RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

12.11.2008 - (06124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD)) - ***II

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Christa Klaß

Procédure : 2006/0132(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0443/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

(06124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (6124/2008 – C6‑0323/2008),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0373),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0443/2008),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Position commune du Conseil

Article 1

Position commune du Conseil

Amendement

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, et son article 175, paragraphe 1,

Justification

Rétablit l'amendement 1 présenté en première lecture. La directive vise à réduire les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement. Cela doit se refléter dans la base juridique.

Amendement  2

Position commune du Conseil

Considérant 1

Position commune du Conseil

Amendement

(1) Conformément à la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, la présente directive crée un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation durable des pesticides.

(1) Conformément aux articles 2 et 7 de la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, il y a lieu, en tenant compte du principe de précaution, de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation durable des pesticides.

Justification

Le principe de précaution devrait sous-tendre tous les aspects de la politique en matière de pesticides. Rétablit l'amendement 2 présenté en première lecture.

Amendement  3

Position commune du Conseil

Considérant 4

Position commune du Conseil

Amendement

(4) Pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive, il convient que les États membres aient recours à des plans d'action nationaux visant à définir des objectifs, des mesures et des calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et à encourager le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les ravageurs et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides. Ces plans d'action nationaux peuvent être coordonnés avec les plans mettant en œuvre d'autres dispositions pertinentes de la législation communautaire et pourraient être utilisés pour regrouper les objectifs à atteindre au titre des autres dispositions de la législation communautaire en rapport avec les pesticides.

(4) Pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive, il convient que les États membres aient recours à des plans d'action nationaux visant à définir des objectifs quantitatifs, des buts, des mesures, des indicateurs et des calendriers en vue de réduire l'utilisation des pesticides et les risques pour la santé humaine et l'environnement et à encourager le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les ravageurs et de méthodes ou de techniques non chimiques de substitution en vue de réduire l'utilisation des pesticides. Ces plans d'action nationaux devraient être coordonnés avec les plans mettant en œuvre d'autres dispositions pertinentes de la législation communautaire et pourraient être utilisés pour regrouper les objectifs à atteindre au titre des autres dispositions de la législation communautaire en rapport avec les pesticides.

Justification

La réduction de l'utilisation en termes de quantité devrait être un des objectifs de la directive-cadre, réalisé à travers la fixation d'objectifs précis et la mise en œuvre correcte du plan d'action national.

Amendement  4

Position commune du Conseil

Considérant 12

Position commune du Conseil

Amendement

(12) La pulvérisation aérienne de pesticides est susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur la santé humaine et l'environnement, à cause notamment de la dérive des produits pulvérisés. Il convient donc d'interdire d'une manière générale la pulvérisation aérienne, avec possibilité de dérogation seulement lorsque cette méthode présente des avantages manifestes, du point de vue de son incidence limitée sur la santé et sur l'environnement par rapport aux autres méthodes de pulvérisation, ou lorsqu'il n'existe pas d'autre solution viable.

(12) La pulvérisation aérienne de pesticides est susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur la santé humaine et l'environnement, à cause notamment de la dérive des produits pulvérisés. Il convient donc d'interdire d'une manière générale la pulvérisation aérienne, avec possibilité de dérogation seulement lorsque cette méthode présente des avantages manifestes, du point de vue de son incidence limitée sur la santé et sur l'environnement par rapport aux autres méthodes de pulvérisation, ou lorsqu'il n'existe pas d'autre solution viable, à condition qu'il soit fait usage de la meilleure technologie disponible pour limiter la dérive (par exemple, buses limitant la dérive) et que la santé des résidents ou des passants ne soit pas affectée.

Justification

La pulvérisation aérienne ne présente pas d'avantages pour l'environnement par rapport aux autres méthodes de pulvérisation. Des dérogations ne devraient pas être possibles dans les zones où les riverains et les passants pourraient être touchés, par exemple les zones rurales à forte densité de population, ou à proximité d'endroits utilisés par le public et des groupes vulnérables. Rétablit l'amendement 10 présenté en première lecture.

Amendement  5

Position commune du Conseil

Considérant 14

Position commune du Conseil

Amendement

(14) L'utilisation de pesticides peut s'avérer particulièrement dangereuse dans certaines zones très sensibles telles que les sites Natura 2000 protégés en vertu des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Dans d'autres lieux tels que les parcs publics, les terrains de sports ou les terrains de jeux pour enfants, le risque d'exposition de la population aux pesticides est élevé. Il convient donc que l'utilisation des pesticides dans ces zones soit interdite ou restreinte ou que les risques découlant de cette utilisation soient réduits au maximum.

(14) L'utilisation de pesticides peut s'avérer particulièrement dangereuse dans certaines zones très sensibles telles que les sites Natura 2000 protégés en vertu des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Dans d’autres lieux tels que les parcs publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants et au voisinage des établissements publics de soins (cliniques, hôpitaux, centres de réhabilitation, centres de santé, hospices), le risque d’exposition de la population aux pesticides est élevé. Il convient donc que l'utilisation des pesticides dans ces zones soit interdite.

Justification

La Commission reconnaît que les risques d'exposition aux pesticides dans les zones fréquentées par le public sont importants. Eu égard aux effets néfastes aigus et chroniques de l'exposition aux pesticides sur la santé, il faut interdire l'utilisation de ces produits dans, ou autour de toute zone où le public peut se trouver exposé, en particulier, mais pas seulement, afin de protéger les groupes vulnérables. Rétablit l'amendement 151 présenté en première lecture et modifie le nouveau texte du Conseil.

Amendement  6

Position commune du Conseil

Considérant 17

Position commune du Conseil

Amendement

(17) Sur la base du règlement (CE) n° …./…. et de la présente directive, la mise en œuvre des principes de lutte intégrée contre les ravageurs est obligatoire et le principe de subsidiarité s'applique aux modalités de mise en œuvre des principes de lutte intégrée contre les ravageurs; en conséquence, il convient que les États membres décrivent dans leurs plans d'action nationaux la manière dont ils assurent la mise en œuvre de ces principes.

(17) Sur la base du règlement (CE) n° …./…. et de la présente directive, la mise en œuvre des principes de lutte intégrée contre les ravageurs est obligatoire et le principe de subsidiarité s'applique aux modalités de mise en œuvre des principes de lutte intégrée contre les ravageurs; en conséquence, il convient que les États membres décrivent dans leurs plans d'action nationaux la manière dont ils assurent la mise en œuvre de ces principes en accordant la priorité aux méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs et de gestion des cultures.

 

Justification

La lutte intégrée contre les ravageurs doit accorder la priorité aux méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs et de gestion des cultures. Modification d'un nouveau considérant introduit par le Conseil.

Amendement  7

Position commune du Conseil

Article 1

Position commune du Conseil

Amendement

La présente directive instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets de ces derniers sur la santé humaine et sur l'environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ravageurs et à des méthodes ou techniques de substitution.

La présente directive instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable en réduisant leur utilisation et les risques et les effets de ces derniers sur la santé humaine et sur l'environnement et en encourageant la promotion et l'adoption d'alternatives non chimiques aux pesticides.

Justification

Le seul moyen de réduire les risques associés aux pesticides est également de réduire leur utilisation. Le terme "utilisation" devrait accompagner les termes "risques" et "effets" dans l'ensemble du texte. La seule solution pour éliminer les effets néfastes des pesticides sur la santé de l'homme, de l'animal et sur l'environnement réside dans une approche préventive fondée sur un large recours à des méthodes non chimiques véritablement durables.

Amendement  8

Position commune du Conseil

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

2 bis. Les États membres ont le droit d'accorder des subventions ou d'arrêter des mesures fiscales visant à encourager l'utilisation de pesticides moins nocifs, Ils peuvent notamment introduire une taxe sur les pesticides pour tous les produits à l'exception des produits non chimiques ou des produits phytopharmaceutiques à faible risque tels que visés à l'article [50, paragraphe 1], du règlement CE n°... [relatif à la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques].

Justification

Les États membres doivent conserver la possibilité de promouvoir, s'ils le souhaitent, par des mesures fiscales, une utilisation plus durable des pesticides. Rétablit l'amendement 21 présenté en première lecture.

Amendement  9

Position commune du Conseil

Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

2 ter. Les dispositions de la présente directive n'empêchent pas les États membres d'appliquer le principe de précaution à la limitation ou à l'interdiction de l'utilisation des pesticides.

Justification

Le principe de précaution devrait sous-tendre tous les aspects de la politique en matière de pesticides. Rétablit l'amendement 22 présenté en première lecture.

Amendement  10

Position commune du Conseil

Article 3 – point 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

1 bis) "utilisation", l'ensemble des opérations effectuées en relation avec un pesticide, telles que le stockage, la manipulation, la dilution, le mélange et l'application;

Justification

Rétablit le texte original de la Commission.

Amendement  11

Position commune du Conseil

Article 3 - point 3

Position commune du Conseil

Amendement

3) "conseiller", toute personne qui fournit des conseils sur la lutte contre les ravageurs et l'utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil publics et les services de conseil privés indépendants, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

3) "conseiller", toute personne ayant acquis des connaissances suffisantes, d'un niveau fixé par les États membres, et qui fournit des conseils sur la lutte contre les ravageurs et l'utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil publics et les services de conseil privés indépendants, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

Amendement  12

Position commune du Conseil

Article 3 – point 6

Position commune du Conseil

Amendement

6) "lutte intégrée contre les ravageurs", la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés d'un point de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement. La lutte intégrée contre les ravageurs privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ravageurs;

6) "lutte intégrée contre les ravageurs", la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés d'un point de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement. La lutte intégrée contre les ravageurs privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ravageurs, en accordant la priorité aux mesures culturales préventives et à l'utilisation de variétés adaptées et de méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs et de gestion des cultures;

Justification

La lutte intégrée contre les ravageurs doit accorder la priorité aux méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs et de gestion des cultures. Le nouveau texte du Conseil est modifié pour garantir que cette définition est cohérente avec l'amendement 50 présenté en première lecture du règlement sur les pesticides, qui définit la lutte intégrée contre les ravageurs.

Amendement  3

Position commune du Conseil

Article 3 - point 7 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

7 bis. "méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs et de gestion des cultures", les méthodes de lutte contre les ravageurs et les techniques de gestion qui ne font pas appel à la chimie. Les méthodes non chimiques de protection des végétaux, de lutte contre les ravageurs et de gestion des cultures englobent l'assolement, la lutte physique et mécanique et la gestion des prédateurs naturels;

(rétablissement de l'amendement 27 de première lecture)

Amendement  14

Position commune du Conseil

Article 3 – point 9 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

9 bis) "réduction de l'utilisation", la réduction des applications de pesticides, qui n'est pas nécessairement fonction des quantités;

Justification

L'amendement aligne la directive sur l'objectif de réduction de l'utilisation et précise que la réduction n'est pas liée à la réduction de la quantité de pesticides mais plutôt à celle du nombre d'applications aux doses nécessaires pour assurer la protection des cultures. Rétablit l'amendement 30 présenté en première lecture.

Amendement  15

Position commune du Conseil

Article 3 – point 9 ter (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

9 ter) "indice de fréquence de traitement", l'indice fondé sur la dose normale déterminée de substances actives par hectare nécessaire pour un traitement contre le ravageur concerné. Il n'est pas nécessairement fonction de la quantité et peut être utilisé pour évaluer la réduction de l'utilisation.

Justification

Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment index" of e.g. 2.0 would mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the recommended dose. The Treatment index is a relevant use indicator measuring pesticide dependency reduction in terms of spraying intensity rather than being a risk indicator and the quantitative use reduction target is to be considered a tool to stimulate the swift implementation by stakeholders of various measures in an integrated reduction. Reinstating first reading Amendment 30, deleting the word 'frequency' as Article 4 only refers to treatment and not frequency.

Amendement  16

Position commune du Conseil

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les États membres adoptent des plans d'action nationaux pour définir des objectifs, des mesures et des calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ravageurs et de méthodes ou de techniques de substitution afin de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides.

1. Les États membres adoptent et mettent en œuvre dans les meilleurs délais des plans d'action nationaux pour définir des objectifs, des mesures et des calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ravageurs et de méthodes ou de techniques de substitution afin de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides. Les plans d'action nationaux prévoient au moins :

 

a) pour les produits autres que les pesticides biologiques et les substances à faible risque tels que définies dans le règlement (CE) n° …, des objectifs de réduction de l'utilisation exprimés par un indice de fréquence de traitement. L'indice de fréquence de traitement est adapté aux conditions spécifiques de chaque État membre. Il doit être communiqué sans délai à la Commission, aux fins d'approbation.

 

S'agissant des substances très préoccupantes (telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques1), l'objectif de réduction est fixé à 50% au moins sur la base de l'indice de fréquence de traitement calculé pour l'année 2005 avant la fin de 2013, à moins que l'État membre ne puisse établir qu'il a déjà atteint un objectif comparable ou plus élevé au cours d'une autre année de référence de la période 1995-2004;

 

b) s'agissant des pesticides classés comme toxiques ou très toxiques au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses2, un objectif de réduction d'utilisation exprimé en volumes vendus. Cet objectif représente une réduction d'au moins 50% par rapport à l'année 2005 pour la fin 2013, à moins que l'État membre ne puisse établir qu'il a déjà atteint un objectif comparable ou plus élevé au cours d'une autre année de référence de la période 1995-2004;

 

1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; version rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

 

2 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

Justification

Il s'agit ici de redéposer l'amendement 146 adopté par une large majorité lors du vote de première lecture en plénière.

Amendement  17

Position commune du Conseil

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position commune du Conseil

Amendement

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans d'action nationaux, les États membres tiennent compte des incidences sociales, économiques, environnementales et sanitaires des mesures envisagées. Les États membres décrivent dans leurs plans d'action nationaux la manière dont ils appliquent les mesures en vertu des articles 5 à 14 en vue d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa.

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans d'action nationaux, les États membres tiennent compte des incidences sur la santé publique et des incidences sociales, économiques, environnementales et sanitaires des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales ainsi que de toutes les parties intéressées. Les États membres décrivent dans leurs plans d'action nationaux la manière dont ils appliquent les mesures en vertu des articles 5 à 14 en vue d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa. Le document d'orientation de l'annexe IIb reprend les normes minimales afférentes aux plans d'action nationaux.

 

Ils doivent tenir compte des programmes prévus dans d'autres actes communautaires relatifs à l'utilisation des pesticides, comme les programmes de mesures au sens de la directive 2000/60/CE.

 

Les États membres, en collaboration avec les acteurs concernés, renforcent leurs efforts pour contrôler et prévenir l'utilisation illégale de pesticides.

 

Les États membres font régulièrement rapport sur les mesures prises pour contrôler l'utilisation illégale.

Amendement  18

Position commune du Conseil

Article 4 – paragraphe 2

Position commune du Conseil

Amendement

(2) Au plus tard le..., les États membres communiquent leurs plans d'action nationaux à la Commission et aux autres États membres.

(2) Au plus tard le..., les États membres communiquent leurs plans d'action nationaux à la Commission et aux autres États membres.

Les plans d'action nationaux doivent être réexaminés au moins tous les cinq ans. Toute modification substantielle éventuelle est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.

Les plans d'action nationaux doivent être réexaminés au moins tous les trois ans. Toute modification substantielle éventuelle est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.

(rétablissement des amendements 38 et 42 de première lecture)

Amendement  19

Position commune du Conseil

Article 4 – paragraphe 3

Position commune du Conseil

Amendement

3. S'il y a lieu, la Commission met les informations communiquées en vertu du paragraphe 2 à disposition sur internet.

3. La Commission met les informations communiquées en vertu du paragraphe 2 à disposition du public sur internet.

Justification

Le public doit être pleinement associé à l'élaboration, au développement, à la mise en oeuvre, au fonctionnement, au contrôle et à la modification des plans d'action nationaux, et ce conformément à l'esprit de la directive 2003/35/CE en ce qui concerne la participation du public. Les informations sur les plans d'action nationaux devraient être disponibles sur internet, sur le site de la Commission européenne. Rétablit l'amendement 44 présenté en première lecture.

Amendement  20

Position commune du Conseil

Article 5 - paragraphe 1 - alinéa 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée. Il s'agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d'acquérir et de mettre à jour les connaissances s'il y a lieu.

1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée, dispensée par des organismes désignés par les autorités compétentes. Il s'agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d'acquérir et de mettre à jour les connaissances s'il y a lieu. À cette fin, des exigences minimales, d'application obligatoire dans l'ensemble de la Communauté, sont établies.

Amendement  21

Position commune du Conseil

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient connaissance de l'existence de produits phytosanitaires illégaux (contrefaçons) et des risques qu'ils présentent et soient correctement formés pour identifier de tels produits.

Justification

La contrefaçon des produits phytosanitaires et leur trafic illégal en Europe est un problème non négligeable. Il est essentiel de sensibiliser les utilisateurs professionnels et les distributeurs pour s'employer à résoudre le problème du trafic illégal de produits phytosanitaires. Rétablit l'amendement 50 présenté en première lecture.

Amendement  22

Position commune du Conseil

Article 6 – paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'au moins les distributeurs qui vendent des pesticides aux utilisateurs professionnels disposent, dans leurs effectifs, d'un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l'article 5, paragraphe 2. Ces personnes sont disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l'utilisation des pesticides ainsi que les règles de sécurité en matière de santé humaine et d'environnement pour les produits en question.

1. Les États membres veillent à ce que les distributeurs disposent, dans leurs effectifs, d'un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l'article 5, paragraphe 2. Ces personnes sont disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l'utilisation des pesticides ainsi que les risques et les éventuels effets néfastes pour la santé et l'environnement associés à cette utilisation.

Justification

Rétablit une partie de l'amendement 54 présenté en première lecture.

Amendement  23

Position commune du Conseil

Article 6 – paragraphe 3

Position commune du Conseil

Amendement

3. Les États membres exigent que les distributeurs qui vendent des pesticides à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques associés à l'utilisation des pesticides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions alternatives présentant un faible risque. Les États membres peuvent exiger que les producteurs de pesticides fournissent ces informations.

3. Les États membres exigent que les distributeurs qui vendent des pesticides à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques et les éventuels effets néfastes pour la santé et l'environnement associés à l'utilisation des pesticides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions alternatives présentant un faible risque. Les États membres peuvent exiger que les producteurs de pesticides fournissent ces informations.

Justification

Rétablit une partie de l'amendement 56 présenté en première lecture.

Amendement  24

Position commune du Conseil

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que soient pleinement mises en œuvre les mesures d'inspection et de contrôle en vigueur pour garantir que les pesticides illégaux (contrefaçons) ne sont pas mis en vente.

Amendement  25

Position commune du Conseil

Article 7

Position commune du Conseil

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public et promouvoir et faciliter la prise de conscience et la disponibilité d'informations précises et équilibrées concernant les pesticides pour le grand public, notamment les risques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement, ainsi que l'utilisation d'alternatives non chimiques.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public et promouvoir et faciliter des programmes d'information et de sensibilisation et la disponibilité d'informations précises concernant les pesticides pour le grand public, notamment les risques, y compris les dangers et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement associés à leur utilisation, et concernant l'utilisation d'alternatives non chimiques.

 

2. Les États membres mettent en place des systèmes obligatoires de collecte d'informations sur les cas d'empoisonnements aigus et chroniques par les pesticides, affectant en particulier les utilisateurs de pesticides, les travailleurs, les résidents et tous les autres groupes pouvant être exposés régulièrement aux pesticides.

 

3. Les États membres mettent en œuvre des programmes de recherche sur des situations spécifiques dans lesquelles un lien a été établi entre des pesticides et des effets sur la santé humaine et l'environnement, y compris des études sur les groupes à haut risque, la biodiversité et les effets de combinaison.

 

4. Pour renforcer la comparabilité des informations, la Commission conçoit en coopération avec les États membres, au plus tard le…*, un document d'orientation stratégique sur le contrôle et la surveillance des effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement.

 

* Trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

In a legal framework such as this, a balancing of interests is not permitted and therefore it is not a case of promoting information from all sides, but making sure the information that is produced regarding the risks and health and environmental impacts of pesticides is accurate so that the public has the necessary information to be able to make informed and knowledgeable decisions to protect their health and that of their families from harm. Awareness programs should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and research are necessary in Member States to collect information and quantify health and environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and environmental effects of pesticides. Reinstating part of first reading Amendment 59.

Amendement  26

Position commune du Conseil

Article 8 - paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le matériel d'application des pesticides utilisés par les professionnels fasse l'objet d'inspections à intervalles réguliers. L'intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser cinq ans jusqu'en 2020 et trois ans par la suite.

1. Les États membres veillent à ce que le matériel et les accessoires d'application des pesticides utilisés par les professionnels fassent l'objet d'inspections obligatoires à intervalles réguliers. L'intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser cinq ans jusqu'en 2015 et trois ans par la suite.

Justification

L'application de pesticides est une activité dangereuse et il convient donc que le matériel et les accessoires d'application utilisés par les professionnels fassent l'objet de contrôles réguliers, étant donné que le matériel peut, à tout moment, faire l'objet d'un dysfonctionnement (qu'il vienne juste d'être vérifié ou que le prochain contrôle soit encore lointain). Il y a lieu d'exiger un contrôle obligatoire et de se ménager la possibilité d'une vérification aléatoire après avoir procédé au premier contrôle. Rétablit partiellement l'amendement 60 présenté en première lecture et modifie le nouveau texte du Conseil.

Amendement  27

Position commune du Conseil

Article 8 - paragraphe 3 – point b

Position commune du Conseil

Amendement

b) exempter d'inspection le matériel portatif d'application de pesticides ou les pulvérisateurs à dos.

supprimé

Amendement  28

Position commune du Conseil

Article 9 - paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

d bis) la zone à pulvériser n'est pas située à proximité immédiate de zones publiques ou résidentielles et il n'y a pas d'effets pour la santé des résidents ou des passants;

Justification

Il ne doit pas y avoir d'effets négatifs pour la santé des résidents ou des passants. Rétablit partiellement l'amendement 64 présenté en première lecture.

Amendement  29

Position commune du Conseil

Article 9 - paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

d ter) l'aéronef est équipé des meilleurs dispositifs techniques disponibles pour réduire la dérive de la pulvérisation (par exemple des buses limitant la dérive); en cas d'utilisation d'hélicoptères, les rampes de pulvérisation doivent être équipées de gicleurs à injection afin de limiter la dérive.

Justification

Il ne doit pas y avoir d'effets négatifs pour la santé des résidents ou des passants. Rétablit partiellement l'amendement 64 présenté en première lecture.

Amendement  30

Position commune du Conseil

Article 9 - paragraphe 3

Position commune du Conseil

Amendement

3. Les États membres désignent les autorités compétentes pour établir les conditions spécifiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être effectuée et portent à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d'application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être autorisée.

3. Les États membres désignent les autorités compétentes pour établir les conditions spécifiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être effectuée. Les autorités compétentes sont saisies des demandes d'autorisation de pulvérisation aérienne introduites en vertu du paragraphe 4 et portent à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d'application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être autorisée.

Les autorités compétentes précisent les mesures à prendre pour avertir les résidents et les passants et pour protéger l'environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation.

Les autorités compétentes précisent dans l'autorisation les mesures à prendre pour avertir en temps utile les résidents et les passants et pour protéger l'environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation.

Amendement  31

Position commune du Conseil

Article 9 - paragraphe 4

Position commune du Conseil

Amendement

4. Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne soumet, en temps voulu, à l'autorité compétente une demande pour l'application de pesticides par pulvérisation aérienne et fournit les éléments attestant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. Les États membres peuvent prévoir que les demandes pour lesquelles aucune réponse relative à la décision prise n'a été reçue dans le délai fixé par les autorités compétentes sont réputées approuvées.

4. Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne soumet, en temps voulu, à l'autorité compétente une demande pour l'application de pesticides par pulvérisation aérienne et fournit les éléments attestant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. La notification comporte des informations en ce qui concerne le moment de la pulvérisation, ainsi que les quantités et le type de pesticide utilisé.

Justification

Les demandes pour lesquelles aucune réponse relative à la décision prise n'a été reçue dans le délai fixé par les autorités compétentes ne doivent pas être réputées approuvées, dès lors qu'une telle procédure permettrait de s'affranchir de la finalité de l'article. Rétablit l'amendement 65 présenté en première lecture et supprime une partie du nouveau texte du Conseil.

Amendement  32

Position commune du Conseil

Article 9 - paragraphe 6

Position commune du Conseil

Amendement

6. Les autorités compétentes conservent un enregistrement des demandes soumises au titre du paragraphe 4.

6. Les autorités compétentes conservent un enregistrement des demandes soumises au titre du paragraphe 4 et les tiennent à la disposition du public.

Justification

Rétablit l'amendement 66 présenté en première lecture.

Amendement  33

Position commune du Conseil

Article 9 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

Article 9 bis

Information du public

 

Les États membres peuvent prévoir dans leurs plans d'action nationaux des dispositions relatives à l'information des riverains qui pourraient se trouver exposés à la dérive aérienne.

Justification

In the UK there is a legal obligation for farmers/pesticide users to provide at least 48 hours notice to beekeepers in order to protect bees. Yet humans do not have any comparable notification requirements. Considering 48 hours is workable for protecting other species then it should be the same for protecting humans, especially the most vulnerable groups. Therefore it should be obligatory to notify residents prior to any aerial or ground spraying application to enable them to take the necessary precautions to try and reduce exposure as much as possible. This notification should include information on the chemicals to be used to inform residents of what pesticides are being used in their locality.

Amendement  34

Position commune du Conseil

Article 10

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les États membres font en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour protéger le milieu aquatique et l'alimentation en eau potable contre l'incidence des pesticides. Ces mesures soutiennent et sont compatibles avec les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE et avec le règlement (CE) n° ….

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les masses d'eau, en particulier en veillant à ce que soient aménagées, dans les champs longeant les cours d’eau, des zones tampons à l’intérieur desquelles l’application ou l’entreposage de pesticides sont interdits, en particulier pour protéger les zones de captage d’eau potable désignées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.

 

Les dimensions des zones tampons sont définies en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles et climatiques des zones à protéger.

De plus, les États membres veillent à ce que, dans les zones de sauvegarde pour le captage d'eau potable au sens de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, soient prises des mesures supplémentaires pour prévenir la contamination de l'eau par des pesticides, mesures comprenant, le cas échéant, un renforcement des restrictions d'utilisation de certains produits à haut risque, le recours accru à des zones tampons, une action spécifique de formation et de sensibilisation des conseillers et des opérateurs, et le respect strict des meilleures pratiques en matière de remplissage, de mélange et d'élimination des pesticides.

 

Les États membres peuvent établir les zones exemptes de pesticides qu'ils jugent nécessaires pour préserver les ressources en eau potable. Ces zones peuvent couvrir l'intégralité du territoire d'un État membre.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 consistent notamment:

2. Outre les actions prévues au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures visant:

a) à privilégier les pesticides qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

a) à privilégier les pesticides qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

b) à privilégier les techniques d'application les plus efficaces, notamment l'utilisation de matériel d'application des pesticides limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l'arboriculture et les vignes;

b) à privilégier les techniques d'application les plus efficaces, notamment l'utilisation de matériel d'application des pesticides limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l'arboriculture et les vignes;

c) à utiliser des mesures d'atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent, si nécessaire, la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d'eau potable, à l'intérieur desquelles l'application ou l'entreposage de pesticides sont interdits;

c) à utiliser des mesures d'atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement;

d) à réduire autant que possible ou, le cas échéant, proscrire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d'eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

d) à réduire autant que possible ou proscrire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d'eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

Amendement  35

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 2 – point d

Position commune du Conseil

Amendement

d) à réduire autant que possible ou, le cas échéant, proscrire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d'eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

d) à veiller à ce que la pulvérisation de pesticides soit réduite autant que possible ou proscrite sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d'eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé. Dans toutes ces zones, il convient de promouvoir l'utilisation d'autres méthodes non chimiques.

Justification

Pour éviter la pollution de ces zones, d'autres méthodes non chimiques devraient être utilisées. Rétablit partiellement l'amendement 74 présenté en première lecture et le texte initial de la Commission.

Amendement  36

Position commune du Conseil

Article 11 – titre – partie introductive et point 1

Position commune du Conseil

Amendement

Réduction de l'utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques

Réduction de l'utilisation des pesticides et des risques dans des zones sensibles

Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l'utilisation de pesticides soit interdite ou restreinte ou à ce que les risques découlant de cette utilisation soient réduits au maximum:

Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d'hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité, veillent à ce que l'utilisation de pesticides soit interdite ou restreinte au minimum nécessaire:

1) dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables de la population, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation et les terrains de jeux;

1) dans toutes les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables de la population, notamment, mais non exclusivement, dans les parcs, les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les cours de récréation et les terrains de jeux ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publiques (cliniques, hôpitaux, centres de rééducation, stations thermales, hospices) et dans de vastes zones de non‑pulvérisation, y compris dans les champs avoisinant ces zones;

Justification

La Commission a reconnu que les risques d'exposition aux pesticides dans les zones utilisées par le grand public sont élevés. Aussi l'utilisation des pesticides devrait-elle être interdite dans toutes les zones - et autour de celles-ci - où des membres de la population peuvent être exposés, en particulier s'ils vivent près des zones traitées. Les pesticides peuvent se propager sur de longues distances et certains États américains ont mis en place autour des écoles des zones sans pulvérisation pouvant atteindre 2,5 miles. Dès lors, il convient de prendre de grandes mesures à caractère législatif pour empêcher l'exposition du public et protéger les groupes vulnérables. Rétablit l'amendement 153 présenté en première lecture.

Amendement  37

Position commune du Conseil

Article 13 – paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir une lutte contre les ravageurs à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques ou à défaut les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l'environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème de ravageurs. La lutte contre les ravageurs à faible apport en pesticides comprend la lutte intégrée contre les ravageurs ainsi que l'agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ravageurs à faible apport en pesticides, en privilégiant les méthodes non chimiques pour la protection des végétaux, la lutte contre les ravageurs et la gestion des cultures et pour veiller à ce que les utilisateurs professionnels de pesticides adoptent dans les meilleurs délais des pratiques et des produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l'environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème de ravageurs. La lutte contre les ravageurs à faible apport en pesticides comprend la lutte intégrée contre les ravageurs ainsi que l'agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Amendement  38

Position commune du Conseil

Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Des indicateurs de risques harmonisés, visés à l'annexe IV, sont définis. Toutefois, les États membres peuvent continuer à utiliser les indicateurs nationaux existants ou adopter d'autres indicateurs appropriés, en complément des indicateurs harmonisés.

1. Des indicateurs de risques harmonisés, visés à l'annexe IV, sont définis. Dans l'attente de l'adoption de ces indicateurs, les États membres peuvent continuer à utiliser les indicateurs nationaux existants ou adopter d'autres indicateurs appropriés.

Justification

Rétablit le texte initial de la Commission et modifie le nouveau texte du Conseil.

Amendement  39

Position commune du Conseil

Article 14 – paragraphe 3

Position commune du Conseil

Amendement

3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2.

3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2 et mettent cette information à la disposition du public.

Justification

Rétablit partiellement l'amendement 95 présenté en première lecture.

Amendement  40

Position commune du Conseil

Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

Les résultats sont mis à la disposition du grand public via le portail Internet visé à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 2.

Justification

Rétablit l'amendement 97 présenté en première lecture.

Amendement  41

Position commune du Conseil

Article 14 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

4 bis. La collecte des données ne peut être à l’origine, pour les agriculteurs et les viticulteurs de la Communauté, d’obligations documentaires supplémentaires ni d’obligations déraisonnables de notification d’information.

(rétablissement de l'amendement 99 de première lecture)

Amendement  42

Position commune du Conseil

Article 16 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

Article 16 bis

 

Échange d'informations et de bonnes pratiques

 

La Commission met en place une enceinte pour l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière d'utilisation durable des pesticides et de lutte intégrée contre les ravageurs.

(rétablissement de l'amendement 102 de première lecture)

Amendement  43

Position commune du Conseil

Annexe I – paragraphe 3

Position commune du Conseil

Amendement

3. Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ravageurs, les stratégies et techniques de protection intégrée des cultures et les principes de l'agriculture biologique; informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs qui s'appliquent en matière de lutte intégrée contre les ravageurs.

3. Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ravageurs, les stratégies et techniques de protection intégrée des cultures et les principes de l'agriculture biologique; les méthodes biologiques de lutte antiparasitaire, informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs qui s'appliquent en matière de lutte intégrée contre les ravageurs.

(rétablissement partiel de l'amendement 111 de première lecture)

Amendement  44

Position commune du Conseil

Annexe I - paragraphe 5 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

5 bis. Approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d'alimentation comme le climat, le type de sol ou de culture, le dénivelé.

(rétablissement partiel de l'amendement 119 de première lecture)

Amendement  45

Position commune du Conseil

Annexe I – paragraphe 6

Position commune du Conseil

Amendement

6. Procédures pour préparer le matériel d'application des pesticides avant utilisation, notamment pour l'étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l'utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l'environnement.

6. Procédures pour préparer le matériel d’application des pesticides avant utilisation, notamment pour l’étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l'utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité, l’environnement et les ressources en eau.

Justification

Il y a nécessité de renforcer la référence spécifique à la protection des ressources hydrologiques. Il importe que ce point soit spécifié dans les programmes de formation afin que les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers soient bien conscients de cette nécessité. Rétablit l'amendement 114 présenté en première lecture.

Amendement  46

Position commune du Conseil

Annexe I – paragraphe 8

Position commune du Conseil

Amendement

8. Mesures d'urgence pour protéger la santé humaine et l'environnement en cas de déversement accidentel et de contamination.

8. Mesures d’urgence pour protéger la santé humaine, l’environnement et les ressources en eau en cas de déversement accidentel, de contamination et en cas d'événements climatiques exceptionnels pouvant donner lieu à des écoulements de pesticides.

Justification

Lié à l'amendement concernant le point 6 de l'annexe I. Rétablit l'amendement 116 présenté en première lecture.

Amendement  47

Position commune du Conseil

Annexe I – paragraphe 8 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

8 bis. Attention particulière dans les zones protégées au sens des articles 6 et 7 de la directive 2000/60/CE.

Justification

Aux termes de la directive‑cadre sur l'eau, une attention particulière doit être portée à la protection spécifique des eaux de surface, des eaux souterraines et à la conservation des habitats et des espèces qui dépendent directement de l'eau, ainsi que des aquifères d'eau potable. Rétablit l'amendement 117 présenté en première lecture.

PROCÉDURE

Titre

Directive-cadre sur l’utilisation durable des pesticides

Références

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

23.10.2007                     T6-0444/2007

Proposition de la Commission

COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

25.9.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

25.9.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Examen en commission

6.10.2008

 

 

 

Date de l’adoption

5.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

58

3

2

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Reino Paasilinna, Britta Thomsen

Date du dépôt

12.11.2008