TITRE
II
: PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE
2
: PROCÉDURES EN COMMISSION
Article
48
: Rapports d'initiative
1.
Si une commission envisage, sans avoir été saisie d'une consultation ou d'une demande d'avis sur la base de l'article 188, paragraphe 1, d'établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l'autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé. Si le rapport porte sur une proposition présentée par un député conformément à l'article 42, paragraphe 2, l'autorisation ne peut être refusée que si les conditions prévues à l'article 5 du statut des députés et à l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas remplies.
La Conférence des présidents statue sur les demandes d'autorisation d'établir un rapport au sens du paragraphe 1 selon des dispositions d'application qu'elle fixe elle-même. Si une commission qui a demandé l'autorisation d'établir un rapport s'en voit contester la compétence, la Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines sur la base d'une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n'a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée.
2.
Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 139. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l'article 157, paragraphe 4. Les articles 163 et 167 s'appliquent à la proposition de résolution de la commission et aux amendements dont elle est l'objet. L'article 167 s'applique également au vote unique sur les propositions de résolution de remplacement.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 41 ou 42, ou lorsque le rapport a été autorisé en tant que rapport stratégique
(1).
3.
Lorsque l'objet du rapport relève du droit d'initiative visé à l'article 41, l'autorisation ne peut être refusée qu'au motif que les conditions énoncées dans les traités ne sont pas remplies.
4.
Dans les cas visés aux articles 41 et 42, la Conférence des présidents prend une décision dans un délai de deux mois.