Les institutions de l’Union économique et monétaire

Les institutions de l’Union économique et monétaire (UEM) ont pour principale mission de déterminer la politique monétaire européenne, de prendre des décisions sur l’émission de l’euro et d’assurer la stabilité des prix au sein de l’Union européenne. Ces institutions sont: la Banque centrale européenne (BCE), le Système européen de banques centrales (SEBC), le Comité économique et financier, l’Eurogroupe et le Conseil «Affaires économiques et financières» (Ecofin).

Base juridique

  • Articles 119 à 144, 219 et 282 à 284 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).
  • Protocoles annexés au traité sur l’Union européenne (traité UE): protocole nº 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, protocole nº 14 sur l’Eurogroupe.

Objectifs

Les institutions de l’UEM ont pour principaux objectifs (2.6.1):

  • de parfaire la réalisation du marché intérieur en éliminant les fluctuations des taux de change et les coûts inhérents aux opérations de change ainsi que les frais de couverture contre les risques de fluctuation monétaire;
  • d’assurer la comparabilité des coûts et des prix dans l’ensemble de l’Union, ce qui aide les consommateurs, stimule les échanges au sein de l’Union et facilite l’activité des entreprises;
  • de renforcer la stabilité monétaire et la puissance financière de l’Europe:

Réalisations

A. Les institutions de la première phase de l’UEM (1er juillet 1990 — 31 décembre 1993)

Aucune institution monétaire n’a été créée durant la première phase de l’UEM.

B. Les institutions de la deuxième phase de l’UEM (1er janvier 1994 — 31 décembre 1998)

1. L’Institut monétaire européen (IME)

Mis en place au début de la deuxième phase de l’UEM (conformément à l’article 117 du traité CE), l’IME a repris les fonctions du comité des gouverneurs et du Fonds européen de coopération monétaire (FECOM). Il n’avait aucune responsabilité dans la conduite de la politique monétaire, qui restait la prérogative des autorités nationales. Pour la réalisation de la deuxième phase de l’UEM, il avait pour tâches principales de renforcer la coopération entre les banques centrales nationales et la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d’assurer la stabilité des prix. Conformément à l’article 123, paragraphe 2, du traité CE, l’IME a été supprimé suite à la création de la BCE, dont il a préparé la mise en place (1er juin 1998).

2. Le comité monétaire

Ce comité était composé de membres nommés à part égale par la Commission et par les États membres. Il a été créé pour promouvoir la coordination des politiques des États membres, nécessaire au fonctionnement du marché intérieur (article 114 du traité CE), et il avait un rôle consultatif. Il a été dissous au début de la troisième phase et remplacé par le comité économique et financier (article 134 du traité FUE).

C. Les institutions de la troisième phase (depuis le 1er janvier 1999)

1. La Banque centrale européenne (BCE) (1.3.11)

a. Organisation

La Banque centrale européenne (BCE) a été créée le 1er juin 1998 et a son siège à Francfort-sur-le-Main. Elle est dirigée par deux organes indépendants des institutions de l’Union et des autorités nationales (à savoir le conseil des gouverneurs et le directoire de la BCE) ainsi que – pour certaines tâches – par le Conseil général de la BCE (qui n’est pas un organe de décision du Système européen de banques centrales, le SEBC, décrit dans la sous-section 2 ci-dessous). Le traité de Lisbonne a fait de la BCE une institution de l’Union européenne (article 13, paragraphe 1, du traité UE, et articles 282 à 284 du traité FUE); auparavant, elle ne s’était vu accorder aucun statut par le traité CE, bien qu’elle disposât tout de même de la personnalité juridique.

i. Le conseil des gouverneurs

Il est composé des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des pays ayant adopté l’euro (article 283 du traité FUE et article 10, paragraphe 1, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après «les statuts»). Organe supérieur de décision, il arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au SEBC, définit la politique monétaire de l’Union (y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l’approvisionnement en réserves dans le SEBC) et arrête les orientations nécessaires à son exécution (article 12 des statuts). Le traité de Lisbonne prévoit que les membres du directoire de la BCE sont désignés et nommés par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée (article 283 du traité FUE).

ii. Le directoire

Il est composé du président, du Vice-président de la BCE et de quatre autres membres nommés d’un commun accord par les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro, pour une période de huit ans non renouvelable (article 283 du traité FUE). Chargé de mettre en œuvre la politique monétaire, il donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. Il est aussi responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs et de la gestion courante de la BCE (articles 11 et 12 des statuts).

iii. Le conseil général

Il est composé du président et du Vice-président de la BCE ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales de tous les pays de l’Union, qu’ils aient ou non adopté l’euro (article 44 des statuts). Il contribue à la collecte d’informations statistiques et assure la coordination des politiques monétaires des États membres n’ayant pas adopté l’euro et la supervision du fonctionnement du mécanisme de change européen.

b. Rôle

Si la BCE comme les banques centrales nationales peuvent émettre des billets de banque au sein de la zone euro, seule la BCE peut autoriser cette émission. Les pièces peuvent être émises par les États membres, sous réserve de l’approbation par la BCE du volume de l’émission (article 128 du traité FUE). La BCE prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu des traités et des statuts du SEBC et de la BCE (article 132 du traité FUE). La BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit auprès des agents économiques (article 5 des statuts). Elle est consultée sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence et, à la demande des autorités nationales, sur tout projet de réglementation (article 127, paragraphe 4, du traité FUE). Elle est responsable du bon fonctionnement du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target2), un système de paiement en euros qui relie entre eux les systèmes de paiement nationaux et le mécanisme de paiement de la BCE. La BCE met en œuvre les préparatifs pour une intégration des banques centrales des nouveaux États membres de la zone euro dans le SEBC.

La BCE peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers (article 127, paragraphe 6, du traité FUE et article 25.2 des statuts). Des missions supplémentaires ayant trait à la surveillance directe des banques «importantes» de la zone euro et d’autres États membres participants ont été confiées à la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU). Les autorités nationales des États membres continuent de surveiller les banques «moins importantes», en coopération avec la BCE; la coopération transfrontière entre les autorités de surveillance de l’Union est assurée par les trois agences européennes de surveillance (AES): l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP). L’institution de surveillance macroprudentielle nouvellement créée, le Comité européen du risque systémique (CERS), vient compléter ce système de surveillance.

2. Le Système européen de banques centrales et l’Eurosystème

a. Organisation

Le SEBC se compose de la BCE et des banques centrales nationales de tous les États membres de l’Union européenne (article 282, paragraphe 1, du traité FUE; article 1 des statuts). Il est dirigé par les mêmes organes de décision que ceux de la BCE (article 282, paragraphe 2, du traité FUE). L’Eurosystème ne comprend que la BCE et les banques centrales nationales des États membres de la zone euro.

b. Rôle

L’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix (article 127, paragraphe 1, et article 282, paragraphe 2, du traité FUE; article 2 des statuts). Sans préjudice de cet objectif, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales contribuant à la réalisation des objectifs de l’Union. Il s’acquitte de cette mission en assurant les fonctions suivantes (article 127, paragraphe 2, du traité FUE et article 3 des statuts):

  • définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union;
  • conduire les opérations de change conformément à l’article 219 du traité FUE;
  • détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
  • promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement; et
  • contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier (article 127, paragraphe 5, du traité FUE, et article 3.3 des statuts).

3. Le comité économique et financier

Les États membres, la Commission et la BCE nomment chacun au maximum deux membres du comité (article 134, paragraphe 2 du traité FUE). Ses fonctions sont les mêmes que celles du comité monétaire, auquel il a succédé le 1er janvier 1999, avec une différence importante cependant: informer la Commission et le Conseil de l’évolution de la situation monétaire relève désormais de la BCE.

4. Le Conseil «Affaires économiques et financières» (Ecofin)

Le Conseil Ecofin réunit les ministres des finances de tous les États membres de l’Union européenne et il s’agit de l’instance décisionnelle au niveau européen. Il prend, après avis de la BCE, des décisions relatives à la politique de change de l’euro envers les monnaies des pays tiers, tout en respectant l’objectif de stabilité des prix.

5. L’Eurogroupe

Appelée d’abord «Euro 11», la réunion des ministres de l’économie et des finances des États membres de la zone euro a pris le nom d’«Eurogroupe» en 1997. C’est un organe consultatif et informel qui débat régulièrement de tous les sujets relatifs au bon fonctionnement de la zone euro et de l’UEM. La Commission et, le cas échéant, la BCE sont invitées à participer à ces réunions (article 1 du protocole nº 14 sur l’Eurogroupe). Le rôle de l’Eurogroupe a été renforcé par le traité de Lisbonne, avec comme objectif d’accroître l’harmonisation au sein de la zone euro. C’est aussi dans ce traité que le terme «Eurogroupe» est mentionné pour la première fois (article 137 du traité FUE). Parmi les innovations formelles figure l’élection d’un président de l’Eurogroupe pour un mandat de deux ans et demi, à la majorité des États membres représentés dans l’Eurogroupe (article 2 du protocole nº 14 sur l’Eurogroupe). Lors de la réunion informelle du Conseil Ecofin à Scheveningen le 10 septembre 2004, le Premier ministre et ministre des finances du Luxembourg, Jean-Claude Juncker, a été élu à la présidence de l’Eurogroupe. Il est ainsi devenu, le 1er janvier 2005, le premier président élu et permanent de l’Eurogroupe; son deuxième (et dernier) mandat a pris fin le 21 janvier 2013. Depuis le 13 juillet 2020, c’est Paschal Donohoe, ministre des finances de l’Irlande, qui est président de l’Eurogroupe. Il a été réélu pour un deuxième mandat qui a débuté le 13 janvier 2023.

Rôle du Parlement européen

A. Rôle législatif

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire:

  • arrêtent les modalités de la procédure de surveillance multilatérale (article 121, paragraphe 6, du traité FUE);
  • modifient certains articles des statuts de la BCE (article 129, paragraphe 3, du traité FUE); et
  • établissent les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique (article 133 du traité FUE).

2. Le Parlement européen est consulté sur les points suivants:

  • les dispositions portant introduction des pièces de monnaie libellées en euros par les États membres (article 128, paragraphe 2, du traité FUE);
  • les accords relatifs au taux de change pour l’euro vis-à-vis des monnaies d’États tiers (article 219, paragraphe 1, du traité FUE);
  • le choix des pays éligibles à la participation à la monnaie unique dès 1999 puis postérieurement à cette date;
  • la nomination du président, du Vice-président et des autres membres du directoire de la BCE (article 283, paragraphe 2, du traité FUE et article 11.2 des statuts);
  • toute modification des modalités de vote au sein du conseil des gouverneurs de la BCE (article 10.2 des statuts);
  • la législation portant application de la procédure de déficit excessif, prévue dans le pacte de stabilité et de croissance;
  • toute modification des pouvoirs conférés à la BCE pour le contrôle des établissements de crédit et autres établissements financiers (article 127, paragraphe 6, du traité FUE);
  • la modification de certains articles des statuts (article 129, paragraphe 4, du traité FUE).

3. Le Parlement européen est informé des modalités relatives à la composition du comité économique et financier (article 134, paragraphe 3, du traité FUE).

B. Rôle de contrôle

1. En vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au Conseil européen. Le président de la BCE doit alors présenter ce rapport au Conseil et au Parlement, qui peut tenir un débat général sur cette base (article 284, paragraphe 3, du traité FUE et article 15.3 des statuts). Le président de la BCE et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement (article 284, paragraphe 3, alinéa 2).

2. Rôles du Parlement

Le Parlement a demandé que les pouvoirs considérables de la BCE qui procèdent du traité (indépendance dans le choix de la politique monétaire à mener) soient compensés par une responsabilité démocratique (résolution du 18 juin 1996). À cette fin, il a institué un «dialogue sur la politique monétaire». Au moins une fois par trimestre, le président de la BCE, ou un autre membre du conseil des gouverneurs, est invité à répondre aux questions de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement relatives aux perspectives économiques et à justifier la politique monétaire menée dans la zone euro. De plus, le Parlement prend régulièrement position sur le rapport annuel de la BCE dans le cadre d’un rapport d’initiative.

Les responsabilités de la BCE en matière de surveillance s’accompagnent d’exigences supplémentaires en matière d’obligation de rendre des comptes en vertu du règlement-cadre sur le mécanisme de surveillance unique d’avril 2014. Les modalités pratiques sont régies par un accord interinstitutionnel entre le Parlement et la BCE. Les dispositions relatives à l’obligation de rendre des comptes comprennent l’intervention du président du conseil de surveillance devant la commission compétente, à savoir la commission ECON, la réponse aux questions posées par le Parlement, ainsi que, sur demande, des discussions orales confidentielles avec le président et le Vice-président de la commission compétente. En outre, la BCE élabore un rapport de surveillance annuel, qui est présenté au Parlement par le président du conseil de surveillance.

Pour en savoir plus sur ce sujet, voir également le site web de la commission ECON.

 

Jost Angerer