RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (refonte)

13.10.2011 - (COM(2011)0029 – C7‑0037/2011 – 2011/0011(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2011/0011(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0348/2011
Textes déposés :
A7-0348/2011
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (refonte)

(COM(2011)0029 – C7‑0037/2011 – 2011/0011(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2011)0029),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 2, point g) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0037/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2011[1],

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0348/2011),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,  point g),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g),

Justification

La base juridique sur laquelle le Parlement européen et le Conseil se fondent pour adopter les directives, conformément à la procédure législative ordinaire, est décrite à l'article 50, paragraphe 1, du traité FUE. Ce paragraphe doit donc également être mentionné.

Amendement  2

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Article 6

1. Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 euros.

1. Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 euros.

2. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, procèdent  tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du  montant visé au paragraphe 1 exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I  aux grandes et moyennes entreprises.

2. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission conformément à l'article 50, paragraphe 1, et paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), procèdent tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1  exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I aux grandes et moyennes entreprises.

Justification

Au considérant 14 de sa proposition, la Commission explique qu'à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-133/06[3], il est jugé nécessaire de reformuler le libellé de cet article afin de supprimer une base juridique dérivée existante et de conférer au Parlement européen et au Conseil le pouvoir de procéder à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1. L'avis du groupe consultatif figurant en annexe recommande de remplacer la base juridique dérivée existante par la procédure législative ordinaire. L'amendement proposé va dans ce sens.

  • [1]  JO C 132 du 3.5.2011, p. 113.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
  • [3]  Arrêt de la Cour du 6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-3189.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 3 juillet 2011

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

COM(2011)29 final du 1.2.2011 – 2011/0011(COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a tenu les 11 février, 17 mars et 18 mai 2011 des réunions consacrées à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Au cours de ces réunions[1], l'examen de cette proposition a conduit le groupe consultatif à constater d'un commun accord que, pour que la modification de fond proposée par la Commission (consistant à remplacer une base juridique dérivée par la procédure législative ordinaire) soit correctement présentée dans le projet de texte de refonte, il conviendrait, à l'article 6, paragraphe 2, de remplacer les termes "Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission" par les suivants: "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social".

En ce qui concerne la manière dont la modification de fond proposée aurait dû être indiquée dans le projet de texte de refonte, les trois services juridiques sont d'avis qu'il aurait fallu mettre en évidence la modification proposée par la Commission à l'article 6, paragraphe 2, en barrant d'un double trait et en surlignant en gris les termes "Le Conseil, sur proposition de la Commission" (qui figurent dans le texte actuel de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 77/91/CE) et en surlignant en gris le nouveau libellé "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social".

Toutefois, le service juridique du Conseil estime que la partie restante, et inchangée, du libellé de l'article 6, paragraphe 2, de la proposition aurait dû être surlignée en gris étant donné que le contenu des mesures à adopter conformément aux dispositions en question et la procédure prévue pour leur adoption sont inextricablement liés. Par conséquent, le choix politique du législateur à cet égard ne saurait être limité à l'aspect procédural de la disposition en question et doit être étendu au contenu des mesures sur lesquelles elle porte.

Sous réserve de cet avis divergent du service juridique du Conseil, l'examen de la proposition a permis au groupe consultatif de conclure qu'elle ne contient aucune modification de fond autre que celles qui sont identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe de travail a également conclu, du point de vue de la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications de fond, que la proposition se limitait à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                          Jurisconsulte                          Directeur

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Coordination des garanties exigées des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du TFUE (Refonte)

Références

COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD)

Date de la présentation au PE

1.2.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

14.2.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Klaus-Heiner Lehne

28.2.2011

 

 

 

Examen en commission

11.4.2011

 

 

 

Date de l’adoption

11.10.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

0

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Giuseppe Gargani

Date du dépôt

13.10.2011