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Procédure : 2023/0008(COD)
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A9-0284/2023

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PV 24/04/2024 - 15.18
CRE 24/04/2024 - 15.18

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P9_TA(2024)0361

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Mercredi 24 avril 2024 - Strasbourg
Statistiques européennes sur la population et le logement
P9_TA(2024)0361A9-0284/2023
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 (COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0031),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0010/2023),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2023(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0284/2023),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 228 du 29.6.2023, p. 148.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013(1)
P9_TC1-COD(2023)0008

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

vu l’avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Les statistiques européennes sur la population et le logement jouent un rôle central dans l’élaboration des politiques et les processus décisionnels et, à ce titre, sont nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’Union, en particulier celles qui traitent de l’évolution démographique, des transformations écologique et numérique, du cadre de la promotion de l’efficacité énergétique, de la cohésion économique, sociale et territoriale, de la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, et de la réalisation des objectifs de développement durable du programme des Nations unies à l’horizon 2030 dans la mesure où ils relèvent du champ d’application du présent règlement.

(2)  Les statistiques sur la population sont un important dénominateur commun pour un grand nombre d’indicateurs politiques et sont utilisées comme référence dans l’ensemble des statistiques européennes, notamment pour fournir des bases de sondage pour la réalisation d’enquêtes représentatives sur les personnes et les ménages, en vertu du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil(4).

(3)  Le conseil «Affaires économiques et financières» donne régulièrement mandat au comité de politique économique pour évaluer la viabilité à long terme et la qualité des finances publiques, en se fondant sur des projections démographiques élaborées par Eurostat. Les projections démographiques sont également utilisées pour des analyses stratégiques dans le cadre du semestre européen. La Commission (Eurostat) devrait disposer de toutes les statistiques nécessaires pour produire et publier des projections démographiques en fonction des besoins d’information de l’Union.

(4)  Conformément à l’article 175, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Des données régionales et locales, y compris pour différents types territoriaux tels que les régions frontalières, les villes et leurs zones urbaines fonctionnelles, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses et insulaires, sont nécessaires à l’élaboration de ces rapports et au suivi régulier des évolutions démographiques et d’éventuels défis démographiques futurs sur le territoire de l’Union.

(5)  Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE), la majorité qualifiée des membres du Conseil se définit entre autres sur la base de la population des États membres À cette fin, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil(5), les États membres sont actuellement tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des données sur la population totale au niveau national.

(6)  En 2017, le Comité du système statistique européen (CSSE) a approuvé le mémorandum de Budapest, qui soulignait la nécessité de disposer de statistiques annuelles sur la taille et certaines caractéristiques sociales, économiques et démographiques de la population, ainsi que de statistiques améliorées sur les migrations. Pour assurer le respect des principes d’égalité et de non-discrimination à l’égard de ses citoyens dans toutes les activités et des droits ▌des citoyens consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 10 et 19 du TFUE, ainsi que pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, l’Union a besoin de statistiques fiables et comparables. Le règlement (UE) 2019/1700 fournit un cadre pour les collectes de données à partir d’échantillons qui permettent de recueillir des données sur l’égalité et la non-discrimination dans la mesure des possibilités offertes par les échantillons et d’analyser certains aspects de l’égalité et de la discrimination en produisant des indicateurs socio-économiques et des informations sur l’expérience en matière de discrimination. En outre, l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) réalisent des études et des enquêtes spécifiques susceptibles d’accroître encore la disponibilité des statistiques sur l’égalité au niveau de l’Union. De plus, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) fournit des données et des informations collectées au moyen d’enquêtes sur les conditions de vie et de travail. La coopération et la coordination ▌entre les États membres, la Commission (Eurostat) et ces agences devraient être encore renforcées afin de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs en matière de données fiables et complètes sur l’égalité et la diversité dans l’Union.

(6 bis)   Le mémorandum de Budapest demandait également l’amélioration des statistiques sur la migration ainsi que l’élaboration et l’application de définitions communes en matière de population et de migration en tenant compte de la nécessité de développer des notions et des définitions statistiquement fiables, pertinentes et applicables compte tenu des nouvelles formes de migration. Des circonstances passées et actuelles, comme le retrait du Royaume-Uni de l’Union ainsi que les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres crises humanitaires, soulignent combien il est important de disposer en temps opportun de statistiques détaillées sur la migration et la protection internationale, qui sont essentielles pour disposer d’une vue d’ensemble des flux migratoires à destination de l’Union, en son sein et depuis celle-ci.

(7)  Pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, l’élaboration et l’évaluation de politiques efficaces nécessitent de meilleures statistiques sur la consommation d’énergie et l’efficacité du logement, des données géographiques détaillées sur la répartition de la population ainsi que des études plus approfondies sur la relation entre la population et le logement. Avec la pandémie de COVID-19, la nécessité de disposer de statistiques fiables, à haute fréquence et en temps utile sur les décès dans l’Union s’est manifestée. Si les besoins en données ont été satisfaits grâce à la transmission sur une base volontaire de données collectées par les États membres à la Commission (Eurostat), l’Union a besoin d’un mécanisme adéquat pour la collecte obligatoire de ces données au sein du système statistique européen (SSE), avec la fréquence, l’actualité et le niveau de détail nécessaires.

(7 bis)   Pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, des grands objectifs du plan d’action qui s’y rapporte et de la garantie européenne pour l’enfance au niveau national, et évaluer les effets distributifs du changement climatique et des politiques en général, l’Union a besoin d’un mécanisme adéquat pour la collecte obligatoire de ces données au sein du SSE, avec la fréquence, l’actualité et le niveau de détail nécessaires.

(8)  Sur proposition de la Commission de statistique des Nations unies, le Conseil économique et social des Nations unies adopte tous les dix ans des résolutions concernant le recensement mondial de la population et du logement et invite les pays membres des Nations unies à procéder à des recensements de la population et du logement conformément aux recommandations internationales et régionales et en veillant à l’intégrité, à la fiabilité, à l’exactitude et à la valeur des résultats du recensement de la population et du logement. Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient tenir compte de ces recommandations.

(9)  La rationalisation des obligations d’information et la réduction de la charge administrative font partie des grands objectifs de la Commission. La communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» vise à rationaliser et à simplifier les obligations d’information de 25 % pour les entreprises et les administrations sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants. Le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil(6) a établi un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, sur la base des principes statistiques communs. Ce règlement fixe les critères de qualité et rappelle le besoin de minimiser la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et de contribuer à l’objectif plus général d’une réduction des charges administratives. Un nouveau cadre juridique pour les statistiques européennes sur la population et le logement devrait mettre en œuvre les critères de qualité énoncés dans ledit règlement, et s’appuyer sur ces critères, et réduire la charge administrative en recourant à une réutilisation efficace et efficiente des sources de données disponibles, y compris des données administratives.

(10)  L’évaluation des statistiques existantes(7) sur les recensements de la population et du logement dans l’Union, des statistiques sur les flux migratoires internationaux, les stocks de migrants et les acquisitions de nationalité et des statistiques démographiques a montré que le cadre juridique actuel, constitué par les règlements (CE) nº 862/2007(8), (CE) nº 763/2008(9) et (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil, a conduit à des améliorations globales significatives des statistiques par rapport à la situation de 2005 où le cadre juridique actuel en vigueur n’existait pas. Ce cadre est toutefois susceptible d’entraîner un manque de cohérence et de comparabilité, auquel il convient de remédier.

(11)  Le changement climatique, la transformation numérique, l’évolution de la situation démographique et les tendances migratoires récentes ont accru la nécessité d’améliorer l’actualité, la fréquence et le niveau de détail des statistiques européennes sur la population, les évolutions socio-économiques, les événements relatifs à l’état civil et le logement, y compris des détails sur des thèmes ou des groupes qui sont devenus politiquement et socialement pertinents au cours des dix dernières années. En outre, le cadre juridique existant n’est pas suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution des besoins stratégiques et pour permettre l’utilisation de nouvelles sources au niveau national et au niveau de l’Union. Qui plus est, la structure du cadre juridique existant qui se décline en trois règlements distincts, adoptés à des moments différents, a entraîné des incohérences intrinsèques des statistiques. Enfin, étant donné que le règlement (UE) nº 1260/2013 cessera de s’appliquer le 31 août 2028, une nouvelle base juridique est requise pour les statistiques démographiques collectées au titre dudit règlement. Il est donc nécessaire de remplacer le cadre juridique actuel par un cadre nouveau, plus cohérent et plus souple, qui devrait modifier les parties pertinentes du règlement (CE) nº 862/2007 et abroger les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013.

(12)  L’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007 couvre les statistiques sur le pays de nationalité et le lieu de naissance de la population résidente (stocks de migrants), sur les changements de résidence entre pays (flux migratoires internationaux) et sur les acquisitions de nationalité de la population résidente, tandis que les autres statistiques au titre de ce règlement concernent les procédures administratives et judiciaires relatives à la législation sur l’immigration et la protection internationale. Les statistiques visées à l’article 3 dudit règlement sont donc étroitement liées et devraient être cohérentes avec les statistiques sur la population résidente et son évolution démographique prévues par les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013. Par souci de cohérence intrinsèque, il convient donc de fonder ces statistiques sur une seule base juridique et de supprimer l’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007.

(13)  Compte tenu de l’évolution rapide de certaines caractéristiques de la population et du logement, notamment en ce qui concerne les phénomènes démographiques, socio-économiques et migratoires, et de la nécessité correspondante d’un ciblage et d’une adaptation rapides des politiques, il est nécessaire que les statistiques soient disponibles en temps utile peu après la période de référence. La périodicité et l’actualité des statistiques devraient donc être sensiblement améliorées, si possible grâce à l’utilisation de données administratives et de fichiers administratifs. À cette fin, les États membres devraient fournir des ressources suffisantes à leurs instituts nationaux de statistique.

(14)  Le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(10) établit une méthodologie fondée sur une grille pour la définition des typologies territoriales sur la base de la répartition de la population selon une grille de 1 km2. Le règlement d’exécution (UE) 2018/1799(11) de la Commission, en tant qu’action statistique directe temporaire accompagnant les recensements de la population et du logement de 2021, prévoit des produits clés du recensement sur une grille paneuropéenne d’un kilomètre carré. Un cadre juridique devrait garantir la diffusion continue de statistiques géoréférencées sur la population fondées sur des grilles et leur extension aux statistiques sur le logement.

(15)  Les unités territoriales et les grilles statistiques devraient être définies conformément au règlement (CE) nº 1059/2003.

(16)  En ce qui concerne le géoréférencement du lieu, il convient d’utiliser la grille des thèmes «unités statistiques», conformément à l’annexe III de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil(12).

(17)  Le cadre juridique actuel pour les statistiques européennes sur la population et le logement doit être mis à jour afin de veiller à ce que les processus statistiques actuellement distincts soient intégrés de manière adéquate dans un cadre commun qui permette au SSE de répondre efficacement aux nouveaux besoins d’information de l’Union et d’encourager les innovations statistiques. Les productions statistiques doivent être améliorées pour rester pertinentes face aux changements et aux défis démographiques, migratoires, sociaux et économiques afin de soutenir l’élaboration des politiques et la prise de décision.

(18)  Il convient de compléter les statistiques régulières (annuelles et infra-annuelles) améliorées sur la population et le logement fondées sur des sources administratives par des informations provenant de recensements coordonnés de la population et du logement dans l’Union, menés tous les dix ans conformément aux principes et recommandations des Nations unies. Tout aussi importants, les recensements de la population et du logement offrent une occasion unique de rendre visibles les statistiques officielles, tant sur le plan des opérations que des résultats.

(19)  Les recensements de l’Union devraient devenir plus efficaces au regard du coût en tirant pleinement parti de la riche série de données administratives disponibles dans tous les États membres ou d’une combinaison de différentes sources, y compris des sources liées à l’internet des objets et à la fourniture de services numériques, selon des protocoles conclus entre les instituts nationaux de statistique des États membres et les fournisseurs de données provenant de bases de données privées. Ils devraient respecter la confidentialité des données à caractère personnel en établissant les garanties nécessaires en matière de collecte de telles données pour éviter tout usage abusif éventuel de celles-ci et garantir les droits fondamentaux. Ils devraient également être utilisés pour rétablir la base démographique et inclure des enquêtes sur la couverture des sources de données administratives.

(20)  Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient disposer d’un accès durable à l’éventail le plus large possible de sources de données pour produire des statistiques européennes sur la population et le logement de haute qualité et efficaces au regard des coûts. À cet égard, il est essentiel que les autorités statistiques nationales disposent d’un accès en temps utile et soient autorisées à utiliser rapidement les données administratives détenues par les administrations publiques aux niveaux national, régional et local, conformément à l’article 17 bis, du règlement (CE) nº 223/2009. Par exemple, les statistiques sur l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent être fondées sur des données administratives relatives à la délivrance de certificats énergétiques pour les bâtiments au titre de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil(13). Les autorités statistiques nationales devraient pouvoir réutiliser intégralement, régulièrement et en temps utile les données administratives provenant des bases de données interopérables sur la performance énergétique des bâtiments qui sont disponibles au niveau national en vertu de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil(14). Les autorités statistiques nationales doivent également être associées aux décisions concernant la conception et le remaniement de sources de données administratives pertinentes afin de garantir leur réutilisation ultérieure pour l’élaboration des statistiques officielles.

(21)  Ces dernières années, des bases de données complètes au niveau de l’Union et un cadre pour l’interopérabilité des systèmes relatifs à la résidence, aux événements relatifs à l’état civil, à la nationalité et aux mouvements migratoires et transfrontaliers de la population ont été établis, notamment en vertu des règlements (UE) nº 910/2014(15), (UE) 2018/1724(16), (UE) 2019/817(17) et (UE) 2019/818(18) du Parlement européen et du Conseil. Ils fournissent des informations précieuses qui peuvent être réutilisées pour l’élaboration et l’assurance de la qualité des statistiques européennes sur la population et le logement.

(22)  À cet égard, il est essentiel de permettre à la Commission (Eurostat) de ne réutiliser ces données qu’à des fins statistiques, tout en appliquant strictement les règles en matière de protection et de confidentialité des données, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(19). Cela devrait s’appliquer en particulier aux données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) conformément à l’objectif du CRRS énoncé à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 ainsi qu’à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et conformément aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. En particulier, étant donné que le CRRS doit fournir des données statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données, la Commission (Eurostat) devrait coopérer avec l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), dans la mesure du possible, en vue de fournir les statistiques européennes requises.

(23)  On entend par données détenues par le secteur privé la grande quantité de données détenues par des entités privées obtenues grâce à leur activité, lesquelles pourraient être utilisées par les autorités statistiques et la Commission (Eurostat) pour produire des statistiques officielles. Ces données peuvent améliorer la couverture, l’actualité et les capacités de réaction aux crises des statistiques européennes sur la population et le logement ou permettre l’innovation statistique. Ces données sont susceptibles de compléter les statistiques existantes en matière de démographie et de migration, d’apporter des innovations statistiques et même de servir à la production d’estimations précoces tout en garantissant la protection des droits et des libertés des détenteurs de données. Les instituts nationaux de statistique, d’autres autorités nationales compétentes et la Commission (Eurostat) devraient avoir accès à ces données et les utiliser, et devraient coopérer avec les détenteurs de données privés conformément au règlement (CE) nº 223/2009.

(24)  Afin de garantir la comparabilité des statistiques européennes sur la population et le logement au niveau de l’Union, il est essentiel que des définitions communes de la population soient utilisées et mises en œuvre de manière harmonisée. Pour mettre en œuvre la base de population unique harmonisée de manière cohérente, solide et rentable, tout en garantissant des résultats en temps utile, il devrait être possible d’appliquer ▌des techniques de modélisation et des méthodes statistiques fondées sur des données scientifiques telles que les «signes de vie», le cas échéant.

(25)  Les États membres devraient communiquer leurs données et métadonnées sous forme électronique, dans un format technique approprié à fournir par la Commission (Eurostat). Les normes internationales, telles que l’initiative d’échange de données et de métadonnées statistiques ▌, et les normes statistiques ou techniques élaborées au sein de l’Union, telles que les normes de métadonnées et de validation ou les principes du cadre d’interopérabilité européen, devraient être utilisées dans la mesure nécessaire aux statistiques européennes sur la population et le logement. Le CSSE a approuvé les normes du SSE pour les métadonnées et les rapports sur la qualité, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 223/2009. Ces normes doivent contribuer à l’harmonisation de l’assurance de la qualité et de la communication d’informations au titre de ce règlement et devraient donc être introduites.

(26)  Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient satisfaire aux critères de qualité concernant la pertinence, l’exactitude, l’actualité et la ponctualité, l’accessibilité et la clarté, la comparabilité et la cohérence énoncés dans le règlement (CE) nº 223/2009. La qualité de ces statistiques devrait être améliorée dans la mesure où les besoins de l’Union évoluent et des mécanismes devraient être mis en place pour traiter d’éventuelles situations dans lesquelles la qualité des données n’est pas garantie. Les résultats appropriés de l’évaluation de la qualité effectuée par la Commission (Eurostat) devraient être publiquement accessibles aux utilisateurs de statistiques en assurant un accès gratuit et aisé à ces statistiques au moyen des bases de données de la Commission (Eurostat) disponibles sur son site web et dans ses publications.

(26 bis)   Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient remédier au manque persistant de données concernant les groupes vulnérables, à savoir les groupes de population difficiles à atteindre, tels que les personnes résidant dans des institutions (par exemple, les institutions militaires, les établissements pénitentiaires et correctionnels, les dortoirs d’écoles et d’universités, les institutions religieuses, les hôpitaux, les centres de soins résidentiels, les établissements pour personnes handicapées et les orphelinats), les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes handicapées, les sans-abri, les personnes issues de l’immigration et les apatrides. Afin de combler cette fracture de données et de prévenir les inégalités sociales et économiques qui en découlent, les États membres devraient élaborer des stratégies et des solutions ciblées pour collecter des données sur les groupes de population difficiles à atteindre, notamment pour ce qui est de localiser ces populations, de prendre contact avec elles, de les convaincre et de conduire des entretiens avec elles.

(26 ter)   Des politiques adaptées, efficaces et menées en temps utile supposent des données fiables et comparables, ventilées par genre, âge et, s’il y a lieu, nationalité, statut socio-économique, zone géographique, et d’autres caractéristiques, conformément aux principes statistiques établis à l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et le cadre de référence pour la garantie de la qualité du SSE. Ces données sont utiles pour mieux comprendre les tendances en matière de population et de logement, lutter contre la discrimination intersectionnelle et mettre en œuvre et évaluer les politiques, les objectifs politiques et les actions de l’Union, tels que les principes du socle européen des droits sociaux, la garantie européenne pour l’enfance, la stratégie européenne en matière de soins, la stratégie européenne en faveur des droits des personnes handicapées et la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, qui reposent tous largement sur des données relatives aux ménages et aux familles. La ventilation des statistiques en fonction du handicap devrait être encouragée en utilisant les sources de données administratives existantes et nouvelles, qui devraient être mises à profit pour cerner le handicap. La collecte et l’utilisation de ces données doivent être menées dans le plein respect des normes de l’Union et des États membres en matière de respect de la vie privée et des droits fondamentaux, en particulier lorsqu’elles impliquent des données relatives à des mineurs. La ventilation par genre devrait refléter les données disponibles dans les États membres. Dans certains États membres, il est aujourd’hui possible de se faire enregistrer légalement sous un troisième genre, souvent neutre. Le présent règlement n’affecte pas les règles nationales pertinentes donnant effet à cet enregistrement.

(27)  Le règlement (CE) nº 223/2009 inclut des règles sur la communication de données par les États membres à la Commission (Eurostat) et sur leur utilisation, y compris sur la transmission et la protection de données confidentielles. Les mesures prises en application du présent règlement devraient garantir que les données confidentielles soient communiquées et utilisées exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 21 et 22 de ce règlement.

(28)  La Commission (Eurostat) doit respecter la confidentialité statistique des données communiquées par les États membres conformément au règlement (CE) nº 223/2009. En ce qui concerne les statistiques sur la population collectées au titre du présent règlement, il convient d’élaborer une approche harmonisée pour garantir la qualité élevée des agrégats européens et éviter la divulgation de données confidentielles dans les productions statistiques, en évitant autant que possible la suppression des données.

(29)  Les sources de données disponibles au niveau national ne sont pas toujours en mesure de refléter avec précision les phénomènes liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières en cas d’événements démographiques relatifs à l’état civil et à l’exercice du droit des personnes d’acheter et de posséder des biens immobiliers utilisés comme logements primaires, de vacances et secondaires dans l’ensemble de l’Union. Il existe également des écarts dans les flux migratoires bilatéraux et des difficultés à estimer la taille des groupes de population, par exemple parmi la population migrante, sans-abri ou apatride. Par conséquent, le partage de données aux fins de l’établissement de statistiques sur la population et les migrations et de la garantie de leur qualité devrait être renforcé et considéré comme une source de données supplémentaire. Ce partage renforcé de données peut couvrir un large éventail de données pertinentes, allant de données qui ne permettent manifestement pas l’identification d’unités statistiques, directement ou indirectement, à des données potentiellement soumises à des exigences de secret statistique. Les États membres devraient, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, participer aux activités de partage de données, y compris aux projets pilotes destinés à évaluer des solutions sûres et innovantes. La Commission (Eurostat) devrait également établir une infrastructure sécurisée pour faciliter ce partage de données tout en mettant en place toutes les garanties nécessaires pour protéger les données.

(31)  Le partage de données confidentielles ne devrait avoir lieu que sur la base d’une demande justifiant la nécessité de partager ces données conformément au chapitre V du règlement (CE) nº 223/2009.

(32)  À plus long terme, les efforts de collaboration au sein du SSE visant à atténuer les problèmes transfrontières de qualité statistique, tels que le double comptage des résidents de l’Union jouissant de la liberté de circulation, devraient bénéficier, par exemple, des identifiants numériques uniques établis au niveau de l’Union par le règlement (UE) nº 910/2014.

(33)  Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679(20) et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE(21) du Parlement européen et du Conseil. Dans le cadre de leur champ d’application respectif, lesdits règlements doivent s’appliquer au traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement, en tenant également compte du fait que les données à caractère personnel traitées à des fins statistiques dans l’intérêt public sont des données statistiques confidentielles, soumises au principe du secret statistique. Par conséquent, ces données ne devraient être utilisées qu’à des fins statistiques et ne devraient jamais être utilisées pour des mesures ou des décisions concernant une personne physique en particulier. Il convient d’utiliser de préférence des données anonymisées ou pseudonymisées pour le traitement, le partage et l’archivage de données à caractère personnel à des fins statistiques dans le cadre du présent règlement de manière à veiller au respect des garanties adoptées en vertu de l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, les principes de légalité, d’équité, de transparence et d’exactitude, de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation ainsi que d’intégrité et de confidentialité devraient être pleinement appliqués. De même, les principes statistiques énoncés à l’article 2 du règlement (CE) nº 223/2009 et détaillés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne devraient également s’appliquer.

(34)  Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient évoluer pour tenir compte des besoins émergents en matière de données découlant de l’évolution des priorités politiques, ainsi que des changements au niveau de la situation démographique, migratoire, sociale ou économique dans l’Union. La Commission (Eurostat) devrait entreprendre des études pilotes et de faisabilité évaluant, le cas échéant, la faisabilité des adaptations concernées et tenir compte d’aspects tels que les coûts et les charges administratives pesant sur les États membres et la disponibilité de sources de données appropriées. Lors de l’élaboration de ces études, la Commission devrait veiller à la représentativité des études au niveau de l’Union afin de refléter les diversités nationales. La Commission devrait évaluer les résultats des études en coopération avec les États membres.

(35)  Afin de tenir compte des évolutions démographiques, économiques et sociales, des évolutions technologiques et de la nécessité de concevoir des politiques bien ciblées en temps utile, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier la liste, la description, les périodicités et les moments de référence des thèmes détaillés couverts par les statistiques européennes sur la population et le logement; de mettre à jour les périodicités et les moments de référence figurant à l’annexe du présent règlement et de préciser les informations que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(22). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(35 bis)   L’importance des statistiques européennes en tant qu’élément essentiel d’une prise de décision fondée sur des données probantes se reflète dans le cadre de programmation et de financement du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes (programme pour le marché unique) mis en place par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil(23). Les États membres devraient pouvoir demander une aide financière du programme pour le marché unique ainsi que de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil(24) conformément aux objectifs et aux dispositions de ces instruments en vue d’adapter leurs systèmes statistiques nationaux, d’améliorer la méthode et la qualité des données statistiques et de planifier et de mettre en œuvre les collectes de données ad hoc en vertu du présent règlement.

(36)  Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046(25), au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(26) et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95(27), (Euratom, CE) nº 2185/96(28) et (UE) 2017/1939(29) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(30). Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(37)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la définition des exigences en matière de données et de métadonnées, les procédures et formats techniques pour la fourniture de données et de métadonnées, le contenu et la structure des rapports sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(31).

(38)  Lorsque l’exécution du présent règlement, ou d’actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre pour la fourniture de données avec une périodicité inférieure à dix ans, la Commission devrait être en mesure, dans des cas dûment justifiés et pour une période limitée, d’accorder des dérogations aux États membres concernés.

(39)  Puisque l’objectif du présent règlement, à savoir la production systématique de statistiques européennes sur la population et le logement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures ▌, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(40)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 16 mars 2023.

(41)  Le Comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe un cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et le logement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne physique et l’État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d’une déclaration, d’un choix, d’un mariage, d’une adoption ou par d’autres moyens, conformément au droit national;

2)  «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement sa période de repos quotidien, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et des parents, d’activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique spécifique:

a)  celles qui ont vécu la plupart du temps dans leur lieu de résidence habituelle au cours des 12 mois précédant la date de référence, la date de référence étant incluse; ou

b)  celles qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les 12 mois précédant la date de référence, celle-ci étant incluse, et pour lesquelles il existe une intention ou un espoir d’y demeurer la plupart du temps pendant au moins 12 mois après leur arrivée;

3)  «signes de vie»: toute information indiquant la présence effective et la résidence habituelle d’une personne sur le territoire d’intérêt, notamment l’information obtenue à partir de n’importe quelle source appropriée ou d’une combinaison de celles-ci, y compris des traces numériques se rapportant à la personne;

4)  ▌

5)  «immigration internationale»: l’établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

6)  «immigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle dans le pays déclarant;

7)  «émigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle en dehors du pays déclarant après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans le pays déclarant;

8)  «migration interne»: l’événement par lequel une personne change ▌de résidence habituelle sur le territoire du pays déclarant;

8 bis)   «groupes de population difficiles à atteindre»: les groupes d’individus pour lesquels il existe un obstacle réel ou perçu à une inclusion ou à une identification complète et représentative dans la collecte de données statistiques, soit parce que les groupes respectifs ne sont pas couverts, soit parce qu’il n’existe pas de caractéristiques spécifiques permettant de les identifier;

9)  «locaux d’habitation»: une structure, un abri ou un logement temporaire ou permanent dans lequel une ou plusieurs personnes résident, qu’il soit conçu pour servir d’habitation humaine ou qu’il y soit destiné;

10)  «logements classiques»: des locaux distincts et indépendants d’un point de vue structurel, qui sont conçus pour servir d’habitation humaine permanente en un lieu fixe et sont, à la date de référence:

a)  utilisés comme résidence habituelle;

b)  vacants; ou

c)  utilisés comme résidence secondaire ou saisonnière;

x)  «locaux distincts»: locaux entourés de murs et recouverts d’un toit ou d’un plafond afin qu’une ou plusieurs personnes puissent y résider isolément;

xx)  «locaux indépendants»: locaux disposant d’une entrée donnant directement sur la rue ou sur un escalier, un couloir, une galerie ou un terrain;

11)  «bâtiment destiné à l’habitation»: une structure permanente comprenant un ou plusieurs logements classiques ou destinée à un logement institutionnel ou collectif;

12)  «ménage»: un groupe de deux personnes ou plus qui partagent des locaux d’habitation ▌ou une personne physique qui ne fait partie d’aucun autre ménage;

12 bis)   «institution»: un local d’habitation collective qui a pour objet de procurer à un groupe de personnes un logement de longue durée et les services nécessaires à la vie quotidienne;

13)  «famille»: un groupe de deux personnes ou plus qui vivent la plupart du temps dans le même ménage et qui sont liées par la parentalité ou par un partenariat matrimonial ou enregistré ou une union consensuelle;

14)  «fichiers administratifs»: les données générées par une source non statistique, généralement un registre tenu par un organisme public dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques;

15)  «domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;

16)  «thème»: le contenu des informations à collecter au sujet des unités statistiques, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés;

17)  «thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à recueillir au sujet des unités statistiques concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;

18)  «ensemble de données»: ▌une ou plusieurs variables organisées de façon structurée;

19)  «recensement de la population et du logement»: les ensembles de données et métadonnées détaillés des recensements décennaux à fournir en vertu du présent règlement;

20)  «unité statistique»: un membre d’un ensemble d’entités, à savoir des personnes, des objets ou des événements au sujet desquels des données sont collectées et des statistiques sont ▌établies;

21)  «variable»: une caractéristique d’une unité statistique qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;

22)  «ventilation»: un ensemble prédéfini de valeurs distinctes, exhaustives et mutuellement exclusives, qui peut être attribué à une variable caractérisant des unités statistiques;

23)  «niveau national»: le territoire des États membres;

24)  «niveau régional»: le niveau NUTS 3 tel que défini dans le règlement (CE) nº 1059/2003;

25)  «niveau local»: le niveau de l’unité administrative locale ▌tel que défini dans le règlement (CE) nº 1059/2003;

26)  «niveau de la grille»: une grille statistique telle que définie dans le règlement (CE) nº 1059/2003;

27)  «bases»: toute liste, tout document ou tout système qui délimite et définit les éléments de la population cible et qui, en fonction de son utilisation, ▌peut permettre l’accès aux éléments ▌ou fournir des caractéristiques supplémentaires de ceux-ci;

28)  «date de référence»: le moment précis auquel les statistiques se rapportent;

29)  «période de référence»: l’intervalle de temps auquel se rapportent les statistiques sur les événements;

30)  «moment de référence»: soit la date de référence, soit la période de référence, selon que les statistiques portent sur des événements ou sur d’autres unités statistiques;

31)  «métadonnées»: les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et décrivant les ensembles de données de façon structurée;

32)  «ensembles de données préalablement vérifiées»: les ensembles de données vérifiés par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues;

33)  «rapport sur la qualité»: un rapport fournissant des informations sur la qualité d’un produit ou d’un processus statistiques.

Article 3

Base de population

1.  Aux fins du présent règlement, la base de population est constituée de toutes les personnes dont la résidence habituelle se trouve sur le territoire de l’Union dans une unité territoriale déterminée d’un État membre au niveau national, régional, local ou de la grille, à la date de référence.

2.  La base de population comprend toutes les personnes ayant leur résidence habituelle, indépendamment de leur nationalité ou du fait que la personne a ou a eu le statut d’apatride▌.

3.  La base de population exclut les personnes dont la résidence habituelle se trouve en dehors du territoire de l’État membre, quel que soit leur lieu de naissance ou leur nationalité, et indépendamment de tout lien familial, social, économique ou patrimonial que la personne pourrait avoir avec l’État membre.

4.  Les personnes n’ayant pas de résidence habituelle se voient attribuer comme lieu de résidence habituelle le lieu où elles se trouvent à la date de référence.

5.  Les États membres appliquent la définition de la résidence habituelle prévue dans le présent règlement à tous les ensembles de données fournis à la Commission (Eurostat) au titre du présent règlement et aux niveaux national, régional, local et de la grille.

6.  Lorsqu’ils appliquent la définition de la résidence habituelle, les États membres utilisent:

a)  une ou plusieurs des sources de données visées à l’article 9, paragraphe 1;

b)  des méthodes d’estimation telles que les «signes de vie», ainsi que d’autres méthodes d’estimation statistique scientifiquement fondées, dûment documentées et rendues publiques, pour corriger la présence effective au lieu de résidence habituelle présumé pendant la majeure partie de la période de 12 mois se terminant à la date de référence, et ▌pour estimer le nombre de personnes qui ont l’intention de séjourner ou sont censées séjourner pendant la majeure partie de la période de 12 mois suivant leur arrivée.

6 bis.   Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, la Commission informe le Conseil de la population totale des États membres à la fin de chaque année de référence, selon les chiffres dont dispose la Commission (Eurostat) au 31 août de l’année civile qui suit l’année de référence.

Article 4

Unités statistiques

Les statistiques au titre du présent règlement sont compilées pour les unités statistiques suivantes:

a)  les personnes;

b)  les événements relatifs à l’état civil;

c)  les familles;

d)  les ménages;

e)  les bâtiments destinés à l’habitation, les locaux d’habitation, y compris les institutions, et les logements classiques.

Article 5

Exigences statistiques

1.  Les statistiques européennes sur la population et le logement couvrent les domaines suivants:

a)  la démographie;

b)  le logement;

c)  les familles et les ménages.

2.  Les statistiques dans les domaines énumérés au paragraphe 1 du présent article sont organisées en ensembles de données suivant les thèmes et les thèmes détaillés figurant dans l’annexe. Lorsque l’unité statistique est une personne, les ensembles de données sont ventilés par sexe et par âge, et s’il y a lieu en fonction d’autres caractéristiques.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier la liste des thèmes détaillés figurant dans l’annexe. Les actes délégués sont adoptés au moins 12 mois avant le moment de référence pertinent.

4.  Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission veille à ce que ces actes n’imposent pas une charge importante et disproportionnée aux États membres et aux personnes répondant aux enquêtes. Tout nouveau thème détaillé est évalué au regard de sa faisabilité au moyen d’études pilotes réalisées par la Commission (Eurostat) et les États membres conformément à l’article 14.

5.  La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les propriétés techniques des ensembles de données et des métadonnées à fournir à la Commission (Eurostat). Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants:

a)  les intitulés des variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations;

b)  les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées;

c)  les nomenclatures statistiques à utiliser;

d)  les délais de fourniture;

e)  les formats techniques de la fourniture d’ensembles de données et de métadonnées;

f)  le contenu, la structure, la périodicité, les modalités et les délais de fourniture des rapports sur la qualité ainsi que des spécifications supplémentaires lorsque cela est nécessaire et justifié.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, au moins 12 mois avant le moment de référence pertinent, sauf pour le recensement de la population et du logement pour lequel les actes d’exécution sont adoptés au moins 24 mois avant le début de l’année dans laquelle tombe la date de référence.

Article 6

Périodicité et moments de référence

1.  Les États membres produisent des statistiques européennes sur la population et le logement sur une base trimestrielle, semestrielle, annuelle et pluriannuelle, ainsi que dans le cadre d’un recensement décennal de la population et du logement.

2.  Les années se terminant par «1» sont les années de référence pour le recensement décennal de la population et du logement.

3.  Les années se terminant par «1», «5» et «8» sont les années de référence pour les statistiques pluriannuelles.

4.  La périodicité et le moment de référence ▌pour chaque thème détaillé correspondent à celles indiquées dans l’annexe.

5.  La première date de référence pour laquelle des statistiques annuelles sur le thème «Stocks de population» doivent être fournies est le 31 décembre 2025. Le premier moment de référence pour lequel d’autres statistiques au titre du présent règlement doivent être fournies est en 2026.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 pour modifier l’annexe en mettant à jour les périodicités et les moments de référence.

Article 7

Exigences en matière de statistiques ad hoc

1.  Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données et des métadonnées ad hoc.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 17 en précisant les ensembles de données et les métadonnées que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc, lorsque la collecte de statistiques supplémentaires est jugée nécessaire pour répondre aux besoins statistiques supplémentaires au titre du présent règlement, tout en donnant la priorité aux sources de données administratives et aux fichiers administratifs qui doivent être utilisés pour collecter les données demandées.

3.  Les actes délégués visés au paragraphe 2 précisent:

a)  les thèmes détaillés à fournir dans les ensembles de données ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires;

b)  les moments de référence.

4.  La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 2 à partir de l’année de référence 2027 et avec un minimum de deux ans entre chaque collecte ad hoc.

5.  La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les propriétés techniques des ensembles de données et des métadonnées ad hoc visés au paragraphe 2. Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants:

a)  les intitulés des variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations;

b)  les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées;

c)  les nomenclatures statistiques à utiliser;

d)  les délais de fourniture.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, au plus tard 12 mois avant le moment de référence.

Article 8

Ensembles de données et métadonnées à transmettre à la Commission

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données et des métadonnées préalablement vérifiés conformément à l’annexe sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les services du guichet unique sont utilisés pour transmettre les ensembles de données et les métadonnées à la Commission (Eurostat).

2.  Lorsque les États membres publient les données requises par le présent règlement au niveau national avant les délais de transmission fixés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point d), et à l’article 7, paragraphe 5, point d), ils les communiquent à la Commission (Eurostat) sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de 21 jours civils à compter de la publication nationale.

3.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat):

a)  des ensembles de données et des métadonnées révisés si une révision est effectuée après que les ensembles de données requis au titre du présent règlement ont été initialement fournis;

b)  des ensembles de données et des métadonnées révisés pour les séries chronologiques pertinentes si une révision est effectuée sur des ensembles de données qui avaient été fournis à la Commission (Eurostat) avant l’application du présent règlement.

Les ensembles de données et les métadonnées révisés sont transmis dans un délai de 14 jours civils à compter de la révision et sont complétés par des rapports sur la qualité conformément à l’article 12.

Les États membres informent la Commission de toute décision de réviser des ensembles de données et des métadonnées dans les meilleurs délais.

Article 9

Sources des données et méthodes

1.  Les États membres et la Commission (Eurostat) utilisent une ou plusieurs des sources de données suivantes, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12:

a)  des sources de données administratives;

b)  des enquêtes statistiques ou d’autres collectes de données statistiques;

c)  d’autres sources, y compris des données détenues par le secteur privé;

d)  la réutilisation des données résultant du partage de données entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) au sein du SSE.

2.  Les États membres évaluent et contrôlent la qualité de leurs sources de données, y compris des fichiers administratifs et d’autres sources appropriées utilisées.

3.  Les États membres s’efforcent de développer en permanence des sources et des méthodes innovantes et de les utiliser pour améliorer les statistiques établies en vertu du présent règlement, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12.

4.  Les statistiques établies en vertu du présent règlement sont fondées sur des méthodes statistiquement solides et bien documentées, tenant compte des recommandations internationales et des meilleures pratiques telles que les «signes de vie» ▌et d’autres méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques utilisées pour établir la population habituellement résidente dans les États membres.

5.  Sur demande dûment justifiée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les résultats de l’évaluation des sources de données, les documents relatifs aux méthodes et les clarifications nécessaires.

Article 10

Accès aux données administratives et réutilisation en temps utile

1.  Conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009, les autorités nationales chargées des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent la réutilisation de ces données en temps utile et à une fréquence suffisante pour produire et soumettre des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques prévues par le présent règlement. Les autorités statistiques nationales et les autorités nationales chargées des fichiers administratifs établissent les mécanismes de coopération nécessaires pour permettre l’accès gratuit et en temps utile à ces fichiers.

1 bis.   Aux fins de la production de statistiques sur le thème détaillé de l’énergie en lien avec les caractéristiques des bâtiments, les autorités statistiques nationales disposent d’un accès régulier et en temps utile aux bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments conformément à la directive (UE) 2024/1275, et sont autorisées à réutiliser les données administratives provenant de ces bases de données.

1 ter.   Aux fins de la ventilation de la population par sexe, les instituts nationaux de statistique utilisent les informations disponibles dans les sources de données administratives nationales.

2.  Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les réutiliser en temps utile, y compris en vertu des règlements (UE) nº 910/2014 et (UE) 2018/1724. Il en va de même pour les données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS). La Commission (Eurostat) a en particulier accès depuis le CRRS aux données des systèmes d’information à grande échelle interopérables dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant.

Article 11

Listes de pays et territoires

1.  Lorsque les ensembles de données comprennent des informations par pays ou territoire, les États membres utilisent des classifications spécifiques aux fins du présent règlement et du règlement (CE) nº 862/2007.

2.  La Commission adopte des actes d’exécution précisant ou actualisant les listes de pays et de territoires qui s’appliquent aux classifications des statistiques établies en vertu du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement. ▌

3.  Les actes d’exécution modifiant plus d’un tiers des catégories de subdivision de pays ou territoires s’appliquent au plus tôt 12 mois après leur entrée en vigueur.

Article 12

Exigences de qualité et établissement de rapports sur la qualité

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des ensembles de données et des métadonnées transmis.

2.  Les États membres prennent des mesures appropriées et efficaces pour:

a)  mettre en œuvre les règles relatives à la base de population énoncées à l’article 3, de manière uniforme et indépendamment des sources de données utilisées;

b)  refléter ou estimer les groupes de population difficiles à atteindre;

c)  contrôler l’exhaustivité et l’exactitude de la couverture de la population conformément à l’article 3;

d)  établir des bases adaptées aux fins du présent règlement et de l’article 12 du règlement (UE) 2019/1700;

e)  éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières concernant des événements relatifs à l’état civil et au droit des personnes d’acheter dans d’autres pays que le leur, de posséder et d’utiliser des biens immobiliers dans l’ensemble de l’Union, par exemple en introduisant des identifiants numériques uniques;

f)  éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires;

g)  fournir à la Commission (Eurostat) toutes les données nécessaires pour garantir l’exhaustivité des statistiques européennes publiées.

2 bis.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des métadonnées relatives aux spécifications et des données en vue, entre autres, de les publier de façon conviviale sur son site internet.

3.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 31 mars 2027 puis chaque année se terminant par «0», «3» ou «7», un rapport sur la qualité décrivant la qualité des statistiques fournies et les processus statistiques relatifs aux ensembles de données fournis au cours de la période. Ces rapports sur la qualité contiennent des informations sur les sources de données et les méthodes utilisées, l’application des concepts et des définitions et les effets possibles connexes sur la qualité des sources de données sélectionnées, les révisions des données, leurs raisons et incidences, et les méthodes de contrôle de la divulgation statistique. Ces rapports sur la qualité précisent également comment les États membres ont appliqué les mesures visées au paragraphe 1 et comment les critères de qualité visés au paragraphe 2 ont été remplis.

4.  La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports sur la qualité et à leur contenu.

Ces actes d’exécution n’imposent pas de charge ou de coûts supplémentaires importants aux États membres.

Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

4 bis.   Toute adaptation importante prévue par ces actes d’exécution peut faire l’objet d’un soutien financier et technique en vertu de l’article 15 ou d’une dérogation en vertu de l’article 19, paragraphe 1 bis.

5.  Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des statistiques communiquées et prennent des mesures pour résoudre le problème dans les meilleurs délais.

6.  Sur demande dûment justifiée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent dans les meilleurs délais les clarifications complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques, comme les résultats de l’évaluation des sources des données et les documents relatifs aux méthodes.

Article 13

Partage de données

1.  Le partage de données entre les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009 (autorités statistiques nationales), ainsi qu’entre ces autorités statistiques nationales ▌et la Commission (Eurostat), vise exclusivement à développer et à produire des statistiques européennes relevant du champ d’application du présent règlement et à améliorer leur qualité.

2.  Dans l’intérêt d’un partage sécurisé des données au sein du SSE, toutes les mesures nécessaires, y compris concernant une infrastructure sécurisée de partage des données, sont prises pour garantir la protection physique, technique et logique des données. La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage des données visé au paragraphe 1. Les autorités statistiques nationales ▌peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage des données aux fins précisées au paragraphe 1. La Commission (Eurostat) et les autorités statistiques nationales qui utilisent cette infrastructure sécurisée de partage des données pour le traitement des données à caractère personnel conformément au paragraphe 3 sont considérées comme les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans l’infrastructure sécurisée de partage des données. Si les autorités statistiques nationales utilisent une autre infrastructure de partage des données, elles s’assurent que cette infrastructure garantit un niveau de sécurité au moins équivalent à celui de l’infrastructure mise en place par la Commission (Eurostat).

3.  Lorsque les données concernées sont des données confidentielles au sens de l’article 3, point 7), du règlement (CE) nº 223/2009 ou des données à caractère personnel au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, le partage de ces données ▌peut avoir lieu sur une base volontaire, à condition qu’il soit:

a)  fondé sur une demande justifiant la nécessité de partager les données dans chaque cas d’espèce, notamment en ce qui concerne les problèmes de qualité devant être abordés de manière spécifique;

b)  fondé ▌sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre les principes des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité;

c)  sans préjudice du chapitre V du règlement (CE) nº 223/2009.

3 bis.   Aux fins du partage des données visé au paragraphe 1, les données non confidentielles sont partagées entre les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales des différents États membres, ainsi qu’entre ces autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat).

4.  La Commission (Eurostat) et les États membres testent et évaluent, au moyen d’études pilotes, l’infrastructure et l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage de données.

5.  Si les études pilotes menées conformément au paragraphe 4 du présent article mettent en évidence des solutions sûres et efficaces de partage de données aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques pour le partage de données et des mesures pour la confidentialité et la sécurité des informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 14

Études pilotes et de faisabilité

1.  La Commission (Eurostat) lance, lorsque cela est nécessaire et approprié aux fins du présent règlement, des études pilotes et de faisabilité visant à:

a)  évaluer la disponibilité des sources de données et leur qualité, y compris les données détenues par le secteur public et le secteur privé dans les États membres et au niveau de l’Union;

b)  élaborer de nouveaux ▌thèmes détaillés, unités statistiques, variables et leurs classifications et évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre;

b bis)   évaluer la disponibilité des sources de données et améliorer les méthodes utilisées pour fournir des statistiques sur le handicap et tester la ventilation des statistiques, y compris leur comparabilité, conformément au droit national et aux pratiques nationales en matière de protection des données et de contrôle de la divulgation;

c)  mettre au point de nouvelles méthodes et techniques statistiques pour renforcer la qualité et améliorer les informations concernant les populations difficiles à atteindre;

d)  réduire les divergences dans les données sur les flux migratoires et en assurer une meilleure comparabilité;

d bis)   réduire les risques de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation;

e)  tester et évaluer l’infrastructure et l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage sécurisé de données au sein du SSE, conformément à l’article 13, paragraphe 4.

2.  Les États membres peuvent participer à ces études mais veillent, conjointement avec la Commission (Eurostat), à la représentativité de celles-ci au niveau de l’Union.

3.  Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres. La Commission (Eurostat) élabore, en coopération avec les États membres, des rapports sur les résultats de ces études.

Article 15

Financement

1.  En ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière provenant du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 est mise, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, est mise à la disposition des autorités statistiques nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, pour:

a)  les adaptations de l’infrastructure et les formations sur le système statistique national nécessaires au développement et à la mise en œuvre des éléments suivants, nouveaux ou améliorés: les sources de données, les méthodologies, le partage de données, les unités statistiques, les thèmes, les thèmes détaillés, les variables et leurs ventilations;

a bis)   la préparation et la mise en œuvre de la collecte de données ad hoc visée à l’article 7;

b)  la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 14.

1 bis.   Le montant de la contribution financière de l’Union mise à disposition au titre du présent article est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds.

En outre, les autorités statistiques nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009 peuvent demander un soutien au titre d’autres programmes financiers de l’Union applicables conformément aux règles de ces programmes. Les États membres peuvent aussi demander un soutien de l’instrument d’appui technique afin d’améliorer la qualité des statistiques et d’élaborer des méthodes conformément aux exigences du présent règlement, dans le respect des dispositions de l’instrument d’appui technique et de son objectif de favoriser la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques.

2.  La contribution financière de l’Union ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.

Article 16

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe aux actions financées au titre du présent règlement ou par la voie d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF, à la Cour des comptes et au Parquet européen d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.

Article 17

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [JO: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», et tient le Parlement européen informé de ses travaux préparatoires.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 6 ou de l’article 7, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité du système statistique européen (CSSE) institué par l’article 7 du règlement (CE) nº 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 19

Dérogations

1.  Lorsque l’application du présent règlement ▌nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution, des dérogations à cet État membre, pour une durée maximale de sept ans.

1 bis.   Lorsque les actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu du présent règlement imposent d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution, des dérogations à cet État membre, pour une durée maximale de trois ans.

2.  Lorsqu’elle accorde des dérogations au titre du paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte de la comparabilité des statistiques des États membres et du calcul en temps utile des agrégats européens représentatifs et fiables requis. Lorsqu’elle accorde ces dérogations, la Commission veille également à ce que les exigences relatives aux statistiques, aux métadonnées et à la qualité couvertes par le présent règlement et précédemment couvertes par le règlement (UE) nº 1260/2013 ou par l’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007 soient maintenues sans interruption.

3.  L’État membre présente à la Commission une demande de dérogation dûment motivée dans les deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné.

4.  La Commission adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 1 bis et 3 du présent article en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

Article 20

Modification du règlement (CE) nº 862/2007

Le règlement (CE) nº 862/2007 est modifié comme suit:

1)  le titre est remplacé par le titre suivant: «Règlement (CE) nº 862/2007 du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques européennes sur l’asile et les procédures administratives et judiciaires relatives à la législation sur l’immigration, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers»;

2)  à l’article 1er, les points a) et b) sont supprimés;

3)  à l’article 2, paragraphe 1, les points a), b), c), f) et g) sont supprimés;

3 bis)   à l’article 2, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "

«d) “nationalité”: la nationalité telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil*(32)»;

"

4)  l’article 3 est supprimé;

5)  l’article suivant est inséré:"

«Article 9 quater

Accès aux données administratives et réutilisation en temps utile

1.  Conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009, les autorités nationales chargées des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent la réutilisation de ces données en temps utile et à une fréquence suffisante pour produire et soumettre des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques prévues par le présent règlement. Les autorités statistiques nationales et les autorités nationales chargées des fichiers administratifs établissent les mécanismes de coopération nécessaires pour permettre l’accès gratuit et en temps utile à ces fichiers.

2.  Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les réutiliser en temps utile, y compris en vertu des règlements (UE) nº 910/2014 et (UE) 2018/1724. Il en va de même pour les données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS). La Commission (Eurostat) a en particulier accès depuis le CRRS aux données des systèmes d’information à grande échelle interopérables dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant.»;

"

6)  l’article suivant est inséré:"

«Article 10 bis

Listes de pays et territoires

Les listes de pays et territoires visées à l’article 11 du règlement (UE).../... *(33) s’appliquent à l’établissement de statistiques au titre du présent règlement afin de garantir la comparabilité des informations spécifiques par pays et territoires dans l’ensemble des statistiques européennes. Les États membres appliquent ces listes pour la première fois pour établir les statistiques prévues au titre du présent règlement, en commençant par les transmissions de données pour l’année de référence 2026.

________

* Règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 (JO...).».

"

Article 21

Abrogation

Les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2026, sans préjudice des obligations énoncées dans ces actes juridiques en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, cette date.

Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 22

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

ANNEXE

Domaines, thèmes et thèmes détaillés avec périodicité et moment de référence par thème détaillé

Domaine

Thème

Thème détaillé

Périodicité

Moment de référence (date de référence ou période de référence)

Démographie

Stocks de population

Caractéristiques de base de la personne

6M

30.06.AA et

31.12.AA

A

31.12.AA

PA

31.12.AA

D

31.12.AA

Caractéristiques socioéconomiques de la personne

A

31.12.AA

PA

31.12.AA

D

31.12.AA

Fertilité

Naissances

T

Mois

A

Année

Interruptions volontaires de grossesse légales1

A

Année

Mortalité

Décès

T

Mois, semaine

A

Année

Mortalité infantile

A

Année

Mortinaissances

A

Année

Partenariats

Mariages et partenariats enregistrés

A

Année

 

Caractéristiques des personnes qui concluent un mariage ou un partenariat enregistré

A

Année

 

Divorces et dissolutions de partenariats enregistrés

A

Année

Migration

Immigrants

T

Mois

A

Année

Émigrants

T

Mois

A

Année

Migration interne

A

Année

Acquisition et perte de la nationalité d’un État membre de l’UE et de la citoyenneté de l’Union

Personnes ayant acquis la nationalité

A

Année

Personnes ayant perdu la nationalité ou y ayant renoncé

A

Année

Logement

Locaux d’habitation

Caractéristiques des locaux d’habitation

D

31.12.AA

Logements classiques

Caractéristiques fondamentales du bâtiment

PA

31.12.AA

D

31.12.AA

Caractéristiques du bâtiment liées à l’énergie

PA

(A à partir de 2031)

31.12.AA

D

31.12.AA

Logements classiques occupés

Caractéristiques des logements classiques occupés

D

31.12.AA

Utilisation des logements classiques occupés

D

31.12.AA

Familles et ménages

Familles

Caractéristiques de la famille

D

31.12.AA

Ménages

Caractéristiques du ménage

A

31.12.AA

PA

31.12.AA

Situation du ménage de la personne

A

31.12.AA

D

31.12.AA

_______________________________________

1 À fournir sur une base volontaire.

Légende

Périodicité

Tous les trimestres

T

Tous les six mois

6M

Tous les ans

A

Pluriannuelle (les années se terminant par «1», «5», «8»)

PA

Tous les dix ans (les années se terminant par «1»)

D

(1)* Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 56. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(2)JO C,, p..
(3)JO C,, p..
(4)Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) nº 808/2004, (CE) nº 452/2008 et (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 577/98 du Conseil (JO L 261I du 14.10.2019, p. 1).
(5)Règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).
(6)Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(7)SWD(2023)13.
(8)Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
(9)Règlement (CE) nº 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14).
(10)Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(11)Règlement d’exécution (UE) 2018/1799 de la Commission du 21 novembre 2018 relatif à l’établissement d’une action statistique directe temporaire pour la diffusion de thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2 (JO L 296 du 22.11.2018, p. 19).
(12)Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(13)Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(14)Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).
(15)Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(16)Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(17)Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
(18)Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(19)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(20)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(21)Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(22)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(23)Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014 et (UE) n° 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
(24)Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
(25)Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(26)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(27)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(28)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(29)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(30)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(31)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(32)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document (2023/0008(COD)) et insérer le numéro, la date, le titre et la référence JO dudit règlement dans la note de bas de page.
(33)+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document [2023/0008(COD)] et insérer le numéro, la date, le titre et la référence JO dudit règlement dans la note de bas de page.

Dernière mise à jour: 7 novembre 2024Avis juridique - Politique de confidentialité