Index 
Textes adoptés
Mercredi 13 mars 2024 - Strasbourg
Législation européenne sur la liberté des médias
 Législation sur l’intelligence artificielle
 Modification de la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
 Abandon de la plateforme européenne de RLL
 Recouvrement et confiscation d’avoirs
 Utilisation du système d’information du marché intérieur et du portail numérique unique aux fins de certaines exigences prévues par la directive concernant les associations transfrontalières européennes
 Octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modification du règlement (CE) nº 816/2006
 Sécurité des jouets et abrogation de la directive 2009/48/CE
 Modification de la directive 2008/98/CE relative aux déchets
 Procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte)
 Associations transfrontalières européennes
 Exigences en matière de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation: règlement
 Obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation: décision
 Exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs
 Établissement du code des douanes de l'Union et de l'Autorité douanière de l'Union européenne, et abrogation du règlement (UE) n° 952/2013
 Modification du règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes
 Réception par type des véhicules à moteur et des moteurs en ce qui concerne leurs émissions et leur durabilité (Euro 7)
 Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l'accord d’association UE/Euratom/Ukraine
 Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits moldaves au titre de l'accord d'association UE/Euratom/Moldavie
 Semestre européen pour la coordination des politiques économiques 2024
 Orientations pour le budget 2025 - Section III
 Liens plus étroits entre l'UE et l'Arménie et nécessité d'un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Législation européenne sur la liberté des médias
PDF 120kWORD 53k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 2010/13/UE (COM(2022)0457 – C9-0309/2022 – 2022/0277(COD))
P9_TA(2024)0137A9-0264/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0457),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0309/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le parlement danois, le Bundesrat allemand, le Sénat français et le parlement hongrois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2022(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 16 mars 2023(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 janvier 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0264/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias)

P9_TC1-COD(2022)0277


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1083.)

(1) JO C 100 du 16.3.2023, p. 111.
(2) JO C 188 du 30.5.2023, p. 79.
(3) La présente position remplace les amendements adoptés le 3 octobre 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0336).


Législation sur l’intelligence artificielle
PDF 121kWORD 56k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))
P9_TA(2024)0138A9-0188/2023
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0206),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 16 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0146/2021),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 29 décembre 2021(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 septembre 2021(2),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu les délibérations communes tenues par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au titre de l’article 58 du règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des transports et du tourisme,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0188/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle)

P9_TC1-COD(2021)0106


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1689.)

(1) JO C 115 du 11.3.2022, p. 5.
(2) JO C 517 du 22.12.2021, p. 56.
(3) La présente position remplace les amendements adoptés le 14 juin 2023 (JO C, C/2024/506, 23.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/506/oj).


Modification de la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
PDF 205kWORD 62k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ainsi que les directives (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 et (UE) 2020/1828 (COM(2023)0649 – C9-0384/2023 – 2023/0376(COD))
P9_TA(2024)0139A9-0060/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0649),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0384/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2024(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des transports et du tourisme,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0060/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ainsi que les directives (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 et (UE) 2020/1828

P9_TC1-COD(2023)0376


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil(2) a été adoptée afin de faire en sorte que les consommateurs de l’Union aient accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) de qualité pour résoudre les litiges de nature contractuelle résultant de la vente de biens ou de la prestation de services par des professionnels établis dans l’Union à des consommateurs résidant dans l’Union. Elle prévoit la disponibilité de procédures de REL pour tous les types de litiges de consommation nationaux et transfrontaliers au sein de l’Union, en veillant à ce que les procédures de REL répondent à des normes de qualité minimales. Elle exige des États membres qu’ils surveillent les performances des entités de REL. Afin de sensibiliser davantage les consommateurs et de promouvoir le recours au REL, elle prévoit également que les professionnels devraient être tenus d’informer leurs consommateurs de la possibilité de régler leur litige par voie extrajudiciaire au moyen de procédures de REL.

(2)  En 2019, la Commission a adopté un rapport sur l’application de la directive 2013/11/UE et du règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil(3), qui a révélé que la directive 2013/11/UE a entraîné une couverture accrue des marchés de consommation par des entités de REL de qualité dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, le rapport a également indiqué que le recours à des procédures de REL par les consommateurs et les entreprises était insuffisant dans certains secteurs et États membres. Cela s’expliquait notamment par le faible niveau de sensibilisation des professionnels et des consommateurs à ces procédures dans les États membres où elles n’avaient été introduites que récemment. Une autre raison tenait au manque de confiance des consommateurs et des professionnels à l’égard d’entités de REL non réglementées. Les données fournies par les autorités nationales compétentes au début de l’année 2022, ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre de la directive 2013/11/UE réalisée en 2023, indiquent que l’utilisation est restée relativement stable (hormis une légère augmentation liée à la pandémie de COVID-19). La plupart des parties prenantes consultées dans le cadre de cette évaluation ont confirmé que le manque de sensibilisation des consommateurs et de compréhension des procédures de REL, le faible engagement des professionnels, les lacunes dans la couverture du REL dans certains États membres, les coûts élevés et la complexité des procédures nationales de REL et les différences de compétences entre les entités de REL sont des facteurs fréquents qui entravent le recours à des procédures de REL. Il existe d’autres obstacles au REL transfrontalier, tels que la langue, le manque de connaissance du droit applicable, ainsi que des difficultés spécifiques d’accès pour les consommateurs vulnérables.

(2 bis)   Si l’on veut que la présente directive atteigne son plein potentiel et serve les intérêts des consommateurs, il convient de rendre obligatoire la participation pour les transporteurs aériens relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 261/2004, pour autant que cette démarche n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès à la justice. C’est bien le cas, étant donné que plusieurs études ont mis en évidence le nombre élevé de plaintes de consommateurs dans le secteur des transports et du tourisme, en particulier dans le domaine des droits des passagers aériens. [Am. 1]

(2 ter)  Les entités de REL devraient communiquer aux autorités compétentes une liste des professionnels qui refusent systématiquement et indûment de se conformer aux solutions issues des procédures de REL. En outre, le cas échéant, les États membres devraient veiller à ce que les professionnels qui ne se conforment pas à l’issue d’une procédure de REL soient tenus de motiver ce choix par écrit aux autres parties au litige. [Am. 2]

(3)  Étant donné qu’au moins deux transactions en ligne sur cinq effectuées par des consommateurs résidant dans l’Union sont effectuées avec des professionnels établis dans des pays tiers, le champ d’application de la directive 2013/11/UE devrait être élargi afin de permettre aux professionnels de pays tiers souhaitant participer à une procédure de REL de le faire. Aucun obstacle de procédure ne devrait empêcher les consommateurs résidant dans l’Union de régler des litiges à l’encontre de professionnels, quel que soit leur lieu d’établissement, si ceux-ci acceptent de suivre une procédure de REL par l’intermédiaire d’une entité de REL établie dans un État membre. Conformément au droit de l’Union applicable, le consommateur devrait pouvoir engager une procédure dans son État membre de résidence. Il ne devrait pas être possible d’accéder aux procédures de REL dans un État membre qui n’est ni l’État membre de résidence du consommateur ni l’État membre d’établissement du professionnel. [Am. 3]

(4)  La complexité des litiges de consommation a considérablement évolué depuis l’adoption de la directive 2013/11/UE. La numérisation des biens et des services, l’importance croissante du commerce électronique et de la publicité numérique dans la formation des contrats de consommation ont entraîné une augmentation du nombre de consommateurs exposés à des informations trompeuses en ligne et à des interfaces manipulatrices les empêchant de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause. Il est donc nécessaire de préciser que les litiges de nature contractuelle découlant de la vente de biens ou de services incluent le contenu numérique et les services numériques, et d’étendre le champ d’application de la directive 2013/11/UE, au-delà de ces litiges, afin que les consommateurs puissent également demander réparation pour des pratiques qui leur sont préjudiciables au stade précontractuel, pour autant qu’ils soient ou non ultérieurement liés par un contrat, ou à un stade postcontractuel. [Am. 4]

(5)  En outre, la directive 2013/11/UE devrait également couvrir les droits des consommateurs découlant de la législation de l’Union qui régit les relations entre les consommateurs et les professionnels lorsqu’il n’existe pas de relation de nature contractuelle, en ce qui concerne le droit d’accès aux biens et services et la rémunération de ces biens et services sans subir de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou d’établissement, comme le prévoient les articles 4 et 5 du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil(4), ni sur tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union; le droit d’ouvrir et de changer de compte bancaire conformément aux articles 9, 10, 11 et 16 de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil(5) et de ne pas faire l’objet d’une discrimination au sens de l’article 15 de ladite directive; le droit de recevoir des informations transparentes sur les conditions de détail applicables aux appels en itinérance et aux SMS, tel que prévu aux articles 13, 14 et 15 du règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil(6), le droit à la transparence des tarifs des passagers et des tarifs de fret, tel que prévu à l’article 23 du règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil(7). Par conséquent, il convient de prévoir que les litiges relatifs à ces catégories de droits des consommateurs puissent être traités dans le cadre des procédures de REL. [Am. 5]

(5 bis)   Les États membres devraient prendre acte de la recommandation de la Commission du 17 octobre 2023 concernant les exigences de qualité applicables aux procédures de règlement des litiges proposées par les places de marché en ligne et les organisations professionnelles de l’Union. La Commission devrait être encouragée à compléter la présente directive par un règlement sur les exigences de qualité applicables aux procédures de règlement des litiges proposées par les places de marché en ligne et les organisations professionnelles de l’Union. [Am. 6]

(6)  Les États membres devraient avoir le droit d’appliquer des procédures de REL également aux litiges qui concernent d’autres droits non contractuels découlant du droit de l’Union, y compris les droits découlant des articles 101 et 102 du TFUE ou les droits des utilisateurs prévus par le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil(8). Cela est sans préjudice de la mise en œuvre de ces règles par la sphère publique.

(7)  Lorsqu’un litige survient entre un fournisseur d’une plateforme en ligne et un bénéficiaire de ce service au sujet des activités de ce fournisseur consistant à modérer des contenus illicites ou préjudiciables sur sa plateforme, l’article 21 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil(9) relatif au règlement extrajudiciaire des litiges s’applique à ce litige, conformément à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement, étant donné qu’il établit des règles plus détaillées en ce qui concerne ces litiges.

(8)  Les définitions de «litige national» et de «litige transfrontalier» devraient être adaptées en conséquence afin de tenir compte de l’extension du champ d’application de la directive 2013/11/UE.

(9)  Afin de veiller à ce que les procédures de REL soient bien adaptées à l’ère numérique où la communication a lieu en ligne, y compris dans un contexte transfrontalier, il est nécessaire de garantir des procédures rapides et équitables pour tous les consommateurs. Les États membres devraient veiller à ce que les entités de REL établies sur leur territoire soient compétentes pour proposer des procédures de règlement des litiges entre des professionnels établis en dehors de l’Union et des consommateurs résidant sur leur territoire.

(10)  Les États membres devraient veiller à ce que le REL permette aux consommateurs d’engager et de suivre des procédures de REL également hors ligne s’ils en font la demande. Il convient également de veiller à ce que, lorsque des outils numériques sont fournis, ceux-ci puissent être utilisés par tous les consommateurs, y compris les consommateurs vulnérables ou ceux dont le niveau d’habileté numérique est variable. Les États membres devraient veiller à ce que, si elles en font la demande, les parties aux litiges, en particulier les consommateurs, aient toujours accès à un réexamen par une personne physique des procédures automatisées par une personne physique, qui devrait être indépendante et impartiale. [Am. 7]

(10 bis)   Afin de renforcer la confiance des consommateurs et des professionnels et d’accroître leur participation aux procédures de REL, il est indispensable de veiller à la qualité du fonctionnement des entités de REL et de leurs travaux. En ce sens, les compétences spécialisées et les connaissances du personnel des entités de REL devraient être régulièrement actualisées. Par conséquent, les entités de REL devraient dispenser aux personnes physiques chargées des procédures de REL une formation régulière afin que leurs connaissances soient constamment actualisées. [Am. 8]

(11)  Les États membres devraient également permettre aux entités de REL disposant de connaissances suffisantes de regrouper des affaires similaires à l’encontre d’un professionnel donné, afin delorsque les personnes physiques chargées des procédures de REL disposent de connaissances et de compétences spécialisées suffisantes pour traiter l’affaire. Cela contribuerait à rendre les décisions de REL cohérentes pour les consommateurs victimes des mêmes pratiques illicites et plus efficaces au regard des coûts pour les entités de REL et les professionnels. Les consommateurs devraient être informés en conséquence et avoir la possibilité de refuser le regroupement de leur litige. [Am. 9]

(12)  Les États membres ne devraient pas non plus autoriser l’introduction de règles disproportionnées en ce qui concerne les raisons qu’une entité de REL peut invoquer pour refuser le traitement d’un litige, telles que l’obligation d’utiliser le système de remontée d’informations de l’entreprise après un premier contact négatif avec le service de traitement des réclamations ou l’obligation de prouver qu’une partie spécifique du service après-vente d’une entreprise a été contactée.

(13)  En vertu de la directive 2013/11/UE, les États membres peuvent introduire une législation nationale rendant obligatoire la participation des professionnels au REL dans les secteurs qu’ils jugent appropriés, en plus de la législation sectorielle de l’Union qui prévoit la participation obligatoire des professionnels au REL. Afin d’encourager les professionnels à participer aux procédures de REL et de garantir la rapidité et la régularité des procédures de REL, les professionnels devraient être tenus, en particulier dans les cas où leur participation n’est pas obligatoire, de répondre, dans un délai spécifique qui ne devrait pas dépasser quinze jours ouvrables, aux demandes des entités de REL visant à déterminer s’ils ont l’intention de participer à la procédure proposée. Une prolongation de ce délai pourrait être accordée pour des litiges complexes ou en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu’une période de forte activité ou de crise extérieure. [Am. 10]

(13 bis)   Afin de garantir que les consommateurs puissent s’attendre à une indépendance et à une impartialité totales, comme le prévoit la présente directive, lorsqu’ils traitent avec tous les types d’entités de REL, y compris les entités de REL au sein desquelles les personnes physiques chargées du règlement des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel concerné, également communément appelées entités de REL «internes», ces entités de REL ne devraient avoir accès qu’aux données strictement liées à l’affaire et fournies explicitement par le professionnel ou le consommateur. [Am. 11]

(14)   Afin de réduire les exigences en matière d’information et de déclaration et de réduire les coûts pour les entités de REL, les autorités nationales compétentes et les professionnels, les exigences en matière de déclaration et d’information devraient être simplifiées et la quantité d’informations fournies par les entités de REL aux autorités compétentes devrait être réduite. [Am. 12]

(14 bis)   Les procédures de REL devraient de préférence être gratuites pour le consommateur. Si des frais s’appliquent, ceux-ci ne devraient pas dépasser une redevance modique. En outre, afin de rendre les procédures de REL plus accessibles et plus attrayantes pour les consommateurs, ces frais devraient être remboursables. Il importe de préciser que ce remboursement doit être effectué par les États membres, dans le plein respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et non par d’autres entités, telles que l’autre partie à la procédure de REL. [Am. 13]

(14 ter)   Dans de nombreux États membres, les consommateurs sont encore insuffisamment renseignés sur l’existence des entités de REL et les services que celles-ci proposent. Pour mieux informer les consommateurs de l’existence de ces entités et leur faire savoir quels professionnels participent aux procédures y afférentes, ceux-ci devraient communiquer des informations sur le REL de manière claire, visible, compréhensible et facilement accessible. Lorsqu’il dispose d’un site internet, le professionnel devrait y présenter ces informations. Les professionnels devraient également renseigner ces informations dans leurs conditions générales et sur les factures qu’ils émettent. Afin de faciliter la communication, les professionnels devraient mettre à disposition une adresse électronique permettant aux consommateurs de les contacter, y compris aux fins des procédures de REL. [Am. 14]

(14 quater)   Si l’on veut garantir la cohérence globale du système d’application des droits des consommateurs, il est indispensable de veiller rapidement à ce que les différents acteurs qui y sont associés coopèrent. Lorsqu’une pratique commerciale déloyale a été portée à l’attention des entités de REL, ces dernières devraient informer leurs autorités nationales compétentes ou leur organisation de consommateurs si elles ont des raisons crédibles de soupçonner l’existence d’une pratique commerciale déloyale et de clauses commerciales déloyales. [Am. 15]

(15)  Afin de fournir une assistance efficace aux consommateurs et aux professionnels dans les litiges transfrontaliers, il est nécessaire de veiller à ce que les États membres mettent en place des points de contact pour le REL avec des tâches clairement définies. Les Centres européens des consommateurs («CEC») sont bien placés pour exécuter ces tâches, étant donné qu’ils sont spécialisés dans l’assistance aux consommateurs pour les questions liées à leurs achats transfrontaliers, mais les États membres devraient également pouvoir choisir d’autres organismes disposant de compétences pertinentes. Les États membres devraient communiquer à la Commission ces points de contact désignés pour les REL et veiller à ce qu’ils disposent de ressources budgétaires et humaines suffisantes. Les consommateurs devraient être communiqués à la Commissionautorisés à mener une procédure transfrontalière de REL dans une langue officielle de l’État membre dans lequel ils résident. [Am. 16]

(15 bis)   Afin de garantir l’équité des procédures, les consommateurs confrontés à des litiges transfrontaliers s’adressent au point de contact pour le REL déterminé par leur lieu de résidence, afin de dissuader de choisir les points de contact pour le REL pour des raisons de commodité ou pour obtenir un résultat avantageux. [Am. 17]

(15 ter)   Dans les litiges transfrontaliers, les entités de REL devraient utiliser le droit de l’Union comme référence pour le règlement des litiges. Néanmoins, dans les litiges tant nationaux que transfrontaliers, les entités de REL devraient toujours tenir compte des voies de recours disponibles dans le droit de l’Union et le droit national applicable. [Am. 18]

(16)  Alors que les procédures de REL se veulent simples, les consommateurs peuvent toutefois être assistés par un tiers de leur choix au cours des procédures de REL. Les États membres devraient veiller à ce que cette assistance soit fournie de bonne foi afin de permettre une procédure équitable et en toute transparence, notamment en ce qui concerne les frais éventuellement exigés en échange de l’assistance. En outre, les États membres sont encouragés à étendre le bénéfice des systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation aux microentreprises et aux travailleurs indépendants afin que ces entreprises aient accès à des systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges bon marchés et de qualité pour résoudre les litiges contractuels. [Am. 19]

(16 bis)   Les entités de REL ne disposent pas toutes de l’expertise nécessaire pour traiter les questions non contractuelles, en particulier les pratiques commerciales déloyales et les clauses abusives. Par conséquent, les entités de REL devraient limiter leurs procédures dans ce domaine aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives ayant un champ d’application personnel et, partant, couvrir uniquement les cas où le consommateur a directement subi un préjudice ou une perte, d’ordre matériel ou immatériel. En outre, seules les entités de REL qui peuvent apporter la preuve de leur expertise dans le domaine concerné et qui couvrent l’ensemble du secteur économique concerné, comme les médiateurs sectoriels, devraient être habilitées à engager de telles procédures. Les entités de REL choisissent parfois de s’écarter de dispositions strictement juridiques pour fonder leurs décisions sur les principes d’équité. Cela signifie que les entités de REL pourraient opter pour des solutions qui, de leur point de vue, iraient dans le sens de ce qui semble moralement ou éthiquement juste dans une situation donnée, en s’écartant d’un strict respect des lois. Toutefois, le recours aux principes d’équité ne devrait pas être acceptable en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, qui ne sauraient faire l’objet de compromis ou d’une médiation, étant donné qu’elles touchent à l’ordre public et aux fondements de la protection des consommateurs. [Am. 20]

(16 ter)   Les moyens utilisés par les organisations de consommateurs et les associations professionnelles pour mettre à la disposition du public la liste des entités de REL de la Commission peuvent inclure des émissions de télévision concernant la protection et les droits des consommateurs. [Am. 21]

(17)  Pour que les consommateurs soient en mesure de trouver facilement une entité de REL appropriée, en particulier dans un contexte transfrontalier, la Commission devrait mettre au point et tenir à jour un outil numérique interactif fournissant des informations sur les principales caractéristiques des entités de REL, des informations pratiques sur la manière de recourir aux procédures de REL dans un contexte transfrontalier et les liens vers les pages web des entités de REL, telles qu’elles lui ont été notifiées, afin de permettre aux consommateurs d’être dirigés vers un organisme compétent pour résoudre leurs litiges. La Commission devrait garantir la coordination entre cet outil numérique interactif et les autres outils numériques nationaux et de l’Union, le cas échéant. [Am. 22]

(18)  Il est donc nécessaire de modifier la directive 2013/11/UE en conséquence.

(19)  Étant donné que le règlement (UE) nº 524/2013 doit être abrogé par un acte distinct, il est également nécessaire de modifier les directives (UE) 2015/2302(10), (UE) 2019/2161(11) et (UE) 2020/1828(12) du Parlement européen et du Conseil, en conséquence de cette abrogation,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/11/UE

La directive 2013/11/UE est modifiée comme suit:

-1.   L’article 1er est remplacé par le texte suivant:"

«Article premier

Objet

La présente directive a pour objectif, en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en faisant en sorte que les consommateurs puissent, à titre volontaire, introduire des plaintes contre des professionnels auprès d’entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges indépendantes, impartiales, transparentes, efficaces, rapides et équitables.

La participation des transporteurs aériens relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 261/2004 aux procédures de REL est obligatoire, sans préjudice du droit des parties d’accéder au système judiciaire.

La présente directive est sans préjudice d’une législation nationale rendant obligatoire la participation à de telles procédures dans des secteurs économiques autres que ceux visés au deuxième alinéa, pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès à la justice.». [Am. 23]

"

1.  À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. La présente directive s’applique aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges entre des consommateurs résidant dans l’Union et des professionnels offrant à ces consommateurs des biens ou des services, y compris des contenus numériques et des services numériques, qui font intervenir une entité de REL, laquelle propose ou impose une solution, ou réunit les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable concernant l’un des éléments suivants:

   a) les obligations contractuelles découlant de contrats de vente, y compris de contrats portant sur la fourniture de contenus numériques, ou de contrats de service, y compris les obligations précontractuelles et postcontractuelles, et notamment en ce qui concerne:
   i) les pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives;
   ii) les informations précontractuelles obligatoires;
   iii) les droits des passagers et des voyageurs;
   iv) les modes de dédommagement en cas de non-conformité des produits et du contenu numérique; et
   v) l’accès aux livraisons; [Am. 24]
   b) les droits des consommateurs applicables aux situations non contractuelles et précontractuelles et prévus par le droit de l’Union concernant: [Am. 25]
   i) des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives discriminations fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence, [Am. 26]
   ii) des informations précontractuelles obligatoires l’accès aux services, [Am. 27]
   iii) des discriminations fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence le droit de changer de fournisseur, et [Am. 28]
   iv) l’accès aux services et les livraisons les pratiques commerciales déloyales ne relevant pas du point a) i), pour autant que:
   1) l’entité de REL soit une entité sectorielle disposant des connaissances nécessaires en matière de pratiques commerciales déloyales;
   2) l’entité de REL dispose de ressources et de moyens financiers suffisants;
   3) la pratique déloyale a entraîné un préjudice matériel ou immatériel pour le consommateur; et
   4) l’entité applique le droit en vigueur lorsqu’elle traite des pratiques commerciales déloyales. [Am. 29]
   v) les modes de dédommagement en cas de non-conformité des produits et du contenu numérique, [Am. 30]
   vi) le droit de changer de fournisseur, et [Am. 31]
   vii) les droits des passagers et des voyageurs. [Am. 32]

Les États membres peuvent appliquer les procédures de REL prévues par la présente directive également à des catégories de litiges autres que celles énumérées au premier alinéa, point b).».

"

2.  À l’article 4, paragraphe 1, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:"

«e) “litige national”, un litige entre un consommateur et un professionnel, relatif aux obligations contractuelles et/ou aux droits des consommateurs prévus par la législation de l’Union visée à l’article 2, paragraphe 1, lorsque le consommateur réside dans le même État membre que celui du lieu d’établissement du professionnel;

   f) “litige transfrontalier”, un litige entre un consommateur et un professionnel, relatif aux obligations contractuelles et/ou aux droits des consommateurs prévus par la législation de l’Union visée à l’article 2, paragraphe 1, lorsque le consommateur réside dans un État membre autre que celui du lieu d’établissement du professionnel ou lorsque le consommateur réside dans un État membre et que le lieu d’établissement du professionnel est situé en dehors de l’Union.».

"

2 bis.   À l’article 4, le point suivant est inséré:"

«f bis) «pratique commerciale déloyale», toute pratique commerciale trompeuse au sens de l’annexe I de la directive 2005/29/CE.». [Am. 33]

"

3.  L’article 5 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres facilitent l’accès des consommateurs aux procédures de REL et font en sorte que les litiges relevant de la présente directive et impliquant un professionnel établi sur leur territoire respectif, ou un professionnel non établi sur le territoire d’un État membre mais proposant des biens ou des services, y compris des contenus numériques et des services, à des consommateurs résidant sur leur territoire respectif, puissent être soumis à une entité de REL se conformant aux exigences fixées par la présente directive. Les États membres peuvent faciliter l’accès des travailleurs indépendants ou des microentreprises aux procédures de REL.»; [Am. 34]

"

b)  au paragraphe 2, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:"

«-a) tiennent à jour un site web permettant aux parties d’accéder facilement aux informations relatives à la procédure de REL; [Am. 35]

   a) veillent à ce que les consommateurs puissent introduire une plainte et soumettre les pièces justificatives requises en ligne de manière traçable et à ce qu’ils puissent également soumettre ces documents et y accéder dans un format non numérique s’ils en font la demande;
   a bis) veillent à ce que les consommateurs puissent introduire une plainte dans l’État membre dans lequel ils résident; [Am. 36]
   b) proposent des procédures de REL numériques au moyen d’outils facilement accessibles et inclusifs;
   c) accordent aux parties au litige le droit de demander que l’issue de la procédure de REL soit réexaminée par une personne physique lorsque la procédure a été menée par des moyens automatisés, veillent à ce que les parties au litige aient accès à un réexamen par une personne physique indépendante et impartiale; [Am. 37]
   d) puissent regrouper des cas similaires à l’encontre d’un professionnel spécifique dans une procédure unique, à condition que le consommateur concerné en soit informé et ne s’y oppose pasaccepte expressément cette vente groupée et que, conformément à l’article 6, les personnes physiques chargées des procédures de REL disposent de connaissances suffisantes pour traiter l’affaire;»; [Am. 38]

"

c)  au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) le consommateur n’a pas tenté de contacter le professionnel concerné afin de discuter de la plainte et de chercher, dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celui-ci, sans introduire de règles disproportionnées concernant la forme d’un tel contact;»;

"

d)  le paragraphe 8 suivant est ajouté:"

«8. Les États membres veillent à ce que les professionnels établis sur leur territoire qui sont contactés par une entité de REL de leur payspropre État membre ou d’un autre État membre informent cette entité de REL s’ils acceptent ou non de participer à la procédure proposée et répondent dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 15 jours ouvrables. Toutefois, une prolongation de ce délai jusqu’à un maximum de 20 jours ouvrables peut être accordée en cas de litiges complexes ou en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu’une période de forte activité ou de crise extérieure.». [Am. 39]

"

3 bis.   L’article 6 est modifié comme suit:

a)   le paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) possèdent les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation, ainsi que d’une compréhension générale du droit, y compris, pour le traitement des litiges transfrontaliers, en droit international privé;»

"

b)   au paragraphe 3, le point suivant est inséré:"

«a bis) lorsqu’un litige est traité par une entité de REL et que les personnes physiques chargées du règlement des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel concerné, l’entité de REL n’a accès qu’aux données strictement liées à l’affaire et fournies spécifiquement par le professionnel ou le consommateur;»

"

c)   le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres veillent à ce que les entités de REL assurent la formation régulière des personnes physiques chargées du REL, en particulier dans le domaine du droit de la consommation et d’autres législations sectorielles pertinentes. Les autorités compétentes supervisent les programmes de formation mis en place par les entités de REL, sur la base des informations qui leur sont communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 3, point g).» [Am. 40]

"

4.  À l’article 7, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

(a)  dans la partie introductive, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"

«Les États membres veillent à ce que les entités de REL mettent à la disposition du public, sur leur site internet, sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’ils jugent approprié, leurs rapports d’activité bisannuels.».

"

(b)   le point h) est supprimé. [Am. 41]

4 bis.   L’article 8 est modifié comme suit:

a)   le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) la procédure de REL est gratuite ou disponible à un coût modique pour les consommateurs et, en cas de coût modique pour les consommateurs, ce coût est remboursable par les autorités nationales une fois le litige réglé;»;

"

b)   le point suivant est inséré:"

« d bis) à la demande du consommateur, les parties ont accès à la procédure avec la possibilité d’organiser une réunion physique;». [Am. 42]

"

4 ter.   L’article suivant est inséré:"

«Article 11 bis

Les États membres veillent à ce que les professionnels qui ne se conforment pas à l’issue de la procédure de REL, qu’elle soit contraignante ou non, soient tenus de motiver ce choix par écrit aux autres parties au litige.» [Am. 43]

"

5.  À l’article 13, le paragraphe 3 est supprimé.2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les informations visées au paragraphe 1 apparaissent:

   a) sur le site web des professionnels, lorsqu’il existe, de manière claire, visible, compréhensible et facilement accessible;
   b) dans les conditions générales des contrats de vente ou de service conclus entre le professionnel et le consommateur; et
   c) sur les factures émises par le professionnel.

2 bis.   Les professionnels mettent à disposition une adresse électronique permettant aux consommateurs de les contacter, y compris aux seules fins des procédures de REL.». [Am. 44]

"

6.  L’article 14 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 14

Assistance aux consommateurs

1.  Les États membres veillent à ce que, en cas de litige transfrontalier, les consommateurs et les professionnels puissent bénéficier d’une assistance destinée à les orienter vers l’entité ou les entités de REL compétentes pour traiter leur litige transfrontalier.

1 bis.   Les États membres veillent à ce que les consommateurs puissent mener les procédures transfrontalières de REL dans une langue officielle de l’État membre dans lequel ils résident. [Am. 45]

2.  Chaque État membre désigne un point de contact pour le REL chargé de la tâche visée au paragraphe 1. Chaque État membre communique à la Commission le nom et les coordonnées de son point de contact pour le REL. Les États membres délèguent la responsabilité du fonctionnement des points de contact pour le REL à leur centre membre du réseau des Centres européens des consommateurs ou, si ce n’est pas possible, à des associations de consommateurs ou à tout autre organisme chargé de la protection des consommateurs et font en sorte qu’ils soient dotés de ressources budgétaires et d’effectifs suffisants. [Am. 46]

2 bis.   Les consommateurs et les professionnels confrontés à des litiges transfrontaliers utilisent le point de contact pour le REL désigné en fonction du lieu de résidence du consommateur et de l’entité de REL de l’État membre dans lequel il réside. [Am. 47]

3.  Les points de contact pour le REL facilitent, sur demande, la communication entre les parties et l’entité de REL compétente, ce qui consiste, notamment, à:

   a) aider à introduire la plainte et, le cas échéant, à transmettre les documents pertinents;
   a bis) assister les parties et les entités de REL, le cas échéant, en ce qui concerne la traduction d’informations, de documents ou de règles de procédure; [Am. 48]
   b) fournir aux parties et aux entités de REL des informations générales sur les droits des consommateurs de l’UE;
   b bis) fournir aux parties et aux entités de REL des informations pertinentes sur le droit de la consommation de l’État membre; [Am. 49]
   c) fournir aux parties des explications sur les règles de procédure appliquées par les entités de REL spécifiques;
   d) informer le plaignant des autres moyens de recours lorsqu’un litige ne peut être résolu via une procédure de REL.

4.  Les États membres peuvent accorder aux points de contact pour le REL le droit de fournir l’assistance visée au présent article aux consommateurs et aux professionnels lorsqu’ils accèdent à des entités de REL également en ce qui concerne les litiges nationaux.

5.  Les États membres veillent à ce que tous les acteurs qui aident les consommateurs dans des litiges transfrontaliers ou nationaux agissent de bonne foi pour permettre aux parties au litige de parvenir à un règlement à l’amiable et fournissent aux consommateurs des informations pertinentes en toute transparence, y compris des informations sur les règles de procédure et les frais applicables.».

"

6 bis.   À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres veillent à ce que les associations de consommateurs et les organisations professionnelles concernées mettent à la disposition du public, sur leur site internet, dans leur brochure et par tout autre moyen qu’elles jugent approprié, la liste des entités de REL visée à l’article 20, paragraphe 4.». [Am. 50]

"

6 ter.   À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Cette coopération prend notamment la forme d’un échange d’informations sur les pratiques de certains secteurs d’activité à propos desquelles des consommateurs ont à plusieurs reprises déposé des plaintes. Elle prévoit également, le cas échéant, l’obligation à charge des entités de REL de diriger les consommateurs vers les autorités nationales visées au paragraphe 1 lorsqu’ils signalent des pratiques commerciales déloyales. En outre, elle prévoit également, le cas échéant, l’obligation à charge des entités de REL de signaler, dès qu’elles en ont connaissance, les pratiques commerciales déloyales et les clauses abusives à ces autorités nationales. Elle implique également que les autorités nationales précitées fournissent aux entités de REL l’évaluation technique et les informations qui se révèlent nécessaires pour traiter un litige et qui sont déjà disponibles.». [Am. 51]

"

6 quater.  À l’article 17, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"

«1. Lorsqu’une pratique commerciale déloyale est portée à la connaissance de l’entité de REL par un consommateur, le principe de confidentialité ne s’applique pas. S’il existe des raisons crédibles de soupçonner qu’une telle pratique a eu lieu, l’entité de REL en informe l’autorité nationale compétente et, le cas échéant, la tient informée de l’issue du litige.». [Am. 52]

"

6 quinquies.   À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Chaque État membre désigne une autorité compétente qui assume les fonctions prévues aux articles 19 et 20. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à la bonne exécution de leurs fonctions, notamment des ressources budgétaires et d’autres ressources, telles qu’un personnel compétent en nombre suffisant, des connaissances spécialisées, des procédures et d’autres mécanismes. Les personnes physiques travaillant pour les autorités compétentes devraient être impartiales et indépendantes des entités de REL qu’elles supervisent. Chaque État membre peut désigner plusieurs autorités compétentes. Dans ce cas, l’État membre détermine, parmi les autorités compétentes désignées, celle qui est le point de contact unique de la Commission. Chaque État membre notifie à la Commission l’autorité compétente ou, le cas échéant, les autorités compétentes, y compris le point de contact unique, qu’il a désignées.». [Am. 53]

"

6 sexies.   À l’article 19, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:"

«d) le taux de respect des solutions issues des procédures de REL, s’il est connu, et les professionnels qui refusent systématiquement et indûment de se conformer aux résultats des procédures de REL;». [Am. 54]

"

7.   À l’article 19, paragraphe 3, les points f), g) et h) sont supprimés. [Am. 55]

8.  À L’article 20, le paragraphe suivant est ajouté est modifié comme suit:

a)   au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:"

«Les autorités compétentes procèdent à des vérifications régulières du fonctionnement et des activités des entités de REL afin de vérifier le respect des exigences de la présente directive.»;

"

b)   le paragraphe suivant est ajouté:"

«8. La Commission élabore et gère un outil numérique interactif convivial qui fournit des informations générales sur les voies de recours des consommateurs, des informations pratiques sur la manière dont les consommateurs peuvent recourir aux procédures de REL dans un contexte transfrontalier et des liens vers les pages web des entités de REL qui lui ont été notifiées conformément au paragraphe 2 du présent article., en orientant les consommateurs vers un organisme compétent pour résoudre leurs litiges.

Lorsque des outils numériques similaires existent au niveau national, ils devraient fournir un lien vers l’outil numérique de la Commission, afin d’informer les consommateurs sur une question transfrontalière.». [Am. 56]

"

8 bis.   L’article 21 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 21

Sanctions

Les États membres déterminent un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, en particulier de son article 5, paragraphe 8, et de son article 13, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.». [Am. 57]

"

9.  À l’article 24, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"

«4. Au plus tard le [insérer la date], les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des points de contact pour le REL désignés conformément à l’article 14, paragraphe 2.».

"

Article 2

Modification de la directive (UE) 2015/2302

À l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302, le point g) est remplacé par le texte suivant:"

«g) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel;».

"

Article 3

Modification de la directive (UE) 2019/2161

À l’article 5 de la directive (UE) 2019/2161, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) d’introduire une plainte auprès du centre compétent du réseau des Centres européens des consommateurs, en fonction des parties concernées.».

"

Article 4

Modification de la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point 44) est supprimé.

Article 5

Transposition

1.  Au plus tard le [jj/mois/année — 1 an après l’entrée en vigueur], les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [date].

2.  Au plus tard le [jj/mois/année… 1 an après l’entrée en vigueur du règlement xx/…. [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (UE) nº 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation]], les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3 et 4 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [date].

3.  Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2)Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(3)Règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).
(4)Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1).
(5)Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).
(6)Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 115 du 13.4.2022, p. 1).
(7)Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(8)Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).
(9)Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(10)Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).
(11)Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7).
(12)Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).


Abandon de la plateforme européenne de RLL
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Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (UE) nº 524/2013 et modifiant les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2018/1724 en vue de l’abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (COM(2023)0647 – C9-0380/2023 – 2023/0375(COD))
P9_TA(2024)0140A9-0058/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0647),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0380/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2024(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0058/2024),

1.  arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Recouvrement et confiscation d’avoirs
PDF 117kWORD 56k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs (COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))
P9_TA(2024)0141A9-0199/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0245),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 2, l’article 83, paragraphes 1 et 2, et l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0186/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2022(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 janvier 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des budgets,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9‑0199/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs

P9_TC1-COD(2022)0167


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/1260.)

(1) JO C 100 du 16.3.2023, p. 105.


Utilisation du système d’information du marché intérieur et du portail numérique unique aux fins de certaines exigences prévues par la directive concernant les associations transfrontalières européennes
PDF 169kWORD 51k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) 2018/1724 en ce qui concerne l’utilisation du système d’information du marché intérieur et du portail numérique unique aux fins de certaines exigences prévues par la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil concernant les associations transfrontalières européennes (COM(2023)0516) (COM(2023)0515 – C9-0327/2023 – 2023/0314(COD))
P9_TA(2024)0142A9-0006/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0515),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0327/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 janvier 2024(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0006/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) 2018/1724 en ce qui concerne l’utilisation du système d’information du marché intérieur et du portail numérique unique aux fins de certaines exigences prévues par la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil concernant les associations transfrontalières européennes (COM(2023)0516)

P9_TC1-COD(2023)0314


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  La directive (UE) du Parlement européen et du Conseil concernant les associations transfrontalières européennes (COM(2023)516)(3) établit des mesures visant à coordonner les conditions de création et de fonctionnement d’«associations transfrontalières européennes» (ATFE), dans le but de faciliter l’exercice effectif de la libre circulation des associations à but non lucratif opérant dans le marché intérieur.

(2)  Conformément à l’article 3028, paragraphe 2, de la directive COM(2023)516, la coopération administrative et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres doivent être mis en œuvre au moyen du système d’information du marché intérieur («système IMI») établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil(4). C’est pourquoi les procédures de coopération administrative nécessaires et les procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes devraient être établies dans le système IMI. [Am. 1]

(3)  Conformément aux articles 2 et 3 du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil(5), le portail numérique unique donne accès aux informations, aux procédures et aux services d’assistance et de résolution de problèmes aux citoyens de l’Union, aux personnes physiques résidant dans un État membre et aux personnes morales ayant leur siège statutaire dans un État membre. Il convient de modifier le dispositif et l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724 par le biais du présent règlement afin que le champ d’application ne soit pas compris comme se limitant aux citoyens et aux entreprises et concerne les personnes morales autres que les entreprises, telles que les ATFE. [Am. 2]

(4)  Le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil(6), qui a établi le portail numérique unique, prévoit des règles générales pour la fourniture en ligne d’informations, de procédures et de services d’assistance utiles au fonctionnement du marché intérieur. Les procédures couvertes par le présent règlement devraient être conformes aux exigences du règlement (UE) 2018/1724 afin de garantir que toute ATFE puisse bénéficier de procédures entièrement en ligne et de l’échange automatisé transfrontière de justificatifs, conformément au principe «une fois pour toutes». Ces procédures comprennent la demande d’enregistrement d’une ATFE et la procédure de transfert du siège statutaire d’une ATFE.

(5)  Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) 2018/1724 en conséquence.

(5 bis)   Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 31 octobre 2023, [Am. 3]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification apportée au règlement (UE) nº 1024/2012

À l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012, le nouveau point (16) suivant est ajouté:"

«16. Directive (UE) du Parlement européen et du Conseil concernant les associations transfrontalières européennes [COM(2023)516] *: Article 19, paragraphe 2, article 19, paragraphe 4, article 23, paragraphe 5, article 23, paragraphe 6, article 23, paragraphe 7, article 24, paragraphe 3, article 25, paragraphe 6, article 27.».

____________________

*(Référence JO).»

"

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1724

Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:

1)  À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) la mise en place et l’exploitation d’un portail numérique unique procurant aux citoyens, aux entreprises et aux personnes morales autres que les entreprises, un accès aisé à des informations de qualité, à des procédures efficaces et à des services efficaces d’assistance et de résolution de problèmes, en ce qui concerne les règles qui, au niveau national ou au niveau de l’Union, s’appliquent aux citoyens, aux entreprises et aux personnes morales autres que les entreprises, lorsque ceux-ci exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, au sens de l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;».

"

2)  À l’article 1er, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) l’utilisation des procédures par des utilisateurs transfrontaliers et l’application du principe «une fois pour toutes» relativement aux procédures énumérées à l’annexe II du présent règlement et aux procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE et …/…*;».

____________________

«* Directive (UE) .... du Parlement européen et du Conseil du ... Sur les associations transfrontalières européennes (référence JO).»

"

3)  À l’article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) des informations sur des services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III ou visés à l’article 7, ainsi que les liens y renvoyant, auxquels les citoyens, les entreprises et les personnes morales autres que les entreprises peuvent avoir recours s’ils ont des questions ou des problèmes en rapport avec les droits, obligations, règles ou procédures visés aux points a) et b) du présent paragraphe.».

"

4)  À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Pour les besoins de l’échange de justificatifs dans le contexte des procédures en ligne énumérées à l’annexe II du présent règlement et des procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et .../.../..., un système technique pour l’échange automatisé de justificatifs entre autorités compétentes de différents États membres (ci-après dénommé «système technique») est mis en place par la Commission en coopération avec les États membres.».

"

5)  L’annexe I du règlement (UE) 2018/1724 est modifiée comme suit:

a)  le titre est remplacé par le texte suivant:"

«Liste des domaines d’information pertinents pour les citoyens, les entreprises et les personnes morales autres que les entreprises ayant leur siège statutaire dans un État membre exerçant leurs droits liés au marché intérieur visés à l’article 2, paragraphe 2, point a).

"

a bis)  dans les « domaines d’information se rapportant aux entreprises », le point J est remplacé par le texte suivant:"

«Domaines d’information se rapportant aux entreprises:

Domaine

INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES

J.  Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

1.  Immatriculation de l’entreprise, changement de forme juridique de l’entreprise ou cessation de l’activité (procédures d’enregistrement et formes juridiques pour exercer l’activité)

2.  Transfert du siège statutaire d’une entreprise dans un autre État membre

2 bis.  Obligations vis-à-vis des droits des créanciers et des travailleurs en ce qui concerne le transfert du siège statutaire d’une entreprise dans un autre État membre

3.  Droits de propriété intellectuelle (faire une demande de brevet, enregistrer une marque, un dessin ou un modèle, obtenir une autorisation de reproduction)

4.  Pratiques commerciales équitables et transparentes, y compris droits des consommateurs et garanties liées aux ventes de produits et services

5.  Facilités de paiement en ligne transfrontière en cas de vente de biens et de services en ligne

6.  Droits et obligations découlant du droit des contrats, y compris intérêts de retard

7.  Procédures d’insolvabilité et liquidation d’entreprise

8.  Assurance-crédit

9.  Fusion ou vente de sociétés

10.  Responsabilité civile des membres du conseil d’administration ou des dirigeants d’une société

11.  Règles et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel»

[Am. 4]

"

b)  les domaines d’information suivants sont ajoutés:"

«Domaines d’information relatifs aux personnes morales autres que les entreprises ayant leur siège statutaire dans un État membre:

AA.  Création, gestion et fermeture d’une personne morale autre qu’une entreprise

1.  Immatriculation, changement de forme juridique ou fermeture d’une personne morale autre qu’une entreprise (procédures d’immatriculation et formes juridiques)

2.  DéménagementTransfert du siège statutaire d’une personne morale autre qu’une entreprise dans un autre État membre

2 bis.  Obligations vis-à-vis des droits des créanciers et des travailleurs en ce qui concerne le transfert du siège d’une personne morale autre qu’une entreprise dans un autre État membre

3.  Droits de propriété intellectuelle (faire une demande de brevet, enregistrer une marque, un dessin ou un modèle, obtenir une autorisation de reproduction)

4.  Pratiques commerciales équitables et transparentes, y compris droits des consommateurs et garanties liées aux ventes de produits et services

5.  Facilités de paiement en ligne transfrontière en cas de vente de biens et de services en ligne

6.  Droits et obligations découlant du droit des contrats, y compris intérêts de retard

7.  Procédures d’insolvabilité et liquidation de personnes morales autres que des entreprises

8.  Assurance-crédit

9.  Fusion ou vente d’une personne morale autre qu’une entreprise

10.  Responsabilité civile des membres du conseil d’administration ou des dirigeants d’une personne morale autre qu’une entreprise

11.  Règles et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel

AB.  Salariés

1.  conditions d’emploi établies par la loi ou un instrument réglementaire (notamment heures de travail, congé payé, droits à congés, droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, visites médicales, résiliation de contrat, licenciements individuels ou économiques)

2.  droits et obligations en matière de sécurité sociale dans l’Union (enregistrement en tant qu’employeur, déclaration de salariés, notification de la fin du contrat d’un salarié, versement des cotisations sociales, droits et obligations en matière de pensions)

3.  emploi de travailleurs dans d’autres États membres (détachement, règles concernant la libre prestation des services, exigences de séjour applicables aux travailleurs)

4.  égalité de traitement (règles interdisant la discrimination sur le lieu de travail, règles sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée et les titulaires d’un contrat à durée indéterminée)

5.  règles en matière de représentation du personnel

AC.  Fiscalité

1.  TVA: informations sur les règles générales, les taux et les exonérations, l’immatriculation à la TVA, le versement de la TVA et l’obtention de remboursements

2.  accises: informations sur les règles générales, taux et exonérations, enregistrement aux fins de la taxe d’accise et paiement de la taxe d’accise, obtention d’un remboursement

3.  droits de douane et autres taxes et impôts perçus sur les importations

4.  procédures douanières pour l’importation et pour l’exportation conformément au code des douanes de l’Union

5.  autres impôts et taxes: paiement, taux et déclarations fiscales

AD.  Biens

1.  obtention du marquage CE

2.  règles et exigences applicables aux produits

3.  recherche des normes et spécifications techniques applicables et démarches pour faire certifier un produit

4.  reconnaissance mutuelle de produits non régis par des spécifications définies à l’échelle de l’Union

5.  exigences relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des produits chimiques dangereux

6.  vente à distance/hors établissement: informations à fournir aux clients au préalable, confirmation du contrat par écrit, retrait d’un contrat, livraison des marchandises, autres obligations spécifiques

7.  produits défectueux: droits et garanties des consommateurs, responsabilités après la vente, voies de recours pour une partie lésée

8.  certification, labels (EMAS, labels énergétiques, écoconception, label écologique de l’Union européenne)

9.  recyclage et gestion des déchets

AE.  Services

1.  acquisition de licences, d’autorisations ou de permis en vue de la création et de l’exploitation d’une personne morale autre qu’une entreprise

2.  notification des activités transfrontalières aux autorités

3.  reconnaissance de qualifications professionnelles, y compris l’enseignement et la formation professionnels

AF.  Financement d’une personne morale autre qu’une entreprise

1.  obtention de l’accès à des sources de financement à l’échelle de l’Union, dont les programmes de financement de l’Union et les subventions

2.  obtention de l’accès à des sources de financement à l’échelle nationale

3.  initiatives destinées à des personnes morales autres qu’une entreprise (échanges, programmes de mentorat, etc.)

AG.  Marchés publics

1.  participation aux marchés publics: règles et procédures

2.  envoi d’une offre en ligne en réponse à un appel d’offres

3.  signalement d’irrégularités en rapport avec la procédure d’appel d’offres

AH.  Santé et sécurité au travail

1.  obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité, y compris prévention des risques, information et formation. »

[Am. 5]

"

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2)Réf. de l’avis
(3)Directive du Parlement européen et du Conseil du... concernant les associations transfrontalières européennes (référence JO).
(4)Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(5)Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1)
(6)Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1)


Octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modification du règlement (CE) nº 816/2006
PDF 294kWORD 81k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modifiant le règlement (CE) nº 816/2006 (COM(2023)0224 – C9-0151/2023 – 2023/0129(COD))
P9_TA(2024)0143A9-0042/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0224),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0151/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 septembre 2023(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission du commerce international,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0042/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modifiant le règlement (CE) nº 816/2006

P9_TC1-COD(2023)0129


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

vu l’avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1)  Les situations de crise nécessitent la mise en place de mesures exceptionnelles, rapides et, adéquates et proportionnées, permettant de fournir les ressources appropriées pour faire face aux conséquences de la crise sans porter une atteinte non nécessaire et disproportionnée aux droits des citoyens ou à la protection des droits de propriété intellectuelle des entreprises. Dans ce contexte, l’utilisation de produits ou de procédés brevetés pourrait se révéler indispensable pour faire face aux conséquences d’une crise. Des accords d’octroi volontaire de licences suffisent généralement à concéder les droits de brevet relatifs à ces produits et à autoriser leur fourniture sur le territoire de l’Union. Les accords volontaires sont la solution la plus adéquate, la plus rapide et la plus efficace pour permettre l’utilisation de produits brevetés, y compris et pour accélérer la production en cas de crise. Toutefois, il se peut que les accords volontaires ne soient pas toujours disponibles, ou qu’ils ne le soient qu’à des conditions défavorables, telles que des délais de livraison très longs. Dans de tels cas, l’octroi de licences obligatoires peut constituer une solution pour permettre un accès aux produits brevetés, en particulier aux produits nécessaires pour faire face aux conséquences d’une crise. [Am. 1]

2)  Dans le contexte de sesdes mécanismes de crise ou d’urgence ayant un effet transfrontière au sein de l’Union et faisant intervenir deux États membres ou plus, l’Union devrait donc avoir la possibilité de recourir aux licences obligatoires afin de répondre de manière appropriée aux besoins dictés par l’intérêt public. L’activation d’un mode de crise ou d’urgence ou la déclaration d’une situation de crise ou d’un état d’urgence permet de faire face aux obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes en cas de crise, ainsi qu’aux pénuries des biens et services nécessaires en cas de crise. Lorsque la coopération volontaire ne permet pas d’accorder un accès aux produits et procédés protégés par un brevet en cas de crise, l’octroi de licences obligatoires peut contribuer à lever les obstacles liés aux brevets et garantir ainsi la fourniture des produits ou services nécessaires pour faire face à une crise ou à une situation d’urgence en cours. Il est donc important que, dans le cadre desdits mécanismes de crise, l’Union puisse s’appuyer sur un régime d’octroi de licences obligatoires efficace et effectif au niveau de l’Union, qui soit uniformément applicable au sein de l’Union. Cela permettrait de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, l’approvisionnement et la libre circulation des produits nécessaires en cas de crise soumis à une licence obligatoire dans le marché intérieur. [Am. 2]

3)  La possibilité de recourir à des licences obligatoires dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence est explicitement envisagée dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord sur les ADPIC»)(4).

4)  Tous les États membres ont mis en place des cadres relatifs à l’octroi de licences obligatoires pour les brevets dans leur législation nationale. Les législations nationales autorisent généralement l’octroi de licences obligatoires pour des raisons d’intérêt public ou en cas d’urgence. Toutefois, il existe des divergences entre les États membres en ce qui concerne les motifs, conditions et procédures régissant l’octroi d’une licence obligatoire. Il en résulte un système fragmenté, sous-optimal et non coordonné qui empêche l’Union de s’appuyer efficacement sur l’octroi de licences obligatoires pour faire face à une crise transfrontière.

5)  Les systèmes nationaux d’octroi de licences obligatoires ne fonctionnent que sur le territoire national. Ils sont destinés à répondre aux besoins de la population de l’État membre de délivrance et à satisfaire l’intérêt public de cet État membre. Le problème de la portée territoriale limitée du système national d’octroi de licences obligatoires est aggravé par le fait que le droit de brevet associé aux produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire ne s’épuise pas. Par conséquent, les régimes d’octroi de licences obligatoires ne constituent pas une solution adéquate pour les procédés de fabrication transfrontières, et il n’existe donc pas de marché intérieur fonctionnel pour les produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire. Outre le fait que la délivrance de plusieurs licences obligatoires nationales constitue un obstacle important à l’approvisionnement transfrontière au sein du marché unique, elle comporte également le risque que des décisions contradictoires et incohérentes soient prises au niveau des États membres. Par conséquent, le cadre actuel en matière de licences obligatoires semble inadapté aux réalités du marché intérieur et aux chaînes d’approvisionnement transfrontières qui y sont inhérentes. Ce cadre sous-optimal en matière de licences obligatoires empêche l’Union de s’appuyer sur un instrument supplémentaire en cas de crise, notamment et lorsque les accords volontaires sont indisponibles ou ne constituent pas une solution appropriéeet ne peuvent pas être conclus dans un délai de quatre semaines. À l’heure où l’Union et ses États membres s’efforcent d’améliorer leur résilience face aux crises, il est nécessaire de prévoir un système optimal en matière d’octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise, qui tire pleinement parti du marché intérieur et permette aux États membres de se soutenir mutuellement en cas de crise. [Am. 3]

6)  Il est dès lors nécessaire d’établir une licence obligatoire pour la gestion des crises ou des situations d’urgence au niveau de l’Union. Dans le cadre de ce système, il y a lieu que la Commission soit habilitée à accorder une licence obligatoire valable dans toute l’Union et permettant la fabrication et la distribution des produits nécessaires pour faire face à une crise ou à une situation d’urgence dans l’Union (ci-après la «licence obligatoire de l’Union»).

6 bis)   La Commission ne peut délivrer de licence obligatoire de l’Union pour un produit nécessaire en cas de crise ou de situation d’urgence que lorsque le titulaire des droits, qui a bénéficié de la possibilité d’engager des négociations avec un titulaire de licence potentiel, n’est pas parvenu à un accord dans un délai de quatre semaines. [Am. 4]

7)  Ces dernières années, l’Union européenne a adopté plusieurs mécanismes de crise afin de renforcer sa résilience face aux crises ou aux situations d’urgence auxquelles elle est confrontée. Les mécanismes récents comprennent l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence établi par le règlement (UE) nº XXX/XX [COM(2022) 459] et le règlement (UE) 2022/2371 en vertu duquel la Commission peut reconnaître une urgence de santé publique au niveau de l’Union. En cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union, un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise pourrait être activé en vertu du règlement (UE) 2022/2372. En outre, en cas de pénurie importante de semi-conducteurs due à de graves perturbations de leur approvisionnement, la Commission peut activer une phase de crise au moyen d’actes d’exécution au titre du règlement (UE) XXX/XX (règlement sur les semi-conducteurs) [COM(2022) 46].

8)  Ces mécanismes prévoient l’activation d’un mode d’urgence ou de crise et visent à fournir les ressources nécessaires pour faire face aux situations d’urgence dans l’Union. En permettant à la Commission d’accorder une licence obligatoire lorsqu’un mode de crise ou d’urgence a été activé par un acte juridique de l’Union, on atteint le niveau de synergie nécessaire entre les mécanismes de crise existants et un système d’octroi de licences obligatoires au niveau de l’Union. Dans ce cas, la détermination de l’existence d’une crise ou d’une situation d’urgence dépend uniquement de l’acte juridique de l’Union qui sous-tend le mécanisme de crise et de la définition de la crise qui y est incluse. Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’énumérer en annexe au présent règlement les mécanismes de crise qui sont considérés comme des mesures d’urgence ou d’extrême urgence de l’Union et qui peuvent donner lieu à l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union.

9)  Pour avoir une efficacité optimale en tant qu’outil de gestion des crises, la licence obligatoire de l’Union devrait s’appliquer aux brevets ou modèles d’utilité délivrés, aux demandes de brevet publiées ou aux certificats complémentaires de protection. Il convient que la licence obligatoire de l’Union s’applique de la même manière aux brevets nationaux, aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire.

10)  Les systèmes de modèles d’utilité protègent les nouvelles inventions techniques qui ne remplissent pas les conditions de brevetabilité en octroyant un droit exclusif empêchant les tiers, pendant une période limitée, d’exploiter commercialement les inventions protégées sans le consentement des titulaires de droits. La définition des modèles d’utilité varie d’un pays à l’autre, et tous les États membres ne prévoient pas de systèmes de modèles d’utilité. En général, les modèles d’utilité conviennent pour protéger les inventions qui apportent de légères améliorations ou adaptations à des produits existants ou qui ont une courte durée de vie commerciale. Toutefois, à l’instar des brevets, les modèles d’utilité peuvent protéger des inventions qui pourraient se révéler nécessaires pour faire face à une crise et devraient donc être inclus dans le champ d’application de la licence obligatoire de l’Union.

11)  Il y a lieu d’étendre la licence obligatoire de l’Union pour un brevet au certificat complémentaire de protection lorsqu’une telle protection est accordée quand le brevet concerné expire au cours de la période de validité de la licence obligatoire. Cela permettrait de faire en sorte qu’une licence obligatoire relative à un brevet produise ses effets dans le cas où les produits nécessaires en cas de crise ne seraient plus protégés par un brevet, mais seraient protégés par un certificat complémentaire de protection après l’expiration du brevet. La licence obligatoire de l’Union devrait également s’appliquer à un certificat complémentaire de protection pris isolément lorsque la licence est accordée après l’expiration du brevet.

12)  Il y a également lieu que la licence obligatoire de l’Union s’applique aux demandes de brevet publiées concernant les brevets nationaux et les brevets européens. Étant donné que la délivrance d’un brevet après la publication de la demande de brevet peut prendre des années, le fait de ne cibler que les inventions protégées par un brevet délivré pourrait compromettre une réaction efficace et rapide en cas de crise. En situation de crise, les dernières technologies de pointe peuvent apporter des solutions. En outre, certaines législations nationales sur les brevets, ainsi que la Convention sur le brevet européen, prévoient la protection des demandeurs de brevet contre l’utilisation non consentie de leurs inventions et la possibilité pour ces demandeurs de concéder une licence pour l’utilisation des droits attachés à leur demande de brevet. Afin de garantir qu’une licence obligatoire de l’Union accordée pour une demande de brevet publiée conserve ses effets une fois le brevet délivré, la licence obligatoire de l’Union pour les demandes de brevet publiées devrait s’étendre au brevet une fois délivré, dans la mesure où le produit nécessaire en cas de crise relève toujours du champ d’application des revendications du brevet.

13)  Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les directives 96/9/CE(5), 2009/24/CE(6), 2001/29/CE(7), 2004/48/CE(8) et (UE) 2019/790(9) du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.

14)  Lorsqu’une licence obligatoire a été accordée, la protection réglementaire des données peut, si elle est toujours en vigueur, empêcher l’utilisation effective de la licence obligatoire, car elle entrave l’autorisation des médicaments génériques. Cela pourrait avoir des conséquences négatives graves en ce qui concerne les licences obligatoires de l’Union accordées pour affronter une crise, car cela pourrait entraver l’accès aux médicaments nécessaires pour faire face à la crise. C’est pourquoi la législation pharmaceutique de l’Union (voir l’article 80, paragraphe 4, de la directive (UE) XXX/XX [COM(2023) 192]) prévoit la suspension de l’exclusivité des données et de la protection du marché lorsqu’une licence obligatoire a été délivrée pour faire face à une urgence de santé publique. Cette suspension n’est autorisée que pour la licence obligatoire accordée et son bénéficiaire et doit se conformer aux objectifs, à la portée territoriale, à la durée et à l’objet de la licence obligatoire accordée. La suspension signifie que l’exclusivité des données et la protection du marché ne produisent aucun effet à l’égard du titulaire de la licence obligatoire tant que celle-ci est en vigueur. Lorsque la licence obligatoire prend fin, l’exclusivité des données et la protection du marché produisent à nouveau leurs effets. La suspension ne devrait pas entraîner de prolongation de la durée initiale de la protection réglementaire des données.

15)  Afin d’assurer la plus grande cohérence possible avec les mécanismes de crise existants et leurs exigences liées à l’intérêt public et avec les autres législations de l’Union, la définition d’un «produit nécessaire en cas de crise» devrait être fondée sur la définition adoptée dans l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence, mais devrait être plus générale afin de couvrir les produits nécessaires dans différents types de crises ou de situations d’urgence. [Am. 5]

16)  Une licence obligatoire de l’Union autorise l’utilisation d’une invention protégée sans le consentement du titulaire des droits. Par conséquent, elle ne doit être accordée qu’à titre exceptionnel, dans le but de préserver l’intérêt public, en tant que mécanisme de dernier recours, et dans des conditions qui tiennent compte des intérêts du titulaire des droits. Il s’agit notamment de déterminer clairement le champ d’application, la durée et la portée territoriale de la licence, strictement en fonction de la durée de la crise et de la finalité pour laquelle la licence obligatoire a été octroyée. Dans le cadre d’un mécanisme de crise au niveau de l’Union, le mode de crise ou le mode d’urgence est activé ou déclaré pour une période limitée. Lorsqu’une licence obligatoire de l’Union est accordée dans ce cadre, la durée de la licence ne dépasse pas la durée du mode de crise ou d’urgence activé ou déclaré et ne devrait en principe pas excéder douze mois, à moins qu’un renouvellement ne soit nécessaire en raison de la persistance des circonstances ayant conduit à l’octroi de la licence. Afin de garantir que la licence obligatoire remplit son objectif et les conditions y afférentes, seule une personne qualifiée capable de fabriquer le produit nécessaire en cas de crise et de verser une rémunération raisonnable au titulaire des droits devrait être autorisée à utiliser l’invention. [Am. 6]

17)  Lorsqu’elle envisage d’accorder une licence obligatoire de l’Union, il y a lieu que la Commission soit assistée par un organe consultatif pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Il convient que la Commission consulte l’organe consultatif dès le début des discussions sur la nécessité de délivrer une licence obligatoire au titre de l’instrument concerné. Les discussions sur la nécessité de délivrer une licence obligatoire de l’Union commencent souvent déjà dans le cadre des travaux de l’organe consultatif sollicité dans le contexte des mécanismes de crise et d’urgence de l’Union concernés. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la Commission convoque l’organe consultatif, mais plutôt qu’elle indique rapidement que cet organe est également compétent pour évaluer la nécessité d’une licence obligatoire au niveau de l’Union et les conditions y afférentes. Il convient de clarifier la compétence de l’organe consultatif à un stade précoce du processus, dès que la Commission envisage concrètement de recourir à la licence obligatoire au niveau de l’Union.

18)  Le recours à un organe consultatif vise à garantir une évaluation complète, approfondie et concrète de la situation, en tenant compte des particularités de chaque situation. Il est donc important que l’organe consultatif dispose de la composition, de l’expertise et des procédures adéquates pour aider la Commission à décider si et à quelles conditions elle va octroyer une licence obligatoire de l’Union. Les mécanismes de crise de l’Union comprennent généralement la mise en place d’un organe consultatif assurant la coordination de l’action de la Commission et des organes et agences compétents, du Conseil et des États membres. À cet égard, un groupe consultatif est mis en place dans le cadre de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence. Le règlement (UE) 2022/2371 prévoit la mise en place d’un conseil de gestion des crises sanitaires et, en vertu du règlement (UE) XXX/XX (règlement sur les semi-conducteurs) [COM(2022) 46], la Commission s’appuie sur le conseil des semi-conducteurs. Ces organes consultatifs disposent de la composition, de l’expertise et des procédures adéquates pour faire face aux crises et aux situations d’urgence pour lesquelles ils ont été mis en place. Lorsque l’octroi de licences obligatoires fait l’objet de discussions dans le cadre d’un tel instrument de gestion des crises, le fait de s’appuyer sur l’expertise de l’organe consultatif mis en place au titre de l’instrument spécifique permet à la Commission de bénéficier de conseils avisés et d’éviter la duplication des organes consultatifs, qui aurait pu conduire à des incohérences entre les différents processus. Les organes consultatifs compétents sontdevraient être énumérés, ainsi que les mécanismes de crise correspondants, dans une annexe au présent règlement. La Commission devrait veiller à ce que des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union assistent et soient invités à assister aux réunions pertinentes de l’organe consultatif en tant qu’observateurs afin d’assurer la cohérence avec les mesures mises en œuvre par l’intermédiaire d’autres mécanismes de l’Union. Il importe que la Commission invite, en tant qu’observateurs, des représentants nationaux de toutes les autorités nationales chargées d’octroyer des licences obligatoires en vertu de leur droit national des brevets. Si le mécanisme de crise de l’Union ne prévoit pas d’organe consultatif, il convient quece dernier devrait être constitué sur une base ad hoc par la Commission crée un organe consultatif ad hoc pour l’octroiet devrait être composé de représentants des institutions et organes des États membres qui exercent la compétence d’octroyer des licences obligatoires de l’Union (ci-après l’«organe consultatif ad hoc»)nationales en vertu du droit national. [Am. 7]

19)  Le rôle de l’organe consultatif est de conseiller la Commission lors des discussions sur la nécessité de recourir à des licences obligatoires au niveau de l’Union. Il devrait fournir à la Commission un avis non contraignant. Ses principales tâches consistent à aider la Commission à déterminer s’il est nécessaire de recourir à des licences obligatoires au niveau de l’Union et à fixer les conditions applicables à ces licences. Lorsque l’organe consultatif est déjà créé, il y a lieu que son règlement intérieur en vigueur s’applique. En ce qui concerne les organes consultatifs ad hoc, ils devraient être composés d’un représentant de chaque État membredes représentants des autorités nationales compétentes afin de fournir à la Commission des informations et des contributions concernant la situation au niveau national, y compris des informations sur les capacités de production, les titulaires de licences potentiels et, le cas échéant, des propositions de solutions fondées sur une approche volontaire. En outre, l’organe consultatif devrait avoir pour fonction de collecter et d’analyser les données pertinentes, ainsi que d’assurer la cohérence et la coopération avec d’autres organes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau national, afin de garantir une réaction adéquate, coordonnée et cohérente à la crise au niveau de l’Union. [Am. 8]

20)  Il convient que la Commission accorde une licence obligatoire de l’Union à la lumière de l’avis non contraignant de l’organe consultatif. Les personnes dont les intérêts risquent d’être affectés par la licence obligatoire de l’Union, notamment le titulaire de la licence et le titulaire des droits, devraient avoir la possibilité de présenter leurs observations, dans un délai raisonnable, à l’organe consultatif dès réception du dossier et des analyses présentées à l’organe consultatif ou réalisées par ce dernier, et devraient recevoir toute autre information pertinente dont elles ont besoin pour évaluer les répercussions potentielles d’une licence obligatoire de l’Union proposée sur leurs droits de propriété intellectuelle. Ces éléments devraient permettre à la Commission d’examiner les particularités de la situation et de déterminer, sur cette base, les conditions adéquates de la licence, y compris une rémunération adéquate à verser par le titulaire de la licence au titulaire des droits. Afin d’éviter la surproduction de produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union, la Commission devrait également tenir compte de toute licence obligatoire existant au niveau national. [Am. 9]

21)  Il y a lieu que la Commission garantisse que le titulaire des droits a le droit d’être entendu avant l’adoption de la licence obligatoire de l’Union. Par conséquent, il convient que la Commission informe dans les meilleurs délais le titulaire des droits concerné, si possible individuellement, qu’une licence obligatoire de l’Union pourrait être accordée. Le titulaire des droits devrait avoir la possibilité de participer aux éventuelles discussions approfondies au sein de l’organe consultatif compétent en ce qui concerne l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union. [Am. 10]

22)  Lorsqu’il est informé que des discussions approfondies sont en coursÉtant donné que les accords volontaires sont le moyen le plus adapté pour gérer les produits ou procédés brevetés en temps de crise, avant toute décision de la Commission concernant l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union, le titulaire des droits devrait avoir labénéficier d’une possibilité raisonnable de négocier un telde proposer un accord. Un délai de quatre semaines devrait être suffisant pour permettre des négociations de bonne foi et sérieuses, compte tenu de volontaire, si les circonstances de la crise ou de la situation d’urgence au sein de l’Union, y compris l’urgence de la situation, le permettent. Le titulaire des droits devrait également avoir la possibilité de s’exprimer sur la nécessité de délivrer une licence obligatoire de l’Union et sur les conditions de la licence, y compris la rémunération, si elle est accordée. À cette fin, le titulaire des droits devrait être autorisé à fournir à la Commission des observations écrites ou orales et toute information qu’il juge utile pour permettre à la Commission de procéder à une évaluation juste, complète et approfondie de la situation. La Commission devrait accorder au titulaire des droits un délai raisonnable pour soumettre des observations et des informations, en tenant compte de l’équilibre à assurer entre l’intérêt public et la situation du titulaire des droits et deen prenant en considération l’urgence de la situation. Les observations du titulaire des droits devraient, le cas échéant, être transmises par la Commission à l’organe consultatif compétent en temps voulu. Pour que des informations confidentielles puissent être partagées avec la Commission, celle-ci doit garantir un environnement sûr pour le partage de ces informations et prendre des mesures pour préserver la confidentialité des documents fournis par le titulaire des droits dans le cadre de cette procédure. Lorsqu’une licence obligatoire de l’Union a été accordée, la Commission devrait en informer le titulaire des droits dès que possible. [Am. 11]

23)  L’ouverture de latoute procédure d’octroi de licences obligatoires devrait commencer par l’identification des droits de propriété intellectuelle concernés, des titulaires de droits concernés, ainsi que des titulaires de licences potentiels, avec la participation des autorités nationales chargées d’octroyer des licences obligatoires en vertu de leur droit national des brevets. Elle devrait être rendue publique au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis devrait comprendre des informations sur les discussions relatives à l’octroi d’une licence obligatoire de l’Union dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union. Cet avis devrait également aider la Commission à identifier les droits de propriété intellectuelle concernés, les titulaires de droits concernés ainsi que les titulaires de licences potentiels. [Am. 12]

24)  La Commission, assistée par l’organe consultatif, devrait tout mettre en œuvre pour identifier dans sa décision le brevet, la demande de brevet, le certificat complémentaire de protection et le modèle d’utilité liés aux produits nécessaires en cas de crise, ainsi que les titulaires de ces droits de propriété intellectuelle. Dans certaines circonstances, l’identification des droits de propriété intellectuelle et de leurs titulaires respectifs peut nécessiter des enquêtes longues et complexes. Dans de tels cas, une identification complète de tous les droits de propriété intellectuelle et de leurs titulaires peut sérieusement compromettre l’utilisation efficace de la licence obligatoire de l’Union pour faire face rapidement à la crise ou à la situation d’urgence. Par conséquent, lorsque l’identification de tous ces droits de propriété intellectuelle ou titulaires de droits retarderait considérablement l’octroi de la licence obligatoire de l’Union, La Commission devrait pouvoir, dans un premier temps, n’indiquer dans la licence que la dénomination commune du produit pour lequel elle est demandée. La Commission devrait néanmoins identifier tous les droits de propriété intellectuelle applicables et pertinents ainsi que leur titulaire dans les meilleurs délais et modifier l’acte d’exécution en conséquenceavant d’octroyer la licence obligatoire. L’acte d’exécution modifié devrait également définir les éventuelles garanties nécessaires et la rémunération à verser à chaque titulaire de droits identifié. [Am. 13]

25)  Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le titulaire des droits ou l’ensemble des titulaires de droits dans un délai raisonnable, la Commission ne devrait exceptionnellement être autorisée àpas accorder une licence obligatoire de l’Union en se référant uniquement à la dénomination commune du produit nécessaire en cas de crise, lorsque cela est absolument nécessaire compte tenu de l’urgence de la situation. Néanmoins, après l’octroi de la licence obligatoire de l’Union, la Commission devrait identifier, informer et consulter les titulaires de droits concernés le plus rapidement possible, y compris en s’appuyant sur des mesures en matière de publication et sur les offices nationaux de la propriété intellectuelle. [Am. 14]

26)  La licence obligatoire de l’Union devrait également contenir des informations permettant d’identifier le produit nécessaire en cas de crise pour lequel elle est accordée, ainsi que des informations sur le titulaire auquel est accordée la licence obligatoire de l’Union, notamment sur la description, le nom ou la marque du produit; les codes de marchandise sous lesquels les produits nécessaires en cas de crise sont classés, tels que définis dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil; des informations sur les titulaires de licences (et, le cas échéant, les fabricants) auxquels la licence obligatoire est accordée, y compris leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leurs coordonnées, leur numéro d’identification unique dans le pays où ils sont établis et, le cas échéant, leur numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI). Lorsque la législation de l’Union l’exige, d’autres informations devraient être incluses, telles que le type, la référence, le modèle, le numéro de lot ou de série ou l’identifiant unique d’un passeport de produit.

27)  Le titulaire de la licence devrait verser au titulaire des droits une rémunération adéquate déterminée par la Commission. Il convient de déterminer le montant de la rémunération en tenant compte du total des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités pertinentes régies par la licence obligatoire de l’Union, de la valeur économique de l’exploitation autorisée par la licence pour le titulaire de la licence et pour les États membres concernés par la crise, de toute aide publique reçue par le titulaire des droits pour mettre au point l’invention, du degré d’amortissement des coûts de développement ainsi que des considérations humanitaires liées à l’octroi de la licence obligatoire de l’Union. En outre, La Commission devrait également tenir compte des observations formulées par le titulaire des droits et de l’évaluation faite par l’organe consultatif en ce qui concerne le montant de la rémunération. En tout état de cause, la rémunération ne devrait pas dépasser 4 % du total des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités menées au titre de la licence obligatoire de l’Union. Ce pourcentage est le même que celui prévu par le règlement (CE) nº 816/2006. Dans le cas d’une licence obligatoire accordée sur la base d’une demande de brevet publiée qui n’aboutit finalement pas à la délivrance d’un brevet, le titulaire des droits n’aurait aucune raison de percevoir une rémunération au titre de la licence obligatoire, puisque l’objet de la rémunération ne s’est pas concrétisé. Dans ce cas, il convient que le titulaire des droits rembourse la rémunération qu’il a reçue au titre de la licence obligatoire. [Am. 15]

28)  Il est impératif que les produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union n’atteignent que le marché intérieur. La licence obligatoire de l’Union devrait donc imposer des conditions claires au titulaire de la licence en ce qui concerne les activités autorisées par la licence, y compris la portée territoriale de ces activités. Le titulaire des droits devrait pouvoir contester les actions et les utilisations des droits concernés par la licence obligatoire de l’Union qui ne respectent pas les conditions de la licence, en ce qu’elles constituent une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, conformément à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil(10). Afin de faciliter le suivi de la distribution des produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union, y compris les contrôles effectués par les autorités douanières, le titulaire de la licence devrait veiller à ce que ces produits présentent des caractéristiques spéciales qui les rendent facilement identifiables et distinguables des produits commercialisés par le titulaire des droits.

29)  Une licence obligatoire de l’Union dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union ne devrait être accordée que pour approvisionner le marché intérieur en produits nécessaires en cas de crise. Il convient donc d’interdire l’exportation de produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union.

30)  Les autorités douanières devraient veiller, par une approche d’analyse des risques, à ce que les produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union ne soient pas exportés. Pour identifier ces produits, la principale source d’information à utiliser pour alimenter cette analyse de risque douanière devrait être la licence obligatoire de l’Union elle-même. Les informations relatives à chaque acte d’exécution octroyant ou modifiant une licence obligatoire de l’Union devraient ainsi être introduites dans le système informatique de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission(11). Lorsque les autorités douanières identifient un produit suspecté de ne pas respecter l’interdiction d’exportation, il convient qu’elles suspendent l’exportation de ce produit et en informent immédiatement la Commission. La Commission devrait parvenir à une conclusion sur le respect de l’interdiction d’exportation dans un délai de dix jours ouvrables, mais devrait avoir la possibilité d’exiger des autorités douanières qu’elles maintiennent la suspension si nécessaire. Pour alimenter son évaluation, la Commission peut consulter le titulaire des droits concerné. Lorsque la Commission conclut qu’un produit ne respecte pas l’interdiction d’exportation, les autorités douanières devraient en refuser l’exportation.

31)  La validité juridique de l’acte d’exécution accordant la licence obligatoire de l’Union, ou de tout acte d’exécution ultérieur, devrait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

32)  La relation entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence devrait être régie par le principe de bonne foi. Le titulaire des droits et le titulaire de la licence devraient œuvrer au succès de la licence obligatoire de l’Union et collaborer, le cas échéant, pour faire en sorte que la licence obligatoire de l’Union remplisse son objectif de manière efficace et efficiente. La Commission peut jouer un rôle de catalyseur dans la mise en place d’une coopération de bonne foi entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence, en tenant compte des intérêts de toutes les parties. À cet égard, la Commission devrait également être autorisée à prendre des mesures supplémentaires, conformément au droit de l’Union, afin de garantir que la licence obligatoire atteint son objectif et que les biens nécessaires en cas de crise peuvent être mis à disposition dans l’Union. Ces mesures supplémentaires peuvent inclure la demande d’informations complémentaires jugées indispensables pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire. Il convient que ces mesures incluent toujours des garanties adéquates pour assurer la protection des intérêts légitimes de toutes les parties.

32 bis)   Le cas échéant, la Commission devrait obliger le titulaire des droits à divulguer les secrets d’affaires qui sont strictement nécessaires pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire de l’Union. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient recevoir une rémunération adéquate. Il est possible qu’une description détaillée de la manière d’exécuter l’invention ne soit pas suffisante et assez complète pour permettre au titulaire de la licence d’utiliser efficacement cette invention. La divulgation pourrait englober, sans s’y limiter de manière exhaustive, le transfert complet de la technologie, de l’expertise, des données, des échantillons et des produits de référence essentiels pour la production et l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, en collaboration avec le titulaire de la licence, en tenant compte des intérêts du titulaire des droits et de ceux du titulaire de la licence. Lorsque ces informations et savoir-faire supplémentaires sont nécessaires, et constituent dans certains cas un secret d’affaires non divulgué, la divulgation de ce secret d’affaires nécessaire, en vue d’atteindre uniquement l’objectif d’application de la licence obligatoire de l’Union conformément au présent règlement, devrait être considérée comme licite au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 5de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil. Bien que le présent règlement n’exige la divulgation de secrets d’affaires que lorsqu’ils sont strictement nécessaires pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire de l’Union, il devrait être interprété de manière à préserver la protection accordée aux secrets d’affaires en vertu de la directive (UE) 2016/943. La Commission devrait exiger du ou des titulaires de licence qu’ils mettent en place toutes les mesures appropriées raisonnablement recensées par le titulaire des droits, y compris des mesures contractuelles, techniques et organisationnelles, pour garantir la confidentialité des secrets d’affaires, en particulier vis-à-vis des tiers, et la protection des intérêts légitimes de toutes les parties. À cette fin, les titulaires de droits devraient identifier les secrets d’affaires avant la divulgation. Ces mesures appropriées peuvent consister en des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d’accès stricts, des normes techniques et l’application de codes de conduite. Lorsque le titulaire de la licence ne met pas en œuvre les mesures requises pour préserver la confidentialité des secrets d’affaires, la Commission devrait pouvoir bloquer ou suspendre la divulgation de secrets d’affaires jusqu’à ce que le titulaire de la licence ait remédié à la situation. Toute utilisation, obtention ou divulgation de secrets d’affaires qui ne serait pas nécessaire pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire de l’Union ou qui dépasserait la durée de la licence obligatoire de l’Union devrait être considérée comme illicite au sens de ladite directive. [Am. 16]

32 ter)   Le présent règlement devrait garantir que la Commission est habilitée à obliger les titulaires de droits à fournir toutes les informations nécessaires pour faciliter la production rapide et efficace de produits critiques nécessaires en cas de crise, tels que des produits pharmaceutiques et autres produits liés à la santé. Ces informations devraient comprendre des précisions sur le savoir-faire, en particulier lorsqu’elles sont essentielles à la mise en œuvre efficace de la licence obligatoire. Si l’octroi de licences de brevets peut suffire à lui seul pour permettre à d’autres fabricants de produire rapidement des produits pharmaceutiques simples, dans le cas de produits pharmaceutiques plus complexes, tels que des vaccins pendant une pandémie, il est souvent insuffisant. Lorsque cela est essentiel pour la mise en œuvre de la licence obligatoire, un autre producteur devra également avoir accès aux informations relatives au savoir-faire. [Am. 17]

33)  Afin de réagir de manière appropriée aux situations de crise, la Commission devrait être autorisée à réexaminer les conditions de la licence obligatoire de l’Union et à les adapter à l’évolution des circonstances. Elle devrait notamment pouvoir modifier la licence obligatoire afin d’indiquer la liste complète des droits et des titulaires de droits couverts par celle-ci, lorsque ces informations n’ont pas fait l’objet d’une identification complète en amont. Elle devrait aussi pouvoir révoquer la licence si les circonstances y ayant conduit cessent d’exister et sont peu susceptibles de réapparaître. Lorsqu’elle envisage de réviser la licence obligatoire de l’Union, la Commission peut décider dedevrait consulter l’organe consultatif compétent à cet effet ainsi que les titulaires de droits et les titulaires de licences. Si la Commission a l’intention de modifier des éléments essentiels de la licence obligatoire de l’Union, tels que sa durée ou sa rémunération, ou si la modification elle-même pouvait faire l’objet d’une licence obligatoire distincte, elle devrait être tenue de consulter l’organe consultatif. [Am. 18]

34)  Afin de prévenir et faire cesser toute utilisation abusive de la licence obligatoire de l’Union, il convient de mettre en place des garanties spécifiques pour permettre à la Commission de prendre des mesures pertinentes. Outre la possibilité de révoquer la licence obligatoire de l’Union, la Commission devrait être autorisée à imposer des amendes et des astreintes au titulaire des droits et au titulaire de la licence afin de faire respecter les obligations découlant du présent règlement. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, et ne devraient pas aller l’encontre des mesures habituelles visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle prévues par la directive 2004/48/CE. [Am. 19]

35)  Le non-respect des obligations pertinentes imposées en vertu du présent règlement devrait pouvoir être sanctionné au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il y a lieu de prévoir des amendes et des astreintes d’un montant approprié, à infliger sous réserve des délais de prescription appropriés, conformément aux principes de proportionnalité et ne bis in idem. Toutes les décisions prises par la Commission au titre du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne devrait disposer d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne l’acte d’exécution accordant la licence obligatoire, ainsi que les décisions concernant les amendes et les astreintes conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 20]

36)  Lorsqu’une licence obligatoire nationale a été accordée pour faire face à une crise, il convient que l’État membre ou son autorité compétente soit tenu(e) de notifier à la Commission l’octroi de la licence et les conditions spécifiques dont celle-ci est assortie, car cela permet à la Commission d’avoir une vue d’ensemble des licences obligatoires nationales octroyées dans les États membres et de tenir compte de ces licences obligatoires lorsqu’elle envisage d’accorder une licence obligatoire de l’Union, et en particulier lorsqu’elle fixe les conditions d’une telle licence.

37)  Il convient de prévoir la possibilité d’octroyer une licence obligatoire au niveau de l’Union non seulement aux fins de l’approvisionnement du marché de l’Union, mais également, sous certaines conditions, aux fins de l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, comme le prévoit déjà le règlement (CE) nº 816/2006 du Parlement européen et du Conseil(12). En vertu dudit règlement, l’octroi de ces licences obligatoires est décidé et exécuté au niveau national par les autorités compétentes des États membres qui ont reçu la demande correspondante de la part d’une personne qui a l’intention de fabriquer et de vendre des produits pharmaceutiques couverts par un brevet ou un certificat complémentaire de protection en vue de leur exportation vers des pays tiers éligibles. Le règlement (CE) nº 816/2006 autorise uniquement l’octroi de licences obligatoires pour la fabrication de produits dans plusieurs États membres dans le cadre de procédures nationales. Dans le cadre d’un procédé de fabrication transfrontière, différentes licences obligatoires nationales seraient nécessaires. Cette situation peut entraîner un processus long et fastidieux, car cela nécessiterait de lancer diverses procédures nationales dont le champ d’application et les conditions pourraient différer. Afin d’atteindre le niveau de synergie et d’efficacité des mécanismes de crise de l’Union, une licence obligatoire de l’Union devrait également être disponible, dans le cadre du règlement (CE) nº 816/2006. CelaAfin de faciliter encore ce processus, il convient de revoir les conditions de délivrance des licences obligatoires pour l’exportation, afin de les rendre pleinement conformes à l’accord sur les ADPIC et à l’ensemble des flexibilités qu’il offre. La licence obligatoire de l’Union facilitera l’utilisation de ce mécanisme ainsi que l’ensemble de la fabrication des produits concernés dans plusieurs États membres et fournira une solution au niveau de l’Union afin d’éviter une situation où il serait nécessaire d’octroyer plusieurs licences obligatoires pour le même produit dans plus d’un État membre pour que les titulaires de licences puissent fabriquer et exporter les produits comme prévu. Toute personne envisageant de demander une licence obligatoire au titreaux fins du règlement (CE) nº 816/2006, aux fins et dans le champ d’application de celui-ci devrait avoir la possibilité de solliciter, au moyen d’une demande unique, une licence obligatoire au titre dudit règlement qui soit valable dans toute l’Union, si cette personne, lorsqu’elle s’appuie sur les régimes nationaux d’octroi de licences obligatoires des États membres, devrait autrement demander plusieurs licences obligatoires pour le même produit nécessaire en cas de crise dans plus d’un État membre afin de mener les activités de fabrication et de vente à l’exportation qu’elle entend exercer au titre du règlement (CE) nº 816/2006. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) nº 816/2006 en conséquence. [Am. 21]

38)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’octroi, la modification ou la révocation d’une licence obligatoire de l’Union ou les compléments à celle-ci, la détermination, en l’absence d’un accord entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence, de la rémunération à verser au titulaire des droits, les règles de procédure de l’organe consultatif ad hoc et les caractéristiques permettant l’identification des produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(13). Il convient d’utiliser la procédure consultative pour adopter des actes d’exécution visant à accorder, compléter, modifier ou révoquer une licence obligatoire de l’Union et des actes d’exécution fixant la rémunération. Le choix de la procédure consultative est justifié étant donné que ces actes d’exécution seront adoptés dans le cadre d’une procédure prévoyant une participation importante des États membres lors des consultations menées auprès de l’organe consultatif. Il convient d’utiliser la procédure d’examen pour adopter les actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’organe consultatif ad hoc et les actes d’exécution établissant les caractéristiques permettant l’identification des produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union. [Am. 22]

39)  La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’octroi, à la modification ou à la révocation d’une licence obligatoire de l’Union ou à la détermination de la rémunération, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

40)  L’octroi de licences obligatoires de l’Union pour la gestion de crise est un outil de dernier recours qui n’est utilisé que dans des circonstances exceptionnelles. Dès lors, l’évaluation ne devrait être effectuée que lorsqu’une licence obligatoire de l’Union a été accordée par la Commission. Le rapport d’évaluation devrait être soumis au plus tard le dernier jour de la troisième année suivant l’octroi de la licence obligatoire de l’Union, afin de permettre une évaluation adéquate et motivée du présent règlement. [Am. 23]

40 bis)   Si l’annexe doit être mise à jour par tout acte législatif futur relatif à un mode d’urgence ou de crise, la Commission devrait néanmoins suivre la situation et évaluer si la liste figurant à l’annexe a été dûment mise à jour. S’il apparaît que cette liste n’est plus à jour, la Commission devrait en évaluer les conséquences. En tout état de cause, la Commission présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil, accompagnée, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier l’annexe. Bien qu’il convienne que la Commission procède à cette évaluation tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il est attendu que, compte tenu de l’évolution rapide de la situation actuelle au niveau européen et mondial, la Commission procède à cette évaluation dans les meilleurs délais en cas de menaces exceptionnelles pour la sûreté publique ou la sécurité nationale. [Am. 24]

41)  Étant donné qu’un délai est nécessaire pour garantir la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du système de licences obligatoires de l’Union, il convient de différer l’application du présent règlement.

41 bis)   Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir l’accès aux produits brevetés nécessaires en cas de crise, qui permettent de faire face aux crises sur le marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la fragmentation des procédures d’octroi de licences obligatoires dans l’Union et de la portée territoriale insuffisante des licences obligatoires nationales mais peut, en raison des dimensions et des effets de la solution nécessaire, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, [Am. 25]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objectif de garantir quequ’une licence obligatoire de l’Union a accès, lors des crises, aux produits nécessaires en castemporaire et non exclusive peut être octroyée pour protéger l’intérêt public dans le contexte de situations de crise transfrontière ou d’urgence au sein de l’Union. À cette fin, Le présent règlement fixe les règles relatives à la procédure et aux conditions d’octroi, en dernier recours, d’une licence obligatoire de l’Union pour les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la fourniture de produits nécessaires en cas de crise aux États membres dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union. À cette fin, si aucun accord volontaire préalable n’a été conclu entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence dans un délai de quatre semaines, la Commission peut accorder une licence obligatoire de l’Union. [Am. 26]

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement prévoit l’octroi de licences obligatoires de l’Union pour les droits de propriété intellectuelle suivants, en vigueur dans un ou plusieurs États membres:

a)  les brevets, y compris les demandes de brevet publiées;

b)  les modèles d’utilité; ou

c)  les certificats complémentaires de protection.

2.  Le présent règlement est sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant le droit d’auteur et les droits voisins, notamment la directive 2001/29 et la directive 2009/24, et les droits sui generis accordés par la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

-a)   «mode de crise ou mode d’urgence»: un mode de crise ou un mode d’urgence, selon le cas, énuméré à l’annexe du présent règlement, qui a été activé ou déclaré dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union inscrit dans ladite annexe conformément à l’un des actes de l’Union qui y sont énumérés; [Am. 27]

a)  «produits nécessaires en cas de crise»: les produits ou les processus indispensables pour réagir à une crise ou à une situation d’urgence ou pour faire face aux conséquences d’une crise ou d’une situation d’urgence dans l’Union et pour lesquels l’octroi d’une licence obligatoire est le seul moyen de garantir une disponibilité et un approvisionnement suffisants et en temps utile de ces produits ou processus, déterminés par la Commission sur la base des orientations de l’organe consultatif conformément à l’article 6; [Am. 28]

b)  «activités pertinentes»: les actes comprenant la fabrication, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’importation;

c)  «titulaire des droits»: le titulaire de l’un des droits de propriété intellectuelle visés à l’article 2, paragraphe 1;

d)  «invention protégée»: toute invention protégée par l’un des droits de propriété intellectuelle visés à l’article 2, paragraphe 1;

e)  «licence obligatoire de l’Union»: une licence obligatoire octroyée par la Commission pour exploiter une invention protégée concernant des produits nécessaires en cas de crise aux fins de la réalisation de l’une des activités pertinentes au sein de l’Union;

f)  «autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(14).

Article 4

Licence obligatoire de l’Union

La Commission peut accorder une licence obligatoire de l’Union lorsqu’unen cas de mode de crise ou unde mode d’urgence énuméré à l’annexe du présent règlement si aucun accord volontaire visant à garantir la fourniture de produits nécessaires en cas de crise n’a été activé ou déclaré conformément à l’un des actes de l’Union énumérés à ladite annexeconclu entre le titulaire des droits et le titulaire potentiel de la licence dans un délai de quatre semaines. [Am. 29]

Article 5

Conditions générales régissant les licences obligatoires de l’Union

1.  Nonobstant les obligations prévues à l’article 10, la licence obligatoire de l’Union qui peut être accordée par la Commission conformément à l’article 4: [Am. 30]

a)  est non exclusive et incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;

b)  a une limitation stricte en ce qui concerne la portée, le domaine d’utilisation, les quantités nécessaires, et une durée limitées àqui est pleinement alignée sur l’objectif spécifique pour lequel la licence obligatoire est octroyée, et limitéesdélivrée, et qui est strictement liée à la portée et à la durée du mode de crise ou d’urgence dans le cadreau titre duquel elle est octroyéeaccordée au sein de l’Union; [Am. 31]

c)  est strictement limitée aux activités pertinentes et dûment justifiées relatives aux produits nécessaires en cas de crise dans l’Union; [Am. 32]

d)  n’est accordée que contre le paiement d’une rémunération adéquate au titulaire des droits, déterminée conformément à l’article 9; [Am. 33]

e)  est strictement limitée au territoire précisément défini de l’Union; [Am. 34]

f)  n’est accordée qu’à une personne censée avoir la capacité d’exploiter l’invention protégée d’une manière qui permette de mener à bien les activités pertinentes concernant les produits nécessaires en cas de crise et conformément aux obligations visées à l’article 10.

f bis)   indique clairement que le titulaire de la licence assume toute responsabilité ou garantie liée à la production et à la distribution des produits nécessaires en cas de crise, en excluant le titulaire des droits des actions en responsabilité du fait des produits. [Am. 35]

2.  Une licence obligatoire de l’Union pour une invention protégée par une demande de brevet publiée couvre un brevet délivré sur la base de cette demande, à condition que la délivrance de ce brevet ait lieu pendant la durée de validité de la licence obligatoire de l’Union.

3.  Une licence obligatoire de l’Union pour une invention protégée par un brevet couvre un certificat complémentaire de protection délivré pour ce brevet, à condition que la transition entre la protection conférée par le brevet et la protection conférée par un certificat complémentaire de protection ait lieu pendant la durée de validité de la licence obligatoire de l’Union.

Article 6

Organe consultatif

1.  Lorsque la Commission envisage d’accorder une licence obligatoire de l’Union, elle consulte sans délai un organe consultatif.

2.  L’organe consultatif visé au paragraphe 1 est l’organe consultatif compétent pour le mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union figurant à l’annexe I du présent règlement (ci-après l’«organe consultatif compétent»). Aux fins du présent règlement, l’organe consultatif compétent, qui agit dans l’intérêt public, assiste et conseille la Commission dans les tâches suivantes: [Am. 36]

a)  collecter des informations pertinentes en cas de crise et des informations sur le marché et analyser ces données;

a bis)   évaluer si l’obligation de donner au titulaire des droits la possibilité d’engager des négociations en vue d’une licence volontaire à conclure dans un délai de quatre semaines, prévue à l’article 4, a été respectée; [Am. 37]

b)  analyser les informations pertinentes en cas de crise recueillies par les États membres ou la Commission et les données agrégées reçues par d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau international;

b bis)   déterminer les produits nécessaires en cas de crise; [Am. 38]

c)  faciliter les échanges et le partage d’informations avec d’autres organes compétents et d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union et au niveau national, ainsi qu’au niveau international, le cas échéant;

d)  recenser les droits protégeant le produit nécessaire en cas de crise;

e)  déterminer s’il est nécessaire d’accorder une licence obligatoire de l’Union;

f)  recenser et consulter les titulaires de droits ou leurs représentants ainsi que des titulaires de licences potentiels et consulter d’autres parties prenantes et opérateurs économiques, y compris des et acteurs de l’industrie, du monde universitaire et de la société civile; [Am. 39]

g)  déterminer, le cas échéant, si les critères de révocation ou de modification de la licence obligatoire de l’Union établis à l’article 15 sont remplis.

3.  L’organe consultatif coopère et agit en étroite coordination, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise et avec des bureaux de propriété intellectuelle au niveau de l’Union et au niveau national.

4.  Aux fins du présent règlement, la Commission:

a)  veille à ce que des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union assistent et soient invités à assister aux réunions pertinentes de l’organe consultatif en tant qu’observateurs afin d’assurer la cohérence avec les mesures mises en œuvre par l’intermédiaire d’autres mécanismes de l’Union; et

a bis)   invite des représentants du Parlement européen à assister aux réunions pertinentes des organes consultatifs en tant qu’observateurs, dans la mesure du possible en vertu des actes juridiques applicables visés à l’annexe; [Am. 40]

b)  peut inviter des représentants des autorités nationales chargées de délivrer les licences obligatoires en vertu du droit nationaldu Parlement européen, des représentants des opérateurs économiques, des titulaires de droits, des titulaires de licences potentiels, des organisations de parties prenantes, des partenaires sociaux et des experts à assister aux réunions de l’organe consultatif en tant qu’observateurs. [Am. 41]

5.  En l’absence d’organe consultatif compétent, les tâches visées au paragraphe 2 sont accomplies par un organe consultatif ad hoc créé par la Commission (ci-après l’«organe consultatif ad hoc»). La Commission préside l’organe consultatif ad hoc et en assure le secrétariat. Chaque État membre a le droit d’être représenté au sein de L’organe consultatif ad hoc est composé de représentants des institutions et organes de chaque État membre qui exercent la compétence d’octroyer des licences obligatoires nationales en vertu du droit national. [Am. 42]

6.  La Commission adopte un acte d’exécution établissant le règlement intérieur de l’organe consultatif ad hoc visé au paragraphe 5. Le règlement intérieur précise que l’organe consultatif ad hoc ne peut être créé pour une période excédant la durée de la crise ou de la situation d’urgence. Le règlement intérieur précise que l’organe consultatif ad hoc fait respecter des garanties strictes pour éviter tout conflit d’intérêts potentiel et assurer l’obligation de rendre des comptes et la transparence. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 3. [Am. 43]

Article 7

Procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union

1.  L’organe consultatif compétent — ou, le cas échéant, ad hoc — visé à l’article 6 rend un avis à la Commission dans les meilleurs délais. Cet avis est émis conformément au règlement intérieur de l’organe consultatif et contient une évaluation de la nécessité d’une licence obligatoire de l’Union et des conditions applicables à cette licence. Cet avis tient compte des éléments suivants:

a)  la nature de la crise ou de la situation d’urgence;

b)  l’ampleur de la crise ou de la situation d’urgence et son évolution prévisible;

b bis)   les droits et les intérêts du titulaire des droits et du titulaire potentiel de la licence; [Am. 44]

b ter)   les licences obligatoires nationales en vigueur communiquées à la Commission conformément à l’article 22 afin d’éviter tout chevauchement ou toute situation de surproduction; [Am. 45]

c)  la pénurie de produits nécessaires en cas de crise et l’existence de moyens autres qu’une licence obligatoire de l’Union qui permettraient de remédier à cette pénurie de manière adéquate et rapide.

2.  L’avis de l’organe consultatif n’est pas contraignant pour la Commission. La Commission peut fixer un délai pour la présentation de l’avis de l’organe consultatif. Le délai est raisonnable et adapté aux particularités de la situation, compte tenu en particulier de l’urgence de la question en cause.

2 bis.   La Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’organe consultatif. Lorsque la Commission ne suit pas l’avis de l’organe consultatif, elle lui explique les raisons de sa décision, sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des paragraphes 7 et 8 du présent article. [Am. 46]

3.  Avant d’accorder une licence obligatoire de rendre son avis, l’organe consultatif l’Union, la Commission donne au titulaire des droits et au titulaire de la licence la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable sur les points suivants: [Am. 47]

a)  la possibilité de conclure rapidement un accord de licence volontaire avec les fabricants concernant les droits de propriété intellectuelle aux fins de la fabrication, de l’utilisation et de la distribution des produits nécessaires en cas de crise et le respect des conditions visées à l’article 4, alinéa 1 bis, pour permettre le déroulement de négociations sérieuses à cette fin; [Am. 48]

b)  la nécessité d’accorder la licence obligatoire de l’Union;

c)  les conditions dans lesquelles la Commission entend accorder la licence obligatoire de l’Union, y compris le montant de la rémunération.

4.  La Commission identifie le titulaire des droits et le titulaire de la licence et leur notifie dans les meilleurs délais au titulaire des droits et au titulaire de la licence le fait qu’une licence obligatoire de l’Union peut être accordée. Lorsque l’identification des titulaires de droits est possible et n’entraîne pas de retard significatif, La Commission les informe individuellement les titulaires de droits. [Am. 49]

5.  Lorsque la Commission envisage d’accorder une licence obligatoire de l’Union, elle publie dans les meilleurs délais un avis informant le public de l’ouverture de la procédure prévue par le présent article. Cet avis comprend également, lorsqu’elles sont déjà disponibles et pertinentes, des informations sur l’objet de la licence obligatoire et une invitation à présenter des observations conformément au paragraphe 3. L’avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   Lorsqu’elle évalue si une licence obligatoire de l’Union doit être accordée, la Commission prend en considération les éléments suivants:

a)   l’avis visé au paragraphe 2;

b)   les droits et les intérêts du titulaire des droits et du titulaire de la licence;

c)   les licences obligatoires nationales en vigueur communiquées à la Commission conformément à l’article 22. [Am. 50]

7.  Lorsque la Commission constate que les conditions d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union sont remplies, elle l’accorde au moyen d’un acte d’exécution. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 24, paragraphe 4. Dans les cas où la procédure visée à l’article 24, paragraphe 4, s’applique, l’acte d’exécution reste en vigueur pour une période n’excédant pas 12 mois.

8.  Lors de l’adoption de l’acte d’exécution, la Commission veille à la protection des informations confidentielles. Tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission veille à ce que toute information invoquée aux fins de sa décision soit divulguée dans une mesure permettant de comprendre les faits et considérations qui ont conduit à l’adoption de l’acte d’exécution.

Article 8

Contenu de la licence obligatoire de l’Union

1.  La licence obligatoire de l’Union indique les éléments suivants:

a)  le brevet, la demande de brevet, le certificat complémentaire de protection ou le modèle d’utilité pour lequel la licence est accordée ou, dans le cas où l’identification de ces droits retarderait considérablement l’octroi de la licence, la dénomination commune des produits qui seront fabriqués au titre de la licence; [Am. 51]

b)  le titulaire des droits, pour autant qu’il puisse être identifié au prix d’efforts raisonnables compte tenu des circonstances, y compris l’urgence de la situation; [Am. 52]

c)  le titulaire de la licence, en particulier les informations suivantes:

1.  son nom, sa raison sociale et sa marque déposée;

2.  ses coordonnées;

3.  son numéro d’identification unique dans le pays dans lequel il est établi;

4.  le cas échéant, son numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI);

d)  la durée pour laquelle la licence obligatoire de l’Union est accordée;

e)  la rémunération à verser au titulaire des droits, déterminée conformément à l’article 9;

f)  la dénomination commune du produit nécessaire en cas de crise qui doit être fabriqué au titre de la licence obligatoire de l’Union et le code de marchandise (code NC) sous lequel le produit nécessaire en cas de crise est classé, tel que défini dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil;

g)  les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, points c), d) et e), permettant d’identifier le produit nécessaire en cas de crise fabriqué au titre de la licence obligatoire de l’Union et, le cas échéant, toute autre exigence spécifique prévue par la législation de l’Union applicable aux produits nécessaires en cas de crise et permettant d’identifier ledit produit;

h)  les mesures complétant la licence obligatoire qui sont nécessairesvisées à l’article 13 bis, y compris, lorsque cela est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif de celle-ci, l’obligation pour le titulaire des droits de divulguer des secrets d’affaires au titulaire de la licence lorsque les conditions prévues à l’article 13 bis, paragraphes 2 et 3, sont remplies. [Am. 53]

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point e), la Commission peut déterminer la rémunération après l’octroi de la licence, au moyen d’un acte d’exécution, lorsque cette détermination doit faire l’objet d’un complément d’enquête et de consultations complémentaires. Cet acte d’exécution est adopté conformément aux règles visées à l’article 7, paragraphe 6, points a) et b), et à l’article 7, paragraphes 7 et 8.

Article 9

Rémunération

1.  Le titulaire de la licence verse au titulaire des droits une rémunération adéquate. Le montant de la rémunération est déterminé par la Commission et précisé dans la licence obligatoire de l’Union.

1 bis.   Le titulaire des droits perçoit la rémunération dans un délai préétabli convenu avec la Commission. [Am. 54]

2.  La rémunération n’excède pas 4 %est déterminée sur la base du total des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités pertinentes menées au titre derégies par la licence obligatoire de l’Union. [Am. 55]

3.  Pour déterminer la rémunération, la Commission tient compte des éléments suivants:

a)  la valeur économique des activités pertinentes autorisées par la licence obligatoire de l’Union;

b)  si le titulaire des droits a reçu une aide publique pour mettre au point son invention;

c)  le degré d’amortissement des coûts de développement par le titulaire des droits;

d)  le cas échéant, les considérations humanitaires liées à l’octroi de la licence obligatoire de l’Union;

d bis)   la divulgation éventuelle de secrets d’affaires conformément à l’article 13 bis, paragraphes 2 et 3, et les restrictions pertinentes applicables à la protection des secrets d’affaires conformément à la directive (UE) 2016/943; cette divulgation donne lieu à une indemnisation adéquate pour le titulaire des droits. [Am. 56]

4.  Si la demande de brevet publiée pour laquelle une licence obligatoire a été octroyée n’aboutit pas à la délivrance d’un brevet, le titulaire des droits rembourse au titulaire de la licence la rémunération versée en vertu du présent article.

Article 10

Obligations incombant au titulaire de la licence

1.  Le titulaire de la licence n’est autorisé à exploiter l’invention protégée couverte par la licence obligatoire de l’Union que sous réserve des obligations suivantes:

a)  le nombre de produits nécessaires en cas de crise fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union n’excède pas les quantités définies ni ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins de l’Union; [Am. 57]

b)  les activités pertinentes sont menées uniquement aux fins de la fourniture de produits nécessaires en cas de crise sur le marché de l’Union;

c)  les produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union sont clairement identifiés, par un étiquetage ou un marquage spécifique, comme étant fabriqués et commercialisés conformément au présent règlement;

c bis)   les produits dont la production a lieu au titre de la licence obligatoire de l’Union font l’objet d’un compte rendu détaillé; [Am. 58]

c ter)   les informations obtenues dans le cadre de la licence obligatoire de l’Union sont traitées avec la plus grande confidentialité, en s’abstenant, en particulier, de mettre des secrets d’affaires à la disposition d’un tiers sans le consentement de la Commission, qui devrait informer et consulter le titulaire des droits à cet égard; [Am. 59]

c quater)   toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des secrets d’affaires du titulaire des droits, telles qu’ordonnées par la Commission en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 3, sont mises en œuvre; [Am. 60]

c quinquies)   les secrets d’affaires divulgués conformément à l’article 13 bis, paragraphe 2, ne sont pas utilisés au-delà de la durée de la licence obligatoire de l’Union ou à d’autres fins que celles qui sont considérées comme licites au titre de l’article 13 bis, paragraphe 2; [Am. 61]

d)  les produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union peuvent être distingués des produits fabriqués et commercialisés par le titulaire des droits ou au titre d’une licence volontaire accordée par le titulaire des droits au moyen d’un emballage spécial ou d’une coloration ou mise en forme spéciale, à condition que cette distinction soit matériellement possible et n’ait pas d’incidence significative sur le prix des produits;

e)  l’emballage des produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union ainsi que tout marquage ou toute notice connexe indiquent que les produits font l’objet d’une licence obligatoire de l’Union en vertu du présent règlement et précisent clairement que les produits sont exclusivement destinés à être distribués dans l’Union et qu’ils ne doivent pas être exportés;

f)  avant la commercialisation des produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union, le titulaire de la licence met à disposition sur un site internet les informations suivantes:

1.  les quantités de produits fabriqués au titre de la licence obligatoire de l’Union par État membre de production;

2.  les quantités de produits fournis au titre de la licence obligatoire de l’Union par État membre de livraison;

3.  les caractéristiques distinctives des produits couverts par la licence obligatoire de l’Union.

L’adresse du site internet est communiquée à la Commission. La Commission communique l’adresse du site internet aux États membres.

2.  En cas de manquement du titulaire de la licence aux obligations prévues au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut:

a)  révoquer immédiatement la licence obligatoire de l’Union conformément à l’article 14, paragraphe 3; ou [Am. 62]

b)  infliger des amendes ouet des astreintes au titulaire de la licence conformément aux articles 15 et 16. [Am. 63]

3.  L’Office européen de lutte antifraude (OLAF), en coopération avec les autorités nationales concernées des États membres, peut, à la demande du titulaire des droits ou de sa propre initiative, et sur la base d’éléments de preuve suffisants attestant d’une utilisation abusive, demander l’accès aux livres et registres tenus par le titulaire de la licence, afin de vérifier si les dispositions liées au contenu et aux conditions de la licence obligatoire de l’Union, et plus généralement les dispositions du présent règlement, ont été respectées. [Am. 64]

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles concernant l’étiquetage ou le marquage spécifique visé au paragraphe 1, point c), et concernant l’emballage, la coloration et la mise en forme visés au point d), ainsi que des règles relatives à leur utilisation et, le cas échéant, à leur emplacement sur le produit. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

Article 11

Interdiction des exportations

L’exportation de produits fabriqués au titre d’une licence obligatoire de l’Union est interdite.

Article 12

Contrôles douaniers

1.  L’application du présent article est sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union régissant l’exportation de produits, notamment les articles 46, 47 et 267 du règlement (UE) nº 952/2013(15).

2.  Les autorités douanières s’appuient sur la licence obligatoire de l’Union et les modifications qui y sont apportées pour déterminer les produits susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 11. À cette fin, les informations en matière de risque concernant chaque licence obligatoire de l’Union et toute modification apportée à celle-ci sont introduites dans le système de gestion des risques en matière douanière concerné. Les autorités douanières prennent en considération ces informations en matière de risque lorsqu’elles effectuent des contrôles sur les produits placés sous le régime douanier de l’«exportation» conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013.

3.  Lorsque les autorités douanières identifient un produit susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 11, elles suspendent son exportation. Les autorités douanières notifient immédiatement la suspension à la Commission et lui fournissent toutes les informations utiles pour lui permettre de déterminer si le produit a été fabriqué au titre d’une licence obligatoire de l’Union. Pour déterminer si les produits faisant l’objet de la suspension relèvent de la licence obligatoire de l’Union, la Commission peut consulter le titulaire des droits concerné.

4.  Lorsque l’exportation d’un produit a été suspendue conformément au paragraphe 3, le produit bénéficie de la mainlevée pour l’exportation à condition que toutes les autres exigences et formalités prévues par le droit de l’Union ou le droit national concernant cette exportation aient été respectées et que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a)  la Commission n’a pas demandé aux autorités douanières de maintenir la suspension dans les dix jours ouvrables après avoir reçu notification de celle-ci;

b)  la Commission a informé les autorités douanières que le produit n’a pas été fabriqué au titre d’une licence obligatoire de l’Union.

5.  Lorsque la Commission conclut qu’un produit fabriqué au titre d’une licence obligatoire de l’Union ne respecte pas l’interdiction prévue à l’article 11, les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée du produit pour l’exportation. La Commission informe le titulaire des droits concerné de cette non-conformité.

6.  Lorsque la mainlevée d’un produit pour l’exportation n’a pas été autorisée:

a)  le cas échéant, compte tenu du contexte de crise ou d’urgence, la Commission peut demander aux autorités douanières d’obliger l’exportateur à prendre des mesures spécifiques à ses propres frais, y compris à fournir le produit aux États membres désignés, si nécessaire après l’avoir rendu conforme au droit de l’Union;

b)  dans tous les autres cas, les autorités douanières peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit concerné est mis hors circuit conformément à la législation nationale compatible avec le droit de l’Union. Les articles 197 et 198 du règlement (UE) nº 952/2013 s’appliquent en conséquence.

Article 13

Relations entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence

1.  Le titulaire des droits et le titulaire de la licence qui s’est vu accorder une licence obligatoire de l’Union agissent et coopèrent de bonne foi dans l’exercice des droits et des obligations prévus par le présent règlement.

2.  Conformément à l’obligation de bonne foi, le titulaire des droits et le titulaire de la licence doivent tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de la licence obligatoire de l’Union, en tenant compte de leurs intérêts respectifs ainsi que de l’intérêt public. [Am. 65]

Article 13 bis

Mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union

1.   Le cas échéant, la Commission adopte, sur demande motivée du titulaire des droits ou du titulaire de la licence, ou de sa propre initiative, des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union afin de garantir qu’elle atteint son objectif et de faciliter et d’assurer une bonne collaboration entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence.

2.   Lorsque cela est strictement nécessaire, la Commission demande au titulaire des droits de divulguer ses secrets d’affaires au titulaire de la licence dans la mesure nécessaire pour lui fournir le savoir-faire nécessaire pour atteindre l’objectif pour lequel la licence obligatoire de l’Union est accordée au titre du présent règlement. Les utilisations licites des secrets d’affaires par le titulaire de la licence sont strictement limitées à la fabrication des produits nécessaires en cas de crise en vue d’atteindre l’objectif pour lequel la licence obligatoire de l’Union a été accordée.

3.   Lorsque le titulaire des droits est invité à divulguer ses secrets d’affaires conformément au paragraphe 3, la Commission ordonne au titulaire de la licence, avant la divulgation des secrets d’affaires, de mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées que le titulaire des droits juge raisonnablement nécessaires pour préserver la confidentialité des secrets d’affaires, en particulier à l’égard de tiers, y compris, le cas échéant, l’utilisation de clauses contractuelles types, d’accords de confidentialité, de protocoles d’accès stricts et de normes techniques ou l’application de codes de conduite. Lorsque le titulaire de la licence ne met pas en œuvre les mesures exigées par la Commission, cette dernière peut bloquer ou, le cas échéant, suspendre la divulgation de secrets d’affaires jusqu’à le titulaire de la licence ait remédié à la situation.

4.   Une rémunération appropriée est accordée aux titulaires de droits en contrepartie de la divulgation de leurs secrets d’affaires, conformément à la directive (UE) 2016/943.

5.   Lorsque la Commission envisage d’adopter des mesures supplémentaires conformément aux paragraphes 1 et 2, elle consulte l’organe consultatif visé à l’article 6.

6.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec les règles visées à l’article 7, paragraphe 6, points a) et b), et à l’article 7, paragraphes 7 et 8. [Am. 66]

Article 14

Réexamen et révocation de la licence obligatoire de l’Union

1.  La Commission réexamine la licence obligatoire de l’Union sur demande motivée du titulaire des droits ou du titulaire de la licence ou de sa propre initiative, et elle modifie, si nécessaire, les spécifications visées à l’article 8 au moyen d’un acte d’exécution. Si nécessaire, la licence obligatoire de l’Union est modifiée pour indiquer la liste complète des droits et des titulaires de droits couverts par la licence obligatoire.

2.   Le cas échéant, la Commission adopte, sur demande motivée du titulaire des droits ou du titulaire de la licence, ou de sa propre initiative, des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union afin de garantir qu’elle atteint son objectif et de faciliter et d’assurer une bonne collaboration entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence. [Am. 67]

3.  Une licence obligatoire de l’Union peut être révoquée par la Commission au moyen d’un acte d’exécution lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d’exister et sont peu susceptibles de réapparaître ou lorsque le titulaire de la licence ne respecte pas les obligations prévues par le présent règlement.

4.  Lorsque la Commission envisage d’apporter des modifications à la licence obligatoire de l’Union, d’adopter les mesures supplémentaires visées au paragraphe 2 ou de la révoquer la licence obligatoire de l’Union, elle peut consulter, elle consulte l’organe consultatif visé à l’article 6 ainsi que les titulaires de droits et les titulaires de licences. [Am. 68]

4 bis.   Lorsqu’elle envisage de révoquer la licence obligatoire de l’Union, la Commission veille à ce qu’une période de transition suffisante soit prévue. [Am. 69]

5.  Lorsqu’elle révoque la licence obligatoire de l’Union, la Commission peut exiger que le titulaire de la licence, dans un délai raisonnable, fasse le nécessaire pour que toutes les marchandises qu’il a en sa possession, sous sa garde, en son pouvoir ou sous son contrôle soient réorientées ou autrement mises hors circuit comme déterminé par la Commission en concertation avec le titulaire des droits et aux frais du titulaire de la licence.

6.  Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec les règles visées à l’article 7, paragraphe 6, points a) et b), et à l’article 7, paragraphes 7 et 8. [Am. 70]

Article 15

Amendes

1.  La Commission peut, par voie de décision, infliger au titulaire de la licence ou au titulaire des droits des amendes jusqu’à concurrence de 6 % de leur chiffre d’affaires total respectif réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque, délibérément ou par négligence:

a)  le titulaire de la licence ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 10, paragraphe 1;

b)  le titulaire des droits ou le titulaire de la licence ne respecte pas le principe de bonne foi et de coopération visé à l’article 13; ou

c)  le titulaire des droits ou le titulaire de la licence ne respecte pas une obligation résultant des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union visées à l’article 8, paragraphe 1, point h), et à l’article 14, paragraphe13 bis, paragraphes 1 et 2, telles que précisées dans l’acte d’exécution correspondant; [Am. 71]

c bis)   le titulaire de la licence ne respecte pas l’interdiction visée à l’article 11. [Am. 72]

2.  Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité, la répétition et la durée de la violation.

Article 16

Astreintes

1.  La Commission peut, par voie de décision, infliger au titulaire de la licence ou au titulaire des droits des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % de leur chiffre d’affaires journalier moyen respectif réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour contraindre:

a)  le titulaire de la licence à mettre fin à une violation des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 1;

b)  le titulaire de la licence et le titulaire des droits à mettre fin à la violation de l’article 13; ou

c)  le titulaire des droits ou le titulaire de la licence à respecter une obligation résultant des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union visées à l’article 8, paragraphe 1, point h), et à l’article 14, paragraphe13 bis, paragraphes 1 et 2, telles que précisées dans l’acte d’exécution correspondant; [Am. 73]

c bis)   le titulaire de la licence à mettre fin à une violation de l’interdiction visée à l’article 11. [Am. 74]

2.  Lorsque le titulaire de la licence ou le titulaire des droits a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

Article 17

Prescription en matière d’imposition d’amendes et d’astreintes

1.  Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 15 et 16 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.  La prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où la violation a pris fin.

3.  La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité compétente des États membres visant à l’instruction ou à la poursuite de la violation.

4.  Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu conformément au paragraphe 5.

5.  La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 18

Prescription en matière d’exécution d’amendes et d’astreintes

1.  Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 15 et 16 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.  La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3.  La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:

a)  par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

b)  par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4.  Chaque interruption fait courir de nouveau le délai.

5.  Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:

a)  qu’un délai de paiement est accordé;

b)  que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale.

Article 19

Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier

1.  Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 15 ou 16, la Commission donne au titulaire de la licence ou au titulaire des droits l’occasion d’être entendus et pleinement associés à la procédure en ce qui concerne la violation présumée qui doit faire l’objet d’une amende ou d’astreintes. [Am. 75]

2.  Le titulaire de la licence ou le titulaire des droits peut présenter ses observations en ce qui concerne la violation présumée dans un délai raisonnable fixé par la Commission, qui ne peut être inférieur à 14 jours.

2 bis.   La Commission répond aux observations formulées par le titulaire de la licence ou le titulaire des droits et, en cas de rejet des observations, fournit une justification dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas sept jours. [Am. 76]

3.  La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

4.  Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime du titulaire de la licence, du titulaire des droits ou de toute autre personne concernée à ce que leurs informations sensibles sur le plan commercial et leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, en totale conformité avec la législation en vigueur concernant la protection des données et des secrets d’affaires. La Commission est habilitée à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation, en cas de désaccord entre les parties. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission, d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une violation. [Am. 77]

5.  Si la Commission le juge nécessaire, elle peut également entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande.

Article 20

Publication des décisions

1.  La Commission publie les décisions qu’elle prend au titre des articles 15 et 16. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les amendes ou les sanctions imposées.

2.  La publication tient compte des droits et intérêts légitimes du titulaire de la licence, du titulaire des droits ou de tout tiers à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.

Article 21

Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne

Conformément à l’article 261aux articles 261 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.: [Am. 78]

1)   a accordé une licence obligatoire. Elle peut annuler ou modifier ses conditions; [Am. 79]

2)   a imposé des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. [Am. 80]

Article 22

Fourniture d’informations sur les licences obligatoires nationales

Lorsqu’une licence obligatoire nationale est accordée dans l’intérêt public ou pour faire face à une crise ou à une situation d’urgence au niveau national, l’État membre notifie à la Commission l’octroi de la licence et les conditions spécifiques qui s’y rattachent. Les informations fournies comprennent les éléments suivants: [Am. 81]

a)  l’objectif de la licence obligatoire nationale et sa base juridique dans la législation nationale;

b)  le nom et l’adresse du titulaire de la licence;

c)  les produits concernés et, dans la mesure du possible, les droits de propriété intellectuelle et les titulaires de droits concernés;

d)  la rémunération à verser au titulaire des droits;

e)  la quantité de produits à fournir dans le cadre de la licence;

f)  la durée de la licence.

Article 23

Modifications apportées au règlement (CE) nº 816/2006

Le règlement (CE) nº 816/2006 est modifié comme suit:

-a)   À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2) Si la personne qui demande une licence obligatoire a introduit, pour le même produit, plusieurs demandes auprès des autorités, elle le signale dans chaque demande, en indiquant les quantités et les pays importateurs concernés. » [Am. 82]

"

-a bis)   À l’article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) les quantités attendues de produits pharmaceutiques que le demandeur a l’intention de produire en vertu de la licence obligatoire; » [Am. 83]

"

-a ter)   À l’article 6, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:"

«e) le cas échéant, la preuve que des efforts ont été consentis en vue de négociations préalables avec le titulaire des droits conformément à l’article 9; » [Am. 84]

"

-a quater)   À l’article 6, paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:"

«f) la preuve qu’une demande spécifique a été adressée par:

   i) les représentants autorisés du pays ou des pays importateur(s); ou
   ii) une organisation non gouvernementale agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs; ou
   iii) des organes des Nations unies ou d’autres organisations internationales dans le domaine de la santé, agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs, ainsi que la quantité attendue de produit nécessaire. » [Am. 85]

"

-a quinquies)   L’article 7 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 7

Droits du titulaire des droits

L’autorité compétente notifie sans tarder au titulaire des droits la demande de licence obligatoire. Avant d’accorder la licence obligatoire, l’autorité compétente peut donner au titulaire des droits la possibilité de formuler des observations sur la demande et de fournir à l’autorité compétente toute information pertinente concernant cette demande. » [Am. 86]

"

-a sexies)  À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Le demandeur doit apporter à l’autorité compétente la preuve qu’il s’est efforcé d’obtenir une autorisation du titulaire des droits et que ces efforts n’ont pas abouti dans un délai de trente jours avant le dépôt de la demande. » [Am. 87]

"

-a septies)   À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. La licence accordée est incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou de l’organisation qui en fait usage, et non exclusive. Elle énonce les conditions spécifiques énumérées dans les paragraphes 2 à 9 que doit remplir le titulaire de la licence. » [Am. 88]

"

-a octies)   À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les quantités attendues du/des produits fabriqués en vertu de la licence ne dépassent pas les quantités nécessaires pour répondre aux besoins du ou des pays cités dans la demande, compte tenu de la quantité de produits fabriqués en vertu d’autres licences obligatoires octroyées par ailleurs. » [Am. 89]

"

-a nonies)   À l’article 10, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

«8. L’autorité compétente peut, de sa propre initiative, si le droit national l’y autorise, demander au titulaire de la licence la preuve de l’exportation du produit, par une déclaration d’exportation certifiée par l’autorité douanière concernée, et la preuve de l’importation, apportée par l’un des organismes visés à l’article 6, paragraphe 3, point f). » [Am. 90]

"

a)  L'article 18 bis suivant est inséré:"

«Article 18 bis

Licence obligatoire de l’Union

1.  La Commission peut également accorder une licence obligatoire lorsque les activités depour des brevets visant la fabrication et de vente aux fins dede produits pharmaceutiques destinés à l’exportation ont lieu dans plusieurs États membres et que le même produit devrait donc faire l’objet de licences obligatoires dans plus d’un État membrevers des pays connaissant des problèmes de santé publique. [Am. 91]

2.  Toute personne peut déposer une demande de licence obligatoire au titre du paragraphe 1. LaCette demande remplit les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 3, et précise les États membres auxquels s’applique la licence obligatoire.comporte les informations suivantes:

   a) le nom et les coordonnées du demandeur et de tout agent ou représentant que le demandeur a nommé pour agir en son nom auprès de l’autorité compétente;
   b) la dénomination commune du ou des produits pharmaceutiques que le demandeur a l’intention de fabriquer et de vendre à l’exportation en vertu de la licence obligatoire;
   c) les quantités attendues de produits pharmaceutiques que le demandeur a l’intention de produire en vertu de la licence obligatoire;
   d) le ou les pays importateurs;
   e) le cas échéant, la preuve que des efforts ont été consentis en vue de négociations préalables avec le titulaire des droits conformément à l’article 9;
   f) la preuve qu’une demande spécifique a été adressée par:
   i) les représentants autorisés du pays ou des pays importateur(s); ou
   ii) une organisation non gouvernementale agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs; ou
   iii) des organes des Nations unies ou d’autres organisations internationales dans le domaine de la santé, agissant avec l’autorisation formelle d’un ou de plusieurs pays importateurs. [Am. 92]

3.  La licence obligatoire accordée conformément au paragraphe 1 est soumise aux conditions énoncées à l’article 10 et précise qu’elle est applicable à l’ensemble du territoire de l’Union. et est soumise aux conditions suivantes:

   a) la licence accordée est incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou de l’organisation qui en fait usage, et non exclusive. Elle énonce les conditions spécifiques énumérées dans le présent paragraphe;
   b) les quantités attendues du/des produits fabriqués en vertu de la licence ne dépassent pas les quantités nécessaires pour répondre aux besoins du ou des pays cités dans la demande, compte tenu de la quantité de produits fabriqués en vertu d’autres licences obligatoires octroyées par ailleurs;
   c) la durée de la licence est indiquée;
   d) la licence est strictement limitée à tous les actes nécessaires à la fabrication du produit en question pour l’exportation ainsi que la distribution dans le pays ou les pays cités dans la demande. Aucun produit fabriqué ou importé en vertu de la licence obligatoire n’est proposé à la vente ou mis sur le marché dans un pays autre que celui ou ceux cités dans la demande, sauf si un pays importateur recourt aux possibilités prévues à l’alinéa 6, point i), de la décision, d’exporter vers des pays parties à un accord commercial régional qui partagent le problème de santé en question;
   e) les produits fabriqués en vertu de la licence sont clairement identifiés, par un étiquetage ou un marquage spécifique, comme étant fabriqués en vertu du présent règlement. Les produits sont distingués de ceux fabriqués par le titulaire des droits par un emballage spécial ou une coloration ou mise en forme spéciale, à condition que cette distinction soit matériellement possible et n’ait pas un impact significatif sur le prix. L’emballage et toute la documentation y associée portent l’indication selon laquelle le produit est soumis à une licence obligatoire en vertu du présent règlement, précisant le nom de l’autorité compétente et tout numéro ou référence d’identification, et indiquant clairement que le produit est destiné exclusivement à l’exportation et à la distribution dans le/les pays importateurs concernés. Les informations concernant les caractéristiques du produit sont mises à la disposition des autorités douanières des États membres;
   f) avant l’envoi dans le/les pays importateurs cités dans la demande, le titulaire de la licence indique sur un site internet les renseignements suivants:
   i) les quantités fournies au titre de la licence et les pays importateurs auxquels elles sont fournies;
   ii) les caractéristiques distinctives du/des produits concernés. L’adresse du site internet est communiquée à l’autorité compétente;
   g) si le/les produits couverts par la licence obligatoire sont brevetés dans les pays importateurs cités dans la demande, ils ne seront exportés que si ces pays ont délivré une licence obligatoire pour l’importation, la vente ou la distribution des produits;
   h) l’autorité compétente peut, de sa propre initiative, si le droit national l’y autorise, demander au titulaire de la licence la preuve de l’exportation du produit, sous la forme d’une déclaration d’exportation certifiée par l’autorité douanière concernée, et la preuve de l’importation, apportée par l’un des organismes visés à l’article 18 bis, paragraphe 2, point e);
   i) le titulaire de la licence est responsable d’une rémunération adéquate du titulaire des droits, telle que déterminée par l’autorité compétente comme suit:
   i) dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales, la rémunération est fixée à un maximum de 4 % du prix total à verser par le pays importateur ou en son nom;
   ii) dans tous les autres cas, la rémunération est déterminée compte tenu d’une part de la valeur économique de l’utilisation autorisée au/aux pays importateurs concernés dans le cadre de la licence, tout comme, d’autre part, des circonstances humanitaires ou non commerciales liées à l’octroi de la licence;
   j) les conditions de licence sont sans préjudice de la méthode de distribution dans le pays importateur. La distribution peut par exemple être effectuée par l’un des organismes visés à l’article 18 bis, paragraphe 2, point f), et selon des conditions commerciales ou non commerciales, y compris à titre gratuit. [Am. 93]

4.  En cas de demande visée au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente visée aux articles 1er à 11 ainsi que 16 et 17 est la Commission.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour:

   a) accorder une licence obligatoire;
   b) rejeter la demande de licence obligatoire;
   c) modifier ou révoquer la licence obligatoire.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 18 ter, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions des problèmes de santé publique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 18 ter, paragraphe 3.» [Am. 94]

"

b)  L’article 18 ter suivant est inséré:"

«Article 18 ter

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité (ci-après le «comité sur les licences obligatoires»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.»

"

Article 24

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

Article 25

Évaluation

Au plus tard le dernier jour de la troisième année suivant l’octroi de la licence obligatoire de l’Union conformément à l’article 7, la Commission présente au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen un rapport d’évaluation sur l’application du présent règlement.

Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue si la liste figurant à l’annexe est à jour compte tenu de l’adoption de futurs actes législatifs relatifs à un mode d’urgence ou de crise. Si la liste de l’annexe n’est plus à jour, la Commission en évalue les conséquences. La Commission présente son évaluation au Parlement européen et au Conseil, accompagnée, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à modifier l’annexe. [Am. 95]

En cas de menaces exceptionnelles pour la sûreté publique ou la sécurité nationale, la Commission procède dans les meilleurs délais à l’évaluation visée au paragraphe 1 bis. [Am. 96]

Article 26

Entrée en vigueur et application [Am. 97]

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Il s’applique à compter du ... [premier jour du mois suivant la période de douze mois qui suit la date d’entrée en vigueur]. [Am. 98]

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président/La présidente

Annexe

Les modes de crise ou d’urgence visés à l’article 4 et les organes consultatifs compétents visés à l’article 6, paragraphe 2, sont énumérés ci-dessous:

Mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union

Mode de crise ou mode d’urgence

Organe consultatif compétent

1.  Règlement XXX/XX du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) nº 2679/98 du Conseil [COM(2022) 459]

Activation du mode d’urgence pour le marché unique au moyen d’un acte d’exécution du Conseil [article 14 du règlement XXX/XX] [COM(2022) 459]

Groupe consultatif [article 4 du règlement XXX/XX] [COM(2022) 459]

2.  Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision nº 1082/2013/UE

Reconnaissance officielle d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union au moyen d’un acte d’exécution de la Commission [article 23 du règlement (UE) 2022/2371]

Comité de sécurité sanitaire [article 4 du règlement (UE) 2022/2371]

3.  Règlement (UE) 2022/2372 du Conseil du 24 octobre 2022 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union

Activation du cadre d’urgence par l’adoption d’un règlement du Conseil [article 3 du règlement (UE) 2022/2372]

Conseil de gestion des crises sanitaires [article 5 du règlement (UE) 2022/2372]

4.  Règlement XXX/XX établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs [COM(2022) 46]

Activation de la phase de crise au moyen d’un acte d’exécution de la Commission [article 18 du règlement XXX/XXX] [COM(2022) 46]

Conseil européen des semi-conducteurs [article 23 du règlement XXX/XXX] [COM(2022) 46]

5.  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010

Déclaration d’une urgence au niveau de l’Union par la Commission [article 12 du règlement (UE) 2017/1938]

Groupe de coordination pour le gaz [article 4 du règlement (UE) 2017/1938]

(1) JO C, C/2023/865, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.
(2)JO C [...] du [...], p. [...].
(3)JO C [...] du [...], p. [...].
(4)JO L 336 du 23.12.1994, p. 214.
(5)Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
(6)Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).
(7)Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
(8)Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).
(9)Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).
(10)Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).
(11)Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(12)Règlement (CE) nº 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique (JO L 157 du 9.6.2006, p. 1).
(13)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14)Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(15)Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.


Sécurité des jouets et abrogation de la directive 2009/48/CE
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE (COM(2023)0462 – C9-0317/2023 – 2023/0290(COD))
P9_TA(2024)0144A9-0044/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0462),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0317/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 décembre 2023(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0044/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE

P9_TC1-COD(2023)0290


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil(3) a été adoptée pour assurer un niveau élevé de sécurité des jouets et leur libre circulation sur le marché intérieur.

(2)  Les enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable. Il est essentiel d’assurer un niveau élevé de sécurité des enfants lorsqu’ils jouent avec des jouets. Les enfants, y compris les enfants handicapés, devraient être adéquatement protégés contre les risques éventuels découlant des jouets, et en particuliery compris des substances chimiques que les jouets peuvent contenir. Dans le même temps, les jouets conformes devraient pouvoir circuler librement dans le marché intérieur sans exigences supplémentaires. [Am. 1]

(3)  L’évaluation de la directive 2009/48/CE par la Commission a conclu que la directive est pertinente et généralement efficace pour protéger les enfants. Elle a toutefois également permis de recenser un certain nombre d'insuffisances qui sont apparues lors de l’application pratique de la directive depuis son adoption en 2009. Dans son évaluation, la Commission a ainsi relevé certaines lacunes en ce qui concerne les risques pouvant découler de la présence de substances chimiques nocives dans les jouets. Dans son évaluation, la Commission a également conclu qu’il subsiste de nombreux jouets non conformes et dangereux sur le marché de l’Union.

(4)  La stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques(4) a appelé à renforcer la protection des consommateurs contre les substances chimiques les plus nocives et à étendre l’approche générique aux substances chimiques nocives (sur la base d’interdictions génériques préventives) afin de garantir que les consommateurs, les groupes vulnérables et l’environnement naturel soient protégés de manière plus systématique. La stratégie entend notamment renforcer la directive 2009/48/CE en ce qui concerne la protection contre les risques des substances chimiques les plus nocives et les effets combinés possibles des substances chimiques.

(5)  Dans la mesure où les règles fixant les exigences applicables aux jouets, en particulier les exigences essentielles et les procédures d’évaluation de la conformité, doivent être d’application uniforme dans l’ensemble de l’Union et ne doivent pas donner lieu à une mise en œuvre divergente par les États membres, il convient de remplacer la directive 2009/48/CE par un règlement.

(6)  Les jouets sont également soumis au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits(5), qui s’applique de manière complémentaire dans les domaines non couverts par la législation sectorielle spécifique sur les produits de consommation. Plus particulièrement, la section 2 du chapitre III et le chapitre IV en ce qui concerne les ventes en ligne, le chapitre VI sur le système d’alerte rapide Safety Gate et le point d’accès Safety Business Gateway et le chapitre VIII sur le droit à l’information et le droit de recours s’appliquent également aux jouets. Par conséquent, le présent règlement ne comprend pas de dispositions spécifiques sur les ventes à distance et en ligne, le signalement des accidents par les opérateurs économiques et le droit à l’information et le droit de recours, mais il exige que les opérateurs économiques fournissant des informations sur les problèmes de sécurité concernant des jouets informent les autorités et les consommateurs conformément aux procédures énoncées dans le règlement (UE) 2023/988.

(7)  Le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(6) fixe les règles concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et établit les principes généraux du marquage CE. Il convient que ce règlement soit applicable aux jouets afin de garantir que les jouets bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union soient conformes à des exigences garantissant un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des personnes et plus particulièrement des enfants.

(8)  La décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil(7) énonce des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle sur les produits, afin de fournir une base cohérente pour cette législation. Le présent règlement devrait donc être rédigé, dans la mesure du possible, conformément à ces principes communs et dispositions de référence.

(9)  Le présent règlement devrait établir des exigences essentielles pour les jouets afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants lorsqu’ils jouent avec des jouets ainsi que la libre circulation des jouets dans l’Union. Le présent règlement est appliquémis en œuvre en tenant dûment compte du principe de précaution. [Am. 2]

(10)  Afin de faciliter l’application du présent règlement par les fabricants et les autorités nationales, il y a lieu que son champ d’application soit clairement défini. Il s’applique à tous les produits conçus ou destinés à être utilisés par des enfants de moins de 14 ans dans leurs jeux. Un produit peut être considéré comme un jouet même s’il n’est pas exclusivement destiné à des fins de jeu et possède d’autres fonctions. La valeur ludique d’un produit dépend de l’utilisation envisagée par le fabricant ou de l’utilisation du produit raisonnablement prévisible par un parent ou une personne chargée de la surveillance des enfants. Dans le même temps, il est nécessaire d’exclure de son champ d’application certains jouets qui ne sont pas destinés à un usage domestique, tels que les équipements de jeux publics ou les machines automatiques destinées à un usage public, ou d’autres jouets équipés de moteurs à combustion ou à vapeur, car ces jouets peuvent présenter des risques pour la santé et la sécurité des enfants qui ne sont pas couverts par le présent règlement. Il convient en outre de fournir une liste des produits susceptibles d’être confondus avec des jouets, mais ne devant pas être considérés comme des jouets au sens du présent règlement.

(11)  Le présent règlement devrait s’appliquer aux jouets qui sont nouveaux pour le marché de l’Union au moment de leur mise sur le marché, à savoir les jouets neufs fabriqués par un fabricant établi dans l’Union ou les jouets, neufs ou d’occasion, importés d’un pays tiers. La sécurité des autres produits d’occasion relève du champ d’application du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil(8).

(12)  Afin d’assurer une protection adéquate des enfants et des autres personnes, le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture de jouets, y compris les ventes à distance visées à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil(9).

(13)  Les exigences essentielles de sécurité pour les jouets devraient assurer la protection des utilisateurs et des tiers contre tous les dangers pour la santé et la sécurité présentés par les jouets. Des exigences de sécurité particulières devraient couvrir les propriétés physiques et mécaniques, l’inflammabilité, les propriétés chimiques, les propriétés électriques, l’hygiène et la radioactivité pour garantir que la sécurité des enfants soit adéquatement protégée contre ces dangers spécifiques. Étant donné la possibilité que certains jouets existants ou futurs présentent des dangers qui ne sont couverts par aucune exigence de sécurité particulière, il est nécessaire de maintenir une obligation générale de sécurité afin de garantir la protection des enfants à l’égard de tels jouets. Il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l’utilisation conforme à la destination du produit, en tenant compte également de l’usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui, généralement, ne font pas preuve du même degré de discernement que la moyenne des utilisateurs adultes. L’exigence de sécurité générale et les exigences de sécurité particulières, prises ensemble, constituent les exigences essentielles de sécurité pour les jouets.

(14)  Le recours aux technologies numériques a engendré de nouveaux dangers dans les jouets. Les jouets radio doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de protection de la vie privée et les jouets connectés à l'internet doivent intégrer des garanties en matière de cybersécurité et de protection contre la fraude conformément à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil(10). Les jouets qui incluent l’intelligence artificielle doivent être conformes au règlement (UE) …/… [OP: veuillez insérer le numéro de série du règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle](11). Il n’y a donc pas lieu d’énoncer desCes jouets devraient donc être conformes aux normes de sûreté, de sécurité et de protection de la vie privée dès la conception. Il y a lieu que les exigences de sécurité particulières concernant la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et la vie privée ou d’autres dangers découlant de l’incorporation de l’intelligence artificielle dans les jouets. Cependant, la protection de la santé des enfants ne devrait pas simplement garantir l’absence de maladie ou d’infirmité, et le recours aux technologies numériques peut présenter des risques pour les enfants qui vont au-delà de leur santé physique. Pour s’assurer que les enfants sont protégés contre tout risque découlant de l’utilisation des technologies numériques soient traitées dans les jouets, l’exigence générale de sécurité devrait assurer la santé psychologique et mentale, ainsi que le bien-être et le développement cognitif des enfantslégislations relatives à ces sujets. [Am. 3]

(14 bis)   En vertu du règlement (UE) .../... [insérer le numéro de série du règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle], les jouets contenant des systèmes d’intelligence artificielle en tant que composants de sécurité sont considérés comme relevant d’une intelligence artificielle à haut risque. En outre, en vertu de la loi sur la cyber-résilience, les jouets connectés à l’internet qui ont des fonctions sociales interactives (par exemple, parler ou filmer) ou qui ont des fonctions de localisation sont considérés comme des produits importants comportant des éléments numériques (classe I). Conformément à ces règlements, ces jouets doivent faire l’objet d’une évaluation de la conformité par un tiers, à moins que le fabricant n’ait respecté les normes harmonisées appropriées. [Am. 4]

(14 ter)   L’évaluation de la sécurité doit porter sur le risque sanitaire posé par les jouets à connexion numérique, le cas échéant, y compris tout risque pour la santé mentale. Par conséquent, lorsqu’ils évaluent la sécurité des jouets connectés numériquement susceptibles d’avoir une incidence sur les enfants, les fabricants devraient veiller à ce que les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché répondent dès leur conception aux normes les plus strictes en matière de sûreté, de sécurité et de respect de la vie privée, et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [Am. 5]

(15)  Les jouets devraient être conformes aux exigences physiques et mécaniques afin d’empêcher les enfants de se blesser physiquement lorsqu’ils jouent avec des jouets et ne devraient pas présenter de risque d’étouffement ou de suffocation pour les enfants. Afin de protéger les enfants contre le risque de troubles de l’audition, des valeurs maximales devraient être fixées sur la base d’études et de recommandations d’experts médicaux à la fois pour les impulsions sonores et les sons prolongés émis par les jouets conçus pour émettre un son. Les jouets ou leurs pièces et leurs emballages dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient mis en contact avec des denrées alimentaires ou qu'ils transfèrent leurs constituants à des denrées alimentaires dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation sont soumis au règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil(12). En outre, il convient de prévoir des exigences de sécurité spécifiques pour tenir compte du danger potentiel spécifique posé par la présence de jouets dans des denrées alimentaires, dans la mesure où l’association d’un jouet et d’une denrée alimentaire pourrait entraîner un risque d’étouffement qui, étant distinct des risques présentés par le jouet considéré isolément, n’est pas couvert en tant que tel par une mesure spécifique de l’Union. Les jouets devraient également assurer une protection suffisante en ce qui concerne l’inflammabilité ou les propriétés électriques, en particulier pour éviter les brûlures ou les chocs électriques. De plus, les jouets devraient respecter certaines normes d’hygiène afin d’éviter les risques microbiologiques ou d’autres risques d’infection ou de contamination. [Am. 6]

(16)  Les substances chimiques classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR), les substances chimiques qui affectent le système endocrinien, le système respiratoire ou qui sont toxiques pour un organe spécifique ou qui sont mobiles, persistantes, bioaccumulables et toxiques sont particulièrement nocives pour les enfants et l’environnement, et leur présence dans les jouets devrait être prise en compte de manière spécifique. Compte tenu du rôle essentiel du système endocrinien au cours du développement humain, une exposition précoce à des perturbateurs endocriniens pendant des périodes critiques comme la petite enfance, peut entraîner des effets indésirables même à de très faibles doses et affecter la santé à un stade ultérieur de la vie. Les sensibilisants respiratoires peuvent entraîner une augmentation de l’asthme infantile et les substances neurotoxiques sont particulièrement nocives pour le cerveau en développement des enfants, qui est intrinsèquement plus vulnérable aux lésions toxiques que le cerveau adulte. La persistance et la bioaccumulation entraînent une exposition continue et accentuent donc le risque d’effets néfastes. Certaines substances chimiques toxiques sont également mobiles dans l’environnement. Les enfants devraient également être protégés de manière adéquate contre les substances allergènes et certains métaux. Les exigences relatives aux substances chimiques énoncées dans la directive 2009/48/CE doivent être mises à jour et renforcées. Les jouets doivent être conformes à la législation générale sur les substances chimiques, en particulier au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(13). Afin de mieux protéger les enfants, qui constituent un groupe vulnérable de consommateurs, ainsi que d’autres personnes, il y a lieu de compléter ce cadre juridique par des interdictions génériques dans les jouets couvrant certaines substances chimiques dangereuses, telles que classées conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil(14). Ces interdictions génériques devraient s’appliquer aux substances CMR, aux perturbateurs endocriniens qui affectent la santé humaine et l’environnement, aux sensibilisants respiratoires et aux substances ciblant un organe spécifique, dès que ces substances sont ou qui sont mobiles, persistantes, bioaccumulables et toxiques qui remplissent les critères pour être classées comme dangereuses en vertu du règlement (CE) nº 1272/2008(15). Afin d’assurer la sécurité des jouets, les substances interdites devraient être acceptables à l’état de traces, mais uniquement si leur présence à de tels niveaux est technologiquement inévitable avec les bonnes pratiques de fabrication et si le jouet est sûr. [Am. 7]

(17)  Afin de fournir une flexibilité Lorsque la sécurité des enfants n’est pas compromise et qu’il est nécessaire de mettre certains jouetsn’existe aucune autre substance ni aucun autre mélange de substitution adéquat à disposition sur le marché, il devrait, il pourrait être possible de déroger auxd’exempter des interdictions génériques des substances chimiqueset des mélanges dans les jouets. Les dérogations auxexemptions des interdictions génériques autorisant l’utilisation de substances interdites devraient être limitées dans le temps, d’application générale et ne devraient être possibles que lorsque l’utilisation de la substance concernéeou du mélange concerné est considérée comme sûre pour les enfants, qu’il est techniquement impossible d’éliminer ou de remplacer ces substances interdites en modifiant la conception ou en ayant recours à d’autres matériaux ou composants, qu’il n’existe pas de solution de remplacement commercialement viablestechniquement viable pour la substance ou le mélange, qu’un plan de substitution a été soumis à la demande de l’ECHA et que l’utilisation de la substance ou du mélange n’est pas interdite dans les articles de consommation en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006. L’évaluation de la sécurité de lacette substance dans les jouets devrait être effectuée par les comités scientifiques compétents de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) afin d’assurer la cohérence et l’utilisation efficace des ressources dans l’évaluation des substances chimiqueset mélanges dans l’Union. [Am. 247]

(18)  Les opérateurs économiques, les associations professionnelles ou d’autres parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre à l’ECHA une demande d’évaluation pour une utilisation autorisée concernant une certaine substance faisant l’objet d’une interdiction générique. L’ECHA devrait élaborer et mettre à disposition le format et le support pour le dépôt des demandes d’évaluation. En outre, pour des raisons de transparence et de prévisibilité, l’ECHA devrait publier des orientations techniques et scientifiques sur ces demandes d’évaluation.

(19)  L’utilisation du nickel dans l’acier inoxydable et dans les composants qui transmettent le courant électrique a été considérée comme sûre dans les jouets par le comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents et devrait être autorisée. Les autres substances nécessaires à la transmission du courant électrique devraient être autorisées dans les jouets pour permettre la mise à disposition de jouets électriques si ces substances sont complètement inaccessibles pour un enfant jouant avec le jouet et ne présentent donc pas de risque.

(20)  Étant donné que les batteries sont réglementées par le règlement (UE) …/… [OP: veuillez insérer le numéro de série du règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries](16), les exigences concernant les substances chimiques contenues dans les jouets ne devraient pas s’appliquer aux batteries incluses dans les jouets. Cependant, les jouets qui incluent des batteries devraient être conçus de manière à ce que celles-ci soient difficiles d’accès pour les enfants. Dans les cas où, en raison de la nature, de la taille ou de la forme du jouet, ou des petits composants électroniques qu’il contient, il ne serait pas possible de concevoir le jouet de manière à ce que la batterie interne soit amovible et remplaçable par l’utilisateur final tout en garantissant la sécurité de l’enfant et l’utilisation continue du jouet, ce dernier pourrait être conçu de sorte que la batterie soit amovible et puisse être remplacée par des opérateurs indépendants. [Am. 8]

(21)  Les valeurs limites existantes pour certaines substances chimiques et leurs méthodes d’essai correspondantes se sont révélées appropriées pour la protection des enfants en ce qui concerne ces substances et devraient être maintenues. La Commission devrait être habilitée à réviser ces valeurs limites si nécessaire, afin de les adapter aux nouvelles connaissances scientifiques, conformément au principe de précaution et à l’approche «Une seule santé». Les valeurs limites pour l’arsenic, le cadmium, le chrome VI, le plomb, le mercure et l’étain organique, qui sont particulièrement toxiques et qui ne devraient, dès lors, pas être utilisés intentionnellement dans les jouets, devraient être fixées à des niveaux de moitié inférieurs à ceux considérés comme sûrs par l’organisme scientifique compétent, afin d’assurer que seules des traces compatibles avec de bonnes pratiques de fabrication soient présentes dans les jouets. L’utilisation du chrome VI, du cadmium, du mercure et du plomb, éléments hautement toxiques, ne devrait pas être autorisée dans les jouets, à moins que leur présence ne soit techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et que leurs résidus ne dépassent pas la limite de détection dans le matériau homogène. [Am. 248]

(21 bis)   Le plomb est un métal toxique naturellement présent qui peut provoquer un cancer du poumon, de l’estomac et du rein ou des tumeurs cérébrales chez les êtres humains. Il peut entrer dans l’eau potable lorsque des matériaux de plomberie contenant du plomb corrodent, en particulier lorsque l’eau présente une acidité élevée ou une faible teneur en minéraux qui corrode les tuyaux et les installations. La directive (UE) 2020/2184(17) contient des dispositions relatives à la teneur en plomb des eaux destinées à la consommation humaine. Il ne peut donc pas être exclu que les jouets produits avec de l’eau contiennent un minimum de résidus de plomb en raison de l’eau utilisée dans le processus de fabrication. Ces résidus devraient être considérés comme techniquement inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication lorsqu’il n’est pas possible de les éliminer au moyen des méthodes de filtrage ou d’absorption disponibles. [Am. 249]

(22)  La directive 2009/48/CE inclut des valeurs limites pour certaines substances dans les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ou destinés à être mis en bouche. Il a été démontré que ces substances présentent également un risque pour les enfants plus âgés, car ils pourraient être également exposés à ces substances chimiques par contact cutané ou par inhalation. Ces valeurs limites devraient donc s’appliquer à tous les jouets. Depuis l’adoption des valeurs limites pour le bisphénol A dans la directive 2009/48/CE, de nouvelles données scientifiques sont disponibles. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a réévalué les risques pour la santé publique de l’exposition alimentaire au bisphénol A en avril 2023, concluant que l’exposition à cette substance est une préoccupation pour la santé des consommateurs de tous les groupes d’âge. L’EFSA a établi une nouvelle dose journalière tolérable de bisphénol A nettement inférieure à la précédente. Au vu de ces preuves scientifiques, le bisphénol A devrait relever de l’interdiction générique des substances CMR dans les jouets.

(22 bis)   Les substances d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS) constituent une grande famille composée de plus de 10 000 substances chimiques d’origine anthropique. Depuis leur apparition à la fin des années 40, les PFAS ont été utilisées dans un éventail de plus en plus étendu de produits de consommation. L’exposition aux PFAS les plus étudiées a été associée à une série d’effets néfastes sur la santé, notamment des maladies thyroïdiennes, des lésions hépatiques, l’obésité, le diabète et une moindre réceptivité aux vaccinations de routine, ainsi qu’à des risques accrus de cancer du sein, des reins et des testicules. Les jouets ne devraient contenir aucune substance d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS). [Am. 9]

(23)  Afin de garantir une protection adéquate contre des substances chimiques spécifiques en cas de nouvelles connaissances scientifiques, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués établissant des valeurs limites spécifiques pour toute substance chimique utilisée dans les jouets. Si cela se justifie dans le cas de jouets impliquant un degré d’exposition plus élevé, ces actes délégués devraient fixer des valeurs limites spécifiques pour les jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des exigences énoncées dans le règlement (CE) nº 1935/2004 et des différences entre les jouets et les matériaux qui entrent en contact avec des denrées alimentaires ou des objets susceptibles de présenter des risques en raison du contact oral dû à leur utilisation en tant que matériau en contact avec des denrées alimentaires. Les substances parfumantes dans les jouets présentent des risques particuliers pour la santé humaine. Par conséquent, il convient d’établir des règles spécifiques pour l’utilisation de substances parfumantes dans les jouets et pour l’étiquetage de ces substances. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour modifier ces règles afin de permettre des adaptations au progrès technique et scientifique.

(24)  Lorsque les dangers qu’un jouet peut présenter ne peuvent pas être complètement éliminés par la conception, le risque résiduel devrait être géré au moyen d’informations relatives au produit adressées aux personnes chargées de la surveillance des enfants sous la forme d’avertissements, en tenant compte de la capacité de ces personnes à prendre les précautions nécessaires. Afin de veiller à ce que les informations soient correctement affichées, le fabricant peut ajouter un code QR contenant un lien vers les instructions dans un format numérique, mais il devrait toujours faire figurer les avertissements sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage. [Am. 10]

(25)  Afin d’éviter toute utilisation abusive des avertissements pour contourner les exigences de sécurité applicables, les avertissements fournis pour certaines catégories de jouets ne devraient pas être autorisés s’ils entrent en conflit avec l’utilisation prévue du jouet. Pour s’assurer que les personnes chargées de la surveillance des enfants sont conscientes des risques associés au jouet, il est nécessaire de s’assurer que les avertissements sont clairement intelligibles, lisibles et visibles. [Am. 11]

(25 bis)   Pour faire en sorte que les risques liés au jouet soient connus, en particulier lorsque l’achat se fait à distance ou en ligne, il convient de veiller à ce que les avertissements en ligne soient clairement lisibles et immédiatement visibles. [Am. 12]

(26)  Les opérateurs économiques sont tenus d’agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu’ils commercialisent des jouets ou les mettent à disposition sur le marché.

(27)  Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants et une concurrence loyale sur le marché intérieur, les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des jouets avec le présent règlement, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement.

(28)  Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d’établir une distinction claire entre les obligations de celui-ci et celles des opérateurs plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est également nécessaire de distinguer nettement les obligations de l’importateur de celles du distributeur, car l’importateur introduit sur le marché de l’Union des jouets provenant de pays tiers. L’importateur devrait s’assurer que ces jouets sont conformes aux exigences prévues par le droit de l’Union.

(29)  Afin de faciliter la communication entre les opérateurs économiques, les autorités de surveillance du marché et les consommateurs ou autres utilisateurs finals, les fabricants et les importateurs devraient indiquer un site internet, une adresse électronique ou un autre contact numérique en plus de l’adresse postale.

(30)  En raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le fabricant est, responsable de la conformité du jouet aux exigences énoncées dans le présent règlement et est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité des jouets. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

(31)  Afin de pouvoir remplir plus facilement les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les fabricants devraient être autorisés à désigner un mandataire chargé d’effectuer certaines tâches spécifiques en leur nom. En outre, afin d’assurer une répartition claire et proportionnée des tâches entre le fabricant et le mandataire, il est nécessaire de dresser une liste des tâches que les fabricants devraient être autorisés à confier au mandataire. En outre, afin de garantir l'applicabilité et le respect du présent règlement, lorsqu’un fabricant établi en dehors de l’Union désigne un mandataire, son mandat devrait inclure les tâches énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020.

(32)  Les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin d’assurer que les jouets qu’ils mettent sur le marché ne créent pas un dangerprésentent pas de risques pour la sécurité et la santé des enfants, dans des conditions d’utilisation normales et raisonnablement prévisibles, et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation applicable de l’Union. [Am. 13]

(33)  Il est nécessaire de veiller à ce que les jouets originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à toutes les exigences applicables de l’Union et, notamment, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces jouets. Les importateurs devraient donc s’assurer que les jouets qu’ils mettent sur le marché sont conformes aux exigences applicables, que les procédures d’évaluation de la conformité ont été mises en œuvre et que le marquage du produit et la documentation établie par les fabricants sont disponibles pour inspection par les autorités compétentes de surveillance du marché.

(34)  Lors de la mise d’un jouet sur le marché, les importateurs devraient indiquer sur le jouet leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Des exceptions devraient être prévues dans les cas où la taille ou la nature du jouet ne permet pas une telle mention, en ce compris les cas où les importateurs seraient amenés à ouvrir l’emballage pour indiquer leur nom et leur adresse sur le produit. Dans cette hypothèse, le nom et l’adresse de l’importateur devraient figurer sur l’emballage ou un document d’accompagnement.

(35)  Lorsque le distributeur met un jouet à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise pour assurer que la façon dont il manipule le jouet ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci au présent règlement.

(36)  Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être tenus d’y participer activement et de communiquer à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le jouet concerné.

(37)  Les opérateurs économiques qui mettentToute personne physique ou morale qui met un jouet sur le marché sous leur nom ou leur marque propre, ou qui modifientmodifie un jouet de telle manière que sa conformité aux exigences applicables du présent règlement peut en être affectée, devraient être considérésdevrait être considérée comme le fabricant aux fins du présent règlement et assumer leursses obligations en tant que telstel. [Am. 14]

(37 bis)   Les marchés en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement, en permettant aux opérateurs économiques de toucher un grand nombre de clients. Compte tenu de leur rôle important d’intermédiaires dans la vente de jouets entre les opérateurs économiques et les clients, les marchés en ligne devraient endosser la responsabilité des mesures à prendre en cas de vente de jouets non conformes au présent règlement et devraient coopérer avec les autorités de surveillance du marché. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement (UE) 2022/2065 régit la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, y compris les produits qui ne sont pas conformes au présent règlement. [Am. 15]

(38)  Assurer la traçabilité d’un jouet tout au long de la chaîne d’approvisionnement, conformément au règlement (UE) 2023/988, contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis à disposition sur le marché des jouets non conformes. [Am. 16]

(39)  Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec les exigences du présent règlement, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les jouets qui répondent aux normes harmonisées applicables adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(18) et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. [Am. 17]

(40)  En l’absence de normes harmonisées pertinentes, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécutiondélégués pour compléter le présent règlement en établissant des spécifications communes pour les exigences essentielles de sécurité du présent règlement, à condition que, ce faisant, elle respecte dûment le rôle et les fonctions des organismes de normalisation, en tant que solution de repli exceptionnelle pour faciliter l’obligation du fabricant de se conformer aux exigences essentielles, lorsque le processus de normalisation est bloqué ou en cas de retard dans l’établissement de normes harmonisées appropriées. [Am. 18]

(41)  Le marquage CE, qui indique la conformité d’un jouet, est le résultat visible de tout un processus englobant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) nº 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Il y a lieu de définir dans le présent règlement des règles spécifiques régissant l’apposition du marquage CE sur les jouets. Ces règles devraient assurer une visibilité suffisante du marquage CE afin de faciliter la surveillance du marché des jouets.

(42)  Les fabricants devraient créer un passeport numérique de produit afin de fournir des informations sur la conformité des jouets au présent règlement et à toute autre législation de l’Union applicable aux jouets. Ils devraient tenir à jour le passeport du produit numérique dans la mesure du possible et apporter les modifications nécessaires le cas échéant. Le passeport numérique de produit devrait remplacer la déclaration UE de conformité au titre de la directive2009/48/CE, de la directive 2009/48/CE et2014/53/UE et de toute autre législation de l’Union applicable aux jouets. Il devrait également inclure les éléments nécessaires pour évaluer la conformité du jouet aux exigences applicables et aux normes harmonisées ou autres spécifications ou éléments. Afin de faciliter les contrôles des jouets par les autorités de surveillance du marché et de permettre aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement et aux consommateurs d’accéder aux informations relatives au jouet et aux canaux de communication, les informations figurant sur le passeport numérique de produit devraient être fournies sous forme numérique et directement accessible, au moyen d’un support de données apposé sur le jouet, sur son emballage ou sur les documents d’accompagnement. Selon leurs droits d’accès, les autorités de surveillance du marché, les autorités douanières, les opérateurs économiques et les consommateurs devraient avoir un accès immédiat aux informations correspondantes sur le jouet via le support de données. [Am. 19]

(43)  Pour éviter la duplication des investissements dans la numérisation par tous les acteurs concernés, y compris les fabricants, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, lorsqu’une autre législation de l’Union exige un passeport de produit pour les jouets, un passeport de produit unique contenant les informations requises en vertu du présent règlement et de l’autre législation de l’Union devrait être disponible. En outre, le passeport numérique de produit devrait être pleinement interopérable avec tout passeport de produit requis en vertu d’une autre législation de l’Union. [Am. 20]

(44)  Ainsi, le règlement (UE) .../... [OP: veuillez insérer le numéro de série du règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] du Parlement européen et du Conseil(19) fixe également les exigences et les spécifications techniques relatives au passeport numérique de produit, à la création d’un registre central de la Commission où sont stockées les informations relatives aux passeports et à l’interconnexion de ce registre avec les systèmes informatiques des douanes. Ce règlement pourrait inclure les jouets dans son champ d’application à moyen terme, ce qui nécessiterait la mise à disposition d’un passeport numérique pour ces produits. Par conséquent, il devrait être possible à l’avenir d’inclure des informations plus précises dans le passeport numérique de produit, et notamment des informations relatives à la durabilité environnementale, telles que l’empreinte environnementale d’un produit, des informations utiles à des fins de recyclage, le contenu recyclé d’un certain matériau, des renseignements sur la chaîne d’approvisionnement et d’autres données similaires. Le passeport numérique de produit pour les jouets créé en vertu du présent règlement devrait donc être conforme aux mêmes exigences et éléments techniques que ceux définis dans le règlement (UE) .../... [OP: veuillez insérer le numéro de série du règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables], y compris en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données. [Am. 21]

(45)  Comme le passeport numérique de produit est appelé à remplacer la déclaration UE de conformité, il est essentiel de préciser qu’en créant le passeport numérique de produit pour un jouet et en apposant le marquage CE, le fabricant déclare que le jouet est conforme aux exigences du présent règlement et qu’il en assume l’entière responsabilité. [Am. 22]

(46)  Lorsque des informations autres que les éléments requis pour le passeport numérique de produit sont fournies sous forme numérique, il est nécessaire de préciser que ces informations doivent être fournies séparément et clairement distinguées les unes des autres, mais au moyen d’un seul support de données. Cette façon de faire facilitera le travail des autorités de surveillance du marché, mais aidera également les consommateurs à distinguer les différents types d’information qui sont à leur disposition dans un format numérique. [Am. 23]

(46 bis)   La majorité des fabricants de jouets soumis aux exigences de ce règlement sont des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME), pour lesquelles l’élaboration d’un passeport numérique de produit constitue une véritable gageure d’un point de vue administratif et opérationnel. Par conséquent, la Commission devrait fournir aux PME des aides supplémentaires afin de les accompagner dans leur mise en conformité avec les nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement. À cette fin, la Commission devrait publier des lignes directrices pratiques et des orientations spécialement adaptées aux PME. En particulier, il faudrait mettre en place un canal de communication direct avec des experts pour les aider à réaliser des évaluations de la sécurité et à mettre en place un passeport numérique de produit pour les jouets qu’elles fabriquent. [Am. 24]

(47)  Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 établissant les règles relatives aux contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’applique aux jouets. Les autorités chargées des contrôles, à savoir, dans la quasi-totalité des États membres, les autorités douanières doivent les effectuer sur la base de l’analyse de risque visée aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(20), de son acte d’exécution et des orientations correspondantes. Par conséquent, le présent règlement ne modifie en rien le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et exercent leurs activités.

(48)  Outre le cadre des contrôles établi par le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, les autorités douanières devraient être en mesure de vérifier automatiquement l’existence d’un passeport numérique de produit pour les jouets importés soumis au présent règlement, afin de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’Union et d’empêcher les jouets non conformes d’entrer sur le marché de l’Union. [Am. 25]

(49)  Lorsque des jouets en provenance de pays tiers sont placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique, la référence à un passeport de produit pour ces jouets devrait être mise à la disposition des autorités douanières par l’opérateur économique. La référence au passeport numérique de produit devrait correspondre à un identifiant unique «produit» qui est stocké dans le registre des passeports numérique de produit établi en vertu de l’article 12 du [OP: veuillez insérer le numéro de série du règlement (UE) …/… établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] (le «registre»). Les autorités douanières effectuent une vérification automatique du passeport de produit présenté pour le jouet en question, afin de s’assurer que seuls les jouets dotés d'une référence valable à un identifiant unique «produit» tel que figurant dans le registre sont mis en libre pratique. Pour effectuer cette vérification automatique, il convient d’utiliser l’interconnexion entre le registre et les systèmes informatiques douaniers tel que prévu à [l’article 13 du règlement (UE) …/… établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables]. [Am. 26]

(50)  Lorsque des informations autres que l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» sont stockées dans le registre, la Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués permettant aux autorités douanières de vérifier la cohérence entre ces informations supplémentaires et les informations mises à la disposition des douanes par l’opérateur économique, afin d’assurer la conformité avec le présent règlement des jouets placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique.

(51)  Les informations figurant dans le passeport numérique de produit permettent aux autorités douanières de renforcer et de faciliter la gestion des risques et de mieux cibler les contrôles aux frontières extérieures de l’Union. Par conséquent, les autorités douanières devraient avoir la possibilité d’extraire et d’utiliser les informations figurant dans le passeport numérique de produit et le registre pour accomplir leurs tâches conformément à la législation de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément au règlement (UE) nº 952/2013. [Am. 27]

(52)  Il convient de prévoir la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes visé à l’article 13 du [OP: veuillez insérer le numéro de série du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] devient opérationnelle afin de faciliter l’accès du public à ces informations. Il convient de prévoir une publication de même nature au cas où d’autres systèmes informatiques douaniers de l’Union viendraient à être opérationnels. [Am. 28]

(53)  La vérification automatique par les douanes de la référence du passeport numérique de produit pour les jouets entrant sur le marché de l’Union ne devrait pas remplacer ni modifier les responsabilités des autorités de surveillance du marché, mais seulement compléter le cadre général des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union. Le règlement (UE) 2019/1020 devrait continuer à s’appliquer aux jouets, de manière à garantir que les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles des informations figurant dans les passeports de produit, des contrôles des jouets sur le marché conformément audit règlement et, en cas de suspension de la mise en libre pratique par les autorités désignées pour les contrôles aux frontières extérieures de l’Union, déterminent la conformité et les risques posés par les jouets conformément au chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020. [Am. 29]

(54)  Les enfants sont exposés quotidiennement à un large éventail de substances chimiques différentes provenant de diverses sources qui ont des effets négatifs par elles-mêmes ou dans un mélange, mais également par une exposition combinée. Les connaissances sur l’incidence de l’effet de combinaison de ces substances chimiques ont beaucoup progressé. Cependant, la sécurité des substances chimiques est actuellement généralement estimée en évaluant des substances uniques et, dans certains cas, des mélanges réalisés intentionnellement pour des utilisations particulières. Des efforts supplémentaires sont requis pour mieux comprendre les incidences des effets combinés des substances chimiques. Afin d'assurer une protection maximale des enfants et de l’environnement en général, les substances les plus nocives devraient être interdites de façon générale dans les jouets afin de garantir que les enfants n’y soient pas exposés du fait des jouets. Les valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques dans les jouets devraient tenir compte de l’exposition combinée à la même substance chimique provenant de différentes sources. En outre, les fabricants devraient être tenus d’effectuer une analyse des différents dangers que le jouet peut présenter et une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers et, dans le cadre de l’évaluation des dangers chimiques, de prendre en compte les effets cumulatifs ou synergiques connus des substances chimiques présentes dans le jouet, afin de s’assurer que les risques découlant d'une exposition simultanée à plusieurs substances chimiques sont pris en compte. De plus, les jouets doivent être conformes à la législation générale sur les substances chimiques, en particulier au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil; le présent règlement ne modifie pas les obligations concernant l’évaluation de la sécurité des substances chimiques ou des mélanges qui pourraient s’appliquer en vertu dudit règlement nº 1907/2006. [Am. 250]

(54 bis)   Afin de fournir une expertise et un soutien adéquats et des évaluations scientifiques approfondies, il convient que l’ECHA dispose de fonds suffisants et réguliers. [Am. 30]

(55)  Les fabricants devraient préparer la documentation technique décrivant tous les aspects pertinents des jouets, y compris l’évaluation de la sécurité à l'égard de tous les dangers que le jouet peut présenter et la manière dont ils ont été pris en compte, afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de s’acquitter efficacement de leurs tâches. Le fabricant devrait être tenu de mettre cette documentation technique à la disposition des autorités nationales, sur demande, ou des organismes notifiés dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité concernée.

(56)  Afin d’assurer le respect des exigences essentielles, il est nécessaire d’établir les procédures appropriées d’évaluation de la conformité à suivre par le fabricant des jouets. Le contrôle interne de la fabrication fondé sur la responsabilité du fabricant pour ce qui est de l’évaluation de la conformité est approprié lorsque le fabricant a suivi les normes harmonisées dont les références sont parues au Journal officiel de l’Union européenne ou des spécifications communes qui couvrent l’ensemble des exigences de sécurité particulières applicables au jouet concerné. À défaut de telles normes harmonisées ou de spécifications communes, le jouet devrait faire l’objet d’une vérification par un tiers, soit dans ce cas d'un examen UE de type. Il devrait en être de même lorsqu’une ou plusieurs de ces normes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne assorties d’une restriction, ou lorsque le fabricant n’a pas appliqué les normes ou spécifications concernées ou ne les a appliquées qu'en partie. Le fabricant devrait soumettre un jouet à l’examen UE de type lorsqu’il considère qu’une vérification par un tiers est nécessaire du fait de la nature, de la conception, de la construction ou de la destination du jouet concerné.

(57)  Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer, dans toute l’Union, un niveau uniformément élevé de performance des organismes chargés de l’évaluation de la conformité des jouets et que tous ces organismes devraient fonctionner de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de fournir des services d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement.

(58)  Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre qu'ilque le jouet satisfait aux critères établis dans les normes harmonisées, ille jouet devrait être présumé satisfaire aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement. [Am. 31]

(59)  Le système défini dans le présent règlement devrait être complété par le système d’accréditation prévu par le règlement (CE) nº 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, il y a lieu d’y avoir recours aux fins de la notification. Plus particulièrement, l’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) nº 765/2008 pour assurer le niveau de confiance nécessaire dans les certificats de conformité, devrait être le seul moyen de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité.

(60)  Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent fréquemment une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité, ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les jouets destinés à être mis sur le marché, il est primordial que les sous-traitants et les filiales qui réalisent l’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier ainsi que le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés portent aussi sur les activités menées par les sous-traitants et les filiales. En particulier, il convient d’éviter un recours excessif aux filiales et aux sous-traitants, d’une manière qui remettrait en question la compétence de l’organisme notifié ou son contrôle par l’autorité notifiante.

(61)  Afin d’assurer un niveau de qualité homogène dans l’exécution des évaluations de la conformité de jouets, il est nécessaire non seulement de consolider les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés, mais également de fixer en parallèle les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(62)  Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence d’organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne commencent leurs activités en tant qu’organismes notifiés. La Commission devrait inviter, par voie d’actes d’exécution, les États membres notifiants à prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard d’un organisme notifié qui ne satisfait pas aux exigences en vue de sa notification.

(63)  Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés. Cette coordination et cette coopération devraient respecter les règles de concurrence de l’Union.

(64)  La surveillance du marché est un outil essentiel dans la mesure où elle assure l’application correcte et uniforme de la législation de l’Union. Le règlement (UE) 2019/1020 définit le cadre de la surveillance du marché des produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union, dont les jouets. Étant donné que le présent règlement remplace la directive 2009/48/CE, les règles relatives à la surveillance du marché et aux contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union énoncées dans le règlement (UE) 2019/1020, y compris l’exigence spécifique énoncée à l’article 4 dudit règlement selon laquelle les jouets ne doivent être mis sur le marché que si un opérateur économique établi dans l’Union est responsable des tâches spécifiées dans ledit article, continuent de s’appliquer aux jouets. Les États membres devraient donc organiser et exercer la surveillance du marché des jouets conformément audit règlement.

(65)  La directive 2009/48/CE prévoit une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission et à d’autres États membres d’apprécier le bien-fondé de mesures prises par un État membre à l’encontre de jouets qu’il estime non conformes. Cette procédure garantit que les parties intéressées sont informées des mesures envisagées en ce qui concerne les jouets présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et que ces jouets sont traités de manière cohérente par toutes les autorités de surveillance du marché sur le marché de l’Union. Elle devrait donc être maintenue.

(66)  En cas d’accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être requise. En cas d’objection à une telle mesure, la Commission devrait, au moyen d’actes d’exécution, déterminer si une mesure nationale concernant un jouet est justifiée.

(67)  L’expérience avec la directive 2009/48/CE a montré que de nouveaux jouets disponibles sur le marché qui étaient conformes aux exigences de sécurité particulières applicables lors de leur mise sur le marché ont, dans des cas spécifiques, présenté un risque pour les enfants et ne sont donc pas conformes à l’exigence générale de sécurité. Des dispositions devraient être prises pour garantir que les autorités de surveillance du marché puissent prendre des mesures contre tout jouet présentant un risque pour les enfants, même s’il est conforme aux exigences de sécurité particulières. La Commission devrait, par voie d’actes d’exécution, déterminer si une mesure nationale concernant des jouets conformes dont un État membre estime qu’ils présentent un risque pour la santé et la sécurité des enfants ou d’autres personnes est justifiée.

(67 bis)   En vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2023/988, les fabricants sont tenus de notifier, par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, toute blessure survenue à la suite de l’utilisation d’un produit. À partir de ces informations, la Commission devrait évaluer la nécessité et la faisabilité de la mise en place d’une base de données paneuropéenne sur les blessures qui pourrait apporter des informations et des connaissances supplémentaires aux opérateurs économiques, aux parties prenantes et aux experts, en vue d’évaluer l’efficacité du cadre réglementaire spécifique de l’Union pour les jouets. [Am. 32]

(68)  Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ou des nouvelles preuves scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne visant à modifier le présent règlement en adaptant les avertissements spécifiques à apposer sur les jouets, en définissant des exigences spécifiques concernant les substances chimiques contenues dans les jouets et en octroyant des dérogations pour l'inclusion d'utilisations spécifiques autorisées dans les jouets de substances faisant l’objet d’interdictions génériques.

(69)  Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ainsi que du niveau de préparation numérique des autorités de surveillance du marché et des enfants et des personnes chargées de les surveiller, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait également être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification du présent règlement à l'égard des informations à inclure dans le passeport numérique de produit et dans le registre des passeports numériques de produit. [Am. 33]

(70)  Afin de faciliter le travail des autorités douanières en ce qui concerne les jouets et leur conformité avec les exigences énoncées dans le présent règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour qu’elle puisse compléter le présent règlement en déterminant les informations supplémentaires stockées dans le registre devant être contrôlées par les autorités douanières, et modifier la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits à utiliser pour les contrôles douaniers conformément au présent règlement, sur la base de l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Parlement européen et du Conseil(21).

(71)  Lorsque la Commission adopte des actes délégués en vertu du présent règlement, il importe particulièrement qu'elle procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts et des parties prenantes, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(22). En particulier, pour que soit garantie leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à l’élaboration des actes délégués. [Am. 34]

(72)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse établir les exigences techniques détaillées applicables au passeport numérique de produit pour les jouets et déterminer si un produit ou un groupe de produits spécifique doit être considéré comme un jouet aux fins du présent règlement. Dans des cas exceptionnels où cela est nécessaire pour faire face à de nouveaux risques émergents qui ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences de sécurité particulières, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des mesures spécifiques contre les jouets ou les catégories de jouets mis à disposition sur le marché qui présentent un risque pour les enfants. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(23). [Am. 35]

(73)  Il convient que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(74)  Afin d’accorder aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s’adapter aux exigences établies par le présent règlement, il y a lieu de prévoir une période de transition pendant laquelle les jouets conformes à la directive 2009/48/CE peuvent être mis sur le marché. En outre, la période pendant laquelle les jouets déjà mis sur le marché conformément à ladite directive peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché après l’entrée en vigueur du présent règlement devrait être limitée.

(75)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer un niveau élevé de sécurité des jouets pour préserver la santé et la sécurité des enfants tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, du fait de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Finalité et objet [Am. 36]

LeL’objectif du présent règlement établit des règles relatives à la sécurité des jouets, garantissantest d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un haut degré de protection du consommateur et un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants et des autres personnes, ainsi qu'à la libre circulation des jouets dans l’Union. [Am. 37]

Le présent règlement fixe des règles en matière de sécurité des jouets et de libre circulation des jouets au sein de l’Union, qui contribuent au renforcement du marché intérieur. [Am. 38]

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique aux produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans (ci-après les «jouets»).

Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme étant destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, ou par des enfants de toute autre catégorie d’âge spécifique de moins de 14 ans, lorsqu’un parent ou une personne chargée de surveiller les enfants peut raisonnablement supposer, en raison des fonctions, des dimensions et des caractéristiques du produit, qu’il est destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants de la catégorie d’âge concernée. [Am. 39]

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux produits énumérés à l’annexe I.

3.  Avant l’application du présent règlement, conformément à l’article 56 et, le cas échéant, pour traiter les risques de sécurité subsistant après l’application du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution déterminant si des produits ou des catégories de produits spécifiques répondent ou non aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et peuvent donc ou non être considérés comme des jouets au sens du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 50, paragraphe 2. [Am. 40]

3 bis.   Le présent règlement est mis en œuvre dans le plein respect du principe de précaution. [Am. 41]

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2)  «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un jouet sur le marché de l’Union;

3)  «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

4)  «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées en ce qui concerne les obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement; [Am. 42]

5)  «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

6)  «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché;

7)  «prestataire de services d’exécution des commandes», un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 23, point 11, du règlement (UE) 2019/1020; [Am. 43]

8)  «opérateur économique», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur et le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations en rapport avec la fabrication de produits ou leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement; [Am. 44]

9)  «place de marché en ligne», fournisseur d’une place de marché en ligne au sens de»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits, conformément à l’article 3, point 14), du règlement (UE) 2023/988; [Am. 45]

10)  «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 1025/2012;

11)  «législation d’harmonisation de l’Union», la législation de l’Union énumérée à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique;

11 bis)   «destiné à être utilisé par»: que les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d’un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge indiquée; [Am. 46]

12)  «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

12 bis)   «exigences essentielles de sécurité», l’exigence générale de sécurité établie à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que les exigences particulières de sécurité énoncées à l’annexe II; [Am. 47]

13)  «modèle de jouet», un groupe de jouets qui remplissent les conditions suivantes:

a)  ils relèvent de la responsabilité du même fabricant,

b)  ils présentent une conception et des caractéristiques techniques uniformes,

c)  ils sont fabriqués à l’aide de matériaux et de procédés de fabrication uniformes,

d)  ils sont définis par un numéro de type ou un autre élément permettant de les identifier en tant que groupe;

13 bis)   «passeport numérique de produit»: un ensemble de données spécifiques à un produit qui comprend les informations spécifiées à l’annexe VI et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données; [Am. 48]

14)  «support de données», un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique: un support de données tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) …/…) [JO: veuillez insérer le numérodesérie correspondant aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables]d’identification qui peut être lu par un dispositif; [Am. 49]

15)  «identifiant unique “produit”», une chaîne: un identifiant unique de caractères destinéetel que défini à l’identification des jouets, avec insertion éventuelle d’un lien web vers le passeport de produitarticle 2, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) …/…) [JO: veuillez insérer le numéro de série correspondant aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables]; [Am. 50]

16)  «identifiant unique “opérateur”», une chaîne: un identifiant unique «opérateur» tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 32), du règlement (UE) …/…) [JO: veuillez insérer le numéro de série correspondant aux exigences en matière d’écoconception applicables auxde caractères permettant d’identifier les acteurs intervenant dans la chaîne de valeur des produits durables]; [Am. 51]

17)  «mise en libre pratique», le régime douanier défini à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013;

18)  «autorités douanières», les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013;

19)  «système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes», le système visé à l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil(24);

20)  «évaluation de la conformité»,: le processus démontrant si les exigences essentielles de sécurité relatives à un jouet ont ou non été respectées; [Am. 52]

21)  «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

22)  «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) nº 765/2008;

23)  «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) nº 765/2008;

24)  «danger», une source potentielle d’effet dommageable;

25)  «risque», la combinaison de la probabilité que survienne un danger et du degré de gravité de l’effet dommageable causé par ce danger;

26)  «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

27)  «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet présent dans la chaîne d’approvisionnement;

28)  «autorité de surveillance du marché»,: une autorité de surveillance du marché au sensdésignée par un État membre en vertu de l’article 3, point 4),10 du règlement (UE) 2019/1020 comme étant chargée d’organiser et d’assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier; [Am. 53]

28 bis)   «autorité notifiante»: une autorité désignée par un État membre en vertu du présent règlement comme responsable de l’évaluation et de la notification des organismes d’évaluation de la conformité sur le territoire de l’État membre en question; [Am. 54]

29)  «jouet fonctionnel», un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, qui pose le même niveau de risque que le produit et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation; [Am. 55]

30)  «jouet aquatique», un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant dans l’eau;

31)  «jouet d’activité», un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné à des activités comme grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités;

32)  «jouet chimique»,: un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes; [Am. 56]

33)  «jeu de table olfactif»,: un jouet dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître ou à combiner différents parfums ou odeurs; [Am. 57]

34)  «ensemble cosmétique», un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits cosmétiques tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, après-shampoings, mousses pour le bain, dentifrices, ou encore vernis, rouge à lèvres, autre produit de maquillage;

35)  «jeu gustatif»,: un jouet dont l'objet est de permettre aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires en utilisant des ingrédients alimentaires tels que des liquides, poudres et arômes, sans utiliser de source de chaleur; [Am. 58]

36)   «substance préoccupante», une substance préoccupante telle que définie à l’article 2, point 28), du règlement (UE) …/… [établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables]. [Am. 59]

Article 4

Libre circulation

1.  Les États membres n’interdisent pas, ne restreignent pas et n’empêchent pas, pour des raisons ayant trait à la santé et à la sécurité ou à d’autres aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes au présent règlement. [Am. 60]

2.  Lors de foires, d’expositions et de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne font pas obstacle à la présentation d’un jouet non conforme au présent règlement, pour autant qu’une indication visible précise clairement que le jouet n'est pas conforme au présent règlement et qu’il ne sera pas à disposition sur le marché tant qu’il n’aura pas été mis en conformité.

Lors de foires, d’expositions et de démonstrations, les opérateurs économiques; doivent prendre des mesures adéquates afin d’assurer la protection des personnes.

Article 5

Exigences relatives aux produits essentielles de sécurité [Am. 61]

1.  Les jouets ne sont mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité, notamment l’exigence de sécurité énoncée au paragraphe 2 (ci-après «l’exigence générale de sécurité») et les exigences de sécurité énoncées à l’annexe II (ci-après «les exigences particulières de sécurité»).

2.  Les jouets ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité ou la santé des utilisateurs ou de tiers, en ce compris la santé psychologique et mentale, le bien-être et le développement cognitif des enfants, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou à leur usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants. [Am. 62]

Dans son évaluation du risque visé au premier alinéa, le fabricant de jouets à connexion numérique tient également compte, le cas échéant, dans la mesure du possible, de tout risque pour la santé mentale et le développement cognitif des enfants pouvant survenir lorsque ces jouets sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés. [Am. 63]

Un fabricant applique le deuxième alinéa d’une manière proportionnée à sa capacité à évaluer correctement ces risques. [Am. 64]

Lors de l’évaluation du risque visé au premier alinéa, la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes chargées de leur surveillance est prise en compte. Lorsqu’un jouet est destiné à être utilisé par des enfants de moins de 36 mois ou par d’autres catégories d’âge spécifiées, la capacité des utilisateurs de cette catégorie d’âge spécifique est prise en compte.

3.  Les jouets mis sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité tout au long de leur durée d’utilisation prévisible.

Article 6

Avertissements

1.  Lorsque cela est nécessaire pour assurer leur utilisation en toute sécurité et protéger la santé des enfants, les jouets doivent porter un avertissement général spécifiant les limitations d’utilisation appropriées. Les limites concernant l’utilisateur comprennent au moins un âge minimum ou maximum et, le cas échéant, les aptitudes requises de l’utilisateur, un poids minimum ou poids maximum de l’utilisateur, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d’un adulte. [Am. 65]

2.  Les catégories de jouets suivantes doivent porterfigurant à l’annexe III portent des avertissements conformément aux règles pour chaque catégorie énoncées à l’annexe III:. [Am. 66]

a)   jouets non destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois; [Am. 67]

b)   jouets d’activité; [Am. 68]

c)   jouets fonctionnels; [Am. 69]

d)   jouets chimiques; [Am. 70]

e)   patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants; [Am. 71]

f)   jouets aquatiques; [Am. 72]

g)   jouets contenus dans des denrées alimentaires; [Am. 73]

h)   imitations de masques protecteurs et de casques; [Am. 74]

i)   jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de sangles; [Am. 75]

j)   emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs. [Am. 76]

Aucun des avertissements figurant à l’annexe III ne peut être apposé si ces avertissements sont en contradiction avec l’utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques.

3.  Le fabricant indique les avertissements de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage et, le cas échéant, dans la notice d’utilisation qui accompagne le jouet. Les petits jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés, si la surface du jouet le permet. Si cela n’est pas possible, les avertissements doivent figurer sur l’étiquette. Le fabricant peut ajouter un code QR qui contient un lien vers les instructions au format numérique, mais il doit toujours faire figurer les avertissements sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage. [Am. 77]

Les avertissements qui ont une influence sur la décision d’achat du jouet sont clairement visibles pour le consommateur avant l’achat, y compris dans les cas où l’achat est effectué par des moyens de vente à distance et en ligne. Les avertissements sont d’une taille suffisante pour assurer leurêtre immédiatement visibles et lisibles en ligne. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant des critères liés à la visibilité et à la lisibilité des avertissements, y compris pour les ventes en ligne, douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 78]

4.  Les étiquettes et la notice d'utilisation attirent l’attention des enfants ou des personnes chargées de les surveiller sur les dangers et les risques pour la santé et la sécurité des enfants inhérents à l’utilisation des, en tenant compte de la catégorie d’âge des enfants auxquels les jouets sont destinés, et sur la manière de les éviter. [Am. 79]

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 7

Obligations des fabricants

1.  Lorsqu’ils mettent des jouets sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité.

2.  Avant de mettre des jouets sur le marché, les fabricants établissent la documentation technique visée à l’article 23 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 22.

Lorsque la conformité d’un jouet aux exigences applicables énoncées dans le présent règlement a été démontrée par la procédure visée au premier alinéa, les fabricants doivent, avant la mise sur le marché du jouet:

a)  créer un passeport numérique de produit conformément à l’article 17; [Am. 80]

b)  apposer le support de données sur le jouet ou sur une étiquette fixée au jouet, conformément à l’article 17, paragraphe 5; [Am. 81]

c)  apposer le marquage CE conformément à l’article 16, paragraphe 1;

d)  télécharger l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» du jouet dans le registre des passeports numériques de produit visé à l’article 19, paragraphe 1, ainsi que toute autre information supplémentaire déterminée par un acte délégué adopté conformément à l’article 46, paragraphe 2. [Am. 82]

3.  Les fabricants conservent la documentation technique à jour et le passeport de produit pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier article du modèle de jouet auquel se rapporte cette documentation ou ce passeport numérique de produit. [Am. 83]

4.  Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les jouets produits en série restent conformes au présent règlement. Les modifications de la conception ou des caractéristiques des jouets, ainsi que les modifications des normes harmonisées visées à l’article 13 ou des spécifications communes visées à l’article 14, auxquelles il est fait référence pour établir la conformité d'un jouet ou qui sont appliquées pour vérifier cette conformité, sont dûment prises en compte.

Lorsque les fabricants, en ce qui concerne lescela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, le jugent nécessaire pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ilsles fabricants procèdent à des essais par sondage sur les jouets commercialisés. [Am. 84]

5.  Les fabricants veillent à ce que les jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, s’assurent que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

6.  Les fabricants indiquent sur le jouet ou, lorsque ce n’est pas possiblefaisable, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet ou dans le passeport de produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale etou électronique à laquelle ils peuvent être contactés. Les fabricants indiquent un point unique où ils peuvent être contactés. [Am. 85]

7.  Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructionsun mode d’emploi et d’informations de sécurité fournies dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les consommateurs et autres utilisateurs finals, y compris les personnes handicapées si cela est possible, telles que déterminées par l’État membre concerné. Ces instructions et informations sont claires, compréhensibles et lisibles. [Am. 86]

8.  Lorsque les fabricants considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. [Am. 87]

Lorsque les fabricants considèrent, ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un jouet présente un risque, ils doivent immédiatement en informer: [Am. 88]

a)  les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, via le Safety Business Gateway visé à l’article 26 du règlement (UE) 2023/988, en précisant, notamment, toute non-conformité et toute mesure corrective prise et le cas échéant, la quantité, par État membre, de jouets encore en circulation sur le marché; et,[Am. 89]

b)  les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou les deux.

9.  Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.

10.  Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 et les fournisseurs de places de marché en ligne, dans la chaîne d’approvisionnement concernée, soient tenus informés en temps utile de toute non-conformité que les fabricants ont relevée. [Am. 90]

11.  Les fabricants mettent à la disposition du public divers canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique, ou une section dédiée de leur site internet ou un autre canal de communication, permettant aux consommateurs ou à d’autres utilisateurs finals de déposer des plaintes concernant la sécurité des jouets et d’informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont rencontré avec ces jouets. Ce faisant, les fabricants doivent tenir compte des besoins d’accessibilité des personnes handicapées. Le canal de communication comprend un lien vers la section du portail Safety Gate visée à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/988 pour la transmission d’informations sur les jouets qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. [Am. 91]

12.  Les fabricants enquêtent sur les plaintes et les informations visées au paragraphe 11 et tiennent un registre interne de ces plaintes et de ces informations, ainsi que des rappels et de toute autre mesure corrective prise pour mettre les jouets en conformité avec le présent règlement.

13.  Le registre interne visé au paragraphe 12 ne contient que les données à caractère personnel nécessaires au fabricant pour enquêter sur la plainte ou les informations visées au paragraphe 11. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’enquête et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie dans le registre.

Article 8

Mandataires

1.  Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire. Lorsque les fabricants mettent fin au mandat de leur mandataire, ils en informent l’autorité de surveillance du marché. Un fabricant établi dans l’Union peut également désigner un mandataire. [Am. 92]

2.  Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ne figurent pas dans le mandat conféré au mandataire.

3.  Un mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant et fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:

a)  à tenir la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance et à veiller à ce que le passeport numérique de produit soit disponible, conformément à l’article 17, paragraphe 2, pendant une période de 10 ans après la mise sur le marché du dernier exemplaire du modèle de jouet concerné par ces documents; [Am. 93]

b)  sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet, dans une langue officielle compréhensible par cette autorité; [Am. 94]

c)  à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure prise pour éliminer de manière effective les risques présentés par les jouets couverts par le mandat. écrit; [Am. 95]

c bis)   à informer les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les jouets inclus dans leur mandat au moyen d’une notification dans le point d’accès Safety Business Gateway, lorsque les informations n’ont pas déjà été communiquées par le fabricant ou sur instruction de celui-ci. [Am. 96]

4.  Lorsqu’un fabricant non établi dans l’Union nomme un mandataire visé au paragraphe 1 du présent article, le mandat écrit comprend les tâches énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Article 9

Obligations des importateurs

1.  Les importateurs ne mettent sur le marché que des jouets conformes au présent règlement.

2.  Avant de mettre les jouets sur le marché, les importateurs veillent à ce que:

a)  le fabricant ait appliqué la procédure d’évaluation de la conformité appropriée et établi la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2;

b)  le produit soit accompagné d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité, conformément à l’article 7, paragraphe 7, fournies dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les consommateurs et autres utilisateurs finals, telles que déterminées par l’État membre concerné; [Am. 97 - ne concerne pas la version française]

c)  le fabricant ait créé le passeport numérique de produit visé à l’article 7, paragraphe 2; [Am. 98]

d)  le jouet porte un support de données est apposé conformément à l’article 17, paragraphe 5; [Am. 99]

e)  les informations pertinentes figurant sur le passeport numérique de produit aient été inscrites dans le registre des passeports numériques de produit visé à l’article 19, paragraphe 1; [Am. 100]

f)  le jouet soit porteur du marquage CE conformément à l’article 16;

g)  le fabricant ait respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6.

Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité, ils ne mettent pas leen informent le fabricant et s’abstiennent de mettre ce jouet sur le marché tant qu’il n'a pas été mis en conformité par le fabricant. [Am. 101]

Lorsque les importateurs considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, que le jouet présente un risque, ils doivent immédiatement en informer: [Am. 102]

a)  le fabricant;

b)  les autorités de surveillance du marché, via le Safety Business Gateway visé à l’article 26 du règlement (UE) 2023/988;

c)   les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou les deux. [Am. 103]

3.  Les importateurs indiquent sur le jouet ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés.

4.  Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport de celui-ci ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière de sécurité.

5.  Lorsque les importateurs, en ce qui concerne les risques présentés par un jouet, le jugent nécessaire pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ou d’autres utilisateurs finals, ils effectuent des essais par sondage sur les jouets commercialisés.

6.  Lorsque les importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.

Lorsque les importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs ou d’autres utilisateurs finals, ils en informent immédiatement le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition à cet effet, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée et en informent les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou les deux. [Am. 104]

7.  Pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché du dernier exemplaire du modèle de jouet, les importateurs tiennent l’identifiant unique «produit» du jouet à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique visée à l’article 23 puisse être mise à la disposition de ces autorités, sur demande. [Am. 105]

8.  Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.

9.  Les importateurs vérifient si le fabricant a mis publiquement à la disposition des consommateurs ou autres utilisateurs finals un canaldes canaux de communication tel que visétels que visés à l’article 7, paragraphe 11, leur permettant d’introduire des réclamations concernant la sécurité des jouets et de signaler tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu avec le jouet. Si un tel canalde tels canaux de communication n’est pas disponiblene sont pas disponibles, les importateurs en mettent un en place, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées. [Am. 106]

10.  Les importateurs enquêtent sur les plaintes et les informations visées au paragraphe 9 du présent article qu’ils ont reçues via un canal de communication mis à disposition par le fabricant, ou via un canal de communication mis à disposition par les importateurs eux-mêmes, et qui concernent les jouets qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Les importateurs consignent ces plaintes, ainsi que les rappels et toute autre mesure corrective prise pour mettre les jouets en conformité avec le présent règlement, dans le registre visé à l’article 7, paragraphe 12, ou dans leur propre registre interne.

Les importateurs tiennent informés en temps utile le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne de l’enquête réalisée et de l’issue de celle-ci. [Am. 107]

11.  Les données à caractère personnel contenues dans le registre interne des importateurs visé au paragraphe 10 ne sont que les données à caractère personnel nécessaires à l’importateur pour enquêter sur la plainte ou les informations visées au paragraphe 9. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’enquête et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie dans le registre.

Article 10

Obligations des distributeurs

1.  Lorsqu’ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

2.  Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient si les conditions suivantes sont remplies:

a)  le jouet est accompagné d’instructionsune notice d’utilisation et d’informations de sécurité claires rédigées dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les consommateurs ou autres utilisateurs finals, telles que déterminées par l’État membre dans lequel le jouet est mis à disposition sur le marché; [Am. 108]

b)  le jouet est assorti d’un support de données conformément à l’article 17, paragraphe 5, et du marquage CE conformément à l’article 16 et

c)  le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphes 5, 6 et 11, et à l’article 9, paragraphe 3, respectivement.

Lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité, ils ne mettent pasen informent le fabricant et s’abstiennent de mettre ce jouet à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité par le fabricant. [Am. 109]

Lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, que le jouet présente un risque, ils doivent immédiatement en informer: [Am. 110]

a)  le fabricant et l’importateur;

b)  les autorités de surveillance du marché à travers le Safety Business Gateway visé à l’article 26 du règlement (UE) 2023/988;

c)   les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou les deux. [Am. 111]

3.  Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions d’entreposage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité.

4.  Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire, sur la base des informations en leur possession, qu’un jouet qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils s’assurent que les mesures correctives nécessaires soient immédiatement prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. [Am. 112]

Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché présente un risque, ils en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas, ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée et en informent les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l’article 35 ou à l’article 36 du règlement (UE) 2023/988, ou les deux. [Am. 113]

5.  Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.

Article 11

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs à d’autres personnes [Am. 114]

Un importateur ou un distributeur est considéréUne personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et il est soumiselle est soumise aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7, lorsqu’ilelle met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables du présent règlement risque d’en être affectée. [Am. 115]

Article 12

Identification des opérateurs économiques

1.  Sur demande, les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché des informations sur l'identité:

a)  de tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet;

b)  de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.

2.  Les opérateurs économiques doivent être en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans à partir de la date de mise du jouet sur le marché, dans le cas du fabricant, et pendant une durée de dix ans à partir de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques.

Chapitre II bis

Obligations des places de marché en ligne

Article 12 bis

Aux fins du présent règlement, les fournisseurs de places de marché en ligne se conforment aux exigences énoncées à l’article 22 du règlement (UE) 2023/988. [Am. 116]

CHAPITRE III

CONFORMITÉ DES JOUETS

Article 13

Présomption de conformité des jouets [Am. 117]

Les jouets conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 14

Spécifications communes

1.  Les jouets qui sont conformes aux spécifications communes visées au paragraphe 2 du présent article ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci.

2.  La Commission ne peut, au moyen d’actes d’exécutiondélégués complétant le présent règlement, établir des spécifications communes pour les exigences essentielles de sécurité que lorsque les conditions suivantes sont remplies: [Am. 118]

a)  il n’existe pas de norme harmonisée couvrantla Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer ou de réviser des normes européennes pour les exigences concernées dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou la norme ne satisfait pas aux exigences qu’elle vise à couvrir;, et:

i)   la demande n’a pas été acceptée; ou

ii)   les normes harmonisées correspondant à cette demande ne sont pas présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1025/2012; ou

iii)   les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande; et [Am. 119]

b)  la Commission a demandé,aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences relatives aux produits n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 1, duau règlement 1025/2012, à un ou plusieurs organismes européens de normalisation de rédiger ou de réviser des normes européennes pour ces exigences, et l(UE) nº 1025/2012 et il n’est pas prévu qu’une des conditions suivantes est remplie:telle référence soit publiée dans un délai raisonnable. [Am. 120]

1)   la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée; [Am. 121]

2)   la demande a été acceptée par au moins une des organisations européennes de normalisation auxquelles elle était adressée mais les normes européennes demandées:

a)   n'ont pas été adoptées dans le délai fixé dans la demande;

b)   ne répondent pas à la demande; ou

c)   ne satisfont pas aux exigences qu’elles visent à couvrir. [Am. 122]

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3. [Am. 123]

2 bis.   Lorsqu’elle élabore l’acte délégué visé au paragraphe 2, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents et des groupes d’experts. [Am. 124]

3.  Lorsque les références d’une norme harmonisée sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue si les actes d’exécutiondélégués visés au paragraphe 2 du présent article qui couvrent la même exigence essentielle de sécurité doivent être abrogés ou modifiés. [Am. 125]

Article 15

Principes généraux du marquage CE

Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage CE.

Le marquage CE obéit aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.

Article 16

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.  Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de petits jouets ou de jouets composés de petites pièces, le marquage CE peut être apposé sur un livret accompagnant le jouet.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de jouets vendus dans des présentoirs de comptoir où il n’est pas techniquement possible d’apposer le marquage CE sur chaque jouet individuel, le marquage CE peut être apposé sur le présentoir à condition que celui-ci ait été utilisé comme emballage du jouet.

Si le marquage CE apposé sur le jouet n’est pas visible de l’extérieur de l’emballage, il est également apposé sur l’emballage.

2.  Le marquage CE est apposé avant que le jouet ne soit mis sur le marché.

3.  Le marquage CE est, le cas échéant conformément à l’article 6, suivi d’un pictogramme ou de tout autre avertissement indiquant un risque ou une utilisation particuliers.

4.  Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE IV

PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT [Am. 126]

Article 17

Passeport numérique de produit [Am. 127]

1.  Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants créentélaborent un passeport numérique de produit pour celui-ci. Le passeport numérique de produit satisfait aux exigences énoncées dans le présent article et à l’article 18, ainsi que dans d’autres actes législatifs harmonisés de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, et remplace toutes les déclarations UE de conformité requises. [Am. 128]

2.  Ce passeport numérique de produit: [Am. 129]

a)  correspond à un modèle de jouet spécifique;

b)  indique que la conformité du jouet aux exigences énoncées dans le présent règlement et dans d’autres actes législatifs harmonisés de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, et en particulier, aux exigences essentielles de sécurité, a été démontrée; [Am. 130]

c)  contient au moins les informations énoncées à l’annexe VI, partie I;

d)  est à jour;

e)  est disponible dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le jouet est mis à disposition sur le marché;

f)  selon les droits d’accès, est accessible aux consommateurs et autres utilisateurs finals, aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières, aux organismes notifiés, à la Commission et aux autres opérateurs économiques conformément au paragraphe 2 bis, en tenant compte de la nécessité de protéger les informations commerciales confidentielles et les secrets d’affaires conformément à la directive (UE) 2016/943; [Am. 131]

g)  est disponible pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier exemplaire du modèle de jouet concerné, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport numérique de produit; [Am. 132]

h)  est accessible par l’intermédiaire d’un support de données;

i)  satisfait aux exigences spécifiques et techniques fixées conformément au paragraphe 10 afin de faciliter la vérification, par les autorités nationales compétentes, de la conformité du produit. [Am. 133]

2 bis.   Les droits d’accès mentionnés au paragraphe 2, point f), du présent article couvrent:

a)   les informations accessibles aux consommateurs ou aux autres utilisateurs finals énumérées à l’annexe VI, partie I, points c), d), i), j), j bis), j ter) et j quater), et, le cas échéant, à l’annexe VI, partie II, points a) et b);

b)   les informations accessibles uniquement aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières, aux organismes notifiés et à la Commission qui sont énumérées à l’annexe VI, partie I, points a) à j), et, le cas échéant, à l’annexe VI, partie II, points a) et b). [Am. 134]

3.  Outre les informations visées au paragraphe 2, le passeport numérique de produit peut contenir les informations visées à l’annexe VI, partie II. [Am. 135]

4.  En créant le passeport numérique de produit, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet avec le présent règlement et tout autre acte législatif de l’Union applicable aux jouets. [Am. 136]

5.  Le support de données est physiquement présent sur le jouet ou sur une étiquette fixée au jouet, conformément à l’acte d’exécution adopté au titre du paragraphe 10. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, le marquage CE peut également êtresupport de données est apposé sur l'emballage. Le support de données est clairement visible pour le consommateur avant tout achat et pour les autorités de surveillance du marché, y compris, le cas échéant, dans les cas où le jouet est mis à disposition par des moyens de vente à distance. [Am. 137]

6.  Lorsque d’autres actes législatifs de l’Union exigent que les informations sur le jouet soient disponibles au moyen d’un support de données, un seul support de ce type est utilisé pour fournir les informations requises au titre du présent règlement et de ces autres actes législatifs.

7.  Lorsque d’autres actes législatifs de l’Union applicables aux jouets exigent un passeport numérique de produit, un seul passeport numérique de produit est créé pour les jouets, contenant les informations visées par le présent règlement ainsi que toute autre information requise pour le passeport numérique de produit par ces autres actes législatifs de l’Union. [Am. 138]

8.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), lorsque les exigences en matière d’informations relatives aux substances préoccupantes dans les jouets sont établies dans un acte délégué adopté conformément à l’article 4 du règlement …/… [OP: veuillez insérer: le règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables], les informations visées à l’annexe VI, partie I, point k), du présent règlement ne sont plus requises. [Am. 139]

9.  Les opérateurs économiques peuvent, en plus des informations visées aux paragraphes 6 et 7, rendre d’autres informations accessibles par l’intermédiaire du support de données visé au paragraphe 5. Dans ce cas, ces informations sont clairement séparées des informations requises en vertu du présent règlement et, le cas échéant, en vertu d’une autre législation de l’Union.

10.  La Commission adopte un acte d’exécutionest habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 afin de compléter le présent règlement en déterminant les exigences spécifiques et techniques de base liées au passeport numérique de produit pour les jouets au plus tard le... [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ces exigences couvrent, notamment, les éléments suivants: [Am. 140]

a)  les types de supports de données à utiliser;

b)  la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement;

c)  les éléments techniques du passeport pour lesquels des normes européennes ou internationales définies doivent être utilisées;

d)  les acteurs autorisés à introduire ou à mettre à jour des informations dans le passeport numérique de produit, y compris, si nécessaire, la création d’un nouveau passeport, notamment les fabricants, les organismes notifiés, les autorités nationales compétentes et la Commission, ou toute organisation agissant en leur nom, ainsi que les types d’informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour. [Am. 141]

Ces actes d’exécutiondélégués sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 5046, paragraphe 32. [Am. 142]

Article 18

Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit [Am. 143]

1.  Le passeport numérique de produit est pleinement interopérable avec les passeports numériques de produit requis par toute autre législation de l’Union en ce qui concerne les aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication de bout en bout et du transfert de données. [Am. 144]

2.  Toutes les informations figurant dans le passeport numérique de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable, notamment pour la transmission d’informations via le point d’accès Safety Business Gateway et le portail Safety Gate visés aux articles 27 et 34 du règlement (UE) 2023/988. Elles et sont lisibles par machine, structurées et consultables conformément aux exigences essentielles définies dans le règlement .../... [règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables]. Le passeport numérique de produit est conçu et utilisé de manière à être accessible et intègre les principes de sécurité et de prise en compte dès la conception du respect de la vie privée. [Am. 145]

3.  Les consommateurs et autres utilisateurs finals, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès gratuitement au passeport numérique de produit, selon les droits d’accès dont ils disposent conformément à la législation de l’Union. [Am. 146]

3 bis.   Il n’est pas demandé aux consommateurs de télécharger ou d’installer un logiciel, ni de s’enregistrer, ni de fournir un mot de passe pour accéder au passeport numérique de produit. [Am. 147]

4.  Les données figurant dans le passeport numérique de produit sont conservées par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des opérateurs autorisés à agir en leur nom. [Am. 148]

5.  Si les données figurant dans le passeport numérique de produit sont conservées ou traitées d’une autre manière par un opérateur autorisé à agir au nom d’opérateurs économiques qui placent le jouet sur le marché, ledit opérateur n’est pas autorisé à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire pour la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés. [Am. 149]

6.  Les opérateurs économiques ne peuvent pas suivre, analyser ou utilisersuivent pas, n’analysent pas ou n’utilisent pas les informations relatives à l’utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument et strictement nécessaire pour la fourniture des informations sur le passeport numérique de produit en ligne. [Am. 150]

Article 19

Registre des passeports numériques de produit [Am. 151]

1.  Avant de mettre un jouet sur le marché, et après l’adoption des actes délégués visés à l’article 17, paragraphe 10, du présent règlement, les opérateurs économiques téléchargent, dans le registre établi en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [OPJO: veuillez insérer le numéro de série du règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] (le «registre»), l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» pour ce jouet. [Am. 152]

2.  La Commission, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières ont effectivement accès aux informations consignées dans le registre visé au paragraphe 1 pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. [Am. 153]

Article 20

Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit [Am. 154]

1.  Les jouets entrant sur le marché de l’Union sont soumis aux vérifications et autres mesures prévues au présent article.

2.  Les déclarants, au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) nº 952/2013, mentionnent l’identifiant unique «produit» dans la déclaration en douane de mise en libre pratique pour tout jouet.

3.  Les autorités douanières vérifient si l’identifiant unique «produit» indiqué par le déclarant conformément au paragraphe 2 du présent article correspond à un identifiant unique «produit» consigné dans le registre conformément à l’article 19, paragraphe 1.

4.  Outre la vérification visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières vérifient la cohérence des informations mises à la disposition des douanes par les déclarants et des autres informations consignées dans le registre et énumérées dans l’acte délégué visé à l’article 46, paragraphe 3.

5.  Les vérifications visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article ont lieu électroniquement et automatiquement en utilisant l’interconnexion entre le registre visé à l’article 19, paragraphe 1, et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes visé à [l’article 13 du (OP: veuillez insérer le numéro de série du règlement (UE) …/… établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables)].

6.  Les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article sont applicables à partir du jour où l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes visé à [l’article 13 du (OP: veuillez insérer le numéro de série du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables)] devient opérationnelle.

La Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle l’interconnexion devient opérationnelle.

7.  Les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les informations sur les jouets figurant dans le passeport numérique de produit et dans le registre aux fins de l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la législation de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013. [Am. 155]

8.  Les vérifications et autres mesures prévues au présent article sont effectuées sur la base de la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits figurant à l’annexe VII.

9.  Les vérifications et mesures prévues au présent article s’appliquent sans préjudice des autres actes juridiques de l’Union régissant la mise en libre pratique des produits, y compris les articles 46, 47 et 134 du règlement (UE) nº 952/2013, ainsi que les contrôles visés au chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.

Article 20 bis

Assistance aux PME

1.   La Commission apporte, en coopération avec les autorités nationales concernées, une assistance complète aux PME qui sont tenues d’établir un passeport numérique de produit pour les jouets, en leur fournissant des orientations spécialement adaptées sur la manière de mettre en place et de gérer efficacement un passeport numérique de produit pour les jouets et un outil de traduction automatique pour les langues visées à l’article 17, paragraphe 2, point e).

Le soutien prévu au premier alinéa est apporté au plus tard le ... [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

2.   La Commission examine la possibilité de mettre en place un outil en ligne afin de mettre à la disposition des PME les informations et fonctions de base dont elles ont besoin pour établir un passeport numérique de produit pour leurs produits. [Am. 156]

CHAPITRE V

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 21

Évaluation de la sécurité

1.  Afin de démontrer qu’un jouet est conforme aux exigences essentielles de sécurité, les fabricants doivent, avant de mettre le jouet sur le marché, effectuer une évaluation de la sécurité comprenant une analyse des dangers que le jouet peut présenter, ainsi qu’une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers., qui doit au minimum:

a)   couvrir tous les dangers chimiques, physiques, mécaniques, électriques, d’inflammabilité, d’hygiène et de radioactivité et l’exposition potentielle à ces dangers;

b)   en ce qui concerne les dangers chimiques, tenir compte de l’exposition possible à des substances chimiques individuelles et de tout danger supplémentaire connu résultant d’une exposition combinée aux différentes substances chimiques présentes dans le jouet, compte tenu des obligations découlant du règlement (CE) nº 1907/2006 et des conditions qui y sont énoncées;

c)   être mise à jour au fur et à mesure que des données additionnelles sont fournies.

L’évaluation de la sécurité est incluse dans la documentation technique visée à l’article 23. [Am. 157]

2.   L’évaluation de la sécurité doit notamment:

a)   couvrir tous les dangers chimiques, physiques, mécaniques, électriques, d’inflammabilité, d’hygiène et de radioactivité et l’exposition potentielle à ces dangers;

b)   en ce qui concerne les dangers chimiques, tenir compte de l’exposition possible à des substances chimiques individuelles et de tout danger supplémentaire connu résultant d’une exposition combinée aux différentes substances chimiques présentes dans le jouet, compte tenu des obligations découlant du règlement (CE) no 1907/2006 et des conditions qui y sont énoncées.

c)   être mise à jour au fur et à mesure que des données additionnelles sont fournies.

L’évaluation de la sécurité est incluse dans la documentation technique visée à l’article 23. [Am. 158]

Article 22

Procédures d’évaluation de la conformité

1.  Les fabricants utilisent les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2 et 3.

2.  Si le fabricant a appliqué les normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, ou des spécifications communes couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet, il utilise la procédure de contrôle interne de la production figurant dans la partie I de l’annexe IV.

3.  Dans les cas suivants, le fabricant utilise la procédure d’examen UE de type énoncée à l’annexe IV, partie II, ainsi que la procédure de conformité au type énoncée à la partie III de ladite annexe:

a)  en l’absence de normes harmonisées dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, ou de spécifications communes couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet;

b)  lorsque les normes harmonisées ou spécifications communes visées au point a) existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;

c)  lorsque les normes harmonisées visées au point a), ou certaines d’entre elles, ont été publiées assorties d’une restriction, à condition que cette restriction soit pertinente pour le jouet en question; [Am. 159]

d)  lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.

4.  L’attestation d’examen UE de type délivrée conformément à la partie II, point 6, de l’annexe IV, est revue en tant que de besoin, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans.

Article 23

Documentation technique

1.  La documentation technique contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences essentielles de sécurité. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe V.

2.  La documentation technique est établie dans l’une des langues officielles de l’Union.

3.  Sur demande motivée de l’autorité de surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet État membre.

Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut fixer un délai pour la réception de ce fichier ou de cette traduction, qui sera de 30 jours sauf si un délai plus court est justifié en raison d’un risque sérieux et immédiat pour la santé et la sécurité.

4.  Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l’autorité de surveillance du marché peut exiger de ce fabricant qu’il fasse réaliser, à ses propres frais et dans un délai déterminé, un essai par un organisme notifié, afin de vérifier le respect des exigences essentielles de sécurité.

CHAPITRE VI

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 24

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent règlement.

Article 25

Autorités notifiantes

1.  Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité aux fins du présent règlement, ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 30.

2.  Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 soient effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.  Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme, mutatis mutandis, aux exigences énoncées à l’article 26. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.  L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 26

Exigences concernant les autorités notifiantes

1.  Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.  Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.  Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.  Une autorité notifiante ne propose ni n’assure aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle, mais elle fournit, sur demande, des informations aux opérateurs économiques sur les procédures d’évaluation et les organismes d’évaluation de la conformité. [Am. 160]

5.  Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6.  Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de ressources adaptées pour exécuter efficacementpour la bonne exécution de ses tâches. [Am. 161]

7.  Une autorité notifiante surveille la nature et la quantité de tâches effectuées par les filiales ou les sous-traitants des organismes notifiés conformément à l’article 30.

Article 27

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 28

Exigences concernant les organismes notifiés

1.  Aux fins de la notification dans le cadre du présent règlement, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences fixées aux paragraphes 2 à 11. Il est accrédité conformément au règlement (CE) nº 765/2008.

2.  Les organismes d’évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national d’un État membre et possèdent la personnalité juridique.

3.  Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du jouet qu’il évalue.

Un organisme issu d’une association d’entreprises ou d’une fédération professionnelle représentant des entreprises engagées dans la conception, la fabrication, la fourniture, l’assemblage, l’utilisation ou l’entretien des jouets qu’il évalue, peut, à condition que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme tiers au sens du premier alinéa.

4.  Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des jouets qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation des jouets évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces jouets à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces jouets et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s’engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Ceci s’applique en particulier aux services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.  Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.  Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

À tout moment et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité, ainsi que tout type ou toute catégorie de jouet pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose de ce qui suit, ou le met en place:

a)  du personnel possédant des connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)  des descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures;

c)  des dispositifs et procédures appropriés faisant la distinction entre les tâches exécutées en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

d)  des procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité technologique du jouet en question et de la nature en masse ou en série du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité dispose des moyensressources nécessaires à la bonneune exécution efficace des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. [Am. 162]

7.  Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité (ci-après «le personnel chargé de l’évaluation») possède:

a)  une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;

b)  une connaissance satisfaisanteapprofondie des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; [Am. 163]

c)  une connaissance et une compréhension appropriéesapprofondies des exigences énoncées dans le présent règlement, des normes harmonisées applicables visées à l’article 13 du présent règlement et des spécifications communes visées à l’article 14 du présent règlement; [Am. 164]

d)  la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.

8.  L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.

9.  Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre en vertu de son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.  Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe IV, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété intellectuelle et les secrets d’affaires, conformément à la directive (UE) 2016/943, sont protégés. [Am. 165]

11.  Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de l’article 40, ou veillent à ce que les membres de leur personnel chargés de l’évaluation en soient informés, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 29

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou dans une partie d’entre elles, il est présumé répondre aux exigences définies à l’article 28, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.

Article 30

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.  Lorsque l’organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l’article 28 et il en informe l’autorité notifiante.

2.  Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.  Les organismes notifiés doivent être en mesure d’examiner les tâches effectuées par les sous-traitants ou les filiales dans tous leurs éléments.

4.  Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

5.  Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe IV.

Article 31

Demande de notification

1.  Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification au titre du présent règlement à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.  La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité et des jouets pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 28.

Article 32

Procédure de notification

1.  Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 28.

2.  Les autorités notifiantes notifient les organismes d’évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.  La notification comprend tous les détails des activités d’évaluation de la conformité et le certificat d’accréditation correspondant. La notification doit également inclure des informations sur les tâches à effectuer par les filiales et les sous-traitants.

4.  L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux mois qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

5.  L’autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 33

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.  La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un numéro d’identification unique, même si le même organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.  La Commission rend publique une liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, y compris les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

Article 34

Modifications apportées aux notifications

1.  Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou est informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l’article 28, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.  En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures appropriées pour que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 35

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.  La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.  L’autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.  La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.  Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas aux exigences relatives à sa notification, elle demande, par voie d’un acte d’exécution, à l’autorité notifiante de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Article 36

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.  Les organismes notifiés effectuent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe IV.

2.  Les organismes notifiés effectuent les activités d’évaluation de la conformité énoncées dans le présent règlement de manière proportionnée, en évitant les charges inutiles pour les opérateurs économiques. Ils exercent leurs activités au titre du présent règlement en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité technologique du jouet en question et de la nature en masse ou en série du processus de production.

Dans l’exercice de leurs activités, les organismes notifiés respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du jouet au présent règlement.

3.  Lorsqu’un organisme notifié constate que le jouet ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité, aux exigences des normes harmonisées correspondantes, lorsque ces normes sont appliquées, ou aux exigences des spécifications communes correspondantes visées à l’article 14, lorsque ces spécifications sont appliquées, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas d’attestation d’examen UE de type telle que visée à l’annexe IV, partie II, point 6.

4.  Lorsque, au cours du contrôle de la conformité qui suit la délivrance d’une attestation d’examen UE de type, un organisme notifié constate qu’un jouet n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire l’attestation d’examen UE de type, si nécessaire.

5.  Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet l’attestation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas.

6.  Lorsqu’un organisme notifié est informé par une autorité de surveillance du marché qu’un jouet pour lequel il a délivré une attestation d’examen UE de type n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité, il retire l’attestation d’examen UE de type pour ce jouet.

Article 37

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les organismes notifiés veillent à ce qu’une procédure de recours transparente et accessible à l’encontre de leurs décisions soit disponible.

Article 38

Obligation d’information des organismes notifiés

1.  Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante:

a)  tout refus, restriction, suspension ou retrait d’une attestation de l’examen UE de type;

b)  toute circonstance influant sur le champ d’application et les conditions de leur notification;

c)  toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché, qui concerne les activités d’évaluation de la conformité;

d)  sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.  Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes jouets les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.

3.  Les organismes notifiés, à la suite d’une demande motivée d’une autorité de surveillance du marché, lui fournissent toutes les informations et tous les documents relatifs à toute attestation d’examen UE de type qu’ils ont délivrée ou retirée, ou relatifs à tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais, ainsi que la documentation technique visée à l’article 23.

Article 39

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 40

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés.

Les organismes notifiés participent aux travaux de ce ou ces groupes, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE VII

SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Article 41

Procédure applicable auxMesures nationales concernant les jouets qui présentent un risque au niveau nationalne sont pas conformes aux exigences particulières de sécurité [Am. 166]

1.  Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par le présent règlement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnesenfants, elles effectuent une évaluation du jouet en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Elles informent immédiatement l’opérateur économique concerné, au sens de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1020, de la procédure qu’elles ont engagée et du risque éventuel qu’elles ont identifié dans le jouet, et donnent à l’opérateur économique la possibilité de réagir. Les opérateurs économiques concernés coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché à cette fin. [Am. 167]

Lorsque, au cours de cette évaluation, une autorité de surveillance du marché constate qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elle demande sans délai à l’opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 dans un délai raisonnable prescrit par l’autorité de surveillance du marché et en tenant compte de la nature du risque.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

2.  Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation ainsi que des mesures qu’elles ont imposées à l’opérateur économique concerné.

3.  L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les jouets concernés qu’il a mis sur le marché dans toute l’Union.

4.  Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.  Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, dont son identifiant unique «produit», son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est due à l’une des causes suivantes:

a)  non-conformité du jouet aux exigences essentielles de sécurité;

b)  lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13;

c)  lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 14.

6.  Les autorités de surveillance du marché des États membres autres que celui qui a entamé la procédure au titre du présent article informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure prise et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du jouet concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, à propos de leurs objections.

7.  Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été soulevée, par une autorité de surveillance du marché d’un État membre ou par la Commission, à une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.  Les autorités de surveillance du marché d’autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du jouet de leur marché, soient prises sans délai à l’égard du jouet concerné et informent la Commission et les autres États membres de ces mesures.

9.  Les informations visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 8 du présent article sont communiquées par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Cette communication n’affecte pas l’obligation faite aux autorités de surveillance du marché de notifier les mesures prises à l’encontre des produits présentant un risque grave conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020 et d’appliquer strictement l’article 19 dudit règlement compte tenu de la vulnérabilité des enfants aux produits défectueux, dangereux ou de contrefaçon. [Am. 168]

Article 42

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.  Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 41, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission a des raisons de croire qu’une mesure nationale pourrait être contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale.

En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans délai à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.

2.  Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait ou du rappel du jouet non conforme de leur marché et en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.  Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13 du présent règlement ou dans les spécifications communes visées à l’article 14 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1025/2012 ou modifie les spécifications communes comme il y a lieu.

Article 43

Non-conformité formelle

1.  Sans préjudice de l’article 41, lorsqu’une autorité de surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes concernant un jouet, elle invite l’opérateur économique concerné à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)  le marquage CE a été apposé en violation de l’article 15 ou 16;

b)  le marquage CE n’a pas été apposé;

c)  le passeport de produit numérique n’a pas été établi conformément à l’article 17; [Am. 169]

d)  le support de données par l'intermédiaire duquel le passeport numérique de produit est accessible n’a pas été apposé conformément à l’article 17, paragraphe 5; [Am. 170]

e)  la documentation technique visée à l’article 23, n’est pas disponible ou est incomplète.

2.  Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du jouet sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

Article 44

Mesures nationales concernant les jouets qui sont conformes aux exigences particulières de sécurité mais présentent un risque

1.  Lorsque, après avoir procédé à une évaluation en vertu de l’article 41, paragraphe 1, une autorité de surveillance du marché constate que, bien qu’un jouet mis à disposition sur le marché soit conforme aux exigences de sécurité particulières, il présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes, elle demande à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures appropriées, dans un délai raisonnable prescrit par l’autorité de surveillance du marché en tenant compte de la nature du risque, pour s’assurer que le jouet, lorsqu’il est mis à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque, de retirer le jouet du marché ou de le rappeler.

2.  L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de l’ensemble des jouets concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3.  L’autorité de surveillance du marché de l’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de ses constatations et de toute mesure ultérieure prise par l’opérateur économique. Ces informations comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le jouet concerné, et notamment son identifiant unique «produit», son origine et sa chaîne d’approvisionnement, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.  La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et, le cas échéant, propose des mesures appropriées.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

5.  Les informations visées au paragraphe 3 du présent article sont communiquées par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Cette communication n’affecte pas l’obligation faite aux autorités de surveillance du marché de notifier les mesures prises à l’encontre des produits présentant un risque grave conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020.

Article 45

Action de la Commission concernant les jouets qui présentent un risque

1.  Lorsque la Commission a connaissance d’un jouet ou d’une catégorie spécifique de jouets mis à disposition sur le marché qui présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes, mais qui est néanmoins conforme aux exigences de sécurité particulières ou qui soulève des doutes quant à cette conformité, elle est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des mesures visant à garantir que le jouet ou la catégorie de jouets, lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché, ne présentent plus ce risque, à les retirer du marché ou à les rappeler lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  il ressort des consultations préalables avec les autorités de surveillance du marché que leurs approches pour faire face au risque diffèrent d’une autorité de surveillance du marché à l’autre;

b)  le risque ne peut, compte tenu de sa nature, être traité selon d’autres procédures prévues par le présent règlement.

2.  Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 50, paragraphe 4.

CHAPITRE VIII

POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET PROCÉDURE DE COMITÉ

Article 46

Délégation de pouvoir

1.  La Commission est habilitée, conformément à l’article 47, à adopter des actes délégués modifiant l’annexe VI, en ce qui concerne les informations à fournir dans le passeport numérique de produit, afin de l’adapter au progrès technique et scientifique et au niveau de préparation au numérique des autorités de surveillance du marché et des utilisateurs et des personnes chargées de leur surveillance. [Am. 171]

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 pour modifier l’article 19, paragraphe 1, en précisant que des informations supplémentaires parmi les informations énumérées à l’annexe VI ou des informations sur la non-conformité du jouet lorsque des mesures sont prises conformément à l’article 41, paragraphe 2 ou 4, et à l’article 44, paragraphe 1, doivent être stockées dans le registre.

Lors de l’adoption des actes délégués conformément au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants:

a)  la cohérence par rapport à d’autres actes pertinents de l’Union, le cas échéant;

b)  la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport numérique de produit; [Am. 172]

c)  la pertinence des informations pour améliorer l’efficience et l’efficacité des contrôles de surveillance du marché et des contrôles douaniers des jouets;

d)  la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 pour compléter le présent règlement en déterminant lesquelles des informations stockées dans le registre doivent être contrôlées par les autorités douanières, en plus des informations visées à l’article 20, paragraphe 3.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 pour modifier l’annexe VII du présent règlement afin d’adapter la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits à utiliser aux fins de l’article 20, paragraphe 8. Ces adaptations sont fondées sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique et scientifique.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 pour modifier la partie C de l’appendice de l’annexe II afin de permettre, pendant une période précise, une certaine utilisation dans les jouets d’une substance ou d’un mélange spécifique interdit(e) en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, ou de limiter une certaine utilisation qui a été autorisée. Lors de l’évaluation des demandes d’exemption et de leur durée, la Commission tient compte de la disponibilité de solutions de remplacement et de toute incidence négative potentielle sur l’innovation. L’analyse des incidences globales de l’exemption suit, le cas échéant, une réflexion axée sur le cycle de vie. Six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 47 afin de modifier la partie C de l’appendice de l’annexe II en ce qui concerne le nickel, afin de fixer la période de validité de l’exemption de l’interdiction générique prévue à l’annexe II, partie III, point 4, pour cette substance. La Commission justifie toute exemption accordée et met ces informations à disposition du public de manière facilement accessible et conviviale. [Am. 251]

7.  L’utilisation dans les jouets d’une substance ou d’un mélange interdit(e) en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, ne peut êtrepoints a), b), d ter), d quater), d quinquies) et d sexies), n’est autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies: [Am. 174]

a)  elle a été jugée sûre par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), notamment au regard en raison de l’exposition, y compris labsence de toute possibilité d’exposition globale provenant d’autres sourcesdans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, en tenant particulièrement compte de la vulnérabilité des enfants; [Am. 175]

a bis)   il est techniquement impossible de l’éliminer ou de la remplacer en modifiant la conception ou en ayant recours à d’autres matériaux ou composants sans aucun(e) de ces substances ou mélanges; [Am. 176]

b)  il ressort d’une analyse des solutions de remplacement réalisée par l’ECHA qu’il n’existe aucun(e) autre substance ou mélange de substitution adéquat(e);

c)  l’utilisation de la substance ou du mélange n’est pas interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) nº 1907/2006.

7 bis.   L’utilisation dans les jouets d’une substance ou d’un mélange interdit(e) en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, points c), d), et d bis), n’est autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)   elle a été jugée sûre par l’ECHA, notamment au regard de l’exposition, y compris l’exposition globale provenant de toutes les sources potentielles, ainsi que de tout danger supplémentaire connu résultant de l’exposition combinée aux différents substances ou mélanges présents dans le jouet, et en tenant compte, en particulier, de la vulnérabilité des enfants;

b)   il est techniquement impossible de l’éliminer ou de la remplacer en modifiant la conception ou en ayant recours à d’autres matériaux ou composants sans aucun(e) de ces substances ou mélanges;

c)   il ressort d’une analyse des solutions de remplacement réalisée par l’ECHA qu’il n’existe aucun(e) autre substance ou mélange de substitution adéquat(e);

d)   l’utilisation de la substance ou du mélange n’est pas interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) nº 1907/2006. [Am. 177]

7 ter.   Les exemptions de l’interdiction générale prévues aux paragraphes 7 et 7 bis sont limitées dans le temps. La période de validité de chaque exemption fait l’objet d’un réexamen et peut être renouvelée au cas par cas pour chaque substance ou mélange. [Am. 252]

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 47 afin de modifier les parties A et B de l’appendice de l’annexe II pour les adapter au progrès technique et scientifique:

a)  en introduisant des conditions pour la présence de substances ou de mélanges dans les jouets et, en particulier, des valeurs limites pour des substances ou des mélanges spécifiques dans les jouets, y compris des valeurs limites pour les traces de substances ou de mélanges interdits visés à l’annexe II, partie III, point 4;

b)  en modifiant les conditions ou les valeurs limites de présence de substances et de mélanges dans les jouets.

9.  Aux fins des paragraphes 6 et 7à 8, la Commission évalue systématiquement et régulièrement la présence de substances ou de mélanges chimiques dangereux dans les jouets. Dans ces évaluations, la Commission tient compte des rapports transmis par les organismes de surveillance du marché ainsi que des preuves scientifiques présentées par les États membres et par les parties prenantes. [Am. 178]

Article 47

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter lesdes actes délégués visésvisé à l’article 46 est conféré à la Commission pendant cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’pour une durée indéterminéeidentique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 179]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les parties prenantes concernées et les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». [Am. 180]

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.  Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 46 n’entrent en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deuxtrois mois à compter de la notification de ces actes au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deuxtrois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 181]

Article 48

Demandes d’évaluation aux fins de l’article 46, paragraphe 6

1.  Les demandes d’évaluation d’une substance ou d’un mélange interdit(e) en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, aux fins de l’article 46, paragraphe 6, sont soumises à l’ECHA en utilisant le format et les outils de soumission visés au paragraphe 3 du présent article. Ces demandes sont rendues publiques de manière aisément accessible et conviviale. [Am. 182]

2.  Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, toute personne soumettant une demande d’évaluation en vertu du paragraphe 1 peut demander que certaines informations commerciales confidentielles ne soient pas rendues publiques, conformément au droit de l’Union applicable. La demande de confidentialité est accompagnée d’une justification de la raison pour laquelle la divulgation des informations pourrait porter préjudice aux intérêts commerciaux de la personne qui soumet la demande d’évaluation ou de toute autre partie concernée.

Les informations suivantes détenues par l’ECHA sont publiées gratuitement et sous une forme conviviale:

a)   le nom de la personne morale qui soumet la demande;

b)   le nom de la substance ou du mélange faisant l’objet de la demande d’exemption;

c)   le type de jouet ou de composant de jouet;

d)   le cas échéant, le plan de substitution. [Am. 183]

3.  Avant le … [premier jour du mois suivant une période d’un mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’ECHA élabore et met à la disposition du public un format et des outils pour la soumission des demandes d’évaluation visées au paragraphe 1, ainsi que des orientations techniques et scientifiques sur la manière d’introduire ces demandes. [Am. 184]

Article 49

Avis de l’ECHA

1.  Aux fins de l’article 46, paragraphe 6, l’ECHA fournit des avis à la Commission sur l’utilisation dans les jouets de substances ou de mélanges interdits en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, lorsqu’une demande d’évaluation lui est soumise conformément à l’article 48, paragraphe 1. L’ECHA évalue dans ses avis si les critères énoncés à l’article 46, paragraphe 6, deuxième alinéa, points a) et b)paragraphes 7 et 7 bis, sont remplis pour une utilisation spécifique. [Am. 185]

1 bis.   La Commission publie des orientations sur la manière dont cette évaluation est à effectuer, en particulier en ce qui concerne la disponibilité de substances ou mélanges de substitution et sur la manière de s’attaquer aux effets d’une exposition combinée en vertu du présent règlement. [Am. 186]

2.  L’ECHA peut demander à la personne soumettant la demande d’évaluation ou à tout tiers de présenter des informations supplémentaires dans un délai spécifié. L’ECHA prend également en compte toute information communiquée par des tiers. Lorsque l’ECHA le juge nécessaire pour définir une période de validité adéquate pour l’exemption, elle peut également demander à la personne qui soumet la demande d’évaluation de soumettre un plan de substitution. [Am. 187]

3.  Les avis visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission et mis à la disposition du public de manière aisément accessible et conviviale dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande d’évaluation. [Am. 188]

4.  Ce délai peut être prolongé une fois d’une période maximale de six mois si l’ECHA doit demander des informations à un tiers ou si un nombre élevé de demandes d’évaluation sont soumises à l’ECHA en vertu de l’article 48, paragraphe 1.

5.  L’ECHA réévalue ses avis sur l’utilisation dans les jouets des substances ou mélanges énumérés dans la partie C de l’appendice de l’annexe II au moins tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un acte délégué adopté conformément à l’article 46, paragraphe 6.

6.  La Commission demande un avis à l’ECHA sur l’utilisation dans les jouets des substances ou mélanges énumérés dans la partie C de l’appendice de l’annexe II dès qu’elle a connaissance de nouvelles informations scientifiques ou de progrès techniques susceptibles d’affecter l’utilisation autorisée d’une substance ou d’un mélange spécifique dans les jouets. [Am. 189]

7.  Aux fins de l’article 46, paragraphe 7paragraphes 7, 7 bis et 8, la Commission peut demander un avis à l’ECHA sur la sécurité d’une substance ou d’un mélange spécifique dans les jouets, qui tient compte de l’exposition globale à la substance ou au mélange provenant d’autres sources et de la vulnérabilité des enfants. [Am. 190]

8.  Lors de la préparation d’un avis conformément aux dispositions du présent article, l’ECHA publie les informations sur le début de l’évaluation, l’adoption de l’avis ainsi que toute étape intermédiaire de la procédure d’évaluation. En particulier, l’ECHA rend les projets d’avis accessibles au public et donne à toute partie intéressée la possibilité de commenter ces avis pendant un délai d’au moins quatre semaines.

8 bis.   L’ECHA est dotée des ressources suffisantes pour soutenir ses travaux. [Am. 191]

Article 50

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité sur la sécurité des jouets. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

CHAPITRE IX

CONFIDENTIALITÉ ET SANCTIONS

Article 51

Confidentialité

1.  Les autorités nationales compétentes, les organismes notifiés, l’ECHA et la Commission respectent la confidentialité des informations et des données suivantes obtenues en effectuant leurs tâches conformément au présent règlement: [Am. 192]

a)  les données à caractère personnel;

b)  les informations confidentielles de nature commerciale et les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris les droits de propriété intellectuelle, sauf si l’intérêt public en justifie la divulgation.

b bis)   les informations concernant l’application effective du présent règlement, notamment en ce qui concerne les enquêtes, les inspections ou les audits. [Am. 193]

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités nationales compétentes et entre celles-ci, d’une part, et la Commission, d’autre part, ne sont pas divulguées sans l’avis préalable de l’autorité nationale compétente dont elles émanent.

3.  Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d’échange d’informations et de diffusion d’avertissements, ni sur les obligations d’information incombant aux personnes concernées en vertu du droit pénal.

4.  Les États membres et la Commission peuvent échanger des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité.

Article 52

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres au plus tard le… [OP: veuillez insérer le premier jour du mois suivant 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] communiquent ces règles à la Commission et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant.

Chapitre IX bis

MODIFICATIONS

Article 52 bis

Modification de la directive 2014/53/UE

À l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE, le texte suivant est ajouté:"

«Si l’équipement radioélectrique se trouve dans un jouet, le passeport numérique de produit établi par le règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la sécurité des jouets comprend également les éléments figurant aux annexes VI et VII de la présente directive.» [Am. 194]

"

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 53

Abrogation

La directive 2009/48/CE est abrogée avec effet au ... [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Les références faites à la directive 2009/48/CE abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 54

Dispositions transitoires

1.  Les jouets mis sur le marché en conformité avec la directive 2009/48/CE avant le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 4250 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 195]

1 bis.   Les jouets mis sur le marché en conformité avec la directive 2009/48/CE et conformes au présent règlement, mais pour lesquels il n’existe pas de passeport numérique de produit, ne sont pas considérés comme étant non conformes pour cette seule raison, à condition que le fabricant mette à disposition des parties qui ont le droit d’avoir accès au passeport numérique de produit en vertu du présent règlement, à leur demande, les mêmes informations que celles devant figurer sur ledit passeport. [Am. 196]

2.  Le chapitre VII du présent règlement s’applique mutatis mutandis au lieu des articles 42, 43 et 45 de la directive 2009/48/CE aux jouets qui ont été mis sur le marché conformément à cette directive avant le… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], y compris les jouets pour lesquels une procédure a déjà été engagée en vertu de l’article 42 ou 43 de la directive 2009/48/CE avant le… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 3050 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 197]

3.  Les attestations d’examen UE de type délivrées conformément à l’article 20 de la directive 2009/48/CE restent valables jusqu’au … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 4224 mois après la date d’entrée en vigueurapplication du présent règlement], sauf si elles expirent avant cette date. [Am. 245]

Article 55

Évaluation et réexamen

1.  Au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 6068 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les principaux résultats de ce réexamen. Dans ce rapport, elle évalue:

1)   si le présent règlement, et en particulier les dispositions du chapitre IV, a atteint l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants, ainsi que la possibilité d’inclure des jouets spécifiquement adaptés dans le champ d’application du présent règlement;

2)   l’incidence du règlement sur la sécurité des utilisateurs de jouets et sur le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi qu’un récapitulatif détaillé des effets sur les entreprises, y compris les coûts d’exploitation et la compétitivité, en particulier pour les PME;

3)   la présence de chrome, de cadmium, de mercure et de plomb dans les jouets et les effets de ces substances sur la sécurité des utilisateurs de jouets. [Am. 199]

2.  Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.

Article 56

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant une période de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Toutefois, l'’article 2, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 10, les articles 24 à 40 et les articles 46 à 52 sont applicables à partir du ... [OP: veuillez insérer la … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 200]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

Annexe I

PRODUITS AUXQUELS LE PRÉSENT RÈGLEMENT NE S’APPLIQUE PAS

Partie I –Jouets exclus du champ d’application du présent règlement

1.  Équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique.

2.  Machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique.

3.  Véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion.

4.  Jouets machine à vapeur.

Partie II –Produits qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent règlement

1.  Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations;

2.  Produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu’il est destiné aux collectionneurs âgés d’au moins 14 ans. Exemples de produits appartenant à cette catégorie:

a)  modèles réduits détaillés;

b)  coffrets d’assemblage de modèles réduits détaillés;

c)  poupées folkloriques et décoratives, et autres articles similaires;

d)  répliques historiques de jouets; et

e)  reproductions d’armes à feu réelles.

3.  Équipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et autres moyens de transport, tels que les planches à roulettes et les trottinettes, destinés aux enfants pesant plus de 20 kg; [Am. 201]

4.  Bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, la selle se trouvant en position horizontale et la tige de la selle étant réglée au niveau d’insertion minimum.

5.   Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics. [Am. 202]

6.  Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs.

7.  Équipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation.

8.  Puzzles de plus de 500 pièces.

9.  Armes et pistolets à air comprimé, à l’exception des armes à eau et des pistolets à eau, et arcs à flèches d’une longueur supérieure à 120 cm.

10.  Artifices de divertissement, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets.

11.  Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique.

12.  Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours électriques, fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives, sous la surveillance d’un adulte.

13.  Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d’enseignement et dans d’autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d’un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques.

14.  Équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques ou composants associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques ou composants associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci, et aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus. [Am. 203]

15.  Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de stockage.

16.  Sucettes de puériculture.

17.  Luminaires attrayants pour les enfants.

18.  Transformateurs électriques pour jouets.

19.  Accessoires de mode pour enfants, non destinés à être utilisés à des fins de jeu.

19 bis.   Les livres destinés aux enfants de plus de 36 mois fabriqués entièrement à partir de papier ou de carton, sans matériaux ou composants supplémentaires. [Am. 204]

Annexe II

EXIGENCES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

Partie I – Propriétés physiques et mécaniques

1.  Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation.

2.  Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d’un contact.

3.  Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et la sécurité ou seulement les risques minimaux inhérents à leur utilisation, du fait du mouvement de leurs pièces.

4.  a) Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’étranglement.

b)  Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.

c)  Les jouets et leurs pièces doivent être d’une dimension telle qu’ils ne présentent pas de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.

d)  Les jouets qui sont manifestement destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois, leurs éléments et leurs pièces détachables, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s’applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs éléments et leurs pièces détachables.

e)  Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.

f)  Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage, tel qu’il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation.

g)  Les emballages de jouets, visés aux points e) et f), sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci, ou d’emballages cylindriques aux extrémités arrondies, doivent être d’une dimension empêchant qu’ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.

h)  Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu’il est indispensable de consommer l’aliment avant d’avoir accès directement au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d’une autre manière, sont directement attachées à un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points c) et d).

5.  Les jouets aquatiques doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible et compte tenu de l’usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de perte de l’appui donné à l’enfant.

6.  Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent, de ce fait, un espace clos pour les occupants doivent posséder un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l’intérieur.

7.  Les jouets conférant la mobilité à leurs utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit être facilement actionné par l’utilisateur, sans risque d’éjection ou de blessures pour l’utilisateur ou pour des tiers.

La vitesse nominale maximale par construction des jouets porteurs électriques doit être limitée de manière à minimiser le risque de blessures.

8.  La forme et la composition des projectiles et l’énergie cinétique qu’ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin doivent être telles qu’il n’y ait pas de risque de blessures de l’utilisateur ou de tiers, compte tenu de la nature du jouet.

9.  Les jouets doivent être fabriqués de manière à garantir:

a)  que les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne causent pas de blessures lors d’un contact;

b)  que les liquides, vapeurs et gaz contenus dans le jouet n’atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.

10.  Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés, de telle sorte que le son qu’ils émettent ne puisse pas endommager l’ouïe des enfants. Les valeurs limites sont fixées au moyen d’un acte délégué, tandis que les valeurs maximales ne dépassent pas celles définies dans la directive 2003/10/CE. [Am. 205]

11.  Les jouets d’activité sont fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées, ou qu’un vêtement soit happé, ainsi que le risque de chute, d’impacts et de noyade. En particulier, toute surface de ces jouets accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue pour supporter leur charge.

Partie II – Inflammabilité

1.  Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. Ils doivent, par conséquent, se composer de matériaux remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes:

a)  ne pas brûler sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de toute autre source potentielle d’incendie;

b)  être difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie);

c)  s’ils s’enflamment, brûler lentement et présenter une faible vitesse de propagation de la flamme;

d)  être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement le processus de combustion.

Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.

2.  Les jouets répondant aux deux conditions ci-dessous ne doivent pas, en tant que tels, contenir de substances ou de mélanges qui peuvent devenir inflammables en raison de la perte de composants volatils ininflammables:

a)  les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou des mélanges répondant aux critères de classification de l’une des classes ou catégories de danger suivantes énoncées à l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008:

1)  classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, classe de danger 2.8 types A et B;

2)  classes de danger 2.9, 2.10 et 2.12, classe de danger 2.13 catégories 1 et 2;

3)  classe de danger 2.14, catégories 1 et 2, classe de danger 2.15 types A à F; classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement;

4)  classe de danger 3.8 effets autres que les effets narcotiques;

5)  classes de danger 3.9 et 3.10, 3.10 et 3.11; [Am. 206 et 253]

6)  classeclasses de danger 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4; [Am. 254]

7)  classe de danger 5.1;

b)  et les jouets contenant des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires.

3.  Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne doivent pas être explosifs ni contenir d’éléments ou de substances susceptibles d’exploser, en cas d’utilisation ou d’usage prévu à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa.

4.  Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui:

a)  lorsqu’ils sont associés, sont susceptibles d’exploser, par réaction chimique ou par échauffement;

b)  sont susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont mélangés avec des substances oxydantes; ou

c)  qui contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges vapeur/air inflammables ou explosifs.

Partie III – Propriétés chimiques

1.  Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé humaine dû à l’exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l’utilisation de ces jouets est celle spécifiée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa.

Les jouets doivent être conformes à la législation de l’Union applicable relative à certaines catégories de produits ou aux restrictions d’utilisation de certaines substances et de certains mélanges. Les jouets ou leurs pièces et leurs emballages qui peuvent raisonnablement être mis en contact avec des denrées alimentaires ou transférer leurs constituants à des denrées alimentaires dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation sont soumis au règlement (CE) nº 1935/2004.

2.  Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges doivent également se conformer au règlement (CE) nº 1272/2008 ainsi qu’aux exigences d’étiquetage énoncées dans le règlement (CE) nº 1223/2009. [Am. 207]

3.  Les jouets doivent être conformes aux exigences et conditions spécifiques relatives aux substances chimiques énoncées dans la partie A de l’appendice et aux exigences d’étiquetage énoncées dans la partie B de l’appendice.

4.  L’utilisation dans des jouets, des de composants de jouets ou dedes parties de jouets microstructurellement distinctes, de substances ou de mélanges remplissant les critères énoncés à l’article 57 du présent règlement et identifiés conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1907/2006, classés à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) nº 1272/2008 ou remplissant les critères pour être classés dans l’une des catégories suivantes, est interdite: [Am. 208]

a)  cancérogénicité, mutagénicité sur les cellules germinales ou toxicité pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A, 1B ou 2:

b)  perturbation endocrinienne de catégorie 1 ou 2 pour la santé humaine et l’environnement; [Am. 209]

c)  toxicité spécifique pour les organes cibles de catégorie 1, soit en exposition unique, soit en exposition répétée;

d)  sensibilisant respiratoire de catégorie 1.

d bis)   sensibilisant cutané de catégorie 1; [Am. 210]

d ter)   persistant, bioaccumulable et toxique;[Am. 211]

d quater)   très persistant, très bioaccumulable;[Am. 212]

d quinquies)   persistant, mobile et toxique; [Am. 213]

d sexies)   très persistant, très mobile. [Am. 214]

4 bis.   L’utilisation dans des jouets, des composants de jouets ou des parties de jouets microstructurellement distinctes de substances d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS) et de bisphénols est interdite. Les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois ou les autres jouets destinés à être mis en bouche ne doivent contenir aucune substance parfumante. [Am. 215]

5.  La présence non intentionnelle d’une substance ou d’un mélange visé au point 4 qui provient d’impuretés d’ingrédients naturels ou synthétiques, ou du procédé de fabrication et qui est techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication, est autorisée à condition que, malgré cette présence, les jouets restent conformes à l’exigence générale de sécurité.

6.  Par dérogation au point 4, les substances ou mélanges interdits en vertu de ce point peuvent être utilisés dans les jouets s’ils sont mentionnés dans la partie C de l’appendice, dans les conditions qui y sont spécifiées.

7.  Les points 4 et 6 ne s’appliquent pas:

a)  aux matériaux qui satisfont aux conditions énoncées pour des substances spécifiques dans la partie A de l’appendice, en ce qui concerne ces substances;

b)  aux batteries dans les jouets; ou

c)  aux composants du jouet nécessaires aux fonctions électroniques ou électriques de celui-ci lorsque la substance ou le mélange est totalement inaccessible aux enfants, y compris par inhalation, lorsque le jouet est utilisé comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa. [Am. 216]

8.  Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées ou enfants, le slime, la peinture au doigt ou la pâte à modeler, doivent être conformes aux exigences de composition et d’étiquetage énoncées dans le règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil(25). [Am. 217]

Partie IV– Propriétés électriques

1.  Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n’excède pas 24 volts de courant continu ou l’équivalent en courant alternatif.

Les voltages internes n’excèdent pas 24 volts en courant continu ou l’équivalent en courant alternatif, à moins que l’on ne s’assure que la tension et le courant générés ne comportent aucun risque pour la santé et la sécurité ou risque de choc électrique dangereux, même si le jouet est cassé. [Am. 218]

2.  Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d’un tel choc.

3.  Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact.

4.  Lors de pannes prévisibles, les jouets doivent fournir une protection contre les risques liés à l’électricité résultant d’une source d’énergie électrique.

5.  Les jouets doivent assurer une protection adéquate contre les risques d’incendie.

6.  Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le jouet soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de celui-ci, et doivent fonctionner à un niveau sûr, conformément à l’état généralement reconnu de la technique, compte dûment tenu des mesures spécifiques de l’Union.

7.  Les jouets dotés d’un système de commande électronique doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d’une défaillance du système lui-même ou d’un facteur extérieur.

8.  Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou tout autre type de radiation.

9.  Le transformateur électrique d’un jouet ne fait pas partie intégrante de celui-ci.

Partie V – Hygiène

1.  Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière telle, au regard de l’hygiène et de la propreté, qu’ils ne présentent aucun risque d’infection, de maladie ou de contamination.

2.  Les jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois ou à être mis en bouche doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. À cet effet, les jouets en textile sont lavables, sauf s’ils contiennent un mécanisme susceptible d’être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets doivent continuer de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage conformément au présent paragraphe et aux consignes du fabricant. [Am. 219]

3.  Les jouets présentant des matériaux aqueux accessibles doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir qu’ils ne présentent pas de risque microbiologique.

Partie V – Radioactivité

Les jouets doivent être conformes à l’ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Appendice

Conditions particulières relatives à la présence de certaines substances ou mélanges chimiques dans les jouets

Partie A. Substances soumises à des valeurs limites spécifiques

1.  Les limites de migration suivantes des jouets, composants de jouets ou parties de jouets microstructurellement distinctes, ne doivent pas être dépassées:

Élément

mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg de matière de jouet liquide ou collante

mg/kg de matière grattée du jouet

Aluminium

2 250

560

28 130

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

1 500

375

18 750

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,3

0,3

17

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,053

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

2,0

0,5

23

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Étain

15 000

3 750

180 000

Étain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

[Am. 257]

Ces valeurs limites ne s’appliquent pas aux jouets, composants de jouets ou parties de jouets microstructurellement distinctes qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent clairement tout risque par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions définies à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa.

1 bis.  Les jouets ne doivent pas contenir de chrome VI, de cadmium, de mercure, ni de plomb, sauf si leur présence est techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et ne dépasse pas la limite de détection dans le matériau homogène. [Am. 255]

2.  L’utilisation de nitrosamines et de substances nitrosables est interdite dans tous les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche si. La migration de ces substances est égale ou supérieure àcontenues dans des jouets, des composants de jouets ou des parties microstructurellement distinctes ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg pour les nitrosamines et à 0,1 mg/kg pour les substances nitrosables. [Am. 256]

3.  Les valeurs limites suivantes, dans les jouets, les composants de jouets ou les parties de jouets microstructurellement distinctes, ne doivent pas être dépassées:

Substance

Nº CAS

Valeur limite et conditions d’application

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Formamide

75-12-7

20 μg/m3 (limite d’émission) après une période maximale de 28 jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur).

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

2634-33-5

5 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005.

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [nº CE 247-500-7] et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [nº CE 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3(2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3(2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol

108-95-2

5 mg/l (limite de migration) dans les matériaux polymères conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005. 10 mg/kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu’agent conservateur conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005.

Formaldéhyde

50-00-0

1,5 mg/l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets 0,062 mg/m3 (limite d’émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets 30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets 30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets 30 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets 10 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets

Aniline

62-53-3

30 mg/kg (teneur limite) après coupure réductrice dans les matériaux textiles du jouet et les matériaux en cuir du jouet 10 mg/kg (teneur limite) en tant qu’aniline libre dans les peintures au doigt 30 mg/kg (teneur limite) après coupure réductrice dans les peintures au doigt

4.  Les jouets ne doivent pas contenir les substances parfumantes allergisantes suivantes, sauf si leur présence dans le jouet est techniquement inévitable selon les bonnes pratiques de fabrication et ne dépasse pas 10010 mg/kg: [Am. 221]

Dénomination de la substance parfumante allergisante

Numéro CAS

1)

Huile de racine d’aunée (Inula helenium)

97676-35-2

2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

4)

4 tert-Butylphenol

98-54-4

5)

Huile de chénopode

8006-99-3

6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

7)

Maléate diéthylique

141-05-9

8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

9)

2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

10)

3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

11)

4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

13)

7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

14)

6,10-diméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one

141-10-6

15)

Diphénylamine

122-39-4

16)

Acrylate d’éthyle

140-88-5

17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

20)

trans-2-Hexénal diméthyle acétal

18318-83-7

21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

23)

6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol

34131-99-2

24)

7-Méthoxycoumarine

531-59-9

25)

4-Methoxyphénol

150-76-5

26)

4-(p-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

31)

Méthyl-5-2,3-hexanédione

13706-86-0

32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

33)

7-éthoxy-4-méthylcoumarine

87-05-8

34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

36)

2-pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

37)

3,6,10-triméthyl-3,5,9-undécatrien-2-one

1117-41-5

38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth).

8024-12-2

39)

Musk ambrette (4-ter-Butyl-3-methoxy-2,6- dinitrotoluene)

83-66-9

40)

4-Phenyl-3-buten-2-one

122-57-6

41)

Amyl cinnamal

122-40-7

42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

43)

Alcool de benzyle

100-51-6

44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

46)

Cinnamal

104-55-2

47)

Citral

5392-40-5

48)

Coumarine

91-64-5

49)

Eugenol

97-53-0

50)

Géraniol

106-24-1

51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

52)

Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde

31906-04-4

53)

Isoeugenol

97-54-1

54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

55)

Extraits de mousse d’arbre

90028-67-4

56)

Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

526-37-4

57)

Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)

57074-21-2

58)

Heptine carbonate de méthyle

111-12-6

Partie B. Substances soumises à des exigences spécifiques en matière d’étiquetage

1.  Les noms des substances parfumantes allergisantes suivantes doivent être indiqués sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l’emballage ou sur un feuillet d’accompagnement, ainsi que dans le passeport numérique de produit, si ces allergènes sont ajoutés à un jouet, lorsqu’ils sont présents dans le jouet ou l’un de ses composants à des concentrations supérieures à 10010 mg/kg: [Am. 222]

Dénomination de la substance parfumante allergisante

Numéro CAS

1)

Alcool anisique

105-13-5

2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

4)

Citronellol

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4

5)

Farnesol

4602-84-0

6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

7)

Lilial

80-54-6

8)

d-Limonene

5989-27-5

9)

Linalol

78-70-6

10)

3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

11)

Acétylcédrène

32388-55-9

12)

Salicylate d’amyle

2050-08-0

13)

trans-Anéthole

4180-23-8

14)

Benzaldéhyde

100-52-7

15)

Camphre

76-22-2; 464-49-3

16)

Carvone

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

17)

β-Caryophyllène (ox.)

87-44-5

18)

Cétone-4 de rose (Damascénone)

23696-85-7

19)

α-Damascone (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

20)

cis-β-Damascone

23726-92-3

21)

δ-Damascone

57378-68-4

22)

Acétate de diméthylbenzyle carbinyle (DMBCA)

151-05-3

23)

Hexadécanolactone

109-29-5

24)

Hexaméthylindanopyrane

1222-05-5

25)

(DL)-Limonène

138-86-3

26)

Acétate de linalyle

115-95-7

27)

Menthol

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

28)

Salicylate de méthyle

119-36-8

29)

3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentènyle)pent-4-en-2-ol

67801-20-1

30)

α-Pinène

80-56-8

31)

β-Pinène

127-91-3

32)

Phtalure de propylidène

17369-59-4

33)

Salicylaldéhyde

90-02-8

34)

α-Santalol

115-71-9

35)

β-Santalol

77-42-9

36)

Sclaréol

515-03-7

37)

α-Terpinéol

10482-56-1; 98-55-5

38)

Terpinéol (mélange d’isomères)

8000-41-7

39)

Terpinolène

586-62-9

40)

Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes

54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

41)

Triméthylbenzènepropanol (Majantol)

103694-68-4

42)

Vanilline

121-33-5

43)

Cananga odorata et huile d’ylang-ylang

83863-30-3; 8006-81-3

44)

Huile d’écorce de Cedrus atlantica

92201-55-3; 8000-27-9

45)

Huile de feuille de Cinnamomum cassia

8007-80-5

46)

Huile d’écorce de Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

47)

Huile de fleur de Citrus aurantium amara

8016-38-4

48)

Huile de zeste de Citrus aurantium amara

72968-50-4

49)

Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé

89957-91-5

50)

Huile de zeste de Citrus limonum exprimé

84929-31-7

51)

Huile de zeste de Citrus sinensis (syn.: Aurantium dulcis) exprimé

97766-30-8; 8028-48-6

52)

Huiles de Cymbopogon citratus/schoenanthus

89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

53)

Huile de feuille d’Eucalyptus spp.

92502-70-0; 8000-48-4

54)

Huile de feuille/fleur d’Eugenia caryophyllus

8000-34-8

55)

Jasminum grandiflorum/officinale

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

56)

Juniperus virginiana

8000-27-9; 85085-41-2

57)

Huile de fruit de Laurus nobilis

8007-48-5

58)

Huile de feuille de Laurus nobilis

8002-41-3

59)

Huile de graines de Laurus nobilis

84603-73-6

60)

Lavandula hybrida

91722-69-9

61)

Lavandula officinalis

84776-65-8

62)

Mentha piperita

8006-90-4; 84082-70-2

63)

Mentha spicata

84696-51-5

64)

Narcissus spp.

divers

65)

Pelargonium graveolens

90082-51-2; 8000-46-2

66)

Pinus mugo

90082-72-7

67)

Pinus pumila

97676-05-6

68)

Pogostemon cablin

8014-09-03; 84238-39-1

69)

Huile de fleur de rose (Rosa spp.)

Divers

70)

Santalum album

84787-70-2; 8006-87-9

71)

Thérébentine (essence)

8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0

2.  L’utilisation des substances parfumantes visées aux entrées 41 à 55 du tableau de la partie A, point 4, et des substances parfumantes visées aux points 1 à 10 du tableau du point 1 de la présente partie est autorisée dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs, dans les conditions suivantes:

a)  ces substances parfumantes sont clairement indiquées sur l’emballage du jouet et ce dernier contient l’avertissement prévu au point 11 de l’annexe III;

b)  le cas échéant, les produits résultants fabriqués par l’enfant conformément aux instructions du fabricant sont conformes au règlement (CE) nº 1223/2009; et

c)  le cas échéant, les substances parfumantes sont conformes à la législation pertinente de l’Union relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et doivent être conformes au point 2 de l’annexe III.

Partie C. Utilisations autorisées de substances faisant l’objet d’interdictions génériques en vertu de la partie III, point 4, de l’annexe II

Substance

Classification

Utilisation autorisée

Dates d’applicabilité

[Am. 258]

Nickel

Carc 2

Dans les jouets et les composants de jouets en acier inoxydable. Dans les composants de jouets destinés à conduire un courant électrique.

 

Annexe III

AVERTISSEMENTS ET INDICATIONS DES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI POUR CERTAINES CATÉGORIES DE JOUETS

1.  Règles générales – présentation

Tous les avertissements doivent être précédés du mot «Avertissement» ou, à défaut, d’un pictogramme générique tel que le suivant, qui doit être affiché de manière bien visible: [Am. 223]

20240313-P9_TA(2024)0144_FR-p0000002.png

2.  Jouets non destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois

Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s’accompagner d’un avertissement, tel que: «Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou un avertissement sous la forme du pictogramme suivant:

20240313-P9_TA(2024)0144_FR-p0000003.png

Le pictogramme a une dimension d’au moins 10 mm de diamètre et comporte un cercle rouge sur fond blanc, avec un texte et un visage de couleur noire. Ces avertissements s’accompagnent d’une brève indication, qui peut figurer dans la notice d’emploi, sur le danger précis justifiant cette précaution. [Am. 224]

Le présent point ne s’applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d’être destinés aux enfants de moins de 36 mois.

3.  Jouets d’activité

Les jouets d’activité portent l’avertissement suivant:

Réservé à un usage familial.

Les jouets d’activité attachés à une traverse et, le cas échéant, d’autres jouets d’activité sont accompagnés d’une notice d’emploi attirant l’attention sur la nécessité d’effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) à certains intervalles et précisant que, en cas d’omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement.

Des instructions doivent également être données sur la façon correcte d’assembler le jouet, en indiquant les parties qui peuvent présenter un danger si l’assemblage n’est pas correct. Des informations précises sur la surface appropriée sur laquelle placer le jouet doivent être fournies.

4.  Jouets fonctionnels

Les jouets fonctionnels portent l’avertissement suivant :

À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Ils sont, en outre, accompagnés d’une notice d’emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l’utilisateur, avec l’avertissement qu’en cas d’omission de ces instructions et précautions, celui-ci s’expose aux dangers normalement associés à l’appareil ou au produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Ces dangers doivent être spécifiés dans l’avertissement. Doit également être indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée d’enfants d’un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant.

5.  Jouets chimiques

Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par la législation de l’Union applicable à la classification, l’emballage et l’étiquetage de certaines substances et de certains mélanges dangereux, la notice d’emploi des jouets contenant, en tant que tels, ces substances ou mélanges, porte l’indication du caractère dangereux de ceux-ci et des précautions à prendre par l’utilisateur afin d’éviter les dangers s’y rapportant. Ces précautions doivent être spécifiées de manière concise et doivent se rapporter au type de jouet. Doivent également être mentionnés les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets. Il doit également être indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d’enfants d’un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant.

Outre les indications prévues au premier alinéa, les jouets chimiques doivent porter sur l’emballage l’avertissement suivant:

Ne convient pas aux enfants de moins de ... ans(26). À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

6.  Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants

Les patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, trottinettes et bicyclettes pour enfants, s’ils sont présentés à la vente comme jouets, portent l’avertissement suivant:

À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique.

La notice d’emploi rappelle que l’utilisation du jouet doit se faire avec prudence, étant donné qu’elle exige beaucoup d’adresse, afin d’éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l’utilisateur et des tiers. Des indications concernant l’équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) doivent également être données.

7.  Jouets aquatiques

Les jouets aquatiques portent l’avertissement suivant:

À n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous la surveillance d’un adulte.

8.  Jouets contenus dans les denrées alimentaires

Les jouets contenus dans lesL’emballage de denrées alimentaires contenant des jouets ou de denrées alimentaires mélangées avec des jouets porteou qui y sont mélangés portent l’avertissement suivant: [Am. 225]

Contient un jouet. La surveillance d’un adulte est recommandée.

9.  Imitations de masques protecteurs et de casques

Les imitations de masques protecteurs et de casques, s’ils sont présentés à la vente comme jouets, doivent comporter l’avertissement suivant:

Ce jouet n’assure pas une protection..

10.  Jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de sangles

Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de sangles, portent l’avertissement ci-après sur l’emballage et cet avertissement est également indiqué de manière permanente sur le jouet:

Afin d’éviter tout risque d’étranglement, ôter le jouet dès que l’enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.

11.  Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs

L’emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs contenant les substances parfumantes visées aux points 41 à 55 du tableau figurant dans la partie A, point 4, de l’appendice de l’annexe II et les substances parfumantes visées aux points 1 à 10 du tableau figurant dans la partie B, point 1, dudit appendice, comportent l’avertissement suivant:

Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies.

Annexe IV

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Partie I – Module A: Contrôle interne de la production

1.  Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le jouet satisfait aux exigences du présent règlement.

2.  Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du jouet. La documentation technique contient a minima les éléments énoncés à l’annexe V.

3.  Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent règlement.

4.  Marquage CE et passeport numérique de produit [Am. 226]

4.1.  Le fabricant appose le marquage CE sur chaque jouet conforme aux exigences applicables du présent règlement.

4.2.  Le fabricant établit le passeport numérique de produit concernant un modèle de jouet et veille à ce que celui-ci, accompagné de la documentation technique, reste disponible pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produitdernier exemplaire du modèle de jouet. Le passeport numérique de produit identifie le jouet pour lequel il a été établi. [Am. 227]

5.  Mandataire

Les obligations du fabricant visées au point 4 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.

Partie II – Module B: examen UE de type

1.  L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un produit et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences du présent règlement.

2.  L’examen UE de type peut être effectué suivant l’une des méthodes visées ci-après:

a)  examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, du jouet complet (type de production),

b)  évaluation de l’adéquation de la conception technique du jouet par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs de la production envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques du jouet (combinaison du type de production et du type de conception),

c)  évaluation de l’adéquation de la conception technique du jouet par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).

3.  Le fabricant introduit une demande d’examen de type UE auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

a)  le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

b)  une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,

c)  la documentation technique, qui doit permettre d’évaluer la conformité du produit aux exigences applicables du présent règlement et doit inclure une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques, y compris l’évaluation de la sécurité visée à l’article 21; elle doit préciser les exigences applicables et couvrir, dans la mesure pertinente pour l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du jouet et elle contient a minima les éléments énoncés à l’annexe V,

d)  les échantillons représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres échantillons si le programme d’essais le requiert,

e)  les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique; elles doivent mentionner tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques applicables n’ont pas été intégralement appliquées; elles doivent en outre inclure, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai au nom du fabricant et sous la responsabilité de ce dernier.

4.  L’organisme notifié:

Pour le jouet:

4.1.  examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de sa conception technique;

Pour l’échantillon:

4.2.  vérifie que l’échantillon a été fabriqué en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/ou des spécifications communes pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;

4.3.  effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.4.  effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications communes pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles correspondantes de l’instrument législatif;

4.5.  convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.

5.  L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6.  Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. L’attestation d’examen CE de type comprend une référence au présent règlement, une représentation en couleur et une claire description du jouet, notamment de ses dimensions, ainsi qu’une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport d’essai correspondant. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, une indication du lieu de fabrication, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Des annexes peuvent être jointes à l’attestation.

L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.  L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme au présent règlement, et détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du jouet aux exigences essentielles du présent règlement ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.

8.  Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

Les États membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande également, les États membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation.

9.  Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où le dernier exemplaire du modèle de jouet a été mis sur le marché. [Am. 228]

10.  Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

Partie III – Module C: conformité au type sur la base du contrôle interne de la production [Am. 229]

1.  La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.

2.  Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.

3.  Marquage CE et passeport numérique de produit [Am. 230]

3.1.  Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables de l’instrument législatif.

3.2.  Le fabricant crée un passeport numérique de produit concernant un modèle de jouet et veille à ce que celui-ci reste disponible pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produitdernier exemplaire du modèle de jouet. Le passeport numérique de produit identifie le jouet pour lequel il a été établi. [Am. 231]

4.  Mandataire

Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par le mandataire de celui-ci, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.

Annexe V

ÉLÉMENTS À INCLURE DANS LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

(visés à l’article 23)

1)  Une description détaillée de la conception et de la fabrication, y compris une liste des composants et des matériaux utilisés dans le jouet, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques et mélanges utilisés, à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques;

2)  la ou les évaluations de sécurité effectuées en vertu de l’article 21;

3)  une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité;

4)  l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage;

5)  une copie des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, le cas échéant; [Am. 232]

6)  les rapports d’essai et la description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production aux normes harmonisées si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visées à l’article 22, paragraphe 2; et

7)  une copie de l’attestation de l’examen UE de type, une description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production au type de produit décrit dans l’attestation d’examen UE de type, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si le fabricant a soumis le jouet à un examen UE de type et suivi la procédure de conformité au type visée à l’article 22, paragraphe 3.

Annexe VI

PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT [Am. 233]

Partie I – Informations à faire figurer dans le passeport numérique de produit: [Am. 234]

a)  l’identifiant unique «produit» du jouet;

b)  le nom, l’adresse du fabricant ou de son mandataire, ainsi que l’identifiant unique «opérateur» du fabricant;

c)  le nom et l’adresse de l’opérateur économique chargé d’exécuter les tâches énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020, ainsi que son identifiant unique «opérateur»;

d)  l’objet du passeport (identification du jouet permettant sa traçabilité, dont une image couleur suffisamment claire pour permettre l’identification du jouet); [Am. 235]

e)  le code de marchandises sous lequel le jouet est classé au moment de la création du passeport de produit, conformément au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil(27);

f)  les références à toute la législation de l’Union à laquelle le jouet est conforme;

g)  les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée;

h)  le cas échéant: le nom et le numéro de l’organisme notifié qui est intervenu dans la procédure d’évaluation de la conformité et a délivré une attestation, ainsi que la référence à l’attestation;

i)  le marquage CE;

j)  une liste des substances parfumantes allergènes qui sont présentes dans le jouet et sont soumises à des exigences d’étiquetage spécifiques telles que définies dans la partie B, point 1, de l’appendice à l’annexe II;

j bis)  le canal de communication prévu à l’article 7, paragraphe 11; [Am. 236]

j ter)  dans le cas où le jouet comporte un équipement radioélectrique, les informations prévues à l’annexe VI de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil; [Am. 237]

j quater)  un lien vers le point d’accès Safety Business Gateway et vers la section du portail Safety Gate visés à l’article 27 et à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/988 pour la transmission d’informations sur les jouets qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. [Am. 238]

k)   toute substance préoccupante présente dans le jouet. [Am. 239]

Partie II – Informations qui peuvent figurer dans le passeport numérique de produit: [Am. 240]

a)  informations de sécurité et avertissements;

b)  mode d’emploi;

b bis)  image ou dessin du jouet. [Am. 241]

Annexe VII

LISTE DES CODES DE MARCHANDISES ET DESCRIPTIONS DE PRODUITS AUX FINS DE L’ARTICLE 20, PARAGRAPHE 8

1

ex 3604 Jouets pyrotechniques

2

ex 61, ex 62 Robes de fantaisie pour enfants de moins de 14 ans, à l’exclusion des produits classés sous 6111, 6112, 6115, 6116, 6209, 6211, 6212, 6213, 6216

3

ex 8711, ex 8712, ex 8714 Cycles pour enfants, même motorisés, et leurs parties

4

ex 9503 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

5

ex 9505 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

Annexe VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2009/48/CE

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 9

-

Article 3, paragraphe 10

Article 3, paragraphe 22

Article 3, paragraphe 11

Article 3, paragraphe 20

Article 3, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 21

Article 3, paragraphe 13

Article 3, paragraphe 26

Article 3, paragraphe 14

Article 3, paragraphe 27

Article 3, paragraphe 15

-

Article 3, paragraphe 16

Article 3, paragraphe 12

Article 3, paragraphe 17

-

Article 3, paragraphe 18

Article 3, paragraphe 29

Article 3, paragraphe 19

Article 3, paragraphe 30

Article 3, paragraphe 20

-

Article 3, paragraphe 21

Article 3, paragraphe 31

Article 3, paragraphe 22

Article 3, paragraphe 32

Article 3, paragraphe 23

Article 3, paragraphe 33

Article 3, paragraphe 24

Article 3, paragraphe 34

Article 3, paragraphe 25

Article 3, paragraphe 35

Article 3, paragraphe 26

-

Article 3, paragraphe 27

Article 3, paragraphe 24

Article 3, paragraphe 28

Article 3, paragraphe 25

Article 3, paragraphe 29

-

Article 4, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 8

Article 4, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 8

Article 9, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 9

Article 9, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 5

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

-

Article 12

Article 4, paragraphe 1

Article 13

Article 13

Article 14

-

Article 15

-

Article 16, paragraphe 1

Article 15, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 15, second alinéa

Article 16, paragraphe 3

-

Article 16, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2, point 3)

Article 18

Article 21

Article 19, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 20

-

Article 21, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 4

Article 22

Article 24

Article 23, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 5

Article 24, paragraphe 6

Article 26, paragraphe 6

Article 25

Article 27

Article 26, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 6

Article 26, paragraphe 7

Article 28, paragraphe 7

Article 26, paragraphe 8

Article 28, paragraphe 8

Article 26, paragraphe 9

Article 28, paragraphe 9

Article 26, paragraphe 10

Article 28, paragraphe 10

Article 26, paragraphe 11

Article 28, paragraphe 11

Article 27

Article 29

Article 28

-

Article 29, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 3

-

Article 31, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 4

-

Article 31, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 6

Article 32, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 4

Article 36, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 5

Article 36, paragraphe 5

Article 36, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

Article 37

Article 39

Article 38

Article 40

Article 39

-

Article 40

-

Article 41, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 2, point 3)

-

Article 42, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 3

Article 41, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 4

Article 41, paragraphe 4

Article 42, paragraphe 5

Article 41, paragraphe 5

Article 42, paragraphe 6

Article 41, paragraphe 6

Article 42, paragraphe 7

Article 41, paragraphe 7

Article 42, paragraphe 8

Article 41, paragraphe 8

Article 43, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 3

Article 44

-

Article 45, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 2

Article 46

-

Article 47, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 2

-

Article 48

-

Article 49

Article 51

Article 50

-

Article 51

Article 52

Annexe I

Annexe I

Annexe II, Partie I

Annexe II, Partie I

Annexe II, partie II

Annexe II, partie II

Annexe II, partie III, points 1 et-2

Annexe II, partie III, points 1 et 2

Annexe II, partie III, point 3

Annexe II, partie III, point 4

Annexe II, partie III, point 6

Appendice à l’annexe II, partie C

Annexe II, partie III, point 7

-

Annexe II, partie III, point 8

Appendice à l’annexe II, partie A, point 2

Annexe II, partie III, point 9

Article 46, paragraphe 8

Annexe II, partie III, point 10

Annexe II, partie III, point 8

Annexe II, partie III, point 11

Appendice à l’annexe II, partie A, point 4, et partie B, point 1

Annexe II, partie III, point 12

Appendice à l’annexe II, partie B, point 2

Annexe II, partie III, point 13

Appendice à l’annexe II, partie A, point 1

Annexe II, partie IV

Annexe II, partie IV

Annexe II, partie V

Annexe II, partie V

Annexe II, partie VI

Annexe II, partie VI

Appendice A

Appendice à l’annexe II, partie C

Appendice B

-

Appendice C

Appendice à l’annexe II, partie A, point 3

Annexe III

-

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe III

(1) JO C, 2024/1577, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1577/oj.
(2)JO C du , p. .
(3)Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).
(4)COM(2020) 667 final.
(5)JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(6)Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(7)Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(8)Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).
(9)Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(10)Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62)
(11)OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO correspondant dans la note de bas de page.
(12)Règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4);
(13)Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(14)Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(15)Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(16)OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO correspondant dans la note de bas de page.
(17)Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(18)Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(19)OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE, et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page.
(20)Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(21)Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(22)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(23)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(24)Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(25)1Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
(26)1Âge à préciser par le fabricant.
(27)1Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


Modification de la directive 2008/98/CE relative aux déchets
PDF 319kWORD 103k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (COM(2023)0420 – C9-0233/2023 – 2023/0234(COD))
P9_TA(2024)0145A9-0055/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0420),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0233/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 octobre 2023(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9‑0055/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets

P9_TC1-COD(2023)0234


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

vu l’avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(-1)   La prévention et la gestion des déchets, quel que soit leur type, constituent un instrument essentiel pour protéger l’environnement et la santé humaine dans l’Union. Alors que les États membres s’efforcent constamment d’améliorer leurs programmes de prévention et de gestion des déchets, il est crucial d’appliquer de manière stricte la hiérarchie des déchets. [Am. 1]

(1)  Dans le pacte vert pour l’Europe et le plan d’action pour une économie circulaire(4), il est demandé à l’Union et aux États membres de redoubler leurs efforts pour garantir la durabilité environnementale et sociale des secteurs du textile et de l’alimentation, des secteurs présentant une très forte intensité d’utilisation des ressources qui sont à l’origine d’importantes externalités environnementales négatives. Dans ces secteurs, ce sont notamment les déficits de financement et les retards technologiques qui compromettent la transition vers une économie circulaire et la décarbonation. Les secteurs de l’alimentation et du textile sont respectivement les premier et quatrième secteurs qui consomment le plus de ressources(5) et ne respectent pas pleinement les principes fondamentaux de l’Union en matière de gestion des déchets énoncés dans la hiérarchie des déchets, qui impose de donner la priorité à la prévention des déchets par rapport à la préparation en vue du réemploi et au recyclage. Pour y parvenir, des solutions systémiques reposant sur une approche fondée sur le cycle de vie, plus particulièrement des produits issus des secteurs de l’alimentation et du textile, s’imposent. [Am. 2]

(2)  Aux termes de la stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires(6),, il est nécessaire de procéder à des changements notables dans la manière actuellement linéaire dont les produits textiles sont conçus, fabriqués, utilisés et mis au rebut, en veillant particulièrement à limiter la mode éphémère. Conformément à la vision de la stratégie pour 2030, les consommateurs devraient profiter plus longtemps de textiles de qualité à des prix abordables. Selon cette stratégie, il est important de rendre les producteurs responsables des déchets que leurs produits génèrent. Il est proposé que soient établies des règles harmonisées au niveau de l’Union en matière de responsabilité élargie des producteurs pour les textiles, avec une éco-modulation des redevances. Il y est indiqué que la finalité principale de ces règles sera de créer une économie pour la collecte, le tri, le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, ainsi que d’inciter les producteurs à veiller à ce que leurs produits soient conçus dans le respect des principes de circularité. À cette fin, il est prévu qu’une part non négligeable des contributions aux régimes de responsabilité élargie des producteurs soit consacrée aux mesures de prévention des déchets et à la préparation en vue du réemploi. Il est aussi fait référence à la nécessité d’adopter des approches renforcées et plus innovantes en matière de gestion durable des ressources biologiques afin d’accroître la circularité et la valorisation des déchets alimentaires et le réemploi des textiles biologiques. [Am. 3]

(2 bis)   D’après la note d’information de l’Agence européenne pour l’environnement intitulée «Microplastics from textiles in Europe»(7), à l’échelle mondiale, jusqu’à 35 % des microplastiques rejetés dans les écosystèmes aquatiques, terrestres et marins proviennent de textiles synthétiques. Les déchets plastiques qui endommagent les écosystèmes aquatiques, terrestres et marins peuvent être collectés et recyclés de manière appropriée et, à terme, bénéficier d’une nouvelle vie, ce qui favorise une économie pleinement circulaire et sensibilise le public à la diffusion de bonnes pratiques. [Am. 4]

(3)  Compte tenu des effets négatifs des déchets alimentaires, les États membres se sont engagés à prendre des mesures de prévention et de réduction dans ce domaine, dans le droit fil du programme de développement durable à l’horizon 2030, et de l’ODD 12.3 en particulier, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier de son objectif consistant à diviser par deux à l’échelle du globe, d’ici à 2030, le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long de la chaîne de production et d’approvisionnement. Ces mesures visaient la prévention et la réduction des déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages. [Am. 5]

(4)  Dans le prolongement de la conférence sur l’avenir de l’Europe, la Commission s’est engagée à permettre aux panels de citoyens de délibérer et de formuler des recommandations en amont de certaines propositions clés. Dans ce contexte, un panel de citoyens européens a été réuni, de décembre 2022 à février 2023, pour formuler une liste de recommandations(8) sur la manière de renforcer les mesures visant à réduire les déchets alimentaires dans l’Union. Les ménages étant à l’origine de plus de la moitié des déchets alimentaires produits dans l’Union, les avis des citoyens concernant la prévention en la matière sont particulièrement pertinents. Les citoyens ont recommandé d'adopter trois grandes lignes d’action, à savoir le renforcement de la coopération dans la chaîne de valeur alimentaire, les initiatives des entreprises du secteur alimentaire et le soutien en faveur d’un changement de comportement des consommateurs. Les recommandations du groupe continueront d’étayer le programme de travail global de la Commission en matière de prévention des déchets alimentaires et orienteront les États membres pour les aider à atteindre leurs objectifs de réduction.

(5)  La directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil(9) a exclu du champ d’application de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil(10) le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2006/12/CE. La disposition de la directive 2009/31/CE modifiant la directive 2006/12/CE n’a toutefois pas été intégrée dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(11), qui a abrogé la directive 2006/12/CE. Par conséquent, à des fins de sécurité juridique, la présente directive intègre les modifications de la directive 2009/31/CE relatives à l’exclusion du champ d’application de la directive 2008/98/CE du dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques.

(5 bis)   Le bois constitue une ressource précieuse et il est recommandé de l’ajouter à la liste des matériaux faisant l’objet d’une collecte séparée, avec des objectifs de réemploi et de recyclage. [Am. 6]

(6)  Il est nécessaire d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de producteur de produits textiles, de plateforme en ligne et d’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, qui sont liés à la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs dans le secteur du textile, afin de clarifier le champ d’application de ces concepts et des obligations connexes.

(7)  Les États membres ont élaboré un certain nombre de documents et mené quelques campagnes ciblant la prévention des déchets alimentaires et destinés aux consommateurs et aux exploitants du secteur alimentaire. Ces mesures visent toutefois davantageprincipalement à sensibiliser qu’et à provoquer des changements substantiels dans l’alimentation, notamment des changements de comportement. Afin d’exploiter pleinement les possibilités qui s’offrent de réduire les déchets alimentaires et d’améliorer la situation dans le temps, il convient d’induire un changement des comportements au moyen de mesures qui soient adaptées aux différents besoins et situations des États membres et pleinement intégrées dans les programmes nationaux de prévention des déchets alimentaires. Il y a lieu également d’examiner les solutions régionales en matière d’économie circulaire, et notamment les partenariats public-privé et l’engagement des citoyens, ainsi que l’adaptation aux besoins régionaux spécifiques, tels que ceux des régions ultrapériphériques ou des îles. [Am. 7]

(8)  Malgré la prise de conscience croissante des incidences et conséquences négatives des déchets alimentaires, nonobstant les engagements politiques pris au niveau de l’UE et des États membres et en dépit des mesures de l’Union mises en œuvre depuis l’adoption du plan d’action pour une économie circulaire en 2015, la production de déchets alimentaires ne diminue pas suffisamment pour permettre de progresser sensiblement sur la voie de la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) 12.3 des Nations unies. Afin qu’une contribution significative puisse être apportée à la réalisation de l’ODD 12.3, il convient de renforcer les mesures que les États membres doivent prendre pour progresser dans la mise en œuvre de la présente directive et d’autres dispositions appropriées de réduction de la production de déchets alimentaires.

(9)  Pour permettre l’obtention de résultats à court terme et pour offrir aux exploitants du secteur alimentaire, aux consommateurs et aux pouvoirs publics la perspective à plus long terme dont ils ont besoin, il convient de fixer des objectifs quantifiés en matière de réduction de la production de déchets alimentaires que les États membres devront atteindre d’ici à 2030.

(10)  Compte tenu de l’engagement de l’Union à l’égard du niveau d’ambition défini dans l’ODD 12.3, La définition d’objectifs de réduction des déchets alimentaires que les États membres devront atteindre d’ici à 2030, conformément à l’engagement de l’Union à l’égard du niveau d’ambition défini dans l’ODD 12.3, devrait fortement inciter à agir et garantir une contribution significative aux objectifs mondiaux. Ces objectifs étant juridiquement contraignants, il importe toutefois qu’ils soient proportionnés, accessibles et réalisables et qu’il soit tenu compte du rôle et des capacités des différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, (en particulier les microentreprises et les petites entreprises). Il convient de les fixer suivant une approche par étapes, en commençant par un niveau inférieur à celui indiqué dans l’ODD, afin d’obtenir une réponse cohérente des États membres et des progrès tangibles vers la réalisation de l’objectif 12.3. [Am. 8]

(10 bis)   Des inégalités de pouvoir de négociation subsistent entre les fournisseurs et les acheteurs de produits agricoles et alimentaires dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire sur le territoire de l’Union. Ce constat est particulièrement vrai dans le secteur agricole, car la spécificité des produits agricoles et la nécessité de les écouler rapidement qui y est liée entrave d’emblée l’égalité entre les contreparties. Il est donc indispensable de tout mettre en œuvre pour que les objectifs contraignants de réduction des déchets alimentaires ne renforcent pas les pratiques commerciales déloyales les plus courantes qui touchent les fournisseurs de produits agricoles, en particulier de produits périssables. [Am. 9]

(10 ter)   Le Comité économique et social européen et le mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire ont confirmé le rôle des emballages dans la réduction les déchets alimentaires et dans l’approvisionnement et la sécurité alimentaires. [Am. 10]

(11)  La réduction des déchets alimentaires aux stades de la production et de la consommation nécessite des approches et des mesures différentes et associe différents groupes de parties prenantes. Il convient dès lors de proposer un premier objectif pour la transformation et la fabrication et un second pour le commerce de détail et les autres formes de distribution de denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages. La réduction des déchets alimentaires à n’importe quel stade de la chaîne d’approvisionnement alimentaire a des effets positifs importants sur l’environnement. [Am. 11]

(12)  Compte tenu de l’interdépendance des étapes de distribution et de consommation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et en particulier de l’influence des pratiques du commerce de détail sur les comportements des consommateurs et de la relation entre consommation de denrées alimentaires à la maison et consommation en dehors, il est souhaitable de fixer un objectif commun pour ces étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Fixer des objectifs distincts pour chacune de ces étapes ne ferait que compliquer inutilement la situation et limiterait la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour se concentrer sur leurs domaines de préoccupation spécifiques. Afin d’éviter qu’un objectif commun n’entraîne une charge excessive pour certains opérateurs, il sera conseillé aux États membres de tenir compte du principe de proportionnalité lors de la mise en place de mesures visant à atteindre l’objectif commun.

(13)  L’évolution démographique a une incidence notable sur la quantité de denrées alimentaires consommées et de déchets alimentaires produits. Il importe, de ce fait, que les objectifs communs de réduction des déchets alimentaires applicables au commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires, aux restaurants et aux services de restauration ainsi qu'aux ménages soient exprimés par la variation en pourcentage des niveaux de déchets alimentaires par habitant afin de tenir compte de l’évolution de la population.

(14)  Selon la méthodologie commune exposée dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission(12), la première année pour laquelle les données sur les niveaux de déchets alimentaires ont été collectées était 2020. L’année 2020 devrait donc servir de référence pour établir des objectifs de réduction des déchets alimentaires. Pour les États membres qui peuvent démontrer qu’ils ont procédé à des mesures des niveaux de déchets alimentaires avant 2020 au moyen de méthodes compatibles avec la décision déléguée (UE) 2019/1597, l’utilisation d’un niveau de référence antérieur devrait être autorisée.

(14 bis)   Afin de favoriser l’interprétation et la communication uniformes et cohérentes d’informations relatives aux déchets alimentaires par les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et les autorités des États membres, la Commission devrait mettre à disposition des lignes directrices complètes concernant la méthode pour mesurer le gaspillage alimentaire. [Am. 12]

(14 ter)  La méthode harmonisée établie par la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission(13) permet de recourir à différentes méthodes pour communiquer des informations. Pour garantir que les données futures soient scientifiquement fondées, de qualité et comparables, il est nécessaire d’établir et d’appliquer des méthodes de mesure claires et cohérentes entre les États membres ainsi que des exigences minimales de qualité afin de mesurer uniformément les déchets alimentaires. [Am. 13]

(15)  Afin que l’approche par étapes adoptée pour atteindre l’objectif global porte ses fruits, il est nécessaire de prévoir le réexamen et, s'il y a lieu, la révision des niveaux fixés pour les objectifs juridiquement contraignants en matière de réduction des déchets alimentaires de manière à tenir compte des progrès accomplis au fil du temps par les États membres. Cela permettrait d’ajuster éventuellement les objectifs dans le but de renforcer la contribution de l’Union et de s’aligner davantage sur l’objectif de développement durable 12.3 à atteindre d’ici à 2030, ainsi que de fixer un cap pour les progrès à accomplir après cette date.

(16)  Pour garantir une mise en œuvre plus efficace, plus rapide et plus uniforme des dispositions relatives à la prévention des déchets alimentaires, anticiper les éventuelles faiblesses dans la mise en œuvre et permettre de prendre des mesures avant les délais fixés pour la réalisation des objectifs, le système de rapports d’alerte précoce, introduit en 2018, devrait être étendu aux objectifs de réduction des déchets alimentaires.

(16 bis)   Les États membres devraient prendre des mesures en vue de promouvoir des solutions telles qu’un étiquetage des dates plus clair sur les produits alimentaires et de faciliter le recours aux indications de dates conformément au règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil(14) afin de ne pas provoquer de confusion chez les consommateurs au sujet de l’indication de la date. [Am. 14]

(17)  Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union certains produits et accessoires textiles et chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces articles en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés en vue de leur réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient d’établir les obligations de gestion qui incombent aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil(15), met pour la première fois sur le marché ces produits sur le territoire d’un État membre, à titre professionnel et sous son nom ou sa marque propre. Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs les microentreprises, pour lesquelles une telle responsabilité entraînerait une charge financière et administrative excessive, et les tailleurs indépendants qui produisent des produits «sur mesure», étant donné le rôle limité qu’ils occupent sur le marché textile, ainsi que ceux qui mettent sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ou des produits dérivés de ces produits usagés ou des déchets de ces produits, en vue de soutenir le réemploi, y compris par la réparation, la remise à neuf et le recyclage valorisant du produit original, au sein de l’Union. Les microentreprises devraient néanmoins être autorisées à faire partie des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur. [Am. 15]

(18)  Il existe de grandes disparités dans la manière dont la collecte séparée des textiles est ou devrait être mise en place, que ce soit au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs ou d’autres méthodes. Si l’on examine les régimes de responsabilité élargie des producteurs, on constate également de grandes disparités, notamment en ce qui concerne les produits qui relèvent de leur champ d’application et la responsabilité des producteurs, ainsi que les modèles de gouvernance. Les règles régissant la responsabilité élargie des producteurs qui sont énoncées dans la directive 2008/98/CE devraient donc, d’une manière générale, s’appliquer aux régimes de responsabilité élargie visant les producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures. Elles devraient cependant être complétées par des dispositions spécifiques répondant aux caractéristiques du secteur textile, en particulier la proportion élevée de petites et moyennes entreprises (PME) parmi les producteurs, le rôle des entreprises sociales et l’importance du réemploi en tant que facteur de renforcement de la durabilité de la chaîne de valeur du textile. Il conviendrait également qu’elles soient plus détaillées et plus harmonisées de manière à éviter une fragmentation du marché susceptible de nuire à ce secteur, et en particulier aux microentreprises et aux PME, pour la collecte, le traitement et le recyclage, ainsi qu’à créer des incitations propres à favoriser une conception et des politiques durables dans le secteur textile et à faciliter les marchés des matières premières secondaires. Dans ce contexte, les États membres sont incités à envisager la possibilité d'accorder des autorisations à plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, la concurrence entre ces dernières étant susceptible d’accroître les avantages pour les consommateurs, de favoriser l’innovation, de réduire les coûts, d’améliorer les taux de collecte et d’élargir le choix pour les producteurs souhaitant conclure un contrat avec ces organisations.

(18 bis)   Selon l’Agence européenne pour l’environnement, moins de 1 % de tous les déchets de vêtements sont actuellement utilisés pour fabriquer de nouveaux vêtements dans une boucle axée sur la circularité. Aujourd’hui, la plupart des textiles ne sont pas conçus dans une optique de circularité. 78 % de tous les produits textiles doivent être désassemblés avant le recyclage de textile à textile. Afin de garantir que des investissements sont réalisés dans les textiles circulaires, il convient de fixer des objectifs en matière de prévention, de collecte, de tri, de réemploi et de réemploi local, ainsi que de recyclage et de recyclage des fibres des textiles en boucle fermée pour appuyer et favoriser le développement technologique et les investissements dans les infrastructures, de même que la pression en faveur de l’écoconception des textiles. La quantité totale de déchets textiles, comprenant les déchets de vêtements et de chaussures, de textiles ménagers et techniques et les déchets post-industriels et pré-consommation, est estimée à 12,6 millions de tonnes. Ce chiffre inclut les fractions mises au rebut pendant la production de textiles, dans le commerce de détail et par les ménages, ainsi que les déchets des entités commerciales(16). [Am. 16]

(19)  Les textiles ménagers et l’habillement représentent la part la plus importante de la consommation de textiles de l’Union et constituent les secteurs contribuant le plus à des modèles non durables de surproduction et de surconsommation. Ils sont aussi, avec d’autres vêtements, accessoires et chaussures de post-consommation qui ne sont pas composés principalement de textiles, la cible de tous les systèmes de collecte séparée existant dans les États membres. Par conséquent, les produits textiles ménagers, les vêtements et accessoires du vêtement et les chaussures devraient relever du régime de responsabilité élargie des producteurs établi. Pour que la sécurité juridique soit garantie aux producteurs des produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs, il convient que les produits considérés soient identifiés par référence aux codes de la nomenclature combinée conformément à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil(17). [Am. 17]

(20)  Le secteur textile consomme beaucoup de ressources. Si, pour ce qui est tant de la production des matières premières que de celle des textiles, et étant donné que 73 % des vêtements et des textiles ménagers consommés en Europe sont importés(18), les pressions et les effets liés à la consommation de vêtements, de chaussures et de textiles ménagers dans l’Union se produisent pour l’essentiel dans des pays tiers, ils se font également ressentir dans l’Union du fait de leurs répercussions sur le climat et l’environnement à l’échelle planétaire. Ainsi, la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets textiles peuvent contribuer à réduire l’empreinte environnementale du secteur au niveau mondial, et donc aussi dans l’Union. De surcroît, la gestion actuelle des déchets, inefficace dans l’utilisation des ressources, n’est pas conforme à la hiérarchie des déchets et cause des dommages environnementaux dans l’UE et dans les pays tiers, notamment en raison des émissions de gaz à effet de serre dues à l’incinération et à la mise en décharge. [Am. 18]

(21)  Le régime de la responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des produits et accessoires textiles et des chaussures a pour finalité de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé dans l’Union, de créer une économie pour la collecte, le tri, le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, en particulier le recyclage des fibres en boucle fermée, ainsi que d’inciter les producteurs à veiller à ce que leurs produits soient conçus dans le respect des principes qui président à l’économie circulaire. Il importe que les producteurs de textiles et de chaussures financent les coûts de la collecte, du tri en vue du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, ainsi que du recyclage et des autres traitements appliqués aux produits textiles et chaussures usagés ainsi qu’aux déchets issus de ces articles qui font l’objet d’une collecte, y compris les produits de consommation invendus considérés comme des déchets qui ont été fournis sur le territoire des États membres après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative, afin de garantir que les obligations de responsabilité élargie des producteurs ne s’appliquent pas rétroactivement et respectent le principe de sécurité juridique. Ces producteurs devraient également financer les coûts liés à la réalisation d’enquêtes sur la composition des déchets municipaux en mélange, au soutien à la recherche et au développement dans le domaine des technologies de tri et de recyclage, en particulier des solutions numériques, à l’établissement de rapports sur la collecte séparée, le réemploi et d’autres traitements et à la diffusion auprès des utilisateurs finaux d’informations relatives aux incidences et à la gestion durable des textiles. Les producteurs devraient en outre financer la mise au point de procédés de réemploi et de réparation. [Am. 19]

(22)  Les producteurs devraient être chargés de mettre en place des systèmes visant à collecter tous les produits et accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces articles et de veiller à ce que ceux-ci fassent ensuite l’objet d’un tri en vue du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage afin de garantir une disponibilité maximale de vêtements et chaussures d’occasion et de réduire les volumes de produits destinés aux types de traitement qui se situent au bas de la hiérarchie des déchets. La façon la plus efficace de réduire sensiblement l’incidence des produits textiles sur le climat et sur l’environnement est de faire en sorte qu’ils puissent être utilisés et réutilisés plus longtemps. Cela devrait également favoriser l’émergence de modèles commerciaux durables et circulaires, comme le réemploi, la location et la réparation, les services de reprise et de vente d’occasion, tout en créant de nouveaux emplois verts de qualité et des possibilités d’économies pour les particuliers. Il est essentiel de rendre les producteurs responsables des déchets générés par leurs produits afin de dissocier la production de déchets textiles de la croissance du secteur. Aussi devraient-ils être chargés également des opérations de recyclage, et notamment du développement du recyclage des fibres en boucle fermée, ainsi que d’autres opérations de valorisation et d’élimination.

(23)  Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs devraient financer le développement du recyclage des textiles, en particulier le recyclage des fibres en boucle fermée, de manière à permettre le recyclage d’une plus grande variété de matières et à créer une source de matières premières pour la production textile dans l’Union. Il importe également que les producteurs soutiennent financièrement la recherche et l’innovation en ce qui concerne le développement technologique de solutions de tri automatique et de tri selon la composition qui permettent de séparer et recycler les matières mixtes et de décontaminer les déchets afin de permettre un recyclage de qualité des fibres en boucle fermée et l’utilisation des fibres recyclées. Afin de faciliter le respect de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs économiques du secteur textile, en particulier les petites et moyennes entreprises, disposent des informations et de l'aide nécessaires, qui prendraient la forme d’orientations, d’un soutien financier, d’un accès au financement, d’une formation spécialisée pour la direction et le personnel ou d’une assistance organisationnelle et technique. Si l’aide est financée au moyen de ressources d’État, y compris lorsqu’elle est entièrement financée par des contributions imposées par l’autorité publique et prélevées sur les entreprises concernées, elle peut constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Dans ce cas, les États membres doivent garantir le respect des règles en matière d'aides d'État. La mobilisation d’investissements privés et publics aux fins de la circularité et de la décarbonation du secteur textile est également au cœur de plusieurs programmes de financement et feuilles de route de l’Union, tels que les pôles de circularité et les appels spécifiques au titre d’Horizon Europe. Il est également nécessaire d’évaluer plus avant s’il est envisageable de fixer des objectifs de l’Union pour le recyclage des textiles afin de soutenir et de stimuler le développement technologique et les investissements dans les infrastructures de recyclage, ainsi que la promotion de l’écoconception pour le recyclage.

(24)  Les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces articles devraient être collectés séparément des autres flux de déchets, tels que les métaux, le papier et le carton, le verre, les plastiques, le bois et les biodéchets à partir du 1er janvier 2025, afin de préserver leur capacité de réemploi et leur potentiel de recyclage de haute qualité. Étant donné les effets sur l’environnement et la perte de matières dus à l’absence de collecte séparée des textiles usagés et des déchets textiles qui, de ce fait, ne font pas l’objet d’un traitement respectueux de l’environnement, il importe que le réseau de collecte des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces articles couvre l’ensemble du territoire des États membres, y compris les régions ultrapériphériques, qu'il soit proche de l’utilisateur final et qu'il ne vise pas uniquement les zones et les produits pour lesquels la collecte est rentable. Le réseau de collecte devrait être organisé en coopération avec d’autres acteurs des secteurs de la gestion et du réemploi des déchets, tels que les municipalités et les entreprises sociales. Eu égard aux avantages considérables pour l’environnement et le climat que procure le réemploi, le réseau de collecte devrait avoir pour mission première ou secondaire de collecter les produits et accessoires textiles et les chaussures réemployables ou recyclables, selon le cas. Le consommateur n’étant pas formé pour distinguer les articles réemployables des articles recyclables, il importe, notamment à des fins d’efficacité logistique, que les conteneurs prévus dans le cadre des systèmes de collecte soient destinés à la fois aux articles usagés et aux déchets issus de ces articles. Des taux de collecte élevés contribueraient à améliorer les performances en matière de réemploi et la qualité du recyclage dans les chaînes d’approvisionnement du textile, encourageraient l’utilisation de matières premières secondaires de qualité et viendraient appuyer la planification des investissements dans les infrastructures de tri et de transformation du textile. Afin de vérifier et d'améliorer l'efficacité du réseau de collecte et des campagnes d'information, il est nécessaire de procéder régulièrement à des enquêtes de composition, au moins au niveau NUTS 2, sur les déchets municipaux en mélange collectés, de manière à déterminer la quantité de déchets issus de produits textiles et de chaussures qu'ils contiennent. Il importe, en outre, que la performance des systèmes de collecte séparée et le taux annuel de collecte séparée atteint soient calculés et que ces données soient publiées chaque année par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

(25)  Compte tenu du rôle clé qu’exercent les entreprises sociales et les entités de l’économie sociale et solidaire dans les systèmes existants de collecte des textiles et eu égard à leur potentiel pour ce qui est de créer des modèles d’entreprise locaux, durables, participatifs et inclusifs et des emplois de qualité dans l’Union, conformément aux objectifs du plan d’action de l’UE pour l’économie sociale(19), l’introduction de régimes de responsabilité élargie des producteurs devrait maintenir et soutenir les activités des entreprises sociales et des entités de l’économie sociale participant à la gestion des textiles usagés et des déchets textiles. Ces entités devraient donc être considérées comme des partenaires des systèmes de collecte séparée qui contribuent au développement des services de préparation en vue du réemploi, et de réemploi et de réparation et créent des emplois de qualité pour tous, et en particulier pour les catégories vulnérables. [Am. 20]

(26)  Il importe que les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs contribuent activement à informer les utilisateurs finaux, en particulier les consommateurs, sur la nécessité d’une collecte séparée des produits textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces articles, sur l’existence de systèmes de collecte et sur l’importance du rôle que jouent les utilisateurs finaux dans la prévention des déchets et l’optimisation sur le plan écologique de la gestion des déchets textiles. Ces informations devraient également contenir des renseignements sur les possibilités existantes de réemploi des textiles et des chaussures, sur les avantages pour l’environnement d’une consommation durable et sur les incidences environnementales, sanitaires et sociales de l’industrie textile. Il importe que les utilisateurs finaux soient aussi informés du fait qu’ils ont un rôle important à jouer en faisant des choix éclairés, responsables et durables en matière de consommation de textiles et en garantissant une gestion écologiquement optimale des déchets issus des produits textiles et des chaussures. Ces exigences en matière d’information s’ajoutent aux exigences relatives aux informations à communiquer aux utilisateurs finaux en ce qui concerne les produits textiles énoncées dans le règlement sur l’écoconception pour des produits durables(20) et dans le règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil(21). La divulgation d’informations auprès de tous les utilisateurs finaux devrait s’effectuer au moyen de technologies de l’information modernes. Les informations devraient être diffusées soit par les moyens classiques, notamment par voie d’affichage publicitaire en intérieur ou à l’extérieur ainsi que par des campagnes sur les réseaux sociaux, soit par des moyens plus innovants tels que des codes QR donnant accès à des sites web par voie électronique et le passeport numérique de produit. [Am. 21]

(27)  Afin de rendre le secteur des textiles plus conforme aux principes de circularité et de durabilité environnementale et d’en réduire les incidences négatives sur le climat et l’environnement, le règlement.../... [OP: prière d’insérer le numéro de série du règlement sur l’écoconception pour des produits durables et de compléter la note de bas de page](22) établira des exigences contraignantes en matière d’écoconception propres aux produits textiles qui, en fonction des éléments susceptibles d'améliorer la durabilité environnementale de ce secteur qui seront ressortis de l’analyse d'impact, porteront sur la durabilité, l’aptitude au réemploi, la réparabilité, la recyclabilité des fibres en boucle fermée des produits textiles et leur teneur obligatoire en fibres recyclées. Ces exigences porteront aussi sur la présence de substances préoccupantes afin de l’atténuer et d’en assurer le suivi de manière à faire baisser la production de déchets et à améliorer leur recyclage, ainsi qu'à prévenir et à diminuer les rejets de fibres synthétiques dans l’environnement de façon à réduire sensiblement les rejets de microplastiques. Parallèlement, la modulation des redevances liées à la responsabilité élargie des producteurs constitue un instrument économique efficace pour favoriser une conception plus durable des textiles aboutissant à une conception plus circulaire des produits. Pour inciter fortement le secteur à opter pour l’écoconception tout en gardant à l’esprit les objectifs du marché intérieur et la structure du secteur textile, lequel est principalement composé de petites et moyennes entreprises, il est nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des redevances liées à la responsabilité élargie des producteurs sur la base des paramètres d’écoconception les plus susceptibles de faciliter le traitement des textiles en respectant la hiérarchie des déchets, ainsi qu’en fonction de la proportion de rejets de microplastiques. La modulation des redevances en fonction des critères d’écoconception devrait être fondée sur les exigences en matière d’écoconception et sur leurs méthodes de mesure, adoptées conformément au règlement sur l’écoconception pour des produits durables en ce qui concerne les produits textiles ou à d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles, uniquement lorsque de tels actes sont adoptés. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des règles harmonisées pour la modulation des redevances afin de garantir l’alignement des critères de modulation des redevances sur les exigences applicables aux produits. [Am. 22]

(27 bis)   La mise en place d’un passeport numérique de produit pour améliorer considérablement la traçabilité des produits textiles tout au long de leur chaîne de valeur peut donner aux consommateurs les moyens de prendre des décisions éclairées en facilitant l’accès aux informations sur les produits concernant la gestion en fin de vie. Cela permettrait aussi aux opérateurs économiques de suivre avec précision la quantité de déchets textiles produits, d’aider les États membres à assurer et contrôler le respect des obligations de collecte séparée pour les textiles aux fins du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage conformément au présent règlement. [Am. 23]

(28)  Afin de s’assurer que les producteurs s’acquittent de leurs obligations financières et organisationnelles consistant à assurer la gestion des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces articles qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, il est nécessaire qu’un registre des producteurs soit établi et géré par chaque État membre et que les producteurs soient tenus de s’enregistrer. Il importe que le format d’enregistrement et les exigences en la matière soient harmonisés dans l’Union dans toute la mesure du possible afin de faciliter l’enregistrement, en particulier en ce qui concerne les producteurs qui mettent pour la première fois sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures dans différents États membres. Les informations contenues dans le registre devraient être accessibles aux entités qui jouent un rôle dans la vérification du respect et de l’application des obligations en matière de responsabilité élargie du producteurau public. [Am. 24]

(29)  Le secteur textile étant composé à 99 % de petites et moyennes entreprises, la mise en œuvre d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits et accessoires textiles et les chaussures devrait viser à réduire autant que faire se peut les charges administratives. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s’exercer collectivement, par l’intermédiaire d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant pour leur compte. Ces organisations devraient être soumises à une autorisation délivrée par les États membres et devraient pouvoir attester, entre autres, qu’elles disposent des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter des coûts engendrés par la responsabilité élargie des producteurs et qu’elles exercent effectivement cette responsabilité.

(30)  L’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil(23) fait obligation à certains fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des produits et accessoires textiles et des chaussures à des consommateurs de l’Union, avant de permettre à un producteur d’utiliser leurs services, d’obtenir certaines informations d’identification auprès de ce producteur et une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits et services conformes aux règles applicables du droit de l’Union. Afin de garantir l’application effective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, il convient de préciser que les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, du règlement (UE) 2022/2065 devraient obtenir de ces producteurs des informations sur l’inscription dans le registre des producteurs de produits textiles que l’État membre est tenu d’établir en vertu de la présente directive, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre, et une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits et accessoires textiles et des chaussures pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs prévues par la présente directive s’appliquent. Les règles relatives à l’exécution énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 s’appliquent aux fournisseurs de ces plateformes en ce qui concerne ces règles de traçabilité.

(31)  Afin de garantir que le traitement des textiles s’effectue dans le respect de la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE, il importe que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que tous les produits textiles et chaussures collectés séparément fassent l’objet d’opérations de tri permettant d’obtenir tant des articles aptes au réemploi répondant aux besoins des marchés du textile d’occasion que des matières premières destinées au recyclage dans l’Union et dans le monde. Compte tenu du surcroît d’avantages pour l’environnement que procure l’allongement de la durée de vie des textiles, le réemploi devrait être la principale finalité des opérations de tri, devant le tri à des fins de recyclage qui vise les articles jugés à un niveau professionnel comme n'étant pas aptes au réemploi. Il importe que la Commission établisse ces exigences de tri en priorité dans le cadre des critères harmonisés de l’Union relatifs à la fin du statut de déchet pour les textiles réemployables et les textiles recyclés, y compris les exigences concernant le tri initial pouvant avoir lieu au point de collecte. Ces critères harmonisés devraient garantir la cohérence et la qualité des fractions collectées ainsi que des flux de matières destinés au tri, des opérations de valorisation des déchets et des matières premières secondaires par-delà les frontières, ce qui devrait faciliter l’expansion des chaînes de valeur du réemploi et du recyclage. Les vêtements usagés en provenance d'utilisateurs finaux qui sont jugés à un niveau professionnel comme aptes à être réemployés par les organismes de réemploi, les entreprises sociales et les entités de l’économie sociale et solidaire au point de collecte ne devraient pas être considérés comme des déchets. Même lorsque le réemploi et le recyclage ne sont pas techniquement envisageables, il convient de respecter la hiérarchie des déchets, en évitant, dans la mesure du possible, la mise en décharge, en particulier pour les textiles biodégradables qui sont une source d’émissions de méthane, et en veillant à la valorisation énergétique lors de l’incinération.

(32)  Les exportations de textiles usagés et de déchets textiles en dehors de l’UE n’ont cessé d’augmenter, les exportations représentant la plus grande part du marché du réemploi des textiles de post-consommation produits dans l’UE. Dans la perspective de la forte augmentation du volume de déchets textiles collectés qui suivra l’introduction de la collecte séparée d’ici à 2025, il y a lieu, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, de redoubler d’efforts pour lutter contre les transferts illégaux de déchets présentés comme des non-déchets. Eu égard aux dispositions du règlement.../... [OP: prière d’insérer les institutions et le numéro de série et de compléter la note de bas de page du règlement sur le transfert de déchets](24) et au double objectif consistant à assurer une gestion durable des textiles de post-consommation et à lutter contre les transferts illicites de déchets, il convient de prévoir que tous les produits et accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces articles collectés séparément fassent l’objet d’une opération de tri avant leur transfert. En outre, il y a lieu d’établir que tous les produits et accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces articles collectés séparément sont considérés comme des déchets et sont soumis à la législation de l’Union relative aux déchets, y compris en ce qui concerne les transferts de déchets, jusqu’à ce qu’ils aient fait l’objet d’une opération de tri par un organisme formé au tri aux fins du réemploi et du recyclage, et qu’ils satisfont aux conditions de fin du statut de déchet. Il importe que le tri soit effectué conformément aux exigences harmonisées en matière de tri, qui garantissent une fraction réutilisable de haute qualité répondant aux besoins des marchés du textile d’occasion destinataires dans l’UE et dans le monde, et sur la base de critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets. Les transferts de produits et accessoires textiles et chaussures usagés devraient être accompagnés de documents attestant que ces articles sont issus d’une opération de tri ou de préparation en vue du réemploi et, qu’ils se prêtent au réemploi et qu’ils respectent la réglementation nationale du pays de destination. Il convient cependant de souligner que les vêtements d’occasion exportés qui peuvent être portés à nouveau ne le sont pas tous dans les pays de destination et sont susceptibles d’être mis au rebut sans avoir été réutilisés, ce qui sature les systèmes de gestion des déchets des pays de destination. Il y a lieu de privilégier des mesures supplémentaires visant à réduire les exportations de textiles d’occasion en optimisant le réemploi au niveau local. [Am. 25]

(33)  Pour que les États membres soient en mesure d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, il est nécessaire qu’ils réexaminent leurs programmes de prévention des déchets alimentaires afin d’y intégrer de nouvelles mesures associant de nombreux partenaires des secteurs public et privé, notamment les producteurs, les distributeurs, les fournisseurs, les détaillants et les fournisseurs de services d’alimentation, ainsi que les acteurs de l’économie sociale, les organisations de défense de l’environnement et les organisations de consommateurs, avec des actions coordonnées adaptées pour traiter des points névralgiques spécifiques et lutter contre des attitudes et des comportements générateurs de déchets alimentaires. Lors de la préparation de ces programmes, les États membres pourraient s’inspirer des recommandations formulées par le panel de citoyens sur le gaspillage alimentaire. [Am. 26]

(34)  Une définition claire des responsabilités et de la gouvernance en ce qui concerne les mesures de prévention des déchets alimentaires est essentielle pour garantir une coordination efficace des actions visant à stimuler le changement et à atteindre les objectifs fixés dans la présente directive. Étant donné que de nombreuses autorités partagent les mêmes priorités et compte tenu de la diversité des parties prenantes engagées dans la lutte contre les déchets alimentaires dans les États membres, il y a lieu de désigner une autorité compétente chargée de la coordination globale des actions au niveau national.

(35)  Le niveau de détail des informations relatives à la gestion des textiles municipaux de post-consommation au niveau de l’Union devrait être amélioré afin d’assurer un suivi plus efficace du réemploi des produits, y compris le réemploi et la préparation en vue du réemploi des textiles, en vue notamment de définir à l’avenir d’éventuels objectifs de performance. Les données relatives au réemploi et à la préparation en vue du réemploi constituent des flux de données essentiels pour suivre, d’une part, la dissociation de la production de déchets et de la croissance économique et, d'autre part, la transition vers une économie durable, inclusive et circulaire. Il importe, par conséquent, que ces flux de données soient gérés par l’Agence européenne pour l’environnement.

(35 bis)   Il est capital que la Commission et les États membres continuent de faire évoluer, de soutenir et d’étendre les campagnes d’information et d’éducation existantes en matière de prévention et de gestion des déchets et qu’ils en lancent de nouvelles. Si le niveau général de sensibilisation à l’importance de la prévention et de la bonne gestion des déchets s’améliore dans tous les secteurs, il est néanmoins impératif de faire des progrès supplémentaires dans ce domaine. [Am. 27]

(36)  Les dispositions relatives au pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 9, paragraphe 8, de la directive 2008/98/CE en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires devraient être déplacées, moyennant des adaptations mineures, pour figurer dans un nouvel article consacré spécifiquement à la prévention de la production de déchets alimentaires.

(36 bis)   Afin de faciliter l’interprétation cohérente des données sur les déchets alimentaires et des exigences en matière de communication d’informations par les autorités nationales, tout en évitant une charge administrative inutile pour les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la Commission devrait adopter des orientations relatives à l’interprétation des actes délégués, en suivant l’exemple des orientations relatives à la compilation de données(25) sur les déchets municipaux et aux exigences en matière de communication de ces données ou des orientations relatives à la compilation de données sur les emballages et les déchets d’emballages et aux exigences en matière de communication de ces données(26). [Am. 28]

(37)  Afin d’aligner les codes de la nomenclature combinée énumérés dans la directive 2008/98/CE sur les codes énumérés à l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de l’annexe IV quater de la directive 2008/98/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». Plus précisément, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(38)  Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la directive 2008/98/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le format harmonisé pour l’inscription dans le registre, à partir des exigences en matière d’information énoncées à l’article 22 ter, paragraphe 4, les critères de modulation des redevances pour l’application de l’article 22 quater, paragraphe 3, point a), et la méthode de calcul et de vérification du taux de collecte séparée visé à l’article 22 quater, paragraphe 6, point c). Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(27).

(39)  Il convient dès lors de modifier la directive 2008/98/CE en conséquence.

(39 bis)   Il importe d’améliorer sensiblement et rapidement la mise en œuvre de la directive 1999/31/CE du Conseil(28) par les États membres, étant donné que, dans l’Union, les dommages environnementaux, y compris les problèmes transfrontières, sont causés par la prévalence et l’émergence de décharges et de dépotoirs illégaux dans différents États membres, comme les décharges qui ne respectent pas les normes et les exigences énoncées dans cette directive. Il convient donc que la Commission évalue, réexamine et, le cas échéant, présente une proposition législative en vue de modifier la directive 1999/31/CE du Conseil. Il importe que l’évaluation porte sur les moyens de renforcer les dispositions d’exécution. [Am. 29]

(40)  Étant donné que les objectifs poursuivis par la présente directive, à savoir améliorer la durabilité environnementale de la gestion des déchets alimentaires et textiles et garantir la libre circulation sur le marché intérieur des textiles usagés et des déchets textiles, ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres et qu’ils ne peuvent l’être, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, qu’au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif suivant le principe de subsidiarité,.

(40 bis)   Il importe de souligner la nécessité pour la Commission de poursuivre ses initiatives visant à aligner la gestion des déchets sur les principes de l’économie circulaire et d’envisager une révision ciblée de la gestion des déchets sanitaires, en particulier les déchets pharmaceutiques des ménages privés. Il importe également de réduire, réutiliser et recycler les déchets sanitaires afin de réduire autant que possible leurs effets sur l’environnement et l’épuisement des ressources tout en préservant la santé publique. Cela contribuerait à souligner la motivation de l’Union en faveur d’une gestion responsable des déchets et à faire des établissements de santé et du secteur sanitaire un partenaire essentiel dans les initiatives plus larges de la Commission visant à réduire les déchets et à favoriser la durabilité, [Am. 30]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2008/98/CE est modifiée comme suit:

1)  À l’article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil*;

________________

* Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).» ;

"

2)  À l’article 3, les points suivants sont insérés:"

«4 ter) “producteur de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater”: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale, à l’exclusion de ceux qui fournissent des produits textiles et des chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ainsi que des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater issus de ces produits usagés ou de leurs déchets ou de parties de ces produits, des entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas 2 000 000 EUR et des tailleurs indépendants qui fournissent des produits «sur mesure», qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil *:

   a) est établi dans un État membre et fabrique des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater sous son nom ou sa marque propre, ou qui les fait concevoir ou fabriquer et les fournit pour la première fois sous son nom ou marque propre sur le territoire de cet État membre;
   b) est établi dans un État membre et revend sur le territoire de cet État membre, sous son nom ou sa marque propre, des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater qui sont fabriqués par d’autres producteurs visés au point a) et sur lesquels ne figure pas le nom, la marque ou la dénomination commerciale du fabricant;
   c) est établi dans un État membre et fournit pour la première fois dans cet État membre à titre professionnel, des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers; ou
   d) vend dans un État membre, directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater en recourant à une technique de communication à distance et qui est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

4 quater)  “mise à disposition sur le marché”: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

4 quinquies)  “organisation compétente en matière de responsabilité du producteur”: une entité juridique qui, sur le plan financier ou financier et opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte de plusieurs producteurs;

4 sexies)  “plateforme en ligne”: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil**;

4 septies)  “consommateur”: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

8 bis)  “entreprise sociale: une entité de droit privé qui fournit des biens et des services au marché de manière entrepreneuriale et conformément aux principes et aux caractéristiques de l’économie sociale, dont l’activité commerciale est motivée par des objectifs sociaux ou environnementaux; les entreprises sociales peuvent être créées sous diverses formes juridiques; [Am. 31]

________________

* Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

** Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1)..

"

3)  À l’article 9, les points g) et h) du paragraphe 1 et les paragraphes 5, 6 et 8 sont supprimés.

4)  L'article 9 bis suivant est inséré:"

«Article 9 bis

Prévention de la production de déchets alimentaires

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que, tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages ne génèrent de déchets alimentaires. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement: [Am. 32]

   a) de mettre au point et d'accompagner des mesures visant à induire un changement de comportement en faveur d’une réduction des déchets alimentaires, ainsi que des campagnes d’information destinées à sensibiliser à la prévention des déchets alimentaires et à la production alimentaire; [Am. 33]
   b) de repérer les défaillances dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et d’y remédier et de favoriser la coopération entre tous les acteurs, tout en assurant une répartition équitable des coûts et des avantages des mesures de prévention, notamment:
   en faisant la promotion des fruits et légumes qui présentent des défauts externes et qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation de l’Union ou de la CEE-ONU, mais qui sont toujours sûrs et propres à la consommation locale ou directe, comme énoncé dans le règlement délégué (UE) 2023/2429* de la Commission (les fruits et légumes «moches»); et
   en luttant contre les pratiques commerciales à l’origine de déchets alimentaires, notamment celles énoncées dans la directive (UE) 2019/633** du Parlement européen et du Conseil; [Am. 34]
   c) d’encourager les dons alimentaires et les autres formes de garantir la redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires; [Am. 35]
   d) de soutenir la formation et le développement des compétences, notamment au sein des autorités locales, et de faciliter l’accès aux financements, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les acteurs de l’économie sociale et solidaire;.
   d bis) d’encourager et de promouvoir l’innovation et les solutions technologiques qui contribuent à la prévention des déchets alimentaires, tels que les emballages intelligents censés prolonger la durée de conservation ou maintenir ou améliorer l’état des aliments emballés conformément au règlement (CE) nº 450/2009*** de la Commission, en particulier pendant le transport et le stockage, ainsi qu’un étiquetage des dates plus clair sur les produits alimentaires et des outils conviviaux pour réduire la confusion et faciliter l’utilisation des indications de dates, conformément au règlement (UE) 1169/2011, contribuant à éviter la mise au rebut inutile d’aliments toujours propres à la consommation. [Am. 37]

Les États membres veillent à ce que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement soient associés proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la production de déchets alimentaires et la prévention de la production de déchets alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les opérateurs économiques permettent que les aliments invendus propres à la consommation humaine soient donnés. [Am. 38]

2.  Les États membres contrôlent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires, y compris le respect des objectifs de réduction des déchets alimentaires visés au paragraphe 4, en mesurant les niveaux de production de déchets alimentaires à l’aide de la méthode établie conformément au paragraphe 3. [Am. 39 – ne concerne pas la version française]

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission et de compléter la présente directive en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires. [Am. 40]

3 bis.   La méthodologie, les méthodes de mesure et les données utilisées pour mesurer les niveaux de déchets alimentaires visés au paragraphe 3 sont rendues publiques. [Am. 41]

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suivants au niveau national:

   a) réduire de 10d’au moins 20 % par rapport au volume moyen annuel généré en 2020entre 2020 et 2022 la production de déchets alimentaires dans la transformation et la fabrication; [Am. 42]
   b) réduire de 30d’au moins 40 % par habitant par rapport au volume moyen annuel généré en 2020entre 2020 et 2022 la production de déchets alimentaires, conjointement, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages. [Am. 43]

5.  Lorsqu’un État membre peut fournir les données d’une année de référence antérieure à 2020 qui ont été collectées à l’aide de méthodes comparables à la méthodologie et aux exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, telles qu’elles sont définies dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission, il est autorisé à se fonder sur cette année de référence antérieure. Cette année de référence antérieure s’applique aux deux objectifs visés au paragraphe 4, points a) et b). L’État membre notifie à la Commission et aux autres États membres son intention d’utiliser une année de référence antérieure dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive et communique à la Commission les données et les méthodes de mesure utilisées pour les collecter et il les met à la disposition du public. [Am. 44]

6.  Si la Commission estime que les données ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 5, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 5, une décision demandant à l’État membre de se fonder sur l'année 2020 ou sur une année autre que celle qu’il a proposée comme année de référence.

7.  Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine les objectifs à atteindre d’ici à 2030 qui sont établis au paragraphe 4, en vue, s’il y a lieu, de les modifier et/ou de les étendre à d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et d’envisager de fixer de nouveaux objectifs pour la période postérieure à 2030. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative..

7 bis.   Les États membres sont encouragés à coordonner leurs actions en vue de prévenir le gaspillage alimentaire et de partager les bonnes pratiques. [Am. 45]

7 ter.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission évalue les niveaux appropriés pour la définition d’objectifs de réduction de tous les déchets alimentaires générés lors de la production primaire, y compris les aliments mûrs non récoltés ou utilisés au sein des exploitations. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. [Am. 46]

7 quater.   Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue la possibilité d’introduire un objectif contraignant d’au moins 30 % en ce qui concerne l’article 9 bis, paragraphe 4, point a), et d’au moins 50 % en ce qui concerne l’article 9 bis, paragraphe 4, point b), à atteindre en 2035 au plus tard, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui peut être accompagné d’une proposition législative appropriée afin de mettre en œuvre cet objectif. [Am. 47]

__________________________

* Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) nº 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) nº 543/2011 et (UE) nº 1333/2011 de la Commission (JO L 2023/2429, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).

** Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59).

*** Règlement (CE) nº 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 135 du 30.5.2009, p. 3).»

"

4 bis)   À l’article 10, le paragraphe suivant est inséré:"

«2 bis. Les États membres sont encouragés, le cas échéant, à mettre en place le tri préalable des déchets municipaux en mélange afin d’éviter que les déchets qui peuvent être valorisés à des fins de préparation en vue du réemploi, ou de recyclage, ne soient incinérés ou mis en décharge.» [Am. 48]

"

4 ter)   À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 22 ne soient pas incinérés ou mis en décharge, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4.» ; [Am. 49]

"

5)  À l’article 11, paragraphe 1, lale troisième phrase est remplacéealinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Sous réserve de l'article 10, paragraphes 2 et 3, les États membres mettent en place une collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre. et, le 1er janvier 2025 au plus tard, pour les textiles, et ils sont encouragés à mettre en place une collecte séparée pour le bois.» ; [Am. 50]

"

5 bis)   À l’article 11, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:"

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que des infrastructures suffisantes soient en place pour la collecte séparée des déchets et aisément accessibles, pour tous les types de déchets, et, le cas échéant, ils augmentent le nombre de points de collecte séparée des déchets. Lorsqu’il est nécessaire d’améliorer les systèmes de collecte des déchets municipaux, les États membres le font dans les meilleurs délais.» ; [Am. 51]

"

6)  À l’article 11 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.» ;

"

7)  Les articles 22 bis à 22 quinquies suivants sont insérés:"

«Article 22 bis

Régime de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur textile

1.  Les États membres veillent à ce que les producteurs soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles ménagers, les vêtements et accessoires du vêtement et les chaussures visés à l’annexe IV quater (ci-après les «produits et accessoires textiles et chaussures») qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, conformément aux articles 8 et 8 bis. [Am. 52]

1 bis.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’établissement de règles supplémentaires relatives à l’établissement de la responsabilité élargie des producteurs pour les équipements de protection individuelle visés dans le règlement (UE) 2016/425* du Parlement européen et du Conseil. [Am. 53]

1 ter.   Au plus tard le 31 décembre 2027, les États membres veillent à ce que les producteurs de tapis et de matelas visés à l’annexe IV quater, partie 2 bis (nouveau), dont les principaux composants sont des textiles, qui mettent ces tapis et matelas à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs conformément aux articles 8 et 8 bis. Les États membres peuvent décider d’établir un régime de responsabilité élargie des producteurs distinct spécifiquement pour ces articles. [Am. 54]

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d’élargir le champ d’application de l’annexe IV quater et de modifier l’annexe IV quater de la présente directive pour faire correspondre les codes de la nomenclature combinée qui figurent dans ladite annexe avec les codes énumérés à l’annexe 1 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil**. [Am. 55]

3.  Les États membres définissent clairement, de manière inclusive et équilibrée, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), les rôles et les responsabilités des acteurs concernés qui participent à l’application, au suivi et à la vérification du régime de responsabilité élargie des producteurs visé au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que tous les acteurs concernés soient pleinement associés au processus décisionnel concernant le régime de responsabilité élargie des producteurs. Sont notamment concernés:

   a) les producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’État membre;
   b) les organisations qui mettent en œuvre, pour le compte des producteurs, les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs;
   c) les organismes publics ou privés de gestion des déchets;
   d) les collectivités locales;
   e) organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi;
   f) les entreprises sociales, y compris les entreprises sociales locales. [Am. 56]

4.  Les États membres veillent à ce que les producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater couvrent le coût des opérations suivantes:

   a) la collecte des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater usagés et des déchets issus de ces articles, ainsi que la gestion ultérieure des déchets, comprenant:
   1) la collecte en vue du réemploi des articles textiles usagés et la collecte séparée des déchets textiles aux fins de leur préparation en vue du réemploi et de leur recyclage conformément aux articles 22 quater et 22 quinquies; [Am. 57]
   2) le transport des charges collectées visées au point 1) aux fins de leur tri et de leur préparation en vue du réemploi et d’opérations de recyclage conformément à l’article 22 quinquies; [Am. 58 – ne concerne pas la version française]
   3) le tri, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et autres opérations de valorisation ainsi que l’élimination des charges collectées visées au point 1); [Am. 59 – ne concerne pas la version française]
   4) la collecte, le transport et le traitement visés aux points 1) et 2) des déchets générés par des entreprises sociales et d’autres entités sans lien avec le secteur des déchets qui font partie du système de collecte visé à l’article 22 quater, paragraphes 5 et 11; [Am. 60]
   b) la réalisation, conformément à l’article 22 quinquies, paragraphe 6, d’une enquête sur la composition des déchets municipaux en mélange collectés;
   c) la communication d’informations, y compris au moyen de campagnes d’information et d’activités de communication, sur la consommation durable, la prévention des déchets, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d’autres formes de valorisation ainsi que l’élimination des produits en matières textiles et des chaussures, conformément à l’article 22 quater, paragraphes 13, 14 et 17; [Am. 61]
   d) la collecte de données et leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 37;
   e) le soutien à la recherche et développement en vue d’améliorer les procédés de tri et de recyclage conformément à la hiérarchie des déchets visée à l’article 4, et en particulier d’accroître le recyclage des fibres en boucle fermée, sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État. [Am. 62]
   e bis) les opérations de réemploi et de réparation, y compris la recherche et le développement pour leur amélioration. [Am. 63]

5.  Les États membres veillent à ce que les producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne lesdits articles usagés ou les déchets issus desdits articles qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 5 et 11, lorsque ces produits ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre après le [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], notamment tous les textiles usagés et déchets textiles pouvant être collectés par l’intermédiaire de systèmes de reprise privés puis assemblés avec des textiles collectés conformément à l’article 22 quater, paragraphe 5. [Am. 64]

6.  Les coûts à couvrir visés au paragraphe 4 n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services visés audit paragraphe de manière rentable conformément à la hiérarchie des déchets et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. [Am. 65]

6 bis.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que les producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater soient inscrits au registre des producteurs visé à l’article 22 ter dans l’État membre où se trouve le consommateur, avant de placer les produits de ces producteurs sur leurs plateformes. [Am. 66]

7.  Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les États membres font en sorte que les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du chapitre 3, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs offrant des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater à des consommateurs se trouvant dans l’Union, obtiennent des producteurs les informations suivantes:

   a) des informations concernant l’inscription au registre des producteurs visé à l’article 22 ter dans l’État membre où se trouve le consommateur, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre;
   b) une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs visée aux paragraphes 1 et 4 du présent article et à l’article 22 quater, paragraphe 1, sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.

8.  Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs prévus au paragraphe 1 du présent article soient établis au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à trentedix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], conformément aux articles 8, 8 bis et 22 bis à 22 quinquies. [Am. 67]

Article 22 ter

Registre des producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures

1.  Les États membres établissent un registre des producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater en vue de contrôler le respect, par ces producteurs, de l’article 22 bis et de l’article 22 quater, paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que ce registre contienne des liens vers d’autres registres nationaux afin de faciliter l’enregistrement des producteurs dans tous les États membres. Le registre est facilement accessible au public, gratuitement et en ligne. [Am. 68]

2.  Les États membres veillent à ce que les producteurs aient l’obligation de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils exigent des producteurs qu’ils présentent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent pour la première fois sur le marché des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater.

2 bis.   Chaque État membre communique aux autres États membres le lien vers son registre national dans les 30 jours suivant la mise à disposition de ce registre. [Am. 69]

3.  Les États membres n’autorisent des producteurs à mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur leur territoire des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater que si ces producteurs ou, s'ils y sont autorisés, leurs mandataires aux fins de la responsabilité élargie des producteurs sont enregistrés dans l’État membre concerné.

4.  La demande d’enregistrement comporte les informations suivantes:

   a) le nom, la marque et les noms commerciaux, le cas échéant, sous lesquels le producteur exerce ses activités dans l’État membre et l’adresse du producteur, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, ainsi que le nom d’un point de contact unique;
   b) le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale;
   c) les codes de la nomenclature combinée correspondant aux produits et accessoires textiles et aux chaussures visés à l’annexe IV quater que le producteur a l’intention de mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de l’État membre concerné;
   d) le nom, le code postal, la ville, le nom et le numéro de rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet, l’adresse de courrier électronique et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, le numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, et le mandat du producteur représenté;
   e) une déclaration du producteur ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur attestant la véracité des informations fournies.

5.  Les États membres font en sorte que les obligations découlant du présent article puissent être remplies, pour le compte du producteur, par une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur.

Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre concerné.

6.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:

   a) reçoive les demandes d’enregistrement des producteurs prévues au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, sur lequel le site web des autorités compétentes fournit des précisions de façon bien visible; [Am. 70]
   b) procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations énumérées au paragraphe 4 sont fournies;
   c) puisse fixer des modalités détaillées relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées au paragraphe 4;
   d) puisse facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.

7.  L’autorité compétente peut refuser ou annuler l’enregistrement d’un producteur si les informations prévues au paragraphe 4 et les pièces justificatives correspondantes ne sont pas fournies ou sont insuffisantes, ou si le producteur ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 4, point d).

8.  Les États membres exigent du producteur ou, le cas échéant, de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qu’il ou elle notifie à l’autorité compétente, sans retard injustifié, toute modification apportée aux informations contenues dans l’enregistrement conformément au paragraphe 4, point d), ainsi que toute cessation définitive en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de l’État membre des produits textiles et des chaussures visés dans l’enregistrement. Un producteur qui a cessé d’exister est radié du registre.

9.  Lorsque Les informations contenues dans le registre des producteurs ne sont passont accessibles au public, dans un format lisible par machine, peuvent être triées et faire l’objet d’une recherche, et respectent des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs puissent accéder gratuitement au registre. [Am. 71]

9 bis.   Au plus tard, le 31 décembre 2026, la Commission évalue la possibilité d’établir à l’échelle de l’Union un registre des producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater. Cette évaluation porte sur les avantages et problèmes potentiels ainsi que les capacités administratives nécessaires à la mise en place d’un tel registre à l’échelle de l’Union. [Am. 72]

10.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format harmonisé pour l’inscription dans le registre, à partir des exigences en matière d’information énoncées au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

Article 22 ter bis

Lignes directrices en matière de rapports destinées aux entreprises

La Commission élabore des lignes directrices exhaustives destinées aux producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures afin qu’ils communiquent par voie électronique aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs les informations nécessaires visées à l’article 22 quater, paragraphe 13, et à l’article 22 quater, paragraphe 17. Ces lignes directrices comprennent au minimum:

   a) des instructions claires sur le calendrier des rapports pour encourager la présentation et l’analyse des données en temps utile;
   b) des spécifications relatives à la structure et au format de la communication de données en vue d’assurer l’uniformité, la cohérence des données et d’en faciliter l’agrégation pour les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. [Am. 73]

Article 22 quater

Organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur pour les textiles

1.  Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater désignent une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur afin qu’elle s’acquitte, pour leur compte, des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues à l’article 22 bis.

2.  Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qui prévoient de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de ces derniers, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 3, aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quinquies et au présent article, qu’elles obtiennent une autorisation d’une autorité compétente. La procédure d’autorisation comprend les éléments suivants:

   a) des critères clairs relatifs aux qualifications et aux compétences des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, qui garantissent notamment qu’elles disposent de l’expertise nécessaire en matière de gestion des déchets, de durabilité et d’évaluation des incidences sur l’environnement;
   b) des procédures détaillées pour le règlement des litiges ou des problèmes pouvant survenir entre les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les producteurs, notamment des mécanismes permettant de faire appel des décisions; [Am. 74]

3.  Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater:

   a) soient fixées d’après le poids et la quantité des produits concernés et, pour les produits textiles visés à l’annexe IV quater, partie 1, soient modulées en fonction des exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du règlement .../... du Parlement européen et du Conseil [OP: prière d’insérer le numéro de série du règlement sur l’écoconception pour des produits durables lorsqu’il sera adopté]** qui ont le plus d’incidence sur la prévention des déchets textiles et le traitement des déchets textiles conformément à la hiérarchie des déchets, ainsi que des méthodes de mesure correspondant à ces critères adoptées en vertu dudit règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles, et qui garantissent une durabilité environnementale et une circularité accrues des textiles; [Am. 75]
   b) soient ajustées afin de tenir compte des éventuelles recettes tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou de la valeur des matières premières secondaires issues du recyclage de déchets textiles;
   c) garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée aux producteurs, notamment les petites et moyennes entreprises, qui produisent de petites quantités de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater.

4.  Lorsque cela s’impose pour éviter des distorsions du marché intérieur et assurer la cohérence avec les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de l’article 4, lu en combinaison avec l’article 5 du règlement .../... [OP: prière d’insérer le numéro de série du règlement sur l’écoconception pour des produits durables lorsqu’il sera adopté], la Commission peut adopteradopte des actes d’exécution établissant les critères de modulation des redevances aux fins de l’application du paragraphe 3, point a), du présent article. Cet acte d’exécution ne porte pas sur la détermination précise du niveau des contributions et est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive. [Am. 76]

5.  Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent en place un système de collecte séparée pour les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater usagés ou les déchets issus de ces articles, indépendamment de leur nature, des matières qui les composent, de leur état, de leur nom, de leur marque de fabrique ou de commerce ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent ces produits à disposition sur le marché pour la première fois. Le système de collecte séparée:

   a) propose aux entités visées au paragraphe 6, point a), la collecte des produits et accessoires textiles et chaussures usagés et de leurs déchets et prévoit les modalités pratiques nécessaires à la collecte et au transport des articles concernés, notamment la mise à disposition gratuite de conteneurs de collecte et de transport appropriés jusqu’aux points de collecte connectés (ci-après les «points de collecte connectés»);
   b) assure gratuitement, avec un calendrier adaptable selon la demande, la collecte des produits et accessoires textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces articles aux points de collecte connectés, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume de produits textiles et de chaussures usagés et de déchets issus de ces articles habituellement collecté par l’intermédiaire des points de collecte; [Am. 77]
   c) assure gratuitement la collecte des déchets générés par les entreprises sociales et d’autres entités sans lien avec le secteur des déchets à partir des produits et accessoires textiles et des chaussures collectés par l’intermédiaire des points de collecte connectés et encourage une parfaite coordination entre les entreprises sociales et les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur. [Am. 78]

Toute coordination entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur reste soumise aux règles de concurrence de l’Union.

6.  Les États membres veillent à ce que le système de collecte prévu au paragraphe 5:

   a) soit constitué de points de collecte mis en place par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et, pour leur compte, par les organismes de gestion des déchets, en coopération avec une ou plusieurs des entités suivantes: entreprises sociales, entités de l’économie sociale et solidaire, distributeurs et autorités publiques ou tiers procédant, pour leur compte, à la collecte de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater usagés ou de déchets issus de ces articles, ainsi que d’autres points de collecte volontaire;
   b) couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume escompté de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure de ces produits sont rentables;
   c) garantisse un accroissement continu du taux de collecte séparée jusqu’à des niveaux réalisables sur le plan technique moyennant de bonnes pratiques.

7.  Les États membres veillent à ce que le taux de collecte visé au paragraphe 6, point c), soit calculé conformément aux paragraphes 8 et 9.

8.  Le taux de collecte séparée visé au paragraphe 6, point c), est calculé comme le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de produits et accessoires textiles et de chaussures visés à l’annexe IV quater qui sont collectés conformément au paragraphe 5 au cours d’une année civile dans un État membre par le poids des déchets issus de ces articles qui sont générés et collectés en tant que déchets municipaux en mélangemis sur le marché au cours d’une année civile donnée dans un État membre. [Am. 79]

9.  Au plus tard le … [douze mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission adopte des actes d’exécutiondélégués établissant la méthode de calcul et de vérification du taux de collecte séparée visé au paragraphe 6, point c), du présent article. Cet acte d’exécutiondélégué est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 238 bis. [Am. 80]

10.  Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur ne soient pas autorisées à refuser la participation d’autorités publiques locales ainsi que d’entreprises sociales et d’autres organismes de préparation en vue du réemploi ou de réemploi au système de collecte séparée établi conformément au paragraphe 5. [Am. 81]

11.  Sans préjudice du paragraphe 5, points a) et b), et du paragraphe 6, point a), les États membres veillent à ce que les entreprises sociales soient autorisées à conserver et à exploiter leurs propres points de collecte séparée et à ce qu’elles bénéficient d’un traitement égal ou préférentiel en ce qui concerne l’emplacement des points de collecte séparée. Les États membres veillent à ce que les autorités locales, les entreprises sociales et les entités de l’économie sociale et solidaire qui font partie des points de collecte connectés conformément au paragraphe 6, point a), ne soient pas tenues de remettre à l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater usagés et les déchets issus de ces articles qu’elles ont collectés. [Am. 82]

12.  Les États membres veillent à ce que les points de collecte établis conformément aux paragraphes 5, 6 et 11 ne soient pas soumis aux exigences en matière d’enregistrement ouet d’autorisation prévues par la présente directive. [Am. 83]

13.  Les États membres veillent à ce que, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent à la disposition des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs, des informations sur les aspects suivants concernant la consommation durable, le réemploi et la gestion en fin de vie des textiles et des chaussures pour ce qui est des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater mis à disposition par les producteurs sur le territoire d’un État membre:

   a) le rôle des consommateurs dans la prévention des déchets, y compris d’éventuelles bonnes pratiques, notamment en favorisant des modes de consommation durables et en préconisant l’entretien correct des produits pendant leur utilisation;
   b) les possibilités existantes de réemploi et de réparation des textiles et des chaussures, y compris l’emplacement des points de collecte et les règles applicables aux dons textiles; [Am. 84]
   c) le rôle des consommateurs dans la collecte séparée correcte des textiles et des chaussures usagés et des déchets issus de ces articles; [Am. 85]
   d) les incidences sur l’environnement, la santé humaine et les droits sociaux et humains liées à la production textile, en particulier celles liées à la production et à la consommation de mode éphémère, au recyclage et à d’autres formes de valorisation et à l’élimination des déchets de matières textiles et de chaussures, ainsi qu’à leur mise au rebut inappropriée, comme le dépôt sauvage ou l’élimination dans les déchets municipaux en mélange.

14.  Les États membres veillent à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur fournisse régulièrement les informations prévues au paragraphe 13, et à ce que ces informations soient à jour au point de vente et mises à disposition notamment, mais sans s’y limiter,et diffusées au moyen: [Am. 86]

   a) d’un site web ou d’un autre moyen de communication électronique accessible au public et convivial; [Am. 87]
   b) d’informations affichées dans les espaces publics et aux points de collecte; [Am. 88]
   c) d’une mobilisation de la communauté grâce à desde programmes et de campagnes d’éducation; [Am. 89]
   d) d’une signalisation dans une ou plusieurs langues facilement compréhensibles par les utilisateurs et les consommateurs.

15.  Lorsque plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur sont autorisées à remplir des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs dans un même État membre, les États membres veillent à ce que ces organisations couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre, dans le but d’offrir une qualité de service uniforme sur l’ensemble du territoire, du système de collecte séparée des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater usagés et des déchets issus de ces articles. Les États membres – y compris ceux pour lesquels une seule organisation compétente en matière de responsabilité du producteur est habilitée à remplir les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs – chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’acquittent de leurs obligations d’une manière coordonnée et dans le respect des règles de concurrence de l’Union. [Am. 90]

16.  Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables. Ce caractère confidentiel est préservé tout au long des processus de traitement, de conservation et de déclaration des données et des mesures de sécurité et des normes de protection des données robustes sont mises en place pour empêcher tout accès non autorisé ou toute violation potentielle des données. [Am. 91]

17.  Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur publient sur leur site web, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e):

   a) au moins chaque année, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur la quantité de produits mis sur le marché et leur poids, sur le taux de collecte séparée des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater usagés et de déchets issus de ces articles, y compris les invendus et la quantité de déchets textiles collectés auprès d’entreprises sociales, sur les taux de réemploi, de préparation en vue du réemploi et de recyclage, en indiquant séparément le taux de recyclage des fibres en boucle fermée, de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, ainsi que les taux relatifs aux autres formes de valorisation ainsi qu’à l’élimination et aux exportations; [Am. 92]
   b) des informations sur la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 18;.
   b bis) des données claires et concises sur les incidences environnementales des produits et accessoires textiles et des chaussures, y compris les incidences sur l’environnement et la santé humaine, notamment eu égard aux pratiques et à la consommation liées à la mode éphémère, au recyclage et à d’autres formes de valorisation et à l’élimination; ces informations portent également sur la mise au rebut inappropriée des déchets de matières textiles et de chaussures, comme le dépôt sauvage ou l’élimination dans les déchets municipaux en mélange, ainsi que sur les mesures prises pour lutter contre ces incidences. [Am. 93]

18.  Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur instaurentprévoient une procédure de sélection transparente et non discriminatoire pour les organismes de gestion des déchets, fondée sur des critères d’attribution clairs, équitables et transparents, sans imposer de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises pour se procurer les services(PME), en tenant compte des réalités opérationnelles des organismes de gestion des déchets visés au paragraphe 6, point a), et à d’autres organismeset en garantissant un accès équitable aux services de gestion des déchets afin qu’ils procèdent au traitement ultérieur de ces derniers. [Am. 94]

19.  Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur exigent des producteurs qu’ils communiquent chaque année des données sur les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater mis à disposition sur le marché.

Article 22 quinquies

Gestion des déchets textiles

1.  Les États membres assurent, au plus tard le 1er janvier 2025 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, la collecte séparée des textiles aux fins du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage des matières concernées. [Am. 95 – ne concerne pas la version française]

2.  Les États membres veillent à ce que les infrastructures et opérations de collecte, de chargement et de déchargement, de transport et de stockage des déchets textiles, ainsi que tous les et autres manipulationsprocessus de manipulation desdits déchets, y compris lors desles opérations de tri et de traitement ultérieures, soient suffisamment protégées des conditions météorologiques difficiles et d’autres sources de contamination potentielles, telles que les polluants, les produits chimiques ou les matériaux dangereux, afin d’éviter la détérioration et la contamination croisée des produits textiles usagés et des déchets des produits textiles collectés. Les textiles usagés et les déchets textiles faisant l’objet d’une collecte séparée sont inspectéssoumis à un processus d’inspection rigoureux et professionnel au point de collecte séparée. Ce processus d’inspection permet afin de repérer et d’éliminer les articles non ciblés ou les matières ounon ciblés, ainsi que les substances qui constituent une source de contamination potentielle. [Am. 96]

3.  Les États membres veillent à ce que les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces articles qui font l’objet d’une collecte séparée conformément à l’article 22 quater, paragraphe 5, soient considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés.

En ce qui concerne les textiles autres que les produits visés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits et accessoires textiles et les chaussures visés à l’annexe IV quater invendus, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage ultérieurs. Il convient que cette séparation soit menée de manière efficace afin de maximiser la récupération des ressources et les avantages environnementaux, y compris par le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent de manière rentable. [Am. 97]

4.  Les États membres veillent à ce que les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces articles qui font l’objet d’une collecte séparée conformément à l’article 22 quater, paragraphe 5, soient soumis à des opérations de tri afin de garantir leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4, paragraphe 1.

5.  Les États membres veillent à ce que les opérations de tri des produits et accessoires textiles et des chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces articles qui font l’objet d’une collecte séparée conformément à l’article 22 quater, paragraphe 5, remplissent les exigences suivantes:

   a) l’opération de tri vise à obtenir des textiles en vue du réemploi et de la préparation en vue du réemploi;
   b) les opérations de tri aux fins du réemploi permettent de sélectionner les articles textiles à un niveau de détail approprié permettant un tri article par article, en séparant les fractions susceptibles d’être réemployées directement de celles qui doivent faire l’objet d’opérations supplémentaires de préparation en vue du réemploi, et de cibler un marché spécifique du réemploi en appliquant des critères de tri actualisés qui sont pertinents pour le marché destinataire; [Am. 98]
   c) les articles jugés impropres au réemploi sont triés en vue de leur recyclage et en particulier, lorsque le progrès technologique le permet, duconformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4, paragraphe 1, priorité est donnée à l’amélioration et à la recréation sur le recyclage des fibres en boucle fermée; [Am. 99]
   d) les textiles issus des opérations de tri et des opérations de valorisation ultérieures qui sont destinés à être réemployés satisfont aux critères pour ne plus être considérés comme des déchets, tels qu’énoncés à l’article 6.

Les États membres peuvent établir des mécanismes de surveillance et de contrôle réguliers des opérations de tri afin de veiller au respect des exigences énoncées aux points a) à d). [Am. 100]

5 bis.   Les opérations de tri respectent le principe de proximité, en donnant la priorité au tri local et en réduisant autant que possible les incidences environnementales dues au transport. [Am. 101]

6.  Au plus tard le 31 décembre 2025 et tous les cinqtrois ans par la suite, les États membres réalisent une enquête sur la composition des déchets municipaux en mélange afin de déterminer la part de déchets textiles dans ces déchets et leur composition conformément à l’annexe IV quater. Les États membres veillent à ce que, sur la base des informations obtenues, les autorités compétentes puissent exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles prennent des mesures correctives afin d’étendre leur réseau de points de collecte et qu’elles mènent des campagnes d’information conformément à l’article 22 quater, paragraphes 13 et 14. En outre, les États membres veillent à ce que les résultats de ces enquêtes soient mis à la disposition du public. [Am. 102]

7.  Afin qu’une distinction puisse être établie entre les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés, d’une part, et les déchets issus de ces articles, d’autre part, les États membres font en sorte que les envois de produits et accessoires textiles et de chaussures suspectés d’être des déchets puissent êtresoient inspectés par les autorités compétentes des États membres en vue de vérifier le respect des exigences minimales, énoncées aux paragraphes 8 et 9, applicables aux transferts des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater usagés, et leur transfert être surveillé en conséquence. [Am. 103]

8.  Les États membres veillent à ce que les transferts de produits et accessoires textiles et de chaussures organisés à titre professionnel respectent les exigences minimales en matière de tenue de registres énoncées au paragraphe 9 et soient accompagnés au minimum des informations suivantes:

   a) une copie de la facture et du contrat relatifs à la vente ou au transfert de propriété des produits et accessoires textiles et des chaussures, indiquant qu’ils sont destinés et aptes à être réemployés directement;
   b) des pièces attestant qu’une opération de tri préalable a été effectuée conformément au présent article et, le cas échéant, les critères adoptés en application de l’article 6, paragraphe 2, à savoir une copie des documents concernant chaque balle de l’envoi et un protocole contenant toutes les informations consignées conformément au paragraphe 9;
   c) une déclaration de la personne physique ou morale qui détient les produits et accessoires textiles et les chaussures usagés et qui en organise, à titre professionnel, le transport selon laquelle aucune des matières contenues dans l’envoi ne constitue un déchet au sens de l’article 3, paragraphe 1;
   d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, assurée en particulier par un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement qui garantissent que l’intégrité et la qualité des textiles destinés au réemploi sont préservées tout au long du processus de transport. [Am. 104]

9.  Les États membres veillent à ce que les transferts de produits et accessoires textiles et de chaussures usagés respectent les exigences minimales suivantes en matière de procès-verbaux:

   a) le procès-verbal des opérations de tri ou de préparation en vue du réemploi est fixé solidement, mais de manière non permanente, sur l’emballage; [Am. 105 – ne concerne pas la version française]
   b) le procès-verbal contient les informations suivantes:
   1) une description du ouexhaustive des articles présents dans la balle qui corresponde au niveau de tri le plus fin subi par les articles textiles au cours des opérations de tri ou de préparation en vue du réemploi. Cette description comprend, sans s’y limiter, le, par exemple par type de vêtements, la taille, la couleur, le genre ou en fonction de, la composition des matières, ainsi que toute autre caractéristique pertinente contribuant à un réemploi et à un recyclage efficaces; [Am. 106]
   2) le nom et l’adresse de l’entreprise responsable du tri final ou de la préparation en vue du réemploi, afin de garantir la transparence du processus et l’obligation de rendre des comptes quant à la qualité des articles. [Am. 107]

10.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes d’un État membre établissent qu’un transfert prévu de produits et accessoires textiles et de chaussures usagés est constitué de déchets, le coût des analyses, des inspections et du stockage appropriés des produits et accessoires textiles et des chaussures suspectés d’être des déchets puisse être imputé aux producteurs des produits et accessoires textiles et des chaussures visés à l’annexe IV quater, aux tiers agissant pour leur compte ou aux autres personnes organisant le transfert.

10 bis.   Conformément au règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil****, tel que modifié par le règlement (UE) … /... du Parlement européen et du Conseil [OP: prière d’insérer la référence de la révision du règlement relatif aux transferts de déchets, dès son adoption]*****, les déchets textiles ne sont pas mélangés aux produits textiles usagés.

10 ter.   Les États membres veillent à ce que les transferts de produits textiles usagés vers des pays tiers soient conformes à la législation nationale de ces pays tiers en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé. [Am. 109]

10c.   Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission met sur pied une étude en vue d’évaluer l’application des critères de fin du statut de déchet établis à l’article 6 de la présente directive aux polymères plastiques communément présents dans les déchets marins solides, notamment le polyamide.

La Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution établissant des mesures détaillées concernant l’application uniforme des critères de fin du statut de déchet à l’échelle de l’Union pour les déchets marins, en tenant compte des bonnes pratiques déjà établies par les États membres. [Am. 110]

Article 22 quinquies bis

Objectifs de réduction des déchets textiles

1.   D’ici le 30 juin 2025, la Commission procède à une évaluation des niveaux appropriés pour l’établissement d’objectifs pour 2032 concernant la réduction des déchets textiles, qui comprend des niveaux de taux de collecte, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage des textiles et l’élimination progressive de la mise en décharge des textiles. L’évaluation comprend également une analyse du niveau des exportations de textiles usagés vers des pays tiers et de l’extension de la responsabilité des producteurs à ces exportations. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. [Am. 111]

__________________________

* Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

** Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

*** Règlement .../... (JO ... du... p. ) [OP: prière d'insérer le numéro de série du règlement sur l’écoconception pour des produits durables].

**** Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

***** Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) nº 1257/2013 et (UE) 2020/1056, (COM(2021) 709 final).» ;

"

8)  À l’article 29, le paragraphe 2 bis est supprimé.

9)  L’article 29 bis suivant est inséré:"

«Article 29 bis

Programmes de prévention des déchets alimentaires

1.  Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], les États membres réexaminent et adaptent leurs programmes de prévention des déchets alimentaires, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4. Ces programmes contiennent au moins les mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 9 bis, paragraphe 1, et, s’il y a lieu, les mesures énumérées aux annexes IV et IV bis.

2.  Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées de la coordination des mesures de réduction des déchets alimentaires mises en œuvre en vue d’atteindre l’objectif fixé à l’article 9 bis, paragraphe 4, et en informe la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à trois mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. La Commission publie ensuite ces informations sur le site web ad hoc de l’Union.» ;

"

10)  L’article 37 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les États membres communiquent chaque année à l’Agence européenne pour l’environnement les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, ainsi que les données visées à l’article 22 quater, paragraphe 17, point a). Les États membres ne sont pas tenus de communiquer des données quantitatives sur le réemploi des textiles conformément à l’article 9, paragraphe 4. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9 bis, paragraphe 2.» ;

"

b)  le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), les États membres utilisent le format établi dans la décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l’élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets. Aux fins de la communication de données sur les déchets alimentaires, la méthodologie mise au point en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 3, est prise en considération lors de l’élaboration du format de communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive..»

"

11)  L’article 38 est modifié comme suit:

a)  les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 22 bis, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [OP: prière d’insérer la date correspondant à dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 22 bis, paragraphe 2, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.;»

"

b)  le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9 bis, paragraphe 3, de l’article 11 bis, paragraphe 10, de l’article 22 bis, paragraphe 2, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil..»

"

11 bis)   L’article suivant est inséré:"

«Article 42 bis

Évaluation et réexamen de la directive-cadre relative aux déchets

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission procède à une évaluation de la présente directive. Elle présente un rapport contenant ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, le rapport est accompagné d'une proposition législative.» [Am. 112]

"

11 ter)   L’article suivant est inséré:"

«Article 42 ter

Évaluation et réexamen de la directive 1999/31/CE

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission procède à une évaluation de la directive 1999/31/EC du Conseil. Elle transmet un rapport contenant ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, le rapport est accompagné d'une proposition législative.» [Am. 113]

"

12)  Une annexe IV quater est insérée, comme indiqué à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: prière d’indiquer la date correspondant à dix-huitdouze mois après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. [Am. 114]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

Annexe IV quater

Produits relevant de la responsabilité élargie des producteurs, en ce qui concerne certains produits et accessoires textiles et chaussures

Partie 1

Textiles ménagers et vêtements et accessoires du vêtement en matières textiles relevant du champ d’application de l’article 22 bis

Code NC

Désignation

61 – tous les codes compris dans le chapitre

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62 – tous les codes compris dans le chapitre

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

6301

Couvertures (à l’exception de celles du nº 6301 10 00)

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

6303

Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit

6304

Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du nº 9404

6309

Articles de friperie

6504

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Partie 2

Chaussures et vêtements et accessoires du vêtement dont les principaux composants ne sont pas des textiles, relevant du champ d’application de l’article 22 bis

Code NC

Désignation

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué (à l’exclusion des chaussures et des coiffures et de leurs parties, ainsi que des articles du chapitre 95, p. ex. protège-tibias, masques d’escrime)

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

6405

Autres chaussures

[Am. 115]

Textiles relevant du champ d’application de l’article 22 bis

Code NC

Désignation

9404

Matelas

5704

Tapis

[Am. 116]

(1) JO C, C/2024/888, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj
(2)JO C , , p. .
(3)JO C , , p. .
(4)COM(2020)98 final du 11 mars 2020.
(5)Trajectoires de transition de l’UE (europa.eu).
(6)COM(2022)141 final du 30 mars 2022.
(7)https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a
(8)La liste complète des recommandations figure à l’annexe 16 du rapport d’analyse d’impact.
(9)JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
(10)JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
(11)JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(12)Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (JO L 248 du 27.9.2019, p. 77).
(13) Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (JO L 248 du 27.9.2019, p. 77).
(14) Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(15)Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(16)https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-07/IMPACT%20ASSESSMENT%20REPORT_SWD_2023_421_part1_0.pdf (pag.6)
(17)Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(18) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_2015
(19)COM(2021) 778 final du 9 décembre 2021.
(20)[OP: prière d’insérer le numéro de référence une fois le règlement adopté.]
(21)Règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1).
(22)[OP: prière d’insérer le numéro de référence une fois le règlement adopté.]
(23)JO L 277 du 27.10.2022, p. 1.
(24)[OP: prière d’insérer le numéro de référence une fois le règlement adopté.]
(25)Commission européenne, Eurostat, «Guidance for the compilation and reporting of data on municipal waste according to Commission Implementing Decisions 2019/1004/EC and 2019/1885/EC, and the Joint Questionnaire of Eurostat and OECD» (version 2023) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/Guidance+on+municipal+waste+data+collection/
(26)Commission européenne, Eurostat, «Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC» (version 2023) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/PPW+-+Guidance+for+the+compilation+and+reporting+of+data+on+packaging+and+packaging+waste.pdf/297d0cda-e5ff-41e5-855b-5d0abe425673?t=1621978014507
(27)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(28) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).


Procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte)
PDF 118kWORD 48k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte) (COM(2022)0655 – C9-0163/2022 – 2022/0131(COD))
P9_TA(2024)0146A9-0140/2023

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0655),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0163/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 28 octobre 2022(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 30 novembre 2022(2),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),

–  vu la lettre en date du 23 mars 2023 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 110, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 110 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0140/2023),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte)

P9_TC1-COD(2022)0131


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/1233.)

(1) JO C 75 du 28.2.2023, p. 136.
(2) JO C 79 du 2.3.2023, p. 59.
(3) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Associations transfrontalières européennes
PDF 303kWORD 87k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux associations transfrontalières européennes (COM(2023)0516 – C9-0326/2023 – 2023/0315(COD))
P9_TA(2024)0147A9-0062/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0516),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0326/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 janvier 2024(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0062/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relative aux associations transfrontalières européennes

P9_TC1-COD(2023)0315


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50 et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Afin d’atteindre cet objectif, l’article 50 du TFUE prévoit que le Parlement européen et le Conseil agissent par voie de directives pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée. L’article 114 du TFUE dispose en outre que le Parlement européen et le Conseil arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

(2)  L’élimination des obstacles au développement des activités des associations à but non lucratif dans les États membres est essentielle pour réaliser leur liberté d’établissement, ainsi que d’autres libertés fondamentales telles que la liberté de fournir et de recevoir des capitaux et la liberté de fournir et de recevoir des services au sein du marché intérieur. En rapprochant les dispositions des législations nationales qui affectent l’exercice de ces libertés, la présente directive sert l’objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Ainsi, la présente directive servira également les objectifs relatifs au renforcement de l’intégration européenne, à la garantie de l’égalité de traitement, à en assurant la promotion de l’équité sociale et de la prospérité pour les citoyens de l’Union et à la facilitation deen facilitant l’exercice effectif de la liberté de réunion et d’association dans l’ensemble de l’Union. [Am. 1]

(3)  Le Parlement européen a adopté, le 17 février 2022, une résolution contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières(3).

(4)  Le 9 décembre 2021, la Commission européenne a adopté un nouveau plan d’action pour l’économie sociale(4). Dans ce plan d’action, la Commission propose des mesures spécifiques visant à offrir aux entités de l’économie sociale des possibilités de démarrer et de développer leurs activités, ainsi qu’à accroître la visibilité de l’économie sociale et de son potentiel. Le Parlement européen s’est félicité de ce plan d’action dans sa résolution du 6 juillet 2022(5).

(5)  Dans le prolongement du plan d’action pour l’économie sociale, la Commission a recommandé des mesures concrètes visant à soutenir l’économie sociale, qui place l’humain ainsi que les causes sociales et environnementales avant le profit. La proposition de recommandation du Conseil du 13 juin 2023 relative à la mise en place des conditions-cadres de l’économie sociale(6) comprend des recommandations adressées aux États membres en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies d’économie sociale. Le même jour, la Commission a également publié deux documents de travail afin d’améliorer la compréhension des règles fiscales applicables aux entités de l’économie sociale(7) et aux dons transfrontières à des organismes d’utilité publique(8).

(6)  Parmi les formes juridiques disponibles dans le secteur à but non lucratif et dans l’économie sociale, la forme de l’association à but non lucratif est le choix de la grande majorité. Les associations à but non lucratif aident non seulement à atteindre les objectifs de l’Union qui sont dans l’intérêt public, mais contribuent aussi de manière importante au marché intérieur en participant régulièrement à un large éventail d’activités non économiques et économiques, par exemple en proposant des services dans des secteurs tels que les services sociaux et la santé, la communication et l’information, le militantisme, la culture, la protection de l’environnement, l’éducation, les loisirs et le sport, ainsi que dans la promotion des progrès scientifiques et technologiques, Tel est le cas lorsque l’exercice d’activités économiques est l’activité principale ou l’objectif principal de l’association à but non lucratif, et dans d’autres cas. [Am. 2]

(6 bis)   Bien que la majorité des activités des organisations à but non lucratif soient actuellement menées au niveau national, un nombre croissant d’entre elles mènent des activités transfrontalières, ce qui renforce la cohésion sociale entre les États membres et approfondit le marché intérieur. Afin de tirer tous les bénéfices du potentiel socio-économique des associations à but non lucratif et des entités connexes ainsi que de leur contribution à l’intégration européenne, il convient de supprimer tous les obstacles qui entravent leurs activités transfrontalières. [Am. 3]

(7)  Un marché intérieur pleinement opérationnel pour les activités des associations à but non lucratif est essentiel pour promouvoir la croissance économique et sociale à travers les États membres. À l’heure actuelle, les obstacles au sein du marché intérieur et l’absence d’harmonisation empêchent les associations à but non lucratif d’étendre leurs activités au-delà de leurs frontières nationales, car celles-ci font souvent face à des restrictions injustifiables, entravant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour œuvrer à la mise en place d’un marché intérieur pleinement efficace et opérationnel, il faut que toutes les activités qui contribuent aux objectifs de l’Union bénéficient d’une liberté d’établissement totale de manière à renforcer la cohésion et la coopération au sein de toute l’Union. [Am. 4]

(8)  Afin d’établir un véritable marché intérieur pour les activités économiques des associations à but non lucratif, il est nécessaire d’éliminer toutes lestous les obstacles et restrictions injustifiéesinjustifiés à la liberté d’établissement, à la libre circulation des biens et des services ainsi qu’à la libre circulation des capitaux qui subsistent dans la législation de certains États membres. Ces restrictions sont source d’insécurité juridique, empêchent les associations à but non lucratif d’exercer leurs activités au-delà des frontières ou les en découragent, notamment en les obligeant à consacrer des ressources à des activités administratives ou de mise en conformité inutiles, ce qui a un effet particulièrement dissuasif sur ces entités, compte tenu de leur caractère non lucratif. Par conséquent, les États membres ne devraient pas appliquer de mesures restrictives ou perturbatrices susceptibles d’entraîner une charge excessive ou coûteuse pour les organisations à but non lucratif. La liberté d’association n’inclut pas seulement la possibilité de créer ou de dissoudre une association, mais aussi la faculté pour cette association de fonctionner sans ingérence injustifiée d’un État membre. Elle inclut également la capacité à rechercher, obtenir et utiliser des ressources, ce qui est essentiel au fonctionnement de toute association. En particulier, les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 7, 8 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») consacrent la liberté d’association à tous les niveaux et protègent les organisations à but non lucratif contre toutes restrictions discriminatoires, superflues et injustifiées en ce qui concerne la libre circulation des capitaux. Ce principe a été développé plus avant par la Cour de justice dans sa jurisprudence, y compris dans son arrêt du 10 juin 2020 dans l’affaire C-78/18, Commission/Hongrie(9). [Am. 5]

(9)  Ces obstacles résultent d’incohérences dans les cadres juridiques nationaux des États membres. Le cadre juridique dans lequel les associations à but non lucratif exercent leurs activités dans l’Union est constitué des législations nationales, mais n’est pas harmonisé au niveau de l’Union. Actuellement, les associations à but non lucratif ne bénéficient pas d’une reconnaissance uniforme de leur personnalité et de leur capacité juridiques dans l’ensemble de l’Union et doivent souvent suivre des procédures administratives différentes dans plus d’un État membre, par exemple, s’enregistrer une seconde fois dans un autre État membre, voire former une nouvelle entité juridique, pour exercer des activités dans un État membre autre que celui dans lequel elles sont établies. Les éléments fondamentaux concernant la mobilité des associations à but non lucratif au sein de l’Union restent insuffisamment réglementés, ce qui entraîne une ambiguïté juridique pour toutes les associations à but non lucratif exerçant des activités transfrontières. Par exemple, lorsque des associations à but non lucratif ont l’intention de transférer leur siège statutaire dans un nouvel État membre, des incertitudes subsistent en ce qui concerne la relocalisation. En particulier, l’absence de possibilité de transférer le siège social sans procéder à une liquidation empêche les associations à but non lucratif d’agir, de circuler et de se restructurer à un niveau transfrontalier, au sein de l’Union. Les règles nationales divergent et ne fournissent souvent pas de solutions et de procédure claires pour l’exercice de la mobilité et des activités économiques transfrontières des associations à but non lucratif. [Am. 6]

(9 bis)   La disparité des législations nationales et l’absence de rapprochement des pratiques conduisent également à l’inégalité des conditions de concurrence, en raison de la diversité des conditions du marché et des nombreux obstacles auxquels sont confrontées les organisations à but non lucratif dans les différents États membres, par exemple lorsqu’elles ouvrent des comptes bancaires, collectent des fonds et tiennent la comptabilité de fonds, y compris des fonds étrangers, bénéficient de mesures et de régimes d’aide publique, ou encore vérifient et respectent les exigences en matière de transparence. [Am. 7]

(10)  La capacité d’accéder aux fonds et aux capitaux et de les acheminer efficacement par-delà les frontières est nécessaire pour faciliter les activités des associations à but non lucratif dans le marché intérieur, qu’il s’agisse de. La coopération et l’échange de bonnes pratiques entre les associations à but non lucratif de différents pays peuvent contribuer à accroître l’efficacité et la portée de leurs actions à l’échelle européenne. Le fait d’encourager des normes communes et une approche cohérente permet de réduire la charge administrative et de favoriser le soutien financier transfrontière de manière plus fluide et plus efficace. Cela comprend la rémunération des activités économiques ou mais aussi desles dons, desles successions ou d’autres formes de financement. Les différents cadres réglementaires et les restrictions existantes dans les États membres en ce qui concerne la réception, la demande de dons et les contributions similaires, sous quelque forme que ce soit, entraînent une fragmentation du marché intérieur et constituent une entrave au fonctionnement du marché intérieur. [Am. 8]

(11)  Les législations de certains États membres imposent des conditions de nationalité ou de résidence légale aux membres d’associations à but non lucratif ou aux membres de leur organe exécutif. Ces conditions devraient être supprimées afin de protéger l’exercice de la liberté d’établissement et de la liberté d’association des citoyens de l’Union, ce qui encouragerait la participation active des citoyens de l’Union à diverses organisations à but non lucratif, quel que soit leur pays de nationalité ou de résidence. [Am. 9]

(11 bis)   Compte tenu de leur nature particulière et de leur but non lucratif, une grande partie des activités des associations à but non lucratif peut être organisée de manière non commerciale et donc être de nature non économique. [Am. 10]

(12)  La liberté d’association est essentielle au fonctionnement de la démocratie, car elle constitue une condition essentielle à l’exercice d’autres droits fondamentaux par les individus, y compris le droit à la liberté d’expression et d’information. Comme le reconnaissent la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDF) et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), la liberté d’association est un droit fondamental. En outre, le rôle essentiel de la société civile et des organisations représentatives dans la contribution à la démocratie à tous les niveaux est considéré comme une valeur fondamentale de l’Union, comme le reconnaît notamment l’article 11 du traité sur l’Union européenne, et exige l’existence d’un dialogue ouvert, transparent et régulier. Cela signifie donc également que les cadres de ce dialogue devraient être utilisés pour la mise en œuvre et l’application de la présente directive. [Am. 11]

(13)  Il est important de garantir la convergence au niveau de l’Union et d’éviter toute fragmentation inutile. Il est donc nécessaire de mettre en place des règles harmonisées facilitant l’exercice des activités transfrontalières des associations à but non lucratif. Les règles nationales existantes en matière d’associations transfrontalières devraient être harmonisées afin qu’elles permettent à ces associations à but non lucratif de prendre une forme juridique spécifiquement conçue pour faciliter les opérations transfrontalières. Cette forme juridique devrait être fournie dans les ordres juridiques nationaux des États membres par l’adaptation de leurs règles respectives relatives aux associations à but non lucratif. Cette forme juridique, qui doit être désignée comme l’«association transfrontalière européenne» (ci-après l’«ATE»), devrait être automatiquement reconnue par tous les États membres et permettra aux associations à but non lucratif de surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées dans le marché intérieur, tout en respectant les traditions des États membres en matière d’associations à but non lucratif. Il s’agit là d’étapes cruciales vers l’approfondissement et, à terme, l’achèvement du marché intérieur. [Am. 12]

(13 bis)   Actuellement, les associations à but non lucratif ne sont pas automatiquement reconnues lorsqu’elles exercent leurs activités dans un pays autre que celui dans lequel elles sont établies, et elles doivent souvent créer une nouvelle entité. Environ 310 000 associations dans l’Union sont concernées, sachant que 185 000 entités de plus seraient susceptibles d’exercer des activités transfrontalières si le cadre juridique était simplifié. Le statut de l’ATE devrait faciliter les activités transfrontalières des associations à but non lucratif et leur mobilité. Le certificat qui l’accompagne devraient leur conférer cette reconnaissance automatique et leur permettre de développer leurs activités dans d’autres États membres, et donc de bénéficier pleinement des avantages du marché intérieur. [Am. 13]

(14)  En outre, permettre aux associations à but non lucratif de jouir pleinement de la liberté d’établissement dans l’Union au moyen d’un enregistrement unique qui serait valable dans toute l’Union et la reconnaissance automatique de leur personnalité juridique est directement liée au fonctionnement du marché intérieur et nécessaire au fonctionnement du marché intérieur et à la possibilité de bénéficier effectivement des droits découlant de cette liberté.

(15)  Les syndicats et les associations de syndicats ne devraient pas être autorisés à créer une ATE car ils bénéficient d’un statut particulier en vertu du droit national. Ces organisations devraient toutefois avoir la possibilité de devenir membres non fondateurs d’une ATE si elles le souhaitent. [Am. 14]

(16)  Les partis politiques et les associations de partis politiques ne devraient pas non plus être autorisés à créer une ATE, étant donné qu’ils bénéficient d’un statut particulier dans les législations nationales et dans le droit de l’Union, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil(10). [Am. 15 - ne concerne pas la version française]

(17)  Les églises et autres organisations religieuses et les organisations philosophiques ou non confessionnelles, au sens de l’article 17 du TFUE, de même que les associations regroupant ces entités, ne devraient pas non plus être autorisées à créer une ATE, en raison de l’absence de compétences de l’Union pour réglementer leur statut et du fait qu’elles disposent d’un statut particulier dans le droit national, auquel la présente directive ne devrait pas porter atteinte. C’est pourquoi ces entités devraient également être autorisées à créer une ATE ou à devenir membre d’une ATE si elles le souhaitent. [Am. 16]

(18)  La création d’une ATE devrait résulter d’un accord entre des personnes physiques qui sont des citoyens de l’Union ou des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, ou des entités juridiques établies dans l’Union, à l’exception des personnes qui ont été condamnées pour le blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes(11) associées ou le financement du terrorisme ou qui font l’objet de mesures qui interdisent leurs activités dans un État membre pour les mêmes motifs. À cet égard, il convient d’assurer un niveau proportionné de responsabilité, d’information du public et de transparence du financement et de la structure de gouvernance. Compte tenu de la finalité non lucrative de l’ATE, lorsqu’une ATE est constituée d’entités juridiques, celles-ci devraient également avoir une finalité non lucrative. [Am. 17]

(19)  La finalité non lucrative d’une ATE devrait signifier que, lorsqu’un profit est généré par des activités économiques, il ne doit être utilisé que dans la poursuite des objectifs de l’ATE, tels qu’ils sont définis dans ses statuts, et ne peut être redistribué ni directement ni indirectement entre ses membres, y compris les membres de ses organes directeurs, ni entre ses fondateurs ou toutes autres parties privées. Les bénéficiaires directs des organisations dont l’objectif est de fournir des services de soins à des personnes qui ont des besoins sociaux ou des problèmes de santé spécifiques ne devraient pas être considérés comme des parties privées à cet égard. Par conséquent, il devrait y avoir un blocage des actifs exigeant qu’il n’y ait pas de répartition des actifs entre les membres, même en cas de dissolution. Dans ce dernier cas, les actifs résiduels devraient être transférés de manière désintéressée, par exemple à d’autres associations sans à but non lucratif ayant le même objet ou à une autorité locale, en vue d’être utilisés à des fins similaires. [Am. 18]

(20)  Dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes, les ATE devraient poursuivre des objectifs compatibles avec les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE), telles que le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. En outre, il ne devrait pas être possible d’utiliser les ATE pour le financement du terrorisme, la fraude fiscale, l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux ou toute infraction pénale ou finalité illégale.

(20 bis)   Les valeurs de l’Union européenne consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne devraient être respectées à la fois dans l’objet et dans l’exercice de l’activité d’une ATE, partout et à tout moment. À cette fin, les statuts de l’ATE devraient inclure une déclaration attestant son engagement à respecter ces valeurs dans ses objectifs et dans l’exercice de ses activités. [Am. 19]

(21)  L’élément transfrontalier d’une ATE est essentiel. Par conséquent, une ATE devrait faire en sorte ou prévoir, dans ses statuts, qu’une partie au moins de ses activités soient réalisées au-delà des frontières nationales des États membres de l’Union, dans au moins deux États membres, et compter des membres fondateurs ayant des liens avec au moins deux États membres, soit sur la base de leur citoyenneté ou de leur résidence, dans le cas de personnes physiques, soit sur la base de la localisation de leur siège social, dans le cas d’entités juridiques. La notion de «transfrontalier» au sens de la présente directive est sans préjudice de cette notion dans d’autres actes législatifs de l’Union. [Am. 20]

(22)  Afin de garantir que les ATE atteignent les objectifs qui sous-tendent leur création, le degré d’harmonisation des caractéristiques et des droits d’une ATE devrait être proportionné à l’ampleur et à la portée des problèmes recensés auxquels les associations à but non lucratif sont confrontées lorsqu’elles exercent des activités transfrontières.

(23)  L’harmonisation dans l’ensemble de l’Union des principales caractéristiques de la personnalité et de la capacité juridiques des ATE et de leur reconnaissance automatique dans tous les États membres et de la procédure d’enregistrement, sans que les États membres n’établissent des règles divergentes sur ces questions, est une condition essentielle pour garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les ATE, laquelle est indispensable au sein du marché intérieur, et pour assurer la sécurité juridique. Cela peut avoir pour effet de réduire les coûts, d’améliorer l’accès des associations au marché unique, d’élargir l’offre, de rehausser la qualité des services et des produits, de permettre une meilleure coopération et de stimuler l’innovation. Les aspects des activités des ATE qui ne sont pas harmonisés par la présente directive devraient être régis par les règles nationales qui s’appliquent au typeà la forme juridique d’association sans butà but non lucratif lela plus similaire ou la plus communément utilisée en droit national. C’est le cas, par exemple, des règles nationales relatives à l’acquisition potentielle d’un statut d’utilité publique ou à l’application de la législation du travail conformément à la législation de l’État membre dans lequel les activités et opérations concernées ont lieu. Ces entités, indépendamment de leur nom dans l’ordre juridique national, devraient dans tous les cas être basées sur l’adhésion et être autonomes, avoir un but non lucratif et avoir la personnalité juridique. Dans ce contexte, «être autonome» signifie disposer d’une structure institutionnelle permettant l’exercice de toutes les fonctions organisationnelles internes et externes, et permettant la prise de décisions essentielles de manière indépendante. Afin de garantir la transparence et la sécurité juridique, les États membres devraient notifier ces règles à la Commission et au comité des ATE la forme juridique d’association à but non lucratif qui est la plus similaire ou la plus communément utilisée en droit national, ainsi que les règles applicables à cette forme juridique. [Am. 21]

(23 bis)   Les associations sont déjà autorisées à acquérir un statut d’utilité publique dans tous les États membres, bien que les exigences relatives à l’acquisition d’un tel statut et les implications qui en découlent soient très diverses. Ce statut préférentiel, quelle que soit sa dénomination exacte, comporte un certain nombre d’avantages. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’octroi d’un statut d’utilité publique, il existe différentes approches dans les règles nationales dans l’ensemble de l’Union. Dans certains États membres, ce statut juridique est lié, par exemple, à des privilèges fiscaux ou à l’accès au financement public, et les associations peuvent décider d’acquérir ce statut en plus de leur forme juridique, à condition qu’elles satisfassent à des exigences spécifiques et en fonction de la juridiction dans laquelle elles exercent leurs activités. Par exemple, les entités légalement constituées sous la forme d’une association peuvent acquérir le statut juridique et la dénomination d’organisations à but non lucratif, d’organisations d’utilité publique, d’organisations non gouvernementales, d’organisations de la société civile, d’organisations du secteur tertiaire et d’organisations caritatives, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences légales relatives à un tel statut et à une telle dénomination. La présente directive ne devrait pas affecter ce statut préférentiel et devrait promouvoir les activités des associations, quel que soit le statut conféré par les règles nationales. La Commission devrait toutefois évaluer à l’avenir s’il y a lieu de poursuivre l’élaboration de la législation en vue de réglementer également ce statut au niveau de l’Union. [Am. 22]

(24)  Pour veiller à ce que les États membres disposent des outils appropriés pour lutter contre le financement du terrorisme et garantir la transparence de certains mouvements de capitaux, Les règles applicables aux ATE en vertu de la présente directive devraient être sans préjudice des mesures adoptées par les États membres en vue de prévenir l’utilisation abusive d’associations à but non lucratif à des fins de politique et de sécurité publiques et de garantir la transparence de certains mouvements de capitaux, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, en vertu du droit de l’Union ou du droit national conformément au droit de l’Union. Ces mesures devraient être légitimes et appropriées et ne pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire et l’incidence de la mesure sur l’ATE devrait être proportionnée à l’objectif poursuivi. Pour garantir le respect de ces garanties, l’application de ces mesures devrait reposer sur une évaluation au cas par cas par les autorités compétentes de l’État membre. [Am. 23]

(25)  Afin d’éliminer les obstacles juridiques et administratifs pour les associations à but non lucratif opérant dans plus d’un État membre et d’assurer le fonctionnement du marché intérieur, tous les États membres devraient reconnaître automatiquement la personnalité juridique et la capacité juridique de l’ATE. Cette personnalité juridique et cette capacité juridique devraient être accordées lors de l’enregistrement de l’ATE dans un État membre.

(26)  Les ATE devraient pouvoir décider librement de leurs règles de fonctionnement. Toute limitation de cette liberté imposée par un État membre devrait s’appliquer de manière générale et non discriminatoire, être prescrite par la loi, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, et être adaptée et limitée à ce qui est strictement nécessaire, et l’incidence de la mesure sur l’ATE devrait être proportionnée àêtre propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. [Am. 24]

(27)  Les articles 52, 62 et 65 du TFUE et la jurisprudence pertinente s’appliquent également aux ATE. Ces articles du TFUE prévoient la justification de mesures restreignant la liberté d’établissement, la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux pour des raisons telles que l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. En outre, la notion de «raisons impérieuses d’intérêt général» à laquelle il est fait référence dans certaines dispositions de la présente directive a été développée par la Cour de justice dans sa jurisprudence. Les mesures prises par les États membres qui sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de ces libertés garanties par le traité ne devraient être admises que lorsqu’elles peuvent être justifiées par des objectifs énoncés dans le traité ou par des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union. Bien qu’il n’existe pas de définition exhaustive, la Cour de justice a reconnu que des justifications sont possibles pour différents motifs tels que l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique, le maintien de l’ordre dans la société, les objectifs de politique sociale, la protection des destinataires des services, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, ou la protection des créanciers, pour autant que les autres conditions soient remplies. Ces mesures doivent, en tout état de cause, être propres à garantir la réalisation deprescrites par la loi et être adaptées et limitées à ce qui est strictement nécessaire, et l’incidence de la mesure sur l’ATE doit être proportionnée à l’objectif en question et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindrepoursuivi. Cela est d’autant plus important que de nombreuses associations sont actives dans les domaines d’intérêt public mentionnés dans le présent considérant. [Am. 25]

(28)  Afin de garantir une approche commune et appropriée de la gouvernance dans l’ensemble de l’Union, les ATE devraient comprendre un organe de décision, c’est-à-dire l’organe qui réunit tous les membres, ce qui est traditionnellement appelé «assemblée générale» ou «assemblée générale» dans certains États membres. Les ATE devraient également comprendre un organe exécutif, qui, dans certains États membres, est traditionnellement appelé comité exécutif ou conseil d’administration; l’organe exécutif devrait être chargé de l’administration, de la gestion et de la conduite de l’ATE. Il devrait en outre garantir le respect des statuts de l’ATE et de ses obligations légales, et représenter l’ATE dans ses relations avec des tierces parties et dans les procédures judiciaires. L’organe exécutif d’une ATE devrait être composé d’un minimum de trois personnes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou d’entités juridiques par l’intermédiaire de leurs représentants.

(29)  Afin de garantir que les ATE sont en mesure d’exercer efficacement leurs activités et d’assurer l’égalité de traitement avec les associations à but non lucratif en droit national, les ATE ne devraient pas être traitéstraitées de manière moins favorable que l’association à but non lucratif ayant la forme juridique la plus similaire ou la plus communément utilisée dans l’ordre juridique interne de l’État membre d’origine où elle exerce ses activités. [Am. 26]

(30)  Conformément au principeaux principes d’égalité et de non-discrimination et afin de garantir la liberté d’association, il y a lieu de veiller, lors de la mise en œuvre et de l’application de la présente directive, à l’absence de toute discrimination à l’égard d’un groupe ou d’un individu pour quelque motif que ce soit, tel que l’âge, la naissance, l’âge, la couleur, le sexe et le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état de santé, le statut d’immigration ou de résident, les caractéristiques génétiques, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, le handicap physique ou mental, la propriété, la race, la religion, la croyance ou tout autre statut. [Am. 27]

(31)  Afin de faciliter la coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission, les États membres devraient désigner une autorité compétente chargée de l’application de la règle transposant la présente directive (ci-après dénommée «autorité compétente») et en informer la Commission et le comité des ATE. Les autorités compétentes devraient rester en contact étroit avec la Commission et le comité des ATE. La Commission devrait publier la liste de ces autorités compétentes sur un site internet public et mettre à jour cette liste sans retard injustifié en cas de changements. Afin d’avoir une vue d’ensemble complète du traitement juridique des ATE dans les États membres, les États membres devraient notifier à la Commission le nom et les tâches des autorités concernées, autres que les autorités compétentes, établies ou désignées aux fins des règles nationales applicables à la forme juridique dl’association sans butà but non lucratif la plus similaire ou la plus communément utilisée en droit national, le cas échéant. [Am. 28]

(32)  Conformément au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévu à l’article 47 de la Charte et à l’article 13 de la CEDH, les décisions prises par les autorités compétentes dans le cadre de l’application des dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Ce contrôle juridictionnel devrait être ouvert aux ATE, ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale, en ce qui concerne les décisions prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les ATE, y compris en cas de carence. Le droit à un contrôle juridictionnel comprend le droit d’être entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi conformément au droit national de l’État membre concerné, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(33)  Compte tenu de leur finalité non lucratif, les ATE devraient pouvoir demander un financement auprès d’une source publique ou privée dans le ou les États membres dans lesquels ils opèrent sur une base non discriminatoire. Par conséquent, les mêmes règles devraient s’appliquer aux ATE que celles applicables à la forme juridique la plus similaire ou la plus communément utilisée. Il ne devrait y avoir aucune restriction au droit de l’ATE de recevoir et de fournir un financement, sauf lorsqu’une restriction est prescrite par la loi, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’atteindre et est conforme au droit de l’Union ou lorsque l’État membre peut prouver que l’ATE viole de manière flagrante et répétée les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne dans le cadre de ses activités, lorsque la restriction est conforme au droit de l’Union et adaptée et limitée à ce qui est strictement nécessaire, et lorsque l’incidence de la restriction sur l’ATE est proportionnée à l’objectif poursuivi. [Am. 29]

(34)  Afin de garantir qu’elles tirent pleinement parti du marché intérieur, il convient que les ATE soient en mesure de fournir et de recevoir des services, ainsi que de participer au commerce de biens sans ingérence des États membres. Les restrictions ne devraient être autorisées que si elles sont prévues par la loi, justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Cela ne devrait pas affecter les dispositions d’autres actes de l’Union, y compris les dispositions des actes de l’Union qui renforcent les libertés fondamentales, telles que celles énoncées dans la directive no 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil(12) qui garantissent la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que les dispositions d’autres actes de l’Union régissant des activités économiques spécifiques exercées par des ATE.

(35)  Afin d’établir un véritable marché intérieur pour les associations à but non lucratif, il est nécessaire d’éliminer certaines restrictions à la liberté d’établissement, à la libre circulation des services et à la libre circulation des capitaux qui subsistent dans la législation de certains États membres. Par conséquent, les États membres ne devraient pas imposer d’exigences discriminatoires fondées sur la nationalité des membres d’une ATE ou de son organe exécutif, sauf dans les cas prévus par la présente directive. Les États membres ne devraient pas non plus subordonner la validité d’une réunion à une obligation de présence physique des membres. Afin de permettre aux ATE de bénéficier pleinement des avantages du marché intérieur, les États membres ne devraient pas exiger que le siège social d’une ATE soit situé dans le même État membre que son administration centrale ou son lieu d’activité principal. Les États membres ne devraient pas non plus imposer d’interdictions générales aux ATE exerçant des activités économiques, ni les autoriser uniquement à exercer des activités économiques si elles sont liées à un objectif énoncé dans les statuts de l’ATE.

(35 bis)   Conformément au droit à la liberté d’expression et à la liberté d’association, il importe de veiller à ce que les États membres ne limitent pas le droit des associations à participer à la vie publique et au débat public ou politique, comme dans le cas de l’organisation d’activités de défense de l’intérêt public ou de réunion pacifique ou de la participation à de telles activités. Cette participation au débat public ou politique ne devrait toutefois pas être destinée à profiter à un parti politique ou à un candidat politique en particulier. [Am. 30]

(36)  Une ATE devrait être réputée constituée au moment de son enregistrement. Pour s’enregistrer, une ATE devrait compter au minimum trois membres fondateurs. Tant les entités juridiques ayant une finalité non lucrative établies dans l’Union que les personnes physiques qui sont des citoyens de l’Union ou qui résident légalement sur le territoire de l’Union devraient pouvoir être membres fondateurs d’une ATE. Il devrait également être possible pour les associations à but non lucratif de se transformer en ATE au sein du même État membre.

(36 bis)   Les États membres devraient pleinement exploiter les possibilités offertes par la numérisation, afin de faciliter l’exercice de la liberté d’association et de la liberté d’établissement, ainsi que de réduire les charges administratives et les coûts de mise en conformité. Afin de faciliter la procédure d’enregistrement, y compris en cas de fusion et de transformation, les États membres devraient veiller à ce que la demande d’enregistrement puisse être introduite en ligne. Cela devrait également s’appliquer aux demandes de transfert du siège statutaire et aux notifications de modification des informations contenues dans le certificat ATE. Les moyens numériques devraient également être encouragés afin de faciliter et d’accélérer, dans la mesure du possible, les procédures et la coopération administratives. [Am. 31]

(37)  Afin de garantir que les ATE puissent opérer au-delà des frontières et dans le respect du principe de proportionnalité, ils devraient être tenus de ne s’enregistrer qu’une seule fois, dans l’État membre d’origine, afin d’acquérir leur personnalité juridique et leur capacité juridique. Afin de garantir la reconnaissance automatique de cet enregistrement dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’harmoniser la procédure d’enregistrement, en particulier les documents et informations requis pour une demande d’enregistrement d’une ATE, ainsi que les vérifications à effectuer.

(38)  Les États membres devraient être autorisés à exiger d’une ATE enregistrée qu’elle fasse une déclaration, fournisse des informations, demande ou obtient des autorisations pour exercer des activités particulières uniquement lorsque ces exigences sont: i) appliquées de manière générale et non discriminatoire, ii) prescrites par la loi, iii) justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, iv) propres à garantir la réalisation deadaptées et limitées à ce qui est strictement nécessaire, et l’incidence de la mesure sur l’ATE devrait être proportionnée à l’objectif poursuivi et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Ces exigences peuvent être liées, par exemple, aux spécificités de certains secteurs, tels que les soins de santé. Lorsque les États membres prévoient de telles procédures supplémentaires, ces informations devraient être rendues publiques de manière claire, facilement accessible et compréhensible, afin de faire en sorte que les ATE puissent se conformer à ces exigences. [Am. 32]

(39)  Afin de prévenir la fraude et de garantir la fiabilité du registre pertinent, il importe que les États membres vérifient l’identité des représentants légaux et des membres fondateurs de l’ATE. Cette vérification de l’identité est particulièrement importante, notamment si la demande d’enregistrement est effectuée par voie électronique. En raison de la diversité des pratiques dans les États membres, les méthodes spécifiques de vérification de l’identité devraient rester la prérogative de l’État membre concerné. Cette approche offre la souplesse nécessaire pour tenir compte des traditions, des particularités et des procédures propres à chaque État membre, tout en garantissant le respect des normes de sécurité et d’authenticité au niveau de l’Union. [Am. 33]

(40)  Tout en respectant la liberté d’établissement et d’association, l’enregistrement d’une ATE devrait être refusé en cas de non-respect des exigences formelles relatives à l’enregistrement, telles qu’énoncées dans la présente directive, lorsque la demande n’est pas complète ou si les objectifs décrits dans les statuts sont contraires au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union. En outre, l’enregistrement doit être rejeté si la demande ne satisfait pas aux exigences fondamentales énoncées dans la présente directive pour constituer une ATE, à savoir l’objectif non lucratif, le nombre minimal de membres fondateurs et l’élément transfrontalier en termes en matière de réalisation d’activités ou d’objectif de réalisation d’activités dans au moins deux États membres et membres fondateurs ayant des liens avec au moins deux États membres. Tout refus d’enregistrement d’une ATE devrait être établi par écrit et dûment motivé par l’autorité compétente. [Am. 34]

(41)  Les États membres devraient être tenus d’établir un registre ou d’utiliser un registre national existant aux fins de l’enregistrement et aux fins de la conservation et de la publication des informations relatives à une ATE. Ce registre devrait contenir des informations sur les ATE ainsi que les documents qui ont été soumis. Étant donné que les informations conservées dans le registre peuvent devenir obsolètes, les États membres devraient veiller à ce que l’ATE notifie toute modification concernant les ATE à l’autorité compétente et à ce que les informations conservées dans le registre soient mises à jour. Les États membres devraient être autorisés à utiliser leurs registres nationaux existants aux fins de la présente directive. Afin de garantir la transparence, en particulier pour les membres d’une ATE et ses créanciers, le cas échéant, le certificat de l’ATE, la liquidation et la dissolution d’une ATE sont des éléments d’information qui devraient être mis à la disposition du public pendant une période maximale de 6 mois aprèsjusqu’à la fin de l’exercice suivant la dissolution d’une ATE. Les solutions d’interopérabilité élaborées dans le cadre de la mise en œuvre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union(13) peuvent aider davantage les États membres à progresser vers l’interopérabilité transfrontière de leurs registres. Afin de garantir que les informations relatives à l’existence d’une ATE sont toujours disponibles même après sa dissolution, toutes les données conservées et stockées dans le registre devraient être conservées pendant 2au moins cinq ans après la dissolution. Toute exigence nationale ou européenne concernant l’authenticité, la fiabilité et la forme juridique appropriée des documents ou informations à fournir en cas d’enregistrement en ligne de la forme juridique la plus similaire ou la plus communément utilisée devrait également s’appliquer à l’ATE. [Am. 35]

(42)  Les règlements (UE) 2016/679(14) et (UE) 2018/1725(15) du Parlement européen et du Conseil s’appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive, y compris le traitement de données à caractère personnel effectué en vue de tenir le ou les registres nationaux des ATE et de leurs représentants légaux, d’accéder aux données à caractère personnel dans ces registres et d’échanger des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération administrative et de l’assistance mutuelle entre les États membres au titre de la présente directive, le cas échéant par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil(16), et de la tenue de registres conformément aux obligations de la présente directive.

(43)  Afin de permettre aux ATE de tirer pleinement parti du marché intérieur et étant donné que les droits à la mobilité sont directement liés et nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, les ATE devraient pouvoir transférer leur siège statutaire d’un État membre à un autre. Un tel transfert du siège statutaire ne devrait pas entraîner la dissolution d’une ATE dans l’État membre d’origine ou la création d’une nouvelle entité juridique dans le nouvel État membre d’origine, ni affecter l’un quelconque des actifs ou passifs, y compris les clauses figurant dans des contrats, ou les crédits, droits ou obligations d’une ATE existant avant le transfert. Dans le cas d’une telle mobilité, les États membres devraient garantir la protection des intérêts des créanciers de l’ATE, le cas échéant. Afin d’assurer la protection des salariés des ATE, les ATE devraient être tenus de les informer en temps utile de toute proposition de transfert et de leur permettre d’examiner le projet de transfert. D’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national relatives à la protection des travailleurs, telles que la directive no 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil(17), peuvent également s’appliquer.

(44)  Afin d’harmoniser la procédure de transfert du siège statutaire d’une ATE, les États membres devraient veiller à ce qu’un transfert de siège statutaire soit décidé par l’organe décisionnel de l’ATE concernée. L’ATE devrait soumettre la demande accompagnée des documents pertinents à l’autorité compétente de l’État membre vers lequel le transfert doit être effectué et informer en parallèle l’autorité compétente de son État membre d’origine lorsqu’elle présente la demande de transfert. L’un des documents pertinents en cas de transfert serait un rapport expliquant les garanties pour les créanciers et les travailleurs, si cela est applicable en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Les États membres devraient veiller à ce que l’élaboration d’un tel rapport n’impose pas de charge administrative excessive. Le cas échéant, les statuts proposés de l’ATE devraient être modifiés conformément aux exigences du droit national de l’État membre vers lequel l’ATE demande le transfert. Lors du transfert du siège statutaire, l’ATE devient une ATE en vertu du droit national du nouvel État membre d’origine. Cette modification de la loi applicable résultant du transfert du siège statutaire ne devrait pas conduire, afin d’éviter les doubles emplois, à l’autorité compétente du nouvel État membre d’origine à vérifier tout élément déjà vérifié lors de l’enregistrement dans l’État membre précédent et harmonisé par la présente directive. L’autorité compétente de l’État membre vers lequel l’ATE a l’intention de transférer son siège social ne devrait rejeter la demande de transfert que si les exigences prévues par le droit national portant transposition de la présente directive ne sont pas remplies et ne devrait pas la refuser pour d’autres motifs. En particulier, l’autorité compétente ne devrait pas rejeter la demande au motif qu’elle ne respectait pas les exigences prévues par son droit national qui n’auraient pas pu constituer un motif de rejet de l’enregistrement conformément à l’article 19. Afin de faciliter le transfert du siège statutaire d’une ATE dans le marché intérieur, l’autorité compétente du nouvel État membre d’origine devrait délivrer un certificat actualisé conformément à l’article 21, paragraphe 2, en adaptant le numéro d’enregistrement unique et le code pays à deux lettres de l’État membre dans lequel le siège de l’ATE est transféré et l’adresse postale du siège statutaire, ainsi que tout autre élément, le cas échéant. [Am. 36]

(45)  Conformément à la liberté de réunion et d’association, l’ATE ne devrait être dissolue que par décision de ses membres ou par décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Lorsque la dissolution d’une ATE résulte d’une décision de ses membres, cette décision devrait être prise aux deux tiers des voix représentant au moins la moitié du total des membres lors d’une réunion extraordinaire. La dissolution d’une ATE peut être involontaire par décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’ATE, en dernier ressort. Par conséquent, une dissolution involontaire ne devrait avoir lieu que, uniquement lorsqu’une ATE ne respecte pas son but non lucratif, ou lorsque ses activités constituent une menace pour l’ordre public, ou lorsque les membres de l’organe exécutif ou lorsqu’une violation flagrante et répétée des valeurs de l’ATE ont été condamnés pour une infraction pénale particulièrement grave ou que l’ATE elle-mêmeUnion consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne dans le cadre de ses activités a été condamnée pour une infraction pénale, si le droit national prévoit cette possibilitéconstatée, à condition que la dissolution soit précédée d’une évaluation des risques, qu’elle soit prescrite par la loi, appropriée et strictement nécessaire, et que la dissolution de l’ATE soit proportionnée à l’objectif poursuivi. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie ses griefs à l’ATE, par une mise en demeure motivée de manière exhaustive, et l’entend afin de lui donner la possibilité de répondre ou de remédier à la situation dans un délai raisonnable. Toute décision de dissolution involontaire devrait être dûment motivée et accompagnée d’une justification écrite complète. [Am. 37]

(46)  La dissolution de l’ATE devrait entraîner sa liquidation. La liquidation des ATE devrait être conforme au règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (EIR 2105)(18), qui exige que la loi applicable aux procédures d’insolvabilité et à leurs effets soit celle de l’État membre sur le territoire duquel une telle procédure est ouverte. Conformément à la finalité non lucrative des ATE, tous les actifs d’une ATE dissoute devraient être transférés à une entité à but non lucratif exerçant une activité similaire à celle l’une des activités de l’ATE dissoute ou transférés à une autorité locale qui devrait les utiliser pour une activité similaire à celle exercée par l’ATEou pour la poursuite d’un objectif similaire à l’une des activités ou à l’un des objectifs de l’ATE dissoute. [Am. 38]

(47)  Afin de permettre à l’ATE de prouver qu’elle s’est immatriculée dans un État membre, de faciliter davantage les procédures transfrontières et de simplifier et de réduire les formalités, les autorités compétentes devraient, en tant qu’étape finale de la procédure d’enregistrement, délivrer un certificat (ci-après dénommé «certificat ATE») contenant les informations essentielles d’enregistrement, y compris le nom d’une ATEde l’association suivi ou précédé de l’acronyme «ATE», l’adresse de son siège statutaire et les noms des représentants légaux. Afin de faciliter l’utilisation du présent certificat dans différents États membres sans adaptations supplémentaires ni coûts de mise en conformité, la Commission devrait établir un modèle normalisé disponible dans toutes les langues de l’Union. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient donc de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’élaborer un modèle normalisé, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(19). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. [Am. 39]

(48)   La notion de «criminalité particulièrement grave» devrait être définie par les États membres et peut inclure le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. [Am. 40]

(49)  Afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre efficacement les dispositions juridiques de la présente directive relatives à la coopération administrative et de faciliter la coopération, les États membres devraient utiliser le système d’information du marché intérieur (IMI). En particulier, les autorités compétentes devraient utiliser l’IMI pour informer les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’une nouvelle ATE est constituée, y compris lorsqu’une association à but non lucratif se transforme en ATE. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’enregistrement, elle devrait communiquer par l’intermédiaire de l’IMI avec les autorités compétentes du ou des États membres dans lesquels ces documents ont été délivrés afin de vérifier, par exemple, leur légalité. En cas de transfert du siège statutaire d’une ATE, l’autorité compétente du nouvel État membre d’origine devrait notifier ce transfert aux autorités compétentes des autres États membres et mettre à jour l’IMI avec les informations pertinentes. En cas de dissolution, tant volontaire que involontaire, l’autorité compétente devrait également informer les autorités compétentes des autres États membres de l’informer de la dissolution et de mettre à jour l’IMI avec les informations pertinentes.

(49 bis)   Conformément au droit à une bonne administration et aux principes d’efficience et d’efficacité des administrations publiques, la transposition de la présente directive devrait favoriser la simplification des règles administratives et la réduction des coûts et des charges administratifs. Les États membres devraient donc veiller à ce que les procédures et obligations administratives des ATE puissent être soumises en ligne et à ce que ces procédures soient facilement accessibles. Les États membres devraient mettre à disposition toutes les informations nécessaires et apporter un soutien pour les procédures administratives liées aux ATE. [Am. 41]

(49 ter)   Afin de suivre la mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait être assistée par le comité des ATE, composé de représentants des États membres. Conformément aux principes de l’Union et, en particulier, à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, la composition du comité devrait être équilibrée. Le comité devrait associer à ses travaux, le cas échéant, d’autres organes et comités compétents de l’Union et parties prenantes, tels que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et des organisations à but non lucratif. Il convient de garantir l’accès du public aux informations concernant les travaux des comités, conformément au règlement (CE) n °1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. [Am. 42]

(49 quater)   La présente directive franchit une étape importante dans l’achèvement du marché unique et l’élargissement de son ouverture au secteur non marchand. Dans ce contexte, la Commission est invitée à évaluer, en plus de la présente directive, s’il serait bénéfique et faisable de compléter la présente directive par des mesures visant à favoriser un dialogue régulier, constructif et structuré avec la société civile et les organisations représentatives, et d’établir un cadre réglementaire européen similaire en ce qui concerne les fondations. [Am. 43]

(50)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles juridiques et administratifs pour les associations à but non lucratif exerçant des activités dans plusieurs États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres et peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(51)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 27 juin 2023,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre 1

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive établit des mesures de coordination des conditions de création et de fonctionnement d’ «associations transfrontalières européennes», afin de faciliter l’exercice effectif, par les associations à but non lucratif, de leurs droits liés à la liberté d’établissement, à la libre circulation des capitaux, à la libre prestation et à la libre prestation de services et à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)  «État membre d’origine», l’État membre dans lequel l’ATE a son siège social ou celui vers lequel elle le transfère;

b)  «État membre d’accueil», un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’ATE est active;

c)  «but non lucratif», indépendamment du fait que les activités de l’association soient de nature économique ou non, le fait que les bénéfices générés ne sont utilisés que dans la poursuite des objectifs de l’ATE tels qu’ils sont définis dans ses statuts et ne sont pas distribués entre ses membres, y compris les membres de ses organes directeurs, ni entre les fondateurs ou d’autres parties privées, de manière directe ou indirecte; [Am. 44]

d)  «association à but non lucratif», une entité juridique établie en vertu du droit national qui repose sur un système d’adhésion, qui est autonome, qui a une finalité non lucrative et qui est dotée de la personnalité juridique; [Am. 45]

e)  «certificat ATE», un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et servant de preuve de l’enregistrement, de la personnalité juridique et de la capacité juridique d’une ATE. [Am. 46]

e bis)   «infraction pénale particulièrement grave», l’une des infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, devant être interprétée de manière stricte par les États membres et appliquée de manière non discriminatoire. [Am. 47]

Article 3

Association transfrontalière européenne (ATE)

1.  Chaque État membre établit dans son système juridique la forme juridique de l’association transfrontalière européenne (ATE). Les États membres veillent à ce qu’une ATE soit une entité juridique fondée sur l’adhésion, constituée au moyen d’un accord volontaire par des personnes physiques qui sont des citoyens de l’Union ou qui résident légalement dans l’Union ou des entités juridiques à but non lucratif établies légalement dans l’Union, à l’exception des personnes suivantes:

a)  les syndicats, et les partis politiques, les organisations religieuses et les associations de ces entités; [Am. 48]

b)  les personnes qui ont été condamnées pour des infractions de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme;

c)  les personnes qui font l’objet de mesures interdisant leur activité dans un État membre en rapport avec le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme.

2.  Les États membres veillent à ce qu’une ATE ait un but non lucratif et que les bénéfices de l’ATE soient exclusivement utilisés pour la poursuite de ses objectifs, tels qu’ils sont décrits dans ses statuts, sans aucune répartition entre ses membresconformément à l’article 2, point c). [Am. 49]

3.  Les États membres veillent à ce qu’une ATE fasse en sorte ou prévoie, dans ses statuts, d’exercer des activités dans au moins deux États membres et/ou compte des membres fondateurs ayant des liens avec au moins deux États membres, soit sur la base de leur citoyenneté ou de leur résidence légale, dans le cas de personnes physiques, soit sur la base de la localisation de leur siège social, dans le cas d’entités juridiques.: [Am. 50]

a)   sur la base de leur citoyenneté ou de leur résidence légale, dans le cas de personnes physiques; ou [Am. 51]

b)   sur la base de la localisation de leur siège social, dans le cas d’entités juridiques. [Am. 52]

4.  Les États membres veillent à ce que le nom de l’ATE soit précédé ou suivi de l’acronyme «ATE».

5.  Les États membres veillent à ce que le siège d’une ATE soit situé dans l’Union.

Article 4

Règles applicables aux ATE

1.  Pour toutes les questions harmonisées par la présente directive, les États membres veillent à ce qu’une ATE soit régie par les mesures de transposition de la présente directive dans l’État membre dans lequel elle est enregistrée ou opère.

2.  Pour les autres questions qui concernent la création ou l’exploitation d’ATE, chaque État membre veille à ce que les règles nationales applicables à lla forme juridique d’association sans butà but non lucratif la plus similaire ou la plus communément utilisée en droit national s’appliquent aux ATE. [Am. 53]

3.  Les règles applicables aux ATE en vertu de la présente directive ne portent pas atteinte aux mesures adoptées par les États membres pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique visant à prévenir le risque d’utilisation abusive d’associations sans but lucratif et à garantir la transparence de certains mouvements de capitaux lorsque le droit de l’Union ou le droit national l’exige conformément au droit de l’Union, lorsque ces mesures sont prescrites par la loi, sont propres à permettre la réalisation de l’objectif poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et lorsque l’incidence de la mesure sur l’ATE est proportionnée à l’objectif poursuivi. L’application de ces mesures repose sur une évaluation au cas par cas par les autorités compétentes de l’État membre. [Am. 54]

4.  Au plus tard le [deux ans... [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive] et après consultation des parties prenantes, y compris des associations à but non lucratif, chaque État membre identifie dans son ordre juridique interne la forme juridique la plus similaire d’association à but non lucratif la plus similaire ou la plus communément utilisée visée au paragraphe 2 et en informe la Commission et le comité des ATE visé à l’article 30, ainsi que les règles nationales qui s’appliquent à cette forme juridique. Les États membres notifient sans délai à la Commission et au comité des ATE toute modification concernant les formes juridiques identifiées et toute modification des règles qui leur sont applicables. Les États membres et la Commission mettent les informations notifiées visées au présent paragraphe à la disposition du public. [Am. 55]

4 bis.   La constitution d’une ATE, y compris par le biais d’une transformation ou d’une fusion, ainsi que le transfert du siège ne peuvent pas être utilisés pour porter atteinte aux droits, à la représentation ou à la consultation des travailleurs et des syndicats, aux conditions de travail ou aux droits des créanciers, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, ainsi qu’aux conventions collectives. [Am. 56]

Article 5

Personnalité et capacité juridiques

1.  Les États membres veillent à ce que l’ATE acquière la personnalité juridique et la capacité juridique lors de son enregistrement conformément à l’article 19. Les États membres reconnaissent la personnalité juridique et la capacité juridique des ATE enregistrés enregistrées dans un autre État membre, sans autre procédure ou évaluation et sans exiger d’enregistrement supplémentaire. [Am. 57]

2.  Les États membres veillent à ce que les ATE aient au moins le droit de conclure des contrats et d’accomplir des actes juridiques, d’ester en justice, de posséder des biens mobiliers et immobiliers, d’exercer des activités économiques, d’employer du personnel, de recevoir, de solliciter et d’aliéner des dons et autres fonds de toute nature provenant de sources légalesconformément à l’article 13, de participer aux marchés publics et de demander un financement public. L’ATE est autorisée à réaliser ces actions conformément à la présente directive, sans être tenue de s’enregistrer dans un État membre autre que l’État membre d’origine ni de respecter des exigences administratives supplémentaires autres que celles requises en vertu de la forme juridique identifiée conformément à l’article 4, paragraphe 4. [Am. 58]

Article 6

Statuts

1.  À l’exception des règles énoncées au paragraphe 2 du présent article et aux articles 3, 7 et 8, l’État membre d’origine ne fixe pas de règles restreignant le droit de l’ATE de déterminer ses règles de fonctionnement, y compris les règles relatives à ses structures internes de gestion et de gouvernance, excepté lorsque de telles règles sont:

a)  prescrites par la loi;

b)  justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général; et [Am. 59]

c)  propres à garantirpermettre la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire, et l’incidence des règles restrictives sur une ATE est proportionnée à l’objectif poursuivi pour l’atteindre. [Am. 60]

2.  Les États membres veillent à ce que les statuts de l’ATE soient rédigés par écrit, soient transmis conformément aux exigences formelles applicables à l’entité juridique identifiée conformément à l’article 4, paragraphe 4, et contiennent les informations suivantes: [Am. 61]

a)  le nom de l’ATE;

b)  une description détaillée de ses objectifs et, une indication de son but non lucratif et une description de sa dimension transfrontalière; [Am. 62]

b bis)   une déclaration attestant de l’engagement de l’ATE à respecter les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne dans ses objectifs et dans la poursuite de ses activités. [Am. 63]

c)  les noms et adresses des membres fondateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, ainsi que le nom des représentants légaux et du siège statutaire des membres fondateurs, s’ils sont des personnes morales;

d)  lorsqu’un membre fondateur est une entité juridique, une description détaillée ou une copie de ses statuts et une description détaillée de son but non lucratif; [Am. 64]

e)  l’adresse du siège social de l’ATE;

f)  les actifs de l’ATE au moment de son enregistrement;

g)  les conditions et modalités applicables à l’admission, à l’exclusion et au retrait de ses membres;

h)  les droits et les obligations des membres;

i)  les dispositions régissant la composition, le fonctionnement, les pouvoirs et les responsabilités de l’organe décisionnel et de l’organe exécutif;

j)  les dispositions régissant le nombre, la nomination, la révocation, les compétences et les responsabilités des membres de l’organe exécutif; [Am. 65]

k)  les exigences en matière de majorité et de quorum applicables à l’organe de décision;

l)  la procédure de modification des statuts;

m)  la durée de vie de l’ATE, lorsque cette durée est limitée;

n)  la méthode de cession des actifs de l’ATE en cas de dissolution.; et [Am. 66]

n bis)  la date d’adoption des statuts. [Am. 67]

Article 7

Gouvernance

1.  Les États membres veillent à ce que les ATE disposent d’un organe décisionnel et d’un organe exécutif.

2.  Les États membres veillent à ce que seules lesL’organe exécutif d’une ATE est composé d’un minimum de trois personnes, dont au moins deux sont des personnes physiques qui sont des citoyens de l’Union ou qui résident légalement dans l’Union et lesou des entités juridiques à but non lucratif établies dans l’Union, par l’intermédiaire de leurs représentants, puissent être membres de l’organe exécutif d’une ATE. L’organe exécutif de l’ATE est composé d’un minimum de trois personnes. [Am. 68]

3.  Les États membres veillent à ce que les personnes physiques qui ont été condamnées pour une infraction pénale particulièrement grave ne soient pas membres de l’organe exécutif ou représentants d’une entité juridique qui est membre de l’organe exécutif, dans le cas où l’appartenance de cette personne à l’organe exécutif constituerait une menace pour l’ordre public. [Am. 69]

Article 8

Adhésion

-1.   Nonobstant les critères de constitution d’une ATE fixés à l’article 3, paragraphe 1, les critères d’adhésion à une ATE sont régis par ses statuts. [Am. 70]

1.  Les États membres veillent à ce que chaque membre d’une ATE dispose d’une voix, sauf si l’ATE décide d’autoriser une distinction entre membres de plein droit, qui peuvent voter, et membres associés, qui ne peuvent pas voter. Dans tous les cas, les statuts précisent toute éventuelle distinction relative au droit de vote. [Am. 71]

2.  Les États membres veillent à ce que les membres d’une ATE ne soient pas personnellement responsables des actes ou omissions de l’ATE.

Chapitre 2

Droits et restrictions interdites

Article 9

Égalité de traitement

Chaque État membre veille à ce que, dans tous les aspects de son fonctionnement, les ATE ne soient pas traités de manière moins favorable que l’association sans but lucratif en droit national désignée conformément à l’article 4, paragraphe 4.

Article 10

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’application de la présente directive, les autorités publiquesATE ne subissent aucune discrimination et les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales régissant les ATE n’exercent aucune discrimination à l’encontre d’un groupe ou d’une personne pour des motifs tels que la naissance, l’âge, la couleur, le sexe et le sexegenre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les conditions de santé, l’immigration ou le statut de résident, les caractéristiques génétiques, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, les opinions politiques ou toute autre opinion, un handicap physique ou mental, l’appartenance à une minorité nationale, la propriété, la race, la religion ou les convictions, ou tout autre statut. [Am. 72]

Article 11

Recours juridictionnel

Les États membres garantissent l’accès à des mécanismes de plainte efficaces conformément au droit national et veillent à ce que toutes les décisions des autorités compétentes sur leur territoire ayant une incidence sur les droits et obligations des ATE, ou sur les droits et obligations d’autres personnes en rapport avec leurs activités, fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel effectifde recours effectifs, conformément à l’article 47 de la Chartecharte des droits fondamentaux de l’Union. [Am. 73]

Article 12

Enregistrement unique

1.  Les États membres veillent à ce que l’ATE ne soit tenue de s’enregistrer qu’une seule fois. L’enregistrement a lieu conformément aux articles 18 et 19.

2.  Sans préjudice des articles 9 à 11, les États membres n’exigent pas des ATE enregistrés enregistrées qu’ilselles fassent une déclaration, fournissent des informations, demandent ou obtiennent des autorisations pour exercer des activités particulières, à moins que ces exigences ne soient: [Am. 74]

a)  prescrites par la loi;

b)  justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général; et [Am. 75]

c)  propres à garantirpermettre la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire, et l’incidence des exigences sur une ATE est proportionnée à l’objectif poursuivi pour l’atteindre. [Am. 76]

3.  Le paragraphe 1 n’affecte pas l’obligation de faire une déclaration, de fournir des informations, de demander ou d’obtenir des autorisations pour exercer des activités particulières prévues par le droit de l’Union ou les dispositions nationales mettant en œuvre le droit de l’Union.

Article 13

Financement

1.  Les États membres veillent à ce que l’ATE, quel que soit l’État membre d’immatriculation, dispose d’un accès libre et non discriminatoire aux financements provenant d’une source publique, dans le respect des principes généraux du droit de l’Union.

2.  Sans préjudice des articles 9 à 11, les États membres n’imposent aucune restriction à la capacité de l’ATE à fournir ou à recevoir des financements, y compris des dons, provenant de quelque source légale que ce soit, sauf dans la mesure où ces restrictions sont: [Am. 77]

a)  prescrites par la loi;

b)  justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ou lorsque l’État membre peut prouver que l’ATE viole de manière flagrante et répétée les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne dans le cadre de ses activités; et [Am. 78]

c)  propres à garantirpermettre la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire, et l’incidence de la restriction sur une ATE est proportionnée à l’objectif poursuivi pour l’atteindre. [Am. 79]

Article 14

Prestation de services et commerce de biens

1.  Les États membres veillent à ce que les ATE soient libres d’établir, de fournir et de recevoir des services et d’exercer la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur dans le respect du droit de l’Union.

2.  Sans préjudice des dispositions d’autres actes du droit de l’Union ainsi que des articles 9 à 11 de la présente directive, les États membres n’imposent aucune restriction aux activités visées au paragraphe 1, à moins que ces restrictions ne soient: [Am. 80]

a)  prescrites par la loi;

b)  justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général; et [Am. 81]

c)  propres à garantirpermettre la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire, et que l’incidence de la restriction sur une ATE ne soit proportionnée à l’objectif poursuivi pour l’atteindre. [Am. 82]

Article 15

Restrictions interdites

Les États membres veillent à ce que les ATE ne soient pas soumises:

a)  à des exigences fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou la résidence des personnes physiques qui en sont membres ou de leur organe exécutif, sauf dans les cas prévus par la présente directive;

b)  à une exigence de présence physique des membres de l’ATE, de son organe exécutif ou de son organe décisionnel pour la validité de toute réunion;

c)  à l’obligation d’avoir son administration centrale ou son principal lieu d’activité dans le même État membre que son siège statutaire;

d)  à une exigence selon laquelle un État membre d’accueil subordonne la reconnaissance d’une ATE enregistrée dans un autre État membre à la condition de réciprocité en ce qui concerne la reconnaissance de ses ATE dans cet autre État membre;

e)  à une exigence pour une ATE d’avoir été enregistrée dans l’État membre d’origine pendant une période donnée pour exercer ses activités dans l’État membre d’accueil;

f)  à une exigence d’une autorisation ou d’une approbation par une autorité d’un État membre comme condition pour recevoir des dons provenant d’une source au sein de l’Union;

g)  aux restrictions suivantes à l’exercice d’activités économiques, qu’elles soient exercées de manière régulière ou occasionnelle, sauf si cette interdiction permettrait à l’ATE d’avoir accès à un statut préférentiel différent: [Am. 83]

i)  interdictions générales d’exercer des activités économiques;

ii)  droit des ATE d’exercer des activités économiques uniquement si ces activités sont liésliées aux objectifs décrits dans leurs statuts;

iii)  exiger que l’exercice d’une activité économique ne soit pas l’objectif principal ou l’activité principale de l’ATE.

g bis)   à des restrictions ou à des exigences supplémentaires concernant la participation à des questions relevant du débat public, que ce soit régulièrement ou occasionnellement. [Am. 84]

Chapitre 3

Constitution et enregistrement

Article 16

Constitution

1.  Les États membres veillent à ce qu’une ATE soit constituée lors de l’enregistrement.

2.  Les États membres veillent à ce que les ATE comptent au moins trois membres fondateurs.

3.  Les États membres veillent à ce que les membres fondateurs expriment leur intention de constituer une ATE soitla constitution d’une ATE soit réalisée par un accord écrit entre eux, soittous les membres fondateurs ou par un accord lorsprocès-verbal écrit de la réunion constitutive de l’ATE qui est consigné dans le procès-verbal écrit; à cette fin, un tel accord ou procès-verbal est dûment signé par tous les membres fondateurs et dûment vérifié si le droit national applicable l’exige pour l’entité juridique identifiée conformément à l’article 4, paragraphe 4. [Am. 85]

Article 17

Transformation d’associationsentités à but non lucratif en ATE [Am. 86]

1.  Les États membres veillent à ce que les associations sans butentités à but non lucratif existantes qui sont légalement établies dans l’Unionun État membre et qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive puissent se transformer en ATE au sein du même État membre. [Am. 87]

2.  Les États membres veillent à ce que toute transformation soit approuvée par l’organe de décision de l’entité de transformation.

3.  Les États membres veillent à ce que la transformation n’entraîne pas la dissolution de l’association sans but lucratif qui procède à la transformation ni la perte ou l’interruption de sa personnalité juridique. [Am. 88]

4.  Les États membres veillent à ce que tous les éléments d’actif et de passif soient transférés à l’ATE nouvellement constituée.

5.  Les États membres veillent à ce que la transformation prenne effet lors de l’enregistrement de l’ATE nouvellement constituée conformément à l’article 19.

6.  Les États membres veillent à ce que l’inscription relative à l’association sans but lucratif qui s’est transformée soit radiée de tout registre.

Article 17 bis

Fusion d’entités à but non lucratif existantes en ATE

1.   Les États membres veillent à ce que deux ou plusieurs entités à but non lucratif existantes qui sont légalement établies dans un ou plusieurs États membres puissent fusionner en une ATE lorsque:

a)   une ou plusieurs entités à but non lucratif, sur le point d’être dissoutes sans liquidation, transfèrent l’ensemble de leurs actifs et de leurs passifs à une autre ATE existante, appelée «ATE acquérante»; ou

b)   une ou plusieurs entité à but non lucratif, sur le point d’être dissoutes sans liquidation, transfèrent l’ensemble de leurs actifs et de leurs passifs à une ATE qu’ils constituent à cet effet, appelée «ATE nouvellement constituée».

2.   Les États membres veillent à ce que toute fusion soit approuvée par les organes de décision des entités à but non lucratif qui fusionnent.

3.   Les États membres veillent à ce qu’une fusion n’entraîne pas la dissolution ni la perte ou l’interruption de la personnalité juridique de l’ATE acquérante, et qu’une fusion entraînant la constitution d’une nouvelle ATE préserve la continuité juridique.

4.   Les États membres veillent à ce que tous les actifs et passifs soient transférés à l’ATE acquérante ou nouvellement constituée, selon le cas.

5.   Les États membres veillent à ce que la fusion prenne effet, selon le cas, lors de l’enregistrement de l’ATE nouvellement constituée conformément à l’article 19, ou à la date à laquelle les transactions des ATE acquises doivent être traitées comme celles de l’ATE acquérante à des fins de comptabilité.

6.   Les États membres veillent à ce que les inscriptions relatives aux entités à but non lucratif qui ont fusionné, sauf éventuellement celle de l’ATE acquérante, soient radiées de tout registre. [Am. 89]

Article 18

Demande d’enregistrement

1.  Les États membres veillent à ce qu’une demande d’enregistrement d’ATE soit soumise à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’ATE entend établir son siège social. La demande est introduite dans le même format que celui que doit utiliser l’entité juridique identifiée conformément à l’article 4, paragraphe 4, et est accompagnée des documents et informations suivants, fournis dans une langue officielle de cet État membre ou dans toute autre langue autorisée par la législation de cet État membre: [Am. 90]

a)  le nom de l’ATE;

b)  les statuts de l’ATE;

c)  l’adresse postale du siège social envisagé et une adresse de courrier électronique; [Am. 91]

d)  les noms et adresses des personnes habilitées à représenter l’ATE dans ses relations avec des tiers et en justice, et toutes autres informations nécessaires, conformément au droit national applicable, pour les identifier, ainsi que des informations quant à savoir si ces personnes peuvent agir seules ou doivent agir conjointement;

e)  l’accord écrit des membres fondateurs ou le procès-verbal de la réunion constitutive de l’ATE contenant un tel accord, dûment signé par les membres fondateurs, ou la décision de conversion visée à l’article 17 ou la décision de fusion visée à l’article 17 bis; [Am. 92]

f)  une déclaration des membres de l’organe exécutif attestant qu’ils n’ont pas été déchus de la qualité de membre du conseil d’administration dans les organismes comparables d’associations à but non lucratif ou de sociétés.

Les États membres n’exigent pas de documents ou d’informations autres que ceux énumérés au présent paragraphe.

2.  Nonobstant le paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, aux fins de l’enregistrement, une demande soit complète lorsqu’elle contient les documents et informations visés au paragraphe 1.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent adopter des règles permettant à l’autorité compétente de demander des documents ou des informations supplémentaires par rapport à ceux visés au paragraphe 1 au moyen d’une décision écrite adressée à la personne habilitée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), faisant état d’une préoccupation dûment étayée indiquant que les objectifs décrits dans les statuts de l’ATE seraient contraires au droit de l’Union, y compris aux valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ou aux dispositions du droit national conformes au droit de l’Union, lorsque ces documents ou informations sont nécessaires. [Am. 93]

4.  Les États membres veillent à ce que la demande d’enregistrement d’une ATE puisse être introduite en ligne, y compris en cas de transformation ou de fusion. [Am. 94]

Article 19

Procédure d’enregistrement

1.  Les États membres veillent à ce que l’enregistrement d’une ATE ait lieu dans un délai de 30 jours à compter de la présentation d’une demande complète et soit valable dans toute l’Union.

2.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie sans délai aux autorités compétentes de tous les autres États membres tout nouvel enregistrement d’une ATE.

3.  Lorsque les informations fournies aux fins de l’enregistrement sont incomplètes ou contiennent des erreurs manifestes, l’autorité compétente demande à l’ATE de compléter ou de rectifier leur soumission dans un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente prend contact avec la personne autorisée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d).

4.  Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que, dès réception d’une demande complète conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente vérifie la demande d’enregistrement d’une ATE et ne la rejette que si:

a)  la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 3;

b)  la demande n’est pas complétée ou rectifiée dans le délai fixé au paragraphe 3 du présent article;

c)  l’identité des représentants légaux de l’ATE n’a pas pu être vérifiée ou a été falsifiée;

d)  l’autorité compétente détermine, après avoir pris la décision visée à l’article 18, paragraphe 3, et évalué tous les documents et informations fournis en réponse à cette décision, que les objectifs décrits dans les statuts de l’ATE seraient contraires au droit de l’Union, y compris aux valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ou aux dispositions du droit national conformes au droit de l’Union; [Am. 95]

e)  toute personne autorisée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), ou tout membre de l’organe exécutif a été condamnéecondamné pour une infraction pénale particulièrement grave, et si cela constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ce cas, l’ATE obtient un délai raisonnable pour remédier à cette situation. [Am. 96]

La décision de refus d’enregistrement est dûment motivée et adressée par écrit à la personne habilitée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d).

5.  Lorsque l’autorité compétente décide de rejeter la demande ou n’est pas parvenue à une décision dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande complète, les États membres veillent à ce que cette décision, ou l’absence d’une telle décision, fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif.

5 bis.   Les États membres publient la procédure d’enregistrement sur le portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil(20). [Am. 97]

Article 20

Registre

1.  Chaque État membre établitdésigne un registre national et un organisme public compétent, aux fins de l’enregistrement des ATE conformément à l’article 19, et en informe la Commission. [Am. 98]

2.  Les États membres veillent à ce que les documents et informations suivants soient conservés dans le registre et à jour:

a)  les statuts de l’ATE;

a bis)   les rapports annuels de l’ATE, élaborés conformément au droit national applicable à l’entité juridique identifiée conformément à l’article 4, paragraphe 4; [Am. 99]

b)  une copie du certificat de l’ATE conformément à l’article 21;

c)  les noms et adresses des personnes habilitées à représenter l’ATE dans ses relations avec des tiers et en justice, et toutes autres informations nécessaires, conformément au droit national applicable, pour les identifier, ainsi que des informations quant à savoir si ces personnes peuvent agir seules ou doivent agir conjointement;

d)  la liquidation et la dissolution d’une ATE.

3.  Les États membres veillent à ce que les ATE enregistrés notifient à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les modifications apportées aux informations contenues dans le registre dans un délai de 30 jours à compter de cette modification.

4.  Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient mises à la disposition du public dans une version en ligne du registre:

a)  le certificat ATE délivré conformément à l’article 21.

b)  la liquidation d'une ATE;

c)  la dissolution d’une ATE.

5.  Les États membres veillent à ce que les documents et informations visés au paragraphe 4 ne soient pas accessibles au public pendant plus de 6 mois aprèsjusqu’à la fin de l’exercice suivant la dissolution de l’ATE. [Am. 100]

6.  Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel ne soient pas conservées dans le registre après la dissolution de l’ATE pendant plus de 25 ans. [Am. 101]

Article 21

Contenu du certificat d’ATE

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes délivrent le certificat ATE, sous forme numérique et sur support papier, dans un délai de 5 jours à compter de l’enregistrement d’une ATE. Les États membres veillent à ce que le certificat de l’ATE soit reconnu comme preuve de l’enregistrement, de la personnalité juridique et de la capacité juridique de l’ATE. Le certificat d’ATE comprend les informations suivantes: [Am. 102]

a)  le numéro d’enregistrement unique de l’ATE et le code pays à deux lettres de l’État membre d’origine;

b)  la date d’enregistrement de l’ATE;

c)  la date de tout transfert du siège statutaire de l’ATE;

d)  le nom de l’ATE;

e)  l’adresse postale du siège social et une adresse de courrier électronique de l’ATE;

f)  les objectifs de l’ATE tels qu’ils sont énoncés dans ses statuts.

2.  Après notification de la personne habilitée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), de la modification des informations énumérées au paragraphe 1 du présent article, les États membres délivrent un certificat ATE mis à jour, sous forme numérique et sur support papier, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ces modifications.

3.  Afin de faciliter l’utilisation du certificat ATE dans tous les États membres, d’harmoniser son format et de réduire la charge administrative tant pour les autorités compétentes des États membres que pour les ATE, la Commission établit le modèle de certificat ATE et ses spécifications techniques au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3029 bis, paragraphe 26. [Am. 103]

Chapitre 4

Mobilité

Article 22

Transfert du siège social

1.  Les États membres veillent à ce que l’ATE ait le droit de transférer son siège d’un État membre à un autre.

2.  Les États membres veillent à ce que le transfert visé au paragraphe 1 n’entraîne pas la dissolution de l’ATE ou la création d’une nouvelle personne morale dans l’État membre dans lequel son mandat est transféré. Les États membres veillent à ce que le transfert du siège statutaire n’affecte aucun actif ou passif de l’ATE existant avant le transfert, y compris les clauses figurant dans les contrats, ni les crédits, droits et obligations.

3.  Les États membres veillent à ce que le transfert prenne effet à la date d’enregistrement de l’ATE dans l’État membre d’origine vers lequel il est transféré.

4.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre vers lequel l’ATE a l’intention de transférer son siège statutaire n’autorise pas le transfert dans les cas suivants:

a)  lorsque l’ATE ne satisfait pas aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, paragraphe 2, ou paragraphe 3;

b)  lorsqu’une décision visée à l’article 24, paragraphe 2, a été prise ou qu’un avis motivé visé à l’article 25, paragraphe 3, a été émis;

c)  lorsque llorsqu’une ATE a été déclarée insolvable ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité est pendante; [Am. 104]

d)  lorsque les personnes autorisées à représenter l’ATE visées à l’article 18, paragraphe 1, point d), tout membre de l’organe exécutif ou l’ATE elle-même, si le droit national le prévoit, font l’objet d’une procédure pour une infraction pénale particulièrement grave, et lorsque cela constituerait une menace pour l’ordre public. En pareils cas, dans l’État membre d’origine précédentprocède au transfert du siège social lorsque le représentant ou le membre de l’organe exécutif a été remplacé, ou lorsque les procédures ont pris fin sans aboutir à une condamnation. [Am. 105]

Article 23

Procédure de transfert du siège social

1.  Sans préjudice des dispositions en vigueur plus favorables aux travailleurs en vertu du droit national ou du droit de l’Union, les États membres veillent à ce que les employés d’une ATE souhaitant transférer son siège statutaire soient informés du transfert potentiel et aient le droit, en temps utile et au moins un mois avant l’assemblée extraordinairela réunion visée au paragraphe 2, d’examiner le projet de décision approuvant lela demande de transfert du siège statutaire visévisée au paragraphe 23, et d’exprimer leur point de vue. [Am. 106]

1 bis.   Les États membres prévoient un système adéquat de protection des intérêts des créanciers afin de garantir que les créanciers d’une ATE dont les créances existaient avant la publication de la demande de transfert visée au paragraphe 3 bis puissent exiger de l’ATE qu’elle leur fournisse des garanties appropriées. La fourniture de ces garanties est régie par le droit de l’État membre dans lequel le siège statutaire de l’ATE se situait avant le transfert. Le système de protection des créanciers prévu à l’article 86 undecies de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil(21) s’applique mutatis mutandis. [Am. 107]

2.  Les États membres veillent à ce que le transfert du siège statutaire soit adopté parlors d’une réunion de l’organe de décision de l’ATE lors d’une réunion extraordinaire. Cette décision est prise aux deux tiers des voix, représentant au moins la moitié de l’ensemble des membres. [Am. 108]

3.  Les États membres veillent à ce que l’organe décisionnel de l’ATE présente une demande de transfert du siège statutaire à l’autorité compétente de l’État membre vers lequel il souhaite transférer son siège statutaire et informe l’autorité compétente de son État membre d’origine de cette demande. La demande comporte les éléments suivants:

a)  la décision de l’organe décisionnel de l’ATE approuvant le transfert;

b)  le certificat d’ATE;

c)  l’adresse proposée pour le siège social de l’ATE dans l’État membre dans lequel elle est transférée;

d)  les statuts de l’ATE, précisant, le cas échéant, son nouveau nom;

e)  la date de transfert proposée;

f)  un rapport expliquant en détail les garanties pour les créanciers et les travailleurs, le cas échéant en vertu du que l’ATE a mises en place, conformément au droit de l’Union ou du, au droit national et aux conventions collectives. [Am. 109]

3 bis.   Les États membres veillent à ce que la demande de transfert d’un siège statutaire puisse être introduite en ligne et à ce que toute demande soit publiée sur un site internet accessible au public. [Am. 110]

4.  Les États membres peuvent adopter des règles permettant à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’ATE souhaite transférer son siège statutaire de demander des documents ou des informations complémentaires à ceux visés au paragraphe 3 par une décision écrite adressée à la personne habilitée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), faisant état d’une préoccupation dûment étayée selon laquelle les objectifs décrits dans les statuts de l’ATE seraient contraires aux dispositions du droit national de cet État membre, lorsque ces documents ou informations sont nécessaires à l’appréciation de cette question.

5.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’ATE a l’intention de transférer son siège statutaire soit autorisée à statuer sur la demande de transfert. Cette autorité compétente n’est habilitée à rejeter la demande que si:

a)  les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies;

b)  lorsque la demande ne comprend pas tous les éléments requis en vertu du paragraphe 3;

c)  lorsqu’une des situations visées à l’article 22, paragraphe 4, se produit;

d)  l’autorité compétente détermine, après avoir pris une décision conformément au présent paragraphe et évalué tous les documents et informations fournis en réponse à cette décision, que les objectifs décrits dans les statuts de l’ATE enfreindraient le droit national conforme au droit de l’Union;

6.  L’autorité compétente adopte la décision visée au paragraphe 5 du présent article dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de transfert du siège statutaire visée au paragraphe 3.

7.  Nonobstant le paragraphe 6, les États membres veillent à ce que le transfert ait lieu dans un délai de 30 jours à compter de la présentation d’une demande complète.

8.  Lorsque les informations fournies aux fins du transfert sont incomplètes ou contiennent des erreurs manifestes, l’autorité compétente demande à l’ATE de compléter ou de rectifier leur communication dans un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente prend contact avec la personne autorisée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d).

9.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente du nouvel État membre d’origine enregistre l’ATE et actualise le certificat ATE en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21, paragraphe 1.

10.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’origine à la suite du transfert du siège statutaire notifie sans délai le transfert du siège statutaire aux autorités compétentes des autres États membres. Dès réception de cette notification, l’autorité compétente de l’État membre d’origine précédent radie l’ATE du registre après réception de cette notification.

Chapitre 5

Dissolution

Article 24

Dissolution volontaire

1.  Les États membres veillent à ce qu’une ATE ne soit dissoute que sur décision de ses membres et uniquement dans les cas suivants:conformément à ses statuts. [Am. 111]

a)   l’objectif de l’ATE a été atteint; [Am. 112]

b)   la période pour laquelle elle a été créée a expiré; [Am. 113]

c)   pour toute raison conforme à ses statuts. [Am. 114]

2.  Les États membres veillent à ce que l’organe de décision de l’ATE ne soit habilité à dissoudre une ATE que par décision prise par deux tiers des voix, représentant au moins la moitié du total des membres, lors d’une réunion extraordinaire.

Les États membres veillent à ce que, lors de la liquidation de l’ATE conformément à l’article 28, l’autorité compétente ne radie l’ATE du registre que lorsque la liquidation est achevée et que les informations pertinentes contenues dans l’IMI soient mises à jour en conséquence.

Article 25

Dissolution involontaire

1.  Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’une ATE ne puisse être dissoute involontairement que par l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans les circonstances et dans les conditions prévues au présent article.

2.  Les États membres ne peuvent prévoir la dissolution involontaire d’une ATE que, à condition que la dissolution soit précédée d’une évaluation des risques, qu’elle soit prescrite par la loi et qu’elle soit propre à permettre la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire et que la dissolution soit proportionnée à l’objectif poursuivi, et uniquement pour l’une des raisons suivantes:

a)  le non-respect de l’objectif non lucratif de l’ATE;

b)  une menace grave à l’ordre public ou la sécurité publique causée par les activités des ATE; ou [Am. 116]

b bis)   une violation flagrante et répétée des valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne dans le cadre de ses activités; [Am. 117]

c)  une condamnation pour une infraction pénale grave de l’ATE ou des membres de son organe exécutif pour une infraction pénale particulièrement grave commise au nom, pour le compte ou au profit de l’ATE; ou [Am. 118]

c bis)   une condamnation d’un membre de l’organe exécutif pour une infraction pénale particulièrement grave commise après la constitution de l’ATE, lorsque l’appartenance de cette personne à l’organe exécutif constituerait une menace pour l’ordre public. [Am. 119]

3.  Lorsque l’autorité compétente craint que l’un des motifs visés au paragraphe 2 du présent article existe, elle en avise notifie ses préoccupations à l’ATE par un avis écrit et motivé de manière exhaustive et lui accorde un délai raisonnable pour lui permettre de répondre à ces préoccupations et de remédier à la situation. [Am. 120]

4.  Les États membres veillent à ce que, lorsque, après avoir dûment examiné les réponses de l’ATE conformément au paragraphe 3 du présent article, l’autorité compétente constate que l’ATE doit être dissoute pour l’un des motifs visés au paragraphe 2 du présent article, auquel il n’a pas été remédié, elle adopte une décision écrite à cet effet, qui doit être formellement partagée avec l’ATE. La décision de dissoudre une ATE ne peut être prise que s’il n’existe pas de mesures moins restrictives susceptibles de répondre aux préoccupations soulevées par l’autorité compétente. [Am. 121]

5.  Les États membres veillent à ce que la décision visée au paragraphe 4 du présent article soit dûment motivée et comprenne une justification écrite complète, confirmée par une décision de justice, le cas échéant, conformément au droit national et sous réserve d’, soumise à un contrôle juridictionnel effectif et indépendant conforme à l’article 11, et qu’elle ne prenne pas effet tant que le contrôle juridictionnel est en cours. [Am. 122]

6.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente informe l’ATE de sa décision et ne radie l’ATE du registre en temps utile qu’après la prise d’effet de la décision visée au paragraphe 4 et après la liquidation de l’ATE prévue à l’article 26. L’autorité compétente notifie les informations pertinentes aux autorités compétentes des États membres.

Article 26

Liquidation en cas de dissolution

1.  Les États membres veillent à ce que la dissolution d’une ATE conformément aux articles 24 et 25 entraîne sa liquidation.

2.  Les États membres veille à ce que tous les actifs de l’ATE dissoute restant une fois que les intérêts financiers d’éventuels créanciers ont été actualisés soient transférés à une entité à but non lucratif exerçant une activité similaire à celle l’une des activités de l’ATE dissoute ou à ce qu’ils soient transférés à une autorité locale, qui est tenue de les utiliser pour une activité similaire à celle exercée par l’ATEou pour la poursuite d’un objectif similaire à l’une des activités ou à l’un des objectifs de l’ATE dissoute. [Am. 123]

Chapitre 6

Application et coopération administrative

Article 27

Autorités compétentes

1.  Chaque État membre désigne l’autorité compétente (ci-après dénommée «autorité compétente») responsable de l’application de la présente directive et de la surveillance au titre de la présente directive. [Am. 124]

2.  Les États membres communiquent à la Commission le nom de l’autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1. La Commission publie une liste des autorités compétentes désignées sur un site internet accessible au public et met cette liste à jour le cas échéant. [Am. 125]

3.  Les États membres notifient à la Commission les noms et tâches des autres autorités compétentes établies ou désignées aux fins des règles nationales applicables à l’association sans but lucratif la plus similaireentité juridique dans leur ordre juridique interne, telles qu’elles sont identifiéesidentifiée conformément à l’article 4, paragraphe 4, le cas échéant. [Am. 126]

Article 28

Coopération administrative

1.  Les autorités compétentes des États membres coopèrent et se prêtent mutuellement assistance, de manière efficace et rationnelle, pour les besoins de l’application des dispositions de la présente directive.

2.  La coopération administrative et les échanges d’informations entre les autorités compétentes en vertu de l’article 17, de l’article 18, de l’article 23, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 19, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 6, de l’article 23, paragraphe 7, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 27 ont lieu conformément au règlement (UE) no 1024/2012.

3.  Les États membres veillent à ce que les informations enregistrées dans l’IMI soient tenues à jour et s’informent mutuellement des modifications apportées aux informations antérieures communiquées conformément au règlement (UE) n° 1024/2012.

Article 29

Rapports et réexamen

-1.   Chaque année, les États membres communiquent, dans la mesure du possible par voie numérique, à la Commission et au comité des ATE visé à l’article 30 une liste des ATE enregistrées sur leur territoire, des données agrégées concernant ces ATE, ainsi que des informations concernant:

a)   toute mesure adoptée ou mise à jour par les États membres pour des motifs d’ordre public et de sécurité publique au titre de l’article 4, paragraphe 3, afin de prévenir le risque d’utilisation abusive d’associations à but non lucratif et de garantir la transparence de certains mouvements de capitaux;

b)   des règles nationales adoptées au titre de l’article 6, paragraphe 1, qui restreignent le droit des ATE de déterminer leurs règles de fonctionnement;

c)   des situations où des exigences supplémentaires ont été imposées à une ATE au titre de l’article 12, paragraphe 2, en vue de son enregistrement;

d)   des situations où des restrictions sur le financement ont été imposées à une ATE au titre de l’article 13, paragraphe 2;

e)   des situations où des restrictions sur la prestation de services et le commerce de biens ont été imposées à une ATE au titre de l’article 14, paragraphe 2;

f)   des situations où des documents ou informations supplémentaires ont été demandés au titre de l’article 18, paragraphe 3;

g)   des situations où l’enregistrement a été rejeté au titre de l’article 19, paragraphe 4;

h)   des situations où le transfert du siège social a été rejeté au titre de l’article 22, paragraphe 4, ou de l’article 23, paragraphe 5; et

i)   des situations de dissolution involontaire au titre de l’article 27.

La Commission publie la liste de toutes les ATE enregistrées sur un site internet accessible au public. [Am. 128]

1.   Au plus tard le... [cinq [sept ans après la date limite de transposition], puis tous les cinq ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la transposition et l’application de la présente directive. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres, dans la mesure du possible au moyen d’outils numériques, de partager des données agrégées concernant les ATE enregistrées sur leur territoire.Le rapport est précédé d’une consultation des parties prenantes concernées, y compris des ATE et d’autres organisations à but non lucratif concernées, et comprend notamment: [Am. 129]

a)   un aperçu du nombre et de la répartition géographique des ATE dans l’Union; [Am. 130]

b)   une évaluation de l’adéquation et de l’efficacité de la directive au regard des objectifs poursuivis, y compris une évaluation de l’incidence de la présente directive sur le fonctionnement du marché intérieur; [Am. 131]

c)   une évaluation des évolutions juridiques, techniques et économiques pertinentes affectant les associations à but non lucratif, et [Am. 132]

d)   une évaluation des bénéfices attendus et de la faisabilité d’une harmonisation au niveau de l’Union des exigences de transparence et de la reconnaissance et de l’octroi d’un statut d’utilité publique, en particulier aux ATE; [Am. 133]

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive. [Am. 134]

Article 29 bis

Comité des ATE

1.   La Commission est assistée par un comité appelé «comité des ATE». Ce comité est un comité au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 182/2011. Le comité arrête son règlement intérieur et définit son mode de fonctionnement.

2.   Le comité surveille la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne les dispositions faisant référence à l’article 29, paragraphe -1. Il encourage l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi que la coordination des stratégies entre les gouvernements nationaux, les autorités compétentes et la Commission.

3.   Le comité peut élaborer des rapports, formuler des avis, élaborer des lignes directrices ou entreprendre d’autres travaux dans ses domaines de compétence, et il maintient, le cas échéant, des contacts et des échanges réguliers avec d’autres organes et comités concernés ainsi qu’avec les parties prenantes concernées.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

5.   La Commission informe annuellement le Conseil et le Parlement européen des activités du comité. [Am. 135]

Chapitre 7

Dispositions finales

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. [Am. 136]

Article 31

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, y compris en ligne, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans... [un an aprèsà compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. [Am. 137]

1 bis.   Les États membres communiquent des informations aux organisations à but non lucratif établies, enregistrées ou opérant sur leur territoire, et les consultent, avant et pendant la transposition et la mise en œuvre des dispositions de la présente directive ainsi que la révision des dispositions nationales pertinentes. [Am. 138]

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions en vertu du paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. [Am. 139]

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 33

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

(1) JO C, C/2024/4061, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4061/oj.
(2)JO C, C/2024/4061, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4061/oj.
(3)Un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières. Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières (2020/2026(INL)) (2022/C 342/17) (JO C 342 du 6.9.2022, p. 225).
(4)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Construire une économie au service des personnes: plan d’action pour l’économie sociale», COM(2021) 778 final.
(5)Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2022 sur le plan d’action de l’Union européenne pour l’économie sociale [2021/2179(INI)].
(6)Proposition de recommandation du Conseil relative à la mise en place des conditions-cadres de l’économie sociale, COM(2023) 316 final.
(7)Document de travail des services de la Commission, Relevant taxation frameworks for Social Economy Entities, SWD(2023) 211 final.
(8)Document de travail des services de la Commission, Non-discriminatory taxation of charitable organisations and their donors: principles drawn from EU case-law, SWD(2023) 212 final.
(9) Arrêt de la Cour de justice du 10 juin 2020, Commission/Hongrie, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
(10)Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).
(11)Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).
(12)Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(13)COM(2022)720.
(14)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(15)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(16)Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(17)Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 39).
(18)Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (EIR 2105) (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(19)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.02.2011, p. 13).
(20)Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(21)Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).


Exigences en matière de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation: règlement
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 80/2009, (UE) nº 996/2010 et (UE) nº 165/2014 en ce qui concerne certaines exigences en matière de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation (COM(2023)0591 – C9-0390/2023 – 2023/0361(COD))
P9_TA(2024)0148A9-0033/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0591),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 91 et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0390/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 décembre 2023(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 janvier 2024, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 52, 59 et 40 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9‑0033/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci‑après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 80/2009, (UE) nº 996/2010 et (UE) nº 165/2014 en ce qui concerne certaines exigences en matière de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation

P9_TC1-COD(2023)0361


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1230.)

(1) JO C, C/2024/1589, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1589/oj.


Obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation: décision
PDF 118kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation (COM(2023)0592 – C9-0387/2023 – 2023/0362(COD))
P9_TA(2024)0149A9-0034/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0592),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0387/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 décembre 2023(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 janvier 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 52, 59 et 40 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9‑0034/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci‑après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 96/67/CE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation

P9_TC1-COD(2023)0362


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2024/1254.)

(1) JO C, C/2024/1590, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1590/oj


Exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs
PDF 121kWORD 44k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs (COM(2023)0256 – C9-0178/2023 – 2023/0155(COD))
P9_TA(2024)0150A9-0370/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0256),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0178/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 septembre 2023(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement,

–  vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0370/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs et en ce qui concerne le pouvoir des États membres d'infliger des sanctions en cas d'infractions au règlement (UE) n° 165/2014 commises dans un autre État membre ou dans un pays tiers

P9_TC1-COD(2023)0155


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1258.)

(1) JO C, C/2023/882, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/882/oj.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 12 décembre 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0453).


Établissement du code des douanes de l'Union et de l'Autorité douanière de l'Union européenne, et abrogation du règlement (UE) n° 952/2013
PDF 986kWORD 252k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union et l’autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013 (COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD))
P9_TA(2024)0151A9-0065/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0258),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 207 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0175/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 janvier 2024(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0065/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013 et le règlement (UE) 2022/2399 [Am. 1]

P9_TC1-COD(2023)0156


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  L’union douanière est le socle sur lequel reposent l’Union et le fonctionnement du marché intérieur. Dans l’intérêt à la fois des opérateurs économiques et des autorités douanières de l’Union, le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(3) établissant le code des douanes de l’Union (ci-après le «CDU» ou le «code») a réuni dans un acte unique la législation douanière qui existait dans plusieurs actes législatifs. Il contient les règles et procédures générales assurant l’application des mesures tarifaires et autres instaurées au niveau de l’Union dans le cadre des échanges de marchandises entre l’Union et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, ainsi que les dispositions applicables à la perception des impositions à l’importation. Les autorités douanières des États membres sont chargées de mettre en œuvre ces règles dans leurs tâches opérationnelles, lesquelles consistent à appliquer les régimes douaniers, à effectuer des analyses de risque et des contrôles et à infliger des sanctions en cas d’infractions douanières.

(2)  La mise en œuvre du règlement (UE) nº 952/2013 présente des failles dans plusieurs domaines, notamment: l’action insuffisante/inefficace pour assurer la protection de l’Union et de ses citoyens contre les risques non financiers visés dans les politiques de l’Union autres que la législation douanière et auxquels sont exposées les marchandises; la capacité des autorités douanières à traiter de manière efficace le volume croissant de marchandises importées de pays tiers dans le cadre des ventes à distance (opérations de commerce électronique); la capacité de l’architecture des systèmes informatiques mise en place par le règlement (UE) nº 952/2013 à numériser les processus douaniers afin de suivre le rythme des avancées technologiques, en l’occurrence grâce à des technologies fondées sur l’exploitation des données; l’absence de structures efficaces de gouvernance de l’union douanière, qui se traduit par des pratiques divergentes et une mise en œuvre non uniforme des règles dans les États membres. Ces failles sont à l’origine de l’émergence d’obstacles au bon fonctionnement de l’union douanière et, partant, du marché intérieur, en raison des risques et des menaces internes et externes.

(3)  Il importe que la législation douanière tienne compte de l’évolution rapide de la structure du commerce mondial, de la technologie, des modèles d’entreprise et des besoins des parties prenantes, y compris des entreprises, des consommateurs et des citoyens. Dès lors, un grand nombre de modifications devraient être apportées au règlement (UE) nº 952/2013. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer. [Am. 2]

(4)  Dans le but de fournir des moyens efficaces pour réaliser les objectifs de l’union douanière, plusieurs règles et procédures applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union ou en sortant devraient être révisées ou, simplifiées et harmonisées. Il convient de prévoir un ensemble intégré et moderne de services électroniques interopérables pour la collecte, le traitement et l’échange d’informations pertinentes pour la mise en œuvre de la législation douanière (la plateforme des données douanières de l’Union européenne, ci-après la «plateforme des données douanières de l’UE»). Une Autorité douanière de l’Union européenne (ci-après l’«Autorité douanière de l’UE» ou l’«Autorité») devrait être instituée pour doter l’union douanière d’une capacité de gouvernance coordonnée centrale et opérationnelle dans des domaines spécifiques. [Am. 3]

(5)  Depuis l’adoption du règlement (UE) nº 952/2013, le rôle des autorités douanières a évolué et couvre de plus en plus l’application de la législation de l’Union et des législations nationales qui établissent des exigences applicables aux marchandises soumises à la surveillance douanière, en particulier des exigences non financières applicables aux marchandises sans lesquelles les marchandises ne pourraient ni entrer ni circuler sur le marché intérieur. Ces tâches non financières ont connu une croissance exponentielle année après année, au rythme des attentes croissantes des entreprises et des citoyens de l’Union en matière de sécurité, de sûreté, d’accessibilité des personnes handicapées, de durabilité, de santé humaine, animale et végétale, d’environnement, de protection des droits de l’homme et des valeurs de l’Union. De nouveaux outils, comme le passeport numérique de produit, doivent être introduits pour que les autres législations appliquées par les autorités douanières en ce qui concerne les produits continuent de répondre à ces attentes. Il importe dès lors de tenir compte du nombre et de la complexité croissants des risques non financiers en intégrant dans la mission des autorités douanières une référence spécifique à la protection de tous ces intérêts publics et, le cas échéant, à la législation nationale, en coopération étroite avec d’autres autorités. Il est également important de faire observer qu’un volume significatif de marchandises traitées dans les principaux ports et aéroports fait l’objet d’un transbordement, étant donné que ces marchandises proviennent et sont à destination d’autres continents et n’entrent pas sur le marché de l’Union. Ces marchandises ne doivent pas toujours respecter les mêmes normes de sécurité et de produits de l’Union que celles imposées aux marchandises qui entrent sur le marché intérieur. [Am. 4]

(6)  Compte tenu de l’évolution du rôle des autorités douanières et des modèles d’entreprise au sein desquels elles opèrent, et pour que celles-ci puissent agir «comme une entité unique» et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de décrire plus précisément la mission que doivent mener les autorités douanières en précisant davantage leurs objectifs et tâches.

(7)  Il convient d’adapter certaines définitions figurant dans le règlement (UE) nº 952/2013 pour tenir compte du champ d’application élargi du présent règlement, pour les aligner sur celles figurant dans d’autres actes de l’Union, et pour clarifier des termes qui ont une signification différente selon le secteur. De nouvelles définitions devraient être ajoutées dans la législation douanière afin de clarifier les rôles et responsabilités de certains acteurs dans les processus douaniers. Afin de renforcer la surveillance douanière, en vertu de ces nouvelles définitions, l’importateur et l’exportateur, c’est-à-dire toute personne participant aux ventes à distance de biens, devraient être responsables, vis-à-vis des autorités douanières, de la conformité des marchandises et assumer les risques financiers et non financiers, conformément à la législation sur la conformité des produits. Pour ce qui est du nouveau concept d’importateur présumé, les nouvelles définitions devraient faire en sorte que, dans certains cas, dans le cadre d’une vente en ligne depuis l’extérieur de l’Union, l’opérateur économique, et non le consommateur, soit considéré comme l’importateur et assume les responsabilités liées à ce statut, et devraient veiller à ce que l’opérateur économique concerné se soit conformé à la législation pertinente appliquée par les autorités douanières lorsque les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent, et à ce qu’il fournisse, conserve et mette à disposition les écritures appropriées attestant cette conformité. De nouvelles définitions devraient également être introduites pour cadrer avec le champ d’application élargi des dispositions sur la surveillance douanière, la gestion des risques et les contrôles douaniers. [Am. 5]

(8)  Au-delà de leur rôle traditionnel consistant à percevoir les droits de douane, la TVA et l’accise et à appliquer la législation douanière, les autorités douanières jouent également un rôle essentiel pour faire respecter les autres législations de l’Union et, le cas échéant, les autres législations nationales en matière douanière. Une définition de ces «autres législations appliquées par les autorités douanières» devrait être ajoutée afin de mettre en place un cadre efficace pour réglementer l’application et la surveillance de ces exigences particulières applicables aux marchandises, conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil(4) sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et dans le cadre des procédures et contrôles douaniers spécifiques établis au titre du présent règlement. Ces mesures de prohibition et de restriction peuvent être justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale et d’autres intérêts publics, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide. La notion d’autres législations appliquées par les autorités douanières devrait également couvrir entre autres les mesures de politique commerciale, dont les accords environnementaux multilatéraux, et les mesures de gestion et de conservation des ressources de pêche, ainsi que les mesures de restriction adoptées sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les divergences entre les listes nationales de mesures de prohibition et de restriction engendrent d’importantes difficultés pour les entités qui importent des marchandises dans plusieurs États membres. Afin de faciliter les échanges et le fonctionnement des douanes, l’Union européenne devrait œuvrer à une harmonisation progressive des listes nationales de mesures de prohibition et de restriction. En outre, il convient d’adopter des définitions harmonisées des termes juridiques utilisés pour instaurer des mesures de prohibition et de restriction, afin d’éviter toute interprétation divergente par les États membres. [Am. 6]

(9)  Pour plus de clarté juridique, certaines règles en matière de décisions douanières devraient être modifiées. Premièrement, il convient de préciser que l’autorité douanière compétente pour arrêter une décision douanière est celle du lieu où le demandeur est établi, car l’établissement devient le principe clé en vertu duquel certains opérateurs économiques, sous certaines conditions et dans un délai prédéterminé, susceptible d’être revu, peuvent se prévaloir des simplifications introduites par le présent règlement et payer les droits de douane au lieu où ils sont établis. Deuxièmement, le délai maximal de trente jours dans lequel un demandeur doit fournir des informations complémentaires aux autorités douanières si celles-ci estiment que la demande de décision ne contient pas toutes les informations requises devrait également être mentionné dans un souci d’exhaustivité et de clarté juridique.

(10)  Il y a lieu de clarifier les conséquences dans le cas où une autorité douanière ne parvient pas dans les délais impartis à arrêter une décision à la suite d'une demande. Il convient également d’établir le principe selon lequel, dans ce cas, la demande est réputée faire l’objet d’une décision négative et le demandeur peut introduire un recours, conformément à la règle générale en matière de décisions douanières. Afin de garantir que les échanges ne seront pas paralysés en cas de défaillance à grande échelle des systèmes électroniques centralisés, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE devraient collaborer avec les États membres pour prévoir des procédures de secours. [Am. 7]

(11)  Comme cela a été souligné par la Cour des comptes européenne(5) et dans l’évaluation de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 952/2013, il est également souhaitable de remédier au manque d’uniformité dans le contrôle du respect des critères et obligations énoncés dans les décisions douanières, en renforçant les dispositions pertinentes. D’une part, les titulaires des décisions devraient non seulement se conformer aux obligations énoncées dans la décision qui les concerne, mais également vérifier régulièrement qu’ils s’y conforment et mettre en place une organisation interne dans laquelle ces activités d’(auto)contrôle leur permettent d’éviter ou d’atténuer les erreurs éventuelles commises dans leurs processus douaniers, ou d’y remédier. D’autre part, les autorités douanières devraient vérifier régulièrement la mise en œuvre des décisions douanières par les titulaires de ces décisions, en particulier lorsque ces derniers sont établis depuis moins de trois ans et sont dès lors potentiellement plus susceptibles de présenter des risques, afin de veiller à ce qu’ils se conforment aux obligations énoncées dans les décisions douanières. Cela revêt un intérêt particulier lorsque ces personnes bénéficient d’un statut spécifique, comme celui d’opérateur économique agréé (OEA) ou d’opérateur économique de confiance certifié, qui leur offre plusieurs facilitations dans les processus douaniers. En outre, pour renforcer la gestion des risques au niveau de l’Union, les autorités douanières devraient notifier à l’Autorité douanière de l’UE toutes les décisions arrêtées à la suite d’une demande et informer ladite Autorité des activités de suivi, de sorte que ces informations puissent être prises en considération à des fins de gestion des risques.

(12)  Outre les décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (les «décisions RTC»), ou les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (les «décisions RCO»), que les autorités douanières adoptent à la suite d’une demande, et dans certaines conditions, des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (les «décisions RCV») ont été introduites dans la législation douanière par le règlement délégué (UE) .../... de la Commission(6). Dans l’intérêt des utilisateurs de la législation douanière, il convient d’établir les règles relatives à ces trois types de décisions en matière de renseignements contraignants dans un même acte juridique.

(13)  Les droits et obligations des personnes responsables des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et en sortent devraient être définis plus clairement. La première obligation des personnes qui effectuent régulièrement des opérations douanières devrait être de continuer à s’enregistrer auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies. Un enregistrement unique devrait être valable dans toute l’union douanière, mais devrait être tenu à jour. Les opérateurs économiques devraient dès lors avoir l’obligation d’informer les autorités douanières de tout changement dans leurs données d’enregistrement. Les personnes responsables des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et en sortent assument la responsabilité de tout risque que présentent les marchandises pour la sécurité et la sûreté des citoyens, ainsi que de tout risque pour la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, l’environnement ou les consommateurs. Les obligations de l’importateur devraient également être définies, en particulier l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de l’Union et les exceptions à cette obligation. Ces obligations devraient s’inscrire dans le prolongement des règles existantes qui imposent au déclarant d’être établi dans l’Union. De même, il convient de définir les obligations de l’exportateur.

(14)  Les obligations des importateurs présumés, qui sont différentes des obligations applicables aux [autres] importateurs, devraient également être clarifiées. En particulier, il y a lieu de préciser que la notion d’importateur présumé est créée aux fins d’une perception efficace et efficiente des droits de douane. L’importateur présumé n’est généralement pas en possession des marchandises, et le transfert du droit de propriété sur les marchandises s’effectue entre l’importateur et le client. Par conséquent, l’importateur présumé dépendra souvent de l’exactitude des informations fournies par les importateurs avant l’expédition ou, au plus tard, au moment de l’expédition pour pouvoir assurer le traitement correct des droits (obligations de paiement et de déclaration) associés à cette opération. Il y a également lieu d’établir que l’importateur présumé devrait fournir aux autorités douanières non seulement les données nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises vendues, mais aussi les informations que ledit importateur doit recueillir aux fins de la TVA. Ces informations sont présentées en détail dans le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil(7). [Am. 8]

(15)  Les opérateurs économiques qui satisfont à certains critères et conditions pour être considérés par les autorités douanières comme des opérateurs respectueux des règles et dignes de confiance peuvent obtenir le statut d’OEA et se prévaloir à ce titre de facilitations dans les processus douaniers. Le programme relatif aux OEA, Bien qu’il garantisse la fiabilité des opérateurs dont les activités couvrent la majeure partie des échanges au sein l’Union, le programme relatif aux OEA présente certaines lacunes qui ont été mises en évidence dans l’évaluation du règlement (UE) nº 952/2013 et dans les conclusions de la Cour des comptes européenne. Pour répondre à ces préoccupations, en particulier celles relatives aux pratiques nationales divergentes et aux difficultés liées au contrôle du respect des obligations par les OEA, les règles devraient être modifiées afin que les autorités douanières aient l’obligation de vérifier le respect des obligations au moins tous les trois ans. Cette obligation devrait également incomber à la nouvelle Autorité douanière de l’UE. [Am. 9]

(16)  Ces changements dans les processus douaniers et dans le mode de fonctionnement des autorités douanières nécessitent un nouveau partenariat avec les opérateurs économiques: le régime des opérateurs économiques de confiance certifiés. Les critères et conditions pour devenir un opérateur économique de confiance certifié devraient s’inspirer des critères relatifs aux OEA, mais devraient également faire en sorte que l’opérateur soit considéré comme transparent aux yeux des autorités douanières. Il convient dès lors de demander aux opérateurs économiques de confiance certifiés de permettre aux autorités douanières d’avoir accès aux systèmes électroniques dans lesquels ils enregistrent leur historique en matière de respect des obligations ainsi que les mouvements de leurs marchandises, pour autant que cet accès soit proportionné et strictement nécessaire. En contrepartie de cette transparence, les opérateurs devraient obtenir certains avantages, comme la possibilité d’octroyer la mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières sans que l’intervention active de celles-ci soit nécessaire, sauf si une autorisation préalable à la mainlevée est nécessaire en vertu d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et la possibilité de différer le paiement de la dette douanière. Étant donné que ce mode de fonctionnement devrait progressivement remplacer le système des déclarations en douane, il est opportun d’imposer aux autorités douanières l’obligation de réexaminer les autorisations existantes accordées aux OEA pour les simplifications douanières jusqu’à la fin de la période de transition. [Am. 10]

(17)  Les modifications apportées aux processus douaniers nécessitent également de clarifier les rôles des représentants en douane. La représentation directe et la représentation indirecte devraient chacune rester possibles, mais il convient d’ajouter que le représentant indirect d’un importateur ou d’un exportateur assume toutes les obligations des importateurs ou exportateurs, non seulement l’obligation de payer ou de garantir la dette douanière, mais également celle de respecter les autres législations appliquées par les autorités douanières. Pour cette raison, les représentants en douane doivent résider sur le territoire douanier de l’Union où ils représentent les importateurs ou les exportateurs, et ce afin de garantir qu’ils soient responsables des aspects financiers et non financiers. Les importateurs et les exportateurs qui ne disposent pas d’une présence commerciale dans l’Union ont ainsi la possibilité de faire appel à un représentant en douane indirect établi dans l’Union. De plus, les représentants en douane établis dans les pays tiers peuvent continuer d’offrir leurs services dans l’Union lorsqu’ils représentent des personnes qui ne sont pas tenues d’être établies sur le territoire douanier de l’Union. L’identification de représentants en douane fiables représente un défi pour les opérateurs économiques, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME). [Am. 11]

(17 bis)  Il est également important de reconnaître les difficultés particulières que les micro, petites et moyennes entreprises définies dans la recommandation 2003/361/CE(8) de la Commission doivent surmonter pour respecter les exigences douanières et le fait qu’une représentation directe et indirecte pourrait leur faciliter la tâche. Cela est particulièrement vrai lorsqu’une micro, petite ou une moyenne entreprise n’a pas le statut d’opérateur économique de confiance certifié. Ces entreprises devraient continuer à bénéficier d’une représentation indirecte. La Commission et l’Autorité douanière de l’UE devraient évaluer le fonctionnement de cet arrangement sur la base des informations reçues des autorités compétentes. La Commission devrait présenter cette évaluation sous la forme d’un rapport au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission devrait décider s’il y a lieu de proposer une solution législative pour un régime spécifique afin de mieux déterminer les relations entre les micro, petites et moyennes entreprises et les représentants des douanes, en vue de faciliter les échanges et de garantir un juste équilibre des responsabilités. [Am. 12]

(18)  Afin de garantir un niveau uniforme de numérisation et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques dans tous les États membres, une plateforme des données douanières de l’UE devrait être mise en place pour regrouper en un point central, sûr et cyberrésilient des services et des systèmes électroniques à des fins douanières. La plateforme des données douanières de l’UE devrait garantir la qualité, l’intégrité, la traçabilité et la non-répudiation des données qu’elle traite, de sorte que ni l’expéditeur ni le destinataire ne puissent ensuite contester l’existence de l’échange de données. La plateforme des données douanières de l’UE devrait respecter la réglementation applicable en matière de traitement de données à caractère personnel et de cybersécurité. La Commission et les États membres devraient concevoir cette plateforme ensemble. La Commission devrait également être chargée de la gestion, du déploiement et de la maintenance de la plateforme, une mission qu’elle pourrait déléguer à un autre organe de l’Union.

(18 bis)  La Commission devrait avoir la possibilité de lancer une phase pilote de test des fonctionnalités dont la plateforme des données douanières de l’UE pourrait avoir besoin avant que celle-ci ne devienne pleinement opérationnelle. Cette phase pilote devrait être facultative pour les autorités douanières, les autres autorités et les opérateurs économiques. [Am. 13]

(19)  Conformément à une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne(9), il convient de préciser que l’échange automatisé d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités douanières par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE n’exclut pas la responsabilité de ces autorités ou de ces opérateurs en ce qui concerne les processus douaniers concernés. Même lorsque l’intervention des autorités douanières se limite à cette communication électronique sur la plateforme des données douanières de l’UE, il y a lieu de considérer qu’une mesure est adoptée par ces autorités, comme si ladite plateforme agissait pour le compte desdites autorités.

(20)  La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre l’échange de données avec d’autres systèmes, plateformes ou environnements, dans un souci d’amélioration de la qualité des données utilisées par les douanes dans l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que pour partager des données douanières utiles avec d’autres autorités dans le but de renforcer l’efficacité des contrôles au sein du marché intérieur. Conformément à l’approche présentée dans le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil(10) et au cadre d’interopérabilité européen(11), la plateforme des données douanières de l’UE devrait favoriser l’interopérabilité transfrontière et transsectorielle en Europe. Elle devrait exploiter le potentiel des sources existantes d’informations sur les risques disponibles au niveau de l’Union, comme les systèmes d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et pour les produits non alimentaires (Safety Gate), le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) et le portail pour le respect des DPI. Elle devrait être à la base de l’élaboration d’une coopération stratégique et opérationnelle, qu’il s’agisse d’échange d’informations ou d’interopérabilité, entre les douanes et d’autres autorités, organes et services, dans les limites de leurs compétences respectives. En outre, la plateforme des données douanières de l’UE devrait proposer de nombreux outils avancés d’analyse des données, en utilisant au besoin l’intelligence artificielle. Cette analyse des données devrait faciliter l’analyse de risque, l’analyse économique et l’analyse prédictive afin d’anticiper les risques possibles posés par des envois entrant dans l’Union ou en sortant. Pour garantir une meilleure surveillance des flux commerciaux et une collaboration rationnelle avec les autorités autres que les douanes, la plateforme des données douanières de l’UE devrait être en mesure d’exploiter le cadre de collaboration de l'environnement de guichet unique de l’Union pour les douanes et, lorsque l’utilisation de ce cadre n’est pas possible, proposer à ces autorités un service spécifique leur permettant d’obtenir les données nécessaires, de fournir et de partager des informations avec les autorités douanières et de s’assurer du respect des exigences sectorielles. Cela serait nécessaire dans les cas où les autres autorités ne disposeraient pas d’un système électronique pouvant être relié à la plateforme des données douanières de l’UE.

(21)  Parallèlement à la plateforme des données douanières de l’UE, les États membres peuvent développer leurs propres applications pour utiliser les données de la plateforme. À cette fin, et pour raccourcir le délai de mise sur le marché, les États membres peuvent charger à l’Autorité douanière de l’UE de développer ces applications et la doter d’un budget à cet effet. Dans ce cas, l’Autorité douanière de l’UE devrait développer les applications au profit de tous les États membres. Pour ce faire, il conviendrait de créer des applications à code source ouvert, conformément au cadre de partage et de réutilisation.

(22)  La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre le flux de données ci-après. Les opérateurs économiques devraient être en mesure de transmettre ou de rendre disponibles sur la plateforme toutes les données utiles requises en vertu de la législation douanière. Ces données devraient être traitées au niveau de l’Union et complétées par une analyse de risque menée à l’échelle de l’Union. Les données ainsi obtenues devraient être mises à la disposition des autorités douanières des États membres, qui les utiliseraient pour s’acquitter de leurs obligations. Enfin, le résultat des contrôles menés sur la base des données extraites de la plateforme des données douanières de l’UE devrait être communiqué sur la plateforme des données.

(23)  Les données transmises à la plateforme des données douanières de l’UE sont, dans une large mesure, des données à caractère non personnel transmises par les opérateurs économiques sur les marchandises faisant l’objet de leurs échanges. Néanmoins, les données comprendront également des données à caractère personnel, comme les noms des personnes qui agissent pour le compte d’un opérateur économique ou d’une autorité. Pour que les données à caractère personnel et les informations commerciales soient protégées de la même manière, le présent règlement établit des règles précises en matière d’accès et de confidentialité ainsi que les conditions d’utilisation de la plateforme des données douanières de l'UE. En particulier, il convient de déterminer quelles entités, en plus des personnes concernées, de la Commission, des autorités douanières et de l’Autorité douanière de l’UE, peuvent avoir accès aux données stockées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE et les traiter, en trouvant un équilibre entre les besoins de ces entités et la nécessité de veiller à ce que l’utilisation à d’autres fins des données confidentielles et à caractère personnel recueillies à des fins douanières soit limitée au strict nécessaire.

(23 bis)  Sans préjudice des règles en matière de protection des données, en particulier des règles relatives aux données douanières sensibles et aux données commercialement sensibles, les données à caractère non personnel devraient être mises à la disposition des tiers à des fins spécifiques, sous réserve d’une justification appropriée et sur demande. Les opérateurs économiques devraient pouvoir décider de ne pas autoriser cette divulgation. [Am. 14]

(24)  Pour garantir que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) puisse exercer ses pouvoirs d’enquête sur les activités frauduleuses qui portent atteinte aux intérêts de l’Union, celui-ci devrait disposer d’un accès aux données de la plateforme des données douanières de l’UE très semblable à celui dont dispose la Commission. L’OLAF devrait donc être autorisé à traiter les données conformément aux conditions en matière de protection des données énoncées dans la législation pertinente de l’Union, notamment le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(12) et le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil(13). Pour garantir que le Parquet européen puisse mener ses enquêtes sur les questions douanières, il devrait être autorisé à demander l’avoir accès aux données de la plateforme des données douanières de l’UE et à traiter ces données. Les administrations fiscales des États membres devraient avoir la possibilité de traiter les données directement sur la plateforme des données douanières de l’UE ou, à défaut, d’extraire les données de la plateforme et de les traiter par différents moyens, afin de préserver les fonctions qui sont prises en charge par les systèmes informatiques nationaux des États membres. Les autorités responsables de la sécurité alimentaire conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil(14) et les autorités responsables de la surveillance du marché conformément au règlement (UE) 2019/1020 devraient, à ce titre, disposer des services et outils appropriés sur la plateforme des données douanières de l’UE pour pouvoir utiliser les données douanières pertinentes afin de contribuer à faire respecter la législation pertinente de l’Union et de coopérer avec les autorités douanières pour réduire autant que possible les risques d’introduction dans l’Union de produits non conformes. Il convient qu’Europol ait accès, sur demande, aux données de la plateforme des données douanières de l’UE afin de pouvoir s’acquitter de ses tâches, telles qu’elles sont énoncées dans le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil(15). Tous les autres organes et autorités nationaux et de l’Union, dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), devraient avoir accès aux données à caractère non personnel figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE. [Am. 15]

(24 bis)  Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(16), les autorités douanières compétentes signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Les autorités douanières compétentes s’abstiennent de prendre des mesures susceptibles de compromettre la confidentialité des enquêtes pénales sur ces mêmes faits menées par les autorités judiciaires ou répressives nationales compétentes ou par le Parquet européen, lorsque ces autorités en font la demande. [Am. 16]

(25)  Les règles et les dispositions relatives à l’accès à la plateforme des données douanières de l’UE et à l’échange d’informations ne devraient pas porter atteinte au système d’information douanier (SID) établi par le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil ni aux obligations de déclaration énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

(26)   La Commission devrait fixer les modalités d’accès de toutes ces autorités dans des règles d’application, après avoir évalué les garanties existantes mises en place par chaque autorité ou catégorie d’autorités pour assurer le traitement correct des données à caractère personnel et des données commercialement sensibles. [Am. 17]

(27)  La plateforme des données douanières de l’UE devrait conserver les données à caractère personnel pendant une période maximale de dix ans. Cette période se justifie par la possibilité qu’ont les autorités douanières de notifier la dette douanière jusqu’à dix ans après la réception des informations nécessaires concernant un envoi, et permet à la Commission, à l’Autorité douanière de l’UE, à l’OLAF, au Parquet européen, aux autorités douanières et aux autres autorités de recouper les informations contenues sur la plateforme avec les informations conservées dans d’autres systèmes et échangées avec ceux-ci. De plus, cette période devrait coïncider avec la durée de conservation requise en vertu d’autres législations appliquées par les autorités douanières, lorsque ces dernières sont pertinentes à des fins de contrôles douaniers. Il convient également de prévoir une suspension du délai de conservation lorsque des données à caractère personnel sont requises dans le cadre de procédures judiciaires et administratives, d’enquêtes et de contrôles a posteriori, pour éviter que ces données à caractère personnel soient effacées et inutilisables à ces fins-là. [Am. 18]

(28)  La protection des données à caractère personnel et autres données sur la plateforme des données douanières de l’UE devrait également comprendre des règles relatives à la restriction des droits des personnes concernées. Il convient dès lors que les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE puissent restreindre le droit des personnes concernées lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas compromettre les activités de contrôle de l’application de la législation, l’analyse de risque et les contrôles douaniers. En outre, ces restrictions pourraient également s’appliquer lorsque cela est nécessaire pour protéger les procédures judiciaires ou administratives à la suite d’activités de contrôle de l’application de la législation. Les restrictions devraient être dûment justifiées sur la base des activités et des prérogatives des douanes et limitées au temps nécessaire pour préserver ces prérogatives.

(29)  Tout traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, dans les limites de leur champ d’application respectif.

(30)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [...]11 juillet 2023. Le Contrôleur européen de la protection des données rappelle, parallèlement à ses neuf recommandations, que les critères de risque à utiliser pour sélectionner des personnes au moyen d’un traitement automatisé, lorsqu’ils donnent lieu à des décisions individuelles, doivent se fonder sur des circonstances fiables et directement liées à des facteurs objectifs, ne pas comporter de risque direct ou indirect de discrimination, comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’orientation politique ou l’orientation sexuelle, et ne pas être excessivement larges. [Am. 19]

(30 bis)  Afin d’établir un cadre commun pour l’union douanière, il est nécessaire que l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après l’«environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») soit intégré au code des douanes de l’Union. Il convient par conséquent d’abroger le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil(17)et d’intégrer l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes au présent règlement. [Am. 20]

(30 ter)  Pour parfaire la numérisation et renforcer l’efficacité du dédouanement des marchandises pour toutes les parties qui commercent à l’échelle internationale, il est nécessaire d’établir des règles communes en vue d’instituer un environnement harmonisé et intégré de guichet unique de l’UE pour les douanes. Cet environnement devrait inclure la plateforme des données douanières de l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union visés à l’annexe I bis du présent règlement. La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre l’échange d’informations avec les systèmes non douaniers de l’Union conformément à l’environnement de guichet unique pour les douanes. L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait être développé en tenant compte des possibilités d’identification et d’authentification fiables offertes par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(18) et, le cas échéant, au principe «une fois pour toutes», tel qu’il a été rappelé dans le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil(19). Afin de mettre en œuvre l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il est nécessaire d’établir, sur la base du projet pilote, un système d’échange de certificats, à savoir le système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX), reliant la plateforme des données douanières de l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union qui gèrent des formalités non douanières spécifiques. Il est aussi nécessaire d’intégrer la plateforme des données douanières de l’UE dans l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et d’établir un ensemble de règles relatives à la coopération administrative numérique au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. [Am. 21]

(30 quater)  L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait, autant que possible, être harmonisé et interopérable avec les autres systèmes douaniers existants et futurs tels que le système de dédouanement centralisé prévu par le présent règlement. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies entre le système de guichet unique maritime européen établi par le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil(20) et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. [Am. 22]

(30 quinquies)  Il est nécessaire que l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes intègre des solutions garantissant un niveau élevé de cybersécurité afin de prévenir, autant que possible, les attaques susceptibles de perturber les systèmes douaniers et non douaniers, de nuire à la sécurité des échanges commerciaux ou de porter préjudice à l’économie de l’Union. Les normes de cybersécurité devraient être conçues de manière à évoluer au même rythme que les exigences réglementaires en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information. Lors du développement, de l’exploitation et de la maintenance de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, la Commission et les États membres devraient suivre les lignes directrices appropriées publiées par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) en matière de cybersécurité. [Am. 23]

(30 sexies)  L’échange d’informations numériques par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX devrait couvrir les formalités non douanières de l’Union prévues par la législation de l’Union autre que la législation douanière que les autorités douanières sont chargées de faire appliquer. Les formalités non douanières de l’Union comprennent toutes les opérations qui doivent être effectuées par une personne physique, un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire pour la circulation internationale des marchandises, y compris la partie de la circulation entre États membres, le cas échéant. Ces formalités imposent des obligations différentes pour l’importation, l’exportation ou le transit de certaines marchandises, et leur vérification au moyen de contrôles douaniers est fondamentale pour le fonctionnement efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le système EU CSW-CERTEX devrait englober les formalités numérisées prévues par la législation de l’Union et gérées par les autorités compétentes partenaires dans des systèmes électroniques non douaniers de l’Union conservant les informations pertinentes de tous les États membres requises pour le dédouanement des marchandises. Il convient donc d’identifier les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers correspondants de l’Union qui devraient faire l’objet d’une coopération numérique par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX. En particulier, la définition des systèmes non douaniers de l’Union devrait être large et englober les différentes situations et formulations juridiques présentes dans les actes juridiques de l’Union qui ont permis ou permettront la création et l’utilisation de ces systèmes. En outre, il convient également de préciser les dates auxquelles le système non douanier spécifique de l’Union couvrant une formalité non douanière de l’Union et la plateforme des données douanières de l’UE devraient être reliés au système EU CSW-CERTEX. Ces dates devraient refléter les dates fixées dans la législation de l’Union autre que la législation douanière pour l’accomplissement de la formalité non douanière spécifique de l’Union, afin que cette formalité puisse être accomplie par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. En particulier, le système EU CSW-CERTEX devrait initialement couvrir les exigences sanitaires et phytosanitaires, les règles régissant l’importation de produits biologiques, les exigences environnementales relatives aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que les formalités liées à l’importation de biens culturels. [Am. 24]

(30 septies)  Il convient que le système EU CSW-CERTEX facilite l’échange d’informations entre la plateforme des données douanières de l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union. En conséquence, lorsqu’un opérateur économique présente une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation, qui suppose que les formalités non douanières de l’Union aient été remplies, il devrait être possible pour les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires d’échanger et de vérifier automatiquement et efficacement les informations requises aux fins du processus de dédouanement. L’amélioration de la coopération et de la coordination numériques entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires devrait conduire à des processus de dédouanement des marchandises dématérialisés plus intégrés, plus rapides et plus simples, ainsi qu’à une meilleure exécution et à un respect accru des formalités non douanières de l’Union. [Am. 25]

(30 octies)  Il convient que la Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX, y compris en dispensant aux États membres une formation appropriée sur son fonctionnement et sa mise en œuvre. Afin de fournir des services de guichet unique appropriés, harmonisés et normalisés au niveau de l’Union pour les formalités non douanières de l’Union, la Commission devrait relier chacun des différents systèmes non douaniers de l’Union au système EU CSW-CERTEX. Il importe que la responsabilité de l’interconnexion de la plateforme des données douanières de l’UE avec le système EU CSW-CERTEX incombe à la Commission, avec l’aide, si nécessaire, de l’Autorité douanière de l’UE. [Am. 26]

(31)  Une couche de gestion des risques douaniers au niveau de l’Union est indispensable pour garantir une application harmonisée des contrôles douaniers dans les États membres. Il existe actuellement un cadre commun de gestion des risques, qui offre la possibilité de recenser des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des normes et critères communs en matière de risque dans le domaine financier pour mener des contrôles douaniers, mais il présente d’importantes lacunes. Afin de remédier au manque d’harmonisation dans l’application des contrôles douaniers et dans la gestion des risques qui porte atteinte aux intérêts financiers et non financiers de l’Union et des États membres, il convient de revoir les règles pour privilégier une approche de la gestion des risques plus solide permettant de faire face aux risques à la fois financiers et non financiers. Il s’agit notamment de s’attaquer aux problèmes structurels dans la gestion des risques financiers relevés par la Cour des comptes européenne. En particulier, il y a lieu de décrire les activités qui s’inscrivent dans le cadre de la gestion des risques douaniers, selon une approche cyclique. Il importe également de définir les rôles et responsabilités de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE et des autorités douanières des États membres. Il est également essentiel de permettre à la Commission d’établir des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des normes et critères communs en matière de risque et de recenser des domaines spécifiques relevant d’autres législations appliquées par les autorités douanières qui mériteraient de devenir prioritaires dans la gestion des risques et les contrôles communs, sans compromettre la sécurité. Cela nécessite une collaboration étroite avec les autorités compétentes chargées de faire respecter d’autres législations appliquées par les autorités douanières, en mettant particulièrement l’accent sur la collaboration avec les autorités de surveillance du marché. [Am. 27]

(32)  Il convient donc d’introduire des activités de gestion des risques à l’échelle de l’Union ainsi que des dispositions visant à recueillir, au niveau européen, des données complètes pertinentes aux fins de la gestion des risques, notamment les résultats et l’évaluation de tous les contrôles. La gestion des risques consiste notamment à mener des analyses de risque communes et à adresser ensuite aux autorités douanières des recommandations de contrôle au niveau de l’Union correspondantes. Il convient de mettre en œuvre ces recommandations de contrôle et tout défaut d’application de celles-ci devrait être justifié. Conformément au principe «appliquer ou expliquer», il convient de mettre en œuvre ces recommandations de contrôle ou d’exposer les raisons impérieuses ayant conduit à leur non-application. Il y a lieu d’instaurer un cadre afin de donner des garanties concernant les situations dans lesquelles il est permis de déroger à ces recommandations, par exemple lorsque d’autres priorités urgentes prévalent. Il convient également de prévoir la possibilité de donner l’instruction de ne pas charger ou transporter des marchandises à destination de l’Union. L’analyse des risques et des menaces à l’échelle de l’Union devrait être fondée sur des données constamment mises à jour au niveau de l’Union et devrait permettre de déterminer les mesures et les contrôles à mettre en place aux points de passage frontaliers d’entrée et de sortie du territoire de l’Union. Dans le cadre de la coopération avec les autorités répressives et les services de sécurité en particulier, la gestion des risques au niveau de l’Union devrait, dans la mesure du possible, alimenter (et être alimentée par) les analyses stratégiques et les évaluations de la menace réalisées à l’échelle de l’Union, y compris celles effectuées par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), afin de contribuer à la prévention efficace et efficiente de la criminalité et à la lutte contre ce phénomène. Les infractions graves ou répétées à d’autres législations appliquées par les autorités douanières et repérées par les autorités douanières ou d’autres autorités compétentes devraient avoir des répercussions sur le profil de risque des importateurs, des exportateurs ou des importateurs présumés. [Am. 28]

(33)  La procédure pour le placement des marchandises sous un régime douanier doit être revue afin de tenir compte des nouveaux rôles et responsabilités des personnes intervenant dans ce régime. Ainsi, la responsabilité de communiquer les informations aux autorités douanières incombe à la personne responsable des marchandises: l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime du transit, par opposition au déclarant. Ces personnes devraient fournir les données aux douanes ou les mettre à leur disposition dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, avant l’octroi de la mainlevée des marchandises pour un régime douanier, afin de permettre aux autorités douanières d’effectuer une analyse de risque et de prendre les mesures appropriées. Étant donné que les importateurs présumés dans le commerce électronique font face à un volume d’opérations plus important et ont l’obligation de calculer la dette douanière au moment de la vente, et non au moment de la mainlevée des marchandises, il convient d’adapter les délais à respecter pour leur obligation de déclaration. Les importateurs présumés devraient donc fournir des données sur leurs ventes de marchandises à importer au plus tard le jour suivant l’acceptation du paiement. En revanche, dans des circonstances dûment justifiées, les autorités douanières devraient pouvoir autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à compléter ultérieurement les données relatives à leurs marchandises dont la mainlevée a été octroyée, étant donné que ces opérateurs échangent en permanence des données sur leurs opérations avec les douanes et qu’ils devraient être considérés comme fiables. Parmi ces circonstances peuvent figurer l’impossibilité de déterminer la valeur en douane finale des marchandises au moment de la mainlevée, parce qu’elle est liée à un contrat à terme, ou encore la nécessité d’obtenir les documents d’accompagnement nécessaires sans que ceux-ci aient une incidence sur le calcul de la dette douanière.

(34)  Pour simplifier le processus douanier pour l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union tout en garantissant qu’une seule personne est responsable de ces marchandises, les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement devraient transmettre les informations pertinentes dont ils disposent sur les marchandises concernées et les relier à un envoi donné. Les marchandises ne devraient être admises que si un importateur établi dans l’Union assume la responsabilité de ces marchandises. L’importateur devrait communiquer aux autorités douanières des informations sur les marchandises et sur le régime douanier sous lequel elles devraient être placées, le plus tôt possible, et si possible avant l’arrivée physique des marchandises. Un prestataire de services ou un commissionnaire en douane devrait pouvoir fournir les informations au nom et pour le compte de l’importateur, mais ce dernier reste responsable de la conformité des marchandises avec les risques financiers et non financiers. Les transporteurs qui introduisent effectivement les marchandises devraient également fournir certaines informations sur ces marchandises avant leur chargement ou leur arrivée (informations anticipées sur les marchandises) et devraient établir un lien entre ces informations et les informations de l’importateur lorsqu’elles ont été communiquées au préalable, sans nécessairement avoir accès à toutes les données transmises par l’importateur. En outre, pour tenir compte de la complexité accrue des chaînes d’approvisionnement et des réseaux de transport, d’autres personnes pourraient être tenues de compléter les informations sur les marchandises devant être introduites sur le territoire douanier de l’Union. L’importateur, le transporteur ou toute autre personne qui fournit des informations aux douanes devrait avoir l’obligation de modifier ces informations lorsqu’il ou elle apprend qu’elles ne sont plus correctes, et ce avant que les autorités douanières ne repèrent des irrégularités qu’elles souhaiteraient contrôler.

(35)  Les autorités douanières compétentes pour le lieu de première entrée des marchandises devraient pratiquer une analyse de risque des informations disponibles sur ces marchandises et être autorisées à prendre une série de mesures d’atténuation si elles détectent un risque, notamment demander des contrôles avant le chargement ou à l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, par une autre autorité douanière ou d’autres autorités. Le transporteur est généralement le mieux placé pour savoir quand les marchandises arrivent et devrait donc notifier leur arrivée aux autorités douanières, en passant, le cas échéant, par le système de guichet unique maritime européen conformément au règlement (UE) 2019/1239. Néanmoins, pour tenir compte de la complexité accrue des chaînes d’approvisionnement et des réseaux de transport, d’autres personnes pourraient être tenues de notifier l’arrivée des marchandises aux autorités douanières à des fins d’analyse de risque. Afin que les autorités douanières disposent d’informations anticipées sur l’ensemble des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union, il convient d’empêcher le transporteur de décharger des marchandises pour lesquelles aucune information n’est disponible, à moins que les autorités douanières lui aient demandé de présenter les marchandises ou qu’une situation d’urgence ne nécessite le déchargement des marchandises. En revanche, pour simplifier le processus d’introduction des marchandises pour lesquelles les autorités douanières disposent des informations anticipées appropriées, le transporteur ne devrait pas être tenu de présenter les marchandises en douane dans tous les cas, mais seulement lorsque les autorités douanières le demandent ou lorsque d’autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent. [Am. 29]

(36)  Il y a lieu de considérer que les marchandises non Union introduites sur le territoire douanier de l’Union se trouvent en dépôt temporaire entre le moment où le transporteur notifie leur arrivée et le moment où elles sont placées sous un régime douanier, sauf si elles sont déjà placées sous le régime du transit. Pour une surveillance douanière appropriée, cette situation devrait être limitée dans le temps. Elle ne devrait pas dépasser dix jours, sauf exceptions. Si l’importateur doit stocker les marchandises pour une durée plus longue, il y a lieu de mettre les marchandises dans un entrepôt douanier, où celles-ci peuvent être stockées sans limite de temps. Les autorisations de dépôt temporaire en vigueur devraient dès lors être converties en autorisations d’entrepôt douanier si les conditions requises sont remplies.

(37)  Il est nécessaire de conserver les règles visant à déterminer si des marchandises sont des marchandises de l’Union ou des marchandises non Union et si le statut des marchandises de l’Union peut être présumé ou doit être prouvé, en particulier lorsque les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de l’Union.

(38)  Dès que les autorités douanières disposent des informations nécessaires pour le régime concerné, elles devraient décider, sur la base d’une analyse de risque, de procéder à d’autres contrôles des marchandises, d’octroyer la mainlevée, de refuser ou de suspendre la mainlevée ou d’attendre jusqu’à ce que les marchandises soient considérées comme ayant obtenu la mainlevée. À cette fin, les autorités douanières devraient coopérer avec d’autres autorités, le cas échéant. Par conséquent, les autorités douanières devraient refuser la mainlevée des marchandises lorsqu’elles disposent d’éléments démontrant que les marchandises ne respectent pas les exigences juridiques applicables. Lorsque les autorités douanières doivent consulter d’autres autorités afin de déterminer si les marchandises sont conformes ou non, elles devraient suspendre la mainlevée au moins jusqu’à la consultation. Dans ces circonstances, la décision des autorités douanières relative aux marchandises devrait dépendre de la réponse des autres autorités. Pour éviter que les opérateurs et les autorités ne se retrouvent bloqués lorsque les conclusions relatives à la conformité des marchandises prennent du temps, les autorités douanières devraient avoir la possibilité d’octroyer la mainlevée à la condition que l’opérateur continue de les informer de la localisation des marchandises pendant un maximum de quinze jours. Enfin, pour garantir une certaine sécurité juridique aux opérateurs qui ont communiqué les informations dans les délais sans obliger les autorités douanières à réagir à chaque envoi, il y a lieu de considérer que les marchandises qui n’ont pas été sélectionnées en vue d’un contrôle dès que possible et au plus tard dans les trente jours civilsau terme d’un délai raisonnable ont obtenu la mainlevée. La Commission devrait être autorisée à déterminer ce délai au moyen de règles déléguées, en l’adaptant au besoin au type de trafic ou au type de point de passage frontalier. [Am. 30]

(39)  Dans la mesure où les opérateurs économiques de confiance certifiés donnent aux autorités douanières un accès total à leurs systèmes, écritures et opérations et sont considérés comme fiables, ils devraient être en mesure d’octroyer la mainlevée des marchandises sous la surveillance des autorités douanières, mais sans attendre l’intervention de celles-ci. Par conséquent, les opérateurs économiques de confiance certifiés devraient être en mesure d’octroyer la mainlevée des marchandises dans le cadre de toute procédure d’entrée au moment de la réception à la destination finale des marchandises ou de toute procédure de sortie au lieu de livraison des marchandises. Les opérateurs économiques de confiance certifiés étant considérés comme transparents, l’arrivée et/ou la livraison devraient être dûment enregistrées sur la plateforme des données douanières de l’UE. Ces opérateurs devraient avoir l’obligation d’informer les autorités douanières lorsqu’un problème survient, de sorte que ces dernières puissent prendre une décision définitive concernant la mainlevée. Lorsque les systèmes de contrôles internes des opérateurs économiques de confiance certifiés sont suffisamment fiables, les autorités douanières devraient être en mesure, en coopération avec d’autres autorités, d’autoriser les opérateurs à effectuer certains contrôles eux-mêmes. Il convient toutefois de laisser aux autorités douanières la possibilité de contrôler les marchandises à tout moment. Le statut d’opérateur économique de confiance certifié ne devrait pas être accordé aux personnes ayant commis des infractions graves ou répétées à d’autres législations de l’Union appliqués par les autorités douanières. [Am. 31]

(40)  Il est opportun de prévoir des mesures pour gérer la transition entre un système fondé sur des déclarations en douane et un système fondé sur la transmission d’informations à la plateforme des données douanières centrale de l’UE. Les opérateurs devraient avoir la possibilité de déposer des déclarations en douane pour manifester leur intention d'assigner un régime douanier aux marchandises pendant la période de transition. Toutefois, dès que les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE seront disponibles, les opérateurs devraient avoir également la possibilité de communiquer des informations aux autorités douanières ou de les mettre à leur disposition par l’intermédiaire de cette plateforme, et les autorités douanières ne devraient plus autoriser un opérateur à demander des simplifications relatives à la déclaration en douane. À la fin de la période de transition, il convient que toutes les autorisations cessent d’être validés, puisque les déclarations en douane n’existeront plus.

(41)  En vertu de l’article 29 du TFUE, sont considérés comme étant en libre pratique les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus. Néanmoins, la mise en libre pratique ne devrait pas être assimilée à une preuve de la conformité avec d’autres législations appliquées par les autorités douanières lorsque ces dernières imposent des conditions spécifiques pour les marchandises destinées à être vendues ou consommées sur le marché intérieur.

(42)  La procédure pour la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union devrait être rationalisée et simplifiée, à l’instar de la procédure pour l’entrée. Il convient donc d’exiger qu’une personne établie dans l’Union soit responsable des marchandises, à savoir l’exportateur. Celui-ci devrait communiquer aux autorités douanières les informations pertinentes ou les mettre à leur disposition avant que les marchandises sortent de l’Union, en indiquant si les marchandises destinées à être exportées sont des marchandises de l’Union ou des marchandises non Union, et en adaptant les informations nécessaires. Pour simplifier la procédure et éviter d’éventuelles failles, la notion d’exportation devrait couvrir la sortie de marchandises non Union, ce qui englobe également la notion de «réexportation», qui était précédemment traitée comme une notion distincte.

(43)  Pour garantir que les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union fassent l’objet d’une gestion des risques adéquate, le bureau de douane compétent pour l’exportation devrait être tenu d’effectuer une analyse de risque des informations sur les marchandises et de prendre ou de demander des mesures appropriées avant la sortie des marchandises. Parmi les mesures possibles, il pourrait demander que des contrôles soient effectués par le bureau de douane compétent pour le lieu d’expédition des marchandises et par le bureau de douane de sortie et, le cas échéant, par d’autres autorités, en plus des mesures prévues pour la mainlevée aux fins d’un régime douanier, qui s’appliquent également lorsque les marchandises sont destinées à être placées sous le régime de l’exportation.

(44)  Pour garantir la transparence des régimes de suspension de droits, il convient de rationaliser les dispositions concernant les conditions applicables aux autorisations relatives aux régimes particuliers. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, en particulier, les conditions permettant de déterminer si un avis au niveau de l’Union est nécessaire pour évaluer si l’octroi d’une autorisation pourrait léser les intérêts des producteurs de l’Union (l’«examen des conditions économiques») devraient être codifiées, au lieu d'être régies par des règles déléguées. En outre, étant donné que l’effet sur les intérêts des producteurs de l’Union peut dépendre de la quantité de marchandises placées sous le régime particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait être autorisée à proposer un certain seuil en dessous duquel elle estime qu’il n’y a pas d’effet négatif sur les intérêts des producteurs de l’Union.

(45)  L’article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin mentionne une annexe (le manifeste rhénan) qui a facilité la circulation des marchandises sur le Rhin et ses affluents associés en les considérant comme un régime de transit douanier à travers les frontières nationales de cinq États membres(21). Selon les informations transmises par les administrations douanières, le manifeste rhénan n’est plus utilisé dans la pratique en tant que régime de transit douanier dans les États qui bordent le Rhin. En revanche, les marchandises circulent désormais sur le Rhin et ses affluents sous le régime du transit de l’Union institué par le CDU, en vertu du nouveau système de transit informatisé (NSTI). Il est donc opportun de supprimer la référence au manifeste rhénan dans les cas où la circulation des marchandises est considérée comme un régime de transit externe ou un régime de transit de l’Union.

(46)  Pour améliorer la transparence en ce qui concerne la personne chargée de s’acquitter des obligations du régime du transit de l’Union et le contenu et les risques liés à l’envoi, il convient d’exiger que le titulaire du régime du transit divulgue au moins des informations sur l’importateur ou l’exportateur justifiant le mouvement, le moyen de transport, et l’identification des marchandises placées sous ce régime. Ces informations devraient permettre aux autorités douanières de surveiller plus efficacement le régime du transit de l’Union concerné et d’effectuer une analyse de risque. Le régime du transit de l’Union devrait être obligatoire, sauf si les marchandises sont placées sous un autre régime douanier, dès l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou la sortie de celles-ci dudit territoire. Lorsque l’importateur ou l’exportateur n’est pas encore connu, le détenteur des marchandises devrait être considéré comme l’importateur ou l’exportateur des marchandises et être redevable des droits de douane et autres taxes et impositions. Le régime du transit de l’Union devrait être remplacé par une surveillance douanière si les marchandises sont importées ou exportées par un opérateur économique de confiance certifié.

(47)  Une modification de l’annexe 6 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (la «convention TIR»)(22), entrée en vigueur le 1er juin 2021, a modifié la note explicative 0.49 afin de donner aux opérateurs économiques qui remplissent certaines conditions la possibilité de devenir des «expéditeurs agréés», à l’instar des facilitations existantes accordées aux opérateurs économiques reconnus comme des «destinataires agréés». Il est donc nécessaire d’inclure la nouvelle possibilité prévue dans la convention TIR de manière à mettre en conformité la législation douanière de l’Union avec cette convention internationale.

(48)  L’application des règles normales pour le calcul des droits dans les opérations de commerce électronique aurait, dans la plupart des cas, pour effet d’imposer une charge administrative disproportionnée aux administrations douanières et aux opérateurs économiques, en particulier en ce qui concerne la perception des recettes. Dans le but de mettre en place un traitement fiscal et douanier rigoureux et efficace pour les marchandises importées de pays tiers dans le cadre d’opérations de commerce électronique (les «ventes à distance de biens importés»), la législation de l’Union doit être modifiée pour supprimer le seuil en dessous duquel les marchandises d’une valeur négligeable n’excédant pas 150 EUR par envoi sont exonérées de droits de douane à l’importation conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil(23) et pour instaurer un traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance de biens importés de pays tiers conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil(24) (nomenclature combinée). Au regard des modifications proposées, Certaines règles du CDU relatives au classement tarifaire, à l’origine et à la valeur en douane devraient être modifiées afin de tenir compte des simplifications applicables sur une base volontaire par l’importateur présumé pour déterminer les droits de douane dans une opération d’entreprise à consommateur considérée comme une vente à distance aux fins de la TVA. Les simplifications devraient consister en la possibilité de calculer les droits de douane dus en appliquant l’une des nouvelles grandes catégories tarifaires de la nomenclature combinée à une valeur calculée selon une méthode plus simple. En vertu des règles simplifiées pour les opérations de commerce électronique d’entreprises à consommateurs, le prix d’achat net hors TVA, mais incluant tous les frais de transport jusqu’à la destination finale du produit, devrait être considéré comme la valeur en douane et aucune origine ne devrait être demandée. Néanmoins, si l’importateur présumé souhaite bénéficier d’un tarif préférentiel en prouvant le caractère originaire des marchandises, il peut le faire en suivant la procédure normale. [Am. 32]

(49)  À l’heure actuelle, les dettes douanières sont perçues par l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée. Le choix de déposer une déclaration dans le pays de première entrée ou de recourir à un régime de transit et de payer les droits dans un autre État membre appartient à l’opérateur. Ce système est appelé à changer en 2025 avec le déploiement d’un système informatique de dédouanement centralisé qui permettra aux opérateurs économiques agréés de déposer la déclaration en douane dans l’État membre dans lequel ils sont établis. En prévision de ce changement, il est souhaitable de modifier les règles qui définissent le lieu où la dette douanière prend naissance, pour que les droits à l’importation soient payés à l’État membre dans lequel est l’importateur établi, car il s’agit du lieu où l’autorité douanière peut disposer des informations les plus complètes sur les écritures, les opérations et les comportements commerciaux des opérateurs économiques, en particulier lorsque ceux-ci bénéficient du statut d’opérateurs économiques de confiance certifiés. Il importe toutefois que la dette douanière des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs économiques de confiance certifiés prenne naissance à l’endroit où les marchandises se trouvent physiquement, du moins jusqu’à l’évaluation du modèle de surveillance.

(50)  En ce qui concerne les opérations de commerce électronique, il est essentiel de veiller à ce qu’une dette douanière soit payée en bonne et due forme par les intermédiaires en ligne, comme les plateformes internet, qui gèrent la vente en ligne de marchandises à des consommateurs privés. C’est pourquoi il convient de préciser que l’importateur présumé est la personne responsable de la dette douanière, laquelle prendrait naissance au moment où l’acheteur paye l’opérateur de commerce électronique, dans la plupart des cas une plateforme internet. Pour alléger la charge liée à cette obligation, l’importateur présumé pourrait être autorisé à déterminer les droits à l’importation dus et à acquitter ses dettes douanières de manière périodique, tandis que les autorités douanières devraient être en mesure de procéder à une prise en compte unique aux fins du budget de l’Union.

(51)  Il y a lieu de renforcer le mécanisme qui permet de surveiller plus efficacement la mise en œuvre des mesures de restriction applicables aux mouvements de marchandises que le Conseil peut adopter en vertu de l’article 215 du TFUE. Dans ces circonstances, l’Autorité douanière de l’UE devrait aider la Commission et les États membres à faire en sorte que ces mesures ne soient pas contournées. Il convient que les autorités douanières s’assurent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ces mesures et en informent la Commission et l’Autorité douanière de l’UE.

(52)  Un mécanisme de gestion des crises devrait être mis en place pour faire face aux crises éventuelles dans l’union douanière. L’absence d’un tel mécanisme au niveau de l’Union a été soulignée dans le plan d’action relatif à l’union douanière(25). Il convient dès lors de le mettre en place et d’y associer l’Autorité douanière de l’UE en tant qu’acteur clé pour préparer, coordonner et surveiller la mise en œuvre des mesures et modalités pratiques que la Commission décide d’adopter lorsqu’une crise survient. L’Autorité douanière de l’UE devrait veiller à ce que la capacité de réaction aux crises soit maintenue de façon permanente pendant toute la durée de la crise. L’Autorité douanière de l’UE devrait faire rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des mesures et modalités pratiques. [Am. 33]

(53)  Le cadre de gouvernance actuel de l’union douanière n’a pas de structure de gestion opérationnelle claire et n’a pas été adapté à l’évolution des douanes depuis sa création en 1968. En vertu du règlement (UE) nº 952/2013, les activités liées à la gestion des risques dans les flux commerciaux, comme la mise en œuvre et les décisions en matière de contrôles sur le terrain, relèvent de la responsabilité des autorités douanières nationales. L’intensité du trafic de marchandises aux frontières extérieures varie d’un endroit à l’autre de l’Union. Malgré la coopération entre les administrations douanières nationales qui existe depuis la création de l’union douanière et qui a conduit à l’échange de bonnes pratiques, d’expertise, ainsi qu’à l’élaboration de lignes directrices communes, aucune approche harmonisée ni aucun cadre opérationnel n’a vu le jour. À l’heure actuelle, les pratiques divergentes qui existent au sein des États membres affaiblissent l’union douanière. On ne dispose d'aucune capacité centrale d’analyse de risque, d'aucune vision commune en matière de hiérarchisation des risques, d'un faible niveau de coordination de l’action douanière et des contrôles douaniers et d'aucun cadre de coopération entre les différentes autorités qui concourent à la réalisation du marché uniqueintérieur. Une couche opérationnelle centrale au niveau de l’Union qui rassemblerait l’expertise et les ressources et prendrait des décisions communes permettrait de combler ces lacunes dans des domaines tels que la gestion des données, la gestion des risques et la formation, de manière que l’union douanière agisse comme une entité unique. À cette fin, la création d’une Autorité douanière de l’UE est nécessaire. La création de cette nouvelle Autorité sera déterminante pour le bon fonctionnement de l’union douanière, pour la coordination centrale de l’action douanière et pour les activités des autorités douanières. [Am. 34]

(54)  La gouvernance et le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE devraient reposer sur les principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées et l’approche commune du 19 juillet 2012(26).

(55)  Les critères à prendre en considération dans le processus de prise de décision concernant le choix du siège de l’Autorité douanière de l’UE devraient inclure l’assurance que l’Autorité pourra s’installer sur place dès l’entrée en vigueur du présent règlement, l’accessibilité du lieu et l’existence d’établissements d’enseignement adéquats pour les enfants du personnel, ainsi qu’un accès adapté au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints des membres du personnel. Compte tenu de la coopération qui caractérisera la plupart des activités de l’Autorité douanière de l’UE, et en particulier le lien étroit qui existera entre les systèmes informatiques que la Commission continuera d’employer pendant la période de transition, parallèlement au développement et à l’exploitation de la plateforme des données douanières de l’UE par l’Autorité douanière de l’UE, le siège devrait être établi dans un lieu qui permet cette coopération étroite avec la Commission, les autorités des régions de l’Union les plus importantes pour le commerce international ainsi que les organismes internationaux et de l’Union concernés (l’Organisation mondiale des douanes, par exemple, pour favoriser un enrichissement réciproque pratique sur des thématiques spécifiques). Compte tenu de ces critères, l’Autorité douanière de l’UE devrait s’installer à [...].

(55 bis)  Il appartient aux États membres et à la Commission de veiller à ce que les autorités douanières disposent de ressources suffisantes et soient correctement formées et équipées pour pouvoir accomplir leur mission, notamment qu’elles soient dotées de véritables pouvoirs d’enquête. [Am. 35]

(55 ter)  Les autorités douanières ont besoin d’investissements de grande ampleur, notamment en vue de disposer d’un nombre suffisant d’agents dûment formés pour garantir le bon fonctionnement des systèmes douaniers de l’Union, qui sont confrontés à une hausse exponentielle des demandes. Sans ces investissements nécessaires dans les ressources humaines, les solutions numériques ne pourront pas réaliser pleinement leur potentiel. Par conséquent, les investissements dans des systèmes numériques devraient impérativement s’accompagner d’un financement suffisant du personnel et de sa formation, afin que celui-ci dispose des compétences nécessaires pour utiliser les équipements de pointe, les technologies permettant d’analyser les mégadonnées et les outils de détection et de contrôle et, ce faisant, que les contrôles douaniers s’effectuent de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union. [Am. 36]

(56)  Les États membres et, la Commission et le Parlement européen devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité douanière de l’UE. La composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, devrait respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et prendre en considération l’expérience et les qualifications. Étant donné que l’union douanière relève de la compétence exclusive de l’Union, et compte tenu du lien étroit entre les douanes et d’autres domaines d’action, il convient que le président soit élu parmi les représentants de la Commission concernés. Afin que l’Autorité douanière de l’UE fonctionne de manière effective et efficace, le conseil d’administration devrait, en particulier, adopter un document unique de programmation, y compris une programmation annuelle et pluriannuelle, exercer ses fonctions en lien avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Le conseil d’administration devrait être assisté d’un conseil exécutif et d’un organe consultatif représentant les organisations de défense des consommateurs, les associations professionnelles et d’autres acteurs non étatiques pertinents. [Am. 37]

(56 bis)  L’Autorité douanière de l’UE devrait instituer un conseil consultatif douanier qui devrait assister son conseil d’administration. Il devrait être chargé de prodiguer des conseils sur la mise en œuvre des décisions et actions techniques, y compris la gestion des risques et les domaines de contrôle prioritaires, sur les questions de mise en œuvre et de normalisation, y compris les activités d’harmonisation ou la nécessité d’adapter les règles, et sur la dimension douanière d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ainsi que des conseils dans le cadre de toute autre activité de l’Autorité. Le conseil consultatif douanier devrait viser une représentation équilibrée des parties prenantes entre les intérêts commerciaux et non commerciaux et, dans la catégorie des intérêts commerciaux, en ce qui concerne les PME et les autres entreprises. [Am. 38]

(57)  Pour garantir son fonctionnement efficace, il convient de doter l’Autorité douanière de l’UE d’un budget autonome alimenté par des recettes provenant du budget général de l’Union et par toute contribution financière volontaire des États membres. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l’Autorité douanière de l’UE devrait également être en mesure de recevoir des recettes supplémentaires provenant de conventions de contribution ou de conventions de subvention, ainsi que des commissions perçues pour ses publications et tout autre service qu’elle fournirait.

(58)  Pour mener à bien leur mission, les autorités douanières coopèrent étroitement et régulièrement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités de contrôle sanitaire et phytosanitaire, les organes répressifs, les autorités de gestion des frontières, les organismes de protection de l’environnement, les experts en biens culturels et de nombreuses autres autorités responsables des politiques sectorielles. Compte tenu de l’évolution du marché uniqueintérieur et du rôle des douanes, de la multiplication des mesures de prohibition et de restriction et de l’essor du commerce électronique, il est nécessaire de structurer et de renforcer cette coopération aux niveaux national, international et de l’Union. Au lieu d’une coopération centrée sur chaque envoi pris séparément ou sur des événements spécifiques intervenant le long de la chaîne d’approvisionnement, il convient de mettre en place un cadre de coopération structuré entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans des domaines d’action dignes d’intérêt. Ce cadre de coopération devrait intégrer les aspects suivants: l’évolution de la législation et des besoins stratégiques dans un domaine précis, l’échange et l’analyse d’informations, l’élaboration d’une stratégie de coopération globale sous la forme de stratégies de surveillance conjointes et, enfin, la coopération en matière de mise en œuvre opérationnelle, de suivi et de contrôles. La Commission devrait également faciliter l’application d’une partie des autres législations appliquées par les autorités douanières en dressant la liste des législations de l’Union qui imposent des exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers afin de protéger les intérêts publics tels que la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, les consommateurs et l’environnement. [Am. 39]

(59)  Pour plus de clarté et afin de rendre plus efficace le cadre de coopération entre les douanes et d’autres autorités partenaires, une liste des services proposés par les autorités douanières devrait définir clairement le rôle des douanes dans l’application des autres politiques pertinentes aux frontières de l’Union. En outre, l’Autorité douanière de l’UE devrait assurer un suivi de l’application du cadre de coopération. L’Autorité douanière de l’UE devrait collaborer étroitement et coopérer avec la Commission, l’OLAF, les autres agences et organes de l’Union concernés, comme Europol, le Parquet européen et Frontex, ainsi qu’avec des agences et réseaux spécialisés dans leurs domaines d’action respectifs, comme le réseau de l’Union pour la conformité des produits. [Am. 40]

(60)  Dans un monde de plus en plus connecté, la diplomatie douanière et la coopération internationale sont des aspects importants du travail des autorités douanières dans le monde. Dans le cadre de la coopération internationale, il convient d’envisager la possibilité d’échanger des données douanières, sur la base d’accords internationaux ou de la législation autonome de l’Union, par des moyens de communication appropriés et sûrs, sous réserve du respect des informations confidentielles et de la protection des données à caractère personnel, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE. Ce cadre juridique ne devrait pas empiéter sur la compétence des États membres en ce qui concerne des engagements bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers portant sur des tâches nationales. [Am. 41]

(61)  Bien que la législation douanière soit harmonisée grâce au CDU, le règlement (UE) nº 952/2013 prévoyait uniquement l’obligation pour les États membres d'infliger des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière et exigeait que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres ont donc le choix des sanctions douanières, qui varient considérablement d’un État membre à l’autre et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Un cadre commun établissant une base minimale d’infractions douanières et de sanctions non pénales devrait être établi. Le non-respect des obligations incombant aux importateurs, aux exportateurs et aux importateurs présumés pourrait figurer dans la liste des infractions douanières. Ce cadre est nécessaire pour pallier le manque d’uniformité et les divergences importantes entre les États membres dans l’application des sanctions en cas d’infractions à la législation douanière, qui peuvent entraîner une distorsion de la concurrence, des failles et un «tourisme douanier». Le cadre devrait comprendre une liste commune d’actes ou d’omissions qui devraient constituer des infractions douanières dans tous les États membres. Pour déterminer la sanction applicable, les autorités douanières devraient déterminer si ces actes ou omissions sont commis intentionnellement ou par négligence manifeste. Les sanctions et les obligations imposées aux opérateurs économiques devraient être proportionnées à leur rôle dans le processus de transaction, ce qui garantit l’équité et la clarté de leur application. La Commission, les États membres et l’Autorité douanière de l’UE devraient procéder à des échanges réguliers de bonnes pratiques en matière d’audit et de sanctions, afin d’améliorer la cohérence de l’application des sanctions. [Am. 42]

(62)  Il est nécessaire d’établir des dispositions communes en ce qui concerne les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes en cas d’infraction douanière. Le délai de prescription pour l’ouverture de la procédure d’infraction douanière devrait être établi conformément au droit national et se situer entre cinq et dix ans, de manière à définir une règle commune fondée sur le délai de prescription pour la notification de la dette douanière. La juridiction compétente devrait être celle où l’infraction a été commise. Une coopération entre États membres est nécessaire lorsque l’infraction douanière a été commise dans plusieurs États membres; en pareils cas, l’État membre qui a engagé la procédure en premier lieu devrait coopérer avec les autres autorités douanières concernées par la même infraction douanière.

(63)  Il est nécessaire d’établir une base commune minimale d’infractions douanières en les définissant, à partir des obligations prévues dans le présent règlement et des obligations identiques prévues dans d’autres parties de la législation douanière.

(64)  Il est également nécessaire d’établir une base minimale commune de sanctions non pénales prévoyant des montants minimaux de charges pécuniaires, la possibilité de révoquer, de suspendre ou de modifier les autorisations douanières, y compris pour les opérateurs économiques agréés et les opérateurs économiques de confiance certifiés, ainsi que la confiscation des marchandises. Les montants minimaux de charges pécuniaires devraient varier selon que l’infraction a été commise intentionnellement ou non et selon qu’elle a une incidence ou non sur le montant des droits de douanes et autres impositions et sur les mesures de prohibition ou de restriction. Cette base commune minimale de sanctions non pénales devrait s’appliquer sans préjudice de l’ordre juridique national des États membres qui, lui, peut prévoir des sanctions pénales. Les États membres, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE devraient collaborer pour accroître progressivement la cohérence des sanctions non pénales et leur application dans l’ensemble de l’Union. [Am. 43]

(65)  La performance de l’union douanière devrait être évaluée au moins chaque année afin de permettre à la Commission, avec l’aide des États membres, d’adopter les orientations stratégiques appropriées, et le rapport d’évaluation en résultant devrait être publié. La collecte d’informations auprès des autorités douanières devrait être formalisée et approfondie, car des rapports plus complets permettraient d’étalonner les performances et pourraient concourir à l’harmonisation des pratiques et contribuer à l’évaluation des incidences des décisions prises en matière de politique douanière. Il est dès lors souhaitable de mettre en place un cadre juridique pour l’évaluation de la performance de l’union douanière. Pour permettre un niveau de détail suffisant dans l’analyse, la mesure de la performance devrait avoir lieu non seulement au niveau national, mais également au niveau des points de passage frontaliers. L’Autorité douanière de l’UE devrait prêter assistance à la Commission dans le processus d’évaluation en rassemblant et en analysant les données de la plateforme des données douanières de l’UE et en cernant la manière dont les activités et les opérations douanières contribuent à la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de l’union douanière ainsi qu’à la mission des autorités douanières. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait recenser les tendances, les forces, les faiblesses et les failles principales ainsi que les risques potentiels et adresser à la Commission des recommandations concernant les améliorations à apporter. Dans le cadre de la coopération avec les autorités répressives et les services de sécurité en particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait également participer, sur le plan opérationnel, aux analyses stratégiques et aux évaluations de la menace réalisées au niveau de l’Union, y compris celles effectuées par Europol et Frontex. [Am. 44]

(66)  Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, en vue de la réalisation des objectifs de base consistant à permettre à l’union douanière de fonctionner efficacement et à mettre en œuvre la politique commerciale commune, de fixer les règles et procédures applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(67)  Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de traiter les aspects suivants en prévoyant:

   pour les territoires fiscaux spéciaux, des dispositions plus détaillées de la législation douanière concernant des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l’Union impliquant un unique État membre;
   pour les décisions douanières, les conditions, délais, exceptions, modalités de suivi, de suspension, d’annulation et de révocation en ce qui concerne les demandes, la délivrance et la gestion de ces décisions, y compris celles en matière de renseignements contraignants;
   les exigences minimales en matière de données et les cas particuliers d’enregistrement des opérateurs économiques auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis;
   le type et la fréquence des activités de suivi, les simplifications et les facilitations accordées à l’opérateur économique agréé;
   le type et la fréquence des activités de suivi de l’opérateur économique de confiance certifié;
   pour le représentant en douane, les conditions dans lesquelles il peut fournir des services sur le territoire douanier de l’Union, les cas dans lesquels l’obligation d’y être établi est levée et ceux dans lesquels les autorités douanières n’exigent pas de preuve de son habilitation;
   les catégories de personnes concernées et les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées par la plateforme des données douanières de l’UE;
   des règles plus détaillées sur le statut douanier des marchandises;
   le type de données et les délais de transmission de ces données en vue du placement de marchandises sous un régime douanier;
   le délai raisonnable au-delà duquel les autorités douanières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises si elles ne les ont pas sélectionnées en vue d’un contrôle; [Am. 45]
   pour les déclarations en douane: les cas dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données; les conditions d’octroi de l’autorisation de déposer des déclarations simplifiées; les délais de dépôt des déclarations complémentaires et les cas dans lesquels l’obligation de déposer une telle déclaration est levée; les cas d’invalidation de la déclaration en douane par les autorités douanières; les conditions d’octroi des autorisations de dédouanement centralisé et d’inscription dans les écritures du déclarant;
   les conditions et la procédure de confiscation des marchandises;
   pour les informations anticipées sur les marchandises: les données supplémentaires à fournir, les délais, le cas dans lequel l’obligation de fournir ces données est levée, les cas spécifiques dans lesquels les données peuvent être transmises par plusieurs personnes, les conditions dans lesquelles une personne qui fournit des informations ou qui les met à disposition peut restreindre la visibilité de son identification à une ou plusieurs autres personnes qui déposent également des énonciations;
   pour l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union: les délais dans lesquels l’analyse de risque doit être effectuée et les mesures nécessaires doivent être prises; les cas spécifiques et les autres personnes qui peuvent être tenues de notifier l’arrivée des envois au bureau de douane de première entrée effectif, en cas de détournement; les conditions de désignation et d’agrément des lieux autres que le bureau de douane désigné pour la présentation des marchandises; les conditions de désignation ou d’agrément des lieux autres que les entrepôts douaniers pour le placement des marchandises en dépôt temporaire;
   les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue de la mise en libre pratique des marchandises;
   les cas dans lesquels des marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées et dans lesquels des marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune peuvent être exonérées des droits à l’importation;
   pour les informations préalables à la sortie du territoire douanier de l’Union: les informations minimales préalables à la sortie et les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies ou mises à disposition avant la sortie des marchandises, les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de fournir ces informations ou de les mettre à disposition est levée et les informations à notifier à la sortie des marchandises;
   pour la sortie des marchandises, les délais dans lesquels l’analyse de risque doit être effectuée et les mesures nécessaires doivent être prises; les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement des marchandises sous le régime de l’exportation;
   pour les régimes particuliers: les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement des marchandises sous ces régimes; les exceptions aux conditions d’octroi d’une autorisation pour des régimes particuliers; les cas dans lesquels la nature économique de la transformation justifie que les autorités douanières évaluent si l’octroi d’une autorisation de placement sous un régime de perfectionnement actif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union sans demander l’avis de l’Autorité douanière de l’UE; la liste des marchandises considérées comme sensibles; le délai d’apurement d’un régime particulier; les cas et les conditions dans lesquels les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche; les manipulations usuelles des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ou un régime de transformation; les règles plus détaillées concernant les marchandises équivalentes;
   pour le transit: les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l’Union sont destinées à être placées sous le régime du transit externe; les conditions d’octroi des autorisations d’expéditeur agréé et de destinataire agréé aux fins du régime TIR; les exigences supplémentaires en matière de données à fournir par le titulaire du régime du transit de l’Union;
   pour le stockage: les données minimales à communiquer par l’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche; les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation d’entrepôts douaniers;
   pour l’admission temporaire: les exigences pour bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits établies dans la législation douanière qui doivent être satisfaites pour recourir au régime de l’admission temporaire;
   les règles relatives à la détermination de l’origine non préférentielle et les règles concernant l’origine préférentielle;
   les conditions d’octroi de l’autorisation pour les simplifications en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane dans des cas spécifiques;
   pour la dette douanière: des modalités plus détaillées pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier; le délai spécifique dans lequel le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut être déterminé si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou lorsqu’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire; des modalités plus détaillées pour la notification de la dette douanière;
   les règles relatives à la suspension du délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et à la détermination de la durée de la suspension; les règles que la Commission doit observer lorsqu’elle statue sur le remboursement et la remise d’une dette douanière; la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné, pour l’extinction de la dette douanière;
   pour les garanties: les cas spécifiques dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, les règles visant à déterminer la forme de la garantie autre que tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières et un engagement d’une caution; les règles relatives aux modalités de constitution d’une garantie et les règles applicables à la caution; les conditions d’octroi d’une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d’un montant réduit ou au bénéfice de la dispense de garantie; les délais applicables pour la libération d’une garantie;
   pour la coopération douanière, toute autre mesure complémentaire à prendre par les autorités douanières pour garantir le respect de la législation autre que douanière; les conditions et les procédures en vertu desquelles un État membre peut être habilité à engager des négociations avec les pays tiers sur l’échange de données aux fins de la coopération douanière;
   les règles relatives à la suppression ou à la modification des dérogations pour l’identification du bureau de douane compétent pour surveiller le placement des marchandises sous un régime douanier et du lieu de naissance de la dette douanière, au regard de l’évaluation à réaliser par la Commission sur l’efficacité de la surveillance douanière conformément au présent règlement.

(68)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire à l’adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(27).

(69)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour que celle-ci puisse: adopter les règles de procédure relatives à l’utilisation d’une décision en matière de renseignements contraignants ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée; adopter les règles de procédure relatives à la notification aux autorités douanières de la suspension de l’adoption de ces décisions et à la levée de cette suspension; adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer des décisions en matière de renseignements contraignants; adopter les modalités d’application des critères relatifs à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié; déterminer les systèmes, plateformes ou environnements électroniques qui sont reliés à la plateforme des données douanières de l’UE; déterminer les règles d’accès aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE, y compris les règles et conditions spécifiques de protection, de sûreté et de sécurité des données à caractère personnel et les cas dans lesquels cet accès est limité; déterminer les mesures de gestion de la surveillance par les douanes; adopter les règles de procédure relatives aux responsabilités des responsables conjoints du traitement des données lorsque celui-ci est effectué par l’intermédiaire d’un service ou d’un système de la plateforme des données douanières de l’UE; adopter les règles de procédure relatives à la désignation des bureaux de douane compétents autres que le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur ou de l’exportateur; adopter des mesures en ce qui concerne la vérification des informations, l’examen des marchandises et le prélèvement d’échantillons, les résultats de la vérification ainsi que l’identification; adopter des mesures en ce qui concerne l’application des contrôles a posteriori pour des opérations qui ont lieu dans plusieurs États membres; déterminer les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités en matière douanière doivent être appliqués aux bagages à main et aux bagages de soute; adopter des mesures visant à garantir l’application harmonisée des contrôles douaniers et de la gestion des risques, y compris l’échange d’informations, l’établissement de normes et critères communs en matière de risque et de domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que les activités d’évaluation dans ces domaines; préciser les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union; préciser les règles de procédure relatives à la modification et à l’invalidation des informations en vue du placement de marchandises sous un régime douanier; adopter les règles de procédure relatives à la désignation des bureaux de douane compétents et au dépôt de la déclaration en douane lorsque des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés; adopter les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane normale et à la mise à disposition des documents d’accompagnement; adopter les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration simplifiée et d’une déclaration complémentaire; adopter les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises en douane, à l’acceptation de la déclaration en douane et à la rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises; préciser les règles de procédure relatives au dédouanement centralisé et à la dispense de l’obligation de présenter les marchandises dans ce contexte; préciser les règles de procédure relatives à l’inscription dans les écritures du déclarant; préciser les règles de procédures relatives à la disposition des marchandises; préciser les règles de procédures relatives à la communication d’informations établissant que les conditions d’exonération des droits à l’importation pour les marchandises en retour sont remplies et à la fourniture d’éléments démontrant que les conditions d’exonération des droits à l’importation pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer sont remplies; préciser les règles de procédure relatives à la sortie des marchandises; adopter les règles de procédure relatives à la communication, à la rectification et à l’invalidation des informations préalables à la sortie et au dépôt, à la rectification et à l’invalidation de la déclaration sommaire de sortie; adopter les règles de procédure relatives au remboursement de la TVA aux personnes physiques non établies dans l’Union; préciser les règles de procédure relatives à la notification de l’arrivée des navires de mer ou aéronefs et à l’acheminement des marchandises vers un lieu approprié; préciser les règles de procédure relatives au dépôt, à la rectification et à l’invalidation de la déclaration de dépôt temporaire et au mouvement de marchandises placées en dépôt temporaire; adopter les règles de procédure relatives à l’octroi de l’autorisation de placement sous des régimes particuliers, à l’examen des conditions économiques et à la délivrance d’un avis par l’Autorité douanière de l’UE sur la question de savoir si une autorisation de placement sous le régime de perfectionnement actif ou passif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union; adopter les règles de procédure relatives à l’apurement d’un régime particulier; adopter les règles de procédure relatives au transfert des droits et obligations et à la circulation des marchandises dans le cadre des régimes particuliers; adopter les règles de procédure relatives à l’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre des régimes particuliers; adopter les règles de procédure relatives à l’application sur le territoire douanier de l’Union des dispositions des instruments internationaux concernant le transit; adopter les règles de procédure relatives au placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union et à l’apurement de ce régime, aux modalités des simplifications applicables à ce régime et à la surveillance douanière des marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union; adopter les règles de procédure relatives au placement de marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier ou de la zone franche et à la circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier; adopter des mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et des plafonds tarifaires ainsi qu’à la gestion du suivi douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises; adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises; préciser les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve de l’origine non préférentielle; adopter les règles de procédure facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises; adopter des mesures en matière de détermination de l’origine de marchandises spécifiques; octroyer une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle des marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union; préciser les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises; préciser les règles de procédure relatives à la constitution, à la détermination du montant, au suivi et à la libération des garanties, ainsi qu’à la révocation et à l’annulation de l’engagement de la caution; préciser les règles de procédure relatives aux interdictions temporaires du recours à des garanties globales; adopter des mesures visant à garantir une assistance mutuelle entre les autorités douanières en cas de naissance d’une dette douanière; préciser les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, aux informations à fournir à la Commission et aux décisions que la Commission doit adopter en ce qui concerne le remboursement et la remise; adopter des mesures permettant de reconnaître une crise et d’activer le mécanisme de gestion des crises; adopter les règles de procédure relatives à l’octroi et à la gestion d’une autorisation permettant à un État membre d’engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations; adopter des décisions relatives à une demande d’autorisation présentée par un État membre pour engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations; préciser la structure du cadre de mesure de la performance de l’union douanière ainsi que les informations que les États membres devraient transmettre à l’Autorité douanière de l’UE aux fins de la mesure de cette performance; définir les règles régissant les conversions monétaires. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(28).

(70)  Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption: des actes d’exécution imposant aux États membres de révoquer des décisions en matière de renseignements contraignants, étant donné que ces décisions ne concernent qu’un seul État membre et visent à garantir le respect de la législation douanière; des actes d’exécution visant à déterminer les modalités d’accès particulières des autorités autres que les douanes aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE; des actes d’exécution relatifs à une demande d’autorisation présentée par un État membre pour engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations, étant donné qu’ils ne concernent qu’un seul État membre; des actes d’exécution relatifs au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, étant donné que ces décisions ont un effet direct sur le demandeur du remboursement ou de la remise concernés.

(71)  Dans des cas dûment justifiés, lorsque des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en ce qui concerne: les mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles douaniers, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations en matière de risque et d’analyse de risque, les normes et critères communs en matière de risque, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires; les décisions relatives à une demande d’autorisation présentée par un État membre pour engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations; les mesures visant à déterminer le classement tarifaire des marchandises; les mesures visant à déterminer l’origine de marchandises spécifiques; les mesures visant à établir la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères à appliquer pour déterminer la valeur en douane dans des situations spécifiques; les mesures d’interdiction temporaire du recours aux garanties globales; la reconnaissance d’une situation de crise et l’adoption du mécanisme approprié pour y remédier ou en atténuer les effets négatifs; les décisions visant à habiliter un État membre à négocier et à conclure un accord bilatéral avec un pays tiers en matière d’échange d’informations.

(72)  La Commission devrait faire en sorte dans toute la mesure du possible que les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement entrent en vigueur suffisamment longtemps avant la date d’entrée en application du code pour permettre aux États membres de le mettre en œuvre en temps voulu.

(73)  Les dispositions relatives à l’Autorité douanière de l’UE, à l’exception de l’article 238, devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2028. Jusqu’à cette date, l’Autorité douanière de l’UE devrait accomplir ses tâches en utilisant les systèmes électroniques existants mis au point par la Commission pour échanger des informations douanières. Les dispositions relatives au traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance et celles relatives à l’importateur présumé devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2028.

(74)  En 2032À compter du 1er janvier 2029, les opérateurs économiques pourrontdevraient avoir le droit de commencer à utiliser, sur une base volontaire, les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE. À la fin de 2037Le 31 décembre 2032 au plus tard, la plateforme des données douanières de l’UE devrait être pleinement opérationnelle, et tous les opérateurs économiques l’utiliseront. Les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs présumés seront soumis à la surveillance de l’État membre dans lequel ils sont établis. Par dérogation à ce qui précède et sous réserve de modification, les opérateurs qui ne sont ni des opérateurs économiques de confiance certifiés ni des importateurs présumés resteront sous la surveillance de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises se trouvent physiquement. Le 31 décembre 2035 au plus tard, la Commission devrait évaluer les deux modèles de surveillance, notamment leur efficacité à détecter et à prévenir la fraude. L’évaluation devrait également examiner les aspects liés à la fiscalité indirecte. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait être habilitée à décider, par voie d’acte délégué, si les deux modèles devraient être maintenus ou si l’autorité douanière compétente pour le lieu d’établissement de l’opérateur devrait octroyer la mainlevée des marchandises dans tous les cas. Le lieu de naissance de la dette douanière devrait également être fixé conformément à la désignation de l’autorité douanière compétente,. [Am. 46]

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1

Champ d’application de la législation douanière et mission de la douane

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement établit le code des douanes de l'Union (ci-après dénommé «code»). Il fixe les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union ou en sortant.

Le présent règlement institue également l’Autorité douanière de l’Union européenne (ci-après dénommée «Autorité douanière de l’UE») et définit les règles, les normes communes et un cadre de gouvernance pour la mise en place de la plateforme des données douanières de l’Union européenne (ci-après dénommée «plateforme des données douanières de l’UE»).

1 bis.  Le présent règlement établit un environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après, le «guichet unique de l’UE pour les douanes») qui prévoit un ensemble intégré de services électroniques interopérables, au niveau de l’Union, pour soutenir l’interaction et améliorer l’échange d’informations entre la plateforme des données douanières de l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union visés à l’annexe I bis.

Il établit des règles pour la coopération administrative numérique et le partage d’informations au moyen d’ensembles de données interopérables, au sein de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. [Am. 47]

2.  Sans préjudice des conventions et de la législation internationales ainsi que de la législation de l'Union régissant d'autres domaines, le code s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union.

3.  Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire douanier de l'Union dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.

4.  Certaines dispositions de la législation douanière, y compris les simplifications qu'elle prévoit, s'appliquent aux échanges de marchandises de l'Union entre les parties du territoire douanier de l'Union auxquelles s'appliquent les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil(29) ou de la directive (UE) 2020/262 du Conseil(30) et les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas, ou aux échanges entre les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas.

Article 2

Mission des autorités douanières

Afin de parvenir à une application harmonisée des contrôles douaniers, de faire en sorte que l’union douanière agisse comme une entité unique et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités douanières sont chargées de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, de garantir la sécurité et la sûreté et de contribuer aux autres politiques de l’Union visant à protéger les citoyens et résidents, les consommateurs, l’environnement et l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, de protéger l’Union du commerce illicite, de faciliter les activités économiques légitimes et de surveiller le commerce international de l’Union afin de contribuer à garantir un commerce équitable et ouvert et à mettre en œuvre la politique commerciale commune.

Les autorités douanières instaurent des mesures visant, en particulier, à:

(a)  garantir la perception effective et adéquate des droits de douane et autres impositions; [Am. 48]

(b)  veiller à ce que les marchandises présentantdestinées à circuler sur le marché intérieur mais qui présentent un risque pour la sûreté ou la sécurité des citoyens et des résidents n’entrent pas sur le territoire douanier de l’Union, par la mise en place des mesures appropriées aux fins des contrôles des marchandises et des chaînes d’approvisionnement; [Am. 49]

(b bis)  veiller à ce que les marchandises présentant un risque pour la sécurité des citoyens et des résidents n’entrent pas sur le territoire douanier de l’Union, par la mise en place des mesures appropriées aux fins des contrôles des marchandises et des chaînes d’approvisionnement; [Am. 50]

(c)  contribuer à la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, de l’environnement, des consommateurs et d’autres intérêts publics couverts par d’autres législations appliquées par les autorités douanières, en étroite coopération avec d’autres autorités en veillant à ce que les marchandises présentant des risques à cet égard n’entrent pas sur le territoire douanier de l’Union ni n’en sortent;

(d)  protéger l’Union contre le commerce déloyal, non conforme et illicite, notamment la contrefaçon et les marchandises qui ne sont pas conformes à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, au moyen d’un suivi étroit des opérateurs économiques, des secteurs et des chaînes d’approvisionnement et d’un ensemble minimal d’infractions et de sanctions douanières; [Am. 51]

(e)  encourager toutes les activités commerciales légitimes, en maintenant un juste équilibre entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime et en simplifiant les procédures et processus douaniers au moyen d’une analyse des risques fiable et en temps réel, rendue possible entre autres par les systèmes d’intelligence artificielle visés à l’article 29, paragraphe 1, point d); [Am. 52]

(e bis)  promouvoir la rentabilité en évitant les doubles emplois et en favorisant l’efficacité des procédures douanières ainsi qu’une utilisation efficace des ressources correspondantes au niveau de l’Union et au niveau national; [Am. 53]

(e ter)  collecter, analyser et échanger des informations pertinentes permettant de faciliter la prise de décision fondée sur des données probantes; [Am. 54]

(e quater)  contribuer à l’amélioration de l’application globale des actes juridiques de l’Union dans d’autres domaines, notamment ceux ayant trait à la protection de la sûreté et de la sécurité des citoyens, des résidents et des consommateurs, de l’environnement et des chaînes d’approvisionnement; [Am. 55]

(e quinquies)  garantir, lorsque le mode d’urgence pour le marché intérieur a été activé conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil(31), le flux de biens nécessaires en cas de crise au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), dudit règlement. [Am. 56]

Article 3

Territoire douanier

1.  Le territoire douanier de l'Union comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

(a)  le territoire du Royaume de Belgique;

(b)  le territoire de la République de Bulgarie;

(c)  le territoire de la République tchèque;

(d)  le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland;

(e)  le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'Île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse);

(f)  le territoire de la République d’Estonie;

(g)  le territoire de l’Irlande;

(h)  le territoire de la République hellénique;

(i)  le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla;

(j)  le territoire de la République française, à l'exception des pays et territoires français d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

(k)  le territoire de la République de Croatie;

(l)  le territoire de la République italienne, à l'exception de la commune de Livigno;

(m)  le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003;

(n)  le territoire de la République de Lettonie;

(o)  le territoire de la République de Lituanie;

(p)  le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

(q)  le territoire de la Hongrie;

(r)  le territoire de la République de Malte;

(s)  le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe;

(t)  le territoire de la République d’Autriche;

(u)  le territoire de la République de Pologne;

(v)  le territoire de la République portugaise;

(w)  le territoire de la Roumanie;

(x)  le territoire de la République de Slovénie;

(y)  le territoire de la République slovaque;

(z)  le territoire de la République de Finlande; et

(aa)  le territoire du Royaume de Suède.

2.  Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de l'Union, les territoires suivants situés hors du territoire des États membres, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

a)  FRANCE

Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8 679);

b)  CHYPRE

Le territoire des zones de souveraineté britannique d'Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series, Nº 4 (1961) Cmnd. 1252].

Article 4

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, qui complètent et modifient le présent règlement en précisant les dispositions de la législation douanière applicables aux échanges de marchandises de l'Union visées à l'article 1er, paragraphe 4. Ces actes sont susceptibles de concerner des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l'Union impliquant un unique État membre. [Am. 57]

Chapitre 2

Définitions

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières;

(2)  «législation douanière»: le corpus législatif constitué par:

(a)  le code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national;

(b)  le tarif douanier commun;

(c)  la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières;

(d)  les dispositions douanières figurant dans les accords internationaux, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union. Il s’agit, entre autres, des accords multilatéraux pertinents sur l’environnement auxquels l’Union et les États membres sont parties, à partir du moment où ces accords encadrent la conformité des marchandises; [Am. 58]

(e)  le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil(32) ainsi que les dispositions le modifiant, le complétant ou le mettant en œuvre;

(3)  «autres législations appliquées par les autorités douanières»: les législations autres que la législation douanière applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci, ou destinées à être mises sur le marché de l’Union, dont la mise en œuvre fait intervenir les autorités douanières;

(4)  «mesures de politique commerciale»: dans le cadre des autres législations appliquées par les autorités douanières, les mesures adoptées en vertu de l’article 207 du TFUE, autres que les droits antidumping provisoires ou définitifs, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde sous la forme de tarifs majorés applicables à des marchandises spécifiques et comprenant notamment des mesures de surveillance particulières et des mesures de sauvegarde sous la forme d’autorisations d’importation ou d’exportation;

(5)  «personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

(6)  «opérateur économique»: une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière;

(7)  «établi sur le territoire douanier de l'Union»:

(a)  s'agissant d'une personne physique, qui y a sa résidence habituelle;

(b)  s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;

(b bis)  s’agissant d’une personne morale ayant plusieurs établissements sur le territoire douanier de l’Union, qui s’enregistre, conformément à l’article 19, selon l’ordre indiqué au point b); [Am. 59]

(8)  «établissement stable»: une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie;

(9)  «décision douanière»: tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées;

(10)  «régime douanier»: l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code:

(a)  la mise en libre pratique,

(b)  les régimes particuliers;

(c)  l'exportation;

(11)  «formalités douanières»: l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;

(12)  «importateur»: toute personne habilitée à déterminer et ayant déterminé que des marchandises en provenance d’un pays tiers sont destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union ou, sauf dispositions contraires, tout personne considérée comme un importateur présumé;

(13)  «importateur présumé»: toute personne participant aux ventes à distance de biens destinés à être importés de pays tiers sur le territoire douanier de l’Union et autorisée, y compris les personnes autorisées à utiliser le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE; [Am. 60]

(14)  «exportateur»: toute personne habilitée à déterminer et ayant déterminé que les marchandises sont destinées à sortir du territoire douanier de l’Union;

(15)  «représentant en douane»: toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière;

(16)  «données»: toute représentation numérique ou non numérique d'actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme de documents, d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

(17)  «suivi douanier»: la collecte et l’analyse d’informations relatives aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci afin d’assurer un suivi de ces mouvements au niveau de l’Union et de garantir l’application uniforme des contrôles douaniers, le respect de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières et de contribuer à l’analyse et à la gestion des risques;

(18)  «risque»: la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec des marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence:

(a)  soit de porter préjudice aux intérêts financiers ou économiques de l’Union et de ses États membres;

(b)  soit de constituer une menace pour la sécurité et la sûreté de l'Union ainsi que de ses citoyens et résidents; soit [Am. 61]

b bis)  soit de constituer une menace pour la santé publique au sein de l’Union; soit [Am. 62]

(c)  d’entraver l’application correcte de mesures de l’Union ou de mesures nationales;

(19)  «analyse économique»: l’évaluation ou l’analyse quantitative d’une politique ou d’un phénomène économique pour comprendre l’influence exercée par les facteurs économiques sur le fonctionnement d’une politique, d’une zone géographique ou de tout groupe de personnes dans le but d’améliorer le processus décisionnel à l’avenir;

(20)  «gestion des risques»: la détection systématique d'un risque, y compris au moyen de l’identification des profils des opérateurs économiques à risque et des transactions suspectes, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque; [Am. 63]

(21)  «surveillance douanière»: l'action générale menée par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et, le cas échéant, d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises concernées et à leurs chaînes d’approvisionnement;

(22)  «contrôles douaniers»: les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises et à leurs chaînes d’approvisionnement;

(23)  «contrôles aléatoires»: les contrôles douaniers fondés sur les principes de l’échantillonnage aléatoire, portant sur une population présentant un intérêt;

(24)  «détenteur des marchandises»: la personne qui exerce un contrôle physique sur les marchandises;

(25)  «transporteur»:

(a)  dans le cadre de l'entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. Toutefois,

i)  en cas de transport combiné, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l'Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif;

ii)  en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par «transporteur» la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l'Union;

(b)  dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l'Union. Toutefois:

i)  en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de l'Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l'Union sera arrivé à destination;

ii)  en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par «transporteur» la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l'Union;

(26)  «analyse de risque»: le traitement de données, d’informations ou de documents, y compris des données à caractère personnel, dans le but de détecter ou de quantifier des risques potentiels, en ayant recours, selon le cas, à des méthodes d’analyse et à l’intelligence artificielle telle qu’elle est définie à l’article 3, point 1), du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil(33);

(27)  «signal de risque»: l’indication d’un risque potentiel sur la base d’opérations de traitement automatisé mettant en œuvre une analyse de risque fondée sur des données, des informations ou des documents;

(28)  «résultat de l’analyse de risque»: la détermination, en cas de signal, de l’existence ou non d’un risque sur la base d’un processus automatique ou d’une évaluation humaine ultérieure du signal de risque;

(29)  «recommandation de contrôle»: l’avis d’une autorité douanière ou de l’Autorité douanière de l’UE sur la nécessité de procéder à un contrôle douanier et précisant, dans l’affirmative, le moment et le lieu de celui-ci ainsi que l’autorité douanière qui doit s’en charger, y compris les mesures supplémentaires éventuelles, autres que les contrôles douaniers;

(30)  «décision de contrôle»: l’acte particulier par lequel les autorités douanières décident de procéder ou non à un contrôle;

(31)  «résultat du contrôle»: le résultat préliminaire et final d’un contrôle, y compris les mesures supplémentaires indiquées, le cas échéant, et les autorités compétentes concernées par le résultat ou la mesure, s’il y a lieu;

(32)  «domaines de contrôle prioritaires communs»: une sélection de certains régimes douaniers, types de marchandises, axes de circulation, modes de transport ou opérateurs économiques particuliers, en vue de les soumettre, pendant une certaine période, à des analyses de risque, des mesures d’atténuation et des contrôles douaniers d'un niveau plus élevé, sans préjudice des autres contrôles menés habituellement par les autorités douanières;

(33)  «critères et normes communs en matière de risque»: les paramètres d’analyse des risques pour un domaine de risque et les normes correspondantes concernant l’application pratique des critères;

(34)  «stratégie de surveillance»: une approche de la gestion d’un risque spécifique, qui vise à équilibrer les efforts opérationnels de surveillance douanière et les mesures d’atténuation tout au long de la chaîne d’approvisionnement de manière proportionnée et efficace;

(35)  «envoi»: les marchandises acheminées par un même expéditeur vers un même destinataire, par le même moyen de transport, y compris multimodal, et provenant du même territoire ou pays tiers, étant du même type, de la même classe ou ayant la même description ou contenues dans un même emballage, sous le couvert du même contrat de transport;

(36)  «statut douanier»: le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union;

(37)  «marchandises de l'Union»: les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:

(a)  les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays tiers;

(b)  les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union en provenance de pays tiers et mises en libre pratique;

(c)  les marchandises obtenues ou produites sur le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);

(38)  «marchandises non Union»: les marchandises autres que celles visées au point 46) ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union;

(39)  «mainlevée d’une marchandise»: l’acte par lequel les autorités douanières, ou d’autres personnes agissant pour leur compte, mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

(40)  «déclaration sommaire d'entrée»: l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer sur le territoire douanier de l'Union;

(41)  «déclaration sommaire de sortie»: l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union;

(42)  «déclaration de dépôt temporaire»: l’acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire.

(43)  «déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de placer les marchandises sous un régime douanier déterminé, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;

(44)  «déclarant»: la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée;

(45)  «déclaration de réexportation»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire;

(46)  «notification de réexportation»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent en zone franche ou en dépôt temporaire;

(47)  «ventes à distance de biens importés de pays tiers»: les ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers telles qu’elles sont définies à l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE;

(48)  «fabricant»:

(a)  le fabricant du produit en vertu des autres législations applicables audit produit; ou

(b)  le producteur en ce qui concerne les produits agricoles tels qu’ils sont définis à l’article 38, paragraphe 1, du TFUE ou les matières premières; ou

(c)  s’il n’existe pas de fabricant ou de producteur visé aux points a) et b), la personne physique ou morale ou l’association de personnes qui a fabriqué ou fait fabriquer le produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

(49)  «fournisseur de produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui fabrique un produit en tout ou partie, que ce soit en tant que fabricant ou dans toute autre circonstance;

(50)  «dépôt temporaire»: la situation des marchandises non Union placées temporairement sous surveillance douanière entre le moment où le transporteur notifie leur arrivée sur le territoire douanier et leur placement sous un régime douanier;

(51)  «produits transformés»: les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation;

(52)  «opérations de transformation»: l’une des opérations suivantes:

(a)  l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises;

(b)  la transformation de marchandises;

(c)  la destruction de marchandises;

(d)  la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;

(e)  l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);

(53)  «titulaire du régime de transit»: la personne qui dépose la déclaration de transit ou fournit les informations nécessaires au placement des marchandises sous ledit régime, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est déposée ou ces informations sont fournies.

(54)  «taux de rendement»: la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d’une quantité déterminée de marchandises admises sous le régime;

(55)  «pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

(56)  «traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance»: le traitement tarifaire simplifié applicable aux ventes à distance figurant à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et à l’annexe I, première partie, section II, point G, du règlement (CEE) nº 2658/87;

(57)  «dette douanière»: l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation et de toute autre imposition applicables à des marchandises spécifiques en vertu de la législation douanière en vigueur; [Am. 64]

(58)  «débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette douanière;

(59)  «droits à l’importation»: les droits de douane exigibles à l’importation des marchandises

(60)  «droits à l’exportation»: les droits de douane exigibles à l’exportation des marchandises

(61)  «remboursement»: la restitution d'un montant de droits ayant été acquitté à l'importation ou à l'exportation;

(62)  «remise»: la dispense de payer un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui n'a pas été acquitté;

(63)  «commission d'achats»: la somme versée par un importateur à un agent pour le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer;

(64)  «crise»: un événement, naturel ou d’origine humaine, d’une nature et d’une ampleur extraordinaires, survenant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, ou une situation qui met soudainement en péril la sûreté, la sécurité, la santé et la vie des citoyens, des opérateurs économiques et du personnel des autorités douanières et qui requiert des mesures d’urgence en ce qui concerne l’entrée, la sortie ou le transit de marchandises; [Am. 65]

(64 bis)  «cellule de réaction aux crises»: un point de contact au sein de l’autorité douanière de l’Union qui coordonne les efforts de réaction de l’Union au sein de l’union douanière; [Am. 66]

(64 ter)  «micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telles que définies à l’article 2 de la recommandation 2003/361/CE de la Commission; [Am. 67]

(64 quater)  «autres impositions»: tout droit perçu en plus des droits de douane, de la TVA, des frais de formalités douanières et des frais de messagerie; [Am. 68]

(64 quinquies)  «client final»: une personne physique ou morale résidant ou établie dans l’Union, à qui un produit a été mis à disposition par un vendeur ou une place de marché; [Am. 69]

(64 sexies)  «environnement national de guichet unique pour les douanes»: un ensemble de services électroniques mis en place par un État membre afin de permettre l’échange d’informations entre les systèmes électroniques de ses autorités douanières, des autorités compétentes partenaires et des opérateurs économiques; [Am. 70]

(64 septies)  «autorité compétente partenaire»: toute autorité d’un État membre, ou la Commission, habilitée à exécuter une fonction spécifique en liaison avec l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union applicables; [Am. 71]

(64 octies)  «formalité non douanière de l’Union»: toutes les opérations que doit effectuer un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire en vue de la circulation internationale de marchandises, comme le prévoit la législation de l’Union autre que la législation douanière; [Am. 72]

(64 nonies)  «document d’accompagnement non douanier»: tout document requis délivré par une autorité partenaire compétente ou établi par un opérateur économique, ou toute information requise fournie par un opérateur économique, pour certifier que les formalités non douanières de l’Union ont été accomplies; [Am. 73]

(64 decies)  «gestion des quantités»: l’activité consistant à assurer le suivi et la gestion de la quantité de marchandises autorisées par les autorités compétentes partenaires conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, sur la base des informations fournies par les autorités douanières; [Am. 74]

(64 undecies)  «système non douanier de l’Union»: un système électronique de l’Union établi par la législation de l’Union, visé par celle-ci ou utilisé pour en réaliser les objectifs, qui conserve des informations concernant l’accomplissement des différentes formalités non douanières de l’Union; [Am. 75]

(64 duodecies)  «numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI)»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission(34). [Am. 76]

Chapitre 3

Décisions relatives à l’application de la législation douanière

Section 1

Principes généraux

Article 6

Décisions arrêtées à la suite d’une demande

1.  Lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.

Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l'objet d'une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.

Sauf dispositions contraires, l’autorité douanière compétente est celle du lieu d’établissement du demandeur.

2.  Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trentequatorze jours civils qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies. [Am. 77]

Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l'acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa.

Lorsque les autorités douanières demandent des informations complémentaires à d’autres autorités nationales ou internationales compétentes pertinentes afin d’évaluer la demande, elles en avertissent le demandeur et l’informent de leur décision dans un délai de quinze jours civils. [Am. 78]

Lorsque les autorités douanières établissent que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elles invitent le demandeur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours civilcivils, à fournir les informations complémentaires utiles. Même lorsque les autorités douanières ont demandé des informations complémentaires au demandeur, elles décident si la demande est complète et peut être acceptée ou si elle est incomplète et est refusée dans un délai ne dépassant pas soixante jours civils à compter de la date de la première demande. Si les autorités douanières n’informent pas expressément le demandeur dans ce délai de l’acceptation ou non deque la demande est complète et qu’elle a été acceptée, cette dernière est considérée comme acceptée à l’expiration du délai de soixante jours civils. [Am. 79]

3.  Sauf dispositions contraires, l’autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 au plus tard dans les cent vingtquatre-vingt-dix jours civils qui suivent la date d'acceptation de la demande et la notifie au demandeur sans tarder. [Am. 80]

Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l’expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu’elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours civils.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent prolonger le délai de prise de décision, comme le prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères requis pour arrêter la décision. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués aux autorités douanières, qui statuent sur la prolongation du délai.

Lorsque les autorités douanières n’arrêtent pas de décision dans les délais fixés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le demandeur peut considérer que la demande a été refusée et peut introduire un recours contre cette décision négative. Le demandeur peut aussi informer l’Autorité douanière de l’UE que les autorités douanières n’ont pas arrêté de décision dans les délais applicables. Dans ce cas, une notification automatique est reçue par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE. [Am. 81]

La Commission adopte des lignes directrices claires en ce qui concerne les procédures à appliquer pour traiter les décisions en cas de défaillance technique de l’infrastructure centralisée des systèmes électroniques de l’UE, en particulier la plateforme des données douanières de l’UE. [Am. 82]

4.  À moins que la décision ou la législation douanière n'en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l'exception des cas visés à l'article 17, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.

5.  À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de la décision n'est pas limitée dans le temps.

6.  Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs (ci-après dénommé «droit d’être entendu»). À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.

Le premier alinéa ne s'applique dans aucun des cas suivants:

(a)  lorsqu’il s’agit d’une décision en matière de renseignements contraignants visée à l’article 13, paragraphe 1;

(b)  lorsque le bénéfice d'un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l'article 145, paragraphe 4, premier alinéa;

(c)  lorsque la nature ou la gravité d’une menace pour la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l’environnement ou les consommateurs l’exige;

(d)  lorsque la décision considérée vise à assurer la mise en œuvre d’une autre décision au sujet de laquelle le demandeur a eu la possibilité d’exprimer son point de vue, sans préjudice du droit de l’État membre concerné;

(e)  lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude;

(f)   dans d'autres cas spécifiques. [Am. 83]

7.  Une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l'article 16.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  les exceptions à la désignation du bureau de douane compétent visées au présent article, paragraphe 1, troisième alinéa;

(b)  les conditions d'acceptation d'une demande visées au présent article, paragraphe 2;

(c)  les cas dans lesquels le délai imparti pour arrêter une décision spécifique, y compris la prolongation éventuelle de ce délai, diffère des délais visés au présent article, paragraphe 3;

(d)  les cas, visés au présent article, paragraphe 4, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé;

(e)  les cas, visés au présent article, paragraphe 5, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps;

(f)  le délai visé au présent article, paragraphe 6, premier alinéa;

(g)   les cas spécifiques, visés au présent article, paragraphe 6, deuxième alinéa, point f). [Am. 84]

9.  La Commission précise, par voie d'adopte des actes d'exécution, précisant la procédure applicable: [Am. 85]

(a)  à l'introduction et à l'acceptation de la demande de décision visées aux paragraphes 1 et 2;

(a bis)  les lignes directrices en ce qui concerne les procédures à appliquer pour traiter les décisions en cas de défaillance technique de l’infrastructure centralisée des systèmes électroniques de l’UE; [Am. 86]

(b)  à l'adoption de la décision visée au présent article, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le droit d’être entendu et la consultation des autres États membres concernés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 7

Gestion des décisions arrêtées à la suite d'une demande

1.  Le titulaire de la décision satisfait aux obligations qui en découlent.

2.  Le titulaire de la décision vérifie en permanence le respect des conditions et critères ainsi que des obligations, découlant des décisions et, le cas échéant, met en place des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les transactions illégales ou irrégulières.

3.  Le titulaire de la décision informe, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de ladite décision.

4.  Les autorités douanières vérifient régulièrement si le titulaire de la décision remplit toujours les critères applicables et continue de respecter les obligations qui lui incombent, en particulier la capacité du titulaire de la décision à prévenir les erreurs et à y réagir et à y remédier au moyen de contrôles internes appropriés. Sur la base de cette activité de vérification, les douanes évaluent le profil de risque du titulaire de la décision, le cas échéant. Lorsque le titulaire de la décision est établi sur le territoire douanier de l’Union depuis moins de trois ans, les autorités douanières la vérifient de façon minutieuse durant la première année suivant la date à laquelle la décision a été arrêtée.

5.  Les autorités douanières communiquent à l’Autorité douanière de l’UE les décisions arrêtées à la suite d’une demande et toutes les activités de vérification qu’elles effectuent conformément au paragraphe 4. L’Autorité douanière de l’UE tient compte de ces informations aux fins de la gestion des risques.

6.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières enregistrent leurs décisions dans les systèmes électroniques existants d’échange d’informations mis au point par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission ont accès à ces décisions et aux informations sous-jacentes enregistrées dans ces systèmes.

7.  Sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres domaines et précisant les cas dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l'annuler, la révoquer ou la modifier lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de l’annulation, de la révocation ou de la modification considérée des décisions douanières.

8.  Dans des cas spécifiques, les autorités douanières:

(a)  réexaminent la décision;

(b)  suspendent la décision s'il n'y a pas lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier.

9.  L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision suspend la décision au lieu de l’annuler, de la révoquer ou de la modifier lorsque:

(a)  l’autorité douanière concernée estime qu’il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais qu’on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’annulation, la révocation ou la modification;

(b)  l’autorité douanière concernée considère que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu’impose cette décision et qu’il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;

(c)  le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l’incapacité de remplir les conditions fixées dans la décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision.

Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les mesures qu’il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  des règles détaillées relatives à la vérification d’une décision visée au présent article, paragraphes 2 à 4;

(b)  les cas spécifiques et les règles de réexamen des décisions comme prévu au présent article, paragraphe 8.

Article 8

Validité des décisions à l'échelle de l'Union

Sauf lorsque la décision dispose que ses effets sont limités à un ou plusieurs États membres, les décisions relatives à l'application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l'Union.

Article 9

Annulation de décisions favorables

1.  Les autorités douanières annulent une décision favorable au titulaire de la décision si toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a)  la décision a été arrêtée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets;

(b)  le titulaire de la décision connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;

(c)  la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.

2.  Le titulaire de la décision est informé de l’annulation de la décision.

3.  L’annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n’en dispose autrement.

4.  La Commission précise, par voie d'adopte des actes d'exécution, précisant les règles relatives à l'annulation de décisions favorables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4. [Am. 87]

Article 10

Révocation et modification de décisions favorables

1.  Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 9:

(a)  une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; ou

(b)  le titulaire de la décision en fait la demande.

2.  Sauf dispositions contraires, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.

3.  Le titulaire de la décision est informé de sa révocation ou de sa modification.

4.  L'article 6, paragraphe 4, s'applique en cas de révocation ou de modification de la décision.

Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification d'un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  les cas, visés au paragraphe 2, dans lesquels une décision favorable adressée à plusieurs destinataires peut être révoquée également à l'égard de personnes autres que la personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision;

(b)  les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure en conformité avec le paragraphe 4, deuxième alinéa.

6.  La Commission précise, par voie d'adopte des actes d'exécution, précisant les règles de procédure relatives à la révocation ou la modification de décisions favorables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4. [Am. 88]

Article 11

Décisions arrêtées sans demande préalable

Sauf lorsqu'une autorité douanière agit en qualité d'autorité judiciaire, l'article 6, paragraphes 4, 5, 6 et 7, l'article 7, paragraphe 7, et les articles 8, 9 et 10 s'appliquent également aux décisions arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée.

Article 12

Limitations applicables aux décisions relatives aux marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire

Sauf en cas de demande de l'intéressé, la révocation, la modification ou la suspension d'une décision favorable n'a pas d'incidence sur les marchandises qui, au moment où la révocation, la modification ou la suspension prend effet, ont déjà été placées et se trouvent toujours sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de la décision révoquée, modifiée ou suspendue.

Section 2

Renseignements contraignants

Article 13

Décisions en matière de renseignements contraignants

1.  Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées «décisions RTC»), des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine (ci-après dénommées «décisions RCO») et des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (ci-après dénommées «décisions RCV»).

Cette demande n'est pas acceptée dans tous les cas suivants:

(a)  la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d'une décision ou pour son compte:

i)  pour les décisions RTC, en ce qui concerne les mêmes marchandises;

ii)  pour les décisions RCO, en ce qui concerne les mêmes marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant l’acquisition de l’origine;

iii)  pour les décisions RCV, en ce qui concerne les mêmes marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant la valeur en douane;

(b)  la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d'une décision en matière de renseignements contraignants ou à aucune utilisation prévue d'un régime douanier.

2.  Les décisions en matière de renseignements contraignants ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine ou de la valeur en douane des marchandises, pour:

(a)  les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet;

(b)  le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

3.  Les décisions en matière de renseignements contraignants sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

4.  Aux fins de l'application d'une décision en matière de renseignements contraignants dans le cadre d'un régime douanier particulier, le titulaire d'une telle décision est en mesure de prouver:

(a)  dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises en question correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;

(b)  dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision;

(c)  dans le cas d’une décision RCV, que les conditions déterminant la valeur en douane des marchandises en question correspondent à tous égards aux conditions décrites dans la décision.

Article 14

Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants

1.  Une décision RTC cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 13, paragraphe 3, lorsqu'elle n'est plus conforme au droit, pour l'une des raisons suivantes:

(a)  l'adoption d'une modification des nomenclatures visées à l'article 145, paragraphe 2, points a) et b);

(b)  l'adoption de mesures visées à l'article 146, paragraphe 4.

En pareils cas, la décision RTC cesse d’être valable avec prise d'effet à la date d'application de la modification ou des mesures susvisées.

2.  Une décision RCO cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 13, paragraphe 3, dans les cas suivants:

(a)  lorsqu'un acte juridiquement contraignant de l'Union est adopté ou qu'un accord conclu par l'Union y entre en application et que la décision RCO n'est plus conforme au droit ainsi établi, avec prise d'effet à la date d'application dudit acte ou accord;

(b)  lorsque la décision RCO n'est’est pas ou plus compatible avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les règles d'origine ou avec les avis consultatifs, les informations, les conseils et les actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises pour garantir une interprétation et une application uniformes dudit accord, avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne. [Am. 89]

3.  Une décision RCV cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 13, paragraphe 3, dans les cas suivants:

(a)  lorsque l’adoption d’un acte juridiquement contraignant de l’Union rend la décision RCV non conforme à cet acte, avec effet à la date d’application dudit acte;

(b)  lorsque la décision RCV n’est plus compatible avec l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ou l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord de l’OMC sur la valeur en douane) ou avec les décisions adoptées aux fins de l’interprétation dudit accord par le comité de l’évaluation en douane, avec prise d'effet à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne.

4.  La cessation de validité des décisions en matière de renseignements contraignants n'a pas d'effet rétroactif.

5.  Par dérogation à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 9, les autorités douanières annulent les décisions en matière de renseignements contraignants uniquement lorsque celles-ci sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.

6.  Les autorités douanières révoquent les décisions en matière de renseignements contraignants conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 10. Ces décisions ne sont toutefois pas révoquées à la demande du titulaire de la décision.

7.  Les décisions en matière de renseignements contraignants ne peuvent pas être modifiées.

8.  Les autorités douanières révoquent les décisions RTC lorsque celles-ci sont devenues incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 145, paragraphe 2, points a) et b), à la suite d'un des événements suivants:

(a)  de notes explicatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) nº 2658/87, avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne;

(b)  d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l’Union européenne;

(c)  de décisions de classement, d'avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, avec prise d'effet à la date de publication de la communication de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

9.  Les décisions RCO et RCV sont révoquées lorsqu’elles ne sont plus compatibles avec une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, avec prise d’effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l’Union européenne.

10.  Lorsqu’une décision en matière de renseignements contraignants cesse d’être valable conformément au paragraphe 1, point b), ou aux paragraphes 2 ou 3, ou est révoquée conformément au paragraphe 6, 8 ou 9, la décision peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s'applique pas lorsqu'une décision RCO est arrêtée pour des marchandises destinées à l'exportation.

L'utilisation prolongée visée au premier alinéa n'excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision en matière de renseignements contraignants cesse d'être valable ou est révoquée. Toutefois, une mesure visée à l'article 146, paragraphe 4, une mesure visée à l’article 151 ou une mesure visée à l'article 158 peut exclure ladite utilisation prolongée ou fixer une période plus courte. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation ou d'exportation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.

Afin de bénéficier du prolongement de la validité d'une décision en matière de renseignements contraignants, le titulaire de cette décision dépose une demande auprès de l'autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d'être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l'utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lequel ou lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d'utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l'utilisation prolongée et la notifie au titulaire sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer.

11.  La Commission notifie aux autorités douanières:

(a)  la suspension de l'adoption de décisions en matière de renseignements contraignants pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes ne sont pas assurés; ou

(b)  le retrait de la suspension visée au point a).

12.  La Commission peut adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer une décision RTC, RCO ou RCV afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l'origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes des marchandises. Avant d’adopter une telle décision, la Commission informe le titulaire de la décision RTC, RCO ou RCV des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs.

13.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles régissant l’adoption des décisions visées au paragraphe 12 du présent article, notamment en ce qui concerne la communication aux personnes concernées des motifs sur lesquels la Commission compte fonder sa décision et le délai dans lequel lesdites personnes peuvent exprimer leur point de vue.

14.  La Commission adopte, par voie d' des actes d'exécution, établissant les règles de procédure relatives à: [Am. 90]

(a)  l’utilisation d’une décision en matière de renseignements contraignants ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément au paragraphe 10;

(b)  la notification des autorités douanières par la Commission conformément au paragraphe 11, points a) et b).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

15.  La Commission adopte, par voie d' des actes d'exécution, les sous forme de décisions demandant aux États membres de révoquer les décisions visées au paragraphe 12. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2. [Am. 91]

Section 3

Recours

Article 15

Décisions prises par une autorité judiciaire

Les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux recours introduits en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification d'une décision relative à l'application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d'autorité judiciaire.

Article 16

Droit de recours

1.  Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions relatives à l'application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d'exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n'a pas obtenu de décision sur la demande dans le délai visé à l'article 6, paragraphe 3.

2.  Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps:

(a)  dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres;

(b)  dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

3.  Le recours est introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

4.  Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.

Article 17

Suspension d’exécution

1.  L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.

2.  Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.

3.  Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à la constitution d'une garantie, à moins qu'il ne soit établi, sur la base d'une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique au débiteur.

Section 4

Frais et coûts

Article 18

Interdiction des frais et coûts

1.  Les autorités douanières ne demandent le paiement d’aucun frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière pendant les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.

2.  Les autorités douanières peuvent demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants:

(a)   la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane; [Am. 92]

(b)  des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l’article 13 ou des informations fournies au titre de l’article 39;

(c)  l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;

(d)   des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel. [Am. 93]

Titre II

OBLIGATIONS ET DROITS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE

Chapitre 1

Enregistrement

Article 19

Enregistrement

1.  Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis afin d’obtenir un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI). Dans la mesure du possible, ledit enregistrement comprend également l’identification électronique de l’opérateur dans les schémas nationaux d’identification électronique visés dans le règlement (UE) nº 910/2014.

2.  Les opérateurs économiques enregistrés informent les autorités douanières de toute modification de leurs données d’enregistrement, en particulier lorsque cela entraîne une modification de leur lieu d’établissement.

3.  Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.

4.  Sauf dispositions contraires, les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont pas tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières.

Lorsque les personnes visées au premier alinéa sont tenues de s'enregistrer, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)  lorsqu'elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies;

(b)  lorsqu'elles ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.

5.  Dans des cas spécifiques et dûment justifiés, les autorités douanières invalident l'enregistrement. [Am. 94]

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  les exigences minimales en matière de données pour l’enregistrement visé au paragraphe 1;

(b)  les cas spécifiques visés au paragraphe 3;

(c)  les cas visés au paragraphe 4, premier alinéa, dans lesquels les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières;

(d)  les cas spécifiques visés au paragraphe 5, dans lesquels les autorités douanières invalident un enregistrement;

(e)  les autorités douanières compétentes pour l’enregistrement.

7.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les autorités douanières compétentes pour l'enregistrement visé au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2.

Chapitre 2

Importateur et importateur présumé

Article 20

Importateurs

1.  L’importateur satisfait aux obligations suivantes:

(a)  fournir, conserver et mettre à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, toutes les informations requises en ce qui concerne le stockage ou le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément aux articles 88, 118, 132 et 135, ou aux fins de l’apurement du régime de perfectionnement passif;

(b)  veiller au calcul et au paiement corrects des droits de douane et de toute autre imposition applicable;

(c)  garantir que les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, y compris le règlement 2023/988, et fournir, conserver et mettre à disposition les écritures appropriées attestant cette conformité; [Am. 95]

(d)  toute autre obligation incombant à l’importateur prévue par la législation douanière.

2.  L’importateur est établi sur le territoire douanier de l'Union.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des importateurs ou personnes qui:

(a)  en tant qu’importateur, placent des marchandises en transit ou en admission temporaire;

(b)  en tant qu’importateur, introduisent des marchandises qui restent en dépôt temporaire;

(c)  en tant que personne, placent des marchandises sous un régime douanier à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières estiment que ce placement est justifié;

(d)  en tant que personne, sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union;

(e)  en tant qu'importateur présumé, sont représentés par un représentant indirect établi sur le territoire douanier de l’Union.

Article 21

Importateurs présumés

1.  Par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, point a), les importateurs présumés communiquent ou mettent à disposition les informations sur les ventes à distance de biens destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union au plus tard le jour suivant la date d’acceptation du paiement et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises.

2.  Sans préjudice des informations requises pour la mise en libre pratique des marchandises conformément à l’article 88, paragraphe 3, point a), les informations visées au paragraphe 1 du présent article contiennent au moins les informations requises énoncées à l’article 63 quater, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011.

3.  Lorsque des biens précédemment importés par un importateur présumé dans le cadre de ventes à distance sont renvoyés à l’adresse de l’expéditeur initial ou à une autre adresse située en dehors du territoire douanier de l’Union, l’importateur présumé invalide les informations relatives à la mise en libre pratique de ces biens et fournit ou met à disposition la preuve de sortie des biens du territoire douanier de l’Union.

Chapitre 3

Exportateur

Article 22

Exportateurs

1.  L’exportateur satisfait aux obligations suivantes:

(a)  fournir, conserver et mettre à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, toutes les informations requises en ce qui concerne le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément aux articles 99 et 140, ou aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire;

(b)  veiller au calcul et à la perception corrects des droits de douane et de toute autre imposition, le cas échéant;

(c)  garantir que les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières et fournir, conserver et mettre à disposition les écritures appropriées attestant cette conformité;

(d)  remplir toute autre obligation prévue par la législation douanière.

2.  L’exportateur est établi sur le territoire douanier de l'Union.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des exportateurs qui:

(a)  en tant qu’exportateur, placent des marchandises en transit, apurent le régime de l’admission temporaire ou exportent des marchandises qui se trouvaient en dépôt temporaire;

(b)  en tant que personne, placent des marchandises sous un régime douanier à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l’estiment justifié;

(c)  en tant que personne, sont établis dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union.

Chapitre 4

Opérateur économique agréé et opérateurs économiques de confiance certifiés

Article 23

Demande et autorisation relative au statut d’opérateur économique agréé

1.  Une personne qui réside, qui est dotée de la personnalité juridique ou qui est enregistrée sur le territoire douanier de l'Union et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 24 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé.

Les autorités douanières peuventL’Autorité douanière de l’UE peut, après évaluation de l’audit de l’autorité nationale compétente, et si nécessaire, après consultation d'autres autorités, accorder, si nécessaire, l’un des types d’autorisations suivants ou les deux: [Am. 96]

(a)  celle relative au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier des simplifications conformément à la législation douanière; ou

(b)  celle relative au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.

2.  Une personne peut être titulaire des deux types d'autorisations visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, en même temps.

3.  Les personnes visées au paragraphe 1 se conforment aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient que l’opérateur satisfait en permanence aux critères et conditions relatifs au statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 7, paragraphe 4.

Les autorités douanières procèdent au moins tous les trois ans une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique agréé.

4.  Sous réserve du paragraphe 5 du présent article et de l’article 24, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres.

5.  Sur la base de la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l'opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l'octroi du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières. [Am. 97]

6.  L'opérateur économique agréé visé au paragraphe 1 bénéficie d'un plus grand nombre de facilitations que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction du type d'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires. Le statut d’opérateur économique agréé est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.

7.  Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé aux personnes établies dans des pays tiers qui satisfont aux conditions et se conforment aux obligations définies dans la législation pertinente de ces pays ou territoires, dans la mesure où ces conditions et obligations sont reconnues par l'Union comme étant équivalentes à celles imposées aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l'Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l'Union n'en décide autrement, et reposent sur un accord international de l’Union, sur des partenariats pertinents et contraignants ou sur ou la législation de l'Union dans le domaine de la politique commerciale commune. [Am. 98]

8.  Un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières et/ou aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs est mis en place pour autant que les autorités douanières puissent faciliter et accélérer dans la mesure du possible l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques agréés.

8 bis.  Chaque fois que cela est nécessaire, la Commission peut adopter des lignes directrices en vue de soutenir les PME, en reconnaissant les défis uniques auxquels elles sont confrontées, tout en préservant l’intégrité et la sécurité des processus de commerce extérieur lorsqu’elles demandent le statut d’opérateurs économiques agréés et d’opérateurs économiques de confiance certifiés. Des efforts continus sont déployés pour simplifier les procédures et les rendre plus accessibles aux PME, afin de faciliter et de promouvoir leur rôle essentiel dans le commerce extérieur de l’Union. [Am. 99]

9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  le type et la fréquence des activités de vérification menées à la fois par les personnes visées au paragraphe 1 et par les autorités douanières visées au paragraphe 3;

(b)  les simplifications applicables aux opérateurs économiques agréés visées au paragraphe 5;

(c)  les facilitations visées au paragraphe 6.

10.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives aux consultations en ce qui concerne la détermination du statut d’opérateurs économiques agréés visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, y compris les délais de réponse. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 24

Octroi du statut d’opérateur économique agréé

1.  Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé portent sur:

(a)  l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière, aux autres législations pertinentes visées à l’article 20, paragraphe 1, point c), du présent règlement et aux dispositions fiscales ainsi que l'absence d'infractions pénales graves; les infractions à prendre en considération sont celles liées aux activités économiques ou commerciales; [Am. 100]

(b)  la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires, et des preuves attestant qu’il a été remédié de manière efficace au manquement constaté; le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

(c)  la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée;

(d)  en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée;

(e)  en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), le respect de normes appropriées en matière de sécurité, de sûreté et de conformité, adaptées à l'activité exercée. Ces normes sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.

2.  La Commission adopte, par voie d'est habilitée à adopter des actes d'exécutiondélégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités d'application des critères visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4. [Am. 101]

Article 25

Octroi du statut d’opérateur de confiance certifié («Trust and Check trader»)

1.  Un importateur ou un exportateur,Une personne qui réside ou est enregistréenregistrée sur le territoire douanier de l’Union, qui remplit les critères énoncés au paragraphe 3 et qui a effectué des opérations douanières régulières dans le cadre de son activité économique pendant au moins troisdeux ans, peut demander le statut d’opérateur de confiance certifié auprès de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel il est établielle est établie. [Am. 102]

2.  Les autorités douanières accordentL’Autorité douanière de l’UE accorde le statut après consultation d’autres autorités, si nécessaire, et après avoir eu accès auxreçu et évalué les données pertinentes du demandeur portant sur les troisdeux dernières années afin d’évaluer le respect des critères énoncés au paragraphe 3. [Am. 103]

3.  Les autorités douanières accordentAprès évaluation de l’audit de l’autorité nationale compétente, l’Autorité douanière de l’UE accorde le statut d’opérateur de confiance certifié à toute personne remplissant tous les critères suivants: [Am. 104]

(a)  l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière, aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, visées à l’article 20, paragraphe 1, point c), du présent règlement et aux dispositions fiscales ainsi que l'absence d'infractions pénales graves; les infractions à prendre en considération sont celles liées aux activités économiques ou commerciales; [Am. 105]

(b)  la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires, et des preuves attestant qu’il a été remédié de manière efficace au manquement constaté; le demandeur veille à ce que le personnel concerné informe les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

(c)  la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. En particulier, pendant les trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et tous les autres droits, taxes ou impositions perçus lors de l’importation ou de l’exportation des marchandises ou en rapport avec celle-ci, y compris la TVA et les droits d’accise dus dans le cadre d’opérations intra-Union; [Am. 106]

(d)  les normes pratiques de compétence ou de qualifications directement liées au type ou au volume de l’activité exercée, y compris les instructions données au personnel concerné sur la manière d’interagir avec les autorités douanières par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE;

(e)  le respect dedes normes appropriées en matière de sécurité, de sûreté et de conformité, y compris des normes de sécurité des produits, adaptées au type et au volume de l'activité exercée., y compris l’obligation pour le demandeur de participer à une formation obligatoire dispensée par les autorités compétentes en rapport avec le type d’activité; ces normes de sécurité, de sûreté et de conformité sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux; [Am. 107]

(f)  le fait de disposer d’un système électronique, y compris de systèmes gérés par un prestataire tiers, permettant de communiquerexceptionnellement aux autorités douanières ou de mettre à leur dispositiond’accéder en temps réel toutes lesaux données appropriées sur la circulation des marchandises et le respect, par la personne visée au paragraphe 1, de toutes les exigences applicables à ces marchandises, notamment en matière de sûreté et de sécurité, ce qui inclut le cas échéant de partager sur la plateforme des données douanières de l’UE, conformément aux modalités d’application des critères relatifs à cet accès tels qu’établis par les actes délégués visés au paragraphe 10, point b): [Am. 108]

(i)  les écritures douanières;

(ii)  le système comptable;

(iii)  les registres commerciaux et de transport;

(iv)  ses systèmes de suivi et de logistique qui identifie les marchandises de l’Union et les marchandises non Union et indique, le cas échéant, leur localisation;

(v)  les licences et autorisations accordées conformément à d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

(vi)  les registres complets nécessaires pour vérifier l’exactitude de la constatation des dettes douanières.

Par dérogation au point f) et nonobstant les obligations liées au statut d’importateur ou d’importateur présumé, les petites et moyennes entreprises peuvent mettre les données relatives à la conformité à la disposition des autorités douanières au moyen d’un passeport numérique de produit. [Am. 109]

4.  Les personnes visées au paragraphe 1 se conforment aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient que l’opérateur satisfait en permanence aux critères et conditions relatifs au statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 7, paragraphe 4.

Les autorités douanières effectuent au moins tous les troisdeux ans une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique de confiance certifié. L’opérateur économique de confiance certifié informe les autorités douanières de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités. Les autorités douanières procèdent au réexamen du statut de l’opérateur économique de confiance certifié si l’une de ces modifications a une incidence significative sur ledit statut. Les autorités douanières peuvent suspendre cette autorisation jusqu’à l’adoption d’une décision concernant le réexamen. [Am. 110]

5.  Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié change d’État membre d’établissement, les autorités douanières de l'État membre de réception peuvent réexaminer l’autorisation relative au statut d’opérateur économique de confiance certifié, après consultation de l’État membre qui a initialement accordé le statut et après avoir reçu les antécédents des opérateurs. Pendant le réexamen, l’autorité douanière de l’État membre qui a accordé l’autorisation initiale peut la suspendre. [Am. 111]

L’Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié change d’État membre d’établissement, il informe les autorités douanières de l’État membre de réception de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités, si l’un de ces changements ou modifications a une incidence sur le statut d’opérateur économique de confiance certifié.. [Am. 112]

5 bis.   Les autorités douanières de l’État membre de réception peuvent réexaminer, en consultation avec l’État membre qui a initialement accordé le statut d’opérateur économique de confiance certifié, si l’un ou l’autre de ces changements a des répercussions sur le statut de cet opérateur économique de confiance certifié. Si nécessaire, les autorités douanières de l’État membre de réception peuvent suspendre l’autorisation initiale. Une telle suspension est notifiée dans la plateforme des données douanières. Au plus tard dans un délai de trois ans après que l’opérateur économique de confiance certifié a changé d’État membre d’établissement ou après que les autorités douanières de l’État membre de réception ont réévalué le statut d’opérateur économique de confiance certifié, et tous les trois ans par la suite, les autorités douanières de l’État membre de réception effectuent une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique de confiance certifié visés au paragraphe 4. [Am. 113]

6.  Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié est soupçonné de participerparticipe à une activité frauduleuse en lien avec son activité économique ou commerciale ou à des infractions graves aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, conformément à l’article 20, paragraphe 1, point c), du présent règlement, son statut est suspendu par les autorités douanières. Cette suspension est enregistrée dans la plateforme des données douanières. [Am. 114]

Lorsque les autorités douanières ont suspendu, annulé ou révoqué une autorisation relative au statut d’opérateur économique de confiance certifié conformément aux articles 7, 9 et 10, elles prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorisations visées au paragraphe 7 du présent du présent article et les facilitations visées au paragraphe 8 du présent article sont également suspendues, annulées ou révoquées.

7.  Les autorités douanières peuvent autoriserautorisent les opérateurs économiques de confiance certifiés: [Am. 115]

(a)  à fournir une partie des données relatives à leurs marchandises après la mainlevée desdites marchandises, conformément à l’article 59, paragraphe 3;

(b)  à effectuer certains contrôles et à procéder à la mainlevée des marchandises à la réception de celles-ci dans les installations d’affaires de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire et/ou à la livraison en provenance des installations d’affaires de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, conformément à l’article 61;

(c)  à considérer qu’il apporte l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations aux fins de l’obtention des autorisations relatives aux régimes particuliers conformément aux articles 102, 103, 109 et 123;

(d)  à déterminer périodiquement la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation pour l’ensemble des marchandises dont la mainlevée est effectuée par ledit opérateur économique, conformément à l’article 181, paragraphe 4;

(e)  à reporter le paiement de la dette douanière, conformément à l’article 188;

(e bis)  à effectuer un dédouanement centralisé conformément à l’article 72; [Am. 116]

(e ter)  à faire une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 73. [Am. 117]

7 bis.  Les autorités douanières mettent tout en œuvre pour aligner leurs pratiques d’octroi des autorisations visées au paragraphe 7 sur celles d’autres autorités douanières afin de garantir une approche uniforme dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité douanière de l’UE coordonne les travaux des autorités douanières et contrôle cette approche uniforme, afin que les autorisations puissent être octroyées automatiquement dès la désignation en tant qu’opérateur économique de confiance certifié. [Am. 118]

8.  Les opérateurs économiques de confiance certifiés bénéficient d'un plus grand nombre de facilitations que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction de l'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires. Le statut d’opérateur économique de confiance certifié est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers. [Am. 119]

9.  Par dérogation à l’article 110, lorsque l’importateur ou l’exportateur des marchandises entrant sur le territoire douanier ou en sortant a le statut d’opérateur économique de confiance certifié, les marchandises sont considérées comme étant sous un régime de suspension de droits et restent sous surveillance douanière jusqu’à leur destination finale sans obligation de les placer en transit. L’opérateur économique de confiance certifié est redevable des droits de douane et autres taxes et impositions dans l’État membre d’établissement et d’octroi de l’autorisation.

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant le type et la fréquence des activités de vérification visées au paragraphe 4 du présent article.: [Am. 120]

(a)   en établissant les règles de consultation des autres autorités visées au paragraphe 2 pour déterminer le statut d’opérateur économique de confiance certifié; [Am. 121]

(b)   en fixant les modalités d’application des critères visés au paragraphe 3; [Am. 122]

(c)   en déterminant le type et la fréquence des activités de suivi visées au paragraphe 4; [Am. 123]

(d)   en établissant les règles relatives au réexamen du statut d’opérateur économique de confiance certifié visé au paragraphe 5. [Am. 124]

11.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:

(a)   les règles relatives à la consultation d’autres autorités pour la détermination du statut d’opérateur économique de confiance certifié visée au paragraphe 2;

(b)   les modalités d’application des critères visés au paragraphe 3;

(c)   les règles relatives à la consultation des autorités douanières visées au paragraphe 5. [Am. 125]

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphe 4. [Am. 126]

11 bis.  La Commission et les États membres mettent en place un système de soutien au renforcement des capacités et au partage des bonnes pratiques à l’usage des opérateurs économiques qui sont des micro, petites et moyennes entreprises et qui ont obtenu ou demandé le statut d’opérateur économique de confiance certifié. [Am. 127]

Article 26

Dispositions transitoires applicables aux opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières

1.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, Les autorités douanières peuvent accorder aux personnes remplissant les critères le statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières et les autoriser à bénéficier de certaines simplifications et facilitations conformément à la législation douanière. [Am. 128]

2.  Au plus tard à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières examinent les autorisations valides des opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières afin de vérifier si leurs titulaires peuvent obtenir le statut d’opérateurs économiques de confiance certifiés. Dans la négative, le statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières et les simplifications visées à l’article 23, paragraphe 5, est révoqué. [Am. 129]

3.  Jusqu’au réexamen de l’autorisation ou jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, la date la plus proche étant retenue, la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières reste valable, sauf si les articles 9 et 10 relatifs à l’annulation, la révocation ou la modification des décisions s’appliquent. [Am. 130]

Chapitre 5

Représentation en douane [Am. 131 - ne concerne pas la version française.]

Article 27

Représentants en douane

1.  Toute personne peut désigner un représentant en douane.

Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.

Un représentant en douane indirect agissant en son nom propre mais pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur est considéré comme l’importateur ou l’exportateur aux fins des articles 20 et 22 respectivement.

2.  Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l'Union.

Sauf dispositions contraires, il est dérogé à cette exigence lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de l'Union.

3.  Un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié est reconnu en tant que tel uniquement s’il agit en qualité de représentant indirect. Lorsqu’il agit en qualité de représentant direct, le représentant en douane peut être reconnu comme opérateur économique de confiance certifié si la personne au nom de laquelle et pour le compte de laquelle ledit représentant agit bénéficie de ce statut.

3 bis.  Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2029, un représentant en douane agissant en tant que représentant direct peut également être reconnu comme opérateur économique de confiance certifié si la personne au nom de laquelle et pour le compte de laquelle ce représentant agit est une petite ou micro entreprise. [Am. 132]

4.  La Commission détermine, conformément au droit de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services sur le territoire douanier de l’Union.

5.  Les États membres appliquent les conditions déterminées conformément au paragraphe 4 aux représentants en douane qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  les cas dans lesquels la dispense visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’applique pas;

(b)  les conditions dans lesquelles un représentant en douane peutest autorisé à fournir des services sur le territoire douanier de l’Union visées au paragraphe 4. [Am. 133]

Article 28

Habilitation des représentants

1.  Lorsqu'il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte.

Les personnes qui ne déclarent pas qu'elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte.

2.  Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne représentée.

Dans des cas spécifiques, les autorités douanières n'exigent pas une telle preuve.

3.  Les autorités douanières n'exigent pas d'une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu'elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des autorités douanières.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels la preuve de l’habilitation n’est pas exigée par les autorités douanières visés au paragraphe 2 du présent article.

5.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives à l'octroi et à la preuve de l'habilitation visée au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphe 4.

Titre III

PLATEFORME DES DONNÉES DOUANIÈRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 29

Fonctionnalités et finalité de la plateforme des données douanières de l’UE

1.  La plateforme des données douanières de l'UE fournit un ensemble sûr et cyberrésilient de services et systèmes électroniques permettant d’utiliser des données, y compris des données à caractère personnel et d’autres données, à des fins douanières. Elle propose les fonctionnalités suivantes: [Am. 134]

(a)  permettre la mise en œuvre électronique de la législation douanière;

(b)  garantir la qualité, l’intégrité, la sécurité, la traçabilité et la non-répudiation des données qui y sont traitées, y compris la modification de ces données; [Am. 135]

(c)  veiller au respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(35) et de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil(36) en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel;

(c bis)  veiller au respect des dispositions du règlement (UE) 2023/2841 du Parlement européen et du Conseil(37) ;[Am. 136]

(d)  permettre d’analyser leset assurer l’analyse des risques, de la situation économique et lesdes données, permettre la simplification douanière et la facilitation des échanges, notamment en ayant recours aux systèmes d’intelligence artificielle conformément au [législation sur l’intelligence artificielle 2021/0106 (COD)](38); [Am. 137]

(e)  permettre l’interopérabilité de ces services et systèmes avec d’autres systèmes, plateformes ou environnements électroniques aux fins de la coopération conformément au titre XIII;

(e bis)  procéder à la conversion commerciale et technique des données afin de permettre l’échange de données avec les systèmes non douaniers de l’Union énumérés à l’annexe I bis au moyen d’un système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes («EU CSW-CERTEX»); [Am. 138]

(e ter)  permettre l’interopérabilité avec le système de guichet unique maritime européen pour la fourniture et l’accomplissement des formalités douanières indiquées dans l’annexe du règlement 2019/1239; [Am. 139]

(f)   intégrer le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne mis en place par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399; [Am. 140]

(g)  permettre l’échange d'informations avec les pays tiers;

(h)  permettre le suivi douanier des marchandises et contribuer à faire respecter d’autres législations appliquées par les autorités douanières. [Am. 141]

2.  Les actes que les personnes, la Commission, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités accomplissent au moyen des fonctionnalités énumérées au paragraphe 1 restent des actes de ces personnes, de la Commission , des autorités douanières, de l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités, même s’ils ont été automatisés.

3.  La Commission assure la conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE, ce qui inclut la publication des spécifications techniques nécessaires au traitement des données en son sein, et définit un cadre pour la qualité des données et met en place un point de contact public pour les demandes urgentes ou les menaces pour la sécurité relatives à la plateforme des données douanières de l’UE. L’Autorité douanière de l’UE en assure l’exploitation et la maintenance. [Am. 142]

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier les fonctionnalités visées au paragraphe 1 pour tenir compte des nouvelles tâches confiées aux autorités visées à l’article 31 du présent règlement par la législation de l’Union ou adapter ces fonctionnalités à l’évolution des besoins de ces autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières.

5.  La Commission établit, par voie d’actes d’exécution:

(a)  les modalités techniques pour la maintenance et l’exploitation des systèmes électroniques conçus par les États membres et la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 et au règlement (UE) 2022/2399 en liaison avec le règlement (UE) 2023/2841 et avec la directive (UE) 2022/2555, y compris les lignes directrices publiées par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA); [Am. 143]

(b)  un programme de travail pour la suppression progressive de ces systèmes.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 29 bis

Phase pilote de la plateforme des données douanières de l’UE

1.   Avant la date précisée à l’article 265, paragraphe 3, la Commission peut mettre en place une phase pilote pour l’utilisation de la plateforme des données douanières de l’UE. La phase pilote est volontaire et vise à tester les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE.

2.   La Commission coopère avec l’autorité douanière de l’UE, les autorités douanières et les autres autorités, ainsi qu’avec les parties prenantes concernées au cours de la planification et de l’organisation de la phase pilote.

3.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution précisant ce qui suit:

(a)   les modalités techniques de la planification et de l’organisation;

(b)   les fonctionnalités à appliquer et à tester;

(c)   la durée exacte de la phase pilote.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphe 4. [Am. 144]

Article 30

Applications nationales permettant d’utiliser les données de la plateforme des données douanières de l’UE

1.  Les États membres peuventmettent tout en œuvre pour concevoir les applications nécessaires pour se connecter à la plateforme des données douanières de l’UE afin de communiquer des données à ladite plateforme et de traiter les données qui en sont issues, si ces applications n’existent pas déjà. [Am. 145]

1 bis.   Les États membres veillent à ce que les applications visées au paragraphe 1 soient conformes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil(39), notamment en ce qui concerne les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Les États membres intègrent l’infrastructure douanière dans leur stratégie nationale de cybersécurité. [Am. 146]

2.  Les États membres peuvent demander à l’Autorité douanière de l’UE de concevoir les applications visées au paragraphe 1. Dans ce cas, les États membres concernés financent la conception.

3.  Lorsque l’Autorité douanière de l’UE conçoit une application conformément au paragraphe 2, elle la met à la disposition de tous les États membres.

Article 31

Finalités du traitement des données à caractère personnel et d’autres données sur la plateforme des données douanières de l'UE’UE et le système EU CSW-CERTEX [Am. 147]

1.  Les personnes peuvent avoir accès aux données, y compris aux données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, qui ont été transmises par la personne concernée ou pour le compte de celle-ci ou qui ont été adressées ou destinées à cette personne. Cet accès s’effectue exclusivement aux fins suivantes:

(a)  remplir les obligations de déclaration qui incombent à la personne concernée en application de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union; et

(b)  démontrer que la personne concernée respecte la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières.

2.  Une autorité douanière peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:

(a)  accomplir ses tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union et vérifier le respect de ladite législation;

(b)  accomplir ses tâches en ce qui concerne les contrôles et la gestion des risques conformément aux dispositions du titre IV;

(c)  accomplir les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII.

Dans un souci d’efficacité des contrôles douaniers, toutes les autorités douanières nationales peuvent recevoir et traiter les données résultant d’un contrôle douanier au cours duquel des marchandises non conformes ont été détectées. [Am. 148]

3.  L’Autorité douanière de l’UE peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:

(a)  accomplir ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques douaniers conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 3;

(b)  accomplir ses tâches conformément aux dispositions du titre XII, chapitre 2;

(c)  accomplir les tâches relatives à la coopération conformément aux dispositions du titre XIII.

Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, et après la date indiquée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières des États membres ou l’Autorité douanière de l’UE mettent à disposition, sur demande, des données douanières à caractère non personnel et non sensibles sur le plan commercial. Les opérateurs économiques ont la possibilité de demander, dans les déclarations, que des éléments de données tels que, mais sans s’y limiter, la dénomination sociale, l’adresse, la valeur des marchandises, le numéro d’article et la description des marchandises soient considérés comme commercialement sensibles. Si une telle demande est présentée, les autorités douanières des États membres ou l’Autorité douanière de l’UE ne donnent pas suite à la demande de diffusion des données douanières et ne mettent pas ces données à disposition. [Am. 149]

4.  La Commission peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:

(a)  accomplir ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques douaniers conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 3;

(b)  accomplir ses tâches en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, leur origine et valeur et leur suivi douanier conformément aux titres I et IX;

(c)  accomplir ses tâches en ce qui concerne les mesures de restriction et la gestion des crises conformément au titre XI;

(d)  accomplir ses tâches en lien avec l’Autorité douanière de l’UE conformément au titre XII;

(e)  accomplir les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII.

(f)  examiner et évaluer les performances de l’union douanière conformément au titre XV, chapitre 1;

(g)  assurer un suivi de la mise en œuvre et garantir l’application uniforme de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union;

(h)  élaborer des statistiques et d’autres analyses comme le prévoit la législation de l’Union, qui requièrent les données figurant sur la plateforme des données douanières de l'UE;

(h bis)  contribuer à faire respecter d’autres législations pertinentes de l’Union. [Am. 150]

La Commission ne traite les données que dans la mesure où elles sont nécessaires et utiles pour atteindre les objectifs visés au présent paragraphe. [Am. 151]

5.  L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses activités en rapport avec des questions douanières conformément à l’article 1er du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) nº 515/97 du Conseil, dans le respect des conditions relatives à la protection des données établies dans les règlements précités.

6.  Le Parquet européen peut, sur demande, avoir accès aux données et les traiter, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(40), dans la mesure où le comportement faisant l’objet de l’enquête du Parquet européen concerne les douanes et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.. [Am. 152]

7.  Les autorités fiscales des États membres peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire pour déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union pour les marchandises concernées et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.. [Am. 153]

8.  Les autorités compétentes telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil(41) peuvent avoir accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application de la législation de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des végétaux et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des produits non conformes entrent dans l’Union et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.. [Am. 154]

9.  Les autorités de surveillance du marché désignées par les États membres conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application de la législation de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des produits et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des marchandises non conformes entrent dans l’Union et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.. [Am. 155]

10.  L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) peut, sur demande, avoir accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où ces tâches concernent des questions douanières et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.. [Am. 156]

11.  Les autres autorités nationales et organes de l’Union, y compris l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), peuvent traiter les données à caractère non personnel conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article aux fins suivantes:: [Am. 157]

(a)  accomplir leurs tâches relatives à l’accomplissement des formalités douanières;

(b)  accomplir les tâches confiées à ces autorités par la législation de l’Union;

(c)  accomplir leurs tâches relatives à l’exécution des activités de gestion des risques au niveau de l’Union visées à l’article 52.

12.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, la Commission, l’OLAF, le Parquet européen et l’Autorité douanière de l’UE après sa mise en place, pourront, exclusivement aux fins énoncées aux paragraphes 4, 5 et 6, traiter des données, y compris des données à caractère personnel, issues des systèmes électroniques existants pour l’échange d’informations conçus par la Commission en application du règlement (UE) nº 952/2013. [Am. 158]

13.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier les paragraphes 2 à 4 pour clarifier et compléter les finalités qui y sont énoncées à la lumière de l’évolution des besoins dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations.

13 bis.  En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le système EU CSW-CERTEX, la Commission est un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires des États membres chargées des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis sont les responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. [Am. 159]

14.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles et modalités relatives à l’accès aux données ou à leur traitement, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE par les autorités visées aux paragraphes 6 à 11. Lorsqu’elle définit ces règles et modalités, pour chaque autorité ou catégorie d’autorités, la Commission:

(a)   évalue les garanties existantes appliquées par l’autorité concernée pour veiller à ce que les données soient traitées conformément à la finalité;

(b)   veille à la proportionnalité et à la nécessité du traitement au regard de la finalité;

(c)   détermine les catégories spécifiques de données, auxquelles l’autorité peut avoir accès ou que cette dernière peut traiter;

(d)   examine la nécessité pour l’autorité concernée de désigner un point de contact ou une ou plusieurs personnes de contact spécifiques ou de fournir des garanties supplémentaires;

(e)   évalue la nécessité de restreindre le partage ultérieur des données;

(f)   détermine les conditions et modalités des demandes d’accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, ainsi que le responsable conjoint du traitement qui accordera l’accès à la plateforme des données douanières de l’UE. [Am. 160]

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4. [Am. 161]

Article 32

Données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE

1.  Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées ci-après peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE exclusivement et dans la mesure nécessaire aux finalités énoncées à l’article 31:

(a)  les personnes concernées enregistrées ou ayant demandé à être enregistrées en tant qu’opérateurs économiques conformément à l’article 19;

(b)  les personnes concernées qui participentsont des opérateurs économiques participant à titre occasionnel à des activités relevant de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières; [Am. 162]

(c)  les personnes concernées qui sont des opérateurs économiques et dont les informations personnelles figurent dans les documents d'accompagnement visés à l’article 40, ou sur toute autre pièce justificative requise aux fins de l’accomplissement des obligations imposées par la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières; [Am. 163]

(d)  les personnes concernées qui sont des opérateurs économiques et dont les données à caractère personnel figurent dans les données recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 50, paragraphe 3, point a); [Am. 164]

(e)  le personnel habilité des autorités douanières, des autorités autres que douanières ou de toute autre autorité compétente ou organe habilité, dont les informations personnelles sont nécessaires pour assurer un contrôle et une surveillance appropriés de l’accès aux informations sur la plateforme des données douanières de l'UE;

(f)  le personnel ou les tiers habilités travaillant pour le compte de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres organes de l’Union autorisés à accéder à la plateforme des données douanières de l’UE.

2.  Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 31:

(a)  les données à caractère personnel figurant dans le modèle de données douanières de l’UE visé à l’article 36;

(b)  les données à caractère personnel figurant dans les données recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 50, paragraphe 3, point a);

(c)  les données à caractère personnel requises aux fins de l’identification correcte du personnel habilité à traiter les données sur la plateforme des données douanières de l’UE visé au paragraphe 1, points e) et f);

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier ou de compléter les catégories de personnes concernées et les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour tenir compte des évolutions en matière de technologies de l’information et de l’état d’avancement de la société de l’information.

Article 33

Durée de conservation des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE

1.  Les données à caractère personnel figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE peuvent être conservées au moyen d’un service spécifique pendant une période maximale de dix ans à compter de la date à laquelle ces données sont enregistrées dans ce service. Les cas prévus à l’article 48 et les enquêtes lancées par l’OLAF, le Parquet européen ou les autorités des États membres, les procédures d’infraction engagées par la Commission et les procédures administratives et judiciaires concernant des données à caractère personnel ont un effet suspensif sur la durée de conservation de ces données.

2.  Au terme du délai prévu au paragraphe 1, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées, selon les circonstances.

3.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives à l’anonymisation des données à caractère personnel après l’expiration de la période de conservation. [Am. 165]

Article 34

Rôles et responsabilités en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE

1.  Les autorités douanières des États membres, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE sont considérées comme responsables conjoints du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE aux fins de la gestion des risques et de la coopération, visées à l’article 31, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 31, paragraphe 3, points a) et c), et à l’article 31, paragraphe 4, points a) et e).

2.  Chacune des autorités douanières est considérée comme responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 31, paragraphe 2, point a).

3.  La Commission est considérée comme seule responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 31, paragraphe 4, points c), d) et f) à g).

4.  Jusqu’à la date visée à l’article 265, paragraphe 3, la Commission, l’OLAF, le Parquet européen et l’Autorité douanière de l’UE sont considérés comme seuls responsables du traitement en ce qui concerne le traitement des données visé à l’article 31, paragraphe 12.

5.  Les responsables conjoints du traitement visés au paragraphe 1:

(a)  collaborent pour traiter en temps utile la ou les demandes introduites par la ou les personnes concernées et faciliter l'exercice des droits des personnes concernées;

(b)  se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint;

(c)  échangent les informations utiles nécessaires pour informer les personnes concernées en vertu du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2016/679, du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre III de la directive (UE) 2016/680, selon le cas;

(d)  garantissent et protègent la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680, selon le cas.

6.  La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 35

Limitation des droits des personnes concernées

1.  Lorsque l’exercice par une personne concernée du droit d’accès et du droit à la limitation du traitement visés aux articles 15 et 18 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 17 et 20 du règlement (UE) 2018/1725 ou la communication d’une violation de données visée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, compromettrait une enquête en cours concernant une personne physique dans le domaine des douanes, la réalisation des contrôles douaniers ou la gestion d’un risque spécifique constaté en ce qui concerne une personne physique dans le domaine des douanes, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission peuvent, conformément à l’article 23, paragraphe 1, points c), e), f) et h), du règlement (UE) 2016/679 et la Commission et l’Autorité douanière de l’UE peuvent, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points a), c), e) et g), du règlement (UE) 2018/1725, limiter totalement ou partiellement ces droits tant que la limitation est nécessaire et proportionnée.

2.  Les autorités douanières, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE évaluent la nécessité et la proportionnalité des limitations visées au paragraphe 1 au cas par cas avant leur application, compte tenu des risques éventuels pour les droits et libertés des personnes concernées.

3.  Lors du traitement des données à caractère personnel reçues d’autres organisations dans le cadre de leurs tâches, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou la Commission, lorsqu’elles agissent en qualité de responsable du traitement ou de responsable conjoint du traitement, consultent lesdites organisations au sujet des raisons qui auraient motivé l’imposition des limitations visées au paragraphe 1, et de la nécessité et de la proportionnalité de ces limitations avant d’appliquer une limitation visée au paragraphe 1.

4.  Lorsque les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE limite, totalement ou partiellement, les droits visés au paragraphe 1, elles procèdent de la manière suivante:

(a)  elles informent les personnes concernées, dans leur réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons de celle-ci, ainsi que de la possibilité d'introduire une réclamation auprès des autorités nationales chargées de la protection des données ou du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant une juridiction nationale ou la Cour de justice de l’Union européenne; et

(b)  elles consignent les raisons qui ont motivé la limitation, accompagnées d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, ainsi que les raisons pour lesquelles l’octroi de l’accès compromettrait la gestion des risques et les contrôles douaniers.

La communication des informations visée au premier alinéa, point a), peut être différée, omise ou refusée conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, ou lorsque celle-ci porterait préjudice aux objectifs de la limitation.

5.  Les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE intègrent dans les avis relatifs à la protection des données une rubrique concernant leur site web/intranet fournissant des informations générales aux personnes concernées sur les possibilités de limitations de leurs droits.

6.  La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des garanties visant à prévenir l’utilisation abusive et l’accès ou la transmission illégale des données à caractère personnel qui font ou pourraient faire l’objet de limitations. Ces garanties comprennent la définition des rôles, des responsabilités et des étapes de la procédure ainsi qu’un suivi approprié des limitations et un réexamen périodique de leur application, qui a lieu au moins tous les six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 36

Modèle de données douanières de l’Union européenne

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement pour déterminer les données requises en vue d’atteindre les finalités visées à l’article 31, paragraphes 1 à 4. Ces exigences en matière de données constituent le modèle des données douanières de l’UE.

Article 37

Moyens techniques de coopération

1.  La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières utilisent la plateforme des données douanières de l’UE lors des échanges avec les autorités et les organes de l’Union visés à l’article 31, paragraphes 6 à 9 et 11, conformément au présent règlement. La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières utilisent l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol lors des échanges d’informations avec Europol. [Am. 166]

2.  Pour les autres formalités et systèmes de l’Union énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2022/2399, la plateforme des données douanières de l’UE assure l’interopérabilité par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes mis en place par ledit règlement.

3.  Lorsque des autorités autres que les autorités douanières ou, les organes de l’Union ou les autorités de pays tiers font usage des moyens électroniques mis en place par la législation de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs de ladite législation ou qui y sont visés, la coopération peut se faire par l’intermédiaire de l’interopérabilité de ces moyens électroniques avec la plateforme des données douanières de l’UE. [Am. 167]

4.  Lorsque des autorités autres que les autorités douanières, y compris les autorités de pays tiers, ne font pas usage des moyens électroniques mis en place par la législation de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs de ladite législation ou qui y sont visés, lesdites autorités peuvent avoir recours aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 31. [Am. 168]

5.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux modalités techniques aux fins de l’interopérabilité et de la connexion visées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 38

Échange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques

1.  Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s’effectuer dans le cadre d’un accord écrit et prévoir l’accès aux systèmes électroniques des opérateurs économiques par les autorités douanières.

2.  À moins que les parties n'en conviennent autrement ou que les dispositions en vigueur n’indiquent le contraire, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.

Article 39

Communication d'informations par les autorités douanières

1.  Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la législation douanière. Les autorités douanières peuvent refuser cette demande si celle-ci ne se rapporte pas à une activité en matière de commerce international de marchandises qui est effectivement envisagée.

2.  Les autorités douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d’autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles favorisent la transparence en mettant à disposition dans la mesure du possible gratuitement et grâce à l’internet la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande.

2 bis.  Une interface numérique complète et conviviale donne également accès à toutes les informations relatives aux mesures autonomes, y compris les tarifs, quotas, sanctions et embargos, dans le but d’améliorer le respect de ces mesures par les entreprises. Cela favorisera également une plus grande cohérence entre les différentes mesures autonomes. [Am. 169]

Article 40

Informations et documents d’accompagnement

1.  Lorsqu’elles communiquent ou mettent à disposition les données et informations requises pour le régime douanier spécifique sous lequel les marchandises sont placées ou destinées à être placées, les personnes fournissent ou mettent à disposition des copies numériques des documents originaux papier, lorsque ces originaux papier existent, qui ont servi à l’obtention desdites données et informations.

2.  Jusqu'à la date fixée à l’article 266, paragraphe 3, lors du dépôt d’une déclaration en douane, les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt.

3.  Les documents d’accompagnement relatifs aux formalités non douanières de l’Union applicables énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 sont réputés avoir été transmis, mis à disposition ou être en la possession du déclarant si les autorités douanières sont en mesure d’obtenir les données nécessaires des systèmes non douaniers de l’Union correspondants par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.

4.  Des documents d’accompagnement sont également fournis par les personnes, au besoin, aux fins de la gestion des risques et des contrôles douaniers.

5.  Sans préjudice d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ces dernières peuvent autoriser les opérateurs économiques à établir les documents d'accompagnement visés au paragraphe 3.

6.  Sauf dispositions contraires dans des documents spécifiques, la personne concernée conserve, aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois ans, les documents et informations par tout moyen permettant aux autorités douanières d’y avoir accès et acceptable par ces dernières. Ce délai court:

(a)  à partir de la fin de l’année au cours de laquelle les marchandises ont obtenu la mainlevée;

(b)  à partir de la fin de l’année au cours de laquelle elles cessent d’être soumises à la surveillance douanière, dans le cas de marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l’importation en raison de leur destination particulière;

(c)  à partir de la fin de l’année au cours de laquelle le régime douanier concerné a été apuré ou le dépôt temporaire a pris fin, dans le cas de marchandises placées sous un autre régime douanier ou de marchandises en dépôt temporaire.

7.  Sans préjudice de l’article 182, paragraphe 4, lorsqu’un contrôle douanier concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l’inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 6 du présent article.

8.  Lorsqu'un recours a été introduit ou lorsqu’une procédure administrative ou judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou jusqu'à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure administrative ou judiciaire.

Titre III bis

Environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes

Article 40 bis

Mise en place d’un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes

1.   Un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établi. Il inclut la plateforme des données douanières de l’UE visée à l’article 29 et les systèmes non douaniers de l’Union visés à l’annexe I bis.

2.   La Commission interconnecte la plateforme des données douanières de l’UE avec les systèmes non douaniers de l’Union au plus tard aux dates indiquées à l’annexe I bis et permet l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 261, afin de modifier l’annexe I bis en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union, les différents systèmes non douaniers de l’Union correspondants établis par la législation de l’Union autre que la législation douanière ainsi que la date relative à l’interconnexion visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 40 ter

Coopération numérique entre gouvernements pour les formalités non douanières de l’Union

1.   Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis, le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations entre l’UE et les systèmes non douaniers de l’Union concernés aux fins suivantes:

(a)   mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières pour qu’elles procèdent à la vérification nécessaire de ces formalités conformément au présent règlement de manière automatisée;

(b)   mettre les données pertinentes à la disposition des autorités compétentes partenaires pour qu’elles assurent la gestion des quantités en ce qui concerne les marchandises autorisées dans les systèmes non douaniers de l’Union sur la base des marchandises déclarées aux autorités douanières et dont la mainlevée a été octroyée par ces autorités;

(c)   faciliter et soutenir l’intégration des procédures entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, en vue de l’accomplissement entièrement automatisé des formalités requises pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter, et la coopération concernant la coordination des contrôles conformément à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement;

(d)   permettre tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées qui est requis par la législation de l’Union établissant les formalités non douanières de l’Union, sans préjudice de l’utilisation nationale de ces données.

2.   Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis, le système EU CSW-CERTEX assure les fonctionnalités suivantes:

(a)   l’alignement de la terminologie douanière et non douanière lorsque cela est possible et l’identification de la procédure douanière ou de la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative de l’autorité compétente partenaire mentionnée dans le document d’accompagnement; et

(b)   la conversion, lorsque cela est nécessaire, du format des données requises pour accomplir les formalités non douanières de l’Union pertinentes en un format de données compatible avec la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, et inversement, sans modifier le contenu des données.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 261 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments de données à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 40 quater

Coopération numérique entre entreprises et gouvernements pour les formalités non douanières de l’Union

1.   La Commission adopte des actes d’exécution déterminant lesquelles des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis satisfont aux critères suivants:

(a)   il existe un certain degré de chevauchement entre les données à fournir aux douanes et les données à inclure dans les documents d’accompagnement non douaniers requis pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis;

(b)   le nombre de documents d’accompagnement non douaniers, délivrés dans l’Union pour la formalité particulière, n’est pas négligeable;

(c)   le système non douanier de l’Union correspondant visé à l’annexe I bis peut identifier les opérateurs économiques à l’aide de leur numéro EORI;

(d)   la législation de l’Union applicable autre que la législation douanière permet l’accomplissement de la formalité particulière par l’UE conformément à l’article 11.

2.   Lorsqu’une formalité non douanière de l’Union a été identifiée comme satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 1, les opérateurs économiques peuvent fournir un jeu de données intégré contenant toutes les informations pertinentes requises pour l’accomplissement des formalités douanières applicables et des formalités non douanières de l’Union conjointement, dans la plateforme des données douanières de l’UE.

3.   Utilisation du numéro EORI par les autorités compétentes partenairesLe jeu de données intégré, présenté conformément au paragraphe 2, est réputé constituer la présentation des données requises par les autorités compétentes partenaires pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe I bis.

Article 40 quinquies

Utilisation du numéro EORI par les autorités compétentes partenaires

Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités compétentes partenaires ont accès au numéro EORI dans le but de valider les données pertinentes relatives aux opérateurs économiques.

Article 40 sexies

Coordinateurs nationaux pour l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes

Chaque État membre désigne un coordinateur national pour l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. Le coordinateur national accomplit les tâches suivantes afin de soutenir la mise en œuvre du présent règlement:

(a)   servir de point de contact national à la Commission pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes; et

(b)   encourager et soutenir, au niveau national, la coopération entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires nationales.

Article 40 septies

Suivi et rapports

1.   La Commission assure un suivi régulier du fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en tenant compte, entre autres, des informations pertinentes à des fins de suivi fournies par les États membres.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2027, et chaque année par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comprend un inventaire des formalités non douanières de l’Union incluses dans la législation de l’Union et dans les propositions législatives de la Commission.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2027, et tous les trois ans par la suite, le rapport visé au paragraphe 2 comprend également des informations sur le suivi et l’évaluation effectués conformément aux paragraphes 1 et 2, respectivement, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques, et en particulier sur les petites et moyennes entreprises. [Am. 170]

Titre IV

SURVEILLANCE DOUANIÈRE, CONTRÔLES DOUANIERS ET GESTION DES RISQUES

Chapitre 1

Surveillance douanière

Article 41

Surveillance douanière

1.  Les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l'Union ou à en sortir sont placées sous surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.

2.  Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union restent sous cette surveillance aussi longtemps que nécessaire pour déterminer leur statut douanier. [Am. 171]

3.  Les marchandises non Union restent sous surveillance douanière, soit jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, soit jusqu’à ce qu’elles soient sorties du territoire douanier de l’Union ou détruites.

4.  Dès leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises de l'Union sont soumises à la surveillance douanière jusqu’à ce que leur statut douanier soit confirmé, à moins qu’elles ne soient placées sous le régime de la destination particulière.

5.  Les marchandises de l'Union placées sous le régime de la destination particulière sont soumises à la surveillance douanière dans les cas suivants:

(a)  lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée, pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit;

(b)  jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit;

(c)  jusqu’à ce que les marchandises soient sorties du territoire douanier de l'Union, aient été détruites ou aient été abandonnées à l'État;

(d)  jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d'admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l'importation aient été acquittés.

6.  Les marchandises de l'Union ayant reçu la mainlevée pour l’exportation ou placées sous le régime du perfectionnement passif sont soumises à la surveillance douanière jusqu’à leur sortie du territoire douanier de l’Union, leur abandon à l’État, leur destruction ou l’invalidation de la déclaration en douane ou des données pertinentes relatives à l’exportation.

7.  Les marchandises de l’Union placées sous le régime du transit interne sont soumises à la surveillance douanière jusqu’à leur arrivée à destination sur le territoire douanier de l’Union.

8.  Le détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

Article 42

Bureaux de douane compétents

1.  Sauf disposition contraire d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les États membres définissent l'emplacement et la compétence de leurs bureaux de douane.

2.  Les États membres veillent à ce que les heures d’ouverture officielles de ces bureaux soient raisonnables et adéquates, compte tenu de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s’en trouve pas entravé ni perturbé.

3.  Le bureau de douane compétent pour la surveillance du placement des marchandises sous un régime douanier est le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur ou de l’exportateur.

Par dérogation au premier alinéa, le bureau de douane compétent pour la surveillance du placement des marchandises sous un régime douanier en ce qui concerne les importateurs et les exportateurs autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs présumés est le bureau de douane compétent pour le lieu où la déclaration en douane a été déposée ou aurait été déposée conformément à l’article 63, paragraphe 4, sans la modification concernant la méthode de communication des informations prévue à l’article 63, paragraphe 2.

4.  Le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié ou de l’importateur présumé:

(a)  surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné;

(b)  procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification des informations communiquées, et demande des documents d'accompagnement supplémentaires si nécessaire;

(c)  demande, lorsque cela se justifie, au bureau de douane compétent pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises d’effectuer un contrôle douanier;

(d)  demande, lorsqu’il existe un risque qui requiert une action dès l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de l’Union, au bureau de douane compétent pour le lieu d’entrée ou de sortie des marchandises d’effectuer des contrôles douaniers;

(e)  accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.

5.  Le bureau de douane compétent pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises ou, en application du paragraphe 4, point d), pour le lieu d’entrée sur le territoire douanier de l’Union ou de sortie du territoire douanier de l’Union des marchandises , procède aux contrôles douaniers demandés par le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur et communique audit bureau les résultats de ces contrôles, sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent.

6.  Les bureaux de douane compétents ont accès aux informations nécessaires pour garantir l’application de la législation.

7.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure applicables pour déterminer les bureaux de douane compétents autres que celui visé au paragraphe 3, y compris les bureaux de douane d’entrée et de sortie, ainsi que les règles de procédure relatives à la coopération entre les bureaux de douane visée au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 2

Contrôles douaniers

Article 43

Contrôles douaniers

1.  Sans préjudice des dispositions du chapitre 3 du présent titre, les autorités douanières peuvent procéder aux contrôles douaniers qu'elles estiment nécessaires, ce qui inclut les contrôles aléatoires.

2.  Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, à prélever des échantillons, à contrôler l’authenticité, l’intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données fournies par toute personne ainsi que l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité de documents, à examiner la comptabilité et les écritures commerciales ainsi que les sources de données des opérateurs économiques, à contrôler les moyens de transport et à inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi qu’à mener des enquêtes officielles et à procéder à d'autres actes similaires. Si nécessaire, les contrôles douaniers incluent le traitement des données électroniques, notamment la source des données transmises à la plateforme des données douanières de l’UE.

3.  Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par d’autres autorités, les autorités douanières s'efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers («guichet unique»), les autorités douanières assurant la coordination.

Article 44

Vérification des données communiquées

1.  Les autorités douanières peuvent, afin de vérifier l’exactitude des données qui leur ont été communiquées par les personnes:

(a)  examiner les données et les documents d'accompagnement, y compris l’accès aux sources de données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;

(b)  demander la transmission d’autres documents ou données, y compris les données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;

(c)  demander l’accès aux écritures électroniques de la personne;

(d)  examiner les marchandises;

(e)  prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.

2.  Les autorités douanières peuvent, en vue d’assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

3.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives à la vérification des informations visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 45

Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons

1.  Le transport des marchandises aux lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations requises aux fins de cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.

2.  L’importateur, l’exportateur ou le transporteur a le droit d'assister à l'examen des marchandises ou au prélèvement d'échantillons ou de s'y faire représenter. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger de l’importateur, de l’exportateur ou du transporteur qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter, ou qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.

3.  Dès lors qu’il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d’échantillons ne donne lieu à aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d’analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.

4.  Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises ou qu'il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l'analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l'ensemble des marchandises contenues dans le même envoi.

Toutefois, l’importateur ou l’exportateur peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ou de l'analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises concernées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n'aient pas fait l'objet d'une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que l’importateur ou l’exportateur démontre qu'elles n'ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.

5.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives à l’examen des marchandises et au prélèvement d’échantillons visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 46

Résultats de la vérification

1.  Les résultats de la vérification des données communiquées par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur servent de base pour l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2.  Lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification des données communiquées, l'application du paragraphe 1 s'effectue d'après les données communiquées par l’importateur ou l’exportateur.

3.  Les résultats de la vérification effectuée par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de l'Union.

4.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives aux résultats de la vérification visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 47

Mesures d'identification

1.  Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques agréés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des dispositions régissant le régime douanier applicable sous lequel les marchandises sont destinées à être placées.

Ces mesures d'identification ont les mêmes effets de droit sur tout le territoire douanier de l'Union.

2.  Les moyens d'identification apposés sur les marchandises, sur l'emballage ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par d’autres personnes, à moins que, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.

3.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures qui constituent les mesures d’identification visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 48

Contrôles a posteriori

1.  Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent, après la mainlevée des marchandises:

(a)  vérifier l’exactitude et l'exhaustivité des données communiquées ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d'accompagnement;

(b)  examiner la comptabilité de l’opérateur économique et les autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises;

(c)  examiner ces marchandises elles-mêmes et prélever des échantillons lorsqu'il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement;

(d)  avoir accès aux systèmes des opérateurs pour vérifier le respect de l’obligation de transmettre des données à la plateforme des données douanières de l’UE ou de les mettre à la disposition de celle-ci.

2.  Ces contrôles peuvent s'exercer dans les locaux de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises ou de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.

3.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures applicables aux contrôles visés au paragraphe 1, notamment dans les cas où les opérations ont lieu dans plusieurs États membres, et concernant l’application de l’audit et d’autres méthodes appropriées dans le cadre de ces contrôles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 262, paragraphe 4.

Article 49

Vols aériens et traversées maritimes internes à l'Union

1.  Les contrôles et les formalités en matière douanière s'appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol interne à l'Union soit une traversée maritime interne à l'Union uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.

2.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice:

(a)  de la sécurité et la sûreté:

(b)  des contrôles liés à d’autres législations appliquées par les autorités douanières.

3.  La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités douanières s'appliquent:

(a)  aux bagages à main et aux bagages de soute:

i)  des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport d'un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l'Union, ce vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;

ii)  des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport de l'Union avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport d'un pays tiers;

iii)  des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d'un pays tiers;

iv)  des personnes se trouvant à bord d'un bateau de plaisance ou d'un aéronef de tourisme ou d'affaires;

(b)  aux bagages à main et aux bagages de soute:

i)  arrivant dans un aéroport de l'Union à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport d'un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l'Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;

ii)  embarqués dans un aéroport de l'Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union en vue d'être transbordés dans un autre aéroport de l'Union sur un aéronef à destination d'un aéroport d'un pays tiers.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 3

Gestion des risques douaniers

Article 50

Principes généraux

1.  Les autorités douanières déterminent, sur la base de la gestion des risques et principalement à partir d’une analyse de risques automatisée, si les marchandises, les opérateurs économiques et les chaînes d’approvisionnement seront soumis à des contrôles douaniers ou à d’autres mesures d’atténuation et, dans l’affirmative, elles fixeront le lieu et le moment où ces contrôles et autres mesures d’atténuation interviendront.

2.  La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières ont recours à la gestion des risques douaniers pour différencier les niveaux de tous les risques associés aux marchandises, aux opérateurs économiques et aux chaînes d’approvisionnement conformément aux dispositions du présent chapitre.

3.  La gestion des risques douaniers comprend au moins les activités suivantes, organisées selon les besoins sur une base cyclique:

(a)  la collecte, le traitement, l’échange et l’analyse des données pertinentes disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris les données utiles émanant d’autorités compétentes autres que les autorités douanières; [Am. 172]

(b)  l’identification, l’analyse, l’évaluation ou la prévision des risques, notamment sur la base de méthodes statistiques et prédictives et de contrôles aléatoires;

(c)  l’élaboration des mesures nécessaires pour gérer les risques, notamment en établissant des domaines de contrôle prioritaires communs, des critères et normes communs en matière de risque et des stratégies de surveillance;

(d)  l’adoption et l’exécution d’actions, notamment la sélection des mesures d’atténuation et des contrôles douaniers appropriés;

(e)  la compilation des retours d’information sur la mise en œuvre des activités de gestion des risques et de contrôle;

(f)  le suivi et le réexamen des activités de gestion des risques et de contrôle en vue de les améliorer.

4.  Les mesures d’atténuation peuvent notamment consister à:

(a)  donner instruction au transporteur ou à l’exportateur de ne pas charger ni transporter les marchandises;

(b)  demander des informations ou des actions complémentaires;

(c)  recenser les situations dans lesquelles l’intervention d’une autre autorité douanière peut être appropriée;

(d)  recommander le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle;

(e)  déterminer l'itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l'Union et le délai à respecter à cette fin.

4 bis.  Lorsqu’elles prennent des décisions relatives à la gestion des risques en matière douanière visée au paragraphe 2, les autorités douanières tiennent compte de toute non-conformité d’un importateur, d’un exportateur ou d’un importateur présumé à une autre législation appliquée par les autorités douanières qui fait partie du droit national et qui a été notifiée par les autorités compétentes aux autorités douanières. Ce non-respect est pris en compte aux fins du profil de risque de l’importateur, de l’exportateur ou de l’importateur présumé concerné. [Am. 173]

Article 51

Rôles et responsabilités

1.  La Commission peut établirétablit des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères, et les cas échéant des et normes, communs en matière de risque pour tout type de risque, y compris les risques liés aux intérêts financiers, sans toutefois s’y limiter. [Am. 174]

2.  Sans préjudice du paragraphe 6, point f), du présent article, et de l’article 43, la Commission peut déterminer les domaines spécifiques relevant des autres législations appliquées par les autorités douanières qui garantissent un traitement prioritaire aux fins de la gestion des risques et des contrôles douaniers.

3.  La Commission peut:

(a)  fournir des orientations stratégiques à l’Autorité douanière de l’UE en ce qui concerne les projets de gestion des risques et les stratégies de surveillance;

(b)  demander à l’Autorité douanière de l’UE d’effectuer une évaluation régulière ou ad hoc de la mise en œuvre de toute activité de gestion des risques;

(c)  demander à l’Autorité douanière de l’UE d’élaborer une stratégie de surveillance pour tout risque et de procéder à des évaluations de la menace.

4.  Aux fins visées aux paragraphes 1 à 3, la Commission peut recueillir, traiter et analyser les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières.

5.  L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de gestion des risques au niveau de l’Union sur la base des orientations de la politique douanière visées au paragraphe 3, point a), et des priorités visées au paragraphe 2. Elle:

(a)  recueille, traite et analyse les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières;

(b)  assiste la Commission dans la définition des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque, sur la base des connaissances opérationnelles et de l’expertise technique en matière de gestion des risques;

(c)  élabore, sur demande conformément au paragraphe 3, des stratégies de surveillance, le cas échéant, en collaboration avec des autorités autres que douanières, et procède à des évaluations de la menace;

(d)  échange les données pertinentes avec les autorités douanières et d’autres autorités aux fins du présent titre, dans la mesure du possible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 53;

(e)  élabore et met en œuvre l’analyse des risques commune afin de générer des signaux de risque et des résultats d’analyse de risques et, s’il y a lieu, formule des recommandations de contrôle et propose d’autres mesures d’atténuation appropriées aux autorités douanières, notamment aux fins de l’application des domaines de contrôle prioritaires communs et des critères et normes communs en matière de risque établis par la Commission et de la gestion des situations de crise;

(f)  informe l’OLAF lorsqu’elle détecte ou soupçonne des cas de fraude et lui transmet toutes les informations nécessaires concernant ces cas. Europol est également informé dans les limites de son mandat. [Am. 175]

5 bis.  L’Autorité douanière de l’UE peut inviter Europol à contribuer à l’analyse des risques visée au paragraphe 5, point e) afin d’établir des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et des normes de risque communs, dans les limites du mandat d’Europol. [Am. 176]

6.  Au moyen des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, les autorités douanières:

(a)  recueillent, traitent et analysent les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières;

(b)  mènent des activités de gestion des risques au niveau national, ce qui inclut l’analyse des risques, la coopération et l’échange d'informations sur la gestion des risques avec les autorités nationales compétentes, et prennent des mesures d’atténuation;

(c)  mettent en place les processus nationaux nécessaires à la mise en œuvre des critères et normes communs en matière de risque et des domaines de contrôle prioritaires communs;

(d)  mettent en œuvre les signaux de risque et les résultats de l’analyse de risque générés par l’Autorité douanière de l’UE ainsi que les recommandations de contrôle formulées par celle-ci;

(e)  formulent des recommandations de contrôle et indiquent aux autorités douanières d’autres États membres d’autres mesures d’atténuation appropriées;

(f)  prennent des décisions de contrôle;

(g)  effectuent des contrôles conformément au chapitre 2 du présent titre et aux critères et normes communs en matière de risque applicables;

(h)  expose à l’Autorité douanière de l’UE les motifs justifiant l’inexécution d’une recommandation de contrôle.

7.  L’Autorité douanière de l’UE informe la Commission de ses activités de gestion des risques et de leurs résultats sur une base trimestrielle et ad hoc, selon les besoins ou sur demande de la Commission. Elle transmet à la Commission toutes les informations nécessaires à cet égard.

8.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 1, la Commission peut effectuer les tâches de gestion des risques de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.

8 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les informations que doit comprendre la justification de l’inexécution d’un contrôle visée au paragraphe 6, point h). [Am. 177]

Article 52

Critères et normes communs en matière de risque

1.  Les critères et normes communs en matière de risque comportent tous les éléments suivants:

(a)  une description des risques;

(b)  les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers;

(c)  la nature des contrôles douaniers à effectuer par les autorités douanières;

(d)  l’application de l’analyse de risque et de mesures d’atténuation dans la chaîne d’approvisionnement, y compris les demandes d’informations ou d’actions et l’instruction de ne pas charger ou transporter;

(e)  la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c).

2.  Lors de l’élaboration des critères et normes communs en matière de risque, il convient de tenir compte de tous les éléments suivants:

(a)  la proportionnalité par rapport au risque;

(b)  l'urgence de l'application nécessaire des contrôles;

(c)  l'incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux et sur les ressources consacrées aux contrôles des différents États membres.

Article 53

Informations utiles pour la gestion des risques et les contrôles

1.  L’ensemble des informations, signaux et résultats d’analyse en matière de risques, des recommandations, décisions et résultats en ce qui concerne les contrôles sont enregistrés dans le processus opérationnel auquel ils se rapportent et sur la plateforme des données douanières de l’UE, qu’ils s’appuient sur une analyse des risques nationale ou commune ou sur une sélection aléatoire. Les autorités douanières partagent mutuellement les informations sur les risques, ainsi qu’avec l’Autorité douanière de l’UE et, la Commission et Europol, dans les limites du mandat d’Europol. [Am. 178]

2.  Les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission ont le droit de traiter les éléments visés au paragraphe 1 du présent article conformément à leurs rôles et responsabilités visés aux articles 51 et 54.

3.  L’Autorité douanière de l’UE utilise, dans la mesure du possible, la plateforme des données douanières de l’UE pour recueillir des données, documentations ou informations jugées utiles pour la gestion des risques par l’Autorité douanière de l’UE, la Commission ou une autorité douanière de l’UE, provenant de toutes autres sources, ou pour interagir avec celles-ci..

4.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 1, la Commission effectue les tâches de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.

Article 54

Évaluation de la gestion des risques douaniers

1.  La Commission, en coopération avec l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières, évalue, au moins une fois tous les deux ans, la mise en œuvre de la gestion des risques afin d’améliorer en permanence son efficacité et son efficience opérationnelles et stratégiques et publie chaque évaluation; La Commission peut en outre organiser des activités d’évaluation à effectuer lorsqu’elle le juge nécessaire et de manière régulière. [Am. 179]

2.  À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE recueille et analyse les informations pertinentes et effectue toutes les activités nécessaires. L’Autorité douanière de l’UE peut demander des rapports périodiques ou ad hoc à un ou plusieurs États membres à cet égard.

3.  À cette fin, et dans le but de remplir le rôle et les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission peut traiter toute information pertinente disponible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE et peut demander des informations complémentaires à l’Autorité douanière de l’UE et aux autorités nationales.

4.  Lors de l’établissement de critères communs en matière de risque et de domaines de contrôle prioritaires communs, la Commission tient compte, le cas échéant, des évaluations effectuées au titre du présent article.

Article 55

Attribution de compétences d'exécution

1.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à assurer une application harmonisée des contrôles douaniers et de la gestion des risques, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations, l’établissement des critères et normes communs en matière de risque et des domaines de contrôle prioritaires communs visés au présent titre. Ces mesures portent au moins sur les éléments suivants:

(a)  les informations à enregistrer sur la plateforme des données douanières de l’UE se rapportant à la gestion des risques et aux contrôles, notamment en ce qui concerne les informations sur les risques, les résultats de l’analyse de risque, les recommandations, décisions et résultats en ce qui concerne les contrôles, et les droits relatifs à l’accès et au traitement de ces informations;

(b)  les mesures de procédure pour l’utilisation ou l’accès transitoire aux systèmes d’information douaniers existants, les mesures de procédure pour la gestion de l’interopérabilité entre la plateforme des données douanières de l’UE et d’autres systèmes;

(c)  les mesures de procédure relatives à l’application de l’obligation de déclaration dans le cadre des contrôles a posteriori et des contrôles aléatoires;

(d)  les modalités de coopération, y compris l’échange d’informations, entre l’Autorité douanière de l’UE et d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, et d’autres autorités compétentes nationales;

(e)  la détermination de l’autorité douanière compétente en cas de processus spécifiques de gestion des risques, qui peuvent concerner plusieurs États membres;

(f)  les aspects procéduraux des contrôles, y compris les contrôles a posteriori, qui concernent plusieurs États membres, et la mise à disposition des résultats des prélèvements d’échantillons et d’autres contrôles entre les autorités douanières concernées;

(g)  les modalités du partage des informations sur les risques entre les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission;

(h)  les domaines de contrôle prioritaires communs et les critères et normes communs en matière de risque visés à l’article 51, paragraphes 1 et 2, et à l'article 52, y compris les modalités de leur application en urgence lorsque cela s’avère nécessaire.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

2.  Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures, y compris les modalités de leur application en urgence pour faire face efficacement aux crises ou aux incidents susceptibles de poser un risque imminent en matière de sûreté ou de sécurité, et dûment justifiées par la nécessité d'actualiser rapidement la gestion des risques commune et d'adapter rapidement l'échange d'informations, les critères et normes communs en matière de risque ainsi que les domaines de contrôle prioritaires communs en fonction de l'évolution des risques, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Titre V

PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER

Chapitre 1

Statut douanier des marchandises

Article 56

Présomption de statut douanier de marchandises de l'Union

1.  Toutes les marchandises se trouvant sur le territoire douanier de l'Union sont présumées avoir le statut douanier de marchandises de l'Union, sauf s'il est établi qu'elles ne sont pas des marchandises de l'Union.

2.  Dans des cas spécifiques, dans lesquels la présomption visée au paragraphe 1 ne s'applique pas, le statut douanier de marchandises de l'Union doit être prouvé.

3.  Dans des cas spécifiques, les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de l'Union n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union, si elles sont obtenues à partir de marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l'admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  les cas spécifiques dans lesquels la présomption prévue au paragraphe 1, ne s'applique pas;

(b)  les conditions d'octroi de facilités pour l'établissement de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union;

(c)  les cas spécifiques dans lesquels les marchandises visées au paragraphe 3, n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union.

5.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 57

Perte du statut douanier de marchandises de l'Union

Les marchandises de l'Union deviennent des marchandises non Union dans les cas suivants:

(a)  lorsqu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ne s’appliquent pas;

(b)  lorsqu’elles sont placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage ou le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit;

(c)  lorsqu’elles sont placées sous le régime de la destination particulière et sont ensuite soit abandonnées à l’État soit détruites en laissant des déchets;

(d)  lorsque la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.

Article 58

Marchandises de l'Union quittant temporairement le territoire douanier de l'Union

1.  Dans les cas visés à l'article 112, paragraphe 2, points b), c), d) et e), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises de l'Union que pour autant que ce statut soit établi dans les conditions et par les moyens prévus par la législation douanière.

2.  Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le statut douanier des marchandises visé au paragraphe 2 du présent article n’est pas altéré.

Chapitre 2

Placement et mainlevée

Article 59

Placement des marchandises sous un régime douanier

1.  Les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime ayant l’intention de placer des marchandises sous un régime douanier communiquent ou mettent à disposition les données nécessaires pour le régime concerné dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises.

2.  Les importateurs présumés communiquent ou mettent à disposition les informations sur les ventes à distance de biens importés sur le territoire douanier de l’Union au plus tard le jour suivant la date d’acceptation du paiement et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances dûment justifiées liées aux documents d'accompagnement ou à la détermination de la valeur finale des marchandises, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à communiquer une partie des données autres que les informations anticipées sur les marchandises après la mainlevée des marchandises. L’importateur ou l’exportateur fournit les informations omises dans un délai spécifique.

4.  Les marchandises sont placées sous le régime douanier dès qu’elles ont obtenu la mainlevée. La date de la mainlevée est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant la date et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que les données spécifiques qui peuvent être transmises après la mainlevée des marchandises et les délais pour la communication de ces données conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 60

Mainlevée des marchandises

1.  Les autorités douanières compétentes pour le placement des marchandises sous un régime douanier conformément à l’article 42, paragraphe 3, décident de la mainlevée des marchandises en tenant compte du résultat de l’analyse de risque des données fournies par l’importateur ou l’exportateur et, le cas échéant, des résultats de tout contrôle.

2.  Les marchandises reçoivent la mainlevée si les conditions suivantes sont réunies:

(a)  un importateur, une personne responsable ou un exportateur est responsable des marchandises; [Am. 180]

(b)  toute information demandée par les autorités douanières et les informations minimales nécessaires au régime particulier ont été communiquées aux autorités douanières ou mises à leur disposition;

(c)  les conditions pour le placement des marchandises sous le régime concerné en application des articles 88, 118, 132 et 135 sont remplies;

(d)  les marchandises n’ont été sélectionnées pour aucun contrôle.

3.  Les autorités douanières refusent la mainlevée dans l’un des cas suivants:

(a)  lorsque les conditions pour le placement des marchandises sous le régime concerné ne sont pas remplies, notamment toute formalité non douanière de l’Union telle que définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/2399 applicable aux marchandises;

(b)  lorsqu’elles disposent de toute preuve attestant que les marchandises ne sont pas conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, à moins que cette législation n’exige la consultation préalable d’autres autorités;; [Am. 181]

(b bis)  lorsque d’autres législations nécessitent la consultation d’autres autorités; [Am. 182]

(c)  lorsqu’ils disposent de preuves attestant que les données communiquées ne sont pas exactes.

4.  Les autorités douanières suspendent la mainlevée dans l’un des cas suivants:

(a)  lorsqu’elles ont toute raison de croire que les marchandises ne sont pas conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières ou que celles-ci présentent un risque grave pour la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour l’environnement, ou tout autre intérêt public, y compris les intérêts financiers; ou

(b)  lorsque les autres autorités en ont fait la demande conformément à d'autres législations appliquées par les autorités douanières.

5.  Lorsque la mainlevée a été suspendue conformément au paragraphe 4, les autorités douanières consultent les autres autorités si les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières l’exigent, et:

(a)  refusent la mainlevée si les autres autorités en ont fait la demande conformément à d’autres législations appliquées par les autorités douanières; ou

(b)  octroient la mainlevée des marchandises s’il n’y a aucune raison de penser que les autres exigences et formalités imposées par les autres législations appliquées par les autorités douanières relatives à cette mainlevée n’ont pas été respectées et que:

i)  les autres autorités ont approuvé la mainlevée; ou

ii)   les autres autorités n’ont pas répondu dans le délai fixé par les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières; ou [Am. 183]

iii)  les autres autorités notifient aux autorités douanières qu’elles ont besoin de plus de temps pour évaluer si les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, à condition qu’elles n’aient pas demandé le maintien de la suspension, et que l’importateur, la personne responsable ou l’exportateur fournisse aux autorités douanières une traçabilité complète de ces marchandises pendant quinze jours à compter de la notification des autres autorités ou jusqu’à ce que les autres autorités aient évalué et communiqué les résultats de leurs contrôles à l’importateur, à la personne responsable ou à l’exportateur, le délai le plus court étant retenu. Les autorités douanières mettent la traçabilité à la disposition des autres autorités. [Am. 184]

6.  Sans préjudice des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, ces dernières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises lorsqu’elles ne les ont pas sélectionnées pour un quelconque contrôle dès que possible et au plus tard dans un délai raisonnablede 30 jours civils après que: [Am. 185]

(a)  les marchandises des importateurs présumés sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union; ou

(b)  les marchandises des importateurs sont arrivées à leur destination finale; ou

(c)  l’exportateur a transmis les informations préalables à la sortie.

7.  Lorsque les autorités douanières ont suspendu la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 4 ou refusé la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, point a), elles enregistrent leur décision et toute autre information, selon le cas, requise par le droit de l’Union sur la plateforme des données douanières de l’UE. Ces informations sont mises à la disposition des autres autorités douanières.

8.  Lorsque les autorités douanières ont refusé la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3 ou 5:

(a)  si les autres autorités ne s’y sont pas opposées, les marchandises peuvent ensuite être placées sous un autre régime douanier en indiquant que ces marchandises avaient été précédemment refusées pour un autre régime douanier;

(b)  si les autres autorités se sont opposées au placement des marchandises sous un ou plusieurs régimes douaniers, les autorités douanières enregistrent cette information sur la plateforme des données douanières de l’UE et agissent en conséquence.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais raisonnables visés au paragraphe 6 du présent article. [Am. 186]

Article 61

Mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières par les opérateurs économiques de confiance certifiés

1.  Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à octroyer la mainlevée des marchandises pour leur compte à la réception de ces marchandises à l’installation d’affaires de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire ou à l’expédition à partir de l’installation d’affaires de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, à condition que les données nécessaires au régime applicable et les informations en temps réel sur l’arrivée ou l’expédition des marchandises soient fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition.

2.  Sans préjudice de l’article 43, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à effectuer certains contrôles des marchandises sous surveillance douanière. Dans de tels cas, lorsque les marchandises sont soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les autorités douanières consultent les autres autorités avant d’octroyer une telle autorisation et peuvent convenir avec elles d’un plan de contrôle.

3.  Lorsque l’opérateur économique de confiance certifié visé au paragraphe 2 a des raisons de croire que les marchandises ne sont pas conformes à d’autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, il en informe immédiatement les autorités douanières et, le cas échéant, les autres autorités. Dans un tel cas, les autorités douanières décident de la mainlevée.

4.  Les autorités douanières peuvent à tout moment exiger de l’opérateur économique de confiance certifié qu’il présente les marchandises en vue d’un contrôle dans un bureau de douane ou à l'endroit où la mainlevée des marchandises était prévue.

5.  Lorsque les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier grave ou une autre situation particulière en rapport avec une autorisation de mainlevée pour leur compte, elles peuvent suspendre la capacité de mainlevée pour leur compte pendant une période déterminée et en informer l’opérateur économique de confiance certifié. Dans de tels cas, les autorités douanières décident de la mainlevée des marchandises.

Article 62

Modification et invalidation des informations relatives au placement des marchandises sous un régime douanier

1.  L’importateur et l’exportateur rectifient une ou plusieurs énonciations des données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier lorsqu’ils ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures, ou lorsque l’autorité douanière leur demande de le faire ou leur notifie un problème d’exactitude, d’exhaustivité ou de qualité des données, sauf si les autorités douanières ont indiqué qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises ou qu’elles ont constaté que les données fournies sont inexactes, ou que les marchandises ont déjà été présentées en douane.

2.  L’importateur et l’exportateur invalident les données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier dès qu’ils ont connaissance du fait que les marchandises ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union ou n’en sortiront pas. Les autorités douanières invalident les données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier si, après deux cents jours à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies ou mises à disposition, les marchandises n’ont pas été introduites sur le territoire douanier de l’Union ou n’en sont pas sorties.

3.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la modification ou à l’invalidation des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 3

Dispositions transitoires

Article 63

Déclaration en douane des marchandises

1.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, toutes les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier font l’objet d’une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier.

2.  À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit peuvent, aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier, déposer une déclaration en douane ou fournir ou mettre à disposition les informations pertinentes correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l'UE. À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit, fournissent ou mettent à disposition, aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier, les informations correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l'UE.

3.  Dans des cas spécifiques, le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

4.  La déclaration en douane est, selon les circonstances, déposée:

(a)  au bureau de douane compétent pour le lieu de première arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union; ou

(b)  au bureau de douane compétent pour le lieu de déchargement des marchandises arrivant par voie maritime ou aérienne;

(c)  au bureau de douane de destination du régime de transit si les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de l’Union en étant placées sous un régime de transit;

(d)  au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises devant être placées sous un régime de transit;

(e)  au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières qui est autorisé à appliquer le dédouanement centralisé;

(f)  au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément au paragraphe 2 du présent article.

6.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution:

(a)  la procédure pour le dépôt de la déclaration en douane dans les cas visés au paragraphe 3;

(b)  les règles relatives à la désignation des bureaux de douane compétents autres que celui visé au paragraphe 4, y compris les bureaux de douane d'entrée et de sortie.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 64

Déclarations en douane normales

1.  Les déclarations en douane normales comportent toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au dépôt de la déclaration en douane normale visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 65

Déclaration simplifiée

1.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations ou les documents d'accompagnement visés à l'article 40.

2.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent autoriser l’utilisation régulière d’une déclaration simplifiée.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 2 du présent article.

4.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au dépôt de la déclaration simplifiée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 66

Déclaration complémentaire

1.  En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 65 ou d'inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 73, le déclarant dépose, au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné.

En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 65, les documents d'accompagnement nécessaires sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé.

La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

2.  L'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée dans les cas suivants:

(a)  les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier;

(b)  dans d'autres cas spécifiques.

3.  Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent:

(a)  la déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n'excèdent pas le seuil statistique;

(b)  la déclaration simplifiée comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné;

(c)  la déclaration simplifiée n'est pas déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.

4.  La déclaration simplifiée visée à l'article 65 ou l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 73 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet, respectivement, à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l'article 69 et à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.

5.  Aux fins de l'article 169, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en définissant:

(a)  le délai déterminé visé au paragraphe 1, premier alinéa, dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée;

(b)  le délai déterminé visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans lequel les documents d’accompagnement doivent être en possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières;

(c)  les cas spécifiques dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée, conformément au paragraphe 2, point b).

7.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au dépôt de la déclaration complémentaire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 67

Dépôt d'une déclaration en douane

1.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, sans préjudice de l'article 66, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être déposée par toute personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne est également en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question en douane.

Cependant, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, la déclaration est déposée par cette personne ou par son représentant.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la déclaration en douane de mise en libre pratique de biens destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union au titre du régime particulier applicable aux ventes à distance prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE pour les ventes à distance est déposée par l’importateur présumé ou pour son compte.

3.  Le déclarant est établi sur le territoire douanier de l'Union.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des déclarants suivants:

(a)  les personnes qui déposent une déclaration en douane de transit ou d'admission temporaire,

(b)  les personnes qui déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à condition que les autorités douanières le considèrent justifié;

(c)  les personnes qui sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration en douane dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union;

(d)  les importateurs présumés concernés par la vente à distance de biens dans le cadre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE qui sont destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union, à condition qu’ils désignent un représentant indirect.

5.  Les déclarations en douane sont authentifiées.

Article 68

Dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises

1.  Une déclaration en douane peut être déposée avant la présentation attendue des marchandises en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les trente jours suivant la date de dépôt de la déclaration en douane, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.

2.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane comme prévu au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 69

Acceptation d'une déclaration en douane

1.  Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre et à l’article 40 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.

2.  La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation ou d'exportation.

3.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'acceptation d'une déclaration en douane, y compris l'application de ces règles dans les cas visés à l'article 72. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 70

Rectification d'une déclaration en douane

1.  Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

2.  Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières:

(a)  ont indiqué au déclarant leur intention de procéder à un examen des marchandises;

(b)  ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane;

(c)  ont octroyé la mainlevée aux marchandises.

3.  À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné.

4.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure de rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 71

Invalidation d'une déclaration en douane

1.  À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration en douane déjà acceptée dans l'un des cas suivants:

(a)  lorsqu'elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un régime douanier;

(b)  lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas particuliers, la déclaration en douane peut être invalidée par les autorités douanières sans demande préalable du déclarant.

3.  Sauf dispositions contraires, la déclaration en douane ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas particuliers dans lesquels la déclaration en douane est invalidée par les autorités douanières comme prévu au paragraphe 2 du présent article et après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3 du présent article.

5.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure d’invalidation de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 72

Dédouanement centralisé

1.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer auprès d'un bureau de douane compétent pour le lieu où cette personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane.

L'obligation d'autorisation visée au premier alinéa peut être levée lorsque la déclaration en douane a été déposée et que les marchandises ont été présentées à des bureaux de douanes sous la responsabilité d'une seule autorité douanière.

2.  Le demandeur de l'autorisation visée au paragraphe 1 est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières comme prévu à l’article 23, paragraphe 1, point a).

3.  Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée:

(a)  surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné;

(b)  procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane;

(c)  au besoin, demande que le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède à certains contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane; et

(d)  accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.

4.  Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée et le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées s'échangent les informations nécessaires pour vérifier la déclaration en douane et octroyer la mainlevée des marchandises.

5.  Sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent, le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers visés au paragraphe 3, point c), et communique au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée les résultats de ces contrôles.

6.  Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée procède à la mainlevée des marchandises, en prenant en compte:

(a)  les résultats des contrôles auxquels il a procédé lui-même aux fins de la vérification de la déclaration en douane;

(b)  les résultats des contrôles effectués par le bureau de douane auquel les marchandises ont été présentées aux fins de la vérification de la déclaration en douane et des contrôles applicables aux marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.

8.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au dédouanement centralisé visé au présent article, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 73

Inscription dans les écritures du déclarant

1.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane, y compris une déclaration simplifiée, sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, à condition que les énonciations de ladite déclaration soient à la disposition des autorités douanières dans le système électronique du déclarant au moment du dépôt de la déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.

2.  La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont inscrites dans les écritures.

3.  Les autorités douanières peuvent, sur demande, dispenser le déclarant de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les marchandises sont réputées avoir fait l'objet d'une mainlevée au moment de l'inscription dans les écritures du déclarant.

Cette dispense peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a)  le déclarant est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières comme prévu à l’article 23, paragraphe 1, point a).

(b)  la nature et le mouvement des marchandises concernées le justifient et sont connus des autorités douanières;

(c)  le bureau de contrôle a accès à toutes les informations qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'exercer son droit d'examiner les marchandises en cas de besoin;

(d)  au moment de l'inscription dans les écritures, les marchandises ne sont plus soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, à moins que l'autorisation n'en dispose autrement.

Toutefois, dans des situations spécifiques, le bureau de contrôle peut demander que les marchandises soient présentées.

4.  Les conditions dans lesquelles la mainlevée des marchandises est octroyée sont énoncées dans l'autorisation.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.

6.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à l’inscription dans les écritures du déclarant, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables, et à la dispense de l’obligation de présenter les marchandises visées au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 74

Fin de validité

Les autorisations de déclaration simplifiée, de dédouanement centralisé et d’inscription dans les écritures du déclarant expirent à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3.

Chapitre 4

Disposition des marchandises

Article 75

Disposition des marchandises

Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour disposer des marchandises conformément aux articles 76, 77 et 78.

Article 76

Destruction des marchandises

1.  Lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui leur ont été présentées soient détruites et elles en informent l’importateur, l’exportateur et le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de la destruction sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.

2.  Lorsque la destruction doit être menée sous la responsabilité du titulaire d’une décision relative à un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil(42), elle doit être effectuée par les autorités douanières ou sous leur surveillance.

3.  Si elles l’estiment nécessaire et proportionné, les autorités douanières peuvent saisir et détruire ou rendre inutilisable un produit qui ne leur a pas été présenté et qui pose un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals. Les frais résultant d’une telle mesure sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.

4.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la destruction des marchandises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 77

Mesures à prendre par les autorités douanières

1.  Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires pour la disposition des marchandises, y compris la confiscation, la vente, le don à des fins humanitaires ou la destruction, dans les cas suivants:

(a)  lorsqu'une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l'introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union n'a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière;

(b)  lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:

i)  leur examen n'a pu, pour des motifs imputables à l’opérateur, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières;

ii)  les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n'ont pas été fournis;

iii)  les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l'importation ou à l'exportation, selon le cas, n'ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits;

iv)  les marchandises ne remplissent pas les conditions d’octroi de la mainlevée prévues à l’article 60;

(c)  lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée;

(d)  lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; ou

(e)  lorsque les marchandises sont abandonnées à l'État en vertu de l'article 78.

2.  Les marchandises non Union qui ont été abandonnées à l'État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Elles sont inscrites dans les écritures de l'exploitant de l'entrepôt douanier ou, lorsqu'elles sont détenues par les autorités douanières, dans les écritures de ces dernières.

Lorsque les autorités douanières ont déjà reçu des données sur des marchandises destinées à être détruites, abandonnées à l’État, saisies ou confisquées, les écritures font référence à ces données.

3.  Le coût des mesures visées au paragraphe 1 est supporté:

(a)  dans le cas visé au paragraphe 1, point a), par le transporteur, l’importateur ou le titulaire du régime du transit ou par la personne qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière;

(b)  dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), par l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit;

(c)  dans le cas visé au paragraphe 1, point e), par la personne qui abandonne les marchandises à l'État.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions et la procédure de confiscation des marchandises.

5.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la vente des marchandises par les autorités douanières visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 78

Abandon

1.  Des marchandises non Union ou sous destination particulière peuvent, avec l'autorisation préalable des autorités douanières, être abandonnées à l'État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur.

2.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à l’abandon des marchandises à l’État. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Titre VI

MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION

Chapitre 1

Informations anticipées sur les marchandises

Article 79

Entrée des marchandises

Les marchandises ne peuvent entrer sur le territoire douanier de l’Union que si le transporteur ou d’autres personnes ont fourni aux autorités douanières compétentes ou mis à leur disposition les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 80.

Article 80

Informations anticipées sur les marchandises

1.  Les transporteurs qui introduisent des marchandises sur le territoire douanier de l’Union fournissent au bureau de douane de première entrée prévu ou mettent à sa disposition, dans des délais spécifiés, les informations anticipées sur les marchandises pour chaque envoi.

2.  Les informations anticipées sur les marchandises indiquent au minimum l’importateur responsable des marchandises, la référence unique de l’envoi, l’expéditeur, le destinataire, la désignation des marchandises, le classement tarifaire, la valeur, la destination finale des marchandises, le pays de destination finale des marchandises, les données sur l’itinéraire ainsi que le type et l’identification du moyen de transport acheminant les marchandises et le coût du transport. Les informations anticipées sur les marchandises sont fournies avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Des informations supplémentaires peuvent être demandées à des fins d’entrée par les autorités douanières ou l’autorité douanière de l’UE. [Am. 187]

3.  L’importateur peut fournir une partie des informations anticipées sur les marchandises dans les délais spécifiés conformément au paragraphe 1. Lorsque l’importateur a déjà fourni ou mis à disposition une partie des informations anticipées sur les marchandises requises, le transporteur relie ses propres informations complémentaires aux informations de l’importateur.

4.  L’importateur reçoit une notification lorsqu’un transporteur relie des informations relatives à un envoi à ses informations antérieures.

5.  Dans des cas particuliers, lorsque toutes les informations anticipées sur les marchandises visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être obtenues auprès du transporteur ou de l’importateur, d’autres personnes peuvent être invitées à communiquer ces informations dans la mesure où elles les détiennent et qu’elles disposent des droits nécessaires pour le faire.

6.  L'obligation établie au paragraphe 1 est levée:

(a)  pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire;

(b)  pour les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union; et

(c)  dans les autres cas dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou par les obligations découlant d'accords internationaux.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  le bureau de douane de première entrée prévu visé au paragraphe 1;

(b)  les données supplémentaires à fournir en tant qu’informations anticipées sur les marchandises indiquées au paragraphe 2;

(c)  les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 3;

(d)  les cas spécifiques et les autres personnes qui peuvent être invitées à communiquer des informations anticipées sur les marchandises comme prévu au paragraphe 5;

(e)  les cas dans lesquels l’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations anticipées sur les marchandises est levée au motif que cette renonciation est dûment justifiée par le type de marchandises ou de trafic concerné comme prévu au paragraphe 6, point c);

(f)  les conditions dans lesquelles une personne qui fournit ou met à disposition des informations peut restreindre la visibilité de son identification à une ou plusieurs autres personnes qui déposent également des énonciations, sans préjudice de l’utilisation de toutes les énonciations aux fins de la surveillance douanière.

8.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la fourniture et à la réception des informations anticipées sur les marchandises comme prévu aux paragraphes 1 à 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

9.  Jusqu’à la date fixée dans le programme de travail visé à l’article 26529, paragraphe 3, la5, point b), une déclaration sommaire d’entrée soumise conformément aux règles et aux exigences en matière de données établies par le règlement (UE) nº 952/2013 en ce qui concerne les systèmes électroniques que les États membres et la Commission ont mis au point en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 est considérée comme contenantconstituant les informations anticipéespréalables sur les marchandises. [Am. 188]

Article 81

Analyse des risques liés aux informations anticipées sur les marchandises

1.  Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre XII, le bureau de douane de première entrée veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse des risques soit effectuée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si possible, à d’autres fins, sur la base des informations anticipées sur les marchandises et d’autres informations fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l'UE, et prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse des risques.

2.  Le bureau de douane de première entrée peut prendre des mesures d’atténuation appropriées, notamment:

(a)  donner instruction au transporteur de ne pas charger ni transporter les marchandises;

(b)  demander des informations ou des mesures complémentaires;

(c)  recenser les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité douanière peut être appropriée;

(d)  recommander le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais dans lesquels il convient d’effectuer l’analyse des risques et de prendre les mesures nécessaires, comme prévu au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les mesures d’atténuation visées au paragraphe 2 du présent article.

4.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, l’analyse des risques est effectuée sur la base de la déclaration sommaire d’entrée.

Article 82

Rectification et invalidation des informations anticipées sur les marchandises

1.  Le transporteur informe les autorités douanières concernées des déroutements modifiant l’itinéraire des marchandises tel que notifié dans les informations anticipées sur les marchandises.

2.  L’importateur et le transporteur rectifient une ou plusieurs énonciations des informations anticipées sur les marchandises lorsqu’ils ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures, ou lorsque l’autorité douanière leur demande ou leur donne instruction de le faire en raison d’un problème d’exactitude, d’exhaustivité ou de qualité des données, sauf si les autorités douanières ont indiqué au transporteur qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises ou qu’elles ont constaté que les informations anticipées sur les marchandises fournies sont inexactes, ou que les marchandises ont déjà été présentées en douane.

3.  Le transporteur invalide dès que possible les informations anticipées sur les marchandises qui ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières invalident les informations anticipées sur ces marchandises après l’expiration d’un délai de deux cents jours à compter de la date à laquelle elles ont été fournies ou mises à disposition.

4.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, la procédure relative à la rectification des informations anticipées sur les marchandises prévue au paragraphe 2, ainsi qu’à l’invalidation des informations anticipées sur les marchandises prévue au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 83

Notification d'arrivée

1.  Le transporteur notifie l’arrivée du moyen de transport entrant sur le territoire douanier de l’Union et des envois qui s’y trouvent au bureau de douane de première entrée effectif.

2.  Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les données relatives aux envois ne peuvent pas être obtenues auprès du transporteur, il peut être exigé d’un transporteur ultérieur ou d’autres personnes qu’ils notifient l’arrivée des envois au bureau de douane de première entrée effectif dans la mesure où ils détiennent ces données et qu’ils disposent des droits nécessaires pour les communiquer.

3.  Les informations relatives à l’arrivée du moyen de transport et des envois peuvent être fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l'UE. Dans ce cas, les informations fournies ou mises à disposition par ces autres moyens sont transférées à la plateforme des données douanières de l'UE.

4.  Lorsque l’arrivée du moyen de transport et des envois qui s’y trouvent n’est pas couverte par la notification visée au paragraphe 1, Le transporteur notifie uniquement l’arrivée desde marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne et qui restent à bord du même moyen de transport aux fins de leur acheminement sur le territoire douanier au port ou à l’aéroport où elles sont déchargées ou transbordées. [Am. 189]

5.  Par dérogation au paragraphe 4, le transporteur ne notifie pas les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union qui sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement pour permettre le déchargement ou le chargement d'autres marchandises au même port ou aéroport.

6.  Le transporteur ne décharge pas, sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises pour lesquelles des informations anticipées sur les marchandises minimales n’ont pas été fournies aux douanes ou mises à leur disposition, à moins que les autorités douanières n’aient demandé au transporteur de les présenter conformément à l’article 85.

7.  Par dérogation au paragraphe 6, en cas de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie des marchandises, les autorités douanières peuvent autoriser le transporteur à décharger les marchandises.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 2 et les autres personnes dont il peut être exigé qu’elles notifient l’arrivée des envois au bureau de douane de première entrée effectif.

9.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la notification de l’arrivée prévue au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

9 bis.  Jusqu’aux dates fixées dans le programme de travail adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 5, point b), une notification d’arrivée soumise et une présentation en douane visée à l’article 85, paragraphe 1, conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) nº 952/2013 qui s’appliquent aux systèmes électroniques que les États membres et la Commission ont mis au point en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013, sont considérées comme étant, respectivement, la notification d’arrivée du moyen de transport et des envois qui s’y trouvent. [Am. 190]

Article 84

Acheminement vers un lieu approprié

1.  Le transporteur qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union les achemine sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

2.  Lorsque, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, les transporteurs ne peuvent se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1, ils informent sans délai les autorités douanières de la situation et de la localisation précise des marchandises.

3.  Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l'aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, ou dans une zone franche.

4.  L'introduction de marchandises dans une zone franche s'effectue directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de l'Union, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.

5.  L’autorité douanière peut soumettre à des contrôles douaniers des marchandises qui se trouvent encore en dehors du territoire douanier de l’Union, à la suite d’un accord conclu avec le pays tiers concerné. Les autorités douanières traitent ces marchandises de la même manière que des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union.

6.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, des règles particulières peuvent s’appliquer aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles, au trafic d’importance économique négligeable ou aux marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.

7.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union sans s'y arrêter.

8.  Les articles 83 et 85 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l'article 58, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.

Article 85

Présentation en douane

1.  Lorsque les autorités douanières ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur présente en douane les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union dès leur arrivée au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou dans la zone franche.

2.  Sans préjudice de l’article 80, paragraphe 5, les autorités douanières exigent du transporteur qu’il présente les marchandises et fournisse les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 80, lorsque ces informations n’ont pas été fournies à un stade antérieur. [Am. 191]

3.  Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été présentées sans l'autorisation des autorités douanières.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions de désignation et d’agrément des lieux autres que le bureau de douane désigné comme prévu au paragraphe 1.

5.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la présentation en douane des marchandises comme prévu au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 86

Dépôt temporaire de marchandises

1.  Les marchandises non Union sont en dépôt temporaire à partir du moment où le transporteur notifie leur arrivée sur le territoire douanier de l’Union, jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un régime douanier ou jusqu’à ce que les autorités douanières régularisent leur situation conformément au paragraphe 6.

2.  Les marchandises arrivant sur le territoire douanier en transit sont en dépôt temporaire après leur présentation au bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de l’Union conformément aux règles régissant le régime du transit énoncées au titre VIII, chapitre 2, jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un autre régime douanier ou que les autorités douanières régularisent leur situation conformément au paragraphe 6.

3.  Les marchandises placées en dépôt temporaire sont stockées uniquement dans des entrepôts douaniers ou, lorsque cela se justifie, dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.

4.  L’opérateur du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier conserve les marchandises en dépôt temporaire mais ne les modifie pas ni ne change leur apparence ou leurs caractéristiques techniques.

5.  Les marchandises non Union en dépôt temporaire sont placées sous un régime douanier au plus tard trois90 jours après la notification de leur arrivée ou au plus tard six jours après la notification de leur arrivée dans le cas d’un destinataire agréé comme prévu à l’article 116, paragraphe 4, point b), sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient présentées. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé. [Am. 192]

6.  Lorsque, pour une raison dûment justifiée, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour disposer des marchandises conformément au chapitre 4 du présent titre.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions de désignation et d’agrément des lieux comme prévu au paragraphe 3 du présent article et les cas où le délai fixé au paragraphe 5 du présent article peut être prolongé.

7 bis.  Jusqu’à la date prévue à l’article 265, paragraphe 3, une déclaration de dépôt temporaire est soumise conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues au règlement nº 952/2013, dans les actes d’exécution et les actes délégués y inclus. [Am. 193]

Article 87

Disposition transitoire relative aux autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire

Au plus tard à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières réexaminent les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire afin de vérifier si leurs titulaires peuvent obtenir une autorisation d’entrepôt douanier. Dans le cas contraire, les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire sont révoquées.

Chapitre 2

Mise en libre pratique

Article 88

Champ d'application et effet

1.  Les marchandises non Union destinées à être mises sur le marché de l'Union ou à un usage ou à la consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union font l'objet d'une mise en libre pratique.

2.  La mise en libre pratique n’est pas considérée comme une preuve de conformité avec les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.

3.  Les conditions de mise en libre pratique des marchandises sont les suivantes:

(a)  les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, le fournisseur du produit lorsque celui-ci est différent du fabricant, l’opérateur économique responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/XXXX du Parlement européen et du Conseil(43), la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, la référence unique de l’envoi et sa localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières;

(b)  tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, sont acquittés ou garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d'imputation sur un contingent tarifaire ou si l’importateur est un opérateur économique de confiance certifié;

(c)  les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union; et

(d)  les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter et de modifier le présent règlement en déterminant les données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition aux fins de la mise en libre pratique des marchandises comme prévu au paragraphe 3, point a), du présent article.

Article 89

Application des mesures de politique commerciale au perfectionnement actif et passif

1.  Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 168, paragraphe 3, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux déchets et débris.

3.  Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 167, paragraphe 1, les mesures de politique commerciale applicables à ces marchandises sont appliquées uniquement lorsque les marchandises qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à ces mesures.

4.  Les mesures de politique commerciale ne s’appliquent pas aux produits transformés mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif lorsque:

(a)  les produits transformés demeurent originaires de l'Union au sens de l'article 148;

(b)  le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard visé à l’article 143; ou

(c)  le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires conformément à l'article 139.

Chapitre 3

Exonération des droits à l'importation

Article 90

Champ d'application et effet

1.  Les marchandises non Union qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérées des droits à l'importation.

Le premier alinéa s'applique même lorsque les marchandises en retour ne constituent qu'une partie des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de l'Union.

2.  Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.

3.  Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l'importation en raison de leur destination particulière, l'exonération visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'à la condition qu'elles soient mises en libre pratique pour la même destination.

Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n'est plus la même, le montant des droits à l'importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui perçu lors de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.

4.  Lorsque des marchandises de l’Union ont perdu leur statut douanier de marchandises de l’Union en vertu de l’article 57 et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent.

5.  L'exonération des droits à l'importation n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

6.  L'exonération des droits à l'importation s'appuie sur des informations établissant que les conditions relatives à l'exonération sont remplies.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées, comme prévu au paragraphe 5 du présent article.

8.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 91

Marchandises ayant bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune

1.  L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 90 n'est pas accordée aux marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, sauf dispositions contraires dans des cas spécifiques.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 92

Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif

1.  L'article 90 s'applique aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de l'Union sous un régime de perfectionnement actif.

2.  À la demande de l’importateur et sous réserve de la communication des informations nécessaires, le montant des droits à l'importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 est déterminé conformément à l'article 168, paragraphe 3. La date de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.

3.  L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 90 n’est pas accordée aux produits transformés qui avaient été exportés conformément à l’article 109, paragraphe 2, point c), sauf s’il est assuré qu’aucune marchandise d’importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.

Article 93

Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

1.  Sans préjudice de l'article 148, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l'importation lorsqu'ils sont mis en libre pratique:

(a)  les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État;

(b)  les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.

2.  L'exonération des droits d'importation visée au paragraphe 1 s'appuie sur des éléments démontrant que les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies.

3.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la communication des éléments de preuve visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Titre VII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION

Chapitre 1

Sortie de marchandises et procédure d’exportation

Article 94

Sortie de marchandises

1.  Les marchandises ne peuvent sortir du territoire douanier de l’Union que si l’exportateur ou d’autres personnes ont fourni aux autorités douanières compétentes ou mis à leur disposition les informations préalables à la sortie visées à l’article 95.

2.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux formalités à accomplir avant la sortie des marchandises et au moment de cette sortie. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 95

Informations préalables à la sortie

1.  Les exportateurs souhaitant faire sortir des marchandises du territoire douanier de l'Union fournissent les informations préalables à la sortie minimales dans un délai déterminé avant que les marchandises ne quittent ledit territoire.

2.  L’obligation visée au paragraphe 1 est levée dans les cas suivants:

(a)  pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire;

(b)  dans d'autres cas spécifiques, lorsqu'ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d'accords internationaux le requièrent;

(c)  pour les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l'Union conformément à l'article 58.

3.  Les informations préalables à la sortie minimales visées au paragraphe 1 indiquent si les marchandises sont:

(a)  des marchandises de l’Union destinées à être placées sous le régime de l’exportation;

(b)  des marchandises de l’Union destinées à être placées sous le régime du perfectionnement passif;

(c)  des marchandises de l’Union destinées à être sorties du territoire de l'Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière;

(d)  des marchandises de l’Union destinées à être livrées, en exonération de la TVA ou des droits d'accise, pour l'avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise;

(e)  des marchandises de l’Union destinées à être placées sous le régime du transit interne; ou

(f)  des marchandises non Union destinées à être exportées après avoir été placées en dépôt temporaire ou sous un régime douanier.

4.  Le transporteur ne peut charger, sur le territoire douanier de l’Union, que les marchandises pour lesquelles les informations préalables à la sortie minimales ont été fournies au bureau de douane de sortie ou mises à sa disposition.

5.  Le transporteur fait sortir les marchandises du territoire douanier de l’Union dans l’état qui était le leur au moment où les informations préalables à la sortie ont été fournies ou mises à disposition.

6.  Lorsque l’exportateur n’a pas fourni les informations préalables à la sortie ou que les informations préalables à la sortie fournies ne correspondent pas aux marchandises concernées, le transporteur les communique au bureau de douane de sortie dans un délai déterminé, avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de l’Union.

7.  Les énonciations nécessaires des informations préalables à la sortie sont immédiatement fournies au bureau de douane de sortie ou mises à sa disposition.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter ou de modifier le présent règlement en déterminant:

(a)  les informations préalables à la sortie minimales à fournir, compte tenu du régime sous lequel les marchandises doivent être placées et du fait qu’il s’agit de marchandises de l’Union ou de marchandises non Union;

(b)  le délai déterminé visé aux paragraphes 1 et 6, dans lequel les informations préalables à la sortie doivent être fournies ou mises à disposition avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union, compte tenu du type de trafic et des moyens de transport;

(c)  les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations préalables à la sortie est levée comme prévu au paragraphe 2, point b);

(d)  les informations à communiquer lors de la sortie des marchandises comme prévu au paragraphe 8.

9.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la fourniture et à la réception des informations préalables à la sortie et de la confirmation de sortie comme prévu au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

10.  Jusqu’à la date de fin fixée à l’article 265, paragraphe 3, la déclaration sommaire de sortie, la déclaration d’exportation, la déclaration de réexportation et la notification de réexportation sont considérées comme constituant les informations préalables à la sortie.

Article 96

Rectification et invalidation des informations préalables à la sortie

1.  L’exportateur ou le transporteur peut rectifier une ou plusieurs énonciations des informations préalables à la sortie après qu’elles ont été fournies ou mises à disposition.

Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:

(a)  ont notifié leur intention de procéder à un examen des marchandises;

(b)  ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations des informations;

(c)  ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.

2.  L’exportateur ou le transporteur invalide dès que possible les informations préalables à la sortie pour les marchandises qui ne quittent pas le territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières invalident les informations préalables à la sortie sur ces marchandises après l’expiration d’un délai de cent cinquante jours à compter de la date à laquelle elles ont été fournies ou mises à disposition.

3.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, la procédure relative à la rectification des informations préalables à la sortie comme prévu au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu’à l’invalidation des informations préalables à la sortie comme prévu au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 97

Analyse des risques liés aux informations préalables à la sortie

1.  Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre IV, le bureau de douane d’exportation veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse des risques soit effectuée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si possible, à d’autres fins, sur la base des informations préalables à la sortie et d’autres informations fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l'UE, et prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse des risques.

2.  Le bureau de douane compétent pour le lieu où l’exportateur est établi peut prendre des mesures d’atténuation appropriées, notamment:

(a)  donner instruction à l’exportateur ou au transporteur de ne pas charger ni transporter les marchandises;

(b)  demander des informations ou des mesures complémentaires;

(c)  recenser les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité peut être appropriée;

(d)  recommander le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.

(e)  déterminer l'itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l'Union et le délai à respecter à cette fin.

3.  Le bureau de douane de sortie effectue également une analyse des risques lorsque le transporteur fournit les informations relatives aux marchandises qu’il transporte conformément à l’article 95, paragraphe 6.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais dans lesquels il convient d’effectuer l’analyse des risques et de prendre les mesures nécessaires sur la base des résultats de l’analyse des risques, comme prévu au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les mesures d’atténuation visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 98

Présentation et confirmation de sortie

1.  Lorsque les informations préalables à la sortie n’ont pas été fournies dans le délai spécifique ou lorsque les autorités douanières ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur présente les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union au bureau de douane de sortie avant leur départ.

2.  Le transporteur confirme aux autorités douanières la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union.

Article 99

Procédures d’exportation

1.  Les marchandises de l'Union et les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous le régime de l'exportation.

2.  Les conditions de placement des marchandises sous le régime de l'exportation sont les suivantes:

(a)  les informations minimales ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’exportateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, la valeur, l’origine, le classement tarifaire, la désignation des marchandises et leur localisation;

(b)  les droits à l’exportation ou autres impositions dus sont acquittés ou garantis; et

(c)  les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.

3.  Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises, selon le cas:

(a)  au remboursement ou à la remise des droits à l'importation;

(b)  au paiement de restitutions à l'exportation;

(c)  aux formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d'autres impositions.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter et de modifier le présent règlement en déterminant les données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime de l'exportation comme prévu au paragraphe 2, point a).

5.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure de remboursement de la TVA aux personnes physiques non établies dans l’Union comme prévu au paragraphe 3, point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 100

Exonération des droits à l'exportation pour les marchandises de l’Union exportées temporairement

Sans préjudice de l'article 140, les marchandises de l'Union qui sont exportées temporairement hors du territoire douanier de l'Union bénéficient d'une exonération des droits à l'exportation, sous réserve de leur réimportation.

Titre VIII

RÉGIMES PARTICULIERS

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 101

Champ d'application

1.  Les marchandises peuvent être placées dans l'une des catégories suivantes de régimes particuliers:

(a)  le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne;

(b)  le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches;

(c)  l'utilisation spécifique, laquelle comprend l'admission temporaire et la destination particulière;

(d)  la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter et de modifier le présent règlement en déterminant les données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous les régimes particuliers.

Article 102

Autorisation

1.  Les importateurs ou exportateurs qui ont l’intention de placer des marchandises sous un régime douanier particulier disposent d’une autorisation des autorités douanières en cas:

(a)  de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l'admission temporaire ou au régime de la destination particulière;

(b)  d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même.

L’autorisation fixe les conditions d’utilisation de ces régimes ou d’exploitation de ces installations de stockage.

2.  Sauf dispositions contraires, les autorités douanières n’octroient l’autorisation visée au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont réunies:

(a)  le titulaire de l’autorisation est établi sur le territoire douanier de l’Union, sauf disposition contraire pour l’admission temporaire ou, dans des cas exceptionnels, pour le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif;

(b)  le titulaire de l’autorisation offre l’assurance nécessaire d’un bon déroulement des opérations; un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir cette condition, dans la mesure où l’activité relevant du régime particulier concerné est prise en compte dans l’autorisation visée à l’article 25;

(c)  les autorités douanières ont jugé nécessaire, lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un opérateur économique de confiance certifié, qu’une garantie soit constituée pour la dette douanière potentielle ou d’autres impositions liées aux marchandises placées sous le régime particulier;

(d)  les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question;

(e)  si l’autorisation concerne l’admission temporaire, le titulaire de l’autorisation utilise les marchandises ou organise leur utilisation;

(f)  si l’autorisation concerne le régime de transformation, le titulaire de l’autorisation effectue ou fait effectuer des opérations de transformation sur les marchandises;

(g)  les intérêts essentiels des producteurs de l'Union ne risquent pas d'être lésés par l’autorisation de placement sous un régime de transformation («examen des conditions économiques»).

3.  Sauf si la nature économique de la transformation le justifie, pour déterminer si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, les autorités douanières délivrant l’autorisation sollicitent, avant d’adopter leur décision relative à l’autorisation, l’avis de l’Autorité douanière de l’UE si:

(a)  les droits à l’importation applicables lors de la mise en libre pratique des produits transformés sont déterminés sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif conformément à l’article 168, paragraphes 3 et 4; et

(b)  il existe des éléments prouvant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être lésés. Ces éléments de preuve sont réputés exister lorsque les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif auraient été soumises à une mesure de politique agricole, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à tout un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions, si elles avaient été mises en libre pratique.

4.  Pour déterminer si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement passif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, les autorités douanières sollicitent, avant d’adopter leur décision relative à l’autorisation, l’avis de l’Autorité douanière de l’UE lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union de marchandises considérées comme sensibles sont susceptibles d’être lésés et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées.

5.  Lorsqu’elle y est invitée conformément aux paragraphes 3 et 4, l’Autorité douanière de l’UE peut rendre l’un des avis suivants:

(a)  l’octroi de l’autorisation lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union;

(b)  l’octroi de l’autorisation lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union;

(c)  l’octroi de l’autorisation pour une quantité dûment justifiée et contrôlée de marchandises définie dans l’avis lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union.

L’avis de l’Autorité douanière de l’UE est pris en compte par les autorités douanières délivrant les autorisations ainsi que par toute autre autorité douanière traitant des autorisations similaires. Les autorités douanières délivrant l’autorisation peuvent ne pas tenir compte de l’avis adopté par l’Autorité douanière de l’UE, à condition qu’elles motivent leur décision à cet égard.

6.  Les autorités douanières qui octroient l’autorisation fournissent ou mettent à disposition les autorisations sur la plateforme des données douanières de l'UE. Lorsque les autorisations de régimes particuliers contiennent des informations commercialement sensibles, l’accès à leurs énonciations est limité.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, complétant le présent règlement afin de déterminer:

(a)  les exceptions aux conditions visées au paragraphe 2;

(b)  les cas visés au paragraphe 3 lorsque la nature économique de la transformation justifie que les autorités douanières évaluent si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union sans l’avis de l’Autorité douanière de l’Union;

(c)  la liste des marchandises considérées comme sensibles visées au paragraphe 4.

8.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution:

(a)  les règles de procédure relatives à l’octroi de l'autorisation aux fins des régimes visés au paragraphe 1;

(b)  les règles de procédure permettant à l’Autorité douanière de l’UE de rendre son avis; et

(c)  la quantité et les règles de contrôle du seuil comme prévu au paragraphe 5.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

9.  Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 1, un examen des conditions économiques visé au paragraphe 2, point f), a lieu au niveau de l’Union, organisé par la Commission. Jusqu’à cette date, toute référence à l’avis de l’Autorité douanière de l’UE au titre du présent chapitre renvoie à l’examen au niveau de l’Union prévu au paragraphe 5 du présent article.

Article 103

Autorisations avec effet rétroactif

1.  Les autorités douanières peuvent octroyer une autorisation avec effet rétroactif lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a)  il existe un besoin économique démontré;

(b)  la demande n'est pas liée à une tentative de manœuvre;

(c)  le demandeur a démontré sur la base de la comptabilité ou d'écritures que:

i)  toutes les exigences du régime sont respectées;

ii)  le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée;

iii)  les comptes et écritures précités permettent de vérifier le régime;

(d)  toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises peuvent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation des écritures antérieures concernées;

(e)  aucune autorisation avec effet rétroactif n'a été octroyée au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée;

(f)  l’avis de l’Autorité douanière de l’UE n’est pas nécessaire pour évaluer si l’octroi de l’autorisation lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, sauf lorsqu’une demande concerne le renouvellement d’une autorisation pour le même type d’opération et de marchandises;

(g)  la demande ne concerne pas l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises;

(h)  lorsque la demande concerne le renouvellement d'une autorisation couvrant le même type d'opérations et de marchandises, elle est présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la validité de l'autorisation initiale.

2.  Les autorités douanières peuvent également octroyer une autorisation avec effet rétroactif lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier ne sont plus disponibles au moment où la demande d'autorisation a été acceptée.

Article 104

Écritures

1.  Le titulaire de l’autorisation, l’importateur ou l’exportateur et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches, tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières et les fournissent ou les mettent à disposition sur la plateforme des données douanières de l'UE.

Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.

2.  Un opérateur économique de confiance certifié est réputé se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1.

Article 105

Apurement d'un régime particulier

1.  Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de la surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prévue à l'article 135, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l'Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l'État en vertu de l'article 78.

2.  Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données fournies au bureau de douane de départ ou mises à sa disposition et celles fournies au bureau de douane de destination ou mises à sa disposition, que le régime a pris fin correctement.

3.  Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régulariser la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues.

4.  L'apurement du régime s'effectue dans un certain délai, sauf dispositions contraires.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant le délai visé au paragraphe 4.

6.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'apurement d'un régime particulier visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 106

Transfert des droits et obligations

1.  Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire d’une autorisation pour un régime particulier autre que le transit à transférer totalement ou partiellement ses droits et obligations en ce qui concerne les marchandises placées sous ce régime particulier à un importateur ou à un exportateur qui remplit également les conditions du régime concerné.

2.  Le titulaire de l’autorisation qui transfère ses droits et obligations informe les autorités douanières du transfert et de l’apurement du régime, sauf si les autorités douanières ont également autorisé l’importateur ou l’exportateur auquel les droits et obligations sont transférés.

3.  Lorsque le transfert de droits et d’obligations concerne plus d’un État membre, les autorités douanières autorisant le transfert consultent les autres États membres concernés.

4.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives au transfert des droits et obligations du titulaire de l’autorisation en ce qui concerne les marchandises qui ont été placées sous un régime particulier autre que le transit. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 107

Circulation des marchandises

1.  Dans des cas spécifiques, les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche entre différents lieux du territoire douanier de l'Union.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas et conditions dans lesquels les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises comme prévu au paragraphe 1 du présent article.

3.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche comme prévu au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 108

Manipulations usuelles

1.  Des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les manipulations usuelles des marchandises visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 109

Marchandises équivalentes

1.  On entend par «marchandises équivalentes», des marchandises de l’Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.

Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par «marchandises équivalentes», des marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l’Union placées sous le régime du perfectionnement passif.

Sauf dispositions contraires, les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.

2.  Les autorités douanières autorisent, sur demande, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis:

(a)  que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier, de la zone franche, de la destination particulière et de la transformation;

(b)  que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, dans des cas spécifiques;

(c)  que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent;

(d)  que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent.

Un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir la condition selon laquelle le bon déroulement du régime est garanti, dans la mesure où l'activité liée à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre du régime concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 25.

3.  L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée dans les cas suivants:

(a)  lorsque seules les manipulations usuelles définies à l'article 108 sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif;

(b)  lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays tiers ou groupes de pays tiers;

(c)  lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l'importation ou lorsque la législation de l'Union le prévoit.

4.  Dans le cas visé au paragraphe 2, point c), et lorsque les produits transformés seraient assujettis à des droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits à l'exportation qui seraient dus si les marchandises non Union n'étaient pas importées dans le délai visé à l'article 138, paragraphe 3.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, complétant le présent règlement afin de déterminer:

(a)  les exceptions visées au paragraphe 1, troisième alinéa;

(b)  les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément au paragraphe 2;

(c)  les cas spécifiques où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, comme prévu au paragraphe 2, point b);

(d)  les cas où l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée conformément au paragraphe 3, point c).

6.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'utilisation de marchandises équivalentes autorisées conformément au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 2

Transit

Section 1

Règles générales

Article 110

Champ d'application

1.  Les marchandises sont placées sous un régime de transit lors de leur entrée sur le territoire douanier, à moins qu’elles n’aient déjà été placées sous un régime de transit prévu aux articles 111 et 112 ou qu’elles ne soient placées sous un autre régime douanier dans le délai fixé à l’article 86, paragraphe 4.

2.  Le détenteur des marchandises est considéré comme étant l’importateur ou l’exportateur des marchandises et est responsable du paiement des droits de douane et autres taxes et impositions, sauf si les autorités douanières disposent de données sur un autre importateur ou exportateur.

3.  Les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union restent sous ce régime jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un autre régime douanier.

Article 111

Transit externe

1.  Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises soient soumises:

(a)  aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde;

(b)  aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.  Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union sont placées sous le régime du transit externe.

3.  La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:

(a)  sous le régime du transit externe de l'Union;

(b)  conformément à la convention TIR, à condition:

i)  qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union;

ii)  qu'elle soit effectuée d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union avec emprunt du territoire d'un pays tiers;

(c)  conformément aux conventions ATA ou d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;

(d)  sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et du formulaire UE 302;

(e)  par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l'Union doivent être placées sous le régime du transit externe.

5.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'application, sur le territoire douanier de l'Union, du paragraphe 3, points b) à e), en tenant compte des besoins de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 112

Transit interne

1.  Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues au paragraphe 2, la circulation de marchandises de l'Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union, avec emprunt d'un pays tiers, sans modification de leur statut douanier.

2.  La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:

(a)  sous le régime du transit interne de l'Union, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;

(b)  conformément à la convention TIR;

(c)  conformément aux conventions ATA ou d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;

(d)  sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et du formulaire UE 302;

(e)  par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

3.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'application, sur le territoire douanier de l'Union, du paragraphe 2, points b) à e), en tenant compte des besoins de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 113

Territoire unique aux fins du transit

Lorsque des marchandises circulent d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union conformément à la convention TIR, aux conventions ATA ou d'Istanbul, sous le couvert du formulaire 302 ou du formulaire UE 302 ou par la poste, le territoire de l'Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique.

Article 114

Exclusion des opérations TIR visant des personnes

1.  Lorsque les autorités douanières d'un État membre décident d'exclure une personne des opérations TIR en vertu de l'article 38 de la convention TIR, cette décision est applicable sur la totalité du territoire de l'Union, et les carnets TIR présentés par cette personne ne sont acceptés par aucun bureau de douane.

2.  Un État membre communique sa décision visée au paragraphe 1, ainsi que la date d'application de celle-ci, aux autres États membres et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité douanière de l’UE.

Article 115

Expéditeur agréé et destinataire agréé aux fins du régime TIR

1.  Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne, dénommée destinataire agréé, à recevoir, dans un lieu agréé, des marchandises circulant conformément à la convention TIR, la procédure ayant alors pris fin conformément à l'article 1er, point d), de la convention TIR.

2.  Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne, dénommée expéditeur agréé, à envoyer, dans un lieu agréé, des marchandises devant circuler conformément à la convention TIR, la procédure ayant alors débuté conformément à l'article 1er, point c), de la convention TIR.

Aux fins du premier alinéa, l’expéditeur agréé est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial conformément à l’article 116, paragraphe 4, point c).

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2.

Section 2

Transit de l'Union

Article 116

Obligations du titulaire du régime du transit de l'Union et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union

1.  Le titulaire du régime du transit de l'Union est tenu de remplir toutes les obligations suivantes:

(a)  fournir les données permettant aux autorités douanières de surveiller les marchandises, y compris au moins l’identification des marchandises placées sous ce régime, les moyens de transport, l’importateur ou l’exportateur, le statut douanier et les mouvements;

(b)  présenter en douane les marchandises intactes et les données requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières;

(c)  respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré;

(d)  sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à toute dette douanière ou d'autres impositions, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.

2.  Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.

3.  Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu'elles circulent sous le régime du transit de l'Union est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières.

4.  Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l'une des simplifications suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union ou concernant l’apurement de ce régime:

(a)  le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union sans présenter lesdites marchandises en douane;

(b)  le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de l'Union dans un lieu agréé et d’apurer le régime conformément au paragraphe 2;

(c)  l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union;

(d)  l'utilisation d'un document électronique de transport en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, pour autant que ledit document contienne les informations nécessaires et soit à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l'apurement du régime.

5.  Les autorités douanières effectuent au moins tous les trois ans un suivi approfondi des activités des expéditeurs et destinataires agréés afin d’évaluer leur respect des conditions d’autorisation.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en précisant les exigences en matière de données énoncées au paragraphe 1, points a) et b), et les conditions d’octroi des autorisations visées au paragraphe 4.

7.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:

(a)  au placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union et à l’apurement de ce régime;

(b)  aux modalités des simplifications visées au paragraphe 4;

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 117

Marchandises empruntant le territoire d'un pays tiers sous le régime du transit externe de l'Union

1.  Le régime du transit externe de l'Union s'applique aux marchandises empruntant un pays tiers pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:

(a)  qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;

(b)  que la traversée de ce pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de l'Union.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l'effet du régime du transit externe de l'Union est suspendu lorsque les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de l'Union.

3.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la surveillance douanière des marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 3

Stockage

Section 1

Dispositions communes

Article 118

Champ d'application

1.  Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises ne soient soumises:

(a)  aux droits à l'importation;

(b)  aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

(c)  aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.  Les conditions de placement des marchandises sous le régime de stockage sont les suivantes:

(a)  les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le fabricant, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières à ces marchandises, sauf disposition contraire; et

(b)  il a été établi que les marchandises sont conformes aux autres législations appliquées par les autorités douanières. [Am. 194]

3.  Les marchandises de l'Union peuvent être admises sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches conformément aux autres législations appliquées par les autorités douanières ou pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation. Des marchandises de l'Union peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans un entrepôt douanier ou dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de stockage.

4.  L’importateur place les marchandises non Union introduites dans un entrepôt douanier ou une zone franche sous le régime de stockage approprié.

5.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au placement des marchandises de l'Union sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche visé au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 119

Informations sur le stockage

1.  L’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche fournitest tenu de fournir aux autorités douanières ou met à leur disposition les données minimales nécessaires à l’application des dispositions régissant le stockage des marchandises qui s’y trouvent, notamment les données visées à l’article 118, paragraphe 2, point a), le statut douanier des marchandises placées sous le régime du stockage et les mouvements ultérieurs de ces marchandises. Une fois que les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE prévues à l’article 29 sont pleinement opérationnelles, l’opérateur est tenu de mettre ces données à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE. [Am. 195]

2.  Lorsque l’importateur ou le transporteur a déjà fourni ou mis à disposition tout ou partie des informations visées au paragraphe 1, l’opérateur de l’entrepôt douanier ou de la zone franche relie ses propres informations complémentaires aux informations de l’importateur ou du transporteur.

3.  L’opérateur ne doit pas accepter des marchandises pour lesquelles les informations minimales n’ont pas été fournies aux douanes ou mises à leur disposition.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les informations minimales visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 120

Rectification et invalidation des informations de stockage

1.  L’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche peut rectifier une ou plusieurs énonciations des informations relatives aux marchandises se trouvant dans son installation après que celles-ci ont été fournies ou mises à disposition, sauf si les autorités douanières ont indiqué à l’opérateur qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises ou qu’elles ont constaté que les données fournies sont inexactes.

2.  L’importateur, le transporteur ou l’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche invalide dès que possible les informations relatives aux marchandises qui ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières invalident les informations relatives à ces marchandises après l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles ont été fournies ou mises à disposition.

Article 121

Durée d'un régime de stockage

1.  La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n'est pas limitée.

2.  Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour l'environnement.

Section 2

Entreposage douanier

Article 122

Stockage dans des entrepôts douaniers

1.  Les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière («entrepôts douaniers»).

2.  Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage en douane de marchandises par tout importateur («entrepôt douanier public») ou pour le stockage de marchandises importées par le titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier («entrepôt douanier privé»).

Article 123

Autorisation d’exploitation d’entrepôts douaniers

1.  L’exploitation d’un entrepôt douanier nécessite une autorisation des autorités douanières, sauf si l’opérateur de l’entrepôt douanier est l’autorité douanière elle-même. L’autorisation précise les conditions d’exploitation de l’entrepôt douanier.

2.  L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est octroyée qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

(a)  elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union;

(b)  elles offrent l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations;

(c)  un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir cette condition dans la mesure où l’exploitation de l’entrepôt douanier est prise en compte dans l’autorisation visée à l’article 25;

(d)  elles constituent une garantie pour la dette douanière potentielle.

3.  L'autorisation visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement lorsque les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif qui est disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 124

Circulation des marchandises en entrepôt douanier

1.  Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur d’entrepôt douanier à déplacer des marchandises dans le respect des conditions suivantes:

(a)  la possibilité de déplacer les marchandises est prévue dans l’autorisation d’entrepôt douanier;

(b)  l’opérateur de l’entrepôt douanier est un opérateur économique de confiance certifié;

(c)  les informations relatives aux mouvements sont enregistrées dans les écritures de l’opérateur et fournies aux autorités douanières de départ et d’arrivée des marchandises ou mises à leur disposition.

2.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la circulation des marchandises en entrepôt douanier visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 125

Transformation dans un entrepôt douanier

Les autorités douanières peuvent, lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'est pas compromise, autoriser que les marchandises en entrepôt douanier soient ensuite placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière pour être transformées dans l’entrepôt douanier, aux conditions prévues par ces régimes.

Article 126

Surveillance douanière

Le titulaire de l’autorisation est chargé de veiller à ce que les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ne soient pas soustraites à la surveillance douanière.

Section 3

Zones franches

Article 127

Désignation des zones franches

1.  Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de l'Union en zones franches.

L'État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d'accès et de sortie.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à leurs zones franches existantes.

3.  Les zones franches sont clôturées.

Le périmètre et les points d'accès et de sortie d'une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.

4.  Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.

Article 128

Constructions et activités autorisées dans les zones franches

1.  Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.

2.  Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L'exercice de ces activités fait l'objet d'une notification préalable aux autorités douanières.

3.  Les autorités douanières peuvent interdire ou restreindre les activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité et de la sûreté.

4.  Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.

Article 129

Marchandises non Union en zone franche

1.  Les marchandises non Union peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire ou d'une destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.

Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.

2.  Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d'avitaillement et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application de mesures de droits à l'importation arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune ou de mesures interdisant l’utilisation de ces marchandises dans l’Union.

Cette utilisation ou consommation requiert que les informations appropriées soient fournies aux douanes ou mises à leur disposition.

Article 130

Marchandises sortant d'une zone franche

Les marchandises ne peuvent sortir d’une zone franche que si elles ont été placées sous un autre régime douanier.

Article 131

Statut douanier

1.  À la demande de la personne concernée, les autorités douanières établissent le statut douanier de marchandises de l'Union des marchandises suivantes:

(a)  marchandises de l'Union introduites dans une zone franche;

(b)  marchandises de l'Union ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche;

(c)  marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.

2.  Lorsque des marchandises sortant d'une zone franche sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union ou placées sous un régime douanier, elles sont considérées comme des marchandises non Union, à moins que leur statut douanier de marchandises de l'Union n'ait été démontré.

3.  Néanmoins, aux fins de l'application des droits à l'exportation et des certificats d'exportation ou des mesures de contrôle à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ces marchandises sont considérées comme des marchandises de l'Union, sauf s'il est établi qu'elles n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union.

Chapitre 4

Utilisation spécifique

Section 1

Admission temporaire

Article 132

Champ d'application

1.  Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation spécifique dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union destinées à l’exportation, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises:

(a)  aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

(b)  aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.  Le régime de l'admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont satisfaites:

(a)  les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait;

(b)  il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 109, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies;

(c)  si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102 et les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition avant la mainlevée des marchandises et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, la valeur, l’origine, le classement tarifaire, ainsi que la désignation des marchandises et l’utilisation prévue de celles-ci;

(d)  les exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites;

(e)  les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union;

(f)  il a été établi que les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières. [Am. 196]

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  l’utilisation spécifique visée au paragraphe 1 du présent article;

(b)  les exigences pour l'octroi de l'exonération totale des droits à l’importation visées au paragraphe 2, point d), du présent article.

Article 133

Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire

1.  Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être placées sous un autre régime douanier. Ce délai est suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint.

2.  La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.

3.  Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai d'utilisation autorisée visé aux paragraphes 1 et 2 n'est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable sur demande justifiée introduite par l’importateur.

4.  La durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas dix ans, sauf en cas d'événement fortuit.

Article 134

Montant des droits à l'importation dans le cas d'une admission temporaire assortie d'une exonération partielle des droits à l'importation

1.  Le montant des droits à l'importation pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est fixé à 3 % du montant des droits qui auraient été dus pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.

Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

2.  Le montant des droits à l'importation n'est pas supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.

Section 2

Destination particulière

Article 135

Régime de la destination particulière

1.  Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits qui est prévue dans la législation de l’Union à condition que l’importateur affecte les marchandises à une utilisation spécifique.

2.  Les conditions de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière sont les suivantes:

(a)  si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102;

(b)  les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, le fournisseur du produit lorsque celui-ci est différent du fabricant, l’opérateur économique responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/XXXX(44), la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, la référence unique de l’envoi et sa localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières à ces marchandises;

(c)  tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, sont acquittés ou garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d'imputation sur un contingent tarifaire;

(d)  les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union;

(e)  les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.

3.  Lorsque le processus de fabrication des marchandises a atteint un stade tel que, du point de vue économique, les marchandises ne pourraient être affectées qu'à la destination particulière prescrite, les autorités douanières peuvent prévoir dans l'autorisation les conditions auxquelles les marchandises seront réputées avoir été utilisées aux fins établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit.

4.  Lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que les autorités douanières le jugent approprié pour éviter les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit.

5.  La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants:

(a)  lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit;

(b)  lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier de l'Union, ont été détruites ou abandonnées à l'État;

(c)  lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit et que les droits dus à l'importation ont été acquittés.

6.  Lorsqu'un taux de rendement est requis, l'article 136 s'applique au régime de la destination particulière.

7.  Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises conformément à la destination particulière prescrite ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.

8.  Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés être placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

Chapitre 5

Transformation

Section 1

Dispositions générales

Article 136

Taux de rendement

À moins qu'un taux de rendement ne soit précisé dans la législation de l'Union régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l'opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.

Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application de l'article 10.

Section 2

Perfectionnement actif

Article 137

Champ d'application

1.  Sans préjudice de l'article 109, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de l'Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que ces marchandises soient soumises:

(a)  aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde;

(b)  aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.  Les conditions de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sont les suivantes:

(a)  si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102 pour l’une des utilisations prévues au paragraphe 3 du présent article;

(b)  les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises et leur localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières à ces marchandises;

(c)  les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union.

3.  Les importateurs peuvent recourir au régime du perfectionnement actif dans les cas suivants:

(a)  la réparation de marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif;

(b)  la destruction de marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif;

(c)  la fabrication de produits transformés dans lesquels les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif peuvent être identifiées, sans préjudice de l’utilisation d’aides à la production;

(d)  la réalisation d’opérations sur les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif afin d’assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique;

(e)  la réalisation de manipulations usuelles conformément à l’article 108 sur les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif;

(f)  la production de produits transformés avec des marchandises équivalentes aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, conformément à l’article 109.

Article 138

Délai d'apurement

1.  Les autorités douanières fixent le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément à l'article 105.

Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non Union sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l'apurement du régime.

2.  Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.

L'autorisation peut préciser qu'un délai commençant à courir au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre expire le dernier jour, selon le cas, d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre ultérieur.

3.  En cas d'exportation anticipée conformément à l'article 109, paragraphe 2, point c), l'autorisation fixe le délai dans lequel les marchandises non Union sont déclarées pour le régime du perfectionnement actif, en tenant compte des délais nécessaires à l'approvisionnement et au transport vers le territoire douanier de l'Union.

Le délai visé au premier alinéa est exprimé en mois et n'excède pas six mois. Il court à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.

4.  À la demande du titulaire de l'autorisation, le délai de six mois visé au paragraphe 3 peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n'excède pas douze mois.

Article 139

Exportation temporaire pour transformation complémentaire

Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés fassent l'objet en tout ou en partie d'une exportation temporaire en vue d'opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de l'Union, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.

Section 3

Perfectionnement passif

Article 140

Champ d'application

1.  Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation à la demande du titulaire de l'autorisation ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de l'Union, à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et que les conditions de l'autorisation soient remplies.

2.  Les conditions de placement des marchandises sous le régime de perfectionnement passif sont les suivantes:

(a)  si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102 et au présent article;

(b)  les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’exportateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises;

(c)  les droits à l’exportation ou autres impositions dus sont acquittés ou garantis;

(d)  les marchandises sont conformes aux autres actes législatifs pertinents appliqués par les autorités douanières.

3.  Les autorités douanières n’octroient d’autorisation de régime de perfectionnement passif pour aucune des marchandises de l’Union suivantes:

(a)  les marchandises dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation;

(b)  les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation;

(c)  les marchandises dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation;

(d)  les marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation de ces marchandises.

4.  Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d'exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de l'Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Elles peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.

Article 141

Marchandises réparées ou remplacées gratuitement

1.  Des marchandises bénéficient d'une exonération totale des droits à l'importation s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'elles ont été réparées ou remplacées gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication ou d'un défaut matériel, soit en raison du fait que les marchandises ne répondaient pas aux spécifications demandées par l’acheteur au vendeur des marchandises.

2.  Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.

Article 142

Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d'accords internationaux

1.  L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières:

(a)  que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et

(b)  que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation prévues par l'accord visé au point a) sont remplies.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l'article 109 et aux produits de remplacement visés aux articles 143 et 144.

Article 143

Système des échanges standard

1.  Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer un produit importé («produit de remplacement») à un produit transformé.

2.  Les autorités douanières permettent, sur demande, le recours au système des échanges standard lorsque l'opération de transformation consiste en une réparation de marchandises de l'Union défectueuses autres que celles soumises à des mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

3.  Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si ces dernières avaient fait l'objet d'une réparation.

4.  Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent aussi l'avoir été.

Les autorités douanières dérogent toutefois à la condition énoncée au premier alinéa si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication.

5.  Les dispositions applicables aux produits transformés s'appliquent aussi aux produits de remplacement.

Article 144

Importation préalable de produits de remplacement

1.  Les autorités douanières autorisent, dans les conditions fixées par elles et à la demande de la personne concernée, que les produits de remplacement soient importés préalablement à l'exportation des marchandises défectueuses.

En cas d'importation préalable d'un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant du droit à l'importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n'étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.

2.  L'exportation des marchandises défectueuses est réalisée dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.

3.  Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent proroger ce délai pour une durée raisonnable, sur demande justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.

Titre IX

CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE ET VALEUR DES MARCHANDISES

Chapitre 1

Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises

Article 145

Tarif douanier commun et suivi douanier

1.  Les droits à l'importation ou à l'exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun.

D'autres mesures prévues par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.

2.  Le tarif douanier commun comprend tous les éléments suivants:

(a)  la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) nº 2658/87;

(b)  toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d'autres subdivisions et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;

(c)  les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée;

(d)  les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que l’Union a conclus avec certains pays tiers ou groupes de pays tiers;

(e)  les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union en faveur de certains pays tiers ou groupes de pays tiers;

(f)  les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l'exonération des droits de douane sur certaines marchandises;

(g)  les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h);

(h)  d’autres mesures prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d'autres législations de l'Union, qui sont fondées sur le classement tarifaire des marchandises, notamment un droit antidumping provisoire ou définitif, un droit compensateur ou une mesure de sauvegarde.

3.  Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces mesures peuvent s’appliquer au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. Ces mesures peuvent être appliquées rétroactivement tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le présent règlement sont respectés et que:

(a)  en ce qui concerne les mesures prévues aux points d) et e), elles prévoient une telle application rétroactive;

(b)  en ce qui concerne les mesures prévues au point d), le pays tiers ou le groupe de pays tiers autorise également une telle application rétroactive.

4.  Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l'exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d'importation ou d'exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires ou d’autres contingents, dès que le volume d'importation ou d'exportation prévu est atteint.

Dans le cas des plafonds tarifaires, l'application des mesures considérées prend fin en vertu d'un acte juridique de l'Union.

5.  Les autorités douanières refusent l’application du tarif simplifié pour les ventes à distance lorsqu’elles établissent, sur la base de données pertinentes et objectives, que la vente à distance de biens importés de pays tiers était destinée à des personnes autres que celles visées à l’article 14, paragraphe 2, point a), de la directive TVA.

6.  La Commission peut soumettre au suivi douanier la mise en libre pratique, l’exportation et le placement sous certains régimes particuliers de marchandises, aux fins visées à l’article 31, paragraphe 4.

7.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et autres contingents et des plafonds tarifaires et autres plafonds, visés au paragraphe 4, ainsi qu'à la gestion du suivi douanier visé au paragraphe 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 146

Classement tarifaire de marchandises

1.  Aux fins de l'application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées.

2.  Aux fins de l'application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d'une autre nomenclature établie par des dispositions de l'Union et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées.

3.  La sous-position ou l'autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l'application des mesures liées à cette sous-position.

4.  La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme de la nomenclature combinée, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Chapitre 2

Origine des marchandises

Article 147

Origine non préférentielle

Les règles de détermination de l’origine non préférentielle des marchandises énoncées aux articles 148 et 149 sont utilisées aux fins de l’application:

(a)  du tarif douanier commun, à l’exception des mesures visées à l’article 145, paragraphe 2, points d) et e);

(b)  des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions de l’Union spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises; et

(c)  d'autres mesures de l'Union se rapportant à l'origine des marchandises.

Article 148

Acquisition de l'origine

1.  Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.

2.  Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises dont l'origine non préférentielle doit être déterminée aux fins de l'application des mesures de l'Union visées à l'article 147 ont été entièrement obtenues dans un même pays ou territoire, ou ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou territoire donné, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 149

Preuve de l’origine non préférentielle

1.  Lorsque l’importateur a indiqué l’origine des marchandises conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger une preuve de l’origine des marchandises.

2.  Lorsque la preuve de l'origine est fournie conformément à la législation douanière ou d'autres dispositions spécifiques de l'Union, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation applicable de l'Union.

3.  Lorsque les échanges commerciaux l'exigent, un document prouvant l'origine peut aussi être délivré dans l'Union en conformité avec les règles d'origine en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi leur dernière transformation substantielle.

4.  Lorsque l’importateur a choisi d’appliquer le traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance visé à l’article 156, paragraphe 2, les autorités douanières n’exigent pas de l’importateur qu’il prouve l’origine des marchandises.

5.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure régissant la fourniture et la vérification d’une preuve de l'origine. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 150

Origine préférentielle des marchandises

1.  Pour bénéficier des mesures visées à l'article 145, paragraphe 2, points d) et e), ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'origine préférentielle visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.  Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par l'Union avec certains pays tiers ou avec des groupes de pays tiers, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans ces accords.

3.  Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union à l’égard de certains pays tiers ou groupes de pays tiers, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles d’origine préférentielle. Ces règles sont fondées soit sur le critère selon lequel les marchandises ont été entièrement obtenues, soit sur le critère selon lequel elles résultent d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante.

4.  Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de l'Union et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole nº 2 de l'acte d'adhésion de 1985, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 9 dudit protocole.

5.  Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d'outre-mer associés à l'Union, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 203 du TFUE.

6.  De sa propre initiative ou à la demande d'un pays tiers ou d'un territoire bénéficiaire, la Commission peut accorder à ce pays ou à ce territoire et pour certaines marchandises, une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle visées au paragraphe 3.

La dérogation temporaire se justifie pour l'une des raisons suivantes:

(a)  des facteurs internes ou externes empêchent temporairement le pays ou le territoire bénéficiaire de se conformer aux règles d'origine préférentielle;

(b)  le pays ou le territoire bénéficiaire a besoin d'un délai supplémentaire pour se préparer à se conformer auxdites règles.

7.  Le pays ou le territoire bénéficiaire adresse une demande de dérogation à la Commission. La demande précise les raisons, comme indiqué au deuxième alinéa, pour lesquelles la dérogation est nécessaire et contient les documents justificatifs appropriés.

8.  La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays ou au territoire bénéficiaire pour se conformer aux règles.

9.  Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays ou le territoire bénéficiaire concerné satisfait à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l'utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.

10.  Lorsque l’importateur a choisi d’appliquer le traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance, il ne peut pas bénéficier des mesures visées à l’article 145, paragraphe 2, points d) et e), ou de mesures préférentielles non tarifaires.

11.  La Commission adopte par voie d'actes d'exécution:

(a)  les règles de procédure relatives à l’origine préférentielle des marchandises aux fins des mesures visées au paragraphe 1;

(b)  une mesure octroyant à un pays ou à un territoire bénéficiaire la dérogation temporaire visée au paragraphe 6.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 151

Détermination de l'origine de marchandises particulières

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des mesures en matière de détermination de l'origine de marchandises particulières en conformité avec les règles d'origine applicables auxdites marchandises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles d'origine, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Chapitre 3

Valeur en douane des marchandises

Article 152

Champ d'application

Aux fins de l'application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges de marchandises, la valeur en douane des marchandises est déterminée conformément aux articles 153 et 157.

Article 153

Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle

1.  La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement conformément aux articles 154 et 155.

2.  Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.

3.  La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a)  qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui:

i)  sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union;

ii)  limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;

iii)  n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;

(b)  que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

(c)  qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;

(d)  que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix.

4.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris concernant l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer, et celles relatives à l’application des conditions visées au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 154

Éléments de la valeur transactionnelle

1.  Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 153, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par:

(a)  les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:

i)  commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;

ii)  coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise; et

iii)  coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;

(b)  la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:

i)  matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;

ii)  outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;

iii)  matières consommées dans la production des marchandises importées; et

iv)  travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées;

(c)  les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;

(d)  la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et

(e)  les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union:

i)  les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; et

ii)  les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.

2.  Tout élément qui est ajouté, en application du paragraphe 1, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3.  Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

4.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane conformément au présent article, y compris concernant l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 155

Éléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane

1.  Pour déterminer la valeur en douane en vertu de l'article 153, aucun des éléments suivants n'est inclus:

(a)  les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de l'Union;

(b)  les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union, des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;

(c)  les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne, pour autant que l'accord de financement considéré ait été établi par écrit et que l'acheteur puisse démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies:

i)  de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer;

ii)  le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;

(d)  les frais relatifs au droit de reproduire dans l'Union les marchandises importées; les commissions d'achat;

(e)  les droits à l'importation et autres impositions exigibles dans l'Union en raison de l'importation ou de la vente des marchandises;

(f)  nonobstant l'article 154, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de l'Union.

2.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane conformément au présent article, y compris concernant l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 156

Simplification

1.  Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée:

(a)  les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l'article 153, paragraphe 2; et

(b)  les montants visés aux articles 154 et 155.

2.  Lorsque l’importateur a choisi d’appliquer le traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance, l’article 155, paragraphe 1, point a), ne s’applique pas et tant les frais de transport des marchandises importées jusqu’au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union que les frais de transport après leur entrée sur ce territoire sont inclus dans la valeur en douane.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1.

Article 157

Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane

1.  Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l'article 153, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer.

L'ordre d'application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant émet une demande en ce sens.

2.  La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est:

(a)  la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

(b)  la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

(c)  la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou

(d)  la valeur calculée, égale à la somme:

i)  du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;

ii)  d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Union;

iii)  du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 154, paragraphe 1, point e).

3.  Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles sur le territoire douanier de l'Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes:

(a)  l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

(b)  l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

(c)  le présent chapitre.

4.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 158

Détermination de la valeur des marchandises dans des situations spécifiques

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des mesures établissant la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères à utiliser pour déterminer la valeur en douane des marchandises dans des situations spécifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles de détermination de la valeur en douane des marchandises, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Titre X

DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES

Chapitre 1

Naissance de la dette douanière

Section 1

Dette douanière à l'importation

Article 159

Mise en libre pratique et admission temporaire

1.  L’importateur fait naître une dette douanière au moment où les marchandises sont mises en libre pratique, placées sous le régime de la destination particulière ou placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.  L’importateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, l’importateur et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière. La personne est responsable du paiement de toute autre imposition applicable. [Am. 197]

Lorsque les informations fournies ou mises à disposition aux fins des régimes visés au paragraphe 1 conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.

3.  Lorsque le titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE s’applique aux ventes à distance de biens destinés à être importés de pays tiers ou de territoires tiers à un client final situé sur le territoire douanier de l’Union, l’importateur présumé fait naître une dette douanière lorsque le paiement pour la vente à distance est accepté et est le débiteur. L’importateur présumé est également responsable du paiement de toute autre imposition applicable. [Am. 198]

Article 160

Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires

1.  L’exportateur fait naître une dette douanière au moment de la mainlevée des produits pour l’exportation lorsque:

(a)  un régime préférentiel entre l’Union et certains pays tiers ou groupes de pays tiers prévoit que le traitement tarifaire préférentiel des produits originaires de l’Union exige que les marchandises non originaires mises en œuvre dans leur fabrication soient soumises au paiement des droits à l’importation; et

(b)  une preuve de l’origine a été délivrée ou établie pour ces produits.

2.  L’exportateur calcule le montant des droits à l’importation correspondant à la dette comme si les marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés avaient été mises en libre pratique à la même date.

3.  En cas de représentation indirecte, l’exportateur et la personne pour le compte de laquelle l’exportateur agit deviennent tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.

Article 161

Dette douanière née en raison d'une inobservation

1.  Une dette douanière naît à l'importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'importation, par suite de l'inobservation:

(a)  soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l'admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire;

(b)  soit d'une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l'Union;

(c)  soit d'une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

2.  Le moment où naît la dette douanière est:

(a)  soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie;

(b)  soit le moment où les marchandises sont placées sous un régime douanier, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n'était pas réellement satisfaite.

3.  Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est:

(a)  toute personne appelée à remplir les obligations considérées;

(b)  toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation;

(c)  toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie.

4.  Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier ou l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

Lorsque les informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous ce régime douanier sont fournies aux autorités douanières et que ces informations conduisent à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les informations en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces informations étaient fausses, est également débiteur.

Article 162

Déduction d'un montant de droits à l'importation déjà payé

1.  Lorsque, conformément à l'article 161, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises mises en libre pratique à un taux réduit de droit à l'importation en raison de leur destination particulière, le montant de droits à l'importation payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.

Le premier alinéa s'applique lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction de telles marchandises.

2.  Lorsque, conformément à l'article 159, paragraphe 1, ou à l’article 161, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant de droits à l'importation acquitté au titre de l'exonération partielle est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.

Section 2

Dette douanière à l’exportation

Article 163

Exportation et perfectionnement passif

1.  L'exportateur fait naître une dette douanière au moment de la mainlevée des marchandises passibles de droits à l’exportation sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif.

2.  L’exportateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, l’exportateur et la personne pour le compte de laquelle l’exportateur agit deviennent tous deux débiteurs et sont conjointement et solidairement responsables de la dette douanière.

3.  Lorsque les informations fournies pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation conduisent à ce que les droits à l'exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les informations en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.

Article 164

Dette douanière née en raison d'une inobservation

1.  Une dette douanière naît à l'exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'exportation, par suite de l'inobservation:

(a)  soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises;

(b)  soit des conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.

2.  Le moment où naît la dette douanière est:

(a)  soit le moment où les marchandises sortent effectivement du territoire douanier de l'Union sans que les informations relatives à cette exportation n’aient été communiquées aux autorités douanières;

(b)  soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle pour laquelle elles ont été autorisées à sortir du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation;

(c)  soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.

3.  Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est:

(a)  toute personne appelée à remplir l'obligation considérée;

(b)  toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l'obligation considérée n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation;

(c)  toute personne qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les informations requises n'avaient pas été fournies ou, le cas échéant, qu'une déclaration en douane n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être.

4.  Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.

Section 3

Dispositions communes à la dette douanière née à l’importation et à l’exportation

Article 165

Dette douanière en cas de mesures de prohibition et de restriction

1.  La dette douanière à l'importation ou à l'exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature.

2.  Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance:

(a)  lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l'Union, de fausse monnaie;

(b)  lors de l'introduction, sur le territoire douanier de l'Union, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n'est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques.

3.  Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque le présent règlement ou la législation d'un État membre prévoit que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

Article 166

Débiteurs multiples

Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.

Article 167

Règles générales de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

1.  Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est déterminé sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises. Les règles de calcul des droits sont celles applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.

2.  Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

Toutefois, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier.

Article 168

Règles particulières de calcul du montant des droits à l'importation

1.  Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de l'Union par suite du stockage ou de l'exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l'importation si l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant est en mesure de fournir des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.

La valeur en douane, la nature, la quantité et l'origine des marchandises non Union utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l'importation.

2.  Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier est modifié à la suite de l'exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de l'Union, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande de l’importateur ou, le cas échéant, du déclarant.

3.  Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d'une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande de l'importateur, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.

4.  Lorsque les produits transformés sont issus d’opérations de perfectionnement actif ultérieures, l’importateur peut uniquement demander que la dette soit déterminée sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le premier régime de perfectionnement actif.

5.  Dans des cas spécifiques, le montant des droits à l'importation est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sans que l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant en fasse la demande, afin d'éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l'article 145, paragraphe 2, point h).

6.  Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus du régime du perfectionnement passif, ou avec des produits de remplacement visés à l'article 143, paragraphe 1, le montant des droits à l'importation est déterminé sur la base du coût de l'opération de transformation réalisée hors du territoire douanier de l'Union.

7.  Lorsqu’une dette douanière naît en vertu de l’article 161 ou de l’article 164 du présent règlement, à condition que le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre, les dispositions suivantes s’appliquent également:

(a)  le traitement tarifaire favorable des marchandises en vertu de la législation douanière; ou

(b)  la franchise ou l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l’article 145, paragraphe 2, points d), e), f), et g), ou des articles 90, 91, 92 et 93, ou des articles 140, 141, 142, 143 et 144; ou

(c)  la franchise en vertu du règlement (CE) nº 1186/2009.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier, ainsi que les cas spécifiques visés au paragraphe 5.

Article 169

Lieu de naissance de la dette douanière

1.  Une dette douanière prend naissance au lieu où l’importateur ou l’exportateur est établi.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les importateurs et les exportateurs autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs présumés, la dette douanière prend naissance au lieu où la déclaration en douane a été déposée ou aurait été déposée conformément à l’article 63, paragraphe 4, sans la modification relative à la méthode de communication des informations prévue à l’article 63, paragraphe 2.

Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l'origine de cette dette.

S'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

2.  Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré ou lorsqu'il n'a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites sur le territoire douanier de l'Union sous ce régime, soit été placées en dépôt temporaire.

3.  Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.

4.  Si une autorité douanière établit qu'une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 161 ou 164, dans un autre État membre et que le montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l'État membre où la constatation en a été faite.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais visés au paragraphe 2.

Chapitre 2

Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle

Article 170

Dispositions générales

1.  À moins qu'il n'en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer pour les dettes douanières nées mais dont le paiement est différé («dettes douanières existantes») et aux garanties requises en cas de dettes douanières susceptibles de naître («dettes douanières potentielles»).

2.  Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie du montant d'une dette potentielle ou existante, cette garantie couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque:

(a)  la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union; ou

(b)  la garantie peut être utilisée dans plusieurs États membres.

Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de l’Union, aux fins pour lesquelles elle est constituée.

3.  La garantie est constituée par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir ou, si les autorités douanières le permettent, par toute autre personne.

4.  Sans préjudice de l'article 178, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées.

La garantie constituée pour des marchandises déterminées s'applique au montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et d'autres impositions afférentes à ces marchandises, même si les informations fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises ne sont pas correctes.

Lorsque la garantie n'a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite d'un contrôle a posteriori des marchandises considérées.

5.  À la demande de la personne visée au paragraphe 3, les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 176, paragraphes 1 et 2, permettre qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations ou régimes douaniers.

6.  Les autorités douanières assurent la surveillance de la garantie.

7.  Aucune garantie n'est exigée dans les situations suivantes:

(a)  lorsqu'il s’agit des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques;

(b)  en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes;

(c)  en ce qui concerne les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe;

(d)  dans des cas spécifiques dans lesquels des marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire;

(e)  en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime ou aérienne entre des ports ou des aéroports de l’Union.

8.  Les autorités douanières peuvent dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas le seuil de valeur statistique de 1 000 EUR.

9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, comme indiqué au paragraphe 7, point d).

10.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la constitution et à la surveillance de la garantie visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 171

Montant de référence d’une garantie obligatoire

1.  Lorsque les autorités douanières doivent exiger une garantie et qu’elles peuvent établir le montant exact des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions au moment où la garantie est exigée, celle-ci couvre ce montant précis.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie correspond au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître.

2.  Sans préjudice de l’article 176, dans le cas d’une garantie globale constituée pour le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie est fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.

Article 172

Montant de référence d’une garantie de précaution

Lorsque la constitution d’une garantie n’est pas obligatoire mais que les autorités douanières ne sont pas certaines que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière et des autres impositions sera acquitté dans les délais prescrits, elles exigent une garantie pour un montant qui ne peut excéder le niveau prévu à l’article 171.

Article 173

Constitution d'une garantie

1.  La garantie peut être constituée comme suit:

(a)  soit par tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée;

(b)  soit par l'engagement d'une caution;

(c)  soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.

2.  Le dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé est constitué d'une façon conforme aux dispositions de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.

La constitution d'une garantie par tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant la forme de la garantie visée au paragraphe 1, point c).

Article 174

Choix de la garantie

La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de garantie prévus à l'article 173, paragraphe 1.

Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.

Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.

Article 175

Caution

1.  La caution visée à l’article 173, paragraphe 1, point b), est une tierce personne résidant, enregistrée ou établie sur le territoire douanier de l’Union. Elle est agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d'assurances accrédités dans l'Union conformément aux dispositions en vigueur.

2.  La caution s'engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

3.  Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles concernant les formes de constitution d'une garantie et les règles applicables à la caution visée au présent article.

5.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la révocation et à l'annulation de l'engagement de la caution visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 176

Garantie globale

1.  Les autorités douanières ne peuvent accorder l’autorisation visée à l’article 170, paragraphe 5, qu’aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

(a)  être établies sur le territoire douanier de l'Union;

(b)  remplir les critères énoncés à l'article 24, paragraphe 1, point a);

(c)  être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou des exploitants d'installations pour le dépôt temporaire ou remplir les critères fixés à l'article 24, paragraphe 1, point d).

2.  Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 24, paragraphe 1, points b) et c), un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 25, paragraphe 3, points b) et c), ainsi que les opérateurs économiques de confiance certifiés à constituer une garantie globale d’un montant réduit pour couvrir les dettes douanières potentielles et les autres impositions ou à bénéficier d’une dispense de garantie. [Am. 199]

3.  Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 25, paragraphe 3, points b) et c), ainsi qu’un opérateur économique de confiance certifié à constituer, sur demande, une garantie globale d’un montant réduit pour couvrir les dettes douanières existantes et les autres impositions ou, pour un opérateur économique de confiance certifié, à bénéficier d’une dispense de garantie. [Am. 200]

4.  La garantie globale d'un montant réduit visée au paragraphe 3 équivaut à la constitution d'une garantie.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi d'une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d'un montant réduit ou à la dispense de garantie visées au paragraphe 2aux paragraphes 2 et 3. [Am. 201]

6.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé au paragraphe 2aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4. [Am. 202]

Article 177

Interdictions temporaires du recours à des garanties globales

1.  Dans le cadre des régimes particuliers ou du dépôt temporaire, la Commission peut décider d'interdire temporairement le recours:

(a)  soit à la garantie globale d'un montant réduit ou à la dispense de garantie visées à l'article 176, paragraphe 2;

(b)  soit à la garantie globale visée à l'article 176, pour les marchandises qui ont fait l'objet de fraudes avérées à grande échelle.

2.  Lorsque le paragraphe 1, point a) ou b), s'applique, le recours à une garantie globale d'un montant réduit ou à une dispense de garantie ou le recours à la garantie globale visée à l'article 176 peut être autorisé pour autant que la personne concernée remplisse l'une des conditions suivantes:

(a)  la personne peut apporter la preuve qu'aucune dette douanière n'est née en rapport avec les marchandises en question au cours des opérations que cette personne a effectuées au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1;

(b)  lorsqu'une dette douanière est née au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1, la personne concernée peut apporter la preuve que cette dette a été apurée par le ou les débiteurs ou par la caution dans le délai imparti.

Pour obtenir l'autorisation de recourir à une garantie globale temporairement interdite, la personne concernée doit également satisfaire aux critères énoncés à l'article 24, paragraphe 1, points b) et c).

3.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux interdictions temporaires du recours aux garanties globales visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité de renforcer rapidement la protection des intérêts financiers de l'Union et de ses États membres, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Article 178

Garantie complémentaire ou de remplacement

Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l'une des personnes visées à l'article 170, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

Article 179

Libération de la garantie

1.  Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l'obligation de payer d'autres impositions est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance.

2.  Lorsque la dette douanière ou l'obligation de payer d'autres impositions est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais applicables pour la libération d'une garantie.

4.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la libération de la garantie visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 3

Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Section 1

Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, notification de la dette douanière et prise en compte

Article 180

Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

1.  L’importateur et l’exportateur calculent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles. Lors de la mainlevée des marchandises, les autorités douanières sont réputées accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles calculé par l’importateur et l’exportateur, sans préjudice des contrôles a posteriori. Si la personne concernée ne calcule pas le montant ou si les autorités douanières sont en désaccord avec le montant calculé par cette personne, les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance conformément à l’article 169, déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dès qu’elles disposent des informations nécessaires.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, lorsqu’une déclaration en douane a été déposée, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé dans la déclaration en douane, sans préjudice des contrôles a posteriori. Si les autorités douanières sont en désaccord avec ce montant, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dès qu’elles disposent des informations nécessaires.

3.  Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'est pas un nombre entier, ce montant peut être arrondi.

Lorsque le montant visé au premier alinéa est exprimé en euro, il ne peut être arrondi à la hausse ou à la baisse qu'au nombre entier le plus proche.

Les importateurs et les exportateurs d’un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent soit appliquer mutatis mutandis les dispositions du deuxième alinéa, soit déroger à cet alinéa, pour autant que les règles qui sont appliquées pour arrondir les montants n'aient pas un impact financier supérieur à celles énoncées au deuxième alinéa.

Article 181

Notification de la dette douanière

1.  Lors de la mainlevée des marchandises, les autorités douanières sont réputées avoir notifié la dette douanière à l’importateur ou à l’exportateur.

2.  Lorsque les autorités douanières ont déterminé le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, elles le notifient au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou est réputée être née conformément à l'article 169.

Il n'est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les cas suivants:

(a)  lorsque, dans l'attente de la détermination définitive du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire a été institué;

(b)  lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 13;

(c)  lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant de droits à l'importation ou à l'exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;

(d)  lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.

3.  Lorsque les autorités douanières doivent notifier le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles conformément au paragraphe 2, ces dernières notifient la dette douanière au débiteur quand elles sont en mesure de déterminer ce montant et d’arrêter une décision en la matière.

Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu'à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l'enquête, même si cette enquête a lieu dans un autre État membre. Si une autorité publique compétente en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, y compris le Parquet européen, le demande, les autorités douanières reportent la notification. [Am. 203]

4.  Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique de confiance certifié à calculer la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée par cet opérateur pour le compte des autorités douanières au cours d’une période n’excédant pas trente et un jours civils, et à la communiquer aux autorités douanières en ventilant les montants relatifs à chaque envoi spécifique de marchandises. Si les autorités douanières sont en désaccord avec le montant calculé et communiqué, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles.

5.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE s’applique aux ventes à distance de biens devant être importés de pays tiers et destinés à un client situé sur le territoire douanier de l’Union, les autorités douanières peuvent autoriser un importateur présumé à calculer la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée au profit de cet importateur présumé au cours d'une période d’un mois, et à la communiquer au plus tard à la fin du mois suivant, en ventilant les montants relatifs à chaque envoi spécifique de marchandises. Cette communication peut modifier ou invalider les informations que l’importateur présumé avait fournies conformément à l’article 59, paragraphe 2. Si les autorités douanières sont en désaccord avec le montant calculé et communiqué, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles. Les autorités douanières sont réputées avoir notifié la dette douanière lorsqu’elles n'ont pas contesté la communication dans un délai raisonnable après que l’opérateur l’a présentée.

6.  Jusqu'à la date visée à l'article 265, paragraphe 3, lorsqu'une déclaration en douane est déposée, sous réserve que le paiement ait été garanti, les autorités douanières peuvent permettre que la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une même personne au cours d'une période fixée soit notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n'est pas supérieure à trente et un jours.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)  les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point d), dans lesquels les autorités douanières sont dispensées de notifier la dette douanière;

(b)  le délai raisonnable pour examiner l’absence de contestation visée au paragraphe 5;

(c)  les informations à fournir dans la communication de l’importateur présumé visée au paragraphe 5.

Article 182

Prescription de la dette douanière

1.  Les autorités douanières ne notifient pas une dette douanière au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.

2.  Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.

3.  Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque:

(a)  un recours est formé conformément à l’article 16;

(b)  cette suspension s'applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours; ou

(c)  les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l'article 6, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l'intention de notifier la dette douanière; cette suspension s'applique à partir de la date de cette notification et jusqu'à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d'exprimer son point de vue.

4.  Lorsqu'une dette douanière est rétablie en vertu de l'article 193, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l'article 198, et jusqu'à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.

Article 183

Prise en compte

1.  Les autorités douanières visées à l'article 180 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, notifié conformément à l’article 181.

L’obligation des autorités douanières visée au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 181, paragraphe 2, deuxième alinéa.

2.  Les autorités douanières ne sont pas tenues de prendre en compte les montants des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l'article 182.

3.  Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.

Article 184

Délais de prise en compte

1.  Les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises, sauf lorsque les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, le montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à un opérateur économique de confiance certifié au cours d’une période déterminée, conformément à l’article 181, paragraphe 4, peut faire l'objet d’une prise en compte unique par les autorités douanières à la fin de cette période.

Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, le montant total des droits à l’importation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à un importateur présumé au cours d'une période d’un mois conformément à l’article 181, paragraphe 5, peut faire l’objet d’une prise en compte unique au plus tard à la fin du mois suivant, contenant la ventilation des montants relatifs à chaque envoi spécifique de marchandises.

4.  Jusqu'à la date visée à l'article 265, paragraphe 3, lorsqu'une déclaration en douane est déposée, sous réserve que le paiement ait été garanti, les autorités douanières peuvent permettre que la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une même personne au cours d'une période fixée, qui ne peut pas être supérieure à trente et un jours, soit notifiée à la fin de cette période.

Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.

5.  Lorsque la mainlevée d'une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, soit la perception de celui-ci, la prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé, soit l'obligation d'acquitter ces droits est fixée.

Toutefois, lorsque la dette douanière concerne un droit antidumping provisoire, un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant le droit définitif au Journal officiel de l’Union européenne.

6.  En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision.

7.  Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1 à 6, ou a été calculé et pris en compte à raison d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant dû, le paragraphe 6 s'applique au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.

8.  Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.

9.  La prise en compte peut être différée dans les cas visés à l'article 181, paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à ce que la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à une enquête pénale, même si cette enquête se déroule dans un autre État membre. [Am. 204]

Article 185

Attribution de compétences d'exécution

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à garantir une assistance mutuelle entre les autorités douanières en cas de naissance d'une dette douanière.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Section 2

Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Article 186

Délai général de paiement et suspension du délai de paiement

1.  Le débiteur acquitte les montants de droits à l'importation ou à l'exportation, correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l'article 181 dans le délai fixé par les autorités douanières.

Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière.

À la demande du débiteur, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles résulte de contrôles a posteriori visés à l'article 48. Sans préjudice de l'article 190, paragraphe 2, cette prolongation ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s'imposent pour s'acquitter de son obligation.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, le montant des droits à l’importation correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l’article 181, paragraphe 5, est acquitté par le débiteur au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la dette douanière doit être notifiée.

3.  Si le débiteur bénéficie d'une des facilités de paiement prévues aux articles 188 à 190, le paiement s'effectue dans le(s) délai(s) fixé(s) dans le cadre de ces facilités.

4.  Le délai de paiement du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les cas suivants:

(a)  lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 198;

(b)  lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État;

(c)  lorsqu'il y a naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 161 et qu'il y a plusieurs débiteurs.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles régissant la suspension du délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière visée au paragraphe 3, ainsi qu’en déterminant la durée de cette suspension.

Article 187

Paiement

1.  Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, conformément à la législation nationale.

2.  Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.

3.  Le débiteur peut en tout état de cause acquitter tout ou partie du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles avant l'expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.

Article 188

Report de paiement

Les autorités douanières autorisent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d'une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:

(a)  soit isolément pour chaque montant de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 184, paragraphe 1, ou à l'article 184, paragraphe 7;

(b)  soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 184, paragraphe 1, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;

(c)  soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 184, paragraphes 2, 3 et 4.

Les autorités douanières, lorsqu’elles autorisent le report du paiement des droits exigibles visés au paragraphe 1, n’exigent pas la constitution d’une garantie lorsque le demandeur est un opérateur économique de confiance certifié autorisé à bénéficier d’une dispense de garantie conformément à l’article 176, paragraphe 3. [Am. 205]

Article 189

Délais de report de paiement

1.  Le délai d'un report de paiement accordé en vertu de l'article 188 est de trente jours.

2.  Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 188, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.

3.  Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 188, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.

4.  Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 188, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.

5.  Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.

6.  Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d'une semaine, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine.

Lorsque ces périodes sont d'un mois, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois. Ces délais ne peuvent pas être prolongés même si la fin de la période coïncide avec un jour férié.

Article 190

Autres facilités de paiement

1.  Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu'une garantie soit constituée.

2.  Lorsque les facilités visées au paragraphe 1 sont accordées, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.

Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux d'intérêt, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré d'un point de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré d'un point de pourcentage.

3.  Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d'une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.

4.  Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de crédit lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.

Article 191

Exécution forcée

Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l'État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.

Article 192

Intérêt de retard

1.  Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour la période comprise entre l'expiration du délai fixé et la date de paiement.

Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré de deux points de pourcentage.

Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.

2.  Lorsque la dette douanière a pris naissance sur la base des articles 161 ou 164, ou que la notification de la dette douanière résulte d'un contrôle a posteriori, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, à partir de la date de naissance de la dette jusqu'à la date de sa notification.

Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 1.

3.  Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.

4.  Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de retard lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.

Section 3

Remboursement et remise

Article 193

Remboursement et remise

1.  Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour l'une des raisons suivantes:

(a)  perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation;

(b)  marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;

(c)  erreur des autorités compétentes;

(d)  équité;

(e)  invalidation des données sur la base desquelles la dette douanière a été établie pour les marchandises correspondantes ou, le cas échéant, de la déclaration en douane correspondante.

2.  Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 10 EUR, sauf si la personne concernée demande le remboursement ou la remise d'un montant inférieur.

3.  Lorsque les autorités douanières estiment qu'il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise sur la base des articles 196 et 197, l'État membre concerné transmet le dossier à la Commission, qui adopte une décision dans les cas suivants:

(a)  lorsque les autorités douanières considèrent que les circonstances particulières découlent du fait que la Commission a manqué à ses obligations;

(b)  lorsque les autorités douanières estiment que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 196;

(c)  lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union effectuée en vertu du règlement (CE) nº 515/97, ou en vertu de toute autre législation de l’Union ou de tout accord conclu par l’Union avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes est prévue;

(d)  lorsque le montant dont la personne concernée est susceptible d'être redevable pour une ou plusieurs opérations d'importation ou d'exportation est égal ou supérieur à 500 000 EUR par suite d'une erreur ou de circonstances particulières.

Nonobstant le premier alinéa, les dossiers ne sont pas transmis dans les situations suivantes:

(a)  lorsque la Commission a déjà adopté une décision sur un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient;

(b)  lorsque la Commission est déjà saisie d'un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

4.  Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d'elles-mêmes, pendant les délais visés à l'article 198, paragraphe 1, qu'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 194, 196 et 197, elles procèdent d'office au remboursement ou à la remise.

5.  Aucun remboursement ni remise n'est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d'une manœuvre du débiteur.

6.  Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c).

Toutefois, dans ces cas, le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées si celles-ci remboursent sans retard indu un montant de droits à l’importation ou à l’exportation après avoir constaté que ce montant était remboursable. Si les autorités douanières ne remboursent pas ce montant dans les meilleurs délais et que le débiteur engage une procédure en vue d’obtenir le remboursement, les intérêts sont payés pour la période comprise entre la date de paiement de ces droits et la date de remboursement de ceux-ci.

En outre, des intérêts sont payés si la décision d'accorder le remboursement n'est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n'échappent au contrôle des autorités douanières.

Dans de tels cas, des intérêts sont payés pour la période comprise entre l'expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l'article 190.

7.  Lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n'y a pas prescription en vertu de l'article 182.

Dans ce cas, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 6, deuxième alinéa, sont remboursés.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles qu'elle doit respecter lors de l'adoption d'une décision visée au paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:

(a)  les conditions d'acceptation du dossier;

(b)  le délai pour la prise de décision et la suspension de ce délai;

(c)  la communication des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour la personne concernée;

(d)  la notification de la décision;

(e)  les conséquences d'une absence de décision ou de notification de cette décision.

9.  La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise ainsi qu’à la décision visée au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2.

Lorsque l'avis du comité visé à l'article 262, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 262, paragraphe 6, s'applique.

Article 194

Montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation

1.  Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation dans la mesure où le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou dans la mesure où la dette douanière n’a pas été notifiée au débiteur selon les modalités définies à l’article 181, paragraphe 1, points c) et d).

2.  Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, au moment de la mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de la demande, celle-ci était accompagnée des documents nécessaires, et l'une des conditions suivantes est remplie:

(a)  s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé;

(b)  dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.

Article 195

Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

1.  Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)  la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises que l'importateur a refusées parce qu'au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation;

(b)  les marchandises n'ont pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat;

(c)  les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union ou, à la demande de la personne concernée, les autorités douanières ont autorisé le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction, ou sous le régime du transit externe, de l'entrepôt douanier ou de la zone franche.

2.  Les autorités douanières ne procèdent pas au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation dans les cas suivants:

(a)  les marchandises, avant leur mise en libre pratique, avaient été placées sous un régime particulier pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais;

(b)  le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des stipulations du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière;

(c)  les marchandises sont vendues par le demandeur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.

3.  Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée.

Article 196

Erreur des autorités douanières

1.  Dans des cas autres que ceux visés à l'article 193, paragraphe 1, point e), et aux articles 194, 195 et 197, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation lorsque, par suite d'une erreur de leur part, elles ont notifié un montant correspondant à la dette douanière inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

(a)  le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur;

(b)  le débiteur a agi de bonne foi.

2.  Lorsque les conditions prévues à l'article 194, paragraphe 2, ne sont pas remplies, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise lorsque, par suite d'une erreur de leur part, le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué et que les données sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée ou, le cas échéant, la déclaration pour la libre pratique comportaient toutes les énonciations et étaient accompagnées de tous les documents nécessaires pour l'application du droit réduit ou nul.

3.  Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a).

Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l'établissement de ce certificat résulte d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf s'il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

Le débiteur est considéré comme de bonne foi s'il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait preuve de diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le débiteur ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l'application correcte du régime préférentiel par le pays ou territoire bénéficiaire.

Article 197

Équité

1.  Dans des cas autres que ceux visés à l'article 193, paragraphe 1, point e), et aux articles 194, 195 et 196, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation, pour des raisons d'équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.

2.  L'existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.

Article 198

Procédure pour le remboursement et la remise

1.  Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l'article 193 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants:

(a)  en cas de perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation, d'erreur des autorités compétentes et pour des raisons d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière;

(b)  en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d'un an à compter de la notification de la dette douanière;

(c)  en cas d’invalidation des données ou, le cas échéant, d’une déclaration en douane, sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée, dans un délai d’un an à compter de la date d’invalidation de ces données ou de cette déclaration en douane, à moins que les règles relatives à l’invalidation n'en disposent autrement.

Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si le demandeur apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer une demande dans ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

2.  Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de procéder au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation sur la base des motifs invoqués, elles sont tenues d'examiner les éléments d'une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l'article 193.

3.  Lorsqu’un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l’article 16, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que l'examen des demandes de remise et de remboursement et les délais y afférents sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.

4.  Lorsqu'une autorité douanière octroie un remboursement ou une remise conformément aux articles 196 et 197, l'État membre concerné en informe la Commission.

5.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à l’information de la Commission conformément au paragraphe 4, ainsi qu’aux informations à communiquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 4

Extinction de la dette douanière

Article 199

Extinction

1.  Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière en cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes:

(a)  lorsque le débiteur ne peut plus recevoir de notification de la dette douanière, conformément à l'article 181;

(b)  par le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;

(c)  sous réserve du paragraphe 5, par la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;

(d)  lorsque, pour des marchandises ayant obtenu la mainlevée aux fins d'un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits à l’importation ou à l’exportation, les données sur la base desquelles la mainlevée a été effectuée ou la déclaration en douane sont invalidées;

(e)  lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées.

(f)  lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État;

(g)  lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque;

(h)  lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 161 ou 164 et que les conditions suivantes sont réunies:

i)  le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre;

ii)  toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises sont accomplies a posteriori;

(i)  lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières;

(j)  lorsque la dette est née en vertu de l'article 160 et que les formalités accomplies pour permettre l'obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées;

(k)  lorsque, sous réserve du paragraphe 6, la dette douanière est née en vertu de l'article 161 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées et qu'elles sont sorties du territoire douanier de l'Union.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, point e), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n'étant pas éteinte lorsque le présent règlement et le droit d'un État membre prévoient que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

3.  Lorsque, conformément au paragraphe 1, point g), une dette douanière s’éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non Union.

4.  Les dispositions en vigueur concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même des marchandises s'appliquent lorsque la personne concernée n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la perte réelle a été plus importante que celle qui a été calculée en appliquant le taux forfaitaire correspondant aux marchandises en question.

5.  Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation et qu'une remise est accordée, la dette douanière n'est éteinte qu'à l'égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée.

6.  Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre.

7.  Lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 161, elle est éteinte à l'égard de la personne dont le comportement n'a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné visé au paragraphe 1, point h) i).

Article 200

Application de sanctions

Lorsque la dette douanière est éteinte conformément à l'article 199, paragraphe 1, point h), les États membres ne sont pas dispensés de l'application de sanctions pour non-respect de la législation douanière.

Titre XI

MESURES RESTRICTIVES ET MÉCANISME DE GESTION DES CRISES

Chapitre 1

Mesures restrictives

Article 201

Rôle de l’Autorité douanière de l’UE et des autorités douanières

1.  L’Autorité douanière de l’UE contribue à la bonne application des mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du TFUE en surveillant leur mise en œuvre dans les domaines relevant de sa compétence et, sous réserve de l’examen et de l’autorisation de la Commission, en fournissant des orientations appropriées aux autorités douanières. [Am. 206 - ne concerne pas la version française]

2.  Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux mesures restrictives, en tenant compte des orientations fournies par l’Autorité douanière de l’UE.

Article 202

Rapports

1.  L’Autorité douanière de l’UE fait régulièrement et chaque fois que nécessaire rapport à la Commission sur la mise en œuvre des mesures restrictives par les autorités douanières et en cas de violation de ces mesures.

2.  Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE, la Commission et les autorités nationales des États membres compétentes pour la mise en œuvre des sanctions de tout soupçon et de tout cas de contournement des mesures restrictives, ainsi que des mesures d'atténuation qu’elles ont prises à cet égard.

Chapitre 2

Mécanisme de gestion des crises

Article 203

Préparation de protocoles et de procédures

1.  L’Autorité douanière de l’UE élabore des procédures et des protocoles qui peuvent être activés conformément à l’article 204, paragraphe 1, dans les cas suivants:

(a)  une crise à la frontière d’un ou de plusieurs États membres ayant une incidence sur les processus douaniers;

(b)  une crise dans un autre secteur nécessitant une action des autorités douanières en coopération avec les autorités compétentes,

(c)  en vue de garantir une réaction rapide, efficace et proportionnée à la situation concernée.

2.  Les protocoles et les procédures peuvent notamment porter sur:

(a)  l’application de critères communs en matière de risque, de domaines de contrôle prioritaires communs et de profils de risque communs, de mesures d’atténuation appropriées, ainsi que les contrôles douaniers;

(b)  un cadre de collaboration permettant la mise à disposition temporaire de fonctionnaires des douanes et d’équipements de contrôle douanier d’un État membre à un autre;

(b bis)  des couloirs rapides aux frontières afin de réduire au minimum les retards et les sauvegardes dans les flux de fret; [Am. 207]

(b ter)  l’évitement des restrictions commerciales concernant les biens nécessaires en cas de crise tels que définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747. [Am. 208]

Article 204

Activation du mécanisme de gestion des crises

1.  La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Autorité douanière de l’UE, peut adopter un acte d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphes 4) et 5) 4 et 5, du présent règlement, en tenant compte des protocoles et procédures visés à l’article 203, ainsi que despour établir les mesures et dispositions appropriées et nécessaires qui devraient s’appliquer pour faire face à une situation de crise ou pour en atténuer les effets négatifs. [Am. 209]

2.   L’Autorité douanière de l’UE coordonne et supervise l’application et la mise en œuvre des mesures et dispositions appropriées par les autorités douanières et rend compte à la Commission des résultats de cette mise en œuvre. [Am. 210]

3.  L’Autorité douanière de l’UE met en place une cellule de réaction aux crises qui est disponible en permanence pendant toute la durée de la crise. La Commission peut aider l’Autorité douanière de l’UE lors de la conception et de la mise en place de cette cellule de réaction aux crises. La cellule de réaction aux crises est financée à partir du budget alloué à l’Autorité douanière de l’UE. [Am. 211]

4.  Les autorités douanières mettent en œuvre et appliquent les mesures et dispositions adoptées en vertu du présent article et rendent compte à l’Autorité douanière de l’UE de leur mise en œuvre et de leur application.

4 bis.  L’Autorité douanière de l’UE coordonne et supervise la mise en œuvre des mesures et dispositions appropriées par les autorités douanières et rend compte à la Commission, au Parlement européen et au Conseil des résultats de leur mise en œuvre. [Am. 212]

Titre XII

L’AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE

Chapitre 1

Principes

Article 205

Statut juridique

1.  L’Autorité douanière de l’UE est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.  Dans chaque État membre, l’Autorité douanière de l’UE jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leur législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.  L'Autorité douanière de l’UE est représentée par son directeur exécutif.

Article 206

Siège

L’Autorité douanière de l’UE a son siège à [...].

Le choix du lieu du siège de l’Autorité douanière de l’UE s’effectue conformément à la procédure législative ordinaire sur la base des critères suivants:

(a)   l’exécution des missions et pouvoirs de l’Autorité douanière de l’UE, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ou le financement principal de ses activités ne sont pas compromis;

(b)   l’Autorité douanière de l’UE est en mesure de recruter un personnel hautement qualifié et spécialisé indispensable à l’accomplissement de ses missions et à l’exercice des pouvoirs prévus par le présent règlement;

(c)   la mise en place de l’Autorité douanière de l’UE sur place dès l’entrée en vigueur du présent règlement est assurée;

(d)   il est aisément accessible, il existe à proximité des établissements d’enseignement appropriés pour les enfants des membres du personnel, et les conjoints et les enfants desdits membres peuvent accéder, sur place, au marché du travail, au système de sécurité sociale et aux soins médicaux de manière satisfaisante;

(e)   une répartition géographique équilibrée des institutions, organes et agences de l’Union dans l’ensemble de l’Union est assurée;

(f)   une offre de formation adéquate;

(g)   une coopération étroite avec les institutions, organes ou organismes de l’Union est favorisée;

(h)   il assure la durabilité ainsi que la sécurité et la connectivité numériques pour ce qui est des infrastructures matérielles et informatiques et des conditions de travail. [Am. 213]

Article 207

Mission et objectifs de l’Autorité douanière de l’UE

1.  L’Autorité douanière de l’UE contribue à la réalisation de la mission des autorités douanières telle qu’elle est définie à l’article 2.

L’Autorité douanière de l’UE assure l’exploitation et la maintenance des systèmes informatiques utilisés pour la mise en œuvre de l’union douanière, tels que la plateforme des données douanières de l’UE, conformément au titre III. [Am. 214]

2.  Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission, de l’OLAF et des États membres, l’Autorité douanière de l’UE poursuit les objectifs suivants:

(a)  l’Autorité douanière de l’UE contribue à la gestion opérationnelle de l’union douanière et, à ce titre, coordonne et supervise la coopération opérationnelle entre les autorités douanières, en mutualisant les compétences techniques et en les mettant à disposition afin d’améliorer l’efficacité et l’obtention de résultats;

(b)  l’Autorité douanière de l’UE assure le développement, l'exploitation et la maintenance des technologies de l’information pour mettre en œuvre les procédures prévues par le présent règlement et contribuer à l’utilisation optimale des données disponibles à des fins de surveillance douanière, de contrôle et de gestion des risques;

(c)  l’Autorité douanière de l’UE aide les autorités douanières à parvenir à une mise en œuvre uniforme de la législation douanière, notamment en vue de garantir que les contrôles douaniers et la gestion des risques sont effectués de manière harmonisée;

(d)  l’Autorité douanière de l’UE contribue à faire respecter d’autres législations de l’Union appliquées par les autorités douanières; [Am. 215 - ne concerne pas la version française]

(d bis)   l’Autorité douanière de l’UE coopère avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union dans les domaines où leurs activités concernent la gestion des biens qui franchissent la frontière extérieure; [Am. 216]

(d ter)  l’Autorité douanière de l’UE met en place un régime spécial obligatoire pour la perception des droits de douane sur les ventes à distance de marchandises importées de territoires tiers ou de pays tiers. Ce régime spécial obligatoire est aligné sur le régime spécial défini aux articles 369l-369x de la directive 2006/112/CE. [Am. 217]

Chapitre 2

Tâches

Article 208

Tâches principales

1.  L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches de gestion des risques, conformément au titre IV, chapitre 3.

2.  L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches liées aux mesures restrictives et au mécanisme de gestion des crises conformément au titre XI.

2 bis.  L’Autorité douanière de l’UE aide la Commission et les États membres pour leur permettre de superviser plus efficacement la mise en œuvre des mesures restrictives qui peuvent être adoptées par le Conseil conformément à l’article 215, paragraphe 2, du traité FUE, sur les flux de marchandises, afin de s’assurer que ces mesures ne sont pas contournées. [Am. 218]

3.  L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de renforcement des capacités et fournit un soutien opérationnel et un travail de coordination aux autorités douanières et à la Commission. Elle s’acquitte notamment des tâches suivantes: [Am. 219]

(a)  effectuer des diagnostics et surveiller les points de passage frontaliers et les autres lieux de contrôle, élaborer des normes communes et émettre des recommandations de bonnes pratiques;; [Am. 220]

(a bis)  élaborer des normes communes, ainsi qu’émettre des recommandations de bonnes pratiques, et en suivre la mise en œuvre, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre du code des douanes de l’Union; [Am. 221]

(b)  mesurer les performances de l’union douanière et aider la Commission à évaluer les performances de l’union douanière, y compris la mesure des coûts de fonctionnement supportés par les autorités douanières pour exercer leurs activités, conformément au titre XV, chapitre 1; [Am. 222]

(c)  préparer le contenu minimal commun de la formation destinée aux agents des douanes de l’Union et contrôler son utilisation par les autorités douanières, y compris le contenu de formation visé à l’article 25, paragraphe 3, qui doit être harmonisé, et concerner les technologies d’analyse des mégadonnées et les outils de détection et de contrôle; [Am. 223]

(d)  participer à un système de reconnaissance de l'Union pour les universités et autres établissements proposant des programmes de formation et d'enseignement dans le domaine douanier;

(e)  coordonner et soutenir la création, par les États membres, de centres d’excellence spécialisés à l’échelle de l’Union dans les domaines douaniers pertinents, notamment en ce qui concerne la formation et les laboratoires douaniers;

(f)  faciliter et coordonner les activités de recherche et d’innovation dans le domaine douanier et informer régulièrement le pôle d’innovation européen pour la sécurité intérieure de ses activités; [Am. 224]

(g)  élaborer et diffuser des manuels opérationnels sur l’application pratique des procédures douanières et des méthodes de travail et élaborer des normes communes à cet égard, y compris des lignes directrices communes en matière de contrôle de l’application; [Am. 225]

(g bis)  formuler des recommandations à l’intention des autorités douanières en vue de l’application du titre IV; [Am. 226]

(h)  émettre un avis indiquant si l’octroi d’une autorisation de placement sous un régime particulier est susceptible de léser les intérêts des producteurs de l’Union, conformément à l’article 102, paragraphes 3, 4) et 5);

(i)  coopérer avec les organes de l’Union et les autorités nationales autres que les autorités douanières, conformément à l’article 240, paragraphe 9;

(i bis)  apporter un soutien à la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle pour les activités liées à l’attribution, au financement et à l’acquisition d’équipements de contrôle, y compris l’évaluation des besoins en équipements, l’acquisition conjointe et le partage d’équipements; [Am. 227]

(j)  coordonner et soutenir la coopération opérationnelle entre les autorités douanières et entre les autorités douanières et les autres autorités au niveau national, conformément au titre XIII;

(k)  organiser et coordonner les contrôles conjoints visés à l’article 241;

(l)  fournir à la Commission l’assistance et l’expertise nécessaires pour résoudre les cas complexes de classement, de détermination de la valeur en douane et de l’origine, ainsi que pour assurer le suivi et l’application des décisions prises en la matière.

(l bis)  élaborer des lignes directrices et des manuels simplifiés à l’intention des petites entreprises et des microentreprises, et aider ces entreprises à maîtriser la législation et les formalités douanières de l’Union. [Am. 228]

L’Autorité douanière de l’UE assiste la Commission, à la demande de celle-ci, dans sa gestion des relations avec les pays tiers et les organisations internationales sur les questions couvertes par le présent règlement. [Am. 229]

4.  L’Autorité douanière de l’UE effectue les activités de gestion et de traitement des données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et au développement des applications nationales visées à l’article 30 du présent règlement.

Article 209

Autres tâches [Am. 230]

La Commission peut confier à l’Autorité douanière de l’UE les tâches suivantes pour la mise en œuvre des programmes de financement dans le domaine des douanes: [Am. 231]

(a)   mener des activités liées au développement, à l’exploitation et à la maintenance des systèmes informatiques utilisés pour la mise en œuvre de l’union douanière, tels que la plateforme des données douanières de l'UE, conformément au titre III; [Am. 232]

(b)   apporter un soutien à la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle pour les activités liées à l’attribution, au financement et à l’acquisition d’équipements de contrôle, y compris l’évaluation des besoins en équipements, l’acquisition conjointe et le partage d’équipements. [Am. 233]

Article 210

Tâches supplémentaires

L’Autorité douanière de l’UE peut se voir confier des tâches supplémentaires dans le domaine de la libre circulation, de l’importation et de l’exportation de marchandises de pays tiers, si les actes juridiques pertinents de l’Union le prévoient. Lorsque ces tâches sont attribuées ou confiées à l’Autorité douanière de l’UE, des ressources financières et humaines appropriées sont assurées pour leur exécution.

Chapitre 3

Organisation de l’Autorité douanière de l’UE

Article 211

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion de l’Autorité douanière de l’UE comprend:

(a)  un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 215;

(b)  un conseil exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 217;

(c)  un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l'article 219;

(d)  un directeur exécutif adjoint, qui exerce les responsabilités définies à l’article 221, si le conseil d’administration décide de créer une telle fonction;

(d bis)  un conseil consultatif douanier, qui exerce les fonctions visées à l’article 221 bis. [Am. 234]

Section 1

Le conseil d'administration

Article 212

Composition du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et, de deux représentants de la Commission et d’un expert désigné par le Parlement européen, disposant tous du droit de vote. [Am. 235]

2.   Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote. [Am. 236]

3.  Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

4.  Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances dans le domaine des douanes, compte tenu desde leurs compétences requises en matière de gestion, d'administration et de budget, ou à leur expérience dans le domaine des politiques relevant de l’union douanière. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants à ce conseil afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visentveillent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration. [Am. 237]

5.  La durée du mandat des membres titulaires et de leurs suppléants est de quatre ans. Elle peut être prolongée de cette même durée. [Am. 238]

5 bis.  Lorsqu’un membre du conseil d’administration ou son suppléant a l’intention de mettre fin prématurément à son mandat, le membre concerné ou son suppléant en informe le président et le vice-président du conseil d’administration, ainsi que de son remplacement. [Am. 239]

5 ter.  Chaque membre et chaque suppléant signe, au moment de sa prise de fonction, une déclaration écrite certifiant qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d’intérêts ou au moins une fois par an. L’Autorité publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet. [Am. 240]

Article 213

Présidence du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration élit un président parmi les représentants de la Commission et un vice-président parmi ses autres membres disposant du droit de vote.

2.  Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

3.  Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.

Article 214

Réunions du conseil d’administration

1.  Le président convoque le conseil d’administration.

2.  Le directeur exécutif participe aux délibérations sans disposer du droit de vote.

3.  Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.  Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

5.  Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.

6.  Lorsqu’une question de confidentialité ou de conflit d’intérêts est inscrite à l’ordre du jour, le conseil d’administration délibère et se prononce sur cette question sans la présence du membre concerné. Cela ne porte pas atteinte au droit des États membres, du Parlement européen et de la Commission d’être représentés par un suppléant. Les modalités d’application de la présente disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur. [Am. 241]

7.  L’Autorité douanière de l’UE assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 215

Fonctions du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration:

(a)  définit l’orientation générale des activités de l’Autorité douanière de l’UE;

(b)  adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Autorité douanière de l’UE et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Autorité douanière de l’UE, conformément au chapitre 4;

(c)  évalue et adopte le rapport annuel d’activité consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE, comprenant notamment une synthèse de l’exécution de ses tâches et de ses résultats globaux en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la politique douanière, et transmet le rapport et son évaluation au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport d’activité annuel consolidé est publié;

(d)  arrête les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE, conformément à l’article 222;

(e)  adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(f)  adopte deset rend publiques les règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à l'égard de ses membres, et publie chaque année sur son site internet la déclaration d'intérêt des membres du conseil d’administration; [Am. 242]

(g)  adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 232, sur la base d'une analyse des besoins;

(h)  arrête son règlement intérieur et le rend public; [Am. 243]

(i)  conformément au paragraphe 2, exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents(45) (ci-après les «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

(j)  adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;

(k)  met en place, le cas échéant, une structure d’audit interne;

(l)  adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE au sens de l'article 233;

(m)  nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, si un tel poste est créé, et, le cas échéant, prolonge leur mandat ou les démet de leurs fonctions, conformément à l'article 217;

(n)  nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, qui est soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents et qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

(o)  prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine;

(p)  autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 240, paragraphe 9;

(p bis)  établit et adopte le règlement intérieur du conseil consultatif douanier; [Am. 244]

(q)  institue des groupes de travail et des groupes d’experts et adopte leur règlement intérieur;

(r)  adopte le projet de document unique de programmation prévu à l’article 223, avant de le soumettre pour avis à la Commission;

(s)  adopte, en tenant compte de l’avis de la Commission, le document unique de programmation de l’Autorité douanière de l’Union à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, conformément à l’article 216;

(t)  adopte une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies;

(u)  adopte une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales;

(v)  adopte une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne.

1 bis.  Le conseil d’administration peut former des groupes de travail et des groupes d’experts pour l’aider à s’acquitter de ses tâches, y compris l’élaboration de ses décisions et le suivi de leur mise en œuvre; [Am. 245]

2.  Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.

3.  Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et la subdélégation de ces compétences par le directeur exécutif, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 216

Règles de vote du conseil d’administration

1.  Sans préjudice de l’article 215, paragraphe 1, points b), m) et s), le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.

2.   La décision visée à l’article 215, paragraphe 1, points b), c), e), f), j), m), n), o) et s), ne peuvent être prises que si les représentants de la Commission exprime un vote favorable. Aux fins de la prise de la décision visée à l’article 215, paragraphe 1, point s), l’aval des représentants de la Commission n’est requis que sur les éléments de la décision qui ne sont pas liés au programme de travail annuel et pluriannuel de l’Autorité douanière de l’UE. [Am. 246]

3.  Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

4.  Le président participe au vote.

5.  Le directeur exécutif ne participe pas au vote.

6.  Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

Section 2

Le conseil exécutif

Article 217

Conseil exécutif

1.  Le conseil d'administration est assisté d'un conseil exécutif.

2.  Le conseil exécutif:

(a)  supervise les travaux préparatoires des décisions à adopter par le conseil d’administration;

(b)  assure, conjointement avec le conseil d'administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF et du Parquet européen, et met en œuvre des procédures adéquates pour signaler à ce dernier tout soupçon de comportement délictueux; [Am. 247]

(c)  supervise la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3.  Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment:

(a)  en ce qui concerne les questions de gestion administrative, y compris la suspension de la délégation des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, et les questions budgétaires.

(b)  lorsqu’une situation de crise a été constatée conformément au titre XI et qu’elle nécessite une action immédiate ou une adaptation des activités de l’Autorité douanière de l’UE.

4.  Le conseil exécutif est composé de deux représentants de la Commission siégeant au conseil d’administration et de trois autres membres désignés par le conseil d’administration parmi ses membres disposant du droit de vote en veillant à assurer l’équilibre entre les hommes et les femmes. Le président du conseil d'administration est également le président du conseil exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif, mais sans disposer de droit de vote. Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité simple. Les décisions visées au paragraphe 2, point b), ne peuvent être prises que si un représentant de la Commission exprime un vote favorable. [Am. 248]

5.  Le mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans, renouvelable. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil d’administration.

6.  Le conseil exécutif se réunit au moins tous les trois mois en session ordinaire. En outre, il se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande de ses membres.

7.  Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif.

Section 3

Le directeur exécutif

Article 218

Nomination, révocation et prolongation du mandat

1.  Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, à partir d’une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission, à l’issue d’uneconformément à la procédure de sélection ouverte et transparente.suivante: [Am. 249]

(a)   sur la base d’une liste restreinte assurant l’équilibre entre les hommes et les femmes, établie et publiée par la Commission à la suite d’un appel à candidatures et d’une procédure de sélection transparente, il est demandé aux candidats de se présenter devant la commission responsable du Parlement européen et devant le Conseil et de répondre à des questions; [Am. 250]

(b)   le Parlement européen et le Conseil donnent alors leur avis sur les candidats et indiquent leurs préférences; [Am. 251]

(c)   le conseil d’administration désigne le directeur exécutif en tenant compte de ces avis. [Am. 252]

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’Autorité douanière de l’UE est représentée par le président du conseil d’administration.

2.  Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. En temps utile avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Autorité douanière de l’UE.

3.  Le conseil d’administration, agissant sur une proposition de la Commission qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 2, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans. Le conseil d’administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Avant que le conseil d’administration ne prenne sa décision de prolonger le mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission responsable du Parlement européen et à répondre à des questions. [Am. 253]

4.  Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

5.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission. Le Parlement européen et le Conseil sont informés des raisons de cette décision. [Am. 254]

6.  Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Article 219

Tâches et responsabilités du directeur exécutif

1.  Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité douanière de l’UE. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.

2.  Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif exerce ses tâches en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.  Le directeur exécutif rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’exercice de ses fonctions et des résultats d’ensemble de l’Autorité douanière de l’UE lorsqu’il y est invité. Le directeur exécutif peut être convoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil pour participer à une audition sur toute question liée aux activités de l’Agence. [Am. 255]

4.  Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité douanière de l’UE.

5.  Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Autorité douanière de l’UE par le présent règlement. En particulier, le directeur exécutif:

(a)  assure durablement et efficacement l’administration quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE; [Am. 256]

(b)  met en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration;

(c)  prépare le projet de document unique de programmation visé à l’article 223 et le transmet au conseil d’administration, après consultation de la Commission;

(d)  met en œuvre le document unique de programmation visé à l’article 223 et rend compte de cette mise en œuvre au conseil exécutif et au conseil d’administration;

(e)  élabore le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE et le présente au conseil d’administration pour examen et adoption;

(f)  élabore un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen, et présente des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil exécutif et au conseil d’administration sur les progrès accomplis, en veillant, le cas échéant, à ce que les soupçons de comportement délictueux soient signalés au Parquet européen; [Am. 257]

(g)  sans préjudice des pouvoirs d’investigation du Parquet européen et de l’OLAF, protège les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives internes contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

(h)  élabore une stratégie interne antifraude, une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies, une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales et une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne, pour l’Autorité douanière de l’UE, et les présente au conseil d’administration pour approbation;

(i)  élabore le projet de règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE et le soumet au conseil d’administration pour adoption après consultation de la Commission;

(j)  élabore l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 224, et exécute son budget;

(k)  exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination visés à l’article 215, paragraphe 1, point i), dans la mesure où ces pouvoirs lui ont été délégués conformément à l’article 215, paragraphe 2;

(l)  prend des décisions relatives aux structures internes de l’Autorité douanière de l’UE y compris, si nécessaire, en suppléant des fonctions qui peuvent couvrir la gestion quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, prend des décisions relatives à la modification des structures internes, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe de bonne gestion budgétaire;

(m)  entreprend la négociation et, après approbation du conseil d’administration, la signature d’un accord de siège concernant le siège de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, d’accords similaires avec les États membres d’accueil où sont situés les bureaux locaux;

(n)  prépare les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(46) et les soumet au conseil d’administration pour adoption;

(o)  promeut la diversité et s’efforce d’assurer l’équilibre entre hommes et femmes en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’Autorité douanière de l’UE;

(p)  veille à recruter du personnel sur une base géographique aussi large que possible, en gardant à l’esprit que les critères de recrutement doivent être exclusivement fondés sur le mérite.

Article 220

Directeur exécutif adjoint

1.  Le conseil d’administration peut décider de créer une fonction de directeur exécutif adjoint pour assister le directeur exécutif.

2.  Si le conseil d’administration décide de créer une fonction de directeur exécutif adjoint, les dispositions de l’article 217 s’appliquent au directeur exécutif adjoint en conséquence.

Article 221

Tâches et responsabilités du directeur exécutif adjoint

Si la fonction de directeur exécutif adjoint est créée, le directeur exécutif adjoint assiste le directeur exécutif dans la gestion de l’Autorité douanière de l’UE et dans l’exécution des tâches visées à l’article 218. Le directeur exécutif adjoint supplée le directeur exécutif si celui-ci est absent ou empêché, ou si son poste est vacant.

Article 221 bis

Conseil consultatif douanier

1.   L’Autorité douanière de l’UE met en place un conseil consultatif douanier chargé d’assister le conseil d’administration.

2.   Le conseil consultatif douanier est chargé de prodiguer des conseils sur les thèmes suivants:

(a)   sur la mise en œuvre des actions et décisions techniques, y compris la gestion des risques et les domaines de contrôle prioritaires;

(b)   sur les questions de mise en œuvre et de normalisation, y compris les activités d’harmonisation ou la nécessité d’adapter les règles;

(c)   sur les dimensions douanières d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

(d)   s’il y a lieu, dans le cadre de toute autre activité de l’Autorité, sur demande.

3.   Le conseil consultatif douanier est composé de représentants et d’associations pour toutes les parties prenantes concernées par les travaux de l’Autorité douanière de l’UE; Sa composition est déterminée par le conseil d’administration.

4.   Le conseil d’administration désigne quatre des membres du conseil consultatif douanier, dont son président, afin qu’ils participent au conseil d’administration avec le statut d’observateur. Ces membres représentent aussi largement que possible les différents points de vue représentés au sein du conseil consultatif douanier. Le mandat initial est d’une durée de quarante-huit mois et peut être prorogé.

5.   Le conseil consultatif douanier est consulté régulièrement avant les décisions du conseil d’administration. Cela peut se faire au moyen de groupes de travail ad hoc d’experts. Le conseil d’administration n’est en tout état de cause pas lié par l’avis du conseil consultatif douanier.

6.   Le conseil consultatif douanier se réunit au moins tous les six mois en session ordinaire. En outre, il peut se réunir à la demande de l’Autorité douanière de l’UE ou du conseil exécutif. [Am. 258]

Chapitre 4

Établissement et structure du budget de l’Autorité douanière de l’UE

Article 222

Dispositions générales

Les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission(47) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.

Article 223

Document unique de programmation

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, une programmation pluriannuelle et annuelle conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission et aux dispositions pertinentes des règles financières de l’Autorité douanière de l’UE adoptées en application de l’article 222 du présent règlement, et en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission. La programmation annuelle et pluriannuelle est conforme à la politique douanière et aux priorités générales de l’union douanière.

2.  Le conseil d’administration transmet le projet de document unique de programmation à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la période de programmation.

3.  Le conseil d’administration adopte le document unique de programmation au plus tard le 30 novembre de chaque année. Il transmet le document unique de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi que toute version actualisée ultérieure de ce document. Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence.

4.  Le programme de travail annuel expose les objectifs détaillés et les résultats attendus, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 5. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Autorité douanière de l’UE dans le cadre du champ d’application du présent règlement, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel. La procédure suivie pour modifier de façon substantielle le programme de travail annuel est la même que celle suivie pour son adoption initiale. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

5.  Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines indicatives jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. La programmation stratégique est mise à jour le cas échéant; elle démontre la contribution de l’Autorité douanière de l’UE à la réalisation des priorités politiques de l’Union.

Article 224

Établissement du budget

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration. Les informations contenues dans l'avant-projet d’état prévisionnel sont cohérentes avec le projet de document unique de programmation visé à l’article 223, paragraphe 1.

2.  Le conseil d’administration adopte, sur la base de l’avant-projet d’état prévisionnel visé au paragraphe 1, un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE pour l’exercice suivant.

3.  Le conseil d’administration transmet le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité douanière de l’UE à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4.  Le projet d’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union européenne.

5.  Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.  L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l’Union à l’Autorité douanière de l’UE.

7.  L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité douanière de l’UE.

8.  Le conseil d’administration adopte le budget de l’Autorité douanière de l’UE. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget de l’Autorité douanière de l’UE est adapté en conséquence.

Article 225

Structure du budget

1.  Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget de l’Autorité douanière de l’UE. L’exercice financier coïncide avec l’année civile.

2.  Le budget de l’Autorité douanière de l’UE est équilibré en recettes et en dépenses.

3.  Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité douanière de l’UE comprennent:

(a)  une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;

(b)  toute contribution financière volontaire des États membres;

(c)  un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions, conformément aux règles financières de l’Autorité douanière de l’UE visées à l’article 222 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;

(d)  les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Autorité douanière de l’UE.

4.  Les dépenses de l’Autorité douanière de l’UE comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

5.  Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s'étendent sur plus d'un exercice financier peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.

Article 226

Exécution du budget de l’Autorité douanière de l’UE

1.  Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité douanière de l’UE.

2.  Chaque année, le directeur exécutif transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches d’évaluation.

Article 227

Reddition des comptes et décharge

1.  Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N+1»).

2.  Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité douanière de l’UE transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

3.  Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE, consolidés avec les comptes de la Commission.

4.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE en vertu de l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(48), le comptable de l’Autorité douanière de l’UE établit les comptes définitifs de l’Autorité douanière de l’UE pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil exécutif. Cet avis est adopté par le conseil d'administration.

5.  Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice N+1, les comptes définitifs de l’exercice N, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, accompagnés de l’avis adopté par le conseil d’administration.

6.  Les comptes définitifs de l’exercice N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1.

7.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci au plus tard le 30 septembre de l'exercice N+1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

8.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

9.  Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.

Article 228

Lutte contre la fraude

1.  Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au sein de l’Autorité douanière de l’UE, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 s’appliquent sans restriction.

2.  L'Autorité douanière de l’UE adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF(49) au plus tard six mois après le [XXX] et arrête les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout son personnel, au moyen du modèle figurant en annexe dudit accord.

3.  La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Autorité douanière de l’UE, des fonds de l’Union.

4.  L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Autorité douanière de l’UE, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(50).

5.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention de l’Autorité douanière de l’UE contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Cour des comptes européenne et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives. Les arrangements de travail conclus avec les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales couvrent l’assistance et la coopération de ces autorités et organisations internationales dans le cadre des audits et enquêtes menés par la Cour des comptes et l’OLAF.

6.  Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peutest chargé de mener des enquêtes et d’engager des poursuites en cas de fraude et d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(51). L’Autorité douanière de l’UE ou les autorités nationales compétentes signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. [Am. 259]

Chapitre 5

Dispositions relatives au personnel

Article 229

Dispositions générales

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ainsi que les règles arrêtées d’un commun accord entre les institutions de l’Union visant à exécuter le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, s’appliquent au personnel de l’Autorité douanière de l’UE.

Article 230

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.  L’Autorité douanière de l’UE peut faire appel à des experts nationaux détachés ou à d’autres agents ne faisant pas partie de son personnel.

2.  Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Autorité douanière de l’UE.

Article 231

Privilèges et immunités

Le protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité douanière de l’UE ainsi qu’à son personnel.

Chapitre 6

Dispositions générales et finales

Article 232

Transparence et communication

1.  Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité douanière de l’UE. Le conseil d'administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d'application du règlement (CE) nº 1049/2001.

2.  Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Autorité douanière de l’UE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725. Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Autorité douanière de l’UE, y compris celles concernant la nomination d’un délégué à la protection des données de l’Autorité douanière de l’UE. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

3.  L’Autorité douanière de l’UE peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’Autorité douanière de l’UE. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

Article 233

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.  L’Autorité douanière de l’UE adopte ses propres règles de sécurité qui sont fondées sur les principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange de telles informations avec des pays tiers, et au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443(52) et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission(53). Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné(e) à l’approbation préalable de la Commission.

2.  Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE après approbation de la Commission. Lorsqu’elle évalue les règles de sécurité proposées, la Commission veille à ce qu’elles soient compatibles avec les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.

3.  Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc et les membres du personnel de l’Autorité douanière de l’UE se conforment aux exigences de confidentialité prévues à l’article 339 du TFUE, même après la cessation de leurs fonctions.

4.  L’Autorité douanière de l’UE peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations utiles à l’exécution de ses tâches, avec la Commission et les États membres et, s’il y a lieu, les institutions, organes et organismes de l’Union concernés. Tout arrangement administratif conclu à cette fin concernant le partage d’informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE est préalablement approuvé par la Commission.

Article 234

Régime linguistique

1.  Les dispositions énoncées dans le règlement nº 1 du Conseil(54) s’appliquent à l’Autorité douanière de l’UE.

2.  Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité douanière de l’UE.

3.  Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 235

Évaluation

1.  Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = cinqquatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les cinqquatre ans, la Commission veille à ce qu’une évaluation des performances de l’Autorité douanière de l’UE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses missions, de sa gouvernance et de son ou ses lieux d'implantation soit réalisée, conformément aux lignes directrices de la Commission. [Am. 260]

2.  L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité douanière de l’UE, et sur les incidences financières d’une telle modification.

3.  Une fois sur deux, l’évaluation visée au paragraphe 1 donne lieu à une appréciation des résultats obtenus par l’Autorité douanière de l’UE, au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches et de sa gouvernance, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Autorité douanière de l’UE est toujours justifié au regard de ces objectifs, mandat, gouvernance et tâches.. [Am. 261]

4.  La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de l’évaluation visée au paragraphe 2. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.

Article 236

Responsabilité de l’Autorité douanière de l’UE

1.  La responsabilité contractuelle de l'Autorité douanière de l’UE est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Autorité douanière de l’UE.

3.  En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité douanière de l’UE répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.  La responsabilité personnelle des membres du personnel de l’Autorité douanière de l’UE envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

6.  La responsabilité financière de l’Union et des États membres en ce qui concerne les dettes de l’Autorité douanière de l’UE est limitée à la contribution qu’ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs.

Article 237

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.  Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Autorité douanière de l’UE dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Autorité douanière de l’UE et aux membres de leurs familles, sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Autorité douanière de l’UE et l’État membre où son siège est situé, après approbation par le conseil d’administration et au plus tard ...[OP: veuillez insérer la date = deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

2.  L’État membre du siège de l’Autorité douanière de l’UE crée les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.

3.  Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le directeur exécutif peut décider d’établir un bureau local dans un autre État membredes bureaux dans d’autres États membres aux fins de l’exécution des tâches de l’Autorité douanière de l’UE d’une manière plus efficiente, plus efficace et plus cohérente. [Am. 262]

Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre concerné. La décision est fondée sur une analyse coûts-avantages appropriée qui démontre notamment la valeur ajoutée d’une telle décision. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité douanière de l’UE.

Article 238

Début des activités de l’Autorité douanière de l’UE

1.  L’Autorité douanière de l’UE est mise en place en 2026 et devient pleinement opérationnelle au plus tard en1er janvier 2028. [Am. 263]

2.  La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l'Autorité douanière de l’UE jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. À cet effet:

(a)  jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 218, la Commission peut désigner l’un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif;

(b)  par dérogation à l’article 215, paragraphe 1, point i), et jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 215, paragraphe 2), le directeur exécutif par intérim exerce les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination;

(c)  la Commission peut offrir une aide à l’Autorité douanière de l’UE, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité douanière de l’UE sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif;

(d)  le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité douanière de l’UE, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité douanière de l’UE.

TITRE XIII

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 239

Coopération douanière interne

1.  Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) nº 515/97, les autorités douanières coopèrent entre elles, avec la Commission et avec l’Autorité douanière de l’UE, conformément à la législation douanière et à toute autre législation de l’Union prévoyant une telle coopération, en vue de garantir l’application correcte et uniforme de ces législations et de faciliter l’accomplissement de leur mission, telle que définie à l’article 2.

2.  Les autorités douanières peuvent mettre temporairement des agents des douanes à la disposition des autorités douanières d’un autre État membre. L’Autorité douanière de l’UE en est informée et peut coordonner ces affectations.

3.  Les autorités douanières peuvent effectuer des contrôles conjoints en plus de ceux prévus à l’article 241. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de ces contrôles conjoints.

4.  La Commission, l’OLAF et l’Autorité douanière de l’UE peuvent échanger des données utiles à la coopération visée au présent titre, y compris des informations sur les risques. L’Autorité douanière de l’UE veille à l’utilisation efficace de ces informations dans le cadre de ses activités de gestion des risques, conformément au présent titre et au titre XII.

Article 239 bis

Plateforme pour le signalement de marchandises

1.   L’Autorité douanière de l’UE met en place une plateforme pour le signalement de marchandises qui permet aux autorités, aux entreprises, aux consommateurs et aux citoyens de signaler les marchandises entrées sur le marché intérieur et qui ne respectent pas les normes de conformité et/ou ne sont pas conformes à la législation de l’Union applicable.

2.   La plateforme est une plateforme en ligne facile d’accès, lisible et disponible en ligne dans toutes les langues officielles de l’Union.

3.   L’Autorité douanière de l’UE évalue les informations obtenues par l’intermédiaire de la plateforme et, si nécessaire, informe les autorités douanières d’un ou plusieurs États membres dans lequel la marchandise signalée a été mise sur le marché. L’Autorité douanière évalue uniquement les marchandises signalées qui ont été mises sur le marché intérieur dans un ou plusieurs États membres.

4.   L’autorité douanière informée visée au paragraphe 3 coopère avec d’autres autorités au niveau national, y compris, mais sans s’y limiter, les autorités de surveillance du marché, les autorités sanitaires et phytosanitaires, les services répressifs et les autorités fiscales, lors de la mise en œuvre de mesures pour retirer la marchandise signalée du marché intérieur. L’autorité douanière informée rend compte de ces mesures à l’Autorité douanière de l’UE dans les 30 jours civils suivant l’adoption de la mesure.

5.   L’Autorité douanière de l’UE veille à ce que l’ensemble des données pertinentes relatives aux marchandises signalées soit mises à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE. Elle peut demander aux autorités douanières de transmettre des données pertinentes à cette fin. [Am. 264]

Article 240

Cadre de coopération avec d’autres autorités

1.  Les autorités douanières coopèrent avec d’autres autorités au niveau national, y compris, mais sans s’y limiter, les autorités de surveillance du marché, les autorités sanitaires et phytosanitaires, les services répressifs et les autorités fiscales, en ce qui concerne les autres législations appliquées par les autorités douanières, le recouvrement des droits et taxes et d’autres domaines de coopération pertinents. Le cas échéant, les autorités douanières coopèrent également avec les organismes, groupes d’experts, agences, bureaux ou réseaux compétents qui coordonnent les activités d’autres autorités au niveau de l’Union. Le cas échéant, les autorités douanières coopèrent également avec d’autres parties concernées au niveau de l’UE, visées au paragraphe 9, et les autorités douanières concernées en informent l’Autorité douanière de l’UE.

2.  La coopération visée au paragraphe 1 s'effectue de manière régulière et structurée. Elle poursuit notamment les objectifs suivants:

(a)  contribuer à l’évolution de la législation dans des domaines d’action présentant un intérêt pour les douanes et en assurer le suivi;

(b)  échanger des données, en particulier les données utiles aux fins de la gestion des risques conformément au titre IV, chapitre 3;

(c)  élaborer des stratégies de surveillance cohérentes et coordonnées pour la gestion des risques liés aux marchandises relevant à la fois de la compétence des autorités douanières et d’autres autorités, conformément au titre IV, chapitre 3;

(d)  assurer la mise en œuvre opérationnelle, y compris la réalisation de contrôles conjoints conformément à l’article 241;

(d bis)  échanger des compétences et des bonnes pratiques au moyen de formations conjointes sur la manière de détecter les produits non conformes, y compris la mise à jour de toute autre législation de l’Union qui établit des exigences de conformité telles que celles liées à la sécurité et à la durabilité des produits. [Am. 265]

3.  Sans préjudice des compétences de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, l’Autorité douanière de l’UE conclut des arrangements de travail en vue de l’élaboration et de la mise à jour du cadre de coopération visé au paragraphe 1, auquel participent d’autres parties concernées, visées au paragraphe 9, en définissant des orientations pour sa mise en œuvre pratique, ses objectifs et ses principaux domaines de coopération, conformément au paragraphe 2 du présent article et au titre III du présent règlement.

3 bis.  Les autorités douanières informent immédiatement les autorités compétentes de l’Union et nationales de toute suspicion d’infraction à la législation de l’Union et elles envoient sans délai une notification à la plateforme des données douanières de l’UE. [Am. 266]

4.  Lorsqu’une autorité douanière coopère avec une autre autorité dans un autre État membre, elle en informe l’autorité douanière de cet État membre. Lorsqu’il s’agit d’une coopération associant plus de deux États membres, les autorités douanières concernées en informent l’Autorité douanière de l’UE, qui peut fournir un appui opérationnel et un soutien à la coordination conformément à l’article 208.

5.  Les États membres rendent compte chaque année à l’Autorité douanière de l’UE de l’application du cadre de coopération. L'Autorité douanière de l'UE prend en considération les conclusions de ces rapports dans le cadre de ses activités de surveillance visées à l'article 208, paragraphe 3, point a), et de ses tâches de mesure des performances visées à l'article 208, paragraphe 3, point b).

6.  Jusqu’à la date indiquée à l’article 238, paragraphe 1, la Commission peut accomplir les tâches de l’Autorité douanière de l’UE visées au paragraphe 3.

7.  L’Autorité douanière de l’UE peut coopérer avec d’autres autorités au niveau national, ainsi qu’avec la Commission et d’autres institutions, bureaux, agences, réseaux et organes de l’Union, afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2 et au cadre de coopération visé au paragraphe 3.

À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE peut, sous réserve de l’autorisation de son conseil d’administration et après approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les organes de l’Union ou d’autres autorités au niveau national. Ces arrangements administratifs ne créent pas d’obligations juridiques et définissent la nature, l’étendue et les modalités de la coopération envisagée.

8.  L’Autorité douanière de l’UE coopère étroitement avec l’OLAF et le Parquet européen en cas de fraude ou de soupçon de fraude dans le cadre de l'une de ses activités de coopération. [Am. 267]

9.  L’Autorité douanière de l’UE peut, conformément aux paragraphes 2, 4 et 5, élaborer un cadre de coopération opérationnelle avec d’autres organes de l’UE, y compris Europol et Frontex, et participer et contribuer aux analyses stratégiques et évaluations de la menace, aux cycles politiques, aux programmes d’innovation, aux activités de formation, aux réseaux et aux autres activités utiles à l’accomplissement de ses tâches et organisées par ces autres organes.

Article 241

Contrôles conjoints

1.  L’Autorité douanière de l’UE planifie, organise et coordonne les contrôles conjoints effectués par les autorités douanières, le cas échéant en coopération avec d’autres autorités, organes et agences, y compris Europol, conformément à l’article 240, paragraphe 9. [Am. 268]

2.  À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE suit les priorités de la politique douanière et assure la liaison et la coordination nécessaires avec les activités antifraude de l’OLAF et du Parquet européen, d’Europol, ainsi qu’avec les enquêtes douanières nationales et les enquêtes pénales du Parquet européen ou d’autres autorités nationales compétentes. [Am. 269]

3.  Afin de permettre à l’Autorité douanière de l’UE d’établir un rapport et de procéder à une évaluation, les autorités douanières fournissent à l’Autorité douanière de l’UE un retour d’information sur les activités et les contrôles qu’elles ont effectués dans le cadre d’un contrôle conjoint.

Article 242

Mesures à prendre par les autorités douanières

1.  Conformément aux autres législations appliquées par les autorités douanières, ces dernières peuvent prendre les mesures suivantes:

(a)  collecter des données spécifiques pour tous les envois, y compris les contrôles automatisés des formalités non douanières de l’Union, pour autant que ces données soient conservées dans un registre central de l’Union;

(b)  fournir des statistiques, des analyses et des tendances, en particulier dans le domaine des risques;

(c)  faciliter et coordonner les contrôles effectués par d’autres autorités;

(d)  effectuer des contrôles sur certains envois, sélectionnés sur la base de la gestion des risques conformément au titre IV et en tenant compte des analyses visées au point b);

(e)  consulter d’autres autorités avant la mainlevée des marchandises conformément à l’article 60;

(f)  prendre toute mesure nécessaire en ce qui concerne les marchandises non conformes, y compris la confiscation, la vente ou la destruction de ces marchandises;

(g)  mettre en œuvre le cadre de coopération visé à l'article 240;

(h)  alerter les autres autorités des risques pertinents pour leur travail et signaler les soupçons de fraude et d’actes criminels; [Am. 270]

(i)  assurer un suivi des cas où la circulation des marchandises enfreint d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

(j)  prendre toute autre mesure complémentaire.

2.  Un État membre peut désigner un point de passage frontalier douanier spécialisé en ce qui concerne certaines autres législations appliquées par les autorités douanières. Les contraintes qui découlent de l'obligation de passer par un point de passage frontalier douanier spécialisé ne doivent pas être disproportionnées pour les opérateurs économiques par rapport à l'objectif visé et compte tenu des circonstances qui peuvent justifier cette obligation.

3.  L’État membre informe l’Autorité douanière de l’UE de la désignation visée au paragraphe 2 et cette dernière tient à jour et publie une liste de ces points de passage frontaliers douaniers spécialisés.

4.  Afin de faciliter l’identification, l’application et le contrôle du respect d’autres législations appliquées par les autorités douanières, la Commission établit et met régulièrement à jour une liste intégrée de la législation de l’Union fixant les exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers visant à protéger les intérêts publics, et la publie sur son site internet.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant toute autre mesure complémentaire visée au paragraphe 1, point j).

Article 243

Coopération douanière internationale

Sans préjudice des compétences de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, l’Autorité douanière de l’UE peut conclureconclut des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers et avec des organisations internationales. Ils permettent à l’Autorité douanière de l’UE d’échanger des informations et des bonnes pratiques avec les autorités de pays tiers et les organisations internationales, ainsi que de mener des activités communes. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union. [Am. 271]

Article 244

Échange de données avec les pays tiers

1.  La Commission, les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE peuvent échanger et partager des données avec les autorités douanières et d’autres autorités de pays tiers aux fins de la coopération douanière, lorsque cet échange est prévu par un accord international de l’Union, par la législation douanière, par la législation de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune ou de la politique étrangère et de sécurité commune, ou par d’autres législations de l’Union appliquées par les autorités douanières, et qu’il est garanti que le transfert de données à caractère personnel est conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 ou du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, respectivement.

La Commission est informée des échanges de données entre les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE, d'une part, et les autorités douanières et les autres autorités de pays tiers, d'autre part.

2.  L’échange visé au paragraphe 1 peut concerner, en particulier, les catégories de données suivantes:

(a)  les éléments de données figurant dans les décisions prises par les autorités douanières ou dans des décisions similaires prises dans des pays tiers, en ce qui concerne les renseignements contraignants, le statut d’opérateur économique agréé, la valeur en douane, le statut douanier des marchandises ou les régimes particuliers;

(b)  les éléments de données figurant dans les déclarations, notifications et preuves du statut douanier des marchandises et dans les documents d’accompagnement, déposés soit auprès des autorités douanières des États membres ou de la Commission, soit auprès des autorités des pays tiers compétentes en matière douanière, ou délivrés par ces autorités;

(c)  les données sur les risques identifiés, les constatations effectuées et les résultats obtenus par les autorités douanières des États membres ou la Commission, d’une part, et les autorités des pays tiers compétentes en matière douanière, d’autre part, lors de l’analyse des risques et des contrôles.

3.  L’échange visé au paragraphe 1 a lieu par des moyens de communication sécurisés appropriés, soit sur demande, soit d'office, et est subordonné au respect des données confidentielles et à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 31 et 35 et au paragraphe 1 du présent article.

4.  L’échange visé au paragraphe 1 est sans préjudice des échanges d’informations effectués au titre des dispositions relatives à l’assistance administrative mutuelle contenues dans les accords entre l’Union et des pays tiers et des dispositions du règlement (CE) nº 517/97.

5.  Un État membre peut être habilité, conformément aux procédures et conditions prévues dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 6, à engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral sur l’échange visé au paragraphe 1 ou de maintenir un accord existant. Un tel accord bilatéral cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un accord prévoyant l’échange d’informations douanières entre l’Union et le pays tiers concerné.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 261 afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions et procédures selon lesquelles un État membre peut être habilité à engager les négociations visées au paragraphe 5. Ces conditions et procédures comprennent notamment une notification par l’État membre concerné à la Commission et à tous les autres États membres du contenu éventuel de l’accord bilatéral et une évaluation, par la Commission, de son incidence sur le droit de l’Union et sur les futures négociations au niveau de l’Union, qui précise si le contenu de celui-ci se limite à la mise en œuvre d’obligations découlant du droit de l’Union ou du droit international. L’acte délégué prévoit également le suivi de la mise en œuvre de ces accords.

7.  Des compétences d’exécution sont conférées à la Commission décidepour adopter, dans un délai de quatre-vingt-dix60 jours à compter de la réception de la notification, au moyen d’un acte d’exécution, afin de décider s’il y a lieu d’autoriser l’État membre à conclure l’accord bilatéral. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2. [Am. 272]

Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à cette autorisation et dûment justifiées par la nécessité de permettre rapidement l’échange d'informations demandé, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Titre XIV

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX INFRACTIONS DOUANIÈRES ET AUX SANCTIONS NON PÉNALES

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 245

Objet

Le présent titre établit une liste des infractions douanières et des sanctions non pénales applicables à ces infractions. Il n’empêche pas les États membres de prendre des mesures plus strictes en prévoyant des sanctions administratives ou pénales conformément à leur droit national. Il n’a pas non plus d’effet sur les autres infractions prévues par la législation de l’Union.

Article 246

Dispositions générales

1.  Les actes ou omissions visés à l’article 252 constituent des infractions douanières.

2.  Le fait d’inciter à commettre l’un des actes ou omissions visés à l’article 252 ou de s’en rendre complice constitue une infraction douanière.

Le fait de tenter de commettre l’un des actes ou omissions visés à l’article 252 constitue une infraction douanière.

3.  Les États membres déterminent si les infractions visées à l’article 252 sont commises intentionnellement ou par négligence évidente ou erreur manifeste.

4.  Les erreurs matérielles ou mineures ne constituent pas une infraction douanière, sauf si l’autorité douanière peut établir qu’elles ont été commises intentionnellement ou à la suite d’une négligence évidente ou d’une erreur manifeste.

5.  Dans le cas d’un acte ou d’une omission entraînant une infraction douanière visée à l’article 252 et commis en réaction à des circonstances étrangères à la personne concernée, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée, la responsabilité de la personne qui l’a commis est exclue.

Article 247

Circonstances atténuantes

1.  Lorsque la personne responsable d’un acte ou d’une omission entraînant une infraction douanière visée à l’article 252 apporte la preuve qu’elle a agi de bonne foi, il en est tenu compte dans la détermination de la sanction visée à l’article 254.

2.  Il est tenu compte des circonstances ci-après afin de réduire la sanction à appliquer pour l’infraction douanière:

(a)  les marchandises concernées ne sont pas soumises aux autres législations appliquées par les autorités douanières;

(b)  l’infraction douanière n’a aucune incidence sur la détermination du montant des droits de douane et autres taxes à payer;

(c)  la personne responsable de l’infraction douanière coopère efficacement avec l’autorité douanière;

(c bis)  le degré de complexité de l’opération sous-jacente et le nombre d’opérations du même type. [Am. 273]

Article 248

Circonstances aggravantes

Il est tenu compte des circonstances ci-après afin d’alourdir la sanction visée à l’article 254 à appliquer pour les infractions douanières:

(a)  la personne responsable de l’infraction douanière a été sanctionnée antérieurement pour une infraction douanière, ou a commis des infractions douanières continues et répétées;

(b)  l’infraction douanière a une incidence considérable sur d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

(c)  l’infraction douanière a une incidence financière notable sur la perception des droits de douane ou autres impositions;

(d)  l'infraction douanière constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents.

Article 249

Prescription

1.  Les États membres fixent le délai de prescription pour engager une action en répression d’une infraction douanière visée à l’article 252 à une période comprise entre cinq et dix ans à compter de la date à laquelle l’acte ou l’omission a été commis.

2.  Les États membres veillent à ce que, dans le cas d’infractions continues ou répétées, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l’acte ou l’omission constitutif de cette infraction douanière cesse.

3.  Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit interrompu par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de la même infraction douanière. Le délai de prescription commence à courir le jour de l’acte interruptif.

4.  Les États membres veillent à ce que l’engagement ou la poursuite de toute action en répression d’une infraction douanière visée à l’article 252 soit prescrit après l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date visée au paragraphe 1 ou 2.

5.  Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour l’exécution d’une décision imposant une sanction soit de trois ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où la décision devient définitive.

6.  Les États membres définissent les cas où les délais de prescription fixés aux paragraphes 1, 4 et 5 sont suspendus.

Article 250

Compétence

Les États membres exercent leurs compétences à l’égard des infractions douanières visées à l’article 252, conformément au droit national, lorsque l’infraction est commise en tout ou en partie sur le territoire de cet État membre.

Article 251

Coopération entre les États membres

1.  Lorsque des infractions douanières visées à l’article 252 sont commises dans plus d’un État membre et qu’une autorité compétente d’un État membre engage la première une action en répression de cette infraction, cette autorité compétente coopère avec les autorités compétentes des États membres concernés par la même infraction douanière à l’égard de la même personne pour les mêmes faits.

2.  La Commission assure le suivi de la coopération entre les États membres conformément au paragraphe 1.

Chapitre 2

Infractions douanières de l’Union et sanctions non pénales

Article 252

Infractions douanières de l’Union

1.  Constituent des infractions douanières les actes ou omissions suivants:

(a)  le non-respect, par le titulaire d’une décision relative à l’application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision et de l’obligation d’informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise d’une décision par celles-ci et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu, conformément aux titres I et II;

(b)  le non-respect de l’obligation de fournir des informations aux autorités douanières conformément au présent règlement, y compris le défaut de dépôt d’une déclaration en douane;

(c)  la communication aux autorités douanières d’informations ou de documents incomplets, inexacts, invalides, inauthentiques, faux ou falsifiés;

(d)  le défaut de conservation, par la personne responsable, des documents et informations relatifs à l’accomplissement des formalités douanières;

(e)  la soustraction des marchandises à la surveillance douanière;

(f)  le non-respect, par la personne responsable, des obligations liées aux régimes douaniers;

(g)  le non-paiement des droits à l’importation ou à l’exportation par le redevable dans le délai fixé conformément au titre X, chapitre 3;

(g bis)  le non-respect des obligations de l’importateur et de l’importateur présumé prévues aux articles 20 et 21. [Am. 274]

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir d’autres actes et omissions qui constituent des infractions douanières.

3.  Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, des dispositions nationales en vigueur, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 253

Dispositions générales relatives aux sanctions

1.  Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 254, les États membres peuvent prévoir des sanctions supplémentaires pour les infractions douanières visées à l’article 252, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. La Commission, les États membres et l’Autorité douanière de l’UE échangent régulièrement les bonnes pratiques et les méthodes applicables en matière d’audit et de calcul des sanctions, afin d’améliorer la convergence et la cohérence des sanctions dans l’ensemble de l’Union. La Commission évalue régulièrement si les sanctions sont efficaces pour atteindre les objectifs des autorités douanières prévus à l’article 2 et si une action est nécessaire. [Am. 275]

2.  Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 254

Sanctions minimales non pénales

Lorsque des sanctions sont appliquées aux infractions douanières visées à l’article 252, elles prennent au moins une ou plusieurs des formes suivantes, tout en veillant à ce que leschaque État membre propose des sanctions qui soient effectives, proportionnées et dissuasives et en tenant compte des circonstances atténuantes visées à l’article 247 et des circonstances aggravantes visées à l’article 248: [Am. 276]

(a)  une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d'une sanction pénale et calculée sur la base des montants minimaux ou des pourcentages suivants:

i)  lorsque l’infraction douanière a une incidence sur les droits de douane et autres impositions, la charge pécuniaire est calculée sur la base du montant des droits de douane et autres impositions éludés, comme suit:

(1)  lorsque l’infraction douanière a été commise intentionnellement, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 100 % et 200 % du montant des droits de douane et autres impositions éludés;

(2)  dans les autres cas, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 30 % et 100 % du montant des droits de douane et autres impositions éludés;

ii)  lorsqu’il n’est pas possible de calculer la charge pécuniaire conformément au point i), celle-ci est calculée sur la base de la valeur en douane des marchandises, comme suit:

(1)  lorsque l’infraction douanière a été commise intentionnellement, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 100 % et 200 % du montant de la valeur en douane des marchandises;

(2)  dans les autres cas, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 30 % et 100 % du montant de la valeur en douane des marchandises;

iii)  lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises spécifiques, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 150 EUR et 150 000 EUR;

(b)  la révocation, la suspension ou la modification de toute décision douanière dont la personne concernée est titulaire, lorsque cette décision est compromise par l’infraction;

(c)  la confiscation des marchandises et des moyens de transport.

Les États membres décident de l’utilisation qui est faite des produits résultant de l’application de sanctions non pénales hormis lorsqu’ils sont établis comme ressource propre conformément à l’article 311, alinéa 3, du traité FUE. [Am. 277]

Les actes ou décisions relatifs aux sanctions appliquées en cas d’infraction douanière sont enregistrés sur la plateforme des données douanières de l'UE, en même temps que les résultats des contrôles douaniers.

TITRE XV

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre 1

Mesure des performances de l’union douanière

Article 255

Champ d’application et objectifs

1.  La Commission analyse et évalue les performances de l’union douanière au moins une fois par an. Il s’agit notamment de mesurer les activités douanières menées par les autorités douanières des États membres et, si possible, des pays candidats, tant au niveau national qu’au niveau des points de passage frontaliers, ainsi que de surveiller régulièrement le niveau des frais supportés par les autorités douanières nationales pour exercer leurs activités. Cette mesure peut s’appuyer sur les outils existants mis au point à cette fin par la Commission et les États membres. [Am. 278]

2.  L’Autorité douanière de l’UE assiste la Commission dans cette tâche. Afin d’aider la Commission à évaluer lesson évaluation des performances de l’union douanière. À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE détermine dans quelle mesure les activités et opérations douanières contribuent à la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de l’union douanière et à la mission des autorités douanières définie à l’article 2. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE recense les principales tendances, les forces, les faiblesses, les lacunes et les risques potentiels, aide la Commission à recueillir les données pertinentes relatives aux niveaux des frais supportés par les autorités douanières nationales pour assurer leur fonctionnement et formule des recommandations d’amélioration destinées à la Commission. [Am. 279]

Article 256

Définition du cadre et rapport annuel

1.  Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 255, l’Autorité douanière de l’UE établit, en coopération avec les autorités douanières, des rapports et d’autres types de documents.

2.  Les États membres communiquent à l’Autorité douanière de l’UE des données contenant des informations tant au niveau national qu’au niveau des points de passage frontaliers. Sur la base des données reçues des autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE établit un rapport annuel qui présente des faits et des chiffres relatifs à l’année écoulée pour chaque autorité douanière, au niveau national et au niveau des points de passage frontaliers.

3.  L’Autorité douanière de l’UE transmet le projet de rapport annuel à la Commission pour approbation.

4.  La Commission vérifie le rapport et le transmet ensuite aux États membresau Parlement européen et au Conseil pour information. [Am. 280]

5.  La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les données visées au paragraphe 2, leur niveau de confidentialité, ainsi que la conception du cadre de mesure des performances. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 2

Suivi, évaluation et rapports

Article 257

Suivi

La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du présent règlement, en tenant compte, entre autres, des informations et analyses pertinentes à des fins de suivi, qui sont fournies ou mises à disposition par les autorités douanières et par l’Autorité douanière de l’UE sur la plateforme des données douanières de l’UE.

Article 258

Évaluation et rapports

1.  Au plus tard le... [OP, veuillez insérer la date = cinqtrois ans après la date d’entrée en vigueur], puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation. [Am. 281]

Ce rapport inclut:

(a)  une synthèse des progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement;

(b)  une évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée européenne du présent règlement, notamment à l'égard des objectifs visés à l’article 2;

(b bis)  une vue d’ensemble des frais ventilés supportés par l’Union et par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement, y compris par rapport aux frais exposés à la date d’entrée en vigueur du règlement. [Am. 282]

2.  À la demande de la Commission et conformément au chapitre 1 du présent titre, les États membres fournissent les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement nécessaires à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 2.

Chapitre 3

Conversions monétaires et délais

Article 259

Conversions monétaires

1.  Les autorités compétentes publient et/ou communiquent sur l'internet le taux de change applicable lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour l'une des raisons suivantes:

(a)  les éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où est déterminée la valeur en douane;

(b)  la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l'importation et à l'exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier commun.

2.  Lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an.

3.  La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les règles régissant la conversion monétaire aux fins visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 260

Délais, dates et termes

1.  Sauf disposition contraire, lorsqu'un délai, une date ou un terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prorogé ou réduit et la date ou le terme reporté ou avancé.

2.  Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil(55) s'appliquent, sauf dispositions contraires de la législation douanière.

Chapitre 4

Délégation de pouvoir et comité

Article 261

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32,, 40 bis, 40 ter, 51, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 et 265 est conféré à la Commission.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 40 bis, 40 ter, 51, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 et 265 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 283]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 40 bis, 40 ter, 51, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 et 265 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 284]

Article 262

Comité

1.  La Commission est assistée du comité du code des douanes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

4.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

5.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

6.  Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite et qu'il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide.

Chapitre 5

Dispositions finales

Article 263

Abrogation

1.  Le règlementLes règlements (UE) nº 952/2013 est abrogéet (UE) 2022/2399 sont abrogés. [Am. 285]

2.  Les références faites au règlement (UE) nº 952/2013 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

3.  À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les références à la déclaration en douane s’entendent comme couvrant la fourniture des données nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier en utilisant les capacités de la plateforme des données douanières de l'UE.

4.  À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les références au déclarant s’entendent comme couvrant le transporteur, l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit, selon le cas.

Article 264

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 265

Application

1.  Les articles 205 à 237 sont applicables à partir du 1er janvier 20282026. [Am. 286]

2.  Les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 1er mars 20282026: [Am. 287]

(a)  les dispositions relatives au traitement tarifaire simplifié prévues à l’article 145, paragraphes 5, 6 et 7 et à l’article 147, point a) ii);

(b)  les dispositions relatives au traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance prévues à l’article 149, paragraphe 4, à l’article 150, paragraphe 10, et à l’article 156, paragraphe 2.

(c)  les dispositions relatives aux importateurs présumés prévues à l’article 20, paragraphe 3, point e), à l’article 21, à l’article 59, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 6, point a), à l’article 67, paragraphe 2, à l’article 67, paragraphe 4, point d), à l’article 159, paragraphe 2, à l’article 181, paragraphe 5, et à l’article 184, paragraphe 3.

3.  Les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l'UE prévues à l’article 29 sont pleinement opérationnelles au plus tard le 31 décembre 20372032. [Am. 288]

4.  Les opérateurs économiques peuvent commencer à remplir leurs obligations d'information au titre du présent règlement en utilisant la plateforme des données douanières de l'UE à partir du 1ermars 2032janvier 2029. [Am. 289]

5.  Les autorités douanières procèdent au réexamen des autorisations accordées en vertu du règlement (UE) nº 952/2013 entre le 1er janvier 2035 et le 31 décembre 2037.

6.  Avant le 31 décembre 2027, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intégrant une évaluation du dédouanement centralisé visé à l'article 72. La Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à garantir une répartition équitable des droits et obligations des États membres en ce qui concerne le calcul et l'exigibilité de la dette douanière à l’importation. Ce rapport est accessible au public. [Am. 290]

7.  Au plus tard le 31 décembre 20352031, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et publie un rapport évaluant notamment: [Am. 291]

(a)  l’efficacité de la surveillance douanière exercée par les autorités douanières de l’État membre d’établissement sur les opérateurs économiques de confiance certifiés et l’efficacité de la mise en œuvre des dispositions relatives au lieu de naissance de la dette douanière;

(b)  l’efficacité de la surveillance douanière des opérateurs économiques autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés;

(c)  les effets possibles des modifications prévues au paragraphe 8.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier le présent règlement, en supprimant ou en modifiant les dérogations prévues à l’article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 169, paragraphe 1, deuxième alinéa, si le rapport visé au paragraphe 7 en fait apparaître la nécessité.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

Annexe 1 bis

Formalité non douanière de l’Union

Acronyme

Système non douanier de l’Union

Législation de l’Union applicable

Date d’application

Document sanitaire commun d’entrée pour les animaux

DSCE-A

TRACES

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil

3 mars 2025

Document sanitaire commun d’entrée pour les produits

DSCE-P

TRACES

Règlement (UE) 2017/625

3 mars 2025

Document sanitaire commun d’entrée pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d’origine non animale

DSCE-D

TRACES

Règlement (UE) 2017/625

3 mars 2025

Document sanitaire commun d’entrée pour les végétaux et les produits végétaux

DSCE-PP

TRACES

Règlement (UE) 2017/625

3 mars 2025

Certificat d’inspection

COI

TRACES

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil(56)

3 mars 2025

Licence pour les substances qui appauvrissent la couche d’ozone

ODS

Système d’octroi de licences de SAO 2

Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil(57)

3 mars 2025

Gaz à effet de serre fluorés

F-GAS

Portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC

Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil(58)

3 mars 2025

Licence d’importation pour les biens culturels

ICG-L

TRACES

Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil(59)

3 mars 2025

Déclaration de l’importateur pour les biens culturels

ICG-S

TRACES

Règlement (UE) 2019/880

3 mars 2025

Description générale des biens culturels

ICG-D

TRACES

Règlement (UE) 2019/880

3 mars 2025

Formalité non douanière de l’Union

Acronyme

Système non douanier de l’Union

Législation applicable de l’Union autre que la législation douanière

Échéance de connexion

Licence d’importation pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux

FLEGT

TRACES

Règlement (CE) nº 2173/2005 du Conseil

3 mars 2025

Régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage

DuES

Système d’octroi de licences électroniques

Règlement (UE) 2021/821

3 mars 2025

Certificats pour le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction

CITES

TRACES

Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil

1er octobre 2025

Système d’information et de communication pour la surveillance des marchés

ICSMS

ICSMS

Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil

16 décembre 2025

[Am. 292]

Annexe

Tableau de correspondance

Règlement (UE) nº 952/2013

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 2

Article 4

Article 5

Article 5

Article 22

Article 6

Article 23

Article 7

Article 26

Article 8

Article 27

Article 9

Article 28

Article 10

Article 29

Article 11

Article 30

Article 12

Article 33

Article 13

Article 34

Article 14

Article 43

Article 15

Article 44

Article 16

Article 45

Article 17

Article 52

Article 18

Article 9

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 38

Article 23

Article 39

Article 24

Article 25

Article 26

Article 18

Article 27

Article 19

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 13

Article 38

Article 14

Article 39

Articles 51 et 163

Article 40

Article 134, paragraphe 1, première phrase et article 158

Article 41, paragraphe 1

Article 134, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 41, paragraphe 2

Article 134, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 41, paragraphe 3

Article 158, paragraphe 3

Article 41, paragraphe 6

Article 134, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 7

Article 159, paragraphes 1 et 2

Article 42, paragraphes 1 et 2

Article 46, paragraphe 1

Article 43, paragraphes 1 et 2

Article 47, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 3

Article 188, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

Article 189

Article 45, paragraphes 1, 2, et 3

Article 190, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 4

Article 191

Article 46

Article 192

Article 47

Article 48

Article 48, paragraphes 1 et 2

Article 49

Article 49

Article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 50, paragraphe 2

Article 46, paragraphes 6 et 7

Article 52

Article 153

Article 51

Article 154

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 153

Article 56

Article 154

Article 57

Article 155

Article 58

Article 59

Article 194, paragraphe 1, premier alinéa

Article 60, paragraphe 2

 

Article 61

Article 129

Article 62, paragraphes 1 et 2

Article 158, paragraphes 1 et 2

Article 63, paragraphes 1 et 3

Article 159, paragraphe 3

Article 63, paragraphe 4

Article 162

Article 64

Article 166

Article 65

Article 167

Article 66

Article 170

Article 67

Article 171

Article 68

Article 172

Article 69

Article 173

Article 70

Article 174

Article 71

Article 179

Article 72

Article 182

Article 73

Article 74

Article 75

Article 197

Article 76

Article 198

Article 77

Article 199

Article 78

Article 127, paragraphe 1

Article 79

Article 127, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa

Article 80, paragraphe 1

Article 127, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 6

Article 128

Article 81, paragraphe 1

Article 129

Article 82

Article 133

Article 83

Article 135

Article 84

Article 139

Article 85

Article 147, paragraphes 1 et 2

Article 86, paragraphes 2 et 3

Article 87

Article 201, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 1

Article 201, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 3

Article 202

Article 89

Article 203

Article 90

Article 204

Article 91

Article 205

Article 92

Article 208

Article 93

Article 94

Article 263, paragraphes 1 et 2, et articles 270, 271 et 274

Article 95, paragraphes 1 et 2

Articles 272 et 275

Article 96

Article 264

Article 97

Article 98

Article 269, paragraphe 1, et article 274

Article 99, paragraphe 1

Article 277

Article 100

Article 210

Article 101

Article 211

Article 102

Article 211, paragraphe 2

Article 103

Article 214

Article 104

Article 215

Article 105

Article 218

Article 106

Article 219

Article 107

Article 220

Article 108

Article 223

Article 109

Article 110

Article 226

Article 111

Article 227

Article 112

Article 228

Article 113

Article 229

Article 114

Article 230

Article 115

Article 233

Article 116

Article 234

Article 117

Articles 237 et 246

Article 118

Article 145, paragraphe 1

Article 119, paragraphe 1

Article 146

Article 120

Article 238

Article 121

Article 240

Article 122

Article 148, paragraphes 1, 2 et 3

Article 123

Articles 148, paragraphes 5 et 6, et article 240, paragraphe 3

Article 124

Article 241

Article 125

Article 242

Article 126

Article 243

Article 127

Article 244

Article 128

Article 247

Article 129

Article 248

Article 130

Article 249

Article 131

Article 250

Article 132

Article 251

Article 133

Article 252

Article 134

Article 254

Article 135

Article 255

Article 136

Article 256

Article 137

Article 257

Article 138

Article 258

Article 139

Article 259

Article 140

Article 260

Article 141

Article 260 bis

Article 142

Article 261

Article 143

Article 262

Article 144

Article 56

Article 145

Article 57

Article 146

Article 59

Article 147

Article 60

Article 148

Article 61

Article 149

Article 64

Article 150

Article 67

Article 151

Article 69

Article 152

Article 70

Article 153

Article 71

Article 154

Article 72

Article 155

Article 73

Article 156

Article 74

Article 157

Article 158

Article 77

Article 159

Article 78

Article 160

Article 79

Article 161

Article 80

Article 162

Article 81

Article 163

Article 82

Article 164

Article 83

Article 165

Article 84

Article 166

Article 85

Article 167

Article 86

Article 168

Article 87

Article 169

Article 89

Article 170

Article 90

Article 171

Article 91

Article 172

Article 92

Article 173

Article 93

Article 174

Article 94

Article 175

Article 95

Article 176

Article 96

Article 177

Article 97

Article 178

Article 98

Article 179

Article 101

Article 180

Article 102

Article 181

Article 103

Article 182

Article 104

Article 183

Article 105

Article 184

Article 107

Article 185

Article 108

Article 186

Article 109

Article 187

Article 110

Article 188

Article 111

Article 189

Article 112

Article 190

Article 113

Article 191

Article 114

Article 192

Article 116

Article 193

Article 117

Article 194

Article 118

Article 195

Article 119

Article 196

Article 120

Article 197

Article 121

Article 198

Article 124

Article 199

Article 125

Article 200

Article 201

Article 202

Article 203

Article 204

Article 205

Article 206

Article 207

Article 208

Article 209

Article 210

Article 211

Article 212

Article 213

Article 214

Article 215

Article 216

Article 217

Article 218

Article 219

Article 220

Article 221

Article 222

Article 223

Article 224

Article 225

Article 226

Article 227

Article 228

Article 229

Article 230

Article 231

Article 232

Article 233

Article 234

Article 235

Article 236

Article 237

Article 238

Article 239

Article 240

Article 241

Article 242

Article 243

Article 244

Article 245

Article 246

Article 247

Article 248

Article 249

Article 250

Article 251

Article 252

Article 253

Article 254

Article 255

Article 256

Article 257

Article 258

Article 53

Article 259

Article 56

Article 260

Article 284

Article 261

Article 285

Article 262

Article 286

Article 263

Article 287

Article 264

Article 288

Article 265

(1)JO C, C/2023/864, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/864/oj.
(2)JO C […], […], p. […].
(3)Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4)Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(5)Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 4/2021 «Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE».
(6)[JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du] règlement délégué (UE) 2023/... de la Commission du jj MM 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 au sujet des décisions en matière de renseignements contraignants pour la détermination de la valeur en douane et des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine [et insérer le numéro, la date et la référence au JO dudit règlement délégué dans la note de bas page].
(7)Règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
(8)Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(9)Affaire T-81/22 (JO C 148 du 4.4.2022).
(10)[JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD) et insérer le numéro, la date et la référence au JO dans la note de bas de page.] Règlement (UE) ../…. du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable) [COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD)] (JO L [...] du [...] 2023, p. [...]).
(11)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre» [COM(2017) 0134 final].
(12)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(13)Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(14)Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(15)Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(16)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(17)Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013(JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(18)Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(19)Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(20)Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).
(21)La procédure a pour base l’Acte de Mannheim du 17 octobre 1868 et le protocole qui a été adopté par la Commission centrale pour la navigation du Rhin le 22 novembre 1963. La convention de Mannheim pour la navigation du Rhin s’applique à la Belgique, à l’Allemagne, à la France, aux Pays-Bas et à la Suisse, des pays qui bordent le Rhin et qui sont considérés comme un territoire unique aux fins de l’acte.
(22)Modifications apportées à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975) - Conformément à la notification de dépôt à C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 1er juin 2021 pour toutes les parties contractantes (JO L 193 du 1.6.2021, p. 1).
(23)Règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).
(24)Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(25)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Faire passer l’union douanière à l’étape supérieure: un plan d’action, 28.9.2020 [COM(2020) 581 final].
(26)joint_statement_on_decentralised_agencies_en.pdf (europa.eu)
(27)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(28)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(29)Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(30)Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
(31) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj)
(32)Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013(JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(33)Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) .../20.. établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union [COM(2021) 206 final] [(2021/0106(COD)].
(34)Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(35)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(36)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(37) Règlement (UE, Euratom) 2023/2841 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans les institutions, organes et organismes de l’Union (JO L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj)
(38)Règlement (UE) …/.. du Parlement européen et du Conseil (JO L […] du [...] , p. […]). [JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document COM(2021) 206 final [2021/0106(COD)] et insérer le numéro, la date et la référence JO dudit règlement dans la note de bas de page.]
(39)Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).
(40)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(41)Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(42)Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) nº 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).
(43)Règlement (UE) …/2023 du Parlement européen et du Conseil du ....2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L…).
(44)[OP: veuillez insérer la référence finale dans le texte — voir note de bas de page 19]
(45)Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(46)Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(47)Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
(48)Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(49)JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(50)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(51)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(52)Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(53)Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(54)Règlement nº 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(55)Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(56) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(57) Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
(58) Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(59) Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (JO L 151 du 7.6.2019, p. 1).


Modification du règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes
PDF 119kWORD 44k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes (COM(2023)0402 – C9-0246/2023 – 2023/0237(COD))
P9_TA(2024)0152A9-0386/2023
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0402),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0246/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 28 septembre 2023(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0386/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes

P9_TC1-COD(2023)0237


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/3018.)

(1) JO C, C/2023/1032, 20.11.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/C/2023/1032/oj.


Réception par type des véhicules à moteur et des moteurs en ce qui concerne leurs émissions et leur durabilité (Euro 7)
PDF 123kWORD 59k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur, des moteurs et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, au regard de leurs émissions et de la durabilité des batteries (Euro 7), et abrogeant le règlement (CE) nº 715/2007 et le règlement (CE) nº 595/2009 (COM(2022)0586 – C9-0375/2022 – 2022/0365(COD))
P9_TA(2024)0153A9-0298/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0586),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0375/2022),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2023(1),

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 janvier 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission des transports et du tourisme,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0298/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) nº 582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d'exécution (UE) 2022/1362 de la Commission

P9_TC1-COD(2022)0365


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1257.)

(1) JO C 228 du 29.6.2023, p. 103.
(2)La présente position remplace les amendements adoptés le 9 novembre 2023 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2023)0394).


Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l'accord d’association UE/Euratom/Ukraine
PDF 138kWORD 45k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 mars 2024,à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (COM(2024)0050 – C9-0021/2024 – 2024/0028(COD))(1)
P9_TA(2024)0154A9-0077/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendements 23 et 26
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Il existe une situation particulièrement précaire sur les marchés de la volaille, des œufs et du sucre, qui pourrait nuire aux producteurs agricoles de l’Union si les importations en provenance d’Ukraine devaient augmenter. Il y a lieu d’introduire une mesure de sauvegarde automatique pour les œufs, les volailles et les produits du secteur du sucre, à activer si les quantités importées en vertu du présent règlement dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en 2022 et 2023.
(11)  Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Il existe une situation particulièrement précaire sur les marchés des céréales, de la volaille, des œufs, du sucre et du miel, qui pourrait nuire aux producteurs agricoles de l’Union si les importations en provenance d’Ukraine devaient augmenter. Il y a lieu d’introduire une mesure de sauvegarde automatique pour le blé, l’orge, l’avoine, le maïs, les œufs, les volailles, le sucre et les produits à base de miel, à activer si les quantités importées en vertu du présent règlement dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en 2021, 2022 et 2023.
Amendements 24 et 28
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7
7.  Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations d’œufs, de volailles ou de sucre depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de 21 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478:
7.  Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations de blé tendre, de farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel, d’œufs, de volailles ou de sucre depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2021, 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de 14 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478:
a)  réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 décembre 2024; et
a)  réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 décembre 2024; et
b)  introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), le montant le plus élevé étant retenu.
b)  introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), le montant le plus élevé étant retenu.
Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations d’œufs, de volailles ou de sucre pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de 21 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b).
Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations de blé tendre, de farines et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel, d’œufs, de volailles ou de sucre pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2021, 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de 14 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b).
Aux fins du présent paragraphe, les termes «œufs», «volailles» et «sucre» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés dans l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement, les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille ainsi que les sucres et la moyenne arithmétique est calculée en divisant par deux la somme des volumes d’importation en 2022 et 2023.
Aux fins du présent paragraphe, les termes «blé tendre», «farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre», «orge», «farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge», «avoine», «maïs», «farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs», «gruaux et semoules d’orge», «grains de céréales autrement travaillés», «miel», «œufs», «volaille» et «sucre» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés dans l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement, le blé tendre, les farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, l’orge, les farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, l’avoine, le maïs, les farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, les gruaux et semoules d’orge, les grains de céréales autrement travaillés, le miel, les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille ainsi que les sucres et la moyenne arithmétique est calculée en divisant par trois la somme des volumes d’importation en 2021, 2022 et 2023.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0077/2024).


Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits moldaves au titre de l'accord d'association UE/Euratom/Moldavie
PDF 117kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (COM(2024)0051 – C9-0022/2024 – 2024/0029(COD))
P9_TA(2024)0155A9-0079/2024

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0051),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0022/2024),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0079/2024),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

P9_TC1-COD(2024)0029


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1501.)


Semestre européen pour la coordination des politiques économiques 2024
PDF 153kWORD 51k
Résolution du Parlement européen du 13 mars 2024 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques 2024 (2023/2063(INI))
P9_TA(2024)0156A9-0063/2024

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 121, paragraphe 2, et son article 136,

–  vu le protocole nº 1 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et du traité FUE sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

–  vu le protocole nº 2 du traité UE et du traité FUE sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–  vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire,

–  vu l’accord de Paris adopté dans le contexte de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et des objectifs de développement durable,

–  vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres(1),

–  vu le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs(2),

–  vu le règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro(3),

–  vu le règlement (UE) nº 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro(4),

–  vu le règlement (UE) nº 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(5),

–  vu le règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques(6),

–  vu le règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière(7),

–  vu le règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro(8),

–  vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience(9) (règlement FRR),

–  vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (COM(2021)0102),

–  vu l’engagement social de Porto cosigné le 7 mai 2021 par le Conseil, la Commission, le Parlement et les partenaires sociaux,

–  vu l’évaluation du comité budgétaire européen du 28 juin 2023 concernant l’orientation budgétaire appropriée pour la zone euro en 2024,

–  vu le rapport annuel du comité budgétaire européen du 4 octobre 2023,

–  vu la communication de la Commission du 9 novembre 2022 sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l’UE (COM(2022)0583),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil, présentée par la Commission le 26 avril 2023 (COM(2023)0240),

–  vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, présentée par la Commission le 26 avril 2023 (COM(2023)0241),

–  vu la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/85/UE du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, présentée par la Commission le 26 avril 2023 (COM(2023)0242),

–  vu la déclaration de Grenade, adoptée le 6 octobre 2023,

–  vu la communication de la Commission du 21 novembre 2023 intitulée «Examen annuel 2024 de la croissance durable» (COM(2023)0901),

–  vu la communication de la Commission du 21 novembre 2023 intitulée «Rapport 2024 sur le mécanisme d’alerte» (COM(2023)0902) et la recommandation de la Commission du 21 novembre 2023 de recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro (COM(2023)0903),

–  vu la proposition de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil du 21 novembre 2023 (COM(2023)0904),

–  vu les prévisions économiques de l’automne 2023 de la Commission, publiées le 15 novembre 2023,

–  vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–  vu l’avis de la commission des budgets,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0063/2024),

A.  considérant que le Semestre européen joue un rôle essentiel dans la coordination des politiques économiques, budgétaires, sociales et de l’emploi des États membres et préserve ainsi la stabilité macroéconomique de l’Union économique et monétaire;

B.  considérant que, selon les prévisions de l’hiver 2024 de la Commission, l’activité économique n’aurait augmenté que de 0,5 % en 2023 dans l’Union comme dans la zone euro, dans un contexte d’inflation élevée et de conditions de financement plus strictes, après avoir connu une forte reprise en 2022; que la croissance escomptée du PIB pour 2024 a été revue à la baisse à 0,9 % (contre 1,3 %) dans l’Union et à 0,8 % (contre 1,2 %) dans la zone euro; qu’en 2025, l’activité économique devrait encore augmenter de 1,7 % dans l’Union et de 1,5 % dans la zone euro;

C.  considérant que le marché du travail de l’Union a continué d’enregistrer de bons résultats au cours du premier semestre de 2023, malgré le ralentissement de la croissance économique; que selon les prévisions de l’automne 2023 de la Commission, toutefois, les pénuries de main-d’œuvre ont continué d’être graves dans de nombreux secteurs et professions, en particulier dans les domaines liés au développement et à la mise en œuvre de technologies «zéro net» et à faibles émissions; que le chômage a atteint un niveau historiquement bas dans l’ensemble de l’Union, avec des variations d’un État membre à l’autre; que, d’après Eurostat, le chômage des jeunes atteignait 14,7 % dans l’Union et 14,4 % dans la zone euro en décembre 2023;

D.  considérant que, selon les prévisions de l’hiver 2024 de la Commission, l’inflation devrait tomber de 6,3 % en 2023 à 3 % en 2024 puis à 2,5 % en 2025 dans l’Union, et de 5,4 % en 2023 à 2,7 % en 2024 puis à 2,2 % en 2025 dans la zone euro; que la politique budgétaire doit venir en appui de la politique monétaire pour réduire l’inflation et préserver la viabilité budgétaire, tout en laissant suffisamment de marge de manœuvre pour des investissements supplémentaires et en favorisant la croissance à long terme;

E.  considérant que l’inflation touche les différentes catégories de revenus de façon disparate et que les groupes à faibles revenus en souffrent de manière disproportionnée; que l’inflation pourrait engendrer une véritable crise du coût de la vie pour certaines catégories de population et poser problème en matière de cohésion sociale;

F.  considérant que le ratio dette publique/PIB devrait atteindre 83,1 % dans l’Union en 2023 (90,4 % dans la zone euro); que le ratio dette publique/PIB devrait diminuer légèrement dans l’Union et être d’environ 82,7 % en 2024 et 82,5 % en 2025; que le ratio dette publique/PIB de la zone euro devrait diminuer pour s’établir à environ 89,7 % en 2024 et à 89,5 % en 2025; que les niveaux d’endettement varient fortement d’un État membre à un autre; que des ratios dette publique/PIB élevés, combinés à de forts taux d’intérêt et à une situation macroéconomique incertaine, peuvent compromettre la soutenabilité à long terme de la dette et la stabilité économique;

G.  considérant que, d’après les prévisions de l’automne 2023 de la Commission, le déficit public dans l’Union et la zone euro devrait descendre à 3,2 % du PIB en 2023, puis à 2,8 % du PIB en 2024 et à 2,7 % du PIB en 2025; que la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance a été désactivée à la fin de l’année 2023; que la Commission a annoncé qu’elle présenterait une proposition au Conseil relative au lancement, au printemps 2024, de la procédure concernant les déficits excessifs, fondée sur le déficit, sur la base des données réelles pour 2023, conformément aux dispositions légales en vigueur;

H.  considérant qu’en 2023 et 2024, l’orientation budgétaire agrégée devrait devenir restrictive, de 0,5 % du PIB pour les deux années, principalement en raison de l’abandon quasi complet des mesures de soutien à l’énergie liées à la crise;

I.  considérant qu’une réponse politique rapide, décisive et coordonnée a permis à l’économie de l’Union de rebondir et de faire face aux conséquences socio‑économiques de la pandémie de COVID‑19 et de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et lui a permis de traverser la crise énergétique qui en a résulté; que l’économie a ralenti en 2023; que l’avenir reste caractérisé par une forte incertitude et par des risques, en lien avec l’évolution de la guerre d’agression actuellement menée par la Russie contre l’Ukraine et du conflit au Proche-Orient;

J.  considérant que ces évènements géopolitiques perturbateurs ont établi la nécessité pour l’Union de renforcer davantage encore son autonomie stratégique ouverte et de rester compétitive sur le marché mondial, tout en veillant à ce que nul ne soit laissé pour compte;

K.  considérant que le financement de l’Union a contribué à la force macroéconomique à l’échelle de l’Union, et qu’il accroît la résilience interne et externe de l’Union en temps de crise, tout en aidant les États membres à financer les investissements nécessaires dans les priorités fixées par l’Union pour relever les défis actuels et futurs;

L.  considérant qu’après avoir été fortement expansionniste de 2020 à 2022 en raison de la crise, l’orientation budgétaire dans la zone euro devrait être restrictive en 2023 et 2024; que l’orientation budgétaire devrait rester réactive dans un contexte de forte incertitude;

M.  considérant que les investissements publics nets en pourcentage du PIB ont fortement chuté dans l’Union après la crise financière résultant de la pandémie de COVID‑19, atteignant dans certains cas des niveaux négatifs; que ce ratio n’a pas encore été totalement rétabli; que la réussite des stratégies en faveur de la neutralité climatique et de la transformation numérique repose sur une approche commune européenne et requiert des mesures tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres; que la résilience future de l’Union est étroitement liée à l’augmentation des investissements publics et privés en faveur d’une croissance durable, ainsi qu’à un ambitieux programme de réformes structurelles; qu’il est impératif de répondre à la nécessité d’adopter en temps utile une stratégie visant à assurer des niveaux appropriés d’investissement public en 2026 et après l’expiration de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR); que la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et de ceux de l’accord de Paris requiert des investissements publics et privés importants;

N.  considérant qu’il convient que les États membres mettent en place les mécanismes de contrôle et d’audit nécessaires pour garantir le respect de l’état de droit et protéger les intérêts financiers de l’Union, notamment pour prévenir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts et assurer la transparence; qu’il importe que les États membres mettent en œuvre les recommandations par pays pertinentes pour créer des conditions favorables à cet égard;

Perspectives économiques pour l’Union européenne

1.  se déclare préoccupé par la situation économique, l’incertitude persistante et la faiblesse de la croissance, de la compétitivité et de la productivité dans l’Union; note avec inquiétude les effets permanents des prix de l’énergie et de l’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages, entraînant un risque accru de pauvreté, notamment la précarité énergétique, pour de nombreux Européens, ainsi que sur la capacité des entreprises de l’Union, y compris des petites et moyennes entreprises (PME), d’obtenir de bons résultats; demande aux États membres de prendre des mesures supplémentaires afin de dépasser ces difficultés et à mettre en œuvre des actions ciblées visant à garantir une concurrence équitable sur le marché unique et à répondre aux pressions inflationnistes persistantes;

2.  constate que de nombreux États membres sont confrontés à des problèmes structurels qui nuisent à leur potentiel de croissance; souligne que la résolution des problèmes structurels est essentielle à une reprise durable et à une croissance continue, et que la mise en application de réformes visant à remédier aux faiblesses structurelles est essentielle, non seulement pour améliorer la capacité à résister et à faire face aux difficultés existantes, mais aussi pour réaliser la double transition de manière durable et équitable; souligne que des réformes structurelles ambitieuses restent essentielles pour le renforcement du tissu économique de l’Union, la promotion de la création d’entreprise et de l’entrepreneuriat, et l’amélioration de la compétitivité, de la productivité et du potentiel de croissance global de l’Union;

3.  souligne que le manque d’investissements publics et privés dans certains États membres entrave le potentiel d’une croissance socialement équilibrée et durable; considère que des règles prévisibles, des conditions de concurrence équitables et des coûts de mise en conformité réduits constituent des facteurs essentiels pour attirer les investissements; souligne que ces investissements sont essentiels pour la capacité de l’Union à relever les défis existants, notamment la double transition verte et numérique, et qu’ils accroîtront la résilience et la compétitivité à long terme de l’Union face aux enjeux à venir; estime que ces investissements devraient s’accompagner de réformes propices à la croissance et à la résilience; attire l’attention sur les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, qui sont nécessaires, notamment, pour mettre un terme à la dépendance de l’Union aux combustibles fossiles importés et limiter l’inflation induite par les prix de l’énergie; prend acte de l’orientation budgétaire restrictive attendue en 2023 et 2024; précise qu’aucune restriction ne devrait intervenir au détriment des investissements, qui devraient être accrus dans l’ensemble de la zone euro;

4.  souligne que la poursuite de l’approfondissement du marché unique et la suppression des obstacles à l’investissement, notamment au moyen de réformes destinées à rationaliser et numériser la planification, les procédures d’autorisation et d’autres procédures administratives, contribuerait à stimuler l’investissement privé; rappelle que la politique industrielle, ainsi que des marchés des capitaux approfondis et intégrés et l’innovation, peuvent également y contribuer en soutenant l’investissement, en sauvegardant la compétitivité et en atténuant les risques découlant d’une dépendance excessive à l’égard d’un nombre restreint de pays tiers pour des technologies, des matières premières et des intrants industriels essentiels;

5.  invite les États membres à examiner leurs dépenses dans le cadre ordinaire de la procédure budgétaire (pluri)annuelle, ce qui contribuerait à améliorer l’efficacité et la qualité de la dépense publique; souscrit à la recommandation de la Commission dans son examen annuel 2024 de la croissance durable, selon laquelle les États membres devraient mettre fin aux mesures de soutien à l’énergie liées à la crise et supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles dès que possible; souligne que les recettes publiques, tout comme les dépenses publiques, sont essentielles pour garantir la viabilité des finances publiques; demande aux États membres de prendre des mesures afin de lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux; se félicite, à cet égard, de l’accord sur le train de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux;

6.  partage l’avis de la Commission selon lequel les risques liés à un haut niveau d’endettement et à de fortes divergences de prix demeurent d’actualité, tout particulièrement dans les États membres dans lesquels le service de la dette nécessite d’importants refinancements de celle-ci, ou dans lesquels le secteur privé est confronté à une forte augmentation des paiements d’intérêts;

7.  invite les États membres de la zone euro à étudier tous les moyens de mener à bien la révision du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité afin de permettre l’introduction du filet de sécurité commun pour le Fonds de résolution unique, ce qui renforcerait encore la résilience de la zone euro;

Le Semestre européen et la FRR

8.  rappelle que le Semestre européen est un cadre bien établi pour la coordination des politiques budgétaires, économiques, sociales et de l’emploi dans l’ensemble de l’Union, conformément aux traités, qui comprend le socle européen des droits sociaux, préservant ainsi la stabilité macroéconomique, la convergence soutenue des performances économiques des États membres et la cohésion sociale de l’Union; plaide en faveur d’une meilleure appropriation nationale du Semestre européen dans les États membres, par exemple par l’intermédiaire de leurs autorités locales et régionales; note que le plan industriel du pacte vert pour 2023 fait partie de la stratégie de croissance de l’Union;

9.  partage l’avis selon lequel les recommandations par pays de 2024 doivent se concentrer sur des critères spécifiques; souligne qu’elles doivent également servir à promouvoir une croissance économique saine et inclusive, à renforcer la compétitivité et la stabilité macroéconomique, à promouvoir les transitions écologique et numérique et à garantir l’équité sociale et intergénérationnelle; relève les différences concernant les prévisions nationales en matière de croissance du PIB, d’inflation, de chômage, de solde des administrations publiques, de dette publique brute et de balance des opérations courantes, et note que ces différences démontrent la nécessité d’adopter des approches flexibles, fondées sur la réalité particulière de chaque État membre; invite la Commission, à cet égard, à établir un lien plus étroit entre les recommandations par pays et les rapports par pays respectifs; demande la mise en place d’un suivi effectif de la mise en application des recommandations par pays et des réformes pertinentes, ainsi que des progrès réalisés dans la réduction des déficits d’investissement recensés; souligne que les recommandations par pays doivent tenir compte des vulnérabilités sociales et du chômage; prend acte de la diminution du nombre de recommandations par pays en matière sociale qui se fondent sur le tableau de bord social;

10.  se félicite de la flexibilité dans l’ajustement de la FRR, notamment dans le contexte de REPowerEU, sur la base des enseignements tirés de sa mise en œuvre; souligne que les jalons et les cibles des plans de relance nationaux devraient être cohérents avec les recommandations par pays, et que l’action des États membres devrait porter au minimum sur une partie non négligeable de ces recommandations dans le cadre de leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience; souligne que la FRR est un succès; rappelle que la réussite et l’efficacité des projets financés seront mesurées à l’aune de leur impact sur l’économie et l’emploi, et appelle de ses vœux une mise en œuvre rapide, transparente et effective de ces projets; souligne, à cet égard, que le respect du règlement établissant la facilité pour la reprise et la résilience et sa bonne mise en œuvre sont essentiels pour la crédibilité de la FRR;

11.  relève le rôle joué par la FRR pour s’attaquer aux enjeux mondiaux nés de la transition écologique et de la transformation numérique de l’économie; souligne que les réformes et les investissements prévus dans le cadre des plans pour la reprise et la résilience contribuent aux objectifs climatiques du règlement FRR et respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»; invite les États membres à tirer le meilleur parti de cette opportunité et à se servir de la FRR pour transformer leurs économies et les rendre plus compétitives; rappelle qu’il importe de contrôler que les fonds parviennent à l’économie réelle et aux PME, et souligne l’importance de la responsabilité et de la transparence en ce qui concerne les organismes qui reçoivent des financements de l’Union;

12.  souligne l’importance que revêtent les investissements privés et publics dans le contexte de la reprise économique et dans la gestion de la double transition; rappelle que la FRR ne remplace pas le rôle spécifique joué par les investissements publics nationaux; réaffirme qu’il est nécessaire de garantir la qualité, la transparence et la responsabilité des investissements publics et des stratégies nationales afin de s’aligner sur les objectifs de la double transition; souligne que ces stratégies nationales pour la double transition devraient compléter la FRR et d’autres instruments d’investissement européens;

13.  soutient la rationalisation des programmes de la politique de cohésion de l’Union autour des besoins d’investissement recensés dans le cadre de la FRR et des recommandations par pays; rappelle que la politique de cohésion sert un ensemble d’objectifs plus large que celui de la FRR et qu’elle peut compléter les mesures arrêtées au titre de cette dernière; demande que la participation des parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et le secteur des entreprises, soit prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience, de la même façon que dans les programmes au titre de la politique de cohésion;

14.  souligne que la coordination entre autorités compétentes, notamment entre les gouvernements nationaux et les autorités régionales et locales, est essentielle pour gérer la FRR et surmonter les obstacles administratifs et la bureaucratie;

15.  prend acte de l’accord politique provisoire conclu entre les colégislateurs le 10 février 2024 sur la réforme du cadre de gouvernance économique de l’Union, qui vise à garantir la coordination effective des politiques économiques et la convergence durable de la performance économique et sociale des États membres;

16.  se félicite des enseignements tirés des choix de conception de la gouvernance de la FRR; note que la réforme du cadre de gouvernance économique ne prévoit pas de mécanismes d’incitation financière destinés à encourager les réformes et les investissements stratégiques nationaux; souligne qu’il est essentiel de prévoir le niveau nécessaire d’investissements publics pour pouvoir réaliser les principaux objectifs de la réforme du cadre de gouvernance économique et répondre aux priorités actuelles et futures de l’Union; craint que certains États membres n’aient pas la capacité financière de financer seuls des transitions écologiques et numériques justes;

17.  met l’accent sur le rôle du Parlement dans le cadre de gouvernance économique de l’Union et plaide en faveur du renforcement de son engagement dans le Semestre européen, dans le plein respect des compétences établies par les traités; prend acte du dialogue que les États membres poursuivent avec la Commission sur leurs plans budgétaires et structurels individuels; souligne qu’il importe que tous les États membres soient traités équitablement; souligne qu’un renforcement du pouvoir discrétionnaire de la Commission dans le processus d’élaboration des plans budgétaires et structurels à moyen terme doit s’accompagner d’un respect accru des règles, sous le contrôle du comité budgétaire européen, et doit aller de pair avec une responsabilité accrue devant le Parlement et l’augmentation du flux d’informations qui lui sont transmises; reconnaît que le dialogue économique dans le cadre du Semestre européen constitue une base utile en matière de responsabilité; estime qu’aux fins de l’application d’une véritable obligation de rendre compte, le Parlement devrait disposer d’instruments lui permettant d’imposer des conséquences sur la base de son évaluation des résultats du Semestre européen, conformément aux traités;

o
o   o

18.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
(2) JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
(3) JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
(4) JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.
(5) JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
(6) JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
(7) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(8) JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.
(9) JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.


Orientations pour le budget 2025 - Section III
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2024 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2025, section III - Commission (2023/2220(BUI))
P9_TA(2024)0157A9-0068/2024

Le Parlement européen,

–  vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu le règlement révisé (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(1) (révision du CFP),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2022/2496 du Conseil du 15 décembre 2022 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2),

–  vu sa position du 16 décembre 2020 sur le projet de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(4) et les déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission dans ce contexte(5) ainsi que les déclarations unilatérales qui s’y rapportent(6),

–  vu son rapport intérimaire sur la proposition de révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2021-2027(7),

–  vu sa résolution du 27 février 2024 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(8),

–  vu sa résolution du 10 mai 2023 sur l’incidence sur le budget 2024 de l’UE de l’augmentation des coûts d’emprunt au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance(9),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2022 sur l’amélioration du cadre financier pluriannuel 2021-2027: un budget de l’Union résilient et adapté aux nouveaux défis(10),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, présentée par la Commission le 16 mai 2022 [COM(2022)0223],

–  vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(11),

–  vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne(12),

–  vu la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053 relative au système des ressources propres de l’Union européenne, présentée par la Commission le 22 décembre 2021 [COM(2021)0570], et sa position du 23 novembre 2022 sur cette proposition(13),

–  vu le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19(14),

–  vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union(15),

–  vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019)0640] et sa résolution du 15 janvier 2020 présentée en réponse à celle-ci(16),

–  vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»),

–  vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (COP21), à Paris, le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»),

–  vu la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux du 13 décembre 2017(17) et sa résolution du 19 janvier 2017 sur ce sujet(18), le plan d’action de la Commission du 4 mars 2021 pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et la déclaration de Porto sur les affaires sociales adoptée par les membres du Conseil européen en mai 2021,

–  vu la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025,

–  vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé «Intégration de la dimension de genre dans le budget de l’UE: il est temps de joindre l’acte à la parole» (2021),

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies,

–  vu la communication de la Commission du 1er février 2023 intitulée «Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette» (COM(2023)0062),

–  vu le règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241(19),

–  vu le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine(20),

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2024(21) et les déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont annexées,

–  vu les conclusions du Conseil du 12 mars 2024 sur les orientations budgétaires pour 2025 (6195/2024),

–  vu l’article 93 de son règlement intérieur,

–  vu les lettres de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires constitutionnelles, et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A9-0068/2024),

Un budget de l’Union pour 2025 axé sur les personnes: des investissements adaptés pour améliorer la vie des citoyens et renforcer la compétitivité de l’Union

1.  est convaincu qu’en période d’évolutions géopolitiques et institutionnelles, de pression financière, de changement climatique et d’enjeux de société, un budget de l’Union fiable, solide, flexible et axé sur les investissements demeure essentiel à la mise en œuvre des politiques de l’Union et primordial pour répondre aux besoins croissants des citoyens sans laisser personne de côté au cours de la transition verte et numérique, mais aussi pour assurer la prospérité et la sécurité des citoyens et renforcer la compétitivité économique de l’Union;

2.  souligne les circonstances difficiles de la procédure budgétaire 2025, qui se déroule à un moment marqué par de fortes tensions et incertitudes internationales, et au cours d’une année électorale durant laquelle le Parlement et la Commission devront gérer la transition législative; est pleinement conscient des contraintes de calendrier lourdes, mais inévitables; invite tous les acteurs à en tenir dûment compte, dans un esprit constructif;

3.  regrette profondément que le Conseil n’ait pas réussi à parvenir à un accord sur la révision du cadre financier pluriannuel (CFP) avant la fin de l’année 2023; prend donc acte du fait qu’il a dû lancer la procédure budgétaire sans savoir ce qu’il en serait de plusieurs éléments essentiels de la programmation financière pour 2025; se déclare parfaitement conscient des marges malheureusement très faibles, voire négatives dans certains cas, sous les plafonds du CFP;

4.  estime que le résultat de la révision du CFP ne répond pas aux aspirations initiales du Parlement; souligne qu’il est indispensable de réviser le règlement CFP si l’on veut soutenir financièrement l’Ukraine à moyen terme, davantage financer certaines priorités stratégiques ciblées, notamment la promotion de l’autonomie stratégique de l’Union, et préserver les programmes de l’Union et la flexibilité du budget, étant donné que les taux d’intérêt seront plus élevés que prévu et qu’emprunter de l’argent coûtera donc plus cher à l’Union qu’elle ne l’avait envisagé; observe que la procédure budgétaire 2025 sera le premier exercice entièrement fondé sur le règlement CFP révisé;

5.  rappelle que la déclaration commune convenue entre les trois institutions dans le cadre de l’accord sur le CFP de 2020, selon laquelle les dépenses visant à couvrir les coûts de financement de NextGenerationEU ne devraient pas viser à réduire les programmes et les fonds, est toujours d’application et sert de point de référence à l’autorité budgétaire, notamment dans la mobilisation de l’instrument EURI visant à couvrir au moins une partie des besoins liés aux coûts d’emprunt de NextGenerationEU; entend dès lors veiller à ce que tous les programmes soient dotés de ressources suffisantes et à ce que la flexibilité et la capacité de réaction du budget soient maintenues tout au long de la procédure budgétaire annuelle; insiste pour que la Commission communique en temps utile des informations fiables et exactes sur les coûts d’emprunt de NextGenerationEU et sur les décaissements escomptés en faveur de la facilité pour la reprise et la résilience tout au long de la procédure budgétaire;

6.  demande au Conseil et à la Commission d’appliquer intégralement le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union; insiste en particulier sur le respect de l’état de droit, condition préalable fondamentale pour accéder au financement de l’Union; souligne que les fonds ne peuvent être versés si les États membres ne respectent pas toutes les exigences en la matière; rappelle que les problèmes systémiques liés à l’état de droit, tels que la violation du principe de séparation des pouvoirs ou les récentes tentatives de porter atteinte à l’indépendance du système judiciaire dans certains États membres, représentent un risque évident pour les intérêts financiers de l’Union et la protection du budget de l’Union; exhorte la Commission à ne tolérer aucun recul sur l’état de droit; demande à nouveau à la Commission de veiller d’urgence à ce que les fonds de l’Union suspendus parviennent aux citoyens, aux entreprises, aux autorités régionales et locales, aux organisations non gouvernementales et à toute autre partie prenante concernée, par l’intermédiaire des administrations locales et des organisations de la société civile, conformément au mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit;

7.  souligne que l’Union est légalement tenue de rembourser les coûts d’emprunt de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, qui constituent une dépense non discrétionnaire; constate que les coûts d’emprunt dépendent du rythme des décaissements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) ainsi que des fluctuations du marché des rendements obligataires et sont donc intrinsèquement imprévisibles et volatiles; réaffirme sa position selon laquelle les coûts d’emprunt liés à l’instrument de l’Union européenne pour la relance auraient dû être intégrés dans un instrument spécial de l’instrument de relance au-delà des plafonds du CFP afin de rétablir une certaine marge au sein de la rubrique 2b et de protéger la latitude budgétaire dans l’instrument de flexibilité et le dispositif de marge unique; aura à cœur de garantir que l’application du mécanisme en cascade de l’instrument de l’Union européenne pour la relance dans le cadre du CFP révisé ne se traduira pas par des dispositions causant des dommages collatéraux indus aux dépenses programmées ou aux disponibilités au titre des instruments spéciaux non thématiques;

8.  rappelle que l’économie européenne devrait connaître(22) une croissance très modeste (0,9 % en 2024 et 1,7 % en 2025), tandis que l’inflation devrait rester nettement supérieure aux 2 % utilisés comme déflateur automatique pour le CFP (3,0 % en 2024 et 2,5 % en 2025); est conscient que cela implique une perte continue de pouvoir d’achat pour un budget qui doit rester équilibré et qui est plafonné par des montants absolus; met en exergue le très faible taux d’appel de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) ces dernières années (0,46 % dans le projet de budget 2024), en raison de l’effet combiné de l’inflation, du faible niveau des crédits de paiement et de l’augmentation des recettes provenant de certaines autres ressources propres; rappelle sa position selon laquelle les rabais et autres mécanismes de correction devraient être définitivement supprimés et que, jusqu’à leur suppression définitive, les réductions brutes des contributions nationales fondées sur le RNB devraient être soumises à un déflateur fixe pouvant atteindre 2 % par an;

9.  déplore l’absence de progrès au sein du Conseil en ce qui concerne la réforme du système des ressources propres; rappelle sa position sur les propositions modifiées de la Commission par laquelle il approuve l’introduction de nouvelles ressources propres; estime que la mise en place de nouvelles sources de recettes véritables, conformément à la feuille de route de l’accord interinstitutionnel, permettrait de couvrir la charge budgétaire supplémentaire découlant des emprunts au titre de NextGenerationEU et de protéger ainsi le dispositif de marge unique et l’instrument de flexibilité, ce qui faciliterait alors la prise de décisions budgétaires sur les besoins imprévus ainsi que les nouvelles initiatives de prospective stratégique; presse en outre la Commission de poursuivre ses efforts pour déterminer des ressources propres nouvelles, et de préférence véritables, et d’autres sources de recettes pour le budget de l’Union au-delà de l’AII;

10.  regrette que la capacité de réagir à des événements imprévus ou de lancer de nouvelles initiatives soit fortement mise à mal par la pénurie budgétaire et entend remédier à cette situation dans la mesure du possible, compte tenu, également, des attentes accrues des citoyens de l’Union; rappelle qu’il est nécessaire de mettre en place un instrument spécial supplémentaire au-delà des plafonds du CFP afin que le budget de l’Union puisse mieux s’adapter et réagir rapidement aux crises et à leurs effets sociaux et économiques;

11.  est déterminé, malgré ces nombreuses contraintes, à maintenir une position cohérente et unifiée qui traduise ses priorités stratégiques et ses intérêts institutionnels établis, notamment le renforcement de la compétitivité de l’Union, la réduction des dépendances stratégiques, l’accélération du déploiement des énergies propres, la réalisation des objectifs de l’Union de prise en compte du climat et de la biodiversité, le renforcement de ses capacités en matière de sécurité et de défense ainsi que la contribution aux transitions verte et numérique, tout en réduisant au minimum les incidences négatives sur les programmes phares et en maximisant les retombées positives de la croissance économique pour toute la population de l’Union;

Un budget équitable, juste et inclusif qui offre de meilleures perspectives à tous les citoyens de l’Union et garantit la croissance économique

12.  observe que des conditions de vie abordables et la cohésion de la société demeurent des défis persistants dans les États membres de l’Union et dans leurs régions et rappelle le rôle que jouent, à cet égard, des services publics accessibles et de haute qualité; souhaite renforcer l’inclusivité et l’accessibilité des financements chaque fois que cela est approprié et conformément aux critères pertinents d’admissibilité; souhaite également maximiser les possibilités de financement en tirant parti des fonds existants; estime que la dimension sociale des dépenses de l’Union, qui est essentielle à leur légitimité, devrait continuer d’être un critère transversal pour tous les domaines d’action;

13.  souligne que le budget de l’Union est avant tout un budget d’investissement comportant un effet de levier, capable de dynamiser la poursuite des objectifs de l’Union et sa prise de décisions, qui vient compléter les politiques nationales et, partant, répondre aux besoins de toute la population de l’Union; rappelle l’importance que revêt la FRR pour accroître la résilience de l’Union et atténuer les incidences socio-économiques des crises passées et actuelles; estime qu’il convient de ne ménager aucun effort pour veiller à ce que les fonds des deux principales sources de financement de l’Union soient dépensés efficacement et sans plus tarder;

14.  est fermement déterminé à utiliser le budget de l’Union pour faire une différence tangible et visible pour les citoyens, pour l’économie au sein du marché unique et pour la réalisation des objectifs du pacte vert en soutenant la création d’emplois de qualité dans les secteurs de pointe, en assurant la pérennité du marché du travail par le développement des compétences et des programmes de valorisation des talents, en luttant contre le chômage, en renforçant la compétitivité européenne et en améliorant la préparation de l’Union en matière de défense; estime que l’autonomie technologique et la croissance durable sont essentielles pour atteindre les objectifs à long terme de l’Union en matière d’énergie et de climat; demande une nouvelle fois le maintien d’un financement suffisant en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent l’épine dorsale de l’économie européenne, et des jeunes pousses, ainsi que des jeunes, des agriculteurs, des enseignants et des travailleurs du secteur des transports; insiste sur la nécessité d’améliorer encore les infrastructures d’énergie et de transport et d’investir dans la revalorisation des services sociaux et de santé publique, dans la cohésion sociale et territoriale et l’inclusion, et dans le soutien aux zones vulnérables, reculées et rurales, y compris les villages intelligents; insiste sur le fait que le budget doit permettre la transition écologique en favorisant une agriculture de qualité et en garantissant l’accès à la santé et à l’éducation;

15.  insiste sur l’incidence significative de la recherche et de l’innovation sur la compétitivité, la croissance à long terme et l’emploi dans l’Union européenne; rappelle l’initiative de longue date visant à faire en sorte que l’intensité de l’investissement de l’Union dans la recherche et le développement atteigne 3 % du PIB; reconnaît qu’il existe un écart entre l’objectif et le financement réel apporté; souligne que la primauté technologique européenne est essentielle pour mettre en œuvre le pacte vert et l’union de la santé car elle crée des emplois hautement qualifiés dans l’Union tout au long de la chaîne de valeur et renforce l’excellence de la recherche et de l’innovation au sein de l’Union; est profondément préoccupé par le fait que les fonds disponibles ne couvrent qu’une partie de toutes les demandes déposées, ce qui se traduit par une sollicitation trop forte des programmes et par le départ de chercheurs qui quittent l’Union pour des régions concurrentes;

16.  souligne qu’il faut apporter des solutions durables à long terme afin de lutter efficacement contre les problèmes démographiques structurels et limiter la fuite des cerveaux dans les régions et les villes les moins développées de l’Union; met l’accent sur le fait qu’il convient d’affecter des moyens financiers à la revitalisation des régions souffrant d’un déclin démographique par des investissements dans des politiques sociales et démographiques en soutien aux familles et d’apporter à la population européenne vieillissante une aide adéquate en matière d’accès aux soins de santé, à la mobilité et aux services publics;

17.  insiste sur le fait que le maximum de financements possibles devrait être mobilisé par l’intermédiaire d’Erasmus+ et du corps européen de solidarité afin de promouvoir l’apprentissage et l’esprit d’entreprise, d’améliorer les compétences, l’éducation formelle, non formelle et informelle et l’employabilité des jeunes, ainsi que de favoriser l’inclusion sociale; réaffirme la nécessité de veiller à ce que les deux programmes garantissent l’égalité des chances, en accordant une attention particulière aux personnes issues de milieux défavorisés dans l’Union et les pays associés; réaffirme que les bourses de mobilité dans le cadre d’Erasmus+ doivent bénéficier d’un soutien supplémentaire afin de couvrir l’augmentation du coût de la vie et de garantir l’accessibilité, l’égalité des chances et la participation inclusive, notamment par l’augmentation de la bourse minimale par participant à un niveau adéquat;

18.  souligne l’importance de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et demande à la Commission d’engager une réflexion pour définir une méthode de suivi des dépenses sociales dans le budget de l’Union dans le cadre de la prochaine période de programmation; insiste sur le rôle crucial que joue le budget de l’Union de par sa contribution aux initiatives qui appuient le dialogue social, renforcent les actions sociales locales et régionales et permettent à tous d’accéder à des services essentiels; réaffirme la nécessité d’une stratégie européenne pour les personnes âgées, assortie de mesures spécifiques pour lutter contre la marginalisation, la solitude et l’isolement; rappelle en outre qu’il est nécessaire de mettre pleinement en œuvre la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 afin d’améliorer leurs conditions de vie dans l’Union; met en avant la situation des transporteurs européens, qui sont confrontés à des difficultés différentes dans chaque État membre, lesquelles vont de l’augmentation des coûts aux pénuries de capacités, et qui ont besoin de flexibilité et de meilleures conditions de travail; insiste sur la nécessité de renforcer les règles existantes aux fins de leur protection et de consacrer des ressources supplémentaires au contrôle des conditions de travail dans les États membres; souligne, à cet égard, les avantages apportés par la mise au point d’outils informatiques au niveau de l’Union qui permettent d’améliorer la mise en œuvre des exigences administratives ainsi que la normalisation des certificats;

19.  engage la Commission et les États membres à consacrer des ressources suffisantes à la mise en œuvre effective de la réglementation de l’Union en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale afin de favoriser la mobilité professionnelle et de faciliter le transfert des prestations de sécurité sociale; demande que des fonds de l’Union soient utilisés pour développer le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale et soutenir la poursuite de la numérisation des systèmes de sécurité sociale en vue d’une mobilité équitable de la main-d’œuvre;

20.  constate que la technologie et l’intelligence artificielle (IA) modifient rapidement les environnements de travail; insiste sur le potentiel de croissance que recèlent les technologies d’intelligence artificielle de confiance centrées sur l’humain pour l’économie européenne en même temps que pour l’amélioration de la vie des citoyens dans un certain nombre de domaines tels que la santé, l’agriculture, l’énergie, les transports et la sécurité; demande qu’il soit tenu compte de cela dans les programmes et politiques de l’Union par l’allocation de ressources financières suffisantes; souligne la nécessité d’améliorer les compétences numériques de base des citoyens pour répondre aux besoins des entreprises et donner aux citoyens les moyens de lutter contre la désinformation; est favorable aux mesures de l’Union qui complètent les stratégies nationales pour l’emploi afin de favoriser la reconversion et la mobilité professionnelles au niveau de l’Union de manière coordonnée, de sorte à exploiter le potentiel que recèlent ces évolutions en vue d’une main-d’œuvre épanouie et adaptable, y compris par un appui à la reconversion et à la mobilité professionnelles qui permet le passage aisé vers des secteurs d’emploi nouveaux et émergents;

21.  est alarmé par le nombre croissant de phénomènes météorologiques extrêmes, tels que des incendies de grande ampleur, des inondations et autres catastrophes naturelles, liés à l’accentuation du changement climatique qui surviennent dans toute l’Europe; insiste donc sur la nécessité de garantir un financement suffisant du mécanisme de protection civile de l’Union et demande une meilleure consolidation des capacités de réaction d’urgence de l’Union grâce au renforcement des équipes communes d’intervention médicale et d’intervention d’urgence; demande à la Commission de veiller à la mise à disposition rapide des ressources au moyen du Fonds de solidarité de l’Union européenne et de la réserve d’aide d’urgence;

22.  souligne qu’il importe d’allouer un financement suffisant aux activités prévues dans le règlement établissant le programme «L’UE pour la santé»; sait que le prix des médicaments et des technologies de la santé a une incidence majeure sur la possibilité pour les patients d’y accéder; insiste sur le fait que les coûts inabordables des médicaments constituent un véritable obstacle aux traitements et demande la mise en œuvre de mesures spécifiques afin de remédier à ce problème; appelle de ses vœux, à cet égard, une meilleure coordination au niveau de l’Union ainsi qu’une passation conjointe de marchés en vue de l’acquisition de médicaments aux fins de la réduction des coûts; souligne l’importance de lutter contre les maladies infantiles en accordant une attention particulière aux maladies rares; souligne, en particulier, l’importance du plan européen pour vaincre le cancer; demande qu’un budget ambitieux soit consacré au pôle «Santé» dans le programme-cadre Horizon Europe afin de permettre à l’Union de réagir efficacement aux futures crises sanitaires, de contribuer à la consolidation des systèmes de santé et d’améliorer la santé physique et mentale des personnes en faisant en sorte que les soins de santé soient plus abordables et plus accessibles; constate que les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de décès dans l’Union; estime qu’il est essentiel de lutter contre les maladies cardiovasculaires en investissant dans des mesures axées sur la médecine personnalisée et la santé en ligne, car cela renforcera les normes de prévention et de traitement et permettra à tous les citoyens d’accéder aux soins de santé sur un pied d’égalité; souligne la nécessité de prévenir les pénuries de médicaments auxquelles certains États membres ont été confrontés au cours des dernières années; reconnaît que les inégalités en matière de santé doivent être réduites afin de fournir à toutes les femmes un accès équitable à la santé, y compris l’accès à la santé en matière de sexualité et de procréation, et rappelle qu’il est essentiel que la santé des femmes demeure une priorité politique et de recherche;

23.  rappelle qu’il est nécessaire de s’attaquer au déficit de compétences, au problème de fuite des cerveaux et à la corrélation entre les besoins du marché et les compétences, compte tenu notamment de la situation dans différentes régions de l’Union; estime que pour que la main-d’œuvre de l’Union reste compétitive à l’avenir, il est nécessaire de définir des domaines prioritaires pour la formation et la reconversion professionnelle, en particulier pour la promotion des compétences vertes et numériques; souligne que des investissements supplémentaires sont nécessaires pour moderniser les systèmes éducatifs de l’Union, créer des programmes de valorisation des talents et épauler les jeunes entrepreneurs; demande que la mise en œuvre de l’Année européenne des compétences et de l’espace européen de l’éducation soit accélérée; invite la Commission à mettre rapidement en œuvre les solutions retenues comme essentielles au cours de l’Année européenne des compétences, en soulignant la nécessité d’une meilleure coopération avec les entreprises, en intégrant le test jeunesse de l’Union européenne et en interdisant les stages non rémunérés; rappelle, à la suite des recommandations adoptées par la conférence sur l’avenir de l’Europe, qu’il importe de mettre en place un plan européen pour l’éducation doté de ressources financières si l’on veut soutenir une éducation de qualité et une formation de qualité pour les enseignants et réduire les taux de décrochage scolaire;

24.  souligne la valeur ajoutée des programmes de formation dans les domaines de la démocratie et des droits et valeurs et rappelle que le budget de l’Union joue un rôle important dans la promotion des valeurs européennes inscrites à l’article 2 du traité UE, de la culture, des droits des citoyens et de la construction de sociétés résilientes, ainsi que dans la promotion des principes fondamentaux de la démocratie, de l’état de droit, de la solidarité, de l’inclusivité, de la justice, de la non-discrimination et de l’égalité, y compris l’égalité entre les hommes et les femmes; appelle de ses vœux le renforcement des lignes budgétaires et des organismes concernés pour lutter contre la polarisation, la montée de l’extrémisme politique et la faible confiance accordée aux institutions, encourager la démocratie participative, promouvoir les droits fondamentaux et empêcher le recul de la démocratie, l’érosion de l’état de droit, le rétrécissement de l’espace dévolu aux organisations de la société civile actives dans ce domaine à l’échelon local, national et de l’Union et l’instrumentalisation de l’euroscepticisme; demande de garantir l’octroi par l’Union d’un financement suffisant au programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV) et souligne le travail utile réalisé dans le cadre du volet «Valeurs de l’Union», lequel accorde un financement direct aux organisations de la société civile, ainsi que des volets «Daphne», «Égalité» et «Droits»; réaffirme que les ressources nécessaires devraient être consacrées à la lutte contre la violence sexiste et au soutien aux droits et à l’accès à des services de santé sexuelle et génésique sûrs, aux organisations de défense des droits des femmes ainsi qu’aux initiatives et organes de l’Union qui luttent contre la discrimination à l’égard des femmes; invite la Commission à faciliter l’accès au programme CERV ainsi qu’à assurer la flexibilité du processus de réattribution aux organisations locales et de terrain par les opérateurs dans les États membres afin que le financement bénéficie aux personnes qui travaillent au plus près des citoyens;

25.  invite la Commission à augmenter l’aide de l’Union pour protéger les citoyens, les minorités et les communautés religieuses ainsi que les espaces publics contre les menaces terroristes, pour lutter contre la radicalisation et le contenu terroriste en ligne et pour contrer la recrudescence des discours de haine, de l’antisémitisme, de la haine antimusulmane et du racisme en Europe et dans le monde;

26.  souligne les menaces et les dangers de plus en plus importants que représentent les campagnes de désinformation organisées et ciblées contre l’Union européenne par des acteurs étrangers; demande qu’Horizon Europe et les activités gérées par la Commission et le SEAE bénéficient d’un financement pour lutter contre la propagation à grande échelle de la désinformation et mettre au point des contre-mesures plus efficaces; invite l’Union et les États membres à utiliser les fonds de l’Union pour des activités consacrées à favoriser l’éducation des citoyens aux médias; demande une augmentation du financement permettant de contrer les discours de haine et le contenu terroriste en ligne; souligne qu’il faut renforcer la liberté du journalisme et le pluralisme des médias par des moyens suffisants, conformément aux réglementations pertinentes, et soutenir les journalistes, dont les journalistes d’investigation, les défenseurs des droits de l’homme et les membres de la société civile victimes d’actes de représailles tels que les poursuites stratégiques altérant le débat public (les «poursuites-bâillon»); réclame un soutien approprié au secteur culturel, notamment pour favoriser la circulation transfrontière des films, de la musique et des jeux vidéo européens; demande par conséquent l’augmentation du financement du programme «Europe créative»;

Un budget à la hauteur des priorités stratégiques

27.  souligne qu’il est important de réduire les dépendances stratégiques de l’Union dans certains secteurs; salue le nouveau règlement STEP, mais insiste sur la nécessité d’apporter une réponse structurelle aux besoins d’investissement des industries stratégiques afin de faciliter la découverte, le développement et la transposition à plus grande échelle de technologies de pointe; regrette que le niveau actuel de financement d’Horizon Europe soit insuffisant à cet égard et demande l’augmentation du financement d’Horizon Europe et d’autres programmes clés de l’Union dans ce domaine, comme InvestEU, en vue de parvenir à l’objectif d’autonomie stratégique ouverte; estime que la dépendance de l’Union à l’égard de l’approvisionnement en ressources est de plus en plus préoccupante; invite l’Union à investir davantage dans le renforcement de son autonomie stratégique ouverte en garantissant la progression plus rapide des énergies renouvelables, l’accélération des procédures d’autorisation, la décarbonation des bâtiments et l’accès aux matières premières critiques et en développant des chaînes de valeur résilientes pour les écosystèmes industriels de l’Union, en particulier dans des domaines clés tels que la santé ou la défense; demande un financement adéquat pour assurer le développement continu des programmes phares européens actuels du secteur spatial, dont Copernicus, Galileo/EGNOS et l’initiative européenne en matière de communication par satellite (GOVSATCOM) et de surveillance de l’espace (SSA);

28.  souligne que la transition numérique offre de nombreuses possibilités d’améliorer les infrastructures et la connectivité numériques et de développer les compétences numériques; souligne l’importance du programme pour une Europe numérique et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE-Numérique) ainsi que du plan d’action en matière d’éducation numérique à cet égard; réaffirme la nécessité d’un programme d’éducation à l’IA, au codage et à la robotique conçu pour les enseignants et les apprenants et financé par les programmes pertinents; souligne que le budget de l’Union doit soutenir comme il se doit l’utilisation éthique et non discriminatoire de l’IA, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la culture; rappelle que les programmes financés par l’Union doivent investir davantage dans l’amélioration de l’habileté numérique au sein de la société et la réduction du fossé numérique, y compris entre les hommes et les femmes, dans l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie;

29.  souligne le rôle central que joue le budget de l’Union dans la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et dans la lutte contre le changement climatique par la réduction des émissions, l’utilisation accrue des énergies renouvelables, la mise en place d’une économie circulaire, la protection des écosystèmes et l’inversion de la tendance alarmante à la perte de biodiversité tout en préservant la compétitivité, en créant des emplois verts et en favorisant la croissance au sein de l’Union; souligne le rôle essentiel que joue le programme LIFE dans la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union, conformément à la loi européenne sur le climat et à l’accord de Paris; se dit vivement préoccupé par les graves conséquences du changement climatique, notamment sous la forme de pénurie d’eau;

30.  souligne que les préoccupations liées à la sécurité de l’approvisionnement énergétique et aux prix élevés de l’énergie font de la précarité énergétique une question essentielle et constituent un défi pour l’industrie européenne, et en particulier les PME; souligne, à cet égard, qu’il faut encourager les investissements de l’Union dans la transition actuelle de l’Union vers la neutralité climatique, y compris dans l’efficacité énergétique, la recherche et l’innovation dans les technologies durables à faible intensité de carbone ou sans carbone, et notamment dans les domaines ayant un effet positif sur la réduction du coût de la vie des ménages, comme l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments ou le déploiement de sources d’énergie renouvelables; prend acte des investissements massifs nécessaires pour décarboner les transports ainsi que de la hausse continue des prix des matières premières et dans le secteur de la construction; reconnaît la valeur stratégique de l’élargissement du RTE-T en direction du voisinage oriental et du renforcement de la connectivité avec les partenaires stratégiques de l’Union; souligne l’importance du programme «MIE – Transports» et son rôle positif pour la réalisation des objectifs du pacte vert et de la transition vers une énergie propre;

31.  souligne que le budget 2025 doit être aligné sur les objectifs stratégiques de l’Union et ses engagements internationaux; souligne qu’il est indispensable de poursuivre l’action visant à atteindre les objectifs d’intégration du climat et de la biodiversité dans les dépenses à la charge du budget de l’Union inscrits dans l’accord interinstitutionnel, et ce au service de l’objectif plus général visant à rendre l’Union climatiquement neutre d’ici 2050 au plus tard; rappelle que l’accord interinstitutionnel prévoit qu’il faut déterminer les mesures pertinentes à prendre au cas où le bilan périodique ferait état de progrès insuffisants dans la réalisation des objectifs concernés; se dit préoccupé par l’évaluation de la Commission selon laquelle l’objectif visant à porter à 10 % en 2026 et en 2027 les dépenses consacrées à la biodiversité ne sera probablement pas atteint et constate avec inquiétude l’absence de trajectoire claire pour la réalisation des objectifs convenus; invite la Commission à veiller à l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et à prendre les mesures correctives qui s’imposent le cas échéant;

32.  souligne l’importance de l’initiative urbaine européenne et de son financement suffisant afin qu’elle puisse atteindre l’ensemble de ses objectifs; demande un financement plus direct des autorités locales afin qu’elles puissent renforcer leurs capacités, leur aide technique et l’échange de bonnes pratiques; demande le renforcement des moyens des agences pertinentes, qui doit correspondre à la charge de travail découlant du programme du pacte vert pour l’Europe, notamment du paquet «Ajustement à l’objectif 55»;

33.  insiste sur la contribution essentielle des agriculteurs et des pêcheurs à la société et souligne dès lors l’importance capitale de la politique agricole commune (PAC) et de la politique commune de la pêche pour la sécurité alimentaire et une plus grande autonomie de l’Union dans la production de denrées alimentaires de qualité; souligne le rôle de la PAC dans la garantie d’un revenu durable et décent pour les agriculteurs de l’Union, notamment les petits exploitants et les jeunes agriculteurs; demande que des mesures concrètes soient prises pour remédier aux causes profondes du mécontentement des agriculteurs dans toute l’Union et réclame tout particulièrement des ressources et des mesures immédiates pour aider les agriculteurs à faire face aux conséquences de l’inflation, des coûts du carburant, des nouvelles normes de production et de l’évolution du marché mondial des denrées alimentaires; insiste sur la nécessité d’aider les nouveaux et les jeunes agriculteurs et de garantir ainsi le renouvellement des générations tout en remédiant aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans le secteur agroalimentaire; souligne que les agriculteurs européens sont confrontés à de nombreux défis, notamment des formalités administratives excessives, des chevauchements réglementaires, des pénuries ainsi que des conditions de travail difficiles; insiste sur la nécessité de mieux réagir, par des mesures d’aide spécifiques, aux conséquences, sur ces secteurs, des inondations, des sécheresses et des incendies dont la fréquence et l’intensité ne font qu’augmenter; demande un revenu suffisant pour tous dans les secteurs agricoles; souligne qu’il faut une aide suffisante à la recherche et à l’innovation, respecter les normes du travail et réaliser des investissements suffisants pour offrir d’autres sources de revenu et qu’il faut faciliter le passage à un système alimentaire plus durable et abordable, notamment grâce à l’innovation, tout en préservant le revenu des agriculteurs et en évitant que les agriculteurs européens ne soient confrontés à une concurrence déloyale du fait d’importations qui ne répondent pas à nos normes; espère que le dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture abordera toutes les problématiques pertinentes, y compris les aspects liés à la prévention;

34.  réaffirme que l’ensemble des programmes, des politiques et des activités de l’Union devraient être mis en œuvre de manière à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la réalisation de leurs objectifs; se félicite, à cet égard, des travaux de la Commission sur l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire et souligne qu’il faut développer davantage sa méthode visant à mesurer l’impact des dépenses de l’Union selon le genre, comme prévu dans l’accord interinstitutionnel; invite la Commission à présenter les résultats de cette méthode dans le cadre du budget pour 2025, assortis de la collecte, de la communication et de l’évaluation systématiques des données ventilées par sexe;

Un budget paré pour l’avenir dans un monde en mutation

35.  réaffirme la nécessité de mettre en œuvre une politique de migration et d’asile fondée sur la solidarité, le partage des responsabilités et le respect des droits de l’homme, conformément aux valeurs de l’Union et aux engagements internationaux; souligne qu’une protection effective, humaine et juste des frontières extérieures de l’Union est essentielle pour garantir la sécurité de l’Union et d’en appliquer dûment et de manière effective la politique en matière de migration et d’asile, dans la perspective notamment de préparer l’entrée en vigueur du nouveau pacte sur la migration et l’asile, y compris au regard de procédures efficaces, sûres et dignes de réception, d’intégration, de retour et de réadmission; souligne le rôle essentiel que jouent le Fonds «Asile, migration et intégration» et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV) à cet égard; rappelle qu’il est nécessaire de protéger la libre circulation des personnes dans l’Union; rappelle que la Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l’espace Schengen sans frontières en mars 2024 et réaffirme qu’il importe de conclure et de mettre en œuvre d’urgence une adhésion intégrale, y compris en ce qui concerne les liaisons terrestres et ferroviaires; souligne qu’il s’efforcera de maximiser les disponibilités dans le budget 2025 à ces fins; estime que l’Union doit travailler en étroite collaboration avec ses voisins et les pays tiers d’origine et de transit afin de favoriser un développement stable, durable et inclusif et de s’attaquer aux causes profondes de la migration, et, ainsi, de prévenir la migration irrégulière et de protéger les personnes vulnérables contre les réseaux de passeurs et de traite des êtres humains, ainsi que d’empêcher qu’elles ne périssent en mer; insiste en particulier sur les responsabilités de plus en plus importantes qui incombent aux agences chargées de la surveillance et de la gestion des frontières au regard de l’appui apporté aux États membres dans l’accomplissement de leurs tâches au titre du régime d’asile européen commun et du respect des droits fondamentaux; insiste sur la nécessité de garantir que toutes les agences actives dans les domaines de la sécurité, de la justice, de la répression, de l’asile et de la migration ainsi que de la gestion des frontières disposent de suffisamment de financements et de personnel bien formé pour s’acquitter de leur mission; préconise de mettre particulièrement l’accent sur une mise en œuvre et une gestion correctes des systèmes informatiques à grande échelle de l’Union, qui contribuent au paysage sécuritaire de l’Union;

36.  souligne que l’environnement de sécurité de l’Union demeure très instable; continue de mettre fortement l’accent sur les capacités européennes de sécurité et de défense afin d’être mieux armé pour répondre à des enjeux géopolitiques sans précédent; estime que le budget de l’Union est essentiel dans le contexte d’une stratégie de défense commune de l’Union et d’une coordination renforcée en matière de sécurité et de défense entre les États membres; souhaite renforcer ses programmes les plus efficaces et pertinents, tels que le fond européen de la défense et ses agences, afin de consolider la souveraineté européenne; met l’accent sur les synergies et l’efficacité des investissements au niveau de l’Union dans le domaine de la défense, en particulier dans le domaine de la mobilité militaire ainsi que de la protection et de l’interopérabilité des infrastructures; souligne qu’il convient de s’attaquer aux questions telles que la désinformation, une problématique politique et sécuritaire de plus en plus importante, notamment dans le contexte de la guerre russe contre l’Ukraine, de la cybercriminalité ou de la criminalité organisée transfrontière;

37.  condamne une nouvelle fois la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et souligne que celle-ci a marqué le retour de la guerre dans le voisinage de l’Union européenne et a eu des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement et les relations commerciales et économiques; réaffirme son soutien sans réserve à l’Ukraine dans la lutte pour sa liberté et sa démocratie; déplore les conséquences dramatiques et les souffrances endurées par le peuple ukrainien, ainsi que les répercussions économiques et sociales considérables subies par les Européens du fait de la guerre d’agression non provoquée et injustifiable menée par la Russie; estime que le budget 2025 devrait contribuer à atténuer les effets de la crise du coût de la vie et de l’inflation; rappelle que certains États membres, en particulier les États en première ligne, et les secteurs vulnérables de l’économie, restent particulièrement exposés aux conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et méritent un soutien dans des domaines tels que l’agriculture ou les infrastructures, mais aussi la mobilité militaire, dans un esprit de solidarité de l’Union;

38.  reste déterminé à aider et à soutenir l’Ukraine par l’intermédiaire de la facilité proposée pour l’Ukraine, qui permettra d’apporter un soutien sous la forme de subventions et de prêts pour la réparation, la relance et la reconstruction du pays, ainsi qu’une assistance macrofinancière, une convergence institutionnelle, sociale, économique et environnementale ascendante et des investissements publics, et pour le parcours de l’Ukraine sur la voie de l’adhésion; souligne qu’il est urgent et opportun de combiner le soutien à l’Ukraine et les efforts de reconstruction à un processus de préadhésion constructif qui favorise les réformes et l’adoption progressive de l’acquis de l’Union; rappelle que l’aide humanitaire pour l’Ukraine ne sera pas couverte par la facilité et souligne par conséquent que des ressources suffisantes devront être affectées à l’aide humanitaire dans ce contexte, y compris dans le budget 2025;

39.  estime que le soutien aux Balkans occidentaux demeure important dans la perspective de l’élargissement de l’Union et salue le nouveau plan de croissance pour les Balkans occidentaux, une bonne mesure pour renforcer le soutien aux pays des Balkans occidentaux sur la voie de la convergence économique avec vers le marché unique de l’Union; souligne qu’il importe de soutenir durablement les pays candidats pour mettre en œuvre les réformes nécessaires liées à l’adhésion, notamment au regard de l’état de droit, de la lutte contre la corruption et de la démocratie, renforcer leur résilience ainsi que prévenir et contrer les menaces hybrides;

40.  se félicite de la décision d’accorder à l’Ukraine et à la République de Moldavie le statut de pays candidat et insiste sur la nécessité de mobiliser les fonds nécessaires pour soutenir leur processus d’adhésion; souligne que la dotation de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) et les lignes budgétaires pertinentes relevant de l’IVCDCI — Europe dans le monde en 2025 devraient catalyser la coopération avec la Moldavie ainsi qu’avec la Géorgie, conformément à l’accord sur la révision du CFP;

41.  fait remarquer que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – L’Europe dans le monde revêt une importance capitale au regard de la position de l’Union en tant que puissance mondiale majeure, de son rôle de force pacifique stabilisatrice dans le monde entier et, partant, du développement des intérêts géopolitiques de l’Union dans le monde; insiste sur le fait que sa réserve financière est épuisée et qu’il est urgent de la reconstituer;

42.  insiste en outre sur l’importance du programme IVCDCI pour ce qui est de contribuer à répondre aux grands enjeux qui se posent à l’échelon mondial, d’agir en faveur des droits de l’homme, des libertés et de la démocratie, ainsi que de renforcer les capacités des organisations de la société civile et de réaliser les engagements internationaux de l’Union en matière de climat et de biodiversité, dans le cadre d’un système global de suivi et de contrôle;

43.  regrette que la Commission n’ait pas subordonné plus efficacement les paiements versés aux pays tiers de manière à faire respecter les intérêts géopolitiques de l’Union, en particulier en ce qui concerne ses politiques migratoires et ses préoccupations en matière de défense, ainsi que les droits de l’homme; invite la Commission à fixer des conditions et des valeurs intermédiaires spécifiques que les pays tiers devront respecter pour bénéficier de paiements, conformément aux intérêts politiques propres de l’Union, et à suspendre sans retard injustifié une partie importante des paiements en cas d’inobservation de ces conditions par un pays tiers; attend de tous les commissaires désignés concernés qu’ils s’engagent, lors de leurs auditions, à subordonner plus rigoureusement aux intérêts de l’Union les versements à partir du budget de l’Union accordés à des pays tiers;

44.  souligne qu’il importe de renforcer les lignes budgétaires consacrées au voisinage méridional et oriental afin de soutenir les réformes politiques, économiques et sociales dans ces régions, d’apporter une aide aux réfugiés, notamment en apportant aux agences et acteurs concernés des financements plus importants et prévisibles qui soient à la mesure des besoins et parviennent aux acteurs de terrain grâce à un mécanisme de distribution réfléchi et pleinement conforme aux règles de l’Union visant à prévenir l’utilisation illégale des fonds européens;

45.  rappelle que l’aide humanitaire de l’Union en faveur des civils en détresse est indispensable et contribue à la consolidation de la stabilité et de la paix dans les régions touchées, et que la fourniture d’urgence des services de base et de l’aide humanitaire nécessaires doit être garantie et ne doit pas être entravée, conformément aux décisions internationales, dans le cadre des procédures habituelles de contrôle et de suivi; table sur une nouvelle augmentation des besoins financiers pour l’aide humanitaire en raison des guerres, de l’instabilité géopolitique croissante, de l’extrême pauvreté persistante et des catastrophes naturelles plus fréquentes; estime, dans ce contexte, que l’Union devra renforcer considérablement l’aide humanitaire pour répondre à l’amplification des besoins sur le terrain, notamment pour les populations en détresse dans la région du Moyen-Orient;

46.  réaffirme qu’il condamne sans réserve les attaques terroristes brutales perpétrées par le Hamas contre Israël et son peuple le 7 octobre 2023 et exprime sa plus profonde tristesse pour les victimes innocentes des deux côtés; souligne que le budget de l’Union doit continuer à aider à instaurer la paix et la stabilité dans la région, à lutter contre la haine, l’extrémisme politique et le fondamentalisme et à défendre les droits de l’homme;

47.  rappelle sa résolution adoptée le 18 janvier 2024, qui reconnaît le rôle joué par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui fournit actuellement un abri à plus d’un million de déplacés internes et est devenu la principale plateforme d’aide humanitaire pour la population de la bande de Gaza, où l’ensemble de la population est confrontée à une détérioration des conditions humanitaires, notamment des pénuries d’abris, d’eau potable, de nourriture et d’assistance médicale; rappelle donc qu’il importe que l’Union assure un financement continu et prévisible; se félicite du fait que les Nations unies aient immédiatement ouvert une enquête à la suite des graves accusations concernant des membres de l’UNRWA prétendument impliquées dans les attentats du 7 octobre 2023 contre Israël, ainsi que des informations communiquées et des mesures rapidement prises par l’agence, qui a notamment procédé à la résiliation immédiate de contrats; prend acte de l’appel de la Commission en faveur d’un audit externe, qui s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des piliers portant sur les systèmes de contrôle des Nations unies et qui a été approuvée par l’UNRWA; est favorable aux systèmes de contrôle, de suivi et d’examen mis en œuvre par la Commission, et rappelle que l’utilisation des fonds de l’Union par les bénéficiaires doit respecter les règles et garanties de l’Union ainsi que le droit international; se félicite, à cet égard, qu’à l’issue de l’examen de l’aide de l’Union à la Palestine, la Commission soit parvenue à la conclusion que les contrôles et les garanties en place sont efficaces, à l’instar de l’évaluation des risques et des mesures complémentaires connexes, et que rien n’indique que des fonds ont été détournés;

Accélérer la mise en œuvre des programmes

48.  rappelle qu’il soutient sans réserve la politique de cohésion dans la perspective de la réalisation des priorités de l’Union et de la dynamisation de l’économie de l’Union, en ce sens qu’elle contribue à une croissance et à un développement équitables, inclusifs et durables, favorise la convergence économique et sociale entre les États membres et leurs régions, soutient les transitions verte et numérique et stimule l’innovation et l’emploi; réaffirme sa conviction que les objectifs de la politique de cohésion ne peuvent être atteints que si les retards dans l’exécution des programmes sont pris à bras-le-corps le plus rapidement possible; estime qu’une telle approche axée sur l’accélération de l’absorption et de la mise en œuvre est également le moyen le plus efficace pour rendre visible et tangible pour les citoyens de l’Union la valeur ajoutée des dépenses de cette dernière; rappelle qu’il convient de renforcer l’assistance technique afin de développer encore la capacité d’absorption des États membres;

49.  souligne que les fonds du budget de l’Union doivent bénéficier aux citoyens et aux PME de l’Union; rappelle que la simplification des procédures administratives, la création de sites web et de portails complets et faciles d’utilisation, la réduction des formalités administratives et la mise en place de guichets uniques sont autant de mesures indispensables pour rendre les programmes de l’Union plus accessibles aux collectivités locales et régionales, aux organisations de la société civile, aux jeunes entrepreneurs et aux PME;

50.  invite instamment les États membres et la Commission à accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels relevant des fonds en gestion partagée et à garantir une exécution rapide du budget, notamment des fonds de cohésion; note que la part des fonds des programmes 2014-2020 qui est restée inutilisée devrait être réaffectée aux États membres afin de continuer à réduire les disparités régionales; demande une mise en œuvre rapide des plans pour la reprise et la résilience, y compris une évaluation par la Commission du processus de mise en œuvre, des obstacles et des résultats; est préoccupé par le fait que la sous-exécution, à moins qu’il n’y soit rapidement remédié, entraînera une crise des paiements, à savoir une inadéquation entre les besoins de paiement et la marge de manœuvre disponible sous le plafond des paiements du CFP en 2026 et 2027;

51.  estime que le devoir de vigilance, l’obligation de rendre des comptes et le respect des valeurs de l’Union devraient s’appliquer à tous les bénéficiaires de fonds de l’Union et à tous les partenaires chargés de leur mise en œuvre afin de protéger les intérêts financiers de l’Union et d’éviter toute ingérence indue; réaffirme l’importance d’organes de surveillance et de contrôle efficaces et méticuleux qui mettent au jour les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, enquêtent sur celles-ci et engagent des poursuites pour traduire leurs auteurs en justice, car l’argent dépensé dans la lutte contre la corruption rapporte des bénéfices nets considérables à l’Union; estime dès lors que ces organes devraient être dotés de ressources et d’effectifs suffisants pour pouvoir accomplir leur mission le plus efficacement possible; souligne, dans le même ordre d’idées, qu’une surveillance adéquate par l’Union est nécessaire pour garantir que le secteur financier œuvre dans l’intérêt des citoyens et des consommateurs; préconise, dans la perspective d’un secteur financier sain, inclusif et résilient, d’adapter pleinement les ressources destinées aux autorités et agences européennes de surveillance du secteur financier qui ont une mission de contrôle ou d’élaboration des normes réglementaires techniques, de sorte à tenir compte de toutes les nouvelles tâches réglementaires induites par la réalisation de ces objectifs stratégiques;

52.  réclame des efforts supplémentaires de la part de tous les acteurs concernés pour stimuler la mise en œuvre des projets et l’absorption des fonds éligibles et, partant, réduire le reste à liquider anormal; estime qu’il faudra s’efforcer, en 2024 et 2025, à détecter et à éliminer les goulets d’étranglement qui entravent une mise en œuvre plus efficace; demande des ressources budgétaires adéquates pour accélérer la mise en œuvre des programmes en renforçant le développement de capacités et l’assistance technique en faveur des États membres, en particulier de ceux qui connaissent davantage de difficultés en matière d’absorption, notamment des fonds de la FRR, et préconise des mesures visant à accélérer des procédures de passation de marchés et d’appel d’offres équitables, ouvertes, concurrentielles et efficaces afin de stimuler les efforts de mise en œuvre;

53.  insiste sur l’importance de communiquer efficacement sur les actions et les programmes de l’Union et de renforcer leur visibilité pour mieux faire connaître la valeur ajoutée apportée par l’Union aux citoyens, aux entreprises et aux partenaires; demande d’affecter des fonds suffisants à cet égard;

54.  rappelle qu’une mise en œuvre correcte de programmes bien conçus n’est possible qu’avec le soutien d’une administration dévouée; met l’accent sur le travail essentiel accompli par les organes et les agences décentralisées et estime qu’ils doivent disposer d’effectifs et de ressources suffisants pour leur permettre d’accomplir leurs tâches; souligne que leurs tâches évoluent selon les priorités fixées, telles que les transitions écologique et numérique, et précise qu’il convient de leur allouer de nouvelles ressources à la mesure des nouvelles responsabilités qu’ils assument et des mandats étendus qui leur sont confiés;

o
o   o

55.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes européenne.

(1) JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj
(2) JO L 325 du 20.12.2022, p. 11.
(3) JO C 445 du 29.10.2021, p. 240.
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(5) JO C 444 I du 22.12.2020, p. 4.
(6) JO C 445 du 29.10.2021, p. 252.
(7) JO C, C/2024/1195, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1195/oj.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2024)0082.
(9) JO C, C/2023/1084, 15.12.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/1084/oj.
(10) JO C 177 du 17.5.2023, p. 115.
(11) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(12) JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.
(13) JO C 167 du 11.5.2023, p. 162.
(14) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.
(15) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(16) JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
(17) JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.
(18) JO C 242 du 10.7.2018, p. 24.
(19) JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj.
(20) JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj.
(21) JO L 207 du 22.2.2024, p. 1.
(22) Commission européenne, «Winter 2024 Economic Forecast: A delayed rebound in growth amid faster easing of inflation» (Prévisions économiques de l’hiver 2024: un rebond de la croissance en même temps qu’une baisse accélérée de l’inflation), 2023.


Liens plus étroits entre l'UE et l'Arménie et nécessité d'un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2024 sur le resserrement des liens entre l’Union et l’Arménie et sur la nécessité de parvenir à un accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie (2024/2580(RSP))
P9_TA(2024)0158RC-B9-0163/2024

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la situation dans le Haut-Karabakh,

–  vu la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki et la déclaration d’Alma-Ata du 21 décembre 1991,

–  vu l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part(1), pleinement entré en vigueur le 1er mars 2021,

–  vu le discours prononcé par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian devant l’assemblée plénière du Parlement européen le 17 octobre 2023,

–  vu les conclusions du deuxième dialogue politique et de sécurité de haut niveau entre l’Union et l’Arménie du 15 novembre 2023,

–  vu que l’Arménie est devenue partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) le 1er février 2024,

–  vu le rapport du 9 février 2024 sur la mise en œuvre du partenariat avec l’Arménie,

–  vu les résultats de la cinquième réunion du Conseil de partenariat UE-Arménie, qui s’est tenue le 13 février 2024,

–  vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que les relations entre l’Union et l’Arménie reposent sur des valeurs communes telles que la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la coopération régionale et un engagement actif dans le cadre du partenariat oriental afin de contribuer à la coopération et à la stabilité régionales;

B.  considérant que le Conseil européen a chargé le vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que la Commission, de rechercher des moyens de renforcer tous les aspects des relations entre l’Union et l’Arménie;

C.  considérant que, le 17 octobre 2023, dans son discours devant le Parlement européen, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a appelé de ses vœux un engagement commun en vue de renforcer encore les relations entre l’Union européenne et l’Arménie et a souligné que «la République d’Arménie [étai]t prête à se rapprocher de l’Union européenne, autant que l’Union européenne le juge possible»;

D.  considérant que, le 9 mars 2024, le ministre arménien des affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a publiquement envisagé de présenter l’Arménie comme pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne;

E.  considérant que l’Arménie a connu de profonds changements politiques au cours des dernières années, le gouvernement s’efforçant à la fois d’assurer le bon fonctionnement des institutions démocratiques et d’utiliser l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et l’Arménie comme modèle pour les réformes visant à moderniser le pays, en dépit des difficultés considérables qu’il reste à surmonter; que, selon l’indice de démocratie 2023 de The Economist, l’Arménie est la première démocratie dans la région;

F.  considérant que, en gelant son adhésion à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), l’Arménie tente de réduire sa dépendance à l’égard de la Fédération de Russie sur le plan de la sécurité et inclue de nouveaux acteurs dans son mix capacitaire, par exemple grâce à une coopération militaire accrue avec la France, la Grèce et d’autres États membres de l’Union; que des milliers de soldats russes sont toujours stationnés sur le sol arménien; que la prétendue volonté de la Russie de garantir la sécurité de l’Arménie s’est avérée inexistante; que l’Arménie demeure dans l’Union économique eurasiatique; que l’Arménie est devenue partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI);

G.  considérant que la Fédération de Russie cherche à détruire l’Arménie en tant qu’État démocratique et qu’elle propage le chaos et la déstabilisation par des tentatives d’ingérence constantes, notamment au moyen de campagnes de désinformation;

H.  considérant que l’économie arménienne reste grandement dépendante de la Russie, qui représente environ 35 % du commerce extérieur de l’Arménie, et que sa dépendance est particulièrement marquée dans le secteur stratégique de l’énergie; que le Premier ministre Nikol Pachinian a lancé un appel en faveur d’une aide accrue dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’Union; que, jusqu’à présent, ledit plan a mobilisé environ 500 millions d’euros d’investissements transsectoriels; que l’Union reste le principal partenaire des réformes et le plus grand donateur d’aide pour l’Arménie; que, le 5 octobre 2023, la Commission a annoncé une aide d’urgence supplémentaire de 5,25 millions d’euros, une augmentation des fonds pour le programme EU4Peace, des programmes annuels supplémentaires d’appui budgétaire et une assistance technique dans des domaines tels que la sûreté aérienne et la sûreté nucléaire;

I.  considérant qu’un nouveau programme de partenariat UE-Arménie, approuvé lors du cinquième Conseil de partenariat UE-Arménie, donnera la priorité – sur la base de valeurs communes – au renforcement de la résilience de l’Arménie et à la diversification de son économie, à l’amélioration de la coopération en matière de sécurité et à l’accroissement des investissements en tant que clé de la coopération économique;

J.  considérant que le rapport sur la mise en œuvre du partenariat, publié récemment, décrit les progrès accomplis par l’Arménie dans la mise en œuvre de l’accord de partenariat global et renforcé, notamment en ce qui concerne la réforme du système judiciaire, la lutte contre la corruption, la création d’un ministère de l’intérieur et la réforme du service de police en Arménie, avec l’aide de l’Union;

K.  considérant que la Russie a encore accès à des biens de l’Union faisant l’objet de restrictions par l’intermédiaire de chaînes d’approvisionnement qui traversent des pays tiers, dont l’Arménie; que, après l’adoption des sanctions de l’Union contre la Russie, les exportations de l’Arménie vers la Russie ont triplé en 2022 et doublé entre janvier et août 2023; que l’envoyé spécial de l’Union européenne pour la mise en œuvre des sanctions, M. David O’Sullivan, n’a exprimé aucune inquiétude quant à la coopération des autorités arméniennes avec l’Union en matière de prévention du contournement des sanctions et qu’il a évalué positivement le bilan global de la coopération avec l’Arménie;

L.  considérant que, le 19 septembre 2023, après neuf mois de blocus illégal du corridor de Latchine, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive contre les autres parties du Haut-Karabakh qui n’étaient pas encore sous son contrôle, au mépris de ses engagements figurant dans l’accord de cessez-le-feu de novembre 2020 et dans l’arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ); que plus de 100 000 Arméniens ont dû fuir le territoire, ce qui a eu pour conséquence que le Haut-Karabakh est presque entièrement privé de sa population arménienne, qui y vit depuis des siècles; que cela peut être considéré comme du nettoyage ethnique; que les autorités de facto non reconnues du Haut-Karabakh ont cessé d’exister le 1er janvier 2024, après avoir accepté leur dissolution sous la contrainte; qu’un certain nombre d’arméniens sont toujours détenus en Azerbaïdjan, notamment les anciens dirigeants du Haut-Karabakh; que certains ont été interrogés et soumis à la curiosité publique en violation des conventions de Genève de 1929; que les habitants arméniens du Haut-Karabakh ont dû abandonner leurs propriétés et leurs biens pour fuir l’offensive militaire de l’Azerbaïdjan et qu’ils n’ont pas pu les récupérer depuis lors;

M.  considérant que, le 13 février 2024, la Commission a annoncé l’octroi de 5,5 millions d’euros supplémentaires d’aide humanitaire pour soutenir les arméniens déplacés depuis la région du Haut-Karabakh, en plus des 12,2 millions d’euros annoncés en septembre 2023;

N.  considérant que l’Union soutient pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan et appuie activement les efforts déployés en faveur d’un accord de paix durable entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, atteint par des moyens pacifiques et dans le respect des droits de la population concernée;

O.  considérant que l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont entamé des négociations directes en vue d’un éventuel accord de paix, qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales; que le désaccord persiste sur des questions liées à la délimitation et à la démarcation de la frontière ainsi que sur les modalités pratiques des liaisons de transport entre l’Azerbaïdjan proprement dit et son exclave de Nakhitchevan; que l’Azerbaïdjan réclame un corridor à travers l’Arménie reliant l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan, qui serait contrôlé par des troupes frontalières russes, sans douanes ni contrôles frontaliers arméniens, au mépris de la souveraineté de l’Arménie; que les «carrefours de la paix» proposés par l’Arménie prévoient des liaisons entre l’Azerbaïdjan et l’exlave du Nakhitchevan, avec des contrôles frontaliers et douaniers arméniens;

P.  considérant que, dans un geste de bonne volonté, l’Arménie ne s’est pas opposée à l’organisation de la COP 29 à Bakou; que, le 28 janvier 2024, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a proposé à l’Azerbaïdjan de signer un pacte de non-agression; que, dans l’intervalle, la situation en matière de sécurité reste tendue, comme en témoigne l’incident du 13 février 2024 au cours duquel quatre soldats arméniens ont été tués et un autre blessé par des tirs azerbaïdjanais dans le sud de la province arménienne de Syunik;

Q.  considérant que, les 15 et 16 février 2024, le Premier ministre, Nikol Pachinian, a fait observer que l’Azerbaïdjan avait rejeté les dernières propositions de l’Arménie en matière de délimitation/démarcation des frontières et que, selon son analyse, l’Azerbaïdjan pourrait se préparer à lancer des «opérations militaires dans certaines zones frontalières pour déclencher une guerre de grande ampleur contre la République d’Arménie»; que, pour la première fois depuis l’attaque de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh en septembre 2023, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, se sont rencontrés à Munich le 17 février 2024 par l’entremise du chancelier allemand Olaf Scholz;

R.  considérant que le Haut-Karabakh compte un grand nombre d’églises, de mosquées, de pierres à croix et de cimetières; qu’après que l’Azerbaïdjan a causé des dommages intentionnels considérables au patrimoine culturel arménien au cours de la guerre de 2020, la Cour internationale de justice a indiqué, dans son ordonnance du 7 décembre 2021(2), que l’Azerbaïdjan devait «prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et artefacts»; qu’au cours des dernières semaines, les autorités azerbaïdjanaises ont abattu des monuments et démoli des bâtiments emblématiques liés au patrimoine culturel arménien dans le Haut-Karabakh, y compris le bâtiment du parlement local;

S.  considérant que les dirigeants azerbaïdjanais font continuellement des déclarations irrédentistes en ce qui concerne le territoire souverain de l’Arménie; que l’armée azerbaïdjanaise continue d’occuper environ 170 km2 du territoire souverain de l’Arménie;

T.  considérant que la mission de l’Union en Arménie (EUMA) au titre de la politique de sécurité et de défense commune a été déployée en février 2023, avec pour mandat de suivre l’évolution de la situation sur la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et d’en rendre compte; que l’EUMA n’est autorisée à opérer que du côté arménien de la frontière, étant donné que l’Azerbaïdjan refuse d’accueillir la mission sur son côté de la frontière; que le personnel militaire russe présent en Arménie a délibérément fait obstacle à la mise en œuvre du mandat de l’EUMA; que les autorités publiques azerbaïdjanaises et les médias contrôlés par l’État ont diffusé de fausses informations sur la mission de l’UEMA; qu’en décembre 2023, le Conseil des affaires étrangères de l’Union est convenu d’augmenter le personnel sur le terrain et de le faire passer de 138 à 209 personnes;

U.  considérant que l’Arménie a demandé à plusieurs reprises à l’Union de lui accorder des fonds au titre de la facilité de soutien à la paix européenne; que plusieurs États membres ont décidé d’accroître leur soutien à l’Arménie en fournissant une aide militaire afin d’aider le pays à réformer son armée et à dissuader de nouvelles agressions militaires contre son territoire internationalement reconnu;

1.  reconnaît et salue le fait que l’Arménie a fortement insisté sur sa volonté de renforcer et de donner la priorité aux relations avec l’Union européenne; estime que l’Union doit réagir positivement et tirer pleinement parti de ce changement géopolitique potentiel, et aider l’Arménie à s’établir davantage dans la communauté des démocraties.

2.  appelle de ses vœux la mise en œuvre durable du programme de partenariat UE-Arménie et souligne la nécessité de poursuivre activement et de réaliser les priorités communes ambitieuses en matière de coopération; estime qu’un partenariat solide entre l’Union et l’Arménie représente une étape logique du choix de l’Arménie en faveur de la démocratie, de l’état de droit, de la lutte contre la corruption et du respect de l’ordre international fondé sur des règles;

3.  se félicite de l’engagement pris par l’Arménie de mettre en œuvre l’accord de partenariat global et renforcé et des progrès qu’elle a accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route de cet accord; salue le fait que le gouvernement arménien reconnaisse cet accord comme un modèle stratégique pour la conduite de réformes essentielles en Arménie; encourage la Commission et les États membres à commencer à travailler sur une feuille de route en vue d’une mise à niveau ambitieuse des relations de l’Union avec l’Arménie; juge que l’expérience tirée des accords d’association et des zones de libre-échange approfondi et complet avec l’Ukraine, la Géorgie et la République de Moldavie devrait constituer une bonne base, en particulier en ce qui concerne une intégration sectorielle progressive avec le marché unique, qui devrait apporter des avantages tangibles à l’Arménie à l’échelle macroéconomique et microéconomique;

4.  réaffirme que, conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, tout État européen peut poser sa candidature pour devenir membre de l’Union, à condition qu’il se conforme aux critères de Copenhague et aux principes de la démocratie, du respect des libertés fondamentales, des droits des hommes et des droits des minorités, et qu’il respecte l’état de droit; estime que, si l’Arménie souhaitait demander le statut de pays candidat et poursuivre sur la voie de réformes durables consolidant sa démocratie, la voie à une phase de transformation des relations entre l’Union et l’Arménie pourrait être ouverte; invite la Commission et le Conseil à soutenir activement le souhait de l’Arménie d’un renforcement de la coopération avec l’Union, non seulement dans le domaine du partenariat économique, mais aussi dans le cadre du dialogue politique, des contacts interpersonnels, de l’intégration sectorielle et de la coopération en matière de sécurité;

5.  soutient l’Arménie dans ses efforts constants pour mettre en œuvre des réformes et renforcer la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance; souligne le rôle essentiel joué par la société civile dans l’application des réformes; demande à l’Arménie de poursuivre sa coopération avec l’Union à cet égard et à l’Union d’accroître son soutien dans ces domaines, en particulier le soutien technique et l’échange d’expertise; soutient l’engagement actif de l’Arménie dans la politique de partenariat oriental comme moyen de promouvoir les relations de bon voisinage dans le Caucase du Sud;

6.  reconnaît que la Fédération de Russie continue d’exercer une forte influence sur l’économie arménienne et encourage l’Arménie à faire preuve de vigilance à l’égard d’éventuels contournements des sanctions de l’Union dans le pays; est pleinement conscient du niveau et de la diversité des menaces que la Fédération de Russie pourrait tenter d’employer contre l’Arménie pour la punir de ses choix politiques et stratégiques indépendants; estime que l’Union doit être prête à fournir une aide rapide à l’Arménie afin d’atténuer les conséquences négatives de toute mesure hostile de ce type;

7.  relève que, ces dix dernières années, le volume des échanges bilatéraux entre l’Arménie et l’Union s’est accru; encourage l’Arménie, l’Union et ses États membres, ainsi que les entreprises et les investisseurs européens, à prendre les mesures nécessaires pour renforcer encore leurs relations économiques et commerciales; salue le succès du plan économique et d’investissement et encourage l’Union et l’Arménie à continuer de mobiliser des investissements tant publics que privés pour promouvoir le développement durable en Arménie;

8.  prend acte de la nécessité urgente de renforcer la coopération entre l’Union et l’Arménie dans le domaine de la sécurité et de la défense au moment où l’Arménie remet en cause son adhésion à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC); invite l’Union à répondre favorablement à la demande de soutien de l’Arménie par l’intermédiaire de la facilité européenne pour la paix et à apporter un soutien à l’armée arménienne; relève la valeur ajoutée des dialogues politiques et de sécurité réguliers entre l’Union et l’Arménie en tant que plateforme faîtière pour toutes les questions liées à la sécurité; requiert le lancement d’une enquête d’évaluation de la menace hybride, qui aidera l’Arménie à recenser les principales vulnérabilités et à élaborer des solutions ciblées; se félicite des mesures prises par plusieurs États membres pour apporter un soutien militaire défensif à l’Arménie et invite instamment les États membres à envisager des initiatives similaires;

9.  salue la décision de l’Arménie de suspendre sa participation à l’Organisation du traité de sécurité collective, qui n’a pas aidé l’Arménie dans sa lutte contre l’agression militaire, et de rechercher une architecture de sécurité plus fiable; soutient la demande officielle de l’Arménie de demander à la Fédération de Russie de retirer de son aéroport national ses gardes-frontières affiliés au Service fédéral de sécurité;

10.  reconnaît le potentiel inexploité des contacts interpersonnels entre l’Union et l’Arménie; demande la reconnaissance des progrès réalisés par l’Arménie dans la mise en œuvre des accords sur l’assouplissement des procédures en matière de visas et la réadmission; considère qu’il est temps de lancer un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Arménie;

11.  se félicite de la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie rendant possible le transfert de données opérationnelles à caractère personnel entre Eurojust et les autorités arméniennes compétentes dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale; insiste sur l’importance de continuer d’approfondir la coopération entre l’Union et l’Arménie en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme et de protéger la sécurité de l’Union dans l’intérêt mutuel;

12.  exprime son soutien aux activités de la mission de l’Union européenne en Arménie et souligne le rôle important joué par celle-ci; demande que son mandat soit prolongé au-delà de 2025 et que ses effectifs soient encore renforcés; déplore une fois de plus le refus de l’Azerbaïdjan d’autoriser la mission à opérer de son côté de la frontière et les campagnes de dénigrement répétées de ce pays contre la mission de l’Union européenne en Arménie; déplore que les gardes-frontières russes stationnés en Arménie aient empêché la mission de l’Union européenne de se rendre dans le village de Nerkin Hand, où quatre soldats arméniens ont récemment été tués par l’Azerbaïdjan le 13 février 2024, à la suite de la blessure présumée d’un soldat azerbaïdjanais; condamne les discours incendiaires tenus par des responsables azerbaïdjanais contre l’Union européenne, ses États membres, la mission de l’Union européenne en Arménie et les autorités arméniennes;

13.  souligne que l’Union devrait être prête à imposer des sanctions à toute personne et entité menaçant la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Arménie;

14.  exhorte l’Azerbaïdjan à ouvrir un véritable dialogue approfondi et transparent avec les Arméniens du Karabakh afin d’assurer le respect de leurs droits et de garantir leur sécurité, y compris leur droit de vivre dans leur foyer dans la dignité et la sécurité sous présence internationale, de leur permettre d’exercer leurs droits fonciers et de propriété, mais également leurs droits de conserver leur identité distincte et de jouir pleinement de leurs droits civiques, culturels, sociaux et religieux; invite l’Azerbaïdjan à libérer et à s’engager à amnistier tous les habitants du Haut-Karabakh et de l’Arménie encore placés en détention en Azerbaïdjan; demande l’application intégrale, immédiate et effective de toutes les ordonnances de la Cour internationale de justice (CIJ) dans l’affaire portant sur l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan);

15.  condamne une nouvelle fois les incursions militaires azerbaïdjanaises sur le territoire internationalement reconnu de l’Arménie et l’occupation actuelle de certaines parties de ce territoire; demande une nouvelle fois le retrait des troupes azerbaïdjanaises de l’ensemble du territoire souverain de l’Arménie; rejette et exprime sa vive préoccupation face aux déclarations irrédentistes et incendiaires du président azerbaïdjanais et d’autres responsables azerbaïdjanais menaçant l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Arménie, notamment celles liées à la demande du corridor exterritorial reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan; déconseille vivement à l’Azerbaïdjan de se lancer dans une opération militaire en tant que telle contre l’Arménie; souligne que les problèmes de connectivité de l’Azerbaïdjan avec son enclave du Nakhitchevan devraient être résolus dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Arménie;

16.  exprime de nouveau le soutien sans équivoque de l’Union européenne à l’indépendance, à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité des frontières de l’Arménie; soutient fermement la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, fondée sur les principes de reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières, conformément à la déclaration d’Almaty de 1991, la délimitation des frontières fondée sur des cartes générales pertinentes de l’URSS fournies aux deux parties, et le déblocage de la communication régionale fondée sur le respect de la souveraineté et de la juridiction des deux pays, sur une base de réciprocité et d’égalité;

17.  exprime son soutien à la reprise des pourparlers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur toutes les questions en suspens, dans le but de conclure un traité de paix, et invite les deux parties à rester pleinement attachées à un règlement durable et pacifique de leur différend de longue date, par le dialogue et la négociation; estime que cet accord doit être négocié de bonne foi et reposer sur la reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du non-recours à la force; demande à l’Union de s’engager davantage pour continuer à faciliter une paix globale et durable dans l’intérêt de l’ensemble de la population de la région; invite la Turquie et d’autres alliés de l’Azerbaïdjan à s’abstenir d’alimenter le comportement belliqueux de Bakou et à exercer leur influence en faveur d’une conclusion rapide des négociations de paix; demande instamment à l’Azerbaïdjan de fermer le « parc des trophées militaires » de Bakou, inauguré le 12 avril 2021, car il compromet les efforts visant à instaurer une confiance mutuelle entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan;

18.  rejette fermement le ton de certaines déclarations récentes des décideurs de la Commission et du Conseil européen qui félicitent le président Ilham Aliyev pour sa réélection, sans préciser qu’il n’existait pas de démocratie en Azerbaïdjan, et qui présentent de manière trompeuse l’Azerbaïdjan comme un partenaire fiable; affirme que ces déclarations ne reflètent pas la position de l’Union européenne et n’auraient jamais dû être faites compte tenu de l’épuration ethnique pratiquée par l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh; prie instamment le vice-président de la Commission européenne/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le Service européen pour l’action extérieure de poursuivre les négociations en vue d’un accord de partenariat renouvelé sous conditions, si l’Azerbaïdjan démontre qu’il est réellement prêt à respecter les droits et les préoccupations en matière de sécurité des Arméniens du Karabakh et contribue à réaliser des progrès substantiels vers un accord de paix global et durable avec l’Arménie;

19.  fait part de sa vive inquiétude quant à l’absence de protection du patrimoine culturel, religieux et historique de la population arménienne du Haut-Karabakh, en violation de l’ordonnance de la CIJ du 7 décembre 2021; condamne l’ensemble des destructions, des actes de vandalisme et de profanation de tous les sites gardant la trace de la présence séculaire de l’Arménie dans le Haut-Karabakh; invite les autorités azerbaïdjanaises à préserver, protéger et promouvoir le patrimoine riche et diversifié de la région; prie instamment l’Unesco de prendre des mesures immédiates pour préserver et protéger le patrimoine culturel arménien en péril dans le Haut-Karabakh; appelle à une coopération plus étroite entre l’Arménie et l’Union afin de surveiller la destruction systématique du patrimoine culturel arménien (églises, monastères, cimetières, monuments, palais, etc.) par l’Azerbaïdjan, en particulier grâce à l’intervention du Centre satellitaire de l’Union;

20.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président, au gouvernement et au parlement de la République d’Arménie et au président, au gouvernement et au parlement de la République d’Azerbaïdjan, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à l’Organisation des Nations unies et au Conseil de l’Europe.

(1) JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.
(2) Ordonnance de la Cour internationale de justice du 7 décembre 2021 relative à la demande en indication de mesures conservatoires en vue de l’application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan).

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