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Règlement intérieur du Parlement européen
7e législature - février 2013
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 6  : CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Article 70 bis  : Approbation d'une décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles avant l'adoption d'un rapport en commission

1.    La décision d'une commission sur l'ouverture de négociations avant l'adoption d'un rapport en commission est traduite dans toutes les langues officielles, distribuée à tous les députés au Parlement européen et soumise à la Conférence des présidents.

À la demande d'un groupe politique, la Conférence des présidents peut décider d'inscrire le point, pour examen avec débat et vote, au projet d'ordre du jour de la période de session suivant la distribution, auquel cas le Président fixe un délai de dépôt des amendements.

En l'absence d'une décision de la Conférence des présidents d'inscrire le point au projet d'ordre du jour de la période de session en question, le Président annonce la décision sur l'ouverture de négociations à l'ouverture de ladite période de session.

2.    Le point est inscrit au projet d'ordre du jour de la période de session suivant l'annonce, pour examen avec débat et vote, et le Président fixe un délai de dépôt des amendements lorsqu'un groupe politique ou au moins quarante députés le demandent dans un délai de quarante-huit heures après l'annonce.

À défaut, la décision sur l'ouverture de négociations est réputée approuvée.

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