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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 4  : DEUXIÈME LECTURE
Stade de l'examen en commission

Article 64  : Communication de la position du Conseil

1.    La communication de la position du Conseil, conformément à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a lieu lorsque le Président en fait l'annonce en séance plénière. Le Président procède à cette annonce, après réception des documents contenant la position proprement dite, de toutes les déclarations faites au procès-verbal du Conseil lorsque celui-ci a adopté la position, des raisons qui ont conduit le Conseil à l'adopter et de la position de la Commission, dûment traduits dans les langues officielles de l'Union européenne. L'annonce par le Président est faite au cours de la période de session suivant la réception de ces documents.

Avant de procéder à l'annonce de la communication de la position, le Président vérifie, en consultation avec le président de la commission compétente et/ou le rapporteur, si la nature du texte qui lui a été envoyé est effectivement celle d'une position du Conseil en première lecture et s'il ne subsiste aucun des cas prévus à l'article 63. Dans le cas contraire, le Président, en accord avec la commission compétente et, si possible, en accord avec le Conseil, recherche la solution adéquate.

2.    La liste de ces communications est publiée dans le procès-verbal des séances du Parlement, avec le nom de la commission compétente.

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