RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

27.4.2009 - (COM(2008)0762 – C6‑0452/2008 – 2008/0214(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Procédure : 2008/0214(COD)
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A6-0276/2009
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

(COM(2008)0762 – C6‑0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0762),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0452/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0276/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT[1]*

à la proposition de la Commission pour une

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4],

considérant ce qui suit:

(1)      La directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté[5], complétée par la recommandation du Conseil du 25 juin 1987 concernant l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté[6] et par la résolution du Conseil du 14 décembre 1990 concernant le stade final de la mise en œuvre de l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM)[7], a acté la nécessité d'utiliser les ressources offertes par les réseaux de télécommunications modernes, et notamment par la radiotéléphonie mobile, pour le développement économique de la Communauté. Elle a également souligné que le passage au système de communications mobiles cellulaires numériques de la deuxième génération constituait une occasion unique d'établir des communications mobiles réellement paneuropéennes.

(2)      Les bandes de fréquences 890-915 MHz et 935-960 MHz ▌ont été réservées pour un service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques devant être assuré dans chacun des États membres selon une norme commune dénommée GSM. Par la suite, la bande de fréquences dite d'extension (880-890 MHz et 925-935 MHz) a été ouverte aux communications par GSM. Ces bandes de fréquences cumulées sont communément désignées par la bande de fréquences des 900 MHz.

(3)      Depuis 1987, ║de nouvelles technologies radio numériques ont été élaborées, permettant de fournir des services paneuropéens de communications électroniques qui, dans un contexte réglementaire technologiquement plus neutre, peuvent coexister avec la norme GSM dans la bande des 900 MHz. Celle-ci présente de bonnes caractéristiques de propagation qui permettent de couvrir de plus grandes distances que les bandes de fréquences plus élevées et de fournir des services modernes de transmission de la voix, de données et de multimédia jusque dans les régions rurales et moins densément peuplées.

(4)      Tout en faisant en sorte que la norme GSM reste disponible pour les utilisateurs dans toute l'Europe afin de contribuer à la réalisation des objectifs du marché intérieur et de l'initiative i2010, "Une société de l'information pour la croissance et l'emploi"[8], et d'optimiser la concurrence en laissant aux utilisateurs un large choix de services et de technologies, il convient de permettre l'utilisation de la bande des 900 MHz par d'autres technologies à même de fournir des services paneuropéens supplémentaires pouvant coexister avec ladite norme.

(4 bis)  L'utilisation future de la bande des 900 MHz, et notamment le fait de savoir combien de temps la norme GSM restera la technologie de référence pour la coexistence technique à l'intérieur de cette bande de fréquences, sont des questions d'importance stratégique pour le marché intérieur, qu'il conviendrait d'examiner parallèlement à d'autres questions liées à la politique communautaire en matière d'accès sans fil dans les futurs programmes relatifs aux politiques sur le spectre radioélectrique, qui doivent être adoptés conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("directive-cadre")[9], telle que modifiée. Ces programmes définiront les orientations et les objectifs politiques de la planification stratégique de l'utilisation du spectre radioélectrique en étroite collaboration avec le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (Radio Spectrum Policy Group RSPG).

(5)      La libéralisation de l'utilisation de la bande de fréquences de 900 MHz pourrait occasionner des distorsions de concurrence. En particulier, certains opérateurs de téléphonie mobile auxquels aucune fréquence n'a été assignée dans la bande des 900 MHz pourraient se retrouver désavantagés en termes de coûts et d'efficacité par rapport aux opérateurs en mesure d'offrir des services 3G sur cette bande de fréquences. En vertu du cadre réglementaire pour les communications électroniques et, notamment, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques[10] (directive "autorisation"), les États membres peuvent modifier et/ou réexaminer les droits d'utilisation de la bande de fréquences et disposer ainsi des outils nécessaires, le cas échéant, pour faire face à ces distorsions éventuelles. Ils devraient transposer la présente directive dans un délai de six mois après son entrée en vigueur. Bien que cela ne les contraigne pas en soi à modifier les droits d'utilisation existants ou à engager une procédure d'autorisation, ils devront satisfaire aux exigences de la directive "autorisation" lorsque le spectre de fréquences sera disponible conformément aux dispositions de la présente directive. À cet égard, les États membres devraient être particulièrement attentifs aux éventuelles distorsions sur les marchés de télécommunications mobiles concernés induites par la mise en œuvre de la présente directive. S'ils concluent à la présence de distorsions, ils devront examiner s'il est objectivement justifié et proportionné de modifier les droits d'utilisation octroyés à certains opérateurs sur la bande de fréquences de 900 MHz et, lorsqu'il est proportionné de le faire, ils devront revoir et redistribuer ces droits d'utilisation de façon à corriger ces distorsions. Toute décision d'engager une telle procédure devra être précédée d'une consultation publique.

(5 bis)  Le spectre ouvert sur la base des dispositions de la présente directive devrait être attribué de manière transparente et de façon à garantir l'absence de distorsion de concurrence sur les marchés concernés.

(6)      Afin que les systèmes autres que le GSM coexistent avec le système GSM sur la même bande de fréquences, il conviendra de prévenir le brouillage préjudiciable en imposant des conditions techniques d'utilisation aux technologies autres que le GSM utilisant la bande des 900 MHz.

(7)      La décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne[11] (ci-après la décision sur le spectre radioélectrique) permet à la Commission d'adopter des mesures techniques d'application afin d'assurer l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique.

(8)      À la demande de la Commission, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après la CEPT) a présenté des rapports techniques prouvant que l'UMTS pouvait coexister avec le GSM dans la bande des 900 MHz ▌. Il convient donc d'ouvrir cette bande de fréquences ▌à l'UMTS ▌ainsi qu'à d'autres systèmes, dès lors qu'il a été démontré qu'ils peuvent cohabiter avec le GSM, conformément à la procédure prévue dans la décision sur le spectre radioélectrique pour l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre ║. Lorsqu'un État membre décidera d'attribuer des droits d'utilisation pour des systèmes utilisant la norme UMTS 900, l'application de la décision sur le spectre radioélectrique et des dispositions de la directive 2002/21/CE garantira que ces systèmes seront protégés contre le brouillage préjudiciable dû à d'autres systèmes en fonctionnement.

(9)      Une protection adéquate doit être assurée entre les utilisateurs des bandes couvertes par la présente directive et aux utilisateurs actuels des bandes voisines. En outre, il convient de tenir compte des systèmes potentiels de communications aéronautiques au-de de 960 MHz qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans ce secteur. La CEPT a rendu un avis technique à cet égard.

(9 bis)  Il conviendrait de conférer davantage de souplesse à la gestion du spectre et à l'accès au spectre, afin de contribuer aux objectifs du marché intérieur en ce qui concerne les communications électroniques. La bande des 900 MHz devrait par conséquent être mise à la disposition d'autres systèmes pour la fourniture d'autres services paneuropéens, dès lors qu'il peut être prouvé qu'ils peuvent coexister avec les systèmes GSM.

(10)    Afin qu'il soit possible de déployer, dans la bande de fréquences de 900 MHz, de nouvelles technologies numériques en coexistence avec les systèmes GSM, il convient de modifier la directive 87/372/CEE en conséquence et de supprimer la réservation exclusive de cette bande au GSM,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 87/372/CEE est modifiée comme suit:

(1)  L'article premier est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

1.      Les États membres mettent les bandes de fréquences du spectre radioélectrique de 880-915 MHz et de 925-960 MHz (la bande des 900 MHz) à la disposition des systèmes GSM et des systèmes UMTS ainsi que des autres systèmes terrestres en mesure de fournir des services de communication électronique pouvant coexister avec les systèmes GSM, conformément aux mesures d'application techniques adoptées en vertu de la décision  676/2002/CE.

2.      Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres veillent à déterminer si l'attribution en vigueur de la bande des 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile en concurrence sur leur territoire est susceptible d'occasionner des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile concernés et, dans une mesure justifiée et proportionnée, ils remédient aux distorsions de concurrence, conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE."

(2)  L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(a)    "système GSM", un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier aux normes EN 301 502 et EN 301 511;

(b)    "système UMTS", un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes UMTS publiées par l'ETSI, en particulier aux normes EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908–3 et EN 301 908-11."

(3)  L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1.      Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.      Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive."

(4)  L'article 4 est supprimé.

Article 2

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ║,

Par le Parlement européen                                         Par le Conseil

Le Président                                                              Le Président

---------------------------------------------------------

  • [1] *          Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌. Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.
  • [2]           JO C du …, p. …
  • [3]           JO C du …, p. …
  • [4]           JO C du …, p. …
  • [5]           JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.
  • [6]           JO L 196 du 17.7.1987, p. 81.
  • [7]           JO C 329 du 31.12.1990, p. 25.
  • [8]           Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2005)229 final.
  • [9]           JO L 108 du 24.4.02, p. 33.
  • [10]           JO L 108 du 24.4.02, p. 21.
  • [11]          JO L 108 du 24.4.02, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Une politique efficace en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne implique une gestion souple et coordonnée de la part des États membres et une harmonisation des fréquences au niveau communautaire, lorsqu'elle est justifiée par la recherche d'économies d'échelle ou par le souci de garantir l'interopérabilité des appareils et des services. C'est à cette condition seulement que nous pourrons tirer les meilleurs bénéfices sociaux et économiques de cette ressource publique et limitée, grâce à une réduction des coûts d'exploitation et à un élargissement des débouchés commerciaux pour les fournisseurs de services de communications électroniques, à une progression du nombre et de la qualité des services de communication pour les consommateurs et à une amélioration de la fourniture de services publics aux citoyens.

Dans ce cadre, la présente proposition législative a pour objet de permettre de tirer un meilleur profit de la bande des 900 MHz en permettant qu'elle soit utilisée non seulement par la technologie de communications mobiles GSM, mais aussi par la technologie UMTS, qui permet de meilleures performances. Les études techniques réalisées par la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) confirment que les deux technologies peuvent utiliser ladite bande de fréquences sans problèmes d'interférences.

De même, les fournisseurs de services de communications mobiles s'accordent à penser qu'il convient║ d'autoriser d'urgence cette nouvelle utilisation de la bande, puisqu'elle leur permettrait de réduire les coûts de déploiement de l'infrastructure UMTS et d'offrir des services plus innovants à leurs clients, à un prix plus abordable. C'est pourquoi certains États membres ont déjà pris la décision d'ouvrir cette bande à la technologie UMTS et attendent la décision communautaire pour mettre en œuvre cette décision avec toutes les garanties juridiques requises.

Au vu de ce qui précède, la rapporteure ne peut que confirmer qu'il est pertinent d'autoriser, par voie d'amendement, c'est-à-dire dans une transparence totale et dans le cadre d'une véritable consultation publique, cette nouvelle utilisation, afin de fournir aux citoyens des services de communication plus nombreux et de meilleure qualité, à un prix moins élevé.

La rapporteure se félicite en outre du fait que, face au rejet, par le Parlement européen, de la proposition initiale de la Commission tendant à abroger cette directive et à réglementer l'objet de celle-ci, à savoir l'utilisation de la bande des 900 MHz, par le biais d'une décision de la Commission dans le cadre d'une procédure de comitologie, la Commission a modifié sa position initiale et propose aujourd'hui une procédure législative. L'équilibre institutionnel est ainsi rétabli et on évite qu'une décision du colégislateur soit modifiée sans son intervention.

Par ailleurs, la proposition de la Commission comporte une modification de la directive tendant à permettre, à l'avenir et en fonction du progrès technique, l'ouverture de la bande des 900 MHz à de nouvelles utilisations. Si cette clause de flexibilité est la bienvenue, il n'en va pas de même de la procédure proposée par la Commission, à savoir la procédure de réglementation excluant un contrôle effectif du Parlement. La rapporteure ne parvient pas à comprendre comment, si la première modification de l'utilisation de la bande s'effectue par voie législative, la décision concernant des utilisations ultérieures peut échapper au contrôle du Parlement.

Pour donner davantage de souplesse à l'instrument juridique et permettre son adaptation aux évolutions technologiques, tout en confortant le nécessaire pouvoir de contrôle du Parlement, la rapporteure propose, à titre de compromis, le recours à la procédure de réglementation avec contrôle pour la prise de décisions relatives à de nouvelles utilisations de cette bande. Les amendements proposés ont pour objet de justifier cette nouvelle procédure dans les considérants║ et de l'introduire dans le dispositif, car elle offre davantage de garanties en ce qui concerne le contrôle parlementaire.

En résumé, afin de promouvoir la compétitivité du secteur des communications mobiles et de permettre ainsi aux citoyens de bénéficier de services plus nombreux et de meilleure qualité, il convient de soutenir les dispositions autorisant une utilisation souple de la bande des 900 MHz. Mais il est également nécessaire, pour garantir la transparence et le respect de l'équilibre institutionnel, de s'assurer que le Parlement puisse exercer un contrôle sur les futures décisions éventuelles relatives aux utilisations supplémentaires de cette bande.

PROCÉDURE

Titre

Bandes de fréquence à réserver aux communications mobiles

Références

COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)

Date de la présentation au PE

19.11.2008

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

4.12.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

IMCO

4.12.2008

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

1.12.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Francisca Pleguezuelos Aguilar

2.12.2008

 

 

Examen en commission

20.1.2009

 

 

 

Date de l'adoption

21.4.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

0

1

Membres présents au moment du vote final

Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Françoise Grossetête, Malcolm Harbour, Gunnar Hökmark, Erika Mann, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Bernard Lehideux, Zita Pleštinská, Carl Schlyter

Date du dépôt

27.4.2009