Précédent 
 Suivant 
Règlement intérieur du Parlement européen
10e législature - Juillet 2024
EPUB 157kPDF 617k
SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII : SESSIONS
CHAPITRE 5 : QUORUM, AMENDEMENTS ET VOTE

Article 194 : Vote (1)

1.   Le Parlement vote, en règle générale, à main levée.

Toutefois, le Président peut, à tout instant, décider d'avoir recours au système de vote électronique pour les votes.

2.   Le Président déclare que le vote est ouvert et que le vote est clos.

Dès que le Président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du Président lui-même n'est admise avant que le vote ne soit déclaré clos.

3.   Pour l'adoption ou le rejet d'un texte, seules les voix "pour" et "contre" sont prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés, sauf dans les cas où les traités prévoient une majorité spécifique.

4.   Si le Président décide que le résultat d'un vote à main levée est douteux, le Parlement est consulté par le système de vote électronique. En cas de panne de ce dernier, le Parlement est consulté par assis et levé.

5.   Le décompte des voix est arrêté par le Président, qui proclame le résultat du vote.

6.   Le résultat du vote est enregistré.

(1) L’article 194 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 225).
Dernière mise à jour: 12 juillet 2024Avis juridique - Politique de confidentialité