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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Mars 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 2 : MANDATS

Article 15 : Candidatures et dispositions générales (1)

1.   Le Président, puis les vice-présidents et les questeurs, sont élus au scrutin secret, conformément à l’article 180 bis.

Les candidatures doivent être présentées avec l’accord des intéressés et ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas. De nouvelles candidatures peuvent être présentées avant chacun des tours de scrutin.

Lorsque le nombre des candidatures n’excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats sont élus par acclamation, sauf si un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil élevé demandent un scrutin secret.

Si plusieurs titulaires de mandats sont élus lors d’un même scrutin, le bulletin de vote n'est valide que si plus de la moitié des votes disponibles ont été exprimés.

2.   Lors de l’élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d’une représentation équitable des tendances politiques, ainsi que de l’équilibre entre les hommes et les femmes et de l’équilibre géographique.

(1) L’article 15 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 204, paragraphe 3).
Dernière mise à jour: 13 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité