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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Juillet 2014
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SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
AVIS AU LECTEUR

TITRE X  : MÉDIATEUR

Article 221  : Destitution du Médiateur

1.    Un dixième des députés au Parlement peut demander que le Médiateur soit déclaré démissionnaire au motif qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qu'il a commis une faute grave.

2.    La demande est transmise au Médiateur et à la commission compétente qui, si elle estime, à la majorité de ses membres, que les motifs invoqués sont fondés, présente un rapport au Parlement. À sa demande, le Médiateur est entendu avant la mise aux voix du rapport. Le Parlement, après un débat, statue au scrutin secret.

3.    Avant d'ouvrir le vote, le Président s'assure que la moitié au moins des membres qui composent le Parlement sont présents.

4.    En cas de vote favorable à la destitution du Médiateur, et lorsque celui-ci n'y a pas donné suite, le Président, au plus tard lors de la période de session suivant celle du vote, saisit la Cour de justice, avec prière de se prononcer sans délai, d'une requête tendant à ce que le Médiateur soit déclaré démissionnaire.

La démission volontaire du Médiateur interrompt la procédure.

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