Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2024 sur l’impact de la pêche illicite sur la sécurité alimentaire: le rôle de l’Union européenne (2023/2027(INI))
Le Parlement européen,
– vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982,
– vu l’accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons,
– vu l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 1995 visant à promouvoir le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion,
– vu le code de conduite de la FAO de 1995 pour une pêche responsable,
– vu le plan d’action international de la FAO de 2001 visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
– vu la convention nº 188 de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 14 juin 2007 sur le travail dans la pêche,
– vu le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999(1) (règlement INN),
– vu le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006(2) (règlement sur le contrôle de la pêche),
– vu l’accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
– vu l’accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977,
– vu les directives volontaires de la FAO de 2014 pour la conduite de l’État du pavillon,
– vu le règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits(3),
– vu le rapport publié en décembre 2021 par la coalition européenne contre la pêche INN, intitulé «Seafood traceability: aligning RFMO catch documentation schemes to combat IUU fishing» [Traçabilité des produits de la mer: aligner les systèmes de documentation des captures des ORGP pour lutter contre la pêche INN»],
– vu l’étude publiée en 2022 par la Commission, intitulée «Study on the legislative framework and enforcement systems of Member States regarding obligations and sanctions to nationals for infringement to the rules from the IUU Regulation» [Étude sur les cadres législatifs et les systèmes de contrôle de l’application des États membres concernant les obligations et sanctions à l’encontre des ressortissants en cas d’infractions aux règles découlant du règlement INN],
– vu le rapport spécial nº 20/2022 de la Cour des comptes européenne du 26 septembre 2022, intitulé «L’action de l’UE repose sur des systèmes de contrôle bien en place, mais pâtit de l’hétérogénéité des contrôles et des sanctions dans les États membres», qui couvre la politique de l’Union en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN),
– vu le rapport de la FAO de 2022 intitulé «La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2022 − Vers une transformation bleue»,
– vu l’engagement de l’Alliance d’action contre la pêche INN de stimuler l’ambition et d’affermir l’action dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, pris le 28 juin 2022,
– vu l’accord de 2022 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions à la pêche, qui interdit les subventions à la pêche préjudiciables,
– vu le document d’orientation de la FAO de 2023 intitulé «Advancing end tracing – Critical tracking events and key data elements along capture fisheries and aquaculture value chain» [Faire progresser la traçabilité de bout en bout – Événements critiques pour la traçabilité et éléments de données clés dans les chaînes de valeur de la pêche de capture et l’aquaculture],
– vu les lignes directrices techniques de la FAO de 2023 intitulées «Mise en œuvre du plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée – 1. Méthodes et indicateurs pour l’estimation de l’ampleur et de l’incidence de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée: 1.1 Principes et approches»,
– vu l’avis conjoint du conseil consultatif du marché et du conseil consultatif pour la pêche longue distance du 21 avril 2023 sur la nécessité d’harmoniser les contrôles à l’importation entre les États membres afin d’empêcher l’entrée sur le marché de l’Union européenne des produits issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN),
– vu la position du Parlement européen sur l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union (COM(2022)0453),
– vu sa résolution du 17 octobre 2023 sur les implications des activités de pêche chinoises sur les pêcheries de l’Union et la voie à suivre(4),
– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l’objectif de développement durable nº 14, intitulé «Vie aquatique: conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable»,
– vu l’article 54 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0433/2023),
A. considérant que l’Union européenne, en tant qu’acteur mondial de premier plan dans le secteur de la pêche, doté d’une flotte de pêche d’environ 73 000 navires, et en tant que premier importateur mondial de produits de la pêche, à hauteur de 34 % du commerce mondial total en valeur, près de 70 % de sa consommation de produits de la mer étant issus de l’importation, a donc un rôle central à jouer dans la lutte contre la pêche INN dans le monde;
B. considérant que le secteur de la pêche dans l’Union emploie directement 124 000 pêcheurs et génère 6,3 milliards d’euros de recettes chaque année;
C. considérant que, bien qu’il soit difficile d’estimer l’ampleur de la pêche INN ainsi que sa valeur économique, des études ont révélé que le volume mondial des captures non déclarées s’élevait à environ 28 millions de tonnes en 2016, dont la valeur a été estimée à 41 milliards de dollars des États-Unis; que, selon les estimations, les captures illicites représentaient, au début des années 2000, entre 10 et 26 millions de tonnes de poisson, d’une valeur comprise entre 10 et 23 milliards de dollars; qu’environ 500 000 tonnes de produits issus de la pêche INN, évaluées à 1,1 milliard d’euros(5), sont importées chaque année dans l’Union;
D. considérant que les pratiques de pêche INN ont de lourdes répercussions sur la sécurité alimentaire et les perspectives d’emploi des communautés côtières, et qu’elles représentent une grave menace pour les écosystèmes marins et les stocks de poissons, ce qui met gravement en péril les moyens de subsistance des pêcheurs et des communautés côtières au sein de l’Union européenne comme dans les pays tiers et crée une concurrence déloyale sur le marché des produits de la pêche;
E. considérant que l’Union s’est engagée à atteindre l’objectif de développement durable nº 14.4, à mettre un terme à la pêche INN à l’horizon 2020, et à éliminer, dans la mesure du possible, l’importation de produits issus de la pêche INN qui continuent d’entrer sur le marché de l’Union;
F. considérant que la flotte hauturière de l’Union est en concurrence avec certaines flottes accusées de recourir à la pêche INN, au travail forcé, à l’exploitation par le travail et à la traite des êtres humains, ce qui met en péril les moyens de subsistance et les droits humains des pêcheurs partout dans le monde ainsi que la durabilité des stocks de poissons, et de commercialiser des produits de la pêche à bas prix sur le marché de l’Union, ce qui rend les produits de haute qualité de l’Union non compétitifs; que l’action de l’Union contre la pêche INN contribue à assurer l’égalité des conditions de concurrence entre les opérateurs économiques de l’Union et ceux des pays tiers;
G. considérant que l’Union dispose d’un cadre solide pour la législation en matière de pêche, y compris des mesures visant à améliorer les capacités de suivi, d’inspection, de contrôle et de surveillance utilisées pour lutter contre la pêche INN;
H. considérant que, selon le rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur l’action de l’Union en matière de lutte contre la pêche illicite, le règlement INN a permis d’améliorer la traçabilité et de renforcer le contrôle des importations, qu’il s’est avéré utile et a été le déclencheur de réformes positives dans la plupart des pays concernés, mais que les systèmes de contrôle pâtissent de l’hétérogénéité des contrôles et des sanctions dans les États membres;
I. considérant que la numérisation des certificats de capture INN au moyen du système informatique CATCH réduira les possibilités d’importations frauduleuses; que, par ailleurs, le système de certification des captures de l’Union est le plus complet, par comparaison avec les systèmes mis en œuvre aux États-Unis et au Japon, qui sont respectivement les deuxième et troisième plus gros importateurs dans le monde;
J. considérant que l’article 12 du règlement INN interdit l’importation de produits de la pêche issus de la pêche INN, tandis que les articles 31 à 36 disposent les modalités permettant de recenser les pays tiers non coopératifs; que l’Union applique une politique de tolérance zéro à l’égard de la pêche INN, qui s’applique à tous les aspects de la pêche, que celle-ci soit pratiquée à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union;
K. considérant que cinq pays tiers sont actuellement sanctionnés par un carton rouge et huit autres par un carton jaune; que, cependant, l’un des principaux producteurs de produits de la mer, la République populaire de Chine, n’a jamais fait l’objet d’une procédure au titre du règlement INN, malgré des preuves abondantes de son implication considérable et croissante dans la pêche INN et le fait que ses activités de pêche non réglementées et non transparentes constituent une grave menace pour la survie des ressources halieutiques et des chaînes d’approvisionnement mondiales;
L. considérant que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche a soutenu les activités de suivi, de contrôle et d’exécution, avec un budget total de 580 millions d’euros prévu à cet effet;
M. considérant que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) fournit un soutien appréciable aux activités de suivi, de contrôle et d’exécution, avec pour objectif de «favoriser le contrôle et l’application efficaces de la réglementation relative à la pêche, y compris la lutte contre la pêche INN» au titre de sa priorité nº 1, «Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques de la mer»;
N. considérant que les produits issus de la pêche INN menacent la sécurité alimentaire des citoyens de l’Union en mettant en péril l’accès à des denrées alimentaires sûres, abordables, de bonne qualité et à la traçabilité garantie;
O. considérant que la pêche INN touche de manière disproportionnée les communautés vulnérables et marginalisées, tant dans l’Union que dans les pays tiers;
P. considérant que l’Union européenne a adhéré à l’Alliance d’action contre la pêche INN en mars 2023;
1. réaffirme la nécessité, pour l’Union et ses États membres, de continuer à adopter une approche de tolérance zéro à l’égard de la pêche INN, en appliquant cette approche de manière égale à tous les pays, quelle que soit leur taille, et de promouvoir une pêche durable sur les plans économique, environnemental et social, en vue de lutter contre la surpêche, la destruction des écosystèmes marins et la concurrence déloyale visant le secteur de la pêche de l’Union, tout en assurant la sécurité alimentaire et la protection de la santé publique;
2. fait observer que le secteur de la pêche contribue fortement à préserver la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale et à fournir des moyens de subsistance aux populations vivant dans les zones côtières; souligne que le développement durable de la pêche dans le monde et l’abolition du travail forcé, de la traite des êtres humains et d’autres mauvais traitements, y compris dans le secteur de la pêche, constituent des enjeux majeurs pour l’Union; salue l’engagement et le respect des règles dont font preuve de nombreux pêcheurs de l’Union lorsqu’il s’agit de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées de manière durable;
3. constate que la lutte contre la pêche INN requiert une approche globale, qui s’attaque aux causes profondes de la pêche illicite, telles que la pauvreté, le manque de perspectives économiques et la faiblesse de la gouvernance dans certaines régions; encourage la Commission à se mobiliser en faveur de programmes de renforcement des capacités et de la coopération internationale afin de contribuer à la résolution de ces problèmes sous-jacents et d’encourager des pratiques de pêche durables;
4. exhorte la Commission à privilégier le dialogue avec les pays tiers qui sont d’importants exportateurs de produits de la pêche vers l’Union afin de s’assurer qu’ils mettent en œuvre des mesures de prévention de la pêche INN, y compris une réglementation en matière de droits du travail et de protection de l’environnement; encourage la Commission à envisager des sanctions ou d’autres mesures de nature commerciale si des pays tiers ne respectent pas les normes internationales;
5. invite la Commission à fournir une assistance technique et à promouvoir le renforcement des capacités, en utilisant tous les canaux possibles dans le cadre de la politique commune de la pêche, conformément aux objectifs de l’Union en matière de gouvernance internationale des océans, afin d’encourager et d’aider les États côtiers avec lesquels l’Union entretient un dialogue à intensifier leur lutte contre la pêche INN et à renforcer les exigences en matière de durabilité et de transparence dans les conditions d’accès à leur zone économique exclusive;
6. se félicite de l’initiative de la Commission de publier, le 10 mai 2023, un site web contenant des données sur les autorisations de pêche accordées aux navires de l’Union pêchant en dehors des eaux de l’Union et aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union; invite les autorités de pêche des pays tiers ainsi que les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) à adopter des mesures similaires;
7. se félicite du fait que le nouveau règlement sur le contrôle de la pêche exige que les produits de la pêche importés dans l’Union et capturés en mer mentionnent le numéro OMI correspondant au navire de pêche ou, à défaut, un autre identifiant unique du navire;
8. se félicite de l’engagement de l’Alliance d’action contre la pêche INN de stimuler l’ambition et d’affermir l’action dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, pris le 28 juin 2022; se félicite que l’Union européenne ait récemment adhéré à l’Alliance d’action contre la pêche INN; invite instamment les membres de cette alliance à coordonner leurs systèmes nationaux de lutte contre la pêche INN et, en particulier, à étudier la possibilité d’émettre conjointement des «cartons jaunes» et des «cartons rouges» ou d’autres instruments similaires;
9. souligne la nécessité de mener des recherches scientifiques sérieuses et de procéder à une collecte de données rigoureuse afin de mieux comprendre les effets de la pêche INN sur la sécurité alimentaire, les économies locales et l’environnement; invite la Commission à affecter des fonds et des ressources à ces recherches et à mettre régulièrement à jour ses évaluations afin d’étayer l’élaboration de politiques fondée sur des données probantes;
10. souligne que le règlement INN de l’Union doit être appliqué sur la base d’une approche harmonisée, en veillant à ce que le niveau de mise en œuvre soit identique dans tous les États membres, ce qui en favoriserait l’efficacité et empêcherait toute lacune potentielle;
11. demande à la Commission de veiller à ce que les lignes directrices de l’Union sur la mise en œuvre du règlement INN de l’Union contiennent des orientations sur la meilleure manière d’améliorer la mise en œuvre du règlement dans les États membres qui ne répondent pas à ses exigences, de même que sur le meilleur moyen de vérifier les informations fournies dans les rapports bisannuels;
12. souligne qu’il importe de renforcer les contrôles des produits importés afin de protéger la santé publique et la compétitivité de l’industrie de la pêche de l’Union par la mise en œuvre de mesures et de sanctions robustes et en temps utile;
13. attire l’attention sur le fait que les États membres doivent allouer des capacités et des ressources suffisantes pour garantir la mise en œuvre effective des contrôles à l’importation;
14. encourage les autorités nationales à veiller à la bonne mise en œuvre du règlement INN et à montrer ainsi l’exemple par les bonnes pratiques, à contribuer à la mise en place d’un système de traçabilité adéquat, à garantir des pratiques de pêche responsables, en améliorant la sécurité en mer et les conditions de travail sur les navires de pêche, ainsi qu’à améliorer l’exactitude de la déclaration des captures;
15. souligne que la Commission doit apporter un soutien adéquat aux autorités nationales chargées du contrôle des importations de produits de la pêche, en relevant que ce soutien peut comprendre, le cas échéant, l’établissement d’une liste des mesures de gestion et de conservation applicables dans les pays tiers et le partage d’informations détaillées sur les lacunes constatées dans le cadre de la mise en œuvre du règlement INN de l’Union en ce qui concerne les pays tiers;
16. souligne que la Commission doit fournir, en collaboration avec l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) et en étroite coordination avec les États membres, un soutien supplémentaire aux autorités nationales en ce qui concerne la meilleure manière de mettre en œuvre le règlement INN, ce soutien prenant la forme d’orientations, d’échanges de bonnes pratiques, de formations, etc., afin de parvenir notamment à rétablir la compétitivité de la production halieutique nationale;
17. invite les États membres à recourir au Feampa pour s’assurer qu’il apporte, de façon ciblée, le soutien nécessaire aux petits pêcheurs, ou pêcheurs artisanaux, qui sont souvent confrontés à des difficultés particulières pour se conformer au règlement INN; souligne que ces pêcheurs contribuent dans une mesure décisive à la sécurité alimentaire locale et devraient bénéficier de l’assistance dont ils ont besoin;
18. demande instamment à la Commission d’envisager les possibilités de soutien aux communautés touchées dans les États membres; est conscient que la transition vers des pratiques de pêche durables peut entraîner des perturbations économiques et des pertes d’emplois, et préconise dès lors la prise de mesures ayant vocation à protéger les moyens de subsistance de ceux et celles qui dépendent du secteur de la pêche, telles que des programmes de formation professionnelle et une aide financière à la transition;
19. souligne qu’il incombe à la Commission de veiller à l’application et à la mise en œuvre cohérentes des procédures de contrôle des importations dans l’ensemble de l’Union, y compris le contrôle des certificats de capture, une approche fondée sur les risques, les vérifications et le lancement des procédures en manquement;
20. encourage, conformément au récent accord sur la révision du règlement sur le contrôle de la pêche, l’introduction de mesures de suivi électronique à distance dans les eaux non-UE afin de lutter contre la pêche INN;
21. attend de la Commission qu’elle soutienne l’innovation et la recherche dans la mise au point d’instruments de surveillance, de traçage et de géolocalisation des navires en haute mer, en soutenant le lancement d’initiatives internationales visant à coordonner les systèmes de données et à disposer de données précises et complètes et d’informations transparentes sur la localisation, l’origine et l’activité des navires de pêche;
22. rappelle à la Commission la nécessité d’harmoniser les contrôles à l’importation entre les États membres afin d’empêcher l’entrée des produits issus de la pêche INN sur le marché de l’Union et encourage vivement la Commission à prendre de nouvelles mesures en ce sens; insiste sur le fait que l’Union européenne doit améliorer le contrôle et l’application de la législation pour lutter contre le travail forcé, tant dans l’industrie de la pêche que dans celle de la transformation des produits importés;
23. fait observer que l’accord du Cap de 2012 de l’Organisation maritime internationale (OMI), l’accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port, le protocole relatif à la convention nº 29 de l’OIT sur le travail forcé de 1930 et la convention nº 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche sont de précieux instruments pour garantir des conditions de travail décentes et contribuer à prévenir des formes inacceptables de travail pour tous les pêcheurs, en particulier le travail forcé, la traite des êtres humains et d’autres mauvais traitements, et pour lutter contre la pêche INN; invite les États membres à signer et à ratifier ces conventions ou à y adhérer;
24. appelle la Commission à renforcer la sensibilisation à la protection des droits humains dans le secteur de la pêche; souligne que, dans certaines zones géographiques spécifiques, le secteur de la pêche présente un risque plus élevé de travail forcé imposé par les pouvoirs publics; demande instamment d’interdire, lorsque des pratiques de travail forcé sont constatées, l’entrée des produits concernés sur le marché de l’Union;
25. demande instamment à la Commission de prendre des mesures pour mettre un terme à l’utilisation de pavillons de complaisance; réclame un accès facile aux informations sur la propriété effective des bateaux de pêche, tous pavillons confondus; demande à la Commission d’améliorer son système de recensement des navires engagés dans des activités de pêche INN, prévu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1184, afin qu’il soit possible de retrouver le pays d’origine du navire même si l’État du pavillon est incertain, et que soient rajoutés les navires où des cas de violation des droits humains sont avérés;
26. se félicite du règlement révisé sur le contrôle de la pêche, en particulier des dispositions interdisant aux opérateurs économiques de l’Union, y compris aux bénéficiaires effectifs, de détenir, d’exploiter ou de gérer des navires battant pavillon de pays ayant reçu un carton rouge pour défaut de coopération dans la lutte contre la pêche INN;
27. demande instamment aux États membres de créer et de tenir à jour des bases de données complètes qui recueillent et conservent des renseignements sur les bénéficiaires effectifs des navires immatriculés;
28. encourage les États membres à travailler de concert avec les autorités compétentes pour garantir l’exactitude des données collectées sur les propriétaires effectifs des navires afin de faciliter l’élaboration des politiques et l’application du règlement révisé sur le contrôle de la pêche;
29. encourage la Commission à œuvrer rapidement afin que le système informatique CATCH soit pleinement opérationnel et que les autorités nationales des États membres soient pleinement familiarisées avec son utilisation dans un délai de deux ans à compter de la date d’application de l’article 4 du règlement révisé sur le contrôle de la pêche;
30. demande à la Commission de garantir des ressources humaines suffisantes afin de garantir une mise en œuvre plus rapide et plus efficace du système informatique susmentionné dans les États membres;
31. se félicite vivement de la mise en place du nouveau système informatique CATCH par le règlement révisé sur le contrôle de la pêche;
32. encourage l’inclusion rapide de critères de risque et de recoupements de données plus complets dans les prochaines versions du système informatique CATCH, comme le recommande le conseil consultatif pour la longue distance; estime qu’afin de garantir un nivellement par le haut, la Commission doit veiller à ce que l’évaluation des risques appliquée dans CATCH soit au moins aussi approfondie que celle appliquée dans les États membres qui disposent déjà d’un système électronique de contrôle des certificats de capture; considère que, dans l’intervalle, la Commission doit veiller à l’interopérabilité entre CATCH et les systèmes informatiques nationaux sans alourdir la charge pesant sur les opérateurs économiques;
33. demande instamment à la Commission d’augmenter les effectifs chargés de la gouvernance des océans et de la pêche INN au sein de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission;
34. encourage les États membres à veiller à la mise en place des procédures nécessaires pour préparer l’adoption juridique du système informatique CATCH et à ce que le système soit prêt à l’emploi dès que possible;
35. invite instamment les États membres à renforcer leurs systèmes de contrôle afin de prévenir l’importation de produits de la pêche illégaux et à prendre les mesures nécessaires; salue la traçabilité complète des produits de la pêche frais, congelés et transformés, telle que prévue dans le nouveau règlement sur le contrôle de la pêche, qui pourra contribuer à renforcer la sécurité alimentaire dans l’Union et à inciter les pays tiers à améliorer la traçabilité de leurs produits de la pêche pour que ceux-ci puissent entrer sur le marché de l’Union;
36. souligne l’importance d’une meilleure traçabilité de tous les produits alimentaires issus de la pêche et de l’aquaculture afin que les consommateurs puissent prendre une décision éclairée lorsqu’ils achètent ces produits; juge opportun de prévoir un étiquetage plus spécifique et plus transparent qui indique clairement au consommateur le parcours du produit depuis la production jusqu’à la table, tant pour les produits provenant des États membres que pour ceux importés de l’extérieur de l’Union; encourage les États membres à organiser des campagnes de promotion appropriées des produits de la mer afin de sensibiliser les consommateurs au produit qu’ils achètent et aux mesures de traçabilité;
37. invite instamment les États membres à mettre en en œuvre rapidement le nouveau règlement sur le contrôle de la pêche afin d’honorer leur obligation légale de disposer de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives contre la pêche INN, ce qui découragera la pratique de la pêche INN et dissuadera de futures infractions;
38. insiste sur le fait que la coopération multilatérale et une politique mondiale cohérente en matière de pêche INN, de commerce et de gouvernance des océans sont indispensables pour lutter efficacement contre la pêche INN; invite la Commission, à cet égard, à poursuivre ses efforts pour mobiliser ses partenaires, par l’intermédiaire de ses accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable, de sa politique en matière de pêche INN, au sein des ORGP et de l’OMC, et à renforcer sa coopération avec les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, le Japon et d’autres acteurs clés de la politique de la pêche et des océans, au moyen de ses instruments diplomatiques et commerciaux, ainsi que d’encourager d’autres pays tiers à adopter une législation et des mesures solides en matière de lutte contre la pêche INN;
39. souligne qu’une mise en œuvre effective du règlement INN nécessite une collaboration entre les États membres et une approche coordonnée au niveau de l’Union; invite la Commission et l’AECP à intensifier leurs activités de coordination de la lutte contre la pêche illicite, à partager les meilleures pratiques et à harmoniser les activités de contrôle entre les États membres;
40. constate qu’il est essentiel de promouvoir la coopération avec les acteurs de la société civile et des communautés locales pour lutter contre la pêche INN; souligne qu’il importe de garantir la participation des parties prenantes afin de mettre en œuvre au mieux le règlement INN; invite la Commission à dialoguer avec ces acteurs afin d’encourager des pratiques de pêche durables et de veiller à ce que la voix des communautés touchées soit entendue dans le processus décisionnel;
41. demande la mise en place d’un programme complet de protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Union afin d’encourager les personnes ayant connaissance d’activités de pêche INN à se manifester et à fournir des renseignements déterminants; souligne qu’un tel programme doit prévoir des garanties juridiques, la préservation de l’anonymat et des mesures incitant les lanceurs d’alerte à signaler les infractions sans craindre de représailles;
42. invite les États membres à promouvoir des pratiques commerciales équitables dans le secteur de la pêche pour parvenir à une véritable égalité des conditions de concurrence entre les produits de la pêche de l’Union et ceux des pays tiers; est d’avis qu’il conviendrait que les États membres envisagent de mettre en œuvre des mesures commerciales qui tiennent compte des normes environnementales et des normes en matière de droit du travail régissant les produits importés;
43. invite la Commission et les États membres à s’abstenir d’accorder un accès préférentiel au marché aux pays associés à des pratiques de pêche INN et à de graves violations du droit du travail, y compris le travail forcé; estime que l’Union devrait s’efforcer d’établir des conditions de concurrence véritablement équitables entre les produits de la mer produits dans l’Union et ceux produits dans des pays tiers; juge en particulier que l’instrument du contingent tarifaire autonome, qui est indispensable pour assurer la compétitivité de l’industrie de la transformation de l’Union et éviter de mettre en péril la production de produits de la pêche de l’Union en garantissant un approvisionnement adéquat de l’industrie en produits de la pêche, devrait être utilisé exclusivement dans les cas où l’approvisionnement en produits de la mer pour les marchés de l’Union est insuffisant et non pour importer des produits issus de la pêche INN ou pour exercer une pression sur les prix des marchandises produites dans l’Union;
44. demande instamment à la Commission de mettre en œuvre de manière cohérente et rigoureuse le système de cartons rouges et jaunes, sans tenir compte de la taille, du poids économique ou de l’influence commerciale d’un pays; invite la Commission, à cet égard, à évaluer toutes les initiatives chinoises visant à lutter contre la pêche INN et, à la lumière de ces évaluations, à prendre des mesures appropriées en vertu du règlement INN, conformément à la demande formulée dans la résolution du Parlement européen intitulée «Implications des activités de pêche chinoises sur les pêcheries de l’Union et la voie à suivre» (A9-0282/2023);
45. souligne que les bases de données INN disponibles manquent singulièrement de transparence; ainsi, le nom des navires, leur origine ou leur propriétaire sont inconnus, ce qui engendre des pertes de revenus, notamment dans les pays pauvres; insiste sur le fait que les organismes internationaux appelés à lutter contre la pêche INN devraient coordonner leurs activités de contrôle de la pêche INN à l’aide de bases de données électroniques partagées, de stratégies claires et de plans structurés permettant de réduire au niveau le plus faible possible les pratiques de pêche INN à l’échelle internationale;
46. encourage les États membres à améliorer le partage systématique et en temps utile des informations, y compris sur les lots refusés, ce qui peut permettre aux autorités de mieux appliquer et faire respecter la législation; souligne que l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port peut se révéler utile à cet égard;
47. relève que les ORGP se sont révélées utiles dans la lutte contre la pêche illicite; invite la Commission à promouvoir activement la création de davantage d’ORGP pertinentes; encourage les États membres à promouvoir les initiatives de la FAO et des ORGP pertinentes qui visent à lutter contre les activités de pêche INN et à échanger des renseignements sur les navires de pêche soupçonnés d’exercer de telles activités;
48. souligne que les systèmes multilatéraux de documentation des captures qui sont conçus et approuvés par les parties contractantes des ORGP et les parties non contractantes coopérantes et qui exigent l’enregistrement et le transfert d’informations critiques sur un lot tout au long de la chaîne d’approvisionnement se sont révélés efficaces pour améliorer la traçabilité et contribuer à la lutte contre la pêche INN;
49. rappelle l’objectif consistant à protéger au moins 30 % des océans à l’horizon 2030; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que des mesures efficaces soient mises en place avant 2030 et à faire en sorte que le règlement INN soit pleinement mis en œuvre;
50. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Briefing – «Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing», Parlement européen, direction générale des services de recherche parlementaire, 14 octobre 2022, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614598/EPRS_BRI(2017)614598_EN.pdf; Temple, Andrew J. et al., «Illegal, unregulated and unreported fishing impacts: A systematic review of evidence and proposed future agenda», Marine Policy, vol. 139, 2022, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X2200080X; rapport spécial n° 20/2022 de la Cour des comptes européenne.