RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil

26.3.2012 - (COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Lara Comi


Procédure : 2011/0150(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0069/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0315),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C7‑0150/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du 21 septembre 2011 du Comité économique et social européen[1],

–   vu l'article 55 de son règlement intérieur,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7‑0069/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La normalisation européenne contribue également à améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant notamment la libre circulation des biens et des services, l'interopérabilité des réseaux, le fonctionnement des moyens de communication, le développement technologique et l'innovation. Les normes produisent des effets économiques positifs importants, par exemple en favorisant l'interpénétration économique dans le marché intérieur et en encourageant le développement de produits ou marchés nouveaux et améliorés et de meilleures conditions d'approvisionnement. Ainsi, les normes renforcent normalement la concurrence et réduisent les coûts de production et de vente, bénéficiant aux économies dans leur ensemble. Les normes peuvent maintenir et améliorer la qualité, apporter des informations et assurer l'interopérabilité et la compatibilité, augmentant de ce fait la valeur pour les consommateurs.

(2) La normalisation européenne contribue également à améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant notamment la libre circulation des biens et des services, l'interopérabilité des réseaux, le fonctionnement des moyens de communication, le développement technologique et l'innovation. La normalisation européenne renforce la compétitivité mondiale de l'industrie européenne lorsqu'elle est établie en coopération avec les organisations de normalisation internationales, à savoir l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT). Les normes produisent des effets économiques positifs importants, par exemple en favorisant l'interpénétration économique dans le marché intérieur et en encourageant le développement de produits ou marchés nouveaux et améliorés et de meilleures conditions d'approvisionnement. Ainsi, les normes renforcent normalement la concurrence et réduisent les coûts de production et de vente, bénéficiant aux économies dans leur ensemble et aux consommateurs en particulier. Les normes peuvent maintenir et améliorer la qualité, apporter des informations et assurer l'interopérabilité et la compatibilité, augmentant de ce fait la sécurité et la valeur pour les consommateurs.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il convient que des normes européennes continuent à être adoptées par les organismes européens de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

(3) Le système européen de normalisation est un système volontaire et guidé par le marché, organisé autour des principes établis par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à l'annexe III de l'accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC. Les normes européennes sont adoptées par les organisations européennes de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

Justification

La communication de la Commission sur une vision stratégique pour les normes européennes ((2011)311 final) cite l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce comme une base acceptée au niveau international pour les principes fondamentaux de normalisation. Dans le contexte du présent règlement, et conformément aux efforts de l'Union européenne pour promouvoir une collaboration internationale en matière de normes, il convient de faire référence aux critères internationalement reconnus de l'OMC; la création de nouvelles listes de principes risque d'entraîner un conflit avec ces critères.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les normes européennes jouent un rôle très important dans le marché intérieur, principalement parce que des produits devant être mis sur le marché bénéficient d’une présomption de conformité aux exigences essentielles les concernant établies par la législation d’harmonisation de l’Union.

(4) Les normes européennes jouent un rôle très important dans le marché intérieur, par exemple parce que des produits devant être mis sur le marché bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles les concernant, établies par la législation d'harmonisation de l'Union.

Justification

La majorité des normes ne soutient pas directement les politiques et la législation européennes, ce qui fait que le texte prête à confusion.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) La normalisation joue un rôle de plus en plus important dans le commerce international et l'ouverture des marchés. Conformément à l'accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (accord de Vienne) et à l'accord de Dresde, l'Union cherche à favoriser l'élaboration des normes au niveau international, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises et industries européennes sur la scène internationale. Mais la normalisation peut également être utilisée par les pays tiers comme un instrument anti-concurrentiel en créant des barrières techniques aux échanges. À ce titre, la coopération entre les organismes européens et les organismes internationaux de normalisation est fondamentale, mais l'Union devrait également favoriser les approches bilatérales en coordonnant ses activités de normalisation avec ses partenaires, par exemple dans le cadre du dialogue transatlantique.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) La promotion des normes européennes devrait également se faire par le biais de contacts bilatéraux lors de la négociation d'accords ou par le détachement d'experts en normalisation dans les pays tiers, comme cela a été fait avec la Chine. Une pareille initiative devrait également être mise en place avec l'Inde, la Russie et le Brésil en priorité.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater) À côté des normes élaborées par les organisations nationales, européennes et internationales de normalisation, des forums et consortiums élaborent des spécifications techniques. Ces spécifications techniques sont utiles dans les situations pour lesquelles il n'y a pas de normes existantes. Ces spécifications techniques permettent l'ouverture de marchés extra‑européens et limitent les barrières techniques aux échanges, en particulier dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), surtout en raison de la dimension internationale des forums et des consortiums. L'Union devrait encourager les contacts entre les organismes de normalisation et ces forums et consortiums, en veillant toutefois à ne pas créer un système concurrent de normalisation.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quinquies) Le Parlement européen et le Conseil devraient définir précisément les exigences essentielles de la législation de l'Union harmonisant les conditions pour la commercialisation de produits afin d'éviter les erreurs d'interprétation de la part des organisations de normalisation en ce qui concerne les objectifs et le niveau de protection fixés par cette législation.

Justification

Voir le libellé du paragraphe 15 du rapport du Parlement européen sur l'avenir de la normalisation européenne (A7-0276/2010).

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

(5 bis) La résolution du Parlement européen du 21 octobre 2010 sur l'avenir de la normalisation européenne1 contient un grand nombre de recommandations stratégiques concernant le réexamen du système européen de normalisation.

 

_____________

 

1 JO C 70 E du 8.3.2012, p. 56.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8 bis) Lorsque la Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou un produit de normalisation européen, elle devrait respecter le partage des tâches entre l'Union et les États membres, comme établi dans le TFUE, notamment aux articles 14, 151, 152, 153, 165, 166 et 168, et dans le protocole n° 26 sur les services d'intérêt général, qui se rapportent à la politique sociale, à la formation professionnelle, à la santé publique et aux services d'intérêt général, qui englobent des services d’intérêt économique général.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Au sein de l'Union, des normes nationales sont adoptées par les organismes nationaux de normalisation, ce qui pourrait conduire à des normes contradictoires et à des obstacles techniques dans le marché intérieur. Par conséquent, il convient, pour les besoins du marché intérieur et pour l’efficacité de la normalisation au sein de l’Union, de maintenir l’échange régulier d’informations sur les travaux de normalisation en cours et prévus qui existe actuellement entre les organismes nationaux de normalisation, les organismes européens de normalisation et la Commission. Cet échange d'informations doit être conforme à l'annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce approuvé par la décision 80/271/CEE du Conseil du 10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979.

(10) Au sein de l'Union, des normes nationales sont adoptées par les organisations nationales de normalisation, ce qui pourrait conduire à des normes contradictoires et à des obstacles techniques dans le marché intérieur. Par conséquent, il convient, pour les besoins du marché intérieur et pour l'efficacité de la normalisation au sein de l'Union, de maintenir l'échange régulier d'informations sur les travaux de normalisation en cours et prévus qui existe actuellement entre les organisations nationales de normalisation, les organisations européennes de normalisation et la Commission, y compris les dispositions relatives au statu quo pour les organisations nationales de normalisation dans le cadre des organisations européennes de normalisation. Cet échange d'informations doit être conforme à l'annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce approuvé par la décision 80/271/CEE du Conseil du 10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les normes peuvent aider les stratégies européennes à faire face aux grands défis de nos sociétés tels que le changement climatique, l'utilisation durable des ressources, le vieillissement de la population et l'innovation en général. En orientant l'élaboration des normes européennes ou internationales des biens et technologies vers ces marchés en expansion, l'Europe pourrait offrir à ses entreprises un avantage concurrentiel et faciliter les échanges.

(12) Même si les normes sont avant tout des outils guidés par le marché et utilisés volontairement par les parties intéressées, elles peuvent aider les stratégies européennes à faire face aux grands défis de nos sociétés tels que la mondialisation, la crise économique et financière, l'innovation, les faiblesses du marché intérieur, le changement climatique, l'utilisation durable des ressources, le vieillissement de la population, l'intégration des personnes handicapées, la protection des consommateurs, la sécurité des travailleurs et les conditions de travail, et l'inclusion sociale. En orientant l'élaboration des normes européennes ou internationales des biens et technologies vers ces marchés en expansion, l'Europe pourrait offrir à ses entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent la vaste majorité des entreprises européennes, un avantage concurrentiel et faciliter les échanges.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les normes sont des outils importants pour les entreprises, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (ci-après "PME") qui ne sont toutefois pas incluses comme il se doit dans le système de normalisation: il existe dès lors un risque que les normes ne tiennent pas compte des besoins et des préoccupations des PME. Il est donc essentiel d'améliorer leur représentation et leur participation au processus de normalisation, notamment au sein des comités techniques.

(13) Les normes sont des outils importants pour la compétitivité des entreprises, tout particulièrement pour les PME, dont la participation au processus de normalisation est essentielle pour le progrès technologique dans l'Union. Il est donc nécessaire que les règles de normalisation encouragent les PME à mettre activement leurs innovations technologiques au service des activités de normalisation en améliorant leur participation au processus de normalisation à l'échelon national, où elles peuvent être plus efficaces, en raison de coûts plus faibles et de l'absence de barrières linguistiques, conformément au principe de la délégation nationale. Il est donc essentiel que le présent règlement améliore leur représentation et leur participation au sein des comités techniques nationaux, et leur garantisse un accès effectif aux normes. Les organisations nationales de normalisation devraient encourager leurs délégués à tenir compte des avis des PME au sein des comités techniques européens.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Il est important d'encourager l'échange de bonnes pratiques entre les organisations nationales de normalisation quant à la meilleure façon de faciliter et de renforcer la participation des PME aux activités de normalisation.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les normes européennes présentent un intérêt vital pour la compétitivité des PME qui, cependant, sont en général sous-représentées dans les activités de normalisation, notamment au niveau européen. Il convient donc que le présent règlement assure une représentation appropriée des PME dans le processus européen de normalisation par le truchement d’une entité possédant les compétences requises.

(14) Les normes européennes présentent un intérêt vital pour la compétitivité des PME qui, cependant, sont sous-représentées dans plusieurs domaines des activités de normalisation européennes. De plus, le présent règlement devrait faciliter et encourager une participation appropriée des PME dans le processus européen de normalisation par le truchement d'une entité qui est effectivement en contact avec les PME et leurs organisations à l'échelon national et qui les représente dûment.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les normes peuvent avoir des effets importants sur la société, notamment sur la sécurité et le bien-être des citoyens, l'efficacité des réseaux, l'environnement, l'accessibilité, ainsi que d'autres domaines de politique publique. Il convient donc de renforcer le rôle des acteurs sociétaux dans l'élaboration des normes et leur contribution à ce processus, par un soutien aux organisations représentant les intérêts des consommateurs, de l'environnement et des acteurs sociétaux.

(15) Les normes peuvent avoir des effets importants sur la société, notamment sur la sécurité et le bien-être des citoyens, l'efficacité des réseaux, l'environnement, la sécurité des travailleurs et les conditions de travail, l'accessibilité, ainsi que d'autres domaines de politique publique. Il convient donc de renforcer le rôle des acteurs concernés représentant les intérêts publics et sociétaux dans l'élaboration des normes et leur contribution à ce processus, par un soutien aux organisations représentant les intérêts des consommateurs, y compris les personnes handicapées, la santé publique, l'environnement et les autres acteurs sociétaux, notamment les représentants des employeurs et des salariés (les "partenaires sociaux").

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Les autorités de la plupart des États membres ne manifestent qu'un intérêt restreint à la participation au processus d'élaboration de normes, bien que la normalisation revête une grande importance en tant qu'instrument permettant de mettre en œuvre les mesures prises par l'Union ainsi que ses dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, le présent règlement devrait assurer la participation des pouvoirs publics au sein de tous les comités techniques nationaux reflétant l'élaboration ou la révision des normes européennes demandées par la Commission. La participation des autorités nationales revêt une importance décisive pour rendre régulièrement opérantes les dispositions légales et réglementaires dans les domaines couverts par la nouvelle approche et pour empêcher que des objections soient soulevées ultérieurement à l'encontre des normes harmonisées.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les normes doivent autant que possible tenir compte des impacts sur l’environnement des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Le Centre commun de recherche de la Commission a mis au point d'importants instruments accessibles au public et permettant d'évaluer ces impacts tout au long du cycle de vie.

(16) Les normes doivent tenir compte des impacts sur l'environnement des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission a mis au point d’importants instruments accessibles au public et permettant d’évaluer ces impacts tout au long du cycle de vie. Le présent règlement devrait par conséquent faire en sorte que le CCR puisse jouer un rôle actif au sein du système européen de normalisation.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La viabilité de la coopération entre la Commission et le système européen de normalisation repose sur une planification précise des demandes futures d'élaboration de normes. Cette planification pourrait être améliorée, grâce notamment à la contribution des parties concernées. La directive 98/34/CE prévoyant déjà la possibilité d'inviter les organismes européens de normalisation à élaborer des normes européennes, il convient de mettre en place une planification à la fois plus efficace et plus transparente dans un programme de travail annuel contenant un aperçu de toutes les demandes de normes que la Commission envisage de soumettre aux organismes européens de normalisation.

(17) La viabilité de la coopération entre la Commission et le système européen de normalisation repose sur une planification précise des demandes futures d'élaboration de normes. Cette planification pourrait être améliorée, grâce notamment à la contribution des parties concernées, en mettant en place des systèmes de recueil des avis et en facilitant les échanges d'informations entre l'ensemble des parties intéressées. La directive 98/34/CE prévoyant déjà la possibilité d’inviter les organisations européennes de normalisation à élaborer des normes européennes, il convient de mettre en place une planification à la fois plus efficace et plus transparente dans un programme de travail annuel contenant un aperçu de toutes les demandes de normes que la Commission envisage de soumettre aux organisations européennes de normalisation. Néanmoins, les normes étant essentiellement un outil de marché, il est nécessaire d'assurer un niveau élevé de coopération entre les organisations européennes de normalisation et la Commission en ce qui concerne l'élaboration de son programme de travail annuel de normalisation européenne, afin de veiller à ce que les normes que la Commission envisage de demander aux organisations européennes de normalisation soient axées sur le marché.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Une meilleure consultation entre la Commission et les organisations européennes de normalisation est également nécessaire avant de déposer une demande concernant un nouveau travail de normalisation afin de permettre aux organisations européennes de normalisation d'analyser la pertinence pour le marché de la matière proposée, de veiller à ce que cela se limite à définir les moyens techniques d'atteindre les objectifs fixés par le législateur sur la politique à mener et de réagir plus rapidement à la question de savoir s'ils peuvent réaliser le travail de normalisation demandé.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) Afin d'accélérer le processus de normalisation et de faciliter la participation de toutes les parties intéressées, les organisations européennes et nationales de normalisation devraient utiliser au mieux, dans leurs méthodes de travail, les technologies de l'information et de la communication.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Plusieurs directives harmonisant les conditions de commercialisation des produits prévoient que la Commission peut demander l'adoption, par les organismes européens de normalisation, de normes européennes harmonisées sur la base desquelles la conformité aux exigences essentielles applicables est présumée. Nombre de ces actes législatifs comprennent toutefois des dispositions très différentes sur les objections formulées à l'encontre de ces normes lorsqu'elles ne couvrent pas, ou pas complètement, l'ensemble des exigences applicables. Des dispositions divergentes conduisant à une incertitude pour les opérateurs économiques et les organismes européens de normalisation sont notamment contenues dans la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle, la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs, la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure, la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples et la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Il est par conséquent nécessaire d’inclure dans le présent règlement la procédure uniforme prévue par la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, et de supprimer les dispositions correspondantes contenues dans les directives précitées.

(18) Plusieurs directives harmonisant les conditions de commercialisation des produits prévoient que la Commission peut demander l’adoption, par les organisations européennes de normalisation, de normes européennes harmonisées sur la base desquelles la conformité aux exigences essentielles applicables est présumée. Nombre de ces actes législatifs comprennent toutefois des dispositions très différentes sur les objections formulées à l'encontre de ces normes lorsqu'elles ne couvrent pas, ou pas complètement, l'ensemble des exigences applicables. Des dispositions divergentes conduisant à une incertitude pour les opérateurs économiques et les organisations européennes de normalisation sont notamment contenues dans la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle, la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs, la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure, la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples et la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Il est par conséquent nécessaire d'inclure dans le présent règlement la procédure uniforme prévue par la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, et de supprimer les dispositions correspondantes contenues dans les directives précitées, en conférant également au Parlement européen le droit de s'opposer à une norme harmonisée qui ne couvre pas, ou pas entièrement, toutes les exigences essentielles applicables dans la législation correspondante adoptée selon la procédure législative ordinaire.

Justification

Voir le libellé du paragraphe 25 du rapport du Parlement européen sur l'avenir de la normalisation européenne (A7-0276/2010). Étant donné que le Parlement participe sur un pied d'égalité avec le Conseil à la procédure législative ordinaire, il est légitime d'étendre au Parlement européen le droit de s'opposer à une norme harmonisée.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme de normes applicables lorsqu'ils acquièrent du matériel, des logiciels et des services informatiques, par exemple en choisissant des normes qui peuvent être mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la concurrence et limiterait le risque d'être un client captif. La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics doivent être définies par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, ou équivalents. Les normes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication sont toutefois souvent élaborées par d’autres organismes de normalisation et n’appartiennent à aucune des catégories de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Il convient donc de prévoir la possibilité que les spécifications techniques des marchés publics puissent faire référence à des normes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, de manière à répondre à l’évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir l’interopérabilité et l’innovation.

(19) Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme de spécifications techniques applicables lorsqu’ils acquièrent du matériel, des logiciels et des services informatiques, par exemple en choisissant des spécifications techniques qui peuvent être mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la concurrence et limiterait le risque d’être un client captif. La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics doivent être définies par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organisations européennes de normalisation ou, lorsque celles-ci n’existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, ou équivalents. Les spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sont toutefois souvent élaborées par d'autres organismes de normalisation et n'appartiennent à aucune des catégories de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Il convient donc de prévoir la possibilité que les spécifications techniques des marchés publics puissent faire référence à des spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, de manière à répondre à l'évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir l'interopérabilité et l'innovation.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Certaines normes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ne sont pas élaborées conformément aux critères décrits à l’annexe 3 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce. Il convient donc que le présent règlement établisse une procédure pour la sélection des normes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication qui peuvent être utilisées dans la passation des marchés publics, au moyen d’une consultation approfondie réalisée auprès d’un vaste éventail de parties prenantes, dont les organismes européens de normalisation, les entreprises et les pouvoirs publics. Il y a également lieu que le présent règlement définisse des exigences sous la forme d’une liste de caractéristiques, pour ces normes et les processus de normalisation correspondants. Il importe que ces caractéristiques assurent le respect des objectifs des politiques publiques et des besoins sociétaux; il convient qu'elles reposent sur les critères fixés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce pour les organismes de normalisation internationaux.

(20) Certaines spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ne sont pas élaborées conformément aux critères décrits à l'annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Il convient donc que le présent règlement établisse une procédure pour la sélection des spécifications techniques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication qui peuvent être utilisées dans la passation des marchés publics, au moyen d’une consultation approfondie réalisée auprès d’un vaste éventail de parties prenantes, dont les organisations européennes de normalisation, les entreprises et les pouvoirs publics. Il y a également lieu que le présent règlement définisse des exigences sous la forme d’une liste de caractéristiques, pour ces spécifications techniques et les processus d'élaboration correspondants. Il importe que ces caractéristiques assurent le respect des objectifs des politiques publiques et des besoins sociétaux; il convient qu'elles reposent sur les critères fixés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce pour les organismes de normalisation internationaux.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Afin de favoriser l’innovation et la concurrence entre les solutions normalisées, il importe que la reconnaissance d’une spécification technique donnée n’empêche pas la reconnaissance d’une spécification technique concurrente conformément aux dispositions du présent règlement. Il convient que la reconnaissance soit accordée à condition que la spécification technique remplisse les caractéristiques prévues et ait atteint un niveau minimal d’acceptation sur le marché. Par «acceptation sur le marché», il n’y a pas lieu d’entendre une large application sur le marché.

(21) Afin de favoriser l'innovation et la concurrence, il importe que la reconnaissance d'une spécification technique donnée n'empêche pas la reconnaissance d'une spécification technique conformément aux dispositions du présent règlement. Il convient que la reconnaissance soit accordée à condition que la spécification technique remplisse les caractéristiques prévues et ait atteint un niveau significatif d'acceptation sur le marché.

Justification

Les solutions normalisées ne devraient pas être contradictoires entre elles. Il convient de veiller à la cohérence du système de normes. Les solutions techniques normalisées devraient offrir les mêmes opportunités à toutes les entreprises, de sorte qu'elles soient compétitives dans les domaines des activités de conception et des services. Pour le consommateur, les solutions techniques devraient servir d'indicateur d'achat clair.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les normes choisies dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pourraient contribuer à l’application de la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) qui définit, pour la période 2010-2015, un programme relatif à des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes ainsi que pour les institutions et organes de l’Union, fournissant ainsi des solutions communes partagées facilitant l’interopérabilité.

(22) Les spécifications techniques choisies dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pourraient contribuer à l'application de la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) qui définit, pour la période 2010-2015, un programme relatif à des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes ainsi que pour les institutions et organes de l'Union, fournissant ainsi des solutions communes partagées facilitant l'interopérabilité.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, il peut y avoir des situations dans lesquelles il est approprié d'encourager l'utilisation ou d'exiger le respect de certaines normes au niveau de l'Union, afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché intérieur et d'améliorer la liberté de choix des utilisateurs. Dans d'autres circonstances, il peut également arriver que certaines normes européennes ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou freinent le développement technologique. C’est pourquoi la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques prévoit que, si nécessaire, la Commission peut demander aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes, d’établir une liste de normes et/ou de spécifications publiées au Journal officiel de l’Union européenne afin d’encourager leur utilisation ou de rendre leur application obligatoire, ou encore de retirer des normes et/ou des spécifications de ladite liste

(23) Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, il peut y avoir des situations dans lesquelles il est approprié d'encourager l'utilisation ou d'exiger le respect de certaines normes au niveau de l'Union, afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché intérieur et d'améliorer la liberté de choix des utilisateurs. Dans d'autres circonstances, il peut également arriver que certaines normes européennes ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou freinent le développement technologique. C'est pourquoi la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques prévoit que, si nécessaire, la Commission peut demander aux organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes, d'établir une liste de normes et/ou de spécifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne afin d'encourager leur utilisation ou de retirer des normes et/ou des spécifications de ladite liste

Justification

Les normes ne sont pas obligatoires; elles sont et doivent rester volontaires.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Il importe également que le financement des activités de normalisation puisse couvrir les activités préparatoires ou accessoires à l'établissement de normes ou d'autres produits de normalisation. Cela s'avère nécessaire principalement pour les travaux de recherche, l'élaboration des documents préparatoires à la législation, la conduite d'essais interlaboratoires et la validation ou l'évaluation des normes. La promotion de la normalisation sur le plan européen et international devrait également inclure des programmes d'assistance technique et de coopération en faveur de pays tiers. Afin d’améliorer l’accès au marché ainsi que la compétitivité des entreprises de l’Union, il convient de prévoir la possibilité d’accorder des subventions à d’autres entités moyennant des appels à propositions ou, le cas échéant, la passation de marchés.

(29) Il importe également que le financement des activités de normalisation puisse couvrir les activités préparatoires ou accessoires à l'établissement de normes ou d'autres produits de normalisation. Cela s'avère nécessaire principalement pour les travaux de recherche, l’élaboration des documents préparatoires à la législation et la conduite d'essais interlaboratoires. La promotion de la normalisation sur le plan européen et international devrait également inclure des programmes d'assistance technique et de coopération en faveur de pays tiers. Afin d’améliorer l’accès au marché ainsi que la compétitivité des entreprises de l’Union, il convient de prévoir la possibilité d’accorder des subventions aux entités menant à bien les activités susmentionnées moyennant des appels à propositions ou, le cas échéant, la passation de marchés.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Afin de mettre à jour les listes des organismes européens et nationaux de normalisation, d’adapter aux évolutions techniques les critères de reconnaissance des normes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et d’adapter à l’évolution de la situation les critères applicables aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux pour ce qui est de leur caractère d’organisme à but non lucratif et de leur représentativité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(33) Afin de mettre à jour les listes des organisations européennes et nationales de normalisation, d’adapter aux évolutions techniques les critères de reconnaissance des normes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et d’adapter à l’évolution de la situation les critères applicables aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux pour ce qui est de leur représentativité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Il convient d’appliquer la procédure consultative pour les décisions d’exécution relatives aux objections à l’encontre de normes harmonisées que la Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes harmonisées concernées n’ont pas encore été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, étant donné que lesdites normes n’ont pas encore conféré de présomption de conformité aux exigences essentielles définies dans la législation d’harmonisation de l’Union applicable.

(36) Il convient d'appliquer la procédure consultative pour les décisions d'exécution relatives aux objections à l'encontre du programme de travail européen annuel en matière de normalisation et de normes harmonisées que la Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes harmonisées concernées n'ont pas encore été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que lesdites normes n'ont pas encore conféré de présomption de conformité aux exigences essentielles définies dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

Justification

Les États membres devraient être consultés sur le programme de travail en matière de normalisation.

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Il convient d'appliquer la procédure d'examen pour les décisions d'exécution relatives aux objections à l'encontre de normes harmonisées que la Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes harmonisées concernées ont déjà été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que lesdites décisions pourraient avoir des conséquences pour la présomption de conformité aux exigences essentielles applicables.

(37) Il convient d'appliquer la procédure d'examen pour les décisions d'exécution relatives aux objections à l'encontre de normes harmonisées que la Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes harmonisées concernées ont déjà été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que lesdites décisions pourraient avoir des conséquences pour la présomption de conformité aux exigences essentielles applicables. Les autorités nationales devraient apporter leur contribution via leurs organisations nationales de normalisation au cours du processus de normalisation afin de limiter le plus possible les modifications du statut des normes harmonisées après la publication des références à ces normes au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Il y a lieu de modifier en conséquence les directives 98/34/CE, 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE.

(39) Il y a lieu de modifier en conséquence les directives 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement définit des règles régissant la coopération entre les organismes européens de normalisation, les organismes nationaux de normalisation et la Commission, l’établissement de normes européennes et de produits de normalisation européens applicables à des produits ainsi qu’à des services à l’appui de la législation et des politiques de l’Union, la reconnaissance de spécifications techniques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (ci-après «TIC»), ainsi que le financement de la normalisation européenne.

Le présent règlement définit des règles régissant la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organisations nationales de normalisation et la Commission, l'établissement de normes européennes et de produits de normalisation européens applicables à des produits ainsi qu'à des services à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, la reconnaissance de spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (ci-après "TIC"), le financement de la normalisation européenne, ainsi que les conditions d'une représentation équilibrée des organisations européennes de parties prenantes.

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) ‘«norme», une spécification technique pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes:

(1) "norme", une spécification technique établie par consensus et approuvée par une organisation de normalisation reconnue pour usage répété ou continu, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) «norme internationale», une norme adoptée par un organisme international de normalisation;

(a) "norme internationale", une norme adoptée par une organisation internationale de normalisation;

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) «norme européenne», une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation;

(b) "norme européenne", une norme adoptée par l'une des organisations européennes de normalisation, qui est mise en œuvre par sa publication en tant que norme nationale identique et qui oblige les membres des organisations nationales de normalisation à retirer toute norme nationale existante incompatible;

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) «norme harmonisée», une norme européenne adoptée sur la base d’une demande formulée par la Commission pour la mise en œuvre de la législation d’harmonisation de l’Union;

(c) «norme harmonisée», une norme européenne adoptée sur la base d’une demande formulée par la Commission pour la mise en œuvre de la législation d’harmonisation de l’Union et dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) «norme nationale», une norme adoptée par un organisme national de normalisation;

(d) «norme nationale», une norme adoptée par une organisation nationale de normalisation;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) «norme TIC», une norme dans le domaine des technologies de l’information et de la communication;

supprimé

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) «spécification technique», une spécification contenue dans un document définissant l’un des éléments suivants:

(4) «spécification technique», une spécification contenue dans un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit l'un des éléments suivants:

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 2 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les caractéristiques requises d’un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d’interopérabilité, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage ou l’étiquetage et les procédures d’évaluation de la conformité;

(a) les caractéristiques requises d'un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé publique, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 2 – point 4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les caractéristiques requises d’un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d’interopérabilité, de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l’article 22, paragraphes 1 à 3, de la directive 2006/123/CE;

(c) les caractéristiques requises d'un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement et de santé publique, de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l'article 22, paragraphes 1 à 3, de la directive 2006/123/CE;

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) «spécification technique TIC», une spécification technique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 2 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) «organisation nationale de normalisation», une organisation figurant à l'annexe I bis;

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Au plus tard à la date de publication de son programme de travail, tout organisme national ou européen de normalisation communique l’existence dudit programme aux autres organismes nationaux et européens de normalisation ainsi qu’à la Commission.

4. Au plus tard deux mois avant la date de publication de son programme de travail, toute organisation nationale ou européenne de normalisation communique l'existence dudit programme aux autres organisations nationales et européennes de normalisation ainsi qu'à la Commission, lesquelles leur font parvenir leurs commentaires au plus tard un mois après ladite communication.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les organismes nationaux de normalisation ne s’opposent pas à ce qu’un sujet de normalisation soit inclus dans le programme de travail d’un organisme européen de normalisation.

5. Les organisations nationales de normalisation ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation soit inclus dans le programme de travail d'une organisation européenne de normalisation, lorsque des observations négatives, pertinentes pour le marché intérieur, ont été exprimées.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque organisme national ou européen de normalisation transmet tout projet de norme nationale, de norme européenne ou de produit de normalisation européen aux autres organismes nationaux et européens de normalisation ainsi qu’à la Commission, à leur demande.

1. Chaque organisation nationale ou européenne de normalisation transmet, au minimum sous forme électronique, tout projet de norme nationale, de norme européenne ou de produit de normalisation européen aux autres organisations nationales et européennes de normalisation ainsi qu'à la Commission, à leur demande. Chaque projet de norme nationale est transmis en anglais, en plus de la langue nationale concernée.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque organisme national ou européen de normalisation répond sans retard à toute observation reçue de la part de tout autre organisme national ou européen de normalisation ou de la Commission concernant un quelconque projet, et en tient dûment compte.

2. Chaque organisation nationale ou européenne de normalisation répond dans un délai de deux mois à toute observation reçue de la part de toute autre organisation nationale ou européenne de normalisation ou de la Commission concernant tout projet visé au paragraphe 1, et en tient dûment compte.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de publier des projets de norme de manière à ce que les parties établies dans d’autres États membres aient la possibilité de communiquer leurs observations;

a) de garantir l'accès à la publication des projets de normes nationales de manière à ce que toutes les parties concernées, et en particulier celles qui sont établies dans d'autres États membres, aient la possibilité de communiquer leurs observations;

 

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Pendant la préparation d'une norme européenne ou après son adoption, les organisations nationales de normalisation ne prennent aucune mesure qui pourrait porter atteinte à l'harmonisation recherchée et, notamment, ne publient aucune norme en la matière, nouvelle ou révisée, qui ne serait pas complètement en harmonie avec une norme européenne en vigueur. Dès la publication d'une nouvelle norme européenne, toutes les normes nationales incompatibles sont retirées.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Utilisation de l'internet et des technologies de l'information et de la communication dans le système de normalisation

 

Les organisations nationales et européennes de normalisation favorisent l'utilisation de l'internet et des technologies de l'information et de la communication dans le système de normalisation, notamment:

 

a) en fournissant à toutes les parties concernées un mécanisme de consultation en ligne facile à utiliser pour l'envoi d'observations sur les projets de normes; et

 

b) en organisant, dans la mesure du possible, des réunions virtuelles (y compris par conférence en ligne ou vidéoconférence) des comités techniques.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les organismes européens de normalisation garantissent une représentation appropriée des petites et moyennes entreprises (ci-après «PME»), des associations de consommateurs et des acteurs environnementaux et sociaux, notamment par l’intermédiaire des organisations visées à l’annexe III, au stade de la définition des stratégies et au moins aux étapes ci-après du processus d’élaboration de normes européennes ou de produits de normalisation européens:

1. Les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent la représentation et la participation appropriées de toutes les parties concernées, telles que les pouvoirs publics, y compris les autorités de surveillance du marché, les PME, les organisations représentant les intérêts des consommateurs, y compris des personnes handicapées, les acteurs environnementaux et sociaux, y compris les partenaires sociaux, notamment par l’intermédiaire des organisations de parties prenantes visées à l'annexe III, au stade de la définition des stratégies et au moins aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de produits de normalisation européens:

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) recherche de consensus;

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent la participation effective des organisations de parties prenantes visées à l'annexe III du présent règlement, afin de renforcer leur représentation. Cette participation ne signifie pas que ces organisations doivent avoir des droits de vote ou un droit de veto au sein du processus d'élaboration des normes.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les organismes européens de normalisation garantissent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les travaux de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d’importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l’innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l’Union au titre d’un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche et du développement technologique.

2. Les organisations européennes de normalisation facilitent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, du Centre commun de recherche de la Commission, des universités, des autorités de surveillance des marchés dans les États membres, des partenaires sociaux et des autres entités juridiques dans les travaux de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d’importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l’innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l’Union au titre d’un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Accès des PME aux normes

 

1. Les organisations nationales de normalisation encouragent et facilitent, conformément au principe de délégation nationale, l'accès des PME aux normes et à leur élaboration, notamment:

 

a) en mettant à disposition gratuitement sur leur site des résumés de normes;

 

b) en recensant, dans leurs programmes de travail annuels, les projets de normalisation particulièrement intéressants pour les PME;

 

c) en permettant aux PME d'accéder aux activités de normalisation sans les obliger à devenir membres d'une organisation nationale de normalisation;

 

d) en donnant libre accès aux projets de normes aux PME.

 

2. En plus de l'accès visé au paragraphe 1, les organisations nationales de normalisation encouragent et facilitent, conformément au principe de délégation nationale, l'accès des micro et petites entreprises aux normes et à leur élaboration, notamment:

 

a) en appliquant des taux spéciaux pour la mise à disposition de normes et en fournissant des lots de normes à des tarifs réduits;

 

b) en donnant libre accès, ou du moins des tarifs spéciaux, pour participer aux activités de normalisation.

 

3. Il est décidé au niveau national de la responsabilité en matière de couverture des coûts encourus conformément aux paragraphes 1 ou 2.

 

4. Les organisations nationales de normalisation envoient tous les deux ans un rapport aux organisations européennes de normalisation en ce qui concerne les mesures prises pour respecter les exigences définies aux paragraphes 1 et 2 et toutes les autres mesures visant à améliorer la participation des PME à leurs activités de normalisation. Elles publient ce rapport sur leur site.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 ter

 

Échange de bonnes pratiques pour les PME

 

Les organisations nationales de normalisation échangent les bonnes pratiques visant à renforcer la participation des PME aux activités de normalisation et à accroître et faciliter l'utilisation des normes.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 quater

 

Participation des pouvoirs publics à la normalisation européenne

 

Les États membres encouragent la participation des pouvoirs publics, y compris des autorités de surveillance du marché, aux activités nationales de normalisation en ce qui concerne l'élaboration ou la révision de normes par voie de demande de la Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 1.

Justification

Il est plus réaliste d'"encourager" que de "garantir" la participation des pouvoirs publics, et ce libellé reconnaît malgré tout l'importance de leur rôle.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte un programme de travail annuel en matière de normalisation européenne qui indique les normes européennes et les produits de normalisation européens qu’elle envisage de demander aux organismes européens de normalisation conformément à l’article 7.

1. Après consultation des organisations européennes de normalisation et de toutes les parties concernées, y compris celles visées à l'annexe III, la Commission adopte un programme de travail annuel en matière de normalisation européenne qui indique les normes européennes et les produits de normalisation européens qu'elle envisage de demander aux organisations européennes de normalisation conformément à l'article 7, paragraphe 1.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le programme de travail en matière de normalisation européenne visé au paragraphe 1 inclut également des objectifs quant à la dimension internationale de la normalisation européenne, en soutien à la législation et aux politiques de l'Union, et précise la répartition des responsabilités en ce qui concerne le développement d'une coopération internationale.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le programme de travail en matière de normalisation européenne visé au paragraphe 1 explique comment les activités de normalisation s'intègrent dans la stratégie Europe 2020 et comment la cohérence entre cette dernière et le programme de travail sera maintenue.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. La Commission met à disposition sur son site le programme de travail visé au paragraphe 1 et le communique au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Centre commun de recherche

 

Le Centre commun de recherche de la Commission contribue à la préparation du programme de travail en matière de normalisation européenne visé à l'article 6, paragraphe 1, et participe aux activités des organisations européennes de normalisation en apportant une contribution scientifique dans ses domaines d'expertise, pour veiller à ce que les normes tiennent compte de la compétitivité économique et des besoins sociaux tels que la viabilité environnementale et les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut demander à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d'élaborer une norme européenne ou un produit de normalisation européen dans un délai déterminé. Cette norme ou ce produit est axé sur le marché, tient compte de l'intérêt public et repose sur un consensus.

1. La Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme européenne ou un produit de normalisation européen dans un délai raisonnable. Cette norme ou ce produit est axé sur le marché, tient compte de l'intérêt public et des objectifs de politique énoncés clairement dans la demande de la Commission et repose sur un consensus. Avant d'émettre cette demande, la Commission consulte à cet effet, dans un délai raisonnable, les organisations européennes de normalisation, toutes les parties prenantes concernées, notamment celles visées à l'annexe III, et les comités d'experts nationaux créés par la directive sectorielle correspondante, si celle‑ci existe, et informe toutes les parties intéressées enregistrées dans le Registre européen de transparence. Avant d'émettre cette demande et tout en évaluant la mise en œuvre de cette demande, la Commission veille à ce que le cadre juridique se rapportant aux services soit bien mis en œuvre, tout en respectant pleinement le partage des tâches entre l'Union et les États membres, comme établi dans le TFUE. Par cette demande, la Commission n'affecte pas le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives et de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit de l'Union.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l’acceptation visée au paragraphe 2, de l’octroi d’une subvention pour l’élaboration d’une norme européenne ou d’un produit de normalisation européen.

3. La Commission informe l'organisation européenne de normalisation concernée, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 2, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'un produit de normalisation européen.

Justification

La Commission devrait être capable de travailler aussi rapidement que les organisations européennes de normalisation, auxquelles l'article 7, paragraphe 2, accorde un délai d'un mois.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’un État membre estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle a pour objet de couvrir, définies dans la législation de l’Union correspondante, il en informe la Commission.

1. Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle a pour objet de couvrir, définies dans la législation de l'Union correspondante, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée.

Justification

Voir le libellé du paragraphe 25 du rapport du Parlement européen sur l'avenir de la normalisation européenne (A7-0276/2010). Étant donné que le Parlement est sur un pied d'égalité avec le Conseil dans la procédure législative ordinaire, il doit avoir le droit de s'opposer à une norme harmonisée.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsque la Commission n'est informée d'aucune objection à l'encontre d'une norme harmonisée ou qu'elle estime que l'objection ne se justifie pas, elle publie la norme sans retard au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement   68

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission publie et met à jour régulièrement sur son site Internet une liste des normes harmonisées ayant fait l'objet d'une décision visée au paragraphe 2.

Justification

Aux fins de la certitude du marché, il importe qu'une décision de la Commission de ne pas reconnaître une norme harmonisée comme assurant une présomption de conformité à la législation soit aussi transparente que possible.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La décision visée au paragraphe 2, point a), est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 18, paragraphe 2.

4. La décision visée au paragraphe 2, point a), est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l'article 18, paragraphe 2, après consultation, dans un délai raisonnable, du comité d'experts nationaux créé par la directive sectorielle correspondante, si celle‑ci existe.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La décision visée au paragraphe 2, point b), est adoptée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 3.

5. La décision visée au paragraphe 2, point a), est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 3, après consultation, dans un délai raisonnable, du comité d'experts nationaux créé par la directive sectorielle correspondante, si celle‑ci existe.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Notification des organisations de parties prenantes

La Commission établit un système de notification pour les fédérations d'entreprises européennes intéressées et les organisations de parties prenantes visées à l'annexe III afin de garantir une consultation adéquate et l'adéquation au marché avant:

 

– d'adopter le programme de travail européen annuel visé à l'article 6, paragraphe 1;

 

– d'adopter les demandes de normalisation visées à l'article 6, paragraphe 2;

 

– de prendre une décision sur les objections aux normes harmonisées, visées à l'article 8, paragraphe 2.

Amendement  72

Proposition de règlement

Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Normes dans le domaine des TIC

Spécifications techniques dans le domaine des TIC

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Reconnaissance de spécifications techniques dans le domaine des TIC

Reconnaissance et utilisation de spécifications techniques dans le domaine des TIC

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur proposition de l’un des pouvoirs publics mentionnés dans la directive 2004/18/CE ou de sa propre initiative, la Commission peut décider de reconnaître, en tant que normes TIC, des spécifications techniques qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales et qui répondent aux exigences définies à l’annexe II.

Sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission, après consultation des organisations européennes de normalisation et de toutes les parties prenantes concernées, y compris la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, créée par la Commission, peut décider de faire référence aux spécifications techniques dans le domaine des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales et qui répondent aux exigences définies à l'annexe II.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Utilisation de normes TIC dans les marchés publics

Utilisation de spécifications techniques dans le domaine des TIC dans les marchés publics

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les normes TIC visées à l’article 9 constituent des spécifications techniques communes au sens des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, ainsi que du règlement (CE) n° 2342/2002.

Les spécifications techniques dans le domaine des TIC visées à l'article 9 du présent règlement constituent des spécifications techniques communes au sens des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, ainsi que du règlement (CE) n° 2342/2002.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) l’exécution des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne, y compris des études, des activités de coopération, des séminaires, des évaluations, des analyses comparatives, des travaux de recherche, des travaux en laboratoire, des essais interlaboratoires, des travaux d’évaluation de la conformité et des mesures visant à réduire le temps nécessaire pour l’élaboration et la révision de normes européennes ou de produits de normalisation européens;

(c) l'exécution des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne, y compris des études, des activités de coopération, y compris de coopération internationale, des séminaires, des évaluations, des analyses comparatives, des travaux de recherche, des travaux en laboratoire, des essais interlaboratoires, des travaux d'évaluation de la conformité et des mesures visant à réduire le temps nécessaire pour l'élaboration et la révision de normes européennes ou de produits de normalisation européens sans porter atteinte aux principes d'ouverture, de qualité, de transparence et de consensus entre toutes les parties prenantes;

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les activités des secrétariats centraux des organismes européens de normalisation, y compris la conception des politiques, la coordination des activités de normalisation, la réalisation de travaux techniques et la transmission d’informations aux parties intéressées;

(d) les activités des secrétariats centraux des organisations européennes de normalisation, y compris la conception des politiques, la coordination des activités de normalisation, le dialogue réglementaire international, la réalisation de travaux techniques et la transmission d'informations aux parties intéressées ainsi que la transmission de ces informations aux personnes handicapées;

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) la traduction, si nécessaire, de normes européennes ou de produits de normalisation européens utilisés à l’appui des politiques et de la législation de l’Union dans les langues officielles de l’Union autres que les langues de travail des organismes européens de normalisation ou, dans des cas dûment justifiés, dans d’autres langues que les langues officielles de l’Union;

(e) la traduction de normes européennes ou de produits de normalisation européens utilisés à l’appui des politiques et de la législation de l’Union dans les langues officielles de l’Union autres que les langues de travail des organisations européennes de normalisation ou, dans des cas dûment justifiés, dans d’autres langues que les langues officielles de l’Union;

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) l’élaboration d’informations visant à expliquer, interpréter et présenter de manière simple les normes européennes ou les produits de normalisation européens, y compris sous la forme de guides d’utilisation, de recueils de bonnes pratiques et de campagnes de sensibilisation;

(f) l'élaboration d'informations accessibles visant à expliquer, interpréter et présenter de manière simple les normes européennes ou les produits de normalisation européens, y compris sous la forme de guides d'utilisation, de résumés de normes, de recueils de bonnes pratiques et de campagnes de sensibilisation, de stratégies et de programmes de formation. Ces informations et ce matériel sont disponibles dans un format électronique accessible et/ou dans un format accessible aux personnes handicapées;

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aux autres organismes qui ont été chargés de l’exécution des travaux visés aux points a), c) et g) du paragraphe 1, en coopération avec les organismes européens de normalisation.

(b) aux autres organismes nationaux et européens qui ont été chargés de l’exécution des travaux visés aux points a), c) et g) du paragraphe 1, en coopération avec les organisations européennes de normalisation.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 12 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) l’expertise technique et juridique, y compris sous la forme d’études, en vue de l’évaluation des besoins en matière de normes européennes et de produits de normalisation européens, et de l’élaboration de ceux-ci;

(b) l'expertise technique et juridique, y compris sous la forme d'études, en vue de l'évaluation des besoins en matière de normes européennes et de produits de normalisation européens, et de l'élaboration de ceux-ci, et la formation d'experts;

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 12 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) la vérification de la qualité des normes européennes et des produits de normalisation européens, ainsi que de leur conformité à la législation et aux politiques correspondantes de l’Union;

supprimé

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) l’élaboration et la révision des normes européennes et des produits de normalisation européens prévus à l’article 11, paragraphe 1, point a);

supprimé

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission décide des modalités de financement prévues aux paragraphes 1 et 2, du montant des subventions et, s'il y a lieu, du pourcentage maximal de financement par type d'activité.

3. La Commission, après avoir consulté les organisations européennes de normalisation, décide des modalités de financement prévues aux paragraphes 1 et 2, du montant des subventions et, s'il y a lieu, du pourcentage maximal de financement par type d'activité.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les PME, les associations de consommateurs et les acteurs environnementaux et sociaux soient représentés de façon appropriée dans les travaux européens de normalisation, conformément à l’article 5, paragraphe 1.

(b) les organisations européennes de normalisation facilitent la participation appropriée des PME, des associations de consommateurs et des acteurs environnementaux et sociaux, y compris des partenaires sociaux, aux travaux européens de normalisation, conformément à l’article 5, paragraphe 1.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 16 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) mettre à jour la liste des organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I;

(a) mettre à jour la liste des organisations européennes de normalisation figurant à l'annexe I pour tenir compte des changements de nom ou de structure;

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 16 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) établir et mettre à jour la liste des organisations nationales de normalisation figurant à l'annexe I bis;

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 16 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) adapter aux évolutions techniques les critères de reconnaissance des normes dans le domaine des TIC figurant à l’annexe II;

(b) adapter aux évolutions techniques les critères de reconnaissance des spécifications techniques dans le domaine des TIC figurant à l’annexe II, sans toutefois créer ou supprimer l'un des critères;

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 16 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) adapter à l’évolution de la situation les critères, figurant à l’annexe III, applicables aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux en ce qui concerne leur caractère d’organisme à but non lucratif et leur représentativité.

(c) adapter à l'évolution de la situation les critères, figurant à l'annexe III, applicables aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux en ce qui concerne leur caractère d'organisme à but non lucratif et leur représentativité, sans toutefois créer, délaisser ou supprimer un critère ou une organisation.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les décisions visées aux points (a) et (b) du paragraphe 1 sont adoptées après consultation des organisations européennes de normalisation.

Justification

Ces décisions sont d'une importance fondamentale pour le système de normalisation, et il convient par conséquent d'impliquer les organisations européennes de normalisation.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées dans le présent article.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l’article 16 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation des pouvoirs visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. L'institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'en informer la Commission dans un délai raisonnable avant l'adoption de la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

 

La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte la validité d'aucun acte délégué déjà en vigueur.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Tout acte délégué adopté conformément à l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Le comité rencontre au moins deux fois par an les organisations européennes et nationales de normalisation.

Justification

Ces décisions sont d'une importance fondamentale pour le système de normalisation, et il convient par conséquent d'impliquer les organisations européennes de normalisation.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission peut inviter les organisations visées aux annexes I, I bis et III, ainsi que toute autre partie concernée, à assister aux réunions du comité en tant qu'observateurs.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les organismes européens de normalisation transmettent annuellement à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les éléments suivants:

1. Les organisations européennes de normalisation transmettent annuellement à la Commission un rapport bref et concis sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les éléments suivants:

Justification

La version anglaise comporte le terme "detailed" (détaillées), ce qui risque d'accroître la bureaucratie sans donner aucun résultat en termes de mise en œuvre. Au contraire, le rapport doit être ciblé et relativement concis.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la représentation des PME, des associations de consommateurs et des acteurs environnementaux et sociaux au sein des organismes nationaux de normalisation.

(b) la représentation des associations de consommateurs et des acteurs environnementaux et sociaux au sein des organisations nationales de normalisation.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) la représentation des PME sur la base des rapports visés à l'article 5 bis, paragraphe 3.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

Réexamen

 

La Commission examine la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour simplifier le financement de la normalisation européenne et réduire la charge administrative des organisations européennes de normalisation, eu égard au rapport visé au point a) de l'article 19, paragraphe 1. Elle présente ses conclusions dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil avant le 1er janvier 2015, et présente, le cas échéant, une proposition législative afin de modifier le présent règlement.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 21 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission publie une liste des organismes nationaux de normalisation et toute mise à jour de ladite liste au Journal officiel de l’Union européenne.

Après consultation des organisations européennes de normalisation, la Commission publie une liste des organisations nationales de normalisation et toute mise à jour de ladite liste sur son site Internet et au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  103

Proposition de règlement

Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe I bis

 

Organisations nationales de normalisation

Amendement  104

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les spécifications techniques ont été élaborées par un organisme à but non lucratif qui est une association professionnelle, sectorielle ou un syndicat professionnel, ou toute autre organisation associative qui, dans son domaine de compétence, élabore des normes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et qui n’est pas un organisme européen, national ou international de normalisation, selon des procédures répondant aux critères suivants:

2. Les spécifications techniques ont été élaborées par une organisation à but non lucratif qui est une association professionnelle, sectorielle ou un syndicat professionnel, ou toute autre organisation associative qui, dans son domaine de compétence, élabore des spécifications techniques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et qui n’est pas une organisation européenne, nationale ou internationale de normalisation, selon des procédures répondant aux critères suivants:

Amendement  105

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – sous-point a – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

les spécifications techniques ont été élaborées sur la base d’une prise de décision ouverte, accessible à l’ensemble des opérateurs intéressés sur le ou les marchés concernés par la norme;

les spécifications techniques ont été élaborées sur la base d’une prise de décision ouverte, accessible à l’ensemble des parties intéressées sur le ou les marchés concernés par ces spécifications;

Amendement  106

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – sous-point b – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

la procédure de normalisation est fondée sur la collaboration et le consensus, et n’a favorisé aucune partie prenante en particulier. Par "consensus", on entend un accord général, caractérisé par l'absence d'opposition durable sur des aspects importants émanant d'une partie substantielle des intérêts en présence et par une procédure visant à prendre en compte les opinions de toutes les parties concernées et à aplanir les divergences. Le consensus n'implique pas l'unanimité.

la procédure d'élaboration des spécifications techniques est fondée sur la collaboration et le consensus, et n'a favorisé aucune partie prenante en particulier. Par "consensus", on entend un accord général, caractérisé par l'absence d'opposition durable sur des aspects importants émanant d'une partie substantielle des intérêts en présence et par une procédure visant à prendre en compte les opinions de toutes les parties concernées et à aplanir les divergences. Le consensus n'implique pas l'unanimité.

Amendement  107

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – sous-point c ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) l’information sur les (nouvelles) activités de normalisation a été largement diffusée par des canaux appropriés et accessibles;

(ii) l'information sur les (nouvelles) activités de normalisation a été publiquement et largement diffusée par des canaux appropriés et accessibles;

Amendement  108

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – sous-point c iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii) la participation de toutes les catégories intéressées de parties prenantes a été recherchée afin de parvenir à un équilibre;

(iii) la participation de toutes les catégories de parties intéressées a été recherchée afin de parvenir à un équilibre;

Amendement  109

Proposition de règlement

Annexe III – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Une organisation européenne représentant les PME dans les activités de normalisation européenne qui:

(a) Une organisation européenne horizontale représentant exclusivement les entreprises artisanales et les PME dans les activités de normalisation européenne qui:

Amendement  110

Proposition de règlement

Annexe III – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii) au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts des PME dans le processus de normalisation au niveau européen.

(iii) a été mandatée par des organisations à but non lucratif représentant la majorité des PME dans l'ensemble des États membres pour représenter les intérêts des PME dans le processus de normalisation au niveau européen.

Amendement  111

Proposition de règlement

Annexe III – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau européen;

(ii) a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts des consommateurs, y compris des consommateurs particulièrement vulnérables en raison notamment d'un handicap mental ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, dans le processus de normalisation au niveau européen;

Amendement  112

Proposition de règlement

Annexe III – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) Une organisation européenne représentant les intérêts sociaux dans les activités de normalisation européenne qui:

(d) Une organisation européenne représentant les intérêts sociaux, y compris les partenaires sociaux, dans les activités de normalisation européenne qui:

Amendement  113

Proposition de règlement

Annexe III – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;

(i) est non gouvernementale, à but non lucratif, représentative et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;

  • [1]  JO C 376 du 22.12.2011, p. 69.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En mémoire à Alberto Normand pour ses qualités humaines et professionnelles qui ont dépassé toutes les normes

I. Proposition de la Commission

La Commission a adopté, le 1er juin 2011, un "paquet normalisation" contenant une proposition de règlement destinée à réexaminer et à remplacer le cadre juridique actuel en matière de normalisation européenne[1], une évaluation d'impact et une communication offrant une vision stratégique de la normalisation européenne pour la décennie à venir.

La proposition de règlement s'appuie sur deux consultations publiques réalisées en 2009 et en 2010, sur le travail du groupe d'experts chargé de réexaminer le système européen de normalisation (EXPRESS), sur le Livre blanc intitulé "Moderniser la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'Union – Vers l'avenir" et sur la résolution du Parlement du 21 octobre 2010 sur l'avenir de la normalisation européenne [2].

II. Position générale de la rapporteure

Votre rapporteure salue la proposition de la Commission de réexaminer le système européen de normalisation en tenant dûment compte de la demande de révision du Parlement visant à préserver les nombreux éléments fructueux de ce système, à pallier ses insuffisances et à trouver le juste équilibre entre les dimensions nationale, européenne et internationale.

Lors de l'élaboration du présent rapport, votre rapporteure a pris en considération les résultats du rapport du groupe d'experts indépendants dénommé EXPRESS, qui contient une série de recommandations significatives, ainsi que les réactions à la consultation publique de la Commission sur le réexamen du système européen de normalisation. Votre rapporteure a également tenu compte des conclusions de l'audition publique organisée, le 23 novembre 2011, par la commission IMCO, et a eu l'occasion de s'entretenir longuement avec des représentants des organisations de normalisation nationales et européennes ainsi qu'avec des parties prenantes clés participant au processus d'élaboration des normes. Il a également été tenu compte de l'avis du Comité économique et social européen (rapporteur: A.Pezzini).

Votre rapporteure a intégré au présent projet de rapport un nombre relativement limité d'amendements en vue d'améliorer le système européen de normalisation dans le cadre de ses limites actuelles, en coopération étroite avec le Conseil.

a) Faciliter l'accès aux normes et accroître la participation des PME au processus d'élaboration des normes

Si les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l'épine dorsale de l'économie européenne, leur participation à la normalisation n'est pas toujours proportionnée à leur poids économique. Les normes ne sont pas toujours conçues de manière à tenir compte des caractéristiques et de l'environnement des PME, notamment des petites et microentreprises et des entreprises artisanales. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que les normes soient compréhensibles et faciles d'utilisation afin que tous les utilisateurs puissent mieux les mettre en œuvre. Des mesures devraient également être adoptées pour garantir que les PME peuvent participer pleinement au processus d'élaboration de normes et avoir facilement accès à celles‑ci. À cette fin, votre rapporteure a introduit une série d'amendements dans l'objectif général d'accroître la participation des PME aux activités de normalisation, notamment au niveau national, et de faciliter leur accès aux normes.

b) Garantir la participation des pouvoirs publics à la normalisation européenne

Votre rapporteure tient à souligner que, dans la majorité des États membres, la participation au processus d'élaboration des normes n'intéresse que très peu les pouvoirs publics, et ce en dépit de l'importance dévolue à la normalisation en tant qu'outil destiné à soutenir la législation et les politiques générales de l'Union. Votre rapporteure est d'avis que les États membres, et en particulier les autorités de surveillance du marché, devraient faire en sorte que des représentants participent à tous les comités techniques nationaux reflétant l'élaboration de normes mandatées par la Commission. La participation des autorités nationales revêt une importance décisive pour rendre régulièrement opérantes les dispositions légales et réglementaires dans les domaines couverts par la nouvelle approche et pour empêcher que des objections soient soulevées ultérieurement à l'encontre des normes harmonisées.

c) Permettre aux acteurs de la société civile de participer à la normalisation européenne

Votre rapporteure reconnaît l'importance du principe de la délégation nationale, qui constitue une pièce maîtresse du système européen de normalisation, notamment dans le processus d'élaboration des normes du CEN et du CENELEC. Il y a néanmoins lieu d'observer que, comme le confirment plusieurs études, la participation des acteurs représentant les intérêts de la société tels que les consommateurs (notamment les personnes handicapées), les écologistes et les travailleurs demeure très faible, voire inexistante, au sein des comités nationaux spécialisés. Il est, dès lors, nécessaire d'assurer la participation directe de ces acteurs au niveau européen en maintenant l'octroi d'un soutien financier aux organisations européennes créées dans le but de représenter les intérêts publics. Leur participation donne au système une légitimité significative, améliore la qualité du consensus et rend les normes européennes plus représentatives.

d) La normalisation dans le secteur des services

Les normes ont certes contribué à améliorer considérablement la qualité et la sûreté des marchandises, mais leur disponibilité dans le secteur des services est loin d'être à l'avenant de l'importance et du potentiel économiques de ce secteur. L'élaboration de normes européennes pour les services, prévues dans la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, devrait permettre une harmonisation complémentaire dans le secteur des services, et devrait accroître la transparence, la qualité et la compétitivité des services européens, et favoriser la concurrence, l'innovation, la réduction des barrières commerciales et la protection des consommateurs. Votre rapporteure soutient, par conséquent, la proposition de la Commission d'inclure des normes relatives aux services dans le cadre juridique de la normalisation européenne, étant donné que cette démarche fournira une base juridique appropriée, conformément à laquelle la Commission pourra demander aux organisations européennes de normalisation (OEN) d'élaborer des normes dans des secteurs clairement définis et soigneusement évalués, tout en s'assurant que les normes relatives aux services sont liées aux besoins du marché et des consommateurs, eu égard à l'intérêt public.

e) Améliorer et accélérer le processus d'élaboration des normes européennes grâce à davantage de transparence et de concertation

Votre rapporteure estime qu'il est essentiel que les normes européennes soient élaborées dans un délai raisonnable, notamment dans les domaines qui ont besoin de normes rapidement pour satisfaire aux exigences des politiques publiques et aux conditions du marché en évolution rapide. Votre rapporteure invite, par conséquent, les organisations nationales et européennes de normalisation à continuer d'améliorer leur efficacité, en gardant à l'esprit que l'accélération du processus de normalisation ne doit pas se faire au détriment des principes de l'ouverture, de la qualité, de la transparence et du consensus parmi tous les acteurs concernés.

Votre rapporteure estime qu'une meilleure concertation entre la Commission et les OEN, avant l'émission d'un mandat, accélèrera partiellement le processus de normalisation, ce qui leur permettra d'analyser l'adéquation au marché du thème proposé, de s'assurer que cela se limite à définir les moyens techniques d'atteindre les objectifs de politique générale fixés par le législateur, et de donner plus rapidement des informations au sujet de leur capacité à entreprendre ce projet de normalisation. À cette fin, votre rapporteure propose d'instaurer une phase de concertation entre la Commission, les OEN et les acteurs concernés pendant la préparation du mandat afin de garantir l'adéquation des normes demandées avec le marché. Une large concertation avec l'ensemble des acteurs concernés devrait également avoir lieu avant que le programme de travail annuel de la Commission en matière de normalisation européenne soit adopté.

Votre rapporteure souligne également l'importance du comité visé à l'article 18 de la proposition de règlement, en tant que forum où se rencontrent la Commission et les États membres pour discuter des questions liées à la normalisation. Votre rapporteure est d'avis que ce comité devrait, le cas échéant, être ouvert aux observateurs d'organisations nationales et européennes de normalisation et à tous les acteurs concernés.

f) Les spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication

Votre rapporteure relève que les forums et les consortiums contribuent considérablement au système de normalisation en offrant des spécifications techniques pertinentes sur le plan mondial dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, qui sont souvent plus réceptives aux technologies innovantes. Votre rapporteure soutient l'instauration d'un nouveau système permettant l'utilisation, notamment en matière de marchés publics, de spécifications élaborées par des organisations autres que les OEN. Il convient toutefois de souligner que ces spécifications devraient avoir un statut différent de celui des normes, et que les OEN devraient être consultées au cours de ce processus afin de s'assurer que le système est cohérent.

g) Financement

Votre rapporteure est consciente que le système actuel de financement de l'Union à l'appui de la normalisation provoque de la frustration en raison du coût élevé des auditions et des retards dans l'autorisation des paiements, ce qui empêche le soutien financier de porter ses fruits. La Commission a consenti, dans cette proposition, des efforts considérables pour réduire la charge administrative imposée aux OEN, par exemple en prévoyant la possibilité de simplifier sensiblement l'octroi des primes forfaitaires, qui ne fait l'objet d'aucune vérification des coûts réels de la mise en œuvre. Cette proposition constitue un pas supplémentaire vers un système fondé sur la performance, basé sur la définition d’indicateurs et d’objectifs convenus. Votre rapporteure invite la Commission à assurer la durabilité financière du système et propose, dans la perspective de la révision prochaine du règlement financier de l'Union, d'introduire des mesures supplémentaires visant à réduire la charge administrative.

III. Conclusion

Le présent projet de rapport vise à couvrir les questions fondamentales qui nécessitent d'être examinées attentivement dans cette proposition afin de faciliter le débat en commission. La rapporteure se réserve le droit de déposer de nouveaux amendements après avoir examiné plus en profondeur la proposition de la Commission et après avoir procédé à de nouvelles consultations, mais à ce stade, son objectif est d'engager un débat productif en commission et de recevoir de nouvelles suggestions.

  • [1]  – Décision n° 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications.
    – Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
    – Décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 relative au financement de la normalisation européenne.
  • [2]  Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2010 sur l'avenir de la normalisation européenne (2010/2051(INI))

AVIS de la commission du commerce international (1.2.2012)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil
(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Rapporteur pour avis: Franck Proust

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Cette proposition de règlement de la Commission est une révision des directives existantes. Le système actuel étant assez performant et il est important que ce règlement ne soit qu'une évolution de ce qui existe plutôt qu'une révolution.

La normalisation contribue à de nombreux aspects de l'activité économique, notamment en termes de croissance, de productivité et d'ouverture des marchés. Elle a de nombreuses conséquences sur les échanges. La normalisation peut aussi être utilisée par certains pays protectionnistes comme une barrière technique aux échanges.

C'est pourquoi l'Union européenne doit promouvoir les normes internationales, comme elle le fait par le biais des organismes internationaux de normalisation, ou par des approches bilatérales, notamment lors de la négociation d'accords commerciaux. Il serait bon également que la Commission intègre dans son programme de travail des objectifs internationaux.

Notre avis porte principalement sur les spécifications techniques dans le secteur des TIC. En effet celles-ci sont le plus souvent élaborées par des forums et consortiums, c'est-à-dire des regroupements d'entreprises de tailles diverses qui ont pour but d'élaborer ensemble des spécifications. Ces forums et consortiums ont le plus souvent une dimension internationale et leurs travaux ont donc des répercussions internationales. Ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les organismes européens de normalisation (OEN). Le secteur des TIC est un secteur particulièrement dynamique, pour lequel la normalisation doit être très réactive pour garantir l'interopérabilité mais aussi stimuler la concurrence et l'innovation. C'est la raison pour laquelle les spécifications techniques sont beaucoup plus nombreuses dans le secteur des TIC que dans les autres domaines.

Du point de vue international, les spécifications techniques doivent être encouragées car, étant élaborées par des organisations à dimension internationale, elles permettent l'ouverture des marchés extra-européens et limitent les barrières techniques aux échanges.

Pourtant aujourd'hui, elles sont mal reconnues au niveau européen, et beaucoup d'États membres ne peuvent s'y référer dans les appels d'offres publics.

Dans sa proposition, la Commission propose de pouvoir reconnaître ces spécifications techniques dans le domaine des TIC comme étant des normes TIC, sur proposition d'un État membre ou sur sa propre initiative, dès lors qu'elles respectent certaines exigences. Nous pensons néanmoins que cette approche ne permet pas de résoudre les problèmes exprimés plus haut.

Tout d'abord cela crée une ingérence de la Commission dans le processus de normalisation puisqu'elle peut décider de sa propre initiative qu'une spécification technique est une norme sans avoir été élaborée par un OEN. Or il est important que le politique n'interfère pas dans la normalisation car cette dernière répond à un processus volontaire. De plus, bien que pour être reconnues comme des normes TIC les spécifications techniques doivent répondre à des exigences développées dans les annexes de la proposition, sur quelles bases la Commission reconnaîtra-t-elle une spécification technique plutôt qu'une autre comme norme ?

Ensuite parce que cela crée une confusion entre les normes et les spécifications techniques. Les forums et consortiums n'ont pas les mêmes obligations que les OEN, notamment en ce qui concerne les consultations des PME, des organismes sociaux, environnementaux et de protection des consommateurs. Ils ne sont pas tenus non plus de respecter le principe de cohérence selon lequel on ne peut prendre de normes contraires ou élaborer une norme qui soit le duplicata d'une autre. Nous pensons qu'il est important de garder une distinction claire entre les normes et les spécifications techniques au risque de voir se développer un système de normalisation parallèle.

Enfin, les critères auxquels doivent répondre les spécifications techniques TIC pour être reconnues comme norme par la Commission nous paraissent incomplets. En effet, ils oublient une partie des critères de l'OMC, en particulier la cohérence.

Enfin, par décision du 28 novembre 2011, publiée au Journal Officiel de l'Union européenne le 30 novembre 2011, la Commission a pris la décision de créer une plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, composée de représentants des autorités nationales des États membres et des pays de l'AELE, de représentants des PME et de l'industrie, ainsi que de représentants d'autres parties prenantes de la société civile. La mission de cette plateforme sera de conseiller la Commission sur la normalisation dans le secteur des TIC (programme de travail, besoins, mise en œuvre, ...)

Ainsi, sans renier le travail fait par les forums et consortiums dans le domaine des TIC nous proposons que la Commission, après consultation de la plateforme pluripartite sur la normalisation des TIC, permette à tous les États membres de se référer aux spécifications techniques dans les appels d'offres publics ou dans la mise en œuvre de politiques de l'Union européenne dès lors qu'elles répondent aux exigences de l'annexe, celle-ci comprenant tous les critères de l'OMC

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il convient que des normes européennes continuent à être adoptées par les organismes européens de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

(3) Il convient que les normes européennes continuent à être adoptées par les organismes européens de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) La normalisation joue un rôle de plus en plus important dans le commerce international et l'ouverture des marchés. Grâce aux accords de Dresde et de Vienne, l'Union cherche à favoriser l'élaboration des normes au niveau international, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises et industries européennes sur la scène internationale. Mais la normalisation peut également être utilisée par les pays tiers comme un instrument anti-concurrentiel en créant des barrières techniques aux échanges. À ce titre, la coopération entre les organismes européens de normalisation et les organismes internationaux de normalisation est fondamentale, mais l'Union devrait également favoriser les approches bilatérales en coordonnant ses activités de normalisation avec ses partenaires, par exemple dans le cadre du dialogue transatlantique.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) La promotion des normes européennes devrait également se faire par le biais de contacts bilatéraux lors de la négociation d'accords ou par le détachement d'experts en normalisation dans les pays tiers, comme cela a été fait avec la Chine. Une pareille initiative devrait également être mise en place avec l'Inde, la Russie et le Brésil en priorité.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater) À côté des normes élaborées par les organismes nationaux, européens et internationaux de normalisation, des forums et consortiums élaborent des spécifications techniques. Ces spécifications techniques sont utiles pour faire face à une situation où il n'existe pas de normes. Surtout, grâce à la dimension internationale des forums et des consortiums, ces spécifications techniques permettent l'ouverture de marchés extra-européens et limitent les barrières techniques aux échanges, en particulier dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). L'Union devrait encourager les contacts entre les organismes de normalisation et ces forums et consortiums en veillant toutefois à ne pas générer un système concurrent de normalisation.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les normes sont des outils importants pour les entreprises, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (ci‑après "PME") qui ne sont toutefois pas incluses comme il se doit dans le système de normalisation: il existe dès lors un risque que les normes ne tiennent pas compte des besoins et des préoccupations des PME. Il est donc essentiel d'améliorer leur représentation et leur participation au processus de normalisation, notamment au sein des comités techniques.

(13) Les normes sont des outils importants pour les entreprises, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (ci‑après "PME") qui ne sont toutefois pas incluses comme il se doit dans le système de normalisation: il existe dès lors un risque que les normes ne tiennent pas compte des besoins et des préoccupations des PME. Les règles de normalisation devraient encourager les PME à mettre activement leurs innovations technologiques au service des activités de normalisation. En outre, il est essentiel d'améliorer leur représentation et leur participation au processus de normalisation, notamment au sein des comités techniques.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les normes européennes présentent un intérêt vital pour la compétitivité des PME qui, cependant, sont en général sousreprésentées dans les activités de normalisation, notamment au niveau européen. Il convient donc que le présent règlement assure une représentation appropriée des PME dans le processus européen de normalisation par le truchement d'une entité possédant les compétences requises.

(14) Les normes européennes présentent un intérêt vital pour la compétitivité des PME qui, cependant, sont, dans certains domaines, sousreprésentées dans les activités de normalisation, notamment au niveau européen. Il convient donc que le présent règlement assure une représentation appropriée des PME dans le processus européen de normalisation par le truchement d'une entité possédant les compétences requises, tout en conservant le principe de la délégation nationale et en évitant de doublonner inutilement les structures au niveau européen. Une attention particulière devrait être accordée à la représentation et aux besoins des PME en ce qui concerne le travail de normalisation internationale.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme de normes applicables lorsqu'ils acquièrent du matériel, des logiciels et des services informatiques, par exemple en choisissant des normes qui peuvent être mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la concurrence et limiterait le risque d'être un client captif. La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics doivent être définies par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, ou équivalents. Les normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sont toutefois souvent élaborées par d'autres organismes de normalisation et n'appartiennent à aucune des catégories de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Il convient donc de prévoir la possibilité que les spécifications techniques des marchés publics puissent faire référence à des normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, de manière à répondre à l'évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir l'interopérabilité et l'innovation.

(19) Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme de normes applicables lorsqu'ils acquièrent du matériel, des logiciels et des services informatiques, par exemple en choisissant des normes qui peuvent être mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la concurrence et limiterait le risque d'être un client captif. La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics doivent être définies par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, ou équivalents. Les normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sont toutefois souvent élaborées par d'autres organismes de normalisation et n'appartiennent à aucune des catégories de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Il convient donc de prévoir la possibilité que les appels d'offres publics puissent faire référence à certaines spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, de manière à répondre à l'évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir l'interopérabilité et l'innovation.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Certaines normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ne sont pas élaborées conformément aux critères décrits à l'annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Il convient donc que le présent règlement établisse une procédure pour la sélection des normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui peuvent être utilisées dans la passation des marchés publics, au moyen d'une consultation approfondie réalisée auprès d'un vaste éventail de parties prenantes, dont les organismes européens de normalisation, les entreprises et les pouvoirs publics. Il y a également lieu que le présent règlement définisse des exigences sous la forme d'une liste de caractéristiques, pour ces normes et les processus de normalisation correspondants. Il importe que ces caractéristiques assurent le respect des objectifs des politiques publiques et des besoins sociétaux; il convient qu'elles reposent sur les critères fixés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce pour les organismes de normalisation internationaux.

(20) Certaines spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ne sont pas élaborées conformément aux critères décrits à l'annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Il convient donc que le présent règlement établisse une procédure pour la sélection des spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui peuvent être utilisées dans la passation des marchés publics, au moyen d'une consultation approfondie réalisée auprès d'un vaste éventail de parties prenantes, dont les organismes européens de normalisation, les entreprises et les pouvoirs publics. Il y a également lieu que le présent règlement définisse des exigences sous la forme d'une liste de caractéristiques, pour ces spécifications techniques et les processus de normalisation correspondants. Il importe que ces caractéristiques assurent le respect des objectifs des politiques publiques et des besoins sociétaux; il convient qu'elles reposent sur les critères fixés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce pour les organismes de normalisation internationaux.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les normes choisies dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pourraient contribuer à l'application de la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) qui définit, pour la période 2010-2015, un programme relatif à des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes ainsi que pour les institutions et organes de l'Union, fournissant ainsi des solutions communes partagées facilitant l'interopérabilité.

(22) Les spécifications techniques choisies dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pourraient contribuer à l'application de la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) qui définit, pour la période 2010-2015, un programme relatif à des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes ainsi que pour les institutions et organes de l'Union, fournissant ainsi des solutions communes partagées facilitant l'interopérabilité.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 - point 1 - sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) "norme TIC", une norme dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;

supprimé

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque organisme national ou européen de normalisation répond sans retard à toute observation reçue de la part de tout autre organisme national ou européen de normalisation ou de la Commission concernant un quelconque projet, et en tient dûment compte.

2. Chaque organisme national ou européen de normalisation répond, dans le délai d'un mois, à toute observation reçue de la part de tout autre organisme national ou européen de normalisation ou de la Commission concernant un quelconque projet, et en tient dûment compte.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de publier des projets de norme de manière à ce que les parties établies dans d'autres États membres aient la possibilité de communiquer leurs observations;

a) de publier sans retard les projets de norme de manière à ce que les parties établies dans d'autres États membres aient la possibilité de communiquer leurs observations;

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les organismes européens de normalisation garantissent une représentation appropriée des petites et moyennes entreprises (ci-après "PME"), des associations de consommateurs et des acteurs environnementaux et sociaux, notamment par l'intermédiaire des organisations visées à l'annexe III, au stade de la définition des stratégies et au moins aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de produits de normalisation européens:

1. Les organismes européens de normalisation favorisent une représentation appropriée des petites et moyennes entreprises (ci-après "PME"), des associations de consommateurs, des organisations de défense des travailleurs ainsi que des acteurs environnementaux et sociaux, notamment par l'intermédiaire des organisations visées à l'annexe III, au stade de la définition des stratégies et au moins aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de produits de normalisation européens:

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les organismes européens de normalisation garantissent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les travaux de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d'importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l'innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l'Union au titre d'un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche et du développement technologique.

2. Les organismes européens de normalisation favorisent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les travaux de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d'importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l'innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l'Union au titre d'un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche et du développement technologique.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

Modèles de bonne pratique

 

Les organismes européens de normalisation soutiennent, favorisent et diffusent des modèles de bonne pratique permettant aux différents représentants d'intérêt de participer aux travaux des organismes nationaux de normalisation.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 6 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le programme de travail en matière de normalisation européenne inclut également des objectifs quant à la dimension internationale de la normalisation européenne, en soutien à la législation et aux politiques de l'Union, et précise les acteurs chargés de s'appliquer à mettre en place une coopération internationale.

 

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Le programme de travail en matière de normalisation européenne visé au paragraphe 1 explique tant le mode d'articulation des activités de normalisation avec la stratégie Europe 2020 que les modalités de cohérence.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. Le programme de travail en matière de normalisation européenne visé au paragraphe 1 est transmis pour avis au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut demander à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d'élaborer une norme européenne ou un produit de normalisation européen dans un délai déterminé. Cette norme ou ce produit est axé sur le marché, tient compte de l'intérêt public et repose sur un consensus.

1. La Commission peut demander à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d'élaborer une norme européenne ou un produit de normalisation européen dans un délai déterminé qui se veut ambitieux et qui prévoit l'adjonction d'une liste claire des exigences, des objectifs intermédiaires et des aides publiques. Cette norme ou ce produit est axé sur le marché, tient compte de l'intérêt public et repose sur un consensus.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 2, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'un produit de normalisation européen.

3. La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 2, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'un produit de normalisation européen.

Amendement  21

Proposition de règlement

Chapitre IV- titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Normes dans le domaine des TIC

Spécifications techniques dans le domaine des TIC

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 9 - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Reconnaissance de spécifications techniques dans le domaine des TIC

Utilisation de spécifications techniques dans le domaine des TIC

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur proposition de l'un des pouvoirs publics mentionnés dans la directive 2004/18/CE ou de sa propre initiative, la Commission peut décider de reconnaître, en tant que normes TIC, des spécifications techniques qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales et qui répondent aux exigences définies à l'annexe II.

Sur proposition de l'un des pouvoirs publics mentionnés dans la directive 2004/18/CE ou de sa propre initiative, la Commission, après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, peut décider de reconnaître des spécifications techniques dans le domaine des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales et qui répondent aux exigences définies à l'annexe II pour la passation de marchés publics ou la mise en œuvre de politiques de l'Union.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

supprimé

Utilisation de normes TIC dans les marchés publics

 

Les normes TIC visées à l'article 9 constituent des spécifications techniques communes au sens des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, ainsi que du règlement (CE) n° 2342/2002.

 

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 11 - paragraphe 1 - point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(l) la traduction, si nécessaire, de normes européennes ou de produits de normalisation européens utilisés à l'appui des politiques et de la législation de l'Union dans les langues officielles de l'Union autres que les langues de travail des organismes européens de normalisation ou, dans des cas dûment justifiés, dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union;

(e) la traduction, si nécessaire, de normes européennes ou de produits de normalisation européens utilisés à l'appui des politiques et de la législation de l'Union dans les langues officielles de l'Union autres que les langues de travail des organismes européens de normalisation ou, dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union, lorsque cela permet de promouvoir les normes européennes dans les pays tiers;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission décide des modalités de financement prévues aux paragraphes 1 et 2, du montant des subventions et, s'il y a lieu, du pourcentage maximal de financement par type d'activité.

3. La Commission décide des modalités de financement prévues aux paragraphes 1 et 2, du montant des subventions et, s'il y a lieu, du pourcentage maximal de financement par type d'activité. La Commission veille à ce que le financement de l'Union ne présente qu'un caractère supplétif et qu'il soit subordonné à des critères spécifiques, de sorte que le financement de la normalisation européenne demeure, pour l'essentiel, confié au secteur privé.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 16 - point b)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(dd) adapter aux évolutions techniques les critères de reconnaissance des normes dans le domaine des TIC figurant à l'annexe II;

(b) adapter aux évolutions techniques les critères de reconnaissance des normes dans le domaine des TIC figurant à l'annexe II, sans toutefois créer ou supprimer l'un des critères;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 16 - point c)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ee) adapter à l'évolution de la situation les critères, figurant à l'annexe III, applicables aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux en ce qui concerne leur caractère d'organisme à but non lucratif et leur représentativité.

(c) adapter à l'évolution de la situation les critères, figurant à l'annexe III, applicables aux organisations représentant les PME et les acteurs sociétaux en ce qui concerne leur caractère d'organisme à but non lucratif et leur représentativité, sans toutefois créer, délaisser ou supprimer un critère ou une organisation.

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement  29

Proposition de règlement

Annexe II - point 2 - phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les spécifications techniques ont été élaborées par un organisme à but non lucratif qui est une association professionnelle, sectorielle ou un syndicat professionnel, ou toute autre organisation associative qui, dans son domaine de compétence, élabore des normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et qui n'est pas un organisme européen, national ou international de normalisation, selon des procédures répondant aux critères suivants:

2. Les spécifications techniques ont été élaborées par un organisme à but non lucratif qui est une association professionnelle, sectorielle ou un syndicat professionnel, ou toute autre organisation associative qui, dans son domaine de compétence, élabore des spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et qui n'est pas un organisme européen, national ou international de normalisation, selon des procédures répondant aux critères suivants:

Amendement  30

Proposition de règlement

Annexe II - point 2 - sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

les spécifications techniques ont été élaborées sur la base d'une prise de décision ouverte, accessible à l'ensemble des opérateurs intéressés sur le ou les marchés concernés par la norme;

les spécifications techniques ont été élaborées sur la base d'une prise de décision ouverte, accessible à l'ensemble des parties intéressées sur le ou les marchés concernés par la spécification technique;

Amendement  31

Proposition de règlement

Annexe II - point 2 - sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

la procédure de normalisation est fondée sur la collaboration et le consensus, et n'a favorisé aucune partie prenante en particulier. Par "consensus", on entend un accord général, caractérisé par l'absence d'opposition durable sur des aspects importants émanant d'une partie substantielle des intérêts en présence et par une procédure visant à prendre en compte les opinions de toutes les parties concernées et à aplanir les divergences. Le consensus n'implique pas l'unanimité.

la procédure d'élaboration des spécifications techniques est fondée sur la collaboration et le consensus, et n'a favorisé aucune partie prenante en particulier. Par "consensus", on entend un accord général, caractérisé par l'absence d'opposition durable sur des aspects importants émanant d'une partie substantielle des intérêts en présence et par une procédure visant à prendre en compte les opinions de toutes les parties concernées et à aplanir les divergences. Le consensus n'implique pas l'unanimité.

Amendement  32

Proposition de règlement

Annexe II – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) cohérence:

 

i) les spécifications techniques ne sont pas en contradiction avec les normes nationales, européennes et internationales existantes ou en cours d'élaboration, et elles ne dupliquent pas lesdites normes.

 

ii) la présente disposition doit respecter le principe de la neutralité technologique et ne pas être utilisée pour entraver la concurrence.

PROCÉDURE

Titre

Normalisation européenne

Références

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

INTA

23.6.2011

 

 

 

Examen en commission

23.11.2011

20.12.2011

 

 

Date de l'adoption

26.1.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

6

0

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Suppléants présents au moment du vote final

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian Ungureanu

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (1.3.2012)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil
(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Rapporteur pour avis: Adam Gierek

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement du Parlement et du Conseil vise à renforcer les effets positifs des normes européennes sur le fonctionnement du marché, la croissance économique et l'innovation, ainsi que sur la compétitivité des entreprises. Il s'agit notamment de réduire le temps nécessaire au processus de normalisation pour les normes élaborées à la demande de la Commission, de veiller à ce que les PME et les acteurs sociétaux soient dûment représentés dans le processus de normalisation, en particulier en ce qui concerne les normes élaborées à la demande de la Commission, et d'élargir l'utilisation des normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et ainsi améliorer l'interopérabilité, ainsi que des normes relatives aux techniques de production innovantes en évolution rapide, telles que les nanotechnologies, les biotechnologies et les technologies nucléaires, et de continuer à renforcer le cadre juridique actuel.

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a décidé de profiter de la modification des directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, et des directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil, qui est indispensable en raison du développement technologique et de la mondialisation de l'économie. Il est nécessaire d'élaborer un nouvel acte juridique qui viendra consolider les directives en vigueur à ce jour en matière de politique de normalisation et mettre à jour les dispositions des directives susmentionnées.

Les modifications les plus importantes portent sur la définition des compétences de la Commission européenne et du comité permanent "normes et règles techniques". Elles incluent également l'extension du cadre juridique aux activités de normalisation dans le secteur des services et l'adoption d'une approche distincte pour le secteur des TIC. Les bases du financement par l'Union des activités de normalisation ont aussi été révisées.

Position du rapporteur

Votre rapporteur est satisfait de la proposition relative à un nouveau règlement du Parlement et du Conseil qui renforce la politique de normalisation actuelle de l'Union et introduit des éléments nouveaux qui tiennent compte des nouveaux défis, établissant ainsi une base solide en vue de la modernisation des liens entre l'Union et le système européen de normalisation. Parmi ces éléments figurent la prise en compte et l'inclusion dans le système de notification des activités de normalisation dans le secteur des services. La section relative au financement de la normalisation européenne par la Commission, qui renforce les bases juridiques et simplifie les procédures, mérite également d'être saluée.

Néanmoins, certains éléments de la proposition soulèvent des inquiétudes quant à l'efficacité opérationnelle dans le cadre du partenariat privé-public.

Il est indispensable de modifier les dispositions du règlement pour qu'il devienne un instrument de mise en œuvre contribuant à soutenir le marché unique, à appliquer les normes européennes dans l'objectif de renforcer la compétitivité et l'innovation, à faciliter la participation des parties prenantes et à assurer un développement durable. Il convient d'améliorer le système européen de normalisation en y introduisant de nouveaux éléments qui lui apporteront une valeur ajoutée.

Observations particulières

1) Les règles applicables en matière de normalisation européenne ne sont ni définies ni mentionnées.

2) Il n'est fait aucune référence au principe de représentation nationale, qui constitue la base de la normalisation européenne (et internationale).

3) Il n'est prévu aucune disposition relative au principe de "standstill", qui est essentiel en vue de l'harmonisation des normes au niveau européen.

4) De nombreuses dispositions sont de nature générale, ce qui, compte tenu de l'étendue des pouvoirs délégués à la Commission européenne, laisse trop de place à leur interprétation. Il convient donc de les préciser davantage. Cela concerne également certaines définitions et mesures, en particulier dans les domaines où la Commission introduit des propositions modifiant le fonctionnement du système actuel et sa cohérence.

5) La proposition de règlement de la Commission suggère d'appliquer les spécifications de divers forums et consortiums en lieu et place des normes européennes, spécifications dont les critères sont moins exigeants. Le consensus social est un des fondements du processus démocratique de normalisation. L'intégrité du système européen de normalisation constitue sa force puisqu'elle assure la cohérence de l'ensemble des normes. Le fait que des forums et des consortiums prennent part à ce système ne doit pas aboutir à l'établissement de normes contradictoires ou de spécifications concurrentes ni entraver la participation des petites et moyennes entreprises (les frais de participation aux forums sont élevés et les critères de décision ne sont pas toujours démocratiques). Par ailleurs, certains forums et consortiums peuvent être dominés par des acteurs extérieurs à l'Union européenne. En conséquence, il est préférable, dans la mesure du possible, de réserver l'établissement des normes aux organisations européennes de normalisation actuellement reconnues et d'exploiter les nombreuses possibilités offertes par ces dernières en ce qui concerne l'élaboration de documents selon une procédure fondée sur le consensus et associant toutes les parties intéressées de l'ensemble des États membres de l'Union (par exemple via l'organisation de conférences thématiques).

Le recours aux spécifications établies par les forums/consortiums ne devrait être autorisé que dans certains cas très particuliers (par exemple les procédures de marché dans les cas où il n'existe aucune norme), tout en conservant les mêmes exigences en termes de consensus, d'ouverture, de participation volontaire, de transparence, etc., que celles appliquées par les organisations européennes de normalisation.

6) Il n'est fait aucune mention des technologies les plus innovantes, telles que les nanotechnologies, les biotechnologies et les technologies nucléaires.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La normalisation européenne contribue également à améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant notamment la libre circulation des biens et des services, l'interopérabilité des réseaux, le fonctionnement des moyens de communication, le développement technologique et l'innovation. Les normes produisent des effets économiques positifs importants, par exemple en favorisant l'interpénétration économique dans le marché intérieur et en encourageant le développement de produits ou marchés nouveaux et améliorés et de meilleures conditions d'approvisionnement. Ainsi, les normes renforcent normalement la concurrence et réduisent les coûts de production et de vente, bénéficiant aux économies dans leur ensemble. Les normes peuvent maintenir et améliorer la qualité, apporter des informations et assurer l'interopérabilité et la compatibilité, augmentant de ce fait la valeur pour les consommateurs.

(2) La normalisation européenne contribue également à améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant notamment la libre circulation des biens et des services, l'interopérabilité des réseaux, le fonctionnement des moyens de communication, le développement technologique et l'innovation. La normalisation européenne renforce la compétitivité des entreprises lorsqu'elle est coordonnée avec le système international de normalisation. Les normes produisent des effets économiques positifs importants, par exemple en favorisant l'interpénétration économique dans le marché intérieur et en encourageant le développement de produits ou marchés nouveaux et améliorés et de meilleures conditions d'approvisionnement. Ainsi, les normes renforcent normalement la concurrence et réduisent les coûts de production et de vente, bénéficiant aux économies dans leur ensemble. Les normes peuvent maintenir et améliorer la qualité, apporter des informations et assurer l'interopérabilité et la compatibilité, augmentant de ce fait la valeur pour les consommateurs.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il convient que des normes européennes continuent à être adoptées par les organismes européens de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

(3) Le système européen de normalisation devrait continuer à être géré par les parties intéressées et organisé en fonction de leurs besoins, conformément aux principes de cohérence, de transparence, d'ouverture, de consensus, de détachement à l'égard d'intérêts spécifiques, d'adéquation au marché, d'efficacité et de représentation nationale dans le processus décisionnel, et il convient que des normes européennes continuent à être adoptées par les organisations européennes de normalisation, à savoir le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

Justification

Il s'agit d'un rappel de la situation actuelle.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les normes européennes jouent un rôle très important dans le marché intérieur, principalement parce que des produits devant être mis sur le marché bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles les concernant établies par la législation d'harmonisation de l'Union.

(4) Les normes européennes jouent un rôle très important dans le marché intérieur, par exemple parce que des produits devant être mis sur le marché bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles les concernant établies par la législation d'harmonisation de l'Union.

Justification

La majorité des normes européennes (70 %) ne soutient pas directement les politiques ou la législation de l'Union, et le texte pourrait dès lors induire quelque peu le lecteur en erreur.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il convient que l'élaboration de normes volontaires concernant les services soit fondée sur un consensus, tienne compte de l'intérêt public et soit axée sur le marché, les besoins des opérateurs économiques et des parties prenantes directement ou indirectement concernées par une norme donnée devant prévaloir. Il y a lieu que ces normes se concentrent principalement sur des services liés à des produits et des procédés.

(8) Les activités de services répondent souvent à des spécificités nationales. Dès lors, l'élaboration de normes volontaires concernant les services devrait cibler des domaines clairement définis et soigneusement évalués. Elle devrait être fondée sur un consensus, tenir compte de l'intérêt public et être axée sur le marché, les besoins des opérateurs économiques et des parties prenantes directement ou indirectement concernées par une norme donnée devant prévaloir. Il y a lieu que ces normes se concentrent principalement sur des services liés à des produits et des procédés. En vertu de la directive 2005/36/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les activités de normalisation ne sont autorisées que par subsidiarité.

 

_________

 

1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

Justification

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles vise à garantir une qualité élevée des qualifications professionnelles dans l'Union et constitue à cet égard une réglementation définitive régissant le renforcement des procédures de reconnaissance mutuelle qui doivent être validées en priorité.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Au sein de l'Union, des normes nationales sont adoptées par les organismes nationaux de normalisation, ce qui pourrait conduire à des normes contradictoires et à des obstacles techniques dans le marché intérieur. Par conséquent, il convient, pour les besoins du marché intérieur et pour l'efficacité de la normalisation au sein de l'Union, de maintenir l'échange régulier d'informations sur les travaux de normalisation en cours et prévus qui existe actuellement entre les organismes nationaux de normalisation, les organismes européens de normalisation et la Commission. Cet échange d'informations doit être conforme à l'annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce approuvé par la décision 80/271/CEE du Conseil du 10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979.

(10) Au sein de l'Union, des normes nationales sont adoptées par les entités nationales de normalisation, ce qui pourrait conduire à des normes contradictoires et à des obstacles techniques dans le marché intérieur de l'Union. Par conséquent, il convient, pour les besoins du marché intérieur de l'Union et pour l'efficacité de la normalisation au sein de l'Union, de maintenir l'échange régulier d'informations sur les travaux de normalisation en cours et prévus qui existe actuellement entre les entités nationales de normalisation, les organisations européennes de normalisation et la Commission, de même que sur les dispositions relatives au principe de "standstill" quant à leur application aux entités européennes de normalisation dans le cadre du système européen de normalisation. Cet échange d'informations doit être conforme à l'annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce approuvé par la décision 80/271/CEE du Conseil du 10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979.

Justification

Absence de référence au principe de "standstill" (articles 4 et 7 de la directive 98/34). Le "standstill" est l'instrument idéal pour éviter les obstacles techniques au commerce et contribue en même temps à l'harmonisation technique au niveau européen.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les normes peuvent aider les stratégies européennes à faire face aux grands défis de nos sociétés tels que le changement climatique, l'utilisation durable des ressources, le vieillissement de la population et l'innovation en général. En orientant l'élaboration des normes européennes ou internationales des biens et technologies vers ces marchés en expansion, l'Europe pourrait offrir à ses entreprises un avantage concurrentiel et faciliter les échanges.

(12) Lorsqu'elles servent avant tout d'instruments du marché librement utilisés par les parties intéressées, les normes peuvent aider les stratégies européennes à faire face aux grands défis de nos sociétés tels que le changement climatique, l'utilisation durable des ressources, le vieillissement de la population et l'innovation en général. En orientant l'élaboration des normes européennes ou internationales des biens et technologies vers ces marchés en expansion, l'Europe pourrait offrir à ses entreprises un avantage concurrentiel et faciliter les échanges.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les normes sont des outils importants pour les entreprises, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (ci-après "PME") qui ne sont toutefois pas incluses comme il se doit dans le système de normalisation: il existe dès lors un risque que les normes ne tiennent pas compte des besoins et des préoccupations des PME. Il est donc essentiel d'améliorer leur représentation et leur participation au processus de normalisation, notamment au sein des comités techniques.

(13) Les normes sont des outils importants pour les entreprises, tout particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (ci-après "PME") qui, toutefois, sont parfois sous-représentées et ne sont pas incluses comme il se doit dans le système de normalisation: il existe dès lors un risque que les normes ne tiennent pas suffisamment compte des besoins et des préoccupations des PME ni de leur potentiel de contribution en termes de technologies innovantes. Les dispositions relatives à la normalisation doivent encourager les PME à contribuer activement, au moyen de solutions technologiques innovantes, au processus de normalisation. Il est donc essentiel d'améliorer leur représentation et leur participation à toutes les étapes du processus de normalisation, notamment au sein des comités techniques.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les normes européennes présentent un intérêt vital pour la compétitivité des PME qui, cependant, sont en général sous-représentées dans les activités de normalisation, notamment au niveau européen. Il convient donc que le présent règlement assure une représentation appropriée des PME dans le processus européen de normalisation par le truchement d'une entité possédant les compétences requises.

(14) Les normes européennes présentent un intérêt vital pour la compétitivité des PME, qui sont pourtant, dans certains secteurs, sous-représentées dans les activités de normalisation, notamment au niveau européen. Il convient donc que le présent règlement assure une représentation appropriée des PME dans le processus européen de normalisation. Permettre aux PME d'adhérer effectivement aux organisations européennes de normalisation, notamment en leur octroyant des droits de vote, devrait avoir une incidence positive sur l'engagement et la participation des PME au processus de normalisation.

Justification

Les parties intéressées, dont les PME, prennent part aux activités européennes de normalisation au niveau national, où elles rencontrent des entreprises semblables et des représentants d'autorités locales en ayant la possibilité de travailler dans leur langue nationale. Ce consensus national, obtenu avec la participation des PME, est ensuite soumis aux comités techniques compétents au niveau de l'Union par un délégué de l'entité nationale (principe de représentation nationale).

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les normes peuvent avoir des effets importants sur la société, notamment sur la sécurité et le bien-être des citoyens, l'efficacité des réseaux, l'environnement, l'accessibilité, ainsi que d'autres domaines de politique publique. Il convient donc de renforcer le rôle des acteurs sociétaux dans l'élaboration des normes et leur contribution à ce processus, par un soutien aux organisations représentant les intérêts des consommateurs, de l'environnement et des acteurs sociétaux.

(15) Les normes peuvent avoir des effets importants sur la société, notamment sur la sécurité et le bien-être des citoyens, l'efficacité des réseaux, l'environnement, l'accessibilité, ainsi que d'autres domaines de politique publique. Il convient donc de renforcer le rôle des acteurs sociétaux dans l'élaboration des normes et leur contribution à ce processus, par un soutien aux organisations représentant les intérêts des consommateurs, de l'environnement et des acteurs sociétaux. Permettre à ces organisations d'adhérer effectivement aux organisations européennes de normalisation, notamment en leur octroyant des droits de vote, aura une incidence positive sur la qualité des normes.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Les normes doivent autant que possible tenir compte des impacts sur l'environnement des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Le Centre commun de recherche de la Commission a mis au point d'importants instruments accessibles au public et permettant d'évaluer ces impacts tout au long du cycle de vie.

(16) Les normes doivent tenir compte des impacts sur l'environnement des produits et services tout au long de leur cycle de vie. Le Centre commun de recherche de la Commission a mis au point d'importants instruments accessibles au public et permettant d'évaluer ces impacts tout au long du cycle de vie.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) La viabilité de la coopération entre la Commission et le système européen de normalisation repose sur une planification précise des demandes futures d'élaboration de normes. Cette planification pourrait être améliorée, grâce notamment à la contribution des parties concernées. La directive 98/34/CE prévoyant déjà la possibilité d'inviter les organismes européens de normalisation à élaborer des normes européennes, il convient de mettre en place une planification à la fois plus efficace et plus transparente dans un programme de travail annuel contenant un aperçu de toutes les demandes de normes que la Commission envisage de soumettre aux organismes européens de normalisation.

(17) La viabilité de la coopération entre la Commission et le système européen de normalisation repose sur une planification précise des demandes futures d'élaboration de normes. Cette planification pourrait être améliorée, grâce notamment à la contribution des parties concernées, avec la mise en place de systèmes de recueil des opinions et en facilitant les échanges d'informations entre l'ensemble des parties intéressées. La directive 98/34/CE prévoyant déjà la possibilité d'inviter les organismes européens de normalisation à élaborer des normes européennes, il convient de mettre en place une planification à la fois plus efficace et plus transparente dans un programme de travail annuel contenant un aperçu de toutes les demandes de normes que la Commission envisage de soumettre aux organismes européens de normalisation.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme de normes applicables lorsqu'ils acquièrent du matériel, des logiciels et des services informatiques, par exemple en choisissant des normes qui peuvent être mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la concurrence et limiterait le risque d'être un client captif. La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics doivent être définies par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, ou équivalents. Les normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sont toutefois souvent élaborées par d'autres organismes de normalisation et n'appartiennent à aucune des catégories de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Il convient donc de prévoir la possibilité que les spécifications techniques des marchés publics puissent faire référence à des normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, de manière à répondre à l'évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir l'interopérabilité et l'innovation.

(19) Il convient que les pouvoirs publics utilisent au mieux toute la gamme de normes et spécifications techniques applicables lorsqu'ils acquièrent du matériel, des logiciels et des services informatiques, par exemple en choisissant des normes et spécifications techniques qui peuvent être mises en œuvre par tous les fournisseurs intéressés, ce qui favoriserait la concurrence et limiterait le risque d'être un client captif. La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services disposent que les spécifications techniques pour la passation des marchés publics doivent être définies par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, ou équivalents. Les spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication sont toutefois souvent élaborées par d'autres organismes de normalisation et n'appartiennent à aucune des catégories de normes et agréments citées dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Il convient donc de prévoir la possibilité que les spécifications techniques des marchés publics puissent faire référence à des spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, de manière à répondre à l'évolution rapide observée dans ce domaine, à faciliter la prestation de services transfrontaliers, à encourager la concurrence et à promouvoir l'interopérabilité et l'innovation.

Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration et non en fonction du secteur industriel.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Certaines normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ne sont pas élaborées conformément aux critères décrits à l'annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Il convient donc que le présent règlement établisse une procédure pour la sélection des normes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui peuvent être utilisées dans la passation des marchés publics, au moyen d'une consultation approfondie réalisée auprès d'un vaste éventail de parties prenantes, dont les organismes européens de normalisation, les entreprises et les pouvoirs publics. Il y a également lieu que le présent règlement définisse des exigences sous la forme d'une liste de caractéristiques, pour ces normes et les processus de normalisation correspondants. Il importe que ces caractéristiques assurent le respect des objectifs des politiques publiques et des besoins sociétaux; il convient qu'elles reposent sur les critères fixés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce pour les organismes de normalisation internationaux.

(20) Certaines spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ne sont pas élaborées conformément aux critères décrits à l'annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Il convient donc que le présent règlement établisse une procédure pour la sélection des spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui peuvent être utilisées dans la passation des marchés publics, au moyen d'une consultation approfondie réalisée auprès d'un vaste éventail de parties prenantes, dont les organismes européens de normalisation, les entreprises et les pouvoirs publics. Il y a également lieu que le présent règlement définisse des exigences sous la forme d'une liste de caractéristiques, pour ces spécifications techniques et les processus de normalisation correspondants. Il importe que ces caractéristiques assurent le respect des objectifs des politiques publiques et des besoins sociétaux; il convient qu'elles reposent sur les critères fixés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce pour la normalisation internationale.

Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration et non en fonction du secteur industriel.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Afin de favoriser l'innovation et la concurrence entre les solutions normalisées, il importe que la reconnaissance d'une spécification technique donnée n'empêche pas la reconnaissance d'une spécification technique concurrente conformément aux dispositions du présent règlement. Il convient que la reconnaissance soit accordée à condition que la spécification technique remplisse les caractéristiques prévues et ait atteint un niveau minimal d'acceptation sur le marché. Par "acceptation sur le marché", il n'y a pas lieu d'entendre une large application sur le marché.

(21) Afin de favoriser l'innovation et la concurrence, il importe que la reconnaissance d'une spécification technique donnée n'empêche pas la reconnaissance d'une spécification technique conformément aux dispositions du présent règlement. Il convient que la reconnaissance soit accordée à condition que la spécification technique remplisse les caractéristiques prévues et ait atteint un niveau significatif d'acceptation sur le marché.

Justification

Les solutions normalisées ne devraient pas être contradictoires entre elles. Il convient de veiller à la cohérence du système de normes. Les solutions techniques normalisées devraient offrir les mêmes opportunités à toutes les entreprises de sorte qu'elles soient compétitives dans les domaines des activités de conception et des services. Pour le consommateur, les solutions techniques devraient servir d'indicateur d'achat clair.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Les normes choisies dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pourraient contribuer à l'application de la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) qui définit, pour la période 2010-2015, un programme relatif à des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes ainsi que pour les institutions et organes de l'Union, fournissant ainsi des solutions communes partagées facilitant l'interopérabilité.

(22) Les spécifications techniques choisies dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pourraient contribuer à l'application de la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) qui définit, pour la période 2010-2015, un programme relatif à des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes ainsi que pour les institutions et organes de l'Union, fournissant ainsi des solutions communes partagées facilitant l'interopérabilité.

Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration et non en fonction du secteur industriel.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, il peut y avoir des situations dans lesquelles il est approprié d'encourager l'utilisation ou d'exiger le respect de certaines normes au niveau de l'Union, afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché intérieur et d'améliorer la liberté de choix des utilisateurs. Dans d'autres circonstances, il peut également arriver que certaines normes européennes ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou freinent le développement technologique. C'est pourquoi la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques prévoit que, si nécessaire, la Commission peut demander aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes, d'établir une liste de normes et/ou de spécifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne afin d'encourager leur utilisation ou de rendre leur application obligatoire, ou encore de retirer des normes et/ou des spécifications de ladite liste

(23) Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, il peut y avoir des situations dans lesquelles il est approprié d'encourager l'utilisation ou d'exiger le respect de certaines normes au niveau de l'Union, afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché intérieur et d'améliorer la liberté de choix des utilisateurs. Dans d'autres circonstances, il peut également arriver que certaines normes européennes ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou freinent le développement technologique. C'est pourquoi la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques prévoit que, si nécessaire, la Commission peut demander aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes, d'établir une liste de normes et/ou de spécifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne afin d'encourager leur utilisation ou de retirer des normes et/ou des spécifications de ladite liste

Justification

Les normes ne sont pas obligatoires; elles sont et doivent rester volontaires.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Il importe également que le financement des activités de normalisation puisse couvrir les activités préparatoires ou accessoires à l'établissement de normes ou d'autres produits de normalisation. Cela s'avère nécessaire principalement pour les travaux de recherche, l'élaboration des documents préparatoires à la législation, la conduite d'essais interlaboratoires et la validation ou l'évaluation des normes. La promotion de la normalisation sur le plan européen et international devrait également inclure des programmes d'assistance technique et de coopération en faveur de pays tiers. Afin d'améliorer l'accès au marché ainsi que la compétitivité des entreprises de l'Union, il convient de prévoir la possibilité d'accorder des subventions à d'autres entités moyennant des appels à propositions ou, le cas échéant, la passation de marchés.

(29) Il importe également que le financement des activités de normalisation puisse couvrir les activités préparatoires ou accessoires à l'établissement de normes ou d'autres produits de normalisation. Cela s'avère nécessaire principalement pour les travaux de recherche, l'élaboration des documents préparatoires à la législation, la conduite d'essais interlaboratoires et la validation ou l'évaluation des normes. La promotion de la normalisation sur le plan européen et international devrait également inclure des programmes d'assistance technique et de coopération en faveur de pays tiers. Afin d'améliorer l'accès au marché ainsi que la compétitivité des entreprises de l'Union, il convient de prévoir la possibilité d'accorder des subventions aux entités menant à bien les activités susmentionnées moyennant des appels à propositions ou, le cas échéant, la passation de marchés.

Justification

Il importe que seules des organisations de normalisation nationales et européennes soient à même de valider et de réviser les normes européennes. Dans le cas contraire, il sera impossible d'assurer l'engagement nécessaire des PME, ONG, etc. Par ailleurs, si d'autres organisations sont autorisées à valider et à réviser les normes, on court le risque imminent d'assister à la création de systèmes parallèles.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Il convient d'appliquer la procédure consultative pour les décisions d'exécution relatives aux objections à l'encontre de normes harmonisées que la Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes harmonisées concernées n'ont pas encore été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que lesdites normes n'ont pas encore conféré de présomption de conformité aux exigences essentielles définies dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

(36) Il convient d'appliquer la procédure consultative pour les décisions d'exécution relatives aux objections à l'encontre du programme de travail européen annuel en matière de normalisation et de normes harmonisées que la Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes harmonisées concernées n'ont pas encore été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que lesdites normes n'ont pas encore conféré de présomption de conformité aux exigences essentielles définies dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

Justification

Les États membres devraient être consultés sur le programme de travail en matière de normalisation.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) Il convient d'appliquer la procédure d'examen pour les décisions d'exécution relatives aux objections à l'encontre de normes harmonisées que la Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes harmonisées concernées ont déjà été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que lesdites décisions pourraient avoir des conséquences pour la présomption de conformité aux exigences essentielles applicables.

(37) Il convient d'appliquer la procédure d'examen lors de la transmission de tout avis de normalisation aux organisations de normalisation européennes, de la reconnaissance de spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, des nanotechnologies et des biotechnologies ainsi que des technologies nucléaires, pour les décisions d'exécution relatives aux objections à l'encontre de normes harmonisées que la Commission considère comme justifiées lorsque les références aux normes harmonisées concernées ont déjà été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, étant donné que lesdites décisions pourraient avoir des conséquences pour la présomption de conformité aux exigences essentielles applicables

Justification

La procédure de reconnaissance des spécifications techniques dans le domaine des nouvelles technologies devrait permettre aux États membres de présenter des observations.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement définit des règles régissant la coopération entre les organismes européens de normalisation, les organismes nationaux de normalisation et la Commission, l'établissement de normes européennes et de produits de normalisation européens applicables à des produits ainsi qu'à des services à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, la reconnaissance de spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (ci-après "TIC"), ainsi que le financement de la normalisation européenne.

Le présent règlement définit des règles régissant la coopération entre les organismes européens de normalisation, les organismes nationaux de normalisation et la Commission, l'établissement de normes européennes et de produits de normalisation européens applicables à des produits ainsi qu'à des services à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, la reconnaissance de spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (ci-après "TIC"), le financement de la normalisation européenne, ainsi que les conditions d'une représentation équilibrée des organisations européennes de parties prenantes.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) "norme", une spécification technique pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

(1) "norme", une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu à activité de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – alinéa c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) "norme harmonisée", une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour la mise en œuvre de la législation d'harmonisation de l'Union;

(c) "norme harmonisée", une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour la mise en œuvre de la législation de l'Union et dont les références font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) "norme TIC", une norme dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;

supprimé

Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration et non en fonction du secteur industriel. En outre, cette définition diverge par rapport au sens réel du concept de "spécifications techniques TIC".

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) "projet de norme", un document contenant le texte des spécifications techniques concernant un sujet déterminé, qui est examiné en vue de son adoption selon la procédure de normalisation applicable, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique;

(3) "projet de norme", un document contenant une proposition de norme soumise pour avis, pour vote ou pour approbation;

Justification

Il convient d'utiliser la définition correcte de norme européenne.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) "spécification technique", une spécification contenue dans un document définissant l'un des éléments suivants:

(4) "spécification technique", un document spécifiant les exigences techniques que doit satisfaire un produit, un processus ou un service et définissant l'un des éléments suivants:

Justification

Adopté dans la norme EN 45020.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8 bis) "principe de standstill", principe selon lequel les entités nationales de normalisation s'abstiennent d'entreprendre de nouveaux travaux sur un projet en cours;

Justification

Cette définition figure aux articles 4 et 7 de la directive 98/34.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les organismes nationaux de normalisation ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation soit inclus dans le programme de travail d'un organisme européen de normalisation.

supprimé

Justification

Les organismes nationaux de normalisation qui sont membres d'organismes européens de normalisation devraient être libres de s'opposer à l'inclusion d'un sujet de normalisation dans le programme de travail de ces dernières. C'est en effet cette liberté qui garantit à la fois le caractère volontaire des activités de normalisation et la pertinence, par rapport au marché, des compétences octroyées à la Commission européenne en matière de normalisation.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Pendant l'élaboration d'une norme européenne ou après son approbation, les entités nationales de normalisation n'entreprennent aucune action qui puisse porter préjudice à l'harmonisation recherchée, et en particulier ils ne publient pas, dans le domaine en question, de norme nationale nouvelle ou révisée qui ne soit entièrement conforme à une norme européenne existante.

Justification

Cette disposition est précisément celle du "principe de standstill" repris de la directive 98/34.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) de publier des projets de norme de manière à ce que les parties établies dans d'autres États membres aient la possibilité de communiquer leurs observations;

(a) de publier des projets de norme de manière à ce que les parties établies dans d'autres États membres aient la possibilité de communiquer leurs observations. Le cas échéant, les frais de traduction sont supportés par la partie intéressée;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Participation des parties prenantes à la normalisation européenne

Participation des parties prenantes à la normalisation européenne et accès facilité aux normes

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les organismes européens de normalisation garantissent une représentation appropriée des petites et moyennes entreprises (ci-après "PME"), des associations de consommateurs et des acteurs environnementaux et sociaux, notamment par l'intermédiaire des organisations visées à l'annexe III, au stade de la définition des stratégies et au moins aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de produits de normalisation européens:

1. Les organismes européens de normalisation encouragent, facilitent et supportent une représentation appropriée des petites et moyennes entreprises (ci-après "PME"), des associations de consommateurs et des acteurs environnementaux et sociaux, notamment en facilitant les organisations visées à l'annexe III, au stade de la définition des stratégies et au moins aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de produits de normalisation européens:

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les normes doivent être conçues et adaptées de façon à tenir compte des caractéristiques et de l'environnement des petites et moyennes entreprises, en particulier les petites entreprises artisanales et les microentreprises, afin d'améliorer leur accès aux normes et de le rendre moins coûteux.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Pour garantir l'accès des utilisateurs aux normes européennes élaborées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, il convient de prévoir des systèmes différenciés de fixation des prix et des pratiques tarifaires spéciales, ainsi que des lots de normes à tarif réduit, en particulier pour les PME, les microentreprises et les entreprises artisanales.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les organismes européens de normalisation garantissent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les travaux de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d'importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l'innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l'Union au titre d'un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche et du développement technologique.

2. Les organismes européens de normalisation créent les conditions favorables à une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités, des organismes de surveillance du marché dans les États membres et des autres entités juridiques dans les travaux de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d'importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l'innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l'Union au titre d'un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche et du développement technologique.

Justification

Les termes "représentation appropriée" forment une notion vague qui, associée à l'obligation de garantir la représentation, pourrait potentiellement bloquer tout le système de normalisation. Les organisations de normalisation ne peuvent que s'efforcer de tenter d'impliquer des parties prenantes; en revanche, un refus de participation ne devrait pas bloquer l'ensemble du système. Par ailleurs, les organismes de surveillance du marché des États membres devraient participer au processus de normalisation, notamment en garantissant qualité et expertise.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte un programme de travail annuel en matière de normalisation européenne qui indique les normes européennes et les produits de normalisation européens qu'elle envisage de demander aux organismes européens de normalisation conformément à l'article 7.

1. Après consultation des organisations européennes de normalisation et des parties prenantes concernées, notamment celles visées à l'annexe III et les organisations nationales de normalisation, la Commission adopte un programme de travail annuel en matière de normalisation européenne et informe les entités susmentionnées de sa publication. Ce programme de travail indique les normes européennes et les produits de normalisation européens qu'elle envisage de demander aux organismes européens de normalisation conformément à l'article 7.

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut demander à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d'élaborer une norme européenne ou un produit de normalisation européen dans un délai déterminé. Cette norme ou ce produit est axé sur le marché, tient compte de l'intérêt public et repose sur un consensus.

1. La Commission peut demander à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d'élaborer une norme européenne ou un produit de normalisation européen dans un délai déterminé. Cette norme ou ce produit est axé sur le marché, tient compte de l'intérêt public et repose sur un consensus. La Commission informe et consulte les acteurs compétents, y inclus l'ensemble des parties intéressées, des demandes effectuées conformément au paragraphe 1.

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'organisme européen de normalisation concerné fait savoir s'il accepte la demande visée au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à dater de sa réception.

2. L'organisme européen de normalisation concerné fait savoir s'il accepte la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à dater de sa réception.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 2, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'un produit de normalisation européen.

3. La Commission informe l'organisation européenne de normalisation concernée, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 2, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'un produit de normalisation européen.

Justification

L'exposé des motifs indique que la durée d'élaboration des normes fait partie des questions à régler. L'optimisation des procédures devrait concerner l'ensemble des parties intéressées, raison pour laquelle il est proposé de limiter à un mois la durée de la procédure d'octroi de la subvention (durée équivalente à celle dont disposent les organisations européennes de normalisation pour statuer sur l'adoption d'une demande).

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La décision visée au paragraphe 2, point a), est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l'article 18, paragraphe 2.

4. La décision visée au paragraphe 2, point a), est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 18, paragraphe 2, après consultation du comité de suivi de la directive sectorielle correspondante.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La décision visée au paragraphe 2, point b), est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 3.

5. La décision visée au paragraphe 2, point b), est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 3, après consultation du comité de suivi de la directive sectorielle correspondante.

Amendement  41

Proposition de règlement

Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Normes dans le domaine des TIC

Spécifications techniques dans le domaine des TIC

Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration et non en fonction du secteur industriel. En outre, la définition de norme diverge par rapport au sens réel du concept de "spécifications techniques TIC".

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur proposition de l'un des pouvoirs publics mentionnés dans la directive 2004/18/CE ou de sa propre initiative, la Commission peut décider de reconnaître, en tant que normes TIC, des spécifications techniques qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales et qui répondent aux exigences définies à l'annexe II.

Sur proposition de l'un des pouvoirs publics mentionnés dans la directive 2004/18/CE ou de sa propre initiative, la Commission peut décider, après consultation des représentants de l'ensemble des parties prenantes, y inclus les organisations européennes de normalisation, de reconnaître des spécifications techniques relevant du domaine des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales et qui répondent aux exigences définies à l'annexe II, pour les besoins des politiques et des marchés publics afin de promouvoir l'interopérabilité dans le domaine des TIC.

 

Pour évaluer la conformité des spécifications techniques aux exigences prévues à l'annexe II, la Commission doit tenir compte de l'avis des parties prenantes consultées, y compris des organisations européennes de normalisation.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) la traduction, si nécessaire, de normes européennes ou de produits de normalisation européens utilisés à l'appui des politiques et de la législation de l'Union dans les langues officielles de l'Union autres que les langues de travail des organismes européens de normalisation ou, dans des cas dûment justifiés, dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union;

(e) la traduction de normes européennes ou de produits de normalisation européens utilisés à l'appui des politiques et de la législation de l'Union dans les langues officielles de l'Union autres que les langues de travail des organismes européens de normalisation ou, dans des cas dûment justifiés, dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) l'élaboration d'informations visant à expliquer, interpréter et présenter de manière simple les normes européennes ou les produits de normalisation européens, y compris sous la forme de guides d'utilisation, de recueils de bonnes pratiques et de campagnes de sensibilisation;

(f) l'élaboration d'informations visant à expliquer, à interpréter et à présenter de manière simplifiée les normes européennes ou les produits de normalisation européens, y compris sous la forme de guides d'utilisation, de versions résumées de normes, de recueils des meilleures pratiques, de campagnes de sensibilisation et de modules de formation;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les PME, les associations de consommateurs et les acteurs environnementaux et sociaux soient représentés de façon appropriée dans les travaux européens de normalisation, conformément à l'article 5, paragraphe 1.

(b) les PME, les associations de consommateurs et les acteurs environnementaux et sociaux soient représentés de façon appropriée dans les travaux européens de normalisation, conformément à l'article 5, paragraphe 1, à condition que des experts compétents de ces parties prenantes soient disponibles et disposés à participer.

Justification

Les organisations de normalisation ne peuvent que s'efforcer de tenter d'impliquer des parties prenantes; en revanche, un refus de participation ne devrait pas bloquer l'ensemble du système.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Afin de permettre aux PME de bénéficier pleinement de la conception et de l'application des normes européennes harmonisées, les fonds alloués aux organismes européens de normalisation pour les besoins de traduction couvrent une part significative du total des coûts encourus et les procédures de financement des traductions sont simplifiées. Les subventions octroyées pour les activités de traduction visées à l'article 11, paragraphe 1, point e), prennent la forme de sommes forfaitaires par page de traduction à verser en avance et à condition que soit apportée la preuve que les normes européennes sont effectivement traduites.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 16 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) mettre à jour la liste des organismes européens de normalisation figurant à l'annexe I;

supprimé

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 16 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) adapter aux évolutions techniques les critères de reconnaissance des normes dans le domaine des TIC figurant à l'annexe II;

(b) adapter aux évolutions techniques les critères de reconnaissance des spécifications techniques dans le domaine des TIC figurant à l'annexe II;

Justification

Cohérence terminologique par rapport aux définitions proposées.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 16 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 16 est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2013. La Commission présente un rapport sur les pouvoirs délégués au plus tard six mois avant l'expiration de ce délai de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne la révoque.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation des pouvoirs visée à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation des pouvoirs visée à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. L'institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'en informer la Commission dans un délai raisonnable avant l'adoption de la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

 

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Le comité se réunit au moins deux fois par an avec les organisations nationales et européennes de normalisation, et avec les États membres.

Justification

Les décisions adoptées sont fondamentales pour le système de normalisation, c'est pourquoi les organisations européennes de normalisation et les États membres doivent participer.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les organismes européens de normalisation transmettent annuellement à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les éléments suivants:

1. Les organismes européens de normalisation transmettent annuellement à la Commission un rapport bref et concis sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les éléments suivants:

Justification

La version anglaise comporte le terme "detailed", ce qui risque d'accroître la bureaucratie sans donner aucun résultat en termes de mise en œuvre. Au contraire, le rapport doit être ciblé et relativement concis.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans à compter de cette date, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient une évaluation de la pertinence des activités de normalisation bénéficiant des financements de l'Union à la lumière des exigences des politiques et de la législation de l'Union.

3. Au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les trois ans à compter de cette date, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient une évaluation de la pertinence des activités de normalisation bénéficiant des financements de l'Union à la lumière des exigences des politiques et de la législation de l'Union.

Amendement  54

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) l'information sur les (nouvelles) activités de normalisation a été largement diffusée par des canaux appropriés et accessibles;

(ii) l'information sur les (nouvelles) activités de normalisation a été publiquement et largement diffusée par des canaux appropriés et accessibles;

Amendement  55

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – point c a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) représentation appropriée:

 

(i) les spécifications techniques ont été élaborées avec la participation de toutes les parties prenantes;

 

(ii) les différentes catégories de parties prenantes étaient représentées de manière équilibrée.

Amendement  56

Proposition de règlement

Annexe III – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Une organisation européenne représentant les PME dans les activités de normalisation européenne qui:

(a) Une organisation européenne horizontale représentant exclusivement les entreprises artisanales et les PME dans les activités de normalisation européenne qui:

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.)

Amendement  57

Proposition de règlement

Annexe III – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Une organisation européenne représentant les PME dans les activités de normalisation européenne qui:

(a) Une organisation européenne horizontale représentant les artisans et les PME dans les activités de normalisation européenne qui:

PROCÉDURE

Titre

Normalisation européenne

Références

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

23.6.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Adam Gierek

28.6.2011

 

 

 

Examen en commission

5.10.2011

20.12.2011

 

 

Date de l'adoption

28.2.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

5

2

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Suppléants présents au moment du vote final

Maria Badia i Cutchet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vladimír Remek, Jean Roatta, Hannu Takkula

PROCÉDURE

Titre

Normalisation européenne

Références

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Date de la présentation au PE

1.6.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

INTA

23.6.2011

EMPL

23.6.2011

ENVI

23.6.2011

ITRE

23.6.2011

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

7.7.2011

ENVI

13.7.2011

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Lara Comi

11.7.2011

 

 

 

Examen en commission

5.10.2011

23.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

Date de l’adoption

21.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

0

2

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Regina Bastos, Frank Engel, Ashley Fox, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Sabine Verheyen

Date du dépôt

26.3.2012