Proposition de résolution - B6-0627/2008Proposition de résolution
B6-0627/2008

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

15.12.2008

déposée à la suite de la question pour réponse orale B6-0492/2008
conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement par
Ingeborg Gräßle, au nom du groupe PPE-DE
Paulo Casaca, au nom du groupe PSE
Jorgo Chatzimarkakis, au nom du groupe ALDE
Mogens Camre, au nom du groupe UEN
Bart Staes, au nom du groupe Verts/ALE
Søren Bo Søndergaard, au nom du groupe GUE/NGL
sur les modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF

Procédure : 2008/2690(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B6-0627/2008
Textes déposés :
B6-0627/2008
Textes adoptés :

B6‑627/2008

Résolution du Parlement européen sur les modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF

Le Parlement européen,

–  vu l'accord interinstitutionnel – "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003[1],

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[2] et la résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008[3] sur les enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),

–  vu sa question orale B6-0492/2008 au Conseil,

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, dix ans après sa création, en 1999, en tant qu'office opérationnel chargé de protéger les intérêts financiers de la Communauté, l'OLAF a acquis une expérience précieuse dans la lutte contre la fraude et la corruption;

B.  considérant que le cadre réglementaire de l'OLAF devrait être amélioré en tirant parti de l'expérience opérationnelle acquise par l'office;

C.  considérant que les deux branches de l'autorité législative de l'UE doivent coopérer étroitement dans le cadre de la procédure de codécision en vue d'adapter le cadre réglementaire de la lutte contre la fraude aux besoins actuels;

D.  considérant que le Parlement a conclu le 20 novembre 2008 à une large majorité la première lecture relative à la réforme du règlement de l'OLAF;

1.  estime qu'il est urgent de clarifier le cadre réglementaire de l'OLAF afin d'améliorer encore l'efficacité des enquêtes anti-fraude et d'assurer la nécessaire indépendance de l'office, en tenant pleinement compte de l'expérience acquise depuis la création de l'OLAF en 1999 en remplacement de l'UCLAF;

2.  rappelle au Conseil que la résolution législative sur le règlement de l'OLAF, adoptée par le Parlement européen le 20 novembre 2008, conduira à une amélioration considérable de l'efficacité et de la qualité des enquêtes de l'OLAF par le renforcement des garanties de procédure, du rôle du comité de surveillance, des droits à la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes sous enquête et des droits des informateurs, par l'adoption de règles claires et transparentes applicables à la conduite des enquêtes et par l'amélioration de la coopération avec les autorités nationales compétentes et les institutions de l'UE;

3.  demande instamment à la présidence française et à la présidence tchèque de l'UE de lui présenter un calendrier des négociations avec le Parlement sur la base du règlement no 1073/99, confirmant ainsi qu'elles font tous les efforts possibles pour parvenir à l'adoption rapide d'une position commune et éviter tout nouveau retard injustifié;

4.  estime que la position du Conseil en faveur d'une simple consolidation des trois bases juridiques actuelles concernant les enquêtes de l'OLAF n'est pas un argument valable pour ne pas ouvrir immédiatement les négociations sur le règlement no 1073/99, étant donné que la simple consolidation n'améliorera pas le cadre juridique des enquêtes antifraude de l'OLAF et, partant, représente une perte de temps considérable pour l'intensification de la lutte contre la fraude; se prononce par conséquent pour une refonte de la législation antifraude de l'UE, y compris des règlements no 1073/99, 2185/96 et 2988/95, qui doit s'appuyer sur la version révisée du règlement no 1073/99;

5.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, aux commissions compétentes des parlements des États membres, à la Cour des comptes européenne et aux cours des comptes nationales.