RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique

15.4.2011 - (COM(2010)0471 – C7‑0270/2010 – 2010/0252(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Gunnar Hökmark


Procédure : 2010/0252(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0151/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique

(COM(2010)0471 – C7‑0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0471),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0270/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0151/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("directive-cadre"), la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations politiques et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions des directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations politiques et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l'utilisation efficace des fréquences du spectre nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. La présente décision est sans préjudice de la législation de l'UE existante, notamment des directives 1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, ainsi que de la décision n° 676/2002/CE. Elle ne porte pas non plus atteinte aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union européenne, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, ni au droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et d'utiliser celui-ci à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(1) En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("directive-cadre"), la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations politiques et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions des directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations politiques et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l'utilisation efficace des fréquences du spectre nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. Le programme en matière de politique du spectre radioélectrique soutient les objectifs et les mesures-clés définis par la stratégie Europe 2020 et par l'agenda numérique et il figure également parmi les 50 actions prioritaires de l'Acte pour le marché unique. La présente décision est sans préjudice de la législation de l'UE existante, notamment des directives 1999/5/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2009/140/CE, ainsi que de la décision n° 676/2002/CE. Elle ne porte pas non plus atteinte aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union européenne, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, ni au droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et d'utiliser celui-ci à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Amendement  2

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le spectre radioélectrique est une ressource clé pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il est également à la base de services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, et d'activités scientifiques telles que la météorologie, l'observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l'économie, de la sécurité, de la santé, de l'intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l'environnement et de la technologie.

(2) Le spectre radioélectrique est une ressource clé publique pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il est également à la base de services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, et d'activités scientifiques telles que la météorologie, l'observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. L'utilisation efficace du spectre joue également un rôle dans l'accès universel aux communications électroniques, notamment pour les citoyens et les entreprises situés dans les régions les moins peuplées ou retirées, comme les régions rurales ou les îles. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l'économie, de la sécurité, de la santé, de l'intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l'environnement et de la technologie.

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Il convient d'adopter une approche socio-économique nouvelle en matière de gestion, d'attribution et d'utilisation du spectre radioélectrique, en insistant notamment sur une réglementation qui rende le spectre plus efficace, qui améliore la programmation des fréquences et qui pare aux pratiques anticoncurrentielles et aux mesures antisociales dans l'utilisation du spectre.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union fondées sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient de nouvelles perspectives dans le domaine de l'innovation et contribueraient à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre. À cette fin, l'Union doit disposer d'un programme qui couvre le marché intérieur pour toutes les politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, telles que les communications électroniques, la recherche et le développement, les transports et l'énergie.

(3) La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union fondées sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient de nouvelles perspectives dans le domaine de l'innovation, de la création d'emplois et contribueraient, en même temps, à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre. L'harmonisation de l'utilisation du spectre est également essentielle afin de garantir la qualité des services fournis par les communications électroniques et de créer des économies d'échelle faisant baisser tant le coût du déploiement des réseaux sans fil que le coût des dispositifs sans fil pour les consommateurs. À cette fin, l'Union doit disposer d'un programme qui couvre le marché intérieur pour toutes les politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, telles que les communications électroniques, la recherche et le développement, les transports, la culture et l'énergie. Il convient d'éviter à tout prix un report de la nécessaire réforme du fait des titulaires actuels des droits.

Amendement  5

Proposition de décision

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le premier programme en matière de spectre radioélectrique devrait encourager la concurrence, introduire des conditions de jeu égales dans toute l'Europe et jeter les fondations d'une authentique marché unique du numérique. Il devrait être complété, afin d'assurer la pleine utilisation de son potentiel et de ses avantages pour les consommateurs et de conforter le marché unique, par des propositions prochaines et nouvelles qui rendent possible le développement d'une économie en ligne, telles que la protection des données et un système de licence européenne pour le contenu en ligne.

Amendement  6

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Ce premier programme devrait notamment soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, compte tenu de l'énorme potentiel qu'offrent les services sans fil pour ce qui est de promouvoir une économie fondée sur l'information, de développer et d'aider les secteurs qui reposent sur les technologies des communications et de l'information et de faire disparaître la fracture numérique. C'est aussi une action essentielle pour la stratégie numérique pour l'Europe, qui vise à garantir la disponibilité de l'internet rapide à haut débit dans la future économie de la connaissance basée sur les réseaux, avec l'objectif ambitieux d'assurer à tous les Européens, d'ici à 2020, une couverture universelle à un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, pour que les avantages sociaux et économiques durables du marché unique numérique deviennent réalité. Elle devrait également soutenir et promouvoir d'autres politiques sectorielles de l'Union telles que celles qui ont trait à l'environnement durable et à l'intégration économique et sociale de tous les citoyens de l'Union. Compte tenu de l'importance que revêtent les applications sans fil pour l'innovation, ce programme est aussi une initiative capitale pour le soutien aux politiques de l'Union relatives à l'innovation.

(4) Ce premier programme devrait notamment soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, compte tenu de l'énorme potentiel qu'offrent les services sans fil pour ce qui est de promouvoir une économie fondée sur l'information, de développer et d'aider les secteurs qui reposent sur les technologies des communications et de l'information et de faire disparaître la fracture numérique. L'explosion, notamment, des services de médias audiovisuels et des contenus en ligne impulse la demande en débit et en couverture. C'est aussi une action essentielle pour la stratégie numérique pour l'Europe, qui vise à garantir la disponibilité de l'internet rapide à haut débit dans la future économie de la connaissance basée sur les réseaux, avec l'objectif ambitieux d'assurer une couverture universelle à haut débit. Il importe pour stimuler la croissance économique et la compétitivité globale de fournir la capacité et les débits les plus hauts possible, en assurant à tous, d'ici à 2020, un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, avec, pour la moitié au moins des ménages européens, une connexion à un débit d'au moins 100 Mbps, ceci pour que les avantages sociaux et économiques durables du marché unique numérique deviennent réalité. Elle devrait également soutenir et promouvoir d'autres politiques sectorielles de l'Union telles que celles qui ont trait à l'environnement durable et à l'intégration économique et sociale de tous les citoyens de l'Union. Compte tenu de l'importance que revêtent les applications sans fil pour l'innovation, ce programme est aussi une initiative capitale pour le soutien aux politiques de l'Union relatives à l'innovation.

Amendement  7

Proposition de décision

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 bis) Il faut que ce premier programme jette les fondations d'un développement par lequel l'Union puisse prendre la tête en matière de haut débit, de mobilité, de couverture et de capacité. Un tel leadership est essentiel afin d'établir un marché unique concurrentiel du numérique qui serve de fer de lance pour ouvrir le marché intérieur à tous les citoyens de l'Union.

Amendement  8

Proposition de décision

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Ce premier programme devrait préciser des objectifs et principes directeurs jusqu'à 2015 pour les institutions de l'Union et des États membres et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre demeure encore une compétence majoritairement nationale, mais elle devrait être exercée conformément à la législation de l'Union existante, en permettant que des actions soient entreprises pour poursuivre des politiques relevant de l'Union.

(5) Ce premier programme devrait fixer les principes et objectifs jusqu'à 2015 pour les institutions de l'Union et des États membres et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre demeure encore une compétence majoritairement nationale, mais elle devrait être exercée conformément à la législation de l'Union existante, en permettant que des actions soient entreprises pour poursuivre des politiques relevant de l'Union.

Amendement  9

Proposition de décision

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Pour garantir une utilisation optimale du spectre, il pourrait être nécessaire d'avoir recours à des solutions innovantes en matière d'innovation, telles que l'utilisation collective du spectre, un système d'autorisations générales ou le partage des infrastructures. La définition de certaines conditions communes ou convergentes en matière d'utilisation du spectre pourrait faciliter l'application de ces principes dans l'Union. Le système des autorisations générales, qui est le moins onéreux des systèmes d'autorisation, est particulièrement intéressant si le développement d'autres services ne risque pas d'être entravé par le brouillage.

(7) Pour garantir une utilisation optimale et productive du spectre en tant que bien public, il pourrait être nécessaire que la Commission et les États membres mettent en place des solutions innovantes en matière d'autorisation, telles que l'utilisation collective du spectre, un système d'autorisations générales ou le partage des infrastructures, à côté de solutions habituelles comme les enchères. La détermination de bonnes pratiques et l'encouragement au partage de l'information, ainsi que la définition de certaines conditions communes ou convergentes en matière d'utilisation du spectre pourrait faciliter l'application de ces principes dans l'Union. Le système des autorisations générales, qui est le plus approprié et le moins onéreux des systèmes d'autorisation, est particulièrement intéressant si le développement d'autres services ne risque pas d'être entravé par le brouillage; c'est aussi le plus approprié par rapport à l'article 5 de la directive 2002/20/CE.

Amendement  10

Proposition de décision

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Quoique encore en développement technique, les technologies dites "cognitives" pourraient déjà être davantage explorées voire mises en œuvre grâce à une information "géo-localisée" de l'utilisation du spectre, qui, dans l'idéal, pourrait être cartographiée dans l'inventaire.

Amendement  11

Proposition de décision

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le négoce des droits d'utilisation du spectre combiné à des conditions d'utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes dans lesquelles la législation de l'Union a déjà introduit une certaine flexibilité d'utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l'objet d'un négoce, conformément à la directive-cadre. En outre, si des principes communs relatifs au format et au contenu de ces droits négociables et des mesures communes destinées à éviter l'accumulation de fréquences, qui pourrait conduire à l'établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d'utilisation des fréquences acquises étaient adoptés, l'introduction coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l'acquisition de ces droits partout dans l'Union s'en trouveraient facilitées.

(8) Le négoce des droits d'utilisation du spectre combiné à des conditions d'utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes dans lesquelles la législation de l'Union a déjà introduit une certaine flexibilité d'utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l'objet d'un négoce, conformément à la directive-cadre. En outre, si des principes communs relatifs au format et au contenu de ces droits négociables et des mesures communes destinées à éviter l'accumulation de fréquences, qui pourrait conduire à l'établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d'utilisation des fréquences acquises étaient adoptés, l'introduction coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l'acquisition de ces droits partout dans l'Union s'en trouveraient facilitées. En outre, il convient, en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe, d'utiliser une partie du produit de la vente aux enchères des droits d'utilisation de radiofréquences ("dividende numérique") pour accélérer le déploiement des services à haut débit.

Amendement  12

Proposition de décision

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, le haut débit sans fil est important pour stimuler la concurrence, élargir l'éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l'accès dans les régions rurales et d'autres zones où le déploiement du haut débit câblé est difficile ou n'est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d'avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l'accès au spectre, notamment lorsque les fréquences appropriées se font rares, risque de créer un obstacle à l'entrée sur le marché de nouveaux services ou applications et d'entraver l'innovation et la concurrence. L'acquisition de nouveaux droits d'utilisation, y compris par le négoce de droits ou d'autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l'introduction de nouveaux critères souples pour l'utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits relatifs au spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation de fréquences et leur utilisation efficace, telles que celles qui figurent à l'article 9, paragraphe 7, de la directive-cadre, à limiter la quantité de spectre de chaque opérateur ou à éviter l'accumulation excessive de fréquences) afin d'éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE (la directive "autorisation") et l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE ("directive GSM").

(9) Comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, le haut débit sans fil est important pour stimuler la concurrence et établir des conditions de jeu égales dans l'ensemble de l'Europe, élargir l'éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l'accès dans les régions rurales et d'autres zones où le déploiement du haut débit câblé est difficile ou n'est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d'avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l'accès au spectre, notamment lorsque les fréquences appropriées se font rares, risque de créer un obstacle à l'entrée sur le marché de nouveaux services ou applications et d'entraver l'innovation et la concurrence. L'acquisition de nouveaux droits d'utilisation, y compris par le négoce de droits ou d'autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l'introduction de nouveaux critères souples pour l'utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient, avant de nouvelles attributions de fréquences, procéder à une analyse exhaustive des effets de la concurrence ainsi que prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits relatifs au spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation de fréquences et leur utilisation efficace, telles que celles qui figurent à l'article 9, paragraphe 7, de la directive-cadre, à limiter la quantité de spectre de chaque opérateur ou à éviter l'accumulation excessive de fréquences) afin d'éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE (la directive "autorisation") et l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE ("directive GSM"). Les États membres ont aussi la possibilité, afin de parvenir à une attribution de fréquences plus égale entre agents économiques, de prendre des mesures tendant à mettre en réserve pour les nouveaux entrants une bande de fréquences ou un groupe de bandes aux caractéristiques similaires.

Amendement  13

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Une utilisation optimale et efficace du spectre nécessite une surveillance permanente de l'évolution de la situation ainsi que des informations transparentes et à jour sur l'utilisation du spectre dans l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la Commission relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté oblige les États membres à publier des informations relatives aux droits d'utilisation, il faut en outre, dans l'Union, inventorier de manière détaillée les modalités d'utilisation du spectre existantes et se doter d'une méthodologie efficace d'examen et d'évaluation pour améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et des équipements radio, en particulier entre 300 MHz etGHz. Il serait ainsi possible de recenser les technologies et utilisations inefficaces dans le secteur commercial comme dans le secteur public, ainsi que les assignations et possibilités de partage non utilisées, et d'évaluer les besoins futurs des consommateurs et des entreprises.

(10) Une utilisation optimale et efficace du spectre nécessite une surveillance permanente de l'évolution de la situation ainsi que des informations transparentes et à jour sur l'utilisation du spectre dans l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la Commission relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté oblige les États membres à publier des informations relatives aux droits d'utilisation, il faut en outre, dans l'Union, inventorier de manière détaillée les modalités d'utilisation du spectre existantes et évaluer leur efficacité, en suivant une méthodologie commune d'examen et d'évaluation pour améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et des équipements radio, en particulier entre 300 MHz etGHz, mais aussi de 6 GHz à 70 GHz car ces fréquences seront de plus en plus importantes du fait de l'évolution rapide de la technique. Cet inventaire devrait être suffisamment détaillé pour pouvoir recenser les technologies et utilisations inefficaces dans le secteur privé comme dans le secteur public, ainsi que les assignations et possibilités de partage non utilisées, et évaluer les besoins futurs des consommateurs et des entreprises. Par ailleurs, étant donné que le nombre d'applications utilisant une transmission sans fil de données augmente continûment, il convient que les États membres promeuvent l'utilisation efficace du spectre pour les applications des usagers.

Amendement  14

Proposition de décision

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les normes harmonisées mentionnées dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité sont essentielles à une utilisation du spectre efficace et devraient tenir compte des conditions de partage définies juridiquement. Les normes européennes relatives aux réseaux et équipements électriques et électroniques non radioélectriques devraient aussi viser à éviter les perturbations de l'utilisation du spectre. L'impact cumulé du volume et de la densité grandissants des appareils et applications sans fil, associé à la diversité des utilisations du spectre, remet en cause les approches actuelles de la gestion du brouillage. Ces dernières devraient être examinées et réévaluées, de même que les caractéristiques des récepteurs et des mécanismes plus perfectionnés permettant d'éviter le brouillage.

(11) Les normes harmonisées mentionnées dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité sont essentielles à une utilisation du spectre efficace et devraient tenir compte des conditions de partage définies juridiquement. Les normes européennes relatives aux réseaux et équipements électriques et électroniques non radioélectriques devraient aussi viser à éviter les perturbations de l'utilisation du spectre. L'impact cumulé du volume et de la densité grandissants des appareils et applications sans fil, associé à la diversité des utilisations du spectre, remet en cause les approches actuelles de la gestion du brouillage. Ces dernières devraient être examinées et réévaluées, de même que les caractéristiques des récepteurs et des mécanismes plus perfectionnés permettant d'éviter le brouillage afin d'éviter aux utilisateurs présents et futurs du spectre radioélectrique des brouillages ou des perturbations préjudiciables. En outre, selon le droit national, les États membres peuvent introduire, le cas échéant, des mesures d'indemnisation en fonction du coût direct de la résolution des problèmes de brouillage et des coûts de migration.

 

Amendement  15

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Comme le prévoient les objectifs de l'initiative-phare de la Commission "Une stratégie numérique pour l'Europe", le haut débit sans fil pourrait contribuer de manière substantielle à la reprise économique et à la croissance si une partie du spectre suffisante est rendue disponible, si les droits d'utilisation sont octroyés rapidement et si le négoce est autorisé pour suivre l'évolution du marché. La stratégie numérique préconise que tous les citoyens de l'Union disposent d'un accès à haut débit à 30 Mbps au moins d'ici à 2020. Par conséquent, les radiofréquences qui ont déjà été désignées devraient être autorisées au plus tard en 2012 pour les communications de Terre, afin de garantir un accès facile au haut débit sans fil pour tous, notamment dans les bandes désignées par les décisions 2008/477/CE, 2008/411/CE et 2009/766/CE. Un accès haut débit par satellite à un coût abordable pourrait constituer une solution rapide et réaliste pour compléter les services de Terre à haut débit et garantir la couverture des régions de l'Union les plus isolées.

(12) Comme le prévoient les objectifs de l'initiative-phare de la Commission "Une stratégie numérique pour l'Europe", les services de haut débit sans fil contribueront de manière substantielle à la reprise économique et à la croissance si une partie du spectre suffisante est rendue disponible, si les droits d'utilisation sont octroyés rapidement et si le négoce est autorisé pour suivre l'évolution du marché. La stratégie numérique préconise que tous les citoyens de l'Union disposent d'un accès à haut débit à 30 Mbps au moins d'ici à 2020. Par conséquent, les radiofréquences qui ont déjà été harmonisées devraient être autorisées au plus tard en 2012 pour les communications de Terre, afin de garantir un accès facile au haut débit sans fil pour tous, notamment dans les bandes désignées par les décisions 2008/477/CE, 2008/411/CE et 2009/766/CE. Un accès haut débit par satellite à un coût abordable pourrait constituer une solution rapide et réaliste pour compléter les services de Terre à haut débit et garantir la couverture des régions de l'Union les plus isolées.

Amendement  16

Proposition de décision

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Selon de multiples études aux résultats convergents, le transfert mobile de données est en croissance rapide; à présent, il double chaque année. À un tel rythme, qui devrait se poursuivre les prochaines années, le transfert mobile de données aura été multiplié quarante fois de 2009 à 2014. Il faudra, afin de gérer cette croissance exponentielle, un certain nombre d'actions de la part des régulateurs comme des acteurs du marché, y compris une efficacité accrue dans l'utilisation du spectre dans toute la gamme, l'éventuelle attribution harmonisée de fréquences supplémentaires pour le haut débit sans fil, et un trafic de déchargement sur les autres réseaux grâce à des dispositifs à plusieurs modes.

Amendement  17

Proposition de décision

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Il serait souhaitable d'augmenter la souplesse dans l'utilisation des fréquences afin de favoriser l'innovation et la promotion de services de connexion à haut débit qui permettent aux entreprises de réduire les coûts et d'accroître la compétitivité et qui rendent possible la création de nouveaux services interactifs en ligne dans les domaines, par exemple, de l'enseignement et de la santé ou dans les services d'intérêt général à la personne.

Amendement  18

Proposition de décision

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12 quater) Un marché européen de près de 500 millions de personnes connectées au haut débit servirait de fer de lance pour le développement du marché intérieur, en créant une masse critique d'utilisateurs, sans équivalent dans le monde, en exposant toutes les régions à de nouvelles opportunités et en donnant à chaque usager de la valeur ajoutée et à l'Union la capacité d'être, à la tête du monde, une économie fondée sur la connaissance. Le déploiement rapide du haut débit est crucial pour le développement de la productivité européenne et pour l'émergence de petites entreprises nouvelles qui peuvent être leaders dans différents secteurs, comme par exemple la santé, la production industrielle et les services.

Amendement  19

Proposition de décision

Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12 quinquies) L'Union internationale des télécommunications (UIT) a estimé que les futurs besoins en bandes de fréquence pour des systèmes de téléphonie mobile comme IMT-2000 et les systèmes plus développés de communication mobile (c'est-à-dire ceux dits 3G et 4G) iraient en 2020 de 1280 à 1720 MHz pour les besoins commerciaux de l'industrie mobile de chacune des régions distinguées par l'UIT, dont l'Europe. Sans la libération à cet usage d'une partie supplémentaire du spectre, de préférence d'une manière harmonisée au niveau mondial, la généralisation de nouveaux services et la croissance de l'économie seront freinés par les contraintes de capacité des réseaux cellulaires.

Amendement  20

Proposition de décision

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La bande de 800 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à haut débit sans fil. Compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques prévue par la décision 2010/67/UE, de la recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 préconisant l'abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012, et de la rapidité de l'évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être rendue disponible pour les communications électroniques dans l'Union d'ici à 2013. À plus long terme, il serait aussi envisageable d'utiliser d'autres radiofréquences inférieures à 790 MHz, selon l'expérience qui aura été acquise et le déficit de fréquences constaté dans les autres bandes qui seraient appropriées pour ce type de couverture. Étant donné que la bande de 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, il faudrait que ces droits soient accompagnés d'obligations en matière de couverture.

(13) En complément de l'ouverture diligente et proconcurrentielle de la bande de 900 MHz, conformément à la directive 2009/114/CE modifiant la directive GSM, la bande de 800 MHz peut être utilisée de manière optimale pour la couverture de zones étendues par des services à haut débit sans fil. Compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques prévue par la décision 2010/67/UE, de la recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 préconisant l'abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012, et de la rapidité de l'évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être rendue disponible pour les communications électroniques dans l'Union d'ici à 2013. Il convient de prévoir, au sujet de cette bande, une mise en œuvre accélérée afin d'éviter des perturbations techniques, notamment dans les régions frontalières entre États membres. Étant donné que la bande de 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, il faudrait que ces droits soient accompagnés d'obligations en matière de couverture, dans le respect des principes de neutralité technique et de neutralité des services. Des fréquences supplémentaires pour les services à haut débit sans fil devraient être libérées dans la bande de 1,5 GHz (1452 à 1492 MHz) et dans la bande de 2,3 GHz (2300 à 2400 MHz) pour répondre à la demande croissante de trafic mobile; elles devraient assurer des conditions de jeu égales pour différentes solutions techniques et aider à l'émergence d'opérateurs paneuropéens dans l'Union. D'autres attributions de fréquences au trafic mobile, comme dans la bande de 700 MHz (694 à 790 MHz), devraient être évaluées en fonction des exigences futures de capacité pour les services à haut débit sans fil et la télévision terrestre.

Amendement  21

Proposition de décision

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13 bis) L'augmentation des possibilités de haut débit mobile est cruciale pour fournir à l'industrie culturelle de nouvelles plateformes de distribution, en ouvrant ainsi la voie à la réussite du futur développement du secteur. Il est essentiel que les services de télévision terrestre et les autres acteurs puissent maintenir les services existants même si une partie supplémentaire du spectre est libérée pour les services sans fil. Les coûts de migration, résultant de la libération de fréquences supplémentaires, peuvent être couverts par les redevances, en permettant aux diffuseurs d'avoir les mêmes possibilités que celles dont ils jouissent aujourd'hui dans d'autres parties du spectre.

Amendement  22

Proposition de décision

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Les systèmes de connexion sans fil, y compris les réseaux locaux de connexion radio, sont en train de dépasser, sans autorisation formelle, leurs attributions à 2,4 GHz et 5 GHz. Il convient d'évaluer la faisabilité d'une extension des attributions de fréquences non distribuées aux systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, conformément à la décision 2005/513/CE, sur la base de l'inventaire des utilisations actuelles du spectre et des besoins émergents, ainsi que de l'utilisation des fréquences pour d'autres usages.

Amendement  23

Proposition de décision

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater) Alors que la radiodiffusion continuera d'être une plateforme importante de diffusion de contenu, étant encore le moyen le plus économique de diffusion de masse, le haut débit, qu'il soit fixe ou mobile, et autres nouveaux services fournissent au secteur culturel de nouvelles occasions de diversifier ses modes de diffusion, de fournir des services à la demande et d'exploiter le potentiel économique de l'importante croissance du trafic de données.

Amendement  24

Proposition de décision

Considérant 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13 quinquies) À la manière de la norme GSM, qui a été adoptée, avec succès, par le monde entier grâce à une harmonisation précoce et décisive au niveau européen, l'Union devrait viser à écrire l'agenda mondial des futures réattributions de fréquences, notamment pour la partie la plus efficiente du spectre. Les accords qui seront passés au cours de la conférence mondiale des radiocommunications de 2016 seront l'axe qui permettra l'harmonisation universelle et la coordination avec les pays tiers du voisinage.

Amendement  25

Proposition de décision

Considérant 13 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13 sexies) Les systèmes de connexion sans fil, y compris les réseaux locaux de connexion radio, sont en train de dépasser, sans autorisation formelle, leurs attributions à 2,4 GHz et 5 GHz. Afin de recevoir la prochaine génération de technologies sans fil, il faut des canaux plus larges qui permettent des débits supérieurs à un gigabit par seconde.

Amendement  26

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Pour développer les communications à haut débit dans toute l'Union et éviter les distorsions de concurrence et la fragmentation des marchés entre les États membres, les économies d'échelle et l'existence d'une approche commune revêtent une importance essentielle. Il serait donc possible de définir certaines conditions d'autorisation et de procédure de manière concertée entre les États membres et avec la Commission. Parmi ces conditions pourraient figurer les obligations en matière de couverture, la taille des blocs de fréquence, le calendrier de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la durée des droits d'utilisation. Ces conditions, qui montrent à quel point le négoce de fréquences est important pour une utilisation plus efficace du spectre et le développement du marché intérieur des services et équipements sans fil, devraient s'appliquer aux bandes de fréquences qui sont attribuées aux communications sans fil et dont les droits d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location.

(14) Pour développer les communications à haut débit dans toute l'Union et éviter les distorsions de concurrence et la fragmentation des marchés entre les États membres, les économies d'échelle et l'existence d'une approche commune revêtent une importance essentielle. Il conviendrait donc de définir certaines conditions d'autorisation et de procédure de manière concertée entre les États membres et avec la Commission. Ces conditions devraient principalement assurer aux nouveaux opérateurs l'accès aux bandes inférieures par des mises aux enchères ou autres procédures de mise en concurrence. Elles pourraient également comprendre les obligations en matière de couverture, la taille des blocs de fréquence, le calendrier de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la durée des droits d'utilisation. Ces conditions, qui montrent à quel point le négoce de fréquences est important pour une utilisation plus efficace du spectre, l'aide apportée à l'émergence de nouveaux services paneuropéens et le développement du marché intérieur des services et équipements sans fil, devraient s'appliquer aux bandes de fréquences qui sont attribuées aux communications sans fil et dont les droits d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location.

Amendement  27

Proposition de décision

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) D'autres secteurs tels que la sécurité des transports (systèmes de sécurité, d'information et de gestion, par exemple), la R&D, la protection du public et les secours en cas de catastrophe, la santé en ligne et la participation de tous à la société de l'information peuvent avoir besoin de radiofréquences supplémentaires. L'innovation devrait se trouver renforcée par une optimisation des synergies entre la politique du spectre et les activités de R&D et par des études portant sur la compatibilité radioélectrique entre les différents utilisateurs du spectre. Le Centre commun de recherche de la Commission devrait apporter son concours à l'approfondissement des aspects techniques de la réglementation relative au spectre, notamment en fournissant des installations d'essai qui testent les modèles de brouillage pertinents dans le cadre de la législation de l'Union. En outre, les résultats de travaux de recherche entrepris au titre du septième programme-cadre rendent nécessaire un examen des besoins en matière de radiofréquences de projets qui peuvent avoir un fort potentiel sur le plan de l'économie ou des investissements, notamment pour les PME, tels que la radio cognitive ou la santé en ligne. Il faut donc garantir une protection appropriée contre le brouillage préjudiciable pour soutenir la R&D et les activités scientifiques

(15) D'autres secteurs peuvent avoir besoin de radiofréquences supplémentaires, comme la sécurité des transports (systèmes de sécurité, d'information et de gestion, par exemple), la R&D, la culture, la santé en ligne, l'intégration numérique ("e-inclusion"), la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), ces derniers en raison de l'utilisation accrue qu'ils font de la vidéo et de la transmission de données pour assurer des interventions rapides et plus efficaces. L'innovation devrait se trouver renforcée par une optimisation des synergies et des liens directs entre la politique du spectre et les activités de R&D et par des études portant sur la compatibilité radioélectrique entre les différents utilisateurs du spectre. Les organismes de recherche compétents devraient apporter leur concours à l'approfondissement des aspects techniques de la réglementation relative au spectre, notamment en fournissant des installations d'essai qui testent les modèles de brouillage pertinents dans le cadre de la législation de l'Union. En outre, les résultats de travaux de recherche entrepris au titre du septième programme-cadre rendent nécessaire un examen des besoins en matière de radiofréquences de projets qui peuvent avoir un fort potentiel sur le plan de l'économie ou des investissements, notamment pour les PME, tels que la radio cognitive ou la santé en ligne. Il faut donc garantir une protection appropriée contre le brouillage préjudiciable pour soutenir la R&D et les activités scientifiques

Amendement  28

Proposition de décision

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La protection du public contre l'exposition aux champs électromagnétiques est essentielle, pour le bien-être des citoyens comme pour la cohérence de l'approche dans le domaine des autorisations liées au spectre dans l'Union. En vertu de la recommandation 1999/519/CE du Conseil relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, il est primordial d'assurer une surveillance permanente des rayonnements ionisants et non ionisants liés à l'utilisation des fréquences et de leurs effets sur la santé, y compris les effets cumulés, en situation réelle, de l'utilisation de différentes radiofréquences par un nombre croissant de types d'équipements.

(17) La protection du public contre l'exposition aux champs électromagnétiques est essentielle, pour le bien-être des citoyens comme pour la cohérence de l'approche dans le domaine des autorisations liées au spectre dans l'Union. En vertu de la recommandation 1999/519/CE du Conseil relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, il est primordial de parvenir à une meilleure connaissance des réactions des organismes vivants aux champs électromagnétiques et d'assurer une surveillance permanente des rayonnements ionisants et non ionisants liés à l'utilisation des fréquences et de leurs effets sur la santé, y compris les effets cumulés, en situation réelle, de l'utilisation de différentes radiofréquences par un nombre croissant de types d'équipements. Tout en assurant la sécurité publique appropriée, les États membres doivent veiller à ce que les mesures de protection respectent les principes de neutralité de la technologie et des services.

Amendement  29

Proposition de décision

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Des objectifs d'intérêt général tels que la sécurité de la vie militent en faveur de solutions techniques coordonnées permettant la collaboration des services d'urgence et de sécurité des États membres. Il convient d'assurer, de manière cohérente, la disponibilité d'une portion du spectre qui soit suffisante pour permettre le développement et la libre circulation d'équipements et services liés à la sécurité et de solutions novatrices paneuropéennes ou interopérables dans le domaine de la sécurité et des secours d'urgence. Des études ont déjà démontré que d'autres fréquences harmonisées supplémentaires inférieures à 1 GHz seraient nécessaires pour fournir des services mobiles à haut débit dans le domaine de la protection civile et des secours en cas de catastrophe dans toute l'Union dans les 5 à 10 prochaines années.

(18) Des objectifs d'intérêt général tels que la sécurité de la vie militent en faveur de solutions techniques coordonnées permettant la collaboration des services d'urgence et de sécurité des États membres. Il convient d'assurer, dans une gamme de fréquences coordonnée au niveau paneuropéen, la disponibilité d'une portion du spectre qui soit suffisante pour permettre le développement et la libre circulation d'équipements et services liés à la sécurité et de solutions novatrices paneuropéennes ou interopérables dans le domaine de la sécurité et des secours d'urgence. Des études ont déjà démontré que d'autres fréquences harmonisées supplémentaires inférieures à 1 GHz seraient nécessaires pour fournir des services mobiles à haut débit dans le domaine de la protection civile et des secours en cas de catastrophe dans toute l'Union dans les 5 à 10 prochaines années. Toute attribution harmonisée supplémentaire de spectre pour la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR) en dessous de 1 GHz doit également s'accompagner d'une étude sur les possibilités de libérer ou de partager d'autres fréquences attribuées à des réseaux PPDR.

Amendement  30

Proposition de décision

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La réglementation dans le domaine du spectre a une dimension transfrontalière ou internationale indéniable due aux caractéristiques de propagation, à la nature internationale des marchés dépendant de services utilisant les radiofréquences et à la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable entre les pays. En outre, les références aux accords internationaux figurant dans les directives 2002/21/CE et 2002/20/CE telles que modifiées8 signifient que les États membres ne prendront pas d'engagement international qui serait de nature à les empêcher de s'acquitter de leurs obligations dans le cadre de l'Union ou à leur rendre cette tâche difficile. Les États membres devraient, conformément à la jurisprudence, déployer tous les efforts nécessaires pour permettre une représentation appropriée de l'Union dans les domaines relevant de sa compétence au sein des organismes internationaux chargés de la coordination du spectre. Par ailleurs, lorsque la politique ou la compétence de l'Union est en jeu, l'Union devrait être le moteur politique de la préparation des négociations et jouer dans les négociations multilatérales, y compris dans l'enceinte de l'Union internationale des télécommunications, un rôle qui corresponde à son niveau de responsabilité pour les questions relatives au spectre conformément à sa législation.

(19) La réglementation dans le domaine du spectre a une dimension transfrontalière ou internationale indéniable due aux caractéristiques de propagation, à la nature internationale des marchés dépendant de services utilisant les radiofréquences et à la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable entre les pays. En outre, les références aux accords internationaux figurant dans les directives 2002/21/CE et 2002/20/CE telles que modifiées8 signifient que les États membres ne prendront pas d'engagement international qui serait de nature à les empêcher de s'acquitter de leurs obligations dans le cadre de l'Union ou à leur rendre cette tâche difficile. Les États membres devraient, conformément à la jurisprudence, déployer tous les efforts nécessaires pour permettre une représentation appropriée de l'Union dans les domaines relevant de sa compétence au sein des organismes internationaux chargés de la coordination du spectre. Par ailleurs, lorsque la politique ou la compétence de l'Union est en jeu, l'Union devrait être le moteur politique de la préparation des négociations et veiller à parler d'une seule voix dans les négociations multilatérales en vue de créer des synergies mondiales et des économies d'échelle dans l'utilisation du spectre, y compris dans l'enceinte de l'Union internationale des télécommunications, un rôle qui corresponde à son niveau de responsabilité pour les questions relatives au spectre conformément à sa législation.

Amendement  31

Proposition de décision

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) La CMR 2012 abordera des thèmes spécifiques qui présentent un certain intérêt pour l'Union, tels que le dividende numérique, les services scientifiques et météorologiques, le développement durable et le changement climatique, les communications par satellite et l'utilisation du spectre pour Galileo (instauré par le règlement (CE) n° 876/20029 du Conseil créant l'entreprise commune Galileo et le règlement (CE) n° 1321/200410 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite) ainsi que le programme européen "Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité" (GMES) pour améliorer l'utilisation des données issues de l'observation de la Terre.

(21) Pour éviter la pression croissante qui s'exerce sur la bande réservée à la navigation par satellite et aux communications satellitaires, les fréquences en question devraient être préservées dans le nouveau planning d'utilisation du spectre radioélectrique. La CMR 2012 abordera des thèmes spécifiques qui présentent un certain intérêt pour l'Union, tels que le dividende numérique, les services scientifiques et météorologiques, le développement durable et le changement climatique, les communications par satellite et l'utilisation du spectre pour Galileo (instauré par le règlement (CE) n° 876/20029 du Conseil créant l'entreprise commune Galileo et le règlement (CE) n° 1321/200410 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite) ainsi que le programme européen "Surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité" (GMES) pour améliorer l'utilisation des données issues de l'observation de la Terre.

Amendement  32

Proposition de décision

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les États membres peuvent aussi avoir besoin d'assistance dans le domaine de la coordination des fréquences lors de négociations bilatérales avec des pays voisins non membres de l'Union, y compris des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, pour s'acquitter des obligations en matière de coordination des radiofréquences qui leur incombent dans le cadre de l'Union. Ces mesures devraient contribuer à éviter le brouillage préjudiciable et à améliorer l'efficacité et la convergence de l'utilisation du spectre même en dehors des frontières de l'Union. Il est particulièrement urgent d'agir dans les bandes de 800 MHz et de 3,4 à 3,8 GHz pour le passage aux technologies à haut débit cellulaires et pour l'harmonisation des fréquences nécessaires à la modernisation du contrôle du trafic aérien.

(22) Les États membres sont encouragés à poursuivre leurs négociations bilatérales avec des pays tiers du voisinage, y compris des pays candidats à l'adhésion et des pays candidats en puissance, pour s'acquitter des obligations en matière de coordination des radiofréquences qui leur incombent dans le cadre de l'Union et pour tenter de trouver des accords susceptibles de créer un précédent positif pour d'autres États membres. L'Union aide les États membres par un appui politique et technique dans leurs négociations bilatérales ou multilatérales avec des pays tiers, y compris des pays candidats à l'adhésion et des pays candidats en puissance. Ces mesures devraient contribuer à éviter le brouillage préjudiciable et à améliorer l'efficacité et la convergence de l'utilisation du spectre même en dehors des frontières de l'Union. Il est particulièrement urgent d'agir dans les bandes de 800 MHz et de 3,4 à 3,8 GHz pour le passage aux technologies à haut débit cellulaires et pour l'harmonisation des fréquences nécessaires à la modernisation du contrôle du trafic aérien.

Amendement  33

Proposition de décision

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus dans l'application de la présente décision ainsi que sur les mesures futures prévues.

(24) La Commission devrait faire rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus dans l'application de la présente décision ainsi que sur les mesures futures prévues.

Amendement  34

Proposition de décision

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) La présente décision n'affecte pas les protections reconnues aux opérateurs économiques dans la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques1.

 

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1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

Amendement  35

Proposition de décision

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article premier

Article premier

Objectif

Objectif et champ d'application

La présente décision établit un programme en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique, afin d'assurer le fonctionnement du marché intérieur.

1. La présente décision établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique, afin d'assurer le fonctionnement du marché intérieur.

 

2. La présente décision couvre le marché intérieur pour toutes les politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, comme, notamment, en matière de communications électroniques, de recherche, développement et innovation, de transports, d'énergie et d'audiovisuel.

 

3. La présente décision est conforme à la législation européenne existante, et notamment aux directives 2002/19/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, à la décision n° 676/2002/CE et à la directive 1999/5/CE, ainsi qu'aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union européenne et des accords internationaux spécifiques, compte tenu des règlements de l'UIT relatifs aux radiocommunications.

 

4. La présente décision ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau national, conformément au droit de l'Union, pour atteindre des objectifs d'intérêt général, en particulier en matière de réglementation du contenu et de politique audiovisuelle.

Amendement  36

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

Article 2

Application des principes réglementaires généraux

Conditions réglementaires générales

Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en toute transparence afin d'assurer l'application cohérente des principes réglementaires généraux suivants dans toute l'Union:

1. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en toute transparence afin d'assurer l'application cohérente des principes réglementaires généraux suivants dans toute l'Union:

a) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre de manière à mieux satisfaire la demande d'utilisation de radiofréquences;

a) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre de manière à mieux satisfaire la demande croissante en radiofréquences, en reflétant l'importante valeur sociale, culturelle et économique des fréquences;

b) appliquer les principes de neutralité de la technologie et des services à l'utilisation des radiofréquences pour les réseaux et services de communications électroniques conformément à l'article 9 de la directive 2002/21/CE ("directive-cadre") et, éventuellement, pour d'autres secteurs et applications, de manière à promouvoir une utilisation efficace du spectre, notamment en encourageant la flexibilité, et à favoriser l'innovation;

b) appliquer le système d'autorisation non discriminatoire, le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité et l'efficacité dans l'utilisation du spectre;

c) appliquer le système d'autorisation le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité et l'efficacité dans l'utilisation du spectre;

c) garantir le développement du marché intérieur et des services numériques, en assurant l'existence d'une concurrence effective, des conditions de jeu égales et en encourageant l'émergence de futurs services paneuropéens;

d) garantir le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant l'existence d'une concurrence effective.

d) promouvoir l'innovation;

 

e) tenir pleinement compte du droit de l'Union en matière d'effets sur la santé humaine des rayonnements électromagnétiques, au moment de définir les conditions techniques d'utilisation du spectre;

 

f) promouvoir les principes de neutralité de la technologie et des services dans l'utilisation des radiofréquences.

Amendement  37

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. En matière de communications électroniques, les principes particuliers suivants s'appliquent, conformément aux articles 8 bis, 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE et de la décision no 676/2002/CE:

 

a) appliquer les principes de neutralité de la technologie et des services à l'utilisation des radiofréquences pour les réseaux et services de communications électroniques et pour la cession ou la location des droits individuels d'utilisation de radiofréquences;

 

b) promouvoir une harmonisation de l'utilisation des radiofréquences au sein de l'Union qui soit compatible avec la nécessité d'en assurer une utilisation effective et efficiente.

 

c) faciliter l'augmentation du transfert de données et des services à haut débit mobiles, notamment en encourageant la flexibilité, et favoriser l'innovation, en tenant compte de la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable et d'assurer la qualité technique du service;

 

d) préserver et renforcer une concurrence effective, en prenant des mesures préventives ou correctrices afin d'empêcher l'accumulation de radiofréquences en excès, ce qui nuit de manière significative à la concurrence.

Amendement  38

Proposition de décision

Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) rendre disponible, en temps voulu, une portion du spectre qui soit suffisante pour promouvoir les objectifs politiques de l'Union;

a) attribuer au transfert mobile de données une portion du spectre suffisante et appropriée, s'étendant au moins à 1200 MHz d'ici à 2015, à moins que le programme en matière de politique du spectre radioélectrique n'en décide autrement, afin de promouvoir les objectifs politiques de l'Union, de mieux satisfaire la demande en croissance rapide pour le transfert mobile de données, en permettant ainsi le développement de services commerciaux ou publics, tout en prenant en compte des objectifs d'intérêt général importants tels que la diversité culturelle et le pluralisme des médias;

Amendement 39

Proposition de décision

Article 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) combler le fossé numérique et atteindre les objectifs de la stratégie numérique, en assurant que tous les citoyens européens auront une connexion à haut débit d'ici à 2020, d'un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, et en rendant l'Union capable d'avoir la capacité et le débit les plus hauts possible;

Amendement  40

Proposition de décision

Article 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) permettre à l'Union de prendre la tête dans les services de communication électronique à haut débit sans fil en libérant suffisamment de fréquences supplémentaires dans les bandes les plus rentables, afin que ces services soient largement disponibles;

Amendement  41

Proposition de décision

Article 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

a quater) confirmer les possibilités à la fois pour le secteur commercial et les services publics par le biais de l'augmentation des capacités de haut débit mobile;

L'amendement se justifie tout seul, n'est-ce pas?

Amendement  42

Proposition de décision

Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) assurer une flexibilité maximale dans le domaine de l'utilisation du spectre afin de promouvoir l'innovation et les investissements par l'application des principes de neutralité de la technologie et des services, l'ouverture du spectre à de nouveaux services et la possibilité d'échanger les droits relatifs au spectre.

b) renforcer la flexibilité dans le domaine de l'utilisation du spectre afin de promouvoir l'innovation et les investissements par l'application cohérente, dans l'ensemble de l'Union, des principes de neutralité de la technologie et des services, de façon à établir sur l'ensemble du continent des règles du jeu égales entre les solutions technologiques envisageables, et par une prévisibilité suffisante de la réglementation, l'ouverture du spectre harmonisé à de nouvelles technologies avancées et la possibilité d'échanger les droits relatifs au spectre, en créant ainsi les chances d'un futur développement de services paneuropéens;

Amendement  43

Proposition de décision

Article 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) encourager le partage des infrastructures si celui-ci est proportionné et non-discriminatoire, comme le prévoit l'article 12 de la directive 2002/21/CE;

Amendement  44

Proposition de décision

Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en prenant des mesures préventives ou correctrices pour empêcher certains agents économiques d'accumuler un nombre excessif de radiofréquences et de nuire ainsi de manière significative à la concurrence;

d) préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en prenant des mesures préventives ou correctrices pour empêcher certains agents économiques d'accumuler un nombre excessif de radiofréquences et de nuire ainsi de manière significative à la concurrence, soit au moyen du retrait des droits attachés aux assignations de fréquences ou par d'autres mesures, soit en attribuant les fréquences de manière à corriger les biais du marché;

Amendement  45

Proposition de décision

Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) réduire la fragmentation du marché intérieur en améliorant la coordination et l'harmonisation des conditions techniques pour l'utilisation et la disponibilité du spectre, le cas échéant, y compris le développement de services transnationaux, et en promouvant les économies de gamme et d'échelle au niveau de l'Union;

e) réduire la fragmentation du marché intérieur et en exploiter tout le potentiel afin d'établir dans l'ensemble européen des conditions de jeu égales en vue de stimuler la croissance de l'économie, ainsi que les économies de gamme et d'échelle au niveau de l'Union, en améliorant la coordination et l'harmonisation des conditions techniques pour l'utilisation et la disponibilité du spectre, le cas échéant;

Amendement  46

Proposition de décision

Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) lors de la définition des conditions techniques relatives à l'attribution des radiofréquences, tenir pleinement compte des résultats des travaux de recherche certifiés par les organismes internationaux pertinents et portant sur les effets potentiels des champs électromagnétiques sur la santé.

g) lors de la définition des conditions techniques relatives à l'attribution des radiofréquences, tenir pleinement compte des résultats des travaux de recherche certifiés par les organismes internationaux pertinents et portant sur les effets potentiels des champs électromagnétiques sur la santé et les appliquer dans le respect de la neutralité de la technologie et des services;

Amendement  47

Proposition de décision

Article 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) garantir l'accessibilité des technologies et équipements de consommation nouveaux, afin que les consommateurs acceptent la transition à la technologie numérique et utilisent avec efficacité le dividende numérique;

Amendement  48

Proposition de décision

Article 3 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) réduire l'empreinte carbone de l'Union européenne en renforçant l'efficacité technique des réseaux de communication sans fil et de leurs applications;

Amendement  49

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d'autorisation et d'attribution adaptées au développement des services à haut débit, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), en autorisant par exemple les opérateurs, dans la mesure du possible et sur la base de consultations menées conformément à l'article 11, à accéder directement ou indirectement à des blocs de fréquences contigus d'au moins 10 MHz.

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d'autorisation et d'attribution qui soient similaires les unes aux autres et adaptées au développement des services à haut débit, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), en autorisant par exemple les opérateurs, dans la mesure du possible et sur la base de consultations menées conformément à l'article 11, à accéder directement ou indirectement à des blocs de fréquences contigus d'au moins 10 MHz, ce qui permettra d'atteindre la capacité et les débits les plus hauts possible, comme de rendre possible une concurrence effective.

Amendement  50

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres favorisent, en coopération avec la Commission, l'utilisation collective comme l'utilisation partagée du spectre.

2. Les États membres favorisent, en coopération avec la Commission, l'utilisation collective comme l'utilisation partagée et sans droits de licence du spectre, en stimulant le développement de technologies connues ou nouvelles, telles que les bases de données de localisation ou la radio "cognitive", par exemple dans les espaces libres après une évaluation d'impact en bonne et due forme.

 

Amendement  51

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres et la Commission coopèrent pour élaborer et harmoniser des normes relatives aux équipements radioélectriques et aux terminaux de télécommunications ainsi qu'aux réseaux et équipements électriques et électroniques, le cas échéant sur la base de mandats de normalisation adressés par la Commission aux organismes de normalisation pertinents.

3. Les États membres et la Commission coopèrent pour élaborer et harmoniser des normes relatives aux équipements radioélectriques et aux terminaux de télécommunications ainsi qu'aux réseaux et équipements électriques et électroniques, le cas échéant sur la base de mandats de normalisation adressés par la Commission aux organismes de normalisation pertinents. Une attention particulière doit également être accordée aux normes relatives aux équipements utilisés par les personnes handicapées, sans priver cependant ces dernières du droit d'utiliser, selon leur préférence, des équipements non normalisés. Une coordination efficace de l'harmonisation et de la normalisation des radiofréquences sera particulièrement importante à cet égard, afin de permettre aux consommateurs d'utiliser sans restrictions les appareils dépendant des radiofréquences dans l'ensemble du marché intérieur.

Amendement  52

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres intensifient la recherche et le développement sur les nouvelles technologies, comme les technologies de la cognition, dont le développement pourrait constituer à l'avenir une valeur ajoutée en termes d'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique.

Amendement  53

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les procédures et conditions de sélection soient de nature à promouvoir les investissements et l'utilisation efficace du spectre.

4. Les États membres veillent à ce que les procédures et conditions de sélection soient de nature à promouvoir la concurrence et des conditions de jeu égales dans l'ensemble européen, les investissements et l'utilisation efficace du spectre, en tant que bien public, ainsi que la coexistence entre les services et appareils anciens et nouveaux. Ils veillent également à promouvoir en permanence une utilisation efficace du spectre au niveau des réseaux et des programmes utilisateurs.

Amendement  54

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Afin d'éviter une éventuelle fragmentation du marché intérieur due à la divergence des procédures et conditions de sélection applicables aux bandes de fréquences harmonisées attribuées aux services de communications électroniques et rendues négociables conformément à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la Commission élabore, en coopération avec les États membres, des lignes directrices relatives aux procédures et conditions d'autorisation applicables à ces bandes, notamment en ce qui concerne le partage des infrastructures et les conditions de couverture.

5. Afin d'éviter une éventuelle fragmentation du marché intérieur due à la divergence des procédures et conditions de sélection applicables aux bandes de fréquences harmonisées attribuées aux services de communications électroniques et rendues négociables conformément à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres et conformément au principe de subsidiarité, détermine les bonnes pratiques, encourage le partage de l'information en ce qui concerne ces bandes et élabore des lignes directrices relatives aux procédures et conditions d'autorisation applicables à ces bandes, par exemple en ce qui concerne le partage des infrastructures et les conditions de couverture, afin de garantir sur le continent européen des conditions égales de jeu, dans le respect des principes de neutralité de la technologie et des services.

Amendement  55

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres prennent, lorsque c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des droits liés au spectre et éviter la thésaurisation de fréquences, les mesures appropriées, pouvant éventuellement prendre la forme de sanctions financières ou de retrait de droits.

6. Les États membres prennent, lorsque c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des droits liés au spectre et éviter la thésaurisation de fréquences, les mesures appropriées, pouvant éventuellement prendre la forme de sanctions financières, d'une dissuasion par augmentation des redevances ou de retrait de droits.

Amendement  56

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les mesures visées au paragraphe 1 sont instaurées en complément de l'ouverture, dans un avenir proche, de la bande de 900 MHz, conformément à la directive "GSM" et de manière à encourager la concurrence. Ces mesures doivent être non discriminatoires et ne pas fausser la concurrence au profit des opérateurs dominant déjà le marché.

Amendement  57

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres préservent et favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de ce dernier.

1. Les États membres préservent et favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence tant sur le marché intérieur que sur les marchés nationaux spécifiques.

Amendement  58

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin d'assurer la mise en œuvre complète des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et de faire en sorte, en particulier, qu'aucune accumulation, cession ou modification de droits d'utilisation de radiofréquences n'entraîne de distorsion de la concurrence, les États membres peuvent adopter, notamment, les mesures suivantes, qui sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence:

 

2. Afin d'assurer la mise en œuvre complète des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et de faire en sorte, en particulier, qu'aucune attribution, accumulation, cession ou modification de droits d'utilisation de radiofréquences n'entraîne de distorsion de la concurrence, les États membres, avant d'attribuer des fréquences, examinent attentivement le marché afin de déterminer si cette attribution est susceptible de fausser ou de diminuer la concurrence sur les marchés de télécommunications mobiles concernés, en tenant compte des droits déjà attribués aux opérateurs du marché concernés. Si l'attribution de fréquences prévue est susceptible d'entraîner une réduction ou une distorsion de la concurrence, les États membres prennent les mesures les plus appropriées pour promouvoir une concurrence effective, dont au moins l'une des mesures suivantes, qui sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence:

Amendement  59

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les États membres peuvent limiter la quantité de spectre pour laquelle des droits d'utilisation sont accordés à un agent économique donné ou assortir ces droits de conditions telles que la fourniture d'accès de gros, dans certaines bandes ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires, comme par exemple les bandes inférieures à 1 GHz attribuées aux services de communications électroniques;

a) les États membres peuvent limiter la quantité de spectre pour laquelle des droits d'utilisation sont accordés à un opérateur donné ou assortir ces droits de conditions telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires, comme par exemple les bandes inférieures à 1 GHz attribuées aux services de communications électroniques;

Amendement  60

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les États membres peuvent mettre en réserve une bande de fréquences ou un groupe de bandes pour les nouveaux entrants dont c'est la première attribution de fréquence, ou qui n'avaient jusqu'alors qu'une bande de fréquence bien plus réduite, afin d'assurer des règles du jeu égales entre les anciens entrants sur le marché des communications mobiles et les nouveaux entrants, en assurant un accès égal aux bandes des fréquences basses

Amendement  61

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) lorsque l'octroi de nouveaux droits d'utilisation ou l'autorisation de nouvelles utilisations dans certaines bandes de fréquences conduirait à une accumulation de radiofréquences par certains agents économiques susceptible de nuire de manière significative à la concurrence, les États membres peuvent refuser d'accorder ces nouveaux droits ou d'autoriser ces nouvelles utilisations, ou les assortir de conditions;

b) lorsque l'octroi de nouveaux droits d'utilisation ou l'autorisation de nouvelles utilisations dans certaines bandes de fréquences conduirait à une accumulation de radiofréquences par certains agents économiques susceptible de nuire de manière significative à la concurrence, les États membres peuvent, en ce cas, refuser d'accorder ces nouveaux droits ou d'autoriser ces nouvelles utilisations, ou les assortir de conditions;

Amendement  62

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les États membres peuvent, lorsque c'est nécessaire pour remédier a posteriori à une accumulation excessive de fréquences par certains opérateurs qui nuit de manière significative à la concurrence, modifier les droits existants conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE.

d) les États membres peuvent, lorsque c'est nécessaire pour remédier a posteriori à une accumulation excessive de fréquences par certains opérateurs susceptible de biaiser la concurrence, modifier les droits existants conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE.

Amendement  63

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsqu'ils souhaitent adopter une quelconque des mesures visées au paragraphe 2, les États membres doivent le faire en fixant des conditions conformément aux procédures d'imposition ou de modification de ces conditions en matière de droits d'utilisation de radiofréquences prévues par la directive 2002/20/CE.

Amendement  64

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les procédures de sélection et d'autorisation n'entraînent pas de retard et favorisent l'existence d'une concurrence efficace.

3. Les États membres veillent à ce que les procédures de sélection et d'autorisation n'entraînent pas de retard, soient non discriminatoires et favorisent l'existence d'une concurrence efficace, en prévenant tous les possibles effets anticoncurrentiels, à l'avantage des citoyens-consommateurs européens.

Amendement  65

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des principes de neutralité de la technologie et des services, les États membres prennent, en coopération avec la Commission, toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'une portion du spectre suffisante aux fins de la couverture et de la capacité soit attribuée dans l'Union, de sorte que les applications sans fil puissent effectivement contribuer à la réalisation de l'objectif consistant à assurer à tous les citoyens un accès haut débit supérieur ou égal à 30 Mbps au plus tard en 2020.

1. Sans préjudice des principes de neutralité de la technologie et des services, les États membres prennent, en coopération avec la Commission, toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'une portion du spectre harmonisée et suffisante aux fins de la couverture et de la capacité soit attribuée dans l'Union, ce qui lui permettra d'avoir le plus haut débit au monde, de sorte que les applications sans fil et la première place de l'Europe pour ces services nouveaux puissent effectivement contribuer à la croissance économique et à la réalisation de l'objectif consistant à assurer à tous les citoyens un accès haut débit supérieur ou égal à 30 Mbps au plus tard en 2020.

Amendement  66

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres autorisent, au plus tard le 1er janvier 2012, l'utilisation de toutes les bandes de fréquences désignées par les décisions de la Commission 2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 2009/766/CE (900/1800 MHz), dans des conditions qui permettent aux consommateurs d'accéder facilement aux services à haut débit sans fil.

2. Les États membres veillent à rendre disponibles, au plus tard le 1er janvier 2012, les bandes de fréquences désignées par les décisions de la Commission 2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz) et 2009/766/CE (900/1800 MHz), afin de promouvoir une plus grande disponibilité des services à haut débit sans fil pour les citoyens et consommateurs de l'UE, sans préjudice du déploiement présent ou futur d'autres services ayant un droit d'accès égal à ces bandes selon les conditions prévues dans lesdites décisions .

Amendement  67

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres encouragent la mise à niveau en cours, par les fournisseurs de communications électroniques, de leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes.

Amendement  68

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres mettent la bande de 800 MHz à la disposition des services de communications électroniques conformément aux conditions techniques harmonisées fixées en vertu de la décision n° 676/2002/CE. Dans les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles rendent cette bande indisponible, la Commission peut autoriser des dérogations spécifiques jusqu'en 2015. En vertu de l'article 9 de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres, surveille l'utilisation des fréquences inférieures à 1 GHz et détermine les éventuelles possibilités de libérer des fréquences supplémentaires et de les mettre à la disposition de nouvelles applications.

3. D'ici au 1er janvier 2013, les États membres mettent la bande de 800 MHz à la disposition des services de communications électroniques conformément aux conditions techniques harmonisées fixées en vertu de la décision n° 676/2002/CE. Uniquement dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par des raisons techniques ou historiques, la Commission peut autoriser des dérogations spécifiques jusqu'à la fin de 2015 en réponse à la demande dûment motivée de l'État membre concerné. Si des problèmes de coordination transfrontalière des fréquences avec un ou plusieurs pays tiers continuent de rendre cette bande indisponible, la Commission peut autoriser, à titre exceptionnel et sur une base annuelle, des dérogations jusqu'à ce que ces obstacles aient été levés. En vertu de l'article 9 de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres, surveille l'utilisation des fréquences inférieures à 1 GHz et détermine les éventuelles possibilités de libérer des fréquences supplémentaires et de les mettre à la disposition.

Amendement  69

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission est invitée à agir aux niveaux appropriés, en coopération avec les États membres, afin d'obtenir pour les services à haut débit sans fil davantage d'harmonisation et une utilisation plus efficace de la bande de 1,5 GHz (1452 à 1492 MHz) et de la bande de 2,3 GHz (2300 à 2400 MHz).

 

La Commission surveille en permanence les besoins en capacités des services à haut débit sans fil et, en coopération avec les États membres, évalue au plus tard le 1er janvier 2015 la nécessité d'agir pour harmoniser d'autres parties du spectre, comme la bande de 700 MHz (694 à 790 MHz). L'évaluation tient compte de l'évolution des technologies en matière de radiofréquences, des expériences commerciales concernant les nouveaux services, d'éventuels besoins futurs pour la diffusion terrestre des programmes de radio et de télévision et du déficit de fréquences dans d'autres bandes qui seraient appropriées pour la couverture à haut débit sans fil.

 

Les États membres peuvent, le cas échéant, veiller à ce que le coût direct de migration ou de réattribution de fréquences à utiliser soit correctement indemnisé conformément au droit national.

Amendement  70

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à ce que la fourniture d'accès aux services et au contenu haut débit utilisant la bande de 790 à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée dans les zones à faible densité de population. Ce faisant, ils étudient les moyens permettant d'assurer que la libération de la bande de 800 MHz n'a pas d'incidence négative sur les utilisateurs PMSE (services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux) et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées.

4. La Commission, en coopération avec les États membres, veille, par exemple au moyen d'obligations de couverture dans le respect des principes de neutralité de la technologie et des services, à ce que la fourniture d'accès aux services à haut débit utilisant la bande de 790 à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée dans les zones à faible densité de population.

 

Les États membres, en coopération avec la Commission, étudient les moyens permettant d'assurer que la libération de la bande de 800 MHz n'a pas d'incidence négative pour les utilisateurs de services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE) et prennent, le cas échéant, des mesures techniques ou réglementaires.

Amendement  71

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. La Commission, en coopération avec les États membres, évalue la faisabilité d'une extension à l'ensemble de la bande de 5 GHz des attributions de fréquences non distribuées aux systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, conformément à la décision 2005/513/CE.

 

Elle est invitée à poursuivre la mise en œuvre de l'agenda d'harmonisation qui a été adopté au sein des entités internationales pertinentes, notamment lors des conférences mondiales des radiocommunications de l'UIT.

Amendement  72

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est invitée à adopter en priorité des mesures appropriées, conformément à l'article 9 ter, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en sorte que les États membres autorisent le négoce des droits d'utilisation des fréquences dans l'Union pour les bandes harmonisées 790 à 862 MHz (la "bande de 800 MHz"), 880 à 915 MHz, 925 à 960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz.

5. La Commission est invitée à adopter en priorité des mesures appropriées, conformément à l'article 9 ter, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en sorte que les États membres autorisent le négoce des droits d'utilisation des fréquences dans l'Union pour les bandes harmonisées 790 à 862 MHz (la "bande de 800 MHz"), 880 à 915 MHz, 925 à 960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz et d'autres parties supplémentaires du spectre à libérer pour les services mobiles, sans préjudice du déploiement présent ou futur d'autres services ayant un droit d'accès égal à ces bandes selon les conditions prévues dans les décisions de la Commission arrêtées conformément à la décision n676/2002/CE.

Amendement  73

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission veille, si nécessaire, à assurer la disponibilité de bandes de fréquences supplémentaires pour la fourniture de services harmonisés d'accès à haut débit par satellite qui couvriront la totalité du territoire de l'Union, y compris les régions les plus éloignées, avec une offre haut débit permettant l'accès à internet à un prix comparable à celui des systèmes de Terre.

6. Les États membres et la Commission peuvent, afin que tous les citoyens aient accès à des services numériques de pointe, dont le haut débit, en particulier dans les régions éloignées ou peu densément peuplées, étudier la disponibilité de fréquences suffisantes pour la fourniture de services à haut débit par satellite permettant l'accès à l'internet.

Amendement  74

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les États membres, en coopération avec la Commission, examinent la possibilité d'étendre la disponibilité et l'utilisation des picocellules et des femtocellules.

Amendement  75

Proposition de décision

Article -7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article -7

Besoins en fréquences pour d'autres politiques de radiocommunication

 

Afin de soutenir le développement de médias audiovisuels innovants et d'autres services destinés aux citoyens européens, en tenant compte des avantages économiques et sociaux d'un marché unique du numérique, les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à la disponibilité de fréquences suffisantes pour la fourniture de ces services par satellite ou par voie terrestre.

Amendement  76

Proposition de décision

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Besoins en matière de radiofréquences des politiques spécifiques de l'Union

Besoins en matière de radiofréquences pour d'autres politiques spécifiques de l'Union

Amendement  77

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En coopération avec les États membres, la Commission exécute des études et étudie la possibilité de concevoir des systèmes d'autorisation qui contribueraient à la mise en place d'une politique à faibles émissions de carbone, à la fois en économisant de l'énergie dans l'utilisation du spectre et en mettant des radiofréquences à la disposition de technologies sans fil qui ont un potentiel d'accroissement des économies d'énergie, tels que les réseaux et compteurs intelligents.

2. En coopération avec les États membres, la Commission exécute des études et étudie la possibilité de concevoir des systèmes d'autorisation qui contribueraient à la mise en place d'une politique à faibles émissions de carbone, à la fois en économisant de l'énergie dans l'utilisation du spectre et en mettant des radiofréquences à la disposition de technologies sans fil qui ont un potentiel d'accroissement des économies d'énergie et de l'efficacité d'autres réseaux de distribution, comme pour l'approvisionnement en eau, tels que les réseaux et compteurs intelligents.

Amendement  78

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si nécessaire, la Commission veille à ce qu'une portion du spectre suffisante soit rendue disponible, dans des conditions harmonisées, pour permettre le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions novatrices interopérables dans le domaine de la protection et de la sécurité du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe.

3. La Commission veille à ce qu'une portion du spectre suffisante soit rendue disponible pour la protection civile et les secours en cas de catastrophe, dans des conditions et dans des bandes harmonisées, pour permettre le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés, ainsi que le développement de solutions novatrices interopérables en ce domaine. Afin de garantir un usage efficace du spectre, elle examine, à cet égard, la possibilité d'utiliser, pour la protection civile, des fréquences militaires.

Amendement  79

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres et la Commission examinent les besoins de la communauté scientifique dans le domaine du spectre et collaborent avec elle, ils recensent un certain nombre d'initiatives de recherche et développement et d'applications innovantes susceptibles d'avoir une incidence socio-économique majeure et/ou un certain potentiel pour les investissements et préparent l'attribution d'une portion de spectre suffisante à ces applications dans des conditions techniques harmonisées et pour le coût administratif le moins élevé possible.

4. Les États membres et la Commission examinent les besoins de la communauté scientifique et universitaire dans le domaine du spectre et collaborent avec elle, ils recensent un certain nombre d'initiatives de recherche et développement et d'applications innovantes susceptibles d'avoir une incidence socio-économique majeure et/ou un certain potentiel pour les investissements et préparent l'attribution d'une portion de spectre suffisante à ces applications dans des conditions techniques harmonisées et pour le coût administratif le moins élevé possible.

Amendement  80

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres, en coopération avec la Commission, cherchent à trouver dans l'Union un ensemble minimal de bandes centrales harmonisées pour les utilisateurs de services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE), conformément aux objectifs de l'Union visant à améliorer l'intégration du marché intérieur et l'accès à la culture. Ces bandes harmonisées doivent être de 1 GHz ou de fréquence supérieure.

Justification

Les groupes et artistes en tournée sont actuellement confrontés à des problèmes du fait que les micros sans fil utilisés ont des fréquences qui varient non seulement d'un État membre à l'autre, mais également entre différentes villes ou régions. Les utilisateurs PMSE n'ont pas besoin d'une large couverture géographique. Les fréquences supérieures à 1 GHz sont donc l'idéal pour eux.

Amendement  81

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Les États membres et la Commission assurent la disponibilité de fréquences pour l'identification par radiofréquences et les autres technologies de communication sans fil liées à l'internet des objets et œuvrent à la normalisation de l'attribution de fréquences aux communications liées à l'internet des objets à travers les États membres.

Amendement  82

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, assistée par les États membres, qui lui fournissent toutes les informations appropriées sur l'utilisation du spectre, procède à un inventaire des utilisations actuelles du spectre et des éventuels futurs besoins de radiofréquences dans l'Union, notamment entre 300 MHz et 3 GHz.

1. La Commission procède à un inventaire des utilisations actuelles de l'ensemble du spectre radioélectrique, pour lequel les États membres lui fournissent toutes les données factuelles nécessaires.

 

Les informations fournies par les États membres sont suffisamment détaillées pour permettre à l'inventaire d'évaluer l'efficacité de l'utilisation du spectre et de cerner d'éventuelles occasions d'une future harmonisation de l'usage des radiofréquences en vue de soutenir les politiques de l'Union.

 

À un premier stade, l'inventaire porte sur les fréquences entre 300 MHz et 6 GHz, puis sur celles allant de 6 GHz jusqu'à 70 GHz.

 

Le cas échéant, les États membres fournissent des informations, autorisation par autorisation, portant à la fois sur les utilisateurs commerciaux et les utilisateurs du secteur public, sans préjudice de la rétention d'informations commerciales sensibles et confidentielles.

Amendement  83

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet d'évaluer l'efficacité technique des utilisations actuelles du spectre et de recenser les technologies et applications inefficaces, ainsi que les fréquences et les possibilités de partage non utilisées ou utilisées de manière inefficace. Il tient compte des futurs besoins de radiofréquences en se fondant sur les demandes des consommateurs et des opérateurs et de la possibilité de satisfaire ces besoins.

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet, sur la base de critères et de méthodes de vérification clairement définis et transparents, d'évaluer l'efficacité technique des utilisations actuelles du spectre et de recenser les technologies et applications inefficaces, ainsi que les fréquences et les possibilités de partage non utilisées ou utilisées de manière inefficace, sur la base de critères et méthodes d'évaluation transparents, clairs et définis en commun. En outre, il convient de garantir qu'en cas d'exploitation non optimale, les mesures idoines soient prises pour réaliser une utilisation aussi efficace que possible. Il tient compte des futurs besoins de radiofréquences, y compris à long terme, en se fondant sur les demandes des consommateurs, des collectivités, des affaires et des opérateurs et de la possibilité de satisfaire ces besoins.

Amendement 84

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'inventaire comprend un rapport sur les mesures prises par les États membres afin de mettre en œuvre les décisions prises au niveau de l'Union au sujet de l'harmonisation et de l'utilisation de bandes de fréquence spécifiques.

Amendement  85

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Union participe aux négociations internationales portant sur le spectre pour défendre ses intérêts, conformément au droit de l'Union concernant, notamment, les compétences internes et externes de l'Union.

1. L'Union participe aux négociations internationales portant sur le spectre pour défendre ses intérêts et veiller à n'avoir qu'une position unique, conformément au droit de l'Union concernant, notamment, les compétences internes et externes de l'Union.

Amendement  86

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les règles internationales permettent la pleine utilisation des bandes de fréquences pour les usages pour lesquels elles ont été désignées dans le cadre de la législation de l'Union et qu'une quantité suffisante de radiofréquences convenablement protégées est disponible pour les politiques sectorielles de l'Union.

3. Les États membres veillent à ce que les règles internationales permettent la pleine utilisation des bandes de fréquences pour les usages pour lesquels elles ont été désignées dans le cadre de la législation de l'Union et qu'une quantité suffisante de radiofréquences convenablement protégées est disponible pour la mise en œuvre des politiques sectorielles de l'Union.

Amendement 87

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'Union fournit aux États membres qui en font la demande un appui politique et technique dans leurs négociations bilatérales avec des pays voisins non membres de l'Union, y compris des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre empêchant les États membres de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union en matière de politique et de gestion du spectre. L'Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l'Union, de manière à sauvegarder les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l'Union.

4. Pour résoudre les problèmes de coordination du spectre qui, à défaut, empêcheraient les États membres de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union en matière de politique et de gestion du spectre, l'Union fournit aux États membres un appui politique et technique dans leurs négociations bilatérales ou multilatérales avec des pays tiers, dont les pays voisins non membres de l'Union, y compris les pays en voie d'adhésion ou les pays candidats. L'Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l'Union, de manière à sauvegarder les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l'Union.

Amendement  88

Proposition de décision

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine, avant le 31 décembre 2015, l'application du présent programme en matière de politique du spectre radioélectrique et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités mises sur pied et les mesures adoptées en application de la présente décision.

La Commission examine, avant le 31 décembre 2015, l'application du présent programme en matière de politique du spectre radioélectrique. Elle fait, chaque année, rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités mises sur pied et les mesures adoptées en application de la présente décision.

  • [1]  JO C 107 du 6.4.2011, p. 53.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne est la plus vaste économie du monde. Ni les États-Unis ni la Chine ne la dépassent, contrairement à ce qui se dit habituellement lorsqu'il s'agit de savoir qui est, ou qui sera, numéro un dans l'économie mondiale. La différence réside dans le fait que les marchés des États-Unis et de la Chine sont plus étendus, ce qui les dote de conditions préalables favorables à la concurrence, à la compétitivité, aux nouveaux services et produits et aux innovations. Il est essentiel pour l'Europe de se doter d'un marché intérieur unique, afin de pouvoir prendre la tête de l'économie mondiale, en se concentrant sur le secteur des services et l'économie de la connaissance. Il est paradoxal qu'à mesure que l'économie européenne se développe en une économie de la connaissance, le marché intérieur est moins à même d'offrir des opportunités au développement d'affaires européennes.

La stratégie numérique et l'économie numérique peuvent être le fer de lance qui réalisera le marché intérieur pour l'ensemble de notre économie. Cela exige une capacité à prendre des initiatives concernant le haut débit et l'utilisation de l'internet. C'est essentiel pour que l'industrie des télécommunications européenne reprenne le leadership mondial, mais aussi afin d'être à la pointe du développement des technologies de l'information en tant que telles et de l'émergence de nouveaux services et applications. Mais c'est avant tout essentiel à la création d'un élan pour améliorer productivité, cohésion, compétitivité, et l'accès à un marché unique pour l'industrie européenne dans son ensemble.

Le rapporteur est fermement convaincu du fait que l'Europe doit montrer la voie dans ce processus de changement, en créant les meilleures opportunités pour une économie européenne compétitive de la connaissance, définie par la vitalité, le changement et les innovations. Une telle économie exige l'accès à la meilleure capacité et au plus haut débit pour l'internet et pour les applications à large bande.

Aujourd'hui, l'Europe est à la traîne d'autres acteurs internationaux, puisque les États-Unis et la Chine sont en train de libérer de grandes parties du spectre afin de permettre le développement rapide de nouveaux services et des vitesses élevées pour l'internet mobile, en connectant leurs citoyens par de grandes capacités.

Nous devons chercher à faire de l'Europe la meilleure et donc à vouloir pour elle ce qui est le mieux: l'ouverture à de nouveaux services et l'augmentation du trafic mobile, en préparant le terrain à de nouvelles opportunités pour la culture et le contenu, les diffuseurs et les services publics dans le cadre du haut débit tout en garantissant, en même temps, les mêmes possibilités qu'auparavant à la diffusion classique.

Les objectifs fixés par la stratégie numérique, à savoir la couverture à haut débit, d'ici à 2013, pour tous les citoyens de l'Europe et, d'ici à 2020, la couverture à haut débit à 30 mégabits par seconde ou plus (jusqu'à 100 Mbps pour la moitié des ménages en Europe). Ces objectifs ne sont à envisager que comme un minimum, car les ambitions et les cibles de la politique spectrale se doivent de donner à l'Europe la meilleure capacité et les plus hauts débits au monde. Notre objectif doit être de faire de l'Europe le leader du développement en ce domaine, ce qui veut dire que l'Europe doit prendre la tête dans les télécommunications comme dans le développement de nouveaux services et dans l'utilisation de l'augmentation de productivité des services modernes à haut débit.

En comparaison, la Corée du Sud a élaboré un plan national pour généraliser d'ici à 2012 la connexion à 1000 Mbit par seconde (un gigabit). D'ores et déjà, la Corée du Sud est en tête avec une connexion moyenne actuelle de 12 Mbps (en Europe, seulement 18 % des connexions dépassent les 10 Mbps). L'UE doit être en mesure de rivaliser avec toutes les régions du monde afin d'être numéro Un.

Le haut débit sans fil est essentiel pour assurer à tous les citoyens la disponibilité de services aussi nouveaux qu'innovants. L'Europe ne peut rester à la traîne. Il semble évident que cet objectif ne peut être atteint grâce à l'utilisation de la fibre optique, dont l'installation exige des investissements considérables, mais grâce à l'utilisation d'un mélange des technologies sans fil disponibles pour étendre la couverture du haut débit (radio terrestre, câble, fibre ou satellite) afin de couvrir l'ensemble du territoire européen, zones rurales et périphériques incluses, en laissant au marché le choix de la technologie la plus efficace par rapport au coût pour les opérateurs et les consommateurs.

Sans plates-formes sans fil à haut débit, une couverture à 100 % ne peut être obtenue. Nous devons nous adapter aux évolutions technologiques et à des modes de visualisation qui changent et veiller à ce que la télévision puisse être regardée à partir de toutes les plates-formes, y compris les plates-formes mobiles.

La demande des consommateurs en bande passante croît très rapidement. Le déploiement de la fibre optique (lignes fixes), qui est coûteux, ne sera pas en mesure de satisfaire toute la demande en haut débit. Différentes sources affirment que le trafic de données va doubler chaque année jusqu'en 2013, ou qu'il aura augmenté six fois entre 2008 et 2013. En 2009, le nombre d'abonnés 3G dans les 27 États membres a atteint les 166 millions, ce qui dépasse le nombre de lignes fixes à haut débit dans l'Union. L'opérateur O2 au Royaume-Uni indique en 2009 que son trafic mobile de données a doublé en Europe tous les trois mois; Telecom Italia annonce, quant à lui, que son trafic mobile a augmenté de 216 % entre mi-2008 et mi-2009. AT&T déclare, pour ne pas être en reste, que son trafic a crû de 5 000 % ces trois dernières années. Le directeur général d'Ericsson prophétise que, d'ici à 2020, 50 milliards d'appareils seront connectés. Selon l'indice Cisco des réseaux visuels, globalement, le trafic mobile de données va doubler chaque année jusqu'en 2014, se multipliant 39 fois entre 2009 et 2014

Voici pourquoi l'Europe a besoin de libérer davantage de fréquences au profit du haut débit sans fil. Cela doit et peut se faire dans le respect de la diffusion actuelle, en assurant les mêmes possibilités aux diffuseurs qu'aujourd'hui et en compensant éventuellement les coûts de migration, en cas de besoin. Les occasions qu'offre le haut débit mobile doivent être telles que la radiodiffusion et la culture fassent naturellement partie du développement des services sans fil.

1. Observations générales

La directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, réaffirme au considérant 28, la compétence des États membres sur la gestion du spectre, mais déclare que la planification stratégique, la coordination et, si nécessaire, l'harmonisation au niveau communautaire peuvent contribuer à garantir que les utilisateurs du spectre retirent tous les avantages offerts par le marché intérieur.

À cette fin, des programmes législatifs pluriannuels en matière de spectre radioélectrique devraient être élaborés pour définir les orientations et les objectifs de la planification stratégique ainsi que pour harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté.

Le programme quinquennal en matière de politique du spectre radioélectrique, présenté le 20 septembre 2010 par la Commission, vise à assurer qu'une partie du dividende numérique obtenue par la transition de l'analogique au numérique soit disponible pour les services sans fil à large bande dans l'UE grâce à une utilisation harmonisée de la bande de 800 MHz (790 à 862 MHz). La proposition rappelle certaines positions déjà exprimées par le Parlement européen, il ya quelques mois, avec l'adoption du rapport sur "Un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu" (rapport Del Castillo, A7-0066/2010).

Le programme quinquennal plaide pour une interaction plus étroite entre, d'une part, les impératifs du marché intérieur et, d'autre part, la sélection de priorités stratégiques, la planification et le mesures d'harmonisation du spectre radioélectrique, en offrant en même temps de la sécurité aux entités privées, opérateurs, fabricants, utilisateurs ou administrations publiques, afin d'avoir une politique à long terme et des programmes basés sur un ensemble de solides mesures législatives.

La proposition de décision relative à ce programme est fondée sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) qui concerne l'établissement du marché intérieur et prend en compte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout en reconnaissant que le spectre est une ressource nationale, les objectifs stratégiques définis par l'article 3 de la proposition – à savoir rendre disponible une portion du spectre qui soit suffisante pour promouvoir les objectifs politiques de l'Union et améliorer l'utilisation du spectre radioélectrique grâce à une utilisation souple pour assurer une concurrence effective dans l'utilisation du spectre – nécessitent une approche coordonnée au niveau européen.

L'article 5 du traité FUE établit le principe de subsidiarité comme l'un des principes fondamentaux de l'Union en vue d'articuler les pouvoirs des États membres avec les compétences de l'UE. La directive "Mieux légiférer" reconnaît la compétence des États membres sur la gestion du spectre, sous réserve d'une harmonisation par l'Union, le cas échéant, lorsque c'est la meilleure manière de réaliser les avantages du marché intérieur.

La distinction est claire entre l'harmonisation technique par la Commission européenne, par le biais de mesures techniques d'exécution, et l'harmonisation législative, qui exige l'évaluation spécifique des conditions de la subsidiarité.

2. Observations particulières

Objectifs du programme (article 3)

Il importe de veiller à ce que suffisamment de fréquences à des fins de capacité et de couverture soient attribuées de manière telle que la demande accrue pour le trafic mobile de données puisse être satisfaite et que tous les citoyens européens puissent avoir accès au haut débit, tel que défini dans la stratégie numérique. L'Europe doit être ambitieuse et viser à allouer au moins 1200 MHz aux services sans fil.

Radiofréquences pour les communications à haut débit sans fil (article 6)

Le rapporteur estime qu'il est crucial de défendre le calendrier proposé par la Commission (par exemple, la bande de 800 MHz devrait être disponible pour les services de communications électroniques au 1er janvier 2013). Toute exception ou dérogation ne devrait être accordée que pour des raisons purement techniques, tandis que les besoins spécifiques en matière de sécurité et de défense doivent être pris en compte. Les bandes déjà désignées par la Commission devraient être libérées d'ici au 1er janvier 2012, conformément à la proposition de la Commission.

L'Union doit œuvrer pour obtenir l'attribution de davantage de fréquences aux services mobiles, avec pour objectif un montant minimal de 1200 MHz. Il est nécessaire de mettre en place les bons principes afin de permettre l'allocation de fréquences supplémentaires à l'avenir.

Plusieurs problèmes peuvent être abordés, parmi lesquels le coût de l'abandon de fréquences est la plus évident. Les États membres gardent la responsabilité d'indemniser, le cas échéant, les acteurs concernés pour les coûts supplémentaires qui leur sont imposés.

AVIS de la commission du marchÉ intÉrieur et de la protection des consommateurs (23.3.2011)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique
(COM(2010)0471 – C7‑0269/2010 – 2010/0252(COD))

Rapporteure pour avis: Eija-Riitta Korhola

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) constitue une étape significative en vue de garantir l'utilisation efficace et optimale de cette ressource finie. La politique du spectre est au cœur de la stratégie numérique pour l'Europe, projet-phare de la Commission, et est primordiale pour la réalisation des objectifs politiques formulés dans la stratégie Europe 2020 visant à promouvoir une croissance intelligente, durable et solidaire. Le programme figure également parmi les 50 actions prioritaires de l'Acte pour le marché unique.

2. Le PPSR vise à la création d'une industrie européenne compétitive et dynamique dans le secteur de la fourniture de services et d'équipements haut débit sans fil. Le programme est destiné à faire naître un environnement propre à faire prospérer les services paneuropéens.

3. L'attribution des radiofréquences, un bien public, devrait avoir pour objectif de garantir au mieux les intérêts des citoyens européens. Une attribution efficiente et efficace des radiofréquences apportera plus d'avantages sociaux, culturels et économiques, renforcera la liberté de choix des consommateurs, améliorera la compétitivité à long terme des entreprises européennes et contribuera à la réalisation d'un marché intérieur numérique.

4. L'utilisation du spectre pour le haut débit mobile apporte des gains de bien-être aux citoyens et les données transmises par les réseaux mobiles ont enregistré une croissance spectaculaire aux cours des dernières années. Cette tendance se confirme alors que le nombre de téléphones intelligents (smartphones), de tablettes PC et de clés électroniques continue d'augmenter au même rythme. En outre, le haut débit mobile joue un rôle de plus en plus important dans la fourniture de services et l'innovation dans d'autres domaines tels que les soins de santé, l'éducation, la culture et l'administration publique.

5. L'harmonisation des fréquences fera baisser les coûts du déploiement des réseaux mobiles et des appareils mobiles pour les consommateurs et renforcera la concurrence ainsi que la liberté de choix des consommateurs. En outre, elle réduira les interférences et les perturbations transfrontalières préjudiciables.

6. L'utilisation efficace du spectre peut contribuer de manière significative à l'accès universel aux communications électroniques, notamment pour les citoyens et les entreprises situés dans des régions défavorisées ou retirées, comme les régions rurales ou les îles.

7. Des opportunités et des outils nouveaux rendant possible la fourniture de contenu culturel verront le jour grâce à l'harmonisation du spectre et à l'instauration de conditions permettant aux services haut débit mobiles de se développer. En parallèle, il importe de garantir la pérennité des possibilités existantes pour la radiodiffusion terrestre. Les coûts supplémentaires encourus pour libérer la bande doivent être compensés par les États membres, le cas échéant.

8. Le PPSR doit présenter des objectifs réalistes mais ambitieux qui permettent aux entreprises européennes de faire face à la concurrence du marché mondial sur une base plus solide. En l'absence de tels objectifs, l'Union risque de prendre du retard. En outre, la libération de la bande sans fil 790-862 MHz (800 MHz) est cruciale en vue d'atteindre les objectifs fixés dans la stratégie numérique pour l'Europe, tant en termes d'accès internet rapide que de réduction de la fracture numérique. Le processus de libération devrait être mené à bien dès que possible, au plus tard en 2013. L'administration en ligne (eGovernment), y compris la gestion électronique des procédures de passation de marchés publics, devrait contribuer au déploiement du haut débit à travers l'Union.

9. Un engagement stratégique à long terme, même au-delà de 2015, sera nécessaire. Il importe d'offrir de la sécurité juridique lorsque des investissements aussi considérables sont en jeu.

En ce qui concerne la proposition sur le PPSR, le rapporteur souligne la nécessité:

a) de créer des bandes de fréquences harmonisées afin de promouvoir les services paneuropéens, de réduire les charges administratives et de renforcer le marché intérieur;

b) de mettre l'accent sur la libération de la bande 790-862 MHz pour le haut débit mobile d'ici à 2013;

c) d'examiner la libération de fréquences supplémentaires dans la "deuxième sous-bande" en deçà de 790 MHz afin de faire face à la croissance perpétuelle du trafic de données;

d) de promouvoir les fréquences utilisées pour fournir plus de capacité, telles que la bande 2,3 GHZ;

e) de se souvenir qu'il est primordial de faire adopter le PPSR au plus tôt; une approche de consensus portant sur les questions-clés et essentiellement sur la nécessité d'obtenir davantage de fréquences pour les services mobiles étant vitale.

Du point de vue du marché intérieur, les objectifs présentés ci-dessus constituent la voie à suivre pour favoriser une croissance durable et la création d'emplois en Europe. Historiquement, le secteur des communications mobiles a été un catalyseur du développement économique de l'ensemble de l'Union. Nous devons dès lors créer un environnement qui promeut l'investissement, laisse une marge de croissance et positionne l'Europe en tant que chef de fil mondial du marché.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("directive-cadre"), la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations politiques et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions des directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations politiques et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l'utilisation efficace des fréquences du spectre nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. La présente décision est sans préjudice de la législation de l'UE existante, notamment des directives 1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, ainsi que de la décision n° 676/2002/CE. Elle ne porte pas non plus atteinte aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union européenne, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, ni au droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et d'utiliser celui-ci à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(1) En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("directive‑cadre"), la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations politiques et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions des directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations politiques et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l'utilisation efficace des fréquences du spectre nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. Le programme en matière de politique du spectre radioélectrique soutient les objectifs et les mesures clés définis par la stratégie Europe 2020 et par l'agenda numérique et il figure également parmi les 50 actions prioritaires de l'Acte pour le marché unique. La présente décision est sans préjudice de la législation de l'UE existante, notamment des directives 1999/5/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2009/140/CE, ainsi que de la décision n° 676/2002/CE. Elle ne porte pas non plus atteinte aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union européenne, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, ni au droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et d'utiliser celui-ci à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Amendement  2

Proposition de décision

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Le spectre radioélectrique est un bien public qui ne peut être propriété privée mais doit être réglementé par les États afin d'en faciliter l'utilisation par des droits de transmission, soumis à licence, ou des droits d'utilisation exemptés de licence.

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le spectre radioélectrique est une ressource clé pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il est également à la base de services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, et d'activités scientifiques telles que la météorologie, l'observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l'économie, de la sécurité, de la santé, de l'intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l'environnement et de la technologie.

(2) Le spectre radioélectrique est une ressource clé publique pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il est également à la base de services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, et d'activités scientifiques telles que la météorologie, l'observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. L'utilisation efficace du spectre joue également un rôle dans l'accès universel aux communications électroniques, notamment pour les citoyens et les entreprises situés dans les régions les moins peuplées ou retirées, comme les régions rurales ou les îles. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l'économie, de la sécurité, de la santé, de l'intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l'environnement et de la technologie.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Il convient d'adopter une approche socio-économique nouvelle en matière de gestion, d'attribution et d'utilisation du spectre radioélectrique, en insistant notamment sur une réglementation qui rende le spectre plus efficace, qui améliore la programmation des fréquences et qui pare aux pratiques anticoncurrentielles et aux mesures antisociales dans l'utilisation du spectre.

Amendement  5

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union fondées sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient de nouvelles perspectives dans le domaine de l'innovation et contribueraient à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre. À cette fin, l'Union doit disposer d'un programme qui couvre le marché intérieur pour toutes les politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, telles que les communications électroniques, la recherche et le développement, les transports et l'énergie.

(3) La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union fondées sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient de nouvelles perspectives dans le domaine de l'innovation et contribueraient à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre. L'harmonisation de l'utilisation du spectre est également essentielle afin de garantir la qualité des services fournis par les communications électroniques et de créer des économies d'échelle faisant baisser tant le coût du déploiement des réseaux mobiles que le coût des dispositifs mobiles pour les consommateurs. À cette fin, l'Union doit disposer d'un programme qui couvre le marché intérieur pour toutes les politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, telles que les communications électroniques, la recherche et le développement, les transports et l'énergie. En aucun cas, les préoccupations des titulaires actuels de droits quant à leurs exigences éventuelles ne doivent freiner les réformes nécessaires.

Amendement  6

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Ce premier programme devrait notamment soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, compte tenu de l'énorme potentiel qu'offrent les services sans fil pour ce qui est de promouvoir une économie fondée sur l'information, de développer et d'aider les secteurs qui reposent sur les technologies des communications et de l'information et de faire disparaître la fracture numérique. C'est aussi une action essentielle pour la stratégie numérique pour l'Europe4, qui vise à garantir la disponibilité de l'internet rapide à haut débit dans la future économie de la connaissance basée sur les réseaux, avec l'objectif ambitieux d'assurer à tous les Européens, d'ici à 2020, une couverture universelle à un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, pour que les avantages sociaux et économiques durables du marché unique numérique deviennent réalité. Elle devrait également soutenir et promouvoir d'autres politiques sectorielles de l'Union telles que celles qui ont trait à l'environnement durable et à l'intégration économique et sociale de tous les citoyens de l'Union. Compte tenu de l'importance que revêtent les applications sans fil pour l'innovation, ce programme est aussi une initiative capitale pour le soutien aux politiques de l'Union relatives à l'innovation.

(4) Ce premier programme devrait notamment soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, compte tenu de l'énorme potentiel qu'offrent les services sans fil pour ce qui est de promouvoir une économie fondée sur l'information, d'encourager, de développer et d'aider les secteurs qui reposent sur les technologies des communications et de l'information, tels que le commerce en ligne, et de faire disparaître la fracture numérique. C'est aussi une action essentielle pour la stratégie numérique pour l'Europe4, qui vise à garantir la disponibilité de l'internet rapide à haut débit dans la future économie de la connaissance basée sur les réseaux, avec l'objectif ambitieux d'assurer à tous les Européens, d'ici à 2020, une couverture universelle à un débit supérieur ou égal à 30 Mbps, pour que les avantages sociaux et économiques durables du marché unique numérique deviennent réalité. Le programme promeut en particulier le développement de nouveaux marchés et de nouveaux services pour les PME et la création de nouveaux emplois. Il encourage également la concurrence et permet aux consommateurs de tirer profit d'un choix plus large ainsi que de marchandises et de services à de meilleurs prix. L'administration en ligne, y compris la gestion de procédures de passation de marchés publics, devrait contribuer au déploiement du haut débit. Le programme devrait également soutenir et promouvoir d'autres politiques sectorielles de l'Union telles que celles qui ont trait à l'environnement durable et à l'intégration économique et sociale de tous les citoyens de l'Union, notamment des handicapés et des citoyens vivant dans des régions reculées. Compte tenu de l'importance que revêtent les applications sans fil pour l'innovation, ce programme est aussi une initiative capitale pour le soutien aux politiques de l'Union relatives à l'innovation.

Amendement  7

Proposition de décision

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Ce premier programme devrait préciser des objectifs et principes directeurs jusqu'à 2015 pour les institutions de l'Union et des États membres et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre demeure encore une compétence majoritairement nationale, mais elle devrait être exercée conformément à la législation de l'Union existante, en permettant que des actions soient entreprises pour poursuivre des politiques relevant de l'Union.

(5) Ce premier programme devrait préciser des objectifs et principes directeurs jusqu'à 2015 pour les institutions de l'Union et des États membres et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre est une compétence majoritairement nationale, mais elle devrait être exercée conformément à la législation de l'Union existante, en permettant que des actions soient entreprises pour poursuivre des politiques relevant de l'Union. Il convient d'éviter absolument les réglementations nationales particulières dans le domaine de l'utilisation du spectre, afin de prévenir l'obstruction des marchés européens, et de maintenir la prise de décisions concernant l'attribution des droits d'utilisation au niveau national et en tenant compte des modèles d'entreprise nationaux existants.

Amendement  8

Proposition de décision

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le négoce des droits d'utilisation du spectre combiné à des conditions d'utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes dans lesquelles la législation de l'Union a déjà introduit une certaine flexibilité d'utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l'objet d'un négoce, conformément à la directive-cadre. En outre, si des principes communs relatifs au format et au contenu de ces droits négociables et des mesures communes destinées à éviter l'accumulation de fréquences, qui pourrait conduire à l'établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d'utilisation des fréquences acquises étaient adoptés, l'introduction coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l'acquisition de ces droits partout dans l'Union s'en trouveraient facilitées.

(8) Le négoce des droits d'utilisation du spectre combiné à des conditions d'utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes dans lesquelles la législation de l'Union a déjà introduit une certaine flexibilité d'utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l'objet d'un négoce, conformément à la directive-cadre. En outre, si des principes communs relatifs au format et au contenu de ces droits négociables, des mesures communes destinées à éviter l'accumulation de fréquences, qui pourrait conduire à l'établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d'utilisation des fréquences acquises et des normes communes pour la suppression de ces droits soumis à licence étaient adoptés, l'introduction coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l'acquisition de ces droits partout dans l'Union s'en trouveraient facilitées.

Amendement  9

Proposition de décision

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, le haut débit sans fil est important pour stimuler la concurrence, élargir l'éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l'accès dans les régions rurales et d'autres zones où le déploiement du haut débit câblé est difficile ou n'est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d'avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l'accès au spectre, notamment lorsque les fréquences appropriées se font rares, risque de créer un obstacle à l'entrée sur le marché de nouveaux services ou applications et d'entraver l'innovation et la concurrence. L'acquisition de nouveaux droits d'utilisation, y compris par le négoce de droits ou d'autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l'introduction de nouveaux critères souples pour l'utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits relatifs au spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation de fréquences et leur utilisation efficace, telles que celles qui figurent à l'article 9, paragraphe 7, de la directive-cadre, à limiter la quantité de spectre de chaque opérateur ou à éviter l'accumulation excessive de fréquences) afin d'éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE (la directive "autorisation") et l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE ("directive GSM").

(9) Comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, le haut débit sans fil est important pour stimuler la concurrence, élargir l'éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l'accès dans les régions rurales et d'autres zones où le déploiement du haut débit câblé est difficile ou n'est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d'avantages concurrentiels injustifiés. Les conditions d'octroi doivent être formulées de manière à créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la couverture du territoire et à ne pas entraver l'accès des nouveaux arrivants au marché. En outre, il convient de ne pas non plus désavantager les nouvelles technologies sous prétexte qu'elles ne sont rendues disponibles que plus tard sur le marché. La limitation de l'accès au spectre, notamment lorsque les fréquences appropriées se font rares, risque de créer un obstacle à l'entrée sur le marché de nouveaux services ou applications et d'entraver l'innovation et la concurrence. L'acquisition de nouveaux droits d'utilisation, y compris par le négoce de droits ou d'autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l'introduction de nouveaux critères souples pour l'utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits relatifs au spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation de fréquences et leur utilisation efficace, telles que celles qui figurent à l'article 9, paragraphe 7, de la directive-cadre, à limiter la quantité de spectre de chaque opérateur ou à éviter l'accumulation excessive de fréquences) afin d'éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE (la directive "autorisation") et l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE ("directive GSM").

Amendement  10

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Une utilisation optimale et efficace du spectre nécessite une surveillance permanente de l'évolution de la situation ainsi que des informations transparentes et à jour sur l'utilisation du spectre dans l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la Commission relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté oblige les États membres à publier des informations relatives aux droits d'utilisation, il faut en outre, dans l'Union, inventorier de manière détaillée les modalités d'utilisation du spectre existantes et se doter d'une méthodologie efficace d'examen et d'évaluation pour améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et des équipements radio, en particulier entre 300 MHz et 3 GHz. Il serait ainsi possible de recenser les technologies et utilisations inefficaces dans le secteur commercial comme dans le secteur public, ainsi que les assignations et possibilités de partage non utilisées, et d'évaluer les besoins futurs des consommateurs et des entreprises.

(10) Une utilisation optimale et efficace du spectre nécessite une surveillance permanente de l'évolution de la situation ainsi que des informations transparentes et à jour sur l'utilisation du spectre dans l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la Commission relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté oblige les États membres à publier des informations relatives aux droits d'utilisation, il faut en outre, dans l'Union, inventorier de manière détaillée les modalités d'utilisation du spectre existantes et se doter d'une méthodologie efficace d'examen et d'évaluation pour améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et des équipements radio, en particulier entre 300 MHz et 6 GHz. Il serait ainsi possible de recenser les technologies et utilisations inefficaces dans le secteur commercial comme dans le secteur public, ainsi que les assignations et possibilités de partage non utilisées, et d'évaluer les besoins futurs des consommateurs et des entreprises. Pour compléter cette démarche, l'inventaire devrait également faire figurer un rapport sur les mesures adoptées par les États membres afin de mettre en œuvre les décisions prises à l'échelle de l'Union en ce qui concerne l'harmonisation et l'utilisation des bandes de fréquences spécifiques.

Amendement  11

Proposition de décision

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La bande de 800 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à haut débit sans fil. Compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques prévue par la décision 2010/67/UE, de la recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 préconisant l'abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012, et de la rapidité de l'évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être rendue disponible pour les communications électroniques dans l'Union d'ici à 2013. À plus long terme, il serait aussi envisageable d'utiliser d'autres radiofréquences inférieures à 790 MHz, selon l'expérience qui aura été acquise et le déficit de fréquences constaté dans les autres bandes qui seraient appropriées pour ce type de couverture. Étant donné que la bande de 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, il faudrait que ces droits soient accompagnés d'obligations en matière de couverture.

(13) La bande de 800 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à haut débit sans fil. Compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques prévue par la décision 2010/67/UE, de la recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 préconisant l'abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012, et de la rapidité de l'évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être rendue disponible pour les communications électroniques dans l'Union d'ici à 2013. Dans le cas de circonstances locales exceptionnelles, la Commission peut autoriser des dérogations spécifiques jusqu'à 2015 en réponse à des demandes dûment motivées des États membres. À plus long terme, il devrait aussi être envisageable d'utiliser d'autres radiofréquences de la bande UHF, à partir de l'inventaire des utilisations actuelles du spectre et des éventuels besoins futurs en matière de radiofréquences dans l'Union, selon les demandes réelles du marché, les objectifs socioculturels, l'expérience qui aura été acquise et le déficit de fréquences constaté dans les autres bandes qui seraient appropriées pour ce type de couverture Par ailleurs, la mise en œuvre rapide de la directive "GSM" selon les principes de la concurrence est d'une importance cruciale.

Amendement  12

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Pour développer les communications à haut débit dans toute l'Union et éviter les distorsions de concurrence et la fragmentation des marchés entre les États membres, les économies d'échelle et l'existence d'une approche commune revêtent une importance essentielle. Il serait donc possible de définir certaines conditions d'autorisation et de procédure de manière concertée entre les États membres et avec la Commission. Parmi ces conditions pourraient figurer les obligations en matière de couverture, la taille des blocs de fréquence, le calendrier de l'octroi des droits, l'accès aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ORVM) et la durée des droits d'utilisation. Ces conditions, qui montrent à quel point le négoce de fréquences est important pour une utilisation plus efficace du spectre et le développement du marché intérieur des services et équipements sans fil, devraient s'appliquer aux bandes de fréquences qui sont attribuées aux communications sans fil et dont les droits d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location.

(14) Pour développer les communications à haut débit dans toute l'Union et éviter les distorsions de concurrence et la fragmentation des marchés entre les États membres, les économies d'échelle et l'existence d'une approche commune revêtent une importance essentielle. Il serait donc possible de définir certaines conditions d'autorisation et de procédure de manière concertée entre les États membres et avec la Commission. Parmi ces conditions pourraient figurer le calendrier de l'octroi des droits, la durée des droits d'utilisation et les conditions de retrait ou de cession des droits. Ces conditions, qui montrent à quel point le négoce de fréquences est important pour une utilisation plus efficace du spectre et le développement du marché intérieur des services et équipements sans fil, devraient s'appliquer aux bandes de fréquences qui sont attribuées aux communications sans fil et dont les droits d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une location.

Amendement  13

Proposition de décision

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus dans l'application de la présente décision ainsi que sur les mesures futures prévues.

(24) La Commission devrait faire rapport à intervalles réguliers au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus dans l'application de la présente décision ainsi que sur les mesures futures prévues.

Amendement  14

Proposition de décision

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) Aucune disposition de la présente décision n'affecte la protection reconnue aux opérateurs économiques dans la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques1.

 

_______

1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

Amendement  15

Proposition de décision

Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objectif

Objectif et champ d'application

Amendement  16

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente décision établit un programme en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique, afin d'assurer le fonctionnement du marché intérieur.

1. La présente décision établit un programme en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique, afin d'assurer le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  17

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La présente décision s'entend sans préjudice de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques1.

 

______________

1JO L 337 du 18.12.2009, p. 37

Amendement  18

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. La présente décision s'entend sans préjudice de la législation européenne en vigueur et des mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union européenne, afin d'atteindre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenu, la politique audiovisuelle et le droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et d'utiliser celui‑ci à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Amendement  19

Proposition de décision

Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre de manière à mieux satisfaire la demande d'utilisation de radiofréquences;

a) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre de manière à satisfaire la demande d'utilisation de radiofréquences, de manière aussi efficace et large que possible, à améliorer la qualité des services et à garantir l'accès universel aux communications électroniques en faisant disparaître les inégalités géographiques actuelles, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre. Cette démarche doit être menée à bien en assurant des conditions de concurrence équitables et non discriminatoires ainsi que la préservation des caractéristiques nationales en matière de modèles d'entreprise;

Amendement  20

Proposition de décision

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) appliquer le système d'autorisation le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité et l'efficacité dans l'utilisation du spectre;

c) appliquer le système d'autorisation non discriminatoire le plus approprié qui soit le moins onéreux possible afin de maximiser la flexibilité et l'efficacité dans l'utilisation du spectre;

Amendement  21

Proposition de décision

Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) garantir le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant l'existence d'une concurrence effective.

d) garantir le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant l'existence d'une concurrence effective et coordonner de manière efficace l'harmonisation et la normalisation des fréquences.

Amendement  22

Proposition de décision

Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) rendre disponible, en temps voulu, une portion du spectre qui soit suffisante pour promouvoir les objectifs politiques de l'Union;

a) rendre disponible, en temps voulu, une portion du spectre qui soit suffisante pour promouvoir les objectifs politiques de l'Union, en particulier ceux visant à accorder la priorité à la fourniture de larges bandes, notamment grâce à la mise en œuvre de la directive "GSM", et le développement des activités économiques dépendantes des communications électroniques, telles que le commerce en ligne, dans les régions qui, à l'heure actuelle, ne sont pas connectées au réseau à haut débit. Cet objectif doit être réalisé tout en garantissant la concurrence et en tenant compte d'objectifs d'intérêt général importants comme la diversité culturelle, le pluralisme des médias et les intérêts des différents utilisateurs du spectre radioélectrique;

Amendement  23

Proposition de décision

Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en prenant des mesures préventives ou correctrices pour empêcher certains agents économiques d'accumuler un nombre excessif de radiofréquences et de nuire ainsi de manière significative à la concurrence;

d) préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en prenant des mesures préventives ou correctrices pour empêcher certains agents économiques d'accumuler un nombre excessif de radiofréquences et de nuire ainsi de manière significative à la concurrence au moyen du retrait des droits attachés aux assignations de fréquences ou par d'autres mesures;

Amendement  24

Proposition de décision

Article 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) définir les domaines du spectre radioélectrique qui doivent être ouverts à l'utilisation sans droits de licence et/ou qui doivent être réservés à la recherche scientifique;

Amendement  25

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d'autorisation et d'attribution adaptées au développement des services à haut débit, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), en autorisant par exemple les opérateurs, dans la mesure du possible et sur la base de consultations menées conformément à l'article 11, à accéder directement ou indirectement à des blocs de fréquences contigus d'au moins 10 MHz.

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d'autorisation et d'attribution adaptées au développement des services à haut débit, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation").

Amendement  26

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres et la Commission coopèrent pour élaborer et harmoniser des normes relatives aux équipements radioélectriques et aux terminaux de télécommunications ainsi qu'aux réseaux et équipements électriques et électroniques, le cas échéant sur la base de mandats de normalisation adressés par la Commission aux organismes de normalisation pertinents.

3. Les États membres et la Commission coopèrent pour élaborer et harmoniser des normes relatives aux équipements radioélectriques et aux terminaux de télécommunications ainsi qu'aux réseaux et équipements électriques et électroniques, le cas échéant sur la base de mandats de normalisation adressés par la Commission aux organismes de normalisation pertinents. Une attention particulière doit également être accordée aux normes relatives aux équipements utilisés par les personnes handicapées, sans priver cependant ces dernières du droit d'utiliser, selon leur préférence, des équipements non normalisés. Une coordination efficace de l'harmonisation et de la normalisation des radiofréquences sera particulièrement importante à cet égard, afin de permettre aux consommateurs d'utiliser sans restrictions les appareils dépendant des radiofréquences dans l'ensemble du marché intérieur.

Amendement  27

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les procédures et conditions de sélection soient de nature à promouvoir les investissements et l'utilisation efficace du spectre.

4. Les États membres veillent à ce que les procédures et conditions de sélection soient de nature à promouvoir les investissements et l'utilisation efficace du spectre en tant que bien public.

Amendement  28

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les mesures visées à l'alinéa 1 sont instaurées en complément de l'ouverture, dans un avenir proche, de la bande de 900 MHz, conformément à la directive "GSM" modifiée. Ces mesures doivent être non discriminatoires et ne pas fausser la concurrence au profit des opérateurs dominant déjà le marché.

Amendement  29

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin d'assurer la mise en œuvre complète des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et de faire en sorte, en particulier, qu'aucune accumulation, cession ou modification de droits d'utilisation de radiofréquences n'entraîne de distorsion de la concurrence, les États membres peuvent adopter, notamment, les mesures suivantes, qui sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence:

2. Afin d'assurer la mise en œuvre complète des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et de faire en sorte, en particulier, qu'aucune accumulation, cession ou modification de droits d'utilisation de radiofréquences n'entraîne de distorsion de la concurrence, les États membres, lorsqu'ils prévoient d'attribuer des fréquences, examinent avec attention, en tenant compte des fréquences déjà attribuées aux opérateurs mobiles concurrents sur leur territoire, si l'attribution de fréquences prévue est susceptible de réduire ou de fausser la concurrence sur les marchés mobiles concernés. Si l'attribution de fréquences prévue, en tenant compte des attributions de fréquences existantes, est susceptible d'entraîner une réduction ou une distorsion de la concurrence, les États membres œuvrent contre cette réduction ou distorsion en adoptant au moins une des mesures suivantes, qui sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence:

Amendement  30

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les États membres ont la possibilité, afin de parvenir à une attribution de fréquences plus égale entre agents économiques, de prendre des mesures tendant à mettre en réserve pour les nouveaux entrants une bande de fréquences ou un groupe de bandes aux caractéristiques similaires, ou à réserver, à l'intérieur de ces bandes de fréquence, des fréquences pour une utilisation sans licence;

Amendement  31

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les procédures de sélection et d'autorisation n'entraînent pas de retard et favorisent l'existence d'une concurrence efficace.

3. Les États membres veillent à ce que les procédures de sélection et d'autorisation n'entraînent pas de retard ni de discriminations et favorisent l'existence d'une concurrence efficace.

Amendement  32

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque les États membres souhaitent adopter l'une quelconque des mesures visées au paragraphe 2, ils doivent le faire en imposant les conditions dérivant de l'article 6 de la directive "autorisation", conformément aux procédures d'imposition ou de modification de ces conditions en matière de droits d'utilisation de radiofréquences, visées à la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques1.

 

__________

1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte sur le règlement-cadre relatif aux télécommunications. En particulier, on ne sait pas exactement si cette décision (article 5, paragraphe 2) propose de nouvelles compétences pour les ARN ou si les clauses de sauvegarde et les voies de droit sont celles prévues par la législation en vigueur. Les ARN, notamment, ne devraient pas pouvoir contourner le processus d'analyse des marchés (y compris l'article 7 de la directive‑cadre) et imposer des obligations en matière d'accès là où elles ne le pouvaient pas auparavant.

Amendement  33

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres mettent la bande de 800 MHz à la disposition des services de communications électroniques conformément aux conditions techniques harmonisées fixées en vertu de la décision n° 676/2002/CE. Dans les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles rendent cette bande indisponible, la Commission peut autoriser des dérogations spécifiques jusqu'en 2015. En vertu de l'article 9 de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres, surveille l'utilisation des fréquences inférieures à 1 GHz et détermine les éventuelles possibilités de libérer des fréquences supplémentaires et de les mettre à la disposition de nouvelles applications.

3. Les États membres mettent la bande de 800 MHz à la disposition des services de communications électroniques conformément aux conditions techniques harmonisées fixées par la décision n° 2010/267/EU, en vertu de la décision n° 676/2002/CE. Dans les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles rendent cette bande indisponible, la Commission peut autoriser des dérogations spécifiques jusqu'en 2015. En vertu de l'article 9 de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres, surveille l'utilisation de la bande UHF (à savoir le spectre compris entre 300 MHz et 3GHz), et détermine les éventuelles possibilités de libérer des fréquences supplémentaires et de les mettre à la disposition de nouvelles applications. Un deuxième dividende numérique doit notamment être envisagé à long terme.

Amendement  34

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent, notamment au moyen d'obligations de couverture, à ce que la fourniture d'accès aux services et au contenu haut débit utilisant la bande de 790 à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée dans les zones à faible densité de population. Ce faisant, ils étudient les moyens permettant d'assurer que la libération de la bande de 800 MHz n'a pas d'incidence négative sur les utilisateurs PMSE (services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux) et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées.

4. Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à ce que la fourniture d'accès aux services et au contenu haut débit utilisant la bande de 790 à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée dans les zones à faible densité de population. Ce faisant, ils étudient les moyens permettant d'assurer que la libération de la bande de 800 MHz n'a pas d'incidence négative sur les utilisateurs PMSE (services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux) et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées.

Amendement  35

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. En collaboration avec la Commission, les États membres arrêtent les mesures techniques et réglementaires nécessaires pour éviter les interférences nocives entre réseaux mobiles et les utilisateurs de radiofréquences et de PMSE. Les États membres dégagent en temps utile des moyens suffisants pour couvrir les frais d'adaptation induits par la libération de la bande de 800 MHz et les mesures de protection contre les interférences.

Amendement  36

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission veille, si nécessaire, à assurer la disponibilité de bandes de fréquences supplémentaires pour la fourniture de services harmonisés d'accès à haut débit par satellite qui couvriront la totalité du territoire de l'Union, y compris les régions les plus éloignées, avec une offre haut débit permettant l'accès à internet à un prix comparable à celui des systèmes de Terre.

6. La Commission veille, si nécessaire, à assurer la disponibilité de bandes de fréquences supplémentaires pour la fourniture de services harmonisés d'accès à haut débit par satellite qui couvriront la totalité du territoire de l'Union, y compris les régions les plus éloignées, avec une offre haut débit permettant l'accès à internet.

Justification

Nous estimons qu'assurer la disponibilité de services harmonisés d'accès à haut débit par satellite avec une offre haut débit permettant "l'accès à internet à un prix comparable à celui des systèmes de Terre" déborde du cadre de la présente décision. Le spectre de fréquences en bande S faisant l'objet d'une licence instituée au plan européen en 2009 remplit déjà les conditions de services harmonisés d'accès à haut débit par satellite.

Amendement  37

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Afin de soutenir le développement de médias audiovisuels innovants et d'autres services destinés aux citoyens européens, en tenant compte des avantages économiques et sociaux d'un marché unique du numérique, les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à la disponibilité de fréquences suffisantes pour la fourniture de ces services par satellite ou par voie terrestre.

Justification

La diffusion par voie terrestre n'est pas le seul mode à nécessiter un spectre radioélectrique suffisant pour répondre à des objectifs d'intérêt général: les satellites eux aussi ont besoin d'un spectre suffisant pour continuer à être à l'initiative du développement de technologies innovantes promouvant des services numériques de pointe, y compris les nouveaux services audiovisuels haute qualité, comme la HDTV ou la 3DTV. Il importe d'adopter une approche globale de l'utilisation du spectre, en mobilisant l'ensemble des technologies susceptibles d'apporter aux citoyens et aux entreprises des avantages économiques et sociaux, contribuant ainsi au bon fonctionnement d'un marché unique opérationnel en matière de numérique.

Amendement  38

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si nécessaire, la Commission veille à ce qu'une portion du spectre suffisante soit rendue disponible, dans des conditions harmonisées, pour permettre le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions novatrices interopérables dans le domaine de la protection et de la sécurité du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe.

3. La Commission veille à ce qu'une portion du spectre suffisante soit rendue disponible, dans des conditions harmonisées, pour permettre le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions novatrices interopérables dans le domaine de la protection et de la sécurité du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe.

Amendement  39

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres, en coopération avec la Commission, cherchent à trouver un ensemble minimal de bandes centrales harmonisées pour les utilisateurs PMSE au sein de l'Union, conformément aux objectifs de l'Union visant à améliorer l'intégration du marché intérieur et l'accès à la culture. Ces bandes harmonisées doivent être de 1 GHz ou de fréquence supérieure.

Justification

Les groupes et artistes en tournée sont actuellement confrontés à des problèmes du fait que les micros sans fil utilisés ont des fréquences qui varient non seulement d'un État membre à l'autre, mais également entre différentes villes ou régions. Les utilisateurs PMSE n'ont pas besoin d'une large couverture géographique. Les fréquences supérieures à 1GHz sont donc l'idéal pour eux.

Amendement  40

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Les États membres et la Commission assurent la disponibilité de fréquences pour l'identification par radiofréquences et les autres technologies de communication sans fil liées à l'internet des objets et œuvrent à la normalisation de l'attribution de fréquences aux communications liées à l'internet des objets à travers les États membres.

Amendement  41

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, assistée par les États membres, qui lui fournissent toutes les informations appropriées sur l'utilisation du spectre, procède à un inventaire des utilisations actuelles du spectre et des éventuels futurs besoins de radiofréquences dans l'Union, notamment entre 300 MHz et 3 GHz.

1. La Commission, assistée par les États membres, qui lui fournissent toutes les informations appropriées sur l'utilisation du spectre, procède à un inventaire des utilisations actuelles du spectre et des éventuels futurs besoins de radiofréquences harmonisées dans l'Union. Dans un premier temps, cet inventaire portera sur les fréquences comprises entre 300 MHz et 6 GHz. L'inventaire comprend un rapport sur les mesures prises par les États membres afin de mettre en œuvre les décisions au niveau de l'Union au sujet de l'harmonisation et de l'utilisation de bandes de fréquence spécifiques.

Amendement  42

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet d'évaluer l'efficacité technique des utilisations actuelles du spectre et de recenser les technologies et applications inefficaces, ainsi que les fréquences et les possibilités de partage non utilisées ou utilisées de manière inefficace. Il tient compte des futurs besoins de radiofréquences en se fondant sur les demandes des consommateurs et des opérateurs et de la possibilité de satisfaire ces besoins.

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet, sur la base de critères et de méthodes de vérification clairement définis et transparents, d'évaluer l'efficacité technique des utilisations actuelles du spectre et de recenser les technologies et applications inefficaces, ainsi que les fréquences et les possibilités de partage non utilisées ou utilisées de manière inefficace. Il tient compte des futurs besoins de radiofréquences en se fondant sur les demandes des consommateurs, des entreprises et des opérateurs et de la possibilité de satisfaire ces besoins.

Amendement  43

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission fait également figurer si possible dans l'inventaire visé au paragraphe 1 des informations sur l'utilisation du spectre de fréquences par des pays tiers partenaires, limitrophes d'un État membre, susceptible d'avoir des effets directs ou indirects sur l'utilisation du spectre dans l'Union européenne.

Amendement  44

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'Union fournit aux États membres qui en font la demande un appui politique et technique dans leurs négociations bilatérales avec des pays voisins non membres de l'Union, y compris des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre empêchant les États membres de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union en matière de politique et de gestion du spectre. L'Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l'Union, de manière à sauvegarder les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l'Union.

4. L'Union assiste les États membres par un appui politique et technique dans leurs négociations bilatérales et multilatérales avec des pays voisins non membres de l'Union, y compris des pays en voie d'adhésion et des pays candidats, afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre empêchant les États membres de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union en matière de politique et de gestion du spectre. L'Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l'Union, de manière à sauvegarder les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l'Union.

PROCÉDURE

Titre

Politique du spectre radioélectrique

Références

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Commission compétente au fond

ITRE

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

IMCO

23.9.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Eija-Riitta Korhola

13.10.2010

 

 

Date de l'adoption

22.3.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

1

0

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Damien Abad, Simon Busuttil, Cornelis de Jong, Ashley Fox, Constance Le Grip, Pier Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Amalia Sartori

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Michael Gahler

AVIS de la commission de la culture et de l'Éducation (15.3.2011)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique
(COM(2010)0471 – C7‑0270/2010 – 2010/0252(COD))

Rapporteure pour avis: Petra Kammerevert

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1.  Avec cette proposition de décision, la Commission européenne présente le premier programme à l'échelle européenne relatif à la politique en matière de spectre radioélectrique visant à planifier de manière stratégique et à harmoniser l'utilisation des fréquences au sein de l'Union européenne (ci-après "PPSR" pour programme stratégique relatif au spectre radioélectrique).

2.  Il s'agit avant tout de développer les fréquences permettant les transmissions à haut débit sans fil afin de réaliser l'objectif défini par la stratégie numérique consistant à donner accès à tous les citoyens européens, d'ici 2020, aux services à haut débit à une vitesse de transmission de minimum 30 Mbit/s.

3.  Les fréquences radioélectriques constituent un bien public et une ressource extrêmement limitée. Elles sont indispensables pour remplir divers objectifs d'ordre sociétal, culturel, social et économique. En vertu du réexamen du cadre réglementaire des télécommunications de 2009, la Commission est tenue de prendre ces aspects en considération d'une manière à la fois équitable et adaptée dans le cadre de la gestion des fréquences. Les dispositions du "paquet télécom" constituent ainsi la base fondamentale du PPSR. Il convient donc de garantir que ce programme respecte ce cadre réglementaire sans exception et ne s'écarte pas des principes énoncés ci-dessous.

4.  Il convient notamment de veiller à ce que:

a)  le PPSR permette le bon développement de la radio numérique terrestre et de la télévision hybride. La multiplication des programmes disponibles gratuitement grâce aux normes dvb-t ou dvb-t2 est désormais un pilier indispensable du pluralisme des médias en Europe. La radiodiffusion terrestre est en outre le seul système de radiodiffusion non propriétaire mis à la disposition de tous les utilisateurs sur un pied d'égalité. Il convient de préserver la coexistence harmonieuse de la téléphonie mobile et de la radiodiffusion dans toutes les bandes de fréquences, en particulier là où l'on peut trouver des installations de réception régies par des normes différentes dans un espace contigu. Parfois, la radio terrestre reste le seul moyen de transmission économiquement acceptable et donc viable pour la radio et la télévision numériques portables et mobiles.

b)  les fréquences radio disponibles soient utilisées de manière efficace. Il convient donc d'évaluer régulièrement l'utilisation des fréquences. Cette mission incombe aux États membres en vertu du "paquet télécom". L'Union européenne se limite à un rôle de coordination;

c)  les désagréments et interférences dus à la nouvelle attribution des fréquences soient évités autant que faire se peut;

d)  des mesures de compensation soient obligatoirement prévues pour les investissements dans les plages de fréquences utilisés auparavant (par exemple pour les dvb-t) ou pour les investissements rendus nécessaires par la nouvelle attribution des fréquences (par exemple dans le domaine des radios d'informations).

5.  Les fréquences radio satisfont divers intérêts publics dans les États membres. Il existe une profusion de particularités nationales et régionales dont il faut tenir compte en la matière. Il y a des doutes quant à la capacité de l'Union européenne à concilier ces intérêts aussi bien et efficacement que ses États membres. C'est la raison pour laquelle (et eu égard à l'attribution de compétences prévue à l'article 9, paragraphe 1, de la directive-cadre) la mise en place d'une planification et d'une gestion de fréquences au niveau européen a été refusée. Aussi, accorder la compétence des négociations internationales à la Commission serait vu d'un œil extrêmement sceptique. En revanche, le rôle de coordination, de complémentarité et de soutien de l'Union aux États membres est le bienvenu.

6.  En outre, il faut éviter de prendre des décisions au sujet de l'attribution des fréquences de manière précipitée. Des mesures adaptées devraient être prises afin de veiller à ce que, sur la base de fondements scientifiques fiables, les nouvelles fréquences attribuées respectent des normes de transmission garantissant la meilleure qualité de service aux moindres coûts de distribution. Il est par exemple déjà prouvé que la norme LTE n'est pas plus efficace que la norme dvb-t2.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("directive-cadre"), la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations politiques et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions des directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations politiques et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l'utilisation efficace des fréquences du spectre nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. La présente décision est sans préjudice de la législation de l'UE existante, notamment des directives 1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, ainsi que de la décision n° 676/2002/CE. Elle ne porte pas non plus atteinte aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union européenne, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, ni au droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et d'utiliser celui-ci à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(1) En vertu de l'article 8 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("directive-cadre"), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 20091, la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l'établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations politiques et les objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions des directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations politiques et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l'utilisation efficace des fréquences du spectre nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. En outre, comme il a été constaté qu'un risque réel d'interférence existe dans la réception générale de la diffusion audiovisuelle – analogique ou non, ces politiques et le marché qui y est lié doivent veiller à ce que les droits des consommateurs soient bien protégés et que le public soit dûment informé des changements à venir.

 

1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

Amendement 2

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le spectre radioélectrique est une ressource clé pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il est également à la base de services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, et d'activités scientifiques telles que la météorologie, l'observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l'économie, de la sécurité, de la santé, de l'intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l'environnement et de la technologie.

(2) Le spectre radioélectrique constitue un bien public de grande valeur sociétale, culturelle, sociale et économique. Il est une ressource clé pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles, à haut débit sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il est également à la base de services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, la simplification des relations entre le citoyen et l'État via la gouvernance électronique et d'activités scientifiques telles que la météorologie, l'observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l'économie, de la sécurité, de la santé, de l'intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l'environnement et de la technologie.

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union fondées sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient de nouvelles perspectives dans le domaine de l'innovation et contribueraient à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre. À cette fin, l'Union doit disposer d'un programme qui couvre le marché intérieur pour toutes les politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, telles que les communications électroniques, la recherche et le développement, les transports et l'énergie.

(3) La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union fondées sur l'utilisation du spectre. Elles ouvriraient de nouvelles perspectives dans le domaine de l'innovation et contribueraient à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre. À cette fin, l'Union doit disposer d'un programme qui couvre le marché intérieur pour toutes les politiques de l'Union qui font appel à l'utilisation du spectre, telles que les communications électroniques, la recherche et le développement, les transports, la culture et l'énergie.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Ce premier programme devrait préciser des objectifs et principes directeurs jusqu'à 2015 pour les institutions de l'Union et des États membres et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre demeure encore une compétence majoritairement nationale, mais elle devrait être exercée conformément à la législation de l'Union existante, en permettant que des actions soient entreprises pour poursuivre des politiques relevant de l'Union.

(5) Ce premier programme devrait préciser des objectifs et principes directeurs jusqu'à 2015 pour les institutions de l'Union et des États membres et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre radio est une compétence nationale et elle doit être exercée conformément à la législation en vigueur de l'Union européenne et permettre d'adopter des mesures dans l'intérêt d'une politique européenne du spectre radio. L'article 8 bis, paragraphe 1, de la directive–cadre exige des États membres qu'ils coopèrent les uns avec les autres et avec la Commission dans le contexte de la planification stratégique, de la coordination et de l'harmonisation de l'utilisation du spectre.

Amendement 5

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le programme devrait en outre tenir compte de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") et de l'expertise technique de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) afin que les politiques de l'Union reposant sur l'utilisation du spectre qui ont été approuvées par le Parlement et le Conseil puissent être mises en œuvre par des mesures techniques d'application, étant entendu que ces mesures peuvent être adoptées lorsque cela est nécessaire pour mettre en œuvre des politiques de l'Union existantes.

(6) Le programme devrait en outre tenir compte de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique") et de l'expertise technique de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT). les politiques de l'Union qui ont été approuvées par le Parlement et le Conseil et qui reposent sur l'utilisation du spectre peuvent être mises en œuvre par des dispositions techniques d'application. Celles–ci doivent se fonder sur les orientations et objectifs politiques de la politique du spectre de l'UE définis à l'article 8 bis de la directive–cadre.

Amendement  6

Proposition de décision

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le négoce des droits d'utilisation du spectre combiné à des conditions d'utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes dans lesquelles la législation de l'Union a déjà introduit une certaine flexibilité d'utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l'objet d'un négoce, conformément à la directive-cadre. En outre, si des principes communs relatifs au format et au contenu de ces droits négociables et des mesures communes destinées à éviter l'accumulation de fréquences, qui pourrait conduire à l'établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d'utilisation des fréquences acquises étaient adoptés, l'introduction coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l'acquisition de ces droits partout dans l'Union s'en trouveraient facilitées.

(8) Le négoce des droits d'utilisation du spectre combiné à des conditions d'utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. En outre, si des principes communs relatifs au format et au contenu de ces droits négociables et des mesures communes destinées à éviter l'accumulation de fréquences, qui pourrait conduire à l'établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d'utilisation des fréquences acquises étaient adoptés, l'introduction coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l'acquisition de ces droits partout dans l'Union s'en trouveraient facilitées.

Amendement  7

Proposition de décision

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, le haut débit sans fil est important pour stimuler la concurrence, élargir l'éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l'accès dans les régions rurales et d'autres zones où le déploiement du haut débit câblé est difficile ou n'est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d'avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l'accès au spectre, notamment lorsque les fréquences appropriées se font rares, risque de créer un obstacle à l'entrée sur le marché de nouveaux services ou applications et d'entraver l'innovation et la concurrence. L'acquisition de nouveaux droits d'utilisation, y compris par le négoce de droits ou d'autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l'introduction de nouveaux critères souples pour l'utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits relatifs au spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation de fréquences et leur utilisation efficace, telles que celles qui figurent à l'article 9, paragraphe 7, de la directive-cadre, à limiter la quantité de spectre de chaque opérateur ou à éviter l'accumulation excessive de fréquences) afin d'éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE (la directive "autorisation") et l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE ("directive GSM").

(9) Comme le souligne la stratégie numérique pour l'Europe, le haut débit sans fil est important pour stimuler la concurrence, élargir l'éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l'accès dans les régions rurales et d'autres zones où le déploiement du haut débit câblé est difficile ou n'est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d'avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l'accès au spectre, notamment lorsque les fréquences appropriées se font rares, risque de créer un obstacle à l'entrée sur le marché de nouveaux services ou applications et d'entraver l'innovation et la concurrence. L'acquisition de nouveaux droits d'utilisation, y compris par le négoce de droits ou d'autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l'introduction de nouveaux critères souples pour l'utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits relatifs au spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation de fréquences et leur utilisation efficace, telles que celles qui figurent à l'article 9, paragraphe 7, de la directive-cadre, à limiter la quantité de spectre de chaque opérateur ou à éviter l'accumulation excessive de fréquences) afin d'éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2002/20/CE (directive "autorisation"), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009 et l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/372/CEE (directive "GSM"), telle que modifiée par la directive 2009/114/CE du 16 septembre 2009.

Amendement  8

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Une utilisation optimale et efficace du spectre nécessite une surveillance permanente de l'évolution de la situation ainsi que des informations transparentes et à jour sur l'utilisation du spectre dans l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la Commission relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté6 oblige les États membres à publier des informations relatives aux droits d'utilisation, il faut en outre, dans l'Union, inventorier de manière détaillée les modalités d'utilisation du spectre existantes et se doter d'une méthodologie efficace d'examen et d'évaluation pour améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et des équipements radio, en particulier entre 300 MHz et 3 GHz. Il serait ainsi possible de recenser les technologies et utilisations inefficaces dans le secteur commercial comme dans le secteur public, ainsi que les assignations et possibilités de partage non utilisées, et d'évaluer les besoins futurs des consommateurs et des entreprises

(10) Une utilisation optimale et efficace du spectre nécessite une surveillance permanente de l'évolution de la situation ainsi que des informations transparentes et à jour sur l'utilisation du spectre dans l'Union. Si la décision 2007/344/CE de la Commission relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté6 oblige les États membres à publier des informations relatives aux droits d'utilisation, il faut en outre, dans l'Union, inventorier de manière détaillée les modalités d'utilisation du spectre existantes et se doter d'une méthodologie efficace d'examen et d'évaluation pour améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre et des équipements radio, en particulier entre 300 MHz et 3 GHz. Il serait ainsi possible de recenser les technologies et utilisations inefficaces dans le secteur privé comme dans le secteur public, ainsi que les assignations et possibilités de partage non utilisées, et d'évaluer les besoins futurs des consommateurs et des entreprises.

Justification

Point à clarifier. Le spectre est également utilisé par le secteur privé et par le secteur non commercial.

Amendement  9

Proposition de décision

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les normes harmonisées mentionnées dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité sont essentielles à une utilisation du spectre efficace et devraient tenir compte des conditions de partage définies juridiquement et faciliter la coexistence des appareils existants et nouveaux. Les normes européennes relatives aux réseaux et équipements électriques et électroniques non radioélectriques devraient aussi viser à éviter les perturbations de l'utilisation du spectre. L'impact cumulé du volume et de la densité grandissants des appareils et applications sans fil, associé à la diversité des utilisations du spectre, remet en cause les approches actuelles de la gestion du brouillage. Ces dernières devraient être examinées et réévaluées, de même que les caractéristiques des récepteurs et des mécanismes plus perfectionnés permettant d'éviter le brouillage.

(11) Les normes harmonisées mentionnées dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, la reconnaissance mutuelle de leur conformité et les futures harmonisations de réseaux électroniques et d'appareils sans fil sont essentielles à une utilisation du spectre efficace et devraient permettre la coexistence des applications existantes et nouvelles. Les normes européennes relatives aux réseaux et équipements électriques et électroniques non radioélectriques devraient aussi viser à éviter les perturbations de l'utilisation du spectre. L'impact cumulé du volume et de la densité grandissants des appareils et applications sans fil, associé à la diversité des utilisations du spectre, remet en cause les approches actuelles de la gestion du brouillage. Ces dernières devraient être examinées et réévaluées, de même que les caractéristiques des récepteurs et des mécanismes plus perfectionnés – tels qu'une fiabilité accrue des récepteurs et des niveaux adéquats de puissance d'appareils émettant des radiations – permettant d'éviter le brouillage.

Amendement  10

Proposition de décision

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) De nouveaux réseaux de communication mobiles à large bande LTE (Long Term Evolution) sont mis en place dans plusieurs États membres. Ces systèmes exploitent la bande de fréquences 790 – 862 MHz. Une partie des microphones radio est actuellement utilisée sur cette bande, de sorte que des interférences peuvent se produire. Cela peut également concerner les appareils utilisés dans des écoles, des théâtres, des structures pour séminaires ou par d'autres utilisateurs commerciaux, publics et privés. Le nécessaire réaménagement technique des systèmes ne pourra être réalisé que grâce à un financement élevé, et c'est pourquoi il est urgent et impératif de clarifier la responsabilité en la matière.

Amendement 11

Proposition de décision

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La bande de 800 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à haut débit sans fil. Compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques prévue par la décision 2010/67/UE, de la recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 préconisant l'abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012, et de la rapidité de l'évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être rendue disponible pour les communications électroniques dans l'Union d'ici à 2013. À plus long terme, il serait aussi envisageable d'utiliser d'autres radiofréquences inférieures à 790 MHz, selon l'expérience qui aura été acquise et le déficit de fréquences constaté dans les autres bandes qui seraient appropriées pour ce type de couverture. Étant donné que la bande de 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, il faudrait que ces droits soient accompagnés d'obligations en matière de couverture.

(13) La bande de 800 MHz peut être utilisée pour la couverture de zones étendues, par exemple par des services à haut débit sans fil. Compte tenu de l'harmonisation des conditions techniques prévue par la décision 2010/67/UE, de la recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 préconisant l'abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2015, et de la rapidité de l'évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être rendue disponible pour les communications électroniques dans l'Union d'ici à 2015. Étant donné que la bande de 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, ces droits seront accompagnés d'obligations en matière de couverture.

Amendement  12

Proposition de décision

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) D'autres secteurs tels que la sécurité des transports (systèmes de sécurité, d'information et de gestion, par exemple), la R&D, la protection du public et les secours en cas de catastrophe, la santé en ligne et la participation de tous à la société de l'information peuvent avoir besoin de radiofréquences supplémentaires. L'innovation devrait se trouver renforcée par une optimisation des synergies entre la politique du spectre et les activités de R&D et par des études portant sur la compatibilité radioélectrique entre les différents utilisateurs du spectre. Le Centre commun de recherche de la Commission devrait apporter son concours à l'approfondissement des aspects techniques de la réglementation relative au spectre, notamment en fournissant des installations d'essai qui testent les modèles de brouillage pertinents dans le cadre de la législation de l'Union. En outre, les résultats de travaux de recherche entrepris au titre du septième programme-cadre rendent nécessaire un examen des besoins en matière de radiofréquences de projets qui peuvent avoir un fort potentiel sur le plan de l'économie ou des investissements, notamment pour les PME, tels que la radio cognitive ou la santé en ligne. Il faut donc garantir une protection appropriée contre le brouillage préjudiciable pour soutenir la R&D et les activités scientifiques

(15) D'autres secteurs tels que la sécurité des transports (systèmes de sécurité, d'information et de gestion, par exemple), la R&D, la protection du public et les secours en cas de catastrophe, la santé en ligne, la participation de tous à la société de l'information et la culture peuvent avoir besoin de radiofréquences supplémentaires. L'innovation devrait se trouver renforcée par une optimisation des synergies entre la politique du spectre et les activités de R&D et par des études portant sur la compatibilité radioélectrique entre les différents utilisateurs du spectre. Le Centre commun de recherche de la Commission devrait apporter son concours à l'approfondissement des aspects techniques de la réglementation relative au spectre, notamment en fournissant des installations d'essai qui testent les modèles de brouillage pertinents dans le cadre de la législation de l'Union. En outre, les résultats de travaux de recherche entrepris au titre du septième programme-cadre rendent nécessaire un examen des besoins en matière de radiofréquences de projets qui peuvent avoir un fort potentiel sur le plan de l'économie ou des investissements, notamment pour les PME, tels que la radio cognitive ou la santé en ligne. Il faut donc garantir une protection appropriée contre le brouillage préjudiciable pour soutenir la R&D et les activités scientifiques

Amendement  13

Proposition de décision

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) En outre, l'expansion du spectre à laquelle les secteurs susmentionnés procèdent devrait aller de pair avec une information du public sur l'utilisation supplémentaire du spectre, ainsi que des programmes de formation, ce qui permettrait de faire participer les citoyens à l'expansion des initiatives officielles qui y sont liées et de réellement mobiliser la société.

Amendement  14

Proposition de décision

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La réglementation dans le domaine du spectre a une dimension transfrontalière ou internationale indéniable due aux caractéristiques de propagation, à la nature internationale des marchés dépendant de services utilisant les radiofréquences et à la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable entre les pays. En outre, les références aux accords internationaux figurant dans les directives 2002/21/CE et 2002/20/CE telles que modifiées signifient que les États membres ne prendront pas d'engagement international qui serait de nature à les empêcher de s'acquitter de leurs obligations dans le cadre de l'Union ou à leur rendre cette tâche difficile. Les États membres devraient, conformément à la jurisprudence, déployer tous les efforts nécessaires pour permettre une représentation appropriée de l'Union dans les domaines relevant de sa compétence au sein des organismes internationaux chargés de la coordination du spectre. Par ailleurs, lorsque la politique ou la compétence de l'Union est en jeu, l'Union devrait être le moteur politique de la préparation des négociations et jouer dans les négociations multilatérales, y compris dans l'enceinte de l'Union internationale des télécommunications, un rôle qui corresponde à son niveau de responsabilité pour les questions relatives au spectre conformément à sa législation.

(19) La réglementation dans le domaine du spectre a une dimension transfrontalière ou internationale indéniable due aux caractéristiques de propagation, à la nature internationale des marchés dépendant de services utilisant les radiofréquences et à la nécessité d'éviter le brouillage préjudiciable entre les pays. En outre, les références aux accords internationaux figurant dans les directives 2002/21/CE et 2002/20/CE telles que modifiées signifient que les États membres ne prendront pas d'engagement international qui serait de nature à les empêcher de s'acquitter de leurs obligations dans le cadre de l'Union ou à leur rendre cette tâche difficile. Les États membres devraient, conformément à la jurisprudence et en collaboration avec la Commission, évaluer comment peut être assurée efficacement une représentation appropriée des intérêts de l'Union au sein des organismes internationaux chargés de la coordination du spectre et mettre rapidement en œuvre les résultats de cette évaluation.

Amendement  15

Proposition de décision

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Pour faire évoluer la pratique actuellement en usage, et en s'inspirant des principes définis dans les conclusions du Conseil du 3 février 1992 sur les procédures à suivre pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992, lorsque les conférences mondiales des radiocommunications (CMR) abordent des principes et des questions politiques qui présentent une certaine importance pour l'Union, celle-ci devrait être en mesure d'établir de nouvelles procédures pour défendre ses intérêts dans le cadre des négociations multilatérales, tout en poursuivant l'objectif à long terme de devenir membre de l'Union internationale des télécommunications au même titre que les États membres. À cette fin, la Commission peut, en tenant compte de l'avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), aussi proposer au Parlement européen et au Conseil des objectifs politiques communs, comme le prévoit la directive 2002/21/CE.

(20) En accord avec le Parlement et le Conseil, la Commission présente une proposition précisant comment, lors des conférences mondiales des radiocommunications (CMR) et d'autres négociations multilatérales abordant des principes et des questions politiques qui présentent une certaine importance pour l'Union, les intérêts communs de celle-ci peuvent être représentés convenablement par ses institutions. Simultanément, en accord avec le Conseil, il convient d'envisager et, si cela s'avère opportun, de concrétiser l'adhésion de l'Union à l'Union internationale des télécommunications au même titre que les États membres.

Amendement  16

Proposition de décision

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus dans l'application de la présente décision ainsi que sur les mesures futures prévues.

(24) La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus dans l'application de la présente décision ainsi que sur les mesures futures prévues.

Amendement  17

Proposition de décision

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) La présente décision n'affecte pas les protections reconnues aux opérateurs économiques dans la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques1.

 

---------------

1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.

Amendement  18

Proposition de décision

Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objectif

Objectif et champ d'application

Amendement  19

Proposition de décision

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente décision établit un programme en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique, afin d'assurer le fonctionnement du marché intérieur.

Conformément aux directives 2002/21/CE, 2002/20/CE et 2002/19/CE, telles que modifiées par la directive 2009/140/CE, à la directive 2002/22/CE, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE et à la décision n° 67/2002/CE, la présente décision établit un programme en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique, afin d'assurer le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  20

Proposition de décision

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. La présente décision ne porte pas atteinte à la législation européenne existante ni aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l'Union européenne dans la poursuite d'objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenu, la politique audiovisuelle et le droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et d'utiliser celui-ci à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Amendement  21

Proposition de décision

Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre de manière à mieux satisfaire la demande d'utilisation de radiofréquences;

a) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre de manière à mieux satisfaire la demande d'utilisation de radiofréquences, tout en tenant compte de la valeur sociale, culturelle et économique des fréquences d'une manière générale;

Amendement  22

Proposition de décision

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) appliquer les principes de neutralité de la technologie et des services à l'utilisation des radiofréquences pour les réseaux et services de communications électroniques conformément à l'article 9 de la directive 2002/21/CE ("directive-cadre") et, éventuellement, pour d'autres secteurs et applications, de manière à promouvoir une utilisation efficace du spectre, notamment en encourageant la flexibilité, et à favoriser l'innovation;

b) appliquer les principes de neutralité de la technologie et des services à l'utilisation des radiofréquences pour les réseaux et services de communications électroniques conformément à l'article 9 de la directive 2002/21/CE ("directive-cadre") telle que modifiée par la directive 2009/140/CE et, éventuellement, pour d'autres secteurs et applications, de manière à promouvoir une utilisation efficace du spectre, notamment en encourageant la flexibilité, et à favoriser l'innovation;

Amendement  23

Proposition de décision

Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) appliquer le système d'autorisation le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité et l'efficacité dans l'utilisation du spectre;

c) appliquer le système d'autorisation le plus approprié possible de manière à maximiser la flexibilité et l'efficacité dans l'utilisation du spectre;

Amendement 24

Proposition de décision

Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) garantir le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant l'existence d'une concurrence effective.

d) garantir le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant l'existence d'une concurrence effective, afin de promouvoir la diversité culturelle et le pluralisme des médias, conformément à la directive 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/CE, ainsi que la cohésion sociale et territoriale.

Amendement  25

Proposition de décision

Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) rendre disponible, en temps voulu, une portion du spectre qui soit suffisante pour promouvoir les objectifs politiques de l'Union;

a) rendre disponible, en temps voulu, une portion du spectre qui soit suffisante pour promouvoir les objectifs de la politique de l'Union en matière de spectre radioélectrique, tout en tenant compte des possibilités de développement de la radiodiffusion;

Amendement  26

Proposition de décision

Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) assurer une flexibilité maximale dans le domaine de l'utilisation du spectre afin de promouvoir l'innovation et les investissements par l'application des principes de neutralité de la technologie et des services, l'ouverture du spectre à de nouveaux services et la possibilité d'échanger les droits relatifs au spectre;

b) assurer une flexibilité maximale dans le domaine de l'utilisation du spectre afin de promouvoir l'innovation et les investissements par l'application des principes de neutralité de la technologie et des services, l'ouverture du spectre à de nouveaux services et la possibilité d'échanger les droits relatifs au spectre. En la matière, les États membres peuvent prendre des mesures s'écartant de ce principe si celles-ci servent les objectifs énoncés à l'article 9, paragraphe 4, points a) à d), de la directive-cadre;

Amendement  27

Proposition de décision

Article 3 –point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) augmentation de l'efficacité de l'utilisation du spectre en privilégiant les technologies faisant appel à peu de spectre; emploi complémentaire de technologies comme par exemple les points d'accès, la wifi etc., qui ne requièrent pas de spectre.

Amendement  28

Proposition de décision

Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre en tirant parti des avantages que présente le système des autorisations générales et en développant son utilisation;

c) accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre en tirant parti des avantages que présente le système des autorisations, et améliorer la situation des consommateurs en ce qui concerne la coexistence des nouvelles et des anciennes applications;

Amendement  29

Proposition de décision

Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) éviter les brouillages préjudiciables ou les perturbations dus à d'autres appareils radioélectriques ou non en facilitant l'élaboration de normes qui permettent d'utiliser le spectre de manière plus efficace et plus flexible, et accroître l'immunité des récepteurs aux perturbations, en tenant tout particulièrement compte de l'incidence cumulée du volume et de la densité grandissants des appareils et applications radioélectriques sans fil;

f) éviter les brouillages préjudiciables ou les perturbations entre appareils en facilitant l'élaboration de normes qui permettent d'utiliser le spectre de manière plus efficace et plus flexible, et accroître l'immunité des récepteurs aux perturbations ou prévoir des contrôles de sortie appropriés pour ceux–ci, en tenant tout particulièrement compte de l'incidence cumulée du volume et de la densité grandissants des appareils et applications radioélectriques sans fil;

Amendement  30

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d'autorisation et d'attribution adaptées au développement des services à haut débit, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), en autorisant par exemple les opérateurs, dans la mesure du possible et sur la base de consultations menées conformément à l'article 11, à accéder directement ou indirectement à des blocs de fréquences contigus d'au moins 10 MHz.

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d'autorisation et d'attribution adaptées au développement des services à haut débit, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") telle que modifiée par la directive 2009/140/CE, en autorisant par exemple les opérateurs, dans la mesure du possible et sur la base de consultations menées conformément à l'article 11, à accéder directement ou indirectement à des blocs de fréquences contigus d'au moins 10 MHz.

Amendement  31

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les procédures et conditions de sélection soient de nature à promouvoir les investissements et l'utilisation efficace du spectre.

4. Les États membres veillent à ce que les procédures et conditions de sélection soient de nature à promouvoir les investissements et l'utilisation efficace du spectre ainsi que la coexistence entre les services et appareils anciens et nouveaux au bénéfice des utilisateurs et des consommateurs finaux.

Amendement  32

Proposition de décision

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Concurrence

Principes réglementaires en matière de concurrence dans le domaine des communications électroniques

Amendement  33

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres préservent et favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de ce dernier.

supprimé

Amendement  34

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Afin d'assurer la mise en œuvre complète des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et de faire en sorte, en particulier, qu'aucune accumulation, cession ou modification de droits d'utilisation de radiofréquences n'entraîne de distorsion de la concurrence, les États membres peuvent adopter, notamment, les mesures suivantes, qui sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence:

2. Afin de préserver et de favoriser une concurrence effective au sein du marché intérieur et conformément à l'article 9, paragraphe 7, de la directive et à l'article 5, paragraphe 6, de la directive autorisation, les États membres peuvent adopter, notamment, les mesures suivantes, qui sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence:

Amendement  35

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les États membres peuvent, lorsque c'est nécessaire pour remédier a posteriori à une accumulation excessive de fréquences par certains opérateurs qui nuit de manière significative à la concurrence, modifier les droits existants conformément à l'article 14 de la directive 2002/20/CE.

d) Les États membres peuvent, lorsque c'est nécessaire pour remédier a posteriori à une accumulation excessive de fréquences par certains opérateurs qui nuit de manière significative à la concurrence, modifier les droits existants conformément à l'article 14 de la directive "autorisation".

Amendement  36

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les procédures de sélection et d'autorisation n'entraînent pas de retard et favorisent l'existence d'une concurrence efficace.

3. Les États membres veillent à ce que les procédures de sélection et d'autorisation favorisent l'existence d'une concurrence efficace, n'entraînent pas de retards injustifiés et à ce que compte soit tenu de la situation du consommateur face à la coexistence des possibilités d'utilisation.

Amendement  37

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres mettent la bande de 800 MHz à la disposition des services de communications électroniques conformément aux conditions techniques harmonisées fixées en vertu de la décision n° 676/2002/CE. Dans les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles rendent cette bande indisponible, la Commission peut autoriser des dérogations spécifiques jusqu'en 2015. En vertu de l'article 9 de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres, surveille l'utilisation des fréquences inférieures à 1 GHz et détermine les éventuelles possibilités de libérer des fréquences supplémentaires et de les mettre à la disposition de nouvelles applications.

3. D'ici le 17 juin 2015, les États membres mettent la bande de 800 MHz à la disposition des services de communications électroniques conformément aux conditions techniques harmonisées fixées en vertu de la décision n° 676/2002/CE. Dans les États membres où le processus de passage au numérique est déjà bien avancé ou terminé et où la migration des services en place peut être réalisée à temps, la Commission recommande de rendre la bande disponible pour le 1er janvier 2013.

Amendement  38

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à ce que la fourniture d'accès aux services et au contenu haut débit utilisant la bande de 790 à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée dans les zones à faible densité de population. Ce faisant, ils étudient les moyens permettant d'assurer que la libération de la bande de 800 MHz n'a pas d'incidence négative sur les utilisateurs PMSE (services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux) et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées.

4. Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à ce que la fourniture d'accès aux services et au contenu haut débit utilisant la bande de 790 à 862 MHz (800 MHz) soit encouragée dans les zones à faible densité de population. Ce faisant, ils garantissent que la libération de la bande de 800 MHz n'a pas d'incidence négative sur les utilisateurs PMSE (services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux) ni sur les transmissions radiodiffusées actuelles et futures et ils garantissent que les mesures compensatoires appropriées soient prises pour les utilisateurs actuels en matière de coûts de migration actuels ou futurs. S'agissant de la réattribution de la bande des 800 MHz, les États membres garantissent aux utilisateurs finals l'utilisation sans perturbation des récepteurs.

Amendement  39

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à mettre en œuvre les mesures techniques et règlementaires nécessaires pour éviter les interférences entre les services de communications électroniques dans la bande de fréquence des 800 MHz et les utilisateurs PMSE en dessous de 790 MHz.

Amendement  40

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est invitée à adopter en priorité des mesures appropriées, conformément à l'article 9 ter, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, pour faire en sorte que les États membres autorisent le négoce des droits d'utilisation des fréquences dans l'Union pour les bandes harmonisées 790 à 862 MHz (la "bande de 800 MHz"), 880 à 915 MHz, 925 à 960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz.

5. La Commission est invitée à adopter en priorité des mesures appropriées, conformément à l'article 9 ter, paragraphe 3, de la directive cadre, pour faire en sorte que les États membres autorisent le négoce des droits d'utilisation des fréquences dans l'Union pour les bandes harmonisées 790 à 862 MHz (la "bande de 800 MHz"), 880 à 915 MHz, 925 à 960 MHz, 1710 à 1785 MHz, 1805 à 1880 MHz, 1900 à 1980 MHz, 2010 à 2025 MHz, 2110 à 2170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz, et 3,4 à 3,8 GHz.

Amendement  41

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission veille, si nécessaire, à assurer la disponibilité de bandes de fréquences supplémentaires pour la fourniture de services harmonisés d'accès à haut débit par satellite qui couvriront la totalité du territoire de l'Union, y compris les régions les plus éloignées, avec une offre haut débit permettant l'accès à internet à un prix comparable à celui des systèmes de Terre.

6. La Commission veille, si nécessaire, à assurer la disponibilité continue du spectre pour la fourniture de services harmonisés d'accès à haut débit par satellite qui couvriront la totalité du territoire de l'Union, y compris les régions les plus éloignées, avec une offre haut débit permettant l'accès à internet.

Amendement  42

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Afin de soutenir le développement à venir des services de médias audiovisuels innovants, résultant notamment du passage à la télévision numérique, les États membres, en coopération avec la Commission, et en tenant compte des bénéfices économiques et sociaux du marché intérieur numérique, assurent la disponibilité du spectre et protègent les radiofréquences nécessaires à la fourniture de services de médias audiovisuels.

Amendement  43

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si nécessaire, la Commission veille à ce qu'une portion du spectre suffisante soit rendue disponible, dans des conditions harmonisées, pour permettre le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions novatrices interopérables dans le domaine de la protection et de la sécurité du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe.

3. Les États membres, en collaboration avec la Commission, veillent à ce qu'une portion du spectre suffisante soit rendue disponible, dans des conditions harmonisées, pour permettre le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions novatrices interopérables dans le domaine de la protection et de la sécurité du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe. Le spectre utilisé pour la radiodiffusion ne doit pas s'en trouver affecté.

Amendement  44

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres et la Commission examinent les besoins de la communauté scientifique dans le domaine du spectre et collaborent avec elle, ils recensent un certain nombre d'initiatives de recherche et développement et d'applications innovantes susceptibles d'avoir une incidence socio-économique majeure et/ou un certain potentiel pour les investissements et préparent l'attribution d'une portion de spectre suffisante à ces applications dans des conditions techniques harmonisées et pour le coût administratif le moins élevé possible.

4. Les États membres et la Commission examinent les besoins de la communauté scientifique et universitaire dans le domaine du spectre et collaborent avec elle, ils recensent un certain nombre d'initiatives de recherche et développement et d'applications innovantes susceptibles d'avoir une incidence socio-économique majeure et/ou un certain potentiel pour les investissements et préparent l'attribution d'une portion de spectre suffisante à ces applications dans des conditions techniques harmonisées et pour le coût administratif le moins élevé possible.

Amendement  45

Proposition de décision

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Inventaire et surveillance des utilisations actuelles du spectre et des besoins émergents

Inventaire des utilisations actuelles du spectre et des besoins émergents

Amendement  46

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission, assistée par les États membres, qui lui fournissent toutes les informations appropriées sur l'utilisation du spectre, procède à un inventaire des utilisations actuelles du spectre et des éventuels futurs besoins de radiofréquences dans l'Union, notamment entre 300 MHz et 3 GHz.

1. Dans le cadre de leurs compétences propres, les États membres procèdent à un inventaire des utilisations actuelles du spectre et des éventuels futurs besoins de radiofréquences sur leurs territoires respectifs, notamment entre 300 MHz et 3 GHz. Parallèlement, ils vérifient l'efficacité technique des fréquences utilisées pour les nouveaux services.

Amendement  47

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet d'évaluer l'efficacité technique des utilisations actuelles du spectre et de recenser les technologies et applications inefficaces, ainsi que les fréquences et les possibilités de partage non utilisées ou utilisées de manière inefficace. Il tient compte des futurs besoins de radiofréquences en se fondant sur les demandes des consommateurs et des opérateurs et de la possibilité de satisfaire ces besoins.

2. L'inventaire visé au paragraphe 1 permet d'évaluer l'efficacité technique des utilisations actuelles du spectre et de recenser les technologies et applications inefficaces, ainsi que les fréquences et les possibilités de partage non utilisées ou utilisées de manière inefficace. En outre, il convient de garantir qu'en cas d'exploitation non optimale, les mesures idoines soient prises pour réaliser une utilisation aussi efficace que possible. Il tient compte des futurs besoins de radiofréquences en se fondant sur les demandes des consommateurs et des opérateurs et de la possibilité de satisfaire ces besoins.

Amendement  48

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Union participe aux négociations internationales portant sur le spectre pour défendre ses intérêts, conformément au droit de l'Union concernant, notamment, les compétences internes et externes de l'Union.

supprimé

Amendement  49

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les règles internationales permettent la pleine utilisation des bandes de fréquences pour les usages pour lesquels elles ont été désignées dans le cadre de la législation de l'Union et qu'une quantité suffisante de radiofréquences convenablement protégées est disponible pour les politiques sectorielles de l'Union.

3. Les États membres veillent à ce que les règles internationales permettent la pleine utilisation des bandes de fréquences pour les usages pour lesquels elles ont été désignées dans le cadre de la législation des différents États membres et de l'Union et qu'une quantité suffisante de radiofréquences convenablement protégées est disponible pour les politiques sectorielles de l'Union.

PROCÉDURE

Titre

Politique du spectre radioélectrique

Références

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Commission compétente au fond

ITRE

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

CULT

23.9.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Petra Kammerevert

19.10.2010

 

 

Examen en commission

2.12.2010

 

 

 

Date de l'adoption

3.3.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

1

1

Membres présents au moment du vote final

Piotr Borys, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marietje Schaake, Timo Soini, Emil Stoyanov, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Milan Zver

Suppléants présents au moment du vote final

Ivo Belet, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

PROCÉDURE

Titre

Politique du spectre radioélectrique

Références

COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)

Date de la présentation au PE

20.9.2010

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ITRE

23.9.2010

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ECON

23.9.2010

ENVI

23.9.2010

IMCO

23.9.2010

REGI

23.9.2010

 

CULT

23.9.2010

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON

19.10.2010

ENVI

5.10.2010

REGI

27.9.2010

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Gunnar Hökmark

20.10.2010

 

 

Examen en commission

9.12.2010

28.2.2011

31.3.2011

 

Date de l'adoption

12.4.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

49

0

1

Membres présents au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Suppléants présents au moment du vote final

Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Ilda Figueiredo, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Catherine Trautmann

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Olle Ludvigsson

Date du dépôt

15.4.2011