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Procédure : 2022/0094(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0207/2023

Textes déposés :

A9-0207/2023

Débats :

Votes :

PV 11/07/2023 - 8.3
CRE 11/07/2023 - 8.3
PV 10/04/2024 - 21.13

Textes adoptés :

P9_TA(2023)0253
P9_TA(2024)0188

Textes adoptés
PDF 121kWORD 51k
Mercredi 10 avril 2024 - Bruxelles
Nouveau règlement sur les produits de construction
P9_TA(2024)0188A9-0207/2023
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0144),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0129/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2022(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0207/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci‑après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 75 du 28.2.2023, p. 159.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 11 juillet 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0253).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ▌et abrogeant le règlement (UE) 305/2011(1)
P9_TC1-COD(2022)0094

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil(4) a été adopté dans le cadre du marché intérieur afin d’harmoniser les conditions de commercialisation pour les produits de construction et de supprimer les entraves aux échanges dans le domaine des produits de construction entre les États membres.

(2)  Conformément au règlement (UE) no 305/2011, pour qu’un produit de construction concerné par une spécification technique harmonisée puisse être mis sur le marché, le fabricant est tenu d’établir une déclaration des performances pour ce produit. Le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences applicables au produit. Les fabricants sont exemptés de cette obligation pour certains produits.

(3)  L’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement (UE) nº 305/2011, l’évaluation réalisée par la Commission en 2019 ainsi que le rapport sur l’Organisation européenne d’évaluation technique ont montré que le cadre sur les produits de construction était insatisfaisant à divers égards, notamment en ce qui concerne l’élaboration de normes et la surveillance du marché. En outre, les avis reçus au cours de l’évaluation ont insisté sur la nécessité de réduire les chevauchements, les contradictions et les exigences répétitives, y compris par rapport à d’autres actes législatifs de l’Union, afin d’assurer une plus grande clarté juridique et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les opérateurs économiques. Par conséquent, il est nécessaire de mettre à jour les obligations juridiques ▌pour les opérateurs économiques et de les aligner sur celles prévues dans le reste de la législation de l’Union, ainsi que d’ajouter de nouvelles dispositions, y compris en ce qui concerne ▌la surveillance du marché, afin de renforcer la sécurité juridique et d’éviter les interprétations divergentes.

(4)  Il est nécessaire d’établir des flux d’information performants, y compris par voie électronique et sous une forme lisible par une machine, afin de garantir que des informations cohérentes et transparentes sur les performances des produits de construction soient disponibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cela devrait permettre d’accroître la transparence et d’améliorer l’efficacité des transferts d’informations. Garantir l’accès numérique à des informations complètes sur les produits de construction contribuerait à la numérisation du secteur de la construction dans son ensemble, ce qui rendrait le cadre adapté à l’ère numérique. En outre, donner accès à des informations fiables et durables signifierait également que les opérateurs économiques et les autres acteurs ne contribueraient pas au non-respect des obligations juridiques par les autres.

(5)  Dans sa résolution du 10 mars 2021 sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (règlement sur les produits de construction)(5), le Parlement européen s’est félicité de l’objectif de la Commission consistant à rendre le secteur de la construction plus durable en tenant compte des performances en matière de durabilité des produits de construction dans la révision du règlement (UE) nº 305/2011, comme annoncé dans la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe plus propre et plus compétitive». Dans ses conclusions sur l’économie circulaire dans le secteur de la construction du 28 novembre 2019▌, le Conseil a exhorté la Commission à faciliter la circularité des produits de construction lors de la révision du règlement (UE) nº 305/2011▌. Dans sa communication intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» ▌du 10 mars 2020, la Commission a insisté sur la nécessité de se pencher sur la question de la durabilité des produits de construction et mis en évidence le fait qu’un environnement bâti plus durable est essentiel à la transition de l’Europe vers la neutralité climatique. Dans sa communication du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: «Construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe»▌, la Commission a identifié la construction comme l’un des écosystèmes prioritaires qui sont confrontés aux défis les plus importants par rapport aux objectifs à atteindre en matière de climat et de durabilité et dans la perspective d’une ouverture à la transformation numérique, dont dépend la compétitivité de ce secteur. Par conséquent, il convient d’établir des règles relatives à la déclaration des performances des produits de construction en matière de durabilité environnementale, y compris en prévoyant la possibilité d’établir des seuils et des classes pertinents. Les classes de performance environnementale des produits devraient refléter avec précision la diversité des produits ainsi que leur état de la technique et devraient permettre d’identifier avec exactitude les produits les plus respectueux de l’environnement. En outre, lorsqu’il est fait référence aux incidences sur l’environnement, ces classes de performance devraient être compréhensibles, ne devraient pas induire en erreur ni permettre un transfert de la charge.

(6)  De même, dans sa stratégie de l’UE en matière de normalisation de 2022 établie dans sa communication du 2 février 2022, intitulée «Une stratégie de l’UE en matière de normalisation. Définir des normes mondiales à l’appui d’un marché unique européen résilient, vert et numérique», la Commission a identifié la construction comme l’un des domaines les plus pertinents dans lesquels des normes harmonisées pourraient améliorer la compétitivité et réduire les obstacles à l’accès au marché.

(7)  La poursuite des objectifs environnementaux, parmi lesquels la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie circulaire, nécessite d’établir, sans accroître de manière disproportionnée les formalités et les coûts pour les acteurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), de nouvelles obligations environnementales et de jeter les bases de la définition et de l’application d’une méthode d’évaluation pour le calcul de la durabilité environnementale des produits de construction. Les calculs devraient couvrir le cycle de vie du produit en utilisant les méthodes établies dans le cadre de la normalisation. Pour les nouveaux produits, les cycles de vie calculés devraient inclure toutes les étapes de la vie d’un produit, depuis l’acquisition des matières premières ou leur production à partir de ressources naturelles jusqu’à son élimination finale, y compris les avantages potentiels et les charges au-delà des limites. Pour les produits usagés et remanufacturés, le cycle de vie calculé devrait commencer par la désinstallation d’un ouvrage de construction et inclure toutes les étapes suivantes jusqu’à l’élimination finale. La Commission devrait mettre à disposition des logiciels pour effectuer le calcul, en particulier les facteurs de caractérisation applicables conformément à la norme européenne EN 15804 ou aux futures normes applicables. Toute mise à jour de ce logiciel devrait être communiquée et déclencher la mise à jour des calculs correspondants dans un délai d’un an.

(8)  Pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction ainsi que la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, il est nécessaire de garantir que certains prestataires de services tels que les prestataires de services d’exécution des commandes, les places de marché en ligne et les acteurs fournissant des services intermédiaires, ne contribuent pas aux non-conformités d’autres acteurs. Il est par conséquent nécessaire de rendre les dispositions pertinentes applicables également à ces services et à leurs prestataires.

(9)   Afin d’établir le lien nécessaire entre les produits de construction et les ouvrages de construction, y compris les bâtiments, dans lesquels ils pourraient être intégrés, la notion d’ouvrage de construction ne devrait être définie qu’aux fins du présent règlement et sans préjudice des compétences des États membres en matière de définition et de réglementation des ouvrages de construction et des bâtiments.

(10)  Afin d’éviter le contournement des obligations prévues par le présent règlement lorsque la technologie de production fait intervenir plusieurs acteurs différents qui contribuent à la conception et à la fabrication d’un produit de construction, il est nécessaire de définir clairement le rôle du fabricant dès lors que la personne physique ou morale qui produit effectivement un produit de construction assume les responsabilités prévues par le présent règlement pour l’ensemble du produit, à moins qu’une autre personne ne mette le produit sur le marché sous son nom ou sa marque commerciale, ou assume la responsabilité du produit en établissant une déclaration des performances et de conformité. Cela revêt une importance particulière en ce qui concerne l’impression 3D, par laquelle une personne physique ou morale imprime des produits de construction en 3D et les met sur le marché. Cette personne devrait respecter les obligations qui incombent aux fabricants, y compris en ce qui concerne l’utilisation d’ensembles de données 3D appropriés et de matériaux qui ont été soumis aux procédures applicables aux produits, ainsi que celles applicables en matière de cohérence entre les informations fournies par le fabricant des ensembles de données 3D et celles fournies par le fabricant du matériel d’impression.

(11)   Afin d’éviter que des modèles de distribution innovants ne soient utilisés pour contourner les obligations prévues par le présent règlement, il convient de préciser que toute fourniture d’un produit dans le cadre d’une activité commerciale, y compris lorsque la propriété ou la possession des produits est transférée dans le cadre de la fourniture d’un service, serait considérée comme la mise à disposition du produit sur le marché du produit.

(12)  Garantir la libre circulation des kits ▌sur le marché intérieur contribuerait à la compétitivité de l’industrie. Cette approche élargirait la portée du marché, rationaliserait les processus de production pour les entreprises et apporterait un plus grand confort aussi bien aux consommateurs qu’aux entreprises.

(13)  La conformité des produits de construction avec la législation de l’Union dépend souvent de la conformité de leurs parties essentielles avec cette législation. Toutefois, sachant que les parties essentielles sont souvent intégrées dans divers produits de construction, garantir la sécurité et la protection de l’environnement, y compris du climat, serait mieux assuré si ces parties étaient évaluées en amont, c’est-à-dire si leurs performances et leur conformité étaient évaluées au préalable et indépendamment de l’évaluation du produit de construction final dans lequel elles sont intégrées. De même, la surveillance du marché gagnerait en efficacité si les parties essentielles non conformes pouvaient être identifiées et ciblées. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des règles obligatoires applicables aux parties essentielles des produits de construction. Il conviendrait d’adopter la même approche pour les pièces ou matériaux destinés à être utilisés pour des produits de construction qui bénéficieraient de l’application volontaire du règlement.

(14)   Les articles, tels que les produits de construction, leurs pièces essentielles ou d’autres parties ou matériaux, peuvent être mis sur le marché en tant que tels ou sous la forme d’un ensemble de composants distincts destinés à être utilisés ensemble et devraient faire l’objet de spécifications techniques harmonisées spécifiques. Afin de simplifier l’application du présent règlement, il convient d’identifier clairement les éléments et composants relevant de son champ d’application. Toutefois, cette identification ne devrait pas exclure la possibilité de commercialiser les composants en tant que produits de construction lorsque ces composants sont mis sur le marché séparément, en tant que parties essentielles ou autres.

(15)   Tout en conservant un large champ d’application du présent règlement, il convient d’exclure son application à certains produits déjà harmonisés par d’autres actes juridiques de l’Union afin d’éviter les chevauchements réglementaires. Aux mêmes fins, il importe également d’opérer une distinction entre les aspects des mêmes produits relevant du présent règlement et ceux régis par d’autres législations sectorielles. Tel serait le cas, par exemple, des produits d’éclairage et des produits électriques et électroniques, qui relèvent des directives 2014/35/UE(6), 2014/30/UE(7), 2014/53/UE(8) et 2001/95/CE(9) du Parlement européen et du Conseil. Le vaste champ d’application du présent règlement ne devrait toutefois pas être interprété comme une intention d’harmoniser tous les produits qui peuvent être mis sur le marché en vue d’être intégrés dans des ouvrages de construction. Les produits qui ne se prêtent pas à une harmonisation, par exemple en raison de leur lien avec le patrimoine culturel, de leur utilisation de matériaux spécifiques qui ne peuvent provenir que de certaines localités ou de l’hétérogénéité des conditions d’un État membre à l’autre, ne devraient pas être soumis à l’effet d’harmonisation du présent règlement. Cet objectif pourrait être atteint en choisissant activement de ne pas poursuivre leur couverture en recourant à des spécifications techniques harmonisées.

(16)  Les produits usagés régis par le présent règlement qui sont importés de pays tiers devraient, en l’absence de règles spécifiques pour les produits usagés, être soumis aux mêmes règles que les nouveaux produits de construction ▌.

(17)  Les produits de construction mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union sont souvent importés de pays voisins et ne sont donc pas soumis aux exigences prévues par le droit de l’Union. Soumettre ces produits de construction à de telles exigences engendrerait des coûts disproportionnés. Parallèlement, les produits de construction fabriqués dans les régions ultrapériphériques ne circulent guère dans les autres États membres. En conséquence, les États membres devraient avoir la possibilité d’exempter de ces exigences les produits de construction mis sur le marché ▌dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

(18)   Afin de garantir le maintien d’un lien étroit entre les normes et les besoins réglementaires des États membres, un groupe d’experts devrait conseiller la Commission sur la préparation des demandes de normalisation et d’autres spécifications techniques harmonisées. Les travaux du groupe d’experts devraient suivre un plan de travail établi sur la base des contributions des États membres, en plus des priorités globales de l’Union, telles que les objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire. Lorsqu’elle établit les priorités du plan de travail, la Commission devrait accorder une attention particulière au remplacement des spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) no 305/2011 et aux besoins réglementaires des États membres. La Commission devrait informer les États membres et le Parlement européen chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail, y compris des informations sur les demandes de normalisation émises, le nombre de normes proposées par les organisations européennes de normalisation, le délai moyen nécessaire à l’évaluation des normes par la Commission et le ratio entre les normes acceptées et les normes rejetées par la Commission.

(19)   Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental d’harmonisation du marché intérieur des produits de construction, de répondre aux besoins réglementaires des États membres en définissant uniquement les caractéristiques essentielles nécessaires à l’évaluation de la performance du produit. La définition de ces caractéristiques essentielles et les méthodes d’évaluation qui leur sont applicables devraient offrir une fiabilité suffisante à l’approche la moins onéreuse et éviter les doubles emplois et les incohérences. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (traité UE).

(20)  Afin de tendre vers une cohérence réglementaire maximale, le présent règlement devrait, dans la mesure du possible, s’appuyer sur le cadre juridique horizontal, en l’occurrence le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(10). Il suit la tendance récente dans la législation sur les produits à prévoir une solution de rechange lorsque les organisations européennes de normalisation ne fournissent pas de normes harmonisées valides ▌. En règle générale, lorsqu’un organisme européen de normalisation fournit, conformément à la demande de normalisation, une norme harmonisée qui comprend des éléments ne répondant pas aux besoins réglementaires des États membres ou qui ne sont pas alignés sur les objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat, la Commission devrait réviser la demande de normalisation ou rendre la norme harmonisée obligatoire avec des restrictions. Une solution de repli devrait pouvoir être appliquée aux normes harmonisées qui ne sont pas conformes à la demande de normalisation et qui concernent une famille ou une catégorie de produits qui n’était pas auparavant couverte par une norme harmonisée ou qui est déjà couverte par une norme harmonisée applicable depuis plus de cinq ans, ou qui est couverte par une norme harmonisée applicable avec des restrictions.

(21)  Lorsque des normes harmonisées fixent les règles d’évaluation des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pertinentes pour les codes de construction des États membres, ces normes ▌devraient être rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement en tant que normes de performance harmonisées, car seules des normes obligatoires permettent de réaliser l’objectif consistant à permettre la libre circulation des produits, tout en garantissant la capacité des États membres à exiger des caractéristiques du produit liées aux exigences fondamentales pour les ouvrages de construction en fonction de leur situation nationale spécifique, notamment de leurs caractéristiques climatiques, géologiques ou géographiques ainsi que des autres conditions. Lorsqu’ils sont poursuivis ensemble, ces deux objectifs exigent que les produits soient évalués au titre d’une seule méthode d’évaluation, et cette méthode doit par conséquent être obligatoire. Des normes volontaires peuvent toutefois être utilisées pour rendre encore plus concrètes les exigences relatives aux produits, spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée par voie d’actes délégués, en suivant la voie de la décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil(11). Conformément à cette décision, ces normes volontaires devraient pouvoir conférer une présomption de conformité avec les exigences qu’elles couvrent.

(22)   L’évaluation des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles peut nécessiter l’établissement de seuils. Des seuils volontaires doivent être atteints pour certaines demandes. Les seuils obligatoires doivent être respectés en tant que condition pour la mise sur le marché intérieur du produit, quelle que soit la demande.

(23)  Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe établi dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», du plan d’action pour une économie circulaire et du plan d’action «zéro pollution» établis dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous - Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», et de garantir des produits de construction sûrs, la sécurité étant l’un des objectifs à poursuivre dans la législation fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des exigences ▌relatives aux produits en matière de fonctionnalité, de sécurité et de protection de l’environnement, y compris du climat, sont nécessaires. Lorsqu’elle fixe ces exigences, la Commission devrait tenir compte de la contribution potentielle du produit à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique et des risques pour la sécurité tout au long de son cycle de vie. Ces exigences ne concernent pas ▌les performances des produits de construction. Contrairement à la directive 89/106/CEE(12) qui l’a précédée, le règlement (UE) nº 305/2011 ne prévoit pas la possibilité d’établir de telles exigences relatives aux produits. Cependant, certaines normes harmonisées relatives aux produits de construction contiennent de telles exigences relatives aux produits ▌. Ces normes démontrent qu’il existe un besoin pratique de telles exigences en matière de fonctionnalité, de sécurité et de protection de l’environnement ▌. L’article 114 du TFUE, qui constitue la base juridique du présent règlement, impose également la recherche d’un niveau élevé de protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité humaine. Le présent règlement devrait donc (ré)introduire ou valider les exigences relatives aux produits. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE afin de préciser ces exigences applicables à la famille ou à la catégorie de produits de construction concernée.

(24)  La fabrication et la distribution de produits de construction deviennent de plus en plus complexes, ce qui entraîne l’émergence de nouveaux opérateurs spécialisés, tels que les prestataires de services d’exécution des commandes. Pour des raisons de clarté, certaines obligations génériques, notamment en matière de coopération avec les autorités, devraient être applicables à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement ▌.

(25)  Afin de favoriser des pratiques harmonisées entre les États membres, même lorsqu’un consensus sur ces pratiques n’a pu être trouvé, la Commission devrait être habilitée à adopter, pour un nombre limité de questions, des actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre du présent règlement. Les habilitations respectives devraient concerner les ▌obligations et les droits des opérateurs économiques ainsi que les obligations et les droits des organismes notifiés.

(26)  Afin d’améliorer la sécurité juridique et d’atténuer la fragmentation du marché de l’Union des produits de construction ▌, il est nécessaire de définir clairement la zone réglementée au niveau de l’Union, appelée «zone harmonisée», par opposition aux éléments qui restent de la compétence des États membres. Les États membres demeurent compétents pour arrêter des dispositions relatives aux ouvrages de construction, y compris en ce qui concerne leur conception et leur dimensionnement. L’établissement de la zone harmonisée ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de préciser les exigences nationales applicables aux ouvrages de construction et ne devrait pas réduire le niveau de protection déjà existant et justifié dans les États membres. Les politiques environnementales nationales applicables aux travaux de construction ne devraient pas être considérées comme des interdictions ou des obstacles à la mise à disposition de produits sur le marché, pour autant qu’elles respectent la zone harmonisée.

(27)   Les États membres fixent le niveau de sécurité des ouvrages de construction en fonction de leurs responsabilités envers leurs citoyens, tandis que l’Union définit les conditions-cadres du marché intérieur. Les États membres restent compétents pour adopter des dispositions relatives aux ouvrages de construction. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées dans le présent règlement devraient établir les liens avec les produits de construction qui sont techniquement nécessaires, et servent de base à la formulation de demandes de normalisation aux organisations européennes de normalisation en vue de l’élaboration de normes harmonisées pour les produits de construction, des actes délégués correspondants ainsi que de documents d’évaluation européens.

(28)   La zone harmonisée devrait également s’appliquer aux marchés publics, aux subventions ou autres incitations positives, à l’exception des incitations fiscales.

(29)  ▌Afin de trouver un équilibre entre l’atténuation de la fragmentation du marché et les intérêts légitimes des États membres à réglementer les ouvrages de construction, il est nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de mieux tenir compte des besoins des États membres dans l’élaboration de spécifications techniques harmonisées. Pour la même raison, il conviendrait d’établir un mécanisme supplémentaire d’autorisation préalable permettant aux États membres de fixer, sur la base de raisons impératives de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, des exigences autres que celles établies dans les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction relevant de la zone harmonisée. Ce mécanisme devrait donner aux États membres la possibilité, dans l’attente d’une mise à jour des spécifications techniques harmonisées répondant à leurs besoins réglementaires, de notifier et de demander l’autorisation concernant des mesures nationales ayant une incidence sur la performance d’une caractéristique fondamentale non couverte par la spécification technique harmonisée. Ce mécanisme devrait compléter la possibilité pour un État membre de notifier à la Commission, conformément à l’article 114 du traité FUE, lorsqu’il estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales fondées sur de nouvelles preuves scientifiques relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique à cet État membre en contradiction avec les spécifications techniques harmonisées. Afin de garantir que les mesures nationales autorisées continuent de n’être que des écarts temporaires par rapport à la zone harmonisée, il importe de permettre des consultations rapides sur la nécessité de mettre à jour les spécifications techniques harmonisées à la lumière de ces besoins réglementaires, y compris, le cas échéant, au moyen de demandes de normalisation assorties de délais spécifiquement fixés pour faire face à l’urgence.

(30)  L’économie circulaire, élément fondamental du plan d’action pour une économie circulaire, peut être favorisée par des systèmes de consigne obligatoires et l’obligation de reprendre les produits nouveaux, excédentaires ou inutilisés non fabriqués sur mesure. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à prendre de telles mesures et à établir des obligations en ce qui concerne la collecte et le traitement des produits devant être éliminés. Le propriétaire du produit devrait être chargé du transport jusqu’au distributeur, à l’importateur ou au fabricant.

(31)  Afin de renforcer la clarté juridique et de réduire la charge administrative pour les opérateurs économiques, il est nécessaire d’éviter que les produits de construction fassent l’objet d’évaluations multiples concernant le même aspect de la santé, de la sécurité ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, en vertu de différents actes législatifs de l’Union. Ce point a été confirmé par les membres de la plateforme REFIT établie par la décision de la Commission C(2015)3261, qui recommandent à la Commission de s’attaquer en priorité aux problèmes de chevauchement et de répétition des exigences. Sans diminuer le niveau de protection déjà existant et justifié dans les États membres au niveau de la construction ni empiéter dessus, la Commission devrait par conséquent être en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement, lorsqu’autrement le même aspect de la santé, de la sécurité ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, serait évalué en parallèle au titre du présent règlement et d’un autre acte législatif de l’Union.

(32)  En outre, afin d’éviter des pratiques divergentes des États membres et des opérateurs économiques, il conviendrait d’accorder à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 290 du TFUE afin de déterminer si certains articles ▌ relèvent de la définition du produit ▌.

(33)  Étant donné que le présent règlement est élaboré conformément au cadre du règlement (UE).../... [règlement sur l’écoconception des produits durables] mais qu’il comporte des dispositions adaptées aux spécificités sectorielles des produits de construction, il constituera, à quelques exceptions près, l’acte juridique utilisé pour harmoniser tous les aspects pertinents des produits de construction, y compris en ce qui concerne la durabilité, même si ces aspects pourraient également être traités dans le cadre du [règlement sur l’écoconception des produits durables]. Si un besoin stratégique est identifié au niveau transversal dans le cadre du [règlement sur l’écoconception des produits durables], la Commission devrait principalement utiliser le présent règlement pour répondre à ce besoin pour ce qui est des produits de construction. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, dans lesquels les exigences prévues par le présent règlement sont insuffisantes et ne peuvent être modifiées ou complétées dans un délai raisonnable, qu’il devrait être possible d’appliquer le [règlement sur l’écoconception des produits durables] de manière complémentaire aux produits de construction, pour autant que les coûts administratifs induits, notamment du fait que les acteurs économiques pourraient être soumis à deux procédures d’évaluation de la conformité, s’avèrent raisonnables.

Exceptionnellement, dans le cas des produits liés à l’énergie inclus dans les plans de travail en matière d’écoconception qui sont également des produits de construction et dans le cas des produits intermédiaires au sens du [règlement sur l’écoconception des produits durables], à l’exception du ciment, la priorité pour la fixation des exigences de durabilité sera donnée au [règlement sur l’écoconception des produits durables]. Cela devra être le cas, par exemple, pour les appareils de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les appareils de chauffage de l’eau et des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation et les produits photovoltaïques, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtiments. Le présent règlement s’appliquerait encore de manière complémentaire en cas de besoin, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, en tenant également compte d’autres actes législatifs de l’Union sur les produits, comme ceux relatifs aux appareils à gaz, à la basse tension et aux machines. En cas de conflit avec le [règlement sur l’écoconception des produits durables], le présent règlement devrait prévaloir. Pour d’autres produits, afin d’éviter toute charge inutile pour les opérateurs économiques, il pourrait s’avérer nécessaire ▌de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union permet également de remplir certaines obligations en vertu du présent règlement. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour déterminer ces conditions.

(34)  Afin d’inciter à la conformité, le fabricant de produits de construction devrait être responsable des déclarations incorrectes des performances et de conformité.

(35)  La réutilisation accrue de produits de construction s’inscrit dans le cadre d’une évolution vers une économie plus circulaire et une réduction de l’empreinte environnementale et carbone des produits de construction. En outre, le marché de l’occasion des produits de construction n’est actuellement pas très développé et les exigences relatives aux produits de construction qui ont déjà été utilisés varient largement entre les États membres. Par conséquent, les produits de construction usagés, y compris d’autres articles usagés relevant du présent règlement, devraient faire l’objet d’une harmonisation à long terme en prévoyant la possibilité d’élaborer des spécifications techniques harmonisées spécifiques au titre du présent règlement. De telles spécifications techniques harmonisées devraient s’appliquer aux produits usagés et tant que le produit utilisé n’est pas un déchet ou a cessé d’être un déchet. L’adoption de spécifications techniques harmonisées spécifiques pour les produits usagés devrait être sans préjudice du champ d’application et de la définition des déchets au titre de la directive no 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(13). Toutefois, les produits directement réutilisés dans un ouvrage de construction ne devraient pas être considérés comme mis à nouveau sur le marché et ne devraient donc faire l’objet d’aucune mesure au titre du présent règlement.

(36)   Dans un souci de clarté concernant l’étendue de la zone harmonisée, il importe que toutes les spécifications techniques harmonisées indiquent clairement si elles couvrent ou si elles excluent des produits usagés de leur champ d’application. L’exclusion des produits usagés du champ d’application d’une spécification technique harmonisée ne devrait toutefois pas empêcher les opérateurs économiques d’opter pour l’application du présent règlement comme si le produit utilisé était neuf.

(37)   Conformément à la définition des produits usagés, les spécifications techniques harmonisées incluant explicitement les produits usagés relevant de leur champ d’application devraient également s’appliquer aux produits usagés qui ont subi un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation définies par la spécification technique harmonisée comme des processus de transformation non essentiels à la performance du produit. Aux fins du calcul de l’incidence des produits remanufacturés sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, il conviendrait de ne pas inclure les événements antérieurs à la dernière désinstallation des produits et ce, quelle que soit la spécification technique harmonisée. Les produits remanufacturés devraient également bénéficier d’exigences ou d’incitations favorisant une teneur élevée en matières recyclées.

(38)  Afin d’améliorer l’accès à des informations facilement disponibles et complètes sur les produits de construction, contribuant ainsi à leur sécurité, leur fonctionnalité et leur durabilité, il convient de s’assurer que la déclaration des performances et de conformité fournit toutes les informations nécessaires aux utilisateurs et aux autorités. Compte tenu de son utilité pour les utilisateurs, les fabricants devraient pouvoir inclure dans cette déclaration des informations supplémentaires, à condition que les déclarations des performances et de conformité restent uniformes et facilement lisibles et qu’elles ne soient pas utilisées de manière abusive comme publicité.

(39)  Afin de réduire la charge pour les opérateurs économiques ▌, les fabricants ▌qui délivrent des déclarations des performances et ▌de conformité devraient être autorisés à fournir ces déclarations par voie électronique pour les mettre à disposition sur des sites web à condition qu’elles soient non modifiables, lisibles par l’homme et par machine, disponibles, accessibles et liées sans équivoque au produit. Afin de simplifier la communication tout au long de la chaîne d’approvisionnement, des déclarations des performances et de conformité devraient permettre à l’utilisateur, au moyen d’une application, de vérifier la conformité avec les règles d’application de l’État membre dans lequel le produit est utilisé. Il est essentiel, pour les déclarations lisibles par machine, qu’elles se présentent dans un format informatique normalisé, requis pour chaque spécification technique harmonisée.

(40)  Afin que les fabricants puissent démontrer que les produits de construction bénéficiant de la libre circulation des marchandises satisfont aux exigences applicables de l’Union, il est nécessaire d’exiger une déclaration de conformité complétant la déclaration des performances, ce qui rapproche également le système réglementaire des produits de construction du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(14). Toutefois, afin de réduire au minimum la charge administrative potentielle, la déclaration de conformité et la déclaration des performances devraient être combinées ▌. Il convient de réduire davantage la charge administrative qui pèse sur les PME au moyen de dispositions de simplification ciblées, y compris en ce qui concerne le partage des résultats des essais, la reconnaissance des certificats, l’utilisation en cascade d’une documentation technique et d’une déclaration sans évaluation, en permettant aux microentreprises d’utiliser le système de vérification plus souple et en réduisant les exigences relatives aux produits fabriqués sur mesure ▌. Lorsque ces produits sont installés dans un ouvrage de construction unique identifié, des dérogations à l’obligation d’établir une déclaration des performances et de conformité devraient être possibles. Lorsqu’un fabricant remplit à la fois les critères aussi bien pour l’application d’une procédure simplifiée et d’exemption de l’obligation d’établir une déclaration des performances et de conformité, il devrait avoir la possibilité de choisir l’un d’entre eux ou de fournir une déclaration des performances et de conformité sans appliquer la procédure simplifiée, de manière à mieux adapter son offre aux besoins des clients potentiels.

(41)  Afin de s’aligner sur les autres actes législatifs relatifs aux produits et sous réserve des principes généraux du règlement (CE) nº 765/2008, le marquage CE devrait être apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances et de conformité. Le fabricant assume ainsi la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences applicables au produit.

(42)   Les droits procéduraux de tous les opérateurs économiques ainsi que des personnes physiques ou morales qui agissent en leur nom en lien avec les mesures, décisions ou injonctions des autorités de surveillance des marchés et d’autres autorités nationales compétentes devraient être garantis conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil(15). Les États membres devraient veiller à ce que ces mesures, décisions ou injonctions puissent faire l’objet de procédures de recours appropriées.

(43)  Pour garantir la fonctionnalité, la sécurité, la fonctionnalité et la durabilité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour s’assurer qu’ils ne mettent sur le marché, ne mettent à disposition ou n’aident à mettre à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences contraignantes de l’Union. Afin d’améliorer la clarté juridique, il est nécessaire de fixer explicitement les obligations incombant aux opérateurs économiques.

(44)  Il est nécessaire que les fabricants de produits de construction déterminent le type de produit de manière précise et non équivoque afin de disposer d’une base précise pour évaluer la conformité de ce produit avec les exigences de l’Union. Parallèlement, afin d’éviter le contournement des exigences applicables, il convient d’interdire aux fabricants de créer des types de produits toujours nouveaux lorsque les produits en question sont, au vu des caractéristiques essentielles, identiques.

(45)   Sur le marché intérieur, le marquage CE devrait être le seul marquage prouvant la conformité avec les méthodes d’évaluation des caractéristiques essentielles couvertes par des spécifications techniques harmonisées. Afin d’éviter la fragmentation du marché et les allégations trompeuses résultant de l’application de différentes méthodes d’évaluation, le marquage CE devrait être le seul marquage autorisé sur les produits couverts par une spécification technique harmonisée indiquant que le produit en question a été évalué au regard des caractéristiques essentielles couvertes par les spécifications techniques harmonisées et qu’il est conforme aux exigences applicables aux produits. Le marché des produits de construction est confronté à une prolifération des marquages qui sont souvent source de confusion et de méfiance parmi les acteurs du marché, et qui induisent également les consommateurs en erreur. L’utilisation de marquages supplémentaires a une incidence négative sur la valeur probante du marquage CE lorsqu’elle est fondée sur des méthodes d’évaluation différentes de celles définies dans les spécifications techniques harmonisées pertinentes. En outre, les PME ne peuvent pas toujours bénéficier de ces marquages, ce qui crée une distorsion entre les acteurs du marché et pourrait entraver l’accès au marché. Ces marquages supplémentaires ne devraient donc pas être apposés sur les produits en combinaison avec le marquage CE. Toutefois, cette interdiction n’empêche pas la mise sur le marché unique de produits portant d’autres marquages, à condition que ces marquages n’induisent pas le consommateur en erreur ou ne créent pas de confusion avec le marquage CE. En outre, les marquages ne devraient pas nuire à la visibilité, à la lisibilité ou à la signification du marquage CE. À ce titre, ces marquages ne devraient pas comporter d’informations, de texte ou d’allégations concernant la performance du produit.

(46)  Afin d’éviter les allégations trompeuses, toute allégation formulée par les fabricants de produits de construction devrait reposer sur une méthode d’évaluation contenue dans les spécifications techniques harmonisées ▌, lorsqu’elles sont disponibles.

(47)  La documentation technique sur les produits de construction, établie par le fabricant, facilite la vérification de ces produits par les autorités nationales compétentes et les organismes notifiés par rapport aux exigences de l’Union. Afin d’améliorer l’accès à des informations complètes, cette documentation technique devrait inclure les informations nécessaires pour valider le calcul étayant l’évaluation de la durabilité environnementale du produit de construction.

(48)  Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs de produits de construction et d’éviter une utilisation inappropriée de ces produits, les produits de construction et leur usage prévu devraient être indiqués précisément par le fabricant. Pour la même raison, le fabricant devrait indiquer clairement si les produits de construction sont destinés à un usage professionnel ▌. Afin de garantir la traçabilité des produits de construction, les fabricants devraient indiquer le code d’identification unique du type de produit sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, par exemple en raison de la taille ou de la surface du produit, sur son emballage ou sur une étiquette jointe ou, lorsque cela n’est pas possible non plus, dans un document l’accompagnant.

(49)  Afin de s’assurer que les exigences du présent règlement sont respectées, les fabricants devraient rechercher, stocker et évaluer activement les informations et prendre les mesures appropriées lorsque la non-conformité ou les performances insuffisantes ont été confirmées ou lorsqu’il existe un risque.

(50)  Afin d’atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire, la Commission devrait avoir la possibilité de fixer des seuils minimaux pour la performance environnementale des produits de construction et les exigences en matière de produits environnementaux qui préviennent et réduisent l’incidence des produits de construction sur l’environnement. Toutefois, le principe de «priorité à la sécurité», applicable tant aux produits qu’aux ouvrages de construction, devrait être respecté dans tous les cas et englober la protection de la santé.

(51)  Dans le but d’assurer la durabilité et la pérennité des produits de construction, les fabricants devraient veiller à ce que les produits puissent être utilisés aussi longtemps que possible. Un usage aussi long exige une conception adéquate, l’utilisation de pièces fiables, la réparabilité des produits, la disponibilité d’informations sur les réparations et l’accès aux pièces de rechange Dans le cas où les pièces de rechange ne sont pas couramment disponibles sur le marché, la Commission devrait être habilitée à exiger du fabricant qu’il veille à ce que ces pièces de rechange soient disponibles à un prix raisonnable et non discriminatoire pendant une période de 10 ans qui peut être prolongée si la disponibilité pendant une période plus longue est susceptible d’augmenter la durée de vie du produit.

(52)  Afin de renforcer la circularité des produits de construction, conformément aux objectifs du plan d’action pour une économie circulaire et à la hiérarchie des déchets, les exigences relatives aux produits devraient également être capables d’améliorer l’efficacité des ressources, de privilégier la réparation, la réutilisation et le remanufacturage, favoriser l’utilisation de matériaux secondaires et de traiter la recyclabilité du produit ainsi que la production de sous-produits. La réutilisation, la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage (ou de la préparation à ces processus) exigent une certaine conception, notamment en facilitant la séparation des produits, des composants et des matériaux pendant la désinstallation, la déconstruction et la démolition et au stade ultérieur du recyclage et, si possible, en évitant les matériaux mélangés, mixés ou complexes ainsi que les substances préoccupantes. Étant donné que la notice d’utilisation habituelle et les informations relatives à la sécurité ne seront pas nécessairement accessibles aux opérateurs économiques chargés de la réutilisation, du remanufacturage et du recyclage (ou de la préparation à ces processus), les informations requises à cet égard devraient être mises à disposition dans les passeports de produit accessibles grâce aux supports de données et sur les sites web des fabricants ▌.

(53)   Les notices d’utilisation et les informations relatives à la sécurité constituent un outil essentiel pour fournir des informations suffisantes afin de prendre des décisions éclairées sur l’achat de l’installation, de l’utilisation, de l’entretien, du démontage, de la réutilisation et du recyclage du produit à un large groupe susceptible d’avoir besoin de ces informations. Les éléments devant être repris dans la notice d’utilisation et les informations de sécurité devraient donc être précisés dans le présent règlement, et les orientations sur la manière dont il convient généralement de traiter ces éléments concernant un produit donné devraient pouvoir être incluses dans les normes harmonisées de performance. De telles orientations ne devraient toutefois pas étendre ni restreindre la responsabilité du fabricant en ce qui concerne la fourniture d’informations conformément au règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de garantir une mise en œuvre adéquate et homogène de l’obligation de fournir une notice d’utilisation et des informations en matière de sécurité concernant des familles ou catégories de produits spécifiques lorsque les normes harmonisées de performance ne le permettent pas.

(54)  Certains produits de construction deviennent des déchets alors qu’ils n’ont jamais été utilisés. Pour éviter ce gaspillage de ressources, le règlement ne devrait pas restreindre la possibilité, pour les États membres, d’obliger les fabricants à accepter de récupérer, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, la propriété des produits qui, après livraison sur un chantier ou à l’utilisateur, n’ont pas été utilisés et se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché.

(55)  Pour être en mesure de faire des choix éclairés, les utilisateurs de produits de construction devraient être suffisamment bien informés des performances environnementales des produits, de leur conformité avec les exigences en matière d’environnement et du degré de respect des obligations environnementales du fabricant à cet égard. Par conséquent, la Commission est habilitée à établir des actes délégués relatifs aux exigences spécifiques en matière d’étiquetage ▌.

(56)  Les représentants autorisés sont souvent les seules personnes joignables dans le cas de produits importés, alors que les fabricants leur attribuent souvent des tâches très limitées et ne leur fournissent pas toutes les informations nécessaires pour représenter efficacement les fabricants. Par conséquent, le rôle et les responsabilités des représentants autorisés devraient être renforcés et clairement définis dans le présent règlement, tels que les tâches à inclure dans le mandat du fabricant. Le mandat du représentant autorisé ne devrait pas inclure l’établissement de la documentation technique. Néanmoins, les fabricants devraient être autorisés à conclure un contrat distinct avec leur représentant autorisé à cette fin, en dehors du champ d’application du mandat.

(57)   Il devrait toujours y avoir un fabricant lorsque le règlement établit des obligations relatives à la mise sur le marché d’un produit. Lorsqu’il n’y a pas de fabricant au sens du présent règlement, le distributeur ou l’importateur devrait agir en tant que fabricant et assumer ses responsabilités.

(58)  Un opérateur économique qui modifie un produit ou le stocke de telle manière que ses performances ou sa sécurité pourraient être affectées devrait être soumis aux obligations incombant aux fabricants, afin de pouvoir vérifier si les performances ou la sécurité du produit sont toujours les mêmes. Toutefois, cette obligation ne devrait pas être imposée à un opérateur économique qui reconditionne des produits ▌, car sinon le commerce secondaire et, partant, la libre circulation des produits seraient entravés et le reconditionnement ne devrait en principe pas affecter les performances ou la sécurité du produit de construction. Néanmoins, et dans le but de préserver les performances et la sécurité des produits, l’opérateur économique qui procède au reconditionnement devrait être responsable de la bonne exécution de ces opérations afin de garantir que le produit n’est pas endommagé et que les utilisateurs sont toujours correctement informés dans la langue prévue par l’État membre où les produits sont mis à disposition.

(59)   Compte tenu de ses effets sur l’environnement, le calcul de la durabilité environnementale d’un produit de construction devrait également porter sur l’emballage utilisé ou le plus susceptible d’être utilisé. L’emballage d’un produit peut également être essentiel à la préservation de ses performances tout au long de la chaîne de distribution jusqu’à l’utilisateur. Même si l’emballage en lui-même n’est pas inclus dans d’autres évaluations des performances d’un produit, tous les opérateurs économiques devraient, dans le cadre de leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien de la conformité des produits avec le présent règlement, être responsables de l’utilisation d’emballages adaptés au maintien des performances des produits et du respect des exigences relatives aux dits produits. L’emballage pourrait en soi présenter un risque pour les utilisateurs et l’obligation de fournir des informations sur les risques liés à l’utilisation du produit devrait en tenir compte.

(60)  Afin d’accroître le respect par les fabricants des obligations prévues par le présent règlement, de contribuer à remédier aux lacunes recensées et d’améliorer la surveillance du marché, les prestataires de services d’exécution des commandes, les places de marché en ligne et les autres acteurs du marché devraient contribuer activement à garantir que seuls les produits conformes sont accessibles aux utilisateurs.

(61)  Afin d’éviter un contournement des obligations prévues par le présent règlement dans les cas où la technologie de production, par exemple l’impression 3D, pourrait impliquer plusieurs acteurs différents contribuant à la conception et à la fabrication d’un produit de construction, par exemple les ensembles de données 3D, il est nécessaire de définir clairement le rôle du fabricant. La personne physique ou morale qui produit, par exemple à l’aide d’une imprimante 3D, un produit de construction devrait assumer la responsabilité, en vertu du présent règlement, de l’ensemble du produit, sauf si une autre personne met le produit sur le marché sous son nom ou sa marque ou assume la responsabilité du produit en délivrant une déclaration des performances et de conformité.

(62)  Lorsque le produit n’est pas destiné à être utilisé à des fins de construction mais que son apparence est susceptible d’amener les consommateurs à l’utiliser dans la construction, le produit est accompagné d’une notice et d’informations en matière de sécurité conformément au règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil(16) ou à tout autre règlement applicable indiquant qu’en dépit de son apparence, il n’a pas été conçu pour être un produit de construction. Les autorités de surveillance du marché doivent prendre les mesures appropriées, y compris la possibilité de retirer le produit du marché, si son apparence risque d’induire le consommateur en erreur ou d’entraîner une mauvaise utilisation.

(63)  Afin de clarifier l’applicabilité du présent règlement aux ventes en ligne et aux autres ventes à distance, il convient de définir dans quelles conditions un produit donné est réputé être offert aux clients dans l’Union. Comme le commerce en ligne présente une plus forte probabilité de non-conformité, les États membres devraient faire un effort particulier pour désigner une seule autorité de surveillance du marché ▌pour détecter les offres de vente à distance ciblant des clients sur leur territoire, afin que les autorités de surveillance du marché responsables puissent prendre les mesures appropriées. Les offres utilisant la monnaie des États membres, disponibles par l’intermédiaire d’un nom de domaine internet enregistré dans l’un des États membres ou faisant référence à l’Union ou à l’un des États membres, et expédiées vers n’importe quel État membre, devraient être considérées comme visant les clients de l’Union. D’autres éléments, comme l’utilisation d’une langue officielle d’un État membre, peuvent également être considérés comme une indication par les autorités de surveillance du marché quant à la question de savoir si l’offre cible des clients dans l’Union.

(64)  Les technologies numériques, qui offrent un potentiel important de réduction de la charge administrative et des coûts pour les opérateurs économiques et les autorités ▌, tout en favorisant des débouchés et des modèles commerciaux innovants et nouveaux, évoluent à un rythme rapide. L’adoption des technologies numériques contribuera également de manière significative à la réalisation des objectifs de la vague de rénovations, y compris en matière d’efficacité énergétique, d’évaluation et de suivi du cycle de vie et du parc immobilier. ▌

(65)  Afin de garantir l’adoption en temps opportun de normes harmonisées et de documents d’évaluation européens, la Commission devrait avoir la possibilité de les rendre obligatoires en limitant leurs effets juridiques au titre du présent règlement. Ces restrictions devraient pouvoir couvrir, par exemple, des références obsolètes à d’autres normes ou documents, des dispositions contraires au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union, des dispositions qui contredisent d’autres normes harmonisées ou des dispositions qui ne sont pas conformes aux exigences à respecter en ce qui concerne les principes de base et les points de référence énoncés dans une demande de normalisation.

(66)  Afin de garantir la cohérence du système, le présent règlement devrait se fonder sur le cadre juridique horizontal de la normalisation Par conséquent, le règlement (UE) nº 1025/2012 devrait également s’appliquer, dans la mesure du possible, aux normes rendues obligatoires conformément au présent règlement. Le règlement (UE) nº 1025/2012 doit ainsi prévoir, entre autres, une procédure d’objection aux normes harmonisées ▌lorsque ces normes ne sont pas totalement conformes aux exigences juridiques applicables ou ne satisfont pas entièrement aux exigences énoncées dans la demande de normalisation correspondante ou à d’autres exigences du présent règlement.

(67)   La Commission devrait encourager les organisations européennes de normalisation à élaborer des orientations contenant un ensemble de règles claires et stables pour l’ensemble du processus de normalisation, précisant les rôles, les responsabilités, les compétences et les délais généraux de procédure pour toutes les parties prenantes concernées ainsi que les modèles à utiliser. La Commission devrait également apporter son soutien afin de garantir la cohérence des normes et leur conformité avec les exigences juridiques et participer, dans la mesure du possible, aux discussions informelles et formelles des organisations européennes de normalisation qui élaborent les publication en matière de normalisation européenne demandées, en particulier sur les questions relatives à la conformité des publications en matière de normalisation avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union. Ces activités devraient tirer parti des travaux transversaux menés dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1025/2012.

(68)   Lorsque la Commission approuve, par voie d’actes délégués, les propositions des organisations européennes de normalisation relatives aux niveaux seuils volontaires ou obligatoires et aux classes de performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles et les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées par les fabricants, elles devraient s’accompagner d’une analyse d’impact lorsque cela est nécessaire, conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(17).

(69)  Étant donné qu’il ne s’agit pas d’actes d’application générale, mais de la première étape d’une procédure administrative en deux étapes menant au marquage CE, les documents d’évaluation européens ne devraient pas être qualifiés de spécifications techniques harmonisées. Toutefois, les principes de base de l’élaboration de normes harmonisées, tels que la transparence pour les concurrents, peuvent et devraient également s’appliquer aux documents d’évaluation européens. En outre, les documents d’évaluation européens devraient être mentionnés dans les procédures d’évaluation des performances et de la conformité au même titre que les normes harmonisées. Afin de garantir la transparence pour les concurrents, les documents d’évaluation européens devraient être mis à la disposition du public et les références de tous les documents d’évaluation européens devraient être publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(70)  Actuellement, l’augmentation du nombre de documents d’évaluation européens difficilement distinguables, qui ont souvent peu de valeur ajoutée par rapport aux autres ou aux normes harmonisées existantes, risque de ralentir leur publication. Afin de gérer ce risque de manière rentable, il convient d’établir ou de concrétiser certains principes pour l’élaboration et l’adoption de documents d’évaluation européens. En outre, le contrôle exercé par la Commission devrait être renforcé.

(71)   Lorsque l’organisation des organismes d’évaluation technique (OET) estime que l’élaboration d’un document d’évaluation européen est utile même en l’absence de demande de la part d’un fabricant, l’organisation des OET devrait porter la question à l’attention de la Commission, qui devrait décider de demander l’élaboration du document d’évaluation européen en tenant compte de la justification fournie par l’organisation des OET et des besoins du marché.

(72)  Les exigences applicables aux autorités de désignation des OET ne devraient pas être en retrait par rapport à celles applicables aux autorités de notification, étant donné les similitudes entre leurs rôles respectifs. Pour la même raison, les OET devraient bénéficier du même degré d’indépendance et de contrôle de la prise de décision que les organismes notifiés.

(73)  Afin de répondre à un pourcentage notable de notifications fondées sur des évaluations incomplètes ou erronées, notamment lorsque des organismes juridiques ne disposant pas de compétences techniques internes ont été notifiés, il est nécessaire de ▌rendre plus précises les exigences applicables aux organismes notifiés, notamment en ce qui concerne leur indépendance, la délégation à d’autres entités juridiques et leur propre capacité d’exécution; d’exiger que les organismes notifiés disposent d’un personnel qualifié suffisant et de vérifier l’adéquation de ce personnel, pour lequel ▌la matrice de qualification peut constituer un outil efficace; de s’assurer et de vérifier que l’organisme notifié contrôle effectivement le personnel, l’attribution des experts externes, les procédures, les critères et la prise de décision, et non un sous-traitant, une filiale ou une autre société appartenant à la même famille de sociétés; et d’élargir la documentation à fournir par les organismes lorsqu’ils demandent à être désignés comme organismes notifiés, afin de permettre une prise de décision plus approfondie et comparativement plus équitable aux autorités notifiantes.

(74)  Pour garantir l’application correcte du présent règlement, il est nécessaire de veiller à ce que les organismes d’accréditation prennent comme base d’accréditation le présent règlement et non les normes ▌divergentes. Il est également important de s’assurer que les organismes d’accréditation évaluent la capacité de l’organisme demandeur et non d’un groupe de sociétés, car c’est l’organisme demandeur lui-même qui doit garder le contrôle de la future certification.

(75)  Pour parvenir à des conditions de concurrence équitables et éviter l’insécurité juridique, les obligations incombant organismes notifiés devraient être plus clairement définies et rendues explicites, et ce tant pour leurs activités d’évaluation et de vérification que pour les aspects connexes.

(76)  Afin d’éviter toute interaction entre le personnel des organismes notifiés et les fabricants, les organismes notifiés devraient pouvoir autoriser une rotation entre le personnel chargé des différentes tâches d’évaluation de la conformité.

(77)  Les autorités des États membres peuvent avoir des questions auxquelles seul un organisme notifié donné peut répondre. Par conséquent, les organismes notifiés devraient répondre également aux questions que peuvent se poser les autorités des autres États membres.

(78)  Afin de permettre à toutes les autorités de constater plus facilement les non-conformités des organismes notifiés, des fabricants et des produits, et de garantir des conditions de concurrence équitables, les organismes notifiés devraient être habilités, voire obligés, lorsque les non-conformités peuvent être clairement démontrées, de transmettre de manière proactive les informations sur les non-conformités aux autorités de surveillance du marché ou aux autorités notifiantes concernées. Les organismes notifiés ne devraient toutefois pas outrepasser l’obligation d’information en enquêtant sur d’autres opérateurs que leurs propres clients ou pairs.

(79)  Afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les organismes notifiés et les fabricants, la coordination entre les organismes notifiés devrait être renforcée. Étant donné que seule la moitié des organismes notifiés actuels participent de leur propre initiative aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés déjà existant, la participation à ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, devrait par conséquent devenir obligatoire.

(80)  Les tentatives d’établir des procédures simplifiées pour les petites et moyennes entreprises dans le règlement (UE) nº 305/2011 et de réduire ainsi la charge et les coûts pour les PME et les microentreprises n’ont pas été entièrement efficaces et sont souvent restées incomprises ou non utilisées en raison du manque de connaissance ou du manque de clarté concernant leur application. En remédiant aux lacunes constatées tout en s’appuyant sur les règles précédemment établies, il est nécessaire de clarifier et de faciliter leur application et de réaliser ainsi l’objectif consistant à soutenir les PME tout en garantissant les performances, la sécurité et la durabilité environnementale des produits de construction.

(81)  La reconnaissance des résultats d’essais obtenus par un autre fabricant, prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 305/2011, devrait être généralisée, afin de réduire de manière générale la charge qui pèse sur les opérateurs économiques, à savoir les fabricants. Un tel mécanisme de reconnaissance est particulièrement nécessaire pour éviter une évaluation multiple de la durabilité environnementale des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finaux.

(82)  Afin de garantir la sécurité juridique en cas de problèmes de sécurité ou de performances, cette reconnaissance ne devrait être autorisée que lorsque les opérateurs économiques évalués et vérifiés acceptent de coopérer entre eux et avec les organismes notifiés concernés, y compris pour le partage des données.

(83)  L’évaluation du règlement (UE) nº 305/2011 a montré que les activités de surveillance du marché menées au niveau national sont de qualité et d’efficacité très variables. Outre les mesures exposées dans le présent règlement et régies par les dispositions pertinentes du droit de l’Union en faveur d’une meilleure surveillance du marché, la conformité des opérateurs économiques, des organismes et des produits avec le présent règlement devrait être facilitée en faisant intervenir également des tiers, par exemple en donnant la possibilité à toute personne physique ou morale de fournir des informations sur les non-conformités par l’intermédiaire d’un portail des plaintes mis en place et géré par la Commission. Le traitement des plaintes respecte le droit à une bonne administration, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lors du traitement des plaintes, la Commission devrait tenir compte de la pertinence et de la justification de la plainte en donnant la priorité aux plaintes soulevant des problèmes ayant des incidences négatives particulièrement importantes pour les citoyens ou le marché intérieur. Pour qu’une plainte soit considérée comme justifiée, la Commission doit en particulier vérifier si la plainte parvient à présenter un grief ou si elle soulève un problème pour lequel la Commission a adopté une position claire, publique et cohérente qui a été communiquée au plaignant. La Commission devrait répondre au plaignant dans les meilleurs délais et transmettre efficacement les plaintes aux États membres concernés, qui devraient traiter ces plaintes rapidement et efficacement conformément à leurs cadres juridiques et obligations.

(84)  Afin de remédier aux lacunes constatées en ce qui concerne la surveillance du marché en vertu du règlement (UE) nº 305/2011, le présent règlement devrait conférer davantage de pouvoirs justifiés aux autorités de surveillance du marché et à la Commission, ce qui devrait permettre aux autorités d’agir dans toutes les circonstances problématiques potentielles.

(85)  La pratique de la surveillance du marché a prouvé que lors de l’évaluation des produits, à un certain moment, il y a un risque de non-conformité, sans que celui-ci ait une incidence pratique, alors qu’à un moment ultérieur, c’est le contraire. En outre, il existe des situations où une non-conformité autre que formelle ne déclenche pas de risque. Pour ces raisons, les États membres devraient être habilités à agir dans tous les cas de suspicion de non-conformité ou de risque, tandis que la définition de «produit présentant un risque» doit être étendue pour inclure le risque pour l’environnement. Il est nécessaire d’offrir aux États membres une flexibilité procédurale suffisante pour distinguer les cas en fonction de leur priorité, sachant que tous les États membres devraient également être informés des cas moins importants.

(86)  Afin d’assurer l’application effective des exigences, de renforcer la surveillance du marché dans les États membres, la Commission devrait publier des lignes directrices pour l’application du présent règlement, ainsi que des pratiques et des méthodes communes pour une surveillance efficace du marché, y compris, par exemple, des éléments tels qu’un nombre et un type recommandés e contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché sur un groupe ou une famille de produits donné(e) ou en relation avec des exigences spécifiques. Il convient que ces recommandations soient fondées sur les bonnes pratiques élaborées dans le cadre de la surveillance du marché.

(87)  En outre, afin de renforcer les capacités, en moyenne faibles, des autorités de surveillance du marché dans ce domaine de compétence et de s’aligner davantage sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, il est nécessaire de leur fournir un soutien plus détaillé en matière de coordination administrative et de leur donner le droit de récupérer les coûts des inspections et des essais auprès des opérateurs économiques en lien avec des produits non conformes.

(88)  Afin d’inciter les autorités de surveillance du marché à renforcer leurs capacités en matière de surveillance du marché et de s’aligner sur le règlement … [règlement sur l’écoconception], les États membres devraient rendre compte de leurs activités de surveillance du marché concernant les produits couverts par le présent règlement, y compris des sanctions imposées.

(89)  Afin de mieux servir les opérateurs économiques, les points de contact produit pour la construction devraient devenir plus efficaces et, par conséquent, obtenir plus de ressources. Afin de faciliter le travail des opérateurs économiques, les tâches des points de contact produit pour la construction devraient être affinées et étendues de manière à inclure des informations sur les dispositions du présent règlement relatives aux produits et sur les actes adoptés conformément à celui-ci. Les États membres devraient également signaler aux opérateurs économiques la présence de points de contact produits pour la construction sur leur territoire.

(90)  Il est nécessaire d’établir un mécanisme de coordination approprié, efficace et rentable pour assurer une application cohérente des obligations et des exigences fixées et pour renforcer le système global, en tenant également compte du fait que de nouvelles questions d’interprétation peuvent se poser en matière de sécurité et de durabilité des produits et des ouvrages de construction. Étant donné que les décisions divergentes créent des conditions de concurrence inéquitables, contribuent à rendre le cadre juridique plus complexe, créent des obstacles à la libre circulation sur le marché intérieur ainsi qu’une charge administrative et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques, il convient d’éviter autant que possible de telles situations en prévoyant un mécanisme de coordination.

(91)  En particulier, un système d’information européen devrait par conséquent être mis en place pour recueillir les questions d’interprétation, trouver des solutions communes appropriées et améliorer le partage d’informations à cet égard. Afin de faciliter le partage d’informations, un tel système devrait s’appuyer sur les systèmes nationaux. Ces systèmes nationaux devraient également permettre de cerner les cas d’application inégale du présent règlement, afin d’éviter que les pratiques divergentes ne deviennent une pratique courante et permanente. Le système d’information européen devrait également traiter les questions liées à l’émergence de nouveaux produits ou modèles commerciaux, à des situations imprévues et à des situations dans lesquelles d’autres dispositions du droit de l’Union s’appliquent également.

(92)  La numérisation et la disponibilité des informations sur les produits accroît la transparence au profit de la sécurité des produits et de la protection de l’environnement et de la santé humaine, tout en réduisant la charge administrative et les coûts pour les opérateurs économiques. En conséquence, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 291 du TFUE afin d’établir un système de passeport numérique des produits de construction, aligné dans la mesure du possible avec le passeport numérique des produits de construction prévu par le règlement … [règlement sur l’écoconception].

(93)   Afin d’améliorer la lisibilité par les machines, il est nécessaire d’établir un dictionnaire de données commun fondé sur des normes européennes, un outil permettant de régir et de publier la structure des données ainsi que leurs définitions et descriptions pertinentes pour tous les produits de construction concernés. Pour chaque famille ou catégorie de produits, le dictionnaire de données devrait inclure toutes les caractéristiques essentielles et autres propriétés énoncées dans les spécifications techniques harmonisées, ainsi que d’autres informations requises par le présent règlement. Un dictionnaire de données harmonisé au niveau de l’Union permet la classification et l’utilisation de définitions structurées à la fois par les autorités nationales compétentes et dans la poursuite de la numérisation du secteur de la construction, en particulier dans la modélisation des informations relatives aux bâtiments, les journaux de bord des bâtiments, les passeports numériques et les registres.

(94)  Afin d’améliorer leur niveau de compétence, d’harmoniser leur prise de décision et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques, des formations devraient être organisées pour les autorités de surveillance du marché, les points de contact produit pour la construction, les autorités de désignation, ▌les autorités notifiantes et les représentants des organismes notifiés et des OET. Il conviendrait en outre de poursuivre les mêmes objectifs à travers des échanges de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.

(95)  Les États membres ne disposent pas toujours des compétences techniques nécessaires pour remplir toutes les obligations qui leur incombent conformément à la législation de l’Union, de manière cumulative pour tous les secteurs de produits. Ils obtiennent donc un soutien informel de la part d’autres ▌États membres. Ce soutien étant inévitable dans certains cas ▌, le présent règlement devrait en fixer les règles de base, notamment afin de clarifier les responsabilités. ▌

(96)  Le commerce des produits de construction devient lentement mais sûrement de plus en plus international. Par conséquent, des situations se présentent où il faut également lutter contre la non-conformité des opérateurs économiques basés en dehors de l’Union. Il convient dès lors de prévoir dans le présent règlement certaines dispositions en matière de coopération internationale.

(97)  Un certain nombre de pays tiers appliquent la législation de l’Union sur les produits ou du moins reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci, que ce soit sur la base d’accords internationaux ou unilatéralement, les deux formes étant dans l’intérêt de l’Union. Afin d’inciter ces pays tiers à poursuivre cette pratique et les autres pays tiers à faire de même, il convient d’offrir certaines possibilités supplémentaires, au cas par cas, aux pays tiers qui appliquent la législation de l’Union sur les produits ou reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci. Pour cette raison, il devrait être possible, après consultation des États membres, de soutenir ces pays tiers particulièrement coopératifs en leur permettant de prendre part à certaines formations et de participer ▌au système de passeport numérique sur les produits de construction, au système d’information pour une prise de décision harmonisée et à l’échange d’informations entre les autorités. En outre, pour la même raison, il devrait être possible d’informer ces pays tiers particulièrement coopératifs sur les produits non conformes ou présentant un risque.

(98)  Afin d’encourager l’utilisation de produits de construction durables, tout en évitant les distorsions du marché, et de rester en conformité avec le règlement ... [règlement sur l’écoconception], les incitations à l’utilisation de produits de construction durables prévues par les États membres devraient cibler les produits les plus durables. La Commission devrait en outre avoir la possibilité de coordonner les mesures d’incitation des États membres afin de stimuler la demande de certains produits durables sur le plan environnemental. Les États membres peuvent également prévoir des incitations pour la promotion de produits de construction durables et respectueux de l’environnement qui n’entrent pas dans le champ d’application des spécifications techniques harmonisées, conformément à la réglementation en matière d’aides d’État.

(99)  Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin d’encourager l’utilisation de produits de construction durables, qui contribueraient à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire qui protège la santé publique et la biodiversité, et de s’aligner sur le règlement ... [règlement sur l’écoconception], les pratiques des États membres en matière de marchés publics devraient respecter les exigences minimales obligatoires en matière de performance en matière de durabilité environnementale des produits de construction établies par voie d’actes délégués. La Commission devrait décider des caractéristiques essentielles à traiter et de la mise en œuvre sous la forme d’un ou de plusieurs des éléments suivants : spécifications techniques, critères de sélection, clauses d’exécution du marché ou critères d’attribution du marché. Les exigences minimales obligatoires en matière de performance en matière de durabilité environnementale ne concernent que les caractéristiques essentielles et ne préjugent pas de la possibilité pour les États membres d’être plus ambitieux dans leurs contrats en demandant de meilleures performances pour les caractéristiques essentielles pertinentes, tout en respectant la zone harmonisée.

(100)  Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient, le cas échéant, être tenus d’aligner leurs marchés publics sur des critères spécifiques en matière de marchés publics écologiques, à définir dans les actes délégués visés au présent règlement. Les critères applicables aux familles ou catégories de produits spécifiques devraient être respectés lorsque les contrats exigent des performances minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles couvertes par des spécifications techniques harmonisées. Ces exigences minimales devraient être établies selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Lorsqu’elle élabore des actes délégués relatifs aux marchés publics écologiques, la Commission devrait tenir dûment compte des différentes situations géographiques, sociales et économiques des États membres. Lorsqu’elle examine les effets sur la situation du marché, la Commission devrait tenir compte, entre autres, des effets des exigences sur la concurrence, les PME, ainsi que les meilleurs produits et solutions environnementaux disponibles sur le marché. Lorsqu’elle examine la faisabilité économique pour les pouvoirs adjudicateurs, la Commission devrait tenir compte du fait que différents pouvoirs adjudicateurs dans différents États membres pourraient avoir des capacités budgétaires différentes. Dans des cas dûment justifiés, les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir déroger aux exigences, par exemple lorsqu’il n’y a qu’un seul fournisseur, qu’il n’existe pas d’offres appropriées ou que son application entraînerait un coût disproportionné.

(101)  Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en cas d’urgence pour le marché intérieur visée dans le règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil(18)(19), il est nécessaire, pour les raisons énoncées dans ledit règlement, de prévoir des règles relatives aux produits de construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, à la hiérarchisation de l’évaluation et de la vérification de ces produits, à l’évaluation et à la déclaration des performances sur la base de normes et de spécifications communes, ainsi qu’à la hiérarchisation des activités de surveillance du marché et à l’assistance mutuelle entre les autorités, dans le cas d’un mode d’urgence pour le marché intérieur actif au titre dudit règlement.

(102)  Pour tenir compte du progrès technique et de la connaissance des nouvelles preuves scientifiques, d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de faciliter l’accès aux informations et de veiller à une mise en œuvre homogène des règles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes II, III, IV, V, VI, VII, IX et X ainsi que la modification du présent règlement de manière à mieux préciser, à ajouter et à retirer certaines fonctionnalités, ou encore à réviser certaines dispositions afin de garantir la compatibilité et l’interopérabilité avec le règlement … [règlement sur l’écoconception] ainsi que pour compléter le présent règlement par les aspects suivants: la définition de seuils facultatifs ou obligatoires pour les caractéristiques essentielles, les classes de performance par rapport aux caractéristiques essentielles, les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées par les fabricants; la définition des éléments des demandes de normalisation et les conditions dans lesquelles un produit est considéré comme satisfaisant à un certain niveau seuil ou comme correspondant à une classe de performance sans essais ou sans essais supplémentaires; l’élaboration des exigences relatives aux produits conformément à l’annexe III; l’établissement de règles relatives à la fourniture d’instructions d’utilisation et d’informations de sécurité pour la famille ou la catégorie de produits concernée; la définition, pour chaque famille ou catégorie de produits, du système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux énoncés à l’annexe IX; la précision des conditions dans lesquelles les obligations relatives à l’évaluation des performances d’un produit ou au respect de certaines exigences du produit peuvent être satisfaites au moyen du respect d’obligations découlant d’autres dispositions du droit de l’Union; l’imposition aux fabricants, pour certaines familles et catégories de produits, d’une obligation de mettre à disposition sur le marché des pièces de rechange spécifiques qui ne sont pas communément disponibles pour les produits qu’ils mettent sur le marché; l’élaboration d’exigences spécifiques en matière d’étiquetage de la durabilité environnementale pour des familles et catégories de produits particulières; la mise en place d’un système de passeport numérique des produits de construction; et l’élaboration d’exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Lorsqu’elle élabore ces actes, la Commission devrait viser à réduire la charge administrative pour les entreprises et tenir compte des besoins des PME.

(103)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(20).

(104)  La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection de l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

(105)  Le règlement (UE) 2019/1020 établit des règles relatives à un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union. Afin de garantir que les produits relevant du présent règlement qui bénéficient de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union satisfont à des exigences assurant un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la protection de la santé et de la sécurité humaines et la protection de l’environnement, ledit règlement devrait également s’appliquer aux produits couverts par le présent règlement, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature ou le même effet. ▌

(106)  Afin de rendre la mise en œuvre du présent règlement plus efficace et de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques, il devrait être possible de présenter des demandes et des décisions sur papier ou dans un format électronique couramment utilisé. Pour gagner en sécurité juridique, les demandes et les décisions ne devraient être valables que lorsque la signature électronique satisfait aux exigences du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(21) et lorsque la personne signataire est chargée de représenter l’organisme ou l’opérateur économique, conformément au droit des États membres ou au droit de l’Union respectivement.

(107)  Afin de réduire encore la charge qui pèse sur les opérateurs économiques, il devrait être possible de fournir la documentation dans un format électronique couramment utilisé, et de satisfaire d’office aux exigences en matière d’information par voie électronique.

(108)  Afin d’assurer un niveau élevé de conformité avec le présent règlement, les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables en cas de non-conformité et veiller à l’application de ces règles. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. ▌

(109)  Afin de gagner en sécurité juridique, il convient de préciser si et pendant combien de temps les désignations des points de contact produit pour la construction, des OET ou des organismes notifiés et les normes harmonisées, les documents d’évaluation européens, les évaluations techniques européennes et les certificats ou rapports d’essais des organismes notifiés adoptés ou délivrés en vertu du règlement (UE) nº 305/2011 conservent des effets juridiques au titre du présent règlement. Les périodes de transition respectives devraient être suffisamment longues pour éviter les goulets d’étranglement en ce qui concerne la désignation des organismes notifiés et des OET et l’adoption ou la délivrance des documents d’évaluation européens, des évaluations techniques européennes et des certificats ou rapports d’essais des organismes notifiés.

(110)  Afin de gagner en sécurité juridique, il convient de préciser pendant combien de temps les produits mis sur le marché sur la base d’une évaluation technique européenne conformément aux documents d’évaluation européens adoptés en vertu du règlement (UE) nº 305/2011 peuvent ▌être mis sur le marché. ▌

(111)  Tant les caractéristiques essentielles des produits de construction que leurs méthodes d’évaluation ne peuvent être déterminées que par des spécifications techniques harmonisées à élaborer pour les différentes familles et catégories de produits, ou par des documents d’évaluation européens. En conséquence, les exigences et les obligations qui incombent aux opérateurs économiques en ce qui concerne ▌une famille ou une catégorie de produits donnée ne devraient s’appliquer obligatoirement qu’à partir de douze mois après l’entrée en vigueur de la spécification technique harmonisée couvrant ▌la famille ou la catégorie de produits en question à moins qu’une date d’application ultérieure n’ait été précisée lors de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(112)  Afin de faciliter une introduction progressive des futures spécifications techniques harmonisées et compte tenu du temps nécessaire à l’établissement de la déclaration des performances et de conformité, les opérateurs économiques devraient être autorisés à opter pour l’application volontaire du présent règlement à compter de l’entrée en vigueur de ces spécifications techniques harmonisées.

(113)  Il est nécessaire d’éviter que les opérateurs économiques puissent contourner de manière permanente l’application du présent règlement en appliquant les spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) nº 305/2011. Pour cette raison, la Commission devrait retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références aux normes harmonisées et aux documents d’évaluation européens publiées à l’appui du règlement (UE) nº 305/2011 et couvrant ▌une famille ou une catégorie de produits donné(e), au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications techniques harmonisées adoptées au titre du présent règlement et couvrant ▌cette famille ou cette catégorie de produits.

(114)  Bien que la notion d’exigences fondamentales pour les ouvrages de construction reste le lien techniquement nécessaire entre les ouvrages de construction et les produits de construction, il convient de préciser qu’elles ne constituent pas des obligations incombant aux opérateurs économiques ou aux États membres, étant donné que le droit de réglementer les ouvrages de construction relève de la compétence des États membres. Afin de couvrir ▌l’évaluation environnementale des produits de construction ainsi que de couvrir de manière appropriée les exigences relatives aux produits qui existent même dans les spécifications techniques harmonisées actuelles, une annexe I plus complète devrait être élaborée, comprenant également une liste détaillée des caractéristiques essentielles prédéterminées environnementales liées à l’évaluation du cycle de vie et un cadre ▌pour les exigences relatives aux produits. À cette occasion, les chevauchements entre les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction devraient être éliminés et des clarifications devraient être apportées.

(115)  Afin d’atteindre une intensité de contrôle minimale de l’évaluation et de la vérification des fabricants par les organismes notifiés et de créer des conditions de concurrence équitables tant pour les fabricants que pour les organismes notifiés, l’annexe IX relative aux systèmes d’évaluation et de vérification devrait déterminer de manière plus précise et plus complète les tâches des fabricants et des organismes notifiés dans le cadre des différents systèmes d’évaluation et de vérification possibles. En outre, cette annexe devrait déterminer les évaluations et les vérifications à entreprendre pour vérifier la durabilité environnementale des produits, en ce qui concerne les performances des produits et les exigences relatives aux produits. Lors de définition par la Commission du système d’évaluation et de vérification applicable pour une famille ou une catégorie de produits, la continuité avec le règlement (UE) nº 305/2011 et la cohérence entre les familles de produits devraient être les principes directeurs.

(116)  Les objectifs du présent règlement, à savoir la libre circulation des produits de construction sur le marché intérieur, la protection de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, car ceux-ci ont tendance à établir des exigences très divergentes pour les produits de construction, avec un niveau inégal de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement. Ces objectifs peuvent plutôt être mieux réalisés à l’échelle de l’Union grâce à l’établissement d’un cadre d’évaluation harmonisé des performances des produits de construction et de certaines exigences relatives aux produits en matière de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement. En conséquence, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser ces objectifs.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

1.  Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à la mise à disposition ▌sur le marché de produits de construction, que celles-ci se fassent ou non dans le cadre de la prestation d’un service, en définissant:

a)  les règles harmonisées permettant d’exprimer les performances environnementales et de sécurité, mais aussi l’évaluation du cycle de vie des produits de construction en fonction de leurs caractéristiques essentielles, y compris l’évaluation du cycle de vie;

b)  les exigences relatives aux produits de construction en matière d’environnement, de fonctionnement et de sécurité.

 2.  Le présent règlement établit également:

a)  les droits et les obligations des opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants; et

b)  les obligations incombant aux autres acteurs fournissant des services liés à la fabrication et à la commercialisation des produits couverts par le présent règlement.

3.  Le présent règlement vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en garantissant la libre circulation de produits de construction sûrs et durables dans l’Union. Il vise également à contribuer aux objectifs d’une transition écologique et numérique en prévenant et en réduisant l’incidence des produits de construction sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes.

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique aux produits de construction, y compris les produits usagés, et aux articles suivants:

a)  parties essentielles des produits ▌; et

b)  pièces ou matériaux destinés à être utilisés pour des produits couverts par le présent règlement, si le fabricant de ces pièces ou matériaux le demande.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas:

a)  aux ascenseurs relevant de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil(22), aux escaliers mécaniques ou à leurs composants;

b)   évaluation des performances et exigences soumises à la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil(23) et couvertes par les actes délégués de la Commission visés à l’article 11, paragraphe 8, de ladite directive.

3.  Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les produits ▌ couverts par le présent règlement qui sont mis sur le marché ▌dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les lois nationales, règlements et dispositions administratives prévoyant de telles dérogations. Ils veillent à ce que les produits ▌exemptés ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 17. Les produits mis sur le marché ▌sur la base d’une telle exemption ne sont pas réputés être mis sur le marché ▌dans l’UE au sens du présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «produit de construction», tout article physique formé ou sans forme, y compris les produits imprimés en 3D, ou tout kit qui est mis sur le marché, y compris au moyen d’une fourniture au site de construction, en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction ou des parties de ceux-ci ▌, à l’exception des articles qui doivent d’abord être intégrés dans ▌un kit ou un autre produit de construction avant d’être intégrés de manière permanente à des ouvrages de construction;

(2)  «produit» : un produit de construction ou un autre article relevant du champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 2▌;

(3)  «permanent» : destiné à rester dans les ouvrages de construction, ou dans des parties de ceux-ci, après l’achèvement du processus de construction ou de rénovation;

(4)  «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, que ce soit dans le cadre d’une prestation de service ou non;

(5)  «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union ou la première mise à disposition d’un produit usagé après la désinstallation de ce produit;

(6)  «performance», le degré auquel un produit présente certaines caractéristiques essentielles modulables;

(7)  «caractéristiques essentielles», les caractéristiques du produit qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, telles qu’exposées à l’annexe I, et celles qui figurent parmi les caractéristiques essentielles prédéterminées environnementales énumérées à l’annexe II ▌;

(8)  «exigence relative au produit» : ▌une caractéristique, telle qu’elle figure à l’annexe III, qu’un produit doit posséder avant de pouvoir être mis sur le marché;

(9)  «acteur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur et le prestataire de services d’exécution des commandes ▌ou toute autre personne physique ou morale ▌soumise au présent règlement en rapport avec la fabrication ou le remanufacturage de produits, y compris de produits réutilisés, ou leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement ▌;

(10)  «fabricant» un fabricant au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1020;

(11)  «ensembles de données 3D», un ensemble de données numériques décrivant la forme d’un objet par ses dimensions extérieures et ses cavités, ▌;

(12)  «ouvrages de construction», les bâtiments et les ouvrages de génie civil, qu’ils soient situés au niveau du sol ou qu’ils soient souterrains ou sous-marins, y compris, mais pas exclusivement, les routes, les ponts, tunnels, pylônes et autres installations pour le transport d’électricité, les câbles de communication, les canalisations, les aqueducs, les barrages, les aéroports, les ports, les voies navigables et les installations qui servent de base aux rails des voies ferrées ▌;

(13)  «niveau», le résultat de l’évaluation des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé sous la forme d’une valeur numérique;

(14)  «classe», un intervalle de niveaux de performance d’un produit, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;

(15)  «niveau seuil», le niveau ▌de performance minimal ou maximal d’un produit en ce qui concerne une caractéristique essentielle;

(16)  «pièce essentielle», une pièce ▌utilisée comme composant ou pièce de rechange d’un produit et qui a été définie par une spécification technique harmonisée comme essentielle pour la caractérisation, la sécurité ou les performances d’un produit;

(17)  «kit», un produit mis sur le marché par un seul opérateur économique sous la forme d’au moins deux éléments distincts, dont aucun ne doit être un produit en tant que tel, destinés à être assemblés pour être installés ensemble dans le cadre d’ouvrages de construction;

(18)  «document d’évaluation européen» ou DEE, un document adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;

(19)  «évaluation technique européenne», l’évaluation documentée des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen applicable;

(20)  «produit usagé», un produit qui n’est pas ou plus un déchet au sens de ▌la directive 2008/98/CE ▌, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction, et qui:

a)  n’a pas fait l’objet d’un processus allant au-delà du contrôle, du nettoyage ou de la réparation, par laquelle des produits ou des composants de produits sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; ou

b)   a fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation qui, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables, est considéré comme non essentiel pour la performance du produit;

(21)   «utilisation prévue», la destination d’un produit telle qu’elle est définie dans les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens applicables;

(22)  «utilisation déclarée», l’utilisation prévue par le fabricant, y compris les conditions d’utilisation, telles que définies dans la documentation technique, sur les étiquettes, dans la notice d’utilisation, dans les informations de sécurité ou dans le matériel publicitaire;

(23)  «réparation», le processus consistant à réparer un produit défectueux ou à remplacer ses composants défectueux, afin de le remettre dans un état où il peut satisfaire à son utilisation déclarée;

(24)  «entretien», une action effectuée pour maintenir un produit dans un état où il peut fonctionner tel que décrit;

(25)  «produit remanufacturé» : un produit qui n’est pas un déchet ou qui a cessé d’être un déchet conformément à la directive 2008/98/CE, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction et qui a fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation qui, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, sont considérées comme essentielles à la performance du produit;

(26)  «risque», un risque au sens de l’article 3, point 18, du règlement (UE) 2019/1020;

(27)  «type de produit», le modèle abstrait des produits individuels, déterminé par l’utilisation prévue et un ensemble de caractéristiques qui excluent toute variation en ce qui concerne les performances ou le respect des exigences relatives aux produits définies dans le présent règlement ou conformément à celui-ci, ▌ sachant que des produits identiques de fabricants différents appartiennent également à des types de produits différents;

(28)  «état de l’art», le moyen le plus efficace et le plus avancé pour atteindre un certain objectif, ou le moyen qui s’en rapproche le plus, ou une manière actuellement possible d’appliquer les technologies communes, qu’il s’agisse ou non de la solution la plus avancée sur le plan technologique;

(29)  «recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE;

(30)  «prestataire de services d’exécution des commandes» un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1020;

(31)  «famille de produits», tous les types de produits appartenant à l’une des familles énumérées à l’annexe VII, tableau 1;

(32)  «catégorie de produits», un sous-ensemble de types de produits d’une certaine famille de produits comprenant les types de produits qui ont en commun une certaine destination, telle que précisée dans les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens;

(33)  «contrôle de la production en usine», le contrôle continu, documenté, permanent et interne de la production en usine pour certains paramètres ou aspects liés à la qualité, reflétant les spécificités d’une famille de produits ou d’une catégorie de produits et des procédés de fabrication respectifs, et visant à assurer la constance des performances ou le respect continu des exigences relatives aux produits, conformément à l’annexe IX;

(34)  «importateur», un importateur au sens de l’article 3, point 9, du règlement (UE) 2019/1020;

(35)  «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché, y compris en proposant des produits à la vente, à la location ou à la location-vente, ou en présentant des produits à des clients ou à des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance, à titre onéreux ou non;

(36)   «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement;

(37)  «fabriqué individuellement», le fait que, en raison des spécifications du client, il est nécessaire de réajuster le processus de production pour la fabrication par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné;

(38)  «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(24) ▌;

(39)  «fabriqué sur mesure», le fait que, en raison des spécifications du client, il existe une variation en termes de taille ou de matière par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné;

(40)  «permalien», un lien internet vers un site web stable tant pour son contenu que pour son adresse («URL»);

(41)   «support de données», un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

(42)  «spécifications techniques harmonisées», les normes harmonisées de performance qui ont été rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement conformément à l’article 5, paragraphe 8, aux actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphe 1, et aux actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2;

(43)  «organisation européenne de normalisation», une organisation européenne de normalisation au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1025/2012;

(44)  «procédé autre que la production en série», un processus qui n’est ni automatisé ni réalisé à l’aide de techniques d’assemblage et qui n’est pas répété très souvent par rapport au volume de production par l’opérateur économique concerné ou par les opérateurs économiques appartenant au même groupe de sociétés, défini par une personne physique ou morale exerçant un contrôle commun, ou par la même structure organisationnelle;

(45)  «retrait», un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) ▌2019/1020;

(46)  «rappel», un rappel au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) ▌2019/1020;

(47)  «place de marché en ligne»: un fournisseur de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits;

(48)  «interface en ligne», une interface en ligne telle que définie à l’article 3, point 15, du règlement (UE) 2019/1020;

(49)  «fournisseur», toute personne physique ou morale fournissant des matières premières, des produits intermédiaires ou usagés à des fabricants ou à d’autres personnes fournissant des matières premières, des produits intermédiaires ou usagés aux fabricants;

(50)  «prestataire de services», toute personne physique ou morale qui fournit un service à un fabricant ou à un fournisseur de pièces essentielles, pour autant que le service soit pertinent par rapport à la fabrication de produits, y compris leur conception, ou à leur désinstallation dans le cas de produits usagés;

(51)  «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) nº 765/2008;

(52)  «autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;

(53)  «cycle de vie» : les étapes consécutives et interdépendantes de la vie d’un produit, depuis l’acquisition de matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles ou, dans le cas de produits qui ont déjà été incorporés dans un ouvrage de construction, depuis la dernière désinstallation de l’ouvrage de construction jusqu’à la destruction définitive;

(54)  «point de liaison unique», l’autorité ▌désignée comme point focal pour les contacts avec la Commission et les autres États membres sur les questions relatives aux produits de construction;

(55)   «organisme notifié», un organisme d’évaluation de la conformité autorisé à effectuer des tâches d’évaluation et de vérification par un tiers au titre du présent règlement qui a été dûment notifié;

(56)  «autorité notifiante», l’organisme unique de l’administration publique, désigné conformément au présent règlement, chargé de la notification et de la supervision des organismes notifiés;

(57)   «organisme d’évaluation technique» ou «OET», un organisme, désigné conformément au présent règlement, qui délivre des évaluations techniques européennes sur la base de documents d’évaluation européens;

(58)  «autorité de désignation», l’organisme unique de l’administration publique, désigné conformément au présent règlement, chargé de la désignation et de la surveillance des OET dans un État membre;

(59)  «produit présentant un risque», un produit qui, tout au long de son cycle de vie ▌, est intrinsèquement susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, à l’environnement ou au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction lorsque ledit produit y est incorporé dans une mesure qui, compte tenu de l’état de l’art, va au-delà de ce qui est jugé raisonnable et acceptable au regard de l’utilisation prévue et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;

(60)  «produit présentant un risque grave», un produit qui présente un risque grave au sens de l’article 3, point 20, du règlement (UE) 2019/1020.

(61)   «sous-produit», un sous-produit au sens de l’article 5 de la directive 2008/98/CE;

(62)   «recyclabilité», la probabilité qu’une matière ou un produit soit séparé, collecté, trié et agrégé de manière efficace et efficiente dans des flux de déchets spécifiques en vue d’être recyclé en matières premières secondaires tout en réduisant au minimum la perte de qualité ou de fonctionnalité par rapport à la matière première primaire concernée.

(63)  «biens nécessaires en cas de crise», les biens nécessaires en cas de crise au sens de l’article 3, point 6), du règlement (UE)./.. Règlement SURMI

(64)  «situation d’urgence du marché intérieur», une situation d’urgence du marché intérieur visée à l’article 3, point 3) du règlement .../... [règlement SMEI/SURMI].

Article 4

Plan de travail et phase préparatoire pour le développement de spécifications techniques harmonisées

1.   La Commission est assistée par un groupe d’experts (ci-après le «groupe d’experts sur l’acquis du RPC»). Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC est composé, au moins, d’experts désignés par les États membres ainsi que de représentants d’organismes européens de normalisation et d’organisations européennes de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) nº 1025/2012. Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC aide la Commission à traiter les demandes d’harmonisation au niveau de l’Union présentées par les États membres au moyen de spécifications techniques harmonisées. En particulier, le groupe d’experts sur l’acquis du RPC aide la Commission à établir et à mettre à jour un plan de travail pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées, à préparer le contenu technique lié aux spécifications techniques harmonisées, à décider de la nécessité de lancer les procédures relatives aux spécifications techniques harmonisées qui présentent des lacunes, ne sont pas disponibles ou ne sont pas en mesure de couvrir les besoins réglementaires immédiats, et à déterminer l’inclusion des produits usagés dans les spécifications techniques harmonisées.

2.   Après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, la Commission établit un plan de travail pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées pour les familles de produits énumérées à l’annexe VII, y compris les exigences relatives aux produits et les instructions d’utilisation et les informations de sécurité, qui couvrent au moins les trois années suivantes. La Commission établit les priorités du plan de travail au moyen d’une méthode transparente et équilibrée, qui est publiée en même temps que le plan de travail. Cette méthode tient au moins compte des besoins réglementaires des États membres, des questions de sécurité liées aux ouvrages et produits de construction et des objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire.

La Commission publie le premier plan de travail au plus tard le... [douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission renouvelle et met à jour le plan de travail au moins tous les trois ans. Elle publie le plan de travail pour la période triennale suivante un an avant l’expiration du plan de travail en vigueur.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil chaque année des progrès dans la mise en œuvre du plan de travail.

Si la Commission estime qu’elle ne peut atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail, elle le modifie en conséquence sans retard injustifié, et informe le Parlement européen et le Conseil des motifs.

3.   À la suite du plan de travail établi en vertu du paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission et au groupe d’experts sur l’acquis du RPC les caractéristiques essentielles dont ils ont besoin pour une famille ou une catégorie de produits, ainsi que les méthodes d’évaluation, les niveaux seuils ou les classes de performance, de même que les exigences applicables aux produits, qu’ils jugent nécessaires.

Lorsque les États membres communiquent leurs besoins réglementaires à la Commission conformément au premier alinéa, celle-ci les intègre dans la demande de normalisation dans un délai de douze mois ou expose les motifs qui rendent cette intégration impossible.

4.   En se fondant sur les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et compte tenu des besoins réglementaires communiqués par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article, ainsi que des objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat, la Commission, avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, recense les aspects techniques nécessaires à la préparation des demandes de normalisation, y compris les caractéristiques essentielles pertinentes. Ces caractéristiques essentielles et la liste des caractéristiques essentielles prédéterminées environnementales figurant à l’annexe II constituent la base de l’élaboration des demandes de normalisation visées à l’article 5, paragraphe 2, et des actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphe 1.

5.   La Commission veille à ce que les caractéristiques essentielles soient couvertes par des spécifications techniques harmonisées dans la mesure où leur élaboration est proportionnée sur les plans technique et économique.

6.   La Commission, avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, détermine les exigences relatives aux produits visées à l’article 7, ainsi que d’autres spécifications techniques harmonisées, et détermine si les produits usagés sont couverts ou exclus d’une demande de normalisation ou d’une spécification technique harmonisée. Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC est consulté d’urgence sur les notifications des États membres conformément à l’article 11, paragraphe 5.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier:

a)   la liste des caractéristiques essentielles prédéterminées environnementales figurant à l’annexe II afin de l’adapter au progrès technique et aux nouveaux risques environnementaux ainsi que de respecter les priorités établies en vertu du paragraphe 2 du présent article, en s’appuyant sur les besoins réglementaires des États membres;

b)   les familles de produits énumérées à l’annexe VII, afin de les adapter au progrès technique et aux besoins réglementaires des États membres.

Article 5

Normes harmonisées prévoyant des caractéristiques essentielles liées aux performances

1.  Les méthodes et les critères d’évaluation des performances d’un produit en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles sont définis dans des normes harmonisées rendues obligatoires au moyen des actes d’exécution visés au paragraphe 8 (ci-après dénommées «normes harmonisées de performance»). Le cas échéant, les normes harmonisées de performance prévoient – sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats – des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles.

2.   Conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées établissant les caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation pour une ou plusieurs familles de produits, ou pour une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille. La demande de normalisation définit les principes de base et les points de référence pour l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation. La demande de normalisation indique explicitement si elle couvre les produits usagés ou si elle les exclut du champ d’application de la demande.

3.  Dans le cadre des demandes de normalisation visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut également demander aux organisations européennes de normalisation de fournir les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification qui doit être appliqué conformément aux actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 2.

4.  Les demandes de normalisation visées au paragraphe 2 peuvent comprendre une demande visant à proposer un ou plusieurs des éléments suivants :

a)   des seuils facultatifs ou obligatoires en ce qui concerne les caractéristiques essentielles;

b)   les classes de performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles;

c)   les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées par les fabricants.

Cette demande de normalisation définit les principes de base et les points de référence pour l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation.

5.  Lorsqu’elle a joint à sa demande de normalisation une demande de proposition conformément au paragraphe 4 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en déterminant, pour les familles ou catégories de produits et pour les éléments couverts par cette demande, les éléments visés au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article.

Après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, la Commission peut s’écarter des propositions de l’organisation européenne de normalisation.

La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués, indépendamment de toute demande de normalisation préalable, mais sur avis du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, conformément à l’article 89, afin de compléter le présent règlement en déterminant les éléments énoncés au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article en ce qui concerne l’un des groupements de caractéristiques essentielles de nature horizontale énumérés à l’annexe X.

6.  Dans les cas où, sur la base de la nature ou des caractéristiques techniques d’un produit, il apparaît que les essais seraient inutiles ou redondants, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions dans lesquelles un produit doit être considéré comme satisfaisant à un certain niveau, à un certain seuil ou à une classe de performance sans essai ou sans essais supplémentaires.

7.  La Commission évalue la conformité des normes harmonisées avec les demandes de normalisation pertinentes, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union, y compris les principes généraux du droit. La Commission peut évaluer si les normes harmonisées sont conformes à d’autres normes harmonisées au titre du présent règlement ou à d’autres normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

La Commission procède à l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et expose ses motifs par écrit à l’organisation européenne de normalisation concernée et au groupe d’experts sur l’acquis du RPC dans un délai de six mois à compter de la transmission de la norme harmonisée concernée. Lorsque la Commission estime qu’une norme, ou une partie de celle-ci, n’est pas satisfaisante, elle en précise les lacunes. Afin que la Commission puisse s’acquitter de cette obligation dans ce délai, les organisations européennes de normalisation l’informent régulièrement de l’état d’avancement et du contenu de la publication en matière de normalisation conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1025/2012.

8.  Lorsqu’une norme harmonisée est conforme aux exigences légales applicables et satisfait aux exigences à respecter en ce qui concerne les principes de base et les points de référence énoncés dans la demande de normalisation, ainsi qu’en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à couvrir compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, la Commission adopte sans délai un acte d’exécution rendant cette norme obligatoire. Un an après cette adoption, la norme harmonisée de performance devient obligatoire aux fins du présent règlement, à moins qu’une date d’application ultérieure n’ait été précisée dans l’acte d’exécution. Une date d’application ultérieure n’est précisée que dans des cas exceptionnels et son utilisation est dûment motivée. Une norme harmonisée de performance peut être appliquée volontairement à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution.

Lorsque la Commission estime qu’une norme harmonisée ou une partie de celle-ci n’est pas satisfaisante, elle peut adopter un acte d’exécution rendant cette norme harmonisée obligatoire moyennant des restrictions.

Les actes d’exécution visés au premier et au deuxième alinéas sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

Lorsqu’il n’est pas possible d’adopter un acte d’exécution assorti de restrictions, la Commission peut adopter un acte d’exécution conformément à l’article 6.

9.  Lorsqu’un État membre, le Parlement européen ou la Commission – celle-ci avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC institué en vertu de l’article 4 du présent règlement – estime qu’une norme harmonisée de performance ne satisfait pas entièrement aux exigences légales applicables ou ne satisfait pas aux exigences à respecter en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à couvrir compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, la procédure d’objection formelle aux normes harmonisées prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1025/2012 s’applique.

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier l’annexe X en ajoutant des groupes supplémentaires de caractéristiques essentielles de nature horizontale.

Article 6

Autres spécifications techniques harmonisées fixant des caractéristiques essentielles

1.  Si la priorité est donnée à l’élaboration de normes, par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les caractéristiques essentielles, leurs méthodes d’évaluation et leurs détails techniques conformément à l’article 5 du présent règlement pour une ou plusieurs familles de produits ou pour une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille.

Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)   la Commission a demandé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée et

i)  la demande n’a pas été acceptée; ou

ii)  les normes harmonisées correspondant à cette demande ne sont pas présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1025/2012 ou ne sont pas présentées dans les trois ans qui suivent l’acceptation de la demande de normalisation; ou

iii)  la norme harmonisée n’est pas conforme à la demande; et

b)  aucun acte d’exécution, tel que visé à l’article 5, paragraphe 8, premier alinéa, rendant obligatoire une norme harmonisée couvrant les caractéristiques essentielles, leurs méthodes d’évaluation et leurs détails techniques conformément à l’article 5, n’a été adopté au cours des 5 dernières années, ou un tel acte d’exécution a été adopté au cours des cinq dernières années, mais avec les restrictions visées à l’article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.

2.  Avant de préparer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) nº 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont respectées.

3.  Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents ou du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les organisations de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) nº 1025/2012.

4.  Lorsqu’un acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article couvre les mêmes caractéristiques essentielles ou méthodes d’évaluation pour une famille ou une catégorie de produits spécifique qu’une norme harmonisée à laquelle une référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou pour laquelle un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8, a été adopté, la Commission retire du Journal officiel de l’Union européenne la référence à cette norme harmonisée ou abroge cet acte d’exécution. Lorsque l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article ne couvre que partiellement la norme harmonisée, la Commission conserve l’acte d’exécution établissant une norme harmonisée qui est soumise à des restrictions.

5.  Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences à respecter en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à inclure compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, il en informe la Commission, en fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution en question.

6.  La Commission suit la procédure visée à l’article 5 pour demander toute révision ou mise à jour des caractéristiques essentielles ou des méthodes d’évaluation pour les mêmes familles de produits ou catégories de produits que celles couvertes par l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la norme harmonisée fournie par l’organisation européenne de normalisation satisfait aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 8, la Commission abroge l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, ou les parties de celui-ci qui couvrent les mêmes caractéristiques essentielles ou les mêmes méthodes d’évaluation pour les mêmes familles ou catégories de produits que celles couvertes par la norme harmonisée.

Article 7

Exigences relatives aux produits et normes harmonisées conférant une présomption de conformité

1.  Lorsqu’une famille de produits, ou une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille de produits, est couverte soit par une norme de performance harmonisée, soit par un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour compléter le présent règlement, en établissant des exigences de produit conformément à l’annexe III pour cette famille ou catégorie de produits, ou pour des parties de celle-ci.

2.   Avant leur mise sur le marché, les produits couverts par le présent règlement satisfont aux exigences applicables aux produits.

3.  La Commission peut, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012, demander à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d’élaborer des normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article.

4.  Lorsqu’une norme harmonisée demandée conformément au paragraphe 3 est adoptée par un organisme européen de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) n° 1025/2012.

5.  Lorsqu’une norme harmonisée est conforme aux exigences légales applicables et remplit les conditions nécessaires pour les exigences relatives au produit énoncées dans la demande de normalisation, la Commission publie sans délai une référence à cette norme au Journal officiel de l’Union européenne.

6.  Lorsqu’une référence à une norme harmonisée ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission peut publier cette référence avec des restrictions. Lorsqu’une référence à une norme harmonisée ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne ni être publiée avec des restrictions, la Commission porte la question à l’attention du comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n° 1025/2012 et du groupe d’experts sur l’acquis du RPDC.

7.  Un produit soumis à des exigences, conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé conforme aux exigences relatives aux produits couvertes par ces normes ou parties de normes.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique, couvrir de nouveaux risques et aspects environnementaux et respecter les priorités établies à l’article 4, sur la base des besoins réglementaires des États membres.

Article 8

Spécifications communes conférant une présomption de conformité

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes qui fournissent un autre moyen de se conformer aux exigences relatives aux produits établies conformément à l’article 7, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)   la Commission a demandé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour les exigences relatives aux produits;

i)   la demande n’a pas été acceptée;

ii)   les normes harmonisées correspondant à cette demande ne sont pas présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012; ou

iii)   les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande; et,

b)  aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences relatives aux produits n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 et il n’est pas prévu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

2.   Avant de préparer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n° 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont respectées.

3.   Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents ou du groupe d’experts sur l’acquis du RPDC et consulte dûment toutes les organisations de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) n° 1025/2012.

4.   Un produit conforme à tout ou partie des spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article est présumé conforme aux exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, couvertes par tout ou partie de ces spécifications communes.

5.   La Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, ou les parties de ces actes d’exécution qui couvrent les mêmes exigences en matière de produits que celles couvertes par une norme harmonisée dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6.

6.   Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant des explications détaillées. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.

Article 9

Informations générales sur le produit, notice d’utilisation et informations de sécurité

1.   Les produits de construction couverts par une spécification technique harmonisée ou une évaluation technique européenne sont accompagnés d’informations générales sur le produit en question, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité. Le contenu des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité figure à l’annexe IV.

2.   Dans le cadre de la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut également demander à l’organisation européenne de normalisation de publier des lignes directrices, y compris des détails techniques, nécessaires à l’élaboration d’informations générales sur le produit, d’instructions et d’informations de sécurité conformément à l’annexe IV.

3.   Si la Commission estime que les lignes directrices publiées par l’organisation européenne de normalisation conformément au paragraphe 2 du présent article pour une famille ou une catégorie de produits spécifique ne garantissent pas une mise en œuvre adéquate et homogène de son paragraphe 1, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la fourniture d’informations générales sur le produit, d’instructions d’utilisation et d’informations de sécurité pour la famille ou la catégorie de produits concernée.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe IV en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique:

Article 10

Systèmes d’évaluation et de vérification

1.   L’évaluation et la vérification de la performance d’un produit en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, telles qu’énoncées dans les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément aux articles 5 et 6 ou dans les documents d’évaluation européens visés à l’article 31, ou de sa conformité aux exigences relatives aux produits adoptées conformément à l’article 7, sont effectuées conformément à un ou plusieurs des systèmes visés à l’annexe IX.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour compléter le présent règlement en précisant, pour chaque famille ou catégorie de produits concernée, le système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux visés à l’annexe IX. Ces actes délégués peuvent également déterminer des systèmes d’évaluation et de vérification différents au sein de la même famille ou de la même catégorie de produits, en les différenciant par caractéristique essentielle ou exigence relative aux produits. Les systèmes d’évaluation et de vérification sont déterminés avant que les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens ne deviennent applicables.

3.  Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 2 tiennent compte des utilisations prévues, des dommages potentiels résultant de défaillances du produit, de la sensibilité du produit aux variations de performance dans les conditions de production, de la probabilité d’erreurs au cours de sa fabrication et de la possibilité de détecter facilement les erreurs de fabrication. Ces actes délégués sont adaptés aux familles ou catégories de produits et réduisent au minimum la charge qui pèse sur le fabricant, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier l’annexe IX en vue:

a)  d’introduire des systèmes d’évaluation et de vérification supplémentaires si nécessaire lorsque cela est nécessaire pour s’adapter au progrès technique; ou

b)   de modifier les systèmes d’évaluation et de vérification existants afin de lutter contre la non-conformité systématique des organismes notifiés ou des fabricants et d’harmoniser l’application des exigences ou obligations qu’ils contiennent, sans que ces modifications n’ajoutent ni ne suppriment aucune tâche définie dans un système.

Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du point a), la Commission ne peut pas introduire de systèmes supplémentaires imposant aux opérateurs économiques des obligations plus strictes que celles prévues dans le système 1+. En outre, la Commission ne peut introduire de tels systèmes supplémentaires que s’il est évident que les orientations sur l’application des systèmes existants se sont révélées insuffisantes.

Article 11

Zone harmonisée et mesures nationales

1.  Ensemble, le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à celui-ci constituent une «zone harmonisée».

La zone harmonisée couvre tous les produits soumis à des spécifications techniques harmonisées.

Les spécifications techniques harmonisées sont présumées complètes si:

a)   elles fixent l’ensemble des caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation;

b)   elles détaillent l’ensemble des exigences inhérentes au produit autres que celles couvertes par d’autres dispositions du droit de l’Union; et

c)   elles déterminent les systèmes d’évaluation et de vérification applicables.

Les spécifications techniques harmonisées pour les nouveaux produits s’appliquent aux produits usagés en provenance de pays tiers, à moins que la spécification technique harmonisée ne prévoie explicitement des règles pour les produits usagés.

2.   Les États membres respectent la zone harmonisée dans leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et n’interdisent ni n’entravent la mise à disposition sur le marché des produits couverts par celle-ci lorsque ces produits sont conformes au présent règlement. Les États membres ne fixent pas de caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation ou d’exigences inhérentes aux produits autres que celles énoncées dans les spécifications techniques harmonisées.

La zone harmonisée n’affecte pas le droit des États membres de définir des exigences nationales pour l’utilisation de produits soumis à des spécifications techniques harmonisées. Les méthodes et systèmes d’évaluation et de vérification de ces exigences nationales sont conformes aux spécifications techniques harmonisées applicables.

Les États membres veillent à ce que la mise à disposition sur le marché de produits de la zone harmonisée conformes au présent règlement ne soit pas entravée par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public.

3.  Lorsqu’ils se conforment aux obligations prévues au paragraphe 2, les États membres appliquent notamment les règles suivantes:

a)  aucune exigence en matière d’information ou d’enregistrement liée à la mise sur le marché du produit autre que celles prévues dans la zone harmonisée n’est établie;

b)  aucune évaluation du produit autre que celles prévues dans la zone harmonisée n’est rendue obligatoire;

c)   aucun marquage attestant la conformité aux exigences ou à la performance déclarée en ce qui concerne les caractéristiques essentielles couvertes par la zone harmonisée, autres que le marquage «CE», n’est requis et toute disposition exigeant de tels marquages dans les mesures nationales est retirée;

d)  les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectent les seuils établis conformément à l’article 5, paragraphe 4;

e)  les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ne sont pas fondées sur des classes, sous-classes ou classes supplémentaires autres que celles établies conformément à l’article 6;

f)  les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales n’exigent pas plus d’évaluations et de vérifications que celles établies conformément à l’article 10, paragraphe 1.

4.  Les États membres enregistrent sur le portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 toutes leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives aux produits de construction sur leur territoire relevant de la zone harmonisée.

5.  Lorsque, pour des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement et pour répondre à des besoins réglementaires immédiats, un État membre estime nécessaire de prendre des mesures applicables aux produits de la zone harmonisée en ce qui concerne les caractéristiques non définies dans les spécifications techniques harmonisées, il en informe la Commission, justifie la nécessité des obligations ▌ établies et explique la nécessité réglementaire à laquelle il cherche à répondre.

À cette fin, les États membres utilisent la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil(25). Ce faisant, les États membres font référence au présent paragraphe et précisent quels éléments font partie de la mesure.

La Commission répond à la notification dans les délais fixés par la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535. Dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission présente une proposition d’autorisation conformément au paragraphe 6 du présent article ou communique les motifs du rejet de la mesure nationale.

À réception de la notification visée au premier alinéa, la Commission, qu’elle ait ou non l’intention d’autoriser la mesure, soumet sans tarder la question au groupe d’experts sur l’acquis du RPDC pour consultation sur la nécessité de demander en priorité des mises à jour des normes existantes en matière de performance des produits de construction.

6.  La Commission adopte un acte d’exécution autorisant la mesure nationale notifiée au titre du paragraphe 5 lorsque:

a)  la mesure notifiée apparaît dûment justifiée au regard de raisons impératives de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, y compris du climat;

b)  le besoin réglementaire n’est pas couvert par ▌ des spécifications techniques harmonisées ou par d’autres actes législatifs de l’Union;

c)  ▌ la mesure ▌ notifiée n’est pas discriminatoire à l’égard des opérateurs économiques d’autres États membres;

d)  ▌ la mesure ▌ notifiée est en mesure de couvrir les besoins réglementaires concernés;

e)  ▌ la mesure ▌ notifiée ne constitue pas une entrave grave au fonctionnement du marché intérieur; ▌et

f)  la mesure notifiée ne devrait pas être couverte par une norme harmonisée devant être mise à disposition dans un délai d’un an à compter de la date de notification visée au paragraphe 4, à la suite d’une demande de normalisation émise conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou si, au moment de cette notification, l’acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, n’a pas été soumis au comité visé à l’article 90, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. Ils sont retirés une fois que le besoin réglementaire est couvert par des spécifications techniques harmonisées ou par d’autres dispositions du droit de l’Union.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la santé et la sécurité humaine ou à la protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 90, paragraphe 4.

7.  Le présent règlement n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’introduire des systèmes de consigne obligatoires ou de faire obligation aux fabricants d’accepter de reprendre, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, la propriété de leurs produits nouveaux, excédentaires ou invendus non fabriqués sur mesure qui se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché, sous réserve que la mesure ne crée pas de discrimination directe ou indirecte à l’encontre des opérateurs économiques d’autres États membres.

8.  Le présent règlement n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’interdire la destruction des produits excédentaires ou invendus, ou de subordonner la destruction de ces produits à leur mise à disposition préalable sur une plateforme nationale de courtage à des fins non commerciales.

Article 12

Lien avec d’autres actes de l’Union

1.  Afin d’éviter une double évaluation des mêmes aspects des produits en matière de santé, de sécurité ou d’environnement, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement par voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 89 en fixant les conditions dans lesquelles les obligations liées à l’évaluation de la performance d’un produit ou au respect de certaines exigences relatives au produit, y compris l’équivalence des systèmes d’évaluation et de vérification requis au titre du présent règlement, ou les obligations liées aux instructions d’utilisation et aux exigences en matière d’informations sur la sécurité, peuvent être satisfaites en remplissant des obligations au titre d’autres actes législatifs de l’Union.

Les conditions visées au premier alinéa ne permettent pas d’établir des niveaux de sécurité des produits moins stricts que ceux établis conformément au présent règlement.

2.  En cas de conflit entre le présent règlement et le règlement sur l’écoconception pour des produits durables ou le règlement (UE) nº 1025/2012, le présent règlement prévaut.

CHAPITRE II

PROCÉDURE, DÉCLARATIONS ET MARQUAGES

Article 13

Déclaration des performances et de conformité

1.  Lorsqu’un produit fait l’objet d’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5 ou 6, le fabricant est soumis au système d’évaluation et de vérification applicable décrit à l’annexe IX et établit une déclaration des performances et de conformité avant que le produit ne soit mis sur le marché. Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 7, le fabricant vérifie également la conformité du produit avec les exigences applicables au produit qui ont été spécifiées par voie d’actes délégués. Le fabricant d’un produit qui n’est couvert par aucune spécification technique harmonisée peut délivrer une déclaration des performances et de conformité conformément au document d’évaluation européen et à l’évaluation technique européenne de ce produit.

2.  Lors de l’établissement de la déclaration des performances et de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et avec toute exigence relative au produit et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle▌. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que les déclarations des performances et de conformité établies par le fabricant sont exactes et fiables.

En cas de non-conformité ou d’absence de déclaration des performances et de conformité alors que celle-ci est requise, le produit ne peut être mis à disposition sur le marché.

Article 14

Exemptions à l’établissement d’une déclaration des performances et de conformité

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, un fabricant peut décider de ne pas procéder à l’évaluation et à la vérification applicables de la conformité du produit aux exigences relatives aux produits et de ne pas établir de déclaration des performances et de conformité si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)  le produit est fabriqué individuellement ou sur mesure et remplit toutes les conditions suivantes:

i)  il est fabriqué selon un procédé autre que la production en série;

ii)  il est produit en réponse à une commande spéciale;

iii)  il est installé dans un ouvrage de construction unique ▌, par un fabricant qui est aussi responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction et

iv)  il est conforme aux règles nationales applicables et est placé sous la supervision des personnes chargées en vertu des règles nationales en vigueur, de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction;

b)  le produit est fabriqué d’une manière qui convient exclusivement à la conservation du patrimoine culturel, selon un procédé autre que la production en série qui permet de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.

Article 15

Contenu de la déclaration des performances et de conformité

1.  La déclaration des performances et de conformité est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe V. La déclaration des performances et de conformité exprime les performances des produits en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées ou au document d’évaluation européen.

Lorsque les exigences relatives aux produits spécifiées conformément à l’article 7 sont applicables, la déclaration des performances et de conformité indique que le respect de ces exigences a été démontré.

2.  La déclaration des performances et de conformité inclut les performances du produit en matière de durabilité environnementale tout au long de son cycle de vie en ce qui concerne les caractéristiques environnementales prédéterminées énumérées à l’annexe II pour les caractéristiques déclarées. Les performances comprennent l’emballage utilisé ou le plus susceptible d’être utilisé et sont calculées à l’aide de la dernière version du logiciel mise à disposition gratuitement sur le site web de la Commission.

Les mises à jour logicielles deviennent obligatoires aux fins du présent règlement un an après leur publication. Les mises à jour logicielles peuvent être appliquées volontairement à partir de leur date de publication.

3.   La déclaration des performances et de conformité couvre au moins les performances d’un produit tout au long de son cycle de vie en ce qui concerne les caractéristiques essentielles suivantes:

a)  les caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe II, points a) à d), à partir du... [date d’application du présent règlement modificatif].

b)  les caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe II, section 2, points e) à m), à partir du... [quatre ans à compter de la date d’application du présent règlement].

c)  les caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe II, points n) à s), à partir du... [six ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

La déclaration des performances et de conformité couvre également les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées, telles que déterminées dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 5.

4.   Aucun marquage autre que le marquage CE ne peut être apposé sur la déclaration des performances et de conformité.

5.  La Commission est habilitée à modifier le modèle figurant à l’annexe V au moyen d’actes délégués conformément à l’article 89, afin de l’adapter au progrès technique et aux nouveaux besoins d’information qui en découlent, de faciliter le respect des exigences relatives au passeport produit énoncées aux articles 76 et 77 et d’assurer l’interopérabilité et l’intégration avec le système de passeport numérique des produits de construction conformément à l’article 75.

6.  Les informations visées à l’article 31 ou, le cas échéant, à l’article 33, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(26), sont fournies en liaison avec la déclaration des performances et de conformité.

Article 16

Fourniture de la déclaration des performances et de conformité

1.  Le fabricant fournit par voie électronique une copie de la déclaration des performances et de conformité de chaque produit mis à disposition sur le marché, à moins que la déclaration ne soit incluse dans un passeport remplissant les conditions énoncées à l’article 76 créé au moyen du système de passeport numérique des produits de construction établi conformément à l’article 75.

Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’un seul exemplaire de la déclaration.

2.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un fabricant peut mettre la déclaration des performances et de conformité visée à l’article 13, paragraphe 1, à disposition sur un site internet, pour autant qu’il respecte l’ensemble des conditions suivantes:

a)  il veille à ce que le contenu de la déclaration des performances et de conformité soit mis à disposition dans un format électronique non modifiable sur le site internet;

b)  il fournit la déclaration des performances et de conformité dans un format lisible par l’homme et par machine et offre la possibilité de télécharger un exemplaire dans un format communément lisible;

c)  il veille à ce que le site internet sur lequel la déclaration des performances et de conformité a été mise à disposition soit surveillé et tenu à jour afin que les destinataires des produits de construction puissent y accéder en permanence ainsi qu’aux déclarations susmentionnées;

d)  il veille à ce que les destinataires des produits de construction puissent accéder gratuitement à la déclaration des performances et de conformité;

e)  il fournit aux destinataires des produits de construction des instructions sur la manière d’accéder au site internet et aux déclarations des performances et de conformité établies pour ces produits qui y sont mises à disposition;

f)  il relie le produit à la déclaration des performances et de conformité y afférente par le code d’identification unique correspondant au type du produit; le fabricant peut utiliser pour ce faire un support de données, par exemple un permalien, sous réserve que le point a) soit respecté.

3.  Dans le cadre de la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut également demander à l’organisation européenne de normalisation de publier des lignes directrices pour garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine visée au paragraphe 2, point b), du présent article.

4.  Le fabricant fournit ou met à disposition, dans un passeport de produit conformément au paragraphe 1, ou sur un site internet conformément au paragraphe 2, la déclaration des performances et de conformité dans la ou les langues requises par les États membres dans lesquels le fabricant a l’intention de mettre le produit à disposition. Lorsqu’un autre opérateur économique met un produit à disposition dans un autre État membre, il fournit une traduction de la déclaration des performances et ▌de conformité dans les langues requises par cet État membre, accompagnée de l’original▌.

Article 17

Principes généraux et utilisation du marquage CE

1.  Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.

2.  Le marquage CE est apposé sur les seuls produits pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances et ▌de conformité conformément aux articles 13 et 15▌. Le marquage «CE» est apposé sur les parties essentielles. ▌

3.  En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, l’opérateur économique indique qu’il a assumé la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences relatives aux produits ▌définies conformément au présent règlement. En apposant le marquage CE, le fabricant devient responsable des performances déclarées et du respect de ces exigences conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

4.  Le marquage CE est le seul marquage qui atteste du niveau de performance du produit par rapport aux caractéristiques essentielles évaluées conformément au présent règlement et de sa conformité au présent règlement.

Article 18

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.  Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit▌. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage CE est apposé sur une étiquette attachée au produit ou sur son emballage ou, si cela aussi est impossible, sur les documents d’accompagnement.

2.  Le marquage CE est suivi:

a)  des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé pour la première fois; soit, dans le cas des produits usagés, des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le produit a été désinstallé, suivis des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé sur le produit utilisé;

b)  du nom et de l’adresse du fabricant ou de la marque distinctive permettant de l’identifier facilement et sans ambiguïté;

c)  du nom et de l’adresse du mandataire, ou de la marque d’identification permettant d’identifier facilement et sans ambiguïté le nom et l’adresse du mandataire, lorsque le fabricant n’a pas d’établissement dans l’Union ou lorsque le fabricant choisit de disposer d’un mandataire;

d)  du code d’identification unique du type de produit▌;

e)  du code de référence de la déclaration des performances et de conformité;

f)  du numéro d’identification du ou des organismes notifiés qui vérifient le type de produit et évaluent le contrôle de la production en usine, le cas échéant; et

g)   d’un support de données connecté au passeport de produit visé à l’article 76 si ce passeport peut être créé grâce au système de passeport numérique des produits de construction établi en vertu de l’article 75.

Les informations énumérées au premier alinéa, points d) et e), du présent paragraphe peuvent être remplacées par un permalien relié à la déclaration des performances et de conformité dans un support de données, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point e) si cette déclaration est disponible sur un site internet. Les informations énumérées au premier alinéa, points d) et e), du présent paragraphe peuvent être supprimées s’il existe un support de données tel que mentionné au point g).

3.  Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché▌. Un pictogramme ou tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier peut être apposé plus tard.

Article 19

Autres marquages et allégations de performance

 1.  Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent pas être apposés sur un produit s’ils indiquent que les performances des caractéristiques essentielles du produit couvertes par les spécifications techniques harmonisées applicables ont dû être évaluées d’une manière différente de celle prévue par le présent règlement.

Des labels écologiques de type I officiellement reconnus (ISO 14024) peuvent être apposés sur un produit s’ils respectent les exigences du premier alinéa.

2.  Les marquages autorisés conformément au paragraphe 1 et les autres marquages prévus par la législation de l’Union peuvent être apposés sur un produit s’ils ne limitent pas la visibilité, la lisibilité ou la signification du marquage CE▌.

3.   Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée, l’allégation de performance de l’opérateur économique concernant une caractéristique essentielle couverte par la spécification respecte la méthode d’évaluation de la caractéristique essentielle concernée, telle qu’établie dans les spécifications techniques harmonisées.

4.   Lorsqu’un produit est couvert par des spécifications techniques harmonisées, les allégations de performance de ses caractéristiques essentielles telles que définies dans ces spécifications techniques harmonisées ne peuvent figurer ailleurs que dans la déclaration des performances et de conformité, à moins de figurer également dans ladite déclaration. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’aucune déclaration des performances n’a été établie conformément à l’article 14.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS ET DROITS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 20

Obligations de l’ensemble des opérateurs économiques

1.   Les obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu du présent chapitre ne s’appliquent que pour les produits couverts par une spécification technique harmonisée ou portant un marquage CE obtenu à la suite d’une évaluation technique européenne.

2.  Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir en permanence la conformité ▌ avec le présent règlement. Lorsque la non-conformité de l’opérateur économique ou d’un produit a été constatée et que des mesures correctives ont été demandées par une autorité de surveillance du marché conformément à l’article 65, paragraphe 1, l’opérateur économique soumet à cette autorité des rapports d’avancement jusqu’à ce que cette autorité décide que la mesure corrective peut être clôturée.

3.  À la demande de l’autorité nationale compétente, un opérateur économique identifie auprès d’elle tout autre opérateur ou acteur économique:

a)  qui lui a fourni un produit ou des composants ou pièces détachées de produits, en accompagnant cette information de la quantité livrée, ou qui lui a fourni un service couvert par le présent règlement;

b)  auquel il a fourni un produit ou des composants ou pièces détachées de produits, en accompagnant cette information de la quantité livrée, ou auquel il a fourni un service couvert par le présent règlement;

Lorsqu’il identifie les opérateurs et autres acteurs économiques visés au premier alinéa, l’opérateur économique informe l’autorité nationale compétente au moins des éléments suivants:

a)  les coordonnées, y compris les adresses et adresses électroniques de ces opérateurs ou acteurs économiques;

b)  les numéros fiscal et d’immatriculation de ces opérateurs ou acteurs économiques;

4.  Un opérateur économique tient tous les documents et toutes les informations visés au présent chapitre à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période de dix ans après que l’opérateur économique a fourni ou s’est vu fournir le produit ou le service en question, à moins que les documents ou les informations n’aient été rendus disponibles grâce au passeport de produit visé à l’article 76. Un opérateur économique présente la documentation et les informations dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande de l’autorité concernée.

5.  Un opérateur économique peut s’inscrire dans son système national respectif établi conformément à l’article 71, paragraphe 5.

Un opérateur économique met à la disposition des consommateurs et des utilisateurs les voies de communication, y compris les numéros de téléphone, courrier électronique ou sections dédiées de son site internet▌, lui permettant de communiquer tout accident, tout incident et tout autre problème de sécurité qu’il a rencontré avec le produit.

6.  ▌Si un opérateur économique estime que des produits non conformes présentent un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement, il en informe immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. Un opérateur économique peut informer les autorités nationales compétentes de toute autre infraction probable au présent règlement dont il a connaissance, de la non-conformité et de toute mesure corrective adoptée.

7.   Un opérateur économique est responsable des infractions au présent article ou aux articles du présent chapitre liés à ses activités, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

Article 21

Droits des fabricants

1.   Un fabricant a le droit de demander à ses fournisseurs et prestataires de services les informations dont il a besoin concernant leurs produits pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

2.   Lorsque le fabricant est soumis à des interventions de tiers effectuées par un organisme notifié, il a le droit d’exiger de ses fournisseurs ou prestataires de services qu’ils permettent à l’organisme notifié d’accéder à leur documentation et à leurs locaux dans la mesure où l’organisme notifié a besoin d’un tel accès pour effectuer ses interventions

3.   Les droits établis au paragraphe 1 s’appliquent également au fabricant qui met sur le marché un produit usagé ou remanufacturé à l’égard du fournisseur du produit utilisé, y compris le désinstallateur, le cas échéant. Les informations requises peuvent porter, entre autres, sur l’utilisation antérieure et le processus de désinstallation du produit.

4.   Un fabricant a le droit de demander à ses fournisseurs et prestataires de services les données et calculs requis en vertu de l’article 15, paragraphe 2, en ce qui concerne les fournitures ou les services fournis, y compris les rapports de validation nécessaires délivrés par un organisme notifié.

Article 22

Obligations des fabricants

1.  Lors de la mise sur le marché d’un produit, le fabricant détermine le type de produit, en respectant les limites fixées par la définition prévue à l’article 3, point 27. Le fabricant veille à ce que la performance du produit soit évaluée, tant en ce qui concerne les caractéristiques essentielles obligatoires, que les caractéristiques essentielles destinées à être déclarées. Si le produit est couvert par des exigences relatives aux produits établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, le fabricant veille à ce que le produit ait également été conçu et construit conformément à ces exigences.

Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit à l’aide d’une imprimante 3D satisfait aux obligations qui incombent aux fabricants lors de sa mise sur le marché. Les obligations comprennent, entre autres, l’utilisation d’ensembles de données 3D adaptées, l’utilisation de matériaux conformes aux procédures applicables en vertu du présent règlement, et la vérification de la compatibilité des ensembles de données 3D, du matériel d’impression et de la technologie d’impression utilisée.

2.   Lorsque la conformité d’un produit avec les exigences applicables et ses performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles visées au paragraphe du présent article ont été démontrées conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification applicables énoncés à l’annexe IX, le fabricant établit une déclaration des performances et de conformité conformément aux articles 13 à 15, appose le marquage CE conformément aux articles 17 et 18 et, le cas échéant, garantit la disponibilité des pièces de rechange qui ne sont pas couramment disponibles sur le marché, conformément au paragraphe 8 du présent article, et appose l’étiquette visée au paragraphe 9 du présent article.

3.  Le fabricant établit, sur la base de la déclaration des performances et de conformité, une documentation technique comprenant:

a)  l’utilisation déclarée, qui relève du champ d’application de l’utilisation prévue applicable;

b)   tous les éléments pertinents nécessaires pour démontrer les performances et la conformité;

c)  des informations sur les procédures en place visées au paragraphe 4 du présent article;

d)  des informations sur l’application du ou des systèmes applicables en vertu de l’annexe IX;

e)  des informations sur l’application des procédures simplifiées appliquées conformément aux articles 59 à 61 le cas échéant; et

f)  le calcul des caractéristiques environnementales essentielles visées à l’article 15, paragraphe 2.

4.  Le fabricant veille à ce que des procédures soient mises en place pour garantir que les produits respectent leurs performances déclarées et restent conformes au présent règlement. La conception du produit, y compris les ensembles de données 3D, les processus de production et le matériel utilisés doivent être appropriés. Lorsque le produit est fabriqué en série, le fabricant veille à ce que des procédures soient mises en place pour qu’il conserve ses performances déclarées et reste conforme au présent règlement. Les modifications apportées à la conception du produit, y compris les ensembles de données 3D, le processus de production et le matériel utilisés, doivent être appropriées. Les modifications des spécifications techniques harmonisées applicables sont dûment prises en compte et, en cas d’incidence sur la performance ou la conformité du produit, entraînent une réévaluation conformément à la procédure d’évaluation applicable.

Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances et de conformité déclarées d’un produit de construction, le fabricant effectue des essais par sondage sur les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations et, le cas échéant, tient un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits, et informe les importateurs et les distributeurs d’un tel suivi.

5.  Le fabricant veille à ce que ses produits portent un code d’identification unique propre au fabricant du type de produit et, le cas échéant, un numéro de lot ou de série facilement visible et lisible pour les utilisateurs. Lorsque cela n’est pas possible en raison de la nature du produit, les informations requises figurent sur l’emballage, sur une étiquette apposée ou, lorsque cela n’est pas non plus possible, dans un document accompagnant le produit.

De la même manière qu’au premier alinéa, le fabricant appose la mention «réservé à un usage professionnel» sur un produit si une expertise est nécessaire pour utiliser le produit et fait en sorte que cette mention soit visible pour les clients avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance. Les produits qui ne sont pas étiquetés «réservé à un usage professionnel» sont réputés être également destinés aux utilisateurs et consommateurs non professionnels au sens du présent règlement et du règlement (UE).2023/988.

Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, le fabricant présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies conformément au présent règlement▌.

6.  Lorsqu’il met un produit à disposition▌, le fabricant veille à ce que celui-ci soit accompagné des informations générales, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV, dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs.

7.  Au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, le fabricant met à disposition un passeport de produit visé à l’article 76, par le système de passeport numérique des produits de construction visé à l’article 75 connecté à un support de données visé à l’article 18, paragraphe 2, point g).

8.   Afin de garantir la disponibilité des pièces de rechange qui ne sont pas communément disponibles sur le marché, la Commission compléter le présent règlement par la voie d’actes délégués adoptés conformément à l’article 89 en imposant aux fabricants, pour certaines familles et catégories de produits, de mettre à disposition sur le marché des pièces de rechange spécifiques qui ne sont pas couramment disponibles pour les produits qu’ils mettent sur le marché.

L’obligation établie par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article s’applique pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit du type concerné, à moins que l’acte délégué ne fixe une période différente.

Les fabricants soumis à l’obligation prévue au premier alinéa proposent les pièces de rechange dans un délai de livraison raisonnablement court, à un prix raisonnable et non discriminatoire, et en informent le public.

9.   Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement par la voie d’actes adoptés conformément à l’article 89 en établissant des exigences spécifiques correspondant aux informations en matière de durabilité environnementale devant figurer sur l’étiquette pour certaines familles et catégories de produits lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)  le produit est généralement choisi ou acheté par les consommateurs; et

b)  la performance environnementale globale du produit est sensiblement la même tout au long de son cycle de vie en fonction de son installation.

. L’étiquetage se fonde sur les performances du produit, telles qu’évaluées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, paragraphe 1, et fournit des informations aisément compréhensibles par les non-experts.

10.   Les actes délégués visés au paragraphe 9 déterminent la manière dont le fabricant doit apposer l’étiquette et précisent ce qui suit:

a)  le contenu de l’étiquette;

b)  la présentation de l’étiquette, en tenant compte des aspects de visibilité et de lisibilité;

c)  la manière dont l’étiquette se présente au client, y compris pour la vente à distance;

d)  le cas échéant, les moyens électroniques de production des étiquettes.

11.  Un fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou ne respecte pas le présent règlement ▌prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. Si la question est liée à un composant ou un service fourni en externe, le fabricant en informe le fournisseur ou le prestataire de services et l’autorité nationale compétente du fabricant;

12.  Lorsque le produit présente un risque, le fabricant en informe, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, tous les mandataires, les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non-conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à un utilisateur ou à un consommateur final qui ne peut être identifié ou contacté directement, le fabricant diffuse, par l’intermédiaire des médias et d’autres canaux appropriés, en veillant à ce qu’elles aient la portée la plus large possible, les informations relatives aux mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de risque grave, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais.

Article 23

Obligations des mandataires

1.  Un fabricant établi dans l’Union peut désigner, par mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans l’Union en tant que mandataire unique. Un fabricant non établi dans l’Union désigne un mandataire unique.

L’établissement de la documentation technique n’est pas confié au mandataire.

2.  Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:

a)  à tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes;

b)  sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit avec ses performances déclarées et avec d’autres exigences applicables du présent règlement▌;

c)  à résilier le contrat si le fabricant a agi de manière contraire à ses obligations au titre du présent règlement et à en informer le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres où le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel;

d)  lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme ou présente un risque, à en informer le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel; et

e)  à coopérer à leur demande avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat et à remédier aux cas de non-conformité.

3.  Le mandataire vérifie, au niveau des documents, que:

a)  le produit porte un marquage CE et une étiquette conformément à l’article 22, paragraphe 9;

b)  le produit est accompagné d’une déclaration des performances et de conformité, ou cette déclaration est disponible conformément à l’article 16, paragraphe 1 ou 2; et

c)  le fabricant a respecté les exigences prévues à l’article 22, paragraphes 5, 6 et 7.

4.  Lorsqu’un mandataire constate un cas de non-conformité visé au paragraphe 3 du présent article, il demande au fabricant d’agir conformément à l’article 22, paragraphe s11 et 12.

Article 24

Obligations des importateurs

1.  L’importateur ne met sur le marché que les produits conformes au présent règlement. ▌

2.   Avant de mettre un produit sur le marché, l’importateur veille à ce que la conformité du produit aux exigences applicables et ses performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pertinentes aient été démontrées par le fabricant conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2.

L’importateur s’assure que:

a)  le fabricant a élaboré la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3;

b)  le produit porte un marquage CE et une étiquette, conformément à l’article 22, paragraphe 9;

c)  le produit est accompagné d’une déclaration des performances et de conformité, ou cette déclaration est disponible conformément à l’article 16, paragraphe 1 ou 2; et

d)  le fabricant s’est conformé aux prescriptions visées à l’article 22, paragraphes 5, 6 et 7.

3.  L’importateur vérifie que l’utilisation du produit a été déclarée par le fabricant et veille à ce que le produit soit accompagné des informations générales, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV, dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs. Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris de vente à distance, l’importateur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées.

4.  Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, l’importateur veille à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances et de conformité ou sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.

5.  Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement, ni tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes.

6.  L’importateur fait figurer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son siège social, son adresse de contact et, le cas échéant, ses moyens de communication électroniques, soit sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

7.  L’importateur examine les plaintes et, le cas échéant, tient un registre des réclamations, des produits non conformes et des retraits ou rappels de produits, et tient les fabricants et les distributeurs informés de ce suivi.

8.   L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels il a mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9.  L’importateur qui vend aux utilisateurs finals remplit également les obligations qui incombent aux distributeurs.

Article 25

Obligations des distributeurs

1.  Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement. ▌

2.  Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:

a)   le produit porte le marquage CE et, le cas échéant, une étiquette, conformément à l’article 22, paragraphe 9;

b)  le produit est accompagné, si nécessaire, d’une déclaration des performances et de conformité, ou la déclaration est disponible conformément à l’article 16, paragraphe 2;

c)   le produit est accompagné d’informations générales, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité conformément à l’article 22, paragraphe 6, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché;

d)   le fabricant et l’importateur se sont conformés, respectivement, aux exigences prévues à l’article 22, paragraphes 5 et 7, et à l’article 24, paragraphe 6.

3.   Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris de vente à distance, le distributeur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies conformément au présent règlement.

4.   Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit à disposition sur le marché avant que celui-ci soit conforme à la déclaration des performances et de conformité qui l’accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes.

5.   Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, le distributeur veille à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité avec ses performances déclarées, ni sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.

6.   Un distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article 26

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

1.  Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant à un fabricant en vertu de l’article 22 dans les cas suivants:

a)  il met un produit sur le marché ▌sous son propre nom ou marque;

b)  il modifie un produit volontairement ou involontairement de telle sorte que le respect de la déclaration des performances et de conformité ou des exigences fixées ou adoptées en vertu du présent règlement peut être remis en cause▌;

c)  il met à disposition sur le marché un produit dont l’utilisation déclarée est différente de celle attribuée par le fabricant dans le cadre de la procédure d’évaluation des performances et de conformité;

d)  il fait valoir que les caractéristiques du produit s’écartent des caractéristiques déclarées par le fabricant, ou;

e)   il choisit d’endosser le rôle du fabricant.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également à un opérateur économique qui met sur le marché:

a)  un produit usagé couvert par une spécification technique harmonisée comportant des dispositions relatives aux produits usagés;

b)  un produit d’occasion qui n’est pas couvert par une spécification technique harmonisée fixant les règles applicables aux produits d’occasion et qui n’a pas été mis sur le marché de l’Union auparavant;

c)  un produit remanufacturé.

▌3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’opérateur économique:

a)  ajoute des traductions d’informations fournies par le fabricant;

b)  remplace l’emballage extérieur d’un produit déjà mis sur le marché, y compris lors du changement de taille de l’emballage, si le reconditionnement est effectué de telle sorte que l’état originaire du produit ne puisse être affecté par celui-ci et que toute information requise par le présent règlement est toujours correctement fournie.

4.  L’opérateur économique qui exerce les activités énumérées au paragraphe 3 en informe le fabricant ou son mandataire, qu’il soit propriétaire des produits ou qu’il fournisse des services. Il effectue le reconditionnement de telle sorte que ni l’état d’origine du produit ni sa conformité au présent règlement ne soient affectés par le reconditionnement, et que toute information requise par le présent règlement soit toujours correctement fournie. L’opérateur économique agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement. ▌

Article 27

Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

1.  Lorsqu’il contribue à la mise à disposition sur le marché ▌ d’un produit, le prestataire de services d’exécution des commandes ▌agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement. ▌

2.  Le prestataire de services d’exécution des commandes veille à ce que l’étiquetage et les documents fournis par le fabricant ou l’importateur soient disponibles ou accompagnent le produit, et notamment:

a)  le marquage CE et l’étiquetage visés à l’article 22, paragraphe 9;

b)  les déclarations des performances et de conformité;

c)  les informations générales et la notice d’utilisation et les informations de sécurité visées à l’article 22, paragraphe 6.

3.  Le prestataire de services d’exécution des commandes veille à ce que les conditions d’entreposage, d’emballage, d’envoi ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit à ses performances déclarées à d’autres exigences applicables du présent règlement. Le fabricant ou l’importateur de produits de construction fournit aux prestataires de services d’exécution les informations détaillées nécessaires permettant, en toute sécurité, de stocker, d’emballer, d’envoyer ou d’expédier le produit puis d’en assurer le fonctionnement.

4.  Le prestataire de services d’exécution des commandes soutient les retraits ou les rappels de produits, indépendamment du fait qu’ils aient été initiés par les autorités de surveillance du marché, le fabricant, le mandataire ou l’importateur.

5.  Lorsqu’un prestataire de services d’exécution des commandes considère ou a des raisons de croire qu’un produit de construction n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne soutient pas la mise à disposition du produit sur le marché jusqu’à ce que le produit soit conforme à la déclaration des performances et de conformité correspondante et qu’il respecte les autres exigences applicables du présent règlement, ou tant que cette déclaration n’aura pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, le prestataire de services d’exécution des commandes en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes.

Article 28

Obligations des places de marché en ligne

1.  Une place de marché en ligne:

a)  aux fins de se conformer à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil(27), conçoit et organise son interface en ligne de façon à permettre aux opérateurs économiques de remplir leurs obligations au titre de l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement;

b)  établit un point de contact unique pour la communication directe avec les autorités nationales compétentes des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement, qui peut être le même que le point de contact visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065;

c)  donne une réponse appropriée ▌aux notifications relatives à des accidents et d’autres incidents impliquant des produits reçus conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065;

d)  coopère pour garantir l’efficacité des mesures de surveillance du marché, notamment en s’abstenant de mettre en place des obstacles à ces mesures;

e)  informe les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en ce qui concerne la non-conformité ou la non-conformité présumée des produits couverts par le présent règlement;

f)  établit un échange régulier et structuré d’informations sur les contenus qui ont été supprimés par les places de marché en ligne à la demande des autorités nationales compétentes;

2.  En ce qui concerne les pouvoirs octroyés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’ordonner à une boutique en ligne de retirer de son site internet un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.

3.  Une place de marché en ligne prend les mesures nécessaires pour recevoir et traiter, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, les injonctions visées au paragraphe 4 du présent article.

4.  Le présent article s’applique également aux fabricants, importateurs ou distributeurs qui proposent des produits en ligne sans la participation d’une place de marché en ligne.

Article 29

Ventes en ligne et autres ventes à distance

1.  Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des clients dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des clients dans l’Union, dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Une offre est notamment considérée comme destinée à des clients dans l’Union lorsque:

a)  l’opérateur économique utilise la monnaie d’un État membre;

b)  l’opérateur économique a utilisé le nom de domaine internet enregistré dans l’un des États membres ou utilise un domaine internet faisant référence à l’Union ou à l’un des États membres; ou

c)  les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est disponible comprennent un État membre.

Les conditions énumérées au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’opérateur économique exclut, de manière explicite et effective, le marché de l’Union.

2.   Lorsqu’un opérateur économique met un produit à disposition sur le marché en le proposant en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ce produit affiche de manière claire et visible, s’il y a lieu, le marquage CE, les informations énumérées à l’article 18, paragraphe 2, l’étiquetage prévu à l’article 22, paragraphe 9, et un support de données lié à un passeport de produit conformément à l’article 22, paragraphe 7.

3.   Toute personne physique ou morale qui fournit un service d’intermédiation en vue de la mise sur le marché de produits remplit les obligations incombant à un opérateur économique en vertu du paragraphe 2 en ce qui concerne les services fournis.

Article 30

Actes d’exécution concernant les obligations et les droits des opérateurs économiques

  Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes qui fragmentent le marché intérieur pour les opérateurs économiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant la manière d’exécuter les obligations et les droits des opérateurs économiques énoncés dans le présent chapitre.

  Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

▌DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS ▌

Article 31

Documents d’évaluation européens

1.  Les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits, y compris des produits usagés, en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles peuvent être définis dans des documents d’évaluation européens à condition que les produits ne soient pas couverts par:

a)  une norme harmonisée rendue obligatoire par un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8;

b)  un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1; ou

c)  une norme harmonisée devant être mise à disposition dans un délai de moins d’un an, conformément à la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2.

2.  Un produit n’est pas considéré comme couvert par des normes harmonisées ou des actes d’exécution visés au paragraphe 1 lorsque:

a)  l’utilisation déclarée du produit sort du cadre de l’utilisation prévue qui est énoncée dans la norme harmonisée ou l’acte d’exécution;

b)  les matériaux utilisés ne sont pas identiques aux matériaux devant être utilisés conformément à la norme harmonisée ou à l’acte d’exécution; ou

c)  la méthode d’évaluation énoncée dans la norme harmonisée ou l’acte d’exécution n’est pas appropriée pour ce produit.

3.   À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant, un groupe de fabricants ou une association de fabricants, ou à l’initiative de la Commission, l’organisation des OET peut, en accord avec la Commission, établir et adopter un document d’évaluation européen.

Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et la liste des caractéristiques environnementales essentielles prédéterminées énoncées à l’annexe II servent de base à l’élaboration des documents d’évaluation européens. L’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen se font conformément aux principes et à la procédure prévus à l’article 32.

4.   Les documents d’évaluation européens ne sont pas établis par rapport à une caractéristique essentielle ou à une méthode d’évaluation d’un produit lorsqu’il existe un autre document d’évaluation européen couvrant la même caractéristique essentielle ou la même méthode d’évaluation en ce qui concerne ce produit spécifique, et dont la référence a déjà été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou qui a été soumis à la Commission pour examen conformément à l’article 34, paragraphe 1.

5.  L’organisation des OET et la Commission peuvent fusionner ou rejeter les demandes d’élaboration d’un document d’évaluation européen conformément à l’annexe VI, point 5.

6.   Lorsqu’une spécification technique harmonisée rendue obligatoire conformément à l’article 5, paragraphe 8, ou à l’article 6, paragraphe 1, et correspondant au même produit et à la même utilisation prévue qu’un document d’évaluation européen commence à s’appliquer, le document d’évaluation européen n’est plus utilisé aux fins du présent règlement. Dans ce cas, la Commission retire la référence qui figurait au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Les documents d’évaluation européens servent de base pour les évaluations techniques européennes prévues à l’article 37.

Article 32

Principes et procédure d’élaboration et d’adoption des documents d’évaluation européens

1.  Lors de l’élaboration et de l’adoption des documents d’évaluation européens, chaque OET et l’organisation des OET suivent la procédure prévue à l’annexe VI.

2.   Lors de l’élaboration et de l’adoption des documents d’évaluation européens, chaque OET et l’organisation des OET veillent:

a)  à agir de manière transparente pour les États membres, le fabricant concerné et les autres fabricants ou parties prenantes qui demandent à être informés;

b)  à ne divulguer des informations confidentielles à la Commission que lorsque cela est nécessaire pour évaluer la conformité d’un document d’évaluation européen avec les dispositions réglementaires et à protéger le secret commercial et la confidentialité;

c)  à fixer des délais obligatoires appropriés afin d’éviter tout retard injustifié;

d)  à permettre ▌une participation adéquate des États membres et de la Commission;

e)  à garantir l’efficacité au regard des coûts pour les fabricants;

f)  à assurer une collégialité et une coordination suffisantes entre les OET désignés pour le produit en question.

La mise en balance des exigences énoncées aux points a) et b) du premier alinéa permet au moins la divulgation du nom du produit au stade de l’approbation et la communication du programme de travail, comme indiqué à l’annexe VI, point 3, et la divulgation du contenu détaillé du projet de document d’évaluation européen figurant à l’annexe VI, point 7.

3.  Les OET supportent, conjointement avec l’organisation des OET, l’intégralité des coûts liés à l’élaboration et à l’adoption des documents d’évaluation européens, à moins que ladite élaboration ▌ne se fasse à l’initiative de la Commission.

4.  Les OET et l’organisation des OET évitent la prolifération de documents d’évaluation européens lorsqu’il n’existe aucune justification technique pour différencier les produits. Ils donnent la préférence à l’extension du champ d’application de documents d’évaluation européens existants, plutôt que de créer de nouveaux documents d’évaluation européens.

5.   La Commission est habilitée à adopter, après avoir consulté l’organisation des OET, des actes délégués conformément à l’article 89 en vue de modifier l’annexe VI afin d’ajouter d’autres règles de procédure pour l’élaboration et l’adoption de documents d’évaluation européens, lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du système de documents d’évaluation européens.

Article 33

Obligations de l’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne

1.  Lorsqu’il reçoit une demande d’évaluation technique européenne d’un fabricant, d’un groupe de fabricants ou d’une association de fabricants, l’OET se conforme aux exigences suivantes:

a)  lorsque le produit est ▌couvert par une spécification technique harmonisée ou lorsqu’un document d’évaluation européen ne peut être élaboré conformément à l’article 31, l’OET informe le demandeur qu’une évaluation technique européenne ne peut être délivrée;

b)  lorsque le produit est entièrement couvert par un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, l’OET informe le demandeur que le document d’évaluation européen référencé servira de base à l’évaluation technique européenne à délivrer;

c)  lorsque le produit peut faire l’objet d’un document d’évaluation européen visé à l’article 31 mais qu’aucun document ▌de ce type n’est en cours d’élaboration▌, l’OET informe le demandeur que les procédures prévues à l’annexe VI seront engagées.

Dans les cas visés au présent article, premier alinéa, point c), lorsqu’une norme harmonisée couvrant le même produit est attendue dans un délai de plus d’un an comme indiqué dans une demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, l’OET informe le demandeur de la possibilité qu’un document d’évaluation européen ne soit plus utilisé conformément à l’article 31, paragraphe 6.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, l’OET informe l’organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence à un acte délégué pertinent déterminant le système d’évaluation et de vérification visé à l’article 10, paragraphe 2, que l’OET a l’intention de demander pour ce produit, ou de l’absence d’un tel acte délégué.

3.  Si la Commission estime qu’il n’existe pas d’acte délégué approprié déterminant le système d’évaluation et de vérification pour le produit, elle peut adopter un acte délégué conformément à l’article 10, paragraphe 2.

Article 34

Publication de références

1.  La Commission évalue, conformément à l’annexe VI, point 9, la conformité des documents d’évaluation européens avec les spécifications techniques harmonisées, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union. Lorsqu’un document d’évaluation européen est conforme aux exigences légales applicables, la Commission publie sans tarder une référence de ce document au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsqu’une référence à un document d’évaluation européen ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission peut publier cette référence avec des restrictions.

2.  À la suite d’une publication conformément au paragraphe 1 du présent article, un document d’évaluation européen peut, conformément à l’article 37, servir de base à une évaluation technique européenne pour une période de 10 ans, sauf si la référence a été retirée du Journal officiel de l’Union européenne ou si ce document d’évaluation européen n’est plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6. L’organisation des OET peut, au cours de la dernière année de cette période, soumettre le document d’évaluation européen à examen en vue de son renouvellement. Dans ce cas, la Commission réexamine le document d’évaluation européen conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 35

Contenu du document d’évaluation européen

1.  Un document d’évaluation européen contient les éléments suivants:

a)  une description du produit ou de la catégorie de produit couverts et leur utilisation prévue; et

b)  la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’utilisation prévue du produit ou de la catégorie de produit, telles que ▌convenues entre le fabricant et l’organisation des OET, ainsi que les caractéristiques environnementales prédéterminées énoncées à l’annexe II, et les méthodes et critères d’évaluation des performances du produit en ce qui concerne les caractéristiques essentielles énumérées.

2.  Le document d’évaluation européen indique:

a)  les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre des systèmes d’évaluation et de vérification applicables conformément aux actes délégués adoptés au titre de l’article 10, paragraphe 2;

b)  les lignes directrices, y compris les détails techniques nécessaires à l’élaboration des instructions et des informations de sécurité visées à l’annexe IV;

c)  les lignes directrices visant à garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine pour la déclaration des performances et de conformité, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point b).

3.  Lorsque la performance ▌du produit peut être évaluée de manière appropriée par rapport à ses caractéristiques essentielles, notamment des méthodes et critères d’évaluation déjà établis pour celles-ci dans des spécifications techniques harmonisées ou d’autres documents d’évaluation européens, ces caractéristiques essentielles et leurs méthodes et critères existants sont incorporés dans le document d’évaluation européen, sauf s’il est techniquement nécessaire de s’écarter de cette règle.

Le cas échéant, ces principes s’appliquent aussi aux niveaux seuils et aux classes de performance adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 5.

Article 36

Objection formelle à l’encontre de documents d’évaluation européens

1.  Un État membre informe la Commission:

a)  lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen n’est pas entièrement conforme aux exigences légales applicables ou ne satisfait pas entièrement aux conditions à remplir en ce qui concerne les caractéristiques essentielles devant être couvertes compte tenu des exigences de base applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et des caractéristiques environnementales essentielles prédéterminées énoncées à l’annexe II;

b)  lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen soulève une préoccupation majeure pour la santé et la sécurité des personnes, la protection de l’environnement ou la protection des consommateurs;

c)  lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 31, paragraphe 1.

L’État membre concerné étaye son point de vue. La Commission consulte les autres États membres sur les questions soulevées par l’État membre concerné.

2.  En fonction de l’avis des États membres, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement ou de retirer les références aux documents d’évaluation européens concernés dans le Journal officiel de l’Union européenne.

3.  La Commission informe les États membres et l’organisation des OET de sa décision visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, demande la révision du document d’évaluation européen concerné.

Article 37

Évaluation technique européenne

1.  Une évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen ▌dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 34.

Pour autant qu’il existe un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 34, une évaluation technique européenne peut être délivrée même lorsqu’une demande de normalisation a été formulée. Cette délivrance est possible jusqu’à ce que le document d’évaluation européen ne soit plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6.

2.   Lorsqu’une demande d’évaluation technique européenne est présentée, la procédure prévue à l’annexe VI s’applique.

3.  L’évaluation technique européenne comprend les performances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l’OET qui reçoit la demande d’évaluation technique européenne pour l’usage ▌déclaré, ainsi que les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation.

L’évaluation technique européenne inclut aussi l’évaluation des performances pour les caractéristiques environnementales essentielles prédéterminées énumérées à l’article 15, paragraphe 3.

4.  La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir le format de l’évaluation technique européenne.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

5.  Les évaluations techniques européennes émises sur la base d’un document d’évaluation européen restent valables soit cinq ans après la fin de la période fixée à l’article 34, paragraphe 2, soit cinq ans après que la référence relative au document d’évaluation européen a été retirée du Journal officiel de l’Union européenne.

Lorsque le document d’évaluation européen pertinent pour un produit n’est plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6, ce produit ne peut plus être mis sur le marché sur la base d’une évaluation technique européenne.

6.  Les produits couverts par un document d’évaluation européen pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée peuvent porter le marquage CE et obtenir ainsi le même statut que les produits porteurs du marquage CE sur la base de spécifications techniques harmonisées, lorsque le fabricant satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsque ces obligations se réfèrent à des spécifications techniques harmonisées, le fabricant renvoie uniquement ou également au document d’évaluation européen, dans les cas où les spécifications techniques harmonisées sont également pertinentes.

CHAPITRE V

OET

Article 38

Autorités de désignation

1.  Les États membres souhaitant désigner des OET désignent une autorité de désignation unique qui est responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la désignation des OET. Les autorités de désignation satisfont aux exigences applicables aux autorités notifiantes énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 44. Les États membres peuvent désigner, comme autorité de désignation, l’autorité notifiante visée à l’article 43. L’autorité de désignation n’est pas éligible à la désignation conformément à l’article 39, paragraphe 1.

2.  Sauf indication contraire dans le présent chapitre, les dispositions applicables aux autorités notifiantes et aux procédures de notification s’appliquent également aux autorités de désignation et aux procédures de désignation. ▌

Article 39

Désignation, contrôle et évaluation des OET

1.  Les États membres peuvent, par l’intermédiaire de leurs autorités de désignation, désigner des ▌OET sur leur territoire pour une ou plusieurs familles de produits énumérées à l’annexe VII. Les États membres peuvent aussi désigner, sur leur territoire, des OET compétentes pour les produits nouveaux ou innovants qui ne relèvent pas de familles de produits existantes déjà énumérées à l’annexe VII.

Les États membres communiquent à la Commission le nom de l’OET, son adresse et la famille ou les familles de produits relevant de sa compétence.

2.  La Commission attribue un numéro d’identification à chaque OET.

La Commission rend publique, par voie électronique, la liste des OET désignés au titre du présent règlement et indique leurs numéros d’identification et, le plus précisément possible, les familles de produits pour lesquelles ils sont désignés ainsi que les éventuelles limitations.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

3.  L’autorité de désignation ▌contrôle les activités et les compétences des OET désignés dans leur État membre respectif et, le cas échéant, de leurs filiales et sous-traitants, et les évalue au regard des exigences respectives énoncées dans le présent chapitre. L’autorité de désignation impose des mesures correctives aux OET en cas d’infraction au présent règlement.

Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales de désignation des OET, du contrôle des activités et de la compétence des OET, et de tout changement intervenant à cet égard.

4.  Les OET informent sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours, l’autorité de désignation de toute modification susceptible d’avoir une incidence sur leur conformité avec les exigences énoncées dans le présent chapitre ou sur leur capacité de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

5.  À la demande de l’autorité de désignation compétente, les OET fournissent toutes les informations et tous les documents pertinents nécessaires pour permettre à l’autorité, à la Commission et aux États membres de vérifier leur conformité aux exigences découlant du présent règlement.

6.  Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences du présent règlement, l’autorité de désignation limite, suspend ou retire sa désignation pour la famille de produits concernée, selon les besoins, en fonction du degré de gravité du non-respect de ces exigences. Lorsqu’un OET ne se conforme pas, de manière répétée, aux mesures correctives qui lui sont imposées en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de désignation peut limiter, suspendre ou retirer sa désignation. L’autorité de désignation informe la Commission ainsi que les autres États membres de toute limitation, de toute suspension ou de tout retrait d’une désignation. L’article 53, paragraphe 2, et l’article 54 s’appliquent.

Article 40

Exigences applicables aux OET

1.  Un OET est compétent et équipé pour effectuer l’évaluation concernant les familles de produits pour lesquelles il a été désigné. Le personnel chargé de la prise de décision et au moins la moitié du personnel technique compétent sont employés par l’OET conformément au droit national de l’État membre qui a procédé à la désignation.

2.  L’OET satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VIII dans le cadre de sa désignation. L’article 46, paragraphes 2 à 5, l’article 46, paragraphe 6, points a) et b), l’article 46, paragraphes 7, 8, 9 et 11, et l’article 47 s’appliquent.

3.  Un OET rend public son organigramme et les noms des membres de ses organes de décision internes.

4.   Un OET participe aux activités de l’organisation des OET ou veille à ce que son personnel effectuant l’évaluation soit informé de ces activités.

Article 41

Coordination des OET

1.  Les OET mettent en place une organisation d’évaluation technique (ci-après l’«organisation des OET») au titre du présent règlement.

2.  L’organisation des OET remplit au moins les fonctions suivantes:

a)  fournir à la Commission le contenu technique pertinent en ce qui concerne les documents d’évaluation européens lorsque des spécifications techniques harmonisées portant sur les mêmes familles de produits doivent être élaborées selon le plan de travail visé à l’article 4, paragraphe 2. Ces informations sont établies en étroite collaboration avec les organisations européennes de normalisation concernées;

b)  organiser la coordination des OET et, le cas échéant, veiller à la coopération et à la concertation avec les autres parties prenantes;

c)  veiller à ce que des exemples de meilleures pratiques soient partagés entre les OET pour promouvoir une plus grande efficacité et offrir un meilleur service aux entreprises;

d)  élaborer et adopter des documents d’évaluation européens;

e)  coordonner l’application des procédures prévues à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 2, et fournir le soutien nécessaire à cette fin;

f)  informer la Commission de toute question relative à l’élaboration de documents d’évaluation européens et de tout aspect lié à l’interprétation des procédures visées à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 2, et proposer des améliorations à la Commission sur la base de l’expérience acquise;

g)  communiquer à la Commission et à l’État membre qui a désigné l’OET concerné toute observation concernant un OET qui ne s’acquitte pas de ses tâches conformément aux procédures prévues à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 2;

h)  rendre compte chaque année à la Commission:

i)   de l’exécution des tâches visées ci-dessus; ▌

ii)   de l’attribution des tâches d’élaboration de documents d’évaluation européens aux OET;

iii)   de l’équilibre de la répartition géographique des tâches entre les OET;

iv)   des évaluations techniques européennes délivrées pour chaque document d’évaluation européen, y compris la répartition géographique des OET participants et des fabricants qui reçoivent les documents; ainsi que

v)   de l’exécution et de l’indépendance des OET; et

i)  veiller à ce que les documents d’évaluation européens adoptés et les références des évaluations techniques européennes soient accessibles au public▌. ▌

Pour remplir ces fonctions, l’organisation des OET établit un secrétariat.

3.  Les États membres veillent à ce que les OET apportent suffisamment de ressources financières et humaines à l’organisation des OET. L’organisation des OET détermine la contribution de chaque OET, qui est proportionnée, en tenant compte, pour chaque OET, de son budget annuel ou de son chiffre d’affaires annuel lié à ses activités d’OET.

4.  Le poids dans le processus décisionnel de l’organisation des OET ne dépend pas de la contribution financière des OET, du nombre de documents d’évaluation européens élaborés ou du nombre d’évaluations techniques européennes qu’ils délivrent.

5.  La Commission est invitée à participer à l’ensemble des réunions d’organisation des OET.

6.  Un financement de l’Union peut être accordé à l’organisation des OET pour la réalisation des fonctions visées au paragraphe 2. La Commission peut subordonner le financement de l’organisation des OET, indépendamment de subventions ou d’appels d’offres publics, au respect de certaines exigences en matière d’organisation et de performance indiquées dans ces fonctions.

CHAPITRE VI

AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS

Article 42

Notification

 1.  Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à exécuter des tâches, en tant que parties tierces, dans le cadre de l’évaluation et de la vérification des performances, de l’évaluation de la conformité et de la vérification des calculs de durabilité environnementale aux fins du présent règlement▌.

 2.  Les États membres informent la Commission de leurs procédures ▌d’évaluation et de notification des organismes devant être autorisés à effectuer ces tâches ainsi que de contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission publie ces informations.

Article 43

Autorités notifiantes

1.  Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification ▌aux fins du présent règlement, ainsi que du contrôle des organismes notifiés, y compris leur respect des exigences des articles 46 et 48.

2.  Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leur organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008 et conformément à ses dispositions. ▌

3.  Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux obligations énoncées à l’article 44. En outre, cet organisme prend ses dispositions pour assumer les responsabilités qui découlent de ses activités.

4.  L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé aux paragraphes 2 et 3.

Article 44

Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.  L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes notifiés.

2.  L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.  L’autorité notifiante est organisée de manière à ce que chaque décision relative à la notification d’un organisme devant être autorisé à exécuter des tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification soit prise par des personnes compétentes et différentes de celles qui ont effectué l’évaluation.

4.  L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations effectuées par les organismes notifiés, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.  L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations obtenues. Toutefois, sur demande, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales compétentes, qui garantissent la confidentialité des informations reçues.

6.   L’autorité notifiante, y compris lorsque l’autorité notifiante est l’organisme national d’accréditation, n’évalue que l’organisme spécifique qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. L’autorité notifiante évalue cet organisme au regard de l’ensemble des exigences pertinentes et des tâches pertinentes d’évaluation par une tierce partie.

7.  L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant ainsi que de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. ▌

Article 45

Coordination des autorités notifiantes et de désignation

1.   La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes et de désignation soient mises en place et en pratique sous la conduite d’un groupe de coordination des autorités notifiantes et de désignation dans le domaine des produits de construction. Ce groupe se réunit régulièrement et au moins une fois par an.

Les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes et de désignation au titre du présent règlement participent aux activités de ce groupe.

2.   La Commission peut définir les modalités particulières de fonctionnement du groupe de coordination des autorités notifiantes et de désignation.

3.   La Commission veille à l’organisation d’échanges réguliers d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes.

Article 46

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.  Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 12.

2.  Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.  Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Il n’entretient aucune relation commerciale avec des organisations qui ont un intérêt dans les produits qu’il évalue, en particulier avec les fabricants, leurs partenaires commerciaux et leurs investisseurs détenant une participation▌.

Toutefois, un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme▌. Cela n’empêche pas l’organisme d’effectuer des activités d’évaluation et de vérification auprès de fabricants concurrents.

4.  Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches incombant à la tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’il évalue, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cette disposition n’exclut pas l’usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ni l’usage de produits à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches des tiers dans le processus d’évaluation et de vérification ne participent pas directement à la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou à leur intégrité en ce qui concerne les activités pour lesquelles ils ont été notifiés. Cette disposition s’applique en particulier aux services de conseil en lien avec les familles de produits pour lesquelles ils ont été notifiés.

Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses sociétés mères ou sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l’objectivité et à l’impartialité de ses activités d’évaluation ou de vérification.

Les organismes d’évaluation de la conformité ne délèguent pas à un sous-traitant ou à une filiale l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation de leur personnel à des tâches spécifiques et les décisions relatives à l’évaluation de la conformité ▌.

5.  Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les tâches incombant à la tierce partie dans le processus d’évaluation et de vérification avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l’abri de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation ou de vérification, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

6.  Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification qui lui ont été assignées conformément à l’annexe IX pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque système d’évaluation et de vérification et pour chaque type ou catégorie de produits, de caractéristiques essentielles et de tâches pour lesquelles il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose des éléments suivants:

a)  le personnel compétent nécessaire ayant les connaissances techniques et l’expérience requise pour exécuter les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification▌;

b)  la description nécessaire des procédures à utiliser pour l’évaluation, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures, y compris une description de la manière dont le personnel concerné, ▌son statut et ▌ses tâches correspondent aux tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a l’intention d’être notifié;

c)  les mesures et procédures appropriées pour faire la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité et ses autres activités;

d)  les procédures ▌pour accomplir ses activités, qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production.

L’organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il entend être notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.  Le personnel chargé de l’exécution des activités pour lesquelles l’organisme entend être notifié possède:

a)  une bonne formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches confiées en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification pour lequel l’organisme a été notifié;

b)  une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux évaluations et vérifications qu’il effectue et une autorité suffisante pour effectuer ces opérations, notamment une connaissance et une compréhension appropriées des spécifications techniques harmonisées applicables, des documents d’évaluation européens et des dispositions pertinentes du règlement;

c)  l’aptitude requise pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées.

8.   Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation:

a)  est employé par l’organisme d’évaluation de la conformité en vertu du droit national de l’État membre notifiant;

b)  n’est pas en situation de conflits d’intérêts potentiels;

c)  est compétent pour vérifier les évaluations effectuées par d’autres membres du personnel, des experts externes ou des sous-traitants;

d)  est en effectif suffisant pour assurer la continuité des activités et une approche cohérente des évaluations de la conformité.

9.  L’impartialité de l’organisme et de ses cadres supérieurs ainsi que du personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation au sein d’un organisme ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

10.  Un organisme d’évaluation de la conformité souscrit une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément au droit national ou que l’évaluation ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

11.  Le personnel de l’organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe IX, sauf à l’égard des autorités notifiantes et des autres autorités nationales compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

12.  Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et ▌aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en vertu du présent règlement, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.

Article 47

Présomption de conformité des organismes notifiés

 Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité appelé à être autorisé à exécuter des tâches, en tant que tierce partie, dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification ▌démontre sa conformité aux critères définis dans les spécifications techniques harmonisées pertinentes visées à l’article 5, dans les documents d’évaluation européens, dans les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits visées à l’article 7, paragraphe 4, ou dans les spécifications techniques visées à l’article 8, paragraphe 1, ou dans des parties de ces divers documents, il est présumé conforme aux exigences énoncées à l’article 46 dans la mesure où les documents applicables couvrent ces exigences.

Article 48

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.  Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques en liaison avec les tâches de partie tierce dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 46 et en informe l’autorité notifiante.

2.  L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement, et contrôle leur compétence par rapport à sa propre compétence, comme décrit à l’article 46, paragraphe 6, point b).

3.  Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.  L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation et la surveillance des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci au titre de l’annexe IX.

Article 49

Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme notifié

1.  À la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques liées à la nature du produit ou des équipements d’essai le justifient, les organismes notifiés peuvent décider d’effectuer les essais visés à l’annexe IX en ce qui concerne les systèmes d’évaluation et de vérification 1+, 1 et 3, ou de les faire effectuer sous leur supervision, dans les établissements de fabrication à l’aide des équipements d’essai du laboratoire interne du fabricant, ou, avec l’accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l’aide des équipements d’essai de celui-ci.

Les organismes notifiés qui effectuent ces essais sont spécifiquement désignés comme étant compétents pour travailler en dehors de leurs propres installations d’essai et satisfont également, à cet égard, aux exigences énoncées à l’article 46.

2.  Avant d’effectuer les essais visés au paragraphe 1, les organismes notifiés vérifient si les prescriptions de la méthode d’essai sont respectées et déterminent si:

a)  le matériel d’essai est doté d’un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie;

b)  la qualité des résultats des essais est garantie.

Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des essais dans leur intégralité, y compris l’exactitude et la traçabilité de l’étalonnage et des mesures, ainsi que la fiabilité des résultats.

Article 50

Demande de notification

1.  Aux fins d’être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant des systèmes d’évaluation et de vérification, un organisme soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.  La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, de la description de la compétence visée à l’article 46, paragraphe 6, point b), ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation ▌, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 46. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification ▌et est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur les exigences spécifiques et les tâches prévues dans le présent règlement.

3.  Lorsque l’organisme concerné ne peut produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences définies à l’article 46.

Article 51

Procédure de notification

1.  Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 46.

2.  Les autorités notifiantes les notifient à la Commission et aux autres États membres ▌à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

Exceptionnellement, dans les cas relatifs aux groupements de caractéristiques essentielles visés à l’annexe X, pour lesquels l’outil électronique approprié n’est pas disponible, une ▌notification sous une autre forme électronique est acceptée.

3.  La notification contient des informations complètes sur les fonctions à remplir, la référence de la spécification technique harmonisée applicable et, aux fins du système décrit à l’annexe IX, les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent et l’attestation de compétence correspondante.

La référence de la spécification technique harmonisée applicable n’est toutefois pas requise dans les cas relatifs aux groupements de caractéristiques essentielles visés à l’annexe X.

4.  Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 50, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives qui attestent la compétence de l’organisme et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 46.

5.  L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est soulevée par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification, dans les cas où un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans un délai de deux mois à compter de la notification, dans les cas où un certificat d’accréditation n’est pas utilisé.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6.   Les notifications valables sont inscrites par la Commission sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 52, paragraphe 2. ▌

7.  La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à la notification.

Article 52

Numéros d’identification et listes des organismes notifiés

1.  La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.  La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés▌.

La Commission s’assure que cette liste est à jour.

Article 53

Modifications apportées à la notification

1.  Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 46, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.  En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités nationales compétentes qui en font la demande.

Article 54

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.  La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.  L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.  La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Article 55

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.  Conformément à l’annexe IX, les organismes notifiés procèdent aux évaluations et aux vérifications suivantes:

a)  évaluer les performances et la conformité des produits;

b)  vérifier la conformité des produits▌;

c)  vérifier la constance des performances des produits;

d)  vérifier les calculs de durabilité environnementale effectués par le fabricant;

e)   vérifier le respect, par le fabricant, des obligations au titre du présent règlement.

Ces tâches sont ci-après dénommées «évaluations et vérifications».

2.  Les évaluations et vérifications sont effectuées en toute transparence vis-à-vis du fabricant, de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés réalisent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle exerce son activité, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production.

Ce faisant, les organismes notifiés respectent le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

3.  Si, au cours de l’inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine, un organisme notifié constate que le fabricant n’a pas assuré la constance des performances et de la conformité du produit fabriqué, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et ne délivre pas de certificat ni de rapport de validation.

4.  Si, au cours de l’activité de contrôle visant à vérifier la conformité et la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu’un produit n’a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou le rapport de validation, le cas échéant.

5.  Lorsque des mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat ou le rapport de validation à des restrictions, le suspend ou le retire, le cas échéant.

6.  Lorsqu’ils prennent des décisions d’évaluation, y compris lorsqu’ils décident de la nécessité de suspendre ou de retirer un certificat ou une décision d’approbation à la lumière d’éventuels cas de non-conformité, les organismes notifiés appliquent des critères clairs et prédéterminés.

7.   À la demande d’un fabricant ou d’un prestataire, les organismes notifiés coopèrent et partagent toute information utile avec les organismes notifiés qui ont reconnu leurs évaluations et vérifications conformément à l’article 62. Les organismes notifiés concluent un accord à cet effet.

Article 56

Obligations d’information incombant aux organismes notifiés

1.  Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)  tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats;

b)  toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

c)  toute demande d’information reçue des autorités nationales compétentes concernant des activités d’évaluation ou de vérification;

d)  sur demande, les tâches exécutées en tant que tierces parties au titre des systèmes d’évaluation et de vérification dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance.

2.  Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui accomplissent des tâches similaires en tant que tierces parties conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification, et pour les produits couverts par la même spécification technique harmonisée, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs ▌de ces évaluations et vérifications, notamment sur les éventuels refus, restrictions, suspensions ou retraits de certificats, de rapports de validation ou de rapports d’essai, ainsi que, sur demande, sur les questions relatives aux résultats positifs de ces évaluations.

À la demande d’un autre organisme notifié, d’une autorité nationale compétente ou de la Commission, un organisme notifié indique à la partie qui en fait la demande si les certificats, rapports de validation ou rapports d’essais qu’il a délivrés sont valables, soumis à des restrictions, suspendus ou retirés.

3.  Lorsque la Commission ou une autorité nationale compétente d’un État membre soumet à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre une demande relative à une évaluation effectuée par cet organisme, elle envoie une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié répond sans tarder à la demande, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que les demandes soient résolues par l’organisme notifié, sauf motif légitime empêchant une telle résolution.

4.  Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve▌:

a)  qu’un autre organisme notifié ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 46 ou à ses obligations;

b)  qu’un produit mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement;

c)  qu’un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave, en raison de son état physique,

ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, selon le cas, et lui communiquent cette preuve.

Article 57

Actes d’exécution concernant les obligations ▌des organismes notifiés

Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement, que le groupe des autorités notifiantes et de désignation n’a pas été en mesure de résoudre un différend concernant des pratiques divergentes, conformément à l’article 45, et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes qui fragmentent le marché intérieur, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant comment s’acquitter des obligations des organismes notifiés visées aux articles 55 et 56.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Article 58

Coordination des organismes notifiés

1.   La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés au titre du présent règlement, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés. ▌

Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. Les autorités notifiantes veillent à ce que les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe.

2.   Les organismes notifiés appliquent comme lignes directrices tout document utile résultant des travaux du groupe visé au paragraphe 1.

3.   La coordination et la coopération au sein du groupe visé au paragraphe 1 visent à assurer une application harmonisée du présent règlement.

CHAPITRE VII

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

Article 59

Remplacement de l’essai de type et du calcul de type

1.  Le fabricant peut remplacer l’essai de type ou le calcul de type par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, démontrant que:

a)  pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées ▌dans les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 6;

b)  le produit, couvert par une spécification technique harmonisée ou par un document évaluation européen, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement des instructions précises, y compris des critères de comptabilité dans le cas de composants individuels, indiquées par le fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée ou au document d’évaluation européen applicable. Lorsque ces conditions sont remplies et que le fabricant a notamment vérifié que les critères de compatibilité du fournisseur sont remplis, le fabricant est en droit de déclarer que les performances correspondent intégralement ou en partie aux résultats des essais pour le système ou le composant qui lui a été fourni;

c)   le produit, couvert par une spécification technique harmonisée ou par une évaluation technique européenne, que le fabricant met sur le marché correspond au produit type d’un autre produit fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’un essai de type ou d’un calcul de type.

Lorsque les conditions énoncées au point c) sont remplies, le fabricant peut déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats concernant cet autre produit. Le fabricant ne peut recourir à cette procédure simplifiée qu’avec l’autorisation de l’autre fabricant, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.

2.  Si le ▌système d’évaluation et de vérification applicable comprend une évaluation des performances par un organisme notifié comme indiqué à l’annexe IX, un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit définie à l’annexe IX, évalue et certifie ▌le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 60

Recours aux procédures simplifiées par les microentreprises

1.  Une microentreprise peut remplacer l’essai de type ou le calcul de type concernant une caractéristique essentielle relevant du système 3 d’évaluation et de vérification défini à l’annexe IX, point 5, par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, fournissant des données équivalentes à l’évaluation requise pour cette caractéristique essentielle conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou au document d’évaluation européen applicable.

2.  Un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit définie à l’annexe IX, évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article▌.

Article 61

Produits fabriqués sur mesure autres que ceux fabriqués en série

1.  En lieu et place de l’exemption prévue à l’article 14, point a), le fabricant d’un produit qui remplit les conditions énoncées à l’article 14, point a), peut remplacer l’évaluation des performances du produit ▌par une section spécifique dans la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, démontrant la conformité de ce produit avec les exigences applicables et fournissant des données équivalentes aux données qui sont requises par le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées applicables ou le document d’évaluation européen applicable.

2.  Si le système d’évaluation et de vérification applicable comprend une évaluation des performances par un organisme notifié comme indiqué à l’annexe IX, un organisme notifié ou un OET, au lieu de procéder à l’évaluation des performances du produit définie à l’annexe IX, évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 62

Reconnaissance de l’évaluation et de la vérification par un autre organisme notifié

1.  Lorsqu’un organisme notifié doit évaluer et vérifier un produit conformément à l’annexe IX, il peut s’abstenir de procéder à l’évaluation et à la vérification et reconnaître l’évaluation et la vérification effectuées par un autre organisme notifié pour le même opérateur économique lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)  le produit a été correctement évalué et vérifié par l’autre organisme notifié ▌;

b)  l’opérateur économique évalué ou vérifié s’engage à partager toutes les données et tous les documents pertinents avec l’organisme notifié chargé de la reconnaissance; et

c)  la validité du certificat est limitée à la validité du certificat délivré par l’autre organisme notifié.

Le présent paragraphe s’applique également aux rapports de validation ▌et aux évaluations du calcul de la durabilité environnementale entreprises au titre du règlement (UE)... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables].

2.  Lorsqu’un organisme notifié doit évaluer et vérifier un produit conformément à l’annexe IX, il peut s’abstenir d’évaluer et de vérifier ses parties ou matériaux et reconnaître les résultats de l’évaluation et de la vérification effectuées par un autre organisme notifié, si le fournisseur de ces parties ou matériaux leur a appliqué le système d’évaluation et de vérification requis et s’il existe ▌un accord entre le fabricant du produit et le fournisseur qui garantit la libre circulation de toutes les informations entre eux et les organismes notifiés en vue d’assurer le respect du présent règlement ▌.

Le présent paragraphe s’applique également à l’évaluation du calcul de la durabilité environnementale entreprise au titre du règlement (UE)... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables].

CHAPITRE VIII

SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 63

Portail de réclamation

1.  Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques en vertu du présent règlement et des activités des autorités de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2019/1020, la Commission met en place un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement.

2.  Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié sur la base de critères clairement définis, elle le transmet sans délai indu au point de liaison unique de l’État membre concerné afin que celui-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020.

Article 64

Autorités de surveillance du marché et point de liaison unique

1.  Les États membres désignent, parmi leurs autorités de surveillance du marché, une ou plusieurs autorités ▌qui disposent des connaissances particulières nécessaires à l’évaluation des produits, tant sur le plan technique que sur le plan juridique.

2.  Les États membres désignent un point de liaison unique qui est le point de contact avec la Commission et les points de liaison uniques des autres États membres qui sont compétents en vertu du présent règlement, y compris pour les demandes au titre des articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) 2019/1020.

3.   Les autorités de surveillance du marché désignées conformément au paragraphe 1 du présent article disposent de tous les pouvoirs énumérés à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020. Ces pouvoirs s’appliquent également, aux fins du présent règlement, à tous les opérateurs économiques relevant du présent règlement.

4.   Aux fins de la surveillance du marché, des enquêtes et de l’exécution, les autorités de surveillance du marché sont habilitées à demander à d’autres autorités ou organismes les informations utiles se trouvant en leur possession.

Article 65

Procédure de traitement des cas de non-conformité

1.  Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de penser que certains produits couverts par une spécification technique harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, ou leur fabricant, ne sont pas conformes, elle procède à une évaluation des produits et du fabricant concernés en tenant compte des exigences établies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que les produits ou leur fabricant ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre ▌les mesures correctives appropriées et proportionnées, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, pour mettre fin à la non-conformité ou, si cela n’est pas possible, pour retirer les produits du marché ou pour les rappeler dans un délai raisonnable qui soit proportionné par rapport à la nature ▌de la non-conformité. ▌

Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché informent les organismes notifiés.

2.  Lorsque l’autorité de surveillance du marché estime que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du point de liaison unique, des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a prescrites à l’opérateur économique.

3.  L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises à l’égard de tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.  Lorsque l’opérateur économique concerné, dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque la non-conformité persiste, l’autorité de surveillance du marché veille à ce que le produit concerné soit retiré ou rappelé, ou à ce que sa mise à disposition sur le marché soit interdite ou restreinte.

L’autorité de surveillance du marché informe sans tarder le public et, par l’intermédiaire du point de liaison unique, la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.  Les informations visées au paragraphe 4, dernière phrase, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits non conformes, leur origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées, ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)  non-conformité du produit avec les performances déclarées ▌;

b)   non-conformité des produits aux exigences établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1;

c)  manquement du fabricant à ses obligations;

d)  lacunes dans les spécifications techniques harmonisées ou dans un document d’évaluation européen, dans les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits visées à l’article 7, paragraphe 3, ou dans les spécifications communes établies par les actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 1.

6.  Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et font part de leurs objections, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale notifiée.

7.  Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit concerné, cette mesure est réputée justifiée.

8.  Les ▌États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit ou du fabricant concerné, telles que le retrait des produits de leur marché.

Article 66

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.  Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 65, paragraphes 4, 6 et 7, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur économique concerné et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La période de consultation n’excède pas deux mois. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission s’efforce d’adopter des actes d’exécution, dans un délai de deux mois supplémentaires, après la fin de la période de consultation, pour rendre sa décision sur le caractère justifié ou non de la mesure.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’à l’opérateur économique concerné.

2.  Si la mesure nationale est justifiée, les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du produit non conforme relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait, et informent la Commission en conséquence. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire.

3.  Lorsque la mesure nationale est justifiée et que la non-conformité du produit ou de son fabricant est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européens, les normes harmonisées volontaires ou les spécifications communes établies par les actes d’exécution visés à l’article 65, paragraphe 5, point c), la Commission applique la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 9, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 36 du présent règlement, ou à l’article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012, selon le cas.

Article 67

Produits conformes qui présentent néanmoins un risque

1.  Lorsque, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 65, paragraphe 1, une autorité de surveillance du marché ▌constate que, même si un produit est conforme au présent règlement, il présente un risque pour ▌la santé ou à la sécurité des personnes ou, le cas échéant, à l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les produits en question, une fois mis sur le marché, ne présentent plus ce risque, pour les retirer du marché, ou pour les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

2.  L’opérateur économique s’assure que toute mesure corrective s’applique à tous les produits concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

3.  Par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente, le point de liaison unique informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.  La Commission consulte sans tarder les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales ayant été prises. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution dans lequel elle indique si la mesure est justifiée ou non et ordonne, si nécessaire, les mesures appropriées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

5.  Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’à l’opérateur économique concerné.

Article 68

Coordination et soutien de la surveillance du marché

1.  Aux fins du présent règlement, le groupe de coopération administrative institué en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 (ci-après l’«ADCO») se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes.

Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, telles qu’énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en œuvre du présent règlement, notamment en définissant des priorités communes en matière de surveillance du marché.

2.  Sur la base des priorités définies en consultation avec l’ADCO, la Commission:

a)  organise des projets conjoints de surveillance du marché et des essais commerciaux dans des domaines d’intérêt commun;

b)  organise des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques;

c)  organise des formations communes pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, y compris sur l’interprétation et l’application du présent règlement et sur les méthodes et techniques pertinentes pour son application ou sa vérification;

d)  élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect du présent règlement, y compris des exigences énoncées dans les spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du présent règlement, ainsi que les pratiques et méthodes communes pour une surveillance efficace du marché. ▌

Le cas échéant, l’Union finance les actions visées aux points a), b) et c).

3.  La Commission fournit un soutien technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses tâches, telles qu’énoncées au présent article et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020.

Article 69

Recouvrement des coûts

Lorsqu’un produit a été jugé non conforme, les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer auprès des opérateurs économiques qui ont mis le produit sur le marché ou l’y ont mis à disposition les coûts de l’inspection des documents et des essais physiques réalisés sur un produit, à condition que ces coûts soient accompagnés d’une justification.

Article 70

Rapports et évaluation comparative

1.  Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement.

2.  Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le... [quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le rapport contient:

a)  des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des quatre années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020;

b)  des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les quatre années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des spécifications techniques harmonisées ou portant le marquage CE sur la base d’une évaluation technique européenne;

c)  des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles, de même que la nature et la sévérité des sanctions infligées.

3.  La Commission publie le rapport visé au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et fournit un résumé du rapport.

CHAPITRE IX

INFORMATION ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 71

Systèmes d’information pour une prise de décision harmonisée

1.  La Commission met en place et gère un système d’information et de communication pour la collecte, le traitement et le stockage des informations, sous une forme structurée, sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, dans le but d’assurer une application harmonisée de ces règles.

Outre la Commission et les États membres, les autorités de surveillance du marché, les bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités notifiantes, les représentants du groupe des organismes notifiés et de l’organisation des OET, ainsi que les points de contact «produits de construction» doivent pouvoir accéder au système d’information et de communication. ▌

2.  Les organismes énumérés au paragraphe 1 peuvent utiliser le système d’information et de communication pour soulever toute interrogation ou question liée à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, y compris leur relation avec d’autres dispositions du droit de l’Union. ▌

3.  Aux fins du paragraphe 2, les organes peuvent soulever des questions ou des problèmes liés aux thèmes suivants:

a)  l’application ou l’interprétation des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci par tout autre organisme d’une manière qui s’écarte de sa propre pratique;

b)  les interrogations ou questions soulevées par le système d’information et de communication en rapport avec la situation à laquelle ils sont confrontés ou avec leur propre pratique;

c)  les situations non prévues par les règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci lorsqu’il a été publié ou mentionné pour la première fois au Journal officiel de l’Union européenne, en particulier, mais sans s’y limiter, les situations résultant de l’émergence de nouveaux produits ou modèles commerciaux;

d)  l’application ou non des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci à une situation à laquelle d’autres dispositions du droit de l’Union s’appliquent également ainsi que le choix consécutif des règles à faire prévaloir.

4.  Lorsqu’il soulève une interrogation ou question, l’organisme compétent introduit dans le système d’information et de communication des informations concernant:

a)  toute décision prise en rapport avec l’interrogation ou la question soulevée;

b)  la justification/logique qui sous-tend l’approche adoptée;

c)  toute autre approche qu’il a identifiée et sa justification/logique respective.

5.  Les États membres mettent en place un système d’information national ou un service de liste de diffusion afin d’informer leurs autorités nationales compétentes, les opérateurs économiques actifs sur leur territoire, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège sur leur territoire ainsi que, sur demande, les autres OET et organismes notifiés, de toutes les questions pertinentes pour l’interprétation ou l’application correcte des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci. Ce faisant, ils tiennent compte des informations disponibles dans le système d’information et de communication visé au paragraphe 1. ▌

6.  Les autorités nationales compétentes, les opérateurs économiques, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège dans l’État membre concerné s’enregistrent dans le système ou le service de distribution par courrier électronique et tiennent compte de toutes les informations transmises par son intermédiaire. Les opérateurs économiques peuvent s’enregistrer dans le système ou le service de distribution par courrier électronique. Les États membres prennent les mesures appropriées pour attirer l’attention des opérateurs économiques sur le système ou le service de distribution par courrier électronique.

7.  Le système d’information national ou le service de liste de diffusion est en mesure de recevoir ▌de toute personne physique ou morale, y compris des OET et organismes notifiés, concernant l’application inégale des règles établies dans le présent règlement ou en application de celui-ci. Le cas échéant, le point de liaison unique transmet ces réclamations à ses pairs dans les autres États membres et à la Commission.

Article 72

Points de contact «produits de construction»

1.  Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches ▌. Ils veillent à ce que les points de contact «produits pour la construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil(28) et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact pour la reconnaissance mutuelle établis par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil(29).

2.  Les points de contact «produits de construction» fournissent, à la demande d’un opérateur économique ou d’une autorité de nationale compétente d’un autre État membre, toute information utile relative au produit, telle que:

a)  des copies électroniques des règles techniques nationales et des procédures administratives nationales applicables aux produits sur le territoire sur lequel sont établis les points de contact «produits de construction», ou un accès en ligne à ces règles et procédures;

b)  des informations indiquant si ces produits sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national;

c)  les règles applicables à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation des produits.

Les points de contact «produits de construction» fournissent également des informations sur les dispositions relatives aux produits relevant du présent règlement et des actes adoptés conformément à celui-ci.

3.  Les points de contact «produits de construction» fournissent gratuitement des informations dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 2.

4.  Les points de contact «produits de construction» sont en mesure d’exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE.

5.  Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux produits qui n’ont pas encore fait l’objet de spécifications techniques harmonisées.

6.  La Commission publie et tient à jour une liste des points de contact nationaux «produits de construction».

Article 73

Formation et échange de personnel

1.  Les autorités de surveillance du marché, les points de contact «produits de construction», les autorités de désignation des OET, les autorités notifiantes et les organismes notifiés veillent à ce que leur personnel:

a)  reste à niveau dans son domaine de compétence et reçoit au besoin une formation complémentaire et périodique à cet effet; et

b)  bénéficie périodiquement d’une formation sur l’interprétation et l’application harmonisées des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci.

2.  La Commission organise, périodiquement et au moins une fois par an, des actions de formation à l’intention du personnel des autorités de surveillance du marché, des points de contact «produits de construction», des autorités de désignation, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. La Commission organise ces actions de formation en coopération avec les États membres.

Les actions de formation sont ouvertes à la participation du personnel des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, des bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 et, le cas échéant, d’autres autorités des États membres participant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement. ▌

3.  La Commission peut organiser, en coopération avec les États membres, des programmes d’échange de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.

Article 74

Partage des rôles et prise de décision conjointe

1.  Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement en ce qui concerne la surveillance du marché, la désignation et la surveillance des OET, des organismes notifiés et des points de contact «produits de construction», les États membres peuvent désigner:

a)  un organisme ou une autorité mise en place en coopération avec un autre État membre ou d’autres États membres aux fins de la désignation conjointe;

b)  un organisme ou une autorité déjà désignée par un autre État membre aux mêmes fins, en coopération avec cet État membre.

Les États membres concernés veillent conjointement à ce que les organismes ou autorités conjointes remplissent toutes les conditions pertinentes. Ils en sont conjointement responsables, sachant que les décisions prises à l’égard de personnes physiques ou morales sur le territoire d’un État membre donné ne sont juridiquement imputables qu’à cet État membre.

2.  Les autorités des différents États membres peuvent, sans préjudice de leurs obligations individuelles au titre du présent règlement ou d’autres actes législatifs, partager leurs ressources et leurs responsabilités afin d’assurer l’application harmonisée ou effective du présent règlement.

À cet effet, elles peuvent également:

a)  prendre des décisions communes, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontières conjointes ou les opérateurs économiques actifs sur le territoire des États membres concernés;

b)  établir des projets communs, tels que des projets communs de surveillance du marché ou d’essai;

c)  mettre en commun des ressources à des fins spécifiques, telles que le renforcement des capacités d’essai ou la surveillance internet;

d)  déléguer l’exécution de tâches à une autorité de pairs d’un autre État membre, tout en restant formellement responsable des décisions prises par cette autorité;

e)  transférer une tâche d’un État membre à l’autre, à condition que ce transfert soit clairement communiqué à toutes les parties concernées.

Les États membres concernés sont conjointement responsables des mesures prises conformément au présent paragraphe.

CHAPITRE X

PASSEPORT DE PRODUIT

Article 75

Système de passeport numérique des produits de construction

1.  La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour compléter le présent règlement en établissant un système de passeport numérique des produits de construction, conformément aux conditions énoncées dans le présent chapitre.

2.  Le système de passeport numérique des produits de construction:

a)  est compatible et interopérable avec le passeport de produit établi par le règlement (UE) .../... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables], sans compromettre l’interopérabilité avec la modélisation des données du bâtiment (BIM) et en tenant compte des caractéristiques et exigences spécifiques liées aux produits de construction;

b)  dispose des fonctionnalités requises pour mettre en œuvre et gérer les passeports de produit visés à l’article 76;

c)  détermine les acteurs, y compris les opérateurs économiques, les clients, les désinstallateurs, les utilisateurs et les autorités nationales compétentes, qui doivent avoir accès aux informations contenues dans le passeport de produit et aux autres informations auxquelles ils doivent avoir accès, en tenant compte de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle et les informations commerciales sensibles, et d’assurer la sécurité des travaux de construction;

d)  détermine les acteurs, y compris les fabricants, les représentants autorisés, les importateurs, les distributeurs et les fournisseurs de services de passeport numérique de produit, qui sont autorisés à introduire ou à mettre à jour les informations contenues dans le passeport de produit, y compris, le cas échéant, à créer un nouveau passeport de produit, ainsi que les informations qu’ils peuvent introduire ou mettre à jour;

e)  définit les modalités de mise à jour des informations contenues dans le passeport d’un produit existant;

f)  établit des procédures pour garantir la disponibilité des passeports de produit après l’insolvabilité, la liquidation ou la cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport de produit ou, le cas échéant, après l’expiration des obligations des fabricants de garantir sa disponibilité, y compris la mise en place d’un système de sauvegarde par les fournisseurs de services de passeport de produit;

g)  établit des exigences pour les fournisseurs de services de passeport numérique des produits, y compris, si nécessaire, un système de certification pour vérifier ces exigences, en se basant sur les évolutions prévues par le règlement (UE) .../... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables] dans le même but, dans la mesure du possible;

h)  établit, si nécessaire, des règles et des procédures plus détaillées ou différentes de celles établies par le règlement (UE) .../... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables] pour le cycle de vie des identifiants, des supports de données, des certificats numériques et du registre des passeports de produit, dans le même but;

i)  veille à ce que le système soit accessible pendant une période de 25 ans après la mise sur le marché du dernier produit correspondant à son type et à ce que l’opérateur économique mette à disposition le passeport numérique du produit pendant au moins dix ans, sans créer, dans le cas d’une période plus longue, un coût et une charge disproportionnés pour les opérateurs économiques;

j)  tient compte de la nécessité d’assurer la disponibilité des informations relatives à la réutilisation et au remanufacturage des produits.

Article 76

Passeport de produit

1.  Les informations figurant dans le passeport de produit sont exactes, complètes et à jour.

2.  Le passeport de produit délivré au titre du présent règlement:

a)  comporte les informations suivantes:

i)  la déclaration des performances et de la conformité visée à l’article 15, y compris les informations visées à l’article 15, paragraphe 6, qui peuvent être incluses au moyen d’une connexion à d’autres bases de données de l’Union lorsqu’elles sont disponibles, ainsi que la documentation fournie conjointement conformément à l’annexe V;

ii)  les informations générales, le mode d’emploi et les informations de sécurité visés à l’article 22, paragraphe 6; et

iii)  la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3, y compris les sections spécifiques requises en vertu des articles 59 à 61;

iv)  le marquage conformément à l’article 22, paragraphe 9;

v)  les identifiants uniques délivrés conformément à l’article 79, paragraphe 1;

vi)  la documentation requise en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit;

vii)  les supports de données des pièces clés pour lesquelles un passeport de produit est disponible;

b)  est connecté à un ou plusieurs supports de données;

c)  est accessible par voie électronique via le support de données affiché, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point g);

d)  correspond au type de produit et à son code d’identification unique visés à l’article 22, paragraphe 5;

e)  est accessible gratuitement à tous les opérateurs économiques, clients, utilisateurs et autorités par l’intermédiaire du support de données;

f)  donne différents niveaux d’accès au système de passeport numérique des produits de construction;

g)  permet aux acteurs désignés dans le système de passeport numérique des produits de construction d’introduire ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport de produit;

h)  est accessible pendant une période déterminée après la mise sur le marché du dernier produit correspondant à son type.

3.  Les exigences mentionnées au paragraphe 2:

a)  garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément;

b)  facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et

c)  améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur.

4.  Les produits pour lesquels l’exemption prévue à l’article 14 est appliquée sont également exemptés de l’obligation d’être accompagnés d’un passeport de produit.

Article 77

Exigences générales applicables au passeport de produit

1.  Un passeport de produit remplit les conditions suivantes:

a)  il est relié par un ou plusieurs supports de données à un code d’identification unique et permanent du type de produit;

b)  le support de données est apposé conformément à l’article 18, paragraphe 2, point g);

c)  le support de données est conforme à l’article 79, paragraphe 1;

d)  toutes les informations figurant dans le passeport de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées et consultables et transférables au moyen d’un réseau ouvert d’échange de données interopérables, sans verrouillage du fournisseur, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78; les documents fournis avec la déclaration des performances et de conformité visée à l’article 76, paragraphe 2, point a) i), et la documentation technique visée à l’article 76, paragraphe 2, point a) iii), sont exemptés de cette obligation lorsque des raisons techniques le justifient;

e)  les données à caractère personnel relatives à l’utilisateur final du produit ne sont pas stockées dans le passeport du produit sans le consentement explicite de l’utilisateur final, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(30);

f)  les informations figurant dans le passeport de produit comportent une référence au type de produit visé à l’article 76, paragraphe 2, point d);

g)  l’accès aux informations contenues dans le passeport de produit est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 78 et les droits d’accès spécifiques sont identifiés conformément aux niveaux d’accès du système de passeport numérique des produits de construction;

h)  la déclaration des performances et de la conformité visée à l’article 76, paragraphe 2, point a) i), suit les lignes directrices émises conformément à l’article 16, paragraphe 3.

2.  Lorsque d’autres textes législatifs de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion d’informations spécifiques dans le passeport de produit, ces informations peuvent figurer dans le passeport de produit conformément à l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1.

3.  Le fabricant qui met le produit sur le marché fournit aux acteurs qui mettent les produits à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance une copie numérique du support de données et de l’identifiant du produit pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsqu’ils ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique fournit cette copie numérique ou un lien vers une page web gratuitement et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Article 78

Conception technique et fonctionnement du passeport de produit

La conception technique et le fonctionnement du passeport de produit satisfont aux exigences essentielles suivantes:

a)  les passeports de produit sont entièrement interopérables avec d’autres passeports de produit en ce qui concerne les aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication et du transfert de données de bout en bout;

b)  un destinataire du passeport de produit doit pouvoir y accéder facilement et gratuitement, sur la base de son droit d’accès respectif au système de passeport numérique des produits de construction;

c)  les données figurant dans le passeport de produit sont stockées comme prescrit dans le système de passeport numérique des produits de construction visé à l’article 75;

d)  si les données incluses dans le passeport de produit sont stockées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs agréés ou des fournisseurs de passeport de produit numérique, ceux-ci ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de stockage ou de traitement concernés, sauf accord spécifique avec l’acteur économique qui met le produit sur le marché ou qui le met en service;

e)  le passeport de produit reste disponible pendant la période spécifiée à l’article 76, paragraphe 2, point h), y compris après l’insolvabilité, la liquidation ou la cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport de produit, et remplit les conditions établies conformément à l’article 75, paragraphe 2, point f), en ce qui concerne l’obligation de mettre en place un système de sauvegarde;

f)  le droit d’accès et d’introduction, de modification ou de mise à jour des informations contenues dans le passeport produit est limité aux droits d’accès spécifiés dans le système de passeport numérique des produits de construction;

g)  la protection des informations qui constituent des secrets commerciaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil(31) ou des droits de propriété intellectuelle est assurée;

h)  l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;

i)  les passeports de produit sont conçus et exploités de manière à garantir un niveau élevé de sécurité et de respect de la vie privée et à éviter les fraudes.

Article 79

Identifiants uniques et registre des passeports de produit

1.  L’article 12 du règlement (UE) .../... [règlement relatif à l’écoconception de produits durables] s’applique aux fins de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les identifiants uniques et les supports de données, à moins que l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement n’établisse des règles plus détaillées ou différentes concernant ces identifiants uniques et supports de données, comme le prévoit l’article 75, paragraphe 2, point h), du présent règlement.

2.  L’article 13 du règlement (UE) .../... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables] s’applique aux fins de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le registre des passeports de produit, à moins que l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement n’établisse des règles plus détaillées ou différentes concernant ce registre, comme indiqué à l’article 75, paragraphe 2, point h), du présent règlement.

3.  L’article 14 du règlement (UE) .../... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables] s’applique aux fins de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le portail web d’information du passeport numérique de produit.

Article 80

Obligation d’utilisation et adaptation technique

1.  Six mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, le système est pleinement opérationnel et remplit les objectifs prévus, y compris les fonctionnalités prévues à l’article 76. Les obligations établies en vertu de l’article 22, paragraphe 7, s’appliquent 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1. Le système peut être utilisé volontairement par les fabricants pendant la période intérimaire.

2.  Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier le présent règlement pour:

a)  préciser, ajouter et supprimer des fonctionnalités visées à l’article 75, paragraphe 2, afin de l’adapter au progrès technique ou de l’adapter au principe de l’unicité de l’information en ce qui concerne les exigences en matière d’information prévues par d’autres textes législatifs de l’Union;

b)  réviser l’article 77, paragraphe 1, et l’article 78 du présent règlement afin d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité avec le règlement (UE) .../... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables].

CHAPITRE XI

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 81

Coopération internationale

1.  Aux fins de la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement, la Commission peut coopérer avec les autorités de pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine couvert par le présent règlement. Cette coopération peut porter sur:

a)  l’échange d’informations sur les activités et mesures d’exécution liées à la sécurité et à la protection de l’environnement, y compris la surveillance du marché;

b)  l’échange de données sur les opérateurs économiques;

c)  l’échange d’informations sur les méthodes d’évaluation et les essais portant sur les produits;

d)  l’échange d’informations sur les rappels coordonnés de produits, les demandes de mesures correctives et d’autres actions similaires;

e)  les questions scientifiques, techniques et réglementaires visant à améliorer la sécurité des produits ou la protection de l’environnement et des consommateurs;

f)  l’échange d’informations sur les questions émergentes présentant un intérêt environnemental significatif en matière de santé et de sécurité;

g)  l’échange d’informations sur les activités liées à la normalisation;

h)  les échanges de fonctionnaires.

L’échange d’informations en vertu du présent paragraphe respecte les règles de confidentialité et est conforme au droit de l’Union applicable.

2.  L’échange d’informations visé au paragraphe 1 peut prendre la forme:

a)  d’un échange non systématique, dans des cas dûment justifiés et spécifiques; ou

b)  d’un échange systématique, sur la base d’un accord administratif précisant le type d’informations à échanger et les modalités de l’échange.

La Commission informe régulièrement les États membres des activités de coopération qu’elle entreprend avec des pays tiers ou des organisations internationales en vertu du premier alinéa.

3.  La Commission peut adopter des actes d’exécution donnant aux autorités de certains pays tiers qui appliquent volontairement le présent règlement ou qui disposent de systèmes de réglementation des produits de construction analogues au présent règlement, l’accès ou le droit de participer pleinement à un ou plusieurs des éléments suivants:

a)   le système d’information et de communication établi conformément à l’article 71, paragraphe 1;

b)   le système de passeport numérique des produits de construction mis en place conformément à l’article 75;

c)   les formations organisées conformément à l’article 73, paragraphe 2.

L’accès aux systèmes et événements visés au premier alinéa est accordé à condition que le pays tiers concerné s’engage à prendre des mesures à l’encontre des opérateurs économiques qui enfreignent le présent règlement à partir de son territoire et à garantir la confidentialité.

La pleine participation aux systèmes visés aux articles 71 et 75 ne peut être accordée que si des accords entre l’Union européenne et des pays tiers le prévoient. Cette participation peut être offerte aux pays tiers à condition que la législation du pays tiers soit alignée sur le présent règlement et que les autorités nationales compétentes du pays tiers reconnaissent les certificats délivrés par les organismes notifiés ou les évaluations techniques européennes conformément au présent règlement. Cette participation est soumise au respect des mêmes obligations que celles qui s’appliquent aux États membres en vertu du présent règlement, y compris les obligations de notification et de suivi.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2.

4.  Tout échange d’informations en vertu du présent article, dans la mesure où il porte sur des données à caractère personnel, est effectué dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Si la Commission n’a pas adopté de décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le pays tiers ou l’organisation internationale concerné, l’échange d’informations exclut les données à caractère personnel. Si une décision d’adéquation pour le pays tiers ou l’organisation internationale a été adoptée, l’échange d’informations avec ce pays tiers ou cette organisation internationale peut contenir des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la décision d’adéquation, mais uniquement dans la mesure où cet échange est nécessaire aux seules fins de la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.

CHAPITRE XII

MESURES INCITATIVES ET MARCHÉS PUBLICS

Article 82

Mesures incitatives des États membres en faveur des produits de construction

Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits dont les performances sont exprimées sous la forme d’une classe de performance visée à l’article 5, paragraphe 5, ou d’une classe incluse dans l’étiquetage relatif à la durabilité environnementale visé à l’article 22, paragraphe 9, ces mesures incitatives sont axées sur les deux classes ▌de performance de la qualité la plus élevée.

Lorsque ▌des classes de performance sont définies pour plus d’un paramètre de durabilité, il est indiqué pour quel paramètre le présent article devrait être mis en œuvre.

Ce faisant, la Commission tient compte des critères suivants:

a)  le nombre de produits dans chaque classe de performance; et

b)  la nécessité de garantir le caractère abordable des produits répondant à ces exigences, afin d’éviter des répercussions négatives importantes sur les consommateurs.

Article 83

Marchés publics écologiques

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour compléter le présent règlement en spécifiant des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction.

2.  Pour les procédures de passation de marchés relevant du champ d’application des directives 2014/24/UE(32) ou 2014/25/UE(33) du Parlement européen et du Conseil, lorsque les marchés exigent des performances minimales en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles couvertes par des spécifications techniques harmonisées, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale prévues dans les actes délégués visés au paragraphe 1.

Cela n’empêche pas les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’établir:

a)   des exigences plus ambitieuses en matière de durabilité environnementale liées aux caractéristiques essentielles visées au premier alinéa; ou

b)   des exigences supplémentaires en matière de durabilité environnementale liées à d’autres caractéristiques essentielles que celles visées au premier alinéa.

3.   Les États membres et la Commission fournissent une assistance technique et des conseils aux pouvoirs adjudicateurs nationaux chargés des marchés publics sur la manière de se conformer aux exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale fixées dans les actes délégués visés au paragraphe 1.

4.  Les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale fixées dans les actes délégués visés au paragraphe 1 pour les marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs ▌ou par des entités adjudicatrices ▌peuvent, en fonction de la famille ou de la catégorie de produits concernée, prendre la forme de ▌:

a)   «spécifications techniques» au sens de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE;

b)   «critères de sélection» au sens de l’article 58 de la directive 2014/24/UE et de l’article 80 de la directive 2014/25/UE;

c)   «conditions d’exécution du marché» au sens de l’article 70, de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE;

d)   «critères d’attribution du marché» au sens de l’article 67 de la directive 2014/24/UE et de l’article 82 de la directive 2014/25/UE.

5.  Lorsqu’elle établit des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics, la Commission, conformément aux paragraphes 13 et 28 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», consulte des experts désignés par chaque État membre et les parties prenantes concernées, procède à une analyse d’impact et tient compte au moins des critères suivants:

a)  la valeur et le volume des marchés publics attribués pour la famille ou catégorie de produits concernée;

b)   les avantages environnementaux découlant de l’adoption de produits dans les deux classes de performance les plus élevées;

c)  la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental;

d)  la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des produits plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés, et la disponibilité de ces produits sur le marché;

e)   la situation du marché au niveau de l’Union pour la famille ou catégorie de produits concernée;

f)   les effets des exigences sur la concurrence;

g)   l’incidence sur les PME et leurs besoins;

h)   les besoins réglementaires des États membres et les différentes conditions climatiques;

La première analyse d’impact est engagée par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article lorsque, après une consultation préalable du marché conformément à l’article 40 de la directive 2014/24/UE et à l’article 58 de la directive 2014/25/UE, il a été constaté:

a)   que le produit de construction requis ne peut être fourni que par un opérateur économique spécifique et qu’il n’existe pas d’alternative ou de substitut raisonnable;

b)   qu’aucune offre appropriée ou demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés antérieure;

c)   que l’application du paragraphe 1 ou l’incorporation du produit de construction requis dans les travaux de construction obligerait ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice à supporter des coûts disproportionnés ou entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que les différences de valeur estimée du marché supérieures à 10 %, basées sur des données objectives et transparentes, sont disproportionnées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices recourent à la dérogation prévue au présent paragraphe, la procédure de passation de marché ne peut être considérée comme environnementalement durable pour ce qui est des produits de construction auxquels les exceptions sont appliquées.

Tous les trois ans, les États membres rendent compte à la Commission du recours à cette disposition, conformément à l’article 83 de la directive 2014/24/UE.

Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE.

7.   Le label écologique de l’Union et d’autres systèmes nationaux ou régionaux de label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnus conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil(34) peuvent être utilisés pour démontrer le respect des exigences minimales en matière de durabilité environnementale lorsque ce label est conforme aux exigences énoncées à l’article 19 du présent règlement.

CHAPITRE XIII

STATUT DES PRODUITS AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION

Article 84

Statut des produits au regard de la réglementation

À la demande dûment justifiée d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer si un élément ou une catégorie spécifique d’articles est ou non un ▌produit au sens du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

CHAPITRE XIV

PROCÉDURES D’URGENCE

Article 85

Application des procédures d’urgence

1.  Les articles 86 à 88 du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution conformément à l’article 26 du règlement (UE) .../...(35) en ce qui concerne le présent règlement.

2.  Les articles 86 à 88 du présent règlement s’appliquent exclusivement aux produits de construction qui ont été désignés comme biens nécessaires en cas de crise conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) .../... +.

3.  Le présent chapitre, sauf en ce qui concerne le pouvoir de la Commission visé à l’article 87, paragraphe 7, du présent règlement, ne s’applique que lorsque le mode d’urgence du marché intérieur est activé conformément à l’article 14 du règlement (UE) .../...+ .

4.  La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits de construction mis sur le marché conformément aux articles 86 et 87. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.

Article 86

Priorité donnée à l’évaluation et à la vérification des produits de construction nécessaires en cas de crise

1.  Le présent article s’applique aux produits de construction désignés comme biens nécessaires en cas de crise, qui sont soumis aux tâches d’évaluation et de vérification effectuées par des organismes notifiés, conformément à l’article 10, paragraphe 1.

2.  Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité les demandes de tâches de tiers liées à l’évaluation et à la vérification des produits de construction désignés comme biens nécessaires en cas de crise, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence conformément à l’article 85.

3.  La priorité dont bénéficient les demandes ayant trait aux tâches d’évaluation et de vérification des produits de construction par une tierce partie visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

4.  Les organismes s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’évaluation et de vérification des produits de construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.

Article 87

Évaluation et déclaration des performances sur la base de normes et de spécifications communes

1.  Quand des produits de construction sont qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission a le pouvoir d’adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant pour ces produits des spécifications communes qui couvrent les méthodes et critères d’évaluation des performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a)  il n’existe pas de normes harmonisées en matière de performances ni d’actes d’exécution adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 1, qui couvrent les méthodes et critères pertinents pour évaluer les performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles, et il n’est pas prévu que de telles normes ou de tels actes soient établis dans un délai raisonnable; ou

b)  des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont entraîné l’activation du mode d’urgence du marché intérieur conformément à l’article 14 du règlement (UE) .../...(36), limitent de manière significative les possibilités pour les fabricants d’utiliser les normes harmonisées des performances ou les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, qui fournissent les méthodes et critères pertinents pour évaluer les performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles.

2.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 prévoient l’autre solution technique la plus appropriée aux fins de l’évaluation et de la déclaration des performances conformément au paragraphe 5. À cette fin, l’acte d’exécution peut inclure les références des normes européennes, des normes internationales ou nationales pertinentes applicables ou, s’il n’existe pas de norme européenne, internationale ou nationale pertinente applicable, il peut établir des spécifications communes.

3.  Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence du marché intérieur reste activé, à moins qu’ils ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.

4.  Avant de préparer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte des avis du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

5.  Sans préjudice des articles 13 et 15, les méthodes et les critères prévus dans les normes ou spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou dans des parties de celles-ci, peuvent être utilisés pour évaluer et déclarer les performances des produits de construction couverts par ces normes ou spécifications communes au regard de leurs caractéristiques essentielles. La déclaration des performances et de conformité fondée sur les normes ou les spécifications communes visées dans l’acte d’exécution cité au paragraphe 1 du présent article cesse automatiquement de s’appliquer le jour de l’expiration ou de la désactivation du mode d’urgence du marché intérieur.

6.  Par dérogation à l’article 85, paragraphe 3, du présent règlement, sauf s’il existe des raisons suffisantes de penser que les produits de construction couverts par les normes ou les spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou n’atteignent pas les performances déclarées, les déclarations des performances et de conformité des produits de construction qui ont été mis sur le marché conformément à ces normes ou spécifications communes restent valables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence du marché intérieur conformément au règlement (UE) .../.... (37).

7.  Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 est incorrecte en ce qui concerne les critères et les méthodes d’évaluation des performances relatives aux caractéristiques essentielles, il en informe la Commission en lui adressant des explications détaillées. La Commission évalue ces explications détaillées et peut, le cas échéant, modifier ou abroger l’acte d’exécution énumérant la norme ou établissant la spécification commune en question.

Article 88

Priorité donnée aux activités de surveillance du marché et à l’assistance mutuelle entre les autorités

1.  Les États membres accordent la priorité aux activités de surveillance du marché applicables aux produits de construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. La Commission facilite la coordination de ces travaux par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.

2.  Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché en cas d’urgence sur le marché intérieur, notamment en mobilisant et en envoyant des équipes d’experts pour renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance ou en fournissant un soutien logistique tel que le renforcement de la capacité d’essai des produits de construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.

CHAPITRE XV

DISPOSITIONS FINALES

Article 89

Actes délégués

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphes 5, 6 et 10, à l’article 7, paragraphes 1 et 8, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphes 8 et 9, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 75, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(38).

4.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphes 5, 6 et 10, à l’article 7, paragraphes 1 et 8, à l’article 9, paragraphes 3 et 4, à l’article 10, paragraphes 2 et 4, à l’article 12, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphes 8 et 9, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 75, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 2, et à l’article 83, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphes 5, 6 et 10, de l’article 7, paragraphes 1 et 8, de l’article 9, paragraphes 3 et 4, de l’article 10, paragraphes 2 et 4, de l’article 12, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphes 8 et 9, de l’article 32, paragraphe 5, et de l’article 75, paragraphe 1, de l’article 80, paragraphe 2, et de l’article 83, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si aucune objection n’est formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte, ou si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte, Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 90

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée du comité des produits de construction. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 91

Demandes, décisions, documents et informations électroniques

1.  Toutes les demandes émanant d’organismes notifiés ou d’OET et toutes les décisions prises par ces organismes conformément au présent règlement peuvent être fournies sur support papier ou dans un format électronique couramment utilisé, à condition que la signature soit conforme aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014 et que la personne signataire soit chargée de représenter l’organisme ou l’opérateur économique, conformément au droit des États membres ou au droit de l’Union, le cas échéant.

2.  Toutes les obligations d’information prévues par le présent règlement peuvent, sauf indication contraire, être remplies par voie électronique. Lorsque l’information est fournie par voie électronique, elle est délivrée dans un format électronique communément lisible qui permet au destinataire de la télécharger et de l’imprimer.

Lorsque l’obligation est établie conformément à l’article 22, paragraphe 7, les opérateurs économiques remplissent les obligations d’information relatives aux documents visés à l’article 76, paragraphe 2, en fournissant le passeport de produit.

La déclaration des performances et de conformité ainsi que les informations générales, les instructions d’utilisation et les informations relatives à la sécurité sont fournies sur papier, gratuitement, si l’utilisateur final en fait la demande au moment de l’achat.

Article 92

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanction applicable en cas de non-respect du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le [insérer la date, 23 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], du régime et des mesures ainsi déterminés et l’informent sans tarder de toute modification ultérieure.

Article 93

Évaluation

Au plus tard... [date sept ans après la date d’application du présent règlement] et au moins tous les six ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits, des ouvrages de construction et de l’environnement bâti. Cette évaluation porte notamment sur la corrélation entre le présent règlement et le règlement (UE) .../... (règlement relatif à l’écoconception des produits durables) et les avantages environnementaux et économiques potentiels ainsi que l’impact de la responsabilité élargie des fabricants de certains produits de construction et de la reprise de la propriété des produits excédentaires et invendus au niveau de l’Union. La Commission évalue également l’effet de l’application du présent règlement sur l’état du marché pour différentes catégories de produits usagés. La Commission évalue si les sanctions appliquées par les États membres sont efficaces et si elles créent une fragmentation du marché intérieur. La Commission propose, le cas échéant, les moyens d’harmoniser ces sanctions.

La Commission présente un rapport des principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.

Article 94

Abrogation

Le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil(39) est abrogé avec effet au... [date d’application du présent règlement], à l’exception de l’article 2, des articles 4 à 9, des articles 11 à 18, des articles 27 et 28, des articles 36 à 40, des articles 47 à 49, des articles 52 et 53, de l’article 55, des articles 60 à 64 dudit règlement et de ses annexes III et V, qui sont abrogés avec effet au... [15 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Les références au règlement (UE) nº 305/2011 abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI du présent règlement.

Article 95

Dispositions dérogatoires et transitoires

1.  Les points de contact «produits de construction» qui sont désignés en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 sont également réputés avoir été désignés au titre du présent règlement.

2.  Les OET et les organismes notifiés qui sont désignés ou notifiés en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 sont également réputés avoir été désignés ou notifiés au titre du présent règlement. Toutefois, ils sont évalués et désignés une nouvelle fois par les États membres qui les ont initialement désignés conformément à leur cycle de réévaluation périodique et au plus tard le ... [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement]. La procédure d’objection prévue à l’article 51, paragraphe 5, du présent règlement s’applique.

3.  Les normes harmonisées dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011 et qui sont en vigueur le ... [date d’application du présent règlement] restent valables en vertu du ▌règlement (UE) n° 305/2011 jusqu’à ce qu’elles soient retirées par la Commission ou abrogées.

4.  Les documents d’évaluation européens dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011 au plus tard le ... [date d’application du présent règlement] restent valables jusqu’au ... [5 ans après la date d’application du présent règlement], à moins qu’ils n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits ne sont pas mis sur le marché sur la base d’évaluations techniques européennes délivrées conformément à ces documents d’évaluation européens après le... [10 ans après la date d’application du présent règlement].

5.   Lorsqu’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 8, ou à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement couvre le même produit et la même utilisation prévue qu’un document d’évaluation européen dont la référence figure sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011, le document d’évaluation européen n’est plus utilisé aux fins du présent règlement et les produits ne sont pas mis sur le marché sur la base d’évaluations techniques européennes délivrées conformément à ce document d’évaluation européen.

6.   Les évaluations techniques européennes délivrées en vertu de documents d’évaluation européens dont les références ne figurent pas sur la liste publiée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011 au plus tard le [date d’application du présent règlement] sont traitées comme des demandes d’évaluation technique européenne au titre du présent règlement. Le transfert administratif a lieu sans frais pour le fabricant.

7.  ▌Les certificats, rapports d’essai ▌et ▌évaluations techniques européennes délivrés en vertu du règlement (UE) no 305/2011 peuvent servir de base technique pour démontrer la conformité d’un produit avec le présent règlement dans les cas où le type de produit correspond à un type de produit au titre du présent règlement et où les exigences et méthodes d’évaluation sont valables à la lumière de la spécification technique harmonisée applicable. La reconnaissance de ces documents est possible dans les conditions prévues à l’article 62 du présent règlement.

8.   L’article 2, les articles 4 à 9, les articles 11 à 18, les articles 27 et 28, les articles 36 à 40, les articles 47 à 49, les articles 52 et 53, l’article 55 et les articles 60 à 64 du règlement (UE) no 305/2011 s’appliquent uniquement aux produits couverts par des normes visées au paragraphe 3 du présent article ou aux produits couverts par des documents d’évaluation européens visés au paragraphe 4 du présent article.

Aux fins de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement, les normes harmonisées dont les références figurent sur la liste publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011 et qui n’ont pas été retirées sont traitées comme des normes de performance des produits de construction.

9.  Les exigences et obligations des opérateurs économiques énoncées aux chapitres I, II et III ne s’appliquent à une certaine famille de produits ou à une certaine catégorie de produits au sein d’une telle famille qu’à partir d’un an après la date d’adoption d’un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8, établissant une norme harmonisée ou d’un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, couvrant cette famille ou cette catégorie de produits, à moins qu’une date d’application ultérieure ait été précisée dans l’acte d’exécution. Toutefois, les opérateurs économiques peuvent choisir d’appliquer ces spécifications techniques harmonisées à partir de leur entrée en vigueur en appliquant la procédure conduisant à une déclaration des performances et de conformité.

10.  Dans un délai d’un an à compter de la date d’application des exigences et obligations relatives à une certaine famille ou catégorie de produits conformément au paragraphe 9 du présent article, la Commission retire du Journal officiel de l’Union européenne les références de normes harmonisées et de documents d’évaluation européens ou de leurs parties qui y ont été publiées conformément à l’article 17, paragraphe 5, et à l’article 22 du règlement (UE) no 305/2011 lorsqu’elles couvrent la même famille ou catégorie respective de produits.

Article 96

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du ... [12 mois après la date d’entrée en vigueur], à l’exception de l’article 1er, de l’article 2, de l’article 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphes 1 à 7, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9, de l’article 10, de l’article 12, premier alinéa, de l’article 16, paragraphe 3, de l’article 37, paragraphe 3, de l’article 63, de l’article 89 et de l’article 90, ainsi que de l’annexe I, de l’annexe VII, de l’annexe IX et de l’annexe X, qui s’appliquent à partir du... [date d’entrée en vigueur], et de l’article 92, qui s’applique à partir du... [date - 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Pour le Parlement européen Pour le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE I

Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction ▌

La liste suivante des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sert à déterminer les caractéristiques essentielles des produits et à élaborer les demandes de normalisation, les spécifications techniques harmonisées et les documents d’évaluation européens.

Ces exigences ne constituent pas des obligations incombant aux opérateurs économiques ou aux États membres.

La durée de vie prévue liée aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction tient compte des incidences probables du changement climatique.

1.   Intégrité structurale des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction, et toutes leurs parties significatives, sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à ce que toutes les charges pertinentes et toutes les combinaisons de celles-ci soient soutenues et transmises au sol en toute sécurité et sans provoquer de déflexions ou de déformations de toute partie des ouvrages de construction, ou de mouvements du sol de nature à compromettre la durabilité, la résistance structurale, l’aptitude au service et la robustesse des ouvrages de construction.

La structure et les éléments structuraux des ouvrages de construction sont conçus, fabriqués, construits, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à répondre aux exigences suivantes:

a)  ils sont durables pendant leur durée de vie prévue (exigence de durabilité);

b)  ils sont capables de résister à toutes les actions et influences susceptibles de se produire pendant la construction, l’utilisation et la déconstruction ou démolition, avec un degré de fiabilité approprié et de manière rentable (exigence de résistance structurale). Ils ne peuvent:

i)  s’effondrer;

ii)  se déformer d’une ampleur inadmissible;

iii)  endommager d’autres parties des ouvrages de construction, des installations ou des équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs;

c)  ils restent dans les limites de leurs exigences de service spécifiées pendant leur durée de vie prévue, avec des degrés de fiabilité appropriés et de manière économique (exigence d’aptitude au service);

d)  ils maintiennent leur intégrité de manière appropriée lorsqu’ils sont confrontés à des événements indésirables, parmi lesquels un tremblement de terre, une explosion, un incendie, un impact ou les conséquences d’erreurs humaines, dans une mesure disproportionnée par rapport à la cause initiale (exigence de robustesse).

2.   Sécurité des ouvrages de construction en cas d’incendie

Les ouvrages de construction et leurs parties significatives sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à prévenir de façon appropriée tout risque d’incendie, y compris par l’usage adéquat de détecteurs et d’alarmes. Le feu et la fumée sont contenus et contrôlés, et les occupants des ouvrages de construction sont protégés contre le feu et la fumée. Des dispositions appropriées ont été prises afin de garantir en toute sécurité l’évacuation des ouvrages de construction pour tous leurs occupants.

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés et entretenus de telle sorte qu’ils répondent aux exigences suivantes en cas d’incendie:

a)  la stabilité des éléments porteurs des ouvrages de construction est garantie pendant une durée déterminée pour donner aux occupants le temps de quitter le bâtiment;

b)  l’accès des services de secours et d’urgence est assuré et il existe des moyens appropriés pour faciliter leur travail;

c)  l’apparition et la propagation du feu et de la fumée sont contrôlées et circonscrites;

d)  la propagation du feu et de la fumée aux ouvrages de construction adjacents est circonscrite;

e)  la sécurité des services de secours et d’urgence est prise en considération.

3.   Protection ▌contre les effets néfastes sur l’hygiène et la santé liés aux ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à ce qu’ils ne portent pas atteinte, tout au long de leur cycle de vie, à l’hygiène ou à la santé et à la sécurité des ouvriers du bâtiment, des occupants, des visiteurs ou des voisins, du fait de l’une des situations suivantes:

a)  l’émission de substances dangereuses, de composés organiques volatils ou de particules dangereuses, y compris de microplastiques, à l’intérieur du bâtiment;

b)  l’émission de rayonnements dangereux à l’intérieur du bâtiment;

c)  le rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de substances ayant une incidence négative sur l’eau potable;

d)  l’entrée d’humidité à l’intérieur du bâtiment;

e)  une mauvaise évacuation des eaux usées, l’émission de gaz de combustion ou une mauvaise élimination des déchets solides ou liquides dans l’environnement intérieur.

4.   Sécurité et accessibilité des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à ce que leur utilisation ou leur fonctionnement ne présentent pas, tout au long de leur cycle de vie, de risques inacceptables d’accidents ou de dommages, parmi lesquels des glissades, des chutes, des chocs, des brûlures, des électrocutions et des blessures dues à la chute ou au bris de pièces causées par des facteurs externes tels que des conditions climatiques extrêmes ou des explosions.

En particulier, les ouvrages de construction sont conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité ou orientation réduite et utilisables par ces personnes.

5.   Résistance au passage du son et propriétés acoustiques des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à assurer, tout au long de leur cycle de vie, une protection raisonnable contre la charge acoustique négative par l’air ou les matériaux provenant d’autres parties du même ouvrage de construction ou de sources extérieures à sa structure. Cette protection garantit que la charge acoustique:

a)  ne crée pas de risques immédiats ou chroniques pour la santé humaine;

b)  permet aux occupants et aux personnes se trouvant à proximité de dormir, de se reposer et de se livrer à leurs activités normales dans des conditions satisfaisantes.

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés et entretenus de manière à assurer une absorption et une réflexion suffisante des sons lorsque ces propriétés acoustiques sont requises.

6.   Efficacité énergétique et performance thermique des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction, y compris les processus automatisés qu’ils contiennent, ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’aération sont conçus, construits et entretenus de manière à ce que ▌la consommation d’énergie qu’ils requièrent pendant leur phase d’utilisation reste modérée, compte tenu des éléments suivants:

a)  l’objectif pour les bâtiments dont la consommation énergétique est quasi nulle et les bâtiments à émissions nulles dans l’Union;

b)  les conditions climatiques extérieures;

c)  les conditions climatiques intérieures.

7.   Émissions ▌dans l’environnement extérieur des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce que, tout au long de leur cycle de vie, ils ne constituent pas un risque pour l’environnement extérieur, du fait de l’une des situations suivantes:

a)  le rejet de substances dangereuses, de microplastiques ou de rayonnements dans l’air, dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, dans les eaux de surface ou dans le sol;

b)  une mauvaise évacuation des eaux usées, l’émission de gaz de combustion ou une mauvaise élimination des déchets solides ou liquides dans l’environnement extérieur;

c)  des dommages au bâtiment, y compris des dommages causés par le transport de contaminants transportés par l’eau vers les fondations du bâtiment;

d)  le rejet dans l’atmosphère d’émissions ▌de gaz à effet de serre.

8.   Utilisation durable des ressources naturelles des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et déconstruits ou démolis de manière à ce que, tout au long de leur cycle de vie, l’utilisation des ressources naturelles soit durable et garantisse ce qui suit:

a)  une utilisation maximale, et économe en ressources, de matières premières et secondaires à haute durabilité environnementale ▌;

b)  la réduction au minimum de la quantité globale de matières premières utilisées;

c)  la réduction au minimum de la quantité globale d’énergie intrinsèque;

d)   la réduction au minimum des déchets produits;

e)  la réduction au minimum de la consommation globale d’eau potable et d’eaux usées;

f)  la maximisation de la réutilisation ou de la recyclabilité des ouvrages de construction, en partie ou en totalité, et de leurs matériaux après déconstruction ou démolition;

g)   la facilité de déconstruction.

ANNEXE II

Caractéristiques environnementales essentielles prédéterminées

Les spécifications techniques harmonisées et les documents d’évaluation européens couvrent ▌la liste suivante de caractéristiques environnementales essentielles prédéterminées liées à l’évaluation du cycle de vie d’un produit:

a)  les effets sur le changement climatique - total;

b)   les effets sur le changement climatique - combustibles fossiles;

c)   les effets sur le changement climatique - origine biogénique;

d)   les effets sur le changement climatique — utilisation des terres et changement d’affectation des terres;

e)  l’appauvrissement de la couche d’ozone;

f)  le potentiel d’acidification;

g)  l’eutrophisation des eaux douces;

h)  l’eutrophisation des eaux de mer;

i)  l’eutrophisation terrestre;

j)  la formation d’ozone photochimique;

k)  l’épuisement des ressources abiotiques (minéraux, métaux);

l)  l’épuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles);

m)  la consommation d’eau;

n)  les émissions de particules fines;

o)  le rayonnement ionisant (santé humaine);

q)  l’écotoxicité (eaux douces);

p)  la toxicité humaine (effets cancérigènes);

r)  la toxicité humaine (effets non cancérigènes);

s)  les incidences liées à l’occupation des sols.

Les spécifications techniques harmonisées couvrent également, dans la mesure du possible, la caractéristique environnementale essentielle prédéterminée de la capacité à fixer temporairement le carbone et des autres absorptions de carbone.

ANNEXE III

Exigences relatives aux produits

1.  Exigences relatives aux produits garantissant un fonctionnement et des performances appropriés

1.1.   Les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, le cas échéant, pour les produits qu’elles couvrent, préciser que les produits sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à ce que, tout au long de leur cycle de vie, une ou plusieurs des exigences fonctionnelles et exigences de performances suivantes soient prises en considération conformément à l’état de l’art et dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par d’autres actes juridiques de l’Union:

a)  la finalité prévue est respectée de manière effective et fiable;

b)  la réalisation des performances déclarées n’est pas compromise;

c)  le respect des exigences en matière de sécurité et d’environnement énoncées conformément aux points 2.1 et 3.1 n’est pas compromis;

d)  la fonctionnalité des produits est maintenue.

1.2.   Les normes harmonisées volontaires pour les exigences relatives aux produits visées à l’article 7, paragraphe 3, définissent la manière dont les exigences visées au point 1.1 peuvent être satisfaites, par exemple:

a)  l’utilisation de matériaux spécifiques, dont la composition chimique peut également être précisée;

b)  les dimensions et les formes spécifiques des produits ou de leurs composants;

c)  l’utilisation de certains composants, dont les matériaux, les dimensions et les formes peuvent également être précisés;

d)  l’utilisation de certains accessoires et les exigences applicables à ceux-ci;

e)  la facilité d’installation et de désinstallation;

f)  la facilité d’entretien ou l’absence d’entretien requis pour la durée de vie prévue;

g)  les caractéristiques du produit, y compris sa nettoyabilité, sa résistance aux rayures et à la rupture, dans des conditions normales de fonctionnement.

1.3.  Lorsqu’elles précisent les exigences de fonctionnalité et de performances relatives aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction de leurs classes de performance.

2.  Exigences de sécurité inhérentes aux produits

La sécurité concerne les professionnels (travailleurs) et les non-professionnels (consommateurs, occupants), lorsqu’ils transportent, installent, entretiennent, utilisent ou démontent le produit, ainsi que lorsqu’ils traitent le produit pour sa phase de fin de vie ou sa réutilisation ou son recyclage.

2.1.  Les spécifications techniques harmonisées établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, le cas échéant, pour les produits qu’elles couvrent, préciser que les produits sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à ce que, tout au long de leur cycle de vie, un ou plusieurs des risques suivants inhérents à sécurité des produits soient pris en considération conformément à l’état de l’art et dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres actes juridiques de l’Union:

a)  les risques chimiques dus à des fuites ou à des lixiviations;

b)  le risque de composition déséquilibrée des substances, entraînant un fonctionnement défectueux des produits sur le plan de la sécurité;

c)  les risques mécaniques;

d)  la défaillance mécanique;

e)  la défaillance physique;

f)  les risques de défaillance électrique;

g)  les risques liés à la rupture de l’approvisionnement en électricité;

h)  les risques liés à la charge ou à la décharge involontaire d’électricité;

i)  les risques liés à la défaillance des logiciels;

j)  les risques de manipulation des logiciels;

k)  les risques d’incompatibilité des substances ou des matériaux;

l)  les risques liés à l’incompatibilité de différents éléments, dont l’un au moins est un produit;

m)  le risque d’une non-réalisation des performances prévues, lorsque celles-ci relèvent de la sécurité;

n)  le risque d’une mauvaise compréhension de la notice d’utilisation dans un domaine touchant à la santé et à la sécurité;

o)  le risque d’une installation ou d’une utilisation inappropriée non prévue;

p)  le risque d’une utilisation inappropriée prévue.

2.2.   Les normes harmonisées volontaires et les spécifications communes qui confèrent une présomption de conformité indiquent la manière dont les exigences visées au point 2.1 peuvent être satisfaites, par exemple:

a)  en définissant l’état de l’art de la réduction possible des risques en ce qui concerne la catégorie de produits respective, y compris le risque d’incompatibilité de différents éléments, dont l’un au moins est un produit;

b)  en proposant des solutions techniques qui permettent d’éviter les risques liés à la sécurité; ou

c)  lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, en réduisant et en atténuant les risques en les prenant en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans les instructions d’utilisation.

2.3.   Lorsqu’elles précisent les exigences de sécurité inhérentes aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction de leurs classes de performance.

3.  Exigences environnementales inhérentes aux produits

L’environnement concerne l’extraction et la fabrication des matériaux, la fabrication du produit, le transport des matériaux et du produit, son entretien, son potentiel à rester le plus longtemps possible dans une économie circulaire et sa phase de fin de vie.

3.1.  Les spécifications techniques harmonisées établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, le cas échéant, pour les produits qu’elles couvrent, préciser que les produits sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à ce que, tout au long de leur cycle de vie, un ou plusieurs des aspects environnementaux suivants inhérents aux produits soient pris en considération chaque fois que c’est possible sans perte de sécurité ni incidences négatives sur l’environnement, et dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres actes juridiques de l’Union:

a)  la maximisation de la durabilité et de la fiabilité du produit ou de ses composants, exprimée par la vie utile technique du produit, l’indication d’informations sur l’usage réel du produit, sa résistance mécanique ou au vieillissement, ainsi que la durée de vie moyenne prévue, la durée de vie minimale ▌dans les conditions les plus défavorables mais toujours réalistes, les exigences de durée de vie minimale et la prévention de l’obsolescence prématurée;

b)  la réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie;

c)  la maximisation du contenu réutilisé, du contenu recyclé et des sous-produits;

d)  la sélection de substances sûres, durables dès la conception et sans danger pour l’environnement;

e)  la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique;

f)  l’utilisation efficace des ressources;

g)   la modularité;

h)  la détermination du produit ou de ses parties qui peu(ven)t être réutilisé(e)(s) après désinstallation (réutilisabilité), et dans quelles quantités;

i)  l’évolutivité;

j)  la facilité de réparabilité pendant la durée de vie prévue, y compris la compatibilité avec les pièces de rechange communément disponibles;

k)  la facilité d’entretien et de remise en état pendant la durée de vie prévue;

l)  la recyclabilité et la capacité à être remanufacturé;

m)  la capacité des différents matériaux ou substances à être séparés et récupérés lors des procédures de démantèlement ou de recyclage;

n)   l’approvisionnement durable;

o)   la réduction au minimum du rapport entre le produit et le conditionnement;

p)   les quantités de déchets produits, notamment de déchets dangereux.

3.2.  Les normes harmonisées volontaires et les spécifications communes qui confèrent une présomption de conformité définissent la manière dont les exigences visées au point 3.1 peuvent être satisfaites, par exemple:

a)  en précisant ce qu’est l’état de l’art de la prise en considération des aspects environnementaux en ce qui concerne la catégorie de produits concernée, y compris le contenu recyclé minimal, les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, l’utilisation efficace des ressources et la réutilisabilité;

b)  en fournissant des solutions techniques qui permettent d’éviter les incidences négatives et les risques pour l’environnement, y compris la production de déchets, ou, lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, réduisent et atténuent les effets négatifs et les risques en les prenant en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans les instructions d’utilisation.

3.3.   Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales inhérentes aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction de leurs classes de performance.

ANNEXE IV

Informations générales sur le produit, notice d’utilisation et informations de sécurité

1.   Informations générales sur le produit

1.1.  Identification du produit: code d’identification unique du type de produit ▌:

1.2.  Description du produit:

a)  usages déclarés;

b)  utilisateurs prévus;

c)  conditions d’utilisation;

d)  durée de vie moyenne et minimale estimée pour l’usage déclaré (durabilité);

e)  principaux matériaux utilisés.

1.3.   Coordonnées du fabricant ou du mandataire:

a)   nom;

b)   adresse postale;

c)   numéro de téléphone;

d)   adresse de courrier électronique;

e)   adresse du site web, s’il existe.

1.4.   Si elles sont différentes du point 1.3, coordonnées du fabricant ou du mandataire chargé:

a)  des informations sur l’installation, l’entretien, l’utilisation, la déconstruction et la démolition;

b)  des informations sur les risques;

c)  des informations en cas de défaillance du produit.

1.5.   Coordonnées du point de contact «produits de construction» dans l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition.

2.   Notice d’utilisation et informations de sécurité

2.1.   Sécurité pendant le transport, l’installation, la désinstallation, l’entretien, la déconstruction et la démolition:

a)  risques potentiels du produit et toute mauvaise utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci;

b)  instructions pour le montage, l’installation et le raccordement, y compris les dessins, les schémas et, le cas échéant, les moyens de fixation à d’autres produits et parties d’ouvrages de construction;

c)  instructions afin que l’utilisation et l’entretien puissent être effectués en toute sécurité, y compris les mesures de protection qui devraient être prises durant ces opérations;

d)  si nécessaire, instructions pour la formation des installateurs ou des opérateurs;

e)  informations sur les mesures à prendre en cas de panne du produit ou d’accident.

2.2.   Compatibilité et intégration dans des systèmes ou des kits:

a)  compatibilité avec d’autres matériaux ou produits, qu’ils soient couverts ou non par le présent règlement;

b)  compatibilité électrique et électromagnétique;

c)  compatibilité des logiciels;

d)  intégration dans des systèmes ou des kits.

2.3.   Besoins d’entretien en vue de maintenir les performances du produit pendant sa durée de vie:

a)  description des opérations de réglage et d’entretien que devraient effectuer les utilisateurs, ainsi que les mesures de prévention qui devraient être respectées;

b)  type et fréquence des inspections et des entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité et de durabilité et, le cas échéant, pièces d’usure et critères de remplacement;

c)  informations sur les mesures à prendre en cas de panne du produit ou d’accident.

2.4.   Sécurité d’utilisation:

a)  instructions concernant les mesures de protection à prendre par les utilisateurs, y compris, le cas échéant, l’équipement de protection individuelle à prévoir;

b)  instructions conçues pour une utilisation en toute sécurité du produit, y compris les mesures de protection qui devraient être prises pendant son utilisation;

c)  informations sur les mesures à prendre en cas de panne du produit ou d’accident pendant l’utilisation.

2.5.   Formation et autres exigences à remplir pour une utilisation en toute sécurité.

2.6.   Possibilités d’atténuation des risques allant au-delà des points 2.1 à 2.5.

2.7.   ▌Recommandations pour ▌:

a)   la réparation ;

b)   la désinstallation;

c)   la réutilisation;

d)   le remanufacturage

e)   le recyclage;

f)   la mise en sécurité

d’un produit.

2.8.   Le cas échéant, des informations sur les performances du produit mesurées en termes d’effets sur le changement climatique - total, visés à l’annexe II, point a), et de toxicité humaine (effets cancérigènes), visée à l’annexe II, point p).

3.   Les informations fournies sur les éléments énumérés au point 2 sont suffisantes, tant en ce qui concerne la quantité que la qualité, pour permettre aux acheteurs potentiels de prendre des décisions en connaissance de cause avant de procéder à leur achat; elles comprennent des informations sur la quantité nécessaire, l’installation, l’utilisation, l’entretien, le démontage, la réutilisation et le recyclage du produit concerné. Elles peuvent comprendre tous les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires à leur compréhension.

Les informations tiennent compte, le cas échéant et dans la mesure du possible, des besoins des concepteurs, des autorités chargées de la construction, des professionnels de la construction, des autorités chargées du contrôle des bâtiments, des consommateurs et autres utilisateurs, des occupants et des gestionnaires de l’utilisation ainsi que des professionnels de l’entretien.

4.  Les lignes directrices et les détails techniques publiés conformément à l’article 9, paragraphe 2, contiennent également des recommandations quant à l’endroit où fournir les informations respectives. Il s’agit d’un endroit où les informations sont le moins susceptibles de passer inaperçues.

ANNEXE V

Modèle pour la déclaration des performances et de conformité visée à l’article 15(40)

Nom du fabricant

Code de déclaration ...(41)

Numéro de version ...(42)

Date de cette version ...

1.  Description du produit

a)  code d’identification unique du type de produit et, si disponible, le numéro de lot ou de série ▌;

b)  catégorie de produits telle que définie par les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens;

c)  usages déclarés du produit, relevant du champ d’application de la spécification technique harmonisée ou du document d’évaluation européen applicable ▌;

d)  dimensions nominales ou classement du produit;

e)  parties essentielles du produit, le cas échéant;

f)  durée de vie moyenne et minimale estimée pour l’usage déclaré (durabilité);

g)  variantes, le cas échéant, et leur description;

h)   dans les cas où le produit a été précédemment installé dans un ouvrage de construction, la date et le lieu de la dernière désinstallation.

2.  Permaliens ou supports de données en ce qui concerne les éléments suivants, sauf si les informations sont disponibles dans le passeport de produit conformément à l’article 76:

a)  ▌les enregistrements des produits du fabricant dans les bases de données de l’Union, le cas échéant;

b)  les informations à fournir conformément au règlement (CE) nº 1907/2006, le cas échéant;

c)  des informations générales, la notice d’utilisation et des informations de sécurité conformément à l’annexe IV.

3.  Fabricant:

a)  nom;

b)  dénomination commerciale enregistrée;

c)  siège enregistré;

d)  adresse postale;

e)  numéro de téléphone;

f)  adresse de courrier électronique;

g)  site web.

4.  Mandataire, le cas échéant:

a)  nom;

b)  dénomination commerciale enregistrée;

c)  siège enregistré;

d)  adresse postale;

e)  numéro de téléphone;

f)  adresse de courrier électronique;

g)  site web.

5.  Organisme(s) notifié(s), le cas échéant:

a)  nom;

b)   numéro d’identification;

c)  nom commercial enregistré, le cas échéant;

d)  siège enregistré;

e)  adresse postale;

f)  numéro de téléphone;

g)  adresse de courrier électronique;

h)  site web.

6.  Organisme d’évaluation technique, le cas échéant:

a)  nom;

b)   numéro d’identification;

c)  nom commercial enregistré, le cas échéant;

d)  siège;

e)  adresse postale;

f)  numéro de téléphone;

g)  adresse de courrier électronique;

h)  site web.

7.  Référence aux certificats ou rapports de validation délivrés par les organismes notifiés et les OET.

8.   Documents techniques de référence:

a)   spécifications techniques harmonisées fixant les caractéristiques essentielles appliquées (numéro de référence et date de délivrance); ou

b)   document d’évaluation européen appliqué (numéro de référence et date de délivrance) et évaluation technique européenne délivrée (organisme d’évaluation technique, numéro de référence et date de délivrance).

9.  Performances déclarées et caractéristiques de durabilité:

a)  liste complète des caractéristiques essentielles, telles que déterminées dans la spécification technique harmonisée ou le document d’évaluation européen pour la catégorie de produits respective pour laquelle une performance est déclarée et système d’évaluation et de vérification qui leur est applicable;

b)  performances du produit, par des valeurs calculées, des niveaux ou des classes, ou dans une description. Les valeurs, niveaux ou classes respectifs sont repris dans la déclaration des performances elle-même et ne peuvent par conséquent pas être exprimés uniquement par l’indication de références à d’autres documents. Pour les caractéristiques essentielles pour lesquelles aucune performance n’est déclarée, le mot «NUL» est inséré à l’endroit de la déclaration de la valeur. Les performances de comportement structurel d’un produit peuvent être exprimées sous la forme de références à la documentation de production ou aux calculs de conception structurale correspondants;

c)  durabilité environnementale exprimée, pour les caractéristiques essentielles applicables des modules du cycle de vie applicables, conformément à l’article 15, paragraphe 2;

d)   référence à la version du logiciel utilisée, telle que fournie par la Commission.

10.  Exigences applicables au produit, indiquées par les spécifications techniques harmonisées, système d’évaluation et de vérification qui leur est applicable et référence à la norme harmonisée ou aux spécifications communes ou parties de celles-ci appliquées, y compris la date.

Le cas échéant, des informations sur les performances du produit mesurées au regard des exigences relatives à celui-ci.

11.  Déclarations:

a)  les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées visées au point 9;

b)  les données relatives à la durabilité du produit identifié ci-dessus ont été correctement calculées sur la base des règles de la catégorie de produits qui lui sont applicables;

c)  le produit identifié ci-dessus est conforme aux exigences énumérées au point 10.

Signée pour le fabricant et en son nom par:

[nom, fonction(43)]

À [lieu]

le … (date de délivrance)

[signature]

ANNEXE VI

Procédure de demande d’évaluations techniques européennes et d’adoption d’un document d’évaluation européen

1.  Demande d’évaluation technique européenne

1.1  Lorsqu’un fabricant introduit auprès d’un OET une demande d’évaluation technique européenne pour un produit de construction, et après que le fabricant et l’OET (ci-après dénommé l’«OET responsable») ont signé un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité, à moins que le fabricant n’en décide autrement, le fabricant soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le fabricant et le contrôle de la production en usine qu’il a l’intention d’appliquer;

1.2  Lorsqu’un groupe de fabricants ou une association de fabricants (ci-après dénommé le «groupe») fait une demande d’évaluation technique européenne, il adresse sa demande à l’organisation des OET qui proposera au groupe un OET pour agir en tant qu’OET responsable. Le groupe peut soit accepter l’OET proposé, soit demander à l’organisation des OET de proposer un autre OET. Une fois que le groupe a accepté l’OET responsable proposé par l’organisation des OET, les membres du groupe signent un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité avec cet OET, à moins que le groupe n’en décide autrement, et le groupe soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le groupe et le contrôle de la production en usine que les membres du groupe ont l’intention d’appliquer;

1.3  En l’absence d’une demande d’évaluation technique européenne, lorsque la Commission entame l’élaboration d’un document d’évaluation européen, elle remet à l’organisation des OET un dossier technique décrivant le produit, son usage et les modalités qui seront applicables. L’organisation des OET convient, conjointement avec la Commission, d’un OET qui agira en tant qu’OET responsable ▌.

2.  Contrat

Pour les produits visés à l’article 33, paragraphe 1, point c), dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, dans les cas prévus aux points 1.1 et 1.2, un contrat est conclu respectivement entre le fabricant ou le groupe et l’OET responsable de l’élaboration de l’évaluation technique européenne, qui définit le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen, y compris:

a)  l’organisation des travaux au sein de l’organisation des OET;

b)  la composition du groupe de travail à instituer au sein de l’organisation des OET, chargé de la famille de produits en question; et

c)  la coordination des OET.

Dans le cas visé au point 1.3, l’OET responsable soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen avec le même contenu et dans le même délai. Ensuite, la Commission dispose de 30 jours ouvrables pour communiquer à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail, et l’OET responsable modifie ce programme de travail en conséquence.

3.  Communication du programme de travail

Dans les cas mentionnés aux points 1.1 et 1.2, après accord avec, respectivement, le fabricant et le groupe, l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier prévu pour son exécution, et donne des indications sur le programme d’évaluation. Cette communication a lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’évaluation technique européenne par un OET, qui lance alors la procédure prévue aux points 1.1 et 1.2.

Dans le cas visé au point 1.3., l’organisation des OET soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen avec le même contenu et dans le même délai que ceux indiqués à l’alinéa précédent. La Commission communique ensuite à l’organisation des OET, dans un délai de 30 jours ouvrables, ses observations sur le programme de travail. Après que l’OET responsable et l’organisation des OET ont eu la possibilité de formuler des commentaires, l’OET responsable modifie le programme de travail en conséquence.

4.  Projet de document d’évaluation européen

L’organisation des OET, par l’intermédiaire du groupe de travail coordonné par l’OET responsable, achève un projet de document d’évaluation européen qu’elle communique aux parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail dans les cas prévus aux points 1.1 et 1.2 ou de la date à laquelle la Commission a communiqué à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail dans le cas prévu au point 1.3.

5.  Participation de la Commission

Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d’observateur, à tous les aspects de l’exécution du programme de travail. La Commission peut demander à tout moment à l’organisation des OET d’abandonner ou de modifier l’élaboration d’un document d’évaluation européen donné si l’élaboration du document n’est pas conforme au présent règlement ou si l’approche n’est pas efficiente ou efficace en termes de ressources et d’applicabilité finale. La Commission peut demander à l’organisation des OET, à tout moment, de fusionner des processus parallèles pour l’élaboration de documents d’évaluation européens, ou de scinder un processus unique en deux, afin d’accroître la clarté, ou d’assurer l’efficacité, du processus d’élaboration ou de la future application du document d’évaluation à l’examen.

Si les OET concernés ne tombent pas d’accord sur un document d’évaluation européen dans les délais prévus, l’organisation des OET demande à la Commission de résoudre la question, y compris au moyen d’instructions à l’organisation des OET sur la manière de mener à bien ses travaux.

6.  Consultation des États membres

Dans le cas visé au point 1.3., la Commission informe les États membres de l’élaboration du document d’évaluation européen après la finalisation du programme de travail y afférent. Sur demande, les États membres peuvent, le cas échéant, participer à son exécution. Les observations des États membres sont communiquées à la Commission et traitées par celle-ci. L’organisation des OET est informée par la Commission de toute modification du programme de travail, demandée et approuvée par la Commission, dans le délai imparti à la Commission pour présenter ses observations sur le programme de travail avant le début de l’élaboration du document d’évaluation européen.

7.  Prorogation et retards

Tout retard par rapport aux délais prévus aux points 1 à 4 de la présente annexe est communiqué par le groupe de travail à l’organisation des OET et à la Commission.

Si une prorogation des délais pour l’élaboration du document d’évaluation européen se justifie, notamment en raison de l’absence de décision de la Commission concernant le système d’évaluation et de vérification applicable au produit ou en raison de la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d’essai, la Commission décide d’une prorogation du délai.

8.  Modifications et adoption d’un projet de document d’évaluation européen

8.1.  Dans les cas visés aux points 1.1 et 1.2, l’OET responsable communique le projet de document d’évaluation européen au fabricant ou au groupe, respectivement, qui disposent de 20 jours ouvrables pour faire connaître leurs observations. Par la suite, l’organisation des OET:

a)  le cas échéant, informe le fabricant ou le groupe de la manière dont leurs observations ont été prises en considération;

b)  adopte le projet de document d’évaluation européen;

c)  en transmet une copie à la Commission.

8.2.  Dans le cas prévu au point 1.3, l’OET responsable:

a)  adopte le projet de document d’évaluation européen;

b)  en transmet une copie à la Commission.

9.   Évaluation par la Commission des projets de document d’évaluation européen

La Commission évalue le projet de document d’évaluation européen présenté et, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception, ▌communique ses observations ▌à l’organisation des OET ▌. Celle-ci, après avoir eu l’occasion de présenter des observations, modifie le projet en conséquence et renvoie des copies du projet de document d’évaluation européen modifié conformément aux points 8.1 b) et c) et 8.2 b).

10.  Adoption et publication du document d’évaluation européen définitif ▌

Le document d’évaluation européen définitif est adopté par l’organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu’une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l’Union, pour publication de la référence dudit document d’évaluation européen, sans retard, au Journal officiel de l’Union européenne.

L’organisation des OET publie le document d’évaluation européen dans un délai de 90 jours à compter de la date d’adoption, dans une ou plusieurs langues de l’Union et veille, au minimum, à ce qu’il reste accessible jusqu’à ce que toutes les évaluations techniques européennes fondées sur ce document cessent d’être valables.

ANNEXE VII

Liste des familles de produits

CODE ▌

FAMILLE DE PRODUITS

1

PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ

2

PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES

3

MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR)

4

PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE KITS/SYSTÈMES MIXTES POUR ISOLATION

5

APPAREILS D’APPUI STRUCTURAUX GOUJONS POUR JOINTS STRUCTURAUX

6

CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES

7

PRODUITS DE GYPSE

8

GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES

9

MURS-RIDEAUX/REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR/VITRAGES EXTÉRIEURS COLLÉS

10

ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION)

11

APPAREILS SANITAIRES

12

ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION: MATÉRIEL ROUTIER

13

PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES

14

PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS

15

CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES

16

ACIERS DE FERRAILLAGE ET DE PRÉCONTRAINTE POUR BÉTON (ET PRODUITS CONNEXES) KITS DE MISE EN TENSION

17

MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES UNITÉS DE MAÇONNERIE, MORTIERS, PRODUITS CONNEXES

18

PRODUITS D’ASSAINISSEMENT

19

REVÊTEMENTS DE SOLS

20

PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES

21

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR

22

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES KITS DE TOITURE

23

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES

24

GRANULATS

25

ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION

26

PRODUITS POUR BÉTON, MORTIER ET COULIS

27

APPAREILS DE CHAUFFAGE

28

TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

29

PRODUITS DE CONSTRUCTION EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

30

VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ

31

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION

32

MASTICS POUR JOINTS

33

FIXATIONS

34

KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS

35

PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU. PRODUITS IGNIFUGEANTS

35 bis

ÉCHELLES ATTACHÉES

ANNEXE VIII

Exigences applicables aux OET

Les OET sont en mesure de remplir les tâches et exigences suivantes:

Compétence

Description des tâches

Exigence

1.

Analyse des risques

Déterminer les risques et avantages possibles liés à l’utilisation de produits de construction innovants en l’absence d’informations techniques établies/consolidées sur leurs performances, lorsqu’ils sont installés dans des ouvrages de construction.

Un OET est constitué en vertu du droit national et a la personnalité juridique. Il est indépendant des parties concernées et de tout intérêt particulier.

L’OET disposer d’un personnel possédant:

a)

l’objectivité requise et un solide jugement technique;

b)

une connaissance approfondie des dispositions réglementaires et des autres exigences en vigueur dans l’État membre où l’OET est désigné, en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles l’OET doit être désigné;

c)

une compréhension générale des pratiques de construction et une connaissance technique approfondie en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles l’OET doit être désigné;

d)

une connaissance approfondie des risques particuliers et des aspects techniques du processus de construction;

e)

une connaissance approfondie des normes harmonisées et des méthodes d’essai en vigueur en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles l’OET doit être désigné;

f)

une connaissance approfondie du présent règlement;

g)

des connaissances linguistiques appropriées.

La rémunération du personnel de l’OET ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de celles-ci.

2.  

Fixation de critères techniques

Traduire le résultat de l’analyse des risques dans des critères techniques permettant d’évaluer le comportement et les performances des produits du point de vue du respect des exigences nationales applicables.

Fournir les informations techniques nécessaires aux personnes qui participent au processus de construction en tant qu’utilisateurs potentiels des produits (fabricants, concepteurs, entrepreneurs, installateurs).

3.

Définition des méthodes d’évaluation

Concevoir et valider des méthodes appropriées (essais ou calculs) pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits, compte tenu de l’état actuel de la technique.

4.

Détermination du contrôle spécifique de la production en usine

Comprendre et évaluer le procédé de fabrication du produit concerné pour déterminer des mesures appropriées garantissant la constance du produit tout au long de ce procédé.

Un OET dispose de personnel possédant une connaissance appropriée de la relation qui existe entre les procédés de fabrication et les caractéristiques du produit du point de vue du contrôle de la production en usine.

5.

Évaluation du produit

Évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits sur la base de méthodes harmonisées et en fonction de critères harmonisés.

Outre les exigences énoncées aux points 1, 2 et 3, un OET a accès aux moyens et équipements nécessaires à l’évaluation des performances des produits correspondant aux caractéristiques essentielles, en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles il doit être désigné.

6.

Gestion générale

Assurer la cohérence, la fiabilité, l’objectivité et la traçabilité par l’application constante de méthodes de gestion appropriées.

Un OET a:

a)

une tradition attestée de bon comportement administratif;

b)

une politique, reposant sur des procédures, de respect de la confidentialité et de la protection des informations sensibles au sein de l’OET et chez tous ses partenaires;

c)

un système de gestion documentaire garantissant l’enregistrement, la traçabilité, la conservation, la protection et l’archivage de tous les documents pertinents;

d)

un mécanisme d’audit interne et de contrôle de la gestion permettant le contrôle régulier du respect des méthodes de gestion appropriées;

e)

une procédure permettant de traiter objectivement les recours et les plaintes.

ANNEXE IX

Systèmes d’évaluation et de vérification

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, le fabricant détermine correctement le type de produit et applique la catégorie de produits correspondante sur la base de la spécification technique harmonisée ou du document d’évaluation européen applicable. Lorsqu’un organisme notifié participe à l’évaluation et à la vérification, il vérifie, conformément à l’article 55, paragraphe 1, que le type de produit a été correctement déterminé et que la catégorie de produits correspondante a été correctement appliquée.

1.  Système 1+ : Contrôle complet par l’organisme notifié avec essais par sondage d’échantillons

a)  Le fabricant:

i)  effectue un contrôle de la production en usine;

ii)  effectue des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’établissement de fabrication conformément au plan d’essais prescrit;

iii)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

iv)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b)  L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du certificat de constance des performances et de conformité du produit en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)  confirmation que le type de produit a été correctement déterminé et que la catégorie de produits a été correctement appliquée;

ii)  évaluation des performances du produit fondée sur des essais de type (y compris échantillonnage des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux ou une documentation décrivant le produit;

iii)  inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iv)   surveillance, évaluation et appréciation continues du contrôle de la production en usine, y compris des inspections périodiques de l’établissement de fabrication;

v)  essais par sondage d’échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché;

vi)  vérification ▌des tâches visées aux points a) iii) et iv).

2.  Système 1 : Contrôle complet par l’organisme notifié sans essai par sondage d’échantillons

a)  Le fabricant:

i)  effectue un contrôle de la production en usine;

ii)  effectue des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l’établissement de fabrication conformément au plan d’essais prescrit;

iii)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

iv)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b)  L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du certificat de constance des performances et de conformité du produit en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)  confirmation que le type de produit a été correctement déterminé et que la catégorie de produits a été correctement appliquée;

ii)  évaluation des performances du produit fondée sur des essais de type (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux ou une documentation décrivant le produit;

iii)  inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iv)   surveillance, évaluation et appréciation continues du contrôle de la production en usine, y compris des inspections périodiques de l’établissement de fabrication;

v)  vérification ▌des tâches visées aux points a) iii) et iv).

3.  Système 2+ : Organisme notifié se concentrant sur le contrôle de la production en usine

a)  Le fabricant:

i)  effectue une évaluation des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation descriptive de ce produit;

ii)  effectue un contrôle de la production en usine;

iii)  effectue des essais sur des échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit;

iv)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

v)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b)  L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du certificat de conformité du contrôle de la production en usine en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)  confirmation que le type de produit a été correctement déterminé et que la catégorie de produits a été correctement appliquée, et que les performances du produit ont été correctement évaluées sur la base de l’examen de la documentation du produit;

ii)  inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iii)   surveillance, évaluation et appréciation continues du contrôle de la production en usine, y compris des inspections périodiques de l’établissement de fabrication;

iv)  vérification ▌des tâches visées aux points a) iv) et v).

4.  Système 3+ : Contrôle de l’évaluation de la durabilité environnementale par l’organisme notifié

a)  Le fabricant:

i)   évalue les performances du produit en collectant des données pour obtenir des valeurs d’entrée, formuler des hypothèses et procéder à des modélisations;

ii)   effectue un contrôle de la production en usine;

b)  L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du rapport de validation en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)   validation des valeurs d’entrée, des hypothèses formulées et de la conformité avec les règles génériques ou spécifiques à la catégorie de produits applicables;

ii)  validation de l’évaluation ▌du fabricant;

iii)  validation du processus appliqué pour générer cette évaluation;

iv)   validation de l’utilisation correcte du logiciel approprié pour l’évaluation;

v)   inspection initiale de l’établissement de fabrication afin de valider toute donnée spécifique à l’entreprise.

5.  Système 3: Organisme notifié se concentrant sur la détermination du type de produit

a)  Le fabricant:

i)  effectue une évaluation plus approfondie des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation descriptive de ce produit;

ii)  effectue un contrôle de la production en usine;

iii)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

iv)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b)  L’organisme notifié décide de la délivrance, de la restriction, de la suspension ou du retrait du certificat de constance des performances et de conformité du produit en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)  évaluation des performances fondée sur des essais réalisés par un laboratoire d’essai notifié (sur la base d’un échantillonnage effectué par le fabricant), des calculs ▌, des valeurs issues de tableaux ou une documentation descriptive du produit ▌;

ii)  confirmation que le type de produit a été correctement déterminé et que la catégorie de produits a été correctement appliquée.

6.  Système 4 : Auto-vérification et auto-certification par le fabricant

a)  Le fabricant:

i)  effectue une évaluation des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation descriptive de ce produit;

ii)  détermine le type de produit et ▌la catégorie de produits en se fondant sur des essais de type, des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux ▌;

iii)  effectue un contrôle de la production en usine;

iv)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

v)  établit la documentation technique contenant la ▌preuve de la conformité avec les exigences relatives au produit applicables en vertu du présent règlement.

b)  L’organisme notifié n’intervient pas.

7.  Les règles horizontales suivantes, relatives à tout ou partie des systèmes susmentionnés, ▌s’appliquent :

a)  Lorsqu’un système comprend une inspection de l’établissement de fabrication par un organisme notifié, cette inspection couvre tous les endroits où des procédés de fabrication importants ont lieu et comprend au minimum la vérification des éléments suivants:

i)  contrôle de la production en usine spécifiant les mesures et les fréquences prévues pour assurer la constance des performances, y compris les paramètres critiques pour les performances;

ii)  description du contrôle de la production en usine prévu.

b)  Lorsqu’un système comprend un contrôle de la production en usine, ce contrôle couvre le processus de production depuis la réception des matières premières et des composants jusqu’à l’expédition du produit ▌(approche «porte à porte») une fois la production lancée, et comprend au minimum les éléments suivants:

i)   veiller à ce que les produits soient conformes au type de produit et atteignent par conséquent les performances déclarées dans la déclaration des performances et de conformité, et à ce qu’ils soient conformes aux exigences définies dans le présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci.

ii)   appliquer les modalités techniques nécessaires à la mise en œuvre du ou des systèmes d’évaluation et de vérification, tels que définis dans les spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européens et les normes harmonisées, y compris, au minimum, les paramètres essentiels aux performances.

c)  Lorsqu’un système prévoit des essais supplémentaires sur des échantillons, les dispositions suivantes s’appliquent:

i)   les essais comprennent l’essai d’un nombre suffisant de produits, conformément aux spécifications techniques harmonisées, aux documents d’évaluation européens et aux normes harmonisées, en ce qui concerne la conformité au type de produit;

ii)   lorsque le produit ne se prête pas aux essais, le type de produit peut être défini au moyen des règles d’application élargie applicables, visées dans les spécifications techniques harmonisées, les documents d’évaluation européens et les normes harmonisées, le cas échéant, et les organismes notifiés qui confirment que le type de produit a été correctement déterminé confirment également que les règles d’application élargie pertinentes ont été correctement appliquées;

iii)   les résultats d’essais effectués par un autre fabricant ou organisme notifié peuvent être utilisés conformément aux articles 59 et 62.

d)  Dans le cas de systèmes traitant de la durabilité environnementale, la validation consiste en la vérification des calculs et des données d’entrée, et dans ce contexte, l’organisme notifié vérifie si les données de modélisation et d’entrée applicables conformément à la spécification technique harmonisée ou au document d’évaluation européen reflètent les performances du produit, ainsi que l’utilisation du logiciel fourni par la Commission, conjointement avec toute donnée utilisée et, en particulier, il vérifie la fiabilité de toute donnée propre à l’entreprise utilisée.

e)  Les organismes notifiés et les fabricants ▌considèrent l’évaluation technique européenne délivrée pour le produit ▌comme l’évaluation des performances de ce produit. Les fabricants qui constatent ou sont informés par l’organisme notifié que les performances du produit ne sont pas conformes à l’évaluation technique européenne mettent ce produit en conformité avec cette évaluation, y compris, le cas échéant, en s’acquittant des obligations énoncées à l’article 22, paragraphe 11.

ANNEXE X

Caractéristiques essentielles de nature horizontale

Les groupes de caractéristiques essentielles de nature horizontale qui suivent ont été élaborés sur la base des annexes I et II, aux fins de l’application du présent règlement.

1.  Réaction au feu.

2.  Résistance au feu.

3.  Comportement en cas d’exposition à un incendie extérieur.

4.  Absorption du bruit.

5.  Teneur en substances dangereuses et rejet de celles-ci.

6.  Durabilité environnementale.

ANNEXE XI

Tableaux de correspondance

Tableau 1: Règlement (UE) nº 305/2011 > Présent règlement

Règlement (UE) no 305/2011

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 9

Article 5

Article 10

Article 6

Article 11

Article 7

Article 15

Article 8

Article 16

Article 9

Article 17

Article 10

Article 79

Article 11

Article 22

Article 12

Article 23

Article 13

Article 24

Article 14

Article 25

Article 15

Article 26

Article 16

Article 30

Article 17

Article 34

Article 18

Article 34

Article 19

Article 35

Article 20

Article 36

Article 21

Article 37

Article 22

Article 38

Article 23

Article 39

Article 24

Article 40

Article 25

Article 41

Article 26

Article 42

Article 27

-

Article 28

Article 6

Article 29

Article 44

Article 30

Article 45

Article 31

Article 46

Article 32

-

Article 33

-

Article 34

-

Article 35

-

Article 36

Article 64

Article 37

Articles 65 et 67

Article 38

Article 66

Article 39

Article 47

Article 40

Article 48

Article 41

Article 49

Article 42

Article 47

Article 43

Article 50

Article 44

Article 51

Article 45

Article 53

Article 46

Article 54

Article 47

Article 55

Article 48

Article 56

Article 49

Article 57

Article 50

Article 58

Article 51

Article 59

Article 52

Article 60

Article 53

Article 61

Article 54

Article 48

Article 55

Article 63

Article 56

Article 70

Article 57

Article 71

Article 58

Article 72

Article 59

Article 70

Article 60

Article 86

Article 61

Article 86

Article 62

Article 86

Article 63

Article 86

Article 64

Article 88

Article 65

Article 92

Article 66

Article 93

Article 67

-

Article 68

Article 94

Tableau 2: Présent règlement > Règlement (UE) nº 305/2011

Présent règlement

Règlement (UE) no 305/2011

Article premier

Article premier

Article 2

-

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

-

Article 6

Article 28

Article 7

-

Article 8

-

Article 9

Article 4

Article 10

Article 5

Article 11

Article 6

Article 12

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

Article 7

Article 16

Article 8

Article 17

Article 9

Article 18

-

Article 19

-

Article 20

-

Article 21

-

Article 22

Article 11

Article 23

Article 12

Article 24

Article 13

Article 25

Article 14

Article 26

Article 15

Article 27

-

Article 28

-

Article 29

-

Article 30

Article 16

Article 31

-

Article 32

-

Article 33

-

Article 34

Articles 17 et 18

Article 35

Article 19

Article 36

Article 20

Article 37

Article 21

Article 38

Article 22

Article 39

Article 23

Article 40

Article 24

Article 41

Article 25

Article 42

Article 26

Article 43

-

Article 44

Article 29

Article 45

Article 30

Article 46

Article 31

Article 47

Articles 39 et 42

Article 48

Articles 40 et 54

Article 49

Article 41

Article 50

Article 43

Article 51

Article 44

Article 52

-

Article 53

Article 45

Article 54

Article 46

Article 55

Article 47

Article 56

Article 48

Article 57

Article 49

Article 58

Article 50

Article 59

Article 51

Article 60

Article 52

Article 61

Article 53

Article 62

-

Article 63

Article 55

Article 64

Article 36

Article 65

Article 37

Article 66

Article 38

Article 67

Article 37

Article 68

-

Article 69

-

Article 70

Articles 56 et 59

Article 71

Article 57

Article 72

Article 58

Article 73

-

Article 74

-

Article 75

-

Article 76

-

Article 77

-

Article 78

-

Article 79

Article 10

Article 80

-

Article 81

-

Article 82

-

Article 83

-

Article 84

-

Article 85

-

Article 86

Articles 60, 61, 62 et 63

Article 87

-

Article 88

Article 64

Article 89

-

Article 90

-

Article 91

-

Article 92

Article 65

Article 93

Article 66

Article 94

Article 68

(1)* LE TEXTE A FAIT L’OBJET D’UNE FINALISATION JURIDICO-LINGUISTIQUE PARTIELLE.
(2) JO C 75 du 28.2.2023, p. 159.
(3) Position du Parlement européen du 10 avril 2024.
(4) Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(5) JO C 474 du 24.11.2021, p. 41.
(6) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(7) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
(8) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62)
(9) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4)
(10) Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(11) Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(12) Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40 du 11.2.1989, p. 12).
(13) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(14) Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(15) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(16) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).
(17) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(18) Règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil du … modifiant les règlements (UE) nº 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, la présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en situation d’urgence pour le marché unique (OJ, ..., ELI:...)
(19)+ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de série du règlement figurant dans le document PE‑CONS .../... [2022/0279 (COD)] et insérer dans la note de bas de page correspondante le numéro de série, la date et la référence de publication dudit règlement.
(20) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(21) Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(22) Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).
(23)Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(24) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(25) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(26)9Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(27) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(28) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1)
(29) Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) nº 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).
(30) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(31) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
(32) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(33) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(34) Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(35)+ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de série du règlement figurant dans le document PE‑CONS .../... [2022/0279 (COD)]
(36)+ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de série du règlement figurant dans le document PE‑CONS .../... [2022/0279 (COD)]
(37)+ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro de série du règlement figurant dans le document PE‑CONS .../... [2022/0279 (COD)]
(38) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer», JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(39) Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(40)Lorsqu’une déclaration des performances et de conformité est délivrée pour un produit non soumis aux exigences relatives aux produits établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, les points 10 et 11 c) sont omis.
(41)Un seul code de déclaration unique et sans équivoque par type de produit est utilisé, même s’il existe des variantes, les variantes étant des variations du type de produit qui n’influencent pas les performances ou la conformité du produit.
(42)Des versions différentes peuvent être délivrées, par exemple pour corriger des erreurs ou ajouter des informations complémentaires.
(43)Le signataire doit être autorisé, en vertu de la législation nationale, à représenter le fabricant, que ce soit sur la base d’un mandat ou en raison de sa qualité de représentant légal

Dernière mise à jour: 15 avril 2024Avis juridique - Politique de confidentialité