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Règlement intérieur du Parlement européen
8e législature - Mars 2019
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SOMMAIRE
APPENDICE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VIII : COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
CHAPITRE 1 : COMMISSIONS

Article 199 : Composition des commissions (1)

1.   L'élection des membres des commissions et des commissions d'enquête a lieu après la désignation des candidats par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet des propositions au Parlement. La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement.

Lorsque des députés changent de groupe politique, ils conservent, pour le reste de leur mandat de deux ans et demi, les sièges qu'ils occupent au sein des commissions parlementaires. Cependant, si le fait qu'un député change de groupe perturbe la représentation équitable des différentes tendances politiques au sein d'une commission, la Conférence des présidents présente, conformément à la procédure prévue à la deuxième phrase du paragraphe 1, de nouvelles propositions pour la composition de cette commission, étant entendu que les droits individuels du député concerné doivent être garantis.

La répartition proportionnelle entre groupes politiques des sièges au sein d'une commission ne doit pas amener à s'écarter du nombre entier le plus proche le plus approprié. Si un groupe décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission, les sièges en question restent vacants et la commission voit sa taille réduite d'autant. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.

2.   Des amendements aux propositions de la Conférence des présidents sont recevables, à condition d'être déposés par quarante députés au moins. Le Parlement se prononce au scrutin secret sur ces amendements.

3.   Sont réputés élus les députés dont les noms figurent dans les propositions de la Conférence des présidents, éventuellement modifiées conformément au paragraphe 2.

4.   Si un groupe politique omet de présenter, conformément au paragraphe 1, des candidats à une commission d'enquête dans un délai fixé par la Conférence des présidents, cette dernière ne soumet au Parlement que les candidatures qui lui ont été notifiées dans ce délai.

5.   Le remplacement des membres des commissions par suite de vacances peut être provisoirement décidé par la Conférence des présidents avec l'accord des députés à nommer et en tenant compte du paragraphe 1.

6.   Ces modifications sont soumises à la ratification du Parlement lors de sa séance suivante.

(1) La version de l’article 199 qui s'appliquera dès l’ouverture de la période de session de juillet 2019 est reproduite dans l'appendice de la présente édition du règlement intérieur.
Dernière mise à jour: 13 mai 2019Avis juridique - Politique de confidentialité