DEUXIÈME RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique

27.3.2006 - (COM(2004)0629 – C6‑0128/2004 – 2004/0220(COD)) - ***I

Commission du développement
Rapporteur: Gay Mitchell
Rapporteur(s) pour avis (*): David Martin, commission du commerce international
(*) Coopération renforcée entre commissions – article 47 du règlement

Procédure : 2004/0220(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0109/2006
Textes déposés :
A6-0109/2006
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique

(COM(2004)0629 – C6‑0128/2004 – 2004/0220(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0629)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 179, paragraphe 1, et 181 A, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0128/2004),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu les articles 51, 168 et 35 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international et de la commission des budgets (A6‑0060/2006),

–   vu le deuxième rapport de la commission du développement et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international (A6‑0109/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Titre

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

Justification

Les relations avec les pays industrialisés sont supprimées du règlement à l'examen de façon à créer un instrument de développement spécifique.

Amendement 2

Visa 1

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179, paragraphe 1, et 181 A, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

Justification

Si les relations avec les pays autres que ceux en développement sont exclues, il n'y a pas lieu de retenir l'article 181 A comme base juridique.

Amendement 3

Considérant 1

(1) Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le règlement (CE) n°… du Conseil du … vise a instaurer un instrument de pré-adhésion (IPA), couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil du … introduit l'instrument européen de voisinage et de partenariat (ENPI). Le présent règlement constitue le troisième instrument général soutenant directement les politiques extérieures européennes.

(1) Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre procédural réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le règlement (CE) n°… du Conseil du … vise a instaurer un instrument de pré-adhésion (IPA), couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil du … introduit l'instrument européen de voisinage et de partenariat (ENPI). Le présent règlement constitue le troisième instrument général de procédure soutenant directement les politiques extérieures européennes de l'Union européenne, et en particulier sa politique de coopération au développement.

Justification

L'ajout des termes" procédural" et "de procédure" ont pour but de bien marquer la différence de nature qui existe entre le présent instrument et les règlements ultérieurs portant sur le contenu politique. Il vise à éviter que la Commission considère que le Parlement a épuisé sa compétence législative discrétionnaire en matière de définition de la politique du développement et donc d'éviter qu'elle n'omette de proposer au législateur les règlements séparés.

Amendement 4

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Un nouvel instrument, le règlement (CE) n° ... sur l'aide communautaire aux pays tiers pour la promotion et la protection de la démocratie et des droits de l'homme sera proposé.

Justification

Le Parlement européen a approuvé, dans le rapport Böge, la nécessité d'un instrument supplémentaire pour la promotion des droits de l'homme.

Amendement 5

Considérant 2

(2) L'existence de relations bilatérales suivies et approfondies entre la Communauté et les pays industrialisés et la consolidation des institutions multilatérales sont des facteurs importants de renforcement du rôle et de la place de l'Union européenne dans le monde et contribue de manière significative à l'équilibre et au développement de l'économie mondiale.

supprimé

Justification

Les relations avec les pays industrialisés sont supprimées du règlement à l'examen. La coopération au développement est l'un des instruments qui permettent d'atténuer et d'éliminer la pauvreté dans les pays en développement. Elle n'a pas pour objet de contribuer à l'équilibre et au développement de l'économie mondiale.

Amendement 6

Considérant 3

(3) Guidée par les principes établis dans les accords, plans d'action et autres déclarations conjointement adoptées, la Communauté met en œuvre une politique de coopération avec les pays industrialisés afin de créer un environnement favorable au déroulement et au développement des relations entre la Communauté et ces pays. La politique de coopération contribue à créer les conditions propices au renforcement de la présence européenne dans ces pays et au développement des échanges, notamment sur les plans économique, commercial, académique et culturel.

supprimé

Justification

Les relations avec les pays industrialisés sont supprimées du règlement à l'examen.

Amendement 7

Considérant 4

(4) La Communauté mène une politique de coopération au développement qui vise en particulier la réalisation des objectifs de lutte contre la pauvreté, de développement économique et social durable et d'intégration harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale.

(4) La Communauté mène une politique de coopération au développement qui vise la réalisation des objectifs de lutte contre la pauvreté, de développement économique et social durable et d'intégration harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale.

Justification

La Communauté et ses États membres se sont tous engagés en faveur de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, qui visent principalement à réduire et, à terme, à éliminer la pauvreté. En conséquence, il convient de poser cet objectif comme étant le but de la politique de coopération au développement, et non pas seulement l'une de ses ambitions.

Amendement 8

Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) La Communauté mène une politique de coopération qui encourage la coopération, les partenariats et les entreprises conjointes entre acteurs économiques de l'UE et pays et régions partenaires, et elle favorise le dialogue entre les partenaires politiques, économiques et sociaux des secteurs pertinents.

Justification

La dimension économique et commerciale de la politique de développement, pourtant capitale, n'est pas suffisamment prise en compte.

Amendement 9

Considérant 5

(5) Les Objectifs du Millénaire pour le Développement, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, et les objectifs et principes de développement durable convenus lors des conférences des Nations Unies, guident la politique de coopération au développement et l'action internationale de la Communauté.

(5) La politique de coopération au développement de la Communauté et son action dans les enceintes internationales ont pour but la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, dont, en particulier, l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, et des objectifs et principes de développement durable que l'Union européenne a approuvés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes dans le domaine de la coopération au développement.

Justification

Les ajouts proposés sont tirés du traité CE.

Amendement 10

Considérant 6

(6) Un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des principes démocratiques et de l'État de droit, et la bonne gestion des affaires publiques fait partie intégrante du développement à long terme.

(6) Un environnement politique garantissant la paix, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de l'égalité entre les hommes et les femmes, des principes démocratiques et de l'État de droit, et la bonne gestion des affaires publiques fait partie intégrante du développement à long terme.

Justification

La Commission a l'obligation juridique et politique de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions, y compris l'aide au développement.

Amendement 11

Considérant 8

(8) La Déclaration du Conseil et de la Commission du 10 novembre 2000 sur la politique de développement de la Communauté européenne fixe le cadre général d'action de la Communauté en matière de développement

(8) La Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne: "Le Consensus européen sur le développement", du 20 décembre 2005, et ses modifications ultérieures, fixent le cadre général d'action de la Communauté en matière de développement

Justification

Il importe d'actualiser le texte et d'évoquer le nouveau Consensus européen sur le développement approuvé par le Parlement.

Amendement 12

Considérant 10

(10) Les accords de partenariat et de coopération sont fondés sur des valeurs communes et universelles en matière de respect et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ces éléments constituant des éléments essentiels de ces accords.

(10) La mise en œuvre des accords de partenariat et de coopération doit être fondée sur des valeurs communes et universelles en matière de respect et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de bonne gouvernance, de démocratisation et d'État de droit.

Justification

Les accords de partenariat et de coopération doivent tenir compte des valeurs universelles prônées par l'Union européenne et encourager la bonne gouvernance et la démocratisation des pays avec lesquels traite l'Union européenne.

Amendement 13

Considérant 11

(11) Une meilleure efficacité de l'aide est un objectif essentiel lors de la mise en œuvre de la politique communautaire de développement. Une meilleure complémentarité et davantage de rationalisation, de simplification, d'harmonisation et de coordination des procédures, sans compromettre les choix politiques, au sein de l'Union européenne mais également dans les relations avec les bailleurs de fonds et autres acteurs du développement, sont nécessaires pour assurer la cohérence et la pertinence de l'aide tout en permettant de réduire les coûts supportés par les pays partenaires.

(11) Lors de la mise en œuvre de la politique communautaire de développement, une aide plus efficace, une meilleure complémentarité et davantage d'harmonisation, d'uniformisation et de coordination des procédures, sans compromettre les choix politiques, au sein de l'Union européenne mais également dans les relations avec les bailleurs de fonds et autres acteurs du développement, sont nécessaires pour assurer la cohérence et la pertinence de l'aide tout en permettant de réduire les coûts supportés par les pays partenaires.

Justification

Le présent amendement tend à introduire un vocabulaire utilisé par l'OCDE, qui constitue le principal cadre de travail en matière d'efficacité de l'aide et d'harmonisation des actions des donateurs.

Amendement 14

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis) Il est capital d'adopter une approche différenciée selon les contextes et les besoins en matière de développement, et de fournir aux pays ou aux régions partenaires des programmes spécifiques, conçus sur mesure, fondés sur leurs besoins, leurs stratégies, leurs priorités et leurs atouts propres.

Justification

Conformément au Consensus européen sur le développement, ce considérant pose explicitement le principe fondamental de la différenciation dans la coopération au développement, indispensable pour assurer l'efficacité et la pertinence de l'aide. La Communauté européenne entretient des liens de coopération avec un groupe très hétérogène de pays non membres de l'OCDE qui affichent des niveaux de développement socio‑économique très disparates et jouent un rôle géopolitique et économique différent. La coopération avec chaque région ou pays doit refléter ces différences.

Amendement 15

Considérant 12

(12) L'appropriation des stratégies de développement par les pays partenaires constitue la clé du succès des politiques de développement et, dans cette perspective, l'association la plus large possible de tous les secteurs de la société doit être encouragée. Les stratégies de coopération et les procédures de mise en œuvre des interventions des bailleurs de fonds doivent autant que possible être alignées sur celles des pays partenaires dans un esprit d'appropriation, d'efficacité et de transparence.

(12) L'appropriation des stratégies de développement par les pays partenaires constitue la clé du succès des politiques de développement et, dans cette perspective, l'association la plus large possible de tous les secteurs de la société doit être encouragée. Les stratégies de coopération et les procédures de mise en œuvre des interventions des bailleurs de fonds doivent être alignées sur celles des pays partenaires dans un esprit d'appropriation, d'efficacité et de transparence.

Justification

L'harmonisation passe par un alignement systématique des stratégies de coopération et des procédures de mise en œuvre des bailleurs de fonds sur celles des pays partenaires.

Amendement 16

Considérant 13

(13) La cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure de la Communauté doit être garantie et les politiques externes de la Communauté doivent être compatibles avec les politiques internes.

(13) L'action extérieure de la Communauté et ses politiques internes doivent être cohérentes avec les objectifs de sa politique de coopération au développement.

Justification

Le présent amendement s'inscrit dans l'esprit de l'article 178 du traité CE.

Amendement 17

Considérant 14

(14) La Commission a adopté deux communications sur les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (COM(1996) 153 et COM(2001) 153), auxquelles ont fait suite des résolutions du Parlement européen et des conclusions du Conseil, soulignant la nécessité de mettre en rapport les opérations financées au titre des divers instruments de financement de la Communauté européenne.

(14) La Commission a adopté deux communications sur les liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (COM(1996)0153 et COM(2001)0153), auxquelles ont fait suite des résolutions du Parlement européen et des conclusions du Conseil, soulignant la nécessité de mettre en rapport l'aide humanitaire, l'aide à la reconstruction et l'aide au développement à long terme.

Justification

Comme l'indique le titre des communications COM, la phase de la reconstruction s'inscrit entre celles de l'aide humanitaire et de l'aide au développement à long terme. Elle est en fait la plus déterminante pour garantir les liens qui sont indispensables. Aussi doit-elle être mentionnée dans l'amendement 13 du rapporteur.

Amendement 18

Considérant 15

(15) Pour projeter effectivement les politiques internes hors de l'union, l'adoption de programmes thématiques est un outil essentiel qui doit réconcilier la nécessité d'une cohérence sectorielle et d'une visibilité thématique pour les politiques internes et l'exigence d'une cohérence globale des relations extérieures.

supprimé

Justification

Les programmes thématiques doivent contribuer à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des OMD et non à la projection des politiques internes de l'Union dans les pays en développement.

Amendement 19

Considérant 16

(16) Un niveau approprié de déliement de l'aide est un élément clé pour l'accroissement de la plus value de l'aide et le renforcement des capacités locales.

(16) Le déliement de l'aide est un élément clé pour l'accroissement de la plus value de l'aide et le renforcement des capacités locales.

Justification

En principe, l'aide doit être autant que possible déliée, dans le respect du règlement relatif au déliement de l'aide.

Amendement 20

Considérant 17

(17) Le présent règlement établit pour la période 2007-2013 une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

(17) Le présent règlement établit pour la période 2007-2013 un cadre financier qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

Justification

Terminologie utilisée dans l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

Amendement 21

Considérant 18

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Il y a lieu d'adopter les documents de programmation pluriannuels ainsi que certaines mesures de mise en œuvre spécifiques selon la procédure du comité de gestion. Les autres mesures non prévues dans les documents de programmation seront adoptées selon la procédure du comité consultatif.

supprimé

Justification

Dès lors que la commission au fond pour les autres instruments de financement relevant de la codécision dans le domaine des relations extérieures (ENPI et instrument de stabilité) propose des procédures différentes, qui font toujours l'objet de négociations avec les autres institutions, il est proposé de supprimer ce considérant.

Amendement 22

Considérant 19

(19) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, qui sont d'appuyer la coopération au développement, la coopération économique, la coopération financière, la coopération scientifique et technique, et toute autre forme de coopération avec les pays, territoires et régions qui ne sont pas des États membres de la Communauté ou des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre de l'IPA ou au titre de l'ENPI, ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, qui sont d'appuyer la coopération au développement, la coopération économique, la coopération financière, la coopération scientifique et technique, et toute autre forme de coopération au développement avec les pays en développement et les régions en développement comportant plus d'un pays en développement qui ne sont pas des États membres de la Communauté ou des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre de l'IPA ou au titre de l'ENPI, ne peuvent pas toujours être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions de l'action être parfois mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Justification

Le présent amendement tend à préciser la notion de "région" et à trouver une formulation plus appropriée pour qualifier le lien entre les activités de coopération au développement de la Communauté et des États membres.

Amendement 23

Considérant 20

(20) Le présent règlement nécessite l'abrogation des règlements suivants; (a) règlement (CE) n°1568/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement, (b) règlement (CE) n° 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement, (c) règlement (CE) n° 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement, (d) règlement (CE) nº 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement, (e) règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (f) règlement (CE) n° 806/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement, (g) règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée, modifié par les règlements (CE) 995/2002 et 625/2004, (h) règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement, (i) règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, modifié par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant l'article 21 du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, (j) règlement (CE) n° 382/2001 du Conseil, du 26 février 2001, concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) n° 1035/1999, (k) règlement (CE) nº 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, (l) règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, (m) règlement (CE) nº 2258/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement, (n) règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 29 octobre 2001, relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, (o) règlement (CE) nº 550/97 du Conseil, du 24 mars 1997, relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement, (p) règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement,

(20) Le présent règlement nécessite l'abrogation ou la révision des règlements suivants; (a) règlement (CE) n°1568/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement, (b) règlement (CE) n° 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement, (c) règlement (CE) n° 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement, (d) règlement (CE) nº 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement, (e) règlement (CE) n° 806/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement, (f) règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée, modifié par les règlements (CE) 995/2002 et 625/2004, (g) règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement, (h) règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, modifié par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant l'article 21 du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, (i) règlement (CE) nº 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, (j) règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, (k) règlement (CE) nº 2258/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement, (l) règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 29 octobre 2001, relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, (m) règlement (CE) nº 550/97 du Conseil, du 24 mars 1997, relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement, (n) règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement, (o) règlement (CE) n° 266/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme du régime de l'Union européenne dans le secteur du sucre.

Justification

Les mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre doivent être financées au moyen de l'ICDCE. Selon certaines dispositions du règlement prévu pour 2006, la période de validité de ce dernier sera prolongée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ICDCE. Ce règlement doit donc, lui aussi, être abrogé.

Amendement 24

Article 1, titre

Objet et champ d'application

Objet général et champ d'application

Justification

Amendement suggéré par le groupe de travail CODEV du Conseil.

Amendement 25

Article 1, paragraphe 1

(1) Conformément aux articles 179 et 181 A du traité, la Communauté finance des mesures visant à soutenir la coopération avec les pays, territoires et régions (ci-après dénommés "pays et régions partenaires") qui ne sont pas des États membres de la Communauté ou des Pays et Territoires d'outre-mer associés à la Communauté, et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre de l'instrument de préadhésion ou au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ainsi que l'action internationale dans le cadre multilatéral.

(1) Conformément à l'article 179 du traité, la Communauté finance des mesures visant à soutenir la coopération avec les pays en développement figurant dans la partie I de la liste des bénéficiaires de l'aide établie par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE et les régions en développement comportant plus d'un pays en développement (ci-après dénommés "pays et régions partenaires") qui ne sont pas des États membres de la Communauté ou des Pays et Territoires d'outre-mer associés à la Communauté, et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre de l'instrument de préadhésion ou au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat.

 

Aux fins du présent règlement, une région est définie comme une entité géographique comportant plus d'un pays en développement.

Justification

Seuls les pays répondant à la définition de "pays en développement" établie par le CAD de l'OCDE, qui est la plus communément utilisée, doivent être éligibles au titre du présent règlement. L'amendement définit également la notion de "région".

Amendement 26

Article 1, paragraphe 2

(2) Conformément aux articles 179 et 181 A du traité, l'aide communautaire appuie notamment la coopération au développement, la coopération économique, la coopération financière, la coopération scientifique et technique, ou tout autre forme de coopération avec les pays et régions partenaires, ainsi que les actions internationale visant à promouvoir à l'extérieur de l'Union les objectifs des politiques internes. Ces coopérations sont mises en œuvre dans le cadre des principes et des objectifs de l'action extérieure de la Communauté.

(2) Conformément à l'article 179 du traité, l'aide communautaire appuie la coopération au développement, à savoir la coopération économique, la coopération financière, la coopération scientifique et technique, ou tout autre forme de coopération avec les pays et régions partenaires, ainsi que les actions internationales visant à promouvoir les objectifs de la coopération au développement de la Communauté tels que définis au paragraphe 3.

Justification

La référence à l'article 181 A n'a pas lieu d'être pour un instrument de développement spécifique, lequel doit être fondé sur la politique de développement de la Communauté.

Amendement 27

Article 1, paragraphe 3

(3) Les mesures financées au titre du présent Règlement couvrent tous les domaines de coopération pertinents pour atteindre les objectifs définis aux articles 177 à 181 A du traité instituant la Communauté européenne ainsi que pour respecter les obligations et engagements internationaux de la Communauté. Elle couvre également les domaines prévus dans les accords de partenariat et de coopération et autres instruments bilatéraux conclus avec les pays et régions partenaires, ou précisés dans les déclarations conjointement approuvés avec les pays et régions partenaires, ainsi que la poursuite au niveau international des objectifs des politiques internes. Les mesures concernent notamment:

supprimé

(a) le développement social et humain, y inclus santé et population;

 

(b) la promotion de l'égalité entre les genres;

 

(c) le développement rural, et l'aide et la sécurité alimentaire;

 

(d) le développement urbain;

 

(e) la protection de l'environnement;

 

(f) la gestion durable des ressources naturelles;

 

(g) les infrastructures, notamment de transports, d'eau, d'énergie d'environnement, et de télécommunication, y compris les systèmes de gestion et la sécurité et la sûreté des infrastructures et opérations d'énergie et de transport et les mesures relatives aux économies d'énergie;

 

(h) le secteur privé, les secteurs productifs et les infrastructures économiques;

 

(i) le commerce et les investissements;

 

(j) l'emploi, la cohésion sociale et la protection sociale;

 

(k) le respect des droits sociaux fondamentaux y compris les normes fondamentales du travail;

 

(l) les affaires douanières et la fiscalité;

 

(m) les réformes macro-économiques ou structurelles;

 

(n) les réformes sectorielles;

 

(o) l'éducation de base, l'enseignement secondaire ou supérieur et la formation professionnelle;

 

(p) la recherche, la coopération et le développement des capacités scientifiques et techniques, et la mobilité scientifique;

 

(q) la coopération culturelle et les échanges académiques et interculturels;

 

(r) la compréhension mutuelle entre la Communauté et les pays et régions partenaires;

 

(s) le développement de la société civile et le dialogue avec les acteurs non étatiques, et notamment les associations, les organisations non gouvernementales, les médias, les partenaires sociaux;

 

(t) les appuis institutionnels visant notamment à la promotion de la bonne gouvernance, au renforcement de l'État de droit, des capacités administratives et des autorités locales, à l'amélioration de l'efficacité et de l'impact des services publics, et au rapprochement des cadres institutionnels et réglementaires;

 

(u) le dialogue sur les politiques;

 

(v) la promotion et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'appui aux processus de démocratisation, y compris l'observation et l'assistance électorales;

 

(w) la coopération et l'intégration régionale, y compris la coopération entre partenaires industriels;

 

(x) la coopération transfrontalière;

 

(y) la justice, la coopération judiciaire, la coopération policière, fiscale, financière et douanière;

 

(z) l'asile et les migrations (légales et illégales), dans toutes leur dimensions, y inclus notamment le contrôle aux frontières, la réadmission et le retour, ainsi que la protection internationale;

 

(aa) l'aide aux réfugiés et aux personnes déplacées ou déracinées;

 

(bb) la prévention, gestion et résolution des conflits;

 

(cc) la transition de l'aide d'urgence vers la réhabilitation et le développement à long terme, la reconstruction et réhabilitation post‑urgence;

 

(dd) la prévention des catastrophes naturelles;

 

(ee) toute autre domaine nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles 177 à 181 A du traité.

 

Justification

La nature exacte des actions à mener sera formulée dans un règlement de définition des orientations spécifique, et ce pour chaque programme thématique et géographique.

Amendement 28

Article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) L'objectif premier de cette coopération est de réduire et, à terme, d'éliminer la pauvreté dans les pays et régions partenaires dans le cadre de la Déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, et en particulier de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Cela suppose des mesures de coopération qui:

 

– soutiennent le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement, et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux;

 

– favorisent leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale;

 

– consolident et soutiennent la démocratie et la paix, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre les hommes et les femmes et les principes du droit international; et

 

– renforcent les liens entre la Communauté et les pays partenaires.

Justification

La formulation adoptée aux tirets 1 à 3 s'inspire du traité CE. La Commission a l'obligation juridique et politique de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions, y compris l'aide au développement.

Amendement 29

Article 1, paragraphe 3 ter (nouveau)

 

(3 ter) La coopération communautaire menée dans le cadre du présent règlement est conforme aux engagements et aux objectifs dans le domaine de la coopération au développement que l'Union européenne a approuvés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes dans le domaine de la coopération au développement.

Justification

Il est indispensable d'introduire une référence aux engagements internationaux contractés par l'UE dans le domaine de la coopération au développement. Rédaction inspirée du traité CE.

Amendement 30

Article 1, paragraphe 3 quater (nouveau)

 

(3 quater) La politique de développement de la Communauté, telle qu'elle est définie au titre XX du traité, constitue le cadre général de la coopération avec les pays et régions partenaires. La déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen en matière de politique de développement" du 20 décembre 2005 et ses modifications successives fixent le cadre général, les orientations et l'approche qui guident la mise en œuvre de la coopération de la Communauté avec les pays et régions partenaires dans le cadre du présent règlement.

Justification

Il est indispensable d'introduire une référence à la déclaration sur la politique de développement récemment révisée.

Amendement 31

Article 1, paragraphe 3 quinquies (nouveau)

 

(3 quinquies) Les mesures financées dans le cadre du présent titre doivent répondre aux critères définissant l'aide publique au développement arrêtés par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE).

Justification

Tout instrument de développement spécifique ne doit financer que des actions qui répondent à la définition, communément admise, de l'aide publique au développement établie par le CAD de l'OCDE, dont, du reste, la Commission est membre.

Amendement 32

Article 1, paragraphe 3 sexies (nouveau)

 

(3 sexies) L'aide communautaire accordée dans le cadre du présent règlement ne peut être utilisée pour financer:

 

– l'achat d'armes ou de munitions;

 

– les dépenses militaires autres que celles consacrées à la formation au respect des droits de l'homme.

Justification

Même si ces activités devaient être reconnues comme APD par le CAD de l'OCDE, elles ne sauraient toutefois être engagées dans le cadre du présent règlement. Il convient également de remarquer que le traité ne permet pas de mettre à la charge du budget communautaire le financement d'opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne).

Amendement 33

Article 1, paragraphe 3 septies (nouveau)

 

(3 septies) Les mesures relevant du règlement du Conseil xx [relatif à l''instrument de stabilité"] et éligibles à un financement au titre dudit règlement, ne peuvent être financées dans le cadre du présent règlement.

 

Sous réserve de la nécessité d'assurer la continuité de la coopération entre des situations de crise et des conditions de développement stables, les mesures relevant du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire1, et éligibles à un financement au titre dudit règlement, ne peuvent être financées dans le cadre du présent règlement.

 

____________________

1 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003 p. 1).

Justification

Il ne doit exister aucun chevauchement avec l'instrument de stabilité. Les doubles emplois avec l'aide humanitaire doivent être limités au lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LRRD).

Amendement 34

Article 2, paragraphe -1 (nouveau)

 

(-1) L'Union est fondée sur les valeurs de la paix et de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gestion des affaires publiques, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et cherche à développer et à consolider l'attachement à ces valeurs dans les pays et régions partenaires par le dialogue et la coopération.

Justification

Le présent amendement tend à remplacer l'article 2, paragraphe 5, de la proposition de la Commission en donnant aux droits de l'homme la place qu'ils méritent.

Amendement 35

Article 2, paragraphe -1 bis (nouveau)

 

(-1 bis) Toutes les mesures financées dans le cadre du présent règlement font l'objet d'une évaluation préalable de leurs incidences sur le développement, y compris d'une évaluation de leur impact dans les domaines des droits de l'homme, de l'environnement, du genre, des droits de l'enfant et de leurs effets sur d'autres groupes vulnérables ou frappés d'exclusion.

Justification

Le 15 juin 2005, la Commission a mis à jour ses lignes directrices internes relatives aux analyses d'impact après avoir effectué un bilan en 2004. Les nouvelles lignes directrices (SEC(2005) 791) prévoient la réalisation d'évaluations de l'impact des mesures proposées sur l'économie, la société et l'environnement. Le présent amendement introduit l'obligation de soumettre toutes les mesures financées dans le cadre du règlement à l'examen à une évaluation de leurs incidences sur le développement.

Amendement 36

Article 2, paragraphe -1 ter (nouveau)

(– 1 ter) Lors de la sélection des mesures à financer au titre du présent règlement, une approche différenciée selon les contextes et les besoins est appliquée de façon que les pays ou régions partenaires bénéficient d'une coopération spécifique, conçue sur mesure, fondée sur leurs besoins, leurs stratégies, leurs priorités et leurs atouts propres.

 

La priorité est donnée aux pays partenaires les plus pauvres, et en particulier les pays les moins avancés, ainsi qu'aux catégories sociales les plus défavorisées dans chaque pays partenaire.

Justification

L'amendement vise à donner la priorité aux plus défavorisés lors de la sélection des mesures à financer tout en reconnaissant également la nécessité d'une coopération sur mesure avec chaque région, fondée sur le niveau de développement socio-économique, comme préconisé dans le Consensus européen sur le développement (déclaration sur la politique de développement, adoptée récemment).

Amendement 37

Article 2, paragraphe 1

(1) Pour toutes les mesures financées et tous les domaines de coopération couverts par le présent règlement, la Communauté recherche la cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure, ainsi que la cohérence avec les autres politiques communautaires. Cette cohérence est assurée lors de la définition des politiques, la planification stratégique, la programmation des activités et la mise en œuvre.

(1) Pour toutes les mesures financées et tous les domaines de coopération couverts par le présent règlement, la Communauté recherche la cohérence entre les différents domaines de l'action extérieure et les autres politiques communautaires ainsi que la politique de coopération au développement de la Communauté, conformément à l'article 178 du traité. Cette cohérence est assurée lors de la définition des politiques, la planification stratégique, la programmation des activités et la mise en œuvre.

Justification

La cohérence des politiques doit être fondée sur l'article 178 du traité CE.

Amendement 38

Article 2, paragraphe 2

(2) Dans le but d'accroître la coordination des politiques de coopération et l'harmonisation des procédures et des processus de programmation des activités, la Commission et les États membres poursuivent une coordination mutuelle et une complémentarité des actions pour toutes les mesures financées et tous les domaines de coopération couverts par le présent règlement.

(2) La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement. La Commission s'efforce de procéder à un échange régulier et fréquent d'information avec le Parlement européen et les États membres ainsi qu'avec les autres acteurs du développement, y compris les autres bailleurs de fonds, et encourage la réalisation d'analyses communes, la mise en place d'un processus de programmation conjoint et de mécanismes harmonisés de mise en œuvre et de rapport.

La coordination implique l'échange régulier et fréquent d'informations entre les États membres, et entre les États membres et la Commission, sur les analyses relatives à la situation des pays et régions partenaires, les stratégies de coopération, les secteurs d'intervention prioritaires, les activités de coopération en cours ou futures, et les évaluations.

 

Une telle coordination est en particulier promue au niveau local, dans les pays et régions partenaires.

 

Les résultats des exercices réguliers de coordination sont utilisés comme données essentielles pour les processus de programmation des États membres et de la Communauté.

 

Justification

L'amendement améliore le libellé concernant la coordination et l'harmonisation des actions des bailleurs de fonds et inclut le Parlement européen dans l'échange d'information.

Amendement 39

Article 2, paragraphe 3

(3) Dans le cadre de la promotion d'une approche multilatérale afin de résoudre les problèmes internationaux, la Commission, en liaison avec les États membres, prend les initiatives nécessaires pour assurer la coordination et la coopération avec les organisations et organismes multilatéraux et régionaux, tel que les institutions financières internationales, les agences, les fonds et les programmes des Nations Unies, et avec les bailleurs de fonds bilatéraux hors Communauté.

(3) La Communauté, par l'intermédiaire de la Commission, en liaison avec le Parlement européen et les États membres, chacun dans le champ de ses compétences, promeut une approche multilatérale des problèmes mondiaux et favorise la coopération avec les organisations et organismes multilatéraux et régionaux, tels que les institutions financières internationales, les agences, les fonds et les programmes des Nations unies, et avec les bailleurs de fonds bilatéraux.

Justification

Amélioration rédactionnelle précisant les rôles de la Commission, du Parlement et des États membres dans l'approche multilatérale.

Amendement 40

Article 2, paragraphe 4

(4) La coopération communautaire favorise et encourage l'appui aux stratégies de développement national et aux politiques de réformes, ainsi que les approches et programmes sectoriels en ayant recours aux instruments les plus adaptés, et en particulier à l'appui budgétaire.

(4) La coopération communautaire promeut des modalités et des instruments de coopération efficaces, adaptés aux spécificités de chaque pays ou région partenaire, et privilégie une approche par programme assortie d'un appui budgétaire dans des cas spécifiques et clairement fondés, sous réserve de modalités de suivi et de conditionnalité strictes, ainsi que la fourniture de ressources financières prévisibles et l'élaboration et l'utilisation de systèmes nationaux fondés sur les objectifs et indicateurs des OMD.

Justification

L'amendement fait référence à certains aspects des "meilleures pratiques" existant dans le domaine de la coopération au développement. L'appui budgétaire est un instrument qui exige des modalités de suivi et de conditionnalité strictes.

Amendement 41

Article 2, paragraphe 5

(5) L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et cherche à promouvoir l'attachement à ces valeurs des pays partenaires à travers le dialogue et la coopération.

supprimé

Justification

Ce paragraphe est remplacé par l'article 2, paragraphe (-1) (amendement 29) qui donne à ces valeurs la place qu'elles méritent en les citant en premier.

Amendement 42

Article 2, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

(5 bis) La Communauté favorise une coopération efficace avec les pays et régions partenaires conforme aux bonnes pratiques internationales. Les principes suivants s'appliquent:

Justification

Renforcement de l'obligation de conformité avec les bonnes pratiques internationales.

Amendement 43

Article 2, paragraphe 5 bis, point (a) (nouveau)

(a) la promotion de processus de développement menés par les pays partenaires et contrôlés par les populations locales; la Communauté alignera de plus en plus le soutien qu'elle apporte sur les stratégies de développement, politiques de réforme et procédures nationales des pays partenaires et favorisera les compétences locales et l'emploi local;

Amendement 44

Article 2, paragraphe 5 bis, point (b) (nouveau)

 

(b) la contribution au renforcement du processus de responsabilisation, y compris la responsabilité des donateurs et des pays et régions partenaires devant leurs parlements et la responsabilité mutuelle entre pays partenaires et donateurs;

Justification

La responsabilité joue un rôle fondamental dans les stratégies de développement. La Cour des comptes a mis l'accent sur l'importance de la responsabilité devant les parlements.

Amendement 45

Article 2, paragraphe 5 bis, point (c) (nouveau)

 

(c) la promotion de démarches de développement ouvertes à tous et participatives et d'une large association de toutes les composantes de la société, en particulier des groupes vulnérables, au processus de développement et au dialogue national;

Justification

Les démarches participatives sont un élément essentiel des bonnes pratiques. Un effort particulier doit être réalisé pour assurer la participation des groupes vulnérables.

Amendement 46

Article 2, paragraphe 5 bis, point (d) (nouveau)

(d) la promotion d'une meilleure efficacité des politiques et des programmes grâce à une coordination et à une harmonisation entre les bailleurs de fonds afin de réduire les chevauchements et les doubles emplois, d'améliorer la complémentarité et la cohérence et de soutenir les initiatives mobilisant l'ensemble des bailleurs de fonds et les mesures prises par les donateurs en consultation avec les bénéficiaires. La coordination s'exerce dans les pays partenaires dans le cadre des orientations et principes convenus en matière de bonnes pratiques concernant la coordination et l'efficacité de l'aide.

Justification

Améliorer la complémentarité et la cohérence est un gage d'efficacité accrue de l'aide au développement.

Amendement 47

Titre II, titre

PROGRAMMATION ET ALLOCATION DES FONDS

DÉFINITION DES ORIENTATIONS, PROGRAMMATION ET ALLOCATION DES FONDS

Justification

La définition des orientations doit continuer à être soumise à la codécision et, à ce titre, être insérée dans le titre du cadre général.

Amendement 48

Article 3, titre

Cadre général de la programmation et allocations des fonds

Cadre général de la définition des orientations, de la programmation et allocations des fonds

Justification

La définition des orientations doit continuer à être soumise à la codécision et, à ce titre, être insérée dans le titre du cadre général.

Amendement 49

Article 3, paragraphe 1, alinéas 3 et 4

(1) Le financement des mesures est mis en œuvre au moyen de programmes géographiques ou de programmes thématiques, ou en participant à des initiatives globales.

(1) Le financement des mesures est mis en œuvre au moyen de programmes géographiques ou de programmes thématiques, ou en participant à des initiatives globales.

Un programme géographique couvre les activités de coopération, dans tous les domaines adéquats, avec des pays et régions partenaires déterminés selon une base géographique.

Un programme géographique couvre les activités de coopération, dans tous les domaines adéquats, avec des pays et régions partenaires déterminés selon une base géographique.

Un programme thématique traite d'un sujet ou d'un domaine spécifique qui concerne un ensemble de pays partenaires non déterminés sur une base géographique, ou couvre des activités de coopération qui s'adressent à différentes régions ou groupes de pays partenaires, ou une action internationale sans base géographique spécifique, notamment dans le cas d'initiatives multilatérales ou globales visant à la promotion externe des objectifs des politiques internes de l'Union.

Un programme thématique traite d'un sujet ou d'un domaine spécifique qui concerne un ensemble de pays partenaires non déterminés sur une base géographique, ou couvre des activités de coopération qui s'adressent à différentes régions ou groupes de pays partenaires, ou une action internationale sans base géographique spécifique, notamment dans le cas d'initiatives multilatérales ou globales.

 

Par initiative globale, on entend un partenariat et les actions qui s'y rapportent, dont les effets touchent plus d'une région du monde, et dans le cadre duquel les partenaires concluent des accords explicites sur des objectifs, conviennent de mettre en place une nouvelle organisation formelle ou informelle ou de produire de nouveaux produits ou services, et affectent une dotation spécifique à leur action.

La Commission définit les programmes géographiques et thématiques et leurs couvertures géographiques.

La Commission adopte les programmes géographiques et thématiques en en définissant les couvertures géographiques, conformément à la procédure de gestion visée à l'article 21, paragraphe 2.

Justification

Il est indispensable de définir la notion d'"initiative globale". La définition qu'en donne cet amendement est inspirée de la définition faite par la Banque mondiale des "programmes mondiaux" (in: Operations Evaluation Department, World Bank. The World Bank's Approach to Global Programs: An Independent Evaluation. Banque mondiale, 1er août 2002). Les outils et instruments de la coopération au développement n'ont pas pour objet la promotion externe des objectifs des politiques internes de l'Union.

Amendement 50

Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) Les priorités stratégiques des programmes thématiques, des initiatives globales ou des programmes géographiques au niveau régional ou continental sont fixées par des règlements distincts, dont chacun porte spécifiquement sur un programme thématique général et/ou une initiative globale, ou sur un programme géographique au niveau régional ou continental. Chaque règlement définit en détail les orientations stratégiques qui s'appliquent au programme thématique général et/ou à l'initiative globale ou au programme géographique auquel il se rapporte. Tous les règlements sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.

Justification

Le présent amendement prévoit que les priorités seront définies dans une série de règlements simplifiés ne contenant que des dispositions d'ordre stratégique pour les programmes géographiques et thématiques de grande envergure.

Amendement 51

Article 3, paragraphe 1, alinéas 4 bis et 4 ter (nouveaux)

 

La Commission propose un cadre financier pluriannuel dans lequel les crédits se répartissent entre les programmes thématiques généraux et les programmes géographiques régionaux. Le cadre financier pluriannuel est adopté conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.

 

Les objectifs de dépense sont fixés par l'autorité législative dans le cadre de ces programmes thématiques et géographiques régionaux; ils sont respectés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes.

Justification

Les dotations financières des différents programmes thématiques et géographiques doivent être présentées dans un tableau intitulé "Cadre financier pluriannuel" (CFP). L'autorité législative a le droit de fixer des objectifs de dépense afin d'orienter les fonds de développement sur les domaines prioritaires.

Amendement 52

Article 3, paragraphe 2

(2) En ce qui concerne les programmes géographiques, la Commission établit des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 4, et adopte des programmes d'action pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 7.

(2) En ce qui concerne les programmes géographiques, la Commission adopte, après approbation du Parlement européen et conformément à la procédure de gestion visée à l'article 21, paragraphe 2, des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 4, et adopte des programmes d'action pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 7.

En ce qui concerne les programmes thématiques, la Commission établit des documents de stratégie thématique, conformément à l'article 5, et adopte des programmes d'action, conformément à l'article 7.

En ce qui concerne les programmes thématiques, la Commission adopte, conformément à la procédure de gestion visée à l'article 21, paragraphe 2, des documents de stratégie thématique, conformément à l'article 5, et adopte des programmes d'action, conformément à l'article 7.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'appui de la Communauté peut aussi prendre la forme de mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 8.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'appui de la Communauté peut aussi prendre la forme de mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 8. Le Parlement européen et le Conseil, qui doivent être immédiatement informés des mesures spécifiques, peuvent en demander la suspension s'ils ne sont pas convaincus que ces mesures spécifiques sont justifiées.

Justification

Les documents de stratégie sont adoptés par la Commission assistée du comité de gestion.

Amendement 53

Article 3, paragraphe 3

(3) Dans le cadre d'un programme géographique, la Commission définit une allocation pluriannuelle et indicative de fonds pour financer la coopération avec chacun des pays et régions partenaires. Cette allocation prend en compte des critères fondés sur les besoins et les performances des pays et régions partenaires au regard des politiques et stratégies communautaires de coopération, sans préjudice de circonstances exceptionnelles ou des engagements internationaux de la Communauté. Pour renforcer la coopération entre les régions ultrapériphériques de l'UE et les pays et les régions partenaires voisins, la Commission peut y inclure une enveloppe financière spécifique.

(3) Lorsqu'elle met en place les programmes géographiques, la Commission définit les dotations financières pluriannuelles et indicatives pour financer la coopération avec chacun des pays et régions partenaires dans chaque programme. Ces dotations sont cohérentes avec les dotations globales fixées dans le cadre financier pluriannuel et sont déterminées en utilisant des critères normalisés, objectifs et transparents, fondés sur les besoins et les performances des pays et régions partenaires concernés et en tenant compte des difficultés particulières auxquelles sont confrontés les pays et régions touchés par des crises ou des conflits, ou venant d'en sortir.

Justification

Cet amendement vise à améliorer la formulation utilisée pour les critères d'établissement des dotations financières et fait en sorte qu'elles soient cohérentes avec le CFP.

Amendement 54

Article 3 bis, titre (nouveau)

 

Article 3 bis

 

Règlements de définition des orientations et cadre financier pluriannuel

Justification

Il est nécessaire de créer un nouveau titre pour introduire les nouveaux éléments du cadre décisionnel imaginé par le rapporteur.

Amendement 55

Article 3 bis, paragraphe 1 (nouveau)

 

(1) La durée de validité des règlements définissant les priorités stratégiques des programmes thématiques, des initiatives globales ou des programmes géographiques au niveau régional ou continental mentionnés à l'article 3 ne dépasse pas la durée de validité du présent règlement. Chacun d'eux définit en détail les priorités stratégiques qui s'appliquent au programme auquel il se rapporte, en tenant compte, s'il y a lieu, des principes et procédures prévus dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires.

 

Tous les documents de stratégie et programmes pluriannuels sont cohérents avec les priorités stratégiques définies dans le règlement correspondant.

 

Si nécessaire, les règlements sont révisés sur une base ad hoc avant leur expiration.

Justification

Détermination du rôle des règlements de définition des orientations.

Amendement 56

Article 3 bis, paragraphe 2 (nouveau)

 

(2) Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période initiale de quatre ans. Avant l'expiration de cette période, un deuxième cadre financier pluriannuel est établi pour la durée de validité restante du présent règlement sur la base de l'évaluation à mi‑parcours.

 

Toute dotation fixée dans le cadre financier pluriannuel peut être augmentée ou réduite dans la limite de 5%. Toute augmentation ou réduction des dotations dépassant 5% est soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil.

Justification

Le CFP doit comporter une marge de souplesse pour pouvoir répondre à l'évolution de la situation. Cependant, pour les augmentations ou les réductions dépassant 5%, le Conseil et le Parlement doivent donner leur accord.

Amendement 57

Article 4, paragraphe 1

(1) Les documents de stratégie pour les pays et régions partenaires sont établis pour une période de sept ans maximum, dans le but de fournir un cadre cohérent à la coordination entre la Communauté et le pays ou la région partenaire. Ils permettent l'élaboration de programmes indicatifs pluriannuels.

(1) Les documents de stratégie pour les pays et régions partenaires sont établis pour une période ne dépassant pas la durée de validité du présent règlement et visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et le pays ou la région partenaire. Ils se fondent sur les règlements de définition des orientations et permettent l'élaboration de programmes indicatifs pluriannuels.

Les documents de stratégie font l'objet d'une revue à mi-parcours, ou de revues ad hoc si nécessaire, en appliquant, le cas échéant, les principes et procédures définis dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires.

Les documents de stratégie font l'objet d'une revue à mi-parcours, ou de revues ad hoc si nécessaire, en appliquant, le cas échéant, les principes et procédures définis dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires. Les revues ad hoc sont effectuées à l'initiative de la Commission ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil ou encore du pays ou de la région partenaire concerné(e). En cas de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de la personne ou les libertés fondamentales, le Parlement européen peut demander une révision d'urgence des documents de stratégie.

Justification

Les conditions, notamment d'initiative, relatives aux revues ad hoc sont identiques à celles adoptées pour l'ENPI.

Amendement 58

Article 4, paragraphe 2

(2) Les documents de stratégie sont établis, autant que possible, sur base d'un dialogue avec les pays et régions partenaires, en associant la société civile des pays et régions partenaires, afin d'assurer une appropriation suffisante du processus et de promouvoir l'appui aux stratégies nationales de développement, et en particulier aux stratégies de réduction de la pauvreté.

(2) Les documents de stratégie se fondent sur les règlements de définition des orientations et sont, en principe, établis sur la base d'un dialogue avec les pays et régions partenaires, en associant la société civile des pays et régions partenaires, en associant au stade initial de la procédure, la société civile et les collectivités territoriales des pays et régions partenaires, afin d'assurer une appropriation du processus et de garantir la cohérence avec les stratégies nationales et locales de développement, et en particulier les stratégies de réduction de la pauvreté..

Justification

Il s'agit d'assurer le respect des priorités stratégiques fixées dans les règlements de définition des orientations. Le dialogue avec les pays partenaires est posé comme un grand principe tout en laissant une marge suffisante dans les cas où il est impossible (Somalie, par ex.).

Amendement 59

Article 4, paragraphe 3

(3) Des programmes indicatifs pluriannuels, établis sur base des documents de stratégie, sont établis pour chacun des pays et régions partenaires. Ils font l'objet, autant que possible, d'un accord avec les pays et régions partenaires.

(3) Des programmes indicatifs pluriannuels, établis sur base des documents de stratégie, sont établis pour chacun des pays et régions partenaires selon une approche partenariale et sur la base de leurs propositions. En principe, ils font l'objet d'un accord avec les pays et régions partenaires à moins que le dialogue politique ne soit interrompu. Ces programmes ne seront pas considérés comme adoptés tant que le Parlement européen n'aura pas été informé et n'aura pas eu la possibilité d'examiner les propositions de manière approfondie.

Les programmes indicatifs pluriannuels précisent les domaines prioritaires choisis pour un financement communautaire, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance.

Les programmes indicatifs pluriannuels précisent les domaines prioritaires choisis pour un financement communautaire, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance.

Les programmes indicatifs pluriannuels donnent également des allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

Les programmes indicatifs pluriannuels donnent également des allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette. Ces allocations sont cohérentes avec les dotations globales prévues dans le cadre financier pluriannuel.

Les programmes indicatifs pluriannuels sont adaptés si nécessaire et en tenant compte des revues à mi-parcours ou ad hoc des documents de stratégie.

Les programmes indicatifs pluriannuels sont adaptés si nécessaire et en tenant compte des revues à mi-parcours ou ad hoc des documents de stratégie.

En cas de circonstances exceptionnelles, un ajustement à la hausse ou à la baisse de l'allocation pluriannuelle et indicative de fonds peut être effectué, notamment au regard de besoins particuliers tel que des situations de post-crise ou des performances exceptionnelles.

En cas de circonstances exceptionnelles, un ajustement à la hausse ou à la baisse de l'allocation pluriannuelle et indicative de fonds peut être effectué sur la base des révisions réalisées et conformément avec les dispositions de l'article 3 bis, notamment au regard de besoins particuliers tel que des situations de post-crise ou des performances exceptionnelles ou insuffisantes.

Justification

Il s'agit de faire en sorte que le cadre financier pluriannuel soit respecté et de limiter le pouvoir de la Commission en matière de modification des dotations.

Amendement 60

Article 4, paragraphe 4

(4) En cas de circonstances tels que crises, situations de post-conflit, menaces à la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, une revue ad hoc de la stratégie de coopération par pays ou par région peut être effectuée suivant une procédure d'urgence particulière. Cette revue pourrait déboucher sur une stratégie par pays ou par région visant à promouvoir le passage vers le développement et la coopération à long terme. Cette stratégie assurera la cohérence entre les mesures prises dans le cadre du présent Règlement et tout autre instrument Communautaire, notamment l'Instrument de stabilité, et l'aide humanitaire. Lorsque des pays partenaires ou groupes de pays partenaires sont directement concernés ou affectés par des crise ou des post-crises, le processus de programmation pluriannuelle met un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre les secours, la réhabilitation et le développement, afin d'assurer la transition de la situation d'urgence à la phase de développement, ainsi que pour les pays et régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles, un accent sur la préparation aux et la prévention des catastrophes.

(4) En cas de circonstances tels que crises, situations de post-conflit, menaces à la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, une revue ad hoc de la stratégie de coopération par pays ou par région peut être effectuée suivant une procédure d'urgence particulière. Cette revue ad hoc est lancée à l'initiative de la Commission ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil ou encore du pays ou de la région partenaire concerné(e). Elle pourrait déboucher sur une stratégie par pays ou par région visant à promouvoir le passage vers le développement et la coopération à long terme. Cette stratégie assurera la cohérence et évitera le chevauchement entre les mesures prises dans le cadre du présent Règlement et celles financées par tout autre instrument Communautaire, notamment l'Instrument de stabilité et le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire. Lorsque des pays partenaires ou groupes de pays partenaires sont directement concernés ou affectés par des crise ou des post-crises, le processus de programmation pluriannuelle met un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre les secours, la réhabilitation et le développement, afin d'assurer la transition de la situation d'urgence à la phase de développement, ainsi que pour les pays et régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles, un accent sur la préparation aux catastrophes, leur prévention et la gestion de leurs conséquences.

Justification

Le Parlement et le Conseil doivent jouer un rôle dans le lancement des revues ad hoc. Une mise au point est effectuée sur les liens entre l'instrument de stabilité et le règlement relatif à l'aide humanitaire.

Amendement 61

Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

(4 bis) Pour favoriser la coopération régionale, la Commission peut, lorsqu'elle adopte les programmes d'action visés à l'article 7 ou les mesures spécifiques visées à l'article 8, décider que d'autres pays en développement figurant dans la partie 1 de la liste établie par le CAD de l'OCDE sont éligibles, si le projet ou le programme devant être mis en œuvre est de nature régionale ou transfrontalière. Cette possibilité peut être prévue dans les documents de stratégie et dans les programmes indicatifs pluriannuels visés aux article 4 et 5.

Justification

Vise à permettre à d'autres pays en développement de bénéficier d'un programme, s'il y a lieu.

Amendement 62

Article 4, paragraphe 5

(5) La Commission et les États membres mettent en œuvre des consultations mutuelles afin d'assurer la complémentarité de leurs activités de coopération. D'autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, y compris la société civile, sont associés dés que ceci apparaît approprié.

(5) La Commission et les États membres mettent en œuvre des consultations mutuelles, ainsi que des consultations avec d'autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, y compris des représentants de la société civile, des autorités locales et leurs associations, au stade initial de la procédure de programmation, afin d'assurer la prise en compte de leurs activités de coopération.

Justification

Même justification que pour l'amendement à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement 63

Article 5, paragraphe 1

(1) Les documents de stratégie thématique sont établis pour une période de sept ans maximum. Ils présentent la stratégie communautaire pour les thèmes concernés, les priorités de la Communauté, la situation au niveau international, et les activités des principaux partenaires.

(1) Les documents de stratégie thématique sont établis pour une période qui n'excède pas la durée de validité du présent règlement. Ils sont conformes aux dispositions des règlements de définition des orientations correspondants et présentent la stratégie communautaire pour les thèmes concernés, la situation au niveau international et les activités des principaux partenaires.

La Commission assure la cohérence entre les programmes thématiques et les programmes géographiques, en s'assurant notamment que les activités mises en œuvre au travers des programmes thématiques sont en cohérence avec les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels établis pour les pays et régions partenaires.

La Commission assure la cohérence entre les programmes thématiques et les programmes géographiques, en s'assurant notamment que les activités mises en œuvre au travers des programmes thématiques sont en cohérence avec les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels établis pour les pays et régions partenaires.

Les documents de stratégie thématique précisent les domaines prioritaires choisis pour un financement communautaire, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance.

Les documents de stratégie thématique sont conformes aux dispositions des règlements de définition des orientations correspondants et précisent les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance.

Les documents de stratégie thématique donnent également des allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

Les documents de stratégie thématique donnent également des allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, qui sont conformes aux dotations globales prévues dans le cadre financier pluriannuel et peuvent être présentées sous forme d'une fourchette.

Les documents de stratégie thématique font l'objet d'une revue à mi-parcours, ou de revues ad hoc si nécessaire.

Les documents de stratégie thématique font l'objet d'une revue à mi-parcours, ou de revues ad hoc si nécessaire. Les revues ad hoc sont effectuées à l'initiative de la Commission ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Cet amendement précise le rôle des règlements d'orientation et du CFP et habilite le Parlement et le Conseil à engager les revues ad hoc.

Amendement 64

Article 4, paragraphe 2

(2) La Commission et les États membres mettent en œuvre des consultations mutuelles afin d'assurer la complémentarité de leurs activités de coopération. D'autres bailleurs de fonds et acteurs, y compris la société civile, sont associés dés que cela apparaît approprié.

(2) La Commission et les États membres mettent en œuvre des consultations mutuelles, ainsi que des consultations avec d'autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, y compris des représentants de la société civile, des autorités locales et leurs associations, au stade initial de la procédure de programmation, afin d'assurer la complémentarité de leurs activités de coopération.

Justification

Même justification que pour l'amendement à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement 65

Article 6, titre

Adoption des documents de programmation pluriannuelle

Adoption des règlements de définition des orientations, du cadre financier pluriannuel, des documents de stratégie et des documents de programmation pluriannuelle

Justification

Les procédures prévues par l'article considéré s'appliquent désormais également à l'adoption des règlements de définition des orientations et du CFP.

Amendement 66

Article 6, alinéa -1 (nouveau)

 

Les règlements définissant les priorités stratégiques de chacun des programmes thématiques, initiatives globales ou programmes géographiques au niveau régional ou continental et le cadre financier pluriannuel sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.

Justification

Les règlements de définition des orientations et le CFP doivent être adoptés en codécision.

Amendement 67

Article 6

Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5, de même que leurs revues visées à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 1, sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 21, paragraphe 2.

Avant d'adopter les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5, de même que leurs revues visées à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 1, la Commission présente un projet de texte au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de trois mois à compter de la présentation du projet de texte, chaque institution peut soit proposer de le modifier, si elle estime que celui-ci ne satisfait pas aux objectifs fixés par l'autorité législative, soit s'opposer à son adoption et, le cas échéant, inviter la Commission à présenter une proposition d'acte législatif, qui devra être adopté conformément à l'article 251 du traité.

 

Le Parlement européen et le Conseil doivent, l'un comme l'autre, avoir le droit de demander la suspension des programmes, s'ils le jugent nécessaire.

Amendement 68

Article 7, paragraphe 1

(1) La Commission adopte, sur une base annuelle, des programmes d'action établis sur base des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5.

supprimé

A titre exceptionnel, notamment dans les cas où un programme d'action n'aurait pas encore été adopté, la Commission peut adopter, sur base des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5, des mesures hors programmes d'action, selon les mêmes règles et modalités que les programmes d'action.

 

Justification

L'établissement des programmes d'action annuels est une question administrative interne à la Commission sur laquelle il n'est pas utile de légiférer.

Amendement 69

Article 7, paragraphe 2

(2) Les programmes d'action déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre.

supprimé

Justification

L'établissement des programmes d'action annuels est une question administrative interne à la Commission sur laquelle il n'est pas utile de légiférer.

Amendement 70

Article 7, paragraphe 3

(3) La Commission transmet les programmes d'action, pour information, aux États membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

(3) L'adoption de programmes d'action et de mesures non prévus dans un programme d'action requiert l'application de la procédure de gestion prévue à l'article 21, paragraphe (2).

 

La Commission transmet lesdits programmes d'action et mesures non prévus, pour information, au Parlement européen et aux États membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

Justification

Les programmes d'action et mesures non prévus dans les programmes d'action doivent être transmis, pour information, au Parlement européen et aux États membres en temps utile.

Amendement 71

Article 8, paragraphe 1

(1) En cas de besoins ou d'évènements imprévus, la Commission adopte des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, ci-après dénommés « mesures spécifiques ».

(1) En cas de besoins ou d'évènements imprévus liés à des catastrophes naturelles, à des désordres civils ou à des crises, et qui ne peuvent faire l'objet d'un financement dans le cadre du règlement (CE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil [relatif à l'"instrument de stabilité"] ou du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, et après consultation du Parlement européen et du Conseil, la Commission adopte des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, ci-après dénommés "mesures spécifiques".

Les mesures spécifiques peuvent aussi financer les actions permettant de faciliter la transition de l'aide d'urgence aux activités de développement à long terme, y compris celles visant à mieux préparer les populations aux crises récurrentes.

Les mesures spécifiques peuvent aussi financer les actions permettant de faciliter la transition de l'aide d'urgence aux activités de développement à long terme.

 

Les mesures spécifiques doivent être fondées sur les priorités stratégiques définies dans le règlement de définition des orientations géographique correspondant.

Justification

Le présent amendement précise les circonstances dans lesquelles des mesures spécifiques peuvent être adoptées. Le rôle dévolu au Parlement et au Conseil est conforme avec les amendements adoptés pour l'ENPI. Ainsi que le Parlement l'indique dans sa résolution sur la proposition de déclaration conjointe du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen" (rapport Wijkman), la préparation aux catastrophes est au cœur de la coopération au développement et ne se prête pas à des mesures spécifiques.

Amendement 72

Article 8, paragraphe 2

(2) Lorsqu'elles sont supérieures à 15 millions d'euros, les mesures spécifiques sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 3.

(2) Lorsqu'elles sont supérieures à 5 millions d'euros, les mesures spécifiques sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 3.

Justification

Le montant de 5 millions d'euros est tiré de la proposition de la Commission sur un nouveau règlement ALA de 2001, article 11. Rien ne justifie de porter ce montant à 15 millions d'euros.

Amendement 73

Article 8, paragraphe 4

(4) La Commission transmet les mesures spécifiques, pour information, aux États membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

(4) Lorsque le montant des mesures spécifiques est inférieur à 5 millions d'euros, la Commission informe les États membres et le Parlement européen des mesures adoptées dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

Justification

Le Parlement et le Conseil doivent être informés de ces mesures en temps utile.

Amendement 74

Article 8, paragraphe 5

(5) Les modifications des mesures spécifiques tel que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en œuvre, la réallocation des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation du budget d'un montant inférieur à 20% du budget initial, ou la réduction du budget sont effectuées sans nécessité de recourir à la procédure fixée à l'article 21 paragraphe 3, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission.

(5) Les modifications des mesures spécifiques qui se limitent à des adaptations techniques sont effectuées sans nécessité de recourir à la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 3, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission. Toute adaptation technique sera communiquée immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Toute extension de la période d'application, toute réaffectation des fonds dans le projet de budget, tout accroissement ou réduction du budget de moins de 20% du budget initial sont de nature telle qu'ils doivent faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de la procédure établie à l'article 21, paragraphe 3.

Amendement 75

Article 9, paragraphe 1, partie introductive

(1) Peuvent notamment être éligibles à un financement au titre du présent Règlement dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'actions visés à l'article 7 ou des mesures spécifiques visées à l'article 8:

(1) Peuvent notamment être éligibles à un financement au titre du présent règlement dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans les documents de stratégie ou dans les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5 ou des mesures spécifiques visées à l'article 8:

Justification

Dans le droit fil de la suppression des programmes d'action annuels.

Amendement 76

Article 9, paragraphe 1, point b)

(b) les entités décentralisées des pays partenaires tel que régions, départements, provinces et municipalité

(b) les entités décentralisées des pays partenaires tel que municipalités, provinces, départements et régions.

Justification

En vertu du principe de subsidiarité, l'ordre dans lequel sont citées ces collectivités décentralisées a été inversé, on commence par tenter d'agir au niveau le plus proche du citoyen.

Amendement 77

Article 9, paragraphe 1, point d)

(d) les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations Unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;

(d) les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations unies, les institutions financières et les banques de développement internationales et régionales, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;

Justification

Cet amendement permet la participation des banques de développement régionales.

Amendement 78

Article 9, paragraphe 1, point g) i)

i. les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements;

i. les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements ou leurs associations représentatives;

Justification

Les associations représentatives de collectivités locales sont indispensables parce qu'hormis les grandes villes, les petites et moyennes collectivités n'ont pas les ressources nécessaires pour accéder elles mêmes aux mécanismes de financement communautaire. Ces associations aident leurs membres pour rechercher des financements.

Amendement 79

Article 9, paragraphe 2

(2) Les acteurs non étatiques qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent Règlement sont notamment: les organisations non gouvernementales, les organisations de populations autochtones, les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y inclus les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias, et toutes associations non gouvernementales et fondations indépendantes susceptibles d'apporter leur contribution au développement ou à la dimension externe des politiques internes.

(2) Les acteurs à but non lucratif, non étatiques, qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont notamment: les organisations non gouvernementales, les organisations de populations autochtones, les organisations représentatives de minorités nationales et/ou ethniques, les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations de lutte contre la corruption et la fraude et de promotion de la bonne gouvernance, les organisations de défense des droits civils et de lutte contre la discrimination, les organisations locales (y inclus les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les associations nationales et internationales de collectivités locales œuvrant dans le domaine du développement,, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias, et toutes associations non gouvernementales et fondations indépendantes, y compris les fondations politiques indépendantes, susceptibles d'apporter leur contribution à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Amendement 80

Article 10, partie introductive

Le financement dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action ou des mesures spécifiques peut prendre notamment les formes suivantes:

Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes:

Justification

La formulation proposée, conforme à celle adoptée pour l'instrument de stabilité, confère un caractère définitif à la liste qui suit.

Amendement 81

Article 10, point b)

(b) des appuis budgétaires sectoriels ou généraux, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par l'État partenaire et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds, y compris lorsque applicable les institutions financières internationales, ont été mises en place;

(b) des appuis budgétaires sectoriels ou généraux, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable, efficace et fait l'objet d'un contrôle approprié par l'institution supérieure de contrôle et le parlement du pays partenaire, et lorsque des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par l'État partenaire et accueillies favorablement par ses principaux bailleurs de fonds, y compris s'il y a lieu les institutions financières internationales, ont été mises en place;

Justification

La Cour des comptes a souligné la nécessité d'un contrôle approprié par les institutions supérieures de contrôle et par les parlements des pays bénéficiant d'un financement. Le fait, par les bailleurs de fonds, d'"approuver" les politiques macroéconomiques des pays partenaires est contraire aux principes d'appropriation et de partenariat.

Amendement 82

Article 10, point g)

(g) des programmes d'allègement de la dette;

(g) un allègement de la dette dans le cadre de programmes d'allègement de la dette approuvés au niveau international;

Justification

Les mesures d'allègement de la dette ne doivent être mises en œuvre que dans le cadre de programmes approuvés au niveau international. Formulation harmonisée avec les amendements adoptés dans le cadre d'autres instruments.

Amendement 83

Article 10, point g bis) (nouveau)

 

(g bis) des mesures de sécurité alimentaire;

Justification

Dans les prochaines perspectives financières, l'aide alimentaire relèvera d'ECHO mais la sécurité alimentaire devra être assurée dans le cadre de l'ICDCE.

Amendement 84

Article 10, point j)

(j) le financement de programme de jumelage entre institutions publiques, organismes nationaux publics et entités de droit privés investis d'une mission de service public des États membres et ceux des pays et régions partenaires;

(j) le financement de programme de jumelage entre institutions publiques, collectivités locales, organismes nationaux publics et entités de droit privés investis d'une mission de service public des États membres et ceux des pays et régions partenaires;

Justification

Les collectivités locales pratiquent déjà le jumelage de façon régulière, il s'agit de leur donner d'avantage de moyens pour financer leurs coopérations décentralisées de ville à ville.

Amendement 85

Article 11, paragraphe 1

(1) Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, notamment, des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme. Elle comprend également les dépenses d'appui administratif effectuées dans les délégations de la Commission pour assurer la gestion des actions financées dans le cadre du présent règlement.

(1) Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, notamment, des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, des mesures de formation en faveur des pays partenaires et des organismes des pays partenaires mentionnés à l'article 10, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme. Elle comprend également les dépenses d'appui administratif effectuées dans les délégations de la Commission pour assurer la gestion des actions financées dans le cadre du présent règlement. Elle comprend en outre la création ou la maintenance d'une base de données permettant de capitaliser l'ensemble des expériences acquises. Cette base de données est accessible à tous les acteurs éligibles au titre de l'article 12 du présent règlement.

Justification

Les termes s'appliquant à la formation sont tirés d'amendements adoptés dans le cadre de l'ENPI. L'idée d'une base de données a été retenue pour l'instrument de stabilité. La Commission utilise déjà la base de données CRIS, qui grâce au présent amendement devient accessible à tous les acteurs du développement.

Amendement 86

Article 12, paragraphe 1, point a)

(a) les États membres, et leurs agences publiques et parapubliques;

(a) les États membres, et en particulier leurs agences publiques et parapubliques et leurs entités décentralisées;

Justification

Identique à un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument de stabilité.

Amendement 87

Article 12, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

(a bis) les administrations ou collectivités locales et régionales et leurs regroupements;

Justification

La proposition de la Commission a omis de prévoir la possibilité d'avoir des cofinancements européens avec des collectivités locales et régionales, alors que celles-ci disposent de plus en plus souvent de budgets pour la coopération au développement.

Amendement 88

Article 12, paragraphe 2, alinéa 1

(2) Dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous-projets clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.

(2) Dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs activités qui sont financées par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.

Justification

Dans certains cas, le fait de scinder un projet ou un programme en sous-projets peut avoir un caractère artificiel et ne pas correspondre à la réalité du terrain. Le présent amendement tend également à éviter aux donateurs, et aussi, dans bon nombre de cas, aux récipiendaires de l'aide, une surcharge administrative.

Amendement 89

Article 13, paragraphe 2

(2) La Commission peut décider de confier des tâches d'autorité publique, notamment des tâches d'exécution budgétaire, aux organismes mentionnés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1605/2002, en cas de cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés.

(2) La Commission peut décider de confier des tâches d'autorité publique, notamment des tâches d'exécution budgétaire, aux organismes mentionnés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1605/2002, en cas de cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés, s'ils jouissent d'une reconnaissance au niveau international, satisfont aux systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus et sont supervisés par les pouvoirs publics.

Justification

L'article 54, paragraphe 2, point c) du règlement (CE) n° 1605/2002 (règlement financier) dispose que l'acte de base doit prévoir "les critères de sélection des entités concernées". Le présent amendement tend à satisfaire à cette obligation légale.

Amendement 90

Article 12, paragraphe 3, partie introductive

(3) En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marché ou d'octroi de subventions du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds, à condition que:

(3) En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marché ou d'octroi de subventions du pays ou de la région partenaire bénéficiaire des fonds, après s'être assurée qu'ils respectent les principes fondamentaux du règlement financier et à condition que :

Justification

Identique à un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument de stabilité.

Amendement 91

Article 13, paragraphe 3, deuxième tiret

– le pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés.

– le pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds perdus, versés par erreur ou non correctement utilisés.

Justification

Il doit être possible de recouvrer des fonds qui ont été perdus, versés par erreur ou incorrectement utilisés.

Amendement 92

Article 15, paragraphe 1

(1) Toute convention découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard de la fraude, de la corruption et d'autres irrégularités conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/1995, (CE, Euratom) n° 2185/1996 et (CE, Euratom) n° 1073/1999 du Conseil.

(1) Toute convention découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illégales conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/1995, (CE, Euratom) n° 2185/1996 et (CE) n° 1073/1999 du Conseil.

Justification

Identique à un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 93

Article 15, paragraphe 2

(2) Ces conventions prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer, sur pièces et sur place, un audit concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Elles autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, selon les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2185/1996.

(2) Ces conventions prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, notamment sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires, notamment aux fins de déterminer si la mise en œuvre des conventions est conforme aux dispositions des règlements de définition des orientations mentionnés à l'article 3, aux principes du droit international et aux conventions internationales auxquelles la Communauté et ses États membres sont parties. Elles autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, selon les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2185/1996.

Justification

Adaptation d'un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 94

Article 15, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

(2 bis) Pendant une période de cinq ans suivant le dernier paiement, le bénéficiaire des fonds communautaires conservera à la disposition de la Commission pour inspection, toutes les pièces justificatives relatives à la dépense.

Justification

Une période de cinq ans apparaît suffisante pour faciliter le contrôle "ex-ante" de la dépense.

Amendement 95

Article 16

(1) Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'actions visés à l'article 7 ou des mesures spécifiques visées à l'article 8, la participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte:

Les règles de participation et d'origine qui s'appliquent au présent règlement sont celles définies par le règlement (CE) n° 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté1 et par le règlement (CE) n° 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté2.

– dans le cas d'un programme thématique tel que défini à l'article 3 paragraphe 1, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition tels que fixés par l'OCDE, ainsi que de tout autre État éligible au titre du programme thématique;

Les documents concernant la réalisation des projets relevant du présent règlement doivent être également disponibles dans la langue des bénéficiaires respectifs.

– dans le cas d'un programme géographique tel que défini à l'article 3 paragraphe 1, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition tels que fixés par l'OCDE et éligibles au titre du programme géographique;

Aucun contrat prévoyant la participation à des programmes ou à des mesures financées dans le cadre du présent règlement ne peut être conclu avec une autorité quelconque, un établissement public ou un acteur privé qui participe directement à une violation du droit international ou des conventions internationales auxquels les États membres sont parties, qui facilite activement de tels agissements ou qui retire activement profit d'un tel acte.

– dans tous les cas, à toute personne physique et morale des États membres de la Communauté, des États membres de l'Espace Economique Européen et des États éligibles à une aide communautaire au titre de l'instrument de pré-adhésion, ainsi que de tout autre État tiers sous réserve de réciprocité conformément aux dispositions du paragraphe 2.

____________________

1 JO L 344 du 27.12.2005, p. 1.

2 JO L 344 du 27.12.2005, p. 23.

(2) Lorsqu'un État tiers s'engage à autoriser les personnes physiques et morales des États membres à participer aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions dans le cadre de ses programmes de coopération, alors la Commission peut décider d'autoriser les personnes physiques et morales de cet État tiers à participer aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions.

 

La Commission prend la décision d'accès aux marchés et subventions après avis du comité institué à l'article 21 statuant sur base d'un rapport analysant les motivations, les conditions et l'impact de l'accès proposé et conformément à la procédure de gestion visée à l'article 21 paragraphe 2.

 

La décision d'accès peut couvrir l'ensemble de l'aide communautaire, ou un ou plusieurs programmes thématiques ou géographiques, ou un ou plusieurs pays ou régions partenaires, et éventuellement être limité à certains domaines de coopération. La décision est prise pour une durée minimum d'un an.

 

(3) Lorsque les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre de manière centralisée indirecte par des organismes des États membres ou des entités de droit privé des États membres investis d'une mission de service public, ou de façon décentralisée sous la responsabilité du pays ou de la région partenaire bénéficiaire des fonds, ou par délégation à des organisations internationales ou régionales, et notamment les institutions financières internationales, la participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions mises en œuvre par l'entité gestionnaire est ouverte aux personnes physiques et morales des États ayant accès aux marchés et subventions communautaires conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que de toute autre État éligible conformément aux règles et procédures de l'entité gestionnaire.

 

(4) L'origine des fournitures et des matériels achetés sous un contrat résultant de la mise en œuvre de mesures prises au titre du présent règlement respecte les principes énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3.

 

(5) En cas de circonstances exceptionnelles et, notamment, en cas d'urgence extrême, au cas où les services, fournitures et matériels ne seraient pas disponibles dans les États ayant accès aux marchés communautaires, ou si les règles de participation aux marchés rendent la réalisation du projet ou programme impossible ou excessivement difficile, la Commission peut décider:

 

– d'étendre l'ouverture des marchés aux personnes physiques et morales d'un État non éligible au titre du paragraphe 1;

 

– de permettre l'achat de fournitures et de matériels originaires d'un État non éligible au titre du paragraphe 1.

 

Justification

Des règles relatives aux marchés publics ont récemment été instaurées par un règlement distinct (relatif au déliement de l'aide). Le paragraphe concernant la traduction dans la langue des pays bénéficiaires est identique à un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat. Il est également de la plus haute importance de souligner que les programmes relevant du règlement à l'examen ne doivent pas enfreindre le droit international, directement ou indirectement.

Amendement 96

Article 16, paragraphe 5 bis (nouveau)

(5 bis) La Communauté institue une procédure simplifiée et dérogatoire pour les appels à proposition et pour la conclusion de contrats de subventions afin de faciliter l'accès au financement de micro et méso projets portés par des petits ou moyens acteurs du développement.

Justification

Les procédures actuelles sont extrêmement contraignantes et dissuasives pour les petits et moyens acteurs du développement qui n'ont pas les ressources humaines et la solidité financière requise pour répondre aux appels à proposition d'EuropAid. Pourtant ces acteurs sont porteurs de projets essentiels au développement des pays bénéficiaires. (Cet amendement a été adopté en d'autres termes par les Commissions AFET et DEVE sur l'instrument de Stabilité).

Amendement 97

Article 19, paragraphe 1

(1) La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

(1) La Commission, en recourant à une méthode transparente et participative, procède régulièrement à un suivi et à une révision de ses programmes ainsi qu'à une évaluation des résultats des politiques et des programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que de l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

 

En complément de son évaluation interne, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, fait réaliser, dans le cadre d'appels d'offres, des évaluations externes indépendantes destinées à évaluer ses programmes indicatifs pluriannuels et à apprécier la qualité de ses programmes géographiques et thématiques, ainsi qu'à formuler des recommandations de nature à contribuer à la réalisation de leurs objectifs.

 

Dans le cadre de ces révisions et évaluations, la Commission s'assure que les programmes mettent en œuvre de façon satisfaisante les priorités définies par les règlements de définition des orientations visés à l'article 3.

Justification

La procédure de programmation suppose certes une autoévaluation, mais qui doit être transparente et complétée par une évaluation externe indépendante et régulière.

Amendement 98

Article 19, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) La Commission, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, procède, en interne, à des évaluations similaires et, en recourant à des organismes indépendants sélectionnés par appel d'offres, fait réaliser des évaluations externes afin d'apprécier les résultats des projets et des autres actions menés dans le cadre du présent règlement, de façon à mesurer l'efficacité desdits projets et actions, à déterminer si leurs objectifs ont été atteints et à lui permettre de formuler des recommandations en vue d'améliorer l'efficacité des actions futures.

 

De même, la Commission procède régulièrement à un audit externe de ses procédures de financement et de l'organisation de ses services agissant dans le cadre du présent règlement.

Justification

Le système de financement des acteurs non étatiques du développement est jugé trop complexe et trop lourd. C'est pourquoi il conviendrait d'identifier dans le système d'exécution des procédures de financement les points de blocage et de lourdeurs excessifs par rapport à la nécessité de protéger les intérêts financiers de la Communauté.

Amendement 99

Article 19, paragraphe 2

(2) La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au comité institué à l'article 21.

(2) La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au Parlement européen et au comité institué à l'article 21. Les États membres peuvent demander que certaines évaluations soient examinées au sein du comité visé à l'article 21.

 

Les résultats de ces rapports sont pris en compte dans la conception des programmes et dans l'affectation des ressources.

Justification

Introduit davantage de responsabilité dans les évaluations. Le dernier paragraphe est identique à un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 100

Article 19, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

(2 bis) La Commission associe les acteurs non étatiques à la phase d'évaluation de l'aide communautaire fournie dans le cadre du présent règlement.

Justification

La mise en œuvre, l'évaluation et le suivi au niveau national ne dépendent pas que du seul gouvernement du pays partenaire mais de l'ensemble de la société. Sans l'implication de la totalité des acteurs, les gouvernements des pays partenaires ne peuvent atteindre avec succès les objectifs fixés par le règlement à l'examen. Identique à un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 101

Article 20, paragraphe 1

(1) La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

(1) La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre et les résultats et, dans la mesure du possible, les conséquences et incidences de l'aide fournie. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

Justification

Jusqu'à présent, les rapports se sont avérés insatisfaisants s'agissant des résultats, conséquences et incidences.

Amendement 102

Article 20, paragraphe 2

(2) Le rapport présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de monitoring et d'évaluation, et sur l'exécution budgétaire en terme d'engagements et de paiements par pays et régions partenaires et par domaines de coopération.

(2) Le rapport annuel présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de monitoring et d'évaluation, sur la participation des partenaires concernés et sur l'exécution budgétaire en terme d'engagements et de paiements par pays et régions partenaires et par domaines de coopération. Il évalue les résultats de l'aide, en recourant, dans la mesure du possible, à des indicateurs précis et mesurables, ainsi que son rôle dans la réalisation des objectifs du présent règlement.

Justification

Il est indispensable de rendre compte du rôle joué par les partenaires concernés et d'utiliser des indicateurs mesurables pour évaluer les performances.

Amendement 103

Article 21, paragraphe 1

(1) La Commission est assistée par un comité.

(1) La Commission est assistée par un comité au sein duquel le Parlement européen est également représenté.

Justification

Il convient de prévoir un rôle pour le Parlement européen.

Amendement 104

Article 21, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Le droit du Parlement européen à être régulièrement tenu informé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de ladite décision, est pleinement respecté.

Justification

Face aux problèmes récurrents rencontrés dans les informations transmises au Parlement par la Commission dans le cadre de la comitologie, il est utile de réaffirmer les droits limités de celui-ci au sein de cette procédure. Cet amendement a déjà été inséré dans le règlement sur le déliement de l'aide ainsi que dans le règlement établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre.

Amendement 105

Article 21, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

(4 bis) Les procès-verbaux des réunions du comité sont transmis au Parlement européen pour information.

Justification

Le Parlement européen doit être tenu au courant des travaux du comité, notamment des points inscrits à son ordre du jour, des propositions présentées et de ses décisions. L'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE dispose que le Parlement européen reçoit les comptes rendus sommaires des réunions, mais pas leurs procès-verbaux. Le présent amendement est identique à un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 106

Article 22

Article 22

supprimé

Participation d'un pays tiers non éligible

 

(1) Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'aide communautaire, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'actions visés à l'article 7 ou des mesures spécifiques visées à l'article 8, que des pays, territoires et régions éligibles à une aide communautaire au titre de l'instrument de pré-adhésion ou au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ainsi que des Pays et Territoires d'outre-mer associés à la Communauté, peuvent bénéficier de mesures prises au titre du présent règlement, lorsque le projet ou programme géographique ou thématique mis en œuvre a un caractère global, horizontal, régional ou transfrontalier. Cette possibilité de financement peut être prévu dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5. Les dispositions concernant l'éligibilité prévues à l'article 9 et les dispositions concernant la participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de subventions, et les règles d'origine prévues à l'article 16 sont adaptées de sorte à permettre la participation effective des pays, territoires et régions concernés.

 

(2) Concernant les initiatives mondiales en matière de développement durable ou venant en appui à des biens publics mondiaux dans le cadre de mécanismes multilatéraux, la Commission peut fournir une assistance financière au titre du présent règlement. Dans de tels cas, l'admissibilité au financement est étendue à tous les pays bénéficiant d'une assistance dans le cadre d'une initiative mondiale.

 

Justification

Il n'y a pas lieu de prévoir de financement pour les pays tiers non éligibles au bénéfice du règlement à l'examen.

Amendement 107

Article 23

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés au Titre I ne sont pas respectés par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées au regard de toute aide accordée au pays partenaire au titre du présent règlement.

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés à l'article 2, paragraphe (-1), ne sont pas respectés par un pays partenaire, et lorsque toutes les tentatives de négociations avec le pays partenaire ont échouées, ou encore si les négociations sont refusées ou en cas d'urgence particulière, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après avis du Parlement européen sur une proposition de la Commission transmise simultanément au Parlement européen et au Conseil, peut prendre les mesures appropriées au regard de toute aide accordée au pays partenaire au titre du présent règlement. Ces mesures peuvent aller jusqu'à la suspension partielle ou totale de l'aide.

Justification

La suspension de l'aide est une mesure d'une extrême gravité qui ne doit être employée qu'en ultime recours.

Amendement 108

Article 23, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Lorsque des irrégularités sont constatées, il est demandé au bénéficiaire d'aides communautaires de présenter une explication détaillée dans un délai déterminé; lorsque le bénéficiaire ne remet pas une réponse satisfaisante, l'aide peut être supprimée et le remboursement des sommes déjà payées peut être demandé.

Justification

Il convient de souligner la possibilité de suspendre l'aide financière lorsque le pays partenaire ne respecte pas les dispositions du règlement.

Amendement 109

Article 23, paragraphe 1 ter (nouveau)

 

(1 ter) Si un pays partenaire porte gravement atteinte aux principes mêmes sur lesquels l'Union européenne est fondée et qui sont exprimés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne1, l'aide communautaire fournie au gouvernement bénéficiaire au titre du présent règlement est réduite. Afin d'éviter que de telles situations ne se produisent, il convient d'accorder la priorité aux projets dans lesquels les États membres ou les organisations de l'Union européenne s'efforcent de soutenir le développement des institutions démocratiques et l'essor des droits de l'homme et de la liberté des médias.

 

____________________

1 JO C 325 du 24.12.2002.

Justification

Le présent amendement est destiné à empêcher le financement de régimes antidémocratiques par le règlement à l'examen. Il est quasiment identique à un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 110

Article 23, paragraphe 1 quater (nouveau)

 

(1 quater) Le Parlement européen ou le Conseil peut demander à la Commission de soumettre au Conseil une proposition portant sur les mesures appropriées, mentionnées au paragraphe 1, à engager au regard de toute aide accordée au titre du présent règlement. La Commission remet sa proposition au Conseil dans les trois mois suivant la réception de la demande ou indique les raisons pour lesquelles elle s'en abstient.

Justification

Le Parlement européen doit avoir la possibilité de lancer la procédure de suspension de l'aide prévue par le présent règlement. La Commission doit bénéficier d'un délai raisonnable pour répondre à la demande du Parlement. Le texte proposé est identique à un amendement adopté dans le cadre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 111

Article 23, paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

(1 quinquies) En cas de suspension totale de l'aide, l'aide communautaire peut continuer à être fournie à des organisations non gouvernementales locales établies dans les pays partenaires qui portent gravement atteinte aux principes mêmes sur lesquels l'Union européenne est fondée et qui sont exprimés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, afin de soutenir le développement des institutions démocratiques et l'essor des droits de l'homme et de la liberté des médias dans le pays concerné.

Justification

Cet amendement permet de financer des ONG non officielles établies dans des pays aux régimes antidémocratiques.

Amendement 112

Article 24, paragraphe 1

(1) Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007‑2013 est de 44 229 millions d'euros, dont 23 572 millions d'euros pour financer la coopération géographique avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à l'exception de l'Afrique du Sud et du Timor Oriental.

(1) Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007‑2013 est de 47 122 millions d'euros, dont 23 572 millions d'euros pour financer la coopération géographique avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à l'exception de l'Afrique du Sud.

Justification

Le montant de référence financière correspondant aux mesures de développement en faveur des pays non ACP financées par le budget doit être revu à la hausse.

Amendement 113

Article 25

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil avant le 31 décembre 2011 des propositions concernant l'avenir de ce règlement et, si nécessaire, les modifications qu'il convient d'y apporter.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative y apportant les modifications nécessaires.

Justification

Le texte de la clause de révision a déjà reçu l'accord de la Commission et du Conseil.

Amendement 114

Article 26, paragraphe 1, point e)

– (e) règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

supprimé

Justification

Le PE a approuvé dans le rapport Böge la nécessité d'un instrument distinct, consacré à la promotion des droits de l'homme. Tant que ce dernier n'a pas été créé, le règlement actuel doit rester en vigueur.

Amendement 115

Article 26, paragraphe 1, point j)

– (j) règlement (CE) n° 382/2001 du Conseil, du 26 février 2001, concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) n° 1035/1999;

supprimé

Justification

Les pays industrialisés étant désormais en dehors du champ d'application du règlement à l'examen, le règlement qui les concerne doit, lui aussi, rester en vigueur. Les orientations prescrites par certains règlements peuvent être appelées à constituer les règlements de définition des orientations imaginés par le rapporteur.

Amendement 116

Article 26, paragraphe 1, point p bis) (nouveau)

(p bis) règlement (CE) n° 266/2006 du Parlement européen et du Conseil;

Justification

Les mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre doivent être financées au moyen de l'ICDCE. Selon certaines dispositions du texte en vigueur pour 2006, la période de validité du règlement est prolongée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ICDCE. Ce règlement doit donc, lui aussi, être abrogé.

Amendement 117

Article 27, alinéa 2

Il s'appliquera à compter du 1er janvier 2007.

Il s'appliquera du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Justification

Ce passage concernant la date d'expiration du règlement a déjà reçu l'accord de la Commission et du Conseil.

  • [1]  JO C ... du ..., p. ... .

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUESSUR LA BASE JURIDIQUE

Mme Luisa Morgantini

Présidente

Commission du développement

BRUXELLES

Objet: Base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique (COM(2004)0629 – C6‑0128/2004 – 2004/0220(COD))[1]

Madame la Présidente,

Par lettre du 18 janvier 2006, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité et de la pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 31 janvier 2006.

Dans votre lettre du 18 janvier dernier, vous demandez à la commission de se prononcer sur l'amendement présenté par le rapporteur, visant à limiter la base juridique de la proposition susmentionnée à l'article 179 du traité CE. La proposition initiale de la Commission et la version remaniée par la Présidence retenaient les articles 179 et 181 A du traité CE comme double base juridique.

À votre lettre, vous avez joint des avis des services juridiques du Parlement et du Conseil, ainsi qu'un document de travail qui présente de manière très utile le contexte politique et l'objectif que le rapporteur vise au travers des amendements contenus dans son (deuxième) projet de rapport.

Les dispositions pertinentes du traité CE

Tout d'abord, l'article 179, qui relève du titre XX du traité CE ("Coopération au développement"), est libellé comme suit:

Article 179

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article 177. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.

2. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

3. Le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE.

L'article 177, auquel l'article 179 se réfère, est libellé comme suit:

Article 177

1. La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres, favorise:

    –    le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux,

    –    l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale,

    –    la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

2. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. La Communauté et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

Par contre, l'article 181 A, qui relève du titre XXI du traité ("Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers"), énonce les dispositions suivantes:

Article 181 A

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment de celles du titre XX, la Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers. Ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres et cohérentes avec la politique de développement de la Communauté.

    La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 1. Le Conseil statue à l'unanimité pour les accords d'association visés à l'article 310 ainsi que pour les accords à conclure avec les États candidats à l'adhésion à l'Union.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Le problème

Les données du problème sont clairement et succinctement énoncées dans le document de travail du rapporteur, lequel précise que le projet de rapport renferme plusieurs amendements visant à faire en sorte que l'instrument financier proposé ne s'applique qu'aux pays en développement.

En conséquence, le rapporteur estime que la seule base juridique devrait être l'article 179 du traité CE.

Alors que le Service juridique du Conseil maintient que "l'article 181 A habilite la Communauté, dans le cadre de ses compétences, à adopter des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers (qui ne sont pas en développement)" et que "l'article 181 A a été introduit dans le TCE par le traité de Nice afin de fournir une base juridique spécifique pour des mesures d'assistance technique et financière ne relevant pas de la politique de coopération au développement de la Communauté", la Commission fait valoir que l'article 181 A est nécessaire pour lui permettre de mener certaines activités de coopération économique – non spécifiées – avec les pays en développement[2].

Évaluation

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, "dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte ... . Sont sans incidence à cet égard le souhait d'une institution de participer de façon plus intense à l'adoption d'un acte déterminé, le travail effectué à un autre titre dans le domaine d'action dont relève l'acte ou le contexte de l'adoption de l'acte"[3].

L'article 181 A du traité CE a été introduit par le traité de Nice afin de contourner le problème lié au fait qu'aucun article du traité ne couvrait la coopération économique, financière et technique avec des pays tiers qui ne sont pas des pays en développement. Cela impliquait l'adoption des mesures sur la base de l'article 308, le cas échéant conjointement avec les articles régissant la politique commerciale commune ou la coopération au développement[4].

Compte tenu du libellé de l'article 181 A (qui commence par les mots "Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment de celles du titre XX") et étant donné que cet article se réfère uniquement aux pays tiers et non aux pays en développement, la position du Service juridique du Parlement s'impose: la coopération économique avec les pays en développement ne relève pas du champ de l'article 181 A.

L'article 181 A pourrait certes être utilisé comme base juridique conjointement avec l'article 179 si l'instrument en question poursuivait plusieurs objectifs concomitants indissociablement liés entre eux sans que l'un deux soit secondaire ou indirect par rapport aux autres[5] (auquel cas la procédure de codécision s'appliquerait), mais cela ne pourrait le cas que si l'instrument en question s'adressait tant aux pays en développement qu'aux pays tiers qui ne sont pas en développement.

Par conséquent, il n'est absolument pas nécessaire de recourir en l'occurrence à une double base juridique, a fortiori compte tenu des amendements du rapporteur visant à limiter le champ d'application de l'acte à l'examen aux pays en développement. La seule base juridique devrait être l'article 179 du traité CE.

Au cours de sa réunion du 31 janvier 2006, la commission des affaires juridiques a donc décidé, par 9 voix contre 0 et 1 abstention[6], de vous recommander de retenir l'article 179 du traité CE comme base juridique unique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani

  • [1]  Non encore publiée au JO.
  • [2]  Cf. document de travail de M. Mitchell, section IV, sous la section "1. Amendements visant le champ d'application du règlement".
  • [3]  Affaire C–269/97 Commission contre Conseil, REC. 2000, p. I-2257, points 43 et 44.
  • [4]  Cf. Lenaerts et Van Nuffel, Constitutional Lax of the European Union, 2e éd. 2005, pp. 20-29.
  • [5]  Affaire 165/87 Commission contre Conseil, REC 1988, p. 5545, point 11.
  • [6]  Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président), Diana Wallis (rapporteur pour avis), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Marcin Libicki, Arlene McCarthy (suppléant Katalin Lévai), Manuel Medina Ortega (suppléant Nicola Zingaretti), Marie Panayotopoulos‑Cassiotou (suppléant Klaus‑Heiner Lehne), Aloyzas Sakalas et Francesco Enrico Speroni.

AVIS de la commission des affaires étrangères (21.3.2006)

à l'intention de la commission du développement

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique
(COM(2004)0629 – C6‑0128/2004 – 2004/0220(COD))

Rapporteur pour avis: Irena Belohorská

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Présentation

1. La proposition de la Commission à l'examen a pour objectif d'introduire, "afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance". Elle présente plusieurs nouveaux instruments à cet effet. La proposition spécifique à l'examen porte établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique (IFCDCE).

2. En mars 2005, votre rapporteur a préparé un avis sur la proposition ci-dessus indiquant que cette proposition était inacceptable dans la forme où elle était présentée, principalement parce qu'elle ne respectait pas le rôle de législateur du Parlement, de sorte que celui-ci ne serait plus en mesure de jouer son rôle démocratique dans l'élaboration des politiques et dans l'allocation des fonds à des programmes spécifiques. En partant du principe selon lequel le Parlement doit être en mesure d'exercer les pouvoirs que lui attribuent les traités – ce qui donnerait à toute nouvelle institution financière une légitimité plus grande, un contrôle démocratique et la transparence – la commission a rejeté la proposition de la Commission. La commission compétente et les autres commissions consultées pour avis étaient du même avis.

3. Au cours des derniers mois, à la demande du Parlement européen, un certain nombre de trilogues (Parlement européen, Conseil, Commission) ont eu lieu pour débattre des nouveaux instruments et, plus particulièrement, de la coopération au développement et de la coopération économique (IFCDCE).

    Alors qu'un certain nombre de questions insatisfaisantes ont été réglées par la suite, à savoir la clause d'échéance, la clause de révision, et la base juridique de l'instrument de stabilité pour placer celui-ci dans le cadre de la procédure de codécision, les dispositions prévues au départ pour la programmation et l'allocation des fonds de l'IFCDCE subsistent, pour lesquelles les pouvoirs de codécision du Parlement en matière d'établissement des priorités politiques sont remplacés par la procédure de consultation.

    En décembre 2005, la commission du développement a demandé que le rapport soit renvoyé en commission pour régler les problèmes en suspens. Le rapporteur de la commission du développement a présenté un nouveau rapport avec 100 amendements.

Position du rapporteur

4. Votre rapporteur pour avis, comme le rapporteur et les rapporteurs pour avis des autres commissions consultées, maintient son avis selon lequel les pouvoirs du Parlement ne peuvent en aucune façon être érodés.

    Néanmoins, au contraire du rapporteur de la commission du développement, elle est d'avis que tant la coopération économique que la coopération au développement devraient être couvertes par le même règlement, comme le propose la Commission, et trouve que l'approche générale, ou la philosophie, qui sous-tend la proposition de la Commission est positive et constitue un progrès dans la promotion du concept des affaires étrangères dans l'Union européenne.

    La plus grande partie des amendements ont par conséquent pour but de renforcer – ou d'introduire, là où aucune disposition ne le prévoit – le rôle du Parlement dans l'ensemble du processus, et la nécessité de la transparence du début à la fin de celui-ci

    Pour votre rapporteur, la question du contrôle financier des fonds alloués est également de première importance. Elle introduit par conséquent un amendement pour que les cas où, par exemple, les résultats se sont avérés moins que satisfaisants soient couverts: dans ces cas, l'allocation pluriannuelle et indicative de fonds pour les programmes peut être "réduite ou suspendue".

    Pour renforcer les contrôles financiers, votre rapporteur propose que les bénéficiaires des fonds communautaires alloués dans le cadre du présent règlement conservent à la disposition de la Commission "toutes les pièces justificatives relatives à la dépense".

    D'autres amendements ont pour but de renforcer les clauses existantes comme l'élargissement du champ d'application de la réaction rapide en cas de catastrophes pour inclure les catastrophes techniques ou industrielles.

    Sous réserve de l'entière prise en compte des préoccupations exprimées dans le présent avis, votre rapporteur recommande que la commission des affaires étrangères appuie la proposition de la Commission.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Visa 1

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179, paragraphe 1, et 181 A, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

Justification

L'instrument devrait être centré sur la coopération au développement avec les pays en développement et exclure les relations avec les pays qui ne sont pas en voie de développement, ces derniers étant couverts par le règlement 382/2000 (toujours en vigueur). Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir l'article 181 A comme base juridique. Sa suppression est entièrement conforme à l'avis juridique 8095/05 du service juridique du Conseil du 15 avril 2005, à l'avis juridique SJ–0809/05 des services juridiques du Parlement, du 8 décembre 2005, ainsi qu'à l'avis de la commission juridique du Parlement, du 31 janvier 2006, sur la base juridique de la proposition.

Amendement 2

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Un nouvel instrument, le règlement (CE) n° ... sur l'aide communautaire aux pays tiers pour la promotion et la protection de la démocratie et des droits de la personne sera proposé.

Justification

Le Parlement européen a approuvé, dans le rapport Böge, la nécessité d'un instrument supplémentaire pour la promotion des droits de la personne.

Amendement 3

Article 1, paragraphe 1

(1) Conformément aux articles 179 et 181 A du traité, la Communauté finance des mesures visant à soutenir la coopération avec les pays, territoires et régions (ci-après dénommés "pays et régions partenaires") qui ne sont pas des États membres de la Communauté ou des Pays et Territoires d'outre-mer associés à la Communauté, et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre de l'instrument de préadhésion ou au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ainsi que l'action internationale dans le cadre multilatéral.

(1) Conformément à l'article 179 du traité, la Communauté finance des mesures visant à soutenir la coopération avec les pays en développement et les régions (ci-après dénommés "pays et régions partenaires") qui ne sont pas des États membres de la Communauté ou des Pays et Territoires d'outre-mer associés à la Communauté, et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre de l'instrument de préadhésion ou au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat.

Justification

L'instrument devrait être centré sur la coopération au développement avec les pays en développement et exclure les relations avec les pays qui ne sont pas en voie de développement, ces derniers étant couverts par le règlement 382/2000 (toujours en vigueur). Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir l'article 181 A comme base juridique. Sa suppression est entièrement conforme à l'avis juridique 8095/05 du service juridique du Conseil du 15 avril 2005, à l'avis juridique SJ–0809/05 des services juridiques du Parlement, du 8 décembre 2005, ainsi qu'à l'avis de la commission juridique du Parlement, du 31 janvier 2006, sur la base juridique de la proposition.

Amendement 4

Article 1, paragraphe 2

(2) Conformément aux articles 179 et 181 A du traité, l'aide communautaire appuie notamment la coopération au développement, la coopération économique, la coopération financière, la coopération scientifique et technique, ou tout autre forme de coopération avec les pays et régions partenaires, ainsi que les actions internationale visant à promouvoir à l'extérieur de l'Union les objectifs des politiques internes. Ces coopérations sont mises en œuvre dans le cadre des principes et des objectifs de l'action extérieure de la Communauté.

(2) Conformément à l'article 179 du traité, l'aide communautaire appuie la coopération au développement, à savoir la coopération économique, la coopération financière, la coopération scientifique et technique, ou tout autre forme de coopération avec les pays et régions partenaires, ainsi que les actions internationales visant à promouvoir les objectifs de la coopération au développement de la Communauté tels que définis dans le présent article.

Justification

L'instrument devrait être centré sur la coopération au développement avec les pays en développement et exclure les relations avec les pays qui ne sont pas en voie de développement, ces derniers étant couverts par le règlement 382/2000 (toujours en vigueur). Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir l'article 181 A comme base juridique. Sa suppression est entièrement conforme à l'avis juridique 8095/05 du service juridique du Conseil du 15 avril 2005, à l'avis juridique SJ–0809/05 des services juridiques du Parlement, du 8 décembre 2005, ainsi qu'à l'avis de la commission juridique du Parlement, du 31 janvier 2006, sur la base juridique de la proposition.

Amendement 5

Article 1, paragraphe 3

(3) Les mesures financées au titre du présent Règlement couvrent tous les domaines de coopération pertinents pour atteindre les objectifs définis aux articles 177 à 181 A du traité instituant la Communauté européenne ainsi que pour respecter les obligations et engagements internationaux de la Communauté. Elle couvre également les domaines prévus dans les accords de partenariat et de coopération et autres instruments bilatéraux conclus avec les pays et régions partenaires, ou précisés dans les déclarations conjointement approuvés avec les pays et régions partenaires, ainsi que la poursuite au niveau international des objectifs des politiques internes. Les mesures concernent notamment:

supprimé

(a) le développement social et humain, y inclus santé et population;

 

(b) la promotion de l'égalité entre les genres;

 

(c) le développement rural, et l'aide et la sécurité alimentaire;

 

(d) le développement urbain;

 

(e) la protection de l'environnement;

 

(f) la gestion durable des ressources naturelles;

 

(g) les infrastructures, notamment de transports, d'eau, d'énergie d'environnement, et de télécommunication, y compris les systèmes de gestion et la sécurité et la sûreté des infrastructures et opérations d'énergie et de transport et les mesures relatives aux économies d'énergie;

 

(h) le secteur privé, les secteurs productifs et les infrastructures économiques;

 

(i) le commerce et les investissements;

 

(j) l'emploi, la cohésion sociale et la protection sociale;

 

(k) le respect des droits sociaux fondamentaux y compris les normes fondamentales du travail;

 

(l) les affaires douanières et la fiscalité;

 

(m) les réformes macro-économiques ou structurelles;

 

(n) les réformes sectorielles;

 

(o) l'éducation de base, l'enseignement secondaire ou supérieur et la formation professionnelle;

 

(p) la recherche, la coopération et le développement des capacités scientifiques et techniques, et la mobilité scientifique;

 

(q) la coopération culturelle et les échanges académiques et interculturels;

 

(r) la compréhension mutuelle entre la Communauté et les pays et régions partenaires;

 

(s) le développement de la société civile et le dialogue avec les acteurs non étatiques, et notamment les associations, les organisations non gouvernementales, les médias, les partenaires sociaux;

 

(t) les appuis institutionnels visant notamment à la promotion de la bonne gouvernance, au renforcement de l'État de droit, des capacités administratives et des autorités locales, à l'amélioration de l'efficacité et de l'impact des services publics, et au rapprochement des cadres institutionnels et réglementaires;

 

(u) le dialogue sur les politiques;

 

(v) la promotion et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'appui aux processus de démocratisation, y compris l'observation et l'assistance électorales;

 

(w) la coopération et l'intégration régionale, y compris la coopération entre partenaires industriels;

 

(x) la coopération transfrontalière;

 

(y) la justice, la coopération judiciaire, la coopération policière, fiscale, financière et douanière;

 

(z) l'asile et les migrations (légales et illégales), dans toutes leur dimensions, y inclus notamment le contrôle aux frontières, la réadmission et le retour, ainsi que la protection internationale;

 

(aa) l'aide aux réfugiés et aux personnes déplacées ou déracinées;

 

(bb) la prévention, gestion et résolution des conflits;

 

(cc) la transition de l'aide d'urgence vers la réhabilitation et le développement à long terme, la reconstruction et réhabilitation post‑urgence;

 

(dd) la prévention des catastrophes naturelles;

 

(ee) toute autre domaine nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles 177 à 181 A du traité.

 

Justification

Il convient de supprimer la référence à l'article 181 A dans le règlement. Pour suivre le rapporteur de la commission du développement, la nature exacte des actions à mener sera formulée dans un règlement de définition des orientations spécifique, et ce pour chaque programme thématique et géographique.

Amendement 6

Article 2, paragraphe – 1 (nouveau)

 

(-1) L'Union est fondée sur les valeurs de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gestion des affaires publiques, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et cherche à développer et à consolider l'attachement à ces valeurs dans les pays et régions partenaires par le dialogue et la coopération.

Justification

Le présent amendement tend à remplacer l'article 2, paragraphe 5, de la proposition de la Commission en donnant aux droits de l'homme la place qu'ils méritent.

Amendement 7

Article 2, paragraphe – 1 bis (nouveau)

 

(-1 bis) Dans le cadre de la coopération avec les pays et régions partenaires, il sera tenu compte de problèmes plus généraux, particulièrement ceux relatifs à la promotion des droits de l'homme, à l'égalité entre les femmes et les hommes, aux droits de l'enfant et aux droits sociaux.

Justification

Les problèmes de défense des droits de l'homme et particulièrement des droits de l'enfant doivent recevoir une attention particulière.

Amendement 8

Article 2, paragraphe 5

(5) L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et cherche à promouvoir l'attachement à ces valeurs des pays partenaires à travers le dialogue et la coopération.

supprimé

Amendement 9

Article 3, paragraphe 1, alinéas 4 bis et 4 ter (nouveaux)

 

La Commission établit un cadre financier pluriannuel dans lequel les crédits se répartissent entre les programmes thématiques généraux et les programmes géographiques régionaux. Le cadre financier pluriannuel est adopté conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.

 

Les objectifs de dépense sont fixés par l'autorité législative dans le cadre de ces programmes thématiques et géographiques régionaux; ils sont respectés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes.

Justification

Les dotations financières des différents programmes thématiques et géographiques doivent être présentées dans un tableau intitulé "Cadre financier pluriannuel" (CFP). L'autorité législative a le droit de fixer des objectifs de dépense afin d'orienter les fonds de développement sur les domaines prioritaires.

Amendement 10

Article 3, paragraphe 2, alinéa 1

(2) En ce qui concerne les programmes géographiques, la Commission établit des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 4, et adopte des programmes d'action pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 7.

(2) En ce qui concerne les programmes géographiques, la Commission, après approbation du Parlement européen, établit des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 4, et adopte des programmes d'action pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 7.

(Voir l'amendement à l'alinéa 3.)

Justification

Un rôle doit être prévu pour le Parlement européen.

Amendement 11

Article 3, paragraphe 2, alinéa 3

En cas de circonstances exceptionnelles, l'appui de la Communauté peut aussi prendre la forme de mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 8.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'appui de la Communauté peut aussi prendre la forme de mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 8. Le Parlement et le Conseil, qui doivent être immédiatement informés des mesures spécifiques, peuvent en demander la suspension s'ils ne sont pas convaincus que ces mesures spécifiques sont justifiées.

(Voir l'amendement à l'alinéa 1.)

Justification

Il est clair que les deux branches de l'autorité budgétaire doivent jouer un rôle à toutes les étapes.

Amendement 12

Article 4, paragraphe 1, alinéa 2

Les documents de stratégie font l'objet d'une revue à mi-parcours, ou de revues ad hoc si nécessaire, en appliquant, le cas échéant, les principes et procédures définis dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires.

Les documents de stratégie font l'objet d'une revue à mi-parcours, ou de revues ad hoc si nécessaire, en appliquant, le cas échéant, les principes et procédures définis dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires. En cas de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de la personne et les libertés fondamentales, le Parlement européen peut demander une révision d'urgence des documents de stratégie.

Justification

Le Parlement européen doit jouer un rôle dans le processus de révision urgente des documents de stratégie, particulièrement dans les cas de menace contre la démocratie, l'État de droit, les droits de la personne et les libertés fondamentales.

Amendement 13

Article 4, paragraphe 3, alinéa 1

(3) Des programmes indicatifs pluriannuels, établis sur base des documents de stratégie, sont établis pour chacun des pays et régions partenaires. Ils font l'objet, autant que possible, d'un accord avec les pays et régions partenaires.

(3) Des programmes indicatifs pluriannuels, établis sur base des documents de stratégie, sont établis pour chacun des pays et régions partenaires. Ils font l'objet, autant que possible, d'un accord avec les pays et régions partenaires. Ces programmes ne seront pas adoptés tant que le Parlement européen n'aura pas été informé et n'aura pas eu la possibilité d'examiner les propositions de manière approfondie.

Justification

Afin d'assurer une plus grande transparence, le Parlement européen devrait être tenu au courant et avoir la possibilité d'examiner de manière approfondie les propositions.

Amendement 14

Article 4, paragraphe 3, alinéa 5

En cas de circonstances exceptionnelles, un ajustement à la hausse ou à la baisse de l'allocation pluriannuelle et indicative de fonds peut être effectué, notamment au regard de besoins particuliers tel que des situations de post-crise ou des performances exceptionnelles.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment au regard de besoins particuliers tel que des situations de post-crise ou des performances exceptionnelles, une allocation pluriannuelle et indicative peut être augmentée; lorsque les résultats ont été insatisfaisants, l'allocation pluriannuelle et indicative peut être réduite ou suspendue.

Justification

Afin de prévenir des irrégularités, particulièrement lorsque les résultats dans le pays concerné ont été inadéquats, des règles plus strictes doivent être appliquées.

Amendement 15

Article 4, paragraphe 4

(4) En cas de circonstances tels que crises, situations de post-conflit, menaces à la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, une revue ad hoc de la stratégie de coopération par pays ou par région peut être effectuée suivant une procédure d'urgence particulière. Cette revue pourrait déboucher sur une stratégie par pays ou par région visant à promouvoir le passage vers le développement et la coopération à long terme. Cette stratégie assurera la cohérence entre les mesures prises dans le cadre du présent Règlement et tout autre instrument Communautaire, notamment l'Instrument de stabilité, et l'aide humanitaire. Lorsque des pays partenaires ou groupes de pays partenaires sont directement concernés ou affectés par des crise ou des post-crises, le processus de programmation pluriannuelle met un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre les secours, la réhabilitation et le développement, afin d'assurer la transition de la situation d'urgence à la phase de développement, ainsi que pour les pays et régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles, un accent sur la préparation aux et la prévention des catastrophes.

(4) En cas de circonstances tels que crises, situations de post-conflit, menaces à la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, une revue ad hoc de la stratégie de coopération par pays ou par région peut être effectuée suivant une procédure d'urgence particulière. Cette revue pourrait déboucher sur une stratégie par pays ou par région visant à promouvoir le passage vers le développement et la coopération à long terme. Cette stratégie assurera la cohérence entre les mesures prises dans le cadre du présent Règlement et tout autre instrument Communautaire, notamment l'Instrument de stabilité, et l'aide humanitaire. Lorsque des pays partenaires ou groupes de pays partenaires sont directement concernés ou affectés par des crise ou des post-crises, le processus de programmation pluriannuelle met un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre les secours, la réhabilitation et le développement, afin d'assurer la transition de la situation d'urgence à la phase de développement, ainsi que pour les pays et régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles, un accent sur la préparation aux catastrophes, leur prévention et la gestion de leurs conséquences.

Justification

Il n'est pas suffisant de couvrir les situations avant que la catastrophe ne se produise; la situation après la catastrophe doit également être couverte.

Amendement 16

Article 6

Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5, de même que leurs revues visées à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 1, sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l'article 21, paragraphe 2.

Avant d'adopter les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 4 et 5, de même que leurs revues visées à l'article 4, paragraphe 1 et paragraphe 3 et à l'article 5, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un projet de texte. Dans les trois mois qui suivent la présentation du projet de texte, chaque institution peut soit présenter des amendements, si elle considère que le texte ne correspond pas aux objectifs établis par l'autorité législative, soit s'opposer à l'adoption du texte et, éventuellement, demander à la Commission de présenter une proposition d'acte législatif à adopter conformément à l'article 251 du traité. Le Parlement européen et le Conseil ont, chacun, le droit de demander la suspension des programmes si cela est jugé nécessaire.

Justification

Le présent règlement donne à la Commission la latitude et la flexibilité nécessaires en ce qui concerne l'aide extraordinaire. Il prévoit également des dispositions pour permettre de nouvelles initiatives qui ne sont pas couvertes par le règlement. Les objectifs et mesures sont définis dans les grandes lignes. Cela signifie que les colégislateurs devraient avoir la possibilité d'intervenir s'ils considèrent que la Commission, en définissant l'objectif et le champ d'application de l'action communautaire dans le cadre de son instrument, va au-delà ou à l'encontre de leur volonté politique.

Amendement 17

Article 7, paragraphe 3

(3) La Commission transmet les programmes d'action, pour information, aux États membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

(3) La Commission présente la version finale des programmes d'action, pour information, au Parlement européen et au Conseil dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.

Justification

Il est impératif que le Parlement européen et le Conseil soient informés comme il se doit.

Amendement 18

Article 8, paragraphe 4

(4) La Commission transmet les mesures spécifiques, pour information, aux États membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

(4) La Commission communique les mesures spécifiques, pour information, au Parlement européen et au Conseil dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.

Justification

Il est impératif que le Parlement européen et le Conseil soient informés comme il se doit.

Amendement 19

Article 8, paragraphe 5

(5) Les modifications des mesures spécifiques tel que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en œuvre, la réallocation des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation du budget d'un montant inférieur à 20% du budget initial, ou la réduction du budget sont effectuées sans nécessité de recourir à la procédure fixée à l'article 21 paragraphe 3, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission.

(5) Les modifications des mesures spécifiques qui se limitent à des adaptations techniques sont effectuées sans nécessité de recourir à la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 3, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission. Toute adaptation technique sera communiquée immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Toute extension de la période d'application, toute réaffectation des fonds dans le projet de budget, tout accroissement ou réduction du budget de moins de 20% du budget initial sont de nature telle qu'ils doivent faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de la procédure établie à l'article 21, paragraphe 3.

Amendement 20

Article 13, paragraphe 3, deuxième tiret

– le pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés.

– le pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds perdus, versés par erreur ou non correctement utilisés.

Justification

Il doit être possible de recouvrer des fonds qui ont été perdus, versés par erreur ou incorrectement utilisés.

Amendement 21

Article 15, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

(2 bis) Pendant une période de cinq ans suivant le dernier paiement, le bénéficiaire des fonds communautaires conservera à la disposition de la Commission pour inspection, toutes les pièces justificatives relatives à la dépense.

Justification

Une période de cinq ans apparaît suffisante pour faciliter le contrôle "ex-ante" de la dépense.

Amendement 22

Article 19, paragraphe 1

(1) La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

(1) Par un processus transparent et participatif, la Commission contrôle en permanence et révise ses programmes et évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

 

En plus d'effectuer sa propre évaluation interne, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, fait procéder, par adjudication publique, à des évaluations externes indépendantes afin d'évaluer ses programmes indicatifs pluriannuels, la qualité de ses programmes géographiques et thématiques et de formuler des recommandations afin d'atteindre leurs objectifs.

 

Dans le contexte de ces examens et évaluations, la Commission vérifie que les programmes reflètent correctement les priorités établies dans les dispositions politiques prévues à l'article 3.

Justification

Pour le processus de programmation, une auto-évaluation est nécessaire mais elle doit être transparente et régulièrement complétée par des évaluations externes indépendantes.

Amendement 23

Article 19, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) La Commission, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, procède à des évaluations internes comparables et, en recourant à des organisations indépendantes sélectionnées par appel d'offres, fait procéder à des évaluations externes pour évaluer les résultats des projets et d'autres actions menées en application du présent règlement, en vue de déterminer l'efficacité de ces projets et actions, de déterminer si leurs objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

Justification

L'évaluation ne doit pas seulement porter sur le processus de programmation et ses résultats, mais également sur les projets et actions menés dans le cadre de programmes géographiques et thématiques.

Amendement 24

Article 19, paragraphe 2

(2) La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au comité institué à l'article 21.

(2) La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au Parlement européen et au comité institué à l'article 21.

Justification

Il convient de prévoir un rôle pour le Parlement européen.

Amendement 25

Article 21, paragraphe 1

(1) La Commission est assistée par un comité.

(1) La Commission est assistée par un comité au sein duquel le Parlement européen est également représenté.

Justification

Il convient de prévoir un rôle pour le Parlement européen.

Amendement 26

Article 23

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés au Titre I ne sont pas respectés par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées au regard de toute aide accordée au pays partenaire au titre du présent règlement.

(1) Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les dispositions du présent règlement ne sont pas respectées par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen, sur proposition de la Commission, laquelle est transmise simultanément au Parlement européen et au Conseil, peut prendre les mesures appropriées au regard de toute aide accordée au pays partenaire au titre du présent règlement. Ces mesures peuvent comprendre la suspension partielle ou totale de l'aide.

Justification

Il convient de prévoir un rôle pour le Parlement européen et le Conseil.

Amendement 27

Article 23, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Lorsque des irrégularités sont constatées, il est demandé au bénéficiaire d'aides communautaires de présenter une explication détaillée dans un délai déterminé; lorsque le bénéficiaire ne remet pas une réponse satisfaisante, l'aide peut être supprimée et le remboursement des sommes déjà payées peut être demandé.

Justification

Il convient de souligner la possibilité de suspendre l'aide financière lorsque le pays partenaire ne respecte pas les dispositions du règlement.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique

Références

COM(2004)0629 – C6‑0128/2004 – 2004/0220(COD)

Commission compétente au fond

DEVE

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

AFET
26.1.2005

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Irena Belohorská
30.11.2004

Examen en commission

23.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Date de l'adoption

21.3.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

0

12

Membres présents au moment du vote final

Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Toomas Hendrik Ilves, Michał Tomasz Kamiński, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Maciej Siwiec, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Irena Belohorská, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Aloyzas Sakalas, Pierre Schapira, Tatjana Ždanoka

21.3.2006

AVIS de la commission du commerce internationaL (*)

à l'intention de la commission du développement

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique

(COM(2004)0629 – C6‑0128/2004 – 2004/0220(COD))

Rapporteur pour avis: David Martin

(*) Coopération renforcée entre commissions – Article 47 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Bref rappel de l'état d'avancement de la procédure et de son contexte

La proposition de règlement de la Commission portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique est, par le volume de financements et par la portée, le plus ambitieux des quatre nouveaux instruments d'aide extérieure proposés par la Commission. Elle a été renvoyée à la commission du développement, compétente au fond, ainsi qu'à la commission du commerce international, pour avis, dans le cadre de la procédure de coopération renforcée entre commissions.

En mars 2005, la proposition a été rejetée à l'unanimité par la commission du développement, confortée dans sa position par trois avis unanimes dans le même sens, dont celui de la commission du commerce international. Après examen approfondi de la proposition de règlement, votre rapporteur pour avis était alors conduit à conclure que la proposition ne pouvait être acceptée en raison de l'affaiblissement considérable des pouvoirs du Parlement en résultant.

Les nouveaux instruments d'aide extérieure proposés empêchaient aussi le Parlement d'exercer son rôle démocratique aux stades de l'établissement des priorités et de l'affectation des fonds en faveur de programmes concrets. En outre, les nouveaux règlements évinçaient le Parlement de la définition, à intervalle régulier, des objectifs et de la portée des différents instruments ainsi que des méthodes à utiliser.

Au cours des mois écoulés, plusieurs réunions trilatérales ont eu lieu (entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission) pour examiner comment réformer ces instruments.

Certes, beaucoup reste encore à faire, mais les discussions trilatérales ont permis de progresser sur plusieurs éléments importants, à savoir: la clause d'expiration, la clause de révision et la base juridique de l'instrument de stabilité, qui relève désormais de la codécision. Toutefois, le problème des pouvoirs législatifs du Parlement reste entier car la Présidence britannique a conservé dans la nouvelle version les dispositions initiales relatives à la formulation des orientations de politique générale.

En décembre 2005, la commission du développement a jugé que les progrès à la table de négociations étaient suffisants pour demander à être de nouveau saisie du rapport afin de résoudre les derniers problèmes subsistants par voie d'amendement dans le cadre normal de la procédure de codécision.

2. Les amendements proposés

Votre rapporteur pour avis tient tout d'abord à souligner que la commission du commerce international, compétente pour les relations financières, économiques et commerciales avec les pays tiers (c'est-à-dire aussi bien avec les pays en développement qu'avec les pays développés), a été associée à l'examen parlementaire des quatre nouveaux instruments financiers et que l'instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique ainsi que les questions touchant la coopération économique en général l'intéressent directement.

Les amendements s'articulent autour de trois grandes têtes de chapitre:

A. Dissocier coopération au développement et coopération économique

Contrairement au rapporteur de la commission du développement, votre rapporteur pour avis pense que coopération économique et coopération au développement doivent continuer à relever d'un seul et même règlement, comme le propose la Commission. Toutefois, il tient à indiquer qu'il abonde dans le sens du rapporteur au fond concernant: a) la nécessité de donner à la coopération au développement la visibilité qui convient; b) la nécessité de mettre davantage l'accent, dans le règlement, sur la réduction de la pauvreté et sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD); c) la nécessité d'empêcher toute "fongibilité" entre les crédits destinés à des pays en développement et ceux destinés à des pays développés.

La décision de regrouper coopération économique et coopération au développement dans un seul instrument relevant de la codécision permettrait au Parlement d'obtenir la codécision sur la coopération économique, comme il le demande et comme le prévoyait le projet de traité constitutionnel. Les amendements 13 et 35 proposés ici montrent qu'il existe des solutions, autres que la scission entre coopération au développement et coopération économique pour empêcher la "fongibilité" des crédits.

B. Pouvoirs de codécision du Parlement en matière de formulation des orientations de politique générale

Étant donné que la commission du développement, compétente au fond sur l'instrument de financement examiné ici, et la commission des affaires étrangères, compétente au fond sur les autres instruments d'aide extérieure, sont encore occupées à des négociations interinstitutionnelles sur la nécessité pour le Parlement de préserver ses pouvoirs de codécision dans la formulation des orientations générales, votre rapporteur pour avis ne présente aucun amendement sur ce point. Ce qui ne signifie nullement qu'il souscrit à la proposition initiale de la Commission pour tout ce qui touche la formulation des orientations générales, la programmation et la mise en œuvre.

En fait, votre rapporteur pour avis partage l'approche retenue par le rapporteur de la commission du développement. Alors que la Commission penche plutôt pour inclure les priorités politiques dans le règlement lui‑même, le rapporteur au fond propose de définir ces priorités dans une série de règlements directeurs distincts, géographiques et thématiques, obéissant à un format simplifié (contenant seulement des dispositions relatives aux orientations générales).

C. Clarifier les objectifs, les principes, l'obligation de rendre compte, l'évaluation et la clause d'expiration

Votre rapporteur pour avis présente aussi une série d'amendements visant à élargir la dimension économique et commerciale, à ses yeux capitale, de la coopération au développement. D'autres amendements portent, dans le même état d'esprit que celui du rapporteur au fond, sur la nécessité d'améliorer les dispositions en matière de reddition de comptes et d'évaluation ainsi que la clause d'expiration.

3. La suite de la procédure

Étant donné que l'instrument de financement pourrait devenir un instrument voué seulement au développement (c'est‑à‑dire à la coopération avec les seuls pays en développement), votre rapporteur pour avis appelle l'attention sur les considérations suivantes:

1)   la commission du commerce international doit préserver la coopération renforcée si l'instrument de financement était réduit à la seule coopération au développement;

2)   elle doit aussi défendre la coopération renforcée lors de la procédure d'examen parlementaire des règlements directeurs distincts découlant de l'instrument de financement tel que proposé ici ou d'un instrument de financement réduit au seul développement, ou lorsque seront formulées les orientations générales quelles que soient la forme et la procédure que prendra cette phase en définitive;

3)   si la coopération avec des pays développés ou industrialisés était en définitive retirée du champ d'application de l'instrument de financement à l'examen, le règlement (CE) n° 382/2001 existant demeurerait en vigueur jusqu'à sa date d'expiration, c'est‑à‑dire 2007; la commission du commerce international aurait alors compétence au fond dans la procédure de consultation portant sur la révision et la prorogation de ce règlement.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission du développement, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[2]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) La Communauté mène une politique de coopération qui encourage la coopération, les partenariats et les entreprises conjointes entre acteurs économiques de l'UE et pays et régions partenaires, et elle promeut le dialogue entre les partenaires politiques, économiques et sociaux des secteurs pertinents.

Justification

La dimension économique et commerciale de la politique de développement, pourtant capitale, n'est pas suffisamment prise en compte.

Amendement 2

Considérant 8

(8) La Déclaration du Conseil et de la Commission du 10 novembre 2000 sur la politique de développement de la Communauté européenne fixe le cadre général d'action de la Communauté en matière de développement

(8) La Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne: "Le Consensus européen sur le développement", du 20 décembre 2005, et ses modifications ultérieures, fixent le cadre général d'action de la Communauté en matière de développement

Justification

Il importe d'actualiser le texte et d'évoquer le nouveau Consensus européen sur le développement approuvé par le Parlement.

Amendement 3

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis) Lors de la quatrième conférence ministérielle de Doha, les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se sont engagés à appuyer les efforts faits pour intégrer le commerce dans les stratégies de développement et à apporter une assistance technique liée au commerce et au renforcement des capacités pour aider les pays en développement à participer à de nouvelles négociations commerciales et à en mettre en œuvre les résultats; lors de la sixième conférence ministérielle, à Hong Kong, ils ont admis que l'Aide pour le commerce devrait viser à aider les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, à se doter de capacités en matière d'offre et de l'infrastructure liée au commerce dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les accords de l'OMC et en tirer profit et, plus généralement, pour accroître leurs échanges commerciaux.

Justification

Le rôle croissant joué par l'aide en matière d'échanges commerciaux doit être dûment reconnu. Ainsi, le règlement ALA, que l'instrument de financement à l'examen est appelé à remplacer, fait dûment référence à la déclaration de l'OMC sur l'aide pour le commerce. Voir également la justification de l'amendement 1 relatif au considérant 4 bis (nouveau).

Amendement 4

Considérant 8 ter (nouveau)

(8 ter) Dans sa politique de développement, la Communauté, s'appuyant sur son expérience propre et sa compétence exclusive en matière de commerce, jouit d'un avantage comparatif au moment d'aider des pays partenaires à intégrer le commerce dans leurs stratégies de développement nationales et à soutenir la coopération régionale chaque fois que possible.

Justification

Le Consensus européen sur le développement met en lumière l'avantage comparatif spécifique dont jouit la Communauté lorsqu'il s'agit d'apporter une aide en matière de commerce et d'intégration régionale. Voir aussi la justification de l'amendement 1 relatif au considérant 4 bis (nouveau).

Amendement 5

Considérant 10

(10) Les accords de partenariat et de coopération sont fondés sur des valeurs communes et universelles en matière de respect et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ces éléments constituant des éléments essentiels de ces accords.

(10) La mise en œuvre des accords de partenariat et de coopération doit être fondée sur des valeurs communes et universelles en matière de respect et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de bonne gouvernance, de démocratisation et d'État de droit.

Justification

Les accords de partenariat et de coopération doivent tenir compte des valeurs universelles prônées par l'Union européenne et encourager la bonne gouvernance et la démocratisation des pays avec lesquels traite l'Union européenne.

Amendement 6

Considérant 11

(11) Une meilleure efficacité de l'aide est un objectif essentiel lors de la mise en œuvre de la politique communautaire de développement. Une meilleure complémentarité et davantage de rationalisation, de simplification, d'harmonisation et de coordination des procédures, sans compromettre les choix politiques, au sein de l'Union européenne mais également dans les relations avec les bailleurs de fonds et autres acteurs du développement, sont nécessaires pour assurer la cohérence et la pertinence de l'aide tout en permettant de réduire les coûts supportés par les pays partenaires.

(11) Lors de la mise en œuvre de la politique communautaire de développement, il est essentiel d'améliorer l'efficacité de l'aide et la complémentarité et de renforcer l'harmonisation, l'uniformité et la coordination des procédures, tant au sein de l'Union européenne que dans les relations avec les bailleurs de fonds et autres acteurs de développement, afin d'assurer la cohérence et la pertinence de l'aide tout en permettant de réduire les coûts supportés par les pays partenaires.

Justification

Cet amendement introduit la terminologie employée par l'OCDE, qui est la première plateforme pour les activités en matière d'efficacité de l'aide et d'harmonisation des bailleurs de fonds.

Amendement 7

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis) Il est capital d'adopter une approche différenciée selon les contextes et les besoins en matière de développement, et de fournir aux pays ou aux régions partenaires des programmes spécifiques, conçus sur mesure, fondés sur leurs besoins, leurs stratégies, leurs priorités et leurs atouts propres.

Justification

Conformément au Consensus européen sur le développement, ce considérant pose explicitement le principe fondamental de la différenciation dans la coopération au développement, indispensable pour assurer l'efficacité et la pertinence de l'aide. La Communauté européenne entretient des liens de coopération avec un groupe très hétérogène de pays non membres de l'OCDE qui affichent des niveaux de développement socio‑économique très disparates et jouent un rôle géopolitique et économique différent. La coopération avec chaque région ou pays doit refléter ces différences.

Amendement 8

Considérant 15

(15) Pour projeter effectivement les politiques internes hors de l'union, l'adoption de programmes thématiques est un outil essentiel qui doit réconcilier la nécessité d'une cohérence sectorielle et d'une visibilité thématique pour les politiques internes et l'exigence d'une cohérence globale des relations extérieures.

(15) L'adoption de programmes thématiques est un outil complémentaire qui doit contribuer à la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à une insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale.

Justification

Il importe de souligner que les programmes thématiques doivent contribuer à réduire la pauvreté et à assurer une insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale.

Amendement 9

Considérant 18

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. Il y a lieu d'adopter les documents de programmation pluriannuels ainsi que certaines mesures de mise en œuvre spécifiques selon la procédure du comité de gestion. Les autres mesures non prévues dans les documents de programmation seront adoptées selon la procédure du comité consultatif.

supprimé

_____________

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

 

Justification

Cette procédure fait encore l'objet de négociations avec les autres institutions.

Amendement 10

Considérant 20

(20) Le présent règlement nécessite l'abrogation des règlements suivants; (a) règlement (CE) n°1568/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement, (b) règlement (CE) n° 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement, (c) règlement (CE) n° 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement, (d) règlement (CE) nº 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement, (e) règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (f) règlement (CE) n° 806/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement, (g) règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée, modifié par les règlements (CE) 995/2002 et 625/2004, (h) règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement, (i) règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, modifié par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant l'article 21 du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, (j) règlement (CE) n° 382/2001 du Conseil, du 26 février 2001, concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) n° 1035/1999, (k) règlement (CE) nº 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, (l) règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, (m) règlement (CE) nº 2258/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement, (n) règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 29 octobre 2001, relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, (o) règlement (CE) nº 550/97 du Conseil, du 24 mars 1997, relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement, (p) règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement,

(20) Le présent règlement nécessite l'abrogation ou la révision des règlements suivants; (a) règlement (CE) n°1568/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement, (b) règlement (CE) n° 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement, (c) règlement (CE) n° 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement, (d) règlement (CE) nº 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 7 novembre 2000, relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement, (e) règlement (CE) n° 806/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement, (f) règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée, modifié par les règlements (CE) 995/2002 et 625/2004, (g) règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement, (h) règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, modifié par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant l'article 21 du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire, (i) règlement (CE) n° 382/2001 du Conseil, du 26 février 2001, concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) n° 1035/1999, (j) règlement (CE) nº 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud, (k) règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, (l) règlement (CE) nº 2258/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement, (m) règlement (CE) n° 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 29 octobre 2001, relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, (n) règlement (CE) nº 550/97 du Conseil, du 24 mars 1997, relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement, (o) règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement,

Justification

Le règlement sur l'IEDDH (Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'Homme) est destiné à être abrogé une fois que sera adoptée la proposition concernant un instrument de financement spécifique pour les droits de l'Homme, demandé par le Parlement européen dans le rapport Böge.

Amendement 11

Article 1, paragraphe 3

(3) Les mesures financées au titre du présent Règlement couvrent tous les domaines de coopération pertinents pour atteindre les objectifs définis aux articles 177 à 181 A du traité instituant la Communauté européenne ainsi que pour respecter les obligations et engagements internationaux de la Communauté. Elle couvre également les domaines prévus dans les accords de partenariat et de coopération et autres instruments bilatéraux conclus avec les pays et régions partenaires, ou précisés dans les déclarations conjointement approuvés avec les pays et régions partenaires, ainsi que la poursuite au niveau international des objectifs des politiques internes. Les mesures concernent notamment :

(3) L'aide de la Communauté vise à soutenir la coopération avec des pays et des régions partenaires répertoriés conformément aux dispositions des titres XX et XXI de la Troisième partie du Traité.

 

L'aide de la Communauté couvre tous les domaines de coopération pertinents pour atteindre les objectifs arrêtés aux articles 177 à 181A du Traité et pour assurer le respect des obligations et engagements internationaux contractés par la Communauté. Elle couvre aussi les domaines de coopération visés par des accords de partenariat et de coopération et par d'autres instruments bilatéraux conclus avec des pays et des régions partenaires ou visés dans des déclarations adoptées conjointement avec ces pays et régions.

b) la promotion de l'égalité entre les genres;

L'objectif premier de cette coopération est de réduire et, en définitive, d'éliminer la pauvreté dans les pays et régions partenaires. Il implique des actions de coopération qui visent à:

c) le développement rural, et l'aide et la sécurité alimentaire;

- favoriser le développement économique, social et environnemental durable des pays en développement, et plus particulièrement les plus défavorisés d'entre eux;

d) le développement urbain;

- encourager leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale;

e) la protection de l'environnement;

- promouvoir la coopération économique et commerciale et favoriser l'intégration et la coopération régionale;

f) la gestion durable des ressources naturelles;

- consolider la bonne gouvernance et appuyer la démocratie, l'État de droit, les droits de l'Homme et les libertés fondamentales ainsi que les principes du droit international;

g) les infrastructures, notamment de transports, d'eau, d'énergie d'environnement, et de télécommunication, y compris les systèmes de gestion et la sécurité et la sûreté des infrastructures et opérations d'énergie et de transport et les mesures relatives aux économies d'énergie;

- renforcer les relations entre la Communauté et les pays partenaires.

h) le secteur privé, les secteurs productifs et les infrastructures économiques;

 

i) le commerce et les investissements;

 

j) l'emploi, la cohésion sociale et la protection sociale;

 

k) le respect des droits sociaux fondamentaux y compris les normes fondamentales du travail;

 

l) les affaires douanières et la fiscalité;

 

m) les réformes macro-économiques ou structurelles;

 

n) les réformes sectorielles;

 

o) l'éducation de base, l'enseignement secondaire ou supérieur et la formation professionnelle 

 

p) la recherche, la coopération et le développement des capacités scientifiques et techniques, et la mobilité scientifique;

 

q) la coopération culturelle et les échanges académiques et interculturels;

 

r) la compréhension mutuelle entre la Communauté et les pays et régions partenaires;

 

s) le développement de la société civile et le dialogue avec les acteurs non étatiques, et notamment les associations, les organisations non gouvernementales, les médias, les partenaires sociaux;

 

t) les appuis institutionnels visant notamment à la promotion de la bonne gouvernance, au renforcement de l'État de droit, des capacités administratives et des autorités locales, à l'amélioration de l'efficacité et de l'impact des services publics, et au rapprochement des cadres institutionnels et réglementaires;

 

u) le dialogue sur les politiques;

 

v) la promotion et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'appui aux processus de démocratisation, y compris l'observation et l'assistance électorales;

 

w) la coopération et l'intégration régionale, y compris la coopération entre partenaires industriels;

 

x) la coopération transfrontalière;

 

y) la justice, la coopération judiciaire, la coopération policière, fiscale, financière et douanière;

 

z) l'asile et les migrations (légales et illégales), dans toutes leur dimensions, y inclus notamment le contrôle aux frontières, la réadmission et le retour, ainsi que la protection internationale;

 

aa) l'aide aux réfugiés et aux personnes déplacées ou déracinées;

 

bb) la prévention, gestion et résolution des conflits 

 

cc) la transition de l'aide d'urgence vers la réhabilitation et le développement à long terme, la reconstruction et réhabilitation post-urgence;

 

dd) la prévention des catastrophes naturelles;

 

ee) toute autre domaine nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles 177 à 181 A du traité.

 

Justification

Sont rappelés ici les grands objectifs du règlement. Le Consensus européen sur le développement, dans sa dernière version, fait de l'élimination de la pauvreté dans les pays et régions partenaires un objectif majeur et met au premier rang des domaines d'action communautaire "le commerce et l'intégration régionale". L'accent doit être mis sur les questions de la "bonne gouvernance" et de la "démocratisation" des pays avec lesquels l'UE traite..

Amendement 12

Article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) La coopération de la Communauté avec les pays et régions partenaires visés ici s'inspire de la Déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, et contribue à la réalisation des OMD. D'une manière générale, la coopération de la Communauté au titre du présent règlement respecte les engagements et tient compte des objectifs en matière de coopération au développement que la Communauté a agréés dans le cadre de l'ONU et des autres organisations internationales compétentes.

Justification

Il importe de faire référence aux engagements internationaux de l'UE en matière de coopération au développement.

Amendement 13

Article 1, paragraphe 3 ter (nouveau)

(3 ter) La Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne: "Le Consensus européen sur le développement", du 20 décembre 2005, et ses modifications ultérieures, fixent le cadre général, les orientations et l'axe dont il importe de tenir compte pour la mise en œuvre de la coopération de la Communauté avec des pays et des régions partenaires aux termes du présent règlement.

Justification

Il importe de faire référence à la Déclaration sur la politique de développement de l'UE révisée récemment.

Amendement 14

Article 1, paragraphe 3 quater (nouveau)

(3 quater) Les mesures destinées à des pays en développement aux termes du présent règlement remplissent les critères d'éligibilité en tant qu'aide publique au développement arrêtés par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE/CAD).

Justification

Dans les pays en développement la Communauté devrait financer des mesures qui correspondent à la définition, généralement admise, de l'aide publique au développement arrêtée par le CAD (OCDE).

Amendement 15

Article 1, paragraphe 3 quinquies (nouveau)

(3 quinquies) Les mesures visées par le règlement du Conseil ..... établissant un instrument de stabilité et éligibles à des financements à ce titre ne peuvent pas être financées dans le cadre du présent règlement.

 

Sans préjudice de la nécessité d'assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et des conditions stables de développement, les mesures visées par le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire et éligibles1 à des financements à ce titre ne peuvent pas être financées dans le cadre du présent règlement.

 

____________

1 Journal officiel L 163 du 2.7.1996, p. 1.

Justification

Comme indiqué d'ores et déjà par votre rapporteur dans son avis sur l'instrument de stabilité, il ne saurait y avoir de chevauchement entre l'instrument de stabilité et l'instrument ici considéré. Tout chevauchement avec l'instrument concernant l'aide humanitaire doit être limité aux liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement.

Amendement 16

Article 2, paragraphe – 1 (nouveau)

(– 1) La Communauté est fondée sur les valeurs de démocratie, d'État de droit, de bonne gouvernance, de respect des droits de l'Homme, de développement durable et de libertés fondamentales et elle œuvre à promouvoir et à affermir l'attachement à ces valeurs dans les pays et régions partenaires à travers le dialogue et la coopération.

Justification

L'amendement vise à remplacer l'article 2, paragraphe 5, de la proposition de la Commission, pour donner aux droits de l'Homme l'importance qui convient et inclure le développement durable.

Amendement 17

Article 2, paragraphe – 1 bis (nouveau)

(– 1 bis) Les mesures financées au titre du présent règlement sont soumises à une évaluation a priori ou à une évaluation de leurs incidences sur le développement, notamment sur le développement économique et social et sur l'environnement

Justification

L'amendement vise à souligner la nécessité d'une évaluation a priori ou d'une évaluation des incidences sur le développement. L'évaluation des incidences sur le développement consiste en une analyse systématique des incidences potentielles des options de politique générale au moment de l'élaboration d'une proposition.

Amendement 18

Article 2, paragraphe – 1 ter (nouveau)

(– 1 ter) Lors de la sélection des mesures à financer au titre du présent règlement, une approche différenciée selon les contextes et les besoins est appliquée de façon que les pays ou régions partenaires bénéficient d'une coopération spécifique, conçue sur mesure, fondée sur leurs besoins, leurs stratégies, leurs priorités et leurs atouts propres.

 

La priorité est donnée aux pays partenaires les plus pauvres, et en particulier les pays les moins avancés, ainsi qu'aux catégories sociales les plus défavorisées dans chaque pays partenaire.

Justification

L'amendement vise à donner la priorité aux plus défavorisés lors de la sélection des mesures à financer tout en reconnaissant également la nécessité d'une coopération sur mesure avec chaque région, fondée sur le niveau de développement socio-économique, comme préconisé dans le Consensus européen sur le développement (déclaration sur la politique de développement, adoptée récemment).

Amendement 19

Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) La coopération de la Communauté dans les pays et régions partenaires tient compte des aspects horizontaux, notamment la promotion des droits de l'Homme, l'égalité entre hommes et femmes, les droits de l'enfant, le commerce et l'intégration régionale et la dimension environnementale des mesures financées par la Communauté au titre du présent règlement.

Justification

Les aspects horizontaux, notamment le commerce et l'intégration régionale, exigent une attention spécifique.

Amendement 20

Article 2, paragraphe 2

(2) Dans le but d'accroître la coordination des politiques de coopération et l'harmonisation des procédures et des processus de programmation des activités, la Commission et les États membres poursuivent une coordination mutuelle et une complémentarité des actions pour toutes les mesures financées et tous les domaines de coopération couverts par le présent règlement.

(2) La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement. La Commission s'efforce de procéder à un échange régulier et fréquent d'information avec le Parlement européen et les États membres ainsi qu'avec les autres acteurs du développement, y compris les autres bailleurs de fonds, et elle promeut des analyses conjointes, un processus de programmation conjoint et des mécanismes harmonisés de mise en œuvre et de rapport.

La coordination implique l'échange régulier et fréquent d'informations entre les États membres, et entre les États membres et la Commission, sur les analyses relatives à la situation des pays et régions partenaires, les stratégies de coopération, les secteurs d'intervention prioritaires, les activités de coopération en cours ou futures, et les évaluations.

 

Une telle coordination est en particulier promue au niveau local, dans les pays et régions partenaires.

 

Les résultats des exercices réguliers de coordination sont utilisés comme données essentielles pour les processus de programmation des États membres et de la Communauté.

 

Justification

L'amendement améliore le libellé concernant la coordination et l'harmonisation des actions des bailleurs de fonds et inclut le Parlement européen dans l'échange d'information.

Amendement 21

Article 2, paragraphe 3

(3) Dans le cadre de la promotion d'une approche multilatérale afin de résoudre les problèmes internationaux, la Commission, en liaison avec les États membres, prend les initiatives nécessaires pour assurer la coordination et la coopération avec les organisations et organismes multilatéraux et régionaux, tel que les institutions financières internationales, les agences, les fonds et les programmes des Nations Unies, et avec les bailleurs de fonds bilatéraux hors Communauté.

(3) Dans le respect des compétences de chacun, la Communauté, à travers la Commission, en liaison avec le Parlement européen et les États membres, promeut une approche multilatérale des défis mondiaux et encourage la coopération avec les organisations et organismes multilatéraux et régionaux, tel que les institutions financières internationales, les agences, les fonds et les programmes des Nations Unies, et avec les bailleurs de fonds bilatéraux.

Justification

L'amendement simplifie le libellé sur les rôles institutionnels respectifs et fait état de la nécessité de consulter le Parlement européen.

Amendement 22

Article 2, paragraphe 4

(4) La coopération communautaire favorise et encourage l'appui aux stratégies de développement national et aux politiques de réformes, ainsi que les approches et programmes sectoriels en ayant recours aux instruments les plus adaptés, et en particulier à l'appui budgétaire.

(4) La coopération communautaire promeut des modalités et des instruments de coopération efficaces, adaptés aux spécificités de chaque pays ou région partenaire, et privilégie une approche par programme assortie d'un appui budgétaire dans des cas spécifiques et clairement fondés, sous réserve de modalités de suivi et de conditionnalité strictes, ainsi que la fourniture de ressources financières prévisibles et l'élaboration et l'utilisation de systèmes nationaux fondés sur les objectifs et indicateurs des OMD.

Justification

L'amendement fait référence à certains aspects des "meilleures pratiques" existant dans le domaine de la coopération au développement. L'appui budgétaire est un instrument qui exige des modalités de suivi et de conditionnalité strictes.

Amendement 23

Article 2, paragraphe 5

(5) L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit et de respect des droits de l'homme et cherche à promouvoir l'attachement à ces valeurs des pays partenaires à travers le dialogue et la coopération.

supprimé

Justification

Ce paragraphe est remplacé par l'article 2, paragraphe -1, qui donne à ces aspects la priorité qui convient en les énumérant en premier lieu,

Amendement 24

Article 2, paragraphe 5 bis (nouveau)

(5 bis) La Communauté promeut une coopération effective avec les pays et régions partenaires conformément aux meilleures pratiques internationales. Les principes suivants sont d'application:

Justification

Il est impératif que la coopération communautaire s'inscrive dans le cadre des meilleures pratiques internationales.

Amendement 25

Article 2, paragraphe 5 bis, point (a) (nouveau)

(a) promouvoir un processus de développement conduit et détenu par le pays partenaire. La Communauté aligne toujours davantage son soutien sur les stratégies de développement nationales et les politiques et procédures de réforme des pays partenaires;

Justification

Les meilleures pratiques internationales exigent que les pays partenaires soient maîtres et propriétaires de leur stratégie de développement.

Amendement 26

Article 2, paragraphe 5 bis, point (b) (nouveau)

 

(b) contribuer à renforcer la transparence et l'obligation de rendre compte, y compris celle des bailleurs de fonds et des pays et régions partenaires devant leurs parlements, et la responsabilité réciproque des pays partenaires et des bailleurs de fonds;

Justification

L'obligation de rendre compte est fondamentale dans une stratégie de développement. La Cour des Comptes a mis l'accent sur la nécessité de rendre compte devant les parlements.

Amendement 27

Article 2, paragraphe 5 bis, point (c) (nouveau)

(c) promouvoir des approches ouvertes et participatives du développement ainsi qu'une large participation de toutes les catégories sociales, notamment les groupes vulnérables, au processus de développement et au dialogue national;

Justification

L'approche participative est un élément clé des meilleures pratiques. Un effort particulier doit être consenti pour associer les groupes vulnérables.

Amendement 28

Article 2, paragraphe 5 bis, point (d) (nouveau)

(d) promouvoir une meilleure incidence des politiques et des programmes grâce à une coordination et à une harmonisation entre les bailleurs de fonds afin de réduire les chevauchements et les doubles emplois, d'améliorer la complémentarité et la cohérence et de soutenir les initiatives mobilisant l'ensemble des bailleurs de fonds. La coordination s'exerce dans les pays partenaires dans le cadre des orientations et principes convenus en matière de meilleures pratiques concernant la coordination et l'efficacité de l'aide.

Justification

Améliorer la complémentarité et la cohérence est un gage d'efficacité accrue de l'aide au développement.

Amendement 29

Titre II, Titre

PROGRAMMATION ET ALLOCATION DES FONDS

DÉFINITION DES ORIENTATIONS, PROGRAMMATION ET ALLOCATION DES FONDS

Justification

La définition des orientations doit continuer à être soumise à la codécision et, à ce titre, être insérée dans le titre du cadre général.

Amendement 30

Article 3, Titre

Cadre général de la programmation et allocations des fonds

Cadre général de la définition des orientations et de la programmation et allocation des fonds

Justification

La définition des orientations doit continuer à être soumise à la codécision et, à ce titre, être insérée dans le titre du cadre général.

Amendement 31

Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

( 1 bis) Les priorités stratégiques des programmes thématiques, des initiatives globales ou des programmes géographiques au niveau régional ou continental sont fixées par des règlements distincts, dont chacun porte spécifiquement sur un programme thématique général et/ou une initiative globale, ou sur un programme géographique au niveau régional ou continental. Chaque règlement définit en détail les orientations stratégiques qui s'appliquent au programme thématique général et/ou à l'initiative globale ou au programme géographique auquel il se rapporte.

Justification

Le présent amendement prévoit que les priorités seront définies dans une série de règlements simplifiés ne contenant que des dispositions d'ordre stratégique pour les programmes géographiques et thématiques de grande envergure.

Amendement 32

Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) La Commission établit un cadre financier pluriannuel dans lequel les crédits se répartissent entre les programmes thématiques généraux et les programmes géographiques régionaux.

Justification

Les dotations financières des différents programmes thématiques et géographiques doivent être présentées dans un tableau intitulé "cadre financier pluriannuel (CFP)".

Amendement 33

Article 3, paragraphe 2

(2) En ce qui concerne les programmes géographiques, la Commission établit des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 4, et adopte des programmes d'action pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 7.

(2) En ce qui concerne les programmes géographiques, la Commission propose des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 4, et adopte des programmes d'action pour chacun des pays et régions partenaires, conformément à l'article 7.

En ce qui concerne les programmes thématiques, la Commission établit des documents de stratégie thématique, conformément à l'article 5, et adopte des programmes d'action, conformément à l'article 7.

En ce qui concerne les programmes thématiques, la Commission propose des documents de stratégie thématique, conformément à l'article 5, et adopte des programmes d'action, conformément à l'article 7.

Justification

Les documents de stratégie sont proposés par la Commission au comité de gestion.

Amendement 34

Article 3 bis, titre (nouveau)

 

Article 3 bis

 

Règlements portant définition des orientations et cadre financier pluriannuel

Justification

Il est nécessaire de créer un nouveau titre pour introduire les nouveaux éléments du cadre décisionnel imaginé par le rapporteur.

Amendement 35

Article 3 bis, paragraphe 1 (nouveau)

 

(1) La durée de validité des règlements définissant les priorités stratégiques des programmes thématiques, des initiatives globales ou des programmes géographiques au niveau régional ou continental mentionnés à l'article 3 du présent règlement ne dépasse pas la durée de validité du présent règlement. Chacun d'eux définit en détail les priorités stratégiques qui s'appliquent au programme auquel il se rapporte, en tenant compte, s'il y a lieu, des principes et procédures prévus dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires.

 

Tous les documents de stratégie et programmes pluriannuels sont cohérents avec les priorités stratégiques définies dans le règlement correspondant.

 

Si nécessaire, les règlements sont révisés sur une base ad hoc avant leur expiration.

Justification

Détermination du rôle des règlements portant définition des orientations.

Amendement 36

Article 3 bis, paragraphe 2 (nouveau)

 

(2) Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période initiale de quatre ans. Avant l'expiration de cette période, un deuxième cadre financier pluriannuel est établi pour la durée de validité restante du présent règlement sur la base de l'évaluation à mi‑parcours.

 

Toute dotation fixée dans le cadre financier pluriannuel peut être augmentée ou réduite dans la limite de 5%. Toute augmentation ou réduction des dotations dépassant 5% est soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil.

Justification

Le CFP doit comporter une marge de souplesse pour pouvoir répondre à l'évolution de la situation. Cependant, pour les augmentations ou les réductions dépassant 5%, le Conseil et le Parlement doivent donner leur accord.

Amendement 37

Article 4, paragraphe 2

(2) Les documents de stratégie sont établis, autant que possible, sur base d'un dialogue avec les pays et régions partenaires, en associant la société civile des pays et régions partenaires, afin d'assurer une appropriation suffisante du processus et de promouvoir l'appui aux stratégies nationales de développement, et en particulier aux stratégies de réduction de la pauvreté.

(2) Les documents de stratégie sont conformes aux dispositions des règlements portant définition des orientations et sont, en principe, établis sur base d'un dialogue avec les pays et régions partenaires, en associant la société civile des pays et régions partenaires, afin d'assurer une appropriation suffisante du processus et de promouvoir l'appui aux stratégies nationales de développement, et en particulier aux stratégies de réduction de la pauvreté.

Justification

Il s'agit d'assurer le respect des priorités stratégiques fixées dans les règlements portant définition des orientations. Le dialogue avec les pays partenaires est posé comme un grand principe tout en laissant une marge suffisante dans les cas où il est impossible (Somalie, par ex.).

Amendement 38

Article 19, paragraphe 1

(1) La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

(1) La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes géographiques et thématiques, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

 

Outre ses propres évaluations internes, la Commission, sur son initiative ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, fait réaliser, sur appel d'offres, des études externes indépendantes destinées à évaluer ses programmes indicatifs pluriannuels ainsi que la qualité de ses programmes géographiques et thématiques et à formuler des recommandations pour atteindre les objectifs retenus.

 

Dans le cadre de ces études et évaluations, la Commission vérifie que les programmes mettent correctement en œuvre les priorités définies dans les règlements portant définition des orientations.

Justification

L'auto‑évaluation est indispensable dans le cadre du processus de programmation, mais elle doit être transparente et être régulièrement complétée par des évaluations externes.

Amendement 39

Article 19, paragraphe 2

(2) La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au comité institué à l'article 21.

(2) La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au Parlement européen et au comité institué à l'article 21.

 

Les conclusions de ces rapports sont mises à profit lors de l'élaboration des programmes et de l'affectation des ressources.

Justification

L'amendement s'inscrit dans la ligne d'un amendement adopté pour l'Instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 40

Article 19, paragraphe 2 bis) (nouveau)

(2 bis) La Commission associe des acteurs non étatiques à la phase d'évaluation de l'aide communautaire fournie au titre du présent règlement.

Justification

La mise en œuvre, l'évaluation et le suivi au niveau des pays doit associer tous les acteurs. L'amendement reprend à l'identique un amendement adopté pour l'instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 41

Article 20, paragraphe 1

(1) La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

(1) La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'aide qu'elle fournit, ses résultats et, autant que possible, ses incidences et ses répercussions. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

Justification

L'amendement vise à mettre l'accent sur les résultats et les incidences de l'aide.

Amendement 42

Article 21, paragraphe 3

(3) Dans le cas où il est fait référence à ce paragraphe, l'article 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

(3) Dans le cas où il est fait référence à ce paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

 

Le droit du Parlement européen d'être régulièrement informé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de ladite décision, doit être pleinement respecté.

Justification

L'amendement vise à améliorer l'information transmise par la Commission au Parlement européen par voie de comitologie.

Amendement 43

Article 21, paragraphe 4 bis (nouveau)

(4 bis) Les procès-verbaux des réunions du comité sont adressés pour information au Parlement européen.

Justification

Le Parlement européen doit être tenu informé des travaux du comité, y compris ses ordres du jour, les propositions qui lui sont présentées et ses décisions.

Amendement 44

Article 24, paragraphe 1

(1) Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 44 229 millions d'euros, dont 23 572 millions d'euros pour financer la coopération géographique avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à l'exception de l'Afrique du Sud et du Timor Oriental.

(1) Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 47 122 millions d'euros, dont 23 572 millions d'euros pour financer la coopération géographique avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à l'exception de l'Afrique du Sud.

Justification

Il importe de relever le montant de référence financière alloué pour les actions de développement hors pays ACP qui sont financées sur le budget communautaire.

Amendement 45

Article 24, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de .... millions d'euros pour les pays en développement inscrits dans la Partie I de la liste des bénéficiaires d'APD établie par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, et les régions comprenant plus d'un pays en développement, et de .... millions d'euros pour les autres pays et régions tiers.

Justification

L'amendement vise à préciser le montant de l'enveloppe financière allouée aux pays en développement et de celle allouée aux pays qui ne sont pas en développement afin d'éviter toute fongibilité. Grâce à cette distinction claire, inscrite dans le texte même du règlement et par le jeu des pouvoirs budgétaires du Parlement européen au fil de la procédure budgétaire, toute possibilité de fongibilité devrait en principe être écartée. La référence financière pour les pays qui ne sont pas en développement correspond à des crédits additionnels.

Amendement 46

Article 25

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil avant le 31 décembre 2011 des propositions concernant l'avenir de ce règlement et, si nécessaire, les modifications qu'il convient d'y apporter.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années, ainsi que, le cas échéant, une proposition législative visant à y apporter les modifications nécessaires.

Justification

Ce nouveau libellé de la clause de révision a d'ores et déjà recueilli l'accord de la Commission et du Conseil.

Amendement 47

Article 27, alinéa 1

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Il s'appliquera à compter du 1er janvier 2007.

Il s'appliquera à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013.

Justification

Ce nouveau libellé des dispositions concernant l'expiration du règlement a d'ores et déjà recueilli l'accord de la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique

Références

COM(2004)0629 – C6-0128/2004 – 2004/0220(COD)

Commission compétente au fond

DEVE

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

INTA
26.1.2005

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

24.2.2005

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

David Martin
16.11.2004

Examen en commission

22.2.2006

 

 

 

 

Date de l'adoption

21.3.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

0

Membres présents au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Françoise Castex, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Helmuth Markov, David Martin, Javier Moreno Sánchez, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Suppléants présents au moment du vote final

Panagiotis Beglitis, Wojciech Roszkowski

  • [1]  Non encore publié au JO.
  • [2]  JO C ... / Non encore publié au JO.

PROCÉDURE

Titre

Poposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et de la coopération économique

Références

COM(2004)0629 – C6 0128/2004 – 2004/0220(COD)

Date de la présentation au PE

1.10.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

DEVE
26.1.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

AFET
26.1.2005

INTA
26.1.2005

BUDG
26.1.2005

LIBE
26.1.2005

FEMM
26.1.2005

Avis non émis
  Date de la décision

LIBE
21.2.2006

FEMM
16.3.2005

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

INTA
24.2.2005

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Gay Mitchell
6.10.2004

 

Examen en commission

18.1.2004

21.2.2005

 

 

 

Date de l'adoption

16.3.2004

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Jana Hybášková, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anna Záborská et Jan Zahradil.

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Marie-Hélène Aubert, Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Miloslav Ransdorf, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Javier Moreno Sánchez.

Date du dépôt

21.3.2005

RENVOI EN COMMISSION

Date du renvoi en commission (art. 168)

1.12.2005

Rapporteur(s)
  Date de la confirmation/nomination

Gay Mitchell
25.1.2006

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI


31.1.2006

 

 

 

Examen en commission

25.1.2006

20.2.2006

 

 

Date de l'adoption

21.3.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

1

0

Membres présents au moment du vote final

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder et Mauro Zani.

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Manolis Mavrommatis et Gabriele Zimmer.

Date du dépôt

27.3.2006