Au cours de la séance du 16 janvier 2003, le Président du Parlement a annoncé que la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures avait été autorisée à élaborer un rapport d'initiative, conformément à l'article 163 du règlement, sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2003).
Au cours de la séance du 23 octobre 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait également saisi la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, la commission de l'emploi et des affaires sociales, la commission des pétitions, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs ainsi que la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances, pour avis.
Au cours de sa réunion du 18 février 2003, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures avait nommé Alima Boumediene-Thiery rapporteur.
Au cours de ses réunions des 9 septembre 2003, 4 novembre 2003, 21 janvier 2004 et 18 mars 2004, la commission a examiné le projet de rapport.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution par 19 voix contre 14 et pas d'abstention.
Étaient présents au moment du vote Jorge Salvador Hernández Mollar (président), Robert J.E. Evans (vice-président), Giacomo Santini (vice-président), Alima Boumediene‑Thiery (rapporteur), Regina Bastos (suppléant Mary Elizabeth Banotti conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Mario Borghezio, Kathalijne Maria Buitenweg (suppléant Pierre Jonckheer), Giorgio Calò (suppléant Baroness Ludford conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Charlotte Cederschiöld, Ozan Ceyhun, Gérard M.J. Deprez, Antonio Di Pietro (suppléant Johanna L.A. Boogerd-Quaak), Enrico Ferri (suppléant Giuseppe Brienza conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Timothy Kirkhope, Helmuth Markov (suppléant Fodé Sylla conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Pasqualina Napoletano (suppléant Adeline Hazan conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Fernando Pérez Royo (suppléant Margot Keßler conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Hubert Pirker, José Ribeiro e Castro, Martine Roure, Heide Rühle, Olle Schmidt (suppléant Bill Newton Dunn), Ingo Schmitt (suppléant Eva Klamt), Ole Sørensen (suppléant Francesco Rutelli), Patsy Sörensen, María Sornosa Martínez (suppléant Sérgio Sousa Pinto conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), The Earl of Stockton (suppléant Hartmut Nassauer), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco et Christian Ulrik von Boetticher.
Les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission des pétitions et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances sont joints au présent rapport. La commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports a décidé le 26 novembre 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis. La commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs a décidé le 27 novembre 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis.
Le rapport a été déposé le 22 mars 2004.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2003)
(2003/2006(INI))
Le Parlement européen,
– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
– vu les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne,
– vu les rapports de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, des organes spécialisés du Conseil de l'Europe et ceux des ONG concernées,
– eu égard au séminaire public qui s'est tenu le 21 janvier 2004 avec des représentants des parlements nationaux et des ONG sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne,
– vu les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme,
– vu ses résolutions du 5 juillet 2001 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2000)(1), du 15 janvier 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2001)(2) et du 4 septembre 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002)(3),
– vu sa résolution "Nations Unies: Journée mondiale du refus de la misère" (JO C 87 E du 11 avril 2002, p. 253);
– vu l'article 163 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des pétitions, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5‑0207/2004),
1. se félicite des résultats de la Convention sur l'avenir de l'Europe qui prévoit l'abolition de la structure en piliers, la pleine compétence de la Cour de justice dans le domaine JAI, l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le traité et un recours renforcé à la procédure de codécision; demande instamment à la CIG de ne pas remettre en cause ces avancées;
2. invite les institutions de l'UE à développer, sur la base de la communication de la Commission sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne (COM(2003) 606 final), la méthodologie et les procédures à mettre en œuvre pour le suivi des droits fondamentaux dans l’Union, l’identification de risques éventuels en la matière, la mise en application de mesures correctives et de réparation, et l'imposition de sanctions à un État membre qui manquerait à ses obligations, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du TUE;
3. considère que, notamment dans le contexte de la future Constitution de l'UE et de l'intégration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, ces droits doivent désormais occuper une place centrale dans l'ensemble des politiques de l'Union;
4. est favorable à l'instauration d'un dialogue permanent sur les droits fondamentaux avec les parlements nationaux des États membres;
5. invite ses commissions compétentes au suivi permanent de la situation des droits fondamentaux figurant dans la Charte et des violations éventuelles de ces droits afin qu'il en soit tenu compte dans le cadre de l'activité législative et le dialogue interinstitutionnel;
6. insiste sur l’importance de la création d’une unité administrative auprès de sa commission compétente chargée des droits fondamentaux dans l’UE, comme cela a été instamment demandé depuis 4 ans, afin de suivre la situation des droits de l'homme dans les États membres et en Europe (lois, pratiques, jurisprudence des Cours nationales, de la CEDH, et de la CJCE, dénonciations des organisations engagées dans la défense des droits de l'homme ...) en vue de l’élaboration du rapport annuel sur la situation de ces droits;
7. recommande la poursuite d’une collaboration plus étroite avec la Commission dans la définition commune du cahier des charges du réseau des experts, afin de prendre en compte des orientations du Parlement européen pour l'élaboration du rapport annuel;
8. plaide pour la nomination au sein de la Commission d'un commissaire européen des droits fondamentaux;
9. demande au Conseil de donner davantage de cohérence à la politique de l'Union européenne en matière de droits fondamentaux au sein de l'Union comme à l'extérieur de l'Union;
10. se réjouit de l'annonce, lors du Sommet européen de Bruxelles du 12 décembre 2003, de la création d'une Agence européenne des droits de l'homme au sein de l'UE; souhaite que le monitoring indépendant exercé par le réseau d'experts se poursuive; demande à la Commission de présenter un livre vert sur l'avenir de la politique des droits de l'homme dans l'UE, et ce dans le respect notamment des institutions et instruments qui sont importants dans ce contexte;
11. demande aux institutions de l'UE d'accélérer le processus d'adhésion de l'UE à la CEDH, afin de garantir une protection des droits humains et des libertés fondamentales juridiquement cohérente, à un haut niveau de garantie et aussi pour les actes de l'UE;
Chapitre I – RESPECT DE LA DIGNITÉ
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4)
12. souligne le fait que de nombreuses femmes ne bénéficient toujours pas du droit à l'avortement dans l'UE et demande instamment aux États membres de garantir à toutes les femmes, notamment les jeunes, les pauvres et les immigrées, l'accès égal à l'avortement légal et sûr, à la contraception d'urgence, à des soins abordables en matière de procréation et de sexualité ainsi qu'à l'éducation sexuelle;
13. condamne toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et demande aux États membres de combattre et d'éradiquer d'urgence la violence contre les femmes et les enfants en Europe; estime que, pour atteindre cet objectif, la Communauté, devrait concevoir une définition commune de la violence et contribuer, notamment par des actions ciblées, à l'élimination de la violence sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient, dont les formes spécifiques de violence endurées par les femmes immigrées, comme le mariage forcé et la mutilation génitale; réaffirme que l'action menée au niveau de l'UE pour lutter contre la violence, en tant que violation des droits de l'homme, nécessite une base juridique plus appropriée que l'article 152 du traité CE, qui se rapporte à la santé publique;
14. réitère à l’intention des États membres de l’UE sa demande expresse de voir le Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture signé et ratifié dans les meilleurs délais, afin que ce nouvel instrument de prévention de la torture et des mauvais traitements puisse entrer en vigueur le plus tôt possible;
15. constate avec inquiétude que depuis plusieurs années, dans les États membres de l'UE, des rapports relatifs aux droits de l'homme font état de façon récurrente de délits commis par la police et les autres services de maintien de l'ordre ainsi que de situations intolérables dans les bureaux de police et les prisons; invite les États membres à mieux respecter les garanties offertes aux détenus, telles qu'elles sont établies dans différents traités internationaux et européens et, dans la mesure où cela n'existe pas encore, à créer un organe indépendant chargé de surveiller les activités de la police et la situation dans les prisons; engage les États membres à participer au programme "police et droits de l'homme" du Conseil de l'Europe;
16. affirme l'importance des mécanismes de protection effective des personnes privées de liberté contre les mauvais traitements et en particulier l'exigence d'un contrôle efficace et effectif du respect de ces droits;
17. demande que les députés européens et nationaux soient autorisés à visiter tout centre de détention existant sur le territoire de l'UE;
18. considère que toute personne détenue, s'estimant victime de mauvais traitements, devrait avoir le droit de porter plainte, avec toutes les garanties nécessaires, auprès d'un organe indépendant;
19. rappelle la nécessité pour l'UE de se doter d'une décision-cadre établissant des garanties minimales en matière procédurale pour les suspects et les personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'UE;
20. recommande, notamment en vue de lutter contre la surpopulation carcérale, de recourir autant que faire se peut, pour des personnes ayant commis des délits ne constituant pas un danger justifiant l'isolement, à des peines en milieu ouvert ou semi‑ouvert, voire à des solutions alternatives non pénitentiaires en fonction de la gravité du délit, ou à des dispositifs permettant la non-incarcération;
21. note avec préoccupation que le surpeuplement carcéral est aussi lié au fait que la plupart des personnes privées de libertés ont étés condamnées pour des crimes liés à la prohibition des drogues, et sont souvent des toxicomanes; invite les États membres à assurer à ces derniers les soins appropriés, et à revoir leur législation sur les drogues en adoptant des politiques et des solutions alternatives;
22. renouvelle la demande d'un contrôle par les autorités nationales compétentes de la légitimité effective de la prolongation de la détention des détenus dont le comportement en détention et dont l'activité civile et sociale, après l'accomplissement des délits qui leur sont reprochés, font la preuve que la détention remplit la fonction d'instrument d'amendement et de réintégration sociale positive; rappelle à cet égard le cas en Italie d'Adriano Sofri, tel qu'il a été et est reconnu par les plus hautes autorités de l'État, par la majorité absolue des députés et par les organes de presse les plus autorisés et de tendance opposée, ainsi que par des cercles et des personnalités de renom au niveau européen; demande au Président de la République italienne de recourir aux pouvoirs que la Constitution lui confère à cet égard, comme affirmé également par de nombreux juristes;
23. estime nécessaire d'encourager l'usage proportionné de la force par la police et, en cas d'actes disproportionnés ou d'abus de pouvoir, de sanctionner les responsables;
24. recommande l'amélioration de la formation des forces de l'ordre et du personnel carcéral, notamment en matière de droits fondamentaux, afin qu'ils puissent répondre de façon adaptée et effective aux diverses situations;
25. recommande, pour les mineurs, un recours aussi fréquent que possible à des solutions non carcérales;
26. partage l'opinion du CPT et du Réseau d'experts indépendants quant à la conformité douteuse des régimes spéciaux de détention, comme celui du "41 bis" en Italie, avec les droits fondamentaux, et demande que ces régimes soient urgemment revus, en considération notamment de l'arrêt Ganci de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné l'Italie pour violation du droit à un recours effectif;
27. s'inquiète du sort des étrangers privés de liberté dans des centres de rétention, cela alors qu'aucun crime ni délit ne peut leur être reproché; et demande que les centres de rétention et en particulier les centres de rétention des demandeurs d'asile répondent aux exigences du respect de la dignité humaine;
28. est d'avis que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, de même que la protection de la dignité humaine, entraîne l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, le renforcement des soins palliatifs, le respect de la volonté du patient telle qu'exprimée par exemple par un testament de vie; demande aux États membres d'examiner la possibilité de modifier en ce sens les lois relatives à la fin de la vie en réglementant l'euthanasie;
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (article 5)
29. condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence psychologique et/ou physique qui porte atteinte à la dignité humaine;
30. constate avec regret que certains groupes de personnes sont davantage touchés par les discriminations et les atteintes à la dignité humaine au sein de l'UE, tels que les migrants, les réfugiés, les Roms, les personnes âgées, les détenus et les personnes handicapées, dont en particulier les femmes et les enfants;
31. se réjouit que tous les États membres de l'UE aient ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur en 1991;
32. condamne la traite des êtres humains, dont sont principalement victimes les femmes, les migrants et les enfants;
33. souligne qu'il est nécessaire de rassembler et de diffuser des statistiques fiables sur divers aspects de l'immigration dans l'UE; estime que la lutte contre la traite des êtres humains, et spécialement des groupes les plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants, doit bénéficier d'une attention particulière et faire l'objet de mesures d'urgence;
34. souligne que la traite des femmes et des enfants et la prostitution ne peuvent être combattues efficacement si les États membres agissent chacun de son côté et demande donc instamment la prise de mesures tendant à l'établissement d'une stratégie européenne commune, dirigée contre la chaîne entière de ce trafic;
35. insiste sur l'importance fondamentale d'une perspective de genre dans la politique de l'UE en matière d'immigration et met l'accent sur la nécessité d'une démarche visant en priorité l'immigration liée à la traite des femmes dans le circuit de la prostitution; juge très importante également l'élaboration au niveau de l'UE d'une stratégie commune qui permette de s'attaquer aux causes profondes de la traite des êtres humains dans les pays d'origine par la coopération dans le domaine socio-économique et l'assistance financière et technique;
36. constate que, chaque année, environ un demi-million de femmes originaires d'Europe centrale et orientale sont emmenées vers l'UE afin d'être vendues comme prostituées; appelle dès lors les États membres à s'engager sérieusement dans la lutte contre le trafic d'êtres humains en améliorant les interventions de la police, des autorités judiciaires et des services sociaux ainsi qu'en s'engageant dans une collaboration plus étroite avec les pays candidats et d'autres pays proches de l'UE;
37. invite les États membres à ratifier la Convention des Nations unies relative à la lutte contre la criminalité transnationale ainsi que ses protocoles additionnels visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à lutter contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer;
38. se réjouit que le Conseil ait adopté une décision-cadre relative à la traite des êtres humains (19 juillet 2002), mais regrette toutefois les difficultés d’interprétation que peuvent susciter les notions d’"abus" ou de "vulnérabilité" relatives à la qualification de l’infraction;
39. constate avec préoccupation l'existence de réseaux de trafic d'organes et de tissus humains opérant au niveau mondial et se procurant dans les pays en développement ces produits organiques, dont la destination peut être l'UE; recommande à tous les États membres la plus grande vigilance et fermeté dans la lutte contre ces crimes;
40. recommande à tous les États membres de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001;
41. invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à inscrire dans leur législation pénale la traite des êtres humains comme un crime et à considérer notamment la traite des enfants et la pédopornographie comme motif aggravant, notamment pour les troubles psychologiques et sociétaux que ces actes engendrent et souhaite que toutes les mesures de protection soient prises à leur égard;
42. salue l’adoption par le Conseil de la décision cadre relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (décembre 2003);
43. se félicite que le Conseil et le Parlement européen aient décidé (1er décembre 2003) la poursuite du programme d’action Daphné II (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence à l'égard des enfants, des adolescents et des femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque;
44. condamne vigoureusement les abus sexuels exercés à l'égard d'enfants dans le cadre d'activités touristiques et demande à la Commission de vérifier dans quels États le "tourisme sexuel" est constitutif d'une infraction susceptible de poursuites devant les tribunaux, lorsqu'il est le fait de citoyens de l'UE ou de personnes résidant au sein de celle-ci en comparant, le cas échéant, les différentes définitions dans les codes pénaux respectifs;
45. demande aux États membres de veiller à l'application de la législation du travail en matière de protection des travailleurs en vue notamment de lutter contre le travail des enfants, l'esclavage domestique et l'exploitation des travailleurs migrants;
46. invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier et à mettre en œuvre la convention de l'OIT sur les travailleurs migrants;
47. estime nécessaire la révision de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques afin de prévenir et de lutter contre l'esclavage domestique;
48. demande aux institutions européennes de veiller à ce que l’ensemble de leur personnel adhère à un code de bonne conduite excluant le recours à l’esclavage domestique;
49. se réjouit de la proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour et de travail délivré aux ressortissants de pays tiers victimes de la traite des êtres humains ou ayant fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes;
50. insiste pour que les victimes de la traite des personnes puissent obtenir réparation et protection sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne;
Chapitre II – SAUVEGARDE DES LIBERTÉS
Protection des données à caractère personnel (article 8)
51. se félicite que la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (28 janvier 1981) soit en vigueur dans l'ensemble des États membres de l'Union;
52. demande à la Commission européenne de faire état des mesures prises en vue d’accélérer la procédure de notification d’acceptation par tous les États parties des amendements à la Convention 108, adoptés par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, le 15 juin 1999, et permettant l’adhésion des Communautés européennes;
53. demande au Conseil de poursuivre les négociations d'un protocole additionnel à la Convention 108 en vue de la création d'une autorité européenne de contrôle indépendante;
54. demande une fois encore à l'Union européenne de se doter au plus tôt d'un instrument juridiquement contraignant offrant un niveau de garantie au moins équivalent à celui prévu dans la directive 95/46/CE(4)1 pour l'ensemble du droit et des activités de l'Union;
55. se félicite à ce propos des résultats de la Convention sur l'avenir de l'Europe, qui prévoit l'abolition de la structure en piliers, la pleine compétence de la Cour de justice dans le domaine JAI, l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le traité et un recours renforcé à la procédure de codécision; demande instamment à la CIG de ne pas remettre en cause ces avancées;
56. s'inquiète du contenu de la directive 2002/58/CE(5), qui ouvre la possibilité de conserver les données relatives aux communications électroniques ("data retention") et préconise une fois encore de se prémunir contre les systèmes extralégaux d'interception des télécommunications;
57. demande que les accords en cours de négociation ou déjà adoptés impliquant la transmission de données à caractère personnel entre l'UE et des instances tierces ou des États tiers garantissent le niveau de protection des données adéquat et que de tels accords maintiennent, en tout état de cause, le niveau de protection assuré par la directive 95/46/CE; demande, à cette fin, que de tels accords prévoient systématiquement l'instauration d'un organe de suivi et de contrôle du plein respect des garanties susmentionnées dans leur mise en œuvre;
58. s'inquiète en particulier de l'obligation imposée par les autorités des États-Unis aux compagnies aériennes de leur donner accès aux données personnelles des passagers en leur possession lors des vols transatlantiques, considère cette obligation comme incompatible avec le droit communautaire et demande donc la suspension immédiate des effets de ces mesures tant qu'elles ne respecteront pas le niveau de protection des données garanti par le droit communautaire, toute transmission de donnée constituant, en l'état actuel du droit communautaire, une violation de la directive 95/46/CE;
59. estime que l'accord avec les États-Unis devrait contenir un ensemble de garanties relatives à la nature et à la quantité des données qui peuvent être transmises ainsi que de l'utilisation qui pourra en être faite aux États-Unis(6);
60. partage l'opinion du groupe de travail sur la vie privée quant à la non‑adéquation du régime concernant la vie privée aux États-Unis, et celui de la Commission belge sur la vie privée quant à la violation du droit national et communautaire à l'occasion des transferts de données personnelles des passagers aériens transatlantiques vers les États‑Unis; demande à la Commission et aux autorités veillant à la protection de la vie privée de prendre toutes mesures afin de mettre fin à la situation actuelle d'illégalité en faisant respecter le droit communautaire et national sur la vie privée;
61. rappelle le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents des institutions et invite la Commission, le Conseil ainsi que son propre secrétariat général à veiller à ce que ce règlement et son esprit soient respectés et à ce qu'il permettre une amélioration réelle de la transparence et de l'accessibilité pour les citoyens;
62. se félicite de ce que la Commission entende présenter une proposition de directive relative à la protection des données des travailleurs à caractère personnel dans le contexte de l'emploi, et demande instamment à la Commission ainsi qu'au Conseil d'assurer pleinement l'application des droits des travailleurs énoncés à l'article 8 de la Charte et d'adopter aussi rapidement que possible une législation efficace à cette fin;
Liberté d'expression et d'information (article 11)
63. déplore qu'une solution législative n'ait toujours pas été apportée, dans l'UE, au problème de la concentration des médias entre les mains de quelques grands groupes et répète que la constitution de monopoles de facto doit être contrôlée, en utilisant également des critères relatifs au respect des droits fondamentaux et, en particulier, à celui de la liberté d'expression, comme l'établit l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE; rappelle sa résolution du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias et s'inquiète à nouveau de la situation de l'Italie, où persiste une concentration des médias entre les mains du Premier ministre en l'absence d'une législation appropriée permettant d'éviter un conflit d'intérêts;
64. demande une modification de la directive 89/552/CEE(7) afin d'imposer aux États membres de préserver le pluralisme des médias;
65. s'insurge contre toutes les mesures d'intimidation, les pressions et les menaces que subissent les journalistes et d'autres personnalités publiques, notamment celles émanant de l'organisation terroriste ETA au Pays basque, et qui les empêchent d'exercer leurs fonctions librement; invite par conséquent les États membres à prendre toutes les mesures en leur pouvoir dans le cadre de leur législation nationale afin de garantir le droit à la liberté d'opinion et d'expression;
66. convie les gouvernements des États membres à veiller à ce que les informations qu'ils fournissent à la presse soient correctes et fiables, et leur demande instamment de s'abstenir de toute manipulation consciente de l'information à des fins propagandistes, pratique indigne d'États dits démocratiques;
67. constate que, dans de nombreux États membres, la protection des sources, qui constitue un fondement du journalisme d'investigation, comporte de nombreuses failles et qu'il y est trop souvent dérogé de manière abusive;
68. demande dès lors que les États membres adoptent une législation en matière de protection des sources qui permette aux journalistes d'exercer leur métier librement et sans crainte de voir le résultat de leurs investigations récupéré indûment par les autorités publiques;
69. demande également aux États membres d'actualiser leur législation en matière de diffamation et d'offense de manière à l'adapter aux pratiques et conceptions actuelles et à éviter que ne se produisent des violations de la liberté de la presse fondées sur des législations archaïques;
70. rappelle que la liberté d'expression inclut la possibilité d'exprimer sa propre idéologie, dès lors que l'on passe par des voies démocratiques; réitère donc son aversion à l'égard des organisations terroristes qui menacent et tuent des personnes qui ont simplement exprimé leur avis, notamment parce qu'elles exercent des charges électorales et/ou sont membres de groupes politiques déterminés, ainsi que son refus d'engager toute forme de dialogue avec ce type d'organisations qui font parler les armes et non les mots;
Droit d'asile (article 18)
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition (article 19)
71. constate avec consternation que les États membres n'ont pu parvenir à une adoption des directives concernant les procédures d'asile et le statut de réfugié sous la présidence italienne, et ce en dépit du fait que le Conseil européen de Thessalonique avait réitéré récemment sa détermination à parvenir à mettre en place un régime d'asile européen commun et réaffirmé qu'il était essentiel que le Conseil adopte, avant la fin de 2003, la législation de base encore à l'examen;
72. rappelle que les normes adoptées dans ce contexte doivent être conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux instruments internationaux de protection de l'homme pertinents et annonce son intention de s'opposer à toute disposition qui contreviendrait aux principes entérinés par ces accords internationaux;
73. déplore que de nombreux États membres s'emploient activement à durcir leur législation nationale en matière d'asile de manière à rendre leur territoire moins attrayant que celui des autres États membres pour les demandeurs d'asile et estime que seule l'harmonisation au niveau communautaire des normes relatives aux procédures et conditions d'octroi du statut de réfugié pourrait contrecarrer cette évolution;
74. réitère sa demande afin que les États membres et l'UE octroient le statut de réfugié aux personnes persécutées par des agents non étatiques dans une situation où l'État ne peut - ou ne veut - pas les protéger, en raison de leur orientation sexuelle, ou qui risquent de subir une mutilation génitale féminine;
75. estime que cette coordination doit avoir essentiellement pour objet de garantir un degré approprié de protection des réfugiés grâce à une reprise, au niveau communautaire, des meilleures pratiques recensées dans les différents États membres, en accordant une attention particulière aux situations humanitaires graves qui entourent ces demandes d'asile;
76. déplore l’évolution récente des négociations tendant à vider les projets de directives de leur substance et à codifier les pratiques nationales restrictives sans objectif d’harmonisation européenne;
77. se demande toutefois si les États membres n'ont pas tendance à considérer comme "meilleures pratiques" celles visant à réduire au maximum les taux d'examen des demandes et de reconnaissance du statut de réfugié, au lieu de celles permettant d'offrir le meilleur niveau de protection aux demandeurs d'asile;
78. s'inquiète de la logique d'externalisation qui sous-tend de nombreuses propositions à l'étude actuellement, et que l'on retrouve dans les notions de "centres de protection régionale", d'asile "interne" ou encore de pays tiers sûrs; exige la suppression de la notion de pays sûrs "voisins"; s’oppose à l’éventualité de renvoi vers des pays tiers avec lesquels les demandeurs d’asile n’ont pas de liens significatifs; demande que la notion de pays sûr tienne compte des standards internationaux et marque son opposition à tout système qui viserait à permettre aux États membres de se décharger de leurs responsabilités en matière d'asile sur des pays tiers, et qui pourraient impliquer un risque de refoulement direct ou indirect, et alimenter le phénomène de "réfugiés sur orbite"; estime, à cette fin, que la mise en œuvre du concept de pays sûr doit impérativement être assortie de garanties procédurales telles que l’examen individuel et le droit à un recours suspensif;
79. invite les États membres à adopter des politiques plus efficaces pour agir sur les causes profondes de la migration forcée, dont les violations flagrantes des droits de l'homme, les persécutions, les conflits ethniques et politiques, la famine et l'insécurité économique, la pauvreté et la violence généralisée;
80. rappelle que l'asile revêt un caractère de droit fondamental qu'il s'agit de préserver, en évitant toute confusion avec la notion d'immigration illégale; constate pourtant avec inquiétude, et ce en raison du recours parfois incorrect à ce statut et de multiples tentatives d'abus qui se vérifient constamment, que la question de l'asile a tendance à être assimilée à un problème de gestion des flux migratoires et espère que, grâce à une application correcte de ce statut, la préoccupation centrale des gouvernements ne sera pas uniquement de parvenir à des économies budgétaires en ce domaine;
81. invite les États membres à tenir l'engagement du Conseil européen de Tampere de respecter formellement le droit de demander l'asile et l'interdiction du refoulement;
82. demande instamment aux États membres d'étudier la possibilité de s'accorder sur une base législative pour un programme de réinstallation européen; estime qu'un tel programme ne devrait pas être considéré comme faisant partie d'une stratégie de contrôle de la migration, mais devrait plutôt viser à fournir des secours et des solutions durables pour les réfugiés qui ont besoin de protection, conserver la possibilité du premier asile et servir de moyen d'assurer un partage équitable des responsabilités;
83. demande instamment aux États membres de traduire concrètement dans les faits la déclaration n° 17 annexée au traité d'Amsterdam, qui prévoit des "consultations sur les questions touchant à la politique d'asile avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et avec d'autres organisations internationales concernées" et constate avec un vif regret que, jusqu'ici, les inquiétudes manifestées par ces organisations n'ont guère été prises en compte;
84. déplore le fait que les États membres aient décidé d'introduire une législation communautaire sur l'organisation de vols communs pour l'expulsion de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sans même prévoir une clause de monitoring qui permettrait à des ONG de surveiller le déroulement des opérations et de rendre compte d'éventuels incidents; demande que la situation dans le pays de destination et les risques de violation directs et indirects du principe de non-refoulement soient systématiquement pris en compte dans chaque cas individuel; demande que les dispositions de l'article 4 du Protocole n° 4 à la CEDH, telles qu'interprétées par la jurisprudence en matière d'expulsion collective et de l'article 19, premier paragraphe, de la Charte des droits fondamentaux, soient pleinement respectés; rappelle aux États membres que l'expulsion collective de ressortissants de pays tiers n'est autorisée que si la décision y afférente se fonde sur une évaluation individuelle, équitable et objective;
85. estime qu'il s'agit de limiter dans la mesure du possible la détention, y compris dans le cadre de la procédure d'expulsion, et ne plus procéder à aucune mise en détention d'enfants et de mineurs, sauf dans des cas exceptionnels;
86. demande aux États membres de veiller à ce que les programmes de retour n'exacerbent pas l'instabilité dans les pays d'origine en renvoyant de grands nombres de personnes avant que des infrastructures de base ne soient mises en place pour fournir des conditions de "sécurité et de dignité", défendre l'État de droit et protéger les droits de l'homme;
87. estime que, en adoptant des procédures communes d'expulsion sans pouvoir s'entendre sur des procédures communes d'octroi du statut de réfugié, les États membres ne laissent planer aucun doute sur ce qui constitue l'essentiel de leurs préoccupations;
88. invite le Conseil à réviser sa directive sur le regroupement familial, qui empêche les citoyens n'appartenant pas à l'UE de se regrouper avec leur famille, et appuie, par conséquent, l'action que le Parlement européen a engagée contre cette directive devant la Cour de justice des Communautés européennes;
Chapitre III – ÉGALITÉ
89. invite tous les États membres à veiller à ce que la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la tradition, ne portent pas atteinte à l'autonomie des femmes ni au principe de l'égalité entre les hommes et les femmes et à ce qu'elles soient exercées en pleine conformité avec l'exigence de séparation de l'Église et de l'État;
Principe de non-discrimination (article 21)
Racisme et xénophobie
90. souligne, s'agissant de l'acquis communautaire en matière de droits sociaux et d'interdiction de la discrimination, qu'il importe non seulement que les nouveaux États membres intègrent en temps voulu et entièrement cet acquis dans leur législation, mais aussi qu'ils l'appliquent effectivement;
91. insiste pour que la dimension du genre (gender-mainstreaming) soit prise en considération dans l'ensemble des politiques publiques européennes;
92. appelle les États membres à mener, tant au niveau national qu’européen, une politique cohérente de lutte contre la discrimination et à offrir, dans ce contexte, une part égale de protection contre les diverses discriminations d'après leur motivation;
93. relève la persistance de la discrimination raciale, étroitement liée à l’absence de législations dans certains États membres(8) ou des difficultés d’appliquer la loi de manière effective;
94. recommande par conséquent que les États membres accélèrent le processus de mise en œuvre complète des directives 2000/43/CE(9) et 2000/78/CE(10), d'autant que le délai fixé pour la mise en œuvre des ces deux directives a expiré;
95. demande au Conseil d’adopter la proposition de décision-cadre de la Commission relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie (28 novembre 2001) et de faire de la lutte contre le racisme et la xénophobie une priorité sur l'agenda de l'Union;
96. réitère sa demande visant à ce que la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail soit pleinement et correctement mise en œuvre au niveau national;
97. exprime son inquiétude devant l'accroissement des manifestations de haine et de discrimination anti‑islamiques et antisémites consécutif aux attentats du 11 septembre 2001 et au conflit israélo‑palestinien; se félicite, néanmoins, des campagnes de sensibilisation entreprises par plusieurs États membres (dont la Finlande, la France, l'Allemagne et la Suède) pour apprendre aux citoyens à percer à jour la propagande raciste; invite des États membres comme la Grèce et l'Italie à suivre cet exemple;
98. exprime son inquiétude devant l'accroissement des manifestations de xénophobie, de la discrimination et des actes racistes dirigés contre les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile, phénomène qui a conduit dans certains cas à l'adoption de législations et politiques restrictives en matière d'asile et d'immigration (comme en Espagne et au Portugal);
99. déplore que les médias contribuent parfois, dans certains États membres, à cataloguer les demandeurs d'asile comme des criminels ou des profiteurs du système de protection sociale, attisant ainsi les sentiments racistes et xénophobes et contribuant indirectement à la violence raciste (comme en Finlande);
100. se félicite que de nombreux États membres aient pris l'initiative de lutter contre le racisme exercé sur Internet; se félicite des progrès dont peuvent être crédités le Portugal et la Belgique du fait de la signature par leur gouvernement du protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité;
101. se félicite des efforts de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes visant à recueillir les données nécessaires sur le racisme et la xénophobie dans les États membres; l'engage à utiliser ces informations dans une optique de prévention;
Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle
102. appelle une fois de plus les États membres à mener une politique claire et cohérente pour combattre la discrimination à l'égard des personnes homosexuelles, hommes ou femmes, et pour faciliter l'émancipation et l'intégration sociales de ces personnes, notamment par la mise en œuvre d'une campagne d'information et de solidarité au niveau européen;
103. invite les États membres à reconnaître les partenariats hors mariage pour les couples tant hétérosexuels qu'homosexuels et à y rattacher les mêmes droits que ceux qui s'appliquent au mariage, notamment le droit à l'adoption, à la résidence et à la liberté de circulation dans l'UE;
104. se félicite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Karner(11), où il a été jugé que, quand un gouvernement accorde des droits ou des avantages aux concubins de sexe opposé, il doit accorder les mêmes droits et avantages aux concubins de même sexe;
105. souligne l'importance primordiale que revêt le droit des enfants à la protection et aux soins qui leur sont nécessaires pour leur bien‑être; souligne qu'il faut, au niveau tant communautaire que national, améliorer considérablement la coordination et l'efficacité des mesures puissantes visant à lutter contre la traite des êtres humains, la prostitution des enfants et d'autres formes d'abus, afin de faire obstacle sans délai à ces activités inhumaines et analogues à l'esclavage, et qu'il y a également lieu de donner la priorité à ces mesures dans les pays qui vont adhérer et les pays candidats, ainsi que dans les pays faisant partie du grand voisinage européen;
106. demande instamment aux États membres de s'employer à éliminer les réglementations et pratiques discriminatoires, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes et la situation des travailleurs frontaliers; incite vivement les Pays‑Bas à mettre fin à la violation du règlement 1408/71, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C‑311/01; constate que malgré le décret‑loi du 14 janvier 2004, le gouvernement italien continue à ne pas se conformer entièrement à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C‑212/99 concernant les lecteurs étrangers et que la Commission réclame à présent l'application de pénalités financières;
107. condamne toute forme de discrimination exercée contre les femmes; réaffirme que l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental; demande instamment l'application et la mise en œuvre pratiques de ce principe dans tous les domaines aux niveaux national et européen;
108. demande aux États membres d'améliorer activement la situation des femmes dans la vie professionnelle quant au droit à l'égalité de rémunération et au droit à la sécurité sociale, en ce qui concerne la retraite, le chômage, le régime d'assurance maladie et invalidité et le système des pensions;
109. relève que beaucoup de femmes immigrées n'ont que des droits dérivés, par l'intermédiaire du mari; estime dès lors qu'il est essentiel de mettre en œuvre au profit de ces femmes des stratégies leur apportant réellement les informations et le savoir nécessaires quant aux droits et aux possibilités qui leur appartiennent dans le pays où elles résident ainsi que sur l'ensemble du territoire de l'UE, ce en vue de leur intégration optimale dans la société;
110. condamne toutes les pratiques et tous les stéréotypes sexistes; demande à l'UE et aux États membres de s'assurer par tous les moyens possibles que les médias, la publicité et le matériel éducatif dégagent une image positive de la femme, basée sur le respect de la dignité humaine et le principe d'égalité entre les hommes et les femmes;
111. engage vivement les États membres à promouvoir dans tous les secteurs de la société une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes de décision et à encourager les partis politiques, tant au niveau national qu'à celui de l'UE, à revoir leurs structures et procédures de manière à supprimer toute discrimination directe ou indirecte faisant obstacle à la participation des femmes; demande en outre aux partis politiques d'adopter des stratégies propres à assurer l'équilibre hommes-femmes dans la prise des décisions politiques;
112. invite les États membres à prendre toutes les mesures adéquates pour lever tous les obstacles qui constituent des discriminations directes ou indirectes à la participation des femmes aux processus électoraux; invite les États membres à adopter des mesures adéquates pour encourager la participation et l'élection des femmes.
Discrimination fondée sur le handicap
113. se félicite que 2003 ait été l’année européenne des personnes handicapées;
114. reconnaît que les droits des personnes handicapées sont transgressés chaque jour à la suite de discriminations directes et indirectes et d'un manque d'ajustements sociaux et environnementaux visant à permettre l'égalité d'accès et la liberté de circulation de ces personnes dans tous les domaines de la vie;
115. exprime sa profonde inquiétude devant les preuves présentées dans les derniers rapports d'Amnesty International concernant les personnes soumises à des traitements psychiatriques en Europe et dans le rapport du "Mental Disability Advocacy Centre" sur les lits-cages, lequel nous informe des graves violations des droits de l'homme dont sont victimes les personnes handicapées qui vivent dans des institutions en Europe, pratiques abusives auxquelles les gouvernements des pays concernés doivent immédiatement mettre un terme;
116. répète son soutien en faveur d'une directive horizontale sur la non discrimination et le handicap visant à interdire la discrimination des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie;
117. invite les gouvernements européens à promouvoir et à introduire des services de vie autonome et d'assistance personnelle pour les personnes handicapées, permettant à celles-ci de vivre librement et de manière indépendante au sein de la communauté;
118. demande que soit améliorée la surveillance de la situation des droits de l'homme des personnes handicapées en Europe; demande également que soient développées la collecte et la communication de données sur cette question et que les gouvernements impliquent les organisations de personnes handicapées dans de tels travaux de surveillance; prend note de l'exemple du Comité européen pour la prévention de la torture, organe indépendant pour les droits de l'homme qui a pour mission de visiter des institutions sans autorisation préalable des autorités gouvernementales;
119. répète son soutien à la mise en place d'une convention des Nations unies sur les droits de l'homme des personnes handicapées, qui doit s'appuyer sur les dispositions des règles des Nations unies de manière à reconnaître entièrement et à promouvoir les droits des personnes handicapées; invite les États membres à soutenir de manière positive une convention des Nations unies en la matière et demande instamment qu'un langage clair soit employé dans cette convention pour garantir que les personnes handicapées bénéficieront de droits de l'homme réellement égaux en ce qui concerne les mesures de lutte contre la discrimination et d'action positive; demande que la convention des Nations unies comprenne des mécanismes efficaces de surveillance et de mise en œuvre, au niveau tant national qu'international, garantissant la participation active d'organisations représentatives des personnes handicapées tout au long du processus;
120. invite tous les États membres et les autorités électorales à veiller à ce que les campagnes électorales, les procédures électorales et les procédures de vote au cours d'élections soient totalement accessibles à toutes les personnes handicapées;
121. invite les gouvernements des États membres à veiller à ce que les mesures législatives relevant de l'article III-8 sur la lutte contre la discrimination fondée sur le handicap (ancien article 13) soient arrêtées à la majorité qualifiée;
122. invite les États membres à inclure des organisations représentatives des personnes handicapées au Comité de bioéthique, lequel étudie des questions telles que le diagnostic prénatal, les tests génétiques, le dépistage génétique et le droit à la vie;
123. demande à la Commission d'étudier dans quelle mesure il est possible de prendre, sur la base des procédures existantes de coordination ouverte et en particulier de la procédure de coordination ouverte en matière d'insertion sociale, des mesures visant à promouvoir l'intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées et l'intégration sociale et économique des personnes âgées;
Chapitre IV – SOLIDARITÉ
124. déplore de constater que la jurisprudence de la Cour de justice révèle que différents États membres manquent à leurs devoirs en ne transposant pas ou en transposant incorrectement les directives qui ont pour but de mettre en œuvre le droit à un environnement de travail sain et sûr; demande instamment à la France et à l'Italie de se conformer sans plus tarder aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires C–66/03 et C‑65/01 et de veiller à une transposition correcte et totale des directives 2000/39/CE et 89/655/CEE;
125. invite la Commission à contrôler strictement la transposition correcte de la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(12), en particulier en ce qui concerne les exceptions et dérogations prévues par la directive;
126. constate que, partout en Europe, le travail atypique – et en particulier le travail intérimaire – ne cesse de se développer; déplore que, souvent encore, les travailleurs concernés soient confrontés à des conditions de travail précaires et sont victimes de plus d'accidents du travail que les autres travailleurs; invite à cet égard les institutions de l'Union européenne à faire en sorte que soit adoptée aussi rapidement que possible la directive relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires garantissant des normes élevées en matière d'emploi;
127. demande à la Commission de veiller à ce que les États membres transposent en temps voulu et correctement la législation communautaire concernant l'information et la consultation des travailleurs dans l'entreprise; demande instamment en l'occurrence que le Royaume‑Uni, en particulier, n'interprète pas de façon trop restrictive la clause de confidentialité visée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/14/CE; considère qu'une telle clause concerne des cas isolés et indépendants et n'est pas conçue pour permettre des exceptions génériques, ayant pour effet d'exclure entièrement certains thèmes des obligations d'information et de consultation;
128. constate que même s'ils sont reconnus en tant que droits sociaux fondamentaux selon les normes internationales et européennes, ces droits sont en permanence et dans une mesure croissante menacés par la déréglementation, par suite de la mondialisation et d'une philosophie purement économique; met en garde contre la juridification des relations de travail, dans le contexte de laquelle les conflits sociaux ne sont plus réglés par la voie de la concertation entre les partenaires sociaux mais bien par la saisine de tribunaux civils ou autres, ce qui, à terme, pourrait compromettre le maintien de la paix sociale;
129. déplore que dans certains États membres, il existe toujours d'importantes limitations du droit d'organisation, de négociation collective et de participation aux actions collectives pour les personnes travaillant dans le secteur public, notamment dans les services de l'armée, de la police, de la douane, etc., où l'uniforme est porté; demande instamment que soient appliquées de façon beaucoup plus restrictive les possibilités de dérogation prévues pour ces droits dans la Charte sociale européenne, voire, si possible, qu'elles soient supprimées;
130. souligne qu'il y a lieu d'éliminer toute forme ‑ tant formelle que matérielle ‑ de discrimination en rapport avec l'exercice des droits sociaux ayant pour but de concilier la vie familiale et la vie professionnelle (comme le droit au congé parental et la protection de la maternité).
131. demande instamment que soient adoptées des mesures permettant de concilier de façon optimale le travail et la famille, eu égard, notamment, au déficit démographique et à la situation de nombre de couples qui ne peuvent réaliser leur désir d'avoir des enfants;
132. met en exergue la reconnaissance de la responsabilité commune des hommes et des femmes dans l'éducation et le développement de leurs enfants et souligne que les pères aussi bien que les mères devraient avoir droit au congé parental sans discrimination aucune de la part des employeurs;
133. rappelle que la pauvreté, et plus particulièrement la pauvreté extrême et persistante, est une atteinte à la dignité humaine qui constitue une violation des droits de l'homme; que les droits fondamentaux sont interdépendants et indivisibles; et que les personnes vivant dans la pauvreté doivent pouvoir avoir accès à l'ensemble des droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels afin que leur dignité soit respectée;
134. se félicite de l'avancée qu'ont réalisée par les États membres en reconnaissant l'étendue de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans l'UE, sa nature multidimensionnelle, et la nécessité d'avoir une approche intégrée pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, étayée dans les Plans d'action nationaux pour l'inclusion sociale 2003-2005;
135. relève la persistance de la pauvreté et de l'exclusion sociale au sein de l'UE et insiste sur la nécessité de donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté;
136. s'inquiète du recul et des coupes budgétaires enregistrées dans le domaine de la protection sociale et de la politique sociale dans certains États membres qui affaiblissent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;
137. demande des efforts accrus afin de mobiliser et d'encourager une participation effective de toutes les parties pour promouvoir l'accès de tous aux droits fondamentaux, et plus particulièrement des personnes vivant en situation de pauvreté ainsi que des organisations auxquelles ils appartiennent ou qui représentent leurs intérêts;
138. plaide pour la mise en place d'un instrument international relatif à l'extrême pauvreté et aux droits de l'homme à côté des instruments existant protégeant les droits civils et politiques mais aussi sociaux, économiques et culturels, et qui remplirait un rôle comparable à la Convention sur l'esclavage ou à la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU;
139. invite la Commission et le Conseil à laisser aux États membres, conformément à la Charte et au projet de Constitution, le soin de régir, en termes d'organisation et de financement, l'accès aux services d'intérêt économique général, tout en s'employant, dans le cadre du droit communautaire, à mettre en place un socle communautaire d'obligations de service public, en particulier dans les secteurs en réseau;
140. demande instamment aux États membres d'opter pour une politique résolue de ratification des récentes conventions de l'OIT; invite sa commission de l'emploi et des affaires sociales à préparer un rapport d'initiative sur ce thème.
Chapitre V – CITOYENNETÉ
Droit de vote et d'éligibilité aux élections locales et européennes (articles 39, 40 et 45)
141. constate qu'il y a lieu d'établir tant au plan national qu'au niveau européen des programmes d'information adéquats afin de remédier au déficit démocratique que traduit le faible taux de participation notamment aux élections européennes: une nouvelle "gouvernance" des affaires européennes, transparente et efficace, se révèle nécessaire;
142. recommande une meilleure information à l'égard des citoyens de l'Union européenne résidant dans un autre État membre que leur État d'origine lors des prochaines élections européennes;
143. invite les partis politiques à présenter des citoyens de l'Union européenne issus des différentes migrations sur leurs listes électorales lors des élections locales et européennes;
144. invite les États membres à veiller à ce que les partis politiques respectent le principe de la parité homme/femme;
145. demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la Convention du 5 février 1992 du Conseil de l'Europe sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local;
146. insiste sur la nécessité de prendre les dispositions utiles afin de reconnaître la citoyenneté de résidence et d'assurer la participation à la vie politique locale des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres;
147. invite la Commission et les États membres à lever immédiatement les obstacles qui entravent encore la mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes, comme il ressort de certains arrêts de la Cour de justice, et à ne pas appliquer de règles de transition qui entraveraient la libre circulation des citoyens dans les pays candidats lorsque ces pays deviendront membres de l'UE;
148. souligne la référence au droit de lui présenter une pétition et au droit de saisir le médiateur européen d'une plainte, droits qui constituent, en tant que voies de recours extrajudiciaires, des outils importants dans le contexte de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des citoyens de l'UE;
149. insiste pour qu'une campagne de sensibilisation soit menée, pour informer les citoyens des nouveaux États membres de leurs droits fondamentaux, afin qu'ils utilisent les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires mises à leur disposition;
150. recommande que le Conseil accorde plus d'attention à la protection des droits fondamentaux en veillant à être représenté, au plus haut niveau, à chaque réunion de la commission des pétitions;
151. réitère la nécessité d'affirmer la conclusion 21 du Conseil européen de Tampere (octobre 1999);
Chapitre VI – ACCÈS ÉQUITABLE À LA JUSTICE
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47)
Présomption d'innocence (article 48)
Ne bis in idem (article 50)
152. demande instamment à la Commission d'accélérer la procédure de présentation d'une proposition de décision‑cadre concernant les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne;
153. s'inquiète de la situation d'un certain nombre de citoyens européens détenus dans un camp de prisonniers à Guantanamo Bay en violation des règles du droit international;
154. exprime son inquiétude devant le fait que le Royaume-Uni continue de déroger à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'appliquer la section 4 de la loi de 2001 relative à la sécurité et à la lutte contre la criminalité et le terrorisme, et devant le fait que son gouvernement a annoncé son intention d'élargir son application;
155. exprime son inquiétude devant le grand nombre et la gravité des violations, confirmées par la Cour européenne des droits de l'homme, du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Grèce, Royaume‑Uni, Pays‑Bas, Irlande, Italie et Autriche) et du droit à accéder à la justice, au respect des garanties de procédure et à un procès équitable (Pays‑Bas, Italie, France, Allemagne, Finlande, Suède et Royaume‑Uni);
156. rappelle le droit des citoyens de présenter, à titre individuel ou sous la forme d'une démarche collective, à quelque autorité que ce soit, des pétitions, des représentations, des réclamations ou des plaintes pour assurer la défense de leurs droits, des lois ou de l'intérêt général et également le droit d'être informé, dans un délai raisonnable, des résultats de l'appréciation concernée; rappelle en outre que ce droit ne peut en aucun cas être limité ou diminué, et que les citoyens ne peuvent pas non plus faire l'objet d'intimidations ou de poursuites en raison de cet exercice;
157. engage vivement les États membres à se conformer avec rigueur et diligence aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les garanties de procédure et à adapter leur législation auxdits arrêts.
158. invite l'Allemagne à verser également des indemnités aux soldats italiens internés (IMI), pour le travail forcé qu'ils ont accompli pendant la Deuxième Guerre mondiale, en revoyant la position négative qu'elle a prise à cet égard et qui a créé une situation grave de discrimination inique;
159. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.
Directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
Directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2003 relative à la transmission des données aux compagnies aériennes dans le cadre de vols transatlantiques (P5_TA_PROV(2003)0429).
Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.
Directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, JO L 180 du 19.7.2000, p. 22; délai fixé pour la mise en œuvre de la directive: 19 juillet 2003.
Directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JO L 303 du 2.12.2000, p. 16; délai fixé pour la mise en œuvre de la directive: 2 décembre 2003.
JO L 307 du 13.12.1993, p. 13, modifiée par la directive 2000/34/CE, JO L 195 du 1.8.2000, p. 41.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le "rôle central de la personne humaine et de ses droits inviolables et inaliénables" est reconnu et réaffirmé par les Conventionnels dans le préambule du projet de Constitution pour l'Europe.
La Charte des droits fondamentaux dans l’édifice communautaire
Le projet de Constitution intègre dans son préambule la Charte des droits fondamentaux. L’adoption de la Constitution en ferait un élément de droit positif de nature constitutionnelle.
Bien qu’à ce stade la Charte n’ait pas de force juridique, elle n’est pas complètement dénuée d’effets. Sa proclamation solennelle et conjointe par la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen, en décembre 2000 lors du Sommet de Nice, lui confère une légitimité des trois instances européennes.
La Charte est devenue un élément de droit positif auquel font déjà référence les Cours nationales, les Avocats-généraux et les Tribunaux de première instance(1).
La Charte constitue le standard minimum auquel peut prétendre tout citoyen de l’UE. Les ressortissants de pays tiers sont exclus de nombreuses dispositions. Alors que le projet de Constitution précise que "l'Europe est un continent porteur de civilisation; que ses habitants, venus par vagues successives depuis les premiers âges de l'humanité, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent l'humanisme: l'égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison", les ressortissants de pays tiers sont exclus de l'héritage commun que constitue "l'égalité des êtres".
La Charte est aussi devenue le cadre de référence du Parlement européen pour l’élaboration de son rapport annuel des droits fondamentaux. Depuis le rapport Cornillet, adopté en 2000 (A5‑0451/2002) par la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, elle en constitue la grille de lecture.
Légitimité et mécanisme de contrôle
Il est légitime que le Parlement européen, expression de la souveraineté populaire, puisse se prononcer sur les matières affectant directement les citoyens de l'UE notamment lorsqu'il y va de leur dignité, puisque son rôle premier est de les représenter et de défendre leurs intérêts.
À cet égard, il est regrettable que le Conseil tienne si peu compte de l'avis du Parlement européen sur ces questions.
La légitimité du Parlement européen en matière de droits fondamentaux a été renforcée par l’article 7 (TUE). Sur la base d’une proposition motivée, il peut saisir le Conseil lorsqu'il existe dans le chef d'un État membre un risque clair de violation grave des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1 (TUE)(2) ou qu'il existe une violation grave et persistante des principes de cet article. Il ne s'agit pas de violation des dispositions de la Charte, mais des principes précisés à l'article précité.
Le présent rapport permettra à cet égard de conforter la capacité du Parlement européen à assumer sa fonction de surveillance et de contrôle des droits fondamentaux au sein de l'UE.
Le rapport du Parlement pourra servir de base à une proposition motivée permettant ainsi de déclencher le mécanisme de protection des droits fondamentaux au sein de l'UE.
Votre rapporteur salue la communication de la Commission au Conseil et au Parlement sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne, qui, en sa qualité de gardienne des Traités, veille au respect des droits fondamentaux(3).
Nous demandons que soit examinée la possibilité de mesures correctives et de soutien, y compris d'assistance technique, pour remplacer les sanctions infligées aux États membres qui ne respectent pas les normes courantes de protection des droits fondamentaux.
Une approche thématique qui déroge à l’approche Cornillet
Dans le cadre de ce rapport, nous chercherons à mesurer l'effectivité des droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'effectivité de ces droits se mesure à l'égard de chaque individu, quels que soient notamment son sexe, son origine ethnique, son orientation sexuelle, sa religion, son handicap et son statut.
Depuis les tristes événements du 11 septembre 2001, nous assistons à une profusion de dispositions mises en place, tant au plan de l'UE qu'au niveau des États membres, relatives à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre la criminalité transnationale et à la lutte contre l’immigration clandestine. Nous constatons qu'au nom de la sécurité de l’Union et des États, des limites sont apportées à nos libertés publiques et droits fondamentaux, et que ces dispositions affectent directement ou indirectement certains groupes vulnérables ainsi que les mouvements sociaux.
La lutte contre la criminalité, l'insécurité et le terrorisme – aussi légitime soit-elle – ne peut en aucun cas grever les droits fondamentaux et les libertés démocratiques, sans remettre en cause les fondements même de l'Union européenne.
Votre rapporteur propose donc, comme fil conducteur de ce rapport, d'analyser la criminalisation des mouvements sociaux et des groupes vulnérables. Il s'agit d'une analyse thématique transversale de la Charte, qui ne passera pas en revue l’ensemble des articles. Parmi les populations cibles, nous avons notamment identifié les syndicats, les associations de solidarité et de défense des droits de l'homme, les migrants et les réfugiés, les victimes de la traite des êtres humains, les Roms et les Tsiganes, les journalistes, les femmes, les enfants et les personnes à mobilité réduite.
La liste des articles de la Charte retenus sont les suivants:
Chapitre I - Dignité humaine
Article 4: interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Article 5: interdiction de l'esclavage et du travail forcé
Chapitre II - La garantie des libertés
Article 8: protection des données à caractère personnel
Article 11: liberté d'expression et d'information
Articles 18 et 19: droit d'asile et protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
Chapitre III - Égalité
Article 21: principe de non-discrimination
Chapitre IV - Solidarité
Article 34: sécurité sociale, en particulier lutte contre l'exclusion sociale
Chapitre V- Citoyenneté
Articles 39 et 40: droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes et municipales
Chapitre VI - Justice
Article 47: droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
Article 48: présomption d'innocence, droit de la défense
Article 50: ne bis in idem
Le principe d'une telle approche a été accepté par les membres de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures lors de nos précédents échanges de vues. Une telle approche tient principalement au fait que le calendrier du Parlement européen ne nous permet pas, dans un laps de temps aussi court, d'approfondir les articles de la Charte avec aussi peu de moyens à disposition. L'adoption très tardive du précédent rapport annuel (septembre 2003) et les échéances électorales nous contraignent à travailler dans l'urgence.
La lacune majeure à laquelle votre rapporteur se trouve confrontée est celle de l'absence de service au sein du Parlement européen chargé des questions des droits humains au sein de l’UE. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Parlement dispose d'une Unité droits de l’homme auprès de la commission des affaires étrangères, comme si l’UE pouvait s’ériger en donneur de leçons vis-à-vis des pays tiers. Comme si l’UE était irréprochable en matière de droits fondamentaux!
D’ailleurs, le rapport annuel 2003 du Conseil sur les droits de l’homme ne consacre sur un total de 107 pages que 13 pages aux droits humains au sein de l’UE et de manière très succincte. L'UE doit avoir une cohérence d’approche en matière de droits fondamentaux à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières. Il y va aussi de sa crédibilité.
En outre, votre rapporteur n'a pu bénéficier à ce stade de l'expertise du Réseau d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux de l'UE. Les rapports nationaux des experts nous sont parvenus en janvier 2004 et le rapport de synthèse ne sera probablement disponible qu'au moment du vote du rapport de Mme Boumediene en plénière.
Il est à noter que le Réseau d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux de l'UE, mis en place par la Commission européenne sur proposition du Parlement européen, agit sur mandat défini par la Commission européenne. Afin de bénéficier au mieux de l'expertise des membres du réseau, il y a lieu d'établir une collaboration plus étroite avec la Commission européenne.
Lors de l'élaboration de ce rapport, la question de l'utilité de la création d'une unité du Parlement européen chargée des droits de l’homme s’est posée. Sans remettre en cause la légitimité du Réseau et la compétence de la Commission, le Parlement doit se doter d'une instance qui lui soit propre. Cela ne préjuge en rien des relations qui devront être nécessairement établies et consolidées entre le Parlement européen, le Réseau et la Commission.
De nombreuses instances internationales établissent des rapports sur les droits humains (ONU et ses agences spécialisées, OSCE…). Malheureusement, l'UE ne constitue pas leur priorité en raison des violations flagrantes dans le reste du monde. Quant aux rapports du Conseil de l’Europe, ils nous seront d'une plus grande utilité dès le prochain élargissement de l'UE.
La rédaction de ce rapport s'inspire notamment d'un échange de vue avec le Réseau d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux de l'UE et la Commission européenne, des rapports d'organisations internationales (Conseil de l'Europe, ONU), de documents publiés par les ONG, des auditions avec les ONG et le Réseau des experts qui se sont tenues au Parlement européen les 16 octobre 2003 et 21 janvier 2004, des communications de la Commission européenne, des rapports de l'Observatoire européen de lutte contre le racisme et la xénophobie, de rapports du Parlement européen, des documents du Conseil (tels que le rapport 2003 sur les droits fondamentaux), ainsi que de l'expertise de nos collaborateurs.
CHAPITRE I: RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE
La dignité est inhérente à tout être humain.
Article 4: Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
Article 5: Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
"Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La traite des êtres humains est interdite."
Aperçu de la situation actuelle
L'article 4 de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fait écho à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), réaffirme l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article concerne au premier chef les personnes privées de liberté. Le non-respect de cet article provient généralement tant d'un manque de respect des garanties juridiques que des mauvaises conditions matérielles de détention. À ce titre, la surpopulation carcérale représente le principal problème. Notons à ce propos que, dans un arrêt du 15 juillet 2002(4), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a considéré que, dans certaines conditions, la surpopulation pénitentiaire constituait un traitement dégradant. La solution la plus généralement retenue pour faire face à la surpopulation carcérale consiste à augmenter le nombre de places disponibles. Cette solution est peu convaincante, tant d'un point de vue criminologique que pratique. Pour coûteuse qu'elle soit, cette réponse est au mieux provisoire tant la surpopulation a tendance à aller de pair avec l'augmentation des places disponibles. Par ailleurs, le cas des États-Unis nous prouve qu'un taux de population carcéral très élevé n'est en rien un gage de réduction de la criminalité. A contre-courant du discours tendant à réaffirmer les vertus dissuasives de la prison, nous préférons, autant que faire se peut, promouvoir des solutions mixtes (prisons ouvertes ou semi-ouvertes, voire la surveillance électronique) et des solutions alternatives telles que le travail d'intérêt général, qui offrent de meilleurs résultats en matière de resocialisation. Il va de soi que ces choix doivent être menés de façon compatible avec la nécessité de protéger la société contre des individus dangereux. Or, on évalue à 5 % les délits enregistrés par les forces de l'ordre ayant impliqué un recours à la violence. Par ailleurs, la grande majorité de la population carcérale est constituée de personnes, prévenues ou condamnées, qui y résident pendant moins d'un an. La prison se transforme plus souvent en "école du crime" qu'en centre de rééducation et les études criminologiques tendent à prouver que le caractère dissuasif de la peine réside plus dans la probabilité qu'elle soit appliquée que dans sa sévérité.
Les personnes nécessitant des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire ne bénéficient généralement pas de soins adaptés, cela par manque de moyens, de structures, de personnel qualifié. Inversement, la loi peut autoriser le placement forcé dans des établissements psychiatriques. De telles pratiques ne peuvent avoir lieu que sur la base d'une expertise médicale indépendante et impartiale.
De façon générale, les conditions de détention souffrent encore trop souvent de carences graves, notamment en matière d'accès aux installations sanitaires, de manque d'espace, de manque d'intimité et de manque d'activité, de droit à recevoir des visites, de droit à des congés pénitentiaires. Les Recommandations du Conseil de l'Europe devraient être méticuleusement respectées et les visites régulières effectuées par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) dépendant du Conseil de l'Europe font état d'un manque de respect de ces règles à des titres divers dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Les autres lieux de détention, tels que les postes de police ou les quartiers cellulaires des tribunaux, doivent également répondre aux exigences du Conseil de l'Europe en matière de conditions de détention. Notons qu'un rapport est en cours d'élaboration au sein de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures sur la situation dans les prisons, sous l'égide de M. Turco(5).
L’ampleur que revêt aujourd’hui en Europe et à travers le monde le phénomène de la traite des êtres humains impose que l'on se penche sur le problème.
Selon les sources du Conseil de l’Europe, les victimes de la traite des êtres humains en Europe seraient entre 500 000 et 2 millions par an. Il est difficile de quantifier un phénomène clandestin illicite.
La traite des êtres humains se décline sous diverses formes contemporaines de l’esclavage: prostitution forcée, servitude domestique, pédopornographie, travail forcé. Ces pratiques constituent des violations manifestes des droits humains tels qu'ils sont reconnus en droit international et dans la Charte des droits fondamentaux.
Le trafic des êtres humains se nourrit notamment de la misère et de la pauvreté, de l'exclusion du marché du travail et des inégalités dans les rapports sociaux de sexe. Aucun continent n'est épargné par le phénomène. L'Union est confrontée à cette réalité en raison d'une demande sur le marché du sexe, d'une demande de main d’œuvre bon marché (servitude domestique, exploitation des travailleurs clandestins).
Selon le Lobby européen des Femmes(6), les femmes victimes de la traite sont vendues, exploitées, brutalisées, soumises à un esclavage sexuel. Elles ne jouissent d'aucun droit et sont traitées comme des marchandises.
Les auteurs constitués principalement en réseau international sont difficilement décelables. Ce sont de véritables "multinationales" de la traite des êtres humains. Nombreuses sont les victimes qui arrivent en Europe par le canal de l’immigration clandestine sous la houlette de passeurs sans scrupules pour qui les candidats à l’immigration sont exploitables et corvéables à merci. Un engrenage dont il est difficile de s’échapper pour des milliers de migrants trompés!
Les groupes de population concernés sont principalement les femmes, les demandeurs d'asile, les migrants irréguliers et les enfants. La traite des êtres humains constitue l’une des sources les plus profitables de la criminalité transnationale organisée.
Du point de vue législatif, la plupart des États membres ne disposent pas encore d'incriminations spécifiques adaptées à ces formes d'esclavage. Quant aux lois dictées par le souci quasi exclusif de la répression, elles ne correspondent pas à la réalité quotidienne des femmes exploitées.
Le laxisme de certaines autorités, la corruption et les failles des dispositifs législatifs nationaux, régionaux et internationaux en matière de protection des droits humains ont permis que se développe un trafic international sans inquiéter les criminels.
Vu la dimension de la traite des êtres humains, la lutte contre celle-ci ne peut s’inscrire aujourd'hui que dans le cadre plus large de la lutte contre la criminalité organisée.
Lutter contre le trafic des êtres humains, c'est notamment:
- interdire le trafic des êtres humains au plan national, européen et international,
- renforcer la coopération policière et judiciaire au sein de l’UE (Europol, Eurojust),
- agir dans le cadre d’une coopération internationale (y compris avec les pays de transit et d'origine, ainsi que les organisations régionales et internationales),
- s'attaquer au blanchiment de l'argent, à la corruption,
- combattre les trafiquants,
- protéger les victimes (protection judiciaire, aide, assistance, ne pas criminaliser les victimes).
Évolution législative par rapport à 2002
La traite des êtres humains
La traite des êtres humains désigne "le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité" (définition Convention de Palerme).
La traite des êtres humains constitue un obstacle à la jouissance des droits humains.
Rôle moteur de la Déclaration de Bruxelles(7) dans la lutte contre la traite des êtres humains.
Le 25 mars 2003, la Commission a décidé de créer un Groupe consultatif d’experts sur la traite des êtres humains(8), ainsi que le recommandait la Déclaration de Bruxelles. Ce groupe, composé de vingt experts indépendants, aura notamment pour mission d'aider la Commission à élaborer de nouvelles propositions. Le groupe effectuera un rapport sur la base des recommandations formulées dans la Déclaration de Bruxelles.
Le 8 mai 2003, le Conseil "Justice et affaires intérieures et protection civile"(9) a adopté des conclusions relatives à la Déclaration de Bruxelles. Il invite les États membres à considérer certains points comme des priorités politiques, notamment la ratification de la Convention des Nations unies relative à la lutte contre la criminalité transnationale ainsi que le protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.
Il est regrettable de constater qu'à la date du 11 décembre 2003, seuls le Danemark, l'Espagne et la France ont ratifié la Convention et les protocoles additionnels. La Convention est entrée en vigueur le 29 septembre 2003. Elle est le premier instrument global de lutte contre la criminalité organisée.
Nous saluons le fait que cette Convention dite de Palerme ait été signée le 12 décembre 2000 à Palerme par la Communauté européenne et le 16 janvier 2002 à New York. En achevant le processus de ratification, la Communauté européenne manifeste clairement sa ferme adhésion aux objectifs de cet instrument.(10)
Notons également que le Conseil a adopté une résolution portant sur la lutte contre la traite des êtres humains et en particulier les femmes (20 octobre 2003).
Une décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée par le Conseil le 19 juillet 2002(11). Les mesures nécessaires pour s'y conformer doivent être prises avant août 2004.
Cette décision introduit une définition commune de la traite des êtres humains au niveau de l’UE. Elle oblige les États membres à sanctionner les actes correspondant à la définition et à prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Dans des circonstances particulières, la peine maximale ne peut être inférieure à huit ans d’emprisonnement.
La lutte contre la traite des êtres humains s'inscrit dans le cadre du programme-cadre concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (AGIS) qui a été mis en place pour la période du 1 mars 2003 au 31 décembre 2007. Doté de 65 millions d’euros, il remplace notamment le programme STOP.
La multiplication des instruments européens conduit votre rapporteur à partager l’avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures(12) selon lequel "le degré élevé de "fragmentation" et "d'hétérogénéité" de l’arsenal juridique européen en ce domaine risque de déboucher sur une situation de flou, sinon d’insécurité juridique". Dès lors, la lutte contre la traite des personnes devrait s’articuler autour des principes de la Convention de Palerme.
Protection des victimes:
Le Parlement européen(13) est actuellement saisi de la proposition de directive du Conseil qui vise à l'octroi d'un titre de séjour de courte durée (6 mois renouvelables) aux ressortissants de pays tiers victimes de l'immigration clandestine ou de la traite des êtres humains et qui coopèrent avec les autorités compétentes.
Cet instrument est vicié, car il ne s'applique qu'à la victime en tant que témoin. L'utilisation des preuves obtenues par ce moyen contre les trafiquants peut être faussée par un facteur supposé d'incitation malsaine en raison du lien direct entre le permis de séjour et la coopération. Un permis de séjour de courte durée ne devrait pas être lié à une coopération avec les autorités compétentes. De cette manière, le permis protégerait à la fois les victimes et garantirait que les preuves obtenues auprès de celles‑ci peuvent être valablement utilisées dans les poursuites engagées contre les trafiquants.
Il est regrettable de constater que l'aide, l'assistance et la reconnaissance de l'état de victime ne soient pas un objectif prioritaire du Conseil. Il ne s’agit pas de réintégrer la victime dans sa dignité! La protection temporaire de la victime n'est qu'un des moyens de lutte contre les réseaux de trafic des êtres humains. Au terme de la coopération avec les autorités compétentes, la victime migrante est susceptible d’être reconduite à la frontière. Les victimes ne sont pas des criminels!
Les victimes de la traite des êtres humains sont principalement les demandeurs d'asile et les immigrants clandestins, les femmes qui souvent se retrouvent malgré elles sur le marché du sexe, et les enfants. La protection des victimes se doit d'être adaptée aux différents cas de figure.
Le trafic d'organes et de tissus d'origine humaine
Le trafic d'organes constitue une forme de la traite des êtres humains. Ce trafic constitue une violation grave des droits fondamentaux de la personne puisqu'il touche à l'intégrité physique de l'individu. Il porte en outre atteinte au droit des citoyens face à l'égalité d'accès aux services de santé et ébranle leur confiance dans le système légal relatif aux transplantations. Ce trafic est une source inestimable de profits pour les criminels qui l'exercent.
Une action commune des États membres se justifie notamment en raison des disparités législatives nationales existant dans ces matières, tant en ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions concernées qu'au regard des sanctions éventuelles.
Face à l'extrême gravité que représente le trafic d'organes et de tissus d'origine humaine, un projet de décision-cadre destiné à lutter vigoureusement contre ce phénomène a été déposé. La nécessité d'une action commune dans ce domaine a été soulignée par le Conseil de Tampere (1999) et confirmée par le Conseil de Santa Maria da Feira de juin 2000.
Le 23 octobre 2003, le Parlement européen(14) a approuvé cette proposition de décision-cadre avec une série d'amendements que nous avons soutenus afin de renforcer les objectifs de l'initiative grecque. En effet, le Parlement n'a pas souhaité pénaliser les donneurs notamment lorsque ces derniers sont contraints de vendre leurs organes. En outre, nous avons précisé le caractère illégal du trafic d'organes afin d'établir la distinction avec le commerce légitime de dons d'organes dans un but médical. Par ailleurs, notre proposition s'étend au-delà de l'initiative grecque au trafic "illégal" d'organes, "de parties d'organes" et de tissus d'origine humaine, en ce compris les organes ou tissus reproductifs ou embryonnaires, ainsi que le sang et ses dérivés.
Grèce
Selon le rapport conjoint du Greek Helsinki Monitor et de l'Organisation mondiale contre la torture(15), la Grèce est un pays de transit et de destination pour l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Les sources gouvernementales indiquent qu'en 2002, 18000 personnes ont fait l'objet de trafic en Grèce. Les principaux pays de provenance sont l'Albanie, la Bulgarie, la Moldavie, la Roumanie, la Russie et l'Ukraine. On trouve également des femmes originaires du continent asiatique et d'Afrique. Les enfants, surtout originaires d'Albanie, font l'objet de trafic à des fins de travail forcé, de mendicité et de vol. Le rapport accuse les autorités grecques de laxisme dans la lutte contre le trafic des êtres humains. Les efforts réalisés ne sont pas significatifs!
La Grèce a adopté une législation relative à la lutte contre la traite des êtres humains (octobre 2002) visant à criminaliser et à punir les trafiquants. Il est néanmoins regrettable de constater qu'aucune disposition ne criminalise le travail forcé.
En août 2003, un décret a été adopté en vue de protéger et porter assistance aux victimes. Les lois d'application n'ont pas encore été prises par le gouvernement.
En outre, le rapport de l'OMCT accuse la justice en Grèce de ne pas être encline à protéger les victimes. Elle cite le cas d'un acquittement de policier accusé de viol à l'encontre d'une jeune ukrainienne victime de trafic.(16) Qu'elles soient étrangères ou pas, les victimes n'en sont pas moins des êtres humains dont la dignité ne saurait être bafouée sans donner lieu à réparation et à la condamnation de l'auteur de l'infraction.
Dans un État de droit, des sanctions disciplinaires exemplaires doivent être prises à l'encontre des représentants de la justice et de la police qui n'assurent pas leur mission de service public en toute impartialité et dans le respect des droits humains.
Le droit positif est un élément fondamental pour assurer la promotion et la protection des droits humains. Les mécanismes de contrôle le sont tout autant. Des observatoires nationaux des droits de l'homme indépendants devaient êtres mis en place à cet effet, et ce, dans tous les États membres de l'Union.
Belgique
La loi du 13 avril 1995 contient des dispositions qui visent à réprimer la traite des êtres humains mais ne définit pas les termes "traite des êtres humains". La loi se contente d’une définition par renvoi. Le législateur a voulu s’attaquer tant au trafic (article 77 bis de la loi du 15 décembre 1980) qu’à certaines situations qui relèvent de la prostitution (articles 379 et suiv. du code pénal). Ces deux types d’infractions peuvent coexister dans les faits.
Droits de l’enfant
Pour la première fois, la protection des droits de l’enfant apparaît comme un objectif spécifique de l’Union européenne dans le projet de Constitution.
Dispositions législatives internationales
Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant signée le 20 novembre 1989, entrée en vigueur en 2001. Tous les États membres de l'Union l'ont ratifiée.
Convention de l’OIT portant sur les pires formes de travail des enfants signée en juin 1999. Tous les États membres de l’UE l'ont signée mais seuls l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grèce, le Grand-Duché de Luxembourg et la Suède l'ont ratifiée en 2001.
Protocole additionnel à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie mettant en scène des enfants entré en vigueur en 2002 et ratifié seulement par l’Italie!
La pédopornographie
Une proposition de décision-cadre de la Commission européenne (2000) relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie a donné lieu à un avis du PE en juin 2001. Un accord politique est intervenu au Conseil en juin 2002. Malgré les difficultés rencontrées dans les négociations relatives à l'âge limite des enfants et au caractère punissable de la possession de documents pédopornographiques entre les mains de personnes n'ayant pas l'intention de les diffuser, la décision a finalement été adoptée.
Cette décision-cadre fournit une définition commune des infractions concernées en cas de circonstances aggravantes.
L'utilisation des nouvelles technologies de l’information à des fins criminelles a permis une exploitation grandissante de la pédopornographie. Les avantages d'Internet étant:
∙
un accès de plus en plus généralisé à la Toile;
∙
le nombre d'utilisateurs augmente chaque année;
∙
le coût des services est peu onéreux;
∙
les utilisateurs restent anonymes;
∙
la vente de la pornographie et autres "matériels" dérivés via Internet est un commerce lucratif qui ne demande pas beaucoup d'investissement;
∙
l'absence de législation adaptée ou de politique étatique de lutte contre ce phénomène.
Dès lors que les fournisseurs d'accès et les exploitants des sites ne sont pas basés dans un État membre de l’UE, il est difficile de les poursuivre. Cela est d'autant plus difficile lorsque la législation du pays ne condamne pas la pédopornographie via Internet. C'est la raison pour laquelle l'essentiel de la pornographie enfantine diffusée sur l'Internet trouve son origine aux États-Unis(17).
L'on dispose de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, mais celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur. Elle a été signée par tous les États membres de l’UE, mais aucun ne l’a ratifiée à la date du 5 mars 2004.
L'association Save the Children(18) rappelle que deux ans après la conférence mondiale sur l'exploitation sexuelle des enfants qui s'est tenue en décembre 2001 à Yokohama, la situation de ces enfants n'a guère évolué et les recommandations de la Conférence restent d'actualité.
Le travail des enfants
Selon Euronet (European Children's Network)(19), trop d'enfants sont encore victimes du travail forcé au sein de l'Union européenne (travail des enfants clandestins, prostitution, mendicité). Ce phénomène risque de s'aggraver avec l'élargissement de l'Union. Une attention toute particulière devra être portée aux enfants Roms victimes de l'exclusion sociale et de la discrimination. L'Union se doit de faire respecter les droits de l'enfant et de rappeler aux nouveaux États membres les critères de Copenhague.
L’esclavage domestique
L'esclavage domestique est une pratique connue dans tous les États membres de l'Union européenne, à des degrés plus ou moins divers. Un silence assourdissant existe autour de cette pratique et, qui plus est, elle se manifeste bien souvent autour des organisations internationales et du corps diplomatique.
L'esclavage domestique est le fait de soumettre une personne, engagée pour effectuer des tâches domestiques, à des conditions de traitement telles qu'elle se trouve en situation d'esclavage. Ce sont principalement des femmes migrantes et des jeunes filles qui sont victimes de ces employeurs sans scrupules. Les témoignages (rares) révèlent que, bien souvent, les employeurs confisquent la carte d'identité ou le passeport de la personne qui se retrouve séquestrée, lui font subir des sévices sexuels, exercent une violence physique et psychologique, ne lui versent pas de salaire, n'offrent pas de protection sociale, etc.
Alors que les États membres et l'UE disposent d'une législation particulièrement dense en matière de protection des travailleurs, il peut paraître paradoxal que de telles situations puissent exister au sein de l'UE.
Nous sommes confrontés à l'épineux problème de la Convention de Vienne (art. 31) sur les relations diplomatiques qui offre une immunité de juridiction (pénale, civile et administrative) aux agents diplomatiques.
La situation est bien connue des autorités, surtout dans une capitale comme Bruxelles, malheureusement rien n'est fait pour protéger les victimes de l'esclavage domestique. En cas de séparation du diplomate de son domestique, la personne se retrouve en situation irrégulière car elle perd son titre de séjour, celui-ci étant attaché à la personne de l'employeur. Elle est donc susceptible d'expulsion. Alors que le droit est censé protéger les plus faibles, on constate que la victime dont la dignité est bafouée est condamnée et que le bourreau ne peut être puni.
Il est urgent que les États membres et l'UE prennent des mesures adéquates afin de remédier à cette injustice. Les droits humains sont universels. Aucune enclave ne saurait y déroger!
CHAPITRE II: PROTECTION DES LIBERTÉS
Article 8: Protection des données à caractère personnel
"Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification."
A.Aperçu de la situation actuelle
La protection des données à caractère personnel, qui relève de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est également assurée par la CEDH (art. 8) et plus particulièrement par la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel de 1981. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans la directive bien connue 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(20). Notons que, plus de cinq ans après la date limite (octobre 1998) fixée pour sa transposition, ladite directive n'a toujours pas été transposée dans l'ensemble des États membres. Cette directive prévoit que les données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités bien déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Cette réglementation a été complétée par la suite par une directive de 1997 (97/66/CE) relative à la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(21), remplacée entre-temps par la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques(22). Malgré un cadre normatif assez précis et contraignant, l'évolution (la régression) de la protection des données à caractère personnel est source en Europe, surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001, de préoccupations majeures.
On assiste au développement de "listes noires" en Europe, qui consistent, selon le groupe de travail article 29 en "la collecte et la diffusion d'informations spécifiques relatives à un groupe spécifique de personnes, compilées en fonction de critères spécifiques ... impliquant généralement des effets défavorables et préjudiciables pour les individus repris sur cette liste et pouvant avoir un effet discriminatoire"(23). Ces listes noires peuvent concerner par exemple des personnes endettées. Il peut aussi s'agir de personnes ayant été condamnées ou accusées d'infractions pénales.
La multiplication des systèmes de vidéosurveillance est également considérée comme relevant du domaine de compétence de la directive 95/46/CE. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme estime en effet que la surveillance avec enregistrement peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée et qu'en tout état de cause, elle doit respecter les critères de légalité, de légitimité et de proportionnalité.
SIS I et II: si la base de données SIS, faut-il le rappeler, a été créée à l'origine comme mesure de contrôle compensatoire au libre franchissement des frontières intérieures de l'Union et non à des fins d'enquête et de poursuite, la situation a bien changé entre-temps. Dans ses conclusions des 5 et 6 juin 2003, le Conseil accepte le principe selon lequel le SIS II devrait permettre l'adjonction de nouvelles catégories de signalements (personnes et objets) et de nouveaux domaines, la mise en relation des signalements, la modification de la durée de conservation des signalements, ainsi que le stockage et le transfert de données biométriques, notamment de photographies et d'empreintes digitales de même que l'accès à de nouvelles autorités, en particulier Europol, Eurojust et autorités judiciaires nationales, si nécessaire, pour des raisons différentes de celles initialement définies. Ajoutons qu'Europol est, pour sa part, autorisé à conclure des accords avec des instances et pays tiers impliquant le transfert de données à caractère personnel, pourvu, selon la Convention Europol, que plusieurs conditions soient réunies, en particulier l'existence d'un niveau adéquat de protection des données dans l'État destinataire. L'absence d'une autorité de contrôle indépendante ayant la compétence de surveiller la transmission et le traitement des données et le fait que la Cour de Justice des CE n'a pas de pouvoir pour statuer sur la validité ou l'interprétation de tels traités sont un motif de préoccupation. Nous sommes clairement devant un risque de violation des normes européennes sur la protection des données. Il est également à noter que la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen(24) prévoit (art. 9) le recours au SIS pour la transmission d'un mandat d'arrêt.
Biométrie
Depuis l'entrée en vigueur du système Eurodac (relatif aux demandes d'asile), qui a commencé ses activités le 15 janvier 2003, les données biométriques font désormais partie de l'arsenal dont dispose l'Union européenne pour le contrôle des personnes. Lors de sa réunion des 27 et 28 novembre 2003, le Conseil JAI est parvenu à une orientation générale sur deux propositions visant à intégrer des données biométriques (photo numérique et empreintes digitales) sur les visas et les titres de séjour par le biais d'une puce électronique dont le niveau de sécurité est très élevé. Les documents deviendront ainsi pratiquement infalsifiables, mais ces données pourront facilement être copiées dans des banques de données centralisées à l'occasion de contrôles. La Commission est sur le point de déposer une proposition pour l'introduction de données biométriques dans les passeports des citoyens de l'Union. Parallèlement, les travaux se poursuivent en vue de la mise sur pied d'un Système d'information sur les visas (VIS) où il est également prévu de stocker des données biométriques dans une banque de données centralisée.
Transmission de données personnelles par les compagnies aériennes lors des vols transatlantiques
Depuis le 5 mars 2003, les compagnies aériennes effectuant des vols transatlantiques sont obligées par les États-Unis à autoriser les services de douane et de protection des frontières des États-Unis à avoir un accès illimité aux données personnelles des passagers se rendant aux États-Unis ou transitant par ce pays. Cela représente une violation flagrante de la directive 95/46/CE et du règlement (CEE) n° 2299/89. La Commission européenne est en train de négocier avec les autorités américaines depuis novembre 2002.
Dans une résolution adoptée le 9 octobre 2003(25), le Parlement invite la Commission à "définir immédiatement, dans les limites fixées par le groupe de travail créé par la directive 95/46/CE, quelles données pourraient être légitimement transmises par les compagnies aériennes et/ou les systèmes informatisés de réservation à des tiers et les conditions dans lesquelles elles pourraient l'être, à condition:
- qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport aux passagers américains et de conservation de données au-delà de la période de séjour du passager sur le territoire des États-Unis,
- que les passagers se voient communiquer une information complète et précise avant l'achat du billet et donnent leur consentement éclairé à la transmission de ces données aux États-Unis,
- qu'en cas de problèmes, les passagers aient accès à une procédure de recours rapide et efficace".
Vu l'état des négociations, le moins que l'on puisse dire est que les exigences formulées par le Parlement et la nécessité de conformité avec la législation européenne en la matière sont loin d'être respectées.
Surveillance des communications:
Depuis l'adoption de la directive 2002/58/CE sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, les États membres sont désormais autorisés à "adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié" par des impératifs de sécurité ou de lutte contre la criminalité.
Extension des pouvoirs des services de renseignement
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on enregistre durant l'année 2003 une augmentation des pouvoirs de surveillance des services de renseignement des États membres. Cela n'est pas sans implications directes sur le droit au respect de la vie privée et sur le secret des communications. À ce propos, lors de sa réunion du 8 mai 2003, le Conseil a adopté des conclusions relatives au dépistage de l'utilisation de cartes prépayées pour les téléphones mobiles afin de faciliter les enquêtes pénales, dans lesquelles il estime notamment "qu'avec l'introduction, dans le respect des principes d'une société démocratique, de moyens permettant de dépister l'utilisation de cartes prépayées pour les téléphones mobiles, les autorités compétentes des États membres seraient mieux équipées pour enquêter sur des infractions graves."
Plus récemment, le 6 novembre 2003, le Conseil a approuvé un projet opérationnel intitulé "Lancement des activités des équipes multinationales ad hoc pour l'échange d'information relative aux terroristes". "Ces équipes, toujours selon le Conseil, seront constituées de spécialistes des autorités chargées de la lutte contre le terrorisme et auront pour fonction spécifique d'ouvrir des enquêtes sur des personnes suspectées d'appartenir à des groupes
terroristes, ainsi que sur les réseaux qui les soutiennent. Elles pourront aussi recourir à toute la panoplie des techniques d'enquête, dans le respect du droit national, à des fins préventives et préalables à la phase judiciaire afin de collecter et d'échanger des informations."
Au Royaume-Uni, le "Youth Justice Board's Intensive Supervision and Surveillance Programme (ISSP) qui soumet des jeunes à une surveillance rapprochée comprenant la surveillance électronique, en vigueur depuis l'été 2001, va être étendu au niveau national. Par ailleurs, dans un communiqué rendu public le 25 juin 2003 et intitulé "High-tech tools to fight crimes of tomorrow", le ministère britannique de l'Intérieur annonce le développement de banques de données d'empreintes digitales et de prélèvement de l'ADN pour toute personne arrêtée.
Article 11: Liberté d'expression et d'information
"Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés."
A.Aperçu de la situation actuelle
En octobre 2003, Reporters sans frontières (RSF) a publié son deuxième classement mondial de la liberté de presse, qui ne laisse d'être révélateur à plusieurs égards.
Sur la base de cette enquête fondée sur des informations fournies par des journalistes, des chercheurs, des juristes ou des défenseurs des droits de l'homme, RSF constate que le niveau de liberté de la presse n'est pas toujours fonction du niveau de développement économique d'un pays. C'est ainsi que des pays parmi les plus pauvres du monde, tels que le Bénin ou Madagascar, figurent parmi les cinquante premiers de cette liste de 166 pays, alors qu'un pays comme l'Italie s'y retrouve à la 53e place, dernier de la classe européenne.
RSF s'est penchée sur le cas particulier de l'Italie, dans le cadre d'une enquête intitulée "Conflit d'intérêts dans les médias: l'anomalie italienne"(26). RSF rappelle, dans ce contexte, que le chef actuel du gouvernement italien est non seulement à la tête d'un empire médiatique composé de l'un des principaux groupes de presse du pays (Mondadori), et de trois chaînes de télévision privées (Mediaset), mais qu'il détient également, en sa qualité de président du Conseil, une capacité d'influence considérable sur la télévision publique italienne (RAI).
Cette hégémonie est renforcée par le système de distribution des fréquences terrestres de transmission par voie analogique, dont la Cour constitutionnelle italienne a constaté l'incompatibilité avec la Constitution(27). Dans un arrêt précédent, cette même Cour avait réaffirmé la nécessité de respecter le principe de pluralisme, en veillant à ce que le système de radiodiffusion fournisse à "un nombre le plus élevé possible de voix différentes" la possibilité de s'exprimer (arrêt n°112/93).
Or, ainsi que l'indique RSF, la RAI et Mediaset se partagent quelque 93 % des recettes publicitaires de la télévision - dont 63 % reviennent à Mediaset -, de sorte que "la difficulté de l'accès au marché devrait demeurer encore longtemps le principal obstacle à l'émergence de nouveaux opérateurs dans le domaine audiovisuel". Comme le constatait l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en janvier 2003, il y a donc bien en Italie "une menace pour le pluralisme des médias si des mesures claires de sauvegarde ne sont pas mises en place", ce qui constitue de surcroît un "mauvais exemple" pour les "jeunes démocraties."(28) Notons à cet endroit que la commission des libertés et droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a été autorisée à rédiger un "Rapport d'initiative sur les risques de violation des libertés fondamentales dans l'Union européenne, et notamment en Italie, en matière de liberté d'expression et d'information, telle que visée en particulier à l'article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'UE". Pour une analyse plus approfondie de la situation des médias en Italie, l'on se reportera donc utilement aux conclusions de ce rapport.
RSF relève par ailleurs également le classement relativement mauvais de l'Espagne (42e). RSF explique cette situation en se référant aux menaces dont font fréquemment l'objet les journalistes au Pays basque, lesquels sont soumis de la part de l'organisation terroriste ETA à des pressions qui les empêchent d'exercer leur fonction librement. RSF condamne vigoureusement la violence meurtrière dont sont victimes les journalistes qui ne partagent pas les idées indépendantistes de l'ETA et rappelle dans ce contexte qu'actuellement, près d'une centaine de journalistes espagnols sont menacés par l'ETA et bénéficient à ce titre d'une protection officielle et privée. RSF rappelle néanmoins que "la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect du droit d'informer et d'être informé".
En ce qui concerne les mesures préventives de lutte contre le terrorisme, RSF souligne notamment celles prisent à l'encontre du journal basque Egunkaria, qui a été fermé en février 2003 à titre de précaution. Selon Amnesty International (AI), cette mesure s'est accompagnée de l'arrestation, au titre de la législation antiterroriste, de 10 dirigeants, journalistes et collaborateurs de la publication, en raison de leurs liens présumés avec l'ETA. Toutes les personnes arrêtées ont été détenues au secret en vertu de cette législation antiterroriste. À cette occasion, AI a réitéré son opposition à cette forme de détention, qui facilite le recours aux mauvais traitements.
C'est ce droit d'être informé qui semble bien avoir été bafoué lors de la grève générale de juin 2002 en Espagne. Le Tribunal d'audience nationale a ainsi été amené à examiner une plainte déposée à l'encontre de la grande chaîne publique espagnole TV1 par le syndicat Commissions ouvrières (CCOO). Ce syndicat a, en effet, décidé de réagir à la manière dont les journaux télévisés avaient présenté les faits, notamment en niant la grève générale, et en n'interviewant pratiquement que des opposants à la grève. Fait notable, pour la première fois dans l'histoire télévisuelle espagnole, les tribunaux ont condamné RTVE à faire amende honorable en émettant un communiqué, et ce "pour atteinte aux droits fondamentaux de grève et de liberté syndicale, à la suite du traitement de l'information durant la grève générale"(29). L'objectivité des chaînes publiques espagnoles, a, depuis la grève générale, été plusieurs fois mise en cause, en particulier lors de la marée noire provoquée par le naufrage du Prestige et pendant le conflit iraquien.
Le conflit iraquien a par ailleurs donné lieu à une mystification éhontée de l'opinion publique que l'on peut difficilement passer sous silence lorsque l'on parle de droits fondamentaux. Ainsi, la transmission à la presse d'informations manipulées destinées à justifier le déclenchement d'un conflit en Iraq dont s'est rendu coupable le gouvernement britannique constitue la négation même du droit des citoyens à être informés des motivations et des enjeux des décisions majeures prises par leur gouvernement, afin de pouvoir se positionner par rapport à celles-ci. Dès lors que l'on prive l'électorat de cette possibilité, l'on peut se demander si ce n'est pas l'un des fondements de la démocratie que l'on sape.
La même question se pose au sujet de la protection des sources. La Fédération européenne des journalistes (FEJ) constate ainsi qu'une série de dispositions légales ont été adoptées et appliquées dans le cadre de la "guerre contre le terrorisme", qui portent parfois atteinte aux droits des journalistes. De l'avis de la FEJ, "cette pression constitue un danger pour les droits traditionnels des journalistes vis-à-vis des autorités, en particulier dans leur rôle de 'chien de garde'"(30). Dans sa recommandation précitée(31), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe déplorait elle aussi que, "dans certains pays de l'Europe de l'Ouest, les tribunaux continuent de violer le droit des journalistes à protéger leurs sources d'information, cela malgré la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme". De fait, en 2003, la CEDH a à nouveau rendu un arrêt qui condamne une violation du secret des sources du journaliste et réaffirme sans ambiguïté la validité de ce principe(32).
Saisie par quatre journalistes belges dont les bureaux et les domiciles privés avaient été perquisitionnés en 1995, la CEDH a été amenée à se prononcer sur la plainte des requérants, qui se sont insurgés notamment contre l'absence d'informations pertinentes sur les raisons, les buts et la portée des mesures ordonnées par le juge. Ceux-ci ont fait valoir que les perquisitions massives du 23 juin 1995 avaient méconnu le secret des sources d’information des journalistes, au mépris de l'article 10 de la Convention, ainsi que le droit au respect du domicile et de la vie privée. La CEDH a conclu, dans son arrêt du 15 juillet 2003, que les perquisitions litigieuses constituaient des ingérences dans le droit des requérants à la liberté d’expression et elle a rappelé que les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent l’examen le plus scrupuleux. Les mesures employées n’ayant pas été raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention.
La Fédération internationale des journalistes (IFJ) a salué cet arrêt en faveur de la protection des sources, estimant que cette décision aurait des répercussions sur le travail de tous les journalistes en Europe. L'association générale des journalistes professionnels de Belgique (AGJPB) a toutefois estimé qu'il s'agirait d'instaurer un dispositif législatif spécifique destiné à protéger le secret des sources. C'est d'ailleurs ce que préconisait le Comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation n° R (2000) 7: après avoir réaffirmé la nécessité pour les sociétés démocratiques de mettre en œuvre des moyens appropriés pour promouvoir le développement de médias libres, indépendants et pluralistes, il se déclarait convaincu que la protection des sources d'information des journalistes constitue une condition essentielle pour que les journalistes puissent travailler librement, ainsi que pour la liberté des médias, et recommandait aux États membres du Conseil de l'Europe de traduire cette exigence dans leur droit et leur pratique internes.
La Cour constitutionnelle de RFA a, quant à elle, toutefois prononcé en mars 2003 un arrêt qui va dans le sens d'une levée du secret des sources dans des cas considérés comme "graves". Saisie dans le cadre de deux recours formés par des journalistes allemands qui avaient porté plainte après avoir été mis sous surveillance par la police, elle a estimé que, dans de tels cas, le juge d'instruction pouvait autoriser la police à retracer les communications téléphoniques des journalistes. Comme le relève fort justement RSF, le problème réside dans l'absence de définition précise de la notion de gravité, qui laisse la place à une interprétation dangereuse de la loi et à une remise en question du métier de journaliste d'investigation. Il y a donc là une situation à laquelle il s'agirait de porter remède.
Une autre situation à laquelle il serait opportun de remédier est celle découlant du maintien de dispositions archaïques dans le domaine des médias. Dans ce contexte, une table ronde a été organisée à Paris les 24 et 25 novembre 2003 par RSF et le Représentant pour la liberté des médias de l'OSCE, au cours de laquelle ont été adoptées des recommandations visant à dépénaliser la diffamation et à abroger les lois sur l'offense, à l'origine de nombreuses violations de la liberté de la presse en Europe. Dans une lettre adressée en juin 2003 au ministre français de la Justice, RSF a réclamé l'abrogation de certaines des dispositions de ce type en France: la loi sur la presse de 1881, qui permet au ministre de l'intérieur d'interdire la circulation, la distribution et la mise en vente en France de publications en langue étrangère ou de publications en provenance de l'étranger rédigées en français, et la loi de 1881 sur l'offense à chef d'État étranger. L'article 36 de cette dernière loi a d'ailleurs donné lieu à un arrêt de la CEDH dans lequel celle-ci a donné tort aux juridictions nationales qui avaient condamné le journal Le Monde pour avoir mis en cause l'entourage du roi du Maroc. La Cour a estimé en effet que le délit d'offense aboutissait à conférer aux chefs d'État un statut de droit commun qui n'était plus en accord avec la pratique et les conceptions politiques actuelles. La Cour d'appel de Paris a toutefois réformé ce jugement en proclamant la légitimité de ce délit d'offense. Face à l'incertitude juridique qui résulte d'une telle situation, il apparaît hautement souhaitable que cette loi soit abrogée. D'autant que, comme le souligne l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le maintien de ce type de législation offre "aux nouvelles démocraties une bonne excuse pour refuser de démocratiser leur propre législation relative aux médias."(33)
Dans la perspective de l'élargissement prochain, c'est là un point de vue à prendre dûment en compte.
Art.18: "Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés conformément au traité instituant la Communauté européenne."
Art.19: "Les expulsions collectives sont interdites. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants."
Aperçu de la situation actuelle
Dans son rapport intitulé "World Migration 2003", publié en juin 2003, l'OIM (Organisation internationale des migrations) rappelle que, dans le monde, une personne sur 35 - soit quelque 175 millions d'êtres humains - est un migrant. Le nombre total de migrants internationaux ayant plus que doublé au cours des 35 dernières années, les gouvernements se retrouvent face à un défi de taille, posé par ce qu'il est convenu d'appeler la "gestion des flux migratoires".
Les demandeurs d'asile et les réfugiés représentent toutefois - il n'est peut-être pas inutile de le rappeler - une problématique distincte. Or, dans les faits, l'on constate bien souvent une véritable confusion entre asile et immigration, le demandeur d'asile étant abusivement assimilé à un immigrant illégal. C'est là un amalgame d'autant plus regrettable que la notion d'immigration illégale est, elle, indissociablement liée à celle de trafic, de traite, voire de crime organisé, de sorte que la dimension politico-humanitaire de l'asile est de plus en plus recouverte par une dimension essentiellement sécuritaire. C'est ainsi que l'on constate, dans de nombreux États membres (voir infra), un durcissement de la législation en matière d'asile qui se reflète également dans les dispositions élaborées en ce domaine à l'échelon communautaire, qui revêtent un caractère de plus en plus restrictif.
L'on notera dans ce contexte qu'alors que la voie empruntée par le traité d'Amsterdam était celle de l'instauration de normes minimales en matière d'asile, celle indiquée par le projet de Constitution vise à l'élaboration d'une politique commune en ce domaine. C'est ce que relèvent plusieurs ONG qui, sans marquer directement leur opposition à cette évolution, mettent en garde contre le risque que cela aboutisse à une baisse, dans certains États membres, du niveau de protection accordé aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. C'est pourquoi, dans un document daté du 1er octobre 2003, 13 d'entre elles réclament que soit incorporée à la nouvelle Constitution une clause de "standstill" interdisant aux États membres d'abolir, dans le cadre de la mise en œuvre de la législation communautaire, toute disposition de leur droit national qui prévoirait un traitement plus favorable des réfugiés/demandeurs d'asile(34).
Globalement, la méthode actuelle de mise en place d'un système européen commun en matière d'asile est en butte à de nombreuses critiques, qui portent principalement sur la tendance à une harmonisation a minima, laissant aux États membres la plus grande marge de manœuvre possible, et sur une propension de plus en plus marquée des États à abandonner l'objectif même de normes minimales communes, au profit d'un renvoi au droit national existant.(35) C'est ainsi qu'AI comparait récemment les instruments communautaires en matière d'asile à des "boîtes vides", les éléments cruciaux des réglementations étant laissés à la discrétion des États membres(36), alors que le HCR constatait, lui, que dans les négociations, le niveau de protection diminue, les normes baissent et l'ambition d'harmonisation disparaît, les textes étant "pleins d'options pour les États membres", de sorte qu'il en arrivait à se demander s'il fallait encore soutenir le processus en cours, ou chercher une autre approche(37).
Ce renvoi au droit national se retrouve dans le règlement dit "Dublin II" relatif à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile(38), qui avait fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil JAI du 19 décembre 2002, et a été adopté le 18 février 2003. Ainsi, dans son rapport 2002, le réseau d'experts indépendants constatait au sujet de l'organisation des voies de recours une disparité tout à fait critiquable, la nature juridictionnelle et le caractère suspensif du recours variant d'un État membre à l'autre. Mais il est vrai qu'ainsi que le soulignait le rapport du réseau en 2002, cette réglementation n'a pas tant pour objet de garantir l'exercice du droit d'asile que de lutter contre l'immigration clandestine.
Cette même logique de référence au droit national sous-tend également certaines dispositions clés de la directive fixant des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres(39) qui, suite à un accord politique au Conseil en décembre 2002, a été adoptée en janvier 2003. Ainsi, par exemple, tout en conviant les États membres à prendre "les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille qui est présente sur leur territoire"(40), la directive renvoie à la législation ou la pratique nationales pour ce qui est de la définition des "membres de la famille"(41). À cet endroit, l'on notera que le 22 septembre 2003 a été adoptée une directive sur le regroupement familial(42), dont le GISTI (Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés) dénonce les nombreuses insuffisances. Le GISTI souligne ainsi que, sur la base de cette directive, l'on pourra: imposer aux étrangers d'attendre jusqu'à trois ans avant de pouvoir demander le regroupement familial; limiter la possibilité, pour des enfants mineurs de plus de douze ans, de rejoindre leurs parents; ne délivrer qu'un titre de séjour précaire aux membres de famille rejoignants; leur interdire l'accès immédiat au travail; remettre en cause leur droit au séjour en cas de rupture de la vie familiale. Par ailleurs, le GISTI attire l'attention sur le fait que rien dans la directive n'oblige les États à prévoir, dans leur législation, des voies de recours efficaces et équitables au bénéfice des étrangers qui se verront opposer un rejet à leur demande de regroupement familial(43). Pour sa part, le HCR a émis de sérieuses réserves notamment quant au fait que la directive prive les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire du droit au regroupement familial, créant ainsi de facto des situations d'injustice flagrante, sinon de discrimination(44).
Dans le cadre de la procédure d'adoption de cette directive, la définition de la famille a fait l'objet d'âpres débats. La notion de famille qui s'en est dégagée est incontestablement restrictive, le "regroupement familial" ne visant en effet que la famille "nucléaire", c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs, même s'il est loisible aux États membres d'élargir ce concept en maintenant ou en introduisant des dispositions nationales plus favorables. Cette marge d'interprétation laissée aux États membres n'est pas en soi surprenante, du fait que la Communauté n'a pas de compétence spécifique pour établir une notion uniforme de la "famille". Ce qui est beaucoup plus étonnant par contre, c'est que, comme l'indique le GISTI, la directive introduise une disposition qui permet aux États membres, sur la base d'un critère d'intégration pour le moins obscur, de s'opposer au regroupement familial des enfants âgés de plus de douze ans. Le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 prévoit en effet que "lorsqu'un enfant a plus de 12 ans et arrive indépendamment du reste de sa famille, l'État membre peut, avant d'autoriser son entrée et son séjour au titre de la présente directive, examiner s'il satisfait à un critère d'intégration prévu par sa législation existante à la date de la mise en œuvre de la présente directive"(45). La question s'est ainsi posée de savoir si une telle dérogation était conforme aux droits fondamentaux, et notamment aux articles 7 et 24 de la Charte. La commission des libertés a, pour sa part, réclamé le 21 octobre 2003 que la CJCE soit saisie d'un recours en annulation sur la base de l'article 230 TCE (violation des droits fondamentaux). Après consultation de la commission juridique et du marché intérieur, le Président du Parlement européen a décidé, sur la base de l'article 91 du règlement, de donner suite à cette demande(46).
D'autres exemples de renvoi problématique au droit national émaillent la directive susmentionnée relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile. Ainsi, il est laissé à la discrétion des États membres d'appliquer - ou non - la directive aux demandes émanant de personnes ne répondant pas à la définition du réfugié aux termes de la Convention de Genève, mais susceptibles de bénéficier d'une protection subsidiaire(47), ce que déplore expressément l'ECRE(48). En outre, bien loin d'accorder un droit au travail aux demandeurs d'asile, la directive laisse aux États membres le soin de fixer la période durant laquelle le demandeur n'a pas accès au marché du travail. Cette approche minimale fait craindre à l'ECRE que les États membres soient tentés de revoir leurs conditions d'accueil à la baisse. De plus, vu la disparité qui ne peut manquer de résulter de telles dispositions, l'ECRE redoute que l'objectif d'harmonisation fixé à Tampere ne soit sérieusement compromis.
Les États membres disposent par ailleurs d'une large marge de manœuvre que leur confère l'article 7 de la directive. Celui-ci les autorise en effet à restreindre la liberté de circulation des demandeurs d'asile à une zone déterminée, ou encore à leur imposer une forme d'assignation à résidence, à laquelle ils peuvent subordonner le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. De l'avis du réseau d'experts, l'importance de cette clause ne saurait être sous-estimée. Dans ce contexte, le réseau cite l'exemple du Royaume-Uni où la loi sur la nationalité, l'immigration et l'asile de 2002 prévoit la création de centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, et prescrit que ceux-ci seront soumis à des règles de contrôle strictes dont le non-respect peut entraîner un retrait de toute forme d'aide.
Cette tendance au contrôle et à la répression est dénoncée avec véhémence par AI, qui condamne sans réserve l'absence de perspective stratégique et de vision à long terme du système européen en matière d'asile, lequel, selon AI, ne procède pas tant de la volonté de gérer l'afflux des demandeurs d'asile que de celle de barrer l'accès au territoire de l'UE(49).
C'est dans cette logique que s'inscrit la proposition britannique d'externalisation du traitement des demandes d'asile par le biais de la création de "centres de transit" et de "zones de protection régionales", qui a suscité de nombreuses réactions au cours de cette année 2003. Rendue publique en février 2003, cette proposition a été présentée au Conseil européen du 21 mars, à la suite de quoi la Commission a été chargée de l'évaluer, ce que celle-ci a fait dans sa communication du 3 juin 2003, intitulée "Vers des régimes d'asile plus accessibles, équitables et organisés"(50).
Selon la proposition britannique, qui se veut dans la droite ligne des projets de modernisation du système international de protection du HCR ("Convention plus")(51), la création de zones de protection dans les régions d'origine permettrait de traiter davantage de demandes d'asile dans les régions concernées(52). Quant aux centres de transit, ils seraient établis dans des pays tiers situés sur les voies de transit vers l'UE(53), et les demandeurs d'asile arrivant sur le territoire de l'UE pourraient y être transférés pour examen de leur demande.
Cette approche vise apparemment au premier chef à dissuader ceux qui cherchent à abuser du système d'asile. Tout en reconnaissant l'existence du problème, l'ECRE met toutefois en garde contre la tentation d'exagérer l'ampleur du phénomène et d'en faire le point de départ d'un remodelage du système d'asile(54).
La proposition britannique a soulevé de nombreuses interrogations, liées notamment au fait que les centres de transit - et a fortiori les zones de protection régionale - seraient situés en dehors du territoire de l'UE(55). La question s'est posée notamment de savoir quel serait le droit applicable, le droit national ou celui de l'UE, et si ce système de délocalisation du traitement des demandes d'asile aurait pour vocation de compléter ou de remplacer le régime d'asile existant.
On ne manquera pas de noter que, dans ce dernier cas de figure, le règlement Dublin II, qui vient d'entrer en vigueur, serait pratiquement sans objet, puisqu'à cette coopération entre États membres se substituerait un système de déportation dans des centres situés dans des pays tiers, qui ne sont pas sans évoquer de sombres souvenirs tels que celui de Sangatte. Dans son évaluation de la proposition britannique, AI émet la crainte d'une réapparition à large échelle du "syndrome de Sangatte", les centres de traitement risquant d'attirer passeurs et trafiquants et de contribuer ainsi à une floraison du crime organisé(56). Eu égard à l'élément d'extraterritorialité, l'analogie s'impose tout autant avec le tristement célèbre Guantanamo, où des violations des droits de l'homme se produisent notoirement en toute impunité.
Le risque de telles violations et de violations des instruments juridiques régissant le droit d'asile est brandi par de nombreuses ONG, qui mettent en garde contre les violences qui ne manqueraient de se produire lors du transfert forcé(57), contre une mise à mal du droit d'appel qu'il serait beaucoup plus malaisé d'exercer à partir d'un centre de transit, ou encore contre une rétention prolongée qui équivaudrait à une privation de liberté dans le cas de réfugiés en attente d'un "lieu de réinstallation" et de demandeurs déboutés qui ne pourraient regagner leur pays d'origine.
Un autre risque fréquemment évoqué est celui d'un report du fardeau sur des pays pauvres et démunis, au mépris du principe de solidarité prôné par le HCR, les "États riches et puissants pouvant choisir qui ils acceptent comme réfugiés et les autres se voyant obligés d'accueillir d'importantes populations, y compris celles renvoyées par les pays riches."(58)
En tout état de cause, si l'objectif de la création de centres de traitement en dehors du territoire de l'UE est de prévenir les abus en matière d'asile et de réduire parallèlement l'immigration illégale, l'effet produit pourrait bien, de l'avis des ONG concernées(59), être précisément l'inverse, qui serait de décourager non pas les abus, mais plutôt les demandeurs qui, face au risque de se voir envoyés dans un centre éloigné, préféreraient plonger dans la clandestinité. Ainsi, le transfert vers des centres situés hors du territoire de l'UE compromettrait dangereusement la protection que les États membres sont censés accorder aux demandeurs qui étaient venus la chercher sur leur territoire, ce qui, en dernière analyse, aurait pour effet de vider le droit d'asile de sa substance. Même si la plupart des États membres se sont distanciés de cette proposition, cette idée continue de vivre sous diverses formes, et le Parlement européen se doit de faire preuve de la plus grande vigilance.
Vigilance qu'il eût souhaité exercer à l'égard d'une autre proposition, celle relative aux vols d'expulsion conjoints, mais l'occasion ne lui en pas été donnée. En effet, signe des temps, les ministres européens ont manifesté une solidarité et une détermination remarquables qui leur a permis de parvenir en novembre 2003, avant même que le PE ait pu exprimer son point de vue sur la question, à un accord politique sur la question des vols communs de rapatriement ‑ notamment ‑ des demandeurs d'asile déboutés. L'on ne peut dès lors que regretter encore plus vivement qu'ils n'aient par contre toujours pas réussi à s'entendre sur les conditions à remplir et les procédures à suivre pour ne pas être débouté. Les deux directives y afférentes, qui auraient dû aboutir à un accord sous présidence italienne, font toujours l'objet d'âpres marchandages(60).
L'ONG Statewatch dénonce ces expulsions par charter - qu'elle qualifie de déportations en masse(61) -, au cours desquelles il est fait usage de toutes sortes de moyens de coercition, et notamment de camisoles, de menottes et de sédatifs. Dans ce contexte, Statewatch fait état de plusieurs décès survenus au cours des deux dernières années, en Belgique, au Royaume-Uni, en Autriche, en RFA et en France. Selon Statewatch, les décès sont généralement dus à l'asphyxie provoquée par les positions que les membres de l'escorte contraignent les expulsés à adopter pour les neutraliser, et qui entraînent la mort par suffocation. Dans une lettre adressée le 5 mars au Président de la République française, la FIDH et la Ligue des droits de l'homme ont pour leur part dénoncé les "méthodes indignes d'expulsion" utilisées par les autorités françaises, ces expulsions s'effectuant "manifestement en violation des instruments internationaux et régionaux relatifs à la protection des droits de l'homme". Selon ces ONG, ces "refoulements avec pour objectifs rentabilité économique et discrétion" ne sont qu'une "manifestation supplémentaire du traitement indigne par les autorités nationales des étrangers arrivant sur le sol français" et une entrave à l'exercice du droit d'asile.
Dans le même contexte, Amnesty a dénoncé le fait que certains pays, tels que le Danemark, l'Allemagne et le Royaume-Uni, prévoient de renvoyer de force vers leur pays des demandeurs d'asile et des réfugiés iraquiens, alors que la situation s'y est gravement détériorée au cours des derniers mois sur le plan de la sécurité(62). Par opposition au ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni qui évoquait une obligation morale des Iraquiens de regagner leur pays pour aider à sa reconstruction, le HCR a exhorté les États ayant accueilli des demandeurs d'asile iraquiens à maintenir jusqu'à nouvel avis l'interdiction des renvois forcés en Iraq.
Le HCR a exprimé récemment la crainte que la situation des demandeurs d'asile se dégrade encore en Europe, notamment en raison de la modification des législations nationales(63). De fait, en 2003, plusieurs États membres ont procédé à une refonte de leur législation sur l'asile, qui va généralement dans le sens d'un durcissement des conditions d'octroi du statut de réfugié.
C'est notamment le cas de la Finlande, qui a adopté le 13 juin 2003 une nouvelle loi en la matière ("new Aliens Act"). Prenant position sur certains aspects de cette législation, le commissaire aux droits de l'homme, M. Alvaro Gil-Robles, a fait part de son inquiétude face au taux extrêmement bas de reconnaissance du statut de réfugié en Finlande (entre 0,2 et 1 %), et a demandé que soient réévalués les critères très stricts appliqués aux demandeurs d'asile(64). Par ailleurs, des procédures accélérées sans droit de recours suspensif demeurent en place.
En octobre 2003, le Parlement autrichien a adopté une nouvelle loi sur l'asile considérée par plusieurs ONG, dont l'organisation humanitaire "Caritas", comme la plus restrictive d'Europe(65), en raison notamment de deux nouvelles dispositions majeures de cette loi: la possibilité de refouler le requérant d'asile pendant la procédure d'appel, et l'interdiction d'avancer des éléments nouveaux lors de la procédure d'appel, en raison du fait que l'appel n'a pas d'effet suspensif et de la difficulté de faire admettre un élément nouveau après un rejet de la demande, ce qu'a critiqué sévèrement le HCR. AI a, pour sa part, dénoncé l'assimilation du demandeur d'asile à un risque pour la sécurité, ainsi qu'une confusion entre procédure d'asile et procédure d'expulsion(66). Le HCR s'est exprimé dans le même sens en manifestant sa crainte que les modifications apportées à la loi autrichienne puissent donner lieu à des refoulements sous diverses formes, le refus de prendre une demande d'asile en considération à la frontière n'étant que l'une d'entre elles(67). En outre, les ONG critiquent le nombre de motifs pour lesquels l'État peut limiter, voire refuser, tout soutien matériel aux demandeurs d'asile.
En Italie, AI est intervenue en 2003 avec d'autres ONG auprès du gouvernement et du Parlement afin de les convaincre d'introduire une loi spécifique et globale sur le droit d'asile, de manière à prendre en compte les droits fondamentaux des demandeurs d'asile tels que garantis par la Constitution italienne et la Convention de Genève. Actuellement, des dispositions de la loi dite "Bossi-Fini" concernant l'asile entravent, selon AI, l'exercice effectif du droit d'asile et accroissent le risque de refoulement de personnes susceptibles de subir de graves violations des droits de l'homme(68).
Aux Pays-Bas, la politique appliquée en matière d'asile a été sévèrement critiquée par l'organisation Human Rights Watch qui y a consacré un rapport en avril 2003. Ce rapport constate que, si le gouvernement néerlandais est parvenu, au cours des dernières années, à réduire considérablement le nombre de demandes d'asile en pratiquant une politique dissuasive, celle-ci porte atteinte aux droits fondamentaux des réfugiés, en raison notamment de procédures accélérées, limitées à 48 heures ouvrables, d'un traitement inadéquat des enfants des réfugiés non accompagnés et des restrictions imposées aux demandeurs d'asile sur le plan matériel. HRW parvient ainsi à la conclusion que les Pays-Bas ont failli à leurs obligations en matière d'asile et de droits de l'homme, et elle formule des recommandations afin de remédier à cette situation(69). S'agissant du regroupement familial, il convient de noter que les frais administratifs pour des permis de séjour régulier à l'intention de citoyens de pays tiers ont augmenté de manière spectaculaire (passant de 56 à 430 euros). Cela rend le regroupement familial des réfugiés notablement plus difficile.
En Grèce également, diverses ONG, dont AI, ont dénoncé la politique extrêmement restrictive adoptée à l'égard des demandeurs d'asile et qui vise, selon elles, à compliquer délibérément les démarches en vue de réduire le nombre de réfugiés. De fait, le taux de reconnaissance est passé de 22 % en 2001 à 0,3 % en 2002, alors que le nombre de demandes introduites au cours de la même période demeurait stable(70).
Au Danemark, une nouvelle législation concernant les mesures applicables aux demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée est entrée en vigueur en mai 2003. Cette nouvelle législation introduit un certain nombre de mesures pour faire pression sur les demandeurs d'asile refusés et qui s'opposent à leur rapatriement afin qu'ils coopèrent. Les demandeurs d'asile ne reçoivent pas d'argent pour acheter des aliments mais se voient remettre un panier contenant de la nourriture pour deux semaines. Ils sont transférés au centre central d'hébergement et doivent se présenter quotidiennement ou hebdomadairement en personne à la police. Les demandeurs d'asile rejetés peuvent également être emprisonnés s'ils ne coopèrent pas. Cet emprisonnement est notamment critiqué par les ONG, étant donné qu'aucune modalité ni limite sur la longueur de la détention n'ont été arrêtées. En principe, cette détention pourrait durer indéfiniment.
La France a, de son côté, adopté en novembre 2003 une refonte en profondeur de son droit d'asile, qui a donné lieu à de nombreuses réactions. La Coordination française pour le droit d'asile (CFDA)(71) a ainsi constaté que la réforme privilégiait "la gestion restrictive des flux migratoires au détriment de la notion de protection"(72). Or, comme le rappelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) dans un avis publié en avril 2003(73), le caractère de droit fondamental que revêt l'asile "interdit au premier chef de confondre les questions d'asile et d'immigration"(74). À cet égard, la CNCDH s'indigne que la question d'asile puisse être réduite à un problème de gestion de flux ou de réduction des coûts, et que le gouvernement en vienne à oublier que c'est de l'exercice d'un droit fondamental qu'il s'agit(75). La CFDA note en outre que, si la nouvelle loi s'inspire des directives en cours de négociation au niveau de l'UE, elle tend à s'aligner sur les normes minimales envisagées dans ce contexte, quand elle ne se situe pas en deçà de celles-ci. Faisant écho à ce commentaire, la CNCDH s'étonne que l'on s'emploie à transposer des notions restrictives figurant dans des directives qui n'ont même pas encore été adoptées par le Conseil de l'Union. Elle s'interroge en outre sur la conformité de certaines dispositions avec la Convention de Genève, notamment celle relative à l'"asile interne", qui permet le rejet d'une demande d'asile émanant d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie de son territoire d'origine, forme d'externalisation du traitement des demandes d'asile (voir plus haut). La CFDA estime à ce propos que l'introduction de cette notion d'asile interne pourrait annihiler la possibilité concrète pour de nombreux demandeurs d'obtenir la protection de la Convention de Genève. Enfin, la CFDA dénonce l'application de la notion très controversée de pays d'origine sûr, qu'elle considère comme "contraire à l'économie générale de la Convention de Genève [...], qui n'autorise aucunement la prise en compte de la nature du pays d'origine, sûr ou non sûr". La CFDA voit dans l'introduction de ce concept au sein de la législation nationale une "grave entorse au principe de non-discrimination énoncé par l'article 3 de la Convention de Genève"(76), puisque les demandes des ressortissants de ces pays ne bénéficient que d'un examen rapide et dénué de recours suspensif.
L'analyse menée par votre rapporteur la conduit à s'interroger sur les raisons qui font que les États membres, après avoir proclamé leur volonté d'instaurer une politique d'asile commune, d'une part, omettent de transposer les directives qu'ils adoptent dans ce domaine et, d'autre part, continuent d'agir en ordre dispersé. C'est ainsi notamment que la Commission a été amenée à adresser à plusieurs États membres un avis motivé portant sur la non-transposition de la directive sur la protection temporaire(77). C'est ainsi également que l'on constate que les États membres continuent à adopter en matière d'asile des politiques nationales de plus en plus restrictives, destinées à lutter contre les demandes abusives, mais qui risquent de fouler aux pieds les droits légitimes des personnes ayant réellement besoin d'une protection internationale.
Il semble que, prenant acte de la quasi-impossibilité de parvenir à une harmonisation des politiques d'asile qui, seule, permettrait de réduire les "mouvements secondaires" parfois qualifiés d'asylum shopping, les États membres en viennent à durcir leur politique d'asile dans le but de réduire l'attractivité de leur territoire par rapport à celui des autres États membres. Votre rapporteur voit là un dangereux engrenage qui ne peut être stoppé que par une harmonisation de la politique d'asile européenne, basée sur le plein respect de la Convention de Genève. De fait, la communautarisation de cette politique devrait ‑ ou doit-on dire aurait dû? ‑ permettre de généraliser les meilleures pratiques des États membres, c'est-à-dire celles qui permettent un traitement efficace des demandes d'asile, dans le respect des obligations internationales des États membres, en particulier de la Convention de Genève de 1951, et de la tradition humanitaire européenne.
Or, ce que l'on observe dans les faits, c'est qu'une logique sécuritaire prévaut de plus en plus en matière d'asile, qui prend le pas sur toute autre considération. Comme le constate la FIDH, "Au nom d'un objectif officiel de dissuasion, des zones de non-droit sont mises en place, recouvrant des réalités diverses: centres fermés ou ouverts, privés ou publics, accueillant des demandeurs d'asile, des personnes en situation irrégulière en attente de régularisation ou des personnes en attente d'expulsion. [...] Ces centres renforcent l'amalgame existant entre immigration illégale, demandeur d'asile, ou migrant en attente de régularisation tout en accentuant la criminalisation des étrangers"(78). C'est là un point de vue auquel votre rapporteur regrette de devoir souscrire.
CHAPITRE III: ÉGALITÉ
Article 21: Non-discrimination
"Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite."
En dépit du principe de non‑discrimination, nous constatons de plus en plus que ce principe est utilisé et exploité à des fins de discrimination et d'exclusion de certains groupes de la population. À titre d'exemple, l'affaire dite du "foulard" à laquelle on assiste en France stigmatise toute une communauté (la communauté musulmane) et exclut du système scolaire les filles qui souhaitent porter le voile, et ce, au nom des principes de la laïcité et de l'égalité homme-femme. Dans le même temps, l'approche britannique ou de certains Länder en Allemagne est diamétralement opposée, puisqu'ils intègrent au sein de leur société respective des populations de diverses cultures et religions, et ce, au nom des mêmes principes!
Discrimination fondée sur le sexe
La Déclaration de Vienne et le Programme d’action de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, en 1994, ont clairement établi et reconnu que "les droits des femmes et des fillettes sont une partie inaliénable, intégrale et indissociable des droits de la personne humaine".
Le fait d’affirmer que les droits des femmes sont des droits humains ne veut pas dire que les femmes ont des droits fondamentaux différents des hommes ou que, parce que tous les deux sont des créatures humaines, leurs droits doivent aussi être considérés comme droits humains. Cela veut dire simplement que les femmes font face à des situations différentes, en particulier en ce qui concerne les conditions socio-économiques et culturelles, ce qui crée des obstacles spécifiques pour jouir des mêmes droits que les hommes, sur un pied d’égalité.
La société est marquée historiquement par le pouvoir des hommes et, en continuant d’adopter une approche "neutre", elle ignore généralement les spécificités de situation dans laquelle se trouve l’autre partie sexuée de l’humanité. Il s’agit à présent de reconnaître et de montrer les "violations particulières des droits humains dont souffrent les femmes" et qui sont liées aux situations spécifiques(79).
Et il s’agit donc de soumettre chaque article de la Charte des droits fondamentaux dans l’UE à cet exercice critique pour mettre en lumière les discriminations que subissent les femmes (de fait mais aussi, et encore, en droit) et qui sont des violations des droits fondamentaux. Cet exercice, appelé l’intégration de la dimension de genre (mainstreaming), est prévu par l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et a pour objectif l’incorporation de l’égalité femmes-hommes dans toutes les politiques de l’UE et des ses États membres à tous les niveaux.
Si la Charte a prévu un chapitre particulier concernant l’égalité (chapitre III) et un article concernant l’égalité entre hommes et femmes (article 23), il est cependant essentiel d’examiner le respect des droits fondamentaux dans l’UE d’une manière telle qu’elle englobe les droits fondamentaux de ces deux composantes de l’humanité.
Racisme et xénophobie
La principale source d'information, outre les ONG concernées et les rapports de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)(80), est le réseau RAXEN de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes de Vienne(81).
(a) Violences fondées sur la race
Dans l'ensemble, la persistance de la discrimination raciale, étroitement liée à l'absence de législation efficace contre la discrimination dans la plupart des États membres, est un problème fondamental en Europe. De façon générale, le système de recensement des données relatives aux crimes racistes présente des lacunes dans nombre d'États membres. Ce problème est aggravé par la transposition insuffisante des dispositions existantes de lutte contre le racisme(82). La plupart des États membres n'ont pas encore transposé la directive 2000/43/CE (relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique)(83) et la directive 2000/78/CE (directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail)(84), bien que le délai de transposition ait expiré pour ces deux directives. Seules l'Italie et la Belgique ont transposé les deux directives en 2003. En outre, le Portugal a transposé la directive 2000/78/CE et le Royaume-Uni la directive 2000/43/CE.
De même, en ce qui concerne la directive-cadre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie, le Conseil n'a pas pu parvenir à un accord. Cela apporte la preuve éclatante d'un manque décevant de volonté politique de s'attaquer à la question avec le sérieux voulu. Nous espérons qu'un accord sera obtenu sur cette proposition en 2004(85).
À la suite des attentats du 11 septembre 2001 et en raison du conflit israélo-palestinien, les violences physiques, l'expression de la haine et la discrimination ont été essentiellement de nature antisémite et anti-islamique. Dans nombre d'États membres, l'année 2003 (comme l'année 2002) a été marquée par une hausse de la propagation d'idées antisémites et d'actes de violences à l'encontre de membres des communautés juives et de leurs institutions. La diffusion de documents antisémites, par l'intermédiaire d'Internet ou d'autres moyens de communication, est aussi en expansion. Cette tendance a été observée aux Pays-Bas(86), en Allemagne, au Danemark, en France(87), au Royaume-Uni, en Belgique et en Autriche(88). Le Portugal redoute une évolution semblable à ce qui a été noté en France ou au Royaume-Uni, mais peu de cas ont cependant été notifiés.
L'islamophobie est devenue plus importante dans plusieurs pays. Les préjugés à l'encontre des communautés musulmanes sont en hausse, à la fois dans la société en général et au sein de certaines institutions publiques. Ces préjugés s'expriment par des actes de violence, du harcèlement, de la discrimination, des attitudes négatives et des stéréotypes. Cette évolution est visible en Suède, aux Pays-Bas(89), en Allemagne, au Danemark, en France et en Autriche. En Italie, la décision d'un tribunal a déclenché une explosion de xénophobie et d'anti‑islamisme dans les médias et dans le débat politique et intellectuel. À la suite d'une demande d'un parent musulman, ce tribunal avait ordonné qu'un crucifix catholique soit ôté des murs d'une classe dans laquelle étaient scolarisés des musulmans.
(b) Position des demandeurs d'asile et des réfugiés
Les manifestations xénophobes, la discrimination et les actes racistes à l'égard des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d'asile sont également très alarmants. Le climat hostile aux immigrés et aux réfugiés est dans certains cas renforcé par l'adoption d'une législation et de politiques restrictives dans le domaine de l'asile et de l'immigration. Cela a notamment été le cas en Espagne et au Portugal. Au Royaume-Uni, il est régulièrement fait allusion à l'importance des violences racistes à l'égard des demandeurs d'asile, mais il est impossible de vérifier ces présomptions car la police ne collecte pas ce genre de données. En Finlande, bien que 2 % seulement de la population soient des immigrés et que le nombre de demandeurs d'asile soit l'un des plus bas d'Europe, les immigrés sont fréquemment perçus comme des concurrents sur un marché du travail dans lequel le nombre d'emplois est déjà faible. Le discours médiatique sur l'immigration et l'asile influence la nature et la fréquence des violences racistes en Finlande. Les médias populaires ont contribué à étiqueter certains groupes minoritaires, tels que les demandeurs d'asile ou les Somaliens, comme criminels ou profitant du système finlandais de protection sociale. Ces propos nourrissent les sentiments racistes et xénophobes et contribuent indirectement aux violences racistes.
(c) Lutter contre le racisme sur Internet
La majorité des États membres a commencé à prendre des mesures pour lutter contre le racisme sur Internet, bien que tous les États membres ne disposent pas de données à ce sujet. Il est urgent de prendre des mesures, car la propagation de documents discriminatoires continue à croître sur Internet, par exemple aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie. Le gouvernement finlandais, qui accorde une grande importance à ces questions, a pris une initiative intéressante: il a adopté une loi (13 juin 2003) sur la liberté d'expression, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004 et impose des conditions spéciales aux publications périodiques, y compris aux publications sur Internet. Le Portugal et la Belgique ont également progressé, puisque les deux pays ont signé en 2003 le protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe.
(d) Roms et Tsiganes
Les Roms et Tsiganes sont particulièrement victimes du racisme dans de nombreux pays. Ils souffrent de préjugés et de discriminations dans de nombreux domaines de la vie sociale et économique et sont souvent la proie d'actes racistes violents et de l'intolérance(90).
(e) Bonnes pratiques, développement des campagnes de sensibilisation
Des évolutions positives sont également à noter au niveau européen et national, ce qui témoigne de la volonté résolue des États membres et de la société civile de combattre le racisme et l'intolérance. Les gouvernements (parfois à l'échelle locale) ont lancé des initiatives variées, par exemple en Suède, en Allemagne, en Finlande et en France. Ainsi, en Autriche, le ministère de l'économie et de l'emploi est à l'origine d'un projet à l'intention des élèves et de leurs professeurs. Il s'agit d'un concours entre écoles sur l'élaboration de projets relatifs à la discrimination et d'une conférence prévue en juin 2004; en Irlande, une semaine contre le racisme au travail a été organisée (du 3 au 7 novembre); l'Espagne également a connu une hausse des campagnes de sensibilisation organisées par les ONG et institutions scolaires. En Suède, un projet baptisé "Racistes" a été lancé en 2003. L'objectif était de mener une action éducative auprès des jeunes, en analysant la propagande raciste et en apprenant quelle attitude avoir face aux médias locaux.
Au Portugal, l'association "Football contre le racisme en Europe" a soutenu une semaine européenne d'action contre le racisme (16-28 octobre 2003). En Irlande, une semaine contre le racisme au travail (3-7 novembre 2003) a été organisée, parallèlement à la campagne "Know Racism" qui se déroule sur trois ans. Une charte contre le racisme dans le sport a été en outre instaurée. Au Danemark, le ministre des réfugiés, des immigrés et de l'intégration a publié le 20 novembre 2003 un plan d'action pour promouvoir l'égalité de traitement et la diversité et pour lutter contre le racisme. Cette initiative est cependant restreinte à la lutte contre la violence raciste ou les incitations à la haine dans le monde du travail. Au Royaume-Uni, le parquet (Crown Prosecution Service) a publié une prise de position publique sur les actions pénales contre les crimes racistes et religieux, qui fixe de nouvelles normes dans ce domaine et s'intéresse aussi au traitement et à la protection des victimes et des témoins.
La sensibilisation sur les questions de racisme et de xénophobie n'est pas au centre des préoccupations des autorités publiques grecques et italiennes.
Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle
A.Évolutions juridiques
(a) Législation européenne en 2003
Directive sur la libre circulation
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres(91),
Directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (délai de transposition expirant le 2 décembre 2003).
(b) Jurisprudence
Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg)
Autriche(92): M. Karner, né en 1955, résidait à Vienne avec M. W., avec lequel il avait une relation homosexuelle. En 1994, celui-ci décéda après avoir désigné M. Karner comme son successeur. En 1995, le propriétaire de l'appartement engagea contre M. Karner une procédure en résiliation du bail. La Cour suprême donna raison au propriétaire. M. Karner dénonçait une discrimination en raison de son orientation sexuelle, dans la mesure où la Cour suprême lui avait refusé le statut de "compagnon" de M. W., décédé depuis lors, l'empêchant ainsi de prétendre à la transmission du bail de W. Il invoqua l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention.
Le gouvernement reconnut qu'en ce qui concerne la transmission du bail, le requérant avait été traité différemment en raison de son orientation sexuelle. Il soutint que cette différence de traitement avait une justification solide et légitime, puisque l'objectif de la disposition légale en question de la loi relative aux locations visait à protéger la cellule familiale traditionnelle. Selon lui, cette loi ne s'appliquerait qu'aux partenaires non mariés de sexe différent.
La Cour a conclu que l'arrêt de la Cour suprême autrichienne constituait une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, en violation de l'article 14 (non-discrimination) et de l'article 8 (droit au respect du domicile).
Dans l'arrêt en anglais, la Cour a indiqué qu'elle pouvait admettre que la protection de la famille constituait en principe une raison solide et légitime pouvant justifier une différence de traitement, mais qu'il fallait tout de même s'assurer que le principe de proportionnalité avait été respecté.
Elle a rappelé que le principe de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé n'exigeait pas simplement que la mesure choisie soit adaptée à la réalisation du but, mais qu'il fallait également démontrer qu'il était nécessaire, pour atteindre ce but, d'exclure les couples homosexuels du champ d'application de la législation sur les locations, et que le gouvernement n'avait invoqué aucun argument à l'appui d'une telle conclusion.
La Cour a estimé que le gouvernement n'avait donc pas donné des raisons convaincantes et solides pour justifier l'interprétation étroite de la disposition en question, qui aurait pu empêcher le partenaire survivant d'un couple de même sexe d'invoquer cette disposition.
Il s'agit d'un arrêt important et d'une première victoire pour les couples de même sexe dans le cadre de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Lorsque des gouvernements accordent des droits ou des avantages à des concubins de sexe différent, ils doivent garantir les mêmes droits ou avantages à des concubins de même sexe(93).
B.Aperçu de la situation actuelle
Des millions de personnes sont encore victimes en Europe de discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou de leur sexe. Bien que le Parlement européen ait récemment invité instamment tous les États membres à étendre le mariage et l'adoption aux couples gays et lesbiens, il n'y a pas eu en conséquence de reconnaissance des couples de même sexe dans les propositions législatives sur l'asile et l'immigration et sur la liberté de circulation.
S'agissant de la directive-cadre 2000/78(94), l'Italie a publié un décret pour la transposer dans sa législation nationale afin d'accorder une protection contre les discriminations au travail, en y ajoutant toutefois des dispositions qui pourraient permettre à la police, aux forces armées, ainsi qu'aux services pénitentiaires et de sauvetage, de faire preuve de discrimination à l'encontre des lesbiennes, gays et bisexuels. La législation instaurée par le Royaume-Uni prévoit des exemptions pour les organisations religieuses, qui permettront à celles-ci de faire preuve de discrimination en raison de l'orientation sexuelle, en contradiction avec la directive(95).
Tôt ou tard, l'Union européenne devra prendre les mesures nécessaires pour permettre aux couples de même sexe de circuler librement dans l'UE sans perdre les droits qui leur sont accordés dans leurs pays d'origine.
Les États membres devraient mener des campagnes actives de sensibilisation et promouvoir une approche intégrant la dimension de genre dans la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et le genre dans l'ensemble des politiques, des programmes et des initiatives communautaires.
Discrimination à l'encontre des Roms/Tsiganes
Aperçu de la situation actuelle
Les Roms/Tsiganes ont longtemps été l'un des groupes sociaux les plus vulnérables et ont été parmi les plus touchés en période de transition économique. En outre, ils sont à présents victimes du nationalisme et du racisme partout en Europe; une politique d'amélioration de leurs conditions de vie doit parallèlement viser à surmonter activement le nationalisme et le racisme en Europe. La consolidation de la démocratie en Europe centrale et orientale et son maintien sur tout le continent exigent que les gouvernements, comme les institutions européennes, s'intéressent aux problèmes que rencontrent les Roms/Tsiganes dans leur vie quotidienne.
À cet égard, la Commission européenne devrait surveiller de près la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE sur l'égalité raciale, qui constitue un outil utile pour la protection des minorités raciales et ethniques dans tout un éventail de domaines.
Les Roms/Tsiganes ont fait partie des principales victimes de la guerre en ex-Yougoslavie et l'afflux de réfugiés résultant de cette crise a aggravé leur situation sociale. En outre, de nombreux réfugiés de cette région voudront retourner dans leur foyer, ce qui causera des problèmes supplémentaires. Par ailleurs, les Roms/Tsiganes d'Europe centrale et orientale en général qui bénéficient d'un statut de réfugiés en Europe occidentale se trouvent dans une situation économique et sociale tout aussi difficile jusqu'à ce que leur retour puisse être garanti dans de bonnes conditions de sécurité.
(a) Statut civique
Les Roms/Tsiganes représentent l'un des groupes ethniques européens les plus anciens. Ils sont présents dans pratiquement tous les pays européens depuis des siècles. La particularité de ce groupe est de transcender les frontières nationales. La liberté de circulation est dès lors d'une importance vitale pour leur mode de vie.
Ils courent sérieusement le danger d'être les victimes plutôt que les bénéficiaires des réformes, et en particulier de perdre leurs droits civiques. Dans les nouveaux États de la région, mais aussi dans d'autres pays, les droits civiques leur sont refusés. En raison des liens étroits entre la citoyenneté et la nationalité dans nombre d'États, beaucoup de Roms/Tsiganes ont le statut d'apatride. Il s'agit d'un problème européen qui doit être traité à l'échelle des institutions européennes. Par conséquent, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'OSCE sont invités instamment à surveiller la situation juridique des Roms/Tsiganes et, le cas échéant, à œuvrer pour améliorer le statut de ceux-ci dans leurs différents domaines de responsabilité. Ce sera le seul moyen de mettre fin à l'exclusion systématique des Roms/Tsiganes à long terme et de permettre finalement leur intégration sociale au sein des États d'Europe.
Il importe d'accorder une attention particulière au système judiciaire, qui est souvent perçu comme sélectif et discriminatoire dans les affaires de violence pour des raisons ethniques à l'encontre des Roms/Tsiganes.
(b) Logement
La pénurie de logements et les conditions déplorables dans les zones urbaines ont entraîné une détérioration inexorable des conditions de vie des Roms/Tsiganes. L'afflux massif de réfugiés dans les États européens a aggravé ces pénuries. Il est dès lors nécessaire de promouvoir activement la construction de logements et de mettre à la disposition des Roms/Tsiganes qui voyagent des aires d'accueil, essentielles à leur mode de vie, dans le cadre des infrastructures municipales.
(c) Éducation
L'intégration des Roms/Tsiganes n'est pas envisageable si une éducation correcte n'est pas offerte à leurs enfants et si leurs jeunes ne reçoivent pas de formation professionnelle. L'objectif de l'intégration ne doit toutefois pas être l'assimilation ou une désaffection pour la culture des Roms/Tsiganes. Il conviendrait d'accorder la priorité à un enseignement et une formation qui prenne en compte le mode de vie particulier des Roms/Tsiganes et leur langue, le romani. La langue, la culture et les caractéristiques sociales des Roms/Tsiganes doivent faire partie intégrante des efforts déployés par les gouvernements nationaux et les institutions européennes pour promouvoir la diversité culturelle à tous les niveaux d'éducation. Il pourrait s'avérer très utile de promouvoir des mécanismes appropriés dans l'enseignement supérieur, ainsi que des dispositifs permettant leur interconnexion.
(d) Information
À l'heure actuelle, l'information et la recherche constituent une condition fondamentale indispensable à tout dialogue social ou culturel. Il est nécessaire, à l'échelle européenne, de mettre en place des médias spécifiques pour les Roms/Tsiganes, qui répondent à leurs besoins précis.
(e) Services sociaux
Le chômage a particulièrement touché de plein fouet les Roms/Tsiganes dans toute l'Europe. Leurs créneaux traditionnels de travail disparaissent en raison des mutations sociales et leur intégration dans de nouveaux domaines de travail a à peine débuté. Les conséquences sociales de ce processus dépassent ce que la plupart des familles sont en mesure d'affronter sans assistance de l'État. Il convient dès lors de s'attacher particulièrement à prévoir des prestations sociales de base pour les Roms/Tsiganes, qui soient compatibles avec leur situation, ainsi que des dispositions flexibles pour les Roms/Tsiganes qui voyagent.
La dispensation des soins de santé est aussi une question qui requiert une attention particulière. Il convient notamment de prévoir des installations mobiles pour pouvoir octroyer ces soins de manière appropriée.
Tout en stimulant l'emploi des Roms/Tsiganes, il conviendrait également de renforcer les possibilités entrepreneuriales, y compris les possibilités d'emprunt pour les petites entreprises.
Mission particulière pour la politique européenne
Les institutions européennes sont en mesure de contribuer de façon décisive à améliorer la situation des Roms/Tsiganes. L'Union européenne porte une responsabilité spéciale à cet égard. Il convient de réfléchir de toute urgence à l'utilisation du Pacte de stabilité et des mécanismes PHARE, en envisageant la possibilité de programmes pluriannuels, pour assister les Roms/Tsiganes. En outre, les lignes budgétaires principales du budget de la Communauté européenne devraient mentionner la nécessité de soutenir des programmes pour cette minorité importante. Il faudrait envisager des programmes conjoints entre l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'OSCE.
La Commission européenne et les États membres de l'Union sont fortement encouragés à inclure la communauté rom/tsigane et ses besoins particuliers dans leurs politiques. L'Union peut améliorer leur statut juridique de manière durable en tirant pleinement parti du concept de citoyenneté de l'Union européenne.
Il conviendrait d'utiliser les accords d'association et les négociations d'adhésion avec l'Europe centrale et orientale, ainsi que les accords de coopération avec ces États, pour améliorer la situation des Roms/Tsiganes. Leurs besoins spécifiques devraient être intégrés dans tous les programmes appropriés de l'Union européenne.
Il est essentiel de garantir la représentation politique des Roms/Tsiganes au niveau européen et de les aider à établir des réseaux entre leurs organisations. Il est urgent de mettre en place la Conférence permanente des Roms, afin que cet organe puisse se faire dûment l'écho des problèmes rencontrés par les Roms/Tsiganes auprès des institutions européennes. Il conviendrait de réfléchir à l'instauration d'un mécanisme de médiation, dont les modalités devraient être décidées au niveau européen, afin de traiter les problèmes rencontrés par les Roms/Tsiganes.
En conclusion, les mesures nécessaires doivent attaquer à la racine les problèmes politiques, sociaux et économiques rencontrés par les Roms/Tsiganes. La Commission européenne est en particulier invitée instamment à préparer et présenter rapidement une communication au Conseil et au Parlement européen sur les politiques à l'égard des Roms/Tsiganes.
La langue, la culture et les caractéristiques sociales des Roms/Tsiganes doivent faire partie intégrante des efforts déployés par les gouvernements nationaux et les institutions européennes pour promouvoir la diversité culturelle à tous les niveaux d'éducation.
Discrimination en raison d’un handicap
A. Évolutions juridiques
Bien que la discrimination en raison d'un handicap soit couverte par les instruments relatifs aux droits de l'homme des Nations unies, la réalité est telle que les organes chargés de surveiller les activités des États membres en liaison avec les instruments précités n'incluent pas dans leur analyse la situation des personnes handicapées et les violations des droits de l'homme qui leur sont infligées. À l'exception du Comité des droits de l'enfant, aucun des autres comités n'ont d'instruction sur les modalités de surveillance de la situation relative aux personnes handicapées. Par ailleurs, les États membres ne recueillent pas valablement des informations sur la situation des personnes handicapées.
Bien que des arrêts importants aient été rendus dans des affaires de violation concernant les personnes handicapées dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, d'où il est résulté une certaine protection pour l'ensemble des personnes handicapées dans les pays concernés, tous les pays européens continuent à violer systématiquement les droits des personnes handicapées au moyen de mesures discriminatoires, individuelles et institutionnelles, d'appréciations biaisées de leur qualité de vie et de traitements dégradants et inhumains. La seule protection particulière des personnes handicapées au titre de la législation communautaire repose sur l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Il existe quelques autres exemples très limités où l'Union européenne a pris des initiatives contraignantes dans d'autres domaines, tels que les transports, pour imposer l'accessibilité des personnes handicapées aux moyens de transport. Cependant, ces initiatives ne produisent pas d'effet direct et ne traitent pas suffisamment, en tout état de cause, le sort des personnes handicapées en Europe, au regard des droits fondamentaux et de leur protection.
Preuves de violations des libertés fondamentales
La corrélation entre les preuves de violations des libertés fondamentales dans tous les domaines couverts par les instruments des Nations unies en matière de droits de l'homme est très lacunaire. Depuis 2000, le réseau Disability Awareness in Action (DAA) recueille des preuves de violations des droits des personnes handicapées dans le monde. Aujourd'hui, la base de données du DAA contient 2 077 signalements d'abus à l'encontre de 2,5 millions de personnes handicapées, preuves manifestes d'infractions systématiques à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à tous les instruments consécutifs des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme.
Les cas enregistrés ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En effet, de nombreux obstacles s'opposent à la collecte de preuves:
- souvent, les personnes handicapées ne signalent pas les abus des droits de l'homme parce qu'elles ont peur du résultat ou qu'elles y sont tellement habituées qu'elles ne les considèrent pas comme des abus;
- de nombreuses personnes handicapées n'ont pas accès à la justice;
- de nombreux pays ne reconnaissent pas que certains traitements infligés aux personnes handicapées constituent un abus de leurs droits, souvent parce qu'ils ne considèrent pas les personnes handicapées comme de véritables êtres humains ou parce que ce type de traitement est tellement enraciné qu'il n'a jamais été reconnu comme une violation;
- il est difficile d'obtenir des informations dans les pays présentant un bilan médiocre en matière de droits de l'homme.
Toutes les statistiques présentées ci-dessous traduisent des violations perpétrées à l'encontre des personnes handicapées en Europe et, nous y insistons, elles ne sont qu'un pale reflet de la réalité.
Dans 10 % des cas, le droit à la vie est enfreint.
Les personnes handicapées meurent:
- par un manque de soins ou par des mauvais traitements infligés délibérément par les personnes chargées de les aider;
- pour des raisons de superstition: ainsi, une femme souffrant d'épilepsie a été battue à mort pendant une séance d'exorcisme;
- du fait de "meurtres par compassion" de la part de leurs parents; la marginalisation dont ils sont victimes pousse également de nombreux handicapés à se suicider ou incite les parents à tuer leurs enfants handicapés;
- par négligence médicale ou mauvaise appréciation de leur qualité de vie, d'où le fait que de nombreux handicapés meurent sans traitement;
- du fait que de nombreux arrêts judiciaires acceptent la mort de personnes handicapées, soit en application de lois sur l'euthanasie, soit de règlements et de diagnostics de leur qualité de vie débouchant sur l'arrêt des traitements.
Dans 34 % des cas, des traitements dégradants et inhumains sont en cause.
Nous énumérons ci-dessous quelques-unes des situations qui se produisent en Europe:
- les enfants gisent sur le sol, ou bien sont attachés à leur lit, afin qu'ils ne puissent s'échapper;
- des abus sexuels sont commis par le personnel soignant, les enseignants et les membres de la famille des handicapés;
- des châtiments sont infligés pour incontinence ou vomissements;
- des handicapés se font cracher au visage, insulter ou ridiculiser dans la rue;
- des aliments, du coton ou d'autres objets sont introduits de force dans la bouche des handicapés;
- de l'eau bouillante ou glacée est utilisée pour les baigner;
- les handicapés sont confinés dans des abris de jardin, des cercueils ou des cages;
- des handicapés en sont réduits à souffrir de malnutrition;
- des handicapés sont battus, frappés au visage, fouettés ou jetés à terre.
18 % des handicapés sont privés d'un cadre de vie décent.
9 % des handicapés ne peuvent aller et venir librement, soit dans leur propre logement, dans leur propre pays ou entre les pays.
En Europe, ce refus d'autoriser les handicapés à se déplacer librement est institutionnalisé par le fait que les moyens de transport et les logements sont inaccessibles, et que les prestations pour handicap et les services aux handicapés ne peuvent être transférés par-delà les frontières. Les Européens handicapés ne bénéficient, à cet égard, d'aucune protection au titre de la législation européenne.
7% des enfants et des adultes handicapés ne sont pas éduqués, dans la mesure où ils sont internés dans des établissements spécialisés qui ne se préoccupent que de leur offrir un environnement sûr, dépourvu d'objectifs éducatifs, qu'ils suivent les enseignements des écoles traditionnelles sans qu'un soutien approprié leur soit accordé ou que les écoles et les universités leur sont inaccessibles.
Outre ces violations prouvées commises à l'encontre d'individus, il existe des violations des droits au sein des juridictions civiles et des services des États membres de l'Union européenne. Ainsi, certaines lois refusent l'accès à la justice des personnes incapables de communiquer verbalement ou utilisant d'autres méthodes de communication, aux handicapés internés dans des institutions, souvent contre leur volonté, et ne reconnaissent pas le droit de vote aux handicapés. Il existe également des services qui refusent aux handicapés la liberté de choix et de contrôle de leur propre style de vie, ce qui ne fait qu'exacerber leur isolement et les discriminations exercées à leur encontre.
Problèmes constituant une menace à l'encontre des droits fondamentaux des handicapés:
- le rapport d'Amnesty International sur le manque d'attention accordé par le gouvernement de la République d'Irlande à tout un ensemble de rapports nationaux et internationaux apporte la preuve du non‑respect par l'Irlande des droits humains des personnes souffrant d'un handicap mental;
- le collectif Autisme-Europe a porté plainte contre la France (plainte n° 13/2002): la plainte, présentée le 22 juillet 2002, concerne l'article 15 (droits des personnes handicapées), l'article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) et l'article E (non‑discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. Il fait valoir que des services d'enseignement insuffisants pour des personnes autistes constituent une violation des dispositions précitées;
- dans le domaine de la bioéthique, le risque de l'eugénisme et des diagnostics prénataux discriminatoires (discrimination d'ordre génétique ‑ prédispositions génétiques ‑ banques d'ADN - conséquences en matière d'assurance et d'emploi) deviennent plus fréquents. L'article 6 de la Déclaration universelle de l'UNESCO, adoptée en 1997, sur le génome humain et les droits de l'homme dispose: "nul ne doit faire l'objet de discriminations fondées sur ses caractéristiques génétiques, qui auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits individuels et à ses libertés fondamentales et à la reconnaissance de sa dignité."
Les organisations de personnes handicapées exigent que soient mis en place des garde‑fous réglementaires plus stricts en matière de pratiques de bioéthique et souhaitent être représentées au sein des organes et des comités d'éthique existants, au niveau tant national que communautaire.
Propositions en faveur d'initiatives visant à améliorer la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne
L'article 13 du traité CE, qui concerne la non‑discrimination, a eu une incidence importante sur les orientations politiques des États membres en matière de discrimination exercée envers les personnes handicapées, notamment dans le domaine de l'emploi. Cependant, des mesures supplémentaires sont nécessaires.
Le rapport annuel du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2002)(96) indique clairement que les politiques visant à combattre la discrimination subie par les personnes handicapées demandent que l'exigence d'égalité de traitement soit étendue au‑delà des domaines actuellement couverts par la directive‑cadre (directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail).
Conformément à ce rapport, il est à espérer que les débats entourant la mise en œuvre de la directive 2000/78/CE pour les personnes handicapées tiendront compte de la nécessité de s'attaquer à l'égalité de traitement dans les domaines des transports publics, du sport et de l'accessibilité aux bâtiments publics, et dépasseront le champ d'application de la directive, qui est limité à l'emploi. Il est, en effet, irréfutable que la mise en œuvre de l'égalité de traitement dans les domaines du travail et de l'emploi ne peut pas être séparée des autres domaines, qui sont liés à la possibilité effective d'une intégration professionnelle.
Il est donc impératif qu'il existe une directive verticale et exhaustive qui couvre tous les domaines de la discrimination fondée sur le handicap et qui fasse obligation à tous les employeurs et prestataires de services de tous les États membres de mettre en œuvre ses dispositions.
Une directive particulière sur le handicap entraînerait un bouleversement fondamental de la vie des personnes handicapées et s'opposerait aux discriminations qu'elles subissent.
Parallèlement, les États membres doivent être incités à réaffirmer leur attachement aux droits fondamentaux des personnes handicapées par:
- l'élaboration d'une législation gouvernementale et de mécanismes d'exécution efficaces et à forte visibilité, ainsi que par l'engagement de ressources financières;
- l'insertion de la situation des personnes handicapées dans les rapports qu'ils adressent aux divers comités des Nations unies concernant les droits de l'homme, et la surveillance de la situation des personnes handicapées sur la base d'une collecte des données pertinentes;
- le renforcement du rôle des organisations représentant les personnes handicapées pour faire en sorte que leur voix soit entendue et prise en compte dans les politiques, les programmes et les textes législatifs qui les concernent directement, ainsi que leur famille.
Parallèlement à la mise en place de ce processus devant aboutir à l'élaboration d'une législation plus exhaustive contre les discriminations fondées sur le handicap, l'Union européenne devrait adhérer à la Charte sociale européenne révisée. Jusqu'à présent, seules la Finlande, la France, l'Italie et la Suède ont ratifié cet instrument parmi les États membres.
Toutes les dispositions de la Charte s'appliquent aux personnes handicapées. L'article E de cette charte révisée contient une clause anti-discrimination: "la jouissance des droits reconnus dans la présente charte doit être assurée sans distinction aucune." Il interdit la discrimination, entre autres, fondée sur le handicap et demande que les personnes handicapées aient un accès égal aux droits garantis par la Charte. En outre, la Charte (tant dans sa version de 1961 que dans sa version révisée) garantit, à son article 15, des droits spécifiques aux personnes handicapées. L'article 15 concerne tous les handicaps, qu'ils soient physiques, mentaux ou intellectuels. Son objectif général est de garantir l'exercice effectif des droits à l'autonomie et à l'intégration sociale(97).
En outre, le nouveau projet de Constitution doit reconnaître les personnes handicapées en tant que minorité importante jouissant de droits complets à l'égalité en matière de citoyenneté et de participation, dans le droit fil de l'article 13 du traité CE. Le projet de Constitution assujettit également les droits économiques et sociaux à la CEDH et étendra le droit des Européens handicapés à se pourvoir en justice. Cependant, si les progrès sont freinés par les désaccords concernant l'éventualité d'un vote à la majorité qualifiée sur ces questions, les aspects des droits de l'homme seront difficiles à traiter.
En outre, l'Union européenne et les États membres doivent œuvrer séparément et conjointement pour promouvoir l'élaboration d'une convention des Nations unies pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des handicapés, à partir du début de l'année prochaine, en janvier 2004.
Il n'est plus acceptable que 12 à 15 % des citoyens européens vivent dans des conditions où ils se voient refuser l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Il est honteux que les handicapés soient ignorés par tant de mécanismes concernant les droits de l'homme. De même que nous devons nous battre pour nos propres droits, nos droits doivent être repris dans toutes les initiatives relatives aux droits, et reconnaître pleinement notre qualité d'être humain et notre accès à la justice et à la liberté.
CHAPITRE IV: SOLIDARITÉ
Article 34
Sécurité sociale et aide sociale
1.L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
2.Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
3.Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
A.Aperçu de la situation actuelle
Les droits sociaux constituent l’un des principaux socles fondateurs de l’Europe. Ils sont un ancrage pour les valeurs européennes. Les avancées fondamentales réalisées dans ce domaine ces dernières décennies ne doivent pas faire oublier que les droits sociaux cités dans l'article 34 sont encore loin d’être pleinement garantis. Il existe encore des progrès à faire concernant notamment l’accès au droit à la protection sociale, à la santé, à l’emploi, au logement ou à l’éducation. En effet, l’exclusion sociale est un problème majeur qui touche une partie importante de la population européenne et contre laquelle les sociétés européennes doivent se mobiliser.
Dans les pays de l'Union européenne, les droits économiques et sociaux sont le plus souvent l’aboutissement d’une série de mesures acquises après un cheminement spécifique dans chacun des pays. Malgré des différences importantes d’un pays à l’autre, on distingue le plus souvent trois catégories de mesures de la politique sociale des pays de l’Union. La première catégorie de mesures concerne le programme de sécurité sociale et de mesures fiscales permettant d’assurer la sécurité et la redistribution des revenus. C’est un instrument déterminant de lutte contre la pauvreté. Il s’agit le plus souvent de prestations sociales accordées aux personnes les nécessitant; citons, par exemple, les allocations familiales et de chômage, les aides pour le logement, les revenus minimaux, les retraites. Ce programme d’aide est financé en partie par l’État ou par les employeurs et les cotisations des salariés. Une deuxième catégorie de mesures concerne les domaines de l’éducation, de la santé mais aussi du logement. Dans ce cas également, les pouvoirs publics pour une part qui reste encore importante financent ces services et permettent ainsi leur accès en principe à toutes les catégories sociales, bien qu’il existe des différences importantes selon les catégories en particulier l’accès à la santé et à l’éducation. La troisième catégorie se rapporte aux droits sociaux en matière d’emploi et permet de garantir certaines conditions de travail, de rémunération et d’accès au travail. Dans ce domaine, il existe également de grandes disparités, allant même jusqu’à l’exclusion totale de ce droit pour les travailleurs illégaux.
Chaque pays de l’Union garantit dans ces domaines le respect de cette législation et l’accès à ces droits aux citoyens de l’Union. Les droits sociaux sont également garantis par les déclarations et les engagements des organisations internationales comme le Conseil de l’Europe, les Nations unies ou l’Union européenne visant à défendre l’application de ces droits. Ces organisations travaillent à l’établissement de normes internationales concernant les droits sociaux dont l’objectif principal est l’amélioration de la cohésion sociale.
Les données de l’exclusion
Les chiffres relatifs à la pauvreté et à l’exclusion sociale démontrent l’incapacité de certaines personnes à accéder aux droits sociaux. Les données les plus récentes sur les États membres de l’Union européenne indiquent qu’en 1997, 18 % de la population de l’Union vivaient dans des foyers en situation de pauvreté et qu’une proportion équivalente d’individus (17 %) était nettement désavantagée sur le plan de sa situation financière, de la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ses conditions de logement(98). Ces chiffres indiquent que dans l'Union européenne, 18% de la population, soit environ 65 millions de personnes(99) vivent dans des ménages à bas revenus.(100)
Une analyse de l'OCDE (101) de la dynamique de la pauvreté dans quatre pays de l'OCDE, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, a conclu que "la pauvreté touche entre 20 et un peu moins de 40 % de la population au cours d'une période de 6 ans, proportion beaucoup plus élevée que ce qu'indiquent les taux de pauvreté statiques. À l'intérieur de ce groupe, toutefois, la majorité des individus connaissent des périodes de pauvreté courtes. À mesure que les périodes de pauvreté s'allongent, la probabilité de sortie diminue, au point qu'une petite fraction de la population reste en situation de pauvreté pendant de longues périodes et n'a apparemment guère de chances d'en sortir." Il y est aussi constaté que les personnes vivant dans la pauvreté pendant six ans ou plus représentent 2 à 6 % de la population.(102)
Une recherche menée récemment en France et en Allemagne(103), qui a examiné la dépendance à long terme de l'aide sociale en tant que mesure indirecte de la durée de la pauvreté, a confirmé l'existence de la pauvreté à long terme. Bien qu'un quart à un tiers des bénéficiaires soient généralement en mesure de sortir du programme d'aide sociale après 12 mois, environ un bénéficiaire sur cinq en France et 6 % en Allemagne en dépendent encore après 5 ans.(104)
Pour l'UE considérée dans son ensemble, le risque de pauvreté pesant sur les personnes âgées n’était que légèrement supérieur à celui enregistré pour les moins de 65 ans, ce qui tient principalement au fait que les femmes ont des revenus moindres. Chez les hommes, le risque de pauvreté n’est pas plus grand pour les plus de 65 ans que pour les moins de 65 ans. Toutefois, les données de 1998 font apparaître un risque de pauvreté pour quelque 17 % des plus de 65 ans, si l’on prend pour seuil 60 % du revenu moyen, et pour la moitié de ce pourcentage si l’on se réfère à un seuil de 50 % du revenu moyen(105). Les personnes âgées sont donc exposées à un même niveau de risque de paupérisation que la population dans son ensemble.(106)
Dans l'UE-15, le taux d'emploi des ressortissants de pays tiers, qui s'élève à 52,7 %, est sensiblement moins élevé que celui des ressortissants de l'UE, qui atteint 64,4 %. Cette différence est particulièrement marquée pour les femmes. En même temps, les immigrants sont surreprésentés dans les secteurs à risques de l'emploi, dans le travail non déclaré de qualité médiocre ainsi que dans les segments de la population particulièrement exposés à des risques sanitaires et à l'exclusion sociale. En outre, les immigrants au niveau d'éducation élevé et hautement qualifiés sont souvent incapables de trouver un travail adapté à leurs qualifications et doivent accepter un travail moins qualifié et moins bien rémunéré(107).
Toutes les études relèvent également des différences entre les pays, mais aussi entre les différents droits sociaux. Les mesures en faveur du logement et du droit à l’emploi – comme la formation, l’amélioration des compétences et l’apprentissage tout au long de la vie – sont beaucoup moins développées sous forme de droits sociaux que celles concernant, par exemple, l’accès à un revenu minimum garanti ou aux soins médicaux élémentaires.
Les données sur l’accès au droit pourraient justifier une intensification de la campagne en faveur des droits sociaux en Europe et l’accroissement de la volonté politique et de la capacité de mobiliser des ressources en vue de résoudre les problèmes sociaux à l’aide d’une approche basée sur les droits.
L’information relative aux droits sociaux
Les citoyens ne connaissent pas toujours leurs droits. L’information et l’éducation doivent être le point de départ de toute mesure de soutien et de toute mesure d’octroi de prestations. Il est par conséquent crucial que l’information relative aux droits sociaux soit facilement accessible par les usagers ou les usagers potentiels et que leur opinion soit prise en compte. Plusieurs données montrent qu’un certain nombre de personnes sont mal informées de leurs droits et que ce manque d’information peut entraîner la perte de prestations ou des retards dans leur attribution. Trois principaux problèmes de communication ou d’information ont été relevés:
- l’absence de diffusion d’une information de bonne qualité,
- l’inadéquation, tant du point de vue formel que matériel, de l’information fournie,
- l’utilisation insuffisante des "nouveaux" moyens d’information et l’insuffisante prise en compte des points de vue des usagers ou des usagers potentiels.
Il est nécessaire de ce point de vue d’élaborer une stratégie de communication multidimensionnelle dont tous les éléments découlent de la reconnaissance de l’importance fondamentale de la diffusion de l’information dans la conception et la réalisation d’un ensemble efficace de services publics.
Groupes vulnérables
Les études portant sur les différents domaines des droits sociaux reconnaissent toutes l’existence de groupes vulnérables. Bien que l’identité de ces groupes varie quelque peu d’un État membre à l’autre, certains se retrouvent plus ou moins partout: réfugiés, personnes âgées, minorités ethniques, handicapés physiques et mentaux, personnes sortant d’un établissement psychiatrique ou de prison, malades ou personnes en mauvaise santé, SDF et mal-logés, demandeurs d’asile, femmes ayant une charge de famille ou d’autres responsabilités en matière de soins, chômeurs de longue durée, travailleurs âgés, femmes de condition économique modeste, jeunes et enfants. Parmi ces groupes, beaucoup ne sont pas vulnérables en soi: leur vulnérabilité a été créée ou renforcée par les dispositions sociales, ainsi que par les pratiques et valeurs adoptées par la société dans son ensemble.
L'identité des groupes plus vulnérables varie d'un pays à l'autre mais les minorités autochtones (en particulier les Roms/les Tsiganes et les gens du voyage) méritent plus ou moins partout cette qualification et sont soumises à un traitement inégal.
Une pratique consiste, dans de nombreux pays, à se servir de la législation sur l’immigration et de la législation sociale pour exclure les migrants et les demandeurs d’asile de l’accès à des prestations ou à des services sociaux ou pour justifier l’application à leur égard d’un traitement distinct. Il en résulte généralement un système de droits à double niveau, avec des prestations réduites pour ces deux groupes qui peuvent se retrouver ainsi privés, totalement ou partiellement, d’un accès aux aides à la recherche d’emploi, à la formation et à l’éducation. Lorsque c’est le cas, ces personnes et leur famille se retrouvent dans le besoin et empêchées de jouer un rôle actif dans leur communauté d’adoption. Rappelons à ce propos que pareille exclusion du bénéfice d’un droit social d’une personne résidant sur le territoire national est totalement contraire à l’esprit des droits de l’homme.
La participation des personnes est une des conditions déterminante dans la lutte contre l’exclusion.
Il serait préférable que les personnes et les collectivités soient encouragées à prendre en main leur destin. L’autonomie favorise une participation directe et suppose un renforcement des capacités, le but étant d’accroître la capacité de la personne (ou de la région/collectivité/localité) à agir, notamment pour revendiquer l’exercice de ses droits sociaux. Cet encouragement à la participation active et à l’autonomie implique un travail avec des groupes ou des régions, considérés comme défavorisés, ainsi que l’élaboration de programmes généraux de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
L'exclusion sociale étant, on le sait, de nature pluridimensionnelle, il est indispensable que les mesures de lutte contre ce phénomène soient élaborées dans un large éventail de domaines d'action tels que l'emploi, la protection sociale, l'éducation et la formation, la santé et le logement. L'expérience des États membres a démontré l'importance d'une approche intégrée qui parvienne à articuler et "tester" différentes politiques de lutte contre l'exclusion sociale. Elle a également montré combien il importe que des partenariats rassemblent tous ceux qui participent à ces politiques pour assurer une telle approche intégrée. Elle a révélé la nécessité d'assurer une participation active de tous les acteurs concernés, en particulier des personnes exclues ou exposées à l'exclusion sociale ainsi que des organisations qui travaillent à la promotion de leurs intérêts, y compris les partenaires sociaux et d'autres acteurs de la société civile tels que les organisations non gouvernementales et bénévoles. Les États membres s'y emploient de diverses manières, au moyen de programmes nationaux, de mécanismes spéciaux de coordination, de législations cadres, de politiques d'activation et de la promotion de parcours individuels d'insertion.(108)
Il convient de mentionner à cet égard la modification récente de l’approche adoptée par l’Union européenne en matière de pauvreté et d’exclusion sociale. Le processus d’inclusion sociale, comme il convient de l’appeler, fut lancé en décembre 2000 lors du Conseil européen de Nice.(109) Il comprend quatre objectifs ambitieux. Le premier est de faciliter la participation de tous au marché de l’emploi et l’accès aux ressources, droits, biens et services qu’elle exige. Le deuxième objectif déclaré est de prévenir le risque d’exclusion sociale. Le troisième objectif est d’aider les plus vulnérables. À cet égard, la stratégie mentionne spécifiquement l’obligation de "garantir à toute personne les ressources nécessaires pour vivre conformément à la dignité humaine". Enfin, le dernier objectif vise la mobilisation de "l’ensemble des acteurs" concernés, à savoir les organes, groupes et individus activement engagés dans l’élaboration des politiques en la matière ou bien dans un travail communautaire ou autre visant à résoudre les différents problèmes identifiés.
Lors de sa présentation du projet de loi de finances 2004, le gouvernement français a réitéré son intention de verrouiller l’accès à l’Assurance médicale d’État (EMA) en opposant des conditions draconiennes. Ce projet risque de parachever la remise en cause de l’AME et de l’accès aux soins de santé. Les nouvelles dispositions envisagent: la suppression du dispositif de l’admission immédiate à l’AME, l’exigence d’une présence ininterrompue de 3 mois avant de pouvoir demander l’AME et la limitation des soins médicaux qui pourraient être pris en charge en urgence.
Ce projet est en contradiction avec plusieurs obligations de la France, en particulier, la Charte sociale européenne révisée et ratifiée par celle-ci le 7 mai 1999. La réforme remet en cause le droit effectif d’accès aux soins des plus démunis. 150 000 personnes en situation de précarité bénéficient aujourd’hui de cette aide. Dans un communiqué du 1er décembre 2003, la FIDH en appelle à la plus grande vigilance des parlementaires afin qu’ils fassent obstacle à cette réforme attentatoire aux droits fondamentaux des personnes en situation précaire.
CHAPITRE V: RENFORCEMENT DE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Article 39: Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
"Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret."
Article 40: Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
"Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État."
Article 45: Liberté de circulation et de séjour
"Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre."
A.Cour de justice des communautés européennes (CJCE), Luxembourg
Carlos Garcia Avello(110): M. Garcia Avello, ressortissant espagnol, a épousé Mme Weber, de nationalité belge, en Belgique. Les deux enfants issus de leur union possèdent la double nationalité belge et espagnole. Conformément au droit belge, c'est le patronyme de leur père, à savoir "Garcia Avello", qui figure sur l'acte de naissance des enfants. Le couple a sollicité le changement du nom patronymique de ces derniers. Selon l'usage consacré en droit espagnol, le nom des enfants d'un couple marié est composé du premier nom de leur père, suivi de celui de leur mère (Garcia-Weber). Les autorités belges ont rejeté cette demande. L'État belge a soumis un renvoi préjudiciel à la Cour de justice. En analysant le refus belge et la législation communautaire concernée, la Cour a conclu que les articles 12 (interdiction de la discrimination exercée en raison de la nationalité) et 17 (citoyenneté) du traité CE s'opposaient à ce que les autorités belges refusent la demande de M. Garcia Avello. Le refus opposé par les autorités belges est disproportionné, car la pratique (belge) litigieuse admet d'ores et déjà des dérogations à l'application du régime belge en matière de transmission du nom de famille dans des situations proches de celle dans laquelle se trouvent les enfants du requérant au principal. Les enfants étaient donc autorisés sur la base du droit communautaire à être appelés Garcia-Weber.
Le concept de citoyenneté de l’Union est un concept encore flou pour nombre de nos concitoyens.
La citoyenneté de l’Union a été instituée par le traité de Maastricht. La citoyenneté de l'Union est définie à l’article 17 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) selon lequel: "Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas."
Le projet de Constitution de l'UE ne modifie pas l'assise de la citoyenneté de l’Union. Cette citoyenneté confère à son titulaire un certain nombre de droits. Au titre de ces droits figure le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes. Le choix s'est porté sur ces deux articles car le droit de vote et d'éligibilité sont les piliers de la démocratie.
Parmi les droits attachés à l'exercice de la liberté de circulation et d'établissement (article 45 supra) figure le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales et européennes.
B.Aperçu de la situation actuelle
Droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes est consacré à l'article 19 du TCE et a pris effet lors de la publication de la directive 93/109/CE qui en a fixé les modalités.
La particularité de la citoyenneté est de créer un lien direct entre les citoyens et leurs représentants au Parlement européen.
Les élections au Parlement européen suscitent peu d'intérêt. Si l'on regarde l'évolution des taux de participation aux élections européennes de 1979 à 1999, le taux est passé de 65,9 % en moyenne en 1979 à 52,84 % en 1999. Cette tendance est constatée dans tous les États membres à l'exception de la Belgique (obligation de se présenter au bureau de vote), de la Grèce, du Luxembourg et dans une moindre mesure en Italie.
Le taux de participation des citoyens de l'Union résidant dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité est encore particulièrement faible. Ce déficit démocratique s'explique notamment par les raisons suivantes: mauvaise information des citoyens quant à la procédure à suivre, inscription obligatoire sur une liste électorale, peu d'intérêt pour les enjeux européens et la possibilité pour certains ressortissants de voter au consulat ou directement dans leur pays d'origine.
En outre, les partis politiques sont encore peu enclins à ouvrir leurs listes électorales aux non‑nationaux en raison des réticences que l'origine du candidat pourrait susciter. Aux élections de 1999, seuls 4 députés européens sur 626 ont été élus dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité.
Une dizaine d'élus au Parlement européen sont citoyens de l'Union issus de l'immigration de pays tiers. Le Parlement est loin de refléter la diversité multiculturelle et multiethnique des États membres.
Votre rapporteur salue la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil(111) relative aux mesures que les États membres doivent prendre pour assurer la participation de tous les citoyens de l'Union aux élections de 2004 au Parlement européen dans l'Europe élargie. Elle rappelle les exigences de la directive à la charge des États qui doivent veiller à identifier les citoyens de l'Union concernés, les informer de leurs droits, prendre acte de leur volonté de voter, les inscrire sur les listes électorales et recevoir les déclarations de candidature, les informer des suites réservées à leur manifestation d'intérêt, échanger les informations nécessaires avec les autres États afin d'éviter le double vote.
Par son soutien au programme communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (2004-2008), la Commission européenne contribue sans conteste au rapprochement de l'Union et des citoyens. De telles initiatives méritent notre soutien.
Article 40: Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
"Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État."
La directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 fixe les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité. Dans la pratique, les citoyens de l’Union manifestent peu d’intérêt à exercer ce droit.
L'extension de l'exercice de ce droit aux ressortissants de pays tiers constitue l'une de nos revendications.
Défis à la citoyenneté de l'Union
La Convention du Conseil de l’Europe sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local(112) entrée en vigueur le 1er mai 1997, prévoit en son article 6 d’accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales à tout résidant étranger résident légalement et habituellement dans l’État pendant les 5 ans précédant les élections. Cette Convention est en vigueur au Danemark, en Finlande, aux Pays Bas et en Suède. Elle est également en vigueur en Italie mais celui-ci en a exclue de son champ d’application le droit aux étrangers tel que prévu dans le chapitre C.
Le Royaume Uni l'a signée le 5 février 1992. Parmi les nouveaux États membres, seul Chypre a signé la Convention (15/11/1996).
Dès lors que les ressortissants de pays tiers œuvrent au développement de la prospérité de la collectivité, leur participation aux affaires publiques locales est légitime et participe de leur intégration dans la communauté locale.
Cette logique est loin de faire l'unanimité. La proposition de loi adoptée par le Sénat belge le 12 décembre 2003 relative à l’octroi du droit de vote mais non d’éligibilité aux élections communales pour les ressortissants hors UE montre combien le débat est passionné alors qu’il ne concerne qu’une petite minorité d’étrangers (tout au plus 110 000 personnes). Les détracteurs de cette proposition considèrent indissociable le lien entre nationalité et citoyenneté.
Au même titre que le Comité économique et social européen(113), votre rapporteur défend la position selon laquelle, la citoyenneté de l’Union doit être octroyée sur la base du principe de la résidence légale et stable.
Il est impératif de dissocier la citoyenneté de l'Union de la nationalité des États membres. Le principe de la nationalité est discriminatoire car les conditions d'octroi de la nationalité des États membres varient d'un État à un autre et que, dans une situation identique, les personnes sont traitées différemment d'un État membre à l'autre.
Dans son avis du 5 février 2002 portant sur la proposition de directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, le Parlement européen a défendu la position selon laquelle les bénéficiaires de ce statut puissent se voir reconnaître le droit de vote aux élections locales et européennes.
La conquête de la démocratie et des droits politiques est une lutte constante. Ce n’est que tard dans le XXe siècle que les femmes ont pu obtenir en Europe le droit de vote et une citoyenneté égale à celle de l’homme.
À l’heure où l’Union s’élargit, l’Union ne peut continuer à exclure des millions de personnes. "L’ouverture de la citoyenneté européenne vers l’extérieur doit s’accompagner d’une consolidation vers l’intérieur, faute de quoi des millions de personnes en voie d’intégration auront, sans le moindre doute, un sentiment négatif et très désagréable d’exclusion".(114)
D'autres défis à la citoyenneté de l’UE sont attendus dans la perspective de l’entrée en mai 2004 de 10 nouveaux États. En effet, pendant la période transitoire, l'accès au marché du travail des États membres est laissé à l'appréciation de chacun d'eux.
La démocratie au sein de l'UE se mesurera également à l'aune de l'application du principe de démocratie participative pour les citoyens de l'Union introduit dans le projet de Constitution pour l'Europe.
CHAPITRE VI: JUSTICE
Article 47: Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
"Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice."
Article 50: Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi."
A.Législation européenne
Garanties procédurales dans des procédures pénales dans l'Union européenne. En février 2003, la Commission a publié un Livre vert sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l'Union européenne(115), au sujet duquel le Parlement a élaboré un rapport. Dans ce rapport, le Parlement européen apporte son soutien à la Commission, qui s'est engagée à présenter une proposition de décision-cadre à ce sujet. Il s'agirait de la prochaine étape. Le Parlement européen est convaincu que ces garanties sont essentielles pour renforcer la confiance et la foi que les justiciables, les autorités judiciaires et les prévenus de chaque État membre placent dans les différents systèmes judiciaires des autres États membres(116).
B.Aperçu de la situation actuelle
Accès à la justice (Guantanamo): un certain nombre de citoyens européens sont détenus dans un camp de prisonniers à Guantanamo Bay, en violation des règles du droit international. Ils sont soupçonnés d'avoir des liens avec Al-Quaida ou avec le régimes des talibans. Ils n'ont pas été inculpés et n'ont pas d'avocats. Le Parlement européen est profondément préoccupé par cette situation et a présenté une résolution sur cette question à la fin du mois de novembre 2002(117). La commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense élaborent actuellement une recommandation, prévue pour début 2004, sur la situation à Guantanamo Bay(118).
C.Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47)
Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Strasbourg
Pays-Bas(119): cette affaire porte sur le traitement réservé à M. Lorsé durant sa détention dans une unité de haute sécurité (EBI) aux Pays-Bas. La CEDH a conclu que l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été violé. M. Lorsé prétendait ne pas s'être vu octroyer un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. Sur ce point, la CEDH a jugé qu'il n'y avait pas eu de violation. La décision de maintenir M. Lorsé à l’EBI était réexaminée tous les six mois. Le Centre de sélection pénitentiaire était consulté. Il était loisible à M. Lorsé de faire appel d’une décision de prorogation. Le terme "recours" au sens de l’article 13 ne signifie pas un recours par lequel l’intéressé obtient forcément gain de cause, mais simplement un recours accessible devant une autorité compétente pour examiner le bien-fondé d’un grief. La Cour a estimé que, prises ensemble, la procédure devant la commission de recours et la possibilité de demander une ordonnance de mesure provisoire avaient fourni aux requérants un recours effectif.
Délai raisonnable
Grèce(120): Mme Dactylidi se plaignait de la durée des procédures engagées devant le Conseil d’État en Grèce. Par ailleurs, elle se plaignait de n’avoir pas disposé d’un recours pour faire valoir ses droits et obtenir la destruction des constructions litigieuses (article 13). La Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la première procédure avait duré sept ans, deux mois et deux jours, et que la seconde procédure avait duré quatre ans, six mois et douze jours, pour un seul degré de juridiction chacune. La requérante avait fait preuve de diligence dans la conduite des procédures, et la lenteur de celles-ci résultait essentiellement du comportement de la juridiction saisie. La Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6, paragraphe 1.
Royaume-Uni(121): M. Mellors se plaignait de la durée excessive d'une procédure pénale. Il avait été arrêté le 30 octobre 1995 et son appel a finalement été rejeté le 22 juillet 1999 (après trois ans, huit mois et vingt-trois jours). La Cour a considéré que la procédure d'appel n'avait pas été menée avec la diligence nécessaire et ne satisfaisait pas à l'exigence d'un délai raisonnable.
Pays-Bas(122): M. Beumer dénonçait la durée excessive de la procédure relative à sa demande de prestations pour incapacité de travail (prestations AAW). La procédure a duré du 16 août 1994 au 21 juillet 1999 (quatre ans, onze mois et cinq jours). La Cour a conclu qu'il y avait eu violation de l'exigence de délai raisonnable.
Irlande(123): Terence et Maureen Doran dénonçaient la durée de leur procédure civile, qui a commencé le 17 juillet 1991 et s'est achevée le 15 décembre 1999 (8 ans et 5 mois). La Cour a conclu que la procédure avait excédé le délai raisonnable.
Autriche(124): M. Hennig se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale engagée contre lui. La Cour a rappelé que le caractère raisonnable de la durée de la procédure devait être estimé par rapport aux circonstances particulières de l'affaire. Le délai raisonnable commence à courir dès que la personne est inculpée. Les arguments du gouvernement n'ont pas convaincu la Cour de la complexité particulière de l'affaire. Les retards, imputables principalement aux autorités nationales, ont été excessifs.
Accès à la justice et à un procès équitable
Italie(125): le requérant a porté plainte pour diffamation contre deux parlementaires et s'est constitué partie civile dans les procédures pénales qui ont été engagées (droit civil de jouir d’une bonne réputation.). Les propos incriminés avaient été reconnus couverts par une immunité parlementaire. La Cour a déclaré qu'en principe le fait de reconnaître une immunité parlementaire n'est pas en soi une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal. Les déclarations qui faisaient l'objet des poursuites n'étaient pas liées à l’exercice de fonctions parlementaires stricto sensu. De l'avis de la Cour, une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés est dès lors nécessaire. Il en est particulièrement ainsi lorsque les restrictions au droit d’accès découlent d'une délibération d'un organe politique. Conclure autrement équivaudrait à restreindre d'une manière incompatible avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention le droit d’accès à un tribunal des particuliers chaque fois que les propos attaqués en justice ont été émis par un membre du Parlement.
France(126): titulaire d’un diplôme d’État algérien de docteur en médecine, Mme Chevrol a demandé à être inscrite au tableau de l’ordre des médecins en France. Sa demande a été rejetée, bien qu'elle se soit prévalue des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites "accords d’Évian", qui stipulent notamment la reconnaissance mutuelle des diplômes délivrés en Algérie et en France. La requérante a saisi le Conseil d'État, lequel a renvoyé une question préjudicielle au ministère des Affaires étrangères. Selon le ministère, les accords invoqués ne pouvaient être considérés comme étant en vigueur en raison de l’absence de la condition de réciprocité. Le Conseil d’État a rejeté le recours de l’intéressée, en rappelant qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions d’exécution d’un traité, et, s’appuyant sur les observations produites par le ministère, estimant que la requérante n’était pas fondée à invoquer ces dispositions. Mme Chevrol a porté plainte pour interférence entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires du Conseil d'État. L'intervention de l'autorité ministérielle avait été déterminante pour l'issue de l'affaire, mais ne se prêtait à aucun recours de la part de la requérante. Le Conseil d'État avait renvoyé une question préjudicielle au ministère des affaires étrangères et s'était conformé à cet avis, sans le soumettre à la critique ni à un débat contradictoire. La Cour a fait observer de surcroît que l'interposition de l'autorité ministérielle, qui fut déterminante pour l'issue du contentieux juridictionnel, ne se prêtait en effet à aucun recours de la part de la requérante. Dans ces conditions, la requérante ne peut passer pour avoir eu accès à un tribunal ayant ou s'étant reconnu une compétence suffisante pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour statuer sur ce litige.
Allemagne(127): la requérante dénonçait l'iniquité de procédures devant les tribunaux allemands concernant une action qu'elle a intentée contre une compagnie privée d'assurance maladie pour obtenir le remboursement de frais médicaux. La Cour a estimé qu'il apparaissait disproportionné d'exiger d'un transsexuel qu'il prouve la nécessité médicale du traitement. Par ailleurs, l'interprétation de l'expression "nécessité médicale" et l'évaluation des preuves concernant l'opération de conversion sexuelle n'étaient pas raisonnables et les procédures n'ont pas satisfait aux exigences d'équité.
Finlande(128): Mme Suominen se plaignait de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en raison du refus du tribunal d'arrondissement d'accueillir certaines des preuves qu'elle souhaitait lui soumettre, et ce sans qu'il motive sa décision par écrit. Selon la Cour, une autorité est obligée de justifier ses actions en motivant ses décisions. La requérante n'a pas bénéficié d'un procès équitable en raison du refus du tribunal d'arrondissement d'accueillir certaines des preuves qu'elle souhaitait lui soumettre. Elle n'a pu non plus former un recours effectif contre cette décision de refus.
Finlande(129): certains mémorandums n'avaient pas été communiqués à Neste. La Cour a souligné que, quel que soit l'impact réel de ces mémorandums sur la décision de la Cour administrative suprême, il appartenait à Neste de décider si elle souhaitait formuler des observations. La société aurait dû avoir la possibilité de formuler des observations à leur sujet avant que l’affaire ne soit tranchée. La société requérante n'a pas pu participer comme il convient à la procédure devant la Cour administrative suprême.
Suède(130): M. Lagerblom, ressortissant finlandais qui s’est établi en Suède dans la deuxième moitié des années 80, a été déclaré coupable et condamné en mai 1994. Le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il a demandé que cet avocat soit remplacé par un avocat qui connaissait le finnois. Durant l'audience, le requérant lui-même s'est défendu en finnois. Il a été déclaré coupable et condamné à une peine d'un an et deux mois d'emprisonnement et au paiement de certains frais, dont les honoraires de son avocat. M. Lagerblom a fait appel et demandé à nouveau à être représenté par un avocat connaissant le finnois. Le requérant a allégué en particulier que son droit à un procès équitable avait été violé lors de la procédure pénale dirigée contre lui, du fait que son défenseur public ne parlait pas le finnois. La Cour a fait observer que le remplacement demandé présentait certains inconvénients et impliquait des coût supplémentaires. La Cour a estimé qu'il n'était pas déraisonnable – dès lors qu'il est en général souhaitable de limiter le coût total de l'aide judiciaire – que les autorités nationales adoptent une attitude restrictive face aux demandes tendant à obtenir le remplacement d'un défenseur public alors que celui-ci s'est vu attribuer une affaire et a commencé à travailler sur le dossier. La Cour a par ailleurs conclu que le requérant avait une certaine maîtrise de la langue suédoise et qu'il n'était pas défavorisé au point de ne pouvoir nullement communiquer avec son avocat. La Cour a dès lors conclu qu'il n'y avait pas violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.
Royaume-Uni(131): M. Dowsett alléguait qu'il avait été privé d’un procès équitable dès lors que l'accusation avait omis de communiquer l’ensemble des preuves matérielles en sa possession. La Cour a souligné l’importance qu'il y avait à ce que les éléments pertinents pour la défense de l'accusé soient soumis au juge de première instance pour que celui-ci puisse statuer sur la nécessité ou non de les divulguer, au moment où ils peuvent être le plus utile pour protéger les droits de la défense.
Au Royaume-Uni, par suite d'une dérogation à l'article 5 de la CEDH, la détention de personnes suspectées de terrorisme se poursuit dans le cadre de la partie 4 de la loi sur le crime et la sécurité anti-terroriste de 2001. Il s'agit d'une détention ordonnée par le pouvoir exécutif, sans chef d'inculpation ni procès, pendant une période non précisée et potentiellement illimitée, essentiellement sur la base de preuves secrètes que les personnes concernées n'ont jamais ni vues ni entendues et qu'elles ne sont donc pas en mesure de contester efficacement. Amnesty International a fait à plusieurs reprises état de ses préoccupations à l'égard de la partie 4 de la loi anti-terroriste, arguant qu'elle crée un système de justice pénale fantôme, qui se soustrait à un certain nombre d'éléments et de garde-fous essentiels, qui existent à la fois dans le système d'incrimination pénale ordinaire et dans les procédures nationales de définition du statut de réfugié. Les violations des droits de l'homme qui se sont produites en liaison avec l'application de la loi anti-terroriste au cours des deux dernières années n'ont fait qu'accroître les inquiétudes à cet égard.
Égalité des armes
France(132): un ressortissant français souhaitait intenter une procédure contre un avocat l'ayant selon lui mal conseillé. Le requérant a adressé une demande d’aide juridictionnelle au tribunal de grande instance de Metz, qui lui a été accordée le 1er juin 1995. Trois avocats successivement désignés par le bâtonnier se sont désistés en raison de leurs liens personnels avec l’avocat attaqué. Le bureau de l’aide juridictionnelle a décidé de ne pas désigner de quatrième avocat et le requérant a dû défendre sa cause seul. Selon la Cour, les autorités compétentes, averties des désistements des avocats, auraient dû pourvoir à leur remplacement afin que le requérant bénéficie d’une assistance effective, en particulier parce que le requérant s'était vu allouer l'aide juridictionnelle dans une matière où la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Ainsi, le bureau d'aide juridictionnelle avait estimé que l'assistance d'un professionnel était d'une importance primordiale dans cette procédure. Dès lors, la Cour a conclu, à l'unanimité, que le requérant n’avait pas bénéficié d'un accès effectif à un tribunal. La possibilité de défendre sa cause seul, dans une procédure l'opposant à un professionnel du droit, n'offrait pas au requérant un droit d'accès au tribunal dans des conditions lui permettant, de manière effective, de bénéficier de l'égalité des armes inhérente à la notion de procès équitable.
France(133): MM. Richen et Gaucher ont tous les deux été condamnés à une amende et à une suspension de permis de conduire après avoir été reconnus coupables d'infractions au code de la route. Ils ont formé un pourvoi en cassation et leurs avocats ont demandé à consulter les conclusions de l'avocat général. Il leur a été répondu que seuls les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pouvaient exercer leur ministère, en matière de représentation et assistance des parties, devant la Cour de cassation. Les requérants alléguaient qu'ils s'étaient vu refuser le droit à une audience contradictoire. Ils estimaient avoir été placés, avec leur conseil, dans une position défavorable par rapport à un justiciable ayant recours au ministère d'un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation. La CEDH a conclu que les requérants avaient eu une possibilité raisonnable de présenter leur cause et que leur droit à un procès équitable n'avait pas été violé. Ils auraient dû toutefois recevoir une copie des conclusions de l'avocat général. La CEDH a conclu que l'appel des requérants n'avait pas fait l'objet d'un examen équitable dans le cadre d'un procès contradictoire
Royaume-Uni(134): M. Edward et M. Lewis alléguaient que les agissements des agents provocateurs qui les avaient incités à commettre des infractions et la non-divulgation de certains éléments de preuve les avaient privés d'un procès équitable. La Cour a rappelé que cela ne devait se produire qu'en cas d'absolue nécessité. La Cour a estimé que la procédure suivie dans les deux affaires pour trancher les questions de divulgation des preuves et de guet‑apens n'avait pas satisfait aux exigences nécessaires pour garantir le caractère contradictoire de la procédure et l'égalité des armes et qu'elle n'offrait pas les garanties permettant de protéger adéquatement les intérêts des accusés.
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), Luxembourg
Dans un arrêt du 11 février 2003(135), la Cour de justice a statué sur une question préjudicielle fondée sur l'article 35 du traité UE concernant l'interprétation de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS).
Gözütok et Brügge: les juridictions nationales demandaient en substance si le principe ne bis in idem s'appliquait également à des procédures d'extinction de l'action publique, telles que celles en cause dans les affaires au principal. Le ministère public avait décidé de mettre fin aux poursuites pénales à l'encontre d'un prévenu, après que celui-ci avait satisfait à certaines obligations et, notamment, acquitté une certaine somme d'argent fixée par ledit ministère public. La Cour a conclu que, dans ces conditions, la personne concernée devait être considérée comme ayant été "définitivement jugée", au sens de l'article 54 de la CAAS, pour les faits qui lui étaient reprochés. Le fait qu'aucune juridiction n'intervienne dans le cadre d'une telle procédure et que la décision prise à l'issue de celle-ci ne prenne pas la forme d'un jugement n'est pas de nature à infirmer cette interprétation.
Conclusions de l’avocat général de la Cour européenne de Justice Tizzano dans l’affaire C-173/99, paragraphe 28 et pour la première fois depuis sa proclamation dans les arrêts du Tribunal de première instance rendus les 30 janvier et 3 mai 2002.
"L’Union est fondée sur les principes de liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres", article 6, par. 1 TUE.
Conférence européenne sur le thème "Prévention de la traite des êtres humains et lutte contre ce phénomène – Un défi mondial pour le XXIe siècle" organisée au Parlement européen à Bruxelles du 18 au 20 septembre 2003 par l’Organisation internationale des migrations, en coopération avec le Parlement européen et la Commission européenne (Programme STOP II).
Propositions de décisions du Conseil relatives à la conclusion au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, du protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et du protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, COM (2003) 512 final du 22.8.2003.
Projet de rapport Sörensen, Immigration clandestine et traite des êtres humains: titre de séjour de courte durée délivré aux victimes, A5-0397/2002, décembre 2003.
Rapport du Conseil de l'Europe, Groupe de spécialistes sur l'impact de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information sur la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, 2002.
Résolution du 9 octobre 2003 du Parlement européen sur la transmission des données personnelles par les compagnies aériennes dans le cas des vols transatlantiques; état des négociations avec les États-Unis (B5‑0411/2003).
Voir notamment sur ce point l'article de Daphné Bouteillet-Paquet, "Un droit d'asile qui s'effrite", publié dans la revue Plein Droit n° 57 en juin 2003.
"Losing Direction: the EU's Common Asylum Policy", lettre ouverte d'AI aux chefs d'État et de gouvernement à l'occasion du Conseil européen de Thessalonique, Bruxelles, le 18 juin 2003.
Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO n° L 222 du 5.9.2003.
Directive 2003/9/CE du Conseil, du 27.1.03, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, JO n° L 31 du 6.2.2003.
Communiqué du GISTI du 21.11.2003: "Regroupement familial des étrangers. Le Parlement européen va-t-il demander l'annulation de la directive récemment adoptée par le Conseil de l'UE?".
ECRE, note d'information sur la directive du Conseil 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres.
Patrick Delouvin, "Vers une externalisation des procédures d'asile?", article paru dans Hommes et migrations, avril 2003. Voir également Human Rights Watch: "An Unjust Vision for Europe's Refugees".
Voir notamment sur ce point UK/EU/UNHCR: "Unlawful and Unworkable - Amnesty International's views on proposals for extraterritorial processing of asylum claims" et Human Rights Watch: "An Unjust Vision for Europe's Refugees".
Il s'agit de la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres et de la proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
Avis du commissaire aux droits de l'homme, M. Alvaro Gil-Robles, sur certains aspects de la proposition du gouvernement finlandais en faveur d'une nouvelle loi sur les étrangers (CommDH (2003)13 du 17 octobre 2003).
La CNCDH est une Commission indépendante qui donne des avis consultatifs au gouvernement français. Agissant sur saisine du Premier ministre et des membres du gouvernement ou par auto-saisine, elle rend publics ses avis et ses études.
Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JOCE L 212 du 7.8.2001, p. 12). Le délai de transposition était fixé au 1er janvier 2003.
Même les quelques droits spécifiques, qui dérivent de considérations purement biologiques (par exemple le droit aux congés de maternité, la protection des femmes enceintes au travail) protègent le droit à la santé de la mère et de l’enfant, qui est général pour les hommes et les femmes, mais la protection ici prend une forme spéciale quand les femmes se trouvent dans certaines circonstances. Le droit de liberté prend une forme particulière pour les femmes aussi, lorsqu’il s’agit de la liberté reproductive, le droit d’utiliser son propre corps qui permet aux femmes de décider de sa fonction de reproduction.
L'ECRI a adopté le 13 décembre 2002 une recommandation de politique générale sur la législation nationale pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale. Dans ce texte, l'ECRI recommande qu'une protection juridique soit garantie contre les actes racistes et la discrimination en raison de la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique.
Ce chapitre dénonce des incidents concernant lesquels des informations ont été disponibles en 2003, mais dans certains cas ‑ qui sont clairement indiqués ‑, les informations concernent des incidents qui se sont produits en 2002.
Commentaires généraux d'Amnesty International sur le projet de rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne, 29 janvier 2003.
Article 15 de la Charte sociale européenne révisée ‑ Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté
En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Paries s'engagent notamment:
1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées;
2.à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par l'aménagement ou la création d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité. Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et d'accompagnement; 3. à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs.
Ce chiffre de 65 millions est une extrapolation et une indication approximative du pourcentage de population à bas revenus de l'UE-15, fondée sur la population à bas revenu de 18% dans l'UE-13 (370 millions x 0,18 = 66,6 millions).
Sources: France: CNAF (Caisse nationale des allocations familiales), Paris, 1999; Allemagne: "Long-term recipiency of social assistance in Germany: the eighties versus the nineties", dans l'ouvrage de H-J Andres, Empirical Poverty Research in a Comparative Perspective, Ashgate, 1998.
ans peut être considéré comme l’âge légal de la retraite dans la plupart des États membres. Toutefois, dans certains pays, l’âge normal de la retraite se situe avant pour les femmes, voire pour les deux sexes (France: 60 ans). En outre, la pratique montre que la plupart des personnes se retirent du marché du travail avant d’avoir atteint les 65 ans. Si l’on prenait 60 ans comme seuil, on observerait des risques de paupérisation plus faibles et des niveaux de vie plus élevés chez les personnes âgées.
C-187/01 et C-385/01: Hüseyin Gözutök et Klaus Brügge
LISTE DES ABRÉVIATIONS
UE
Union européenne
TUE
Traité sur l'Union européenne
TCE
Traité instituant la Communauté européenne
ONU
Organisation des Nations unies
OSCE
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
ONG
Organisation non gouvernementale
CEDH
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
CEDH
Cour européenne des droits de l'homme
CPT
Comité européen pour la prévention de la torture
OMCT
Organisation mondiale contre la torture
OIT
Organisation internationale du travail
PE
Parlement européen
CJCE
Cour de Justice des Communautés européennes
SIS
Système d'Information Schengen
RSF
Reporters sans frontières
IFJ
Fédération internationale des journalistes
OIM
Organisation internationale des migrations
AI
Amnesty International
HCR
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
ECRE
European Council on Refugees and Exiles
FIDH
Fédération internationale des droits de l'homme
CFDA
Coordination française pour le droit d'asile
CNCDH
Commission nationale consultative des droits de l'homme
FR
France
UK
Royaume-Uni
NL
Pays-Bas
L
Luxembourg
EL
Grèce
B
Belgique
ES
Espagne
CAAS
Convention d'application de l'accord de Schengen
AVIS DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES
19 février 2004
à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
sur le rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2003
(2003/2006(INI))
Rapporteur pour avis: Johanna L.A. Boogerd-Quaak
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 17 décembre 2003, la commission de l'emploi et des affaires sociales a nommé Johanna L.A. Boogerd-Quaak rapporteur pour avis.
Au cours de ses réunions des 21 janvier, 16 et 17 février 2004, la commission a examiné le projet d'avis.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les suggestions ci-après par 24 voix contre 1 et 0 abstention.
Étaient présents au moment du vote Marie-Hélène Gillig (présidente f.f), Winfried Menrad (vice-président), Marie-Thérèse Hermange (vice-présidente), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (rapporteur pour avis), Jan Andersson, Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Toine Manders (suppléant Marco Formentini), Thomas Mann, Mario Mantovani, Manuel Pérez Álvarez, Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Miet Smet, Helle Thorning-Schmidt, Anne E.M. Van Lancker et Barbara Weiler.
SUGGESTIONS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
Protection des données à caractère personnel (article 8)
1. se félicite de ce que la Commission entende présenter une proposition de directive relative à la protection des données des travailleurs à caractère personnel dans le contexte de l'emploi, et demande instamment à la Commission ainsi qu'au Conseil d'assurer pleinement l'application des droits des travailleurs énoncés à l'article 8 de la Charte et d'adopter aussi rapidement que possible une législation efficace à cette fin;
Droits de l'enfant (article III-24)
2. souligne l'importance primordiale que revêt le droit des enfants à la protection et aux soins qui leur sont nécessaires pour leur bien‑être; souligne qu'il faut, au niveau tant communautaire que national, améliorer considérablement la coordination et l'efficacité des mesures puissantes visant à lutter contre la traite des êtres humains, la prostitution des enfants et d'autres formes d'abus, afin de faire obstacle sans délai à ces activités inhumaines et analogues à l'esclavage, et qu'il y a également lieu de donner la priorité à ces mesures dans les pays qui vont adhérer et les pays candidats, ainsi que dans les pays faisant partie du grand voisinage européen;
Conditions de travail justes et équitables (article 31)
3. déplore de constater que la jurisprudence de la Cour de justice révèle que différents États membres manquent à leurs devoirs en ne transposant pas ou en transposant incorrectement les directives qui ont pour but de mettre en œuvre le droit à un environnement de travail sain et sûr; demande instamment à la France et à l'Italie de se conformer sans plus tarder aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires C–66/03 et C–65/01 et de veiller à une transposition correcte et totale des directives 2000/39/CE et 89/655/CEE;
4. invite la Commission à contrôler strictement la transposition correcte de la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(1), en particulier en ce qui concerne les exceptions et dérogations prévues par la directive;
5. constate que, partout en Europe, le travail atypique – et en particulier le travail intérimaire – ne cesse de se développer; déplore que, souvent encore, les travailleurs concernés soient confrontés à des conditions de travail précaires et sont victimes de plus d'accidents du travail que les autres travailleurs; invite à cet égard les institutions de l'Union européenne à faire en sorte que soit adoptée aussi rapidement que possible la directive relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires garantissant des normes élevées en matière d'emploi;
Non‑discrimination (article III‑21)
6. souligne, s'agissant de l'acquis communautaire en matière de droits sociaux et d'interdiction de la discrimination, qu'il importe non seulement que les nouveaux États membres intègrent en temps voulu et entièrement cet acquis dans leur législation, mais aussi qu'ils l'appliquent effectivement;
7. demande instamment aux États membres de s'employer à éliminer les réglementations et pratiques discriminatoires, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes et la situation des travailleurs frontaliers; incite vivement les Pays‑Bas à mettre fin à la violation du règlement 1408/71, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C‑311/01; constate que malgré le décret‑loi du 14 janvier 2004, le gouvernement italien continue à ne pas se conformer entièrement à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C‑212/99 concernant les lecteurs étrangers et que la Commission réclame à présent l'application de pénalités financières;
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise (article IV‑27)
8. demande à la Commission de veiller à ce que les États membres transposent en temps voulu et correctement la législation communautaire concernant l'information et la consultation des travailleurs dans l'entreprise; demande instamment en l'occurrence que le Royaume‑Uni, en particulier, n'interprète pas de façon trop restrictive la clause de confidentialité visée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/14/CE; considère qu'une telle clause concerne des cas isolés et indépendants et n'est pas conçue pour permettre des exceptions génériques, ayant pour effet d'exclure entièrement certains thèmes des obligations d'information et de consultation;
Droits des personnes âgées (article III‑25) et intégration des personnes handicapées (article III‑26)
9. demande à la Commission d'étudier dans quelle mesure il est possible de prendre, sur la base des procédures existantes de coordination ouverte et en particulier de la procédure de coordination ouverte en matière d'insertion sociale, des mesures visant à promouvoir l'intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées et l'intégration sociale et économique des personnes âgées;
Droit de négociation et d'actions collectives (article 28)
10. constate que même s'ils sont reconnus en tant que droits sociaux fondamentaux selon les normes internationales et européennes, ces droits sont en permanence et dans une mesure croissante menacés par la déréglementation, par suite de la mondialisation et d'une philosophie purement économique; met en garde contre la juridification des relations de travail, dans le contexte de laquelle les conflits sociaux ne sont plus réglés par la voie de la concertation entre les partenaires sociaux mais bien par la saisine de tribunaux civils ou autres, ce qui, à terme, pourrait compromettre le maintien de la paix sociale;
11. déplore que dans certains États membres, il existe toujours d'importantes limitations du droit d'organisation, de négociation collective et de participation aux actions collectives pour les personnes travaillant dans le secteur public, notamment dans les services de l'armée, de la police, de la douane, etc., où l'uniforme est porté; demande instamment que soient appliquées de façon beaucoup plus restrictive les possibilités de dérogation prévues pour ces droits dans la Charte sociale européenne, voire, si possible, qu'elles soient supprimées;
Vie familiale et vie professionnelle (article 33)
12. souligne qu'il y a lieu d'éliminer toute forme ‑ tant formelle que matérielle ‑ de discrimination en rapport avec l'exercice des droits sociaux ayant pour but de concilier la vie familiale et la vie professionnelle (comme le droit au congé parental et la protection de la maternité).
13. demande instamment que soient adoptées des mesures permettant de concilier de façon optimale le travail et la famille, eu égard, notamment, au déficit démographique et à la situation de nombre de couples qui ne peuvent réaliser leur désir d'avoir des enfants;
Accès aux services d'intérêt économique général (article 36)
14. invite la Commission et le Conseil à laisser aux États membres, conformément à la Charte et au projet de Constitution, le soin de régir, en termes d'organisation et de financement, l'accès aux services d'intérêt économique général, tout en s'employant, dans le cadre du droit communautaire, à mettre en place un socle communautaire d'obligations de service public, en particulier dans les secteurs en réseau;
15. demande instamment aux États membres d'opter pour une politique résolue de ratification des récentes conventions de l'OIT; invite sa commission de l'emploi et des affaires sociales à préparer un rapport d'initiative sur ce thème.
JO L 307 du 13.12.1993, p. 13, modifiée par la directive 2000/34/CE, JO L 195 du 1.8.2000, p. 41.
AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'EGALITE DES CHANCES
26 janvier 2004
à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2003)
(2003/2006(INI))
Rapporteur pour avis: Olle Schmidt
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 27 novembre 2003, la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances a nommé Olle Schmidt rapporteur pour avis.
Au cours de sa réunion du 20 janvier 2004, la commission a examiné le projet d'avis.
Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les suggestions ci-après par 11 voix contre 8.
Étaient présents au moment du vote Anna Karamanou (présidente), Marianne Eriksson et Jillian Evans (vice-présidentes), Olle Schmidt (rapporteur pour avis), Uma Aaltonen, Regina Bastos, Lone Dybkjær, Lissy Gröner, Mary Honeyball, Christa Klaß, Rodi Kratsa‑Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas Mann, Maria Martens, Elizabeth Montfort (suppléant Robert Goodwill, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Christa Prets, Amalia Sartori, Patsy Sörensen, Joke Swiebel et Elena Valenciano Martínez‑Orozco.
SUGGESTIONS
La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. condamne toute forme de discrimination exercée contre les femmes; réaffirme que l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental; demande instamment l'application et la mise en œuvre pratiques de ce principe dans tous les domaines aux niveaux national et européen;
2. demande aux États membres d'améliorer activement la situation des femmes dans la vie professionnelle quant au droit à l'égalité de rémunération et au droit à la sécurité sociale, en ce qui concerne la retraite, le chômage, le régime d'assurance maladie et invalidité et le système des pensions;
3. met en exergue la reconnaissance de la responsabilité commune des hommes et des femmes dans l'éducation et le développement de leurs enfants et souligne que les pères aussi bien que les mères devraient avoir droit au congé parental sans discrimination aucune de la part des employeurs;
4. souligne le fait que de nombreuses femmes ne bénéficient toujours pas du droit à l'avortement dans l'UE et demande instamment aux États membres de garantir à toutes les femmes, notamment les jeunes, les pauvres et les immigrées, l'accès égal à l'avortement légal et sûr, à la contraception d'urgence, à des soins abordables en matière de procréation et de sexualité ainsi qu'à l'éducation sexuelle;
5. invite tous les États membres à veiller à ce que la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la tradition, ne portent pas atteinte à l'autonomie des femmes ni au principe de l'égalité entre les hommes et les femmes et à ce qu'elles soient exercées en pleine conformité avec l'exigence de séparation de l'Église et de l'État;
6. condamne toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et demande aux États membres de combattre et d'éradiquer d'urgence la violence contre les femmes et les enfants en Europe; estime que, pour atteindre cet objectif, la Communauté, devrait concevoir une définition commune de la violence et contribuer, notamment par des actions ciblées, à l'élimination de la violence sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient, dont les formes spécifiques de violence endurées par les femmes immigrées, comme le mariage forcé et la mutilation génitale; réaffirme que l'action menée au niveau de l'UE pour lutter contre la violence, en tant que violation des droits de l'homme, nécessite une base juridique plus appropriée que l'article 152 du traité CE, qui se rapporte à la santé publique;
7. souligne qu'il est nécessaire de rassembler et de diffuser des statistiques fiables sur divers aspects de l'immigration dans l'UE; estime que la lutte contre la traite des êtres humains, et spécialement des groupes les plus vulnérables, tels les femmes et les enfants, doit bénéficier d'une attention particulière et faire l'objet de mesures d'urgence;
8. souligne que la traite des femmes et des enfants et la prostitution ne peuvent être combattues efficacement si les États membres agissent chacun de son côté et demande donc instamment la prise de mesures tendant à l'établissement d'une stratégie européenne commune, dirigée contre la chaîne entière de ce trafic;
9. insiste sur l'importance fondamentale d'une perspective de genre dans la politique de l'UE en matière d'immigration et met l'accent sur la nécessité d'une démarche visant en priorité l'immigration liée à la traite des femmes dans le circuit de la prostitution; juge très importante également l'élaboration au niveau de l'UE d'une stratégie commune qui permette de s'attaquer aux causes profondes de la traite des êtres humains dans les pays d'origine par la coopération dans le domaine socio-économique et l'assistance financière et technique;
10. relève que beaucoup de femmes immigrées n'ont que des droits dérivés, par l'intermédiaire du mari; estime dès lors qu'il est essentiel de mettre en œuvre au profit de ces femmes des stratégies leur apportant réellement les informations et le savoir nécessaires quant aux droits et aux possibilités qui leur appartiennent dans le pays où elles résident ainsi que sur l'ensemble du territoire de l'UE, ce en vue de leur intégration optimale dans la société;
11. condamne toutes les pratiques et tous les stéréotypes sexistes; demande à l'UE et aux États membres de s'assurer par tous les moyens possibles que les médias, la publicité et le matériel éducatif dégagent une image positive de la femme, basée sur le respect de la dignité humaine et le principe d'égalité entre les hommes et les femmes;
12. invite le Conseil à réviser sa directive sur le regroupement familial, qui empêche les citoyens n'appartenant pas à l'UE de se regrouper avec leur famille, et appuie, par conséquent, l'action que le Parlement européen a engagée contre cette directive devant la Cour de justice des Communautés européennes;
13. engage vivement les États membres à promouvoir dans tous les secteurs de la société une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes de décision et à encourager les partis politiques, tant au niveau national qu'à celui de l'UE, à revoir leurs structures et procédures de manière à supprimer toute discrimination directe ou indirecte faisant obstacle à la participation des femmes; demande en outre aux partis politiques d'adopter des stratégies propres à assurer l'équilibre hommes-femmes dans la prise des décisions politiques;
14. invite les États membres à prendre toutes les mesures adéquates pour lever tous les obstacles qui constituent des discriminations directes ou indirectes à la participation des femmes aux processus électoraux; invite les États membres à adopter des mesures adéquates pour encourager la participation et l'élection des femmes.
AVIS DE LA COMMISSION DES PETITIONS
17 février 2004
à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2003)
(2003/2006 (INI))
Rapporteur pour avis: The Earl of Stockton
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 15 décembre 2003, la commission des pétitions a nommé The Earl of Stockton rapporteur pour avis.
Au cours de ses réunions du 21 janvier 2004 et du 17 février 2004, la commission a examiné le projet d'avis.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les suggestions ci-après à l'unanimité.
Étaient présents au moment du vote: Roy Perry (président), The Earl of Stockton (rapporteur pour avis), Uma Aaltonen (suppléant Jean Lambert), Felipe Camisón Asensio, Marie‑Hélène Descamps, Janelly Fourtou, Margot Keßler et Stavros Xarchakos.
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le présent avis, relatif au rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2003, repose notamment sur les pétitions reçues durant la période de référence.
Le droit de présenter une pétition au Parlement européen et le droit de saisir le médiateur européen d'une plainte représentent une partie importante des moyens extrajudiciaires en matière de protection des droits des citoyens dans l'Union européenne. Ces droits comptent parmi les droits que comporte la citoyenneté européenne définie à l'article 8 du traité de Maastricht, et visent à renforcer la protection des droits et des intérêts des citoyens des États membres. Ces droits sont repris dans la Charte des droits fondamentaux, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice, par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, et ils font partie intégrante du projet de traité instituant une Constitution pour l'Europe.
Le droit de présenter une pétition au Parlement européen constitue un droit fondamental prévu aux articles 21 et 194 du traité instituant la Communauté européenne (anciennement articles 8D et 138D) et un moyen approprié d'obtenir des informations directes sur l'opinion publique en ce qui concerne les questions de politique communautaire, de détecter les lacunes de la législation communautaire ainsi que les cas de non-application et de non-transposition d'une loi communautaire. Présentée à titre individuel ou sous la forme d'une démarche collective, une pétition ne peut être déclarée recevable que si elle relève des domaines d'activité de l'Union européenne. Les sujets traités par la commission des pétitions en 2003 peuvent, grosso modo, être répartis dans les catégories suivantes: libre circulation, liberté d'expression, droit de vote et éligibilité aux élections locales, manque de consultation adéquate des citoyens par les pouvoirs nationaux et locaux, protection des données à caractère personnel, reconnaissance des diplômes, travailleurs migrants, affaires sociales, environnement, fiscalité, agriculture et douanes. Le rôle du droit de pétition prendra encore plus d'importance à la suite de l'adhésion des dix nouveaux États membres à l'Union européenne, au mois de mai. Une campagne de sensibilisation ciblée sur les nouveaux citoyens revêt un caractère de priorité absolue, afin de les familiariser avec la législation communautaire et les voies de recours.
La commission des pétitions s'étonne que le projet de rapport ne mentionne ni le droit, dont jouissent tous les citoyens européens, d'adresser une pétition au Parlement européen, ni celui de soumettre une plainte au médiateur européen. Ce manque de mise en avant de la responsabilité des institutions ou organismes publics est symptomatique de la mauvaise administration dont souffre le cadre institutionnel de l'Europe.
La commission des pétitions félicite le rapporteur d'avoir attiré l'attention sur l'augmentation du nombre de pétitions présentées par des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'Union européenne. Nombre d'entre eux estiment que l'exclusion sociale et la discrimination portent atteinte à leurs droits fondamentaux. Le respect des droits de l'homme ne saurait dépendre de la nationalité.
À ce sujet, la commission des pétitions réaffirme la conclusion 21 du Conseil européen de Tampere, d'octobre 1999:
Le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres. Une personne résidant légalement dans un État membre pendant une période à déterminer et titulaire d'un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne, par exemple le droit de résider, d'étudier, de travailler à titre de salarié ou d'indépendant, ainsi que l'application du principe de non-discrimination par rapport aux citoyens de l'État de résidence. Le Conseil européen fait sien l'objectif d'offrir aux ressortissants de pays tiers résidant légalement depuis longtemps dans l'Union la possibilité d'obtenir la nationalité de l'État membre dans lequel ils résident.
La commission des pétitions peut se targuer d'avoir remporté un certain nombre de succès notables. Obtenir de tels résultats aurait été impossible sans l'aide précieuse de la Commission et de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures. Cela dit, la commission des pétitions déplore le manque d'intérêt manifeste du Conseil, que traduit son absence de représentation à bon nombre de réunions de la commission.
La commission des pétitions approuve la création auprès de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures d'une unité administrative appelée à contribuer à l'élaboration du rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux.
SUGGESTIONS
La commission des pétitions invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. Une référence doit être faite au droit de présenter une pétition au Parlement européen et au droit de saisir le médiateur européen d'une plainte, droits qui constituent, en tant que voies de recours extrajudiciaires, des outils importants dans le contexte de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne.
2. Une campagne de sensibilisation doit être menée, pour informer les citoyens des nouveaux États membres de leurs droits fondamentaux, afin qu'ils utilisent les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires mises à leur disposition.
3. Le Conseil doit accorder plus d'attention à la protection des droits fondamentaux en veillant à être représenté, au plus haut niveau, à chaque réunion de la commission des pétitions.
4. La conclusion 21 du Conseil européen de Tampere (octobre 1999) doit être réaffirmée.