Résolution législative du Parlement européen du 28 février 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0232),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0147/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2023(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0016/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
JO C, C/2023/865, 08.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 février 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement (UE) 2017/1001
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Le 25 novembre 2020, la Commission a publié son plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle(3), dans lequel elle a annoncé qu’elle avait pour objectif d’encourager la transparence et la prévisibilité en matière d’octroi de licences pour les brevets essentiels à des normes (BEN), notamment en améliorant le système d’octroi de licences pour les BEN, dans l’intérêt des industries et des consommateurs de l’Union, et en particulier des micro, petites et moyennes entreprises (PME)(4). Le plan d’action a reçu le soutien du Conseil dans ses conclusions du 18 juin 2021(5) et du Parlement européen dans sa résolution(6)du 11 novembre 2021. [Am. 1]
(2) Le présent règlement vise à améliorer l’octroi des licences pour les BEN en s’attaquant aux causes de son inefficacité, telles que le manque de transparence en ce qui concerne les BEN, les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (ci-après «FRAND») et l’octroi de licences dans la chaîne de valeur, ainsi que le recours limité aux procédures de règlement des litiges pour régler les litiges relatifs aux conditions FRAND. Tous ces facteurs pris ensemble portent atteinte à l’équité et à l’efficacité du système et génèrent des coûts administratifs et de transaction excessifs, ce qui réduit les ressources disponibles pour les investissements dans l’innovation. En améliorant l’octroi des licences pour les BEN, le règlement vise à encourager les entreprises européennes à participer au processus d’élaboration des normes et à la mise en œuvre plus vaste de ces technologies normalisées, en particulier dans les industries de l’internet des objets (IDO). Le présent règlement poursuit donc des objectifs qui sont complémentaires, mais différents, de l’objectif de protection de la concurrence non faussée garanti dans les articles 101 et 102 du TFUE. Le présent règlement devrait également s’appliquer sans préjudice des règles nationales en matière de concurrence. [Am. 2 et 280]
(2 bis) Les négociations entre parties en vue de l’octroi de licences pour les BEN se déroulent dans la plupart des cas de bonne foi, mais dans certains cas, les BEN font l’objet d’une procédure judiciaire. Le présent règlement a pour objectif de procurer des avantages aux titulaires comme aux utilisateurs de BEN dans l’Union en introduisant des mécanismes destinés à résoudre deux grands problèmes. En premier lieu, les situations dans lesquelles les utilisateurs de BEN retardent ou refusent de manière injustifiée les licences aux conditions FRAND. En second lieu, les scénarios dans lesquels les titulaires de BEN imposent des redevances non-FRAND non conformes en raison du risque d’injonction et d’un manque de transparence. Il est essentiel de veiller à ce que les titulaires et les utilisateurs de BEN agissent de bonne foi avant, pendant et après les négociations en vue de l’octroi de licences. Les utilisateurs de BEN utilisant des technologies normalisées devraient s’efforcer de manière proactive d’acquérir une licence auprès du titulaire de BEN qui possède la technologie qu’ils utilisent et les titulaires de BEN devraient octroyer une licence à des conditions FRAND à toute partie qui en fait la demande, quelle que soit la position du preneur de licence potentiel dans la chaîne de valeur en question. [Am. 3]
(2 ter) Les mesures introduites par le présent règlement sont conformes aux objectifs de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»), à savoir promouvoir l’innovation technologique et la diffusion de la technologie dans l’intérêt mutuel du titulaire de BEN et de l’utilisateur, et elles sont également conformes aux principes de prévention de l’abus des droits de propriété intellectuelle et d’adoption de mesures pour des raisons d’intérêt public. En particulier, en vertu de l’accord sur les ADPIC, une exception aux droits exclusifs conférés par un brevet est justifiée si elle ne porte pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet et si elle ne cause pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. [Am. 4]
(3) Les BEN sont des brevets protégeant des technologies qui sont intégrées dans des normes. Les BEN sont «essentiels» dans le sens où cette application de la norme exige de recourir aux inventions protégées par les BEN. Le succès d’une norme dépend de son application à grande échelle et toutes les parties prenantes devraient donc être autorisées à utiliser une norme. Afin de garantir l’application et l’accessibilité à grande échelle des normes, les organismes d’élaboration de normes imposent aux titulaires de BEN qui participent à l’élaboration des normes de s’engager à octroyer des licences d’utilisation de ces brevets à des conditions FRAND aux utilisateurs qui choisissent d’utiliser la norme. L’engagement FRAND est un engagement contractuel volontaire pris par le titulaire de BEN dans l’intérêt des tierces parties, et il devrait donc également être respecté par les titulaires de BEN ultérieurs. Il convient que le présent règlement s’applique aux brevets essentielsen vigueur dans un ou plusieurs États membres dont un titulaire de BEN revendique le caractère essentiel à une norme qui a été publiée par un organisme d’élaboration de normes, devant lequel le titulaire de BEN ou un ancien titulaire des BEN en question a pris ou non l’engagement d’octroyer des licences d’utilisation de ses BEN à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) et qui n’est pas soumis à une politique de propriété intellectuelle d’octroi sans redevance, après l’entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 5]
(4) Il existe des relations commerciales et des pratiques d’octroi de licences bien établies pour certains cas d’utilisationcertaines applications de normes, telles que les normes des communications sans fil, avec des versions sur plusieurs générations qui génèrent une dépendance mutuelle considérable et une valeur significative profitant manifestement tant aux titulaires qu’aux utilisateurs des BEN. Il existe d’autres cas d’utilisationapplications, généralement plus inéditsinédites — parfois de normes identiques ou de sous-ensembles de celles-ci — concernant des marchés moins mûrs, des communautés d’utilisateurs plus diffuses et moins consolidées, pour lesquelles l’imprévisibilité de la redevance et des autres conditions d’octroi de licences et la perspective d’évaluations et d’appréciations de brevets complexes et de procédures juridictionnelles connexes pèsent plus lourdement sur les incitants au déploiement de technologies normalisées dans les produits innovants. Par conséquent, afin de garantir une réponse proportionnée et correctement ciblée, certaines procédures au titre du présent règlement, en l’occurrence la détermination de la redevance agrégée et la détermination obligatoire des conditions FRAND avant d’engager des poursuites, ne devraient pas être appliquées aux cas d’utilisation déterminés de certaines normes ou parties de normes pour lesquels applications déterminées pour lesquelles il existe suffisamment d’éléments démontrant que les négociations en vue de l’octroi de licences pour les BEN à des conditions FRAND n’entraîneront pas de difficultés ou d’inefficiences significatives. [Am. 6]
(4 bis) Des difficultés ou des inefficiences significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur lors de l’octroi de licences pour des BEN sont susceptibles d’apparaître en raison, entre autres, d’obstacles importants au déploiement, au développement, à la distribution ou à la commercialisation en temps utile et de manière effective d’un produit, d’un service ou d’une technologie, mais aussi de retards injustifiés, entraînant un report injustifié de la conclusion d’un accord de licence. Elles peuvent également résulter de coûts excessifs, de contentieux, contestations ou litiges multiples impliquant plus d’un titulaire de BEN ou d’un utilisateur de BEN ainsi que d’obstacles à l’innovation, où l’application d’une norme, y compris toute absence de celle-ci, entrave, limite ou freine l’innovation ou les progrès technologiques par rapport aux normes du secteur. [Am. 7]
(5) S’il est vrai que la transparence dans l’octroi des licences pour les BEN devrait stimuler un environnement d’investissement équilibré dans l’ensemble des chaînes de valeur du marché unique, en particulier pour les cas d’utilisationapplications de technologies émergentes contribuant aux objectifs de l’Union en matière de croissance verte, numérique et résiliente, le règlement devrait néanmoins également s’appliquer aux normes ou aux parties de normes publiées avant son entrée en vigueur lorsque les inefficiences dans l’octroi des licences pour les BEN en question affectent gravement le fonctionnement du marché intérieur. C’est particulièrement vrai pour les défaillances du marché qui entravent l’investissement sur le marché unique, le déploiement ou le développement de technologies innovantes ou le développement de nouvelles technologies et les cas d’utilisation émergentsapplications émergentes. Par conséquent, compte tenu de ces critères, la Commission devrait déterminer, dans un acte délégué, les normes ou parties de normes qui ont été publiées avant l’entrée en vigueur du présent règlement et les cas d’utilisation pertinents pour lesquelsapplications pertinentes pour lesquelles des BEN peuvent être enregistrés. [Am. 8]
(6) Étant donné qu’un engagement FRAND doitdevrait être pris pour tout BEN déclaré pourdont le caractère essentiel à une norme destinée à être appliquée de manière répétée et continue est revendiqué, les normes devraient être interprétées dans un sens plus large que dans le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(7). [Am. 9]
(7) L’octroi de licences à des conditions FRAND, lesquelles sont essentielles au développement de la société numérique, inclut l’octroi de licences libres de redevance. Étant donné que la plupart des problèmes concernent les politiques d’octroi de licences soumises à redevance, le présent règlement ne s’applique pas à l’octroi de licences pour les BEN libres de redevance, sauf si ces BEN font partie d’un portefeuille de brevets pour lesquels l’octroi d’une licence donne lieu à la perception d’une redevance. [Am. 10]
(7 bis) Les normes ouvertes sont essentielles au développement de notre société numérique, et notamment au développement de logiciels libres. Les normes ouvertes permettent de supprimer les obstacles à l’interopérabilité, d’élargir le choix entre fournisseurs et entre solutions technologiques et de garantir la concurrence et l’innovation sur le marché. Le présent règlement s’applique aux normes ouvertes sans décourager les titulaires de BEN qui souhaitent innover et participer au développement collaboratif de normes ouvertes. [Am. 11]
(8) Compte tenu du caractère mondial de l’octroi de licences pour les BEN, les références à la redevance agrégée et à la détermination des conditions FRAND peuvent concerner des redevances agrégées mondiales et des procédures de détermination des conditions FRAND mondiales, ou toute autre disposition prise par les parties prenantes notifiantes ou par les parties aux procédures.
(9) Dans l’Union, la fixation des normes et l’application des règles du droit de la concurrence relatives à l’obligation FRAND aux brevets essentiels à des normes sont guidées par les lignes directrices horizontales(8) et par l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015 dans l’affaire C‑170/13, Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp. et ZTE Deutschland GmbH(9). La Cour de justice a reconnu le droit d’un titulaire de BEN de saisir des juridictions nationales afin de faire respecter ses brevets à certaines conditions qui doivent être remplies pour empêcher l’abus de position dominante par le titulaire de BEN au moment d’introduire une action en cessation. Étant donné qu’un brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’empêcher tout tiers d’utiliser l’invention sans le consentement du titulaire uniquement sur le territoire pour lequel il est délivré, les litiges en matière de brevets sont régis par les lois et les procédures civiles ou les lois nationales visant à faire respecter les brevets harmonisées par la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil(10).
(10) Étant donné qu’il existe des procédures spécifiques pour apprécier la validité et la contrefaçon des brevets, le présent règlement ne devrait pas affecter ces procédures.
(10 bis) Les regroupements de brevets, en tant que solutions communes d’octroi de licences de brevets à l’initiative du secteur, sont bénéfiques pour le marché et les entreprises qui participent à l’octroi de licences pour les BEN, qu’il s’agisse de titulaires de BEN ou d’utilisateurs de BEN. Ces regroupements constituent une option prévisible et équitable pour l’octroi de licences sur des technologies brevetées essentielles à une norme, puisqu’ils permettent de parvenir à un accord sur un ensemble largement acceptable de conditions d’octroi de licences entre entreprises du monde entier. Étant donné que les regroupements de brevets portent sur des BEN, ils devraient également s’engager à respecter les conditions FRAND et devraient assurer une transparence totale en ce qui concerne les brevets couverts par leur portefeuille, octroyer dans l’idéal une licence à tous les preneurs de licence intéressés, quelle que soit leur position dans la chaîne de valeur, et inclure de préférence tous les brevets essentiels pertinents pour la norme. [Am. 12]
(10 ter) Bien qu’il y ait déjà eu un examen au regard de la concurrence au sujet des regroupements de brevets, la compatibilité des groupes de négociation de preneurs de licence constitués par des utilisateurs de BEN reste incertaine. Les groupes de négociation de preneurs de licence peuvent simplifier le processus de négociation et réduire ainsi la charge administrative en veillant à ce que les conditions d’octroi de licences soient plus uniformes et plus équitables pour tous les utilisateurs de BEN participants. Ces groupes profitent en particulier aux PME. La Commission devrait donc examiner l’incidence des groupes de négociation de preneurs de licence sur la concurrence et analyser les conditions que ces groupes devraient remplir pour se conformer au droit de la concurrence tout en évitant le risque d’offrir des possibilités de tactiques dilatoires («hold-out») aux utilisateurs de BEN participants. [Am. 13]
(11) Toute référence à une juridiction compétente d’un État membre dans le présent règlement inclut la juridiction unifiée du brevet lorsque les conditions sont remplies.
(12) En tant qu’agence de l’Union européenne chargée des droits de propriété intellectuelle et afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devrait exécuter les tâches pertinentes au moyen d’un centre de compétence. L’EUIPO possède une vaste expérience dans la gestion de bases de données, de registres électroniques et de mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, qui sont des aspects essentiels des fonctions qui lui incombent au titre du présent règlement. Il est nécessaire de doteressentiel que le centre de compétence dispose des moyens nécessaires, notamment dedes ressources humaines et financières nécessaires, pour exécuter ses tâches de manière efficace. [Am. 14]
(12 bis) L’octroi de licences pour les BEN peut causer des frictions dans les chaînes de valeur qui n’avaient jusqu’alors pas été exposées aux BEN. Il est donc important que le centre de compétence utilise les outils dont il dispose pour œuvrer à la sensibilisation en matière d’octroi de licences pour les BEN dans la chaîne de valeur, y compris par un engagement constructif des parties prenantes. On peut citer, parmi les autres facteurs, la capacité des fabricants en amont à répercuter le coût d’une licence de BEN et les incidences potentielles des clauses d’indemnisation existantes en aval dans une chaîne de valeur. Le cadre prévu par le présent règlement devrait promouvoir la primauté technologique de l’Union européenne en matière d’innovation. [Am. 15]
(13) Le centre de compétence devrait, d’une part, créer et administrer un registre électronique et une base de données électronique contenant des informations détaillées sur les BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres, y compris les résultats des contrôles du caractère essentiel, les avis, les rapports, la jurisprudence disponible dans le monde, les règles relatives aux BEN dans les pays tiers, et les résultats d’études portant spécifiquement. Le registre électronique devrait servir de répertoire fondamental et être le principal point de référence des utilisateurs en fournissant gratuitement des informations de base sur les BEN. Afin de sensibiliser les PME à la question de l’octroi des licences pour les BEN et de faciliter ce processus pour celles-ci, Le centre de compétence devrait leur offrir une assistance. La création et l’administration, d’autre part, créer et administrer également une base de données électronique fournissant des informations facilement accessibles dans le cadre d’un système de contrôles relatifs au caractère essentiel et de procédures de détermination de laensemble de données plus étendu et plus complet, dont l’accès pourrait être soumis au paiement d’une redevance agrégée et des conditions FRAND par le centre de compétenceraisonnable et proportionnée. Les autorités publiques, y compris les juridictions, devraient inclure des actions d’amélioration continue du système et des procédures, notamment au moyen de nouvelles technologies. Conformément à cet objectif, le centre de compétence devrait mettre en place des procédures de formation des évaluateurs du caractère essentiel et des conciliateurs pour leur permettre de donner leur avis sur la redevance agrégée ainsi que sur la détermination desavoir accès gratuitement aux informations contenues dans la base de données. Les établissements universitaires devraient également pouvoir demander d’avoir accès gratuitement aux informations dans certaines conditions. Le registre électronique et la base de données électronique devraient présenter un niveau élevé de sécurité juridique FRAND, et devrait encourager ceux-ci à adopter des pratiques uniformes. [Am. 16]
(13 bis) Afin de sensibiliser les PME à la question de l’octroi des licences pour les BEN et de faciliter ce processus pour celles-ci, le centre de compétence devrait offrir une assistance aux PME et aux start-up. La création et l’administration d’un système de contrôles relatifs au caractère essentiel et de procédures de détermination de la redevance agrégée et des conditions FRAND par le centre de compétence devraient inclure des actions d’amélioration continue du système et des procédures, notamment au moyen de nouvelles technologies. Conformément à cet objectif, le centre de compétence devrait mettre en place des procédures de formation des évaluateurs du caractère essentiel et des conciliateurs pour leur permettre de donner leur avis sur la redevance agrégée ainsi que sur la détermination des conditions FRAND, et devrait encourager ceux-ci à adopter des pratiques uniformes. [Am. 17]
(14) Le centre de compétence devrait être soumis aux règles de l’Union en matière d’accès aux documents et de protection des données. Ses tâches devraient être conçues de façon à accroître la transparence en mettant les informations existantes pertinentes pour les BEN à la disposition de toutes les parties prenantes de manière centralisée et systématique. Il conviendra convient donc de trouver un équilibre entre le libre accès du public aux informations de base et la nécessité de financer le fonctionnement du centre de compétence. Afin de couvrir les frais de maintenance, une taxe d’enregistrement devra être exigée pour l’accès aux informations détaillées contenues dans la base de données, telles que les résultats des éventuels contrôles relatifs au caractère essentiel et les rapports de détermination des conditions FRAND non confidentiels.[Am. 18]
(15) Il est important de connaître la redevance totale potentielle relative à tous les BEN couvrant une norme (la redevance agrégée) applicable aux applications de ladite norme afin de pouvoir évaluer le montant de la redevance pour un produit, qui joue un rôle considérable dans la détermination des frais du fabricant. Cela aide également le titulaireles titulaires de BEN à prévoir le retour sur investissement attendu et les utilisateurs de BEN à estimer le coût de l’intégration des normes dans leurs produits. La publication de la redevance agrégée escomptée et des conditions générales d’octroi de licence pour une norme donnée faciliterait le processus d’octroi de licences pour les BEN et en réduirait le coût. Il est donc nécessaire de rendreserait dès lors avantageux pour les utilisateurs de BEN et les titulaires de BEN que soient rendues publiques les informations sur les taux de redevance totaux (redevance agrégée) et les conditions générales FRAND. [Am. 19]
(16) Les titulaires de BEN devraient avoir la possibilité d’informer d’abord le centre de compétence de la publication de la norme dont ils revendiquent le caractère essentiel ou de la redevance agrégée sur laquelle ils se sont mis d’accord entre eux. Sauf pour les cas d’utilisationapplications de normes concernant lesquelslesquelles la Commission établit qu’il existe des pratiques d’octroi de licences d’utilisation des BEN qui sont bien établies et fonctionnent généralement bien, le centre de compétence peut apporter une assistance aux parties dans le cadre de la détermination de la redevance agrégée. Dans ce contexte, en l’absence d’accord sur la redevance agrégée entre les titulaires de BEN, certains d’entre eux pourraient demander au centre de compétence de désigner un conciliateur afin d’aider les titulaires de BEN qui le souhaitent à déterminer une redevance agrégée pour les BEN couvrant la norme en question. Dans ce cas, le rôle du conciliateur consisterait à faciliter la prise de décision par les titulaires de BEN participants sans recommander de redevance agrégée. Enfin, il est important de veiller à ce qu’une tierce partie indépendante, un expert, puisse recommander une redevance agrégée. Les titulaires de BEN et les utilisateurs devraient donc pouvoir s’adresser au centre de compétence pour obtenir un avis d’expert sur une redevance agrégée. Lorsqu’une telle demande est introduite, il convient que le centre de compétence désigne un comité de conciliateurs et administre une procédure à laquelle toutes les parties prenantes intéressées sont invitées à participer. Après avoir reçu les informations de tous les participants, il est nécessaire que le comité rende un avis d’expert non contraignant sur une redevance agrégée. Cet avis devrait contenir une analyse non confidentielle de l’incidence attendue de la redevance agrégée sur les titulaires de BEN et sur les parties prenantes dans la chaîne de valeur. Il importe à cet égard de tenir compte de facteurs tels que l’efficacité de la procédure d’octroi de licences pour les BEN, à la lumière notamment des éventuelles règles ou pratiques coutumières dans le domaine de l’octroi de licences pour la propriété intellectuelle dans la chaîne de valeur et de l’octroi de licences croisées, et l’incidence sur les facteurs qui incitent les titulaires de BEN et les différentes parties prenantes dans la chaîne de valeur à innover.[Am. 20]
(16 bis) Les titulaires de BEN et les utilisateurs de BEN devraient pouvoir s’adresser au centre de compétence pour obtenir un avis d’expert non contraignant, rendu par un tiers indépendant, sur une redevance agrégée. Lorsqu’une telle demande est introduite, il convient que le centre de compétence désigne un comité de conciliateurs et administre une procédure à laquelle toutes les parties prenantes intéressées sont invitées à participer. Après avoir reçu les informations de tous les participants, il est nécessaire que le comité rende un avis d’expert sur la redevance agrégée. Cet avis devrait contenir une analyse non confidentielle de l’incidence attendue de la redevance agrégée sur les titulaires de BEN et sur les parties prenantes dans la chaîne de valeur. Il importe à cet égard de tenir compte de facteurs tels que l’efficacité de la procédure d’octroi de licences pour les BEN, à la lumière notamment des éventuelles règles ou pratiques coutumières dans le domaine de l’octroi de licences pour la propriété intellectuelle dans la chaîne de valeur et de l’octroi de licences croisées, et l’incidence sur les facteurs qui incitent les titulaires de BEN et les différentes parties prenantes dans la chaîne de valeur à innover. [Am. 21]
(17) Conformément aux principes et objectifs généraux de transparence, de participation et d’accès à la normalisation européenne, il convient que le registre centraliséélectronique mette à la disposition du public les informations relatives au nombre de BEN applicables à une norme, à la propriété des BEN en question et aux parties de la norme couvertes par les BEN. Le registre et la base de données contiendront des informations sur les normes pertinentes, les produits, les processus, les services et les systèmes qui appliquent la norme, les BEN en vigueur dans l’Union, les conditions générales FRAND d’octroi de licences pour les BEN ou tout programme d’octroi de licences, les programmes d’octroi de licences collectives et le caractère essentiel. Pour les titulaires de BEN, le registre apportera de la transparence sur les BEN pertinents, sur leur part de l’ensemble des BEN déclarés pour la norme et sur les caractéristiques de la norme couverte par les brevets. Les titulaires de BEN seront mieux à même de comprendre comment leurs portefeuilles soutiennent la comparaison avec les portefeuilles des autres titulaires de BEN. C’est important non seulement pour les négociations avec les utilisateurs, mais aussi à des fins d’octroi de licences croisées entre titulaires de BEN. Pour les utilisateurs, le registre constituera une source fiable d’informations sur les BEN, notamment sur les titulaires de BEN auprès desquels ils sont susceptibles de devoir obtenir une licence. La mise à disposition de ces informations dans le registre contribuera également à réduire la durée des discussions techniques au cours de la première phase des négociations en vue de l’octroi de licences pour les BEN. [Am. 22]
(18) Une fois qu’une norme a été notifiée ou qu’une redevance agrégée est indiquée, selon ce qui intervient en premier lieu, le centre de compétence ouvre l’enregistrement des BEN par les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres.
(19) Afin de garantir la transparence au sujet des BEN, il convient de demander aux titulaires de BEN d’enregistrer leurs brevets qui sont essentiels à la norme pour laquelle l’enregistrement est ouvert. Il convient que les titulaires de BEN enregistrent leurs BEN dans les six mois suivant l’ouverture de l’enregistrement par le centre de compétence ou suivant l’octroi des BEN en question, si celui-ci intervient en premier lieu. Si Les titulaires de BEN enregistrent leurs BEN dans les délais, ils peuvent percevoir des redevances etmême lorsque leur BEN n’est pas enregistré, mais ils ne devraient pouvoir réclamer des dommages-intérêts pour les utilisations et les contrefaçons antérieures à l’enregistrement qu’en cas d’enregistrement dans les délais, à condition que leur montant ait été fixé conformément aux règles de détermination des conditions FRAND prévues par le présent règlement. [Am. 23]
(20) En cas de défaut d’enregistrement par les titulairesLes titulaires de BEN peuvent enregistrer leurs BEN aprèsla date limite indiquée dans les délais indiqués. Cependant, dans ce cas, il est nécessaire, le centre de compétence devrait informer le titulaire de BEN qu’ils ne puissent pas percevoir de redevances nien cas de nouveau retard dans l’enregistrement de ses brevets, au terme d’un délai de grâce d’un mois, il ne devrait pas pouvoirréclamer de dommages-intérêtsintenter une action concernant son brevet pendant la période de retardtant que l’enregistrement n’est pas terminé. [Am. 24]
(21) Les clauses du contrat de licence qui déterminent une redevance pour un grand nombre de brevets (présents ou à venir) ne doivent pas être affectées par la nullité, le caractère non essentiel ou la non-opposabilité d’un petit nombre de ces brevets lorsque ces situations n’affectent pas le montant total et l’applicabilité de la redevance ou d’autres clauses dudit contrat.
(22) Les titulaires de BEN doiventdevraient veiller à ce que leurs enregistrements soient mis à jour. Les mises à jour doiventdevraient être enregistrées dans un délai de six mois pour les changements de statut, y compris la propriété, les constatations de nullité, ou d’autres changements applicables résultant d’engagements contractuels ou de décisions des autorités publiques. LeEn cas de défaut de mise à jour de l’enregistrement peut entraîner la suspension de l’, le centre de compétence devrait informer le titulaire de BEN qu’en cas de nouveau retard dans la mise à jour de son enregistrement, au terme d’un délai de grâce d’un mois, son BEN peut être suspendu du BEN dans le registre. [Am. 25]
(23) Un titulaire de BEN peut également demander que l’enregistrement d’un BEN soit modifié. Une partie prenante intéressée peut également demander que l’enregistrement d’un BEN soit modifié, si elle peut démontrer que ledit enregistrement est inexact sur la base d’une décision administrative prise par une autorité publique. Un BEN peut uniquement être radié du registre à la demande de son titulaire, si le brevet a expiré, a été jugé nul ou non essentiel par une décision ou un jugement définitifs rendus par une juridiction compétente d’un État membre ou a été jugé non essentiel au titre du présent règlement. Afin de garantir la transparence, les modifications apportées à l’enregistrement d’un BEN devraient être rendues publiques. [Am. 26]
(23 bis) Il est nécessaire de veiller à ce que l’enregistrement et les obligations prévues dans le présent règlement ne soient pas contournés au moyen de la radiation d’un BEN du registre. Lorsqu’un évaluateur estime qu’un brevet dont le caractère essentiel à une norme est revendiqué est non essentiel, seul le titulaire du BEN peut demander sa radiation du registre et uniquement après que le processus d’échantillonnage annuel a été exécuté et que la proportion de brevets véritablement essentiels à une norme dans l’échantillon a été établie et publiée. [Am. 27]
(24) Afin de garantir davantage encore la qualité du registre et d’éviter le surenregistrement, des contrôles relatifs au caractère essentiel doiventdevraient également être effectués de manière aléatoire par des évaluateurs indépendants et impartiaux sélectionnés selon des critères objectifs à déterminer par la Commission. Un seul BEN d’une même famille de brevets doitdevrait être soumis à un contrôle du caractère essentiel. [Am. 28]
(25) Il convient que ces contrôles relatifs au caractère essentiel soient effectués sur un échantillon des portefeuilles de BEN afin de garantir que l’échantillon est à même de produire des résultats statistiquement valables. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel de l’échantillon doivent déterminer le taux de BEN jugés essentiels parmi tous les BEN enregistrés par chaque titulaire de BEN. Le taux de brevets jugés essentiels doit être actualisé chaque année.
(26) Avant l’enregistrement de leurs brevets, les titulaires de BEN peuvent demander volontairement au centre de compétence que leurs BEN soient soumis à un contrôle relatif au caractère essentiel. Après l’enregistrement, les titulaires de BEN ou les utilisateurs peuvent également désigner chaque année jusqu’à 100 BEN enregistrés qui seront soumis à un contrôle relatif au caractère essentiel. Si les BEN présélectionnés sont jugés essentiels, les titulaires de BEN peuvent utiliser cette information lors des négociations et en tant que preuve devant les tribunaux, sans préjudice du droit d’un utilisateur de contester en justice le caractère essentiel d’un BEN enregistré. Les BEN sélectionnés n’ont aucune incidence sur le processus d’échantillonnage, puisque l’échantillon est sélectionné parmi l’ensemble des BEN enregistrés de chaque titulaire de BEN. Si un BEN présélectionné et un BEN sélectionné pour l’échantillon sont identiques, un seul contrôle du caractère essentiel doitdevrait être effectué. Les contrôles relatifs au caractère essentiel ne doiventdevraient pas être répétés sur des BEN de la même famille de brevets. [Am. 29]
(27) Les appréciations du caractère essentiel des BEN effectuées par une entité indépendante avant l’entrée en vigueur du règlement, par exemple dans le cadre de communautés de brevets, ainsi que les procédures de détermination du caractère essentiel par des autorités judiciaires doiventdevraient être consignées dans le registre. Ces BEN ne doiventdevraient pas être soumis à un nouveau contrôle du caractère essentiel après présentation au centre de compétence des preuves pertinentes à l’appui des informations figurant dans le registre sauf si l’évaluateur a des raisons objectives de penser, sur la base de preuves suffisantes, que le contrôle antérieur relatif au caractère essentiel était inexact. Les titulaires de BEN ou les communautés de brevets devraient également pouvoir procéder à l’appréciation du caractère essentiel des BEN après l’entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 30]
(28) Les évaluateurs doivent travailler en toute indépendance conformément au règlement de procédure et au code de conduite à déterminer par la Commission. Le titulaire du BEN peut demander une évaluation par les pairs avant qu’un avis motivé ne soit rendu. À moins qu’un BEN soit soumis à une évaluation par les pairs, il n’est procédé à aucun autre réexamen des résultats du contrôle du caractère essentiel. Les résultats de l’évaluation par les pairs doivent servir à améliorer le processus de contrôle du caractère essentiel, à mettre en évidence ses lacunes et à y remédier, et à améliorer sa cohérence.
(29) Le centre de compétence doitdevrait publier les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient positifs ou négatifs, dans le registre et dans la base de données. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel ne sont pas juridiquement contraignants. Par conséquent, tout litige ultérieur concernant le caractère essentiel doitdevrait pouvoir être porté devant la juridiction compétente. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient demandés par un titulaire de BEN ou fondés sur un échantillon, peuvent toutefois être utilisés pour démontrer le caractère essentiel des BEN en question ou d’autres critères pertinents dans le cadre de négociations ou de communautés de brevets et devant les tribunaux. [Am. 31]
(30) Il est nécessaire de veiller à ce que l’enregistrement et les obligations qui en découlent prévues dans le présent règlement ne soient pas contournés au moyen de la radiation d’un BEN du registre. Lorsqu’un évaluateur estime qu’un brevet prétendument essentiel à une norme est non essentiel, seul le titulaire du BEN peut demander sa radiation et uniquement après que le processus d’échantillonnage annuel a été exécuté et que la proportion de brevets véritablement essentiels à une norme dans l’échantillon a été établie et publiée.[Ams. 32 et 289]
(31) L’engagement FRAND a pour objectif de faciliter l’adoption et l’utilisation de la norme en mettant les BEN à la disposition des utilisateurs à des conditions équitables et, raisonnables et non discriminatoires et en garantissant aux titulaires de BEN un retour équitable et raisonnable pour leur innovation. Par conséquent, l’objectif ultime des poursuites engagées par les titulaires en vue de faire respecter leurs BEN ou des actions introduites par les utilisateurs sur la base du refus d’un titulaire de BEN de leur octroyer une licence devrait être de conclure un contrat de licence FRAND. Le principal objectif du règlement à cet égard est de faciliter les négociations et le règlement extrajudiciaire des litiges dans l’intérêt des deux parties. La garantie d’accès à des voies rapides, équitables et économiques de règlement des litiges concernant les conditions FRAND devrait profiter aussi bien aux titulaires de BEN qu’aux utilisateurs. En conséquence, un mécanisme opérationnel de règlement extrajudiciaire des litiges en vue de déterminer des conditions FRAND (détermination des conditions FRAND) pourrait offrir des avantages significatifs à toutes les parties. Une partie pourra demander la détermination de conditions FRAND afin de démontrer que son offre est FRAND ou de fournir une garantie, lorsqu’elle s’engage de bonne foi. [Am. 33]
(32) La détermination des conditions FRAND devrait simplifier et accélérer les négociations sur les conditions FRAND et réduire les coûts de transaction pour toutes les parties prenantes. Il convient que l’EUIPO administre la procédure. Il est nécessaire que le centre de compétence établisse une liste de conciliateurs qui satisfont aux critères de compétence et d’indépendance établis, ainsi qu’un répertoire des rapports non confidentiels (la version confidentielle des rapports sera uniquement accessible aux parties et aux conciliateurs). Les conciliateurs doiventdevraient être neutres et impartiaux et posséder une solide expérience dans le règlement des litiges et une bonne compréhension de l’économie de l’octroi de licences à des conditions FRAND. Il convient de prévoir des règles et des procédures pour définir les conflits d’intérêts et des mécanismes permettant de régler les conflits d’intérêts qui pourraient survenir. [Am. 34]
(33) LaDans le cas où une ou plusieurs parties engagent une procédure de détermination des conditions FRAND sera , il devrait s’agir d’une étape obligatoire avant qu’un titulaire de BEN puisse engager une procédure en contrefaçon de brevet ou qu’un utilisateur puisse demander une détermination ou une évaluation des conditions FRAND concernant un BEN devant une juridiction compétente d’un État membre. Cependant, l’obligation d’engager une procédure de détermination des conditions FRAND avant d’engager des poursuites judiciaires ne doitdevrait pas s’appliquer aux BEN couvrant les cas d’utilisationapplications de normes pour lesquelles la Commission établit que l’octroi de licences à des conditions FRAND n’entraîne aucune difficulté ou inefficience significative. [Am. 35]
(34) Chaque partie peut choisir si elle souhaite participer à la procédure et s’engager à se conformer au résultat de celle-ci. Lorsqu’une partie ne répond pas à la demande de détermination des conditions FRAND ou ne s’engage pas à se conformer au résultat de la détermination des conditions FRAND, l’autre partie doitdevrait pouvoir demander la clôture de la procédure ou la poursuite unilatérale de celle-ci. Cette partie ne doitdevrait pas être exposée à un litige pendant la durée de la détermination des conditions FRAND. Dans le même temps, la détermination des conditions FRAND doitdevrait être une procédure effective permettant aux parties de se retrouver en terrain neutre, par exemple devant un comité de conciliateurs, et de trouver un accord avant que des poursuites ne soient engagées ou d’obtenir une détermination qui sera utilisée dans le cadre de procédures ultérieures. Par conséquent, la ou les parties qui s’engagent à se conformer au résultat de la détermination des conditions FRAND et participent dûment à la procédure doiventdevraient pouvoir en tirer avantage. [Am. 36]
(35) L’obligation d’engager une procédure de détermination des conditions FRAND ne doitdevrait pas porter atteinte à la protection effective des droits des parties. À cet égard, la partie qui s’engage à se conformer au résultat de la détermination des conditions FRAND tandis que l’autre s’y refuse doit être en droit d’engager des poursuites devant une juridiction nationale compétente en attendant la détermination des conditions FRAND. En outre, les deuxLes parties doiventdevraient pouvoir demander une injonction provisoire de nature financière devant la juridiction compétente. Dans une situation où un engagement FRAND a été pris par un titulaire de BEN, des injonctions provisoires de nature financière adéquates et proportionnées doiventdevraient offrir la protection juridictionnelle nécessaire au titulaire de BEN qui a accepté d’octroyer une licence d’utilisation de son BEN à des conditions FRAND, tandis que l’utilisateur doitdevrait pouvoir contester le niveau des redevances FRAND ou invoquer comme moyen de défense le défaut de caractère essentiel ou la nullité du BEN. Dans les systèmes nationaux qui imposent d’engager des poursuites sur le fond comme condition à la requête de mesures provisoires de nature financière, il doitdevrait être possible d’engager de telles poursuites, mais les parties doiventdevraient demander que l’affaire soit suspendue pendant la détermination des conditions FRAND. Au moment de déterminer si le niveau de l’injonction provisoire de nature financière est adéquat dans un cas donné, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de la capacité économique du requérant et des effets potentiels sur l’efficacité des mesures requises, en particulier pour les PME, également afin de prévenir l’utilisation abusive de telles mesures. Il y a également lieu de préciser qu’une fois la détermination des conditions FRAND terminée, les parties doiventdevraient pouvoir avoir accès à tout l’éventail des mesures disponibles, y compris les mesures provisoires, les mesures de précaution et les mesures correctives. [Am. 37]
(36) Lorsque les parties s’engagent dans la détermination des conditions FRAND, elles doiventdevraient choisir un conciliateurcomité de conciliateurs dans la liste. En cas de désaccord, le centre de compétence choisit le conciliateurles membres du comité de conciliateurs. La détermination des conditions FRAND ne doitdevrait pas durer plus de neuf mois. Il s’agit du délai nécessaire pour mener une procédure qui garantit que les droits des parties sont respectés tout en étant suffisamment court pour éviter les retards dans la conclusion des contrats de licence. Les parties peuvent trouver un accord à tout moment au cours de la procédure, ce qui met un terme à la détermination des conditions FRAND. [Am. 38]
(37) Lorsque le conciliateurcomité de conciliateurs est désigné, le centre de conciliation devrait lui assigneassigner la détermination des conditions FRAND, et le conciliateurcomité de conciliateursdoitdevrait examiner si la requête contient les informations nécessaires, et communiquer le calendrier de la procédure aux parties ou à la partie qui demande la poursuite de la détermination des conditions FRAND. [Am. 39]
(38) Le conciliateurcomité de conciliateursdoitdevrait examiner les informations et les propositions des parties concernant la détermination des conditions FRAND, et prendre en considération les étapes des négociations pertinentes, entre autres circonstances pertinentes. Le conciliateurcomité de conciliateurs, de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, doitdevrait pouvoir imposer aux parties de présenter les preuves qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il doitdevrait également pouvoir examiner les informations accessibles au public et le registre et les rapports du centre de compétence sur les autres procédures de détermination des conditions FRAND, ainsi que les documents et renseignements non confidentiels produits par le centre de compétence ou qui lui ont été soumis. [Am. 40]
(39) Si une partie ne participe pas à la détermination des conditions FRAND après qu’un conciliateurcomité de conciliateurs a été désigné, l’autre partie peut demander qu’il y soit mis un terme ou que le conciliateur formule une recommandation pour la détermination des conditions FRAND sur la base des informations qu’il a pu examiner. [Am. 41]
(40) Si une partie engage des poursuites dans un pays extérieur à l’Union qui se soldent par des décisions juridiquement contraignantes et applicables concernant la norme faisant l’objet de la détermination des conditions FRAND et sa mise en œuvre, ou qui incluent des BEN de la même famille de brevets que les BEN objets de la détermination des conditions FRAND et qui font intervenir en tant que partie une ou plusieurs des parties à la détermination des conditions FRAND, avant ou pendant la détermination des conditions FRAND par une partie, le conciliateur ou, si celui ou celle-cicomité de conciliateurs ou, si celui-ci n’a pas été désigné(e)/établi(e), le centre de compétence, doitdevrait pouvoir mettre un terme à la procédure à la demande de l’autre partie. [Am. 42]
(41) Au terme de la procédure, le conciliateurcomité de conciliateursdoitdevrait présenter une proposition recommandant des conditions FRAND. Chaque partie peut accepter ou rejeter la proposition. Si les parties ne parviennent pas à un accord ou n’acceptent pas la proposition, le conciliateurcomité de conciliateursdoitdevrait établir un rapport sur la détermination des conditions FRAND. Il établit une version confidentielle et une version non confidentielle du rapport. La version non confidentielle du rapport doitdevrait contenir la proposition de conditions FRAND ainsi que la méthode employée et doitdevrait être remise au centre de compétence pour publication afin de guider toute détermination ultérieure des conditions FRAND entre les parties et d’autres parties prenantes engagées dans des négociations similaires. Le rapport a donc pour double objectif d’encourager les parties à trouver un accord et d’apporter de la transparence quant à la procédure et aux conditions FRAND recommandées en cas de désaccord. [Am. 43]
(42) Le règlement respecte les droits de propriété intellectuelle des titulaires de brevets, conformément à l’ (article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), même s’il contient une restriction de la capacité de faire respecter un BEN qui n’a pas été enregistré dans un certain délai et introduit une obligation de procéder à une détermination des conditions FRAND avant d’engager des actions visant à faire respecter les différents BEN. La limitation de l’exercice des droits de propriété intellectuelle est autorisée en vertu de la charte de l’Union, à condition que le principe de proportionnalité soit respecté. Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux peuvent être restreints à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, compte tenu du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits(11). À cet égard, le présent règlement est dans l’intérêt général en ce sens qu’il garantit des informations et une issue uniformes, ouvertes et prévisibles dans les affaires de BEN, dans l’intérêt des titulaires et des utilisateurs de BEN ainsi que des utilisateurs finaux, au niveau de l’Union. Elle vise à diffuser les technologies dans l’intérêt mutuel des titulaires et des utilisateurs de BEN. Par ailleurs, les règles concernant la détermination des conditions FRAND sont temporaires et donc limitées, et visent à améliorer et rationaliser la procédure, mais ne sont en définitive pas contraignantes(12). [Am. 44]
(43) La détermination des conditions FRAND est également compatible avec le droit à un recours effectif et à l’accès à la justice prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne puisque l’utilisateur et le titulaire de BEN conservent pleinement ce droit. En cas de défaut d’enregistrement dans le délai prescrit, l’exclusion du droit au respect effectif est limitée et nécessaire et répond aux objectifs d’intérêt général. Comme l’a confirmé la CJUE(13), l’obligation de règlement des litiges comme condition préalable à l’accès aux juridictions compétentes des États membres est jugée compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective. La détermination des conditions FRAND est conforme aux conditions relatives à l’obligation de règlement des litiges énoncée dans les arrêts de la CJUE, compte tenu des particularités des licences de BEN. La procédure de détermination des conditions FRAND permet également le dépôt d’une garantie par le contrevenant présumé en tant qu’injonction provisoire de nature financière, qui peut être demandée afin d’éviter de restreindre gravement l’activité du contrevenant présumé et de garantir que l’autre partie reçoive la somme correspondante en cas de demande de dommages et intérêts. En outre, la détermination des conditions FRAND ne porte nullement atteinte à la capacité du titulaire d’un BEN de percevoir, dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure, une indemnisation pour une contrefaçon survenue au cours de la détermination des conditions FRAND. [Am. 45]
(44) Au moment de déterminer les redevances agrégées et les conditions FRAND, les conciliateurs doiventdevraient notamment tenir compte de l’acquis de l’Union et des arrêts de la Cour de justice concernant les BEN ainsi que des orientations formulées au titre du présent règlement, des lignes directrices horizontales(14) et de la communication de la Commission de 2017 «Définition de l’approche de l’Union en ce qui concerne les brevets essentiels à des normes»(15). Par ailleurs, lesle comité de conciliateurs doiventdevrait prendre en considération l’avis des experts sur la redevance agrégée ou, à défaut, doiventdevrait demander des informations aux parties avant de présenter leurs propositions finales, ainsi que les orientations formulées au titre du présent règlement. [Am. 46]
(45) L’octroi de licences pour les BEN peut causer des frictions dans les chaînes de valeur qui n’avaient jusqu’alors pas été exposées aux BEN. Il est donc important que le centre de compétence utilise les outils dont il dispose pour œuvrer à la sensibilisation en matière d’octroi de licences pour les BEN dans la chaîne de valeur. On peut citer, parmi les autres facteurs, la capacité des fabricants en amont à répercuter le coût d’une licence de BEN en aval et les incidences potentielles des clauses d’indemnisation existantes dans une chaîne de valeur. [Am. 47]
(45 bis) Pour éviter les répercussions négatives possibles sur les entreprises qui sont établies dans l’Union et qui sont actives et rencontrent un succès certain dans le développement de technologies mondiales grâce à la normalisation, la Commission devrait évaluer l’incidence que le système de contrôle du caractère essentiel, le système de détermination des redevances agrégées et le système de détermination des conditions FRAND ont sur la compétitivité des titulaires de BEN de l’Union au niveau mondial. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission devrait, si nécessaire, présenter une proposition législative en vue d’adapter les systèmes. La Commission devrait évaluer le rôle des communautés de brevets, y compris celles créées par des utilisateurs de BEN, de manière à évaluer leurs incidences une fois que le présent règlement est entré en vigueur, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la compétitivité sur le marché. [Am. 48]
(46) Les PME peuvent être concernées par l’octroi de licences pour les BEN à la fois en tant que titulaires de BEN et en tant qu’utilisateurs de BEN. S’il existe actuellement peu de PME titulaires de BEN, les gains d’efficacité produits grâce au présent règlement devraient néanmoinségalement faciliter l’octroi de licences pour leurs BEN. Des conditions supplémentaires sont nécessaires pour réduire la charge financière pesant sur ces PME, comme des réductions de la charge administrative et des taxes d’administration et des réductions potentielles de taxes pour les contrôles relatifs au caractère essentiel et la conciliation, en plus de l’assistance et de la formation gratuites, afin qu’elles soient mieux à même d’intervenir sur des questions relatives aux BEN mais aussi dans l’élaboration de normes. Les BEN des micro et petites entreprises et des start-up ne doiventdevraient pas faire l’objet d’un échantillonnage aux fins du contrôle relatif au caractère essentiel, mais ces entreprises doiventdevraient pouvoir proposer des BEN à soumettre à des contrôles relatifs au caractère essentiel si elles le souhaitent. Les PME et les start-up qui sont des utilisateurs devraient elles aussi bénéficier de réductions sur les taxes d’accès et d’une assistance et d’une formation gratuites. Enfin, il convient d’encourager les titulaires de BEN à inciter les PME à acquérir des licences au moyen de remises sur faible volume ou d’exemptions des redevances FRAND. Dans ce contexte, il importe de veiller à ce que les PME et les start-up bénéficient d’un guichet unique mis en place par le centre de compétence, qui recense les preneurs et les donneurs de licence concernés pour les PME et qui les conseille gratuitement sur les BEN. À cette fin, le centre de compétence devrait mettre en place une plateforme d’assistance en matière d’octroi de licences pour les BEN à l’intention des PME et des start-up, qui pourrait aussi, sous certaines conditions, fournir une assistance en matière de soutien judiciaire, comme la mise à disposition, à titre gracieux, d’un représentant légal au cours des procédures judiciaires. [Am. 49]
(46 bis) Si des avantages devraient être accordés aux PME, il ne devrait pas être possible d’en abuser. À cet égard, les chasseurs de brevets, qui peuvent être caractérisés par un modèle commercial consistant à «obtenir et revendiquer», dans le but de générer des revenus grâce à des droits de licence, des redevances et des dommages-intérêts, ne devraient pas bénéficier d’exemptions et de l’aide du centre de compétence prévue par le présent règlement. [Am. 50]
(46 ter) Les mécanismes de soutien, tels que les chèques PI pour les PME, ont aidé efficacement les PME à protéger leurs droits de PI. La période d’application de ces mécanismes devrait être prolongée au-delà de 2024. [Am. 51]
(47) Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union, en ce qui concerne les éléments à consigner dans le registre ou la détermination des normes existantes pertinentes ou les cas d’utilisationapplications de normes ou de parties de normes pour lesquelles la Commission établit que l’octroi de licences à des conditions FRAND n’entraîne aucune difficulté ou inefficience significative. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(16). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 52]
(48) Afin de garantir l’uniformité des conditions de mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d’exécution à la Commission afin qu’elle adopte les conditions détaillées applicables à la sélection des évaluateurs et des conciliateurs, ainsi que le règlement de procédure et le code de conduite des évaluateurs et des conciliateurs. Les évaluateurs et les conciliateurs devraient présenter des garanties d’honorabilité et posséder des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour s’acquitter de leurs tâches. La Commission doitdevrait également adopter les règles techniques applicables à la sélection d’un échantillon de BEN pour les contrôles relatifs au caractère essentiel et la méthode de réalisation de ces contrôles par les évaluateurs et les pairs évaluateurs. La Commission doitdevrait également déterminer les éventuels droits administratifs applicables à ses services en relation avec les tâches prévues au titre du présent règlement et les droits relatifs aux services fournis par les évaluateurs, les experts et les conciliateurs, les dérogations à ceux-ci et les méthodes de paiement et, le cas échéant, les adapter. La Commission doitdevrait également déterminer les normes ou les parties de normes qui ont été publiées avant l’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles des BEN peuvent être enregistrés. Ces compétences doivent être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(17). [Am. 53]
(49) Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil(18) afin d’habiliter l’EUIPO à assumer les tâches qui lui incombent au titre du présent règlement. Les fonctions du directeur exécutif doivent également être élargies pour inclure les compétences qui lui sont conférées au titre du présent règlement. Par ailleurs, le centre d’arbitrage et de médiation de l’EUIPO doit être habilité à mettre en place des procédures telles que la détermination de la redevance agrégée et la détermination des conditions FRAND.
(50) Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(19).
(51) Comme l’EUIPO, la Commission et les parties prenantes doivent disposer d’un délai pour se préparer à la mise en œuvre et à l’application du présent règlement, il convient de reporter son application.
(52) Étant donné que les objectifs du présent règlement consistant à accroître la transparence en ce qui concerne l’octroi de licences pour les BEN et à mettre à disposition un mécanisme efficace de règlement des désaccords sur les conditions FRAND ne peuvent, en raison de la multiplication des coûts, être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Titre I
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les règles suivantes concernant les brevets essentiels à des normes (les «BEN»):
a) des règles garantissant une plus grande transparence des informations nécessaires dans le cadre de l’octroi de licences pour les BEN;
b) des règles relatives à l’enregistrement des BEN;
c) une procédure d’évaluation du caractère essentiel des BEN enregistrés;
d) une procédure de règlement amiable des litiges liés aux conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (la «détermination des conditions FRAND»);
e) des compétences permettant à l’EUIPO d’exécuter les tâches prévues dans le présent règlement.
2. Le présent règlement s’applique aux brevets qui sont en vigueur dans un ou plusieurs États membres et dont un titulaire de BEN revendique le caractèresont essentielsessentiel à une norme ayant été publiée par un organisme d’élaboration de normes, devant lequelaprès l’entrée en vigueur du présent règlement, que le titulaire de BEN a prisait pris ou non l’engagement d’octroyer des licences d’utilisation de ses BEN à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) et qui n’est pas soumis à une politique de propriété intellectuelle d’octroi sans redevance,.
a) après l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception des cas prévus au paragraphe 3;
b) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 66.[Am. 54]
3. Les articles 17 et 18 et l’article 34, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux BEN dans la mesure où ils sont mis en œuvreœuvrelorsqu’il existe des éléments suffisants démontrant que les négociations en vue de l’octroi de licences pour les cas d’utilisation déterminés par la Commission BEN à des conditions FRAND n’entraînent pas de difficultés ou d’inefficiences significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les applications de certaines normes ou parties de normes. Ces applications, normes et parties de normes sont déterminées conformément au paragraphe 4à la procédure énoncée à l’article 65 ter. [Am. 55]
4. Lorsqu’il existe des éléments suffisants démontrant, eu égard à des cas d’utilisation déterminés de certaines normes ou partiesSans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement s’applique également aux brevets en vigueur dans un ou plusieurs États membres et dont un titulaire de BEN revendique le caractère essentiel à une norme publiée par un organisme d’élaboration de normes, que les négociations en vue de l’octroi de licences pour les BEN à des conditions FRAND n’entraîneront pas avant l’entrée en vigueur du présent règlement, lorsque le fonctionnement du marché intérieur est gravement affecté en raison de difficultés ou d’inefficiences significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur, la Commission, après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, établit une liste desdits cas d’utilisationdans l’octroi de licences pour des BEN pour certaines applications, normes ouet parties de normes. Ces applications, normes et parties de normes sont déterminées conformément à la procédure énoncée à l’article 65 ter, aux fins du paragraphe 3. [Am. 56]
5. Le présent règlement ne s’applique pas aux titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres BEN qui sont soumis à une politique de propriété intellectuelle d’octroi sans redevance, sauf si ces BEN font partie d’un portefeuille de brevets pour lesquels l’octroi d’une licence donne lieu à la perception d’une redevance. [Am. 57]
6. Le présent règlement ne s’applique pas aux actions en nullité ou aux actions en contrefaçon sans rapport avec l’application d’une norme notifiée au titre du présent règlement.
7. Le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application des articles 101 et 102 du TFUE ou de l’application des règles de droit de la concurrence nationales correspondantes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) ««brevet essentiel à une norme» ou «BEN», tout brevet qui dont un titulaire de BEN revendique le caractèreest essentiel à une norme; [Am. 58]
2) «essentiel à une norme», le fait que le brevet contient au moins une revendication à l’égard de laquelle il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de procéder à une mise en œuvre ou d’utiliser une méthode conforme à une norme, y compris les options qui y figurent, sans porter atteinte au brevet dans l’état actuel de la technologie et dans la pratique technique normale;
3) «norme», une spécification technique, approuvée par un organisme d’élaboration de normes, pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire; [Am. 59]
4) «spécification technique», un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un procédé, un service ou un système, au sens de l’article 2 du règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(20);
5) «organisme d’élaboration de normes», tout organisme de normalisation qui n’est pas une association industrielle privée élaborant des spécifications techniques brevetées, qui élabore des exigences ou des recommandations techniques ou de qualité relatives à des produits, des procédés de fabrication, des services ou des méthodes;
5 bis) «application», un scénario spécifique dans lequel une technologie ou une méthode normalisée particulière est appliquée pour remplir une destination ou une fonction donnée d’un produit, d’un procédé, d’un service ou d’un système, indépendamment du niveau dans la chaîne de valeur; [Am. 60]
6) «titulaire de BEN», le propriétaire d’un BEN ou une personne possédant une licence exclusive relative à un BEN dans un ou plusieurs États membres; [Am. 61 - ne concerne pas la version FR]
7) «utilisateur», une personne physique ou morale qui utilise ou a l’intention d’utiliser une norme dans un produit, un procédé, un service ou un système sur le marché de l’Union; [Am. 62]
8) «conditions FRAND», des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires d’octroi de licences pour les BEN;
9) «détermination des conditions FRAND», une procédure structurée de détermination des conditions FRAND des licences de BEN;
10) «redevance agrégée», le montant maximal de la redevancetotal payé ou devant être payé pour octroyer une licence pour tous les brevets essentiels à une norme; [Am. 63]
10 bis) «sans redevance», disponible sans paiement d’une redevance ou sans accord sur toute autre contrepartie, monétaire ou non monétaire; [Am. 64]
11) «communauté de brevets», une entité créée par un accord entre deux ou plusieurs titulaires de BEN, ou un consortium au sein duquel plusieurs titulaires de BEN conviennent de souhaitant s’octroyer les uns aux autres une licence pour un ou plusieurs de leurs brevets ou BEN ou d’octroyer cette licence à des tiers; [Am. 65]
12) «évaluation par les pairs», un processus de réexamen des résultats préliminaires des contrôles relatifs au caractère essentiel par des évaluateurs autres que ceux ayant procédé au contrôle initial relatif au caractère essentiel;
13) «tableau des revendications», une présentation deun document définissant la correspondance des éléments (caractéristiques) d’une revendication de brevet avec au moins une disposition d’une norme ou une recommandation d’une norme; [Am. 66]
14) «disposition d’une norme», l’expression, dans le contenu d’un document, des critères objectivement vérifiables qui doivent être respectés et auxquels il n’est pas possible de déroger en cas de revendication de conformité au document;
15) «recommandation d’une norme», l’expression, dans le contenu d’un document, d’une suggestion de choix ou de ligne d’action jugé(e) particulièrement appropriée sans que d’autres choix ou lignes d’action soient nécessairement mentionnés ou exclus;
16) «famille de brevets», un ensemble de demandes de brevets qui ont au moins une priorité en commun, y compris le ou les documents de brevets portant sur la même invention et dont les membres ont les mêmes prioritéspriorité eux-mêmes; [Am. 67]
17) «partie prenante», toute personne pouvant démontrer un intérêt légitime pour les BEN, y compris un titulaire de BEN, un utilisateur, l’agent d’un titulaire de BEN ou d’un utilisateur, ou une association représentant les intérêts des titulaires et des utilisateurs de BEN;
17 bis) «conciliateur», toute personne qui a été désignée pour servir de médiateur entre les parties pour établir une redevance agrégée conformément à l’article 17, pour siéger au sein d’un comité qui émet un avis sur une redevance agrégée conformément à l’article 18 et pour servir dans la détermination des conditions FRAND conformément au titre VI, qui est indépendante et impartiale et qui ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts direct ou indirect; [Am. 68]
17 ter) «évaluateur», toute personne qui a été désignée pour effectuer des contrôles relatifs au caractère essentiel conformément au titre V, qui est indépendante et impartiale et qui ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts direct ou indirect; [Am. 69]
17 quater) «pair évaluateur», toute personne qui a été désignée pour effectuer une évaluation par les pairs, qui est indépendante et impartiale et qui ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts direct ou indirect; [Am. 70]
18) «centre de compétence», les unités administratives de l’EUIPO qui accomplissent les tâches confiées à l’EUIPO au titre du présent règlement.
18 bis) «chasseur de brevets», une entité dont les revenus proviennent principalement de la protection de brevets ou de l’octroi de licences sur les brevets, y compris les dommages et intérêts ou les montants pécuniaires découlant de la revendication de ces brevets, qui n’exerce pas d’activité de production, de fabrication, de vente ou de distribution de produits ou de services utilisant les inventions brevetées ou d’activité de recherche et de développement de telles inventions, et qui n’est ni un établissement d’enseignement ou de recherche, ni une organisation de transfert de technologie facilitant la commercialisation d’innovations technologiques qu’elle produit, ni un inventeur individuel revendiquant des brevets initialement délivrés à cet inventeur ou des brevets couvrant des technologies initialement mises au point par cet inventeur. [Am. 71]
Titre II
Centre de compétence
Article 3
Tâches du centre de compétence
1. Les tâches prévues au titre du présent règlement sont exécutées par un centre de compétence établi au sein de l’EUIPO et doté des ressources humaines et financières nécessaires.
2. Le centre de compétence favorise la transparence et la détermination des conditions FRAND relatives aux BEN et exécute les tâches suivantes:
a) création et tenue d’un registre électronique et d’une base de données électronique pour les BEN conformément aux articles 4 et 5; [Am. 72]
b) création et gestion des listes d’évaluateurs et de conciliateurs conformément à l’article 27; [Am. 73]
c) création et administration d’un système d’évaluation du caractère essentiel des BEN conformément aux articles 28 à 33; [Am. 74]
d) création et administration de la procédure de détermination des conditions FRAND conformément aux articles 34 à 58; [Am. 75]
e) formation des évaluateurs et des conciliateurs;
f) administration d’une procédure de facilitation des accords relatifs à la redevance agrégée et d’une procédure de détermination de lad’une redevance agrégée conformément aux articles 17 et 18; [Am. 76]
g) amélioration de la transparence et du partage d’informations:
i) en publiant les résultats et les avis motivés des contrôles relatifs au caractère essentiel et les rapportsavis non confidentiels des procédures de détermination des conditions FRAND conformément à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 57, paragraphe 3; [Am. 77]
ii) en donnant accès à la jurisprudence (y compris dans le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges) relative aux BEN, y compris dans les pays extérieurs à l’Union, conformément à l’article 13, paragraphe 3; [Am. 78]
iii) en compilant des informations non confidentielles sur les méthodes de détermination des conditions FRAND et les redevances FRAND conformément à l’article 13, paragraphes 4 et 5; [Am. 79]
iv) en donnant accès aux règles des pays tiers en matière de BEN conformément à l’article 12; [Am. 80]
h) création et maintenance d’une plateforme d’assistance en matière d’octroi de licences pour les BEN à l’intention des PME et des start-up et fourniture d’une formation, d’une assistance et de conseils généraux sur les BEN aux PME et aux start-up conformément à l’article 61; [Am. 81]
i) réalisation d’études et d’autres activités nécessaires pour soutenir les objectifs du présent règlement;
j) mise en place d’un groupe de travail dédié aux conditions d’octroi de licences pour les BEN dans la chaîne de valeur et sensibilisation en matière d’octroi de licences pour les BEN, y compris dans la chaîne de valeur. [Am. 82]
3. Le directeur exécutif de l’EUIPO, exerçant les compétences qui lui sont conférées par l’article 157 du règlement (UE) 2017/1001, adopte les instructions administratives internes et publie les communications nécessaires à l’accomplissement de toutes les tâches confiées au centre de compétence par le présent règlement.
Titre III
Informations sur les BEN mises à disposition par l’intermédiaire du centre de compétence
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 4
Registre des brevets essentiels à des normes
1. Un registre des BEN de l’Union (ci-après le «registre») est crééétabli et tenu à jour dans un format électronique par le centre de compétence. [Am. 83]
2. Ce registre, au format électronique, est tenu par le centre de compétence.[Am. 84]
3. Le registre contient les entrées suivantes:
a) des informations sur les normes pertinentes;
b) l’identification des BEN enregistrés, y compris le pays d’enregistrement et le numéro du brevet; [Am. 85 - ne concerne pas la version FR]
c) la version de la norme, la spécification technique et les sections précises de la spécification technique pour lesquelles le brevet est considéré comme essentiel; [Am. 86]
d) la référence aux conditions de l’engagement pris par le titulaire de BEN devant l’organisme d’élaboration de normes d’octroyer des licences FRAND;
e) le nom, l’adresse et les coordonnées du titulaire de BEN;
f) si le titulaire de BEN est une filiale d’une ou de plusieurs entreprises ou fait partie d’un groupe d’une ou de plusieurs entreprises, le nom, l’adresse et les coordonnées de la société mère; [Am. 87]
g) le nom, l’adresse et les coordonnées des représentants légaux du titulaire de BEN dans l’Union, le cas échéant;
h) l’existence d’éventuelles conditions générales publiquesdisponibles au public, y compris les politiques du titulaire de BEN en matière de redevances, d’octroi sans redevance et de remises; [Am. 88]
i) l’existence d’éventuelles conditions générales publiquesdisponibles au public en matière d’octroi de licences pour les BEN aux PME et aux start-up; [Am. 89]
j) la possibilité d’octroi de licences par l’intermédiaire de communautés de brevets et le nom de la communauté de brevets concernée, le cas échéant; [Am. 90]
k) les coordonnées aux fins de l’octroi de licences, y compris l’entité octroyant la licence;
l) la date d’inscription du BEN au registre et le numéro d’enregistrement.
4. Sont également inscrits au registre, avec à chaque fois la date d’enregistrement:
a) les changements dans les coordonnées des inscriptions visées au paragraphe 3, points e), f), g) et k);
b) l’octroi ou le transfert d’une licence par l’intermédiaire de communautés de brevets, le cas échéant en vertu de l’article 9;
c) des informationstoute information indiquant si un contrôle relatif au caractère essentiel ou une évaluation par les pairs ont été effectués et, sauf si cela n’est pas possible en raison de restrictions contractuelles convenues par les parties, une référence au résultat de ce contrôle; [Am. 91]
d) des informations indiquant si le BEN a expiré ou, a été jugé nul ou a été déclaré non opposable par un arrêt définitif d’une juridiction compétente d’un État membre; [Am. 92]
e) des détails concernant les procédures et les décisions relatives aux BEN en vertu de l’article 10;
f) la date de publication des informations en vertu de l’article 19, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 7, l’article 15, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 11; [Am. 93]
g) la date de suspension de l’enregistrement du BEN dans le registre en vertu de l’article 22;
h) les corrections apportées au BEN en vertu de l’article 23;
i) la date de radiation du BEN du registre en vertu de l’article 25 et les motifs de la radiation;
j) la correction ou la radiation du registre des éléments visés aux points b), e) et f).
4 bis. Avant d’enregistrer leurs brevets, les titulaires de BEN peuvent de leur plein gré demander au centre de compétence de procéder à des contrôles relatifs au caractère essentiel de leurs BEN. [Am. 94]
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67, modifiant les paragraphes 3 et 4 afin de déterminer des éléments autres que ceux mentionnés aux paragraphes 3 et 4 qui doivent être inscrits au registre aux fins du présent règlement.
6. Le centre de compétence collecte, organise, rend publics et conserve les éléments mentionnés aux paragraphes 3 et 4, y compris les données à caractère personnel, aux fins du présent règlement.
7. Il fait en sorte que le registre soit aisément accessible en vue d’une inspection publique. Les données sont considérées comme étant d’intérêt général et peuvent être consultées gratuitement par les tiers.
Article 5
Base de données électronique
1. Le centre de compétence créeétablit et tient à jour une base de données électronique relative aux BEN. [Am. 95]
2. Les informations suivantes figurant dans la base de données sont accessibles à tout tiers moyennant son enregistrement auprès du centre de compétence:
a) les données bibliographiques des brevets prétendument essentiels ou des BEN, y compris la date de priorité, les membres de la famille, la date d’octroi et la date d’expiration;
b) les conditions générales publiquesdisponibles au public, y compris les politiques du titulaire de BEN en matière de redevances, d’octroi sans redevance et de réductions en vertu de l’article 7, premier alinéa, point b), si elles sont disponibles; [Am. 96]
c) les conditions générales publiquesdisponibles au public en matière d’octroi de licences pour les BEN aux PME et aux start-up en vertu de l’article 62, paragraphe 1, y compris en matière d’accès sans redevance, si elles sont disponibles; [Am. 97]
d) des informations concernant les produits, procédés, services ou systèmes et applications connus et, lorsqu’elles sont disponibles, les données de marché connues, conformément à l’article 7, premier alinéa, point b) a); [Am. 98]
e) des informations relatives au caractère essentiel conformément à l’article 8;
f) des informations non confidentielles relatives aux procédures de détermination des conditions FRAND conformément à l’article 11;
g) des informations relatives aux redevances agrégées conformément aux articles 15, 16 et 17;
h) les avis d’expert visés à l’article 18;
i) les rapports non confidentiels des conciliateurs conformément à l’article 57;
j) les BEN sélectionnés en vue de contrôles relatifs au caractère essentiel conformément à l’article 29, les avis motivés ou les avis motivés définitifs conformément à l’article 33;
k) la date et les motifs de la radiation du BEN de la base de données conformément à l’article 25;
l) des informations relatives aux règles en matière de BEN dans les pays tiers conformément à l’article 12;
m) la jurisprudence et les rapports conformément à l’article 13, paragraphes 3 et 5;
n) le matériel de sensibilisation et de formation.
3. L’accès aux informations en vertu du paragraphe 2, points f), h), i), j) et k), du présent article est disponible pour tout tiers moyennant son enregistrement auprès du centre de compétence et peut être soumis au paiement d’une taxe d’un montant raisonnable, comme indiqué à l’article 63. [Am. 99]
4. Cependant, les autorités publiques, y compris les juridictions, ont accès à toutes les informations contenues dans la base de données mentionnées au paragraphe 2 gratuitement moyennant leur enregistrement auprès du centre de compétence. Les établissements universitaires peuvent également demander à avoir accès gratuitement aux informations à la seule fin de travaux universitaires. [Am. 100]
Article 6
Dispositions communes relatives au registre et à la base de données
1. Lorsqu’une partie demande que les données et documents de la base de données soient tenus confidentiels, ladite partie produit une déclaration motivée pour justifier cette confidentialité ainsi que, lorsque cela est raisonnablement possible, une version non confidentielle des informations fournies à titre confidentiel suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable du contenu des informations fournies à titre confidentiel. Le centre de compétence peut divulguer cette version non confidentielle. [Am. 101]
2. Le centre de compétence conserve les dossiers de toute procédure relative à l’enregistrement du BEN. Le directeur exécutif de l’EUIPO détermine la forme sous laquelle ces dossiers sont conservés et mis à disposition. Le centre de compétence conserve les dossiers pendant 10 ans après la radiation du BEN du registre. Sur demande, les données à caractère personnel peuvent être supprimées du registre ou de la base de données après 18 mois à compter de l’expiration du BEN ou de sa radiation du registre.
3. Le centre de compétence peut corriger toute information contenue dans le registre ou la base de données conformément à l’article 23.
4. Le titulaire de BEN et son représentant légal dans l’Union reçoivent notification de tout changement dans le registre ou la base de données lorsque ledit changement concerne un BEN particulier.
5. Sur demande, le centre de compétence délivre des certificats d’enregistrement ou des copies certifiées conformes des données et des documents figurant dans le registre ou la base de données. Les certificats d’enregistrement et les copies certifiées conformes peuvent être soumis au paiement d’une taxe d’un montant raisonnable. [Am. 102]
6. La Commission détermine les conditions d’accès à la base de données, y compris les taxes à payer pour obtenir cet accès ou des certificats d’enregistrement et des copies certifiées conformes de documents figurant dans la base de données ou le registre, par voie d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Article 7
Identification des applications d’une norme et conditions d’octroi de licences pour les BEN connexes
Un titulaire de BEN fournit les informations suivantes au centre de compétence:
a) des informations concernant les produits, les procédés, les services ou les systèmes dans lesquels l’objet du BEN peut être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, pour toutes les applications existantes ou potentielles d’une norme, et, lorsqu’elles sont disponibles, des données de marché, dans la mesure où ces informations sont connues du titulaire de BEN; [Am. 103]
b) lorsqu’elles sont disponibles, ses conditions générales d’octroi de licences pour les BEN, y compris ses politiques en matière de redevances, d’octroi sans redevance et de réductions, dans les 7 mois à compter de l’ouverture de l’enregistrement relatif à la norme et à l’application pertinentes par le centre de compétence. [Am. 104]
Article 8
Informations relatives au caractère essentiel [Am. 105 - ne concerne pas la version FR]
Un titulaire de BEN fournit au centre de compétence les informations suivantes, qui seront incluses dans la base de données et référencées dans le registre:
a) une décision définitive sur le caractère essentiel d’un BEN enregistré rendue par une juridiction compétente d’un État membre, dans les 6 mois à compter de la publication de ladite2 mois après que la décision est devenue définitive; [Am. 106]
b) un autre contrôle relatif au caractère essentiel réalisé avant le [JO: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] par un évaluateur indépendant dans le contexte, par exemple, d’une communauté de brevets, mentionnant le numéro d’enregistrement du BEN, l’identité de la communauté de brevets et de son administrateur, ainsi que l’évaluateur. [Am. 107]
Article 9
Informations à fournir par les communautés de brevets
1. Les communautés de brevets publient au moins les informations exactes et actualisées suivantes sur leurs sites internet et en informent le centre de compétence: [Am. 108]
a) les normes soumises à des licences collectives;
b) les actionnaires ou la structure de propriété de l’entité administrative;
c) la procédure d’évaluation des BEN;
d) la liste des évaluateurs ayant leur domicile dans l’Union;
e) la liste des BEN évalués et la liste des BEN sous licence;
f) à titre d’exemple, des références croisées à la norme;
g) la liste des produits, services et procédés pour lesquels une licence peut être octroyée par l’intermédiaire de la communauté de brevets ou de l’entité; [Am. 109]
h) la politiqueles politiques en matière de redevances, d’octroi sans redevance ou de réductions par catégorie de produitsapplication, notamment les informations sur le calcul des redevances par titulaire de BEN dans la communauté et le taux de redevance agrégée, le cas échéant; [Am. 110]
i) le contrat de licence type par catégorie de produitsapplication; [Am. 111]
j) la liste des donneurs de licence dans chaque catégorie de produitsapplication; [Am. 112]
k) la liste des preneurs de licence dans chaque catégorie de produitsapplication. [Am. 113]
1 bis. Le centre de compétence vérifie, de manière régulière et au moins une fois par an, les informations transmises par les communautés de brevets conformément au paragraphe 1 sur la base d’une méthode qu’il définit à cet effet pour que le processus de vérification soit approfondi, transparent et cohérent. Cette méthode est mise à la disposition des communautés de brevets et d’autres parties prenantes à des fins de transparence. [Am. 114]
1 ter. Le centre de compétence prépare un rapport détaillant les résultats de sa vérification, y compris en ce qui concerne le respect du paragraphe 1 par les communautés de brevets, toute divergence ou information manquante relevée ainsi que les actions correctrices adoptées ou recommandées. Ce rapport est présenté à la Commission dans le mois qui suit la fin de chaque cycle de vérification. [Am. 115]
Article 10
Informations relatives aux décisions en matière de BEN
1. Les juridictions compétentes des États membres notifient leadressent une notification au centre de compétence dans les 6 mois à compter de l’adoption d’une2 mois après que la décision en matière de BEN est devenue définitive concernant: [Am. 116]
a) les injonctions;
b) les actions en contrefaçon contrefaçons; [Am. 117]
c) le caractère essentiel et la validité;
d) l’abus de position dominante;
e) la détermination des conditions FRAND.
2. Toute personne peut informer le centre de compétence de toute procédure juridictionnelle ou de règlement extrajudiciaire des litiges concernant un BEN.
Article 11
Informations relatives aux procédures de détermination des conditions FRAND
1. Les personnes prenant part à une procédure de règlement extrajudiciaire de litiges portant sur des BEN en vigueur dans un État membre communiquent au centre de compétence, dans les 64 mois à compter de la fin de la procédure, les normes et les applications concernées, la méthode employée pour calculer les conditions FRAND, des informations sur le nom des parties et sur les taux des licences spécifiques déterminés. [Am. 118]
2. Aucune information confidentielle n’est divulguée par le centre de compétence sans le consentement préalable de la partie concernée.
Article 12
Informations relatives aux règles en matière de BEN dans les pays tiers
1. Le centre de compétence collecte, vérifie dûment et publie dans les plus brefs délais dans la base de données des informations relatives aux éventuelles règles en matière de BEN en vigueur dans les pays tiers. Le centre de compétence peut également collecter des informations sur le respect du présent règlement dans les pays tiers, et en suivre l’impact sur les utilisateurs. [Am. 119]
2. Quiconque peut fournir de telles informations au centre de compétence, ainsi que des informations sur les mises à jour, les corrections et les consultations publiques. Le centre de compétence publie ces informations dans la base de données après en avoir vérifié l’exactitude. [Am. 120]
2 bis. Afin de faciliter la bonne mise en œuvre du présent règlement, le centre de compétence peut coopérer, dialoguer et échanger des informations avec, entre autres, les autorités de pays tiers et les organisations internationales qui traitent les BEN, notamment en ce qui concerne les informations relatives aux règles en matière de BEN dans les pays tiers ou pour éviter les procédures parallèles. [Am. 121]
Article 13
Amélioration de la transparence et du partage d’informations
1. Le centre de compétence conserve dans la base de données toutes les données fournies par les parties prenantes, ainsi que les avis motivés et les rapports des évaluateurs et des conciliateurs. [Am. 122]
2. La collecte, la conservation et le traitement de ces données servent aux objectifs suivants:
a) l’administration des enregistrements de BEN, des contrôles relatifs au caractère essentiel et des procédures de conciliation conformément au présent règlement;
b) l’accès aux informations nécessaires pour conduire plus aisément et plus efficacement ces procédures;
c) la communication avec les parties aux procédures;
c bis) la mise à la disposition des parties prenantes de BEN, de normes et d’applications, au moyen d’outils de recherche aisément accessibles et avec des résultats de recherche raisonnablement compréhensibles; [Am. 123]
d) la production de rapports et de statistiques permettant au centre de compétence d’améliorer ses activités et le fonctionnement de l’enregistrement des BEN et des procédures au titre du présent règlement.
d bis) la facilitation des évaluations des pratiques d’octroi de licences pour les BEN et de leur impact sur le marché intérieur, l’innovation et l’accès à la technologie normalisée. [Am. 124]
3. Le centre de compétence inclut dans la base de données la jurisprudence des juridictions compétentes des États membres, des juridictions des pays tiers, et des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges.
4. Le centre de compétence collecte toutes les informations sur les conditions FRAND, y compris les éventuelles réductions, qui ont été rendues publiques par les titulaires de BEN, qui lui ont été communiquées conformément à l’article 11 et qui sont incluses dans les rapports de détermination des conditions FRAND, et met ces informations à la disposition des autorités publiques dans l’Union, y compris les juridictions compétentes des États membres, sur demande écrite. Les documents confidentiels sont accompagnés d’une version non confidentielle des informations fournies à titre confidentiel suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable du contenu des informations fournies à titre confidentiel.
5. Le centre de compétence publie dans la base de données un rapport annuel sur les méthodologies de détermination des conditions FRAND sur la base des informations extraites des décisions juridictionnelles et arbitrales, ainsi que des informations statistiques sur les licences et les produits sous licence extraites des procédures de détermination des conditions FRAND.
6. Sur demande motivée d’une partie prenante, toute information confidentielle peut être masquée avant que le centre de compétence ne publie ou ne transmette cette information sous une forme non confidentielle.
Chapitre 2
Notification d’une norme et d’une redevance agrégée
Article 14
Notification d’une norme au centre de compétence
1. Les titulaires d’un brevetde brevets en vigueur dans un ou plusieurs États membres qui est dont ils revendiquent le caractère essentiel à une norme pour laquelle des engagements FRAND ont été pris ou non notifient les informations suivantes au centre de compétence, dans la mesure du possible par l’intermédiaire de l’organisme d’élaboration de normes ou d’une notification conjointe: [Am. 125]
a) le nom commercial d’une norme;
b) la liste des spécifications techniques pertinentes qui définissent la norme;
c) la date de publication de la dernière spécification technique en date;
d) les applications de la norme connues des titulaires de BEN à l’origine de la notification.
2. Cette notification intervient dans les 30 jours à compter de la publication de la dernière spécification technique en date.
3. En l’absence de la notification prévue au paragraphe 1, tout titulaire d’un BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres notifie individuellement, dans un délai maximal de 90 jours à compter de la publication de la dernière spécification technique en date, les informations visées au paragraphe 1 au centre de compétence. [Am. 126 - ne concerne pas la version FR]
4. En l’absence des notifications prévues au paragraphe 1 ou au titre du paragraphe 3, tout utilisateur peut notifier les informations visées au paragraphe 1 au centre de compétence.
5. Le centre de compétence notifie également la publicationnotification à l’organisme d’élaboration de normes concerné. En présence des notifications prévues aux paragraphes 3 et 4, il notifieadresse également une notification, dans la mesure du possible, lesaux titulaires de BEN connus individuellement ou demande confirmation à l’organisme d’élaboration de normes que ce dernier a bien notifié lesadressé une notification aux titulaires de BEN. [Am. 127]
6. Le centre de compétence publie les notifications effectuées conformément aux paragraphes 1, 3, 4 et 4 bis et 4 sur le site internet de l’EUIPO afin de recueillir les observations des parties concernées. Ces dernières peuvent présenter leurs observations au centre de compétence dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la liste. [Am. 128]
7. Au terme du délai visé au paragraphe 6, le centre de compétence examine toutes les observations reçues, y compris toutes les spécifications techniques et applications pertinentes, et publie les informations en vertu du paragraphe 1.
Article 15
Notification d’une redevance agrégée au centre de compétence
1. Les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres pour lesquels des engagements FRAND ont été pris ou non peuvent notifier conjointement au centre de compétence la redevance agrégée applicable auxà tous les BEN pertinents pour une norme. [Am. 129]
2. La notification effectuée conformément au paragraphe 1 contient les informations sur les éléments suivants:
a) le nom commercial de la norme;
b) la liste des spécifications techniques qui définissent la norme;
c) le nom des titulaires de BEN effectuant la notification mentionnée au paragraphe 1;
d) le pourcentage estimé de titulaires de BEN visés au paragraphe 1 parmi tous les titulaires de BEN;
e) le pourcentage estimé de BEN qu’ils possèdent collectivement parmi tous les BEN liés à la norme;
f) les applications dont les titulaires de BEN mentionnés au point c) ont connaissance;
g) la redevance agrégée mondiale, sauf si les parties notifiantes précisent que la redevance agrégée n’est pas mondiale;
h) l’éventuelle durée de validité de la redevance agrégée mentionnée au paragraphe 1.
3. La notification mentionnée au paragraphe 1 est effectuée au plus tard 120 jours:
a) après qu’une norme a été publiée par l’organisme d’élaboration de normes pour les applications dont les titulaires de BEN visés au paragraphe 2, point c), ont connaissance; ou
b) après qu’une nouvelle application de la norme a été portée à leur connaissance.
4. Le centre de compétence publie les informations fournies au titre du paragraphe 2 dans la base de données.
Article 16
Réévaluation de la redevance agrégée
1. En cas de réévaluation de la redevance agrégée, les titulaires de BEN notifient la redevance agrégée réévaluée et des motifs de la réévaluation au centre de compétence.
2. Le centre de compétence publie dans la base de données la redevance agrégée initiale, la redevance agrégée réévaluée et les motifs de la réévaluation dans le registre.
Article 17
Procédure de facilitation des accords entre titulaires de BENde détermination deconcernant la redevance agrégée [Am. 130]
1. Les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres qui représentent au moins 20 % de l’ensemble des BEN d’une norme peuvent demander au centre de compétence de désigner un conciliateur de la liste des conciliateurs afin de faciliter les discussions en vue de la présentation conjointe d’une redevance agrégée.
2. Cette demande est introduite au plus tard 90 jours après la publication de la norme ou 120 jours après la première vente d’une nouvelle application sur le marché de l’Union pour les applications inconnues au moment de la publication de la norme.
3. La demande contient les informations suivantes:
a) le nom commercial de la norme;
b) la date de publication de la dernière spécification technique en date ou la date de la première vente de la nouvelle application sur le marché de l’Union;
c) les applications dont les titulaires de BEN visés au paragraphe 1) ont connaissance;
d) les noms et les coordonnées des titulaires de BEN appuyant la demande;
e) le pourcentage estimé de BEN qu’ils possèdent individuellement et collectivement parmi tous les éventuels brevets prétendument essentielsdont ils revendiquent le caractère essentiel à la norme. [Am. 131]
4. Le centre de compétence notifie lespublie la demande et invite d’autres titulaires de BEN visés au paragraphe 3), point d), et leur demande deà manifester leur intérêt en vue de participer à la procédure età de communiquer leur pourcentage estimé de BEN parmi tous les BEN liés à la norme. [Am. 132]
5. Le centre de compétence désigne un conciliateur de la liste des conciliateurs et en informe tous les titulaires de BEN qui ont manifesté leur intérêt en vue de participer à la procédure.
6. Les titulaires de BEN qui ont fourni des informations confidentielles au conciliateur produisent une version non confidentielle des informations fournies à titre confidentiel suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable du contenu des informations fournies à titre confidentiel.
7. En l’absence ded’accord concernant la notification conjointe d’une redevance agrégée de la part des titulaires de BEN dans les 6 mois à compter de la désignation du conciliateur, ce dernier met un terme à la procédure. [Am. 133]
8. Si les contributeurstitulaires de BEN se mettent d’accord sur une notification conjointe, la procédure prévue à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, s’applique. [Am. 134]
Article 18
Avis d’expert non contraignant sur la redevance agrégée
1. Un titulaire de BEN ou un utilisateur peut demander au centre de compétence qu’un avis d’expert non contraignant soit rendu sur une redevance agrégée. Un utilisateur peut faire cette demande, même si un accord entre les titulaires de BEN a déjà été conclu, y compris par l’intermédiaire de la procédure décrite aux articles 15 à 17 mondiale. [Am. 135]
2. La demande visée au paragraphe 1 est effectuée au plus tard 150 jours:
a) après la publication de la norme en question pour les applications connues; ou
b) après la première vente des nouvelles applications sur le marché de l’Union.
3. La demande inclut:
a) le nom commercial de la norme;
b) la liste des spécifications techniques pertinentes qui définissent la norme;
c) la liste des produits, procédés, services ou systèmes, ainsi que des applications pertinents;
d) la liste des parties prenantes connues et leurs coordonnées.
4. Le centre de compétence notifie cette demande à l’organisme d’élaboration de normes compétent et à toutes les parties prenantes connuesconcernéesde cette demande. Il publie la demande sur le site internet de l’EUIPO et invite les parties prenantes à manifester leur intérêt en vue de participer à la procédure dans les 30 jours à compter de la date de publication de la demande. [Am. 136]
5. Toute partie prenante peut demander à participer à la procédure après avoir exposé les raisons de son intérêt. Les titulaires de BEN communiquent leur pourcentage estimé de ces BEN parmi tous les BEN liés à une norme. Les utilisateurs et les autres parties prenantes communiquent des informations sur toute application existante ou potentielle pertinente de la norme, y compris toute part de marché pertinente dans l’Union. [Am. 137]
6. Si les demandes de participation concernent des titulaires de BEN représentant collectivement une part estimée à au moins 20 % de l’ensemble des BEN liés à la norme, et ou des utilisateurs détenant collectivement au moins 10 % de part de marché pertinente dans l’Union ou au moins 10 PME ou start-up, le centre de compétence désigne un comité de trois conciliateurs sélectionnés sur la liste de conciliateurs possédant les qualifications adéquatesl’expérience adéquate dans le domaine technologique pertinent. [Am. 138]
7. Les parties prenantes qui ont fourni des informations confidentielles au comité de conciliateurs produisent une version non confidentielle des informations fournies à titre confidentiel suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable du contenu des informations fournies à titre confidentiel.
8. À la suite deDans un délai d’un mois suivant sa désignation, le comité demande que, dans un délai d’un mois, les titulaires de BEN participants: [Am. 139]
a) proposent une redevance agrégée, y compris les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, ou
b) fournissent une justification de l’impossibilité de proposer une redevance agrégée pour des raisons technologiques, économiques ou autres.; et [Am. 140]
b bis) communiquent des preuves ou des observations pour aider le comité à statuer sur la redevance agrégée. [Am. 141]
8 bis. Le comité autorise les participants à donner des réponses aux documents visés au paragraphe 8 et à réagir à ces réponses. [Am. 142]
9. Le comité examine dûment les documents et les réponses visés au paragraphe 8aux paragraphes 8 et 8 bis et décide: [Am. 143]
a) d’accorder une suspension de suspendre la procédure de demande d’avis d’expert sur la redevance agrégée pour une période initiale maximale de 6 mois, qui peut ensuite être prolongée d’une nouvelle période de 3 mois sur demande dûment motivée d’un des titulaires de BEN participants, ou [Am. 144]
b) de rendre un avis d’expert.
10. Le comité rend l’avis d’expert dans les 8 mois à compter de la fin de la période de suspension en vertu du paragraphe 89, point a), ou de la décision visée au paragraphe 89, point b). L’avis doit recevoir l’appui d’au moins deux des trois conciliateurs. [Am. 145]
11. L’avis d’expert comprend un résumé des informations fournies dans la demande, les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, les noms des conciliateurs, la procédure, le taux de redevance agrégée recommandé, les motifs de l’avis sur la redevance agrégée et la méthode employée. Les raisons des éventuels points de vue divergents et leurs raisons sous-jacentes sont préciséesprécisés dans une annexe à l’avis d’expert. [Am. 146]
12. L’avis d’expert comprend une analyse de la chaîne de valeur concernée et l’incidence potentielle de la redevance agrégée sur les incitations à l’innovation tant pour les titulaires de BEN que pour les parties prenantes dans la chaîne de valeur dans laquelle l’octroi de licences doit avoir lieu.
13. Le centre de compétence publie l’avis d’expert et notifie cette publication aux participants.
Chapitre 3
Enregistrement des BEN
Article 19
Administration du registre des brevets essentiels à des normes
1. Le centre de compétence crée une inscription au registre concernant une norme ou une partie de norme à l’égard de laquelle des engagements FRAND ont été pris dans les 60 jours à compter d’un des événements suivants, selon celui qui intervient en premier lieu: [Am. 147]
a) la publication par le centre de compétence de la norme et des informations y relatives en vertu de l’article 14, paragraphe 7;
b) la publication par le centre de compétence de la redevance agrégée et des informations y relatives en vertu de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 18, paragraphe 11.
2. Le centre de compétence publie un avis sur le site internet de l’EUIPO informant les parties prenantes qu’une inscription au registre a été créée et fait référence aux publications visées au paragraphe 1. Le centre de compétence informe les titulaires de BEN connus individuellement par voie électronique et l’organisme d’élaboration de normes compétent de l’avis visé dans le présent paragraphe.
Article 20
Enregistrement des brevets essentiels à des normes
1. Sur demande d’un titulaire de BEN, le centre de compétence enregistre tout brevet en vigueur dans un ou plusieurs États membres et relevant du présent règlement qui est essentiel à une norme, pour laquelle le centre de compétence a publié un avis en vertu de l’article 19, paragraphe 2.
2. Pour qu’un BEN soit inclus dans le registre, au moins une revendication de brevet doit correspondre à au moins une disposition ou recommandation de la norme, identifiée par le nom de la norme, la version (et/ou sous-version) et la sous-clause.
3. La demande d’enregistrement est introduite dans un délai de 6 mois à compter de la publication de l’avis visé à l’article 19, paragraphe 2. Si un BEN n’est octroyé par un office des brevets national ou européen qu’après la publication de l’avis visé à l’article 19, paragraphe 2, la demande d’enregistrement doit être introduite dans un délai de 6 mois à compter de l’octroi du BEN par l’office des brevets compétent.
4. La demande inclut les informations indiquées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 2, points a), b), d) et e).
5. Un titulaire de BEN met à jour les informations figurant dans le registre, à l’exception des informations fournies conformément à l’article 4, paragraphe 3, point c), et la base de données afin qu’elles reflètent les changements intervenus en relation avec son BEN enregistré en notifiant ce changement au centre de compétence dans les 6 mois. [Am. 148]
6. La demande d’enregistrement ne sera acceptée qu’une fois la taxe d’enregistrement payée par le titulaire de BEN. La Commission détermine la taxe d’enregistrement dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 63, paragraphe 5. La taxe d’enregistrement inclut, dans le cas des moyennes et grandes entreprises, les coûts et taxes escomptés du contrôle relatif au caractère essentiel des BEN sélectionnésconformément àen application de l’article 29, paragraphe 1. [Am. 149]
Article 21
Date d’enregistrement
1. La date d’enregistrement est la date à laquelle le centre de compétence a reçu une demande d’enregistrement en vertu de l’article 20, paragraphes 2, 4 et 5.
2. Le centre de compétence publie les BEN enregistrés dans le registre dans les 7 jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement.
Article 22
Examen des conditions d’enregistrement
1. L’exhaustivité et l’exactitude d’EUIPO contrôle chaque année un échantillon d’enregistrements de BEN sont contrôlées chaque annéeafin d’en vérifier l’exhaustivité et l’exactitude. [Am. 150]
2. L’EUIPO adopte une méthode de sélection dudit échantillon.
3. Lorsque l’enregistrement ne contient pas les informations visées aux articles 4 et 5 ou contient des informations incomplètes ou inexactes, le centre de compétence demande au titulaire de BEN de lui fournir les informations complètes et exactes dans un délai de 23 mois au moins. [Am. 151]
4. Si le titulaire de BEN ne fournit pas les informations complètes et exactes, l’le centre de compétence informe le titulaire de BEN qu’il n’a pas fourni les informations complètes et exactes et qu’au terme d’un délai de grâce d’un mois au cours duquel le titulaire de BEN a toujours la possibilité de fournir les informations demandées, son enregistrement est suspendu jusqu’à ce que ces informations soient fournies. [Am. 152]
5. Un titulaire de BEN dont l’enregistrement du BEN a été suspendu en vertu du paragraphe 4 et qui estime que la conclusion du centre de compétence est erronée peut introduire un recours devant les chambres de recours de l’EUIPO. Le recours est introduit dans un délai de 2 mois à compter de la suspension. Dans les 2 mois à compter de l’introduction du recours, les chambres de recours de l’EUIPO rejettent la demande ou demandent au centre de compétence de rectifier sa conclusion et d’en informer le requérant.
6. Tout ajout ou correction d’informations sur un BEN conformément au présent article est effectué gratuitement.
Article 23
Correction d’une inscription dans le registre ou d’informations dans la base de données
1. Un titulaire de BEN peut demander une correction de l’enregistrement de son BEN ou des informations contenues dans la base de données en introduisant une demande à cet effet auprès du centre de compétence, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2.
2. Tout tiers peut demander au centre de compétence de corriger l’enregistrement d’un BEN ou les informations contenues dans la base de données. La demande contient les informations suivantes:
a) le nom et les coordonnées de la personne qui introduit la demande;
b) le numéro d’enregistrement du BEN enregistré;
c) les motifs de la demande;
d) des preuves de source indépendante à l’appui de la demande.
3. Le centre de compétence informe le titulaire de BEN de la demande formulée conformément au paragraphe 2 et invite celui-ci à corrigerdemander la correction de l’inscription dans le registre ou lesdes informations fournies pour la base de données, le cas échéant dans un délai de 23 mois au moins. [Am. 153]
4. Le centre de compétence notifie le titulaire de BEN et invite celui-ci à corrigerdemander la correction de l’inscription dans le registre ou lesdes informations fournies pour la base de données, le cas échéant dans un délai de 23 mois au moins, lorsqu’une juridiction compétente d’un État membre en vertu de l’article 10, paragraphe 1, un office des brevets ou un tiers informe le centre de compétence: [Am. 154]
a) de l’expiration d’un BEN enregistré;
b) de l’annulation d’un BEN enregistré par une autorité compétente; ou
c) d’un jugement définitif en vertu duquel le BEN enregistré est déclaré non essentiel à la norme pertinente.
5. Si le titulaire de BEN ne corrige pas l’inscription dans le registre ou les informations fournies pour la base de données dans les délais, le centre de compétence informe le titulaire de BEN qu’il n’a pas fourni les informations correctes et complètes et qu’au terme d’un délai de grâce d’un mois au cours duquel le titulaire de BEN a toujours la possibilité de fournir les informations demandées, l’enregistrement est suspendu jusqu’à ce que les corrections nécessaires soient apportées. [Am. 155]
6. Un titulaire de BEN dont l’enregistrement du BEN a été suspendu en vertu du paragraphe 5 et qui estime que la conclusion du centre de compétence est erronée peut introduire un recours devant les chambres de recours de l’EUIPO. Le recours est introduit dans un délai de 2 mois à compter de la suspension. Dans les deux mois à compter de l’introduction du recours, les chambres de recours de l’EUIPO rejettent la demande ou demandent au centre de compétence de rectifier sa conclusion et d’en informer le requérant.
7. Le traitement des demandes de correction en vertu du présent article par le centre de compétence est suspendu de la sélection du BEN à des fins de contrôle du caractère essentiel en vertu de l’article 29 jusqu’à la publication du résultat du contrôle relatif au caractère essentiel dans le registre et la base de données conformément à l’article 33, paragraphe 1.
8. Le centre de compétence peutcorrige, de sa propre initiative, corriger toute erreur linguistique ou de transcription ainsi que les omissions ou erreurs techniques manifestes qui lui sont imputables dans le registre et dans la base de données. [Am. 156]
9. Toute correction au titre du présent article est effectuée gratuitement.
Article 24
Effets de l’absence d’enregistrement ou de la suspension de l’enregistrement des BEN
1. Un BEN qui n’est pas enregistré dans le délai fixé à l’article 20, paragraphe 3, n’est pas opposable en relation avec l’application de la norme pour laquelle un enregistrement est requis dans une juridiction compétente d’un État membre, à compter du délai fixé à l’article 20, paragraphe 3, jusqu’à son inscription dans le registre. [Am. 157]
2. Un titulaire de BEN qui n’a pas enregistré ses BEN dans le délai fixé à l’article 20, paragraphe 3, n’est pas en droit de percevoir des redevances ou de réclamer des dommages-intérêts pourd’intenter une action en contrefaçon desdits BEN en relation avec l’application de la norme pour laquelle l’enregistrement est requis, à compter du délai fixé à l’article 20, paragraphe 3, jusqu’à leur inscription dans le registre. [Am. 158]
3. Les paragraphes 1 et 2 ne portentLe paragraphe 1 ne porte pas préjudice aux dispositions figurant dans les contrats fixantconclus et applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui fixent une redevance pour un large portefeuille de brevets, présents ou à venir, stipulant que la nullité, le caractère non essentiel ou la non-opposabilité d’un nombre limité de cesdes brevets n’affectent pas le montant total et l’applicabilité de la redevance ou d’autres conditions du contratqui sont essentiels à une norme ou dont le caractère essentiel à une norme a été revendiqué. [Am. 159]
4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquentLe paragraphe 1 du présent article s’applique également dans le cas où l’enregistrement d’un BEN est suspendu, pendant la période de suspension prévue à l’article 22, paragraphe 4, ou à l’article 23, paragraphe 5, sauf lorsque les chambres de recours demandent au centre de compétence de rectifier ses conclusions conformément à l’article 22, paragraphe 5, et à l’article 23, paragraphe 6. [Am. 160]
5. Une juridiction compétente d’un État membre qui a été saisie d’une affaire relative à un BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres vérifie si le BEN est enregistré dans le cadre de la décision sur la recevabilité de l’action.
Article 25
Radiation d’un BEN du registre et de la base de données
1. Un titulaire de BEN peut demander la radiation de son BEN enregistré du registre et de la base de données pour les motifs suivants:
a) l’expiration du brevet;
b) l’annulation du brevet par une autorité compétente;
c) la décision définitive d’une juridiction compétente d’un État membre en vertu de laquelle le brevet enregistré est déclaré non essentiel à la norme pertinente;
d) en conséquence du résultat négatif du contrôle du caractère essentiel en vertu de l’article 31, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 1.
2. Une telle demande peut être introduite à tout moment, excepté entre la sélection du BEN à des fins de contrôle du caractère essentiel conformément à l’article 29 et la publication du résultat du contrôle relatif au caractère essentiel dans le registre et la base de données en vertu de l’article 33, paragraphe 1.
3. Le centre de compétence radie le BEN du registre et de la base de données.
Titre IV
Évaluateurs et conciliateurs
Article 26
Évaluateurs et conciliateurs
1. Un évaluateur est chargé des contrôles du caractère essentiel.
2. Un conciliateur est chargé des tâches suivantes:
a) servir de médiateur entre les parties lors de l’établissement d’une redevance agrégée;
b) rendre un avis non contraignant sur une redevance agrégée;
c) exercer ses fonctions dans une procédure de détermination des conditions FRAND.
3. Les évaluateurs et les conciliateurs observent un code de conduite.
4. Le centre de compétence désigne [10] évaluateurs de la liste des évaluateurs qui feront office de pairs évaluateurs pendant une période de [trois] ans.
5. Au plus tard le [JO: prière d’insérer la date = 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission, par voie d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2, définit les modalités pratiques et opérationnelles concernant: [Am. 161]
a) les exigences applicables aux évaluateurs ou aux conciliateurs, y compris un code de conduite, comportant au moins les critères énoncés à l’article 27, paragraphe 2, point a), du présent règlement; [Am. 162]
b) les procédures visées aux articles 17, 18, 31 et 32 et au titre VI.
Article 27
La procédure de sélection
1. Le centre de compétence organise une procédure de sélection de candidats sur la base des exigences établies dans l’acte d’exécution mentionné à l’article 26, paragraphe 5.
2. Le centre de compétence établit une liste de candidats évaluateurs et conciliateurs adéquats. Différentes listes d’évaluateurs et de conciliateurs peuvent être établies en fonction de leur domaine technique de spécialisation ou d’expertise. et veille à ce que: [Am. 163]
a) il n’existe pas de conflit d’intérêts potentiel, de sorte que les évaluateurs et les conciliateurs sélectionnés sont impartiaux et objectifs; [Am. 164]
b) chaque évaluateur et chaque conciliateur inscrits sur la liste possèdent les qualifications, l’expérience et les compétences nécessaires pour s’acquitter efficacement des tâches requises. Ils disposent en particulier des qualifications suffisantes, d’une grande expérience dans le secteur des brevets et le règlement des litiges, d’une compréhension avérée des conditions FRAND ou d’une solide formation technique dans le domaine technologique pertinent. [Am. 165]
3. Si le centre de compétence n’a pas encore établi la liste des candidats Différentes listes d’évaluateurs ouet de conciliateurs au moment des premiers enregistrements ou des premières procédures de détermination des conditions FRAND, il invite des experts renommés ad hoc qui satisfont aux exigences décrites dans l’acte d’exécution visé à l’article 26, paragraphe 5sont établies en fonction de leur domaine technique de spécialisation ou d’expertise. [Am. 166]
4. Le centre de compétence revoit régulièrement les listes de façon à toujours disposer d’un nombre suffisant de candidats qualifiés.
Titre V
Contrôles relatifs au caractère essentiel des brevets essentiels à des normes
Article 28
Exigences générales applicables aux contrôles relatifs au caractère essentiel
1. Le centre de compétence administre un système de contrôles relatifs au caractère essentiel, qui garantit que ceux-ci sont effectués de manière transparente, objective et impartiale et que la confidentialité des informations obtenues est garantie. [Am. 167]
2. Le contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par un évaluateur sélectionné conformément à l’article 27. Les évaluateurs effectuent les contrôles relatifs au caractère essentiel des BEN pour la norme pour laquelle ils sont enregistrés.
3. Un seul contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par famille de brevets.
4. Le fait qu’un contrôle relatif au caractère essentiel n’a pas été effectué ou est en cours n’empêche pas d’entamer des négociations en vue de l’octroi d’une licence ni d’engager une procédure juridictionnelle ou administrative en relation avec un BEN enregistré.
5. L’évaluateur résume le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et les motifs de ce dernier dans un avis motivé ou, dans le cas d’une évaluation par les pairs, dans un avis motivé définitif, qui n’est pas juridiquement contraignant.
6. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et l’avis motivé de l’évaluateur ou l’avis motivé définitif du pair évaluateur peuvent être utilisés en tant que preuves devant des parties prenantes, des communautés de brevets, des autorités publiques, des tribunaux ou des arbitres.
Article 29
Administration des contrôles relatifs au caractère essentiel
1. Le centre de compétence sélectionne chaque année un échantillon de BEN enregistrés de différentes familles de brevets de chaque titulaire de BEN et concernant chaque norme spécifique figurant dans le registre afin de procéder à des contrôles relatifs au caractère essentiel. Les BEN enregistrés des micro et petites et moyennes entreprises sont exclus de la procédure d’échantillonnage annuelle, sauf s’il s’agit d’un chasseur de brevets ou d’une filiale ou d’une entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une autre personne physique ou morale qui ne peut elle-même être considérée comme une PME. Les contrôles sont effectués sur la base d’une méthode qui garantit une sélection juste et statistiquement valable en mesure de produire des résultats suffisamment exacts quant au taux de brevets essentiels parmi tous les BEN enregistrés d’un titulaire de BEN concernant chaque norme spécifique figurant dans le registre. Au plus tard le [JO: prière d’insérer la date =18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission, par voie d’un acte d’exécution, détermine la méthode détaillée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. [Am. 168]
2. Le centre de compétence informe les titulaires de BEN des BEN sélectionnés pour le contrôle relatif au caractère essentiel. Dans le délai fixé par le centre de compétence, les titulaires de BEN peuvent présenter un tableau des revendications comportant un maximum de cinq correspondances entre le BEN et la norme pertinente, toute information technique supplémentaire de nature à faciliter le contrôle relatif au caractère essentiel, et les traductions du brevet demandées par le centre de compétence.
3. Le centre de compétence publie la liste des BEN sélectionnés pour le contrôle relatif au caractère essentiel.
4. Si un BEN sélectionné pour le contrôle relatif au caractère essentiel a déjà fait ou fait actuellement l’objet d’un tel contrôle conformément au présent titre ou d’une décision relative au caractère essentiel ou d’un contrôle mentionné à l’article 8, il n’est procédé à aucun contrôle supplémentaire du caractère essentiel, sauf si le paragraphe 4 bis du présent article s’applique. Le résultat du précédent contrôle ou de la précédente décision est utilisé pour déterminer le pourcentage de BEN échantillonnés par titulaire de BEN et par norme enregistrée spécifique qui ont passé le contrôle du caractère essentiel avec succès. [Am. 169]
4 bis. Lorsqu’un évaluateur a des raisons suffisantes de penser qu’un contrôle antérieur relatif au caractère essentiel réalisé en vertu de l’article 8, point b), pourrait être inexact, il a qualité pour réexaminer le résultat de ce contrôle. Si, après ce réexamen, l’évaluateur conclut que le résultat du contrôle antérieur relatif au caractère essentiel était inexact, il réalise un nouveau contrôle du caractère essentiel du BEN en question. [Am. 170]
5. Chaque titulaire de BEN peut chaque année proposer volontairement jusqu’à 100 BEN enregistrés issus de différentes familles de brevets pour un contrôle relatif au caractère essentiel concernant chaque norme spécifique pour laquelle le BEN a été enregistré.
6. Tout utilisateur peut chaque année proposer volontairement jusqu’à 100 BEN enregistrés issus de différentes familles de brevets pour un contrôle du caractère essentiel concernant chaque norme spécifique pour laquelle le BEN a été enregistré.
7. Le centre de compétence affecte les BEN sélectionnés pour le contrôle relatif au caractère essentiel aux évaluateurs sur la base de la liste d’évaluateurs établie conformément à l’article 27 et donne à l’évaluateur un accès à l’ensemble des documents fournis par le titulaire de BEN.
8. Le centre de compétence veille à ce que l’identité de l’évaluateur ne soit pas divulguée aux titulaires de BEN au cours de l’examen relatif au caractère essentiel en vertu de l’article 31 ou au cours de l’évaluation par les pairs en vertu de l’article 32. Toutes les communications entre le titulaire de BEN et l’évaluateur passent par le centre de compétence.
9. En cas de non-respect des exigences formelles prévues à l’article 28, d’autres exigences procédurales, ou du code de conduite, le centre de compétence peut, à la demande d’une partie concernée, présentée dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis motivé ou de l’avis motivé définitif, ou de sa propre initiative, réviser l’examen et décider de:
a) maintenir, ou
b) révoquer
les résultats de l’examen relatif au caractère essentiel d’un BEN enregistré ou de l’évaluation par les pairs.
10. Lorsque le centre de compétence révoque les résultats en vertu du paragraphe 9, point b), il désigne un nouvel évaluateur ou pair évaluateur afin de procéder à un nouvel examen du caractère essentiel en vertu de l’article 31 ou à une nouvelle évaluation par les pairs en vertu de l’article 32.
11. La partie qui demande la révision de l’examen du caractère essentiel ou de l’évaluation par les pairs et la désignation d’un nouvel évaluateur, et qui estime que la conclusion du centre de compétence est erronée, peut introduire un recours devant les chambres de recours de l’EUIPO. Le recours est introduit dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du centre de compétence. Les chambres de recours de l’EUIPO rejettent le recours ou ordonnent au centre de compétence de désigner un nouvel évaluateur et d’en informer le requérant et, le cas échéant, le titulaire de BEN.
Article 30
Observations des parties concernées
1. Dans un délai de 90 jours à compter de la publication de la liste des BEN enregistrés sélectionnés pour l’échantillonnage, toute partie prenante peut présenter des observations écrites et des preuves au centre de compétence concernant le caractère essentiel des BEN sélectionnés. [Am. 171]
2. Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire de BEN, qui peut commenter celles-ci dans le délai fixé par le centre de compétence.
3. Le centre de compétence communique les observations, les preuves et les réponses du titulaire de BEN à l’évaluateur après expiration des délais fixés. [Am. 172]
Article 31
Examen du caractère essentiel d’un BEN enregistré
1. L’examen du caractère essentiel est réalisé suivant une procédure qui garantit un délai suffisant, la rigueur et la qualité.
2. L’évaluateur peut inviter le titulaire de BEN concerné à présenter ses observations dans un délai fixé par l’évaluateur.
3. Lorsqu’un évaluateur à des raisons de croire que le BEN n’est pas essentiel à la norme, le centre de compétence informe le titulaire de BEN de ces raisons et fixe un délai dans lequel le titulaire de BEN peut présenter ses observations ou un tableau des revendications modifié.
4. L’évaluateur examine dûment toute information fournie par le titulaire de BEN ou par les parties prenantes conformément à la procédure prévue à l’article 30. [Am. 173]
5. L’évaluateur rend son avis motivé au centre de compétence dans les 6 mois à compter de sa désignation. L’avis motivé inclut le nom du titulaire de BEN et de l’évaluateur, le BEN soumis au contrôle relatif au caractère essentiel, la norme concernée, un résumé de la procédure d’examen, le résultat du contrôle du caractère essentiel et les motifs sur lesquels ce résultat est fondé.
6. Le centre de compétence communique l’avis motivé au titulaire de BEN.
Article 32
Évaluation par les pairs
1. Une fois le titulaire de BEN informé par le centre de compétence conformément à l’article 31, paragraphe 3, le titulaire de BEN peut demander une évaluation par les pairs avant l’expiration du délai de présentation de ses observations en vertu de l’article 31, paragraphe 3.
2. Si le titulaire de BEN demande une évaluation par les pairs, le centre de compétence désigne un pair évaluateur.
3. Le pair évaluateur examine dûment toutes les informations fournies par le titulaire de BEN ou par les parties prenantes ayant présenté des observations ou des preuves conformément à la procédure prévue à l’article 30, les motifs pour lesquels l’évaluateur initial a jugé que le BEN n’était pas essentiel à la norme, et tout tableau des revendications modifié ou toute observation supplémentaire fourni(e) par le titulaire de BEN. [Am. 174]
4. Si l’évaluation par les pairs confirme les conclusions préliminaires de l’évaluateur selon lesquelles le BEN évalué pourrait ne pas être essentiel à la norme pour laquelle il a été enregistré, le pair évaluateur en informe le centre de compétence et motive son avis. Le centre de compétence informe le titulaire de BEN et invite celui-ci à présenter ses observations.
5. Le pair évaluateur examine dûment les observations du titulaire de BEN ou les observations ou les preuves présentées par les autres parties prenantes conformément à l’article 30, et rend un avis motivé définitif au centre de compétence dans les 3 mois suivant sa désignation. L’avis motivé définitif précise le nom du titulaire de BEN, de l’évaluateur et du pair évaluateur, le BEN soumis au contrôle du caractère essentiel, la norme concernée, un résumé de la procédure d’examen et de la procédure d’évaluation par les pairs, les conclusions préliminaires de l’évaluateur, le résultat de l’évaluation par les pairs et les motifs sur lesquels ce résultat est fondé. [Am. 175]
6. Le centre de compétence notifie l’avis motivé définitif au titulaire de BEN.
7. Les résultats de l’évaluation par les pairs servent à améliorer le processus de contrôle du caractère essentiel et à garantir l’uniformité des contrôles.
Article 33
Publication des résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel
1. Le centre de compétence consigne le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel ou de l’évaluation par les pairs dans le registre et l’avis motivé ainsi que l’avis motivé définitif dans la base de données. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel prévu par le présent règlement est valable pour tous les BEN de la même famille de brevets.
2. Le centre de compétence publie dans le registre le pourcentage des BEN échantillonnés par titulaire de BEN et par norme enregistrée spécifique qui ont passé le contrôle relatif au caractère essentiel avec succès.
3. Si la publication des résultats contient une erreur imputable au centre de compétence, ce dernier rectifie l’erreur de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de BEN enregistrant et publie la rectification.
Titre VI
Détermination des conditions FRAND
Article 34
Engagement de la procédure de détermination des conditions FRAND
1. La procédure de détermination des conditions FRAND concernant une norme et une application pour lesquelles une inscription a été créée dans le registre est engagée par une des personnes suivantes:
a) un titulaire de BEN, avant d’intenter une action en contrefaçon du BEN devant une juridiction compétente d’un État membre;
b) un utilisateur de BEN avant d’introduire une demande de détermination ou d’évaluation des conditions FRAND d’une licence pour un BEN devant une juridiction compétente d’un État membre.
La détermination des conditions FRAND ne s’applique pas aux contrats de licence existants pendant la durée de leur application. [Am. 176]
2. La partie qui introduit la demande de détermination des conditions FRAND est dénommée la «partie demanderesse», toute partie répondant à la demande, la «partie répondante», et les deux parties sont dénommées les «parties» aux fins de la détermination des conditions FRAND.
3. La procédure de détermination des conditions FRAND peut être engagée par une seule partie ou rejointe par les parties de leur plein gré afin de régler des litiges liés aux conditions FRAND.
4. L’obligation d’engager une procédure de détermination des conditions FRAND en vertu du paragraphe 1 avant une procédure juridictionnelle ne porte pas préjudice à la possibilité pour une des parties de demander, en attendant la détermination des conditions FRAND, à la juridiction compétente d’un État membre de rendre une injonction provisoire de nature financière à l’encontre du contrevenant présumé. L’injonction provisoire exclut la saisie des biens du contrevenant présumé et la saisie ou la remise des produits soupçonnés de contrefaire un BEN. Si le droit national prévoit que l’injonction provisoire de nature financière ne peut être requise qu’en attendant que l’affaire soit jugée sur le fond, une des parties peut engager des poursuites sur le fond devant une juridiction compétente d’un État membre à cette fin. Les parties doivent cependant demander à la juridiction compétente d’un État membre de suspendre la procédure sur le fond pendant la durée de la détermination des conditions FRAND. Au moment de décider si elle rend une injonction provisoire, la juridiction compétente d’un État membre tient compte du fait qu’une procédure de détermination des conditions FRAND est en cours. [Am. 177]
5. Une fois la détermination des conditions FRAND terminée, les parties ont accès à tout l’éventail des mesures disponibles, y compris les mesures provisoires, les mesures conservatoires et les mesures correctives. [Am. 178 - ne concerne pas la version FR]
Article 35
Règlement de procédure
La détermination des conditions FRAND est régie par les articles 34 à 58, tels qu’exécutés en vertu de l’article 26, paragraphe 5.
Article 36
Contenu de la demande d’engagement de la procédure de détermination des conditions FRAND
1. La procédure de détermination des conditions FRAND est engagée par une demande écrite au centre de compétence contenant les informations suivantes:
a) le nom et les coordonnées de la partie demanderesse;
b) le nom et l’adresse de la partie répondante;
c) les numéros d’enregistrement des BEN concernés dans le registre;
d) le nom commercial de la norme et le nom de l’organisme d’élaboration de normes concerné; [Am. 179]
e) un résumé des négociations sur l’octroi de licences menées jusqu’alors, le cas échéant;
f) les références à toute autre procédure de détermination des conditions FRAND qui s’y rapporte, le cas échéant. [Am. 180]
2. Lorsque la demande d’engagement d’une procédure de détermination des conditions FRAND est introduite par un titulaire de BEN, elle contient, outre les informations mentionnées au paragraphe 1, cette demande contient les informations suivantes: [Am. 181]
a) des tableaux des revendications reprenant les revendications de certains BEN enregistrés concernant la norme;
b) la preuve des contrôles du caractère essentiel, le cas échéant.
3. La demande d’engagement d’une procédure de détermination des conditions FRAND peut inclure une proposition de détermination des conditions FRAND.
Article 37
Durée de la procédure de détermination des conditions FRAND
1. Sauf dispositions contraires convenues par les parties, le délai compris entre la date de présentation de la demande de poursuite de la procédure de détermination des conditions FRAND conformément à l’article 38, paragraphe 53, point b), ou à l’article 38, paragraphe 3, point c), ou à l’article 38, paragraphe 4, point a), deuxième phrase, ou à l’article 38, paragraphe 4, point c), selon le cas, et la date de fin de la procédure ne dépasse pas 9 mois. [Am. 182]
2. Le délai de prescription des actions devant une juridiction d’un État membre est suspendu pendant la durée de la procédure de détermination des conditions FRAND.
Article 38
Notification de la demande de détermination des conditions FRAND et de la réponse
1. Le centre de compétence notifie la demande à la partie répondante dans un délai de 7 jours, y compris les informations fournies conformément à l’article 36, et en informe la partie demanderesse. [Am. 183]
2. La partie répondante transmet sa réponse au centre de compétence dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la demande de détermination des conditions FRAND par le centre de compétence conformément au paragraphe 1. La réponse indique si la partie répondante accepte la détermination des conditions FRAND et, en cas de désaccord, précise les raisons pour lesquelles elle a refusé de participer si elle s’engage à se conformer au résultat de celle-ci. [Am. 184]
3. Lorsque la partie répondante ne répond pas dans le délai fixé au paragraphe 2 ou informe le centre de compétence de sa décision de ne pas participer à la détermination des conditions FRAND, ou de ne pas s’engager à se conformer au résultat de celle-ci, les dispositions suivantes s’appliquent: [Am. 185]
a) le centre de compétence en informe la partie demanderesse et invite cette dernière à indiquer, dans un délai de sept jours, si elle souhaite poursuivre la détermination des conditions FRAND et si elle s’engage à se conformer au résultat de celle-ci; [Am. 186]
b) lorsque la partie demanderesse demande la poursuite de la détermination des conditions FRAND et s’engage à se conformer au résultat de celle-ci, la détermination des conditions FRAND se poursuit, mais l’article 34, paragraphe 1, ne s’applique pas à la procédure juridictionnelle relative à la même affaire en ce qui concerne la partie demanderesse; [Am. 187]
c) lorsque la partie demanderesse ne demande pas la poursuite de la détermination des conditions FRAND dans le délai fixé au point a), le centre de compétence met un terme à la détermination des conditions FRAND.
4. Lorsque la partie répondante accepte la détermination des conditions FRAND et s’engage à se conformer au résultat de celle-ci en vertu du paragraphe 2, y compris lorsque cet engagement est subordonné à l’engagement de, le centre de compétence en informe la partie demanderesse à se conformer au résultat de la détermination des conditions FRAND, les dispositions suivantes s’appliquent:. [Am. 188]
a) le centre de compétence en informe la partie demanderesse et lui demande de lui notifier, dans un délai de sept jours, si elle s’engage à se conformer au résultat de la détermination des conditions FRAND. Si la partie demanderesse accepte l’engagement, la détermination des conditions FRAND se poursuit et le résultat est contraignant pour les deux parties;[Am. 189]
b) si la partie demanderesse ne répond pas dans le délai fixé au point a) ou informe le centre de compétence de sa décision de ne pas s’engager à se conformer au résultat de la détermination des conditions FRAND, le centre de compétence en informe la partie répondante et invite cette dernière à lui indiquer, dans un délai de sept jours, si elle souhaite poursuivre la détermination des conditions FRAND;[Am. 190]
c) lorsque la partie répondante demande la poursuite de la détermination des conditions FRAND, celle-ci se poursuit, mais l’article 34, paragraphe 1, ne s’applique pas à la procédure juridictionnelle relative à la même affaire pour la partie répondante;[Am. 191]
d) lorsque la partie répondante ne demande pas la poursuite de la détermination des conditions FRAND dans le délai fixé au point b), le centre de compétence met un terme à la détermination des conditions FRAND.[Am. 192]
4 bis. Chaque partie peut, à tout moment au cours de la procédure de détermination des conditions FRAND, déclarer qu’elle s’engage à se conformer à son résultat. La partie déclarante peut subordonner son engagement à l’engagement de l’autre partie à se conformer au résultat. Cela ne met pas fin à la procédure de détermination des conditions FRAND. [Am. 193]
5. Si l’une des parties s’engage à se conformer au résultat de la détermination des conditions FRAND, alors que l’autre ne s’y engage pas dans les délais fixés, le centre de compétence adopte un avis d’engagement à respecter les conditions FRAND convenues et en informe les parties dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai fixé pour confirmer leur engagement. L’avis d’engagement inclut les noms des parties, l’objet de la détermination des conditions FRAND, un résumé de la procédure et des informations sur l’engagement pris ou sur le défaut d’engagement pour chaque partie. [Am. 194]
6. La détermination des conditions FRAND concerne une licence mondiale pour un BEN, sauf spécification contraire des parties dans le cas où les deux parties acceptent la détermination des conditions FRAND ou de la partie qui a demandé la poursuite de la détermination des conditions FRAND. Les PME et les start-up qui sont parties à la détermination des conditions FRAND peuvent demander à limiter la portée territoriale de la détermination des conditions FRAND. [Am. 195]
Article 39
Sélection desd’un comité de conciliateurs [Am. 196]
1. À la suite de la réponse à la détermination des conditions FRAND par la partie répondante conformément à l’article 38, paragraphe 2, ou de la demande de poursuite de la procédure conformément à l’article 38, paragraphe 5, le centre de compétence propose au moins trois candidats figurant surla partie demanderesse et la partie répondante nomment chacune un conciliateur au comité des conciliateurs à partir de la liste de conciliateurs visée à l’article 27, paragraphe 2, pour faire office. Le centre de compétence nomme le troisième conciliateur à partir de la liste de conciliateurs dans le cadre de la détermination des conditions FRANDvisée à l’article 27, paragraphe 2. La ou les parties sélectionnent un des candidats proposés.[Am. 197]
2. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un conciliateur, le centre de compétence sélectionne un candidat figurant sur la liste de conciliateurs visée à l’article 27, paragraphe 2.[Am. 198]
Article 40
Nomination des conciliateurs [Am. 199]
1. Le candidat sélectionné indiqueLes candidats sélectionnés indiquent au centre de compétence qu’il accepteils acceptent de faire office de conciliateurconciliateurs dans le cadre de la détermination des conditions FRAND, et le centre de compétence en informe les parties. [Am. 200]
2. Le jour suivant la notification de l’acceptation aux parties, le conciliateurcomité de conciliateurs est désigné, et le centre de compétence lui transmet le dossier. [Am. 201]
Article 41
Préparation de la procédure
Si, au cours de la détermination des conditions FRAND, un conciliateur n’est pas en mesure de participer, se désiste ou doit être remplacé parce qu’il ou elle ne répond pas aux exigences prévues à l’article 26, la procédure prévue à l’article 39 s’applique. Le délai fixé à l’article 37 est prolongé de la durée nécessaire pour désigner un nouveau conciliateur pour la détermination des conditions FRAND.
Article 42
Préparation de la procédure
1. Une fois le dossier transmis au conciliateurcomité de conciliateurs conformément à l’article 40, paragraphe 2, celui-ci examine si la demande contient les informations requises au titre de l’article 36 conformément au règlement de procédure. [Am. 202]
2. Il ou elleLe comité de conciliateurs communique la conduite et le calendrier de la procédure aux parties ou à la partie qui demande la poursuite de la détermination des conditions FRAND. [Am. 203]
Article 43
Procédure écrite
Le conciliateurcomité de conciliateurs invite chaque partie à lui présenter une déclaration écrite reprenant ses arguments concernant la détermination des conditions FRAND applicables, y compris des pièces justificatives et des preuves, et fixe des délais adéquats à cet effet. [Am. 204]
Article 44
Opposition à la détermination des conditions FRAND
1. Une partie peut à tout moment faire opposition et déclarer que le conciliateurcomité de conciliateurs n’est pas à même de procéder à la détermination des conditions FRAND pour des raisons juridiques, telles qu’une précédente détermination des conditions FRAND contraignante ou un accord entre les parties, au plus tard lors de la première déclaration écrite. L’autre partie a la possibilité de présenter ses observations. [Am. 205]
2. Le conciliateurcomité de conciliateurs prend une décision concernant l’opposition et soit la rejette comme non fondée avant l’examen au fond du dossier soit la joint à l’examen au fond de la détermination des conditions FRAND. Si le conciliateurcomité de conciliateurs rejette l’opposition ou la joint à l’examen au fond de la détermination des conditions FRAND, la détermination des conditions FRAND reprend son cours. [Am. 206]
3. Si le conciliateurcomité de conciliateurs décide que l’opposition est fondée, il met un terme à la détermination des conditions FRAND et présente un rapport motivant sa décision. [Am. 207]
Article 45
Conduite de la détermination des conditions FRAND
1. Le conciliateurcomité de conciliateurs aide les parties, en toute indépendance et impartialité, à déterminer des conditions FRAND. [Am. 208]
2. Le conciliateurcomité de conciliateurs peut inviter les parties ou la partie demandant la poursuite de la détermination des conditions FRAND à se réunir avec lui ou à communiquer avec lui oralement ou par écrit. [Am. 209]
3. Les parties ou la partie demandant la poursuite de la détermination des conditions FRAND coopèrent de bonne foi avec le conciliateurcomité de conciliateurs et, en particulier, participent aux réunions, répondent à ses demandes de lui fournir tous les documents, informations et explications pertinents et utilisent les moyens dont elles disposent pour permettre au conciliateurcomité de conciliateurs d’entendre les témoins et les experts auxquels le conciliateur peut faire appel. [Am. 210]
4. La partie répondante peut se joindre à la détermination des conditions FRAND à tout moment avant sa clôture.
5. À tout moment de la procédure, à la demande des deux parties, ou, le cas échéant, de la partie demandant la poursuite de la détermination des conditions FRAND, le conciliateurcomité de conciliateurs met un terme à la détermination des conditions FRAND. [Am. 211]
Article 46
Défaut de participation d’une partie
1. Si une partie:
a) ne respecte par l’article 45, paragraphe 3, ne répond pas à une demande du conciliateur comité de conciliateurs ou ne respecte pas le règlement de procédure ou le calendrier de procédure visé à l’article 42, paragraphe 2, ou [Am. 212]
b) revient sur son engagement à se conformer au résultat de la détermination des conditions FRAND comme prévu à l’article 38, ou[Am. 213]
c) de toute autre manière ne satisfait pas à une exigence relative à la détermination des conditions FRAND,
le conciliateurcomité de conciliateurs en informe les deux parties. [Am. 214]
2. Une fois la notification du conciliateurcomité de conciliateurs reçue, l’autre partie peut demander au conciliateurcomité de conciliateurs de prendre l’une des mesures suivantes: [Am. 215]
a) faire une proposition de conditions FRAND conformément à l’article 55 sur la base des informations dont il dispose, en accordant à toute preuve lui ayant été transmise le poids qu’il juge approprié,
b) mettre un terme à la procédure.
3. Si la partie qui demande la poursuite de la détermination des conditions FRAND ne répond pas à une demande du conciliateurcomité de conciliateurs ou, de toute autre manière, ne satisfait pas à une exigence relative à la détermination des conditions FRAND, le conciliateurcomité de conciliateurs met un terme à la procédure. [Am. 216]
Article 47
Procédure parallèle dans un pays tiers
1. Aux fins du présent article, par «procédure parallèle», il faut entendre une procédure qui satisfait aux conditions suivantes:
a) toute procédure devant une juridiction, un tribunal, une autorité administrative ou publique d’un pays tiers rendant des décisions juridiquement contraignantes et exécutoires en matière de brevets concernant une revendication, une injonction, une infraction, un abus de position dominante ou une détermination des conditions FRAND;
b) concernant un litige en matière de licence portant sur la même norme et la même application et un brevet qui a, en substance, les mêmes revendications que le BEN objet de la détermination des conditions FRAND;
c) faisant intervenir une ou plusieurs des parties à la détermination des conditions FRAND.
2. Lorsqu’une procédure parallèle a été engagée par une partie avant ou pendant la détermination des conditions FRAND, le conciliateurcomité de conciliateurs ou, lorsque celui ou celle-cicelui-ci n’a pas été désigné(e), le centre de compétence, met un terme à la détermination des conditions FRAND sur demande de l’autre partie. [Am. 217]
Article 48
Éléments de preuve
1. Sans préjudice de la protection de la confidentialité conformément à l’article 54, paragraphe 3, à tout moment au cours de la détermination des conditions FRAND, à la demande d’une des parties ou de sa propre initiative, le conciliateurcomité de conciliateurs peut demander la production de documents ou d’autres éléments de preuve. [Am. 218]
2. Le conciliateurcomité de conciliateurs peut examiner les informations accessibles au public et le registre, la base de données ainsi que les rapports confidentiels et non confidentiels du centre de compétence sur les autres procédures de détermination des conditions FRAND, les déterminations de la redevance agrégée et les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, ainsi que les autres documents et renseignements non confidentiels produits par le centre de compétence ou qui lui ont été soumis. [Am. 219]
Article 49
Témoins et experts
Le conciliateurcomité de conciliateurs peut entendre les témoins et experts demandés par l’une ou l’autre des parties à condition que le témoignage soit nécessaire à la détermination des conditions FRAND et que les délais impartis permettent l’examen de ce témoignage. [Am. 220]
Article 50
Proposition concernant la détermination des conditions FRAND
1. À tout moment au cours de la détermination des conditions FRAND, le conciliateurcomité de conciliateurs ou une partie, de sa propre initiative ou à l’invitation du conciliateurcomité de conciliateurs, peut présenter des propositions concernant la détermination des conditions FRAND. [Am. 221]
2. Si la partie demanderesse a joint une proposition écrite de conditions FRAND à sa déclaration écrite, la partie répondante a la possibilité de commenter celle-ci ou de présenter une contre-proposition dans sa réponse.
3. Lorsqu’il présente ses suggestions concernant les conditions FRAND, le conciliateurcomité de conciliateurs tient compte de l’incidence de la détermination des conditions FRAND sur la chaîne de valeur et sur les incitations à l’innovation tant pour les titulaires de BEN que pour les utilisateurs dans la chaîne de valeur concernée. À cet effet, le conciliateurcomité de conciliateurs peut s’appuyer sur l’avis d’expert visé à l’article 18 ou, à défaut, demander un complément d’information et entendre des experts ou des parties concernées. [Am. 222]
Article 51
Recommandation du conciliateurcomité de conciliateurs concernant la détermination des conditions FRAND [Am. 223]
Le conciliateurcomité de conciliateurs communique aux parties une recommandation écrite concernant la détermination des conditions FRAND cinq mois au moins avant la fin du délai visé à l’article 37. [Am. 224]
Article 52
Présentation par les parties de propositions motivées concernant la détermination des conditions FRAND
À la suite de la notification de la recommandation écrite du conciliateurcomité de conciliateurs concernant la détermination des conditions FRAND, chaque partie présente une proposition détaillée et motivée concernant la détermination des conditions FRAND. Si une partie a déjà présenté une telle proposition, des versions révisées sont présentées, si nécessaire, compte tenu de la recommandation du conciliateurcomité de conciliateurs. [Am. 225]
Article 53
Procédure orale
Si le conciliateurcomité de conciliateurs l’estime nécessaire ou à la demande d’une partie, une audition orale est organisée dans un délai de 20 jours à compter de la présentation de propositions motivées concernant la détermination des conditions FRAND. [Am. 226]
Article 54
Divulgation d’informations
1. Lorsque le conciliateurcomité de conciliateurs reçoit des informations aux fins de la détermination des conditions FRAND de l’une des parties, il divulgue celles-ci à l’autre partie afin qu’elle ait la possibilité de s’expliquer. [Am. 227]
2. Une partie peut demander au conciliateurcomité de conciliateurs que des informations particulières contenues dans un document présenté soient tenues confidentielles. [Am. 228]
3. Lorsqu’une partie demande que les informations contenues dans un document qu’elle a présenté soient tenues confidentielles, le conciliateurcomité de conciliateurs ne divulgue pas ces informations à l’autre partie. La partie sollicitant la confidentialité produit également une version non confidentielle des informations fournies à titre confidentiel suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable du contenu des informations fournies à titre confidentiel. Cette version non confidentielle est divulguée à l’autre partie. [Am. 229]
Article 55
Proposition motivée du conciliateur concernant la détermination des conditions FRAND
1. Au plus tard 45 jours avant la fin du délai visé à l’article 37, le conciliateurcomité de conciliateurs présente aux parties ou, le cas échéant, à la partie demandant la poursuite de la détermination des conditions FRAND, une proposition motivée concernant la détermination des conditions FRAND. [Am. 230]
2. Chaque partie peut présenter ses observations concernant la proposition et suggérer des modifications à la proposition du conciliateurdans un délai fixé par le comité de conciliateurs, qui peut reformuler sa proposition afin de tenir compte des observations présentées par les parties et en informe ensuite rapidement les parties ou, le cas échéant, la partie demandant la poursuite de la détermination des conditions FRAND. [Am. 231]
Article 56
Clôture de la détermination des conditions FRAND et avis de clôture
1. Outre la clôture de la détermination des conditions FRAND pour les motifs prévus à l’article 38, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 5, à l’article 46, paragraphe 2, point b), à l’article 46, paragraphe 3, et à l’article 47, paragraphe 2, la détermination des conditions FRAND est close dans les cas suivants:
a) les parties signent un accord amiable;
b) les parties signent une déclaration écrite marquant leur accord avec la proposition motivée du conciliateurcomité de conciliateurs concernant la détermination des conditions FRAND visée à l’article 55; [Am. 232]
c) Une partie présente une déclaration écrite marquant son désaccord avec la proposition motivée du conciliateurcomité de conciliateurs concernant la détermination des conditions FRAND visée à l’article 55; [Am. 233]
d) une partie n’a pas répondu à la proposition motivée du conciliateurcomité de conciliateurs concernant la détermination des conditions FRAND visée à l’article 55. [Am. 234]
2. En cas de clôture de la détermination des conditions FRAND, le centre de compétence adopte un avis de clôture de la détermination des conditions FRAND et la notifie aux parties dans un délai de cinq jours à compter de la clôture. L’avis de clôture précise les noms des parties et du conciliateur, l’objet de la détermination des conditions FRAND, un résumé de la procédure et les motifs de la clôture.
3. L’avis de clôture notifié au titulaire de BEN est considéré comme un document au sens de l’article 6, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) nº 608/2013 au regard de toute demande d’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de contrefaire son BEN.
4. Une juridiction compétente d’un État membre saisie afin de statuer sur la détermination des conditions FRAND, y compris dans des cas d’abus de position dominante entre des parties privées, ou sur des allégations de contrefaçon d’un BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres qui fait l’objet d’une procédure de détermination des conditions FRAND ne procède pas à l’examen de l’affaire au fond à moins que ne lui ait été signifié un avis de clôture de la détermination des conditions FRAND ou, dans les cas prévus à l’article 38, paragraphe 3, point b), et à l’article 38, paragraphe 4, point c), un avis d’engagement en vertu de l’article 38, paragraphe 5. [Am. 235]
5. Dans les cas prévus à l’article 38, paragraphe 3, point b), et à l’article 38, paragraphe 4, point c), l’article 34, paragraphe 5, s’applique mutatis mutandis à la procédure devant une juridiction compétente d’un État membre.
Article 57
Rapport
1. Le conciliateurcomité de conciliateurs présente aux parties un rapport écrit à la suite de la clôture de la détermination des conditions FRAND dans les cas prévus à l’article 56, paragraphe 1, points c) et d). [Am. 236]
2. Le rapport comporte les éléments suivants:
a) les noms des parties;
b) une évaluation confidentielle de la détermination des conditions FRAND;
c) un résumé confidentiel des principaux points de désaccord;
d) un exposé non confidentiel de la méthodologie et l’évaluation de la détermination des conditions FRAND par le conciliateurcomité de conciliateurs. [Am. 237]
3. Le rapport confidentiel est uniquement mis à la disposition des parties et du centre de compétence. Le centre de compétence publie le rapport non confidentiel dans la base de données.
4. Chaque partie à la détermination des conditions FRAND peut présenter le rapport dans le cadre de toute procédure engagée devant une juridiction compétente d’un État membre contre l’autre partie à la détermination des conditions FRAND nonobstant toute fin de non-recevoir.
Article 58
Confidentialité
1. À l’exception de la méthodologie et de l’évaluation de la détermination des conditions FRAND par le conciliateurcomité de conciliateurs visées à l’article 57, paragraphe 2, point d), le centre de compétence assure la confidentialité de la détermination des conditions FRAND, des éventuelles propositions concernant la détermination des conditions FRAND présentées au cours de la procédure, et de toute preuve documentaire ou autre divulguée pendant la détermination des conditions FRAND qui n’est pas accessible au public, sauf stipulation contraire des parties. [Am. 238]
2. Nonobstant le paragraphe 1, le centre de compétence peut inclure des informations concernant la détermination des conditions FRAND dans les données statistiques agrégées qu’il publie concernant ses activités, à condition que ces informations ne permettent pas d’identifier les parties ou les circonstances particulières du litige.
Titre VII
Règlement de procédure
Article 59
Communications au centre de compétence et notifications de celui-ci
1. Les communications au centre de compétence et les notifications de celui-ci se font, en principe, par voie électronique.
2. Le directeur exécutif de l’EUIPO détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques les communications et les notifications visées au paragraphe 1 doivent être présentées par voie électronique.
Article 60
Délais
1. Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours. Le calcul commence le jour suivant la date à laquelle l’événement concerné a eu lieu.
1 bis. Le délai indiqué en jours prend fin le dernier jour. Le délai exprimé en semaines prend fin le dernier jour de la dernière semaine. Le délai exprimé en mois se termine à la fin du jour correspondant au jour initial du délai ou, en l’absence de ce jour au cours du dernier mois, le dernier jour de ce mois. Le délai exprimé en années se termine à la fin du jour correspondant au jour initial du délai donné ou, en l’absence de ce jour le dernier jour de ce mois. [Am. 239]
2. Le directeur exécutif de l’EUIPO détermine, avant le début de chaque année civile, les jours où l’on ne pourra pas déposer de documents auprès de l’EUIPO ou ceux où le courrier ordinaire ne sera pas distribué dans la localité du siège de l’EUIPO.
3. Le directeur exécutif de l’EUIPO détermine la durée de la période d’interruption en cas d’interruption générale de la distribution du courrier dans l’État membre où l’EUIPO est établi ou en cas de survenue d’une interruption de la connexion de l’EUIPO aux moyens de communication électronique admis.
4. Si des circonstances exceptionnelles compliquent considérablement la communication entre les parties à la procédure et le centre de compétence, le directeur exécutif de l’EUIPO peut proroger tous les délais qui, à défaut, expireraient à la date de début de ces circonstances ou par la suite, telle que déterminée par le directeur exécutif, en ce qui concerne:
a) les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans la région concernée;
b) les représentants ou les assistants qui ont leur siège dans la région concernée, désignés par les parties.
5. Au moment de déterminer la durée de la prorogation visée au deuxième alinéa, le directeur exécutif de l’EUIPO tient compte de la date de fin des circonstances exceptionnelles. Si les circonstances visées au deuxième alinéa affectent le siège de l’EUIPO, cette décision du directeur exécutif de l’EUIPO précise qu’elle s’applique à toutes les parties à la procédure.
Titre VIII
Micro, petites et moyennes entreprises
Article 61
Formation, conseil et Plateforme d’assistance en matière d’octroi de licences pour les BEN à l’intention des PME et des start-up [Am. 240]
1. Le centre de compétence proposecrée et gère une plateforme d’assistance en matière d’octroi de licences pour les BEN à l’intention des PME et des start-up, qui aide gratuitement une formation et une assistance sur les questions relatives aux BEN aux micro, petites et moyennes entreprises.les PME et les start-up dans les tâches suivantes: [Am. 241]
a) repérer les BEN susceptibles de présenter un intérêt pour leur produit ou service et les éventuels donneurs de licence et communautés de brevets, lorsque la PME ou la start-up est un utilisateur de BEN; [Am. 242]
b) repérer les éventuels preneurs de licence et, avec l’aide de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, les conseiller sur la meilleure façon de faire respecter les droits que leur confèrent des BEN au niveau européen et mondial lorsque la PME ou la start-up est titulaire de BEN; [Am. 243]
c) proposer une formation et une assistance sur les questions relatives aux BEN. [Am. 244]
Le centre de compétence n’est pas tenu pour responsable de l’aide apportée aux PME et aux start-up en vertu du présent paragraphe. Lorsqu’il accomplit les tâches visées au présent paragraphe, le centre de compétence peut collaborer étroitement avec les offices nationaux des brevets et les mécanismes publics qui soutiennent les PME. [Am. 245]
1 bis. Le centre de compétence sollicite régulièrement et de manière proactive l’avis des PME et des start-up sur la formation et l’assistance qui leur seraient le plus utiles. [Am. 246]
2. Le centre de compétence peut, s’il l’estime nécessaire, faire réaliser des études pour aider les micro, petites et moyennes entreprisesPME sur les questions relatives aux BEN. Ces études peuvent comporter des analyses fondées sur les informations que les titulaires et utilisateurs de BEN fournissent en ce qui concerne les licences conclues, les redevances versées ou perçues et les produits vendus pour les applications de l’IDO, et le centre de compétence peut fournir aux PME des estimations des coûts d’octroi de licences pour ces applications. [Am. 247]
3. Le coût des services visés aux paragraphes 1 et 2 est pris en charge par l’EUIPO, lequel veille à ce que ces services bénéficient de fonds et de ressources suffisants. [Am. 248]
3 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux chasseurs de brevets ou aux PME qui sont une filiale ou une entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une autre personne physique ou morale qui n’est pas elle-même une PME. [Am. 249]
Article 62
Conditions FRAND pour les micro, petites et moyennes entreprises
1. Lorsqu’ils négocient des licences pour des BEN avec des micro, petites et moyennes entreprises, les titulaires de BEN envisagent la possibilité de leur offrir des conditions FRAND plus avantageuses que celles qu’ils offrent aux entreprises qui ne sont pas des micro, petites et moyennes entreprises pour la même norme et les mêmes applications.
2. Si Lorsqu’un titulaire de BEN offre des conditions FRAND plus avantageuses aux micro, petites et moyennes entreprises ou s’il conclut un contrat de licence pour un BEN qui prévoit des conditions plus avantageuses que celles offertes à des entreprises qui ne sont pas des PME, en vertu du paragraphe 1, ces conditions FRAND ne sont pas prises en considération dans une détermination des conditions FRAND, sauf si la procédure de détermination des conditions FRAND est uniquement menée à l’égard des conditions FRAND pour une autre micro, petite ou moyenne entreprise. [Am. 250]
3. Les titulaires de BEN envisagent également d’offrir des réductions, l’étalement des paiements sous la forme de versements échelonnés sans intérêts ou des licences libres de redevance pour les faibles volumes de vente, quelle que soit la taille du preneur de licence. Ces réductions et licences libres de redevance sont équitables, raisonnables et non discriminatoires et sont disponibles dans la base de données électronique conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b). [Am. 251]
3 bis. Tout avantage accordé aux PME en vertu du présent règlement peut être suspendu ou retiré en cas de contournement ou d’utilisation abusive. [Am. 252]
Titre IX
Taxes et redevances
Article 63
Taxes et redevances
1. Le centre de compétence peut percevoir des taxes administratives pour les services fournis au titre du présent règlement.
2. Des taxes peuvent être perçues pour les services suivants au moins:
a) pour les conciliateurs qui facilitent les accords sur les redevances agrégées conformément à l’article 17;
b) pour les avis d’expert sur les redevances agrégées conformément à l’article 18;
c) pour le contrôle relatif au caractère essentiel effectué par l’évaluateur conformément à l’article 31 et par le pair évaluateur conformément à l’article 32;
d) pour les conciliateurs dans le cadre de la détermination des conditions FRAND conformément au titre VI.
3. Si le centre de compétence perçoit des taxes conformément au paragraphe 2, le paiement de ces taxes est supporté comme suit:
a) les taxes visées au paragraphe 2, point a), par les titulaires de BEN qui ont participé à la procédure sur la base de leur pourcentage estimé de BEN parmi tous les BEN liés à la norme;
b) les taxes visées au paragraphe 2, point b), à parts égales entre les parties qui ont participé à la procédure de demande d’avis d’expert sur la redevance agrégée, sauf si elles en conviennent autrement, ou si le comité suggère une répartition différente sur la base de la taille des parties déterminée en fonction de leur chiffre d’affaires;
c) les taxes visées au paragraphe 2, point c), par le titulaire de BEN qui a demandé un contrôle du caractère essentiel en vertu de l’article 29, paragraphe 5, ou une évaluation par les pairs en vertu de l’article 32, paragraphe 1, et l’utilisateur qui a demandé un contrôle du caractère essentiel en vertu de l’article 29, paragraphe 6;
d) les taxes visées au paragraphe 2, point d), à parts égales entre les parties, sauf si elles en conviennent autrement ou si le conciliateur suggère une répartition différente sur la base du niveau de participation des parties à la détermination des conditions FRAND.
4. Le montant des taxes est raisonnable et correspondse limite aux coûts des services. Il tient compte de la situation des micro, petites et moyennes entreprises. [Am. 253]
5. Au plus tard le [JO: prière d’insérer la date = 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte d’exécution déterminant le montant des taxes visées à l’article 63 et les dispositions concernant les méthodes de paiement en lien avec les règles énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Article 64
Paiement des taxes
1. Les taxes sont payées à l’EUIPO. Tous les paiements sont effectués en euros. Le directeur exécutif de l’EUIPO peut établir les méthodes de paiement qui peuvent être utilisées.
2. Si les montants demandés ne sont pas intégralement payés dans les dix jours à compter de la date de la demande, le centre de compétence peut le notifier à la partie en défaut et lui donner la possibilité de procéder au paiement requis dans les [cinq] jours. Dans le cas d’une redevance agrégée ou d’une détermination des conditions FRAND, il transmet une copie de la demande à l’autre partie.
3. La date à laquelle le paiement est réputé effectué auprès de l’EUIPO est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’EUIPO.
4. Si une partie du paiement exigé demeure impayée après expiration du délai fixé au paragraphe 2, le centre de compétence peut suspendre l’accès de la partie en défaut à la base de données jusqu’à ce que le paiement soit effectué.
Article 65
Dispositions financières
1. Les dépenses engagées par l’EUIPO ou par les évaluateurs ou conciliateurs sélectionnés par l’EUIPO en vertu des articles 26 et 27 dans le cadre de l’exécution des tâches qui leur sont conférées au titre du présent règlement sont couvertes par les taxes administratives payées par les usagers des services du centre de compétence à l’EUIPO.
2. Concernant les coûts supportés par l’EUIPO pour les activités qui lui sont confiées au titre du présent règlement et qui ne sont pas couvertes par les taxes prévues au titre du présent règlement, l’EUIPO finance ces activités sur son propre budget.
Article 65 bis
Demande motivée présentée à la Commission
Un titulaire de BEN ou un utilisateur de BEN peut présenter une demande motivée à la Commission afin de déterminer si:
a) les négociations en vue de l’octroi de licences pour les BEN à des conditions FRAND n’entraînent pas de difficultés ou d’inefficiences significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne des applications déterminées de certaines normes ou parties de normes, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la norme par l’organisme d’élaboration de normes;
b) le fonctionnement du marché intérieur est gravement faussé en raison de difficultés ou d’inefficiences significatives dans l’octroi de licences pour les BEN pour des applications existantes particulières de normes ou de parties de normes, dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 254]
Article 65 ter
Actes délégués relatifs à de nouvelles normes
1. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande visée à l’article 65 bis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 67 et après un processus de consultation approprié associant toutes les parties prenantes concernées, ainsi qu’à établir une liste des applications, des normes ou des parties de celles-ci pour lesquelles les négociations en vue de l’octroi de licences pour les BEN à des conditions FRAND n’entraînent pas de difficultés ou d’inefficiences significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur.
2. La Commission réexamine la liste visée au paragraphe 1 une fois par an afin de déterminer s’il y a lieu de la mettre à jour.
3. La procédure prévue au présent article n’a pas d’incidence sur les délais fixés aux articles 17 et 18. [Am. 255]
Article 65 quater
Actes délégués relatifs à des normes existantes
1. La Commission consulte en bonne et due forme les parties prenantes concernées.
2. Après examen de l’ensemble des éléments de preuve et des avis d’expert, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 67 afin d’établir une liste déterminant quelles applications existantes de normes ou de parties de normes peuvent être notifiées conformément à l’article 66, paragraphe 1 ou 2. La Commission détermine également, au moyen dudit acte délégué, quelles exigences en matière de procédures, de notification et de publication prévues dans le présent règlement s’appliquent à ces normes existantes, à des parties de celles-ci ou aux applications pertinentes. L’acte délégué est adopté au plus tard le ... [JO: prière d’insérer la date correspondant à 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission vérifie une fois par an si la liste doit être mise à jour. [Am. 256]
Titre X
Dispositions finales
Article 66
Ouverture de l’enregistrement pour une norme existante
1. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les titulaires de brevets essentiels à des normes publiées avant l’entrée en vigueur du présent règlement (ci-après les «normes existantes»), pour lesquelles des engagements FRAND ont été pris ou non, peuvent, en vertu des articles 14, 15 et 17, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4à l’article 65 quater. Les exigences relatives aux procédures et les exigences à laen matière de notification et à lade publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. [Am. 257]
2. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les utilisateurs d’une norme publiée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour laquelle un engagement FRAND a été pris, peuvent, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences relatives aux procédures relatives à la notification et à la publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.
3. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 30 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], un titulaire de BEN ou un utilisateur peut demander un avis d’expert en vertu de l’article 18 concernant des brevets essentiels à une norme ou à des parties d’une norme existante, qui sera déterminée dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences et procédures prévues à l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis.
4. Lorsque le fonctionnement du marché intérieur est gravement affecté en raison d’inefficiences dans l’octroi de licences d’utilisation des BEN, la Commission, après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, détermine quelles normes existantes, quelles parties de normes existantes ou quels cas d’utilisation pertinents peuvent être notifiés conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, ou peuvent faire l’objet d’une demande d’avis d’expert conformément au paragraphe 3. L’acte délégué détermine également quelles exigences en matière de procédures, de notification et de publication prévues dans le présent règlement s’appliquent à ces normes existantes. L’acte délégué est adopté au plus tard le [JO: prière d’insérer la date = 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].[Am. 258]
5. Le présent article s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].
Article 67
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 66, paragraphe 4, aux articles 65 ter et 65 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 259]
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 66, paragraphe 4, aux articles 65 ter et 65 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 260]
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 66, paragraphe 4,des articles 65 ter et 65 quater n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 261]
Article 68
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 69
Orientations de la Commission
La Commission peut publier des orientations au titre du présent règlement concernant des aspects relevant de son champ d’application, à l’exclusion des aspects liés à l’interprétation des articles 101 et 102 du TFUE.
Article 70
Évaluation
1. Au plus tard le [JO: prière d’insérer la date = cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue l’efficacité et l’efficience du système d’enregistrement des BEN et de contrôle du caractère essentiel.la mise en œuvre du présent règlement. L’évaluation porte sur le fonctionnement du présent règlement, en particulier: [Am. 262]
a) l’incidence, l’efficacité et l’efficience du centre de compétence, et ses méthodes de travail; [Am. 263]
b) l’efficacité et l’efficience du système d’enregistrement des BEN et du système de contrôle du caractère essentiel; et [Am. 264]
c) l’incidence du système de contrôle du caractère essentiel, du système de détermination des redevances agrégées et du système de détermination des conditions FRAND, notamment sur la compétitivité des titulaires de BEN de l’Union au niveau mondial ainsi que sur l’innovation dans l’Union. [Am. 265]
2. Au plus tard le [JO: prière d’insérer la date = huit ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans ensuite, la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement L’évaluation porte sur le fonctionnement du présent règlement, en particulier l’incidence, l’efficacité et l’efficience du centre de compétence et ses méthodes de travail.[Am. 266]
3. Lors de la préparation des rapports d’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2au paragraphe 1, la Commission consulte l’EUIPO et les parties concernées. [Am. 267]
4. La Commission présente les rapports d’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2au paragraphe 1, ainsi que ses conclusions fondées sur ces rapports, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au conseil d’administration de l’EUIPO. Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. [Am. 268]
Article 71
Modifications du règlement (UE) 2017/1001
Le règlement (UE) 2017/1001 est modifié comme suit:
1. l’article 151, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) le point suivant est inséré:"
«b bis) l’administration, la promotion et la facilitation des tâches qui lui sont conférées, exécutées par un centre de compétence, au titre du règlement (UE) nº … du Parlement européen et du Conseil+*;
* Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … relatif aux brevets essentiels à des normes (JO …).;»
"
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. L’Office peut fournir des services de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de détermination des redevances et de détermination des conditions FRAND.;»
"
2. à l’article 157, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:"
«p) exercer les compétences qui lui sont conférées par le règlement (UE) …++.;»
"
3. l’article 170 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le titre suivant:"
«Centre de règlement extrajudiciaire des litiges;»
"
b) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"
«1. Aux fins de l’article 151, paragraphe 3, l’Office peut mettre en place un centre de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après le «centre»).
2. Toute personne physique ou morale peut faire appel aux services du centre pour régler des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle.;»
"
c) le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:"
«15. L’Office peut coopérer avec d’autres organismes nationaux ou internationaux reconnus qui fournissent des services de règlement extrajudiciaire des litiges.;»
"
d) le paragraphe suivant est ajouté:"
«16. Les articles 18 et 19 et les articles 34 à 58 du règlement …++ s’appliquent au centre dans toutes les procédures relatives aux brevets essentiels à des normes.».
[+ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, et la référence JO du présent règlement.]
[++ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement].»
"
Article 72
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du … [OP: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne – Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne» [COM(2020) 760 du 25.11.2020].
Conclusions du Conseil sur la politique relative à la propriété intellectuelle, telles qu’approuvées par le Conseil (affaires économiques et sociales) lors de sa réunion du 18 juin 2021.
Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur le plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle visant à soutenir la reprise et la résilience de l’Union européenne [2021/2007(INI)].
Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
Communication de la Commission «Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale» (JO C 11 du 14.1.2011, p. 1, en cours de réexamen).
Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).
Arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 1979, Hauer c. Land Rheinland-Pfalz, C44/79, EU:C:1979:290, point 32; arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG c. Hauptzollamt Gronau, C‑256/87, EU:C:1999:332, point 15, et arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1989, Hubert Wachauf c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C‑5/88, EU:C:1989:321, points 17 et 18.
La procédure de conciliation est conforme aux conditions relatives à l’obligation de recourir à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges comme condition de recevabilité d’une action devant les tribunaux, comme indiqué dans les arrêts de la CJUE; affaires jointes C‑317/08 à C‑320/08, Alassini e.a., du 18 mars 2010, et affaire C‑75/16, Menini et Rampanelli c. Banco Popolare Società Cooperativa, du 14 juin 2017, compte tenu des spécificités de l’octroi de licences pour les BEN.
Arrêt de la Cour de justice du 18 mars 2010, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA (C‑317/08), Filomena Califano c. Wind SpA (C‑318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono c. Telecom Italia SpA (C‑319/08) et Multiservice Srl c. Telecom Italia SpA (C‑320/08), affaires jointes C‑317/08, C‑318/08, C‑319/08 et C‑320/08, EU:C:2010:146, et arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2017, Livio Menini et Maria Antonia Rampanelli c. Banco Popolare – Società Cooperativa, C‑75/16, EU:C:2017:457.
Communication de la Commission «Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale» (JO C 11 du 14.1.2011, p. 1, en cours de réexamen).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).