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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE II  : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES
CHAPITRE 11  : AUTRES PROCÉDURES

Article 105  : Actes délégués

1.    Lorsque la Commission transmet au Parlement un acte délégué, le Président le renvoie à la commission compétente pour l'acte législatif de base, laquelle peut décider de nommer un rapporteur pour l'examen d'un ou plusieurs actes délégués.

2.    Le Président annonce au Parlement la date de la réception de l'acte délégué dans toutes les langues officielles et le délai pendant lequel des objections peuvent être exprimées. Ledit délai commence à courir à partir de cette date.

L'annonce est publiée dans le procès-verbal de la séance, avec le nom de la commission compétente.

3.    La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base et, si elle l'estime opportun, après avoir consulté toute commission concernée, soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée. Ladite proposition de résolution indique les motifs des objections du Parlement et elle peut contenir une demande à la Commission de présenter un nouvel acte délégué, en tenant compte des recommandations formulées par le Parlement.

4.    Si dix jours ouvrables avant le début de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, l'expiration du délai visé au paragraphe 5, la commission compétente n'a pas soumis de proposition de résolution, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution sur le sujet afin de l'inscrire à l'ordre du jour de la période de session visée ci-dessus.

5.    Le Parlement se prononce, dans le délai prévu dans l'acte législatif de base, sur toute proposition de résolution déposée, à la majorité prévue à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lorsque la commission compétente estime qu'il y a lieu de prolonger, conformément à l'acte législatif de base, le délai pour exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué, le président de la commission compétente notifie, au nom du Parlement, cette prolongation au Conseil et à la Commission.

6.    Si la commission compétente recommande que, avant l'expiration du délai prévu dans l'acte législatif de base, le Parlement déclare ne pas faire objection à l'acte délégué:

-    elle en informe le président de la Conférence des présidents des commissions par lettre motivée et dépose une recommandation en ce sens;

-    si aucune objection n'est soulevée soit lors de la réunion suivante de la Conférence des présidents des commissions, soit, en cas d'urgence, par procédure écrite, son président en avertit le Président du Parlement, qui en informe la plénière dans les meilleurs délais;

-    si, dans un délai de vingt-quatre heures après l'annonce en plénière, un groupe politique ou quarante députés au moins font opposition à la recommandation, cette dernière est mise aux voix;

-    si, dans le même délai, aucune opposition n'est exprimée, la recommandation proposée est réputée approuvée;

-    l'adoption d'une telle recommandation rend irrecevable toute proposition ultérieure d'objection à l'acte délégué.

7.    La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base, prendre l'initiative de soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée révoquant, en tout ou en partie, la délégation de pouvoirs prévue par cet acte. Le Parlement se prononce à la majorité prévue à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

8.    Le Président informe le Conseil et la Commission des positions prises en vertu du présent article.

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