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{JURI}Commission des affaires juridiques
2009/0142(COD)
{30/04/2010}30.4.2010
AVIS
de la commission des affaires juridiques
l'intention de la commission des affaires conomiques et montaires
sur la proposition de rglement du Parlement europen et du Conseil instituant une Autorit bancaire europenne
(COM(2009)0501 C70169/2009 209/0142(COD))
Rapporteur pour avis: Klaus-Heiner Lehne
PA_Legam
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La commission des affaires juridiques soutient, dans ses grandes lignes, la proposition de la Commission visant tablir un nouveau cadre pour la surveillance financire de faon renforcer l'efficacit du contrle et de la rglementation et mieux identifier les risques inhrents au systme financier. La crise financire a montr la ncessit d'une rforme des marchs et tablissements financiers europens afin d'accrotre la concurrence en encourageant la mise en place d'un march fonctionnant de manire quitable et de garantir la cohrence des dispositions et de la rglementation.
I. Article 7 Normes techniques
L'article 7, paragraphe 1, premier alina, de la proposition de rglement renvoie des directives visant dfinir le cadre juridique qui permet l'Autorit d'laborer des normes techniques (voir l'article 1, paragraphe 2, du projet de rglement). Les directives en question [2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE et 94/19/CE] contiennent des dispositions de comitologie. Le passage du trait CE au trait (de Lisbonne) sur le fonctionnement de l'Union europenne (TFUE) a des rpercussions sur le rgime de comitologie, savoir que celui-ci est aboli.
En ce qui concerne les normes techniques, la commission a choisi l'approche consistant procder l'alignement ncessaire par rapport l'article290 du TFUE essentiellement dans la proposition omnibus (2009/0161(COD)), tandis que l'article7 des rglements relatifs aux AES porte uniquement sur la procdure tablie entre la Commission et l'Autorit.
II. Articles9, 10 et11
1. Attribution des comptences
Le projet de rglement confre des pouvoirs spcifiques la nouvelle Autorit. Certes, le trait ne permet pas expressment ce type de dlgation (voir l'article 5 du TUE). Nanmoins, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les institutions de l'Union europenne disposent d'une possibilit de dlguer des comptences des organismes excutifs ou rglementaires indpendants, dans la mesure o la dlgation concerne uniquement des pouvoirs d'excution nettement dlimits et il est, en particulier, impossible de dlguer un tel organisme la comptence de faire des choix politiques. En outre, puisque l'Union ne peut exercer que les comptences qui lui ont t confres par le trait conformment aux procdures fixes dans le trait, les institutions ne peuvent pas dlguer d'autres comptences que celles confres par le trait (voir CJCE, arrt Meroni, 9/56, Rec. 1958, pp. 133 et 157).
2. L'action directe par l'Autorit
Bien qu'une dlgation limite de comptences spcifiques l'Autorit soit autorise, c'est la Commission qu'il incombe d'assurer le respect de la lgislation communautaire (en recourant la procdure d'infraction prvue l'article258 du TFUE). Nanmoins, les articles 9, paragraphe6, 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 4 de la proposition de rglement confrent l'Autorit, "sans prjudice des comptences dvolues la Commission au titre de l'article 226 du trait" (nouvel article258 du TFUE), les comptences lui permettant d'adoptersans tenir compte de l'autorit nationale comptenteune dcision individuelle qui lie directement un acteur des marchs financiers. Il s'agit l d'une construction inhabituelle qui a pour effet de modifier la rpartition des comptences entre les institutions europennes et qui, selon le rapporteur, requiert une justification spcifique. Alors que l'article 10 suit la volont politique de ragir en temps de crise de manire rapide et efficace pour garantir le fonctionnement et l'intgrit du march et du systme financiers, les articles 9 et 11 s'appliquent dans les situations normales quotidiennes.
Sur la base d'un compromis ayant bnfici d'un large soutien, la commission a adopt des amendements en ce qui concerne les comptences des autorits leur permettant d'adresser, au jour le jour, des dcisions individuelles aux acteurs des marchs financiers (articles 9, paragraphe 6, et 11, paragraphe 4), proposant une procdure suivre concernant l'autorit et la Commission afin de mieux aligner les comptences des Autorits sur celles confres la Commission par l'article17, paragraphe1, du TUE et l'article258 du TFUE.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires conomiques et montaires, comptente au fond, incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de rglement
Considrant 6
Texte propos par la CommissionAmendement(6) La Communaut a atteint les limites des possibilits offertes par le statut actuel des comits de surveillance europens, qui demeurent des organes consultatifs l'usage de la Commission. Elle ne peut se cantonner dans une situation o il n'existe pas de mcanisme garantissant que les autorits nationales de surveillance prennent les meilleures dcisions possibles pour les tablissements transfrontaliers; o la coopration et l'change d'informations entre les autorits nationales de surveillance sont insuffisants; o l'action conjointe des autorits nationales doit tenir compte de la multiplicit des exigences en matire de rglementation et de surveillance; o les solutions nationales constituent gnralement la seule possibilit envisageable pour rpondre des problmes europens, et o un mme texte juridique fait l'objet d'interprtations divergentes. Le Systme europen de surveillance financire devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un systme qui rponde l'objectif d'un march communautaire stable et unique des services financiers, runissant les autorits nationales de surveillance au sein d'un rseau communautaire soud.(6) L'Union a atteint les limites des possibilits offertes par le statut actuel des comits de surveillance europens. Elle ne peut se cantonner dans une situation o il n'existe pas de mcanisme garantissant que les autorits nationales de surveillance prennent les meilleures dcisions possibles pour les tablissements transfrontaliers; o la coopration et l'change d'informations entre les autorits nationales de surveillance sont insuffisants; o l'action conjointe des autorits nationales doit tenir compte de la multiplicit des exigences en matire de rglementation et de surveillance; o les solutions nationales constituent gnralement la seule possibilit envisageable pour rpondre des problmes europens, et o un mme texte juridique fait l'objet d'interprtations divergentes. Le Systme europen de surveillance financire devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un systme qui rponde l'objectif d'un march stable et unique des services financiers au sein de l'Union, runissant les autorits nationales de surveillance au sein d'un rseau soud au sein de l'Union.
Amendement 2
Proposition de rglement
Considrant 14
Texte propos par la CommissionAmendement(14) Il est ncessaire de mettre en place un instrument efficace pour tablir des normes techniques harmonises en matire de services financiers de manire garantir, notamment grce un rglement uniforme, des conditions de concurrence homognes et une protection suffisante des dposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et appropri de charger l'Autorit, en tant qu'organisme dot de comptences trs spcialises, d'laborer des projets de normes techniques dans des domaines dfinis par un acte lgislatif communautaire, de telles normes n'impliquant pas de choix stratgiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformment la lgislation communautaire afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait la Commission d'adopter les projets de normes techniques. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se rvlaient incompatibles avec le droit communautaire, ne respectaient pas le principe de proportionnalit ou contrevenaient aux principes fondamentaux du march intrieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis lgislatif communautaire dans le domaine des services financiers. Pour assurer l'adoption de ces normes selon une procdure souple et rapide, un dlai maximal devrait tre impos la Commission pour statuer sur leur approbation.(14) Il est ncessaire de mettre en place un instrument efficace pour tablir des normes techniques harmonises en matire de services financiers de manire garantir, notamment grce un rglement uniforme, des conditions de concurrence homognes et une protection suffisante des dposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et appropri de charger l'Autorit, en tant qu'organisme dot de comptences trs spcialises, d'laborer des projets de normes techniques dans des domaines dfinis par un acte lgislatif de l'Union, de telles normes n'impliquant pas de choix stratgiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformment la lgislation de l'Union afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait la Commission d'adopter les normes techniques, conformment l'article290 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne, par le biais d'actes dlgus. La dlgation devrait tre labore dans l'acte lgislatif de base et devrait pouvoir tre rvoque par le Parlement europen ou le Conseil. La priode de dlgation devrait tre largie la demande de la Commission, sauf objection du Parlement europen ou du Conseil. Les normes devraient tre adoptes par la Commission par le biais de rglements ou de dcisions comme les actes dlgus, conformment l'article290 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne. Le terme "dlgu" devrait tre insr dans le titre de ces actes. Les normes adoptes en vertu de la procdure de l'article7 de ce rglement ne devraient entrer en vigueur que si le Parlement europen ou le Conseil n'mettent aucune objection dans un dlai de troismois.
Amendement 3
Proposition de rglement
Considrant 15
Texte propos par la CommissionAmendement(15) La procdure d'laboration de normes techniques en vertu du prsent rglement est sans prjudice du pouvoir de la Commission d'adopter, sa propre initiative, des dispositions d'application par la procdure de comitologie au niveau 2 de la structure Lamfalussy telle que dfinie dans la lgislation communautaire applicable. Les matires faisant l'objet de normes techniques n'impliquent pas de dcisions stratgiques et leur contenu est encadr par les actes communautaires adopts au niveau 1. Le fait que les projets de normes soient labors par l'Autorit garantit que ceux-ci bnficient pleinement des comptences spcialises des autorits nationales de surveillance.supprim
Amendement 4
Proposition de rglement
Considrant 20
Texte propos par la CommissionAmendement(20) Enfin, pour mettre fin une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorit comptente concerne, l'Autorit devrait tre habilite adopter, en dernier ressort, des dcisions adresses des tablissements financiers dtermins. Ce pouvoir devrait tre limit des cas exceptionnels dans lesquels une autorit comptente ne se conforme pas aux dcisions qui lui sont adresses, lorsque la lgislation communautaire est directement applicable aux tablissements financiers en vertu de rglements de l'UE actuels ou futurs.(20) Enfin, pour mettre fin une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorit comptente concerne, l'Autorit devrait tre habilite adopter, en dernier ressort et uniquement dans des situations d'urgence, des dcisions adresses des tablissements financiers dtermins qui influencent le march intrieur. Ce pouvoir devrait tre limit des cas exceptionnels dans lesquels une autorit comptente ne se conforme pas aux dcisions qui lui sont adresses, lorsque la lgislation de l'Union est directement applicable aux tablissements financiers en vertu de rglements de l'UE actuels ou futurs.
Amendement 5
Proposition de rglement
Considrant 34
Texte propos par la CommissionAmendement(34) Les tats membres ont une responsabilit essentielle dans le maintien de la stabilit financire dans le cadre de la gestion des crises, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'tablissements financiers fragiliss. Les mesures prises par l'Autorit dans les situations d'urgence ou de rglement de diffrends qui affectent la stabilit d'un tablissement financier ne devraient pas empiter sur les comptences budgtaires des tats membres. Il convient d'laborer un mcanisme permettant aux tats membres de se prvaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu'il statue sur la question. Il est judicieux de confrer au Conseil un rle en la matire, compte tenu des comptences spcifiques des tats membres cet gard.(34) Les tats membres ont une responsabilit essentielle dans le maintien de la stabilit financire dans le cadre des situations de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'institutions financires fragilises. Les mesures prises par l'Autorit dans les situations d'urgence ou de rglement de diffrends qui affectent la stabilit d'un tablissement financier ne devraient pas empiter sur les comptences budgtaires des tats membres. Il convient d'laborer un mcanisme permettant aux tats membres de demander que la dcision de l'Autorit soit rexamine.
Amendement 6
Proposition de rglement
Considrant 41
Texte propos par la CommissionAmendement(41) Pour garantir l'autonomie et l'indpendance compltes de l'Autorit, celle-ci devrait tre dote d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorits nationales de surveillance et du budget gnral de l'Union europenne. La procdure budgtaire communautaire devrait tre applicable en ce qui concerne la contribution communautaire. La vrification des comptes devrait tre assure par la Cour descomptes.(41) Pour garantir l'autonomie et l'indpendance compltes de l'Autorit, celle-ci devrait tre dote d'un budget autonome dont les recettes proviendraient du budget gnral de l'Union europenne. La procdure budgtaire de l'Union devrait tre applicable. La vrification des comptes devrait tre assure par la Cour descomptes.
Amendement 7
Proposition de rglement
Article 7 titre
Texte propos par la CommissionAmendementNormes techniquesNormes techniques actes dlgus
Amendement 8
Proposition de rglement
Article 7 paragraphe 2
Texte propos par la CommissionAmendement2. La Commission adopte les normes par voie de rglement ou de dcision et les publie au Journal officiel de l'Union europenne.2. La Commission adopte les normes par voie de rglement ou de dcision en tant qu'actes dlgus en vertu de l'article290 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne.
Amendement 9
Proposition de rglement
Article 9 paragraphe 2 alina 1
Texte propos par la CommissionAmendement2. la demande d'une ou de plusieurs autorits comptentes ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et aprs avoir inform l'autorit comptente concerne, l'Autorit peut enquter sur l'application prtendument incorrecte du droit communautaire.2. la demande d'une ou de plusieurs autorits comptentes, de la Commission, du Parlement europen ou du Conseil ou de sa propre initiative, et aprs avoir inform l'autorit nationale de surveillance concerne, l'Autorit peut enquter sur l'application prtendument incorrecte du droit de l'Union.
Amendement 10
Proposition de rglement
Article 9 paragraphe 6 alina 1
Texte propos par la CommissionAmendement6. Sans prjudice des comptences dvolues la Commission au titre de l'article226 du trait, si une autorit comptente ne se conforme pas la dcision vise au paragraphe4 du prsent article dans le dlai imparti, et si ce manquement rclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rtablir des conditions de concurrence neutres sur le march ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intgrit du systme financier, l'Autorit peut, lorsque les exigences concernes de la lgislation vise l'article1er, paragraphe2, sont directement applicables aux tablissements financiers, adopter l'gard d'un tablissement financier une dcision individuelle lui imposant de prendre les mesures ncessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique.6. Sans prjudice des comptences dvolues la Commission au titre de l'article258 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne, si une autorit comptente ne se conforme pas la dcision vise au paragraphe4 du prsent article dans le dlai imparti, et si ce manquement rclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rtablir des conditions de concurrence neutres sur le march intrieur ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intgrit du systme financier au sein du march intrieur, l'Autorit peut, lorsque les exigences concernes de la lgislation vise l'article1er, paragraphe2, sont directement applicables aux tablissements financiers, adopter l'gard d'un tablissement financier une dcision individuelle lui imposant de prendre les mesures ncessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. Avant d'approuver une dcision individuelle, l'Autorit en informe la Commission.La Commission s'assure que le droit tre entendu des destinataires de la dcision est respect.L'Autorit et les autorits comptentes communiquent la Commission toutes lesinformations ncessaires.La Commission statue sur l'approbation du projet de dcision de l'Autorit dans les deux semaines de sa rception. Elle peut ne pas prolonger ce dlai. Elle peut n'approuver le projet de dcision que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intrt communautaire l'impose.Lorsque la Commission n'approuve pas le projet de dcision ou l'approuve en partie ou moyennant des modifications, elle en informe sans dlai l'Autorit par le biais d'un avis formel.Dans un dlai d'une semaine compter de la rception de cet avis, l'Autorit revoit et adapte sa dcision l'avis formel de la Commission et la transmet sans dlai la Commission.Dans un dlai d'une semaine compter de la rception de la dcision rvise de l'Autorit, la Commission statue sur son approbation.Si la Commission rejette la dcision rvise, la dcision est rpute non adopte.
Amendement 11
Proposition de rglement
Article 10 paragraphe 1
Texte propos par la CommissionAmendement1. Lorsque des circonstances dfavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intgrit des marchs financiers ou la stabilit globale ou partielle du systme financier dans la Communaut, la Commission peut, de sa propre initiative ou la demande de l'Autorit, du Conseil ou du CERS, adopter une dcision destine l'Autorit constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du prsent rglement.1. Lorsque des circonstances dfavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intgrit des marchs financiers ou la stabilit globale ou partielle du systme financier dans l'Union, la Commission peut, de sa propre initiative ou la demande de l'Autorit, du Parlement europen, du Conseil ou du CERS, adopter une dcision destine l'Autorit constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du prsent rglement.
Amendement 12
Proposition de rglement
Article 11 paragraphe 4
Texte propos par la CommissionAmendement4. Sans prjudice des comptences dvolues la Commission au titre de l'article226 du trait, si une autorit comptente ne se conforme pas la dcision de l'Autorit en ne veillant pas ce qu'un tablissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la lgislation vise l'article1er, paragraphe2, l'Autorit peut adopter l'gard dudit tablissement financier une dcision individuelle lui imposant de prendre les mesures ncessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique.4. Sans prjudice des comptences dvolues la Commission au titre de l'article258 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne, si une autorit comptente ne se conforme pas la dcision de l'Autorit en ne veillant pas ce qu'un tablissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la lgislation vise l'article1er, paragraphe2, l'Autorit peut, conformment la procdure tablie l'article9, paragraphe6, adopter, l'gard dudit acteur des marchs financiers une dcision individuelle lui imposant de prendre les mesures ncessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union europenne, notamment la cessation d'une pratique.
Amendement 13
Proposition de rglement
Article 23 paragraphe 1
Texte propos par la CommissionAmendement1. L'Autorit veille ce qu'aucune dcision adopte en vertu des articles10 ou11 n'empite de quelque faon que ce soit sur les comptences budgtaires des tats membres.1. L'Autorit veille ce qu'aucune dcision adopte en vertu de l'article10 ou11 n'empite directement sur les comptences budgtaires des tats membres.
Amendement 14
Proposition de rglement
Article 23 paragraphe 2 alina 1
Texte propos par la CommissionAmendement2. Lorsqu'un tat membre estime qu'une dcision prise en vertu de l'article11 empite sur ses comptences budgtaires, il peut informer l'Autorit et la Commission dans le mois suivant la notification de la dcision de l'Autorit l'autorit comptente que cette dernire n'appliquera pas la dcision.2. Lorsqu'un tat membre estime qu'une dcision prise en vertu de l'article11 empite directement sur ses comptences budgtaires, il peut informer l'Autorit, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la dcision de l'Autorit l'autorit comptente.
Amendement 15
Proposition de rglement
Article 23 paragraphe 2 alina 2
Texte propos par la CommissionAmendementDans sa notification, l'tat membre justifie et montre clairement en quoi la dcision empite sur ses comptences budgtaires.Dans sa notification, l'tat membre justifie et montre clairement en quoi la dcision empite directement sur ses comptences budgtaires.
Amendement 16
Proposition de rglement
Article 23 paragraphe 2 alina 4
Texte propos par la CommissionAmendementDans un dlai d'un mois compter de la notification manant de l'tat membre, l'Autorit indique celui-ci si elle maintient sa dcision, si elle la modifie ou si elle l'annule.Dans un dlai d'une semaine compter de la notification manant de l'tat membre, l'Autorit indique celui-ci si elle maintient sa dcision, si elle la modifie ou si elle l'annule.
Amendement 17
Proposition de rglement
Article 23 paragraphe 2 alina 5
Texte propos par la CommissionAmendementSi l'Autorit maintient sa dcision, le Conseil dcide dans un dlai de deux mois, la majorit qualifie au sens de l'article 205 du trait, de maintenir ou d'annuler la dcision de l'Autorit.Si l'Autorit maintient sa dcision, le Conseil dcide dans un dlai d'un mois, la majorit qualifie au sens de l'article238 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne, de maintenir ou d'annuler la dcision de l'Autorit.
Amendement 18
Proposition de rglement
Article 23 paragraphe 3 alina 1
Texte propos par la CommissionAmendement3. Lorsqu'un tat membre estime qu'une dcision prise en vertu de l'article10, paragraphe2, empite sur ses comptences budgtaires, il peut informer l'Autorit, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la dcision de l'Autorit l'autorit comptente que celle-ci n'appliquera pas la dcision.3. Lorsqu'un tat membre estime qu'une dcision prise en vertu de l'article10, paragraphe2, empite directement sur ses comptences budgtaires, il peut informer l'Autorit, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la dcision de l'Autorit l'autorit comptente que celle-ci n'appliquera pas la dcision.
Amendement 19
Proposition de rglement
Article 23 paragraphe 3 alina 2
Texte propos par la CommissionAmendementDans sa notification, l'tat membre justifie et montre clairement en quoi la dcision empite sur ses comptences budgtaires.Dans sa notification, l'tat membre justifie et montre clairement en quoi la dcision empite directement sur ses comptences budgtaires.
Amendement 20
Proposition de rglement
Article 48 paragraphe 1 point a
Texte propos par la CommissionAmendementa) de contributions obligatoires des autorits publiques nationales comptentes dans ledomaine de la surveillance des tablissements financiers,supprim
PROCDURE
TitreAutorit bancaire europenneRfrencesCOM(2009)0501 C7-0169/2009 2009/0142(COD)Commission comptente au fondECONAvis mis par
Date de l'annonce en sanceJURI
7.10.2009Rapporteur pour avis
Date de la nominationKlaus-Heiner Lehne
5.10.2009Examen en commission28.1.2010Date de l'adoption28.4.2010Rsultat du vote final+:
:
0:21
2
0Membres prsents au moment du vote finalRaffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Franoise Castex, Christian Engstrm, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Lpez-Istriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mszros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikstrm, Tadeusz ZwiefkaSupplant(s) prsent(s) au moment du vote finalPiotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Jzsef SzjerSupplant(s) (art. 187, par. 2) prsent(s) au moment du vote finalKay Swinburne
voir l'article151 de la directive 2006/48/CE; l'article42 de la directive2006/49/CE; l'article21 de la directive2002/87/CE; l'article41 de la directive2005/60/CE et l'article7bis de la directive 94/19/CE.
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