TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 1 : DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 2 : Indépendance du mandat
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976, à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, du statut des députés au Parlement européen, les députés exercent leur mandat de façon libre et indépendante et ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.