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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE VII  : SESSIONS
CHAPITRE 5  : QUORUM ET VOTE

Article 180  : Vote par appel nominal

1.    Outre les cas prévus à l'article 118, paragraphe 5, à l'article 119, paragraphe 5, et à l'article 179, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

Les dispositions de l'article 180, paragraphe 1, sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.

2.    Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique. Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal se fait dans l'ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.

Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par "oui", "non" ou "abstention". Pour l'adoption ou le rejet, seules les voix "pour" et "contre" entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le décompte des voix est arrêté par le Président, qui proclame le résultat du vote.

Le résultat du vote est consigné au procès-verbal de la séance. La liste des votants est établie par groupe politique en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés et précise le sens du vote de chaque député.

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