1. Conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission
(1), le Parlement peut, à la demande d’un quart des députés qui le composent, constituer une commission d’enquête pour examiner les allégations d’infractions ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union qui seraient le fait soit d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, soit d’une administration publique d’un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l’Union pour appliquer celui-ci.
L'objet de l'enquête tel qu'il a été défini par un quart des députés qui composent le Parlement, pas davantage que la période fixée au paragraphe 11, ne sont susceptibles d'amendements.
2. La décision de constituer une commission d'enquête est publiée au
Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d’un mois à compter du moment où elle a été prise.
3. Les modalités de fonctionnement d'une commission d'enquête sont régies par les dispositions du règlement intérieur applicables aux commissions, sous réserve des dispositions contraires particulières prévues par le présent article et par la décision 95/167/CE, Euratom, CECA.
4. La demande visant à constituer une commission d'enquête doit définir avec précision l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision quant à la constitution d'une commission et, en cas de décision favorable, quant à la composition numérique de celle-ci.
5. Les commissions d’enquête n’ont pas le droit d’émettre des avis à l’intention d’autres commissions.
6. Seuls ont le droit de vote au sein de la commission d'enquête, à tous les stades de ses travaux, les membres titulaires ou, en leur absence, les membres suppléants.
7. La commission d'enquête élit son président et ses vice-présidents et désigne un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut, en outre, confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée par la suite.
8. Entre les réunions, les coordinateurs de la commission exercent, en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification par la commission lors de la réunion suivante.
9. En ce qui concerne l’utilisation des langues, la commission d’enquête applique les dispositions de l’article 174. Cependant, le bureau de la commission:
– peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des membres de la commission participant aux délibérations, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et
– décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse mener ses délibérations avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.
10. Les demandes de documents et de dépositions de témoins, présentées conformément à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA, sont officiellement formulées par le Président à la demande de la commission d’enquête. L’article 127 s’applique lorsqu’une demande de documents ou de déposition d’un témoin est rejetée sans justification suffisante.
Les commissions d’enquête peuvent, conformément à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA et au présent règlement intérieur:
– organiser des missions d’information dans les États membres;
– demander des documents et des rapports d’experts;
– inviter des témoins;
– entendre des fonctionnaires et d’autres agents de l’Union ou des États membres;
– demander l’aide des autorités nationales dans le cadre de leurs enquêtes;
– demander aux parlements de l’État membre concerné de coopérer à l’enquête.
Le Président peut inviter les témoins à témoigner sous serment. Nul n’est tenu de témoigner sous serment, mais lorsqu’un témoin refuse de témoigner sous serment, il est pris acte de ce fait.
11. La commission d’enquête conclut ses travaux par la présentation au Parlement d’un rapport sur les résultats de ses travaux dans un délai de douze mois au maximum à compter de la date de sa réunion constitutive. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de prolonger ce délai d’une période de trois mois. Le cas échéant, le rapport peut contenir les opinions minoritaires dans les conditions prévues à l’article 56. Ce rapport est publié.
À la demande de la commission d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation.
12. La commission peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l’intention des institutions ou organes de l’Union européenne ou des États membres.
13. Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe VI de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission d'enquête et, le cas échéant, de faire rapport sur la question. Le Président prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes.
Décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (JO L 113 du 19.5.1995, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/167/oj).