Non-objection à un acte délégué: Inscription du précurseur de drogues [2-(3,4-méthylènedioxyphényl)acétyl]malonate d’isopropylidène (IMDPAM) et d’autres substances sur la liste des substances classifiées
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Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 février 2024 modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inscription du précurseur de drogues [2-(3,4-méthylènedioxyphényl)acétyl]malonate d’isopropylidène (IMDPAM) et d’autres substances sur la liste des substances classifiées (C(2024)01219 - 2024/2606(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2024)01219),
– vu la lettre de la Commission du 13 mars 2024, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au président de la Conférence des présidents des commissions,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004(1) relatif aux précurseurs de drogues, et notamment son article 15, et son article 15 bis, paragraphe 5,
– vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004(2) fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, et notamment son article 30 bis, et son article 30 ter, paragraphe 5,
– vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de décision de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
– vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 23 avril 2024,
A. considérant que le cadre législatif de l’Union relatif aux mesures de contrôle de l’accès aux substances utilisées dans la fabrication de drogues illicites doit être constamment mis à jour afin de lutter contre la prolifération des «précurseurs sur mesure», qui sont des substances chimiques proches des précurseurs de drogues classiques créées pour contourner les règles existantes;
B. considérant que le sel de sodium de [2-(3,4-méthylènedioxyphényl)acétyl]malonate d’isopropylidène (IMDPAM) a été identifié comme un précurseur de drogues récemment développé, utilisé dans la production de la 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), généralement connue sous le nom d’«ecstasy»;
C. considérant que sept esters de l’acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique (acide glycidique-BMC) et six esters de l’acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK) ont été reconnus comme des substituts possibles de l’acide glycidique-BMC et de l’acide glycidique de PMK, qui sont des précurseurs contrôlés en vertu du droit de l’Union, dans la production de drogues illicites telles que la MDMA, la méthamphétamine et l’amphétamine;
D. considérant qu’il est nécessaire de modifier la liste des substances classifiées figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 afin de soumettre l’IMDPAM et les esters identifiés de l’acide glycidique-BMC et de l’acide glycidique de PMK aux mesures harmonisées de contrôle et de surveillance prévues par ces règlements;
E. considérant que les mesures de contrôle de l’accès aux nouvelles substances classifiées au titre des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 devraient entrer en vigueur dès que possible afin d’empêcher l’utilisation de ces précurseurs de drogues pour la production et la mise sur le marché de drogues illicites;
F. considérant que, dans la feuille de route de l’Union européenne en matière de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée (COM(2023)0641), la Commission européenne s’est engagée à tout mettre en œuvre, en coopération avec le Parlement et le Conseil, pour accélérer la procédure d’adoption des futurs actes délégués prévoyant l’inscription de substances supplémentaires au titre des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Modifications du règlement intérieur du Parlement concernant les formations à la prévention des conflits et du harcèlement sur le lieu de travail ainsi qu’à la bonne gestion d’un bureau
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Décision du Parlement européen du 24 avril 2024 sur les modifications du règlement intérieur du Parlement concernant les formations à la prévention des conflits et du harcèlement sur le lieu de travail ainsi qu’à la bonne gestion d’un bureau (2024/2006(REG))
Les députés ne peuvent être élus à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désignés comme rapporteur ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles, s’ils n’ont pas signé la déclaration relative à ce code.
Les députés ne peuvent être élus à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désignés comme rapporteur ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles:
a) s’ils n’ont pas signé la déclaration confirmant leur engagement à respecter ledit code, y compris à suivre les formations spécialisées organisées à leur intention par le Parlement concernant la prévention des conflits et du harcèlement sur le lieu de travail ainsi que la bonne gestion d’un bureau; ou
b) s’ils n’ont pas achevé les formations spécialisées visées au point a), en violation du délai et des conditions fixés par ledit code.
Amendements 4 et 10 Règlement intérieur du Parlement européen Article 176 – paragraphe 1 – alinéa 3
En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 6, le Président ne peut adopter une décision motivée en vertu du présent article qu'à la suite du constat d’une situation de harcèlement conformément à la procédure administrative interne applicable concernant le harcèlement et sa prévention.
En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 6, pour ce qui est del’interdiction de toute forme de harcèlement moral ou sexuel prévue au premier alinéa duditparagraphe, le Président ne peut adopter une décision motivée en vertu du présent article qu'à la suite du constat d’une situation de harcèlement conformément à la procédure administrative interne applicable concernant le harcèlement et sa prévention.
Amendement 6 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe II – point 5
5. Les députés suivent,s’il y a lieu,promptement et pleinement les procédures en vigueur pour gérer les situations de conflit ou les cas de harcèlement (moral ou sexuel), y compris en réagissant promptement à toute allégation de harcèlement. Les députés devraient assisteraux formations spécialisées organisées à leur intention concernant la prévention des conflits et du harcèlement sur le lieu de travail ainsi que la bonne gestion d’un bureau.
5. S’il y a lieu, les députés coopèrent pleinement,conformément aux procédures établies par le Bureau, en vue de gérer les situations de conflit ou les cas de harcèlement (moral ou sexuel), y compris en réagissant promptement à toute allégation de harcèlement.
Les députés qui ne l’ont pas encore faitsuivent les formations spécialisées organisées à leur intention par le Parlement concernant la prévention des conflits et du harcèlement sur le lieu de travail ainsi que la bonne gestion d’un bureau. Ces formations doivent être achevées dans les six premiers mois du mandat du député, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Les certificats attestant de l’achèvement de ces formations, qui sont délivrés aux députés, seront publiés sur le site internet du Parlement.
Objection à un acte délégué: nouveaux aliments - la définition d’un «nanomatériau manufacturé»
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Résolution du Parlement européen du 24 avril 2024 sur le règlement délégué de la Commission du 14 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments en ce qui concerne la définition d’un «nanomatériau manufacturé» (C(2024)01612 – 2024/2691(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission du 14 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments en ce qui concerne la définition d’un «nanomatériau manufacturé» (C(2024)01612),
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1852/2001 de la Commission(1), et notamment son article 31 et son article 32, paragraphe 6,
– vu le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission(2), et notamment son article 18, paragraphe 3,
– vu le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires(3),
– vu les listes de l’Union établies par le règlement (UE) n° 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires(4) et par le règlement (UE) n° 1130/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments(5),
– vu le règlement (UE) nº 257/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires(6),
– vu l’article 111, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
A. considérant que l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1169/2011 prévoit que tous les ingrédients présents sous forme de nanomatériaux manufacturés doivent être clairement indiqués sur la liste des ingrédients alimentaires afin de garantir l’information des consommateurs; que, dans ce sens, le règlement (UE) nº 1169/2011 reprend la définition des «nanomatériaux manufacturés» figurant à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2015/2283;
B. considérant que l’article 31 du règlement (UE) 2015/2283 habilite la Commission à ajuster et à adapter, par voie d’actes délégués, la définition des «nanomatériaux manufacturés» qui y est visée au progrès scientifique et technique ou aux définitions convenues au niveau international, afin d’atteindre les objectifs dudit règlement;
C. considérant que les règlements (UE) n° 1129/2011 et (UE) n° 1130/2011 dressent des listes de l’Union qui énumèrent tous les additifs qui étaient autorisés avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1333/2008, après une analyse de leur conformité avec les dispositions de ce règlement;
Conséquences de la définition
D. considérant que la définition donnée du «nanomatériau manufacturé» par le règlement délégué de la Commission déterminera si une denrée alimentaire devra être étiquetée comme «[nano]» sur la liste des ingrédients, comme l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1169/2011 en fait mention;
E. considérant que le règlement délégué de la Commission vise à remédier aux problèmes d’interprétation découlant de la définition actuelle en introduisant des éléments objectifs pour déterminer si un nanomatériau est «manufacturé» ou non, notamment en remplaçant l’expression «[matériau] produit intentionnellement» par «manufacturé»;
F. considérant que le règlement délégué de la Commission fait obstacle à ce que les particules qui ne sont pas à l’état solide, comme les micelles, les liposomes ou les gouttelettes nanoscopiques dans les émulsions, et les ingrédients contenant moins de 50 % de particules d’une dimension inférieure à 100 nm soient considérés comme des nanomatériaux dans les denrées alimentaires;
G. considérant que le seuil par défaut de 50 % ou plus de particules à l’échelle nanométrique qui est proposé est arbitraire et offre une protection inférieure à l’interprétation faite par certains États membres, dont la France, de la définition du règlement (UE) 2015/2283; que ledit règlement n’envisage pas de seuil de répartition par taille pour les particules inférieures à 100 nm;
H. considérant que la définition proposée pourrait exclure de nombreuses nanosubstances du champ d’application du règlement (UE) nº 1169/2011, lesquelles ne feraient donc pas l’objet de l’obligation d’étiqueter la mention «[nano]»; que la Commission, au point 3 de son exposé des motifs, affirme que «le nombre de matériaux utilisés dans les denrées alimentaires susceptibles de contenir une certaine fraction de nanoparticules [est] limité et que la plupart, voire la totalité, de ces matériaux ne sont pas nouveaux» et que «[d]ès lors, les incidences potentielles de l’acte délégué ne concerneront qu’un nombre très limité de matériaux»;
I. considérant qu’à l’heure actuelle, ce sont précisément les additifs alimentaires qui peuvent être présents dans les denrées alimentaires sous la forme de nanomatériaux; que l’Agence nationale française de sécurité sanitaire (Anses) avait répertorié 37 nanosubstances utilisées dans plus de 900 produits alimentaires(7); que les essais réalisés par des associations de consommateurs et des organisations non gouvernementales (Agir pour l’Environnement(8), Que Choisir(9), 60 Millions de consommateurs(10) et AVICENN(11) en France, Foodwatch(12) et Bund(13) en Allemagne, Testachats(14) en Belgique, Altroconsumo(15) en Italie et OCU en Espagne(16)) ont à maintes reprises révélé la présence d’additifs alimentaires présentant un pourcentage important de nanoparticules, et que, par exemple, l’oxyde de fer servant de colorant alimentaire (E 172) dans les produits laitiers, les produits de boulangerie et certaines céréales pour petit-déjeuner peut contenir des nanoparticules dans une proportion inférieure au seuil des 50 %; que cela montre que le fait que certains ingrédients alimentaires ne soient pas bien étiquetés comme «[nano]» tient essentiellement au non-respect de la législation en vigueur, et beaucoup à moins des questions d’interprétation;
J. considérant que, selon une étude réalisée en 2020 à la demande de l’Agence européenne des produits chimiques, les citoyens veulent que les produits du quotidien qui contiennent des nanomatériaux soient mieux étiquetés(17);
Contradictions avec les recommandations et les nouveaux progrès de la science
K. considérant que, dans sa résolution du 12 mars 2014 sur le règlement délégué de la Commission du 12 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires en ce qui concerne la définition des «nanomatériaux manufacturés»(18), le Parlement européen a fait objection à une définition très similaire, assortie du même seuil de 50 %, qui excluait tous les additifs alimentaires, estimant que ladite définition allait «à l’encontre de l’objectif premier du règlement, qui est de garantir un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de leurs intérêts en leur fournissant les informations essentielles pour leur permettre de prendre des décisions en toute connaissance de cause»; que le Parlement européen a demandé à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui tienne compte de sa position;
L. considérant que, dans sa résolution du 8 octobre 2020 sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe du règlement (UE) n° 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du dioxyde de titane (E 171)(19), le Parlement européen s’est opposé à l’adoption d’un projet de règlement de la Commission qui autorisait les lots de dioxyde de titane de qualité alimentaire (E 171) contenant moins de 50 % de particules de taille inférieure à 100 nm;
M. considérant que l’Autorité européenne de sécurité des aliments avait recommandé(20) que, compte tenu des incertitudes actuelles sur la sécurité des aliments, il soit envisagé de fixer une valeur seuil inférieure pour les nanoparticules utilisées dans les denrées alimentaires, par exemple 10 %, au lieu du seuil de 50 % proposé dans la recommandation;
N. considérant que des organisations universitaires, des autorités publiques, des organisations non gouvernementales de consommateurs et de défense de l’environnement et des syndicats ont, dans le cadre de la procédure de consultation conduite par la Commission, préconisé une définition qui inclurait tous les matériaux, qu’ils soient naturels, formés accidentellement ou manufacturés, et établirait un seuil par défaut de 10 % ou plus de particules dans la répartition numérique par taille;
O. considérant que, depuis 2014, les progrès de la science et les nouvelles connaissances sont venus confirmer que les nanomatériaux sont capables de franchir les barrières physiologiques et qu’ils sont très souvent plus dangereux que les substances à l’état micro ou macro(21);
P. considérant qu’en avril 2023, l’Anses a publié un rapport détaillé(22) dans lequel elle indique que la définition des nanomatériaux figurant dans la recommandation de la Commission du 10 juin 2022(23), qui a servi de base à la révision de la définition des «nanomatériaux manufacturés» du règlement (UE) 2015/2283, dans les réglementations sectorielles, en particulier dans le domaine alimentaire, aurait des effets délétères sur la prévention des risques sanitaires et environnementaux; que l’Anses a souligné que la valeur seuil de 50 % pour les nanoparticules incluse dans la définition horizontale de la mention «[nano]» ne reposait pas sur un «argumentaire scientifique solide», et a recommandé la fixation d’une valeur seuil inférieure;
Q. considérant qu’il est possible de détecter des ingrédients alimentaires «nano» en utilisant un seuil de 10 %, en nombre, de nanoparticules, cette valeur seuil étant celle qu’en France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes applique actuellement dans ses contrôles(24);
Principe de précaution
R. considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE fait du principe de précaution l’un des principes fondamentaux de l’Union;
S. considérant qu’aux termes de l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE, «[u]n niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union»;
1. fait objection au règlement délégué de la Commission;
2. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;
3. estime que ledit règlement délégué de la Commission n’est pas compatible avec l’objectif et le contenu du règlement (UE) 2015/2283 et va au-delà de la délégation de pouvoir qu’il confère à la Commission à son article 31;
4. regrette que le seuil de 50 % proposé ne tienne pas compte des progrès techniques et scientifiques;
5. invite la Commission à appliquer le principe de précaution, à assurer la sécurité et l’information des consommateurs et à tenir compte de l’approche «Une seule santé»;
6. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Anses (2020): Nanomatériaux dans les produits destinés à l’alimentation. Rapport d’expertise collective, https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2016SA0226Ra.pdf (p. 86).
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant le règlement (UE) 2021/1153 et le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) nº 1315/2013 (COM(2021)0812 – C9-0472/2021 – 2021/0420(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0812) et la proposition modifiée (COM(2022)0384),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0472/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 octobre 2021(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 11 octobre 2022(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0147/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) nº 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) nº 1315/2013
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1679.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0677),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0400/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2023(1),
– vu les avis motivés soumis par le Sénat français, la Chambre des députés italienne et le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0319/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2025/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2025/40.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte) (COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0542),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0364/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 février 2023(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 5 juillet 2023(2),
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),
– vu la lettre adressée le 27 juin 2023 par la commission des affaires juridiques à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l’article 110, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les articles 110 et 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des transports et du tourisme,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0233/2023),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(4), en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/2881.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0459),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114, 21 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0315/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2022(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 8 février 2023(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les lettres de la commission des budgets,
– vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0246/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/2747.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 et (UE) nº 305/2011 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en situation d’urgence pour le marché unique (COM(2022)0461 – C9-0314/2022 – 2022/0279(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0461),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0314/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2022(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 8 février 2023(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0244/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/2748.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en situation d’urgence pour le marché unique (COM(2022)0462 – C9-0313/2022 – 2022/0280(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0462),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 91 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0313/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2022(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 8 février 2023(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0245/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/2749.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (COM(2021)0891 – C9-0473/2021 – 2021/0428(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0891),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, points b) et e), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0473/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 mai 2022(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 12 octobre 2022(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0280/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci‑après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1717.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/413 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (COM(2023)0126 – C9-0034/2023 – 2023/0052(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0126),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0034/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2023(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0396/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/413 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/3237.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0411),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 43, paragraphe 2, l’article 114 et l’article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0238/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement chypriote et le Parlement hongrois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2023(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 17 avril 2024(2),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9‑0014/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625 et la directive 98/44/CE [Am. 292]
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 43 et 114 et son article 168, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Depuis 2001, année de l’adoption de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(4) relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement, d’importants progrès en biotechnologie ont conduit à la mise au point de nouvelles techniques génomiques (NTG), au premier rang desquelles les techniques d’édition génomique qui permettent d’apporter des modifications au génome à des endroits précis. Les progrès importants réalisés en génie génétique ont déjà contribué au large recours à la sélection assistée par marqueurs qui permet d’identifier et de mobiliser des gènes intéressants présents dans la biodiversité. [Am. 1]
(1 bis) La possibilité de breveter les nouvelles techniques génomiques et leurs résultats risque de renforcer la domination des multinationales semencières sur l'accès des agriculteurs aux semences. Dans un contexte où les grandes entreprises détiennent déjà le monopole des semences et contrôlent de plus en plus les ressources naturelles, une telle situation priverait les agriculteurs de toute liberté d’action en les rendant dépendants des entreprises privées. Pour cette raison, il est impératif d'interdire les brevets sur ces produits. [Am. 167]
(2) Les NTG constituent un groupe varié de techniques génomiques, et chacune d’entre elles peut être utilisée de diverses manières pour obtenir des résultats et des produits différents. Elles peuvent aboutir à des organismes présentant des modifications équivalentes à celles que l’on peut obtenir au moyen de méthodes d’obtention conventionnelles ou à des organismes présentant des modifications plus complexes. Parmi les NTG, la mutagenèse ciblée et la cisgenèse (y compris l’intragenèse) introduisent des modifications génétiques sans insérer de matériel génétique provenant d’espèces non croisables (transgenèse). Elles reposent uniquement sur le pool génétique des obtenteurs, c’est-à-dire sur la totalité des informations génétiques disponibles pour l’obtention conventionnelle, y compris celles provenant d’espèces végétales éloignées qui peuvent être croisées grâce à des techniques d’obtention avancées. Les techniques de mutagenèse ciblée entraînent une ou plusieurs modifications de la séquence d’ADN à des endroits précisciblés du génome d’un organisme. Les techniques de cisgenèse consistent à insérer, dans le génome d’un organisme, du matériel génétique déjà présent dans le pool génétique des obtenteurs. L’intragenèse est un sous-ensemble de la cisgenèse qui consiste à insérer dans le génome une copie réarrangée du matériel génétique composé de deux ou plusieurs séquences d’ADN déjà présentes dans le pool génétique des obtenteurs. [Am. 2]
(3) Des travaux de recherche publics et privés sont menés actuellement, utilisant les NTG sur une variété de cultures et de traits plus large que ceux obtenus avec les techniques transgéniques autorisées dans l’Union ou à l’échelle mondiale(5). Cela inclut notamment des végétaux présentant une tolérance ou une résistance améliorée aux maladies et aux organismes nuisibles, des végétaux présentant une tolérance aux herbicides, des végétaux présentant une tolérance ou une résistance améliorée aux effets du changement climatique et au stress environnemental, une meilleure efficacité de l’utilisation des nutriments et de l’eau, des végétaux présentant des rendements et une résilience plus élevés et des caractéristiques de qualité améliorées. Ces types de nouveaux végétaux, associés à l’applicabilité assez facile et rapide de ces nouvelles techniques, pourraient apporter des avantages aux agriculteurs, aux consommateurs et à l’environnement. Ainsi, les NTG ont le potentiel de contribuer aux objectifs d’innovation et de durabilité du pacte vert pour l’Europe(6) et des stratégies «De la ferme à la table»(7), en faveur de la biodiversité(8) et d’adaptation au changement climatique(9), à la sécurité alimentaire mondiale(10), à la stratégie pour la bioéconomie(11) et à l’autonomie stratégique de l’Union(12). [Am. 3]
(4) La dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes obtenus au moyen de NTG, y compris les produits contenant ces organismes ou consistant en de tels organismes, ainsi que la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de ces organismes, sont soumises à la directive 2001/18/CE et au règlement (CE) nº 1830/2003(13) du Parlement européen et du Conseil et, dans le cas des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, au règlement (CE) nº 1829/2003(14), tandis que l’utilisation confinée de cellules végétales est soumise à la directive 2009/1/CE et les mouvements transfrontières de végétaux NTG vers des pays tiers sont réglementés par le règlement (CE) nº 1946/2003 (ci-après la «législation de l’Union sur les OGM»).
(5) Dans son arrêt dans l’affaire C-528/16, Confédération paysanne e.a.(15), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les OGM obtenus au moyen de nouvelles techniques/méthodes de mutagenèse apparues ou s’étant développées pour l’essentiel depuis l’adoption de la directive 2001/18/CE ne pouvaient être considérés comme exclus du champ d’application de ladite directive.
(6) Le Conseil, dans la décision (UE) 2019/1904(16), a invité la Commission à soumettre, au plus tard le 30 avril 2021, une étude à la lumière de cet arrêt concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union, et une proposition (accompagnée d’une analyse d’impact), le cas échéant, pour tenir compte des conclusions de l’étude.
(7) Les conclusions de l’étude de la Commission sur les nouvelles techniques génomiques(17) sont que la législation de l’Union sur les OGM n’est pas adaptée à la réglementation de la dissémination volontaire de végétaux obtenus au moyen de certaines NTG et à la mise sur le marché de produits connexes, y compris les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Plus précisément, l’étude a conclu que la procédure d’autorisation et les exigences en matière d’évaluation des risques pour les OGM en vertu de la législation de l’Union sur les OGM ne sont pas adaptées à la variété d’organismes et de produits potentiels qui peuvent être obtenus avec certaines NTG, à savoir la mutagenèse ciblée et la cisgenèse (y compris l’intragenèse), et que ces exigences peuvent être disproportionnées ou inadéquates. L’étude a montré que c’est particulièrement le cas pour les végétaux obtenus au moyen de ces techniques, compte tenu de la quantité de données probantes scientifiques déjà disponibles, notamment sur leur innocuité. En outre, la législation de l’Union sur les OGM est difficile à mettre en œuvre et à faire respecter pour les végétaux obtenus par mutagenèse ciblée et par cisgenèse, ainsi que pour les produits connexes. Dans certains cas, les modifications génétiques introduites par ces techniques ne peuvent pas être distinguées au moyen des méthodes analytiques des mutations naturelles ou distinguées des modifications génétiques introduites par des techniques d’obtention conventionnelles, alors que la distinction est généralement possible pour les modifications génétiques introduites par transgenèse. La législation de l’Union sur les OGM n’est pas non plus propice à la mise au point de produits innovants et bénéfiques qui pourraient contribuer à la durabilité, à la sécurité alimentaire et à la résilience de la chaîne agroalimentaire.
(8) Il est donc nécessaire d’adopter un cadre juridique particulier pour les OGM obtenus par mutagenèse ciblée et cisgenèse et les produits connexes lorsqu’ils sont délibérément disséminés dans l’environnement ou mis sur le marché.
(9) Sur la base des connaissances scientifiques et techniques actuelles, notamment en ce qui concerne les aspects liés à l’innocuité, le présent règlement devrait être limité aux OGM qui sont des végétaux, c’est-à-dire des organismes appartenant aux groupes taxonomiques Archaeplastida ou Phaeophyceae, à l’exclusion des micro-organismes, des champignons et des animaux pour lesquels. Les connaissances disponibles sont plus limitéessur d’autres organismes, tels que les micro-organismes, les champignons et les animaux, devraient être examinées aux fins de futures initiatives législatives les concernant. Pour la même raison, le présent règlement ne devrait couvrir que les végétaux obtenus au moyen de certaines NTG: mutagenèse ciblée et cisgenèse (y compris l’intragenèse) (ci-après «végétaux NTG»), mais pas au moyen d’autres nouvelles techniques génomiques. Ces végétaux NTG ne sont pas porteurs de matériel génétique provenant d’espèces non croisables. Les OGM produits à l’aide d’autres nouvelles techniques génomiques qui introduisent dans un organisme du matériel génétique provenant d’espèces non croisables (transgenèse) ne devraient rester soumis qu’à la législation de l’Union sur les OGM, étant donné que les végétaux qui en résultent pourraient présenter des risques spécifiques liés au transgène. En outre, rien n’indique que les exigences actuelles de la législation de l’Union sur les OGM doivent être adaptées à l’heure actuelle en ce qui concerne les OGM obtenus par transgenèse. [Am. 5]
(10) Tout en tenant pleinement compte du principe de précaution, le cadre juridique applicable aux végétaux NTG devrait partager les objectifs de la législation de l’Union sur les OGM, à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur pour les végétaux et produits concernés, tout en tenant compte de la spécificité des végétaux NTG. Ce cadre juridique devrait permettre la mise au point et la mise sur le marché de végétaux, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant des végétaux NTG, consistant en de tels végétaux ou produits à partir de ceux-ci, ainsi que d’autres produits contenant des végétaux NTG ou consistant en de tels végétaux (ci-après les «produits NTG»), de manière à contribuer aux objectifs d’innovation et de durabilité du pacte vert pour l’Europe et des stratégies «De la ferme à la table», en faveur de la biodiversité et pour l’adaptation au changement climatique, et à renforcer la compétitivité du secteur agroalimentaire de l’Union au niveau de l’Union et au niveau mondial. [Am. 6]
(11) Le présent règlement constitue une lex specialis par rapport à la législation de l’Union sur les OGM. Il introduit des dispositions spécifiques pour les végétaux et les produits NTG. Toutefois, en l’absence de règles spécifiques dans le présent règlement, les végétaux NTG et les produits (y compris les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) obtenus à partir de ceux-ci devraient rester soumis aux exigences de la législation de l’Union sur les OGM et aux règles relatives aux OGM prévues par la législation sectorielle, comme le règlement (UE) 2017/625 relatif aux contrôles officiels ou la législation relative à certains produits comme le matériel de reproduction végétal et forestier. [Am. 7]
(12) Les risques potentiels des végétaux NTG varient, allant de profils de risque comparables à ceux des végétaux obtenus de manière conventionnelle à divers types et degrés de dangers et de risques qui pourraient être comparables à ceux des végétaux obtenus par transgenèse. Le présent règlement devrait donc établir des règles spéciales pour adapter les exigences en matière d’évaluation et de gestion des risques en fonction des risques ou de l’absence de risques que présentent les végétaux ainsi que les produits NTG.
(13) Le présent règlement devrait établir une distinction entre deux catégories de végétaux NTG.
(13 bis) Les végétaux NTG capables de persister, de se reproduire ou de se propager dans l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur des champs, devraient faire l’objet d’une évaluation approfondie au regard de leur incidence sur la nature et l’environnement. [Am. 8]
(14) Les végétaux NTG qui pourraient également apparaître naturellement ou être produits au moyen de techniques d’obtention conventionnelles et leur descendance obtenue au moyen de techniques d’obtention conventionnelles (ci-après les «végétaux NTG de catégorie 1») devraient être traités comme des végétaux apparaissant naturellement ou produits au moyen de techniques d’obtention conventionnelles, étant donné qu’ils sont équivalents et que leurs risques sont comparables, ce qui permet de déroger entièrement à la législation de l’Union sur les OGM et aux exigences relatives aux OGM prévuesprévus par la législation sectorielle. Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement devrait définir les critères permettant de déterminer si un végétal NTG est équivalent à un végétal apparaissant naturellement ou obtenu par obtention conventionnelle, et établir une procédure permettant aux autorités compétentes de vérifier le respect de ces critères et de prendre une décision à ce sujet, avant la dissémination ou la mise sur le marché de végétaux ou de produits NTG. Il est nécessaire que ces critères soient objectifs et fondés sur la science. Ils devraient couvrir le type et l’étendue des modifications génétiques qui peuvent être observées dans la nature ou dans les organismes obtenus par des techniques d’obtention conventionnelles et devraient inclure des seuils à la fois pour la taille et le nombre de modifications génétiques apportées au génome des végétaux NTG. Étant donné que les connaissances scientifiques et techniques évoluent rapidement dans ce domaine, il convient d’habiliter la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à modifier ces critères afin de les adapter au progrès scientifique et technologique en ce qui concerne le type et l’ampleur des modifications génétiques qui peuvent apparaître naturellement ou par obtention conventionnelle. [Am. 9]
(14 bis) Compte tenu de la grande complexité des génomes végétaux, les critères permettant de déterminer qu’un végétal NTG est équivalent à un végétal apparaissant naturellement ou obtenu de manière conventionnelle devraient refléter la diversité de la taille des génomes des végétaux et de leurs caractéristiques. Les végétaux polyploïdes contiennent plus de deux chromosomes homologues. Au sein de cette catégorie de végétaux polyploïdes, les végétaux tétraploïdes, hexaploïdes et octoploïdes possèdent respectivement quatre, six et huit jeux de chromosomes. Les végétaux polyploïdes ont tendance à présenter un plus grand nombre de modifications génétiques que les végétaux monoploïdes. Pour ces raisons, toute limitation du nombre total de modifications individuelles par végétal devrait tenir compte du nombre de chromosomes présents dans le végétal («ploïdie»). [Am. 10]
(15) Il convient que tous les végétaux NTG qui ne relèvent pas de la catégorie 1 (ci-après les «végétaux NTG de catégorie 2») restent soumis aux exigences de la législation de l’Union sur les OGM, car ils présentent des ensembles plus complexes de modifications du génome.
(16) Les végétaux et produits NTG de catégorie 1 ne devraient pas être soumis aux règles et exigences de la législation de l’Union sur les OGM ni aux dispositions d’autres textes législatifs de l’Union qui s’appliquent aux OGM. Dans un souci de sécurité juridique pour les opérateurs et de transparence, une déclaration de statut de végétal NTG de catégorie 1 devrait être obtenue avant toute dissémination volontaire, y compris aux fins de mise sur le marché.
(17) Les critères étant fondés sur des données disponibles avant les essais de terrain et ne dépendant pas de ces essais, cette déclaration devra être obtenue avant toute dissémination volontaire de végétaux NTG de catégorie 1 à des fins autres que la mise sur le marché, par exemple pour des essais de terrain devant avoir lieu sur le territoire de l’Union. Lorsqu’aucun essai de terrain ne doit avoir lieu sur le territoire de l’Union, les opérateurs devraient obtenir cette déclaration avant de mettre le produit NTG de catégorie 1 sur le marché.
(18) Étant donné que les critères permettant de considérer qu’un végétal NTG est équivalent à des végétaux apparaissant naturellement ou obtenus de manière conventionnelle ne sont pas liés au type d’activité qui nécessite la dissémination volontaire dudit végétal, une déclaration de statut de végétal NTG de catégorie 1 faite avant sa dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché sur le territoire de l’Union devrait également être valable pour la mise sur le marché des produits NTG connexes. Compte tenu de la grande incertitude qui règne au stade des essais de terrain quant à l’arrivée du produit sur le marché et de la participation probable de petits opérateurs à ces disséminations, la procédure de vérification du statut de végétal NTG de catégorie 1 avant ces essais devrait être menée par les autorités nationales compétentes, ce qui représenterait un allégement de la charge administrative pour les opérateurs, et une décision ne devrait être prise au niveau de l’Union que si le rapport de vérification fait l’objet d’observations de la part d’autres autorités nationales compétentes. Lorsque la demande de vérification est présentée avant la mise sur le marché des végétaux NTG, et si d’autres États membres émettent des objections motivées, il convient que la procédure soit menée au niveau de l’Unionen consultation avec la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») afin de garantir l’efficacité de la procédure de vérification et la cohérence des déclarations de statut de végétal NTG de catégorie 1. [Am. 11]
(18 bis) En vue sélectionner efficacement de nouvelles variétés permettant au secteur agricole d’accroître la sécurité alimentaire, ainsi que la durabilité, l’adaptation et la résilience en relation avec les conséquences du changement climatique, il est nécessaire de prendre en considération la spécificité des végétaux polyploïdes, qui sont des végétaux qui contiennent plus de deux génomes. Pour ces végétaux, il convient que le nombre maximal de modifications génétiques autorisées en vue d’une inclusion dans les NTG de catégorie 1 soit proportionnel au nombre de génomes qu’ils contiennent. [Am. 12]
(19) Les autorités compétentes des États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») devraient être soumises à des délais strictsadaptés pour garantir que les déclarations de statut de végétal NTG de catégorie 1 sont effectuées dans un délai raisonnable. [Am. 13]
(20) La vérification du statut de végétal NTG de catégorie 1 est de nature technique et n’implique aucune évaluation ou gestion des risques, et la décision sur le statut est uniquement déclarative. Par conséquent, lorsque la procédure se déroule au niveau de l’Union, ces décisions d’exécution devraient être adoptées par la procédure consultative, avec le soutien de l’assistance scientifique et technique de l’Autorité.
(21) Les décisions établissant le statut de végétal NTG de catégorie 1 devraient attribuer un numéro d’identification au végétal NTG concerné afin de garantir la transparence et la traçabilité de ce type de végétaux lorsqu’ils sont répertoriés dans la base de données et aux fins de l’étiquetage du matériel de reproduction des végétaux qui en est dérivé. Les informations énumérées devraient comprendre des informations sur la ou les techniques utilisées pour obtenir le ou les traits. [Am. 14]
(22) Il convient que les végétaux NTG de catégorie 1 restent soumis à tout cadre réglementaire s’appliquant aux végétaux produits par obtention conventionnelle. Comme c’est le cas pour les végétaux et produits conventionnels, ces végétaux NTG et les produits qui en sont dérivés seront soumis à la législation sectorielle applicable aux semences et autres matériels de reproduction des végétaux, aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux et autres produits, ainsi qu’aux cadres horizontaux, tels que la législation sur la conservation de la nature et la responsabilité environnementale. À cet égard, les denrées alimentaires NTG de catégorie 1 présentant une composition ou une structure significativement modifiée qui influe sur la valeur nutritionnelle, le métabolisme ou le niveau de substances indésirables de l’aliment seront considérées comme de nouveaux aliments et relèveront donc du champ d’application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil(18) et feront l’objet d’une évaluation des risques dans ce contexte.
(23) Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil(19) interdit l’utilisation d’OGM et de produits issus d’OGM ou obtenus au moyen d’OGM dans la production biologique. Il définit les OGM aux fins de ce règlement par référence à la directive 2001/18/CE, en excluant de l’interdiction les OGM obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l’annexe 1.B de la directive 2001/18/CE. En conséquence, les végétaux NTG de catégorie 2 seront interdits dans la production biologique. Toutefois, il est nécessaire de clarifier le statut des végétaux NTG de catégorie 1 aux fins de la production biologique. Actuellement, la compatibilité de l’utilisation de nouvelles techniques génomiques est actuellement incompatible avec le concept actuelavec les principes de production biologique dans le règlement (CE) 2018/848 et la perception des consommateurs à l’égard des produits biologiquesdoit encore être examinée. L’utilisation de végétaux NTG de catégorie 1 devrait donc également être interdite dans la production biologique, jusqu’à la réalisation de cet examen. [Am. 15]
(24) Il convient de prendre des dispositions pour garantir la transparence en ce qui concerne l’utilisation des variétés végétales NTG de catégorie 1, afin de s’assurer que les chaînes de production qui souhaitent rester exemptes de NTG puissent le faire et ainsi préserver la confiance des consommateurs. Les végétaux NTG ayant obtenu une déclaration de statut de végétal NTG de catégorie 1 devraient être répertoriés dans une base de données accessible au public comprenant des informations sur la ou les techniques utilisées pour obtenir le ou les traits. Pour garantir la traçabilité, la transparence et le choix des opérateurs, lors de la recherche et de l’obtention de végétaux, de la vente de semences aux agriculteurs ou de la mise à disposition de matériel de reproduction des végétaux à des tiers de toute autre manière, le matériel de reproduction des végétaux NTG de catégorie 1 devrait être étiqueté comme étant NTG de catégorie 1. [Am. 16]
(25) Les végétaux NTG de catégorie 2 devraient rester soumis aux exigences de la législation de l’Union sur les OGM, étant donné que, sur la base des connaissances scientifiques et techniques actuelles, leurs risques doivent être évalués. Il est nécessaire de prévoir des règles spéciales afin d’adapter les procédures et certaines autres règles établies par la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) nº 1829/2003 à la nature spécifique des végétaux NTG de catégorie 2 et aux différents niveaux de risque qu’ils peuvent présenter.
(26) Les végétaux et produits NTG de catégorie 2, pour être disséminés dans l’environnement ou mis sur le marché, devraient rester soumis à un consentement ou à une autorisation conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003. Toutefois, compte tenu de la grande diversité de ces végétaux NTG, la quantité d’informations nécessaires à l’évaluation des risques variera au cas par cas. L’Autorité, dans ses avis scientifiques sur les végétaux développés par cisgenèse et intragenèse(20) et sur les végétaux développés par mutagenèse ciblée(21), a recommandé d’assouplir les exigences en matière de données pour l’évaluation des risques liés à ces végétaux. Sur la base des «Criteria for risk assessment of plants produced by targeted mutagenesis, cisgenesis and intragenesis» (critères pour l’évaluation des risques des végétaux obtenus par mutagenèse ciblée, cisgenèse et intragenèse(22)) de l’Autorité, des considérations sur l’historique de l’utilisation sûre, la familiarité avec l’environnement et la fonction et la structure de la ou des séquences modifiées/insérées devraient aider à déterminer le type et la quantité de données nécessaires pour effectuer l’évaluation des risques de ces végétaux NTG. Il est donc nécessaire d’établir des principes et des critères généraux pour l’évaluation des risques liés à ces végétaux, tout en prévoyant une certaine souplesse et la possibilité d’adapter les méthodes d’évaluation des risques au progrès scientifique et technique.
(27) Les exigences relatives au contenu des notifications d’autorisation de mise sur le marché de produits contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, et au contenu des demandes d’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés sont définies dans différents actes législatifs. Pour garantir la cohérence entre les notifications de consentement et les demandes d’autorisation pour les produits NTG de catégorie 2, le contenu de ces notifications et demandes devrait être le même, à l’exception de celles concernant l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, car elles ne concernent que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux NTG de catégorie 2.
(28) Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (EURL), en collaboration avec le Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (ENGL), a conclu que les tests analytiques ne sont pas considérés comme réalisables pour tous les produits obtenus par mutagenèse ciblée et par cisgenèse(23). Lorsque les modifications introduites dans le matériel génétique ne sont pas spécifiques au végétal NTG en question, elles ne permettent pas de différencier le végétal NTG des végétaux conventionnels. Dans les cas où il n’est pas possible de fournir une méthode analytique qui détecte, détermine et quantifie, si cela est dûment justifié par le notifiant ou le demandeur, les modalités de conformité avec les exigences relatives aux méthodes analytiques devraient être adaptées. Il convient de le faire dans les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement. Il convient également de prévoir que l’EURL, assisté par l’ENGL, adopte des orientations à l’intention des demandeurs sur les exigences minimales de performance des méthodes d’analyse. Les modalités de validation des méthodes peuvent également être adaptées.
(29) La directive 2001/18/CE exige un plan de surveillance des effets des OGM sur l’environnement après leur dissémination volontaire ou leur mise sur le marché, mais prévoit une certaine souplesse dans la conception de ce plan, compte tenu de l’évaluation des risques pour l’environnement, des caractéristiques de l’OGM, de son utilisation prévue et de l’environnement récepteur. Les modifications génétiques apportées aux végétaux NTG de catégorie 2 peuvent aller de changements ne nécessitant qu’une évaluation limitée des risques à des modifications complexes exigeant une analyse plus approfondie des risques. Par conséquent, les exigences en matière de surveillance des effets environnementaux des végétaux NTG de catégorie 2 après la mise sur le marché devraient être adaptées à la lumière de l’évaluation des risques environnementaux et de l’expérience acquise lors des essais de terrain, des caractéristiques du végétal NTG concerné, des caractéristiques et de l’ampleur de l’utilisation prévue, en particulier de tout antécédent d’utilisation sûre du végétal, et des caractéristiques de l’environnement récepteur. Par conséquentConformément au principe de précaution, un plan de surveillance des effets sur l’environnement ne devrait pas être exigé sidans tous les cas où l’autorisation est accordée pour la première fois. Lors du renouvellement de l’autorisation, il devrait être possible de déroger à l’obligation de surveillance s’il est démontré que le végétal NTG de catégorie 2 n’est pas susceptible de présenter desconcerné ne présente pas de risques nécessitant une surveillance, tels que des effets indirects, différés ou imprévus sur la santé humaine ou sur l’environnement. [Am. 17]
(30) Dans un souci de respect du principe de proportionnalité, après un premier renouvellement de l’autorisation, celle-ci devrait être valable pour une durée illimitée, sauf décision contraire prise au moment de ce renouvellement sur la base de l’évaluation des risques et des informations disponibles sur le végétal NTG concerné, sous réserve d’une réévaluation lorsque de nouvelles informations sont rendues disponibles.
(31) Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, le délai imparti à l’Autorité pour rendre son avis sur une demande d’autorisation ne devrait être prolongé que lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires pour procéder à l’évaluation de la demande, et la prolongation ne devrait pas être plus longue que le délai initialement prévu, à moins qu’elle ne soit justifiée par la nature des données ou des circonstances exceptionnelles.
(32) Pour améliorer la transparence et l’information des consommateurs, les opérateurs devraient être autorisés à compléter l’étiquetage des produits NTG de catégorie 2 en tant qu’OGM par des informations sur le trait conféré par la modification génétique. Une proposition d’étiquetage devrait être fournie dans la notification de consentement ou dans la demande d’autorisation et devrait être spécifiée dans le consentement ou dans la décision d’autorisation afin d’éviter des indications trompeuses ou prêtant à confusion.
(33) Des mesures d’incitation réglementaires devraient être proposées aux notifiants ou aux demandeurs potentiels de végétaux et produits NTG de catégorie 2 contenant des traits susceptibles de contribuer à un système agroalimentaire durable, afin d’orienter la mise au point des végétaux NTG de catégorie 2 vers ces traits. Les critères de mise en œuvre de ces mesures d’incitation devraient être axés sur de grandes catégories de traits susceptibles de contribuer à la durabilité (tels que ceux liés à la tolérance ou à la résistance aux stress biotiques et abiotiques, à l’amélioration des caractéristiques nutritionnelles ou à l’augmentation du rendement) et devraient être fondés sur la contribution à la valeur de la culture et de l’utilisation durables telle que définie à [l’article 52, paragraphe 1, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux dans l’Union, présentée par la Commission(24)]. L’applicabilité des critères dans l’ensemble de l’UE ne permet pas une définition plus étroite des traits qui se concentrerait sur des questions spécifiques ou tiendrait compte des particularités locales et régionales.
(34) Les mesures d’incitation devraient consister en une procédure accélérée d’évaluation des risques pour les demandes traitées par une procédure entièrement centralisée (denrées alimentaires et aliments pour animaux) et en un renforcement des conseils préalables à la soumission pour aider les développeurs à préparer le dossier aux fins de l’évaluation environnementale et de l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, sans affecter les dispositions générales relatives aux conseils préalables à la soumission, à la notification des études et à la consultation des tiers conformément aux articles 32 bis, 32 ter et 32 quater du règlement (CE) nº 178/2002(25).
(35) Des mesures d’incitation supplémentaires devraient être prévues lorsque le notifiant ou le demandeur est une petite ou moyenne entreprise (PME), afin de favoriser l’accès de ces entreprises aux procédures réglementaires, de soutenir la diversification des développeurs de végétaux NTG et d’encourager la mise au point par les petits obtenteurs d’espèces et de traits végétaux au moyen des NTG, en accordant aux PME des dispenses de redevances pour la validation des méthodes de détection et des conseils plus étendus avant la soumission, couvrant également la conception des études à réaliser aux fins de l’évaluation des risques.
(36) Les végétaux tolérants aux herbicides sont obtenus de sorte à être intentionnellement tolérants aux herbicides, afin d’être cultivés en combinaison avec l’utilisation de ces herbicides. Si cette culture n’est pas effectuée dans des conditions appropriées, elle peut entraîner l’apparition de mauvaises herbes résistantes à ces herbicides ou nécessiter l’augmentation des quantités d’herbicides appliquées, quelle que soit la technique d’obtention. C’est pourquoi les végétaux NTG présentant des traits tolérants aux herbicides ne devraient pas pouvoir bénéficier de mesures d’incitation dans ce cadre. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas prendre d’autres mesures spécifiques concernant lesfaire partie des végétaux NTG tolérants aux herbicides, car de telles mesures sont prises horizontalement dans [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux dans l’Union, présentée par la Commission]de catégorie 1. [Am. 18]
(37) Afin de permettre aux végétaux NTG de contribuer aux objectifs de durabilité du pacte vert et des stratégies «De la ferme à la table» et en faveur de la biodiversité, il convient de faciliter la culture des végétaux NTG dans l’Union. Cela nécessite donc une prévisibilité pour les obtenteurs et les agriculteurs en ce qui concerne la possibilité de cultiver ces végétaux dans l’Union. Par conséquent, la possibilité pour les États membres d’adopter des mesures restreignant ou interdisant la culture des végétaux NTG de catégorie 2 sur tout ou partie de leur territoire, prévue à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE, irait à l’encontre de ces objectifs. [Am. 239]
(38) Les règles spéciales établies dans le présent règlement concernant la procédure d’autorisation pour les végétaux NTG de catégorie 2 devraient entraîner une augmentation de la culture de ces végétaux dans l’Union par rapport à la situation qui prévalait jusqu’à présent dans le cadre de la législation actuelle de l’Union sur les OGM. Il est de ce fait nécessaire que les autorités publiques des États membres définissent des mesures de coexistence afin d’équilibrer les intérêts des producteurs de végétaux conventionnels, de végétaux biologiques et de végétaux génétiquement modifiés et de permettre ainsi aux producteurs de choisir entre différents types de production, conformément à l’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» qui prévoit que 25 % des terres agricoles soient consacrées à l’agriculture biologique d’ici à 2030.
(39) Pour atteindre l’objectif consistant à assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur, les végétaux NTG et les produits connexes devraient bénéficier de et la libre circulation des marchandises, pour autant qu’ils soient conformes aux exigences d’autres textes législatifsvégétaux et des produits NTG dans l’ensemble de l’Union, la dissémination volontaire de végétaux NTG et la mise sur le marché de produits NTG devraient être fondées sur les exigences et procédures harmonisées établies dans le présent règlement, conduisant à l’adoption d’une décision uniformément applicable à l’ensemble des États membres. [Am. 20]
(40) Étant donné la nouveauté que représentent les NTG, il sera important de suivre de près la mise au point et la présence sur le marché des végétaux et des produits NTG et d’évaluer les éventuelles répercussions sur la santé humaine et animaleen cours de nouvelles techniques génomiques, sur l’environnement et sur la durabilité environnementale, économique et sociale. il convient de collecter régulièrement des informations et,que la Commission procède à une évaluation dans les cinq ans suivant l’adoption de la première décision autorisant la dissémination volontaire ou la commercialisation de végétaux ou de produits NTG dans l’Union, la Commission devrait procéder à une. Cette évaluation du présent règlement afin dedevrait mesurer les progrès accomplis en matière de disponibilité sur le marché de l’Union européenne de végétaux ou de produits NTG présentant de telles caractéristiques ou propriétés, dans le but d’améliorer davantage le présent règlement. [Am. 21]
(41) Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement en ce qui concerne les végétaux et les produits NTG, les exigences découlant du présent règlement devraient s’appliquer de manière non discriminatoire aux produits originaires de l’Union et à ceux importés de pays tiers.
(42) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, l’Union peut prendre des mesures de sorte que les végétaux et les produits NTG puissent circuler librement dans le marché intérieur, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(43) Les types de végétaux NTG mis au point et les incidences de certains traits sur la durabilité environnementale, sociale et économique sont en constante évolution. Par conséquent, sur la base des données probantes disponibles concernant ces évolutions et ces incidences et conformément au principe de précaution, il convient d’habiliter la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à adapter la liste des traits qu’il convient d’encourager ou de décourager afin d’atteindre les objectifs du pacte vert et des stratégies «De la ferme à la table», en faveur de la biodiversité et pour l’adaptation au changement climatique. [Am. 22]
(44) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(26). En particulier, afin d’assurer une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission participant à la préparation des actes délégués.
(45) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les informations requises pour démontrer qu’un végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1, en ce qui concerne la préparation et la présentation de la notification relative à cette détermination, et en ce qui concerne la méthodologie et les exigences en matière d’informations pour les évaluations des risques environnementaux des végétaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux NTG de catégorie 2, conformément aux principes et aux critères établis dans le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(27).
(45 bis) Le Parlement européen a demandé à l’Union et à ses États membres de ne pas délivrer de brevets sur la matière biologique et de préserver la liberté d’exploitation ainsi que l’exemption des obtenteurs pour les variétés. Il convient de veiller à ce que les obtenteurs aient pleinement accès au matériel génétique des végétaux NTG qui, par définition, ne sont pas des végétaux transgéniques. L’accès aux matériels génétiques peut être mieux garanti lorsque le droit exclusif des titulaires de brevets a épuisé ses effets pour l’obtenteur (exemption de l’obtenteur). Étant donné que les dispositions actuelles du droit des brevets ne prévoient pas d’exemption totale pour l’obtenteur, il convient de veiller à ce que les brevets ne restreignent pas l’utilisation des végétaux NTG par les obtenteurs et les agriculteurs. Par conséquent, les végétaux NTG ne devraient pas être soumis à la législation en matière de brevets, mais uniquement, pour ce qui est de la protection de la propriété intellectuelle, au régime de protection communautaire des obtentions végétales (PCOV), tel que prévu par le règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, qui autorise le recours à l’exemption de l’obtenteur. Les végétaux NTG, leurs semences dérivées, leur matériel végétal, le matériel génétique associé tel que les gènes et les séquences de gènes, et les traits végétaux devraient donc être exclus de la brevetabilité. L’exclusion de la brevetabilité devrait être appliquée de manière cohérente dans l’ensemble de la législation. En outre, afin d’éviter que des brevets ne soient délivrés ou que des demandes de brevet ne soient présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et l’application de ses dispositions, il convient de veiller à ce que le matériel végétal soit exclu de la brevetabilité à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les brevets déjà délivrés ou les demandes de brevet en instance couvrant du matériel végétal, leurs effets devraient être encore limités. En outre, dans l’étude à venir, la Commission devrait évaluer et examiner la manière dont il conviendrait de traiter de manière plus détaillée le problème plus large des brevets délivrés, directement ou indirectement, sur du matériel végétal, en dépit de mesures précédemment adoptées pour combler les lacunes. L’évaluation devrait porter en particulier sur le rôle et l’incidence des brevets sur l’accès des obtenteurs et des agriculteurs au matériel de reproduction des végétaux, sur la diversité des semences et sur des prix abordables, ainsi que sur l’innovation et, en particulier, sur les possibilités offertes aux PME. Le rapport de la Commission devrait être assorti des propositions législatives appropriées afin de pouvoir apporter toute autre adaptation nécessaire au cadre des droits de propriété intellectuelle. [Am. 23]
(46) La Commission devrait collecter régulièrement des informations afin d’évaluer la performance de la législation en ce qui concerne la mise au point et la disponibilité sur le marché de végétaux et de produits NTG susceptibles de contribuer aux objectifs du pacte vert et des stratégies «De la ferme à la table», en faveur de la biodiversité et pour l’adaptation au changement climatique, et afin d’éclairer une évaluation de la législation. Un large éventail d’indicateurs a été défini(28) et devrait être revu périodiquement par la Commission. Les indicateurs devraient permettre de surveiller les risques pour la santé ou l’environnement des végétaux NTG de catégorie 2 et des produits connexes, les répercussions des végétaux NTG sur la durabilité environnementale, économique et sociale, ainsi que les conséquences sur l’agriculture biologique et sur l’acceptation des produits NTG par les consommateurs. Un premier rapport de suivi devrait être présenté trois ans après que les premiers produits auront fait l’objet d’une notification ou d’une autorisation, afin de s’assurer de disposer de suffisamment de données après la mise en œuvre complète de la nouvelle législation, et à intervalles réguliers par la suite. La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement deux ans après la publication du premier rapport de suivi, afin de laisser le temps aux premiers produits ayant fait l’objet d’une vérification ou d’une autorisation de faire sentir pleinement leurs effets.
(47) Certaines références à des dispositions de la législation de l’Union sur les OGM dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil(29) demandent à être modifiées pour inclure les dispositions spécifiques de la présente législation applicables aux végétaux NTG.
(47 bis) Le pacte vert pour l’Europe, la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité placent l’agriculture biologique au cœur d’une transition vers des systèmes alimentaires durables, avec pour objectif d’étendre les terres agricoles européennes consacrées à la production biologique à 25 % d’ici à 2030. Il s’agit là d’une reconnaissance claire des avantages environnementaux de l’agriculture biologique, porteuse d’une réduction de la dépendance des agriculteurs à l’égard des intrants et annonciatrice d’un approvisionnement et d’une souveraineté alimentaires résilients. Le présent règlement ne doit pas compromettre la transition des systèmes alimentaires européens vers l’agriculture biologique à 25 % d’ici à 2030. [Am. 241]
(47 ter) Des exigences de traçabilité applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux produits à partir de NTG devraient être établies pour faciliter l'étiquetage précis de ces produits, conformément aux exigences du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, de manière à garantir que les opérateurs et les consommateurs disposent d'informations précises qui leur permettent d'exercer de manière effective leur liberté de choix, et de manière à permettre le contrôle et la vérification des indications figurant sur les étiquettes. Les exigences devraient être similaires pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits à partir de NTG afin d’éviter une rupture du flux d’informations en cas de modification de l’utilisation finale. [Am. 243]
(48) L’application du présent règlement nécessitant l’adoption d’actes d’exécution, il convient de différer son application afin de permettre l’adoption de ces mesures,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Conformément au principe de précaution, le présent règlement établit des règles spécifiques applicables à la dissémination volontaire dans l’environnement, à toute autre fin que la mise sur le marché, de végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques (ci-après les «végétaux NTG») et à la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux consistant en de tels végétaux, en contenant ou produits à partir de ceux-ci ainsi que de produits, autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, consistant en de tels végétaux ou en contenant, en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. [Am. 24]
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
1) aux végétaux NTG;
2) aux denrées alimentaires consistant en végétaux NTG, en contenant ou produites à partir de ceux-ci, ou contenant des ingrédients produits à partir de végétaux NTG;
3) aux aliments pour animaux consistant en végétaux NTG, en contenant ou produits à partir de ceux-ci;
4) aux produits, autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, consistant en végétaux NTG ou en contenant.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «organisme», «dissémination volontaire» et «mise sur le marché»: ces termes tels qu’ils sont définis dans la directive 2001/18/CE; «denrée alimentaire» et «aliment pour animaux»: ces termes tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) nº 178/2002; «traçabilité»: ce terme tel qu’il est défini dans le règlement (CE) nº 1830/2003; «végétal»: ce terme tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil((30)); «matériel de reproduction des végétaux»: ce terme tel qu’il est défini dans [la proposition, présentée par la Commission, de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et à la commercialisation du matériel de reproduction des végétaux dans l’Union(31)];
2) «végétal NTG»: un végétal génétiquement modifié obtenu par mutagenèse ciblée ou cisgenèse, ou une combinaison des deux, à condition qu’il ne contienne aucun matériel génétique ne provenant pas du pool génétique à des fins d’obtention conventionnelledes obtenteurs qui aurait pu être inséré temporairement au cours du développement du végétal NTG; [Am. 25]
3) «organisme génétiquement modifié» ou «OGM»: un organisme génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à l’exclusion des organismes obtenus au moyen des techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B de ladite directive;
4) «mutagenèse ciblée»: les techniques de mutagenèse causant une ou plusieurs modifications de la séquence d’ADN à des endroits précisciblés du génome d’un organisme; [Am. 26]
5) «cisgenèse»: les techniques de modification génétique causant l’insertion, dans le génome d’un organisme, de matériel génétique déjà présent dans le pool génétique des obtenteurs;
6) «pool génétique à des fins d’obtention conventionnelledes obtenteurs»: la totalité des informations génétiques disponibles dans une espèce et d’autres espèces taxonomiques avec lesquelles elle peut être croisée, y compris au moyen de techniques avancées telles que le sauvetage d’embryons, la polyploïdie induite et les croisements par pont; [Am. 27]
7) «végétal NTG de catégorie 1»: un végétal NTG qui:
a) remplit les critères d’équivalence avec les végétaux conventionnels énoncés à l’annexe I, ou
b) est la descendance du ou des végétaux NTG visés au point a), y compris la descendance obtenue par croisement de ces végétaux, à condition qu’il n’y ait pas d’autres modifications qui le feraient relever de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) nº 1829/2003;
8) «végétal NTG de catégorie 2»: un végétal NTG autre qu’un végétal NTG de catégorie 1;
9) «végétal NTG destiné à l’alimentation humaine»: un végétal NTG qui peut être utilisé comme denrée alimentaire ou servir à la production de denrées alimentaires;
10) «végétal NTG destiné à l’alimentation des animaux»: un végétal NTG qui peut être utilisé comme aliment pour animaux ou servir à la production d’aliments pour animaux;
11) «produit à partir d’un végétal NTG»: dérivé, en tout ou partie, d’un végétal NTG, mais ne consistant pas en un végétal NTG et n’en contenant pas;
12) «produit NTG»: un produit, autre qu’une denrée alimentaire et un aliment pour animaux, consistant en un végétal NTG ou en contenant et une denrée alimentaire et un aliment pour animaux consistant en un tel végétal, en contenant ou produit à partir de celui-ci;
13) «produit NTG de catégorie 1»: un produit NTG lorsque le végétal NTG dont il est constitué ou qu’il contient, voire, dans le cas de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, à partir duquel il est produit est un végétal NTG de catégorie 1;
14) «produit NTG de catégorie 2»: un produit NTG lorsque le végétal NTG dont il est constitué ou qu’il contient, voire, dans le cas de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, à partir duquel il est produit est un végétal NTG de catégorie 2;
15) «petite et moyenne entreprise» ou «PME»: une PME au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission2 ;
15 bis) «approche “Une seule santé”»: une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des êtres humains, des animaux, des plantes et des écosystèmes et qui reconnaît que la santé des êtres humains, des plantes et des animaux domestiques et sauvages et l’environnement au sens large (y compris les écosystèmes) sont étroitement liés et interdépendants; [Am. 28]
15 ter) «protéine chimérique»: une protéine créée par la combinaison de deux gènes ou parties de gènes ou plus qui codaient à l’origine des protéines séparées. [Am. 29]
Article 4
Dissémination volontaire de végétaux NTG à toute autre fin que leur mise sur le marché et mise sur le marché de produits NTG
Sans préjudice d’autres exigences du droit de l’Union, un végétal NTG ne peut être disséminé volontairement dans l’environnement qu’à des fins autres que la mise sur le marché et un produit NTG ne peut être mis sur le marché que si:
1) le végétal est un végétal NTG de catégorie 1 et
a) a fait l’objet d’une décision déclarative de ce statut conformément à l’article 6 ou 7; ou
b) est la descendance d’un ou de plusieurs végétaux visés au point a) à condition que les critères d’équivalence énoncés à l’annexe I soient toujours satisfaits; ou [Am. 30]
2) le végétal est un végétal NTG de catégorie 2 et a obtenu une autorisation ou a été autorisé conformément au chapitre III. [Am. 31]
La mise en œuvre, l’exécution et l’application du présent règlement n’ont pas pour objet ou pour effet d’empêcher ou d’entraver les importations, en provenance de pays tiers, de végétaux et de produits NTG qui répondent aux mêmes normes que celles établies dans le présent règlement. [Am. 32]
Article 4 bis
Exclusion de la brevetabilité
Les végétaux NTG, le matériel végétal, les parties de ceux-ci, les informations génétiques et les caractéristiques des procédés qu’ils contiennent ne sont pas brevetables. [Am. 33]
CHAPITRE II
Végétaux NTG de catégorie 1 et produits NTG de catégorie 1
Article 5
Statut des végétaux NTG de catégorie 1
1. Les règles qui s’appliquent aux OGM dans la législation de l’Union ne s’appliquent pas aux végétaux NTG de catégorie 1.
2. Aux fins du règlement (UE) 2018/848, les règles énoncées à l’article 5, point f) iii), et à l’article 11 s’appliquent aux végétaux NTG de catégorie 1 et aux produits produits à partir de ces végétaux ou par ces végétaux. [Sept ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport sur l’évolution de la perception des consommateurs et des producteurs, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. [Am. 34]
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour modifier les critères d’équivalence entre les végétaux NTG et les végétaux conventionnels établis à l’annexe I, en tenant compte des risques associés potentiels et des conséquences fonctionnelles de la procédure de vérification, afin de les adapter au progrès scientifique et technologiqueaux dernières évolutions scientifiques et technologiques en ce qui concerne les types et l’ampleur des modifications qui peuvent apparaître naturellement ou par sélection conventionnelle. [Am. 35]
3 bis. La présence fortuite ou techniquement inévitable de végétaux NTG de catégorie 1, de matériel de reproduction ou de parties de ceux-ci dans la production biologique ou dans des produits non biologiques autorisés dans la production biologique conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2018/848 ne constitue pas une violation de ce règlement. [Am. 36]
Article 6
Procédure de vérification du statut d’un végétal NTG de catégorie 1 avant dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
1. Pour obtenir la déclaration du statut de végétal NTG de catégorie 1, visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), avant d’entreprendre une dissémination volontaire d’un végétal NTG à toute autre fin que la mise sur le marché, la personne ayant l’intention de procéder à la dissémination volontaire soumet une demande visant à faire vérifier si les critères énoncés à l’annexe I, et au minimum un des traits visés à l’annexe III, partie 1, ainsi que les critères d’exclusion de l’annexe III, partie 2, sont remplis (ci-après la «demande de vérification»). Cette demande de vérification est soumise à l’autorité compétente, désignée conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE, de l’État membre sur le territoire duquel la dissémination doit avoir lieu conformément aux paragraphes 2 et 3 et à l’acte d’exécutiondélégué adopté conformément à l’article 276, paragraphe 11 bis, point b). [Am. 37]
2. Lorsqu’une personne a l’intention de procéder simultanément à une telle dissémination volontaire dans plusieurs États membres, elle soumet la demande de vérification à l’autorité compétente de l’un de ces États membres.
3. La demande de vérification visée au paragraphe 1 est soumise conformément aux formats de données standard, lorsqu’ils existent, en application de l’article 39 septies du règlement (CE) nº 178/2002, et comprend, sans préjudice de toute information complémentaire qui peut être requise conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002:
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) la désignation et la spécification du végétal NTG;
c) une description du ou des traits et des caractéristiques qui ont été introduits ou modifiés, y compris des informations sur la ou les techniques utilisées pour obtenir le ou les traits ainsi que sur la divulgation de la séquence de la modification génétique; [Am. 38]
c bis) tout brevet ou demande de brevet en instance qui concerne l’ensemble ou une partie du végétal NTG de catégorie 1; [Am. 253]
d) une copie des études réalisées et de tout autre document disponible visant à démontrer que:
i) le végétal est un végétal NTG, qui ne contient aucun matériel génétique ne provenant pas du pool génétique à des fins d’obtention conventionnelledes obtenteurs lorsque ce matériel génétique a été temporairement inséré au cours du développement du végétal, conformément aux exigences en matière d’information énoncées dans l’acte d’exécutiondélégué adopté conformément à l’article 276, paragraphe 11 bis, point a); [Am. 39]
ii) le végétal NTG remplit les critères énoncés à l’annexe I, et au minimum un des traits visés à l’annexe III, partie 1, ainsi que les critères d’exclusion de l’annexe III, partie 2; [Am. 40]
d bis) la dénomination de la variété; [Am. 41]
e) dans le cas visé au paragraphe 2, l’indication des États membres dans lesquels le demandeur a l’intention de procéder à la dissémination volontaire;
f) une identification des parties de la demande de vérification et de toute autre information complémentaire auxquelles le demandeur souhaite qu’un traitement confidentiel soit réservé, accompagnée d’une justification vérifiable, en application de l’article 11 du présent règlement et de l’article 39 du règlement (CE) nº 178/2002.
4. L’autorité compétente accuse réception de la demande de vérification auprès du demandeur dans les meilleurs délais, en indiquant la date de réception. Elle met la demande à la disposition des autres États membres et de la Commission dans les meilleurs délais.
5. Si la demande de vérification ne contient pas toutes les informations nécessaires, elle est déclarée irrecevable par l’autorité compétente dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de vérification. L’autorité compétente informe dans les meilleurs délais le demandeur, les autres États membres et la Commission de l’irrecevabilité de la demande de vérification et motive sa décision.
6. Si la demande de vérification n’est pas jugée irrecevable en vertu du paragraphe 5, l’autorité compétente vérifie si le végétal NTG remplit les critères énoncés à l’annexe I et élabore un rapport de vérification dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de vérification. L’autorité compétente peut, le cas échéant, consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») lors de la préparation du rapport de vérification. L’autorité compétente met le rapport de vérification à la disposition des autres États membres et de la Commission dans les meilleurs délais. [Am. 42]
7. Les autres États membres et la Commission peuvent formuler des observations sur leobjections motivées à l’encontre du rapport de vérification, en ce qui concerne le respect des critères énoncés à l’annexe I, dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de ce rapport. Ces objections motivées ne portent que sur les critères énoncés à l’annexe I et à l’annexe III et comportent une justification scientifique. [Am. 43]
8. En l’absence de toute observationobjection scientifique motivée de la part d’un État membre ou de la Commission, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’expiration dule délai visé au paragraphe 7, l’autorité nationale compétente qui a élaboré le rapport de vérification adopte une décision déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1. ElleL’autorité nationale compétente notifie la décision dans les meilleurs délaisun délai de 10 jours ouvrables au demandeur, aux autres États membres et à la Commission. [Am. 311]
9. Si une ou des observations sont formuléesobjection motivée est formulée par un autre État membre ou par la Commission dans le délai visé au paragraphe 7, l’autorité compétente qui a élaboré le rapport de vérification transmet cette ou ces observations à la Commissionmet ces objections motivées à la disposition du public dans les meilleurs délais. [Am. 45]
10. La Commission, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), élabore un projet de décision déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1 dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la date de réception de la ou des observationsdes objections motivées, en tenant compte de celles-ci. La décision est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2. [Am. 46]
11. La Commission publie un résumé des décisions visées aux paragraphes 8 et 10 au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 7
Procédure de vérification du statut d’un végétal NTG de catégorie 1 avant la mise sur le marché de produits NTG
1. Lorsqu’une déclaration du statut de végétal NTG de catégorie 1, visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), n’a pas encore été faite conformément à l’article 6, la personne ayant l’intention de mettre un produit NTG sur le marché soumet une demande de vérification à l’Autorité conformément au paragraphe 2 et à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point b), pour obtenir une telle déclaration avant de mettre le produit sur le marché.
2. La demande de vérification visée au paragraphe 1 est soumise à l’Autorité conformément aux formats de données standard, lorsqu’ils existent, en application de l’article 39 septies du règlement (CE) nº 178/2002, et comprend, sans préjudice de toute information complémentaire qui peut être requise conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002:
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) la désignation et la spécification du végétal NTG;
b bis) la dénomination de la variété; [Am. 48]
c) une description du ou des traits et des caractéristiques qui ont été introduits ou modifiés, y compris des informations sur la ou les techniques utilisées pour obtenir le ou les traits ainsi que sur la divulgation de la séquence de la modification génétique; [Am. 49]
d) une copie des études réalisées et de tout autre document disponible visant à démontrer que:
i) le végétal est un végétal NTG, qui ne contient aucun matériel génétique ne provenant pas du pool génétique des obtenteurs lorsque ce matériel génétique a été temporairement inséré au cours du développement du végétal, conformément aux exigences en matière d’information énoncées dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point a);
ii) le végétal NTG remplit les critères énoncés à l’annexe I;
d bis) un plan de surveillance des effets sur l’environnement; [Am. 260]
e) une identification des parties de la demande de vérification et de toute autre information complémentaire auxquelles le demandeur souhaite qu’un traitement confidentiel soit réservé, accompagnée d’une justification vérifiable, en application de l’article 11 du présent règlement et de l’article 39 du règlement (CE) nº 178/2002.
3. L’Autorité accuse réception de la demande de vérification auprès du demandeur dans les meilleurs délais, en indiquant la date de réception. Elle met la demande de vérification à la disposition des États membres et de la Commission dans les meilleurs délais et rend publiques la demande de vérification, les informations justificatives pertinentes et toute information complémentaire fournie par le demandeur, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002, après en avoir retiré toute information jugée confidentielle conformément aux articles 39 à 39 sexies du règlement (CE) nº 178/2002 et à l’article 11 du présent règlement.
4. Si la demande de vérification ne contient pas toutes les informations nécessaires, elle est déclarée irrecevable par l’Autorité dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de vérification. L’Autorité informe dans les meilleurs délais le demandeur, les États membres et la Commission de l’irrecevabilité de la demande de vérification et motive sa décision.
5. Si la demande de vérification n’est pas jugée irrecevable en vertu du paragraphe 4, l’Autorité déclare si le végétal NTG remplit les critères énoncés à l’annexe I dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de vérification. L’Autorité met sa déclaration à la disposition de la Commission et des États membres. L’Autorité, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002, rend sa déclaration publique, après en avoir retiré toute information considérée comme confidentielle, conformément aux articles 39 à 39 sexies du règlement (CE) nº 178/2002 et à l’article 11 du présent règlement.
6. La Commission élabore un projet de décision déclarant si le végétal NTG est un végétal NTG de catégorie 1 dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la déclaration de l’Autorité, en tenant compte de celle-ci. La décision est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2.
7. La Commission publie un résumé de la décision finale au Journal officiel de l’Union européenne et publie, sur une page internet spécifique publiquement disponible, son projet de décision et les objections motivées visés à l’article 6. [Am. 50]
Article 8
Système d’échange d’informations entre les États membres, la Commission et l’Autorité
La Commission met en place et gère un système électronique de présentation des demandes de vérification conformément aux articles 6 et 7 et d’échange d’informations en vertu du présent titre.
Article 9
Base de données des décisions déclaratives du statut de végétal NTG de catégorie 1
1. La Commission établit et tient à jour une base de données listant les décisions déclaratives du statut de végétal NTG de catégorie 1 adoptées conformément à l’article 6, paragraphes 8 et 10, et à l’article 7, paragraphe 6.
La base de données contient les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) la désignation et la spécification du végétal NTG de catégorie 1; [Am. 51]
b bis) la dénomination de la variété; [Am. 52]
c) une description succincte de la ou des techniques utilisées pour obtenir la modification génétique;
d) une description du ou des traits et des caractéristiques qui ont été introduits ou modifiés;
e) un numéro d’identification, et
e bis) le cas échéant, l’avis de l’EFSA visé à l’article 6, paragraphe 10, ou la déclaration de l’EFSA visée à l’article 7, paragraphe 5; et [Am. 53]
f) la décision visée à l’article 6, paragraphe 8 ou 10, et à l’article 7, paragraphe 6, selon le cas.
2. Cette base de données est accessible au public et en ligne. [Am. 54]
Article 10
Étiquetage du matériel de reproduction des végétaux NTG de catégorie 1, y compris du matériel de sélection
Les végétaux NTG de catégorie 1, les produits qui consistent en un ou plusieurs végétaux NTG de catégorie 1 ou en contiennent et le matériel de reproduction des végétaux, y compris destiné à des fins de sélection et à des fins scientifiques, qui consiste en un ou plusieurs végétaux NTG de catégorie 1 ou en contient et qui est mis à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, est munisont munis d’une étiquette portant la mention «NTG cat 1Nouvelles techniques génomiques». Pour le matériel de reproduction des végétaux, elle est suivie du numéro d’identification du ou des végétaux NTG dont il est dérivé. [Am. 264]
La traçabilité documentée appropriée des NTG est assurée par la transmission et la conservation des informations indiquant que des produits consistent en des végétaux et des produits NTG ou en contiennent ainsi que des codes uniques attribués à NTG à chaque étape de leur mise sur le marché. [Am. 265]
Article 11
Confidentialité
1. Le demandeur visé aux articles 6 et 7 peut soumettre à l’autorité compétente de l’État membre ou à l’Autorité, selon le cas, une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du présent titre, accompagnée d’une justification vérifiable, conformément aux paragraphes 3 et 6.
2. L’autorité compétente ou l’Autorité, selon le cas, évalue la demande de traitement confidentiel visée au paragraphe 1.
3. L’autorité compétente ou l’Autorité, selon le cas, ne peut accorder un traitement confidentiel qu’en ce qui concerne les informations ci-après, sur justification vérifiable, lorsqu’il est démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts:
a) les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) nº 178/2002;
b) les informations relatives aux séquences d’ADN; et
c) les modèles et stratégies de sélection.
4. Après consultation du demandeur, l’autorité compétente ou l’Autorité, selon le cas, décide des informations qui doivent être traitées de façon confidentielle et en informe le demandeur.
5. Les États membres, la Commission et l’Autorité prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que les informations confidentielles notifiées ou échangées en vertu du présent chapitre ne sont pas rendues publiques.
6. Les dispositions pertinentes des articles 39 sexies et 41 du règlement (CE) nº 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis.
7. En cas de retrait de la demande de vérification par le demandeur, les États membres, la Commission et l’Autorité respectent la confidentialité telle qu’elle a été accordée par l’autorité compétente ou l’Autorité conformément au présent article. Si le retrait de la demande de vérification a lieu avant que l’autorité compétente ou l’Autorité ait rendu sa décision sur la demande de traitement confidentiel concernée, les États membres, la Commission et l’Autorité ne rendent pas publiques les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.
Article 11 bis
Retrait de la décision
Si, d’après les conclusions de la surveillance, il existe un risque pour la santé ou l’environnement ou si de nouvelles données scientifiques appuient cette hypothèse, l’autorité compétente peut retirer la décision qu'elle a adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 8, ou la déclaration qu’elle a faite conformément à l’article 7, paragraphe 5. La décision de retrait doit être envoyée par lettre recommandée au bénéficiaire de la décision, qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler des observations. Dans ce cas, la commercialisation du végétal ou du produit NTG est interdite à partir du jour suivant la date de réception de la lettre recommandée. [Am. 266]
CHAPITRE III
Végétaux NTG de catégorie 2 et produits NTG de catégorie 2
Article 12
Statut des végétaux NTG de catégorie 2 et des produits NTG de catégorie 2
Les règles dans la législation de l’Union qui s’appliquent aux OGM s’appliquent aux végétaux NTG de catégorie 2 et aux produits NTG de catégorie 2 dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dérogation.
SECTION 1
dissémination volontaire de végétaux NTG de catégorie 2 à toute autre fin que leur mise sur le marché
Article 13
Contenu de la notification visée à l’article 6 de la directive 2001/18/CE
En ce qui concerne la dissémination volontaire d’un végétal NTG de catégorie 2 à toute autre fin que sa mise sur le marché, la notification visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE comprend:
a) le nom et l’adresse du notifiant;
b) une copie des études réalisées et de tout autre document disponible visant à démontrer que le végétal est un végétal NTG, qui ne contient aucun matériel génétique ne provenant pas du pool génétique des obtenteurs lorsque ce matériel génétique a été temporairement inséré au cours du développement du végétal, conformément aux exigences en matière d’information énoncées dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point a);
c) un dossier technique contenant les informations indiquées à l’annexe II, qui sont nécessaires pour procéder à l’évaluation des risques pour l’environnement de la dissémination volontaire d’un végétal NTG ou d’une combinaison de végétaux NTG:
i) des informations d’ordre général, y compris des informations sur le personnel et sa formation;
ii) des informations sur le ou les végétaux NTG de catégorie 2;
iii) des informations sur les conditions de dissémination et sur l’environnement récepteur potentiel;
iv) des informations sur les interactions entre le ou les végétaux NTG de catégorie 2 et l’environnement;
v) un plan de surveillance visant à déceler les effets du ou des végétaux NTG de catégorie 2 sur la santé humaine ou l’environnement;
vi) s’il y a lieu, des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans d’intervention d’urgence;
vii) une identification des parties de la notification et de toute autre information complémentaire auxquelles le notifiant souhaite qu’un traitement confidentiel soit réservé, accompagnée d’une justification vérifiable, en application de l’article 25 de la directive 2001/18/CE;
viii) un résumé du dossier;
d) l’évaluation des risques pour l’environnement réalisée conformément aux principes et critères énoncés dans les parties 1 et 2 de l’annexe II et conformément à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point c).
SECTION 2
Mise sur le marché de produits NTG de catégorie 2 autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux
Article 14
Contenu de la notification visée à l’article 13 de la directive 2001/18/CE
1. En ce qui concerne la mise sur le marché de produits NTG de catégorie 2 autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la notification visée à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE comprend, sans préjudice de toute information complémentaire qui peut être requise conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002:
a) le nom et l’adresse du notifiant et de son représentant établi dans l’Union (si le notifiant n’est pas établi dans l’Union);
b) la désignation et la spécification du végétal NTG de catégorie 2;
c) le champ de la notification:
i) la culture:
ii) les autres utilisations (à préciser dans la notification);
d) une copie des études réalisées et de tout autre document disponible visant à démontrer que le végétal est un végétal NTG, qui ne contient aucun matériel génétique ne provenant pas du pool génétique des obtenteurs lorsque ce matériel génétique a été temporairement inséré au cours du développement du végétal, conformément aux exigences en matière d’information énoncées dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point a);
e) l’évaluation des risques pour l’environnement réalisée conformément aux principes et critères énoncés dans les parties 1 et 2 de l’annexe II et conformément à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point c);
f) les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d’utilisation et de manipulation;
g) en référence à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE, la durée proposée pour l’autorisation, qui ne devrait pas dépasser dix ans;
h) s’il y a lieu, un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE, ainsi qu’une proposition relative à la durée de ce plan; cette durée peut être différente de la durée proposée pour l’autorisation. Si, se fondant sur les résultats d’une dissémination notifiée conformément à la section 1, les conclusions de l’évaluation des risques pour l’environnement, les caractéristiques du végétal NTG, les caractéristiques et l’ampleur de son utilisation prévue et les caractéristiques de l’environnement récepteur, conformément à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point d), le notifiant estime qu’un plan de surveillance du végétal NTG n’est pas nécessaire, il peut proposer de ne pas en présenter;
i) une proposition d’étiquetage conforme aux exigences énoncées au point A.8 de l’annexe IV de la directive 2001/18/CE, à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1830/2003 et à l’article 23 du présent règlement;
j) les propositions de nom commercial des produits et de nom des végétaux NTG de catégorie 2 qu’ils contiennent, et une proposition d’identificateur unique du végétal NTG de catégorie 2, élaborée conformément au règlement (CE) nº 65/2004 de la Commission ((32)). Après autorisation, tout nouveau nom commercial devrait être communiqué à l’autorité compétente;
k) une description de la manière dont le produit est destiné à être utilisé. Les différences d’utilisation ou de gestion entre ce produit et des produits similaires non génétiquement modifiés sont signalées;
l) les méthodes d’échantillonnage (y compris les références aux méthodes d’échantillonnage officielles ou normalisées existantes), de détection, d’identification et de quantification du végétal NTG. Dans les cas où il n’est pas possible de fournir une méthode d’analyse permettant de détecter, d’identifier et de quantifier, et à condition que le notifiant le justifie dûment, les modalités d’observation des exigences relatives aux méthodes d’analyse sont adaptées conformément à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point e), et aux orientations visées à l’article 29, paragraphe 2;
m) des échantillons du végétal NTG de catégorie 2, accompagnés de leurs échantillons de contrôle, et des informations sur l’endroit où le matériel de référence est disponible;
n) s’il y a lieu, les informations à fournir pour se conformer à l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique;
o) une identification des parties de la notification et de toute autre information complémentaire auxquelles le notifiant souhaite qu’un traitement confidentiel soit réservé, accompagnée d’une justification vérifiable, en application de l’article 25 de la directive 2001/18/CE; et des articles 39 à 39 sexies du règlement (CE) nº 178/2002;
p) un résumé du dossier sous une forme normalisée.
2. Le notifiant inclut dans cette notification des informations sur les données ou les résultats des disséminations du même végétal NTG de catégorie 2 ou de la même combinaison de végétaux NTG de catégorie 2 qu’il a déjà notifiées ou qu’il notifie actuellement et/ou auxquelles il a procédé ou procède à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.
3. L’autorité compétente qui élabore le rapport d’évaluation visé à l’article 14 de la directive 2001/18/CE examine si la notification est conforme aux paragraphes 1 et 2.
Article 15
Dispositions spécifiques en matière de surveillance
L’autorisation écrite visée à l’article 19 de la directive 2001/18/CE énonce les exigences en matière de surveillance visées à l’article 19, paragraphe 3, point f), ou indique que la surveillance n’est pas requise. L’article 17, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/18/CE ne s’applique pas si la surveillance n’est pas requise par l’autorisation.
Article 16
Étiquetage conformément à l’article 23.
Outre les dispositions de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE, l’autorisation écrite détermine l’étiquetage conformément à l’article 23 du présent règlement. [Am. 56]
Article 17
Durée de validité de l’autorisation après son renouvellement
1. Après son premier renouvellement conformément à l’article 17 de la directive 2001/18/CE, l’autorisation accordée en vertu de la partie C de la directive 2001/18/CE est valable pour une durée illimitée, sauf si la décision visée à l’article 17, paragraphe 6, ou 8, de ladite directive prévoit que le renouvellement est valable pour une durée limitée, pour des motifs justifiés fondés sur les conclusions de l’évaluation des risques effectuée en vertu du présent règlement et sur l’expérience acquise à l’usage, y compris les résultats de la surveillance, si l’autorisation le prévoit.
2. La dernière phrase des paragraphes 6 et 8 de l’article 17 de la directive 2001/18/CE ne s’applique pas.
2 bis. Si, d’après les conclusions de la surveillance, il existe un risque pour la santé ou l’environnement ou si de nouvelles données scientifiques appuient cette hypothèse, l’autorité compétente peut retirer sa décision. La décision de retrait doit être envoyée par lettre recommandée au bénéficiaire de la décision, qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler des observations. Dans ce cas, la commercialisation du végétal ou du produit NTG est interdite à partir du jour suivant la date de réception de la lettre recommandée. [Am. 268]
SECTION 3
Mise sur le marché de végétaux NTG de catégorie 2 destinés à l’alimentation humaine ou animale et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux NTG de catégorie 2
Article 18
Champ d’application
La présente section s’applique:
a) aux végétaux NTG de catégorie 2 destinés à l’alimentation humaine ou animale;
b) aux denrées alimentaires consistant en végétaux NTG de catégorie 2, en contenant ou produites à partir de ceux-ci, ou contenant des ingrédients produits à partir de végétaux NTG de catégorie 2; (ci-après les «denrées alimentaires NTG de catégorie 2»);
c) aux aliments pour animaux consistant en végétaux NTG de catégorie 2, en contenant ou produits à partir de ceux-ci (ci-après les «aliments pour animaux NTG de catégorie 2»).
Article 19
Dispositions particulières relatives à la demande d’autorisation visée aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003
1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point e), et à l’article 17, paragraphe 3), point e), du règlement (CE) nº 1829/2003, et sans préjudice de toute information complémentaire qui peut être requise conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) nº 178/2002, une demande d’autorisation d’un végétal NTG de catégorie 2 destiné à l’alimentation humaine ou animale, ou de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux NTG de catégorie 2, est accompagnée d’une copie des études réalisées — y compris, le cas échéant, des études indépendantes évaluées par les pairs — et tout autre matériel disponible qui démontrent que:
a) le végétal est un végétal NTG, qui ne contient aucun matériel génétique ne provenant pas du pool génétique des obtenteurs lorsque ce matériel génétique a été temporairement inséré au cours du développement du végétal, conformément aux exigences en matière d’information énoncées dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point a);
b) la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux est conforme aux critères visés respectivement à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1829/2003, sur la base d’une évaluation de l’innocuité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux effectuée conformément aux principes et critères énoncés dans les parties 1 et 3 de l’annexe II du présent règlement et à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point c).
2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, point i), et à l’article 17, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande d’autorisation est accompagnée des méthodes d’échantillonnage (y compris des références aux méthodes d’échantillonnage officielles ou normalisées existantes), de détection, d’identification et de quantification du végétal NTG et, le cas échéant, de détection et d’identification du végétal NTG dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux NTG.
Dans les cas où il n’est pas possible de fournir une méthode d’analyse permettant de détecter, d’identifier et de quantifier, et à condition que le demandeur le justifie dûment ou que le laboratoire de référence de l’Union européenne visé à l’article 32 du règlement (CE) nº 1829/2003 arrive à cette conclusion au cours de la procédure visée à l’article 20, paragraphe 4, les modalités d’observation des exigences relatives aux méthodes d’analyse sont adaptées conformément à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point e), et aux orientations visées à l’article 29, paragraphe 2;
3. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1829/2003, dans le cas de végétaux NTG de catégorie 2 ou de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux consistant en végétaux NTG de catégorie 2 ou en contenant, la demande est également accompagnée:
a) de l’évaluation des risques pour l’environnement réalisée conformément aux principes et critères énoncés dans les parties 1 et 2 de l’annexe II et conformément à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point c);
b) s’il y a lieu, d’un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE, ainsi que d’une proposition relative à la durée de ce plan. Cette durée peut être différente de la durée de l’autorisation. Si, se fondant sur les résultats d’une dissémination notifiée conformément à la section 1, les conclusions de l’évaluation des risques pour l’environnement, les caractéristiques du végétal NTG, les caractéristiques et l’ampleur de son utilisation prévue et les caractéristiques de l’environnement récepteur, conformément à l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, point d), le demandeur estime qu’un plan de surveillance du végétal NTG est nécessaire, il peut proposer de ne pas en présenter.
4. La demande contient également une proposition d’étiquetage conformément à l’article 23.
Article 20
Dispositions spécifiques relatives à l’avis de l’Autorité
1. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1829/2003, l’Autorité rend un avis sur la demande d’autorisation visée à l’article 19 du présent règlement dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande valable.
Lorsque l’Autorité ou l’autorité compétente de l’État membre qui effectue l’évaluation des risques pour l’environnement ou l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points b) et c), et de l’article 18, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) nº 1829/2003 estime que des informations complémentaires sont nécessaires, l’Autorité, ou l’autorité nationale compétente par l’intermédiaire de l’Autorité, invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé. Dans ce cas, le délai de six mois est prorogé jusqu’à l’expiration de ce délai supplémentaire. Cette prorogation ne dépasse pas six mois, sauf si la nature des données requises ou des circonstances exceptionnelles le justifient.
2. En plus d’accomplir les tâches visées à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1829/2003, l’Autorité vérifie si tous les renseignements et documents fournis par le demandeur sont conformes à l’article 19 du présent règlement.
3. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, point d), et à l’article 18, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) nº 1829/2003, l’Autorité transmet au laboratoire de référence de l’Union visé à l’article 32 du règlement (CE) nº 1829/2003 les renseignements visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 3, point j), et à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) nº 1829/2003.
4. Le laboratoire de référence de l’Union teste et valide la méthode de détection, d’identification et de quantification proposée par le demandeur conformément à l’article 19, paragraphe 2, ou évalue si les informations fournies par. Si le demandeur justifientjustifie l’application de modalités adaptées pour satisfaire aux exigences relatives aux méthodes de détection visées audit paragraphe, le laboratoire de référence de l’Union effectue ses propres recherches et analyses pour confirmer l’impossibilité alléguée. Dans ce cas, la décision du laboratoire de référence de l’Union est motivée et rendue publique. [Am. 228]
5. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, point f), et à l’article 18, paragraphe 5, point f), du règlement (CE) nº 1829/2003, en cas d’avis favorable à l’autorisation de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux, l’avis comprend également:
a) la méthode, validée par le laboratoire de référence de l’Union, de détection, y compris d’échantillonnage, et, le cas échéant, d’identification et de quantification du végétal NTG et de détection et d’identification du végétal NTG dans la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux NTG, ainsi qu’une justification de toute adaptation de la méthode dans les cas visés à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa;
b) la mention du lieu où le matériel de référence approprié est disponible.
6. Outre les éléments mentionnés à l’article 6, paragraphe 5, point d), et à l’article 18, paragraphe 5, point d), du règlement (CE) nº 1829/2003, l’avis comprend également une proposition d’étiquetage conforme à l’article 23 du présent règlement.
Article 21
Durée de validité de l’autorisation après son renouvellement
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1829/2003, après son premier renouvellement, l’autorisation est valable pour une durée illimitée, sauf si la Commission décide de la renouveler pour une durée limitée, pour des motifs justifiés fondés sur les conclusions de l’évaluation des risques effectuée en vertu du présent règlement et sur l’expérience acquise à l’usage, y compris les résultats de la surveillance, si l’autorisation le prévoit.
Si, d’après les conclusions de la surveillance, il existe un risque pour la santé ou l’environnement ou si de nouvelles données scientifiques appuient cette hypothèse, l’autorité compétente peut retirer sa décision. La décision de retrait doit être envoyée par lettre recommandée au bénéficiaire de la décision, qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler des observations. Dans ce cas, la commercialisation du végétal ou du produit NTG est interdite à partir du jour suivant la date de réception de la lettre recommandée. [Am. 270]
SECTION 4
Dispositions communes aux végétaux NTG de catégorie 2 et aux produits NTG de catégorie 2
Article 22
Incitations relatives aux végétaux NTG de catégorie 2 et aux produits NTG de catégorie 2 ayant des traits en rapport avec la durabilité
1. Les incitations prévues au présent article s’appliquent aux végétaux NTG de catégorie 2 et aux produits NTG de catégorie 2, lorsqu’au moins un des traits que la modification génétique est censée transmettre au végétal NTG est mentionné dans la partie 1 de l’annexe IIIà l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE/...)(33) et que le végétal ne présente aucun des traits visés dans la partie 2 de ladite annexe. [Am. 57]
2. Les incitations suivantes s’appliquent aux demandes d’autorisation introduites conformément à l’article 5 ou 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en liaison avec l’article 19:
a) par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement, l’Autorité rend son avis sur la demande dans un délai de 4 mois à compter de la réception d’une demande valable, à moins que la complexité du produit ne nécessite l’application du délai visé à l’article 20, paragraphe 1. Le délai peut être prolongé dans les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa;
b) lorsque le demandeur est une PME, il est exempté du paiement des contributions financières au laboratoire de référence de l’Union et au Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, prévues à l’article 32 du règlement (CE) nº 1829/2003.
3. Outre les dispositions de l’article 32 bis du règlement (CE) nº 178/2002, les conseils suivants préalables à la soumission aux fins de l’évaluation des risques effectuée conformément à l’annexe II s’appliquent avant l’envoi des notifications conformément à l’article 13 de la directive 2001/18/CE, en liaison avec l’article 14, et avant l’introduction des demandes d’autorisation conformément à l’article 5 ou 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en liaison avec l’article 19:
a) à la demande d’un demandeur ou notifiant potentiel, le personnel de l’Autorité fournit des conseils sur les hypothèses de risque plausibles que le demandeur ou notifiant potentiel a identifiées sur la base des propriétés d’un végétal, d’un produit ou d’un végétal ou produit hypothétique, qu’il est nécessaire de traiter en fournissant les informations visées dans les parties 2 et 3 de l’annexe II. Les conseils ne portent toutefois pas sur la conception d’études visant à examiner les hypothèses de risque;
b) lorsque le demandeur ou notifiant potentiel est une PME, il peut notifier à l’Autorité la manière dont il entend traiter les hypothèses de risque plausibles visées au point a) qu’il a identifiées sur la base des propriétés d’un végétal, d’un produit ou d’un végétal ou produit hypothétique, y compris en ce qui concerne la conception des études qu’il compte réaliser conformément aux exigences énoncées dans les parties 2 et 3 de l’annexe II. L’Autorité fournit des conseils sur les informations notifiées, y compris sur la conception des études.
4. Les conseils préalables à la soumission visés au paragraphe 3 satisfont aux exigences suivantes:
a) ils sont non contraignants et sans préjudice de toute appréciation ultérieure des demandes ou notifications par le groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’Autorité. Le personnel de l’Autorité fournissant les conseils n’est pas associé aux travaux scientifiques ou techniques préparatoires en liaison, directe ou non, avec la demande ou la notification sur laquelle portent les conseils;
b) pour les notifications potentielles relevant de l’article 13 de la directive 2001/18/CE, en liaison avec l’article 14, et pour les demandes potentielles relevant de l’article 5 ou 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en liaison avec l’article 19, concernant un végétal NTG de catégorie 2 destiné à être utilisé comme semence ou autre matériel de reproduction des végétaux, les conseils préalables à la soumission sont fournis par l’Autorité conjointement ou en étroite collaboration avec l’autorité compétente de l’État membre auquel la notification ou la demande sera présentée;
c) l’Autorité publie sans délai un résumé des conseils préalables à la soumission une fois qu’une demande ou une notification a été jugée valable. L’article 38, paragraphe 1, point a), s’applique mutatis mutandis;
d) les demandeurs ou notifiants potentiels démontrant qu’ils sont une PME peuvent demander les conseils préalables à la soumission visés au paragraphe 3, point a), à différents moments.
5. Toute demande d’incitations est soumise à l’Autorité au moment de la demande de conseils visée au paragraphe 3 ou de la demande visée à l’article 5 ou 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en liaison avec l’article 19, et est accompagnée des informations suivantes:
a) les informations nécessaires pour établir que le ou les traits résultant de la modification génétique du végétal NTG de catégorie 2 remplissent les conditions visées au paragraphe 1;
b) le cas échéant, les informations nécessaires pour démontrer que le demandeur ou notifiant (potentiel) est une PME;
c) aux fins du paragraphe 3, des informations sur les aspects énumérés dans la partie 1 de l’annexe II, dans la mesure où elles peuvent déjà être fournies, ainsi que toute autre information pertinente.
6. L’article 26 de la directive 2001/18/CE et l’article 30 du règlement (CE) nº 1829/2003 s’appliquent aux informations communiquées à l’Autorité en vertu du présent article, s’il y a lieu.
7. L’Autorité arrête les modalités pratiques de mise en œuvre des paragraphes 3 à 6.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour modifier les listes de traits des végétaux NTG établies à l’annexe III afin de les adapter au progrès scientifique et technologique et aux nouvelles données relatives aux effets de ces traits sur la durabilité, sous réserve des conditions suivantes:
a) la Commission tient compte du suivi des effets du présent règlement conformément à l’article 30, paragraphe 3;
b) la Commission procède à un examen actualisé de la littérature scientifique concernant les effets sur la durabilité environnementale, sociale et économique du ou des traits qu’elle a l’intention d’ajouter sur la liste de l’annexe III ou de supprimer de celle-ci;
c) le cas échéant, la Commission tient compte des résultats de la surveillance effectuée, conformément à l’article 14, point h), ou à l’article 19, paragraphe 3, des végétaux NTG abritant le ou les traits résultant de leur modification génétique.
Article 23
Étiquetage des produits NTG de catégorie 2 autorisés
Outre les exigences en matière d’étiquetage visées à l’article 21 de la directive 2001/18/CE, aux articles 12, 13, 24 et 25 du règlement (CE) nº 1829/2003 et à l’article 4, paragraphes 6 à 7, du règlement (CE) nº 1830/2003, et sans préjudice des exigences prévues par d’autres législations de l’Union, l’étiquetage des produits NTG de catégorie 2 autorisés peut aussi mentionner le ou les traits résultant de la modification génétique, comme spécifié dans l’autorisation conformément au chapitre III, section 2 ou 3, du présent règlement.
Article 24
Mesures visant à éviter la présence accidentelle de végétaux NTG de catégorie 2
Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter la présence accidentelle de végétaux NTG de catégorie 2 dans des produits ne relevant pas de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) nº 1829/2003.
Article 25
Culture
L’article 26 ter de la directive 2001/18/CE ne s’applique pas aux végétaux NTG de catégorie 2.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 11 bis, et à l’article 22, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 59]
3. Les délégations de pouvoir visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 11 bis, et à l’article 22, paragraphe 8, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 60]
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ((34)).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 11 bis, et de l’article 22, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 61]
Article 27
Actes d’exécution
La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne:
a) les informations requises pour démontrer qu’un végétal est un végétal NTG; [Am. 62]
b) l’élaboration et la présentation des demandes de vérification visées aux articles 6 et 7; [Am. 63]
c) la méthode et les exigences en matière d’informations applicables à l’évaluation des risques pour l’environnement des végétaux NTG de catégorie 2 et aux évaluations de l’innocuité des denrées alimentaires et aliments pour animaux NTG de catégorie 2, conformément aux principes et critères énoncés à l’annexe II;
d) l’application des articles 14 et 19, y compris les règles relatives à l’élaboration et à la présentation de la notification ou de la demande;
e) les modalités adaptées à appliquer pour se conformer aux exigences relatives aux méthodes d’analyse visées à l’article 14, paragraphe 1, point l), et à l’article 19, paragraphe 2.
Avant d’adopter les actes d’exécution visés aux points a) à d), la Commission consulte l’Autorité. Les actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 3.
Article 28
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 58 du règlement (CE) nº 178/2002.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 29
Publication d’orientations
1. Avant la date de mise en application du présent règlement, l’Autorité publie des orientations détaillées pour aider le notifiant ou le demandeur à élaborer et à présenter les notifications et la demande visées aux chapitres II et III et à mettre en œuvre l’annexe II.
2. Avant la date de mise en application du présent règlement, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés institué en vertu de l’article 32 du règlement (CE) nº 1829/2003, assisté par le Réseau européen des laboratoires pour les OGM, publie des orientations détaillées pour aider le notifiant ou le demandeur à appliquer l’article 14, paragraphe 1, point l), et l’article 19, paragraphe 2.
Article 30
Surveillance, établissement de rapports et évaluation
1. Au plus tôt trois ans après l’adoption de la première décision conformément à l’article 6, paragraphe 8 ou 10, ou à l’article 7, paragraphe 6, ou conformément au chapitre III, section 2 ou 3 , la date retenue étant la plus proche, et ensuite tous les cinq ans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.
2. Le rapport porterecense et aborde aussi sur toute question relative à la biodiversité et à l’environnement, à la santé humaine et animale et à l’évolution des pratiques agronomiques ainsi que toute question socio-économique et éthique susceptible d’être soulevée lors de l’application du présent règlement. [Am. 64]
3. Aux fins de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1, la Commission établit, au plus tard le [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], après consultation des autorités compétentes des États membres conformément à la directive 2001/18/CE et au règlement (CE) nº 1829/2003, un programme détaillé de suivi, fondé sur des indicateurs, de l’incidence du présent règlement, notamment des effets recherchés et imprévus ainsi que des effets systématiques sur l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes. Il précise les mesures que doivent prendre la Commission et les États membres en matière de collecte et d’analyse des données et des autres éléments de preuve. [Am. 65]
4. Au plus tôt deux ans après la publication du premier rapport visé au paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement et de son incidence sur la santé humaine et animale, l’environnement, l’information des consommateurs, le fonctionnement du marché intérieur et la durabilité économique, environnementale et sociale.
5. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation visée au paragraphe 4 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
5 bis. Au plus tard en juin 2025, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur le rôle et l’incidence des brevets sur l’accès des obtenteurs et des agriculteurs à du matériel varié de reproduction des végétaux ainsi que sur l’innovation et, en particulier, sur les possibilités offertes aux PME. Le rapport évalue si d’autres dispositions juridiques sont nécessaires en plus de celles prévues à l’article 4 bis et à l’article 33 bis du présent règlement. Le cas échéant, pour garantir l’accès des obtenteurs et des agriculteurs au matériel de reproduction des végétaux, à la diversité des semences et à des prix abordables, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à apporter les adaptations nécessaires au cadre relatif aux droits de propriété intellectuelle. [Am. 66]
5 ter. Au plus tard en 2024, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation des spécificités et des besoins des autres secteurs qui ne sont pas couverts par le présent règlement, par exemple celui des micro-organismes, ainsi qu’une proposition d’autres actions stratégiques. [Am. 67]
5 quater. Tous les quatre ans, la Commission évalue les critères d’équivalence définis à l’annexe I et, le cas échéant, les met à jour au moyen d’un acte délégué visé à l’article 5, paragraphe 3. [Am. 68]
Article 31
Références dans d’autres législations de l’Union
En ce qui concerne les végétaux NTG de catégorie 2, les références faites dans d’autres législations de l’Union à l’annexe II ou à l’annexe III de la directive 2001/18/CE s’entendent comme faites aux parties 1 et 2 de l’annexe II du présent règlement.
Article 32
Contrôle administratif
Lorsque l’Autorité prend une décision ou néglige d’agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, cette décision ou cette carence peut faire l’objet d’un contrôle administratif de la part de la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou de toute personne directement et individuellement concernée.
La Commission est saisie d’une demande à cet effet dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie concernée a eu connaissance de l’acte ou de l’omission en question.
La Commission élabore un projet de décision dans les deux mois et exige, le cas échéant, que l’Autorité retire sa décision ou remédie à sa carence.
Article 33
Modifications du règlement (UE) 2017/625
L’article 23 du règlement (UE) 2017/625 est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 2, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:"
«ii) la culture d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et la bonne application du plan de surveillance visé à l’article 13, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/18/CE, du plan de monitorage visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), et à l’article 17, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) nº 1829/2003 et du plan de surveillance visé à l’article 14, paragraphe 1, point h), et à l’article 19, paragraphe 3, point b), du règlement [référence du présent règlement];;»
"
2) Au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
«b) la culture d’OGM destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et la bonne application du plan de surveillance visé à l’article 13, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/18/CE, du plan de monitorage visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), et à l’article 17, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) nº 1829/2003 et du plan de surveillance visé à l’article 14, paragraphe 1, point h), et à l’article 19, paragraphe 3, point b), du règlement [référence du présent règlement];.»
1) L’article 4 de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:"
«c) les végétaux NTG, le matériel végétal, les parties de ceux-ci, les informations génétiques et les caractéristiques des procédés qu’ils contiennent, tels que définis dans le règlement (UE) .../... [JO: veuillez insérer le numéro du présent règlement];
d)
les végétaux, le matériel végétal, les parties de ceux-ci, les informations génétiques et les caractéristiques des procédés qu’ils contiennent pouvant être obtenus par des techniques exclues du champ d’application de la directive 2001/18/CE qui sont énumérées à l’annexe I B de ladite directive.»
"
b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:"
«4.Les paragraphes 2 et 3 s’entendent sans préjudice des exclusions de la brevetabilité prévues au paragraphe 1.»
"
2) À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté:"
«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées des mêmes propriétés, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières par reproduction ou multiplication.»
"
3) À l’article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:"
«2. Par dérogation au paragraphe 1, un produit végétal contenant une information génétique ou consistant en une information génétique obtenue par un procédé technique brevetable n’est pas brevetable s’il est impossible de le distinguer de produits végétaux contenant la même information génétique ou consistant en la même information génétique obtenus par un procédé essentiellement biologique.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s’étend pas au matériel végétal dans lequel le produit est incorporé et dans lequel l’information génétique est contenue et exerce sa fonction, mais qu’il est impossible de distinguer d’un matériel végétal obtenu ou pouvant être obtenu par un procédé essentiellement biologique.
4. La protection conférée par un brevet à un procédé technique permettant la production d’un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s’étend pas au matériel végétal dans lequel le produit est incorporé et dans lequel l’information génétique est contenue et exerce sa fonction, mais qu’il est impossible de distinguer d’un matériel végétal obtenu ou pouvant être obtenu par un procédé essentiellement biologique.» [Ams. 69, 291cp1, 230/rev1 et 291cp3]
"
Article 34
Entrée en vigueur et mise en application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du [24e mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. L’article 4 bis et l’article 33 bis s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur. [Am. 70]
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président
Annexe I
Critères d’équivalence entre les végétaux NTG et les végétaux conventionnels
Un végétal NTG est considéré comme équivalent à un végétal conventionnel lorsqu’il diffère du végétal récepteur/parental d’un maximum de 20 modifications génétiques des types viséssi les conditions suivantes visées aux points 1 à 5, dans toute séquence d’ADN partageant une similarité de séquence avec le site ciblé qui peut être prédite au moyen d’outils bio-informatiques.et 1 bis sont remplies: [Am. 71]
1) Le nombre des modifications génétiques suivantes, qui peuvent être combinées entre elles, ne dépasse pas 3 par séquence codante pour une protéine, en tenant compte du fait que les mutations des introns et les séquences régulatrices sont exclues de cette limite:
a) substitution ou insertion de 20 nucléotides au maximum;
b) délétion de tout nombre de nucléotides; [Am. 72]
1 bis) Les modifications génétiques suivantes, qui peuvent être combinées entre elles, ne créent pas de protéine chimérique qui n’est pas présente dans les espèces issues du pool génétique à des fins d’obtention ou n’interrompent pas un gène endogène:
a) insertion de séquences d’ADN continues existant dans le pool génétique à des fins d’obtention;
b) remplacement de séquences d’ADN endogènes par des séquences d’ADN continues existant dans le pool génétique à des fins d’obtention;
c) inversion ou translocation de séquences d’ADN endogènes continues existant dans le pool génétique à des fins d’obtention. [Am. 73]
2) délétion de tout nombre de nucléotides; [Am. 74]
3) à condition que la modification génétique n’interrompe pas un gène endogène:
a) insertion ciblée d’une séquence d’ADN contiguë existant dans le pool génétique de l’obtenteur;
b) substitution ciblée d’une séquence d’ADN contiguë existant dans le pool génétique de l’obtenteur à une séquence d’ADN endogène; [Am. 75]
4) inversion ciblée d’une séquence de tout nombre de nucléotides; [Am. 76]
5) toute autre modification ciblée de toute taille, à condition que les séquences d’ADN qui en résultent soient déjà présentes [éventuellement avec les modifications acceptées conformément aux points (1) et/ou (2)] dans une espèce du pool génétique des obtenteurs.[Am. 77]
Annexe II
Évaluation des risques liés aux végétaux NTG de catégorie 2 et aux denrées alimentaires et aliments pour animaux NTG de catégorie 2
La partie 1 de la présente annexe décrit les principes généraux à suivre pour réaliser l’évaluation des risques pour l’environnement des végétaux NTG de catégorie 2 visée à l’article 13, points c) et d), à l’article 14, paragraphe 1, point e), et à l’article 19, paragraphe 3, point a), et l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et aliments pour animaux NTG de catégorie 2 visée à l’article 19, paragraphe 1, point b). La partie 2 décrit les informations spécifiquement nécessaires pour l’évaluation des risques pour l’environnement des végétaux NTG de catégorie 2 et la partie 3 les informations spécifiques nécessaires pour l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et aliments pour animaux NTG de catégorie 2.
Partie 1 — Principes généraux et informations
L’évaluation des risques pour l’environnement est effectuée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE.
Le type et la quantité d’informations nécessaires pour l’évaluation des risques pour l’environnement des végétaux NTG de catégorie 2 prévus à l’annexe III de la directive 2001/18/CE et pour l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et aliments pour animaux NTG de catégorie 2 sont adaptés à leur profil de risque. Les facteurs à prendre en considération comportent:
a) les caractéristiques du végétal NTG, en particulier le ou les traits introduits, la fonction de la ou des séquences génomiques modifiées ou insérées et la fonction de tout gène perturbé par l’insertion d’un cisgène ou de parties de celui-ci;
a bis) les caractéristiques du végétal récepteur, comme le caractère allergène, le potentiel de flux génétique, le potentiel de transformation en mauvaise herbe, la fonction écologique; [Am. 78]
b) l’expérience préalable en matière de consommation de végétaux similaires ou de leurs produits;
c) l’expérience préalable de la culture de la même espèce végétale ou d’une espèce végétale présentant des traits similaires ou dans laquelle des séquences génomiques similaires ont été modifiées, insérées ou perturbées;
d) l’ampleur et les conditions de la dissémination;
e) les conditions d’utilisation prévues du végétal NTG.
L’évaluation des risques pour l’environnement des végétaux NTG de catégorie 2 et l’évaluation des risques liés aux denrées alimentaires et aliments pour animaux NTG de catégorie 2 portent sur les éléments suivants:
a) l’identification et la caractérisation des dangers;
b) l’évaluation de l’exposition;
c) la caractérisation des risques.
Les informations suivantes sont requises dans tous les cas:
a) identification et caractérisation des dangers
i) informations concernant le végétal récepteur ou, le cas échéant, les végétaux parentaux;
ii) caractérisation moléculaire.
Pour fournir ces informations, les données déjà disponibles dans la littérature scientifique ou d’autres sources sont rassemblées ou des études expérimentales ou bio-informatiques appropriées permettant de produire des données scientifiques sont effectuées si nécessaire.
b) évaluation de l’exposition
Des informations sont fournies sur la probabilité de survenance de chaque effet négatif potentiel identifié. Ce point est évalué en tenant compte, le cas échéant, des caractéristiques du ou des environnements récepteurs, de la fonction prévue, du rôle diététique, du niveau attendu d’utilisation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans l’UE et du champ de la demande d’autorisation.
c) caractérisation des risques
Le demandeur fonde sa caractérisation des risques liés aux végétaux, denrées alimentaires et aliments pour animaux NTG sur les informations tirées de l’identification des dangers, de la caractérisation des dangers et de l’évaluation de l’exposition. On caractérise le risque en combinant, pour chaque effet négatif potentiel, l’ampleur et la probabilité de survenance de l’effet négatif en question de manière à obtenir une estimation quantitative ou semi-quantitative du risque. Le cas échéant, l’incertitude associée à chaque risque identifié est décrite.
Toute information relative à l’identification et à la caractérisation des dangers spécifiée dans les parties 2 et 3 n’est requise que si les caractéristiques spécifiques et l’utilisation prévue du végétal NTG de catégorie 2 ou des denrées alimentaires ou aliments pour animaux NTG de catégorie 2 donnent lieu à une hypothèse plausible sur les risques qui peut être traitée en utilisant les informations spécifiées.
Partie 2 — Informations spécifiques nécessaires pour l’évaluation des risques pour l’environnement des végétaux NTG de catégorie 2 concernant l’identification et la caractérisation des dangers
1) Analyse des caractéristiques agronomiques, phénotypiques et de composition
2) Persistance et caractère envahissant
3) Transfert potentiel de gènes
4) Interactions entre le végétal NTG et les organismes cibles
5) Interactions entre le végétal NTG et les organismes non-cibles
6) Incidence des techniques spécifiques de culture, de gestion et de récolte
6 bis) Incidence sur la culture biologique [Am. 79]
7) Effets sur les processus biogéochimiques
8) Effets sur la santé humaine et animale
8 bis) Effets sur la protection et la conservation de la biodiversité [Am. 80]
Partie 3 — Informations spécifiques nécessaires pour l’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et aliments pour animaux NTG de catégorie 2 concernant l’identification et la caractérisation des dangers
1) Analyse des caractéristiques agronomiques, phénotypiques et de composition
2) Toxicologie
3) Allergénicité
4) Évaluation nutritionnelle
Annexe III
Traits visés à l’articleaux articles 6 et 22 [Am. 81]
Partie 1
Traits justifiant les incitations visées à l’article 22:
1) le rendement, y compris la stabilité du rendement et le rendement avec un faible apport d’intrants, à condition que ces traits contribuent également au point 2), 3) ou 4) de la présente annexe; [Am. 82]
2) la tolérance/résistance aux agressions biotiques, dont les maladies des végétaux causées par des nématodes, des champignons, des bactéries, des virus et d’autres organismes nuisibles;
3) la tolérance/résistance aux agressions abiotiques, dont celles créées ou exacerbées par le changement climatique;
4) une utilisation plus efficace des ressources, telles que l’eau et les nutriments;
5) les caractéristiques qui améliorent la durabilité du stockage, de la transformation et de la distribution;
6) l’amélioration de la qualité ou des caractéristiques nutritionnelles;
7) la réduction des besoins en intrants externes, tels que les produits phytopharmaceutiques et les engrais, pour autant qu’elle ne soit pas en contradiction avec les dispositions de l’annexe III, partie 2. [Am. 83]
Partie 2
Traits excluant l’application des incitations visées à l’article 22: la tolérance aux herbicides.
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Les idées et les solutions issues des projets de recherche et d’innovation financés par l’UE sur les stratégies d’obtention végétale peuvent contribuer à répondre aux enjeux liés à la détection, à garantir la traçabilité et l’authenticité, et à promouvoir l’innovation dans le domaine des nouvelles techniques génomiques. Plus de 1 000 projets ont été financés au titre du septième programme-cadre et du programme Horizon 2020 qui lui a succédé, représentant un investissement de plus de 3 milliards d’euros. Le soutien d’Horizon Europe à de nouveaux projets de recherche collaborative sur les stratégies d’obtention végétale est également en cours, voir SWD (2021) 92.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Le pacte vert pour l’Europe», COM (2019) 640 final.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», COM (2020) 381 final.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies, COM (2020) 380 final.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique», COM (2021) 82 final.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires», COM (2022) 133 final; Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Rome, ISBN 978-92-5-137417-7.
Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation – «A sustainable bioeconomy for Europe – Strengthening the connection between economy, society and the environment: updated bioeconomy strategy», Office des publications, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme», COM (2021) 66 final.
Règlement (CE) nº 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
Règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).
Arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, Confédération paysanne e.a./Premier ministre et ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, C-528/16, EU: C: 2018:583.
Décision (UE) 2019/1904 du Conseil du 8 novembre 2019 invitant la Commission à soumettre une étude à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-528/16 concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union, et une proposition, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude (JO L 293 du 14.11.2019, p. 103).
Étude sur le statut des nouvelles techniques génomiques dans le cadre du droit de l’Union et à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour de Justice dans l’affaire C-528/16, SWD (2021) 92 final.
Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
Groupe scientifique de l’EFSA sur les OGM, Mullins E, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Naegeli H, Nogué F, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Casacuberta, J, Fernandez Dumont A, Gennaro A, Lenzi, P, Lewandowska A, Munoz Guajardo IP, Papadopoulou N et Rostoks N, 2022. Updated scientific opinion on plants developed through cisgenesis and intragenesis. EFSA Journal 2022; 20 (10): 7621, 33 p.. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7621
Groupe scientifique de l’EFSA sur les OGM, Naegeli H, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Mullins E, Nogué F, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Casacuberta J, Gennaro A, Paraskevopoulos K, Raffaello T et Rostoks N, 2020. Applicability of the EFSA Opinion on site-directed nucleases type 3 for the safety assessment of plants developed using site-directed nucleases type 1 and 2 and oligonucleotide-directed mutagenesis. EFSA Journal 2020; 18 (11): 6299, 14 p.. https://doi. org/10.2903/j.efsa.2020.6299
Groupe scientifique de l’EFSA sur les OGM, Mullins E, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Naegeli H, Nogué F, Rostoks N, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Fernandez A, Gennaro A, Papadopoulou N, Raffaello et Schoonjans R, 2022. Statement on criteria for risk assessment of plants produced by targeted mutagenesis, cisgenesis and intragenesis. EFSA Journal 2022; 20 (10): 7618, 12 p.. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7618
Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (ENGL), Detection of food and feed plant products obtained by new mutagenesis techniques, 26 mars 2019 (JRC116289); 13 juin 2023 (JRC133689; EUR 31521 EN).
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 031 du 1.2.2002, p. 1).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)
Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
Règlement (CE) nº 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).
Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998, p. 13).
Mesures d’intervention précoce, conditions de résolution et financement des mesures de résolution (règlement MRU 3)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de résolution et le financement des mesures de résolution (COM(2023)0226 – C9-0139/2023 – 2023/0111(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0226),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0139/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2023(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2023(2),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0155/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de résolution et le financement des mesures de résolution de résolution(3)
vu l’avis du Comité économique et social européen(5),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Le cadre de résolution de l’Union applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (ci-après les «établissements») a été établi à la suite de la crise financière mondiale de 2008-2009 et de l’approbation au niveau international des «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions»(6) (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) élaborées par le Conseil de stabilité financière. Le cadre de résolution de l’Union se compose de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil(7) et du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil(8). Ces deux actes s’appliquent aux établissements établis dans l’Union ainsi qu’à toute autre entité qui entre dans leur champ d’application (ci-après les «entités»). Le cadre de résolution de l’Union vise à traiter de manière ordonnée la défaillance des établissements et des entités en préservant leurs fonctions critiques et en évitant les menaces pour la stabilité financière, tout en veillant à la protection des déposants et des fonds publics. En outre, le cadre de résolution de l’Union vise à favoriser le développement du marché intérieur dans le secteur bancaire en créant un régime harmonisé pour faire face aux crises transfrontières de manière coordonnée et en évitant tout problème d’inégalité des conditions de concurrence.
(1 bis) À l’heure actuelle, l’union bancaire ne repose que sur deux de ses trois piliers prévus, à savoir le mécanisme de surveillance unique (MSU) et le mécanisme de résolution unique (MRU). Elle reste donc incomplète, en raison de l’absence de son troisième pilier, le système européen d’assurance des dépôts (SEAD). L’achèvement de l’union bancaire fait partie intégrante de l’Union économique et monétaire et de la stabilité financière, notamment en atténuant les risques de cercle vicieux qui résultent du lien entre banques et emprunteurs souverains.
(2) Après plusieurs années de mise en œuvre, le cadre de résolution de l’Union tel qu’actuellement applicable ne donne pas les résultats escomptés en ce qui concerne certains de ces objectifs. En particulier, alors que les établissements et les entités ont réalisé des progrès significatifs en matière de résolvabilité et ont consacré des ressources importantes à cette fin, notamment en renforçant leur capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation et en alimentant les dispositifs de financement pour la résolution, il est rarement fait appel au cadre de résolution de l’Union. En effet, pour remédier aux défaillances de certains établissements et entités de taille relativement petite ou moyenne, il est le plus souvent fait appel à des mesures nationales non harmonisées. Malheureusement, c’est toujours l’argent du contribuable qui est utilisé plutôt que les filets de sécurité financés par le secteur bancaire, y compris les dispositifs de financement pour la résolution. Cette situation semble découler de l’inadéquation des mesures d’incitation. Ces mesures d’incitation inadéquates résultent de l’interaction entre le cadre de résolution de l’Union et les règles nationales, le large pouvoir d’appréciation prévu pour l’évaluation de l’intérêt public n’étant pas toujours exercé d’une façon qui correspond à la manière dont le cadre de résolution de l’Union était censé s’appliquer. Par ailleurs, le cadre de résolution de l’Union a peu été utilisé car il expose les déposants des établissements financés par les dépôts au risque de devoir subir des pertes pour que ces établissements puissent avoir accès aux financements externes dans le cadre de la résolution, en particulier en l’absence d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Enfin, le fait que l’accès au financement obéisse à des règles moins strictes en dehors du contexte de la résolution que dans le cadre de la résolution a découragé l’application du cadre de résolution de l’Union au bénéfice d’autres solutions, lesquelles impliquent souvent d’utiliser l’argent du contribuable plutôt que les ressources propres de l’établissement ou de l’entité ou que les filets de sécurité financés par le secteur bancaire. Cette situation entraîne, à son tour, des risques de fragmentation, des risques de résultats non optimaux dans la gestion des défaillances des établissements et des entités, en particulier dans le cas d’établissements et entités de taille relativement petite ou moyenne, ainsi que des coûts d’opportunité liés à la non-utilisation de ressources financières. Il est donc nécessaire d’assurer une application plus efficace et plus cohérente du cadre de résolution de l’Union et de veiller à ce qu’il puisse être appliqué lorsque ▌cela est dans l’intérêt public, y compris pour les établissements de taille relativement petite ou moyenne ▌.
(3) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) nº 806/2014, les États membres qui ont établi une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne (BCE) et leurs autorités compétentes nationales respectives doivent être considérés comme des États membres participants au sens dudit règlement. Néanmoins, le règlement (UE) nº 806/2014 ne donne aucune précision sur la préparation du lancement de la coopération rapprochée en matière de résolution. Il convient dès lors de préciser ces modalités.
(4) Dans le cas des filiales qui n’ont pas été reconnues comme des entités de résolution, l’intensité du travail nécessaire de planification de la résolution, tout comme son niveau de détail, varie suivant la taille et le profil de risque des établissements et entités concernés, la présence de fonctions critiques et la stratégie de résolution du groupe. Le Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») devrait dès lors pouvoir tenir compte de ces facteurs lorsqu’il définit les mesures à prendre à l’égard de ces filiales et devrait pouvoir, le cas échéant, suivre une approche simplifiée.
(5) Un établissement ou une entité qui fait l’objet d’une liquidation en vertu du droit national, après qu’il a été constaté que sa défaillance est avérée ou prévisible et que le CRU a conclu que sa résolution n’est pas dans l’intérêt public, est voué(e) à sortir du marché. Par conséquent, un plan établissant les mesures à prendre en cas de défaillance n’est pas nécessaire, que l’autorité compétente ait ou non déjà retiré son agrément à l’établissement ou l’entité concerné(e). Il en va de même pour un établissement résiduel dans le cadre d’une procédure de résolution après le transfert d’actifs, de droits et d’engagements dans le contexte d’une stratégie de transfert. Il convient donc de préciser qu’en pareilles circonstances, l’adoption de plans de résolution n’est pas requise.
(6) Le CRU peut actuellement interdire certaines distributions lorsqu’un établissement ou une entité ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après la «MREL»). Néanmoins, dans un souci de sécurité juridique et d’harmonisation avec les procédures existantes de mise en œuvre des décisions prises par le CRU, il est nécessaire de définir plus clairement les rôles des autorités intervenant dans le processus d’interdiction des distributions. Il convient donc d’établir que l’instruction d’interdire ces distributions devrait être donnée par le CRU à l’autorité de résolution nationale, qui devrait mettre en œuvre la décision du CRU. De plus, dans certaines situations, un établissement ou une entité peut être tenu de se conformer à la MREL sur une base différente de celle sur laquelle il est tenu de respecter l’exigence globale de coussin de fonds propres. Cette situation crée une incertitude quant aux conditions dans lesquelles le CRU est habilité à interdire des distributions et dans lesquelles est calculé le montant maximal distribuable relatif à la MREL. Il importe donc d’établir que, dans ces cas, le CRU devrait donner instruction aux autorités de résolution nationales d’interdire certaines distributions sur la base de l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres réalisée conformément au règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission(9). Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, le CRU devrait communiquer l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres à l’établissement ou à l’entité, qui devrait ensuite publier cette estimation.
(7) La directive 2014/59/UE et le règlement (UE) nº 575/2013 prévoient des pouvoirs devant être exercés par les autorités de résolution, dont certains ne sont pas inclus dans le règlement (UE) nº 806/2014. Dans le mécanisme de résolution unique, cela peut créer une incertitude quant à l’autorité qui doit exercer ces pouvoirs et dans quelles conditions. Il est donc nécessaire de préciser comment les autorités de résolution nationales devraient exercer certains pouvoirs prévus seulement dans la directive 2014/59/UE à l’égard d’entités et de groupes qui relèvent de la responsabilité directe du CRU. Dans ces cas, le CRU devrait être en mesure, lorsqu’il le juge nécessaire, de donner instruction aux autorités de résolution nationales d’exercer ces pouvoirs. En particulier, le CRU devrait être en mesure de donner instruction aux autorités de résolution nationales d’exiger d’un établissement ou d’une entité qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels cet établissement ou cette entité est partie, ou d’exercer le pouvoir de suspendre certaines obligations financières conformément à l’article 33 bis de la directive 2014/59/UE. Néanmoins, étant donné que l’autorisation de réduction des instruments d’engagements éligibles prévue dans le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(10), qui s’applique également aux établissements et aux entités et aux engagements soumis à la MREL, ne nécessite pas l’application de la législation nationale, le CRU devrait être en mesure d’accorder directement ces autorisations aux établissements ou aux entités, sans devoir donner instruction aux autorités de résolution nationales d’exercer ce pouvoir.
(8) Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil(11), le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil(12) et la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil(13) ont transposé dans le droit de l’Union la norme internationale relative à la capacité totale d’absorption des pertes (Total Loss-absorbing Capacity Term Sheet) publiée par le Conseil de stabilité financière le 9 novembre 2015 (ci-après la «norme TLAC»), applicable aux banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le droit de l’Union. Le règlement (UE) 2019/877 et la directive (UE) 2019/879 ont également modifié la MREL établie dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) nº 806/2014. Il est nécessaire d’harmoniser les dispositions relatives à la MREL dans le règlement (UE) nº 806/2014 avec la mise en œuvre de la norme TLAC pour les EISm en ce qui concerne certains engagements qui pourraient servir à couvrir la partie de la MREL devant être satisfaite au moyen de fonds propres et d’autres engagements subordonnés. En particulier, les engagements de même rang que certains engagements exclus devraient être inclus dans les fonds propres et les instruments éligibles subordonnés des entités de résolution lorsque le montant de ces engagements exclus inscrit au bilan de l’entité de résolution ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de ladite entité et qu’aucun risque lié au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation ne découle de cette inclusion.
(9) Les règles de détermination de la MREL visent principalement à fixer le niveau approprié de la MREL en partant de l’hypothèse que l’instrument de renflouement interne constitue la stratégie de résolution privilégiée. Cependant, le règlement (UE) nº 806/2014 autorise le CRU à utiliser d’autres instruments de résolution, à savoir ceux qui reposent sur le transfert de l’activité de l’établissement soumis à une procédure de résolution à un acquéreur privé ou à un établissement-relais. Il convient donc de préciser que, si le plan de résolution prévoit le recours à l’instrument de cession des activités ou à l’instrument de l’établissement-relais ▌, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution, le CRU devrait déterminer le niveau de la MREL applicable à l’entité de résolution concernée sur la base des spécificités de ces instruments de résolution et des besoins différents qu’ils impliquent en matière d’absorption des pertes et de recapitalisation.
(10) Le niveau de la MREL pour les entités de résolution correspond à la somme du montant des pertes attendues dans le cadre de la résolution et du montant de recapitalisation permettant à l’entité de résolution de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer ses activités pendant une période appropriée. Certaines stratégies de résolution privilégiées prévoient le transfert d’actifs, de droits et d’engagements à une entité réceptrice ▌, en particulier l’instrument de cession des activités. En pareil cas, les objectifs poursuivis par la composante recapitalisation peuvent ne pas s’appliquer dans la même mesure que dans le cas d’une stratégie de renflouement interne avec maintien en activité, car le CRU ne sera pas tenu de veiller à ce que l’entité de résolution rétablisse la conformité avec ses exigences de fonds propres après la mesure de résolution. Néanmoins, on peut s’attendre dans de tels cas à ce que les pertes dépassent les exigences de fonds propres de l’entité de résolution. Il convient dès lors de prévoir que le niveau de la MREL pour ces entités de résolution continue de comprendre un montant de recapitalisation, qui est ajusté de manière à être proportionné en fonction de la stratégie de résolution.
(11) Lorsque la stratégie de résolution prévoit le recours à des instruments de résolution autres que, de manière exclusive, le renflouement interne, les besoins de recapitalisation de l’entité concernée seront généralement plus faibles après la résolution que dans le cas d’un renflouement interne avec maintien en activité. Le calibrage de la MREL dans un tel cas devrait tenir compte de cet aspect lors de l’estimation de l’exigence de recapitalisation. Par conséquent, lorsqu’il ajuste le niveau de la MREL applicable aux entités de résolution dont le plan de résolution prévoit le recours à l’instrument de cession des activités ou à l’instrument de l’établissement-relais ▌, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution, le CRU devrait prendre en considération les caractéristiques de ces instruments, et notamment le périmètre attendu du transfert à l’acquéreur privé ou à l’établissement-relais, les types d’instruments qui seront transférés, la valeur attendue et la négociabilité de ces instruments ainsi que la manière dont la stratégie de résolution privilégiée est conçue, notamment l’utilisation complémentaire de l’instrument de séparation des actifs. Étant donné que l’autorité de résolution doit décider au cas par cas de l’utilisation éventuelle, dans le cadre de la résolution, de fonds provenant des SGD et qu’on ne peut pas avec certitude supposer ex ante qu’une telle décision sera prise, le CRU ne devrait pas tenir compte, lors du calibrage du niveau de la MREL, de la contribution potentielle des SGD à la résolution. Cette approche réduit également la probabilité d’aléa moral, car elle veille à ce que les entités ne présument pas de manière préventive que les fonds provenant du système de garantie des dépôts respectif seront utilisés pour atteindre l’objectif de 8 % du total du passif, fonds propres compris.
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(13) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil(14), la BCE est compétente pour exécuter des missions de surveillance concernant l’intervention précoce. Il est nécessaire de réduire les risques résultant de divergences de transposition dans les droits nationaux des mesures d’intervention précoce prévues dans la directive 2014/59/UE et de faciliter l’exercice efficace et cohérent par la BCE de son pouvoir de prendre des mesures d’intervention précoce. Ces mesures d’intervention précoce ont été créées pour permettre aux autorités compétentes de remédier à la dégradation de la situation économique et financière d’un établissement ou d’une entité et de réduire, dans la mesure du possible, le risque et l’incidence d’une éventuelle résolution. Toutefois, en raison de l’incertitude quant aux conditions déclenchant l’application de ces mesures d’intervention précoce et compte tenu de chevauchements partiels avec des mesures de surveillance, les mesures d’intervention précoce ont rarement été utilisées. Les dispositions de la directive 2014/59/UE concernant les mesures d’intervention précoce devraient dès lors se retrouver dans le règlement (UE) nº 806/2014 de manière à garantir à la BCE un instrument juridique unique et directement applicable, tandis que les conditions d’application de ces mesures d’intervention précoce devraient être simplifiées et davantage précisées. Pour lever toute incertitude quant aux conditions de destitution de l’organe de direction et de nomination d’administrateurs temporaires et quant au moment où cette destitution et cette nomination ont lieu, ces mesures devraient être explicitement reconnues comme des mesures d’intervention précoce et leur application devrait être déclenchée de la même manière que ces dernières. Ce faisant, la BCE devrait être tenue de choisir les mesures appropriées pour remédier à une situation spécifique, dans le respect du principe de proportionnalité. Afin de permettre à la BCE de tenir compte des risques de réputation ou des risques liés au blanchiment de capitaux ou aux technologies de l’information et de la communication, la BCE devrait évaluer les conditions d’application de mesures d’intervention précoce non seulement sur la base d’indicateurs quantitatifs, tels que les exigences de fonds propres ou de liquidité, le niveau de levier, les prêts non performants ou la concentration des expositions, mais aussi sur la base de facteurs de déclenchement qualitatifs.
(14) Il est nécessaire de veiller à ce que le CRU soit en mesure de préparer la résolution éventuelle d’un établissement ou d’une entité. La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée devrait donc informer le CRU de la détérioration de la situation financière d’un établissement ou d’une entité suffisamment tôt, et le CRU devrait disposer des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre des mesures préparatoires. Surtout, pour permettre au CRU de réagir le plus rapidement possible en cas de dégradation de la situation d’un établissement ou d’une entité, l’application préalable de mesures d’intervention précoce ne devrait pas constituer une condition pour que le CRU prenne les dispositions nécessaires à la vente de l’établissement ou de l’entité ou demande des informations dans le but de mettre à jour le plan de résolution et de préparer la valorisation. Afin de garantir une réaction cohérente, coordonnée, efficace et rapide face à la détérioration de la situation financière d’un établissement ou d’une entité et de permettre de préparer correctement une éventuelle résolution, il est nécessaire de renforcer l’interaction et la coordination entre la BCE, les autorités compétentes nationales et le CRU. Dès qu’un établissement ou une entité remplit les conditions justifiant l’application de mesures d’intervention précoce, la BCE, les autorités compétentes nationales et le CRU devraient renforcer leurs échanges d’informations, y compris l’échange d’informations provisoires, et surveiller conjointement la situation financière de l’établissement ou de l’entité.
(14 bis) Lorsque le CRU demande des informations nécessaires aux fins de l’actualisation des plans de résolution, de la préparation à l’éventuelle résolution d’une entité ou de la réalisation d’une valorisation, la BCE ou les autorités compétentes nationales concernées devraient les lui communiquer, dans la mesure où elles sont à leur disposition. Si la BCE ou les autorités compétentes nationales concernées ne disposent pas déjà des informations en question, le CRU et la BCE ou les autorités compétentes nationales concernées devraient coopérer et se coordonner pour recueillir les informations que le CRU juge nécessaires. Dans le cadre de cette coopération, les autorités compétentes nationales devraient recueillir les informations nécessaires dans le respect du principe de proportionnalité.
(15) Il importe de garantir une intervention rapide et une coordination précoce entre le CRU et la BCE, ou l’autorité compétente nationale concernée, en ce qui concerne les groupes transnationaux de moindre importance, lorsqu’un établissement ou une entité reste capable de poursuivre ses activités, mais qu’il existe un risque significatif de défaillance de cet établissement ou de cette entité. La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée devrait alors informer le CRU de ce risque le plus tôt possible. Cette notification devrait indiquer les raisons qui ont motivé l’évaluation de la BCE ou de l’autorité compétente nationale concernée et donner un aperçu des différentes mesures de nature privée, mesures de surveillance ou mesures d’intervention précoce qui peuvent permettre d’empêcher la défaillance de l’établissement ou de l’entité dans un délai raisonnable. Cette notification précoce devrait être sans préjudice des procédures visant à déterminer si les conditions de résolution sont remplies. La notification préalable au CRU, par la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée, d’un risque significatif qu’un établissement ou une entité soit en situation de défaillance avérée ou prévisible ne devrait pas constituer une condition pour qu’il soit conclu ultérieurement à une défaillance avérée ou prévisible de cet établissement ou de cette entité. De plus, si à un stade ultérieur, l’établissement ou l’entité est jugé être en situation de défaillance avérée ou prévisible et qu’aucune autre solution n’existe pour empêcher cette défaillance dans un délai raisonnable, le CRU doit décider d’appliquer ou non une mesure de résolution. En pareil cas, la rapidité de la décision d’appliquer une mesure de résolution à un établissement ou à une entité peut être déterminante pour la réussite de la stratégie de résolution, notamment parce qu’une intervention précoce au sein de l’établissement ou de l’entité peut contribuer à garantir une capacité d’absorption des pertes et des liquidités suffisantes pour exécuter cette stratégie. Il convient donc de permettre au CRU d’évaluer, en étroite coopération avec la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée, ce qui constitue un délai raisonnable pour mettre en œuvre des mesures alternatives afin d’éviter la défaillance de l’établissement ou de l’entité. Lors de cette évaluation, il convient également de tenir compte de la nécessité de préserver la capacité de l’autorité de résolution et de l’entité concernée à mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution lorsque cela est nécessaire en dernier ressort, mais sans empêcher que d’autres mesures soient prises. En particulier, le calendrier envisagé pour les autres mesures devrait être tel qu’il ne compromette pas l’efficacité d’une éventuelle mise en œuvre de la stratégie de résolution. Afin de garantir une issue rapide et permettre au CRU de préparer correctement la résolution éventuelle de l’établissement ou de l’entité, le CRU et la BCE, ou l’autorité compétente nationale concernée, devraient se réunir régulièrement, à une fréquence fixée par le CRU en fonction des circonstances de l’espèce.
(16) Afin de couvrir les infractions importantes aux exigences prudentielles, il est nécessaire de préciser davantage les conditions permettant de déterminer que des entreprises mères, y compris les compagnies holding, sont en situation de défaillance avérée ou prévisible. Il convient de considérer qu’une infraction à ces exigences commise par une entreprise mère est importante lorsque le type et l’ampleur de cette infraction sont comparables à ceux d’une infraction qui, si elle avait été commise par un établissement de crédit, justifierait le retrait de l’agrément de ce dernier par l’autorité compétente conformément à l’article 18 de la directive 2013/36/UE.
(17) Le cadre de résolution est censé s’appliquer potentiellement à tout établissement ou entité, indépendamment de sa taille et de son modèle d’entreprise, avec une évaluation positive de l’intérêt public. Pour que ce soit le cas, il convient de préciser les critères justifiant l’application de l’évaluation de l’intérêt public à un établissement ou à une entité en situation de défaillance. À cet égard, il est nécessaire de préciser que, en fonction des circonstances particulières, certaines fonctions de l’établissement ou de l’entité peuvent être considérées comme critiques, si leur interruption affectait la stabilité financière ou les services critiques au niveau régional, en particulier lorsque la substituabilité des fonctions critiques est déterminée par le marché géographique en cause.
(18) L’évaluation visant à déterminer si la résolution d’un établissement ou d’une entité est dans l’intérêt public devrait tenir compte du fait que les déposants sont mieux protégés lorsque les fonds du système de garantie des dépôts sont utilisés plus efficacement et que les pertes pour ces fonds sont réduites au minimum. Par conséquent, dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt public, l’objectif de la résolution consistant à protéger les déposants devrait être considéré comme étant mieux atteint dans le cadre d’une résolution si l’option de l’insolvabilité est plus coûteuse pour le système de garantie des dépôts.
(19) L’évaluation visant à déterminer si la résolution d’un établissement ou d’une entité est dans l’intérêt public devrait également refléter, dans la mesure du possible, la différence entre, d’une part, le financement fourni par l’intermédiaire de filets de sécurité financés par le secteur bancaire (dispositifs de financement pour la résolution ou système de garantie des dépôts) et, d’autre part, le financement fourni par les États membres avec l’argent du contribuable. Le financement fourni par les États membres comporte un risque plus élevé d’aléa moral et une incitation moindre à la discipline de marché, etne devrait être pris en considération que dans des circonstances extraordinaires. Par conséquent, lorsqu’il évalue l’objectif consistant à réduire le plus possible le recours à un soutien financier public exceptionnel, le CRU devrait considérer un financement fourni par les dispositifs de financement pour la résolution ou les systèmes de garantie des dépôts comme préférable à un financement au moyen d’un montant égal de ressources provenant du budget des États membres.
(19 bis) Lorsque les cadres nationaux en matière d’insolvabilité et de résolution permettent d’atteindre efficacement les objectifs du cadre dans la même mesure, la préférence devrait être donnée à l’option qui réduit au minimum le risque pour les contribuables et l’économie. Cette approche garantit une ligne de conduite prudente et responsable, conforme à l’objectif général de protection à la fois des intérêts des contribuables et de la stabilité économique au sens large.
(19 ter) Un soutien financier exceptionnel financé par le contribuable en faveur des établissements et entités ne devrait être accordé, le cas échéant, que pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’une nature exceptionnelle et systémique, étant donné qu’il fait peser une charge importante sur les finances publiques et perturbe l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur.
(20) Pour que les objectifs de la résolution soient atteints de la manière la plus efficace possible, le résultat de l’évaluation de l’intérêt public ▌devrait examiner si la liquidation de l’établissement défaillant ou de l’entité défaillante dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité permettrait d’atteindre les objectifs de la résolution de manière plus efficace que la résolution, et non pas seulement dans la même mesure que la résolution.
(21) Compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive 2014/59/UE, du règlement (UE) nº 806/2014 et de la directive 2014/49/UE, il est nécessaire de mieux définir les conditions dans lesquelles les mesures prises à titre de précaution qui constituent un soutien financier public exceptionnel peuvent être exceptionnellement accordées. Afin de réduire le plus possible les distorsions de concurrence découlant des différences de nature des systèmes de garantie des dépôts au sein de l’Union, les interventions de ces systèmes dans le cadre de mesures préventives conformes à la directive 2014/49/UE et pouvant être assimilées à un soutien financier public exceptionnel devraient être autorisées à titre exceptionnel lorsque l’établissement ou l’entité bénéficiaire ne remplit aucune des conditions pour être considéré comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible. Il convient de veiller à ce que des mesures à titre de précaution soient prises suffisamment tôt. Pour déterminer, aux fins d’une recapitalisation à titre de précaution, si un établissement ou une entité est solvable, la BCE fonde actuellement son appréciation sur une évaluation prospective sur 12 mois de la capacité de l’établissement ou de l’entité à se conformer aux exigences de fonds propres énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ou dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’à l’exigence de fonds propres supplémentaires prévue par la directive 2013/36/UE ou la directive (UE) 2019/2034. Cette pratique devrait être établie dans le règlement (UE) nº 806/2014. En outre, les mesures visant à soulager les établissements ou les entités de leurs actifs dépréciés, notamment les structures de gestion des actifs ou les systèmes de garantie des actifs, peuvent s’avérer efficaces et efficientes pour s’attaquer aux causes des éventuelles difficultés financières que ces établissements ou entités rencontrent et prévenir leur défaillance, de sorte qu’elles pourraient constituer des mesures à titre de précaution pertinentes. Il convient donc de préciser que ces mesures à titre de précaution peuvent prendre la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés.
(22) Afin de préserver la discipline de marché, de protéger les fonds publics et d’éviter les distorsions de concurrence, les mesures à titre de précaution devraient demeurer l’exception et être appliquées uniquement pour faire face à des perturbations graves du marché ou pour préserver la stabilité financière,notamment en cas de crise systémique. En outre, les mesures à titre de précaution ne devraient pas être utilisées pour remédier aux pertes subies ou susceptibles de l’être. L’instrument le plus fiable pour identifier les pertes subies ou susceptibles de l’être est un examen de la qualité des actifs effectué par la BCE, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(15), ou les autorités nationales compétentes. La BCE et les autorités compétentes nationales devraient recourir à cet examen pour identifier les pertes subies ou susceptibles de l’être lorsque cet examen peut être effectué dans un délai raisonnable. Si cela n’est pas possible, la BCE et les autorités compétentes nationales devraient identifier les pertes subies ou susceptibles de l’être de la manière la plus fiable possible compte tenu des circonstances, en procédant à des inspections sur place s’il y a lieu.
(23) La recapitalisation à titre de précaution vise à soutenir les établissements et entités viables qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés temporaires dans un avenir proche et à éviter que leur situation ne se détériore davantage. Pour ne pas octroyer de subventions publiques à des entreprises qui ne sont déjà plus rentables lorsque le soutien est accordé, les mesures à titre de précaution prenant la forme d’une acquisition d’instruments de fonds propres ou d’autres instruments de capital ou de mesures relatives aux actifs dépréciés ne devraient pas dépasser le montant nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans le scénario défavorable d’un test de résistance ou d’un exercice équivalent. Pour faire en sorte qu’à terme, le financement public soit interrompu, ces mesures à titre de précaution devraient également être limitées dans le temps et contenir un calendrier clair d’expiration (▌une «stratégie de sortie de la mesure de soutien»). Les instruments perpétuels, dont les fonds propres de base de catégorie 1, ne devraient être utilisés que dans des circonstances exceptionnelles et être soumis à certaines limites quantitatives parce qu’ils ne répondent pas, de par leur nature, à l’exigence du caractère temporaire.
(24) Il convient de limiter les mesures à titre de précaution au montant dont l’établissement ou l’entité aurait besoin pour maintenir sa solvabilité en cas de scénario défavorable tel que déterminé lors d’un test de résistance ou d’un exercice équivalent. Dans le cas de mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés, l’établissement ou l’entité bénéficiaire devrait pouvoir utiliser ce montant pour couvrir les pertes sur les actifs transférés ou en combinaison avec une acquisition d’instruments de fonds propres, pour autant que le montant global de l’insuffisance constatée ne soit pas dépassé. Il est également nécessaire de faire sorte que ces mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés soient conformes aux règles en vigueur et aux meilleures pratiques en matière d’aides d’État, qu’elles permettent de rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité, que les aides d’État soient limitées au minimum nécessaire et que les distorsions de concurrence soient évitées. Pour ces raisons, les autorités concernées devraient, en cas de mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés, tenir compte des orientations spécifiques, et notamment du plan détaillé pour la création de sociétés nationales de gestion de portefeuille(16) et de la communication sur la lutte contre les prêts non performants(17). Ces mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés devraient toujours être soumises à la condition primordiale de leur caractère temporaire. Les garanties publiques accordées pour une période déterminée pour les actifs dépréciés de l’établissement ou de l’entité concerné sont censées mieux répondre à la condition du caractère temporaire que le transfert de ces actifs à une entité bénéficiant d’un soutien public. Afin de garantir que les établissements qui reçoivent un soutien respectent les conditions attachées à la mesure de soutien, la BCE ou les autorités compétentes nationales devraient demander un plan de mesures correctives aux établissements qui n’ont pas respecté leurs engagements. Lorsque la BCE ou une autorité compétente nationale estime que les mesures prévues dans le plan de mesures correctives ne sont pas de nature à assurer la viabilité à long terme de l’établissement ou lorsque l’établissement ne s’est pas conformé au plan de mesures correctives, la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée procède à une évaluation pour déterminer si l’établissement est en situation de défaillance avérée ou prévisible, conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 806/2014.
(25) Il importe que le CRU prenne des mesures de résolution rapidement et en temps utile lorsque ces mesures impliquent l’octroi d’une aide d’État ou d’une aide du Fonds. Il faut pour cela donner au CRU les moyens d’adopter le dispositif de résolution concerné avant que la Commission établisse si cette aide est compatible avec le marché intérieur. Cependant, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans un tel scénario, les dispositifs de résolution qui impliquent l’octroi d’une aide d’État ou d’une aide du Fonds devraient, in fine, continuer de dépendre de l’approbation de l’aide par la Commission. Pour permettre à la Commission d’évaluer le plus tôt possible si l’aide du Fonds est compatible avec le marché unique, et pour garantir une circulation fluide des informations, il est également nécessaire de préciser que le CRU et la Commission doivent rapidement partager toutes les informations utiles concernant le recours possible à l’aide du Fonds et de prévoir des règles spécifiques quant au type d’informations que le CRU devrait fournir à la Commission, et à quel moment, pour permettre à cette dernière d’évaluer la compatibilité de l’aide.
(26) L’ouverture de la procédure de résolution et la décision d’exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion sont régies par des procédures similaires. Il paraît dès lors approprié d’harmoniser les tâches du CRU et, selon le cas, de la BCE ou de l’autorité compétente nationale, lorsqu’il est question, d’une part, d’évaluer si les conditions pour que les pouvoirs de dépréciation et de conversion soient exercés sont réunies et, de l’autre, d’évaluer les conditions d’adoption d’un dispositif de résolution.
(27) Il peut arriver que la mesure de résolution doive être appliquée à une entité de résolution qui est à la tête d’un groupe de résolution et que les pouvoirs de dépréciation et de conversion doivent être exercés à l’égard d’une autre entité du même groupe. Les interdépendances entre ces entités, y compris l’existence d’exigences de fonds propres consolidées à rétablir et la nécessité d’activer des mécanismes de remontée des pertes et de recapitalisation des filiales, peuvent compliquer l’évaluation des besoins de chaque entité en termes d’absorption des pertes et de recapitalisation et, partant, la détermination des montants qui doivent être dépréciés et convertis pour chaque entité. Il convient donc de préciser la procédure relative à l’exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres et des engagements éligibles dans ces situations, et de prévoir que le CRU tienne compte de ces interdépendances. À cette fin, lorsqu’une entité remplit les conditions pour que le pouvoir de dépréciation et de conversion soit exercé et que parallèlement, une autre entité du même groupe remplit quant à elle les conditions pour une résolution, le CRU devrait adopter un dispositif de résolution qui s’applique aux deux entités.
(28) Afin d’accroître la sécurité juridique, et compte tenu de l’importance potentielle des engagements qui pourraient résulter d’événements futurs incertains, comme le règlement de litiges en cours au moment de la résolution, il est nécessaire de définir le traitement qui devrait être réservé à ces engagements lors de l’application de l’instrument de renflouement interne. Les principes directeurs à cet égard devraient être ceux prévus dans les règles comptables et, notamment, les règles comptables énoncées dans la norme comptable internationale IAS 37 telle qu’adoptée par le règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission(18). Sur cette base, les autorités de résolution devraient établir une distinction entre les provisions et les passifs éventuels. Les provisions sont des engagements qui sont liés à une sortie probable de fonds et qui peuvent être estimés de manière fiable. Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés en tant que passifs comptables car ils se rapportent à une obligation qui ne peut être considérée comme probable au moment de l’estimation ou qui ne peut être estimée de manière fiable.
(29) Comme les provisions constituent des passifs comptables, il convient de préciser qu’elles doivent être traitées de la même manière que les autres engagements. Ces provisions devraient être utilisables pour un renflouement interne, sauf si elles remplissent l’un des critères d’exclusion du champ d’application de l’instrument de renflouement interne. Compte tenu de la pertinence potentielle de ces provisions dans le cadre de la résolution et afin de garantir la sécurité dans l’application de l’instrument de renflouement interne, il convient de préciser que les provisions font partie des engagements utilisables pour un renflouement interne et que, par conséquent, l’instrument de renflouement interne leur est applicable.
(30) Selon les principes comptables, les passifs éventuels ne peuvent être comptabilisés en tant qu’engagements et ne devraient donc pas être utilisables pour un renflouement interne. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce qu’un passif éventuel qui résulterait d’un événement qui est improbable ou qui ne peut être estimé de manière fiable au moment de la résolution ne compromette pas l’efficacité de la stratégie de résolution et, en particulier, de l’instrument de renflouement interne. Pour atteindre cet objectif, l’expert devrait, dans le cadre de la valorisation aux fins de la résolution, évaluer les passifs éventuels qui apparaissent au bilan de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution et quantifier du mieux qu’il peut la valeur potentielle de ces passifs. Afin de garantir que, à l’issue du processus de résolution, l’établissement ou l’entité puisse maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés pendant une durée appropriée, l’évaluateur devrait tenir compte de cette valeur potentielle lorsqu’il établit le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés ou convertis pour rétablir les ratios de fonds propres de l’établissement soumis à une procédure de résolution. En particulier, l’autorité de résolution devrait appliquer ses pouvoirs de conversion aux engagements utilisables pour un renflouement interne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que la recapitalisation de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit suffisante pour couvrir les pertes potentielles susceptibles d’être causées par un passif pouvant découler d’un événement improbable. Lorsqu’elle évalue le montant à déprécier ou à convertir, l’autorité de résolution devrait examiner attentivement l’incidence de la perte potentielle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution sur la base d’un certain nombre de facteurs, tels que la probabilité que l’événement se produise, les délais dans lesquels il se produira et le montant du passif éventuel.
(31) Dans certaines circonstances, après que le Fonds de résolution unique a fourni une contribution jusqu’à concurrence du plafond de 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement ou de l’entité, le CRU peut recourir à des sources de financement supplémentaires pour compléter le financement de la mesure de résolution. Il convient de préciser plus clairement dans quelles circonstances le Fonds de résolution unique peut apporter un soutien supplémentaire lorsque tous les engagements de rang inférieur à celui des dépôts qui ne sont pas exclus à titre obligatoire ou discrétionnaire du renflouement interne ont été dépréciés ou convertis intégralement.
(32) La réussite de la résolution dépend de l’accès en temps utile du CRU aux informations pertinentes des établissements et des entités qui relèvent de sa responsabilité ainsi que des institutions et autorités publiques. Dans ce contexte, le CRU devrait être en mesure d’accéder aux informations statistiques que la BCE a collectées dans sa fonction de banque centrale, en plus des informations dont elle dispose en sa qualité d’autorité de surveillance dans le cadre du règlement (UE) nº 1024/2013. Conformément au règlement (CE) nº 2533/98 du Conseil(19), le CRU doit garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles et obtenir l’autorisation de la BCE pour la transmission ultérieure qui peut être nécessaire à l’accomplissement des missions du CRU. Étant donné que les informations relatives au nombre de clients dont un établissement ou une entité est le seul ou le principal partenaire bancaire, détenues par les mécanismes automatisés centralisés mis en place conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(20), peuvent être nécessaires à l’évaluation de l’intérêt public, le CRU devrait être en mesure de recevoir ces informations au cas par cas. Le délai exact dans lequel le CRU doit avoir accès indirectement aux informations devrait également être précisé. En particulier, lorsqu’un établissement ou une autorité tenu de coopérer avec le CRU détient des informations utiles, cet établissement ou cette autorité devrait les communiquer au CRU lorsque celui-ci les demande. Si les informations ne sont pas disponibles à ce moment-là, quelle qu’en soit la raison, le CRU devrait être en mesure de les obtenir de toute personne morale ou physique qui les détient, par l’intermédiaire des autorités de résolution nationales ou directement, après en avoir informé lesdites autorités. Le CRU devrait également avoir la possibilité d’indiquer selon quelle procédure et sous quelle forme il souhaite recevoir ces informations de la part des entités financières, pour que les informations soient les plus adaptées à ses besoins, comme des salles d’information (data room) virtuelles. En outre, pour garantir la plus large coopération possible avec toutes les entités susceptibles de détenir des données utiles au CRU et nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées, et pour éviter que des demandes multiples soient adressées aux établissements et aux entités, les institutions et autorités publiques avec lesquelles le CRU devrait pouvoir coopérer, vérifier la disponibilité des informations et échanger des informations devraient inclure les membres du système européen de banques centrales, les SGD concernés, le Comité européen du risque systémique, les autorités européennes de surveillance et le mécanisme européen de stabilité. Enfin, pour garantir une intervention en temps utile des dispositifs de financement conclus pour le Fonds de résolution unique en cas de besoin, le CRU devrait informer la Commission et la BCE dès qu’il estime qu’il pourrait être nécessaire d’activer ces dispositifs de financement et fournir à la Commission et à la BCE toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs missions en rapport avec ces dispositifs.
(33) L’article 86, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dispose que la procédure normale d’insolvabilité en ce qui concerne les établissements et les entités qui relèvent de la directive n’est engagée qu’à l’initiative de l’autorité de résolution et qu’une décision soumettant un établissement ou une entité à une procédure normale d’insolvabilité ne peut être prise qu’avec l’accord de l’autorité de résolution. Cette disposition ne se retrouve pas dans le règlement (UE) nº 806/2014. Conformément à la répartition des tâches prévue dans le règlement (UE) nº 806/2014, les autorités de résolution nationales devraient consulter le CRU avant d’agir conformément à l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les établissements et les entités qui relèvent de la responsabilité directe du CRU.
(34) Les critères de sélection du vice-président du CRU sont les mêmes que pour la nomination du président et d’autres membres à temps plein du CRU. Il est donc approprié de conférer également au vice-président du CRU les mêmes droits de vote qu’au président et aux membres à temps plein du CRU.
▌
(36) Pour permettre au CRU, en session plénière, d’effectuer une évaluation préliminaire du projet de budget préliminaire avant que le président n’en présente la version finale, le délai dans lequel le président doit présenter une proposition initiale de budget annuel du CRU devrait être prolongé.
(37) À l’issue de la période initiale de constitution du Fonds de résolution unique visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014, il est possible que les moyens financiers disponibles du Fonds descendent légèrement en dessous de leur niveau cible, en particulier du fait d’une augmentation des dépôts couverts. Il est donc probable que le montant des contributions ex ante susceptibles d’être demandées dans de telles circonstances soit faible. Il se peut donc que, certaines années, le montant de ces contributions ex ante ne soit plus proportionné par rapport au coût de la collecte de ces contributions. Le CRU devrait donc être en mesure de reporter la collecte des contributions ex ante d’un maximum de trois années, jusqu’à ce que le montant à collecter atteigne un niveau proportionné par rapport au coût du processus de collecte, pour autant que ce report n’ait pas d’incidence significative sur la capacité du CRU à utiliser le Fonds de résolution unique.
(38) Les engagements de paiement irrévocables sont l’une des composantes des moyens financiers disponibles du Fonds de résolution unique. Il est dès lors nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles ces engagements de paiement peuvent être appelés, ainsi que la procédure applicable pour mettre fin à ces engagements lorsqu’un établissement ou une entité cesse d’être soumis à l’obligation de verser des contributions au Fonds de résolution unique. En outre, pour plus de transparence et de sécurité concernant la part des engagements de paiement irrévocables dans le montant total des contributions ex ante à collecter, le CRU devrait déterminer cette part une fois par an, dans le respect des limites applicables.
(39) Le montant annuel maximal des contributions ex post extraordinaires au Fonds de résolution unique qui peuvent être appelées est actuellement limité à trois fois le montant des contributions ex ante. À l’issue de la période initiale de constitution visée à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 806/2014, ces contributions ex ante dépendront uniquement, dans des circonstances autres que le recours au Fonds de résolution unique, des variations du niveau des dépôts couverts et sont donc susceptibles de devenir faibles. Le fait que le montant maximal des contributions ex post extraordinaires dépende des contributions ex ante pourrait donc avoir pour effet de limiter considérablement la possibilité pour le Fonds de résolution unique de collecter des contributions ex post, réduisant ainsi sa capacité d’action. Pour éviter ce scénario, il convient de prévoir une limite différente et de fixer le montant maximal des contributions ex post extraordinaires pouvant être appelées à un niveau correspondant à trois huitièmes du niveau cible du Fonds.
(40) Le Fonds de résolution unique peut être utilisé pour faciliter l’application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais, en vertu desquels un ensemble d’actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à la procédure de résolution est transféré à un bénéficiaire. Dans ce cas, le CRU peut détenir une créance sur l’établissement ou l’entité résiduel lors de sa liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Cela peut être le cas lorsque le Fonds de résolution unique est utilisé pour éviter aux créanciers des pertes qu’ils auraient sinon dû subir, cette intervention prenant notamment la forme de garanties pour les actifs et les passifs, ou d’une couverture de la différence entre les actifs et les passifs transférés. Pour faire en sorte que les actionnaires et les créanciers de l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle absorbent effectivement les pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et pour améliorer les possibilités que le CRU reçoive des remboursements dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, les créances que détient le CRU sur l’établissement ou l’entité résiduel ainsi que les créances qui résultent de dépenses raisonnables exposées à bon escient par le CRU devraient bénéficier du même niveau de priorité en cas d’insolvabilité que les créances des dispositifs nationaux de financement pour la résolution dans chaque État membre participant, lequel devrait être plus élevé que le niveau de priorité des dépôts et des systèmes de garantie des dépôts. Étant donné que les indemnités versées aux actionnaires et aux créanciers par le Fonds de résolution unique en cas de violation du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation visent à compenser les résultats d’une mesure de résolution, ces indemnités ne devraient pas donner lieu à des créances du CRU.
(41) Étant donné que certaines dispositions du règlement (UE) nº 806/2014 concernant le rôle que les systèmes de garantie des dépôts peuvent jouer dans la résolution présentent des similitudes avec celles de la directive 2014/59/UE, les modifications apportées à ces dispositions dans la directive 2014/59/UE par [OP: veuillez insérer le numéro de la directive qui modifie la directive 2014/59/UE] devraient être reflétées dans le règlement (UE) nº 806/2014.
(42) La transparence est essentielle à l’intégrité du marché, à la discipline de marché et à la protection des investisseurs. Pour que le CRU soit en mesure d’encourager les efforts en faveur d’une plus grande transparence et d’y participer, il devrait être autorisé à publier les informations qui résultent de ses propres analyses, appréciations et conclusions, y compris ses évaluations de la résolvabilité, lorsque cela ne compromet pas la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique et qu’il existe un intérêt public supérieur à la publication de ces informations.
(43) Le règlement (UE) nº 806/2014 devrait donc être modifié en conséquence.
(44) Dans un souci de cohérence, les modifications du règlement (UE) nº 806/2014 qui présentent une similitude avec les modifications apportées à la directive 2014/59/UE par ... [OP: veuillez insérer le numéro de la directive qui modifie la directive 2014/59/UE] devraient être applicables à partir de la même date que la date de transposition de ...[OP: veuillez insérer le numéro de la directive qui modifie la directive 2014/59/UE], à savoir le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. Néanmoins, il n’y a aucune raison de retarder l’application des modifications du règlement (UE) nº 806/2014 qui portent exclusivement sur le fonctionnement du mécanisme de résolution unique. Ces modifications devraient donc être applicables à partir du ... [OP: prière d’insérer la date correspondant à un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer l’efficacité et l’efficience du cadre pour le redressement et la résolution des établissements et des entités, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison des risques que des approches nationales divergentes font peser sur l’intégrité du marché unique, mais que ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, au moyen d’une modification de règles déjà fixées au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) nº 806/2014
Le règlement (UE) nº 806/2014 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) le point 24 bis est remplacé par le texte suivant:"
«24 bis) “entité de résolution”, une personne morale établie dans un État membre participant, que le CRU ou l’autorité de résolution nationale a désigné, conformément à l’article 8 du présent règlement, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution;»;
"
b) les points 24 quinquies) et 24 sexies suivants sont insérés:"
«24 quinquies) “EISm non UE”, un EISm non UE au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) nº 575/2013;
24 sexies)
“entité EISm”, une entité EISm au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 136), du règlement (UE) nº 575/2013;»;
"
c) le point 49 est remplacé par le texte suivant:"
«49) “engagements utilisables pour un renflouement interne”, les engagements ou éléments de passif, y compris ceux donnant lieu à des provisions comptables, et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une entité visée à l’article 2 et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 27, paragraphe 3;».
"
2) À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"
«1 bis. Les États membres informent le CRU dès que possible de leur demande d’établissement d’une coopération rapprochée avec la BCE en vertu de l’article 7 du règlement (UE) nº 1024/2013.
À la suite de la notification faite conformément à l’article 7 du règlement (UE) nº 1024/2013, et avant que la coopération étroite ne soit établie, les États membres fournissent toutes les informations sur les entités et les groupes établis sur leur territoire dont le CRU peut avoir besoin pour se préparer aux missions que lui confient le présent règlement et l’Accord.».
"
3) L’article 7 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, quatrième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
«Lorsqu’elles accomplissent les tâches visées au présent paragraphe, les autorités de résolution nationales appliquent les dispositions pertinentes du présent règlement. Toutes les références au CRU figurant à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphes 6, 8, 12 et 13, à l’article 10, paragraphes 1 à 10, à l’article 10 bis, aux articles 11 à 14, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 16, à l’article 18, paragraphes 1, 1 bis, 2 et 6, à l’article 20, à l’article 21, paragraphes 1 à 7, à l’article 21, paragraphe 8, deuxième alinéa, à l’article 21, paragraphes 9 et 10, à l’article 22, paragraphes 1, 3 et 6, aux articles 23 et 24, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 1 à 15, à l’article 27, paragraphe 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, troisième alinéa et quatrième alinéa, première, troisième et quatrième phrases, et à l’article 32 sont à lire comme des références aux autorités de résolution nationales en ce qui concerne les groupes et entités visés au premier alinéa du présent paragraphe.»;
"
b) le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i) les termes «article 12, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 12, paragraphe 3»;
ii) l’alinéa suivant est ajouté:"
«Une fois que la notification visée au premier alinéa a pris effet, les États membres participants peuvent décider que la responsabilité de l’exercice des missions relatives à des entités et des groupes établis sur leur territoire, autres que ceux visés au paragraphe 2, est renvoyée aux autorités de résolution nationales, auquel cas le premier alinéa ne s’applique plus. Les États membres qui envisagent de faire usage de cette possibilité en informent le CRU et la Commission. Cette notification prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.».
"
4) L’article 8 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"
«Le CRU peut donner instruction aux autorités de résolution nationales d’exercer les pouvoirs visés à l’article 10, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l’article 29 du présent règlement.»;
"
a bis) au paragraphe 9, le premier alinéa est modifié comme suit:
i) le point suivant est inséré:"
«a bis) le cas échéant, une description détaillée des raisons pour lesquelles il a été décidé qu’un établissement doit être considéré comme une entité vouée à la liquidation, y compris une explication de la manière dont l’autorité de résolution est parvenue à la conclusion que l’établissement n’a pas de fonctions critiques;»;
"
ii) le point suivant est inséré:"
«j bis) une description de la manière dont les différentes stratégies de résolution permettraient d’atteindre au mieux les objectifs de la résolution énoncés à l’article 14;»;
"
iii) le point suivant est inséré:"
«p bis) une liste détaillée et quantifiée des dépôts couverts et des dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises.»;
"
b) au paragraphe 10, les alinéas suivants sont ajoutés:"
La détermination des mesures à prendre à l’égard des filiales visées au premier alinéa, point b), qui ne sont pas des entités de résolution peut faire l’objet d’une approche simplifiée de la part du CRU,après avoir consulté l’autorité de résolution nationale concernée, et si cette approche n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité du groupe, compte tenu de la taille de la filiale, de son profil de risque, de l’absence de fonctions critiques et de la stratégie de résolution de groupe.
Le plan de résolution de groupe détermine si les entités d’un groupe de résolution, autres que l’entité de résolution, sont considérées comme des entités vouées à la liquidation. Sans préjudice d’autres facteurs qui peuvent être jugés pertinents par le CRU, les entités qui assurent des fonctions critiques ne sont pas considérées comme des entités vouées à la liquidation.»;
"
b bis) au paragraphe 11, le point suivant est inséré:"
«- a bis) contient une description détaillée des raisons pour lesquelles il a été décidé qu’une entité du groupe doit être considérée comme une entité vouée à la liquidation, y compris une explication de la manière dont l’autorité de résolution est parvenue à la conclusion que l’établissement n’a pas de fonctions critiques, et de la manière dont le ratio de son montant total d’exposition au risque et de son résultat d’exploitation par rapport au montant total d’exposition au risque et au résultat d’exploitation du groupe, ainsi que le ratio de levier de l’entité du groupe dans le contexte du groupe, ont été pris en compte;»;
"
c) Le paragraphe suivant est ajouté:"
«14. Le CRU n’adopte pas de plan de résolution pour les entités et les groupes visés au paragraphe 1 lorsque l’article 22, paragraphe 5, s’applique ou lorsqu’une procédure d’insolvabilité a été engagée à l’égard de l’entité ou du groupe ▌conformément au droit national applicable en vertu de l’article 32 ter de la directive 2014/59/UE.».
"
5) L’article 10 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 4, quatrième alinéa, les termes «premier alinéa» sont remplacés par les termes «troisième alinéa»;
b) au paragraphe 7, les termes «qu’il adresse à l’établissement ou à l’entreprise mère» sont remplacés par les termes «qu’il adresse à l’entité ou à l’entreprise mère» et les termes «les retombées sur le modèle d’activité de l’établissement» sont remplacés par les termes «l’impact sur le modèle d’entreprise de l’entité ou du groupe»;
c) le paragraphe 10 est modifié comme suit:
i) au deuxième alinéa, le terme «établissement» est remplacé par les termes «entité concernée»;
ii) au troisième alinéa, le terme «établissement» est remplacé par le terme «entité»;
iii) l’alinéa suivant est ajouté:"
«Si les mesures proposées par l’entité concernée réduisent ou suppriment effectivement les obstacles à la résolvabilité, le CRU prend une décision après avoir consulté la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée et, le cas échéant, l’autorité macroprudentielle désignée. Cette décision indique que les mesures proposées réduisent ou suppriment effectivement les obstacles à la résolvabilité et donne instruction aux autorités de résolution nationales d’imposer à l’établissement, à l’entreprise mère ou à toute filiale du groupe concerné de mettre en œuvre ces mesures.» ;
"
d) Le paragraphe suivant est ajouté:"
«13 bis. L’autorité de résolution publie, à la fin de chaque cycle de planification des résolutions, une liste anonymisée qui présente, sous une forme agrégée, les éventuels obstacles importants à la résolvabilité qui ont été identifiés et les actions pertinentes pour y remédier. Les dispositions relatives au secret professionnel définies à l’article 88 s’appliquent.».
"
6) L’article 10 bis est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
«1. Si une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies telles que calculées conformément à l’article 12 bis, paragraphe 2, point a), du présent règlement, le CRU a le pouvoir, en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article, de donner instruction à une autorité de résolution nationale d’interdire à une entité de distribuer au moyen de l’une quelconque des mesures suivantes un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles («M-MMD») calculé conformément au paragraphe 4 du présent article:
"
b) le paragraphe 7 suivant est ajouté:"
«7. Lorsqu’une entité n’est pas soumise à l’exigence globale de coussin de fonds propres sur la même base que celle sur laquelle elle est tenue de se conformer aux exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies, le CRU applique les paragraphes 1 à 6 du présent article sur la base de l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres calculée conformément au règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission*. L’article 128, quatrième alinéa, de la directive 2013/36/UE s’applique.
Le CRU inclut l’exigence globale de coussin de fonds propres estimée visée au premier alinéa dans la décision déterminant les exigences visées aux articles 12 quinquies et 12 sexies du présent règlement. L’entité rend publiques l’exigence globale de coussin de fonds propres estimée ainsi que les informations visées à l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.
______________________________
* Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (JO L 241 du 8.7.2021, p. 1).».
"
7) À l’article 12, le paragraphe 8 suivant est ajouté:"
«8. Le CRU est responsable de l’octroi aux entités visées au paragraphe 1 du présent article des autorisations visées à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 78 bis du règlement (UE) nº 575/2013. Le CRU adresse sa décision à l’entité concernée.».
"
8) À l’article 12 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Le CRU et les autorités de résolution nationales veillent à ce que les entités visées à l’article 12, paragraphes 1 et 3, satisfassent à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles qui sont, le cas échéant, imposées et déterminées par le CRU conformément au présent article et aux articles 12 ter à 12 decies.».
"
9) L’article 12 quater est modifié comme suit:
a) aux paragraphes 4, 5 et 5, le terme «EISm» est remplacé par les termes «entités EISm»;
b) au paragraphe 7, dans la partie introductive, les termes «paragraphe 3» sont remplacés par les termes «paragraphe 4» et le terme «EISm» est remplacé par les termes «entités EISm»;
c) le paragraphe 8 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, le terme «EISm» est remplacé par les termes «entités EISm»;
ii) au deuxième alinéa, point c), les termes «un EISm» est remplacé par les termes «une entité EISm»;
d) le paragraphe 10 suivant est ajouté:"
«10. Le CRU peut autoriser les entités de résolution à se conformer aux exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7 au moyen de fonds propres ou d’engagements visés aux paragraphes 1 et 3 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
pour les entités qui sont des entités EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l’article 12 quinquies, paragraphe 4 ou 5, le CRU n’a pas réduit l’exigence visée au paragraphe 4 du présent article, en vertu du premier alinéa dudit paragraphe;
b)
les engagements visés au paragraphe 1 du présent article qui ne remplissent pas la condition visée à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 satisfont aux conditions énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 4, points b) à e), dudit règlement.».
"
10) À l’article 12 quinquies, paragraphe 3, huitième alinéa, et paragraphe 6, huitième alinéa, les termes «fonctions économiques critiques» sont remplacés par les termes «fonctions critiques».
11) L’article suivant est ajouté:"
«Article 12 quinquies bis
Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les stratégies de transfert▌
1. Lorsqu’il applique l’article 12 quinquies à une entité de résolution dont la stratégie de résolution privilégiée prévoit, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution, ▌l’utilisation de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais, ▌le CRU fixe le montant de recapitalisation prévu à l’article 12 quinquies, paragraphe 3, de manière proportionnée, sur la base des critères suivants, selon leur pertinence:
a)
la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité de résolution ou, le cas échéant, la taille de la partie de l’entité de résolution qui fait l’objet de l’instrument de cession des activités ou de l’établissement-relais;
b)
les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui seront transférés à une entité réceptrice indiquée dans le plan de résolution, compte tenu:
i)
des activités fondamentales et des fonctions critiques de l’entité de résolution;
ii)
des engagements exclus du renflouement interne en vertu de l’article 27, paragraphe 3;
iii)
des mesures visées aux articles 73 à 80 de la directive 2014/59/UE;
iii bis)
des exigences de fonds propres prévues pour tout établissement-relais qui pourraient être nécessaire pour mettre en œuvre la sortie du marché de l’entité de résolution, afin de garantir le respect par l’établissement-relais du règlement (UE) nº 575/2013, de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE, selon le cas;
iii ter)
de la demande prévue par l’entité réceptrice pour que la transaction soit sans incidence sur les fonds propres au regard des obligations applicables à l’entité acquérante;
c)
la valeur attendue et la négociabilité des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l’entité de résolution visés au point b), compte tenu:
i)
de tout obstacle important à la résolvabilité, identifié par l’autorité de résolution, qui est ▌lié à l’application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais;
ii)
des pertes résultant des actifs, droits ou engagements laissés dans l’établissement résiduel;
iii bis)
d’un environnement de marché potentiellement défavorable au moment de la résolution;
d)
si la stratégie de résolution privilégiée prévoit le transfert d’actions ou d’autres titres de propriété émis par l’entité de résolution, ou de tout ou partie des actifs, droits et engagements de l’entité de résolution;
e)
si la stratégie de résolution privilégiée prévoit l’application de l’instrument de séparation des actifs.
▌
3. Le montant résultant de l’application du paragraphe 1 ne peut dépasser le montant résultant de l’application de l’article 12 quinquies, paragraphe 3, ni à un montant inférieur à 13,5 % du montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, et à 5 % de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) nº 575/2013.».
"
12) À l’article 12 sexies, paragraphe 1, les termes «qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm» sont remplacés par les termes «qui est une entité EISm».
13) L’article 12 octies est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Après avoir consulté les autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU peut décider d’appliquer l’exigence énoncée au présent article à une entité visée à l’article 2, point b), ou à un établissement financier visé à l’article 2, point c), qui est une filiale d’une entité de résolution mais n’est pas soi-même une entité de résolution.»;
"
ii) au troisième alinéa, les termes «au premier alinéa» sont remplacés par les termes «aux premier et deuxième alinéas»;
b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:"
«4. Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l’Union, ou une entreprise mère dans l’Union et ses établissements filiales, ne sont pas des entités de résolution, et que les membres du collège d’autorités de résolution européennes, s’il en a été instauré un en vertu de l’article 89 de la directive 2014/59/UE, acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l’Union ou, sur une base consolidée, l’entreprise mère dans l’Union, se conforment à l’exigence de l’article 12 bis, paragraphe 1, en émettant les instruments visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article en faveur d’entités parmi les suivantes:
a)
leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers;
b)
les filiales de cette entreprise mère ultime qui sont établies dans le même pays tiers;
c)
d’autres entités, dans le respect des conditions définies au paragraphe 2, points a) i) et b) ii), du présent article.».
"
14) L’article 12 duodecies est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant ▌est inséré:"
«1bis. Par dérogation à l’article 12 bis, paragraphe 1, le CRU fixe des périodes transitoires appropriées pour que les entités se conforment aux exigences des articles 12 septies ou 12 octies ou aux exigences résultant de l’application de l’article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, si les établissements ou les entités sont soumis à ces exigences à la suite de l’entrée en vigueur [du présent règlement modificatif]. L’échéance fixée pour que les entités se conforment aux exigences visées à l’article 12 septies ou 12 octies, ou aux exigences qui résultent de l’application de l’article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, est le … [quatre ans à compter de la date d’application du présent règlement modificatif].
Le CRU détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l’article 12 septies ou 12 octies, ou pour les exigences qui résultent de l’application de l’article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des entités visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent respecter au … [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement modificatif]. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence.
Le CRU peut fixer une période transitoire qui prend fin après le ... [quatre ans à compter de la date d’application du présent règlement modificatif] lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:
a)
l’évolution de la situation financière de l’entité;
b)
la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer le respect, dans un délai raisonnable, des exigences visées à l’article 12 septies ou 12 octies, ou d’une exigence qui résulte de l’application de l’article 12 quater, paragraphe 4, 5 ou 7; et
c)
la question de savoir si l’entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance et, à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l’échelle du marché.»;
"
b) au paragraphe 3, point a), les termes «le CRU ou l’autorité nationale de résolution» sont remplacés par les termes «le CRU»;
c) au paragraphe 4, le terme «un EISm» est remplacé par les termes «un EISm ou un EISm non UE»;
d) aux paragraphes 5 et 6, les termes «le CRU et les autorités nationales de résolution fixent» et «le CRU et les autorités nationales de résolution communiquent» sont respectivement remplacés par les termes «le CRU fixe» et «le CRU communique».
15) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 13
Mesures d’intervention précoce
1. La BCE envisage dans les meilleurs délais, et si nécessaire adopte rapidement, des mesures d’intervention précoce dès lors qu’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, point a), remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)
l’entité remplit les conditions visées à l’article 102 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1024/2013, et se trouve dans l’une des situations suivantes:
i)
elle n’a pas pris les mesures correctives requises par la BCE, y compris les mesures prévues à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1024/2013 ou à l’article 49 de la directive (UE) 2019/2034;
ii)
la BCE estime que des mesures correctives autres que les mesures d’intervention précoce sont insuffisantes pour résoudre les problèmes▌;
b)
l’entité enfreint ou est susceptible d’enfreindre, dans les 12 mois suivant l’évaluation de la BCE, les exigences énoncées au titre II de la directive 2014/65/UE, aux articles 3 à 7, 14 à 17 ou 24, 25 et 26 du règlement (UE) nº 600/2014, ou aux articles 12 septies ou 12 octies du présent règlement.
Lorsqu’une détérioration importante des conditions a lieu, que des circonstances défavorables surviennent ou que de nouvelles informations sont obtenues sur une entité, la BCE peut constater que la condition visée au premier alinéa, point a) ii), est remplie sans avoir pris au préalable d’autres mesures correctives, y compris l’exercice des pouvoirs visés à l’article 104 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 1024/2013.
Aux fins du premier alinéa, point b), la BCE ou, selon le cas, l’autorité compétente en vertu de la directive 2014/65/UE ou le CRU informe sans retard l’autorité compétente nationale de l’infraction ou de l’infraction probable.
2. Aux fins du paragraphe 1, les mesures d’intervention précoce comprennent les mesures suivantes:
a)
l’obligation faite à l’organe de direction de l’entité de procéder à l’une des opérations suivantes:
i)
appliquer une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement;
ii)
actualiser le plan de redressement conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE lorsque les circonstances qui ont conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial, et appliquer dans un délai spécifique une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement actualisé;
b)
exiger de l’organe de direction de l’entité qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’entité ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, convoquer directement ladite réunion et, dans les deux cas, établir l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption;
c)
exiger de l’organe de direction de l’entité qu’il établisse un plan d’action, conformément au plan de redressement, le cas échéant, pour la négociation de la restructuration de la dette avec certains ou l’ensemble de ses créanciers;
d)
exiger la modification de la structure juridique de l’établissement;
e)
exiger la destitution ou le remplacement de l’ensemble, ou de certains membres, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’entité conformément à l’article 13 bis;
f)
la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs temporaires pour l’entité, conformément à l’article 13 ter;
f bis)
exiger de l’organe de direction de l’entité l’établissement d’un plan que l’entité puisse mettre en œuvre si l’organe compétent décide de procéder à la liquidation volontaire de celle-ci.
3. La BCE choisit les mesures d’intervention précoce appropriées et opportunes en fonction de ce qui est proportionné aux objectifs poursuivis, compte tenu de la gravité de l’infraction avérée ou potentielle et de la rapidité de la détérioration de la situation financière de l’entité, entre autres informations pertinentes.
4. Pour chacune des mesures visées au paragraphe 2, la BCE fixe un délai qui est approprié pour son exécution et qui lui permet d’en évaluer le caractère effectif.
L’évaluation de la mesure a lieu immédiatement après l’expiration du délai et elle est communiquée au CRU et aux autorités de résolution nationales concernées. Lorsque l’évaluation conclut que les mesures n’ont pas été pleinement mises en œuvre ou n’ont pas eu les effets escomptés, la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée procède à une évaluation de la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, point a), du présent règlement, après avoir consulté le CRU et l’autorité de résolution nationale concernée.
5. Lorsqu’un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que dans des États membres non participants, la BCE représente les autorités compétentes nationales des États membres participants aux fins de la consultation et de la coopération avec les États membres non participants, conformément à l’article 30 de la directive 2014/59/UE.
Lorsqu’un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que des filiales établies ou des succursales d’importance significative situées dans des États membres non participants, la BCE transmet, en temps utile, toutes les décisions ou mesures visées aux articles 13 à 13 quater concernant le groupe aux autorités compétentes ou aux autorités de résolution des États membres non participants, selon le cas.».
"
16) Les articles 13 bis, 13 ter et 13 quater suivants sont insérés:"
«Article 13 bis
Remplacement de la direction générale ou de l’organe de direction
Aux fins de l’article 13, paragraphe 2, point e), la nouvelle direction générale ou le nouvel organe de direction, ou les nouveaux membres de ces organes, sont nommés conformément au droit de l’Union et au droit national et leur nomination est sujette à l’approbation de la BCE.
Article 13 ter
Administrateur temporaire
1. Aux fins de l’article 13, paragraphe 2, point f), la BCE peut, en fonction des circonstances, nommer tout administrateur temporaire pour:
a)
soit remplacer temporairement l’organe de direction de l’entité;
b)
soit travailler temporairement avec l’organe de direction de l’entité.
La BCE précise son choix au titre du point a) ou b) au moment de la nomination de l’administrateur temporaire.
Aux fins du premier alinéa, point b), la BCE précise en outre, au moment de la nomination de l’administrateur temporaire, le rôle, les fonctions et les pouvoirs de ce dernier, ainsi que toute obligation faite à l’organe de direction de l’entité de le consulter ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures.
La BCE rend publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter l’entité ou de prendre des décisions en son nom.
Tout administrateur temporaire satisfait aux exigences énoncées à l’article 91, paragraphes 1, 2 et 8, de la directive 2013/36/UE. L’évaluation, par la BCE, du respect de ces exigences par l’administrateur temporaire fait partie intégrante de la décision de le nommer.
2. La BCE précise les pouvoirs de l’administrateur temporaire au moment de la nomination de celui-ci, en fonction des circonstances. Ces compétences comprennent une partie ou la totalité des pouvoirs que les statuts de l’entité et le droit national confèrent à l’organe de direction de l’entité, y compris celui d’exercer une partie ou la totalité des fonctions administratives de ce dernier. Les pouvoirs de l’administrateur temporaire afférents à l’entité sont conformes au droit des sociétés applicable. La BCE peut ajuster ces pouvoirs si les circonstances venaient à changer.
3. La BCE précise le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire au moment de sa nomination. Ce rôle et ces fonctions peuvent inclure tous les éléments suivants:
a)
vérifier la situation financière de l’entité;
b)
gérer tout ou partie de l’activité de l’entité en vue de préserver ou de rétablir sa situation financière;
c)
prendre des mesures pour rétablir la gestion saine et prudente des activités de l’entité.
La BCE précise les éventuelles limites du rôle et des fonctions de l’administrateur temporaire au moment de sa nomination.
4. La BCE détient le pouvoir exclusif de nommer et de destituer tout administrateur temporaire. Elle peut destituer un administrateur temporaire à tout moment et pour tout motif. Elle peut modifier les conditions de nomination d’un administrateur temporaire à tout moment, sous réserve du présent article.
5. La BCE peut exiger que certains actes d’un administrateur temporaire soient soumis à son autorisation préalable. La BCE précise toute exigence de ce type au moment de la nomination d’un administrateur temporaire ou lors de la modification des conditions de nomination d’un administrateur temporaire.
En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de l’établissement et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de la BCE.
6. À la demande de la BCE, l’administrateur temporaire établit des rapports sur la position financière de l’entité et sur les actes accomplis au cours de sa nomination, à des intervalles fixés par la BCE, au moins une fois au terme des six premiers mois et, en tout état de cause, à la fin de son mandat.
7. L’administrateur temporaire est nommé pour une durée maximale d’un an. Cette période peut être exceptionnellement renouvelée ▌une fois si les conditions de nomination de l’administrateur temporaire continuent d’être respectées. La BCE détermine ces conditions et justifie auprès des actionnaires tout renouvellement de la nomination de l’administrateur temporaire.
8. Sous réserve du présent article, la nomination d’un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux actionnaires conformément au droit de l’Union ou au droit national des sociétés.
9. Un administrateur temporaire nommé en vertu des paragraphes 1 à 8 du présent article n’est pas considéré comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.
Article 13 quater
Préparation de la résolution
1. En ce qui concerne les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces dispositions sont remplies, la BCE ou les autorités compétentes nationales notifient sans retard au CRU les faits suivants:
a)
toute mesure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1024/2013 ou à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, qu’elles imposent à une entité ou à un groupe de prendre afin de remédier à une détérioration de la situation de cette entité ou de ce groupe;
b)
s’il ressort de leur activité de surveillance que les conditions définies à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont respectées en ce qui concerne une entité ou un groupe, une évaluation concluant au respect de ces conditions, indépendamment de toute mesure d’intervention précoce;
c)
l’application de toute mesure d’intervention précoce visée à l’article 13 du présent règlement ou à l’article 27 de la directive 2014/59/UE.
Le CRU informe la Commission de toute notification qu’il a reçue en vertu du premier alinéa.
La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée surveille étroitement, en étroite coopération avec le CRU, la situation des entités et des groupes visés au premier alinéa et leur respect des mesures, visées au premier alinéa, point a), qui visent à remédier à une détérioration de leur situation, ainsi que des mesures d’intervention précoce visées au premier alinéa, point c).
2. Si la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée estime qu’il existe un risque significatif qu’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou une entité visée à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées à l’article 18, paragraphe 4, si les conditions d’application de ces dispositions sont remplies, elle le notifie dès que possible au CRU, en fournissant:
a)
les motifs de cette notification;
b)
une vue d’ensemble des mesures qui empêcheraient la défaillance de l’entité dans un délai raisonnable, leur incidence attendue sur l’entité du point de vue des situations visées à l’article 18, paragraphe 4, et le délai prévu pour leur mise en œuvre.
Après avoir reçu la notification prévue au premier alinéa, le CRU évalue, en étroite coopération avec la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée, ce qui constitue un délai raisonnable aux fins de l’évaluation de la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), en tenant compte de la rapidité de la détérioration de la situation de l’entité, de l’incidence possible sur le système financier et sur la protection des déposants et des fonds des clients, du risque qu’un processus prolongé augmente les coûts totaux pour les clients et l’économie, de la nécessité de mettre en œuvre effectivement la stratégie de résolution et de toute autre considération pertinente. Le CRU communique dès que possible cette évaluation à la BCE ou à l’autorité compétente nationale concernée.
À la suite de la notification prévue au premier alinéa, la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée ▌suivent, en étroite coopération avec le CRU, l’évolution de la situation de l’entité, la mise en œuvre, dans les délais prévus, d’éventuelles mesures la concernant, et toute autre évolution pertinente. À cette fin, le CRU et la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée se réunissent régulièrement, à une fréquence fixée par le CRU compte tenu des circonstances du dossier. La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée et le CRU se communiquent sans retard toute information pertinente.
Le CRU notifie à la Commission toute information qu’il a reçue en vertu du premier alinéa.
3. La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée fournit au CRU toutes les informations demandées par ce dernier qui sont nécessaires pour toutes les opérations suivantes:
a)
actualiser le plan de résolution et préparer l’éventuelle résolution d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces dispositions sont remplies;
b)
procéder à la valorisation prévue à l’article 20, paragraphes 1 à 15.
Si la BCE ou les autorités compétentes nationales ne disposent pas déjà de ces informations, le CRU, la BCE et ces autorités compétentes nationales coopèrent et se coordonnent pour les obtenir. À cette fin, la BCE et les autorités compétentes nationales ont le pouvoir d’exiger de l’entité qu’elle leur fournisse ces informations, y compris dans le cadre d’inspections sur place, et de transmettre ces informations au CRU.
4. Le CRU a le pouvoir de mettre en vente auprès d’acquéreurs potentiels, ou de prendre des dispositions pour le faire, l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces dispositions sont remplies, ou d’exiger de l’entité qu’elle le fasse, aux fins suivantes:
a)
préparer la résolution de cette entité, sous réserve des conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et des obligations de secret professionnel énoncées à l’article 88 du présent règlement;
b)
étayer l’évaluation par le CRU de la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) du présent règlement.
4 bis. Lorsque, dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 4, le CRU décide de la mise en vente directe de l’entité concernée auprès d’acheteurs potentiels, il tient dûment compte des circonstances de l’espèce et de l’incidence potentielle que l’exercice de ce pouvoir pourrait avoir sur la position globale de l’entité.
5. Aux fins du paragraphe 4, le CRU a notamment le pouvoir:
a)
de demander à l’entité concernée de mettre en place une plateforme numérique pour partager les informations nécessaires à la mise en vente de cette entité avec les acquéreurs potentiels ou avec les conseillers et évaluateurs engagés par le CRU;
b)
d’exiger de l’autorité de résolution nationale concernée qu’elle élabore un avant-projet de dispositif de résolution pour l’entité concernée.
Lorsque le CRU exerce le pouvoir visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’article 88 s’applique.
6. La constatation du respect des conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et l’adoption préalable de mesures d’intervention précoce ne sont pas des conditions nécessaires pour que le CRU prépare la résolution de l’entité ou exerce les pouvoirs visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
7. Le CRU informe sans retard la Commission, la BCE, les autorités compétentes nationales concernées et les autorités de résolution nationales concernées de toute mesure prise en vertu des paragraphes 4 et 5.
8. La BCE, les autorités compétentes nationales, le CRU et les autorités de résolution nationales concernées coopèrent étroitement:
a)
lorsqu’elles envisagent de prendre les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a) qui visent à remédier à la détérioration de la situation d’une entité et d’un groupe, ainsi que les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c);
b)
lorsqu’elles envisagent d’engager l’une des actions visées aux paragraphes 4 et 5;
c)
pendant la mise en œuvre des actions visées aux points a) et b) du présent alinéa.
La BCE, les autorités nationales compétentes, le CRU et les autorités de résolution nationales concernées veillent à ce que ces mesures et actions soient cohérentes, coordonnées et effectives.».
"
17) À l’article 14, paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"
«c) protéger les fonds publics par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, en particulier lorsqu’il est fourni par le budget d’un État membre;
d)
protéger les dépôts couverts et, dans la mesure du possible, également la partie non couverte des dépôts éligibles effectués par les personnes physiques et les micro, petites et moyennes entreprises, et protéger les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;».
"
18) À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Le CRU prend une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère telle que visée à l’article 2, point b), lorsque les conditions définies à l’article 18, paragraphe 1, sont remplies.
À cette fin, la défaillance d’une entreprise mère visée à l’article 2, point b), est réputée avérée ou prévisible dans les situations suivantes:
a)
cette entreprise mère remplit une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 4, point b), c) ou d);
b)
cette entreprise mère enfreint de manière importante les exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 ou dans les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE, ou il existe des éléments objectifs indiquant qu’elle les enfreindra de manière importante dans un avenir proche.».
"
19) L’article 18 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1, 1 bis, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"
«1. Le CRU n’adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l’égard des entités visées à l’article 7, paragraphe 2, et des entités visées à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces dispositions sont remplies, que s’il a déterminé en session exécutive, après réception d’une communication en vertu du deuxième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes étaient remplies:
a)
la défaillance de l’entité est avérée ou prévisible;
b)
▌il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée prise à l’égard de l’entité, y compris des mesures prévues par un système de protection institutionnel, une mesure prudentielle, des mesures d’intervention précoce, ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents et d’engagements éligibles telle que visée à l’article 21, paragraphe 1, empêche la défaillance avérée ou prévisible de l’entité dans un délai raisonnable;
c)
une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 5.
L’évaluation de la condition visée au premier alinéa, point a), est effectuée par la BCE pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou par l’autorité compétente nationale concernée pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, après consultation du CRU. Le CRU, en session exécutive, ne peut effectuer une telle évaluation qu’après avoir informé la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée de son intention de l’effectuer, et seulement si ni la BCE, ni l’autorité compétente nationale concernée, n’effectuent elles-mêmes une telle évaluation dans les trois jours calendaires suivant la réception de cette information. La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée fournit sans retard au CRU toute information pertinente dont il fait la demande pour étayer son évaluation, avant ou après avoir été informée par le CRU de son intention d’effectuer l’évaluation de la condition visée au premier alinéa, point a).
Lorsqu’elle estime que la condition visée au premier alinéa, point a), est remplie pour une entité visée au premier alinéa, la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée communique sans retard cette évaluation à la Commission et au CRU.
L’évaluation du respect de la condition visée au premier alinéa, point b), est effectuée par le CRU, en session exécutive et en étroite coopération avec la BCE ou avec l’autorité compétente nationale concernée, après consultation, sans retard, d’une autorité désignée du SGD et, le cas échéant, du système de protection institutionnel dont l’établissement est membre. La consultation du système de protection institutionnel comprend un examen de la disponibilité des mesures dudit système afin d’éviter la défaillance de l’établissement, dans un délai raisonnable. La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée fournit sans retard au CRU toute information pertinente que celui-ci demande pour étayer son évaluation. La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée peut également informer le CRU qu’elle considère que la condition énoncée au premier alinéa, point b), est remplie.
1 bis. Le CRU adopte un dispositif de résolution conformément au paragraphe 1 à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution, uniquement lorsque cet organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente, ou le groupe de résolution auquel ils appartiennent, satisfont dans leur ensemble aux conditions visées au paragraphe 1, premier alinéa.
2. Sans préjudice de l’exercice direct par la BCE de ses missions de surveillance à l’égard d’établissements de crédit en vertu de l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) nº 1024/2013, dans le cas de la réception d’une communication effectuée en vertu du paragraphe 1 concernant une entité ou un groupe visés à l’article 7, paragraphe 3, le CRU communique sans retard à la BCE ou à l’autorité compétente nationale concernée l’évaluation visée au paragraphe 1, quatrième alinéa.
3. L’adoption préalable d’une mesure en vertu de l’article 16 du règlement (UE) nº 1024/2013, de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, de l’article 13 du présent règlement ou de l’article 104 de la directive 2013/36/UE n’est pas une condition pour prendre une mesure de résolution.»;
"
b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:"
«d) un soutien financier public exceptionnel est requis, sauf lorsque ce soutien est accordé sous l’une des formes visées à l’article 18 bis, paragraphe 1»;
"
ii) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
«5. Aux fins du paragraphe 1, point c), une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 14, tout en étant proportionnée à ceux-ci, et lorsqu’une liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs plus efficacement.
Une mesure de résolution est réputée ne pas être dans l’intérêt public aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article quand l’autorité de résolution a décidé d’appliquer des obligations simplifiées à un établissement, conformément à l’article 4. Cette présomption est réfragable et ne s’applique pas lorsque l’autorité de résolution estime qu’un ou plusieurs des objectifs de la résolution seraient menacés si l’établissement devait faire l’objet d’une liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
Lorsqu’il effectue l’évaluation visée au premier alinéa, le CRU, sur la base des informations dont il dispose à ce moment, évalue et compare tout soutien financier public exceptionnel qui sera accordé à l’entité, tant en cas de résolution qu’en cas de liquidation conformément au droit national applicable.
Aux fins du second alinéa du présent paragraphe, les États membres participants, les SDG et, le cas échéant, l’autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE, tiennent le CRU informé des mesures préparatoires prises pour appliquer les mesures visées à l’article 18 bis, paragraphe 1, points c) et d), du présent règlement, y compris de tout contact de notification préalable avec la Commission.»;
"
d) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission approuve ce dispositif ou émet des objections, soit sur les aspects discrétionnaires de ce dispositif, dans les cas non prévus au troisième alinéa du présent paragraphe, soit sur le projet de recours à une aide d’État ou une aide du Fonds jugée incompatible avec le marché intérieur.»;
"
e) les paragraphes suivants sont ajoutés:"
«11. Si les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, le CRU peut donner instruction aux autorités de résolution nationales d’exercer les pouvoirs prévus par la législation nationale transposant l’article 33 bis de la directive 2014/59/UE, conformément aux conditions prévues par la législation nationale. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l’article 29.
11 bis. Afin d’assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU donne aux autorités de résolution nationales des conseils et des instructions pour l’application des normes techniques de réglementation visées à l’article 32, paragraphe 5 bis, de la directive 2014/59/UE.».
"
20) L’article 18 bis suivant est inséré:"
«Article 18 bis
Soutien financier public exceptionnel
1. Un soutien financier public exceptionnel ne relevant pas d’une mesure de résolution ne peut être accordé à une entité visée à l’article 2, à titre exceptionnel, que dans l’un des cas suivants, et pour autant que ce soutien respecte les conditions et exigences définies dans le cadre des aides d’État de l’Union:
a)
lorsque, afin de remédier à une perturbation grave de nature exceptionnelle ou systémique de l’économie d’un État membre ou de préserver la stabilité financière, le soutien financier public exceptionnel prend l’une des formes suivantes:
i)
une garantie de l’État à l’appui de facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;
ii)
une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis;
iii)
l’acquisition d’instruments de fonds propres autres que des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou d’autres instruments de capital, ou le recours à des mesures relatives aux actifs dépréciés, à des prix, échéances et autres modalités qui ne confèrent pas un avantage indu à l’établissement ou à l’entité concerné(e), pour autant qu’aucune des situations visées à l’article 18, paragraphe 4, point a), b) ou c), ou à l’article 21, paragraphe 1, ne soit présente au moment de l’octroi du soutien public;
b)
lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une intervention économiquement efficiente d’un système de garantie des dépôts ▌conformément aux conditions énoncées aux articles 11 bis et 11 ter de la directive 2014/49/UE, pour autant qu’aucune des situations visées à l’article 18, paragraphe 4, ne soit présente;
c)
lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une intervention économiquement efficiente d’un système de garantie des dépôts dans le cadre de la liquidation d’un établissement de crédit en vertu de l’article 32 ter de la directive 2014/59/UE et conformément aux conditions définies à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE;
d)
lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, accordée dans le cadre de la liquidation de l’établissement ou de l’entité en vertu de l’article 32 ter de la directive 2014/59/UE, autre que le soutien accordé par un système de garantie des dépôts en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE.
2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a), remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
ces mesures ne concernent que des entités solvables, ainsi que confirmé par la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée;
b)
ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et reposent sur une stratégie de sortie des mesures de soutien prédéfinie, approuvée par la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée, et incluant une date d’expiration, une date de vente ou un échéancier de remboursement clairement précisés pour toute mesure prévue; ces informations ne sont pas divulguées avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la conclusion de la stratégie de sortie des mesures de soutien, de l’exécution du plan de mesures correctives ou de l’évaluation visée au septième alinéa du présent paragraphe;
c)
ces mesures sont proportionnées pour remédier aux conséquences de la perturbation grave ou pour préserver la stabilité financière;
d)
ces mesures ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’entité a subies ou est susceptible de subir au cours des 12 mois suivants.
Aux fins du premier alinéa, point a), une entité est réputée solvable si la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée a conclu qu’aucune violation des exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE, à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 ou à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034 ni des exigences pertinentes applicables du droit national ou du droit de l’Union n’a été commise ou n’est susceptible de l’être au cours des 12 mois suivants, selon les prévisions actuelles.
Aux fins du premier alinéa, point d), l’autorité compétente concernée quantifie les pertes que l’entité a subies ou est susceptible de subir. Cette quantification se fonde, au minimum, sur les examens de la qualité des actifs effectués par la BCE, l’ABE ou les autorités nationales ou, le cas échéant, sur des inspections sur place menées par l’autorité compétente. Lorsqu’il n’est pas possible de les mener en temps utile, l’autorité compétente peut fonder son évaluation sur le bilan de l’établissement, pour autant que ce bilan respecte les règles et normes comptables applicables, ainsi que confirmé par un auditeur externe indépendant▌. L’autorité compétente s’efforce de veiller à ce que la quantification soit fondée sur la valeur de marché des actifs, des passifs et des éléments hors bilan de l’établissement ou de l’entité.
Les mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a) iii), sont limitées aux mesures que la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée a évalué être nécessaires pour garantir la solvabilité de l’entité en remédiant à son déficit de fonds propres constaté dans le scénario défavorable des tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union ou du MSU ou des études équivalentes effectuées par la BCE, l’ABE ou les autorités nationales, et confirmé, le cas échéant, par la BCE ou l’autorité compétente concernée.
Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), l’acquisition d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est autorisée à titre exceptionnel lorsque la nature du déficit identifié est telle que l’acquisition d’autres instruments de fonds propres ou d’autres instruments de capital ne permettrait pas à l’entité concernée de remédier à son déficit de fonds propres constaté dans le scénario défavorable du test de résistance ou de l’étude équivalente concerné(e). Le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 acquis ne dépasse pas 2 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement ou de l’entité concerné(e) calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013.
Si l’une des mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a), n’est pas remboursée, rachetée ou autrement résiliée conformément aux modalités de la stratégie de sortie des mesures de soutien établie au moment de l’octroi de cette mesure, la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée demande à l’établissement ou à l’entité de présenter un plan ponctuel de mesures correctives. Ce plan décrit les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir le respect des exigences de surveillance, la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité et sa capacité à rembourser le montant alloué; il est assorti d’un calendrier d’exécution.
Lorsque la BCE ou l’autorité compétente nationale concernée ne juge pas le plan ponctuel de mesures correctives crédible ou réalisable, ou lorsque l’établissement ou l’entité ne se conforme pas au plan de mesures correctives, une évaluation visant à déterminer si l’établissement ou l’entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible est menée conformément à l’article 18.
2 bis. La BCE ou l’autorité compétente nationale concernée informe le CRU de son évaluation quant à la satisfaction des conditions visées au paragraphe 2, points a), b) et d), en ce qui concerne les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5.».
"
21) L’article 19 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Lorsqu’une mesure de résolution implique l’octroi d’une aide d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’une aide du Fonds conformément au paragraphe 3 du présent article, le dispositif de résolution prévu à l’article 18, paragraphe 6, n’entre pas en vigueur avant que la Commission ait adopté une décision positive ou conditionnelle, ou une décision de ne pas soulever d’objection, au sujet de la compatibilité du recours à cette aide avec le marché intérieur. Tout en tenant compte de la nécessité d’une exécution rapide du dispositif de résolution par le CRU, la Commission prend sa décision concernant la compatibilité avec le marché intérieur du recours à une aide d’État ou à une aide du Fonds au plus tard lorsqu’elle approuve le dispositif de résolution ou émet des objections le concernant, conformément à l’article 18, paragraphe 7, deuxième alinéa, ou au plus tard à l’expiration du délai de 24 heures prévu à l’article 18, paragraphe 7, cinquième alinéa, la date la plus proche étant retenue. En l’absence d’une telle décision dans les 24 heures suivant la communication du dispositif de résolution par le CRU, le dispositif de résolution est réputé approuvé par la Commission et entre en vigueur conformément à l’article 18, paragraphe 7, cinquième alinéa.
Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées par l’article 18 du présent règlement, les institutions de l’Union prennent des dispositions structurelles qui garantissent l’indépendance opérationnelle et évitent les conflits d’intérêts qui pourraient surgir entre les fonctions chargées de ces tâches et d’autres fonctions, et elles rendent publiques, de manière appropriée, toutes les informations pertinentes sur leur organisation interne à cet égard.»;
"
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Dès que le CRU estime qu’il pourrait être nécessaire de recourir au Fonds, il prend rapidement contact, de manière informelle et confidentielle, avec la Commission pour discuter d’un possible recours au Fonds, et notamment des aspects juridiques et économiques liés à ce recours. Une fois que le CRU est suffisamment certain que le dispositif de résolution envisagé impliquera de recourir à une aide du Fonds, il notifie formellement à la Commission une proposition de recours au Fonds. Cette notification contient toutes les informations dont la Commission a besoin pour effectuer les évaluations prévues au présent paragraphe et que le CRU a en sa possession ou qu’il a le pouvoir d’obtenir en vertu du présent règlement.
Lorsqu’elle reçoit la notification mentionnée au premier alinéa, la Commission détermine si le recours au Fonds fausse ou risque de fausser la concurrence en favorisant le bénéficiaire ou toute autre entreprise au point d’être incompatible avec le marché intérieur, de par les effets qu’il aurait sur les échanges entre États membres. La Commission applique au recours au Fonds les critères établis pour l’application des règles en matière d’aides d’État énoncées à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le CRU fournit à la Commission les informations qu’il a en sa possession ou qu’il a le pouvoir d’obtenir conformément au présent règlement, et que la Commission juge nécessaires pour procéder à cette évaluation.
Lors de cette évaluation, la Commission s’inspire de tous les règlements pertinents adoptés au titre de l’article 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de toutes les communications, orientations et mesures pertinentes qu’elle a adoptées en la matière et de toutes les mesures qu’elle a adoptées en application des règles des traités relatives aux aides d’État qui sont en vigueur au moment où l’évaluation doit être effectuée. Ces mesures sont appliquées comme si les références à l’État membre responsable de la notification de l’aide étaient des références au CRU, et assorties de toutes les autres modifications nécessaires.
La Commission adopte une décision sur la compatibilité du recours au Fonds avec le marché intérieur et l’adresse au CRU et aux autorités de résolution nationales de l’État membre ou des États membres concernés. Cette décision peut être subordonnée à l’imposition de conditions, d’obligations ou d’engagements concernant le bénéficiaire, et elle tient compte de la nécessité pour le CRU d’exécuter la mesure de résolution en temps utile.
Cette décision peut aussi imposer au CRU, aux autorités de résolution nationales du ou des États membres participants concernés, ou au bénéficiaire, des obligations visant à permettre que son respect puisse être vérifié, le cas échéant et dans la mesure où ces obligations relèvent de leurs compétences respectives. Elles peuvent comporter l’obligation de désigner, pour contribuer à cette vérification, un agent fiduciaire ou une autre personne indépendante. Cet agent fiduciaire ou cette autre personne indépendante peut exercer ces fonctions selon les modalités précisées dans la décision de la Commission.
Toute décision prise en vertu du présent paragraphe est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
La Commission peut émettre une décision négative, qu’elle adresse au CRU, si elle estime que le recours au Fonds qu’il propose serait incompatible avec le marché intérieur et ne peut pas être mis en œuvre sous la forme proposée par le CRU. Dès réception d’une décision de cette nature, le CRU revoit son dispositif de résolution et élabore un dispositif de résolution révisé.»;
"
c) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"
«10. Par dérogation au paragraphe 3, le Conseil peut, à la demande d’un État membre ou du CRU, dans un délai de sept jours à compter de cette demande, décider à l’unanimité que le recours au Fonds doit être considéré comme compatible avec le marché intérieur, si une telle décision est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Si le Conseil n’a pas pris de décision dans ce délai de sept jours, la décision revient à la Commission.».
"
22) L’article 20 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Avant de déterminer si les conditions d’une résolution, ou les conditions d’une dépréciation ou d’une conversion d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles visées à l’article 21, paragraphe 1, sont remplies, le CRU veille à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif d’une entité visée à l’article 2 soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris le CRU et l’autorité de résolution nationale, ainsi que de l’entité concernée.»;
"
b) le paragraphe 8 bis suivant est inséré:"
«8 bis. Lorsque cela est nécessaire pour éclairer les décisions visées au paragraphe 5, points c) et d), l’évaluateur complète les informations visées au paragraphe 7, point c), par une estimation de la valeur des actifs et passifs hors bilan, y compris les passifs et actifs éventuels.»;
"
c) au paragraphe 18, le point d) suivant est ajouté:"
«d) pour déterminer les pertes que le système de garantie des dépôts aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, applique les critères et la méthode visés à l’article 11 sexies de la directive 2014/49/UE et dans tout acte délégué adopté en vertu de cet article.».
"
23) L’article 21 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le premier alinéa est modifié comme suit:
– la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
«1. Le CRU, agissant conformément à la procédure définie à l’article 18, n’exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion d’instruments de fonds propres pertinents, ainsi que d’engagements éligibles visés à l’article 7 bis, à l’égard d’entités et de groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, ou d’entités et de groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, dans les cas où les conditions d’application de ces dispositions sont remplies, que s’il détermine en session exécutive, après réception d’une communication conformément au deuxième alinéa ou de sa propre initiative, qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:»;
"
– le point e) est remplacé par le texte suivant:"
«e) l’entité ou le groupe a besoin d’un soutien financier public exceptionnel, sauf lorsque ce soutien est accordé sous l’une des formes visées à l’article 18 bis, paragraphe 1;»;
"
ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«L’évaluation du respect des conditions visées au premier alinéa, points a) à d), est effectuée par la BCE, pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou par l’autorité compétente nationale, pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, point b) et à l’article 7, paragraphe 5, et par le CRU réuni en session exécutive, conformément à la répartition des tâches selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphes 1 et 2.»;
"
b) le paragraphe 2 est supprimé.
c) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
«b) compte tenu des délais requis, de la nécessité de mettre en œuvre effectivement les pouvoirs de dépréciation et de conversion ou la stratégie de résolution pour le groupe de résolution, et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action, y compris d’autres mesures de nature privée, une mesure prudentielle ou des mesures d’intervention précoce, autre que la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles visée au paragraphe 7 bis, empêche la défaillance de l’entité ou du groupe dans un délai raisonnable.»;
"
d) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
«9. Si une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont remplies en ce qui concerne une entité visée dans ledit paragraphe, et si les conditions visées à l’article 18, paragraphe 1, sont également remplies en ce qui concerne cette entité ou une entité du même groupe, la procédure définie à l’article 18, paragraphes 6, 7 et 8, s’applique.».
"
24) L’article 27 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
«7. Le Fonds ne peut fournir une contribution telle que visée au paragraphe 6 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de son passif, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 20, paragraphes 1 à 15, a été apportée par les actionnaires, les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne, au moyen d’une réduction, d’une dépréciation ou d’une conversion effectuée conformément à l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement, et, le cas échéant, par le système de garantie des dépôts conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE;
b)
la contribution du Fonds n’excède pas 5 % du total du passif, fonds propres compris, de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré conformément à la valorisation prévue à l’article 20, paragraphes 1 à 15.»;
"
▌
c) au paragraphe 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«L’évaluation visée au premier alinéa détermine le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés ou convertis:
a)
afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital fournie par le Fonds conformément à l’article 76, paragraphe 1, point d);
b)
afin de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais, en tenant compte de la nécessité de couvrir des passifs éventuels, et de permettre à l’établissement soumis à une procédure de résolution de continuer durant au moins un an à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.».
"
25) L’article 30 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le titre suivant:"
«Obligation de coopérer et échange d’informations»;
"
b) les paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:"
«2 bis. Le CRU, le CERS, l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP coopèrent étroitement et se communiquent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives.
2 ter. La BCE et les autres membres du Système européen de banques centrales (SEBC) coopèrent étroitement avec le CRU et lui fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris les informations qu’ils ont recueillies conformément à leurs statuts. L’article 88, paragraphe 6, s’applique aux échanges concernés.
2 quater. Les autorités désignées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE coopèrent étroitement avec le CRU. Les autorités désignées et le CRU se communiquent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives.»;
"
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
«6. Le CRU s’efforce de coopérer étroitement avec tout instrument public d’aide financière, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES), en particulier dans toutes les situations suivantes:
a)
dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 27, paragraphe 9, et lorsque l’instrument en question a accordé ou est susceptible d’accorder une assistance financière directe ou indirecte à des entités établies dans un État membre participant;
b)
lorsque le CRU a contracté pour le Fonds un dispositif financier en vertu de l’article 74.»;
"
d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
«7. Si nécessaire, le CRU conclut avec la BCE, les autres membres du SEBC, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales un protocole d’accord décrivant, dans des termes généraux, les modalités de leur coopération prévue aux paragraphes 2, 2 bis, 2 ter et 4 du présent article et à l’article 74, deuxième alinéa, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches respectives en vertu du droit de l’Union. Ce protocole fait l’objet d’un réexamen périodique et est publié sous réserve des exigences de secret professionnel.».
"
26) L’article ▌suivant est ajouté:"
«Article 30 bis
Informations détenues par un mécanisme automatisé centralisé
1. Les autorités qui gèrent les mécanismes automatisés centralisés établis par l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil** fournissent au CRU, à sa demande, des informations relatives au nombre de clients dont une entité visée à l’article 2 est le seul ou le principal partenaire bancaire.
2. Le CRU ne demande les informations visées au paragraphe 1 qu’au cas par cas et lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que lui assigne le présent règlement.
3. Le CRU peut partager les informations obtenues en vertu du premier paragraphe avec les autorités de résolution nationales dans le cadre de l’exécution de leurs tâches respectives au titre du présent règlement.
______________________________
** Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).».
"
27) ▌L’article 31 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«La coopération concernant le partage d’informations s’effectuera conformément à l’article 11 et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, sans préjudice du chapitre 5 du présent titre. Dans ce cadre et aux fins de l’évaluation des plans de résolution, le CRU:
a)
peut demander aux autorités de résolution nationales de lui communiquer toutes les informations nécessaires qu’elles ont obtenues;
b)
communique à l’autorité de résolution nationale d’un État membre participant, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour qu’elle accomplisse les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.»
"
b) Le paragraphe suivant est ajouté:"
«3. En ce qui concerne les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et les entités et groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces dispositions sont remplies, les autorités de résolution nationales consultent le CRU avant d’agir conformément à l’article 86 de la directive 2014/59/UE.».
"
28) À l’article 32, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Lorsqu’un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que dans des États membres non participants ou des pays tiers, sans préjudice de toute approbation du Conseil ou de la Commission exigée en vertu du présent règlement, le CRU représente les autorités de résolution nationales des États membres participants aux fins de la consultation et de la coopération avec les États membres non participants ou les pays tiers conformément aux articles 7, 8, 12, 13, 16, 18, 45 nonies et 88 à 92 de la directive 2014/59/UE.».
"
29) L’article 34 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
«Le CRU peut, en faisant plein usage de toutes les informations dont dispose déjà la BCE, y compris celles recueillies par les membres du SEBC conformément à leurs statuts, ou de toutes les informations dont disposent les autorités compétentes nationales, le CERS, l’ABE, l’AEMF ou l’AEAPP, demander aux personnes physiques ou morales suivantes, par l’intermédiaire des autorités de résolution nationales, ou directement après en avoir informé ces autorités, de lui fournir, selon la procédure et sous la forme qu’il leur indique, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches:»;
"
b) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"
«5. Le CRU, la BCE, les membres du SEBC, les autorités compétentes nationales, le CERS, l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP et les autorités de résolution nationales peuvent établir des protocoles d’accord définissant une procédure d’échange d’informations. L’échange d’informations entre le CRU, la BCE et les autres membres du SEBC, les autorités compétentes nationales, le CERS, l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP et les autorités de résolution nationales n’est pas réputé constituer une violation des exigences de secret professionnel.
6. Les autorités compétentes nationales, la BCE, les membres du SEBC, le CERS, l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP et les autorités de résolution nationales coopèrent avec le CRU pour vérifier si tout ou partie des informations demandées sont déjà disponibles au moment de la demande. Si ces informations sont disponibles, les autorités compétentes nationales, la BCE et les autres membres du SEBC, le CERS, l’ABE, l’AEMF, l’AEAPP ou les autorités de résolution nationales les fournissent au CRU.».
"
30) À l’article 43, paragraphe 1, le point a bis) suivant est inséré:"
«a bis) du vice-président nommé conformément à l’article 56;».
"
30 bis) L’article 45 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le titre suivant:"
«Transparence et responsabilité»;
"
b) le paragraphe suivant est inséré:"
«3 bis. Le CRU publie ses stratégies, lignes directrices, instructions générales, notes d’orientation et documents de travail en matière de résolution en général et sur les pratiques et méthodes de résolution à appliquer dans le cadre du mécanisme de résolution unique, pour autant que cette publication n’entraîne pas la divulgation d’informations confidentielles.».
"
31) À l’article 50, paragraphe 1, le point n) est remplacé par le texte suivant:"
«n) nomme, sous réserve des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable et un auditeur interne qui sont fonctionnellement indépendants dans l’exercice de leurs fonctions;».
"
31 bis) À l’article 50, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"
«q bis) veille à ce que les autorités de résolution nationales soient consultées sur les lignes directrices, instructions générales, stratégies ou notes d’orientation établissant des politiques en matière de résolution, des pratiques ou méthodes de résolution qu’elles contribueront à mettre en œuvre.».
"
32) L’article 53 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
«Le CRU en session exécutive est composé du président, du vice-président et des quatre membres visés à l’article 43, paragraphe 1, point b).»;
"
b) au paragraphe 5, les termes «article 43, paragraphe 1, points a) et b)», sont remplacés par les termes «article 43, paragraphe 1, points a), a bis) et b)».
33) À l’article 55, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"
«1. Lors des délibérations relatives à une entité ou à un groupe établi dans un seul État membre participant, si un accord commun ne peut être trouvé par consensus de tous les membres visés à l’article 53, paragraphes 1 et 3 dans le délai fixé par le président, ce sont le président, le vice-président et les membres visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), qui prennent une décision à la majorité simple.
2. Lors des délibérations relatives à un groupe transfrontalier, si tous les membres visés à l’article 53, paragraphes 1 et 4, ne parviennent pas à un accord commun par consensus dans le délai fixé par le président, ce sont le président, le vice-président et les membres visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), qui prennent une décision à la majorité simple.».
"
34) L’article 56 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:"
«de l’élaboration d’un avant-projet de budget et d’un projet de budget du CRU, conformément à l’article 61, et de l’exécution du budget du CRU, conformément à l’article 63;»;
"
b) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«La durée du mandat du président, du vice-président et des membres visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), est de cinq ans. ▌
Une personne qui a exercé ▌en tant que président, vice-président ou membre visé à l’article 43, paragraphe 1, point b), ne peut être nommée à aucun des deux autres postes.»;
"
c) ▌le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
▌"
«6. Après avoir entendu le CRU en session plénière, la Commission fournit au Parlement européen une sélection de candidats respectant l’équilibre hommes-femmes pour la nomination du président, du vice-président et des membres visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), et en informe le Conseil. Le Parlement européen peut procéder à l’audition des candidats figurant sur cette liste restreinte. Conformément aux résultats de ces auditions, la Commission soumet une proposition pour la nomination du président, du vice-président et des membres visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), au Parlement européen pour approbation. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer le président, le vice-président et les membres visés à l’article 43, paragraphe 1, point b). Le Conseil statue à la majorité qualifiée.»;
"
▌
e) au paragraphe 7, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:"
«Le président, le vice-président et les membres visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés et aient pris leurs fonctions conformément à la décision du Conseil visée au paragraphe 6 du présent article.»;
"
e bis) le paragraphe 8 est supprimé.
35) L’article 61 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 61
Établissement du budget
1. Au plus tard le 31 mars de chaque exercice, le président établit un avant-projet de budget du CRU, comprenant un état prévisionnel de ses recettes et dépenses pour l’exercice suivant, ainsi qu’un tableau des effectifs pour l’exercice suivant, et le soumet au CRU en session plénière.
Si nécessaire, cet avant-projet de budget du CRU et ce projet de tableau des effectifs sont adaptés par le CRU en session plénière.
2. Sur la base de l’avant-projet de budget tel qu’adopté par le CRU en session plénière, le président établit un projet de budget du CRU et le soumet au CRU en session plénière pour adoption.
Au plus tard le 30 novembre de chaque exercice, le CRU réuni en session plénière apporte si nécessaire des adaptations au projet soumis par le président et adopte le budget définitif du CRU, ainsi que le tableau des effectifs.».
"
35 bis) À l’article 62, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. La responsabilité de l’adoption de normes de contrôle interne et de la mise en place de systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l’accomplissement des tâches de l’auditeur interne incombe au CRU réuni en session plénière.».
"
36) À l’article 69, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, les contributions régulières calculées conformément à l’article 70 sont perçues jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Le CRU peut reporter de trois ans au maximum la collecte des contributions régulières perçues en vertu de l’article 70 pour que le montant à collecter atteigne un montant proportionné par rapport aux coûts du processus de collecte, à condition que ce report n’affecte pas de manière importante la capacité du CRU de résolution à recourir au Fonds conformément à l’article 3. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de quatre ans.».
"
37) L’article 70 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 69 peuvent inclure des engagements irrévocables de paiement entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l’utilisation exclusive du CRU et aux fins indiquées à l’article 76, paragraphe 1. La part de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article. Dans cette limite, le CRU détermine annuellement la part des engagements de paiement irrévocables dans le montant total des contributions à percevoir conformément au présent article.»;
"
b) le paragraphe 3 bis suivant est inséré:"
«3 bis. Le CRU appelle les engagements de paiement irrévocables pris conformément au paragraphe 3 du présent article lorsque le recours au Fonds est nécessaire en vertu de l’article 76.
Lorsqu’un établissement ou une entité n’entre plus dans le champ d’application de l’article 2 et n’est plus dans l’obligation de verser des contributions conformément au paragraphe 1 du présent article, le CRU appelle les engagements de paiement irrévocables pris en vertu du paragraphe 3 et restant dus. Si la contribution liée à l’engagement de paiement irrévocable est dûment payée au premier appel, le CRU annule l’engagement et restitue la sûreté. Si la contribution n’est pas dûment payée au premier appel, le CRU saisit la sûreté et annule l’engagement.».
"
38) À l’article 71, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Le montant annuel total des contributions ex post extraordinaires ne dépasse pas le triple de 12,5 % du niveau cible.».
"
39) À l’article 74, le paragraphe suivant est inséré:"
«Le CRU informe la Commission et la BCE dès qu’il estime qu’il pourrait être nécessaire d’activer les dispositifs de financement contractés pour le Fonds conformément au présent article et fournit à la Commission et à la BCE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en ce qui concerne ces dispositifs de financement.».
"
40) L’article 76 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Si le CRU constate que le recours au Fonds aux fins visées au paragraphe 1 est susceptible d’entraîner le transfert au Fonds d’une partie des pertes d’une entité visée à l’article 2, les principes régissant le recours au Fonds énoncés à l’article 27 s’appliquent.»;
"
b) les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:"
«5. Lorsque les instruments de résolution visés à l’article 22, paragraphe 2, point a) ou b), sont utilisés pour transférer seulement une partie des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, le CRU a une créance sur l’entité résiduelle pour toutes dépenses et pertes qu’il a subies à la suite de toute contribution à la résolution effectuée en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article en lien avec les pertes que les créanciers auraient autrement subies.
6. Dans chaque État membre participant, les créances du CRU visées au paragraphe 5 du présent article et à l’article 22, paragraphe 6, ont, conformément à l’article 108, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, le même niveau de priorité que celui qu’ont les créances des dispositifs nationaux de financement de la résolution selon les dispositions législatives nationales de cet État membre qui régissent la procédure normale d’insolvabilité.».
"
41) L’article 79 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"
«1. Les États membres participants veillent à ce que, lorsque le CRU prend une mesure de résolution à l’égard d’un établissement de crédit afin d’empêcher les déposants de dépôts couverts, les personnes physiques ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises détentrices de dépôts éligibles de subir des pertes, et pour autant que cette mesure leur garantisse le maintien de l’accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts auquel cet établissement de crédit est affilié soit mis à contribution aux fins de l’article 109 de la directive 2014/59/UE et dans le respect des conditions qui y sont définies.
2. Le CRU détermine, en étroite coopération avec le système de garantie des dépôts, le montant de la contribution de ce dernier aux fins du paragraphe 1, après avoir consulté le système de garantie des dépôts et, le cas échéant, l’autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE, sur le coût estimé du remboursement des déposants, conformément à l’article 11 sexies de la directive 2014/49/UE, et dans le respect des conditions visées à l’article 20 du présent règlement.
3. Le CRU notifie sa décision, visée au premier alinéa, à l’autorité désignée, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE, et au système de garantie des dépôts auquel l’établissement est affilié. Le système de garantie des dépôts met en œuvre cette décision sans retard.»;
"
b) au paragraphe 5, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
41 bis) Les articles suivants sont insérés:"
«Article 79 bis
Rapport sur les liquidités dans le cadre de la résolution
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au sujet des liquidités dans le cadre de la résolution.
Le rapport examine si un déficit de liquidités temporaire après la recapitalisation d’un établissement dans le cadre d’une procédure de résolution est dû notamment à l’absence d’un instrument dans la panoplie d’instruments de résolution et détermine les moyens les plus efficaces de remédier à ce déficit, en tenant compte des pratiques en vigueur dans d’autres instances. Le rapport présente des possibilités d’action concrètes.
Article 79 ter
Avant le 31 décembre 2026, dans le cadre de la reprise des débats sur l’union bancaire, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’efficacité et la portée du mécanisme interne de transfert des pertes au sein des groupes de résolution découlant de la réforme du cadre de gestion des crises.
En particulier, le rapport dresse le bilan du champ d’application de la résolution, du degré de respect des cibles internes de la MREL et des conditions d’accès aux filets de sécurité financés par le secteur bancaire, notamment au Fonds. ».
"
42) À l’article 85, paragraphe 3, le terme «visée» est remplacé par les termes «adoptée conformément».
43) À l’article 88, le paragraphe 7 suivant est ajouté:"
«7. Le présent article n’empêche pas le CRU de divulguer ses analyses ou évaluations, y compris lorsqu’elles sont fondées sur des informations fournies par les entités visées à l’article 2 ou par d’autres autorités visées au paragraphe 6 du présent article, lorsqu’il estime que cette divulgation ne porterait pas atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique et qu’il existe un intérêt public à ce qu’elles soient divulguées, qui prévaut sur tout autre intérêt visé au paragraphe 5 du présent article. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, cette divulgation est considérée comme effectuée par le CRU dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent règlement.».
"
43 bis) À l’article 94, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"
«a bis) l’interaction entre le cadre existant et la mise en place du système européen d’assurance des dépôts;».
"
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du … [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
Toutefois, le point 1) a), les points 2) et 3), le point 4) a), le point 5) a) et b), le point 5) c) i) et ii), le point 6) a), le point 7), le point 13) a) i), le point 13) b), le point 14) a), b) et d), le point 19), d) et e), le point 21), le point 23) a) i), premier tiret, le point 23) b) et d), les points 25) à 35) et les points 39), 42) et 43) de l’article 1er sont applicables à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
* Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 1. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (JO L 241 du 8.7.2021, p. 1).
Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).
Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
Règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
Règlement (CE) nº 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
Mesures d’intervention précoce, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et financement des mesures de résolution (BRRD3)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution (COM(2023)0227 – C9-0135/2023 – 2023/0112(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0227),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0135/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2023(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2023(2),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0153/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution(3)
vu l’avis du Comité économique et social européen(5),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Le cadre de résolution de l’Union applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (ci-après les «établissements») a été établi à la suite de la crise financière mondiale de 2008-2009 et de l’approbation au niveau international des «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions»(6) (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) élaborées par le Conseil de stabilité financière. Le cadre de résolution de l’Union se compose de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil(7) et du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil(8). Ces deux actes s’appliquent aux établissements établis dans l’Union ainsi qu’à toute autre entité qui entre dans leur champ d’application (ci-après les «entités»). Le cadre de résolution de l’Union vise à traiter de manière ordonnée la défaillance des établissements et des entités en préservant leurs fonctions critiques et en évitant les menaces pour la stabilité financière, tout en veillant à la protection des déposants et des fonds publics. En outre, le cadre de résolution de l’Union vise à favoriser le développement du marché intérieur dans le secteur bancaire en créant un régime harmonisé pour faire face aux crises transfrontières de manière coordonnée et en évitant les problèmes de distorsion de la concurrence et les risques d’inégalité de traitement.
(2) Après plusieurs années de mise en œuvre, le cadre de résolution de l’Union tel qu’actuellement applicable ne donne pas les résultats escomptés en ce qui concerne certains de ces objectifs. En particulier, alors que les établissements et les entités ont réalisé des progrès significatifs en matière de résolvabilité et ont consacré des ressources importantes à cette fin, notamment en renforçant leur capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation et en alimentant les dispositifs de financement pour la résolution, il est rarement fait appel au cadre de résolution de l’Union. En effet, pour remédier aux défaillances de certains établissements et entités de taille relativement petite ou moyenne, il est le plus souvent fait appel à des mesures nationales non harmonisées. Malheureusement, c’est toujours l’argent du contribuable qui est utilisé plutôt que les filets de sécurité financés par le secteur bancaire, y compris les dispositifs de financement pour la résolution. Cette situation semble découler de l’inadéquation des mesures d’incitation. Ces mesures d’incitation inadéquates résultent de l’interaction entre le cadre de résolution de l’Union et les règles nationales, le large pouvoir d’appréciation prévu pour l’évaluation de l’intérêt public n’étant pas toujours exercé d’une façon qui correspond à la manière dont le cadre de résolution de l’Union était censé s’appliquer. Par ailleurs, le cadre de résolution de l’Union a peu été utilisé car il expose les déposants des établissements financés par les dépôts au risque de devoir subir des pertes pour que ces établissements puissent avoir accès aux financements externes dans le cadre de la résolution, en particulier en l’absence d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Enfin, le fait que l’accès au financement obéisse à des règles moins strictes en dehors du contexte de la résolution que dans le cadre de la résolution a découragé l’application du cadre de résolution de l’Union au bénéfice d’autres solutions, lesquelles impliquent souvent d’utiliser l’argent du contribuable plutôt que les ressources propres de l’établissement ou de l’entité ou que les filets de sécurité financés par le secteur bancaire. Cette situation entraîne, à son tour, des risques de fragmentation, des risques de résultats non optimaux dans la gestion des défaillances des établissements et des entités, en particulier dans le cas d’établissements et entités de taille relativement petite ou moyenne, ainsi que des coûts d’opportunité liés à la non-utilisation de ressources financières. Il est donc nécessaire d’assurer une application plus efficace et plus cohérente du cadre de résolution de l’Union et de veiller à ce qu’il puisse être appliqué lorsque c’est dans l’intérêt public, y compris pour certains établissements de taille relativement petite ou moyenne▌.
(2 bis) L’objectif de la révision de la directive 2014/59/UE est de mieux protéger l’argent des contribuables et d’établir de nouveaux mécanismes systémiques pour les établissements et entités qui ne sont pas couverts par le cadre de résolution existant. Ce cadre vise à limiter la charge économique pesant sur la société en réduisant les coûts globaux liés aux défaillances bancaires. L’introduction d’un cadre révisé devrait permettre de réduire considérablement l’utilisation de l’argent des contribuables afin de veiller à ce que le dispositif de financement pour la résolution soit utilisé de manière plus fréquente et plus efficace.
(3) Dans le cas des filiales qui n’ont pas été reconnues comme des entités de résolution, l’intensité du travail nécessaire de planification de la résolution, tout comme son niveau de détail, varie suivant la taille et le profil de risque des établissements et entités concernés, la présence de fonctions critiques et la stratégie de résolution du groupe. Les autorités de résolution devraient dès lors pouvoir tenir compte de ces facteurs lorsqu’elles définissent les mesures à prendre à l’égard de ces filiales et devraient pouvoir, le cas échéant, suivre une approche simplifiée.
(3 bis) L’un des principaux objectifs de la présente directive modificative est de mettre en place une approche actualisée permettant aux autorités de gérer efficacement la défaillance potentielle de certaines banques ou d’un groupe de banques. Cette approche devrait promouvoir la transparence et la prévisibilité, tout en réduisant au minimum les conséquences économiques négatives. Une telle approche est conforme au principe général de renflouement interne de la directive 2014/59/UE, tout en maintenant la possibilité pratique de gérer la défaillance de banques de taille moyenne.
(4) Un établissement ou une entité qui fait l’objet d’une liquidation en vertu du droit national, après qu’il a été constaté que sa défaillance est avérée ou prévisible et que l’autorité de résolution a conclu que sa résolution n’est pas dans l’intérêt public, est voué(e) à sortir du marché. Par conséquent, un plan établissant les mesures à prendre en cas de défaillance n’est pas nécessaire, que l’autorité compétente ait ou non déjà retiré son agrément à l’établissement ou l’entité concerné(e). Il en va de même pour un établissement résiduel dans le cadre d’une procédure de résolution après le transfert d’actifs, de droits et d’engagements dans le contexte d’une stratégie de transfert. Il convient donc de préciser qu’en pareilles circonstances, l’adoption de plans de résolution n’est pas requise.
(5) Les autorités de résolution peuvent actuellement interdire certaines distributions lorsqu’un établissement ou une entité ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après la «MREL»). Toutefois, dans certaines situations, un établissement ou une entité peut être tenu de se conformer à la MREL sur une base différente de celle sur laquelle il est tenu de respecter l’exigence globale de coussin de fonds propres. Cette situation crée une incertitude quant aux conditions dans lesquelles les autorités de résolution sont habilitées à interdire des distributions et dans lesquelles est calculé le montant maximal distribuable relatif à la MREL. Il y a donc lieu de prévoir qu’en pareil cas, les autorités de résolution devraient exercer le pouvoir d’interdire certaines distributions sur la base de l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres découlant du règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission(9). Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, les autorités de résolution devraient communiquer l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres à l’établissement ou à l’entité, qui devrait ensuite publier cette estimation.
(6) Des mesures d’intervention précoce ont été mises en place pour permettre aux autorités compétentes de remédier à la détérioration de la situation financière et économique d’un établissement ou d’une entité et de réduire, dans la mesure du possible, le risque et l’incidence d’une éventuelle résolution. Toutefois, en raison de l’incertitude quant aux conditions déclenchant l’application de ces mesures d’intervention précoce et compte tenu de chevauchements partiels avec des mesures de surveillance, les mesures d’intervention précoce ont rarement été utilisées. Il convient dès lors de simplifier et de préciser davantage les conditions d’application de ces mesures. Pour lever toute incertitude quant aux conditions de destitution de l’organe de direction et de nomination d’administrateurs temporaires et quant au moment où cette destitution et cette nomination ont lieu, ces mesures devraient être explicitement reconnues comme des mesures d’intervention précoce et leur application devrait être déclenchée de la même manière que ces dernières. Dans le même temps, les autorités compétentes devraient être tenues de choisir les mesures appropriées pour remédier à une situation spécifique, dans le respect du principe de proportionnalité. Afin de permettre aux autorités compétentes de tenir compte des risques de réputation ou des risques liés au blanchiment de capitaux ou aux technologies de l’information et de la communication, les autorités compétentes devraient évaluer les conditions d’application de mesures d’intervention précoce non seulement sur la base d’indicateurs quantitatifs, tels que les exigences de fonds propres ou de liquidité, le niveau de levier, les prêts non performants ou la concentration des expositions, mais aussi sur la base de facteurs de déclenchement qualitatifs.
(7) Afin de renforcer la sécurité juridique, il convient de supprimer les mesures d’intervention précoce prévues par la directive 2014/59/UE qui font double emploi avec les pouvoirs déjà existants au titre du cadre prudentiel établi par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(10) et par la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil(11). En outre, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités de résolution soient en mesure de préparer la résolution éventuelle d’un établissement ou d’une entité. L’autorité compétente devrait donc informer les autorités de résolution de la détérioration de la situation financière d’un établissement ou d’une entité suffisamment tôt, et les autorités de résolution devraient disposer des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre des mesures préparatoires. Surtout, pour permettre aux autorités de résolution de réagir le plus rapidement possible en cas de dégradation de la situation d’un établissement ou d’une entité, l’application préalable de mesures d’intervention précoce ne devrait pas constituer une condition pour que l’autorité de résolution prenne les dispositions nécessaires à la vente de l’établissement ou de l’entité ou demande des informations dans le but de mettre à jour le plan de résolution et de préparer la valorisation. Afin de garantir une réaction cohérente, coordonnée, efficace et rapide face à la détérioration de la situation financière d’un établissement ou d’une entité et de permettre de préparer correctement une éventuelle résolution, il est nécessaire de renforcer l’interaction et la coordination entre les autorités compétentes et les autorités de résolution. Dès qu’un établissement ou une entité remplit les conditions justifiant l’application de mesures d’intervention précoce, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient accroître leurs échanges d’informations, y compris l’échange d’informations provisoires, et surveiller conjointement la situation financière de l’établissement ou de l’entité.
(8) Il importe de garantir une intervention rapide et une coordination précoce entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution, lorsqu’un établissement ou une entité reste capable de poursuivre ses activités, mais qu’il existe un risque significatif de défaillance de cet établissement ou de cette entité. L’autorité compétente devrait donc informer l’autorité de résolution le plus tôt possible de ce risque. Cette notification devrait indiquer les raisons qui ont motivé l’évaluation de l’autorité compétente et donner un aperçu des différentes mesures de nature privée, mesures de surveillance ou mesures d’intervention précoce qui peuvent permettre d’empêcher la défaillance de l’établissement ou de l’entité dans un délai raisonnable. Cette notification précoce devrait être sans préjudice des procédures visant à déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies. La notification préalable à l’autorité de résolution, par l’autorité compétente, d’un risque significatif qu’un établissement ou une entité soit en situation de défaillance avérée ou prévisible ne devrait pas constituer une condition pour qu’il soit conclu ultérieurement à une défaillance avérée ou prévisible de cet établissement ou de cette entité. De plus, si à un stade ultérieur, l’établissement ou l’entité est jugé être en situation de défaillance avérée ou prévisible et qu’aucune autre solution n’existe pour empêcher cette défaillance dans un délai raisonnable, l’autorité de résolution doit décider d’appliquer ou non une mesure de résolution. En pareil cas, la rapidité de la décision d’appliquer une mesure de résolution à un établissement ou à une entité peut être déterminante pour la réussite de la stratégie de résolution, notamment parce qu’une intervention précoce au sein de l’établissement ou de l’entité peut contribuer à garantir une capacité d’absorption des pertes et des liquidités suffisantes pour exécuter cette stratégie. Il convient donc de permettre à l’autorité de résolution d’évaluer, en étroite coopération avec l’autorité compétente, ce qui constitue un délai raisonnable pour mettre en œuvre des mesures alternatives afin d’éviter la défaillance de l’établissement ou de l’entité. Lors de cette évaluation, il convient également de tenir compte de la nécessité de préserver la capacité de l’autorité de résolution et de l’entité concernée à mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution lorsque c’est nécessaire en dernier ressort, mais sans que cela empêche la prise de mesures alternatives. En particulier, le calendrier envisagé pour les mesures alternatives devrait être tel qu’il ne compromette pas l’efficacité d’une éventuelle mise en œuvre de la stratégie de résolution. Afin de garantir une issue rapide et de permettre à l’autorité de résolution de préparer correctement la résolution éventuelle de l’établissement ou de l’entité, l’autorité de résolution et l’autorité compétente devraient se réunir régulièrement, à une fréquence fixée par l’autorité de résolution en fonction des circonstances de l’espèce.
(9) Le cadre de résolution est censé s’appliquer potentiellement à tout établissement ou entité, indépendamment de sa taille et de son modèle d’entreprise, dès lors que les instruments prévus dans le droit national ne permettent pas de gérer sa défaillance. Pour que ce soit le cas, il convient de préciser les critères justifiant l’application de l’évaluation de l’intérêt public à un établissement ou à une entité en situation de défaillance. À cet égard, il est nécessaire de préciser que, en fonction des circonstances particulières, certaines fonctions de l’établissement ou de l’entité peuvent être considérées comme critiques, quand bien même leur interruption ▌affecterait la stabilité financière ou les services critiques ▌au niveau régional, en particulier lorsque la substituabilité des fonctions critiques est déterminée par le marché géographique en cause.
(9 bis) Pour que l’évaluation de l’incidence au niveau régional puisse reposer sur des données disponibles de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union, le niveau régional devrait s’entendre par référence aux unités territoriales de niveau 1 ou de niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (niveau NUTS 1 ou 2) au sens du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(12).
(10) L’évaluation visant à déterminer si la résolution d’un établissement ou d’une entité est dans l’intérêt public devrait tenir compte du fait que les déposants sont mieux protégés lorsque les fonds du système de garantie des dépôts (SGD) sont utilisés plus efficacement et que les pertes pour ces fonds sont réduites au minimum. Par conséquent, dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt public, l’objectif de la résolution consistant à protéger les déposants devrait être considéré comme étant mieux atteint dans le cadre d’une résolution si l’option de l’insolvabilité est plus coûteuse pour le SGD.
(10 bis) Lorsque les cadres nationaux en matière d’insolvabilité et de résolution permettent d’atteindre efficacement les objectifs du cadre dans la même mesure, la préférence devrait être donnée à l’option qui réduit au minimum le risque pour les contribuables et l’économie. Cette approche garantit une ligne de conduite prudente et responsable, conforme à l’objectif général de protection à la fois des intérêts des contribuables et de la stabilité économique au sens large.
(11) L’évaluation visant à déterminer si la résolution d’un établissement ou d’une entité est dans l’intérêt public devrait également refléter, dans la mesure du possible, la différence entre, d’une part, le financement fourni par l’intermédiaire de filets de sécurité financés par le secteur bancaire (dispositifs de financement pour la résolution ou SGD) et, d’autre part, le financement fourni par les États membres avec l’argent du contribuable. Le financement fourni par les États membres comporte un risque plus élevé d’aléa moral et une incitation moindre à la discipline de marché. Par conséquent, lorsqu’elles évaluent l’objectif consistant à réduire le plus possible le recours à un soutien financier public exceptionnel, les autorités de résolution devraient considérer un financement fourni par les dispositifs de financement pour la résolution ou les SGD comme préférable et un financement au moyen d’un montant égal de ressources provenant du budget des États membres ne devrait être envisagé que dans des circonstances exceptionnelles.
(11 bis) Un soutien financier exceptionnel financé par le contribuable en faveur des établissements et entités ne devrait être accordé, le cas échéant, que pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’une nature exceptionnelle et systémique, étant donné qu’il fait peser une charge importante sur les finances publiques et perturbe l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur.
(12) Pour que les objectifs de la résolution soient atteints de la manière la plus efficace possible, le résultat de l’évaluation de l’intérêt public ne devrait être négatif que lorsque la liquidation de l’établissement défaillant ou de l’entité défaillante dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité permettrait d’atteindre les objectifs de la résolution de manière plus efficace que la résolution, et non pas seulement dans la même mesure que la résolution.
(12 bis) Pour trancher entre la résolution et la liquidation, il convient de privilégier l’option dont les coûts globaux sont les moins élevés. Cette évaluation devrait tenir compte de divers coûts, y compris ceux liés aux remboursements par un système de garantie des dépôts, tels que la durée requise pour le recouvrement des actifs et la perte de revenus au cours du processus. Dans les cas où les options de résolution et de liquidation présentent toutes deux des profils de coûts similaires, la préférence devrait être accordée à l’option qui comporte le moins de risques associés pour l’économie, ce qui englobe les finances publiques et l’incidence sur la stabilité de l’économie.
(13) Lorsqu’un établissement défaillant ou une entité défaillante ne fait pas l’objet d’une procédure de résolution, il convient de procéder à sa liquidation dans le respect des procédures prévues par le droit national. Ces procédures peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre. S’il convient de laisser suffisamment de souplesse dans l’utilisation des procédures nationales existantes, certains aspects devraient être clarifiés afin de garantir que les établissements ou entités concernés sortent du marché.
(14) Il y a lieu de veiller à ce que l’autorité administrative ou judiciaire nationale compétente engage rapidement une procédure en vertu du droit national lorsqu’un établissement ou une entité est considéré comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible et que cet établissement ou entité ne fait pas l’objet d’une procédure de résolution. Lorsque le droit national prévoit une liquidation volontaire de l’établissement ou de l’entité sur décision des actionnaires, cette option devrait rester disponible. Toutefois, il convient de veiller à ce qu’en l’absence d’action rapide des actionnaires, l’autorité administrative ou judiciaire nationale compétente prenne des mesures.
(15) Il y a également lieu de préciser que l’issue de ces procédures est la sortie du marché de l’établissement défaillant ou de l’entité défaillante ou la cessation de ses activités bancaires. En fonction du droit national, cet objectif peut être atteint de différentes manières, dont la vente de l’établissement ou de l’entité ou de parties de celui-ci ou de celle-ci, la vente d’actifs ou de passifs spécifiques, la liquidation progressive ou la cessation des activités bancaires, notamment les activités de paiement et de collecte de dépôts, en vue de vendre les actifs progressivement pour rembourser les créanciers concernés. Toutefois, afin de renforcer la prévisibilité des procédures, il convient que ce résultat soit atteint dans un délai raisonnable.
(16) Les autorités compétentes devraient être habilitées à retirer son agrément à un établissement ou à une entité en se fondant uniquement sur le fait que cet établissement ou cette entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible mais ne fait pas l’objet d’une procédure de résolution. Les autorités compétentes devraient pouvoir procéder à un retrait de l’agrément pour soutenir l’objectif de liquidation de l’établissement ou de l’entité dans le respect du droit national, en particulier lorsque les procédures prévues par le droit national ne peuvent pas être engagées au moment où il est établi que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible, y compris dans les cas où l’établissement ou l’entité n’est pas encore insolvable au regard de son bilan. Afin de garantir en outre que l’objectif de la liquidation de l’établissement ou de l’entité peut être atteint, les États membres devraient veiller à ce que le retrait de l’agrément par l’autorité compétente figure également parmi les conditions possibles pour engager au moins une des procédures prévues par le droit national et applicables aux établissements ou entités dont la défaillance est avérée ou prévisible mais qui ne font pas l’objet d’une procédure de résolution.
(17) À la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive 2014/59/UE, du règlement (UE) nº 806/2014 et de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil(13), il est nécessaire de préciser davantage les conditions dans lesquelles des mesures à titre de précaution de nature préventive pouvant être considérées comme un soutien financier public exceptionnel peuvent être accordées à titre exceptionnel. Afin de réduire le plus possible les distorsions de concurrence découlant des différences de nature des SGD au sein de l’Union, les interventions des SGD dans le cadre de mesures préventives conformes à la directive 2014/49/UE et pouvant être assimilées à un soutien financier public exceptionnel devraient être autorisées à titre exceptionnel lorsque l’établissement ou l’entité bénéficiaire ne remplit aucune des conditions pour être considéré comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible. Il convient de veiller à ce que des mesures à titre de précaution soient prises suffisamment tôt. Pour déterminer, aux fins d’une recapitalisation à titre de précaution, si un établissement ou une entité est solvable , la Banque centrale européenne (BCE) fonde actuellement son appréciation sur une évaluation prospective sur 12 mois de la capacité de l’établissement ou de l’entité à se conformer aux exigences de fonds propres énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(14) ou dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil(15), ainsi qu’à l’exigence de fonds propres supplémentaires prévue par la directive 2013/36/UE ou la directive (UE) 2019/2034. Cette pratique devrait être établie dans la directive 2014/59/UE. En outre, les mesures visant à soulager les établissements ou les entités de leurs actifs dépréciés, notamment les structures de gestion des actifs ou les systèmes de garantie des actifs, peuvent s’avérer efficaces et efficientes pour s’attaquer aux causes des éventuelles difficultés financières que ces établissements ou entités rencontrent et prévenir leur défaillance, de sorte qu’elles pourraient constituer des mesures à titre de précaution pertinentes. Il convient donc de préciser que ces mesures à titre de précaution peuvent prendre la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés.
(18) Afin de préserver la discipline de marché, de protéger les fonds publics et d’éviter les distorsions de concurrence, les mesures à titre de précaution devraient demeurer l’exception et être appliquées uniquement pour faire face aux situations de perturbation grave du marché ou pour préserver la stabilité financière, notamment en cas de crise systémique. En outre, les mesures à titre de précaution ne devraient pas être utilisées pour remédier aux pertes subies ou susceptibles de l’être. L’instrument le plus fiable pour identifier les pertes subies ou susceptibles de l’être est un examen de la qualité des actifs effectué par la BCE, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(16), ou les autorités nationales compétentes. Les autorités compétentes devraient recourir à cet examen pour identifier les pertes subies ou susceptibles de l’être lorsque cet examen peut être effectué dans un délai raisonnable. Si cela n’est pas possible, les autorités compétentes devraient identifier les pertes subies ou susceptibles de l’être de la manière la plus fiable possible compte tenu des circonstances, en procédant à des inspections sur place s’il y a lieu.
(19) La recapitalisation à titre de précaution vise à soutenir les établissements et entités viables qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés temporaires dans un avenir proche et à éviter que leur situation ne se détériore davantage. Pour ne pas octroyer de subventions publiques à des entreprises qui ne sont déjà plus rentables lorsque le soutien est accordé, les mesures à titre de précaution prenant la forme d’une acquisition d’instruments de fonds propres ou d’autres instruments de capital ou de mesures relatives aux actifs dépréciés ne devraient pas dépasser le montant nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans le scénario défavorable d’un test de résistance ou d’un exercice équivalent. Pour faire en sorte qu’à terme, le financement public soit interrompu, ces mesures à titre de précaution devraient également être limitées dans le temps et contenir un calendrier clair d’expiration (une «stratégie de sortie de la mesure de soutien»). Les instruments perpétuels, dont les fonds propres de base de catégorie 1, ne devraient être utilisés que dans des circonstances exceptionnelles et être soumis à certaines limites quantitatives parce qu’ils ne répondent pas, de par leur nature, à l’exigence du caractère temporaire.
(20) Il convient de limiter les mesures à titre de précaution au montant dont l’établissement ou l’entité aurait besoin pour maintenir sa solvabilité en cas de scénario défavorable tel que déterminé lors d’un test de résistance ou d’un exercice équivalent. Dans le cas de mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés, l’établissement ou l’entité bénéficiaire devrait pouvoir utiliser ce montant pour couvrir les pertes sur les actifs transférés ou en combinaison avec une acquisition d’instruments de fonds propres, pour autant que le montant global de l’insuffisance constatée ne soit pas dépassé. Il est également nécessaire de faire sorte que ces mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés soient conformes aux règles en vigueur et aux meilleures pratiques en matière d’aides d’État, qu’elles permettent de rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité, que les aides d’État soient limitées au minimum nécessaire et que les distorsions de concurrence soient évitées. Pour ces raisons, les autorités concernées devraient, en cas de mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés, tenir compte des orientations spécifiques, et notamment du plan détaillé pour la création de sociétés nationales de gestion de portefeuille(17) et de la communication sur la lutte contre les prêts non performants(18). Ces mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés devraient toujours être soumises à la condition primordiale de leur caractère temporaire. Les garanties publiques accordées pour une période déterminée pour les actifs dépréciés de l’établissement ou de l’entité concerné sont censées mieux répondre à la condition du caractère temporaire que le transfert de ces actifs à une entité bénéficiant d’un soutien public. Afin de garantir que les établissements qui reçoivent un soutien respectent les conditions attachées à la mesure de soutien, les autorités compétentes devraient demander un plan de mesures correctives aux établissements qui n’ont pas respecté leurs engagements. Lorsqu’une autorité compétente estime que les mesures prévues dans le plan de mesures correctives ne sont pas de nature à assurer la viabilité à long terme de l’établissement ou lorsque l’établissement ne s’est pas conformé au plan de mesures correctives, les autorités compétentes devraient procéder à une évaluation pour déterminer si l’établissement est en situation de défaillance avérée ou prévisible, conformément à l’article 32 de la directive 2014/59/UE.
(21) Afin de couvrir les infractions importantes aux exigences prudentielles, il est nécessaire de préciser davantage les conditions permettant de déterminer que des compagnies holdings sont en situation de défaillance avérée ou prévisible. Il convient de considérer qu’une infraction à ces exigences commise par une compagnie holding est importante lorsque le type et l’ampleur de cette infraction sont comparables à ceux d’une infraction qui, si elle avait été commise par un établissement de crédit, aurait justifié le retrait de l’agrément de ce dernier par l’autorité compétente conformément à l’article 18 de la directive 2013/36/UE.
(22) Les États membres peuvent avoir, en vertu de leur législation nationale, le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison qui peuvent inclure des dépôts éligibles. Lorsque la suspension des obligations de paiement ou de livraison n’est pas directement liée à la situation financière de l’établissement de crédit, les dépôts ne peuvent pas être indisponibles aux fins de la directive 2014/49/UE. En conséquence, les déposants peuvent ne pas être en mesure d’accéder à leurs dépôts pendant une période prolongée. Afin de préserver la confiance des déposants dans le secteur bancaire et de maintenir la stabilité financière, les États membres devraient veiller à ce que ceux-ci aient accès à un montant journalier approprié au titre de leurs dépôts afin de couvrir, en particulier, le coût de la vie si leurs dépôts devaient être rendus inaccessibles en raison d’une suspension des paiements pour des motifs autres que conduisant au remboursement des déposants. Une telle procédure devrait rester exceptionnelle et les États membres devraient veiller à ce que les déposants aient accès à des montants journaliers appropriés.
(23) Afin d’accroître la sécurité juridique, et compte tenu de l’importance potentielle des engagements qui pourraient résulter d’événements futurs incertains, comme le règlement de litiges en cours au moment de la résolution, il est nécessaire de définir le traitement qui devrait être réservé à ces engagements lors de l’application de l’instrument de renflouement interne. Les principes directeurs à cet égard devraient être ceux prévus dans les règles comptables et, notamment, les règles comptables énoncées dans la norme comptable internationale IAS 37 telle qu’adoptée par le règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission(19). Sur cette base, les autorités de résolution devraient établir une distinction entre les provisions et les passifs éventuels. Les provisions sont des engagements qui sont liés à une sortie probable de fonds et qui peuvent être estimés de manière fiable. Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés en tant que passifs comptables car ils se rapportent à une obligation qui ne peut être considérée comme probable au moment de l’estimation ou qui ne peut être estimée de manière fiable.
(24) Comme les provisions constituent des passifs comptables, il convient de préciser qu’elles doivent être traitées de la même manière que les autres engagements. Ces provisions devraient être utilisables pour un renflouement interne, sauf si elles remplissent l’un des critères d’exclusion du champ d’application de l’instrument de renflouement interne. Compte tenu de la pertinence potentielle de ces provisions dans le cadre de la résolution et afin de garantir la sécurité dans l’application de l’instrument de renflouement interne, il convient de préciser que les provisions font partie des engagements utilisables pour un renflouement interne et que, par conséquent, l’instrument de renflouement interne leur est applicable. Il convient également de veiller à ce que, après l’application de l’instrument de renflouement interne, ces éléments de passif ainsi que toute obligation ou créance en découlant soient réputés acquittés à toutes fins. Cela est particulièrement pertinent pour les engagements et obligations découlant de recours judiciaires contre l’établissement soumis à une procédure de résolution.
(25) Selon les principes comptables, les passifs éventuels ne peuvent être comptabilisés en tant qu’engagements et ne devraient donc pas être utilisables pour un renflouement interne. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce qu’un passif éventuel qui résulterait d’un événement qui est improbable ou qui ne peut être estimé de manière fiable au moment de la résolution ne compromette pas l’efficacité de la stratégie de résolution et, en particulier, de l’instrument de renflouement interne. Pour atteindre cet objectif, l’évaluateur devrait, dans le cadre de la valorisation aux fins de la résolution, évaluer les passifs éventuels qui apparaissent au bilan de l’établissement soumis à la procédure de résolution et quantifier du mieux qu’il peut la valeur potentielle de ces passifs. Afin de garantir que, à l’issue du processus de résolution, l’établissement ou l’entité puisse maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés pendant une durée appropriée, l’évaluateur devrait tenir compte de cette valeur potentielle lorsqu’il établit le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés ou convertis pour rétablir les ratios de fonds propres de l’établissement soumis à une procédure de résolution. En particulier, l’autorité de résolution devrait appliquer ses pouvoirs de conversion aux engagements utilisables pour un renflouement interne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que la recapitalisation de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit suffisante pour couvrir les pertes potentielles susceptibles d’être causées par un passif pouvant découler d’un événement improbable. Lorsqu’elle évalue le montant à déprécier ou à convertir, l’autorité de résolution devrait examiner attentivement l’incidence de la perte potentielle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution sur la base d’un certain nombre de facteurs, tels que la probabilité que l’événement se produise, les délais dans lesquels il se produira et le montant du passif éventuel.
(26) Dans certaines circonstances, après que le dispositif de financement pour la résolution a fourni une contribution jusqu’à concurrence du plafond de 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement ou de l’entité, les autorités de résolution peuvent recourir à des sources de financement supplémentaires pour compléter le financement de la mesure de résolution. Il convient de préciser plus clairement dans quelles circonstances le dispositif de financement pour la résolution peut apporter un soutien supplémentaire lorsque tous les engagements de rang inférieur à celui des dépôts qui ne sont pas exclus à titre obligatoire ou discrétionnaire du renflouement interne ont été dépréciés ou convertis intégralement.
(27) Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil(20), le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil(21) et la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil(22) ont transposé dans le droit de l’Union la norme internationale relative à la capacité totale d’absorption des pertes (Total Loss-absorbing Capacity Term Sheet) publiée par le Conseil de stabilité financière le 9 novembre 2015 (ci-après la «norme TLAC»), applicable aux banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le droit de l’Union. Le règlement (UE) 2019/877 et la directive (UE) 2019/879 ont également modifié la MREL établie dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) nº 806/2014. Il est nécessaire d’harmoniser les dispositions relatives à la MREL dans la directive 2014/59/UE avec la mise en œuvre de la norme TLAC pour les EISm en ce qui concerne certains engagements qui pourraient servir à couvrir la partie de la MREL devant être satisfaite au moyen de fonds propres et d’autres engagements subordonnés. En particulier, les engagements de même rang que certains engagements exclus devraient être inclus dans les fonds propres et les instruments éligibles subordonnés des entités de résolution lorsque le montant de ces engagements exclus inscrit au bilan de l’entité de résolution ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de ladite entité et qu’aucun risque lié au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation ne découle de cette inclusion.
(28) Les règles de détermination de la MREL visent principalement à fixer le niveau approprié de la MREL en partant de l’hypothèse que l’instrument de renflouement interne constitue la stratégie de résolution privilégiée. Cependant, la directive 2014/59/UE autorise les autorités de résolution à utiliser d’autres instruments de résolution, à savoir ceux qui reposent sur le transfert de l’activité de l’établissement soumis à une procédure de résolution à un acquéreur privé ou à un établissement-relais. Il convient donc de préciser que, si le plan de résolution prévoit le recours à l’instrument de cession des activités ou à l’instrument de l’établissement-relais, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution, les autorités de résolution devraient déterminer le niveau de la MREL applicable à l’entité de résolution concernée sur la base des spécificités de ces instruments de résolution et des besoins différents qu’ils impliquent en matière d’absorption des pertes et de recapitalisation.
(29) Le niveau de la MREL pour les entités de résolution correspond à la somme du montant des pertes attendues dans le cadre de la résolution et du montant de recapitalisation permettant à l’entité de résolution de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer ses activités pendant une période appropriée. Certaines stratégies de résolution privilégiées prévoient le transfert d’actifs, de droits et d’engagements à une entité réceptrice ▌, en particulier l’instrument de cession des activités. En pareil cas, les objectifs poursuivis par la composante recapitalisation peuvent ne pas s’appliquer dans la même mesure, car l’autorité de résolution ne sera pas tenue de veiller à ce que l’entité de résolution rétablisse la conformité avec ses exigences de fonds propres après la mesure de résolution. Néanmoins, on peut s’attendre dans de tels cas à ce que les pertes dépassent les exigences de fonds propres de l’entité de résolution. Il convient dès lors de prévoir que le niveau de la MREL pour ces entités de résolution continue de comprendre un montant de recapitalisation, qui est ajusté de manière à être proportionné en fonction de la stratégie de résolution.
(30) Lorsque la stratégie de résolution prévoit le recours à des instruments de résolution autres que, de manière exclusive, le renflouement interne, les besoins de recapitalisation de l’entité concernée seront généralement plus faibles après la résolution que dans le cas d’un renflouement interne avec maintien en activité. Le calibrage de la MREL dans un tel cas devrait tenir compte de cet aspect lors de l’estimation de l’exigence de recapitalisation. Par conséquent, lorsqu’elles ajustent le niveau de la MREL applicable aux entités de résolution dont le plan de résolution prévoit le recours à l’instrument de cession des activités ou à l’instrument de l’établissement-relais, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution, les autorités de résolution devraient prendre en considération les caractéristiques de ces instruments, et notamment le périmètre attendu du transfert à l’acquéreur privé ou à l’établissement-relais, les types d’instruments qui seront transférés, la valeur attendue et la négociabilité de ces instruments ainsi que la manière dont la stratégie de résolution privilégiée est conçue, notamment l’utilisation complémentaire de l’instrument de séparation des actifs. Étant donné que l’autorité de résolution doit décider au cas par cas de l’utilisation éventuelle, dans le cadre de la résolution, de fonds provenant des SGD et qu’on ne peut pas avec certitude supposer ex ante qu’une telle décision sera prise, les autorités de résolution ne devraient pas tenir compte, lors du calibrage du niveau de la MREL, de la contribution potentielle des SGD à la résolution.
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(32) Il existe des interactions entre le cadre de résolution et le cadre relatif aux abus de marché. En particulier, si les mesures prises dans le cadre de la préparation de la résolution sont susceptibles d’être considérées comme des informations privilégiées en vertu du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil(23), leur divulgation prématurée risque de compromettre le processus de résolution. Les établissements soumis à une procédure de résolution sont à même de prendre des mesures pour remédier à ce problème en demandant que la publication d’informations privilégiées soit différée en application de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 596/2014. Toutefois, il est possible qu’il n’y ait pas toujours les incitations appropriées, au moment de la préparation de la résolution, pour que l’établissement soumis à une procédure de résolution prenne l’initiative d’introduire une telle demande. Afin d’éviter de telles situations, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir de demander directement, au nom d’un établissement soumis à une procédure de résolution, que la publication d’informations privilégiées soit différée en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 596/2014.
(33) Afin de faciliter la planification de la résolution, l’évaluation de la résolvabilité et l’exercice du pouvoir de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi pour favoriser l’échange d’informations, l’autorité de résolution d’un établissement possédant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres devrait établir et présider un collège d’autorités de résolution.
(34) À l’issue de la période initiale de constitution des dispositifs de financement pour la résolution visée à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, il est possible que les moyens financiers disponibles de ces dispositifs descendent légèrement en dessous de leur niveau cible, en particulier en du fait d’une augmentation des dépôts couverts. Il est donc probable que le montant des contributions ex ante susceptibles d’être demandées dans de telles circonstances soit faible. Il se peut donc que, certaines années, le montant de ces contributions ex ante ne soit plus proportionné par rapport au coût de la collecte de ces contributions. Les autorités de résolution devraient donc être en mesure de reporter la collecte des contributions ex ante d’un maximum de trois années jusqu’à ce que le montant à collecter atteigne un montant proportionné par rapport au coût du processus de collecte, pour autant que ce report n’ait pas d’incidence significative sur la capacité des autorités de résolution à utiliser les dispositifs de financement pour la résolution.
(35) Les engagements de paiement irrévocables sont l’une des composantes des moyens financiers disponibles des dispositifs de financement pour la résolution. Il est donc nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles ces engagements de paiement peuvent être appelés, ainsi que la procédure applicable pour mettre fin à ces engagements lorsqu’un établissement ou une entité cesse d’être soumis à l’obligation de verser des contributions à un dispositif de financement pour la résolution. En outre, afin d’accroître la transparence et la sécurité en ce qui concerne la part des engagements de paiement irrévocables dans le montant total des contributions ex ante à collecter, les autorités de résolution devraient déterminer cette part une fois par an, dans le respect des limites applicables.
(36) Le montant annuel maximal des contributions ex post extraordinaires aux dispositifs de financement pour la résolution qui peuvent être appelées est actuellement limité à trois fois le montant des contributions ex ante. À l’issue de la période initiale de constitution visée à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ces contributions ex ante dépendront uniquement, dans des circonstances autres que le recours aux dispositifs de financement pour la résolution, des variations du niveau des dépôts couverts et sont donc susceptibles de devenir faibles. Le fait que le montant maximal des contributions ex post extraordinaires dépende des contributions ex ante pourrait donc avoir pour effet de limiter considérablement la possibilité pour les dispositifs de financement pour la résolution de collecter des contributions ex post, réduisant ainsi leur capacité d’action. Pour éviter ce scénario, il convient de prévoir une limite différente et de fixer le montant maximal des contributions ex post extraordinaires pouvant être appelées à un niveau correspondant à trois huitièmes du niveau cible du dispositif de financement concerné.
(37) La directive 2014/59/UE a partiellement harmonisé le rang des dépôts dans le cadre des législations nationales régissant les procédures normales d’insolvabilité. Ces règles prévoyaient un classement des dépôts selon trois niveaux de priorité, dans le cadre duquel les dépôts couverts avaient le rang le plus élevé, suivis des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro-, petites et moyennes entreprises dépassant le plafond de garantie. Les dépôts restants, c’est-à-dire les dépôts des grandes entreprises dépassant le plafond de garantie et les dépôts non éligibles au remboursement par les SGD, devaient obligatoirement occuper un rang inférieur, mais leur position dans la hiérarchie n’était pas harmonisée au-delà de cette obligation. Enfin, les créances des SGD bénéficiaient du même niveau de priorité plus élevé que les dépôts couverts. Néanmoins, cette solution ne s’est pas révélée la plus optimale pour la protection des déposants. Cette harmonisation partielle a créé des différences de traitement des dépôts restants d’un État membre à l’autre, d’autant qu’un nombre croissant d’États membres a décidé d’accorder un privilège légal également à ces dépôts restants. Ces différences ont également créé des difficultés de détermination du scénario contrefactuel de l’insolvabilité pour les groupes transfrontières lors des valorisations aux fins de la résolution. En outre, ▌le classement des dépôts selon trois niveaux de priorité était susceptible de créer des problèmes quant au respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation, en particulier lorsque les dépôts dont la priorité n’avait pas été harmonisée par la directive 2014/59/UE étaient classés au même niveau que des créances de rang supérieur. Enfin, le rang de priorité élevé accordé aux créances des SGD n’avait pas permis que les moyens de financement disponibles de ces systèmes soient utilisés de manière plus efficiente et efficace dans des interventions autres que le remboursement des dépôts couverts lors des procédures d’insolvabilité, à savoir dans le cadre de la résolution, dans le cadre de mesures alternatives lors de procédures d’insolvabilité ou dans le cadre de mesures préventives. La protection des dépôts couverts ne repose pas sur le rang de priorité des créances des SGD, mais est assurée par leur exclusion obligatoire du renflouement interne dans le cadre de la résolution et par le remboursement rapide des déposants par le SGD en cas d’indisponibilité des dépôts. Par conséquent, il y a lieu de modifier le rang des dépôts dans la hiérarchie actuelle des créances.
(37 bis) Non seulement la modification de la hiérarchie des créanciers améliore l’accessibilité des systèmes de garantie des dépôts et du Fonds de résolution unique de préférence au recours au soutien public, mais elle ouvre également la voie à des solutions plus efficaces sur le plan financier pour la résolution des établissements financiers. Cela devrait à son tour réduire les coûts pour le contribuable et promouvoir une utilisation efficace des différents instruments qui existent dans l’écosystème financier de l’Union.
(38) Le rang des dépôts devrait être pleinement harmonisé par l’instauration d’une approche à deuxniveaux ▌, accordant aux dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises un rang plus élevé que celui des dépôts éligibles des grandes entreprises et des administrations centrales et régionales. Cette approche à deux niveaux est conçue pour offrir une protection renforcée à un large éventail de déposants, tenant compte des caractéristiques uniques de leurs dépôts, tout en ouvrant la possibilité de la résolution à des entités qui ne sont pas couvertes par le cadre actuel. Dans le même temps, le recours aux systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution, de l’insolvabilité et des mesures préventives devrait toujours rester subordonné au respect de la conditionnalité pertinente, en particulier du «critère du moindre coût».
▌
(41) Les modifications apportées au rang des dépôts ▌n’auraient pas d’incidence négative sur la protection des dépôts couverts en cas de défaillance, étant donné que cette protection continuerait d’être garantie par l’exclusion obligatoire des dépôts couverts de l’absorption des pertes en cas de résolution et, in fine, par le remboursement fourni par les SGD en cas d’indisponibilité des dépôts.
(42) Les dispositifs de financement pour la résolution peuvent être utilisés pour soutenir l’application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais, dans le cadre desquels un ensemble d’actifs, de droits et d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une entité réceptrice. Dans ce cas, le dispositif de financement pour la résolution peut détenir une créance sur l’établissement ou l’entité résiduel lors de sa liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Cela peut être le cas lorsque le dispositif de financement pour la résolution est utilisé pour éviter aux créanciers des pertes qu’ils auraient sinon dû subir, cette intervention prenant notamment la forme de garanties pour les actifs et les passifs, ou d’une couverture de la différence entre les actifs et les passifs transférés. Pour faire en sorte que les actionnaires et les créanciers de l’établissement résiduel ou de l’entité résiduelle absorbent effectivement les pertes de l’établissement soumis à une procédure de résolution et pour améliorer les possibilités que le filet de sécurité propre à la procédure de résolution reçoive des remboursements dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, les créances que détient le dispositif de financement pour la résolution sur l’établissement ou l’entité résiduel, ainsi que les créances résultant de dépenses raisonnables exposées à bon escient, devraient avoir un rang supérieur, en cas d’insolvabilité, à celui des dépôts et des créances des SGD. Étant donné que les indemnités versées aux actionnaires et aux créanciers par les dispositifs de financement pour la résolution en cas de violations du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation visent à compenser les résultats d’une mesure de résolution, ces indemnités ne devraient pas donner lieu à des créances de ces dispositifs.
(43) Afin de garantir une souplesse suffisante et de faciliter les interventions du SGD visant à soutenir l’utilisation des instruments de résolution, ▌lorsque cela est nécessaire pour éviter que des pertes ne soient supportées par les déposants, il y a lieu de préciser certains aspects de l’utilisation du SGD dans le cadre de la résolution. En particulier, il est nécessaire de préciser que le SGD peut être utilisé pour faciliter les opérations de transfert qui incluent des dépôts, y compris des dépôts éligibles dépassant le plafond de la garantie fournie par le SGD, de même que des dépôts exclus du remboursement par un SGD, dans des cas particuliers et dans des conditions clairement définies. La contribution du SGD devrait viser à couvrir l’insuffisance de la valeur des actifs transférés à un acquéreur ou à un établissement-relais par rapport à la valeur des dépôts transférés. Lorsqu’une contribution est requise par l’acquéreur dans le cadre de l’opération afin de garantir la neutralité capitalistique de cette dernière et de préserver le respect des exigences de fonds propres applicables à l’acquéreur, le SGD devrait également être autorisé à contribuer à cet effet. Le soutien apporté par le SGD aux mesures de résolution devrait prendre la forme de liquidités ou d’autres formes, telles que des garanties ou des accords de partage des pertes, à même de réduire au minimum l’incidence du soutien sur les moyens financiers disponibles du SGD tout en permettant à la contribution du SGD d’atteindre ses objectifs.
(44) La contribution du SGD dans le contexte de la résolution devrait être soumise à certaines limites. Premièrement, il convient de garantir que toute perte que le SGD est susceptible de subir en conséquence d’une intervention dans le contexte de la résolution ne dépasse pas la perte que le SGD subirait en cas d’insolvabilité s’il remboursait les déposants couverts et se subrogeait dans les créances qu’ils détiennent sur les actifs de l’établissement. Ce montant devrait être déterminé sur la base du critère du moindre coût, conformément aux critères et à la méthode énoncés dans la directive 2014/49/UE, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris de la valeur temps de l’argent ainsi que des retards dans le recouvrement des fonds dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Ces mêmes critères et méthodologie devraient également être utilisés lors de la valorisation ex post pour déterminer le traitement que le SGD aurait reçu si l’établissement avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité aux fins de l’évaluation du respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation et de la détermination de toute compensation due au SGD. Deuxièmement, le montant de la contribution du SGD visant à couvrir la différence entre les actifs et les passifs à transférer à un acquéreur ou à un établissement-relais ne devrait pas dépasser la différence entre la valeur des actifs transférés et la valeur des dépôts transférés et des passifs transférés ayant un rang de priorité en cas d’insolvabilité identique ou supérieur à celui de ces dépôts. Cela permettrait de veiller à ce que la contribution du SGD ne soit utilisée que pour éviter que des pertes ne soient imposées aux déposants, le cas échéant, et non pour protéger les créanciers ayant un rang inférieur à celui des dépôts dans le cadre des procédures d’insolvabilité. Néanmoins, la somme de la contribution du SGD destinée à couvrir la différence entre les actifs et les passifs et de la contribution du SGD en faveur des fonds propres de l’entité réceptrice ne devrait pas dépasser le coût du remboursement des déposants couverts calculé selon le critère du moindre coût.
(45) Il convient de préciser que le SGD ne peut contribuer au transfert de passifs autres que les dépôts couverts dans le cadre d’une résolution que si l’autorité de résolution conclut que les dépôts autres que les dépôts couverts ne peuvent servir à un renflouement interne, ni être laissés dans l’établissement résiduel issu de la résolution, lequel est voué à la liquidation. En particulier, l’autorité de résolution devrait être autorisée à ne pas imputer de pertes à ces dépôts lorsque l’exclusion de ces dépôts est strictement nécessaire et proportionnée pour préserver la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales ou, le cas échéant, pour éviter une contagion généralisée et une instabilité financière susceptibles de causer une perturbation grave de l’économie de l’Union ou d’un État membre. L’inclusion dans le transfert à un acquéreur ou à un établissement-relais d’engagements utilisables pour un renflouement interne de rang inférieur à celui des dépôts devrait être justifiée par les mêmes raisons. Dans ce cas, le transfert de ces engagements utilisables pour un renflouement interne ne devrait pas être soutenu par la contribution du SGD. Si un soutien financier au transfert de ces engagements utilisables pour un renflouement interne est nécessaire, ce soutien devrait être fourni par le dispositif de financement pour la résolution.
(46) Compte tenu de la possibilité de recourir au SGD dans le cadre d’une résolution, il est nécessaire de préciser davantage la manière dont la contribution du SGD peut être prise en compte dans le calcul des exigences conditionnant l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution. Si la contribution apportée par les actionnaires et les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution au moyen de réductions, de dépréciations ou de conversions de leurs créances, additionnée de la contribution apportée par le SGD, s’élève au moins à 8 % du total des passifs de l’établissement, fonds propres compris, l’autorité de résolution devrait avoir la possibilité d’accéder au dispositif de financement pour la résolution afin de recevoir un financement supplémentaire lorsque cela est nécessaire pour assurer une résolution efficace conformément aux objectifs de la résolution. Si ces conditions sont remplies, il y a lieu de limiter la contribution du SGD au montant nécessaire pour permettre l’accès au dispositif de financement pour la résolution, à moins que la contribution du dispositif de financement pour la résolution dépasse la limite de 5 % du total du passif, fonds propres compris, auquel cas le SGD devrait contribuer proportionnellement au montant excédentaire. Afin de garantir que la résolution continue d’être principalement financée par les ressources internes de l’établissement et de réduire le plus possible les distorsions de concurrence, la possibilité d’utiliser la contribution du SGD pour permettre l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution ne devrait être autorisée que pour les établissements dont le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe ne prévoit pas la liquidation de manière ordonnée en cas de défaillance, étant donné que la MREL déterminée par les autorités de résolution pour ces établissements a été fixée à un niveau qui inclut à la fois l’absorption des pertes et les montants de recapitalisation. La possibilité d’utiliser la contribution du SGD pour permettre l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution ne devrait également être accessible qu’aux établissements qui présentent un minimum d’antécédents en matière de respect des exigences MREL.
(47) Compte tenu du rôle de l’ABE consistant à favoriser la convergence des pratiques des autorités, celle-ci devrait assurer le suivi et rendre compte, dans ses rapports, de la conception et de la mise en œuvre des évaluations de la résolvabilité des établissements et des groupes, ainsi que des mesures et des actions préparatoires menées par les autorités de résolution afin de garantir une mise en œuvre efficace des instruments et des pouvoirs de résolution. Dans ces rapports, l’ABE devrait également évaluer le niveau de transparence, à l’égard des parties intéressées externes concernées, des mesures prises par les autorités de résolution ainsi que l’ampleur de leur contribution à la préparation de la résolution et à la résolvabilité des établissements. L’ABE devrait en outre rendre compte des mesures adoptées par les États membres pour protéger les investisseurs de détail en ce qui concerne les instruments de dette éligibles aux fins de la MREL en vertu de la directive 2014/59/UE, en comparant et en évaluant toute incidence potentielle sur les opérations transfrontières. Le champ d’application des normes techniques de réglementation existantes relatives à l’estimation des exigences de fonds propres supplémentaires et de l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution devrait être étendu aux entités qui n’ont pas été identifiées comme des entités de résolution, lorsque ces exigences n’ont pas été fixées sur la même base que la MREL. Dans son rapport annuel sur la MREL, l’ABE devrait également évaluer la mise en œuvre, par les autorités de résolution, des nouvelles règles de calibrage de la MREL pour les stratégies de transfert. Dans le cadre de sa mission consistant à contribuer à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union, il conviendrait que l’ABE coordonne et supervise des exercices de simulation de crise. Ces simulations devraient porter sur la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, les autorités de résolution et les SGD lors d’une détérioration de la situation financière des établissements et entités, en testant de manière globale l’application de la panoplie d’outils dans le cadre de la planification du redressement et de la résolution, de l’intervention précoce et de la résolution. Ces exercices devraient tenir compte en particulier de la dimension transfrontière de l’interaction entre les autorités compétentes et de l’application des outils et pouvoirs disponibles. Le cas échéant, les exercices de simulation de crise devraient également tenir compte de l’adoption et de la mise en œuvre de dispositifs de résolution au sein de l’union bancaire, conformément au règlement (UE) nº 806/2014.
(48) Une analyse d’impact de haute qualité est essentielle à l’élaboration de propositions législatives solides et fondées sur des données probantes, et il est également crucial de disposer de faits et d’éléments probants pour étayer les décisions prises au cours de la procédure législative. C’est pourquoi les autorités de résolution, les autorités compétentes, le Conseil de résolution unique, la BCE, les autres membres du Système européen de banques centrales et l’ABE devraient fournir à la Commission, à sa demande, toutes les informations dont elle a besoin pour mener à bien ses tâches dans le cadre de l’élaboration des politiques, dont la préparation d’analyses d’impact et la préparation et la négociation de propositions législatives.
(49) Il convient, dès lors, de modifier la directive 2014/59/UE en conséquence.
(50) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer l’efficacité et l’efficience du cadre pour le redressement et la résolution des établissements et des entités, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison des risques que des approches nationales divergentes font peser sur l’intégrité du marché unique, mais que ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, au moyen d’une modification de règles déjà fixées au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2014/59/UE
La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) le point 29 bis) suivant est inséré:"
«29 bis. “autre mesure de nature privée”, tout soutien ne pouvant être considéré comme un soutien financier public exceptionnel;»;
"
b) le point 35) est remplacé par le texte suivant:"
“35. fonctions critiques”, les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière au niveau national ou, le cas échéant, au niveau régional, en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations. Aux fins du présent point, le niveau régional est déterminé par référence à l’unité territoriale correspondant au niveau 1 des unités territoriales de la nomenclature des unités territoriales statistiques (niveau NUTS 1) au sens du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil* ou au niveau NUTS 2 lorsqu’une perturbation importante des services au niveau NUTS 2 engendre un risque important de crise systémique au niveau national»;
_____________
* Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1). » ;
"
c) le point 71) est remplacé par le texte suivant:"
“71. engagements utilisables pour un renflouement interne”, les engagements ou éléments de passif, y compris ceux donnant lieu à des provisions comptables, et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 2;»;
"
d) les points 83 quinquies) et 83 sexies) suivants sont ajoutés:"
«83 quinquies. “EISm non UE”, un EISm non UE au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) nº 575/2013;
83 sexies.
“entité EISm”, une entité EISm au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 136), du règlement (UE) nº 575/2013;»;
"
e) le point 93 bis) suivant est inséré:"
«93 bis. “dépôt”, aux fins des articles 108 et 109, un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;».
"
2) À l’article 5, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"
«2. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements actualisent leurs plans de redressement au moins une fois par an ou après une modification de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan de redressement ou qui nécessite de lui apporter une modification importante. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils actualisent plus fréquemment leurs plans de redressement.
En l’absence de modifications telles que visées au premier alinéa dans les 12 mois suivant la dernière actualisation annuelle du plan de redressement, les autorités compétentes peuvent exceptionnellement lever, jusqu’à la période de 12 mois suivante, l’obligation d’actualiser le plan de redressement. Cette dérogation n’est pas accordée pour plus de deux périodes consécutives de 12 mois.
3. Les plans de redressement ne tablent sur aucune possibilité d’avoir accès à ou de recevoir:
a)
un soutien financier public exceptionnel;
b)
un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ni
c)
un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
4. Les plans de redressement comportent, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale non exclues du champ du plan de redressement en vertu du paragraphe 3 et répertorient les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.».
"
3) À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
«5. Si l’autorité compétente estime que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, elle notifie à l’établissement ou à l’entreprise mère du groupe son évaluation et l’invite à soumettre, dans un délai de trois mois, pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord des autorités, un plan révisé indiquant comment il a été remédié à ces lacunes ou obstacles.».
"
4) À l’article 8, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
5) ▌L’article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 7 est modifié comme suit:
i) le point suivant est inséré:"
«a bis) le cas échéant, une description détaillée des raisons pour lesquelles il a été décidé qu’un établissement doit être considéré comme une entité vouée à la liquidation, y compris une explication de la manière dont l’autorité de résolution est parvenue à la conclusion que l’établissement n’a pas de fonctions critiques;»;
"
ii) le point suivant est inséré:"
«j bis) une description de la manière dont les différentes stratégies de résolution permettraient d’atteindre au mieux les objectifs de la résolution énoncés à l’article 31;»;
"
iii) le point suivant est inséré: "
«p bis) une liste détaillée et quantifiée des dépôts couverts et des dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises;»;
"
b) le paragraphe 8 bis suivant est inséré:"
«8 bis. Les autorités de résolution n’adoptent pas de plans de résolution lorsqu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard d’une entité conformément au droit national applicable en vertu de l’article 32 ter ou lorsque l’article 37, paragraphe 6, s’applique.» ;
"
c) au paragraphe 9, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation révisés à la Commission au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
"
6) L’article 12 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:"
«La détermination des mesures à prendre à l’égard des filiales visées au premier alinéa, point b), qui ne sont pas des entités de résolution peut faire l’objet d’une approche simplifiée de la part des autorités de résolution si cette approche n’a pas d’incidence négative sur la résolvabilité du groupe, compte tenu de la taille de la filiale, de son profil de risque, de l’absence de fonctions critiques et de la stratégie de résolution de groupe.
Le plan de résolution de groupe détermine si les entités d’un groupe de résolution, autres que l’entité de résolution, sont considérées comme des entités vouées à la liquidation. Sans préjudice d’autres facteurs qui peuvent être jugés pertinents par les autorités de résolution, les entités qui assurent des fonctions critiques ne sont pas considérées comme des entités vouées à la liquidation.»;
"
a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des exigences énoncées à l’article 10 et des informations fournies en vertu de l’article 11.»;
"
a ter) au paragraphe 3, le point suivant est inséré:"
«- a bis) contient une description détaillée des raisons pour lesquelles il a été décidé qu’une entité du groupe visée au paragraphe 1, points a) à d), doit être considérée comme une entité vouée à la liquidation, y compris une explication de la manière dont l’autorité de résolution est parvenue à la conclusion que l’établissement n’a pas de fonctions critiques, et de la manière dont le ratio de son montant total d’exposition au risque et de son résultat d’exploitation dans le montant total d’exposition au risque et le résultat d’exploitation du groupe, ainsi que le ratio de levier de l’entité du groupe dans le contexte du groupe, ont été pris en compte. »;
"
b) le paragraphe 5 bis suivant est inséré:"
«5a. Les autorités de résolution n’adoptent pas de plans de résolution lorsqu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard d’une entité conformément au droit national applicable en vertu de l’article 32 ter ou lorsque l’article 37, paragraphe 6, s’applique.».
"
7) À l’article 13, paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
8) À l’article 15, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"
«5. L’ABE contrôle l’élaboration par les autorités de résolution des politiques internes pour les évaluations de la résolvabilité des établissements ou des groupes prévues au présent article et à l’article 16, et la mise en œuvre de ces évaluations par les autorités de résolution. L’ABE remet à la Commission un rapport sur les pratiques existantes en matière d’évaluation de la résolvabilité et sur les éventuelles divergences entre les États membres au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 2 ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et contrôle la mise en œuvre de toute recommandation formulée dans ce rapport, le cas échéant.
Le rapport visé au premier alinéa porte au moins sur les points suivants:
a)
l’évaluation des méthodes mises au point par les autorités de résolution pour effectuer les évaluations de la résolvabilité, y compris l’identification des éventuels points de divergence entre les États membres;
b)
l’évaluation des capacités de test requises par les autorités de résolution pour garantir une mise en œuvre effective de la stratégie de résolution;
c)
le niveau de transparence, vis-à-vis des parties prenantes concernées, des méthodes mises au point par les autorités de résolution pour effectuer les évaluations de la résolvabilité et de leurs résultats.».
"
9) À l’article 16 bis, le paragraphe 7 suivant est ajouté:"
«7. Lorsqu’une entité n’est pas soumise à l’exigence globale de coussin de fonds propres sur la même base que celle sur laquelle elle est tenue de se conformer aux exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies, les autorités de résolution appliquent les paragraphes 1 à 6 du présent article sur la base de l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres calculée conformément au règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission*. L’article 128, quatrième alinéa, de la directive 2013/36/UE s’applique.
L’autorité de résolution inclut l’exigence globale de coussin de fonds propres estimée visée au premier alinéa dans la décision déterminant les exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive. L’entité rend publiques l’exigence globale de coussin de fonds propres estimée ainsi que les informations visées à l’article 45 decies, paragraphe 3.
______________________________
* Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (JO L 241 du 8.7.2021, p. 1). ».
"
10) ▌L’article 17 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté:"
«Si les mesures proposées par l’entité concernée réduisent ou suppriment effectivement les obstacles à la résolvabilité, l’autorité de résolution prend une décision, après consultation de l’autorité compétente. Cette décision indique que les mesures proposées réduisent ou suppriment effectivement les obstacles à la résolvabilité et impose à l’entité de mettre en œuvre ces mesures.» ;
"
b) le paragraphe suivant est ajouté:"
«8 bis. L’autorité de résolution publie, à la fin de chaque cycle de planification des résolutions, une liste anonymisée qui présente, sous une forme agrégée, les éventuels obstacles importants à la résolvabilité qui ont été identifiés et les actions pertinentes pour y remédier. Les dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l’article 84 de la présente directive s’appliquent. ».
"
11) L’article 18 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.»;
"
b) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
«9. En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), l’ABE peut, sur demande d’une autorité de résolution, conformément au paragraphe 6, 6 bis ou 7 du présent article, prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
12) Les articles 27 et 28 sont remplacés par le texte suivant:"
«Article 27
Mesures d’intervention précoce
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes envisagent sans retard injustifié et, le cas échéant, appliquent des mesures d’intervention précoce lorsqu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit l’une des conditions suivantes:
a)
l’établissement ou l’entité remplit les conditions visées à l’article 102 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 38 de la directive (UE) 2019/2034, ou l’autorité compétente a constaté que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’établissement ou l’entité ainsi que les fonds propres et les liquidités détenus par cet établissement ou cette entité ne garantissent pas une gestion et une couverture saines de ses risques, et l’une des conditions suivantes s’applique:
i)
l’établissement ou l’entité n’a pas pris les mesures correctives requises par l’autorité compétente, y compris les mesures visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 49 de la directive (UE) 2019/2034;
ii)
l’autorité compétente estime que des mesures correctives autres que les mesures d’intervention précoce sont insuffisantes pour résoudre les problèmes ▌;
b)
l’établissement ou l’entité enfreint ou est susceptible d’enfreindre, dans les 12 mois suivant l’évaluation de l’autorité compétente, les exigences énoncées au titre II de la directive 2014/65/UE, aux articles 3 à 7, aux articles 14 à 17, ou aux articles 24, 25 et 26 du règlement (UE) nº 600/2014 ou aux articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive.
Lorsqu’une détérioration importante des conditions a lieu, que des circonstances défavorables surviennent ou que de nouvelles informations sont obtenues sur une entité, l’autorité compétente peut constater que la condition visée au premier alinéa, point a) ii), est remplie sans avoir pris au préalable d’autres mesures correctives, y compris l’exercice des pouvoirs visés à l’article 104 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 39 de la directive (UE) 2019/2034.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en vertu de la directive 2014/65/UE ou du règlement (UE) no 600/2014, ou, le cas échéant, l’autorité de résolution informent sans retard l’autorité compétente de l’infraction avérée ou potentielle.
1 bis. Aux fins du paragraphe 1, les mesures d’intervention précoce comprennent les mesures suivantes:
a)
exiger de l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il procède à l’une des opérations suivantes:
i)
appliquer une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement;
ii)
actualiser le plan de redressement conformément à l’article 5, paragraphe 2, lorsque les circonstances qui ont conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial, et appliquer dans un délai spécifique une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement actualisé;
b)
exiger de l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’établissement ou de l’entité ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, convoquer directement ladite réunion et, dans les deux cas, en établir l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption;
c)
exiger de l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il établisse un plan d’action, conformément au plan de redressement, le cas échéant, pour la négociation de la restructuration de la dette avec certains ou l’ensemble de ses créanciers;
d)
exiger la modification de la structure juridique de l’établissement;
e)
exiger la destitution ou le remplacement de l’ensemble, ou de certains membres, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 28;
f)
nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires pour l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 29.
f bis)
exiger de l’organe de direction de l’entité qu’il établisse un plan que l’entité puisse mettre en œuvre si l’organe compétent de l’entité décide de procéder à la liquidation volontaire de celle-ci.
2. Les autorités compétentes choisissent les mesures d’intervention précoce appropriées et opportunes en fonction de ce qui est proportionné aux objectifs poursuivis, compte tenu de la gravité de l’infraction avérée ou potentielle et de la rapidité de la détérioration de la situation financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), entre autres informations pertinentes.
3. Pour chacune des mesures visées au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes fixent un délai qui est approprié pour son exécution et qui leur permette d’en évaluer le caractère effectif.
L’évaluation de la mesure a lieu immédiatement après l’expiration du délai et elle est communiquée à l’autorité de résolution. Si l’évaluation conclut que les mesures n’ont pas été pleinement mises en œuvre ou ne sont pas efficaces, l’autorité compétente procède à une évaluation de la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), après avoir consulté l’autorité de résolution.
4. Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], l’ABE publie des projets de normes techniques de réglementation afin de promouvoir l’application cohérente des conditions de déclenchement pour l’utilisation des mesures visées au paragraphe 1 du présent article.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 28
Remplacement de la direction générale ou de l’organe de direction
Aux fins de l’article 27, paragraphe 1 bis, point e), les États membres veillent à ce que la nouvelle direction générale ou le nouvel organe de direction, ou les nouveaux membres de ces organes, soient nommés conformément au droit de l’Union et au droit national et que leur nomination soit sujette à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.».
"
13) L’article 29 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"
«1. Aux fins de l’article 27, paragraphe 1 bis, point f), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent, en fonction des circonstances, nommer tout administrateur temporaire pour:
a)
soit remplacer temporairement l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
b)
soit travailler temporairement avec l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).
L’autorité compétente précise son choix au titre du point a) ou b) au moment de la nomination de l’administrateur temporaire.
Aux fins du premier alinéa, point b), l’autorité compétente précise en outre, au moment de la nomination de l’administrateur temporaire, le rôle, les fonctions et les pouvoirs de ce dernier, ainsi que toute obligation faite à l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité de le consulter ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures.
Les États membres exigent de l’autorité compétente qu’elle rende publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de prendre des décisions en son nom.
Les États membres veillent en outre à ce que tout administrateur temporaire remplisse les exigences énoncées à l’article 91, paragraphes 1, 2 et 8, de la directive 2013/36/UE. L’évaluation, par les autorités compétentes, du respect de ces exigences par l’administrateur temporaire fait partie intégrante de la décision de nommer celui-ci.
2. L’autorité compétente précise les pouvoirs de l’administrateur temporaire au moment de la nomination de celui-ci, en fonction des circonstances. Ces pouvoirs comprennent une partie ou la totalité des pouvoirs que les statuts de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et le droit national confèrent à son organe de direction, y compris le pouvoir d’exercer une partie ou la totalité des fonctions administratives de ce dernier. Les pouvoirs de l’administrateur temporaire afférents à l’établissement ou à l’entité sont conformes au droit des sociétés applicable. Ces pouvoirs peuvent être adaptés par l’autorité compétente en cas de changement de circonstances.
3. L’autorité compétente précise le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire au moment de la nomination. Ces rôles et fonctions peuvent comprendre:
a)
déterminer la position financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
b)
gérer les activités ou une partie des activités de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en vue de préserver ou de rétablir sa position financière;
c)
prendre des mesures pour rétablir la gestion saine et prudente des activités de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).
L’autorité compétente précise toute limite au rôle et aux fonctions de l’administrateur temporaire au moment de la nomination de ce dernier.»;
"
b) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente.»;
"
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
«6. À la demande de l’autorité compétente, l’administrateur temporaire établit des rapports sur la position financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), et sur les actes accomplis au cours de sa nomination, à des intervalles fixés par l’autorité compétente, au moins une fois, au terme des six premiers mois, et, en tout état de cause, à la fin de son mandat.»;
"
c bis) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
«7. L’administrateur temporaire est nommé pour une durée maximale d’un an. Cette période peut être renouvelée exceptionnellement une fois si les conditions de nomination de l’administrateur temporaire continuent d’être respectées. L’autorité compétente est chargée de déterminer si les conditions sont respectées et de justifier toute décision en la matière auprès des actionnaires.».
"
14) L’article 30 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le titre suivant:"
«Coordination des mesures d’intervention précoce pour les groupes»;
"
b) les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:"
«1. Lorsque les conditions d’imposition de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 sont remplies en ce qui concerne une entreprise mère dans l’Union, l’autorité de surveillance sur base consolidée le notifie à l’ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance avant de décider d’appliquer une mesure d’intervention précoce.
2. À la suite de la notification et de la consultation visées au paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée décide s’il y a lieu d’appliquer des mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 pour l’entreprise mère dans l’Union concernée, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d’autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie cette décision à l’ABE et aux autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance.
3. Lorsque les conditions d’imposition de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 sont remplies en ce qui concerne une filiale d’une entreprise mère dans l’Union, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base individuelle qui envisage de prendre une mesure conformément à ces articles notifie son intention à l’ABE et consulte l’autorité de surveillance sur base consolidée.
Dès qu’elle a reçu la notification, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut évaluer l’incidence probable que l’imposition de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), concerné(e) exercerait sur le groupe ou sur les entités du groupe dans les autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique cette évaluation à l’autorité compétente dans un délai de trois jours.
À la suite de cette notification et de cette consultation, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer une mesure d’intervention précoce. Cette décision tient dûment compte de toute évaluation de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente notifie la décision à l’ABE, à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance.
4. Lorsque plusieurs autorités compétentes envisagent d’appliquer une mesure d’intervention précoce au titre de l’article 27 à plusieurs établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), au sein d’un même groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes pertinentes évaluent s’il est plus approprié de nommer le même administrateur temporaire pour toutes les entités concernées ou de coordonner l’application des autres mesures d’intervention précoce à plusieurs établissements ou entités afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la position financière de l’établissement ou de l’entité concerné(e). Cette évaluation prend la forme d’une décision commune de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes pertinentes. Cette décision commune est prise dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique à l’entreprise mère dans l’Union.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) nº 1093/2010.
En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent prendre chacune leur propre décision concernant la nomination d’un administrateur temporaire auprès des établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dont elles ont la responsabilité et l’application des autres mesures d’intervention précoce.»;
"
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
«6. L’ABE peut, à la demande de toute autorité compétente, aider les autorités compétentes qui envisagent d’appliquer une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 27, paragraphe 1 bis, point a), de la présente directive eu égard aux points 4), 10), 11) et 19) de la section A de l’annexe de la présente directive, à l’article 27, paragraphe 1 bis, point c), de la présente directive ou à l’article 27, paragraphe 1 bis, point d), de la présente directive à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
15) L’article 30 bis suivant est inséré:"
«Article 30 bis
Préparation de la résolution
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient sans délai aux autorités de résolution:
a)
toute mesure visée à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE qu’elles imposent à un établissement ou à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive de prendre et qui vise à remédier à une détérioration de la situation d’un établissement, de ladite entité ou d’un groupe;
b)
lorsqu’il ressort des activités de surveillance que les conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 1, de la présente directive sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, l’évaluation selon laquelle ces conditions sont remplies, indépendamment de toute mesure d’intervention précoce;
c)
l’application de toute mesure d’intervention précoce visée à l’article 27.
Les autorités compétentes surveillent attentivement, en coopération étroite avec les autorités de résolution, la situation de l’établissement ou de l’entité et son respect des mesures visées au premier alinéa, point a), qui visent à remédier à une détérioration de sa situation, ainsi que des mesures d’intervention précoce visées au premier alinéa, point c).
2. Lorsqu’elles estiment qu’il existe un risque significatif qu’une ou plusieurs des situations visées à l’article 32, paragraphe 4, s’appliquent en ce qui concerne un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), les autorités compétentes le notifient dès que possible aux autorités de résolution. Cette notification contient:
a)
les motifs de la notification;
b)
une vue d’ensemble des mesures qui empêcheraient la défaillance de l’établissement ou de l’entité dans un délai raisonnable, leur incidence attendue sur l’établissement ou l’entité en ce qui concerne les situations visées à l’article 32, paragraphe 4, et le délai prévu pour la mise en œuvre de ces mesures.
Après avoir reçu la notification visée au premier alinéa, les autorités de résolution évaluent, en étroite coopération avec les autorités compétentes, ce qui constitue un délai raisonnable aux fins de l’évaluation de la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point b), en tenant compte de la rapidité de la détérioration de la situation de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de l’incidence potentielle sur le système financier, sur la protection des déposants et sur la préservation des fonds des clients, du risque qu’un processus prolongé augmente les coûts globaux pour les clients et l’économie, de la nécessité de mettre en œuvre effectivement la stratégie de résolution et de toute autre considération pertinente. Les autorités de résolution communiquent cette évaluation aux autorités compétentes dans les meilleurs délais.
À la suite de la notification visée au premier alinéa, les autorités compétentes et les autorités de résolution surveillent, en étroite coopération, la situation de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), la mise en œuvre de toute mesure pertinente dans le délai prévu et toute autre évolution pertinente. À cette fin, les autorités de résolution et les autorités compétentes se réunissent régulièrement, à une fréquence fixée par les autorités de résolution en fonction des circonstances de l’espèce. Les autorités compétentes et les autorités de résolution se communiquent sans délai toute information pertinente.
3. Les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution toutes les informations que celles-ci demandent et qui sont nécessaires pour:
a)
actualiser le plan de résolution et préparer l’éventuelle résolution de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
b)
effectuer la valorisation visée à l’article 36.
Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas déjà de ces informations, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent et se coordonnent pour les obtenir. À cette fin, les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il ou elle fournisse ces informations, y compris dans le cadre d’inspections sur place, et de transmettre ces informations aux autorités de résolution.
4. Les pouvoirs des autorités de résolution comprennent le pouvoir de mettre en vente l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), auprès d’acquéreurs potentiels, ou de prendre des dispositions en vue d’une telle mise en vente auprès d’acquéreurs potentiels, ou d’exiger de l’établissement ou de l’entité qu’il le fasse, aux fins suivantes:
a)
préparer la résolution de cet établissement ou de cette entité, sous réserve des conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, et des dispositions en matière de confidentialité énoncées à l’article 84;
b)
étayer l’évaluation par l’autorité de résolution de la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point b).
4 bis. Lorsque, dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 4, l’autorité de résolution décide de la mise en vente directe auprès d’acquéreurs potentiels, elle tient dûment compte des circonstances de l’espèce et de l’incidence potentielle de l’exercice de ce pouvoir sur la position globale de l’entité.
5. Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir d’exiger que l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), mette en place une plateforme numérique pour partager les informations nécessaires à la mise en vente de cet établissement ou de cette entité avec les acquéreurs potentiels ou avec les conseillers et évaluateurs engagés par l’autorité de résolution. Dans ce cas, l’article 84, paragraphe 1, point e), s’applique.
6. La constatation du respect des conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 1, et l’adoption préalable de mesures d’intervention précoce ne sont pas des conditions nécessaires pour que les autorités de résolution préparent la résolution d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou pour qu’elles exercent le pouvoir visé aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
7. Les autorités de résolution informent sans délai les autorités compétentes de toute action engagée en vertu des paragraphes 4 et 5.
8. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent étroitement:
a)
lorsqu’elles envisagent de prendre les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, qui visent à remédier à la détérioration de la situation d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ainsi que les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article;
b)
lorsqu’elles envisagent d’engager l’une des actions visées aux paragraphes 4 et 5;
c)
pendant la mise en œuvre des actions visées aux points a) et b) du présent alinéa.
Les autorités compétentes et les autorités de résolution veillent à ce que ces mesures et actions soient cohérentes, coordonnées et effectives.».
"
16) À l’article 31, paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"
«c) protéger les fonds publics par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, en particulier lorsqu’il est fourni par le budget d’un État membre;
d)
protéger les dépôts couverts et, dans la mesure du possible, également la partie non couverte des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises, et protéger les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;».
"
17) L’article 32 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"
«1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement si elles constatent, après avoir reçu une communication conformément au paragraphe 2 ou de leur propre initiative conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible;
b)
▌il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée prise à l’égard de l’établissement, y compris des mesures prévues par un système de protection institutionnel, une mesure prudentielle, des mesures d’intervention précoce, ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents et d’engagements éligibles telle que visée à l’article 59, paragraphe 2, empêche ▌la défaillance avérée ou prévisible de l’établissement dans un délai raisonnable;
c)
une mesure de résolution est dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 5.
2. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente effectue une évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point a), après avoir consulté l’autorité de résolution.
Les États membres peuvent prévoir que, outre par l’autorité compétente, l’évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point a), peut être effectuée par l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, lorsqu’en vertu du droit national, les autorités de résolution disposent des instruments nécessaires pour effectuer une telle évaluation, notamment un accès approprié aux informations pertinentes. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente fournisse sans délai à l’autorité de résolution toute information pertinente que celle-ci demande pour réaliser son évaluation, avant ou après avoir été informée par l’autorité de résolution de son intention d’effectuer cette évaluation.
L’évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point b), est effectuée par l’autorité de résolution en étroite coopération avec l’autorité compétente, après consultation, sans retard, d’une autorité désignée du SGD et, le cas échéant, du système de protection institutionnel dont l’établissement est membre. La consultation du système de protection institutionnel comprend un examen de la disponibilité de mesures dudit système qui pourraient éviter la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable. L’autorité compétente fournit sans retard à l’autorité de résolution toute information pertinente que celle-ci demande pour étayer son évaluation. L’autorité compétente peut également informer l’autorité de résolution qu’elle considère que la condition énoncée au paragraphe 1, point b), est remplie.»;
"
b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:"
«d) un soutien financier public exceptionnel est requis, sauf lorsque ce soutien est accordé sous l’une des formes visées à l’article 32 quater; » ;
"
ii) les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés;
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
«5. Aux fins du paragraphe 1, point c), une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 31, tout en étant proportionnée à ceux-ci, et lorsqu’une liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs plus efficacement.
Une mesure de résolution est réputée ne pas être dans l’intérêt public aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article quand l’autorité de résolution a décidé d’appliquer des obligations simplifiées à un établissement, conformément à l’article 4. Cette présomption est réfragable et ne s’applique pas lorsque l’autorité de résolution estime qu’un ou plusieurs des objectifs de la résolution seraient menacés si l’établissement devait faire l’objet d’une liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elle effectue l’évaluation visée au premier alinéa, l’autorité de résolution, sur la base des informations dont elle dispose au moment de cette évaluation, évalue et compare tout soutien financier public exceptionnel ▌à accorder à l’établissement, tant en cas de résolution qu’en cas de liquidation conformément au droit national applicable.
5 bis. L’ABE contribue au suivi et à la promotion de l’application efficace et cohérente de l’évaluation de l’intérêt public visée au paragraphe 5.
Au plus tard le... [deux ans après la date d’application de la présente directive modificative], l’ABE présente un rapport sur la portée et l’application du paragraphe 5 dans l’ensemble de l’Union. Ce rapport est communiqué à la Commission afin d’évaluer l’efficacité des mesures visées au paragraphe 5 et leur incidence sur l’égalité des conditions de concurrence.
Sur la base des résultats du rapport, l’ABE peut élaborer des normes techniques de réglementation dans le but de faire converger les pratiques et d’uniformiser les conditions de concurrence entre les États membres, dans un délai de ... [deux ans à compter de la date d’application de la présente directive modificative]. ».
"
18) Les articles 32 bis et 32 ter sont remplacés par le texte suivant:"
«Article 32 bis
Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne un organisme central et les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution que lorsque cet organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente, ou le groupe de résolution auquel ils appartiennent, satisfont dans leur ensemble aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 1.
Article 32 ter
Procédure pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité de résolution constate qu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point c), l’autorité administrative ou judiciaire nationale concernée ait le pouvoir d’engager sans délai la procédure pour liquider l’établissement ou l’entité de manière ordonnée conformément au droit national applicable.
2. Les États membres veillent à ce qu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable quitte le marché ou cesse ses activités bancaires dans un délai raisonnable.
3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité de résolution constate qu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point c), la constatation de la défaillance avérée ou prévisible de l’établissement ou de l’entité conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), soit une condition pour le retrait de l’agrément par l’autorité compétente en vertu de l’article 18 de la directive 2013/36/UE.
4. Les États membres veillent à ce que le retrait de l’agrément d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit une condition suffisante pour qu’une autorité administrative ou judiciaire nationale concernée soit en mesure d’engager sans délai la procédure pour liquider l’établissement ou l’entité de manière ordonnée conformément au droit national applicable.».
"
19) L’article 32 quater suivant est inséré:"
«Article 32 quater
Soutien financier public exceptionnel
1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien financier public exceptionnel ne relevant pas d’une mesure de résolution ne puisse être accordé à un établissement ou à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à titre exceptionnel que dans l’un des cas suivants et pour autant que le soutien financier public exceptionnel remplisse les conditions et exigences établies par le cadre des aides d’État de l’Union:
a)
lorsque, afin de remédier à une perturbation grave de nature exceptionnelle ou systémique de l’économie d’un État membre et de préserver la stabilité financière, le soutien financier public exceptionnel prend l’une des formes suivantes:
i)
une garantie de l’État à l’appui de facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;
ii)
une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis;
iii)
l’acquisition d’instruments de fonds propres autres que des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou d’autres instruments de capital, ou le recours à des mesures relatives aux actifs dépréciés, à des prix, des échéances et d’autres modalités qui ne confèrent pas un avantage indu à l’établissement ou à l’entité concerné(e), pour autant qu’aucune des situations visées à l’article 32, paragraphe 4, point a), b) ou c), ou des conditions visées à l’article 59, paragraphe 3, ne soit présente au moment de l’octroi du soutien public;
b)
lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une intervention économiquement efficiente d’un système de garantie des dépôts ▌conformément aux conditions énoncées aux articles 11 bis et 11 ter de la directive 2014/49/UE, pour autant qu’aucune des situations visées à l’article 32, paragraphe 4, ne soit présente;
c)
lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une intervention économiquement efficiente d’un système de garantie des dépôts dans le cadre de la liquidation d’un établissement de crédit en vertu de l’article 32 ter et conformément aux conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE;
d)
lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE accordée dans le cadre de la liquidation de l’établissement ou de l’entité en vertu de l’article 32 ter de la présente directive, autre que le soutien accordé par un système de garantie des dépôts en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE.
2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a), remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
ces mesures ne concernent que des établissements ou entités solvables, ainsi que confirmé par l’autorité compétente;
b)
ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et reposent sur une stratégie prédéfinie▌ de sortie de la mesure de soutien, approuvée par l’autorité compétente, et incluant une date d’expiration, une date de vente ou un échéancier de remboursement clairement précisés pour toute mesure prévue; ces informations ne sont pas divulguées avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la conclusion de la stratégie de sortie de la mesure de soutien, de l’exécution du plan de mesures correctives, ou de l’évaluation visée au septième alinéa du présent paragraphe;
c)
ces mesures sont proportionnées pour remédier aux conséquences de la perturbation grave ou pour préserver la stabilité financière;
d)
ces mesures ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement ou l’entité a subies ou est susceptible de subir au cours des 12 mois suivants.
Aux fins du premier alinéa, point a), un établissement ou une entité est réputé(e) solvable si l’autorité compétente a conclu qu’aucune violation des exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE, à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 ou à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034 ni des exigences pertinentes applicables du droit de l’Union ou du droit national n’a été commise ou n’est susceptible de l’être au cours des 12 mois suivants, selon les prévisions actuelles.
Aux fins du premier alinéa, point d), l’autorité compétente concernée quantifie les pertes que l’établissement ou l’entité a subies ou est susceptible de subir. Cette quantification se fonde, au minimum, sur les examens de la qualité des actifs effectués par la BCE, l’ABE ou les autorités nationales ou, le cas échéant, sur des inspections sur place effectuées par l’autorité compétente. Lorsqu’il n’est pas possible de mener ces activités en temps utile, l’autorité compétente peut fonder son évaluation sur le bilan de l’établissement ou de l’entité, pour autant que ce bilan respecte les règles et normes comptables applicables, ainsi que confirmé par un auditeur externe indépendant. L’autorité compétente s’efforce de veiller à ce que la quantification soit fondée sur la valeur de marché des actifs, des passifs et des éléments de hors bilan de l’établissement ou de l’entité.
Les mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a) iii), sont limitées aux mesures que l’autorité compétente a évalué être nécessaires pour garantir la solvabilité de l’établissement ou de l’entité en remédiant à son déficit de fonds propres constaté dans le scénario défavorable des tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union ou du MSU ou des études équivalentes effectuées par la Banque centrale européenne, l’ABE ou les autorités nationales, et confirmé, le cas échéant, par l’autorité compétente.
Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), l’acquisition d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est autorisée à titre exceptionnel lorsque la nature du déficit identifié est telle que l’acquisition d’autres instruments de fonds propres ou d’autres instruments de capital ne permettrait pas à l’établissement ou à l’entité concerné(e) de remédier à son déficit de fonds propres constaté dans le scénario défavorable du test de résistance ou de l’étude équivalente concerné(e). Le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 acquis ne dépasse pas 2 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement ou de l’entité concerné(e) calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013.
Si l’une des mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a), n’est pas remboursée, rachetée ou autrement résiliée conformément aux modalités de la ▌stratégie de sortie de la mesure de soutien établie au moment de l’octroi de cette mesure, l’autorité compétente demande à l’établissement ou à l’entité de présenter un plan de mesures correctives ponctuel. Ce plan décrit les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir le respect des exigences de surveillance, la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité et sa capacité à rembourser le montant alloué; il est assorti d’un calendrier d’exécution.
Lorsque l’autorité compétente ne juge pas le plan de mesures correctives ponctuel crédible ou réalisable, ou lorsque l’établissement ou l’entité ne se conforme pas au plan de mesures correctives, une évaluation visant à déterminer si l’établissement ou l’entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible a lieu conformément à l’article 32.
3. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 1 an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, sur le type de tests, d’examens ou d’études visés au paragraphe 2, quatrième alinéa, qui peuvent donner lieu aux mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a) iii).».
"
20) À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1.
À cette fin, la défaillance d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), est réputée avérée ou prévisible dans les situations suivantes:
a)
cette entité remplit une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 4, point b), c) ou d);
b)
l’entité enfreint de manière importante les exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 ou dans la directive 2013/36/UE, ou il existe des éléments objectifs indiquant qu’elle les enfreindra de manière importante dans un avenir proche.».
"
21) L’article 33 bis est modifié comme suit:
a) au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution informent sans retard l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les autorités visées à l’article 83, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article après qu’il a été constaté que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.»;
"
b) au paragraphe 9, le second alinéa suivant est ajouté:"
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres veillent à ce que, lorsque ces pouvoirs sont exercés à l’égard de dépôts éligibles et que ces dépôts ne sont pas considérés comme indisponibles aux fins de la directive 2014/49/UE, les déposants aient accès à hauteur d’un montant journalier approprié à ces dépôts.».
"
22) L’article 35 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un administrateur spécial pour remplacer ou travailler avec l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais. La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par les autorités de résolution. Les autorités de résolution veillent à ce que l’administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions.
L’article 91 de la directive 2013/36/UE ne s’applique pas à la nomination d’administrateurs spéciaux.»;
"
b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
«L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais.»;
"
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
«5. Les États membres exigent de l’administrateur spécial qu’il remette à l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.».
"
23) L’article 36 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
«1. Avant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ou les conditions pour la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents et d’engagements éligibles conformément à l’article 59 sont remplies, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l’autorité de résolution, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).»;
"
b) le paragraphe 7 bis suivant est inséré:"
«7 bis. Lorsque cela est nécessaire pour étayer les décisions visées au paragraphe 4, points c) et d), l’évaluateur complète les informations visées au paragraphe 6, point c), par une estimation de la valeur des actifs et passifs hors bilan, y compris les passifs et actifs éventuels.».
"
24) À l’article 37, le paragraphe 11 suivant est ajouté:"
«11. L’ABE contrôle les actions engagées et les préparatifs effectués par les autorités de résolution afin de garantir une mise en œuvre effective des instruments et pouvoirs de résolution en cas de résolution. L’ABE remet à la Commission un rapport dressant un état des lieux des pratiques existantes et des éventuelles divergences entre les États membres au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 2 ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et contrôle la mise en œuvre de toute recommandation formulée dans ce rapport, le cas échéant.
Le rapport visé au premier alinéa porte au moins sur les points suivants:
a)
les dispositions en place pour mettre en œuvre l’instrument de renflouement interne et le niveau d’engagement avec les infrastructures des marchés financiers et les autorités des pays tiers, le cas échéant;
b)
les dispositions en place pour rendre opérationnelle l’utilisation d’autres instruments de résolution;
c)
le niveau de transparence vis-à-vis des parties prenantes pertinentes en ce qui concerne les dispositions visées aux points a) et b).».
"
25) L’article 40 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
«Afin que l’instrument de l’établissement-relais soit effectif et eu égard à la nécessité de préserver les fonctions critiques au sein de l’établissement-relais ou de poursuivre les objectifs de la résolution, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un établissement-relais tout ce qui suit:»;
"
b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, point b), ne porte pas atteinte à la capacité de l’autorité de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais. Lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne permet que le capital de l’établissement-relais soit intégralement fourni au moyen de la conversion d’engagements utilisables pour un renflouement interne en actions ou en autres types d’instruments de capital, il peut être dérogé à l’exigence que l’établissement-relais soit entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs autorités publiques.».
"
26) À l’article 42, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
«b) ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs elle-même; ou»;
"
27) L’article 44 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les États membres veillent à ce que l’instrument de renflouement interne puisse être appliqué à tous les engagements d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3 du présent article, y compris ceux donnant lieu à des provisions comptables.»;
"
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
«5. Le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution telle que visée au paragraphe 4 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de son passif, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 36, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne, au moyen d’une réduction, d’une dépréciation ou d’une conversion en vertu de l’article 48, paragraphe 1, et de l’article 60, paragraphe 1, et par le système de garantie des dépôts en vertu de l’article 109, le cas échéant;
b)
la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 % du total du passif, fonds propres compris, de l’établissement soumis à une procédure de résolution, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 36.».
"
▌
28) ▌L’article 44 bisest modifié comme suit:
a) les paragraphes suivants sont insérés:"
«6 bis. Les États membres veillent à ce qu’un établissement de crédit émetteur d’instruments éligibles ayant qualité de fonds propres additionnels de catégorie 1, d’instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d’engagements éligibles puisse vendre ces instruments à un déposant existant auprès de cet établissement de crédit qui a qualité de client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, uniquement lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article sont remplies et lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au moment de l’achat:
a)
le déposant qui a qualité de client de détail n’investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d’instruments financiers dans des instruments visés au présent paragraphe;
b)
le montant d’investissement initial investi dans un ou plusieurs instruments visés au présent paragraphe est d’au moins 30 000 EUR.
L’établissement de crédit veille à ce que les conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe soient remplies au moment de l’achat, sur la base des informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3.
6 ter. Les instruments éligibles visés au paragraphe 6 bis vendus par l’établissement de crédit émetteur à ses déposants ayant qualité d’investisseurs de détail sans que soient remplies les conditions énoncées audit paragraphe ne sont pas pris en compte aux fins des exigences prévues à l’article 45 sexies ou 45 septies tant que ces instruments sont détenus par le déposant auquel ils ont été vendus.
6 quater. Dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité conformément aux articles 15 et 16, les autorités de résolution contrôlent annuellement, par groupe et par établissement, la mesure dans laquelle des instruments éligibles aux fins de la MREL sont détenus par des investisseurs de détail, et communiquent les résultats à l’ABE au moins une fois par an. »;
"
b) les paragraphes suivants sont ajoutés:"
«7 bis. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les paragraphes 6 bis et 6 ter du présent article aux instruments visés au paragraphe 6 bis qui sont émis avant le ... [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
8. Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE soumet à la Commission un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport compare les mesures adoptées par les États membres pour se conformer au présent article, analyse leur efficacité en matière de protection des investisseurs de détail et évalue leur incidence sur les opérations transfrontières.
Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre une proposition législative visant à modifier la présente directive.».
"
29) À l’article 45, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfassent à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles qui sont, le cas échéant, imposées et déterminées par l’autorité de résolution conformément au présent article et aux articles 45 bis à 45 decies.».
"
30) L’article 45 ter est modifié comme suit:
a) aux paragraphes 4, 5 et 7, le terme «EISm» est remplacé par les termes «entités d’EISm»;
b) le paragraphe 8 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, le terme «EISm» est remplacé par les termes «entités d’EISm»;
ii) au deuxième alinéa, point c), les termes «un EISm» sont remplacés par les termes «une entité d’EISm»;
iii) au quatrième alinéa, le terme «EISm» est remplacé par les termes «entités d’EISm»;
c) le paragraphe 10 suivant est ajouté:"
«10. Les autorités de résolution peuvent autoriser les entités de résolution à se conformer aux exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7 au moyen de fonds propres ou d’engagements visés aux paragraphes 1 et 3 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
pour les entités qui sont des entités EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l’article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l’autorité de résolution n’a pas réduit l’exigence visée au paragraphe 4 du présent article, en vertu du premier alinéa dudit paragraphe;
b)
les engagements visés au paragraphe 1 du présent article qui ne remplissent pas la condition visée à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 satisfont aux conditions énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 4, points b) à e), dudit règlement.».
"
31) L’article 45 quater est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, huitième alinéa, les termes «fonctions économiques critiques» sont remplacés par les termes «fonctions critiques»;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour:
a)
les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de la directive 2013/36/UE;
b)
les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, lorsque l’entité n’est pas soumise à ces exigences en vertu de la directive 2013/36/UE sur la même base que les exigences visées à l’article 45 septies de la présente directive.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.»;
"
c) au paragraphe 7, huitième alinéa, les termes «fonctions économiques critiques» sont remplacés par les termes «fonctions critiques».
32) L’article 45 quater bis suivant est inséré:"
«Article 45 quater bis
Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les stratégies de transfert▌
1. Lorsqu’elle applique l’article 45 quater à une entité de résolution dont la stratégie de résolution privilégiée prévoit l’utilisation, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution,▌ de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais▌, l’autorité de résolution fixe le montant de recapitalisation prévu à l’article 45 quater, paragraphe 3, de manière proportionnée, sur la base des critères suivants, selon le cas:
a)
la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité de résolution ou, le cas échéant, la taille de la partie de l’entité de résolution soumise à l’instrument de cession des activités ou à l’instrument de l’établissement-relais;
b)
les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui seront transférés à une entité réceptrice conformément au plan de résolution, compte tenu:
i)
des activités fondamentales et des fonctions critiques de l’entité de résolution;
ii)
des engagements exclus du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 2;
iii)
des mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 80;
iii bis)
des exigences de fonds propres escomptées pour tout établissement-relais qui pourrait être nécessaire pour mettre en œuvre la sortie du marché de l’entité de résolution, afin de veiller au respect du règlement (UE) nº 575/2013, de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE par l’établissement-relais, selon le cas;
iii ter)
du fait que l’entité réceptrice demandera probablement la neutralité capitalistique de l’opération en ce qui concerne les exigences applicables à l’entité acquéreuse;
c)
la valeur attendue et la négociabilité des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l’entité de résolution visés au point b), compte tenu:
i)
de tout obstacle important à la résolvabilité, identifié par l’autorité de résolution, qui est ▌lié à l’application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais;
ii)
des pertes résultant des actifs, droits ou engagements laissés dans l’établissement résiduel;
ii bis)
d’un environnement de marché potentiellement défavorable au moment de la résolution;
d)
si la stratégie de résolution privilégiée prévoit le transfert d’actions ou d’autres titres de propriété émis par l’entité de résolution, ou de tout ou partie des actifs, droits et engagements de l’entité de résolution;
e)
si la stratégie de résolution privilégiée prévoit l’application de l’instrument de séparation des actifs.
▌
3. Le montant résultant de l’application du paragraphe 1 ne peut dépasser le montant résultant de l’application de l’article 45 quater, paragraphe 3, ni être inférieur à 13,5 % du montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, et inférieur à 5 % de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) nº 575/2013.».
"
33) À l’article 45 quinquies, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
«L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est une entité EISm est constituée:».
"
34) À l’article 45 septies, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les entreprises mères dans l’Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d’entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater et 45 quinquies sur base consolidée.».
"
35) L’article 45 terdecies est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"
«a) la manière dont l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles fixée conformément à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies a été appliquée au niveau national, y compris l’article 45 quater bis, et, en particulier, les éventuelles divergences entre les niveaux fixés pour des entités comparables dans les différents États membres;»;
"
b) au paragraphe 3, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"
«L’obligation visée au paragraphe 2 cesse de s’appliquer après la présentation du deuxième rapport.».
"
35 bis) À l’article 45 quaterdecies, le paragraphe suivant est inséré:"
«1 bis. Par dérogation à l’article 45, paragraphe 1, les autorités de résolution fixent une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), se conforment aux exigences énoncées à l’article 45 sexies ou 45 septies ou aux exigences énoncées à l’article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, si les établissements ou entités sont soumis à ces exigences à la suite de l’entrée en vigueur de ... [la présente directive modificative]. L’échéance fixée pour que les établissements et les entités se conforment aux exigences énoncées à l’article 45 sexies ou 45 septies ou aux exigences résultant de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, est le ... [quatre ans à compter de la date d’application de la présente directive modificative].
L’autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l’article 45 sexies ou 45 septies, ou pour les exigences résultant de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que les établissements ou les entités visés au premier alinéa du présent paragraphe doivent respecter au plus tard le … [deux ans à compter de la date d’application de la présente directive modificative]. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence.
L’autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le ... [quatre ans à compter de la date d’application de la présente directive modificative] lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:
a)
l’évolution de la situation financière de l’entité;
b)
la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l’article 45 sexies ou 45 septies, ou d’une exigence qui résulte de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7; et
c)
la question de savoir si l’entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance et, à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l’échelle du marché.».
"
36) À l’article 45 quaterdecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. Les exigences visées à l’article 45 ter, paragraphes 4 et 7, et à l’article 45 quater, paragraphes 5 et 6, selon le cas, ne s’appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l’entité de résolution ou le groupe dont fait partie l’entité de résolution a été identifié comme un EISm ou un EISm non UE, ou à laquelle l’entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l’article 45 quater, paragraphe 5 ou 6.».
"
37) À l’article 46, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«L’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article détermine le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés ou convertis:
a)
afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le dispositif de financement pour la résolution conformément à l’article 101, paragraphe 1, point d), de la présente directive;
b)
afin de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais, compte tenu des passifs éventuels, et de permettre à l’établissement soumis à une procédure de résolution de continuer durant au moins 1 an à remplir les conditions de l’agrément et de continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.».
"
38) À l’article 47, paragraphe 1, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:"
«i) des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 59 émis par l’établissement, en vertu du pouvoir mentionné à l’article 59, paragraphe 2; ou».
"
39) L’article 52 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"
«Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de résolution peut prolonger d’un mois supplémentaire le délai d’un mois pour la présentation du plan de réorganisation des activités.»;
"
b) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:"
«L’autorité de résolution peut exiger des établissements ou des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’ils incluent des éléments supplémentaires dans le plan de réorganisation des activités.».
"
40) À l’article 53, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Lorsqu’en vertu du pouvoir prévu à l’article 63, paragraphe 1, point e), une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un engagement, y compris un engagement donnant lieu à des provisions comptables, cet engagement, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans aucune procédure ultérieure concernant l’établissement soumis à une procédure de résolution ou toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.».
"
41) L’article 55 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
«b) l’engagement ne constitue pas un dépôt visé à l’article 108, paragraphe 1, point a) ou b)»;
"
b) au paragraphe 2, les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"
«Lorsque l’autorité de résolution, dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d’en être exclus conformément à l’article 44, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l’incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l’impact sur la résolvabilité découlant du risque qu’il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l’article 73 lors de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.
Lorsque l’autorité de résolution conclut, sur la base de l’évaluation visée au cinquième alinéa du présent paragraphe, que les engagements qui n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus à l’article 17, en tant que de besoin, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.»;
"
c) le paragraphe suivant est inséré:"
«2 bis. Les établissements et entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), rendent compte chaque année à l’autorité de résolution des éléments suivants:
a)
le montant total de l’encours de tous les engagements régis par le droit d’un pays tiers;
b)
pour les éléments visés au point a):
i)
leur composition, y compris la structure de leurs échéances;
ii)
leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité;
iii)
la question de savoir si l’engagement est exclu au titre de l’article 44, paragraphe 2;
iv)
la question de savoir s’ils intègrent, dans les dispositions contractuelles, la clause requise en vertu du paragraphe 1; et
v)
la catégorie d’engagement, conformément au paragraphe 7, s’il a été constaté qu’il est impossible, juridiquement ou autrement, d’intégrer la reconnaissance contractuelle de la clause de renflouement interne conformément au paragraphe 2.
Lorsque des établissements et des entités font partie d’un groupe de résolution, le rapport est réalisé par l’entité de résolution en ce qui concerne le groupe de résolution, dans la mesure requise par les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1.»;
"
d) le paragraphe suivant est ajouté:"
«8 bis. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution en vue d’établir des procédures et des formats et modèles uniformes pour la déclaration adressée aux autorités de résolution visée au paragraphe 2 bis.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le ... [un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
42) L’article 59 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:"
«e) un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), sauf si ce soutien est accordé sous l’une des formes mentionnées à l’article 32 quater.»;
"
b) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
«b) compte tenu des délais requis, de la nécessité de mettre en œuvre effectivement les pouvoirs de dépréciation et de conversion ou la stratégie de résolution pour le groupe de résolution, et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action, y compris d’autres mesures de nature privée, une mesure prudentielle ou des mesures d’intervention précoce, autre que la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles visée au paragraphe 1 bis, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou du groupe dans un délai raisonnable.».
"
43) L’article 63 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le point m) est remplacé par le texte suivant:"
«m) le pouvoir d’exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 22 de la directive 2013/36/UE et à l’article 12 de la directive 2014/65/UE.»;
"
ii) le point n) suivant est ajouté:"
«n) le pouvoir de présenter des demandes en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 596/2014 au nom de l’établissement soumis à une procédure de résolution.»;
"
b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:"
«a) sous réserve de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 85, paragraphe 1, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et les autorités compétentes aux fins des articles 22 à 27 de la directive 2013/36/UE;».
"
44) À l’article 71 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Le paragraphe 1 s’applique à tout contrat financier qui respecte l’ensemble des conditions suivantes:
a)
le contrat crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante, après l’entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article;
b)
le contrat prévoit l’exercice d’un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d’exécution de sûretés auxquels l’article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 s’appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d’un État membre.».
"
45) À l’article 74, paragraphe 3, le point d) suivant est ajouté:"
«d) pour déterminer les pertes que le système de garantie des dépôts aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, applique les critères et la méthode visés à l’article 11 sexies de la directive 2014/49/UE et dans tout acte délégué adopté en vertu de cet article.».
"
45 bis) À l’article 84, le paragraphe suivant est inséré:"
«6 bis. Le présent article ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales du même État membre dans la mesure où cet échange est prévu par le droit national de cet État membre. Lorsque lesdites informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès de l’autorité compétente qui les a communiquées.».
"
46) À l’article 88, le paragraphe 6 bis suivant est inséré:"
«6 bis. Afin de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, et d’échanger toute information pertinente, l’autorité de résolution d’un établissement ayant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres instaure et préside un collège d’autorités de résolution.
L’autorité de résolution de l’établissement visé au premier alinéa décide quelles autorités participent à une réunion ou à une activité du collège d’autorités de résolution, en tenant compte de la pertinence, pour ces autorités, de l’activité à planifier ou à coordonner, en particulier de l’incidence potentielle sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés et les tâches visées au premier alinéa.
L’autorité de résolution de l’établissement visé au premier alinéa tient tous les membres du collège d’autorités de résolution pleinement informés, à l’avance, de l’organisation de ces réunions, des principales questions qui seront abordées et des activités qui seront examinées. L’autorité de résolution de l’établissement visé au premier alinéa tient également tous les membres du collège pleinement informés, en temps utile, des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.».
"
46 bis) À l’article 90, le paragraphe suivant est ajouté:"
«4 bis. L’article 84 ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales du même État membre dans la mesure où cet échange est prévu par le droit national de cet État membre. Lorsque lesdites informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord exprès de l’autorité compétente qui les a communiquées.».
"
47) L’article 91 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Lorsqu’une autorité de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d’un groupe, remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, à l’autorité de surveillance sur base consolidée, et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question les informations suivantes:
a)
la décision constatant que l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), ou à l’article 33, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 4;
b)
le résultat de l’évaluation de la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point c);
c)
les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge être appropriées pour l’établissement ou l’entité en question.
Les informations visées au premier alinéa peuvent être incluses dans les notifications communiquées en vertu de l’article 81, paragraphe 3, aux destinataires visés au premier alinéa du présent paragraphe.»;
"
b) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
48) À l’article 92, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
49) À l’article 97, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. Les autorités de résolution concluent, le cas échéant, des accords de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées mentionnées au paragraphe 2 du présent article. Ces accords sont conformes à l’accord-cadre de l’ABE.
Les autorités compétentes concluent, le cas échéant, des accords de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées mentionnées au paragraphe 2 du présent article. Ces accords sont conformes à l’accord-cadre de l’ABE et garantissent que les informations communiquées aux autorités de pays tiers sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 84.».
"
50) À l’article 98, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:»;
"
b) les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:"
«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n’échangent des informations confidentielles avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
en ce qui concerne les informations relatives au redressement et à la résolution, les conditions énoncées au premier alinéa;
b)
en ce qui concerne les autres informations dont disposent les autorités compétentes, les conditions énoncées à l’article 55 de la directive 2013/36/UE.
Aux fins du deuxième alinéa, les informations relatives au redressement et à la résolution comprennent toutes les informations directement liées aux tâches des autorités compétentes au titre de la présente directive, en particulier la planification du redressement et les plans de redressement, les mesures d’intervention précoce et les échanges avec les autorités de résolution concernant la planification de la résolution, les plans de résolution et les mesures de résolution.».
"
51) À l’article 101, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Lorsque l’autorité de résolution constate que l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article est susceptible d’avoir pour résultat qu’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit répercutée sur le dispositif de financement pour la résolution, les principes régissant l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution énoncés à l’article 44 s’appliquent.».
"
52) À l’article 102, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Si, après la période initiale visée au paragraphe 1 du présent article, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible précisé audit paragraphe, la perception de contributions régulières conformément à l’article 103 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Les autorités de résolution peuvent reporter la collecte des contributions régulières perçues en vertu de l’article 103 pour une durée maximale de trois ans lorsque le montant à collecter atteint un montant proportionnel aux coûts du processus de collecte, à condition que ce report n’affecte pas de manière importante la capacité de l’autorité de résolution à utiliser les dispositifs de financement pour la résolution conformément à l’article 101. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles ont ensuite été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de quatre ans.».
"
53) L’article 103 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure des engagements de paiement irrévocables entièrement garantis par des sûretés à faible risque non grevées de droits de tiers, mis à la libre disposition des autorités de résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 101, paragraphe 1. La part des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article. Dans cette limite, l’autorité de résolution détermine annuellement la part des engagements de paiement irrévocables dans le montant total des contributions à percevoir conformément au présent article.»;
"
b) le paragraphe 3 bis suivant est inséré:"
«3 bis. L’autorité de résolution appelle les engagements de paiement irrévocables pris conformément au paragraphe 3 du présent article lorsque l’utilisation des dispositifs de financement pour la résolution est nécessaire en vertu de l’article 101.
Lorsqu’une entité cesse d’entrer dans le champ de l’article 1er et qu’elle n’est plus soumise à l’obligation de verser des contributions conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité de résolution appelle les engagements de paiement irrévocables pris en vertu du paragraphe 3 et restant dus. Si la contribution liée à l’engagement de paiement irrévocable est dûment payée au premier appel, l’autorité de résolution annule l’engagement et restitue la sûreté. Si la contribution n’est pas dûment payée au premier appel, l’autorité de résolution saisit la sûreté et annule l’engagement.».
"
54) À l’article 104, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas trois fois 12,5 % du niveau cible précisé à l’article 102.».
"
55) L’article 108 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les États membres veillent à ce que, dans leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité:
a)
les éléments suivants aient le même rang de priorité, et que ce rang soit supérieur à celui prévu pour les créances des créanciers ordinaires non garantis:
i)
les dépôts exclus de la garantie en vertu de l’article 5 de la directive 2014/49/UE;
ii)
la partie des dépôts éligibles des entités juridiques qui ne sont pas des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE;
iii)
la partie des dépôts éligibles des administrations centrales et régionales qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE;
iv)
la partie des dépôts des personnes morales qui ne sont pas des micro, petites ou moyennes entreprises qui correspondrait à des dépôts éligibles si ceux-ci n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union, et qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE;
b)
les éléments suivants aient le même rang de priorité, et que ce rang soit supérieur à celui prévu au point a):
i)
les dépôts couverts;
ii)
les systèmes de garantie des dépôts pour leurs créances au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE;
iii)
les dépôts éligibles autres que ceux visés aux points a) ii) et iii); et
iv)
les dépôts qui seraient éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union, autres que ceux visés au point a) iv).»;
"
b) les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:"
«8. Lorsque les instruments de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, point a) ou b), sont utilisés pour transférer seulement une partie des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, le dispositif de financement pour la résolution a une créance sur l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), pour toutes dépenses et pertes que le dispositif de financement pour la résolution a subies à la suite de toute contribution à la résolution effectuée en vertu de l’article 101, paragraphe 1, en lien avec les pertes que les créanciers auraient autrement subies.
9. Les États membres veillent à ce que, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, les créances du dispositif de financement pour la résolution visées au paragraphe 8 du présent article et à l’article 37, paragraphe 7, aient un rang de priorité préférentiel, qui soit supérieur au rang prévu pour les créances des dépôts et des systèmes de garantie des dépôts conformément au paragraphe 1 du présent article.».
"
56) L’article 109 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"
«1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement de crédit ▌, et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts auquel cet établissement de crédit est affilié fournit les montants de contribution suivants:
a)
lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, indépendamment ou en combinaison avec l’instrument de séparation des actifs, le montant à hauteur duquel les dépôts couverts auraient été dépréciés ou convertis afin d’absorber les pertes de l’établissement soumis à une procédure de résolution et de le recapitaliser en vertu de l’article 46, paragraphe 1, si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne;
b)
lorsque l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais est appliqué, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution:
i)
le montant nécessaire pour couvrir la différence entre, d’une part, la valeur des dépôts couverts et des engagements ayant un rang de priorité égal ou supérieur à celui des dépôts et, d’autre part, la valeur des actifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui doivent être transférés à une entité réceptrice; et
ii)
le cas échéant, un montant permettant de garantir la neutralité capitalistique du transfert pour l’entité réceptrice.
Dans les cas visés au premier alinéa, point b), lorsque le transfert à l’entité réceptrice comprend des dépôts qui ne sont pas des dépôts couverts ou d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne et que l’autorité de résolution estime que les circonstances visées à l’article 44, paragraphe 3, s’appliquent à ces dépôts ou engagements, le système de garantie des dépôts fournit les montants de contribution suivants:
a)
le montant nécessaire pour couvrir la différence entre, d’une part, la valeur des dépôts, y compris les dépôts non couverts, et des engagements ayant un rang de priorité égal ou supérieur à celui des dépôts et, d’autre part, la valeur des actifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui doivent être transférés à une entité réceptrice; et
b)
le cas échéant, un montant permettant de garantir la neutralité capitalistique du transfert pour l’entité réceptrice.
Les États membres veillent à ce que, une fois que le système de garantie des dépôts a fourni une contribution dans les cas visés au deuxième alinéa, l’établissement soumis à une procédure de résolution s’abstienne d’acquérir des participations dans d’autres entreprises et de procéder à des distributions en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ou d’effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ou d’exercer d’autres activités susceptibles d’entraîner une sortie de fonds.
Dans tous les cas, le coût de la contribution du système de garantie des dépôts ne peut être supérieur au coût du remboursement des déposants calculé par le système de garantie des dépôts conformément à l’article 11 sexies de la directive 2014/49/UE.
Lorsqu’il ressort d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 74 que le coût de la contribution du système de garantie des dépôts à la résolution a été supérieur aux pertes qu’il aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, le système de garantie des dépôts a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution conformément à l’article 75.
2. Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution détermine le montant de la contribution du système de garantie des dépôts conformément au paragraphe 1 après avoir consulté le système de garantie des dépôts sur le coût estimé du remboursement des déposants conformément à l’article 11 sexies de la directive 2014/49/UE et dans le respect des conditions visées à l’article 36 de la présente directive.
L’autorité de résolution notifie sa décision visée au premier alinéa au système de garantie des dépôts auquel l’établissement est affilié. Le système de garantie des dépôts met en œuvre cette décision sans délai.»;
"
b) les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:"
«2 bis. Lorsque les fonds du système de garantie des dépôts sont utilisés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), pour contribuer à la recapitalisation de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les États membres veillent à ce que, dès que les circonstances commerciales et financières le permettent, le système de garantie des dépôts transfère au secteur privé les actions ou autres instruments de capital qu’il détient dans l’établissement soumis à une procédure de résolution.
Les États membres veillent à ce que le système de garantie des dépôts mette en vente les actions et autres instruments de capital visés au premier alinéa de manière ouverte et transparente, et à ce que la vente n’en donne pas une image erronée, ni n’opère de discrimination entre les acquéreurs potentiels. Toute vente de ce type est effectuée à des conditions commerciales.
2 ter. La contribution du système de garantie des dépôts en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, est prise en compte dans les seuils fixés à l’article 44, paragraphe 5, point a), et à l’article 44, paragraphe 8, point a).
Lorsque le recours au système de garantie des dépôts en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, combiné à la contribution visant à l’absorption des pertes et à la recapitalisation apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété ainsi que les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne permet l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution, la contribution du système de garantie des dépôts est limitée au montant nécessaire pour atteindre les seuils fixés à l’article 44, paragraphe 5, point a), et à l’article 44, paragraphe 8, point a). À la suite de la contribution du système de garantie des dépôts, le dispositif de financement pour la résolution est utilisé conformément aux principes régissant son utilisation énoncés aux articles 44 et 101.
Par dérogation à la limitation des contributions du système de garantie des dépôts prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 7, sont remplies, une contribution supplémentaire du système de garantie des dépôts est requise. Cette contribution supplémentaire est égale au montant apporté par le dispositif de financement pour la résolution au-delà de la limite de 5 % prévue à l’article 44, paragraphe 5, point b), multiplié par la part des dépôts couverts dans le total des engagements entrant dans le champ d’application du transfert.
Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux établissements qui remplissent au moins une des conditions suivantes:
a)
l’établissement a été identifié comme une entité vouée à la liquidation dans le plan de résolution de groupe ou dans le plan de résolution;
b)
l’établissement a manqué à son objectif intermédiaire ou final en matière de MREL, selon le cas, pendant quatre trimestres au cours des quatre années se terminant six mois avant la constatation de la défaillance avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a). La période de quatre ans ne tient pas compte des deux trimestres consécutifs précédant immédiatement la constatation de la défaillance avérée ou prévisible. » ;
"
c) le paragraphe 3 est supprimé;
d) au paragraphe 5, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
57) À l’article 111, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:"
«e) le manquement à l’obligation de respecter l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies.».
"
58) L’article 128 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le titre suivant:"
«Coopération et échange d’informations entre les établissements et les autorités»;
"
b) l’alinéa suivant est ajouté:"
«Les autorités de résolution, les autorités compétentes, l’ABE, le Conseil de résolution unique, la BCE et les autres membres du Système européen de banques centrales fournissent à la Commission, à sa demande et dans le délai imparti, toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions liées à l’élaboration des politiques, y compris la réalisation d’analyses d’impact, la préparation de propositions législatives et la participation au processus législatif. La Commission et son personnel sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 88 du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil* en ce qui concerne les informations reçues.
______________________________
Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1). ».
"
59) L’article 128 bis suivant est inséré:"
«Article 128 bis
Simulations de gestion de crise
1. L’ABE coordonne des exercices réguliers à l’échelle de l’Union pour tester l’application de la présente directive, du règlement (UE) nº 806/2014 et de la directive 2014/49/UE dans les situations transfrontières en ce qui concerne l’ensemble des aspects suivants:
a)
la coopération des autorités compétentes lors de la planification des mesures de redressement;
b)
la coopération entre les autorités de résolution et les autorités compétentes avant la défaillance et pendant la résolution des établissements financiers, y compris dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de résolution adoptés en vertu de l’article 18 du règlement (UE) nº 806/2014.
2. L’ABE établit un rapport présentant les principales constatations et conclusions des exercices. Ce rapport est rendu public.».
"
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 1 jour après la date de transposition de la présente directive modificative].
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
* Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 1. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (JO L 241 du 8.7.2021, p. 1).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
Règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).
Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
Champ de protection des dépôts, utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, coopération transfrontière et transparence
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence (COM(2023)0228 – C9-0133/2023 – 2023/0115(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0228),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0133/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2023(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0154/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, l’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence(2)
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil(6), la Commission a réexaminé l’application et le champ d’application de ladite directive et a conclu que l’objectif consistant à protéger les déposants dans l’Union grâce à l’établissement de systèmes de garantie des dépôts (SGD) avait généralement été atteint. Toutefois, la Commission a également conclu qu’il fallait corriger les lacunes restantes dans la protection des déposants et améliorer le fonctionnement des SGD, en harmonisant les règles relatives aux interventions de ceux-ci dans des procédures autres que le remboursement.
(1 bis) À l’heure actuelle, l’union bancaire ne repose que sur deux de ses trois piliers prévus, à savoir le mécanisme de surveillance unique (MSU) et le mécanisme de résolution unique (MRU). Elle reste donc incomplète, en raison de l’absence de son troisième pilier, le système européen d’assurance des dépôts (SEAD). Le réexamen en cours du cadre de l’Union pour la gestion des crises bancaires et la garantie des dépôts vise à permettre l’achèvement attendu depuis longtemps de l’union bancaire, notamment l’établissement du SEAD. L’achèvement de l’union bancaire fait partie intégrante de l’Union économique et monétaire et de la stabilité financière, notamment en atténuant les risques de cercle vicieux qui résultent du lien entre banques et emprunteurs souverains.
(1 ter) Afin de garantir une transition en douceur vers l’achèvement de l’union bancaire, il est nécessaire d’harmoniser les fonctions exercées par les SGD. Il convient par conséquent de limiter le nombre de dispositions discrétionnaires au titre du droit national prévues dans la directive 2014/49/UE et de permettre à tous les SGD de financer des mesures de résolution, des mesures préventives et d’autres mesures alternatives au remboursement des déposants.
(1 quater) Le cadre de l’Union pour la gestion des crises devrait garantir en permanence qu’il n’y a pas de socialisation des pertes et que les ressources des contribuables ne servent pas à aider ou à renflouer des établissements de crédit en difficulté.
(2) Un manquement à l’obligation de verser des contributions aux SGD ou de fournir des informations aux déposants et aux SGD pourrait compromettre l’objectif lié à la protection des déposants. Les SGD ou, le cas échéant, les autorités désignées peuvent appliquer des sanctions pécuniaires en cas de paiement tardif des contributions. Il importe d’amener les SGD, les autorités compétentes et les autorités désignées à collaborer davantage pour prendre des mesures de coercition à l’encontre d’un établissement de crédit qui ne respecte pas ses obligations. Bien que l’application des mesures de surveillance et de coercition par les autorités compétentes à l’encontre des établissements de crédit soit régie par le droit national et par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(7), il est nécessaire de veiller à ce que les autorités désignées informent à temps les autorités compétentes de tout manquement aux obligations des établissements de crédit en vertu des règles sur la protection des dépôts.
(3) Pour favoriser une plus grande convergence des pratiques des SGD et aider ces derniers à éprouver leur résilience, l’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait élaborer des projets de normes de réglementation sur la manière de soumettre les SGD à des tests de résistance.
(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive 2014/49/UE, les dépôts de certains établissements financiers, notamment ceux des entreprises d’investissement, sont exclus de la garantie offerte par les SGD. Toutefois, les fonds que ces établissements financiers reçoivent de leurs clients et qu’ils déposent dans un établissement de crédit au nom de leurs clients, dans le cadre des services qu’ils offrent, devraient être protégés dans certaines conditions.
(5) La diversité des déposants qui ont actuellement la garantie d’obtenir un remboursement par un SGD se justifie par la volonté de protéger les investisseurs non professionnels, tandis que les investisseurs professionnels sont réputés n’avoir pas besoin d’une telle protection. Pour cette raison, les autorités publiques sont exclues de la garantie. Cependant, la plupart des autorités publiques (qui, dans certains États membres, comprennent des écoles et des hôpitaux) ne sauraient être considérées comme des investisseurs professionnels. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que les dépôts de tous les investisseurs non professionnels, autorités publiques comprises, puissent recevoir la protection d’un SGD.
(6) Certains événements, comme des transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation ou le remboursement de certaines prestations d’assurance, peuvent temporairement donner lieu à d’importants dépôts. Pour cette raison, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE oblige actuellement les États membres à veiller à ce que les dépôts résultant de ces événements soient protégés au-dessus de 100 000 EUR pendant au moins trois mois et jusqu’à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés. Afin d’harmoniser la protection des déposants dans l’Union et de réduire la complexité administrative et l’insécurité juridique autour du champ de protection de ces dépôts, il convient de porter leur protection à un montant minimal de 500 000 EUR et de les limiter à un maximum de 2 500 000 EUR pour une durée harmonisée de 6 mois, en plus du niveau de garantie de 100 000 EUR. Après leur transposition par les États membres, la Commission devrait procéder à un réexamen des montants protégés, afin de déterminer si le montant maximal devrait être réduit, en tenant compte du fait que les montants qui sont protégés sont proportionnés ou non, et garantissent ou pas des conditions de concurrence équitable dans l’Union.
(7) Au cours d’une transaction immobilière, les fonds peuvent passer par différents comptes avant le règlement effectif de la transaction. Dès lors, pour protéger de manière homogène les déposants qui réalisent des transactions immobilières, la protection des soldes temporairement élevés devrait s’appliquer au produit d’une vente ainsi qu’aux fonds déposés en vue de l’achat d’un bien privé d’habitation dans une période à court terme et prédéfinie.
(8) Aux fins d’un versement rapide du montant que doit rembourser un SGD et de la simplification des règles administratives et de calcul, il convient de supprimer la faculté de tenir compte des dettes échues au moment de calculer le montant remboursable.
(9) Il est nécessaire d’optimiser les capacités opérationnelles des SGD et de réduire leur charge administrative. C’est pourquoi il convient d’établir qu’en ce qui concerne l’identification des déposants ayant des droits sur les dépôts détenus sur les comptes du bénéficiaire ou l’évaluation du droit d’un déposant à bénéficier de la garantie des soldes temporairement élevés, il appartient aux déposants et aux titulaires de compte eux-mêmes de démontrer, par leurs propres moyens, leur qualité d’ayant droit.
(10) Certains dépôts peuvent faire l’objet d’une plus longue période de remboursement, lorsque les SGD sont tenus de vérifier la demande de remboursement. Dans un souci d’harmonisation des règles au sein de l’Union, la période de remboursement devrait être limitée à 20 jours ouvrables à compter de la réception des documents pertinents.
(11) Les coûts administratifs liés au remboursement de petits montants sur des comptes inactifs peuvent l’emporter sur les avantages pour le déposant. Il convient donc de préciser que les SGD ne devraient pas être obligés de prendre activement des mesures pour rembourser les dépôts détenus sur de tels comptes en dessous d’un certain seuil, qui devrait être fixé au niveau national. Le droit des déposants de réclamer ce montant devrait néanmoins être préservé. En outre, lorsqu’un même déposant a d’autres comptes actifs, les SGD devraient inclure ce montant dans le calcul du montant à rembourser.
(12) Les SGD recourent à des méthodes diverses pour rembourser les déposants, allant du remboursement en espèces au virement électronique. Toutefois, pour garantir la traçabilité du processus de remboursement par les SGD et pour rester fidèle aux objectifs du cadre de l’Union pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le remboursement des déposants par virement devrait être la méthode de remboursement par défaut au-delà de 10 000 EUR.
(13) Les établissements financiers sont exclus de la protection des dépôts. Pourtant, certains établissements financiers aussi, dont les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d’investissement, déposent les fonds reçus de leurs clients sur des comptes bancaires, souvent à titre temporaire, afin de remplir les obligations de protection des fonds prévues dans la législation sectorielle, à savoir la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(8), la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(9) et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(10). Compte tenu du rôle croissant de ces établissements financiers, les SGD devraient protéger ces dépôts à la condition d’identifier ces clients ou d’avoir les moyens de les identifier.
(14) Les clients des établissements financiers ne savent pas toujours auprès de quel établissement de crédit l’établissement financier choisit de déposer leurs fonds. Les SGD ne devraient donc pas regrouper ces dépôts avec un dépôt que les mêmes clients pourraient avoir dans le même établissement de crédit dans lequel l’établissement financier a placé leurs dépôts. Il peut arriver que les établissements de crédit ignorent qui sont les ayants droit des sommes déposées sur les comptes des clients, ou ne puissent pas vérifier ni enregistrer les données personnelles de ces clients. ▌
(15) Il peut arriver que les SGD, lorsqu’ils remboursent des déposants, soient confrontés à des situations qui suscitent des préoccupations en matière de blanchiment de capitaux. Un SGD devrait dès lors suspendre le remboursement à un déposant lorsqu’il est informé du fait qu’une unité de renseignement financier a suspendu un compte bancaire ou un compte de paiement en vertu des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
(16) L’article 9 de la directive 2014/49/UE dispose que lorsque les SGD effectuent des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, les SGD devraient avoir une créance sur l’établissement de crédit concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par lui, et cette créance devrait être classée au même rang que les dépôts couverts. Cette disposition ne fait aucune distinction entre la contribution d’un SGD dans le cadre d’un instrument de renflouement interne avec maintien en activité et la contribution d’un SGD au financement d’une stratégie de transfert (instrument de cession des activités ou instrument de l’établissement-relais) suivie de la liquidation de l’entité résiduelle. Pour plus de clarté et de sécurité juridique quant à l’existence et au montant d’une créance détenue par un SGD dans différents scénarios, il est nécessaire de préciser que, lorsque le SGD contribue à la mise en œuvre de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais, ou de mesures alternatives, en vertu desquelles un ensemble d’actifs, de droits et d’engagements, y compris des dépôts, de l’établissement de crédit sont transférés vers un bénéficiaire, ce SGD devrait avoir une créance sur l’entité résiduelle lors de la procédure de liquidation ultérieure au titre du droit national. Pour veiller à ce que les actionnaires et les créanciers de l’établissement de crédit qui subsistent dans l’entité résiduelle absorbent effectivement les pertes de cet établissement de crédit et améliorent les possibilités de remboursement au SGD en cas d’insolvabilité, la créance du SGD devrait être classée au même rang que les dépôts garantis. Lorsque l’instrument de renflouement interne avec maintien en activité est appliqué (c’est-à-dire que l’établissement de crédit poursuit ses activités), le SGD contribue à hauteur du montant de la dépréciation ou de la conversion qu’auraient subies les dépôts couverts afin d’absorber les pertes de cet établissement de crédit, si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne. La contribution du SGD ne devrait donc pas donner lieu à une créance sur l’établissement soumis à la procédure de résolution, car cela réduirait à néant la finalité de la contribution du SGD.
(17) Pour garantir la convergence des pratiques des SGD et la sécurité juridique permettant aux déposants de réclamer leurs dépôts, et afin de lever tout obstacle opérationnel pour les SGD, il est important de fixer un délai suffisamment long dans lequel les déposants peuvent demander le remboursement de leurs dépôts, dans les cas où le SGD n’a pas remboursé les déposants dans les délais prévus à l’article 8 de la directive 2014/49/UE dans le cas d’un remboursement.
(18) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres. Pour évaluer objectivement si les SGD respectent cette obligation, il convient de définir une période de référence claire pour déterminer le montant des dépôts garantis et des moyens financiers disponibles des SGD. Compte tenu de l’extension du champ d’application de l’utilisation des SGD, le caractère adéquat du niveau cible de 0,8 % devrait faire l’objet d’un contrôle étroit et d’une évaluation attentive.
(19) Pour garantir la résilience des SGD, leurs fonds devraient provenir de contributions stables et irrévocables. Certaines sources de financement des SGD, notamment les prêts et les recouvrements attendus, sont trop aléatoires pour être prises en compte parmi les contributions disponibles pour atteindre le niveau cible du SGD. Pour harmoniser les conditions que doivent respecter les SGD pour atteindre leur niveau cible et pour obtenir que les moyens financiers disponibles des SGD soient financés par les contributions du secteur, il convient de distinguer les fonds pouvant servir à atteindre le niveau cible des fonds qui sont considérés comme des sources de financement complémentaires. Les sorties de fonds des SGD, notamment les remboursements de prêts prévisibles, peuvent être planifiées et prises en considération dans les contributions régulières versées par les membres des SGD; à ce titre, elles ne devraient pas entraîner une diminution des moyens financiers disponibles sous le niveau cible. Il est dès lors nécessaire de préciser que, lorsque le niveau cible est atteint une première fois, seule une insuffisance de moyens financiers disponibles causée par l’intervention d’un SGD (remboursement, mesures préventives, résolution ou mesures alternatives) devrait déclencher une période de reconstitution de quatre ans. Lorsque, après une telle intervention d’un SGD, les moyens financiers disponibles ont baissé de moins d’un tiers, la période de reconstitution devrait être de deux ans. Pour garantir une application cohérente, l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation décrivant la méthode de calcul du niveau cible par les SGD.
(20) Les moyens financiers disponibles d’un SGD devraient être immédiatement utilisables en cas d’événements soudains de remboursement ou d’autres interventions. Compte tenu des différentes pratiques en vigueur dans l’Union, il est approprié de fixer des exigences concernant la stratégie d’investissement des fonds des SGD afin d’atténuer les incidences négatives sur la capacité d’un SGD à s’acquitter de son mandat. Lorsqu’un SGD n’est pas compétent pour décider de la stratégie d’investissement, l’autorité, ou l’organe ou l’entité qui en a la compétence au sein de l’État membre, devrait, pour décider de ladite stratégie, également respecter les principes liés à la diversification et à l’investissement dans des actifs à faible risque et des actifs liquides. Pour préserver la plus grande indépendance opérationnelle et marge de manœuvre du SGD pour ce qui est de l’accès à ses propres fonds, lorsque ceux-ci sont déposés auprès du trésor public, ces fonds devraient être affectés et placés sur un compte ségrégué.
(21) La possibilité de faire masse des moyens financiers disponibles d’un SGD résultant des contributions obligatoires versées par les établissements membres au titre de systèmes existants de contributions obligatoires mis en place par un État membre pour couvrir les coûts liés au risque systémique n’a jamais été saisie et devrait dès lors être supprimée.
(22) Il est nécessaire de renforcer la protection des déposants, tout en évitant de devoir procéder à une vente d’urgence des actifs d’un SGD et en limitant les éventuels effets procycliques négatifs sur le secteur bancaire résultant de la collecte de contributions extraordinaires. Les SGD devraient donc être autorisés à utiliser d’autres mécanismes de financement leur permettant d’obtenir à tout moment des fonds à court terme à partir de sources autres que les contributions, y compris avant de recourir à leurs moyens financiers disponibles et aux fonds collectés au titre de contributions extraordinaires. Dans la mesure où les établissements de crédit devraient supporter principalement le coût et la responsabilité du financement des SGD, les autres mécanismes de financement à partir de fonds publics ne devraient pas être autorisés.
(23) Pour que l’investissement des fonds des SGD soit convenablement diversifié et que les pratiques convergent, l’ABE devrait publier des orientations pour donner aux SGD des instructions à cet égard.
(24) Si la mission première des SGD est de rembourser les déposants couverts, les interventions autres que le remboursement peuvent être plus rentables pour les SGD et garantir un accès ininterrompu aux dépôts en facilitant les stratégies de transfert. Les SGD pourraient être appelés à contribuer à la résolution des établissements de crédit. En outre, dans certains États membres, les SGD peuvent financer des mesures préventives afin de rétablir la viabilité à long terme des établissements de crédit, ou des mesures alternatives en cas d’insolvabilité. Si ces mesures préventives et alternatives peuvent considérablement améliorer la protection des dépôts, il est nécessaire de les assortir de garanties adéquates, notamment sous la forme d’un critère du moindre coût harmonisé, pour garantir des conditions de concurrence équitables ainsi que l’efficacité – y compris économique – de ces mesures. Ces garanties ne devraient s’appliquer qu’aux interventions financées par les moyens financiers disponibles des SGD qui relèvent de la présente directive.
(24 bis) Dans tous les cas, il est essentiel que la participation du SGD soit menée en mettant l’accent sur le rapport coût-efficacité et la transparence. Cette approche est essentielle pour éviter de fausser les conditions de concurrence et garantir qu’elle ne confère aucun avantage déloyal à certains acteurs du marché. L’efficacité économique et la transparence sont des principes fondamentaux qui sous-tendent l’intégrité et le fonctionnement équitable du SGD.
(25) Les mesures visant à empêcher la défaillance d’un établissement de crédit et qui consistent à intervenir suffisamment tôt peuvent jouer un rôle efficace dans la gamme des instruments de gestion de crise en préservant la confiance des déposants et la stabilité financière. Ces mesures peuvent prendre différentes formes: des mesures d’injection de capital au titre d’instruments de fonds propres (y compris des instruments de fonds propres de base de catégorie 1) ou d’autres instruments de capital, des garanties ou des prêts. Les SGD ont eu recours à ces mesures de façon hétérogène. Afin d’assurer le continuum entre les instruments de gestion de crise et le recours à des mesures préventives dans le respect du cadre de résolution et des règles en matière d’aide d’État, il est nécessaire de préciser le moment et les conditions de leur application. Les mesures préventives ne sont pas appropriées pour absorber les pertes subies lorsque la défaillance d’un établissement de crédit est avérée ou prévisible et devraient être prises rapidement pour empêcher la détérioration de la situation financière de la banque. Les autorités désignées devraient dès lors vérifier que les conditions de l’intervention du SGD sont remplies. Enfin, les conditions d’utilisation des moyens financiers disponibles des SGD devraient être sans préjudice de l’évaluation par l’autorité compétente de la question de savoir si un système de protection institutionnel (SPI) répond aux critères énoncés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(11).
(26) Pour que les mesures préventives atteignent leur objectif, les établissements de crédit devraient être tenus de présenter à l’autorité compétente une note dans laquelle ils décrivent sommairement les mesures qu’ils s’engagent à prendre. ▌Cette note devrait contenir tous les éléments qui visent à empêcher une sortie de fonds et à consolider la position de fonds propres et de liquidités de l’établissement de crédit, lui permettant ainsi de respecter toutes les exigences prudentielles et autres exigences réglementaires pertinentes de façon prospective. La note devrait ainsi contenir des mesures de mobilisation de capitaux, telles que des règles sur l’émission de droits, la conversion spontanée d’instruments de dette subordonnée, les exercices de gestion du passif, les ventes d’actifs générant des fonds propres, la titrisation de portefeuilles et la non-distribution des bénéfices, y compris les interdictions de distribuer des dividendes et d’acquérir des participations dans des entreprises. De plus, la note devrait fournir des informations détaillées sur le déficit de fonds propres initial de l’établissement de crédit, les mesures de mobilisation de capitaux mises en œuvre et les mesures de sauvegarde mises en place pour empêcher une sortie de fonds. Pour la même raison, au cours de la mise en œuvre des mesures envisagées dans la note, les établissements de crédit devraient également renforcer leurs positions de liquidité, s’abstenir de mettre en œuvre des pratiques commerciales agressives, ne pas distribuer de dividendes ni verser de rémunération variable, et ne pas procéder à des rachats d’actions propres ou éviter de recourir à des instruments de capital hybride. Une stratégie d’abandon des mesures de soutien accordées devrait également être prévue dans la note. Dans un délai raisonnable, l’établissement de crédit devrait fournir à l’autorité compétente un plan de réorganisation des activités afin de garantir la viabilité à long terme. Les mesures préventives accordées à un établissement de crédit devraient être suspendues lorsque l’autorité compétente n’est pas convaincue que le plan de réorganisation des activités est crédible et réalisable pour garantir la viabilité à long terme. Lorsque l’établissement de crédit est membre d’un SPI visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), le SPI devrait approuver le plan de réorganisation des activités, après consultation de l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente n’est pas satisfaite du plan de réorganisation des activités, elle devrait mettre en œuvre des mesures appropriées pour garantir la viabilité à long terme. Les autorités compétentes et les autorités de résolution sont les mieux placées pour évaluer la pertinence et la crédibilité des mesures envisagées dans le plan de réorganisation des activités. Pour que les autorités désignées du SGD à qui l’établissement de crédit demande de financer une mesure préventive puissent vérifier si toutes les conditions attachées aux mesures préventives sont remplies, elles devraient coopérer avec les autorités compétentes. En vue d’une application cohérente des mesures préventives dans l’Union, l’ABE devrait publier des orientations pour aider les établissements de crédit à rédiger ce plan de réorganisation des activités.
(26 bis) Pour atténuer l’aléa moral, le cas échéant, l’établissement de crédit bénéficiant d’une aide des SGD sous la forme de mesures préventives, ses actionnaires, ses créanciers ou le groupe d’entreprises auquel il appartient devraient contribuer à la restructuration à partir de leurs propres ressources et fournir une rémunération adéquate pour la mesure préventive accordée par le SGD.
(27) Pour obtenir des établissements de crédit qui reçoivent une aide des SGD sous la forme de mesures préventives qu’ils tiennent leurs engagements, les autorités compétentes devraient demander un plan de mesures correctives aux établissements de crédit qui n’ont pas honoré leurs engagements, n’ont pas remboursé le montant versé au titre des mesures préventives ou n’ont pas respecté la stratégie de sortie. Lorsqu’une autorité compétente estime que les mesures prévues dans le plan de mesures correctives ne sont pas de nature à assurer la viabilité à long terme de l’établissement de crédit, le SGD ne devrait accorder aucun autre soutien préventif à cet établissement et les autorités concernées devraient procéder à une évaluation afin de déterminer la défaillance avérée ou prévisible de l’établissement conformément à l’article 32 de la directive 2014/59/EU. Il devrait en aller de même lorsque l’établissement de crédit ne respecte pas le plan de mesures correctives. En vue d’une application cohérente des mesures préventives dans l’Union, l’ABE devrait publier des orientations pour aider les établissements de crédit à rédiger ce plan de mesures correctives.
(28) Pour éviter les effets négatifs sur la concurrence et sur le marché intérieur, il est nécessaire d’établir que, dans le cas de mesures alternatives en cas d’insolvabilité, les organismes concernés représentant un établissement de crédit dans une procédure nationale d’insolvabilité (le liquidateur, l’administrateur judiciaire, l’administrateur ou un autre organisme) devraient prendre les dispositions nécessaires à la vente selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, des activités de l’établissement de crédit ou d’une partie de ses activités, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible. L’établissement de crédit ou tout intermédiaire agissant pour le compte de l’établissement de crédit devrait appliquer des règles qui sont adaptées à la vente des actifs, droits et engagements devant être transférés à des acheteurs potentiels. En tout état de cause, l’utilisation de ressources d’État devrait respecter les règles pertinentes en matière d’aide d’État énoncées dans le traité, le cas échéant.
(29) Étant donné que l’objectif premier des SGD est de protéger les dépôts garantis, les SGD devraient être autorisés à financer les interventions autres que les remboursements uniquement lorsque ces interventions sont moins coûteuses que les remboursements. L’expérience a révélé plusieurs lacunes dans l’application de cette règle (le «critère du moindre coût»), car le cadre actuel n’explique pas comment déterminer le coût de ces interventions ni le coût du remboursement. Pour une application cohérente du critère du moindre coût dans l’Union, il est nécessaire de mieux définir le calcul de ces coûts. Ce faisant, il convient d’éviter de poser des conditions trop strictes qui excluraient de facto l’utilisation des fonds des SGD pour des interventions autres que le remboursement. Pour évaluer le moindre coût, les SGD devraient commencer par vérifier que le coût du financement de la mesure choisie est inférieur au coût du remboursement des dépôts garantis. La méthode d’évaluation du moindre coût devrait tenir compte de la valeur temps de l’argent.
(30) La liquidation peut être un long processus et son efficacité dépend de l’efficacité de l’autorité judiciaire nationale, des régimes d’insolvabilité, des caractéristiques de chaque banque et des circonstances de la défaillance. Pour les interventions des SGD dans le cadre de mesures alternatives, le critère du moindre coût devrait reposer sur une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement de crédit, décrite à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur l’estimation prévue à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive. Or, l’évaluation précise des sommes à recouvrer en cas de liquidation peut être difficile dans le cadre du critère du moindre coût lié à des mesures préventives, lesquelles sont censées intervenir bien avant toute liquidation prévisible. Dès lors, le scénario contrefactuel pour l’application du critère du moindre coût lié à des mesures préventives devrait être ajusté en conséquence et, en tout état de cause, les recouvrements attendus devraient être limités à un montant raisonnable déterminé sur la base des recouvrements intervenus lors de précédents remboursements.
(31) Les autorités désignées devraient estimer le coût de la mesure pour le SGD, y compris après le remboursement d’un prêt, une injection de capital ou l’utilisation d’une garantie, déduction faite des recettes attendues, des dépenses de fonctionnement et des pertes potentielles, par rapport à un scénario contrefactuel fondé sur une perte finale hypothétique au terme de la procédure d’insolvabilité, qui devrait tenir compte des recouvrements du SGD dans le cadre de la procédure de liquidation d’une banque. En outre, le scénario contrefactuel devrait tenir compte du coût éventuel pour le SGD de l’instabilité économique et financière, y compris de la nécessité d’utiliser des fonds supplémentaires, dans le cadre du mandat du SGD, pour protéger les déposants et la stabilité financière, et pour prévenir la contagion. Pour donner une image juste et plus complète du coût réel du remboursement des déposants, l’estimation de la perte liée au remboursement des dépôts garantis devrait inclure les coûts indirectement liés au remboursement des déposants. Ces coûts devraient inclure ▌le coût que le SGD pourrait être amené à supporter s’il fait appel à d’autres sources de financement. Pour une application cohérente du critère du moindre coût, l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation sur la méthode de calcul du coût des différentes interventions des SGD. Dans un souci de cohérence de la méthode d’évaluation du moindre coût avec le mandat statutaire ou contractuel du SGD▌, l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation▌.
(32) Pour harmoniser davantage la protection des déposants et définir les différentes responsabilités dans l’Union, le SGD de l’État membre d’origine devrait garantir le remboursement aux déposants situés dans des États membres où ses établissements de crédit membres acceptent des dépôts et d’autres fonds remboursables en fournissant des services de dépôts transfrontières, sans être établis dans l’État membre d’accueil. Pour faciliter les remboursements et la fourniture d’informations aux déposants, le SGD de l’État membre d’accueil devrait être autorisé à agir en tant que point de contact pour les déposants des établissements de crédit qui exercent la libre prestation de services.
(33) La coopération entre les SGD dans l’Union est essentielle pour rembourser les déposants rapidement et à un coût avantageux lorsque les établissements de crédit proposent des services bancaires par l’intermédiaire de succursales dans d’autres États membres. Compte tenu des progrès technologiques qui favorisent l’utilisation de transferts transfrontières et l’identification à distance, le SGD de l’État membre d’origine devrait être autorisé à rembourser directement les déposants des succursales situées dans un autre État membre, à condition que la charge administrative et les coûts soient inférieurs à ceux qui résulteraient d’un remboursement effectué par le SGD de l’État membre d’accueil. Cette marge de manœuvre devrait compléter le mécanisme de coopération actuel, qui impose au SGD de l’État membre d’accueil de rembourser les déposants des succursales au nom du SGD de l’État membre d’origine. Pour préserver la confiance des déposants tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État membre d’origine, l’ABE devrait élaborer des orientations pour aider les SGD à coopérer, notamment en proposant une liste de conditions dans lesquelles un SGD de l’État membre d’origine pourrait décider de rembourser les déposants des succursales situées dans l’État membre d’accueil.
(34) Il arrive que les établissements de crédit doivent s’affilier à un autre SGD, lorsqu’ils déplacent leur siège dans un autre État membre ou transforment leur filiale en une succursale, ou inversement. L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE dispose que les contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert sont transférées à l’autre SGD au prorata du montant des dépôts garantis transférés. Pour éviter que le transfert des contributions au SGD récepteur soit soumis à des règles nationales divergentes en matière de facturation ou de date effective de paiement des contributions, le SGD d’origine devrait calculer le montant à transférer à partir des engagements éventuels incombant au SGD récepteur à la suite du transfert. L’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour définir la méthode de calcul du montant à transférer pour s’assurer que le transfert a une incidence neutre sur la situation financière tant du SGD récepteur que du SGD d’origine par rapport aux risques qu’ils couvrent.
(35) Il est nécessaire de garantir une protection égale aux déposants qui, dans l’Union, ne peuvent pas être pleinement couverts par un régime d’évaluation de l’équivalence de la protection des déposants dans les pays tiers. Pour cette raison, les succursales établies dans l’Union d’un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un pays tiers devraient s’affilier à un SGD dans l’État membre dans lequel elles exercent leur activité de réception de dépôts. Cette disposition cadrerait également avec la directive 2013/36/UE et la directive 2014/59/UE, qui visent à introduire des cadres prudentiels et de résolution plus solides pour les groupes de pays tiers qui fournissent des services bancaires dans l’Union. À l’inverse, il faudrait éviter d’exposer les SGD aux risques économiques et financiers des pays tiers. Les dépôts effectués par des établissements de crédit de l’Union auprès de succursales établies dans des pays tiers ne devraient dès lors pas être protégés.
(36) Une publication d’informations régulière et standardisée améliore la sensibilisation des déposants à la protection des dépôts. Pour que les exigences de publication suivent les évolutions technologiques, elles devraient tenir compte des nouveaux canaux de communication numériques par lesquels les établissements de crédit interagissent avec les déposants. Les déposants devraient recevoir des informations claires et homogènes qui leur expliquent la protection de leurs dépôts, sans que cela devienne une charge administrative démesurée pour les établissements de crédit ou les SGD. L’ABE devrait être chargée d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour préciser, d’une part, le contenu et le format du formulaire d’information des déposants à leur transmettre une fois par an et, de l’autre, le modèle des informations que les SGD comme les établissements de crédit sont tenus de communiquer aux déposants dans certaines situations, comme les fusions entre établissements de crédit, l’indisponibilité des dépôts ou le remboursement des dépôts de fonds des clients.
(37) La fusion d’un établissement de crédit ou la transformation d’une filiale en une succursale, ou inversement, peuvent modifier les principales caractéristiques de la protection des déposants. Pour éviter les répercussions négatives sur les déposants qui auraient des dépôts dans les deux banques qui fusionnent et dont le droit à la couverture des dépôts se trouverait réduit du fait des changements d’affiliation au SGD, tous les déposants devraient être informés de ces changements et devraient avoir le droit de retirer leurs fonds sans encourir aucune sanction jusqu’à concurrence d’un montant égal à la perte de couverture des dépôts.
(38) Pour préserver la stabilité financière, éviter la contagion et permettre aux déposants d’exercer leurs droits à réclamer des dépôts, le cas échéant, les autorités désignées, les SGD et les établissements de crédit concernés devraient informer les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles.
(39) Les exigences de déclaration actuelles devraient être renforcées afin d’accroître la transparence pour les déposants et de promouvoir la solidité financière et la confiance entre les SGD lorsqu’ils exercent leur mandat. En se prévalant des exigences actuelles qui leur permettent de demander à leurs établissements membres toutes les informations nécessaires à la préparation du remboursement, les SGD devraient également pouvoir demander les informations nécessaires à la préparation du remboursement dans le cadre de la coopération transfrontière. À la demande d’un SGD, les établissements membres devraient être tenus de fournir des informations générales sur toute activité transfrontière significative dans d’autres États membres. De même, afin de fournir à l’ABE les informations adéquates sur l’évolution des moyens financiers disponibles des SGD et sur l’utilisation de ces moyens, les États membres devraient veiller à ce que les SGD informent annuellement l’ABE du montant des dépôts garantis et des moyens financiers disponibles, et notifier à l’ABE les circonstances dans lesquelles les fonds des SGD sont utilisés, soit pour des remboursements soit pour d’autres mesures. Enfin, les SGD devraient avoir le droit de recevoir chaque année la synthèse des plans de résolution des établissements de crédit afin d’améliorer leur préparation générale à la mise à disposition des fonds, et ce conformément au rôle renforcé des SGD dans la gestion des crises bancaires, lequel vise à faciliter l’utilisation des fonds des SGD en cas de résolution.
(40) Dans le secteur des services financiers, des normes techniques devraient permettre une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants dans l’ensemble de l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’ABE, en tant qu’organisme doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les faire adopter par la Commission.
(41) La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du TFUE et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(12) afin de préciser ce qui suit: a) les détails techniques relatifs à l’identification des clients des établissements financiers aux fins du remboursement des dépôts des fonds des clients, les critères applicables au remboursement au titulaire du compte au bénéfice de chaque client ou au client directement, ainsi que les règles visant à éviter une multiplication des demandes de remboursement à un même bénéficiaire; b) la méthode pour appliquer le critère du moindre coût; et c) la méthode de calcul des moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible.
(42) Lorsque la présente directive le prévoit, la Commission devrait adopter des projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du TFUE et conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010 pour préciser ce qui suit: a) le contenu et le format du formulaire d’information des déposants, le modèle des informations que les SGD ou les établissements de crédit devraient transmettre à leurs déposants; b) les procédures par lesquelles les établissements de crédit fournissent des informations à leurs SGD, et par lesquelles les SGD et les autorités désignées fournissent des informations à l’ABE, ainsi que les modèles pour ce faire.
(43) Il convient, dès lors, de modifier la directive 2014/49/UE en conséquence.
(44) Les succursales des établissements de crédit dont les sièges sociaux sont situés en dehors de l’Union qui ne sont pas membres d’un SGD établi dans l’Union devraient bénéficier d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires afin de s’affilier à un SGD dans l’Union.
(45) La directive 2014/49/UE autorise les États membres à reconnaître un SPI comme SGD s’il remplit les critères fixés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 et est conforme à ladite directive. Pour tenir compte du modèle d’entreprise particulier de ces SPI, en particulier de la pertinence des fonctions qui sont au cœur de leur mandat et qu’ils exercent en plus des celles couvertes par la présente directive, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres d’autoriser les SPI à continuer d’exercer de telles fonctions. En outre, afin de leur donner suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles dispositions, en particulier les garanties pour l’application des mesures préventives, une période de transition de trois ans devrait être accordée aux SPI. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de maintenir un niveau élevé de protection des déposants, les fonctions et tâches exercées en plus de celles couvertes par la présente directive devraient être financées par des moyens financiers supplémentaires, au-delà du niveau cible. Les SPI devraient constituer un fonds séparé réservé aux SPI, autre que pour les fonctions couvertes par la présente directive, tel que convenu entre la Banque centrale européenne, l’autorité nationale compétente et les SPI concernés.
(46) Pour permettre aux SGD et aux autorités désignées de se doter de la capacité opérationnelle nécessaire pour appliquer les nouvelles règles sur l’utilisation des mesures préventives, il convient de différer l’application de ces nouvelles règles.
(47) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir une protection uniforme des déposants dans l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison des risques que des approches nationales divergentes pourraient entraîner pour l’intégrité du marché unique, mais que ces objectifs peuvent, en modifiant des règles déjà fixées au niveau de l’Union, être mieux atteints au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2014/49/UE
La directive 2014/49/UE est modifiée comme suit:
1) L’article 1er est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. La présente directive définit les règles et procédures relatives à l’établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD), à la couverture et au remboursement des dépôts, ainsi qu’à l’utilisation des fonds des SGD aux fins de mesures visant à garantir l’accès des déposants à leurs dépôts.»;
"
b) au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:"
«d) aux établissements de crédit, et aux succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union, qui sont affiliés aux systèmes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe.».
"
2) À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) au point 3), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
«3) “dépôt”, un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales habituellement réalisées par les établissements de crédit dans le cadre de leur activité, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un solde créditeur lorsque:»;
"
b) au point 13), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
«13) “engagement de paiement”, l’obligation, irrévocable et intégralement garantie, d’un établissement de crédit de verser à un SGD un montant monétaire appelé par celui-ci, lorsque la sûreté:»;
"
c) les points 19) à 23) suivants sont ajoutés:"
19) “autorité de résolution”, une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE;
20)
“dépôts de fonds de clients», les fonds que les titulaires de comptes qui sont des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) nº 575/2013 déposent, dans le cadre de leur activité, auprès d’un établissement de crédit pour le compte de leurs clients;
21)
“cadre des aides d’État de l’Union”, le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;
22)
“blanchiment de capitaux”, le blanchiment de capitaux au sens de l’article 2, point 1), du [prière d’insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]*;
23)
“financement du terrorisme”, le financement du terrorisme au sens de l’article 2, point 2), du [prière d’insérer la référence — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]. **»;
"
d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Les parts de building societies en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l’article 5, paragraphe 1, point b), sont considérées comme des dépôts.».
____________________________________________
* [Prière d’insérer la référence complète — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final].
** [Prière d’insérer la référence complète — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final].
"
3) L’article 4 est modifié comme suit:
-a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Un système contractuel tel qu’il est visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la présente directive peut être officiellement reconnu comme SGD s’il est conforme à la présente directive.
Un SPI peut être officiellement reconnu comme SGD s’il remplit les critères fixés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 575/2013 et est conforme à la présente directive.
Les États membres veillent à ce que, au plus tard le ... [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], un SPI qui est reconnu comme SGD conformément au présent paragraphe sépare ses moyens financiers disponibles soumis à un niveau cible en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la présente directive des moyens financiers supplémentaires utilisés pour l’exécution de missions autres que celles régies par la présente directive.»;
"
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit ne remplit pas ses obligations de membre d’un SGD, ce dernier en informe immédiatement l’autorité désignée et l’autorité compétente de cet établissement de crédit.
Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente, en coopération avec l’autorité désignée, prenne rapidement toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, l’application de sanctions, pour garantir que l’établissement de crédit concerné se conforme aux obligations qui lui incombent en tant que membre d’un SGD. ▌
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquements, de la part des établissements de crédit, aux obligations qui leur incombent en tant que membres d’un SGD. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.»;
"
b) le paragraphe 4 bis suivant est inséré:"
«4 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit ne verse pas les contributions visées à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 4, dans le délai fixé par le SGD, ce dernier applique, pendant la durée du retard, le taux d’intérêt légal sur la somme due.»;
"
c) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"
«5. Les États membres veillent à ce que, lorsque les mesures visées aux paragraphes 4 et 4 bis échouent à rétablir la conformité de l’établissement de crédit, le SGD en informe l’autorité désignée. Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée évalue si l’établissement remplit encore les conditions d’adhésion au SGD et informe l’autorité compétente du résultat de cette évaluation.
6. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente décide de lui retirer son agrément conformément à l’article 18 de la directive 2013/36/UE, l’établissement de crédit cesse d’être membre du SGD. Les États membres veillent à ce que les dépôts détenus à la date à laquelle un établissement de crédit a cessé d’être membre du SGD restent garantis par ce SGD pendant une période maximale de six mois.»;
"
c bis) au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:"
«Les autorités désignées disposent des pouvoirs d’exécution nécessaires, y compris des pouvoirs d’imposer des sanctions ou d’autres mesures administratives, pour agir en cas de manquement à la présente directive par un SGD.»;
"
d) le paragraphe 8 est supprimé;
e) le paragraphe 13 suivant est ajouté:"
«13. ▌L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation sur la portée, le contenu et les procédures des tests de résistance prévus au paragraphe 10.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ... [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
4) L’article 5 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
«1. Sont exclus de tout remboursement par les SGD:»;
"
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:"
«c) les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;»;
"
▌
iv) le point f) est remplacé par le texte suivant:"
«f) les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) … [prière d’insérer la référence courte – proposition de règlement anti-blanchiment – COM(2021) 420 final], lorsqu’ils sont devenus indisponibles, sauf si un titulaire demande un remboursement et prouve que cette absence d’identification n’est pas de son fait;»;
"
v) le point j) est supprimé;
v bis) le point suivant est ajouté:"
«k bis) les dépôts effectués par des personnes physiques ou morales visées par des sanctions financières ciblées adoptées par l’Union.»;
"
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Par dérogation au paragraphe 1, point i), les États membres peuvent décider que les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises sont inclus dans le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1.».
"
5) L’article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
«Outre le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les dépôts ci-après soient protégés au minimum à hauteur de 500 000 EUR et au maximum à hauteur de 2 500 000 EUR pendant six mois après que ce montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés:»;
"
ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:"
«a) les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation et les dépôts destinés à ce type de transactions, à condition que ces transactions soient conclues dans un délai de quatre mois par une personne physique et que celle-ci puisse fournir des documents attestant cette transaction;»;
"
ii bis) l’alinéa suivant est ajouté:"
«Au plus tard le ... [36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission procède à un réexamen des montants protégés tels que visés au premier alinéa et transposés par les États membres, afin de déterminer si le montant maximal visé audit alinéa devrait être réduit, en tenant compte du fait que les montants qui sont protégés sont proportionnés ou non, et garantissent ou pas des conditions de concurrence équitable dans l’Union. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.»;
"
b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"
«2 bis. Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie prévu au paragraphe 2 complète celui fixé au paragraphe 1.».
"
6) L’article 7 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 5 est supprimé;
a bis) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
«6. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit communiquent au moins une fois par an à leurs SGD le montant total des dépôts éligibles. Les États membres veillent à ce que les SGD puissent à tout moment demander aux établissements de crédit qu’ils les informent du montant total des dépôts éligibles de chaque déposant.»;
"
b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
«7. Les États membres veillent à ce que le SGD rembourse les intérêts sur les dépôts qui sont courus, mais non crédités ou débités, à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Le niveau de garantie fixé à l’article 6, paragraphe 1, ou, dans les circonstances énoncées à l’article 6, paragraphe 2, le niveau de garantie fixé audit paragraphe, ne peut pas être dépassé.
Lorsque les taux d’intérêt appliqués à certains dépôts dépassent sensiblement le taux d’intérêt en vigueur sur le marché, déterminés sur la base de données transparentes et accessibles au public, le SGD dispose d’un pouvoir d’ajustement des intérêts remboursés afin de tenir compte du taux d’intérêt en vigueur sur le marché au moment de la détermination effectuée par l’autorité administrative compétente ou de la décision arrêtée par l’autorité judiciaire. Cet ajustement vise à éviter l’aléa moral. Les critères et la méthode utilisés pour définir le “dépassement sensible” et l’ajustement qui s’ensuit sont établis de manière transparente, conformément aux orientations élaborées par l’ABE et soumis à l’approbation de l’autorité compétente.».
"
7) L’article 7 bis suivant est inséré:"
«Article 7 bis
Charge de la preuve de l’éligibilité des dépôts et de la qualité d’ayant droit
Les États membres veillent à ce que, dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, un déposant ou, le cas échéant, un titulaire de compte prouve, soit que les dépôts concernés remplissent les conditions de l’article 6, paragraphe 2, soit qu’il en est l’ayant droit dans les circonstances prévues à l’article 7, paragraphe 3.».
"
8) L’article 8 est modifié comme suit:
-a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les SGD veillent à mettre les montants à rembourser à disposition dès que possible et en tout état de cause en moins de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).»;
"
-a bis) le paragraphe 2 est supprimé;
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les SGD à appliquer, pour les dépôts visés à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8 ter, une période de remboursement plus longue, mais ne pouvant dépasser vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces SGD ont reçu la documentation complète qu’ils ont demandée à un déposant ou, s’il y a lieu, à un titulaire de compte, afin d’examiner les créances et de vérifier que les conditions de remboursement sont remplies. Pour les dépôts visés à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, lorsque les SGD ne sont pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de moins de sept jours ouvrables, ils veillent à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts garantis pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la demande relative à ce montant.»;
"
a bis) le paragraphe 4 est supprimé;
b) le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i) le point c) est remplacé par le texte suivant:"
«c) par dérogation au paragraphe 9, le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois (le compte est inactif), sauf si le déposant a d’autres dépôts sur un compte qui n’est pas inactif;»;
"
ii) le point d) est supprimé;
c) le paragraphe 8 est supprimé;
d) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
«9. Les États membres veillent à ce que, lorsque le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, les SGD puissent fixer un seuil concernant les frais administratifs qu’ils supporteraient pour ce remboursement. Les SGD ne sont pas tenus de prendre des mesures actives pour rembourser les déposants en dessous de ce seuil. Les États membres veillent à ce que les SGD remboursent les déposants en dessous de ce seuil lorsque ceux-ci en font la demande.»;
"
9) les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater suivants sont insérés:"
«Article 8 bis
Remboursement des dépôts supérieurs à 10 000 EUR
Les États membres veillent à ce que, lorsque les montants à rembourser dépassent 10 000 EUR, les SGD remboursent les déposants par virement, au sens de l’article 2, point 20), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil*.
Article 8 ter
Couverture des dépôts de fonds de clients
1. Les États membres veillent à ce que les dépôts de fonds de clients soient couverts par les SGD lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
ces dépôts sont effectués au nom et exclusivement pour le compte de clients qui ont droit à une protection conformément à l’article 5, paragraphe 1;
b)
ces dépôts sont effectués afin d’assurer la séparation des fonds des clients conformément aux obligations de protection des fonds prévues par le droit de l’Union régissant les activités des entités visées à l’article 5, paragraphe 1, point d);
c)
les clients visés au point a) sont identifiés ou identifiables, sous la responsabilité ultime de l’entité détentrice du compte au nom des clients, avant la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).
2. Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie fixé à l’article 6, paragraphe 1, s’applique à chacun des clients qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), du présent article. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, lorsqu’il détermine le montant remboursable pour un client donné, le SGD ne tient pas compte de l’ensemble des dépôts de fonds placés par ce client auprès du même établissement de crédit.
3. Les États membres veillent à ce que les remboursements, effectués par les SGD, des dépôts garantis soient faits au client directement.
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
les détails techniques relatifs à l’identification des clients aux fins du remboursement conformément à l’article 8;
▌
c)
les règles visant à éviter la multiplication des demandes de remboursement au même bénéficiaire.
En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte de l’ensemble des éléments suivants:
a)
les particularités du modèle d’entreprise des différents types d’établissements financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, point d);
b)
les exigences spécifiques, en matière de traitement des fonds de clients, du droit de l’Union régissant les activités des établissements financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, point d).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 8 quater
Suspension des remboursements en cas de préoccupations concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme
1. Les États membres veillent à ce que l’autorité désignée informe le SGD, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où elle a reçu les informations visées à l’article 48, paragraphe 4, du [OP: prière d’insérer la référence — proposition de directive anti-blanchiment abrogeant la directive (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final], des résultats des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) … [prière d’insérer la référence courte — proposition de règlement anti-blanchiment — COM(2021) 420 final]. Les États membres veillent à ce que les informations échangées entre l’autorité désignée et le SGD soient limitées aux informations strictement nécessaires à l’exercice des missions et responsabilités du SGD prévues par la présente directive et à ce que cet échange d’informations respecte les exigences énoncées dans la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil**.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un déposant ou toute autre personne ayant des droits sur les sommes détenues sur son compte a été inculpé d’un délit lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les SGD suspendent le remboursement visé à l’article 8, paragraphe 1, dans l’attente de la décision judiciaire.
3. Les États membres veillent à ce que les SGD suspendent le remboursement visé à l’article 8, paragraphe 1, pour la même durée que celle prévue à l’article 20 de la [prière d’insérer la référence courte — proposition de directive anti-blanchiment abrogeant la directive (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] lorsque la cellule de renseignement financier visée à l’article 32 de ladite directive les informe de sa décision de suspendre une transaction ou de refuser l’exécution de cette transaction, ou de suspendre un compte bancaire ou un compte de paiement conformément à l’article 20, paragraphe 1 ou 2, de la même directive.
4. Les États membres veillent à ce que les SGD ne soient pas tenus responsables des mesures prises conformément aux instructions de la cellule de renseignement financier. Les SGD utilisent toute information reçue de la cellule de renseignement financier aux seules fins de la présente directive.
_________________________________________
* Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).
** Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).».
"
10) À l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"
«2. Sans préjudice des droits que pourrait leur conférer le droit national, les SGD qui effectuent des versements au titre de la garantie dans un cadre national sont subrogés dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation ou d’assainissement jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de leurs versements aux déposants. Les SGD qui fournissent une contribution dans le cadre des outils de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, point a) ou b), de la directive 2014/59/UE, ou dans le cadre des mesures prises conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la présente directive, ont une créance sur l’établissement de crédit résiduel pour toute perte subie à la suite de toute contribution à la résolution effectuée conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE ou au transfert effectué conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la présente directive, d’un montant égal à leur contribution à condition que l’établissement de crédit résiduel fasse l’objet d’une liquidation. ▌Cette créance est classée au même rang que celui prévu pour les dépôts garantis dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité.
3. Les États membres veillent à ce que les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le SGD dans les délais prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 3, puissent demander le remboursement de leurs dépôts dans un délai de cinq ans.».
"
11) L’article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) après le premier aliéna, les alinéas suivants sont ajoutés:"
«Aux fins du calcul du niveau cible visé au premier alinéa, la période de référence se situe entre le 31 décembre précédant la date à laquelle le niveau cible doit être atteint et cette date.
Lorsqu’ils déterminent si le SGD a atteint ce niveau cible, les États membres ne tiennent compte que des moyens financiers disponibles directement fournis par les membres du SGD, ou recouvrés auprès d’eux, déduction faite des frais et droits administratifs. Ces moyens financiers disponibles incluent les revenus d’investissements provenant de fonds versés par les membres au SGD, mais excluent les remboursements non demandés par les déposants éligibles au cours des procédures de remboursement, les dettes encourues par les SGD, y compris les prêts consentis par d’autres SGD et d’autres mécanismes de financement visés à l’article 10, paragraphe 9. Un prêt en cours consenti à un autre SGD au titre de l’article 12 est assimilé à un actif du SGD émetteur et peut être pris en compte pour le calcul du niveau cible du SGD.»;
"
ii) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Lorsque, après que le niveau cible visé au premier alinéa a été atteint pour la première fois et que, à la suite d’un versement de fonds du SGD effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, les moyens financiers disponibles représentent moins des deux tiers du niveau cible, les SGD fixent la contribution régulière à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de quatre ans.
Lorsque, après que le niveau cible visé au premier alinéa a été atteint pour la première fois et que, à la suite d’un versement de fonds du SGD effectué conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, les moyens financiers disponibles ont baissé de moins d’un tiers par rapport au niveau cible, les SGD fixent la contribution régulière à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de deux ans.»;
"
ii bis) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Les États membres peuvent prolonger la période initiale visée au premier alinéa de quatre années maximum si les SGD ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,8 % des dépôts garantis pour rembourser les déposants.»;
"
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Les moyens financiers disponibles dont le SGD tient compte pour atteindre le niveau cible visé au paragraphe 2 peuvent inclure des engagements de paiement, devant être payés dans un délai de 48 heures à la demande du SGD. La part totale de ces engagements de paiement ne dépasse pas 30 % du montant total des moyens financiers disponibles réunis conformément au paragraphe 2.
L’ABE émet des orientations sur les engagements de paiement fixant les critères d’admissibilité de ces engagements;»;
"
c) le paragraphe 4 est supprimé;
d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
«7. Les États membres veillent à ce que les SGD, les autorités désignées ou les autorités compétentes définissent la stratégie d’investissement relative aux moyens financiers disponibles des SGD, et à ce que cette stratégie d’investissement respecte le principe de diversification et d’investissement dans des actifs à faible risque et des actifs liquides.
Les États membres veillent à ce que la stratégie d’investissement visée au premier alinéa du présent paragraphe respecte les principes énoncés aux articles 4, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2016/451 de la Commission*.
_______________
* Règlement délégué (UE) 2016/451 de la Commission du 16 décembre 2015 définissant les principes et critères généraux de la stratégie d’investissement et les modalités relatives à l’administration du Fonds de résolution unique (JO L 79 du 30.3.2016, p. 2).»;
"
e) Le paragraphe 7 bis suivant est inséré:"
«7 bis. Les États membres veillent à ce que les SGD puissent placer tout ou partie de leurs moyens financiers disponibles auprès de leur banque centrale nationale ou de leur Trésor national, à condition que ce soit une décision judicieuse sur le plan économique pour les SGD et que ces moyens financiers disponibles soient conservés sur un compte séparé et que les SGD puissent facilement en disposer conformément aux articles 11 et 12.»;
"
e bis) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"
«9. Les États membres s’assurent que les SGD sont dotés d’autres mécanismes de financement appropriés leur permettant, le cas échéant, d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer leurs engagements. Les États membres veillent à ce que les autres mécanismes de financement des SGD ne soient pas financés par des fonds publics.»;
"
f) le paragraphe 10 est supprimé;
g) les paragraphes 11, 12 et 13 suivants sont ajoutés:"
«11. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des mesures visées à l’article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 5, les SGD puissent utiliser les fonds provenant des autres mécanismes de financement visés à l’article 10, paragraphe 9, ▌avant d’utiliser les moyens financiers disponibles et de percevoir les contributions extraordinaires visées à l’article 10, paragraphe 8. ▌
12. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
la méthode permettant de calculer les moyens financiers disponibles pouvant être pris en compte pour le niveau cible visé au paragraphe 2, et permettant notamment de délimiter les moyens financiers disponibles des SGD ainsi que les catégories de moyens financiers disponibles qui découlent des contributions versées;
b)
les modalités du processus devant permettre d’atteindre le niveau cible visé au paragraphe 2 après qu’un SGD a utilisé les moyens financiers disponibles conformément à l’article 11.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
13. Au plus tard le... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE élabore des orientations pour aider les SGD à diversifier leurs moyens financiers disponibles et à investir dans des actifs à faible risque, applicables aux moyens financiers disponibles des SGD.».
"
12) L’article 11 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 11
Utilisation des fonds
1. Les États membres veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles visés à l’article 10 principalement pour garantir les remboursements aux déposants conformément à l’article 8▌.
2. Les États membres veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles pour financer la résolution des établissements de crédit conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution déterminent le montant de la contribution d’un SGD au financement de la résolution des établissements de crédit, après que celles-ci ont consulté le SGD sur les résultats du critère du moindre coût visé à l’article 11 sexies de la présente directive. Les États membres veillent à ce que les SGD répondent sans délai à la consultation.
3. Les États membres autorisent les SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour les mesures préventives visées à l’article 11 bis au profit d’un établissement de crédit lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:
a)
la défaillance de l’établissement de crédit n’a pas été jugée avérée ou prévisible, en vertu de l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE;
b)
le SGD a confirmé que le coût de la mesure ne dépasse pas le coût du remboursement des déposants calculé conformément à l’article 11 sexies;
c)
toutes les conditions énoncées aux articles 11 bis et 11 ter sont remplies.
4. Lorsque les moyens financiers disponibles sont utilisés aux fins des mesures préventives ou des mesures alternatives visées aux paragraphes 3 et 5, les établissements de crédit affiliés versent sans attendre au SGD les fonds à utiliser pour ces mesures, si nécessaire sous la forme de contributions extraordinaires, lorsque l’un quelconque des éléments suivants s’applique:
a)
l’obligation de rembourser les déposants ou d’intervenir dans le cadre de la résolution survient et les moyens financiers disponibles du SGD s’élèvent à moins des deux tiers du niveau cible;
b)
les moyens financiers disponibles du SGD tombent à un niveau inférieur à 40 % du niveau cible à la suite du financement des mesures préventives, sauf si le calendrier de remboursement de l’établissement ou des établissements auxquels les mesures préventives sont accordées prévoit un remboursement par lesdits établissements intervenant dans un délai de 12 mois, et se traduisant par des moyens financiers disponibles dépassant les 40 % du niveau cible.
5. Lorsqu’un établissement de crédit fait l’objet d’une liquidation conformément à l’article 32 ter de la directive 2014/59/UE afin de sortir du marché ou de mettre fin à son activité bancaire, les États membres autorisent les SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour des mesures alternatives destinées à préserver l’accès des déposants à leurs dépôts, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, lorsque tous les éléments suivants s’appliquent:
a)
les SGD confirment que le coût de ces mesures ne dépasse pas le coût du remboursement des déposants calculé conformément à l’article 11 sexies de la présente directive;
b)
▌toutes les conditions énoncées à l’article 11 quinquies de la présente directive sont remplies;
c)
si la mesure prend la forme d’un transfert d’actifs ou de passifs, le transfert inclut des passifs qui prennent l’une ou l’autre des formes suivantes:
i)
dépôts garantis;
ii)
dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises;
iii)
dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales, situées hors de l’Union, d’établissements établis dans l’Union;
iv)
tout type de passifs ayant un rang supérieur aux dépôts garantis dans la hiérarchie nationale des créances dans les procédures d’insolvabilité.».
"
13) Les articles 11 bis à 11 sexies suivants sont insérés:"
«Article 11 bis
Mesures préventives
1. ▌Les États membres ▌veillent à ce que les SGD utilisent les moyens financiers disponibles pour les mesures préventives visées à l’article 11, paragraphe 3, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’établissement de crédit accompagne la demande de financement de ces mesures préventives d’une note contenant les mesures visées à l’article 11 ter;
b)
l’établissement de crédit a consulté l’autorité compétente sur les mesures envisagées dans la note visée à l’article 11 ter;
c)
le recours du SGD à des mesures préventives est assorti de conditions, imposées à l’établissement de crédit soutenu, prévoyant au minimum un suivi plus rigoureux des risques dudit établissement de crédit, qui s’accompagne de dispositifs de gouvernance facilitant ce suivi, de droits de contrôle plus étendus pour le SGD et d’une communication plus fréquente d’informations aux autorités compétentes;
d)
le recours du SGD aux mesures préventives est subordonné à ▌l’accès effectif des déposants aux dépôts garantis;
e)
les établissements de crédit affiliés sont en mesure de verser les contributions extraordinaires conformément à l’article 11, paragraphe 4;
f)
l’établissement de crédit respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, n’a pas déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel au titre de l’article 32 quater, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE au cours des cinq dernières années et s’est pleinement conformé au calendrier de remboursement ou a remboursé tout soutien financier public exceptionnel ou mesure préventive antérieurs;
f bis)
les mesures préventives ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement de crédit ou l’entité a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche, à moins que l’absence de cette mesure entraîne une perturbation de la stabilité financière.
2. Les États membres veillent à ce que les SGD disposent de systèmes de suivi et de procédures décisionnelles appropriés pour le choix et la mise en œuvre des mesures préventives ainsi que pour le suivi des risques afférents.
3. Les États membres veillent à ce que les SGD ne puissent mettre en œuvre les mesures préventives que si l’autorité désignée a confirmé que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été remplies. L’autorité désignée en informe l’autorité compétente et l’autorité de résolution.
Lorsque l’établissement bénéficiaire appartient à un SPI visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), ledit SPI détermine, sur la base des résultats du critère du moindre coût visé à l’article 11 sexies, le montant des moyens financiers disponibles pour les mesures préventives qui sont notifiés à l’autorité désignée.
4. Les États membres veillent à ce que ▌le SGD n’utilise ses moyens financiers disponibles pour des mesures de soutien en capital, notamment des recapitalisations, des mesures relatives aux actifs dépréciés et des garanties d’actifs, que lorsque les conditions énoncées à l’article 11 ter sont remplies.
Les États membres veillent à ce que, dès que les circonstances commerciales et financières le permettent, le SGD ▌transfère ▌les actions ou autres instruments de capital qu’il détient dans l’établissement de crédit soutenu.
4 bis. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a)
les conditions visées au paragraphe 1, point c);
b)
les systèmes de suivi et les procédures de prise de décision que les SGD doivent mettre en place conformément au paragraphe 2;
c)
en tenant compte des exigences de l’article 11 ter, les modalités de coopération entre les autorités de résolution, les autorités désignées et les autorités compétentes conformément aux paragraphes 1 et 3 du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.
Article 11 ter
Exigences concernant le financement des mesures préventives
1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui demandent à un SGD de financer des mesures préventives conformément à l’article 11, paragraphe 3, soumettent à ▌l’autorité compétente une note contenant les mesures que ces établissements de crédit s’engagent à prendre pour assurer ▌le respect des exigences de surveillance applicablesconformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) nº 575/2013.
2. La note visée au paragraphe 1 définit les mesures à prendre pour atténuer le risque de détérioration de la solidité financière de l’établissement de crédit et renforcer les positions de fonds propres et de liquidité dudit établissement.
2 bis. Lorsque les moyens financiers d’un SGD sont utilisés pour des mesures préventives conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la présente directive, l’autorité compétente demande à l’établissement de crédit bénéficiaire d’actualiser, selon le cas, le plan de redressement tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 32), de la directive 2014/59/UE, ou le plan de redressement de groupe défini à l’article 2, paragraphe 1, point 33), de cette directive. L’autorité compétente enjoint à l’établissement de crédit soutenu de mettre en œuvre les mesures visées à l’article 6, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE lorsque les conditions visées à l’article 6, paragraphe 6, de cette directive sont remplies.
3. Les États membres veillent à ce que, dans le cas d’une mesure de soutien en capital prise conformément au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles d’un SGD ne couvrent que le déficit de fonds propres actuel sur la base des éléments suivants, tels que mis en évidence dans la note:
a)
le déficit de fonds propres initial constaté lors d’un test de résistance de l’Union, d’un examen de la qualité des actifs ou d’une étude équivalente, ou dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, et confirmé par l’autorité compétente;
b)
les mesures de mobilisation de capitaux devant être mises en œuvre dans un délai de six mois à compter de la présentation du plan de réorganisation des activités;
c)
les mesures de sauvegarde empêchant les sorties de fonds, y compris les mesures visées au paragraphe 5;
d)
le cas échéant, les contributions des actionnaires et des détenteurs de dettes subordonnées de l’établissement de crédit soutenu.
Lorsqu’il détermine le déficit de fonds propres, le SGD peut également tenir compte de toute évaluation prospective de l’adéquation des fonds propres, y compris du plan de conservation des fonds propres visé à l’article 142 de la directive 2013/36/UE.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit est membre d’un SPI au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point c), le déficit de fonds propres soit déterminé par le SPI.
Lorsqu’il détermine le déficit de fonds propres, le SGD en informe l’autorité compétente.
4. Les États membres veillent à ce que ▌la note visée au paragraphe 1 prévoie une stratégie de sortie des mesures préventives, y compris un calendrier précis de remboursement, par l’établissement de crédit, de tous fonds à rembourser reçus dans le cadre des mesures préventives. Ces informations ne sont pas divulguées avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la conclusion de la stratégie de sortie ou de l’exécution du plan de mesures correctives, ou de la conclusion de l’évaluation visée à l’article 11 quater, paragraphe 3.
5. Les États membres veillent à ce qu’aucun dividende, aucun rachat d’actions ou aucune rémunération variable ne soient versés et qu’aucun engagement irrévocable de versement de dividendes, de rachat d’actions ou de rémunération variable ne soit pris par l’établissement de crédit soutenu. L’autorité compétente peut exceptionnellement limiter partiellement cette interdiction lorsque l’établissement de crédit établit, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est légalement tenu de verser les dividendes. Les États membres veillent à ce que les restrictions visées au présent paragraphe restent en place jusqu’à ce que l’établissement de crédit soutenu ait remboursé le SGD du même montant que celui utilisé pour les mesures préventives.
5 bis. Les États membres veillent à ce que, dans un délai de six mois à compter de la fourniture du soutien financier initial, l’établissement de crédit bénéficiaire présente un plan de réorganisation des activités à l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente n’est pas convaincue que le plan de réorganisation des activités est crédible et réalisable pour garantir la viabilité à long terme, les mesures préventives à l’égard de l’établissement de crédit concerné sont suspendues et l’autorité compétente met en œuvre les mesures appropriées pour garantir la viabilité à long terme.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un établissement de crédit appartient à un SPI tel que visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), le plan de réorganisation des activités est approuvé par le SPI, après consultation de l’autorité compétente.
6. ▌Les États membres veillent à ce que les mesures envisagées dans le plan de réorganisation des activités visé au paragraphe 5 bis soient compatibles avec le plan de restructuration de l’établissement de crédit exigé par la Commission, conformément au cadre des aides d’État de l’Union.
6 bis. L’autorité compétente transmet le plan de réorganisation des activités à l’autorité de résolution. Cette dernière peut examiner le plan de réorganisation des activités afin de repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’établissement, et elle peut formuler des recommandations en ce qui concerne ces questions à l’intention de l’autorité compétente. L’autorité de résolution communique son évaluation et ses recommandations dans le délai fixé par l’autorité compétente.
Article 11 quater
Plan de mesures correctives
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’établissement de crédit ne respecte pas les engagements énoncés dans la note visée à l’article 11 ter, paragraphe 1, ou le plan de réorganisation des activités visé à l’article 11 ter, paragraphe 5 bis, premier alinéa, ou ne rembourse pas à l’échéance le montant versé au titre des mesures préventives ou ne se conforme pas à la stratégie de sortie visée à l’article 11 ter, paragraphe 4, le SGD en informe sans délai l’autorité compétente.
2. Dans la situation visée au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente demande à l’établissement de crédit de présenter, à l’autorité désignée et au SGD, un plan de mesures correctives ponctuel, assorti d’un calendrier d’exécution, décrivant les mesures que cet établissement prendra pour assurer ▌le respect des exigences de surveillance, pour assurer sa viabilité à long terme et pour rembourser le montant dû de la contribution du SGD à la mesure préventive. L’autorité désignée et le SGD consultent l’autorité compétente en ce qui concerne les mesures envisagées dans le plan de mesures correctives.
3. Lorsque l’autorité compétente doute de la crédibilité ou de la faisabilité du plan de mesures correctives ou lorsque l’établissement de crédit ne se conforme pas au plan de mesures correctives, le SGD n’accorde aucune autre mesure préventive à cet établissement de crédit et les autorités compétentes procèdent à une évaluation pour déterminer si l’établissement est défaillant ou susceptible de l’être, conformément à l’article 32 de la directive 2014/59/UE.
4. Au plus tard le… [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE émet des orientations fixant les éléments du plan de réorganisation des activités accompagnant les mesures préventives visée à l’article 11 ter, paragraphes 3 à 5 bis, et du plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 11 quinquies
▌Mesures alternatives
1. ▌Les États membres permettent l’utilisation des fonds des SGD aux fins des mesures alternatives visées à l’article 11, paragraphe 5.Les États membres veillent à ce que, lorsque les SGD financent ces mesures, les établissements de crédit vendent, ou prennent les dispositions nécessaires pour vendre, les actifs, les droits et les engagements qu’ils souhaitent transférer. Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, cette vente respecte l’ensemble des éléments suivants:
a)
la vente est ouverte et transparente et ne donne pas une fausse image des actifs, droits et engagements à transférer;
b)
la vente ne favorise ni ne discrimine aucun des acheteurs potentiels et ne procure aucun avantage à un acheteur potentiel;
c)
la vente n’est entachée d’aucun conflit d’intérêts;
d)
la vente tient compte de la nécessité de mettre en œuvre une solution rapide compte tenu du délai, fixé à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, dans lequel doit être fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a);
e)
la vente vise à maximiser, autant que possible, le prix de vente des actifs, droits et engagements concernés.
1 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsque le SGD est utilisé conformément à l’article 11, paragraphe 5, en ce qui concerne un établissement de crédit et à condition que cette action garantisse que les personnes physiques et les micro, petites et moyennes entreprises continuent d’avoir accès à leurs dépôts, afin de leur éviter de subir des pertes, le SGD auquel cet établissement de crédit est affilié contribue aux montants suivants:
i)
le montant nécessaire pour couvrir la différence entre la valeur des dépôts garantis et la valeur des engagements ayant un rang de priorité identique ou supérieur, et la valeur totale des actifs qui doivent être transférés à un bénéficiaire; et
ii)
le cas échéant, un montant permettant de garantir la neutralité capitalistique du transfert pour l’entité réceptrice.
Article 11 sexies
Critère du moindre coût
1. Lorsqu’ils envisagent d’utiliser les fonds des SGD aux fins des mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5, les États membres veillent à ce que les SGD procèdent à une comparaison des éléments suivants:
a)
le coût estimé, pour le SGD, du financement des mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5;
b)
le coût estimé du remboursement des déposants conformément à l’article 8, paragraphe 1.
2. Aux fins de la comparaison visée au paragraphe 1, les éléments suivants s’appliquent:
a)
pour l’estimation des coûts visée au paragraphe 1, point a), le SGD tient compte des recettes attendues, des dépenses opérationnelles et des pertes potentielles liées à la mesure;
b)
pour les mesures visées à l’article 11, paragraphes 2 et 5, le SGD fonde son estimation du coût du remboursement des déposants, visé au paragraphe 1, point b), sur la valorisation de l’actif et du passif de l’établissement de crédit visée à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et sur l’estimation visée à l’article 36, paragraphe 8, de ladite directive;
c)
pour les mesures visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, lorsqu’il estime le coût du remboursement des déposants, visé au paragraphe 1, point b), le SGD tient compte du ratio escompté de recouvrement, ▌du coût supplémentaire potentiel de financement pour le SGD et du coût potentiel pour le SGD découlant d’une instabilité économique et financière potentielle, y compris la nécessité d’utiliser des fonds supplémentaires, dans le cadre du mandat du SGD, pour protéger les déposants et la stabilité financière, et prévenir la contagion;
d)
pour les mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, lorsqu’il estime le coût du remboursement des déposants, le SGD multiplie par 85 % le ratio estimé de recouvrement calculé conformément à la méthode visée au paragraphe 5, point b).
3. Les États membres veillent à ce que le montant utilisé pour financer la résolution des établissements de crédit, visée à l’article 11, paragraphe 2, pour les mesures préventives visées à l’article 11, paragraphe 3, ou pour les mesures alternatives visées à l’article 11, paragraphe 5, ne dépasse pas le montant des dépôts garantis dans l’établissement de crédit.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent au SGD toutes les informations nécessaires aux fins de la comparaison visée au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution fournisse au SGD le coût estimé de la contribution du SGD à la résolution d’un établissement de crédit visée à l’article 11, paragraphe 2.
4 bis. Dès que possible après l’exécution des mesures alternatives, les États membres veillent à ce que le SGD partage avec l’autorité compétente, l’autorité de résolution et l’autorité désignée un résumé des éléments essentiels du calcul effectué conformément au présent article. Ce résumé comprend en particulier le taux de recouvrement net dérivé du coût estimé du remboursement des déposants pour le SGD et une justification générale des hypothèses sous-jacentes correspondantes.
5. En tenant compte de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 36, paragraphe 16, de la directive 2014/59/UE, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser:
a)
la méthode de calcul du coût estimé visé au paragraphe 1, point a), qui tient compte des particularités de la mesure concernée;
b)
la méthode de calcul du coût estimé du remboursement des déposants visé au paragraphe 1, point b), et notamment des recouvrements escomptés visés au paragraphe 2, point c), du coût supplémentaire potentiel de financement pour le SGD et du coût potentiel pour le SGD découlant d’une instabilité économique et financière potentielle, y compris la nécessité d’utiliser des fonds supplémentaires, dans le cadre du mandat du SGD, pour protéger les déposants et la stabilité financière, et prévenir la contagion;
c)
la manière de tenir compte, dans les méthodes visées aux points a), b) et c), le cas échéant, de la variation de la valeur de l’argent due aux bénéfices potentiellement accumulés au fil du temps.
Aux fins du calcul du coût supplémentaire potentiel pour le SGD visé au premier alinéa, point b), la méthode tient compte des éléments suivants:
a)
les coûts administratifs liés au processus de remboursement;
b)
les coûts administratifs liés à la perception de contributions conformément à l’article 10, paragraphe 8, au cas où de telles contributions seraient nécessaires pour rembourser les déposants, et les coûts liés à la mobilisation d’autres mécanismes de financement conformément à l’article 10, paragraphe 9, au cas où ces mécanismes devraient être mobilisés.
Aux fins du calcul du coût estimé du remboursement des déposants visé au paragraphe 1, point b), dans le cas des mesures visées à l’article 11, paragraphe 2, 3 ou 5, la méthode visée au point b) tient compte des effets de contagion, des risques économiques et financiers et de toute atteinte à la réputation du système bancaire, y compris, le cas échéant, la protection de la marque commune, et de l’importance des mesures préventives pour le mandat statutaire ou contractuel du SGD, y compris les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
13 bis) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les contributions aux SGD visées à l’article 10 sont calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’exposent les membres concernés d’un même SGD.
Les États membres peuvent prévoir des contributions inférieures pour les secteurs d’activité des établissements de crédit affiliés à un SGD régis par le droit national qui présentent un faible niveau de risque.
Les États membres peuvent décider que les membres d’un SPI s’acquittent auprès des SGD de contributions moins élevées.
Les États membres peuvent autoriser l’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, à être soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l’organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée.
Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit versent une contribution minimale, quel que soit le montant de leurs dépôts garantis.
2. Les SGD peuvent utiliser leurs propres méthodes de calcul fondées sur le risque pour déterminer et calculer les contributions fondées sur le risque de leurs membres. Le calcul de ces contributions s’effectue de manière proportionnelle au risque des membres et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d’entreprise. Ces méthodes peuvent aussi tenir compte des actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l’adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.
Chaque méthode est approuvée par l’autorité compétente en coopération avec l’autorité désignée. L’ABE est informée des méthodes approuvées.
3. Afin de garantir une application cohérente de la présente directive, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les méthodes de calcul des contributions aux SGD, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
14) L’article 14 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les États membres veillent à ce que les SGD couvrent les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit membres dans d’autres États membres et les déposants situés dans les États membres où leurs établissements de crédit membres exercent la libre prestation de services visée au titre V, chapitre 3, de la directive 2013/36/UE.»;
"
b) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"
«Par dérogation au premier alinéa, les États membres veillent à ce qu’un SGD de l’État membre d’origine puisse décider de rembourser directement les déposants de succursales lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i)
la charge et le coût administratifs de ce remboursement sont inférieurs au remboursement effectué par un SGD de l’État membre d’accueil;
ii)
le SGD de l’État membre d’origine veille à ce que les déposants ne soient pas plus mal traités que si le remboursement avait été effectué conformément au premier alinéa;
ii bis)
le remboursement est effectué dans la même monnaie que s’il avait été effectué conformément au premier alinéa.»;
"
c) les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:"
«2 bis. Les États membres veillent à ce qu’un SGD d’un État membre d’accueil puisse, sous réserve d’un accord avec un SGD d’un État membre d’origine, servir de point de contact pour les déposants des établissements de crédit qui exercent la libre prestation de services visée au titre V, chapitre 3, de la directive 2013/36/UE, et soit indemnisé des frais engagés.
2 ter. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 2 bis, les États membres veillent à ce que le SGD de l’État membre d’origine et le SGD de l’État membre d’accueil concerné aient conclu un accord sur les modalités et conditions de remboursement, y compris sur l’indemnisation de tous frais engagés, le point de contact des déposants, le calendrier et la méthode de paiement. Le SGD d’un État membre d’origine fournit au SGD de l’État membre d’accueil des informations sur le nombre de déposants, le montant des dépôts garantis et les éventuelles modifications pertinentes desdits dépôts.»;
"
d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit cesse d’être membre d’un SGD et adhère à un SGD d’un autre État membre, ou si certaines des activités de l’établissement de crédit sont transférées à un SGD d’un autre État membre, le SGD d’origine transfère au SGD récepteur un montant qui tienne compte des engagements éventuels supplémentaires incombant au SGD récepteur à la suite du transfert, en prenant en considération l’incidence du transfert sur la situation financière du SGD récepteur et du SGD d’origine par rapport aux risques qu’ils couvrent. ▌
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir la méthode de calcul du montant à transférer pour s’assurer que le transfert a une incidence neutre sur la situation financière des deux SGD par rapport aux risques qu’ils couvrent.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le … [12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.»;
"
e) le paragraphe 3 bis suivant est inséré:"
«3 bis. Aux fins du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que le SGD d’origine transfère le montant visé audit paragraphe dans un délai d’un mois à compter du changement de SGD.»;
"
f) le paragraphe 9 suivant est ajouté:"
«9. Au plus tard le... [24 mois à compter de la date d’en vigueur de la présente directive modificative], l’ABE émet des orientations sur ▌les rôles respectifs des SGD de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil visés au paragraphe 2, avec notamment une liste des circonstances et conditions dans lesquelles un SGD de l’État membre d’origine rembourse les déposants des succursales situées dans un autre État membre conformément au paragraphe 2, troisième alinéa.».
"
15) L’article 15 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 15
Succursales d’établissements de crédit établis dans des pays tiers
Les États membres exigent des succursales d’établissements de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union qu’elles adhèrent à un SGD sur leur territoire avant de les autoriser à y recevoir des dépôts éligibles.
Les États membres veillent à ce que ces succursales versent une contribution au SGD, conformément à l’article 13.»;
"
16) L’article 15 bis suivant est inséré:"
«Article 15 bis
Établissements de crédit membres ayant des succursales dans des pays tiers
Les États membres veillent à ce que les SGD ne couvrent pas les déposants des succursales qui ont été créées dans des pays tiers par leurs établissements de crédit membres, sauf si, sous réserve de l’approbation de l’autorité désignée, ces SGD perçoivent des contributions correspondantes auprès des établissements de crédit concernés.
L’ABE émet des orientations précisant les circonstances dans lesquelles les autorités désignées doivent approuver la protection des déposants des succursales créées dans des pays tiers par les établissements de crédit membres des SGD.»;
"
17) L’article 16 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations dont ils ont besoin pour identifier les SGD dont sont membres l’établissement de crédit et ses succursales dans l’Union. Les établissements de crédit fournissent ces informations au moyen d’un formulaire d’information établi dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil [règlement ESAP]***.
_______________
*** Règlement (UE) XX/XXX du Parlement européen et du Conseil du [jj/mm/aaaa] établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité.»;
"
b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"
«1 bis. Les États membres veillent à ce que le formulaire d’information visé au paragraphe 1 contienne l’ensemble des éléments suivants:
i)
les informations de base sur la protection des dépôts;
ii)
les coordonnées de l’établissement de crédit en tant que premier point de contact pour les informations sur le contenu du formulaire d’information;
iii)
le niveau de garantie des dépôts visé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, exprimé en euros ou, le cas échéant, dans une autre monnaie;
iv)
les exclusions applicables de la protection du SGD;
v)
le plafond de la protection en ce qui concerne les comptes joints;
vi)
le délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit;
vii)
la monnaie du remboursement;
viii)
l’identification du SGD responsable de la protection d’un dépôt, et notamment une référence à son site web.»;
"
c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent le formulaire d’information visé au paragraphe 1 avant la conclusion de tout contrat de dépôt, puis annuellement, à chaque fois qu’intervient un changement dans les informations fournies. Les déposants accusent réception de ce formulaire d’information, à moins que ces informations ne soient rendues publiques.»;
"
d) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit confirment sur les relevés de compte de leurs déposants que les dépôts sont des dépôts éligibles, en y incluant une référence au formulaire d’information visé au paragraphe 1.»;
"
e) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rendent disponibles les informations visées au paragraphe 1 dans la langue convenue par le déposant et l’établissement de crédit au moment de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où la succursale est établie.»;
"
f) les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:"
«6. Les États membres veillent à ce que, en cas de fusion d’établissements de crédit, de transformation des filiales d’un établissement de crédit en succursales ou d’opérations similaires, les établissements de crédit le notifient à leurs déposants au moins un mois avant que cette opération ne prenne effet juridiquement, à moins que l’autorité compétente n’autorise un délai plus court pour des raisons de secret commercial ou de stabilité financière. Ladite notification explique quelle incidence cette opération a sur la protection des déposants.
Les États membres veillent à ce que, lorsque, en conséquence des opérations visées au premier alinéa, les déposants de ces établissements de crédit seront affectés par une réduction de la protection de leurs dépôts, les établissements de crédit concernés informent ces déposants qu’ils peuvent, dans un délai de trois mois suivant la notification visée au premier alinéa, retirer ou transférer vers un autre établissement de crédit leurs dépôts éligibles, en ce compris tous les intérêts courus et avantages acquis, sans encourir de pénalité jusqu’à concurrence du montant de la garantie perdue de leurs dépôts.
7. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui cessent d’être membre d’un SGD en informent leurs déposants au moins un mois à l’avance. Les informations ainsi fournies comprennent une explication de l’incidence de la cession sur la protection des déposants. Les États membres veillent à ce que les déposants d’un établissement de crédit qui a cessé d’être membre du SGD puissent transférer leurs dépôts vers un autre établissement de crédit qui est membre du même SGD sans encourir de frais de transfert.»;
"
g) le paragraphe 7 bis suivant est inséré:"
«7 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités désignées, les SGD et les établissements de crédit concernés informent les déposants, notamment par une publication sur leur site web, que l’autorité administrative concernée a fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou qu’une autorité judiciaire a rendu la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).»;
"
h) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"
«8. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un déposant utilise des services bancaires en ligne, les établissements de crédit fournissent par voie électronique les informations qu’ils sont tenus de fournir à leurs déposants en vertu de la présente directive, à moins qu’un déposant ne demande à recevoir ces informations sur papier.»;
"
i) le paragraphe 9 suivant est ajouté:"
«9. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser:
a)
le contenu et le format du formulaire d’information visé au paragraphe 1 bis;
b)
le contenu des informations que les autorités désignées, les SGD ou les établissements de crédit doivent communiquer aux déposants, dans les situations visées aux articles 8 ter et 8 quater et aux paragraphes 6, 7 et 7 bis du présent article, ainsi que la procédure à suivre pour la fourniture de ces informations.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le… [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
18) L’article 16 bis suivant est inséré:"
«Article 16 bis
Échange d’informations entre les établissements de crédit et les SGD et communication d’informations par les autorités
1. Les États membres veillent à ce que les SGD reçoivent de leurs établissements de crédit affiliés, au moins une fois par an et à tout moment ▌sur demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement de déposants, conformément à l’exigence d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 4, y compris les informations aux fins de l’article 8, paragraphe 5, et des articles 8 ter et 8 quater.
2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent au moins une fois par an et à tout moment sur demande au SGD dont ils sont membres, des informations sur:
a)
les déposants de leurs succursales;
b)
les déposants qui bénéficient de services fournis par des établissements membres sous le régime de la libre prestation de services.
Les informations visées aux points a) et b) mentionnent les États membres dans lesquels ces succursales ou déposants sont situés.
3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 mars de chaque année, les SGD informent l’ABE du montant qu’atteignent les dépôts garantis dans leur État membre au 31 décembre de l’année précédente. Au plus tard à la même date, les SGD communiquent également à l’ABE le montant de leurs moyens financiers disponibles, y compris la part des ressources empruntées, les engagements de paiement et le délai prévu pour atteindre le niveau cible à la suite d’un versement de fonds du SGD conformément à l’article 10, paragraphe 2.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités désignées notifient sans retard inutile à l’ABE et au CRU l’ensemble des éléments suivants:
a)
les dépôts indisponibles dans les circonstances visées à l’article 2, paragraphe 1, point 8);
b)
l’application de l’une quelconque des mesures visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, et le montant des fonds utilisés conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5, et, le cas échéant et une fois disponibles, le montant des fonds recouvrés, le coût qui en résulte pour le SGD et la durée du processus de recouvrement;
c)
la disponibilité et l’utilisation d’autres mécanismes de financement visés à l’article 10, paragraphe 3;
d)
la cessation d’activité de tout SGD ou la création de tout nouveau SGD, y compris à la suite d’une fusion ou du fait qu’un SGD a commencé à exercer des activités transfrontières.
La notification visée au premier alinéa contient un résumé décrivant tous les éléments suivants:
a)
la situation initiale de l’établissement de crédit;
b)
les mesures pour lesquelles les fonds du SGD ont été utilisés, y compris les instruments spécifiques qui ont été utilisés pour les mesures visées à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 5;
c)
le montant attendu des moyens financiers disponibles utilisés.
5. L’ABE publie sans retard inutile les informations reçues conformément aux paragraphes 2 et 3 ainsi que le résumé visé au paragraphe 4.
6. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution des établissements de crédit qui sont membres d’un SGD fournissent annuellement à ce SGD le résumé des éléments clés des plans de résolution visé à l’article 10, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/59/UE ▌.
7. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les procédures à suivre pour fournir les informations visées aux paragraphes 1 à 4, les formulaires types pour la fourniture de ces informations ainsi que le contenu de ces informations, en tenant compte des types de déposants.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le … [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.».
"
19) L’annexe I est supprimée.
Article 2
Dispositions transitoires
1. Les États membres veillent à ce que les succursales d’établissements de crédit qui ont leur siège social hors de l’Union et reçoivent des dépôts éligibles dans un État membre le ... [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur], et qui ne sont pas membres d’un SGD à cette date, adhèrent à un SGD existant sur leur territoire au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 mois après l’entrée en vigueur]. L’article 1er, paragraphe 15, ne s’applique pas à ces succursales avant le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 mois après l’entrée en vigueur].
2. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, telle que modifiée par la présente directive, et aux articles 11 bis, 11 ter, 11 quater et 11 sexies en ce qui concerne les mesures préventives, jusqu’au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 36 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres peuvent autoriser les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c), à se conformer aux dispositions nationales mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, telle qu’applicable le [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Article 3
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du … [OP: prière d’insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Toutefois, ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 11, paragraphe 3, tel que modifié par la présente directive, et aux articles 11 bis, 11 ter, 11 quater et 11 sexies en ce qui concerne les mesures préventives, à compter du ... [OP: prière d’insérer la date correspondant à 36 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
* Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 1. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0071),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 50, paragraphe 1, l’article 50, paragraphe 2, point g), et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0050/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2022(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du développement, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0184/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/1760.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme (COM(2021)0762 – C9-0454/2021 – 2021/0414(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0762),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 153, paragraphe 1, point b), et l’article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0454/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mars 2022(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 29 juin 2022(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des transports et du tourisme,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0301/2022),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/2831.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’espace européen des données de santé (COM(2022)0197 – C9-0167/2022 – 2022/0140(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0197),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 16 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0167/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 septembre 2022(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 9 février 2023(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0395/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2025/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’espace européen des données de santé et modifiant la directive 2011/24/UE et le règlement (UE) 2024/2847
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2025/327.)
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande du Danemark – EGF/2023/004 DK/Danish Crown (COM(2024)0035 – C9-0040/2024 – 2024/0044(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0035 – C9‑0040/2024),
– vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),
– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(3), et notamment son article 8,
– vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(4), et notamment son point 12,
– vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu le rapport de la commission des budgets (A9-0171/2024),
A. considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;
B. considérant que le Danemark a présenté la demande EGF/2023/004 DK/Danish Crown en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), à la suite de 751 licenciements(5) au total dans le secteur économique relevant de la division 10 («Industries alimentaires») de la NACE Rév. 2 dans la région de Nordjylland (Jutland du Nord), 692 travailleurs ayant été licenciés pendant la période de référence pour la demande qui s’étendait du 19 mai 2023 au 19 septembre 2023, et 59 travailleurs ayant été licenciés avant ou après cette période de référence;
C. considérant que la demande concerne 692 licenciements intervenus pendant la période de référence pour la demande: 651 travailleurs licenciés au sein de Danish Crown (Danish Crown A/S) et 41 travailleurs licenciés chez deux fournisseurs et producteurs en aval de Danish Crown(6);
D. considérant que la demande concerne 59 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé avant ou après la période de référence de quatre mois et qu’un lien de causalité clair peut être établi avec l’événement qui a déclenché les cessations d’activité des travailleurs licenciés au cours de la période de référence, comme l’exige l’article 6, deuxième alinéa, du règlement FEM;
E. considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, qui exige qu’au moins 200 salariés soient licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval et/ou les travailleurs indépendants en cessation d’activité;
F. considérant que le secteur des abattoirs danois traverse une crise structurelle; que, depuis 2005, le nombre de porcs abattus au Danemark a diminué de 4,4 millions (20 %); que cette baisse s’explique en grande partie par la transition de l’élevage de porcs destinés à l’abattage vers l’élevage de porcelets destinés à l’exportation; que, pour les agriculteurs danois, l’exportation de porcelets est plus rentable que l’engraissement de porcs destinés à l’abattage, en raison des prix bas de la viande de porc;
G. considérant que Danish Crown est un groupe d’entreprises alimentaires danoises actives dans les domaines de la boucherie, de la transformation et de la vente de viande essentiellement de porc et de bœuf; que l’événement à l’origine de ces licenciements est la fermeture de l’abattoir de Danish Crown à Sæby, dans la commune de Frederikshavn, en raison de la diminution du nombre de porcs disponibles pour l’abattage;
H. considérant que les exigences fixées dans la législation nationale et dans celle de l’Union concernant les licenciements collectifs ont été respectées;
I. considérant que les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives ciblant le marché du travail et vers des services personnalisés visant à réinsérer rapidement leurs bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne plus verte et plus numérique;
J. considérant que la révision du CFP réduit le montant annuel maximal du FEM de 186 millions d’euros à 30 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765; que la Commission devrait surveiller la mise en œuvre du FEM et que toutes les institutions devraient adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les demandes justifiées de mobilisation du FEM, comme manifestation de la solidarité de l’Union, peuvent être satisfaites;
1. convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a) du règlement FEM sont remplies et que le Danemark a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 1 882 212 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 3 137 021 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 2 878 001 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’à celles de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 259 020 EUR;
2. constate que les autorités danoises ont présenté leur demande le 6 décembre 2023 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 29 février 2024 et l’a communiquée au Parlement le même jour;
3. note que la demande concerne 751 travailleurs licenciés à la suite de la fermeture de l’abattoir de Danish Crown à Sæby; note également que le nombre total de bénéficiaires visés, qui devraient participer aux mesures, est de 390 travailleurs licenciés;
4. relève que la plupart des travailleurs détiennent des titres de formation d’un niveau peu élevé (46 %) ou des qualifications et des compétences plutôt dépassées (40 %); prend acte du fait que 305 des travailleurs licenciés (41 %) sont issus de l’immigration et ne parlent pas couramment le danois; constate que l’ensemble des mesures proposées dans le cadre du FEM comprend également des mesures visant à améliorer les compétences générales, y compris les compétences linguistiques en danois;
5. se réjouit que le Danemark ait élaboré l’ensemble coordonné de services personnalisés en consultation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux;
6. rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les mesures suivantes: la motivation, le maintien, la formation sur les compétences générales, la formation pour le perfectionnement/la reconversion professionnels et une allocation de formation/recherche d’emploi;
7. se félicite vivement que l’offre de formation ait été élaborée en tenant compte de plusieurs études, telles que Jobbarometer 2023 (une analyse des besoins locaux en main-d’œuvre à Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt et dans la commune de Brønderslev), le bilan bisannuel du marché du travail, qui fournit une vue d’ensemble des offres d’emploi éventuelles, et l’analyse de FremKom4 sur les compétences, et qu’elle vise à améliorer les compétences générales (y compris la maîtrise de la langue et du calcul), les compétences numériques et les compétences pour les emplois en pénurie de main-d’œuvre qualifiée;
8. souligne en particulier l’importance de l’article 7, paragraphe 2, du règlement FEM, qui exige que l’ensemble coordonné de mesures anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises, lesquelles doivent être compatibles avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources et mettre particulièrement l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique;
9. relève que le Danemark a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 16 octobre 2023 et que la période d’éligibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM débutera donc le 16 octobre 2023, pour une durée de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;
10. relève que le Danemark a commencé à engager des dépenses administratives pour mettre en œuvre le FEM le 1er juin 2023 et que les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, peuvent donc bénéficier d’une contribution financière du FEM à partir du 1er juin 2023 et pendant 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;
11. souligne que les autorités danoises ont confirmé que les actions éligibles ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union et que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux actions proposées et leur réalisation;
12. rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises, en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des travailleurs licenciés, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide;
13. approuve la décision annexée à la présente résolution;
14. charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;
15. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande du Danemark – EGF/2023/004 DK/Danish Crown
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2024/1299.)
37 travailleurs licenciés de TekniClean A/S et quatre travailleurs licenciés de l’administration vétérinaire et alimentaire danoise.
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Allemagne – EGF/2023/003 DE/Vallourec
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Allemagne – EGF/2023/003 DE/Vallourec (COM(2024)0030 – C9-0041/2024 – 2024/0049(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0030 – C9‑0041/2024),
– vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),
– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2) tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(3), et notamment son article 8,
– vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(4), et notamment son point 9,
– vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu le rapport de la commission des budgets (A9-0166/2024),
A. considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;
B. considérant que l’Allemagne a présenté la demande EGF/2023/003 DE/Vallourec en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite de 1 518 licenciements(5) dans le secteur économique relevant de la division 24 de la NACE Rév. 2 («Métallurgie»), dans les villes voisines de Düsseldorf et Mülheim an der Ruhr, la période de référence pour la demande s’étendant du 26 avril 2023 au 26 août 2023;
C. considérant que la demande concerne 1 518 travailleurs licenciés de l’entreprise Vallourec Deutschland GmbH (VAD);
D. considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, qui exige qu’au moins 200 travailleurs soient licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les travailleurs licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval et/ou les travailleurs indépendants en cessation d’activité;
E. considérant que la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont réduit la compétitivité économique et ont une influence négative sur la croissance économique en Allemagne;
F. considérant que VAD, filiale allemande de Vallourec S.A, France, fabriquait des tubes sans soudure en acier laminé à chaud au sein de ses deux aciéries situées en Allemagne; que, après des années de pertes financières, plusieurs mesures de restructuration et de réduction des activités ont été adoptées et un plan de relance spécifique a été lancé en 2018, qui prévoyaient des concessions sur les conditions d’emploi de la part des travailleurs; que, en dépit de certaines réussites, la situation économique à la suite de la pandémie de COVID-19 a entraîné des difficultés supplémentaires pour les usines de tubes allemandes et que, depuis 2015, plus de 1 400 emplois ont déjà été perdus du fait des restructurations; que, en 2021, Vallourec S.A. a décidé de vendre ses usines de tubes allemandes et de délocaliser la production au Brésil; que la vente a échoué, ce qui a entraîné la fermeture définitive des sites et ce qui mènera au licenciement de la main-d’œuvre restante au 1er janvier 2025;
G. considérant que VAD a accepté de créer une société de transfert pour chaque vague de licenciements et que l’entreprise a également proposé un plan de retraite anticipée pour les salariés nés en 1966 ou avant ainsi qu’un plan de dégagement volontaire pour les personnes qui n’auront peut-être pas besoin d’aide à long terme pour retrouver un emploi;
H. considérant que les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives ciblant le marché du travail et vers des services personnalisés visant à réinsérer rapidement leurs bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne plus neutre pour le climat et plus numérique;
I. considérant que la révision du CFP réduit le montant annuel maximal du FEM de 186 millions d’euros à 30 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765; que la Commission devrait surveiller la mise en œuvre du FEM et que toutes les institutions devraient adopter les mesures nécessaires pour garantir que toutes les demandes justifiées de mobilisation du FEM, en tant que manifestation de la solidarité de l’Union, peuvent être satisfaites;
1. convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM sont remplies et que l’Allemagne a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 2 984 627 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 4 974 379 EUR, somme correspondant aux dépenses afférentes aux services personnalisés à concurrence de 4 783 057 EUR et aux dépenses afférentes aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’aux activités de contrôle et d’établissement de rapports, à concurrence de 191 322 EUR;
2. constate que les autorités allemandes ont présenté leur demande le 15 novembre 2023 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 29 février 2024 et l’a communiquée au Parlement le même jour;
3. note que la demande concerne 1 518 travailleurs licenciés de l’entreprise Vallourec Deutschland GmbH (VAD); note également que le nombre total de bénéficiaires visés est de 835 travailleurs;
4. souligne que l’on s’attend à ce que ces licenciements nuisent considérablement à l’économie locale, qui a subi des changements structurels majeurs au cours des dernières décennies, avec une nette réduction des emplois dans la production et, en particulier, dans le secteur de la métallurgie; souligne que les licenciements feront grimper le taux de chômage de respectivement 11,6 % et 5,6 % dans les villes de Mülheim et de Düsseldorf;
5. fait observer que les profils des travailleurs licenciés ne correspondent pas aux compétences recherchées sur le marché de l’emploi; souligne en outre qu’ayant travaillé longtemps pour VAD, la plupart des travailleurs concernés se trouvent à un stade avancé de leur carrière professionnelle, mais que leurs niveaux de qualifications formelles ne les rendent pas compétitifs sur le marché du travail actuel, 20,1 % d’entre eux ayant plus de 54 ans; insiste sur le fait que le perfectionnement et la reconversion des travailleurs en fonction des besoins du marché du travail, qui requiert des emplois qualifiés, seraient donc une gageure, surtout au vu du nombre de personnes licenciées simultanément; souligne par ailleurs que le perfectionnement et la reconversion des travailleurs licenciés doivent tenir compte des besoins de qualification à moyen et long terme dans le cadre de la transformation industrielle vers un avenir neutre pour le climat;
6. estime qu’il est de la responsabilité sociale de l’Union de fournir à ces travailleurs licenciés les qualifications nécessaires à la transformation écologique et juste de l’industrie de l’Union conformément au pacte vert pour l’Europe, étant donné qu’ils travaillent dans un secteur à forte intensité de carbone; souligne l’importance de la recherche et de l’innovation pour faire en sorte que l’Europe soit adaptée aux réalités futures de la production industrielle et empêcher ainsi l’Union d’emprunter la voie de la décarbonation par la désindustrialisation; se félicite, par conséquent, des services personnalisés fournis par le FEM aux travailleurs, notamment des mesures de perfectionnement professionnel, des ateliers, une orientation professionnelle, des conseils en matière d’emploi, ainsi que des allocations de formation, afin de rendre la région et le marché du travail dans son ensemble plus durables et plus résilients à l’avenir;
7. se félicite du fait que l’Allemagne ait élaboré l’ensemble coordonné de services personnalisés en consultation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux; se félicite en particulier du fait que, directement après la décision de fermer les usines de tubes, la direction de l’entreprise et les représentants des salariés aient commencé à négocier un plan social, et notamment la création d’une société de transfert; reconnaît que VAD a déployé des efforts considérables pour réduire le plus possible l’incidence sociale des fermetures de sites;
8. rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les mesures suivantes: la formation et la reconversion sur mesure, l’orientation professionnelle, des services individualisés d’aide à la recherche d’emploi et des activités destinées aux groupes cibles, le soutien et la contribution à la création d’entreprises, ainsi que des mesures d’incitation et des allocations;
9. accueille très favorablement la mesure proposée relative aux compétences numériques de base (Digitale Grundqualifizierung), qui permet la diffusion des compétences requises à l’ère numérique, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, du règlement FEM; note que cette mesure s’adresse en particulier aux participants ayant très peu, voire pas de compétences numériques; accueille favorablement le fait que les participants recevront des ordinateurs portables qui leur permettront de suivre le cours et de s’exercer chez eux, et qu’une attention particulière sera accordée aux compétences appliquées grâce auxquelles les participants pourront utiliser des outils en ligne pour chercher un emploi;
10. relève que l’Allemagne a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er décembre 2023 et que la période d’éligibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM débutera donc le 1er décembre 2023, pour une durée de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;
11. relève que l’Allemagne a commencé à engager des dépenses administratives pour mettre en œuvre le FEM le 1er janvier 2023 et que les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, peuvent donc bénéficier d’une contribution financière du FEM à partir du 1er janvier 2023 et pendant 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;
12. souligne que les autorités allemandes ont confirmé que les actions éligibles ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union et que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux actions proposées et leur réalisation;
13. rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises, en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des travailleurs licenciés, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide;
14. approuve la décision annexée à la présente résolution;
15. charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;
16. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Allemagne – EGF/2023/003 DE/Vallourec
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2024/1298.)
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés – EGF/2024/000 TA 2024 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission (COM(2024)0084 – C9-0042/2024 – 2024/0003(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0084 – C9‑0042/2024),
– vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013(1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),
– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027(2), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765(3), et notamment son article 8,
– vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres(4), et notamment son point 9,
– vu le rapport de la commission des budgets (A9-0173/2024),
A. considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter un soutien supplémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de la mondialisation et des changements technologiques et environnementaux, tels que les modifications de la structure du commerce mondial, les différends commerciaux, les changements importants dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou à la suite de la numérisation ou de l’automatisation;
B. considérant que l’aide de l’Union aux travailleurs licenciés devrait principalement être orientée vers des mesures actives du marché du travail et des services personnalisés visant à réinsérer rapidement les bénéficiaires dans des emplois décents et durables, tout en les préparant à une économie européenne davantage tournée vers le numérique et plus verte, dans le respect de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 en ce qui concerne l’adoption de décisions relatives à la mobilisation du FEM;
C. considérant que l’Union a tout d’abord élargi le champ d’application du FEM de sorte qu’il puisse fournir un soutien financier en cas de restructuration de grande ampleur, ce qui inclut les répercussions économiques de la crise de la COVID-19;
D. considérant que l’adoption du nouveau règlement FEM en 2021 a de nouveau élargi le champ d’application du FEM aux restructurations de grande ampleur dues à la transition vers une économie à faible intensité de carbone ou découlant de la numérisation ou de l’automatisation, tout en abaissant également le seuil nécessaire à l’activation du FEM de 500 travailleurs licenciés à 200;
E. considérant que la révision du CFP réduit le montant annuel maximal du FEM de 186 millions d’euros à 30 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765; que la Commission devrait surveiller la mise en œuvre du FEM et que toutes les institutions devraient adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les demandes justifiées de mobilisation du FEM, comme manifestation de la solidarité de l’Union, peuvent être satisfaites;
F. considérant que l’article 11, paragraphe 1, du règlement FEM dispose que jusqu’à 0,5 % de ce montant maximal peut être affecté à l’assistance technique sur l’initiative de la Commission;
G. considérant que l’assistance technique peut consister en des dépenses techniques et administratives pour la mise en œuvre du FEM, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, ainsi que de collecte de données, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, les activités de communication et les activités permettant de renforcer la visibilité du FEM en tant que Fonds ou concernant des projets spécifiques, ainsi qu’en d’autres mesures d’assistance technique;
H. considérant que le montant proposé de 165 000 EUR correspond à environ 0,49 % du montant maximal du budget annuel disponible pour le FEM en 2024;
1. accepte que la mobilisation de 165 000 EUR et les mesures proposées par la Commission soient financées au titre de l’assistance technique conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 4, et à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement FEM;
2. se félicite de la poursuite des travaux sur la mise en place de procédures normalisées pour les demandes d’intervention du FEM et la gestion du FEM qui s’appuient sur les fonctions du système électronique d’échange de données (système commun de gestion partagée des fonds – SFC), lequel permet de simplifier et d’accélérer le traitement des demandes ainsi que d’améliorer les rapports;
3. relève que la Commission utilisera le budget disponible au titre du soutien administratif pour organiser des réunions du groupe d’experts des personnes de contact du FEM (deux membres par État membre) ainsi qu’un séminaire auquel participeront les organismes chargés de la mise en œuvre du FEM et les partenaires sociaux afin d’encourager la mise en réseau entre les États membres; demande à la Commission de continuer à convier systématiquement le Parlement à ces réunions et à ces séminaires conformément aux dispositions correspondantes de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission;
4. invite la Commission à adapter les bonnes pratiques qui ont été mises au point au cours de la pandémie de COVID-19, en particulier les mesures susceptibles de contribuer à accélérer une transition écologique et numérique inclusive et de soutenir les priorités essentielles de l’Union, telles que l’égalité entre les femmes et les hommes;
5. souligne qu’il faut renforcer encore l’information du public et la visibilité du FEM; souligne que cet objectif peut être poursuivi en présentant le FEM dans diverses publications et réalisations audiovisuelles de la Commission, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 1, du règlement FEM; se félicite, dans ce contexte, de la maintenance du site internet consacré au FEM et invite la Commission à le mettre à jour régulièrement et à l’élargir afin de renforcer, auprès du grand public, la visibilité de la solidarité européenne dont témoigne le FEM et d’améliorer la transparence de l’action de l’Union;
6. rappelle aux États membres présentant des demandes le rôle majeur qui leur incombe, en vertu de l’article 12 du règlement FEM, de faire connaître largement les actions financées par le FEM auprès des bénéficiaires visés, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des médias et du grand public;
7. approuve la décision annexée à la présente résolution;
8. charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;
9. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (EGF/2024/000 TA 2024 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2024/1300.)
Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
Retrait de l’Union du traité sur la Charte de l’énergie
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Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur le projet de décision du Conseil sur le retrait de l’Union du traité sur la Charte de l’énergie (06509/2024 – C9-0059/2024 – 2023/0273(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (06509/2024),
– vu le traité sur la Charte de l’énergie, signé à Lisbonne le 17 décembre 1994, et notamment son article 47,
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 194, paragraphe 2, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9‑0059/2024),
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission du commerce international et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission du commerce international et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0176/2024),
1. donne son approbation au retrait de l’Union du traité sur la Charte de l’énergie;
2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie.
Mesures pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers
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Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/637 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et la directive (UE) 2019/997 établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne (COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2023)0930),
– vu l’article 23, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0015/2024),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des affaires juridiques,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9‑0178/2024),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Il conviendrait en outre d’étendre le champ d’application de la directive (UE) 2015/637, au-delà des citoyens de l’Union, à toutes les autres personnes ayant légalement droit à la protection consulaire d’un État membre afin de leur permettre de bénéficier de cette protection de la part d’un autre État membre dans les mêmes conditions que les citoyens non représentés. Cette catégorie de personnes peut inclure les réfugiés reconnus, les apatrides et les autres personnes qui ne possèdent la nationalité d’aucun pays, les personnes qui résident légalement dans un État membre et qui sont titulaires d’un titre de voyage délivré par cet État membre, et les personnes qui bénéficient d’une protection temporaire.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2
(2) Les crises entraînant des demandes de protection consulaire sont de plus en plus fréquentes et importantes. La pandémie de COVID-19, la crise en Afghanistan, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le conflit au Soudan, les rapatriements depuis Israël et Gaza et d’autres crises similaires ont fourni un contexte permettant de recenser les lacunes et de réfléchir à la manière de faciliter davantage l’exercice du droit à la protection consulaire. Tirant les enseignements de ces expériences et afin de simplifier les procédures pour les citoyens et les autorités consulaires, il convient de clarifier et de rationaliser les règles et procédures de la directive (UE) 2015/637 afin d’améliorer l’efficacité de la protection consulaire octroyée aux citoyens de l’Union non représentés, en particulier dans les situations de crise. Il convient d’utiliser au mieux les ressources disponibles au niveau des États membres et de l’Union, tant au niveau local dans les pays tiers qu’au niveau des capitales.
(2) Les crises entraînant des demandes de protection consulaire sont de plus en plus fréquentes et importantes. La pandémie de COVID-19, la crise en Afghanistan en 2021, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le conflit au Soudan, les rapatriements depuis Israël et Gaza, la multiplication des crises humanitaires et des catastrophes naturelles et d’origine humaine, et d’autres crises similaires ont fourni un contexte permettant de recenser les lacunes et de réfléchir à la manière de faciliter davantage l’exercice du droit à la protection consulaire. Il conviendrait d’accroître la capacité de l’Union à faire face à ces crises qui se multiplient sans cesse, en remédiant à toutes les faiblesses et en renforçant notre capacité de préparation, de collecte d’informations et de prise de décision en amont des crises et au cours de celles-ci. Tirant les enseignements de ces expériences et afin de simplifier les procédures pour les citoyens et les autorités consulaires, il convient de clarifier et de rationaliser les règles et procédures de la directive (UE) 2015/637 afin d’améliorer l’efficacité de la protection consulaire octroyée aux citoyens de l’Union non représentés, en particulier dans les situations de crise. Il convient d’utiliser au mieux les ressources disponibles au niveau des États membres et de l’Union, tant au niveau local dans les pays tiers qu’au niveau des capitales.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4
(4) Afin d’améliorer la sécurité juridique pour les autorités consulaires et les citoyens, il convient d’établir des critères plus détaillés permettant de déterminer si un citoyen de l’Union doit être considéré comme non représenté et donc susceptible de bénéficier d’une protection consulaire de la part de l’État membre dont les autorités consulaires ont été contactées. Ces critères devraient être suffisamment souples et appliqués compte tenu des circonstances locales, telles que la facilité des déplacements ou la situation en matière de sécurité dans le pays tiers concerné. Dans ce contexte, l’accessibilité et la proximité devraient rester des éléments importants à prendre en considération.
(4) Afin d’améliorer la sécurité juridique pour les autorités consulaires et les citoyens, il convient d’établir des critères plus détaillés permettant de déterminer si un citoyen de l’Union doit être considéré comme non représenté et donc susceptible de bénéficier d’une protection consulaire de la part de l’État membre dont les autorités consulaires ont été contactées. Ces critères devraient être suffisamment pragmatiques, souples et appliqués compte tenu des circonstances locales, telles que la facilité des déplacements ou la situation en matière de sécurité dans le pays tiers concerné. Dans ce contexte, l’accessibilité, la proximité et la sécurité devraient rester des éléments importants à prendre en considération.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 5
(5) Comme premier critère, les autorités consulaires devraient tenir compte de la difficulté pour les citoyens de se rendre en toute sécurité à l’ambassade ou au consulat de l’État membre dont ils ont la nationalité, ou d’être contactés par ces derniers, dans un délai raisonnable, compte tenu de la nature et de l’urgence de l’assistance demandée et des moyens, notamment des ressources financières, dont ils disposent. Par exemple, la nécessité d’obtenir un titre de voyage provisoire de l’Union en raison de la perte des documents de voyage devrait, en principe, amener à considérer le citoyen comme non représenté si le fait de se rendre à l’ambassade ou au consulat de l’État membre dont il a la nationalité nécessite un voyage de nuit ou par avion, étant donné qu’il ne peut être exigé qu’il voyage dans de telles circonstances.
(5) Comme premier critère, les autorités consulaires devraient tenir compte de la difficulté pour les citoyens de se rendre en toute sécurité à l’ambassade ou au consulat de l’État membre dont ils ont la nationalité, ou d’être contactés par ces derniers, dans un délai de 48 heures, compte tenu de la nature et de l’urgence de l’assistance demandée et des moyens, notamment des ressources financières, dont ils disposent. Si le délai approprié dépendra des spécificités de chaque demande d’assistance, le délai dans lequel les citoyens pourront se rendre en toute sécurité à l’ambassade ou au consulat de leur État membre, ou être contactés par ces derniers, ne devrait pas, en tout état de cause, être supérieur à 48 heures. Par exemple, la nécessité d’obtenir un titre de voyage provisoire de l’Union en raison de la perte des documents de voyage devrait, en principe, amener à considérer le citoyen comme non représenté si le fait de se rendre à l’ambassade ou au consulat de l’État membre dont il a la nationalité nécessite un voyage de nuit ou par avion, étant donné qu’il ne peut être exigé qu’il voyage dans de telles circonstances.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 7
(7) La notion d’absence de représentation devrait être interprétée en vue de garantir l’effectivité du droit à la protection consulaire. Dans les cas où la réorientation du citoyen vers l’ambassade ou le consulat de l’État membre dont il a la nationalité risquerait de compromettre la protection consulaire, en particulier si l’urgence de l’affaire nécessite une intervention rapide de la part de l’ambassade ou du consulat requis, le citoyen devrait également être considéré comme non représenté. Cela est particulièrement important dans les situations de crise, où l’absence d’assistance en temps utile pourrait entraîner des conséquences particulièrement négatives pour les citoyens.
(7) La notion d’absence de représentation devrait être interprétée en vue de garantir l’effectivité du droit à la protection consulaire. Dans les cas où la réorientation du citoyen vers l’ambassade ou le consulat de l’État membre dont il a la nationalité risquerait de compromettre la protection consulaire, en particulier si l’urgence de l’affaire nécessite une intervention rapide de la part de l’ambassade ou du consulat requis, le citoyen devrait également être considéré comme non représenté. Cela est particulièrement important dans les situations de crise, où l’absence d’assistance en temps utile pourrait entraîner des conséquences particulièrement négatives pour les citoyens. De plus, une réduction significative du personnel de l’ambassade ou du consulat, qui est susceptible de nuire fortement à l’efficacité et à l’efficience de ses activités, devrait être prise en compte étant donné qu’elle pourrait encore exacerber les problèmes rencontrés par les citoyens demandant une assistance consulaire.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 11
(11) Les demandes ne devraient pas être transférées dès lors que la protection consulaire serait ainsi compromise, en particulier si l’urgence de la situation nécessite une intervention rapide de la part de l’ambassade ou du consulat de l’État membre contacté. Tel pourrait être le cas, par exemple, en cas d’urgence médicale grave ou d’arrestations apparemment arbitraires. En outre, les citoyens non représentés devraient être tenus informés de tout transfert de ce type.
(11) Les demandes ne devraient pas être transférées dès lors que la protection consulaire serait ainsi compromise, en particulier si l’urgence de la situation nécessite une intervention rapide de la part de l’ambassade ou du consulat de l’État membre contacté. Tel pourrait être le cas, par exemple, en cas d’urgence médicale grave ou d’arrestations apparemment arbitraires ou motivées par des considérations politiques. En outre, les citoyens non représentés devraient être tenus informés de tout transfert de ce type.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 13
(13) Lorsqu’ils accordent une protection consulaire aux citoyens non représentés, les États membres devraient tenir compte des besoins spécifiques des groupes vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées ou les personnes exposées au risque de discrimination pour quelque motif que ce soit, tels que ceux visés à l’article 21 de la charte.
(13) Lorsqu’ils accordent une protection consulaire aux citoyens non représentés, les États membres devraient adopter une approche intersectionnelle à l’égard des besoins spécifiques des groupes vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, les victimes du mariage forcé ou de la captivité conjugale, à qui une assistance juridique et psychologique devrait être apportée, les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes exposées au risque de discrimination pour quelque motif que ce soit, tels que ceux visés à l’article 21 de la charte.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 19
(19) Afin de garantir la préparation à d’éventuelles crises consulaires nécessitant la fourniture d’une assistance à des citoyens non représentés, la coopération consulaire locale entre les États membres et les délégations de l’Union dans les pays tiers devrait inclure des échanges sur des questions ayant trait à ces citoyens, telles que leur sécurité et leur sûreté, l’établissement de plans d’urgence consulaires conjoints et l’organisation d’exercices consulaires. Dans ce contexte, il peut être particulièrement pertinent que les autorités consulaires des États membres non représentés soient associées à cette coopération consulaire locale lors de la coordination de la préparation et de la réaction aux crises consulaires.
(19) Afin de garantir la préparation à d’éventuelles crises consulaires nécessitant la fourniture d’une assistance à des citoyens non représentés – y compris les catastrophes naturelles, les troubles politiques ou les attaques terroristes –, la coopération consulaire locale entre les États membres et les délégations de l’Union dans les pays tiers devrait inclure des échanges sur des questions ayant trait à ces citoyens, telles que leur sécurité et leur sûreté, l’établissement de plans d’urgence consulaires conjoints et de mécanismes de réaction rapide, et l’organisation d’exercices consulaires. Dans ce contexte, il peut être particulièrement pertinent que les autorités consulaires des États membres non représentés soient associées à cette coopération consulaire locale lors de la coordination de la préparation et de la réaction aux crises consulaires.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 23
(23) Les plans d’urgence consulaires conjoints devraient également tenir compte, le cas échéant, des rôles et responsabilités des États pilotes, c’est-à-dire des États membres représentés dans un pays tiers donné et chargés de coordonner et de diriger l’assistance aux citoyens non représentés pendant des crises, afin d’assurer une coordination efficace de l’assistance consulaire. En outre, les plans d’urgence consulaires conjoints devraient être évalués chaque année dans le cadre des exercices consulaires afin de s’assurer qu’ils restent pertinents. Dans le même temps, les plans d’urgence consulaires conjoints ne devraient pas être interprétés comme remplaçant les plans de crise nationaux existants des États membres ou comme portant atteinte à leur responsabilité de fournir une assistance consulaire à leurs propres ressortissants.
(23) Les plans d’urgence consulaires conjoints devraient également tenir compte, le cas échéant, des rôles et responsabilités des États pilotes, c’est-à-dire des États membres représentés dans un pays tiers donné et chargés de coordonner et de diriger l’assistance aux citoyens non représentés pendant des crises, afin d’assurer une coordination efficace de l’assistance consulaire. En outre, les plans d’urgence consulaires conjoints devraient être évalués chaque année, ou plus fréquemment si des circonstances exceptionnelles l’exigent, dans le cadre des exercices consulaires afin de s’assurer qu’ils restent pertinents. Dans le même temps, les plans d’urgence consulaires conjoints ne devraient pas être interprétés comme remplaçant les plans de crise nationaux existants des États membres ou comme portant atteinte à leur responsabilité de fournir une assistance consulaire à leurs propres ressortissants, mais comme consistant en une démarche cohérente qui peut en outre contribuer à coordonner les efforts des États membres représentés.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 25
(25) Les conseils aux voyageurs, c’est-à-dire les informations fournies par les États membres sur la sécurité relative des voyages vers certains pays tiers, permettent aux voyageurs de prendre une décision en connaissance de cause sur une destination donnée, y compris les pays tiers dans lesquels leur État membre de nationalité n’est pas représenté. Si la délivrance de conseils aux voyageurs relève de la responsabilité des États membres, il convient qu’ils se coordonnent sur ce sujet, notamment dans le contexte de situations de crise, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, la cohérence du niveau des conseils donnés. Il pourrait s’agir notamment de convenir d’une structure commune des niveaux de risque indiqués dans les conseils aux voyageurs, en utilisant la plateforme sécurisée du SEAE. Dans la mesure du possible, cette coordination devrait avoir lieu à un stade précoce lorsque les États membres prévoient de modifier le niveau de leurs conseils en matière de voyage.
(25) Les conseils aux voyageurs, c’est-à-dire les informations fournies par les États membres sur la sécurité relative des voyages vers certains pays tiers, devraient être actualisés régulièrement afin de permettre aux voyageurs de prendre une décision en connaissance de cause sur une destination donnée, y compris les pays tiers dans lesquels leur État membre de nationalité n’est pas représenté. Si la délivrance de conseils aux voyageurs relève de la responsabilité des États membres, il convient qu’ils se coordonnent sur ce sujet, notamment dans le contexte de crises, en vue d’assurer la cohérence du niveau des conseils donnés. Il pourrait s’agir notamment de convenir d’une structure commune des niveaux de risque indiqués dans les conseils aux voyageurs, en utilisant la plateforme sécurisée du SEAE. Cette coordination devrait avoir lieu à un stade précoce lorsque les États membres prévoient de modifier le niveau de leurs conseils en matière de voyage.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 26
(26) Une coordination efficace est essentielle pour garantir une réaction efficace aux crises. Pour assurer cette coordination, les États membres devraient être soutenus par le centre de réaction aux crises du SEAE et le centre de coordination de la réaction d’urgence de la Commission. Une réaction coordonnée de l’Union en cas de crise est particulièrement importante dans les cas nécessitant des évacuations afin de veiller à ce que le soutien disponible soit fourni efficacement et à ce que les capacités d’évacuation disponibles soient utilisées au mieux. C’est pourquoi les informations sur la capacité d’évacuation disponible devraient être partagées en temps utile, y compris en cas d’opérations de sauvetage et d’évacuation menées avec des moyens militaires.
(26) Une coordination efficace est essentielle pour garantir une réaction efficace aux crises. Pour assurer cette coordination, les États membres doivent être soutenus par le centre de réaction aux crises du SEAE et le centre de coordination de la réaction d’urgence de la Commission, et en recevoir des informations en temps utile. Une réaction coordonnée de l’Union en cas de crise est particulièrement importante dans les cas nécessitant des évacuations afin de veiller à ce que le soutien disponible soit fourni rapidement et efficacement et à ce que les capacités d’évacuation disponibles soient utilisées au mieux. C’est pourquoi des informations pertinentes et de première main, par exemple sur la capacité d’évacuation disponible, devraient être partagées en temps utile afin d’être en mesure de réagir rapidement et efficacement, y compris en cas d’opérations de sauvetage et d’évacuation menées avec des moyens militaires. À cet égard, le SEAE devrait pouvoir recevoir automatiquement et en permanence des informations des États membres sur la situation dans les pays tiers.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 28
(28) Les équipes consulaires conjointes devraient reposer sur les principes de participation volontaire, de solidarité avec les États membres représentés, d’égalité en ce qui concerne les décisions relatives aux structures de travail internes, de simplicité en ce qui concerne la composition des équipes, de partage des coûts (chaque État membre, institution ou organe de l’Union supportant ses propres coûts opérationnels), de flexibilité, de visibilité de la réaction coordonnée de l’Union et d’ouverture aux pays tiers concernés.
(28) Les équipes consulaires conjointes devraient reposer sur les principes de solidarité avec les États membres représentés, d’égalité en ce qui concerne les décisions relatives aux structures de travail internes, de simplicité en ce qui concerne la composition des équipes, de partage des coûts (chaque État membre, institution ou organe de l’Union supportant ses propres coûts opérationnels), de flexibilité, de visibilité de la réaction coordonnée de l’Union et d’ouverture aux pays tiers concernés.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 30
(30) Pour aider les citoyens de l’Union susceptibles d’avoir besoin d’une assistance, il est important de leur fournir des informations fiables sur la manière de recourir à l’assistance consulaire dans les pays tiers. Les services de la Commission et le SEAE devraient contribuer à la réalisation de cet objectif en diffusant les informations pertinentes, y compris les informations à fournir par les États membres sur leurs réseaux consulaires et les pays tiers dans lesquels ils ont conclu des arrangements pratiques sur le partage des responsabilités en matière de protection consulaire des citoyens non représentés. Afin de faciliter le traitement de ces informations, ces dernières devraient être fournies dans un format lisible par machine.
(30) Pour aider les citoyens de l’Union susceptibles d’avoir besoin d’une assistance, il est important de leur fournir des informations fiables et aisément accessibles sur la manière de recourir à l’assistance consulaire dans les pays tiers, y compris les moyens de contact numériques. Les services de la Commission et le SEAE devraient diffuser les informations pertinentes en coopération étroite avec les États membres, y compris les informations fournies par les États membres sur leurs réseaux consulaires et les pays tiers dans lesquels ils ont conclu des arrangements pratiques sur le partage des responsabilités en matière de protection consulaire des citoyens non représentés. Afin de faciliter le traitement de ces informations, ces dernières devraient être fournies dans un format lisible par machine.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les citoyens aient facilement accès à des informations actualisées sur la protection consulaire. À cet égard, les citoyens de l’Union devraient recevoir rapidement des notifications concernant leurs droits et les procédures à suivre pour les exercer dans des pays tiers, en particulier dans les situations de crise.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 31
(31) Les États membres devraient prendre des mesures supplémentaires pour contribuer davantage à sensibiliser les citoyens de l’Union à leur droit à la protection consulaire, en tenant également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Compte tenu des coûts limités qu’elle entraîne pour les États membres, une solution possible consisterait à reproduire le texte de l’article 23 du TFUE dans les passeports délivrés par les États membres afin de sensibiliser davantage les citoyens au droit à la protection par les autorités diplomatiques et consulaires, comme le préconisait déjà la recommandation C(2007) 5841 de la Commission5. Les États membres pourraient également fournir des informations sur le droit à la protection consulaire dont jouissent les citoyens non représentés dans le cadre des conseils aux voyageurs et des campagnes relatives à l’assistance consulaire. Ils pourraient aussi coopérer avec les prestataires de services de transport de voyageurs et les plateformes de transport proposant des voyages vers des pays tiers, par exemple en les invitant à ajouter aux documents d’information mis à la disposition des clients des informations utiles sur le droit à la protection consulaire.
(31) Les États membres devraient prendre des mesures supplémentaires pour contribuer davantage à sensibiliser les citoyens de l’Union à leur droit à la protection consulaire, en tenant également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Compte tenu des coûts limités que cela entraîne, les États membres devraient reproduire le texte de l’article 23 du TFUE dans les passeports délivrés par les États membres afin de sensibiliser davantage les citoyens au droit à la protection par les autorités diplomatiques et consulaires, comme le préconisait déjà la recommandation C(2007) 5841 de la Commission. Les États membres devraient également fournir des informations sur le droit à la protection consulaire dont jouissent les citoyens non représentés dans le cadre des conseils aux voyageurs et des campagnes relatives à l’assistance consulaire. Ils devraient aussi coopérer avec les prestataires de services de transport de voyageurs et les plateformes de transport proposant des voyages vers des pays tiers, par exemple en les invitant à ajouter aux documents d’information mis à la disposition des clients des informations utiles sur le droit à la protection consulaire.(
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5 Recommandation C(2007) 5841 de la Commission du 5 décembre 2007 concernant la reproduction du texte de l’article 20 du traité CE dans les passeports (JO L 118 du 6.5.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).
5 Recommandation C(2007) 5841 de la Commission du 5 décembre 2007 concernant la reproduction du texte de l’article 20 du traité CE dans les passeports (JO L 118 du 6.5.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 32
(32) Les dispositions financières de la directive (UE) 2015/637 devraient être adaptées afin de simplifier les remboursements et de continuer à assurer la répartition de la charge financière. En particulier, il devrait être possible pour les citoyens non représentés de rembourser directement, aux mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre prêtant assistance, les coûts du service fourni par cet État membre afin d’éviter la charge administrative résultant de la demande de remboursement auprès de l’État membre dont le citoyen a la nationalité. En outre, les États membres devraient également être autorisés à renoncer à facturer ces coûts. Étant donné que, dans certaines situations, il est possible que les citoyens non représentés ne soient pas en mesure de payer lorsqu’ils présentent leur demande d’assistance, notamment en cas de vol de leur argent liquide ou de leurs moyens d’accès à leurs comptes, il est nécessaire de prévoir qu’ils peuvent être tenus par les autorités consulaires de l’État membre prêtant assistance de signer un engagement de remboursement. Sur la base d’un tel engagement, les autorités de l’État membre prêtant assistance peuvent demander le remboursement des frais après quatre semaines suivant l’octroi de l’assistance.
(32) Les dispositions financières de la directive (UE) 2015/637 devraient être adaptées afin de simplifier les remboursements et de continuer à assurer la répartition de la charge financière. En particulier, il devrait être possible pour les citoyens non représentés de rembourser directement, aux mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre prêtant assistance, les coûts du service fourni par cet État membre afin d’éviter la charge administrative résultant de la demande de remboursement auprès de l’État membre dont le citoyen a la nationalité. En outre, les États membres devraient également être autorisés à renoncer à facturer ces coûts. Étant donné que, dans certaines situations, il est possible que les citoyens non représentés ne soient pas en mesure de payer lorsqu’ils présentent leur demande d’assistance, notamment en cas de vol de leur argent liquide ou de leurs moyens d’accès à leurs comptes, il est nécessaire de prévoir qu’ils peuvent être tenus par les autorités consulaires de l’État membre prêtant assistance de signer un engagement de remboursement. Sur la base d’un tel engagement, les autorités de l’État membre prêtant assistance peuvent demander le remboursement des frais après trois mois suivant l’octroi de l’assistance.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 33
(33) Dans les cas où les coûts n’ont pas été remboursés directement par le citoyen, c’est-à-dire ni immédiatement lors de la présentation de la demande, ni à un stade ultérieur lorsqu’il y a été invité par l’État membre prêtant assistance sur la base de l’engagement de remboursement, l’État membre prêtant assistance devrait être en droit de demander le remboursement des coûts dus à l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. Afin d’éviter d’être confronté à des demandes de remboursement après de longues périodes, l’État membre prêtant assistance et l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient se voir accorder un délai raisonnable pour, selon le cas, introduire la demande ou effectuer le remboursement.
(33) Dans les cas où les coûts n’ont pas été remboursés directement par le citoyen, c’est-à-dire ni immédiatement lors de la présentation de la demande, ni à un stade ultérieur lorsqu’il y a été invité par l’État membre prêtant assistance sur la base de l’engagement de remboursement, l’État membre prêtant assistance devrait être en droit de demander le remboursement des coûts dus à l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. Afin d’éviter d’être confronté à des demandes de remboursement après de longues périodes, l’État membre prêtant assistance et l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient se voir accorder un délai raisonnable pour, selon le cas, introduire la demande ou effectuer le remboursement. Ce délai devrait tenir compte de la complexité du problème, de la participation du personnel de la structure et de la durée de l’assistance.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 34 bis (nouveau)
(34 bis) En plus des recettes provenant des remboursements des États membres, une augmentation appropriée du budget et des ressources humaines du SEAE devrait être accordée afin de garantir la bonne exécution des responsabilités en matière d’assistance aux citoyens de l’Union et/ou de protection de ces derniers.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 41
(41) Lors du traitement de ces catégories particulières de données à caractère personnel, les autorités compétentes des États membres et les institutions et organes de l’Union devraient veiller à ce que des mesures appropriées et spécifiques soient prises pour protéger les intérêts des personnes concernées. Cela devrait inclure, dans la mesure du possible, le chiffrement de ces données à caractère personnel et l’attribution spécifique de droits d’accès au personnel ayant accès aux types spécifiés de catégories particulières de données à caractère personnel.
(41) Lors du traitement de ces catégories particulières de données à caractère personnel, les autorités compétentes des États membres et les institutions et organes de l’Union devraient veiller à ce que des mesures appropriées et spécifiques soient prises pour protéger les intérêts et les droits des personnes concernées. Cela devrait inclure, dans la mesure du possible, le chiffrement de ces données à caractère personnel et l’attribution spécifique de droits d’accès au personnel ayant accès aux types spécifiés de catégories particulières de données à caractère personnel.
Amendement 20 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive (UE) 2015/637 Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
-1) À l’article 4, l’alinéa 1 bis suivant est ajouté:
«Les réfugiés reconnus, les apatrides et les autres personnes qui ne possèdent la nationalité d’aucun pays, qui résident dans un État membre et qui sont titulaires d’un titre de voyage délivré par cet État membre ont droit à la protection consulaire dans les mêmes conditions que les citoyens non représentés lorsqu’un État membre de résidence n’est pas représenté par une autorité diplomatique ou consulaire.
Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive (UE) 2015/637 Article 6 – paragraphe 2 – point a
a) la difficulté pour le citoyen concerné de se rendre en toute sécurité à l’ambassade ou au consulat de l’État membre dont il a la nationalité, ou d’être contacté par ces derniers, dans un délai raisonnable, compte tenu de la nature et de l’urgence de l’assistance demandée et des moyens dont il dispose;
a) la difficulté pour le citoyen concerné de se rendre en toute sécurité à l’ambassade ou au consulat de l’État membre dont il a la nationalité, ou d’être contacté par ces derniers, dans un délai raisonnable, compte tenu de la nature et de l’urgence de l’assistance demandée et des moyens dont il dispose. Si le délai approprié dépendra des spécificités de chaque demande d’assistance, le délai dans lequel les citoyens pourront se rendre en toute sécurité à l’ambassade ou au consulat de leur État membre, ou être contactés par ces derniers, ne sera pas, en tout état de cause, supérieur à 48 heures.
Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive (UE) 2015/637 Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lorsque les délégations de l’Union constituent la seule représentation physiquement présente dans un pays tiers, ou lorsqu’il existe un besoin objectif d’apporter une assistance supplémentaire aux citoyens non représentés pendant une situation de crise du fait de l’insuffisance des capacités des ambassades et des consulats des États membres, les délégations de l’Union fournissent une assistance consulaire, notamment en délivrant des titres de voyage provisoires conformément aux dispositions prévues par la directive (UE) 2019/997.
Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive (UE) 2015/637 Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Lorsqu’ils accordent une protection consulaire aux citoyens non représentés, les États membres adoptent une approche intersectionnelle à l’égard des besoins spécifiques des groupes vulnérables et des personnes exposées au risque de discrimination pour quelque motif que ce soit, notamment ceux visés à l’article 21 de la charte, à savoir le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.»
2) À l’article 9, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
2) À l’article 9, le point suivant est ajouté:
«e) besoin d’aide, d’évacuation et de rapatriement en situation d’urgence;
supprimé
f) besoin d’un titre de voyage provisoire de l’Union européenne comme prévu dans la directive (UE) 2019/997*.
supprimé
f bis) procédures juridictionnelles dans des cas urgents nécessitant une attention immédiate.
__________________
__________________
Directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC (JO L 163 du 20.6.2019, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj).»;
2. Les délégations de l’Union soutiennent les États membres dans la fourniture d’une protection consulaire aux citoyens non représentés conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la décision 2010/427/UE. Ce soutien peut inclure l’exécution, à la demande des États membres et au nom de ceux-ci, de tâches d’assistance consulaire spécifiques. L’État membre prêtant assistance et l’État membre dont le citoyen a la nationalité fournissent à la délégation de l’Union toutes les informations utiles dans le dossier concerné.
2. Les délégations de l’Union soutiennent les États membres dans la fourniture d’une protection consulaire aux citoyens non représentés conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la décision 2010/427/UE. Ce soutien peut inclure l’exécution, à la demande des États membres et au nom de ceux-ci, de tâches d’assistance consulaire spécifiques. L’État membre prêtant assistance et l’État membre dont le citoyen a la nationalité fournissent sans retard à la délégation de l’Union toutes les informations utiles dans le dossier concerné.
Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive (UE) 2015/637 Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le SEAE et les délégations de l’Union se voient allouer les ressources financières et humaines nécessaires pour couvrir les frais généraux et la charge de travail administrative horizontale supplémentaire.
Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive (UE) 2015/637 Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Dans le cadre de la coopération consulaire locale visée à l’article 12, les États membres et le SEAE établissent et approuvent un plan d’urgence consulaire conjoint pour chaque pays tiers. Le plan d’urgence consulaire conjoint est mis à jour chaque année et contient:
1. Dans le cadre de la coopération consulaire locale visée à l’article 12, les États membres et le SEAE établissent et approuvent un plan d’urgence consulaire conjoint pour chaque pays tiers. Le plan d’urgence consulaire conjoint est mis à jour chaque année, ou plus fréquemment en cas de circonstances extraordinaires, et contient:
Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive (UE) 2015/637 Article 13 – paragraphe 1 – point a
a) une analyse de la situation consulaire du pays, y compris une vue d’ensemble des ambassades ou consulats des États membres, une estimation du nombre de citoyens de l’Union et de leur localisation, ainsi qu’une évaluation des risques concernant les scénarios les plus plausibles pouvant avoir une incidence sur les citoyens de l’Union;
a) une analyse de la situation consulaire du pays, y compris une vue d’ensemble des ambassades ou consulats des États membres, une estimation du nombre de citoyens de l’Union et de leur localisation, ainsi qu’une évaluation des risques concernant les scénarios les plus plausibles pouvant avoir une incidence sur les citoyens de l’Union; tels que, notamment, les risques militaires, politiques, criminels et sanitaires, ainsi que les catastrophes naturelles;
Lorsqu’elles sont présentes, les délégations de l’Union coordonnent la mise en place et l’approbation des plans d’urgence consulaires conjoints, sur la base des contributions des ambassades ou consulats des États membres représentés dans le pays tiers concerné et des autorités consulaires des États membres non représentés. Les plans d’urgence consulaires conjoints sont mis à la disposition de tous les États membres, du SEAE et des services de la Commission.
Lorsqu’elles sont présentes, les délégations de l’Union coordonnent la mise en place et l’approbation des plans d’urgence consulaires conjoints, sur la base des contributions des ambassades ou consulats des États membres représentés dans le pays tiers concerné et des autorités consulaires des États membres non représentés. La coopération avec les pays tiers et les organisations internationales peut être envisagée si nécessaire. Les plans d’urgence consulaires conjoints sont mis à la disposition de tous les États membres, du SEAE et des services de la Commission.
Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive (UE) 2015/637 Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres et les délégations de l’Union collaborent au déploiement de systèmes d’alerte précoce afin de permettre la détection en temps utile de crises ou de dangers potentiels, tels que des catastrophes naturelles, des troubles politiques ou des urgences sanitaires, dans le pays tiers concerné. Ces systèmes utilisent l’analyse des données, les évaluations des risques et le partage de renseignements pour fournir des indicateurs précoces des menaces émergentes, et renforcent ainsi l’efficacité des efforts de préparation et de réaction aux crises.
4. Les États membres donnent à leurs citoyens, dans le respect du droit national, la possibilité de s’enregistrer auprès des autorités nationales compétentes ou de les informer, par des moyens et des outils appropriés, de leurs déplacements ou de leur séjour dans des pays tiers.
4. Les États membres prennent des mesures proactives, dans le respect du droit national, pour faire en sorte que leurs citoyens s’enregistrent auprès des autorités nationales compétentes ou les informent, par des moyens et des outils appropriés, de leurs déplacements ou de leur séjour dans des pays tiers, en particulier lorsque les pays tiers en question ne sont pas considérés comme entièrement sûrs.
5. Les États membres échangent des informations sur les modifications apportées à leurs conseils aux voyageurs à un stade précoce, en particulier dans le contexte de situations de crise, et s’efforcent d’assurer la cohérence des conseils aux voyageurs donnés.»;
5. Les États membres échangent des informations sur les modifications apportées à leurs conseils aux voyageurs à un stade précoce, en particulier dans le contexte de situations de crise, et s’efforcent d’assurer la cohérence des conseils aux voyageurs donnés.» Les États membres doivent toujours s’informer mutuellement chaque fois qu’ils ont connaissance de risques accrus pour la sécurité.
Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive (UE) 2015/637 Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les États membres améliorent l’appréciation de la situation en collaboration avec les délégations de l’Union dans les pays tiers, notamment en partageant régulièrement les mises à jour des évaluations des risques et les menaces éventuelles pour la sécurité des citoyens de l’Union et en échangeant des informations sur leurs conseils aux voyageurs.
Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive (UE) 2015/637 Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. Le SEAE, en étroite coopération avec les États membres, dispense une formation à la simulation des crises consulaires ainsi qu’à la préparation et à la réaction à ces crises aux fonctionnaires de l’Union et au personnel diplomatique et consulaire des États membres afin d’améliorer leur capacité à gérer les situations de crise et à prêter assistance aux citoyens de l’Union à l’étranger.
Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2015/637 Article 13 bis – paragraphe 2
2. Si nécessaire, les États membres peuvent être assistés par des équipes consulaires conjointes composées d’experts des États membres, en particulier d’États membres non représentés dans le pays tiers touché par la crise, du SEAE et des services de la Commission. Les équipes consulaires conjointes sont disponibles en vue d’un déploiement rapide dans les pays tiers touchés par une crise consulaire. La participation aux équipes consulaires conjointes est volontaire.
2. Si nécessaire, les États membres peuvent être assistés par des équipes consulaires conjointes composées d’experts des États membres, en particulier d’États membres non représentés dans le pays tiers touché par la crise, du SEAE et des services de la Commission. Les équipes consulaires conjointes sont disponibles en vue d’un déploiement rapide dans les pays tiers touchés par une crise consulaire. La participation aux équipes consulaires conjointes est volontaire. Le SEAE et la Commission soutiennent la préparation de ces experts et des équipes consulaires conjointes.
Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2015/637 Article 13 bis – paragraphe 4
4. Lorsqu’ils fournissent une assistance, les États membres peuvent, le cas échéant, demander à bénéficier du soutien d’instruments de l’Union tels que les structures de gestion de crise du SEAE et son centre de réaction aux crises et, par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence institué par l’article 7 de la décision nº 1313/2013/UE, du mécanisme de protection civile de l’Union.»;
4. Lorsqu’ils fournissent une assistance, les États membres peuvent bénéficier du soutien d’instruments de l’Union tels que les structures de gestion de crise du SEAE et son centre de réaction aux crises. Les États membres peuvent également associer le centre de coordination de la réaction d’urgence institué par l’article 7 de la décision nº 1313/2013/UE, le mécanisme de protection civile de l’Union et, le cas échéant, les missions et opérations de l’Union relevant de la politique de sécurité et de défense commune et la capacité de déploiement rapide de l’UE, telle que prévue par le document intitulé “Une boussole stratégique en matière de sécurité et de défense”».
Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 Directive (UE) 2015/637 Article 13 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Au chapitre 2, l’article 13 bis quinquies suivant est inséré: «Article 13 bis quinquies Protection spéciale accordée aux enfants Avec le soutien des délégations de l’Union, les États membres prennent des mesures spécifiques pour garantir le droit à la protection consulaire des enfants, qui sont des citoyens de l’Union, dans les pays tiers, en particulier lorsqu’il existe un risque de violation de leurs droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils fournissent une assistance consulaire à des enfants, les États membres tiennent compte avant tout de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive (UE) 2015/637 Article 13 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
Au moins une fois par an, les États membres communiquent à la Commission et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les informations suivantes:
Une fois tous les six mois, les États membres communiquent au SEAE et à la Commission les informations suivantes:
Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive (UE) 2015/637 Article 13 ter – paragraphe 2
2. Les États membres, les services de la Commission et le SEAE mettent à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), d’une manière qui garantisse la cohérence des informations fournies.
2. Les États membres, les services de la Commission et le SEAE mettent à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1, d’une manière qui garantisse la cohérence des informations fournies.
Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive (UE) 2015/637 Article 13 ter – paragraphe 3
3. À la demande de la Commission, les États membres fournissent les informations visées au paragraphe 1 dans un format lisible par machine.
3. Les États membres fournissent les informations visées au paragraphe 1 dans un format lisible par machine.
Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive (UE) 2015/637 Article 13 quater – paragraphe 1 – partie introductive
1. Les États membres prennent des mesures pour informer leurs citoyens de leur droit énoncé à l’article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE. Il peut s’agir notamment des mesures suivantes:
1. Les États membres prennent des mesures pour informer leurs citoyens de leur droit énoncé à l’article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE, notamment:
Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive (UE) 2015/637 Article 13 quater – paragraphe 1 – point a
(a) la reproduction de la première phrase de l’article 23 du TFUE sur les passeports nationaux;
supprimé
Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive (UE) 2015/637 Article 13 quater – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
(c bis) la mise en œuvre de technologies numériques et de systèmes de notification automatisés, tels que des SMS via les réseaux téléphoniques, afin de fournir aux citoyens de l’Union les coordonnées essentielles pour la protection consulaire à leur entrée dans un pays tiers, ainsi que des messages d’alerte dans les situations de crise.
Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive (UE) 2015/637 Article 13 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. En outre, les États membres reproduisent la première phrase de l’article 23 du traité FUE à un endroit visible sur les passeports nationaux.
Si un citoyen non représenté n’est pas en mesure de supporter les coûts visés au paragraphe 1 à l’État membre prêtant assistance lorsqu’il présente une demande d’assistance, l’État membre prêtant assistance peut exiger du citoyen non représenté qu’il signe un engagement de remboursement. Sur cette base, l’État membre prêtant assistance peut demander au citoyen non représenté concerné de payer ces coûts quatresemaines après la fourniture de l’assistance. Le fait de ne pas être en mesure de supporter les coûts visés au paragraphe 1 lors de la présentation d’une demande d’assistance ne porte pas atteinte au droit du citoyen non représenté de bénéficier d’une protection consulaire.
Si un citoyen non représenté n’est pas en mesure de supporter les coûts visés au paragraphe 1 à l’État membre prêtant assistance lorsqu’il présente une demande d’assistance, l’État membre prêtant assistance peut exiger du citoyen non représenté qu’il signe un engagement de remboursement. Sur cette base, l’État membre prêtant assistance peut demander au citoyen non représenté concerné de payer ces coûts trois mois après la fourniture de l’assistance. Le fait de ne pas être en mesure de supporter les coûts visés au paragraphe 1 lors de la présentation d’une demande d’assistance ne porte pas atteinte au droit du citoyen non représenté de bénéficier d’une protection consulaire.
6. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des formulaires types à utiliser pour l’engagement de remboursement visé au paragraphe 2 et pour le remboursement des coûts par l’État membre dont le citoyen a la nationalité visé au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15 bis, paragraphe 2.
6. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des formulaires types, disponibles dans toutes les langues des États membres, à utiliser pour l’engagement de remboursement visé au paragraphe 2 et pour le remboursement des coûts par l’État membre dont le citoyen a la nationalité visé au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15 bis, paragraphe 2.
Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2015/637 Article 16 bis – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
(f bis) veiller au respect des dispositions de l’article 13, paragraphe 4, en ce qui concerne l’enregistrement et la notification des déplacements des citoyens vers des pays tiers ou de leur résidence dans des pays tiers.
Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2015/637 Article 16 bis – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)
(f ter) fournir les informations et les messages d’alerte visés à l’article 13 quater, paragraphe 1, point (-a);
Amendement 49 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2015/637 Article 16 bis – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)
(f quater) traiter les informations et les enregistrements des déplacements ou des séjours communiqués conformément à l’article 13, paragraphe 4.
Amendement 50 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2015/637 Article 16 bis – paragraphe 6
6. Lors du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres et les institutions et organes de l’Union veillent à ce que des mesures appropriées et spécifiques soient prises pour protéger les intérêts des personnes concernées. Ils mettent également en place des politiques internes et prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher l’accès et la transmission non autorisés de ces données à caractère personnel.
6. Lors du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres et les institutions et organes de l’Union veillent à ce que des mesures appropriées et spécifiques soient prises pour protéger les intérêts et les droits des personnes concernées. Ils mettent également en place des politiques internes et prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher l’accès et la transmission non autorisés de ces données à caractère personnel.
Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2015/637 Article 16 bis – paragraphe 7 – alinéa 1
Aux fins de la présente directive, les autorités compétentes des États membres transfèrent des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale uniquement pour s’acquitter des tâches visées à l’article 9, à l’article 10 et à l’article 13 bis et conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679.
Aux fins de la présente directive, les autorités compétentes des États membres transfèrent des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale uniquement pour s’acquitter des tâches visées à l’article 9, à l’article 10 et à l’article 13 bis et conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 5 sont exclues de ces transferts, à moins que le consentement explicite préalable du citoyen de l’Union concerné n’ait été obtenu.
Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 9 Directive (UE) 2015/637 Article 16 ter – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les citoyens non représentés disposent d’une voie de recours effective en vertu du droit national en cas de violation des droits que leur confère la présente directive.
Les États membres veillent à ce que les citoyens non représentés disposent d’un accès effectif à des mécanismes de plainte et à des voies de recours en vertu du droit national en cas de violation des droits que leur confère la présente directive.
«Au plus tôt [huit ans après le délai de transposition de la directive modificative], la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil.
«Au plus tard [cinq ans après le délai de transposition de la directive modificative], la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil.
Accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale
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Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (07577/2024 – C9-0135/2024 – 2023/0353(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (07577/2024),
– vu le projet d’accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (12126/2023),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 192, paragraphe 1, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9‑0135/2024),
– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de la pêche,
– vu la recommandation de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9‑0177/2024),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0105),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0058/2022),
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés tchèque, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2022(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0234/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/1385.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées (COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0512),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, les articles 62 et 91, et l’article 21, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0328/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2023(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 31 janvier 2024(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,
– vu les lettres de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des pétitions,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9‑0003/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/2841.)
JO C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.
Extension de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil étendant la directive [XXXX] aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre (COM(2023)0698 – C9-0398/2023 – 2023/0393(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0698),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0398/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité des régions du 31 janvier 2024(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0059/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil étendant la directive (UE) 2024/2841 aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/2842.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 et (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux) (COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0414),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0236/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 décembre 2023(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-0149/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux dans l’Union, modifiant les règlements (UE) 2016/2031, et (UE) 2017/625 et 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE du Conseil (règlement sur les matériels de reproduction des végétaux) [Am. 1]
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(2),
vu la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 28 septembre 2018, [Am. 2]
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) La réglementation sur la production et la commercialisation des matériels de reproduction des cultures agricoles, des légumes, de la vigne et des plantes fruitières est en place au niveau de l’Union depuis les années 1960. La production et la commercialisation des MRV sur le territoire de l’Union sont régies par les directives 66/401/CEE(3), 66/402/CEE(4), 68/193/CEE(5), 2002/53/CE(6), 2002/54/CE(7), 2002/55/CE(8), 2002/56/CE(9), 2002/57/CE(10), 2008/72/CE(11) et 2008/90/CE(12) du Conseil (les «directives concernant la commercialisation des MRV»). Ces actes juridiques ont constitué le cadre juridique relatif à la production et à la commercialisation des MRV. Par conséquent, ils ont été d’une importance majeure pour la création du marché intérieur des MRV dans l’Union.
(2) Les analyses d’impact effectuées par la Commission en 2013 et en 2023 ont confirmé que ces directives ont eu une incidence importante sur la libre circulation, la disponibilité et la qualité des MRV sur le marché de l’Union et ont, par conséquent, facilité le commerce des MRV au sein de l’Union.
(3) La réglementation relative à la production et à la commercialisation des MRV doit toutefois être adaptée aux progrès scientifiques et techniques dans les domaines des techniques de production agricole et horticole et de la sélection végétale. En outre, la législation doit être mise à jour sur la base de l’évolution des normes internationales et de l’expérience acquise dans le cadre de l’application des directives concernant les MRV. Il est nécessaire de clarifier ces règles afin de faciliter une mise en œuvre plus harmonisée. Par conséquent, les directives concernant la commercialisation des MRV devraient être remplacées par un règlement unique concernant la production et la commercialisation des MRV dans l’Union.
(4) Les MRV constituent les matières premières de la production végétale dans l’Union. Par conséquent, ils sont essentiels pour la production des matières premières destinées à l’alimentation humaine et animale et pour l’utilisation efficace des ressources végétales. Ils contribuentvisent à contribuer à la protection de l’environnement et à la qualité de la chaîne alimentaire et de l’approvisionnement alimentaire dans l’ensemble de l’Union. À cet égard, la disponibilité, la haute qualité et la diversité des MRV, y compris des variétés adaptées localement qui peuvent présenter l’avantage de se montrer plus tolérantes au stress biotique et abiotique, semblent être de la plus haute importance pour réaliser la transition vers des systèmes alimentaires durables, comme le prévoit la stratégie «De la ferme à la table»(13), ainsi que pour l’agriculture, l’horticulture, la protection de l’environnement, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et l’économie en général. [Am. 3]
(5) Par conséquent, afin de réaliser cette transition vers des systèmes alimentaires durables, la législation de l’Union devrait tenir compte de la nécessité de garantir, aux niveau national et de l’Union, l’adaptabilité de la production des MRV à l’évolution des conditions agricoles, horticoles et environnementales, de relever les défis du changement climatique, de protéger et, de restaurer et de promouvoir la biodiversité tout en garantissant la sécurité alimentaire et de répondre aux attentes croissantes des agriculteurs et des consommateurs en ce qui concerne la qualité, la sécurité, la diversité et la durabilité des MRV. Le présent règlement devrait stimuler l’innovation pour le développement de MRV résilients qui contribueraient à l’amélioration des cultures qui favorisent la santé des sols. [Am. 4]
(6) Le champ d’application du présent règlement ne devrait couvrir que les MRV de certains genres et espèces présentant une importance économique et sociale accrue. Cette importance devrait être évaluée en fonction du fait que ces genres et espèces représentent une superficie de production et une valeur importantes dans l’Union, de leur rôle dans la sécurité de la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dans l’Union et du fait qu’ils sont commercialisés dans au moins deux États membres. Cette superficie de production et cette valeur peuvent concerner plusieurs aspects techniques. Selon les circonstances, elles peuvent être calculées sur la base de facteurs tels que la taille totale des terres productives dans plusieurs zones différentes de l’Union, la valeur commerciale des MRV par rapport à des secteurs spécifiques, ou la demande de ces espèces par les agriculteurs, les utilisateurs finaux et l’industrie.
(7) Il convient de répertorier et de classer ces genres et espèces en fonction de l’utilisation prévue (cultures agricoles, légumes, plantes fruitières ou vigne). Cette classification est nécessaire pour garantir une approche proportionnée, car certaines espèces ne sont importantes que pour certaines utilisations.
(8) En outre, certaines variétés peuvent présenter des caractères qui, lorsque les variétés sont cultivées dans certaines conditions, pourraient avoir des effets agronomiques indésirables qui compromettraient l’objectif du règlement de contribuer à la durabilité de la production agricole. Cet objectif ne peut être réalisé que si ces variétés sont soumises à des conditions de culture appropriées permettant d’éviter ces effets agronomiques indésirables. Ces conditions devraient s’appliquer à la culture de ces variétés aux fins de la production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou de matières premières industrielles et pas seulement lorsqu’elles sont destinées à la production et à la commercialisation des MRV. Par conséquent, le présent règlement devrait régir les conditions dans lesquelles ces variétés sont cultivées, y compris aux fins de la production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou d’autres produits.
(9) Les MRV devraient être définis de manière exhaustive et comprendre tous les végétaux capables de produire des végétaux entiers et destinés à cette fin. Par conséquent, le présent règlement devrait s’appliquer aux semences et à toute autre forme de végétaux à tout stade de croissance susceptibles de produire des végétaux entiers et destinés à cette fin.
(10) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux matériels forestiers de reproduction en raison de leurs caractères particuliers, de concepts très différents et de la terminologie applicable. Pour cette raison, les matériels forestiers de reproduction font l’objet d’un acte juridique distinct, à savoir le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil(14)+.
(11) Le présent règlement ne devrait pas concerner les matériels de multiplication des plantes ornementales car, après consultation des États membres et des parties intéressées, il a été conclu que la directive 98/56/CE du Conseil(15) couvrait encore de manière adéquate les besoins de ce secteur.
(12) Le présent règlement ne devrait régir ni les MRV exportés vers des pays tiers ni les MRV utilisés exclusivementvendus ou transférés de toute autre manière à des fins d’essai officiel, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques, y compris la recherche au sein de l’exploitation agricole. En effet, ces catégories de MRV ne nécessitent pas de normes d’identité ou de qualité harmonisées particulières et ne compromettent pas l’identité et la qualité des autres MRV commercialisés dans l’Union. [Am. 5]
(13) Le présent règlement ne devrait pas régir les MRV vendus ou transférés de toute autre manière, à titre gratuit ou onéreux, entre des personnes pour leur utilisation privée et en dehors de leurs activités commerciales. Il serait disproportionné de fixer des règles pour une telle utilisation des MRV, car ce type de transfert est généralement limité à de très petits montants, n’a pas de but commercial et se limite à des activités privées.
(13 bis) Le présent règlement ne devrait pas régir les MRV accessibles, vendus ou transférés de toute autre manière en quantités limitées telles que définies à l’annexe VII bis, à titre gratuit ou onéreux, aux fins de la conservation dynamique, car ce type de MRV ne nécessite pas de normes d’identité ou de qualité harmonisées particulières et ne compromet pas l’identité et la qualité des autres MRV commercialisés dans l’Union. [Am. 6]
(14) Afin que les utilisateurs puissent choisir en connaissance de cause, les MRV ne devraient être produits et commercialisés que s’ils appartiennent à des variétés enregistrées dans un registre national des variétés.
(15) Il convient toutefois d’exempter, le cas échéant, les porte-greffes de l’obligation d’appartenir à une variété, car bien qu’ils présentent une valeur significative, ils ne répondent souvent pas à la définition d’une variété.
(16) Afin de garantir l’identité, la qualité et la transparence ainsi que de permettre aux utilisateurs de choisir en connaissance de cause, les MRV devraient, en règle générale, être produits ou commercialisés sous des catégories prédéfinies. Ces catégories devraient correspondre aux différentes générations et niveaux de qualité et, sur la base de la terminologie établie à l'échelle internationale, être dénommées semences «de prébase», «de base», «certifiées» et «standard», et matériels «de prébase», «de base», «certifiés» et «standard», dans le cas des MRV autres que les semences.
(17) Les MRV de chacune de ces catégories devraient être produits et commercialisés conformément aux normes internationales applicables, afin de garantir le niveau le plus élevé possible d’identification et de qualité, et d’être en phase avec les derniers progrès techniques et scientifiques. Ces normes devraient inclure, le cas échéant, les systèmes pour la certification variétale ou le contrôle des semences destinées au commerce international(16) («systèmes des semences de l’OCDE»), les normes relatives aux plants de pomme de terre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et les règles en matière d’échantillonnage et d’essai de semences de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA).
(18) Conformément à ces normes, la conformité des MRV avec les exigences applicables aux catégories «de prébase», «de base» ou «certifié(e)s» devrait être confirmée par des inspections, des échantillonnages, des essais et des essais de contrôle officiels sur parcelles réalisés par les autorités compétentes («certification officielle») et devrait être attestée par une étiquette officielle.
(18 bis) Des règles pour la production in vitro de clones et leur commercialisation devraient également être établies. [Am. 7]
(19) Il convient d’établir des règles spécifiques pour la production et la commercialisation des clones, des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux et des MRV polyclonaux, en raison de leur importance et de leur utilisation accrues dans le secteur des MRV. Afin de garantir la transparence, de permettre aux utilisateurs de choisir en connaissance de cause et d’assurer des contrôles officiels efficaces, les clones sélectionnés et les MRV polyclonaux devraient être enregistrés dans un registre public spécial établi par les autorités compétentes. Il convient également d’établir des règles relatives à la sélection conservatrice (ou maintenance) des clones afin d’assurer leur préservation et leur identification. [Am. 8]
(20) Les opérateurs professionnels devraient être autorisés par l’autorité compétente à procéder à la certification, sous surveillance officielle, des MRV appartenant à certaines espèces et catégories et à imprimer l’étiquette officielle. Il convient de fixer des règles concernant le contrôle officiel exercé par l’autorité compétente et le retrait de cette autorisation ou sa modification. Ces règles sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l’ensemble du système de certification.
(21) Afin de garantir la pureté et l’homogénéité maximales des MRV, ceux-ci devraient être conservés dans des lots distincts et séparés d’autres matériels différents des MRV, tels que les céréales destinées à l’alimentation humaine ou animale.
(22) Compte tenu de la grande diversité des MRV, les opérateurs professionnels devraient être en mesure de commercialiser les lots de MRV sous la forme de végétaux individuels, d’emballages, de bottes ou de contenants, ou en vrac.
(23) Il convient d’adopter des règles relatives à l’étiquetage des MRV afin de garantir l’identification appropriée de ces matériels par catégorie grâce à l’attestation de conformité avec les exigences correspondantes concernant les semences et matériels de prébase, de base, certifiés et standard.
(24) Dans le cas des semences et matériels de prébase, de base et certifiés, une étiquette officielle devrait être délivrée par l’autorité compétente, tandis que pour les semences et matériels standard, une étiquette devrait être délivrée par l’opérateur. C’est nécessaire pour faire la distinction entre les MRV soumis à certification (certification officielle ou certification sous surveillance officielle) et les MRV produits sous la responsabilité de l’opérateur professionnel. La délivrance d’une étiquette spécifique vise à aider les opérateurs professionnels et les consommateurs qui peuvent souhaiter sélectionner des MRV répondant à des normes différentes à choisir en connaissance de cause. Elle faciliterait également le travail des autorités compétentes dans la conception de leurs contrôles officiels conformément aux exigences de chaque catégorie.
(25) L’étiquette officielle devrait être imprimée et apposée par des opérateurs professionnels autorisés et sous la surveillance officielle des autorités compétentes. Cependant, et étant donné que certains opérateurs professionnels peuvent ne pas disposer des ressources nécessaires pour réaliser toutes les activités de certification et imprimer les étiquettes officielles, il convient de prévoir que toute démarche de certification peut également être effectuée par les autorités compétentes à la demande des opérateurs professionnels.
(26) Il convient d’établir des règles concernant le contenu et le format de l’étiquette officielle et de l’étiquette de l’opérateur, afin de garantir une application uniforme des exigences correspondantes en matière de production et de commercialisation applicables à chaque catégorie et l’identification de ces étiquettes.
(27) Chaque étiquette officielle et étiquette de l’opérateur devrait contenir un numéro de série, afin de garantir l’identification et la traçabilité appropriées du MRV concerné et l’efficacité des contrôles officiels.
(28) Les directives concernant la commercialisation des MRV ainsi que les pratiques et normes internationales exigent que les semences appartenant à certaines espèces ne soient produites et commercialisées qu’en tant que semences de prébase, de base ou certifiées, en raison de leur importance pour la sécurité alimentaire et la transformation industrielle ainsi que pour la protection des intérêts des agriculteurs qui les utilisent. Pour cette raison, certaines semences ne devraient être produites et commercialisées en tant que semences de prébase, de base ou certifiées que si les coûts de leur production et de leur commercialisation sont proportionnés à l’objectif de garantir des semences de qualité aux agriculteurs ainsi que la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ou sont proportionnés à l’objectif de garantir une valeur élevée de la transformation industrielle. Ces coûts devraient également être proportionnels au respect des normes les plus élevées en matière d’identité et de qualité des semences, conformément aux exigences applicables aux semences de prébase, de base et certifiées. Par conséquent, il convient d’établir une liste des espèces de semences pour lesquelles les semences ne peuvent être produites et commercialisées qu’en tant que semences de prébase, de base ou certifiées.
(29) Les semences sont souvent commercialisées sous la forme de mélanges variétaux de la même espèce ou de mélanges d’espèces. Les semences des genres ou espèces régis par le présent règlement ne devraient toutefois être autorisées à être produites et commercialisées sous la forme de mélanges qu’avec des semences des genres ou espèces régis par le présent règlement. C’est nécessaire pour garantir le respect des normes de production et de commercialisation correspondantes. Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité d’autoriser la production et la commercialisation d’un mélange de semences régies par le présent règlement avec des semences n’appartenant pas à des genres ou espèces régis par le présent règlement à des fins de conservation des ressources génétiques et de préservation de l’environnement naturel. Cela s’explique par le fait que ces espèces sont celles qui conviennent le mieux à l’objectif de cette préservation. Il convient d’établir des règles concernant ces mélanges afin de garantir leur identité et leur qualité.
(30) Il convient d’établir des exigences concernant le réemballage et le réétiquetage des semences de prébase, de base et certifiées afin de garantir que l’identité et la qualité du MRV concerné ne seront pas modifiées au cours de ces opérations.
(31) Des essais de contrôle sur parcelles devraient être effectués pour vérifier l’identité et la pureté variétales des différents lots de semences. Il convient de fixer des règles spécifiques concernant ces essais sur les semences de prébase, de base, certifiées et standard, sur la base des normes internationales applicables et de l’expérience acquise dans le cadre de l’application des directives concernant la commercialisation des MRV.
(32) Certains types de variétés ne remplissent pas les exigences établies en matière de distinction, d’homogénéité et de stabilité. Ces variétés revêtent toutefois une importance pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, qui sont cruciales pour la diversité génétique des cultures et essentielles à l’adaptation aux changements environnementaux et aux besoins futurs. Il s’agit de variétés cultivées traditionnellement ou de nouvelles variétés produites localement dans des conditions locales spécifiques et adaptées à ces conditions. Elles se caractérisent notamment par une homogénéité réduite due à un niveau élevésatisfaisant de diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités de reproduction. Ces variétés sont connues sous le nom de «variétés de conservation». Il convient de constater que la conservation des ressources génétiques est un processus dynamique et que les variétés nouvellement sélectionnées adaptées aux conditions locales devraient être incluses. La production et la commercialisation de ces variétés contribuent aux objectifs du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture(17). En tant que partie au traité, l’Union s’est engagée à soutenir ces objectifs. [Am. 9]
(33) Compte tenu de ces caractères particuliers des variétés de conservation et par dérogation aux exigences établies en matière de production et de commercialisation, il convient de soumettre la production et la commercialisation des MRV appartenant à ces variétés à des exigences moins sévères. Cet objectif est conforme aux principes du pacte vert pour l’Europe, et en particulier au principe de protection de la biodiversité. Par conséquent, il convient de permettre que ces matériels soient conformes aux exigences applicables aux matériels standard des espèces concernées. Les MRV appartenant à des variétés de conservation devraient donc être étiquetés avec la mention «Variétés de conservation». Ces variétés devraient également être enregistrées afin de permettre leur contrôle par les autorités compétentes et de garantir que leurs utilisateurs choisissent en connaissance de cause et que les contrôles officiels sont efficaces.
(34) L’expérience acquise dans le cadre de l’application des directives concernant la commercialisation des MRV a montré que les utilisateurs finaux de ces matériels (jardiniers amateurs et autres) sont souvent intéressés par l’utilisation de MRV plus diversifiés qui répondent à des besoins différents, sans nécessairement avoir les mêmes exigences de qualité que les opérateurs professionnels. Par conséquent, il convient d’autoriser, par dérogation à certaines règles, la commercialisation des MRV aux utilisateurs finaux sans qu’il soit nécessaire de se conformer aux exigences relatives à l’enregistrement des variétés et aux exigences en matière de certification ou aux exigences relatives aux matériels standard. Cette dérogation est nécessaire pour garantir une plus grande variété dans l’offre aux consommateurs, tout en respectant les exigences générales de qualité. En outre, pour des raisons de transparence et de meilleur contrôle, il convient d’établir des règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage des MRV destinés exclusivement aux utilisateurs finaux. Pour la même raison, les opérateurs professionnels qui utilisent cette dérogation pour la commercialisation aux utilisateurs finaux devraient notifier cette activité aux autorités compétentes.
(35) De nombreuses banques de gènes ainsi que De nombreuses organisations et réseaux exercent leurs activités dans l’Union avec pour objectif la conservation des ressources phytogénétiquesdynamique. Afin de faciliter leurs activités, il convient d’autoriser que les MRV qui sont commercialisés auprès d’eux, oupar eux, entre eux et parmi eux, dérogent aux exigences établies en matière de production et de commercialisation et qu’ils soient soumis à des règles moins sévères. [Am. 10]
(36) Les agriculteurs ont l’habitude d’échanger en nature ou en échange d’un paiement en espèces de petites quantités de semences afin d’effectuer une gestion dynamique de leurs propres semencesMRV. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation aux exigences établies pour les échanges de petites quantités de semencesMRV entre agriculteurs, avec des quantités maximales à définir au niveau de l’Union. Cette dérogation pourrait s’appliquer si ces semencesMRV n’appartiennent pas à une variété à laquelle une protection des obtentions végétales a été octroyée conformément au règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil(18). Les États membres devraient être autorisés à définir ces petites quantités pour des espèces spécifiques par an, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’abus de cette dérogation ayant une incidence sur la commercialisation des semencesLe pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de compléter le présent règlement, afin d’établir, pour chaque espèce, la quantité maximale qui peut être échangée. [Am. 11]
(37) Selon les directives concernant la commercialisation des MRV, des dérogations aux exigences établies sont autorisées pour la commercialisation des MRV qui appartiennent à des variétés non encore enregistrées; des variétés qui n’ont pas encore été entièrement testées; des semences qui ne satisfont pas aux exigences applicables à la mise à disposition rapide sur le marché; des semences qui non pas encore définitivement certifiées; des MRV qui doivent être autorisés temporairement pour faire face à des difficultés passagères d’approvisionnement; et des MRV aux fins de la réalisation d’expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement à certaines dispositions de la législation applicable concernant les exigences d’appartenance des MRV à une variété enregistrée et de respect de certaines exigences en matière d’identité et de qualité. Ces dérogations ont été utiles et nécessaires pour les opérateurs professionnels et les autorités compétentes, sans créer de problèmes pour le marché intérieur des MRV. Par conséquent, elles devraient être maintenues. Il convient de fixer des conditions concernant ces dérogations, afin de garantir qu’elles ne sont pas utilisées de manière abusive et qu’elles n’ont pas d’incidence négative sur le marché intérieur des MRV.
(38) L’utilisation de MRV qui n’appartiennent pas à une variété au sens du présent règlement, mais plutôt à un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives («matériels hétérogènes»), pourrait présenter des avantages, en particulier dans la production biologique et l’agriculture à faible consommation d’intrants, en améliorant la résilience et en augmentant la diversité génétique au sein des espèces des végétaux cultivés. Par conséquent, il convient d’autoriser la production et la commercialisation des MRV de matériels hétérogènes, à l’exception des plantes fourragères, sans qu’il soit nécessaire de se conformer aux exigences relatives à l’enregistrement des variétés et aux autres exigences en matière de production et de commercialisation prévues par le présent règlement. Il convient de fixer des exigences spécifiques pour la production et la commercialisation de ces matériels. [Am. 12]
(38 bis) Le matériel hétérogène ne devrait pas consister en un OGM ou en une plante NTG de catégorie 1 ou de catégorie 2 telle que définie par le règlement (UE) …/…. du Parlement européen et du Conseil(19)+ [règlement relatif aux NTG]. [Am. 13]
(39) La production et la commercialisation des MRV dans l’Union doivent respecter les normes les plus strictes possible. Par conséquent, l’importation de MRV en provenance de pays tiers ne devrait être autorisée que si une évaluation de leurs normes d’identité et de qualité applicables et de leur système de certification établit que ces MRV satisfont à des exigences équivalentes à celles applicables aux MRV produits et commercialisés dans l’Union. Cette évaluation devrait se fonder sur un examen approfondi des informations fournies par le pays tiers et de sa législation en la matière. Elle devrait également se fonder sur les résultats satisfaisants d’un audit effectué par la Commission dans le pays tiers concerné, lorsque cet audit est jugé nécessaire par la Commission.
(40) Il convient d’établir des règles relatives à l’étiquetage et aux informations à fournir en ce qui concerne les MRV importés afin de garantir leur identification correcte et leur traçabilité, de permettre à leurs utilisateurs de choisir en connaissance de cause et de réaliser les contrôles officiels.
(41) Afin de garantir la transparence et la mise en place de contrôles plus efficaces de la production et de la commercialisation des MRV, les opérateurs professionnels devraient être enregistrés. Il convient qu’ils s’enregistrent dans les registres établis par les États membres conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil(20) afin de réduire la charge administrative qui pèse sur eux. Cette mesure est également proportionnée, car la grande majorité des opérateurs professionnels qui produisent et commercialisent des MRV sont déjà enregistrés dans les registres des opérateurs professionnels prévus par ledit règlement.
(42) Il convient d’introduire des obligations spécifiques proportionnées pour les opérateurs professionnels actifs dans le domaine de la production eten vue de la commercialisation des MRV, afin de garantir leur responsabilité, des contrôles officiels plus efficaces et l’application correcte du présent règlement. Toutefois, les caractéristiques et limites spécifiques des micro-entreprises doivent être prises en considération. [Am. 14]
(43) L’expérience a montré que la fiabilité et la qualité des MRV commercialisés peuvent être compromises lorsqu’il est impossible d’assurer la traçabilité des matériels qui ne satisfont pas aux normes applicables. Par conséquent, il est nécessaire d’établir un système de traçabilité complet qui permet les retraits du marché ou la communication d’informations aux utilisateurs des MRV ou aux autorités compétentes. Pour cette raison, la conservation des informations et dossiers en ce qui concerne les transferts en provenance et à destination des utilisateurs professionnels devrait être obligatoire pour les opérateurs professionnels. Ce type d’enregistrement n’est toutefois pas approprié pour la commercialisation au détail.
(44) Il est important de veiller à ce que, en règle générale, tous les MRV des genres et espèces entrant dans le champ d’application du présent règlement soient soumis à l’enregistrement de la variété à laquelle ils appartiennent, à la description de la variété et aux règles correspondantes.
(45) Les variétés devraient être enregistrées dans un registre national des variétés, afin que les utilisateurs puissent choisir en connaissance de cause et que les contrôles officiels soient plus efficaces.
(46) Le registre national des variétés devrait inclure deux types de variétés: les variétés enregistrées sur la base d’une description officielle, si elles remplissent les exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité (DHS), et les variétés enregistrées sur la base d’une description officiellement reconnue dans le cas des variétés de conservation. L’existence de ces deux descriptions différentes est nécessaire pour séparer les deux catégories de variétés, la première étant fondée sur les résultats de l’examen DHS, tandis que l’autre est fondée sur des données historiques concernant l’utilisation de la variété et sur l’expérience pratique. En outre, cette approche peut fournir les informations nécessaires sur les caractères des variétés et leur identité.
(47) Les variétés enregistrées devraient être notifiées par les autorités compétentes par l’intermédiaire du portail des variétés végétales de l’Union européenne au registre des variétés de l’Union, afin de garantir une vue d’ensemble de toutes les variétés autorisées à être commercialisées dans l’Union.
(48) Les variétés tolérantes aux herbicides sont des variétés qui ont été sélectionnées pour être intentionnellement tolérantes aux herbicides, afin d’être cultivées en combinaison avec l’utilisation de ces herbicides. Si cette culture n’est pas effectuée dans des conditions appropriées, elle peut entraîner le développement de plantes adventices résistantes à ces herbicides, la propagation de ces gènes de résistance dans l’environnement ou la nécessité d’augmenter les quantités d’herbicides appliquées. Étant donné que le présent règlement vise à contribuer à la durabilité de la production agricole, les autorités compétentes des États membres chargées de l’enregistrement des variétés et les États membres où les variétés doivent être cultivées devraient pouvoir soumettre la culture de ces variétés sur leur territoire à des conditions de culture permettant d’éviter ces effets indésirables. En outre, lorsque des variétés présentent des caractères particuliers, autres que la tolérance aux herbicides, qui pourraient avoir des effets agronomiques indésirables, elles devraient également être soumises à des conditions de culture afin de composer avec ces effets agronomiques. Ces conditions devraient s’appliquer à la culture de ces variétés à toutes fins, y compris les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et autres produits, et pas exclusivement à des fins de production et de commercialisation des MRV. Cette approche est nécessaire pour réaliser les objectifs du présent règlement et contribuer à une production agricole durable au-delà du stade de la production et de la commercialisation des MRV. [Am. 15]
(49) Afin de contribuer à la durabilité de la production agricole et de répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociétaux au sens large, les nouvelles variétés de tous les genres ou espèces devraient présenter une amélioration par rapport aux autres variétés des mêmes genres ou espèces enregistrées dans le même registre national des variétés, en ce qui concerne certains aspects agronomiques, d’utilisation et environnementaux. Parmi ces aspects figurent le rendement, y compris la stabilité du rendement et le rendement avec un faible apport d’intrants; la tolérance/résistance aux agressions biotiques, dont les maladies des végétaux causées par des nématodes, des champignons, des bactéries, des virus, des insectes et d’autres organismes nuisibles; la tolérance/résistance aux agressions abiotiques, y compris l’adaptation aux conditions du changement climatique; une utilisation plus rationnelleefficace des ressources, telles que l’eau et les nutriments; la réduction des besoins en intrants externes, tels que les produits phytopharmaceutiques et les engrais; les caractères qui améliorent la durabilité de la culture, de la récolte, du stockage, de la transformation et, de la distribution et de l’utilisation; et les caractères qualitatifs ou nutritionnels («valeur culturale et d’utilisation durable»), ou les caractères importants pour la transformation. Afin de décider de l’enregistrement d’une variété et d’assurer une flexibilité suffisante pour enregistrer des variétés présentant les caractères les plus souhaitables, il convient de tenir compte de ces aspects pour une variété donnée dans son ensemble. Compte tenu des ressources et de la préparation importantes nécessaires à cet examen, il devrait être réalisé de manière volontaire pour les espèces énumérées dans les parties B et C de l’annexe I. [Am. 16]
(50) Étant donné que les variétés biologiques adaptées à la production biologique, telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2018/848, se caractérisent par un niveau élevé de diversité génétique et phénotypique entre les unités reproductives individuelles, il convient que leur enregistrement fasse l’objet d’un examen DHS adapté, et notamment en ce qui concerne les exigences relatives à l’homogénéité. En outre, pour que ces variétés soient mieux adaptées aux besoins spécifiques de la production biologique, l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable devrait être effectué dans des conditions de production biologiques.
(51) Pour des raisons d’efficacité et afin de réduire la charge administrative, les variétés auxquelles une protection des obtentions végétales a été octroyée en vertu de l’article 62 du règlement (CE) nº 2100/94 ou de la législation d’un État membre devraient être considérées comme distinctes, homogènes et stables et comme possédant une dénomination éligible aux fins du présent règlement.
(52) La procédure d’enregistrement des variétés devrait être définie avec précision, afin de garantir la sécurité juridique pour les demandeurs et les autorités compétentes, ainsi que des conditions de concurrence équitables pour tous les demandeurs. Pour cette raison, il convient de fixer des règles concernant le dépôt, le contenu, l’examen quant à la forme et la date de dépôt des demandes, les examens techniques, l’audit des locaux et de l’organisation de l’autorité compétente, ainsi que des règles supplémentaires concernant l’examen technique, la confidentialité, le rapport d’examen provisoire et la description officielle provisoire, le rapport d’examen définitif et la description officielle définitive, l’examen de la dénomination d’une variété et la décision relative à l’enregistrement d’une variété dans le registre national des variétés.
(53) Pour des raisons d’efficacité et afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les autorités compétentes et les demandeurs, les autorités compétentes devraient enregistrer dans leurs registres nationaux des variétés toutes les variétés officiellement admises ou enregistrées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans les catalogues, listes ou registres établis par leurs États membres respectifs conformément aux directives 2002/53/CE, 2002/55/CE, 2008/90/CE et 68/193/CEE. Comme ces variétés sont déjà commercialisées dans l’Union et utilisées par les agriculteurs et d’autres opérateurs professionnels, elles ne devraient pas faire l’objet d’une nouvelle procédure d’enregistrement.
(54) Il convient d’établir des règles concernant l’examen technique des variétés, afin de déterminer si elles sont distinctes, homogènes et stables. En raison de l’importance de cet examen pour le secteur de la sélection variétale et du fait qu’il conduit à l’établissement d’une description officielle, il convient que cet examen technique ne soit effectué que par l’autorité compétente.
(55) Il devrait toutefois être possible de procéder à l’examen technique de la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante d’une variété dans les locaux du demandeur et sous la surveillance officielle de l’autorité compétente. Cette possibilité est nécessaire pour alléger la charge administrative, garantir la disponibilité des installations d’essai et réduire les coûts pour les autorités compétentes. L’autorité compétente devrait être responsable des modalités d’essai. En outre, les opérateurs professionnels participant à l’obtention de nouvelles variétés, et sur la base de leur coopération avec les autorités compétentes, se sont avérés disposer des qualifications nécessaires pour effectuer de tels examens, car ils possèdent l’expertise, les connaissances et les ressources appropriées.
(56) Afin de garantir la crédibilité et la qualité des examens de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité, les locaux des autorités compétentes où ils ont lieu devraient faire l’objet d’un audit par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Les locaux des demandeurs où l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante a lieu sous surveillance officielle devraient être soumis à un audit par les autorités compétentes concernées, pour que soit garantie la conformité avec les exigences applicables.
(57) La durée de validité de l’enregistrement d’une variété devrait être de 10 ans, afin d’encourager l’innovation dans le secteur de la sélection variétale, ainsi que le retrait du marché des anciennes variétés et leur remplacement par de nouvelles. Cette période devrait toutefois être de 30 ans pour les variétés des genres ou espèces de plantes fruitières et de vigne ainsi que pour la conservation des variétés, en raison du temps plus long nécessaire à l’achèvement du cycle de production de ces genres ou espèces. [Am. 18]
(58) À la demande de toute personne intéressée, il devrait être possible de renouveler la durée de validité de l’enregistrement d’une variété, afin de permettre la poursuite de la commercialisation de certaines variétés si un besoin est établi et si elles remplissent toujours les conditions applicables.
(59) Il convient d’établir des règles concernant la sélection conservatrice (ou maintenance) des variétés conformément aux pratiques reconnues. C’est nécessaire pour garantir l’identité variétale pendant la durée de validité de l’enregistrement, qui ne peut être assurée que si la sélection conservatrice de la variété concernée est effectuée par le demandeur ou par d’autres personnes notifiées par le demandeur à l’autorité compétente, conformément à certaines exigences et sous réserve des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes.
(60) Il convient d’établir des règles concernant le contenu des registres nationaux des variétés et du registre des variétés de l’Union, ainsi que la conservation d’échantillons des variétés enregistrées («échantillon officiel» ou «échantillon standard»), qui constituent une description vivante de la variété. C’est important pour garantir l’accès aux informations nécessaires sur la variété, son identification pendant la durée de validité de l’enregistrement et la disponibilité d’échantillons standard pour les essais de contrôle sur parcelles dans le cadre de la certification des MRV.
(61) Il convient d’abroger les directives concernant la commercialisation des MRV, car le présent règlement les remplace. En conséquence, il convient de modifier le règlement (UE) 2016/2031 afin de supprimer les références à ces directives et de garantir que les organismes réglementés non de quarantaine (ONRQ) sont exclusivement réglementés par ledit règlement.
(62) Il convient de modifier le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil(21) afin d’inclure dans son champ d’application la production et la commercialisation des MRV conformément au présent règlement. Cette modification est importante pour garantir une approche uniforme en ce qui concerne les contrôles officiels de l’ensemble de la production végétale et de la chaîne alimentaire, étant donné que le règlement (UE) 2017/625 s’applique également au champ d’application du règlement (UE) 2016/2031 et du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil(22).
(63) À cet égard, la Commission devrait être habilitée à adopter des règles spécifiques concernant les contrôles officiels et les mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les MRV, notamment afin de fixer des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels des MRV en vue de vérifier leur conformité avec les règles de l’Union, à l’importation et à la commercialisation dans l’Union des MRV, ainsi qu’aux activités des opérateurs lors de la production des MRV.
(64) Il convient de modifier le règlement (UE) 2018/848 afin d’aligner les définitions des termes «matériels de reproduction des végétaux» et «matériels hétérogènes» sur les définitions prévues par le présent règlement. En outre, il convient d’exclure du règlement (UE) 2018/848 le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des dispositions spécifiques pour la commercialisation des matériels de reproduction végétale de matériels biologiques, étant donné que toutes les règles relatives à la production et à la commercialisation des MRV devraient être énoncées dans le présent règlement pour des raisons de clarté juridique. [Am. 19]
(65) Afin d’adapter la liste des genres et espèces de MRV relevant du champ d’application du présent règlement aux évolutions liées à l’importance de la superficie de production et de la valeur, à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et au nombre d’États membres où ils sont cultivés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier cette liste.
(66) Afin d’adapter les règles relatives à la production et à la commercialisation des MRV aux progrès techniques et scientifiques et aux normes internationales applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier les exigences du présent règlement relatives à la production et à la commercialisation des matériels et semences de prébase, de base, certifiés et standard.
(67) Afin d’adapter les règles relatives à la production et à la commercialisation des MRV de matériels hétérogènes aux progrès techniques et scientifiques et de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application des règles du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier les exigences relatives à la production et à la commercialisation des matériels hétérogènes.
(68) Afin d’adapter le contenu des registres des variétés aux progrès techniques et de tirer parti de l’expérience acquise en matière d’enregistrement des variétés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier les exigences relatives à ce contenu.
(69) Afin d’adapter la culture des variétés à l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin d’adopter les conditions de culture des variétés qui sont tolérantes aux herbicides ou qui présentent d’autres caractères susceptibles d’avoir des effets agronomiques indésirables. Ces conditions devraient inclure les mesures en plein champ, telles que la rotation des cultures; les mesures de surveillance; la notification de ces mesures par les États membres à la Commission et aux autres États membres; des rapports sur l’application de ces mesures établis par les opérateurs professionnels à l’intention des autorités compétentes; et l’indication de ces conditions dans les registres nationaux des variétés.
(70) Afin d’adapter les examens et les exigences concernant la valeur agronomique et technologique durable aux possibles progrès techniques et scientifiques et à l’élaboration éventuelle de normes internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin d’ajouter certains éléments au présent règlement. Il s’agit des méthodes nécessaires à la réalisation d’examens en culture en vue d’évaluer la valeur agronomique et technologique durable de certains genres ou espèces et d’adopter d’autres exigences en la matière.
(71) Afin d’adapter les règles relatives aux dénominations variétales aux progrès techniques et scientifiques et de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de ces règles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de compléter le présent règlement par l’établissement de critères spécifiques concernant l’éligibilité des dénominations variétales.
(72) Afin d’adapter les dispositions du présent règlement relatives aux examens techniques des variétés aux progrès techniques et scientifiques et aux besoins pratiques des autorités compétentes et des opérateurs professionnels, et de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de l’application des règles correspondantes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à l’audit des locaux des opérateurs professionnels aux fins de l’examen technique de la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante.
(73) Afin d’adapter les dispositions du présent règlement relatives à l’examen de la valeur agronomique et technologique durable aux progrès techniques ou scientifiques et à toute nouvelle politique ou règle de l’Union en matière d’agriculture durable, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de compléter le présent règlement par l’établissement des exigences minimales relatives à la réalisation de cet examen, par l’établissement des méthodes d’évaluation des caractères examinés, par l’établissement des normes en matière d’évaluation et de communication des résultats de cet examen, et par la modification des caractères examinés.
(74) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(23). En particulier, afin d’assurer une participation égale à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission participant à l’élaboration de ces actes délégués.
(75) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(24).
(76) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et d’améliorer les performances des opérateurs professionnels ainsi que l’identité et la qualité des MRV qu’ils produisent et commercialisent, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de préciser les exigences relatives aux audits, à la formation, aux examens, aux inspections, à l’échantillonnage et aux essais, en ce qui concerne des genres ou espèces particuliers, aux fins de la surveillance officielle des opérateurs professionnels par les autorités compétentes.
(77) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la manutention et la commercialisation des MRV et d’adapter les règles correspondantes à l’expérience acquise dans le cadre de l’application des dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’adopter des exigences spécifiques pour toutes les espèces de MRV, ou certaines d’entre elles, en ce qui concerne l’assemblage ou la subdivision des lots en fonction de l’origine des lots de MRV, leur identification, les dossiers relatifs à ces opérations et l’étiquetage à la suite de l’assemblage ou de la subdivision des lots de MRV.
(78) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, de tirer parti de l’expérience pratique acquise dans le cadre de l’application de ses dispositions et d’améliorer l’intégrité des MRV commercialisés, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’adopter des exigences spécifiques concernant la fermeture, la taille et le format des emballages, des bottes et des contenants d’espèces spécifiques de MRV.
(79) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne la lisibilité, la reconnaissance et la sécurité des étiquettes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’adopter des dispositions spécifiques concernant les étiquettes officielles, les étiquettes utilisées pour certaines dérogations et les étiquettes utilisées pour certains types spécifiques de MRV, et de définir le contenu, la taille, la couleur et le format de ces étiquettes pour les catégories ou types respectifs de MRV.
(80) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de tirer parti de toute expérience pratique acquise dans le cadre de l’application des règles correspondantes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’adopter des dispositions spécifiques concernant les mélanges de semences.
(81) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la commercialisation au détail des MRV et de rendre la commercialisation des MRV aussi pratique et adaptée que possible à chaque espèce, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’adopter des règles concernant la taille, le format, la fermeture et la manutention des petits emballages de semences et des emballages et bottes d’autres MRV commercialisés aux utilisateurs finaux.
(82) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de faire face aux difficultés urgentes d’approvisionnement en MRV, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’autoriser, en cas de difficultés passagères d’approvisionnement en MRV, pour une période maximale d’un an, la commercialisation des MRV des catégories de matériels ou semences de prébase, de base ou certifiés soumis à des exigences moins sévères, ou de déroger à l’obligation d’appartenir à une variété, ainsi que d’abroger et de modifier cette autorisation.
(83) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de conférer une certaine souplesse aux États membres leur permettant d’adopter des mesures nationales adaptées à leurs conditions agroclimatiques et à des normes de qualité plus élevées, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’autoriser les États membres à adopter, en ce qui concerne la production et la commercialisation des MRV, des exigences plus sévères en matière de production ou de commercialisation, dans tout ou partie du territoire de l’État membre concerné, ainsi que d’abroger ou de modifier les mesures adoptées en application des directives concernant la commercialisation des MRV.
(84) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et d’assurer une réaction rapide aux risques soudains, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de prendre des mesures d’urgence lorsque la production ou la commercialisation des MRV est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, l’environnement ou la culture d’autres espèces, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par l’État membre concerné, ainsi que d’abroger ou de modifier toute mesure de ce type prise par un État membre.
(85) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution duLe pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de compléter le présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de décider de par des règles spécifiques sur l’organisation d’expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement au champ d’application et à certaines dispositions du présent règlement. [Am. 20]
(86) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’importation des MRV et d’assurer la conformité des exigences des pays tiers avec les exigences équivalentes de l’Union, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de reconnaître si les MRV de genres, d’espèces ou de catégories spécifiques produits dans un pays tiers, ou dans des zones particulières d’un pays tiers, satisfont, pour être importés, à des exigences équivalentes à celles applicables aux MRV produits et commercialisés dans l’Union.
(87) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de garantir une sélection conservatrice (maintenance) appropriée des variétés enregistrées dans les pays tiers également, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de reconnaître si les contrôles de la sélection conservatrice effectués dans le pays tiers offrent les mêmes garanties que celles prévues dans l’Union.
(88) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et d’adapter ses dispositions à l’évolution des protocoles applicables de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) ou des protocoles établis par l’OCVV, ainsi qu’aux progrès techniques et scientifiques en la matière, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des exigences spécifiques concernant la distinction, l’homogénéité et la stabilité par genre ou espèce de variétés.
(89) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’adopter des règles spécifiques concernant la taille de l’échantillon type de variétés enregistrées utilisé pour les contrôles officiels a posteriori des MRV, les règles de renouvellement de ces échantillons et la fourniture de ces échantillons à d’autres États membres.
(90) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à garantir une conception harmonisée de la production et de la commercialisation des MRV, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut en raison de ses effets, de sa complexité, de son caractère international l’être mieux à l’échelle de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Dans cette optique, et si nécessaire, elle introduit des dérogations ou des exigences particulières pour certains types de MRV et d’opérateurs professionnels.
(91) Le présent règlement devrait commencer à s’appliquer trois ans après son entrée en vigueur, afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels de s’adapter à ses dispositions et de disposer du temps nécessaire à l’adoption des actes délégués et des actes d’exécution correspondants. Les règles relatives à la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante des variétés de légumes et de plantes fruitières devraient toutefois commencer à s’appliquer cinq ans après leur entrée en vigueur. Ce délai supplémentaire est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels d’effectuer les préparatifs nécessaires et de réaliser les premiers essais dans les champs conformes à ces nouvelles règles,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives à la production et àen vue de la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux (MRV) dans l’Union et de la commercialisation des MRV dans l’Union, et notamment les exigences particulières concernant la production des MRV en plein champ et sur d’autres sites, les catégories de matériels, l’identité et la qualité, la certification, l’étiquetage, l’emballage, les importations, les opérateurs professionnels et l’enregistrement des variétés. [Am. 21]
Il fixe également les règles concernant les conditions de culture de certaines variétés tolérantes aux herbicides ou susceptibles d’avoir des effets agronomiques indésirables, y compris la culture à des fins autres que la production et la commercialisation des MRV (production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres produits). [Am. 22]
Article 2
Champ d’application et objectifs
1. Le présent règlement s’applique aux genres et espèces énumérés pour les utilisations visées aux parties A à E de l’annexe I.
Ses exigences concernent, respectivement, tous les types de MRV, uniquement les semences, ou uniquement les matériels autres que les semences.
Les exigences relatives à la production ou aux importations des MRV ne s’appliquent qu’à la production en vue de leur commercialisation dans l’Union. [Am. 23]
2. Les objectifs du présent règlement sont les suivants:
a) garantir la qualité, la sécurité et la diversité du choix des MRV, ainsi que leur disponibilité pour les opérateurs professionnels, les agriculteurs et les utilisateurs finaux; [Am. 24]
b) garantir des conditions de concurrence égaleséquitables pour les opérateurs professionnels dans l’ensemble de l’Union et le fonctionnement du marché intérieur des MRV; [Am. 25]
c) soutenir l’innovation et la compétitivité du secteur des MRV dans l’Union;
d) contribuer à la conservation dynamique et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité; [Am. 26]
e) contribuer à une production agricole durable, adaptée aux conditions climatiques et pédologiques actuelles et futures prévues; [Am. 27]
f) contribuer à la sécurité alimentaireet à la souveraineté alimentaires. [Am. 28]
3. La Commission est habilitée, conformément à l’article 75, à adopter un acte délégué modifiant l’annexe I, afin de ld’adapter ladite annexe à l’évolution des connaissances techniques et scientifiques et aux données économiques concernant la production et la commercialisation des genres et espèces, en ajoutant des genres et espèces à la liste figurant dans cette annexe ou en en supprimant. [Am. 29]
L’acte délégué viséLes actes délégués visés au premier alinéa ajouteajoutent des genres ou espèces à la liste de l’annexe I s’ils remplissent au moins deux des conditions suivantes: [Am. 30]
a) ils représentent une superficie de production importante de MRV et une valeur importante de MRV commercialisés dans l’Union;
b) ils sont d’une importance considérable pour la sécurité de la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dans l’Union, par rapport à d’autres genres et espèces non énumérés dans cette annexe; et
c) ils sont commercialisés dans au moins deux États membres;
c bis) ils présentent un intérêt en matière de durabilité environnementale. [Am. 31]
L’acte délégué visé au premier alinéa supprime de la liste de l’annexe I les genres ou espèces qui ne remplissent plus au moins deux des conditions énoncées au deuxième alinéa.
4. Sont exclus du champ d’application du présent règlement:
a) les matériels de multiplication des plantes ornementales tels que définis à l’article 2 de la directive 98/56/CE et les matériels de multiplication des genres ou espèces visés à l’annexe I du présent règlement qui sont utilisés exclusivement à des fins ornementales; [Am. 32]
b) les matériels forestiers de reproduction tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil(25)+ et les matériels de multiplication des genres ou espèces visés à l’annexe I du présent règlement qui sont utilisés exclusivement à des fins forestières; [Am. 33]
c) les MRV produits exclusivement en vue d’être exportés vers des pays tiers; [Am. 34]
d) les MRV vendus ou transférés de toute autre manière, à titre gratuit ou onéreux, entre les utilisateurs finaux pour leur utilisation privée et en dehors de leurs activités commerciales;
e) les MRV utilisés exclusivementvendus ou transférés de toute autre manière, à titre gratuit ou onéreux, à des fins d’essai officiel, de sélection, d’inspection, d’exposition ou à des fins scientifiques., y compris la recherche au sein de l’exploitation agricole et les activités menées par les banques de gènes; [Am. 35]
e bis) la production et la commercialisation par les organisations et réseaux de conservation visés à l’article 29 de MRV en petites quantités, au sens de l’annexe VII bis, à titre gratuit ou non, à des fins de conservation dynamique. [Am. 353]
e ter) les MRV produits par les agriculteurs pour leur propre utilisation. [Am. 37]
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «matériels de reproduction des végétaux» (MRV): les végétaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/2031, capables de produire des végétaux entiers et destinés à cette fin;
2) «opérateur professionnel»: toute personne physique ou morale participant à titre professionnel à une ou à plusieurs des activités suivantes dans l’Union concernant lesl’exploitation commerciale des MRV: [Am. 38]
a) la production,
b) la commercialisation,
c) la sélection conservatrice ou la multiplication des variétés, [Am. 39]
d) la fourniture de services concernant l’identité et la qualité,
e) la conservation, le stockage, le séchage, la transformation, le traitement, l’emballage, la fermeture, l’étiquetage, l’échantillonnage ou l’essai;
3) «commercialisation»: les actions commerciales suivantes menées par un opérateur professionnel: la vente, la détention, le transfert à titre gratuit, l’offre en vue de la vente, y compris la vente en ligne, ou tout autre mode de transfert ou de distribution à l’intérieur de l’Union ou d’importation dans l’Union en vue d’une exploitation commerciale des MRV; [Am. 40]
4) «variété»: une variété au sens de l’article 5, paragraphe 2), du règlement (CE) nº 2100/94;
5) «clone»:
a) une descendance végétale individuelle, initialement dérivée d’une autre plante unique par reproduction végétative, qui demeure génétiquement identique à cette dernière; ou
b) une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante; [Am. 41]
6) «clone sélectionné»: un clone qui a été sélectionné et choisi pour certains traits phénotypiques intravariétaux particuliers et pour son état phytosanitaire qui lui confèrent une meilleure performance, qui est conforme à la description de la variété à laquelle il appartient et, dans le cas d’undu cépage et des espèces d’arbres fruitiers ayant subi une telle variabilité intravariétale, auxquels le clone sélectionné n’appartenant pas à une variété, qui est conforme à la description de l’espèce à laquelle il appartient; [Am. 42]
7) «matériels de reproduction des végétaux polyclonaux»: le matériel de multiplication obtenu à partir d’une sélection d’un groupe de plusieurs descendances végétales distinctes issues de différentsd’au moins sept génotypes avec prédiction des gains génétiques, réalisée au moyen d’outils génétiques quantitatifs, issus du même ensemble expérimental d’une, dont chacune est conforme à la description de la variété à laquelle elle appartientancienne spécifique, contenant la plupart de sa diversité intravariétale; [Am. 43]
8) «mélange multiclonal»: un mélange de clones sélectionnés, appartenant tous à la même variété ou espèce, selon le cas, chacun d’entre eux ayant été obtenu par une sélection indépendante; [Am. 44]
9) «autorité compétente»: l’autorité centrale ou régionale d’un État membre ou, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers, responsable de l’organisation des contrôles officiels, de l’enregistrement, de la certification et d’autres activités officielles concernant la production et la commercialisation des MRV, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été conférée conformément au droit de l’Union;
10) «description officielle»: une description qui a été établie par une autorité compétente comprenant les caractères spécifiques de la variété et rend la variété identifiable à la suite de l’examen de sa distinction, de son homogénéité et de sa stabilité;
11) «description officiellement reconnue»: une description écrite d’une variété de conservation, reconnue par une autorité compétente, comprenant les caractères spécifiques de la variété et obtenue par d’autres moyens que l’examen de sa distinction, de son homogénéité et de sa stabilité;
12) «sélection conservatrice»: les mesures prises pour contrôler la pureté et l’identité variétales dans le but de veiller à ce qu’uneque les caractéristiques de la variété reste conforme à sarestent conformes à leur description au cours des cycles de reproduction ultérieurs (synonyme de «maintenance»); [Am. 45]
13) «semences»: les semences au sens botanique du terme;
14) «semences de prébase»: les semences appartenant à une génération antérieure à celle des semences de base, qui sont destinées à la production et à la certification des semences de base ou certifiées et pour lesquelles il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’elles satisfont aux conditions énoncées dans la partie Ales parties A et D de l’annexe II; [Am. 46]
15) «semences de base»: les semences qui ont été produites à partir de semences de prébase ou de générations précédentes de semences de base, qui sont destinées à la production des générations suivantes de semences de base ou de semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’elles satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie Ales parties A et D de l’annexe II; «semences certifiées»: [Am. 47]
16) «semences certifiées»: les semences produites à partir de générations de prébase, de base ou précédentes de semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’elles satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie Ales parties A et D de l’annexe II; [Am. 48]
17) «semences standard»: les semences, autres que les semences de prébase, les semences de base ou les semences certifiées, qui ne sont pas destinées à une multiplication ultérieure et qui satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie Ales parties A et D de l’annexe III; [Am. 49]
18) «matériels de prébase»: les MRV, autres que les semences, qui appartiennent à une génération précédant celle des matériels de base, qui sont destinés à la production et à la certification des matériels de base ou des matériels certifiés et pour lesquels il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’ils satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie Bles parties B, C et E de l’annexe II; [Am. 50]
19) «matériels de base»: les MRV, autres que les semences, qui ont été produits à partir de matériels de prébase ou de générations précédentes de matériels de base, qui sont destinés à la production et à la certification des générations ultérieures de matériels de base ou de matériels certifiés et pour lesquels il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’ils satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie Bles parties B, C et E de l’annexe II; [Am. 51]
20) «matériels certifiés»: les MRV, autres que les semences, qui ont été produits à partir de générations de prébase, de base ou précédentes de matériels certifiés et pour lesquels il a été constaté, à la faveur de la certification officielle ou de la certification sous surveillance officielle, qu’ils satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie Bles parties B, C et E de l’annexe II; [Am. 52]
21) «matériels standard»: les MRV, autres que les semences et autres que les matériels de prébase, de base ou certifiés, qui ne sont pas destinés à une multiplication ultérieure et qui satisfont aux conditions correspondantes énoncées dans la partie Bles parties B, C et E de l’annexe III; [Am. 53]
22) «certification officielle»: l’attestation officielle par l’autorité compétente de la conformité des semences ou matériels de prébase, de base ou certifiés avec les exigences correspondantes du présent règlement, lorsque toutes les inspections sur place, tous les échantillonnages et tous les essais pertinents, y compris, le cas échéant, les essais de contrôle sur parcelles, ont été effectués par cette autorité, et si celle-ci a conclu que les semences ou matériels concernés satisfont à ces exigences;
23) «certification sous surveillance officielle»: l’attestation par un opérateur professionnel spécifiquement autorisé du fait que les semences ou matériels de prébase, de base ou certifiés satisfont aux exigences applicables et qu’au moins un(e) ou plusieurs des inspections, des échantillonnages, des essais ou des impressions d’étiquettes ont été effectués par cet opérateur professionnel, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, à condition que celle-ci ait conclu que les semences ou matériels concernés satisfont à ces exigences;
24) «catégorie» de MRV: un groupe ou une unité individuelle de MRV qui peuvent être considérés comme des semences ou des matériels de prébase, de base, certifiés ou standard et qui sont identifiables parce qu’ils satisfont à des exigences spécifiques en matière d’identité et de qualité;
25) «organisme génétiquement modifié»: un organisme génétiquement modifié au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(26), à l’exclusion des organismes obtenus au moyen des techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B de ladite directive;
26) «lot»: une unité de MRV identifiable par l’homogénéité de sa composition et son origine;
27) «matériel hétérogène»: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui:
a) présente des caractères phénotypiques communs,
b) est caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives, si bien que cet ensemble végétal est représenté par le matériel dans son ensemble, et non par un petit nombre d’unités,
c) n’est pas une variété, et
d) n’est pas un mélange de variétés;
28) «utilisateur final»: toute personne qui acquiert, transfère et utilise des MRV à des fins autres que ses activités professionnelles principales; [Am. 54]
29) «variété de conservation»: une variété qui est:
a) est cultivée traditionnellement (variété locale) ou nouvellement obtenue localement dans des(variété locale moderne) issue d’une sélection à la ferme ou cultivée en vue de son adaptation aux conditions locales spécifiques dans le contexte de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;l’Union, et adaptée à ces conditions, et [Am. 55]
a bis) n’est pas une variété hybride F1; [Am. 56]
b) est caractérisée par une grande diversité génétique et phénotypique satisfaisante entre les différentes unités reproductives;
b bis) est exemptée, dans son ensemble ou dans les composants génétiques, des droits de propriété intellectuelle qui limitent son utilisation à des fins de conservation, de recherche, de sélection, d’éducation, y compris au sein d’une exploitation agricole par un agriculteur qui utilise les MRV cultivés au sein de l’exploitation agricole, de cette variété aux fins de ces objectifs; [Am. 58]
30) «organismes nuisibles à la qualité»: les organismes nuisibles remplissant toutes les conditions suivantes:
a) il ne s’agit pas d’organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine de zones protégées ou d’organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les «ORNQ») au sens du règlement (UE) 2016/2031, ni d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement,
b) ils apparaissent au cours de la production ou du stockage des MRV, et
c) leur présence a une incidence négative inacceptable sur la qualité des MRV et une incidence économique inacceptable en ce qui concerne l’utilisation de ces MRV dans l’Union; [Am. 59]
31) «pratiquement exempt d’organismes nuisibles à la qualité»: totalement exempt d’organismes nuisibles, ou une situation dans laquelle la présence d’organismes nuisibles à la qualité sur les MRV concernés est si faible que ces organismes nuisibles n’altèrent pas de façon excessive la qualité de ces MRV; [Am. 60]
32) «plants de pommes de terre»: les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la reproduction d’autresde pommes de terre; [Am. 61]
33) «agriculteur», un agriculteur au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil(27);
34) «hors-type»: en ce qui concerne les semences ou d’autres végétaux, une semence ou un autre MRV qui ne correspond pas à la description de la variété ou de l’espèce à laquelle elle ou il est censé(e) appartenir en vertu du présent règlement;
35) «variété hybride»: une variété issue du croisement de deux ou plusieurs autres variétés;
35 bis) «conservation dynamique»: la préservation de la diversité génétique au sein des espèces végétales cultivées et entre celles-ci, et qui comprend à la fois la conservation in situ et la conservation ex situ, dans la perspective d’une utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l’agrobiodiversité d’une manière et à un rythme qui ne conduisent pas au déclin à long terme de la diversité biologique, conservant ainsi le potentiel pour répondre aux besoins et aux aspirations des générations actuelles et futures; [Am. 354]
35 ter) «végétaux NTG»: les plantes obtenues au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques telles que définies à l’article 3, point 2), du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux NTG] du Parlement européen et du Conseil; [Am. 63]
35 quater) «semences commerciales»: les semences produites et commercialisées pour les mélanges visés à l’article 21 qui sont identifiables comme appartenant à une espèce, mais non à une variété, et dont il a été constaté par une certification officielle ou par une certification effectuée sous contrôle officiel qu’elles satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement pour les semences certifiées, à l’exception de l’exigence prévue à l’article 5; [Am. 64]
35 quinquies) «petits emballages»: des emballages contenant des semences ou des matériels jusqu’à un maximum de
a) 10 kg pour les céréales;
b) 5 kg pour les plantes fourragères, betteraves fourragères et plantes oléagineuses et à fibres;
c) 10 kg pour les plants de pommes de terre;
d) 500 g pour les légumineuses;
e) 100 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches;
f) 20 g pour les autres espèces de légumes;
g) 10 individus pour les boutures de fruitier et de vigne. [Am. 355]
Article 4
Conformité avec le règlement (UE) 2016/2031
Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement (UE) 2016/2031.
Tout lot de MRV produit et commercialisé conformément au présent règlement est également conforme aux règles énoncées aux articles 36, 37, 40, 41, 42, 49, 53 et 54 du règlement (UE) 2016/2031 concernant les organismes de quarantaine, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, ou en vertu de ces articles, ainsi qu’aux mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
CHAPITRE II
EXIGENCES CONCERNANT LES VARIÉTÉS, LES CATÉGORIES DE MRV, L’ÉTIQUETAGE, LES AUTORISATIONS, LA MANUTENTION, LES IMPORTATIONS ET LES DÉROGATIONS
SECTION 1
Exigences générales relatives à la production et la commercialisation des MRV
Article 5
MRV appartenant à une variété enregistrée
Seuls les MRV appartenant à une variété enregistrée dans un registre national de variétés visé à l’article 44 peuvent être produits et commercialisés dans l’Union, sauf dans les cas suivants:
a) en tant que porte-greffes, s’ils sont produits et commercialisés avec une référence, contenue dans un étiquetage approprié, à l’espèce à laquelle ils appartiennent;
b) en tant que matériels hétérogènes, conformément à l’article 27;
c) en tant que MRV commercialisés aux utilisateurs finaux, conformément à l’article 28;
d) en tant que MRV produits et commercialisés à des fins de conservation des ressources génétiques, conformément à l’article 29;
e) en tant que semences échangées en natureMRV échangés entre agriculteurs, conformément à l’article 30; [Am. 66]
f) en tant que semences d’obtenteur, conformément à l’article 31; [Am. 67]
g) en tant que MRV de variétés non encore enregistrées, conformément à l’article 32;
h) en cas de difficultés d’approvisionnement en MRV, conformément à l’article 33.
Article 6
MRV appartenant à certaines catégories
1. Seuls les MRV appartenant à l’une des catégories suivantes peuvent être produits et commercialisés dans l’Union, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2:
a) matériels ou semences de prébase;
b) matériels ou semences de base;
c) matériels ou semences certifiés;
d) matériels ou semences standard.
Lorsque le présent règlement fait référence à des catégories inférieures ou supérieures concernant l’identité et la qualité des MRV, cette détermination est fondée sur le classement des points a) à d), le point a) indiquant le rang le plus élevé et le point d) le rang le plus bas.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les MRV peuvent être produits et commercialisés sans appartenir à l’une des catégories énumérées aux points a) à d) dans les cas suivants:
a) la commercialisation des MRV de matériels hétérogènes, conformément à l’article 27;
b) la commercialisation auprès d’un utilisateur final, conformément à l’article 28;
c) la commercialisation aux réseaux visés à l’article 29, et entre ceux-ci;
d) en tant que semences échangées en natureMRV échangés entre agriculteurs, conformément à l’article 30. [Am. 68]
e) en tant que semences d’obtenteur, telles que visées à l’article 31. [Am. 69]
SECTION 2
Exigences relatives à la production et à la commercialisation des matériels et semences de prébase, de base, certifiés et standard
Article 7
Exigences relatives à la production et à la commercialisation des semences et matériels de prébase, de base et certifiés
1. Les semences de prébase, de base et certifiées ne peuvent être produites et commercialisées dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les semences de prébase, de base ou certifiées sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles à la qualité;
b) elles sont produites et commercialisées:
i) après certification officielle par les autorités compétentes ou certification par l’opérateur professionnel sous surveillance officielle,
ii) conformément aux exigences énoncées dans la partie Ales parties A et D de l’annexe II, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette officielle visée à l’article 15, paragraphe 1. [Am. 70]
2. Les matériels de prébase, de base et certifiés ne peuvent être produits et commercialisés dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les matériels de prébase, de base ou certifiés sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité;
b) ils sont produits et commercialisés:
i) après certification officielle par les autorités compétentes ou certification par l’opérateur professionnel sous surveillance officielle,
ii) conformément aux exigences énoncées dans la partie Bles parties B et E de l’annexe II, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette officielle visée à l’article 15, paragraphe 1. [Am. 71]
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe II. Ces modifications adaptent ladite annexe à l’évolution des normes techniques et scientifiques internationales et peuvent concernerconcernent uniquement les exigences relatives aux éléments suivants: [Am. 72]
a) l’ensemencement et la plantation, ainsi que la production en plein champ, des semences de prébase, de base et certifiées;
b) la récolte et la post-récolte des semences de prébase, de base et certifiées;
c) la commercialisation des semences;
d) l’ensemencement et la plantation, ainsi que la production en plein champ, des matériels de prébase, de base et certifiés;
e) la récolte et la post-récolte des matériels de prébase, de base et certifiés;
f) la commercialisation des matériels de prébase, de base et certifiés;
g) lesla production et la commercialisation des matériels de prébase, de base et certifiés de clones, clones sélectionnés, mélanges multiclonaux et MRV polyclonaux; [Am. 73]
h) la production des matériels de prébase, de base et certifiés issus de la multiplication in vitro;
i) la commercialisation des matériels de prébase, de base et certifiés issus de la multiplication in vitro.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les exigences en matière de production et de commercialisation visées dans les parties A et B de l’annexe II, applicables à certain(e)s genres, espèces ou catégories de MRV et, le cas échéant, à certain(e)s grades, classes, générations ou autres sous-divisions de la catégorie concernée. Ces exigences portent sur un ou plusieurs des éléments suivants: [Am. 74]
a) les utilisations spécifiques des genres, espèces ou types de MRV concernés;
b) les méthodes de production des MRV, y compris la reproduction sexuée et asexuée et la multiplication in vitro;
c) les conditions d’ensemencement ou de plantation;
d) la culture en plein champ;
e) la récolte et la post-récolte;
f) les taux de germination, la pureté et la teneur en autres MRV, l’humidité, la vigueur, la présence de terre ou de matières étrangères; [Am. 75]
g) les méthodes de certification des MRV, y compris l’application de méthodes biomoléculaires ou d’autres méthodes techniques, ainsi que leur approbation et leur utilisation, et la liste des méthodes approuvées dans l’Union;
h) les conditions applicables aux porte-greffes et autres parties de végétaux de genres ou d’espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe I ou de leurs hybrides;
i) les conditions de production des semences de plantes fruitières ou de vigne;
j) les conditions de production des plantes fruitières, de la vigne ou des plants de pommes de terre à partir de semences.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2, afin dde s’adapter les exigences à l’évolution des normes techniques et scientifiques internationales applicables et en tenant compte des implications possibles sur la disponibilité de la production de MRV et sur les petits opérateurs. Ces actes d’exécution sont proportionnés à la catégorie des MRV. [Am. 76]
Article 8
Exigences relatives à la production et à la commercialisation des semences et matériels standard
1. Les semences standard ne peuvent être produites et commercialisées dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) elles sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles à la qualité;
b) elles sont produites et commercialisées:
i) sous la responsabilité de l’opérateur professionnel,
ii) conformément aux exigences énoncées dans la partie Ales parties A et D de l’annexe III, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette de l’opérateur visée à l’article 16. [Am. 77]
2. Les matériels standard ne peuvent être produits et commercialisés dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité;
b) ils sont produits et commercialisés:
i) sous la responsabilité de l’opérateur professionnel,
ii) conformément aux exigences énoncées dans la partie Bles parties B et E de l’annexe III, et leur conformité avec ces exigences est attestée par l’étiquette de l’opérateur visée à l’article 16. [Am. 78]
3. Une fois par an, les opérateurs professionnels soumettent à l’autorité compétente une déclaration concernant les quantités par espèce de semences et de matériels standard qu’ils ont produites. [Am. 79]
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe III, de manière à adapter les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 aux progrès scientifiques et techniques et aux normes internationales applicables. Ces modifications portent sur les éléments suivants:
a) les exigences relatives à l’ensemencement et à la plantation, ainsi qu’à la production en plein champ, des semences standard;
b) les exigences relatives à la récolte et à la post-récolte des semences standard;
c) les exigences relatives à la commercialisation des semences standard;
d) les exigences relatives à l’ensemencement et à la plantation, ainsi qu’à la production en plein champ, des matériels standard;
e) les exigences relatives à la récolte et à la post-récolte des matériels standard;
f) les exigences relatives à la commercialisation des matériels standard;
g) les exigences relatives aux clones, clones sélectionnés, mélanges multiclonaux età la production et à la commercialisation des MRV polyclonaux de matériels standard; [Am. 80]
h) les exigences relatives à la production des matériels standard issus de la multiplication in vitro;
i) les exigences relatives à la commercialisation des matériels standard issus de la multiplication in vitro.
4 bis. Avant d’adopter les actes délégués visés au paragraphe 4, eu égard aux exigences visées aux points a) à i) dudit paragraphe, la Commission évalue la mise en œuvre de ces exigences en tenant compte des implications possibles sur la production et la disponibilité des MRV et sur les petits opérateurs. Ces actes délégués sont proportionnés à la catégorie des MRV. [Am. 81]
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les exigences en matière de production et de commercialisation visées dans les parties A et B de l’annexe III, applicables à certains genres ou espèces de semences ou matériels standard. Ces exigences portent sur un ou plusieurs des éléments suivants: [Am. 82]
a) les utilisations spécifiques des genres, espèces ou types de MRV concernés;
b) les méthodes de production des MRV, y compris la reproduction sexuée et asexuée et la multiplication in vitro;
c) les conditions d’ensemencement ou de plantation;
d) la culture en plein champ;
e) la récolte et la post-récolte;
f) les taux de germination, la pureté et la teneur en autres MRV, l’humidité, la vigueur, la présence de terre ou de matières étrangères; [Am. 83]
g) l’application de méthodes biomoléculaires reconnues au niveau international ou d’autres méthodes techniques reconnues au niveau international, ainsi que leur approbation et leur utilisation, et la liste des méthodes approuvées dans l’Union; [Am. 84]
h) les conditions applicables aux porte-greffes et autres parties de végétaux de genres ou d’espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe I ou de leurs hybrides;
i) les conditions de production des semences de plantes fruitières ou de vigne;
j) les conditions de production des plantes fruitières, de la vigne ou des plants de pommes de terre à partir de semences.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2, afin dde s’adapter les exigences à l’évolution des normes techniques et scientifiques internationales applicables et en tenant compte des implications possibles sur la disponibilité de la production de MRV et sur les petits opérateurs. Ces actes d’exécution sont proportionnés à la catégorie des MRV. [Am. 85]
Article 9
Conditions relatives à la production, et à la commercialisation et enregistrement des clones,des clones sélectionnés, mélanges multiclonaux et des MRV polyclonaux [Am. 86]
1. Outre les exigences visées aux articles 4 à 43, Les matériels de prébase, de base, et certifiés et standard de clones, de clones sélectionnés, de mélanges multiclonaux et les matériels standard de MRV polyclonaux sont produits et commercialisés conformément aux paragraphes 2 et 3 et aux exigences énoncées respectivement dans la partie C de l’annexe II et dans la partie C de l’annexe III. [Am. 87]
2. Les clones, Les clones sélectionnés, les mélanges multiclonaux et les MRV polyclonaux ne peuvent être produits et commercialisés que s’ils sont enregistrés par une autorité compétente dans au moins un registre officiel des clones sélectionnés et des MRV polyclonaux établi par un État membre. [Am. 88]
Ce registre comprend tous les éléments mentionnés dans la demande d’enregistrement d’un clone, d’un clone sélectionné, d’un mélange multiclonal et d’un MRV polyclonal, comme indiqué dans la partie B et dans la partie C, point 2, de l’annexe IIl’article 53 bis. [Am. 89]
3. Les clones, Les clones sélectionnés, les mélanges multiclonaux et les MRV polyclonaux sont maintenus à des fins de préservation de leur identité. Les personnes responsables de la sélection conservatrice des clones, des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux et des MRV polyclonaux prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’ils puissent être vérifiés par les autorités compétentes ou toute autre personne, sur la base des dossiers conservés. [Am. 90]
3 bis. Les MRV polyclonaux, inscrits au registre visé au paragraphe 2 du présent article, ne sont produits et commercialisés que s’ils satisfont à toutes les exigences relatives au matériel standard visées à l’annexe III, partie C. Les MRV polyclonaux sont accompagnés d’une étiquette d’un opérateur professionnel portant la mention «Matériel polyclonal», conformément à l’article 17. [Am. 91]
SECTION 3
Autorisation des opérateurs professionnels et contrôle officiel des autorités compétentes
Article 10
Autorisation des opérateurs professionnels à effectuer la certification sous surveillance officielle
1. Un opérateur professionnel peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité compétente à effectuer l’ensemble ou certaines des activités requises pour la certification, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés, et à délivrerimprimer une étiquette officielle pour ces matériels ou semences. [Am. 92]
Afin d’obtenir cette autorisation, l’opérateur professionnel satisfait, en fonction des activités à autoriser, aux exigences suivantes:
a) posséder les connaissances nécessaires pour se conformer aux exigences visées à l’article 7;
b) être qualifié pour effectuer les inspections visées à l’annexe II ou employer du personnel qualifié pour ces inspections;
c) employer du personnel qualifié pour effectuer les prélèvements d’échantillons visés à l’annexe II ou conclure des contrats avec des sociétés ou des associations d’opérateurs professionnels employant du personnel qualifié pour ces activités; [Am. 93]
d) employer du personnel et des équipements spécialisés pour effectuer les essais visés à l’annexe II, ou recourir à des laboratoires d’essais de MRV employant du personnel qualifié pour ces activités; [Am. 94]
e) avoir relevé les points critiques du processus de production qui pourraient avoir des répercussions sur la qualité et l’identité des MRV et être capable de surveiller ces points critiques, et conserver dans un dossier les résultats de cette surveillance;
f) disposer de systèmes garantissant le respect des exigences relatives à l’identification des lots, conformément à l’article 13;
g) disposer de systèmes garantissant le respect des exigences en matière de traçabilité énoncées à l’article 42.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, pour compléter le paragraphe 1 en ce qui concerne l’un ou plusieurs des points suivants: [Am. 95]
a) la procédure à suivre pour la demande introduite par l’opérateur professionnel; [Am. 96]
b) les mesures spécifiques à prendre par l’autorité compétente pour confirmer l’observation des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à g). [Am. 97]
Article 11
Retrait ou modification de l’autorisation octroyée à un opérateur professionnel
Lorsqu’un opérateur professionnel autorisé ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente demande à cet opérateur de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé.
L’autorité compétente retire ou modifie, selon le cas, l’autorisation sans tarder si l’opérateur professionnel n’applique pas dans le délai déterminé les mesures correctives visées au premier alinéa. S’il est conclu que l’autorisation a été octroyée à la suite d’une fraude, l’autorité compétente impose les sanctions appropriées à l’opérateur professionnel.
Article 12
Contrôle officiel par les autorités compétentes
1. Aux fins de la certification sous surveillance officielle, les autorités compétentes procèdent, au moins une fois par an,tous les dix-huit mois à des audits réguliers afin de s’assurer que l’opérateur professionnel satisfait aux exigences visées à l’article 10, paragraphe 1. [Am. 98]
Elles organisent également la formation et les examens du personnel chargé des inspections sur pied, des échantillonnages et des essais prévus par le présent règlement.
2. Aux fins de la certification sous surveillance officielle, les autorités compétentes procèdent à des inspections, à des échantillonnages et à des essais officiels sur une partie des cultures sur le site de production et sur des lots de MRV afin de confirmer la conformité de ces matériels avec les exigences visées à l’article 7.
Cette partie est déterminée sur la base de l’évaluation du risque potentiel de non-conformité des MRV avec ces exigences.
3. La Commission peut, au moyen d’est habilitée à adopter des actes d’exécution, préciserdélégués, conformément à l’article 75, pour compléter le présent règlement en précisant les exigences relatives aux audits, à la formation, aux examens, aux inspections, aux échantillonnages et aux essais visés aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne certains genres ou espèces. [Am. 99]
Ces actes d’exécutiondélégués peuvent préciser un ou plusieurs des éléments suivants: [Am. 100]
a) les critères de risque visés au paragraphe 2 et la partie minimale des cultures et des lots de MRV devant faire l’objet d’inspections, d’échantillonnages et d’essais, conformément au paragraphe 2;
b) les activités de surveillance devant être menées par les autorités compétentes;
c) l’utilisation de systèmes d’accréditation particuliers par l’opérateur professionnel et la possibilité pour les autorités compétentes de réduire les activités d’inspection, d’échantillonnage, d’essai et de surveillance visées au présent article en raison de l’utilisation de ces systèmes, tel que prévu au paragraphe 2. [Am. 101]
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. [Am. 102]
SECTION 4
Exigences relatives à la manutention
Article 13
Lots
1. Les MRV sont commercialisés en lots. Le contenu des variétés et espèces de chaque lot est suffisammentmélangé de façon homogène et est identifiable par ses utilisateurs comme étant distinct des autres lots de MRV. [Am. 103]
2. Lors du traitement, de l’emballage, du stockage ou de la livraison, les lots de MRV ne peuvent être assemblés en un nouveau lot que s’ils appartiennent à la même variété et à la même année de récolte. [Am. 104]
En cas d’assemblage de lots constitués de catégories de certification différentes, le nouveau lot appartient à la catégorie du composant de la catégorie la plus basse. L’assemblage ne peut être effectué que dans une installation et par des personnes autorisées par l’autorité compétente à cette fin précise.
3. Lors du traitement, de l’emballage, du stockage ou de la livraison, les lots de MRV peuvent être subdivisés en deux ou plusieurs lots.
4. En cas d’assemblage ou de subdivision des lots de MRV, conformément aux paragraphes 2 et 3, l’opérateur professionnel conserve dans un dossier les informations relatives à l’origine des nouveaux lots.
5. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des exigences spécifiques pour toutes les espèces de MRV, ou certaines d’entre elles, en ce qui concerne la taille maximale des lots, leur identification et leur étiquetage, l’assemblage ou la subdivision des lots en fonction de l’origine des lots de MRV, l’enregistrement de ces opérations et l’étiquetage à la suite de l’assemblage ou de la subdivision. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
Article 14
Emballages, bottes et contenants
1. Les MRV sont commercialisés dans des emballages, des bottes ou des contenants munis d’un dispositif de fermeture et d’un marquage. Dans le cas des MRV autres que les semences et les plants de pommes de terre, ils peuvent également être commercialisés sous la forme de végétaux individuels. [Am. 105]
2. Les emballages, bottes et contenants visés au paragraphe 1 sont fermés de telle sorte qu’ils ne puissent être ouverts sans que la fermeture ne soit détruite ou sans qu’il reste des traces démontrant que l’emballage, la botte ou le contenant a été ouvert. L’efficacité du dispositif de fermeture est assurée, soit par l’incorporation des étiquettes prévues aux articles 15 et 16 dans le dispositif, soit par l’utilisation d’un scellé. Les emballages et les contenants sont exemptés de cette exigence si la fermeture ne peut être réutilisée.
3. Dans le cas des MRV de prébase, de base ou certifiés, ces emballages, bottes et contenants sont fermés par l’autorité compétente ou par l’opérateur professionnel sous la surveillance officielle de l’autorité compétente. Ces emballages et contenants ne peuvent être refermés que par l’autorité compétente ou par l’opérateur professionnel sous la surveillance officielle de l’autorité compétente. Si un emballage, une botte ou un contenant est refermé, la date de refermeture et les coordonnées de l’autorité compétente responsable sont indiquées sur l’étiquette visée à l’article 15.
4. Les lots de MRV de prébase, de base ou certifiés ne peuvent être réemballés, réétiquetés et refermés que sous contrôle officiel oupar l’autorité compétente ou par l’opérateur professionnel sous la surveillance officielle de l’autorité compétente. [Am. 106]
5. Par dérogation au paragraphe 1, un opérateur professionnel peut commercialiser des semences et les plants de pommes de terre en vrac lorsqu’elles sont destinéesils sont destinés directement à un agriculteur. [Am. 107]
Cet opérateur professionnel est autorisé à cet effet par l’autorité compétente. Il informe préalablement l’autorité compétente de cette activité et du lot dont proviennent ces semences et ces plants de pommes de terre. [Am. 108]
Lorsque les semences et les plants de pommes de terre sont chargéssont chargées directement dans la machine ou la remorque de l’agriculteur, l’opérateur professionnel et l’agriculteur concerné assurent la traçabilité de ces semences et de ces plants de pommes de terre en établissant et en conservant des documents indiquant l’espèce et la variété, la quantité, le moment du transfert et l’identification du lot. [Am. 109]
5 bis. L’autorité compétente ou l’opérateur professionnel tiennent un registre des éléments suivants:
a) l’autorisation, l’achat, le chargement et le transport des MRV; et
b) la qualité, l’identification et la traçabilité des MRV. [Am. 110]
6. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des exigences spécifiques en ce qui concerne la fermeture, la taille et le format des emballages, des bottes et des contenants d’espèces spécifiques de MRV, et préciser les conditions de commercialisation des semences et des plants de pommes de terre en vrac. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. [Am. 111]
SECTION 5
Exigences en matière d’étiquetage
Article 15
Étiquette officielle
1. Les matériels et semences de prébase, de base et certifiés sont identifiés et leur conformité avec le présent règlement est attestée par une étiquette officielle, délivrée après que l’autorité compétente a conclu que les exigences visées à l’article 7 ont été remplies.
2. L’étiquette officielle est délivrée par l’autorité compétente et porte un numéro de série attribué par l’autorité compétente.
Elle est imprimée:
a) par l’autorité compétente qui a délivré l’étiquette officielle, si l’opérateur professionnel le demande, ou, si l’opérateur professionnel n’est pas autorisé à effectuer la certification sous surveillance officielle, par l’autorité compétente conformément à l’article 10; ou [Am. 112]
b) par l’opérateur professionnel ou les associations d’opérateurs professionnels, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, lorsque l’opérateur professionnel est autorisé à effectuer la certification sous surveillance officielle conformément à l’article 10. [Am. 113]
3. L’étiquette officielle est apposée à l’extérieur de l’emballage, de la botte ou du contenant par l’opérateur professionnel, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, ou par une personne agissant sous la responsabilité de l’opérateur professionnel.
4. L’étiquette officielle délivrée est nouvelle. Des étiquettes officielles adhésives peuvent être utilisées, si l’autorité compétente l’autorise, lorsqu’elles ne risquent pas d’être réutilisées.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent article en établissant des règles relatives:
a) à l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises par les opérateurs professionnels et les autorités compétentes en vue de délivrer les étiquettes officielles;
b) à la mise en place d’une plateforme centralisée reliant les États membres et la Commission, afin de faciliter le traitement et l’utilisation de ces dossiers, ainsi que l’accès à ceux-ci;
c) aux modalités techniques de délivrance des étiquettes officielles électroniques.
Après l’adoption d’un tel acte délégué, l’étiquette officielle peut également être délivrée sous forme électronique («étiquette officielle électronique»).
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5 du présent article, les matériels et semences de prébase, de base et certifiés, importéscertifiées, importées de pays tiers conformément à l’article 39, sont commercialiséscommercialisées dans l’Union avec l’étiquette OCDE correspondante qui les accompagnait au moment de l’importation. [Am. 114]
Article 16
Étiquette de l’opérateur
Les matériels et semences standard sont identifiés par une étiquette de l’opérateur. Cette étiquette atteste que les matériels ou semences standard satisfont aux exigences applicables en matière de production et de commercialisation, visées à l’article 8, sur la base des inspections, des échantillonnages et des essais effectués par l’opérateur professionnel.
L’étiquette de l’opérateur est délivrée, imprimée et apposée sur l’extérieur d’un emballage, d’une botte ou d’un contenant de végétaux par l’opérateur professionnel, ou par une personne agissant sous la responsabilité de l’opérateur professionnel,. Les informations devant figurer sur l’extérieur d’un étiquette de l’opérateur professionnel peuvent également être imprimées directement sur l’emballage, d’unela botte ou d’unle contenant des végétaux par l’opérateur professionnel, ou par une personne agissant sous la responsabilité de l’opérateur professionnel. [Am. 115]
Article 17
Contenu des étiquettes
1. L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur sont rédigées dans au moins une des langues officielles de l’Union.
2. L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur sont lisibles, indélébiles, infalsifiables, imprimées sur une seule face, faites d’un matériau indéchirable sauf pour les étiquettes adhésives et facilement visibles, et elles n’ont pas été utilisées précédemment. Elle inclut, le cas échéant, une référence au droit d’obtention végétale et une référence au registre visé à l’article 46 dans le cas d’autres droits de propriété intellectuelle. [Am. 116]
3. Tout espace de l’étiquette officielle ou de l’étiquette de l’opérateur autre que ceux concernant les éléments mentionnés au paragraphe 4 peut êtreest utilisé, le cas échéant, par l’autorité compétente pour mentionner des informations supplémentaires. Ces informations sont inscrites en caractères dont la taille n’est pas supérieure à celle du contenu de l’étiquette officielle ou de l’étiquette de l’opérateur visé au paragraphe 4. Ces informations supplémentaires sont strictement factuelles, n’ont aucune visée publicitaire et sont uniquement liées aux exigences en matière de production et de commercialisation ou aux exigences en matière d’étiquetage des organismes génétiquement modifiés ou des végétaux NTG de catégorie 1, tels que définis à l’article 3, point 7), du règlement (UE) .../... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG...]. [Am. 117]
4. La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, le contenu, la taille, la couleur et le format de l’étiquette officielle ou de l’étiquette de l’opérateur, selon le cas, en fonction des catégories ou types respectifs de MRV, pour:
a) l’étiquette officielle, telle que visée à l’article 15, paragraphe 1;
b) l’étiquette de l’opérateur, telle que visée à l’article 16;
c) l’étiquette des mélanges, telle que visée à l’article 21, paragraphe 1;
d) l’étiquette des mélanges pour la préservation, telle que visée à l’article 22, paragraphe 1;
e) l’étiquette des semences réemballées ou réétiquetées, telle que visée à l’article 23, paragraphe 5;
f) l’étiquette des MRV appartenant à des variétés de conservation, telle que visée à l’article 26, paragraphe 2;
g) l’étiquette des MRV commercialisés aux utilisateurs finaux, telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, point a);
h) l’étiquette des MRV commercialisés par certaines banques de gènes, organisations et réseaux, telle que visée à l’article 29; [Am. 118]
i) l’étiquette des matériels d’obtenteur, telle que visée à l’article 31, paragraphe 2; [Am. 119]
j) l’étiquette des MRV appartenant à des variétés non encore enregistrées, telle que visée à l’article 32, paragraphe 5;
k) l’étiquette des MRV autorisés en cas de difficultés passagères d’approvisionnement, telle que visée à l’article 33, paragraphe 2; et
l) l’étiquette des semences bénéficiant d’une autorisation provisoire de commercialisation, telle que visée à l’article 34, paragraphe 3;
m) l’étiquette des semences non certifiées définitivement, telle que visée à l’article 35, paragraphe 3; et
n) l’étiquette des MRV importés de pays tiers, telle que visée à l’article 40, paragraphes 1 et 2;
n bis) l’étiquette des matériels polyclonaux, telle que visée à l’article 9, paragraphe 4. [Am. 120]
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
5. L’autorité compétente peut autoriser l’opérateur professionnel à indiquer des informations autres que le contenu visé au paragraphe 4, et autres que des informations à visée publicitaire, à la périphérie de l’étiquette officielle, dans une zone dont la taille ne dépasse pas 20 % de la surface totale de l’étiquette officielle, et portant le titre «Informations non officielles». Ces informations sont inscrites en caractères dont la taille n’est pas supérieure à celle du contenu de l’étiquette officielle visé au paragraphe 4.
Article 18
Référence aux lots
L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur sont délivrées pour chaque lot.
Si un lot de la même variété est subdivisé en deux ou plusieurs lots, une nouvelle étiquette officielle ou une nouvelle étiquette de l’opérateur est délivrée pour chaque lot.
Si plusieurs lots de la même variété sont assemblés en un nouveau lot, une nouvelle étiquette officielle ou une nouvelle étiquette de l’opérateur est délivrée pour ce nouveau lot.
Article 19
Non-conformité des MRV avec les exigences en matière de production et de commercialisation
Dans le cas où les contrôles officiels effectués lors de la commercialisation des MRV révèlent que les semences ou matériels de prébase, de base, certifiés ou standardqu’ils n’ont pas été produits ou commercialisés dans l’Union conformément aux exigences correspondantes visées aux articles 7 ou 8, ou dans le cas où l’identité et la pureté variétales des MRV n’ont pas été confirmées lors des essais de contrôle sur parcelles conformément à l’article 24applicables à ces MRV, les autorités compétentes veillent à ce que l’opérateur professionnel concerné prenne les mesures correctives nécessaires concernant les MRV concernés, ses locaux et ses méthodes de production, le cas échéant. Ces mesures visent à aboutir à une ou plusieurs des situations suivantes: [Am. 121]
a) les MRV concernés satisfont aux exigences correspondantes;
b) les MRV concernés sont retirés du marché ou sont utilisés comme matériels autres que des MRV;
c) à l’exception des semences ou matériels standard, les MRVdu matériel hétérogène ou du matériel hétérogène et des MRV commercialisés en vertu des dérogations prévues aux articles 27 à 30, les PRM concernés sont produits ou commercialisés sous une catégorie inférieure, conformément aux exigences applicables à cette catégorie; [Am. 122]
d) le cas échéant, l’opérateur professionnel estpeut être sanctionné par des moyens complémentaires au retrait ou à la modification de l’autorisation visée à l’article 11. [Am. 123]
Article 20
MRV ne pouvant être produits et commercialisés qu’en tant que semences ou matériels de prébase, de base ou certifiés
1. Les MRV appartenant aux genres ou espèces énumérés à l’annexe IV ne peuvent être produits et commercialisés qu’en tant que semences ou matériels de prébase, de base ou certifiés.
2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe IV.
L’acte délégué visé au premier alinéa ajoute un genre ou une espèce à l’annexe IV si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) il est nécessaire d’avoir des garanties plus élevées pour la qualité des semences appartenant à ce genre ou à cette espèce; et
b) les coûts des activités de certification nécessaires à la production et à la commercialisation des semences en tant que semences de prébase, de base et certifiées sont proportionnels:
i) à l’objectif de garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ou de garantir la valeur élevée de la transformation industrielle, et
ii) aux avantages économiques découlant des normes les plus élevées en ce qui concerne l’identité et la qualité des semences, résultant de la conformité avec les exigences applicables aux semences de prébase, de base et certifiées par rapport à celles applicables aux semences standard.
Cette proportionnalité est fondée sur une évaluation globale de l’ensemble des éléments suivants: l’importance du genre ou de l’espèce en question pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux de l’Union; le volume de leur production dans l’Union; leur demande par les opérateurs professionnels et les opérateurs de l’industrie des denrées alimentaires/aliments pour animaux; les coûts de production des semences de prébase, de base et certifiées par rapport aux coûts de production d’autres semences du même genre ou de la même espèce; et les avantages économiques découlant de la production et de la commercialisation des semences de prébase, de base et certifiées par rapport aux autres semences du même genre ou de la même espèce.
L’acte délégué visé au premier alinéa retire un genre ou une espèce de l’annexe IV si l’une des conditions énoncées au deuxième alinéa, points b) i) et b) ii), n’est plus remplie.
2 bis. À la demande d’un État membre, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser un État membre à être dispensé de l’obligation d’appliquer les dispositions prévues au présent article pour la production et la commercialisation de MRV sur son territoire qui appartiennent spécifiquement à un genre ou à une espèce figurant à l’annexe IV, qui ne sont normalement pas reproduits ou commercialisés sur son territoire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
L’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe est fondée sur une évaluation des conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b).
Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe font l’objet d’une révision régulière. La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, que l’autorisation doit être abrogée si elle estime qu’elle n’est plus justifiée au regard des conditions visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. [Am. 124]
SECTION 6
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MÉLANGES DE SEMENCES, AU RÉEMBALLAGE DES SEMENCES ET AUX ESSAIS DE CONTRÔLE SUR PARCELLE DES SEMENCES
Article 21
Mélanges de semences
1. Les mélanges de semences certifiées ou les mélanges de semences standard de divers genres ou espèces énumérés dans la partie Ales parties A et B de l’annexe I et satisfaisant aux exigences des articles 5 à 8, associés ou non à des semences commerciales des ainsi que de différentes variétés de ces genres ou espèces, peuvent être produits et commercialisés dans l’Union s’ils satisfont aux exigences du présent article. [Am. 125]
Les semences incluses dans ces mélanges sont accompagnées:
a) d’une étiquette officielle, lorsque le mélange est composé uniquement de semences certifiées; ou
b) d’une étiquette de l’opérateur, lorsque le mélange est composé uniquement de semences standard ou de semences certifiées et standard dans tous les autres cas. [Am. 126]
Aux fins du deuxième alinéa, point a), les opérateurs professionnels soumettent à l’autorité compétente la liste des variétés constitutives et des composants de semences commerciales du mélange et leurs proportions afin que celle-ci puisse vérifier l’admissibilité de ces variétés. [Am. 127]
2. Les mélanges de semences visés au paragraphe 1 ne peuvent être produits que par des opérateurs professionnels autorisés à cette fin par l’autorité compétente. Afin d’être autorisés à produire ces mélanges, les opérateurs professionnels satisfont aux exigences suivantes:
a) ils ont mis en place un équipement de mélange approprié et des procédures adéquates pour que le mélange fini soit homogène et que la proportion indiquée des variétés constitutives de chaque contenant puisse être obtenue;
b) ils disposent d’une personne qui assume la responsabilité directe des opérations de mélange et d’emballage; et
c) ils tiennent un registre des mélanges de semences et de leur utilisation prévue.
3. Les opérations de mélange et d’emballage des semences visées au paragraphe 1, point a), sont effectuées sous la surveillance de l’autorité compétente.
L’opération de mélange est effectuée de manière à écarter tout risque de présence de semences non destinées à être incorporées et de manière que le mélange obtenu soit aussi homogène que possible.
Le poids des semences dans un contenant unique, qui consiste en un mélange d’espèces à petites semences et d’espèces dont les semences ont une taille supérieure à celle du blé, ne dépasse pas 40 kg.
4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, préciser, sur la base des progrès techniques et scientifiques et de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent article, les règles concernant:
a) l’équipement et la procédure de mélange;
b) la taille maximale des lots pour certaines espèces et variétés.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
Article 22
Mélanges pour la préservation
1. Par dérogation aux articles 5 à 8 et à l’article 21, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la production et la commercialisation d’un mélange de semences de divers genres ou espèces énumérés dans la partie Ales parties A, B et C de l’annexe I, ainsi que de différentes variétés de ces genres ou espèces, avec des semences de genres ou d’espèces d’autres parties de cette annexe, ou de genres ou d’espèces non énumérés dans cette annexe, si ce mélange remplitces mélanges remplissent toutes les conditions suivantes: [Am. 128]
a) il contribueils contribuent à la conservation des ressources génétiques ou à la restauration de l’environnement naturel; et [Am. 129]
b) il estils sont naturellement associéassociés à une zone particulière («zone sourcerégion d’origine») contribuant à la conservation des ressources génétiques ou à la restauration de l’environnement naturel; [Am. 130]
c) il satisfaitils satisfont aux exigences de l’annexe V; [Am. 131]
c bis) ils ne consistent pas en un OGM un végétal NTG de catégorie 1, tel que défini à l’article 3, point 7), du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux NTG], ni en un végétal NTG de catégorie 2, tel que défini à l’article 3, point 8), dudit règlement. [Am. 132]
Ce mélange constitue un «mélangeCes mélanges constituent des «mélanges pour la préservation» et cette information est mentionnée sur sonleur étiquette. [Am. 133]
2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe V en ce qui concerne les éléments suivants:
a) les exigences en matière d’autorisation des mélanges de semences récoltés directement dans un lieu naturel appartenant à une zone sourcerégion d’origine définie, en vue de la conservation et de la restauration de l’environnement naturel (mélanges pour la préservation récoltés directement); [Am. 134]
b) les exigences en matière d’autorisation des mélanges pour la préservation cultivés;
c) l’utilisation et le contenu de certaines espèces;
d) les exigences en matière de fermeture et d’emballage;
e) les exigences en matière d’autorisation des opérateurs professionnels.
Ces modifications sont fondéesactes délégués sont fondés sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent article et sur tout progrès technique et scientifique, ainsi que sur l’amélioration de la qualité et de l’identification des mélanges pour la préservation. EllesIls peuvent concerner uniquement des genres ou espèces particuliers. [Am. 135]
3. Les opérateurs professionnels communiquent aux autorités compétentes concernées, pour chaque saison de production, la quantité de mélanges pour la préservation qu’ils produisent et commercialisent.
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, sur demande, la quantité de mélanges pour la préservation produits et commercialisés sur leur territoire et, le cas échéant, le nom des autorités compétentes en matière de ressources phytogénétiques ou des organisations reconnues à cet effet.
Article 23
Réemballage et réétiquetage des lots de semencesMRV [Am. 136]
1. Les lots de semencesMRV de prébase, de base et certifiéescertifiés sont réemballés et réétiquetés conformément au présent article ainsi qu’aux articles 14 et 15, lorsque c’est nécessaire pour assembler ou subdiviser des lots. [Am. 137]
2. Le réemballage et le réétiquetage d’un lot de semencesMRV sont effectués: [Am. 138]
a) par l’opérateur professionnel, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente; ou
b) par un échantillonneur de semences, qui est autorisé et contrôlé à cette fin par l’autorité compétente et qui rend compte à cette dernière.
Dans le cas du point b), l’opérateur professionnel est informé à l’avance par l’autorité compétente afin d’organiser sa coopération avec l’échantillonneur de semences.
3. L’opérateur professionnel et l’échantillonneur de semences qui procèdent au réemballage et au réétiquetage des lots de semences prennent toutes les mesures nécessaires pour que, pendant l’opération de réemballage, l’identité et la pureté variétales du lot de semences soient maintenues, qu’aucune contamination ne se produise et que le lot de semences qui en résulte soit aussi homogène que possible.
4. L’opérateur professionnel et l’échantillonneur de semences conservent dans un dossier les informations relatives au réemballage et au réétiquetage des lots de semences pendant les trois années suivant ces opérations. Les informations contenues dans ce dossier comprennent:
a) le numéro de référence du lot de semences d’origine;
b) le numéro de référence du lot de semences réemballé ou réétiqueté;
c) le poids du lot de semences d’origine;
d) le poids du lot de semences réemballé ou réétiqueté;
e) la date d’élimination finale du lot.
Ce dossier est tenu dans un format permettant d’identifier et de vérifier l’authenticité du lot de semences d’origine, qui fait l’objet d’un réemballage et d’un réétiquetage. Il est mis à la disposition de l’autorité compétente à sa demande.
5. Les dispositifs de fermeture et les étiquettes d’origine sont retirés du lot de semences. L’opérateur professionnel ou l’échantillonneur de semences conserve également l’étiquette remplacée de chaque lot de semences.
Les nouvelles étiquettes mentionnent soit le numéro de référence du lot de semences d’origine, soit un nouveau numéro de référence du lot de semences attribué par l’autorité compétente.
6. Lorsque l’autorité compétente attribue un nouveau numéro de référence au lot de semences, elle conserve dans un dossier l’ancien numéro de référence du lot de semences ou veille à ce que cet ancien numéro figure sur les nouvelles étiquettes.
7. Le réemballage des mélanges de semences certifiées ne peut être effectué que si l’opérateur professionnel ou l’échantillonneur de semences a établi que la proportion des différents composants d’un mélange sera maintenue durant le processus de réemballage.
Article 24
Essais de contrôle sur parcelles des semences de prébase, de base et certifiées
1. Au cours de la saison d’implantation qui suit le prélèvement des échantillons de la production des semences de prébase, de base et certifiées, les autorités compétentes effectuent chaque année des essais en plein champ, en plus de l’inspection sur pied en cours de production. Les essais sont conduits dans des parcelles où la variété produite est comparée à un échantillon de référence officiel de semences de cette variété, afin de s’assurer que les caractères de ladite variété sont restés inchangés au cours du processus de production et de vérifier l’identité et la pureté variétales de chaque lot de semences.
Ces essais sont utilisés afin d’évaluer:
a) si les exigences applicables aux catégories ou générations suivantes sont remplies. Lorsque, à la suite de ces essais de la catégorie ou de la génération immédiatement inférieure, il est établi que l’identité ou la pureté variétales des semences n’a pas été maintenue, l’autorité compétente ne certifie pas les semences issues du lot concerné;
b) si ces semences sont conformes aux exigences correspondantes en matière d’identité, de qualité et de certification. Lorsque, à la suite de ces essais, il est établi que les exigences énoncées à l’article 7 n’ont pas été remplies, l’autorité compétente retire le lot concerné du marché ou veille à ce qu’il soit conforme aux exigences applicables.
2. La proportion de ces essais de contrôle sur parcelles des semences de prébase, de base et certifiées est déterminée sur la base d’une analyse des risques de non-conformité des semences avec les exigences correspondantes.
3. Sur la base de l’analyse des risques visée au paragraphe 2, des essais de contrôle sur parcelles sont effectués à partir d’échantillons prélevés par l’autorité compétente sur les semences récoltées.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent règlement en établissant des règles applicables aux essais de contrôle sur parcelles des semences par genre ou espèce. Ces règles sont adaptées à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des normes internationales et peuvent être établies pour des genres, espèces ou catégories particuliers. Elles peuvent porter sur les éléments suivants:
a) les critères applicables à la réalisation de l’analyse des risques visée au paragraphe 2;
b) la procédure d’essai;
c) l’évaluation des résultats des essais.
5. Dans le cas du contrôle de l’identité et de la pureté variétales, les techniques biomoléculaires peuvent être utilisées à titre complémentaire lorsque les résultats des essais de contrôle sur parcelles visés au paragraphe 1 ne sont pas concluants.
Article 25
Essais de contrôle sur parcelles des semences standard
1. Après la commercialisation des semences standard, les autorités compétentes, si les analyses des risques l’indiquent, effectuent des essais de contrôle sur parcelles afin de vérifier si les semences sont conformes aux exigences correspondantes en matière d’identité et de pureté variétales, ainsi qu’à d’autres exigencesénoncées à l’article 8 et à l’annexe III, le cas échéant. [Am. 139]
2. La proportion des essais de contrôle sur parcelles est déterminée sur la base d’une analyse des risques de non-conformité des semences avec les exigences correspondantes. Cette analyse des risques est réalisée par l’autorité compétente sur la base des caractéristiques territoriales, de l’existence de risques phytosanitaires dans la région et des antécédents de l’opérateur professionnel. [Am. 140]
3. Sur la base de l’analyse des risques de non-conformité avec les règles correspondantes, les essais de contrôle sur parcelles visés au paragraphe 1 sont effectués chaque année à l’aide d’échantillons prélevés par l’autorité compétente sur des lots de semences homogènes. Ces essais permettent d’évaluer l’identité et la pureté variétales des semences concernées, ainsi que leur taux de germination et leur pureté analytique.
4. Dans le cas du contrôle de l’identité et de la pureté variétales, les techniques biomoléculaires peuvent être utilisées à titre complémentaire lorsque les résultats des essais de contrôle sur parcelles visés au paragraphe 1 ne sont pas concluants.
SECTION 7
Dérogations aux exigences énoncées aux articles 5 à 25
Article 26
MRV appartenant à des variétés de conservation
1. Par dérogation à l’article 20, les MRV des genres et des espèces énumérés à l’annexe IV et appartenant à une variété de conservation enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, paragraphe 1, point b), peuvent être produits et commercialisés dans l’Union en tant que semences ou matériels standard, s’ils satisfont à toutes les exigences relatives aux semences et matériels standard de l’espèce concernée, telles que visées à l’article 8. [Am. 141]
2. Les MRV visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une étiquette de l’opérateur portant la mention «Variété de conservation».
3. Un opérateur professionnel qui utilise cette dérogation notifie annuellement cette activité à l’autorité compétente cette activité, en indiquant les espèces et les quantités concernées. [Am. 142]
Article 27
MRV de matériels hétérogènes
1. Par dérogation à l’article 5, les MRV de matériels hétérogènes, à l’exception de la production et de la commercialisation des plantes fourragères figurant à l’annexe I, peuvent être produits et commercialisés dans l’Union sans appartenir à une variété. Les MRV de matériels hétérogènes sont notifiés à l’autorité compétente et enregistrés par celle-ci avant leur production et/ou leur commercialisation, conformément aux exigences énoncées à l’annexe VI. [Am. 143]
2. Par dérogation à l’article 7, paragraphes 1 et 3aux articles 7 et 8, et à l’article 813, paragraphes 1 et 32 et 5 et aux articles 18 à 20, les MRV de matériels hétérogènes visés au paragraphe 1 sont produits et commercialisés conformément aux exigences énoncées à l’annexe VI. [Am. 144]
3. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe VI. Ces modifications peuvent concerner tous les genres ou espèces, ou seulement certains d’entre eux, et:
a) elles améliorent la fourniture d’informations dans les notifications, la description et l’identification des MRV de matériels hétérogènes, sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de l’application des règles correspondantes;
b) elles améliorent les règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage des MRV de matériels hétérogènes, sur la base de l’expérience acquise lors des contrôles effectués par les autorités compétentes;
c) elles améliorent les règles en matière de sélection conservatrice des MRV de matériels hétérogènes, le cas échéant, sur la base de l’émergence des bonnes pratiques. [Am. 145]
Ces modifications sont adoptées afin d’adapter les exigences à l’évolution des données techniques et scientifiques correspondantes et des normes internationales, et de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent article en ce qui concerne tous les genres ou espèces ou seulement certains d’entre eux.
4. Tout opérateur professionnel qui produit et/ou a l’intention de commercialiser des MRV de matériels hétérogènes soumet une notification à l’autorité compétente avant la commercialisation. Si aucune information supplémentaire n’est demandée par l’autorité nationale compétente dans un délai déterminéde trois mois par l’autorité compétente, les MRV de matériels hétérogènes peuvent être commercialisés. [Am. 146]
5. L’opérateur professionnel assure la traçabilité des MRV de matériels hétérogènes en conservant les informations permettant d’identifier les opérateurs professionnels qui lui ont fourni les matériels initiaux utilisés pour la production (matériels parentaux) des matériels hétérogènes.
L’opérateur professionnel conserve ces informations pendant cinq ans.
L’opérateur professionnel qui produit les MRV de matériels hétérogènes destinés à la commercialisation conserve dans un dossier les informations suivantes:
a) le nom de l’espèce et la dénomination utilisée pour chaque matériel hétérogène notifié;
b) la technique utilisée pour la production des matériels hétérogènes visés au paragraphe 1;
c) la caractérisation des matériels hétérogènes notifiés;
d) le lieu d’obtention ou de production des MRV de matériels hétérogènes et le lieu de production; [Am. 147]
e) la superficie utilisée pour la production des MRV de matériels hétérogènes et la quantité produite.
Les autorités compétentes ont accès aux informations visées au présent paragraphe, dans le cadre des contrôles post-commercialisation. [Am. 148]
6. L’article 54 s’applique en conséquence à l’éligibilité de la dénomination «Matériel hétérogène».
7. Les matériels hétérogènes notifiés conformément au paragraphe 1 sont enregistrés par les autorités compétentes dans un registre ad hoc («registre des matériels hétérogènes»). L’enregistrement n’entraîne aucun coût pour l’opérateur professionnel. [Am. 149]
Les autorités compétentes tiennent, mettent à jour et publient ce registre, le rendent accessible en ligne et notifient immédiatement son contenu et ses mises à jour à la Commission. [Am. 150]
Article 28
MRV commercialisés aux utilisateurs finaux
1. Par dérogation aux articles 5 à 12, 14, 15 et 20, les MRV peuvent être commercialisés aux utilisateurs finaux s’ils satisfont à toutes les exigences suivantes:
a) ils portent une étiquette de l’opérateur avec la dénomination des MRV et la mention «Matériels de reproduction des végétaux destinés aux utilisateurs finaux – non officiellement certifiés» ou, dans le cas des semences, «Semences destinées aux utilisateurs finaux – non officiellement certifiées»;
b) les MRV n’appartenant pas à une variété enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44 ont une description mise à la disposition du public, sur la base d’une documentation privée, dans un catalogue commercial tenu par l’opérateur professionnel. Cette documentation privée est mise à disposition par l’opérateur professionnel sur demande de l’autorité compétente;
c) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’altérer leur qualité de matériels de reproduction, présentent une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que MRV et, dans le cas des semences, ont une faculté germinative satisfaisante; et
d) ils sont commercialisés sous la forme de végétaux individuels ou, dans le cas des semences et des tubercules, sous la forme de petits emballages.
L’opérateur professionnel qui utilise cette dérogation notifie annuellement cette activité à l’autorité compétente, en indiquant les espèces et les quantités concernées. [Am. 151]
2. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant les exigences en matière de taille, de format, de fermeture et de manutention des petits emballages visés au paragraphe 1, point d).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. [Am. 152]
Article 29
MRV commercialisés aux banques de gènesorganisations et réseaux voués à la conservation dynamique, par et entre ces organisations et réseaux, et entre ceux-ci ainsi qu’en leur sein [Am. 153]
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, les MRV peuvent être commercialisés aux banques de gènes,à des organisations et réseaux, ouy compris des agriculteurs, dédiés à la conservation dynamique, par et entre ceux-ci, qui ont pour objectif statutaire, ou pour objectif officiellement notifié à l’autorité compétente, de conserver les ressources phytogénétiquesces organisations et réseaux ainsi qu’en leur sein, toutes les activités étant menées à des fins non lucratives. [Am. 154]
Ils peuvent également être commercialisés par ces banques de gènes, organisations et réseaux de conservation, ou par leurs membres, aux personnes qui assurent la conservation dynamique de ces MRV en tant que consommateurs finaux, ou à des fins non lucrativesagricoles. [Am. 155]
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, les MRV satisfont aux exigences suivantes:
a) ils sont enregistrés dans un registre tenu par les banques de gènes, lesces organisations et les réseaux etde conservation, pourvus d’une description appropriéede base de ces MRV, au cas où ils n’appartiendraient pas à une variété enregistrée dans un registre national de variétés visé à l’article 44; [Am. 156]
b) ils sont conservés par ces banques de gènes, organisations et réseaux, et de conservation et, lorsque les quantités le permettent, des échantillons de ces MRV sont mis à la disposition des autorités compétentes sur demande; et [Am. 157]
c) ils sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’altérer leur qualité de matériels de reproduction, présentent une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que MRV et, dans le cas des semences, ont une faculté germinative satisfaisante. [Am. 158]
2. Les banques de gènes, Les organisations et les réseaux de conservation notifient à l’autorité compétente l’utilisation de la dérogation visée au paragraphe 1 et les espèces concernées. [Am. 159]
Article 30
Semences échangées en nature MRV échangés entre agriculteurs [Am. 160]
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, les agriculteurs peuvent échanger des semencesMRV en nature ou contre une compensation monétaire, si ces semencesMRV remplissent toutes les conditions suivantes: [Am. 161]
1) elles sont produitesils sont produits dans les locaux de l’agriculteur concerné; [Am. 162]
2) ellesils proviennent de la récolte de l’agriculteur concerné; [Am. 163]
3) ellesdans le cas des semences, ils ne font pas l’objet d’un contrat de services conclu par l’agriculteur concerné avec un opérateur professionnel chargé de la production des semences; et [Am. 164]
4) elles sont utiliséesils sont utilisés pour la gestion dynamique et la conservation des MRVdes semences de l’agriculteur dans le but de contribuer à l’agrodiversité. [Am. 165]
2. Ces semencesMRV satisfont à toutes les exigences suivantes: [Am. 166]
a) ellesils n’appartiennent pas à une variété végétale à laquelle une protection des obtentions végétales a été octroyée en vertu du règlement (CE) nº 2100/94;
b) ellesils sont limitésà de petitesen quantités, définies par les autorités compétentes pour des espèces spécifiques, par an et par agriculteur, sans recours à des intermédiaires commerciaux ou à une offre publique de commercialisation; et [Am. 167]
c) ellesils sont pratiquement exemptesexempts d’organismes nuisibles à la qualité et de tout défaut susceptible d’influer sur leur qualité en tant queet, pour les semences, et ont une faculté germinative satisfaisante. [Am. 168]
3. Les États membres notifient annuellement à la Commission et aux autres États membres les quantités par espèce définies conformément au paragraphe 2, point b). [Am. 169]
Article 30 bis
Quantité maximale de chaque espèce pouvant être échangée
Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent règlement en établissant, pour chaque espèce, la quantité maximale pouvant être échangée, tel que prévu à l’article 30, paragraphe 2, point b). Cette quantité est fixée en fonction des besoins des petits agriculteurs professionnels et des risques phytosanitaires, dans le respect du développement et du maintien de systèmes d’exploitation diversifiés. [Am. 170]
Article 31
Semences d’obtenteur
1. Par dérogation aux articles 5 à 25, une autorité compétente peut autoriser un opérateur à commercialiser les semences de générations antérieures à la catégorie de prébase auprès d’un autre opérateur, dans le but d’obtenir de nouvelles variétés (semences d’obtenteur).
L’autorité compétente détermine la durée de l’autorisation et les quantités par espèce lors de l’octroi de cette autorisation.
2. Les MRV visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une étiquette délivrée par l’opérateur professionnel, portant la mention «semences d’obtenteur», qui est apposée, selon le cas, sur l’emballage, la botte ou le contenant de ces matériels.
Ils sont fermés et portent un numéro de lot à utiliser à des fins d’identification et d’essais de contrôle sur parcelles avant d’être utilisés comme semences de prébase. [Am. 171]
Article 32
MRV de variétés non encore enregistrées
1. Par dérogation à l’article 5, une autorité compétente peut autoriser un opérateur professionnel à produire et à commercialiser, à des fins de multiplication, des semences et matériels de prébase et, de base et standard appartenant à une variété non encore enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, si toutes les exigences suivantes sont remplies: [Am. 172]
a) les secteurs de la commercialisation respectifs doivent acquérir ces matériels ou semences à l’avance, afin de disposer de stocks suffisants lorsque la variété concernée sera enregistrée; et
b) il n’y a pas de risque qu’une telle autorisation conduise à une identification ou à une qualité insuffisantes des MRV commercialisés; et
c) les MRV concernés appartiennent à une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans un registre national des variétés a été déposée conformément à l’article 55.
Cette autorisation peut être octroyée pour une période maximale de trois ans dans le cas des semences et de cinq ans dans le cas des MRV autres que les semences, et pour de petitesdes quantités par espèce limitées déterminées par l’autorité compétente au regard du volume de production à l’échelle de l’État membre. [Am. 173]
Cette dérogation ne s’applique pas aux MRV consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE. [Am. 174]
2. Par dérogation aux articles 5, 7, 10 à 12, 15, 20, 23 et 24, une autorité compétente peut autoriser un opérateur professionnel, pour une période maximale de trois ans dans le cas des semences et de cinq ans dans le cas des MRV autres que les semences, et pour de petitesdes quantités par espèce limitées, déterminées par l’autorité compétente au regard du volume de production à l’échelle de l’État membre, à produire et à commercialiser des MRV appartenant à une variété non encore enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44, si toutes les exigences suivantes sont remplies: [Am. 175]
a) les MRV autorisés ne sont utilisés que pour des essais réalisés par des opérateurs professionnels, afin de recueillir des informations sur la culture ou l’utilisation de la variété concernée dans les exploitations agricoles;
b) la commercialisation est limitée exclusivement à ces opérateurs professionnels, sans autre forme de commercialisation ultérieure, et ceux-ci établissent un rapport sur les résultats des essais, en relation avec les informations sur la culture ou l’utilisation de cette variété;
c) il n’y a pas de risque qu’une telle autorisation conduise à une identification ou à une qualité insuffisantes des MRV commercialisés; et
d) les MRV autorisés sont conformes aux exigences des MRV standard pour l’espèce concernée.
3. Afin d’obtenir l’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2, l’opérateur professionnel soumet aux autorités compétentes une demande indiquant les informations suivantes:
a) la production du stock de semences et de matériels de prébase, de base et certifiés disponibles avant l’enregistrement de la variété et les essais envisagés pour les semences et matériels standard; [Am. 176]
b) la référence attribuée par l’obtenteur à la variété indiquée dans la demande d’enregistrement;
c) la procédure de sélection conservatrice de la variété, le cas échéant;
d) l’autorité auprès de laquelle la demande d’enregistrement de la variété est en instance, et la référence attribuée à cette demande;
e) le site où la production aura lieu; et [Am. 177]
f) les quantités de matériels qui doivent être mises à disposition sur le marché. [Am. 178]
4. Les États membres dont les autorités compétentes ont octroyé l’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 en informent annuellement les autres États membres et la Commission.
5. Les MRV visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés d’une étiquette, délivrée par l’opérateur professionnel, portant la mention «Variété non encore enregistrée».
Article 33
Autorisation en cas de difficultés passagères d’approvisionnement
1. Afin de remédier aux difficultés passagères d’approvisionnement général en MRV susceptibles de survenir dans l’Union en raison de conditions climatiques défavorables ou d’autres circonstances imprévues, il est conféré à la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution,le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 75 pour modifier le présent règlement de manière à autoriser les États membres, pour une période maximale d’un an, à permettre la commercialisation des catégories de matériels ou de semences de prébase, de base ou certifiés qui remplissent l’une des conditions suivantes: [Am. 179]
a) elles appartiennent à une variété qui ne figure pas dans un registre national des variétés; ou
b) elles sont conformes à des exigences moins sévères que celles visées à l’article 7, paragraphe 1.
Le point a) s’applique par dérogation à l’article 5 et le point b) s’applique par dérogation à l’article 7, paragraphe 1.
Cet acte d’exécution peut fixerdélégué fixe les quantités maximales pouvant être commercialisées par genre ou espèce. [Am. 180]
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. [Am. 181]
2. Les MRV visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une étiquette indiquant, selon le cas, que les MRV en question appartiennent à une variété non enregistrée ou sont conformes à des exigences de qualité moins sévères que celles visées à l’article 7, paragraphe 1.
3. Il est conféré à la Commission peutle pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 75 pour modifier le présent règlement, afin de décider, au moyen d’un acte d’exécution, que l’autorisation en question doit être abrogée ou modifiée, si elle conclut qu’elle n’est plus nécessaire ou proportionnée à l’objectif de remédier aux difficultés passagères d’approvisionnement général en MRV concernés. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. [Am. 182]
4. Les États membres peuvent, sans obtenir l’autorisation de la Commission visée au paragraphe 1, permettre, pour une période maximale d’un an et pour un nombre limité de quantités par genre ou espèce, en fonction des difficultés d’approvisionnement en question, la production et la commercialisation des semences qui présentent des taux de germination réduits jusqu’à 15 points de pourcentage par rapport à ceux fixés conformément à l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 3.
4 bis. L’État membre qui recourt à la dérogation visée au paragraphe 4 en informe la Commission. [Am. 183]
4 ter. Cette autorisation exceptionnelle ne s’applique pas aux MRV consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE. [Am. 184]
Article 34
Autorisation provisoire en cas d’urgence de commercialisation de semences non certifiées conformes aux exigences de qualité applicables
1. Les autorités compétentes peuvent autoriser, pour une période maximale d’un mois, la commercialisation de semences en tant que semences de prébase, de base ou certifiées, avant qu’elles n’aient été certifiées conformes aux exigences visées à l’article 7 concernant la faculté germinative, la teneur maximale en autres espèces ou la pureté, s’il est nécessaire de rendre ces semences rapidement disponibles sur le marché pour répondre à des besoins d’approvisionnement urgents.
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée sur la base d’un rapport d’analyse des semences, délivré par l’opérateur professionnel, attestant leur conformité avec les exigences concernant la faculté germinative, la teneur en autres espèces ou la pureté, adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Le nom et l’adresse du premier destinataire des semences sont communiqués à l’autorité compétente par l’opérateur professionnel. L’opérateur professionnel tient les informations relatives au rapport d’analyse provisoire à la disposition de l’autorité compétente.
3. Les semences visées au paragraphe 1 portent une étiquette indiquant «Autorisation provisoire de commercialisation».
Article 35
MRV non encore certifiés
1. Les MRV qui ont été produits dans l’Union, mais qui n’ont pas encore été certifiés en tant que semences de prébase, de base ou certifiées conformément à l’article 7, peuvent être commercialisés avec une référence à l’une de ces catégories, si toutes les exigences suivantes sont remplies:
a) avant la récolte, une inspection sur pied a été effectuée par l’autorité compétente, ou par l’opérateur professionnel sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, et cette inspection a confirmé la conformité de ces MRV avec les exigences en matière de production visées à l’article 7, paragraphe 1;
b) les MRV sont en cours de certification par l’autorité compétente ou par l’opérateur professionnel sous la surveillance officielle de l’autorité compétente; et
c) les exigences établies aux paragraphes 2 à 5 bis sont remplies. [Am. 185]
2. Les MRV visés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisés que par l’opérateur professionnel qui les a produits auprès de l’opérateur professionnel chargé de la certification. Ces MRV ne peuvent être transférés à une autre personne avant leur certification finale.
3. Les MRV visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une étiquette, délivrée par l’opérateur professionnel, portant la mention «Semences/Matériels non encore définitivement certifié(e)s».
4. Si l’autorité compétente du lieu où les MRV ont été récoltés («autorité compétente en matière de production») et l’autorité compétente du lieu où les MRV sont certifiés conformément à l’article 7 («autorité compétente en matière de certification ») sont différentes, elles échangent les informations pertinentes concernant la production et la commercialisation de ces MRV.
5. Les MRV qui ont été récoltés dans un pays tiers, mais qui n’ont pas encore été certifiés en tant que matériels de prébase, de base ou certifiés conformément à l’article 7, peuvent être commercialisés dans l’Union par référence à l’une de ces catégories si:
a) une décision sur l’équivalence a été adoptée conformément à l’article 39 en ce qui concerne ce pays tiers;
b) les exigences énoncées au paragraphe 1, points a) et b), et aux paragraphes 2 et 3, sont remplies et les opérateurs professionnels du pays tiers concerné ont fait l’objet d’une surveillance officielle de la part de leurs autorités compétentes;
c) les autorités compétentes de l’État membre et du pays tiers concerné échangent entre elles les informations pertinentes concernant la commercialisation de ces matériels; et
d) sur demande, les autorités compétentes du pays tiers concerné fournissent toutes les informations pertinentes concernant la production à l’autorité compétente de l’État membre de certification.
Aux fins du présent paragraphe, les références faites à l’autorité compétente en matière de production aux paragraphes 1 à 5 s’entendent comme des références faites à l’autorité compétente du pays tiers concerné et les références qui y sont faites aux exigences fixées conformément à l’article 7, paragraphe 1, s’entendent comme des références aux exigences équivalentes du pays tiers, telles que reconnues conformément l’article 39, paragraphe 2.
5 bis. Cette dérogation ne s’applique pas aux MRV consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE. [Am. 186]
Article 36
Exigences plus sévères en matière de production et de commercialisation
1. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser les États membres à imposer, en ce qui concerne la production et la commercialisation des MRV, des exigences en matière de production ou de commercialisation plus sévères que celles visées aux articles 7 et 8, sur tout ou partie du territoire de l’État membre concerné, à condition que ces exigences plus sévères correspondent aux conditions de production et aux besoins agroclimatiques spécifiques de cet État membre en ce qui concerne les MRV en question et qu’elles n’interdisent, n’entravent ou ne restreignent pas la libre circulation des MRV conformes aux dispositions du présent règlement. [Am. 187]
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
2. Afin d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission une demande dans laquelle figurent:
a) les dispositions envisagées contenant les exigences proposées; et
b) une justification de la nécessité et de la proportionnalité de telles exigences. à la lumière des éventuels coûts supplémentaires de production et de commercialisation. [Am. 188]
3. L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies:
a) l’application des dispositions envisagées, telles que visées au paragraphe 2, point a), garantit l’amélioration de l’identité et de la qualité des MRV concernés, et est justifiée par les conditions agricoles ou climatiques spécifiques de l’État membre concerné; et
b) les dispositions envisagées sont nécessaires et proportionnées à l’objectif de la mesure visée au paragraphe 2, point a).
4. Le cas échéant, chaque État membre réexamine, au plus tard le ... [un an après la date de mise en application du présent règlement], les mesures qu’il a adoptées conformément à l’article 5 de la directive 66/401/CEE, à l’article 5 de la directive 66/402/CEE, à l’article 7 de la directive 2002/54/CE, à l’article 24 de la directive 2002/55/CE, à l’article 5 de la directive 2002/56/CE et à l’article 7 de la directive 2002/57/CE, et abroge ces mesures ou les modifie afin de les rendre conformes aux exigences en matière de production et de commercialisation énoncées aux articles 7 et 8 et adoptées conformément à ces articles.
L’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres de ces mesures.
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, décider que les mesures visées au premier alinéa doivent être abrogées ou modifiées si elles sont jugées inutiles et/ou disproportionnées par rapport à leur objectif. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
Article 37
Mesures d’urgence
1. Lorsque la production ou la commercialisation des MRV est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, l’environnement ou la culture d’autres espèces, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par l’État membre concerné, la Commission prend sans tarder, au moyen d’actes d’exécution, toutes les mesures d’urgence provisoires qui s’imposent. Ces mesures sont limitées dans le temps. Elles peuvent inclure des dispositions restreignant ou interdisant la commercialisation des MRV concernés ou fixant des conditions appropriées relatives à leur production ou commercialisation, en fonction de la gravité de la situation.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de non-respect des exigences en matière de refuge ou d’autres exigences imposées à la culture de variétés contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes, les mesures restreignant ou interdisant la commercialisation du MRV concerné sont mises en place jusqu’à ce que la conformité totale soit rétablie. [Am. 189]
Ces mesures peuvent être prises soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
Pour des motifs impérieux d’urgence dûment justifiés liés à la survenance d’un risque grave pour la santé humaine, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 76, paragraphe 3.
2. Lorsqu’un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que cette dernière n’a pas agi conformément aux dispositions du paragraphe 1, cet État membre peut prendre les mesures d’urgence provisoires proportionnées et limitées dans le temps qui s’imposent. Ces mesures peuvent comprendre des dispositions restreignant, interdisant ou fixant des conditions appropriées relatives à la production ou la commercialisation des MRV sur le territoire de cet État membre, en fonction de la gravité de la situation. L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures adoptées et de la période qu’elles couvrent, en précisant les motifs de sa décision. Cette approche permet à un État membre d’agir rapidement et efficacement dans des situations d’urgence afin de protéger la santé, l’environnement et les intérêts économiques. [Am. 190]
3. La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, que les mesures d’urgence provisoires nationales visées au paragraphe 2 doivent être abrogées ou modifiées, si elle considère que ces mesures ne sont pas justifiées au regard du risque visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. L’État membre concerné peut maintenir ses mesures d’urgence provisoires nationales jusqu’à la date de mise en application du ou des actes d’exécution visés au présent paragraphe.
Article 38
Expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement aux dispositions du présent règlement
1. Par dérogation aux articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 26, 27 et 47 à 53, il est conféré à et 20, la Commission peut, au moyen d’le pouvoir d’adopter des actes d’exécution, décider dedélégués conformément à l’article 75 afin de compléter le présent règlement par l’organisation d’expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions de remplacement aux dispositions du présent règlement concernant les genres et espèces auxquels il s’applique, les exigences d’appartenance à une variété enregistrée,des MRV enregistrés ou les exigences en matière de production et de commercialisation des matériels ou semences de prébase, de base, certifiés et standard, ainsi que l’obligation d’appartenir à des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés, les conditions de production et de commercialisation des matériels hétérogènes, et l’obligation d’appartenir à des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés. [Am. 191]
Ces expérimentations peuvent prendre la forme d’essais techniques ou scientifiques visant à examiner la faisabilité et le caractère adéquat de nouvelles exigences par rapport à celles énoncées aux articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 26, 27 et 47 à 53 et 20 du présent règlement. [Am. 192]
2. Les actes d’exécutiondélégués visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2, et précisent un ou plusieurs des éléments suivants: [Am. 193]
a) les genres ou espèces concernés;
b) les conditions des expérimentations par genre ou espèce;
c) la durée de l’expérimentation;
d) les obligations des États membres participants en matière de suivi et de communication d’informations.
Ces actes délégués sont adaptés à l’évolution des techniques de production des MRV concernés et sont fondés sur les essais comparatifs effectués par les États membres. [Am. 194]
3. La Commission examine les résultats de ces expérimentations et les résume dans un rapport, en indiquant, le cas échéant, la nécessité de modifier les articles 2, 5, 6, 7 à 9, 8 ou 20, 26, 27 et 47 à 53. [Am. 195]
SECTION 8
Importations en provenance de pays tiers
Article 39
Importations sur la base d’une équivalence de l’Union
1. Les MRV ne peuvent être importés de pays tiers que s’il est établi, conformément au paragraphe 2, qu’ils satisfont à des exigences équivalentes à celles applicables aux MRV produits et commercialisés dans l’Union.
Toutefois, une telle importation n’est pas autorisée et une telle équivalence n’est pas reconnue conformément au paragraphe 2, pour les mélanges pour la préservation tels que ceuxMRV visés à l’article 22 et pour des MRV tels que ceux faisant l’objet des dérogations prévues aux articles 26 à 3022 à 29, sauf s’ils sont originaires de pays voisins. [Am. 196]
2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, reconnaître que les MRV de genres, espèces ou catégories spécifiques produits dans un pays tiers ou dans des zones particulières d’un pays tiers satisfont à des exigences équivalentes à celles applicables aux MRV produits et commercialisés dans l’Union, sur la base de l’ensemble des éléments suivants:
a) un examen approfondi des informations et données fournies par le pays tiers concerné;
b) un audit réalisé par la Commission dans le pays tiers concerné, montrant que les MRV concernés satisfont à des exigences équivalentes à celles applicables aux MRV produits et commercialisés dans l’Union, lorsque cet audit a été jugé nécessaire par la Commission; et
c) dans le cas des semences, le fait que le pays concerné participe aux systèmes de l’OCDE pour la certification variétale ou le contrôle des semences destinées au commerce international et applique les méthodes de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA) ou, le cas échéant, se conforme aux règles de l’Association des analystes officiels de semences (AOSA).
À cette fin, la Commission examine:
a) la législation du pays tiers sur les espèces concernées;
b) la structure des autorités compétentes du pays tiers et de ses services de contrôle, les pouvoirs qui leur sont conférés, les garanties qui peuvent être fournies concernant l’application de la législation du pays tiers applicable au secteur concerné et les mesures visant à en assurer le respect, et la fiabilité des procédures de certification officielle;
c) la réalisation par les autorités compétentes du pays tiers de contrôles officiels appropriés concernant l’identification et la qualité des MRV des espèces concernées;
d) les garanties données par le pays tiers:
i) selon lesquelles les conditions appliquées aux sites de production en provenance desquels les MRV sont exportés vers l’Union satisfont à des exigences équivalentes à celles visées au présent article, et
ii) selon lesquelles ces sites de production sont soumis à des contrôles réguliers et efficaces par l’autorité compétente du pays tiers.
La Commission peut également effectuer des audits afin de vérifier le respect des dispositions du deuxième alinéa, points b) à d).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 peuvent prévoir un ou plusieurs des éléments suivants, en fonction des MRV concernés:
a) les conditions relatives aux inspections sur le site de production, effectuées dans les pays tiers;
b) dans le cas des semences, les conditions relatives à la délivrance par le pays tiers d’un certificat fourni par l’Association internationale d’essais de semences;
c) les conditions relatives aux semences non encore définitivement certifiées;
d) les conditions relatives à l’emballage, à la fermeture et au marquage des MRV;
e) les conditions relatives à la production, à l’identité et à la commercialisation des MRV, en plus de celles prévues par la législation du pays tiers, si c’est nécessaire pour traiter d’aspects particuliers concernant l’identité et la qualité de ces MRV;
f) les exigences à remplir par les opérateurs professionnels qui produisent et commercialisent ces MRV.
4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, reconnaître que les contrôles concernant la sélection conservatrice effectués dans le pays tiers concerné offrent les mêmes garanties que celles prévues à l’article 72, paragraphes 1, 2 et 4, lorsque la sélection conservatrice des variétés enregistrées dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union doit être assurée dans ce pays tiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
Article 40
Étiquetage et informations à fournir pour les MRV importés de pays tiers
1. Les semences de prébase, de base et certifiées visées à l’article 39 ne peuvent être importées de pays tiers que si elles sont accompagnées d’une étiquette OCDE.
Les matériels de prébase, de base et certifiés visés à l’article 39 ne peuvent être importés de pays tiers que s’ils sont accompagnés d’une étiquette officielle délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné.
Ces étiquettes contiennent toutes les informations suivantes:
a) la mention «satisfait aux règles et normes de l’UE»;
b) l’espèce, la variété, la catégorie et le numéro de lot des MRV concernés;
c) la date de fermeture, en cas de commercialisation en contenants ou en emballages;
d) le pays tiers de production et l’autorité compétente correspondante;
e) le cas échéant, le dernier pays tiers en provenance duquel les MRV sont importés et le dernier pays tiers où les MRV ont été produits;
f) dans le cas des semences, le poids net ou brut déclaré des semences importées ou le nombre déclaré de lots de semences importés;
g) le nom de la personnel’utilisateur final, de l’agriculteur ou de l’opérateur professionnel qui importe les MRV. [Am. 197]
2. Les semences et matériels standard visés à l’article 39 ne peuvent être importés de pays tiers que s’ils sont accompagnés d’une étiquette de l’opérateur contenant toutes les informations suivantes:
a) la mention «satisfait aux règles et normes de l’UE»;
b) l’espèce, la variété, la catégorie et le numéro de lot des MRV concernés;
c) la date de fermeture, en cas de commercialisation en contenants ou en emballages;
d) le pays tiers de production;
e) le cas échéant, le dernier pays tiers en provenance duquel les MRV sont importés et le dernier pays tiers où les MRV ont été produits;
f) dans le cas des semences, le poids net ou brut déclaré des semences importées ou le nombre déclaré de lots de semences importés;
g) le nom de la personnel’utilisateur final, de l’agriculteur ou de l’opérateur professionnel qui importe les MRV. [Am. 198]
3. Les MRV ne peuvent être importés dans l’Union qu’après la communication par voie électronique des informations visées au paragraphe 1 ou 2 par l’importateur à l’autorité compétente de l’État membre d’importation.
4. Les États membres notifient immédiatement au système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625, toutes les non-conformités établies des MRV importés concernant les exigences visées aux paragraphes 1 et 2.
CHAPITRE III
EXIGENCES APPLICABLES AUX OPÉRATEURS PROFESSIONNELS
Article 41
Obligations des opérateurs professionnels produisant les MRV
Les opérateurs professionnels qui produisent les MRV en vue d’une exploitation commerciale: [Am. 199]
a) sont établis dans l’Union;
b) sont enregistrés dans le registre visé à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031, conformément à l’article 66 dudit règlement;
c) sont disponibles personnellement, ou désignent une autre personne, pour coopérer avec les autorités compétentes en vue de faciliter les contrôles officiels;
d) relèvent et surveillent les points critiques du processus de production, ou de la commercialisation, qui peuvent avoir des répercussions sur l’identité et la qualité des MRV;
e) conservent dans un dossier les données relatives à la surveillance des points critiques visés au point b) d), et le mettent à disposition pour consultation à la demande des autorités compétentes; [Am. 200]
f) veillent à ce que les lots de MRV restent identifiables séparément;
g) tiennent à jour les informations relatives à l’adresse des locaux et autres lieux utilisés pour la production des MRV;
h) font en sorte que les autorités compétentes aient accès aux locaux et autres lieux de production, y compris aux locaux et aux champs de tiers contractants, ainsi qu’au dossier dans lequel sont conservées les données relatives à la surveillance et à tous les documents connexes;
i) prennent des mesures, s’il y a lieu, pour assurer la maintenance de l’identité des MRV conformément aux exigences du présent règlement;
j) mettent à disposition, à la demande des autorités compétentes, les contrats passés avec des tiers.
Les exigences prévues au paragraphe 1, points d) et e), ne s’appliquent pas aux microentreprises. [Am. 201]
Les activités visées aux articles 29 et 30 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. [Am. 202]
Article 42
Traçabilité
1. Les opérateurs professionnels veillent à ce que la traçabilité des MRV soit garantie à tous les stades de la production et de la commercialisation.
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les opérateurs professionnels conservent les informations leur permettant d’identifier:
a) les opérateurs professionnels qui leur ont fourni les semences et les matériels concernés;
b) les personnes auxquelles ils ont fourni des MRV et les MRV concernés, sauf dans le cas des utilisateurs finaux.
Sur demande, ils mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes.
3. Les opérateurs professionnels tiennent des registres des MRV ainsi que des opérateurs professionnels et des personnes visés au paragraphe 2 pendant trois ans après que ces matériels ont été fournis par les opérateurs professionnels ou ont été fournis aux personnes en question.
3 bis. Les activités visées aux articles 29 et 30 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. [Am. 203]
Article 43
Notification annuelle de l’intention de produire et de certifier des semences et matériels de prébase, de base et certifiés
Chaque année, les opérateurs professionnels notifient aux autorités compétentes:
a) leur intention de produire des matériels ou semences de prébase, de base et certifiés, au moins un mois avant le début de cette production; et [Am. 204]
b) la production des matériels de prébase, de base et certifiés qui a commencé les années précédentes et se poursuit au cours de l’année concernée.
Cette notification indique les espèces, variétés et catégories végétales concernées ainsi que le lieu exact de production.
CHAPITRE IV
ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS
SECTION 1
REGISTRES DES VARIÉTÉS
Article 44
Établissement des registres nationaux des variétés
1. Chaque État membre établit, publie, sous forme électronique, et tient à jour en permanence un registre national unique des variétés («registre national des variétés») contenant: [Am. 205]
a) toutes les variétés enregistrées conformément à la procédure prévue aux articles 55 à 68;
b) les variétés de conservation visées à l’article 26 et enregistrées conformément à l’article 53.
2. Les MRV appartenant à une variété enregistrée dans au moins un registre national des variétés peuvent être produits et commercialisés dans l’Union, conformément au présent règlement.
3. Après l’établissement de leurs registres nationaux des variétés, ainsi qu’après toute mise à jour de ceux-ci, les États membres les notifient immédiatement à la Commission en vue de leur inclusion dans le registre des variétés de l’Union visé à l’article 45.
4. Le présent article et les articles 45 à 74 ne peuvent s’appliquer aux variétés qui sont obtenues uniquement comme composants de variétés hybrides.
Article 45
Établissement d’un registre des variétés de l’Union
1. La Commission établit, publie, sous forme électronique, et tient à jour un registre unique des variétés («registre des variétés de l’Union»).
2. Le registre des variétés de l’Union comprend les variétés enregistrées dans les registres nationaux des variétés et notifiées conformément à l’article 44; il est mis à jour mensuellement. [Am. 206]
Le registre des variétés de l’Union peut être accessible par l’intermédiaire d’un portail électronique contenant d’autres registres des droits d’obtention végétale, des matériels forestiers de reproduction ou d’autres végétaux.
Article 46
Contenu des registres nationaux des variétés et du registre des variétés de l’Union
1. Les registres nationaux des variétés et le registre des variétés de l’Union contiennent tous les éléments figurant à l’annexe VII concernant les variétés visées à l’article 44, paragraphe 1, point a).
Dans le cas des variétés de conservation visées à l’article 44, paragraphe 1, point b), ces registres contiennent au moins un bref résumé de la description officiellement reconnue et la mention de la région initiale de leur origine, de leur dénomination et de la personne qui assure leur sélection conservatrice.
2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 75, afin de modifier l’annexe VII en ajoutant des éléments qui doivent être inclus dans les registres des variétés, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques et, sur la base de l’expérience acquise, en indiquant la nécessité pour les autorités compétentes ou les opérateurs professionnels d’obtenir des informations plus précises sur les variétés enregistrées. [Am. 207]
SECTION 2
EXIGENCES RELATIVES À L’ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS
Article 47
Exigences relatives à l’enregistrement dans les registres nationaux des variétés
1. Les variétés ne sont enregistrées dans un registre national des variétés conformément aux articles 55 à 68 que si:
a) elles ont:
i) une description officielle montrant qu’elles satisfont aux exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité prévues aux articles 48, 49 et 50, et, dans le cas des espèces énumérées dans la partie A, à l’exception des graminées à gazon, et dans les parties D et E de l’annexe I, si elles satisfont aux exigences relatives à la valeur culturale et d’utilisation durable satisfaisante, telles qu’énoncées à l’article 52, ou [Am. 208]
ii) une description officiellement reconnue conformément à l’article 53, s’il s’agit de variétés de conservation;
b) elles portent une dénomination considérée comme éligible conformément à l’article 54;
c) lorsque les variétés contiennent un organisme génétiquement modifié ou consistent en un tel organisme, l’organisme est autorisé à être cultivé dans l’État membre concerné conformément à l’article 19 de la directive 2001/18/CE ou aux articles 7 et 19 du règlement (CE) nº 1829/2003 ou, le cas échéant, dans l’État membre concerné conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE;
d) lorsque les variétés contiennent un végétal NTG de catégorie 1 ou consistent en un tel végétal, tel que défini à l’article 3, point 7), du règlement (UE) .../... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG], ce végétal a obtenu une déclaration de statut de végétal NTG de catégorie 1 conformément à l’article 6 ou 7 dudit règlement ou est la descendance de tels végétaux;
e) lorsque les variétés contiennent un végétal NTG de catégorie 2 ou consistent en un tel végétal, tel que défini à l’article 3, point 8), du règlement (UE) .../... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG], ce végétal a été autorisé conformément au chapitre III dudit règlement;
f) lorsque les variétés sont tolérantes aux herbicides, elles sont soumises aux conditions de culture établies aux fins de la production des MRV et à toute autre fin, adoptées conformément au paragraphe 3 ou, dans le cas où elles n’ont pas été adoptées, telles qu’adoptées par les autorités compétentes responsables de l’enregistrement et, dans le cas des variétés qui doivent être cultivées dans un autre État membre, ces conditions sont adoptées par l’autorité compétente respective, afin d’éviter le développement d’une résistance aux herbicides chez les plantes adventices en raison de l’utilisation de ces variétés; lorsqu’un plan de conditions de culture a déjà été établi par un État membre, ces conditions sont, le cas échéant, étendues aux enregistrements de variétés ultérieures présentant des caractéristiques similaires dans cet État membre; [Am. 209]
g) lorsque les variétés présentent des caractères particuliers autres que ceux visés au point f) qui peuvent avoir des effets agronomiques indésirables, elles sont soumises aux conditions de culture établies aux fins de la production des MRV et à toute autre fin, adoptées conformément au paragraphe 3 ou, dans le cas où elles n’ont pas été adoptées, adoptées par les autorités compétentes responsables de leur enregistrement et, dans le cas où les variétés doivent être cultivées dans un autre État membre, adoptées par l’autorité compétente de cet État membre, afin d’éviter ces effets agronomiques indésirables particuliers, tels que le développement d’une résistance des organismes nuisibles aux variétés concernées ou des effets indésirables sur les pollinisateurs; lorsque des conditions de culture ont déjà été établies par un État membre, ces conditions sont, le cas échéant, étendues aux enregistrements de variétés ultérieures présentant des caractéristiques similaires dans cet État membre. [Am. 210]
Une variété ne peut pas être enregistrée en étant pourvue à la fois d’une description officielle et d’une description officiellement reconnue.
2. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des exigences spécifiques concernantpour la conduite de l’examen touchant à la conception des essais et aux conditions de culture en ce qui concerne: [Am. 211]
a) la distinction, l’homogénéité et la stabilité par genre ou espèce de variétés, visées au paragraphe 1, point a), sur la base des protocoles applicables de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), des protocoles établis par l’OCVV ou d’autres données techniques et scientifiques pertinentes; et
b) la distinction, l’homogénéité et la stabilité par genre et espèce, visées au point a), des variétés biologiques adaptées à la production biologique, telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2018/848, sur la base des protocoles applicables établis par l’UPOV ou l’OCVV, et notamment en adaptant les exigences relatives à l’homogénéité.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
Ils adaptent les exigences correspondantes à l’évolution, le cas échéant, des normes internationales et aux nouvelles connaissances scientifiques et techniques.
Jusqu’à ce que les exigences visées au paragraphe 2, point b), soient établies, l’évaluation de l’homogénéité des variétés adaptées à la production biologique, autres que les variétés visées à l’article 68, paragraphe 1, est effectuée sur la base de plantes hors-type. Pour les espèces autogames, une norme de population de 10 % et une probabilité d’admission d’au moins 90 % sont appliquées. Pour les espèces exogames à pollinisation libre, une norme de population de 20 % et une probabilité d’admission d’au moins 80 % sont appliquées.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent règlement par les conditionsexigences de culture minimales à adopter par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, points f) et g), concernant: [Am. 212]
ia) les mesures en plein champ, telles que la rotation des cultures; [Am. 213]
iib) les mesures de surveillance; [Am. 214]
iiic) le mode de notification des conditions visées au point i) a) à la Commission et aux autres États membres; [Am. 215]
ivd) les règles de notification des opérateurs professionnels aux autorités compétentes concernant l’application des conditions visées au point i) a); [Am. 216]
ve) l’indication des conditions visées au point i) a) dans les registres nationaux des variétés. [Am. 217]
Ces conditions sont fondées sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.
4. Aux fins de l’enregistrement d’une variété dans son registre national des variétés, une autorité compétente accepte, sans autre examen, une description officielle, une description officiellement reconnue ou un examen officiel des exigences relatives à la valeur culturale et d’utilisation durable, visés au paragraphe 1, point a) i), qui ont été produits par une autorité compétente d’un autre État membre si des mesures de reconnaissance équivalentes existent entre les deux autorités compétentes. [Am. 218]
Article 48
Distinction
1. Aux fins de la description officielle visée à l’article 47, paragraphe 1, point a), une variété est considérée comme distincte si elle se distingue clairement, par référence à l’expression des caractères résultant d’un génotype particulier ou d’une combinaison de génotypes, de toute autre variété dont l’existence est notoirenotoirement connue à la date de dépôt de la demande établie conformément à l’article 58. [Am. 219]
2. L’existence d’une autre variété, telle que visée au paragraphe 1, est considérée comme notoire si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a) la variété est enregistrée dans un registre national des variétés ou dans une documentation fournie à l’autorité compétente par des personnes physiques ou morales impliquées dans la vente de MRV à des utilisateurs finaux ou dans la conservation dynamique; [Am. 220]
b) une demande d’enregistrement de la variété ou une demande d’octroi de la protection des obtentions végétales pour cette variété a été déposée dans l’Union; ou
c) une description officielle de cette variété existe dans l’Union, elle est communément connue dans le monde entier ou l’examen technique a été effectué conformément à l’article 59.
3. Lorsque le paragraphe 2, point c), s’applique, la ou les personnes chargées de l’examen technique tiennent à la disposition des autorités compétentes la description officielle de la variété examinée.
Article 49
Homogénéité
Aux fins de la description officielle, une variété est considérée comme homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa reproduction et de son type, elle est suffisamment homogène dans l’expression des caractères retenus dans l’examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour sa description officielle.
Article 50
Stabilité
Aux fins de la description officielle, une variété est considérée comme stable si l’expression des caractères retenus dans l’examen de sa distinction et de tout autre caractère utilisé pour sa description reste inchangée à la suite de reproductions successives ou, en cas de cycles de reproduction, à la fin de chaque cycle.
Article 51
Protection des obtentions végétales octroyée
Si une variété bénéficie d’une protection des obtentions végétales en vertu de l’article 62 du règlement (CE) nº 2100/94 ou de la législation d’un État membre, cette variété est considérée comme distincte, homogène et stable aux fins de la description officielle et comme possédant une dénomination éligible aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point b).
Article 52
Valeur culturale et d’utilisation durable
1. Aux fins de l’article 47, paragraphe 1, point c), la valeur culturale et d’utilisation durable d’une variété est considérée comme satisfaisante si, par rapport à d’autres variétés de la même espèce enregistrées dans le registre national des variétés de l’État membre concerné, ses caractères, pris dans leur ensemble, offrent une nette amélioration pour la culture durable et les utilisations qui peuvent être faites des cultures, d’autres végétaux ou des produits qui en sont dérivés.
Les caractères visés au premier alinéa sont les suivants, selon les espèces, les régions, les conditions agroécologiques et les utilisations concernées:
a) le rendement, y compris la stabilité du rendement et le rendement avec un faible apport d’intrants;
b) la tolérance/résistance aux agressions biotiques, dont les maladies des végétaux causées par des nématodes, des champignons, des bactéries, des virus, des insectes et d’autres organismes nuisibles;
c) la tolérance/résistance aux agressions abiotiques, y compris l’adaptation aux conditions du changement climatique;
d) une utilisation plus efficace des ressources telles que l’eau et les nutriments;
e) la réduction des besoins en intrants externes tels que les produits phytopharmaceutiques et les engrais;
f) les caractères qui améliorent la durabilité de la culture, de la récolte, du stockage, de la transformation et, de la distribution et de l’utilisation; [Am. 221]
g) les caractères qualitatifs ou nutritionnels. ou les caractères importants pour la transformation; [Am. 222]
g bis) la réduction des déchets avant ou après la récolte. [Am. 223]
1 bis. L’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable est rendu possible pour les espèces inscrites à l’annexe I, parties B et C, sur une base volontaire. Lorsque l’examen de la culture et de l’utilisation durables a été effectué par une autorité compétente officielle ou sous la supervision et l’orientation officielles de l’autorité compétente conformément à l’article 61, il autorise l’inclusion de l’allégation sur la surface de l’étiquette mentionnée à l’article 17, paragraphe 5. Cette affirmation ne porte que sur les caractères dont l’examen a démontré qu’ils apportent une nette amélioration par rapport à d’autres variétés de la même espèce. Le système volontaire permet aux autorités compétentes d’élaborer des méthodes d’évaluation des caractéristiques énumérées au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à g). [Am. 224]
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent collaborer avec d’autres États membres présentant des conditions agroécologiques similaires. Ces États membres peuvent mettre en place des installations communes pour effectuer l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent règlement en établissant:
a) des exigences minimales applicables à la réalisation de l’examen visé au paragraphe 1;
b) des méthodes d’évaluation des caractères énumérés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à g) g bis); [Am. 225]
c) des normes en matière d’évaluation et de communication des résultats de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable.
Ces actes délégués adaptent les exigences, les méthodes et les normes visées aux points a) à c) aux progrès techniques ou scientifiques et à toute nouvelle politique ou règle de l’Union en matière d’agriculture durable.
Lorsque ces règles ne sont pas encore établies, les États membres peuvent en adopter pour leurs territoires respectifs. Ils en informent la Commission et les autres États membres.
Ces actes délégués veillent à ce que les exigences minimales, les méthodes et les normes visées au premier alinéa, points a) à c), qui s’appliquent aux parties D et E de l’annexe I, soient adaptées aux caractéristiques spécifiques de ces espèces et à leurs utilisations finales, ainsi qu’aux objectifs de diversité et d’innovation. [Am. 226]
La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, une décision demandant à un État membre d’abroger ou de modifier ces règles, si elles sont jugées, sur la base des données scientifiques et techniques disponibles, inappropriées à l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable d’une variété. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. [Am. 227]
4. Aux fins de l’enregistrement des variétés biologiques adaptées à la production biologique, telles que définies à l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2018/848, l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable est effectué dans des conditions de production biologiques, conformément audit règlement, et notamment à son article 5, points d), e), f) et g), à son article 12 et à la partie I de son annexe II.
Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’effectuer un examen dans des conditions de production biologiques ou d’effectuer l’examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, l’examen peut être effectué dans des conditions de conversion ou de faible apport d’intrants et avec uniquement les traitements absolument nécessaires à l’achèvement de l’examen à base de pesticides et d’autres intrants externes pour mener à bien l’examen. Le cas échéant, les États membres rendent compte chaque année à la Commission des raisons pour lesquelles les examens ne sont pas effectués dans des conditions biologiques et de la mise en œuvre des examens dans des conditions non biologiques. [Am. 228]
4 bis. Les autorités compétentes peuvent inclure des essais de semences conventionnelles dans des conditions de faible utilisation d’intrants, de conversion à l’agriculture biologique ou d’agriculture biologique. [Am. 229]
4 ter. Au plus tard ... [dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue les résultats du système volontaire visé au paragraphe 1 bis et résume les résultats de cette évaluation dans un rapport au Parlement européen et au Conseil. [Am. 230]
Article 53
Enregistrement des variétés de conservation
1. Par dérogation aux articles 48, 49, 50 et 52, à l’article 55, paragraphe 2, aux articles 56 et 57 et aux articles 59 à 65, une variété de conservation est enregistrée dans un registre national des variétés si elle remplit les conditions suivantes:
a) elle fait l’objet d’une description officiellement reconnue, précisant les caractères qui la qualifient en tant que variété de conservation, conformément à la définition énoncée à l’article 3, point 29);
b) il existe une indication de sa région d’origine initiale, lorsqu’elle est connue, ou des conditions locales dans lesquelles elle a été nouvellement sélectionnée; [Am. 231]
c) elle porte une dénomination conforme à l’article 54;
d) elle fait l’objet d’une sélection conservatrice dans l’Union.
L’enregistrement prévu par le présent article est gratuit pour le demandeur. [Am. 232]
2. Une variété de conservation est enregistrée dans le registre national des variétés à la demande d’un opérateur professionnel établi dans l’Union. Cette demande comprend tous les éléments visés au paragraphe 1, points a) à d).
L’autorité compétente accepte ou rejette l’enregistrement d’une variété de conservation après avoir vérifié sa conformité avec les conditions énoncées au paragraphe 1. L’autorité compétente communique sa décision au demandeur. En cas de rejet de l’enregistrement, elle indique les raisons qui justifient ce rejet. [Am. 233]
3. Une variété n’est pas enregistrée dans le registre national des variétés en tant que variété de conservation:
a) si elle est déjà enregistrée dans le registre des variétés de l’Union avec une description officielle, conformément à l’article 44, paragraphe 1, point a), ou si elle a été radiée du registre des variétés de l’Union en tant que variété pourvue d’une description officielle au cours des deux dernières années ou dans les deux ans suivant l’expiration de la durée de validité accordée conformément à l’article 71, paragraphe 2; ou
b) si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.
4. La description officiellement reconnue visée au paragraphe 1, point a), est fondée sur les résultats d’essais non officiels, sur les connaissances tirées de l’expérience pratique de la culture, de la reproduction et de l’utilisation, ou sur d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cet effet par les États membres.
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, préciser les caractères et les informations que cette description devrait recouvrir, le cas échéant, pour des espèces spécifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2. [Am. 234]
5. Le responsable de la sélection conservatrice d’une variété de conservation en conserve des échantillons et les met, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.
Article 53 bis
Exigences pour l’enregistrement d’un clone sélectionné et d’un MRV polyclonal dans le registre de l’État membre
1. le demandeur soumet à l’autorité compétente une demande indiquant:
a) l’espèce et, le cas échéant, la variété à laquelle appartient le clone sélectionné ou le MRV polyclonal, la variété étant enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44;
b) la dénomination proposée et les synonymes;
c) le cas échéant, une description du MRV polyclonal;
d) la personne responsable de la sélection conservatrice du clone sélectionné ou du MRV polyclonal;
e) la référence à la description des principaux caractères de la variété à laquelle appartient le clone sélectionné ou le MRV polyclonal;
f) description des principales caractéristiques de la culture et de l’utilisation durables du clone ou du MRV polyclonal sélectionné;
g) les gains génétiques estimés du clone sélectionné ou du MRV polyclonal par rapport à la performance globale de la variété concernée:
h) des informations indiquant si le clone sélectionné ou le MRV polyclonal est déjà enregistré dans un registre d’un autre État membre.
2. Le clone sélectionné doit remplir les conditions suivantes pour être inscrit au registre de l’État membre:
a) il est sélectionné au sein de la variété à laquelle il appartient pour certains caractères phénotypiques intravariétaux particuliers et son statut phytosanitaire qui lui confèrent un meilleur rendement, conformément aux méthodes internationalement reconnues basées sur les méthodes de l’Organisation internationale de la vigne et du vin;
b) la fidélité du clone sélectionné à l’identité de la variété est assurée par l’observation des caractères phénotypiques et, le cas échéant, par l’analyse moléculaire conformément aux normes internationalement reconnues.
3. Le MRV polyclonal doit remplir les conditions suivantes pour être enregistré dans le registre de l’État membre:
a) il est sélectionné dans un seul essai en plein champ contenant un échantillon représentatif de la diversité génétique globale de la variété, selon un plan expérimental fondé sur des méthodes internationalement reconnues; ce plan est fondé sur les méthodes prescrites par l’Organisation internationale de la vigne et du vin et est constitué de 7 à 20 génotypes(28);
b) la fidélité du MRV polyclonal sélectionné à l’identité de la variété est assurée par l’observation des caractères phénotypiques et, le cas échéant, par l’analyse moléculaire conformément aux normes internationalement reconnues.
4. L’autorité compétente ne décide de l’inscription au registre de l’État membre qu’après avoir conclu que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3, selon le type de matériel, sont remplies. [Am. 235]
Article 54
Éligibilité des dénominations variétales
1. Aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 1, point b), la dénomination d’une variété n’est pas considérée comme éligible:
a) lorsque le droit antérieur d’un tiers s’oppose à son utilisation sur le territoire de l’Union;
b) lorsqu’elle peut se révéler d’ordinaire difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs;
c) lorsqu’elle est identique à une dénomination variétale ou peut être confondue avec une dénomination variétale:
i) sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine est enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, ou dans une documentation fournie à l’autorité compétente par une personne physique ou morale œuvrant dans le domaine de la conservation dynamique; [Am. 236]
ii) sous laquelle du matériel d’une autre variété a été mis à disposition sur le marché dans un État membre ou dans un membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales,
à moins que la variété visée au point i) ou ii) n’existe plus et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière; [Am. 237]
d) lorsqu’elle est identique à d’autres dénominations ou peut être confondue avec d’autres dénominations couramment utilisées pour la mise à disposition sur le marché de biens ou qui doivent être réservées en vertu d’une législation de l’Union;
e) lorsqu’elle est susceptible de contrevenir aux bonnes mœurs dans un des États membres ou est contraire à l’ordre public;
f) lorsqu’elle est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l’identité de la variété ou à l’identité de l’obtenteur.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, si une variété est déjà enregistrée dans d’autres registres nationaux des variétés, la dénomination est considérée comme éligible uniquement lorsqu’elle est identique à celle qui figure dans ces registres.
Le présent paragraphe ne s’applique pas:
a) si la dénomination est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant à la variété en cause dans un ou plusieurs États membres; ou
b) si les droits de tiers font obstacle à la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété en question.
3. Lorsque, après l’enregistrement d’une variété, il est constaté par l’autorité compétente qu’au moment de l’enregistrement, la dénomination de la variété n’était pas éligible au sens des paragraphes 1 et 2, le demandeur dépose une demande de nouvelle dénomination. L’autorité compétente statue sur cette demande après avoir consulté l’OCVV.
L’autorité compétente peut permettre l’utilisation temporaire de la dénomination précédente.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent règlement par l’établissement de critères spécifiques concernant l’éligibilité des dénominations variétales en ce qui concerne:
a) leur relation avec des marques;
b) la relation entre des dénominations et des indications géographiques ou des appellations d’origine pour les produits agricoles;
c) le consentement écrit de détenteurs de droits antérieurs afin de supprimer des obstacles à l’éligibilité d’une dénomination;
d) la détermination du fait qu’une dénomination soit de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion au sens du paragraphe 1, point f); et
e) l’utilisation d’une dénomination sous la forme d’un code.
SECTION 3
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES VARIÉTÉS DANS LES REGISTRES NATIONAUX DES VARIÉTÉS
Article 55
Dépôt d’une demande
Tout opérateur professionnel établi dans l’Union peut déposer, par voie électronique, auprès de l’autorité compétente une demande d’enregistrement d’une variété dans le registre national des variétés.
Le dépôt de cette demande peut être soumis au paiement d’une redevance par le demandeur, fixée par l’autorité compétente.
Article 56
Contenu de la demande d’enregistrement d’une variété
1. La demande d’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés comporte les éléments suivants:
a) une demande d’enregistrement;
b) l’identification du taxon botanique auquel la variété appartient;
c) s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement du demandeur, les nom et adresse du demandeur, ou, le cas échéant, les noms et adresses des demandeurs conjoints, et le pouvoir du ou des mandataires;
d) une proposition de dénomination provisoire; [Am. 238]
d bis) une dénomination variétale proposée par le demandeur, qui peut accompagner la demande; [Am. 239]
e) le nom et l’adresse de la personne responsable de la sélection conservatrice et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de cette personne;
f) une description des principaux caractères de la variété, des informations indiquant si elle est adaptée uniquement à certaines saisons de l’année et, le cas échéant, un questionnaire technique dûment rempli;
g) une description de la procédure de sélection conservatrice;
h) le lieu d’obtention de la variété et, le cas échéant, sa région d’origine particulière;
i) des informations relatives à un éventuel enregistrement de la variété dans un autre registre national des variétés et l’indication, par le demandeur, qu’il a connaissance d’une demande d’enregistrement dans l’un de ces registres en instance;
j) lorsque la variété contient un organisme génétiquement modifié ou consiste en un tel organisme, la preuve que l’organisme génétiquement modifié en question est autorisé à être cultivé dans l’Union, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003 ou, le cas échéant, dans l’État membre concerné, conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE, et la preuve du respect des exigences en matière de culture et de surveillance au cours de la période de végétation donnée; [Am. 240]
k) lorsque la demande concerne une variété de conservation, les informations relatives à la production d’une description officiellement reconnue de la variété, une preuve de cette description et tout document ou publication à l’appui de cette description; [Am. 241]
l) dans le cas d’une demande concernant une variété bénéficiant d’une protection des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) nº 2100/94 ou de la législation d’un État membre, la preuve que la variété est protégée par ce droit, accompagnée de la description officielle correspondante;
m) dans le cas où la variété contient un végétal NTG de catégorie 1 ou consiste en un tel végétal, tel que défini à l’article 3, point 7), du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil(29) [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG], la preuve que ce végétal a obtenu une déclaration de statut de végétal NTG de catégorie 1 conformément à l’article 6 ou 7 dudit règlement ou est la descendance de tels végétaux;
n) dans le cas où la variété contient un végétal NTG de catégorie 2 ou consiste en un tel végétal, tel que défini à l’article 3, point 8), du règlement (UE) .../... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG], l’indication de ce fait;
o) l’utilisation prévue ou les conditions de culture,dans le cas échéant, conformémentoù la variété est tolérante aux herbicides visés à l’article 47, paragraphe 21, point f), ou présente des caractéristiques particulières susceptibles d’entraîner des effets agronomiques indésirables visés à l’article 47, paragraphe 1, point g), une indication de ce fait; de la variété. [Am. 242]
o bis) les techniques de sélection utilisées pour développer la variété; [Am. 243]
o ter) l’existence de tout droit de propriété intellectuelle couvrant la variété, ses composants et ses caractères, dans les limites des droits demandés ou accordés pour cette variété au demandeur, y compris lorsque le demandeur a signé une licence contractuelle ou a obtenu une licence obligatoire pour l’utilisation d’un brevet détenu par un autre opérateur. [Am. 244]
2. La demande d’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés est accompagnée d’un échantillon destiné à l’examen de cette variété. L’autorité compétente de l’État membre concerné fixe un délai pour la fourniture de cet échantillon et en précise la qualité et la quantité.
Article 57
Examen de la demande quant à la forme
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné enregistre et examine chaque demande visée à l’article 55 afin de déterminer si elle satisfait aux exigences énoncées à l’article 56.
2. Si la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 56, l’autorité compétente offre au demandeur la possibilité de modifier sa demande dans un délai donné. Si la demande ne satisfait pas à ces exigences à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente rejette la demande et met fin à l’enregistrement de la variété.
Article 58
Date de la demande d’enregistrement
La date de dépôt de la demande d’enregistrement est la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre concerné reçoit la demande, qui satisfait pleinement aux exigences énoncées à l’article 56.
Les autorités compétentes envoient immédiatement au demandeur une confirmation du dépôt en bonne et due forme de la demande, y compris des informations sur la date de ce dépôt.
Article 59
Examen technique de la variété
1. Lorsque, à la suite de l’examen quant à la forme, la demande est jugée conforme aux exigences énoncées à l’article 56, il est procédé à un examen technique de la variété.
L’examen technique est effectué en cultivant la variété, en tenant compte de l’utilisation prévue et des conditions de culture de la variété. D’autres moyens, dont les techniques biomoléculaires, peuvent être utilisés à titre complémentaire, en fonction des objectifs de l’examen technique, de l’espèce concernée ou des caractères à contrôler, tels qu’établis conformément à l’acte d’exécution visé à l’article 47, paragraphe 2, concernant la distinction, l’homogénéité et la stabilité.
Au cours de l’examen technique, il est vérifié:
a) si la variété satisfait aux exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité de la variété fixées aux articles 48 à 50;
b) si la variété présente une valeur culturale et d’utilisation durable, conformément à l’article 52, dans le cas des variétés visées à l’article 47, paragraphe 1, point a) ii).
2. L’examen technique visé au paragraphe 1 est effectué par les autorités compétentes conformément à l’article 60, à moins que la dérogation visée à l’article 61, paragraphe 1, ne s’applique.
3. Si un rapport officiel sur la distinction, l’homogénéité et la stabilité de la variété, établi par l’OCVV ou une autre autorité compétente, est déjà disponible, l’autorité compétente prend en considération les conclusions de ce rapport afin de mener à bien l’examen technique.
4. La réalisation de l’examen technique visé au paragraphe 1 peut être soumise au paiement par le demandeur d’une redevance fixée par l’autorité compétente.
Article 60
Audit des locaux de l’autorité compétente
L’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut effectuer l’examen technique concernant la conformité avec les exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité visées aux articles 48 à 50 qu’après que ses locaux et son organisation du travail ad hoc ont été jugés adaptés à la réalisation de cet examen à la suite d’un audit effectué par l’OCVV ou la Commission.
Sur la base de l’audit visé au premier alinéa, la Commission peut, au besoin, recommander à l’autorité compétente de prendre des mesures ayant pour objet de garantir le caractère adéquat de ses locaux et de son organisation. La Commission peut procéder à des audits supplémentaires et, au besoin, recommander à l’autorité compétente des mesures correctives ayant pour objet de garantir le caractère adéquat de ses locaux et de son organisation.
Article 61
Autorisation du demandeur à effectuer un examen technique de la valeur culturale et d’utilisation durable
1. Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, et uniquement pour les opérateurs relevant du système volontaire visé à l’article 52, paragraphe 1 bis, l’autorité compétente peut autoriser le demandeur à effectuer l’examen technique visant à déterminer si la variété a une valeur agronomique et technologique durable, conformément à l’article 52, ou une partie de cet examen, peut être effectué par le demandeur dans les conditions suivantes: [Am. 245]
a) ce demandeur a été autorisé par l’autorité compétente de l’État membre concerné; [Am. 246]
b) l’examen est effectué sous la surveillance officielle et conformément aux directives de l’autorité compétente concernée; et
c) l’examen est effectué dans les locaux ad hoc;
c bis) l’examen ne remplace pas l’évaluation des risques requise pour demander une autorisation de mise sur le marché au titre de la directive 2001/18/CE relative aux organismes génétiquement modifiés. [Am. 247]
2. Avant d’octroyer l’autorisation d’effectuer l’examen technique dans les locaux de l’obtenteur, l’autorité compétente procède à un audit des locaux, des ressources et des capacités organisationnelles du demandeur. Cet audit permet de vérifier si les locaux, les installations de laboratoire, l’organisation et la réalisation des examens en culture sont adaptés à la réalisation de l’examen technique dans les locaux de l’obtenteur en ce qui concerne le respect des exigences relatives à la valeur culturale et d’utilisation durable visée à l’article 52.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à l’audit visé au paragraphe 2.
4. Sur la base de l’audit visé au paragraphe 2, l’autorité compétente peut, au besoin, recommander au demandeur des mesures ayant pour objet de garantir le caractère adéquat des locaux du demandeur et de l’organisation de l’examen.
5. L’autorité compétente peut effectuer des audits additionnels à celui visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, recommander au demandeur de prendre, dans un délai déterminé, des mesures correctives concernant ses locaux et son organisation du travail. Si l’autorité compétente conclut, au terme de ce délai, que les locaux et l’organisation du travail du demandeur ne présentent pas un caractère adéquat, elle peut retirer ou modifier l’autorisation visée au paragraphe 1.
Article 62
Règles supplémentaires relatives à l’examen technique
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 75, afin de compléter les exigences relatives à l’examen technique visées à l’article 59. Ces actes délégués peuvent concerner:
a) les qualifications, la formation et les activités du personnel de l’autorité compétente ou du demandeur aux fins de l’examen technique visé à l’article 61;
b) l’équipement et les laboratoires d’essai nécessaires pour effectuer l’examen technique;
c) l’établissement d’une collection de référence des variétés permettant de comparer la variété examinée à d’autres variétés afin d’évaluer sa distinction, et la gestion du stockage de cette collection de référence;
d) la mise en place de systèmes de gestion de la qualité, y compris la tenue d’un dossier relatif aux activités et aux protocoles ou lignes directrices, à utiliser pour l’examen technique;
e) la réalisation d’examens en culture et d’essais en laboratoire pour des genres ou espèces particuliers, y compris l’utilisation de techniques biomoléculaires.
Ces actes délégués sont adaptés aux protocoles techniques et scientifiques internationaux disponibles.
2. Si aucune exigence n’a été adoptée en vertu du paragraphe 1, les examens techniques sont effectués conformément aux protocoles nationaux en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1, points a) à e).
Article 63
Confidentialité
1. Lorsque, au cours de l’examen technique prévu à l’article 59, un examen des composants généalogiques s’avère nécessaire, les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques sont traités de manière confidentielle si le demandeur en fait la demande.
2. Dans le cas des variétés de MRV destinées exclusivement à la production de matières premières agricoles à des fins industrielles, certains éléments de l’examen technique et les utilisations prévues de ces variétés, dont la divulgation publique peut avoir une incidence sur la position concurrentielle du demandeur, sont traités de manière confidentielle si le demandeur en fait la demande.
3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) 2017/625. Les autorités compétentes tiennent dûment compte du respect de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsqu’une telle confidentialité est prévue par le droit de l’Union ou le droit national en vue de protéger un intérêt économique légitime. [Am. 248]
Article 64
Rapport d’examen provisoire et description officielle provisoire
1. À la suite de l’examen technique prévu à l’article 59, l’autorité compétente établit un rapport d’examen provisoire concernant le respect des exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité, ainsi que des caractères de valeur culturale et d’utilisation durable, selon le cas, visés aux articles 48, 49, 50 et 52, et délivre une description officielle provisoire de la variété sur la base de ce rapport.
2. Dans le rapport d’examen provisoire, il peut être fait référence aux conclusions d’autres rapports d’examen établis sur la variété en question par l’autorité compétente concernée, d’autres autorités compétentes ou l’OCVV.
3. L’autorité compétente communique au demandeur le rapport d’examen provisoire et la description officielle provisoire de la variété. Le demandeur peut formuler des observations sur ces documents dans un délai de 15 jours civils.
4. Lorsque l’autorité compétente estime que le rapport d’examen provisoire ne constitue pas une base suffisante pour prendre une décision sur l’enregistrement de la variété, elle demande au demandeur de fournir des informations complémentaires, de procéder à des examens complémentaires ou de prendre des mesures complémentaires, le cas échéant, afin de veiller à ce que la variété satisfasse aux exigences concernant la distinction, l’homogénéité, la stabilité et la valeur culturale et/ou d’utilisation durable, telles qu’énoncées respectivement aux articles 48, 49, 50 et 52.
Article 65
Rapport d’examen définitif et description officielle définitive
Après avoir pris en considération les observations éventuelles du demandeur sur le rapport d’examen provisoire et la description officielle provisoire, l’autorité compétente établit un rapport d’examen définitif et une description officielle définitive portant sur la distinction, l’homogénéité et la stabilité de la variété et comprenant un résumé des résultats de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation durable.
Sur demande motivée, les autorités compétentes mettent les rapports d’examen et la description officielle à la disposition des tiers, sous réserve du respect de la législation nationale ou de l’Union en matière de protection des données et des règles en matière de confidentialité.
Article 66
Examen de la dénomination d’une variété
Après l’examen quant à la forme de la demande visé à l’article 57 et avant l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés en vertu de l’article 67, l’autorité compétente consulte l’OCVV sur la dénomination variétale proposée par le demandeur.
L’OCVV soumet à l’autorité compétente une recommandation concernant l’éligibilité de la dénomination variétale proposée par le demandeur en tenant compte des exigences énoncées à l’article 54. L’autorité compétente informe le demandeur de cette recommandation.
Article 67
Décision relative à l’enregistrement d’une variété dans le registre national des variétés
1. Si, sur la base de la procédure définie aux articles 55 à 66, il est conclu que la variété satisfait aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné décide d’enregistrer la variété dans le registre national des variétés.
2. L’autorité compétente adopte une décision refusant l’enregistrement dans le registre national des variétés:
a) si elle constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences correspondantes énoncées à l’article 47, paragraphe 1 et à l’article 48; ou [Am. 249]
b) si le demandeur n’a pas satisfait à toutes les obligations qui lui incombent conformément aux articles 55 à 64.
3. Les décisions refusant l’enregistrement d’une variété dans le registre national des variétés sont motivées.
4. L’autorité compétente communique au demandeur la décision visée aux paragraphes 1 et 2.
5. Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent faire l’objet d’un recours, conformément aux règles administratives de l’État membre concerné. Tout recours contre une décision visée au paragraphe 1 a un effet suspensif sur l’enregistrement de la variété concernée.
6. L’adoption de la décision visée au paragraphe 1 peut être subordonnée au paiement par le demandeur d’une redevance fixée par l’autorité compétente.
Article 68
Variétés enregistrées conformément aux directives 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/55/CE et 2008/90/CE
1. Par dérogation aux articles 54 à 67, les autorités compétentes enregistrent immédiatement dans leurs registres nationaux des variétés toutes les variétés officiellement admises ou enregistrées avant le ...… [date d’entrée en vigueur du présent règlement] dans les catalogues, listes ou registres établis par leur État membre conformément à l’article 5 de la directive 68/193/CEE, à l’article 3 de la directive 2002/53/CE, à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE et toutes les variétés qui ont une description officielle conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/90/CE, sans appliquer la procédure d’enregistrement prévue par ces articles. [Am. 250]
2. Par dérogation à l’article 53, les variétés admises conformément à l’article 3 de la directive 2008/62/CE, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 321, paragraphe 1, de la directive 2009/145/CE et les variétés ayant une description officiellement reconnue conformément à l’article 7 directive 2008/90/CE avant le ...JO, prière d’insérer la … [date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont immédiatement enregistrées dans les registres nationaux des variétés en tant que variétés de conservation pourvues d’une description officiellement reconnue, sans appliquer la procédure d’enregistrement prévue par ledit article. [Am. 251]
SECTION 4
Durée de validité de l’enregistrement et sélection conservatrice
Article 69
Durée de validité de l’enregistrement
1. L’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés a une durée de validité («durée de validité de l’enregistrement») de dix ans.
Cette durée de validité de l’enregistrement est toutefois de trente ans pour les variétés de conservation et les variétés des espèces de plantes fruitières et des matériels de multiplication de la vigne, énumérées respectivement dans les parties C et D de l’annexe I. [Am. 252]
La durée de validité de l’enregistrement des variétés consistant en un organisme génétiquement modifié ou contenant un tel organisme est limitée à la durée de validité de l’autorisation dont bénéficie cet organisme à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003.
La durée de validité de l’enregistrement des variétés consistant en un végétal NTG de catégorie 2 ou contenant un tel végétal, tel que défini à l’article 3, point 8), du règlement (UE) .../... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG], est limitée à la durée de validité de l’autorisation dont bénéficie ce végétal conformément audit règlement.
2. La durée de validité de l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés peut être renouvelée pour une durée supplémentaire de dix ans, ou de trente ans respectivement, conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 70.
Le renouvellement de la durée de validité de l’enregistrement d’une variété consistant en un organisme génétiquement modifié ou contenant un tel organisme est limité à la durée de validité de l’autorisation dont bénéficie cet organisme à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003.
3. L’enregistrement d’une variété peut être subordonné au paiement par le demandeur d’une redevance annuelle fixée par l’autorité compétente.
Article 70
Procédure et conditions de renouvellement de l’enregistrement
1. Toute personne souhaitant renouveler l’enregistrement d’une variété dépose une demande en ce sens, au plus tôt 12 mois et au plus tard six mois avant l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement visée à l’article 69, paragraphe 1.
2. La demande est introduite par voie électronique. Elle est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions fixées au paragraphe 3 sont remplies.
3. Le renouvellement de l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés peut uniquement être accordé si les conditions suivantes sont remplies:
a) le demandeur a fourni suffisamment d’éléments attestant que la variété continue à satisfaire aux exigences correspondantes énoncées à l’article 47, paragraphe 1; et
b) l’autorité compétente de l’État membre concerné a établi qu’il existe une personne responsable de la sélection conservatrice conformément à l’article 72.
4. L’autorité compétente peut, de sa propre initiative, renouveler l’enregistrement d’une variété si celle-ci est encore largement demandée par les opérateurs professionnels et les agriculteurs concernés, ou s’il doit être maintenu dans l’intérêt de la conservation des ressources phytogénétiques, à condition que la variété ne soit plus protégée par un titre d’obtention végétale conformément au règlement (CE) n° 2100/94, et à condition que la variété soit retirée de la liste pendant une période minimale de deux ans. [Am. 253]
Article 71
Radiation des registres nationaux des variétés
1. L’autorité compétente de l’État membre concerné radie une variété du registre national des variétés dans les conditions suivantes:
a) l’autorité compétente conclut, sur la base de nouveaux éléments probants, qu’il n’est plus satisfait aux exigences relatives à l’enregistrement énoncées à l’article 47, paragraphe 1;
b) le demandeur ne paie pas la redevance que l’autorité compétente a fixée conformément à l’article 55, à l’article 59, paragraphe 4, à l’article 67, paragraphe 6, et à l’article 69, paragraphe 3;
c) la personne responsable de la sélection conservatrice, visée à l’article 72, en fait la demande, ou cette personne a cessé d’assurer la sélection conservatrice de la variété et aucune autre personne n’est devenue responsable de sa sélection conservatrice;
d) la sélection conservatrice de la variété n’est plus assurée conformément aux exigences énoncées à l’article 72;
e) la sélection conservatrice de la variété est assurée dans un pays tiers n’ayant pas prêté son assistance pour l’exécution des contrôles de cette sélection conservatrice conformément à l’article 72, paragraphe 7;
f) au moment de la demande, des données fausses ou frauduleuses ont été fournies sur la base desquelles la décision d’enregistrement a été prise;
g) aucune demande de renouvellement n’a été déposée dans le délai visé à l’article 70, paragraphe 1, et la durée de validité de l’enregistrement visée à l’article 69, paragraphe 1, a expiré.
2. À la demande du demandeur, l’autorité compétente peut, lorsqu’une variété est radiée du registre national des variétés en application du paragraphe 1, point g), autoriser la poursuite de la mise à disposition sur le marché de cette variété jusqu’au 30 juin de la troisième année qui suit la radiation.
Cette demande est déposée au plus tard à la date de l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement.
3. À la suite de sa radiation d’un registre national des variétés, telle que visée au paragraphe 1, la variété concernée est immédiatement radiée du registre de variétés de l’Union, si elle n’est pas enregistrée dans un autre registre national des variétés.
Article 72
Sélection conservatrice
1. Le demandeur, ou toute autre personne notifiée par celui-ci à l’autorité compétente, assure la sélection conservatrice des variétés enregistrées dans un registre national des variétés. L’autorité compétente autorise cette autre personne à assurer la sélection conservatrice de la variété si celle-ci prouve qu’elle est capable de s’acquitter de cette tâche, et l’autorité compétente retire cette autorisation si cette personne n’en est plus capable. Le demandeur communique le nom et le numéro d’enregistrement de cette personne à l’autorité compétente de l’État membre.
2. La sélection conservatrice est assurée conformément aux pratiques reconnues en ce qui concerne, selon le cas, les genres, espèces ou types particuliers de variétés.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 conservent dans un dossier les données relatives à la sélection conservatrice. L’autorité compétente doit pouvoir à tout moment s’assurer de la sélection conservatrice en consultant ce dossier, dans lequel figurent également des informations relatives à la production des matériels de prébase, de base, certifiés et standard, ainsi qu’aux stades de production antérieurs à celui des matériels de prébase.
Un échantillon témoin de la variété concernée est fourni à l’autorité compétente sur demande.
4. L’autorité compétente procède à des contrôles de la façon dont la sélection conservatrice est assurée et peut, à cette fin, prélever des échantillons des variétés concernées. La fréquence de ces contrôles est basée sur la probabilité de non-conformité avec les exigences des paragraphes 1 à 3.
5. Lorsque l’autorité compétente constate que le responsable de la sélection conservatrice ne satisfait pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3, elle lui accorde un délai approprié pour prendre des mesures correctives ou demande à une autre personne d’assurer la sélection conservatrice. Si aucune mesure n’est prise dans ce délai, l’autorité compétente radie la variété du registre national des variétés conformément à l’article 71.
6. Lorsque la sélection conservatrice d’une variété enregistrée dans le registre des variétés d’un État membre est assurée dans un autre État membre, les autorités compétentes des deux États membres concernés se prêtent mutuellement assistance pour les contrôles de la sélection conservatrice. Si cette assistance n’est pas fournie dans un délai raisonnable ou s’il est conclu que la sélection conservatrice n’est pas assurée conformément au présent article, l’autorité compétente concernée radie la variété du registre national des variétés conformément à l’article 71.
7. Lorsque la sélection conservatrice est assurée dans un pays tiers, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la variété est enregistrée dans le registre national demandent l’assistance des autorités dudit pays tiers pour les contrôles de la sélection conservatrice, si celle-ci a fait l’objet de la reconnaissance d’équivalence visée à l’article 39, paragraphe 5. Si cette assistance n’est pas fournie dans un délai raisonnable ou s’il est conclu que la sélection conservatrice n’est pas assurée conformément au présent article, l’autorité compétente concernée radie la variété du registre national des variétés conformément à l’article 71.
SECTION 5
CONSERVATION DE LA DOCUMENTATION ET DES ÉCHANTILLONS
Article 73
Documentation sur les registres nationaux des variétés
L’autorité compétente de l’État membre concerné tient un dossier sur chaque variété enregistrée dans le registre national des variétés. Ce dossier contient:
a) la description officielle ou la description officiellement reconnue de la variété;
b) le rapport d’examen; et
c) tout rapport d’examen complémentaire conformément à l’article 64, paragraphe 4.
Dans le cas d’une description officiellement reconnue, le dossier ne contient que cette description et les documents à l’appui de cette description.
Article 74
Échantillons des variétés enregistrées
Les autorités compétentes conservent des échantillons des variétés enregistrées dans les registres nationaux des variétés et les rendent accessibles à tout tiers qui en fait la demande.
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, préciser la taille de ces échantillons, les règles relatives à leur remplacement, dans le cas où la quantité de l’échantillon original est trop limitée ou n’est plus adéquate en raison de son utilisation pour d’autres examens, et leur fourniture à d’autres autorités compétentes. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Article 75
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation deLe pouvoir viséed’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 30 bis, à l’article 33, paragraphes 1 et 3, à l’article 38, paragraphes 1 et 2, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 61, paragraphe 3, et à l’article 62, paragraphe 1, est conféréeconféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 254]
La délégation de pouvoir est reconduite tacitement pour des périodes de cinq ans, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’oppose à cette reconduction au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. La Commission établit un rapport sur la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la première période de cinq ans.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 30 bis, à l’article 33, paragraphes 1 et 3, à l’article 38, paragraphes 1 et 2, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 61, paragraphe 3, et à l’article 62, paragraphe 1,peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 255]
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 22, paragraphe 2, de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 30 bis, de l’article 33, paragraphes 1 et 3, de l’article 38, paragraphes 1 et 2, de l’article 46, paragraphe 2, de l’article 47, paragraphe 3, de l’article 52, paragraphe 3, de l’article 54, paragraphe 4, de l’article 61, paragraphe 3, et de l’article 62, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 256]
Article 76
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(30). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique en liaison avec l’article 5 dudit règlement.
CHAPITRE VI
RAPPORT, SANCTIONS ET MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS (UE) 2016/2031, 2017/625 ET 2018/848
Article 77
Rapport
1. Au plus tard le ... [cinq ans après la date de mise en application du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les points suivants:
a) les quantités de MRV certifiés et standard et les superficies utilisées pour leur production par année et par espèce, en précisant les quantités utilisées pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique; [Am. 257]
b) les quantités de MRV de matériels hétérogènes commercialisés et les superficies utilisées pour leur production par année et par espèce;
c) les quantités de MRV de variétés de conservation commercialisés par année et par espèce;
d) le nombre d’opérateurs professionnels utilisant les dérogations pour la commercialisation aux utilisateurs finaux, conformément à l’article 28, les espèces concernées et les quantités totales de MRV par espèce; [Am. 258]
e) le nombre de banques de gènes, d’organisations et de réseaux de conservation ayant pour objectif statutaire ou déclaré de conserver les ressources phytogénétiques, conformément à l’article 29, et les espèces concernées; [Am. 259]
f) les quantités, définies par espèce, de semences échangées en nature entre agriculteurs, conformément à l’article 30; [Am. 260]
g) les quantités autorisées par espèce de MRV destinées aux essais effectués en vue de l’obtention de nouvelles variétés, conformément à l’article 31; [Am. 261]
h) les quantités de MRV par genre et espèce pour lesquelles l’article 33, paragraphe 4, a été appliqué;
i) les quantités de MRV par genre et espèce importées de pays tiers, conformément à l’article 39;
j) les sanctions imposées conformément à l’article 78;
k) le nombre d’opérateurs professionnels établis sur leur territoire;
k bis) les progrès réalisés dans la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, c’est-à-dire le nombre d’entités qui ont notifié un recours à l’article 29 et d’autres données connexes. [Am. 331]
2. La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les formats techniques du rapport établi conformément au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
Article 78
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasivesont un effet préventif ainsi que dissuasif. Les États membres informent la Commission sans retard du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. [Am. 262]
2. Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables aux violations du présent règlement, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, correspondent, conformément au droit national, au moins soit à l’avantage économique acquis par l’opérateur professionnel, soit à un pourcentage du chiffre d’affaires de l’opérateur professionnel.
Article 79
Modification du règlement (UE) 2016/2031
À l’article 37 du règlement (UE) 2016/2031, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. La Commission arrête, le cas échéant, au moyen d’un acte d’exécution, des mesures visant à prévenir la présence d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union sur les végétaux destinés à la plantation concernés, conformément à l’article 36, point f). Ces mesures concernent, le cas échéant, l’introduction et la circulation de ces végétaux dans l’Union.».
"
Article 80
Modification du règlement (UE) 2017/625
Le règlement (UE) 2017/625 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"
«k) de la production et de la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux.;»
"
2) À l’article 3, le point suivant est ajouté:"
«52) “matériels de reproduction des végétaux”: les matériels de reproduction des végétaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) ... du Parlement européen et du Conseil (*)+»;
_________
(*) Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil .... (JO ..., p. ...). [la note de bas de page qui figurera dans ce règlement est à insérer ici]
[+ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.]»
"
3) L’article suivant est inséré après l’article 22:"
«Article 22 bis
Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec les matériels de reproduction des végétaux
1. Les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), comprennent les contrôles officiels sur les matériels de reproduction des végétaux, ainsi que sur les opérateurs et autres personnes soumis à ces règles.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels sur les matériels de reproduction des végétaux, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), applicables à ces biens et les mesures prises par les autorités compétentes à la suite de la réalisation de ces contrôles officiels.
Ces actes délégués fixent les règles relatives aux exigences spécifiques applicables à la réalisation de ces contrôles officiels sur:
a)
l’importation et la commercialisation dans l’Union de certains matériels de reproduction des végétaux soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), concernant leur identification et leur qualité; et
b)
les exigences spécifiques applicables à la réalisation de ces contrôles officiels des activités des opérateurs au cours de la production de certains matériels de reproduction des végétaux soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k).
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les matériels de reproduction des végétaux, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point k), applicables à ces biens et pour les mesures prises par les autorités compétentes à la suite de ces contrôles officiels en ce qui concerne:
a)
la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, lorsqu’un niveau minimal de contrôle officiel est nécessaire pour faire face à des risques uniformes reconnus d’inobservation des règles relatives aux matériels de reproduction des végétaux d’une origine ou d’une provenance particulière;
b)
la fréquence uniforme des contrôles officiels auxquels les autorités compétentes soumettent les opérateurs autorisés à procéder à la certification sous surveillance officielle conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE)…/… ++
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
_________
++ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du présent règlement.
4. Aux fins de l’application de l’article 30, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel, visées au présent article, à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée.;»
"
4) À l’article 40, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"
«c) les laboratoires accrédités par l’Association internationale d’essais de semences pour effectuer des analyses, des essais et des diagnostics sur des échantillons de semences.»
"
Article 81
Modification du règlement (UE) 2018/848
Le règlement (UE) 2018/848 est modifié comme suit:
1) L’article 3 est modifié comme suit:
a) le point 17) est remplacé par le texte suivant:"
«17)“matériel de reproduction des végétaux”: les matériel de reproduction des végétaux au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil*+;»;
____________
(*) Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil .... (JO ..., p. ...). [la note de bas de page qui figurera dans ce règlement est à insérer ici]
[+ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.]»
"
b) le point 18) est remplacé par le texte suivant:"
«18)“matériel hétérogène biologique”: le matériel hétérogène au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) .../...*++, produit conformément au présent règlement;»;
____________
(*) Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil .... (JO ..., p. ...). [la note de bas de page qui figurera dans ce règlement est à insérer ici]
[++ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement.]»
"
2) L’article 13 est supprimé;
3) Le second alinéa du point 1.8.4. de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est remplacé par le texte suivant: «Toutes les pratiques de multiplication, à l’exception des cultures de tissus végétaux, des cultures cellulaires, des germoplasmes, des méristèmes, des clones chimériques et des matériels de micropropagation, sont réalisées sous gestion biologique certifiée.» [Am. 263]
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 82
Abrogation
Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE sont abrogées.
Les références faites à ces actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
Article 83
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du ... [36 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Néanmoins,
a) l’article 40, paragraphe 4, est applicable à compter du troisième jour suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) l’article 52 est applicable à partir du ... [60 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] aux espècescondition que les exigences, méthodes et normes d’examen respectives pour l’évaluation des caractéristiques énumérées dans les parties B et C de l’annexe Ià l’article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à g ter), existent. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. [Am. 264]
Fait à …, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président
ANNEXE I
ENRES ET ESPÈCES, ET LEURS UTILISATIONS RESPECTIVES, VISÉS À L’ARTICLE 2
PARTIE A
Genres et espèces destinés à la production de cultures agricoles, autres que des légumes
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.
Arachis hypogaea L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Avena nuda L.
Avena sativa L. (comprend A. byzantina K. Koch)
Avena strigosa Schreb.
Beta vulgaris L. partim
Biserrula pelecinus L.
Brassica juncea (L.) Czern.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica napus L. var. napus
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Bromus catharticus Vahl
Bromus sitchensis Trin.
Cannabis sativa L.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca filiformis Pourr
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Galega orientalis Lam.
Glycine max (L.) Merr. partim
Gossypium spp.
Hedysarum coronarium L.
Helianthus annuus L.
Hordeum vulgare L.
Lathyrus cicera L.
Linum usitatissimum L.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium x hybridum Hausskn
Lotus corniculatus L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago doliata Carmign.
Medicago italica (Mill.) Fiori
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Medicago lupulina L.
Medicago murex Willd.
Medicago polymorpha L.
Medicago rugosa Desr.
Medicago sativa L.
Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang.
Medicago scutellata (L.) Mill.
Medicago truncatula Gaertn.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ornithopus compressus L.
Ornithopus sativus Brot.
Oryza sativa L.
Papaver somniferum L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris aquatica L.
Phalaris canariensis L.
Phleum nodosum L.
Phleum pratense L.
Pisum sativum L. partim
Plantago lanceolata L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Secale cereale L.
Sinapis alba L.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
Trifolium alexandrinum L. Berseem
Trifolium fragiferum L.
Trifolium glanduliferum Boiss.
Trifolium hirtum All.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium isthmocarpum Brot.
Trifolium michelianum Savi
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium squarrosum L.
Trifolium subterraneum L.
Trifolium vesiculosum Savi
Trigonella foenum-graecum L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren
Vicia benghalensis L.
Vicia faba L. partim
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth
xFestulolium Asch. & Graebn
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Zea mays L. partim
Cicer arietinum
Camelina sativa
Fagopyrum esculentu
Lens culinaris
Triticum monococcum
Chenopodium quinoa
Vicia ervilia
Vicia narbonensis
Tritordeum
Lathyrus sativus
Eragrostis tef
Ceratonia siliqua [Am. 265]
PARTIE B
Genres et espèces destinés à la production de légumes
Allium cepa L.
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L. partim
Brassica oleracea L. partim
Brassica rapa L. partim
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Mill.
Lactuca sativa L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. partim
Raphanus sativus L. partim
Rheum rhabarbarum L.
Salvia hispanica. [Am. 266]
Scorzonera hispanica L.
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. partim
Zea mays L. partim
Hybrides résultant du croisement d’espèces visées dans la présente partie.
PARTIE C
Genres et espèces destinés à la production de plantes fruitières
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.
PARTIE D
Genres et espèces destinés à la production de vigne
Vitis L.
PARTIE E
Genres et espèces destinés à la production de pommes de terre
Solanum tuberosum L.
ANNEXE II
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉS VISÉS À L’ARTICLE 7
PARTIE A
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉES D’ESPÈCES AGRICOLES ET D’ESPÈCES DE LÉGUMES
1. Exigences générales relatives à la production des semences de prébase, de base et certifiées
A. Ensemencement ou plantation:
a) la variété des semences semées, y compris, le cas échéant, des plantes-mères, est identifiée au moyen d’une étiquette officielle ou d’une étiquette délivrée par l’opérateur professionnel, et est enregistrée afin d’en assurer la traçabilité. L’étiquette ou le dossier relatif à la plante-mère sont conservés par l’opérateur professionnel jusqu’à la délivrance de l’étiquette officielle des semences commercialisées;
b) les précédents culturaux du champ de production sont compatibles avec la production des semences de l’espèce, de la variété et de la catégorie de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de ces végétaux, qui peuvent être restés des précédents culturaux (repousses);
c) les plantes-mères ou les semences sont plantées et/ou semées de façon à garantir:
i) une distance suffisante des sources polliniques des mêmes espèces et/ou de variétés différentes, de toute pollinisation étrangère indésirable, de manière à éviter la pollinisation croisée avec d’autres cultures, le cas échéant, et
ii) une source et un niveau de pollinisation appropriés pour assurer la reproduction ultérieure, le cas échéant;
d) la qualité du sol, des substrats, des plantes-mères et de l’environnement immédiat est vérifiée afin d’éviter la présence d’organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, conformément au règlement (UE) 2016/2031;
e) les machines et tout équipement utilisé font l’objet d’une inspection et les plantes adventices ou les semences d’autres espèces ou variétés sont enlevées;
f) le cas échéant, la production des semences est séparée de la culture des semences appartenant aux mêmes genres ou espèces et destinées à la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, afin de garantir le respect des exigences applicables uniquement aux MRV concernés;
g) le cas échéant, la multiplication in vitro peut également être utilisée pour la reproduction des semences.
B. Culture en plein champ:
a) il convient de veiller à ce que les végétaux d’autres espèces/variétés, apparaissant comme des impuretés variétales, se distinguant manifestement de la variété par un ou plusieurs caractères de la description variétale («plantes hors-type»), dans le champ de production, soient absents. Si les caractères de l’espèce concernée ne le permettent pas, la présence de tels végétaux doit être la plus faible possible.
En cas de présence de plantes hors-type ou d’autres espèces ou variétés végétales pendant la phase de culture ou pendant le traitement des semences, un traitement et/ou une élimination appropriés sont appliqués afin de garantir l’identité et la pureté variétales des semences ainsi que d’éviter la présence de toute espèce indésirable;
b) en cas de résultats d’essai positifs ou de symptômes visibles de la présence d’organismes nuisibles, conformément au règlement (UE) 2016/2031, ou de défauts, les végétaux sont traités ou ne peuvent servir de source de MRV;
c) la sélection conservatrice des MRV, y compris le cas échéant des plantes-mères, est assurée de manière à garantir l’identité de la variété. Cette sélection conservatrice est fondée sur la description officielle ou la description officiellement reconnue de la variété;
d) à tout stade de la production, la sélection conservatrice des plantes-mères est assurée dans des conditions qui permettent la production des semences et leur identification sur la base de la description officielle de la variété;
e) toutes les cultures en plein champ sont inspectées officiellement ou sous contrôle officiel à leur(s) stade(s) de croissance, à la bonne fréquence et selon les méthodes appropriées, selon le cas, pour l’espèce concernée, afin de vérifier les exigences applicables. Les méthodes d’inspection sont conformes aux normes internationales applicables. S’il n’est pas possible d’enlever ou de séparer les végétaux non conformes pendant la phase de croissance, le champ entier est écarté de la production des semences, à moins que les semences indésirables ne puissent être séparées mécaniquement à un stade ultérieur.
C. Récolte et post-récolte:
a) les semences sont récoltées en vrac ou sous la forme de végétaux individuels, selon ce qui convient afin de garantir leur identité et leur pureté ainsi qu’une traçabilité appropriée;
b) un échantillon des semences est prélevé sur chaque lot fermé. La taille de l’échantillon et l’intensité de l’échantillonnage, l’équipement et la méthode sont appropriés pour l’espèce concernée et conformes aux normes internationales applicables;
c) tous les échantillons de semences sont soumis à des essais en laboratoire afin de garantir le respect des exigences de qualité applicables à l’espèce concernée. Les essais en laboratoire sont effectués conformément aux méthodes, à l’équipement et aux milieux de culture appropriés pour l’espèce concernée, ainsi qu’aux normes internationales applicables. Les essais comprennent, le cas échéant, un nouvel essai du taux de germination après une certaine période appropriée à l’espèce concernée;
d) tous les lots de semences appartenant à la catégorie «de prébase», «de base» ou «certifiées» s’ils sont destinés à la production d’autres générations de semences, et au moins 5 % des lots de semences appartenant à une catégorie certifiée qui ne seront plus multipliés, sont soumis à des essais de contrôle sur parcelles effectués par l’opérateur, sous contrôle officiel, afin de vérifier la conformité avec les points suivants:
i) leur identité variétale;
ii) les normes de pureté variétale minimale; et
iii) les exigences phytosanitaires.
Les lots de semences appartenant à la catégorie «de prébase», «de base» ou «certifiées» sont soumis à des contrôles officiels a posteriori fondés sur le risque afin de vérifier la conformité avec les exigences énoncées ci-dessus. Les échantillons utilisés pour les contrôles officiels a posteriori sont prélevés officiellement.
Les essais de contrôle sur parcelles sont effectués conformément aux normes internationales applicables.
Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
2. Exigences relatives à la commercialisation des semences
Les semences satisfont à toutes les exigences de qualité suivantes, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce et de la catégorie concernée:
a) elles ont une faculté germinative minimale qui permet d’obtenir un nombre approprié de végétaux par mètre carré après l’ensemencement, et, par conséquent, d’assurer le rendement et la qualité de la production;
b) elles ont une teneur maximale en graines dures qui permet d’obtenir un nombre approprié de végétaux par mètre carré;
c) elles ont une pureté minimale qui permet de garantir le plus haut niveau d’identité variétale;
d) elles ont une teneur maximale en humidité qui permet d’assurer la conservation des matériels pendant le traitement, le stockage et la mise à disposition sur le marché;
e) elles ont une teneur maximale en semences d’autres genres ou espèces qui permet d’assurer la présence la plus faible possible de végétaux indésirables dans le lot;
f) elles ont une vigueur minimale, des dimensions définies et un calibrage spécifique qui permettent de garantir l’adéquation des matériels et une homogénéité du lot suffisante pour l’ensemencement ou la plantation;
g) elles ont une teneur maximale en terre ou en corps étrangers qui permet de prévenir les pratiques frauduleuses et les impuretés techniques; et
h) elles sont exemptes de défauts et dommages spécifiques afin de garantir la qualité et la santé des matériels.
PARTIE B
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉS D’ESPÈCES AGRICOLES ET D’ESPÈCES DE LÉGUMES, DE PLANTES FRUITIÈRES [Am. 267]
1. Exigences relatives à la production des matériels de prébase, de base et certifiés
A. Ensemencement ou plantation:
a) l’identité des matériels, y compris, le cas échéant, des plantes-mères ou des semences semées, est déterminée au moyen d’une étiquette officielle ou d’une étiquette délivrée par l’opérateur professionnel, et enregistrée par l’opérateur professionnel afin d’en assurer la traçabilité. L’opérateur professionnel conserve l’étiquette des matériels après leur commercialisation ou les dossiers relatifs aux plantes-mères;
b) les matériels sont plantés de façon à garantir le respect des exigences suivantes:
i) les matériels de prébase sont conservés dans des installations qui garantissent l’absence d’infection par des vecteurs aériens et toute autre source possible tout au long du processus de production,
ii) la distance par rapport aux autres végétaux des mêmes genres ou espèces est suffisante, déterminée sur la base des caractères botaniques et des techniques d’obtention de chaque espèce, et en fonction de la catégorie des matériels, afin d’assurer la protection contre toute pollinisation étrangère indésirable et d’éviter la pollinisation croisée avec d’autres cultures, et
iii) les densités de plantation sont suffisantes pour permettre l’observation individuelle des végétaux;
c) le cas échéant, la culture des matériels est effectuée séparément de la culture des matériels appartenant aux mêmes genres ou espèces à des fins d’alimentation humaine ou animale.
B. Culture en plein champ:
a) à tous les stades de la culture, les matériels de multiplication et de plantation sont maintenus séparés les uns des autres;
b) les MRV satisfaisant aux exigences d’une catégorie donnée ne sont pas mélangés avec des matériels d’autres catégories;
c) les plantes hors-type et les végétaux déformés ou endommagés sont éliminés à tous les stades de la culture;
d) en cas de résultats d’essai positifs ou de symptômes visibles de la présence d’organismes nuisibles, conformément au règlement (UE) 2016/2031, ou de défauts, les plantes-mères sont traitées ou ne peuvent servir de source de MRV;
e) à tout stade de la culture, la sélection conservatrice des plantes-mères est assurée dans des conditions qui permettent la production des MRV ainsi que leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue de leur variété. Dans le cas des plantes-mères n’appartenant pas à une variété, cette vérification de la conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue concerne les espèces auxquelles ces plantes-mères appartiennent;
f) les plantes-mères sont inspectées à leur(s) stade(s) de croissance pertinent(s), à la bonne fréquence et selon les méthodes appropriées pour les genres ou espèces concernés;
g) l’échantillon à prélever sur un lot a la taille minimale appropriée pour déterminer le respect des exigences de qualité applicables aux genres ou espèces concernés. L’intensité, l’équipement et la méthode d’échantillonnage sont adaptés aux genres ou espèces concernés et conformes aux normes internationales applicables;
h) les essais sont effectués conformément aux méthodes, à l’équipement et aux milieux de culture appropriés pour les genres ou les espèces concernés, ainsi qu’aux normes internationales applicables, afin de garantir que les exigences de qualité ont été remplies.
C. Récolte et post-récolte des espèces et genres appartenant à la partie E de l’annexe I (plants de pommes de terre):
a) les matériels sont récoltés en vrac ou sous la forme de végétaux individuels, selon ce qui convient afin de garantir leur identité, leur santé et leur traçabilité;
b) un échantillon des tubercules est prélevé sur chaque lot fermé. La taille de l’échantillon et l’intensité de l’échantillonnage, l’équipement et la méthode sont appropriés pour l’espèce concernée et conformes aux normes internationales applicables;
c) tous les échantillons de tubercules sont soumis à des essais en laboratoire afin de garantir le respect des exigences qualitatives et phytosanitaires applicables à l’espèce concernée. Les essais en laboratoire sont effectués conformément aux méthodes, à l’équipement et aux milieux de culture appropriés pour l’espèce concernée, ainsi qu’aux normes internationales applicables;
d) tous les lots appartenant à la catégorie «de prébase» ou «de base» et au moins 5 % des lots appartenant à une catégorie «certifiés» sont soumis à des essais de contrôle sur parcelles effectués par l’opérateur, sous contrôle officiel de l’autorité compétente, afin de vérifier la conformité avec les points suivants:
i) leur identité variétale,
ii) les normes de pureté variétale minimale,
iii) leur faculté germinative,
iv) les exigences phytosanitaires.
Les lots appartenant à la catégorie «de prébase», «de base» ou «certifiés» sont soumis à des contrôles officiels a posteriori fondés sur le risque afin de vérifier la conformité avec les exigences énoncées ci-dessus. Les échantillons utilisés pour les contrôles officiels a posteriori sont prélevés officiellement.
Les essais de contrôle sur parcelles sont effectués conformément aux normes internationales applicables.
Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
2. Exigences relatives à la commercialisation des matériels de prébase, de base et certifiés
Les matériels satisfont à toutes les exigences de qualité suivantes, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce et de la catégorie concernée:
a) ils ont une vigueur ou un taux de germination minimal(e), des dimensions définies et, le cas échéant, un calibrage spécifique qui permettent de garantir l’adéquation des matériels et une homogénéité du lot suffisante pour la plantation;
b) ils sont pratiquement exempts de défauts spécifiques.
PARTIE C
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION, À L’ENREGISTREMENT ET À LA COMMERCIALISATION DES CLONES SÉLECTIONNÉS, DES MÉLANGES MULTICLONAUX ET DES MRV POLYCLONAUX DE MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉS VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 [Am. 268]
1. Exigences relatives à la production des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux et des MRV polyclonaux de prébase, de base et certifiés [Am. 269]
A. Plantation:
a) l’identité des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux ou des MRV polyclonaux est déterminée au moyen d’une étiquette officielle ou d’une étiquette délivrée par l’opérateur professionnel et enregistrée par ce dernier afin d’en assurer la traçabilité. L’étiquette des matériels ou les dossiers relatifs aux plantes-mères respectives pour la production de chaque clone sélectionné et les génotypes respectifs pour la production des MRV polyclonaux sont conservés par l’opérateur professionnel après la commercialisation de ces MRV; [Am. 270]
b) les matériels sont plantés de façon à garantir le respect des exigences suivantes:
i) la distance par rapport aux autres végétaux des mêmes genres ou espèces, déterminée sur la base des caractères botaniques de chaque espèce et en fonction de la catégorie des matériels, est suffisante afin d’assurer la protection contre toute pollinisation étrangère indésirable et d’éviter la pollinisation croisée avec d’autres cultures, [Am. 271]
ii) les densités de plantation sont suffisantes pour permettre l’observation individuelle de chaque végétal;
c) le cas échéant, la culture des matériels est effectuée séparément de la culture des matériels appartenant aux mêmes genres ou espèces à des fins d’alimentation humaine ou animale.
B. Culture en plein champ:
a) à tous les stades de la culture, les matériels de multiplication et de plantation sont maintenus séparés les uns des autres;
b) les matériels de reproduction satisfaisant aux exigences d’une catégorie donnée ne sont pas mélangés avec des matériels d’autres catégories;
c) les plantes hors-type et les végétaux déformés ou endommagés sont éliminés à tous les stades de la culture afin de garantir l’identité et la pureté variétales ou, dans le cas des porte-greffes n’appartenant pas à une variété, la fidélité à l’identité des espèces, ainsi qu’une production efficace;
d) les plantes-mères et les génotypes concernés sont exclues en tant que source de MRV en cas de défauts; [Am. 272]
e) à tout stade de la culture, la sélection conservatrice des plantes-mères et des génotypes concernés est assurée dans des conditions qui permettent la production des MRV, leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue de leur variété. Dans le cas des plantes-mères n’appartenant pas à une variété, cette vérification de la conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue concerne les espèces auxquelles ces plantes-mères appartiennent; [Am. 273]
f) les plantes-mères sont inspectées à leur(s) stade(s) de croissance pertinent(s), à la bonne fréquence et selon les méthodes appropriées pour les genres ou espèces concernés;
g) l’échantillon à prélever sur un lot a la taille minimale appropriée pour déterminer le respect des exigences de qualité applicables aux genres ou espèces concernés. L’intensité, l’équipement et la méthode d’échantillonnage sont adaptés aux genres ou espèces concernés et conformes aux normes internationales applicables;
h) les essais sont effectués conformément aux méthodes, à l’équipement et aux milieux de culture appropriés pour les genres ou les espèces concernés, ainsi qu’aux normes internationales applicables, afin de garantir que les exigences de qualité ont été remplies;
i) dans le cas des mélanges multiclonaux, le mélange de clones sélectionnés constituant le mélange multiclonal est effectué avant l’emballage final de ce MRV et comprend des proportions identiques de tous les clones sélectionnés qui constituent le mélange multiclonal; [Am. 274]
j) dans le cas des MRV polyclonaux, le mélange de génotypes constituant le MRV polyclonal est effectué avant l’emballage final de ce MRV et comprend des proportions identiques de tous les génotypes qui constituent le MRV polyclonal. [Am. 275]
2. Exigences relatives à l’enregistrement d’un clone sélectionné, d’un mélange multiclonal et d’unMRV polyclonal
a) le demandeur soumet à l’autorité compétente une demande indiquant:
i) l’espèce et, le cas échéant, la variété à laquelle appartient le clone, le mélange multiclonal ou le MRV polyclonal sélectionné, la variété étant enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 44,
ii) la dénomination proposée et les synonymes,
iii) le cas échéant, la description de la composition du mélange multiclonal ou du MRV polyclonal,
iv) la personne responsable de la sélection conservatrice du clone, du mélange multiclonal ou du MRV polyclonal sélectionné,
v) la référence à la description des principaux caractères de la variété à laquelle appartient le clone, le mélange multiclonal ou le MRV polyclonal sélectionné,
vi) la description des principaux caractères VATD du clone, du mélange multiclonal ou du MRV polyclonal sélectionné,
vii) le gain génétique estimé du clone, du mélange multiclonal ou du MRV polyclonal sélectionné par rapport à la performance globale de la variété concernée,
viii) des informations indiquant si le clone, le mélange multiclonal ou le MRV polyclonal sélectionné est déjà enregistré dans un registre d’un autre État membre;
b) le clone, le mélange multiclonal ou le MRV polyclonal sélectionné satisfait aux exigences suivantes, en fonction du type de matériel concerné, pour pouvoir être enregistré:
i) le MRV polyclonal est sélectionné dans un seul essai en plein champ contenant un échantillon représentatif de la diversité génétique globale de la variété, selon un plan expérimental fondé sur des méthodes internationalement reconnues. Dans le cas des MRV polyclonaux de vigne, ce plan est fondé sur les méthodes prescrites par l’Organisation internationale de la vigne et du vin,
ii) dans le cas des matériels de multiplication de la vigne, le MRV polyclonal est composé de 7 à 20 génotypes distincts,
iii) la fidélité du clone sélectionné, de chaque clone sélectionné du mélange multiclonal, de chaque génotype du MRV polyclonal à l’identité de la variété est assurée par l’observation des caractères phénotypiques et, le cas échéant, par l’analyse moléculaire conformément aux normes internationalement reconnues.
L’autorité compétente ne décide de l’enregistrement qu’après avoir conclu que les points i) à iii) applicables au type de matériel sont remplis;
c) les exigences relatives à la commercialisation des matériels de prébase, de base et certifiés énoncées dans la partie B, point 2, s’appliquent en conséquence. [Am. 276]
PARTIE D
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉES DE PLANTES FRUITIÈRES, DE VIGNE ET DE PLANTS DE POMMES DE TERRE [Am. 277]
1. Exigences relatives à la production des semences de prébase, de base et certifiées de plantes fruitières, de vigne et de plants de pommes de terre [Am. 278]
A. Ensemencement ou plantation:
a) les plantes-mères et, le cas échéant, les plantes pollinisatrices sont plantées de façon à garantir le respect des exigences suivantes:
i) la distance par rapport aux autres végétaux des mêmes genres ou espèces, déterminée sur la base des caractères botaniques et des techniques d’obtention et en fonction de la catégorie des matériels, est suffisante afin d’assurer la protection contre toute pollinisation étrangère indésirable et d’éviter la pollinisation croisée avec d’autres cultures, et
ii) les densités de plantation sont suffisantes pour permettre l’observation individuelle des végétaux;
b) le cas échéant, la culture des matériels est effectuée séparément de la culture des matériels appartenant aux mêmes genres ou espèces à des fins d’alimentation humaine ou animale.
B. Culture en plein champ:
a) à tous les stades de la culture, les matériels de multiplication et de plantation sont maintenus séparés les uns des autres;
b) les matériels de reproduction satisfaisant aux exigences d’une catégorie donnée ne sont pas mélangés avec des matériels d’autres catégories;
c) la plante-mère en fleur est soumise à une autopollinisation ou à une pollinisation croisée avec le pollen des plantes pollinisatrices environnantes, en fonction des genres ou espèces concernés;
d) les plantes hors-type et les végétaux déformés ou endommagés sont éliminés à tous les stades de la culture afin de garantir la fidélité à l’identité de la variété ou, dans le cas des végétaux n’appartenant pas à une variété, de garantir la fidélité à l’identité des espèces auxquelles ils appartiennent, leur pureté suffisante et une production efficace;
e) les plantes-mères et les plantes pollinisatrices sont exclues en tant que source de semences en cas de défauts;
f) à tout stade de la culture, la sélection conservatrice des plantes-mères est assurée dans des conditions qui permettent la production des semences. À tout stade de la culture, la sélection conservatrice des plantes-mères et des plantes pollinisatrices est assurée dans des conditions qui permettent leur identification et la vérification de la conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue de leur variété. Dans les cas des plantes-mères et des plantes pollinisatrices n’appartenant pas à une variété, cette vérification de la conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue concerne les espèces auxquelles ces plantes-mères et plantes pollinisatrices appartiennent;
g) les plantes-mères et les plantes pollinisatrices sont inspectées à leur(s) stade(s) de croissance pertinent(s), à la bonne fréquence et selon les méthodes appropriées pour les genres ou espèces concernés;
h) l’échantillon à prélever sur un lot a la taille minimale appropriée pour déterminer le respect des exigences de qualité applicables aux genres ou espèces concernés. L’intensité, l’équipement et la méthode d’échantillonnage sont adaptés aux genres ou espèces concernés et conformes aux normes internationales applicables;
i) les essais sont effectués conformément aux méthodes, à l’équipement et aux milieux de culture appropriés pour les genres ou les espèces concernés, ainsi qu’aux normes internationales applicables, afin de garantir que les exigences de qualité ont été remplies.
2. Exigences relatives à la commercialisation des semences de prébase, de base et certifiées de plantes fruitières, de vigne et de plants de pommes de terre
Les semences satisfont à toutes les exigences de qualité suivantes, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce et de la catégorie concernée:
a) elles appartiennent à la variété et, dans le cas des semences n’appartenant pas à une variété, à l’espèce;
b) elles ont une vigueur minimale, des dimensions définies et, le cas échéant, un calibrage spécifique qui permettent de garantir l’adéquation des matériels et une homogénéité du lot suffisante pour la plantation; et
c) elles sont exemptes de défauts et dommages spécifiques afin de garantir la qualité des semences.
PARTIE E
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE ET CERTIFIÉS ISSUS DE LA MULTIPLICATION IN VITRO
1. Exigences relatives à la production des matériels de prébase, de base et certifiés issus de la multiplication in vitro
A. Culture in vitro:
a) l’identité des matériels in vitro ou in vivo, selon le cas, est déterminée au moyen d’une étiquette et enregistrée afin d’en assurer la traçabilité. L’étiquette des matériels est conservée;
b) les matériels prélevés sur des matériels in vivo sont désinfectés.
B. Production in vitro:
a) le(s) clone(s) issu(s) des matériels visés au point A a) est (sont) issu(s) de la multiplication in vitro;
b) à tous les stades de la culture, les matériels de multiplication et de plantation sont maintenus séparés les uns des autres;
c) le(s) clone(s) satisfaisant aux exigences d’une catégorie de MRV donnée ne doit (doivent) pas être mélangé(s) avec le(s) clone(s) d’autres catégories;
d) le nombre de cycles successifs de multiplication in vitro est limité, selon le cas, pour les genres ou espèces concernés;
e) à tout stade de la production, la sélection conservatrice du (des) clone(s) est assurée dans des conditions qui permettent la production des MRV, leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue de leur variété. Dans le cas des clones n’appartenant pas à une variété, cette vérification de la conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue concerne les espèces auxquelles ces clones appartiennent;
f) les clones sont inspectés à leur(s) stade(s) de croissance pertinent(s), à la bonne fréquence et selon les méthodes appropriées pour les genres ou espèces concernés;
g) l’échantillon à prélever sur un lot a la taille minimale appropriée pour déterminer le respect des exigences de qualité applicables aux genres ou espèces concernés. L’intensité, l’équipement et la méthode d’échantillonnage sont adaptés aux genres ou espèces concernés et conformes aux normes internationales applicables;
h) les essais sont effectués conformément aux méthodes, à l’équipement et aux milieux de culture appropriés pour les genres ou les espèces concernés, ainsi qu’aux normes internationales applicables, afin de garantir que les exigences de qualité ont été remplies.
2. Exigences relatives à la commercialisation des matériels de prébase, de base et certifiés issus de la multiplication in vitro
Les matériels in vitro ou in vivo satisfont à toutes les exigences suivantes, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce et de la catégorie concernée:
a) ils appartiennent à la variété et, dans le cas des matériels n’appartenant pas à une variété, appartiennent à l’espèce indiquée sur l’étiquette:
i) en observant les caractères phénotypiques des matériels in vivo visés au point A a),
ii) en produisant des végétaux in vivo à partir des matériels in vitro visés au point A a) et en observant les caractères phénotypiques de ces végétaux,
iii) en produisant des végétaux in vivo à partir du (des) clone(s) visé(s) au point B a) et en observant les caractères phénotypiques de ces végétaux; et
iv) le cas échéant, en effectuant une analyse moléculaire des matériels in vitro visés au point A a) et/ou du (des) clone(s) visé(s) au point B a);
b) ils ont une vigueur minimale, des dimensions définies et, le cas échéant, un calibrage spécifique qui permettent de garantir l’adéquation des matériels et une homogénéité du lot suffisante pour l’ensemencement ou la plantation;
c) ils sont pratiquement exempts de défauts et de dommages spécifiques.
ANNEXE III
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET MATÉRIELS STANDARD VISÉS À L’ARTICLE 8
PARTIE A
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES STANDARD D’ESPÈCES AGRICOLES ET D’ESPÈCES DE LÉGUMES
1. Exigences générales relatives à la production des semences standard
A. Ensemencement ou plantation:
a) la variété des semences semées, y compris, le cas échéant, des plantes-mères, est déterminée afin d’en assurer la traçabilité. L’étiquette des matériels ou le dossier relatif à la plante-mère sont conservés pendant au moins deux ans;
b) les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production des semences de l’espèce et de la variété de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de ces végétaux, qui peuvent être restés des précédents culturaux (repousses);
c) les plantes-mères ou les semences sont plantées et/ou ensemencées de façon à garantir:
i) une distance suffisante des sources polliniques des mêmes espèces et/ou de variétés différentes, conformément aux règles d’isolement déterminées sur la base des caractères botaniques de chaque espèce et des techniques d’obtention, afin d’assurer la protection contre toute pollinisation étrangère indésirable et d’éviter la pollinisation croisée avec d’autres cultures, le cas échéant, et
ii) une source et un niveau de pollinisation appropriés pour assurer la reproduction ultérieure, le cas échéant;
d) la qualité du sol, des substrats, des plantes-mères et de l’environnement immédiat est vérifiée afin d’éviter la présence d’organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, conformément au règlement (UE) 2016/2031;
e) une attention appropriée est accordée aux machines et à tout équipement utilisé afin de garantir l’absence de plantes adventices ou d’autres espèces qui sont difficiles à distinguer dans les essais de laboratoire;
f) s’il y a lieu, la production des semences est effectuée séparément de la culture, à des fins d’alimentation humaine ou animale, des semences appartenant aux mêmes genre ou espèce afin de garantir la santé des matériels concernés;
g) le cas échéant, la multiplication in vitro peut également être utilisée pour la reproduction des semences.
B. Production en plein champ:
a) il convient de veiller à l’absence de plantes hors-types dans le champ de production. Si les caractères de l’espèce concernée ne le permettent pas, la présence de tels végétaux doit être la plus faible possible.
En cas de présence de plantes hors-type ou d’autres espèces ou variétés végétales pendant la phase de culture ou pendant le traitement des semences, un traitement et/ou une élimination appropriés sont appliqués afin de garantir l’identité et la pureté variétales des semences ainsi que d’éviter la présence de toute espèce indésirable;
b) en cas de résultats d’essai positifs ou de symptômes visibles de la présence d’organismes nuisibles, conformément au règlement (UE) 2016/2031, ou de défauts, les végétaux sont traités ou ne peuvent servir de source de MRV;
c) la sélection conservatrice des MRV, y compris le cas échéant des plantes-mères, est assurée de manière à garantir l’identité de la variété. Cette sélection conservatrice est fondée sur la description officielle ou la description officiellement reconnue de la variété;
d) à tout stade de la production, si possible, la sélection conservatrice des plantes-mères est assurée dans des conditions qui permettent la production des semences ainsi que leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle de leur variété; [Am. 279]
e) toutes les cultures en plein champ sont inspectées à leur(s) stade(s) de croissance pertinent(s), à la bonne fréquence et selon les méthodes appropriées, selon le cas, pour l’espèce concernée, afin de vérifier les exigences respectives. Les méthodes d’inspection sont de nature à garantir la fiabilité des observations. S’il n’est pas possible d’enlever ou de séparer les végétaux non conformes pendant la phase de croissance, le champ entier est écarté de la production des semences, à moins que les semences indésirables ne puissent être séparées mécaniquement à un stade ultérieur.
C. Récolte et post-récolte:
a) les semences sont récoltées en vrac ou sous la forme de végétaux individuels, selon ce qui convient afin de garantir leur identité, leur pureté et leur traçabilité;
b) un échantillon des semences est prélevé sur chaque lot et soumis à des essais en laboratoire afin de garantir le respect des exigences de qualité pour l’espèce concernée, y compris en ce qui concerne la germination. Les essais comprennent, le cas échéant, un nouvel essai du taux de germination après une certaine période appropriée à l’espèce concernée;
c) les lots de semences font l’objet d’un contrôle officiel a posteriori fondé sur les risques afin de vérifier la conformité avec les points suivants:
i) leur identité variétale,
ii) les normes de pureté variétale minimale,
iii) leur faculté germinative, et
iv) les exigences phytosanitaires.
Les échantillons utilisés pour les contrôles officiels a posteriori sont prélevés officiellement.
Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
2. Exigences relatives à la commercialisation des semences standard
Les semences satisfont à toutes les exigences de qualité suivantes, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce:
a) elles ont une faculté germinative minimale qui permet d’obtenir un nombre approprié de végétaux par mètre carré après l’ensemencement, et, par conséquent, d’assurer le rendement et la qualité de la production;
b) elles ont une teneur maximale en graines dures qui permet d’obtenir un nombre approprié de végétaux par mètre carré;
c) elles ont une pureté minimale qui permet de garantir le plus haut niveau d’identité variétale;
d) elles ont une teneur maximale en humidité qui permet d’assurer la conservation des matériels pendant le traitement, le stockage et la mise à disposition sur le marché;
e) elles ont une teneur maximale en semences d’autres genres ou espèces qui permet d’assurer la présence la plus faible possible de végétaux indésirables dans le lot;
f) elles ont une vigueur minimale, des dimensions définies et un calibrage spécifique qui permettent de garantir l’adéquation des matériels et une homogénéité du lot suffisante pour l’ensemencement ou la plantation;
g) elles ont une teneur maximale en terre ou en corps étrangers qui permet de prévenir les pratiques frauduleuses et les impuretés techniques; et
h) elles sont exemptes de défauts et dommages spécifiques afin de garantir la qualité et la santé des matériels.
PARTIE B
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS STANDARD D’ESPÈCES AGRICOLES ET D’ESPÈCES DE LÉGUMES, DE PLANTES FRUITIÈRES ET DE VIGNE [Am. 280]
À l’exception de son point b) i), l’annexe III, partie B A, s’applique en conséquence à la production et à la commercialisation des matériels standard, y compris pour les variétés de conservation mises sur le marché conformément à l’article 26. [Am. 281]
Les porte-greffes de vigne ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels standard. [Am. 282]
PARTIE C
EXIGENCES RELATIVES À L’ENREGISTREMENT, À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES CLONES SÉLECTIONNÉS, DES MÉLANGES MULTICLONAUX ET DES MRV POLYCLONAUX DE MATÉRIELS STANDARD VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 [Am. 283]
Les porte-greffes de vigne ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels standard.
1. Plantation
L’annexe II, partie C, point 1, s’applique en conséquence à la plantation de MRV polyclonaux. [Am. 284]
L’annexe II, partie C, s’applique en conséquence à l’enregistrement, à la production et à la commercialisation des clones sélectionnés, des mélanges multiclonaux et des MRV polyclonaux de matériels standard.
2. Culture en plein champ:
a) à tous les stades de la culture, les matériels de multiplication et de plantation sont maintenus séparés les uns des autres;
b) les plantes hors-type et les végétaux déformés ou endommagés sont éliminés à tous les stades de la culture afin de garantir l’identité et la pureté variétales ou, dans le cas des porte-greffes n’appartenant pas à une variété, la fidélité à l’identité des espèces, de même que les plantes déformées ou endommagées, également pour une production efficace;
c) les plantes-mères concernées sont exclues en tant que source de MRV en cas de défauts;
d) à tout stade de la culture, la sélection conservatrice des plantes-mères est assurée dans des conditions qui permettent la production des MRV ainsi que leur identification et la vérification de leur conformité avec la description officielle ou la description officiellement reconnue de leur variété.
e) les plantes-mères sont inspectées visuellement à leur(s) stade(s) de croissance pertinent(s), à la bonne fréquence et selon les méthodes appropriées pour les genres ou espèces concernés; [Am. 285]
2 bis. Exigences relatives à la commercialisation des MRV polyclonaux
Les matériels satisfont à toutes les exigences suivantes, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce concerné:
a) ils ont une vigueur minimale, des dimensions définies et, le cas échéant, un calibrage spécifique qui permettent de garantir l’adéquation des matériels et une homogénéité du lot suffisante pour l’ensemencement ou la plantation;
b) ils sont pratiquement exempts de défauts spécifiques.
c) le mélange de génotypes constituant le MRV polyclonal est effectué avant l’emballage final de ce MRV et comprend des proportions identiques de tous les génotypes qui constituent le MRV polyclonal; une tolérance est toutefois admissible, la fréquence de chaque génotype ne devant jamais dépasser le double de celle du génotype le moins fréquent. [Am. 286]
PARTIE D
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES STANDARD DE PLANTES FRUITIÈRES, DE VIGNE ET DE PLANTS DE POMMES DE TERRE [Am. 287]
L’annexe II, partie D, s’applique en conséquence à la production et la commercialisation des semences standard de plantes fruitières, de vigne et de plants de pommes de terre. [Am. 288]
PARTIE E
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS STANDARD ISSUS DE LA MULTIPLICATION IN VITRO
L’annexe II, partie E, s’applique en conséquence à la production et la commercialisation des matériels standard issus de la multiplication in vitro.
ANNEXE IV
GENRES ET ESPÈCES QUI NE PEUVENT ÊTRE PRODUITS ET COMMERCIALISÉS QU’EN TANT QUE SEMENCES OU MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE OU CERTIFIÉS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1
PARTIE A
GENRES ET ESPÈCES DESTINÉS À LA PRODUCTION DES CULTURES AGRICOLES, AUTRES QUE LES LÉGUMES QUI NE PEUVENT ÊTRE PRODUITS ET COMMERCIALISÉS QUE SOUS LA FORME DE SEMENCES DE PRÉBASE, DE BASE OU CERTIFIÉES
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.
Arachis hypogaea L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.
Avena nuda L.
Avena sativa L.(including A. byzantina K. Koch.)
Avena strigosa Schreb.
Beta vulgaris L.
Brassica juncea (L.) Czern.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica napus L. var. napus
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L.
GENRES ET ESPÈCES QUI NE PEUVENT ÊTRE PRODUITS ET COMMERCIALISÉS QU’EN TANT QUE MATÉRIELS DE PRÉBASE, DE BASE OU CERTIFIÉS
Solanum tuberosum L.
ANNEXE IV bis
ESPÈCES POUVANT ÊTRE PRODUITES ET COMMERCIALISÉES SOUS FORME DE SEMENCES COMMERCIALES
Arachis hypogaea L.
Biserrula pelecinus
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Cynodon dactylon L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina)
Festuca filiformis Pour
Hedysarum coronarium L.
Lathyrus cicera
Medicago × varia T. Martyn Sand
Medicago doliata Carmingn
Medicago italica (Mill.) Fiori
Medicago littoralis
Medicago murex
Medicago polymorpha
Medicago rugosa
Medicago scutellata
Medicago truncatula
Medicago x varia Martyn Sand
Onobrychis viciifolia Scop
Ornithopus compressus
Ornithopus sativus
Phalaris aquatica L.
Plantago lanceolata
Poa annua
Poa nemoralis
Trifolium fragiferum
Trifolium glanduliferum
Trifolium hirtum
Trifolium isthmocarpum
Trifolium michelianum
Trifolium squarrosum
Trifolium subterraneum
Trifolium vesiculosum
Trigonella foenum-graecum L.
Vicia bengahalensis L.
Vicia pannonica Crantz
xFestulolium Asch. & Graebn. [Am. 289]
ANNEXE V
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MÉLANGES POUR LA PRÉSERVATION VISÉS À L’ARTICLE 22
1. Zone sourceRégion d’origine [Am. 290]
Les autorités compétentes peuvent désigner des zones sourcesrégions d’origine spécifiques pour les mélanges pour la préservation, auxquels ces mélanges sont naturellement associés. À cette fin, elles tiennent compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. [Am. 291]
Lorsque la zone sourcerégion d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est identifiée par un accord commun de tous les États membres concernés. [Am. 292]
2. Espèces
Les espèces et, le cas échéant, les sous-espèces utilisées dans les mélanges pour la préservation:
a) caractérisent le type d’habitat de la zone source région d’origine ; [Am. 293]
b) jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, en tant que composants du mélange;
c) sont suffisantes pour recréer le type d’habitat de la zone source région d’origine. [Am. 294]
Le mélange pour la préservation ne contient pas les espèces Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp.
La proportion maximale de Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus, Rumex acetosa, R. thyrsiflorus and R. sanguineus ne peut pas dépasser 0,05 % en poids. [Am. 295]
3. Autorisation des opérateurs professionnels
Les opérateurs professionnels ont obtenu une autorisation avant la production des mélanges pour la préservation.
L’opérateur professionnel présente une demande d’autorisation visée à l’article 22, paragraphe 1, comprenant tous les éléments suivants:
a) le nom et l’adresse de l’opérateur professionnel;
b) la méthode de récolte: si le mélange est directement récolté ou multiplié;
c) les composants en tant qu’espèces et, le cas échéant, sous-espèces et variétés du mélange pour la préservation, qui caractérisent le type d’habitat du site de la zone sourcerégion d’origine et qui, en tant que composants du mélange, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques; [Am. 296]
d) la quantité du mélange à laquelle l’autorisation s’applique; [Am. 297]
e) la zone sourcerégion d’origine du mélange; [Am. 298]
f) le site de collecte et, dans le cas d’un mélange pour la préservation multiplié, le site de multiplication;
g) le type d’habitat de la zone sourcerégion d’origine du mélange; et [Am. 299]
h) l’année de la collecte.
La demande est accompagnée des informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées au point 4 paragraphe 4, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, ou au point 5 paragraphe 5, dans le cas des mélanges pour la préservation multipliés. [Am. 300]
Les autorités compétentes peuvent délivrer une autorisation qui comprend la date d’autorisation et le champ d’application de l’autorisation, en fonction de la demande de l’opérateur et du respect des exigences, ainsi que la restriction de la commercialisation dans la zone source.
À la finAvant le début de chaque année civile ou fiscale, selon le cassaison de production, les opérateurs professionnels notifient la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle l’autorisation est prévue, ainsi que la taille et l’emplacement du ou des sites de collecte prévus et la ou les dates de collecte. l’autorité compétente la quantité de mélanges de conservation autorisés. [Am. 301]
4. Production des mélanges pour la préservation récoltés directement
Les mélanges pour la préservation récoltés directement satisfont aux exigences suivantes:
a) un mélange de semences qui a été collecté dans la zone sourcerégion d’origine («mélange pour la préservation récolté directement») est collecté sur un site qui n’a pas été ensemencé au cours des 40 années précédant la date de l’autorisation; [Am. 302]
b) le pourcentage des composants du mélange pour la préservation récolté directement qui sont des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces, est suffisant pour recréer le type d’habitat de la zone source;
c) la proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne satisfont pas à l’exigence du point b) ne peut pas dépasser 1 % en poids;
d) les autorités compétentes peuvent procéder à des inspections visuelles sur le site de collecte pendant la période de croissance, à des intervalles appropriés, et pendant les activités de collecte, afin de s’assurer que le mélange satisfait aux exigences prévues pour ces mélanges pour la préservation; elles en documentent les résultats;
e) des essais sont effectués officiellement, ou sous le contrôle officiel de l’autorité compétente, afin de vérifier que le mélange pour la préservation satisfait aux exigences prévues. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, selon toute méthode appropriée;
f) les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes et sont suffisants pour effectuer les essais visés au point e).
5. Production des mélanges pour la préservation multipliés
Les semences de mélanges pour la préservation peuvent également être multipliées par un opérateur autorisé conformément au processus suivant:
a) les semences des différentes espèces sont prélevées dans la zone sourcerégion d’origine ou sont des mélanges pour la préservation récoltés directement et achetés à un autre opérateur; [Am. 303]
b) les semences visées au point a) sont multipliées en dehors de la zone source en tant qu’espèces uniques. La multiplication peut être réalisée sur cinq générations; [Am. 304]
c) les semences de ces espèces sont alors mélangées afin de créer un mélange composé des genres, des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat de la zone source;
d) ce mélange peut également comprendre des semences d’espèces énumérées à l’annexe I, partie A, qui ont été produites de manière conventionnelle, si elles satisfont à l’exigence du point c); [Am. 305]
e) les semences collectées à partir desquelles le mélange pour la préservation est multiplié ont été collectées dans leur zone source sur un site de collecte qui n’a pas été ensemencé au cours des 40 années précédant la date de l’autorisation de l’opérateur visée au point 3;
f) les semences du mélange pour la préservation multiplié appartiennent à des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat de la zone source et qui, en tant que composants du mélange, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques;
g) le taux de germination des composants visés au point f) est suffisant pour recréer le type d’habitat de la zone source;
h) la proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne satisfont pas à l’exigence du point g)f) ne peut pas dépasser 1 % en poids; [Am. 306]
i) les composants d’un mélange pour la préservation multiplié qui sont des semences d’espèces énumérées à l’annexe I, partie A, satisfont, avant d’être mélangés, au moins aux exigences applicables aux semences standard des espèces concernées;
j) des essais sont effectués officiellement ou sous contrôle officiel de l’État membre afin de vérifier que le mélange pour la préservation satisfait aux exigences prévues. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, selon toute méthode appropriée;
k) les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes et sont suffisants pour effectuer l’essai visé au point j).
ANNEXE VI
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION ET À LA COMMERCIALISATION DES MRV DES VÉGÉTAUX DE MATÉRIELS HÉTÉROGÈNES VISÉS À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2
A. Notification du matériel hétérogène
Les MRV de matériels hétérogènes visés à l’article 27, paragraphe 2, peuvent être commercialisés à la suite d’une notification du matériel hétérogène par l’opérateur professionnel aux autorités compétentes, au moyen d’un dossier contenant:
a) les coordonnées du demandeur;
b) l’espèce et la dénomination du matériel hétérogène;
c) la description du matériel hétérogène visée au point B;
d) une déclaration du demandeur attestant la véracité des éléments visés aux points a), b) et c);
e) un échantillon représentatif.
Cette notification est envoyée par lettre recommandée, ou par tout autre moyen de communication accepté par les autorités compétentes, avec accusé de réception. Trois mois après la date figurant sur l’accusé de réception, pour autant qu’aucune demande d’informations supplémentaires n’ait été faite et qu’aucun refus formel n’ait été opposé au fournisseur au motif que la notification est incomplète, l’autorité compétente est réputée avoir accusé réception de la notification et de son contenu et le matériel hétérogène sont inclus dans le registre des matériels hétérogènes. Ce registre reste gratuit pour l’opérateur officiel. [Am. 307]
B. Description du matériel hétérogène
1. La description du matériel hétérogène inclut chacun des éléments suivants:
a) une description de ses caractères, notamment:
i) la caractérisation phénotypique des principaux caractères qui sont communs au matériel, accompagnée de la description de l’hétérogénéité du matériel par caractérisation de la diversité phénotypique observable entre les différentes unités reproductives,
ii) des documents attestant de ses caractères pertinents, y compris les aspects agronomiques portant notamment sur le rendement des récoltes, la stabilité du rendement, le caractère adapté à des systèmes à faibles intrants, la performance, la résistance aux agressions abiotiques, la résistance aux maladies, les paramètres de qualité, le goût et la couleur,
iii) tous les résultats disponibles d’essais concernant les caractères mentionnés au point ii);
b) une description du type de technique utilisée pour la méthode d’obtention ou de production du matériel hétérogène;
c) une description du matériel parental utilisé pour obtenir ou produire le matériel hétérogène et du programme de contrôle de la production spécifique utilisé par l’opérateur concerné, avec une référence aux pratiques telles que visées au point B 2 a) et, le cas échéant, au point B 2 c);
d) une description des pratiques d’obtention et de gestion sur le site de l’exploitation agricole, avec une référence au point B 2 b), ainsi que, le cas échéant, du matériel parental, avec une référence au point B 2 c);
e) une référence au pays d’obtention ou de production, incluant des informations quant à l’année de production et une description des conditions pédoclimatiques.
2. Le matériel hétérogène peut être issu depeut être généré au moyen de l’une des techniques suivantes: [Am. 308]
a) croisement de plusieurs types de matériel parental différents, en application de protocoles de croisement visant à produire diverses sortes de matériel hétérogène par stabilisation de la descendance, réensemencement répété et exposition du stock à la sélection naturelle et/ou humaine, à condition que ce matériel présente un niveau élevé de diversité génétique;
b) pratiques de gestion sur le site de l’exploitation agricole, y compris sélection, établissement ou sélection conservatrice du matériel caractérisé par une grande diversité génétique;
c) toute autre technique utilisée pour l’obtention ou la production du matériel hétérogène, en tenant compte des propriétés de multiplication spécifiques.
C. Exigences concernant l’identité des lots de MRV de matériels hétérogènes
Les MRV de matériels hétérogènes sont identifiables sur la base de tous les éléments suivants:
a) le matériel initial et le régime de production utilisé lors du croisement pour créer le matériel hétérogène, tel que prévu au point B 2 a), ou, le cas échéant, au point B 2 c), ou l’historique du matériel et les pratiques de gestion sur le site de l’exploitation agricole, notamment si la sélection s’est faite naturellement et/ou s’il y a eu intervention humaine, dans les cas visés aux points B 2 b) et B 2 c);
b) le pays d’obtention ou de production; et
c) la caractérisation des principaux caractères communs et de l’hétérogénéité phénotypique du matériel.
D. Exigences concernant la qualité sanitaire, la pureté spécifique et la germination des MRV de matériels hétérogènes
1. Les MRV de matériels hétérogènes satisfont à des exigences égales à celles fixées pour la catégorie la plus basse de l’espèce concernée, y compris les exigences fixées pour les espèces énumérées à l’annexe IVaux exigences en matière de pureté spécifique et de germination des semences, ainsi qu’aux exigences de qualité applicables aux autres matériels de la catégorie la plus basse de l’espèce concernée. [Am. 309]
En cas de résultats d’essai positifs ou de symptômes visibles de la présence d’organismes nuisibles, conformément au règlement (UE) 2016/2031, ou de défauts, les végétaux sont traités ou ne peuvent servir de source de MRV.
2. Par dérogation au point D 1, les opérateurs peuvent mettre sur le marché des MRV de matériels hétérogènes ne satisfaisant pas aux conditions liées à la germination, à condition que le fournisseur indique le taux de germination des MRV concernés sur l’étiquette ou directement sur l’emballage.
E. Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des MRV de matériels hétérogènes
1. Les MRV de matériels hétérogènes sont contenus dans de petits emballages et dans les quantités maximales définies au point H. Toutefois, ils peuvent être contenus dans d’autres emballages ou contenants, à condition que ceux-ci soient fermés de telle manière qu’ils ne puissent être ouverts sans laisser de traces de manipulation sur l’emballage ou le contenant.
2. Les opérateurs professionnels apposent sur les emballages ou les contenants de MRV de matériels hétérogènes une étiquette dans au moins une des langues officielles de l’Union.
Cette étiquette:
i) est lisible, imprimée ou munie d’une inscription sur un côté, neuve et facilement visible;
ii) comporte les informations visées au point G de la présente annexe, sauf si ces informations sont imprimées ou écrites directement sur l’emballage ou le contenant; et
iii) est jaune avec une croix diagonale verte.
3. Dans le cas des emballages transparents de petite taille, l’étiquette peut être placée à l’intérieur de l’emballage, à condition qu’elle soit clairement lisible.
4. Par dérogation aux points E 1 et E 2, les MRV de matériels hétérogènes contenus dans des emballages et des contenants fermés et étiquetés peuvent être vendus à des utilisateurs finaux dans des emballages non marqués et non fermés, tout au plus dans les quantités maximales prévues au point H, à condition que l’acheteur puisse recevoir, sur demande, par écrit et au moment de la livraison, les informations concernant l’espèce, la dénomination du matériel hétérogène et le numéro de référence du lot.
F. Sélection conservatrice du matériel hétérogène
1. Lorsque la sélection conservatrice est possible, l’opérateur professionnel qui a notifié le matériel hétérogène aux autorités compétentes préserve les caractères principaux du matériel au moment de sa notification en assurant la sélection conservatrice aussi longtemps qu’il reste sur le marché.
2. Cette sélection conservatrice est assurée conformément à des pratiques acceptées adaptées à la sélection conservatrice de ce matériel hétérogène. L’opérateur professionnel responsable de la sélection conservatrice conserve dans un dossier les données concernant la durée et le contenu de la sélection conservatrice.
3. À tout moment, les autorités compétentes ont accès à tous les dossiers conservés par l’opérateur professionnel responsable du matériel, afin de contrôler la sélection conservatrice de ce dernier. L’opérateur professionnel conserve ces dossiers pendant cinq ans après la date à partir de laquelle le matériel hétérogène n’est plus commercialisé.
G. Contenu de l’étiquette des emballages
Les MRV de matériels hétérogènes sont commercialisés dans des emballages portant une étiquette contenant les éléments suivants:
1) la dénomination du matériel hétérogène, ainsi que la mention «Matériel hétérogène»;
2) la mention «Règles et normes de l’Union européenne»;
3) le nom et l’adresse de l’opérateur professionnel responsable de l’apposition de l’étiquette, ou son code d’enregistrement;
4) le pays de production;
5) le numéro de référence du lot donné par l’opérateur professionnel responsable de l’apposition des étiquettes;
6) le mois et l’année de fermeture, après le terme: «fermé»;
7) l’espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs;
8) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de MRV, à l’exception des petits emballages;
9) en cas d’indication du poids et d’emploi de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des semences pures et le poids total; et
10) le taux de germination, le cas échéant.
H. Quantités maximales de MRV de matériels hétérogènes en petits emballages
Espèce
Masse nette maximale (kg)
Plantes fourragères
10 [Am. 310]
Betteraves
10
Céréales
30
Plantes oléagineuses et à fibres
10
Pommes de terre
30
Légumes:
légumineuses
5
Oignons, cerfeuil, asperges, poirées ou cardes, betteraves rouges, navets, pastèques, potirons, courges, carottes, radis, scorsonères ou salsifis noirs, épinards, mâches ou salades de blé
0,5
Toutes les autres espèces de légumes
0,1
ANNEXE VII
CONTENU DES REGISTRES NATIONAUX DES VARIÉTÉS ET DU REGISTRE DES VARIÉTÉS DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 46
Les registres nationaux des variétés et le registre des variétés de l’Union contiennent tous les éléments suivants:
a) le nom du genre ou de l’espèce auxquels la variété appartient;
b) la dénomination de la variété et, pour les variétés commercialisées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le cas échéant, les autres dénominations utilisées pour cette variété;
c) le nom et, le cas échéant, le numéro de référence, du demandeur;
d) la date d’enregistrement de la variété et, le cas échéant, du renouvellement de l’enregistrement;
e) la date de fin de validité de l’enregistrement;
f) une référence au lien du fichier où se trouve la description officielle de la variété ou, le cas échéant, la description officiellement reconnue de la variété;
g) dans le cas de la conservation de variétés ayant une description officiellement reconnue, le cas échéant, indication de la ou des régions où la variété est cultivée traditionnellement, dans le cas de variétés de conservation nouvellement sélectionnées, les conditions de croissance locales et auxquelles elle est naturellement adaptée («région(s) d’origine»); [Am. 311]
h) le nom de la personne responsable de la sélection conservatrice d’une variété;
i) le nom des États membres ayant établi le ou les registres nationaux des variétés pertinents;
j) la référence sous laquelle la variété a été enregistrée dans le ou les registres nationaux des variétés;
k) le cas échéant, l’indication que la variété est une «variété biologique adaptée à la production biologique»;
l) le cas échéant, l’indication que la variété contient un organisme génétiquement modifié ou consiste en un tel organisme;
m) le cas échéant, l’indication que la variété est une variété composante d’une autre variété enregistrée;
n) le cas échéant, l’indication que le MRV appartenant à la variété est uniquement produit et commercialisé comme porte-greffes;
o) le cas échéant, une référence au lien du dossier où se trouvent les résultats des examens de la valeur culturale et d'utilisation durable visée à l’article 52;
p) le cas échéant, une indication de la méthode de reproduction de la variété, y compris des informations sur le fait qu’il s’agit d’une variété hybride ou synthétique;
q) le cas échéant, l’indication que la variété contient un végétal NTG de catégorie 1 ou consiste en un tel végétal, au sens de l’article 3, point 7), du règlement (UE) .../... [Office des publications, prière d’insérer une référence au règlement NTG] et le ou les numéros d’identification visés à l’article 9, paragraphe 1, point e), de la [proposition relative aux végétaux NTG] attribués au végétal ou aux végétaux NTG de catégorie 1 dont elle est issue;
r) le cas échéant, l’indication que la variété contient un végétal NTG de catégorie 2 ou consiste en un tel végétal, au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) .../... [Office des publications, prière d’insérer une référence au règlement NTG];
s) le cas échéant, l’indication que la variété est tolérante aux herbicides et l’indication des conditions de culture applicables;
t) le cas échéant, l’indication que la variété présente certains caractères autres que ceux visés au point s)pouvant entraîner des effets agronomiques indésirables et l’indication des conditions de culture applicables; [Am. 312]
t bis) le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle respectifs couvrant la variété, ses composants, ses caractéristiques et son processus de développement, y compris, le cas échéant et s’il y a lieu, le numéro de tout brevet délivré ou en instance que l’autorité compétente doit fournir et mettre à jour; [Am. 313]
t ter) le cas échéant, une description des techniques de sélection qui ont été appliquées pour le développement de la variété. [Am. 314]
ANNEXE VII bis
QUANTITÉS MAXIMALES POUR LA CONSERVATION DYNAMIQUE
La quantité s’applique par personne physique ou morale, par année et par variété/accession/écotype/ressource phytogénétique.
Espèce
Masse nette maximale (kg)
Plantes fourragères
20
Betteraves
20
Céréales
200
Plantes oléagineuses et à fibres
20
Pommes de terre
1000
Légumes:
légumineuses
75
Oignons, cerfeuil, asperges, blettes ou poirées, betteraves rouges, navets, pastèques, potirons, courges, carottes, radis, scorsonères ou salsifis noirs, épinards, mâches ou salades de blé
1
Toute autre semence de légumes
0,5
Légumes à multiplication végétative
500 plantes
Matériels de multiplication des fruits et de la vigne
150 souches
[Am. 315]
ANNEXE VIII
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE
Directive 66/401/CE du Conseil
Présent règlement
Article 1er
Article 1er
Article 1erbis
Article 2, article 3
Article 2, paragraphe 1, point A
Article 2, article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point B.1
Article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point C
Article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point D
–
Article 2, paragraphe 1, point E
Article 3
Article 2, paragraphe 1, point F
–
Article 2, paragraphe 1, point G
–
Article 2, paragraphe 1, point a)
Article 2
Article 2, paragraphe 1, point b)
Article 7
Article 2, paragraphe 1, point d)
Article 36
Article 2, paragraphe 2
Article 83
Article 2, paragraphe 3, point A
Article 10
Article 2, paragraphe 3, point B
Article 10
Article 2, paragraphe 4
Article 10
Article 3, paragraphe 1
Article 20
Article 3, paragraphe 1, point a)
–
Article 3, paragraphe 2
–
Article 3, paragraphe 3
Article 20
Article 3, paragraphe 4
Article 7
Article 3 bis
Article 7, article 35
Article 4
Article 34
Article 4 bis
Article 31, article 32
Article 5
–
Article 5 bis
–
Article 6
Article 63
Article 7, paragraphe 1
Article 7
Article 7, paragraphe 1 bis
Article 10, article 12
Article 7, paragraphe 1 ter
Article 10, article 12
Article 7, paragraphe 2
Article 7
Article 8, paragraphe 1
Article 14
Article 8, paragraphe 2
–
Article 9, paragraphe 1
Article 14
Article 9, paragraphe 2
Article 23
Article 9, paragraphe 3
–
Article 10, paragraphe 1 bis
Article 15
Article 10 bis
Article 15
Article 10 ter
Article 15
Article 10 quater
Article 15
Article 10 quinquies
Article 14
Article 11
Article 15
Article 11 bis
Article 17
Article 12
Article 12
Article 13
Article 21, article 22
Article 13 bis
Article 38
Article 14
Article 36
Article 14 bis
Article 7, article 15
Article 15, paragraphe 1
Article 35, article 39
Article 15, paragraphe 2
Article 35
Article 15, paragraphe 3
Article 35, article 39
Article 16
Article 39
Article 17
Article 33
Article 18
Article 2
Article 19, paragraphe 1
Article 24
Article 19, paragraphe 2
Article 40
Article 20
Article 24
Article 21
Article 76
Article 21 bis
Article 7
Article 22
–
Article 22 bis
Article 7, article 26 et article 22
Article 23
Article 83
Article 23 bis
–
Article 24
–
Annexe I
Article 7
Annexe II
Article 7
Annexe III
Article 7, article 13
Annexe IV
Article 17
Annexe V
Article 35
Directive 66/402/CE du Conseil
Présent règlement
Article 1er
Article 1er
Article 1erbis
Article 2
Article 2, paragraphe 1, point A
Article 2
Article 2, paragraphe 1, point B
Article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point C
Article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point C bis
Article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point C
Article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point D
Article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point E
Article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point F
Article 3, article 7
Article 2, paragraphe 1, point H
Article 3, article 10
Article 2, paragraphe 1, point a)
Article 2
Article 2, paragraphe 1, point b)
Article 7
Article 2, paragraphe 1, point c)
Article 7
Article 2, paragraphe 1, point e)
–
Article 2, paragraphe 2
–
Article 2, paragraphe 3
Article 10
Article 2, paragraphe 4
Article 10
Article 3
Article 20, article 7
Article 3 bis
Article 7, article 35
Article 4
Article 34
Article 4 bis
Article 31, article 32
Article 5
–
Article 5 bis
–
Article 6
Article 63
Article 7, paragraphe 1
Article 7
Article 7, paragraphe 1 bis
Article 10, article 12
Article 7, paragraphe 1 ter
Article 10, article 12
Article 7, paragraphe 2
Article 7
Article 8, paragraphe 1
Article 14
Article 8, paragraphe 2
–
Article 9, paragraphe 1
Article 14
Article 9, paragraphe 2
Article 23
Article 9, paragraphe 3
–
Article 10, paragraphe 1, point a)
Article 15
Article 10, paragraphe 1, point b)
–
Article 10, paragraphe 2
Article 14
Article 10, paragraphe 3
–
Article 10 bis
Article 14
Article 11
Article 15
Article 11 bis
Article 15
Article 12
Article 17
Article 13
Article 21
Article 13 bis
Article 38
Article 14
Article 36
Article 14 bis
Article 7, article 15
Article 15, paragraphe 1
Article 35, article 39
Article 15, paragraphe 2
Article 35
Article 15, paragraphe 3
Article 35, article 39
Article 16
Article 39
Article 17
Article 33
Article 18
Article 2
Article 19, paragraphe 1
Article 24
Article 19, paragraphe 2
Article 40
Article 20
Article 24
Article 21
Article 76
Article 21 bis
Article 7
Article 21 ter
Article 7
Article 22
–
Article 22 bis
Article 7
Article 23
Article 83
Article 23 bis
–
Article 24
–
Annexe I
Article 7
Annexe II
Article 7
Annexe III
Article 7
Annexe IV
Article 17
Annexe V
Article 35
Directive 68/193/CEE du Conseil
Présent règlement
Article 1er
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 2, paragraphe 1, point A
–
Article 2, paragraphe 1, point B
–
Article 2, paragraphe 1, point C
–
Article 2, paragraphe 1, point D
Article 7
Article 2, paragraphe 1, point E
Article 7
Article 2, paragraphe 1, point F
Article 7
Article 2, paragraphe 1, point G
Article 8
Article 2, paragraphe 1, point H
–
Article 2, paragraphe 1, point I)
Article 3, point 3)
Article 2, paragraphe 2
–
Article 3, paragraphe 1
Article 7, article 8
Article 3, paragraphe 2
–
Article 3, paragraphe 3
Article 2
Article 3, paragraphe 4
Article 7, paragraphes 3 et 4, annexe II, partie E, annexe III, partie E
Article 3, paragraphe 5
Article 7, paragraphe 4, article 8, paragraphe 5
Article 4
Article 36
Article 5
Article 44
Article 5 bis
Article 47, paragraphe 1
Article 5 ter, paragraphe 1
Article 48
Article 5 ter, paragraphe 2
Article 50
Article 5 ter, paragraphe 3
Article 49
Article 5 ter bis, paragraphe 1
–
Article 5 ter bis, paragraphe 2
–
Article 5 ter bis, paragraphe 3
Article 47, paragraphe 1
Article 5 quater
Article 47, paragraphe 4
Article 5 quinto
Article 47, paragraphe 1
Article 5 sixto
Article 71, paragraphe 1
Article 5 septies
Article 47, paragraphe 1, annexe VII
Article 5 octies
Article 72
Article 7
Article 14
Article 8, paragraphe 1
Article 13
Article 8, paragraphe 2
Article 28
Article 9
Article 14
Article 10
Article 15
Article 10 bis
Article 17
Article 11, paragraphe 1
Article 80
Article 11, paragraphe 2
Article 40
Article 12
–
Article 12 bis
–
Article 13
Article 7, paragraphe 2
Article 14
Article 33
Article 14 bis
Article 38
Article 15, paragraphe 1
Article 2
Article 15, paragraphe 2
Article 39
Article 16
Article 38
Article 16 bis
Article 7, paragraphe 4, article 8, paragraphe 5
Article 16 ter
Article 7, paragraphe 4, article 8, paragraphe 5
Article 17
Article 76
Article 17 bis
Article 7, paragraphes 3 et 4, article 8, paragraphes 4 et 5
Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).
Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).
Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).
Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 205 du 1.8.2008, p. 28).
Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil ... (JO ..., p. ...).+ JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document [...(COD)] et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page.
Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226 du 13.8.1998, p. 16).
Décision portant révision des systèmes de l’OCDE pour la certification variétale ou le contrôle des semences destinées au commerce international [OECD/LEGAL/0308] («systèmes des semences de l’OCDE»).
Décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (JO L 378 du 23.12.2004, p. 1).
Règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).
Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … (JO … p. …)+ JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document (…(COD)) et insérer le numéro, la date, le titre, la référence au JO et la référence ELI dudit règlement dans la note de bas de page.
Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil ... (JO ..., p. ...).+ JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement contenu dans le document [...(COD)] et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page.
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les exigences générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):
Production et commercialisation de matériel forestier de reproduction
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/105/CE du Conseil (règlement relatif aux matériels forestiers de reproduction) (COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0415),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0237/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 décembre 2023(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-0142/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/105/CE du Conseil (règlement relatif aux matériels forestiers de reproduction)
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(3),
[vu l’avis du Comité des régions,]
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 1999/105/CE(5) du Conseil établit des règles concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (MFR).
(2) Les forêts couvrent environ 45 % des terres de l’UE et remplissent un rôle multifonctionnel qui comprend des fonctions sociales, économiques, environnementales, écologiques et culturelles. Les forêts jouent notamment un rôle primordial en tant que puits de carbone dans le cadre de la politique d’atténuation du changement climatique. Pour répondre à ces besoins, il est essentiel que les MFR soient de qualité, adaptés au changement climatique et diversifiés. [Am. 1]
(3) Compte tenu des innovations techniques et scientifiques, de la mise à jour des règles et règlements du système de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international(6) («système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers»), des nouvelles priorités d’action de l’UE en matière de durabilité, d’adaptation au changement climatique et de biodiversité, et en particulier du pacte vert pour l’Europe(7), ainsi que de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de la directive 1999/105/CE, cette directive devrait être remplacée par un nouvel acte. L’acte devrait être un règlement pour assurer une application homogène des nouvelles règles dans l’ensemble de l’UE.
(4) L’objectif du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers est d’encourager la production et l’utilisation de graines, de parties de plantes et de plantes qui ont été collectées, transformées et commercialisées de manière à garantir une qualité et une disponibilité élevées des MFR. En raison de la longueur des cycles forestiers et du coût des plantations et des investissements forestiers à long terme, il est essentiel que les forestiers obtiennent des informations pleinement fiables sur l’origine et les caractères génétiques des MFR qu’ils utilisent en plantation. Le système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers répond à ce besoin par la certification et la traçabilité. Il a un rôle majeur à jouer pour aider les forêts de la planète à s’adapter à l’évolution des conditions climatiques. L’accent est mis sur la préservation de la diversité des essences et sur la garantie d’une grande diversité génétique au sein des essences et des lots de graines, renforçant ainsi le potentiel d’adaptation des MFR pour la replantation future d’arbres dans une zone donnée («reboisement») et la création de nouvelles forêts («boisement»). Le reboisement peut être nécessaire lorsque des parties d’une forêt existante ont été touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles, ou d’autres catastrophes.
(5) Le pacte vert pour l’Europe décrit l’engagement de la Commission à lutter contre le changement climatique et à relever les défis liés à l’environnement. Il vise à transformer l’économie de l’UE pour un avenir durable. Les règles de l’UE relatives à la production et à la commercialisation des MFR doivent être conformes au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique(8) et aux trois stratégies de mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe: la nouvelle stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique(9), la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030(10) et la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030(11).
(6) Le règlement (UE) 2021/1119 impose aux institutions compétentes de l’UE et aux États membres de veiller à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique. L’un des objectifs de la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique est donc d’accélérer la capacité d’adaptation de l’Union à ce dernier, notamment en modifiant les règles relatives aux MFR. La législation de l’UE devrait encourager la production et la commercialisation de MFR dans l’ensemble de l’UE. À cette fin, il convient de supprimer la possibilité pour les États membres de restreindre l’admission de certains matériels de base et d’interdire la commercialisation de certains MFR auprès des utilisateurs finaux, telle que prévue par la directive 1999/105/CE.
(7) La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 a pour objectifs fondamentaux un boisement effectif ainsi que la préservation et la restauration des forêts dans l’Union, afin de contribuer à accroître l’absorption du CO2, à réduire l’incidence et l’étendue des feux de forêt et à promouvoir la bioéconomie, dans le plein respect de principes écologiques favorables à la biodiversité. Assurer la restauration des forêts et le renforcement de la gestion forestière durable est essentiel pour l’adaptation au changement climatique et la résilience des forêts. À cet égard, la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts indique que l’adaptation des forêts au changement climatique et la restauration des forêts à la suite de dommages climatiques nécessiteront de grandes quantités de MFR appropriés. Cela implique de faire le nécessaire pour protéger et utiliser de manière durable les ressources génétiques forestières dont dépend une foresterie plus résiliente au changement climatique. Il est également nécessaire d'agir pour accroître la production et la disponibilité de ces MFR, pour fournir de meilleures informations sur leur adéquation aux conditions climatiques et écologiques et pour améliorer leur production collaborative et leur transfert par-delà les frontières nationales au sein de l’UE. Les opérateurs professionnels devraient donc être tenus de fournir aux utilisateurs des informations préalables sur l’adéquation des MFR aux conditions climatiques et écologiques.
(8) La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à mettre la biodiversité de l’UE sur la voie du rétablissement d’ici à 2030. Dans le cadre de cette stratégie, la législation de l’UE doit mettre l’accent sur la préservation de la diversité des essences et garantir une grande diversité génétique et une qualité génétique élevée au sein des essences et des lots de graines. L’objectif est de faciliter l’approvisionnement en MFR de haute qualité et génétiquement diversifiés, adaptés aux conditions climatiques actuelles et futures. La conservation et l’amélioration de la biodiversité des forêts, y compris la diversité génétique des arbres, sont essentielles à la gestion durable des forêts et au soutien à l’adaptation des forêts au changement climatique. Les essences forestières et leurs hybrides artificiels visés par le présent règlement devraient être génétiquement adaptés aux conditions locales et de haute qualité. [Am. 2]
(9) Il existe une dimension transfrontière à long terme en raison du fait que la migration vers le nord des zones de végétation déjà observée devrait s’accélérer considérablement au cours des prochaines décennies. Par conséquent, l’obligation prévue par le présent règlement de fournir des informations sur les zones dans lesquelles les graines peuvent être plantées ou dans lesquelles les MFR sont adaptés aux conditions locales serait un atout extrêmement utile pour les forestiers. Les autorités compétentes devraient donc désigner des zones en précisant que, dans ces zones, les graines sont appropriées aux conditions locales et peuvent être semées («zones de transfert de graines»). De même, elles devraient désigner des zones en précisant que, dans ces zones, les MFR sont adaptés aux conditions locales («zones de déploiement»).
(10) La directive 1999/105/CE définit le MFR en fonction de son importance pour la foresterie dans tout ou partie de l’UE, mais elle reste vague quant à ces finalités forestières. Dans un souci de clarté, le champ d’application du présent règlement énumère les finalités pour lesquelles il est important d’utiliser des MFR de haute qualité.
(11) Les MFR peuvent être produits pour être utilisés dans des opérations de boisement/reboisement et pour d’autres types de plantation d’arbres, ainsi qu’à différentes fins telles que la production de bois et de biomatériaux, la conservation de la biodiversité, la restauration des écosystèmes forestiers, l’adaptation au changement climatique, l’atténuation du changement climatique, ainsi que la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestières.
(12) Des recherches ont montré que l’évaluation et l’admission des matériels de base au regard de l’objectif particulier pour lequel le MFR sera utilisé sont de la plus haute importance. En outre, la plantation de MFR de haute qualité au bon endroit a une incidence positive sur la finalité pour laquelle ce MFR est utilisé. Au bon endroit, cela signifie que le MFR est génétiquement et phénotypiquement adapté au site où il est cultivé, y compris aux projections climatiques pertinentes pour celui-ci.
(13) Afin de garantir un approvisionnement suffisant en MFR en réponse à l’augmentation de la demande de MFR, il est nécessaire de supprimer tout obstacle réel ou potentiel au commerce susceptible d’entraver la libre circulation des MFR au sein de l’Union. Cet objectif ne peut être atteint que si les règles respectives de l’UE en matière de MFR imposent les normes les plus élevées possible.
(14) Les règles de l’UE relatives à la production et à la commercialisation des MFR devraient tenir compte des besoins pratiques et ne devraient s’appliquer qu’à certaines essences et à leurs hybrides artificiels qui sont énumérés à l’annexe I du présent règlement. Ces essences et hybrides artificiels sont importants pour la production de MFR, qui sont utilisés dans le cadre du boisement et du reboisement ainsi que pour d’autres types de plantation d’arbres à des fins de production de bois et de biomatériaux, de conservation de la biodiversité, de restauration des écosystèmes forestiers, d’adaptation au changement climatique, d’atténuation du changement climatique et de conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques forestières.
(15) L’objectif du présent règlement est d’assurer la production et la commercialisation de MFR de haute qualité. Afin de contribuer à la création de forêts résilientes et à la restauration des écosystèmes forestiers, les utilisateurs devraient être informés, avant l’achat des MFR, de l’adéquation de ces derniers aux conditions climatiques et écologiques de la zone où ils seront utilisés.
(16) Afin de garantir que les MFR certifiés seront adaptés aux conditions climatiques et écologiques de la zone où ils seront plantés, les autorités compétentes devraient évaluer les caractères de durabilité des matériels de base au cours de la procédure d’admission de ces matériels de base. Ces caractères de durabilité devraient concerner l’adaptation des matériels de base aux conditions climatiques et écologiques et l’absence d’organismes nuisibles sur les arbres et des symptômes qui les accompagnent.
(17) Les MFR ne devraient être récoltés qu’à partir de matériels de base qui ont été évalués et admis par les autorités compétentes afin de garantir la qualité la plus élevée possible de ces MFR. Les matériels de base admis devraient être inscrits dans un registre national avec une référence unique et une indication de l'unité d’admission.
(17 bis) Pour préserver la qualité des graines, les emballages devraient être conçus de manière à devenir inutilisables une fois ouverts, afin de garantir que les utilisateurs soient conscients de toute altération des graines et soient encouragés à utiliser l’intégralité du contenu de manière appropriée, évitant ainsi un stockage inapproprié ou l’utilisation de graines exposées au risque de détérioration. [Am. 3]
(18) Afin de s’adapter à l’évolution scientifique et technique des normes internationales, il convient d’inclure l’utilisation de techniques biomoléculaires en tant que méthode complémentaire dans la procédure d’admission des matériels de base. Il convient que l’usage de ces techniques biomoléculaires soit autorisé pour évaluer l’origine du matériel de base ou détecter la présence de traits de résistance aux maladies au moyen de marqueurs moléculaires.
(19) Un certificat-maître devrait être délivré par les autorités compétentes des États membres respectifs pour tous les MFR issus (c’est-à-dire récoltés) de matériels de base admis. Ce certificat-maître garantit l’identification des MFR, contient des informations sur son origine et fournit les informations les plus appropriées à leurs utilisateurs et aux autorités compétentes chargées de leur contrôle officiel. La délivrance du certificat-maître sous forme électronique devrait être autorisée.
(19 bis) Chaque État membre devrait établir et tenir à jour une liste nationale des certificats-maîtres délivrés et mettre cette liste à la disposition de la Commission et des autorités compétentes nationales de tous les autres États membres. [Am. 4]
(20) Il convient que seuls les MFR récoltés à partir de matériels de base autorisés soient autorisés à être ultérieurement certifiés et mis sur le marché. Les MFR devraient être certifiés comme «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» par les autorités compétentes et être commercialisés avec une référence à ces catégories. Ces types de catégories indiquent quels caractères des matériels de base ont été évalués et indiquent la qualité des MFR. Pour les MFR de qualité inférieure (catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés»), les caractères de base du matériel seront vérifiés. Pour les MFR de qualité supérieure (catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés»), les arbres parents seront sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et des schémas d’hybridation seront conçus. Dans le cas des MFR de la catégorie «matériels qualifiés», la supériorité des MFR est estimée sur la base des caractères des arbres parents. Dans le cas de la catégorie «matériels testés», il est nécessaire de démontrer la supériorité des MFR par rapport au matériel de base sur lequel ils ont été récoltés ou par rapport à une population de référence. Les catégories de MFR «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» devraient être soumises à des exigences uniformes en matière de production et de commercialisation, afin de garantir la transparence, l’égalité des conditions de concurrence et l’intégrité du marché intérieur.
(21) Il y a lieu de clarifier les règles de certification dans le cas des MFR qui ont été produits au moyen de procédés de production innovants et, en particulier, de techniques de production de MFR pour la production d’un type particulier de MFR, à savoir les clones. Étant donné que le lieu de production de ces clones peut être différent de la localisation de l’arbre d’origine (c’est-à-dire du matériel de base) dont le ou les clones sont issus, il convient de modifier les règles afin de garantir la traçabilité.
(22) Les exigences applicables aux matériels de base destinés à la conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques forestières diffèrent de celles applicables aux matériels de base destinés à la production de MFR à des fins commerciales, en raison des différents critères de sélection appliqués à ces deux types de matériels de base. Aux fins de la conservation et de l’utilisation durable des ressources génétiques forestières, tous les un maximum d’arbres issus d’un peuplement d’arbres de la forêt devraient être conservés. Cela est nécessaire pour contribuer à accroître la diversité génétique au sein d’une même espèce d’arbres. D’autre part, seuls les arbres présentant des caractères supérieurs devraient être sélectionnés dans le cas de matériels de base destinés à la production de MFR à des fins commerciales. Les États membresopérateurs professionnels devraient donc être autorisés à déroger aux règles applicables en ce qui concerne l’admission des matériels de base et à notifier ces matériels de base destinés à la conservation des ressources génétiques forestières à l’autorité compétente. [Am. 5]
(23) La catégorie «matériels identifiés» est la norme minimale requise pour la mise sur le marché de MFR, étant donné que la sélection phénotypique du matériel de base destiné à la production de MFR de cette catégorie est faible ou inexistante. Afin de garantir la traçabilité, l’opérateur professionnel devrait consigner la localisation des matériels de base (c’est-à-dire la provenance) à partir desquels les MFR sont collectés. L’origine de ces matériels de base doit être indiquée si elle est connue. Cela est conforme au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et à l’expérience acquise avec la directive 1999/105/CE.
(24) Conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et à la suite de l’application de la directive 1999/105/CE, il est nécessaire que l’autorité compétente évalue les matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels sélectionnés» sur la base de l’observation des caractères de ces matériels de base, en tenant compte de l’objectif spécifique pour lequel les MFR récoltés à partir de ces matériels de base doivent être utilisés. Il convient d’assurer la qualité globale de cette catégorie. Étant donné que la population doit présenter un degré élevé d’homogénéité, il convient d’éliminer les arbres présentant des caractéristiques inférieures (par exemple, de plus petite taille) par rapport à la taille moyenne de l’ensemble de la population.
(25) Afin de produire des MFR de la catégorie «matériels qualifiés», l’opérateur professionnel devrait sélectionner les composants du matériel de base qui seront utilisés dans le schéma d’hybridation, individuellement, en raison de leurs caractères exceptionnels en ce qui concerne, par exemple, l’adaptation aux conditions climatiques et écologiques locales. Il convient que l’autorité compétente approuve la composition et le schéma d’hybridation proposé pour ces composants, la disposition sur le terrain, les conditions d’isolement et la localisation de ce matériel de base. Cela est important pour s’aligner sur les normes internationales applicables dans le cadre du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de la directive 1999/105/CE.
(26) Les matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels testés» devraient être soumis aux exigences les plus sévères possible. Il convient de déterminer la supériorité des MFR en les comparant à un ou, de préférence, plusieurs témoins admis ou présélectionnés L’opérateur professionnel sélectionne ces témoins sur la base de la finalité pour laquelle les MFR de la catégorie «matériels testés» seront utilisés. À cet égard, si la finalité de ce MFR est l’adaptation au changement climatique, le MFR sera comparé à des témoins ayant de bonnes performances en ce qui concerne l’adaptation aux conditions climatiques et écologiques locales (par exemple, l’absence concrète d’organismes nuisibles et des symptômes qui les accompagnent). Après la sélection des composants du matériel de base, l’opérateur professionnel doit démontrer la supériorité du MFR par des essais comparatifs ou en estimer la supériorité en évaluant les composants génétiques de ce matériel de base. L’autorité compétente devrait être associée à chaque étape de ce processus. Il convient qu’elle approuve la conception de l’expérimentation et les essais pour l’admission du matériel de base, qu’elle vérifie les registres fournis par l’opérateur professionnel et approuve soit les résultats des essais concernant la supériorité des MFR, soit l’évaluation génétique, selon le cas. Cela est nécessaire pour s’aligner sur les normes internationales applicables dans le cadre du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et d’autres normes internationales et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de la directive 1999/105/CE.
(27) L’évaluation des matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels testés» prend en moyenne dix ans. Afin de garantir un accès plus rapide au marché des MFR de la catégorie «matériels testés», tandis que l’évaluation des matériels de base est toujours en cours, les États membres devraient avoir la possibilité d’admettre temporairement ces matériels de base, pour une période maximale de dix ans, sur tout ou partie de leur territoire. Il convient que cette admission soit accordée uniquement si les résultats provisoires de l’évaluation génétique ou des essais comparatifs indiquent que ce matériel de base satisfera aux exigences du présent règlement lorsque les essais seront terminés. Cette évaluation précoce devrait être réexaminée tous les dix ans au maximum.
(28) La conformité du MFR avec les exigences applicables aux catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» devrait être confirmée par des inspections effectuées par les autorités compétentes, selon le cas pour chaque catégorie («certification officielle»), et devrait être attestée par une étiquette officielle.
(29) Les MFR génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont sûrs pour la santé humaine et pour l’environnement et ont été autorisés à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(12) ou au règlement (CE) nº 1829/2003(13) et s’ils appartiennent à la catégorie «matériels testés». Les MFR obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences du règlement (UE) [Office des publications: prière d’insérer la référence du règlement (UE)] du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés(14) et qu'ils appartiennent à la catégorie «matériels testés».
(30) L’étiquette officielle devrait contenir des informations sur le matériel de base qui contient un organisme génétiquement modifié ou qui consiste en un tel organisme ou qui a été produit au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques.
(31) Les opérateurs professionnels devraient être autorisés par l’autorité compétente à délivrer et à imprimer l’étiquette officielle sous contrôle officiel pour certaines essences et catégories de MFR. Cela offrira une plus grande flexibilité aux opérateurs professionnels en ce qui concerne la commercialisation ultérieure de ces MFR. Toutefois, les opérateurs professionnels ne peuvent commencer à imprimer l’étiquette qu’une fois, si toutes les exigences que l’autorité compétente a certifié le MFR concernédéfinies sont remplies, et après qu’un audit de l’autorité compétente a déterminé qu’ils disposent de la compétence, des infrastructures et des ressources nécessaires. Cette autorisation est nécessaire en raison du caractère officiel de l’étiquette officielle et afin de garantir aux utilisateurs de MFR les normes de qualité les plus élevées possible. Cela offrira une plus grande flexibilité aux opérateurs professionnels en ce qui concerne la commercialisation ultérieure de ces MFR. Il convient d’établir des règles pour le retrait ou la modification de cette autorisation. [Am. 6]
(32) Il convient d’autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires ou plus sévères pour l’admission des matériels de base produits sur leur propre territoire, sous réserve de l’autorisation accordée par la Commission. Cela permettrait de mettre en œuvre des approches nationales ou régionales concernant la production et la commercialisation de MFR et visant à améliorer la qualité des MFR concernés, à protéger l’environnement ou à contribuer à la protection de la biodiversité et à la restauration des écosystèmes forestiers.
(33) Afin de garantir la transparence et des contrôles plus efficaces de la production et de la commercialisation des MFR, les opérateurs professionnels devraient être inscrits dans les registres établis par les États membres conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil(15). Cet enregistrement réduit la charge administrative pesant sur ces opérateurs professionnels. Cela est nécessaire pour l’efficacité du registre officiel des professionnels et pour éviter une double inscription. Les opérateurs professionnels relevant du champ d’application du présent règlement sont dans une large mesure couverts par le champ d’application du registre officiel des opérateurs professionnels au titre du règlement (UE) 2016/2031.
(34) Avant tout achat de MFR, les opérateurs professionnels devraient mettre à la disposition de l’autorité compétente et des acheteurs potentiels de leurs MFR toutes les informations nécessaires concernant l’identité des MFR et leur adéquation aux conditions climatiques et écologiques respectives, afin de leur permettre de sélectionner le MFR le plus approprié pour leurune région précise. [Am. 7]
(35) Dans le cas de matériels de base destinés à la production de MFR des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», il convient que les États membres délimitent, pour les essences concernées, les régions de provenance, afin de déterminer une ou des zones présentant des conditions écologiques suffisamment uniformes et contenant des matériels de base présentant des caractères phénotypiques ou génétiques semblables. Cela est nécessaire parce que les MFR produits à partir de ces matériels de base doivent être commercialisés en se référant à ces régions de provenance.
(36) Afin de garantir une vue d’ensemble efficace et la transparence des MFR produits et commercialisés dans l’ensemble de l’Union, chaque État membre devrait établir, publier et tenir à jour, sous forme électronique, un registre national des matériels de base des différentes essences et de leurs hybrides artificiels admis sur son territoire, ainsi qu’une liste nationale qui devrait être présentée sous la forme d’un résumé du registre national.
(37) Pour la même raison, la Commission devrait publier sous forme électronique une liste de l’UE de matériels de base admis pour la production de MFR, sur la base des listes nationales fournies par chaque État membre. La liste de l’UE devrait contenir des informations sur le matériel de base qui contient un organisme génétiquement modifié ou qui consiste en un tel organisme ou qui a été produit au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques.
(38) Chaque État membre devrait élaborer et tenir à jour un plan d’urgence pour assurer un approvisionnement suffisant en MFR pour reboiser les zones touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles, des catastrophes ou tout autre événement. Il convient d’établir des règles concernant le contenu de ce plan, afin de garantir une action rapide, préventive et efficace contre ces risques, s’ils surviennent. Les États membres devraient être autorisés à adapterdéfinir le contenu de ce plan conformément aux conditions climatiques et écologiques propres à leur territoire, et à adapter ce contenu aux nouvelles connaissances scientifiques. Cette exigence correspond également aux mesures générales de préparation que les États membres devraient prendre sur une base volontaire dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union(16). La Commission devrait, à la demande de l’État membre concerné, apporter un soutien technique à l’élaboration du plan et, le cas échéant, à sa mise à jour. [Am. 8]
(39) Il convient qu’à tous les stades de production, les MFR restent séparés grâce à une référence à des unités d’admission individuelles. Ces unités d’admission devraient être produites et commercialisées en lots, qui doivent être suffisamment homogènes et identifiés par rapport aux autres lots de MFR. Il y a lieu d’établir une distinction entre les lots de graines et les lots de plantes, afin de déterminer le type des MFR et d’assurer la traçabilité du matériel de base admis à partir duquel les MFR ont été récoltés. Cela garantit le maintien de l’identité et de la qualité de ces MFR.
(40) Les graines ne devraient être commercialisées que si elles sont conformes à certaines normes de qualité. Elles ne devraient être étiquetées et commercialisées que dans des emballages scellés, afin de permettre leur identification, leur qualité et leur traçabilité appropriées et d’éviter les fraudes.
(41) Afin d’atteindre l’objectif de la stratégie numérique de l’UE(17) consistant à faire en sorte que la transition vers les technologies numériques fonctionne pour les citoyens et les entreprises, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce qui concerne les règles relatives à l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises, aux fins de la délivrance d’un certificat-maître et d’une étiquette officielle et de la mise en place d’une plateforme centralisée facilitant le traitement de ces registres, l’accès à ces registres et leur utilisation.
(42) Pendant les périodes au cours desquelles il existe des difficultés temporaires pour récolter des quantités suffisantes de MFR à partir de certaines espèces, des matériels de base satisfaisant à des exigences moins sévères devraient, sous réserve de certaines conditions, être temporairement admis. Ces exigences moins sévères devraient concerner l’admission des matériels de base destinés à la production de différentes catégories de MFR. Cela est nécessaire pour garantir une approche flexible dans des circonstances défavorables et pour éviter des perturbations du marché intérieur des MFR.
(43) Les MFR ne devraient être importés de pays tiers que s’il est établi qu’ils répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’UE. Cette mesure est nécessaire pour garantir que les MFR importés présentent le même niveau de qualité que les MFR produits dans l’UE. Elle garantit également que les MFR importés répondent non seulement aux normes de l’Union, mais apportent également une contribution bénéfique à la diversité et à la durabilité de la génétique végétale. [Am. 9]
(44) Lorsque les MFR sont importés dans l’UE en provenance d’un pays tiers, l’opérateur professionnel concerné devrait informer au préalable l’autorité compétente concernée de l’importation de MFR, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil(18). En outre, il convient que les MFR importés soient accompagnés d’un certificat-maître ou d’un certificat officiel délivré par le pays tiers d’origine et d’un dossier contenant les informations relatives aux MFR remis par l’opérateur professionnel dudit pays tiers. Une étiquette officielle devrait être jointe à ces MFR, car cela est nécessaire pour garantir des choix éclairés pour les utilisateurs de ces MFR et faciliter la réalisation des contrôles officiels respectifs par les autorités compétentes.
(45) Afin de surveiller les conséquences du présent règlement et de permettre à la Commission d’évaluer les mesures mises en place, il y a lieu que les États membres rendent compte tous les cinq ans des quantités annuelles de MFR certifiés, des plans d’urgence nationaux adoptés, des informations mises à la disposition des utilisateurs sur les meilleurs endroits de plantation de MFR au moyen de sites web et/ou de guides des planteurs, des quantités de MFR importés et des sanctions imposées.
(46) Afin de s’adapter aux mouvements des zones de végétation et des aires de répartition des essences forestières en raison du changement climatique, ainsi qu’à toute autre évolution des connaissances techniques ou scientifiques, y compris en ce qui concerne le changement climatique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification de la liste des essences forestières et de leurs hybrides artificiels auxquels le présent règlement s’applique.
(47) Afin de s’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et d’autres normes internationales applicables, et de tenir compte du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil(19), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification i) des exigences concernant les matériels de base destinés à la production de MFR devant être certifiés «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» et ii) des catégories dans lesquelles les MFR issus de différents types de matériels de base peuvent être commercialisés.
(48) Afin de permettre une approche plus souple pour les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la définition des conditions d’autorisation temporaire de la mise sur le marché de MFR qui ne satisfont pas à toutes les exigences de la catégorie appropriée.
(49) Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la définition des exigences auxquelles doivent satisfaire les lots de fruits et de graines des espèces couvertes par le présent règlement, les parties de plantes des essences et de leurs hybrides artificiels couverts par le présent règlement, les normes de qualité externes applicables au matériel de Populus spp. reproduit par boutures de tiges ou plançons, auxquelles doivent satisfaire les plants des essences et de leurs hybrides artificiels couverts par le présent règlement, et les plants destinés à être commercialisés auprès des utilisateurs finaux dans les régions ayant un climat méditerranéen.
(50) Afin de s’adapter à la stratégie numérique de l’UE et aux progrès techniques en matière de numérisation des services, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’établissement de règles concernant l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises par l’opérateur professionnel et les autorités compétentes en vue de délivrer le certificat-maître, et en ce qui concerne la mise en place d’une plateforme centralisée reliant tous les États membres et la Commission.
(51) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire de ces actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(20). En particulier, afin d’assurer une participation égale à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission participant à l’élaboration de ces actes.
(52) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement de conditions particulières pour ce qui est des exigences et du contenu de la notification des matériels de base.
(53) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de faciliter la reconnaissance et l’utilisation des certificats-maîtres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption du contenu et du modèle de certificat-maître d’identité pour les MFR issus de sources de graines et de peuplements, les MFR issus de vergers à graines ou de parents de famille(s), et les MFR issus de clones et de mélanges clonaux.
(54) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de garantir un cadre harmonisé pour l’étiquetage et la fourniture d’informations concernant les MFR, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition du contenu de l’étiquette officielle, les informations supplémentaires dans le cas des graines et des petites quantités de graines, la couleur de l’étiquette pour des catégories particulières ou d’autres types de MFR, ainsi que des informations supplémentaires dans le cas de genres ou d’espèces particulières.
(55) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de s’adapter aux progrès concernant la numérisation du secteur des MFR, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités techniques de délivrance des certificats-maîtres électroniques.
(56) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de remédier aux problèmes urgents d’approvisionnement en MFR, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’admission temporaire pour la commercialisation de MFR d’une ou de plusieurs espèces qui satisfont à des exigences moins sévères que celles fixées dans le présent règlement en ce qui concerne l’admission des matériels de base.
(57) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la décision d’organiser des expérimentations temporaires en vue de rechercher de meilleures solutions de remplacement aux exigences du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation et l’admission des matériels de base ainsi que la production et la commercialisation des MFR.
(58) Afin d’améliorer la cohérence des règles relatives aux MFR avec la législation phytosanitaire de l’Union, les articles 36, 37, 40, 41, 49, 53 et 54 du règlement (UE) 2016/2031 devraient s’appliquer à la production et à la commercialisation des MFR conformément au présent règlement. Afin d’assurer la cohérence avec les règles du règlement (UE) 2016/2031 sur les passeports phytosanitaires, il convient d’autoriser la combinaison de l’étiquette officielle des MFR avec le passeport phytosanitaire.
(59) Il convient de modifier le règlement (UE) 2017/625 afin d’inclure dans son champ d’application les règles relatives aux contrôles officiels en ce qui concerne les MFR. Il s’agit de garantir une plus grande cohérence des contrôles officiels et de l’application des règles en matière de MFR dans l’ensemble des États membres, ainsi qu’une cohérence avec d’autres actes de l’Union concernant les contrôles officiels des végétaux, en particulier le règlement (UE) 2016/2031 et le règlement (UE)… /... du Parlement européen et du Conseil.
(60) Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2016/2031 et 2017/625 en conséquence.
(61) Par souci de clarté juridique et de transparence, la directive 1999/105/CE devrait être abrogée.
(62) Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à garantir une conception harmonisée de la production et de la commercialisation des MFR, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut en raison de ses effets, de sa complexité et de son caractère international l’être mieux à l’échelle de l’UE, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Dans cette optique, et si nécessaire, il introduit des dérogations ou des exigences particulières pour certains types de MFR et d’opérateurs professionnels.
(63) Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels concernés de s’adapter aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, il convient que le présent règlement s’applique à compter du… [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement],
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (ci-après les «MFR») et, en particulier, des exigences relatives à l’admission des matériels de base destinés à la production des MFR, à l’origine et à la traçabilité de ces matériels de base, aux catégories de MFR, aux exigences en matière d’identité et de qualité des MFR, à la certification, à l’étiquetage, à l’emballage, aux importations, aux opérateurs professionnels, à l’enregistrement des matériels de base, aux contrôles officiels et aux plans d’urgence nationaux. [Am. 10]
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux MFR des essences forestières et de leursdes hybrides artificiels énumérés à l’annexe I en vue de la commercialisation. [Am. 11]
2. Les objectifs du présent règlement sont les suivants:
a) assurer la production et la commercialisation de MFR de haute qualité dans l’Union et le fonctionnement correct du marché intérieur des MFR; [Am. 12]
b) contribuer à la création de forêts résilientes et productives, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre l’utilisation d’espèces envahissantes, et à la restauration des écosystèmes forestiers et de leur fonctionnement, entre autres, en promouvant les diversités génétiques interspécifique et intraspécifique; [Am. 13]
c) soutenir la production de bois et de biomatériaux, l’adaptation au changement climatique, l’atténuation du changement climatique ainsi que la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestières.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier la liste figurant à l’annexe I comme indiqué au paragraphe 3, en tenant compte:
a) du déplacement des zones de végétation et des aires de répartition des essences forestières en raison du changement climatique;
b) de toute évolution pertinente des connaissances techniques ou scientifiques. [Am. 14]
Ces actes délégués ajoutent des essences et leurs hybrides artificiels à la liste figurant à l’annexe I, si ces essences et hybrides artificiels remplissent au moins l’une des conditions suivantes:
a) ils représentent une superficie et une valeur économique importantes pour la production de MFR dans l’UE;
b) ils sont commercialisés dans au moins deux États membres;
c) ils sont considérés comme importants du fait de leur contribution à l’adaptation au changement climatique; et
d) ils sont considérés comme importants du fait de leur contribution à la conservation de la biodiversité.
Les actes délégués visés au premier alinéa suppriment des essences et leurs hybrides artificiels de la liste figurant à l’annexe I lorsque ceux-ci ne remplissent plus aucune des conditions énoncées au premier alinéa.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux éléments suivants:
a) matériels de reproduction des végétaux visés à l’article 2 du règlement (UE)… /... [Office des publications: prière d’insérer la référence du règlement concernant la production et la commercialisation du matériel de reproduction des végétaux];
b) matériels de multiplication des plantes ornementales tels que définis à l’article 2 de la directive 98/56/CE;
c) MFR produits en vue de l’exportation vers des pays tiers;
d) MFR utilisés pour des essais officiels, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «matériel forestier de reproduction» (MFR), les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production desemences, les parties de plantes et les plants, qui appartiennent à des essences forestières et à leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I du présent règlement et qui sont utilisés pour le boisement, le reboisement et d’autres plantations d’arbres et semis directs aux fins suivantes: [Am. 15]
a) production de bois et de biomatériaux,
b) conservation des ressources génétiques forestières et préservation et amélioration de la biodiversité, [Am. 16]
c) restauration des écosystèmes forestiers et d’autres surfaces boisées, et soutien à leur fonctionnement, [Am. 17]
c bis) mise en place ou restauration de systèmes agroforestiers, [Am. 18]
d) adaptation au changement climatique,
e) atténuation du changement climatique,
f) conservation et utilisation durable des ressources génétiques forestières;
2) «boisement», l’établissement d’une forêt par plantation et/ou semis délibéré d’essences forestières adaptées à la région sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes; le boisement implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt(21); [Am. 19]
3) «reboisement», le rétablissement d’une forêt par plantation et/ou semis délibéré d’essences forestières adaptées à la région sur des terres classifiées comme forêt(22); [Am. 20]
3 bis) «agroforesterie», l’intégration d’arbres sur des terres agricoles sans changement de classification de ces terres; [Am. 120]
4) «semence», les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ou au semis direct; [Am. 21]
5) «plants», toute plante ou partie de plante utilisée pour la multiplication des plantes, en ce compris les végétaux élevés à partir de semences, de parties de plantes ou de plantes provenant de semis naturels;
6) «parties de plantes», les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons utilisés pour la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante utilisés dans la production d’un plant;
7) «production», toutes les phases de la reproduction des graines, des parties de plantes et des plantes, de la transformation de semences en graines et de l’élevage de plantes à partirainsi que celles nécessaires à l’obtention de plants appropriés, en vue de la commercialisation du MFR concerné; [Am. 22]
8) «source de graines», les arbres situés dans une zone définie de récolte de grainesd’une semence; [Am. 23]
9) «peuplement», une population délimitée d’arbres dont la composition est suffisamment uniforme;
10) «verger à graines», une plantation d’arbres sélectionnés, où chaque arbre est identifié par un clone, une famille ou une provenance, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de graines fréquentes, abondantes et aisément récoltées;
11) «parents de famille(s)», les arbres utilisés comme parents pour obtenir des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d’un parent identifié utilisé comme femelle (arbre mère) avec le pollen d’un arbre père (pleins germains) ou de plusieurs arbres pères identifiés ou non (demi-frères);
12) «clone», un groupe d’individus (ramets) issus à l’origine d’un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division;
13) «mélange clonal», un mélange de clones identifiés dans des proportions définies;
14) «matériels de base», selon le cas, source de graines, peuplement, verger à graines, parent de famille(s), clone ou mélange clonal;
15) «unité d’admission», l’ensemble de la superficie ou les unités des matériels de base destinés à la production de MFR qui aont été admis par les autorités compétentes; [Am. 24]
16) «unité de notification», l’ensemble de la superficie ou la ou les unités des matériels de base destinés à la production de MFR aux fins de la conservation et de l’utilisation durable des ressources génétiques forestières qui a été notifiée aux autorités compétentes; [Am. 25]
17) «lot de graines», un ensemble de graines collectéesextraites et/ou nettoyées à partir de matériels de base admis et traitées de manière uniforme; [Am. 26]
18) «lot de plantes», un ensemble de plants cultivésplantes produites à partir d’un seul lot de graines ou d’un matériel delot de plantes produites par multiplication végétative qui a été élevéont été produites dans une zone délimitée et transformétraitées de manière uniforme; [Am. 27]
19) «numérocode de lot», le numérocode d’identification du lot de graines ou du lot de plantes, selon le cas; [Am. 28]
20) «provenance», le lieu de croissance de tout peuplement d’arbres;
21) «sous-espèce», un groupe au sein d’une espèce qui est devenu quelque peu différent phénotypiquement et génétiquement du reste du groupe;
22) «région de provenance», en ce qui concerne une espèce ou une sous-espèce, la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou des sources de graines présentent des caractères phénotypiques ou génétiques similaires, et dont on tient compte, le cas échéant, des limites altitudinales;
23) «peuplement autochtone», un peuplement d’essences d’arbres indigènes qui a été régénéré en permanence soit par semis naturels, soit artificiellement à partir de MFR collectés dans le ou les mêmes peuplements d’essences d’arbres indigènes situés à proximité immédiate;
24) «peuplement indigène», un peuplement autochtone ou un peuplement élevé artificiellement à partir de graines, dont l’origine et le peuplement lui-même sont situés dans la même région de provenance;
25) «exportation»:
a) dans le cas d’une source de graines ou d’un peuplement autochtone, le lieu où poussent les arbres,
b) dans le cas d’une source de graines ou d’un peuplement non autochtone, le lieu d’introduction initial des graines ou des plantes,
c) dans le cas d’un verger à graines, les lieux où ses composants étaient initialement situés, tels que leurs provenances ou d’autres informations géographiques pertinentes,
d) dans le cas des parents de familles, les lieux où leurs composants étaient initialement situés, tels que leurs provenances ou d’autres informations géographiques pertinentes,
e) dans le cas d’un clone, l’origine est le lieu où l’ortet est ou a été initialement situé ou sélectionné,
f) dans le cas d’un mélange clonal, les origines sont les lieux où les ortets sont ou ont été initialement situés ou sélectionnés;
26) «localisation des matériels de base», l’aire géographique ou la ou les positions géographiques des matériels de base, selon ce qui convient pour chaque catégorie de MFR;
27) «lieu de production de clones ou de mélanges clonaux ou de parents de familles», le lieu ou la position géographique exacte où le MFR a été produit;
28) «plant de base», une plante, un groupe de plantes, un MFR, un stock d’ADN ou des informations génétiques du clone, ou des clones dans le cas d’un mélange clonal, qui sert de matériel de référence pour le contrôle de l’identité du ou des clones;
29) «plançon», une bouture de tiges sans racines;
30) «commercialisation», les actions commerciales suivantes menées par un opérateur professionnel: la vente, la détention ou l’offre en vue de la vente ou toute autre manière de transférer, de distribuer, y compris d’expédier, ou d’importer dans l’UE, à titre gratuit ou non, des MFR; [Am. 29]
31) «opérateur professionnel», toute personne physique ou morale participant à titre professionnel, avec l’autorisation des autorités compétentes, à une ou à plusieurs des activités suivantes, destinées à l’exploitation commerciale des MFR: [Am. 30]
a) production, y compris la culture, la multiplication et la sélection conservatrice des MFR,
b) commercialisation des MFR,
c) stockage, collecte, expédition et transformation des MFR;
32) «autorité compétente», une autorité centrale ou régionale d’un État membre ou, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers, responsable de l’organisation des contrôles officiels, de l’enregistrement du matériel de base, de la certification des MFR et d’autres activités officielles concernant la production et la commercialisation des MFR, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été conférée, conformément au droit de l’UE;
33) «matériels identifiés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués d’une source de graines ou d’un peuplement situé dans une région de provenance unique et répondant aux exigences énoncées à l’annexe II;
34) «matériels sélectionnés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués d’un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l’objet d’une sélection phénotypique au niveau de la population et répondant aux exigences énoncées à l’annexe III;
35) «matériels qualifiés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués de vergers à graines, de parents de famille(s), de clones ou de mélanges clonaux dont les composants ont fait l’objet d’une sélection phénotypique individuelle et répondant aux exigences énoncées à l’annexe IV;
36) «matériels testés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués de peuplements, de vergers à graines, de parents de famille(s), de clones ou de mélanges clonaux et répondant aux exigences énoncées à l’annexe V;
37) «certification officielle», la certification des MFR des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» lorsque toutes les inspections pertinentes et, le cas échéant, les échantillonnages et les essais sur les MFR ont été effectués par l’autorité compétente et qu’il a été conclu que les MFR répondent aux exigences respectives du présent règlement;
38) «catégorie», un MFR qui peut être considéré comme «matériel identifié» «matériel sélectionné», «matériel qualifié» ou «matériel testé»;
39) «organisme génétiquement modifié», un organisme génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à l’exclusion des organismes obtenus au moyen des techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B de ladite directive;
40) «végétaux NTG», les plantes obtenues au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques telles que définies à l’article 3, point 2), du règlement (UE) [Office des publications: prière d’insérer la référence du règlement concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés] du Parlement européen et du Conseil(23);
41) «zone de transfert de graines», une aire et/ou des zones altitudinales désignées par les autorités compétentes pour le mouvement de MFR appartenant aux catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», compte tenu, le cas échéant, de l’origine et de la provenance des MFR, des essais de provenance, des conditions environnementales et des projections en matière de changement climatique futur;
42) «zone de déploiement des vergers à graines et parents de famille(s)», la zone désignée par les autorités compétentes dans laquelle les MFR appartenant aux catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés» sont adaptés aux conditions climatiques et écologiques de cette zone, compte tenu, le cas échéant, de la localisation des vergers à graines, des parents de famille(s) et de leurs composants, des résultats des essais de descendance et de provenance, des conditions environnementales et des projections en matière de changement climatique futur; [Am. 31]
43) «zone de déploiement des clones et mélanges clonaux», la zone désignée par les autorités compétentes dans laquelle les MFR appartenant aux «matériels qualifiés» et «matériels testés» sont adaptés aux conditions climatiques et écologiques de cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l’origine ou de la provenance du ou des clones, des résultats des essais de descendance et de provenance ainsi que des tests clonaux, des conditions environnementales et des projections en matière de changement climatique futur; [Am. 32]
44) «Forematis», le système d’informations relatives aux matériels forestiers de reproduction de la Commission;
45) «semis naturel», le renouvellement d’unede la forêt par des arbres qui se développent à partir de graines tombées et germées in situprocessus naturels, au moyen d’ensemencement, de germination, de drageonnement et de marcottage naturels; [Am. 33]
46) «organismes nuisibles à la qualité», les organismes nuisibles remplissant toutes les conditions suivantes:
a) il ne s’agit pas d’organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine de zones protégées ou d’organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les «ORNQ») au sens du règlement (UE) 2016/2031, ni d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement,
b) ils apparaissent au cours de la production ou du stockage des MFR, et
c) leur présence a une incidence négative inacceptable sur la qualité des MFR et une incidence économique inacceptable en ce qui concerne l’utilisation de ces MFR dans l’Union;
47) «pratiquement exempt d’organismes nuisibles à la qualité», totalement exempt d’organismes nuisibles à la qualité, ou une situation dans laquelle la présence d’organismes nuisibles à la qualité sur les MFR concernés est si faible que ces organismes n’altèrent pas la qualité de ces MFR. [Am. 34]
CHAPITRE II
MATÉRIELS DE BASE ET MFR QUI EN SONT ISSUS
Article 4
Admission des matériels de base pour la production de MFR
1. Seuls les matériels de base admis par les autorités compétentes peuvent être utilisés pour la production des MFR.
2. Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels identifiés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe II.
Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels sélectionnés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe III.
Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels qualifiés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe IV.
Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels testés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe V.
L’évaluation des exigences énoncées aux annexes II à V pour l’admission des matériels de base peut inclure, outre l’inspection visuelle, les contrôles documentaires, les essais et analyses ou d’autres méthodes complémentaires, également l’utilisation de techniques biomoléculaires, si celles-ci sont jugées plus appropriées aux fins de cette admission.
Les matériels de base de toutes les catégories sont évalués du point de vue de leur durabilité conformément aux annexes II à V, afin de tenir compte des conditions climatiques et écologiques.
L’admission des matériels de base est effectuée en faisant référence à l’unité d’admission.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier les annexes II, III, IV et V en ce qui concerne les exigences relatives à l’admission des matériels de base destinés à la production:
a) de MFR de la catégorie «matériels identifiés», et en particulier les exigences concernant les types de matériels de base, les effectifs de la population, l’origine et la région de provenance, les caractères de durabilité;
b) de MFR de la catégorie «matériels sélectionnés», et en particulier les exigences concernant l’origine, l’isolement, les effectifs de la population, l’âge et le développement, l’homogénéité, les caractères de durabilité, le volume de production, la qualité technologique et la forme ou le port;
c) de MFR de la catégorie «matériels qualifiés», et en particulier les exigences concernant les vergers, les parents de famille(s), les clones et les mélanges clonaux;
d) de MFR de la catégorie «matériels testés», et en particulier les exigences relatives aux caractères à examiner, à la documentation, à la mise en place des essais, à l’analyse et à la validité des essais, à l’évaluation génétique des composants des matériels de base, aux essais comparatifs des MFR, à l’admission provisoire et aux essais précoces.
e) de MFR conformément aux exigences du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil. [Am. 35]
Ces modifications adaptent les règles d’admission des matériels de base à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et à l’évolution du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers ainsi qu’à d’autres normes internationales applicables.
3. Seuls les matériels de base admis sont inscrits sous la forme d’une unité d’admission dans le registre national conformément à l’article 12. Chaque unité d’admission est identifiée par une référence unique dans un registre national.
4. L’admission du matériel de base est retirée s’il ne répond plus aux exigences établies dans le présent règlement.
5. Après admission, les matériels de base destinés à la production de MFR des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» font l’objet d’une inspection à intervalles réguliers par les autorités compétentes.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour modifier les annexes II, III, IV et V, afin de les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, notamment en ce qui concerne l’utilisation des techniques biomoléculaires, et aux normes internationales pertinentes.
Article 5
Exigences applicables à la commercialisation des MFR dérivés de matériels de base admis
1. Les MFR dérivés de matériels de base admis sont commercialisés par les opérateurs professionnels conformément aux règles suivantes: [Am. 36]
a) les MFR des essences forestières énumérées à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils appartiennent aux catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés», qu’ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et que ces matériels de base répondent respectivement aux exigences des annexes II, III, IV et V;
b) les MFR des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils appartiennent aux catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés», qu’ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et que ces matériels de base répondent respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;
c) les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, qui sont reproduits par voie végétative, ne peuvent être commercialisés qu'aux conditions suivantes:
i) ils relèvent des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés», et
ii) ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et répondent respectivement aux exigences des annexes III, IV et V,
iii) les MFR de la catégorie «matériels sélectionnés» ne peuvent être commercialisés que s’ils ont fait l’objet d’une multiplication de masse à partir de graines;
d) les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent, ne peuvent être commercialisés qu'aux conditions suivantes:
i) ils relèvent de la catégorie «matériels testés», et
ii) ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et répondent aux exigences de l’annexe V, et
iii) ils sont autorisés pour la culture dans l’Union conformément à l’article 19 de la directive 2001/18/CE ou aux articles 7 et 19 du règlement (CE) nº 1829/2003 ou, le cas échéant, dans l’État membre concerné conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE;
iii bis) le matériel est approuvé par l’autorité compétente; [Am. 121]
iii ter) il porte une étiquette indiquant la mention «Nouvelles techniques génomiques» conformément à l’article 10 du règlement (UE) ... [OP: veuillez insérer la référence au règlement sur les nouvelles techniques génomiques]. [Am. 122]
e) les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, qui contiennent ou consistent en un végétal NTG de catégorie 1 au sens de l’article 3, point 7), du règlement (UE)… /... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement relatif aux NTG…], ne peuvent être commercialisés qu'aux conditions suivantes:
i) ils relèvent de la catégorie «matériels testés», et
ii) ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et répondent aux exigences de l’annexe V, et
iii) la plante a obtenu une déclaration de statut de végétal NTG de catégorie 1 conformément à l’article 6 ou 7 du règlement (UE)… /... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG…] ou est descendante de ce végétal ou de ces végétaux;
f) les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils sont accompagnés d’une référence à leur(s) numéro(s) de certificat-maître;
g) ils sont conformes aux articles 36, 37, 40, 41, 42, 49, 53 et 54 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zones protégées, les ORNQ et les organismes faisant l’objet des mesures prévues à l’article 30 dudit règlement;
h) dans le cas des graines, les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que si, en plus de respecter les dispositions des points a) à g), des informations sont disponibles en ce qui concerne:
i) la pureté,
ii) le pourcentage de germination des graines pures; si des procédures de tests sont en cours, les autorités compétentes peuvent autoriser la commercialisation avant que les résultats des tests soient connus; le fournisseur est tenu de communiquer ces résultats à l’acheteur dès que ceux-ci sont disponibles, [Am. 37]
iii) le poids de 1 000 graines pures,
iv) le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l’appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou très difficile à évaluer dans une durée limitée, le nombre de graines viables par kilogramme, par référence à une méthode spécifique. [Am. 38]
2. Les catégories sous lesquelles les MFR issus des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l’annexe VI.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26, paragraphe 2, afin de modifier le tableau de l’annexe VI en ce qui concerne les catégories dans lesquelles les MFR issus des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés.
Cette modification adapte ces catégories à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et aux normes internationales pertinentes.
Article 6
Exigences applicables aux MFR issus de matériels de base destinés à la conservation des ressources génétiques forestières
Pour que les MFR issus de matériels de base faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 18 soient commercialisés, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:
a) les MFR des essences énumérées à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils appartiennent à la catégorie «matériels identifiés»;
b) les MFR doivent être d’une origine naturellement adaptée aux conditions locales et régionales, ou à l’objectif de la migration assistée, le cas échéant; et [Am. 39]
c) les MFR sont collectés auprès de tous les d’un nombre maximal d’individus des matériels de base notifiés., suffisamment important pour préserver la diversité génétique de l’espèce; [Am. 40]
c bis) en ce qui concerne les essences pour lesquelles la multiplication végétative est généralement utilisée pour la conservation des ressources génétiques forestières, un mélange d’une série suffisamment variée de clones est utilisé afin de maintenir la diversité génétique. [Am. 124]
Article 7
Autorisation temporaire de mise sur le marché de MFR issus de matériels de base ne répondant pas aux exigences de la catégorie
1. Les autorités compétentes peuvent autoriser temporairement la commercialisation de MFR issus de matériels de base admis qui ne répondent pas à toutes les exigences de la catégorie appropriée visée à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), après l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 2. [Am. 41]
Les autorités compétentes de l’État membre concerné notifient ces autorisations temporaires à la Commission et aux autres États membres ainsi que les raisons justifiant leur approbation.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent article en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation temporaire à l’État membre concerné.
Ces conditions comprennent:
a) la justification de l’octroi de cette autorisation afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement;
b) la durée maximale de lpériode d’autorisation; [Am. 42]
c) les obligationsprescriptions minimales en matière de contrôles officiels applicables aux opérateurs professionnels qui sollicitent cette autorisation; [Am. 43]
d) le contenu et la forme des notifications visées au paragraphe 1.
Article 8
Exigences particulières applicables à certaines espèces, certaines catégories et certains types de MFR
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter, si nécessaire, le présent règlement en ce qui concerne les exigences appropriées pour chaque type, chaque espèce ou chaque catégorie de MFR:
a) pour les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l’annexe I, en ce qui concerne la pureté des essences;
b) pour les parties de plantes des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, en ce qui concerne la qualité relative aux caractéristiques générales, à la santé et à la taille;
c) pour les normes de qualité externe pour le matériel Populus spp. reproduit par boutures de tiges ou plançons, en ce qui concerne les défauts et les dimensions minimales pour les boutures de tiges et les plançons;
d) pour les plants des essences et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, en ce qui concerne la qualité relative aux caractéristiques générales, à la santé, à la vitalité et à la qualité physiologique;
e) pour les plants destinés à être commercialisés auprès des utilisateurs dans les régions ayant un climat méditerranéen, en ce qui concerne les défauts, la taille et l’âge des plantes et, le cas échéant, la taille du contenant.
Cet acte délégué se fonde sur l’expérience acquise lors de l’application des exigences appropriées pour chaque type, espèce ou catégorie de MFR en ce qui concerne les dispositions relatives aux inspections, à l’échantillonnage et aux essais, ainsi qu’aux distances pour l’isolement. Il adapte ces exigences en fonction de l’évolution des normes internationales respectives, des progrès techniques et scientifiques ou des évolutions climatiques et écologiques.
Article 9
Plan d’urgence et registre national
1. Chaque État membre élabore un ou plusieurs plans d’urgence pour assurer un approvisionnement suffisant en MFR afin de reboiser les zones touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles, des catastrophes ou tout autre événement, selon le cas et tels que recensés dans les évaluations nationales des risques élaborées conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1313/2013/UE(24). À la demande d’un État membre, la Commission met à disposition un soutien technique pour l’élaboration de ce plan. [Am. 44]
Cee plan d’urgence est élaboré pour les essences forestières et leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I qui sont jugés adaptés auxpar les États membres à leurs conditions climatiques et écologiques actuelles et futures de l’État membre concerné. [Am. 45]
Le plan d’urgence tient compte de la répartition future prévue des essences forestières concernées et de leurs hybrides artificiels, sur la base de simulations de modèles climatiques nationaux et/ou régionaux pour l’État membre concerné.
Le plan d’urgence tient compte de la possibilité que la zone touchée dépasse les frontières nationales et prévoit une collaboration avec d’autres États membres pour assurer conjointement un approvisionnement préventif suffisant en MFR si les zones touchées dépassent les frontières. [Am. 46]
2. Les États membres consultent toutes les parties prenantes concernées à un stade approprié, dans le cadre de l'élaboration et de l’actualisation de tels plans d’urgence.
3. Chaque plan d’urgence comporte les éléments suivants:
a) les rôles et les responsabilités des organismes responsables de l’exécution du plan d’urgence en cas d’événement entraînant une pénurie majeure de MFR, ainsi que la chaîne de décision et les procédures de coordination de l’action à prendre par les autorités compétentes, les autres autorités publiques, les organismes délégués ou personnes physiques impliquées, les laboratoires et les opérateurs professionnels, y compris, le cas échéant, la coordination avec des États membres et pays tiers voisins;
a bis) l'identification des vulnérabilités et les mesures de prévention, en particulier la sécurisation des sites d'entreposage des graines et des pépinières, et la multiplication des sites d’entreposage et des pépinières; [Am. 47]
b) l’accès des autorités compétentes aux approvisionnements de MFR maintenus aux fins de la planification des mesures d’urgence, les locaux des opérateurs professionnels, en particulier les pépinières forestières et les laboratoires produisant des MFR, les autres opérateurs concernés et les personnes physiques;
c) l’accès des autorités compétentes, si besoin est, aux équipements, au personnel, à l’expertise externe et aux ressources nécessaires à l’activation rapide et efficace du plan d’urgence;
d) les mesures concernant la communication d’informations à la Commission, aux autres États membres, aux opérateurs professionnels concernés et au public, en ce qui concerne la pénurie majeure de MFR, et les mesures adoptées pour y faire face lorsqu'une pénurie majeure de MFR est officiellement confirmée ou soupçonnée;
e) les modalités d’enregistrement des constatations relatives à la présence de toute pénurie majeure de MFR;
f) les évaluations disponibles effectuées par l’État membre en ce qui concerne le risque de pénurie majeure de MFR sur son territoire et son incidence potentielle sur la santé humaine, animale et végétale, ainsi que sur l’environnement;
g) les principes de délimitation géographique de la ou des zones dans lesquelles une pénurie majeure de MFR s’est produite;
h) les principes concernant la formation du personnel des autorités compétentes et, le cas échéant et s’il y a lieu, des organismes, autorités publiques, laboratoires, opérateurs professionnels et autres personnes visés au point a). [Am. 48]
Les États membres réexaminent et, le cas échéant, actualisent régulièrement leurs plans d’urgence afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques en ce qui concerne les simulations de modèles climatiques portant sur la répartition future des essences forestières concernées et de leurs hybrides artificiels.
4. Les États membres établissent un registre national tel que visé à l’article 12 qui: [Am. 49]
a) répertorie les essences forestières et leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I qui sont adaptés aux conditions climatiques et écologiques actuelles de l’État membre concerné;
b) tient compte de la répartition future prévisible de ces essences forestières et de leurs hybrides artificiels.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date d’établissement de leurs registres nationaux, les États membres établissent des plans d’urgence pour les essences forestières et leurs hybrides artificiels figurant dans leurs registres.
5. Les États membres collaborent entre eux et avec toutes les parties prenantes pour élaborer leurs plans d’urgence, sur la base d’un échange de bonnes pratiques et d’expériences acquises lors de l’établissement de ces plans.
6. Les États membres mettent leurs plans d’urgence à la disposition de la Commission, des autres États membres et de tous les opérateurs professionnels concernés en les publiant dans Forematis.
CHAPITRE III
ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS PROFESSIONNELS ET DES MATÉRIELS DE BASE ET DÉLIMITATION DES RÉGIONS DE PROVENANCE
Article 10
Obligations des opérateurs professionnels
1. Les opérateurs professionnels sont inscrits dans un registre prévu à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031, conformément à l’article 66 dudit règlement.
Ils sont établis dans l’UnionÉtat membre concerné et autorisés par l’autorité compétente. [Am. 50]
2. Les opérateurs professionnels mettent à la disposition de l’autorité compétente et des utilisateurs de leurs MFR toutes les informations nécessaires sur l’identité des MFR et concernant l'’adéquation de ceux-ci aux conditions climatiques et écologiques actuelles et futures. Avant le transfert des MFR concernés,sur la base des connaissances et des données existantes. Ces informations sont, conformément aux orientations des autorités compétentes, fournies à l’acheteur potentiel au moyen de sites web, de guides des planteurs et d’autres moyens appropriés avant le transfert des MFR concernés. [Am. 51]
Article 11
Délimitation des régions de provenance pour certaines catégories
Les États membres délimitent les régions de provenance pour les espèces concernées de matériels de base destinés à la production de MFR des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés».
Les autorités compétentes élaborent et publient sur leur site internet des cartes indiquant les délimitations des régions de provenance et mettent ces cartes à la disposition de la Commission et des autres États membres via Forematis.
Article 12
Registre national et listes nationales des matériels de base
1. Chaque État membre établit, publie et tient à jour, sous forme électronique, un registre national des matériels de base des différentes essences admises sur son territoire conformément aux articles 4 et 19 et notifiées conformément à l’article 18.
Ce registre contient toutes les informations relatives à chaque unité de matériels de base admis, ainsi que sa référence unique.
Par dérogation à l’article 4, les autorités compétentes enregistrent immédiatement dans leurs registres nationaux les matériels de base inscrits, avant le… [JO, veuillez insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement], dans leurs registres nationaux respectifs visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, sans appliquer la procédure d’enregistrement prévue audit article.
2. Chaque État membre établit, publie et tient à jour une liste nationale des matériels de base, qui est présentée en tant que résumé du registre national. Il met cette liste à la disposition de la Commission et des autres États membres sous forme électronique via Forematis.
3. Les États membres présentent la liste nationale sous une forme commune pour chaque unité d’admission des matériels de base. Pour les catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», elle ne peut contenir qu’une description sommaire des matériels de base, en fonction des régions de provenance.
La liste nationale comporte en particulier les éléments suivants:
a) le nom botanique;
b) la catégorie;
c) le type de matériel de base; [Am. 52]
d) la référence inscrite au registre ou, selon les cas, son résumé ou un code d’identité de la région de provenance;
e) la localisation du matériel de base: un intitulé succinct, le cas échéant, et l’un des groupes d’éléments suivants:
i) pour la catégorie «matériels identifiés», la région de provenance et l'aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale,
ii) pour la catégorie «matériels sélectionnés», la région de provenance et la position géographique définie par la latitude, la longitude et l’altitude ou l'aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale,
iii) pour la catégorie «matériels qualifiés», la ou les positions géographiques précises de conservation des matériels de base définie par la latitude, la longitude et l’altitude,
iv) pour la catégorie «matériels testés», la ou les positions géographiques précises de conservation des matériels de base définie par la latitude, la longitude et l’altitude;
f) la superficie: la taille d’une ou des sources de graines, d’un ou des peuplements ou d’un ou des vergers à graines;
g) l’origine:
i) l’indication que le matériel de base est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou d’origine inconnue,
ii) pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l’indication de l’origine, si elle est connue;
h) la finalité de l’utilisation des MFR;
i) pour les MFR de la catégorie «matériels testés», il faut préciser:
i) d'un organisme génétiquement modifié, ou
ii) d’un végétal NTG;
j) pour les catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés», des informations sur le lieu dela zone de récolte utilisée pour la production du ou des clones ou mélanges clonaux, ainsi qu'’il convient; [Am. 53]
j bis) autres informations, si elles sont disponibles; [Am. 54]
j ter) le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle existants sur les MFR. [Am. 134]
Article 13
Liste de l’Union des matériels de base admis
1. La Commission publie, sur la base des listes nationales fournies par chaque État membre conformément à l’article 12, une liste intitulée «Liste de l’Union des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction».
Cette liste est mise à disposition sous forme électronique via Forematis.
2. Cette liste comprend les indications figurant dans les listes nationales visées à l’article 12, paragraphe 1, et indique la zone d’utilisation. [Am. 55]
Article 13 bis
Production à partir du matériel de base
1. La traçabilité est assurée depuis la collecte des MFR jusqu’à la commercialisation auprès de l’utilisateur final.
2. Les opérateurs professionnels indiquent à l’autorité compétente qu’ils comptent récolter des matériels forestiers de reproduction avant de procéder à la récolte, afin de permettre à l’autorité compétente d’organiser des contrôles.
3. Les opérateurs professionnels présentent à l’autorité compétente des documents faisant état de la récolte des MFR.
4. L’enlèvement du lieu de récolte n’est autorisé qu’avec un certificat-maître.
5. Pour garantir la plus grande diversité génétique possible dans l’ensemble du lot de graines, la personne procédant à la récolte des semences veille à ce que le lot de semences fasse l’objet d’un mélange intensif à toutes les étapes du processus avant la commercialisation ou l’ensemencement. [Am. 56]
CHAPITRE IV
CERTIFICAT-MAÎTRE, ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE
Article 14
Certificat-maître d’identité
1. Les autorités compétentes délivrent, à la demande d’un opérateur professionnel, après la récolte du MFR à partir de matériels de base admis, un certificat-maître d’identité (ci-après le «certificat-maître») indiquant la référence unique inscrite au registre des matériels de base, pour tous les MFR récoltés.
Le certificat-maître atteste de la conformité avec les exigences de l’article 4, paragraphe 2 selon lesquelles le MFR est dérivé de matériels de base admis. [Am. 57]
La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, le contenu et le modèle du certificat-maître d’identité du MFR:
a) le modèle de certificat-maître pour les MFR issus de sources de graines et de peuplements;
b) le modèle de certificat-maître pour les MFR issus de vergers à graines ou de parents de famille(s); et
c) le modèle de certificat-maître pour les MFR issus de clones et de mélanges clonaux;
c bis) le modèle de certificat-maître pour les MFR issus d’un mélange. [Am. 58]
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
2. Lorsque, conformément à l’article 15, paragraphe 2, un État membre adopte des mesures en ce qui concerne la multiplication végétative ultérieure, un nouveau certificat-maître est délivré.
3. En cas de mélanges conformes à l’article 15, paragraphe 3, les États membres s’assurent que les références des composants des mélanges inscrites au registre peuvent être identifiées et un nouveau certificat-maître ou un autre document identifiant le mélange est délivré.
4. Lorsqu’un lot visé à l’article 15, paragraphe 1, est subdivisé en lots plus petits qui ne sont pas traités de manière uniforme et qui font l’objet d’une multiplication végétative ultérieure, un nouveau certificat-maître est délivré et il est fait référence au numéro précédent du certificat-maître.
4 bis. En cas de mélange, l’opérateur professionnel le fait savoir à l’avance à l’autorité compétente afin de permettre à cette dernière de superviser le processus de mélange. [Am. 59]
5. Un certificat-maître peut également être délivré sous forme électronique (ci-après le «certificat-maître électronique»).
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, définir les modalités techniques de délivrance des certificats-maîtres électroniques afin de veiller à ce qu’ils soient conformes au présent article, ainsi qu'un mode de délivrance approprié, crédible et efficace de ces certificats-maître. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent article, en établissant des règles relatives à:
a) l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises par l’opérateur professionnel et les autorités compétentes en vue de délivrer le certificat-maître; et
b) la mise en place d’une plateforme centralisée reliant tous les États membres et la Commission, afin de faciliter le traitement de ces registres, l’accès aux registres et leur utilisation.
6 bis. Chaque État membre établit et tient à jour une liste nationale des certificats-maîtres délivrés et la met à la disposition de la Commission et des autorités compétentes. [Am. 60]
Article 15
Lots
1. À tous les stades de la production, les MFR restent séparés grâce à une référence aux unités individuelles d’admission des matériels de base et au certificat-maître, lorsqu’il est délivré, afin de garantir, qui garantit la traçabilité des MFR jusqu'’aux matériels de base admis à partir desquels ils ont été récoltés. Les MFR sont récoltés dans ces unités d’admission individuelles et commercialisés en lots suffisamment homogènes et identifiés de façon à pouvoir les distinguer des autres lots de MFR. [Am. 61]
Chaque lot de MFR est identifié par les indications suivantes:
a) le numérocode du lot; [Am. 62]
a bis) l’objet; [Am. 63]
b) le code et le numéro du certificat-maître;
c) le nom botanique;
d) la catégorie de MFR;
e) le type de matériel de base; [Am. 64]
f) la référence inscrite au registre ou le code d’identité de la région de provenance;
g) la région de provenance pour les MFR des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» ou, s’il y a lieu, pour d’autres MFR;
h) le cas échéant, une indication de l’origine des matériels de base (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue);
i) l’année de maturité dans le cas de semences, la pureté, le pourcentage de germination des graines pures, le poids de 1 000 graines pures et le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme, et le nom de la station de contrôle des graines; [Am. 65]
j) l’âge et le type de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets;
k) pour la catégorie «matériels testés», il faut préciser s’il s’agit:
i) d’un organisme génétiquement modifié,
ii) d'un végétal NTG;
k bis) le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle existants sur les MFR. [Am. 135]
2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article et de l’article 5, paragraphe 1, point c), les États membres conservent séparément les MFR qui font l’objet d’une multiplication végétative ultérieure et les identifient comme tels. Ces MFR sont issus d’une seule unité d’admission des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés». Dans de tels cas, les MFR produits font partie de la même catégorie que les MFR originaux.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, le mélange de MFR est soumis aux conditions suivantes, selon le cas:
a) dans les catégories «matériels identifiés» ou «matériels sélectionnés», le mélange s’applique aux MFR provenant de deux unités d’admission ou plus au sein d’une même région de provenance;
b) en cas de mélange de MFR au sein d’une même région de provenance, issus de sources de graines et de peuplements de la catégorie «matériels identifiés», le nouveau lot combiné est certifié comme «MFR issus d’une source de semences»;
c) en cas de mélange de MFR issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes avec des MFR issus de matériels de base d’origine inconnue, le nouveau lot combiné est certifié comme étant «d’origine inconnue»;
d) en cas de mélange de MFR issus d’une seule unité d’admission correspondant à des années de maturité différentes, les années effectives de maturité et la proportion de MFR de chaque année sont enregistrées.
En cas de mélange conformément au premier alinéa, points a), b) ou c), le code d’identité de la région de provenance peut être substitué à la référence inscrite au registre visée au paragraphe 1, point f).
Article 16
Étiquette officielle
1. Une étiquette officielle est délivrée par l’autorité compétente ou par l’opérateur professionnel sous la supervision officielle d’une autorité compétente pour chaque lot de MFR attestant la conformité de ces MFR avec les exigences visées à l’article 5. [Am. 66]
1 bis. L’étiquette officielle est imprimée par:
a) l’autorité compétente, sur demande de l’opérateur professionnel; ou
b) l’opérateur professionnel, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente. [Am. 67]
2. Les autorités compétentes autorisent l’opérateur professionnel à imprimer l’étiquette officielle après que l’autorité compétente a attesté la conformité de ce MFR avec les exigences visées à l’article 5. L’opérateur professionnel est autorisé à délivrer et/ou imprimer cette l’étiquette officielle si, sur la base d’un audit, l’autorité compétente a conclu qu’il possède les compétences, l’infrastructure et les ressources nécessaires pour imprimer l’étiquette officiellesuffisantes. [Am. 68]
3. L’autorité compétente effectue des contrôles réguliers pour vérifier si l’opérateur professionnel respecte les exigences visées au paragraphe 2.
Lorsque, après avoir accordé l’autorisation visée au paragraphe 2, l’autorité compétente constate qu’un opérateur professionnel ne satisfait pas aux exigences visées audit paragraphe, elle retire ou modifie sans délai l’autorisation, selon le cas.
4. Outre les informations requises au titre de l’article 15, paragraphe 1, l’étiquette officielle ou un autre document du fournisseur mentionnant les informations requises au titre dudit article contient toutes les informations suivantes: [Am. 69]
a) le ou les numéros des certificats-maîtres délivrés conformément à l’article 14 ou une référence à l’autre document disponible identifiant le mélange conformément à l’article 14, paragraphe 3;
b) le nom de l’opérateur professionnelles noms des opérateurs professionnels, y compris leur adresse et leur numéro d’enregistrement, et les noms des bénéficiaires, y compris leur adresse; [Am. 70]
c) la quantité fournie;
d) dans le cas de MFR de la catégorie «matériels testés» dont les matériels de base ont été admis en vertu de l’article 4, les mots «admission provisoire»;
e) la reproduction végétative éventuelle des MFR;
e bis) un code QR avec des instructions sur la façon de prendre soin des MFR, de les stocker et de les planter. [Am. 71]
5. La Commission, au moyen d’actes d’exécution, établit les éléments suivants , concernant l’étiquette officielle:
a) le contenu de l’étiquette officielle;
b) des informations complémentaires dans le cas de graines et de petites quantités de graines;
c) la couleur de l’étiquette pour des catégories particulières ou d’autres types de MFR; [Am. 72]
d) des informations complémentaires dans le cas de genres ou d’espèces particuliers;
d bis) le fait que le matériel est le produit d’une modification génétique conformément à la directive 2001/18/CE. [Am. 136]
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
5 bis. Si une étiquette ou un document de couleur est utilisé pour une catégorie quelconque de MFR, la couleur de l’étiquette ou du document du fournisseur correspond à la couleur indiquée à l’annexe VI. [Am. 73]
6. Une étiquette officielle peut également être délivrée sous forme électronique (ci-après l’«étiquette officielle électronique»).
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, définir les modalités techniques de délivrance des étiquettes officielles électroniques afin de veiller à ce qu’elles soient conformes au présent article, ainsi qu'un mode de délivrance approprié, crédible et efficace de ces étiquettes officielles. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent article en établissant des règles relatives à:
a) l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises par les opérateurs professionnels et les autorités compétentes en vue de délivrer les étiquettes officielles;
b) la mise en place d’une plateforme centralisée reliant les États membres et la Commission, afin de faciliter le traitement de ces registres, l’accès aux registres et leur utilisation.
Article 17
Emballages des semences
Les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages scellés qui deviennent inutilisables après l’ouverture de l’emballage. Pour éviter la putréfaction des MFR, le conditionnement de l’emballage scellé peut être adapté aux besoins des MFR respectifs. [Am. 74]
CHAPITRE V
DÉROGATIONS À L’ARTICLE 4
Article 18
Dérogation à l’obligation d’admission pour les matériels de base destinés à la conservation des ressources génétiques forestières
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, l’enregistrement des matériels de base destinés à la conservation des ressources génétiques forestières dans le registre national n’est pas subordonné à l’admission par les autorités compétentes.
2. Tout opérateur professionnel enregistrant des matériels de base aux fins de la conservation des ressources génétiques forestières utilisées en foresterie notifie ces matériels de base à l’autorité compétente de l’État membre concerné.
3. Les matériels de base visés au paragraphe 1 sont notifiés aux autorités compétentes selon le format de Forematis.
La notification des matériels de base est effectuée en faisant référence à l’unité de notification.
Chaque unité de notification est identifiée par une référence unique inscrite au registre national.
Cette notification contient les données suivantes:visées à l’article 12, paragraphe 3.
a) le nom botanique;
b) la catégorie;
c) le matériel de base;
d) la référence inscrite au registre ou, selon les cas, son résumé ou un code d’identité de la région de provenance;
e) la localisation: un nom abrégé, le cas échéant, ainsi que la région de provenance et l'aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale;
f) la superficie: la taille d’une ou des sources de graines ou d’un ou des peuplements;
g) l’origine: l’indication que le matériel de base est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou d’origine inconnue. Pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l’indication de l’origine, si elle est connue;
h) la finalité: la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. [Am. 75]
4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir les conditions particulières en ce qui concerne les exigences et le contenu de cette notification. Ces actes d’exécution tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables et sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
Article 19
Admission par les opérateurs professionnels de matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels identifiés»
Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser les opérateurs professionnels à admettre, pour certaines espèces, les matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels identifiés», lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la région de provenance, où se situent les matériels de base, est soumise à des conditions météorologiques extrêmes; et
b) ces conditions météorologiques ont une incidence sur le cycle de reproduction des matériels de base et réduisent la fréquence de récolte des MFR issus de ces matériels de base.
Cette autorisation est soumise à l’approbation denotifiée à la Commission. [Am. 76]
Article 20
Admission provisoire des matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels testés»
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les États membres peuvent admettre, pour une période maximale de dix ans, dans tout ou partie de leur territoire, des matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels testés» lorsqu'il est permis de supposer, sur la base des résultats provisoires de l’évaluation génétique ou des essais comparatifs visés à l’annexe V, qu’une fois les essais achevés, les matériels de base satisferont aux exigences en matière d’admission prévues par le présent règlement.
Article 21
Difficultés passagères d’approvisionnement
1. Afin de surmonter les difficultés passagères d’approvisionnement général en MFR qui surviennent dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut, à la demande d’au moins un État membre concerné, autoriser temporairement les États membres à approuver, au moyen d’un acte d’exécution, la commercialisation de MFR d’une ou de plusieurs espèces issues de matériels de base répondant à des exigences moins sévères que celles énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2.
2. Lorsque la Commission agit conformément au paragraphe 1, l’étiquette officielle délivrée en vertu de l’article 16, paragraphe 1, indique que les MFR concernés sont issus de matériels de base répondant à des exigences moins sévères que celles énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2.
3. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
Article 22
Expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions susceptibles de remplacer certaines dispositions du présent règlement
1. Par dérogation aux articles 1er, 4 et 5, la Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, de l’organisation d’expérimentations temporaires visant à rechercher de meilleures solutions susceptibles de remplacer certaines dispositions du présent règlement concernant les essences forestières ou les hybrides artificiels auxquels il s’applique, les exigences relatives à l’admission des matériels de base, ainsi que la production et la commercialisation des MFR.
Ces expérimentations peuvent prendre la forme d’essais techniques ou scientifiques visant à examiner la faisabilité et le caractère adéquat de nouvelles exigences par rapport à celles énoncées aux articles 1er, 4 et 5 du présent règlement.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2, et précisent un ou plusieurs des éléments suivants:
a) les essences forestières ou les hybrides artificiels concernés;
b) les conditions des expérimentations par essence ou hybride artificiel;
c) la durée de l’expérimentation;
d) les obligations des États membres participants en matière de suivi et de communication d’informations.
Ces actes tiennent compte de l’évolution:
a) des méthodes de détermination de l’origine des matériels de base, y compris l’utilisation de techniques biomoléculaires;
b) des méthodes de conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques forestières, en tenant compte des normes internationales applicables;
c) des méthodes de reproduction, de production, y compris l’utilisation de procédés de production innovants;
d) des méthodes de conception des schémas d’hybridation des composants des matériels de base;
e) des méthodes d’évaluation des caractères des matériels de base et des MFR;
f) des méthodes de contrôle des MFR concernés.
Ces actes s’adaptent à l’évolution des techniques de production des MFR concernés et sont fondés sur les éventuels essais et analyses comparatifs effectués par les États membres.
3. La Commission examine les résultats de ces expériences et les résume dans un rapport indiquant, le cas échéant, la nécessité de modifier les articles 1er, 4 ou 5.
Article 23
Autorisation d’adopter des exigences plus sévères
1. Par dérogation à l’article 4, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser les États membres à adopter, en ce qui concerne les exigences relatives à l’admission des matériels de base et à la production de MFR, des exigences de production plus sévères que celles visées audit article, dans tout ou partie du territoire de l’État membre concerné, pour autant que ces exigences n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent la libre circulation de MFR en conformité avec le présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. [Am. 77]
2. Pour obtenir l’autorisation visée au paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission une demande dans laquelle figurent:
a) les dispositions envisagées contenant les exigences proposées;
b) une justification de la nécessité et de la proportionnalité de telles exigences.
3. L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les mesures demandées garantissent au moins l’un des éléments suivants:
i) l’amélioration de la qualité des MFR concernés,
ii) la protection de l’environnement: l’adaptation au changement climatique ou la contribution à la protection, le renforcement de la biodiversité, àou la restauration des écosystèmes forestiers et l’appui à leur fonctionnement; [Am. 78]
b) les mesures demandées sont nécessaires et proportionnées à l’objectif visé au point a); et
c) les mesures sont justifiées sur la base des conditions climatiques et écologiques spécifiques dans l’État membre concerné.
4. Lorsque des États membres ont adopté des exigences supplémentaires ou plus sévères en vertu de l’article 7 de la directive 1999/105/CE, les États membres concernés réexaminent ces mesures au plus tard le… [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et abrogent ou modifient ces mesures pour se conformer au présent règlement.
Ils informent la Commission et les autres États membres de ces mesures.
CHAPITRE VI
IMPORTATIONS DE MFR
Article 24
Importations sur la base d’une équivalence de l’Union
1. Les MFR ne peuvent être importés de pays tiers dans l’Union que s’il est établi, conformément au paragraphe 2, qu’ils répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’Union. L’évaluation et le contrôle de l’équivalence reposent sur un examen détaillé des normes d’identité, de qualité et autres exigences spécifiques applicables aux MFR. [Am. 79]
2. La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, si les MFR de genres, d’espèces ou de catégories spécifiques produits dans un pays tiers répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’UE, sur la base de l’ensemble des éléments suivants:
a) un examen approfondi des informations et données fournies par le pays tiers concerné; et
b) le résultat satisfaisant d’un audit effectué par la Commission dans le pays tiers concerné, lorsque la Commission a jugé cet audit nécessaire;
c) la participation dudit pays tiers au système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
3. Lors de l’adoption des décisions visées au paragraphe 1, la Commission examine la question de savoir si les systèmes d’admission et d’enregistrement du matériel de base et de la production ultérieure de MFR à partir de ce matériel de base appliqués dans le pays tiers concerné offrent les mêmes garanties que celles prévues aux articles 4 et 5, et, s’il y a lieu, à l’article 11, pour les catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés».
Article 25
Notification et certificats des MFR importés
1. Les opérateurs professionnels qui importent des MFR dans l’Union informent l’autorité compétente concernée préalablement à l’importation au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.
2. Les MFR importés sont accompagnés de tous les éléments suivants:
a) un certificat-maître ou un autre certificat officiel délivré par le pays tiers d’origine;
b) une étiquette officielle; et
c) des registres contenant des informations détaillées sur ces MFR communiquées par l’opérateur professionnel dans ce pays tiers;
c bis) un nouveau certificat-maître délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’importation, qui remplacera le certificat-maître ou le certificat officiel visé au point a), après l’importation, ou un certificat attestant l’existence de ce nouveau certificat. [Am. 80]
3. À la suite de l’importation visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné remplace:
a) le certificat-maître ou le certificat officiel visé au paragraphe 2, point a), par un nouveau certificat-maître délivré dans l’État membre concerné; et
b) l’étiquette officielle visée au paragraphe 2, point b), par une nouvelle étiquette officielle délivrée dans l’État membre concerné.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Article 26
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 2 et 6, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 6, et à l’article 16, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 2 et 6, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 6, et à l’article 16, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. La participation d’experts désignés par les États membres permet d’accéder à un large éventail d’expertise et de perspectives nationales, ce qui contribue à une prise de décision éclairée et équilibrée concernant les actes délégués. [Am. 81]
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 2 et 6, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 6, et de l’article 16, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 27
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(25). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011(26).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
CHAPITRE VIII
Rapports, sanctions et modifications des règlements (UE) 2016/2031 et 2017/625
Article 28
Rapport
Au plus tard le… [Office des publications: prière d’insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les points suivants:
a) les quantités de MFR certifiés par an, quand un certificat-maître a été délivré; [Am. 82]
b) le nombre de plans d’urgence nationaux adoptés par les États membres pour se préparer aux difficultés d’approvisionnement en MFR et le temps nécessaireet les ressources nécessaires pour activer ces plans d’urgence; [Am. 83]
c) le nombre de sites internet et/ou de guides nationaux des planteurs contenant des informations sur les meilleurs sites de plantation de MFR;
d) les quantités de MFR par genre et par espèce importées de pays tiers au titre de l’équivalence de l’UE;
e) les sanctions imposées en vertu de l’article 29.
La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les formats techniques du rapport prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
Article 29
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les États membres informent la Commission sans retard du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables aux violations des dispositions du présent règlement, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, tiennent compte, en conformité avec le droit national, au moins, soit de l’avantage économique pour l’opérateur professionnel soit, selon les cas, d’un pourcentage du chiffre d’affaires de l’opérateur professionnel.
Article 30
Modification du règlement (UE) 2016/2031
Le règlement (UE) 2016/2031 est modifié comme suit:
1) à l’article 37, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. La Commission arrête, le cas échéant, au moyen d’un acte d’exécution, des mesures visant à prévenir la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux destinés à la plantation concernés, conformément à l’article 36, point f), du présent règlement. Ces mesures concernent, le cas échéant, l’introduction et la circulation de ces végétaux dans l’Union.;»
"
2) à l’article 83, le paragraphe suivant est ajouté:"
«5 bis. Dans le cas de plantes destinées à la plantation produites ou commercialisées en tant que catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés», conformément au règlement (UE)… /...*+, le passeport phytosanitaire est inclus, sous une forme distincte, dans l’étiquette officielle produite conformément aux dispositions respectives de ce règlement.
Lorsque le présent paragraphe s’applique:
a)
le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’UE comporte les éléments établis à l’annexe VII, parties E et F, du présent règlement;
b)
le passeport phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l’annexe VII, partie H, du présent règlement.»;
______________________
* Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du… … (JO…).»;
+ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et les institutions qui l'adoptent et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.»
"
3) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
Article 31
Modification du règlement (UE) 2017/625
Le règlement (UE) 2017/625 est modifié comme suit:
1) à l’article 1er, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"
«l) production et commercialisation de matériels forestiers de reproduction.;»
"
2) à l’article 3, le point suivant est ajouté:"
«52) «matériels forestiers de reproduction», matériels au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE)… /... du…*+.
______________________
* Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du… … (JO…).»;
+ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et les institutions et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.»
"
3) l’article ci-après est inséré après l’article 22 bis:"
«Article 22 ter
Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction
1. Les contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), comprennent des contrôles officiels portant sur la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction et sur les opérateurs soumis à ces règles.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels sur les matériels forestiers de reproduction, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), applicables à ces biens ainsi que les mesures prises par les autorités compétentes à la suite de la réalisation de ces contrôles officiels.
Ces actes délégués établissent des règles concernant:
a)
les exigences spécifiques applicables à la réalisation de ces contrôles officiels de la production et de la commercialisation dans l’UE de matériels forestiers de reproduction particuliers soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), afin de mettre fin au non-respect des règles de l’Union relatives aux matériels forestiers de reproduction d’une origine ou d’une provenance particulière;
b)
les exigences spécifiques applicables à la réalisation de ces contrôles officiels des activités des opérateurs professionnels liées à la production de matériels forestiers de reproduction particuliers soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), afin de mettre fin au non-respect des règles de l’Union relatives aux matériels forestiers de reproduction d’une origine ou d’une provenance particulière; et
c)
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, pour faire face à des manquements spécifiques.
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les matériels de reproduction des végétaux, pour vérifier le respect des règles de l’UE visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), applicables à ces biens et pour les mesures prises par les autorités compétentes à la suite de ces contrôles officiels en ce qui concerne:
a)
la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, lorsqu’un niveau minimal de contrôle officiel est nécessaire pour répondre à des risques uniformes reconnus de non-respect des règles relatives aux matériels forestiers de reproduction d’une origine ou d’une provenance particulière;
b)
la fréquence des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les opérateurs autorisés à délivrer des étiquettes officielles sous contrôle officiel conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE)…/… * +
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
______________________
* Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du… … (JO…).»
+ JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et les institutions et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.»
"
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Abrogation de la directive 1999/105/CE
La directive 1999/105/CE est abrogée.
Les références faites à cet acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
Article 33
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président
Annexe I
LISTE DES ESSENCES FORESTIÈRES ET DE LEURS HYBRIDES ARTIFICIELS
Abies alba Mill.
Picea abies Karst.
Abies bornmulleriana
Picea sitchensis Carr.
Abies cephalonica Loud.
Pinus brutia Ten.
Abies grandis Lindl.
Pinus canariensis C. Smith
Abies pinsapo Boiss.
Pinus cembra L.
Acer campestre
Pinus contorta Loud
Acer platanoides L.
Pinus halepensis Mill.
Acer pseudoplatanus L.
Pinus leucodermis Antoine
Alnus cordata - Juglans regia
Pinus nigra Arnold
Alnus glutinosa Gaertn.
Pinus pinaster Ait.
Alnus incana Moench.
Pinus pinea L.
Betula pendula Roth.
Pinus radiata D. Don
Betula pubescens Ehrh.
Pinus sylvestris L.
Carpinus betulus L.
Pinus taeda
Castanea sativa Mill.
Populus nigra
Cedrus atlantica Carr.
Populus spp. and artificial hybrids between those species
Cedrus libani A. Richard
Populus tremula
Eucalyptus globulus
Prunus avium L.
Eucalyptus gunnii
Pseudotsuga menziesii Franco
Eucalyptus hybride gunnii x dalrympleana
Quercus cerris L.
Eucalyptus nitens
Quercus ilex L.
Fagus sylvatica L.
Quercus petraea Liebl.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Quercus pubescens Willd.
Fraxinus excelsior L.
Quercus robur L.
Juglans major x regia
Quercus rubra L.
Juglans nigra
Quercus suber L.
Juglans nigra x regia
Robinia pseudoacacia L.
Larix decidua Mill.
Sorbus domestica
Larix x eurolepis Henry
Sorbus torminalis
Larix kaempferi Carr.
Tilia cordata Mill.
Larix sibirica Ledeb.
Tilia platyphyllos Scop.
Malus sylvestris
[Am. 84]
Annexe II
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE LA CATÉGORIE «MATÉRIELS IDENTIFIÉS»
A. Exigence de portée générale:
La source de graines ou le peuplement satisfait aux critères fixés par les autorités compétentes.
B. Exigences spécifiques:
1. Type de matériels de base
Le matériel de base doit être une source de graines ou un peuplement situé dans une région de provenance unique.
2. Effectifs de la population
La source de graines ou le peuplement se compose d’un ou de plusieurs groupes d’arbres (peuplements) ou d’un peuplement individuel. Ces arbres issus de source de graines ou de peuplement sont bien répartis et suffisamment nombreux pour conserver la diversité génétique et assurer une pollinisation croisée adéquate entre les arbres de ces sources de graines ou peuplements. [Am. 85]
3. Origine et région de provenance
a) La région de provenance, la localisation et l’aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale du ou des lieux de collecte des MFR sont indiquées dans le certificat-maître.
b) L’opérateur professionnel détermine, en produisant des éléments historiques probants (bibliographie, documentation tenue par les autorités compétentes, les instituts de recherche ou tout autre organisme), ou par d’autres moyens appropriés (essais de provenance), y compris par des techniques biomoléculaires internationalement reconnues, si les matériels de base sont:
i) autochtones;
ii) non autochtones;
iii) indigènes;
iv) non indigènes;
v) d’origine inconnue.
Dans le cas de matériel de base non autochtone ou non indigène, l’origine est mentionnée lorsqu’elle est connue.
L’autorité compétente vérifie les informations fournies par l’opérateur professionnel.
4. Caractères de durabilité
a) Les arbres sont bien adaptés aux conditions climatiques et écologiques, y compris aux facteurs biotiques et abiotiques prévalant dans la région de provenance, et des populations marginales qui montrent des signes d’adaptation locale à des facteurs biotiques et abiotiques plus extrêmes. [Am. 86]
b) Les arbres sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et des symptômes qui y sont associés. [Am. 87]
Annexe III
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE LA CATÉGORIE «MATÉRIELS SÉLECTIONNÉS»
A. Exigence de portée générale:
L’autorité compétente évalue le peuplement au regard de la finalité spécifique pour laquelle le MFR sera utilisé et tient dûment compte des exigences énoncées à la section B, en fonction de cette finalité. L’autorité compétente détermine les critères de sélection sur la base de cette finalité spécifique pour l’utilisation du MFR. Cette finalité est indiquée dans le registre national de l’État membre concerné.
B. Exigences spécifiques:
1. Origine: il est déterminé, en produisant des éléments historiques probants (bibliographie, documentation tenue par les autorités compétentes, les instituts de recherche ou tout autre organisme), ou par d’autres moyens appropriés (essais de provenance), y compris par des techniques biomoléculaires internationalement reconnues, si le peuplement est autochtone ou indigène, non autochtone ou non indigène ou s’il est d’origine inconnue. Pour le matériel de base non autochtone/non indigène, l’origine doit être précisée si elle est connue.
2. Isolement: les peuplements sont situés à une distance suffisante des peuplements de mauvaise qualité de la même essence ou d’une essence proche, ou de peuplements d’une essence proche susceptible de s’hybrider avec l’essence en question. Cette exigence est particulièrement importante lorsque les peuplements qui environnent des peuplements autochtones/indigènes sont non autochtones/non indigènes ou d’origine inconnue. [Am. 88]
3. Effectifs de la population: afin de préserver la diversité génétique et d’assurer une pollinisation croisée adéquate, les peuplements se composent d’un ou de plusieurs groupes d’arbres. Ces arbres sont bien répartis et suffisamment nombreux dans une zone donnée pour préserver la diversité génétique, éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches et assurer une pollinisation croisée adéquate entre ces arbres.
4. Âge et développement: l’âge ou le stade de développement des arbres dans les peuplements permet de juger clairement les critères de sélection de ces arbres.
5. Homogénéité: les peuplements présentent une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les caractères morphologiques. Les arbres inférieurs sont éliminés quand cela est nécessaire.
6. Caractères de durabilité:
a) les peuplements sont bien adaptés aux conditions climatiques et écologiques, y compris aux facteurs biotiques et abiotiques prévalant dans la région de provenance;
b) les arbres sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles à la qualité et de leurs symptômes et présentent une résistance à des conditions declimatiques et spécifiques au site défavorables sur le lieu de croissance. [Am. 89]
7. Production en volume: aux fins de l’admission de peuplements sélectionnés, le volume de bois produit est normalement supérieur à ce que l’on considère comme le volume moyen produit dans des conditions écologiques et de gestion similaires.
8. Qualité technologique: la qualité technologique doit être prise en considération. La qualité technologique est un critère essentiel si le MFR est utilisé en foresterie pour la production de bois, de meubles ou de pâte à papier. Dans ce cas, l’autorité compétente accorde plus d’importance à ce critère.
9. Forme ou port: les arbres des peuplements présentent des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l’élagage naturel. En outre, la fréquence des fourches et de la fibre torse est faible.
Annexe IV
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE LA CATÉGORIE «MATÉRIELS QUALIFIÉS»
1. Vergers à graines
(a) L’autorité compétente approuve et enregistre le type et l’objectif du schéma d’hybridation, le schéma d’hybridation des clones ou familles composants et la disposition sur le terrain, les clones ou familles composants, l’isolement et la localisation et toute modification de ceux-ci.
(b) L’opérateur professionnel sélectionne Les clones ou familles composants sont sélectionnés en fonction de leurs caractéristiques exceptionnelles et tientil est tenu dûment compte des exigences énoncées à l’annexe III, section B, points 4 et 6 à 9, en tenant compte de la finalité spécifique pour laquelle le MFR ainsi obtenu sera utilisé. [Am. 90]
(c) Les clones ou familles composants sont plantés ou ont été plantés selon un plan admis par l’autorité compétente et élaboré de manière à ce que chaque composant puisse être identifié.
(d) Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines sont décrites, avec les critères de sélection correspondants appliqués, et enregistrées auprès de l’autorité compétente.
(e) L’opérateur professionnel gère Les vergers à graines sont gérés et récolte les graines sont récoltées de manière à ce que les objectifs des vergers soient atteints. Dans le cas d’un verger à graines destiné à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans le MFR est déterminé lors d’un test de vérification. [Am. 91]
2. Parents de famille(s)
(a) L’opérateur professionnel sélectionne Les parents sont sélectionnés en fonction de leurs caractéristiques exceptionnelles ou de leur capacité de combinaison. Dans le cas d’une sélection fondée sur des caractéristiques exceptionnelles, il est dûment tenu compte des exigences énoncées à l’annexe III, section B, points 4 et 6 à 9, en tenant compte de l’objectif spécifique pour lequel le MFR ainsi obtenu sera utilisé. [Am. 92]
(b) L’objectif, le schéma d’hybridation, le système de pollinisation, les composants, l’isolement et la localisation ainsi que toute modification notable de ces facteurs sont admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.
(c) L’identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange sont admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.
(d) Dans le cas de parents destinés à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans le MFR est déterminé lors d’un test de vérification.
3. Clones
(a) Les clones doivent être identifiables par leurs caractères distinctifs qui ont été admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.
(b) La valeur de chaque clone est déterminée par l’observation et l’évaluation qualitative des caractères de ces clones ou a été démontrée par une expérimentation suffisamment prolongée.
(c) Les ortets utilisés pour la production de clones sont sélectionnés pour leurs caractéristiques exceptionnelles et il est dûment tenu compte des exigences énoncées à l’annexe III, section B, points 4 et 6 à 9, en tenant compte de l’objectif spécifique pour lequel le MFR ainsi obtenu sera utilisé.
(d) L’autorité compétente limite l’admission à un nombre maximal d’années ou de ramets produits.
4. Mélanges clonaux
(a) Les mélanges clonaux répondent aux exigences des points 3 a), 3 b) et 3 c).
(b) L’identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les plants de base sont admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente. Chaque mélange présente une diversité génétique suffisante.
(c) L’autorité compétente limite l’admission à un nombre maximal d’années ou de ramets produits.
Annexe V
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE LA CATÉGORIE «MATÉRIELS TESTÉS»
1. EXIGENCES APPLICABLES À TOUS LES TESTS
(a) Généralités
Si le matériel de base est un peuplement, il satisfait aux exigences appropriées énoncées à l’annexe III. Si le matériel de base est un ou des vergers à graines, des parents de famille(s), des clones ou des mélanges clonaux, il répond aux exigences appropriées énoncées à l’annexe IV. L’autorité compétente détermine les critères de sélection en fonction de l’usage auquel le MFR est destiné.
Les opérateurs professionnels préparent, décrivent et effectuentcommuniquent le matériel, les méthodes et les résultats des tests conçus aux finsà l’autorité compétente chargée de l’admission des matériels de base. Ils interprètent Les résultats de ces testsprésentés sont analysés conformément aux procédures internationalement reconnues. Pour lesLors des tests comparatifs, l’opérateur professionnel compare le MFR faisant l’objet du test avecil convient d’utiliser un ou, de préférence, plusieurs témoins approuvés ou présélectionnés, comme décrit au point 3 b). [Am. 93]
(a bis) Un nombre minimal de zones d’une taille minimale à évaluer pour chaque essence forestière énumérée à l’annexe I doit être respecté. [Am. 94]
(b) Caractères à examiner
(i) L’opérateur professionnel conçoit Des tests sont conçus pour évaluer les caractères pertinents spécifiés au point ii) et les indiqueces caractères sont indiqués pour chaque test dans les comptes rendus de test. [Am. 95]
(ii) Une pondération est prévue pour l’adaptation, la croissance ainsi que les facteurs biotiques et abiotiques importants. En outre, d’autres caractères, jugés importants pour les finalités particulières visées, sont évalués en liaison avec les conditions écologiques de la région dans laquelle le test est effectué, y compris les conditions climatiques actuelles et futures prévues.
(c) Documentation
L’opérateur professionnel tient des registres décrivant les centres de testfournit toutes les informations nécessaires à l’évaluation des résultats des tests, y compris la localisation, le climat, le sol, l’utilisation passée, l’établissement, la gestion et tout dommage causé par des facteurs abiotiques/biotiques. Il met ces registresL’opérateur professionnel met ce dossier à la disposition de l’autorité compétente sur demande. L’autorité compétente consigne l’âge des matériels de base et du MFR ainsi que les résultats au moment de l’évaluation. [Am. 96]
(d) Établissement des dispositifs expérimentaux
(i) L’opérateur professionnel élève, plante et gère Chaque échantillon de MFR doit être élevé, planté et géré de manière identique, pour autant que les types de matériel végétal le permettent. [Am. 97]
(ii) L’opérateur professionnel inscrit Chaque expérience doit s’inscrire dans une planification statistique valable et qui porte sur un nombre suffisant d’arbres de manière à permettre d’évaluer les caractères individuels de chaque composant étudié. [Am. 98]
(e) Analyse et validité des résultats
(i) L’opérateur professionnel analyse Les données issues des expériences doivent être analysées en utilisant des méthodes statistiques internationalement reconnues et présente lesleurs résultats présentés pour chaque caractère examiné. [Am. 99]
(ii) La méthodologie appliquée pour le test et les résultats détaillés obtenus sont mis gratuitement à disposition.
(iii) L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le test a été effectué désigne la zone de déploiement proposée et informe de tout caractère du MFR susceptible de limiter son utilité.
(iv) S’il est prouvé, au cours des tests, que le MFR ne possède pas au moins les caractères du matériel de base à partir duquel il a été produit, y compris, en particulier, la résistance ou tolérance aux organismes nuisibles aux végétaux d’importance économique, ce MFR n’est pas certifié comme «matériel testé».
2. EXIGENCES CONCERNANT L’ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES COMPOSANTS DE MATÉRIELS DE BASE
(a) Les composants des matériels de base suivants peuvent être soumis à une évaluation génétique: vergers à graines, parents de famille(s), clones et mélanges clonaux.
(b) Documentation
La documentation supplémentaire fournissant les informations suivantes est requise aux fins de l’admission du matériel de base:
(i) l’identité, l’origine et l’arbre généalogique des composants évalués;
(ii) le schéma d’hybridation ayant servi à produire les MFR utilisés dans le test d’évaluation.
(c) Procédures de test
Les exigences suivantes sont satisfaites:
(i) l’intérêt génétique de chaque composant est estimé sur deux ou plusieurs sites de test d’évaluation, dont un au moins se situe dans un environnement adapté à la zone de déploiement prévue du MFR;
(ii) la durée de la période de test est suffisante pour que les caractères testés s’expriment;
(iii) la supériorité estimée du MFR à commercialiser est déterminée à partir de ces intérêts génétiques et du schéma d’hybridation spécifique;
(iv) les tests d’évaluation et les calculs génétiques sont approuvés par l’autorité compétente.
(d) Interprétation
(i) La supériorité estimée du MFR est déterminée, pour un caractère ou un ensemble de caractères, par rapport à une population de référence. L’opérateur professionnel définit La population de référence dans le programme de sélection et décrit cette population de référenceest définie et décrite dans les rapports de test. [Am. 100]
(ii) Il doit être indiqué si l’intérêt génétique estimé du MFR est inférieur à celui de la population de référence pour un des caractères importants.
3. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TESTS COMPARATIFS DE MFR
(a) Prélèvement d'échantillons de MFR
(i) L’échantillon de MFR destinés aux tests comparatifs est réellement représentatif des MFR issus des matériels de base à admettre.
(ii) Les MFR obtenus par voie générative destiné aux tests comparatifs sont:
— récoltés lors des années de bonne floraison et de bonne production fruitière/semencière; et
— récoltés selon des méthodes garantissant la représentativité des échantillons obtenus.
La pollinisation artificielle peut être utilisée pour la production de ces MFR.
(b) Témoins
(i) Les performances des témoins utilisés dans les tests à des fins comparatives sont, autant que possible, connues depuis suffisamment longtemps dans la région où le test doit être effectué. Les témoins sont, en principe, des matériels de base qui se sont avérés utiles pour la finalité prévue pour l’exploitation forestière à la date de début du test et dans des conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les MFR. Les témoins utilisés à des fins de comparaison dans les tests sont, dans la mesure du possible:
— des peuplements sélectionnés conformément aux critères de l’annexe III; ou
— des matériels de base officiellement admis pour la production de MFR de la catégorie testée.
(ii) Dans le cas de tests comparatifs d’hybrides artificiels, les deux essences forestières parentes figurent, si possible, parmi les témoins.
(iii) Dans la mesure du possible, plusieurs témoins sont utilisés. Lorsque cela est justifié, les témoins peuvent être remplacés par le MFR testé le plus approprié ou par la moyenne des composants du test.
(iv) Les mêmes témoins sont utilisés dans tous les tests sur une gamme aussi vaste que possible de conditions locales.
(c) Interprétation
(i) Une supériorité statistiquement significative par rapport aux témoins est attestée pour au moins un caractère important.
(ii) L’opérateur professionnel signale Tout caractère d’importance économique ou environnementale dont les résultats sont nettement inférieurs aux témoins et dont les effets sont compensés par des caractères favorables est signalé. [Am. 101]
4. ADMISSION PROVISOIRE
Une évaluation préliminaire de tests précoces peut servir de base à une admission provisoire. Les revendications de supériorité fondées sur une évaluation précoce sont réexaminées au maximum tous les dix ans.
5. TESTS PRÉCOCES
Des tests en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l’autorité compétente aux fins d’une admission provisoire ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caractéristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors de tests en forêt. Les autres caractères soumis aux tests satisfont aux exigences énoncées au point 3.
Annexe VI
CATÉGORIES SOUS LESQUELLES LES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION PROVENANT DES DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIELS DE BASE PEUVENT ÊTRE COMMERCIALISÉS
Matériels de base
Catégorie de MFR (couleur de l’étiquette, si étiquette officielle colorée utilisée)
Matériels identifiés (jaune)
Matériels sélectionnés (vert)
Matériels qualifiés (rose)
Matériels testés (bleu)
Source de graines
x
Peuplement
x
x
x
Verger à graines
x
x
Parents de famille(s)
x
x
Clone
x
x
Mélange clonal
x
x
Annexe VII
Modification de l’annexe VII du règlement (UE) 2016/2031
À l’annexe VII du règlement (UE) 2016/2031, les parties suivantes sont ajoutées:
«PARTIE G
Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l’Union, associés à l'étiquette officielle, visés à l’article 83, paragraphe 5, deuxième alinéa
1) Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’Union, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle visée à l’article 83, paragraphe 5, contient les éléments suivants:
a) la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, dans une des langues officielles de l’Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
b) le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc. Dans l’étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci.
2) La partie A, point 2), s’applique par analogie.
PARTIE H
Passeports phytosanitaires requis pour l’introduction et la circulation dans des zones protégées, associés à l'étiquette officielle, visés à l’article 83, paragraphe 5, troisième alinéa
1) Le passeport phytosanitaire requis pour l’introduction et la circulation dans les zones protégées, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle concernant les MFR visée à l’article 83, paragraphe 5, contient les éléments suivants:
a) la mention «Passeport phytosanitaire — ZP» dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, dans une des langues officielles de l’Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;
b) immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques ou le ou les codes du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;
c) le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.
Dans l’étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci.
2) La partie B, point 2), s’applique par analogie.»
Annexe VIII
Tableau de correspondance
Directive 1999/105/CE du Conseil
Présent règlement
Article 1er
Article 1er, premier alinéa
Article 2
Article 3
Article 3, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 5
Article 3, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 4
Article 2, paragraphe 4, point c)
Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2, point a)
Article 4, paragraphe 2, premier à quatrième alinéas
Position adoptée par le Parlement européen le … et position adoptée par le Conseil en première lecture le… Position adoptée par le Parlement européen le … et décision adoptée par le Conseil le …
Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).
Décision du Conseil établissant le système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international [OECD/LEGAL/0355].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» [COM(2021) 82 final].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030» [COM(2021) 572 final].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).
Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» [COM(2021) 118 final].
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
Règlement (UE)… /... du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant les directives 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE et le règlement (UE) 2017/625 (JO L... du…).
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les exigences générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Établissement d'une facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux (COM(2023)0692 – C9-0408/2023 – 2023/0397(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0692),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 212 et l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0408/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Cour des comptes du 30 janvier 2024(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 avril 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets en vertu de l'article 58 du règlement intérieur,
– vu les avis de la commission du commerce international et de la commission du développement régional,
– vu la lettre de la commission du contrôle budgétaire,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets (A9-0085/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution, qui sera publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1449.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la nomenclature budgétaire appropriée pour la facilité pour les Balkans occidentaux
Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de la déclaration de la Commission européenne sur l’établissement de rapports. Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire en vertu des traités, le Parlement européen et le Conseil entendent examiner la nomenclature de la facilité, par exemple en ce qui concerne les crédits par bénéficiaire, afin de garantir un contrôle politique et budgétaire approprié. Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission européenne à tenir dûment compte de la présente déclaration, le cas échéant, lors de l’élaboration du projet de budget 2025.
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions (COM(2024)0139 – C9-0120/2024 – 2024/0073(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2024)0139),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0120/2024),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 avril 2024(1),
– vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 mars 2024, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur,
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1468.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des engins mobiles non routiers circulant sur la voie publique et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (COM(2023)0178 – C9-0120/2023 – 2023/0090(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0178),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0120/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juin 2023(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0382/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2025/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des engins mobiles non routiers circulant sur la voie publique et modifiant le règlement (UE) 2019/1020
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2025/14.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de prospection pluriannuels, les notifications concernant la présence d’organismes réglementés non de quarantaine, les dérogations temporaires aux interdictions d’importation et aux exigences particulières à l’importation et l’établissement de procédures pour leur octroi, les exigences temporaires à l’importation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, l’établissement de procédures d’inscription sur la liste des végétaux à haut risque, le contenu des certificats phytosanitaires et l’utilisation des passeports phytosanitaires, et en ce qui concerne certaines obligations d’information relatives aux zones délimitées et aux prospections sur la présence d’organismes nuisibles (COM(2023)0661 – C9-0391/2023 – 2023/0378(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0661),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0391/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 décembre 2023(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9‑0035/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne les programmes de prospection pluriannuels, les notifications concernant la présence d’organismes réglementés non de quarantaine, les dérogations temporaires aux interdictions d’importation et aux exigences particulières à l’importation et l’établissement de procédures pour leur octroi, les exigences temporaires à l’importation pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, l’établissement de procédures d’inscription sur la liste des végétaux à haut risque, le contenu des certificats phytosanitaires et l’utilisation des passeports phytosanitaires, et en ce qui concerne certaines obligations d’information relatives aux zones délimitées et aux prospections sur les organismes nuisibles et modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne certaines notifications de non-conformité
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/3115.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0314),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0203/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 4 octobre 2023(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 octobre 2023(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu la lettre de la commission des affaires juridiques,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires, (A9-0417/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/3005.)
JO C, C/2024/883, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/883/oj.
Mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union (COM(2022)0697 – C9-0412/2022 – 2022/0403(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0697),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0412/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 26 avril 2023(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 mars 2023(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0398/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 648/2012, (UE) nº 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/2987.)
Traitement du risque de concentration vis-à-vis des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/UE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration vis-à-vis des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale (COM(2022)0698 – C9-0411/2022 – 2022/0404(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0698),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0411/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centre européenne du 26 avril 2023(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0399/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/2994.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) nº 596/2014 et (UE) nº 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux (COM(2022)0762 – C9-0417/2022 – 2022/0411(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0762),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0417/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mars 2023(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0302/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) nº 596/2014 et (UE) nº 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/2809.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE (COM(2022)0760 – C9-0415/2022 – 2022/0405(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0760),
– vu l’article 294, paragraphe 2, ainsi que l’article 50, l’article 51, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0415/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mars 2023(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0303/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/2811.)
Structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un marché de croissance des PME
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un marché de croissance des PME (COM(2022)0761 – C9-0416/2022 – 2022/0406(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0761),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 50, paragraphe 1, l’article 50, paragraphe 2, point g), et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0416/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mars 2023(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission des affaires juridiques,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0300/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l'admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/2810.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine et abrogeant les directives 2002/98/CE et 2004/23/CE (COM(2022)0338 – C9-0226/2022 – 2022/0216(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0338),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 168, paragraphe 4, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0226/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 octobre 2022(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 janvier 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0250/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil concernant les normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application humaine et abrogeant les directives 2002/98/CE et 2004/23/CE
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1938.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/881 en ce qui concerne les services de sécurité gérés (COM(2023)0208 – C9-0137/2023 – 2023/0108(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0208),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0137/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2023(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu la lettre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0307/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2025/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/881 en ce qui concerne les services de sécurité gérés
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2025/37.)
ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE
Déclaration politique de la Commission à l’occasion de l’adoption du règlement (UE) 2025/37 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/881 en ce qui concerne les services de sécurité gérés(2)
Le présent règlement modifiant le règlement sur la cybersécurité ajoute la possibilité d’élaborer des schémas européens de certification de cybersécurité pour les services de sécurité gérés. Dans le même temps, il est reconnu qu’un réexamen approfondi du règlement sur la cybersécurité est de la plus haute importance, y compris l’évaluation des procédures conduisant à l’élaboration, à l’adoption et au réexamen des schémas européens de certification de cybersécurité. Ce réexamen devrait se fonder sur une analyse approfondie et une vaste consultation sur l’incidence, l’efficacité et l’efficience du fonctionnement du cadre européen de certification de cybersécurité. L’analyse effectuée dans le cadre de l’évaluation établie à l’article 67 du règlement sur la cybersécurité devrait inclure des activités d’élaboration de schémas en cours, telles que celles concernant le schéma européen de certification de cybersécurité pour les services en nuage, ainsi que des activités concernant des schémas adoptés, telles que celles concernant le schéma européen de certification de cybersécurité fondé sur des critères communs.
En particulier, le réexamen devrait recenser les forces et les faiblesses des procédures conduisant à des schémas de certification de cybersécurité et formuler des recommandations en vue d’améliorations futures. Il devrait également aborder les aspects relatifs aux consultations des parties prenantes et à la transparence du processus.
En conséquence, la Commission, qui est responsable du réexamen du règlement sur la cybersécurité, veille à ce que ce réexamen tienne compte, le cas échéant, des éléments nécessaires mentionnés à la lumière de l’article 67 lorsqu’elle présente le réexamen aux colégislateurs.
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à renforcer la solidarité et les capacités dans l’Union afin de détecter les menaces et incidents de cybersécurité, de s’y préparer et d’y réagir (COM(2023)0209 – C9-0136/2023 – 2023/0109(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0209),
– vu l’article 294, paragraphe 2, ainsi que l’article 173, paragraphe 3, et l’article 322, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0136/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Cour des comptes du 18 avril 2023(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2023(2),
– vu l’avis du Comité des Régions du 30 novembre 2023(3),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des affaires internationales et de la commission des transports et du tourisme,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9‑0426/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2025/... du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à renforcer la solidarité et les capacités dans l’Union afin de détecter les cybermenaces et incidents, de s’y préparer et d’y réagir et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur la cybersolidarité)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2025/38.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission sur le budget concernant le règlement (UE) 2025/38 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 établissant des mesures destinées à renforcer la solidarité et les capacités dans l’Union afin de détecter les menaces et incidents de cybersécurité, de s’y préparer et d’y réagir (Règlement sur la cybersolidarité)(4)
1. La fiche financière législative de la Commission qui accompagne la proposition relative au règlement sur la cybersolidarité a été publiée en avril 2023. Depuis cette date, les estimations pertinentes ont connu des modifications en raison de l’adoption ou de l’adoption prévue d’autres actes législatifs.
2. Le 5 mars 2024, les colégislateurs sont parvenus à un accord politique préliminaire qui prévoit que le montant réaffecté depuis l’objectif spécifique n° 4 «Compétences numériques avancées» à l’objectif spécifique n° 3 «Cybersécurité et confiance» du programme pour une Europe numérique, prévu dans la fiche financière législative, sera limité à 22 millions d’EUR.
3. Pour respecter les termes de l’accord politique préliminaire, la Commission a mis à jour, dans la fiche financière législative du règlement sur la cybersolidarité, les enveloppes financières prévues pour l’objectif spécifique n° 2 «Intelligence artificielle», l’objectif spécifique n° 3 «Cybersécurité et confiance» et l’objectif spécifique n° 4 «Compétences numériques avancées», en tenant compte de la réaffectation convenue par les colégislateurs.
4. En conséquence, les enveloppes financières pour la période 2025‑2027 prévues dans la fiche financière législative sont, sans préjudice des pouvoirs de la Commission dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle:
— de [544 726 000 EUR] pour l’objectif spécifique n° 2 «Intelligence artificielle», compte tenu du montant de 65 millions d’EUR réaffecté à l’objectif spécifique n° 3 «Cybersécurité et confiance»;
— de [44 451 000 EUR] pour l’objectif spécifique n° 3 «Cybersécurité et confiance», partie en gestion directe par la Commission, y compris un montant de 26 millions d’EUR réaffecté des objectifs spécifiques nos 2 et 4;
— de [353 190 613 EUR] pour l’objectif spécifique n° 3 «Cybersécurité et confiance», partie gérée par le Centre de compétences européen en matière de cybersécurité, y compris un montant de 61 millions d’EUR réaffecté des objectifs spécifiques nos 2 et 4;
— de [167 162 423 EUR] pour l’objectif spécifique n° 4 «Compétences numériques avancées», compte tenu du montant de 22 millions d’EUR réaffecté à l’objectif spécifique n° 3 «Cybersécurité et confiance».
5. La réserve de cybersécurité de l’Union sera financée à partir de l’enveloppe financière de l’objectif spécifique n° 3 «Cybersécurité et confiance», partie en gestion directe par la Commission (estimée, dans la fiche financière législative mise à jour, à [44 451 000 EUR]).
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil (COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0459),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0316/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 24 novembre 2023(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0054/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil(2)
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Des statistiques du marché du travail exactes, actuelles, fiables et comparables concernant les entreprises dans l’Union européenne sont nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques de l’Union, en particulier celles qui concernent la cohésion économique, sociale et territoriale, la stratégie européenne pour l’emploi, le socle européen des droits sociaux et le Semestre européen ainsi que celles qui sont liées à la mise en œuvre du plan d’action pour le socle européen des droits sociaux et du plan d’action pour l’économie sociale.Elles sont d’égale importance pour permettre à l’Union d’exécuter les tâches qui lui sont confiées au titre des articles 2, 3 et 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.[Am. 2]
(2) La prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) nº 1176/2011(4) et le suivi des salaires minimaux adéquats conformément à la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil(5) requièrent des informations exactes sur l’évolution du coût horaire de la main-d’œuvre et des niveaux des salaires, le taux de couverture des négociations collectives, le niveau du salaire minimum légal et la part des travailleurs ainsi couverts dans les États membres.
(3) La Banque centrale européenne utilise les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises dans le contexte de la politique monétaire unique, en particulier les statistiques sur l’évolution du coût de la main-d’œuvre et la croissance des salaires, pour surveiller les risques d’inflation et de déflation découlant du coût de la main-d’œuvre. Des statistiques de l’Union exactes, actuelles et comparables sur l’évolution du coût de la main-d’œuvre sont donc nécessaires. Il importe que cette analyse soit complétée par le suivi des risques d’inflation et de déflation liés aux bénéfices.
(4) Il est nécessaire d’élargir la couverture des statistiques sur les emplois vacants et d’améliorer l’actualité de l’indice du coût de la main-d’œuvre, ces deux indicateurs figurant parmi les principaux indicateurs économiques européens (PIEE)(6), nécessaires pour suivre les politiques monétaires et économiques.
(4 bis) À des fins d’analyse, il est important qu’un volume approprié de données rétrospectives soit disponible pour permettre l’évaluation dans le temps des indices du coût de la main-d’œuvre. Toutefois, afin de réduire la charge imposée aux États membres, il convient de limiter la transmission des données rétrospectives à celles qui couvrent au moins les années civiles 2024 et 2025.
(5) Une base juridique est nécessaire pour régir la transmission des données annuelles sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour suivre les objectifs de développement durable au titre du programme des Nations unies à l’horizon 2030, en particulier l’objectif 5 sur l’égalité entre les sexes et l’objectif 8 sur le travail décent et la croissance économique, ainsi que pour surveiller l’incidence de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil(7) (directive sur la transparence des rémunérations). [Am. 3]
(6) L’application, le contrôle et l’évaluation du principe d’égalité des chances et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail(8)requièrent des données comparables sur les rémunérations perçues par les femmes et les hommes. La directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur(9) impose aux États membres de fournir à la Commission des données à jour sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes chaque année et sans délai, conformément à la directive (UE) 2023/970. Cette obligation devrait être complétée par le cadre statistique nécessaire approprié pour compiler et transmettre les données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
(6 bis) À la suite du plan d’action en faveur de l’économie sociale(10) ainsi que des objectifs fixés dans la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030, notamment en ce qui concerne l’objectif consistant à créer l’égalité des chances et à permettre la participation des personnes handicapées à la société et à l’économie sur un pied d’égalité, il est nécessaire de disposer de données actuelles, comparables et exactes sur la participation des personnes handicapées au marché du travail. Ces données fourniront une évaluation indispensable des progrès accomplis dans les efforts communs visant à réduire les écarts de taux d’emploi et à accroître le taux d’emploi des personnes handicapées.
(6 ter) L’application du principe d’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique requiert des données actuelles, comparables et exactes sur les salaires et les caractéristiques de l’emploi de personnes de différentes origines raciales ou ethniques. Ces données permettront d’effectuer l’évaluation indispensable des progrès accomplis en matière de lutte contre la discrimination dans le domaine de l’emploi et des conditions de travail, y compris les licenciements et la rémunération.
(6 quater) L’écart de pension entre les femmes et les hommes est la différence relative entre les pensions brutes moyennes perçues par les femmes et les hommes. Cet écart trouve son origine dans les différences entre les carrières professionnelles; celles des femmes se caractérisent par une rémunération plus faible, des carrières plus courtes et interrompues, ainsi qu’un nombre d’heures de travail moins important. En conséquence, les femmes sont plus exposées que les hommes au risque de pauvreté à un âge avancé. Les données recueillies dans le cadre des statistiques du marché du travail concernant les entreprises au sujet de la structure des salaires, de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et de la structure des coûts de la main-d’œuvre peuvent également contribuer à une meilleure compréhension de l’écart de pension entre les femmes et les hommes dans les États membres.
(7) Afin de simplifier la législation existante et de favoriser l’harmonisation des champs d’application, des concepts, des définitions et des rapports de qualité, le présent règlement devrait couvrir toutes les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises.
(7 bis) Afin d’améliorer les statistiques du marché du travail concernant les entreprises, il est essentiel que les données satisfassent aux exigences de qualité. Par conséquent, la Commission (Eurostat) devrait fournir de plus amples orientations sur la gestion des données provenant de sources de faible qualité.
(8) Le présent règlement devrait tenir compte des nouveaux besoins qui ont vu le jour à la suite du développement et de l’approfondissement de l’Union et de la zone euro, pour autant que ses dispositions ne créent pas une charge disproportionnée pour les répondants ou les autorités statistiques nationales.
(9) Afin de limiter la charge administrative et financière pour les entreprises, en particulier pour les entreprises sociales, les PME et les microentreprises, les autorités statistiques nationales devraient envisager de recourir à des sources administratives et innovantes dont les autorités nationales, régionales ou locales disposent déjà et dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques, à la place ou en complément des enquêtes statistiques, sous réserve du respect des exigences en matière de qualité applicables aux statistiques officielles. Les dernières évolutions technologiques et numériques peuvent contribuer à cet objectif. Cependant, il est nécessaire que le nombre de sources utilisées pour collecter et transmettre des données soit limité à ce qui est nécessaire et proportionné en vue d’atteindre l’objectif du présent règlement. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles sources, autres que les données d’enquête et les fichiers administratifs, peuvent être utilisées pour collecter et transmettre des données au titre du présent règlement. En tout état de cause, il convient que tout traitement de données provenant de ces autres sources se fasse sans préjudice de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(11).
(9 bis) Les autorités statistiques nationales devraient, lorsqu’elles traitent avec les entreprises, tenir compte de l’efficacité au regard des coûts et veiller à ce que cela n’entraîne pas de charges excessives pour les opérateurs économiques comme le prévoit l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres devraient s’employer à garantir un partage adéquat des données pertinentes entre les autorités, afin de veiller à ce que la charge liée aux exigences d’information soit la plus légère possible pour les entreprises.
(9 ter) Il convient d’améliorer constamment le cadre applicable aux statistiques du marché du travail concernant les entreprises, notamment en se penchant sur les aspects relatifs à la qualité des données et sur la réduction des charges économiques excessives. Cependant, les nouvelles méthodes et procédures devraient être dûment expérimentées avant d’être intégrées dans les activités courantes des instituts nationaux de statistique. À cette fin, la Commission (Eurostat) et les instituts nationaux de statistique devraient réaliser des études pilotes et de faisabilité. Ces études devraient être lancées par la Commission, et les instituts nationaux de statistique devraient pouvoir y participer volontairement. La Commission et les instituts nationaux de statistique devraient analyser soigneusement les résultats de ces études afin d’en tirer les bonnes conclusions. Cette analyse devrait être mise à la disposition du milieu de la statistique et du public en général.
(10) Afin d’améliorer l’efficience des processus de production statistique des statistiques du marché du travail et de réduire la charge statistique pour les répondants, les autorités statistiques nationales devraient avoir un droit d’accès et d’utilisation immédiat et gratuit de tous les fichiers administratifs nationaux et d’intégration de ceux-ci aux statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil(12).
(11) Le règlement (CE) nº 223/2009 constitue le cadre de référence pour le présent règlement, y compris en ce qui concerne la protection des données confidentielles ainsi que le traitement et le partage des données à caractère personnel, y compris des données détenues par le secteur privé.
(11 bis) L’utilisation de techniques de moissonnage de données pour collecter des données à partir de sites web pourrait, puisqu’elles se caractérisent habituellement par une recherche non structurée sur ce qui est public sur l’internet, ne pas respecter le principe d’exactitude en matière de protection des données, dans la mesure où il n’y a pas d’évaluation de la fiabilité des sources. Cela pourrait avoir une incidence sur les mêmes exigences de qualité pour les statistiques officielles (par exemple, le principe de précision statistique et de fiabilité des données sources).
(12) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique, à un niveau élevé de qualité, de statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(13) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(13) et a rendu un avis le 25 septembre 2023.
(14) Pour garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement dans les États membres, 12 mois au moins doivent s’écouler entre la date d’entrée en vigueur et la première collecte de données. Par conséquent, il devrait être appliqué au plus tôt à partir du 1er janvier 2026.
(15) Le comité du système statistique européen a été consulté,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre juridique commun pour le développement, la production et la diffusion de statistiques du marché du travail concernant les entreprises dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «unité statistique», la personne physique ou morale au sujet de laquelle les données sont collectées ou compilées;
2) «entreprise», un ensemble d’unités légales telles que définies dans le règlement (CEE) nº 696/93 du Conseil(14). Sont inclus les producteurs non marchands et d’autres unités institutionnelles appartenant au secteur des administrations publiques;
2 bis) «entreprise sociale», une entité de droit privé pouvant être créée sous diverses formes juridiques et qui fournit des biens et des services au marché de manière entrepreneuriale et conformément aux principes et aux caractéristiques de l’économie sociale, dont l’activité commerciale est motivée par des objectifs sociaux ou environnementaux(15);
3) «unité locale», une entreprise ou une partie d’entreprise sise en un lieu topographiquement identifié;
4) «entreprise résidente», ou «unité locale résidente», une entreprise, ou une unité locale, exerçant des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB);
5) «salarié», toute personne qui, indépendamment de sa nationalité, de sa résidence ou de la durée pendant laquelle elle a travaillé dans l’État membre, a une relation de travail directe avec une entreprise, établie par un contrat formel ou un accord informel, et perçoit une rémunération, quels que soient le type de travail effectué, le nombre d’heures travaillées (temps complet ou partiel) et la durée du contrat (déterminée ou indéterminée, y compris contrat saisonnier); la rémunération d’un salarié peut prendre la forme de salaires ou de traitements, y compris les primes, paiements pour travail à la pièce ou travail posté, indemnités, honoraires, commissions et rémunérations en nature; [Am. 4]
6) «employeur», une entreprise ou une unité locale qui a une relation de travail directe avec un salarié, établie par un contrat formel ou un accord informel; [Am. 5]
7) «domaine», un ou plusieurs ensembles de données couvrant un ou plusieurs thèmes;
8) «thème», le contenu des informations à collecter sur les unités statistiques lors d’une collecte de données, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés;
9) «thème détaillé», le contenu détaillé des informations à collecter sur les unités statistiques concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;
10) «variable», une caractéristique d’une unité qui peut prendre plusieurs valeurs parmi un ensemble de valeurs, qui peut être un chiffre absolu, une proportion, ou une référence à une position dans un classement;
11) «ventilation», un ensemble prédéfini de valeurs distinctes, exhaustives et mutuellement exclusives, qui peut être attribué à une variable caractérisant des unités statistiques;
12) «microdonnées», des données concernant une seule unité statistique sans identifiant direct;
13) «données agrégées», des données concernant un ensemble de plusieurs unités statistiques;
14) «population statistique», l’ensemble d’unités statistiques sur lequel des informations sont souhaitées et des estimations sont requises;
15) «base de sondage»: une liste, une carte ou une autre spécification des unités qui déterminent une population statistique devant être entièrement dénombrée ou échantillonnée;
16) «échantillon», un sous-ensemble d’une base de sondage dont les éléments sont sélectionnés sur la base d’un processus avec une probabilité connue de sélection, conçu de manière à pouvoir calculer des estimations valables pour la population statistique;
17) «répondant», l’unité recensée qui fournit des informations à l’autorité réalisant l’enquête;
18) «données d’enquête», les données collectées sur un échantillon de répondants et extrapolées à la population statistique en utilisant des méthodes mathématiques adéquates;
19) «fichiers administratifs», les données générées par une entité administrative, généralement un organisme public dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques;
20) «autres sources», les données fiables et de qualité générées par une entité non administrative, y compris les fichiers, sites internet et bases de données privés, dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques officielles;
21) «classification statistique», une liste ordonnée, comportant un ou plusieurs niveaux de détails, de catégories liées mais s’excluant mutuellement, utilisées pour structurer les informations dans un domaine statistique donné en fonction de ses similarités;
22) «période de référence», la période à laquelle les données se rapportent;
23) «période de collecte de données», la période à laquelle les données sont collectées;
24) «métadonnées», les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée;
25) «données préalablement vérifiées», les données vérifiées par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues;
26) «rapport de qualité», un rapport fournissant des informations sur la qualité d’un produit ou d’un processus statistiques;
26 bis) «données rétrospectives», des données couvrant une période de deux années au moins précédant la date d’application du présent règlement.
Article 3
Sources et méthodes
1. Aux fins de la compilation des statistiques au titre du présent règlement, les États membres utilisent ou réutilisent une des sources suivantes, ou une combinaison de celles-ci, à condition qu’elles répondent aux normes de qualité visées à l’article 8:
a) les données d’enquête;
b) les fichiers administratifs;
c) d’autres sources.
1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 13, afin de compléter le présent règlement en précisant quelles sont les autres sources visées au paragraphe 1, point c), du présent article qui peuvent être utilisées pour collecter et transmettre des données. Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter de tels actes délégués, la Commission vérifie que l’utilisation de ces autres sources est nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’objectif du présent règlement, compte dûment tenu du caractère sensible des données en question, sans préjudice de la directive 2002/58/CE.
2. Les enquêtes utilisées aux fins de la compilation des statistiques du marché du travail concernant les entreprises sont fondées sur des échantillons représentatifs de la population statistique. Les échantillons d’entreprises ou d’unités locales sont tirés des répertoires statistiques nationaux d’entreprises tels que définis à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2152.
3. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations détaillées sur les sources et méthodes utilisées dans les rapports de qualité visés à l’article 8, paragraphe 4.
Article 3 bis
Exigences relatives au traitement des données à caractère personnel
1. Lorsque les activités à entreprendre au titre du présent règlement supposent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci doit être proportionné et conforme au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(16) et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(17). Conformément au principe de minimisation des données énoncé dans ces règlements, les données fournies en vertu du présent règlement sont agrégées dans une mesure telle que les personnes ne puissent être identifiées.
2. Le traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, qui est considéré comme étant d’intérêt public, fait l’objet de garanties appropriées conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. Il importe notamment de veiller au respect du principe d’anonymisation des données à caractère personnel.
Article 4
Exigences en matière de données
1. Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises couvrent les domaines et les thèmes suivants:
a) les salaires:
i) la structure des salaires;
ii) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes;
iii) la couverture des négociations collectives;
iv) le niveau du salaire minimal légal, le cas échéant;
v) la couverture du salaire minimal légal, le cas échéant;
b) le coût de la main-d’œuvre:
i) la structure du coût de la main-d’œuvre;
ii) l’indice du coût de la main-d’œuvre;
c) la demande de main-d’œuvre:
i) les emplois vacants.
Les thèmes «indice du coût de la main-d’œuvre», visé au point b) ii), et «emplois vacants», visé au point c) i), incluent leurs estimations précoces respectives visées à l’article 5.
2. Pour chaque thème énuméré au paragraphe 1, les thèmes détaillés, leur périodicité, leurs périodes de référence et leurs dates limites de transmission sont tels que définis dans l’annexe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 afin de modifier la liste des thèmes détaillés, la périodicité, les périodes de référence et les dates limites de transmission définies dans l’annexe.
4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission veille à ce que les modifications n’imposent pas une charge importante et disproportionnée aux États membres et aux répondants. À cet effet, des études de faisabilité telles que définies à l’article 9 sont lancées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération avant l’adoption des actes délégués.
5. Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) sous la forme de données agrégées, sauf pour le thème «structure des salaires», visé au paragraphe 1, point a) i), pour lequel des microdonnées sont transmises pour chaque salarié et unité locale.
6. Les États membres fournissent des données préalablement vérifiées et les métadonnées correspondantes sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les services du guichet unique sont utilisés pour transmettre les données à la Commission (Eurostat).
7. La Commission adopte des actes d’exécution spécifiant les éléments suivants pour chaque thème:
a) la liste et la description des variables;
b) les classifications statistiques et les ventilations des données;
c) des objectifs de précision;
d) les métadonnées à transmettre avec une périodicité, une période de référence et des dates limites identiques à celles des données auxquelles elles se rapportent;
e) les périodes de collecte des données.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, au moins 12 mois avant le début de l’année de référence concernée.
Article 5
Estimations précoces
1. Des estimations précoces concernant l’indice du coût de la main-d’œuvre visé à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), et les emplois vacants visés à l’article 4, paragraphe 1, point c) i), sont transmises:
a) par les États membres dont le nombre annuel de salariés représente plus de 3 % du total de l’Union, pour chacune des trois dernières années consécutives; et
b) par les États membres de la zone euro dont le nombre annuel de salariés représente plus de 3 % du total de la zone euro, pour chacune des trois dernières années consécutives.
2. Les parts de salariés du total de l’Union et du total de la zone euro visées au paragraphe 1 sont évaluées par la Commission (Eurostat) sur la base des données annuelles de l’enquête sur la force de travail de l’Union disponibles.
3. En cas de changement dans la liste des États membres dont le nombre annuel de salariés est supérieur aux seuils visés aux points a) et b) du paragraphe 1, la Commission (Eurostat) avise le ou les États membres concernés dans les six mois à compter de la fin de la période utilisée pour évaluer le seuil de 3 %. Si les parts de salariés mises à jour sont inférieures aux seuils respectifs visés aux points a) et b) du paragraphe 1, le ou les États membres concernés sont autorisés à ne plus transmettre d’estimations précoces à compter du trimestre de référence de la première année civile suivant la date de notification. Si les parts mises à jour sont supérieures à ces seuils, le ou les États membres concernés transmettent des estimations précoces à compter du premier trimestre de référence de la troisième année civile suivant la date de notification.
Article 6
Unités statistiques et population statistique
1. Les statistiques au titre du présent règlement sont compilées pour une ou plusieurs des unités statistiques suivantes:
a) les entreprises;
b) les unités locales;
c) les salariés.
2. En ce qui concerne les thèmes «indice du coût de la main-d’œuvre», visé à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), et «emplois vacants», visé à l’article 4, paragraphe 1, point c) i), la population statistique se compose de toutes les entreprises ou toutes les unités locales qui sont résidentes de l’État membre et qui remplissent les conditions suivantes:
a) leur activité économique principale figure dans une section de la classification NACE(18), à l’exception des sections «Agriculture, sylviculture et pêche», «Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et de services pour usage propre» et «Activités des organisations et organismes extraterritoriaux», et
b) elles emploient un ou plusieurs salariés.
3. Concernant les thèmes «structure des salaires», visé à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), et «écart de rémunération entre les femmes et les hommes», visé à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii), en ce qui concerne les données relatives à l’employeur, la population statistique se compose de toutes les unités locales qui sont résidentes de l’État membre et qui remplissent les conditions suivantes:
a) leur activité économique figure dans une section de la classification NACE, à l’exception des sections «Agriculture, sylviculture et pêche», «Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et de services pour usage propre» et «Activités des organisations et organismes extraterritoriaux», et
b) elles emploient un ou plusieurs salariés.
Concernant les thèmes «structure des salaires» et «écart de rémunération entre les femmes et les hommes», en ce qui concerne les données relatives aux salariés, la population statistique se compose de tous les salariés dont l’unité locale appartient à la population statistique définie aux points a) et b) du premier alinéa.
4. Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 3, en ce qui concerne les données relatives à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour la période de référence 2026, la transmission couvre toutes les unités locales qui appartiennent à des entreprises de 10 salariés ou plus et qui, outre les activités exclues au paragraphe 3, point a), n’appartiennent pas à la section «Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire» de la classification NACE.
5. Concernant le thème «structure du coût de la main-d’œuvre», visé à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), la population statistique se compose de toutes les unités locales qui sont résidentes de l’État membre et qui remplissent les conditions suivantes:
a) leur activité économique figure dans une section de la classification NACE, à l’exception des sections «Agriculture, sylviculture et pêche», «Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et de services pour usage propre» et «Activités des organisations et organismes extraterritoriaux», et
b) elles appartiennent à des entreprises de 10 salariés ou plus.
5 bis. Pour l’ensemble des thèmes figurant dans l’annexe, les États membres collectent et fournissent des données distinctes en ce qui concerne les entreprises sociales.
Article 7
Exigences en matière de données ad hoc
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 13, en précisant les informations à fournir sur une base ad hoc par les États membres, lorsque, au regard du présent règlement, il est jugé nécessaire de collecter de nouvelles informations pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires qui ne peuvent pas être couverts autrement. Ces actes délégués précisent:
a) les thèmes détaillés à fournir dans la collecte de données ad hoc concernant les domaines et thèmes spécifiés à l’article 4 et les motifs de ces besoins supplémentaires;
b) les périodes de référence et les dates limites de transmission.
2. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à partir de l’année de référence 2028 et avec un minimum de deux ans entre chaque collecte ad hoc.
3. La Commission adopte des actes d’exécution spécifiant les informations ad hoc visées au paragraphe 1 et les métadonnées. Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants:
a) la liste et la description des variables;
b) les classifications statistiques et les ventilations des données;
c) les spécifications détaillées des unités statistiques couvertes;
d) les métadonnées à transmettre;
e) les périodes de collecte des données.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, au plus tard 24 mois avant le début de la période de référence pertinente.
Article 8
Exigences en matière de qualité et rapports de qualité
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.
2. Les États membres veillent à ce que les données, y compris les données rétrospectives, obtenues à l’aide des sources définies à l’article 3 offrent une couverture complète des unités statistiques et de la population statistique définies à l’article 6 ainsi que des estimations exactes à leur égard.
3. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 223/2009 s’appliquent.
4. Les États membres transmettent des rapports sur la qualité des sources et des méthodes pour chacun des thèmes énumérés à l’article 4.
5. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports de qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.
6. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. Les informations sont communiquées dès que possible et au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de ces changements.
7. Sur demande▐ de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques.
8. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises, des sources et méthodes employées, ainsi que des bases de sondage. La Commission (Eurostat) prépare et publie des rapports sur la qualité des données transmises ainsi que des sources et méthodes employées. Dans ces rapports, la Commission (Eurostat) formule des recommandations sur la manière de gérer les sources jugées de faible qualité, ainsi que les données collectées via ces sources.
Article 9
Études pilotes et de faisabilité
1. Afin d’améliorer les statistiques du marché du travail concernant les entreprises ou de limiter la charge administrative et financière pour les entreprises, en particulier pour les PME et les microentreprises, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes et de faisabilité. La finalité de ces études est notamment de réaliser au moins l’une des actions suivantes:
a) améliorer la qualité et la comparabilité des données;
b) étudier de nouvelles possibilités et ▌mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs;
c) améliorer l’intégration entre les enquêtes et les autres sources de données;
d) réduire la charge pour les répondants;
e) améliorer le rapport coût-efficacité de la collecte des données.
Les études tiennent compte des évolutions technologiques et numériques.
1 bis. Les données collectées dans le cadre des études pilotes visées au paragraphe 1 du présent article se limitent aux domaines et thèmes énumérés à l’article 4, paragraphe 1, et aux thèmes détaillés indiqués dans l’annexe.
2. Les États membres peuvent participer à ces études à titre facultatif. En coopération avec la Commission (Eurostat), ils veillent à ce que les études soient représentatives au niveau de l’Union.
3. Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres et les principales parties intéressées, notamment les partenaires sociaux. La Commission (Eurostat) prépare des rapports sur les conclusions des études en coopération avec les États membres. Ces rapports sont rendus publics.
Dans les rapports visés au premier alinéa, la Commission (Eurostat) peut formuler des recommandations sur la manière dont les études pilotes devraient être intégrées de manière pérenne.
3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 13, afin de compléter le présent règlement en précisant les rôles et les responsabilités des intervenants qui mènent les études visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où un traitement de données à caractère personnel est réalisé aux fins de ces études.
Article 10
Financement
1. Une contribution financière du budget général de l’Union peut être fournie aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, pour:
a) améliorer les sources, y compris les bases de sondage, des statistiques du marché du travail concernant les entreprises, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 31 décembre 2029 au plus tard;
b) améliorer les méthodes de production des statistiques du marché du travail concernant les entreprises, y compris les études pilotes et de faisabilité visées à l’article 9.
L’Union ne finance pas les coûts de la compilation régulière des statistiques à transmettre au titre du présent règlement.
2. La contribution financière de l’Union ne peut excéder 80 % des coûts admissibles.
Article 11
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.
3. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(19) et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(20) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes, au Parquet européen et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 12
Dérogations
1. Lorsque l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes modifications du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution, des dérogations dûment justifiées à l’État membre, pour une durée maximale d’un an. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.
Lorsqu’elle accorde les dérogations, la Commission tient compte de la comparabilité des statistiques des États membres et du calcul en temps utile des agrégats européens représentatifs et fiables requis. La Commission veille à ce que les exigences en matière de statistiques, de métadonnées et de qualité prévues par le présent règlement et qui étaient auparavant prévues par les règlements abrogés continuent d’être satisfaites sans interruption.
2. L’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou des actes délégués ou d’exécution adoptés conformément à celui-ci.
Article 13
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1 bis, à l’article 4, paragraphe 3, ▌à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 3 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du [Office des publications: veuillez insérer la date exacte d’entrée en vigueur du règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1 bis, à l’article 4, paragraphe 3, ▌à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 3 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1 bis, de l’article 4, paragraphe 3, ▌de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 3 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 14
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) nº 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 15
Abrogation
1. Les règlements (CE) nº 530/1999, (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2026.
2. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …,
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président
ANNEXE
Domaines, thèmes et thèmes détaillés; périodicité de la transmission de données, périodes de référence et date limite de transmission des données par thème
Domaine
Thème
Thème détaillé
Périodicité
Période de référence
Date limite de transmission des données (1) (2)
Première période de référence
Salaires
Structure des salaires
Salaires
Salaires annuels et mensuels totaux et tous leurs composants, et salaires horaires payés à chaque salarié de l’échantillon.
Tous les quatre ans
Année civile
T+16 mois
2026
Caractéristiques de l’employeur
Informations économiques, juridiques, géographiques et relatives à l’emploi sur l’unité locale à laquelle chaque salarié de l’échantillon est rattaché, et sur son entreprise.
Caractéristiques du salarié
Informations démographiques, géographiques (en indiquant notamment si le salarié est un travailleur migrant ou frontalier),
éducationnelles, contractuelles et professionnelles individuelles sur chaque salarié de l’échantillon.
Périodes de travail
Informations relatives aux périodes de travail rémunérées pour chaque salarié de l’échantillon.
Éléments techniques de l’enquête
Informations sur l’échantillonnage et la collecte de données pour chaque salarié de l’échantillon et son employeur (par exemple, pondérations).
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes
Salaires horaires
Salaires horaires des salariés féminins et masculins par principales caractéristiques de l’employeur et du salarié et différences relatives correspondantes entre les salaires horaires des salariés féminins et masculins.
Chaque année
Année civile
T+13 mois
2026
Salariés
Nombre de salariés féminins et masculins par caractéristiques de l’employeur et du salarié.
Salaire minimal
Niveau du salaire minimal légal
Tous les deux ans
Année civile
T+13 mois
2026
Nombre et part de travailleurs couverts par le salaire minimal légal
Tous les deux ans
Année civile
T+13 mois
2026
Couverture des conventions collectives
Nombre de salariés couverts par des conventions collectives
Tous les deux ans
Année civile
T+13 mois
2026
Coût de la main-d’œuvre
Structure du coût de la main-d’œuvre
Coût de la main-d’œuvre
Coût total supporté par l’employeur pour l’emploi de la main-d’œuvre et composants de ce coût.
Tous les quatre ans
Année civile
T+18 mois
2028
Heures travaillées
Heures réellement travaillées par principaux types de salariés.
Heures payées
Heures payées par principaux types de salariés.
Salariés
Nombre de salariés par principaux types.
Unités locales
Informations sur les unités locales dans l’échantillon.
Indice du coût de la main-d’œuvre
Indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre par heure travaillée
Indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre par heure travaillée, par type de coût; série chronologique non corrigée et corrigée.
Tous les trimestres
Trimestres civils
— Estimations précoces: T+45 jours
— Données définitives: T+65 jours
Premier trimestre de 2026
Indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre total
Série chronologique non corrigée et corrigée.
Indice trimestriel des heures travaillées
Série chronologique non corrigée et corrigée.
Coût annuel de la main-d’œuvre
Niveaux de coût annuel de la main-d’œuvre (pondérations) par type de coûts.
Chaque année
Année civile
Fin du premier trimestre de l’année T+1 + 65 jours
Demande de main-d’œuvre
Emplois vacants
Postes vacants
Information sur les postes vacants enregistrés; série chronologique non corrigée et corrigée.
Tous les trimestres
Trimestres civils
— Estimations précoces: T+45 jours
— Données définitives: T+70 jours
Premier trimestre de 2026
Postes occupés
Information sur les postes occupés enregistrés; série chronologique non corrigée et corrigée.
(1) Après la fin de la période de référence «T».
(2) Lorsque les dates limites susmentionnées tombent un samedi ou un dimanche, la date limite effective est le lundi suivant avant minuit (HEC).
* Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 56. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25)
Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (JO L 275 du 25.10.2022, p. 33).
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les statistiques de la zone euro «Vers des méthodologies améliorées pour les statistiques et les indicateurs de la zone euro», COM/2002/0661 final du 27 novembre 2002.
Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit (JO L 132 du 17.5.2023, p. 21, http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj).
Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit (JO L 132 du 17.5.2023, p. 21)
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Règlement (CEE) nº 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1), ANNEXE-Section III-A
Recommandation du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la mise en place des conditions-cadres de l’économie sociale (C/2023/1344) (JO C, C/2023/1344, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj).
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39, http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
Règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) nº 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
Modification du règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d'application des règles applicables aux indices de référence, l'utilisation dans l'Union d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0660),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0389/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0076/2024),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information(1)
vu l’avis du Comité économique et social européen(3),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),
considérant ce qui suit:
(1) Les obligations d’information jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent de veiller à la mise en œuvre correcte de la législation et de contrôler dûment cette mise en œuvre. Toutefois, il importe de rationaliser ces obligations afin de garantir qu’elles remplissent l’objectif auquel elles étaient destinées et de limiter la charge administrative.
(2) En vertu du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil(5), tous les administrateurs d’indices de référence, indépendamment de l’importance systémique de ces indices ou du nombre d’instruments ou de contrats financiers utilisant ces indices comme taux de référence ou comme indices de performance, doivent respecter un certain nombre d’exigences très détaillées, et notamment des exigences relatives à leur organisation, à leur gouvernance et aux conflits d’intérêts, à leur fonction de supervision, aux données sous-jacentes, aux codes de conduite, au signalement des infractions et à la publication de déclarations sur la méthode employée et de déclarations d’indices de référence. Ces exigences très détaillées font peser une charge réglementaire disproportionnée sur les administrateurs d’indices de référence d’assez petite taille dans l’Union, eu égard aux objectifs du règlement (UE) 2016/1011, qui sont de préserver la stabilité financière et d’éviter les conséquences économiques négatives résultant du manque de fiabilité des indices de référence. Il est donc nécessaire de réduire cette charge réglementaire en se concentrant sur les indices de référence présentant la plus grande importance économique pour le marché de l’Union, c’est-à-dire les indices de référence d’importance significative et les indices de référence d’importance critique, et sur les indices de référence qui contribuent à la promotion des politiques clés de l’Union, à savoir les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. C’est pourquoi le champ d’application des titres II, III, IV et VI du règlement (UE) 2016/1011 devrait être réduit à ces indices de référence spécifiques.
(2 bis) Les administrateurs d’indices de référence qui souhaitent rester dans le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 devraient avoir la possibilité de demander une surveillance volontaire même si leurs indices de référence n’atteignent pas le seuil d’un indice de référence d’importance significative ou s’ils ne sont pas désignés comme étant d’importance significative. De même, les administrateurs d’indices de référence dont les indices de référence ne respectent pas le seuil d’un indice de référence d’importance significative et qui souhaitent obtenir une licence réglementaire au titre du règlement (UE) 2016/1011 ne devraient pas se voir interdire de le faire.
(3) En vertu de l’article 18 bis du règlement (UE) 2016/1011, la Commission peut exclure certains indices de référence de taux de change au comptant du champ d’application dudit règlement afin de garantir qu’ils peuvent être utilisés en continu dans l’Union. Compte tenu de la nécessité de revoir le champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 pour le concentrer davantage sur les indices de référence d’importance critique, les indices de référence d’importance significative, les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, il n’est plus nécessaire de prévoir un régime d’exemption spécifique pour les indices de référence de taux de change au comptant.
(4) En vertu de l’article 19 quinquies du règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs d’indices de référence d’importance significative doivent s’efforcer de fournir un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union pour établir des normes minimales applicables aux indices de référence climatiques et constituer un ensemble complet d’indices climatiques dans l’Union.
(5) Les critères permettant d’évaluer si un indice de référence constitue un indice de référence d’importance significative sont actuellement énoncés à l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011. Les indices de référence seront considérés comme d’importance significative notamment lorsqu’ils atteignent le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
(6) Les administrateurs d’indices de référence devraient suivre l’utilisation dans l’Union des indices de référence qu’ils fournissent et notifier aux autorités compétentes concernées ou à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), selon le lieu où ils sont situés, que l’utilisation globale d’un de leurs indices de référence a dépassé le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011. Il est toutefois difficile de calculer un tel seuil, surtout au niveau de l’Union. Afin de garantir la mise en œuvre cohérente de ces seuils, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage la méthode de calcul. En outre, les administrateurs d’indices de référence utilisés dans l’Union devraient s’efforcer d’obtenir un code d’identification convenu au niveau mondial pour identifier leurs indices de référence.
(6 bis) Afin de disposer de suffisamment de temps pour s’adapter aux exigences applicables aux indices de référence d’importance significative, les administrateurs d’indices de référence devraient disposer d’un délai de 60 jours ouvrables à partir de la présentation d’une telle notification pour se conformer à ces exigences. En outre, les administrateurs d’indices de référence devraient fournir aux autorités compétentes concernées ou à l’AEMF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer l’utilisation globale de l’indice de référence concerné dans l’Union.
(6 ter) Lorsqu’un administrateur d’indices de référence omet ou refuse d’informer les autorités compétentes que l’utilisation de l’un de ses indices de référence a dépassé le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011, et lorsque les autorités compétentes ont des raisons claires et démontrables de considérer que le seuil a été dépassé, les autorités compétentes concernées ou l’AEMF, selon le cas, devraient pouvoir déclarer que le seuil a été dépassé, après avoir donné à l’administrateur la possibilité d’être entendu. Cette déclaration devrait déclencher, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué lui-même la notification. Cette disposition devrait s’appliquer sans préjudice de la capacité des autorités compétentes ou de l’AEMF d’imposer des sanctions administratives aux administrateurs qui ne notifient pas le dépassement du seuil applicable par l’un de leurs indices de référence.
(7) Les marchés, les prix et l’environnement réglementaire évoluent au fil du temps. Afin de tenir compte de ces évolutions, la Commission devrait être habilitée à préciser la méthode à utiliser par les administrateurs et les autorités compétentes pour calculer la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement se référant à un indice de référence.
(8) Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut exister des indices de référence dont l’utilisation globale est inférieure au seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 mais qui, en raison de la situation spécifique sur le marché d’un État membre, revêtent tout de même une importance telle pour cet État membre que tout manque de fiabilité aurait une incidence comparable à celle d’un indice de référence dont l’utilisation dépasse ce seuil. C’est pourquoi l’autorité compétente de cet État membre devrait pouvoir désigner un tel indice de référence, lorsqu’il est fourni par un administrateur de l’Union, comme étant d’importance significative sur la base d’un ensemble de critères qualitatifs. Pour les indices de référence fournis par un administrateur établi dans un pays tiers, c’est l’AEMF qui devrait, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative.
(9) Afin de garantir la cohérence et la coordination des désignations nationales d’indices de référence en tant qu’indices de référence d’importance significative, les autorités compétentes ayant l’intention de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative devraient consulter l’AEMF. Pour la même raison, une autorité compétente d’un État membre ayant l’intention de désigner comme étant d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un autre État membre devrait également consulter l’autorité compétente de cet autre État membre. En cas de désaccord entre les autorités compétentes quant à celle qui devrait désigner et surveiller un indice de référence, l’AEMF devrait trancher conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(6).
(10) Afin de respecter le droit d’être entendu, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient, avant de désigner un indice de référence comme étant d’importance significative, permettre à l’administrateur de cet indice de référence de fournir toute information pertinente au regard de sa désignation.
(11) Pour que la désignation d’un indice de référence en tant qu’indice de référence d’importance significative soit aussi transparente que possible, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient adopter une décision de désignation énonçant les raisons pour lesquelles cet indice de référence est considéré comme d’importance significative. Les autorités compétentes devraient publier la décision de désignation sur leur site internet et notifier cette décision à l’AEMF. Pour les mêmes raisons, l’AEMF, lorsqu’elle désigne un indice de référence comme étant d’importance significative à la demande d’une autorité compétente, devrait publier la décision de désignation sur son site internet et en informer l’autorité compétente à l’origine de la demande.
(12) Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union sont des catégories spécifiques d’indices de référence, définies par leur conformité aux règles régissant leur méthode d’établissement et les exigences en matière d’information de leurs administrateurs▌. Pour cette raison, et afin d’éviter des allégations susceptibles d’amener les utilisateurs à penser que ces indices de référence sont conformes aux normes qui y sont attachées, il est nécessaire de soumettre ces indices à un enregistrement, à un agrément,à une reconnaissance ou à un aval obligatoires, selon le cas, ainsi qu’à une surveillance.
(12 bis) Le traitement réglementaire des indices de référence de matières premières devrait être adapté à leurs caractéristiques spécifiques. Les indices de référence de matières premières relevant des règles générales applicables aux indices de référence financiers devraient être traités de manière identique à celle des autres indices de référence financiers et ne devraient être couverts par le règlement (UE) 2016/1011 que s’ils sont des indices de référence d’importance significative ou d’importance critique et n’ont pas été exclus du champ d’application du présent règlement. Les indices de référence de matières premières relevant du régime spécifique prévu à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 devraient toujours être couverts par ledit règlement afin de garantir la solidité et la fiabilité de leurs évaluations.
(13) Afin de garantir le lancement rapide de la surveillance des indices de référence d’importance significative, les administrateurs d’indices de référence qui sont devenus d’importance significative soit en atteignant le seuil quantitatif applicable soit par désignation devraient être tenus de demander, dans un délai de 60 jours ouvrables, l’agrément ou l’enregistrement ou, dans le cas d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers, l’aval ou la reconnaissance.
(14) Afin d’atténuer les risques liés à l’utilisation d’indices de référence potentiellement non sûrs pour une utilisation dans l’Union et de mettre en garde les utilisateurs potentiels, les autorités compétentes et l’AEMF devraient pouvoir émettre un avertissement sous la forme d’une communication au public indiquant que l’administrateur d’un indice de référence d’importance significative ne respecte pas les exigences applicables, et notamment pas l’obligation d’être agréé, enregistré, avalisé ou reconnu, selon le cas. Une fois qu’un tel avertissement a été émis, les entités surveillées ne devraient plus être en mesure d’ajouter de nouvelles références à ces indices ou à une combinaison de ces indices. De même, afin de prévenir les risques liés à l’utilisation d’indices de référence prétendument conformes aux labels «transition climatique» de l’Union et «accord de Paris» de l’Union sans faire l’objet d’une surveillance adéquate, les entités surveillées ne devraient pas être en mesure d’ajouter de nouvelles références à un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou à un indice de référence «accord de Paris» de l’Union ni à une combinaison de ces indices de référence dans l’Union lorsque l’administrateur de ces indices n’est pas inscrit au registre des administrateurs et des indices de référence de l’AEMF.
(15) Afin d’éviter des perturbations potentiellement excessives du marché à la suite d’une interdiction d’utilisation d’un indice de référence, les autorités compétentes ou l’AEMF devraient pouvoir autoriser la poursuite temporaire de l’utilisation de cet indice. Afin de garantir un niveau suffisant de transparence et de protection aux investisseurs finaux, les utilisateurs des indices de référence faisant l’objet d’une mise en garde sous la forme d’une communication au public devraient trouver un substitut approprié à ces indices de référence dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication au public, ou veiller à ce que les clients soient dûment informés de l’absence d’indice de référence de substitution.
(16) En vertu de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011, la reconnaissance des administrateurs d’indices de référence situés dans un pays tiers sert de moyen temporaire d’accéder au marché de l’Union en attendant l’adoption d’une décision d’équivalence par la Commission. Toutefois, compte tenu du nombre très limité d’indices de référence de pays tiers couverts par des décisions d’équivalence, cette reconnaissance devrait devenir un moyen permanent d’accéder au marché de l’Union pour ces administrateurs d’indices de référence.
(17) Les indices de référence couverts par une décision d’équivalence sont considérés comme étant réglementés et surveillés de manière équivalente à ceux de l’Union. L’obligation de demander l’aval ou la reconnaissance ne devrait donc pas s’appliquer aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative situés dans un pays tiers qui bénéficient d’une décision d’équivalence.
(18) Dans un souci de transparence et afin de garantir la sécurité juridique, les autorités compétentes qui désignent un indice de référence comme étant d’importance significative devraient préciser les éventuelles restrictions d’utilisation qui s’appliquent lorsque l’administrateur d’un tel indice n’est pas agréé ou enregistré ou ne satisfait pas aux exigences d’aval ou de reconnaissance, selon le cas.
(19) Afin d’atténuer les risques liés à l’utilisation d’indices de référence d’importance significative insuffisamment surveillés, lorsque l’administrateur d’un indice de référence qui devient d’importance significative ne demande pas d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval dans le délai prescrit ou lorsqu’il se voit refuser ou retirer son agrément, son enregistrement, sa reconnaissance ou son aval, l’autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, devrait publier une communication au public indiquant que les indices de référence d’importance significative fournis par cet administrateur ne se prêtent pas à une utilisation dans l’Union.
(20) Les utilisateurs d’indices de référence comptent sur la transparence en ce qui concerne le statut réglementaire des indices de référence qu’ils utilisent ou ont l’intention d’utiliser. C’est pourquoi l’AEMF devrait inscrire dans le registre des administrateurs et des indices de référence les indices de référence qui sont soumis aux exigences les plus détaillées prévues par le règlement (UE) 2016/1011, soit parce que leur utilisation dans l’Union est supérieure au seuil fixé pour les indices de référence d’importance significative, soit parce qu’ils sont désignés comme étant d’importance significative par une autorité de surveillance nationale ou par l’AEMF, soit parce qu’il s’agit d’indices de référence d’importance critique. Pour la même raison, l’AEMF devrait également inscrire dans ce registre les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union fournis par des administrateurs agréés ou enregistrés. Enfin, l’AEMF devrait également inscrire dans le registre les indices de référence dont une autorité compétente ou elle-même a interdit l’utilisation dans une communication au public. Afin de réduire davantage la charge pesant sur les utilisateurs, toutes ces informations devraient également être facilement accessibles par l’intermédiaire du point d’accès unique européen (PAUE).
(20 bis) Deux catégories d’indices de référence en matière d’ESG sont soumises au respect des normes minimales établies par le droit de l’Union, à savoir les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Le règlement (UE) 2019/2089 a introduit des règles concernant la transparence des indices de référence qui affirment, dans leurs communications légales ou commerciales, prendre en compte des facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) dans leur conception. Afin de maintenir un niveau élevé de protection des utilisateurs et de transparence en ce qui concerne les allégations liées aux facteurs ESG, les utilisateurs ne devraient pas utiliser d’indices de référence faisant des allégations liées aux critères ESG si ces indices ne fournissent pas les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, point d), et à l’article 27, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2016/1011. Cela devrait s’appliquer à l’utilisation de tout indice de référence affirmant tenir compte de facteurs ESG dans leur conception, que cet indice soit administré dans l’Union ou dans un pays tiers.
Toutefois, d’autres catégories d’indices de référence faisant des allégations liées aux critères ESG, qui ne sont pas considérées comme des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, pourraient contribuer, ou au contraire menacer, la promotion des grandes politiques de l’Union en matière de finance durable et à la réalisation des objectifs connexes ou la mise en œuvre du du pacte vert pour l’Europe.
Il convient donc que la Commission présente, d’ici au 31 décembre 2028, un rapport fondé sur les données fournies par l’AEMF, pour évaluer la disponibilité des indices de référence ESG sur les marchés européen et mondial et leur pénétration du marché, vérifier s’ils pourraient être considérés comme des indices de référence significatifs et examiner les coûts et les incidences sur la disponibilité du marché et le développement des indicateurs de durabilité et des méthodologies utilisées pour les mesurer. Ce rapport devrait outre évaluer la nécessité de réglementer les indices de référence contenant des allégations liées aux ESG pour protéger les utilisateurs de ces indices de référence et maintenir un niveau élevé de transparence, réduire le risque d’écoblanchiment et assurer la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux exigences en matière d’information sur le développement durable. Ce rapport devrait être accompagné d’une analyse d’impact et, le cas échéant, d’une proposition législative.
(21) Afin d’assurer une transition sans heurts vers l’application des règles introduites en vertu du présent règlement▌, les administrateursprécédemment supervisés en vertu du règlement (UE) 2019/2089 devraient conserver les enregistrements, agréments, reconnaissances ou avals existants pendant neuf mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif. Ce délai vise à donner aux autorités compétentes et à l’AEMF le temps de décider si l’un des administrateurs précédemment surveillés devrait être désigné conformément au présent règlement modificatif.Les administrateurs qui ont été précédemment agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus ou les administrateurs qui choisissent volontairement d’appliquer le présent règlement devraient, s’ils sont désignés, avoir le droit de conserver leur statut antérieur sans avoir à présenter une nouvelle demande. Les administrateurs d’indices de référence d’importance significative devraient, en tout état de cause, être autorisés à conserver leur statut d’administrateurs d’indices de référence agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus.
(22) Afin de donner aux autorités compétentes et à l’AEMF le temps nécessaire pour recueillir des informations sur d’éventuels indices de référence d’importance significative et adapter les infrastructures existantes au nouveau cadre proposé au titre du présent règlement modificatif, il convient de différer la date d’application du présent règlement.
(23) Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/1011 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2016/1011
Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit:
1. L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:"
«1 bis. Les titres II, III (à l’exception des articles 23 bis à 23 quater), IV et VI s’appliquent uniquement aux indices de référence d’importance critique, aux indices de référence d’importance significative, aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union. L’article 10 du titre II et des titres III, IV et VI s’applique aux indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II»;
"
b) au paragraphe 2, le point g) i) est supprimé.
2. À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
-a) le point 17) m) est remplacé par le texte suivant:"
«m) un administrateur agréé ou enregistré conformément à l’article 34»;
"
a) le point 22 bis) est supprimé;
b) le point 27) est supprimé.
3. L’article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 5, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée;
b) le paragraphe 6 est supprimé.
4. L’article 11 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 5, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée;
b) le paragraphe 6 est supprimé.
5. L’article 13 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, premier alinéa, la dernière phrase est supprimée;
b) le paragraphe 4 est supprimé;
6. L’article 16 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 5, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée;
b) le paragraphe 6 est supprimé.
7. Au titre III, le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:"
«Indices de référence de taux d’intérêt»;
"
7 bis. À l’article 18, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«L’article 25 ne s’applique pas à la fourniture d’indices de référence de taux d’intérêt ni à la contribution à de tels indices.»;
"
8. L’article 18 bis est supprimé.
8 bis. À l’article 19, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«l’article 25 ne s’applique pas à la fourniture d’indices de référence de matières premières ni à la contribution à de tels indices.»;
"
9. À l’article 19 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:"
«4. Les administrateurs qui ne figurent pas au registre de l’AEMF visé à l’article 36:
a)
ne fournissent ou n’avalisent pas d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ni d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union;
b)
n’indiquent pas ni ne laissent entendre, dans le nom des indices de référence qu’ils mettent à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices, que ces indices de référence sont conformes aux exigences applicables à la fourniture d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union.»
4 bis. Les administrateurs utilisent l’acronyme «EU CTB» pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et «EU PAB» pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.
"
10. L’article 19 quinquies est remplacé par le texte suivant:"
«Article 19 quinquies
Efforts en vue de fournir des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union.
Les administrateurs situés dans l’Union qui fournissent des indices de référence d’importance significative établis sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents s’efforcent de fournir un ou plusieurs indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union.»;
"
11. L’article 24 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 24
Indices de référence d’importance significative
1. Un indice de référence qui n’est pas un indice de référence d’importance critique est d’importance significative lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
l’indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 50 milliards d’euros sur la base des caractéristiques de l’indice de référence, y compris:
i)
l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice de référence, le cas échéant, sur une période de six mois
ii)
toutes les monnaies ou autres unités de mesure de l’indice de référence, le cas échéant, sur une période de six mois; et
iii)
toutes les méthodes de calcul du rendement, le cas échéant, sur une période de six mois;
b)
l’indice de référence a été désigné comme d’importance significative conformément à la procédure établie aux paragraphes 3, 4 et 5 ou à la procédure établie au paragraphe 6.
2. Un administrateur adresse immédiatement une notification à l’AEMF et, s’il est domicilié dans un État membre, à l’autorité compétente de cet État membre lorsqu’un ou plusieurs de ses indices de référence dépassent le seuil visé au paragraphe 1, point a). Après réception de cette notification, ▌l’AEMF ▌publie sur son site internet une déclaration indiquant que cet indice de référence est d’importance significative soit dans un État membre, soit au sein de l’Union.
Sur demande, un administrateur fournit à l’AEMF et à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé, ▌des informations indiquant si le seuil visé au paragraphe 1, point a), a été effectivement dépassé.
Lorsqu’une autorité compétente ▌ou l’AEMF a des raisons claires et démontrables de considérer qu’un indice de référence dépasse le seuil visé au paragraphe 1, point a), elle peut publier une communication indiquant ce dépassement. Cette communication entraîne, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué la notification prévue au paragraphe 2. Au moins 10 jours ouvrables avant de publier une telle communication, l’autorité compétente ou l’AEMF informe l’administrateur de l’indice de référence concerné de ses conclusions et l’invite à présenter d’éventuelles observations.
3. Une autorité compétente peut, après avoir consulté l’AEMF conformément au paragraphe 4 et en tenant compte de son avis, désigner comme d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans l’Union qui ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a)
il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;
b)
si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur ▌ la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans son État membre ou dans l’Union;
c)
l’indice de référence n’a pas été désigné par une autorité compétente d’un autre État membre ou par l’AEMF.
Lorsqu’une autorité compétente conclut qu’un indice de référence remplit les critères énoncés au premier alinéa, elle élabore un projet de décision visant à désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’administrateur concerné et, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’administrateur. Elle consulte également l’AEMF sur le projet de décision.
L’administrateur concerné et l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’administrateur disposent d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’autorité compétente de désignation pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’autorité compétente de désignation informe l’AEMF des observations et commentaires reçus et en tient dûment compte avant d’adopter une décision finale.
L’autorité compétente de désignation notifie sa décision à l’AEMF et la publie sur son site web dans les plus brefs délais, en précisant les motifs de la décision et les conséquences de la désignation.»;
4. Lorsqu’elle est consultée par une autorité compétente sur la désignation envisagée d’un indice de référence comme étant d’importance significative conformément au paragraphe 3, premier alinéa, l’AEMF émet, dans un délai de trois mois, un avis qui tient compte des facteurs suivants, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné:
a)
si l’autorité compétente consultante a suffisamment étayé son appréciation selon laquelle les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, sont remplies;
b)
si, dans l’hypothèse où l’indice de référence cesserait d’être fourni ou serait fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne seraient pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur ▌la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans l’Union ou dans des États membres situés dans d’autres États membres que celui de l’autorité compétente consultante.
Aux fins du point b), l’AEMF tient dûment compte, le cas échéant, des informations fournies par l’autorité consultante conformément au paragraphe 3, troisième alinéa.
5. Lorsque l’AEMF constate qu’un indice de référence remplit les conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), dans l’Union ou dans plusieurs États membres, elle en informe les autorités compétentes des États membres concernés. ▌
L’AEMF élabore un projet de décision visant à désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative dans l’Union et le notifie à l’administrateur concerné et aux autorités compétentes concernées lorsque le point b) s’applique. Les administrateurs concernés et les autorités compétentes concernées disposent d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision de l’AEMF pour formuler des observations et des observations par écrit.L’AEMF tient compte de ces observations et commentaires avant d’adopter sa décision finale et de la publier.
6. L’AEMF peut, à la demande d’une autorité compétente ou de sa propre initiative, désigner comme d’importance significative un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers qui n’atteint pas le seuil fixé au paragraphe 1, point a), lorsque cet indice de référence remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a)
il n’existe pas ou il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;
b)
si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou qui ne sont pas fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur ▌la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans l’Union ou dans un ou plusieurs États membres.
Avant la décision de désignation et dans les plus brefs délais, l’AEMF informe l’administrateur de l’indice de référence de son intention et l’invite à lui fournir, dans un délai de 15 jours ouvrables, une déclaration motivée contenant toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence comme étant d’importance significative.
S’il y a lieu, l’AEMF invite, dès que possible, l’autorité compétente du pays ou territoire dans lequel l’administrateur est situé à fournir toute information pertinente aux fins de l’évaluation relative à la désignation de l’indice de référence.
L’AEMF motive toute décision de désignation, en tenant compte de l’existence ou non de preuves suffisantes de la satisfaction des conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, à la lumière des caractéristiques spécifiques de l’indice de référence concerné.
L’AEMF publie sa décision motivée sur son site web et en informe la ou les autorités compétentes demandeuses dans les meilleurs délais.
6 bis. Les administrateurs d’indices de référence qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent demander l’accès au registre visé à l’article 36 au moyen d’un agrément, d’un enregistrement, d’une reconnaissance ou d’un aval.
Les administrateurs qui choisissent d’être inclus dans le champ d’application du présent règlement le font pour chaque indice de référence en écrivant à leur autorité de surveillance actuelle, chacun de ces indices devant être défini comme d’importance significative au titre du présent règlement.
La renonciation volontaire à ce régime n’empêche pas l’imposition des responsabilités administratives correspondantes en cas de non-respect ou d’infraction au règlement (UE) 2016/1011 dans le cadre de leur participation volontaire au registre prévu à l’article 36.
7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
i)
la méthode de calcul à utiliser pour déterminer le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article, y compris les possibles sources de données;
ii)
les critères à évaluer lorsqu’un indice de référence dépasse le seuil visé à l’article 24, paragraphe 1, point a), dans un État membre ou dans l’ensemble de l’Union;
iii)
les informations que les autorités compétentes fournissent lorsqu’elles consultent l’AEMF conformément à l’article 24, paragraphe 3;
iv)
les critères visés à l’article 24, paragraphe 4, point b), compte tenu de toute donnée permettant d’évaluer l’impact significatif et négatif de l’arrêt ou du manque de fiabilité de l’indice de référence sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le… [12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
7 bis. Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission, en étroite coopération avec l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation du seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article à la lumière de l’évolution du marché, des prix et de la réglementation. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Cette révision a lieu au moins tous les trois ans.
7 ter. Lorsque l’AEMF estime qu’il est opportun que le seuil visé au paragraphe 1, point a), soit réexaminé plus tôt à la lumière de l’évolution du marché, des prix et de la réglementation, elle soumet à la Commission une demande de révision du seuil. Dès réception de cette demande, la Commission réexamine la nécessité de réévaluer le seuil et agit conformément au paragraphe 7 bis.
"
12. L’article suivant est inséré:"
«Article 24 bis
Exigences applicables aux administrateurs d’indices de référence d’importance significative
1.
Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’administrateur d’un indice de référence satisfaisant au critère énoncé au paragraphe 1, point a), dudit article demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est situé lorsqu’il est significatif dans cet État membre, ou auprès de l’AEMF, lorsque l’indice de référence est significatif au sein de l’Union. Lorsqu’il est situé dans un pays tiers et à moins que l’indice de référence concerné ne fasse l’objet d’une décision en matière d’équivalence adoptée en vertu de l’article 30, l’administrateur effectue, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, l’une des demandes suivantes:
a)
reconnaissance conformément à la procédure établie à l’article 32;
b)
aval conformément à la procédure établie à l’article 33.
2.
Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, l’administrateur de l’indice de référence concerné, à moins d’être déjà agréé ou enregistré auprès d’une autorité nationale compétente, demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’autorité compétente qui a procédé à la désignation conformément à l’article 34.
2 bis.
Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 5, l’administrateur de l’indice de référence concerné demande l’agrément ou l’enregistrement auprès de l’AEMF conformément à l’article 34. Si cet administrateur est déjà agréé ou enregistré dans un État membre, cet agrément ou enregistrement est transféré à l’AEMF.
3.
Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur de l’indice de référence concerné▌ effectue l’une des demandes suivantes auprès de l’AEMF:
a)
reconnaissance ▌conformément à la procédure établie à l’article 32;
b)
aval conformément à la procédure établie à l’article 33.
Les administrateurs d’indices de référence de pays tiers sélectionnent l’administrateur qui donnera son aval dans l’Union.
4.
L’AEMF ou les autorités compétentes font usage des pouvoirs de surveillance et de sanction qui leur sont conférés en vertu du présent règlement afin de veiller à ce que les administrateurs concernés respectent leurs obligations.
5.
L’autorité compétente ou l’AEMF publie une communication au public indiquant qu’un indice de référence d’importance significative fourni par un administrateur n’est pas conforme au présent règlement et que les utilisateurs doivent s’abstenir de l’utiliser lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 3, ou de la désignation prévue à l’article 24, paragraphe 6, l’administrateur concerné n’a pas engagé de procédures pour se conformer au paragraphe 2 du présent article;
b)
les procédures d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval ont échoué;
c)
l’AEMF a retiré l’enregistrement de l’administrateur concerné conformément à l’article 31;
d)
l’AEMF a retiré ou suspendu la reconnaissance de l’administrateur concerné conformément à l’article 32, paragraphe 8;
e)
l’aval de l’administrateur concerné a été retiré;
f)
l’autorité compétente a retiré ou suspendu l’agrément ou l’enregistrement de l’administrateur concerné.
Les autorités compétentes notifient dans les meilleurs délais à l’AEMF toutes les communications au public. L’AEMF les publie immédiatement sur son site web. L’AEMF ou l’autorité compétente retire les communications au public sans retard injustifié dès que la raison de leur publication n’est plus valable.».
"
13. Au titre III, le chapitre 6 est supprimé.
13 bis. À l’article 28, le paragraphe 2 est modifié comme suit:"
«2. Les entités surveillées, autres qu’un administrateur visé au paragraphe 1, qui utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans désignent un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de référence qui ne seraient plus fournis, et indiquent les raisons pour lesquelles ces autres indices de référence seraient appropriés. Les entités surveillées communiquent, sur demande et sans retard injustifié, ces plans ainsi que toute mise à jour de ces derniers à l’autorité compétente concernée et les répercutent dans les dispositions contractuelles de repli applicables aux contrats financiers, aux instruments financiers et aux fonds d’investissement».
"
14. L’article 29 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:"
«Utilisation des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union»;
"
b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence d’importance critique, un indice de référence d’importance significative ou à une combinaison de tels indices de référence dans l’Union lorsque cet indice de référence ou cette combinaison d’indices de référence fait l’objet d’une communication au public effectuée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5. Une entité surveillée n’ajoute pas de nouvelles références à un indice de référence critique, à un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, à un indice de référence «transition climatique» de l’Union, à un indice de référence «accord de Paris» de l’Union ou à une combinaison de tels indices de référence dans l’Union lorsque l’administrateur de ces indices de référence n’est pas inscrit au registre prévu à l’article 36.
Les entités surveillées consultent régulièrement le point d’accès unique européen (PAUE) visé à l’article 28 bis, ou le registre de l’AEMF prévu à l’article 36, afin de vérifier le statut réglementaire des administrateurs d’indices de référence d’importance critique, d’indices de référence d’importance significative, d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qu’elles ont l’intention d’utiliser.
Par dérogation au premier alinéa, l’AEMF ou l’autorité compétente, selon le cas, peut autoriser l’utilisation d’un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public effectuée conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5, pour une période de six mois à compter de la publication de la communication au public, renouvelable une fois, lorsque cela est nécessaire pour éviter une perturbation grave du marché ou pour une période de vingt-quatre mois, non renouvelable, pour les raisons suivantes:
a)
la tenue de marché à l’appui des activités de clients liées à des transactions exécutées à la date d’entrée en vigueur de l’interdiction;
b)
les transactions et autres activités qui réduisent ou limitent l’exposition de l’entité surveillée ou de l’un de ses clients à l’indice de référence interdit;
c)
les novations de transactions;
d)
les transactions exécutées afin de participer à une procédure d’enchère concernant une contrepartie centrale en cas de défaut de paiement d’un membre, y compris les transactions destinées à limiter l’exposition qui en découle;
e)
l’interpolation ou une autre utilisation prévue dans les dispositifs de repli liés à l’indice de référence frappé d’une interdiction.»;
"
c) les nouveaux paragraphes 1 ter, 1 ter bis, 1 ter ter et 1 ter quater suivants sont insérés:"
«1 ter. Une entité surveillée qui utilise, dans le cadre de contrats financiers existants ou pour mesurer les performances de fonds d’investissement ou d’instruments financiers, un indice de référence faisant l’objet d’une communication au public au titre de l’article 24 bis, paragraphe 5, remplace cet indice de référence par un substitut approprié dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication, ou émet et publie une déclaration sur son site web fournissant aux clients une explication motivée de leur incapacité à le faire.»
1 ter bis. Une entité surveillée ne peut utiliser un indice de référence qui, dans sa documentation juridique ou commerciale ou dans sa dénomination, affirme prendre en compte les facteurs ESG dans sa méthodologie, que si son administrateur divulgue les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, point d), et à l’article 27, paragraphe 2 bis. Toutes les obligations en matière de communication de la méthodologie visent à assurer la cohérence avec l’article 10 du règlement (UE) 2019/2088.
Le présent paragraphe s’applique aux indices de référence de l’Union et des pays tiers.
"
c bis) le paragraphe 2 est modifié comme suit:"
2. Lorsqu’un prospectus à publier conformément à la directive 2003/71/CE ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d’investissement basé sur un indice de référence d’importance critique, un indice de référence d’importance significative, un indice de référence de matières premières relevant de l’annexe II, un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l’indice de référence est fourni par un administrateur inscrit au registre visé à l’article 36 du présent règlement dans un délai de neuf mois à compter de la publication de cette communication au public.
"
c ter) Un nouveau paragraphe 2 bis est inséré:"
2 bis. Les administrateurs d’indices de référence utilisés dans l’Union s’efforcent de demander un code d’identification convenu au niveau mondial pour chacun des indices de référence qu’ils fournissent en vue de leur utilisation dans l’Union.
"
15. L’article 32 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est supprimé;
b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"
«2. Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée à l’article 24 bis, paragraphes 1 et 3, respecte les exigences établies dans le présent règlement, à l’exception de l’article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L’administrateur situé dans un pays tiers peut satisfaire à cette condition en appliquant les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les agences de suivi des prix (PRA pour Price Reporting Agencies), selon le cas, à condition qu’une telle application soit équivalente au respect des dispositions du présent règlement, à l’exception de son article 11, paragraphe 4, et de ses articles 16, 20, 21 et 23.
Lorsqu’elle détermine si la condition énoncée au premier alinéa est remplie et évalue la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut tenir compte:
a)
d’une évaluation de l’administrateur situé dans un pays tiers par un auditeur externe indépendant;
b)
d’une certification fournie par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel cet administrateur est situé.
Lorsque, et dans la mesure où, un administrateur situé dans un pays tiers peut démontrer qu’un indice de référence qu’il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières qui ne repose pas sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées, il n’est pas tenu de se conformer aux exigences qui, conformément à l’article 17 et à l’article 19, paragraphe 1, ne sont pas applicables à la fourniture d’indices de référence fondés sur des données réglementées ou d’indices de référence de matières premières.
3. Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir la reconnaissance dispose d’un représentant légal. Le représentant légal est une personne ▌morale située dans l’Union et qui a été expressément désignée par cet administrateur pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal assure, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et ▌est responsable devant l’AEMF. L’AEMF peut imposer une mesure de surveillance conformément à l’article 48 sexies au représentant légal et à l’administrateur pour l’une des infractions énumérées à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou pour tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête ou à une inspection ou à une demande relevant du chapitre 4, section 1.
"
c) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance visée au paragraphe 2 présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L’administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner à l’AEMF l’assurance qu’il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences établies au paragraphe 2 concernant son ou ses indices de référence ayant été désignés conformément à l’article 24. Le cas échéant, l’administrateur demandeur indique l’autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers.
Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Lorsque la demande est incomplète, le demandeur fournit les informations supplémentaires requises par l’AEMF. Le délai prévu au présent alinéa court à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni ces informations supplémentaires.»;
"
15 bis. À l’article 33, paragraphe 1, la partie introductive est modifiée comme suit:"
«1. Un administrateur situé dans l’Union et agréé ou enregistré conformément à l’article 34 ayant un rôle clair et bien défini au sein du cadre de contrôle ou de responsabilité de l’administrateur situé dans un pays tiers, qui est en mesure de contrôler efficacement la fourniture d’un indice de référence peut demander à l’AEMF d’avaliser un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis dans un pays tiers en vue de leur utilisation dans l’Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
"
15 ter. À l’article 33, le paragraphe 3 est modifié comme suit:"
3. Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’aval visée au paragraphe 1, l’AEMF examine la demande et adopte soit une décision autorisant l’aval, soit une décision de rejet.
"
15 quater. À l’article 33, le paragraphe 6 est modifié comme suit:"
6. Lorsque l’autorité compétente de l’administrateur a des raisons bien fondées d’estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d’exiger que cet administrateur retire son aval et en informe l’AEMF. L’article 28 s’applique en cas de cessation de l’aval.
"
16. L’article 34 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Toute personne physique ou morale située dans l’Union agissant ou ayant l’intention d’agir en tant qu’administrateur présente une demande à l’autorité compétente désignée en vertu de l’article 40 de l’État membre dans lequel cette personne est située ou à l’AEMF, afin d’obtenir:
a)
un agrément lorsqu’elle fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance significative, indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, indices de référence «transition climatique» de l’Union ou indices de référence «accord de Paris» de l’Union;
b)
un enregistrement, s’il s’agit d’une entité surveillée, autre qu’un administrateur, qui fournit ou a l’intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence d’importance significative, comme indices de référence «transition climatique» de l’Union ou comme indices de référence «accord de Paris» de l’Union, pour autant que la discipline sectorielle qui s’applique à l’entité surveillée n’empêche pas l’activité de fourniture d’un indice de référence et qu’aucun des indices de référence fournis ne puisse être considéré comme un indice de référence d’importance critique.»;
"
a bis) À l’article 34, le paragraphe 1 bis est modifié comme suit:"
1 bis. Lorsqu’un ou plusieurs des indices fournis par la personne visée au paragraphe 1 pourraient être considérés comme des indices de référence d’importance critique tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), ou comme des indices de référence significatifs au sens de l’article 24, paragraphes 2, 5 et 6, ou si la personne envisage d’avaliser des indices de référence au sens de l’article 33, la demande est adressée à l’AEMF.
"
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. La demande visée au paragraphe 1 est déposée dans les trente jours ouvrables suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par le demandeur comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement, ou dans les délais fixés à l’article 24 bis, paragraphes 2 et 3, selon le cas.»;
"
16 bis. À l’article 36, paragraphe 1, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:"
«1. L’AEMF crée et gère un registre public contenant les informations suivantes:
a)
l’identité, y compris, si disponible, l’identifiant d’entité juridique (IEJ) des administrateurs agréés ou enregistrés conformément à l’article 34 et des autorités compétentes responsables de la surveillance;
b)
l’’identité, y compris, si disponible, l’IEJ, des administrateurs qui remplissent les conditions fixées à l’article 30, paragraphe 1, la liste des indices de référence, y compris si disponible, leur numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), visés à l’article 30, paragraphe 1, point c), et des autorités compétentes du pays tiers responsable de la surveillance;
c)
l’identité, y compris, si disponible, l’IEJ, des administrateurs qui ont obtenu la reconnaissance conformément à l’article 32, la liste des indices de référence, y compris, si disponible, leurs numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN), visés à l’article 32, paragraphe 7, et, le cas échéant, des autorités compétentes du pays tiers responsable de la surveillance;
d)
les indices de référence qui ont été avalisés conformément à la procédure établie à l’article 33, l’identité de leurs administrateurs et l’identité des administrateurs ou des entités surveillées ayant donné leur aval.
"
17. À l’article 36, paragraphe 1:
a) les points e) à j) sont modifiés:"
«e) les indices de référence, y compris, si disponibles, leurs codes ISIN, faisant l’objet d’une communication publiée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24, paragraphe 2, et les liens hypertextes renvoyant à ces communications;
f)
les indices de référence, y compris, si disponibles, leurs codes ISIN, faisant l’objet d’une désignation par une autorité compétente notifiée à l’AEMF conformément à l’article 24, paragraphe 4, et les liens hypertextes vers ces désignations;
g)
les indices de référence, y compris, si disponibles, leurs codes ISIN, faisant l’objet d’une désignation par l’AEMF et les liens hypertextes vers ces désignations;
h)
les indices de référence, y compris, si disponibles, leurs codes ISIN, faisant l’objet d’une communication au public effectuée par l’AEMF ou une autorité compétente conformément à l’article 24 bis, paragraphe 5, et les liens hypertextes vers ces communications;
i)
la liste des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, y compris, si disponibles, leurs codes ISIN, qui peuvent être utilisés dans l’Union;
j)
la liste des indices de référence d’importance critique, y compris, si disponibles, leurs codes ISIN.»;
"
b) le point j bis) est ajouté:"
«j bis) la liste des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, y compris, si disponibles, leurs codes ISIN, qui peuvent être utilisés dans l’Union.;
"
17 bis. À l’article 40, le paragraphe 1 est modifié comme suit:"
«1. Aux fins du présent règlement, l’AEMF est l’autorité compétente pour:
a)
les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c);
b)
les administrateurs des indices de référence visés à l’article 32;
c)
les administrateurs des indices de référence d’importance significative dans l’Union visés à l’article 24, paragraphes 2, 5 et 6;
d)
les administrateurs avalisant des indices de référence fournis dans un pays tiers conformément à l’article 33;
e)
les administrateurs des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union visés à l’article 3, paragraphes 23 bis et 23 ter.»;
"
18. À l’article 41, paragraphe 1, les points k) et l) suivants sont ajoutés:"
«k) désigner un indice de référence comme étant d’importance significative conformément à l’article 24, paragraphe 3;
l)
en cas de motifs raisonnables de soupçonner une infraction à l’une des exigences énoncées au chapitre 3 bis, exiger qu’un administrateur cesse, pendant une période maximale de 12 mois:
i)
de fournir des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union;
ii)
de faire référence aux indices de référence «transition climatique» de l’Union ou aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices;
iii)
de faire référence au respect des exigences applicables à la fourniture de tels indices de référence dans le nom des indices de référence qu’il met à disposition en vue de leur utilisation dans l’Union, ou dans les documents juridiques ou commerciaux relatifs à ces indices.»;
"
19. L’article 42 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"
«a) toute infraction aux articles 4 à 16, aux articles 19 bis, 19 ter, 19 quater et 21, aux articles 23 à 29 ou à l’article 34 lorsque ces articles s’appliquent; et»;
"
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) au point g), le point i) est remplacé par le texte suivant:"
«i) pour les infractions aux articles 4 à 10, à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, aux articles 12 à 16, à l’article 21, aux articles 23 à 29 et à l’article 34, 500 000 euros ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 31 décembre 2023; ou»;
"
ii) au point h), le point i) est remplacé par le texte suivant:"
«i) pour les infractions aux articles 4 à 10, à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l’article 11, paragraphes 2 et 3, aux articles 12 à 16, à l’article 21, aux articles 23 à 29 et à l’article 34, soit un million d’euros ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 31 décembre 2023, soit 10 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; ou»;
"
19 bis. À l’article 48 sexies, paragraphe 1, la partie introductive est modifiée comme suit:"
«Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou a manqué à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du présent chapitre, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction. ;
"
19 ter. À l’article 48 septies, paragraphe 1, la partie introductive est modifiée comme suit:"
«Si, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), ou constate tout manquement à l’obligation de coopérer ou de se conformer à une enquête, à une inspection ou à une demande couverte par la section 1 du présent chapitre, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.
"
19 quater. À l’article 54, un nouveau paragraphe est inséré:"
«7 bis. Au plus tard le 31 décembre 2028, et après consultation de l’AEMF, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de réglementer, au-delà des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, les indices de référence faisant des allégations liées aux critères ESG, compte tenu de la situation et de la disponibilité des indices de référence ESG sur les marchés européens et mondiaux et de leur adoption sur le marché, en analysant s’ils seraient considérés comme des indices de référence d’importance significative et en étudiant les coûts et les effets sur la disponibilité du marché ainsi que la nature évolutive des indicateurs durables et des méthodes utilisées pour les mesurer. Le rapport tient également compte de la nécessité d’assurer la cohérence et la compatibilité avec d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2019/2088, la directive 2011/61/UE et la directive 2009/65/CE, ainsi qu’avec les orientations de l’AEMF sur les noms de fonds utilisant des conditions ESG ou des conditions liées à la durabilité. Ce rapport est accompagné d’une analyse d’impact et, le cas échéant, d’une proposition législative.
"
20. L’article 49 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 51, paragraphe 6 et à l’article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 31 décembre 2028. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2 bis, à l’article 19 bis, paragraphe 2, à l’article 19 quater, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 6, à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 27, paragraphe 2 ter, à l’article 30, paragraphe 2 bis, à l’article 30, paragraphe 3 bis, à l’article 33, paragraphe 7, à l’article 48 decies, paragraphe 10, à l’article 48 terdecies, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 6 et à l’article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
"
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2 bis, de l’article 19 bis, paragraphe 2, de l’article 19 quater, paragraphe 1, de l’article 20, paragraphe 6, de l’article 24, paragraphe 7, de l’article 27, paragraphe 2 ter, de l’article 30, paragraphe 2 bis, de l’article 30, paragraphe 3 bis, de l’article 33, paragraphe 7, de l’article 48 decies, paragraphe 10, de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, de l’article 51, paragraphe 6 ou de l’article 54, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
"
21. À l’article 51, le paragraphe 4 quater suivant est inséré:"
«4 quater. Les autorités nationales compétentes ayant l’intention de désigner un indice de référence fourni par un administrateur inscrit au registre de l’AEMF le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif moins un jour] et l’AEMF ayant l’intention de désigner un indice de référence inscrit dans le registre de l’AEMF ou dont l’administrateur a été inscrit dans le registre de l’AEMF le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif moins un jour] le font au plus tard le...[neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].
Les administrateurs d’indices de référence qui étaient agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] conservent ce statut pendant neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif. Lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont désignés dans les neuf mois suivant [la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], les administrateurs désignés ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’autorisation, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’approbation conformément à l’article 24 bis, paragraphes 1, 2 ou 3, selon le cas.
Les administrateurs d’indices de référence d’importance significative qui ont été agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] ne sont pas tenus de demander à nouveau l’enregistrement, la reconnaissance ou l’approbation d’un agrément en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, lorsqu’un ou plusieurs de leurs indices de référence sont d’importance significative en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a).
Les administrateurs d’indices de référence qui ont été agréés, enregistrés, avalisés ou reconnus le... [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] et qui choisissent d’être inclus dans le champ d’application du présent règlement modificatif au plus tard [neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] ne sont pas tenus de présenter une nouvelle demande d’agrément, d’enregistrement, de reconnaissance ou d’aval. ;
"
21 bis. À l’article 53, le paragraphe 1 est supprimé.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
* Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 1. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
Polluants des eaux de surface et des eaux souterraines
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau (COM(2022)0540 – C9-0361/2022 – 2022/0344(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0540),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0361/2022),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social du 22 février 2023(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission de l’agriculture et du développement rural,
– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0238/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(-1) L’eau n’est pas un produit commercial comme les autres, mais plutôt un bien commun et un patrimoine qu’il faut protéger et traiter comme tel, afin de garantir la préservation des écosystèmes et l’accès universel à l’eau potable. [Am. 1]
(-1 bis) Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations unies a reconnu que le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme. Après le succès de l’initiative citoyenne européenne de 2014 intitulée «Right2Water», une proposition de révision de la directive sur l’eau potable a été adoptée par la Commission en 2018 et la directive modifiée correspondante est entrée en vigueur le 12 janvier 2021. Ladite directive établit l’obligation pour les États membres d’améliorer l’accès à l’eau destinée à la consommation humaine en s’appuyant, notamment, sur les connaissances acquises et les actions menées au titre de la directive 2000/60/CE. Les États membres devraient également garantir l’effectivité du droit à l’eau potable et à l’assainissement en améliorant la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. [Am. 2]
(1) La pollution chimique des eaux de surface et des eaux souterraines constitue une menace tant pour l’environnement aquatique, avec des effets tels qu’une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l’accumulation de polluants dans les écosystèmes, la disparition d’habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Le fait de fixer des normes de qualité environnementale aide à mettre en œuvre l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques, en tant que l’un des objectifs prioritaires du huitième programme d’action pour l’environnement(5). [Am. 3]
(1 bis) Selon l’Agence européenne pour l’environnement, environ 90 % de la superficie des masses d’eau souterraine est en bon état quantitatif, environ 75 % de la superficie des masses d’eau souterraine est en bon état chimique, 40 % des masses d’eau de surface présentent un bon ou un très bon état écologique, et 38 % des masses d’eau de surface sont en bon état chimique. Dans son rapport du 4 décembre 2019, intitulé «The European environment – state and outlook 2020: Knowledge for transition to a sustainable Europe» (L’environnement en Europe - état et perspectives 2020: une analyse au service de la transition vers une Europe durable), l’Agence indique que la diminution de la pollution a permis d’améliorer la qualité de l’eau, mais que l’Union était encore loin de l’objectif visant à atteindre un bon état écologique pour l’ensemble de ses eaux d’ici à 2020. [Am. 4]
(1 ter) Le bilan de qualité 2019 de la directive-cadre sur l’eau (ci-après dénommé le «bilan de qualité») a abouti dans son évaluation à la conclusion que le prochain cycle de programmes de mesures sera primordial pour garantir l’accomplissement des progrès nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE d’ici à 2027, et a indiqué que, pour le moment, des dérogations au titre de ladite directive ont été accordées pour plus de la moitié des masses d’eau européennes, ce qui complique particulièrement la tâche des États membres de satisfaire aux normes de qualité environnementale applicables aux substances prioritaires. En outre, le bilan de qualité a conclu que les objectifs environnementaux n’ont pas encore été complètement atteints, principalement en raison d’un financement insuffisant, de la lenteur de la mise en œuvre et de l’insuffisante intégration des objectifs environnementaux dans les politiques sectorielles, et non en raison de lacunes dans la législation. [Am. 5]
(1 quater) Des facteurs géographiques et socio-économiques rendent certaines populations, notamment les populations autochtones, plus vulnérables que d’autres à la pollution de l’eau. Le secteur minier de l’Union européenne devrait connaître une croissance afin de garantir le développement de l’industrie «zéro net». Ainsi qu’il est indiqué dans le rapport 09/2021 de l’Agence européenne pour l’environnement(6), le secteur minier a des répercussions directes sur la qualité et la quantité d’eau. Il est dès lors nécessaire de mieux mettre en œuvre les cadres législatifs et de planifier et contrôler l’utilisation de l’eau et les rejets dans les opérations minières. [Am. 6]
(1 quinquies) De nombreux territoires de l’Union sont soumis à des contraintes hydriques de plus en plus importantes. Les sécheresses importantes et persistantes des dernières années, en particulier dans les régions méditerranéennes, compromettent la production agricole et provoquent un grave déclin des réserves d’eau de surface et d’eau souterraine(7). [Am. 7]
(1 sexies) L’eau est un bien public qui bénéficie à tous, qui constitue une ressource naturelle essentielle, irremplaçable et indispensable à la vie, et dont il est nécessaire de tenir dûment compte eu égard à ses dimensions sociale, économique et environnementale. Tant le changement climatique, notamment la fréquence accrue des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes, que la dégradation de l’environnement ont une incidence négative sur la quantité d’eau et sa qualité, ce qui met sous tension les secteurs dépendants de la disponibilité en eau, en particulier l’agriculture. [Am. 8]
(1 septies) Alors que, dans son rapport de 2018 intitulé «European waters - assessment of status and pressures» (Eaux européennes – évaluation de l’état et des pressions), l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a mis en évidence certaines pratiques agricoles qui constituent des obstacles au bon état chimique des eaux souterraines dans l’Union, en raison de la pollution par le nitrate et les pesticides qu’elles entraînent, une diminution constante de l’utilisation des engrais minéraux et de l’excédent de nutriments dans l’Union a été constatée au cours des décennies écoulées(8). Les rejets qui ne sont pas connectés à un réseau d’assainissement, les sites contaminés ou les sites industriels abandonnés représentent d’autres sources de pollution importantes. [Am. 9]
(1 octies) Le bon état des masses d’eau et la bonne gestion des ressources hydriques constituent des priorités pour l’agriculture, car les agriculteurs ont besoin d’eau pour exercer leur activité et ont donc tout intérêt à ce que ces ressources soient utilisées de manière durable. [Am. 10]
(1 nonies) Afin de faciliter la transition vers un secteur agricole plus durable, plus productif et résiliant face aux contraintes hydriques, des incitations devraient être mises en place pour encourager les agriculteurs à améliorer leur gestion de l’eau et à moderniser leurs techniques et leurs systèmes d’irrigation. [Am. 11]
(1 decies) Les pesticides peuvent avoir une grave incidence sur la quantité et la qualité des eaux, et donc des effets négatifs sur la biodiversité terrestre et aquatique. Il est donc approprié de surveiller les effets des pesticides et de leurs métabolites sur les masses d’eau, ainsi que le sort écotoxicologique qui leur y est réservé. [Am. 12]
(1 undecies) Il est essentiel de tenir compte des efforts déployés jusqu’ici dans des secteurs tels que l’agriculture, où la contamination phytosanitaire a déjà été réduite de 14 % par rapport à la période 2015-2017 et de 26 % si l’on considère les polluants les plus dangereux. Les chiffres montrent donc une réduction continue de l’utilisation de produits chimiques et des risques qu’ils présentent, 2020 étant la deuxième année consécutive durant laquelle une réduction considérable de l’utilisation de pesticides, en particulier des plus dangereux, a pu être observée(9). [Am. 13]
(1 duodecies) La pollution chimique des eaux de surface et des eaux souterraines constitue également une menace pour l’agriculture puisqu’elle limite la quantité disponible d’eau adaptée à l’irrigation, ce qui aggrave plus encore le problème de la rareté de l’eau. Par conséquent, l’Union et les États membres devraient accroître le soutien à la recherche et à l’innovation afin de déployer rapidement des solutions à la pollution et à la rareté des eaux de surfaces et des eaux souterraines, ces solutions comprenant la transition numérique, l’agriculture de précision, la modernisation et l’optimisation de l’irrigation ainsi qu’une utilisation circulaire des ressources, avec pour objectif d’arriver à une gestion de l’eau améliorée et résiliente face au changement climatique, d’appliquer des pesticides et des engrais sur les cultures de façon plus ciblée, de trouver des solutions de substitution aux intrants agricoles moins polluantes et plus sûres, de privilégier des variétés de cultures plus résistantes et plus performantes pour ce qui est des nutriments ainsi que de rendre plus fréquente l’irrigation des cultures au moyen des eaux usées traitées. Une telle démarche contribuerait à rendre le système alimentaire de l’Union durable et résilient, tout en réduisant la pollution diffuse issue de l’agriculture et le besoin de captage de l’eau à des fins agricoles. [Am. 14]
(2) Aux termes de l’article 191, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du «pollueur payeur».
(2 bis) Lorsqu’elle s’efforce d’atteindre un haut niveau de protection environnementale et de mettre en œuvre son plan d’action «zéro pollution», l’Union devrait tenir compte de la pluralité des situations dans ses différentes régions, de l’incidence de sa politique sur la sécurité alimentaire, sur la production alimentaire et sur le caractère abordable des denrées alimentaires, ainsi que sur les régimes alimentaires sains et durables. [Am. 15]
(3) Le pacte vert pour l’Europe(10) est la stratégie de l’Union pour garantir, d’ici à 2050, une économie neutre pour le climat, propre et circulaire, qui optimise la gestion des ressources tout en limitant la pollution. La stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques(11) et le plan d’action «zéro pollution»(12) traitent spécifiquement des aspects du pacte vert pour l’Europe liés à la pollution. Parmi les autres politiques particulièrement pertinentes et complémentaires figurent la stratégie sur les matières plastiques de 2018(13), la stratégie pharmaceutique pour l’Europe de 2021(14), la stratégie en faveur de la biodiversité(15), la stratégie «De la ferme à la table»(16), la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030(17), la stratégie numérique de l’Union(18) et la stratégie de l’Union pour les données(19).
(3 bis) Les objectifs consistant à atteindre le «bon état des masses d’eau» et à garantir la disponibilité de l’eau sont transversaux et ne sont souvent pas poursuivis de manière suffisamment cohérente. Une bonne gestion de l’eau devrait être intégrée à toutes les politiques de l’Union qui concernent les secteurs consommateurs d’eau. [Am. 16]
(3 ter) Le bilan de qualité a indiqué qu’il était nécessaire de mieux intégrer à la politique agricole les objectifs en matière d’eau. La nouvelle PAC comporte des mesures qui assurent une gestion de l’eau plus durable. Afin d’avoir des politiques en matière d’eau et d’agriculture plus cohérentes, les États membres devraient tirer pleinement parti des possibilités offertes par la nouvelle PAC, intégrer entièrement à leurs plans stratégiques les enjeux liés à l’eau, notamment l’utilisation des systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA), et faciliter le développement de services de conseil pour encourager l’adoption de bonnes pratiques de gestion de l’eau. [Am. 17]
(4) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil(20) établit un cadre pour la protection des eaux de surface intérieures, des eaux de transition, des eaux côtières, et des eaux souterraines. Ce cadre suppose de recenser des substances prioritaires parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union. La directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil(21) établit des normes de qualité environnementale (NQE) à l’échelle de l’Union pour les 45 substances prioritaires figurant à l’annexe X de la directive 2000/60/CE et huit autres polluants qui étaient déjà réglementés au niveau de l’Union avant que l’annexe X soit introduite par la décision nº 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil(22). La directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil(23) établit des normes de qualité des eaux souterraines à l’échelle de l’Union pour les nitrates et pour les substances actives dans les pesticides et des critères en vue d’établir des valeurs seuils nationales pour d’autres polluants des eaux souterraines. Elle dresse également une liste minimale de 12 polluants et de leurs indicateurs pour lesquels les États membres sont tenus d’envisager d’établir de telles valeurs seuils nationales. Les normes de qualité des eaux souterraines sont énoncées à l’annexe I de la directive 2006/118/CE. [Am. 18]
(4 bis) Les États membres devraient veiller à ce que la pollution par le rejet, l’émission ou la perte de substances dangereuses prioritaires cesse ou soit progressivement éliminée dans un délai approprié et, en tout état de cause, au plus tard 20 ans après qu’une substance prioritaire a été classée comme dangereuse à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE. Ce délai devrait être respecté sans préjudice de l’application de délais plus stricts prévus par toute autre législation applicable de l’Union. [Am. 19]
(5) Les substances sont envisagées en vue d’une inscription sur la liste de l’annexe X de la directive 2000/60/CE ou de l’annexe I ou de l’annexe II de la directive 2006/118/CE sur la base d’une évaluation du risque qu’elles présentent pour les êtres humains et pour l’environnement aquatique. Les éléments essentiels de cette évaluation sont la connaissance des concentrations des substances dans l’environnement, y compris les informations recueillies à partir de la surveillance au titre de la liste de vigilance, et de la toxicologie (ou écotoxicologie) des substances, ainsi que de leur persistance, leur bioaccumulation, leur toxicité, leur mobilité, leur cancérogénicité, leur mutagénicité, leur reprotoxicité et leur potentiel de perturbation du système endocrinien. [Am. 20]
(6) La Commission a procédé à un réexamen de la liste des substances prioritaires figurant à l’annexe X de la directive 2000/60/CE conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive et à l’article 8 de la directive 2008/105/CE, et à un réexamen des listes de substances figurant aux annexes I et II de la directive 2006/118/CE conformément à l’article 10 de ladite directive, et a conclu, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques, qu’il y avait lieu de modifier ces listes en y ajoutant de nouvelles substances, en fixant des NQE ou des normes de qualité des eaux souterraines pour ces nouvelles substances, en révisant les NQE pour certaines substances existantes conformément au progrès scientifique, et en fixant des NQE dans le biote pour certaines substances existantes et nouvelles substances. Elle a aussi déterminé quelles substances supplémentaires étaient susceptibles de s’accumuler dans les sédiments ou le biote, et a clarifié qu’un suivi de l’évolution de ces substances devrait être effectué dans les sédiments ou le biote. Le réexamen des listes de substances a été étayé par une large consultation menée auprès d’experts des services de la Commission, des États membres, des groupes de parties prenantes et du comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents.
(7) Une combinaison de lutte à la source et de mesures en fin de cycle est nécessaire pour lutter efficacement contre la majorité des polluants tout au long de leur cycle de vie, y compris, le cas échéant, la conception chimique, l’autorisation ou l’agrément, le contrôle des émissions au cours de la production et de l’utilisation ou d’autres processus, et la gestion des déchets. La fixation de nouvelles normes de qualité ou de normes de qualité plus strictes dans les masses d’eau complète donc les autres dispositions législatives de l’Union qui traitent ou pourraientdevraient traiter du problème de pollution à une ou plusieurs de ces étapes, et est cohérente avec celles-ci, dont le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(24), le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(25), le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil(26), le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil(27), la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil(28), la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil(29), la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil(30) et la directive 91/271/CEE du Conseil(31). Pour que les États membres atteignent les objectifs environnementaux énoncés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE de la meilleure et la plus économiquement efficace des manières possibles, ils devraient veiller, lors de l’établissement de leurs programmes de mesures, à ce que les mesures de lutte à la source soient prioritaires par rapport aux mesures en fin de cycle et à ce que ces mesures soient conformes à la législation sectorielle pertinente de l’Union en matière de pollution. Lorsque des mesures de lutte à la source risquent de ne pas permettre d’obtenir un bon état écologique des masses d’eau, il convient d’appliquer des mesures en fin de cycle. La Commission devrait définir des orientations en matière de bonnes pratiques pour les mesures de réduction de la pollution à la source et la complémentarité des mesures en fin de cycle. [Am. 21]
(7 bis) La pollution de l’eau résulte principalement des activités industrielles et agricoles, des rejets d’eaux usées et du ruissellement urbain, y compris des pluies d’orage. Les actions de la Commission et des États membres devraient viser en priorité les mesures de réduction de la pollution à la source, ainsi que leur mise en œuvre. À cette fin, il faudrait assurer une cohérence entre tous les textes législatifs nationaux et de l’Union relatifs aux émissions de polluants à la source pour réduire la pollution à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels. [Am. 22]
(7 ter) Afin de garantir que la législation consacrée à la prévention de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines est à jour par rapport à l’évolution rapide de substances chimiques nouvelles et émergentes susceptibles, en tant que polluants, de représenter un risque considérable pour la santé humaine et l’environnement aquatique, il convient de renforcer les mécanismes stratégiques de détection et d’évaluation de ces substances émergentes préoccupantes. À cet égard, il conviendrait de concevoir une approche permettant de contrôler et d’analyser les quantités supplémentaires de ces substances ou groupes de substances par rapport aux listes de vigilance pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Les substances ou les groupes de substances devant être placées sur la liste de vigilance devraient être choisis parmi les substances qui, au vu des informations disponibles, pourraient présenter au niveau de l’Union un risque significatif pour l’environnement aquatique ou par l’intermédiaire de celui-ci, et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. Le nombre de ces substances ou groupes de substances à surveiller et à analyser dans le cadre des listes de vigilance pour les eaux de surface et les eaux souterraines ne doit pas être limité. [Am. 23]
(8) Les nouvelles connaissances scientifiques indiquent un risque significatif présenté par plusieurs autres polluants présents dans les masses d’eau, en plus de ceux déjà réglementés.Dans les eaux souterraines, un problème particulier a été découvert grâce à la surveillance volontaire des substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) et des produits pharmaceutiques. Des PFAS ont été détectés dans plus de 70 % des points de mesure des eaux souterraines dans l’Union et les seuils nationaux existants sont clairement dépassés dans un nombre considérable de lieux, et des substances pharmaceutiques sont également très souvent détectées. Un sous-ensemble de PFAS spécifiques et de total des PFAS devrait dès lors être ajouté à la liste des polluants présents dans les eaux souterraines. Dans les eaux de surface, l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés figurent déjà sur la liste des substances prioritaires, mais d’autres PFAS sont à présent également considérés comme présentant un risque. Un sous-ensemble de PFAS spécifiques et de total des PFAS devrait dès lors être ajouté à la liste des substances prioritaires. Afin de garantir une approche harmonisée et des conditions égales pour tous dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité FUE devrait être délégué à la Commission afin de modifier l’annexe I de la directive 2006/118/CE en établissant une norme de qualité pour le total des PFAS. La surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance au titre de l’article 8 ter de la directive 2008/105/CE a également confirmé un risque dans les eaux de surface en provenance d’une série de substances pharmaceutiques, qui devraient donc être ajoutées à la liste des substances prioritaires. [Am. 24]
(8 bis) Le glyphosate est l’herbicide auquel l’agriculture a le plus souvent recours dans l’Union. En tant que substance active, il a suscité de sérieuses inquiétudes quant à son incidence sur la santé humaine et sa toxicité pour le milieu aquatique. En décembre 2022, la Commission a décidé d’accorder une prolongation temporaire d’un an de l’autorisation de mise sur le marché du glyphosate, dans l’attente de la réévaluation de cette substance active par l’Autorité européenne de sécurité des aliments prévue pour juillet 2023. Plusieurs études scientifiques récentes(32) indiquent toutefois qu’une norme de qualité environnementale (NQE) inférieure à 0,1 μg/L pour toutes les masses d’eau de surface devrait être envisagée sur la base de la toxicité du glyphosate, de l’acide aminométhyl phosphorique (AMPA) et des herbicides à base de glyphosate pour le milieu aquatique. Compte tenu des évaluations actuellement menées par les régulateurs de l’Union compétents et des conclusions scientifiques d’études pertinentes relatives aux effets du glyphosate sur la vie aquatique, et afin de garantir le bon état chimique de la majorité des eaux de l’Union, sur la base du principe de précaution, une norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA) commune et unifiée pour les eaux de surface intérieures et, séparément, pour les autres eaux de surface devrait être adoptée pour le glyphosate. [Am. 25]
(8 ter) L’atrazine est un herbicide utilisé pour les mauvaises herbes annuelles à feuilles larges et les herbes annuelles dans les cultures de céréales. L’utilisation de l’atrazine dans les produits phytopharmaceutiques n’est plus autorisée au sein de l’Union, conformément à la décision 2004/248/CE de la Commission(33). Il a été prouvé que l’atrazine est un perturbateur endocrinien. Cette substance perturbe la reproduction et le développement, et pourrait être cancérogène. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE), dans l’évaluation des pesticides par rapport aux seuils d’effet ou de qualité entre 2013 et 2020, a constaté des dépassements d’un ou plusieurs pesticides, essentiellement des dépassements d’atrazine et de ses métabolites, dans 4 % à 11 % des sites de surveillance des eaux souterraines. Considérant sa présence persistante dans les eaux de surface et les eaux souterraines de l’Union, et afin de garantir que les valeurs seuils d’atrazine ne dépassent pas le total de pesticides et métabolites fixé par les NQE, la concentration maximale admissible d’atrazine indiquée à l’annexe I de la directive 2008/105/CE devrait être ajustée, conformément également à la valeur seuil établie pour cette même substance dans la directive (UE) 2020/2184(34). [Am. 26]
(8 quater) D’après le CSRSEE(35) et l’EMA(36), la norme de qualité générique de 0,1 μg/L et de 0,5 µg/L pour les eaux souterraines, proposée respectivement pour les pesticides individuels et pour la somme de tous les pesticides, comme indiqué dans la directive 2006/118/EC, a été établie dans les années 1980, sur la base de la sensibilité chimique et analytique disponible à cette époque. La valeur par défaut de 0,1 μg/L pour les pesticides individuels s’est révélée être insuffisante pour protéger la santé humaine et l’écosystème des eaux souterraines, et est parfois considérablement plus élevée que les valeurs seuils de nombreux pesticides et fongicides de la liste des substances prioritaires de l’annexe I de la directive 2008/105/CE. Compte tenu de l’avis du CSRSEE, selon lequel aucune valeur seuil applicable aux eaux souterraines ne devrait être plus élevée que les normes de qualité des eaux de surface, la Commission devrait réexaminer les valeurs seuils des pesticides individuels et la somme de tous les pesticides, y compris leurs métabolites concernés, à l’annexe I de la directive 2006/118/CE en appliquant des méthodes analytiques modernes et en les comparant aux meilleures connaissances toxicologiques disponibles. Dans l’attente de ce réexamen et conformément à l’approche de précaution exprimée par les fournisseurs d’eau potable dans le Mémorandum européen sur les eaux souterraines(37), des valeurs seuils intermédiaires devraient être établies sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles. [Am. 27]
(8 quinquies) Le bisphénol-A devrait être traité en tant que substance prioritaire dangereuse et ajouté à la liste de l’annexe I de la directive 2008/105/CE. Des rapports scientifiques démontrent que des bisphénols autres que le bisphénol-A sont aussi très probablement des perturbateurs endocriniens et que des mélanges de ces bisphénols représentent un risque écotoxicologique. Dès lors que ces constatations scientifiques soulèvent des inquiétudes quant à l’utilisation sûre des solutions de remplacement des bisphénols, qui pourraient avoir des effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement, la Commission devrait établir un paramètre de «total des bisphénols» et une NQE appropriée pour le total des bisphénols. [Am. 28]
(8 sexies) Selon l’Agence européenne des médicaments (EMA)(38), les écosystèmes des eaux souterraines sont fondamentalement différents et peuvent donc être plus vulnérables aux facteurs de stress que les écosystèmes d’eaux de surface, car ils ne sont pas à même de se remettre des perturbations. Par conséquent, une approche prudente devrait être adoptée lors de l’établissement de valeurs seuils pour les eaux souterraines afin de protéger la santé humaine, les écosystèmes des eaux souterraines et les écosystèmes qui dépendent des eaux souterraines. Conformément aux recommandations de l’EMA, les valeurs seuils applicables aux eaux souterraines devraient normalement être dix fois inférieures aux valeurs seuils correspondantes pour les eaux de surface du fait de cette vulnérabilité. Lorsque le risque réel pour les écosystèmes d’eaux souterraines peut être établi, il pourrait être approprié de fixer des valeurs seuils pour les eaux souterraines à un niveau différent. [Am. 29]
(9) En vertu de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de recenser les masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine, de les surveiller, et de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la détérioration de leur qualité et de réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d’eau propre à la consommation humaine. Dans ce contexte, les microplastiques ont été recensés comme présentant un risque potentiel pour la santé humaine, mais davantage de données de surveillance sont nécessaires pour confirmer la nécessité de fixer une norme de qualité environnementale pour les microplastiques dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Les microplastiques devraient donc être inclus dans les listes de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines et être surveillés dès que la Commission a établi des méthodes de surveillance appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération les méthodes de surveillance et d’évaluation des risques dus aux microplastiques dans l’eau potable, élaborées au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil(39).
(9 bis) Conformément au droit de l’Union applicable, les États membres sont obligés de localiser les eaux touchées et les eaux à risque, de délimiter les zones vulnérables aux nitrates, d’élaborer des programmes d’action et de mettre en place des mesures pertinentes. À cet égard, il est encore nécessaire de renforcer l’harmonisation des mesures de contrôle et des systèmes de mesure de la qualité de l’eau entre les États membres, afin de permettre l’adoption de normes harmonisées à travers l’Union qui rendent possible les comparaisons entre États membres, évitant ainsi les problèmes de concurrence dans le secteur européen de l’agriculture qui entraînent des perturbations sur le marché intérieur. [Am. 30]
(10) On estime qu’en 2019, entre 900 000 et 1,7 million de décès dans le monde étaient imputables à des infections liées à la résistance aux antimicrobiens (RAM)(40). Parallèlement, des inquiétudes ont été exprimées concernant le risque de développement d’une résistance aux antimicrobiens en raison de la présence de microorganismes résistants aux antimicrobiens et de gènes de résistance aux antimicrobiens dans l’environnement aquatique, mais peu d’actions de surveillance ont été entreprises. Les gènes de résistance aux antimicrobiens pertinents devraient aussi être inscrits sur les listes de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines et surveillés dès que des méthodes de surveillance appropriées auront été élaborées, et ce conformément au plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens adopté par la Commission en juin 2017 et à la stratégie pharmaceutique pour l’Europe, qui traite elle aussi de ce problème. [Am. 31]
(10 bis) La décision d’exécution (UE) 2020/1729 de la Commission abrogeant la décision d’exécution 2013/652/UE fixe le cadre pour l’obtention de données comparables et fiables sur la résistance aux antimicrobiens dans l’Union européenne, notamment en surveillant les eaux résiduaires des abattoirs, qui sont un vecteur potentiel de bactéries résistantes aux antibiotiques et donc une possible voie de pollution environnementale. Des bactéries résistantes aux antibiotiques ont été trouvées dans les eaux rejetées par les abattoirs. [Am. 32]
(10 ter) Des inquiétudes ont été exprimées quant au risque que présentent les sulfates et les xanthates dans l’environnement aquatique. Les sulfates ne nuisent pas seulement à la qualité de l’eau potable, ils affectent également les cycles du carbone, de l’azote et du phosphore. On considère notamment qu’ils augmentent les charges en nutriments dans les masses d’eau et stimulent donc la croissance des plantes et des algues, mais également qu’ils augmentent l’apport nutritif des organismes aquatiques et entraînent une diminution de l’oxygène dans l’eau. Les sulfates et leurs produits de décomposition, en particulier le sulfure, peuvent, dans certaines conditions, avoir un effet toxique pour les organismes aquatiques. Des résultats de tests normalisés indiquent que certains xanthates et leurs produits de décomposition sont toxiques pour les invertébrés aquatiques et les espèces de poissons et qu’ils peuvent se bioaccumuler. Les sulfates sont déjà répertoriés comme polluant pour les eaux souterraines, mais la surveillance mise en place a été insuffisante. Par conséquent, il conviendrait d’ajouter les sulfates aux listes de vigilance pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Les xanthates devraient être ajoutés à la liste de vigilance pour les eaux de surface. [Am. 33]
(10 quater) Les substances telles que les microplastiques représentent un risque manifeste pour la santé publique et l’environnement, mais aussi pour des activités de base comme le développement de l’agriculture. La présence de telles substances ainsi que d’autres particules peut avoir des répercussions non seulement sur l’eau reçue par le bétail et les cultures, mais aussi sur la fertilité des sols, compromettant ainsi la santé et la bonne croissance des cultures actuelles et futures(41). [Am. 34]
(11) Les méthodes actuelles et conventionnelles pour la surveillance de l’état chimique des masses d’eau ne permettent généralement pas de déterminer l’incidence de mélanges complexes de produits chimiques sur la qualité de l’eau. Au vu de la conscience croissante de l’importance des mélanges et, par conséquent, de la surveillance fondée sur les effets pour déterminer l’état chimique, et compte tenu du fait que des méthodes de surveillance fondée sur les effets suffisamment fiables existent déjà pour les substances œstrogéniques, les États membres devraient appliquer ces méthodes pour évaluer les effets cumulés des substances œstrogéniques dans les eaux de surface sur une période d’au moins deux ans. Cela permettra de comparer les résultats fondés sur les effets avec les résultats obtenus par des méthodes conventionnelles pour la surveillance des trois substances œstrogéniques répertoriées à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. Cette comparaison sera utilisée pour évaluerdevrait figurer dans un rapport d’évaluation publié par la Commission, dans lequel cette dernière évalue si les méthodes de surveillance fondée sur les effets fournissent des données solides et précises et peuvent être utilisées comme méthodes de détection fiables. Utiliser de telles méthodes de détection aurait l’avantage de permettre de couvrir les effets de toutes les substances œstrogéniques ayant des effets similaires, et pas seulement celles répertoriées à l’annexe I de la directive 2008/105/CE. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués venant compléter la directive 2008/105/CE afin de définir les modalités de l’utilisation par les États membres des méthodes de surveillance fondées sur les effets dans le but d’évaluer également la présence d’autres substances dans les masses d’eau, en prévision d’éventuelles futures valeurs de déclenchement fondées sur les effets. La définition de la NQE dans la directive 2000/60/CE devrait être modifiée afin de garantir qu’elle pourra, à l’avenir, également couvrir les valeurs de déclenchement susceptibles d’être fixées pour évaluer les résultats de la surveillance fondée sur les effets. [Am. 35]
(11 bis) Il conviendrait d’établir des valeurs seuils plus strictes lorsque les normes de qualité des eaux souterraines sont susceptibles d’empêcher la réalisation des objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE pour les masses d’eau associées, comme exigé dans la directive 2006/118/CE. L’application de cette exigence de la directive 2006/118/CE devrait par ailleurs être étendue pour mieux protéger les sites vulnérables de la pollution. [Am. 36]
(12) L’évaluation de la législation de l’Union sur l’eau(42) (ci-après, l’«évaluation») a conclu que le processus visant à recenser et à répertorier les polluants affectant les eaux de surface et les eaux souterraines et à fixer ou réviser des normes de qualité pour ceux-ci à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques pourrait être accéléré. Si ces tâches étaient effectuées par la CommissionPar conséquent, plutôt que dans le cadre de la procédure législative ordinaire comme le prévoient actuellement les articles 16 et 17 detout futur réexamen de l’annexe I à la directive 2000/60/CE et l’article 102018/105/CE en ce qui concerne la liste des substances prioritaires et les NQE correspondantes figurant à la partie A de ladite annexe et à l’annexe I de la directive 2006/118/CE, le fonctionnement des mécanismes de liste de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines, en particulier le moment et la séquence de l’inscription sur la liste, de la surveillance et de l’évaluation des résultats, pourraitdevrait être amélioré, les liens entre le mécanisme de la liste de vigilance et les réexamens des listes de polluants pourraientdevraient être renforcés, et les modifications apportées auxla période de réexamen des listes de polluants pourraientdevrait être ajustée afin de prendre le progrès scientifique en considération plus rapidement. Par conséquent, et au vu de la nécessité de modifier rapidement les listes de polluants et leurs NQE à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de modifier l’annexe I de la directive 2008/105/CE en ce qui concerne la liste de substances prioritaires et les NQE correspondantes figurant dans la partie A de ladite annexe, et de modifier l’annexe I de la directive 2006/118/CE en ce qui concerne la liste des polluants des eaux souterraines et les normes de qualité figurant dans ladite annexe. Dans ce contexte, la Commission devrait prendre en considération les résultats de la surveillance des substances figurant sur les listes de vigilance des eaux de surface et des eaux souterraines. En conséquence, les articles 16 et 17 de la directive 2000/60/CE et l’annexe X de ladite directive, ainsi que l’article 10 de la directive 2006/118/CE, devraient être supprimés, tout en conservant l’obligation de prendre des mesures visant à arrêter ou à supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes de substances dangereuses prioritaires. [Am. 37]
(12 bis) Dans l’ensemble, les conclusions du bilan de qualité indiquent que les directives sont largement adaptées à leur objectif, avec une marge d’amélioration, notamment l’accélération de la mise en œuvre proprement dite de leurs objectifs, qui pourrait être obtenue grâce à davantage de financements de l’Union. L’évaluation indique que, jusqu’à présent, les directives ont conduit dans l’ensemble à une amélioration de la protection des masses d’eau et de la gestion des risques d’inondation. [Am. 38]
(13) L’évaluation a également conclu qu’il existait une variation trop importante entre les États membres concernant les normes de qualité et les valeurs seuils fixées au niveau national pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique et les polluants des eaux souterraines, respectivement. Jusqu’ici, les polluants spécifiques à un bassin hydrographique non recensés parmi les substances prioritaires au titre de la directive 2000/60/CE étaient soumis à des NQE nationales et étaient pris en compte comme des éléments de qualité physico-chimique à l’appui de l’évaluation de l’état écologique des eaux de surface. Dans les eaux souterraines, les États membres ont également eu la possibilité de fixer leurs propres valeurs seuils, même pour les substances synthétiques produites par l’homme. Cette flexibilité a donné des résultats sous-optimaux sur le plan de la comparabilité de l’état des masses d’eau entre les États membres et en matière de protection de l’environnement. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure qui permette de parvenir à un accord au niveau de l’Union concernant les NQE et les valeurs seuils à appliquer pour ces substances si elles sont jugées préoccupantes à l’échelle nationale et d’établir un référentiel des NQE et valeurs seuils applicables.
(13 bis) Toute décision relative à la sélection de substances, à leur examen et à la fixation d’une norme de qualité environnementale (NQE) devrait s’appuyer sur une évaluation des risques et suivre une démarche proportionnée, transparente et scientifique et tenir compte des recommandations du Parlement européen, des États membres et des parties prenantes pertinentes. [Am. 39]
(13 ter) Bien que la directive 2000/60/CE ait défini les règles nécessaires permettant d’accroître la quantité d’eau et à améliorer sa qualité, le bilan de qualité a montré que la lenteur des progrès en ce qui concerne la réalisation des objectifs de cette directive peut être attribuée, entre autres, à un manque de ressources financières et à une complexité écologique et réglementaire, notamment les décalages temporels entre les mesures et la réaction des eaux souterraines ou pour ce qui est des calendriers de déclaration. Les mesures qui améliorent l’état des masses d’eau par la restauration des rivières et des services écosystémiques apportent des avantages financiers qui surpassent les coûts qu’elles représentent et pourraient réduire les dépenses non nécessaires des États membres. En outre, l’évaluation met en avant une absence de mise en œuvre, un champ d’application insuffisant et des mesures de restauration insuffisantes ou inadéquates pour garantir une connectivité hydrologique et écologique(43). [Am. 40]
(14) Par ailleurs, l’intégration des polluants spécifiques à un bassin hydrographique dans la définition de l’état chimique des eaux de surface garantit une approche plus coordonnée, cohérente et transparente en matière de surveillance et d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau de surface et de l’information au public en la matière. Elle facilite aussi une approche plus ciblée pour définir et mettre en œuvre des mesures en vue de résoudre tous les problèmes «chimiques» de façon plus globale, efficace et efficiente. Les définitions d’«état écologique» et d’«état chimique» devraient donc être modifiées et la portée de l’«état chimique» devrait être élargie pour également couvrir les polluants spécifiques à un bassin hydrographique, qui faisaient jusqu’ici partie de la définition de l’«état écologique» de l’annexe V de la directive 2000/60/CE. En conséquence, le concept de NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique et les procédures qui s’y rapportent devraient être inclus à la directive 2008/105/CE.
(15) Afin de garantir une approche harmonisée et des conditions égales pour tous dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de modifier l’annexe II, partie B, de la directive 2006/118/CE en adaptant la liste des polluants pour lesquels les États membres doivent envisager d’établir des valeurs seuils nationales. [Am. 41]
(16) Au vu de la nécessité de s’adapter rapidement aux connaissances scientifiques et techniques et de garantir une approche harmonisée et des conditions égales pour tous dans l’Union en ce qui concerne les polluants spécifiques à un bassin hydrographique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE devrait être délégué à la Commission afin d’adapter l’annexe II de la directive 2008/105/CE en ce qui concerne la liste des catégories de polluants figurant dans la partie A de ladite annexe et d’adapter l’annexe II, partie C, en ce qui concerne les NQE harmonisées pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique ou groupes de ces polluants. Ces NQE harmonisées devraient être appliquées par les États membres au moment d’évaluer l’état de leurs masses d’eau de surface lorsqu’un risque a été décelé en provenance de ces polluants.
(17) Le réexamen de la liste des substances prioritaires figurant à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE a permis de conclure que plusieurs substances prioritaires n’étaient plus préoccupantes à l’échelle de l’Union et ne devraient donc plus figurer à l’annexe I, partie A, de ladite directive. Ces substances devraient donc être considérées comme des polluants spécifiques à un bassin hydrographique et figurer à l’annexe II, partie C, de la directive 2008/105/CE accompagnées de leurs NQE. Étant donné que ces polluants ne sont plus considérés comme préoccupants à l’échelle de l’Union, les NQE ne doivent être appliquées que lorsque ces polluants pourraient encore être préoccupants à l’échelle nationale, régionale ou locale.
(18) Afin de garantir des conditions égales pour tous et de permettre de comparer l’état des masses d’eau entre les États membres, il y a lieu d’harmoniser les valeurs seuils nationales pour certains polluants des eaux souterraines. Il y a donc lieu d’introduire un référentiel des valeurs seuils harmonisées pour les polluants des eaux souterraines préoccupants à l’échelle nationale, régionale ou locale en tant que nouvelle partie D de l’annexe II de la directive 2006/118/CE. Les seuils harmonisés figurant dans ce référentiel doivent uniquement être appliqués dans les États membres dans lesquels les polluants soumis à ces seuils affectent l’état des eaux souterraines. Pour la somme des deux polluants synthétiques que sont le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène, il est nécessaire d’harmoniser les valeurs seuils nationales étant donné que tous les États membres dans lesquels les polluants sont pertinents n’appliquent pas une valeur seuil pour la somme de ces polluants et que les valeurs seuils nationales fixées ne sont pas toutes identiques. La valeur seuil harmonisée devrait concorder avec la valeur paramétrique fixée pour la somme de ces polluants dans l’eau potable au titre de la directive (UE) 2020/2184.
(19) Afin de garantir une approche harmonisée et des conditions équivalentes pour tous dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour modifier l’annexe II, partie D, de la directive 2006/118/CE afin d’adapter le référentiel de valeurs seuils harmonisées en ce qui concerne les polluants figurant sur la liste et les valeurs seuils harmonisées au progrès technique et scientifique.
(20) Toutes les dispositions de la directive 2006/118/CE relatives à l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines devraient être adaptées à l’introduction de la troisième catégorie de valeurs seuils harmonisées à l’annexe II, partie D, de ladite directive, en plus des normes de qualité figurant à l’annexe I de ladite directive et des valeurs seuils nationales fixées conformément à la méthode décrite à l’annexe II, partie A, de ladite directive.
(20 bis) Afin de prévoir des normes adéquates en matière de protection des zones à haute valeur écologique, vulnérables ou polluées, telles que les grottes et les zones karstiques, qui abritent des écosystèmes parmi les plus vulnérables à la contamination et représentent d’importantes sources en eau potable, ainsi que des anciens sites industriels et autres zones dont la contamination historique est connue, la Commission devrait publier une évaluation de l’état chimique de ces zones et, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à réviser la directive 2006/118/CE en conséquence. [Am. 42]
(21) Afin de garantir une prise de décision efficace et cohérente et de développer des synergies avec les travaux entrepris dans le cadre d’autres actes législatifs de l’Union sur les produits chimiques, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après, l’«ECHA») devrait se voir confier un rôle permanent et clairement défini dans la détermination des substances à inscrire en priorité sur les listes de vigilance et sur les listes de substances dans les annexes I et II de la directive 2008/105/CE et les annexes I et II de la directive 2006/118/CE, et dans l’établissement de normes de qualité appropriées fondées sur des données scientifiques. Le comité d’évaluation des risques et le comité d’analyse socioéconomique de l’ECHA devraient faciliter l’exécution de certaines tâches confiées à l’ECHA en rendant des avis. L’ECHA devrait également garantir une meilleure coordination entre différents actes législatifs environnementaux grâce à une plus grande transparence à l’égard des polluants présents sur une liste de vigilance ou de l’établissement de NQE ou de seuils à l’échelle de l’Union ou des États membres en rendant publics les rapports scientifiques pertinents. En ce qui concerne l’évaluation des valeurs seuil des substances pharmaceutiques, l’ECHA devrait coopérer avec l’Agence européenne des médicaments (EMA). [Am. 43]
(22) L’évaluation a conclu qu’une transmission électronique de données plus fréquente et rationalisée était nécessaire pour favoriser une meilleure mise en œuvre et un meilleur contrôle de l’exécution de la législation de l’Union sur l’eau. Eu égard à son rôle consistant également à surveiller plus régulièrement l’état de la pollution, tel que décrit dans le plan d’action «zéro pollution», l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) devrait faciliter cette transmission de données plus fréquente et rationalisée par les États membres. Il est important que les informations environnementales sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines de l’Union soient mises à la disposition du public et de la Commission en temps utile. Les États membres devraient donc être tenus de mettre à la disposition de la Commission et de l’AEE les données de surveillance recueillies dans le cadre de la directive 2000/60/CE, en recourant aux mécanismes de déclaration et de transmission de données automatiques en utilisant l’interface de programme d’application ou des mécanismes équivalents. La charge administrative devrait être limitée dans la mesure où les États membres sont déjà tenus de rendre publics des thèmes de données géographiques au titre de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil(44) ainsi qu’au titre de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil(45). Ces thèmes de données géographiques incluent la situation et le fonctionnement des installations de suivi environnemental, la mesure des émissions qui s’y rapportent, et l’état du milieu environnemental.
(23) Une meilleure intégration des flux de données communiqués à l’AEE au titre de la législation de l’Union sur l’eau et, en particulier, des inventaires des émissions requis dans la directive 2008/105/CE, avec les flux de données communiqués sur le portail des émissions industrielles au titre de la directive 2010/75/UE et du règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil(46), permettra de simplifier et d’améliorer l’efficience de la communication des inventaires conformément à l’article 5 de la directive 2008/105/CE. Dans le même temps, cela permettra de réduire la charge administrative et la surcharge de travail lors de la préparation des plans de gestion de district hydrographique. En combinaison avec l’abolition de l’obligation de présenter des rapports intermédiaires sur l’état d’avancement des programmes de mesures, qui s’est avérée inefficace, cette communication de données simplifiée permettra aux États membres d’investir davantage d’efforts dans la déclaration des émissions qui ne sont pas couvertes par la législation sur les émissions industrielles, mais bien par la déclaration des émissions au titre de l’article 5 de la directive 2008/105/CE. [Am. 44]
(24) Le traité de Lisbonne a établi une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part. Les directives 2000/60/CE et 2006/118/CE devraient être alignées sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne.
(25) Les habilitations visées à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/60/CE et à l’annexe V, point 1.4.1 ix), de ladite directive, qui prévoient le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfont aux critères prévus à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE, étant donné qu’elles concernent des adaptations des annexes de ladite directive et l’adoption de règles complétant celle-ci. Elles devraient donc être converties en habilitations permettant à la Commission d’adopter des actes délégués.
(26) L’habilitation visée à l’article 8 de la directive 2006/118/CE, qui prévoit le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfait aux critères prévus à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE, étant donné qu’elle concerne des adaptations des annexes de ladite directive. Elle devrait donc être convertie en habilitation permettant à la Commission d’adopter des actes délégués.
(27) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant la préparation des actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(28) L’habilitation visée à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, qui prévoit le recours à la procédure réglementaire avec contrôle, satisfait aux critères prévus à l’article 290, paragraphe 2, du TFUE, étant donné qu’elle concerne l’adoption de spécifications techniques et de méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état de l’eau, et vise donc à garantir des conditions uniformes d’exécution harmonisée de ladite directive. Elle devrait donc être convertie en habilitation permettant à la Commission d’adopter des actes d’exécution. Afin de garantir la comparabilité des données, l’habilitation devrait également être étendue à l’établissement de formats pour la communication des données de surveillance et d’état conformément à l’article 8, paragraphe 4. Les compétences conférées à la Commission devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(47).
(29) Afin de garantir l’application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission afin d’adopter des formats techniques pour la communication des données de surveillance et d’état de l’eau conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.
(30) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la directive 2008/105/CE, des pouvoirs d’exécution devraient être conférés à la Commission afin d’adopter des formats normalisés pour la communication des émissions à la source ponctuelles non couvertes par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil(48), à l’AEE. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.
(31) Il est nécessaire de prendre en considération le progrès scientifique et technique et de tenir compte des meilleures techniques disponibles dans le domaine de la surveillance de l’état des masses d’eau conformément aux exigences en matière de surveillance figurant à l’annexe V de la directive 2000/60/CE. Les États membres devraient donc être autorisés à utiliser les données et les services offerts par les technologies de télédétection, l’observation de la terre (services Copernicus), les capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données. [Am. 45]
(31 bis) Les activités industrielles liées à la transition énergétique pourraient entraîner une augmentation des effets néfastes sur la qualité de l’eau. L’atténuation de ces effets futurs, tels que les modifications des réseaux d’écoulement naturel et les changements de température, ainsi que la pollution de l’eau, requiert d’évaluer l’ensemble des facteurs potentiels ainsi que des mesures à prendre pour atteindre et maintenir une bonne qualité de l’eau. Par conséquent, les États membres devraient évaluer régulièrement les effets des activités industrielles liées à la transition énergétique sur la qualité de l’eau et informer la Commission des nouvelles menaces identifiées afin de mettre à jour la liste de vigilance en conséquence. L’évaluation devrait être aisément accessible au public et la mise à jour devrait pouvoir être effectuée en dehors des cycles de mise à jour générale, afin de garantir une amélioration continue de l’évaluation de la qualité de l’eau. [Am. 46]
(31 ter) La Commission s’est engagée, dans sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe et dans sa communication du 14 octobre 2022 visant à améliorer l’accès à la justice en matière d’environnement, à prendre des mesures pour améliorer l’accès à la justice, devant les juridictions nationales de tous les États membres, des citoyens et des organisations non gouvernementales environnementales qui nourrissent des craintes spécifiques quant à la compatibilité des actes administratifs qui ont des effets sur l’environnement avec le droit de l’environnement. Dans sa communication du 14 octobre 2022, la Commission affirme que «[l]’accès à la justice en matière d’environnement, par l’intermédiaire tant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que des juridictions nationales en leur qualité de juridictions de l’Union, est une mesure importante aux fins de la transition liée au pacte vert pour l’Europe, et [...] est aussi un moyen de renforcer le rôle que peut jouer la société civile en tant que gardienne de l’espace démocratique.». Ces engagements devraient également être mis en œuvre dans le cadre de la directive 2000/60/CE. [Am. 47]
(31 quater) Comme le confirme la jurisprudence de la CJUE(49), les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement et les personnes directement concernées devraient se voir conférer la qualité pour agir contre une décision d’une autorité publique contraire aux objectifs environnementaux visés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE. Afin de favoriser l’accès à la justice dans les domaines concernés devant les juridictions nationales de l’ensemble de l’Union et afin que les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement et les personnes directement concernées puissent contester des décisions contraires à la directive 2000/60/CE en se fondant sur les lois nationales, des dispositions visant à garantir l’accès à la justice devraient être établies dans la directive 2000/60/CE. [Am. 48]
(32) Au vu de l’augmentation des événements climatiques imprévisibles, en particulier les inondations extrêmes et les sécheresses prolongées, et des incidents de pollution significatifs entraînant ou exacerbant la pollution accidentelle transfrontalière, les États membres devraient être tenus de veiller à ce que des informations immédiates concernant ces incidents soient fournies aux autres États membres potentiellement concernés et de coopérer efficacement avec les États membres potentiellement touchés afin d’atténuer les effets de l’événement ou de l’incident. Il est également nécessaire de renforcer la coopération entre les États membres et de rationaliser les procédures de coopération transfrontière en cas de problèmes transfrontaliers plus structurels, autrement dit non accidentels et à plus long terme, ne pouvant être résolus au niveau des États membres, conformément à l’article 12 de la directive 2000/60/CE. Si une assistance européenne est nécessaire, les autorités nationales compétentes peuvent envoyer des demandes d’assistance au Centre de coordination de la réaction d’urgence de la Commission, qui coordonnera les offres d’assistance possibles et leur déploiement via le mécanisme de protection civile de l’Union, conformément à l’article 15 de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil(50). Étant donné que les districts hydrographiques peuvent également s’étendre au-delà du territoire de l’Union, le fait de veiller à la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes en matière de protection de l’eau au titre de la directive 2000/60/CE et d’assurer une coordination appropriée avec les pays tiers concernés contribuerait également à la réalisation des objectifs définis dans ladite directive pour ces districts hydrographiques en cause, tels que visés à l’article 3, paragraphe 5, de la même directive. En outre, les conflits armés qui se déroulent à proximité géographique de l’Union devraient également être considérés comme des événements exceptionnels en raison de leurs incidences transfrontières négatives considérables sur l’environnement, notamment la pollution de l’air, du sol et de l’eau. Étant donné que les bassins hydrographiques touchés par ces conflits pourraient s’étendre à l’intérieur des frontières de l’Union, la Commission et les États membres devraient multiplier leurs efforts visant à établir une coordination appropriée avec les pays tiers concernés, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE. [Am. 49]
(32 bis) La Cour des comptes européenne fait remarquer dans son rapport du 19 mai 2021 intitulé «Principe du pollueur-payeur: une application incohérente dans les différentes politiques et actions environnementales de l’UE» que les États membres dépensent déjà annuellement environ 100 milliards d’euros pour l’approvisionnement en eau et son assainissement et que ce montant devrait augmenter de plus de 25 % pour atteindre les objectifs de la législation de l’Union relative au traitement des eaux usées et à l’eau potable, ce chiffre ne comprenant pas les investissements nécessaires au renouvellement des infrastructures existantes ou à la réalisation des objectifs de la directive-cadre sur l’eau et de la directive «Inondations». En outre, dans l’Union, les usagers paient en moyenne environ 70 % du coût de la fourniture des services liés à l’utilisation de l’eau, par l’intermédiaire des tarifs de l’eau, tandis que le trésor public finance les 30 % restants, bien que cela varie considérablement entre les régions et les États membres. Même s’ils ne consomment que 10 % de l’eau, les ménages de l’Union paient généralement la majeure partie du coût des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, tandis que les secteurs économiques qui exercent la pression la plus forte sur les ressources en eau douce renouvelables sont ceux dont la contribution à ces coûts est la plus faible. [Am. 50]
(32 ter) Les programmes de surveillance permettant de déterminer l’état des eaux de surface et souterraines sont uniquement financés par les budgets des États membres. Étant donné que le nombre de substances chimiques détectées dans l’environnement aquatique évolue constamment, qu’un nombre croissant de polluants émergents apparaissent depuis peu dans ledit environnement, qu’une amélioration continue des méthodes d’analyse des substances chimiques est requise pour détecter ces polluants émergents et nouveaux et pour évaluer correctement l’incidence écologique de ceux-ci, et que de nouvelles méthodes de surveillance doivent également être mises au point pour mieux évaluer les effets des mélanges chimiques, une nouvelle augmentation des coûts de surveillance visés est attendue. Afin de couvrir ces coûts, et conformément au principe du pollueur-payeur consacré à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il est primordial que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union des produits contenant des substances qui ont des effets négatifs avérés ou potentiels sur la santé humaine et l’environnement aquatique assument la responsabilité financière des mesures requises pour contrôler les substances générées dans le cadre de leurs activités commerciales et détectées dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Un régime de responsabilité élargie des producteurs est probablement le moyen le plus approprié d’y parvenir, car il limiterait la charge financière pesant sur le contribuable, tout en incitant à l’élaboration de produits plus écologiques. La Commission devrait, dès lors, préparer une analyse d’impact tenant compte de l’insertion dans la directive 2006/118/CE et la directive 2008/105/EC d’un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs, applicable aux substances prioritaires définies dans lesdites directives, ainsi qu’aux polluants émergents et nouveaux, tels que définis dans les listes de vigilance des mêmes directives. L’analyse d’impact devrait être accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative destinée à réviser les directives 2006/118/CE et 2008/105/EC. [Am. 51]
(32 quater) La surveillance d’un nombre accru de substances ou de groupes de substances implique une augmentation des coûts, mais aussi la nécessité de renforcer la capacité administrative des États membres, en particulier ceux dont les ressources sont plus limitées. Eu égard à ce qui précède, la Commission devrait mettre en place un dispositif commun de surveillance européen pour gérer les exigences en matière de surveillance lorsque les États membres le demandent, allégeant ainsi leurs charges financières et administratives. La Commission devrait définir les modes d’exploitation du dispositif de surveillance. Le recours à un tel dispositif devrait être volontaire et sans préjudice des modalités déjà mises en place par les États membres. [Am. 52]
(32 quinquies) Les données disponibles montrent qu’il existe un besoin en investissement dans le secteur de l’eau et que le financement de l’Union est vital pour que certains États membres se conforment aux obligations légales établies dans la directive 2000/60/CE, la directive 2008/105/CE et la directive 2006/118/CE. Tous les États membres doivent augmenter leurs dépenses d’au moins 20 % pour atteindre les normes de l’Union relatives à l’eau, et le manque de financement total s’élève à 289 milliards d’euros jusqu’en 2030(51). Il est donc nécessaire de veiller à ce que des ressources financières et humaines suffisantes soient fournies pour assurer la surveillance et l’inspection des masses d’eau dans tous les États membres, notamment par l’intermédiaire des fonds structurels et des programmes pertinents de l’Union, ainsi que par des contributions du secteur privé, y compris dans le cadre du mécanisme de responsabilité élargie des producteurs, une fois qu’il aura été mis en place. [Am. 53]
(33) Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/60/CE, 2006/118/CE et 2008/105/UE en conséquence.
(34) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et améliorer la qualité environnementale des eaux douces européennes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls, mais bien, en raison du caractère transfrontière de la pollution des eaux, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(34 bis) Les États membres devraient favoriser les synergies entre les exigences des directives pertinentes relatives à la collecte de données et au déploiement d’outils numériques tels que les technologies de télédétection ou l’observation de la Terre (services Copernicus). [Am. 54]
(34 ter) Les autorités compétentes devraient soutenir la formation, les programmes de développement des compétences et les investissements dans le capital humain afin de favoriser la mise en œuvre effective des meilleures technologies et solutions innovantes dans le cadre des directives. Les informations devraient être accessibles dans les différentes langues nationales afin de renforcer l’accessibilité des données pertinentes dans toute l’Europe pour les acteurs locaux et les citoyens concernés, [Am. 55]
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2000/60/CE
La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 1er, point e), le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: [Am. 56]"
«– à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l’environnement marin grâce à une action de l’Union visant à arrêter ou à supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires, dans le but ultime d’obtenir, dans l’environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement et proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l’homme;».
"
2) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le point 24) est remplacé par le texte suivant:"
«24) “bon état chimique d’une eau de surface”: l’état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour les eaux de surface, c’est-à-dire l’état chimique atteint par une masse d’eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale applicables aux substances prioritaires répertoriées à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil* et les normes de qualité environnementale applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique fixées conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), et à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, de ladite directive;»
"
b) le point 30) est remplacé par le texte suivant:"
«30) “substances prioritaires”: les substances répertoriées à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE, c’est-à-dire les substances qui présentent un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique dans une large proportion d’États membres;»
"
c) les points 30 bis) et 30 ter) suivants sont insérés:"
«30 bis) “substances dangereuses prioritaires”: les substances prioritaires qui sont signalées comme “dangereuses” car elles sont reconnues dans les rapports scientifiques, dans la législation de l’Union pertinente, ou dans les accords internationaux pertinents comme étant toxiques, persistantes et bioaccumulables (PTB), comme très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), comme persistantes, mobiles et toxiques (PMT), comme très persistantes et très mobiles (vPvM), ou commeou donnant lieu à un niveau équivalent de préoccupation, lorsque celle-ci est pertinente pour l’environnement aquatique, et concernant laquelle des mesures doivent être prises conformément à l’article 4, alinéa 1, point a, sous-point iv); [Am. 57]
30 ter)
“polluants spécifiques à un bassin hydrographique”: les polluants qui ne sont pas ou plus considérés comme des substances prioritaires, mais que les États membres ont considéré, sur la base de l’évaluation des pressions et des incidences sur les masses d’eau de surface effectuée conformément à l’annexe II de la présente directive, comme présentant un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique sur leur territoire;»
"
d) le point 35) est remplacé par le texte suivant:"
«35) “normesnorme de qualité environnementale”: la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants particuliers dans l’eau, les sédiments ou le biote, à ne pas dépasser qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement, ou la valeur de déclenchement de l’effet négatif sur la santé humaine ou l’environnement d’un tel polluant ou groupe de polluants, mesurée à l’aide d’une méthode appropriée scientifiquement établie et fondée sur les effets appropriée;»; [Am. 58]
* Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).;»
"
d bis) le point 37) est remplacé par le texte suivant:"
«37. “eau destinée à la consommation humaine”: a le même sens que dans la directive (UE) 2020/2184;» [Am. 59]
"
d ter) Au point 40, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«40. «valeurs limites d’émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d’une émission à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d’émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances, notamment celles déterminées à l’annexe I de la directive 2008/105/CE.» [Am. 60]
"
3) À l’article 3, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:"
«4 bis. En cas de circonstances exceptionnelles d’origine naturelle ou de force majeure, en particulier d’inondations extrêmes, de sécheresses prolongées, ou d’incidents de pollution significatifs, susceptibles d’affecter des masses d’eau situées en aval dans d’autres États membres, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes responsables des masses d’eau situées en aval dans ces États membres, ainsi que la Commission, soient immédiatement informées et à ce que la coopération nécessaire soit mise en place afin d’enquêter sur les causes et de faire face aux conséquences des circonstances exceptionnelles ou des incidents.;
Les États membres informent les autres États membres susceptibles d’être touchés par l’incident de pollution concerné.
Afin d’améliorer encore la coopération et l’échange d’informations dans les districts hydrographiques internationaux, des modalités de communication d’urgence et de réponse sont mises en place pour l’ensemble des districts hydrographiques internationaux.» [Am. 61]
"
4) L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) au point a), le point iv) est remplacé par le texte suivant:"
«iv) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux, les rejets, les émissions et les pertes de substances prioritaires et auxde polluants spécifiques à un bassin hydrographique, et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires; dans un délai approprié et, en tout état de cause, au plus tard 20 ans après qu’une substance prioritaire donnée a été classée comme dangereuse à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE. Ce délai s’applique sans préjudice de l’application de délais plus stricts prévus par tout autre acte législatif applicable de l’Union;» [Am. 62]
"
b) au point b) iii), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Les mesures destinées à inverser la tendance sont mises en œuvre conformément à l’article 5 de la directive 2006/118/CE et à l’annexe IV de ladite directive, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 du présent article et sans préjudice de son paragraphe 8;»
"
b bis) au point c), l’alinéa 1 bis ci-après est ajouté:"
«Les États membres fixent des normes plus strictes ou des valeurs seuils si cela est nécessaire pour la protection adéquate des zones énumérées à l’annexe IV de la présente directive, y compris des zones spéciales de conservation prévues par la directive 92/43/CEE du Conseil. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne de telles valeurs seuils s’appliquent également aux activités relevant de la directive 91/676/CEE.» [Am. 63]
"
5) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Pour chaque masse d’eau recensée en application du paragraphe 1, les États membres veillent non seulement à ce qu’elle réponde aux objectifs de l’article 4 conformément aux exigences de la présente directive pour les masses d’eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau de l’Union, mais aussi à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation de l’Union, l’eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil*.
* Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).;
"
6) L’article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’établirdélégués conformément à l’article 20 bis afin de compléter la présente directive en établissant des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux conformément à l’annexe V. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’établir et des formats pour la communication des données de surveillance et d’état conformément au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément àen conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.;» [Am. 64]
"
a bis) Le paragraphe suivant est ajouté:"
«3 bis. Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission publie une évaluation complète des possibilités d’appliquer des systèmes de mesure de la qualité de l’eau en vue de la surveillance continue, précise et en temps réel (en ligne) de la pollution, comprenant les aspects de faisabilité économique et technique de ces systèmes pour les États membres, ainsi que l’utilisation de normes harmonisées.
La Commission adopte, le cas échéant, un acte d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2, afin de fixer des normes harmonisées pour la surveillance en ligne de l’eau.» [Am. 65]
"
b) les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:"
«4. Les États membres veillent à ce que les données de surveillance individuelles disponibles recueillies conformément à l’annexe V, pointpoints 1.3.4 et 2.4.3, et l’état qui en résulte conformément à l’annexe V soient mis à la disposition du public et de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et, dans les meilleurs délais et de manière facilement accessible, du public une fois par an au moins, par voie électronique dans un format lisible par machine, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil*, à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil**, et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil***. À cet effet, les États membres utilisent les formats établis conformément au paragraphe 3 du présent article. [Am. 66]
5. L’AEE veille à ce que les informations mises à disposition conformément au paragraphe 4 soient régulièrement traitées et analysées aux fins de mettre ces dernières à disposition, via les portails de l’Union pertinents, en vue de leur réutilisation par la Commission et les agences de l’Union pertinentes et aux fins de fournir à la Commission, aux États membres et au public des informations à jour, objectives, fiables et comparables, en particulier sur l’état des eaux, conformément au règlement (CE) nº 401/2009 du Parlement européen et du Conseil****.
* Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
** Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
*** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
**** Règlement (CE) nº 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).;»
"
7) L’article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Aux fins de satisfaire aux objectifs, aux normes de qualité et aux seuils établis en application de la présente directive, les États membres veillent à l'établissement et à la mise en œuvre:
a)
des contrôles d’émission fondés sur les meilleures techniques disponibles;
b)
des valeurs limites d’émission pertinentes;
c)
en cas d’incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales, tels qu’indiqués dans:
—
la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil*;
—
la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil**;
—
la directive 91/271/CEE du Conseil***;
—
la directive 91/676/CEE du Conseil****;
—
toute autre disposition législative de l’Union pertinente en matière de pollution de sources ponctuelles ou diffuses.
* Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
** Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
*** Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
**** Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).;»
"
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Si un objectif, une norme de qualité ou un seuil, établi(e) en application de la présente directive, des directives 2006/118/CE ou 2008/105/CE ou de toute autre disposition législative de l’Union, exige des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l’application du paragraphe 2, des contrôles d’émissions plus stricts sont fixés en conséquence.;»
"
7 bis) L’article 11, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1.Chaque État membre veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures qui tienne compte des résultats des analyses prévues à l’article 5, afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 4. Ces programmes de mesures privilégient les mesures de réduction de la pollution à la source conformément à la législation sectorielle pertinente de l’Union sur la pollution. Des mesures en fin de cycle sont appliquées en complément des mesures de réduction de la pollution à la source lorsque ces dernières risquent de ne pas permettre d’obtenir un bon état écologique des masses d’eau. Les programmes de mesures peuvent renvoyer aux mesures découlant de la législation adoptée au niveau national et couvrant tout le territoire d’un État membre. Le cas échéant, un État membre peut adopter des mesures applicables à tous les districts hydrographiques et/ou aux portions de districts hydrographiques internationaux situés sur son territoire. La Commission définit des orientations en matière de bonnes pratiques pour les mesures de réduction de la pollution à la source et la complémentarité des mesures en fin de cycle.» [Am. 67]
"
7 ter) À l’article 11, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:"
«c) des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l’eau, notamment en agriculture, de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 4;» [Am. 68]
"
8) À l’article 11, paragraphe 3, le point k) est remplacé par le texte suivant:"
«k) les mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances dangereuses prioritaires et à réduire progressivement la pollution par d’autres substances qui empêcherait les États membres de réaliser les objectifs environnementaux fixés à l’article 4 pour les masses d’eau de surface;»
"
8 bis) À l’article 11 paragraphe 5, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"
«-les permis et autorisations pertinents soient examinés et, le cas échéant, revus et, dans les cas dûment justifiés, suspendus,» [Am. 69]
"
9) l’article 12 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 12
Problèmes qui ne peuvent être traités au niveau d’un État membre
1. Dans le cas où un État membre constate un problème qui influe sur la gestion des eaux relevant de sa compétence mais qu’il ne peut résoudre lui-même, il fait part de ce problème à la Commission et à tout autre État membre concerné et formule des recommandations concernant la résolution du problème.
La Commission répond à toute notification d’un État membre dans un délai de six mois. Lorsque le problème concerne une incapacité de parvenir à un bon état chimique, la Commission agit en conformité avec l’article 7 bis de la directive 2008/105/CE. [Am. 70]
2. Les États membres concernés coopèrent afin de déterminer les sources des problèmes visés au paragraphe 1 et les mesures requises pour résoudre ces problèmes.
Les États membres se répondent en temps utileet au plus tard troisdeux mois après notification du problème par un autre État membre conformément au paragraphe 1. [Am. 71]
3. La Commission est informée des efforts de collaboration visés au paragraphe 2 et est invitée à y contribuer. Le cas échéant, la Commission examine, en tenant compte des rapports établis en application de l’article 13, si d’autres actions doivent être menées au niveau de l’Union pour réduire les incidences transfrontières sur les masses d’eau.;»
"
9 bis) À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:"
«4 bis. La Commission rejette les plans de gestion de district hydrographique présentés par les États membres lorsque ces plans ne contiennent pas les éléments énumérés à l’annexe VII.» [Am. 72]
"
9 ter) l’article suivant est inséré:"
«Article 14 bis
Accès à la justice
1. Les États membres veillent à ce que les membres du public, conformément au droit national, qui ont un intérêt suffisant pour agir ou qui font valoir une atteinte à un droit, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de l’ensemble des décisions, actes ou omissions relevant de la présente directive et concernant notamment:
a)
des plans et des projets pouvant être contraires aux exigences de l’article 4, y compris celles visant à prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau et à parvenir à un bon état des eaux, ou visant à obtenir un bon potentiel écologique et/ou un bon état chimique des eaux, dans la mesure où ces exigences ne sont pas déjà prévues à l’article 11 de la directive 2011/92/UE;
b)
les programmes de mesures visés à l’article 11, les plans de gestion de district hydrographique des États membres visés à l’article 13, paragraphe 1, et les programmes ou plans de gestion complémentaires des États membres visés à l’article 13, paragraphe 5.
2. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir et une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public un large accès à la justice. Aux fins du paragraphe 1, toute organisation non gouvernementale œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national pertinentes est réputée bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte et ses intérêts sont considérés comme suffisants.
3. Les procédures de recours visées au paragraphe 1 sont régulières, équitables et rapides et d’un coût non prohibitif. Elles prévoient également des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.
4. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.» [Am. 73]
"
10) à l’article 15, le paragraphe 3 est supprimé; [Am. 74]
10 bis) À l’article 15, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:"
«La Commission adopte des lignes directrices et des modèles concernant le contenu, la structure et le format des rapports intermédiaires visés au premier alinéa, au plus tard [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].» [Am. 75]
"
11) Les articles 16 et 17 sont supprimés;
12) L’article 18 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:"
«e) une présentation succincte des propositions, des mesures de contrôle et des stratégies visant à lutter contre la pollution chimique ou à éliminer ou supprimer progressivement les substances dangereuses;»
"
(b) le paragraphe 4 est supprimé; [Am. 76]
13) L’article 20 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 20
Adaptations techniques et mise en œuvre de la présente directive
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis aux fins de modifier les annexes I et III et l’annexe V, point 1.3.6, afin d’adapter les obligations d’informations relatives aux autorités compétentes, le contenu de l’analyse économique et les normes de surveillance sélectionnées, respectivement, au progrès scientifique et technique.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis aux fins de compléter la présente directive en déterminant les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément à la procédure d’interétalonnage prévue à l’annexe V, point 1.4.1.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution aux fins d’établir les formats techniques pour la transmission des données visées à l’article 8, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. Pour établir ces formats, la Commission est assistée, le cas échéant, par l’AEE;»
"
14) L’article 20 bis suivant est inséré:"
«Article 20 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 20, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 20, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.;»
"
15) L’article 21 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 21
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Dans le cas où le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
* Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).;»
"
16) À l’article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. Les objectifs environnementaux visés à l’article 4, les normes de qualité environnementale figurant à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE, et les seuils applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établis en application des articles 8 et 8 quinquies de ladite directive sont considérés comme des normes de qualité environnementale aux fins de la directive 2010/75/UE.;»
"
17) L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive;
18) À l’annexe VII, partie A, le point 7.7 est remplacé par le texte suivant:"
«7.7. un résumé des mesures prises pour réduire les émissions de substances prioritaires et pour supprimer progressivement les émissions de substances dangereuses prioritaires;;»
"
18 bis) À l’annexe VII, partie A, le point suivant est ajouté:"
«7.7 bis. un résumé des mesures prises pour numériser les aspects liés à la surveillance du secteur de l’eau; » [Am. 77]
"
19) L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive;
20) l’annexe X est suppriméeles annexes IX et X sont supprimées. [Am. 78]
Article 2
Modifications de la directive 2006/118/CE
La directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:"
«Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines;»
"
2) À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. La présente directive établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines dans le but d’atteindre les objectifs environnementaux fixés à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/60/CE. La hiérarchie des mesures à prendre donne la priorité aux restrictions et autres mesures de contrôle à la source, sans préjudice de l’importance des mesures en fin de cycle, le cas échéant. Ces mesures comprennent les mesures suivantes: [Am. 79]
a)
des critères pour l’évaluation du bon état chimique des eaux souterraines;
b)
des critères pour l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance.;
b bis)
des critères pour l’évaluation du bon état écologique des eaux souterraines.» [Am. 80]
"
3) À l’article 2, le point 2) est remplacé par le texte suivant:"
«2) “valeur seuil”, une norme de qualité d’une eau souterraine fixée par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), ou au niveau de l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 3;;»
"
4) L’article 3 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, premier alinéa, le point c) suivant est ajouté:"
«c) valeurs seuils fixées au niveau de l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 3, et répertoriées à l’annexe II, partie D, de la présente directive.;»
"
a bis) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:"
«Les valeurs seuils pour les eaux souterraines sont dix fois inférieures aux NQE correspondantes pour les eaux de surface, sauf dans les cas où le risque réel pour les écosystèmes des eaux souterraines peut être établi, auquel cas il conviendrait de fixer des valeurs seuils pour les eaux souterraines à un niveau différent.» [Am. 81]
"
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Les valeurs seuils visées au paragraphe 1, point b), peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d’un État membre, ou au niveau d’une masse ou d’un groupe de masses d’eau souterraine.;»
"
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
«5. Toutes les valeurs seuils visées au paragraphe 1 sont publiées dans les plans de gestion de district hydrographique à produire au titre de l’article 13 de la directive 2000/60/CE, accompagnées d’un résumé des informations prévues à l’annexe II, partie C, de la présente directive.
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres informent l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) des valeurs seuils nationales visées au paragraphe 1, point b). L’ECHA rend ces informations publiques. »;
"
c bis) Au paragraphe 5, l’alinéa suivant est inséré:"
« Les États membres veillent à ce que les habitants du district hydrographique concerné ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d’un État membre soient informés de manière adéquate et en temps utile.» [Am. 82]
"
d) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Par la suite, les États membres modifient la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution, eu égard également au principe de précaution, indiquent qu’une valeur seuil doit être fixée pour une nouvelle substance, qu’une valeur seuil déjà établie doit être modifiée, ou qu’une valeur seuil précédemment supprimée de la liste doit être rétablie. Si des valeurs seuils pertinentes sont fixées ou modifiées au niveau de l’Union, les États membres adaptent la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires à ces valeurs.;» [Am. 83]
"
e) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"
«7.La Commission publie un rapport sur les valeurs seuils nationales visées au paragraphe 1, point b), un an après que les États membres ont fourni ces informations à l’ECHA conformément au paragraphe 5.» [Am. 84]
"
5) À l’article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"
«b) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d’eau souterraine; ou que;»
"
6) L’article 6 bis suivant est inséré:"
«Article 6 bis
Liste de vigilance
1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution aux fins d’établir, en ce qui concerne les rapports scientifiques préparés par l’ECHA, une liste de vigilance de substances pour lesquelles les États membres doivent réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union, et d’établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.
La liste de vigilance contient au maximum cinqminimum cinq nouvelles substances préoccupantes ou groupes de substances et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse. Ces matrices de surveillance et méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. Lesnouvelles substances devant être incluses sur la liste de vigilance sontpréoccupantes choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, y compris conformément au quatrième alinéa ci-après, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. Cette, sauf lorsque le nombre de substances ou de groupes de substances à choisir qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique est inférieur à cinq, auquel cas la liste de vigilance inclut les nouvellescontient toutes ces substances préoccupantes.
En plus du nombre minimum de substances ou de groupes de substances, la liste de vigilance peut également contenir des indicateurs de pollution.
La liste de vigilance précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse. Ces matrices de surveillance et méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. [Am. 85]
Dès que Des méthodes de surveillance appropriées pour les microplastiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens auront étésont mises en évidence dès que possible et au plus tard [le premier jour du mois suivant la période de 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. Dès que ces méthodes de surveillance seront mises en évidence, ces substancesles microplastiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens seront inclusesinclus à la liste de vigilance conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, alinéa 1. La Commission détermine également si l’inclusion des sulfates dans la première liste de vigilance est nécessaire pour accroître la disponibilité de données sur leur présence eu égard au champ d’application de la présente directive. [Am. 86]
L’ECHA prépare des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances et les indicateurs de pollution à inclure surdans la liste de vigilance, en tenant compte des informations suivantes: [Am. 87]
a)
l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil* et les résultats du réexamen le plus récent de ladite annexe;
b)
la liste de vigilance établie conformément à la directive 2008/105/CE et à la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil**;
c)
les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols, y compris les données de surveillance y afférentes;
d)
la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive;
e)
des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques (y compris la mobilité dans les sols et, le cas échéant, la granularité), les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance particulière ou d’un groupe de substances particulier, y compris les informations réunies conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil***, au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil****, au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil*****, au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil******, à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil*******, et à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil********;
f)
les projets de recherche et les publications et données scientifiques, y compris les informations relatives aux effets des contaminants matériels et thermiques ainsi qu’aux incidences des activités d’infrastructure et d’extraction en surface et souterraines sur les écosystèmes des eaux souterraines et les écosystèmes dépendant des eaux souterraines ainsi que sur leur biodiversité, les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives et sur les données et, ainsi que les informations obtenueset données recueillies grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la terre (services Copernicus) et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant lestirant parti des possibilités offertescréées par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données; [Am. 88]
g)
les recommandations des parties concernées.
Tous les trois ans, l’ECHA prépare et rend public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis au titre du quatrième alinéa. Le premier rapport est rendu public au plus tard le X [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du vingt et unième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
2. Une première liste de vigilance est établie au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La liste de vigilance est ensuite mise à jour au plus tard tous les trente-six mois ou à une fréquence plus grande s’il s’avère, au vu de nouvelles preuves scientifiques, qu’il conviendrait de mettre la liste à jour entre deux réexamens. [Am. 89]
Les États membres évaluent tous les deux ans l’incidence sur la qualité de l’eau des activités industrielles liées à la transition énergétique et informent la Commission des nouvelles menaces identifiées afin que celle-ci mette à jour la liste de vigilance en conséquence. L’évaluation doit être facilement accessible au public. [Am. 90]
Lorsqu’elle met la liste de vigilance à jour, la Commission retire de la liste de vigilance existante toute substance ou tout groupe de substances pour lesquels elle estime qu’il est possible d’évaluer le risque pour l’environnement aquatique sans données de surveillance supplémentaires. Lorsqu’une liste de vigilance est mise à jour, une substance individuelle ou un groupe de substances individuel peuvent être maintenus sur la liste pour une période de trois ans supplémentaires lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique. La liste de vigilance mise à jour inclut aussi une ou plusieurs substances supplémentaires pour lesquelles la Commission estime, eu égard aux rapports scientifiques de l’ECHA, qu’elles pourraient présenter un risque pour l’environnement aquatique.
3. Les États membres surveillent chaque substance ou groupe de substances figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans les six mois à compter de l’établissement de la liste de vigilance.
Chaque État membre sélectionne au moins une stationdeux stations de surveillance, plus le nombre de stations équivalent à sa superficie totale en km2 de masses d’eau souterraine divisée par 60 00030 000 (arrondi à l’entier le plus proche). [Am. 91]
Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier saisonnier de la surveillance pour chaque substance ou groupe de substances, les États membres prennent en compte les modes d’utilisation et la présence possible de la substance ou du groupe de substances. La fréquence de la surveillance est établie à une fois par an au minimum.
Lorsqu’un État membre est en position de générer des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière ou un groupe de substances particulier à partir des études et programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance ou ce groupe de substances, à condition que ladite substance ou ledit groupe de substances soit surveillé(e) suivant une méthode conforme aux matrices de surveillance et aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance.
4. Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance telle qu’adoptée en application du paragraphe 1. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.
5. L’ECHA analyse les résultats de la surveillance au terme du délai de vingt-quatre mois visé au paragraphe 3 et évalue quelles substances ou quels groupes de substances doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances ou quels groupes de substances peuvent être retirés de la liste de vigilance.
Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen de l’annexe I ou II visé à l’article 8.
* Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).
** Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
*** Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
**** Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
***** Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
****** Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
******* Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
******** Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).;»
"
6 bis) L’article suivant est inséré:"
«Article 6 bis bis
Amélioration de la protection des écosystèmes des eaux souterraines
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date, à savoir quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission publie une évaluation des incidences des éléments physico-chimiques tels que le pH, l’oxygénation et la température sur la santé des écosystèmes des eaux souterraines, accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative destinée à réviser la présente directive en conséquence afin de définir les paramètres correspondants, de prévoir des méthodes de surveillance harmonisées et de définir ce que doit constituer un "bon état écologique » pour les eaux souterraines.» [Am. 92]
"
6 ter) L’article suivant est inséré:"
«Article 6 bis ter
Traitement spécifique des zones caractérisées par une haute valeur écologique, une grande vulnérabilité ou une pollution élevée
Le ... [au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission publie une évaluation de l’état chimique des zones caractérisées par une haute valeur écologique, une grande vulnérabilité ou une pollution élevée, comme les grottes et les zones karstiques, les anciens sites industriels ou les autres zones affectées par une contamination historique connue, accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative destinée à réviser la présente directive.» [Am. 93]
"
6 quater) L’article suivant est inséré:"
«Article 6 bis quater
Au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente une analyse d’impact examinant l’inclusion, dans la présente directive, d’un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs pour que les producteurs qui mettent sur le marché des produits contenant l’une des substances ou l’un des composés figurant à l’annexe I ainsi que de nouvelles substances préoccupantes figurant dans la liste de vigilance prévue par la présente directive contribuent au coût des programmes de surveillance créés en vertu de l’article 8 de la directive 2000/60/CE. L’analyse d’impact est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative destinée à réviser la présente directive.» [Am. 94]
"
6 quinquies) L’article suivant est inséré:"
«Article 6 bis quinquies
Mécanisme de surveillance européen
Le ... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place un mécanisme de surveillance commun chargé de la gestion des exigences de surveillance dans les cas où les États membres en font la demande.
La Commission définit le fonctionnement du mécanisme de surveillance, qui comporte, entre autres, les éléments suivants:
a)
le caractère facultatif du recours au mécanisme de surveillance, qui ne porte pas atteinte aux dispositions déjà mises en place par les États membres;
b)
les procédures opérationnelles destinées aux États membres qui comptent avoir recours au mécanisme de surveillance, lesquelles comprennent, entre autres, la notification obligatoire à la Commission de leurs besoins précis ou de leurs capacités précises de surveillance, les protocoles précis de gestion des échantillons ainsi que la période pendant laquelle ils comptent faire partie du mécanisme;
c)
les sources de financement, qui peuvent comprendre les programmes et les fonds structurels pertinents de l’Union ainsi que des contributions du secteur privé, y compris au titre du mécanisme de responsabilité élargie des producteurs lorsque celui-ci aura été mis en place conformément à l’article 6 bis quater.» [Am. 95]
"
7) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 8
Réexamen des annexes I à IV
1. La Commission réexamine, pour la première fois au plus tard le [OP: veuillez insérer la date, à savoir sixquatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les sixquatre ans ensuite, la liste des polluants figurant à l’annexe I et les normes de qualité applicables à ces polluants figurant dans ladite annexe, ainsi que la liste des polluants et indicateurs figurant à l’annexe II, partie B. [Am. 96]
2. Sur la base du réexamen, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 8 bis,présente, le cas échéant, des propositions législatives aux fins de modifier l’annexe I pour l’adapter au progrès technique et scientifique en ajoutant ou retirant des polluants des eaux souterraines et des normes de qualité applicables à ces polluants figurant dans ladite annexe. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 8 bis, aux fins, et de modifier lal’annexe II, partie B, afin de l’adapter au progrès technique et scientifique en ajoutant ou en retirant des polluants ou des indicateurs pour lesquels les États membres doivent envisager de fixer des valeurs seuils nationales. [Am. 97]
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 8 bis, aux fins de modifier l’annexe II, partie D, pour l’adapter au progrès technique et scientifique en ajoutant ou modifiant des valeurs seuils harmonisées pour un ou plusieurs polluants répertoriés dans la partie B de ladite annexe.
4. Lorsqu’elle adopte les propositions législatives et les actes délégués visés aux paragraphes 2 et 3, la Commission prend en considération les rapports scientifiques préparés par l’ECHA en application du paragraphe 6 du présent article. [Am. 98]
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 8 bis, aux fins de modifier l’annexe II, parties A et C, et les annexes III et IV afin de les adapter au progrès scientifique et technique.
6. Aux fins d’aider la Commission dans le cadre du réexamen des annexes I et II, l’ECHA prépare des rapports scientifiques. Ces rapports tiennent compte des éléments suivants:
a)
l’avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socioéconomique de l’ECHA;
b)
les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE;
c)
les données de surveillance recueillies conformément à l’article 6 bis, paragraphe 4, de la présente directive;
d)
le résultat des réexamens des annexes de la directive 2008/105/CE et de la directive (UE) 2020/2184;
e)
les informations et les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols;
f)
les programmes de recherche et les publications scientifiques de l’Union, y compris les informations actualisées obtenues grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la terre (services Copernicus) et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par les meilleures techniques disponibles, qui peuvent comprendre l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données; [Am. 99]
g)
les commentaires et les informations des parties concernées pertinentes, y compris des autorités de régulation nationales et d’autres organismes compétents. [Am. 100]
6 bis. Au plus tard le 12 janvier 2025, la Commission établit des lignes directrices techniques concernant les méthodes d’analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées en vertu des paramètres «PFAS – total». La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis aux fins de modifier la présente directive en fixant une norme de qualité pour le «PFAS – total» et de modifier l’annexe I en conséquence. La Commission adopte ces actes délégués le 12 janvier 2026 au plus tard. [Am. 101]
7. Tous les sixquatre ans, l’ECHA prépare et rend public un rapport résumant les conclusions du réexamen visé aux paragraphes 2 et 3. Le premier rapport est présenté à la Commission le … [OP: veuillez insérer la date, à savoir cinqtrois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].;» [Am. 102]
"
(8) L’article 8 bis suivant est inséré:"
« Article 8 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphes 1 et 22, 3 et 6 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminéepériode de six ans à compter du [OP: veuille insérer la date = la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 103]
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphes 1 et 22, 3 et 6 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 104]
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». [Am. 105 – ne concerne pas la version française]
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1 ou 22, 3 ou 6 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.;» [Am. 106]
"
9) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Dans le cas où le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
* Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).;»
"
10) L’article 10 est supprimé;
11) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente directive;
12) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente directive;
13) À l’annexe III, le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:"
«c) de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c).;»
"
14) À l’annexe IV, partie B, point 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"
«Le point de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser des tendances à la hausse significatives et durables, y compris les tendances saisonnières à la hausse dues, entre autres, au faible débit d’une masse d’eau, correspond à une concentration du polluant qui équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et des valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), sauf si:.» [Am. 107]
"
Article 3
Modifications de la directive 2008/105/CE
La directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:"
«Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux de surface, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE;»
"
1 bis) L’article 1er est modifié comme suit:"
«Article premier
Objet
En vue d’obtenir un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux dispositions et aux objectifs de l’article 4 de la directive 2000/60/CE, la présente directive établit des normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires.»» [Am. 108]
"
2) L’article 3 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 bis, premier alinéa, le point iii) suivant est ajouté:"
«iii) les substances numérotées 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 44 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées, et les substances nouvellement identifiées numérotées 46 à 70 dans l’annexe I, partie A, avec effet à compter du … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], en vue de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface et de parvenir à un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances.;»
"
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. En ce qui concerne les substances pour lesquelles une NQE pour le biote ou une NQE pour les sédiments est établie à l’annexe I, partie A, les États membres appliquent ladite NQE.
En ce qui concerne les substances autres que celles visées au premier alinéa, les États membres appliquent les NQE établies pour l’eau à l’annexe I, partie A.;»
"
c) au paragraphe 6, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"
«Les États membres procèdent à l’analyse de l’évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires recensées à l’annexe I, partie A, qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en se fondant sur la surveillance dans les sédiments ou dans le biote dans le cadre de la surveillance de l’état des eaux de surface effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE.;»
"
d) le paragraphe 7 est supprimé;
e) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"
«8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis aux fins de modifier l’annexe I, partie B, point 3, pour l’adapter au progrès scientifique ou technique.;»
"
3) L’article 5 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et au règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil1 bis, et d’autres données disponibles, les États membres dressent un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances prioritaires visées à l’annexe I, partie A, de la présente directive et de tous les polluants visés à l’annexe II, partie A, de la présente directive pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur leur territoire, y compris leurs concentrations dans les sédiments et le biote, le cas échéant. [Am. 109]
_________________
1 bisJO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document COM (2022) 157.
Les inventaires des émissions sont mis à disposition dans une base de données électronique régulièrement mise à jour et facilement accessible au public. [Am. 110]
Le premier alinéa ne s’applique pas aux émissions, rejets et pertes communiqués à la Commission par voie électronique conformément au règlement (UE) .../… du Parlement européen et du Conseil.;» [Am. 111]
"
b) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens des analyses prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et veillent à ce que les émissions, y compris celles qui ne sont pas sont déclarées sur le portail sur les émissions industrielles au titre du règlement (UE) .../…++ soient publiées dans leurs plans de gestion de district hydrographique conformément à l’article 13, paragraphe 7, de ladite directive. [Am. 112]
La période de référence pour l’établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l’année précédant celle de l’achèvement des analyses visées au premier alinéa.
Pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par le règlement (CE) nº 1107/2009, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des trois années précédant l’achèvement de l’analyse visée au premier alinéa. [Am. 113]
Pour les émissions de sources ponctuelles qui ne sont pas déclarées conformément au règlement (UE) ../… +++, parce qu’elles ne relèvent pas dudit règlement ou parce qu’elles se trouvent sous les seuils de déclaration annuelle fixés dans ledit règlement, l’obligation de déclaration établie dans le premier alinéa du présent article est satisfaite par déclaration électronique sur le portail sur les émissions industrielles établi au titre dudit règlement.
La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, adopte un acte d’exécution établissant le format, le niveau de granularité et la fréquence de la déclaration visée au quatrième alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.;»
"
d) le paragraphe 5 est supprimé;
4) À l’article 7 bis, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«1. Pour les substances prioritaires relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 1907/2006, du règlement (CE) nº 1107/2009, du règlement (UE) nº 528/2012, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil*, ou du champ d’application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil**, de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil*** ou de la directive 2010/75/UE, la Commission détermine, dans le cadre du rapport visé à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, tous les deux ans si les mesures adoptées au niveau de l’Union et des États membres sont suffisantes pour atteindre les NQE pour les substances prioritaires et l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE. [Am. 114]
La hiérarchie des mesures à prendre donne la priorité aux restrictions et autres mesures de contrôle à la source. À cet égard, la Commission présente, le cas échéant des propositions visant à modifier les actes juridiques de l’Union afin de garantir que les rejets, les émissions et les pertes de substances prioritaires sont arrêtés à la source. [Am. 115]
* Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
** Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
*** Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).;»
"
4 bis) À l’article 7 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2.La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 au plus tard six mois après son évaluation et joint à son rapport des propositions appropriées, notamment en vue de mesures de contrôle.» [Am. 116]
"
5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:"
« Article 8
Réexamen des annexes I et II
1. La Commission réexamine, pour la première fois au plus tard le [OP: veuillez insérer la date, à savoir sixquatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et tous les sixquatre ans ensuite, la liste des substances prioritaires et les NQE correspondantes applicables à ces substances figurant à l’annexe I, partie A, ainsi que la liste des polluants figurant à l’annexe II, partie A. [Am. 117]
2. Sur la base du réexamen, la Commission est habilitée à adopter des actes déléguésprésente, le cas échéant, des propositions législatives, eu égard aux rapports scientifiques préparés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en application du paragraphe 6 du présent article, conformément à l’article 9 bis, aux fins de modifier l’annexe I afin de l’adapter au progrès technique et scientifique: [Am. 118]
a)
en ajoutant ou retirant des substances de la liste des substances prioritaires;
b)
en ajoutant ou retirant certaines substances considérées comme des substances dangereuses prioritaires et/ou comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes (uPBT) et/ou comme des substances qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote;
c)
en fixant des NQE correspondantes pour les eaux de surface, les sédiments ou le biote, selon les cas.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, eu égard aux rapports scientifiques préparés par l’ECHA en application du paragraphe 6 du présent article, conformément à l’article 9 bis, aux fins de modifier l’annexe II afin de l’adapter au progrès technique et scientifique:
a)
en ajoutant ou retirant des polluants de la liste des catégories de polluants figurant à l’annexe II, partie A;
b)
en mettant à jour la méthode décrite à l’annexe II, partie B;
c)
en répertoriant à l’annexe II, partie C, de la présente directive les polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour lesquels elle a établi que les NQE fixées au niveau de l’Union devaient être appliquées, le cas échéant, pour garantir la réalisation harmonisée et fondée sur des données scientifiques des objectifs fixés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, et en répertoriant les NQE correspondantes applicables à ces polluants à l’annexe II, partie C, de la présente directive.
4. Au moment de déterminer les polluants spécifiques à un bassin hydrographique pour lesquels il pourrait être nécessaire de fixer des NQE au niveau de l’Union, la Commission prend en considération les critères suivants:
a)
le risque présenté par les polluants, y compris leur danger, leurs concentrations dans l’environnement et, la concentration au-dessus de laquelle des effets pourraient être escomptés, y compris leurs effets cumulatifs; [Am. 119]
b)
la disparité entre les NQE nationales fixées pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique par différents États membres et la mesure dans laquelle cette disparité est justifiable;
c)
le nombre d’États membres qui appliquent déjà des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique envisagés.
5. Les substances prioritaires qui, à la suite du réexamen visé au paragraphe 1, ont été retirées de la liste des substances prioritaires parce qu’elles ne présentent plus un risque à l’échelle de l’Union, sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, partie C, qui répertorie les polluants spécifiques à un bassin hydrographique et les NQE harmonisées correspondantes qui doivent être appliquées lorsque les polluants sont préoccupants au niveau national ou régional, conformément à l’article 8 quinquies.
6. Aux fins d’aider la Commission dans le cadre du réexamen des annexes I et II, l’ECHA prépare des rapports scientifiques. Ces rapports scientifiques tiennent compte des éléments suivants:
a)
les avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socioéconomique de l’ECHA;
b)
les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE;
c)
les données de surveillance recueillies conformément à l’article 8 ter, paragraphe 4, de la présente directive;
d)
le résultat des réexamens des annexes de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil* et de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil**;
e)
les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols, y compris les données de surveillance y afférentes;
f)
les programmes de recherche et les publications scientifiques de l’Union, y compris les informations obtenues grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la terre (services Copernicus) et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;
g)
les commentaires et les informations des parties concernées pertinentes.
6 bis. Au plus tard le 12 janvier 2025, la Commission établit des lignes directrices techniques concernant les méthodes d’analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées en vertu des paramètres «PFAS – total». Au plus tard le 12 janvier 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 9 bis aux fins de modifier la présente directive en fixant une norme de qualité pour le «PFAS – total» et de modifier l’annexe I en conséquence. [Am. 120]
6 ter. Au plus tard le... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission établit des lignes directrices techniques concernant les méthodes d’analyse pour la surveillance des bisphénols, dont, au minimum, le bisphénol A, le bisphénol B et le bisphénol S, en vertu des paramètres «Total des bisphénols». Au plus tard le... [trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 9 bis aux fins de modifier la présente directive en fixant une NQE pour le «Total des bisphénols» au moyen d’une approche utilisant le facteur de puissance relative et de modifier l’annexe I en conséquence. [Am. 121]
7. Tous les sixquatre ans, l’ECHA prépare et rend public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis au titre du paragraphe 6. Le premier rapport est présenté à la Commission le … [OP: veuillez insérer la date, à savoir cinqtrois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. [Am. 122]
* Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la prévention et au contrôle de la pollution des eaux souterraines (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
** Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).;»
"
6) L’article 8 bis est remplacé par le texte suivant:"
«Article 8 bis
Dispositions spécifiques pour certaines substances
1. Dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de son annexe V, section 1.4.3, concernant la présentation de l’état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), de ladite directive, les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l’état chimique pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur le reste des substances qui figurent à l’annexe I, partie A, de la présente directive:
a)
substances identifiées dans l’annexe I, partie A, comme des substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes;
b)
substances nouvellement identifiées lors du dernier réexamen conformément à l’article 8;
c)
substances pour lesquelles une NQE plus stricte a été établie lors du dernier réexamen conformément à l’article 8.
Les États membres peuventprésententaussi présenter l’amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées au premier alinéa, points a), b) et c), dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE. Les États membres qui présentent les cartes supplémentaires visées au premier alinéa s’efforcent d’assurer leur comparabilité au niveau du district hydrographique et au niveau de l’Union et mettent les données à disposition conformément à la directive 2003/4/CE, à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil* et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil**. [Am. 123]
2. Les États membres peuvent réaliser, pour les substances identifiées dans l’annexe I, partie A, comme des substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes et qui ne sont plus autorisées ni utilisées dans l’Union, des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu’une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l’environnement aquatique. À titre indicatif, conformément à l’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la présente directive, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l’avis des experts. [Am. 124]
3. À compter du … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et pendant deux ans, les États membres surveillent la présence de substances œstrogéniques dans les masses d’eau à l’aide de méthodes de surveillance fondée sur les effets. Ils procèdent à une surveillance à au moins quatre reprises au cours de chacune des deux années, dans des lieux où les trois hormones œstrogéniques 7-bêta estradiol (E2), estrone (E1) et alphaéthinylestradiol (EE2) répertoriées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, sont surveillées à l’aide de méthodes d’analyse conventionnelles conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE et à l’annexe V de ladite directive. Les États membres peuvent utiliser le réseau de sites de surveillance recensés pour la surveillance des masses d’eau de surface représentatives conformément à l’annexe V, point 1.3.1, de la directive 2000/60/CE.
3 bis. Dans les 12 mois suivant la période de deux ans visée au paragraphe 3, la Commission publie un rapport sur la fiabilité des méthodes fondées sur les effets en comparant les résultats fondés sur les effets aux résultats obtenus au moyen des méthodes conventionnelles de surveillance des trois substances œstrogéniques énumérées au paragraphe 1 en prévision de la définition possible de valeurs de déclenchement fondées sur les effets à l’avenir.
Lorsque les méthodes fondées sur les effets seront prêtes à être également utilisées pour d’autres substances, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis pour compléter la présente directive en ajoutant une obligation pour les États membres d’utiliser les méthodes fondées sur les effets, parallèlement aux méthodes de surveillance conventionnelles, pour procéder à la surveillance visant à évaluer la présence de ces substances dans les masses d’eau. [Am. 125]
* Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
** Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).;»
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7) L’article 8 ter est remplacé par le texte suivant:"
«Article 8 ter
Liste de vigilance
1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution aux fins d’établir, en ce qui concerne les rapports scientifiques préparés par l’ECHA, une liste de vigilance de substances pour lesquelles il est nécessaire de réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union en provenance des États membres, et d’établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.
La liste de vigilance contient au maximum dixminimum cinq substances préoccupantes ou groupes de Les substances devant être incluses sur la liste de vigilance sontpréoccupanteschoisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, y compris conformément au quatrième alinéa, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes., sauf lorsque le nombre de substances ou de groupes de substances à choisir qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique est inférieur à cinq, auquel cas la liste de vigilance inclut les nouvellescontient toutes ces substances préoccupantes.
En plus du nombre minimum de substances ou de groupes de substances, la liste de vigilance peut également contenir des indicateurs de pollution.
La liste de vigilance précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse. Ces matrices de surveillance et méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. substances à la fois et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse. Ces matrices de surveillance et méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. [Am. 126]
Dès que Des méthodes de surveillance appropriées pour les microplastiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens auront étésont mises en évidence dès que possible et au plus tard [le premier jour du mois suivant la période de 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative]. Dès que ces méthodes de surveillance seront mises en évidence, ces substancesles microplastiques et les gènes de résistance aux antimicrobiens seront inclusesinclus à la liste de vigilance conformément au paragraphe 2. La Commission détermine également si l’inclusion des sulfates, des xanthates et des métabolites non pertinents de pesticides (nrM) dans la liste de vigilance est nécessaire pour accroître la disponibilité de données sur leur présence eu égard au champ d’application de la présente directive. [Am. 127]
L’ECHA prépare des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances et les indicateurs de pollution à inclure dans la liste de vigilance, en tenant compte des informations suivantes: [Am. 128]
a)
les résultats du réexamen régulier le plus récent de l’annexe I de la présente directive;
b)
les recommandations des parties prenantes visées à l’article 8 de la directive 2008/105/CE;
c)
la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive;
d)
des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques (y compris, le cas échéant, la granularité), les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs pour la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance particulière ou d’un groupe de substances particulier, y compris les informations réunies conformément au règlement (CE) nº 1907/2006, au règlement (CE) nº 1107/2009, au règlement (UE) nº 528/2012, au règlement (UE) 2019/6, à la directive 2001/83/CE, et à la directive 2009/128/CE;
e)
les projets de recherche et les publications et données scientifiques, y compris les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives, ainsi que les et les données et informations obtenueset données recueillies grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la terre (services Copernicus) et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant lestirant parti des possibilités offertescréées par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données.; [Am. 129]
Tous les trois ans, l’ECHA prépare et rend public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis au titre du quatrième alinéa. Le premier rapport de l’ECHA est mis à disposition au plus tard le … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du vingt et unième mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
2. La liste de vigilance est mise à jour au plus tard le X [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour du vingt-troisième mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], et au plus tard tous les trente-six mois ensuite ou à une fréquence plus grande s’il s’avère, au vu de nouvelles preuves scientifiques, qu’il conviendrait de mettre la liste à jour entre deux réexamens.
Les États membres évaluent tous les deux ans l’incidence sur la qualité de l’eau des activités industrielles liées à la transition énergétique et informent la Commission des nouvelles menaces identifiées afin que celle-ci mette à jour la liste de vigilance en conséquence. L’évaluation doit être facilement accessible au public.
Lorsqu’elle met la liste de vigilance à jour, la Commission retire de la liste de vigilance existante toute substance pour laquelle elle estime possible d’évaluer le risque pour l’environnement aquatique sans données de surveillance supplémentaires. Lorsque la liste de vigilance est mise à jour, une substance individuelle ou un groupe de substances individuel peut être maintenu(e) sur la liste pour une période maximale de trois ans supplémentaires lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique. Chaque liste de vigilance mise à jour inclut aussi une ou plusieurs nouvelles substances pour lesquelles la Commission estime, sur la base des rapports scientifiques de l’ECHA, qu’elles présentent un risque pour l’environnement aquatique. [Am. 130]
3. Les États membres surveillent chaque substance ou groupe de substances figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l’inscription sur la liste.
Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s’il compte plus d’un million d’habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60 000 (arrondi au nombre entier le plus proche) et plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions (arrondi au nombre entier le plus proche).
Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier saisonnier de la surveillance pour chaque substance ou groupe de substances, les États membres prennent en compte les modes d’utilisation et la présence possible de la substance ou du groupe de substances. La fréquence des contrôles est établie à deux fois par an au minimum, sauf pour les substances qui sont sensibles aux variabilités climatiques ou saisonnières, pour lesquelles des contrôles sont effectués plus fréquemment. La fréquence est supérieure, tel qu’indiqué dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adopté en application du paragraphe 1, pour les substances qui sont sensibles aux variations climatiques, comme les précipitations, et pour les substances dont la concentration est susceptible de connaître un pic sur des périodes très courtes en raison des fluctuations saisonnières de l’utilisation de ces substances. [Am. 131]
Lorsqu’un État membre est en mesure de générer et de fournir à la Commission des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière ou un groupe de substances particulier à partir des études et programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance ou ce groupe de surveillances, à condition que ladite substance ou ledit groupe de substances soit surveillé(e) suivant une méthode conforme aux matrices de surveillance et aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance, ainsi qu’à la directive 2009/90/CE*.
4. Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance telle qu’adoptée en application du paragraphe 1. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.
5. L’ECHA analyse les résultats de la surveillance au terme du délai de vingt-quatre mois visé au paragraphe 3 et évalue quelles substances ou quels groupes de substances doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances ou quels groupes de substances peuvent être retirés de la liste de vigilance.
Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen de l’annexe I ou II visé à l’article 8. »
* Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36).;»
"
7 bis) L’article 8 ter bis suivant est inséré:"
«Article
Article 8 ter bis
Au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente une analyse d’impact examinant l’inclusion, dans la présente directive, d’un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs pour que les producteurs qui mettent sur le marché des produits contenant l’une des substances ou l’un des composés figurant à l’annexe I ainsi que de nouvelles substances préoccupantes figurant dans la liste de vigilance prévue par la présente directive contribuent au coût des programmes de surveillance créés en vertu de l’article 8 de la directive 2000/60/CE. L’analyse d’impact est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative destinée à réviser la présente directive.»» [Am. 132]
"
7 ter) L’article suivant est inséré:"
«Article 8 ter ter
Mécanisme de surveillance européen
Au plus tard le... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place un mécanisme de surveillance commun chargé de la gestion des exigences de surveillance dans les cas où les États membres en font la demande.
La Commission définit le fonctionnement du mécanisme de surveillance, qui comporte, entre autres, les éléments suivants:
a)
le caractère facultatif du recours au mécanisme de surveillance, qui ne porte pas atteinte aux dispositions déjà mises en place par les États membres;
b)
les procédures opérationnelles destinées aux États membres qui comptent avoir recours au mécanisme de surveillance, lesquelles comprennent, entre autres, la notification obligatoire à la Commission de leurs besoins précis ou de leurs capacités précises de surveillance, les protocoles précis de gestion des échantillons ainsi que la période pendant laquelle ils comptent faire partie du mécanisme;
c)
les sources de financement, qui peuvent comprendre les programmes et les fonds structurels pertinents de l’Union ainsi que des contributions du secteur privé, y compris au titre du mécanisme de responsabilité élargie des producteurs lorsque celui-ci aura été mis en place conformément à l’article 8 ter bis.»» [Am. 133]
"
8) L’article 8 quinquies suivant est inséré:"
«Article 8 quinquies
Polluants spécifiques à un bassin hydrographique
1. Les États membres établissent et appliquent des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique relevant des catégories répertoriées à l’annexe II, partie A, de la présente directive, lorsque ces polluants présentent un risque pour les masses d’eau dans un ou plusieurs de leurs districts hydrographiques sur la base des analyses et des études au titre de l’article 5 de la directive 2000/60/CE, conformément à la procédure définie à l’annexe II, partie B, de la présente directive.
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres informent l’ECHA des NQE visées au premier alinéa. L’ECHA rend ces informations publiques.
2. Lorsque des NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique ont été établies au niveau de l’Union et répertoriées à l’annexe II, point C, conformément à l’article 8, ces NQE priment sur les NQE applicables aux polluants spécifiques à un bassin hydrographique établies au niveau national conformément au paragraphe 1. Ces NQE établies au niveau de l’Union sont également appliquées par les États membres pour déterminer si les polluants spécifiques à un bassin hydrographique répertoriés à l’annexe II, partie C, présentent un risque.
3. Le respect des NQE nationales ou des NQE établies au niveau de l’Union applicables, le cas échéant, est requis pour qu’une masse d’eau soit considérée comme en bon état chimique, conformément à la définition donnée à l’article 2, point 24), de la directive 2000/60/CE.
3 bis. Lors de la définition et de l’application des NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique, les États membres peuvent tenir compte de la biodisponibilité des métaux.» [Am. 134]
"
8 bis) À l’article 9 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit:"
«1.« 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 8, paragraphes 3, 6 bis et 6 ter, et à l’article 8 bis, paragraphe 3 bis, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»» [Am. 135]
"
8 ter) À l’article 9 bis, le paragraphe 3 est modifié comme suit:"
«1.La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 8, paragraphes 3, 6 bis et 6 ter, et à l’article 8 bis, paragraphe 3 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»» [Am. 136]
"
8 quater) À l’article 9 bis, le paragraphe 3 bis est inséré:"
«1. « 3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer.»» [Am. 137]
"
8 quinquies) À l’article 9 bis, le paragraphe 5 est modifié comme suit:"
«1.« 5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 8, paragraphes 3, 6 bis ou 6 ter, ou à l’article 8 bis, paragraphe 3 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»» [Am. 138]
"
9) l’article 10 est supprimé;
10) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe V de la présente directive;
11) l’annexe II, telle qu’elle figure à l’annexe VI du présent règlement, est ajoutée.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
2. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à …, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président
Annexe I
L’annexe V de la directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
(1) Les points 1.1.1 à 1.1.4 sont remplacés par le texte suivant:
«1.1.1. «Rivières
Paramètres biologiques
Composition et abondance de la flore aquatique
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Composition, abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Régime hydrologique:
quantité et dynamique du débit d’eau
connexion aux masses d’eau souterraine
Continuité de la rivière
Conditions morphologiques:
variation de la profondeur et de la largeur de la rivière
structure et substrat du lit
structure de la rive
Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques
Température de l’eau
Bilan d’oxygène
Salinité
État d’acidification
Concentration en nutriments
1.1.2. Lacs
Paramètres biologiques
Composition, abondance et biomasse du phytoplancton
Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Composition, abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Régime hydrologique:
quantité et dynamique du débit d’eau
temps de résidence
connexion à la masse d’eau souterraine
Conditions morphologiques:
variation de la profondeur du lac
quantité, structure et substrat du lit
structure de la rive
Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques
Transparence
Température de l’eau
Bilan d’oxygène
Salinité
État d’acidification
Concentration en nutriments
1.1.3. Eaux de transition
Paramètres biologiques
Composition, abondance et biomasse du phytoplancton
Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Composition et abondance de l’ichtyofaune
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Conditions morphologiques:
variations de la profondeur
quantité, structure et substrat du lit
structure de la zone intertidale
Régime des marées:
débit d’eau douce
exposition aux vagues
Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques
Transparence
Température
Bilan d’oxygène
Salinité
Concentration en nutriments
1.1.4. Eaux côtières
Paramètres biologiques
Composition, abondance et biomasse du phytoplancton
Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Conditions morphologiques:
variations de la profondeur
structure et substrat de la côte
structure de la zone intertidale
Régime des marées:
direction des courants dominants
exposition aux vagues
Paramètres physico-chimiques généraux soutenant les paramètres biologiques
Transparence
Température de l’eau
Bilan d’oxygène
Salinité
Concentration en nutriments..»
(2) Au point 1.2.1, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:
«Éléments généraux de qualité physico-chimique
Élément
Très bon état
Bon état
État moyen
Conditions générales
Les valeurs des éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées. Les niveaux de salinité, le pH, le bilan d’oxygène, la capacité de neutralisation des acides et la température n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
La température, le bilan d’oxygène, le pH, la capacité de neutralisation des acides et la salinité ne dépassent pas les normes établies pour assurer le fonctionnement de l’écosystème caractéristique et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.».
(3) Au point 1.2.2, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:
«Éléments généraux de qualité physico-chimique
Élément
Très bon état
Bon état
État moyen
Conditions générales
Les valeurs des éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées. Les niveaux de salinité, le pH, le bilan d’oxygène, la capacité de neutralisation des acides, la transparence et la température n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
La température, le bilan d’oxygène, le pH, la capacité de neutralisation des acides, la transparence et la salinité ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème caractéristique et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.».
(4) Au point 1.2.3, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:
«Éléments généraux de qualité physico-chimique
Élément
Très bon état
Bon état
État moyen
Conditions générales
Les éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées. La température, le bilan d’oxygène et la transparence n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
La température, le bilan d’oxygène et la transparence ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.».
»»
(5) Au point 1.2.4, le tableau «Éléments de qualité physico-chimique» est remplacé par le tableau suivant:
«Éléments généraux de qualité physico-chimique
Élément
Très bon état
Bon état
État moyen
Conditions générales
Les éléments physico-chimiques généraux correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Les concentrations de nutriments restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées. La température, le bilan d’oxygène et la transparence n’indiquent pas de signes de perturbation anthropogénique et restent dans la fourchette normalement associée aux conditions non perturbées.
La température, le bilan d’oxygène et la transparence ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. Les concentrations de nutriments ne dépassent pas les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l’écosystème et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d’atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique.».
(6) Au point 1.2.5, le tableau est modifié comme suit:
(a) la cinquième ligne relative à l’entrée «Polluants synthétiques spécifiques» est supprimée;
(b) la sixième ligne relative à l’entrée «Polluants non synthétiques caractéristiques» est supprimée;
(c) la septième ligne relative à la note (1) du tableau est supprimée.
(7) Le point 1.2.6 est supprimé.
(8) Au point 1.3, les quatrième et cinquième paragraphes suivants sont ajoutés:
«Lorsque le réseau de surveillance s'appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, la carte du réseau de surveillance comporte des informations sur les éléments de qualité et les masses ou groupes de masses d’eau qui ont été surveillés à l’aide de telles méthodes de surveillance. Il y a lieu de faire référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux.
Les États membres peuvent appliquer des méthodes d’échantillonnage passif pour surveiller les polluants chimiques, le cas échéant, en particulier à des fins de détection, à condition que ces méthodes d’échantillonnage ne sous-estiment pas les concentrations de polluants pour lesquels des normes de qualité environnementale s’appliquent et permettent donc de constater de manière fiable que «l’état des eaux de surface n’est pas bon», et qu’une analyse chimique d’échantillons d’eau, de biote ou de sédiments, conformément aux normes de qualité environnementale appliquées, soit réalisée à chaque fois que ce constat est fait. Les États membres peuvent également appliquer des méthodes d’échantillonnage fondées sur les effets, sous réserve des mêmes conditions..»
(9) Au point 1.3.1, le dernier paragraphe «Sélection des éléments de qualité» est remplacé par le texte suivant:
«Sélection des éléments de qualité
Le contrôle de surveillance est effectué, pour chaque site de surveillance, pendant une période d’un an durant la période couverte par le plan de gestion de bassin hydrographique. Le contrôle de surveillance couvre les éléments suivants:
a) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité biologique,
b) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité hydromorphologique,
c) les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité physico-chimique,
d) les polluants de la liste de substances prioritaires qui sont rejetés ou déposés de toute autre manière dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique, et
e) les autres polluants rejetés ou déposés de toute autre manière en quantités importantes dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique.
Cependant, si l’exercice précédent de contrôle de surveillance a montré que l’état de la masse concernée est bon et que rien n’indique, d’après l’étude d’incidence de l’activité humaine visée à l’annexe II, que les incidences sur la masse ont changé, le contrôle de surveillance est effectué une fois au cours de la période couverte par trois plans de gestion de district hydrographique consécutifs..»
(10) Le point 1.3.2 est modifié comme suit:
«a) au troisième paragraphe «Sélection des sites de contrôle», la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d’eau qui, sur la base soit d’une étude d’incidence effectuée conformément à l’annexe II, soit d’un contrôle de surveillance, sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l’article 4 et pour les masses d’eau dans lesquelles des substances de la liste de substances prioritaires sont rejetées ou déposées de toute autre manière ou dans lesquelles des polluants spécifiques à un bassin hydrographique sont rejetés ou déposés de toute autre manière en quantités importantes.»;
b) au quatrième alinéa «Sélection des éléments de qualité», le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«– toutes les substances prioritaires rejetées ou déposées de toute autre manière dans les masses d’eau et tous les polluants spécifiques à un bassin hydrographique rejetés ou déposés de toute autre manière dans les masses d’eau en quantités importantes..»
(10 bis) au point 1.3.4, l’alinéa 4 est modifié comme suit:
«Les fréquences de contrôle sont choisies et, si nécessaire, augmentées pour tenir compte de la variabilité des paramètres résultant des conditions à la fois naturelles et anthropogéniques. De plus, l’époque à laquelle les contrôles sont effectués est déterminée de manière à tenir compte de l’effet des fluctuations saisonnières de l’utilisation des substances et de la variation du niveau des eaux sur l’évaluation de l’état, et donc à assurer que les résultats reflètent les modifications subies par la masse d’eau du fait des pressions anthropogéniques et des variations climatiques. Pour les substances prioritaires qui sont sensibles aux variations climatiques et pour les substances prioritaires dont la concentration est susceptible de connaître un pic sur des périodes très courtes en raison des fluctuations saisonnières de l’utilisation de ces substances, les contrôles sont effectués plus fréquemment que pour les autres substances.» [Am. 139]
(11) Au point 1.3.4, dans le tableau, à la sixième ligne sous l’intitulé «Physico-chimique», les termes «Autres polluants» sont remplacés par les termes «Polluants spécifiques à un bassin hydrographique».
(12) Le point 1.4.1 est modifié comme suit:
(a) au point vii), la deuxième phrase est supprimée;
(b) le point viii) est supprimé;
(c) le point ix) est remplacé par le texte suivant:
«ix) Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii) sont publiés dans un délai de six mois à compter de l’adoption de l’acte délégué conformément à l’article 20..»
(13) Au point 1.4.2, le point iii) est supprimé.
(14) Au point 1.4.3, premier paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Une masse d’eau est enregistrée comme atteignant un bon état chimique si elle répond à toutes les normes de qualité environnementale établies à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE et aux normes de qualité environnementale établies en application des articles 8 et 8 quinquies de ladite directive..»
(15) Au point 2.2.1, le paragraphe suivant est ajouté:
«Lorsque le réseau de surveillance s'appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, il est fait référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou nationales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux..»
(16) Le point 2.3.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.3.2. «Définition du bon état chimique des eaux souterraines
Éléments
Bon état
En général
La composition chimique de la masse d’eau souterraine est telle que les concentrations de polluants: – comme précisé ci-après, ne montrent pas d’effets d’une invasion salée ou autre, – ne dépassent pas les normes de qualité des eaux souterraines visées à l’annexe I de la directive 2006/118/CE, les valeurs seuils pour les polluants des eaux souterraines et les indicateurs de pollution fixés en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), de ladite directive, et les valeurs seuils à l’échelle de l’Union établies en application de l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive, – ne sont pas telles qu’elles empêcheraient d’atteindre les objectifs environnementaux spécifiés au titre de l’article 4 pour les eaux de surface associées, entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de ces masses ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d’eau souterraine.
Conductivité
Les changements de conductivité n’indiquent pas d’invasion d’eau salée ou autre dans la masse d’eau souterraine.».
(17) Au point 2.4.1, le paragraphe suivant est ajouté:
«Lorsque le réseau de surveillance s'appuie sur l’observation de la Terre et la télédétection plutôt que sur des points d’échantillonnage locaux, ou sur d’autres techniques innovantes, il est fait référence aux normes CEN, ISO ou aux autres normes internationales ou locales qui ont été appliquées pour garantir que les données temporelles et géographiques obtenues sont aussi fiables que celles obtenues au moyen de méthodes de surveillance conventionnelles aux points d’échantillonnage locaux..»
(18) Le point 2.4.5 est remplacé par le texte suivant:
«2.4.5. Interprétation et présentation de l’état chimique des eaux souterraines
Pour l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines, les résultats des différents points de surveillance dans une masse d’eau souterraine sont réunis pour la masse tout entière. La valeur moyenne des résultats de la surveillance à chaque point de la masse ou du groupe de masses d’eau souterraine est calculée pour les paramètres suivants:
a) les paramètres chimiques pour lesquels des normes de qualité ont été établies à l’annexe I de la directive 2006/118/CE;
b) les paramètres chimiques pour lesquels des valeurs seuils nationales ont été fixées en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/118/CE;
c) les paramètres chimiques pour lesquels des valeurs seuils à l’échelle de l’Union ont été fixées en application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/118/CE.
Les valeurs moyennes visées au premier paragraphe sont utilisées pour démontrer le respect du bon état chimique des eaux souterraines défini par rapport aux normes de qualité et aux valeurs seuils visées au premier paragraphe.
Sous réserve du point 2.5, les États membres fournissent une carte sur laquelle l’état chimique des eaux souterraines est indiqué par les couleurs suivantes:
bon: vert,
médiocre: rouge.
Les États membres indiquent également par un point noir sur la carte les masses d’eau souterraine qui subissent une tendance significative et durabledes tendances significatives et durables à la hausse, y compris des tendances saisonnières à la hausse dues, entre autres, au faible débit d’une masse d’eau, des concentrations d’un polluant quelconque résultant de l’effet de l’activité humaine. Les renversements de tendance doivent être indiqués par un point bleu sur la carte. [Am. 140]
Ces cartes sont incluses dans les plans de gestion de district hydrographique.»
Annexe II
L’annexe VIII de la directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
1) Le point 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Matières en suspension, y compris les micro etdont micro/nanoplastiques, et matières connues comme donnant lieu à des microplastiques ou des nanoplastiques..» [Am. 141]
2) Le point 13 suivant est ajouté:
«13. Microorganismes, gènes ou matériel génétique reflétant la présence de microorganismes résistants aux agents antimicrobiens, en particulier les microorganismes pathogènes pour l’homme ou les animaux..»
Annexe III
«ANNEXE I
NORMES DE QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
Remarque 1: les normes de qualité pour les polluants correspondant aux entrées 3 à 7 s’appliquent à compter du … [OP: prière d'’insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant 186 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive], dans le but de parvenir au bon état chimique des eaux au plus tard le 22 décembre 2033. [Am. 142]
Lorsque, pour une masse d’eau souterraine donnée, notamment une masse d’eau située dans un réseau écologique de zones spéciales de conservation en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60/CE pour les eaux de surface associées, ou entraîner une détérioration significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes des eaux souterraines ou aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d’eau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à l’article 3 et à l’annexe II de la présente directive. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne de telles valeurs seuils s’appliquent également aux activités relevant de la directive 91/676/CEE. [Am. 143]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
[Entrée] No
Nom de la substance
Catégorie de substances
Numéro CAS (1)
Numéro UE (2)
Norme de qualité (3) [µg/l sauf indication contraire]
1
Nitrates
Nutriments
sans objet
sans objet
50 mg/l
2 [Am. 144]
Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents (4)
Pesticides
sans objet
sans objet
0,10,05 (individuel) (4bis)
0,50,25 (total) (5)
3
Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – somme des 24 (6)
Substances industrielles
Voir note 6 du tableau
Voir note 6 du tableau
0,0044 (7)
3 bis [Am. 145]
PFAS – total
Substances industrielles
sans objet
sans objet
(7 bis)
4 [Am. 146]
Carbamazépine
Produits pharmaceutiques
298-46-4
sans objet
0,250,025
5
Sulfaméthoxazole
Produits pharmaceutiques
723-46-6
sans objet
0,01
6 [Am. 147]
Substances actives pharmaceutiques – total (8)
Produits pharmaceutiques
sans objet
sans objet
0,250,025
7 [Am. 148]
Métabolites non pertinents de pesticides (nrM)
Pesticides
sans objet
sans objet
0,1 (9) ou 1 (10) ou 2,5 ou 5 (11) (individuel)
0,5 (9) or 5 (10) or 12,5 (11) (total) (12)
(1) CAS: Chemical Abstracts Service
(2) Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
(3) Ce paramètre est la norme de qualité exprimée en valeur moyenne annuelle. Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères.
(4) On entend par «pesticides» les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides visés à l’article 2 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et à l’article 3 du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, respectivement.
(4 bis) Cette valeur seuil ne s’applique que dans l’attente du réexamen de la Commission.
(5) On entend par «total», la somme de tous les pesticides individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents. La valeur seuil fixée pour la somme de tous les pesticides individuels ne s’applique que dans l’attente du réexamen de la Commission.
(7) La norme de qualité se rapporte à la somme des 24 PFAS énumérées dans la note 6, exprimée en équivalents PFOA en fonction de la puissance des substances par rapport à celle du PFOA, à savoir les RPF mentionnés dans la note 6.
(7bis) Les normes de qualité seront fixées par la Commission par voie d’acte délégué.
(8) On entend par «total», la somme de tous les produits pharmaceutiques individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris les métabolites et les produits de dégradation pertinents.
(9) Applicable aux nrM pour lesquels les données sont insuffisantes («data-poor»), autrement dit pour lesquels il n'existe aucune donnée expérimentale fiable concernant leurs effets chroniques ou aigus sur le groupe taxonomique dont il est prédit avec assurance qu'il sera le plus sensible.
(10) Applicable aux nrM pour lesquels les données sont moyennes («data-fair»), autrement dit pour lesquels il existe des données expérimentales fiables concernant leurs effets chroniques ou aigus sur le groupe taxonomique dont il est prédit avec assurance qu'il sera le plus sensible, mais en quantité insuffisante pour que l'on considère ces susbtances comme étant abondamment documentées.
(11) Applicable aux nrM abondamment documentés («data-rich»), autrement dit pour lesquels il existe des données expérimentales fiables, ou autres données également fiables obtenues par d’autres méthodes validées scientifiquement, concernant leurs effets chroniques ou aigus sur au moins une espèce d’algues, d’invertébrés et de poissons, permettant de confirmer avec assurance le groupe taxonomique le plus sensible, et pour lesquels une norme de qualité peut être calculée suivant une approche déterministe fondée sur des données expérimentales fiables de toxicité chronique se rapportant à ce groupe taxonomique; les États membres peuvent appliquer à cet effet les dernières orientations établies dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE (document d’orientation nº 27, tel que mis à jour). La norme de qualité de 2,5 pour les nrM individuels s’applique, sauf si la norme de qualité calculée en suivant une approche déterministe est plus élevée, auquel cas une norme de qualité de 5 s’applique.
(12) Par «total», on entend la somme de tous les nrM individuels dans chaque catégorie de données, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance.»
Annexe IV
L’annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:
(1) Dans la partie A, le paragraphe suivant est inséré après le premier paragraphe:
«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) des valeurs seuils pour les polluants et indicateurs de pollution. L’ECHA publie ces informations sans délai..»
(1 bis) Dans la partie B, le titre est remplacé par le texte suivant:
«Liste minimale des polluants et leurs indicateurs pour lesquels les États membres doivent établir des valeurs seuils conformément à l’article 3» [Am. 149]
(2) Dans la partie B, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Substances artificielles
Primidone
Trichloréthylène
Tétrachloréthylène.»
(3) Dans la partie C, le titre est remplacé par le texte suivant:
«Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres.»
(4) La partie D suivante est ajoutée:
«Partie D
Référentiel des valeurs seuils harmonisées applicables aux polluants des eaux souterraines préoccupants au niveau national, régional ou local
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
[Entrée] No
Nom de la substance
Catégorie de substances
Numéro CAS(1)
Numéro UE(2)
Valeur seuil [µg/l sauf indication contraire]
1
Trichloréthylène et tétrachloroéthylène (somme des deux)
Substances industrielles
79-01-6 et 127-18-4
201-167-4 et 204-825-9
10 (total)(3)
(1) CAS: Chemical Abstracts Service
(2) Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
(3) On entend par “total” la somme des concentrations de trichloréthylène et de térachloroéthylène»
Annexe V
L’annexe I de la directive 2008/105/CE est modifiée comme suit:
(1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE) POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LES EAUX DE SURFACE»
(2) La partie A est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE A: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Remarque 1: les NQE entre crochets sont indiquées sous réserve de confirmation à la lumière de l’avis sollicité auprès du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
[Entrée] Nº
Nom de la substance
Catégorie de substances
Numéro CAS (1)
Numéro UE (2)
NQE-MA (3) Eaux de surface intérieures(4)
[µg/l]
NQE-MA (3)
Autres eaux de surface
[µg/l]
NQE-CMA (5)
Eaux de surface intérieures (4)
[µg/l]
NQE-CMA (5)
Autres eaux de surface
[µg/l]
NQE
Biote (6)
[µg/kg de poids humide]
ou NQE Sédiments [µg/kg de poids sec] dans les cas indiqués
Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire
Identifiée en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique ubiquiste (uPBT)
Identifiée en tant que substance ayant tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote
(1)
La substance alachlore a été déplacée dans la partie C de l’annexe II
(2)
Anthracène
Substances industrielles
120-12-7
204-371-1
0,1
0,1
0,1
0,1
X
X
(3) [Am. 150]
Atrazine
Herbicides
1912-24-9
217-617-8
0,60,1
0,60,1
2,0
2,0
(4)
Benzène
Substances industrielles
71-43-2
200-753-7
10
8
50
50
(5)
Diphényléthers bromés
Substances industrielles
sans objet
sans objet
0,14 (7)
0,014 (7)
[0,00028] (7)
X (8)
X
X
(6)
Cadmium et ses composés
(suivant les classes de dureté de l’eau) (9)
Métaux
7440-43-9
231-152-8
≤ 0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)
0,2
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
≤ 0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)
X
X
(6 bis)
La substance tétrachlorure de carbone a été déplacée dans la partie C de l’annexe II
(7)
Chloroalkanes C10-13 (10)
Substances industrielles
85535-84-8
287-476-5
0,4
0,4
1,4
1,4
X
X
(8)
La substance chlorfenvinphos a été déplacée dans la partie C de l’annexe II
Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) – somme des 24 (27)
Substances industrielles
sans objet
sans objet
Somme des équivalents PFOA 0,0044 (28)
Somme des équivalents PFOA 0,0044 (28)
sans objet
sans objet
Somme des équivalents PFOA 0,077 (28)
X
X
X
(66)
Argent
Métaux
7440-22-4
231-131-3
0,01
0,006 (salinité 10 %) 0,17 (salinité 30 %)
0,022
non établi
(67)
Thiaclopride
Pesticides néonicotinoïdes
111988-49-9
601-147-9
0,01
0,001
0,05
0,005
(68)
Thiaméthoxame
Pesticides néonicotinoïdes
153719-23-4
428-650-4
0,04
0,004
0,77
0,077
(69)
Triclosan
Biocides
3380-34-5
222-182-2
0,02
0,002
0,02
0,002
(70)
Total des substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents (29)
Produits phytopharmaceutiques et biocides
0,5 (30)
0,5 (30)
70 bis [Am. 152]
Bisphénols
Produits chimiques industriels
sans objet
sans objet
*
*
*
*
70 ter [Am. 153]
PFAS – total
Produits chimiques industriels
sans objet
sans objet
*
*
*
*
70 quater [Am. 154]
Substances pharmaceutiques actives – total
Produits pharmaceutiques
sans objet
sans objet
0,25
0,025
______________________
*Les normes de qualité seront fixées par la Commission par voie d’acte délégué.
(1) CAS: Chemical Abstracts Service
(2) Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
(3) Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères.
(4) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.
(5) Ce paramètre est la NQE exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.
(6) Si une NQE pour le biote est donnée, cette dernière est appliquée, plutôt que la NQE pour l’eau, sans préjudice de la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la présente directive autorisant qu’un autre taxon de biote, ou une autre matrice, soit surveillé à la place, pour autant que la NQE appliquée offre un niveau de protection équivalent. Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. Pour les substances numérotées 15 (fluoranthène), 28 (HAP), et 51 (bisphénol A), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l’évaluation de l’état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP, et du bisphénol A chez les poissons n’est pas appropriée. Pour la substance numérotée 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, aux crustacés et aux mollusques, conformément à l’annexe, point 5.3, du règlement (UE) nº 1259/2011 de la Commission*.
(7) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé «Diphényléthers bromés» (nº 5), les NQE se rapportent à la somme des concentrations des congénères portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154.
(8) Tétra-, penta-, hexa-, hepta-, octa- et décabromodiphényléther (numéros CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 32536-52-0, 1163-19-5, respectivement).
(9) Pour le cadmium et ses composés (nº 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l’eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).
(10) Aucun paramètre indicatif n’est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d’analyse.
(11) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro 2,2 bis (p chlorophényl) éthane (CAS 50 29 3, UE 200 024 3); 1,1,1-Trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)éthane (CAS 789-02-6, UE 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2-bis-(p-chlorophényl)-éthylène (CAS 72-55-9, UE 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2-bis-(p-chlorophényl)-éthane (CAS 72-54-8, UE 200-783-0).
(12) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.
(13) La NQE pour le biote se rapporte au méthylmercure.
(14) Nonylphénol (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).
(17) Pour le groupe des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (nº 28), la NQE pour le biote se rapporte à la somme des concentrations de sept des huit HAP mentionnés dans la note 17 exprimée en équivalents benzo(a)pyrène sur la base des activités cancérigènes des substances par rapport à celle du benzo(a)pyrène, autrement dit les RPF figurant dans la note 16. Il n’est pas nécessaire de mesurer le benzo(g,h,i)pérylène dans le biote aux fins de déterminer si la NQE globale pour le biote est respectée.
(18) Composés du tributylétain y compris le tributylétain-cation (CAS 36643-28-4).
(19) NQE pour les sédiments
(20) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.
12 biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
(22) Pour le groupe des dioxines et composés de type dioxine (nº 37), la NQE pour le biote se rapporte à la somme des concentrations des substances répertoriées dans la note 20 exprimée en équivalents toxiques sur la base des facteurs d’équivalence toxique 2005 de l’Organisation mondiale de la santé.
(23) Le CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d’isomères de cyperméthrine, d’alpha-cyperméthrine (CAS 67375-30-8, UE 257-842-9), de bêta-cyperméthrine (CAS 65731-84-2, UE 265-898-0), de thêta-cyperméthrine (CAS 71691-59-1) et de zêta-cyperméthrine (CAS 52315-07-8, UE 257-842-9).
(24) Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (CAS 25637-99-4, UE 247-148-4), au 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6, UE 221-695-9), à l’α-hexabromocyclododécane (CAS 134237-50-6), au β-Hexabromocyclododécane (CAS 134237-51-7) et au γ-hexabromocyclododécane (CAS 134237-52-8).
(25) Pour l’eau douce qui est utilisée à des fins de captage et de préparation d’eau potable.
(26) Pour l’eau douce qui n’est pas utilisée à des fins de captage et de préparation d’eau potable.
(27) Se rapporte aux composés suivants, assortis de leur numéro CAS, de leur numéro UE, et de leur facteur de puissance relative (RPF):
(28) Pour le groupe des PFAS (nº 65), la NQE se rapporte à la somme des concentrations des 24 PFAS mentionnés dans la note 27 exprimée en équivalents PFOA en fonction de la puissance des substances par rapport à celle du PFOA, à savoir les RPF figurant dans la note en base de page 27.
(29) On entend par «pesticides» les produits phytopharmaceutiques visés à l’article 2 du règlement (CE) nº 1107/2009 et les produits biocides définis à l’article 3 du règlement (UE) nº 528/2012.
(30) On entend par «total», la somme de tous les pesticides individuels détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents..»
(3) La partie B est modifiée comme suit:
(a) au point 1, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l’année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.;»
(b) au point 2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme..»
Annexe VI
«ANNEXE II
NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
Partie A: LISTE DES CATÉGORIES DE POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés dans le milieu aquatique
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.
6. Cyanures.
7. Métaux et leurs composés.
8. Arsenic et ses composés.
9. Produits biocides et phytopharmaceutiques.
10. Matières en suspension, dont micro/nanoplastiques, et matières connues comme donnant lieu à des microplastiques ou des nanoplastiques. [Am. 155]
11. Substances contribuant à l’eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates).
12. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d’oxygène, mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO, etc.
13. Microorganismes, gènes ou matériel génétique reflétant la présence de microorganismes résistants aux agents antimicrobiens, en particulier les microorganismes pathogènes pour l’homme ou les animaux.
PARTIE B: PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
Les méthodes utilisées pour établir les NQE pour les polluants spécifiques à un bassin hydrographique comprennent les étapes suivantes:
(a) détermination des récepteurs et des milieux ou matrices courant un risque en raison de la substance préoccupante;
(b) collation et évaluation de la qualité des données sur les propriétés de la substance préoccupante, y compris sa toxicité et son écotoxicité, en particulier des données issues des rapports sur les études réalisées en laboratoire, en mésocosme et sur le terrain qui couvrent les effets chroniques et aigus en eau douce et en eau salée;
(c) extrapolation des données de toxicité (ou d’écotoxicité) à des concentrations sans effet ou similaires à l’aide de méthodes déterministes ou probabilistes, et sélection et application des facteurs d’évaluation appropriés pour remédier aux incertitudes et établir la NQE;
(d) comparaison de la NQE pour différents récepteurs et milieux, et sélection de la NQE critique, autrement dit la NQE qui offre une protection au récepteur le plus sensible dans le milieu le plus pertinent ou la matrice la plus pertinente.
(d bis) lors de l’établissement des NQE pour les métaux, des modèles de biodisponibilité doivent être envisagés pour tenir compte des divers paramètres de qualité de l’eau qui influent sur la biodisponibilité des métaux. [Am. 156]
PARTIE C: RÉFÉRENTIEL DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE HARMONISÉES POUR LES POLLUANTS SPÉCIFIQUES À UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
[Entrée] Nº
Nom de la substance
Catégorie de substances
Numéro CAS (1)
Numéro UE (2)
NQE-MA (3)
Eaux de surface intérieures (4)
[µg/l]
NQE-MA (3)
Autres eaux de surface
[µg/l]
NQE-CMA (5)
Eaux de surface intérieures (4)
[µg/l]
NQE-CMA (5)
Autres eaux de surface
[µg/l]
NQE
Biote (6)
[µg/kg de poids humide] ou NQE pour les sédiments dans les cas indiqués [µg/kg de poids sec]
1
Alachlore (7)
Pesticides
15972-60-8
240-110-8
0,3
0,3
0,7
0,7
2
Tétrachlorure de carbone (7)
Substances industrielles
56-23-5
200-262-8
12
12
sans objet
sans objet
3
Chlorfenvinphos (7)
Pesticide
470-90-6
207-432-0
0,1
0,1
0,3
0,3
4
Simazine (7)
Pesticide
122-34-9
204-535-2
1
1
4
4
(1) CAS: Chemical Abstracts Service
(2) Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
(3) Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s’applique à la concentration totale de toutes les substances et tous les isomères.
(4) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.
(5) Ce paramètre est la NQE exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.
(6) Si une NQE pour le biote est donnée, cette dernière est appliquée, plutôt que la NQE pour l’eau, sans préjudice de la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la présente directive autorisant qu’un autre taxon de biote, ou une autre matrice, soit surveillé à la place, pour autant que la NQE appliquée offre un niveau de protection équivalent. Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons.
(7) Substance auparavant répertoriée en tant que substance prioritaire à l’annexe X de la directive 2000/60/CE ou à l’annexe I de la directive 2008/105/CE.».
La présente position correspond aux amendements adoptés le 12 septembre 2023 (JO C, C/2024/1777, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1777/oj).
Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030.
Agence européenne pour l’environnement (AEE), rapport nº 9/2021, Drivers of and pressures arising from selected key water management challenges:A European overview.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques [COM(2020) 667 final].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire (COM/2018/028 final).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pharmaceutique pour l’Europe (COM/2020/761 final).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380 final].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381 final].
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 – Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat (COM/2021/699 final).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Façonner l’avenir numérique de l’Europe (COM/2020/67 final).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne pour les données [COM(2020) 66 final].
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).
Décision nº 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
Directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
«Transcriptomic signalling in zebrafish embryos exposed to environmental concentrations of glyphosate», 2022. «Effects of low-concentration glyphosate and aminomethyl phosphonic acid on zebrafish embryo development», 2021. «Global transcriptomic profiling demonstrates induction of oxidative stress and compensatory cellular stress responses in brown trout exposed to glyphosate and Roundup», 2018.
Décision de la Commission du 10 mars 2004 concernant la non-inscription de l’atrazine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 78 du 16.3.2004, p. 53).
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
CSRSEE, Contribution to ENV consultation: Comments on the Commission’s proposal for amending the WFD/GWD/EQSD, mars 2023. CSRSEE, Groundwater quality standards for proposed additional pollutants in the annexes to the Groundwater Directive (2006/118/EC), juillet 2022.
EMA, Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater – Scientific guideline, avril 2018.
Mémorandum européen sur les eaux souterraines en vue de garantir un captage d’eau de qualité et en quantité suffisante pour les générations futures, mars 2022.
EMA, Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater – Scientific guideline, avril 2018.
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
«Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis», Lancet, 19 janvier 2022 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621027240?via%3Dihub
Document de travail des services de la Commission – Résumé du bilan de qualité de la directive-cadre sur l’eau, la directive sur la protection des eaux souterraines, la directive sur les normes de qualité environnementale, la directive «Inondations» [SWD(2019) 439 final].
Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
+OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document COM (2022) 157 et insérer le numéro, la date et la référence au JO dudit règlement dans la note de bas page.
Arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391. Arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftschutz Umweltorganisation, C-664/15,EU:C:2017:987.
Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
OCDE, 6e table ronde sur le financement de l’eau. Disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/water/6th-Roundtable-on-Financing-Water-in-Europe-Summary-and-Highlights.pdf
Initiative EuroHPC en faveur des start-up visant à renforcer le rôle moteur de l’Europe dans le domaine de l’intelligence artificielle digne de confiance
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/1173 en ce qui concerne une initiative EuroHPC en faveur des start-up visant à renforcer le rôle moteur de l’Europe dans le domaine de l’intelligence artificielle digne de confiance (COM(2024)0029 – C9-0013/2024 – 2024/0016(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2024)0029),
– vu l’article 187 et l’article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9‑0013/2024),
– vu l’article 82 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0161/2024),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2021/1173 en ce qui concerne une initiative EuroHPC en faveur des start-up visant à renforcer le rôle moteur de l’Europe dans le domaine de l’intelligence artificielle digne de confiance
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,
vu l’avis du Comité économique et social européen(3),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil(4) établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’intelligence artificielle) a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme, en particulier pour le développement, la commercialisation et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le respect des valeurs de l’Union.
(2) Depuis 2021, année de l’adoption du règlement (UE) 2021/1173 du Conseil(5), l’intelligence artificielle (IA) a fait d’énormes progrès techniques et s’est imposée comme un domaine hautement stratégique et disputé à l’échelle mondiale. L’Union est à l’avant-garde des efforts visant à soutenir l’innovation éthique et responsable dans le domaine d’une IA digne de confiance, tout en mettant en place des garde-fous et une gouvernance efficace.
(3) Le 13 septembre 2023, dans le cadre d’une approche globale visant à soutenir l’innovation responsable dans le domaine de l’IA, la Commission a annoncé une nouvelle initiative stratégique destinée à mettre la capacité de calcul à haute performance de l’Union à la disposition des start-up européennes innovantes dans le domaine de l’IA digne de confiance afin qu’elles puissent entraîner leurs modèles. Cette initiative vient compléter les travaux relatifs à la mise en place de garde-fous pour l’IA dans le cadre du règlement (UE) 2024/…, à l’établissement de structures de gouvernance et au soutien apporté à l’innovation par l’intermédiaire du plan coordonné dans le domaine de l’intelligence artificielle.
(3 bis) Afin de tirer parti de son infrastructure de supercalcul et de promouvoir un écosystème européen innovant dans le domaine de l’IA, notamment par la mise en place de fabriques d’IA dans l’ensemble de l’Union, la communication de la Commission du 24 janvier 2024 intitulée «Stimuler les start-up et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle digne de confiance» définitun cadre d’investissement stratégique qui doit permettre aux start-up et à l’industrie de l’Union de réaliser leur potentiel en devenant des pionniers mondiaux en matière de modèles, de systèmes et d’applications d’IA avancés dignes de confiance.
(4) La capacité de supercalcul d’envergure mondiale la plus puissante de l’Union se trouvant dans les installations de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (ci-après l’«entreprise commune»), ces installations devraient être mises à disposition afin que l’initiative de la Commission se concrétise. Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter aux six objectifs existants de l’entreprise commune un autre objectif couvrant la contribution apportée par ses supercalculateurs à la nouvelle initiative de l’Union en matière d’IA, qui garantisse l’équité, la transparence et la fiabilité, qui engendre des retombées positives sur la société et qui réponde aux besoins et aux objectifs de l’Union.
(5) Le nouvel objectif devrait permettre à l’entreprise commune d’exercer des activités dans le domaine de la modernisation ou de l’acquisition et de l’exploitation de supercalculateurs ou de partitions de supercalculateurs dédiés à l’IA en vue de faciliter l’apprentissage automatique et l’entraînement rapides de grands modèles de fondation éthiques et dignes de confiance, renforçant ainsi la compétitivité et la base industrielle de l’Union dans le domaine de l’IA. L’entreprise commune devrait également être autorisée à créer un nouveau mode d’accès à ses ressources de calcul, en particulier pour les start-up et la communauté scientifique au sens large actives dans le domaine de l’IA, ainsi qu’à développer des applications, des modèles et des systèmes d’IA spécifiques optimisés pour fonctionner sur ses supercalculateurs tout en préservant le libre accès, l’équité et la transparence. Ces modifications permettraient à l’entreprise commune de proposer une puissance et des services de calcul adaptés de manière à promouvoir l’entraînement et le développement de l’IA à grande échelle ainsi que son adoption dans l’Union, ce qui n’est pas réalisable dans le cadre du règlement actuel.
(5 bis) Un guichet unique devrait être mis en place par l’entreprise commune sur la base des principes du libre accès, de manière à ce que différents types d’utilisateurs puissent tirer pleinement parti du potentiel de l’IA dans le supercalcul. Les possibilités offertes par les «fabriques d’IA» devraient être largement communiquées aux start-up, aux petites et moyennes entreprises (PME), à l’écosystème de l’innovation et aux chercheurs engagés dans des programmes de l’Union, en mettant en évidence les nombreux avantages que l’IA peut offrir dans les applications de supercalcul. En outre, la coopération des «fabriques d’IA» au niveau de l’Union devrait rendre la puissance de calcul disponible en tant que service dans toute l’Union, ce qui est essentiel pour les services de soutien offerts, facilitant ainsi l’accès à cette infrastructure critique. Cela devrait également permettre de développer des supercalculateurs EuroHPC axés sur la demande et ainsi de faire en sorte que l’infrastructure réponde à l’évolution des besoins des utilisateurs et des secteurs dans toute l’Union.
(5 ter) La résolution du Parlement européen du 14 décembre 2023 sur l’accroissement de l’innovation et de la compétitivité industrielle et technologique grâce à un environnement favorable aux start-up et aux entreprises en expansion(6) souligne que les entreprises en expansion jouent un rôle essentiel pour stimuler l’innovation, la création d’emplois et la croissance économique dans l’Union, et invite la Commission et les États membres à adopter une définition appropriée des entreprises en expansion fondée sur l’évolutivité, tout en tenant compte des différences entre les start-up, les entreprises en expansion et les PME. Le comité directeur de l’entreprise commune devrait définir les conditions d’accès à ces supercalculateurs dédiés à l’IA et aux services de soutien pertinents pour différentes catégories d’utilisateurs, telles que les start-up, les entreprises en expansion, les PME, les établissements d’enseignement supérieur et les centres de recherche, dans le but de surmonter les contraintes de coûts et le manque d’expertise en matière de ressources.
(5 quater) Étant donné que l’utilisation de supercalculateurs pour l’IA nécessite une utilisation plus importante des données, il importe que ceux-ci soient situés à proximité d’un centre de données existant ou prévu ou connecté à un centre de ce type par l’intermédiaire de réseaux à haut débit. En outre, ces centres de données devraient respecter pleinement les exigences énoncées à l’article 12 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil(7) et devraient, à l’avenir, être interconnectés avec les espaces européens communs des données afin de faciliter l’entraînement de modèles dans des domaines sectoriels clés. Les entités d’hébergement devraient être en mesure d’utiliser efficacement le soutien financier des espaces européens communs des données pour améliorer leurs infrastructures, notamment pour acquérir ou moderniser des centres de données. Il convient de promouvoir les synergies entre les différentes initiatives.
(5 quinquies) Étant donné que l’utilisation de supercalculateurs pour l’IA nécessite une augmentation significative de la puissance informatique, qui entraîne à son tour une augmentation de la consommation d’énergie, les entités d’hébergement devraient disposer de plans concernant leur efficacité énergétique et leur durabilité environnementale. Ces plans devraient garantir que le supercalculateur a accès à un raccordement au réseau sûr et stable et à un approvisionnement en électricité, reposant de préférence sur une énergie propre et abordable, notamment grâce à des accords d’achat d’électricité, qui peuvent également être basés sur des énergies renouvelables, et à l’utilisation d’électricité produite localement. En outre, les modèles d’IA devraient être conformes aux exigences en matière de consommation d’énergie énoncées dans le règlement (UE) 2024/... [législation sur l’intelligence artificielle]. Les obligations de déclaration pour les modèles d’IA à usage général énoncées dans ledit règlement doivent être respectées.
(5 sexies) Les fabriques d’IA fourniront des services complets de soutien en matière de supercalcul aux start-up d’IA, aux petites entreprises innovantes et à l’écosystème plus large de la recherche et de l’innovation. Ces services sont essentiels pour faciliter l’accès aux supercalculateurs ainsi que pour offrir des installations de programmation dédiées et un soutien en matière d’algorithmes pour la mise au point, l’essai, l’évaluation et la validation des modèles et des systèmes d’entraînement de l’IA. En outre, ils contribuent à la création de nouveaux cas d’utilisation et d’applications émergentes dans les domaines stratégiques de l’Union, notamment la robotique et la fabrication, les nouveaux matériaux et les batteries, l’industrie aérospatiale, la mobilité, la conduite connectée et automatisée, la santé et les soins, la biotechnologie, l’énergie, le changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la dynamique des systèmes complexes, les mondes virtuels et les jumeaux numériques, la cybersécurité, les pratiques agricoles, la recherche et l’innovation, et le secteur public.
(6) Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application des dispositions du règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, le présent règlement devrait s’appliquer dans les meilleurs délais.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2021/1173 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2021/1173 est modifié comme suit:
1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) les points 3 bis) et 3 ter) suivants sont insérés:"
«3 ter) «supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle»: un supercalculateur conçu principalement pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle à usage général civil et à grande échelle ainsi que des applications d’intelligence artificielle émergentes, et pour développer des technologies et des systèmes;
3 quater)
«fabrique d’intelligence artificielle»: un écosystème ouvert centralisé ou distribué qui fournit une infrastructure de services de supercalcul pour l’intelligence artificielle constituée d’un supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle ou d’une partition de supercalculateur dédiée à l’intelligence artificielle ou d’un supercalculateur EuroHPC mis à niveau pour l’intelligence artificielle, d’un centre de données associé, d’un accès spécifique et de services de supercalcul axés sur l’intelligence artificielle, et qui forme, attire, retient et rassemble ouvertement et activement des talents appelés à fournir les compétences, les aptitudes et les connaissances requises pour aider et guider les utilisateurs dans l’utilisation des supercalculateurs pour l’intelligence artificielle et à fournir les services nécessaires pour leur maintenance;»;
"
b) le point 9) est remplacé par le texte suivant:"
«9) «supercalculateur EuroHPC»: un système de calcul entièrement détenu par l’entreprise commune ou détenu conjointement avec d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés et qui peut être un supercalculateur classique (supercalculateur haut de gamme, de qualité industrielle, dédié à l’intelligence artificielle ou de milieu de gamme), un ordinateur hybride classique-quantique, un ordinateur quantique ou un simulateur quantique;»;
"
2) À l’article 3, paragraphe 2, le point h) suivant est ajouté:"
«h) mettre en place et exploiter les fabriques d’intelligence artificielle en vue de soutenir la poursuite du développement d’un écosystème d’intelligence artificielle hautement compétitif, durable, digne de confiance, éthique et innovant dans l’Union»;
"
3) À l’article 4, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:"
«h) le pilier “fabrique d’intelligence artificielle” pour une intelligence artificielle digne de confiance et éthique, qui comprend des activités visant à fournir une infrastructure de services de supercalcul axés sur l’intelligence artificielle dans le but de développer davantage les capacités et les compétences en matière d’innovation de l’écosystème d’intelligence artificielle. Ces activités visent notamment à:
i)
acquérir et exploiter des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle hébergés au même endroit que les ▌ centres de données ou connectés à des centres de données par des réseaux à très haut débit;
ii)
mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC existants en les dotant de capacités d’intelligence artificielle;
iii)
fournir un accès aux supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle ou aux supercalculateurs EuroHPC dotés de capacités d’intelligence artificielle, et notamment accroître leur utilisation par un plus grand nombre d’utilisateurs publics et privés, y compris les start-up, les entreprises en expansion, les PME, les établissements d’enseignement supérieur et la communauté scientifique au sens large;
iii bis)
communiquer à grande échelle les possibilités offertes par les fabriques d’intelligence artificielle aux start-up, aux entreprises en expansion ainsi qu’aux communautés de la recherche et de l’innovation;
iv)
exploiter des centres centralisés ou distribués de services de supercalcul axés sur l’intelligence artificielle à l’appui de l’écosystème de start-up, de recherche et d’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle, en aidant et en guidant les utilisateurs, en encourageant la recherche interdisciplinaire et en apportant un soutien en matière d’algorithmes, un soutien pour aller plus loin dans la mise au point, l’entraînement, l’essai, l’évaluation et la validation des modèles et systèmes d’entraînement de l’intelligence artificielle, ainsi qu’un soutien au développement d’applications d’intelligence artificielle émergentes à grande échelle dans des domaines stratégiques ▌;
v)
exploiter des installations de programmation adaptées aux supercalculateurs, notamment pour la parallélisation d’applications d’intelligence artificielle en vue d’optimiser l’utilisation des capacités de supercalcul, ainsi que d’autres services de supercalcul propices à l’intelligence artificielle;
▌
vii)
attirer, rassembler, ▌ former et retenir les talents, y compris les étudiants, les développeurs, les chercheurs, les scientifiques et la communauté des utilisateurs,grâce à un processus transparent, équitable et ouvert afin de développer leurs compétences, ▌aptitudes et connaissances en matière d’utilisation des supercalculateurs EuroHPC pour l’intelligence artificielle ainsi qu’en proposant un accompagnement personnalisé;
viii)
interagir avec les autres fabriques d’intelligence artificielle, en rendant leurs services accessibles dans toute l’Europe, en veillant constamment à l’équilibre géographique ainsi qu’à l’équilibre entre les hommes et les femmes et en coopérant avec les centres de compétences et centres d’excellence EuroHPC, ainsi qu’avec les initiatives pertinentes de l’Union en matière d’intelligence artificielle, telles que les pôles de start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle, les écosystèmes d’intelligence artificielle et de données, les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle, la plateforme centrale européenne d’intelligence artificielle, les pôles d’innovation numérique axés sur l’intelligence artificielle, les communautés de la connaissance et de l’innovation liées à l’intelligence artificielle de l’institut européen d’innovation et de technologie, les entreprises communes et partenariats Horizon Europe liés à l’intelligence artificielle, les infrastructures européennes de recherche pertinentes et d’autres initiatives connexes.
viii bis)
assurer la maintenance et l’optimisation des supercalculateurs dotés de capacités d’intelligence artificielle, afin de garantir leur fiabilité et leurs performances pour les tâches de calcul avancées.»;
"
4) ▌l’article 9, paragraphe 5, est modifié comme suit:
a) le point g) suivant est ajouté:"
«g) pour les supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle, les critères de sélection supplémentaires suivants s’appliquent aux entités d’hébergement:
i)
la proximité ou la connexion par des réseaux à très haut débit avec un centre de données prévu ou établi, conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2023/1791;
i bis)
la vision et les plans dont dispose l’entité d’hébergement concernant l’efficacité énergétique et la durabilité environnementale du supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur une approche fondée sur le cycle de vie et l’existence d’un accès adéquat à une énergie propre et abordable, ainsi que par le biais d’accords d’achat d’électricité qui peuvent être fondés sur des énergies renouvelables, notamment grâce à l’utilisation d’électricité produite localement;
ii)
la vision, les plans et les capacités dont dispose l’entité d’hébergement pour relever les défis de l’écosystème de start-up, de recherche et d’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la communauté des utilisateurs de l’intelligence artificielle, afin d’améliorer ledit écosystème en favorisant les synergies et l’innovation, notamment les investissements dans les futures technologies, en contribuant aux services de soutien au supercalcul axé sur l’intelligence artificielle centralisé ou distribué et en fournissant ces services;
iii)
la qualité et la pertinence de l’expérience et du savoir-faire disponibles au sein de l’équipe prévue pour s’occuper de l’environnement de services de soutien au supercalcul axés sur l’intelligence artificielle;
iv)
des plans d’interaction et de coopération avec d’autres fabriques d’intelligence artificielle, avec les centres de compétences EuroHPC et les centres d’excellence EuroHPC et avec les activités pertinentes en matière d’intelligence artificielle, telles que les pôles de start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle, les écosystèmes d’intelligence artificielle et de données, les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle, la plateforme centrale européenne d’intelligence artificielle, les pôles d’innovation numérique axés sur l’intelligence artificielle et d’autres initiatives connexes;
v)
les capacités existantes et les futurs plans envisagés par l’entité d’hébergement pour contribuer au développement, à l’attraction, à la formation et à la rétention du réservoir de talents et à la création d’aptitudes, de capacités et de compétences pour l’utilisation des supercalculateurs, prenant notamment la forme d’un soutien aux start-up par le biais de programmes d’incubateurs et de programmes accélérateurs.»;
"
g bis) une entité d’hébergement existante sélectionnée par le comité directeur selon une procédure équitable et transparente et à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt peut établir une fabrique d’intelligence artificielle si elle remplit les critères visés à l’article 9, paragraphe 5, point g).»;
5) À l’article 9, le paragraphe 6 bis suivant est ajouté:"
«6 bis) Pour les supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle visés à l’article 12 bis, ainsi que pour les supercalculateurs EuroHPC visés aux articles 11, 12, 12 bis, 14 et 15,les entités d’hébergement créent un point d’accès unique pour les start-up, les entreprises en expansion, les PME et les autres utilisateurs afin de faciliter l’accès à ses services de soutien ainsi que de soutenir le développement de leurs aptitudes et compétences.»;
"
6) À l’article 10, paragraphe 2, le point l) est remplacé par le texte suivant:"
«1) les conditions particulières applicables lorsque l’entité d’hébergement exploite un supercalculateur EuroHPC à des fins industrielles, ▌ un supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle ou un supercalculateur EuropHPC existant doté de capacités d’intelligence artificielle.»;
"
7) L’article 12 bis suivant est inséré:"
«Article 12 bis
Acquisition et propriété des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle
1. L’entreprise commune acquiert des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle et en est propriétaire.
2. La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle.
Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.
3. La sélection du fournisseur du supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle est effectuée sur la base d’un cahier des charges fondé sur la demande, qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
4. L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle intégrant des technologies principalement développées dans l’Union.
5. Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
6. Les supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle sont situés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC situé dans l’Union.
7. Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt cinq ans après la réussite de l’essai de réception du supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle peut être transférée à cette entité d’hébergement, vendue à une autre entité ou ce supercalculateur peut être démantelé sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.».
"
8) L’article 15 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. L’entreprise commune peut lancer un appel à manifestation d’intérêt pour mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC dont elle est propriétaire ou copropriétaire, afin de rapprocher le niveau de performance du supercalculateur de l’échelle exaflopique, d’augmenter les capacités d’intelligence artificielle du supercalculateur ou d’accroître les performances opérationnelles du supercalculateur par d’autres moyens, notamment à l’aide d’accélérateurs quantiques.»; le paragraphe 2 est supprimé;
"
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"
«5. Le pourcentage de la contribution financière de l’Union pour les coûts d’acquisition de la mise à niveau est identique au pourcentage de la contribution financière de l’Union pour le supercalculateur EuroHPC d’origine, amortie sur la durée de vie restante prévue du supercalculateur d’origine. Le pourcentage de la contribution financière de l’Union pour les coûts d’exploitation additionnels de la mise à niveau est identique au pourcentage de la contribution financière de l’Union pour le supercalculateur EuroHPC d’origine.»;
"
9) L’article 16 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 ter suivant est inséré:"
«1 ter. Les supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle et les supercalculateurs EuroHPC dotés de capacités d’intelligence artificielle sont principalement utilisés pour la mise au point, l’essai, l’évaluation et la validation de modèles d’entraînement de l’intelligence artificielle à usage général et à grande échelle et d’applications d’intelligence artificielle émergentes, ainsi que pour la poursuite du développement de solutions d’intelligence artificielle dans l’Union qui nécessitent des ressources de calcul à haute performance et pour l’exécution d’algorithmes d’intelligence artificielle à grande échelle destinés à résoudre des problèmes scientifiques.»;
"
b) Le paragraphe 2 ter suivant est inséré:"
«2 ter. Le comité directeur définit les conditions ▌d’accès aux supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle et aux supercalculateurs EuroHPC dotés de capacités d’intelligence artificielle conformément à l’article 17, en tenant compte des besoins spécifiques de l’écosystème de start-up et de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le comité directeur peut définir des conditions spécifiques d’accès pour différents types d’utilisateurs ou d’applications, y compris un accès spécifique pour les start-up, les entreprises en expansion et les PME. La sécurité et la qualité du service sont les mêmes pour tous les utilisateurs de chaque catégorie d’utilisateurs. Seules les propositions visant à mettre au point des modèles, systèmes et applications d’intelligence artificielle dignes de confiance, éthiques et conformes à la réglementation et aux valeurs de l’Union, en particulier celles consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont éligibles à cet accès. Les critères d’accès, les méthodes et les orientations sur la hiérarchisation des priorités en matière d’accès seront définis conformément à l’approche éthique dès la conception pour l’intelligence artificielle et avec le soutien du mécanisme d’évaluation éthique d’Horizon Europe.»;
"
10) À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC haut de gamme, quantique et dédié à l’intelligence artificielle est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, au coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC et ne dépasse donc pas 50 % du temps d’accès total au supercalculateur EuroHPC.».
"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union (JO L …).
Règlement (UE) 2021/1173 du Conseil du 13 juillet 2021 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488 (JO L 256 du 19.7.2021, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj)..
Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).
Droit des sociétés - extension et amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés (COM(2023)0177 – C9-0121/2023 – 2023/0089(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0177),
– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 50, paragraphes 1 et 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0121/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 juin 2023(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la Commission des affaires juridiques (A9-0394/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2025/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'extension et l'amélioration de l'utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2025/25.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 (COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0031),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0010/2023),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2023(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0284/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013(2)
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Les statistiques européennes sur la population et le logement jouent un rôle central dans l’élaboration des politiques et les processus décisionnels et, à ce titre, sont nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’Union, en particulier celles qui traitent de l’évolution démographique, des transformations écologique et numérique, du cadre de la promotion de l’efficacité énergétique, de la cohésion économique, sociale et territoriale, de la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, et de la réalisation des objectifs de développement durable du programme des Nations unies à l’horizon 2030 dans la mesure où ils relèvent du champ d’application du présent règlement.
(2) Les statistiques sur la population sont un important dénominateur commun pour un grand nombre d’indicateurs politiques et sont utilisées comme référence dans l’ensemble des statistiques européennes, notamment pour fournir des bases de sondage pour la réalisation d’enquêtes représentatives sur les personnes et les ménages, en vertu du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil(5).
(3) Le conseil «Affaires économiques et financières» donne régulièrement mandat au comité de politique économique pour évaluer la viabilité à long terme et la qualité des finances publiques, en se fondant sur des projections démographiques élaborées par Eurostat. Les projections démographiques sont également utilisées pour des analyses stratégiques dans le cadre du semestre européen. La Commission (Eurostat) devrait disposer de toutes les statistiques nécessaires pour produire et publier des projections démographiques en fonction des besoins d’information de l’Union.
(4) Conformément à l’article 175, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Des données régionales et locales, y compris pour différents types territoriaux tels que les régions frontalières, les villes et leurs zones urbaines fonctionnelles, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses et insulaires, sont nécessaires à l’élaboration de ces rapports et au suivi régulier des évolutions démographiques et d’éventuels défis démographiques futurs sur le territoire de l’Union.
(5) Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE), la majorité qualifiée des membres du Conseil se définit entre autres sur la base de la population des États membres À cette fin, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil(6), les États membres sont actuellement tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des données sur la population totale au niveau national.
(6) En 2017, le Comité du système statistique européen (CSSE) a approuvé le mémorandum de Budapest, qui soulignait la nécessité de disposer de statistiques annuelles sur la taille et certaines caractéristiques sociales, économiques et démographiques de la population, ainsi que de statistiques améliorées sur les migrations. Pour assurer le respect des principes d’égalité et de non-discrimination à l’égard de ses citoyens dans toutes les activités et des droits ▌des citoyens consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 10 et 19 du TFUE, ainsi que pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, l’Union a besoin de statistiques fiables et comparables. Le règlement (UE) 2019/1700 fournit un cadre pour les collectes de données à partir d’échantillons qui permettent de recueillir des données sur l’égalité et la non-discrimination dans la mesure des possibilités offertes par les échantillons et d’analyser certains aspects de l’égalité et de la discrimination en produisant des indicateurs socio-économiques et des informations sur l’expérience en matière de discrimination. En outre, l’Agence des droits fondamentaux (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) réalisent des études et des enquêtes spécifiques susceptibles d’accroître encore la disponibilité des statistiques sur l’égalité au niveau de l’Union. De plus, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) fournit des données et des informations collectées au moyen d’enquêtes sur les conditions de vie et de travail. La coopération et la coordination ▌entre les États membres, la Commission (Eurostat) et ces agences devraient être encore renforcées afin de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs en matière de données fiables et complètes sur l’égalité et la diversité dans l’Union.
(6 bis) Le mémorandum de Budapest demandait également l’amélioration des statistiques sur la migration ainsi que l’élaboration et l’application de définitions communes en matière de population et de migration en tenant compte de la nécessité de développer des notions et des définitions statistiquement fiables, pertinentes et applicables compte tenu des nouvelles formes de migration. Des circonstances passées et actuelles, comme le retrait du Royaume-Uni de l’Union ainsi que les conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres crises humanitaires, soulignent combien il est important de disposer en temps opportun de statistiques détaillées sur la migration et la protection internationale, qui sont essentielles pour disposer d’une vue d’ensemble des flux migratoires à destination de l’Union, en son sein et depuis celle-ci.
(7) Pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, l’élaboration et l’évaluation de politiques efficaces nécessitent de meilleures statistiques sur la consommation d’énergie et l’efficacité du logement, des données géographiques détaillées sur la répartition de la population ainsi que des études plus approfondies sur la relation entre la population et le logement. Avec la pandémie de COVID-19, la nécessité de disposer de statistiques fiables, à haute fréquence et en temps utile sur les décès dans l’Union s’est manifestée. Si les besoins en données ont été satisfaits grâce à la transmission sur une base volontaire de données collectées par les États membres à la Commission (Eurostat), l’Union a besoin d’un mécanisme adéquat pour la collecte obligatoire de ces données au sein du système statistique européen (SSE), avec la fréquence, l’actualité et le niveau de détail nécessaires.
(7 bis) Pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux, des grands objectifs du plan d’action qui s’y rapporte et de la garantie européenne pour l’enfance au niveau national, et évaluer les effets distributifs du changement climatique et des politiques en général, l’Union a besoin d’un mécanisme adéquat pour la collecte obligatoire de ces données au sein du SSE, avec la fréquence, l’actualité et le niveau de détail nécessaires.
(8) Sur proposition de la Commission de statistique des Nations unies, le Conseil économique et social des Nations unies adopte tous les dix ans des résolutions concernant le recensement mondial de la population et du logement et invite les pays membres des Nations unies à procéder à des recensements de la population et du logement conformément aux recommandations internationales et régionales et en veillant à l’intégrité, à la fiabilité, à l’exactitude et à la valeur des résultats du recensement de la population et du logement. Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient tenir compte de ces recommandations.
(9) La rationalisation des obligations d’information et la réduction de la charge administrative font partie des grands objectifs de la Commission. La communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» vise à rationaliser et à simplifier les obligations d’information de 25 % pour les entreprises et les administrations sans compromettre les objectifs stratégiques correspondants. Le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil(7) a établi un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, sur la base des principes statistiques communs. Ce règlement fixe les critères de qualité et rappelle le besoin de minimiser la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et de contribuer à l’objectif plus général d’une réduction des charges administratives. Un nouveau cadre juridique pour les statistiques européennes sur la population et le logement devrait mettre en œuvre les critères de qualité énoncés dans ledit règlement, et s’appuyer sur ces critères, et réduire la charge administrative en recourant à une réutilisation efficace et efficiente des sources de données disponibles, y compris des données administratives.
(10) L’évaluation des statistiques existantes(8) sur les recensements de la population et du logement dans l’Union, des statistiques sur les flux migratoires internationaux, les stocks de migrants et les acquisitions de nationalité et des statistiques démographiques a montré que le cadre juridique actuel, constitué par les règlements (CE) nº 862/2007(9), (CE) nº 763/2008(10) et (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil, a conduit à des améliorations globales significatives des statistiques par rapport à la situation de 2005 où le cadre juridique actuel en vigueur n’existait pas. Ce cadre est toutefois susceptible d’entraîner un manque de cohérence et de comparabilité, auquel il convient de remédier.
(11) Le changement climatique, la transformation numérique, l’évolution de la situation démographique et les tendances migratoires récentes ont accru la nécessité d’améliorer l’actualité, la fréquence et le niveau de détail des statistiques européennes sur la population, les évolutions socio-économiques, les événements relatifs à l’état civil et le logement, y compris des détails sur des thèmes ou des groupes qui sont devenus politiquement et socialement pertinents au cours des dix dernières années. En outre, le cadre juridique existant n’est pas suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution des besoins stratégiques et pour permettre l’utilisation de nouvelles sources au niveau national et au niveau de l’Union. Qui plus est, la structure du cadre juridique existant qui se décline en trois règlements distincts, adoptés à des moments différents, a entraîné des incohérences intrinsèques des statistiques. Enfin, étant donné que le règlement (UE) nº 1260/2013 cessera de s’appliquer le 31 août 2028, une nouvelle base juridique est requise pour les statistiques démographiques collectées au titre dudit règlement. Il est donc nécessaire de remplacer le cadre juridique actuel par un cadre nouveau, plus cohérent et plus souple, qui devrait modifier les parties pertinentes du règlement (CE) nº 862/2007 et abroger les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013.
(12) L’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007 couvre les statistiques sur le pays de nationalité et le lieu de naissance de la population résidente (stocks de migrants), sur les changements de résidence entre pays (flux migratoires internationaux) et sur les acquisitions de nationalité de la population résidente, tandis que les autres statistiques au titre de ce règlement concernent les procédures administratives et judiciaires relatives à la législation sur l’immigration et la protection internationale. Les statistiques visées à l’article 3 dudit règlement sont donc étroitement liées et devraient être cohérentes avec les statistiques sur la population résidente et son évolution démographique prévues par les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013. Par souci de cohérence intrinsèque, il convient donc de fonder ces statistiques sur une seule base juridique et de supprimer l’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007.
(13) Compte tenu de l’évolution rapide de certaines caractéristiques de la population et du logement, notamment en ce qui concerne les phénomènes démographiques, socio-économiques et migratoires, et de la nécessité correspondante d’un ciblage et d’une adaptation rapides des politiques, il est nécessaire que les statistiques soient disponibles en temps utile peu après la période de référence. La périodicité et l’actualité des statistiques devraient donc être sensiblement améliorées, si possible grâce à l’utilisation de données administratives et de fichiers administratifs. À cette fin, les États membres devraient fournir des ressources suffisantes à leurs instituts nationaux de statistique.
(14) Le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(11) établit une méthodologie fondée sur une grille pour la définition des typologies territoriales sur la base de la répartition de la population selon une grille de 1 km2. Le règlement d’exécution (UE) 2018/1799(12) de la Commission, en tant qu’action statistique directe temporaire accompagnant les recensements de la population et du logement de 2021, prévoit des produits clés du recensement sur une grille paneuropéenne d’un kilomètre carré. Un cadre juridique devrait garantir la diffusion continue de statistiques géoréférencées sur la population fondées sur des grilles et leur extension aux statistiques sur le logement.
(15) Les unités territoriales et les grilles statistiques devraient être définies conformément au règlement (CE) nº 1059/2003.
(16) En ce qui concerne le géoréférencement du lieu, il convient d’utiliser la grille des thèmes «unités statistiques», conformément à l’annexe III de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil(13).
(17) Le cadre juridique actuel pour les statistiques européennes sur la population et le logement doit être mis à jour afin de veiller à ce que les processus statistiques actuellement distincts soient intégrés de manière adéquate dans un cadre commun qui permette au SSE de répondre efficacement aux nouveaux besoins d’information de l’Union et d’encourager les innovations statistiques. Les productions statistiques doivent être améliorées pour rester pertinentes face aux changements et aux défis démographiques, migratoires, sociaux et économiques afin de soutenir l’élaboration des politiques et la prise de décision.
(18) Il convient de compléter les statistiques régulières (annuelles et infra-annuelles) améliorées sur la population et le logement fondées sur des sources administratives par des informations provenant de recensements coordonnés de la population et du logement dans l’Union, menés tous les dix ans conformément aux principes et recommandations des Nations unies. Tout aussi importants, les recensements de la population et du logement offrent une occasion unique de rendre visibles les statistiques officielles, tant sur le plan des opérations que des résultats.
(19) Les recensements de l’Union devraient devenir plus efficaces au regard du coût en tirant pleinement parti de la riche série de données administratives disponibles dans tous les États membres ou d’une combinaison de différentes sources, y compris des sources liées à l’internet des objets et à la fourniture de services numériques, selon des protocoles conclus entre les instituts nationaux de statistique des États membres et les fournisseurs de données provenant de bases de données privées. Ils devraient respecter la confidentialité des données à caractère personnel en établissant les garanties nécessaires en matière de collecte de telles données pour éviter tout usage abusif éventuel de celles-ci et garantir les droits fondamentaux. Ils devraient également être utilisés pour rétablir la base démographique et inclure des enquêtes sur la couverture des sources de données administratives.
(20) Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient disposer d’un accès durable à l’éventail le plus large possible de sources de données pour produire des statistiques européennes sur la population et le logement de haute qualité et efficaces au regard des coûts. À cet égard, il est essentiel que les autorités statistiques nationales disposent d’un accès en temps utile et soient autorisées à utiliser rapidement les données administratives détenues par les administrations publiques aux niveaux national, régional et local, conformément à l’article 17 bis, du règlement (CE) nº 223/2009. Par exemple, les statistiques sur l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent être fondées sur des données administratives relatives à la délivrance de certificats énergétiques pour les bâtiments au titre de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil(14). Les autorités statistiques nationales devraient pouvoir réutiliser intégralement, régulièrement et en temps utile les données administratives provenant des bases de données interopérables sur la performance énergétique des bâtiments qui sont disponibles au niveau national en vertu de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil(15). Les autorités statistiques nationales doivent également être associées aux décisions concernant la conception et le remaniement de sources de données administratives pertinentes afin de garantir leur réutilisation ultérieure pour l’élaboration des statistiques officielles.
(21) Ces dernières années, des bases de données complètes au niveau de l’Union et un cadre pour l’interopérabilité des systèmes relatifs à la résidence, aux événements relatifs à l’état civil, à la nationalité et aux mouvements migratoires et transfrontaliers de la population ont été établis, notamment en vertu des règlements (UE) nº 910/2014(16), (UE) 2018/1724(17), (UE) 2019/817(18) et (UE) 2019/818(19) du Parlement européen et du Conseil. Ils fournissent des informations précieuses qui peuvent être réutilisées pour l’élaboration et l’assurance de la qualité des statistiques européennes sur la population et le logement.
(22) À cet égard, il est essentiel de permettre à la Commission (Eurostat) de ne réutiliser ces données qu’à des fins statistiques, tout en appliquant strictement les règles en matière de protection et de confidentialité des données, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(20). Cela devrait s’appliquer en particulier aux données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) conformément à l’objectif du CRRS énoncé à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 ainsi qu’à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et conformément aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. En particulier, étant donné que le CRRS doit fournir des données statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données, la Commission (Eurostat) devrait coopérer avec l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), dans la mesure du possible, en vue de fournir les statistiques européennes requises.
(23) On entend par données détenues par le secteur privé la grande quantité de données détenues par des entités privées obtenues grâce à leur activité, lesquelles pourraient être utilisées par les autorités statistiques et la Commission (Eurostat) pour produire des statistiques officielles. Ces données peuvent améliorer la couverture, l’actualité et les capacités de réaction aux crises des statistiques européennes sur la population et le logement ou permettre l’innovation statistique. Ces données sont susceptibles de compléter les statistiques existantes en matière de démographie et de migration, d’apporter des innovations statistiques et même de servir à la production d’estimations précoces tout en garantissant la protection des droits et des libertés des détenteurs de données. Les instituts nationaux de statistique, d’autres autorités nationales compétentes et la Commission (Eurostat) devraient avoir accès à ces données et les utiliser, et devraient coopérer avec les détenteurs de données privés conformément au règlement (CE) nº 223/2009.
(24) Afin de garantir la comparabilité des statistiques européennes sur la population et le logement au niveau de l’Union, il est essentiel que des définitions communes de la population soient utilisées et mises en œuvre de manière harmonisée. Pour mettre en œuvre la base de population unique harmonisée de manière cohérente, solide et rentable, tout en garantissant des résultats en temps utile, il devrait être possible d’appliquer ▌des techniques de modélisation et des méthodes statistiques fondées sur des données scientifiques telles que les «signes de vie», le cas échéant.
(25) Les États membres devraient communiquer leurs données et métadonnées sous forme électronique, dans un format technique approprié à fournir par la Commission (Eurostat). Les normes internationales, telles que l’initiative d’échange de données et de métadonnées statistiques ▌, et les normes statistiques ou techniques élaborées au sein de l’Union, telles que les normes de métadonnées et de validation ou les principes du cadre d’interopérabilité européen, devraient être utilisées dans la mesure nécessaire aux statistiques européennes sur la population et le logement. Le CSSE a approuvé les normes du SSE pour les métadonnées et les rapports sur la qualité, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 223/2009. Ces normes doivent contribuer à l’harmonisation de l’assurance de la qualité et de la communication d’informations au titre de ce règlement et devraient donc être introduites.
(26) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient satisfaire aux critères de qualité concernant la pertinence, l’exactitude, l’actualité et la ponctualité, l’accessibilité et la clarté, la comparabilité et la cohérence énoncés dans le règlement (CE) nº 223/2009. La qualité de ces statistiques devrait être améliorée dans la mesure où les besoins de l’Union évoluent et des mécanismes devraient être mis en place pour traiter d’éventuelles situations dans lesquelles la qualité des données n’est pas garantie. Les résultats appropriés de l’évaluation de la qualité effectuée par la Commission (Eurostat) devraient être publiquement accessibles aux utilisateurs de statistiques en assurant un accès gratuit et aisé à ces statistiques au moyen des bases de données de la Commission (Eurostat) disponibles sur son site web et dans ses publications.
(26 bis) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient remédier au manque persistant de données concernant les groupes vulnérables, à savoir les groupes de population difficiles à atteindre, tels que les personnes résidant dans des institutions (par exemple, les institutions militaires, les établissements pénitentiaires et correctionnels, les dortoirs d’écoles et d’universités, les institutions religieuses, les hôpitaux, les centres de soins résidentiels, les établissements pour personnes handicapées et les orphelinats), les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes handicapées, les sans-abri, les personnes issues de l’immigration et les apatrides. Afin de combler cette fracture de données et de prévenir les inégalités sociales et économiques qui en découlent, les États membres devraient élaborer des stratégies et des solutions ciblées pour collecter des données sur les groupes de population difficiles à atteindre, notamment pour ce qui est de localiser ces populations, de prendre contact avec elles, de les convaincre et de conduire des entretiens avec elles.
(26 ter) Des politiques adaptées, efficaces et menées en temps utile supposent des données fiables et comparables, ventilées par genre, âge et, s’il y a lieu, nationalité, statut socio-économique, zone géographique, et d’autres caractéristiques, conformément aux principes statistiques établis à l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et le cadre de référence pour la garantie de la qualité du SSE. Ces données sont utiles pour mieux comprendre les tendances en matière de population et de logement, lutter contre la discrimination intersectionnelle et mettre en œuvre et évaluer les politiques, les objectifs politiques et les actions de l’Union, tels que les principes du socle européen des droits sociaux, la garantie européenne pour l’enfance, la stratégie européenne en matière de soins, la stratégie européenne en faveur des droits des personnes handicapées et la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, qui reposent tous largement sur des données relatives aux ménages et aux familles. La ventilation des statistiques en fonction du handicap devrait être encouragée en utilisant les sources de données administratives existantes et nouvelles, qui devraient être mises à profit pour cerner le handicap. La collecte et l’utilisation de ces données doivent être menées dans le plein respect des normes de l’Union et des États membres en matière de respect de la vie privée et des droits fondamentaux, en particulier lorsqu’elles impliquent des données relatives à des mineurs. La ventilation par genre devrait refléter les données disponibles dans les États membres. Dans certains États membres, il est aujourd’hui possible de se faire enregistrer légalement sous un troisième genre, souvent neutre. Le présent règlement n’affecte pas les règles nationales pertinentes donnant effet à cet enregistrement.
(27) Le règlement (CE) nº 223/2009 inclut des règles sur la communication de données par les États membres à la Commission (Eurostat) et sur leur utilisation, y compris sur la transmission et la protection de données confidentielles. Les mesures prises en application du présent règlement devraient garantir que les données confidentielles soient communiquées et utilisées exclusivement à des fins statistiques conformément aux articles 21 et 22 de ce règlement.
(28) La Commission (Eurostat) doit respecter la confidentialité statistique des données communiquées par les États membres conformément au règlement (CE) nº 223/2009. En ce qui concerne les statistiques sur la population collectées au titre du présent règlement, il convient d’élaborer une approche harmonisée pour garantir la qualité élevée des agrégats européens et éviter la divulgation de données confidentielles dans les productions statistiques, en évitant autant que possible la suppression des données.
(29) Les sources de données disponibles au niveau national ne sont pas toujours en mesure de refléter avec précision les phénomènes liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières en cas d’événements démographiques relatifs à l’état civil et à l’exercice du droit des personnes d’acheter et de posséder des biens immobiliers utilisés comme logements primaires, de vacances et secondaires dans l’ensemble de l’Union. Il existe également des écarts dans les flux migratoires bilatéraux et des difficultés à estimer la taille des groupes de population, par exemple parmi la population migrante, sans-abri ou apatride. Par conséquent, le partage de données aux fins de l’établissement de statistiques sur la population et les migrations et de la garantie de leur qualité devrait être renforcé et considéré comme une source de données supplémentaire. Ce partage renforcé de données peut couvrir un large éventail de données pertinentes, allant de données qui ne permettent manifestement pas l’identification d’unités statistiques, directement ou indirectement, à des données potentiellement soumises à des exigences de secret statistique. Les États membres devraient, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, participer aux activités de partage de données, y compris aux projets pilotes destinés à évaluer des solutions sûres et innovantes. La Commission (Eurostat) devrait également établir une infrastructure sécurisée pour faciliter ce partage de données tout en mettant en place toutes les garanties nécessaires pour protéger les données.
▌
(31) Le partage de données confidentielles ne devrait avoir lieu que sur la base d’une demande justifiant la nécessité de partager ces données conformément au chapitre V du règlement (CE) nº 223/2009.
(32) À plus long terme, les efforts de collaboration au sein du SSE visant à atténuer les problèmes transfrontières de qualité statistique, tels que le double comptage des résidents de l’Union jouissant de la liberté de circulation, devraient bénéficier, par exemple, des identifiants numériques uniques établis au niveau de l’Union par le règlement (UE) nº 910/2014.
(33) Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679(21) et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE(22) du Parlement européen et du Conseil. Dans le cadre de leur champ d’application respectif, lesdits règlements doivent s’appliquer au traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement, en tenant également compte du fait que les données à caractère personnel traitées à des fins statistiques dans l’intérêt public sont des données statistiques confidentielles, soumises au principe du secret statistique. Par conséquent, ces données ne devraient être utilisées qu’à des fins statistiques et ne devraient jamais être utilisées pour des mesures ou des décisions concernant une personne physique en particulier. Il convient d’utiliser de préférence des données anonymisées ou pseudonymisées pour le traitement, le partage et l’archivage de données à caractère personnel à des fins statistiques dans le cadre du présent règlement de manière à veiller au respect des garanties adoptées en vertu de l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou au règlement (UE) 2018/1725, les principes de légalité, d’équité, de transparence et d’exactitude, de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation ainsi que d’intégrité et de confidentialité devraient être pleinement appliqués. De même, les principes statistiques énoncés à l’article 2 du règlement (CE) nº 223/2009 et détaillés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne devraient également s’appliquer.
(34) Les statistiques européennes sur la population et le logement devraient évoluer pour tenir compte des besoins émergents en matière de données découlant de l’évolution des priorités politiques, ainsi que des changements au niveau de la situation démographique, migratoire, sociale ou économique dans l’Union. La Commission (Eurostat) devrait entreprendre des études pilotes et de faisabilité évaluant, le cas échéant, la faisabilité des adaptations concernées et tenir compte d’aspects tels que les coûts et les charges administratives pesant sur les États membres et la disponibilité de sources de données appropriées. Lors de l’élaboration de ces études, la Commission devrait veiller à la représentativité des études au niveau de l’Union afin de refléter les diversités nationales. La Commission devrait évaluer les résultats des études en coopération avec les États membres.
(35) Afin de tenir compte des évolutions démographiques, économiques et sociales, des évolutions technologiques et de la nécessité de concevoir des politiques bien ciblées en temps utile, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de modifier la liste, la description, les périodicités et les moments de référence des thèmes détaillés couverts par les statistiques européennes sur la population et le logement; de mettre à jour les périodicités et les moments de référence figurant à l’annexe du présent règlement et de préciser les informations que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(23). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(35 bis) L’importance des statistiques européennes en tant qu’élément essentiel d’une prise de décision fondée sur des données probantes se reflète dans le cadre de programmation et de financement du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes (programme pour le marché unique) mis en place par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil(24). Les États membres devraient pouvoir demander une aide financière du programme pour le marché unique ainsi que de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil(25) conformément aux objectifs et aux dispositions de ces instruments en vue d’adapter leurs systèmes statistiques nationaux, d’améliorer la méthode et la qualité des données statistiques et de planifier et de mettre en œuvre les collectes de données ad hoc en vertu du présent règlement.
(36) Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046(26), au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(27) et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95(28), (Euratom, CE) nº 2185/96(29) et (UE) 2017/1939(30) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(31). Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
(37) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la définition des exigences en matière de données et de métadonnées, les procédures et formats techniques pour la fourniture de données et de métadonnées, le contenu et la structure des rapports sur la qualité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(32).
(38) Lorsque l’exécution du présent règlement, ou d’actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre pour la fourniture de données avec une périodicité inférieure à dix ans, la Commission devrait être en mesure, dans des cas dûment justifiés et pour une période limitée, d’accorder des dérogations aux États membres concernés.
(39) Puisque l’objectif du présent règlement, à savoir la production systématique de statistiques européennes sur la population et le logement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures ▌, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(40) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 16 mars 2023.
(41) Le Comité du système statistique européen a été consulté,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe un cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et le logement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne physique et l’État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d’une déclaration, d’un choix, d’un mariage, d’une adoption ou par d’autres moyens, conformément au droit national;
2) «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement sa période de repos quotidien, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et des parents, d’activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique spécifique:
a) celles qui ont vécu la plupart du temps dans leur lieu de résidence habituelle au cours des 12 mois précédant la date de référence, la date de référence étant incluse; ou
b) celles qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les 12 mois précédant la date de référence, celle-ci étant incluse, et pour lesquelles il existe une intention ou un espoir d’y demeurer la plupart du temps pendant au moins 12 mois après leur arrivée;
3) «signes de vie»: toute information indiquant la présence effective et la résidence habituelle d’une personne sur le territoire d’intérêt, notamment l’information obtenue à partir de n’importe quelle source appropriée ou d’une combinaison de celles-ci, y compris des traces numériques se rapportant à la personne;
4) ▌
5) «immigration internationale»: l’établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
6) «immigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle dans le pays déclarant;
7) «émigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle en dehors du pays déclarant après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans le pays déclarant;
8) «migration interne»: l’événement par lequel une personne change ▌de résidence habituelle sur le territoire du pays déclarant;
8 bis) «groupes de population difficiles à atteindre»: les groupes d’individus pour lesquels il existe un obstacle réel ou perçu à une inclusion ou à une identification complète et représentative dans la collecte de données statistiques, soit parce que les groupes respectifs ne sont pas couverts, soit parce qu’il n’existe pas de caractéristiques spécifiques permettant de les identifier;
9) «locaux d’habitation»: une structure, un abri ou un logement temporaire ou permanent dans lequel une ou plusieurs personnes résident, qu’il soit conçu pour servir d’habitation humaine ou qu’il y soit destiné;
10) «logements classiques»: des locaux distincts et indépendants d’un point de vue structurel, qui sont conçus pour servir d’habitation humaine permanente en un lieu fixe et sont, à la date de référence:
a) utilisés comme résidence habituelle;
b) vacants; ou
c) utilisés comme résidence secondaire ou saisonnière;
x) «locaux distincts»: locaux entourés de murs et recouverts d’un toit ou d’un plafond afin qu’une ou plusieurs personnes puissent y résider isolément;
xx) «locaux indépendants»: locaux disposant d’une entrée donnant directement sur la rue ou sur un escalier, un couloir, une galerie ou un terrain;
11) «bâtiment destiné à l’habitation»: une structure permanente comprenant un ou plusieurs logements classiques ou destinée à un logement institutionnel ou collectif;
12) «ménage»: un groupe de deux personnes ou plus qui partagent des locaux d’habitation ▌ou une personne physique qui ne fait partie d’aucun autre ménage;
12 bis) «institution»: un local d’habitation collective qui a pour objet de procurer à un groupe de personnes un logement de longue durée et les services nécessaires à la vie quotidienne;
13) «famille»: un groupe de deux personnes ou plus qui vivent la plupart du temps dans le même ménage et qui sont liées par la parentalité ou par un partenariat matrimonial ou enregistré ou une union consensuelle;
14) «fichiers administratifs»: les données générées par une source non statistique, généralement un registre tenu par un organisme public dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques;
15) «domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;
16) «thème»: le contenu des informations à collecter au sujet des unités statistiques, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés;
17) «thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à recueillir au sujet des unités statistiques concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;
18) «ensemble de données»: ▌une ou plusieurs variables organisées de façon structurée;
19) «recensement de la population et du logement»: les ensembles de données et métadonnées détaillés des recensements décennaux à fournir en vertu du présent règlement;
20) «unité statistique»: un membre d’un ensemble d’entités, à savoir des personnes, des objets ou des événements au sujet desquels des données sont collectées et des statistiques sont ▌établies;
21) «variable»: une caractéristique d’une unité statistique qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;
22) «ventilation»: un ensemble prédéfini de valeurs distinctes, exhaustives et mutuellement exclusives, qui peut être attribué à une variable caractérisant des unités statistiques;
23) «niveau national»: le territoire des États membres;
24) «niveau régional»: le niveau NUTS 3 tel que défini dans le règlement (CE) nº 1059/2003;
25) «niveau local»: le niveau de l’unité administrative locale ▌tel que défini dans le règlement (CE) nº 1059/2003;
26) «niveau de la grille»: une grille statistique telle que définie dans le règlement (CE) nº 1059/2003;
27) «bases»: toute liste, tout document ou tout système qui délimite et définit les éléments de la population cible et qui, en fonction de son utilisation, ▌peut permettre l’accès aux éléments ▌ou fournir des caractéristiques supplémentaires de ceux-ci;
28) «date de référence»: le moment précis auquel les statistiques se rapportent;
29) «période de référence»: l’intervalle de temps auquel se rapportent les statistiques sur les événements;
30) «moment de référence»: soit la date de référence, soit la période de référence, selon que les statistiques portent sur des événements ou sur d’autres unités statistiques;
31) «métadonnées»: les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et décrivant les ensembles de données de façon structurée;
32) «ensembles de données préalablement vérifiées»: les ensembles de données vérifiés par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues;
33) «rapport sur la qualité»: un rapport fournissant des informations sur la qualité d’un produit ou d’un processus statistiques.
Article 3
Base de population
1. Aux fins du présent règlement, la base de population est constituée de toutes les personnes dont la résidence habituelle se trouve sur le territoire de l’Union dans une unité territoriale déterminée d’un État membre au niveau national, régional, local ou de la grille, à la date de référence.
2. La base de population comprend toutes les personnes ayant leur résidence habituelle, indépendamment de leur nationalité ou du fait que la personne a ou a eu le statut d’apatride▌.
3. La base de population exclut les personnes dont la résidence habituelle se trouve en dehors du territoire de l’État membre, quel que soit leur lieu de naissance ou leur nationalité, et indépendamment de tout lien familial, social, économique ou patrimonial que la personne pourrait avoir avec l’État membre.
4. Les personnes n’ayant pas de résidence habituelle se voient attribuer comme lieu de résidence habituelle le lieu où elles se trouvent à la date de référence.
5. Les États membres appliquent la définition de la résidence habituelle prévue dans le présent règlement à tous les ensembles de données fournis à la Commission (Eurostat) au titre du présent règlement et aux niveaux national, régional, local et de la grille.
6. Lorsqu’ils appliquent la définition de la résidence habituelle, les États membres utilisent:
a) une ou plusieurs des sources de données visées à l’article 9, paragraphe 1;
b) des méthodes d’estimation telles que les «signes de vie», ainsi que d’autres méthodes d’estimation statistique scientifiquement fondées, dûment documentées et rendues publiques, pour corriger la présence effective au lieu de résidence habituelle présumé pendant la majeure partie de la période de 12 mois se terminant à la date de référence, et ▌pour estimer le nombre de personnes qui ont l’intention de séjourner ou sont censées séjourner pendant la majeure partie de la période de 12 mois suivant leur arrivée.
6 bis. Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, la Commission informe le Conseil de la population totale des États membres à la fin de chaque année de référence, selon les chiffres dont dispose la Commission (Eurostat) au 31 août de l’année civile qui suit l’année de référence.
Article 4
Unités statistiques
Les statistiques au titre du présent règlement sont compilées pour les unités statistiques suivantes:
a) les personnes;
b) les événements relatifs à l’état civil;
c) les familles;
d) les ménages;
e) les bâtiments destinés à l’habitation, les locaux d’habitation, y compris les institutions, et les logements classiques.
Article 5
Exigences statistiques
1. Les statistiques européennes sur la population et le logement couvrent les domaines suivants:
a) la démographie;
b) le logement;
c) les familles et les ménages.
2. Les statistiques dans les domaines énumérés au paragraphe 1 du présent article sont organisées en ensembles de données suivant les thèmes et les thèmes détaillés figurant dans l’annexe. Lorsque l’unité statistique est une personne, les ensembles de données sont ventilés par sexe et par âge, et s’il y a lieu en fonction d’autres caractéristiques.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier la liste des thèmes détaillés figurant dans l’annexe. Les actes délégués sont adoptés au moins 12 mois avant le moment de référence pertinent.
4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission veille à ce que ces actes n’imposent pas une charge importante et disproportionnée aux États membres et aux personnes répondant aux enquêtes. Tout nouveau thème détaillé est évalué au regard de sa faisabilité au moyen d’études pilotes réalisées par la Commission (Eurostat) et les États membres conformément à l’article 14.
5. La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les propriétés techniques des ensembles de données et des métadonnées à fournir à la Commission (Eurostat). Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants:
a) les intitulés des variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations;
b) les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées;
c) les nomenclatures statistiques à utiliser;
d) les délais de fourniture;
e) les formats techniques de la fourniture d’ensembles de données et de métadonnées;
f) le contenu, la structure, la périodicité, les modalités et les délais de fourniture des rapports sur la qualité ainsi que des spécifications supplémentaires lorsque cela est nécessaire et justifié.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, au moins 12 mois avant le moment de référence pertinent, sauf pour le recensement de la population et du logement pour lequel les actes d’exécution sont adoptés au moins 24 mois avant le début de l’année dans laquelle tombe la date de référence.
Article 6
Périodicité et moments de référence
1. Les États membres produisent des statistiques européennes sur la population et le logement sur une base trimestrielle, semestrielle, annuelle et pluriannuelle, ainsi que dans le cadre d’un recensement décennal de la population et du logement.
2. Les années se terminant par «1» sont les années de référence pour le recensement décennal de la population et du logement.
3. Les années se terminant par «1», «5» et «8» sont les années de référence pour les statistiques pluriannuelles.
4. La périodicité et le moment de référence ▌pour chaque thème détaillé correspondent à celles indiquées dans l’annexe.
5. La première date de référence pour laquelle des statistiques annuelles sur le thème «Stocks de population» doivent être fournies est le 31 décembre 2025. Le premier moment de référence pour lequel d’autres statistiques au titre du présent règlement doivent être fournies est en 2026.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 pour modifier l’annexe en mettant à jour les périodicités et les moments de référence.
Article 7
Exigences en matière de statistiques ad hoc
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données et des métadonnées ad hoc.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 17 en précisant les ensembles de données et les métadonnées que les États membres doivent fournir sur une base ad hoc, lorsque la collecte de statistiques supplémentaires est jugée nécessaire pour répondre aux besoins statistiques supplémentaires au titre du présent règlement, tout en donnant la priorité aux sources de données administratives et aux fichiers administratifs qui doivent être utilisés pour collecter les données demandées.
3. Les actes délégués visés au paragraphe 2 précisent:
a) les thèmes détaillés à fournir dans les ensembles de données ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires;
b) les moments de référence.
4. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 2 à partir de l’année de référence 2027 et avec un minimum de deux ans entre chaque collecte ad hoc.
5. La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les propriétés techniques des ensembles de données et des métadonnées ad hoc visés au paragraphe 2. Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants:
a) les intitulés des variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations;
b) les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées;
c) les nomenclatures statistiques à utiliser;
d) les délais de fourniture.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, au plus tard 12 mois avant le moment de référence.
Article 8
Ensembles de données et métadonnées à transmettre à la Commission
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données et des métadonnées préalablement vérifiés conformément à l’annexe sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les services du guichet unique sont utilisés pour transmettre les ensembles de données et les métadonnées à la Commission (Eurostat).
2. Lorsque les États membres publient les données requises par le présent règlement au niveau national avant les délais de transmission fixés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point d), et à l’article 7, paragraphe 5, point d), ils les communiquent à la Commission (Eurostat) sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de 21 jours civils à compter de la publication nationale.
3. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat):
a) des ensembles de données et des métadonnées révisés si une révision est effectuée après que les ensembles de données requis au titre du présent règlement ont été initialement fournis;
b) des ensembles de données et des métadonnées révisés pour les séries chronologiques pertinentes si une révision est effectuée sur des ensembles de données qui avaient été fournis à la Commission (Eurostat) avant l’application du présent règlement.
Les ensembles de données et les métadonnées révisés sont transmis dans un délai de 14 jours civils à compter de la révision et sont complétés par des rapports sur la qualité conformément à l’article 12.
Les États membres informent la Commission de toute décision de réviser des ensembles de données et des métadonnées dans les meilleurs délais.
Article 9
Sources des données et méthodes
1. Les États membres et la Commission (Eurostat) utilisent une ou plusieurs des sources de données suivantes, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12:
a) des sources de données administratives;
b) des enquêtes statistiques ou d’autres collectes de données statistiques;
c) d’autres sources, y compris des données détenues par le secteur privé;
d) la réutilisation des données résultant du partage de données entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) au sein du SSE.
2. Les États membres évaluent et contrôlent la qualité de leurs sources de données, y compris des fichiers administratifs et d’autres sources appropriées utilisées.
3. Les États membres s’efforcent de développer en permanence des sources et des méthodes innovantes et de les utiliser pour améliorer les statistiques établies en vertu du présent règlement, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 12.
4. Les statistiques établies en vertu du présent règlement sont fondées sur des méthodes statistiquement solides et bien documentées, tenant compte des recommandations internationales et des meilleures pratiques telles que les «signes de vie» ▌et d’autres méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques utilisées pour établir la population habituellement résidente dans les États membres.
5. Sur demande dûment justifiée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les résultats de l’évaluation des sources de données, les documents relatifs aux méthodes et les clarifications nécessaires.
Article 10
Accès aux données administratives et réutilisation en temps utile
1. Conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009, les autorités nationales chargées des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent la réutilisation de ces données en temps utile et à une fréquence suffisante pour produire et soumettre des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques prévues par le présent règlement. Les autorités statistiques nationales et les autorités nationales chargées des fichiers administratifs établissent les mécanismes de coopération nécessaires pour permettre l’accès gratuit et en temps utile à ces fichiers.
1 bis. Aux fins de la production de statistiques sur le thème détaillé de l’énergie en lien avec les caractéristiques des bâtiments, les autorités statistiques nationales disposent d’un accès régulier et en temps utile aux bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments conformément à la directive (UE) 2024/1275, et sont autorisées à réutiliser les données administratives provenant de ces bases de données.
1 ter. Aux fins de la ventilation de la population par sexe, les instituts nationaux de statistique utilisent les informations disponibles dans les sources de données administratives nationales.
2. Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les réutiliser en temps utile, y compris en vertu des règlements (UE) nº 910/2014 et (UE) 2018/1724. Il en va de même pour les données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS). La Commission (Eurostat) a en particulier accès depuis le CRRS aux données des systèmes d’information à grande échelle interopérables dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant.
Article 11
Listes de pays et territoires
1. Lorsque les ensembles de données comprennent des informations par pays ou territoire, les États membres utilisent des classifications spécifiques aux fins du présent règlement et du règlement (CE) nº 862/2007.
2. La Commission adopte des actes d’exécution précisant ou actualisant les listes de pays et de territoires qui s’appliquent aux classifications des statistiques établies en vertu du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement. ▌
3. Les actes d’exécution modifiant plus d’un tiers des catégories de subdivision de pays ou territoires s’appliquent au plus tôt 12 mois après leur entrée en vigueur.
Article 12
Exigences de qualité et établissement de rapports sur la qualité
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des ensembles de données et des métadonnées transmis.
2. Les États membres prennent des mesures appropriées et efficaces pour:
a) mettre en œuvre les règles relatives à la base de population énoncées à l’article 3, de manière uniforme et indépendamment des sources de données utilisées;
b) refléter ou estimer les groupes de population difficiles à atteindre;
c) contrôler l’exhaustivité et l’exactitude de la couverture de la population conformément à l’article 3;
d) établir des bases adaptées aux fins du présent règlement et de l’article 12 du règlement (UE) 2019/1700;
e) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation liés à la libre circulation des personnes dans l’Union, à l’accès des personnes aux services transfrontières concernant des événements relatifs à l’état civil et au droit des personnes d’acheter dans d’autres pays que le leur, de posséder et d’utiliser des biens immobiliers dans l’ensemble de l’Union, par exemple en introduisant des identifiants numériques uniques;
f) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires;
g) fournir à la Commission (Eurostat) toutes les données nécessaires pour garantir l’exhaustivité des statistiques européennes publiées.
2 bis. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des métadonnées relatives aux spécifications et des données en vue, entre autres, de les publier de façon conviviale sur son site internet.
3. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 31 mars 2027 puis chaque année se terminant par «0», «3» ou «7», un rapport sur la qualité décrivant la qualité des statistiques fournies et les processus statistiques relatifs aux ensembles de données fournis au cours de la période. Ces rapports sur la qualité contiennent des informations sur les sources de données et les méthodes utilisées, l’application des concepts et des définitions et les effets possibles connexes sur la qualité des sources de données sélectionnées, les révisions des données, leurs raisons et incidences, et les méthodes de contrôle de la divulgation statistique. Ces rapports sur la qualité précisent également comment les États membres ont appliqué les mesures visées au paragraphe 1 et comment les critères de qualité visés au paragraphe 2 ont été remplis.
4. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports sur la qualité et à leur contenu.
Ces actes d’exécution n’imposent pas de charge ou de coûts supplémentaires importants aux États membres.
Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
4 bis. Toute adaptation importante prévue par ces actes d’exécution peut faire l’objet d’un soutien financier et technique en vertu de l’article 15 ou d’une dérogation en vertu de l’article 19, paragraphe 1 bis.
5. Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des statistiques communiquées et prennent des mesures pour résoudre le problème dans les meilleurs délais.
6. Sur demande dûment justifiée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent dans les meilleurs délais les clarifications complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques, comme les résultats de l’évaluation des sources des données et les documents relatifs aux méthodes.
Article 13
Partage de données
1. Le partage de données entre les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009 (autorités statistiques nationales), ainsi qu’entre ces autorités statistiques nationales ▌et la Commission (Eurostat), vise exclusivement à développer et à produire des statistiques européennes relevant du champ d’application du présent règlement et à améliorer leur qualité.
2. Dans l’intérêt d’un partage sécurisé des données au sein du SSE, toutes les mesures nécessaires, y compris concernant une infrastructure sécurisée de partage des données, sont prises pour garantir la protection physique, technique et logique des données. La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage des données visé au paragraphe 1. Les autorités statistiques nationales ▌peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage des données aux fins précisées au paragraphe 1. La Commission (Eurostat) et les autorités statistiques nationales qui utilisent cette infrastructure sécurisée de partage des données pour le traitement des données à caractère personnel conformément au paragraphe 3 sont considérées comme les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans l’infrastructure sécurisée de partage des données. Si les autorités statistiques nationales utilisent une autre infrastructure de partage des données, elles s’assurent que cette infrastructure garantit un niveau de sécurité au moins équivalent à celui de l’infrastructure mise en place par la Commission (Eurostat).
3. Lorsque les données concernées sont des données confidentielles au sens de l’article 3, point 7), du règlement (CE) nº 223/2009 ou des données à caractère personnel au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, le partage de ces données ▌peut avoir lieu sur une base volontaire, à condition qu’il soit:
a) fondé sur une demande justifiant la nécessité de partager les données dans chaque cas d’espèce, notamment en ce qui concerne les problèmes de qualité devant être abordés de manière spécifique;
b) fondé ▌sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre les principes des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité;
c) sans préjudice du chapitre V du règlement (CE) nº 223/2009.
3 bis. Aux fins du partage des données visé au paragraphe 1, les données non confidentielles sont partagées entre les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales des différents États membres, ainsi qu’entre ces autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat).
4. La Commission (Eurostat) et les États membres testent et évaluent, au moyen d’études pilotes, l’infrastructure et l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage de données.
5. Si les études pilotes menées conformément au paragraphe 4 du présent article mettent en évidence des solutions sûres et efficaces de partage de données aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques pour le partage de données et des mesures pour la confidentialité et la sécurité des informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Article 14
Études pilotes et de faisabilité
1. La Commission (Eurostat) lance, lorsque cela est nécessaire et approprié aux fins du présent règlement, des études pilotes et de faisabilité visant à:
a) évaluer la disponibilité des sources de données et leur qualité, y compris les données détenues par le secteur public et le secteur privé dans les États membres et au niveau de l’Union;
b) élaborer de nouveaux ▌thèmes détaillés, unités statistiques, variables et leurs classifications et évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre;
b bis) évaluer la disponibilité des sources de données et améliorer les méthodes utilisées pour fournir des statistiques sur le handicap et tester la ventilation des statistiques, y compris leur comparabilité, conformément au droit national et aux pratiques nationales en matière de protection des données et de contrôle de la divulgation;
c) mettre au point de nouvelles méthodes et techniques statistiques pour renforcer la qualité et améliorer les informations concernant les populations difficiles à atteindre;
d) réduire les divergences dans les données sur les flux migratoires et en assurer une meilleure comparabilité;
d bis) réduire les risques de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation;
e) tester et évaluer l’infrastructure et l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage sécurisé de données au sein du SSE, conformément à l’article 13, paragraphe 4.
2. Les États membres peuvent participer à ces études mais veillent, conjointement avec la Commission (Eurostat), à la représentativité de celles-ci au niveau de l’Union.
3. Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres. La Commission (Eurostat) élabore, en coopération avec les États membres, des rapports sur les résultats de ces études.
Article 15
Financement
1. En ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière provenant du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 est mise, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, est mise à la disposition des autorités statistiques nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, pour:
a) les adaptations de l’infrastructure et les formations sur le système statistique national nécessaires au développement et à la mise en œuvre des éléments suivants, nouveaux ou améliorés: les sources de données, les méthodologies, le partage de données, les unités statistiques, les thèmes, les thèmes détaillés, les variables et leurs ventilations;
a bis) la préparation et la mise en œuvre de la collecte de données ad hoc visée à l’article 7;
b) la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 14.
1 bis. Le montant de la contribution financière de l’Union mise à disposition au titre du présent article est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds.
En outre, les autorités statistiques nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009 peuvent demander un soutien au titre d’autres programmes financiers de l’Union applicables conformément aux règles de ces programmes. Les États membres peuvent aussi demander un soutien de l’instrument d’appui technique afin d’améliorer la qualité des statistiques et d’élaborer des méthodes conformément aux exigences du présent règlement, dans le respect des dispositions de l’instrument d’appui technique et de son objectif de favoriser la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques.
2. La contribution financière de l’Union ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.
Article 16
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe aux actions financées au titre du présent règlement ou par la voie d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF, à la Cour des comptes et au Parquet européen d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.
Article 17
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [JO: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», et tient le Parlement européen informé de ses travaux préparatoires.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 6 ou de l’article 7, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 18
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen (CSSE) institué par l’article 7 du règlement (CE) nº 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 19
Dérogations
1. Lorsque l’application du présent règlement ▌nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution, des dérogations à cet État membre, pour une durée maximale de sept ans.
1 bis. Lorsque les actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu du présent règlement imposent d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution, des dérogations à cet État membre, pour une durée maximale de trois ans.
2. Lorsqu’elle accorde des dérogations au titre du paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte de la comparabilité des statistiques des États membres et du calcul en temps utile des agrégats européens représentatifs et fiables requis. Lorsqu’elle accorde ces dérogations, la Commission veille également à ce que les exigences relatives aux statistiques, aux métadonnées et à la qualité couvertes par le présent règlement et précédemment couvertes par le règlement (UE) nº 1260/2013 ou par l’article 3 du règlement (CE) nº 862/2007 soient maintenues sans interruption.
3. L’État membre présente à la Commission une demande de dérogation dûment motivée dans les deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné.
4. La Commission adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 1 bis et 3 du présent article en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Article 20
Modification du règlement (CE) nº 862/2007
Le règlement (CE) nº 862/2007 est modifié comme suit:
1) le titre est remplacé par le titre suivant: «Règlement (CE) nº 862/2007 du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques européennes sur l’asile et les procédures administratives et judiciaires relatives à la législation sur l’immigration, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers»;
2) à l’article 1er, les points a) et b) sont supprimés;
3) à l’article 2, paragraphe 1, les points a), b), c), f) et g) sont supprimés;
3 bis) à l’article 2, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "
«d) “nationalité”: la nationalité telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil*(33)»;
"
4) l’article 3 est supprimé;
5) l’article suivant est inséré:"
«Article 9 quater
Accès aux données administratives et réutilisation en temps utile
1. Conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009, les autorités nationales chargées des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent la réutilisation de ces données en temps utile et à une fréquence suffisante pour produire et soumettre des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques prévues par le présent règlement. Les autorités statistiques nationales et les autorités nationales chargées des fichiers administratifs établissent les mécanismes de coopération nécessaires pour permettre l’accès gratuit et en temps utile à ces fichiers.
2. Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les réutiliser en temps utile, y compris en vertu des règlements (UE) nº 910/2014 et (UE) 2018/1724. Il en va de même pour les données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS). La Commission (Eurostat) a en particulier accès depuis le CRRS aux données des systèmes d’information à grande échelle interopérables dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant.»;
"
6) l’article suivant est inséré:"
«Article 10 bis
Listes de pays et territoires
Les listes de pays et territoires visées à l’article 11 du règlement (UE).../...*(34) s’appliquent à l’établissement de statistiques au titre du présent règlement afin de garantir la comparabilité des informations spécifiques par pays et territoires dans l’ensemble des statistiques européennes. Les États membres appliquent ces listes pour la première fois pour établir les statistiques prévues au titre du présent règlement, en commençant par les transmissions de données pour l’année de référence 2026.
________
* Règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 (JO...).».
"
Article 21
Abrogation
Les règlements (CE) nº 763/2008 et (UE) nº 1260/2013 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2026, sans préjudice des obligations énoncées dans ces actes juridiques en ce qui concerne les périodes de référence qui précèdent, en totalité ou en partie, cette date.
Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 22
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
La présidente Le président
ANNEXE
Domaines, thèmes et thèmes détaillés avec périodicité et moment de référence par thème détaillé
Domaine
Thème
Thème détaillé
Périodicité
Moment de référence (date de référence ou période de référence)
Démographie
Stocks de population
Caractéristiques de base de la personne
6M
30.06.AA et
31.12.AA
A
31.12.AA
PA
31.12.AA
D
31.12.AA
Caractéristiques socioéconomiques de la personne
A
31.12.AA
PA
31.12.AA
D
31.12.AA
Fertilité
Naissances
T
Mois
A
Année
Interruptions volontaires de grossesse légales1
A
Année
Mortalité
Décès
T
Mois, semaine
A
Année
Mortalité infantile
A
Année
Mortinaissances
A
Année
Partenariats
Mariages et partenariats enregistrés
A
Année
Caractéristiques des personnes qui concluent un mariage ou un partenariat enregistré
A
Année
Divorces et dissolutions de partenariats enregistrés
A
Année
Migration
Immigrants
T
Mois
A
Année
Émigrants
T
Mois
A
Année
Migration interne
A
Année
Acquisition et perte de la nationalité d’un État membre de l’UE et de la citoyenneté de l’Union
Personnes ayant acquis la nationalité
A
Année
Personnes ayant perdu la nationalité ou y ayant renoncé
A
Année
Logement
Locaux d’habitation
Caractéristiques des locaux d’habitation
D
31.12.AA
Logements classiques
Caractéristiques fondamentales du bâtiment
PA
31.12.AA
D
31.12.AA
Caractéristiques du bâtiment liées à l’énergie
PA
(A à partir de 2031)
31.12.AA
D
31.12.AA
Logements classiques occupés
Caractéristiques des logements classiques occupés
D
31.12.AA
Utilisation des logements classiques occupés
D
31.12.AA
Familles et ménages
Familles
Caractéristiques de la famille
D
31.12.AA
Ménages
Caractéristiques du ménage
A
31.12.AA
PA
31.12.AA
Situation du ménage de la personne
A
31.12.AA
D
31.12.AA
_______________________________________
1 À fournir sur une base volontaire.
Légende
Périodicité
Tous les trimestres
T
Tous les six mois
6M
Tous les ans
A
Pluriannuelle (les années se terminant par «1», «5», «8»)
PA
Tous les dix ans (les années se terminant par «1»)
* Les modifications apportées à l’ensemble du texte résultent de l'adoption de l'amendement 56. Le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) nº 808/2004, (CE) nº 452/2008 et (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 577/98 du Conseil (JO L 261I du 14.10.2019, p. 1).
Règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).
Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
Règlement (CE) nº 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14).
Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
Règlement d’exécution (UE) 2018/1799 de la Commission du 21 novembre 2018 relatif à l’établissement d’une action statistique directe temporaire pour la diffusion de thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2 (JO L 296 du 22.11.2018, p. 19).
Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).
Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014 et (UE) n° 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document (2023/0008(COD)) et insérer le numéro, la date, le titre et la référence JO dudit règlement dans la note de bas de page.
+JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document [2023/0008(COD)] et insérer le numéro, la date, le titre et la référence JO dudit règlement dans la note de bas de page.
Modification de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et modifiant la directive 2014/59/UE (COM(2021)0663 – C9-0395/2021 – 2021/0341(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0663),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0395/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 27 avril 2022(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 décembre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0029/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/1619.)
Modification du règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (COM(2021)0664 – C9-0397/2021 – 2021/0342(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0664),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0397/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 24 mars 2022(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mars 2022(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 décembre 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0030/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1623.)
ANNEXE à la résolution législative
Déclaration de la Commission relative à l’article premier, point 253), du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil concernant l’article 518 quater du règlement (UE) nº 575/2013
La Commission a entrepris de procéder à une évaluation équitable et équilibrée de l’état du marché unique des services bancaires, en examinant notamment les exigences prudentielles particulières, y compris le niveau d’application du plancher de fonds propres et les dispositions relatives à l’exemption d’obligations en matière de fonds propres et de liquidité. Elle remplira ce mandat en se fondant sur les contributions de l’Autorité bancaire européenne et de la Banque centrale européenne/mécanisme de surveillance unique et elle consultera les parties intéressées afin que les divers points de vue soient dûment pris en considération. La Commission présentera, le cas échéant, une proposition législative fondée sur le rapport.
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0423),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0342/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2022(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2021(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0150/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2024/1640.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (COM(2021)0420 – C9-0339/2021 – 2021/0239(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0420),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0339/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 16 février 2022(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2021(2),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les articles 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 58 du règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0151/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1624.)
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0421),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0340/2021),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2021(1),
– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 février 2024, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l’article 58 du règlement intérieur,
– vu les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des affaires constitutionnelles,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0128/2023),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 avril 2024 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2024/... du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2024/1620.)
Auditions actuellement menées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la Hongrie pour renforcer l’état de droit, et leurs incidences budgétaires
163k
58k
Résolution du Parlement européen du 24 avril 2024 sur les auditions actuellement menées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Hongrie pour renforcer l’état de droit, et leurs incidences budgétaires (2024/2683(RSP))
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 2, son article 4, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 1,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),
– vu la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,
– vu les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme des Nations unies et du Conseil de l’Europe,
– vu la liste des critères de l’état de droit adoptée par la Commission de Venise lors de sa 106e session plénière à Venise les 11 et 12 mars 2016,
– vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(1),
– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union(2) («règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit»),
– vu la décision C(2023) 8999 de la Commission du 13 décembre 2023 sur la réévaluation, à l’initiative de la Commission, du respect des conditions prévues à l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 à la suite de la décision d’exécution (UE) 2022/2506 du Conseil du 15 décembre 2022 concernant la Hongrie,
– vu sa résolution du 15 septembre 2022 sur la proposition de décision du Conseil constatant, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(3),
– vu sa résolution du 24 novembre 2022 sur l’évaluation du respect par la Hongrie des conditions relatives à l’état de droit prévues par le règlement relatif à la conditionnalité et l’état d’avancement du PRR hongrois(4),
– vu sa résolution du 1er juin 2023 sur les violations de l’état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie et le gel des fonds de l’Union européenne(5),
– vu sa résolution du 18 janvier 2024 sur la situation en Hongrie et le gel des fonds de l’Union européenne(6),
– vu les chapitres consacrés à la situation en Hongrie dans les rapports annuels de la Commission sur l’état de droit,
– vu l’avis sur la loi hongroise LXXXVIII de 2023 sur la protection de la souveraineté nationale, adopté par la Commission de Venise à sa 138e session plénière tenue à Venise les 15 et 16 mars 2024,
– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE, incorporées dans la charte et inscrites dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme; que ces valeurs, communes aux États membres, constituent la base des droits dont jouissent les personnes qui vivent dans l’Union;
B. considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement le seul État membre dans lequel le risque se réalise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur la confiance mutuelle entre eux, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union;
C. considérant que, contrairement à celui de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), le champ d’application de l’article 7 du traité UE ne se limite pas aux obligations découlant des traités, et que l’Union peut apprécier l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs communes dans des domaines relevant des compétences des États membres;
D. considérant qu’en 2018, sur proposition du Parlement européen, le Conseil a engagé la procédure énoncée à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE afin de remédier au risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs visées à l’article 2 du traité UE; que six auditions ont été organisées au Conseil sur la situation en Hongrie au titre de la procédure de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE depuis que celle-ci a été lancée, mais que le Conseil ne s’est pas encore attaché à constater si un tel risque existe et n’a pas adressé de recommandations au gouvernement de Hongrie;
E. considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit est de la plus haute importance, car il est l’instrument qui permet de protéger efficacement les fonds de l’Union;
F. considérant que la Commission a décidé d’octroyer à la Hongrie 0,9 milliard d’EUR de préfinancements au titre de REPowerEU; que lesdits préfinancements peuvent intervenir sans conditions, mais non sans contrôles;
G. considérant que dans sa résolution du 15 septembre 2022, le Parlement a constaté que, depuis le lancement de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, bon nombre des problèmes touchant au respect par la Hongrie des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE persistaient ou s’étaient considérablement aggravés, notamment en ce qui concerne l’indépendance de la justice, la corruption, les conflits d’intérêts, l’indépendance et le pluralisme des médias et le fonctionnement du système constitutionnel et électoral, mais aussi l’espace civique;
H. considérant que depuis l’adoption de cette résolution, la situation dans certains de ces domaines a connu une faible amélioration, que dans la plupart d’entre eux, elle est demeurée très inquiétante, et que dans quelques autres, elle s’est encore détériorée; que de nouveaux problèmes graves ont fait leur apparition par suite des mesures prises par le gouvernement hongrois;
I. considérant qu’en avril 2024, des dizaines de milliers de Hongrois sont descendus dans la rue pour manifester contre la mainmise exercée sur l’État et la corruption;
J. considérant qu’en 2023, le gouvernement hongrois a adopté un train de réformes législatives dans le domaine de la justice visant à améliorer certains éléments de l’indépendance du pouvoir judiciaire, dont le renforcement de l’indépendance du Conseil national de la magistrature (CNM); que la liste non exhaustive des manquements graves à l’état de droit auxquels il n’a pas encore été remédié dans le système judiciaire comporte notamment les éléments suivants:
–
règles relatives à l’inamovibilité du président en exercice de la Curie, la cour suprême hongroise,
–
absence de garanties et garde-fous appropriés concernant l’indépendance de la Curie,
–
absence de transparence et d’automatisation du système d’attribution des affaires au sein de la Curie et manque de transparence des règles relatives à la composition des collèges,
–
pressions politiques et administratives pesant sur l’indépendance du CNM et de ses membres, dont des campagnes de dénigrement,
–
règles relatives à la nomination, à la promotion et l’inamovibilité des juges,
–
absence de garanties et garde-fous appropriés concernant l’indépendance des juges chargés de connaître des décisions administratives,
–
augmentation du nombre des obstacles entravant la présentation des demandes de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne;
–
caractère lacunaire des règles régissant les procédures disciplinaires et de levée d’immunité ouvertes à l’encontre des procureurs et des juges,
–
ingérence politique dans les travaux des parquets et des procureurs,
–
absence de services efficaces d’accompagnement des victimes de la criminalité;
K. considérant que la liste non exhaustive des insuffisances graves qui persistent dans la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts comprend notamment les éléments suivants:
–
absence de bilan des enquêtes, des poursuites et des décisions définitives concernant les affaires de corruption à haut niveau,
–
absence de réglementation stricte concernant le lobbying, le pantouflage et le contrôle des déclarations de patrimoine,
–
caractère lacunaire des compétences, de l’autonomie, de l’accès aux informations et des moyens de l’autorité chargée de l’intégrité,
–
absence de concertation et de débat publics sur les mesures de lutte contre la corruption,
–
irresponsabilité des parquets, y compris en cas de faute, de manquement à leurs obligations et d’agissements criminels,
–
ingérence politique dans les travaux des parquets menant des poursuites dans les affaires de grande corruption et les affaires criminelles;
L. considérant que la liste non exhaustive des insuffisances graves qui persistent dans le domaine de la liberté et du pluralisme des médias comporte notamment les éléments suivants:
–
absence d’indépendance fonctionnelle de l’autorité des médias et du coordinateur pour les services numériques,
–
absence d’indépendance éditoriale et financière des médias de service public et absence de pluralisme des opinions politiques en leur sein, que met à profit la majorité au pouvoir à des fins de propagande politique,
–
recours abusif à la publicité d’État dans les médias progouvernementaux et absence de réglementation et de transparence en la matière,
–
campagnes de dénigrement dirigées contre les journalistes et médias indépendants,
–
accroissement du nombre des restrictions d’accès du public aux informations,
–
absence d’enquête sérieuse sur le déploiement de logiciels espions ciblant des journalistes d’investigation et des professionnels des médias,
–
concentration du marché des médias et influence excessive du gouvernement sur le paysage médiatique (notamment au moyen de la Fondation de la presse et des médias d’Europe centrale, dont l’acronyme hongrois est KESMA),
–
possibilité pour le Bureau de protection de la souveraineté (BPS) de procéder à des enquêtes sur les médias et les journalistes;
M. considérant que la liste non exhaustive des carences graves et persistantes affectant le système constitutionnel et électoral ainsi que l’équilibre des pouvoirs comporte notamment les éléments suivants:
–
caractère inéquitable des conditions dans lesquelles se déroulent les campagnes électorales à l’échelon local et national, et modifications fréquentes du code électoral,
–
manque de transparence et de responsabilité dans l’élaboration et l’adoption des lois,
–
maintien de l’«état de danger» décrété par les pouvoirs publics, qui donne au gouvernement de larges pouvoirs d’exception et l’autorise à prendre des décrets d’urgence primant les dispositions légales de niveau supérieur;
–
absence de procédure de consultation constructive du public sur les projets de loi importants,
–
privation des organismes indépendants de leurs moyens d’action et pressions exercées sur leur indépendance,
–
utilisation de projets de loi «fourre-tout» pour modifier divers actes législatifs;
N. considérant que la liste non exhaustive des insuffisances graves qui persistent dans le fonctionnement de la société civile comporte notamment les éléments suivants:
–
le pouvoir inhibiteur de diverses dispositions législatives visant à entraver l’existence et le fonctionnement des organisations de la société civile indépendantes, comme la loi relative à la transparence des organisations recevant des fonds étrangers ou celle sur la protection de la souveraineté nationale,
–
les campagnes de dénigrement menées contre les représentants des organisations de la société civile et le harcèlement dont ils font l’objet,
–
l’absence de financements publics pour les organisations de la société civile indépendantes, et le soutien financier accordé aux organisations progouvernementales ou à celles ayant des liens avec le gouvernement,
–
la possibilité pour le BPS d’exercer une surveillance et de mener des enquêtes sur les organisations de la société civile et leurs représentants;
O. considérant que la liste non exhaustive des insuffisances graves qui persistent dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union comporte notamment les éléments suivants:
–
fonctionnement des autorités chargées de la mise en œuvre du budget de l’Union,
–
irrégularités, carences et lacunes dans les marchés publics, avec notamment une proportion élevée des procédures d’appel d’offres faisant appel à un soumissionnaire unique et un manque de concurrence dans le système de passation des marchés publics,
–
lacunes affectant les mécanismes d’audit et de contrôle devant garantir la bonne utilisation des fonds de l’Union,
–
insuffisance des capacités de prévention et de sanction de la fraude, de la corruption ou d’autres violations du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union,
–
mauvaise application de l’outil Arachne,
–
manque de transparence quant à l’utilisation des fonds de l’Union par des fondations gestionnaires d’actifs d’intérêt public,
–
non-participation de la Hongrie au Parquet européen;
P. considérant que la liste non exhaustive des insuffisances graves qui persistent en ce qui concerne le respect des principes et des règles du marché unique comporte notamment les éléments suivants:
–
pratiques discriminatoires à l’encontre des entreprises menant des activités dans les domaines définis comme présentant un intérêt stratégique pour le gouvernement hongrois,
–
abus du pouvoir public et législatif et recours à des méthodes d’intimidation contre les acteurs économiques exerçant des activités dans les domaines définis comme présentant un intérêt stratégique pour le gouvernement hongrois;
Q. considérant que le gouvernement hongrois ne s’est pas non plus attaqué à d’autres problèmes qu’avait pointés le Parlement dans sa résolution du 15 septembre 2022 dans le domaine des droits fondamentaux, et notamment:
–
la liberté académique,
–
la liberté de religion,
–
le droit à l’égalité de traitement, y compris les droits des personnes LGBTIQ,
–
les droits des personnes appartenant à des minorités, y compris des Roms et des Juifs; la protection des minorités contre les déclarations haineuses,
–
les droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés,
–
les droits économiques et sociaux;
R. considérant que la loi sur la protection de la souveraineté nationale est entrée en vigueur le 23 décembre 2023; que, en conséquence, le nouveau BPS a été créé et le code pénal a été modifié de façon à prévoir, entre autres, une peine d’emprisonnement frappant l’utilisation de fonds venant de l’étranger pour des campagnes politiques; que dans sa déclaration du 27 novembre 2023, la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a estimé que le projet de cette loi présentait un risque important pour les droits de l’homme et devait être abandonnée; que, dans son avis du 18 mars 2024, la Commission de Venise a noté que les restrictions au financement étranger des partis politiques et des campagnes électorales étaient habituelles et en principe conformes aux meilleures pratiques et normes internationales, mais que les modifications juridiques ne définissaient pas clairement le type d’activités de campagne interdites et la manière d’établir qu’elles avaient été financées par des fonds étrangers; que, dans son avis, la Commission de Venise a également relevé que les modifications ne tenaient pas compte de la coopération des partis politiques au niveau international, pas plus qu’elles n’excluaient le financement par des organisations internationales ni ne prévoyaient le respect des obligations internationales, notamment celles qui découlent de l’appartenance à l’Union européenne; que, le 7 février 2024, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie, estimant que la législation violait plusieurs dispositions du droit primaire et dérivé de l’Union, dont les valeurs démocratiques de l’Union, le principe de démocratie et les droits électoraux des citoyens de l’Union, plusieurs droits fondamentaux consacrés dans la charte, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’association, les droits électoraux des citoyens de l’Union, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le privilège de ne pas s’incriminer et le secret professionnel, les exigences du droit de l’Union en matière de protection des données et plusieurs règles applicables au marché intérieur;
S. considérant que, depuis l’adoption du rapport intérimaire, la Cour de justice a déclaré, dans son arrêt rendu dans l’affaire C-823/21(7), Commission/Hongrie, qu’en subordonnant la possibilité de présenter une demande de protection internationale au dépôt d’une déclaration d’intention auprès d’une ambassade hongroise située dans un pays tiers, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union en matière d’asile;
T. considérant que, dans son arrêt du 10 novembre 2022 dans l’affaire Bakirdzi et E.C./Hongrie (49636/14 et 65678/14), devenu définitif le 3 avril 2023, et dans celui du 30 mars 2023 dans l’affaire Szolcsán/Hongrie (24408/16), devenu définitif le 30 juin 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a conclu à des violations en ce qui concerne les droits de vote des électeurs des minorités nationales ainsi qu’à raison de la scolarisation des enfants roms dans des classes ou des écoles séparées sans que des mesures adéquates ne soient prises pour remédier aux inégalités;
U. considérant que, dans ses décisions concernant la surveillance renforcée de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans les affaires et groupes d’affaires Szabó et Vissy c. Hongrie(8), Gazsó c. Hongrie(9), Ilias et Ahmed c. Hongrie(10) et Baka c. Hongrie(11), le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a exprimé une nouvelle fois ses préoccupations quant à la non-exécution de ces arrêts;
V. considérant que, dans son rapport d’évaluation du cinquième cycle d’évaluation sur la Hongrie, le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) a exprimé de nombreuses préoccupations quant à l’efficacité du cadre en place en Hongrie pour prévenir la corruption parmi les personnes occupant de hautes fonctions exécutives et les membres de la police nationale hongroise et du service national de protection; que le GRECO a indiqué qu’une caractéristique commune et générale de l’administration publique et des services répressifs en Hongrie était que la plupart des mesures d’intégrité et de prévention de la corruption ciblaient les fonctionnaires de bas échelon et d’échelon intermédiaire, tandis que le cadre d’intégrité applicable aux personnes occupant de hautes fonctions exécutives était très faible et que les conditions de désignation des cadres supérieurs au sein de la police et du service national de protection comportaient des risques de politisation;
W. considérant que, dans son rapport, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance s’est félicitée de certaines évolutions positives en Hongrie, mais qu’elle s’est déclarée préoccupée par la suppression de l’autorité pour l’égalité de traitement, la stigmatisation des étudiants issus de milieux défavorisés et de familles à faibles revenus, tels que les étudiants roms, la détérioration significative des droits humains des personnes LGBTI, le discours public et les discours politiques de plus en plus xénophobes visant notamment les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, les musulmans et les personnes LGBTI, par l’efficacité extrêmement limitée du cadre juridique sur les discours de haine, la non-mise en œuvre des stratégies nationales d’inclusion sociale, la fin de l’aide nationale à l’intégration pour les réfugiés et les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire et la limitation de l’accès à l’asile dans le pays;
X. considérant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a fait part de ses préoccupations concernant la santé et les droits sexuels et génésiques et le fait que la politique d’égalité de la Hongrie repose exclusivement sur la notion de famille et considère que le rôle principal d’une femme est d’être épouse et mère, et a recommandé à la Hongrie de prendre des mesures pour lutter contre le discours public anti-genre;
Y. considérant que, dans sa déclaration à la suite d’une visite officielle en Hongrie, la représentante de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour la liberté des médias a déclaré que, si l’on examine la situation de la liberté des médias en Hongrie, on observe une approche systémique dans laquelle certaines voix ne bénéficient pas des mêmes conditions de base pour se faire entendre;
Z. considérant que, dans sa recommandation concernant le programme national de réforme de la Hongrie pour 2023 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Hongrie pour 2023 (COM(2023)0617), le Conseil recommande que la Hongrie prenne des mesures pour améliorer l’adéquation du système d’aide sociale, améliorer l’accès aux mesures actives du marché du travail efficaces, garantir un dialogue social efficace et améliorer le cadre réglementaire et la concurrence dans le secteur des services, conformément aux principes du marché unique et de l’état de droit;
AA. considérant que le gouvernement hongrois n’a pas exécuté plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle hongroise, de la CJUE et de la CEDH relatifs à des violations par la Hongrie des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et qu’il n’a pas donné suite à la grande majorité des recommandations contenues dans le rapport 2023 de la Commission sur l’état de droit ni aux recommandations d’autres organes internationaux tels que le GRECO, la Commission de Venise et autres;
1. est consterné par la violation systémique et délibérée persistante de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie, et dont le gouvernement hongrois est responsable;
2. souligne que le respect des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE s’est considérablement détérioré en Hongrie depuis le déclenchement de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE et déplore profondément que l’absence d’action décisive de la Commission et du Conseil ait contribué à un effondrement de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans ce pays, en le transformant en un régime hybride d’autocratie électorale, d’après les indices pertinents;
3. condamne l’adoption de la loi sur la protection de la souveraineté nationale et la création du Bureau de protection de la souveraineté doté de pouvoirs étendus et d’un système strict de surveillance et de sanctions, qui viole fondamentalement les normes démocratiques telles que le principe d’élections libres et régulières, l’état de droit et les droits fondamentaux, et viole de multiples lois de l’Union; se félicite de la procédure d’infraction engagée contre la Hongrie par la Commission à ce sujet; invite le gouvernement hongrois à abroger immédiatement cette loi; invite la Commission à demander à la CJUE de suspendre immédiatement l’application de la loi susmentionnée à titre de mesure provisoire, étant donné que cette loi affecte le principe d’élections libres et régulières;
4. déplore l’incapacité du Conseil à accomplir des progrès significatifs dans le cadre de la procédure en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE et demande une nouvelle fois d’améliorer la situation en organisant des auditions régulières, en s’attaquant rapidement aux problèmes nouveaux et de longue date affectant l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux et en formulant des recommandations concrètes assorties de délais de mise en œuvre; invite le Conseil à publier un procès-verbal exhaustif et des conclusions après chaque audition; insiste sur le fait que dans toutes les procédures liées à l’article 7 du traité UE, le Parlement devrait pouvoir présenter sa proposition motivée au Conseil, être présent lors des auditions au titre de l’article 7 du traité UE et être tenu rapidement et pleinement informé à chaque étape de la procédure; invite la Commission et les États membres à engager la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 2, du traité UE et demande au Conseil européen de déterminer si la Hongrie a commis des violations graves et persistantes des valeurs de l’Union, au titre de l’article 7, paragraphe 2, du traité UE, en l’absence de progrès avant la fin de la présidence belge; souligne que le Conseil partage la responsabilité de la protection des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et qu’une absence d’action pour les protéger aurait des conséquences à long terme potentiellement nuisibles;
5. souligne le rôle important de la présidence du Conseil pour faire progresser les travaux du Conseil relatifs à la législation de l’Union, assurer la continuité du programme de l’Union et représenter le Conseil dans ses relations avec les autres institutions de l’Union; s’inquiète de ce que la Hongrie ne soit pas capable d’assurer cette présidence de manière crédible en 2024, étant donné qu’elle ne respecte pas le droit de l’Union et les valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE, ainsi que le principe de coopération loyale; déplore que le Conseil n’ait pas encore trouvé de solution à ce problème et que des représentants du gouvernement hongrois s’apprêtent à présider les réunions du Conseil concernant la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, y compris les réunions relatives à la protection des intérêts financiers et du budget de l’Union; souligne que ce défi se présente au moment crucial des élections européennes et de la formation de la Commission; déplore l’incapacité à trouver une solution et réaffirme qu’il est prêt à prendre des mesures pour défendre la crédibilité de l’Union à l’égard des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE en ce qui concerne la coopération avec le Conseil;
6. invite le Conseil et la Commission à accorder davantage d’attention à la lutte contre le démantèlement systémique de l’état de droit, ainsi qu’à l’interdépendance entre les différentes violations des valeurs recensées dans ses résolutions; souligne que l’Union devrait défendre toutes les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE avec la même détermination, faute de quoi les institutions démocratiques s’en trouveront affectées, ce qui, au final, portera atteinte aux droits de l’homme et à la vie de tous dans les pays où ces valeurs sont violées;
7. demande une nouvelle fois à la Commission d’utiliser pleinement les outils disponibles pour faire face à un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, notamment les procédures d’infraction accélérées, les demandes en référé devant la CJUE et les recours pour non-exécution des arrêts de la CJUE; rappelle l’importance du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit et salue la décision de la Commission du 13 décembre 2023 confirmant que le risque pour le budget de l’Union est resté inchangé depuis décembre 2022, ce qui a conduit à prolonger les mesures adoptées au titre dudit règlement; invite la Commission à prendre des mesures immédiates au titre de ce règlement en ce qui concerne d’autres violations de l’état de droit;
8. réaffirme ses vives préoccupations, dans ce contexte, au sujet de cette décision, étant donné que la condition favorisante horizontale de la charte a été remplie en ce qui concerne l’indépendance de la justice, ce qui a permis aux autorités hongroises de présenter des demandes de remboursement pour des montants allant jusqu’à 10,2 milliards d’EUR sans que soient mis en place des mécanismes de contrôle ou des procédures de passation de marchés publics adéquats pour garantir la bonne gestion financière ou la protection du budget de l’Union; rappelle la demande du Parlement visant à contrôler la légalité de la décision C(2023) 9014 devant la CJUE, conformément à l’article 263 du traité FUE, introduite le 25 mars 2024; attend une résolution rapide de cette question; demande une nouvelle fois à la Commission de révoquer sa décision, notamment à la lumière des mesures nationales prises depuis son adoption et des révélations de l’ancienne ministre hongroise de la justice qui ont fuité, et qui impliquent un manque d’indépendance des poursuites et une ingérence politique dans les procédures pénales; invite la Commission à geler les fonds jusqu’à ce que l’ensemble de la législation pertinente ait été pleinement mise en œuvre, que les mesures adoptées aient fait la preuve de leur efficacité dans la pratique et que la Hongrie ait exécuté tous les arrêts pertinents de la CJUE et de la CEDH; demande à la Commission de contrôler de manière approfondie les préfinancements octroyés au titre du financement de l’Union afin de veiller à ce que les fonds soient mis en œuvre conformément aux objectifs de la législation correspondante; demande une nouvelle fois à la Hongrie de rejoindre d’urgence le Parquet européen; invite la Commission à demander instamment à la Hongrie de participer au Parquet européen;
9. insiste sur le fait que les mesures nécessaires au déblocage des fonds de l’Union, telles que définies par les décisions pertinentes prises au titre du règlement portant dispositions communes (RPDC)(12), du règlement relatif à la facilité pour la reprise et la résilience (FRR)(13) et du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, doivent être évaluées de manière cohérente en tant que train de mesures à part entière et qu’aucun paiement ne devrait être effectué, même si des progrès sont réalisés dans un ou plusieurs domaines, mais que des lacunes persistent dans un autre; souligne qu’il est incompréhensible de débloquer des fonds au titre du RPDC en invoquant des améliorations de l’indépendance du pouvoir judiciaire, tandis que les fonds au titre de la FRR et du mécanisme de conditionnalité restent bloqués en raison des lacunes persistantes liées à l’indépendance du pouvoir judiciaire;
10. prend acte de la création de l’Autorité pour l’intégrité comme mesure corrective, parmi d’autres, à mettre en œuvre dans le cadre du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; est d’avis que la simple création de cette institution ne peut être considérée comme suffisante pour répondre aux préoccupations actuelles et estime que le respect des mesures correctives concernées devrait être évalué sur la base du fonctionnement pratique de cette institution; estime que, si elle dispose de prérogatives et de compétences d’exécution adéquates, l’Autorité pour l’intégrité est en mesure de répondre à certaines des préoccupations liées à la situation de l’état de droit en Hongrie, en particulier la lutte contre la corruption; s’inquiète néanmoins qu’elle ne dispose pas, dans la pratique, des compétences et des prérogatives lui permettant de s’acquitter correctement de ses tâches, comme cela a été démontré au cours de la première année de ses activités; insiste pour que de nouveaux pouvoirs lui soient conférés et que ces pouvoirs puissent être exercés, notamment en lui accordant un accès adéquat aux bases de données pertinentes, en renforçant ses pouvoirs d’enquête et en rendant obligatoire l’adoption de ses recommandations;
11. souligne que le respect du droit de l’Union, y compris des règles du marché unique, constitue un pilier essentiel du principe de l’état de droit; invite la Commission à inclure, dans l’évaluation de la situation de l’état de droit dans chaque État membre, une analyse de la situation du marché unique dans l’État membre concerné; s’inquiète de l’abus de pouvoir et des pratiques discriminatoires systémiques appliquées par les autorités hongroises à l’encontre des entreprises opérant dans des domaines définis comme présentant un intérêt stratégique pour le gouvernement hongrois et les oligarques; souligne que cela a conduit à un environnement de discrimination et de peur qui va à l’encontre des piliers du marché unique, met gravement en péril certaines entreprises et leurs intérêts commerciaux légitimes et les contraint de facto à quitter le marché hongrois; invite la Commission à mettre tout particulièrement l’accent sur le respect des règles du marché unique lors de l’évaluation de la situation de l’état de droit en Hongrie; demande à la Commission d’examiner si les lois relatives aux domaines définis comme présentant un intérêt stratégique pour le gouvernement hongrois sont conformes à la législation européenne en vigueur; souligne que la Commission a le devoir de donner suite rapidement aux plaintes déposées par des entreprises qui sont systématiquement visées par les autorités hongroises et de porter les affaires pertinentes devant la CJUE;
12. déplore que la Hongrie ait abusé de son pouvoir de veto au sein du Conseil, empêchant ainsi l’octroi d’une aide essentielle à l’Ukraine et portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Union; condamne la politique générale du gouvernement hongrois à l’égard de la Russie;
13. demande une nouvelle fois à la Commission de veiller à ce que les destinataires finaux ou les bénéficiaires de fonds de l’Union ne soient pas privés de ces fonds, conformément au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; invite la Commission à trouver des moyens de distribuer les fonds de l’Union par l’intermédiaire des autorités locales et régionales et de la société civile si le gouvernement concerné ne coopère pas au sujet des lacunes dans le respect de l’état de droit;
14. souligne que les autorités hongroises doivent garantir la transparence et l’égalité des chances aux particuliers, aux entreprises, à la société civile, aux organisations non gouvernementales et aux collectivités locales et régionales souhaitant accéder aux financements de l’Union, et doivent garantir un contrôle judiciaire indépendant ainsi que des mécanismes de plainte impartiaux et efficaces; condamne les pratiques discriminatoires systémiques signalées à l’égard du monde universitaire, des journalistes, des partis politiques et de la société civile, ainsi que des entreprises dans certains secteurs;
15. invite la Commission à aider la société civile indépendante en Hongrie, qui cherche à préserver les valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE, en s’appuyant notamment sur le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs»; demande de nouveau à la Commission d’adopter une stratégie complète pour préserver et faire évoluer l’espace dévolu à la société civile au sein de l’Union, en y intégrant tous les outils existants, et de présenter un ensemble de mesures spécifiques pour protéger et renforcer cet espace;
16. invite une nouvelle fois la Commission et le Conseil à entamer sans délai des négociations avec le Parlement sur un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux prenant la forme d’un accord interinstitutionnel, et à mettre en place un cycle politique permanent au sein des institutions de l’Union;
17. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et aux Nations unies.
Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).