mai 2023, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a rendu aucun avis, ce qui signifie que la proposition de règlement n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; que, lors de son vote du 20 septembre 2023, le Conseil n’a pas non plus rendu d’avis;
B. considérant que la proposition de règlement du Conseil vise à porter de 0,01 à 0,09 mg/kg la limite maximale applicable aux résidus (LMR) de tricyclazole dans le riz;
C. considérant que le règlement (CE) nº 396/2005 a pour objectif d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs et d’harmoniser les dispositions de l’Union relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale;
D. considérant que l’article premier du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(5) dispose que ledit règlement a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole;
E. considérant que la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» reconnaît que «l’alimentation européenne est déjà une norme mondiale en matière de nourriture sûre, abondante, nutritive et de qualité»;
F. considérant que le tricyclazole est un fongicide systémique et protecteur pour lutter efficacement contre la pyriculariose du riz (Pyricularia grisea Sacc.), qui se produit à tous les stades de la croissance (pyriculariose des feuilles, des tiges et des panicules);
G. considérant que le tricyclazole n’a pas été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en 2008, après que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a conclu qu’«il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine et, en particulier, que les données cruciales manquantes ne permettent pas de fixer une DJA (dose journalière admissible), une DARf (dose aiguë de référence) et un NAEO (niveau acceptable d'exposition de l'opérateur) fiables, alors que ces valeurs sont nécessaires pour procéder à l'évaluation des risques»(6); que, depuis le 30 mars 2009, l’utilisation du tricyclazole n’est pas autorisée dans l’Union;
H. considérant que, dans le cadre de son examen par les pairs, à la suite d’une demande d’autorisation d’utilisation dans l’Union en 2015, l’EFSA a conclu(7) à l’existence de nombreux domaines de préoccupation critiques en ce qui concerne la toxicologie du tricyclazole; que l’EFSA n’a pas pu ignorer le potentiel de génotoxicité et de cancérogénicité du tricyclazole et n’a donc pas pu fixer des valeurs de référence (DJA, DARf et NAEO) pour l’évaluation des risques pour la santé humaine; que, dès lors, il n’a pas été possible de réaliser l’évaluation des risques pour les opérateurs, travailleurs, autres personnes présentes, résidents et consommateurs; qu’en outre, l’EFSA n’a pas non plus pu exclure d’éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien; que la demande d’autorisation a par conséquent été refusée(8);
I. considérant que, depuis 2016, l’utilisation du tricyclazole est interdite dans l’Union ainsi que les importations de produits contenant des résidus supérieurs à la limite analytique de quantification;
J. considérant qu’en raison de l’interdiction de ce fongicide, les agriculteurs européens ont été contraints d’investir dans la recherche de pratiques agricoles alternatives;
K. considérant que l’interdiction de ce fongicide dans l’Union a entraîné une réduction considérable de la production de riz par des producteurs européens;
L. considérant que, depuis que la LMR pour le tricyclazole dans le riz a été abaissée à la limite de détermination et est devenue applicable dans l’ensemble de l’Union en 2017, les producteurs de riz de pays tiers ont appliqué des techniques agronomiques et ont adapté leurs modèles commerciaux afin de pouvoir continuer à exporter vers l’Union;
M. considérant que la chaîne européenne de production du riz n’a cessé d’insister sur la nécessité d’une réciprocité des règles relatives à l’utilisation des pesticides;
N. considérant que l’interdiction du tricyclazole dans l’Union crée une situation d’absence totale de réciprocité, au détriment des producteurs de riz qui appliquent les normes de l’Union;
O. considérant que cette situation peut, à long terme, conduire à une concurrence déloyale pour les producteurs de riz qui respectent les normes de l’Union;
P. considérant que les politiques favorisant les échanges restent l’une de ses priorités;
Q. considérant que, pour la campagne de commercialisation 2022 (du 1.9.2021 au 31.7.2022), les importations de riz dans l’Union ont atteint un record de 1,67 million de tonnes d’équivalent de riz blanchi, enregistrant une augmentation de 36 % d’une année à l’autre(9);
R. considérant que les importations en provenance de pays autorisant l’utilisation du tricyclazole représentaient un volume total de près de 194 000 tonnes, soit environ 12 % des importations totales(10);
S. considérant qu’alors que les agriculteurs de l’Union seraient soumis aux exigences les plus élevées possibles en matière de sécurité des consommateurs, l’adoption de la proposition de règlement du Conseil permettrait des importations dans l’Union qui ne sont pas conformes aux normes de l’Union;
T. considérant que la proposition de règlement du Conseil, selon le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), aurait diminué les notifications de 76 % en 2021 et de 73 % en 2022;
U. considérant que l’adoption de la proposition de règlement du Conseil porterait atteinte à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et, en l’absence de moyens appropriés de traçabilité et d’information, pourrait donner lieu à des pratiques trompeuses pour les consommateurs;
V. considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit le principe de précaution comme l’un des principes fondamentaux de l’Union;
W. considérant qu’afin de réduire les risques et les effets de l’utilisation de pesticides sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, la Commission et les États membres sont encouragés à s’attaquer au problème de l’importation de produits agricoles traités au moyen de produits chimiques interdits ou soumis à des restrictions dans l’Union;
1. s’oppose à l’adoption de la proposition de règlement du Conseil;
2. considère que cette proposition de règlement du Conseil excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 396/2005;
3. estime que cette proposition de règlement du Conseil n’est pas compatible avec l’esprit et la lettre du règlement (CE) nº 396/2005;
4. constate que la proposition de règlement du Conseil ne respecte pas les engagements pris pour garantir une sécurité élevée des consommateurs;
5. fait observer qu’en tant que normes commerciales fondées sur les risques, les LMR contribuent à éviter les obstacles aux échanges et leur perturbation, et souligne que des conditions de concurrence différentes pourraient faire obstacle aux échanges et entraîner d’éventuelles perturbations de ceux-ci, ce qui pourrait avoir une incidence significative sur les consommateurs, les agriculteurs et le secteur alimentaire en Europe et au-delà;
6. insiste sur le fait que la LMR pour le tricyclazole dans le riz importé dans l’Union devrait rester à 0,01 mg/kg, comme celle applicable aux producteurs européens de riz;
7. demande à la Commission de retirer sa proposition de règlement;
8. invite la Commission à garantir des conditions de concurrence équitables pour les agriculteurs européens;
9. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis motivé sur la fixation d’une tolérance à l’importation pour le tricyclazole dans le riz, EFSA Journal, 2023, 21(1):7757, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.7757.
Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
2008/770/CE: Décision de la Commission du 30 septembre 2008 concernant la non-inscription du tricyclazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 5108] (JO L 263 du 2.10.2008, p. 16).
Conclusions de l’étude par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active tricyclazole (en anglais), EFSA Journal 2015;13(2):4032, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4032.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1826 de la Commission du 14 octobre 2016 concernant la non-approbation de la substance active tricyclazole, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 279 du 15.10.2016, p. 88).
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 et trente sous-combinaisons, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D092592/03 – 2023/2993(RSP))
— vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 et trente sous-combinaisons, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D092592/03),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 18 avril 2023 et publié le 5 juin 2023(3),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que le 13 avril 2018, la société Syngenta Crop Protection NV/SA, établie en Belgique, agissant au nom de Syngenta Crop Protection AG, établie en Suisse, a soumis à l’autorité compétente en Allemagne, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»); La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 (ci-après «maïs GM empilé») ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.
B. considérant que la demande concernait la mise sur le marché de produits qui contiennent 30 sous-combinaisons des 56 sous-combinaisons possibles des événements de transformation simples composant le maïs GM empilé, consistent en ces sous-combinaisons ou sont produits à partir de celles-ci;
C. considérant que, le 5 juin 2023, l’EFSA a publié un avis scientifique favorable en vertu des articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003; qu’elle a conclu que le maïs GM empilé décrit dans la demande est aussi sûr que l’homologue non génétiquement modifié et les variétés de référence sélectionnées de maïs non génétiquement modifié en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.
D. considérant que le maïs GM empilé contient des gènes conférant une résistance à deux herbicides et produit six protéines insecticides;
Manque d’évaluation de l’herbicide complémentaire
E. considérant que le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission(5) impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes tolérantes aux herbicides;
F. considérant que la grande majorité des cultures génétiquement modifiées l’ont été de manière à être tolérantes à un ou plusieurs herbicides «complémentaires» qui peuvent être utilisés tout au long de la culture de la plante génétiquement modifiée, sans que celle-ci ne meure, comme ce serait le cas pour une culture non tolérante aux herbicides; qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides complémentaires, du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides(6);
G. considérant que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides enferment les agriculteurs dans un système de gestion des plantes adventices qui dépend en grande partie ou entièrement des herbicides, en raison de l’imposition d’un supplément pour les semences génétiquement modifiées qui ne peut se justifier que si les agriculteurs qui achètent ces semences pulvérisent également les herbicides complémentaires; qu’une dépendance accrue à l’égard des herbicides complémentaires dans les exploitations qui cultivent des OGM accélérera l’émergence et la propagation de plantes adventices résistantes à ces herbicides, ce qui rendra nécessaire d’utiliser encore plus d’herbicides, un cercle vicieux appelé «le tapis roulant à herbicides»;
H. considérant que les effets néfastes d’une dépendance excessive aux herbicides dégraderont la santé des sols, la qualité de l’eau et la biodiversité des sols comme la biodiversité de surface, et entraîneront une augmentation de l’exposition humaine et animale, éventuellement aussi par la plus grande présence de résidus d’herbicides sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
I. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(7); que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018;
J. considérant que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme; que plusieurs études scientifiques récentes validées par la communauté scientifique confirment le caractère carcinogène du glyphosate(8);
K. considérant que, dans un article scientifique évaluée par des pairs, un expert travaillant au développement de plantes génétiquement modifiées remet en cause l’innocuité des cultures génétiquement modifiées tolérantes au 2,4-D du fait que celui-ci se décompose en produits de dégradation cytotoxiques(9);
L. considérant que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides enferment les agriculteurs dans un système de gestion des plantes adventices qui dépend en grande partie ou entièrement des herbicides, en raison de l’imposition d’un supplément pour les semences génétiquement modifiées qui ne peut se justifier que si les agriculteurs qui achètent ces semences pulvérisent également l’herbicide complémentaire; qu’une dépendance accrue à l’égard des herbicides dans les exploitations qui cultivent des plantes tolérantes aux herbicides accélère l’émergence et la propagation de plantes adventices résistantes aux herbicides, ce qui rendra nécessaire l’utilisation d’encore plus d’herbicides; qu’en conséquence, les effets néfastes d’une dépendance excessive aux herbicides dégraderont la santé des sols, la qualité de l’eau et la biodiversité des sols comme la biodiversité de surface, et entraîneront une augmentation de l’exposition humaine et animale, éventuellement aussi par la plus grande présence de résidus d’herbicides sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
M. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et des métabolites trouvés dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les OGM, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre du processus d’autorisation des OGM;
Questions en suspens concernant les toxines Bt
N. considérant que plusieurs études indiquent que des effets secondaires susceptibles de perturber le système immunitaire à la suite d’une exposition aux toxines Bt ont été observés et que certaines toxines Bt pourraient avoir des propriétés adjuvantes(10), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;
O. considérant qu’une étude scientifique a montré que la toxicité des toxines Bt pouvait également être renforcée par l’interaction avec les résidus de la pulvérisation d’herbicides et qu’il était nécessaire de conduire des études supplémentaires sur les effets combinatoires des événements «empilés» (cultures génétiquement modifiées qui ont été modifiées pour être tolérantes aux herbicides et produire des insecticides sous la forme de toxines Bt)(11); que l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les toxines Bt est toutefois considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques;
Cultures Bt: effets sur les organismes non ciblés
P. considérant que, contrairement à l’utilisation d’insecticides, où l’exposition a lieu au moment de la pulvérisation puis pendant une durée limitée suivant cette opération, l’utilisation de cultures Bt entraîne une exposition continue des organismes cibles et non cibles aux toxines Bt;
Q. considérant qu’il n’est plus possible de considérer que les toxines Bt constituent un mode d’action ciblé unique et d’exclure les effets sur les organismes non cibles(12); que de plus en plus d’organismes non cibles seraient touchés de différentes manières; qu’une récente étude cite 39 publications soumises à un comité de lecture qui font état des effets particulièrement néfastes des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible»(13);
Observations des autorités compétentes des États membres et des parties prenantes
R. considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(14);
S. considérant qu’une analyse détaillée réalisée par un organisme de recherche indépendant a révélé, entre autres, que l’EFSA a délibérément écarté des questions cruciales; que cet organisme fait également valoir que le génie génétique des plantes alimentaires présente des niveaux de complexité qui vont bien au-delà de ce qui peut être évalué par les normes actuelles en matière d’évaluation des risques et que les allégations relatives à la sécurité des plantes sont formulées sur la base de processus d’approbation qui ne tiennent compte que des risques les plus faciles à évaluer(15);
Respect des obligations internationales de l’Union
T. considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des effets catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement(16); que l’objectif de développement durable des Nations unies (ci-après l’«ODD des Nations unies») 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, ainsi qu’à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol(17);
U. considérant que le cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité (ci‑après le «cadre de Kunming‑Montréal»), adopté lors de la COP15 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, en décembre 2022, comprend un objectif mondial de réduction des risques liés aux pesticides d’au moins 50 % d’ici 2030(18);
V. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée; que les obligations de l’Union en vertu des ODD des Nations unies et de la convention des Nations unies sur la diversité biologique devraient faire partie de ces facteurs légitimes;
Processus décisionnel non démocratique
W. considérant qu’au terme du vote du 24 octobre 2023 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu(19), ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
X. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (3 résolutions); que, depuis le début de sa neuvième législature, le Parlement a déjà adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM;
Y. considérant que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
Z. considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(20);
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(21), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre un nouveau projet au comité;
4. demande à la Commission de ne pas autoriser de cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, car cela entraînerait une hausse de l’utilisation d’herbicides complémentaires et augmenterait donc les risques pour la biodiversité, la sécurité alimentaire et la santé des travailleurs;
5. souligne, à cet égard, qu’autoriser l’importation pour l’alimentation humaine ou animale de toute plante génétiquement modifiée rendue tolérante aux herbicides interdits dans l’Union, tels que le glufosinate, est incompatible avec les engagements internationaux de l’Union au titre, entre autres, des ODD des Nations unies et de la CDB des Nations unies, y compris le cadre de Kunming-Montréal récemment adopté(22);
6. attend de la Commission qu’elle tienne d’urgence, et en temps utile pour que cela se fasse avant la fin de la législature, son engagement(23) de présenter une proposition visant à garantir que les produits chimiques dangereux interdits dans l’Union ne sont pas produits à des fins d’exportation;
7. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(24); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;
8. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et les ODD des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire»(25);
9. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés, «Assessment of genetically modified maize 5307 × Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON89034 x 5307 x GA21 and 30 subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-DE-2018-149)», EFSA Journal 2023, 21(6):8011 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8011.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 202 du 28.5.2021, p. 11). Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 202 du 28.5.2021, p. 15). Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 202 du 28.5.2021, p. 20).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 2).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 7).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 12).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 18).Résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 323 du 11.8.2021, p. 7).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 2).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 8).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 15).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 36).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 43).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 49).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 56).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 63).Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 474 du 24.11.2021, p. 66).Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 474 du 24.11.2021, p. 74).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 45).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2 × DAS–44406–6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 52).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, MIR162, MON810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 59).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 66). Résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 342 du 6.9.2022, p. 22). Résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 342 du 6.9.2022, p. 29). Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 347 du 9.9.2022, p. 48). Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié 73496 (DP-Ø73496-4), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 347 du 9.9.2022, p. 55). Résolution du Parlement européen du 6 avril 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 434 du 15.11.2022, p. 42).Résolution du Parlement européen du 23 juin 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques DP4114, MON 810, MIR604 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 32 du 27.1.2023, p. 6).Résolution du Parlement européen du 23 juin 2022 sur la décision d’exécution (UE) 2022/797 de la Commission du 19 mai 2022 autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sa sous-combinaison ou produits à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 32 du 27.1.2023, p. 14).Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 177 du 17.5.2023, p. 2).Résolution du Parlement européen du 14 mars 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 94100 (MON-941ØØ-2), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0063).Résolution du Parlement européen du 11 mai 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0202).Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87419, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0307).Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0308).Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 et neuf sous-combinaisons, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0337)Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2023 sur la décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR162, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci conformément au règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les décisions d’exécution de la Commission (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0338).
Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, janvier 2016;57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 et Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years», Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
Voir, par exemple: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, et https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/.
Pour une analyse, voir l’article de Rubio-Infante, N. et Moreno-Fierros, L. intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals», Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5), p. 630 à 648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.
Voir, par exemple, Hilbeck A. et Otto M., «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment», Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071.
La Commission peut procéder à l’autorisation, et non procède à l’autorisation, s’il n’y a pas de majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 (article 6, paragraphe 3).
Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1).
En décembre 2022, un cadre mondial en matière de biodiversité a été adopté lors de la COP15 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique; il comprend un objectif mondial de réduction du risque lié aux pesticides d’au moins 50 % d’ici 2030. Voir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834).
Comme indiqué dans l’annexe de la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques» (COM(2020)0667), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN#document2.
Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 102.
Colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3
183k
53k
Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D092595/03 – 2023/2995(RSP))
— vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D092595/03),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 15 mars 2023 et publié le 26 avril 2023(3),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM»)(4),
– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que, le 8 février 2021, l’entreprise BASF SE, établie en Allemagne, a présenté à la Commission, au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, établie aux États-Unis, une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci;
B. considérant que, le 26 avril 2023, l’EFSA a rendu un avis scientifique favorable;
C. considérant que le colza génétiquement modifié a été conçu pour être tolérant au glufosinate;
Manque d’évaluation de l’herbicide complémentaire
D. considérant que le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission(5) impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes tolérantes aux herbicides;
E. considérant que la grande majorité des cultures génétiquement modifiées l’ont été de manière à être tolérantes à un ou plusieurs herbicides «complémentaires» qui peuvent être utilisés tout au long de la culture du produit génétiquement modifié sans que celui-ci ne meure, ce que ferait une culture non tolérante aux herbicides; qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation d’herbicides complémentaires, du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides(6);
F. considérant que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides enferment les agriculteurs dans un système de gestion des plantes adventices qui dépend en grande partie ou entièrement des herbicides, en raison de l’imposition d’un supplément pour les semences génétiquement modifiées qui ne peut se justifier que si les agriculteurs qui achètent ces semences pulvérisent également les herbicides complémentaires; qu’une dépendance accrue à l’égard du dicamba dans les exploitations qui cultivent le colza génétiquement modifié accélérera l’émergence et la propagation de plantes adventices résistantes au dicamba, ce qui rendra nécessaire d’utiliser encore plus d’herbicides, un cercle vicieux appelé «le tapis roulant à herbicides»; qu’en conséquence, les effets néfastes d’une dépendance excessive aux herbicides dégraderont la santé des sols, la qualité de l’eau et la biodiversité des sols comme la biodiversité de surface, et entraîneront une augmentation de l’exposition humaine et animale, éventuellement aussi par la plus grande présence de résidus d’herbicides sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
G. considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et des métabolites trouvés dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les OGM («groupe OGM de l’EFSA»), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre du processus d’autorisation des OGM;
H. considérant que les effets néfastes d’une dépendance excessive aux herbicides dégraderont la santé des sols, la qualité de l’eau et la biodiversité des sols comme la biodiversité de surface, et entraîneront une augmentation de l’exposition humaine et animale, éventuellement aussi par la plus grande présence de résidus d’herbicides sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
I. considérant que, dans le cadre de son évaluation de la sécurité des OGM, le groupe OGM de l’EFSA n’a pas tenu compte des conditions réelles de culture de ces plantes, y compris les grandes quantités d’herbicides qui seraient appliquées dans la pratique, les résidus issus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, ainsi que l’incidence d’une pulvérisation plus intense sur la composition globale des plantes;
J. considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(7); que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018;
Commentaires des parties prenantes
K. considérant qu’une analyse détaillée réalisée par un organisme de recherche indépendant a conclu que l’avis de l’EFSA devait être rejeté en raison de défaillances majeures et d’importantes lacunes et de nouveaux éléments de preuve montrant qu’il n’est pas concluant;
Respect des obligations internationales de l’Union
L. considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, en particulier dans les pays en développement(8); que l’objectif de développement durable (ci-après «ODD») 3.9 des Nations unies vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol(9); que l’autorisation d’importation du colza génétiquement modifié augmenterait la demande pour cette culture, qui est conçue pour être traitée avec le dicamba, ce qui augmenterait l’exposition des travailleurs et de l’environnement dans les pays tiers; que le risque d’une exposition accrue des travailleurs et de l’environnement est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;
M. considérant que l’Union, en tant que partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), a le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de sa juridiction ou sous son contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États(10);
N. considérant que le règlement (CE) nº 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations qui incombent à l’Union en vertu des ODD des Nations unies, de l’accord de Paris sur le climat et de la CDB;
Processus décisionnel non démocratique
O. considérant qu’au terme du vote du 24 octobre 2023 au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
P. considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique qu’elle continue d’adopter les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très exceptionnel pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
Q. considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement a déjà adopté 36 objections à la mise sur le marché d’OGM, et qu’il n’y avait pas non plus de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation d’aucun de ces OGM; que les raisons pour lesquelles certains États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques;
R. considérant que si elle reconnaît elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;
S. considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse s’abstenir d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel(11);
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(12), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution et de soumettre un nouveau projet au comité;
4. demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat ainsi que la CDB et les ODD des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire»(13);
5. se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité(14); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;
6. prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, car cela entraînerait une hausse de l’utilisation d’herbicides complémentaires et des risques connexes pour la biodiversité, la sécurité alimentaire et la santé des travailleurs;
7. souligne que ses amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, adoptés le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil(15), interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position et invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier;
8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified oilseed rape MS8, RF3 and MS8 x RF3 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-024)» («Évaluation du colza génétiquement modifié MS8, RF3 et MS8 x RF3 en vue du renouvellement de l’autorisation au titre du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-025)»). EFSA Journal 2023;21(4):7934 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7934.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions pour s’opposer à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 202 du 28.5.2021, p. 11).Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 202 du 28.5.2021, p. 15).Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 202 du 28.5.2021, p. 20).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 2).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 7).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 12).Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 208 du 1.6.2021, p. 18).Résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 323 du 11.8.2021, p. 7).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111 de la Commission, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 2).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 8).Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 415 du 13.10.2021, p. 15).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 36).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 43).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 49).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 56).Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 445 du 29.10.2021, p. 63).Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 474 du 24.11.2021, p. 66).Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 474 du 24.11.2021, p. 74).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 45).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2 × DAS–44406–6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 52).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, MIR162, MON810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 59).Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 99 du 1.3.2022, p. 66).Résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 342 du 6.9.2022, p. 22).Résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 342 du 6.9.2022, p. 29).Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 347 du 9.9.2022, p. 48).Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié 73496 (DP-Ø73496-4), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 347 du 9.9.2022, p. 55).Résolution du Parlement européen du 6 avril 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 434 du 15.11.2022, p. 42).Résolution du Parlement européen du 23 juin 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques DP4114, MON 810, MIR604 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 32 du 27.1.2023, p. 6).Résolution du Parlement européen du 23 juin 2022 sur la décision d’exécution (UE) 2022/797 de la Commission du 19 mai 2022 autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sa sous-combinaison ou produits à partir de ceux-ci, conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 32 du 27.1.2023, p. 14).Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 177 du 17.5.2023, p. 2).Résolution du Parlement européen du 14 mars 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié 94100 (MON-941ØØ-2), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0063).Résolution du Parlement européen du 11 mai 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0202).Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87419, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0307).Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0308).Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2023 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 et neuf sous-combinaisons, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0337).Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2023 sur la décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR162, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci conformément au règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les décisions d’exécution de la Commission (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0338).
Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
Voir, par exemple, Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact», Environmental Management, janvier 2016;57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 et Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years», Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 182/2011, la Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel.
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (OJ L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Absence d'informations sur la situation de Mikalaï Statkevitch et récentes attaques contre des membres de la famille de personnalités politiques et de militants biélorusses
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur l’absence d’informations sur la situation de Mikalaï Statkevitch et les récentes attaques contre des membres de la famille de personnalités politiques et de militants biélorusses (2023/3023(RSP))
– vu ses résolutions précédentes sur la Biélorussie,
– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que Mikalaï Statkevitch, ancien candidat à la présidence et lauréat du prix Sakharov 2020, est emprisonné pour des motifs politiques depuis 14 ans; qu’il est maintenu à l’isolement sous très haute surveillance; que sa santé se détériore et que ses avocats et sa famille sont privés d’informations et de contact depuis plus de 300 jours;
B. considérant que des prisonniers politiques biélorusses de premier plan, notamment Ales Bialiatski, Maria Kalesnikava, Sergueï Tsikhanovski, Viktor Babariko, Maksim Znak, Pavel Seviarinets, Palina Charenda-Panasiouk, Andrzej Poczobut et Igor Lossik, sont soumis à un isolement similaire;
C. considérant que, dans son rapport du 3 février 2023, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a déclaré que les conditions de détention en Biélorussie étaient constitutives de traitements cruels, inhumains et dégradants et de torture; que les prisonniers ne bénéficient en temps utile ni d’une assistance médicale ni d’un conseil juridique;
D. considérant que les défenseurs des droits de l’homme, les personnalités politiques de l’opposition démocratique, les représentants de la société civile et les membres de la famille des militants font systématiquement l’objet d’une répression violente de la part du régime Loukachenko et sont contraints de fuir;
1. exige la libération immédiate et inconditionnelle de Mikalaï Statkevitch et de l’ensemble des 1 500 prisonniers politiques; demande l’abandon de toutes les charges retenues à leur encontre, leur réhabilitation totale et une indemnisation financière du préjudice subi du fait de leur privation de liberté;
2. insiste sur le fait que les prisonniers doivent bénéficier de soins médicaux appropriés et d’un accès à leurs avocats, à leur famille, aux diplomates et aux organisations internationales, qui peuvent évaluer leur état et leur fournir de l’aide; déplore l’inaction du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Biélorussie;
3. condamne fermement les peines injustifiées, motivées par des considérations politiques, et la répression continue dont font l’objet les forces démocratiques, la société civile, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes, les journalistes, le clergé ainsi que les militants politiques biélorusses et les membres de leur famille;
4. reste fermement solidaire du peuple, de l’opposition démocratique et de la société civile biélorusses dans leur lutte pour une Biélorussie libre, souveraine et démocratique;
5. invite l’Union et ses États membres à soutenir les prisonniers politiques et leurs familles en saisissant toutes les occasions d’exiger leur libération immédiate, en convoquant les représentants diplomatiques restants du régime afin de leur demander des preuves de leur état et de l’endroit où ils se trouvent, en délivrant des visas humanitaires pour remédier efficacement au problème de l’apatridie, en les réhabilitant et en leur apportant un soutien pratique et financier, et en augmentant la pression sur le régime au moyen de nouvelles sanctions;
6. prie les États membres de veiller à continuer de documenter les crimes internationaux et à exiger que les responsables répondent de leurs actes au niveau des Nations unies, moyennant l’examen, par le HCDH, de la situation des droits de l’homme et le maintien du mandat de la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie;
7. demande une nouvelle fois de poursuivre et de sanctionner tous les responsables de violations des droits de l’homme et de crimes de guerre sous le régime Loukachenko;
8. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au VP/HR, aux États membres, aux représentants des forces démocratiques biélorusses, aux autorités biélorusses de facto, aux Nations unies et au CICR.
Les communautés massaï en Tanzanie
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur les communautés massaï en Tanzanie (2023/3024(RSP))
– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que les communautés massaï sont expulsées de leurs terres dans le district de Ngorongoro, qui comprend la zone de conservation de Ngorongoro et la zone de Loliondo;
B. considérant qu’en juin 2022, les autorités tanzaniennes ont commencé à transformer une surface de 1 500 km² à Loliondo en réserve de chasse, ce qui a donné lieu à des expulsions de grande ampleur et a privé plus de 70 000 personnes de l’accès à des pâturages essentiels pour la santé de leur bétail et pour leurs moyens de subsistance; qu’il ne s’agit pas là de la première tentative de bloquer l’accès aux pâturages du village des Massaï à Loliondo sans leur consentement préalable, libre et éclairé;
C. considérant que, depuis juin 2022, dans la zone de conservation de Ngorongoro, le gouvernement a restreint l’accès aux services vitaux que sont l’alimentation, l’éducation, l’eau et les soins de santé, contraignant ainsi de nombreuses communautés massaï à partir;
D. considérant que le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales est une condition préalable pour une préservation efficace de la biodiversité; que des experts indépendants des Nations unies et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ont exhorté la Tanzanie à mettre un terme à toutes les expulsions forcées à Ngorongoro et ont exprimé des inquiétudes concernant l’insuffisance de concertation du gouvernement avec les communautés massaï touchées et le manque de transparence;
1. prie instamment le gouvernement tanzanien de faire cesser immédiatement les expulsions forcées des communautés massaï, d’éviter toute mesure qui aura des effets négatifs sur la vie, les moyens de subsistance et la culture de ces communautés, de garantir leur retour en toute sécurité et de respecter leur droit d’accès à la justice et à des voies de recours effectifs pour les victimes;
2. invite le gouvernement tanzanien à reconnaître et à protéger les droits peuples autochtones et des communautés locales, ainsi qu’à reconnaître les terres et les ressources que les communautés massaï exploitent depuis des générations ainsi que leur rôle de pérennisation de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la biodiversité;
3. réaffirme que toutes les mesures relatives aux communautés massaï doivent respecter l’état de droit et les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les droits des peuples autochtones et des communautés locales, y compris leurs droits à l’autodétermination, à la terre, à la liberté de réunion et au consentement préalable, libre et éclairé;
4. invite les autorités à collaborer avec les communautés touchées afin de mettre au point une solution permanente et acceptable pour les Massaï dans le district de Ngorongoro qui respecte leurs droits;
5. demande au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission, dans le cadre de leur dialogue politique avec le gouvernement tanzanien, d’insister sur l’importance de respecter des droits de l’homme;
6. prie instamment le gouvernement tanzanien d’autoriser des visites d’observation des Nations unies et des institutions de l’Union européenne;
7. engage la Commission à revoir à la hausse ses dotations en faveur de la coopération au développement et de l’aide humanitaire en faveur de la Tanzanie, étant donné qu’aucune aide n’avait pas été initialement prévu en soutien à ce pays;
8. prie la Commission d’informer le Parlement sur les programmes d’appui budgétaire de l’Union et d’autres initiatives en Tanzanie, en accordant une attention particulière aux projets de lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique et aux garanties intégrées en matière de droits de l’homme;
9. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution aux institutions de l’Union européenne, aux États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de Tanzanie, et aux Nations unies.
Enlèvement d'enfants tibétains et pratiques d'assimilation forcée dans des internats chinois au Tibet
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur l’enlèvement d’enfants tibétains et les pratiques d’assimilation forcée dans des internats chinois au Tibet (2023/3025(RSP))
– vu ses précédentes résolutions concernant la Chine et le Tibet,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,
– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que, avec Xi Jinping à sa tête, le gouvernement chinois est devenu systématiquement et toujours plus oppressif; que la situation des droits de l’homme au Tibet continue de se dégrader; que le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit devrait être au cœur des relations de l’Union avec la Chine;
B. considérant que les autorités chinoises ont mis en place un système étendu d’internat de facto obligatoire et hautement politisé pour les enfants âgés de 4 à 18 ans, qui leur impose de suivre un enseignement obligatoire en mandarin sans leur donner aucune possibilité d’étudier de manière approfondie la langue, l’histoire ou la culture tibétaines; qu’environ 80 % des enfants tibétains, soit environ un million au total, ont été séparés de leur famille par ce système, qui vise à les assimiler de force à la majorité Han sur le plan culturel, religieux et linguistique; qu’il n’existe pratiquement aucune alternative privée à ces écoles publiques, qui feraient l’objet d’une étroite surveillance;
C. considérant que les experts des Nations unies s’inquiètent du fait que les enfants tibétains souffrent ainsi d’une grave détresse psychologique et émotionnelle, y compris de solitude et d’isolement, et qu’ils perdent la capacité de communiquer facilement dans leur langue maternelle avec leur famille, contribuant à l’érosion de leur identité individuelle et sociale, ce qui constitue une violation des droits de l’homme internationaux et potentiellement un génocide;
1. condamne vivement les politiques d’assimilation répressive appliquées sur tout le territoire chinois, en particulier le système d’internat au Tibet, qui visent à éliminer les traditions linguistiques, culturelles et religieuses distinctes des Tibétains et d’autres minorités, telles que les Ouïgours;
2. demande l’abolition immédiate du système d’internat imposé aux enfants au Tibet et la pratique des séparations familiales, que les experts des Nations unies ont mis en évidence en février 2023; engage en outre les autorités chinoises à autoriser la création d’écoles tibétaines privées;
3. se félicite de la décision des États-Unis d’imposer des restrictions en matière de visas aux fonctionnaires chinois liés au système d’internat au Tibet; prie instamment les États membres et le Conseil d’adopter des sanctions ciblées similaires;
4. invite les États membres et la VP/HR à exiger du gouvernement chinois qu’il délivre des visas aux diplomates européens pour leur permettre de visiter des internats au Tibet, autorise des journalistes indépendants et des observateurs internationaux dans la région et s’abstienne de diffuser de fausses informations;
5. rappelle qu’il importe que l’Union soulève la question des violations des droits de l’homme en Chine, en particulier la situation au Tibet, lors de tous les dialogues politiques et sur les droits de l’homme avec les autorités chinoises;
6. demande une nouvelle fois au gouvernement chinois de renouer le dialogue avec les représentants du 14e Dalaï-lama en vue d’une véritable autonomie pour les Tibétains en Chine; prie instamment les autorités chinoises de libérer le Panchen Lama et de cesser toute ingérence dans la désignation du dirigeant spirituel tibétain;
7. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution aux institutions de l’Union européenne, aux Nations unies, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République populaire de Chine.
Accroître l’innovation et la compétitivité industrielle et technologique
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur l’accroissement de l’innovation et de la compétitivité industrielle et technologique grâce à un environnement favorable aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion (2023/2110(INI))
– vu les articles 101 à 109 et l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, «le traité FUE»),
– vu le protocole n° 27 du traité sur l’Union européenne et du traité FUE sur le marché intérieur et la concurrence,
– vu la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Les grands acteurs européens de demain: l’initiative en faveur des start-up et des scale-up» (COM(2016)0733),
– vu le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013(1) (ci-après, le «règlement Horizon Europe»),
– vu la communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» (COM(2021)0350),
– vu la communication de la Commission du 5 juillet 2022 intitulée «Un nouveau programme européen d’innovation» (COM(2022)0332),
– vu sa résolution du 22 novembre 2022 sur la mise en œuvre du Conseil européen de l’innovation(2),
– vu sa résolution du 13 juillet 2023 sur l’état de l’Union des PME(3),
– vu la communication de la Commission du 12 septembre 2023 sur le train de mesures de soutien aux PME (COM(2023)0535),
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0383/2023),
A. considérant que, si les institutions de l’Union ont publié diverses communications sur les jeunes pousses, aucune définition concrète d’une jeune pousse ou d’une entreprise en expansion n’a encore été adoptée;
B. considérant que les jeunes pousses et les entreprises en expansion se caractérisent par des ressources en personnel limitées et une capacité relativement limitée à se conformer à des régimes réglementaires ou à des procédures de financement complexes; que la nature de leurs besoins commerciaux et enjeux spécifiques est souvent différente de celle des petites et moyennes entreprises (PME) établies;
C. considérant que le Conseil européen de l’innovation (CEI) a été créé en vertu du règlement Horizon Europe;
D. considérant que la Commission a mis en place diverses initiatives visant à promouvoir l’esprit d’entreprise, l’innovation et la transformation numérique dans l’Union, telles que l’initiative en faveur des jeunes pousses et des entreprises en expansion, le tableau de bord de l’éco-innovation, les communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), la plateforme européenne de collaboration des clusters, la décennie numérique et la stratégie pour un marché unique numérique, ainsi que des programmes de financement en faveur de l’innovation dans d’autres domaines d’action;
E. considérant qu’il existe des disparités historiques notables entre la culture d’investissement de l’Europe et celle d’autres régions du monde, notamment en matière de capital-risque et d’investissement des «business angels»;
F. considérant que l’Union s’est engagée à améliorer sa compétitivité industrielle et technologique sur le marché mondial, à créer des chaînes d’approvisionnement résilientes et diversifiées et à prendre la tête des transitions verte et numérique, et reconnaît donc la nécessité d’améliorer sa position en soutenant durablement la croissance des jeunes pousses et des entreprises en expansion, étant donné qu’elles peuvent favoriser l’innovation et faire progresser les objectifs des transitions écologique et numérique;
G. considérant que l’Union reconnaît le potentiel des jeunes pousses et des entreprises en expansion pour ce qui est de stimuler l’innovation, la croissance économique et la création d’emplois au sein de l’Union, relever les défis de société, promouvoir la durabilité et contribuer aux objectifs énoncés dans le pacte vert pour l’Europe, le programme pour une Europe numérique, le nouveau programme européen d’innovation et la stratégie industrielle actualisée de l’Union;
H. considérant que favoriser l’innovation transsectorielle et encourager la collaboration et le partage de connaissances entre diverses industries est essentiel à l’accroissement de la créativité, à l’amélioration de l’efficacité et à la stimulation d’une croissance transformatrice dans le secteur des jeunes pousses et des entreprises en expansion;
I. considérant que les jeunes pousses et les entreprises en expansion pâtissent actuellement d’un manque d’intégration du marché unique, de divergences réglementaires et de charges administratives excessives; qu’en matière de compétitivité, l’Europe est à la traîne d’autres économies développées, ce qui compromet sa capacité à créer de la croissance et de la prospérité;
J. considérant qu’un affaiblissement des règles en matière d’aides d’État et de concurrence au sein de l’Union peut risquer d’accroître les obstacles à l’entrée sur le marché, en particulier dans le contexte des jeunes pousses et des entreprises en expansion, et peut entraver la répartition compétitive de capitaux sur la base du mérite;
K. considérant qu’il est primordial de favoriser un écosystème inclusif pour les jeunes pousses, étant donné que la diversité au sein des équipes et aux postes de direction sert de catalyseur de l’innovation, de la créativité et de la résilience;
L. considérant qu’une infrastructure numérique solide et une connectivité étendue sont des prérequis fondamentaux et des moteurs essentiels d’une innovation numérique inclusive pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion; qu’il existe des différences régionales importantes au sein de l’Union à cet égard; que davantage d’investissements et de progrès dans l’infrastructure numérique sont nécessaires pour suivre le rythme de l’évolution des technologies et pour que l’Union puisse rester à l’avant-garde de l’innovation sur la scène mondiale;
M. considérant que le rapport 2023 sur l’état d’avancement de la décennie numérique(4) souligne que des progrès supplémentaires sont nécessaires dans la transformation numérique des entreprises, en particulier en ce qui concerne l’adoption de l’IA, des mégadonnées et de l’informatique en nuage;
N. considérant qu’un aspect central de la réussite de l’activité entrepreneuriale est la capacité d’innover, de s’adapter et d’identifier les lacunes du marché afin de fournir des produits ou des services compétitifs aux clients à une échelle finalement rentable; que, pour les décideurs politiques, cela implique que l’action la plus efficace pour promouvoir les jeunes pousses et les entreprises en expansion dans l’Union est de soutenir un environnement réglementaire favorable qui facilite l’entrée sur le marché, l’expansion des entreprises et l’accès au capital, dans le but de stimuler l’innovation, de promouvoir une concurrence saine et de garantir un maximum d’avantages aux consommateurs;
Définitions
1. invite la Commission, en coopération étroite avec les États membres, à proposer des définitions harmonisées et larges des jeunes pousses et des entreprises en expansion respectivement, sur la base de l’évolutivité, tout en tenant compte des différences qu’elles présentent entre elles et de leur statut particulier par rapport aux PME, afin d’éviter l’exclusion involontaire de jeunes pousses ou d’entreprises en expansion en raison de définitions restrictives;
2. invite la Commission à définir les jeunes pousses et les entreprises en expansion au sein des PME et à utiliser cette définition dans le contexte des politiques et des statistiques;
3. s’inquiète du fait que la non-adoption de définitions appropriées peut affaiblir l’efficacité des politiques et de la législation existantes; constate que, bien que les jeunes pousses et les PME aient certains intérêts qui se recoupent, elles diffèrent considérablement une fois qu’elles entrent dans la phase de collecte de fonds, de croissance et de maturité; souligne, en outre, que les jeunes pousses font face à l’incertitude et à un risque d’échec élevé, et s’appuient sur des écosystèmes et une catégorie d’investisseurs différente; estime, par conséquent, que le simple fait de qualifier les jeunes pousses de PME limite leur croissance, leur accès aux marchés et leurs possibilités d’investissement;
4. est convaincu que des définitions spécifiques augmenteront les possibilités de soutien grâce à des mesures adaptées aux besoins particuliers et aux spécificités des jeunes pousses et des entreprises en expansion en améliorant leur accès aux marchés européens des capitaux et aux investisseurs privés; presse la Commission et les États membres de mieux coordonner leurs efforts respectifs en vue d’attirer du capital privé dans les jeunes pousses et les entreprises en expansion et de leur permettre ainsi de traverser les «vallées de la mort» successives et de combler les lacunes respectives; invite la Commission à élaborer une stratégie européenne globale pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion qui favorise l’innovation et réponde aux défis auxquels sont confrontés les différents innovateurs, fondateurs, jeunes pousses et entreprises en expansion dans l’Union;
Accès aux financements
5. souligne les difficultés que les jeunes pousses européennes rencontrent pour accéder au financement, y compris les difficultés d’expansion rapide des entreprises à travers l’Europe; demande instamment aux gouvernements, aux institutions financières et aux investisseurs privés de collaborer et de mettre au point des stratégies pour parvenir à une culture d’investissement ayant un niveau de tolérance au risque plus élevé;
6. souligne l’incidence significative des retards de paiement sur les flux de liquidités pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion; note que des solutions numériques peuvent être utilisées pour faciliter la plus grande transparence des factures et l’accélération de leur règlement;
7. souligne le rôle des investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les compagnies d’assurance, et demande qu’ils soient autorisés à investir une partie plus importante de leurs portefeuilles dans des capitaux-risques et des investissements de démarrage, car cela fournirait une source vitale de financement à long terme pour les jeunes pousses; rappelle que la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/1023(5) relative aux cadres de restructuration préventive et aux secondes chances vise à changer la culture réfractaire à la prise de risque en Europe;
8. rappelle le rôle de catalyseur que joue le soutien public ciblé, sous la forme de subventions, de prêts et de garanties de prêt, dans la réduction du déficit de financement des jeunes pousses et entreprises en expansion, lorsque l’investissement privé est insuffisant ou inexistant; est d’avis que les institutions publiques de l’Union ne devraient recourir qu’à titre exceptionnel à l’instrument des investissements en fonds propres et ne devraient le faire, en règle générale, que pour remédier aux défaillances du marché; attend de la Commission qu’elle prenne le plus grand soin des intérêts des jeunes pousses et des entreprises en expansion pour ce qui est de l’accès aux marchés concurrentiels lors de l’évaluation des exemptions des règles en matière d’aides d’État et de contrôle des concentrations ainsi que de l’assouplissement des dispositions de la politique de concurrence;
9. souligne que, dans les économies de marché, les marchés des fonds propres et de la dette privée sont le principal mécanisme de financement des besoins en capitaux des entreprises, y compris des jeunes pousses et des entreprises en expansion; demande instamment l’achèvement de l’union des marchés des capitaux afin de mobiliser des capitaux privés et d’améliorer les mouvements transfrontières de ces capitaux au sein de l’Union; appelle de ses vœux une approche globale pour remédier aux disparités et aux barrières régionales qui entravent l’accès à des financements au sein de l’écosystème européen des jeunes pousses, tenant compte des divers contextes financiers observables à travers les États membres et les régions;
10. invite la Commission à soutenir et à faciliter la participation des jeunes pousses et des entreprises en expansion innovantes aux programmes de financement de l’Union et à garantir un accès plus aisé et des processus de candidature plus simples aux programmes de financement et aux appels d’offres de l’Union, ainsi qu’un déboursement de ces fonds qui soit meilleur, plus rapide et plus facile; observe le contexte financier actuel, dans lequel les jeunes pousses font face à des difficultés pour accéder à des financements ciblés au moyen de subventions, de garanties et de prêts en raison d’obstacles bureaucratiques et de délais d’attente prolongés après l’approbation d’une subvention; souligne la nécessité d’adapter la structure de financement existante de l’Union aux exigences particulières des jeunes pousses afin de veiller à ce que le soutien financier concerné ne soit pas soumis à des charges administratives excessives; souligne, en particulier, la nécessité d’accélérer le versement des fonds approuvés, en réduisant au minimum le délai d’attente entre l’approbation d’une subvention et la réception des fonds;
11. reconnaît qu’en raison de leurs besoins uniques, les secteurs et industries de la culture et de la création ont besoin de mécanismes financiers accessibles et adaptés; demande un financement ciblé pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion dans les secteurs et industries de la culture et de la création;
12. encourage les États membres et la Commission à accorder la priorité aux investissements dans l’infrastructure numérique dans les zones urbaines et rurales, en adoptant une approche tournée vers l’avenir qui favorise la croissance et la durabilité des jeunes pousses et des entreprises en expansion, tout en renforçant le leadership de l’Europe dans le secteur du numérique;
13. demande à la Commission et aux États membres d’évaluer les obstacles auxquels les jeunes pousses et les entreprises en expansion sont confrontées pour ce qui est de l’accès aux financements et d’adapter les processus de demande de financement de manière à permettre un accès plus aisé à des financements; demande de concentrer les efforts sur l’accélération de l’harmonisation des marchés des capitaux dans l’ensemble de l’Union;
14. prie instamment la Commission de renforcer les mécanismes de financement des jeunes pousses et des entreprises en expansion, y compris les marchés publics et l’octroi de subventions, de prêts et de garanties ainsi que le financement participatif, tout en veillant à ne pas évincer l’investissement privé; l’invite instamment à réorienter les fonds existants afin de cibler plus efficacement les jeunes pousses et les entreprises en expansion européennes, notamment au moyen d’un appel spécial à projets pour les technologies deep tech et les technologies vertes; souligne la nécessité de mettre en place un système paneuropéen volontaire de médiation de crédit pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion auxquelles des prêts bancaires ont été refusés; souligne la nécessité d’étendre les initiatives comme VentureEU pour attirer des investissements privés plus importants dans les jeunes pousses et les entreprises en expansion sur le long terme; invite instamment la Commission à encourager les États membres à renforcer les incitations pour les investissements de démarrage par des «business angels» et des investisseurs; demande à la Commission d’étudier les bonnes pratiques pertinentes en vigueur dans toute l’Union et de formuler des recommandations pour promouvoir un cadre commun;
15. encourage les agences gouvernementales et les investisseurs privés à accorder des subventions plus ciblées et des prêts à faible taux d’intérêt aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion à différents stades de la croissance, tout en maintenant des mécanismes compétitifs d’allocation des capitaux et en prenant le plus grand soin de ne pas évincer les investissements privés;
16. recommande la création d’incitations et de mécanismes de financement pour soutenir les projets transsectoriels, pour permettre aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion d’envisager des collaborations non conventionnelles et de recourir à des expertises diverses, notamment dans des domaines tels que l’énergie renouvelable, la biotechnologie, les villes intelligentes, ainsi que les secteurs et industries de la culture et de la création;
Conseil européen de l’innovation
17. se félicite de la création du Conseil européen de l’innovation (CEI), qui vise à soutenir, au moyen de subventions et d’instruments financiers, les jeunes pousses et les entreprises en expansion innovantes qui, bien qu’ayant un dossier de décision valable, n’ont pas été en mesure d’obtenir des financements en raison d’une défaillance du marché; demande que le Fonds du CEI accorde une attention particulière à l’équilibre géographique; se félicite du plan d’action pour l’élargissement du CEI et de l’objectif global consistant à accroître la participation des pays de l’élargissement pour la porter à une part d’au moins 15 % du financement dans l’ensemble des instruments du CEI, comme le recommande le comité CEI; invite la Commission à mettre pleinement en œuvre les actions recommandées par le comité CEI afin que le Fonds du CEI ait une véritable incidence européenne;
18. souligne la nécessité pour le CEI d’être un acteur crédible du marché; rappelle que les investissements du CEI devraient viser à «attirer» les investisseurs privés plutôt qu’à les évincer; demande, compte tenu de l’activité croissante du CEI, une stratégie claire de gestion du Fonds du CEI, y compris en ce qui concerne les méthodes et les critères d’allocation des capitaux et l’évaluation des performances des gestionnaires de fonds; se félicite de la qualité des mesures de vigilance assurées par la Banque européenne d’investissement (BEI) et invite instamment la Commission à veiller à ce que cette qualité soit maintenue, conformément aux normes du marché; salue et encourage les efforts déployés par le comité CEI pour lutter de manière proactive contre les conflits d’intérêts au moyen de règles claires et transparentes; se félicite du code de conduite adopté pour les consultants qui proposent des services aux candidats aux appels du CEI;
Banque européenne d’investissement
19. encourage le Groupe BEI, y compris le Fonds européen d’investissement, et les banques nationales de développement à accroître de manière équitable leur soutien financier aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion, y compris celles qui opèrent dans les secteurs émergents et à fort potentiel, notamment dans les domaines de la résilience énergétique et climatique et de la transformation numérique de l’Union; observe que nombre de jeunes pousses ne sont pas suffisamment conscientes de ce que la BEI peut leur offrir et souligne qu’une meilleure communication et un accroissement des efforts de sensibilisation de la part de la BEI sont essentiels pour veiller à ce que les jeunes pousses et les entreprises en expansion puissent tirer pleinement parti des instruments de la BEI et de l’aide financière qu’elle offre;
20. constate, en particulier, que le Groupe BEI joue un rôle crucial dans la mise à disposition d’instruments financiers et de ressources financières pour soutenir les jeunes pousses et les entreprises en expansion actives dans le secteur de la technologie propre à travers l’Union; prône un soutien spécifique sous forme de prêts de la BEI en faveur des jeunes pousses et des entreprises en expansion engagées dans les transitions écologique et numérique afin de combler le déficit de financement des investissements dans les infrastructures et les capacités de production, sous réserve de conditions; souligne le rôle crucial de la BEI dans le cadre de l’engagement de l’Union en faveur du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris;
Les marchés publics
21. demande la mise en place de mécanismes efficaces et transparents pour faciliter l’accès aux marchés publics des jeunes pousses et des entreprises en expansion qui, par rapport aux entreprises établies, n’ont pas les mêmes capacités juridiques et administratives ni le même bilan ou la même expérience en matière d’interaction avec les administrations publiques, et demande d’encourager leur participation à la fourniture de solutions innovantes aux enjeux du secteur public;
Charges réglementaires
22. se félicite de l’objectif de la Commission de réduire de 25 % les charges liées aux obligations de déclaration sans compromettre les objectifs stratégiques; estime que la Commission devrait tenir compte des contraintes spécifiques et structurelles des jeunes pousses et des entreprises en expansion à cet égard afin de réduire la pression sur les coûts et de promouvoir la compétitivité; appelle de ses vœux une approche équilibrée de la législation de l’Union en ce qui concerne la promotion de la croissance, de l’entrepreneuriat et de la double transition; appelle de ses vœux une application cohérente du principe «penser en priorité aux PME» dans les délibérations internes et dans les propositions législatives et initiatives stratégiques pertinentes;
23. souligne l’importance de rationaliser et de promouvoir le principe «une fois pour toutes» pour le partage de données entre administrations et le principe du «numérique par défaut» dans les procédures administratives, au niveau à la fois de l’Union et des États membres; estime que la normalisation et la numérisation des procédures et des formulaires, en conformité avec ces principes, aideront grandement les jeunes pousses et les entreprises en expansion en réduisant les charges administratives sur le long terme; demande à la Commission et aux États membres d’avancer dans la mise en œuvre de ces principes;
24. demande la mise en place de règlements et de cadres favorables aux jeunes pousses qui facilitent la croissance, l’évolutivité et les activités transfrontières des jeunes pousses et des entreprises en expansion, tout en garantissant la protection des consommateurs, la confidentialité des données et une concurrence loyale; souligne l’importance de limiter les coûts de conformité pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion; invite la Commission à renforcer son aide aux PME, aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion pour faire face à la complexité réglementaire, en élargissant les programmes de promotion des cliniques juridiques, par exemple dans le contexte de pôles d’innovation numérique au titre du programme pour une Europe numérique;
25. invite instamment la Commission à élaborer et à adopter un «test jeunes pousses», à l’instar du test PME qu’elle a adopté en 2021, afin de mieux évaluer l’impact de la législation en se concentrant sur l’innovation, le financement et la compétitivité; prend acte de la proposition de la présidente de la Commission de mettre en place un contrôle de compétitivité de la nouvelle législation de l’Union devant être effectué par un comité indépendant; estime que ce contrôle de compétitivité devrait être assorti d’un cadre spécial en ce qui concerne les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les PME afin de garantir que la réglementation encourage la création de nouvelles entreprises en Europe;
26. invite la Commission à réévaluer les effets sur les jeunes pousses de la future législation axée sur les PME, l’industrie et l’innovation, tout en tenant compte des besoins et des caractéristiques spécifiques des jeunes pousses;
27. prend acte des nouveaux outils d’amélioration de la réglementation et du principe «un ajout, un retrait»; estime que la Commission et les États membres ont besoin d’être encore plus ambitieux en ce qui concerne la simplification réglementaire et la réduction des coûts de mise en conformité, notamment par l’application cohérente du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres et par la résolution des chevauchements législatifs au sein du marché unique, en particulier pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion; estime que cette simplification est essentielle à la promotion de l’innovation et de la compétitivité;
Acquisition de talents
28. souligne le besoin urgent de combler le déficit de talents perçu et de créer un écosystème au sein duquel les talents sont non seulement abondants mais aussi pleinement intégrés au secteur de la technologie; constate avec inquiétude que l’Union dans son ensemble dispose de moins de programmes d’étude de premier cycle dans le domaine de l’IA que certains pays bien plus petits; estime qu’une approche ciblée au niveau de l’Union est nécessaire pour corriger cet état de fait; souligne à cet égard que le plan d’action en matière d’éducation numérique, l’initiative «universités européennes» et l’espace européen de l’éducation plus généralement peuvent être élargis en vue de faciliter davantage l’établissement de collaborations stratégiques entre les entreprises et les établissements académiques, et veiller ainsi à ce que les diplômés soient bien préparés et possèdent les compétences nécessaires sur le marché de l’emploi dynamique; invite les États membres à accroître les investissements dans la formation et l’éducation en créant des programmes d’étude et des cours axés sur les compétences entrepreneuriales et technologiques, tout en intégrant des initiatives d’apprentissage tout au long de la vie pour les entrepreneurs déjà actifs dans ce secteur, et en particulier pour les entreprises en expansion;
29. invite instamment la Commission et les États membres à soutenir les initiatives qui visent à promouvoir les compétences numériques et industrielles, la coopération, le partage des connaissances, l’esprit d’entreprise et le mentorat à tous les niveaux d’éducation, en dotant les personnes des connaissances et des compétences nécessaires pour prospérer à l’ère numérique; note l'importance des compétences en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) à cet égard;
30. demande instamment à la Commission et aux États membres de mettre au point des campagnes de sensibilisation afin de mettre en valeur les emplois dans les secteurs numérique et industriel, en veillant tout particulièrement à attirer davantage de talents féminins dans ces secteurs;
31. invite instamment la Commission à inclure les jeunes pousses et les entreprises en expansion dans ses programmes en matière de compétences et de talents et à mettre en évidence les possibilités qu’offrent les jeunes pousses et les entreprises en expansion aux jeunes diplômés, y compris l’emploi; estime que les initiatives et programmes d’éducation existants de l’Union, plus particulièrement Erasmus+, peuvent être exploités en vue de la réalisation de ces objectifs;
32. souligne que, en temps de pénurie de personnel qualifié sur les marchés du travail de l’Union, il est essentiel de faciliter le recrutement de talents internationaux; souligne l’importance de préserver le principe de non-discrimination, de promouvoir la diversité et l’inclusivité au sein de l’écosystème des jeunes pousses et des entreprises en expansion, ainsi que de garantir l’égalité des chances pour tous, y compris les jeunes, les professionnels établis et les groupes sous-représentés; prend acte, à cet égard, de l’initiative de la Commission visant à créer le réservoir européen de talents;
Accès au marché et concurrence
33. est convaincu que la création des conditions nécessaires pour que les entreprises innovantes exercent leurs activités dans un environnement simple, clair et prévisible est essentielle pour garantir leur capacité à croître et s’étendre sur le marché intérieur, la possibilité d’avoir accès à un marché plus vaste augmentant leur capacité à attirer des investisseurs; souligne l’importance des cadres d’action qui facilitent et encouragent la collaboration, en supprimant les obstacles découlant de régimes réglementaires nationaux incohérents et en introduisant les incitations nécessaires à la promotion de la participation active de toutes les parties prenantes au sein de l’écosystème d’innovation; demande la mise en place de mécanismes pour atténuer les risques associés à l’expansion internationale, pour veiller à ce que les jeunes pousses et les entreprises en expansion disposent du soutien et de l’encadrement nécessaires pour faire face aux incertitudes inhérentes aux marchés mondiaux;
34. souligne que, selon l’outil Deep Tech Finder de l’Office européen des brevets, plus de 10 % des jeunes pousses européennes qui ont présenté une demande de brevet européen ont déjà été bénéficiaires d’un financement du CEI; est convaincu de la nécessité de sensibiliser à l’importance de la propriété intellectuelle; est d’avis que la réforme du brevet unitaire(6) est un bon exemple qui vise à assurer une protection uniforme dans tous les pays participants, selon le principe du guichet unique, en réduisant les charges administratives et en assurant la cohérence de la jurisprudence; invite les États membres qui n’ont pas encore ratifié l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet à le faire, au profit de l’écosystème des jeunes pousses;
35. prend acte des objectifs de l’Union concernant le règlement pour une industrie «zéro net»(7) et invite la Commission à examiner la façon dont on pourrait proposer des initiatives supplémentaires pour améliorer la compétitivité des jeunes pousses et entreprises en expansion européennes qui jouent un rôle dans les chaînes de valeur des technologies «zéro net» et contribuer à leur position sur le terrain mondial des technologies «zéro-net»; demande à la Commission, en coopération avec les États membres, d’analyser la manière dont les jeunes pousses et les entreprises en expansion peuvent contribuer, respectivement, à la réalisation des objectifs de décarbonation de l’Union, ainsi que de tenir compte de leur rôle dans ses processus de planification tels que les plans nationaux en matière d’énergie et de climat;
36. souligne la nécessité d’entretenir un paysage technologique qui intègre à la fois la concurrence et l’innovation; est d’avis que les mécanismes réglementaires doivent s’adapter et évoluer en harmonie avec les progrès technologiques et les évolutions du marché en vue de préserver la compétitivité et l’innovation, notamment pour ce qui est des jeunes pousses européennes; demande instamment à la Commission et aux États membres d’élaborer des plans et des stratégies détaillés sur la manière d’exploiter l’innovation technologique favorisée par les jeunes pousses et les entreprises en expansion dans le but de promouvoir la compétitivité et d’atteindre les objectifs climatiques;
Accès aux données
37. encourage la Commission à permettre les analyses de données publiques en temps réel qui permettent une meilleure prise de décision et stimulent l’innovation pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion, tout en protégeant les données à caractère personnel et d’autres données de nature sensible, conformément à la législation actuelle de l’Union sur les données; invite la Commission à collaborer avec l’industrie, dans le cadre de l’accès aux données financières, afin d’établir des normes cohérentes et harmonisées pour les ensembles de données financières, ainsi qu’un cadre visant à garantir un partage de données financières plus fiable, efficace et innovant entre les entreprises, les tiers et les gouvernements;
38. invite la Commission à veiller à la mise en œuvre harmonisée et effective des réglementations numériques récentes, notamment de la législation sur les services numériques(8), de la législation sur les marchés numériques(9), de la législation sur la gouvernance des données(10), de la législation sur les données(11) et de la future législation sur l’intelligence artificielle(12); demande à la Commission et aux États membres de favoriser un écosystème de places de marchés pour les données à caractère non personnel, sous égide européenne; suggère de mettre au point des cadres pour harmoniser le traitement des ensembles de données en tant qu’actifs dans la comptabilité et l’information financières;
Écosystème d’innovation et structures de soutien
39. se félicite des annonces relatives à la nomination d’un représentant de l’Union pour les PME; souligne en outre qu’il est nécessaire que ce représentant réalise une analyse détaillée du statut des jeunes pousses et des entreprises européennes en expansion et fournisse des rapports périodiques sur le sujet, tenant compte de leurs difficultés et problèmes quotidiens; encourage la Commission à désigner des points de contact pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion au sein des directions générales pertinentes, afin d’améliorer la coordination des politiques spécifiques; invite la Commission à mettre en place un réseau dédié de conseillers pour les entreprises en expansion dans le cadre du réseau Entreprise Europe;
40. souligne l’importance fondamentale de la création d’un écosystème de jeunes pousses inclusif qui assure l’égalité des chances pour tous dans l’emploi, y compris pour les jeunes, les professionnels établis et les groupes sous-représentés; demande à la Commission et aux États membres de présenter des initiatives et des politiques proactives qui promeuvent activement l’inclusivité en remédiant aux a priori, aux préjugés et aux obstacles systémiques, et en favorisant pour les groupes sous-représentés des conditions de concurrence équitables; encourage la mise au point de programmes pertinents de mentorat, de possibilités de réseautage ainsi que d’initiatives pédagogiques, entre autres, qui ciblent spécifiquement les groupes sous-représentés;
41. demande la mise en commun de l’expertise au moyen de partenariats stratégiques, d’une collaboration et d’un partage des connaissances et des ressources entre les universités, les acteurs de l’industrie et les agences gouvernementales, en tirant parti de leurs atouts et de leur expertise collectifs dans le cadre des stratégies de spécialisation intelligente;
42. recommande le renforcement d’écosystèmes régionaux de jeunes pousses qui rassemblent des universités, des entrepreneurs, des entreprises et des entités du secteur public locaux, notamment par l’intermédiaire de pôles d’innovation, d’incubateurs, d’accélérateurs et de venture builders, pour tirer parti des atouts et des ressources de chaque région; demande à la Commission d’améliorer la coordination entre la politique d’innovation territorialisée et la politique d’innovation axée sur l’excellence au niveau de l’Union; prend acte des réussites des écosystèmes de jeunes pousses et des enseignements tirés de leurs expériences; recommande que ces écosystèmes régionaux de jeunes pousses deviennent un forum permettant aux chefs de file des écosystèmes d’échanger des idées et des bonnes pratiques;
o o o
43. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements des États membres.
Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et sur l’insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
Proposition de la Commission du 16 mars 2023 en vue d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net») (COM(2023)0161).
Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).
Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).
Proposition de la Commission du 23 février 2022 en vue d’un règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) (COM(2022)0068),
Proposition de la Commission du 21 avril 2021 en vue d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union (COM(2021)0206).
Compétence, loi applicable, reconnaissance des décisions et acceptation d'actes authentiques en matière de filiation et création d'un certificat européen de filiation
242k
70k
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de filiation (COM(2022)0695 – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2022)0695),
— vu l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0002/2023),
– vu sa résolution du 2 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant les aspects transfrontaliers des adoptions(1),
– vu sa résolution du 5 avril 2022 sur la protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du droit de la famille(2).
– vu les décisions de la commission des pétitions en ce qui concerne plusieurs pétitions présentées par des citoyens de l’Union à propos de la nécessité d’un cadre juridique sur la reconnaissance transfrontière de la filiation entre les États membres,
– vu l’avis 2/2023 du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil en matière de filiation,
– vu les avis motivés soumis par le Sénat français et le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0368/2023),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures visant à garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et la compatibilité des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne les conflits de lois et la compétence judiciaire en matière civile.
(1) L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés, conformément aux traités et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures visant à garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et la compatibilité des règles applicables dans les États membres en ce qui concerne les conflits de lois et la compétence judiciaire en matière civile.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Le présent règlement porte sur la reconnaissance dans un État membre de la filiation d’un enfant telle qu’elle est établie dans un autre État membre. Son objectif est de protéger les droits fondamentaux et les autres droits des enfants en ce qui concerne les questions liées à leur filiation dans les situations transfrontières, y compris leur droit à une identité31, à la non-discrimination32 et à une vie privée et familiale33, en faisant de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale34. Le présent règlement vise aussi à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et à réduire les frais et la charge associés à la procédure pour les familles, les juridictions nationales et les autres autorités compétentes dans le cadre des procédures de reconnaissance de la filiation dans un autre État membre. Pour atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait exiger des États membres qu’ils reconnaissent à toutes fins la filiation d’un enfant telle qu’est est établie dans un autre État membre.
(2) Le présent règlement porte sur la reconnaissance dans un État membre de la filiation d’un enfant telle qu’elle est établie dans un autre État membre. Tous les États membres sont tenus d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en protégeant le droit fondamental de tout enfant à une vie familiale et en interdisant la discrimination à son égard sur la base de la situation matrimoniale ou de l’orientation sexuelle de ses parents ou de la manière dont il a été conçu. Dès lors, le présent règlement vise à protéger les droits fondamentaux et les autres droits des enfants en ce qui concerne les questions liées à leur filiation dans les situations transfrontières, y compris leur droit à une identité31, à la non-discrimination32 et à une vie privée et familiale33, en prenant en compte le plein respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale34. Le présent règlement vise aussi à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et à réduire les frais et la charge associés à la procédure pour les familles, les juridictions nationales et les autres autorités compétentes dans le cadre des procédures de reconnaissance de la filiation dans un autre État membre, de sorte que l’enfant ne perde pas les droits découlant de la filiation établie dans un État membre dans une situation transfrontière. Pour atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait exiger des États membres qu’ils reconnaissent à toutes fins la filiation d’un enfant telle qu’est est établie dans un autre État membre.
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31 Article 8 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
31 Article 8 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
32 Article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
32 Article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
33 Article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
33 Article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
34 Article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
34 Article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5
(5) En vertu des traités, la compétence d’adopter des règles de fond en matière de droit de la famille, telles que des règles relatives à la définition de la famille et des règles relatives à l’établissement de la filiation d’un enfant, appartient aux États membres. Toutefois, conformément à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, l’Union peut adopter des mesures concernant le droit de la famille ayant une incidence transfrontière, en particulier des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation.
(5) Conformément à l’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l'Union doit constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. En vertu des traités, la compétence exclusive d’adopter des règles de fond en matière de droit de la famille, telles que des règles relatives à la définition de la famille et des règles relatives à l’établissement de la filiation d’un enfant, appartient aux États membres. Toutefois, conformément à l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, l’Union peut adopter des mesures concernant le droit de la famille ayant une incidence transfrontière, en particulier des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Si l’Union est compétente pour adopter des mesures touchant au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, telles que des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, elle n’a, à ce jour, pas adopté de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la filiation. Les dispositions actuellement applicables dans ces domaines diffèrent d’un État membre à l’autre.
(8) Si l’Union est compétente pour adopter des mesures touchant au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, telles que des règles relatives à la compétence internationale, à la loi applicable et à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, elle n’a, à ce jour, pas adopté de dispositions dans ces domaines en ce qui concerne la filiation. Les dispositions actuellement applicables dans ces domaines diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui conduit à des lacunes juridiques et crée une insécurité juridique pour les enfants qui exercent leurs droits dans des situations transfrontières et, dès lors, pourrait entraîner des discriminations et un manquement au respect des droits fondamentaux.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 10
(10) En raison de l’absence de dispositions de l’Union relatives à la compétence internationale et à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ainsi qu’à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, les familles peuvent rencontrer des difficultés pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants à toutes fins au sein de l’Union, y compris lorsqu’elles s’installent dans un autre État membre ou retournent dans leur État membre d’origine.
(10) En raison de l’absence de dispositions de l’Union relatives à la compétence internationale et à la loi applicable pour l’établissement de la filiation dans les situations transfrontières ainsi qu’à la reconnaissance de la filiation entre les États membres, les familles rencontrent des difficultés pour faire reconnaître la filiation de leurs enfants à toutes fins au sein de l’Union, y compris lorsqu’elles s’installent dans un autre État membre ou retournent dans leur État membre d’origine.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) La non-reconnaissance par un État membre de la filiation établie dans un autre État membre concerne particulièrement les familles arc-en-ciel (familles LGBTIQ+) ainsi que d’autres types de familles qui ne correspondent pas au modèle de la famille nucléaire. C’est notamment le cas lorsqu’il n’existe pas de lien biologique entre les parents et l’enfant. Le présent règlement garantira aux enfants la jouissance de leurs droits et le maintien de leur statut juridique dans des situations transfrontières, quelle que soit leur situation familiale et sans discrimination.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris de la directive 2004/38/CE. Par exemple, les États membres sont déjà tenus aujourd’hui de reconnaître un lien de parenté afin de permettre aux enfants d’exercer sans entrave, avec chacun de leurs deux parents, leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et d’exercer tous les droits qu’ils tirent du droit de l’Union. Le présent règlement ne prévoit aucune condition ou exigence supplémentaire pour l’exercice de ces droits.
(13) Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, y compris de la directive 2004/38/CE. Par exemple, les États membres sont déjà tenus aujourd’hui de reconnaître un lien de parenté afin de permettre aux enfants d’exercer sans entrave, avec leurs parents, leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et d’exercer tous les droits qu’ils tirent du droit de l’Union. Le présent règlement ne prévoit aucune condition ou exigence supplémentaire pour l’exercice de ces droits.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 14
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.
(14) En vertu de l’article 21 du TFUE et des actes de droit dérivé qui y sont relatifs, tels qu’interprétés par la Cour de justice, le respect de l’identité nationale d’un État membre au titre de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et de l’ordre public d’un État membre ne saurait servir de motif de refus de la reconnaissance d’un lien de parenté entre des enfants et leurs parents de même sexe aux fins de l’exercice des droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. À cette fin, il est crucial que les États membres veillent à ce que le présent règlement soit correctement mis en œuvre, à ce que l’ordre public ne soit pas utilisé pour contourner les obligations prévues par le présent règlement et à ce que le présent règlement soit interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve de la filiation peut être présentée par quelque moyen que ce soit52. Par conséquent, un État membre n’est pas en droit d’exiger d’une personne qu’elle présente l’attestation accompagnant une décision de justice ou un acte authentique en matière de filiation prévue par le présent règlement ou le certificat européen de filiation créé par le présent règlement, lorsque cette personne fait valoir, dans le cadre de l’exercice du droit à la libre circulation, les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union. Cela ne devrait cependant pas empêcher l’intéressé de choisir de présenter l’attestation correspondante ou le certificat européen de filiation prévus par le présent règlement dans de tels cas également. Pour faire en sorte que les citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient informés que le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, les formulaires des attestations et du certificat européen de filiation annexés au présent règlement devraient comporter une mention précisant que l’attestation ou le certificat européen de filiation n’a pas d’incidence sur les droits qu’un enfant tire du droit de l’Union, en particulier les droits dont il jouit en vertu du droit de l’Union en matière de libre circulation, et que, aux fins de l’exercice de ces droits, la preuve du lien de parenté peut être présentée par tout moyen.
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52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26.
52 Arrêts de la Cour de justice du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, points 61 et 62, et du 17 février 2005, C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, points 23 à 26.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Les États membres, soutenus par la Commission et le Réseau européen de formation judiciaire, devraient organiser des formations à l’intention des juges, des praticiens du droit et des autorités publiques compétentes afin de garantir que le présent règlement est correctement mis en œuvre et appliqué.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 16
(16) L’article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux États parties de respecter et de garantir les droits de l’enfant sans distinction aucune, et de prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation de ses parents. En vertu de l’article 3 de ladite convention, dans toutes les actions engagées, entre autres, par les juridictions et les autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
(16) L’article 2 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose aux États parties de respecter et de garantir les droits de l’enfant sans distinction aucune, et de prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation de ses parents. En vertu de l’article 3 de ladite convention, dans toutes les actions engagées, entre autres, par les juridictions et les autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et les droits de l’enfant doivent être respectés quelles que soient les situations et les circonstances.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être la considération primordiale. La Cour européenne des droits de l’homme a expressément déclaré que l’intérêt supérieur de l’enfant réduit la marge d’appréciation des États parties dans la reconnaissance du lien de enfant-parent1 bis, et que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité pour l’enfant de vivre et d’évoluer dans un milieu stable1 ter. Conformément à la Charte et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « convention européenne des droits de l’homme»), les enfants ont droit à une vie privée et familiale.
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1 bis CEDH, arrêt du 22.11.2022 [Section III], D.B. et autres c. Suisse - 58252/15 et 58817/15.
1ter CEDH, 10.04.2019 [GC], Avis consultatif demandé par la Cour de cassation française.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 18
(18) L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «convention européenne des droits de l’homme») consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant)24.
(18) L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, tandis que l’article 1er du protocole nº 12 à ladite convention prévoit que la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la convention en ce sens qu’il impose à tous les États relevant de sa compétence de reconnaître le lien de parenté juridique établi à l’étranger entre un enfant né d’une gestation pour autrui et le parent d’intention biologique, et de prévoir un mécanisme de reconnaissance juridique du lien de parenté avec le parent d’intention non biologique (par exemple, par l’adoption de l’enfant)24. Si le présent règlement s’appuie sur cette jurisprudence et garantit que le lien enfant-parent établi dans un État membre est reconnu dans tous les États membres, il ne saurait être interprété comme obligeant un État membre à modifier son droit matériel de la famille afin d’accepter la pratique de la gestation pour autrui. Les compétences des États membres doivent être respectées à cet égard.
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24 Par exemple, Mennesson/France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018-001 (demande nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019).
24 Par exemple, Mennesson/France (requête nº 65192/11, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 26 juin 2014) et avis consultatif P16-2018-001 (demande nº P16-2018-001, Conseil de l’Europe: Cour européenne des droits de l’homme, 10 avril 2019).
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 21
(21) Conformément aux dispositions des conventions internationales et du droit de l’Union, le présent règlement devrait garantir que les enfants jouissent de leurs droits et conservent leur statut juridique dans des situations transfrontières sans discrimination. À cet effet, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les États membres, et de la Cour européenne des droits de l’homme, le présent règlement devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre, quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l’enfant, y compris dans les cas d’adoption nationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des règles relatives à la loi applicable prévues par le présent règlement, celui-ci devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre d’un enfant ayant des parents de même sexe. Le présent règlement devrait aussi régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un autre État membre en vertu des règles applicables à l’adoption nationale dans cet État membre.
(21) Conformément aux dispositions des conventions internationales et du droit de l’Union, le présent règlement devrait garantir que les enfants jouissent de leurs droits et conservent leur statut juridique dans des situations transfrontières sans discrimination. À cet effet, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les États membres, et de la Cour européenne des droits de l’homme, le présent règlement devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre, quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu ou est né et quel que soit le type de famille de l’enfant, y compris dans les cas d’adoption nationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des règles relatives à la loi applicable prévues par le présent règlement, celui-ci devrait régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation établie dans un autre État membre d’un enfant ayant des parents de même sexe ou d’un enfant d’un autre type de famille qui ne correspond pas au modèle de la famille nucléaire. Le présent règlement devrait aussi régir la reconnaissance, dans un État membre, de la filiation d’un enfant adopté au niveau national dans un autre État membre en vertu des règles applicables à l’adoption nationale dans cet État membre.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 30
(30) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions préliminaires telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, qui devraient continuer d’être régies par le droit national des États membres, y compris leurs règles de droit international privé et, le cas échéant, par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation.
(30) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions préliminaires telles que l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage ou d’une relation qui, selon le droit national qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables, telle qu’un partenariat enregistré, qui devraient continuer d’être régies par le droit national des États membres, y compris leurs règles de droit international privé et, le cas échéant, par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 36
(36) Afin de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation, le présent règlement devrait établir des règles de compétence uniformes pour l’établissement de la filiation comportant un élément transfrontière. Le présent règlement devrait également préciser le droit des enfants de moins de 18 ans de se voir offrir la possibilité d’exprimer leur opinion au cours des procédures dont ils font l’objet.
(36) Afin de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques en matière de filiation, le présent règlement devrait établir des règles de compétence uniformes pour l’établissement de la filiation comportant un élément transfrontière. Le présent règlement devrait également préciser le droit des enfants de moins de 18 ans de se voir offrir la possibilité d’exprimer leur opinion au cours des procédures dont ils font l’objet, eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant, conformément à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 42
(42) Lorsque la compétence ne peut être établie sur la base des critères généraux de compétence alternative, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Cette règle relative à la présence devrait, en particulier, permettre aux juridictions d’un État membre d’exercer leur compétence à l’égard des enfants ressortissants de pays tiers, y compris les demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale tels que les enfants réfugiés et les enfants internationalement déplacés en raison de troubles survenant dans leur État de résidence habituelle.
(42) Lorsque la compétence ne peut être établie sur la base des critères généraux de compétence alternative, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Cette règle relative à la présence devrait, en particulier, permettre aux juridictions d’un État membre d’exercer leur compétence à l’égard des enfants ressortissants de pays tiers, y compris les demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale tels que les enfants réfugiés, les enfants internationalement déplacés et les victimes de la traite des êtres humains en raison de troubles survenant dans leur État de résidence habituelle.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 44 bis (nouveau)
(44 bis) Afin de faciliter l’établissement d’une filiation entre un enfant et un ou des parents dans une situation transfrontière et de faciliter la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques relatifs à la filiation, et afin de contribuer à la mise en œuvre du présent règlement, il convient que les États membres, dans le plein respect de leur structure juridictionnelle nationale, envisagent de concentrer la compétence dans les procédures de ce type sur un nombre aussi limité que possible de juridictions.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 49
(49) Les procédures relatives à l’établissement de la filiation au titre du présent règlement devraient, en tant que principe de base, donner aux enfants de moins de 18 ans qui font l’objet de ces procédures et qui sont capables de discernement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, laquelle devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent règlement devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de celui-ci ne devrait pas constituer une obligation absolue, mais devrait être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(49) Conformément à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à l’article 24, paragraphe 1, de la Charte, tous les enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, et de les voir examinées et prises au sérieux. Un enfant devrait avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Dès lors, pendant les procédures au titre du présent règlement, en tant que principe de base et le cas échéant, un enfant qui fait l’objet de telles procédures et qui est capable de discernement devrait avoir une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, laquelle devrait inclure ses sentiments et ses souhaits, etcette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le présent règlement devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de celui-ci ne devrait pas constituer une obligation absolue, en particulier si elle est considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais devrait être évaluée compte tenu de cet intérêt supérieur.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 56
(56) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination.
(56) Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes établissant la filiation dans les États membres la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter la loi d’un autre État dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Lorsque l’exception d’ordre public a été soulevée par les juridictions ou d’autres autorités compétentes de l’État membre, la décision de la juridiction établissant la filiation devrait être maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 66
(66) L’obligation de donner aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux actes authentiques ayant un effet juridique contraignant, mais le droit des enfants d’exprimer leur opinion devrait toutefois être pris en considération en vertu de l’article 24 de la charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations et procédures nationales. Le faitqu’un enfant n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance d’un acte authentique ayant un effet juridique contraignant.
(66) Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion devrait être pris en considération en vertu de l’article 24 de la charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant tels qu’ils sont mis en œuvre par les législations et procédures nationales, également en ce qui concerne les actes authentiques qui ont un effet juridique contraignant. Cependant, le faitque l’enfant âgé de moins de 18 ans n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance d’un acte authentique ayant un effet juridique contraignant.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 75
(75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination.
(75) Des considérations d’intérêt public devraient permettre aux juridictions ou aux autres autorités compétentes des États membres de refuser, dans des circonstances exceptionnelles, de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique sur la filiation établie dans un autre État membre lorsque, dans un cas donné, cette reconnaissance ou acceptation serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. Toutefois, les juridictions ou les autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir refuser de reconnaître ou, le cas échéant, d’accepter une décision de justice ou un acte authentique émis dans un autre État membre, dans les cas où cela serait contraire à la charte et, en particulier, à son article 21, qui interdit la discrimination. Lorsque l’exception d’ordre public a été soulevée par les juridictions ou les autorités compétentes des États membres, la décision de la juridiction établissant la filiation devrait être maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 76
(76) Pour que la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre soit réglée rapidement, sans heurts et de manière efficiente, les enfants ou leurs parents devraient être en mesure de démontrer facilement le statut des enfants dans un autre État membre. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat européen de filiation, qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, le certificat européen de filiation ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres.
(76) Pour que la reconnaissance de la filiation établie dans un État membre soit réglée rapidement, sans heurts et de manière efficiente, les enfants ou leurs parents devraient être en mesure de démontrer facilement le statut des enfants dans un autre État membre. Il s’agit d'une mesure importante à prendre pour réduire la charge administrative et améliorer l’accès à la libre circulation dans l’Union comme moyen de promouvoir l’égalité. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat européen de filiation, qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, le certificat européen de filiation ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les États membres.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 81
(81) La juridiction ou l’autre autorité compétente devrait délivrer le certificat européen de filiation sur demande. L’original du certificat européen de filiation devrait demeurer auprès de l’autorité de délivrance, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la vaste majorité des cas, la validité des copies du certificat européen de filiation ne devrait pas être limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer ledit certificat si nécessaire. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat européen de filiation. Lorsque le certificat européen de filiation est rectifié, modifié suspendu ou retiré, l’autorité de délivrance devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.
(81) La juridiction ou l’autre autorité compétente devrait délivrer le certificat européen de filiation à la demande de l’enfant (ci-après dénommé « demandeur») ou, le cas échéant, d’un représentant légal. L’original du certificat européen de filiation devrait demeurer auprès de l’autorité de délivrance, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal. Compte tenu de la stabilité du statut de filiation dans la vaste majorité des cas, la validité des copies du certificat européen de filiation ne devrait pas être limitée dans le temps, sans préjudice de la possibilité de rectifier, de modifier, de suspendre ou de retirer ledit certificat si nécessaire. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat européen de filiation. Lorsque le certificat européen de filiation est rectifié, modifié suspendu ou retiré, l’autorité de délivrance devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 83
(83) Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux personnes physiques ou à leurs représentants légaux d’introduire une demande de certificat européen de filiation et de recevoir et de transmettre ce certificat par voie électronique. Il devrait également leur permettre de communiquer par voie électronique avec les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure visant à faire constater qu’il n’existe aucun motif de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation ou danslecadre d’une procédure de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation. Les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient communiquer avec les citoyens par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si ces derniers ont préalablement donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication.
(83) Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux demandeurs ou à leurs représentants légaux d’introduire une demande de certificat européen de filiation et de recevoir et de transmettre ce certificat par voie électronique. Il devrait également leur permettre de communiquer par voie électronique avec les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure régie parleprésent règlement. Les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres devraient communiquer avec les citoyens par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen seulement si ces derniers ont préalablement donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 89 bis (nouveau)
(89 bis) En cas de doute quant à l’interprétation d’une disposition du présent règlement, il est important que les juges nationaux recourent à la procédure préjudicielle conformément aux traités pour obtenir une interprétation uniformément applicable de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1
Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières ainsi que des règles communes pour la reconnaissance ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice en matière de filiation rendues, et des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre; et crée un certificat européen de filiation.
Le présent règlement établit des règles communes relatives à la compétence et à la loi applicable en matière d’établissement de la filiation dans un État membre dans les situations transfrontières ainsi que des règles communes pour la reconnaissance mutuelle ou, le cas échéant, l’acceptation, dans un État membre, des décisions de justice en matière de filiation rendues, et des actes authentiques en matière de filiation dressés ou enregistrés, dans un autre État membre; et crée un certificat européen de filiation.
Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 1
1) «filiation»: le lien de parenté établi en droit. Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés;
1) «filiation»: le lien enfant-parent établi en droit. Cette notion recouvre le statut juridique d’enfant d’un ou de parents donnés;
(Cette modification, qui remplace «lien de parenté» par «lien enfant-parent», s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 4
4) «juridiction»: une autorité d’un État membre qui exerce des fonctions juridictionnelles en matière de filiation;
4) «juridiction»: toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité d’un État membre compétente en matière de filiation qui exerce des fonctions juridictionnelles ou agit en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou agit sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que cette autre autorité offre des garanties en ce qui concerne son impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’elle rend en vertu du droit de l’État membre dans lequel elle exerce ses fonctions:
Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a (nouveau)
a) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et
Amendement 30 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b (nouveau)
b) aient une force et un effet équivalents à ceux d’une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière;
Amendement 31 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
9 bis) «visioconférence»: l’utilisation d’outils technologiques de transmission audiovisuelle permettant à des personnes parties à une procédure judiciaire transfrontière de participer à distance.
Amendement 32 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de filiation.
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres dans les questions de filiation dépourvues de dimension transfrontière.
Amendement 33 Proposition de règlement Article 15 – titre
Droit des enfants d’exprimer leur opinion
Droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu
Amendement 34 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1
1. Dans l’exercice de leur compétence en application du présent règlement, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent aux enfants de moins de 18 ans dont la filiation doit être établie et qui sont capables de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer leur opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.
1. Dans l’exercice de leur compétence en application du présent règlement, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, soutiennent un enfant de moins de 18 ans dont la filiation doit être établie et qui est capable de discernement et lui donnent une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié dans une procédure relevant du présent règlement.
Amendement 35 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne aux enfants de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer leur opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion des enfants eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant de moins de 18 ans la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Amendement 36 Proposition de règlement Article 18 – alinéa 1 – point a
a) les procédures d’établissement ou de contestation de la filiation;
a) les procédures et les conditions d’établissement ou de contestation de la filiation;
Amendement 37 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1
1. L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
1. L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Amendement 38 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1 conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
Amendement 39 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, la décision de la juridiction établissant la filiation est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2
2. L’attestation est remplie et délivrée dans la langue de la décision de justice. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
2. L’attestation est remplie et délivrée dans la langue de la décision de justice. Elle est aussi délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Les États membres décident si la traduction ou translittération doit être fournie par la juridiction et/ou par un organe de l’administration publique.
Amendement 41 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 – point a
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant;
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieurde l’enfant;
Amendement 42 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 – point c
c) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision de justice fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si la décision de justice a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue;
c) à la demande, accompagnée d’éléments de preuve, de toute personne ayant un intérêt légitime au regard du droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure est engagée et faisant valoir que la décision de justice fait obstacle à l’exercice de sa filiation vis-à-vis de l’enfant, si la décision de justice a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue et de présenter des éléments de preuve;
Amendement 43 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
Amendement 44 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, point a), la décision de la juridiction établissant la filiation est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue sur l’exception d’ordre public.
Amendement 45 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 1
1. Toute partie peut contester ou former un recours contre une décision de justice relative à la demande de refus de reconnaissance.
1. Toute partie ayant un intérêt légitime avéré peut contester ou former un recours contre une décision de justice relative à la demande de refus de reconnaissance.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 3
3. L’attestation est remplie dans la langue de l’acte authentique. Elle peut aussi être délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Cela ne crée pas d’obligation pour l’autorité compétente délivrant l’attestation de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.
3. L’attestation est remplie dans la langue de l’acte authentique. Elle est aussi délivrée dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par la partie. Les États membres décident si la traduction ou translittération doit être fournie par la juridiction et/ou par un organe de l’administration publique.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 1 – point a
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt de l’enfant;
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieurde l’enfant;
Amendement 48 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 1 – point b
b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique fait obstacle à l’exercice de sa paternité ou de sa maternité vis-à-vis de l’enfant, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne;
b) à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique fait obstacle à l’exercice de sa filiation vis-à-vis de l’enfant, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans intervention de cette personne;
Amendement 49 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le paragraphe 1, point a), conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, point a), la reconnaissance de l’acte authentique et des droits qui en découlent est maintenue jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue.
Amendement 51 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 3
3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que les enfants aient eu la possibilité d’exprimer leur opinion.Dans les cas où les enfants étaient âgés de moins de 18 ans, la présente disposition s’applique si les enfants étaient capables de discernement.
3. La reconnaissance d’un acte authentique établissant la filiation qui a un effet juridique contraignant peut être refusée, dans des circonstances exceptionnelles, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement sans que l’enfant ait eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 15.
Amendement 52 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 2
2. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 a droit, dans le cadre de toute procédure prévue à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 32, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens.
2. Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 71 a droit, dans le cadre de toute procédure prévue à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 32, à l’aide juridictionnelle conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens. L’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit ce document gratuitement et dans les deux semaines suivant la réception d’une demande de la partie.
Amendement 53 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 2
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1 dans le respect des droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
2. Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent le critère de l’ordre public visé au paragraphe 1, conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit à la non-discrimination.
Amendement 54 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’un demandeur qui souhaite obtenir la reconnaissance d’une filiation déjà établie dans un autre État membre forme un recours contre l’application du paragraphe 1, la force probante de l’acte authentique et les droits qui en découlent sont maintenus jusqu’à ce que les voies de recours au niveau national et au niveau de l’Union aient été épuisées et qu’une décision définitive ait été rendue.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 2
2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi à l’annexe IV.
2. Pour déposer une demande, le demandeur utilise le formulaire établi à l’annexe IV.
Amendement 56 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsqu’un État membre fournit un accès numérique aux informations visées au paragraphe 3, le demandeur obtient l’accès à une version numérique du formulaire établi à l’annexe IV, que les autorités compétentes remplissent automatiquement en totalité ou en partie, en fonction des informations disponibles. Le demandeur ou, le cas échéant, son représentant légal est en mesure d’ajouter toute information manquante au formulaire avant de présenter la demande.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 1
1. Dès réception de la demande, l’autorité de délivrance vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire.
1. Dès réception de la demande, l’autorité de délivrance vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir toute information que l’autorité juge manquante afin de délivrer un certificat.
L’autorité de délivrance délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Elle utilise le formulaire figurant à l’annexe V.
L’autorité de délivrance délivre le certificat sans délai et au plus tard deux semaines après la réception d’une demande, conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à l’établissement de la filiation. Elle utilise le formulaire figurant à l’annexe V.
Amendement 59 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 2
2. La redevance perçue pour la délivrance d’un certificat n’est pas supérieure à celle perçue pour un certificat attestant la filiation du demandeur délivré en vertu du droit national.
2. La redevance perçue pour la délivrance d’un certificat n’est pas supérieure à celle perçue pourun acte de naissance ou pour un certificat attestant la filiation du demandeur délivré en vertu du droit national.
Amendement 60 Proposition de règlement Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le certificat est disponible à la fois sur support papier et sous forme électronique.
Amendement 61 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 1
1. L’autorité de délivrance conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal.
1. L’autorité de délivrance conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à un représentant légal, à la seule condition que le demandeur ou, le cas échéant, le représentant légal présente des documents prouvant son identité, conformément au droit national de l’État membre qui délivre le certificat.
Amendement 62 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Des copies électroniques du certificat sont mises à disposition par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du règlement (UE).../... [règlement «numérisation»] et des portails informatiques nationaux existants.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité de délivrance rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle.
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité de délivrance rectifie immédiatement le certificat en cas d’erreur matérielle.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 2
2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité de délivrance modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité.
2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité de délivrance modifie sans retard le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité.
Amendement 65 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 3
3. L’autorité de délivrance informe sans délai toutes les personnes à qui des copies certifiées conformes ont été délivrées en application de l’article 54, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat.
3. L’autorité de délivrance informe sans délai et au plus tard dans les deux semaines suivant sa décision toutes les personnes à qui des copies certifiées conformes ont été délivrées en application de l’article 54, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat.
Amendement 66 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsque le certificat est rectifié, modifié ou retiré, le certificat original et toutes les copies certifiées conformes précédentes perdent leurs effets.
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, la juridiction compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité de délivrance.
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, la juridiction compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité de délivrance, sans retard.
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, la juridiction compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité de délivrance réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision.
Si, à la suite de la contestation visée au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, la juridiction compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité de délivrance réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision au minimum dans les deux semaines suivant sadécision.
Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.
Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée. Les copies certifiées conformes du certificat déjà délivrées n’ont pas d’effet pendant la suspension de l’effet du certificat.
Amendement 70 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques ou leurs représentants légaux et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre:
1. Il est possible d’utiliser le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] pour les communications électroniques entre des demandeurs ou leurs représentants et les juridictions ou les autres autorités compétentes des États membres dans le cadre d’une procédure relevant du présent règlement.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 – point a
a) de procédures visant à obtenir une décision constatant l’absence de motif de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation, ou de procédures de refus de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique en matière de filiation;
supprimé
Amendement 72 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 – point b
b) de procédures de demande, de délivrance, de rectification, de modification, de retrait ou de suspension du certificat européen de filiation ou de procédures de recours y afférentes.
supprimé
Amendement 73 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le point d’accès électronique européen établi sur le portail européen e-Justice conformément à l’article 4 du [règlement «numérisation»] est utilisé pour les communications électroniques entre des autorités compétentes dans le cadre:
a) de toutes les procédures et demandes visées au paragraphe 1 du présent article;
b) de la litispendance.
Amendement 74 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 2
2. L’article4, paragraphe3, l’article5, paragraphes2 et 3, l’article6, l’article9, paragraphes1 et 3 et l’article10 du [règlement «numérisation»] s’appliquent aux communications électroniques visées au paragraphe 1.
2. L’article 4, paragraphe 3, l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, l’article 9, paragraphes 1 et 3 et l’article 10 du [règlement «numérisation»] s’appliquent aux communications électroniques visées aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article.
Amendement 75 Proposition de règlement Article 58 bis (nouveau)
Article 58 bis
Utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance
1. Il est possible d’utiliser la visioconférence ou une autre technologie de communication à distance pour les auditions liées aux procédures relevant du présent règlement conformément au règlement (UE) .../... [règlement «numérisation»].
2. En vertu de l’article 15, les juridictions d’un État membre peuvent autoriser, au cas par cas, l’audition d’un enfant capable de se forger sa propre opinion par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’entendre un enfant par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, l’autorité compétente est guidée en premier lieu par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Amendement 76 Proposition de règlement Article 63 – alinéa 1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 en ce qui concerne la modification des annexes I à V afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques. La préparation et l’élaboration des actes délégués sont précédées de consultations avec les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile et les experts universitaires pertinents, et elles tiennent compte de ces consultations.
Amendement 77 Proposition de règlement Article 67 bis (nouveau)
Article 67 bis
Mesures de soutien
1. La Commission élabore des lignes directrices relatives à l’application et au respect du présent règlement, qui sont disponibles au plus tard ... [six mois avant la date d’application visée à l’article 72].
2. Les États membres complètent les lignes directrices de la Commission, le cas échéant, au moyen d’orientations pour tous les professionnels concernés, ainsi que pour les enfants et les parents concernés, en tenant compte des spécificités de leurs systèmes administratifs et légaux nationaux. Ces orientations sont mises à disposition au plus tard le ... [la date d’application visée à l’article 72].
3. La Commission et les États membres examinent régulièrement les lignes directrices et orientations visées aux paragraphes 1 et 2 et les mettent à jour si nécessaire.
4. Les États membres mettent à disposition des informations facilement accessibles et faciles à utiliser sur les procédures couvertes par le présent règlement, y compris au moyen d’un site internet public.
5. Les États membres, avec le concours de la Commission et du Réseau européen de formation judiciaire, organisent des formations pour tous les professionnels concernés, en particulier les juges, les avocats et les fonctionnaires de l’administration publique, sur l’application du présent règlement.
Amendement 78 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 1
1. Au plus tard le [5 ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comprenant une évaluation des problèmes pratiques rencontrés et étayé par des informations fournies par les États membres. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
1. Au plus tard le [3 ans à compter de la date d’application du présent règlement] et tous les 5 ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comprenant une évaluation des points de convergence et de divergence entre les États membres et des problèmes pratiques rencontrés et étayé par des informations fournies par les États membres. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
Amendement 79 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Les États membres fournissent à la Commission,sur demande, dans la mesureoù elles sont disponibles, des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement, concernant en particulier:
2. Les États membres fournissent à la Commission des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement, concernant au minimum:
Amendement 80 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis) le nombre de demandes de reconnaissance de la filiation présentées au titre du présent règlement et le nombre de demandes rejetées, avec une vue d’ensemble des raisons du rejet;
Amendement 81 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
a ter) pour les cas de refus d’appliquer des dispositions du présent règlement du fait de leur incompatibilité avec l’ordre public d’un État membre, une explication du raisonnement tenu dans chaque cas ainsi que des informations sur les recours éventuellement formés contre son utilisation;
Amendement 82 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) le nombre de demandes de reconnaissance d’une décision de justice ou d’un acte authentique établissant la filiation avec un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine en vertu de l’article 32, et le nombre de cas dans lesquels la reconnaissance a été accordée;
Amendement 83 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission établit un dialogue avec les parties prenantes concernées afin de contribuer à l’élaboration du rapport d’évaluation visé au paragraphe 1.
– vu la communication de la Commission du 1er juillet 2020 sur une stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (COM(2020)0274),
– vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Un nouvel EER pour la recherche et l’innovation» (COM(2020)0628),
– vu la communication de la Commission du 18 mai 2021 intitulée «L’approche mondiale de la recherche et de l’innovation – La stratégie de coopération internationale de l’Europe dans un monde en mutation» (COM(2021)0252),
– vu la communication de la Commission du 18 janvier 2022 sur une stratégie européenne en faveur des universités (COM(2022)0016),
– vu la communication de la Commission du 27 avril 2022 intitulée «Attirer des compétences et des talents dans l’UE» (COM(2022)0657),
– vu la communication de la Commission du 17 janvier 2023 intitulée «Mettre à profit les talents dans les régions européennes» (COM(2023)0032),
– vu la recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs(1),
– vu la proposition de recommandation du Conseil sur un cadre européen pour attirer et retenir les chercheurs, l’innovation et les entrepreneurs talentueux en Europe (COM(2023)0436), qui établit un nouveau cadre européen pour les carrières dans la recherche,
– vu les conclusions du Conseil du 1er décembre 2020 sur le nouvel espace européen de la recherche,
– vu le programme stratégique de l’espace européen de la recherche 2022-2024,
– vu les conclusions du Conseil du 28 mai 2021 sur l’approfondissement de l’espace européen de la recherche: offrir aux chercheurs des carrières et des conditions de travail attrayantes et durables et faire de la circulation des cerveaux une réalité,
– vu la recommandation (UE) 2021/2122 du Conseil de l’Union européenne du 26 novembre 2021 sur un pacte pour la recherche et l’innovation en Europe(2),
– vu la recommandation actualisée de l’Unesco du 13 novembre 2017 concernant la science et les chercheurs scientifiques,
– vu sa résolution du 12 mars 2009 sur le thème «Favoriser les carrières et la mobilité: un partenariat européen pour les chercheurs»(3),
– vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur un nouvel EER pour la recherche et l’innovation(4),
– vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur l’espace européen de l’éducation: une approche globale commune(5),
– vu sa résolution du 14 juin 2023 sur des stages de qualité dans l’Union(6),
– vu la question à la Commission sur les jeunes chercheurs (O-000052/2023 – B9‑0034/2023),
– vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,
A. considérant que l’article 179 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) soutient la libre circulation des chercheurs dans l’ensemble de l’Union dans le cadre du renforcement de ses bases scientifiques et technologiques;
B. considérant que l’article 181 du traité FUE oblige l’Union et ses États membres à coordonner leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l’Union, avec la possibilité pour la Commission de prendre toute initiative utile pour promouvoir et soutenir cette coordination;
C. considérant que l’article 182 du traité FUE établit un programme-cadre pluriannuel pour la recherche et l’innovation, complété par les mesures nécessaires à la réalisation d’un espace européen de la recherche (EER), y compris des actions de soutien à la formation et à la mobilité des chercheurs;
D. considérant que l’achèvement de l’EER permettra la libre circulation des chercheurs, des connaissances scientifiques et des technologies, priorité de longue date pour l’Union européenne;
E. considérant que les conclusions du Conseil du 28 mai 2021 font état d’une tendance croissante à la précarité du travail dans le monde universitaire, en particulier dans les domaines des sciences sociales et humaines, avec pour conséquence une perte de talents et une baisse de la sécurité de l’emploi, et une incidence particulièrement négative sur les jeunes chercheurs; que pour attirer et retenir les talents en Europe, il est nécessaire de renforcer l’interopérabilité et la comparabilité des carrières dans la recherche, grâce à la mise en place d’un cadre européen pour les chercheurs et à une mobilité intersectorielle accrue entre les entreprises et les universités; que les alliances «université européenne» pourraient servir à piloter des procédures de recrutement communes et à mettre en place de bonnes pratiques en matière de formation et d’évolution de carrière;
F. considérant que la communication de la Commission sur un nouvel EER pour la recherche et l’innovation recense une série de problèmes qui freinent la carrière des jeunes chercheurs, notamment la précarité de l’emploi; qu’il y a un déséquilibre important entre le nombre croissant de titulaires d’un doctorat et le petit nombre de postes permanents dans les systèmes scientifiques publics, ce qui constitue un obstacle au maintien des talents;
G. considérant que la communication de la Commission relative à une «stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» souligne que les chercheurs sont à l’avant-garde de la science et de l’innovation et doivent posséder un ensemble de compétences spécifiques pour réussir leur carrière, tant dans le milieu universitaire qu’en dehors;
H. considérant que la communication de la Commission intitulée «Exploiter les talents dans les régions d’Europe» met en lumière le piège de développement des talents dans les régions de l’Union qui souffrent d’un déclin démographique, la stagnation de la part de la population dans l’enseignement supérieur et le phénomène de fuite des jeunes talents de ces régions;
I. considérant que la communication de la Commission intitulée «Attirer des compétences et des talents dans l’UE» prend acte de l’importance et la nécessité pour l’Union de devenir plus attrayante pour les talents du monde entier, y compris les jeunes chercheurs qui entreprennent des activités de mobilité;
J. considérant que la communication de la Commission intitulée «L’approche mondiale de la recherche et de l’innovation – La stratégie de coopération internationale de l’Europe dans un monde en mutation» met en lumière l’importance de la diplomatie scientifique et souligne que l’Union devrait encourager ses chercheurs et ses innovateurs à contribuer aux écosystèmes mondiaux d’innovation et à en tirer profit, et fait valoir que l’Union devrait continuer à promouvoir la coopération en matière de développement du capital humain, notamment au moyen de programmes de formation et de mobilité des chercheurs, en particulier les actions Marie Skłodowska-Curie;
K. considérant que, les jeunes chercheurs étant généralement considérés comme titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent en début de recherche post-doctorale, toute définition des jeunes chercheurs devrait être fondée sur le niveau d’expérience en matière de recherche plutôt que sur l’âge; que la définition des jeunes chercheurs en fonction de leur âge pourrait enfreindre le principe de non-discrimination et ne tiendrait pas compte des différentes trajectoires de vie qui peuvent amener les gens à choisir une carrière de chercheur; qu’il ne serait pas non plus tenu compte de certaines des interruptions de carrière nécessaires auxquelles les jeunes chercheurs sont confrontés, telles que le congé de maternité, de paternité ou parental, le service militaire, le travail hors recherche et les longues périodes de maladie;
L. considérant que le type de financement disponible détermine souvent l’équilibre entre contrats temporaires et non temporaires, en particulier au niveau national; que si la grande majorité des financements accessibles aux universités consiste en un financement de projets à court terme, seuls les contrats à court terme fondés sur des projets peuvent être prolongés, étant donné que les universités auront du mal à prendre des engagements financiers à long terme sans financement à long terme pour les soutenir;
M. considérant que la crise de la COVID-19 a eu des répercussions négatives sur de nombreux jeunes chercheurs, qui ont connu une détérioration des leurs conditions de travail, des problèmes de financement et un accès réduit aux laboratoires ainsi qu’aux autres installations essentielles; que, par conséquent, ils ont eu moins de possibilités de mener à bien leurs projets, de publier et d’obtenir les qualifications nécessaires à leur progression de carrière;
N. considérant que les femmes n’occupent que 24 % des postes les plus élevés dans le secteur de l’enseignement supérieur de l’Union et qu’elles sont toujours sous-représentées parmi les doctorants dans plusieurs domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), y compris les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’ingénierie; que peu d’États membres ont prévu des dispositions sur l’égalité des genres dans le domaine de la recherche et de l’innovation et que les avancées en matière d’intégration de la dimension de genre dans les programmes de recherche nationaux sont lentes;
O. considérant que l’Union reste à la pointe au niveau mondial en ce qui concerne le nombre total de chercheurs, avec une part de 23,5 % (contre 21,1 % en Chine et 16,2 % aux États-Unis), et que l’Europe n’a pas connu d’augmentation importante du nombre de postes permanents dans le monde universitaire; que seul un faible pourcentage de doctorants trouvera un poste permanent dans le monde universitaire ou dans la recherche publique, ce qui obligera les jeunes chercheurs à développer des compétences transférables et à obtenir la formation appropriée nécessaire pour avoir la possibilité de mener à bien et de réussir leur carrière en dehors du monde universitaire;
P. considérant que la forte inflation des prix des biens et des services, à laquelle s’ajoute l’augmentation des loyers et des taux hypothécaires, contribue à une crise du coût de la vie qui touche lourdement les jeunes chercheurs, en particulier ceux qui ont de faibles salaires et qui sont confrontés à des conditions d’emploi précaires; que les jeunes chercheurs doivent accomplir foule de tâches non rémunérées pour progresser dans leur carrière, ce qui limite leurs possibilités de trouver une rémunération supplémentaire;
Q. considérant sa résolution du 12 mars 2009 sur le thème «Favoriser les carrières et la mobilité: un partenariat européen pour les chercheurs» a recensé bon nombre des principaux problèmes auxquels les jeunes chercheurs sont encore confrontés aujourd’hui, ce qui indique que les progrès ont été limités au fil du temps;
R. considérant que sa résolution du 8 juillet 2021 sur un nouvel EER pour la recherche et l’innovation a formulé une série de recommandations visant à améliorer les conditions de carrière et à renforcer la participation aux programmes de recherche et d’innovation de l’Union en particulier des jeunes chercheurs et des femmes dans les matières STIM;
S. considérant que sa résolution du 11 novembre 2021 sur l’espace européen de l’éducation (EEE) a souligné l’importance de multiplier les possibilités de recherche et de formation pour les jeunes chercheurs dans toute l’Europe, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications susceptibles de faciliter la mobilité professionnelle;
T. considérant que l’objectif de dépenses de recherche et de développement de 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union n’a pas encore été atteint, principalement en raison d’un manque d’investissements privés dans la recherche et le développement, ce qui a entraîné un sous-investissement durable dans la science, la recherche et l’innovation, ce qui, à son tour, nuit à la capacité des organismes de recherche à offrir des perspectives de carrière excellentes;
U. considérant que le terme «jeunes chercheurs» ne se rapporte pas à l’âge des chercheurs mais plutôt à leur stade de carrière, ce qui, dans les circonstances actuelles, signifie que bon nombre des chercheurs concernés ne pourraient plus être considérés comme jeunes;
Conditions de carrière et possibilités de mise en réseau
1. se félicite des propositions de la Commission de juillet 2023 visant à rendre les carrières de la recherche dans l’Union plus attrayantes et à offrir davantage de possibilités de mobilité; rappelle que l’amélioration des carrières dans la recherche, en particulier pour les jeunes chercheurs, est une priorité essentielle du programme stratégique de l’EER pour la période 2022–2024 et pourrait contribuer à déterminer si l’Union conserve son statut, à la pointe au niveau mondial dans le domaine de la recherche et de l’innovation et des nouvelles technologies;
2. se félicite de la proposition, par la Commission, de recommandation du Conseil visant à établir un nouveau cadre européen pour les carrières scientifiques, y compris une nouvelle charte du chercheur et un cadre européen des compétences pour les chercheurs (ResearchComp) afin de soutenir la mobilité intersectorielle, avec la participation d’une plateforme de talents de l’EER ainsi que d’un observatoire des carrières de la recherche et de l’innovation; souligne que des recherches récentes montrent que la qualité des données sur les carrières dans la recherche en Europe est insuffisante pour élaborer des politiques efficaces; prie instamment la Commission de relever son niveau d’ambition en matière de collecte de données, tant en termes de qualité que de rapidité;
3. constate que si le nombre de chercheurs en Europe a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, la qualité des postes a diminué; se déclare préoccupé par le fait que l’absence de postes permanents, la tendance à des contrats temporaires et précaires, les cadres juridiques et d’emploi obsolètes et l’absence de soutien institutionnel à la carrière des chercheurs en début de carrière peuvent les empêcher de planifier leur avenir et pourraient inciter nombre d’entre eux à quitter l’Europe pour des pays tiers qui offrent des conditions plus attrayantes et plus stables aux talents internationaux; estime que ce type de fuite des cerveaux représente un risque majeur pour l’Union en ce qui concerne la réalisation de son objectif de demeurer un moteur mondial de la recherche et de l’innovation, en particulier dans certaines des technologies les plus avancées en matière d’énergie propre, de technologies profondes et de technologies numériques; rappelle que cette perte de talents constitue également un gaspillage de ressources publiques, investies à toutes les étapes de la formation des jeunes chercheurs;
4. estime que les politiques de l’Union visant à lutter contre la fuite des cerveaux des jeunes chercheurs devraient être plus globales, et non seulement tenir compte de la valeur avérée de la mobilité, mais aussi envisager des moyens de retenir et d’attirer les talents dans les États membres et les régions les plus touchés par l’exode des chercheurs, tout en obligeant ces mêmes États membres à redoubler d’efforts pour soutenir la carrière de leurs jeunes chercheurs;
5. déplore que le financement de la recherche de l’Union soit utilisé par certains États membres pour compenser les réductions du financement national dues à des contraintes budgétaires plus larges, plutôt que comme moyen de développer un niveau d’excellence supplémentaire et plus élevé dans leurs systèmes universitaires;
6. prend acte du fait que les doctorants sont confrontés à un grand nombre de problèmes et de préoccupations qui touchent les jeunes chercheurs post-doctoraux, notamment l’isolement, la précarité des contrats et l’insécurité financière, ainsi que des défis considérables en matière de mobilité et de progression de carrière; estime qu’un cadre global visant à résoudre les problèmes des jeunes chercheurs devrait inclure des mesures de soutien aux chercheurs doctorants et post-doctoraux; déplore que trop de chercheurs doctorants soient couverts par des bourses qui n’offrent qu’une sécurité sociale limitée malgré les hautes qualifications que requièrent leurs fonctions; souligne que si la mobilité est bénéfique pour les universitaires dans leur développement professionnel et contribue à la qualité de la science à l’échelle mondiale, elle peut également poser d’importants défis aux chercheurs dans leur vie privée;
7. encourage les universités et les instituts de recherche en Europe à proposer des postes de doctorat et de post-doctorat plus attrayants et, en particulier, à envisager d’augmenter les niveaux de salaire là où ceux-ci sont actuellement trop bas, afin de permettre aux chercheurs d’assurer un équilibre adéquat entre vie professionnelle et vie privée et de maintenir un niveau de vie acceptable, en particulier dans un contexte d’inflation élevée et d’augmentation des loyers; fait observer que les jeunes chercheurs devraient, en Europe, pouvoir vivre décemment de leur salaire afin de promouvoir des recherches librement choisies de la plus haute qualité; est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles certaines agences de financement de la recherche pourraient s’attendre à ce que les organismes de recherche consacrent moins d’un équivalent temps plein par mois complet de projet aux programmes de travail, ce qui pourrait amener les chercheurs doctorants à percevoir effectivement des niveaux de revenus inférieurs au salaire minimum;
8. est conscient de la nécessité de renforcer la mise en réseau des associations de chercheurs et des universités dans l’ensemble de l’Union, afin de mieux promouvoir les intérêts communs des jeunes chercheurs;
9. se félicite de l’initiative EU TalentOn et d’autres initiatives de l’Union visant à promouvoir la mise en réseau, la visibilité et la coopération entre les jeunes chercheurs; estime que la Commission devrait consolider ces initiatives et mettre en place des lignes de financement spécifiques pour soutenir les objectifs de mise en réseau au sein d’un réservoir beaucoup plus large de chercheurs européens, la participation de jeunes chercheurs à de telles initiatives de l’Union devenant la norme plutôt que l’exception;
10. soutient l’amélioration des programmes de mentorat afin d’orienter les jeunes chercheurs sur différents parcours professionnels et de promouvoir la mobilité du personnel de recherche au sein des secteurs et entre ceux-ci; estime que les jeunes chercheurs devraient avoir la possibilité de faire des stages rémunérés de qualité dans des secteurs pertinents pour leur carrière, susceptibles d’élargir et d’améliorer leurs perspectives professionnelles;
11. appelle de ses vœux un effort global pour recenser et éliminer les obstacles qui empêchent les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies de circuler librement au sein des États membres, dans toute l’Europe et au-delà; est favorable à ce que le remboursement intégral des frais d’installation devienne une pratique courante en Europe; insiste sur le fait que les États membres devraient déployer des efforts particuliers en vue d’une meilleure coopération et d’une harmonisation plus poussée des procédures administratives, afin de faciliter la mobilité dans l’Union des chercheurs ayant une famille; souligne que les États membres devraient s’efforcer de réduire les charges administratives liées au recrutement de jeunes chercheurs et au renouvellement de leurs contrats;
12. estime que les carrières universitaires des jeunes chercheurs en sciences sociales et humaines (SSH) sont particulièrement difficiles, en raison des salaires plus bas et du financement plus limité de la recherche de manière générale; estime qu’il convient de prendre des mesures pour faire en sorte qu’une carrière de recherche dans le domaine des SSH offre des possibilités similaires à celles de la recherche dans le domaine des STIM; reconnaît que l’économie européenne souffre d’un manque croissant de travailleurs hautement qualifiés dans le domaine des STIM; rappelle toutefois que les connaissances en SSH sont tout aussi indispensables au fonctionnement d’une économie et d’une société libres et ouvertes;
13. estime que faire progresser les connaissances scientifiques au moyen d’une recherche rigoureuse devrait rester un objectif valable en soi; maintient que les jeunes chercheurs devraient être libres de bâtir leur carrière d’une manière qui donne la priorité à la recherche fondamentale et n’exige pas nécessairement le développement immédiat de solutions commerciales et technologiques; rappelle que les stages sont souvent la première expérience professionnelle d’une personne et qu’ils peuvent orienter de manière décisive un parcours professionnel; insiste, par conséquent, sur le fait qu’il importe que les centres de recherche proposent une rémunération motivante afin d’attirer de jeunes chercheurs talentueux;
Financement
14. souligne que la responsabilité première de garantir un financement public suffisant et durable de la science, de la recherche et de l’innovation incombe aux États membres; note que tout effort entrepris par l’Union, y compris par l’intermédiaire du programme-cadre, vient s’ajouter aux efforts nationaux et ne peut pas remédier aux problèmes que pose la structure imparfaite des systèmes nationaux; insiste pour que les États membres s’engagent à atteindre des niveaux plus ambitieux de financement de la recherche et de l’innovation (R&I), en mettant pleinement en œuvre l’objectif d’investissement de 3 % du PIB énoncé dans les conclusions du Conseil du 1er décembre 2020; estime que pour atteindre cet objectif, au moins 1,25 % du PIB destiné aux investissements devrait provenir de fonds publics; appelle de ses vœux des engagements publics et privés accrus en faveur de la R&I, ainsi qu’une amélioration de la coopération et des mécanismes de financement entre les secteurs public et privé, autant que nécessaire pour préserver la capacité de l’Union à être un chef de file mondial et pour répondre à des enjeux sociétaux urgents, tout en offrant aux jeunes chercheurs des perspectives de carrière plus prometteuses à long terme;
15. déplore que le taux de réussite des principaux programmes de financement d’Horizon Europe, y compris les programmes axés sur le développement des carrières dans la recherche (notamment les bourses Marie Skłodowska-Curie et les subventions de démarrage du Conseil européen de la recherche), reste trop faible, une majorité de projets classés comme excellents ne bénéficiant pas d’un financement;
16. soutient que le non-financement d’une part importante des projets excellents et innovants affaiblira les capacités de l’Europe en matière de R&I et pourrait considérablement démotiver les jeunes chercheurs talentueux, dont beaucoup feront profiter d’autres régions du monde de leurs compétences;
17. fait valoir qu’un taux de réussite plus élevé pourrait s’avérer particulièrement bénéfique pour les candidats des États membres de l’Union dont les infrastructures de recherche et les capacités de soutien administratif sont plus faibles, lesquels ont eu tendance à éprouver le plus de difficultés à obtenir un financement compétitif de l’Union;
18. déplore que ni la proposition de budget de l’Union pour 2024 ni la proposition de révision du cadre financier pluriannuel ne prévoient une augmentation du budget d’Horizon Europe, qui est nécessaire pour améliorer le taux de réussite du financement de l’Union et éviter de gaspiller les talents, étant donné que les jeunes chercheurs poursuivent leur carrière en dehors de l’Europe; appelle de ses vœux l’augmentation du budget d’Horizon Europe afin de permettre à chaque sous-programme de financer au moins 50 % de l’ensemble des propositions classées comme excellentes;
Mobilité et portabilité
19. soutient le principe de la mobilité entre les États membres et entre les secteurs, qui constitue l’une des pierres angulaires de la politique et du financement de la recherche de l’Union et représente un outil de première importance pour renforcer et soutenir le développement des jeunes chercheurs en Europe, ce qui permet d’améliorer la recherche ainsi que les perspectives de carrière;
20. constate que certains des régimes de financement les plus prestigieux de l’Union sont axés sur le développement des carrières dans la recherche, notamment les actions Marie Skłodowska-Curie et les subventions de démarrage du Conseil européen de la recherche; souligne qu’il importe d’utiliser les systèmes de financement de l’Union pour inciter les chercheurs à retourner en Europe après avoir effectué leurs recherches doctorales dans un pays tiers, afin de lutter contre la fuite des cerveaux qui nuit aux systèmes de recherche européens;
21. déplore que le Conseil n’ait pas pris de mesures plus concrètes pour engager tous les États membres à lever les obstacles qui peuvent compliquer la mobilité pour les jeunes chercheurs; reconnaît que des efforts volontaristes ont été consentis en faveur d’une plus grande harmonisation, mais constate que des règles nationales dépassées et rigides continuent de rendre très difficile la transition entre les systèmes universitaires, ce qui se traduit par des difficultés et des retards dans la reconnaissance des qualifications universitaires, ou encore par le risque de conditions d’emploi précaires et de perte des droits en matière de sécurité sociale pour les chercheurs qui optent pour une mobilité transnationale;
22. se félicite de l’initiative ERA4You et de la proposition d’établir une plateforme de talents de l’EER en tant que moyen d’encourager la mobilité intersectorielle et d’améliorer les perspectives des jeunes chercheurs;
23. avertit que le simple fait d’encourager les jeunes chercheurs à quitter le monde universitaire pour d’autres secteurs ne rend pas pour autant les carrières dans la recherche plus attrayantes; estime que l’amélioration des parcours de carrière universitaire et le renforcement de la mobilité intersectorielle devraient être considérés comme des objectifs étroitement corrélés et complémentaires, avec pour objectif ultime les mouvements dans toutes les directions, y compris la possibilité de revenir, depuis les entreprises et les postes dans l’administration publique, vers les universités et les instituts de recherche publics; souligne que le soutien aux jeunes chercheurs tout au long de leur carrière faciliterait leur maintien dans le système de recherche de l’Union;
24. souligne les fortes disparités géographiques en ce qui concerne l’attractivité et la durabilité des carrières dans la recherche, auxquelles le financement de l’Union n’a jusqu’à présent pas réussi à remédier de manière globale; estime que la mobilité des chercheurs en Europe est en grande partie un processus à sens unique (du sud et de l’est vers le nord et l’ouest), alors que l’Union devrait viser un mouvement circulaire plus équilibré des chercheurs entre les systèmes universitaires, afin de permettre la mobilité des talents et de contribuer à la lutte contre la fuite des cerveaux;
25. souligne les difficultés persistantes en matière de portabilité des droits entre les pays, ainsi que les obstacles à la portabilité entre différents secteurs (publics ou privés) au sein d’un même État membre; soutient que l’amélioration de la portabilité des droits faciliterait considérablement la mobilité professionnelle et permettrait de mieux retenir les jeunes chercheurs en Europe; encourage la Commission à envisager des solutions à ce problème dans le cadre des alliances universitaires européennes;
26. soutient le projet de la Commission de s’appuyer sur le fonds de pension paneuropéen pour les chercheurs (RESAVER) et de mettre en place un cadre global de carrière des chercheurs afin de promouvoir davantage la mobilité transfrontalière et intersectorielle, et estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour faire en sorte que RESAVER soit réellement utile pour les chercheurs;
27. déplore que les procédures de normalisation et de reconnaissance des titres et diplômes universitaires entre différents pays puissent être trop bureaucratiques et appliquées de manière incohérente; estime que la reconnaissance mutuelle est une condition nécessaire à la mobilité des jeunes chercheurs, qui ne devrait pas entraîner de charge administrative déraisonnable ni subir de longs retards susceptibles d’entraver la mobilité et le recrutement;
28. souligne que toutes ces difficultés se posent de manière encore plus aiguë pour les chercheurs rejoignant l’Union en provenance de pays tiers; note que l’Union et ses États membres devraient redoubler d’efforts pour faire en sorte que les exigences en matière de visas et d’assurance maladie nécessaires à l’entrée dans l’Union et les autres conditions d’entrée soient plus facilement accessibles aux chercheurs de pays tiers; souligne que cela est absolument indispensable pour attirer davantage de talents en Europe;
Équilibre hommes-femmes et mesures en faveur du bien-être
29. reconnaît que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir l’égalité de genre et l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les carrières de la recherche; demande le renforcement de la diversité dans la recherche, notamment en garantissant et en promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes, en s’appuyant sur les travaux de l’outil GEAR (Gender Equality in Academia and Research); souligne que des efforts particuliers sont nécessaires pour remédier à la sous-représentation des femmes dans les domaines des STIM;
30. constate que les femmes ne représentent qu’un tiers des chercheurs et un peu plus d’un quart des postes universitaires de haut niveau, alors qu’elles représentent une part disproportionnée des chercheurs ayant des contrats à temps partiel et précaires en Europe;
31. demande un engagement concerté au niveau de l’Union et dans les États membres pour veiller à ce que les processus de recrutement et de sélection soient neutres du point de vue du genre et exempts de tout préjugé; note qu’Horizon Europe expérimente actuellement la possibilité d’anonymisation pour certains projets afin de réduire les biais d’évaluation;
32. relève que les jeunes chercheurs sont souvent tenus d’effectuer une quantité considérable de travail non rémunéré pour assurer leur progression de carrière, ce qui limite leurs possibilités de trouver d’autres sources de rémunération en dehors du monde universitaire; estime que la crise actuelle du coût de la vie fait peser un risque supplémentaire sur la viabilité des carrières dans la recherche et pourrait dissuader certains des jeunes chercheurs les plus talentueux en Europe de poursuivre leurs recherches, en particulier ceux issus de milieux sociaux défavorisés ou ayant des responsabilités familiales;
33. critique le manque de transparence et de prise en compte du mérite dans de nombreuses procédures universitaires fermées, ainsi que la multiplication des contrats de recherche faiblement rémunérés, précaires et à temps partiel; déplore que de nombreuses universités publiques restent relativement fermées aux candidats extérieurs; souligne l’ambition d’EURAXESS de publier tous les postes ouverts en Europe en un seul endroit afin de proposer davantage de possibilités aux chercheurs et de favoriser la concurrence loyale entre eux;
34. se déclare préoccupé par le manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le stress et le bien-être mental de nombreux jeunes chercheurs, en particulier ceux qui ont dû faire face à l’isolement et à la perte de financements pendant la pandémie de COVID-19; déplore que la pandémie ait été particulièrement difficile pour les chercheurs ayant des responsabilités familiales, parmi lesquels figure toujours un nombre disproportionné de femmes;
35. invite les États membres à veiller à disposer de procédures équitables et transparentes pour faire face aux différents types de harcèlement et d’abus dans les systèmes universitaires, qui peuvent avoir une incidence particulière sur le parcours des chercheurs en début de carrière, lesquels sont fortement tributaires des références et des recommandations d’universitaires confirmés pour réussir leur carrière universitaire;
Obstacles au financement et processus d’évaluation
36. encourage la Commission à réfléchir aux moyens de veiller à ce que les systèmes de financement de l’Union n’imposent pas d’attentes irréalistes ou d’obstacles déraisonnables aux candidatures des jeunes chercheurs, en particulier ceux issus des pays dont les structures de soutien administratif sont plus faibles;
37. soutient les efforts visant à rationaliser et à simplifier les processus d’évaluation de manière à réduire le stress et la surcharge de travail pour les jeunes chercheurs, et à mettre davantage l’accent sur la qualité des candidatures plutôt que sur leur quantité;
38. se félicite du label d’excellence, qui permet aux jeunes chercheurs talentueux d’avoir plus d’une possibilité d’obtenir un financement de l’Union pour le même type de projet; estime que le label d’excellence est particulièrement nécessaire compte tenu du faible taux de réussite des subventions individuelles de l’Union au titre d’Horizon Europe, en raison de l’insuffisance des fonds disponibles pour financer la majorité des projets de R&I ayant été classés comme excellents;
Prochaines étapes
39. note que l’ancienne commissaire Mariya Gabriel a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’améliorer les conditions d’emploi et les possibilités de carrière des jeunes chercheurs en Europe; se félicite de l’engagement pris par la commissaire Iliana Ivanova, lors de son audition au Parlement, de prolonger les efforts déployés par sa prédécesseure dans cette direction, en créant des consortiums afin d’aider les jeunes chercheurs et en favorisant une rémunération équitable et les possibilités de carrière;
40. prie instamment la Commission d’accorder la priorité à la mise en place d’un «observatoire des carrières» sous la forme d’un système ouvert de suivi et d’établissement de rapports dans toute l’Europe sur les progrès annuels accomplis en ce qui concerne la qualité du cadre et les conditions d’emploi, y compris la rémunération, la sécurité sociale, le type de contrat et les niveaux de pension; note que cela requiert une poursuite des travaux, conjointement aux projets pilotes, directement auprès des entités qui sont actuellement en possession de ces données;
41. invite le Conseil à adopter et à mettre en œuvre rapidement les nouvelles initiatives proposées par la Commission pour renforcer les carrières dans la recherche et renforcer l’EER, y compris la proposition de recommandation du Conseil concernant une charte révisée du chercheur et un cadre européen des compétences pour les chercheurs;
42. invite la Commission à réfléchir à la manière dont le programme-cadre peut contribuer à promouvoir une plus grande diversité des carrières dans la recherche; engage en particulier la Commission à définir des scénarios et à évaluer leur faisabilité en fonction des nouvelles modalités financières et contractuelles applicables aux projets du programme-cadre afin de favoriser l’évolution souhaitée des pratiques d’embauche et de rétention des bénéficiaires du programme; considère que ces scénarios pourraient également évaluer la faisabilité d’une garantie européenne offerte aux organismes publics de recherche qui embauchent des chercheurs pour la mise en œuvre d’un projet Horizon Europe dans le cadre d’un contrat nettement plus long que la durée du projet; estime que, dans la mesure du possible, la Commission devrait examiner les moyens d’encourager de nouvelles formes de mécanismes de financement institutionnels dans le cadre d’Horizon Europe;
43. insiste sur la nécessité d’un effort plus concerté de la part de l’Union et de ses États membres pour s’attaquer aux problèmes sous-jacents de longue date auxquels sont confrontés les jeunes chercheurs en Europe, car cela aidera l’Union à atteindre son objectif de rester un chef de file mondial dans le domaine de la R&I et de jouer un rôle de premier plan dans le développement de nouvelles technologies dans les domaines les plus critiques; invite instamment la Commission à guider ces processus de manière à améliorer efficacement l’accès à des carrières de recherche de qualité dans l’ensemble de l’EER, garantissant ainsi une circulation multidirectionnelle et équilibrée des cerveaux; estime qu’il est essentiel de mobiliser toutes les parties prenantes pour atteindre ces objectifs, y compris les autorités nationales et les agences de financement, les fondations privées et le secteur privé en général, avec la coopération du Parlement;
44. invite la Commission à associer pleinement et de manière proactive les organisations représentant les intérêts des jeunes chercheurs à l’élaboration de politiques visant à améliorer la situation des jeunes chercheurs;
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45. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Résolution du Parlement européen sur Frontex s’appuyant sur l’enquête du groupe de travail LIBE sur le contrôle de Frontex
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur Frontex s’appuyant sur l’enquête du groupe de travail LIBE sur le contrôle de Frontex (2023/2729(RSP))
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
– vu la convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967,
– vu le chapitre V, règle 33, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) concernant les situations de détresse: obligations et procédures,
– vu les chapitres 4 et 5 de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (convention SAR) sur les procédures de mise en œuvre,
– vu la convention européenne des droits de l’homme,
– vu l’article 1er, l’article 2, paragraphe 1, les articles 3, 6, 18 et 19 et l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu l’article 67, paragraphe 1, et l’article 77, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne(1),
– vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624(2),
– vu la communication de la Commission du 14 mars 2023 instituant la politique stratégique pluriannuelle pour la gestion européenne intégrée des frontières (COM(2023)0146),
– vu le rapport spécial nº 8/2021 de la Cour des comptes européenne,
– vu le rapport final de l’Office européen de lutte antifraude du 31 janvier 2022 sur de graves manquements au sein de Frontex et ses conclusions,
– vu la décision de la Médiatrice européenne dans l’affaire OI/4/2021/MHZ sur la manière dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) se conforme à ses obligations en matière de droits fondamentaux et applique l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne ses responsabilités accrues,
– vu sa résolution du 19 mai 2021 sur la protection des droits de l’homme et la politique migratoire extérieure de l’Union(3),
– vu la communication de la Commission du 14 avril 2021 sur la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021-2025 (COM(2021)0171),
– vu la communication de la Commission du 29 septembre 2021 intitulée «Un plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025)» (COM(2021)0591),
– vu sa décision (UE, Euratom) 2021/1613 du 28 avril 2021 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2019(4), ajournant la décision concernant la décharge,
– vu sa décision (UE) 2022/1808 du 4 mai 2022 sur la clôture des comptes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l’exercice 2020(5), reportant la clôture des comptes,
– vu sa décision du 18 octobre 2022 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l’exercice 2020(6), refusant la décharge à la directrice exécutive de Frontex,
– vu sa décision du 10 mai 2023 concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2021(7),
– vu le rapport de la mission d’enquête indépendante des Nations unies en Libye du 27 mars 2023 (A/HRC/52/83),
– vu le document de travail du 14 juillet 2021 intitulé «Rapport d’enquête sur Frontex concernant des violations présumées des droits fondamentaux» du groupe de travail sur le contrôle de Frontex (ci-après dénommé «groupe de travail») de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), et ses recommandations,
– vu l’arrêt du Tribunal du 6 septembre 2023 dans l’affaire T-600/21, WS e. a./Frontex(8),
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant qu’en 2021, le groupe de travail a été constitué au sein de la commission LIBE afin de surveiller tous les aspects du fonctionnement de Frontex, y compris son rôle et ses ressources renforcés pour la gestion intégrée des frontières, la bonne application de l’acquis de l’Union et son exécution des règlements (UE) 2019/1896 et 656/2014;
B. considérant que le groupe de travail a été chargé de mener une enquête sur les faits, en rassemblant toutes les informations et tous les éléments de preuve pertinents concernant des violations présumées des droits fondamentaux auxquelles l’Agence a participé, dont elle avait connaissance et/ou auxquelles elle n’a pas réagi, concernant la gestion interne de l’Agence, y compris les procédures de signalement et de traitement des plaintes, et concernant la transparence et la responsabilité de l’Agence vis-à-vis du Parlement européen; que le groupe de travail a adopté, en juillet 2021, son rapport contenant 42 recommandations spécifiques à l’Agence, au conseil d’administration, à la Commission, aux États membres et au Conseil;
C. considérant que, en réponse au rapport du groupe de travail, l’Agence et son conseil d’administration ont déployé des efforts pour mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail et ont indiqué qu’ils avaient mis en œuvre 36 recommandations à ce jour; qu’un nombre limité de recommandations sont toujours en suspens, notamment celles relatives aux opérations de Frontex en Grèce et en Hongrie, à une meilleure protection des lanceurs d’alerte, à l’établissement de rapports exceptionnels dans le cadre du mécanisme de signalement des incidents graves, à la communication avec les gouvernements nationaux et au traitement adéquat des allégations de violations des droits fondamentaux par les États membres;
D. considérant que le rapport de l’OLAF du 15 février 2022 sur les enquêtes sur Frontex a révélé des fautes graves et d’autres irrégularités commises par trois personnes employées par l’Agence, dont l’ancien directeur exécutif, ainsi que trois autres questions essentielles, à savoir le fait que l’ODF a été empêché d’accéder aux informations opérationnelles, le fait que l’ODF n’a pas été désigné comme gestionnaire de dossier pour les rapports sur des incidents graves impliquant des violations présumées des droits fondamentaux et le fait que les membres du personnel qui ont signalé des incidents graves à la hiérarchie ont été ignorés par les personnes faisant l’objet d’une enquête de l’OLAF; que les députés au Parlement et l’ODF n’ont eu accès au rapport de l’OLAF qu’avec beaucoup de retard; que la décision de ne pas mettre rapidement à la disposition du Parlement le rapport de l’OLAF sur les activités de Frontex a eu une incidence sur les pouvoirs de contrôle démocratique des responsabilités de l’Agence en matière de violations des droits fondamentaux; qu’en dépit de nombreuses demandes, fondées sur des préoccupations juridiques liées aux droits procéduraux des personnes intéressées, le rapport n’a été rendu public que le 31 octobre 2022, alors que deux rapports supplémentaires de l’OLAF sont attendus cette année concernant Frontex;
E. considérant que les graves problèmes touchant les mécanismes de contrôle interne de Frontex et les graves lacunes de l’Agence concernant la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile et des migrants, la transparence, la protection des données, les allégations de harcèlement sexuel et de mauvaise administration au sein de Frontex ont conduit le Parlement européen à refuser la décharge sur le budget 2020 de l’Agence;
F. considérant que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que les décisions de retour prises par les autorités hongroises étaient incompatibles avec la directive 2008/115/CE et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et que la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2013/32/UE et de la directive 2013/33/UE(9); que Frontex a procédé à des vérifications et a conclu que l’Agence n’avait jamais été impliquée dans des retours liés à la législation hongroise jugée incompatible avec le droit de l’Union par la CJUE (loi nationale hongroise LXXXIX de 2007 et loi LVIII de 2020); que l’Agence exige de la Hongrie qu’elle prenne des engagements spécifiques concernant les procédures suivies lorsqu’elle demande le soutien de Frontex; que Frontex a également officiellement demandé à la Hongrie de partager systématiquement tous les rapports disponibles préparés par le parquet hongrois, qui est l’autorité responsable du suivi de la détention et des retours forcés de ressortissants de pays tiers;
G. considérant que les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les organes du Conseil de l’Europe, le HCR, les médias et les ONG ont publié d’autres rapports sur des allégations de refoulements et d’autres violations graves des droits fondamentaux, y compris la violence à l’encontre des migrants aux frontières extérieures terrestres et maritimes de l’Union, y compris dans le cadre d’opérations conjointes de surveillance des frontières auxquelles Frontex a participé; que quatre recours relatifs à de prétendus refoulements ont été introduits contre Frontex devant le Tribunal de l’Union européenne, dont deux ont été déclarés irrecevables et deux sont pendants;
H. considérant que, à la suite des avis et recommandations de l’ODF concernant son évaluation de la situation en Grèce, y compris son avis du 1er septembre 2022, dans lequel il indiquait que «des allégations fondées de violations des droits fondamentaux en Grèce ont atteint le niveau auquel les conditions de déclenchement de l’article 46, paragraphe 4, du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sont remplies», l’ancien directeur exécutif par intérim a mis en place un groupe de travail et s’est engagé dans un processus avec les autorités grecques en ce qui concerne les activités opérationnelles menées en Grèce; qu’à la suite de ces discussions, les autorités grecques ont élaboré un plan de mise en œuvre des garanties en matière de droits fondamentaux; que l’ODF a reconnu, dans le 36e rapport au CA de mars 2023, les efforts déployés par les autorités grecques et l’approbation par l’Agence des mesures à prendre pour répondre aux préoccupations en matière de droits fondamentaux, mais que, malgré le plan d’action, les allégations de refoulements, accompagnées de mauvais traitements à l’égard des migrants, persistent; que, lors de la réunion du conseil d’administration de juin 2023, l’ODF a réaffirmé que les conditions de déclenchement de l’article 46 sont pleinement remplies et a plaidé en faveur d’une suspension des activités, qui ne devraient reprendre que lorsqu’une relation de confiance avec les autorités grecques aura été rétablie, et que, dans l’intervalle, Frontex devrait maintenir une présence sur le terrain dans le pays;
I. considérant que, dans son arrêt du 30 juin 2022, la CJUE a estimé que la législation lituanienne autorisant le refus de protection internationale et le placement en rétention automatique des demandeurs au seul motif qu’ils ont franchi irrégulièrement la frontière est incompatible avec le droit de l’Union; qu’à partir de juillet 2022, Frontex ne participe plus à la surveillance des frontières de la Lituanie et ne la soutient plus; que l’Agence a maintenu son opération conjointe Terra en Lituanie, avec des agents travaillant sur les vérifications aux frontières et les retours, même après l’arrêt de la CJUE;
J. considérant que, dans son avis de 2023 sur la décharge de l’Agence pour 2021, la commission LIBE s’est déclarée préoccupée par les rapports qui ont révélé que la mise en œuvre du programme de traitement des données à caractère personnel pour l’analyse des risques (PEDRA) a conduit à une collecte intrusive de données à caractère personnel par Frontex auprès des migrants et des réfugiés afin d’alimenter les bases de données d’Europol sur la criminalité; que l’Agence a affirmé que le projet avait été mis en œuvre entre 2015 et 2017; que, à la réception des avis du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur les décisions 56/2021, 68/2021 et 69/2021 du conseil d’administration de l’Agence, le délégué à la protection des données de l’Agence a élaboré un plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations du CEPD; que la décision 56/2021 du conseil d’administration a été révisée en mars 2023;
K. considérant que, dans le 36e rapport au conseil d’administration, l’officier aux droits fondamentaux a abordé les préoccupations croissantes concernant la Bulgarie, y compris les allégations de retours illégaux («refoulements»), accompagnés de mauvais traitements infligés aux migrants lors des arrestations par les autorités nationales, et a souligné la nécessité de mener des enquêtes efficaces et impartiales par les autorités nationales;
L. considérant que l’Agence a connu et connaît actuellement un processus de transition: en juin 2021, le nouveau Bureau des droits fondamentaux de Frontex a pris ses fonctions; fin 2021 et début 2022, trois directeurs exécutifs adjoints ont pris leurs fonctions pour la première fois dans l’histoire de l’Agence; en avril 2022, un nouveau président du conseil d’administration a entamé son mandat; à la suite d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur la mauvaise gestion de l’Agence, le directeur exécutif a démissionné en avril 2022, après quoi le conseil d’administration de Frontex a choisi l’un des directeurs exécutifs adjoints pour diriger l’Agence en tant que directeur exécutif par intérim; un nouveau directeur exécutif a été nommé en décembre 2022 et est entré en fonction en mars 2023;
M. considérant que, dans sa résolution(10) accordant la décharge à l’Agence pour 2021, le Parlement a pris acte des mesures prises par l’Agence pour améliorer la culture de gestion et promouvoir le bien-être du personnel, y compris la décentralisation de la prise de décision pour répartir les responsabilités et l’appropriation des décisions, l’encouragement d’un dialogue ouvert au moyen des réunions de gestion de l’Agence, l’élaboration d’une stratégie de communication interne globale, le renforcement de l’équipe de communication interne et l’élargissement du réseau des conseillers confidentiels;
N. considérant que le rôle accru de Frontex dans la coopération pratique et opérationnelle avec les pays tiers, notamment les Balkans occidentaux, la Moldavie et le Maroc, a considérablement renforcé, entre autres en matière de retour et de réadmission, la lutte contre la traite des êtres humains, la formation, d’assistance opérationnelle et technique aux autorités des pays tiers aux fins de la gestion et du contrôle des frontières, en réalisant des opérations ou des opérations conjointes aux frontières extérieures de l’UE ou sur le territoire de pays tiers, et en déployant des officiers de liaison et du personnel opérationnel dans les pays tiers;
O. considérant que la Commission négocie actuellement en vue d’élargir considérablement le mandat de l’Agence dans le voisinage de l’Union en concluant des accords sur le statut nouveaux ou modernisés avec la Macédoine du Nord, l’Albanie, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Moldavie;
P. considérant que la Commission négocie avec les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie en vue de conclure des accords sur le statut avec ces pays; que de tels accords sur le statut seraient les premiers avec des pays tiers en dehors de l’Europe;
Q. considérant que, le 20 mars 2023, le Conseil a décidé de prolonger jusqu’en mars 2025 le mandat de l’opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée menée dans le cadre de la PSDC de l’Union, chargée, entre autres, de soutenir le renforcement des capacités et la formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne; que Frontex entretient une relation de travail avec cette opération; que les agents de Frontex ont transmis au centre libyen de coordination de sauvetage maritime des informations relatives à des personnes en détresse en mer ; que, dans son rapport A/HRC/52/83, la mission indépendante d’établissement des faits des Nations unies en Libye a fait part de vives inquiétudes quant à l’implication d’acteurs libyens dans des crimes contre l’humanité et des violations flagrantes des droits de l’homme contre les migrants;
R. considérant que, conformément à la convention SAR, toute autorité ou tout élément des services de recherche et de sauvetage qui a des raisons de croire qu’un navire se trouve en situation d'urgence devrait aussitôt que possible communiquer tous les renseignements disponibles au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage compétent;
S. considérant que la Commission est tenue de procéder à une évaluation du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au plus tard le 5 décembre 2023, afin de déterminer si les règles fonctionnent comme prévu; que la Commission est tenue de réexaminer le contingent permanent de Frontex au plus tard le 31 décembre 2023, en évaluant le nombre total et la composition du contingent permanent;
1. souligne la nécessité d’une Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes efficace et performante, capable d’aider les États membres à gérer efficacement les frontières extérieures communes de l’Union européenne et à assurer une gestion intégrée des frontières efficace dans le plein respect des droits fondamentaux;
2. souligne que le budget de l’Agence a augmenté de manière exponentielle, passant d’environ 114 millions d’euros en 2015 à environ 750 millions d’euros en 2022; ajoute que les mandats révisés de l’Agence en 2016 et en 2019 correspondaient à des augmentations importantes des responsabilités et des compétences de l’Agence, assorties des augmentations correspondantes en personnel et en équipements techniques; souligne que cette augmentation des responsabilités et du budget de l’Agence doit s’accompagner d’une augmentation correspondante de sa redevabilité et de sa transparence et d’un contrôle accru du respect du droit de l’Union par l’Agence;
Changements dans la direction de l’Agence
3. relève qu’au cours des deux dernières années, l’Agence a connu d’importants changements de son personnel dirigeant, notamment un nouvel officier aux droits fondamentaux, un nouveau président de son conseil d’administration, trois nouveaux directeurs exécutifs adjoints et un nouveau directeur exécutif; espère que ces changements entraîneront les changements nécessaires de culture en ce qui concerne le respect des principes et des valeurs de l’Union, en particulier les droits fondamentaux, ainsi qu’en ce qui concerne la transparence et l’efficacité des procédures internes et l’obligation accrue de rendre des comptes au Parlement et au Conseil, conformément au cadre juridique applicable; estime que cela pourrait renforcer encore la capacité de l’Agence à accomplir son mandat; se félicite des mesures déjà mises en œuvre pour améliorer la culture de gestion et renforcer l’intégrité et l’obligation de rendre des comptes au sein de l’Agence; invite les nouveaux dirigeants à entreprendre les réformes profondes qui sont requises et invite le conseil d’administration à évaluer comment il peut intensifier sa participation et son contrôle de la manière dont l’Agence est gérée;
4. estime que la deuxième enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur les pratiques de gestion au sein de l’Agence, qui est en cours alors que seulement neuf mois se sont écoulés depuis la clôture de la première enquête de l’OLAF, démontre que l’Agence a besoin d’un changement de culture;
Procédure de nomination du directeur exécutif
5. se dit déçu que, au cours de la procédure de nomination et sans que les députés en aient eu connaissance, l’un des candidats proposés pour le poste de directeur exécutif de l’Agence ait été concerné par la deuxième enquête en cours de l’OLAF;
6. attire l’attention sur le fait que la Commission, le conseil d’administration et l’OLAF n’ont pas partagé ces informations avec lui, alors que le groupe de travail sur le contrôle de Frontex avait souligné que les arguments relatifs à la confidentialité avaient entravé le contrôle démocratique par le Parlement et avait demandé expressément à la Commission de le tenir régulièrement informé de toute activité ou initiative susceptible d’avoir une incidence sur les droits fondamentaux; estime que ce manquement constitue une violation du principe de coopération mutuelle et loyale qui régit les relations entre les institutions, organes et organismes de l’Union;
Mise en œuvre des recommandations du groupe de travail sur le contrôle de Frontex
7. reconnaît les efforts déployés par l’Agence pour mettre en œuvre 36 des 42 recommandations du groupe de travail et les progrès tangibles accomplis à cet égard; recommande, sur la base des recommandations du groupe de travail, de prendre les mesures spécifiques suivantes:
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L’Agence devrait veiller à ce que l’officier aux droits fondamentaux soit consulté plus tôt dans le processus d’élaboration des plans opérationnels, à ce qu’il dispose d’un délai suffisant pour donner son avis et à ce qu’il dispose de méthodes et de canaux à exploiter si son avis est ignoré;
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Un mécanisme transparent de signalements devrait être intégré dans chaque plan opérationnel en vertu duquel l’État membre hôte compte des moyens utilisés dans la zone opérationnelle, quelle que soit la manière dont ils sont financés; les plans opérationnels devraient également garantir que les équipes de Frontex aient accès à tous les moyens qui interviennent dans les opérations conjointes, informations pertinentes et sites au sein de la zone opérationnelle; reconnaît que l’Agence ne peut pas atteindre ces résultats à elle seule, étant donné qu’ils nécessitent le consentement des États membres concernés;
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Des garanties formelles devraient être mises en place pour veiller à ce que les règles et garanties en matière de protection des lanceurs d’alerte soient applicables aux experts nationaux détachés, aux stagiaires, au personnel intérimaire et aux agents locaux;
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L’Agence devrait poursuivre la mise en œuvre intégrale des recommandations en suspens qu’elle-même ne juge actuellement pas mises en œuvre;
Transparence et contrôle
8. prend acte des efforts récemment déployés par le nouveau directeur exécutif pour lui fournir, ainsi qu’au Conseil, une vue d’ensemble actualisée des activités de Frontex au moyen d’un nouvel outil de compte rendu appelé «tableau de bord»;
9. souligne la présomption générale de non-divulgation publique des documents relatifs aux enquêtes en cours de l’OLAF(11); demande néanmoins une nouvelle fois que les rapports de l’OLAF sur l’Agence soient rendus publics en cas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation et, dans tous les cas, que ses députés concernés aient accès à ces rapports dans un délai raisonnable afin de leur permettre d’exercer effectivement un contrôle démocratique et de demander des comptes à l’Agence; estime que les règles actuelles doivent être révisées afin de garantir qu’il soit pleinement informé, en sa qualité de décideur politique et de colégislateur, en particulier eu égard à ses pouvoirs budgétaires;
10. approuve la recommandation de la Médiatrice(12) selon laquelle Frontex devrait adopter une approche plus dynamique pour ce qui est de la transparence afin de garantir une plus grande responsabilité dans ses opérations; soutient les recommandations les plus récentes de la Médiatrice en ce qui concerne les pratiques de l’Agence en matière de traitement des demandes d’accès aux documents lorsqu’elle estime que ces demandes sont imprécises ou qu’elles concernent un grand nombre de documents ou des documents volumineux(13);
11. encourage la présidence du conseil d’administration à continuer d’inviter des observateurs du Parlement à ses réunions et à envisager d’élargir l’invitation à tous les points de l’ordre du jour, y compris aux points à huis clos, et à continuer de fournir toutes les pièces justificatives sans exception et, si cela est jugé nécessaire, de manière confidentielle;
Préoccupations actuelles concernant les droits fondamentaux
12. note que l’Agence dispose enfin de 46 contrôleurs des droits fondamentaux, malgré le retard important pris dans le respect des exigences du mandat actualisé; note que 31 contrôleurs ont été nommés au niveau administrateur (AD); continue de souligner que les contrôleurs qui ont été engagés au grade inférieur d’assistant (AST) devraient être revalorisés au grade AD dès que possible, en appliquant les procédures appropriées; souligne que, sur la base du mandat actualisé de l’Agence, le nombre de contrôleurs des droits fondamentaux devrait continuer à croître à mesure que la taille globale du contingent permanent augmente; attend avec intérêt, à cet égard, de recevoir les détails des projets de l’Agence concernant l’augmentation du nombre de contrôleurs, accompagnés d’une évaluation de l’officier aux droits fondamentaux concernant l’estimation du nombre nécessaire de contrôleurs;
13. se déclare vivement préoccupé par les allégations graves et persistantes contre les autorités grecques relatives à des refoulements et à des violences sur des migrants; est convaincu que le respect des principes et des valeurs de l’Union doit être la condition sine qua non à une opération conjointe de Frontex avec un État membre; est en outre convaincu que, si un État membre n’est pas en mesure de respecter ces principes et ces valeurs, l’Agence devrait réduire ses activités et les réorienter vers des activités de surveillance à la lumière de l’article 46 de son mandat, tout en maintenant sa présence sur le terrain afin de ne pas laisser de vide; regrette que l’Agence se soit abstenue jusqu’à présent de réduire ou de réorienter ses activités en Grèce;
14. prend acte de l’enquête d’initiative lancée par le médiateur de l’Union visant à clarifier le rôle de Frontex dans les opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée à la suite de la noyade de centaines de personnes au large des côtes grecques le 14 juin 2023; prend acte du fait qu’après le naufrage, l’Agence a publié une déclaration indiquant le déroulement chronologique des événements et sa version des faits; attend de l’Agence une pleine coopération au cours de l’enquête, y compris l’accès à ses ressources sur demande;
15. se félicite de la décision de l’Agence de réduire ses activités en Lituanie en juillet 2022 à la lumière de l’arrêt rendu par la CJUE le 30 juin 2022 eu égard à la loi et aux décrets lituaniens en matière d’asile et de migration(14); note que l’Agence dispose toujours d’agents sur le terrain qui aident les autorités nationales à effectuer des vérifications aux frontières à certains points de passage frontaliers et soutiennent les activités liées au retour en Lituanie; recommande à l’Agence d’adopter une approche plus dynamique en matière de protection des principes et des valeurs de l’Union, en conformité avec les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne;
16. rappelle que, bien que l’Agence se soit retirée de ses activités en Hongrie en janvier 2021 à la suite d’un arrêt clair de la CJUE en décembre 2020(15), elle continue de soutenir les autorités hongroises dans la réalisation de retours; répète la demande du groupe de travail sur le contrôle de Frontex au directeur exécutif de suspendre immédiatement le soutien aux opérations de retour depuis la Hongrie;
Recherche et sauvetage
17. prend acte du mandat de l’Agence de fournir une meilleure connaissance de la situation dans le domaine maritime et de transmettre ces informations aux autorités compétentes en matière d’opérations de recherche et de sauvetage; prend note de la position du Parlement selon laquelle tous les acteurs de la Méditerranée devraient communiquer des informations de manière anticipée et, le cas échéant, transmettre les messages d’appel concernant des personnes en détresse en mer aux autorités responsables des opérations de recherche et de sauvetage et, le cas échéant, à tous les navires situés à proximité qui pourraient rapidement lancer une opération de recherche et de sauvetage(16); rappelle l’obligation, en vertu du droit international de la mer, de prêter assistance aux personnes en détresse en mer et de les conduire vers le port sûr le plus proche; note que le règlement (UE) nº 656/2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex énonce les règles applicables à la participation de l’Agence aux opérations de recherche et de sauvetage; souligne que l’Agence pourrait faire davantage pour accroître la capacité de l’Union et des États membres à mener des opérations de recherche et de sauvetage, notamment en investissant dans des moyens appropriés pour de telles opérations;
18. signale qu’il a précédemment manifesté l’avis qu’il est indispensable que l’Union adopte des mesures durables, fiables et efficaces en matière d’opérations de recherche et de sauvetage en mer afin d’enrayer l’augmentation du nombre de victimes parmi les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée(17); demeure convaincu que l’Agence pourrait jouer un rôle clé pour faire en sorte que l’Union et des États membres fassent preuve d’une plus grande détermination en matière de recherche et de sauvetage, en particulier en mer Méditerranée, et de lutte contre les passeurs et les trafiquants d’êtres humains;
19. estime que l’absence d’une mission de recherche et de sauvetage au niveau de l’Union et le manque de capacités de recherche et de sauvetage offertes par les États membres ont conduit d’autres organisations de la société civile et organisations non gouvernementales à combler un tel manque en fournissant ce type de capacités; s’inquiète du nombre croissant de tentatives visant à incriminer de telles actions, qui limitent encore les possibilités de sauvetage des personnes en détresse en mer;
20. prend acte des conclusions de l’officier aux droits fondamentaux selon lesquelles la Libye ne peut être considérée comme un port sûr et de la conclusion de la mission d’enquête indépendante des Nations unies en Libye;
Dimension extérieure
21. prie instamment la Commission de procéder à des analyses d’impact sur les droits fondamentaux dans les domaines pertinents couverts par l’accord avant de conclure des négociations en vue d’un accord sur le statut avec un pays tiers, et ce afin de pouvoir tenir pleinement compte de l’incidence de la coopération avec ce pays sur les droits fondamentaux; invite l’Agence à partager des évaluations périodiques des opérations conjointes dans les pays tiers et à évaluer en permanence l’impact et la portée des opérations actives, y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux;
L’invasion de l’Ukraine par la Russie et le rôle de l’Agence
22. se félicite du rôle positif joué par l’Agence pour aider les États membres à faire face au grand nombre de personnes qui franchissaient les frontières extérieures de l’Union au cours des premières phases de l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a commencé le 24 février 2022;
23. se félicite du déploiement par l’Agence d’environ 500 agents du contingent permanent le long de la frontière orientale de l’Union, de la Finlande à la Roumanie, dont plus de 350 aux frontières entre l’Union et l’Ukraine; se félicite également de la signature d’une convention de subvention d’un montant de 12 millions d’euros entre Frontex et le service national ukrainien des gardes-frontières afin de soutenir les agents aux frontières ukrainiennes dans l’exercice de leurs fonctions;
24. souligne, en particulier, le rôle joué par l’Agence en Moldavie, à la suite de l’adoption d’un accord sur le statut au début de l’année 2022, avec le déploiement de plus de 50 agents du contingent permanent pour aider les autorités moldaves à faire face aux problématiques de la gestion des frontières telles que la traite des êtres humains, la drogue, la détection des véhicules volés, la fraude aux documents et le terrorisme;
o o o
25. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à la Commission et au Conseil.
Résolution du Parlement européen du 10 mai 2023 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2021 (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0165).
Le Tribunal a jugé qu’«un accès généralisé, sur la base du règlement (CE) nº 1049/2001, aux documents que comporte le dossier de l’OLAF, alors que la procédure d’enquête de l’OLAF est encore en cours, porterait en principe atteinte au bon déroulement de l’enquête»; Arrêt du Tribunal dans l’affaire T‑110/15 du 26 mai 2016, IMG/Commission, point 33, ECLI:EU:T:2016:322.
Résolution du Parlement européen du 13 juillet 2023 sur la nécessité d’une action de l’Union en matière de recherche et de sauvetage en Méditerranée (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0293).
Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne (JO C 58 du 15.2.2018, p. 9).
Banque européenne de l'hydrogène
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur la Banque européenne de l’hydrogène (2023/2123(INI))
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,
– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après «l’accord de Paris»),
– vu la communication de la Commission du 16 mars 2023 sur la Banque européenne de l’hydrogène (COM(2023)0156),
– vu la communication de la Commission du 1er février 2023 intitulée «Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette» (COM(2023)0062),
– vu la communication de la Commission du 18 mai 2022 sur le plan REPowerEU (COM(2022)0230),
– vu la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre» (COM(2020)0301),
– vu la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique» (COM(2020)0299),
– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),
– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),
– vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027, présentée par la Commission le 20 juin 2023 (COM(2023)0337),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, présentée par la Commission le 20 juin 2023 (COM(2023)0335),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, présentée par la Commission le 16 mars 2023 (ci-après «réglementation sur les matières premières critiques» (COM(2023)0160),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème de la fabrication de produits technologiques «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»), présentée par la Commission le 16 mars 2023 (COM(2023)0161),
– vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité(1), actuellement en cours de révision,
– vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE(2), actuellement en cours de révision,
– vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables(3) (ci-après la «directive sur les énergies renouvelables»),
– vu le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE(4),
– vu la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE(5), actuellement en cours de révision,
– vu le règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005(6), actuellement en cours de révision,
– vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil(7),
– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau(8), actuellement en cours de révision,
– vu le règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz(9),
– vu le règlement (UE) 2021/2085 du Conseil du 19 novembre 2021 établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe et abrogeant les règlements (CE) nº 219/2007, (UE) nº 557/2014, (UE) nº 558/2014, (UE) nº 559/2014, (UE) nº 560/2014, (UE) nº 561/2014 et (UE) nº 642/2014(10),
– vu le règlement (UE) nº 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2(11),
– vu le règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique(12),
– vu le règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé(13),
– vu le règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation(14),
– vu sa résolution du 19 mai 2021 sur une stratégie européenne pour l’hydrogène(15),
– vu sa résolution du 19 mai 2021 sur une stratégie européenne d’intégration des systèmes énergétiques(16),
– vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur une approche européenne globale du stockage de l’énergie(17),
– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe(18),
– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur le changement climatique – une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat conformément à l’accord de Paris(19),
– vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur «La mise en place des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs dans l’Union européenne: l’heure est à l’action!»(20),
– vu sa résolution du 6 février 2018 intitulée «Accélérer l’innovation pour une énergie propre»(21),
– vu l’avis du 14 juin 2023 du Comité économique et social européen sur la Banque européenne de l’hydrogène(22),
– vu l’avis du 30 novembre 2023 du Comité européen des régions sur la Banque européenne de l’hydrogène,
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des budgets,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0379/2023),
A. considérant que l’Union est partie à l’accord de Paris et s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050;
B. considérant que l’hydrogène peut être utilisé comme matière première, comme carburant ou comme vecteur d’énergie et qu’il présente un fort potentiel pour décarboner les industries dont il est difficile de réduire les émissions ainsi que les transports lourds, pour lesquels l’électrification directe n’est pas technologiquement viable ni compétitive;
C. considérant que l’hydrogène peut également être utilisé comme stockage de l’énergie en dernier recours afin d’équilibrer le système énergétique et de contribuer ainsi à son intégration;
D. considérant que l’hydrogène est lui-même un gaz à effet de serre indirect et que l’on est de plus en plus conscient de ses effets sur le climat, qui devraient être dûment pris en compte à l’aide de mesures de suivi, de prévention et d’atténuation, en étroite coopération avec l’industrie;
E. considérant que la stratégie de l’Union pour l’hydrogène a fixé l’objectif d’installer au moins 40 GW d’électrolyseurs produisant de l’hydrogène d’origine renouvelable et de produire dix millions de tonnes d’hydrogène d’origine renouvelable dans l’Union d’ici à 2030, et que le plan REPowerEU a proposé de compléter cet objectif en important la même quantité d’hydrogène d’origine renouvelable;
F. considérant que l’investissement total requis pour réaliser cet objectif est estimé entre 335 et 471 milliards d’euros, et que 500 milliards d’euros d’investissements supplémentaires seront nécessaires pour garantir l’importation de la quantité d’hydrogène d’origine renouvelable envisagée;
G. considérant que l’industrie européenne des électrolyseurs s’est donné pour objectif d’installer au moins 25 GW de capacités de production d’ici à 2025, ce qui impliquera qu’environ 120 GW de capacités seront installées en Europe;
H. considérant que le coût des électrolyseurs a déjà baissé de 60 % ces 10 dernières années et devrait, selon la Commission, être réduit de moitié d’ici à 2030 grâce à des économies d’échelle;
I. considérant que les piles à combustible et les électrolyseurs nécessitent des composants à forte intensité technologique et plusieurs matières premières critiques, en particulier des métaux du groupe du platine, dont les principaux producteurs sont situés en dehors de l’Union, souvent dans des pays où l’exploitation minière est liée à de graves violations des droits de l’homme, à une détérioration de la gouvernance, à des conflits et à une dégradation de l’environnement, tandis que les producteurs situés dans l’Union sont confrontés à des conditions d’exploitation non compétitives;
J. considérant que le marché de l’hydrogène d’origine renouvelable reste à construire et nécessitera une protection appropriée des consommateurs ainsi que des investissements importants pour parvenir à décarboner tous les secteurs dont il est difficile de réduire les émissions;
K. considérant qu’il convient d’encourager la demande d’hydrogène d’origine renouvelable pour une utilisation finale, dans tous les secteurs, y compris ceux qui pourraient se servir de l’hydrogène bas carbone dans leur transition vers une économie décarbonée;
L. que la recherche de prix est essentielle pour consolider les bases du marché de l’hydrogène, cibler le soutien financier public et permettre une surveillance réglementaire et un contrôle public effectifs;
M. considérant que la Commission estime que le prix de l’hydrogène d’origine renouvelable dans l’Union est compris entre 2,5 et 5,5 EUR par kilogramme, en fonction du prix de l’électricité renouvelable et des électrolyseurs, tandis que le prix de l’hydrogène issu de combustibles fossiles coûte environ 1,5 EUR par kilogramme;
N. considérant que les partenaires et concurrents économiques mondiaux, notamment les États-Unis et la Chine, offrent un soutien financier important à leur production nationale d’hydrogène d’origine renouvelable, la loi américaine sur la réduction de l’inflation favorisant notamment l’hydrogène d’origine renouvelable au moyen d’un crédit d’impôt allant jusqu’à 3 USD par kilogramme;
1. se félicite de la communication de la Commission sur la Banque européenne de l’hydrogène; note que le nom de «Banque européenne de l’hydrogène» peut être trompeur, car il ne s’agit pas d’une banque, mais d’une initiative visant à servir, de manière efficace et rationalisée, de guichet unique chargé de coordonner les activités et les financements destinés à soutenir les projets dans le domaine de l’hydrogène d’origine renouvelable tout au long de la chaîne d’approvisionnement;
2. encourage la Commission à apporter davantage de financements et de visibilité à l’initiative, car elle constituera une étape importante pour faire démarrer le marché européen de l’hydrogène; estime que la Banque européenne de l’hydrogène devrait avoir la responsabilité claire de mettre en œuvre les recommandations formulées dans la présente résolution;
3. rappelle que l’unique forme d’hydrogène durable est l’hydrogène d’origine renouvelable; constate que les électrolyseurs représentent moins de 4 % de la production totale d’hydrogène dans l’Union; remarque que l’hydrogène bas carbone contribuera à la transition vers une économie «zéro net» et au renforcement du marché de l’hydrogène;
4. précise que la production d’hydrogène d’origine renouvelable consomme beaucoup d’énergie; relève que, pour réaliser les objectifs en matière d’hydrogène d’origine renouvelable, il sera nécessaire d’accélérer la production d’électrolyseurs, qui contiennent des matières premières critiques; relève que cela nécessiterait également un fort accroissement de la capacité de production d’électricité renouvelable et une mise à niveau du réseau électrique;
5. rappelle que, selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, 32 % de la capacité mondiale d’électrolyseurs se situera en Europe d’ici à 2030, si tous les projets prévus se concrétisent; insiste sur la nécessité de préserver et de renforcer le rôle moteur mondial de l’Union en ce qui concerne l’hydrogène en mettant au point un marché innovant et performant qui relie producteurs et consommateurs au moyen d’infrastructures appropriées;
6. se félicite des propositions de la Commission relatives à un règlement pour une industrie «zéro net», à une réglementation sur les matières premières critiques et à la révision de la directive sur les énergies renouvelables, propositions qui contribueraient à la sécurité, à la compétitivité et à la résilience des chaînes de valeur répondant à la demande accrue d’hydrogène d’origine renouvelable produit dans l’Union et d’électrolyseurs; souligne que la Banque européenne de l’hydrogène devrait servir à compléter le règlement pour une industrie «zéro net»;
7. appuie sans réserve des procédures d’autorisation rationalisées et plus rapides pour l’ensemble de la chaîne de valeur, afin d’accélérer la production d’hydrogène d’origine renouvelable et de favoriser l’innovation; insiste pour que le niveau actuellement élevé de protection environnementale soit préservé lors de l’évaluation des demandes d’autorisation, tout en rationalisant certains aspects relatifs à l’environnement dans les procédures d’autorisation et les procédures administratives pour les projets d’énergie renouvelable;
8. estime que, pour garantir la souveraineté industrielle de l’Union dans un contexte d’autonomie stratégique ouverte, la première phase d’exécution de la Banque européenne de l’hydrogène devrait accorder une grande priorité au renforcement de la production intérieure, tandis que les phases suivantes pourraient être élargies en permettant l’augmentation des importations concurrentielles d’hydrogène d’origine renouvelable; rappelle que le soutien tant à la production intérieure qu’aux importations devrait relever de la compétence de la Banque européenne de l’hydrogène;
9. se félicite du rôle de la Banque européenne de l’hydrogène dans l’amélioration de la transparence concernant les flux, les transactions et les prix dans le marché émergent de l’hydrogène; souligne que cette fonction est capitale pour accroître la confiance du marché, pour renforcer la surveillance réglementaire et le contrôle public, et pour contribuer à la planification intégrée des infrastructures énergétiques;
10. souligne que le financement privé sera déterminant pour la constitution d’un marché européen de l’hydrogène d’origine renouvelable et qu’un marché performant, une fois établi, ne devrait pas dépendre de subventions publiques;
11. constate qu’un cadre réglementaire solide du marché de l’Union pour l’hydrogène peut contribuer à la mise en place d’un marché qui fonctionne correctement; estime qu’une trajectoire de prix prévisible et moins volatile est nécessaire pour contribuer à la sécurité des investissements indispensables dans la production d’hydrogène et les infrastructures liées à l’hydrogène;
12. estime que les actes délégués relatifs aux combustibles liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique ont renforcé la prévisibilité et la sécurité des investisseurs; salue la proposition de la Commission concernant un train de mesures relatives aux marchés de l’hydrogène et du gaz décarboné; insiste sur la nécessité de procurer à l’industrie un environnement réglementaire stable et cohérent;
13. souligne que, selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, la production d’hydrogène par électrolyse consomme beaucoup d’eau, à savoir entre 18 et 24 kilogrammes d’eau par kilogramme d’hydrogène; fait remarquer que la consommation d’eau est plus élevée encore lorsqu’on tient compte de la chaîne de valeur en amont; invite la Commission et les États membres à accorder une attention particulière à l’utilisation efficace des ressources et à la directive-cadre sur l’eau(23), en particulier pour les régions menacées par la sécheresse; plaide en faveur de recherches supplémentaires sur les technologies de désalinisation de l’eau qui réduisent le plus possible la consommation d’énergie et les incidences environnementales, en particulier la pollution par la saumure;
14. souligne que les vallées de l’hydrogène et les infrastructures connexes jouent un rôle important d’instruments permettant de soutenir la décarbonation des zones industrielles, de promouvoir l’innovation et de contribuer à l’économie locale; constate que les vallées de l’hydrogène constituent des regroupements sécurisés d’offre et de demande d’hydrogène en Europe; estime que la Banque européenne de l’hydrogène a pour responsabilité de coordonner et d’accompagner tous les centres de consommation pertinents dans les vallées de l’hydrogène et de renforcer les projets phares à grande échelle dans le domaine de l’hydrogène;
Soutien financier à la production intérieure d’hydrogène d’origine renouvelable
15. se félicite de la décision de la Commission de lancer une première enchère pilote fondée sur le prix afin de soutenir l’hydrogène d’origine renouvelable; prend acte du budget de 800 millions d’euros alloué pour favoriser la production d’hydrogène d’origine renouvelable sur 10 ans; invite la Commission à procéder rapidement à l’évaluation de cette enchère pilote en ce qui concerne son efficacité et ses effets macroéconomiques et industriels;
16. prend acte du choix de la Commission d’apporter un soutien sous la forme d’une prime fixe lors de la première enchère pilote, en raison de l’écart important, au moins au début, entre la production et la consommation d’hydrogène; insiste sur la mise en place, pour les futures enchères, d’une prime fixe qui soit équivalente ou supérieure à celle proposée par les États-Unis au titre de leur loi sur la réduction de l’inflation; demande à la Commission d’envisager des mécanismes complémentaires tels que des subventions, des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone; estime que ces mécanismes complémentaires pourraient soutenir non seulement la production, mais également la demande en hydrogène d’origine renouvelable;
17. rappelle l’importance que revêt l’équilibre géographique et sectoriel pour permettre la production d’hydrogène d’origine renouvelable dans l’ensemble de l’Union ainsi que son utilisation par les secteurs dont il est difficile de réduire les émissions; insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’éviter toute aggravation des disparités régionales qui existent déjà en raison du degré variable de développement du marché de l’hydrogène; exhorte la Commission à mettre en place des enchères régionales et, à cette fin, à définir des régions suffisamment vastes pour garantir une concurrence suffisante tout en veillant à l’équilibre géographique; demande à la Commission de proposer une clé de répartition dans le but de soutenir un développement homogène du marché européen de l’hydrogène dans les différentes régions;
18. demande à la Commission d’apporter une assistance technique aux États membres ayant un faible niveau de participation, comme le prévoit la dernière révision en date de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission(24); souligne qu’une telle aide devrait encourager la participation de demandeurs de tous les États membres aux enchères dans le cadre de la Banque européenne de l’hydrogène;
19. souligne que la Banque européenne de l’hydrogène devrait également avoir pour objectif d’attirer de petits projets en cours de développement; suggère à la Commission d’adapter certains éléments dans la conception des enchères, notamment l’obligation concernant la capacité minimale installée d’électrolyseurs et la restriction du volume d’enchère maximum, ainsi que d’examiner la possibilité de regrouper des demandes, afin de faciliter la participation des petites et moyennes entreprises (PME);
20. demande à la Commission de réévaluer et de clarifier les règles en matière de compatibilité entre soutien financier public et financements apportés dans le cadre de la Banque européenne de l’hydrogène, en prenant en compte qu’ils ne devraient pas être cumulés pour couvrir les mêmes coûts, dans le but de préserver une concurrence équitable pour tous les demandeurs;
21. souligne que la conception des futures enchères devrait accorder une grande priorité à la vente d’hydrogène d’origine renouvelable aux industries dont il est difficile de réduire les émissions ainsi qu’aux transports lourds, en particulier l’aviation et le transport maritime; estime, à cet égard, que certaines restrictions devraient être introduites dans les critères d’éligibilité des enchères;
22. demande à la Commission non seulement de tenir compte du prix, mais également d’inclure un système clair de points de bonus pour le classement des offres; relève qu’un tel système devrait récompenser les offres qui offrent le niveau de durabilité le plus élevé, conduisent à une création importante d’emplois et favorisent des stages de qualité, des apprentissages ainsi que la reconversion ou le perfectionnement professionnels des travailleurs;
23. reconnaît qu’il est urgent d’accélérer la production d’électrolyseurs dans l’Union; propose d’établir une distinction entre les coûts d’exploitation et les dépenses en capital; estime que le soutien potentiel accordé aux dépenses en capital consacrées à l’hydrogène bas carbone devrait être uniquement destiné à des investissements susceptibles de contribuer à la production d’hydrogène d’origine renouvelable à un stade ultérieur, en particulier à l’achat d’électrolyseurs, et ne devrait pas couvrir les coûts d’exploitation de l’hydrogène bas carbone;
Soutien non financier à l’écosystème européen de l’hydrogène
24. se félicite de l’idée de la Commission de lancer le concept d’«enchères en tant que service»; estime que ce concept pourrait réduire les dépenses administratives des États membres et promouvoir une voie de transition énergétique véritablement européenne; demande à la Commission d’évaluer ce concept et d’envisager son extension à d’autres technologies liées aux énergies renouvelables; souligne que les charges administratives liées au processus de demande devraient être réduites dans toute la mesure du possible, afin que les procédures d’attribution soient gérables pour les PME également;
25. suggère que la Banque européenne de l’hydrogène devrait être en mesure de prodiguer des conseils spécifiques aux acteurs privés au sujet de la mise en place d’installations d’hydrogène d’origine renouvelable et bas carbone dans l’Union; estime qu’un tel service devrait être indépendant du versement ou non, à un demandeur, d’un financement de la Banque européenne de l’hydrogène; suggère que ce service de conseil s’appuie sur l’expertise de la Banque européenne d’investissement (BEI); propose que les activités de l’alliance européenne pour un hydrogène propre soient incluses parmi celles relevant de la Banque européenne de l’hydrogène afin de créer un espace matériel au sein duquel les producteurs et les consommateurs d’hydrogène pourraient se rencontrer pour recevoir des conseils et échanger les meilleures pratiques;
26. insiste sur l’importance de limiter la fragmentation des entités de l’Union qui s’occupent du domaine de l’hydrogène; propose d’inclure les activités de l’entreprise commune «Hydrogène propre», et en particulier de l’Observatoire des piles à combustible et de l’hydrogène, dans le cadre de la Banque européenne de l’hydrogène; insiste pour que cette inclusion ne réduise pas l’investissement public dans la recherche, le développement et l’innovation;
27. estime qu’un mécanisme d’achat commun volontaire pour l’hydrogène peut contribuer au développement du marché intérieur de l’hydrogène et à l’obtention d’importations dans le cadre de la Banque européenne de l’hydrogène; souligne que des achats communs faciliteraient également les investissements dans la capacité de génération d’hydrogène d’origine renouvelable, garantiraient l’offre d’hydrogène d’origine renouvelable à des prix abordables, et éviteraient que les consommateurs européens n’enchérissent les uns contre les autres;
28. relève que le mécanisme AggregateEU peut jouer un rôle pilote pour le développement du marché de l’hydrogène sous la direction de la Banque européenne de l’hydrogène; invite la Commission à analyser la mise au point d’un mécanisme d’agrégation volontaire de la demande et d’achats communs d’hydrogène et, s’il y a lieu, à présenter une proposition législative à cette fin; estime que cette analyse pourrait se fonder sur une étude approfondie des modèles adéquats de coopération entre entreprises ainsi que sur la possibilité de créer des régimes de garantie permettant une participation effective des plus petites entreprises et des PME;
29. invite les États membres à utiliser les marchés publics écologiques pour favoriser les biens produits avec de l’hydrogène d’origine renouvelable, tels que l’acier utilisé dans la construction de bâtiments publics et d’infrastructures;
Importations d’hydrogène d’origine renouvelable
30. constate que, malgré une augmentation de la production intérieure d’hydrogène d’origine renouvelable, il pourrait être nécessaire, pour pouvoir répondre à la hausse de la demande, d’en importer de pays tiers; souligne que la Banque européenne de l’hydrogène devrait tirer parti des synergies relatives à l’accélération des importations d’hydrogène d’origine renouvelable, de manière à répondre à la demande croissante sur le marché européen;
31. insiste sur l’importance de promouvoir les corridors d’infrastructures mentionnés dans la communication de la Commission relative au plan REPowerEU, afin de faciliter l’importation de jusqu’à 10 millions de tonnes d’hydrogène d’origine renouvelable tout en favorisant la décarbonation des pays partenaires;
32. rappelle que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières s’appliquera à l’hydrogène; souligne le rôle important que l’Union joue en matière de normalisation à l’échelle mondiale et invite la Commission à mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2025, conformément à la directive révisée sur les énergies renouvelables, un solide système commun de certification pour les importations d’hydrogène d’origine renouvelable, équivalent aux règles applicables à la production intérieure, afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les partenaires internationaux fiables;
33. insiste sur le fait que les investissements dans l’hydrogène d’origine renouvelable de pays tiers devraient être soumis aux principes internationaux du devoir de vigilance, notamment, mais sans s’y limiter, aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, aux principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales et au guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises;
34. prie instamment la Commission d’élaborer des lignes directrices assorties de critères clairs et transparents concernant l’éligibilité des producteurs de pays tiers à une aide de l’Union, en fonction des risques géopolitiques et de la possibilité de les réduire au moyen de la coopération, de la disponibilité de ressources pour la transition énergétique nationale, ainsi que de leur alignement sur les valeurs et les normes environnementales et sociales de l’Union, y compris en matière de conditions de travail et de droits des peuples autochtones;
35. souligne que, dans certaines régions du monde, les conditions sont beaucoup plus propices à la production d’hydrogène d’origine renouvelable, l’espace et l’électricité renouvelable y étant disponibles en abondance; rappelle que la diplomatie de l’énergie et de l’hydrogène de l’Union devrait promouvoir le développement de marchés mondiaux de l’hydrogène fondés sur des règles, transparents et non faussés, et devrait avoir pour objectif de permettre aux pays partenaires, dans le monde et en particulier dans le voisinage de l’Union, de réaliser leur transition énergétique et d’améliorer leurs normes environnementales, sociales et démocratiques;
36. souligne qu’il importe de diversifier les fournisseurs et de maintenir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial lorsqu’il s’agit de soutenir la production d’hydrogène d’origine renouvelable dans les pays tiers; propose d’imposer l’utilisation de l’euro pour les importations d’hydrogène d’origine renouvelable bénéficiant du soutien de l’Union, afin d’en faire la monnaie mondiale de référence pour les échanges d’hydrogène dans le monde;
Soutien financier au transport de l’hydrogène d’origine renouvelable
37. souligne que, pour que le marché de l’hydrogène parvienne à prendre de l’essor, il est indispensable d’obtenir des investissements suffisants pour le développement d’infrastructures liées à l’hydrogène adéquates non seulement pour mettre en relation l’offre et la demande, mais également pour stocker et transporter l’hydrogène dans l’ensemble de l’Union (comme la Dorsale européenne de l’hydrogène); insiste sur l’importance d’éviter les goulets d’étranglement et les chaînons manquants afin que l’hydrogène puisse parvenir aux industries qui en ont le plus besoin; souligne que le développement d’un système d’hydrogène devrait privilégier, dans la mesure du possible, l’installation en un même lieu de la production et de l’utilisation, et permettre le plus de synergies possibles avec les infrastructures existantes pour le transport du gaz naturel;
38. invite la Commission et les États membres à encourager l’investissement privé et, lorsque cela est nécessaire, à assurer le financement public de nouvelles installations liées à l’hydrogène et de la conversion de celles actuellement utilisées pour le gaz naturel; estime que tant les subventions que les contrats d’écart compensatoire (appliqués au carbone) ayant une composante de coûts de transport sont des instruments appropriés pour favoriser les investissements dans les infrastructures liées à l’hydrogène; souligne, dans la même optique, qu’il y a lieu d’allouer des ressources supplémentaires au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, afin de renforcer le financement des infrastructures concernées, et qu’il convient de mobiliser d’autres financements de l’Union au titre de la politique de cohésion et de la facilité pour la reprise et la résilience;
39. invite la Commission à demander à la Banque européenne de l’hydrogène de coordonner la collecte de toutes les données pertinentes communiquées par la Commission, les organisations internationales ou l’industrie en ce qui concerne la production, le stockage, le transport, la distribution et la consommation d’hydrogène; relève que ces données devraient être mises à la disposition du public, dans la mesure du possible, et qu’elles pourraient alimenter le processus décisionnel concernant l’approbation d’infrastructures liées à l’hydrogène au titre du règlement révisé sur les réseaux transeuropéens d’énergie(25);
Rationalisation des instruments et mécanismes financiers de l’Union
40. exprime son inquiétude quant au fait que les industries doivent actuellement gérer un ensemble disparate d’instruments de soutien financier différents pour la production d’hydrogène; invite la Commission à faire de la Banque européenne de l’hydrogène un guichet unique pour le financement de l’hydrogène;
41. prend acte du budget global de 3 milliards d’euros alloué à la Banque européenne de l’hydrogène, qui a été annoncé dans le discours sur l’état de l’Union de 2022; demande à la Commission de préciser le budget annuel disponible pour les cinq prochaines années au titre de chaque pilier de la Banque européenne de l’hydrogène et d’élaborer une feuille de route des enchères prévues; souligne que les futures enchères devraient être annoncées au moins 12 mois à l’avance afin d’apporter de la prévisibilité à l’industrie;
42. exprime sa forte inquiétude concernant le budget global de la Banque européenne de l’hydrogène par rapport aux subventions, aux incitations et au cadre d’investissement plus attractif dans d’autres régions du monde, notamment en Chine et aux États-Unis; estime que l’enveloppe actuelle de 800 millions d’euros pour la première enchère pilote est trop limitée; demande à la Commission de proposer un budget approprié pour la Banque européenne de l’hydrogène en l’augmentant considérablement au cours des prochaines prochaines années au moyen de ressources nouvelles;
43. se félicite de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP), à l’occasion de laquelle la Commission a proposé d’allouer 5 milliards d’euros supplémentaires au Fonds pour l’innovation; demande instamment qu’une part importante de ce complément soit allouée à la Banque européenne de l’hydrogène, afin que le Fonds pour l’innovation puisse soutenir davantage de projets; souligne qu’en plus du Fonds pour l’innovation, d’autres financements devraient être envisagés afin que la Banque européenne de l’hydrogène ne dépende pas des variations du prix du carbone;
44. invite la Commission à envisager une indexation sur l’inflation de la prime fixe, afin de garantir la stabilité et de protéger les producteurs – en particulier les petits et moyens producteurs – contre d’éventuelles futures augmentations du prix de l’énergie, des matières premières et du travail opérationnel;
45. relève que la Commission n’a jusqu’à présent pas proposé d’instrument financier visant à soutenir les importations d’hydrogène d’origine renouvelable; encourage la coopération entre la Banque européenne de l’hydrogène et les programmes établis par les États membres en matière d’importations; demande à la Commission de présenter une proposition législative relative à un instrument financier ciblant les importations en provenance de pays tiers dans le cadre de la Banque européenne de l’hydrogène, lorsque cela est nécessaire et compatible avec le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières;
46. insiste sur la nécessité d’affecter du personnel spécialisé aux activités de la Banque européenne de l’hydrogène et demande un financement approprié à cet égard; suggère d’établir un groupe de travail pour la Banque européenne de l’hydrogène, réunissant des collaborateurs de tous les services pertinents de la Commission;
47. salue l’intention de la Commission de rationaliser l’utilisation des fonds de l’Union pour les projets liés à l’hydrogène, ainsi que la proposition législative de plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP), selon laquelle l’hydrogène d’origine renouvelable est une technologie propre critique devant être davantage soutenue; demande une synergie maximale entre la plateforme STEP et la Banque européenne de l’hydrogène;
48. insiste pour que la Banque européenne de l’hydrogène devienne le point de contact unique pour la communication d’informations sur les fonds disponibles au niveau de l’Union et au niveau national pour soutenir les projets dans le domaine de l’hydrogène d’origine renouvelable; propose de fusionner la boussole du financement public de l’hydrogène et la Banque européenne de l’hydrogène, ainsi que d’intégrer des informations sur tous les instruments financiers pertinents, notamment, mais pas exclusivement, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, Horizon Europe et le Fonds pour l’innovation, informations qui devraient être mises à jour régulièrement;
49. propose que la Banque européenne de l’hydrogène mette en place un outil en ligne permettant à l’industrie et, en particulier, aux PME d’évaluer rapidement si un projet lié à l’hydrogène d’origine renouvelable ou bas carbone peut prétendre à un financement de l’Union, qui serait utilisé sans préjudice de la décision finale et sans qu’il soit nécessaire de fournir des informations confidentielles;
50. invite la BEI à améliorer l’accès au financement pour les projets d’hydrogène d’origine renouvelable; demande à la BEI de proposer des prêts à taux zéro ou des prêts garantis, de manière à aider à l’obtention de financements à long terme et à favoriser les prises de participation et d’autres investissements dans les projets pertinents;
51. est favorable à la mise en place d’un prix plafond pour la prime fixe, comme le propose la Commission, afin d’éviter une surcompensation en ce qui concerne les demandeurs sélectionnés qui participent aux enchères; insiste que le soutien de l’Union devrait prendre fin une fois que le prix sur le marché de l’hydrogène d’origine renouvelable deviendra concurrentiel; presse la Commission de surveiller en permanence le coût de production et le prix de marché pour l’hydrogène d’origine renouvelable et de réexaminer la prime fixe accordée aux projets retenus à la fin de chaque arrangement contractuel entre producteurs et consommateurs, ou au moins tous les cinq ans;
Transparence, obligation de rendre des comptes et rapports
52. insiste sur la nécessité d’un rapport annuel de la Commission qui évalue les progrès accomplis dans le développement du marché de l’hydrogène d’origine renouvelable et bas carbone et évalue les activités de la Banque européenne de l’hydrogène; demande que ce rapport évalue également la ventilation géographique des financements, le nombre d’emplois créés, l’évolution de l’offre et de la demande, le coût de l’hydrogène d’origine renouvelable par rapport à d’autres formes d’hydrogène et le développement d’infrastructures spécifiquement liées à l’hydrogène;
53. demande à la Commission de soumettre une évaluation complète de la Banque européenne de l’hydrogène avant sa proposition relative à un nouveau cadre financier pluriannuel;
o o o
54. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à l’ensemble des institutions de l’Union et aux États membres.
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) nº 715/2009, (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) nº 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).
Tentative de coup d'État au Guatemala
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Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur la tentative de coup d’État au Guatemala (2023/3031(RSP))
– vu ses résolutions antérieures et notamment celle du 14 septembre 2023 intitulée «Guatemala: situation après les élections, état de droit et indépendance de la justice»(1),
– vu les déclarations du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) des 21 et 28 août 2023 sur les élections présidentielles au Guatemala et sa déclaration du 8 décembre 2023 sur la récente évolution de la situation au Guatemala,
– vu les déclarations préliminaires de la mission d’observation électorale de l’Union européenne des 27 juin et 22 août 2023 et son rapport final présenté à Guatemala le 13 novembre 2023,
– vu la déclaration du 8 décembre 2023 émanant du porte-parole du secrétaire général des Nations unies sur la tournure que prend depuis peu la transition démocratique au Guatemala,
– vu la déclaration du 9 décembre 2023 du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, déplorant les tentatives persistantes de compromettre le résultat des élections,
– vu la déclaration du Secrétariat général de l’Organisation des États américains du 8 décembre 2023 condamnant la tentative de coup d’État au Guatemala,
– vu la déclaration du 8 décembre 2023 de l’Alliance pour le développement de la démocratie, qui condamne les actes visant à invalider les élections législatives en interférant avec le processus électoral démocratique et en faisant fi de celui-ci,
– vu la déclaration du 8 décembre 2023 du Comité coordinateur des associations commerciales, industrielles et financières du Guatemala (Cacif – Comité Coordinador de Cámaras Comerciales, Industriales y Financieras) à l’appui de la démocratie, de l’état de droit, du président élu, de la vice-présidente élue et de tous les représentants élus lors des élections du 25 juin 2023,
– vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que, le 28 août 2023, le Tribunal suprême électoral a annoncé les résultats officiels des élections, qui se sont déroulées dans le calme et ont été bien organisées, et a déclaré que Bernardo Arévalo et Karin Herrera, membres du Mouvement Semilla, étaient élus respectivement président et vice-présidente du Guatemala à la suite du deuxième tour du scrutin présidentiel du 20 août 2023;
B. considérant que, le 2 novembre 2023, le Tribunal suprême électoral a suspendu à nouveau l’enregistrement légal du Mouvement Semilla; que, depuis qu’il a été certifié que Bernardo Arévalo était l’un des deux candidats à la présidentielle ayant recueilli le plus de voix au premier tour du scrutin tenu le 25 juin 2023, le Mouvement Semilla a fait l’objet de mesures juridiques et procédurales sélectives et arbitraires de la part du ministère public; que, le 24 août 2023, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a décidé d’octroyer des mesures conservatoires de protection à Bernardo Arévalo et Karin Herrera;
C. considérant que, le 8 décembre 2023, le parquet du Guatemala, notamment en la personne de José Rafael Curruchiche, chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), et Leonor Morales Lazo, procureure, ont déclaré vouloir annuler les résultats des élections du 25 juin 2023, en invoquant des irrégularités dans les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote (acta 4) pour les cinq élections, et dans le système de transmission et d’annonce des résultats préliminaires des élections;
D. considérant que les procureurs ont annoncé la demande de levée de l’immunité du président élu du Guatemala, Bernardo Arévalo; que la Cour suprême n’a pas encore tranché et que la Cour constitutionnelle n’a pas encore rendu de décision dans les affaires pendantes ayant trait à la protection du droit de vote;
E. considérant que le 15 novembre 2023, le Congrès a nommé de nouveaux magistrats à la Cour suprême sur la foi d’une liste restreinte de candidats qui, d’après les enquêtes menées par des procureurs guatémaltèques, serait le produit d’un trafic d’influence;
F. considérant que le président élu Bernardo Arévalo a rejeté ces fausses allégations et les a considérées comme une tentative des procureurs d’invalider sa victoire électorale;
G. considérant que Blanca Alfaro, présidente du Tribunal suprême électoral, dont le rôle est de résoudre de telles situations, a immédiatement fait savoir au parquet que les résultats des élections n’étaient pas modifiables et qu’ils étaient «valides et certifiés», et a déclaré que «les personnes [qui ont remporté leurs scrutins] disposent de toutes les habilitations nécessaires et doivent prendre leurs fonctions le 14 janvier 2024»;
H. considérant que la présidente du Tribunal suprême électoral a fait observer que toute tentative visant à empêcher les élus de prendre leurs fonctions «constituerait une rupture de l’ordre constitutionnel»;
I. considérant que, le 1er décembre 2023, quatre magistrats du Tribunal suprême électoral ont quitté le pays quelques heures après que le Congrès a voté la levée de leur immunité, dans une tentative manifeste de la majorité des membres du Congrès de s’immiscer dans les résultats, au mépris total de la volonté des électeurs qui s’est exprimée dans les urnes;
J. considérant que le parquet tente constamment d’aggraver cette crise en prenant des mesures de sa propre initiative, souvent au mépris de la volonté du peuple guatémaltèque et des déclarations et résolutions du Parlement européen;
K. considérant que le Parlement, l’Union européenne et d’autres partenaires internationaux ont dénoncé l’interdiction des candidatures, les tentatives en cours visant à invalider le résultat des élections, les mesures incessantes visant à incriminer les acteurs de la justice indépendants et l’instrumentalisation des organes judiciaires et des procureurs;
L. considérant qu’en novembre, le bureau du procureur général a annoncé l’ouverture d’une enquête concernant une manifestation largement pacifique qui a eu lieu en 2022 à l’université San Carlos; que les procureurs ont demandé 27 mandats d’arrêt à l’encontre de militants, d’étudiants, d’universitaires et d’un membre du Mouvement Semilla;
M. considérant que la mission d’observation électorale de l’Union et les missions d’observation nationales ont observé l’ensemble du processus électoral à l’invitation des autorités guatémaltèques et ont conclu que les élections étaient transparentes et bien organisées, ne trouvant aucun motif de fraude; que le VP/HR et le secrétaire général de l’OEA ont qualifié les récentes décisions prises par le bureau du procureur de «tentative de coup d’État»;
N. considérant que les tentatives de passer outre aux résultats des élections ont entraîné des manifestations massives que tous les candidats, les acteurs politiques, les institutions publiques et le système judiciaire doivent accepter et respecter la volonté des électeurs;
O. considérant que la procureure générale, Consuelo Porras, le procureur spécial contre l’impunité, José Rafael Curruchiche, le juge Fredy Raúl Orellana Letona, et la procureure Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, figurent sur la liste des personnes antidémocratiques et corrompues dressée par les États-Unis;
P. considérant que l’accord d’association UE-Amérique centrale, qui n’est pas encore entré en vigueur, comporte une clause essentielle de respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux;
1. condamne la tentative de coup d’État et les efforts incessants déployés par le parquet pour annuler les résultats des élections législatives et présidentielles au Guatemala, sur la base d’allégations de fraude non étayées, et demande que soit immédiatement mis fin à ces actions;
2. s’oppose à tous les actes à motivation politique de certaines autorités, qui bafouent manifestement la Constitution guatémaltèque, l’état de droit, l’intégrité du processus électoral et les principes les plus élémentaires de la démocratie, y compris le principe fondamental de la séparation des pouvoirs;
3. soutient le président élu Bernardo Arévalo et demande une transition sans heurts en vue de son investiture en tant que 52e président du Guatemala le 14 janvier 2024;
4. invite les autorités compétentes, en particulier la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice, le Tribunal suprême électoral, le Congrès et le président Alejandro Giammattei, à prendre des mesures pour préserver l’ordre constitutionnel et l’état de droit, à rejeter les tentatives inacceptables d’annulation des résultats électoraux, à veiller au respect de la volonté exprimée par les citoyens guatémaltèques par leur vote et à garantir leurs droits civils et politiques, leur intégrité et leur sécurité, y compris le droit des élus à être dûment installés dans leurs fonctions, dans le respect des normes internationales et des lois guatémaltèques;
5. insiste sur l’importance de demander des comptes aux personnes qui entravent la démocratie; demande au Conseil, à cet égard, d’adopter immédiatement des mesures restrictives ciblées, y compris un gel des avoirs et des interdictions de voyager, à l’encontre (mais pas exclusivement) de la procureure générale María Consuelo Porras Argueta, du chef du FECI, José Rafael Curruchiche Cacul, du juge Fredy Raúl Orellana Letona, de la procureure de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo, ainsi que du secrétaire général du ministère public, Angel Arnoldo Pineda Avila, qui sapent le processus électoral de 2023 au Guatemala et instrumentalisent systématiquement l’appareil judiciaire pour affaiblir l’état de droit et incriminer des personnalités de l’opposition;
6. rappelle que le respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et la liberté d’expression de tous les Guatémaltèques sont des droits fondamentaux et des piliers essentiels de la démocratie et de l’état de droit; est extrêmement préoccupé par la détérioration continue de l’état de droit au Guatemala;
7. se déclare préoccupé par la détention arbitraire de procureurs, de juges, d’anciens membres de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) et de journalistes indépendants, notamment José Rubén Zamora; demande la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues arbitrairement ainsi que l’abandon de toutes les charges pénales infondées qui pèsent sur elles; rappelle aux autorités guatémaltèques, en particulier au parquet, qu’elles doivent s’abstenir de toute tentative visant à entraver le travail des défenseurs des droits de l’homme, des acteurs de la justice et des journalistes qui ont enquêté sur la corruption, les violations des droits de l’homme et les abus de pouvoir et les ont dénoncés;
8. invite le Service européen pour l’action extérieure, les États membres et la délégation de l’Union au Guatemala à continuer de suivre la situation dans le pays, y compris les décisions du ministère public, de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, jusqu’à ce qu’il y ait des garanties claires et crédibles que sera respectée la volonté exprimée par les électeurs lors des élections législatives du 25 juin 2023 et du second tour des présidentielles le 20 août 2023; apporte son soutien aux travaux en cours de la mission spéciale de l’OEA pour contribuer à la transition présidentielle, conformément au mandat du Conseil permanent de l’OEA;
9. encourage les autorités guatémaltèques compétentes à mettre en œuvre les recommandations de la mission d’observation électorale de l’Union, notamment celles concernant les lacunes en matière d’état de droit, la séparation des pouvoirs et la défense des droits de l’homme et des droits politiques;
10. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au VP/HR, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l’OEA, à l’ONU, aux autorités guatémaltèques et au PARLACEN.