Proposition de résolution commune - RC-B6-0602/2008Proposition de résolution commune
RC-B6-0602/2008

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE

19.11.2008

déposée conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement par
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes suivants: sur la peine de mort au Nigéria

Procédure : 2008/2676(RSP)
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RC-B6-0602/2008
Textes déposés :
RC-B6-0602/2008
Textes adoptés :

Résolution du Parlement européen sur la peine de mort au Nigéria

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur les violations des droits de l'homme au Nigéria,

–  vu le moratoire existant sur l'application de la peine de mort par le gouvernement fédéral du Nigéria,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 29 octobre 1993,

–  vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée le 22 juin 1983,

–  vu la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ratifiée le 23 juillet 2001,

–  vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 28 juillet 2001,

–  vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée le 13 juin 1985, ainsi que son protocole facultatif, ratifié le 22 novembre 2004,

–  vu la convention sur les droits de l'enfant, ratifiée le 19 avril 1991,

–  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que plus de 720 hommes et 11 femmes sont condamnés à la peine de mort dans les prisons du Nigéria,

B.  considérant que le groupe nigérien national d'étude sur la peine de mort et la commission présidentielle sur la réforme de l'administration de la justice ont découvert que les condamnés attendant dans le couloir de la mort sont presque exclusivement des gens pauvres ne bénéficiant pas d'une représentation légale,

C.  considérant qu'en dépit de l'interdiction prévue par le droit international du recours à la peine de mort contre les mineurs, au moins quarante des prisonniers attendant dans le couloir de la mort avaient entre 13 et 17 ans au moment des faits,

D.  considérant que les tribunaux islamiques de la charia sont compétents en matière pénale dans 12 des 36 États que compte le Nigeria; que ces tribunaux continuent de prononcer des peines de mort et d'ordonner des flagellations et des amputations;

E.  considérant que 47 % des condamnés attendant dans le couloir de la mort sont dans l'attente des résultats de leur recours en appel, que l'attente d'un quart des prisonniers ayant interjeté appel a duré cinq ans, que 6 % des prisonniers dont l'appel est pendant ont attendu plus de 20 ans, et qu'un prisonnier a passé 24 ans dans le couloir de la mort,

F.  considérant que le système judiciaire pénal du Nigéria est rongé par la corruption et les négligences, et manque cruellement de ressources,

G.  considérant qu'il ne se passe pas un jour sans que le la torture, bien qu'interdite au Nigéria, soit pratiquée, et que près de 80 % des occupants des prisons nigériennes affirment avoir été battus, menacés avec des armes ou torturés dans les locaux de la police,

H.  considérant que bon nombre de prisonniers en attente d'un procès et bloqués dans les couloirs de la mort sont victimes du racket exercé par les officiers de police, lesquels leur promettent la libération contre de l'argent,

I.  considérant que plus de la moitié des 40 000 prisonniers du pays n'ont pas eu de procès ni fait l'objet d'une condamnation,

J.  considérant que des maladies chroniques pour lesquelles une prévention existe, comme la VIH, la malaria, la tuberculose, la grippe et la pneumonie sévissent dans les prisons,

K.  considérant que les autorités nigériennes ont tenté à diverses reprises de remédier aux défaillances de leur système judiciaire; que le groupe national d'étude sur la peine de mort (2004) et la commission présidentielle sur l'administration de la justice (2007) ont fait part de leurs doutes en ce qui concerne l'efficacité de la peine de mort à faire baisser le taux et l'étendue de la criminalité au Nigéria; que, cependant, ni les gouvernements fédéraux ni le gouvernement du pays n'ont entrepris d'action visant à régler les problèmes urgents soulignés par les deux groupes d'étude susmentionnés,

L.  considérant que le Nigéria n'a déclaré officiellement aucune exécution depuis 2002,

M.  considérant que seuls 7 des 53 États membres de l'Union africaine sont connus pour avoir procédé à des exécutions en 2007, alors que 13 États membres sont abolitionnistes de droit et 22 autres abolitionnistes en pratique,

N.  considérant qu'en 1977, seuls 16 pays avaient aboli la peine de mort pour tous les crimes; qu'aujourd'hui, 137 des 192 États membres des Nations unies ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique,

1.  invite le gouvernement fédéral du Nigéria et les gouvernements de ses États à abolir la peine de mort;

2.  invite le gouvernement fédéral du Nigéria et les gouvernements de ses États, dans l'attente d'une telle abolition, à promulguer un moratoire immédiat sur toutes les exécutions, tel que prévu par la résolution 62/149 de l'Assemblée générale des Nations unies, et à commuer immédiatement toutes les condamnations à la peine capitale en peines d'emprisonnement;

3.  invite le gouvernement du Nigéria et les gouvernements de ses États à développer une approche exhaustive du crime et à expliquer comment le problème de la criminalité au Kenya sera réglé;

4.  prie instamment le gouvernement fédéral du Nigéria et les gouvernements de ses États d'abroger toutes les dispositions prévues par la législation fédérale ou celle desdits États qui prévoient la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits,

5.  invite le gouvernement du Nigéria et les gouvernements de ses États à veiller à ce qu'en cas de peine capitale, les normes reconnues au niveau international ainsi que les normes constitutionnelles en matière de procès équitable soient rigoureusement respectées, en particulier dans les régions où les prisonniers pauvres ne bénéficient pas d'une représentation légale adéquate, où les aveux et les preuves sont obtenus par la violence, par la coercition ou par la torture, où des procès et des appels d'une durée excessive ont lieu, et où les mineurs sont condamnés;

6.  invite le gouvernement fédéral du Nigéria à ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture;

7.  prie instamment les gouvernements des États du Nigéria à abroger toutes les dispositions prévoyant la condamnation obligatoire à la peine de mort;

8.  invite le gouvernement du Nigéria et les gouvernements de ses États à appliquer les recommandations du groupe national d'étude sur la peine de mort (2004) et de la commission présidentielle sur l'administration de la justice (2007) et, en particulier, à instaurer un moratoire sur les exécutions, ainsi qu'à commuer toutes les condamnations à mort;

9.  invite le Conseil, la Commission et les États membres à apporter leur assistance technique aux autorités nigériennes afin de réviser la législation prévoyant l'application de la peine de mort, de supprimer la peine de mort et d'améliorer les procédures d'enquête de la police nigérienne;

10.  appelle au soutien des activités du groupe de travail de la commission africaine sur la peine de mort par l'établissement d'un protocole à la charte africaine qui abolisse la peine de mort et rende impossible son rétablissement;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux États membres, au gouvernement et au parlement fédéral du Nigéria, ainsi qu'à l'Union africaine et au Parlement panafricain.