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Procédure : 2023/2866(RSP)
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Jeudi 18 janvier 2024 - Strasbourg
Révision du mandat de l'Autorité européenne du travail
P9_TA(2024)0052B9-0059/2024

Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2024 sur la révision du mandat de l’Autorité européenne du travail (2023/2866(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le socle européen des droits sociaux proclamé solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017,

–  vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (COM(2021)0102),

–  vu la déclaration de Porto du Conseil européen en date du 8 mai 2021,

–  vu la résolution du Parlement européen du 11 mai 2023 sur une feuille de route pour une Europe sociale – deux ans après le Sommet social de Porto(1),

–  vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe(2),

–  vu le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344(3),

–  vu la proposition de la Commission du 13 mars 2018 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail (COM(2018)0131) et l’analyse d’impact qui l’accompagne (SWD(2018)0068),

–  vu les rapports annuels d’activité consolidés de l’Autorité européenne du travail pour 2019, 2020, 2021 et 2022,

–  vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID-19(4),

–  considérant que l’article 45, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose «la libre circulation des travailleurs de l’Union européenne implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail»;

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

A.  considérant qu’en 2021, environ 10 millions de citoyens de l’Union en âge de travailler vivaient dans un autre État membre que le leur(5); que le nombre de ressortissants de pays tiers vivant et travaillant dans l’Union a augmenté ces dernières années; qu’en 2022, 9,93 millions de ressortissants de pays tiers occupaient un emploi sur le marché du travail de l’Union, soit 5,1 % de la population totale en âge de travailler(6); que les travailleurs des pays tiers ne sont pas encore couverts par l’Autorité européenne du travail (AET), bien que leurs problèmes liés à la mobilité et aux conditions de travail soient souvent similaires à ceux des travailleurs de l’Union;

B.  considérant que la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services sont deux des quatre libertés fondamentales de l’Union; que ces libertés sont essentielles au bon fonctionnement du marché unique; qu’elles figurent parmi les principales réalisations de l’intégration européenne;

C.  considérant qu’une coordination insuffisante des systèmes de sécurité sociale entre États membres est susceptible d’entraver la mobilité des travailleurs; que les problèmes liés à la transférabilité des droits et des prérogatives dans le domaine de la protection sociale peuvent dissuader les travailleurs qui envisagent de travailler dans un autre État membre;

D.  considérant que le Parlement a sollicité à plusieurs reprises la création d’un numéro de sécurité sociale à l’échelle de l’Union permettant d’identifier facilement les travailleurs, ainsi que de déterminer leur situation d’emploi et leurs droits à la sécurité sociale;

E.  considérant que la mobilité de la main-d’œuvre stimule la croissance économique et profite à l’Union dans son ensemble en conciliant l’offre et la demande de main-d’œuvre; que la mobilité de la main-d’œuvre peut également donner lieu à de mauvaises conditions de travail et à l’exploitation des travailleurs mobiles par le biais d’abus et de contournements de la législation existante, ou à un manque d’information des travailleurs sur leurs droits et les conventions collectives en vigueur;

F.  considérant que la garantie d’une mobilité et d’une concurrence équitables fondée sur la non-discrimination et le principe «à travail égal, salaire égal» reste délicate en raison des 27 régimes de marché du travail différents, assortis de réglementations et de pratiques nationales; que la législation de l’Union relative aux droits sociaux et du travail des travailleurs doit être dûment mise en œuvre et appliquée dans tous les États membres, ainsi que dans les situations transfrontalières; que l’AET devrait également encourager l’adoption d’approches innovantes qui permettent de rendre plus efficaces la coopération transfrontière et la collecte, l’analyse et l’échange d’informations; qu’il existe un manque de services de soutien pour les travailleurs mobiles, en particulier pour les ressortissants de pays tiers, tels que des conseils juridiques, sociaux et psychologiques;

G.  considérant que le socle européen des droits sociaux, proclamé à Göteborg en 2017, énonce 20 principes et établit un corpus de règles sociales en vue d’une Europe sociale forte, juste et inclusive; que l’égalité des droits et des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales, ainsi que l’autonomie des partenaires sociaux sont des pierres angulaires de l’Union ancrées dans les traités;

H.  considérant que les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation, telles que les inspections du travail et de la sécurité sociale, et les partenaires sociaux participant aux inspections du travail et de la sécurité sociale, ne disposent pas toujours des ressources nécessaires et, par conséquent, peinent à faire respecter efficacement le droit national et le droit de l’Union, en particulier dans les situations transfrontalières; que l’application effective de la législation nécessite des ressources suffisantes, ainsi qu’une coopération structurée et des échanges d’informations réguliers et sécurisés entre les États membres et toutes les parties prenantes concernées;

I.  considérant que l’AET a été créée dans le but de faciliter la coopération transfrontalière dans l’application effective du droit du travail, y compris l’organisation d’inspections communes et concertées, et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions de mobilité de la main-d’œuvre, en vue de favoriser l’équité et le bon fonctionnement des marchés du travail et des systèmes de protection sociale, ainsi que la mobilité équitable et l’application effective de la législation, et de garantir une concurrence loyale au sein du marché unique;

J.  considérant que les États membres devraient fournir de l’aide, des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs; que ni l’AET ni les syndicats concernés ne disposent de suffisamment de ressources pour assurer un service d’assistance aux personnes;

K.  considérant que, sur la base de son règlement fondateur, l’AET doit contribuer à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans l’Union et assister les États membres et la Commission dans la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Union; considérant que l’AET remplit plusieurs missions à cet égard, notamment faciliter l’accès des particuliers, des employeurs et des partenaires sociaux aux informations sur la mobilité de la main-d’œuvre, aider les États membres à promouvoir la mise en correspondance transfrontière de l’offre et de la demande d’emploi et coordonner les services européens de l’emploi (EURES), faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres, coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, réaliser des analyses et des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, soutenir les États membres dans le renforcement des capacités dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et lutter contre le travail non déclaré, et assurer la médiation des litiges entre les États membres sur l’application du droit de l’Union;

L.  considérant que l’AET n’a pas encore atteint son plein potentiel opérationnel; que les activités de l’AET sont limitées en raison de la nature facultative de la coopération et de la participation des États membres ainsi que des compétences limitées dont elle dispose pour demander et traiter les données des travailleurs et des entreprises touchés; que le cadre juridique de l’AET l’empêche de mener des enquêtes de sa propre initiative et d’aborder les questions liées à la mobilité de la main-d’œuvre en provenance de pays tiers;

M.  considérant que les règles et pratiques relatives à la manière d’effectuer les inspections du travail varient sensiblement d’un État membre à l’autre, tout comme la coopération entre les autorités nationales et l’AET;

N.  considérant que l’Autorité bancaire européenne a été chargée de mener des enquêtes de sa propre initiative; que certaines agences européennes, telles qu’Europol, ont accès à la base de données du système d’information du marché intérieur et sont autorisées à traiter des données à caractère personnel; considérant que l’AET ne dispose pas de droits similaires;

O.  considérant que les partenaires sociaux ne sont pas obligés d’utiliser d’abord toutes les possibilités d’application nationales, étant donné qu’ils peuvent à tout moment porter des dossiers transfrontières à l’attention de l’AET dans le but d’entamer des inspections transfrontalières; que la participation en temps utile, systématique et structurelle des partenaires sociaux européens, sectoriels et nationaux est indispensable pour améliorer l’efficacité de l’AET;

P.  considérant que la plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré a été intégrée à l’AET; que le travail non déclaré reste un grave problème au sein de l’Union; que certains secteurs, tels que l’hôtellerie, la construction, le tourisme, les soins et les services liés aux ménages, sont plus touchés que d’autres;

Q.  considérant que les enquêtes et analyses de l’AET sont souvent confiées à des contractants externes, ce qui empêche l’autorité de développer sa propre expertise et pourrait remettre en cause son indépendance;

R.  considérant que la création de l’AET avait notamment pour objectif de remédier à l’insuffisance des échanges d’informations entre les autorités nationales responsables des différents aspects de la mobilité des travailleurs et de la coordination des systèmes de sécurité sociale, afin de veiller à ce que tous les moyens disponibles soient utilisés aussi efficacement que possible dans les domaines où l’AET peut apporter une valeur ajoutée;

S.  considérant que l’inadéquation des compétences et les pénuries de main-d’œuvre sont en augmentation au sein de l’Union; qu’EURES peut jouer un rôle central dans la promotion de la mobilité de la main-d’œuvre et de la mise en correspondance transfrontière de l’offre et de la demande d’emploi; que l’AET n’est pas en mesure de fournir des services d’assistance aux demandeurs d’emploi et aux entreprises; que le potentiel d’EURES n’a pas été pleinement exploité; que l’utilisation d’EURES devrait être davantage encouragée par les autorités nationales, les agences de placement et les partenaires sociaux;

T.  considérant qu’au plus tard le 1er août 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission doit évaluer la performance de l’AET au regard de ses objectifs, son mandat et ses tâches, conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2019/1149; que l’évaluation de la Commission devrait prendre en compte les contributions de l’AET et des parties prenantes concernées et, en particulier, déterminer s’il est nécessaire de modifier le mandat de l’AET et la portée de ses activités, y compris l’extension de son champ d’application à des besoins sectoriels; que l’évaluation devrait également explorer de nouvelles synergies et possibilités d’alignement avec d’autres agences dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale, ainsi que des droits fondamentaux, et qu’elle devrait déterminer les domaines dans lesquels les activités de l’AET pourraient apporter une plus grande valeur ajoutée aux autorités nationales;

U.  considérant que l’évaluation devrait examiner plus avant la possibilité d’une coopération et d’échanges réguliers avec Europol et Eurojust en matière de criminalité, en particulier lorsqu’il s’agit de criminalité organisée, par exemple dans le secteur de la construction, et avec le Parquet européen, lorsque des subventions européennes sont en jeu;

V.  considérant que dans sa résolution du 11 mai 2023 sur une feuille de route pour une Europe sociale – deux ans après le Sommet social de Porto, le Parlement européen a souligné l’importance du bon fonctionnement et de l’efficacité de l’AET; que le Parlement a déjà invité la Commission à saisir l’occasion que lui offre l’évaluation à venir de présenter une proposition législative visant à revoir le champ d’application du règlement fondateur de l’AET et à lui permettre d’exploiter pleinement son potentiel, en particulier en ce qui concerne les pouvoirs d’investigation et d’enquête de l’AET;

1.  invite la Commission, sur la base des enseignements tirés depuis 2019 et de son évaluation en cours du mandat et de la capacité opérationnelle de l’AET, à présenter une proposition de révision ciblée du règlement fondateur de l’AET, en vue de renforcer son mandat et sa valeur ajoutée pour les autorités nationales, afin de lui permettre d’accomplir pleinement sa mission consistant à garantir une mobilité équitable de la main-d’œuvre;

2.  demande que le mandat de l’AET soit considérablement renforcé afin de garantir sa valeur ajoutée pour les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation, en lui permettant d’enquêter sur des allégations de violation ou de non-application du droit de l’Union et d’ouvrir et de mener des enquêtes et des inspections sur des affaires transfrontalières de sa propre initiative, après en avoir informé les autorités nationales compétentes, en particulier dans les cas impliquant des violations du droit de l’Union ou lorsque les autorités nationales compétentes n’ont pas donné suite à des allégations de violation ou de non-application du droit de l’Union; souligne la nécessité d’avertir les autorités nationales compétentes et de tenir les partenaires sociaux informés de toute enquête menée par l’AET dans leur juridiction et de veiller à ce que les autorités nationales compétentes fournissent sans délai à l’AET toute information qu’elle juge nécessaire à son enquête, conformément à la législation et aux pratiques nationales;

3.  rappelle que, dans certains États membres, les inspections du travail sont effectuées par des partenaires sociaux; souligne l’importance de veiller à ce que l’AET et les autorités nationales compétentes coopèrent efficacement avec les partenaires sociaux, en respectant leur autonomie, leurs droits et leurs prérogatives en accord avec les mécanismes nationaux de concertation sociale;

4.  rappelle que le champ d’application de l’AET est limité aux actes de l’Union mentionnés dans son règlement fondateur; relève toutefois que l’autorité est souvent confrontée à des problèmes liés aux conditions de travail des ressortissants de pays tiers auxquels s’applique le droit du travail pertinent; demande, par conséquent, d’étendre le mandat de l’AET afin de couvrir la mobilité de la main-d’œuvre de pays tiers, en particulier quand il s’agit de mettre fin au faux détachement et au faux travail indépendant; souligne la nécessité de mieux soutenir les États membres dans l’application du droit de l’Union pertinent et d’inclure explicitement dans son mandat une législation sectorielle en matière de droit du travail dans le contexte de la mobilité de la main-d’œuvre, par exemple dans les secteurs des transports, de la construction et de l’agriculture, ainsi que du travail intérimaire;

5.  souligne la nécessité d’assurer un suivi approprié des inspections concertées et conjointes soutenues ou facilitées par l’AET; demande que des procédures efficaces soient mises en place afin de garantir que les violations détectées du droit national et du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre sont correctement traitées suivant des procédures administratives ou judiciaires dans les États membres; souligne que l’AET devrait être habilitée à entamer des procédures administratives et judiciaires en cas de grave violation; souligne que l’AET, dans le cadre de son mandat, devrait soutenir le recouvrement des salaires et des cotisations de sécurité sociale impayés dans les dossiers transfrontaliers, par exemple en fournissant les informations et les éléments de preuve disponibles;

6.  souligne que l’AET devrait enquêter de manière approfondie sur les dossiers portés à son attention par des organisations de partenaires sociaux, en lançant des inspections communes et concertées avec les autorités nationales compétentes ou en menant des inspections de son propre chef; souligne que les partenaires sociaux devraient pouvoir demander à l’AET d’entament une enquête ou une inspection; souligne que les partenaires sociaux devraient recevoir des informations sur les suites données aux procédures et une justification exhaustive en cas de rejet d’une demande par l’AET;

7.  souligne qu’une application efficace, y compris des sanctions financières dissuasives, est nécessaire pour mettre fin aux cas de non-respect du droit du travail, au contournement des paiements de sécurité sociale et à la fraude fiscale dans les activités transfrontières; demande dès lors instamment à l’AET de donner la priorité, dans le cadre de son mandat, à l’application de la loi et aux contrôles transfrontaliers, et de coopérer avec d’autres agences compétentes de l’Union; souligne que l’AET devrait tenir un registre des cas de violation du droit de l’Union et du droit national dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre, conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données;

8.  rappelle que la proposition de règlement de la Commission établissant une Autorité européenne du travail (article 10, paragraphe 7) prévoyait l’obligation pour l’Autorité européenne du travail de communiquer à la Commission et aux autorités de l’État membre concerné les soupçons d’irrégularités «dans l’application du droit de l’Union, y compris au-delà de son champ de compétence» si elle en avait connaissance au cours de ses travaux; regrette que cette disposition n’ait pas été incluse dans le texte adopté du règlement fondateur; souligne qu’une révision du règlement fondateur de l’AET devrait réintroduire cette disposition;

9.  demande que la participation en temps utile, systématique et structurelle des partenaires sociaux de l’Union, sectoriels et nationaux à la mise au point et à la réalisation des activités de l’AET puisse améliorer son efficacité; invite les autorités nationales compétentes à coopérer plus étroitement avec leurs partenaires sociaux nationaux, étant donné que ceux-ci sont des experts en matière de droit du travail;

10.  invite les États membres à reconnaître la valeur ajoutée de l’AET, à renforcer la coopération entre leurs autorités compétentes et l’AET et à fournir des ressources suffisantes au niveau national pour veiller à ce que les autorités compétentes disposent des moyens, de la capacité et de la structure nécessaires pour coopérer et agir efficacement; rappelle le rôle essentiel que jouent les officiers de liaison nationaux lorsqu’ils facilitent la coopération entre les États membres et l’AET, en tant que points de contact nationaux, et l’échange d’informations entre l’AET et les États membres; souligne que les experts nationaux détachés par les États membres, y compris les officiers de liaison nationaux, devraient contribuer à l’accomplissement des tâches de l’AET et ne devraient pas travailler sous la direction ou la surveillance de leur État membre; souligne la nécessité d’offrir aux partenaires sociaux au niveau de l’Union la possibilité de désigner chacun un officier de liaison;

11.  constate que les conditions de travail et de vie précaires sont plus répandues chez les ressortissants de pays tiers, qui, par exemple, dépendent du logement fourni par leur employeur; souligne que l’AET devrait être habilitée à s’occuper de la situation des ressortissants de pays tiers, sur la base du droit du travail de l’Union applicable, et qu’une coopération étroite avec les États membres, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile est nécessaire à cet égard; met en avant que les États membres pourraient bénéficier de la possibilité pour l’AET de fournir des informations sur les conditions de travailleurs mobiles des pays tiers; souligne que l’AET devrait être en mesure de collecter et de consulter les données relatives à la situation des travailleurs mobiles, y compris les ressortissants de pays tiers, conformément à la législation européenne existante en matière de protection des données, et d’aider les États membres à mieux faire respecter la législation existante pour les ressortissants de pays tiers travaillant sur le marché intérieur; note que l’AET pourrait également contribuer à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres afin d’améliorer l’accès des ressortissants de pays tiers aux autorités compétentes en matière de mobilité de la main-d’œuvre et de conditions de travail;

12.  regrette que la Commission n’ait pas donné suite à la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2021 sur la création d’un passeport européen de sécurité sociale pour améliorer l’application numérique des droits aux prestations sociales et la mobilité équitable(7) ni à la demande répétée du Parlement européen concernant une proposition législative visant à créer un numéro européen de sécurité sociale; réitère donc sa demande à la Commission de présenter sans délai une telle proposition afin de faciliter les activités de contrôle de l’AET et des autorités nationales, de permettre la coordination des régimes de sécurité sociale et d’assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre;

13.  souligne que les pratiques d’exploitation, de fraude et d’abus des entreprises en matière de mobilité de la main-d’œuvre ne sont pas toujours faciles à identifier et à combattre au niveau national; est dès lors convaincu que l’AET pourrait apporter une valeur ajoutée grâce à des analyses opérationnelles au niveau de l’Union en vue de mieux recenser et d’exposer les secteurs à risque et les pratiques déloyales des entités concernées et d’échanger les bonnes pratiques sur la manière de traiter ces cas; regrette que le règlement actuel de l’AET ne fournisse ni une base juridique suffisante pour effectuer des analyses du risque opérationnel, ni des procédures de suivi; rappelle que toute infraction ou violation du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre devrait donner lieu à des enquêtes et, le cas échéant, à des sanctions dissuasives;

14.  demande une disposition claire permettant à l’AET de traiter les données liées aux enquêtes et aux analyses opérationnelles, conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données; demande que l’AET ait accès au système d’information du marché intérieur et à d’autres bases de données pertinentes, à condition que la confidentialité des données soit garantie et que les droits fondamentaux de toutes les personnes concernées soient respectés; souligne que, pour s’acquitter de ses tâches en temps voulu et de manière efficace, l’AET doit également avoir accès à toutes les données nationales utiles à ses travaux, y compris les conclusions des inspections et des activités d’application menées par les États membres;

15.  souligne qu’EURES peut apporter une contribution importante à la lutte contre les pénuries de main-d’œuvre et à l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences(8) dans l’ensemble de l’Union, ainsi qu’à la fourniture d’informations générales sur les marchés du travail et les systèmes de sécurité sociale nationaux, et d’informations en temps réel sur les emplois disponibles; souligne qu’un portail EURES plus convivial est aussi important pour les demandeurs d’emploi mobiles que pour les employeurs potentiels;

16.  plaide pour une meilleure coordination et une meilleure coopération entre les États membres, les partenaires sociaux et l’AET en ce qui concerne la fourniture d’informations aux travailleurs et aux employeurs sur la mobilité de la main-d’œuvre et les droits des travailleurs;

17.  insiste sur la nécessité d’une coopération efficace entre les organismes de l’Union en vue de créer des synergies;

18.  demande de renforcer la coopération dans les échanges d’informations avec Europol et Eurojust en matière de criminalité, en particulier lorsqu’il s’agit de criminalité organisée, par exemple dans le secteur de la construction, et avec le Parquet européen, lorsque des subventions européennes sont en jeu;

19.  souligne que l’AET a besoin de ressources suffisantes ainsi que de son personnel propre pour accomplir ses tâches, en particulier les inspections sur le terrain en vue de détecter des violations des droits du travail; constate que la proportion élevée d’experts nationaux détachés (END) au sein de l’AET constitue un obstacle non négligeable à ses opérations à moyen et à long terme; rappelle que les END ne disposent que d’affectations temporaires, ce qui peut contribuer à des incohérences institutionnelles, compromettre la continuité opérationnelle et entraîner des difficultés dans la réalisation des principales tâches de l’AET; demande, par conséquent, la transformation d’un nombre suffisant de postes d’END en postes permanents;

20.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C, C/2023/1072 du 15.12.2023, ELI : https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/1072/oj?locale=fr.
(2) JO C 482 du 23.12.2016, p. 31.
(3) JO L 186 du 11.7.2019, p. 21.
(4) JO C 362 du 8.9.2021, p. 82.
(5) Commission européenne, «Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 2022», direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, 2022.
(6) Commission européenne, «Statistiques sur la migration vers l’Europe», mai 2023.
(7) JO C 224 du 8.6.2022, p. 81.
(8) EURES, «Rapport sur les pénuries et les excédents de main-d’œuvre – 2022», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2023.

Dernière mise à jour: 20 juin 2024Avis juridique - Politique de confidentialité