RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
(14432/2003 – C5‑0557/2003 – 2002/0043(CNS))  (Consultation répétée)

24 février 2004 - *

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Patsy Sörensen
PR_CNS_title4am

Procédure : 2002/0043(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0099/2004
Textes déposés :
A5-0099/2004
Débats :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de la séance du 5 décembre 2002, le Parlement a arrêté sa position sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour de courte durée délivré aux victimes de l’aide à l’immigration clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités compétentes (COM(2002) 71 – 2002/0043(CNS)).

Par lettre du 18 novembre 2003, le Conseil a consulté à nouveau le Parlement, conformément à l'article 67 du traité CE, sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (14432/2003).

Au cours de la séance du 20 novembre 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et, pour avis, à la commission juridique et du marché intérieur et à la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (C5-0557/2003).

Au cours de sa réunion du 19 mars 2002, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures avait nommé Patsy Sörensen rapporteur.

Au cours de ses réunions des 2 décembre 2003, 22 janvier 2004 et 19 février 2004, la commission a examiné la proposition du Conseil ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 28 voix contre 1 et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Jorge Salvador Hernández Mollar (président), Robert J.E. Evans (vice-président), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vice-présidente), Patsy Sörensen (rapporteur), Mary Elizabeth Banotti, Kathalijne Maria Buitenweg (suppléant Alima Boumediene-Thiery), Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Gérard M.J. Deprez, Koenraad Dillen, Adeline Hazan, Marie-Thérèse Hermange (suppléant Charlotte Cederschiöld), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Lucio Manisco (suppléant Ole Krarup), Luís Marinho (suppléant Sérgio Sousa Pinto), Marjo Matikainen-Kallström (suppléant Thierry Cornillet), Erik Meijer (suppléant Ilka Schröder conformément à l'article 153, paragraphe 2), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (suppléant Hartmut Nassauer), Hubert Pirker, Bernd Posselt, Gerhard Schmid, Olle Schmidt (suppléant Baroness Ludford), Ole Sørensen (suppléant Bill Newton Dunn), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Christian Ulrik von Boetticher.

Les avis de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances sont joints au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 24 février 2004.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes

(14432/2003 – C5‑0557/2003 – 2002/0043(CNS))

(Procédure de consultation – consultation répétée)

Le Parlement européen,

-   vu le projet du Conseil (14432/2003)[1],

-   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 71)[2],

-   vu sa position du 5 décembre 2002[3],

-   à nouveau consulté par le Conseil conformément à l'article 67 du traité CE (C5-0557/2003),

-   vu l'article 67 et l'article 71, paragraphe 3, de son règlement,

-   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission juridique et du marché intérieur et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5‑0099/2004),

1.   approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par le ConseilAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1 (nouveau)
 

(1)   Vu l'élargissement et la proximité culturelle de ses nouveaux voisins, l'Union européenne a une grande responsabilité dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'aide aux victimes d'une aide à l'immigration clandestine.

Amendement 2
Considérant 2 (nouveau)
 

(2)   La traite des êtres humains constitue une grave atteinte aux droits de l'homme contre laquelle il convient de lutter activement.

Amendement 3
Considérant 3 (nouveau)
 

(3)   Pour protéger les ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains, les États membres devraient procéder à une évaluation des risques que courent ces personnes, qu'elles choisissent ou non de retourner dans leur pays d'origine.

Justification

Puisque l'aspect le plus critique de la directive porte sur l'obtention de la coopération des victimes, la protection des victimes et l'assistance aux victimes constituent la clé de l'efficacité de la directive.

Amendement 4
Considérant 4 (nouveau)
 

(4)   Afin de permettre à la victime d’acquérir son indépendance et de ne pas retourner dans la filière, les États membres peuvent associer à la délivrance de ce titre la participation de la victime à des programmes visant soit à l’intégration de la victime, soit à la préparation de son retour.

Justification

La directive prévoit un titre de séjour à l'usage des victimes de la traite des êtres humains ou de l'aide à l'immigration clandestine qui constitue une incitation suffisante à coopérer avec les autorités compétentes.

Amendement 5
Considérant 5 (nouveau)
 

(5)   Le Conseil, la Commission et le Parlement européen considèrent la déclaration de Bruxelles sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène comme le texte de référence de tout développement de la politique de lutte contre la traite des êtres humains à l'échelon européen; la présente directive entre dans le champ d'application et les objectifs de ce document.

Justification

Il importe de souligner que la directive doit être considérée dans le cadre des objectifs de la déclaration de Bruxelles.

Amendement 6
Article 4
 

La présente directive s’applique sans préjudice de la protection accordée aux réfugiés, aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire et aux demandeurs de protection internationale conformément au droit international relatif aux réfugiés et sans préjudice des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, comme la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Justification

Rétablit l'amendement 15 de la résolution du Parlement A5-0397/2002 (dans le texte du Conseil, le libellé de l'article 4 de la proposition de la Commission a été transféré dans les considérants).

Amendement 7
Article 6

La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des personnes visées par la présente directive.

La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des personnes visées par la présente directive, en ce compris les mineurs victimes de la traite d'êtres humains ou d'une aide à l'immigration clandestine.

Amendement 8
Article 7

Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles l'informent des possibilités offertes par celle-ci.

Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles l'informent dans une langue qu'il comprend des possibilités offertes par celle-ci.

Justification

Il est important que les victimes puissent comprendre clairement la portée et les conditions de la possibilité d'avoir un titre de séjour de courte durée.

Amendement 9
Article 8, paragraphe 1, alinéa 2

La durée et le point de départ du délai visé au premier alinéa sont déterminés conformément au droit national.

La durée du délai visé est de 30 jours à compter du moment où le ressortissant d'un pays tiers a rompu tout lien avec les auteurs présumés des faits visés à l'article 2, points b) et c).

Amendement 10
Article 8, paragraphe 2 bis
 

2 bis.    La période de réflexion est prolongée dans des cas exceptionnels tels que la détresse physique ou psychologique ou pour des raisons liées à la sécurité de tiers.

Amendement 11
Article 9, paragraphe 1

(1)   Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris, le cas échéant et si le droit national le prévoit, en leur fournissant une assistance psychologique.

(1)   Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, comme les femmes enceintes, les personnes handicapées ou les victimes de viol ou d'autres formes de violence, ainsi que, dans l'hypothèse où les États membres font usage de la faculté laissée à l'article 3, paragraphe 3, les mineurs, y compris, le cas échéant, en leur fournissant une assistance psychologique.

Amendement 12
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2

Les États membres peuvent fournir une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés, dans les conditions fixées par le droit national, pour autant qu'une telle assistance y soit prévue.

Les États membres fournissent une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés, dans les conditions fixées par le droit national.

Justification

L'absence d'aide juridique gratuite risque de compromettre la bonne utilisation de la directive étant donné qu'elle n'inciterait pas suffisamment la victime à coopérer. L'aide juridique gratuite permet une meilleure coopération de la victime qui, dans la plupart des cas, ne dispose que de peu de moyens propres, voire d'aucun.

Amendement 13
Article 9, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau)
 

Les États membres veillent à ce que le ressortissant d'un pays tiers soit effectivement disponible en vue de sa coopération avec les autorités compétentes pendant la durée du titre de séjour.

Justification

Puisque le but de la directive est d'encourager une bonne coopération entre la victime et les autorités compétentes, la disponibilité de la victime doit être garantie pendant la durée de son titre de séjour.

Amendement 14
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)
 

2 bis.    Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour, les États membres envisagent la délivrance d'un titre de séjour limité à la même période pour les membres de la famille qui accompagnent la victime.

Justification

Cet amendement reprend l'amendement 25 (article 10, paragraphe 4) de la résolution du PE A5-0397/2002.

Amendement 15
Article 10, paragraphe 2 ter (nouveau)
 

2 ter.    L'absence de papiers ou la possession de faux papiers ne sont pas des obstacles à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour.

Justification

Il arrive très souvent que les victimes de l'immigration illégale ou de la traite des êtres humains ne soient pas en possession de papier ou qu'on leur ait fourni de faux papiers. Cet état de fait ne doit pas être un obstacle à la prise en compte de leur situation et à la délivrance du titre de séjour.

Amendement 16
Article 12, paragraphe 1

1.   Les États membres définissent les règles selon lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour est autorisé à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.

1.   Les États membres définissent les règles selon lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour est autorisé à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et linguistique et à l'enseignement.

Justification

Pour qu'ils puissent s'intégrer correctement dans le système de formation, le marché du travail et l'enseignement, il est essentiel que les titulaires de titres de séjour de courte durée aient accès à une formation linguistique.

Amendement 17
Article 13 bis (nouveau)
 

Article 13 bis

 

Procédure judiciaire

 

Les États membres protègent la vie privée et l’identité des personnes engagées dans une procédure judiciaire, notamment en assurant le caractère non public de ces procédures.

Justification

L’assistance première à laquelle ont droit les personnes engagées dans une procédure judiciaire est d’être protégées des actes d’intimidation et/ou de représailles. La confidentialité de ces procédures est un principe élémentaire de précaution.

Amendement 18
Article 14, point c bis) (nouveau)
 

c bis)    De plus, les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés, par ordre de préférence:

 

   auprès de membres adultes de la famille;

 

   au sein d'une famille d'accueil;

 

   dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs;

 

   dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Justification

Le logement des mineurs victimes doit aussi être pris en compte.

Amendement 19
Article 16, paragraphe 1

1.   Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé si les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 2, ne sont plus remplies, ou si une décision adoptée par les autorités compétentes a mis fin à la procédure appliquée.

1.   Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé dans les cas suivants:

 

a)   lorsqu'il n'est plus nécessaire, aux fins de l'enquête ou de la procédure judiciaire, de prolonger le séjour du ressortissant d'un pays tiers concerné, ou

 

b)   lorsqu'une décision des autorités compétentes met fin à la procédure.

Amendement 20
Article 16, paragraphe 2

2.   Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit usuel des étrangers s'applique.

2.   Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance, le droit usuel des étrangers s'applique. Si le ressortissant d'un pays tiers concerné dépose une demande de titre de séjour d'une autre catégorie, et sans préjudice des dispositions applicables du droit usuel des étrangers, les États membres tiennent compte de sa coopération dans l'examen de sa demande.

Justification

Amendement destiné à préciser la différence entre le non-renouvellement et le retrait, ce dernier ayant un caractère de sanction.

Amendement 21
Article 17, points a) à e)

a)   si le bénéficiaire a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés des faits incriminés, ou

a)   pour des raisons liées à la protection de l'ordre public et de la sécurité intérieure, ou

b)   si l'autorité compétente estime que la coopération ou la plainte de la victime est frauduleuse ou abusive, ou

b)    lorsque la victime cesse de coopérer, ou

c)   pour des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure, ou

c)   si le bénéficiaire a renoué un lien avec les auteurs présumés des faits incriminés, ou

d)   lorsque la victime cesse de coopérer, ou

d)   si l'autorité compétente estime que la coopération ou la plainte de la victime est frauduleuse ou abusive.

e)   lorsque les autorités compétentes décident de débouter le demandeur.

 

Justification

Amendement destiné à préciser la différence entre le non-renouvellement et le retrait, ce dernier ayant un caractère de sanction.

Amendement 22
Article 17, alinéa 1 bis (nouveau)
 

Si elles décident de ne pas renouveler ou de retirer le titre de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers, les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques concernant la sécurité de cette personne, que celle-ci ait ou non l'intention de retourner volontairement dans son pays d'origine.

Justification

Afin d'améliorer la bonne utilisation de la directive et, donc, la coopération de la victime, il convient de procéder à une évaluation des risques, d'une part, en cas de retour volontaire, d'autre part, en cas de bénéfice d'un titre de séjour différent.

Amendement 23
Article 17, alinéa 1 ter (nouveau)
 

La décision de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers prise par les autorités compétentes peut faire l'objet d'un recours en justice.

Justification

Étant donné qu'une décision de non-renouvellement ou de retrait a généralement des conséquences considérables pour la personne concernée et que, surtout, il convient de renforcer la confiance de la victime à l'égard des autorités compétentes en vue d'une coopération éventuelle, il est très important que le non-renouvellement ou le retrait du titre puissent faire l'objet d'un recours.

  • [1] Non encore publié au JO.
  • [2] JO C 216 du 28.5.2002, p. 393.
  • [3] P5_TA(2002)0591 du 5.12.2002.

AVIS DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET DU MARCHE INTERIEUR

19 février 2004

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Conseil concernant le titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes

(14432/2003 – C5‑0557/2003 – 2002/0043(CNS))

(Consultation répétée)

Rapporteur pour avis: Ioannis Koukiadis

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 1er décembre 2003, la commission juridique et du marché intérieur a nommé Ioannis Koukiadis rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 27 janvier 2004 et 18 février 2004, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après par 15 voix et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Ioannis Koukiadis (vice-président et rapporteur pour avis), Bill Miller (vice-président), Maria Berger, Ward Beysen, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Elena Ornella Paciotti (suppléant Carlos Candal), Ian Twinn (suppléant Marianne L.P. Thyssen), Joachim Wuermeling.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes[1] oblige le Conseil à reconsulter le Parlement européen à la suite de modifications substantielles qu'il entend apporter à la proposition initiale de la Commission, en particulier à l'article 3.

D'autre part, le Conseil entend modifier le texte de la directive suite à des amendements apportés par le Parlement européen dans sa première résolution du 5 décembre 2002[2]. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis se limite aujourd'hui à vous proposer deux amendements seulement. Il s'agit de deux amendements du PE qui n'ont pas été repris par le Conseil dans son texte récent 14432/03.

L'un concerne le rétablissement de l'article 4 (Clause de sauvegarde), qui a été supprimé par le Conseil. Dans sa résolution du 5 décembre 2002, le PE avait proposé la mention explicite de la Charte des droits fondamentaux de l'UE du 7 décembre 2000 et de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, renforçant ainsi la protection, tant au niveau international que constitutionnel, des personnes concernées. En raison de la pratique fréquente du Conseil de ne pas joindre les considérants à ses textes, il est impossible de dire, à ce stade de la consultation répétée, si le transfert projeté du contenu de l'article 4 dans les considérants[3] sera satisfaisant.

L'autre amendement concerne la ré-introduction d'un amendement permettant aux Etats membres, lorsqu'ils le désirent, de délivrer un titre de séjour limité pour les membres de la famille qui accompagnent la victime (article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)).

AMENDEMENTS

La commission juridique et du marché intérieur invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte du Conseil[4]Amendements du Parlement
Amendement 1
Article 4

supprimé

Clause de sauvegarde

 

La présente directive s'applique sans préjudice de la protection accordée aux réfugiés, aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire et aux demandeurs de protection internationale conformément au droit international relatif aux réfugiés et sans préjudice des autres instruments relatifs aux droits de l'homme, comme, en particulier, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Justification

Rétablit l'amendement 15 relatif à l'article 4 (A5-0397/2002)

Amendement 2
Article 10 paragraphe 2 bis (nouveau)
 

2 bis.    Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour, les États membres envisagent la délivrance d'un titre de séjour limité à cette période pour les membres de la famille qui accompagnent la victime.

Justification

Rétablit l'amendement 25 relatif à l'article 10, paragraphe 4 (A5-0397/2002)

  • [1] Arrêt du 16 juillet 1992 dans l'affaire C-65/90, Parlement contre Conseil; arrêt du 10 juin 1997 dans l'affaire C-392/95, Parlement contre Conseil
  • [2] A5-397/2002
  • [3] Note de bas de page 1, page 4 du document14432/03 du Conseil
  • [4] JO C ... / Non encore publié au JO.

AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'EGALITE DES CHANCES

18 février 2004

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes

(14432/2003 – C5‑0557/2003 – 2002/0043(CNS))

(Consultation répétée)

Rapporteur pour avis: Marialiese Flemming

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 4 décembre 2003, la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances a nommé Marialiese Flemming rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 20 janvier et 18 février 2004, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Anna Karamanou (présidente, Marianne Eriksson (vice-présidente), Marialiese Flemming (rapporteur pour avis, représentée par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten), Regina Bastos, Lone Dybkjær, Marie-Hélène Gillig (suppléant Christa Prets), Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Lissy Gröner, Mary Honeyball, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Miet Smet, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne E.M. Van Lancker, (suppléant Olga Zrihen Zaari).

JUSTIFICATION SUCCINCTE

En février 2002, le Conseil a consulté le Parlement sur la proposition de la Commission concernant une directive du Conseil relative au titre de séjour de courte durée délivré aux victimes de l'aide à l'immigration clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités compétentes. Le 5.12.2002, le Parlement a adopté une résolution sur ce sujet.

Le 13.11.2003, le Conseil a conclu un accord politique sur la question, modifiant le texte de la proposition initiale de la Commission sur des points essentiels.

En raison de cette modification substantielle de la proposition de la Commission, le Conseil a décidé de consulter à nouveau le Parlement.

La proposition de directive vise à lutter contre l'immigration clandestine par des filières de passeurs agissant pour des raisons autres qu'humanitaires, ou contre l'exploitation des personnes dans le cadre de la traite des êtres humains. Elle prévoit à cet effet la délivrance d'un titre de séjour de courte durée aux victimes de l'aide à l'immigration clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités compétentes.

D'après une étude du Bundeskriminalamt, 926 victimes de la traite des êtres humains ont été enregistrées en Allemagne en 2000. Parmi elles, 81,5 % étaient des ressortissants de pays d'Europe centrale et orientale et toutes étaient des femmes. Le rapporteur pour avis suggère donc d'introduire deux considérants pour clarifier ce problème.

Dans son accord politique, le Conseil propose d'accorder aux victimes de l'aide à l'immigration clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités compétentes un délai de réflexion, leur permettant de se rétablir et de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions. La fixation de la durée exacte de ce délai de réflexion est laissée aux États membres. En vue d'harmoniser le délai de réflexion dans tous les États membres, le rapporteur pour avis se prononce en faveur d'un délai de 30 jours, à partir du moment où le ressortissant du pays tiers cesse toute relation avec les auteurs des infractions. Il ne serait pas approprié de laisser entièrement à la compétence des autorités nationales la fixation de la durée exacte du délai de réflexion. Un délai trop long ne servirait pas non plus l'objectif de la directive, à savoir découvrir et arrêter les coupables aussitôt que possible.

Les femmes enceintes, les victimes de violences sexuelles ou d'autres formes de violence, les personnes handicapées et les mineurs ont particulièrement besoin d'une protection. Il est très important que les besoins de ces personnes soient déjà pris en compte pendant le délai de réflexion – c'est-à-dire avant la délivrance du titre de séjour. Ce point ne ressort pas suffisamment de l'accord politique du Conseil et doit donc être précisé clairement.

En ce qui concerne l'hébergement des victimes mineures non accompagnées, le rapporteur pour avis propose qu'elles soient placées, par ordre de préférence, auprès de membres adultes de la famille, au sein d'une famille d'accueil, dans des centres spécialisés dans l'hébergement des mineurs ou dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Le témoignage en justice des victimes de la traite des êtres humains est d'une importance capitale pour l'investigation et la procédure pénale. Souvent, cependant, les personnes qui témoignent en justice, ou les membres de leur famille qui sont restés dans le pays d'origine, sont exposées à des tentatives d'intimidation ou à des représailles de la part des auteurs des infractions. Les États membres doivent donc protéger la vie privée des personnes engagées dans une procédure judiciaire, et veiller à ce que celle-ci ne soit pas publique.

La directive a pour but de créer un titre de séjour provisoire de courte durée à l'intention des victimes de la traite des êtres humains ou de l'aide à l'immigration clandestine qui coopèrent avec les autorités. Cette pratique devrait permettre d'arrêter les coupables et d'enrayer la croissance de ces délits.

Le rapporteur pour avis estime que le titre de séjour constitue en soi une incitation suffisante à coopérer avec les autorités compétentes. Les ressortissants des pays tiers ne reçoivent pas seulement les prestations de subsistance nécessaires, ainsi que les soins médicaux urgents – y compris l'aide psychologique. Ils doivent également avoir la possibilité de prendre part à des programmes ou à des projets existants, en vue de se réinsérer dans une vie sociale normale ou de préparer leur retour dans leur pays d'origine.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte du Conseil[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1 (nouveau)
 

(1)   La très grande majorité des victimes est de sexe féminin. Bien plus de la moitié des victimes de la traite des êtres humains est âgée de moins de 25 ans et les trois quarts d'entre elles ont moins de 30 ans. En outre, plus de la moitié des victimes enregistrées de la traite des êtres humains sont exploitées dans le secteur de la prostitution.

Amendement 2
Considérant 2 (nouveau)
 

(2)   La majorité des victimes accueillies vient d'Europe centrale et orientale. Compte tenu de la proximité géographique de cette région et des liens culturels qu'elle possède avec elle, l'UE a, dans la perspective de l'élargissement, une responsabilité supplémentaire à cet égard.

Amendement 3
Considérant 3 (nouveau)
 

(3)   Afin de permettre à la victime d’acquérir son indépendance et de ne pas retourner dans la filière, les États membres peuvent associer à la délivrance de ce titre la participation de la victime à des programmes visant soit à l’intégration de la victime, soit à la préparation de son retour.

Justification

La directive prévoit un titre de séjour à l'usage des victimes de la traite des êtres humains ou de l'aide à l'immigration clandestine qui constitue une incitation suffisante à coopérer avec les autorités compétentes.

Amendement 4
Article 8, paragraphe 1

(1)   Les États membres veillent à accorder aux ressortissants de pays tiers concernés un délai de réflexion leur permettant de se rétablir et de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions, de sorte qu'ils puissent décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes.

(1)   Les États membres veillent à accorder aux ressortissants de pays tiers concernés un délai de réflexion leur permettant de se rétablir et de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions, de sorte qu'ils puissent décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes.

La durée et le point de départ du délai visé au premier alinéa sont déterminés conformément au droit national.

La durée du délai en question est de trente jours, à compter du moment où le ressortissant du pays tiers cesse toute relation avec les auteurs présumés des infractions visées à l’article 2, points b) et c).

Amendement 5
Article 9, paragraphe 1

(1)   Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris, le cas échéant et si le droit national le prévoit, en leur fournissant une assistance psychologique.

(1)   Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, comme les femmes enceintes, les personnes handicapées ou les victimes de viol ou d'autres formes de violence, ainsi que, dans l'hypothèse où les États membres font usage de la faculté laissée à l'article 3, paragraphe 3, les mineurs, y compris, le cas échéant, en leur fournissant une assistance psychologique.

Amendement 6
Article 13 bis (nouveau)
 

Article 13 bis

 

Procédure judiciaire

 

Les États membres protègent la vie privée et l’identité des personnes engagées dans une procédure judiciaire, notamment en assurant le caractère non public de ces procédures.

Justification

L’assistance première à laquelle ont droit les personnes engagées dans une procédure judiciaire est d’être protégée des actes d’intimidation et/ou de représailles. La confidentialité de ces procédures est un principe élémentaire de précaution.

Amendement 7
Article 14, point c bis) (nouveau)
 

c bis)    De plus, les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés, par ordre de préférence:

 

   auprès de membres adultes de la famille;

 

   au sein d'une famille d'accueil;

 

   dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs;

 

   dans d'autres lieux d'hébergement adaptés au mineurs.

Justification

Le logement des mineurs victimes doit aussi être pris en compte.

  • [1] Non encore publié au JO.