Mercure: amalgames dentaires et autres produits contenant du mercure ajouté faisant l’objet de restrictions de fabrication, d’importation et d’exportation
Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2024, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure en ce qui concerne les amalgames dentaires et les autres produits contenant du mercure ajouté faisant l’objet de restrictions de fabrication, d’importation et d’exportation (COM(2023)0395 – C9-0309/2023 – 2023/0272(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le mercure est une substance chimique préoccupante pour l’environnement à l’échelle mondiale, vu sa propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l’environnement dès lors qu’il a été introduit par l’homme et son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes. Le mercure a également des effets négatifs importants sur la santé humaine et est transmis de la mère à l’enfant via le placenta ou par l’allaitement. La pollution de l’environnement par le mercure peut résulter d’activités anthropiques, notamment d’une gestion insuffisante des déchets de mercure, de la crémation ou de l’application incorrecte de séparateurs obligatoires dans les cabinets dentaires.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Compte tenu de la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure, il convient d’interdire l’utilisation d’amalgames dentaires dans les traitements dentaires de tous les membres de la population tout en maintenant la possibilité d’utiliser des amalgames dentaires pour les patients ayant des besoins médicaux spécifiques. Afin d’éviter que les amalgames dentaires, interdits sur le marché de l’Union, ne soient fabriqués afin d’être exportés hors de l’Union, il est nécessaire d’interdire leur fabrication et leur exportation. Il convient dès lors de modifier l’article 10 du règlement (UE) 2017/852 en conséquence.
(4) Compte tenu de la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure, du caractère abordable des matériaux de remplacement et de la transition actuelle vers des produits d’obturation sans mercure dans de nombreux États membres, il convient d’interdire l’utilisation d’amalgames dentaires dans les traitements dentaires de tous les membres de la population tout en maintenant la possibilité d’utiliser des amalgames dentaires pour les patients ayant des besoins médicaux spécifiques. La transition vers des solutions de remplacement sans mercure pour les produits d’obturation dentaire a déjà progressé dans de nombreux États membres, ce qui a mis en évidence la faisabilité et la nécessité de cette interdiction en tant que moyen rentable de prévenir une pollution supplémentaire par le mercure. Afin d’éviter que les amalgames dentaires, interdits sur le marché de l’Union, ne soient fabriqués afin d’être exportés hors de l’Union, il est nécessaire d’interdire leur fabrication et leur exportation. Il convient dès lors de modifier l’article 10 du règlement (UE) 2017/852 en conséquence.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Les crématoriums sont une source importante de rejets de mercure dans l’atmosphère et, même avec l’abandon progressif des amalgames dentaires, les crématoriums continueront de contribuer à la pollution de l’air, de l’eau et des sols par le mercure. Il est nécessaire de recueillir des informations sur les mesures mises en œuvre dans les États membres et d’élaborer des lignes directrices pour les crématoriums, afin de parvenir à une prévention appropriée de la pollution et d’atténuer les effets sur l’environnement et la santé humaine.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter) Afin de limiter l’incidence socio-économique d’un passage à des produits d’obturation sans mercure sur les coûts des soins dentaires pour les patients et les dentistes, les États membres devraient s’attacher à faire en sorte que des remboursements appropriés soient disponibles pour les solutions de remplacement sans mercure. L’abandon progressif des amalgames dentaires devrait s’accompagner d’une formation professionnelle pour les dentistes, selon les besoins, afin de s’adapter aux nouvelles techniques.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5
(5) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil44 interdit la mise sur le marché de l’Union et l’importation dans l’Union de certains équipements électriques et électroniques contenant du mercure. L’annexe III de cette même directive énumère, entre autres, certaines lampes contenant du mercure ajouté qui sont exemptées de ladite interdiction jusqu’aux dates qui y sont spécifiées. Cette exemption a déjà expiré le 13 avril 2016 dans le cas des lampes halophosphate non linéaires et expirera le 24 février 2023 ou le 24 février 2027 dans le cas de certaines lampes fluorescentes compactes, de certains tubes fluorescents linéaires et de certaines lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de sodium haute pression, ainsi que des tubes fluorescents non linéaires au phosphore à trois bandes. En outre, certains tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire sont énumérés en vue d’une interdiction future dans la décision MC-4/3, adoptée lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, qui s’est tenue du 21 au 25 mars 202245. Cette décision a été soutenue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2022/549 du Conseil46. Étant donné que certaines de ces lampes ne sont actuellement pas couvertes par l’annexe II, partie A, du règlement (UE) 2017/852, il convient, par souci de cohérence, de les y inclure afin d’interdire leur fabrication et leur exportation à partir des dates prévues à l’annexe III de la directive 2011/65/UE et des dates les plus ambitieuses figurant dans la décision MC-4/3.
(5) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil44 interdit la mise sur le marché de l’Union et l’importation dans l’Union de certains équipements électriques et électroniques contenant du mercure. L’annexe III de cette même directive énumère, entre autres, certaines lampes contenant du mercure ajouté qui sont exemptées de ladite interdiction jusqu’aux dates qui y sont spécifiées. Cette exemption a déjà expiré le 13 avril 2016 dans le cas des lampes halophosphate non linéaires, le 24 février 2023 dans le cas de certaines lampes fluorescentes compactes, et le 24 août 2023 pour les tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire. Pour les tubes fluorescents non linéaires au phosphore à trois bandes, l’exemption expire le 24 février 2025. L’exemption pour la plupart des lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de sodium haute pression, avec des indices de rendu des couleurs améliorés, a expiré le 24 février 2023, tandis que pour celles qui restent, ainsi que pour les autres lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de sodium haute pression, l’exemption expirera le 24 février 2025. En outre, certains tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire sont énumérés en vue d’une interdiction future dans la décision MC-4/3, adoptée lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, qui s’est tenue du 21 au 25 mars 202245. Cette décision a été soutenue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2022/549 du Conseil46. Étant donné qu’il convient d’interdire dès que possible l’exportation par l’Union des lampes contenant du mercure ajouté restantes et que certaines de ces lampes ne sont actuellement pas couvertes par l’annexe II, partie A, du règlement (UE) 2017/852, il convient, par souci de cohérence, de les y inclure afin d’interdire leur fabrication et leur exportation à partir des dates précisées à l’annexe III de la directive2011/65/UE et des dates les plus ambitieuses figurant dans la décision MC-4/3. En outre, des avantages connexes importants peuvent être obtenus en abandonnant progressivement les exportations de lampes contenant du mercure ajouté dès que possible, étant donné que les solutions de remplacement sans mercure sont plus efficaces sur le plan énergétique et empêcheraient donc l’émission de tonnes de CO2.
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44 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011).
44 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011).
45 Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention (JO L 107 du 6.4.2022, p. 78).
45 Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention (JO L 107 du 6.4.2022, p. 78).
46 Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention (JO L 107 du 6.4.2022, p. 78).
46 Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention (JO L 107 du 6.4.2022, p. 78).
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Compte tenu des effets néfastes du mercure et de ses composés sur la santé humaine et l’environnement, l’exposition et les émissions devraient être réduites au minimum autant que possible. Des rapports récents montrent que des entreprises européennes fabriquent et exportent des composés du mercure qui servent à des usages non autorisés, en particulier dans le domaine des cosmétiques. Par conséquent, la Commission devrait rendre compte de la mise en œuvre et de l’application de la convention de Minamata, notamment en ce qui concerne l’utilisation du mercure et de ses composés dans les cosmétiques, ainsi que la fabrication, l’importation et l’exportation du mercure et de ses composés à des fins d’utilisations non autorisées. La Commission devrait continuer à évaluer les utilisations restantes du mercure, par exemple dans la porosimétrie, les phares et les vaccins, ainsi que la nécessité de modifier la liste des grandes sources de déchets et, le cas échéant, proposer des mesures visant à supprimer progressivement ces utilisations et à réglementer la fabrication, l’importation et l’exportation à ces fins.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter) Compte tenu de l’absence de systèmes de collecte appropriés pour les produits contenant du mercure ajouté dans les déchets non électroniques et électroniques, des émissions secondaires de mercure de décharges et d’incinérateurs de déchets continuent de se produire, ce qui met en évidence la nécessité de collecter ces déchets séparément et d’une manière écologiquement rationnelle.
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a Règlement (UE) 2017/852. Article 10 – paragraphe 2 bis
2 bis. À partir du 1erjuillet 2025, les amalgames dentaires ne sont utilisés dans les traitements dentaires d’aucun membre de la population, à moins que le praticien de l’art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient.
2 bis. À partir du 1erjanvier 2025, les amalgames dentaires ne sont utilisés dans les traitements dentaires d’aucun membre de la population, à moins que le praticien de l’art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques et dûment justifiés du patient.
Amendement 8 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (UE) 2017/852. Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis) À l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les produits contenant du mercure ajouté qui sont toujours en circulation et qui ne peuvent plus être utilisés sont considérés comme des déchets et sont collectés séparément et d’une manière écologiquement rationnelle.»
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau) Règlement (UE) 2017/852 Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
1 ter) À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les deux ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prévues et mises en œuvre pour réduire les émissions et les rejets de mercure provenant des crématoriums.
La Commission met à la disposition du public les données relatives aux mesures communiquées par les États membres conformément au premier alinéa.»
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau) Règlement (UE) 2017/852 Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 quater) À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la réduction des émissions et des rejets de mercure provenant des crématoriums, sur la base des rapports visés à l’article 18, paragraphe 3 bis, et, le cas échéant, élabore des lignes directrices sur les technologies de réduction des émissions destinées à contrôler et à réduire les émissions et les rejets de mercure provenant des crématoriums, en tenant compte des lignes directrices existantes.»
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 1 quinquies (nouveau) Règlement (UE) 2017/852 Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
1 quinquies) À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la faisabilité du retrait des exemptions relatives à l’utilisation d’amalgames dentaires, visées à l’article 10, d’ici à 2030. Ce rapport décrit également l’incidence sur la santé des patients en général et des patients tributaires des amalgames.
Le cas échéant, la Commission présente des mesures avec son rapport visé au premier alinéa.
Le 31 décembre 2026 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant:
a) la mise en œuvre et l’application de la convention, y compris en ce qui concerne l’élimination progressive du mercure dans les cosmétiques d’ici à 2025 par les parties à la convention et le contrôle et l’élimination de la fabrication, de l’importation et de l’exportation de composés du mercure pour des pratiques illégales au sein de l’Union et dans le monde;
b) la nécessité d’éliminer progressivement les utilisations restantes du mercure, telles que les phares et la porosimétrie;
c) la nécessité d’élargir la liste des sources de déchets de mercure visée à l’article 11.
Parallèlement à son rapport visé au troisième alinéa du présent paragraphe, la Commission propose, le cas échéant, des mesures, telles qu’un réexamen du règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil1 bis et des restrictions à l’exportation du chlorure azanide de mercure (HgNH2Cl).
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1 bis Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0002/2024).