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Jeudi 31 mai 2001 - Bruxelles
Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
  Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
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  Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
  Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
 Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ***III
 Pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ***III
 Traité de Nice et avenir de l'Union
 Programme d'action communautaire pour l'environnement ***I
 Port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes ***I
 Égalité de traitement entre femmes et hommes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail ***I
 Règlement financier applicable au budget général des CE *
 Mission en Corée effectuée par le Conseil et la Commission
 Concilier nos besoins et nos responsabilités en intégrant les questions d'environnement dans la politique économique
 Environnement et développement durable
  Marché européen intégré de l'emploi en 1998-1999

Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre, concernant la participation de Chypre à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (COM(2000) 879 - C5-0060/2001 - 2000/0342(CNS) )
P5_TA(2001)0286A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 879 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de Chypre à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement,

-  vu les articles 174, paragraphe 2, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0060/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, au gouvernement et au parlement des États membres et de la République de Chypre.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 275.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Malte concernant la participation de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (COM(2000) 875 - C5-0059/2001 - 2000/0345(CNS) )
P5_TA(2001)0287A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 875 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de Malte à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement,

-  vu les articles 174, paragraphe 2, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0059/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Malte.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 251.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant la participation de la Bulgarie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7440/2001 - COM(2000) 866 - C5-0174/2001 - 2000/0346(CNS) )
P5_TA(2001)0288A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 866 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la Bulgarie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7440/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0174/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Bulgarie.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 195.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Estonie concernant la participation de l'Estonie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7442/2001 - COM(2000) 877 - C5-0175/2001 - 2000/0347(CNS) )
P5_TA(2001)0289A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 877 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de l'Estonie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7442/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0175/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Estonie.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 259.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Répubique de Turquie concernant la participation de la Turquie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (COM(2000) 873 - C5-0056/2001 - 2000/0350(CNS) )
P5_TA(2001)0290A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 873 ),

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la Turquie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement,

-  vu les articles 174, paragraphe 2, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0056/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Turquie.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République slovaque concernant la participation de la Slovaquie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7441/2001 - COM(2000) 870 - C5-0176/2001 - 2000/0351(CNS) )
P5_TA(2001)0291A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 870 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la Slovaquie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7441/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0176/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République slovaque.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 219.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Slovénie concernant la participation de la Slovénie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7436/2001 - COM(2000) 872 - C5-0177/2001 - 2000/0352(CNS) )
P5_TA(2001)0292A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 872 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la Slovénie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7436/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0177/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Slovénie.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 235.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Lettonie concernant la participation de la Lettonie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7438/2001 - COM(2000) 876 - C5-0178/2001 - 2000/0354(CNS) )
P5_TA(2001)0293A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 876 ),

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la Lettonie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7438/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0178/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Lettonie.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie concernant la participation de la Hongrie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7437/2001 - COM(2000) 874 - C5-0179/2001 - 2000/0355(CNS) )
P5_TA(2001)0294A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 874 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la Hongrie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7437/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0179/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Hongrie.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 243.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République tchèque concernant la participation de la République tchèque à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7433/2001 - COM(2000) 867 - C5-0180/2001 - 2000/0356(CNS) )
P5_TA(2001)0295A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 867 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la République tchèque à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7433/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0180/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République tchèque.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 203.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant la participation de la Roumanie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7435/2001 - COM(2000) 871 - C5-0181/2001 - 2000/0357(CNS) )
P5_TA(2001)0296A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 871 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la Roumanie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7435/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0181/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Roumanie.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 227.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Lituanie concernant la participation de la Lituanie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7439/2001 - COM(2000) 878 - C5-0182/2001 - 2000/0359(CNS) )
P5_TA(2001)0297A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 878 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la Lituanie à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7439/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0182/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Lituanie.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 267.


Participation à l'Agence européenne pour l'environnement de treize pays candidats à l'adhésion * (procédure sans débat)
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Pologne concernant la participation de la Pologne à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7434/2001 - COM(2000) 869 - C5-0183/2001 - 2000/0360(CNS) )
P5_TA(2001)0298A5-0170/2001

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2000) 869 )(1) ,

-  vu le projet d'accord concernant la participation de la Pologne à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (7434/2001),

-  vu les articles 175, paragraphe 1, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

-  consulté par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C5-0183/2001 ),

-  vu les articles 67 et 97, paragraphe 7, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0170/2001 ),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Pologne.

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 211.


Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ***III
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (C5-0118/2001 - 1996/0304(COD) )
P5_TA(2001)0299A5-0177/2001

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (C5-0118/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1996) 511 )(2) ,

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1999) 73 )(3) ,

-  vu sa position en deuxième lecture(4) sur la position commune du Conseil(5) ,

-  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2000) 636 - C5-0531/2000 ),

-  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

-  vu l'article 83 de son règlement,

-  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0177/2001 ),

1.  approuve le projet commun;

2.  charge sa Présidente de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;

4.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 341 du 9.11.1998, p. 18.
(2) JO C 129 du 25.4.1997, p. 14.
(3) JO C 83 du 25.3.1999, p. 13.
(4) JO C 135 du 7.5.2001, p. 155.
(5) JO C 137 du 16.5.2000, p. 11.


Pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ***III
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aus pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (C5-0130/2001 - 1997/0348(COD) )
P5_TA(2001)0300A5-0178/2001

(Procédure de codécision : troisième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (C5-0130/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1997) 680 )(2) ,

-  vu sa position en deuxième lecture(3) sur la position commune du Conseil(4) ,

-  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2000) 744 - C5-0660/2000 ),

-  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

-  vu l'article 83 de son règlement,

-  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0178/2001 ),

1.  approuve le projet commun;

2.  charge sa Présidente de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;

4.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 80 du 16.3.1998, p. 90.
(2) JO C 30 du 28.1.1998, p. 8.
(3) JO C 135 du 7.5.2001, p. 254.
(4) JO C 195 du 11.7.2000, p. 16.


Traité de Nice et avenir de l'Union
Résolution du Parlement européen sur le traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne (2001/2022(INI))
P5_TA(2001)0301A5-0168/2001

Le Parlement européen,

-  vu le traité qui a été signé à Nice le 26 février 2001,

-  vu ses résolutions du 19 novembre 1997, sur le traité d'Amsterdam(1) , du 18 novembre 1999, sur la préparation de la révision des traités et de la prochaine CIG(2) , du 3 février 2000, sur la convocation de la Conférence intergouvernementale(3) , du 13 avril 2000, sur ses propositions pour la Conférence intergouvernementale(4) , et du 25 octobre 2000, sur la constitutionnalisation des traités(5) et sur la coopération renforcée(6) ,

-  vu les conclusions des Conseils européens de Tampere, d'Helsinki, de Feira et de Nice,

-  vu l'article 163 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, de la commission des budgets, de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances ainsi que de la commission des pétitions (A5-0168/2001 ),

A.  considérant que la Conférence intergouvernementale qui a été clôturée à Nice le 11 décembre 2000 avait reçu pour mandat de procéder aux réformes nécessaires des traités et de régler de manière satisfaisante les questions qui avaient été laissées en suspens à Amsterdam afin de préparer l'Union à l'élargissement,

B.  considérant qu'il a demandé à plusieurs reprises une réforme globale et en profondeur des traités qui permette de répondre aux deux exigences que sont la démocratisation des institutions et l'amélioration de leur efficacité dans la perspective de l'élargissement,

C.  considérant que pour mener à bien l'élargissement, qui accroîtra l'hétérogénéité des intérêts nationaux, il faut des institutions et des mécanismes de prise de décision efficaces afin d'éviter que l'intégration européenne ne soit paralysée,

D.  considérant la responsabilité qui lui incombe de donner son avis conforme sur les traités d'adhésion,

E.  considérant qu'une fois l'Union monétaire réalisée, l'Union politique sera indispensable pour lui faire pendant,

F.  considérant que le traité de Nice n'a pas clôturé le processus de l'Union politique engagé avec le traité de Maastricht,

G.  considérant la Déclaration 23 sur l'avenir de l'Union, qui est annexée au traité et qui prévoit une nouvelle réforme en 2004; considérant que cette déclaration ouvre la voie à une nouvelle méthode de réforme des traités,

H.  considérant les discours refondateurs sur l'Europe qui ont précédé la Conférence intergouvernementale et qui ont amorcé la réflexion sur l'avenir de l'Union,

I.  considérant l'audition des parlements nationaux des États membres et des pays candidats qui a eu lieu à Bruxelles, le 20 mars 2001;

1.  constate que le traité de Nice lève le dernier obstacle formel à l'élargissement et réaffirme l'importance stratégique de l'élargissement de l'Union européenne sur la voie de l'unification de l'Europe en tant que facteur de paix et de progrès; est conscient des améliorations que le traité de Nice apporte sur quelques points, mais estime qu'une Union de 27 États membres ou davantage exige des réformes plus profondes de façon à garantir la démocratie, l'efficacité, la transparence, la clarté et la gouvernance;

2.  regrette vivement que le traité de Nice n'ait apporté qu'une réponse timide et, dans certains cas, insuffisante aux questions inscrites à l'ordre du jour, déjà réduit, de la Conférence intergouvernementale; espère que ces déficits et ces lacunes en ce qui concerne la capacité d'action de l'Union européenne et sa nature démocratique pourront être comblés lors du processus de l'après-Nice;

3.  souligne qu'il a toujours évoqué deux critères pour juger du succès de la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles, à savoir la garantie intégrale de la capacité d'action de l'Union élargie et une réduction notable du déficit démocratique, deux objectifs qui n'ont pas été atteints à Nice;

4.  indique, parmi les aspects les plus négatifs de la Conférence intergouvernementale, le fait que la procédure de décision à l'intérieur de l'Union est rendue plus confuse et plus opaque, le non-respect du principe de l'extension de la codécision à tous les domaines où la législation est adoptée à la majorité qualifiée ainsi que la non-intégration de la Charte des droits fondamentaux dans les traités;

5.  estime que la préparation du traité de Nice et les négociations menées en la matière ont mis en évidence, comme cela avait déjà été le cas avec le traité d'Amsterdam, les limites de la méthode purement intergouvernementale pour la révision des traités, ainsi que les gouvernements ont fini par le reconnaître implicitement lors de l'adoption de la Déclaration 23 (annexée à l'Acte final du traité);

6.  exige que la convocation d'une nouvelle CIG soit fondée sur un processus radicalement différent, transparent et ouvert à la participation du Parlement européen, des parlements nationaux et de la Commission, auquel les citoyens des États membres et des États candidats puissent également participer, comme le prévoit la Déclaration 23, et qu'elle ouvre un cycle constituant;

7.  reconnaît que le traité de Nice marque la fin d'un cycle qui avait été entamé à Maastricht et qui s'était poursuivi à Amsterdam et exige le déclenchement d'un processus constitutionnel qui soit couronné par l'adoption d'une Constitution de l'Union européenne;

Droits fondamentaux

8.  prend acte de la proclamation solennelle, à Nice, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, élaborée par la Convention composée des représentants des gouvernements, des parlements nationaux, du Parlement européen et de la Commission; réaffirme(7) l'engagement qu'il a pris de veiller au respect des droits et des libertés reconnus par cette charte, constate avec satisfaction que la Commission et la Cour de justice des Communautés européennes se sont déjà prononcées en ce sens et demande que les autres institutions et organes de l'Union prennent le même engagement;

9.  demande une nouvelle fois que la Charte soit intégrée dans les traités et acquière ainsi force obligatoire afin que les droits de toute personne soient pleinement garantis, et demande aux institutions de l'Union de mettre d'ores et déjà en application, dans le cadre de leur activité, les droits et libertés reconnus par la Charte;

10.  se félicite que l'article 7 du TUE prévoie désormais un instrument de prévention et d'alerte, qui confirme l'attachement de l'Union européenne aux valeurs de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme et de l'État de droit; se félicite également que, outre le droit d'initiative qui lui est reconnu, son avis conforme soit nécessaire;

La réforme institutionnelle

11.  constate que le nouveau système de vote à la majorité qualifiée au Conseil est le résultat d'un accord de partage du pouvoir entre les Quinze, qui ouvre formellement la porte à l'élargissement mais qui, en ce qui concerne l'efficacité et la transparence du processus de prise de décision, n'apporte aucune amélioration au système actuel et suscite de vives préoccupations quant à son fonctionnement dans une Union de 27 États membres;

12.  déplore qu'aucune mesure n'ait été prise pour rendre les travaux du Conseil plus transparents, notamment lorsque celui-ci agit en tant qu'organe législatif, et invite le Conseil à tenir des réunions publiques lorsqu'il joue son rôle de législateur;

13.  estime que l'accord obtenu sur la composition de la Commission est acceptable dans la mesure où il permettra de l'adapter aux nécessités du processus d'élargissement;

14.  se félicite de l'introduction du vote à la majorité qualifiée pour la désignation et la nomination des membres de la Commission ainsi que du renforcement des pouvoirs de son Président, ce qui confirme le caractère supranational et indépendant de cette institution;

15.  déplore que la composition du Parlement européen ne soit pas régie par des principes clairs; s'étonne de la décision qui a été prise de dépasser le plafond de 700 membres qui avait été fixé à Amsterdam; met en garde contre les risques que pourrait comporter une augmentation excessive du nombre de ses membres au cours de la période de transition et demande au Conseil de prendre en considération ces risques lors de la fixation du calendrier des adhésions;

16.  exige que, lors de la négociation des traités d'adhésion respectifs, le nombre de représentants au Parlement européen qui est prévu pour la Hongrie et la République tchèque soit rectifié de manière à être aligné sur le nombre de sièges (22) alloués à la Belgique et au Portugal (qui ont plus ou moins la même population) et que l'on saisisse déjà cette occasion pour rendre les procédures de décision plus transparentes, plus efficaces et plus démocratiques;

17.  déplore que la structure en piliers du traité soit maintenue et que, surtout dans le domaine de la PESC, des doubles structures inutiles soient mises en place; demande que les missions du commissaire compétent en matière de relations extérieures et du Haut Représentant pour la PESC soient concentrées dans les mains d'un vice-président de la Commission ayant des obligations particulières à l'égard du Conseil;

18.  prend acte du système transitoire prévu par la Déclaration 20 relative à l'élargissement (annexée à l'Acte final du traité) pour l'adaptation progressive des institutions pendant la période des adhésions, et attire l'attention sur le fait qu'il suivra attentivement ces adaptations et qu'il en tiendra compte lorsqu'il émettra son avis, contraignant, sur les traités d'adhésion;

19.  se félicite de la reconnaissance, à l'article 230 du TCE, de son droit de recours en matière de contrôle de la légalité des actes des autres institutions;

20.  prend acte avec satisfaction des réformes substantielles introduites dans la structure, le fonctionnement et les compétences de la Cour de justice et du Tribunal de première instance pour faciliter l'administration de la justice dans l'Union, préserver l'unité du droit communautaire et renforcer, ainsi, le rôle juridictionnel de l'Union;

21.  déplore que les membres de la Cour et du Tribunal continueront à être nommés d'un commun accord par les États membres, ce qui constitue désormais la seule exception à la procédure de nomination à la majorité qualifiée du Conseil, que le traité de Nice a transformée en règle générale;

22.  estime que les dispositions relatives à la Cour des comptes faciliteront l'exercice de ses fonctions et demande à son Président d'établir rapidement le comité de contact avec les présidents des institutions nationales de contrôle (conformément à la Déclaration 18 annexée à l'Acte final du traité) afin d'améliorer la collaboration entre celles-ci;

23.  réaffirme sa position en faveur de la création d'un procureur européen chargé de lutter contre la fraude portant préjudice aux intérêts financiers de l'Union;

24.  se félicite des dispositions relatives au Comité économique et social, qui le rendent plus représentatif des différents secteurs de la société, et au Comité des régions, la légitimité démocratique de ses membres étant renforcée;

25.  se félicite de l'insertion dans le traité d'une base juridique qui permette d'adopter, selon la procédure de codécision, le statut des partis politiques européens et les règles régissant leur financement;

26.  est conscient des progrès accomplis avec le passage de la règle de l'unanimité à celle de la majorité qualifiée pour l'adoption du statut des députés mais déplore que cette règle n'ait pas été étendue aux questions d'ordre fiscal;

Processus de prise de décision

27.  prend acte du passage à la majorité qualifiée pour 35 bases juridiques; déplore que la règle de l'unanimité soit maintenue pour de nombreuses questions fondamentales, ce qui fera obstacle au renforcement de l'Union élargie;

28.  signale, à cet égard, la nécessité impérative d'être associé plus étroitement - en tant qu'élément de participation et de contrôle démocratiques - à la politique commerciale et des relations économiques extérieures commune, tant au stade de la définition des orientations qu'aux stades de la négociation et de la conclusion; estime que, depuis que les compétences des parlements nationaux en matière de politique commerciale communautaire ont cessé d'exister, sa propre participation est indispensable;

29.  réaffirme que l'extension du vote à la majorité qualifiée, allant de pair avec la codécision, est essentielle à un véritable équilibre interinstitutionnel et au succès de l'élargissement, et estime dès lors que les modifications apportées par le traité de Nice sont nettement insuffisantes; déclare une nouvelle fois que le vote à la majorité qualifiée doit, en ce qui concerne la législation, aller de pair avec la codécision du Parlement européen en tant que garantie démocratique indispensable du processus législatif;

30.  déplore que la Conférence intergouvernementale n'ait pas étendu la procédure de codécision aux bases juridiques prévoyant déjà avant Nice et depuis Nice que la législation soit adoptée à la majorité qualifiée; considère que le nouveau traité ne reconnaît pas suffisamment la procédure de codécision, prévue à l'article 251 du TCE, comme règle générale pour la prise de décisions dans l'Union;

31.  exprime sa préoccupation devant la complexité que le traité de Nice introduit dans de nombreuses bases juridiques, auxquelles il étend le vote à la majorité qualifiée, et demande que le Conseil use davantage, avant les adhésions, de la possibilité qui est offerte par certains articles modifiés de passer à la majorité qualifiée et à la codécision, en particulier dans le cadre du titre IV du TCE;

Coopérations renforcées

32.  accueille favorablement les modifications introduites à sa demande et à celle de la Commission pour les coopérations renforcées, s'agissant plus particulièrement de la suppression du droit de veto pour des motifs d'intérêt national, et se félicite du fait qu'elles sont conçues comme un instrument à utiliser en dernier ressort pour faire progresser l'intégration européenne et la communautarisation des domaines ainsi couverts;

33.  estime que le rôle qui lui est réservé pour l'autorisation des coopérations renforcées est insuffisant et antidémocratique, en particulier dans les domaines vitaux relevant du premier pilier où l'unanimité est maintenue au Conseil;

34.  déplore que la méthode intergouvernementale caractéristique du deuxième pilier soit également appliquée aux coopérations renforcées en matière de politique étrangère et de sécurité et que, dès lors, un État puisse opposer son veto, que son rôle soit réduit à un simple droit à être informé et que la Commission se borne à émettre un avis;

35.  déplore que les stratégies communes et la politique de défense soient exclues du champ d'application des coopérations renforcées;

La Déclaration sur l'avenir de l'Europe

36.  accueille favorablement la Déclaration 23, relative à l'avenir de l'Union, qui introduit des innovations dans la procédure de réforme des traités, réforme fondée sur une préparation efficace et ouverte à une large participation et précédée d'un débat public vaste et approfondi;

37.  considère que ce débat doit avoir lieu au niveau européen comme au niveau national; estime qu'il appartient aux gouvernements et aux parlements nationaux d'organiser ce débat et d'en faire le bilan, notamment à l'échelon national; recommande la création, tant dans les États membres que dans les pays candidats, d'un comité composé de représentants du gouvernement et du parlement ainsi que de députés européens, qui serait chargé d'orienter et d'encourager le débat public;

38.  est d'avis que ce débat doit être ouvert à la société et être accompagné d'une campagne d'information appropriée afin d'expliquer les enjeux aux Européens et de les inciter à participer activement à ce débat; souhaite que ce débat se traduise par des résultats concrets, que toutes les contributions soient prises en considération dans la préparation de la réforme des traités et que le débat soit prolongé jusqu'à la clôture de la CIG, ce qui implique de prévoir les crédits budgétaires nécessaires dans le cadre des exercices 2002 et 2003;

39.  estime que le résultat final de la prochaine réforme des traités dépendra essentiellement de sa préparation; pour cette raison, préconise, suivant le modèle et l'attribution des mandats de la Convention mise en place pour la charte des droits fondamentaux, la création d'une Convention (dont les travaux devront commencer au début de 2002) constituée par des membres des parlements nationaux, du Parlement européen, de la Commission et des gouvernements, et chargée de présenter à la CIG une proposition constitutionnelle fondée sur les résultats du large débat public, laquelle devra servir de base aux travaux de la CIG;

40.  est d'avis que les pays en voie d'adhésion doivent participer à la Convention en tant qu'observateurs jusqu'à la signature des traités d'adhésion et comme membres de plein droit par la suite;

41.  prend acte du fait que les quatre thèmes définis dans la Déclaration 23 ne sont pas exclusifs et affirme qu'un débat sur l'avenir de l'Europe ne peut pas être limité, c'est pourquoi il présentera des propositions concrètes en vue du Conseil européen de Laeken; prendra dûment en considération les sujets déjà indiqués par ses commissions spécialisées dans leurs avis en vue de la présente résolution et annexés au rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0168/2001 );

42.  se déclare favorable à la convocation de la CIG pour le deuxième semestre de 2003, de telle sorte que le nouveau traité puisse être adopté en décembre de la même année et que, en 2004, les élections européennes puissent donner une impulsion démocratique au processus d'intégration européenne et qu'il puisse avec la Commission participer à ce processus dans les meilleures conditions possibles;

43.  estime qu'à l'avenir, le fonctionnement de l'Union dépendra des résultats de la prochaine réforme, résultats dont il tiendra compte au moment de donner son avis conforme sur les traités d'adhésion;

44.  demande aux parlements nationaux, lorsqu'ils se prononceront sur le traité de Nice, d'exprimer leur ferme engagement en faveur de la convocation d'une Convention;

45.  déclare que la manière dont le traité de Nice sera perçu dépendra des résultats du Conseil européen à Laeken, qui pourrait permettre de remédier à ses faiblesses; décide en outre de prendre en considération les résultats du Conseil européen à Laeken lorsqu'il sera amené à donner son avis sur l'ouverture de la prochaine CIG ;

o
o   o

46.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.

(1) JO C 371 du 8.12.1997, p. 99.
(2) JO C 189 du 7.7.2000, p. 222.
(3) JO C 309 du 27.10.2000, p. 85.
(4) JO C 40 du 7.2.2001, p. 409.
(5) "Textes adoptés”, point 7.
(6) "Textes adoptés”, point 8.
(7) Résolution du 14.11.2000 sur la Charte des droits fondamentaux ("Textes adoptés”, point 3).


Programme d'action communautaire pour l'environnement ***I
Texte
Résolution
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire pour l'environnement pour la période 2001-2010 (COM(2001) 31 - C5-0032/2001 - 2001/0029(COD) )
P5_TA(2001)0302A5-0175/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Les ressources naturelles de la planète constituent un bien inaliénable de l'humanité, que chaque génération, qui en a l'usufruit, est tenue de conserver et de transmettre aux générations futures.
Amendement 2
Considérant 7
   (7) Les objectifs, priorités et actions définis par la présente décision s'appliqueront également aux nouveaux États membres de l'Union européenne.
   (7) Les objectifs, priorités, stratégies thématiques et actions définis par la présente décision s'appliqueront également aux nouveaux États membres de l'Union européenne. Les stratégies thématiques consistent en des objectifs écologiques et sectoriels qualitatifs et quantitatifs; en des indicateurs permettant de mesurer l'évolution de la situation; en des instruments politiques; et en une évaluation de l'efficacité des stratégies choisies.
Amendement 3
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Un monitorage constant et un contrôle a posteriori de l'application du droit communautaire en matière d'environnement s'avèrent nécessaires.
Amendement 4
Considérant 8
   (8) La réglementation demeure un outil essentiel pour relever les défis environnementaux, c'est pourquoi la mise en œuvre pleine et correcte de la législation en vigueur constituera une priorité .
   (8) La réglementation demeure un outil essentiel pour relever les défis environnementaux. Toutefois, dans la réalité, il existe de nombreux cas de non-respect de la réglementation par les États membres. C'est pourquoi la mise en œuvre pleine et correcte de la législation en vigueur est essentielle, de même que la création de procédures répressives plus rapides et efficaces . À cet effet, il convient que la Commission mène un dialogue permanent avec les États membres et exerce un contrôle à l'égard de l'application pratique de la législation communautaire environnementale. À cet effet, il convient que la Commission prévoie les mesures nécessaires pour disposer de personnel qualifié en nombre suffisant.
Amendement 5
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Il convient que la Commission tienne le Parlement informé des progrès réalisés et des difficultés rencontrées pour faire respecter la législation.
Amendement 6
Considérant 9
   (9) Il est fondamental d'intégrer les questions environnementales aux politiques économiques et sociales si l'on veut traiter à la source les contraintes pesant sur l'environnement, et de nouveaux progrès doivent être réalisés à cet égard .
   (9) Encourager et soutenir le développement et l'application de stratégies d'intégration des questions environnementales aux politiques sectorielles pertinentes, en vue de susciter un développement durable, passe, notamment, par une définition claire des cas dans lesquels ces politiques contribuent à aggraver les problèmes existants ou à en créer de nouveaux .
Amendement 7
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Les critères environnementaux doivent être dûment pris en compte dans les projets et les programmes financés par l'Union européenne, les subventions pouvant être retenues si ces projets s'avèrent avoir des effets négatifs sur l'environnement.
Amendement 8
Considérant 13
   (13) Il est possible de prévenir les changements climatiques sans pour autant limiter la croissance et la prospérité, en dissociant croissance économique et émissions .
   (13) Il est possible de prévenir les changements climatiques sans pour autant limiter la croissance et la prospérité, en dissociant croissance économique et intensité d'utilisation des ressources naturelles et des matières premières, en appliquant des critères d'efficience aux moyens de production .
Amendement 9
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) L'importance des matières premières renouvelables croît à mesure qu'on tend vers un développement plus durable. En particulier, la biomasse produite par l'agriculture et la sylviculture acquiert une importance croissante pour la production d'énergie, parce qu'elle peut se substituer aux carburants fossiles et diminuer, en même temps, les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et parce qu'elle améliore l'autonomie énergétique de l'Union européenne. Promouvoir le recours aux ressources naturelles renouvelables, c'est également maintenir les activités économiques dans les campagnes. Il convient que l'UE encourage un tel développement.
Amendement 10
Considérant 14
   (14) Des écosystèmes salubres et équilibrés sont essentiels au maintien de la vie sur notre planète.
   (14) Des écosystèmes salubres et équilibrés sont essentiels au maintien de la vie sur notre planète et, à cet effet, ils doivent être protégés par une législation qui contienne des objectifs de protection clairs et ambitieux ainsi que des incitants pour que la population locale s'engage davantage à les protéger .
Amendement 11
Considérant 19
   (19) Il est donc nécessaire de mettre davantage l'accent sur la prévention et sur le principe de précaution lors de la définition d'une approche visant à protéger la santé publique et l'environnement.
   (19) Il est donc nécessaire de mettre davantage l'accent sur la prévention et sur le principe de précaution lors de la définition d'une approche visant à protéger la santé publique et l'environnement; priorité doit être donnée à l'information et à la formation de la population tant urbaine que rurale en ce qui concerne les meilleures pratiques environnementales et les habitudes de consommation qui réduisent au maximum les incidences sur l'environnement.
Amendement 12
Considérant 21
   (21) Le volume de déchets produits dans la Communauté continue d'augmenter, entraînant la disparition de terres et de ressources ainsi qu'un accroissement de la pollution.
   (21) Le volume de déchets produits dans la Communauté continue d'augmenter, entraînant la disparition de terres et de ressources ainsi qu'un accroissement de la pollution. Étant donné que la proportion de déchets dangereux est importante, une gestion fondée sur le cycle de vie et la politique intégrée des produits susceptibles de réduire au maximum la production des déchets s'impose.
Amendement 13
Considérant 22
   (22) La proportion de déchets dangereux est importante.
Supprimé
Amendement 14
Considérant 23
   (23) Du fait de la globalisation de l'économie, il devient de plus en plus nécessaire de prendre des mesures environnementales au niveau international, c'est pourquoi la Communauté doit apporter de nouvelles réponses dans ce domaine, en lien avec ses politiques concernant le commerce, le développement et les affaires extérieures.
   (23) Du fait de la globalisation de l'économie, il devient de plus en plus nécessaire de prendre des mesures environnementales au niveau international, c'est pourquoi la Communauté doit apporter de nouvelles réponses dans ce domaine, en lien avec ses politiques concernant le commerce, les transports, le développement et les affaires extérieures.
Amendement 260
Considérant 24
   (24) Étant donné la complexité des questions qui sont en jeu, l'élaboration de la politique de l'environnement doit se fonder sur des analyses scientifiques et économiques solides, reposant sur une bonne connaissance de l'état de l'environnement et des tendances dans ce domaine, conformément à l'article 174 du traité.
   (24) Étant donné la complexité des questions qui sont en jeu, l'élaboration de la politique de l'environnement doit se fonder sur des analyses scientifiques et économiques solides, notamment des externalités, sur le principe de précaution, sur un dialogue à engager le plus tôt possible avec les parties intéressées et sur une bonne connaissance de l'état de l'environnement et des tendances dans ce domaine, conformément à l'article 174 du traité.
Amendement 261
Considérant 25
   (25) Les informations fournies aux décideurs politiques et au grand public doivent être appropriées, actualisées et facilement compréhensibles.
   (25) Les informations fournies aux décideurs politiques, aux parties intéressées et au grand public doivent être appropriées, actualisées et facilement compréhensibles. Elles doivent être disponibles lorsque des mesures de politique environnementale sont conçues et adoptées.
Amendement 16
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis) La participation des citoyens à la protection de l'environnement et la crédibilité même des institutions communautaires seront facilitées par la ratification et l'application de la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, associées à un respect plus rigoureux des dispositions de la directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant l'accès à l'information en matière d'environnement1 .
_______________
1 JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.
Amendement 20
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Ce programme se déroulera avec le soutien de stratégies thématiques qui seront élaborées conformément aux procédures découlant des articles 174 et 175 du traité.
Amendement 21
Article 2, titre
Visée et objectifs généraux
Visée du programme
Amendement 22
Article 2, paragraphe 1
   1. Le programme définit les principaux objectifs et priorités de l'Union européenne - actuelle et élargie - en matière d'environnement, qui contribueront à la mise en œuvre de la stratégie communautaire de développement durable, en se fondant sur une évaluation de l'état de l'environnement et sur les tendances dans ce domaine, ainsi que sur le recensement des problèmes environnementaux persistants qui requièrent une action forte de la Communauté.
   1. Le programme définit les principaux objectifs et priorités de l'Union européenne - actuelle et élargie - en matière d'environnement. Il constitue, pour la période considérée, le cadre général de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, en se fondant sur les principes et les approches définies dans les traités, en particulier par les articles 6 et 174 du traité.
Ces objectifs et priorités contribueront à la mise en œuvre de la stratégie communautaire de développement durable, en se fondant sur une évaluation de l'état de l'environnement et sur les tendances dans ce domaine, ainsi que sur le recensement des problèmes environnementaux persistants qui requièrent une action forte de la Communauté.
Amendement 23
Article 2, paragraphe 2
   2. Le programme favorise la pleine intégration des exigences relatives à la protection de l'environnement dans les autres politiques communautaires, tout en veillant à ce que les mesures proposées et adoptées en faveur de l'environnement tiennent compte des objectifs liés aux dimensions économiques et sociales du développement durable, en se fondant sur des consultations étendues et sur des connaissances scientifiques solides, ainsi que la pleine prise en compte de tous les instruments et solutions existant dans ce domaine.
   2. Le programme favorise la pleine intégration des exigences relatives à la protection de l'environnement dans les autres politiques communautaires, tout en veillant à ce que les mesures proposées et adoptées en faveur de l'environnement fassent progresser l'intégration des dimensions écologiques, économiques et sociales du développement durable, en se fondant sur des consultations étendues et sur des connaissances scientifiques solides, ainsi que la pleine prise en compte de tous les instruments et solutions existant dans ce domaine.
Amendement 24
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le programme fixe les objectifs, les calendriers et les méthodes par secteur, ainsi que les indicateurs à mettre en place lors du suivi.
Amendement 25
Article 2, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Le programme constitue le pilier écologique de la stratégie pour un développement durable de l'Union européenne, et prend aussi en compte la conférence "Rio + 10" de 2002.
Amendement 26
Article 2, paragraphe 3
   3. Le programme vise à stabiliser la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre à un niveau permettant d'éviter que le climat de la terre ne subisse des variations artificielles. À cette fin, il convient de mieux se conformer à l'exigence à long terme définie par le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport aux chiffres de 1990, en remplissant les objectifs suivants:
Supprimé
   - ratification par les États membres actuels du protocole de Kyoto et respect, d'ici à 2008 ou 2012 au plus tard, de l'objectif de réduction de 8 % des émissions par rapport à 1990;
   - définition pour la Communauté d'une position crédible lui permettant de plaider en faveur d'un accord international concernant la définition d'un nouvel objectif pour la période suivant celle couverte par le protocole de Kyoto, ce qui devrait conduire à une réduction sensible des émissions.
Amendement 27
Article 2, paragraphe 4
   4. Le programme vise à protéger et à restaurer le bon fonctionnement des systèmes naturels et à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité, tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'échelle mondiale, par les objectifs suivants:
Supprimé
   - protection du milieu naturel contre les émissions polluantes nocives;
   - protection des sols contre l'érosion et la pollution;
   - protection de la diversité biologique, conformément à la stratégie communautaire relative à la biodiversité1 ;
   - protection de la biodiversité et de la valeur esthétique du paysage dans les régions rurales de la Communauté.
_______________
1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique, COM (1998)42 final.
Amendement 28
Article 2, paragraphe 5
   5. Le programme vise à éviter que les polluants artificiels présents dans l'environnement n'atteignent un niveau susceptible d'avoir des incidences sensibles sur la santé publique ou de constituer un danger inacceptable à cet égard. Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:
Supprimé
   - mieux comprendre les risques pesant sur la santé des personnes;
   - évaluer tous les produits chimiques fabriqués en quantités spécifiques, dans une approche échelonnée avec des dates bien ciblées et des échéances claires (comme décrit dans le Livre Blanc sur la nouvelle stratégie chimique), en commençant par les produits chimiques produits en grande quantité et ceux qui sont particulièrement préoccupants;
   - veiller à ce que les niveaux de pesticides présents dans l'environnement n'entraînent pas d'incidences ou de risques notables pour la santé et pour l'environnement et, plus généralement, réduire de manière globale l'utilisation des pesticides;
   - garantir des niveaux de qualité de l'eau exempts d'incidences et de risques notables en termes de santé et d'environnement, et veiller à ce que le taux de prélèvement des ressources en eau soit durable à long terme;
   - garantir des niveaux de qualité de l'air exempts d'incidences et de risques notables en termes de santé et d'environnement;
   - réduire sensiblement le nombre de personnes soumises de manière régulière et prolongée à des niveaux sonores élevés.
Amendement 29
Article 2, paragraphe 6
   6. Le programme vise à promouvoir une utilisation plus efficace des ressources et à améliorer la gestion des ressources et des déchets, par les objectifs suivants:
Supprimé
   - veiller à ce que la consommation de ressources renouvelables et non renouvelables ainsi que ses incidences n'excèdent pas les capacités naturelles de l'environnement;
   - réduire de manière sensible la quantité de déchets faisant l'objet d'une élimination finale et le volume de déchets dangereux produits, sur l'ensemble de la durée du programme;
   - réduire sensiblement le volume de déchets produits à l'échelle globale, par des initiatives de prévention de la production de déchets, l'amélioration du rendement des ressources et l'adoption de modes de consommation plus durables, ce qui permettra de dissocier la production de déchets de la croissance économique;
   - veiller à ce que les déchets encore produits ne présentent aucun danger ou que les risques soient aussi faibles que possible, en accordant la priorité à la valorisation des déchets et en particulier à leur recyclage; réduire au maximum la quantité de déchets faisant l'objet d'une élimination finale et s'assurer que leur élimination ou leur mise en décharge ne présente aucun danger; le site de traitement des déchets doit être le plus proche possible du site de production de ces déchets, dans la mesure où cela est compatible avec la législation communautaire et où cela n'entraîne pas une diminution de l'efficacité économique et technique des opérations de traitement des déchets.
Amendement 30
Article 2, paragraphe 7
   7. Le programme promeut l'adoption de politiques et d'approches favorisant le développement durable dans les pays candidats.
Supprimé
Amendement 31
Article 2, paragraphe 8
   8. Le programme favorise la protection de l'environnement et le développement durable dans les pays candidats à l'adhésion, par les mesures suivantes:
Supprimé
   - établissement d'un vaste dialogue sur le développement durable avec les administrations des pays candidats;
   - mise en place d'une coopération avec les ONG travaillant dans le domaine de l'environnement et les entreprises établies dans les pays candidats, afin d'accroître la sensibilisation à ces questions.
Amendement 32
Article 2, paragraphe 9
   9. Le programme soutient la mise en place d'un partenariat global pour l'environnement et contribue au développement durable, en veillant à:
Supprimé
   - l'intégration des préoccupations et des objectifs liés à l'environnement et au développement durable dans tous les aspects des relations extérieures de la Communauté;
   - la prise en compte des questions environnementales et l'affectation de ressources suffisantes par les organisations internationales;
   - l'application des conventions internationales relatives à l'environnement;
   - la recherche active d'un consensus en matière d'évaluation des risques pour la santé et l'environnement, notamment par l'échange d'informations, la collaboration dans le domaine de la recherche et la définition de procédures d'essai, en vue de faciliter l'établissement d'un consensus international concernant des méthodes de gestion des risques, et notamment l'application du principe de précaution en cas de nécessité.
Amendement 33
Article 2, paragraphe 10
   10. Le programme vise à assurer que la politique environnementale de la Communauté est menée de manière intégrée et se fonde sur une consultation large et étendue des parties concernées, sur la participation des citoyens, sur une analyse coût-efficacité et sur des données et des informations scientifiques solides, tenant compte des dernières avancées de la recherche et du développement.
Supprimé
Amendement 34
Article 2 bis, paragraphe 1 (nouveau)
Article 2 bis
Objectifs généraux
   1. Le programme vise à stabiliser la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre à un niveau permettant d'éviter que le climat de la Terre ne subisse des variations artificielles.
Amendement 35
Article 2 bis, paragraphe 2 (nouveau)
   2. Le programme vise à protéger et à restaurer le bon fonctionnement des systèmes naturels et à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité, tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'échelle mondiale. Il vise également à préserver les sols de l'érosion.
Amendement 36
Article 2 bis, paragraphe 3 (nouveau)
   3. Le programme vise à obtenir un environnement non toxique, avec des concentrations proches des niveaux de fond pour les substances dangereuses présentes naturellement, et des concentrations proches de zéro pour les substances synthétiques produites par l'homme.
Amendement 37
Article 2 bis, paragraphe 4 (nouveau)
   4. Le programme veille à ce que la consommation de ressources renouvelables et non renouvelables ainsi que ses incidences n'excèdent pas les capacités naturelles de l'environnement. Il vise également à mettre un terme à la corrélation nocive entre cette consommation et la croissance économique, en améliorant sensiblement l'efficacité dans l'utilisation des ressources, notamment grâce à un recours accru à des incitants économiques. Le programme vise en outre à moins concentrer la croissance économique sur le bien-être matériel, et à prévenir la formation de déchets.
Amendement 39
Article 2 bis , paragraphe 5 (nouveau)
   5. Le programme favorise l'adoption de solutions compatibles avec un développement durable de la part des pays candidats.
Amendement 40
Article 2 bis , paragraphe 6 (nouveau)
   6. Le programme soutient la mise en place d'un partenariat global pour l'environnement et souligne le rôle pilote de l'UE dans la défense et la préservation de l'environnement.
Amendement 41
Article 2 bis , paragraphe 7 (nouveau)
   7. Il est essentiel, aux fins de développement durable et de cohésion économique et sociale, que les modalités de soutien interne prennent spécialement en compte la situation des petits agriculteurs et de l'agriculture familiale ainsi que la légitimité d'un soutien spécifique aux biens et services d'intérêt public dans le cadre de l'agriculture multifonctionnelle.
Amendement 42
Article 2 bis, paragraphe 8 (nouveau)
   8. Le programme garantit l'aide technique, humaine et, dans la mesure du possible, financière, pour que les pays en voie de développement puissent progresser dans le développement durable face au phénomène croissant de la mondialisation économique.
Amendement 43
Article 2 bis , paragraphe 9 (nouveau)
   9. La réalisation de cet objectif peut être encouragée par la mise en œuvre locale de l'Agenda 21.
Amendements 276 et 44
Article 3*, phrase introductive, paragraphe 1
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 en matière d'approches stratégiques, il convient notamment de mettre en œuvre les actions prioritaires présentées ci-dessous.
La mise en place d'une législation environnementale, et le contrôle de son application dans les États membres, constituent le moyen privilégié de la Communauté pour améliorer l'environnement et réaliser les objectifs du programme. La législation relative à l'environnement sera développée conformément aux principes inscrits au traité: principe de précaution, principe de traitement des déchets à la source, priorité accordée à la prévention et principe du "pollueur-payeur”, prise en compte d'autres décisions et programmes. Le remplacement des substances à risques par des substances moins dangereuses sera également encouragé.
   1. Favoriser une mise en œuvre plus efficace de la législation communautaire sur l'environnement, sans préjudice du droit de la Commission d'entamer des procédures d'infraction. Pour ce faire, il convient de:
* (L'article 3 est déplacé et inséré comme article 7 bis)
   - favoriser l'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en matière de mise en œuvre du droit communautaire de l'environnement, par le biais du réseau IMPEL;
   - définir des mesures de lutte contre les délits environnementaux;
   - promouvoir l'amélioration des normes d'inspection et de surveillance dans les États membres.
Amendement 45
Article 3, paragraphe 2, partie introductive
Tenir compte des exigences relatives à la protection de l'environnement lors de la définition de toutes les politiques et actions communautaires. Il convient à cette fin de:
Tenir compte des exigences relatives à la protection de l'environnement lors de la définition de toutes les politiques et actions communautaires en vue de promouvoir un développement durable . Des efforts particuliers assortis d'objectifs environnementaux spécifiques et de délais doivent être consentis dans les domaines suivants: transports, énergie, industrie, agriculture et pêche Il convient à cette fin de:
Amendement 47
Article 3, paragraphe 2, tiret 2
   - contrôler de manière régulière, par des indicateurs appropriés, le processus d'intégration sectorielle, et établir un rapport à ce sujet;
   - réorganiser le travail de la Commission de façon à garantir que les exigences posées par l'environnement soit prises en compte dès la préparation de toutes ses initiatives;
Amendement 48
Article 3, paragraphe 2, tiret 2 bis (nouveau)
   - adopter un cadre général d'intégration des questions d'environnement, en s'inspirant des critères créés par l'Association économique européenne (AEE) pour évaluer l'intégration dans le secteur de l'économie. Ce cadre définit avant 2002 les liens nécessaires entre le programme, la stratégie en vue d'un développement durable et le processus de Cardiff. Pour renforcer ce dernier, la Commission met en place et dirigera des groupes de travail réunissant les spécialistes du secteur considéré avec les autorités responsables de l'environnement dans les États membres;
Amendement 263
Article 3, paragraphe 2, tiret 3
   - améliorer l'intégration des critères environnementaux dans les programmes de financement de la Communauté.
   - améliorer l'intégration des critères environnementaux dans les programmes de financement de la Communauté en dressant, pour 2002, un inventaire des aides préjudiciables à l'environnement et en supprimant, pour 2005, les aides qui ont des incidences négatives importantes sur l'environnement, telles que les aides à la production et à la consommation de combustibles fossiles ;
Amendement 252
Article 3, paragraphe 2, tiret 3 bis (nouveau)
   - veiller à la dimension sociale du développement durable, tant en milieu urbain que rural, et à l'évolution démographique de l'UE;
Amendement 50
Article 3, paragraphe 2, tiret 3 ter (nouveau)
   - fixer un niveau de protection de l'environnement élevé en tant qu'un des objectifs prioritaires de la politique agricole commune ainsi que des programmes de financement de la Communauté en général .
Amendement 51
Article 3, paragraphe 2, tiret 3 quater (nouveau)
   - introduire une étude obligatoire d'impact sur l'environnement pour l'ensemble des décisions et propositions législatives de la Commission et en publier les résultats;
Amendement 53
Article 3, paragraphe 2, tiret 3 quinquies (nouveau)
   - promouvoir l'innovation et la participation des collectivités locales à la gestion des services et de l'environnement;
Amendement 54
Article 3, paragraphe 2, tiret 3 sexies (nouveau)
   - intensifier la recherche en matière d'environnement.
Amendement 55
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), phrase introductive
2 bis. Favoriser une mise en œuvre plus efficace de la législation communautaire sur l'environnement, sans préjudice du droit de la Commission d'entamer des procédures d'infraction. Il convient à cette fin de:
Amendement 56
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1
   - favoriser l'échange d'informations, par le biais du réseau IMPEL, sur les meilleures pratiques en matière de mise en oeuvre concrète de la législation, notamment l'action des autorités locales;
Amendement 57
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1 bis
   - définir des mesures de lutte contre les délits environnementaux;
Amendement 58
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1 ter
   - concevoir, par rapport à différentes directives, une stratégie de la Commission pour divulguer des informations sur le respect de ces directives ("annonce, dénonce, semonce”);
Amendement 59
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1 quater
   - instaurer une procédure de sanction rapide et transparente pour les États membres qui ne respectent pas la législation communautaire;
Amendement 60
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1 quinquies
   - permettre à la Commission de mettre au point un système de pénalisation des États membres qui ne transposent pas les directives environnementales en temps voulu;
Amendement 61
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1 sexies
   - promouvoir l'harmonisation et l'amélioration des normes contraignantes pour l'autorisation, l'inspection et la surveillance par les États membres;
Amendement 62
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1 septies
   - développer, avec les États membres, des orientations sur l'application pratique des nouvelles directives, sur la base d'études comparées d'approches nationales différentes en matière d'application pratique, et ce, à des fins d'apprentissage partagé;
Amendement 63
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1 octies
   - doter les services de la Commission de ressources financières et humaines suffisants pour mener à bon terme, dans un délai raisonnable, les procédures d'infraction à la législation sur l'environnement;
Amendement 64
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1 nonies
- renforcer et actualiser le mécanisme cognitif de contrôle de l'état de l'environnement en Europe (notamment les pressions subies, les dynamiques et les tendances de celui-ci);
Amendement 65
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau), tiret 1 decies
   - subordonner le versement d'aides communautaires au respect de la législation environnementale concernée;
Amendement 264
Article 3, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Affronter les problèmes environnementaux les plus alarmants dans le respect des priorités du programme et conformément à l'article 175 du traité.
Il peut, à cette fin, élaborer des stratégies thématiques, comprenant des objectifs environnementaux et sectoriels qualitatifs et quantitatifs permettant d'évaluer les effets à long terme et les instruments.
La Commission définit le contenu de la stratégie thématique (objectifs, moyens, calendrier) sous la forme d'une proposition de directive-cadre au Parlement européen et au Conseil.
Les stratégies thématiques sont élaborées et mises en œuvre en concertation étroite avec les parties intéressées - ONG, industrie, autres partenaires sociaux et pouvoirs publics -, avec, le cas échéant, consultation des pays candidats.
Les stratégies thématiques sont prêtes à être mises en œuvre pour 2003 au plus tard.
Les stratégies thématiques sont suivies et évaluées selon les modalités suivantes:
   - la Commission présente au Parlement européen et au Conseil régulièrement un rapport sur l'état d'avancement;
   - des indicateurs sont mis au point en collaboration entre l'AEE et Eurostat et des rapports d'étape sont publiés régulièrement sur l'état de l'environnement, les problèmes environnementaux, leur évolution probable et leurs causes;
   - des scénarios et des modèles sont élaborés pour prévoir les tendances futures.
Amendement 67
Article 3, paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater. Assurer la concordance entre ce programme et le sixième programme-cadre de recherche et développement. Il convient à cette fin que les stratégies thématiques dans le domaine de l'environnement tirent profit des ressources de la recherche et que les orientations pour la recherche prennent en compte les objectifs définis dans le programme de l'environnement.
Amendement 68
Article 3, paragraphe 3
   3. Promouvoir l'application du principe du pollueur-payeur par l'utilisation d'instruments fondés sur la logique de marché, notamment d'un système d'échange de droits d'émission, de taxes, de prélèvements et de subventions en matière d'environnement, afin de faire entrer en ligne de compte les incidences environnementales aussi bien négatives que positives.
   3. Promouvoir l'application du principe du pollueur-payeur par l'utilisation d'instruments fondés sur la logique de marché ou sur d'autres moyens appropriés , notamment d'un système d'échange de droits d'émission, de taxes, de prélèvements et de subventions en matière d'environnement, de responsabilité environnementale et de responsabilité élargie du producteur dans tous les grands flux de déchets , afin de faire entrer en ligne de compte les incidences environnementales aussi bien négatives que positives.
Rendre obligatoire une assurance de responsabilité civile dans les processus ou activités susceptibles d'avoir des effets négatifs graves sur l'environnement, pour pouvoir faire face, sur le plan financier, aux éventuelles incidences négatives et à la réhabilitation de l'environnement endommagé.
Amendement 292
Article 3, paragraphe 4, tiret 1 bis (nouveau)
   - développer la compétence en matière d'environnement au sein des entreprises et parmi les agents qui influencent le développement des produits et l'action environnementale des entreprises, en mettant sur pied un programme de développement de la compétence environnementale en entreprise et dans le cadre de l'interaction des entreprises avec les autorités, les instituts de recherche et de développement, les consultants et les investisseurs, ainsi que le développement de la compétence environnementale dans la chaîne de production;
Amendement 69
Article 3, paragraphe 4, tiret 2
   - établir un programme d'assistance visant à aider les entreprises à respecter les exigences définies, qui prévoie une aide spécifique pour les petites et moyennes entreprises;
   - établir un programme d'assistance visant à aider les entreprises à respecter les exigences définies, qui prévoie une aide précise et spécifique pour les petites et moyennes entreprises, afin que celles-ci incluent les questions environnementales dans leur schéma de fonctionnement, et pour les autorités locales ;
Amendement 70
Article 3, paragraphe 4, tiret 4
   - promouvoir la mise en place d'une politique intégrée favorisant la prise en compte des exigences environnementales sur l'ensemble du cycle d'un produit, ainsi que l'application plus répandue de procédés respectueux de l'environnement et la fabrication d'un plus grand nombre de produits "verts";
   - promouvoir la mise en place d'une politique intégrée et efficace sur le plan écologique favorisant la prise en compte des exigences environnementales sur l'ensemble du cycle d'un produit, ainsi que l'application plus répandue de procédés respectueux de l'environnement et la fabrication d'un plus grand nombre de produits "verts";
Amendements 265 et 286
Article 3, paragraphe 4, tiret 5
   - inciter les entreprises à passer des accords et à prendre des engagements sur une base volontaire, afin de réaliser des objectifs environnementaux.
   - en veillant à ce que des accords et des engagements sur une base volontaire possèdent un cadre juridique garantissant au Conseil et au Parlement européen le droit de participer et d'arrêter des objectifs, garantissent l'accès et la participation du public et contiennent des mécanismes de contrôle et des sanctions efficaces; inciter les entreprises à passer des accords et à prendre des engagements sur une base volontaire dans les cas où un effort est accompli pour accélérer l'adoption de la nouvelle législation ou l'introduction de nouvelles méthodes de production plus respectueuses de l'environnement ,
Amendement 72
Article 3, paragraphe 4, tiret 5 bis (nouveau)
   - développer des systèmes de pilotage et de référence pour recueillir l'information sur l'application, l'efficacité et l'impact des accords et engagements volontaires;
Amendement 73
Article 3, paragraphe 4, tiret 5 ter (nouveau)
   - promouvoir l'acquisition de nouvelles compétences (savoirs, instruments de connaissance, aptitudes professionnelles fondamentales et spécialisées) conformes au scénario du développement durable; encourager la coordination entre les politiques de l'environnement et la formation continue;
Amendement 74
Article 3, paragraphe 4, tiret 5 quater (nouveau)
   - favoriser la concertation avec les organisations représentatives des PME et de l'artisanat au niveau communautaire, national et régional, et soutenir leurs actions d'accompagnement et de conseil aux entreprises;
Amendement 75
Article 3, paragraphe 4, tiret 5 quinquies (nouveau)
   - promouvoir et mettre en place, y compris au niveau communautaire, des mesures fiscales, telles que l'instauration de taxes et de mesures d'incitation en faveur de l'environnement.
Amendement 78
Article 3, paragraphe 5, tiret 3 bis (nouveau)
   - choisir en priorité, lors de la passation des marchés publics, les biens et les services les plus respectueux de l'environnement tout au long de leur cycle de vie;
Amendement 80
Article 3, paragraphe 5, tiret 3 ter (nouveau)
   - encourager le respect de l'environnement en évaluant le fonctionnement du marché intérieur et les règles communautaires de concurrence du point de vue des meilleures pratiques et, pour ce faire, débuter par une évaluation des activités des institutions communautaires sur le plan de l'environnement;
Amendement 81
Article 3, paragraphe 5, tiret 3 quater (nouveau)
   - développer, au niveau de l'Union européenne, une stratégie de la formation aux questions d'environnement;
Amendement 82
Article 3, paragraphe 5, tiret 3 quinquies (nouveau)
   - favoriser les instruments de participation, tels que la convention d'Århus, et les réseaux de communication destinés à favoriser les échanges et la diffusion d'informations relatives à l'environnement.
Amendement 266
Article 3, paragraphe 6, tiret 2
   - prier la Banque européenne d'investissement de renforcer l'intégration des objectifs et considérations en matière d'environnement dans ses activités de prêt.
   - exiger de la Banque européenne d'investissement qu'elle élabore des critères stricts permettant de tenir compte, dans ses activités de prêt, des objectifs généraux du programme et de la législation en matière d'environnement, l'octroi de prêts devant être subordonné au respect des règles en matière d'environnement .
Amendement 85
Article 3, paragraphe 6, tiret 2 bis (nouveau)
   - procéder à une nouvelle évaluation financière en tenant compte des coûts d'entretien et des coûts d'une politique non respectueuse de l'environnement dans les différents secteurs, ce qui exige de la Commission qu'elle présente au Parlement d'ici à l'année 2003 une étude comparée sur ce type de coûts.
Amendement 288
Article 3, paragraphe 7, tiret 1
   - mettre en place une législation communautaire en matière de responsabilité environnementale.
   - mettre en place avant 2003 une législation communautaire efficace en matière de responsabilité environnementale, en appliquant le principe du "pollueur-payeur” et les principes de précaution à tout matériau potentiellement dangereux, et en matière de protection de la biodiversité. .
Amendement 88
Article 3, paragraphe 8, tiret 1
   - contribuer à ce que le citoyen dispose d'informations facilement accessibles sur l'environnement ;
   - contribuer à ce que les citoyens, en particulier les enfants et les jeunes, disposent d'informations sur l'environnement facilement accessibles et compréhensibles ;
Amendement 90
Article 3, paragraphe 8, tiret 2 bis (nouveau)
   - concentrer l'information sur un site web unique spécifiquement consacré à ce type d'information;
Amendement 91
Article 3, paragraphe 8, tiret 2 ter (nouveau)
   - développer, en étroite collaboration avec les établissements scolaires et les structures chargées de la formation des adultes, l'initiation à l'écologie, en s'appuyant avant tout sur l'action des organismes de défense de l'environnement et sur les organisations non gouvernementales (ONG), de façon à rendre accessibles et utilisables par les populations locales les résultats progressivement acquis dans le cadre des actions de contrôle de l'environnement, ceci dans l'espoir de parvenir à une participation active et critique de la population locale à une gestion environnementale locale qui soit démocratique;
Amendement 92
Article 3, paragraphe 8, tiret 2 quater (nouveau)
   - développer des initiatives européennes destinées à sensibiliser les citoyens et les autorités locales;
Amendement 93
Article 3, paragraphe 9, tiret - 1 (nouveau)
   - encourager le recours à un outil d'aménagement régional de niveau communautaire, l'initiative Interreg III, pour des programmes de protection de l'environnement qui intéressent de vastes zones, notamment les bassins de la Baltique et de la Méditerranée, l'objectif étant de concevoir des programmes régionaux susceptibles d'impliquer tous les États riverains dans la protection et le développement des zones concernées;
Amendement 94
Article 3, paragraphe 9, tiret - 1 bis (nouveau)
   - permettre de cumuler les ressources d'Interreg III et celles des programmes Tacis, MEDA, Phare et ISPA;
Amendement 95
Article 3, paragraphe 9, tiret 1
   - promouvoir les meilleures pratiques en matière d'aménagement du territoire, en accordant une place importante au programme de gestion intégrée des zones côtières;
   - promouvoir les meilleures pratiques en matière d'aménagement du territoire, en accordant une place importante à la planification des transports, au programme de gestion intégrée des zones côtières et à la protection du patrimoine culturel et des centres historiques des villes et des villages d'Europe ;
Amendement 96
Article 3, paragraphe 9, tiret 1 bis (nouveau)
   - encourager les États membres à user de l'aménagement du territoire comme d'un outil pour assurer aux citoyens un meilleur environnement et soutenir la création de programmes et de réseaux favorisant les échanges d'expériences dans le domaine du développement durable au niveau des régions, en particulier dans les zones urbanisées et les zones à forte densité de population;
Amendement 97
Article 3, paragraphe 9, tiret 1 ter (nouveau)
   - encourager les États membres à développer encore la coopération transfrontalière sur les questions urbaines et sur l'aménagement du territoire, en mettant particulièrement l'accent sur la perspective de développement du territoire en Europe, afin de promouvoir des approches globales et intégrées;
Amendement 98
Article 3, paragraphe 9, tiret 2
   - soutenir la création de programmes et de réseaux favorisant les échanges d'expérience et la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le domaine du développement durable de l'espace urbain et de l'exploitation durable de la mer;
   - soutenir la création de programmes régionaux favorisant l'implantation sur le territoire des diverses activités et infrastructures répondant aux exigences du développement durable, en particulier, de celles qui ont pour but de prévenir les changements climatiques et la croissance anarchique des villes et de rénover les quartiers dégradés dans les grands centres urbains;
Amendement 99
Article 3, paragraphe 9, tiret 2 bis (nouveau)
   - encourager la réalisation de cartes marines européennes qui reprennent les ressources naturelles et le patrimoine culturel subaquatiques;
Amendements 100 et 246
Article 3, paragraphe 9, tiret 3
   - affecter des ressources plus importantes et donner une place plus grande aux mesures agro-environnementales dans le cadre de la politique agricole commune.
   - affecter plus efficacement les ressources et donner une place plus grande aux mesures agro-environnementales dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune en 2003 et accorder notamment une priorité importante au développement et à la culture de plantes énergétiques, ainsi qu'au recyclage de la biomasse des déchets dans l'ensemble de la Communauté à des fins énergétiques.
Amendement 101
Article 3, paragraphe 9, tiret 3 bis (nouveau)
   - préciser, dans tout plan de gestion ou d'aménagement du territoire, les zones sensibles, comme par exemple les zones humides.
Amendement 104
Article 4, alinéa
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 en ce qui concerne les changements climatiques, il convient notamment de mettre en œuvre les actions prioritaires présentées ci-dessous.
Le programme vise à stabiliser la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre à un niveau permettant d'éviter que le climat de la Terre ne subisse des variations non naturelles. À cette fin, il convient de progresser vers l'objectif à atteindre à long terme, défini par le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % (50 % d'ici à 2040) par rapport aux chiffres de 1990, en se donnant les objectifs suivants:
Amendement 105
Article 4, tiret 1 (nouveau)
   - ratification par les États membres actuels du protocole de Kyoto en 2002 et respect, d'ici à 2008 ou 2012 au plus tard, de l'objectif de réduction de 8 % des émissions par rapport à 1990;
Amendement 106
Article 4, tiret 1 bis (nouveau)
   - dans ce contexte de réduction de 8 % par l'UE, stabilisation, dans un premier temps, des émissions de CO2 dues aux transports d'ici à 2008-2012;
Amendement 107
Article 4, tiret 1 ter (nouveau)
   - adoption d'un rôle actif dans les réunions internationales sur le climat, en vue de trouver les solutions permettant d'observer les engagements du protocole de Kyoto; établissement par l'UE d'objectifs précis pour les négociations commençant en 2005 au plus tard; mise au point d'actions propres, au niveau communautaire, pour que de nouvelles réductions soient possibles;
Amendement 108
Article 4, tiret 1 quater (nouveau)
   - adoption par la Communauté d'une position suffisamment crédible pour plaider en faveur d'un accord international sur un nouvel objectif pour la période suivant celle couverte par le protocole de Kyoto, grâce à l'adoption de mesures assez décisives pour assurer la transition vers une économie et une société produisant peu de CO2, et pour réduire ces émissions dans l'UE, avant 2020, de 30 à 40 % par rapport aux chiffres de 1990;
Amendement 109
Article 4, phrase introductive, tiret 1 quinquies (nouveau)
   - établissement de normes de produit visant à réduire au maximum la consommation d'énergie des appareils électriques et électroniques et des moyens de transports, et à imposer l'utilisation, dans la mesure du possible, des énergies renouvelables;
Amendement 247
Article 4, paragraphe 1, tiret 1
   - ratifier et mettre en œuvre le protocole de Kyoto;
   - ratifier et mettre en œuvre le protocole de Kyoto dès que les nouvelles négociations du COP-6 auront abouti, et en tout état de cause avant la fin 2002 ;
Amendement 114
Article 4, paragraphe 1, tiret 2
   - définir des objectifs à atteindre de manière rentable en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs, en lien avec le programme européen sur le changement climatique;
   - définir des objectifs à atteindre de manière rentable en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs, en particulier des transports, de l'industrie énergétique, de l'agriculture industrielle et du bâtiment, en liaison avec le programme européen sur le changement climatique;
Amendement 116
Article 4, paragraphe 1, tiret 2 bis (nouveau)
   - inclure tous les véhicules motorisés dans la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2;
Amendement 117
Article 4, paragraphe 1, tiret 2 ter (nouveau)
   - encourager l'utilisation du chemin de fer et de la navigation intérieure, ainsi que des transports en commun;
Amendement 118
Article 4, paragraphe 1, tiret 2 quater (nouveau)
   - réviser, au cas où la stabilisation des émissions de CO2 par le secteur des transports ne pourrait être obtenue par les moyens ordinaires, l'accord volontaire de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) sur les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières1 ;
_________________
1 Recommandation 1999/125/CE de la Commission du 5 février 1999 concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, JO L 40 du 13.2.1999, p. 49.
Amendement 290
Article 4, paragraphe 1, tiret 3
   - mettre en place un système communautaire concernant l'échange de droits d'émission de CO2.
   - mettre en place d'ici 2005 un système communautaire concernant l'échange de droits d'émission de CO2 dans des secteurs sélectionnés et avec un contrôle strict .
Amendement 120
Article 4, paragraphe 1, tiret 3 bis (nouveau)
   - prendre des mesures au niveau communautaire pour réduire les émissions des gaz à effet de serre imputables à l'industrie (hydrocarbure fluoré, perfluorocarbone, hexafluorure de soufre);
Amendement 248
Article 4, paragraphe 1, tiret 5
   - favoriser le passage à des combustibles à faible teneur en carbone pour la production d'électricité;
   - favoriser le passage à des combustibles à faible teneur en carbone pour la production d'électricité ainsi qu'instaurer des incitations pour encourager le passage à des installations de production d'énergie à fort rendement, y compris sous forme de production combinée chaleur et électricité ;
Amendement 123
Article 4, paragraphe 1, tiret 6
   - promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, en vue d'atteindre l'objectif de 12 % de l'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici à 2010;
   - promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, en vue d'atteindre l'objectif de 15 % de l'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici à 2010; encourager les procédures crédibles de certification dans le domaine de l'énergie et l'instauration au niveau communautaire, avant 2005, d'un label vert d'économie d'énergie; promouvoir l'utilisation de la production combinée de chaleur et d'électricité dans l'espoir d'atteindre l'objectif d'assurer par ce moyen, d'ici à 2010, 18% de la production communautaire globale de chaleur et d'électricité ;
Amendement 291
Article 4, paragraphe 1, tiret7
   - favoriser l'utilisation de mesures fiscales, y compris au niveau communautaire, visant à encourager le passage à des énergies et à des modes de transport plus propres ainsi que l'innovation technologique, et notamment l'adoption d'un cadre pour la taxation des produits énergétiques;
   - favoriser l'utilisation de mesures fiscales, y compris au niveau communautaire, visant à encourager le passage à des énergies et à des modes de transport plus propres ainsi que l'innovation technologique, et notamment l'adoption d'un cadre de fiscalité environnementale, en particulier la taxation des produits énergétiques en vue d'objectifs environnementaux plus ambitieux pour la taxation de l'énergie, en vue de l'internalisation complète des coûts externes ;
Amendement 254
Article 4, paragraphe 1, tiret 8
   - stimuler l'établissement d'un accord environnemental avec l'industrie en matière d'efficacité énergétique;
   - stimuler l'établissement d'un accord environnemental avec l'industrie en matière d'efficacité énergétique et promouvoir une politique énergétique durable, alternative, diversifiée et flexible, permettant en particulier de faire face aux besoins de reconversion des pays candidats;
Amendement 284
Article 4, paragraphe 1, tiret 9
   - définir des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions, à moins qu'une action de même nature ne soit décidée au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'ici à 2002;
   - définir des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de transport; cela concerne en particulier les avions, à moins qu'une action de même nature ne soit décidée au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'ici à 2002, sur la base du protocole de Kyoto ;
Amendement 127
Article 4, paragraphe 1, tiret 9 bis (nouveau)
   - promouvoir l'utilisation de moyens de transport plus respectueux de l'environnement, en particulier en renforçant le rôle des transports collectifs urbains dans le cadre des efforts de réduction des émissions de CO2;
Amendement 128
Article 4, paragraphe 1, tiret 9 ter (nouveau)
   - prévenir la croissance de la demande de transport et améliorer l'efficacité environnementale de tous les modes de transport;
Amendement 130
Article 4, paragraphe 1, tiret 14 bis (nouveau)
   - promouvoir les moyens de transport moins gourmands en énergie;
Amendement 287
Article 4, paragraphe 1, tiret 14 ter
   - veiller à ce que les combustibles alternatifs, y compris les biocombustibles, représentent 7 % au moins de la consommation des véhicules à moteur (automobiles et camions) avant 2010 et au moins 20 % avant 2020.
Amendement 131
Article 4, paragraphe 2, tiret 2
   - en encourageant la modélisation et les évaluations climatiques à l'échelon régional, en vue d'élaborer des mesures d'adaptation régionales et de promouvoir la sensibilisation des citoyens et des entreprises.
   - encourageant la modélisation et les évaluations climatiques à l'échelon régional, en vue d'élaborer des mesures d'adaptation régionales et locales et de promouvoir la sensibilisation des citoyens et des entreprises.
Amendement 132
Article 4, paragraphe 2, tiret 2 bis (nouveau)
   - favorisant la protection de l'environnement en tant qu'indicateur d'efficacité dans le cadre complémentaire des Fonds structurels, du Fonds de cohésion et des instruments financiers de la préadhésion (ISPA, SAPHARD, PHARE).
Amendement 133
Article 5, alinéa
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 en ce qui concerne la protection et la restauration des systèmes naturels et de la biodiversité, il convient de mettre en œuvre les actions prioritaires mentionnées ci-dessous.
Le programme vise à préserver et à restaurer le bon fonctionnement des systèmes naturels et à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité, tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'échelle mondiale, par les objectifs suivants:
Amendement 134
Article 5, tiret 1 (nouveau)
   - protection du milieu naturel contre les émissions polluantes nocives;
Amendement 136
Article 5, tiret 2 (nouveau)
   - protection des sols contre l'érosion, la dégradation et la pollution;
Amendement 137
Article 5, tiret 3(nouveau)
   - protection et maintien de la diversité biologique, conformément à la stratégie communautaire relative à la biodiversité1 , encouragement de l'action des États membres et aide au financement nécessaire et à l'adoption d'autres mesures de protection des espèces et des habitats conformément à la directive "Habitats”2 et à la directive "Oiseaux sauvages”3 , étant entendu que les populations des espèces menacées de disparition doivent être préservées à long terme, et avoir la possibilité de s'étendre à l'intérieur de leur aire naturelle de diffusion;
_____________
1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique, COM(1998)42 def. Conclusions du Conseil du 21 mai 1998.
2 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
3 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
Amendement 138
Article 5, tiret 4 (nouveau)
   - protection de la biodiversité et de la valeur esthétique du paysage dans les régions rurales de toute la Communauté, ainsi que du patrimoine culturel urbain et rural de l'Union européenne.
Amendement 139
Article 5, tiret 5 (nouveau)
   - protection de la diversité biologique et du patrimoine génétique dans les zones boisées et les forêts;
Amendement 140
Article 5, tiret 6(nouveau)
   - coup d'arrêt, au sein de l'UE, à la disparition des gènes, des espèces, des populations et des écosystèmes;
Amendement 141
Article 5, tiret 7(nouveau)
   - protection de l'eau, en tant que ressource fondamentale pour la survie de la plupart des écosystèmes et de la biodiversité dans l'UE.
Amendement 142
Article 5, paragraphe - 1 (nouveau)
   - 1. Évaluer la mise en place des sites Natura 2000; mettre au point les moyens de la garantir, et développer de nouveaux instruments propres à protéger les espèces qui se trouvent en dehors des sites Natura 2000;
Amendement 143
Article 5, paragraphe - 1 bis (nouveau)
   - 1 bis. Poursuivre la création de réserves naturelles au sein de l'UE dans le cadre du réseau Natura 2000 et l'étendre aux pays candidats et aux écosystèmes marins.
Amendement 144
Article 5, paragraphe - 1 ter (nouveau)
   - 1 ter. Encourager les États membres à effectuer, sur la base de critères uniformes définis par l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), des évaluations des menaces pesant sur l'ensemble des expèces; renforcer la recherche et la coopération scientifique pour approfondir les connaissances concernant les espèces vivant en Europe et leur variabilité génétique, en ayant notamment à l'esprit les mesures de protection à appliquer aux espèces menacées.
Amendement 145
Article 5, paragraphe - 1 quater (nouveau)
   - 1 quater. Soutenir la recherche sur la diversité biologique, la préservation des écosystèmes terrestres et marins et la relation positive entre l'activité humaine et la diversité biologique.
Amendement 147
Article 5, paragraphe 1, tiret 2
   - mettre en place des mesures pour permettre de prévenir les accidents graves liés aux pipelines et aux activités d'extraction, ainsi que des mesures relatives aux déchets d'extraction.
   - mettre en place des mesures pour permettre de prévenir les accidents graves liés aux pipelines et aux activités d'extraction.
Amendement 148
Article 5, paragraphe 2
   2. Mettre en place une stratégie thématique concernant la protection des sols.
   2. Mettre en place une stratégie thématique concernant la protection des sols tenant dûment compte d'une gestion adaptée des terres, favorisant les pratiques agricoles destinées à empêcher l'érosion et équilibrées sur le plan de l'environnement, encourageant la recherche et la formation en la matière, de manière à combattre la pollution, l'érosion et la désertification; cette stratégie prévoira des objectifs et des moyens, à définir avec les groupements concernés, visant notamment à diminuer le volume des déchets en décharge, des résidus industriels ou miniers et des effluents véhiculés par l'air ou l'eau ainsi qu'à développer la mise en valeur du territoire.
Amendement 256
Article 5, paragraphe 3
   3. Promouvoir l'intégration de la protection et de la restauration des paysages dans les autres politiques
   3. Élaborer des stratégies thématiques pour promouvoir l'intégration de la protection et de la restauration des paysages dans les autres politiques, et pour l'application de la convention européenne pour les paysages .
Amendement 150
Article 5, paragraphe 4
4. Encourager un renforcement des relations positives existant entre l'agriculture et l'environnement lors des futurs réexamens de la politique agricole commune.
   4. Dans le contexte de la réforme de la politique agricole commune en 2003, réévaluer les incitations à une agriculture productiviste en remplaçant les aides à la production par des mesures tendant à protéger la nature, l'environnement et le paysage; renforcer les actions de développement rural et la production locale, ce qui favorise une agriculture respectueuse de l'environnement et les autres activités rurales. Il est important que les modifications apportées à la PAC aident à développer une politique de l'espace rural.
Amendement 257
Article 5, paragraphe 4bis (nouveau)
4bis. Réévaluer les régimes d'aide à l'agriculture pour qu'ils soient moins axés sur les méthodes et productions industrialisées et non durables et favorisent davantage d'autres aspects de l'agriculture, y compris les mesures tendant à protéger la nature, l'environnement et le paysage, renforcer les actions de développement rural et la production locale, et promouvoir le développement des cultures énergétiques et de la biomasse.
Amendement 151
Article 5, paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. Créer des mesures d'incitation pour l'élaboration de plans intégrés, nationaux, régionaux ou locaux, qui reprennent la protection, les stratégies et les politiques actives relatives à la protection de la biodiversité, des ressources naturelles, de la flore et de la faune (Natura 2000) et leur relation avec les systèmes de production agricoles et industriels, ainsi que la gestion des risques.
Amendement 152
Article 5, paragraphe 5
   5. Promouvoir une plus grande intégration des considérations environnementales dans la politique commune de la pêche, à l'occasion de son réexamen en 2002.
   5. Intégrer les considérations environnementales dans la politique commune de la pêche, à l'occasion de son réexamen en 2002.
Amendement 268
Article 5, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Instaurer un cadre législatif pour la gestion intégrée des zones côtières (GIZC);
Amendement 153
Article 5, paragraphe 6, tiret 2
   - poursuivre l'application des mesures communautaires en place concernant la protection des forêts, en mettant davantage l'accent sur le contrôle des différentes fonctions des forêts;
   - poursuivre l'application des mesures communautaires en place concernant la protection des forêts, en mettant davantage l'accent sur le contrôle des différentes fonctions des forêts, et notamment sur la contribution que les produits et les déchets forestiers peuvent apporter à l'UE pour lui permettre de tenir ses engagements en matière d'énergies renouvelables;
Amendement 283
Article 5, paragraphe 6, tiret 3
   - favoriser la mise en place de systèmes crédibles de certification forestière.
   - favoriser la mise en place de systèmes crédibles de certification forestière et d'étiquetage de produits de la sylviculture, comprenant une chaîne de contrôle appropriée, afin d'encourager les propriétaires d'espaces forestiers à conserver et protéger les surfaces boisées de valeur. La reconnaissance bilatérale ou mutuelle de systèmes de certification différents, bien que bénéfique dans son principe, n'est appropriée que lorsque les systèmes de certification sont fondamentalement équivalents. La condition essentielle est une participation égale de tous les groupements d'intérêts concernés. Un label de certification sylvicole valable dans toute l'UE doit être basé sur des principes et critères reconnus au plan international et soutenus par les propriétaires privés et l'industrie forestière ainsi que par les ONG opérant dans le domaine social ou de la protection de l'environnement. .
Amendement 155
Article 5, paragraphe 6, tiret 4
   - poursuivre la participation active de la Communauté à la mise en œuvre des résolutions adoptées par les conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe, ainsi qu'aux discussions et négociations internationales sur les questions liées aux forêts.
   - poursuivre la participation active de la Communauté à la mise en œuvre des résolutions adoptées par les conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe, ainsi qu'aux discussions et négociations internationales sur les questions liées aux forêts, en particulier au sein du forum sur la forêt des Nations unies .
Amendement 156
Article 5, paragraphe 6, tiret 4 bis (nouveau)
   - encourager la constitution de réseaux transfrontaliers de zones vertes en Europe.
Amendement 157
Article 5, paragraphe 7
   7. Mettre en place une stratégie thématique pour la protection de l'environnement marin.
   7. Mettre en place une stratégie thématique pour la protection de l'environnement marin, dont le but est de garantir la conservation de la biodiversité du milieu marin, l'exploitation durable des ressources naturelles et la diminution du volume des déchets déversés en mer. Cette stratégie consiste notamment à instaurer un contrôle régulier des côtes au moyen de relevés aériens et à adopter et appliquer sans délai les mesures législatives relatives à la sécurité en mer; définir avec les parties concernées les objectifs et les moyens qui tendront à remédier, entre autres choses, aux conséquences des activités humaines sur le littoral, aux risques d'eutrophisation par les nitrates ou les phosphates véhiculés par l'air ou l'eau, aux effets à long terme du tourisme, aux accidents, aux pollutions imputables à la navigation, aux activités portuaires et aux déchets radioactifs, ainsi qu'aux répercussions des activités de pêche .
Amendement 158
Article 5, paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Ratifier et mettre en œuvre l'accord de Carthagène sur la biosécurité.
Amendement 159
Article 5, paragraphe 8
   8. Renforcer les contrôles en matière de surveillance, d'étiquetage et de traçabilité des OGM .
   8. Établir une réglementation horizontale du Parlement européen et du Conseil, relative à l'étiquetage et à la traçabilité des OGM et des produits dérivés, dans le but d'améliorer le contrôle, l'étiquetage et la traçabilité de ces produits tout au long de la chaîne alimentaire .
Amendement 160
Article 6, phrase introductive
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 en ce qui concerne la santé et l'environnement, il convient de mettre en œuvre les actions prioritaires présentées ci-dessous.
Le programme vise à garantir à la population la pureté et la salubrité de l'eau, de l'alimentation et de l'environnement. Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:
Amendement 161
Article 6, tiret 1 (nouveau)
   - mieux comprendre les risques pesant sur la santé humaine;
Amendement 162
Article 6, tiret 2 (nouveau)
   - atteindre au plus tard en 2020 les objectifs à long terme de la directive en préparation relative à l'ozone, et assurer à cette date le respect des valeurs limites nationales d'émissions;
Amendement 289
Article 6, tiret 3 (nouveau)
   - garantir que toute législation de mise en œuvre de la nouvelle politique relative aux produits chimiques soit mise en place avant 2004.
Amendement 270
Article 6, tiret 4 (nouveau)
   - faire en sorte que les niveaux de pesticides dans l'environnement ne soient pas source de risques ou d'impacts négatifs sur la santé publique et l'environnement et, plus généralement, parvenir à une réduction globale de l'usage des pesticides. Les pesticides utilisés ne doivent être ni persistants ni bioaccumulatifs;
Amendement 165
Article 6, tiret 5 (nouveau)
   - établissement de normes pour les produits dans les secteurs du textile et de l'habillement, de l'alimentation, des matériaux de construction, des tapis, des meubles, afin d'interdire ou de réduire au maximum l'utilisation de substances nocives pour la santé et/ou l'environnement;
Amendement 166
Article 6, tiret 6 (nouveau)
   - contrôler la culture en plein champ des organismes génétiquement modifiés en vue d'évaluer leur impact éventuel et les risques qu'ils font courir à la santé humaine et à l'environnement, notamment aux espèces animales et végétales, qu'elles soient sauvages ou domestiques, et, le cas échéant, répondre par voie législative à de telles menaces, éventuellement en révisant la directive régissant la dispersion volontaire desdits organismes;
Amendement 167
Article 6, tiret 7(nouveau)
   - parvenir à des niveaux de qualité des eaux qui ne présentent aucun impact ni risque significatif pour la santé humaine et l'environnement, afin d'être sûr que les effets négatifs de l'activité humaine sur les écosystèmes humides pourront être réduits; s'assurer que les taux de prélèvement sur les ressources hydriques peuvent être maintenus à long terme, ce qui permettra de préserver et de restaurer les écosystèmes humides, lesquels doivent être indemnes de tout polluant persistant ou s'accumulant dans la chaîne alimentaire;
Amendement 168
Article 6, tiret 8 (nouveau)
   - s'assurer que les seuils critiques, en ce qui concerne l'exposition aux polluants provoquant une acidification, une eutrophisation, des réactions photochimiques, ne seront plus dépassés après 2020;
Amendement 169
Article 6, tiret 9 (nouveau)
   - parvenir à des niveaux de qualité de l'air ambiant qui préservent toute la population des effets sanitaires reconnus de la pollution de l'air, en tenant compte aussi de la protection de l'environnement;
Amendement 170
Article 6, tiret 10 (nouveau)
   - réduire la proportion de la population exposée longuement et régulièrement à des niveaux de bruit élevés;
Amendement 171
Article 6, tiret 11 (nouveau)
   - définir et déterminer des stratégies thématiques pour assurer la qualité de l'environnement urbain et des autres lieux habités;
Amendement 172
Article 6, tiret 12 (nouveau)
   - étudier et établir des mesures de prévention et de réduction pour la pollution électromagnétique, nouvelle source de pollution dont la croissance est prévisible dans un futur proche.
Amendement 173
Article 6, paragraphe 1
   1. Renforcer la recherche et l'expertise scientifique communautaires et inciter la coordination des programmes de recherche nationaux, en vue de favoriser la réalisation des objectifs en matière de santé et d'environnement, notamment par les actions suivantes:
   1. Renforcer la recherche et l'expertise scientifique communautaires et inciter la coordination des programmes de recherche nationaux, en particulier dans le cadre du sixième programme-cadre, en vue de favoriser la réalisation des objectifs en matière de santé et d'environnement, notamment par les actions suivantes:
Amendement 174
Article 6, paragraphe 1, tiret 3
   - examen de la nécessité de mettre à jour les normes et les valeurs limites actuellement fixées en matière de santé, et notamment en ce qui concerne les incidences sur certains groupes potentiellement vulnérables tels que les enfants ou les personnes âgées;
   - réexamen et mise à jour des normes et des valeurs limites actuellement fixées en matière de santé, notamment en tenant compte de l'impact sur certains groupes potentiellement vulnérables tels que les enfants ou les personnes âgées et des interactions et impacts réciproques de divers polluants ;
Amendement 175
Article 6, paragraphe 1, tiret 4 bis (nouveau)
   - plus grande intégration de la recherche, des procédures, des programmes, des actions entre les secteurs de la protection de l'environnement et de la santé publique, qui doivent, quoique distincts, étroitement collaborer, notamment, en ce qui concerne:
   - l'épidémiologie environnementale;
   - la communication du risque;
   - la détermination des profils de risques, internes et externes, des activités de production;
   - les contrôles de la qualité de l'alimentation;
   - le contrôle de la salubrité des eaux, de boisson ou de baignade.
Amendement 176
Article 6, paragraphe 1, tiret 4 ter (nouveau)
   - réévaluation des sources et des voies de propagation des facteurs de risque menaçant la sécurité alimentaire;
Amendement 279
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. En ce qui concerne les politiques industrielles:
   - réévaluation de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1 , en tenant compte de l'évolution politique récente;
   - conformément à l'article 15 de la directive IPPC, faire en sorte que les citoyens aient le droit d'être informés des émissions ou transferts polluants.
_______________________
1 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
Amendement 177
Article 6, paragraphe 2, tiret 1
   - mettre en place un nouveau système commun pour tester, évaluer et gérer les risques des substances nouvelles et actuelles;
   - mettre en place un nouveau système commun pour tester, évaluer et gérer les risques des substances nouvelles et actuelles, fondé sur les principes de précaution et de substitution, et achever les tests avant 2012;
Amendement 178
Article 6, paragraphe 2, tiret 2
   - définir un système d'essais tenant compte des propriétés, usages, exposition et volumes des substances chimiques produites ou importées ;
   - définir un système d'essais tenant compte des propriétés, usages, exposition et volumes des substances chimiques et des composés produits, importés ou exportés ;
Amendement 179
Article 6, paragraphe 2, tiret 3
   - autoriser les substances chimiques ayant certaines propriétés dangereuses susceptibles de devenir hautement préoccupantes avant de permettre leur utilisation à des destinations particulières;
   - établir une procédure d'autorisation applicable aux substances chimiques ayant certaines propriétés dangereuses susceptibles de devenir hautement préoccupantes avant de permettre leur utilisation à des destinations particulières;
Amendement 180
Article 6, paragraphe 1, tiret 3 bis (nouveau)
   - cesser progressivement d'employer les substances dangereuses (par exemple, celles qui se dégradent lentement, sont toxiques ou s'accumulent dans le milieu), aussi bien à l'état pur que combiné, de sorte que l'environnement soit autant que possible débarrassé de ces substances d'ici à 2020;
Amendement 181
Article 6, paragraphe 2, tiret 5 bis (nouveau)
   - appliquer des conventions et des accords internationaux, tel que la convention sur la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR);
Amendement 182
Article 6, paragraphe 2, tiret 5 ter (nouveau)
   - finaliser, ratifier et prolonger la convention des Nations unies sur les polluants organiques persistants (POP).
Amendement 183
Article 6, paragraphe 2, tiret 5 quater (nouveau)
   - ratifier la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international;
Amendement 184
Article 6, paragraphe 2, tiret 5 quinquies (nouveau)
   - veiller à ce que les données relatives aux propriétés de l'ensemble des substances chimiques existant sur le marché soient accessibles;
Amendement 187
Article 6, paragraphe 2, tiret 5 sexies (nouveau)
   - prévoir, pour les produits, des informations sur leur teneur en substances chimiques dangereuses.
Amendement 188
Article 6, paragraphe 3, tiret 1
   - mettre en place une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides;
   - mettre en place une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides et comprenant, notamment, les éléments suivants: méthodes d'agriculture pérenne; amélioration du contrôle de l'usage et de la diffusion des pesticides; substitution de traitements plus sûrs, dont les moyens de lutte biologique, aux produits les plus dangereux; information des consommateurs; recours à la lutte intégrée contre les ravageurs; incitations économiques à l'abandon des traitements les plus dangereux ;
Amendement 189
Article 6, paragraphe 3, tiret 1 bis (nouveau)
   - modifier avant 2002 la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques1 , de façon à améliorer le mécanisme général d'autorisation en y incluant une analyse comparée, l'amélioration constante des niveaux de test et une participation publique;
____________
1 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
Amendement 191
Article 6, paragraphe 3, tiret 1 ter (nouveau)
   - prévoir la révision régulière de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides1 ,pour améliorer le fonctionnement global du système d'autorisation;
____________
1 JO L 123 du 24.4.1998, p.1.
Amendement 192
Article 6, paragraphe 4, tiret 1
   - éliminer progressivement les rejets de substances dangereuses dans l'eau;
   - éliminer progressivement les rejets de substances dangereuses et particulièrement dangereuses dans l'eau;
Amendements 193 et 277
Article 6, paragraphe 4, tiret 1 bis (nouveau)
   - assurer la mise en œuvre totale et effective de la directive-cadre sur les eaux1 , notamment par le biais de la directive-fille relative aux eaux souterraines, qui tient dûment compte de l'importance particulière des eaux souterraines2 , ainsi qu'en ajoutant progressivement, tous les quatre ans, d'autres substances à la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses prioritaires et en adoptant des mesures particulières en vue de la mise en œuvre de la législation en vigueur sur la protection des eaux (directive relative aux eaux résiduaires, directive sur les nitrates)3 .
_______________
1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
2 Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
3 Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
Amendement 194
Article 6, paragraphe 4, tiret 2
   - réexaminer la directive sur les eaux de baignade;
   - réexaminer la directive sur les eaux de baignade, dans le sens d'une meilleure protection sanitaire, en tenant compte du progrès scientifique et des nouvelles méthodes de surveillance;
Amendement 195
Article 6, paragraphe 4, tiret 2 bis (nouveau)
   - étendre le principe de gestion durable à toute utilisation des ressources en eau; procéder à une évaluation stratégique des réserves afin de mieux contrôler les risques avérés ou potentiels et de garantir l'approvisionnement en eau des écosystèmes;
Amendement 196
Article 6, paragraphe 4, tiret 2 ter (nouveau)
   - vérifier en permanence les niveaux de radioactivité, en particulier dans les cours d'eau des États membres qui sont liés par le système orographique aux pays d'Europe centrale et orientale disposant d'installations nucléaires à risques.
Amendement 198
Article 6, paragraphe 5, tiret 2
   - définir une stratégie thématique sur la pollution atmosphérique en vue d'établir des priorités pour des actions complémentaires, réexaminer et mettre à jour les normes de qualité de l'air et les seuils d'émission nationaux, et développer de meilleurs systèmes de collecte des informations, de modélisation et de prévision;
   - définir, avant la fin de 2002, une stratégie thématique sur la pollution atmosphérique en vue d'établir des priorités pour des actions complémentaires, réexaminer et mettre à jour les normes de qualité de l'air et les seuils d'émission nationaux, et développer de meilleurs systèmes de collecte des informations, de modélisation et de prévision;
Amendement 199
Article 6, paragraphe 5, tiret 2 bis (nouveau)
   - développer des procédés pour surveiller la qualité de l'air et mesurer les teneurs en impuretés, notamment celles qui ont le plus grand impact sur la santé humaine comme les particules ou l'ozone de la basse atmosphère, et établir un programme de réduction de la pollution, notamment urbaine;
Amendement 200
Article 6, paragraphe 5, tiret 2 ter (nouveau)
   - développer des actions dans les domaines des transports, de l'environnement et de la santé, en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'ONU et l'OCE et en veillant à la compatibilité avec les normes du programme CAFE ("Clean Air For Europe”);
Amendement 201
Article 6, paragraphe 5, tiret 2 quater (nouveau)
   - charger la Commission de veiller à ce que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme CAFE, on prenne en considération, définisse et intègre les dispositions législatives actuelles en matière de qualité de l'air aux autres secteurs ayant des incidences sur celle-ci .
Amendement 203
Article 6, paragraphe 5, tiret 3 bis (nouveau)
   - étudier des solutions et signaler les lignes directrices nécessaires pour le transfert des activités polluantes et dangereuses pour la santé à l'extérieur des zones habitées, en cherchant en même temps des formules économiques en guise d'incitants.
Amendement 204
Article 6, paragraphe 5, tiret 3 ter (nouveau)
   - établir des mesures de recherche et de lutte contre les effets néfastes pour la santé et l'environnement de la pollution électromagnétique.
Amendement 259
Article 6, paragraphe 5bis (nouveau)
5bis. En ce qui concerne les risques et avantages de la technologie moderne:
   - évaluer et décrire les risques et avantages futurs éventuels de la technologie moderne pouvant naître du développement technologique, en particulier ceux liés à la biotechnologie et aux organismes génétiquement modifiés.
Amendement 282
Article 6, paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. En ce qui concerne le bruit
   - améliorer la formation au niveau communautaire sur la relation entre les niveaux acoustiques et les réactions, sur la dissémination du bruit (évaluation et mappage) et sur l'exposition aux effets du bruit, en utilisant des indicateurs communs. Les directives sœurs sur le bruit devraient être développées sur la base de la directive sur le bruit ambiant, actuellement en préparation, avec la participation des agents intéressés;
   - examiner l'opportunité de faire des propositions communautaires visant à fixer de nouvelles normes plus strictes aux émissions de bruit, notamment par les automobiles, les chemins de fer, les avions et les machines. Il importe aussi de jouer un rôle actif au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) afin de parvenir à un accord sur des normes plus sévères applicables aux transports aériens. À défaut, il faut prendre des mesures au niveau de l'UE;
   - adopter des mesures concrètes d'appui pour mettre en œuvre, au niveau local, la directive sur le bruit ambiant1 , actuellement en préparation, en y incluant des orientations communes pour l'élaboration de programmes d'action sur les nuisances acoustiques;
   - réduire sensiblement, d'au moins 10 % avant l'an 2010 et de 20 % avant 2020, le nombre de personnes affectées régulièrement par des niveaux acoustiques durables et significatifs.
______________________
1 Directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la définition et à la gestion du bruit ambiant, JO ...
Amendement 207
Article 6, paragraphe 5 quater (nouveau)
5 quater. Sur l'environnement urbain et le milieu naturel;
   - élaborer une directive sur l'environnement urbain et habité qui comprenne les aspects essentiels du développement durable, la liste des activités nocives ou dangereuses, les conditions minimales d'habitabilité et la création d'un milieu ambiant bénéfique pour la santé et le bien-être;
   - fournir les orientations nécessaires pour proposer une réglementation, au niveau pertinent, le développement territorial et le tourisme durable, qui prévoie une croissance respectueuse du milieu naturel, du paysage et des côtes, et qui garantisse les services environnementaux adéquats (résidus, qualité de l'eau, pollution, etc);
   - favoriser le cadre communautaire de coopération pour le développement durable en milieu urbain;
Amendements 278 et 210
Article 7, phrase introductive
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 en ce qui concerne la gestion des déchets et des ressources, il convient de mettre en œuvre les actions prioritaires exposées ci-dessous.
Le programme vise à détacher la croissance économique de la dégradation de l'environnement et à améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources et de la gestion des déchets
   - veiller à ce que l'industrie alimentaire garantisse la qualité des produits, afin de ne pas créer de problèmes pour la santé humaine;
   - en encourageant les consommateurs à modifier leur comportement;
   - en réduisant la quantité des déchets d'au moins 20 % par rapport aux niveaux de l'an 2000, pendant la période de programmation, en engageant une initiative de prévention des déchets, en utilisant les ressources de façon plus efficace et en optant progressivement pour des habitudes de consommation plus soutenables; cela permettra de rompre le lien de cause à effet entre la production de déchets et la croissance économique;
   - en veillant à ce que les déchets générés en dépit de ces efforts devraient être inoffensifs ou être le moins dangereux possible; la récupération des déchets, et notamment le recyclage, devrait être encouragée; un volume de déchets aussi réduit que possible devrait être destiné au traitement final et les déchets devraient pouvoir être éliminés et traités en toute sécurité; les déchets devraient être traités aussi près que possible de leur lieu d'origine lorsque la législation communautaire le permet et que cette procédure ne nuit pas à l'efficacité économique et technique du traitement des déchets.
Amendement 212
Article 7, paragraphe 1, tiret 2
   - définitions des besoins en termes de recherche;
   - définition des besoins en termes de recherche, dans le but, notamment, de comparer les effets sur l'environnement de l'utilisation de différentes ressources naturelles et d'étudier les moyens de réduire la consommation primaire et de favoriser le recours aux produits de substitution, en cherchant les synergies avec le sixième programme-cadre sur la recherche;
Amendement 213
Article 7, paragraphe 1, tiret 5 bis (nouveau)
   - développement de stratégies pour l'utilisation efficace des ressources par l'industrie.
Amendement 215
Article 7, paragraphe 3
   3. Réexaminer la législation relative aux boues.
   3. Réexaminer la législation relative aux boues, aux matériaux d'emballage1 , aux piles et accumulateurs2 .
__________
1 Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.
2 Directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991, relative aux piles et aux accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, JO L 78 du 26.3.1991, p. 38, modifiée par la directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998, JO L 1 du 5.1.1999, p. 1.
Amendement 216
Article 7, paragraphe 4
   4. Proposer des recommandations concernant les déchets de construction et de démolition.
   4. Proposer une législation concernant les déchets de construction et de démolition.
Amendement 217
Article 7, paragraphe 6
   6. Mettre en place une stratégie thématique sur le recyclage des déchets, et notamment des mesures visant à assurer la collecte et le recyclage des flux de déchets prioritaires.
   6. Mettre en place une stratégie thématique favorisant le recyclage des déchets, et notamment des mesures visant à assurer la collecte et le recyclage des flux de déchets prioritaires qui garantisse la pratique d'un marché transparent du traitement, de la valorisation et de la destruction des déchets . Cette stratégie viserait, en particulier, à encourager et accroître l'utilisation de résidus d'origine humaine ou animale et de déchets ménagers à la production d'électricité, d'hydrogène et de méthanol afin de remplacer le recours aux combustibles fossiles et d'éviter au maximum leur mise en décharge ou leur déversement en mer ou dans les rivières, et autres traitements traditionnels.
Amendement 218
Article 7, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Élaborer une législation sur les PVC et dérivés, ainsi que sur les déchets qui en résultent.
Amendement 219
Article 7, paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter. Étendre la responsabilité du producteur aux autres produits induisant des flux importants de déchets, tels que meubles, peintures, tissus d'ameublement et déchets de construction.
Amendement 220
Article 7, paragraphe 6 quater (nouveau)
6 quater. Définir une norme de qualité pour la sécurité du déchet final après recyclage et traitement (par exemple, pour les cendres).
Amendement 222
Article 7, paragraphe 6 quinquies(nouveau)
6 quinquies. Élaborer une législation sur les résidus miniers; réexaminer en particulier la directive relative aux mises en décharge.
Amendement 223
Article 8, phrase introductive
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 en ce qui concerne les questions internationales, il convient de mettre en œuvre les actions prioritaires présentées ci-dessous.
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 3 en ce qui concerne les questions internationales, il convient de mettre en œuvre les actions prioritaires présentées ci-dessous.
Amendement 224
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission et la Présidence du Conseil informent le Parlement avant le début des conférences internationales quant aux objectifs visant à intégrer les questions d'environnement dans la politique des organisations internationales. À l'issue des conférences internationales, la Commission et la Présidence du Conseil font rapport au Parlement européen sur le déroulement et les résultats de ces conférences.
Amendement 251
Article 8, paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Dans l'attente de la ratification du protocole de Kyoto et de l'instauration du mécanisme de développement propre, créer un mécanisme financier européen en faveur du développement durable afin de favoriser et de promouvoir le transfert et l'exportation des sources d'énergie renouvelables et à émission zéro et des technologies connexes dans l'ensemble des pays en développement, y compris la Chine et l'Inde qui sont en voie de devancer l'UE, et potentiellement les États-Unis, dans le courant du siècle en tant que principaux responsables des émissions mondiales de dioxyde de carbone.
Amendement 226
Article 8, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Encourager les accords multilatéraux sur l'environnement liés aux négociations commerciales internationales.
Amendement 227
Article 8, paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater. Soutenir l'action des communes et des régions en faveur du développement durable, en particulier la mise en place et le suivi au niveau local de l'Agenda 21.
Amendement 280
Article 8, paragraphe 3
   3. Envisager des solutions permettant de promouvoir l'application de pratiques respectueuses de l'environnement dans les opérations d'investissement direct à l'étranger et des crédits à l'exportation.
   3. Mettre en place un code de conduite de l'UE pour l'évaluation à mi-parcours sur les pratiques environnementales dans les opérations d'investissement direct à l'étranger et des crédits à l'exportation.
Amendement 228
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Promouvoir une coopération plus solide et plus efficace avec les pays en voie de développement dans le domaine de l'environnement, en garantissant des financements adéquats pour soutenir des programmes visant au développement durable, afin de consolider l'équilibre économique et de contribuer à un échange plus égalitaire.
Amendement 229
Article 8, paragraphe 4
   4. Intensifier les efforts déployés au niveau international en vue d'établir un consensus concernant des méthodes de l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement, ainsi que des méthodes de gestion des risques reposant le cas échéant sur le principe de précaution.
   4. Intensifier les efforts déployés au niveau international en vue d'établir un consensus concernant des méthodes de l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement, ainsi que des méthodes de gestion des risques reposant sur le principe de précaution.
Amendement 230
Article 8, paragraphe 5
   5. Veiller à ce que les accords commerciaux fassent l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur le développement durable.
   5. Veiller à ce que les accords commerciaux (par exemple au sein de l'Organisation mondiale du commerce) fassent l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur le développement durable avant que l'UE n'y participe; au cas où cette évaluation ferait état de risques de dommages graves pour l'environnement, que ce soit au sein de l'UE ou ailleurs, il faudrait faire en sorte que l'accord soit réexaminé ou qu'il soit dénoncé par l'UE.
Amendement 231
Article 8, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Soutenir particulièrement les programmes lancés en coopération avec la Russie afin de renforcer le développement durable et de réduire les pollutions transfrontalières pénétrant sur le territoire de l'UE.
Amendement 232
Article 8, paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. Renforcer la coopération au sujet de l'environnement dans les bassins de la Baltique et de la Méditerranée; aider dans ces régions le suivi des questions environnementales en vue de résoudre les problèmes qui s'y posent, notamment de manière transfrontalière.
Amendement 233
Article 9, phrase introductive
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 en ce qui concerne l'élaboration d'une politique environnementale fondée sur la participation et sur des connaissances solides, les actions prioritaires suivantes sont mises en œuvre:
Pour atteindre les objectifs visés à l'article 3 en ce qui concerne l'élaboration d'une politique environnementale fondée sur la participation et sur des connaissances solides, les actions prioritaires suivantes sont mises en œuvre:
Amendement 274
Article 9, paragraphe 1
   1. Mettre en place des mécanismes permettant une consultation large et étendue des parties impliquées, en particulier des personnes directement concernées par les propositions et par d'autres initiatives, et ce, à toutes les étapes du processus, afin d'optimiser l'efficacité des choix opérés et d'être mieux à même de garantir pour les mesures qui seront proposées un résultat satisfaisant du point de vue de l'environnement.
   1. Mettre en place des mécanismes permettant une consultation large et étendue des parties impliquées, en particulier des personnes directement concernées par les propositions et par d'autres initiatives, et ce, à toutes les étapes du processus, afin d'optimiser l'efficacité des choix opérés et d'être mieux à même de garantir pour les mesures qui seront proposées un résultat satisfaisant du point de vue de l'environnement. Pour le règlement des conflits, la médiation entre les parties concernées peut, dans certains cas, être un instrument utile.
Amendement 234
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Assurer l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement en ratifiant et mettant en œuvre la convention d'Århus au niveau de l'UE comme des États membres.
Amendement 235
Article 9, paragraphe 2
   2. Poursuivre l'octroi d' aides financières aux ONG travaillant dans le domaine de l'environnement, afin de faciliter leur participation au processus de consultation .
   2. Accroître les aides financières aux ONG travaillant dans le domaine de l'environnement, afin de renforcer leur participation aux activités environnementales communautaires.
Amendement 236
Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Établir par des consultations les principes et les règles générales d'une bonne gouvernance de l'environnement, c'est-à-dire, notamment, les objectifs environnementaux et les procédures de participation et de prise de décision; définir clairement les compétences de la Commission, des États membres et du Parlement européen.
Amendement 237
Article 9, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Soutenir l'accès des autorités locales à l'information sur l'environnement, surtout dans la gestion des ressources urbaines, culturelles et paysagères non renouvelables.
Amendement 238
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Poursuivre le développement de l'évaluation stratégique des incidences sur l'environnement (ESIE) de façon à intégrer les questions environnementales dans la pratique, y compris celle des aides financières.
Amendement 239
Article 9, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Tenir compte des procédures et stratégies élaborées dans le cadre des Agendas 21 locaux.
Amendement 240
Article 9, paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater. Soutenir et encourager les forums constitués par la communauté scientifique et académique pour qu'ils participent activement à la politique environnementale.
Amendement 241
Article 9, paragraphe 4
   4. Veiller à ce que le public dispose d'informations régulières en matière d'environnement et de questions connexes, par la production d'un rapport annuel sur les indicateurs environnementaux clés et par la mise en place d'indicateurs d'intégration, assortis le cas échéant d'une estimation des dommages environnementaux .
   4. Réexaminer les systèmes de surveillance, de compte rendu et d'évaluation existants dans le but d'établir un système plus cohérent et plus efficace de compte rendu et d'évaluation et d'obtenir des données et des informations environnementales de grande qualité et comparables fondées sur les priorités environnementales, les résultats environnementaux, ainsi que sur les nécessités politiques et les besoins d'évaluation .
Amendement 243
Article 9, paragraphe 6
   6. Favoriser la mise en place de systèmes d'information géographique ainsi que l'utilisation d'applications de surveillance spatiale en tant qu'instruments d'aide à l'élaboration des politiques et au contrôle de leur application.
   6. Favoriser la mise en place de systèmes d'information cartographique et géographique ainsi que l'utilisation d'applications de surveillance spatiale en tant qu'instruments d'aide à l'élaboration des politiques et au contrôle de leur application.
Amendement 244
Article 9, paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Utiliser les moyens des nouvelles technologies afin d'assurer la divulgation et la diffusion immédiate des normes existantes et émergentes ainsi que des indicateurs de qualité et des bonnes pratiques dans la société civile.
Amendements 245 et 281
Article 10, paragraphe 1
   1. Au cours de la quatrième année de mise en œuvre du programme, la Commission évalue les progrès réalisés dans l'application des mesures. La Commission soumet ce rapport intermédiaire au Parlement européen et au Conseil, ainsi que toute proposition de modification jugée opportune.
   1. Au cours de la quatrième année de mise en œuvre du programme, la Commission évalue les progrès réalisés dans l'application des mesures et leurs effets sur l'environnement sur la base d'un ensemble complet d'indicateurs . La Commission soumet ce rapport intermédiaire au Parlement européen et au Conseil, ainsi que toute proposition de modification jugée opportune. Cette proposition doit également comporter une deuxième série de mesures visant à mettre en œuvre les objectifs du présent programme et des grands thèmes stratégiques futurs.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire pour l'environnement pour la période 2001-2010 (COM(2001) 31 - C5-0032/2001 - 2001/0029(COD) )
P5_TA(2001)0302A5-0175/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2001) 31 ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0032/2001 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et les avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'agriculture et du développement rural ainsi que de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et de la commission des pétitions (A5-0175/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes ***I
Texte
Résolution
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (COM(2000) 815 - C5-0684/2000 - 2000/0315 (COD) )
P5_TA(2001)0303A5-0141/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)
(4 bis) Si l'utilisation de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants constitue une mesure prioritaire visant à réduire les conséquences des accidents, il existe, par ailleurs, un risque particulier lié au transport d'un enfant dans un dispositif de retenue fixé dos à la route sur le siège passager avant d'un véhicule équipé d'un coussin de sécurité de la place avant passager lorsque ce coussin est activé. Dans un avenir proche, la Commission devrait encourager des campagnes d'information en la matière à l'échelle de l'Union européenne, en collaboration avec les États membres et/ou des organisations actives dans le domaine de la sécurité routière.
Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1, alinéa 1 (directive 91/671/CEE )
   1. Les États membres exigent que tous les occupants des véhicules des catégories M1 et N1 circulant sur route utilisent les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés. Les enfants âgés de 12 ans ou plus peuvent porter une ceinture de sécurité réceptionnée pour des adultes.
   1. Les États membres exigent que tous les occupants des véhicules des catégories M1 et N1 circulant sur route utilisent les dispositifs de sécurité dont les véhicules sont équipés. Les enfants âgés de 12 ans ou plus et mesurant plus de 150 cm peuvent porter une ceinture de sécurité réceptionnée pour des adultes.
Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1, alinéa 2 (directive 91/671/CEE )
Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfants distinct de la ceinture de sécurité pour adultes, ou s'y ajoutant, et adapté au poids de l'enfant conformément à l'article premier, paragraphe 3. Les enfants âgés de moins de 12 ans mais pesant plus de 36 kg peuvent porter une ceinture de sécurité pour adultes.
Les enfants âgés de moins de 12 ans et mesurant moins de 150 cm doivent être retenus par un dispositif de retenue pour enfants distinct de la ceinture de sécurité pour adultes, ou s'y ajoutant, et adapté au poids de l'enfant conformément à l'article premier, paragraphe 3. Les enfants âgés de moins de 12 ans mais mesurant plus de 150 cm peuvent porter une ceinture de sécurité pour adultes.
Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, paragraphe 1, alinéa 5 (directive 91/671/CEE )
Tout dispositif de retenue pour enfants utilisé doit être conforme aux normes du règlement 44/03 de la CEE-ONU, d'un équivalent ou de toute autre adaptation ultérieure de ce règlement.
Tout dispositif de retenue pour enfants utilisé doit être conforme aux normes du règlement 44/03 de la CEE-ONU, d'un équivalent ou de toute autre adaptation ultérieure de ce règlement. Les constructeurs indiquent clairement quels types de dispositifs de retenue pour enfants peuvent convenir et être facilement installés dans leurs véhicules.
Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)
Article 6 (directive 91/671/CEE )
3 bis) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Les États membres peuvent, après accord de la Commission, accorder des exemptions autres que celles prévues à l'article 5, afin de:
   - tenir compte de conditions physiques particulières, ou de circonstances particulières d'une durée limitée,
   - permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles,
   - assurer le bon fonctionnement des activités liées à des services d'ordre public, de sécurité ou d'urgence,
   - tenir compte des conditions spécifiques d'utilisation des véhicules des catégories M2 et M3 pour le transport local dans les zones urbaines et les agglomérations.”
Amendement 6
ARTICLE 1 BIS (nouveau)
Article 1 bis
La Commission soumet, avant le 1er août 2004, un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le but précis de déterminer si des mesures de sécurité davantage contraignantes sont nécessaires à la lumière des développements technologiques. Le cas échéant, le rapport est assorti de propositions que le Parlement européen et le Conseil examinent le plus tôt possible.
La Commission, en collaboration avec l'industrie automobile, étudie également les possibilités de concevoir des systèmes de coussins de sécurité dont l'usage est davantage convivial, eu égard notamment à leur utilisation en combinaison avec des dispositifs de sécurité pour enfants fixés dos à la route. Les conclusions de cette étude sont incorporées au rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (COM(2000) 815 - C5-0684/2000 - 2000/0315 (COD) )
P5_TA(2001)0303A5-0141/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 815 )(2) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0684/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0141/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 330.
(2) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 330.


Égalité de traitement entre femmes et hommes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail ***I
Texte
Résolution
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (COM(2000) 334 - C5-0369/2000 - 2000/0142(COD) )
P5_TA(2001)0304A5-0173/2001

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission (1)   Amendements du Parlement
Amendement 2
CONSIDÉRANT - 1 (nouveau)
(-1) L'égalité des femmes et des hommes constitue un principe essentiel et un droit fondamental, conformément aux articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Ces dispositions du traité font de l'égalité des femmes et des hommes une "mission” et un objectif de la Communauté en lui imposant l'obligation positive de "promouvoir” cet objectif dans tous ses domaines d'action. L'article 141, et en particulier son paragraphe 3, vise spécifiquement "l'égalité des chances et [...[ l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail.”
Amendement 3
CONSIDÉRANT -1 BIS (nouveau)
(- 1 bis) La discrimination et les inégalités touchent principalement les femmes et sont souvent multiples. La présente directive devrait dès lors garantir l'application du principe de l'égalité des femmes et des hommes au moyen d'instruments au moins aussi efficaces que ceux que prévoient la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique1 et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail2 , de même que la législation communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice relative à la libre circulation des personnes.
_______________
1 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
2 JO L 303 du 2.12.2000, p.16.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 2 bis (nouveau)
(2 bis) En vue de garantir l'application effective du principe de l'égalité des femmes et des hommes dans les domaines autres que l'emploi, le travail et la formation professionnelle, la Commission devrait envisager de proposer avant la fin de 2003 une directive reposant sur l'article 13 du traité.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 3
   (3) Le Conseil a affirmé, dans sa résolution du 29 mai 1990 concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail, que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail peut, dans certaines circonstances, être contraire au principe de l'égalité de traitement au sens de la directive 76/207/CEE du Conseil.Une affirmation à cet effet devrait figurer dans la directive 76/207/CEE , le harcèlement sexuel ayant généralement des retombées sur le rendement de la personne concernée au travail et/ou créant un environnement intimidant, hostile ou désobligeant.
   (3) Le Conseil a affirmé, dans sa résolution du 29 mai 1990 concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail, que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail peut, dans certaines circonstances, être contraire au principe de l'égalité de traitement au sens de la directive 76/207/CEE du Conseil. À cet effet, il convient de souligner que le harcèlement sexuel se manifeste non seulement sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi et à la formation, de même que dans le cadre de l'emploi et du travail, tant sur le lieu de travail qu'en dehors de celui-ci. Le concept mentionné doit être défini comme étant une forme spécifique du phénomène général de harcèlement.
Amendement 58
CONSIDÉRANT 3 BIS (NOUVEAU)
(3 bis) Les États membres devraient prendre des mesures faisant obligation aux personnes responsables, en vertu de la législation nationale, de l'accès à la formation, à l'emploi et au travail, et des conditions y relatives, d'introduire des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel, mesures qui peuvent inclure la mise en place d'un système de conseillers confidentiels sur le lieu de travail.
Amendement 7
CONSIDÉRANT 4
   (4) La directive 76/207/CEE ne définit pas le concept de discrimination indirecte. Il convient donc d'ajouter une définition cohérente avec celle donnée dans la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe1 modifiée par la directive 98/52/CE2 .
______________
1 JO L 14 du 20.1.1998, p. 6.
2 JO L 205 du 22.7.1998, p. 66.
   (4) La définition de la discrimination directe est nécessaire, compte tenu de la ségrégation entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et de la concentration des femmes dans des emplois faiblement rémunérés et à faible statut professionnel, pour lesquels elles sont souvent surqualifiées. Selon la jurisprudence de la Cour de justice (affaires C-394/96 Brown, C-342/93 Gillespie et C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt/Schumacker), la discrimination directe implique l'application de règles différentes à une situation comparable ou l'application de la même règle à des situations différentes . La directive 76/207/CEE ne définit pas le concept de discrimination indirecte. Il convient donc d'ajouter une définition cohérente avec celle donnée dans les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE. L'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte appartient aux instances judiciaires nationales ou autres instances compétentes, conformément aux règles de droit national ou aux pratiques nationales. Ces règles peuvent notamment prévoir que la discrimination indirecte est établie par tout moyen, y compris sur la base de données statistiques.
Amendement 8
CONSIDÉRANT 5
   (5) Le cadre des activités professionnelles que les États membres cherchent à exclure du champ d'application de la directive 76/207/CEE devrait être limité; il conviendrait de préciser la mesure dans laquelle certaines activités ne peuvent être exclues, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes .
   (5) Le cadre des activités professionnelles que les États membres peuvent exclure du champ d'application de la directive 76/207/CEE devrait être limité à celles qui nécessitent l'emploi d'une personne d'un sexe donné, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées, pour autant que l'objectif soit légitime et conforme au principe de proportionnalité tel qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice.
Amendement 59
CONSIDÉRANT 6
   (6) Dans la jurisprudence constante, la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu qu'il est légitime, au regard du principe de l'égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition biologique pendant et après la grossesse. La directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail vise à assurer la protection de la condition physique et mentale des femmes qui sont enceintes, qui ont récemment accouché ou qui allaitent. Les considérants de cette directive précisent que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes . La protection des droits des femmes en matière d'emploi, en particulier pour ce qui concerne leur droit à reprendre le travail, relève de la directive 76/207/CEE . Le droit de reprendre le travail devrait être explicitement garanti aux femmes qui ont récemment accouché .
   (6) Dans la jurisprudence constante, la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu qu'il est légitime, au regard du principe de l'égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition biologique pendant et après la grossesse. En outre, elle statue invariablement que tout traitement défavorable, lié à une grossesse ou maternité, infligé aux femmes constitue une discrimination directe fondée sur le sexe . La directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail vise à assurer la protection de la condition physique et mentale des femmes qui sont enceintes, qui ont récemment accouché ou qui allaitent. Les considérants de cette directive précisent que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d'égalité des femmes et des hommes . La Cour de justice a reconnu la protection des droits des femmes en matière d'emploi, en particulier pour ce qui concerne leur droit à reprendre le même travail, ou un travail équivalent, dans les mêmes conditions, et à bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elles auraient eu droit durant leur absence. Dans l'attente d'une révision de la directive 92/85/CEE , ces droits devraient être garantis explicitement aux femmes qui ont récemment accouché.
Amendement 10
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)
(6 bis) L'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale a été reconnue et proclamée par la Cour de justice1 et par la résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil du 29 juin 2000, relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale2 comme étant un principe du droit communautaire. Elle se reflète dans la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES3 . Par ailleurs, elle a été inscrite dans l'Agenda social européen en tant qu'objectif fondamental. Les droits inhérents à la paternité, à la maternité ou à l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale ne devraient pas être considérés comme des exceptions au principe de l'égalité des femmes et des hommes, mais comme une condition et un instrument permettant de parvenir à une égalité effective. La protection de la grossesse et de la maternité devrait être complétée, et non remplacée, par des mesures liées à la paternité.
____________________
1 Affaire C-243/95, Hill, Rec. 1998, p. I-3739, affaire C-1/95, Gerster, Rec. 1997, p. I-5253.
2 JO C 218 du 31.7.2000, p. 5.
3 JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.
Amendement 11
CONSIDÉRANT 7
   (7) La possibilité pour les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures d'action positive est inscrite à l'article 141, paragraphe 4, du traité, ce qui rend superflu l'article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE . La publication de rapports périodiques de la Commission sur la mise en œuvre de la possibilité offerte par l'article 141, paragraphe 4, aidera les États membres à comparer la façon dont cette mise en œuvre a lieu et donnera aux citoyens un tableau complet de la situation en vigueur dans chaque État membre.
   (7) La possibilité pour les États membres de maintenir ou d'adopter des actions positives en vue d'assurer concrètement la pleine égalité des femmes et hommes dans la vie professionnelle est inscrite à l'article 141, paragraphe 4, du traité, ce qui rend superflu l'article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE . Conformément à la déclaration nº28 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, les actions positives devraient viser, avant tout, à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle. La publication de rapports annuels de la Commission sur la mise en œuvre de l'article 141, paragraphe 4, contribuera à la diffusion de bonnes pratiques. Ces rapports aideront également les États membres à comprendre l'importance et la nécessité de telles mesures et à comparer la façon dont la mise en œuvre des dispositions en question a lieu et donnera aux citoyens un tableau complet de la situation en vigueur dans chaque État membre1 . Ces rapports devraient être intégrés dans les rapports annuels sur la situation de l'emploi.
___________________
1 Affaire C-158/97, Badeck, Rec. 2000, p. I-1875.
Amendement 12
CONSIDÉRANT 8
   (8) La Cour de justice a statué que, en raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridictionnelle effective, le travailleur bénéficie d'une telle protection même après la cessation de la relation de travail1 .
   (8) La Cour de justice a statué que, en raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridictionnelle effective, le travailleur bénéficie d'une telle protection même après la cessation de la relation de travail. La protection offerte à celui-ci contre d'éventuelles mesures décidées par l'employeur à titre de représailles ne se limite pas au licenciement, mais s'étend également à toute autre mesure de rétorsion, y compris lorsqu'elle est prise après la cessation de la relation de travail1 . En outre, quiconque apporte d'une quelconque manière (dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à d'autres occasions) un soutien à une personne qui s'estime lésée par une discrimination devrait également bénéficier de la même protection.
_______________
1 Arrêt du 22.9.1998 dans l'affaire C-185/97, Coote/Granada Hospitality Ltd, Rec. 1998, p. I-5199.
____________________
1Affaire C-185/97, Coote, Rec. 1998, p. I-5199.
Amendement 13
CONSIDÉRANT 9
   (9) La Cour de justice a statué que, pour être effectif, le principe de l'égalité de traitement suppose que chaque fois qu'il est violé, la réparation accordée au travailleur victime d'une discrimination soit suffisante au regard du préjudice subi1 .
_________________
1 Arrêt du 22.4.1997, dans l'affaire C-180/95, Draehmpaehl, Rec. 1997, p. I-2195.
   (9) Le principe de protection juridictionnelle effective et de prise de sanctions véritables et effectives a été établi par la Cour de justice dans le cadre d'affaires liées à l'application de la directive 76/207/CEE . Les États membres devraient prendre des mesures qui soient suffisamment efficaces pour atteindre l'objectif de la directive et ils doivent faire en sorte que les droits ainsi conférés puissent être effectivement invoqués devant les tribunaux nationaux1 . En reprenant pleinement la jurisprudence de la Cour de justice, la directive devrait établir clairement que, en cas de discrimination, il convient d'imposer les sanctions les plus efficaces prévues par la législation nationale, et que l'octroi d'indemnités suffisantes ne constitue qu'une sanction parmi d'autres.
____________________
1 Affaire 222/84, Johnston, Rec.1986, p. 1651.
Amendement 14
CONSIDÉRANT 9 bis (nouveau)
(9 bis) Les actions liées à l'égalité des femmes et des hommes devraient être menées de manière organisée et systématique, y compris au niveau des entreprises où il convient d'encourager les employeurs à mettre en place des programmes annuels en matière d'égalité.
Amendement 15
CONSIDÉRANT 10
   (10) Pour assurer un niveau plus efficace de protection des travailleurs qui subissent une discrimination fondée sur le sexe, des associations ou des entités juridiques devraient également être habilitées à exercer les droits de la défense au nom ou pour la protection de toute personne qui s'estime lésée en raison de la non-application du principe de l'égalité de traitement à son égard .
   (10) Les personnes victimes d' une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens adéquats de protection juridique. Des associations, des organisations ou d'autres entités juridiques devraient également être habilitées à engager une procédure judiciaire, administrative ou autre au nom ou à l'appui de personnes ou groupes de personnes qui sont victimes d'une discrimination.
Amendement 16
CONSIDÉRANT 12
   (12) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnelles et dissuasives applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la directive 76/207/CEE .
supprimé
Amendement 48
ARTICLE 1, POINT -1 (NOUVEAU)
Titre (directive 76/207/CEE )
   - 1. Le titre est remplacé par le texte suivant :
"Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.”
Amendement 17
ARTICLE 1, POINT - 1 BIS (nouveau)
Article 1, paragraphe 1 (directive 76/207/CEE )
   - 1 bis. À l'article premier, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Conformément aux articles 2, 3, paragraphe 2, et 141 du traité, la présente directive vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement des femmes et des hommes en matière d'emploi, de travail et de formation professionnelle, y compris les conditions de travail, indépendamment de la nature juridique de la relation dans le cadre de laquelle une personne est employée ou exerce son activité.”*
__________
* Dans l'ensemble du texte de la directive, toute référence à l' "égalité de traitement” est remplacée par la référence à l' "égalité”.
Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 1
Article 1, paragraphe 1 bis (directive 76/207/CEE )
1 bis. Les États membres adoptent les mesures qui sont nécessaires pour leur permettre de promouvoir activement et visiblement l'objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes en l'intégrant, en particulier, dans l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives, politiques et activités dans les domaines visés au paragraphe 1.
1 bis. Les États membres adoptent les mesures qui sont nécessaires pour réaliser activement l'objectif de l'égalité des femmes et des hommes en l'intégrant, en particulier, dans l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives, politiques et activités dans les domaines visés au paragraphe 1.
Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)
Article 1, paragraphe 2 (directive 76/207/CEE )
1 bis. À l'article premier, le paragraphe 2 est supprimé.
Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 2
Article 1 bis (directive 76/207/CEE )
   2. L'article 1 bis suivant est inséré:
supprimé
"Article 1bis
Le harcèlement sexuel est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe sur le lieu du travail lorsqu'un comportement non désiré lié au sexe survient dans le but ou avec pour effet de heurter la dignité d'une personne et/ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou gênant, notamment lorsqu'une décision affectant la personne concernée se fonde sur le rejet par celle-ci d'un tel comportement ou sur sa soumission à celui-ci.”
Amendement 67
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (NOUVEAU)
Article 1 bis (nouveau) (directive 76/207/CEE )
2 bis. L'article premier bis suivant est inséré:
"Article premier bis
Aux fins de la présente directive, on entend par:
   - discrimination directe: la situation dans laquelle différentes règles sont appliquées à des situations semblables ou une même règle à des situations différentes;
   - discrimination indirecte: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et proportionné et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires;
   - harcèlement: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe survient à l'occasion de l'accès à l'emploi, au travail ou à la formation, ou sur le lieu de l'emploi, du travail ou de la formation, dans le but ou avec pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant ou gênant;
   - harcèlement sexuel: la situation dans laquelle toute forme de comportement verbal, non verbal ou physique à connotation sexuelle, dont l'auteur est ou devrait être conscient, survient à l'occasion de l'accès à l'emploi, au travail ou à la formation, ou sur le lieu de l'emploi, du travail ou de la formation, dans le but ou avec pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant ou gênant.”
Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)
Article 1 ter (nouveau) (directive 76/207/CEE )
2 ter. L'article premier ter suivant est inséré:
"Article premier ter
Le harcèlement sexuel est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe et est dès lors interdit.
Le rejet par la personne concernée de tels comportements ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour prendre une décision affectant cette personne.
Les États membres introduisent des mesures en sorte que le respect de la dignité des femmes et des hommes soit garanti dans tous les cas par les personnes responsables, en vertu de la législation nationale, de l'accès à la formation, à l'emploi ou au travail, ou des conditions y relatives.
Les États membres introduisent des mesures faisant obligation aux personnes responsables, en vertu de la législation nationale, de l'accès à la formation, à l'emploi et au travail, ou des conditions y relatives, de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel, mesures qui peuvent inclure la mise en place d'un système de conseillers confidentiels sur le lieu de travail.”
Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 3, POINT -a) (nouveau)
Article 2, paragraphe 1 (directive 76/207/CEE )
   - a. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le principe de l'égalité des femmes et des hommes au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ou des hommes dans les domaines visés à l'article premier, paragraphe 1.”
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 3, POINT b)
Article 2, paragraphe 2 (directive 76/207/CEE )
   2. Les États membres peuvent établir , en ce qui concerne l'accès à l'emploi, qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, du fait de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent , une telle caractéristique constitue une véritable exigence professionnelle.
   2. Toute mesure générale consistant à exclure ou à restreindre l'accès des personnes d'un sexe donné à une activité professionnelle quelle qu'elle soit ou à la formation requise pour accéder à cette activité constitue une discrimination au sens de la présente directive.
Les États membres établissent , en ce qui concerne l'accès à l'emploi, qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, du fait de la nature des activités professionnelles particulières concernées, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle précise et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée .
Les dérogations au principe de l'égalité de traitement restent dans la limite de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l'objectif visé.
Les dérogations au principe de l'égalité restent dans la limite de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l'objectif visé.
Amendement de compromis 70
ARTICLE 1, POINT 3, POINT c)
Article 2, paragraphe 3 (directive 76/207/CEE )
   c. L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 3:
   c. Les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:
" Une femme qui a accouché a le droit, au terme de sa période de congé de maternité, de reprendre son emploi ou un poste équivalent, sans modification de ses conditions de travail ".
" Au terme de sa période de congé de maternité ou après une absence directement liée ou consécutive à l'adoption ou à l'accueil en placement familial d'un enfant, à la grossesse, à toute maladie de la mère ou de l'enfant et/ou à l'accouchement, la femme a le droit de reprendre son propre emploi selon des modalités et dans des conditions qui ne lui sont pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit au cours de son absence .
Tout traitement défavorable d'une femme lié directement ou indirectement à la grossesse, à la maternité ou à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle constitue une discrimination directe.
Les parents de sexe masculin qui ont droit à un congé pour les mêmes raisons bénéficient d'une protection identique à celle offerte aux femmes qui exercent ce droit.
Tout traitement défavorable d'un homme lié à sa paternité ou à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle constitue une discrimination directe. "
Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 3, POINT d)
Article 2, paragraphe 4 (directive 76/207/CEE )
   d. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"4. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l'article 9, la Commission adopte et publie tous les trois ans un rapport établissant une évaluation comparative des mesures d'action positive adoptées par les États membres conformément à l'article 141, paragraphe 4, du traité.”
Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)
Article 2 bis (nouveau) (directive 76/207/CEE )
3 bis. L'article 2 bis suivant est inséré:
"Article 2 bis
   1. Les actions positives consistent en des mesures qui visent à assurer concrètement la pleine égalité des femmes et des hommes dans la vie professionnelle, en particulier en prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans les domaines visés à l'article premier, paragraphe 1. Les actions positives visent avant tout à améliorer la situation des femmes. Elles sont temporaires et cessent lorsque la pleine égalité des femmes et des hommes est réalisée.
   2. Les États membres soumettent à la Commission des rapports annuels sur les actions positives qu'ils adoptent ou maintiennent et sur leur mise en œuvre, rapports sur la base desquels la Commission adopte et publie un rapport annuel établissant une évaluation comparative des actions positives qui sont en vigueur dans chacun des États membres, conformément à l'article 141, paragraphe 4, du traité et à la lumière de la déclaration nº 28 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam. Ce rapport est publié en temps voulu pour que ses conclusions soient intégrées dans le rapport annuel conjoint sur l'emploi et dans les propositions relevant du quatrième pilier des lignes directrices annuelles pour les politiques de l'emploi ainsi que dans les recommandations aux États membres.”
Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 3 TER (NOUVEAU)
Article 3, paragraphe 1 (directive 76/207/CEE )
3 quater. À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'application du principe de l'égalité des femmes et des hommes implique l'absence de toute discrimination directe ou indirecte dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:
   a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
   b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique du travail;
   c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;
   d) l'affiliation à, et l'engagement dans, une organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation.”
Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 3 QUATER (nouveau)
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 76/207/CEE )
3 quinquies. Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
"1 bis. Tout comportement consistant à inciter à la discrimination, à y enjoindre ou à faire pression dans ce sens relève des définitions de la discrimination directe et indirecte visées à l'article premier bis, indépendamment de la question de savoir si une victime spécifique de la discrimination peut être identifiée.”
Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 3 QUINQUIES (nouveau)
Article 3, paragraphe 2, partie introductive (directive 76/207/CEE )
3 sexies. À l'article 3, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"2. À cet effet, et sans préjudice des dispositions de l'article 141, paragraphe 4, du traité, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:"
Amendement 32
ARTICLE 1, POINT 3 SEXIES (nouveau)
Article 3, paragraphe 2, point b) (directive 76/207/CEE )
3 septies. À l'article 3, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b. soient nulles, les dispositions contraires au principe de l'égalité des femmes et des hommes qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes.”
Amendement 33
ARTICLE 1, POINT 4
Article 3, paragraphe 2, point d) (directive 76/207/CEE )
   4. À l'article 3, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
   4. À l'article 3, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
"d) soient déclarés nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations.”
"d) soient nulles, les dispositions contraires au principe de l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations.
Les mesures positives au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, peuvent se traduire par la poursuite de l'activité ou la création d'organisations ou de sections d'organisations qui ont pour objectif principal la promotion de l'égalité des femmes et des hommes ainsi que des droits et/ou intérêts des femmes, et qui recherchent la participation des femmes .”
Amendement 34
ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau)
Article 4, point b) (directive 76/207/CEE )
4 bis. À l'article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) soient nulles, les dispositions contraires au principe de l'égalité des femmes et des hommes qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes;”
Amendement 35
ARTICLE 1, POINT 4 TER (nouveau)
Article 5, paragraphe 2, point b) (directive 76/207/CEE )
4 ter. À l'article 5, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) soient nulles, les dispositions contraires au principe de l'égalité des femmes et des hommes qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes;”
Amendement 36
ARTICLE 1, POINT 5
Article 6, paragraphe 1 (directive 76/207/CEE )
   1. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures qui sont nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application à son égard du principe de l'égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après recours, éventuellement, à d'autres instances compétentes, même après la cessation de la relation de travail.
   1. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures qui sont nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application à son égard du principe de l'égalité des femmes et des hommes, de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après recours, éventuellement, à d'autres instances compétentes, même lorsque la discrimination intervient après la cessation de la relation de travail.
Amendement 37
ARTICLE 1, POINT 5
Article 6, paragraphe 2 (directive 76/207/CEE )
   2. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures qui sont nécessaires pour veiller à ce que la réparation du préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination contraire aux articles 3, 4 ou 5 ne puisse être limitée par l'existence d'un plafond maximal prédéterminé ainsi que par l'exclusion de l'octroi d'intérêts destinés à compenser la perte subie par le bénéficiaire de la réparation du fait de l'écoulement du temps jusqu'au paiement effectif du capital accordé.
   2. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures qui sont nécessaires pour veiller à ce que des sanctions soient prises en cas de violation de la présente directive ou des dispositions nationales qui sont adoptées conformément à ladite directive ou qui sont en accord avec elle. Des sanctions véritables et effectives, proportionnelles au préjudice subi et dissuasives sont prévues et appliquées effectivement par les autorités nationales compétentes. Lorsque la sanction consiste en une réparation financière, celle-ci doit être proportionnelle au préjudice subi et avoir un effet dissuasif; elle ne peut être limitée par l'existence d'un plafond maximal prédéterminé ainsi que par l'exclusion de l'octroi d'intérêts destinés à compenser la perte subie par le bénéficiaire de la réparation du fait de l'écoulement du temps jusqu'au paiement effectif du capital accordé.
Amendement 38
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)
Article 7 (directive 76/207/CEE )
5 bis. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Les États membres introduisent dans leur système juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes auxquelles s'applique la présente directive, y compris les travailleurs et les délégués syndicaux, qu'elles soient en situation de victimes ou de témoins, contre tout licenciement ou tout autre traitement ou conséquence défavorable, en ce compris l'engagement d'une action en justice à leur encontre, qui constituerait une réaction à une plainte ou à une action en justice, quelle qu'elle soit, visant à faire respecter le principe de l'égalité des femmes et des hommes.”
Amendements 39 et 68
ARTICLE 1, POINT 6
Article 8 bis, paragraphes 1 et 2 (directive 76/207/CEE )
   1. Les États membres prévoient un organisme indépendant chargé de promouvoir le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes . Cet organisme peut faire partie d'organismes indépendants déjà existants, chargés de défendre à l'échelon national, en particulier, les droits des personnes.
   1. Les États membres prévoient un organisme indépendant chargé d'appliquer le principe de l'égalité des femmes et des hommes . Cet organisme peut faire partie d'organismes indépendants déjà existants, chargés de défendre à l'échelon national, en particulier, les droits des personnes et doit disposer de moyens financiers suffisants et de ressources humaines adéquates pour accomplir sa mission .
Les pouvoirs de ces organismes couvrent tous les domaines entrant dans le champ d'application de la présente directive et des directives 75/117/CEE ,79/7/CEE 1 86/378/CEE 2, 92/85/CEE 3, 96/34/CE4, et 97/80/CE5.
   2. Les États membres veillent à ce que les organismes indépendants visés au paragraphe 1 aient parmi leurs fonctions celles de recevoir les plaintes de personnes victimes d'une discrimination fondée sur le sexe et d'y donner suite, d'entamer des enquêtes ou des études concernant la discrimination fondée sur le sexe et de publier des rapports sur les questions liées à ce type de discrimination.
   2. Les États membres veillent à ce que les organismes indépendants visés au paragraphe 1 aient parmi leurs fonctions celles de recevoir les plaintes de personnes, de groupes de personnes ou d'organisations victimes d'une discrimination fondée sur le sexe, de les examiner et d'y donner suite, d'entamer des enquêtes ou des études concernant la discrimination fondée sur le sexe et de publier des rapports sur les questions liées à ce type de discrimination.
_____________
1 Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.)
2 Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225 du 12.8.1986, p. 40) telle que modifiée par la directive 96/97/CE (JO L 46 du 17.2.1997, p. 20 rectifié par JO L 151 du 18.6.1999, p. 39).
3 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE ) (JO L 348 du 28.11.1992, p .1).
4 Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145 du 19.6.1996, p. 4), telle que modifiée par la directive 97/75/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 24).
5 Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO L 14 du 20.1.1998, p. 6), telle que modifiée par la directive 98/52/CE (JO L 205 du 22.7.1998, p. 66).
Amendement 40
ARTICLE 1, POINT 6
Article 8 bis, paragraphe 3 (directive 76/207/CEE )
   3. Les États membres veillent à ce que des associations, des organisations ou des personnes morales puissent engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive pour le compte du plaignant avec son approbation.
   3. Les États membres veillent à ce que des associations, des organisations ou des personnes morales qui ont un intérêt légitime à veiller à ce que les dispositions de la présente directive soient respectées
   a) puissent engager, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive,
   b) se voient accorder le droit de déterminer, dans le cadre d'une action collective, dans toute procédure judiciaire et/ou administrative, de leur propre initiative et indépendamment des circonstances propres aux cas particuliers, si le principe d'égalité des femmes et des hommes a été appliqué ou non.
Amendement 41
ARTICLE 1, POINT 6
Article 8 ter, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 76/207/CEE )
2 bis. Les États membres encouragent le dialogue avec les organisations non gouvernementales qui, conformément aux pratiques et législations nationales, ont un intérêt légitime à promouvoir le principe de l'égalité des chances.
Amendement 66
ARTICLE 1, POINT 6
Article 8 ter, paragraphes 2 ter et quater (nouveaux) (directive 76/207/CEE )
2 ter. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les employeurs promeuvent de manière organisée et systématique l'égalité des femmes et des hommes sur le lieu de travail, en ce compris l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur.
2 quater. À cet effet, les États membres encouragent les employeurs à élaborer des rapports annuels sur l'égalité, contenant des statistiques sur les pourcentages de femmes et d'hommes aux différents niveaux de l'entreprise et sur les écarts de rémunération observés pour un même travail ou pour un travail de même valeur. En cas de disparités, les employeurs sont encouragés à inclure dans leur rapport annuel des mesures visant à améliorer la situation.
Amendement 65
ARTICLE 1, POINT 6
Article 8 quater (nouveau) (directive 76/207/CEE )
Les États membres mettent en place un système de sanctions en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions pertinentes à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2001 , et notifient tout changement ultérieur dans les meilleurs délais.
Les États membres mettent en place le système de sanctions requis par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient effectivement appliquées. Les États membres notifient les dispositions pertinentes à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2002 , et notifient tout changement ultérieur dans les meilleurs délais.
Amendement 44
ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)
Article 8 quinquies (nouveau) (directive 76/207/CEE )
6 bis. L'article 8 quinquies suivant est inséré:
"Article 8 quinquies
Les États membres peuvent prendre en compte, pour l'octroi de marchés ou de subventions, la mesure dans laquelle une entreprise ou une organisation respecte les dispositions nationales visant la mise en œuvre de la présente directive, y compris les dispositions nationales applicables dans d'autres États membres que l'État en question.
Dans les appels d'offres publics, les autorités peuvent inclure des exigences quant à l'adoption de mesures d'action positive visant à garantir concrètement la pleine égalité des femmes et des hommes relevant du champ d'application de la présente directive.”
Amendement 47
ARTICLE 1, POINT 6 TER (nouveau)
Article 8 sexies (nouveau) (directive 76/207/CEE )
6 ter. L'article 8 sexies suivant est inséré:
"Article 8 sexies
   1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité des femmes et des hommes que celles contenues dans la présente directive.
   2. La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer motif d'abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.
Amendement 45
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1
   1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2001 au plus tard ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux introduisent les dispositions requises par voie d'accord. Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
   1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2002 au plus tard ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux introduisent les dispositions requises par voie d'accord. Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (COM(2000) 334 - C5-0369/2000 - 2000/0142(COD) )
P5_TA(2001)0304A5-0173/2001

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la proposition de la Commission (COM(2000)334 - 2000/0142(COD) )(2) ,

-  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0369/2000 ),

-  vu l'article 67 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et les avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0173/2001 ),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 204.
(2) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 204.


Règlement financier applicable au budget général des CE *
Proposition de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (COM(2000) 461 - C5-0627/2000 - 2000/0203(CNS) )
P5_TA(2001)0305A5-0176/2001

Cette proposition est modifiée comme suit(1) :

Texte proposé par la Commission(2)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre
Règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
Règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne.
Amendement 2
Considérant 1
   (1) Le contexte dans lequel le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes avait été adopté ayant fortement évolué notamment à la suite des élargissements successifs, de l'encadrement du budget par les perspectives financières et des modifications institutionnelles, ledit règlement a subi plusieurs modifications substantielles. A l'occasion des nouvelles modifications nécessaires pour tenir compte, en particulier, des exigences de simplification législative et administrative ainsi que d'une rigueur encore accrue dans la gestion des finances communautaires, il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte du règlement financier du 21 décembre 1977 .
   (1) Tant la Cour des comptes que le comité d'experts indépendants ont recommandé une révision complète du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes; cette recommandation a été approuvée par le Parlement européen dans sa résolution du 19 janvier 2000 contenant ses observations sur les suites à donner au second rapport du comité d'experts indépendants sur la réforme de la Commission1 .
____________
1 JO C 304 du 24.10.2000, p. 135.
Amendement 3
Considérant 2
   (2) Le présent règlement doit se limiter à l'énonciation des grands principes et règles de base régissant l'ensemble des matières budgétaires visées par le traité et les dispositions de détail doivent être renvoyées à un règlement fixant ses modalités d'exécution, ci-après dénommé "les modalités d'exécution”, de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer la lisibilité du règlement financier.
Supprimé
Amendement 4
Considérant 5
   (5) S'agissant du principe d'unité, le présent règlement doit mentionner qu'il s'applique également aux dépenses relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures lorsqu'elles sont mises à la charge du budget. Le tableau des effectifs des organismes communautaires doit être décidé par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de son impact, réel ou potentiel, sur les effectifs de la fonction publique européenne et sur le budget général via la subvention, payée ou prévue par ces organismes, ou encore les pensions qui seront versées à leur personnel.
Supprimé
Amendement 5
Considérant 7
   (7) S'agissant du principe de spécialité, une certaine flexibilité de gestion est indispensable à la Commission pour les virements de crédits de personnel et de fonctionnement entre titres consacrés à des domaines politiques différents, ainsi qu'entre chapitres de dépenses opérationnelles. Le présent règlement doit, en effet, autoriser une présentation intégrée de l'allocation des ressources financières et administratives par destination. Il convient, en outre, d'harmoniser les procédures de virements de crédits administratifs entre toutes les autres institutions de manière à prévoir que les virements entre titres relèvent de la compétence de l'autorité budgétaire et en deçà du titre, de la compétence de chaque institution. La constitution de réserves par l'autorité budgétaire doit être par ailleurs limitée à deux hypothèses: l'absence de base légale et l'incertitude sur la suffisance ou la nécessité des crédits.
Supprimé
Amendement 9
Considérant 17
   (17) En ce qui concerne le rôle des différents acteurs, la responsabilisation des ordonnateurs doit être renforcée par la suppression des contrôles ex ante centralisés et, en particulier, du visa préalable du contrôleur financier sur les opérations de recettes et de dépenses et de la vérification de l'acquit libératoire par le comptable. En contrepartie, la fonction d'audit interne des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place par les ordonnateurs doit être développée. L'auditeur interne doit être le contrôleur financier au sens des traités.
   (17) En ce qui concerne le rôle des différents acteurs, la responsabilisation des ordonnateurs doit être renforcée par la suppression des contrôles ex ante centralisés. La responsabilisation des ordonnateurs doit être totale en ce qui concerne l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations desquelles ils doivent rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires. En outre, la fonction d'audit interne, qui est destinée à fournir à l'institution des garanties, répondant aux normes internationales en la matière, concernant le bon fonctionnement des systèmes et procédures d'exécution du budget, doit être développée. L'auditeur interne doit être un contrôleur financier au sens de l'article 279 du traité CE.
Amendement 10
Considérant 18
   (18) La responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances n'est pas de nature différente de celle pesant sur les autres fonctionnaires et agents et doit être soumise, dans le cadre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommé "statut”, à l'application des sanctions disciplinaires et pécuniaires existantes. En revanche, certaines dispositions spécifiques identifiant des cas particuliers de faute des comptables et régisseurs d'avances en raison de la nature de leurs missions doivent être maintenues; ils ne disposeront plus d'indemnité ni d'assurance particulière. Il y a lieu, en outre, de renvoyer, dans le présent règlement, aux dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des Etats membres.
   (18) La responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances doit être soumise, dans le cadre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommé "statut”, à l'application des sanctions disciplinaires et pécuniaires existantes. En revanche, la responsabilité des ordonnateurs en ce qui concerne les irrégularités financières doit être examinée par un comité des irrégularités financières spécialisé, sur la base d'un rapport de l'auditeur interne. Le comité serait habilité à soumettre les cas aux procédures disciplinaires prévues par le statut. Certaines dispositions spécifiques identifiant des cas particuliers de faute des comptables et régisseurs d'avances en raison de la nature de leurs missions doivent être maintenues; ils ne disposeront plus d'indemnité ni d'assurance particulière. Il y a lieu, en outre, de renvoyer, dans le présent règlement, aux dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des Etats membres.
Amendement 12
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis) Des règles simplifiées pour l'octroi de subventions aux petits projets seront énoncées dans les modalités d'exécution.
Amendement 13
Considérant 27
   (27) De façon à éviter un cumul de subventions, celles-ci ne doivent pas pouvoir être accordées pour financer deux fois une même action ni pour financer des actions déjà réalisées avant la demande de subventions.
   (27) De façon à éviter un cumul de subventions, celles-ci ne doivent pas pouvoir être accordées pour financer deux fois une même action ni pour financer des actions déjà réalisées avant l'approbation de la demande de subventions.
Amendement 14
Considérant 38
   (38) Afin d'améliorer le fonctionnement interinstitutionnel, il convient que la Commission soumette au Parlement européen, sur sa demande, toute information relative à l'exercice en cause nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge, dans le respect des droits fondamentaux de la personne, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de l'Union.
   (38) Pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge, la Commission, conformément à l'article 276 du traité CE, doit soumettre au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire. Il incombe au Parlement de préserver, au besoin, la confidentialité de ces informations.
Amendement 15
Considérant 39
   (39) Certaines politiques communautaires doivent faire l'objet de dispositions spécifiques pour garantir la cohérence du présent règlement avec les réglementations sectorielles .
   (39) Certaines politiques communautaires doivent faire l'objet de dispositions spécifiques pour garantir la cohérence des réglementations sectorielles avec le présent règlement .
Amendements 18 et 19
Partie I, titre I, article 1
CHAPITRE 1
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Article 1
Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement du budget général des Communautés européennes , ci-après dénommé "budget”, et à son exécution en recettes et en dépenses. Il contient également les règles relatives à la tenue de la comptabilité, à la passation des marchés et à l'octroi des subventions par les Communautés. Il détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs, comptables et auditeurs internes. Il fixe les modalités de contrôle externe et de la procédure de décharge.
Pour l'application du présent règlement, le Comité économique et social, le Comité des régions et le médiateur sont assimilés aux institutions des Communautés.
Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement du budget général de l'Union européenne , ci-après dénommé "budget”, et à son exécution en recettes et en dépenses. Pour l'application du présent règlement, le budget de l'Union européenne, tel que défini à l'article 3, intègre le budget général des Communautés européennes. Il contient également les règles relatives à la tenue de la comptabilité, à la passation des marchés et à l'octroi des subventions par les Communautés. Il détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs, comptables et auditeurs internes. Il fixe les modalités de contrôle externe et de la procédure de décharge.
Pour l'application du présent règlement, le Comité économique et social, le Comité des régions et le médiateur sont assimilés aux institutions des Communautés.
Tout autre acte relatif à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses doit être conforme aux règles établies par le présent règlement. La Commission tient un inventaire de tels actes subordonnés qu'elle met à jour régulièrement et dont elle informe l'autorité budgétaire.
CHAPITRE 1 BIS
LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES GÉNÉRAUX
Amendement 20
Chapitre 1, en-tête
CHAPITRE 1
Section 1
Amendement 21
Article 3
   1. Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, chaque année, les recettes et les dépenses des Communautés .
   1. Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, chaque année, les recettes et les dépenses de l'Union européenne .
   2. Les dépenses et les recettes des Communautés comprennent:
   2. Les dépenses et les recettes de l'Union comprennent:
   a) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, y compris les dépenses administratives de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, ainsi que les dépenses opérationnelles y afférentes lorsque celles-ci sont mises à charge du budget;
   a) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne;
   a) bis les dépenses administratives de la politique étrangère et de sécurité commune, de la politique européenne de sécurité et de défense et de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, ainsi que les dépenses opérationnelles y afférentes lorsque celles-ci sont mises à charge du budget;
   b) les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les recettes y afférentes;
   b) les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les recettes y afférentes;
   c) les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
   c) les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique;
c bis) les recettes et les dépenses du Fonds européen du développement;
c ter) les recettes et les dépenses de tout organisme auquel sont déléguées des tâches liées à l'exécution des politiques ou des activités de l'Union et qui est doté à cet effet de la personnalité juridique par un acte arrêté par les institutions de l'Union, y inclus les décisions prises ou les accords conclus dans le cadre des Titres V et VI du traité sur l'Union européenne; les recettes propres à un organisme, générées par ses activités, sont inscrites au titre des prévisions indicatives; une liste de tels organismes est jointe au présent règlement, que la Commission met à jour régulièrement, en en informant l'autorité budgétaire.
   3. Le budget comporte l'inscription de la garantie des opérations d'emprunts et de prêts contractés par les Communautés ainsi que l'inscription des versements au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures dont les opérations font l'objet d'une information dans le compte de gestion et le bilan de la Commission.
   3. Le budget comporte l'inscription de la garantie des opérations d'emprunts et de prêts contractés par les Communautés ainsi que l'inscription des versements au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures dont les opérations font l'objet d'une information dans le compte de gestion et le bilan de la Commission.
3 bis. La Banque centrale européenne transmet chaque année à la Commission et à l'Autorité européenne son budget en recettes et dépenses, qui peut être joint au budget de l'Union européenne pour information et dans le but d'en assurer la transparence.
3 ter. La Banque européenne d'investissement transmet chaque année à la Commission et à l'Autorité européenne son budget en recettes et dépenses, qui peut être joint au budget de l'Union européenne pour information et dans le but d'en assurer la transparence.
3 quater. Le budget comporte dans un annexe spécifique une indication des recettes et des dépenses liées aux activités visées par les Titres V et VI du traité de l'Union européenne quand les dépenses y afférentes ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, mais financées par les contributions des États membres.
3 quinquies. Là où les dispositions juridiques sectorielles empêchent encore la mise en œuvre du présent Article, la Commission fera les propositions qui sont nécessaires pour donner suite au principe de l'unité avant le 31 décembre 2002 au plus tard. Le Conseil statue sur les propositions de la Commission en temps utile pour permettre la pleine application du principe de l'unité à partir du budget général pour l'exercice 2004.
Amendement 22
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Les intérêts produits par les moyens financiers propres à l'Union européenne sont à verser en tant que recettes au budget, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement.
Amendement 23
Chapitre 2, en-tête
CHAPITRE 2
Section 2
Amendement 24
Article 6, paragraphe 1, alinéa 3
Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des obligations juridiques souscrites au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs.
Les crédits de paiement couvrent les paiements effectués, pendant l'exercice, pour exécuter les obligations juridiques souscrites au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs.
Amendement 25
Article 8, paragraphe 2, point a
   a) soit les montants correspondant aux engagements dont la conclusion est pratiquement achevée au 31 décembre;
   a) soit les montants correspondant aux crédits d'engagement pour lesquels toutes les formalités préalables à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre;
Amendement 26
Article 12, paragraphe 5
   5. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions prévues au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une interruption de la continuité de l'action des Communautés dans le domaine en cause, un dépassement du montant visé au paragraphe 4, troisième alinéa, peut être autorisé, à titre exceptionnel, selon les procédures prévues au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ne peut être dépassé.
   5. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions prévues au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une interruption de la continuité de l'action des Communautés dans le domaine en cause, un dépassement du montant visé au paragraphe 4, troisième alinéa, peut être autorisé, à titre exceptionnel, selon les procédures prévues au paragraphe 4, premier alinéa.
Amendement 27
Chapitre 3, en-tête
CHAPITRE 3
Section 3
Amendement 28
Chapitre 4, en-tête et titre
CHAPITRE 4
Section 4
PRINCIPE D'UNITE DE COMPTE
Principe d'unité monétaire
Amendement 29
Article 15
Le budget est établi en euros.
Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros.
Amendement 30
Chapitre 5, en-tête
CHAPITRE 5
Section 5
Amendement 31
Article 16, paragraphe 2
   2. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 18 .
   2. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles.
Amendement 225
Article 17, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive
   1. Conservent leur affectation les recettes qui relèvent des catégories suivantes, prévues par le présent règlement:
   1. Conservent leur affectation au financement de certaines dépenses précises les recettes qui relèvent des catégories suivantes, prévues par le présent règlement:
Amendement 226
Article 17, paragraphe 1, alinéas 2 et 3
Conservent aussi leur affectation les recettes qui doivent être affectées conformément à la base légale applicable .
Conservent aussi leur affectation les recettes qui doivent faire l'objet d'une affectation précise et dont la perception est autorisée par l'autorité budgétaire, à condition que cela soit précisé dans le budget .
Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes visées au premier et au deuxième alinéas ainsi que, dans la mesure du possible, une prévision de leur montant.
Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes visées au premier et au deuxième alinéas ainsi qu'une prévision de leur montant. Les institutions justifient les écarts entre ces estimations et les montants qui ont effectivement donné lieu au réemploi. Une information appropriée est fournie, dans les documents visés à l'article 30, paragraphe 2, au sujet de ces dépenses, ventilées et identifiées selon les postes de la partie dépenses du budget auxquels elles sont affectées.
Amendement 32
Article 17, paragraphe 1, alinéa 3 bis (nouveau)
Le budget prévoit également la structure d'accueil pour les dépenses afférentes aux recettes affectées. L'autorité budgétaire décide de l'inscription de ces dépenses dans la limite des recettes concernées selon les procédures prévues par les traités pour l'établissement du budget ainsi que dans les limites des perspectives financières.
Amendement 33
Article 17 bis (nouveau)
Article 17 bis
Les groupes politiques du Parlement européen déclarent et précisent tout revenu provenant de sources autres que le budget général. Cette obligation est étendue à tout organe doté de la personnalité juridique qui est financé ou géré, en tout ou en partie, par les groupes politiques, qui utilise les installations de ceux-ci, ou qui exercent des activités en leur nom sur une base non commerciale.
Amendement 34
Article 18, paragraphe 2
   2. Les prix des produits ou prestations fournis aux Communautés, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, sont imputés budgétairement pour le net.
   2. Les prix des produits ou prestations fournis aux Communautés, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes. Les charges fiscales éventuellement supportées à cette occasion sont inscrites sur un compte d'attente jusqu'à leur remboursement par les États membres.
Amendement 35
Chapitre 6, en-tête
CHAPITRE 6
Section 6
Amendement 36
Article 19
Les crédits sont spécialisés par titre et chapitre ; les chapitres sont subdivisés en articles et postes.
Les crédits sont inscrits au budget à des fins précises et classés suivant celles-ci par titre et chapitre; les chapitres sont subdivisés en articles et postes.
Amendement 37
Article 20
   1. Chaque institution, sous réserve du régime prévu pour la Commission, peut, à l'intérieur de sa section du budget, proposer à l'autorité budgétaire des virements de titre à titre.
   1. Chaque institution, sous réserve du régime prévu pour la Commission, peut, à l'intérieur de sa section du budget, proposer à l'autorité budgétaire des virements de titre à titre et de chapitre à chapitre .
La Commission transmet pour décision à l'autorité budgétaire les propositions de virement de titre à titre émanant des autres institutions. La Commission peut joindre son avis à ces propositions.
La Commission transmet pour décision à l'autorité budgétaire les propositions de virement de titre à titre et de chapitre à chapitre émanant des autres institutions. La Commission peut joindre son avis à ces propositions. Cette disposition ne s'applique pas au Parlement et au Conseil, dont les propositions de tels virements sont automatiquement transmises à l'autorité budgétaire.
   2. Chaque institution, sous réserve du régime prévu pour la Commission, peut procéder à l'intérieur de sa section du budget à des virements de chapitre à chapitre et d'article à article. Ces institutions informent l'autorité budgétaire et la Commission des virements auxquels elles ont procédé .
   2. Chaque institution, sous réserve du régime prévu pour la Commission, peut procéder à l'intérieur de sa section du budget à des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre . Ces institutions informent l'autorité budgétaire et la Commission trois semaines avant de procéder à ces virements. Si, durant ce délai, l'autorité budgétaire le demande et si des raisons urgentes ou importantes le justifient, l'institution concernée s'abstient de procéder au virement. Si l'autorité budgétaire prend une telle décision, les dispositions prévues à l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis, sauf en ce qui concerne le délai prévu pour la décision.
2 bis. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire des virements de chapitre à chapitre, à l'intérieur de chaque section du budget.
Amendement 39
Article 21, paragraphe 1, alinéa 1, point b)
   b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre pour autant qu'il s'agisse de crédits inscrits sous le même intitulé;
   b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre pour autant qu'il s'agisse de crédits inscrits sous le même intitulé, c'est-à-dire utilisés à la même fin, conformément à la définition des dépenses administratives énoncée à l'article 38, paragraphe 2 bis;
Amendement 38
Article 21, paragraphe 1, alinéa 1, point c) et alinéa 2
   c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite de 10% des crédits initiaux qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.
   c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite de 5% des crédits initiaux qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.
La Commission informe l'autorité budgétaire des virements auxquels elle a procédé en application du premier alinéa.
La Commission informe l'autorité budgétaire trois semaines avant de procéder aux virements en application du premier alinéa. Si, durant cette période de trois semaines, l'autorité budgétaire le demande et si des raisons urgentes ou importantes le justifient, la Commission s'abstient de procéder au virement. Si l'autorité budgétaire prend une telle décision, les dispositions prévues à l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis, sauf en ce qui concerne le délai prévu pour la décision.
Amendement 40
Article 21 bis (nouveau)
Article 21 bis
Les propositions de virement et toutes les informations destinées à l'autorité budgétaire et relatives aux virements effectués conformément aux articles 20 et 21 sont accompagnées des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice, tant pour les lignes à renforcer que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.
Amendement 41
Article 21 ter (nouveau)
Article 21 ter
La Commission, à la fin d'un exercice budgétaire et au plus tard le 1er décembre de l'année concernée, peut proposer à l'autorité budgétaire un virement global concernant simultanément plusieurs chapitre du budget.
L'objectif du virement global est de permettre des ajustements aux conditions d'exécution et aux besoins qui sont apparus en cours d'exercice, afin d'assurer notamment une évolution ordonnée dans la relation entre crédits d'engagements et crédits de paiements et une bonne gestion financière. La Commission et l'autorité budgétaire veillent à éviter, dans les opérations prévues au titre du virement global, un écart trop excessif par rapport aux crédits initialement inscrits dans les postes concernés.
Amendement 42
Chapitre 7, en-tête
CHAPITRE 7
Section 7
Amendement 43
Article 25
   1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, c'est-à-dire conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
   1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, c'est-à-dire conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, tels que ceux-ci sont énoncés dans les dispositions d'application .
1 bis. Le principe d'économie stipule que les moyens mis en œuvre par l'organisation pour la production de biens ou de services sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.
1 ter. Le principe d'efficience stipule que les biens et services nécessaires à la réalisation des objectifs de l'organisation sont produits dans un rapport optimal intrants/extrants.
1 quater. Le principe d'efficacité stipule que les objectifs donnés sont atteints et, ce faisant, maximisent les effets recherchés par la politique entreprise.
   2. Des objectifs vérifiables à l'aide d'indicateurs mesurables sont déterminés et le suivi de leur réalisation est assuré.
   2. Des objectifs vérifiables à l'aide d'indicateurs mesurables sont déterminés et le suivi de leur réalisation est assuré, par l'autorité budgétaire et par chacune des institutions pour le budget qui lui revient. Les institutions fournissent à l'autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à cette fin, notamment dans les documents visés à l'article 30, paragraphe 2.
   3. Afin de mettre en œuvre le principe de bonne gestion financière, les institutions procèdent à une évaluation régulière des actions.
   3. Afin de mettre en œuvre le principe de bonne gestion financière, les institutions procèdent à une évaluation régulière des actions et fournissent à l'autorité budgétaire toutes les informations nécessaire à cette fin .
Amendement 247
Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
La Commission arrête des critères lui permettant de déterminer si une proposition de législation est de nature à faciliter ou à empêcher une bonne gestion financière et est susceptible de prêter le flanc aux irrégularités et à la fraude. La Commission analyse chaque proposition de législation en fonction de ces critères et renseigne les résultats de cette analyse dans la fiche financière.
Amendement 44
Article 26
Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières qui accompagnent toute proposition soumise à l'autorité législative et susceptible d'avoir une incidence budgétaire.
   1. Toute proposition ou communication soumise par la Commission au législateur et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris une incidence sur le nombre des emplois, doit comporter une fiche financière.
La fiche financière doit comporter les éléments financiers et économiques en vue de l'appréciation par le législateur de la nécessité d'une intervention de la Communauté, conformément aux dispositions correspondantes de l'article 5 du traité CE. Elle fournit les renseignements utiles sur la cohérence et la synergie éventuelle avec d'autres instruments financiers.
Lorsqu'il s'agit d'actions pluriannuelles, la fiche financière comporte l'échéancier prévisible des besoins annuels en crédits et en effectifs ainsi qu'une évaluation de leur incidence sur le plan financier à moyen terme visé à l'article 36 bis.
   2. La Commission fournit, au début de la procédure budgétaire, les renseignements appropriés permettant une comparaison entre les crédits effectivement nécessaires ou utilisés et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières qui accompagnent toute proposition soumise à l'autorité législative. Le cas échéant, les fiches financières sont révisées à la lumière de cette comparaison et la Commission indique leur incidence potentielle sur le plan financier à moyen terme établi sur cette base.
   3. Au cours de la procédure budgétaire, la Commission tient en permanence l'autorité budgétaire informée des faits qui, le cas échéant, seraient de nature à nécessiter une révision des fiches financières ou du plan financier à moyen terme, notamment
   - les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes;
   - l'état d'avancement des travaux de l'autorité législative concernant les propositions présentées;
   - les nouveaux programmes proposés;
   - le programme d'activité annuel de la Commission.
   4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à toutes les autres institutions.
Amendement 45
Chapitre 8, en-tête
CHAPITRE 8
Section 8
Amendement 46
Article 27, paragraphe 2, alinéa 2
Cette publication est effectuée dans un délai de deux mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.
Cette publication est effectuée dans un délai maximal de deux mois après la date d'entrée en vigueur du budget.
Dans l'attente de la publication officielle et dans un délai de quatre semaines à compter de la date du constat de l'arrêt définitif du budget, un résumé chiffré du budget est publié, à l'initiative de la Commission.
Amendement 47
Article 29 bis (nouveau)
Article 29 bis
   1. Les organismes décentralisés visés par l'article 3 paragraphe 2, point c ter) et indiqués à l'annexe au présent règlement transmettent à la Commission avant le 1er avril de chaque année, un état prévisionnel de leur dépenses et de leurs recettes, y inclus leur tableau des effectifs, et accompagné d'un programme de travail. Les états prévisionnels sont transmis à l'autorité budgétaire avant le 1er juillet de chaque année.
   2. Les organismes transmettent à la Commission, avant le 1er avril de chaque année, leur compte de gestion et leur bilan pour l'exercice N-1, leur budget définitif pour l'exercice N, ainsi que leur tableau des effectifs tel qu'il a été arrêté par leurs instances décisionnelles.
   3. La Commission intègre l'information fournie par les organismes sous les paragraphes 1 et 2 dans les documents budgétaires remis à l'autorité budgétaire en accompagnement de l'avant-projet de budget. En tenant compte de l'information fournie, la Commission établit l'avant-projet de budget.
   4. Après présentation de l'avant-projet de budget par la Commission, un organisme peut modifier son état prévisionnel. Les modifications sont à adopter par les instances décisionnelles appropriées de l'organisme concerné sous forme dAmendement à l'état prévisionnel. La Commission et l'autorité budgétaire sont informées au préalable de toute proposition de modification.
   5. Les organismes ne procèdent pas à l'adoption définitive de leur budget ou de leur programme annuel de travail avant l'adoption du budget général de l'Union par l'autorité budgétaire. Ils en transmettent une copie à l'autorité budgétaire.
   6. Toute modification par un organisme du budget déjà notifié à l'autorité budgétaire est transmise à la Commission et à l'autorité budgétaire sous forme de budget rectificatif
   7. Les organismes transmettent sans délai à la Commission ou à l'autorité budgétaire toute information demandée par celles-ci concernant l'exécution de leurs recettes ou de leurs dépenses.
Amendement 48
Article 34, paragraphe 4
   4. Lorsque le Conseil, saisi d'un avant-projet de budget rectificatif, estime qu'il n'y a pas lieu d'établir un projet de budget rectificatif, il détermine sa position après un échange de vues avec le Parlement européen.
   4. Lorsque le Conseil est saisi d'un avant-projet de budget rectificatif, il établit un projet de budget rectificatif conformément à la procédure indiquée à l'article 35 .
Amendement 227
Article 35
Les articles 32 et 33 s'appliquent, sauf en ce qui concerne le calendrier, aux budgets rectificatifs. Ceux-ci doivent être justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.
La procédure prévue à l'article 272 du traité CE, à l'article 78 du traité CECA, et à l'article 177 du traité CEEA s'applique aux budgets rectificatifs, sauf en ce qui concerne le calendrier, et les dispositions concernant la durée de délais impartis pour chaque étape de la procédure s'appliquent mutatis mutandis.
Amendement 49
Article 36 bis (nouveau)
Article 36 bis
La Commission et l'autorité budgétaire peuvent convenir d'une programmation pluriannuelle des dépenses, appelée "perspectives financières”. Cette programmation peut prévoir des plafonds pour les grandes catégories de dépenses. Si un accord sur les perspectives financières est intervenu, pour ce qui est des dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, les deux branches de l'autorité budgétaire conviennent d'accepter, pour la durée d'un tel accord, les taux maximaux d'augmentation pour ces dépenses qui procéderont des budgets établis dans la limite des plafonds des perspectives financières.
Amendement 50
Article 38, paragraphe 2, alinéa 2
Un titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité. Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique .
Un titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité.
Chaque domaine politique comporte des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Les crédits opérationnels ne peuvent couvrir des dépenses administratives et vice versa.
Les crédits opérationnels sont les crédits couvrant les interventions financières qui constituent l'objectif du domaine politique ou de l'activité concernée et dont les effets se font sentir normalement au niveau des tiers bénéficiaires.
2 bis. Au sein d'un même titre, les crédits administratifs et les activités qu'il couvre sont regroupés au sein d'un chapitre unique. Ils font l'objet de rubriques séparées, en fonction notamment des destinations suivantes:
   A. Ressources humaines
   - personnel figurant au tableau des effectifs
   - personnel de soutien
Auxquelles correspondent un montant de crédits et un nombre de postes;
   B. Dépenses de gestion et de soutien, y compris, au besoin, des rubriques distinctes pour les dépenses afférentes:
   - aux agences d'exécution au sens de l'article 52;
   - aux organismes publics externes au sens de l'article 53;
   - aux organismes extérieurs de droit privé investis d'une mission d'assistance technique au sens de l'article 54;
   C. Les autres grandes catégories suivant lesquelles les dépenses de ce type sont normalement classées, y compris les immeubles.
Lorsque la mise en œuvre d'une activité ou d'une politique s'effectue dans le cadre d'une gestion partagée ou décentralisée, les dépenses administratives supplémentaires qu'englobent ces dépenses sont indiquées séparément.
Amendement 51
Article 39
Le budget ne peut comporter de recettes ou de dépenses négatives. Les ressources propres perçues en application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés sont présentées dans l'état des recettes du budget pour leur montant net .
Le budget ne peut comporter de recettes ou de dépenses négatives. Les ressources propres perçues en application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union sont présentées dans l'état des recettes du budget pour leur montant total . Les montants représentant les frais de perception déduits à la source par les États membres sur les ressources propres sont indiqués, d'une manière distincte, dans l'état des dépenses du budget.
Les frais de perception sont remboursés sur la base des déclarations dûment motivées des États.
Amendement 52
Article 40, paragraphe 1, alinéa 1
   1. Chaque section du budget peut comporter un titre “crédits provisionnels”. Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les deux situations suivantes:
   1. Chaque section du budget peut comporter un titre “crédits provisionnels”. Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les trois situations suivantes:
   a) absence de base légale pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget;
   a) absence de base légale pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget;
   b) incertitude sur la suffisance ou sur la nécessité des crédits inscrits sur les lignes opérationnelles.
   b) incertitude sur la suffisance ou sur la nécessité des crédits inscrits sur les lignes opérationnelles;
   b bis) incertitude sur la possibilité d'une exécution des crédits inscrits sur les lignes opérationnelles qui est conforme au principe de la bonne gestion financière établi à l'article 25.
Amendement 53
Article 40, paragraphe 2
   2. En cas de sérieuses difficultés d'exécution, la Commission peut procéder , en cours d'exercice, à un virement de crédits vers le titre "crédits provisionnels".
   2. En cas de sérieuses difficultés d'exécution, la Commission peut proposer , en cours d'exercice, un virement de crédits vers le titre "crédits provisionnels". L'autorité budgétaire décide de ces virements dans les conditions prévues à l'article 22 .
Sur proposition de la Commission, l'autorité budgétaire peut décider, avant le 1er décembre de l'exercice concerné, de l'utilisation des crédits ainsi virés dans le titre " crédits provisionnels " soit
   - sur la base d'un virement des crédits vers les postes budgétaires où ils ont été prélevés, s'il est démontré que les difficultés d'exécution ne subsistent plus;
   - sur la base d'un virement des crédits au profit d'autres postes budgétaires que ceux où ils ont été prélevés, afin d'assurer une bonne gestion financière ou une évolution ordonnée dans l'exécution des crédits, ou si la Commission estime qu'il pourrait y avoir une insuffisance de crédits.
Amendement 54
Article 42, paragraphe 1
   1. Le budget comporte, dans la section de la Commission, les deux réserves suivantes:
   1. Le budget comporte, dans la section de la Commission, les trois réserves suivantes:
   a) une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers;
   a) une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers;
   b) une réserve relative aux opérations de prêts et de garanties de prêts accordés par les Communautés pour des opérations en faveur des pays tiers.
   b) une réserve relative aux opérations de prêts et de garanties de prêts accordés par les Communautés pour des opérations en faveur des pays tiers;
   b bis) une réserve pour imprévus .
Amendement 55
Article 42 bis (nouveau)
Article 42 bis
En ce qui concerne les dépenses agricoles, la section de la Commission peut comporter une "réserve pour imprévus" inscrite dans un titre particulier, et préaffectée à des titres ou des chapitres spécifiques. Exceptionnellement, les crédits ainsi inscrits ne font pas l'objet d'un appel aux ressources propres pour leur financement jusqu'au moment où un virement sera décidé par l'autorité budgétaire.
Les conditions d'inscription et d'utilisation de la "réserve pour imprévus" sont fixées d'un commun accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire.
Les crédits annuels inscrits dans cette réserve sont fixés par l'autorité budgétaire dans les limites de la rubrique 1 des perspectives financières.
Amendement 56
Article 43, paragraphe 3), point d
   d) un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme créé par les Communautés , le nombre des emplois par grade et par catégorie.
   d) un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme visé par l'article 3, paragraphe 2, point c ter et indiqué à l'annexe au présent règlement, le nombre des emplois par grade et par catégorie.
Amendement 57
Article 44, paragraphe 1
   1. Le tableau des effectifs constitue, pour chaque institution, une limite impérative ; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.
   1. Le tableau des effectifs décrit à l'article 43, paragraphe 3, constitue, pour chaque institution, une limite impérative ; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.
Toutefois, chaque institution peut modifier, jusqu'à concurrence de 10% et dans les limites des crédits budgétaires et du nombre total de postes alloués, chaque tableau des effectifs sauf en ce qui concerne les grades A1 et A2.
Toutefois, chaque institution peut proposer à l'autorité budgétaire, jusqu'à concurrence de 10% et dans les limites des crédits budgétaires et du nombre total de postes alloués, des modifications à chaque tableau des effectifs sauf en ce qui concerne les grades A1 et A2.
L'autorité budgétaire se prononce sur ces propositions selon les dispositions prévues à l'article 22, paragraphe 3.
Amendement 58
Article 47 bis (nouveau)
Article 47 bis
La Commission attribue à l'OLAF les pouvoirs nécessaires à l'exécution de son état des recettes et des dépenses dans les conditions fixées dans la partie II.
Amendement 59
Article 49
Tout acte d'exécution du budget pouvant engendrer un conflit d'intérêts entre le délégant, le délégataire et le tiers émetteur de la recette ou le tiers destinataire de la dépense est interdit .
Il est interdit à tout acteur de l'exécution du budget de prendre tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts et ceux de la Communauté pourraient être en conflit. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation d'en référer à l'autorité compétente.
Amendement 60
Article 49, alinéa 1 bis (nouveau)
Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un acteur intervenant dans le cadre de l'exécution du budget peut s'octroyer ou octroyer à des personnes qui lui sont apparentées, ou avec lesquelles il est lié d'une autre manière, des avantages directs ou indirects ou lorsque l'exercice impartial et objectif de ses fonctions est compromis pour d'autres motifs.
Amendement 61
Article 49 bis (nouveau)
Article 49 bis
   1. Le délai maximum de paiement est fixé à trente jours après la date de réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente.
   2. Les institutions européennes sont tenues de payer, à titre de taux légal pour retard de paiement, la somme du taux directeur majoré de 7 points.
   3. Les règles détaillées d'application du présent règlement précisent et définissent les calendriers des procédures d'acceptation ou de vérification pouvant être jugées nécessaires pour qu'une demande de paiement soit réputée éligible.
Amendement 62
Article 50, paragraphes 2 et 3
   2. Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les opérations d'exécution sont effectuées soit directement par la Commission dans ses services soit par des agences d'exécution ou par des organismes de droit public national, communautaire ou international .
   2. Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les opérations d'exécution sont effectuées soit directement par la Commission dans ses services soit par des agences d'exécution ou par des organismes publics au sens des articles 51 à 54 inclus .
   3. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée ou décentralisée , les opérations d'exécution du budget sont confiées à des États membres conformément aux dispositions des titres I et II de la deuxième partie, ou à des pays tiers conformément aux dispositions du titre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre, selon des dispositions spécifiques, des procédures d'apurement des comptes et des mécanismes de correction financière appropriée.
   3. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, les opérations d'exécution du budget sont confiées en partie à des États membres conformément aux dispositions des titres I et II de la partie II .
Lorsque la Commission exécute le budget en gestion décentralisée, les opérations d'exécution du budget sont confiées en partie à des pays tiers conformément aux dispositions du titre IV de la partie II .
Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre, selon des dispositions spécifiques, des procédures d'apurement des comptes et des mécanismes de correction financière appropriée, lesquels lui permettent d'assumer sa responsabilité ultime en matière d'exécution du budget .
En cas de gestion partagée au sens de l'alinéa 1, le pays bénéficiaire accepte d'assumer l'entière responsabilité des ressources communautaires qui lui sont allouées et s'engage à procéder à intervalles réguliers à des contrôles à l'effet de s'assurer que les actions financées sur le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prévenir et à poursuivre les fraudes et les irrégularités et à récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal exécutés
Les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 sont reprises dans la décision aux termes de laquelle les pouvoirs d'exécution sont délégués par la Commission.
Amendement 63
Article 51
   1. La Commission ne peut pas déléguer les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu des traités dans la mesure où ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.
La Commission ne peut pas déléguer les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu des traités qui impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.
Article 51 bis
   2. Dans les limites prévues au paragraphe 1 , la Commission peut déléguer des tâches de puissance publique et notamment les actes d'exécution budgétaire à des agences d'exécution de droit communautaire ou international , ci-après dénommées "agences d'exécution” ou à d'autres organismes externes de droit national, publics ou investis d'une mission de service public sous la garantie de l'État.
Dans les limites prévues à l'article 51 , la Commission peut déléguer des tâches de puissance publique, y inclus les actes d'exécution budgétaire à :
   a) à des agences d'exécution de droit communautaire, ci-après dénommées "agences d'exécution”
   b) d'autres organismes externes de droit national, publics ou investis d'une mission de service public sous la garantie de l'État, ci-après dénommés "organismes publics” .
La décision par laquelle la Commission délègue des tâches sous le paragraphe précédent spécifie les tâches précises qui sont exercées par l'agence d'exécution ou par l'organisme public au nom de la Commission et sous sa responsabilité.
Amendement 64
Article 52
Les agences d'exécution sont des entités auxquelles peut être confiée tout ou partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire.
Les agences d'exécution sont des entités auxquelles peut être confiée tout ou partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité.
Les dépenses afférentes à chaque agence créée en vertu du présent article sont inscrites au budget conformément aux dispositions des articles 3, 29 bis et 39.
Les conditions et les modalités relatives à la création et au fonctionnement de ces agences sont définies de manière à ce que la Commission garde la maîtrise d'exécution et le contrôle de leur fonctionnement.
Les conditions et les modalités relatives à l'exercice des pouvoirs d'exécution délégués à ces agences sont définies par la Commission dans le cadre des modalités d'exécution adoptées conformément à l'article 172 et de manière à ce que la Commission garde la maîtrise d'exécution et le contrôle du fonctionnement de chaque agence .
Amendement 66
Article 53, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)
   d bis) un accès public à l'information d'un niveau similaire ou supérieur à ce que prévoit la réglementation communautaire.
Amendements 67 et 240
Article 53, paragraphe 1, alinéa 3
La Commission doit, en outre, assurer la surveillance, l'évaluation et le contrôle périodiques de l'exécution des tâches déléguées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles.
La Commission doit, en outre, assurer la surveillance, l'évaluation et le contrôle périodiques de l'exécution des tâches déléguées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle . En mars et en septembre de chaque année, elle transmet un bilan de la situation à l'autorité budgétaire.
Amendement 68
Section 2, article 55 bis (nouveau)
Article 55 bis
L'institution exerce les fonctions d'ordonnateur.
Amendement 69
Article 57, paragraphe 1
   1. L'ordonnateur délégué et subdélégué est chargé dans chaque institution d'exécuter les recettes et crédits conformément aux principes de bonne gestion financière.
   1. L'ordonnateur délégué et l'ordonnateur subdélégué sont chargés dans chaque institution d'exécuter les recettes et crédits conformément aux principes de légalité, de régularité et de bonne gestion financière.
Amendement 70
Article 57, paragraphe 3
   3. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.
   3. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation, en conformité avec les dispositions en vigueur, aux créances constatées.
Amendement 71
Article 57, paragraphe 5
   5. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions, y compris des résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, des risques associés à ces opérations et de l'utilisation des ressources mises à sa disposition. A cet effet, l'ordonnateur délégué soumet à l'institution, à l'auditeur interne et au comptable un rapport annuel d'activités accompagné des comptes .
   5. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions, sous forme d'un rapport annuel d'activités comprenant les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement des systèmes de contrôle interne . Parallèlement , l'ordonnateur délégué transmet ce rapport à l'auditeur interne et au comptable.
Amendement 72
Article 57 bis (nouveau)
Article 57 bis
   1. L'ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de suivi et de contrôle interne (ex ante et ex post) adaptés à l'exécution de ses tâches.
   2. Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers font l'objet d'un contrôle par deux fonctionnaires administrativement indépendants l'un de l'autre. Les fonctions d'engagement et de vérification des opérations demeurent distinctes.
   3. Toute personne responsable du contrôle financier des opérations a les compétences professionnelles et la formation requises. Elle respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par chaque institution.
   4. Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire au principe de bonne gestion financière en informe par écrit l'ordonnateur et l'auditeur interne. Dans le cas d'une éventuelle activité illégale, en ce compris la fraude et la corruption, susceptible de nuire aux intérêts de la Communauté, il rend compte conformément à la législation en vigueur, en ce compris le statut du personnel.
Amendement 73
Article 58, paragraphe 1, point a)
   a) de préparer et de présenter les états financiers prévus au titre V ;
   a) de définir les règles comptables minimales ainsi que les systèmes comptables et de valider ces systèmes. Le comptable de la Commission est chargé de la définition des normes, principes et méthodes comptables applicables à l'établissement des états financiers consolidés de la Communauté ;
Amendement 74
Article 58, paragraphe 1, point b)
   b) de définir les règles comptables minimales ainsi que les systèmes comptables utilisés par les ordonnateurs et de valider ces systèmes ;
   b) de la gestion de la trésorerie ;
Amendement 75
Article 58, paragraphe 1, point c)
   c) de la bonne exécution des paiements, de la gestion de la trésorerie, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des droits constatés.
   c) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des droits constatés conformément aux informations fournies par l'ordonnateur et aux règles comptables définies dans le présent règlement .
Amendement 76
Article 58, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)
   c bis) de la tenue des comptes, et d'établir et de présenter les états financiers prévus au titre VI.
Amendement 77
Article 58, paragraphe 1, alinéa 2
Le comptable obtient des ordonnateurs toutes les informations requises aux fins du premier alinéa .
1 bis Le comptable obtient des ordonnateurs toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions .
Amendement 78
Article 58, paragraphe 2
   2. Sauf dérogation prévue au présent règlement ou dans tout règlement sectoriel , le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.
   2. Sauf dérogation prévue au présent règlement le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.
Amendements 79, 80 et 81
Article 59
En vue du paiement de dépenses de faible montant, il peut être créé des régies d'avances qui sont alimentées par le comptable de l'institution et qui sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances désignés par le comptable de l'institution .
Le comptable de chaque institution peut désigner un ou plusieurs régisseurs d'avances auxquels il confie la responsabilité d'effectuer le paiement de dépenses de faibles montants et/ou l'encaissement de recettes. Il crée et alimente à cette fin des régies d'avances . Le montant des dépenses concernées est fixé dans les modalités d'exécution. Les avances sont versées en mains propres et toujours directement au destinataire.
Amendement 82
Article 60
Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués et subdélégués, les comptables et les régisseurs d'avances peuvent être suspendus de leurs fonctions par l'autorité qui les a nommés .
Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la responsabilité, des ordonnateurs délégués et subdélégués, des comptables et des régisseurs d'avances.
Amendement 83
Article 61 bis (nouveau)
Article 61 bis
L'autorité supérieure de l'Institution peut suspendre de leurs fonctions les acteurs financiers au sens de l'article 60 et les obliger à réparer le préjudice causé s'ils ont enfreint les dispositions du Règlement financier.
Les personnes concernées disposent d'un droit de recours auprès du Tribunal de première instance contre les décisions prises par l'autorité supérieure. Les dommages-intérêts ne sont payables, le cas échéant, qu'une fois rendu l'arrêt de la Cour.
Amendement 84
Article 62, paragraphes 2 et 3
Article 62 bis
   2. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui s'impose à lui est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à son autorité hiérarchique. Si l'instruction est confirmée par écrit, l'ordonnateur délégué ou subdélégué est dégagé de sa responsabilité.
   1. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, l'ordonnateur est dégagé de sa responsabilité.
Toute décision prise postérieurement à un renvoi écrit par un ordonnateur délégué ou subdélégué à son autorité délégante doit être identifiée dans le système comptable.
L'auditeur interne fait état du nombre des cas signalés et de leur suivi dans son rapport d'audit annuel visé à l'article 81.
   3. En cas de subdélégation, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficacité des systèmes de contrôle mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.
   2. En cas de subdélégation, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficacité des systèmes de contrôle mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.
Amendement 85
Article 62 ter (nouveau)
Article 62 ter
L'auditeur interne signale les cas d'irrégularité financière constatés dans l'exercice de ses activités ou à la suite d'une demande de l'institution.
Le rapport élaboré par l'auditeur interne désigne l'ordonnateur concerné. Ce rapport est transmis au comité des irrégularités financières, composé de personnes possédant l'expérience requise et rattaché directement au secrétaire général de l'institution.
Le comité des irrégularités financières vérifie et détermine la responsabilité de l'ordonnateur et décide s'il y a lieu de soumettre le cas à la procédure disciplinaire conformément au statut. Toute décision de soumettre un cas à la procédure disciplinaire lie l'institution.
Amendement 86
Chapitre 4, section 2, titre
Section 2
Section 3
Amendement 87
Article 63, partie introductive
Constitue notamment une faute susceptible d'engager la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un régisseur d'avances le fait de:
Constitue notamment une faute susceptible d'engager la responsabilité d'un régisseur d'avances le fait de:
Amendement 88
Article 63, point c bis) (nouveau)
   c bis) omettre, dans des délais raisonnables, d'effectuer des recouvrements ou de solliciter de l'ordonnateur une éventuelle renonciation à recouvrement de créances.
Amendement 89
Article 64, partie introductive
Constitue notamment une faute susceptible d'engager la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un régisseur d'avances le fait de:
Constitue notamment une faute susceptible d'engager la responsabilité d'un régisseur d'avances le fait de:
Amendement 90
Article 64, point c bis) (nouveau)
   c bis) omettre d'encaisser des recettes dues.
Amendement 91
Chapitre 5, section 2, titre
Prévision de créance
Échéancier prévisionnel et prévision de créance
Amendement 92
Article 66, paragraphe 1
   1. Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance des Communautés fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur.
supprimé
Amendement 93
Article 66, paragraphe 2
   2. Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise directe à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Elles font l'objet, de la part de l'ordonnateur, d'un ordre de recouvrement .
   2. L'ordonnateur établit un échéancier prévisionnel de la mise directe à la disposition de la Commission des ressources propres définies par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, versées à échéances fixes par les États membres.
2 bis. Toute mesure ou situation, autre que celles définies au paragraphe 1, de nature à engendrer ou à modifier une créance des Communautés donne lieu à une prévision de créance de la part de l'ordonnateur.
2 ter. L'échéancier prévisionnel et la prévision de créance précèdent tout ordre de recouvrement.
Amendement 94
Article 67
Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur. Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus au budget sont précisées dans les modalités d'exécution.
Les ressources propres mises directement à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur. Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus au budget sont précisées dans les modalités d'exécution.
Amendements 95 et 96
Article 68
   1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.
   1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.
Le comptable informe l'ordonnateur de la non-rentrée des recettes dans les délais prévus. Il entame, le cas échéant, la procédure de récupération.
Le comptable informe l'ordonnateur de la non-rentrée des recettes dans les délais prévus. Il entame, le cas échéant, la procédure de récupération.
Le comptable peut procéder au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l'égard d'un débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des Communautés.
Le comptable peut procéder au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l'égard d'un débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des Communautés, aux conditions prévues dans les modalités d'exécution .
   2. Lorsque l'ordonnateur renonce à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière. Il informe le comptable de cette renonciation en vue de son enregistrement. La décision de renonciation doit être motivée et adoptée par l'ordonnateur délégué. Celui-ci soumet, pour décision, à ses autorités hiérarchiques les cas qui lui paraissent douteux.
   2. Lorsque l'ordonnateur ou l'ordonnateur délégué renonce à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et à des critères clairs à fixer dans les modalités d'exécution . Il informe le comptable par écrit de cette renonciation en vue de son enregistrement. La décision de renonciation doit être motivée et signée par l'ordonnateur délégué.
Amendement 97
Article 68, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L'article 62 s'applique aux cas visés aux paragraphes 1 et 2.
Amendement 102
Article 72, partie introductive et points a à c
Lors de l'établissement des actes d'engagement budgétaire, l'ordonnateur s'assure:
Lors de l'établissement d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur s'assure:
   a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire,
   a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire,
   b) de la disponibilité des crédits,
   b) de la disponibilité des crédits,
   c) de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des règlements, ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et des règlements;
   c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des règlements, ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et des règlements;
Amendement 103
Article 72 bis (nouveau)
Article 72 bis
Lors de l'enregistrement d'une obligation juridique, l'ordonnateur s'assure:
   a) de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant;
   b) de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables en la matière, notamment du budget et des règlements, ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et des règlements;
   c) du respect du principe de bonne gestion financière.
Amendement 107
Article 74
L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.
L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des crédits , donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'ordre de payer un montant dû dont il a effectué la liquidation.
Amendement 108
Chapitre 6, après l'article 74, section 3 bis (nouvelle)
Section 3 bis
Paiements
Amendement 109
Article 75, paragraphe 1, alinéa 2
La comptabilité distingue ces différents types de paiement.
La comptabilité distingue ces différents types de paiement au moment de leur exécution. La conversion subséquente des paiements de préfinancement en remboursements et leur liquidation par paiement final doivent également être comptabilisées .
Amendement 110
Article 75, paragraphe 2
   2. Seul le préfinancement est producteur d'intérêts aussi longtemps qu'il n'a pas été transféré définitivement aux bénéficiaires finaux, sauf lorsqu'il est mis à disposition des administrations des États membres.
supprimé
Amendement 111
Article 75, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les paiements de préfinancement imputés au budget doivent être limités aux montants manifestement requis au titre de la participation communautaire au préfinancement nécessaire d'opérations cofinancées par la Communauté .
Amendements 112 et 113
Chapitre 6, section 4
Section 4
supprimé
Paiement des dépenses
Article 76
Le paiement des dépenses est l'acte final qui libère l'institution de ses obligations envers ses créanciers.
Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.
Amendement 114
Chapitre 6, section 5, titre
Délais des opérations de dépenses
Délais des opérations de paiement
Amendements 115 et 116
Article 77
Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par les modalités d'exécution, qui précisent également les conditions dans lesquelles les créanciers payés tardivement peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal.
Si le paiement des dépenses n'est pas effectué dans les délais fixés par les modalités d'exécution, les créanciers payés tardivement peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne budgétaire supportant la dépense en principal, conformément aux dispositions figurant dans les modalités d'exécution . En fin d'année, ces intérêts de retard sont comptabilisés de manière séparée dans le compte de gestion.
Amendement 117
Article 77, alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsque le retard est imputable à l'ordonnateur ou au comptable, les dispositions de l'article 62, paragraphe 1, s'appliquent.
Amendement 228
Article 78
Article 78
   1. Une fois par mois, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au niveau des chapitres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits. Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés.
Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois.
   2. Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution budgétaire, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes. Le rapport en question comporte aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents.
   3. Les données chiffrées et le rapport sont en même temps transmis à la Cour des comptes.
Supprimé
Amendement 119
Article 79, partie introductive
En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les dispositions du présent titre et des chapitres 2 et 3 du titre VI de la première partie s'appliquent, compte tenu des possibilités et des nécessités d'une gestion informatique. A cet effet, notamment:
supprimé
Amendement 120
Article 79, point b)
   b) les signatures peuvent être apposés par procédure informatisée ou électronique.
supprimé
Amendement 121
Article 79, point b bis) (nouveau)
   b bis) les données sont sauvegardées au moins une fois par jour et conservées dans une base sûre.
Amendement 122
Article 80
Chaque institution nomme un auditeur interne chargé de fournir, conformément aux normes internationales pertinentes, une assurance à l'institution en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ordonnateur ni comptable.
Chaque institution nomme un auditeur interne chargé de fournir, conformément aux normes internationales pertinentes, une assurance à l'institution en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne s'assure également de l'exécution correcte du budget. L'auditeur interne ne peut être ordonnateur ni comptable.
Amendement 123
Article 81
   - 1. Chaque institution désigne l'auditeur interne selon des modalités adaptées à sa spécificité et à ses besoins. Chaque institution définit selon sa spécificité et ses besoins le champ de la mission de l'auditeur interne, et arrête, dans le détail, les objectifs et les procédures de la fonction d'audit interne, dans le respect des normes internationales en vigueur en matière d'audit interne.
   1. L'auditeur interne assiste son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une utilisation économiquement judicieuse des ressources de l'institution.
   1. L'auditeur interne assiste son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une utilisation économiquement judicieuse des ressources de l'institution.
Il est chargé:
L'auditeur interne est notamment chargé:
   a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;
   a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;
   b) d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération de l'exécution du budget.
   b) d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération de l'exécution du budget.
   b bis) de vérifier l'indépendance professionnelle des audits internes effectués sous la responsabilité d'ordonnateurs délégués.
   2. L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité aux dossiers relatifs aux recettes et aux dépenses et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.
   2. L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'institution, Il dispose d'un accès complet et illimité aux dossiers relatifs aux recettes et aux dépenses et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers. Il dispose des moyens nécessaires pour s'acquitter de sa mission.
   3. L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure la mise en œuvre des recommandations issues des audits.
   3. L'auditeur interne fait rapport à l'institution et au Parlement européen de ses constatations et recommandations. L'institution assure la mise en œuvre des recommandations issues des audits.
3 bis. L'auditeur interne soumet à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. L'institution publie ce rapport.
3 ter. Chaque institution est tenue d'examiner si des recommandations formulées dans les rapports d'audit interne annuels des autres institutions pourraient s'appliquer à ses propres systèmes de gestion et de contrôle.
3 quater. L'auditeur interne transmet son rapport d'audit annuel à l'autorité de décharge.
Amendement 124
Article 82
Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont fixées par l'institution de manière à garantir l'indépendance de sa fonction . L'auditeur interne engage, dans l'exercice de ses fonctions, sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut.
Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont fixées par l'institution, après que la Cour des comptes a rendu son avis. Ces règles sont établies dans le respect des normes internationales correspondantes et elles garantissent l'indépendance de l'auditeur interne dans l'exercice de ses fonctions. L'auditeur interne engage, dans l'exercice de ses fonctions, sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut.
Amendement 125
Chapitre 9 bis et article 82 bis (nouveaux)
Chapitre 9 bis
Corrections financières
Article 82 bis
   1. Les États membres assument, en première instance, la responsabilité des enquêtes en matière d'irrégularités et procèdent aux corrections financières requises en rapport avec des irrégularités individuelles ou systémiques.
   2. Si, au terme des vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre n'a pas respecté ses obligations au titre du paragraphe 1 ou qu'il existe des carences graves dans les systèmes de gestion et de contrôle qui pourraient entraîner des irrégularités systémiques, la Commission suspend les paiements en question et, indiquant ses raisons, invite l'État membre à présenter ses commentaires et, si besoin, à procéder à des corrections financières, dans un délai spécifié et conformément aux dispositions pertinentes de la législation de base en vigueur.
   3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent à l'ensemble du budget.
Amendement 126
Chapitre 9, en-tête
CHAPITRE 9
TITRE III BIS
Amendement 127
Article 83, paragraphe 1, point d
   d) les marchés de services.
   d) les marchés de services intellectuels et non intellectuels .
Amendement 129
Article 84, paragraphe 1
   1. Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination .
   1. Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement.
Amendement 229
Article 84, paragraphe 3
   3. Les institutions se réservent le droit de suspendre, refuser, ou recouvrer à tout moment les montants payés pour des marchés dont elles estiment la procédure de passation entachée d'erreur, d'irrégularité ou de fraude.
supprimé
Amendement 131
Article 85, paragraphe 2, alinéa 3, et paragraphe 3
La publication de l'avis d'attribution peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires .
La publication de l'avis d'attribution peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public.
   3. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 98 ou 153 font l'objet d'une publicité appropriée .
   3. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus à l'article 98 font l'objet d'une publicité lorsque cela est justifié .
Amendement 130
Article 85, paragraphe 4
   4. L'objet du marché doit être clairement défini dans les documents d'appel à la concurrence, y compris le cahier des charges .
   4. L'objet du marché doit être clairement défini dans les documents d'appel à la concurrence.
Amendement 259
Article 86, paragraphe 1
   1. Les procédures de passation de marché sous forme d'appel à la concurrence prennent l'une des formes suivantes:
   a) la procédure ouverte,
   b) la procédure restreinte,
   c) le concours,
   d) la procédure négociée.
   1. Les procédures de passation de marché sous forme d'appel à la concurrence prennent l'une des formes suivantes, classées par ordre de préférence :
   a) la procédure ouverte,
   b) la procédure restreinte,
   c) le concours.
La procédure négociée n'est autorisée qu'aux conditions prévues à l'article 87 et dès lors que les options a), b) et c) visées ci-dessus ont été épuisées.
Amendement 133
Article 86, paragraphe 3
   3. Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 98 ou 153 , le pouvoir adjudicateur peut, outre les procédures visées au paragraphe 1, recourir à des procédures de mise en concurrence simplifiée dans lesquelles les candidats invités à soumissionner sont sélectionnés sur la base de critères objectifs permettant une concurrence réelle.
   3. Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus à l'article 98, le pouvoir adjudicateur peut, outre les procédures visées au paragraphe 1, recourir à des procédures de mise en concurrence simplifiée dans lesquelles les candidats invités à soumissionner sont sélectionnés sur la base de critères objectifs permettant une concurrence réelle et qui doivent être définis avant l'ouverture des soumissions .
Amendement 134
Article 87, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si le nombre de procédures négociées augmente ou est notablement plus élevé que la moyenne, un rapport est adressé à l'institution et à l'autorité de décharge, exposant les mesures prises pour infléchir cette tendance.
Amendement 135
Article 89, paragraphe 1, point b)
   b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché;
   b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou ont négligé de fournir les informations demandées ;
Amendements 136 et 253
Article 89, paragraphe 2
   2. Outre les cas prévus au paragraphe 1, sont exclus de l'attribution d'un marché les candidats ou les soumissionnaires qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.
   2. Outre les cas prévus au paragraphe 1, sont exclus de l'attribution d'un marché les candidats ou les soumissionnaires pour lesquels, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une subvention financés par le budget communautaire, on a conclu à un défaut grave d'exécution à l'égard du budget communautaire en raison notamment du non-respect de leurs obligations contractuelles. Ils font à ce titre l'objet d'une inscription sur une liste communiquée à tous les services de la Commission ainsi qu'aux États membres.
Amendement 137
Article 90
Les candidats ou soumissionnaires qui sont exclus en application des articles 88 et 89 peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations, en outre faire l'objet de sanctions administratives ou financières. Ces sanctions peuvent consister, soit dans la suspension ou l'annulation du paiement des marchés en cours, soit dans l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés financés par le budget communautaire pour une période allant jusqu'à cinq ans.
Les candidats ou soumissionnaires qui sont exclus en application des articles 88 et 89 peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations, en outre faire l'objet de sanctions administratives ou financières. Ces sanctions peuvent consister, soit dans la suspension ou l'annulation du paiement des marchés en cours, soit dans l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés financés par le budget communautaire pour une période allant jusqu'à cinq ans. La durée de cette période est déterminée, selon la gravité des faits, par l'institution concernée.
Amendement 138
Chapitre 1, section 5
Section 5
Section 6
Amendements 140 et 141
Article 91, paragraphe 2, point b)
   b) par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse, auquel cas le marché est attribué à l'offre qui présente la meilleure combinaison entre la qualité et le prix.
   b) par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse, auquel cas le marché est attribué à l'offre qui présente la meilleure combinaison à long terme entre la qualité, l'impact sur l'environnement et le prix. Dans ce cas, si l'ordonnateur s'écarte de l'avis du comité visé à l'article 92, paragraphe 3, il motive sa décision en conséquence.
Amendement 142
Chapitre 1, section 6
Section 6
Section 5
Amendement 144
Article 94
Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire.
Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté ou non retenu les motifs de son rejet ainsi que le nom de l'attributaire.
Amendement 145
Article 95, alinéa 1
Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du contrat, soit annuler la procédure de passation du marché, soit renoncer au marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.
Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit, en cas d'irrégularité, annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.
Amendement 146
Article 96
En garantie de l'exécution des marchés, le pouvoir adjudicateur peut exiger un cautionnement préalable de la part des contractants.
En garantie de l'exécution des marchés, le pouvoir adjudicateur peut et, dans certains cas prévus par les modalités d'exécution, doit exiger un cautionnement préalable de la part des contractants.
Amendement 147
Article 96 bis (nouveau)
Article 96 bis
Chaque institution constitue une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les adjudicataires qui sont dans l'une des situations énoncées aux articles 88 et 89. Le seul but de cette base de données consiste à garantir l'application correcte des articles 88 et 89. Chaque institution a accès aux bases de données des autres institutions.
Amendement 148
Article 96 ter (nouveau)
Article 96 ter
Les institutions suspendent l'exécution, refusent d'effectuer le paiement, ou recouvrent les montants déjà payés pour des marchés dont la procédure de passation ou l'exécution sont entachées d'irrégularité ou de fraude du fait du contractant.
Amendement 149
Article 98
Les seuils et les délais applicables sont ceux déterminés par la directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des marchés publics, de fournitures, de services et de travaux, sous réserve des dispositions du titre III de la deuxième partie du présent règlement .
Les seuils et les délais applicables sont ceux déterminés par les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des marchés publics, de fournitures, de services et de travaux.
Amendement 152
Article 101
   1. Les subventions sont des contributions financières directes à charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer:
   1. Les subventions sont des contributions financières directes à charge du budget, accordées en vue de financer:
   a) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne;
   a) soit une action visant à contribuer à la réalisation d' un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne;
   b) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d' un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne.
   b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou ayant un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne.
Elles font l'objet d'une convention écrite.
Elles font l'objet d'une convention écrite.
   2. Ne constituent pas des subventions les dépenses en personnel des institutions, les prêts et les participations, les versements effectués à titre de dommages et intérêts ainsi que les marchés.
   2. Ne constitue pas une subvention au sens du paragraphe 1 l'assistance financière apportée par l'intermédiaire des États ou des organes qu'ils ont désignés (“transferts”), par exemple au titre de la Politique agricole commune ou des Fonds structurels. (Ne constituent pas des subventions les dépenses en personnel des institutions communautaires, les prêts et les participations, les versements effectués à titre de dommages et intérêts ainsi que les marchés.)
2 bis. Les subventions au sens du paragraphe 1 sont octroyées par la Commission en vertu des pouvoirs que lui confèrent directement les traités.
Amendement 153
Article 102, paragraphe 1
   1. L'octroi de subventions est soumis aux principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-cumul, de non-rétroactivité et de co-financement.
   1. L'octroi de subventions est soumis aux principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-cumul, de non-rétroactivité et de co-financement. Pour le calcul du cofinancement nécessaire, il peut être tenu compte de contributions en nature dûment justifiées.
Amendement 156
Article 109, paragraphe 1
   1. Les demandes sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, par un comité constitué à cet effet.
   1. Les demandes sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, par un comité constitué à cet effet.
Dans le cas de subventions octroyées par la Commission conformément à l'article 101, paragraphe 2 bis, les critères globaux de sélection et d'octroi peuvent être spécifiés dans les commentaires afférents du budget.
Amendement 157
Article 109 bis (nouveau)
Article 109 bis
Dans le cas de subventions octroyées par la Commission conformément à l'article 101, paragraphe 2 bis, le versement de l'avance résultant de l'octroi de la subvention est réalisé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'octroi. Le solde d'une subvention est versé au plus tard six mois après la notification de l'octroi de ladite subvention.
Amendement 159
Article 114
Chaque programme de subventions fait l'objet d'une évaluation de la conformité de ses résultats aux objectifs définis.
Chaque programme de subventions fait l'objet d'une évaluation de la conformité de ses résultats aux objectifs définis. La Commission transmet les résultats de l'évaluation à l'autorité budgétaire de telle manière que l'évaluation relative à l'année N-1 soit disponible au plus tard le 1er septembre de l'année N.
Amendement 160
Titre VI (titre), chapitre 1 (titre) et article 115
COMPTABILITÉ ET REDDITION DES COMPTES
COMPTABILITÉ ET REDDITION DES ÉTATS FINANCIERS
CHAPITRE 1
CHAPITRE 1
REDDITION DES COMPTES
REDDITION DES ÉTATS FINANCIERS
Article 115
Article 115
   1. Les états financiers comprennent le bilan, le compte de gestion et une annexe qui forment un tout indissociable. Ils sont présentés en euros.
   1. Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat de l'exécution budgétaire, le compte de résultat économique et une annexe qui forment un tout indissociable. Ils sont présentés en millions d' euros.
Les états financiers sont présentés suivant la structure établie par la directive du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des Communautés.
   2. Le bilan présente la situation patrimoniale au 31 décembre de l'exercice écoulé.
   2. Le bilan présente la situation patrimoniale au 31 décembre de l'exercice écoulé.
Le bilan est présenté suivant la structure établie par la directive du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des Communautés.
   3. Le compte de gestion récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses.
   3. Le compte de résultat de l'exécution budgétaire récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses.
Le compte de résultat économique résulte de l'ajout au compte de résultat de l'exécution budgétaire mentionné ci-dessus des comptes de charges et produits non budgétaires.
   4. L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de gestion , notamment en précisant les méthodes qui ont servi à leur élaboration et en commentant leurs données.
   4. L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan ainsi que par le compte de résultat de l'exécution budgétaire et le compte de résultat économique , notamment en précisant les méthodes qui ont servi à leur élaboration et en commentant leurs données.
   5. Les états financiers consolidés des Communautés présentent de manière agrégée les informations financières inscrites aux états financiers de chaque institution.
   5. Les états financiers consolidés des Communautés présentent de manière agrégée les informations financières inscrites aux états financiers de chaque institution et organisme sur lesquels une ou plusieurs institutions communautaires ont une influence déterminante .
   6. En plus des états financiers, chaque institution établit un rapport sur l'exécution budgétaire et une analyse de la gestion financière.
   6. En plus des états financiers, chaque institution et organismes visés au paragraphe 5 établit un rapport sur l'exécution budgétaire et une analyse de la gestion financière.
Amendement 161
Article 116, paragraphe 2, point b bis (nouveau)
   b bis) la transparence,
Amendements 162 et 163
Article 117
   1. Les comptables des autres institutions communiquent, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs états financiers provisoires au comptable de la Commission.
   1. Les comptables des institutions et des organismes visés à l'article 115, paragraphe 5 , communiquent, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs états financiers provisoires à la Cour des comptes et au comptable de la Commission.
Ils lui transmettent aussi un rapport sur l'exécution budgétaire et une analyse de la gestion financière.
À la même date, ils leur transmettent un rapport sur l'exécution budgétaire et une analyse de la gestion financière.
   2. Le comptable de la Commission consolide les états financiers provisoires et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 1er mai suivant l'exercice clos, les états provisoires de chaque institution ainsi que les états financiers consolidés provisoires des Communautés. Il transmet pour la même date l'analyse de la gestion financière de chaque institution au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
   2. Le comptable de la Commission consolide les états financiers provisoires et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 1er avril suivant l'exercice clos, les états financiers consolidés provisoires des Communautés. Il transmet pour la même date le rapport consolidé sur l'exécution budgétaire et l'analyse consolidée de la gestion financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
Amendements 164 et 165
Article 118
   1. La Cour des comptes formule, le 15 juillet au plus tard, ses observations à l'égard des états financiers provisoires de chaque institution afin de permettre à chacune d'apporter dans ses états financiers définitifs les corrections qu'elle estime nécessaires.
   1. La Cour des comptes formule, le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard des états financiers provisoires de chaque institution et organisme visés à l'article 115, paragraphe 5, afin de permettre à chacun d'apporter dans ses états financiers définitifs les corrections qu'elle estime nécessaires.
   2. Chaque institution établit ses états financiers définitifs et les transmet au comptable de la Commission, au plus tard le 5 septembre suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des états financiers consolidés définitifs.
   2. Chaque institution et organisme visé à l'article 115, paragraphe 5, établit ses états financiers définitifs sous sa propre responsabilité et les transmet au comptable de la Commission et à la Cour des comptes , au plus tard le 15 juillet suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des états financiers consolidés définitifs.
   3. La Commission approuve les états financiers consolidés définitifs et les transmet au plus tard le 30 septembre suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
   3. La Commission réunie en collège approuve les états financiers consolidés définitifs et les transmet au plus tard le 5 septembre suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
   4. Les états financiers consolidés définitifs sont publiés pour le 30 novembre suivant l'exercice clos au Journal officiel des Communautés européennes simultanément avec la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 248 du traité CE, de l'article 45 C du traité CECA, et de l'article 160 C du traité Euratom.
   4. Les états financiers consolidés définitifs sont publiés pour le 15 octobre suivant l'exercice clos au Journal officiel des Communautés européennes accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 248 du traité CE, de l'article 45 C du traité CECA, et de l'article 160 C du traité Euratom.
Amendement 166
Avant l'article 119, chapitre 1 bis, en-tête et titre (nouveaux)
CHAPITRE 1 BIS
INFORMATION SUR L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Amendement 167
Article 119 bis (nouveau)
Article 119 bis
   1. Une fois par mois, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au niveau des chapitres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits. Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés.
Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois.
   2. Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution budgétaire, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes. Ce rapport comporte aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents.
   3. Les données chiffrées et le rapport sont en même temps transmis à la Cour des comptes.
Amendement 168
Article 120, paragraphe 2
   2. Les méthodes comptables ainsi que le plan comptable suivis par les institutions sont harmonisés et arrêtés par le comptable de la Commission.
   2. Les règles et méthodes comptables découlant de l'application des principes énoncés à l'article 116, paragraphe 2, ainsi que les règles relatives à l'établissement des états financiers et le plan comptable suivis par les institutions et les organismes visés à l'article 115, paragraphe 5, sont harmonisés et arrêtés par le comptable de la Commission.
Amendement 169
Article 120, paragraphe 3
   3. La comptabilité générale retrace, suivant la méthode en partie double, l'intégralité des recettes et des dépenses de l'exercice et est destinée à établir la situation patrimoniale de l'institution.
   3. La comptabilité générale retrace, suivant la méthode en partie double, l'intégralité des recettes et des dépenses budgétaires et non budgétaires de l'exercice et est destinée à établir la situation patrimoniale de l'institution.
Amendement 170
Article 120, paragraphe 5
   5. Toute écriture comptable s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.
   5. Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables , s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.
Amendement 171
Article 120, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Toutes les opérations doivent être inscrites dans les comptes, de façon à garantir une présentation chronologique complète de ces comptes ainsi que l'existence d'une piste d'audit évidente.
Amendement 172
Article 121, paragraphe 2
   2. Le comptable peut , après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la clôture des comptes, procéder aux corrections qui, sans entraîner un décaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation complète , fidèle et sincère des états financiers.
   2. Le comptable, après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la clôture des comptes, procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des états financiers.
Amendement 173
Article 121 bis (nouveau)
Article 121 bis
Lorsque des systèmes et des sous-systèmes informatisés sont utilisés pour le traitement des opérations sous-jacentes aux comptes, une description complète de chaque système est requise. Toute description doit définir le contenu de tous les champs de données et décrire précisément la façon dont le système traite les opérations individuelles. Elle décrit la manière dont le système garantit l'existence d'une piste d'audit complète pour chaque opération. Les descriptions des systèmes sont considérées comme faisant partie des comptes. Les descriptions des systèmes et des sous-systèmes comptables mentionnent, le cas échéant, les liens existants entre ces derniers et le système comptable central (notamment en matière de transfert de données et de rapprochement des soldes).
Amendement 174
Article 128, paragraphes 2 à 7
   2. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions intéressées, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 31 octobre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.
   2. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions intéressées, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 30 septembre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.
   3. La Commission communique aux États membres concernés les observations de la Cour des comptes relatives à la gestion des fonds communautaires pour lesquels ils exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable, dans la mesure où les États Membres visés sont identifiés dans lesdites observations .
   3. La Commission communique sans délai aux États membres concernés les observations de la Cour des comptes relatives à la gestion des fonds communautaires pour lesquels ils exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable.
   4. Les États membres adressent leur réponse à la Commission pour le 30 septembre au plus tard. Celle-ci communique cette réponse à la Cour des comptes pour le 31 octobre , accompagnée de ses commentaires.
   4. Les États membres adressent leur réponse à la Commission pour le 31 août au plus tard. Celle-ci communique cette réponse à la Cour des comptes pour le 30 septembre , accompagnée de ses commentaires.
   5. Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.
   5. Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.
   6. Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il y a d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou observations de portée générale qu'elle estime appropriées.
   6. Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il y a d'institutions. La subdivision consacrée à la Commission comporte autant de subdivisions qu'il y a de chapitres budgétaires. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou observations de portée générale qu'elle estime appropriées.
La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées immédiatement après les observation auxquelles elles se rapportent.
La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées immédiatement après les observation auxquelles elles se rapportent.
   7. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
   7. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 15 octobre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Amendement 175
Article 128 bis (nouveau)
Article 128 bis
Une fois l'an, les membres de la Cour des comptes établissent une déclaration où ils font état de leurs activités extérieures, de leurs intérêts et avoirs financiers ainsi que des activités de leurs conjoints. Ces déclarations sont jointes au rapport annuel.
Amendement 176
Article 129
Simultanément au rapport annuel visé à l'article 128, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
Simultanément au rapport annuel visé à l'article 128, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil des déclarations d'assurance séparées correspondant aux subdivisions visées à l'article 128, paragraphe 6, concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Dans sa déclaration d'assurance, la Cour des comptes indique, sur la base d'un échantillonnage, les secteurs dans lesquels des erreurs se sont produites, la nature, le nombre et l'ampleur de ces erreurs, ainsi que l'institution et/ou l'État membre responsable.
Les institutions et les États membres se fixent des objectifs annuels chiffrés pour la réduction du nombre et de l'ampleur des erreurs constatées par la Cour des comptes. Ces objectifs sont communiqués au Conseil et au Parlement européen dans le contexte de la procédure de décharge (article 276 du traité CE).
Amendement 177
Article 130, paragraphes 2 et 3
   2. Les rapports spéciaux sont communiqués à l'institution concernée.
   2. La Cour communique à l'institution concernée toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial .
L'institution concernée dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les rapports spéciaux en question.
L'institution concernée dispose d'un délai d'un mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les observations en question. La Cour arrête dans le mois qui suit le texte définitif du rapport spécial en question.
Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel des Communautés européennes certains de ses rapports, ceux-ci sont accompagnés des réponses des institutions concernées. Lorsque le rapport spécial concerne la gestion de fonds communautaires pour lesquels les États membres exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable, la Commission communique le rapport spécial aux États membres identifiés dans les observations de la Cour des comptes .
Les rapports spéciaux sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et sont accompagnés des réponses des institutions concernées. Lorsque les observations visées au paragraphe 1 concernent la gestion de fonds communautaires pour lesquels les États membres exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable, la Commission communique les observations concernées aux États membres identifiés.
Les États membres adressent leur réponse à la Commission dans un délai d'un mois et demi à dater de l'adoption du rapport spécial . Celle-ci communique cette réponse à la Cour des comptes, accompagnée de ses commentaires.
Les États membres adressent leur réponse à la Commission dans un délai d'un mois à dater de l'adoption des observations en question . Celle-ci communique cette réponse à la Cour des comptes, accompagnée de ses commentaires.
Les rapports spéciaux sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.
Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions concernées ou des États membres en question sont communiqués sans retard au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.
   3. Les avis visés au paragraphe 1 ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel des Communautés européennes. La Cour décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des réponses des institutions concernées.
   3. Les avis visés au paragraphe 1 sont publiés par la Cour des comptes au Journal officiel des Communautés européennes. Ils sont accompagnés des réponses des institutions concernées.
Amendement 178
Article 131, paragraphe 1
   1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N+2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice N.
   1. Le Parlement européen, agissant sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne ou refuse de donner avant le 30 avril de l'année N+2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice N.
Amendement 179
Article 132, paragraphe 3
   3. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'exercice en cause. L'accès et le traitement des informations confidentielles se font dans le respect des droits fondamentaux de la personne, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant des procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de l'Union .
   3. La Commission communique toute information que le Parlement européen juge nécessaire, en ce compris des informations confidentielles. Les dispositions quant au traitement des informations confidentielles respectent les procédures internes du Parlement européen .
Amendement 186
Article 140
Les recettes affectées du présent titre sont affectées globalement soit aux crédits du FEOGA, section " garantie ", destinés à financer les dépenses de la politique agricole commune, soit aux crédits FEOGA, section " garantie ", destinés à financer les mesures de développement rural et les mesures d'accompagnement.
Les recettes du présent titre sont inscrites en tant que recettes dans le budget de l'Union européenne. Elles font l'objet, dans l'état des recettes, d'un poste budgétaire séparé.
Amendement 193
Article 142, paragraphe 4
   4. Les paiements se font sous réserve des corrections financières que la Commission ou les Etats membres considèrent nécessaires d'effectuer conformément à la réglementation visée à l'article 141.
supprimé
Amendement 196
Article 146, paragraphe 2
   2. A l'intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche, la Commission peut procéder, par dérogation à l'article 21, à des virements entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.
supprimé
Amendement 208
Article 157
Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent au fonctionnement de l'Office des publications officielles des Communautés européennes , ci-après dénommé "Office” , sous réserve des dérogations prévues au présent titre.
Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent au fonctionnement des Offices européens créés par les Institutions communautaires , ci-après dénommés "Offices ", sous réserve des dérogations prévues au présent titre.
Amendement 209
Article 158
   1. Les crédits de l'Office , dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférent à la Commission , figurent en détail dans une annexe de cette section.
   1. Les crédits d'un Office , dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférent à l'institution ayant créé l'Office en question , figurent en détail dans une annexe de cette section.
Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.
Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.
Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de l'Office dans l'exercice de sa tâche au service des institutions des Communautés.
Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de l'Office dans l'exercice de sa tâche au service des institutions des Communautés.
   2. Le comité de direction de l'Office décide les virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements.
   2. Le Directeur de l'Office décide les virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. Il informe l'Institution précitée ainsi que l'autorité budgétaire de ces virements.
Amendement 210
Article 159
La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de l'Office, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'Office et fixe les limites et les conditions de cette délégation.
Les pouvoirs d'ordonnateur sur les crédits de l'annexe sont exercés par le directeur de l'Office.
Amendement 211
Article 160, paragraphes 1 à 3
   1. L'Office établit une comptabilité analytique de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions. Le comité de direction arrête les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.
supprimé
   2. Le commentaire relatif à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de l'Office fait ressortir, de façon prévisionnelle, l'estimation du coût des prestations de l'Office en faveur de chacune des institutions, sur la base des prévisions de la comptabilité analytique prévue au paragraphe 1.
   3. L'Office communique les résultats de cette comptabilité analytique aux institutions concernées.
Amendement 212
Article 161
Le comité de direction de l'Office détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre, ainsi que les dispositions spécifiques concernant les conditions de vente des publications et la tenue de la comptabilité correspondante.
L'institution qui crée l'Office détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre. Le directeur de l'Office détermine les dispositions spécifiques concernant le fonctionnement administratif et comptable de l'Office.
Chaque institution reste l'ordonnateur des dépenses imputées sur les crédits de publication de tous les travaux qui, par l'intermédiaire de l'Office, sont confiés à l'extérieur. Conformément à l'article 17, le produit net des ventes des publications est utilisé comme recettes affectées par l'institution qui est l'auteur de ces publications.
Amendement 213
Article 163, paragraphe 1
   1. Les crédits destinés à couvrir l'ensemble des besoins financiers de fonctionnement de l'OLAF qui découlent de l'exercice de ses missions et mandats sont inscrits sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission. Ces crédits figurent en détail dans une annexe présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.
   1. Les crédits destinés à couvrir l'ensemble des besoins financiers de fonctionnement de l'OLAF qui découlent de l'exercice de ses missions et mandats sont inscrits sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission. Ces crédits figurent en détail dans une annexe présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget. Les crédits relatifs au comité de surveillance figurent dans un chapitre distinct de cette annexe. Le tableau des effectifs de l'Office est annexé à celui de la Commission.
Amendement 214
Article 164
La Commission délègue au directeur de l'OLAF les pouvoirs d'ordonnateur pour les crédits inscrits à l'annexe de la section de la Commission relative à l'OLAF et fixe les limites et les conditions de cette délégation . Le directeur de l'OLAF est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs aux agents soumis au statut.
La Commission confère au directeur de l'OLAF les pouvoirs d'ordonnateur pour les crédits inscrits à l'annexe de la section de la Commission relative à l'OLAF. Le directeur, après accord du comité de surveillance, arrête les modalités d'application du présent titre. Le directeur de l'OLAF est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs aux agents soumis au statut.
Amendement 215
Article 165
Le compte de gestion et le bilan de l'OLAF font partie intégrante du compte de gestion et du bilan des Communautés, visés à l'article 115.
Le compte de gestion et le bilan de l'OLAF établis par l'Office font partie intégrante du compte de gestion et du bilan des Communautés, visés à l'article 115.
Amendement 217
Article 169 bis (nouveau)
Article 169 bis
La distinction artificielle entre dépenses "obligatoires” et dépenses "non obligatoires” sera abolie le 1er janvier 2007 au plus tard.
Amendement 218
Article 170
Les crédits du FEOGA, section "garantie” relevant du développement rural et les mesures d'accompagnement demeurent soumis aux dispositions de l'article 135 jusqu'à la fin de la période couverte par les perspectives financières, soit jusqu'au 31 décembre 2006. Après cette date, les dispositions adéquates seront adoptées .
Les crédits du FEOGA, section "garantie” relevant du développement rural et les mesures d'accompagnement demeurent soumis aux dispositions de l'article 135 en attendant l'adoption des modifications nécessaires à l'entrée en vigueur du principe de dissociation des crédits prévu à l'article 6. La Commission présente les propositions nécessaires à l'entrée en vigueur de ces modifications, y compris les modifications du règlement financier, avant le 31 décembre 2002 et le Conseil statue sur ces propositions avant le 31 décembre 2004 au plus tard.
Amendements 219 et 246
Article 172
La Commission établit, en consultation avec le Parlement européen et le Conseil et après avis des autres institutions, les modalités d'exécution du présent règlement.
La Commission établit, d'un commun accord , avec le Parlement européen et le Conseil et après avis des autres institutions, les modalités d'exécution nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions du présent règlement.
La Commission entame les consultations précitées en même temps qu'elle présente au Conseil ses propositions de modification du présent règlement.
Amendement 220
Article 173
Tous les trois ans, le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement à la lumière d'une proposition de la Commission.
Tous les trois ans, le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement à la lumière d'une proposition de la Commission.
Tout règlement le modifiant est adopté par le Conseil, après recours à la procédure de concertation si le Parlement européen le demande.
Tout règlement le modifiant ainsi que tout autre acte du Conseil de portée générale qui a des implications financières notables dont l'adoption n'est pas imposée par des actes préexistants sont soumis à la procédure de concertation si le Parlement européen ou le Conseil le demande. La procédure s'ouvre si le Conseil entend s'écarter de l'avis adopté par le Parlement européen.
La concertation a lieu au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et les représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux de la commission de concertation.
La concertation a lieu au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et les représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux de la commission de concertation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil . Le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement, convoque les réunions de la commission de concertation. Pour s'acquitter de sa mission, la commission de concertation examine l'orientation commune du Conseil sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.
Le but de la procédure de concertation est de rechercher un accord entre le Parlement européen et le Conseil. La procédure se déroule normalement au cours d'un laps de temps n'excédant pas trois mois, sauf dans l'hypothèse où l'acte en question doit être adopté avant une date déterminée ou s'il existe des raisons d'urgence, auxquels cas le Conseil peut fixer un délai approprié.
Le but de la procédure de concertation est d'aboutir à un accord entre le Parlement européen et le Conseil sur un projet commun . La procédure se déroule normalement au cours d'un laps de temps n'excédant pas trois mois, sauf dans l'hypothèse où l'acte en question doit être adopté avant une date déterminée ou s'il existe des raisons d'urgence, auxquels cas le Conseil, en accord avec le Parlement européen, peut fixer un délai approprié.
Des contacts appropriés peuvent être noués afin d'assurer une meilleure compréhension des positions respectives et, partant, de mener à bien la procédure législative dans les meilleurs délais possibles.
Lorsque les positions des deux institutions sont suffisamment proches, le Parlement européen peut rendre un nouvel avis, puis le Conseil statue définitivement.
Lorsque la commission de concertation aboutit à un projet commun, le Parlement européen peut rendre un nouvel avis afin d'approuver celui-ci et le Conseil arrête l'acte conformément au projet commun .
Lorsque la commission de concertation n'aboutit pas à un projet commun dans le délai requis, ou en l'absence d'approbation du projet commun par l'une des deux institutions, l'acte proposé est réputé non adopté.
Amendement 221
Article 174
La réglementation financière des organismes communautaires dotés de la personnalité juridique et recevant des subventions du budget doit être établie sur le modèle du présent règlement . Elle peut s'en écarter lorsque les exigences spécifiques de leur fonctionnement respectif le nécessitent.
La réglementation financière des organismes communautaires dotés de la personnalité juridique et recevant des subventions du budget doit être conforme à la réglementation-cadre établie par la Commission en consultation avec le Parlement européen et le Conseil et après avis de la Cour des comptes . Elle ne peut s'en écarter que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement respectif le nécessitent.
Amendement 222
Article 175, alinéa 1
Le règlement financier du 21 décembre 1977 est abrogé .
Le règlement financier du 21 décembre 1977 ainsi que toute disposition réglementaire contraire au Règlement financier sont abrogés .
Amendement 224
Annexe bis (nouvelle)
Annexe bis
Liste des organismes visés par le principe d'unité du budget de l'Union européenne établi à l'article 3, paragraphe 2, point c ter) du Règlement financier
   - Centre de traduction des organes de l'Union européenne
   - Office Communautaire des Variétés Végétales
   - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)
   - Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
   - Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
   - Agence européenne pour l'environnement
   - Office de l'harmonisation du marché intérieur
   - Agence européenne pour l'évaluation des médicaments
   - Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes
   - Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
   - Fondation européenne pour la formation
   - OLAF
   - Europol
   - Eurojust
   - Collège européen de police
   - Agence européenne pour la reconstruction.
   - Agence européenne pour la sécurité maritime
   - Agence européenne pour la sécurité aérienne
   - Autorité européenne pour la sécurité alimentaire

(1) La question a ensuite été renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement.
(2) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 1.


Mission en Corée effectuée par le Conseil et la Commission
Résolution du Parlement européen sur les résultats de la mission en Corée effectuée par le Conseil et la Commission
P5_TA(2001)0306RC-B5-0398/2001

Le Parlement européen,

-  vu ses résolutions des 23 mars 1999(1) et 17 janvier 2001(2) sur les relations entre l'Union européenne et la République populaire démocratique de Corée (RPDC), suite aux visites de sa délégation ad hoc en RPDC en décembre 1998 et novembre 2000,

-  vu la déclaration pour la paix dans la péninsule coréenne, adoptée à l'occasion du troisième sommet Asie-Europe (ASEM 3) à Séoul en octobre 2000,

A.  considérant que le Conseil européen à Stockholm des 23 et 24 mars 2001 est convenu de renforcer le rôle que joue l'UE dans le soutien à la paix, à la sécurité et à la liberté dans la péninsule coréenne,

B.  considérant que la troïka européenne, conduite par le président du Conseil, Göran Persson, et accompagnée par le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana, et le commissaire Chris Patten, a effectué pour la première fois une visite en RPDC et rencontré le président Kim Jong-il à Pyongyang, le 3 mai 2001,

C.  déçu par ailleurs par le fait qu'aucun membre du Parlement européen n'ait pu faire partie de la délégation de l'UE,

D.  considérant que ces entretiens visaient essentiellement à relancer le processus de réconciliation entre la partie Nord et la partie Sud de cette péninsule divisée,

E.  considérant que la plupart des États membres de l'UE ont établi des relations diplomatiques avec la RPDC et que la Commission a annoncé, en consultation avec les États membres, l'établissement de relations diplomatiques avec ce pays,

F.  préoccupé par la poursuite des exportations de technologie militaire et de missiles par la RPDC,

G.  considérant que la situation des droits de l'homme dans la RPDC demeure précaire et que l'on constate un manque de progrès vers l'établissement de l'État de droit,

H.  considérant que la péninsule coréenne connaît sa deuxième saison consécutive de sécheresse qui ne fait qu'aggraver les problèmes agricoles de la RPDC, en raison de politiques inappropriées, et qui menace une nouvelle fois la population de ce pays de famine,

1.  soutient fermement le processus de réconciliation intercoréen, ainsi que les efforts déployés par l'Union européenne et la communauté internationale pour promouvoir la paix et maintenir la stabilité dans la péninsule coréenne;

2.  salue le rôle et les efforts du président Kim Dae Jung dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région d'Asie du Nord-Est;

3.  se félicite du voyage de la troïka de l'UE visant à contribuer positivement à la pacification de la région;

4.  prend acte de la confirmation apportée par le président Kim Jong-il qu'il prolongera le moratoire sur les essais de missiles à moyenne portée au moins jusqu'en 2003, tout en considérant que le gouvernement nord-coréen doit être jugé sur ses actes;

5.  se félicite de la décision de la Commission d'établir des relations diplomatiques avec la RPDC; estime que cette décision facilitera les efforts déployés par l'Union en faveur du processus de réconciliation dans la péninsule coréenne engagé l'an dernier entre les deux républiques coréennes, et réaffirme son attachement aux engagements pris au mois de juin de l'année dernière lors du sommet entre les deux chefs d'État coréens;

6.  invite le Conseil et la Commission à étendre l'aide de l'UE de manière mesurée en fonction de la réaction de la Corée du Nord aux préoccupations internationales concernant l'avancement du processus de réconciliation intercoréen, les questions de non-prolilfération nucléaire, le respect des droits de l'homme et les réformes structurelles politiques et économiques, ainsi qu'à coordonner leurs politiques avec les autres grands acteurs de la communauté internationale afin d'améliorer le dialogue avec la RPDC;

7.  se félicite de la création d'une structure de dialogue entre l'UE et la RPDC sur les droits de l'homme et indique d'ores et déjà qu'elle portera une attention particulière aux résultats concrets obtenus dans ce domaine;

8.  invite la Commission à poursuivre son assistance humanitaire et insiste pour que les ONG et les agences internationales distribuant l'aide humanitaire en RPDC puissent bénéficier d'une plus grande liberté de mouvement; estime également qu'un accès plus libre des journalistes et observateurs internationaux, par exemple, en RPDC, serait de nature à informer le monde extérieur de l'ampleur de la crise humanitaire;

9.  souhaite que l'UE apporte également son soutien au développement de l'énergie non nucléaire dans la péninsule coréenne;

10.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au président, au gouvernement et au parlement de la République de Corée et de la République populaire démocratique de Corée.

(1) JO C 177 du 22.6.1999, p. 51.
(2) "Textes adoptés”, point 15.


Concilier nos besoins et nos responsabilités en intégrant les questions d'environnement dans la politique économique
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Concilier nos besoins et nos responsabilités en intégrant les questions d'environnement dans la politique économique (COM(2000) 576 - C5-0012/2001 - 2001/2004(COS) )
P5_TA(2001)0307A5-0172/2001

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM(2000) 576 - C5-0012/2001 ),

-  vu les articles 6, 174, 175 et 176 du traité CE,

-  vu la décision nº 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable”(1) ,

-  vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire pour l'environnement pour la période 2001-2010 (COM(2001) 31 - C5-0032/2001 ),

-  vu les rapports de l'Agence européenne pour l'environnement "L'environnement de l'Europe: deuxième évaluation” (1998) et "L'environnement dans l'Union européenne au tournant du siècle” (1999),

-  vu sa résolution du 11 octobre 1995 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur "La croissance économique et l'environnement: quelques implications pour la politique économique” (COM(1994) 465 - C4-0217/1994 )(2) ,

-  vu sa résolution du 11 octobre 1995 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les orientations pour l'Union européenne concernant les indicateurs environnementaux et la comptabilité verte nationale - Intégration des systèmes d'information économiques et environnementaux (COM(1994) 670 - C4-0009/1995 )(3) ,

-  vu l'avis du 9 octobre 1998 sur la proposition de décision du Conseil sur le programme statistique communautaire 1998-2002 (COM(1997) 735 - C4-0197/1998 - 1998/0012 (CNS) )(4) ,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et les avis de la commission économique et monétaire ainsi que de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0172/2001 ),

A.  considérant que l'article 174, paragraphe 2, du traité CE stipule que la politique communautaire de l'environnement doit reposer sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source et sur le principe du "pollueur payeur”,

B.  considérant qu'en signant un grand nombre de traités internationaux (tels que le traité sur le changement climatique, le traité sur la biodiversité, le protocole de Montréal, le protocole de Kyoto, l'Agenda 21 et d'autres), l'Union européenne a pris des engagements importants au niveau de la protection de l'amélioration du monde qui nous entoure,

C.  considérant que la revendication légitime des pays pauvres de renforcer leur croissance économique et l'aggravation constante des atteintes à l'environnement par les pays industrialisés - malgré l'emploi des techniques les plus avancées permettant de préserver l'environnement - font craindre qu'à l'échelle planétaire, les atteintes portées à l'environnement vont encore s'intensifier;

D.  considérant qu'une protection de l'environnement digne de ce nom est en général favorable au développement économique à long terme, mais que de nombreux décideurs n'ont d'yeux que pour les effets à court terme, ce qui les incite, à tort, à considérer certains coûts indispensables comme postes déficitaires, tandis qu'ils ne tiennent quasiment pas compte de la perte souvent irréversible du "capital naturel” de nos sociétés;

E.  considérant que, dans certains domaines tels que la pollution de l'atmosphère ou de l'eau, la politique de protection de l'environnement menée par l'Union européenne a permis de diminuer de façon significative la pression exercée sur l'environnement sans pour autant mettre en péril le développement économique;

F.  considérant que la politique menée par l'Union européenne, notamment au niveau économique, a tenu et tient insuffisamment compte de l'importance d'une stratégie durable de l'environnement et que les objectifs de protection de l'environnement en tant que tâches pluridisciplinaires demeurent insuffisants dans tous les domaines politiques,

G.  considérant que la politique de l'environnement menée dans nombre d'États membres et de pays candidats à l'Union européenne doit encore être approfondie; considérant qu'il doit en aller de même dans les pays candidats afin d'éviter de longs délais de transition lors de la transposition de l'acquis communautaire dans le domaine de l'environnement,

H.  considérant que le contrôle de la mise en œuvre et de la gestion de la législation sur l'environnement doit systématiquement être amélioré tant dans les États membres que dans les pays candidats, notamment sous l'angle de la durabilité,

I.  considérant que l'efficacité de la politique européenne en matière d'environnement peut se renforcer si compte est tenu des intérêts et de la position des pays en développement et de l'état de l'environnement dans ces pays,

J.  considérant qu'un éventail de mesures sera nécessaire pour établir une économie durable et que ces mesures doivent être arrêtées et appliquées au niveau administratif le plus efficace (régional, national, européen, mondial), conformément au principe de subsidiarité,

K.  considérant que, dans un souci d'équité, la mise en œuvre d'instruments conformes au marché ne doit pas générer des effets négatifs sur la répartition sociale et interrégionale de la prospérité,

L.  considérant qu'il existe un lien positif entre investissements dans des mesures d'amélioration de l'environnement et l'amélioration des niveaux de l'emploi,

M.  considérant que, d'après une évaluation du Fonds mondial pour la nature, environ un tiers des richesses naturelles de la planète ont disparu entre 1970 et 1995, tandis que le nombre de poissons peuplant les mers a également baissé d'un tiers,

N.  considérant que l'un des plus grands défis auxquels est confronté la génération d'aujourd'hui est de baisser de façon draconienne l'exploitation de ressources naturelles non renouvelables ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, afin de se rapprocher d'une durabilité écologique du développement économique et d'éviter que les effets négatifs continuent à se répercuter sur les générations à venir,

O.  considérant que les États membres de l'Union européenne - et d'autres pays industrialisés tout aussi prospères - exercent une main-mise sans précédent sur les richesses naturelles de la création et portent par conséquent, en vertu du concept de l'intendance, une responsabilité indubitable commune et individuelle pour la préservation et la restauration de la nature et de l'environnement,

1.  accueille favorablement la communication de la Commission, qui incite à la réflexion et fournit une approche pour l'introduction d'instruments conformes aux marchés pressant les producteurs et les consommateurs à modifier radicalement leur exploitation des rares ressources naturelles et d'autres biens naturels;

2.  observe que, dans sa communication, la Commission néglige a) l'unilatéralité du concept courant de croissance et de développement sur lequel repose aujourd'hui la politique économique, b) les préjudices que comporte le fonctionnement du marché, ce qui fait que cet instrument n'est pas adéquat dans chaque situation, et c) l'interdépendance de plus en plus marquée de problèmes politiques tels que le chômage, la pauvreté et les problèmes d'énergie et d'environnement;

3.  estime que l'affirmation de la Commission, selon laquelle il n'y a pas de contradiction intrinsèque entre croissance économique et maintien d'une qualité de l'environnement acceptable, peut aisément déboucher sur une sous-évaluation de l'urgence du problème concernant l'intégration de l'environnement et de l'économie, d'autant plus que des conclusions de recherches scientifiques démontrent qu'une croissance économique renforcée produit certes une augmentation des moyens financiers utilisables pour la préservation ou l'amélioration de l'environnement, mais que ces moyens supplémentaires - s'ils sont déjà utilisés dans leur totalité - sont très insuffisants lorsqu'il s'agit de compenser l'ensemble des répercussions négatives que comporte la croissante économique pour l'être humain et l'environnement;

4.  plaide dans ce contexte en faveur d'une vision plus nuancée: certes, à long terme, le développement de la prospérité et le développement de l'environnement ne sont peut-être pas incompatibles, mais cela implique qu'à court terme, des mesures d'urgence sont nécessaires pour rendre le développement économique compatible avec l'environnement et éviter qu'à l'avenir, des mesures beaucoup plus draconiennes soient inévitables;

5.  estime que dans ce contexte, il est nécessaire d'évaluer de manière précise la politique économique de l'Union dans tous les domaines afin qu'elle puisse être qualifiée d'économie durable y compris d'un point de vue écologique; estime nécessaire d'examiner le régime des aides de l'Union tel qu'il se présente aujourd'hui sous l'angle de la durabilité, de manière à ce qu'aucune aide ne soit octroyée à des activités ayant un impact négatif sur l'environnement;

6.  estime nécessaire que la politique économique soit elle aussi envisagée dans une perspective globale; l'Union européenne ne doit pas, du fait de sa politique commerciale, porter préjudice aux possibilités qu'ont les pays du tiers monde de rendre leurs marchés plus compétitifs ou écologiquement durables;

7.  souligne que l'une des raisons principales de l'intégration lacunaire d'aspects écologiques dans l'activité économique est le fait que n'est mentionné nulle part le prix à payer pour les nombreuses ressources naturelles qui se raréfient ni pour les effets externes sur l'environnement de l'utilisation de biens et de services, ce qui a pour conséquence que les décideurs, les producteurs et les consommateurs ne peuvent pas tenir compte, ou insuffisamment, des répercussions importantes de leurs actions;

8.  estime nécessaire une amélioration sur différents points, surtout si la communication doit servir de guide pour les pays engagés sur la voie de l'adhésion. D'une manière générale, la communication considère que les cas de "faillite du marché” dus à la non-adéquation du coût privé et du coût social doivent être corrigés par des mécanismes de marché, dans lesquels elle range, de manière contre-intuitive, les taxes et redevances, alors qu'elle considère les mécanismes de permis comme des mécanismes "réglementaires”.

9.  considère qu'il conviendrait plutôt de rappeler les raisons de ces "insuffisances du marché”:

   -
les effets sur les tiers et sur l'environnement des transactions entre particuliers,
   -
le caractère intergénérationnel des effets environnementaux des activités économiques, qui empêche de passer de véritables contrats;
   -
les effets internationaux de certaines activités, qui empêchent une compensation civile ou fiscale;
   -
la rigidité et l'indivisibilité de certains choix techniques, qui empêchent les agents de s'ajuster à court terme aux signaux des prix;
   -
le caractère subjectif des dommages subis par les tiers, etc.

10.  approuve, dans les grandes lignes, la description des mesures préconisées et de l'introduction d'instruments plus conformes au marché en vue de l'intégration de l'environnement dans la politique économique et attend, notamment de la Commission, la présentation de propositions concrètes visant à mettre en œuvre ces mesures;

11.  souligne cependant que, du point de vue d'une répartition équitable des richesses, la transformation de sources accessibles à tous en biens négociables doit être réalisée de telle façon que les sources indispensables à la survie soient garanties;

12.  insiste sur le fait que la mise en œuvre d'une politique de protection de l'environnement sensée et plus ambitieuse ne mettra pas en péril le développement économique et n'occasionne pas des coûts supplémentaires pour la société, mais redistribue les principaux coûts de manière à ce que le pollueur les supporte;

13.  observe qu'un système de licence d'émission négociable à l'échelle de l'UE semble approprié pour réduire relativement rapidement le niveau d'émissions nocives;

14.  est d'avis que la Commission doit adopter une position beaucoup plus critique à l'égard de l'impact négatif de subventions sur l'environnement - notamment dans le domaine de l'énergie et de l'agriculture - et à l'égard des subventions pour l'environnement, qui doivent sans relâche être vérifiées du point de vue de leur efficacité et, le cas échéant, modifiées, voire remplacées par d'autres instruments;

15.  déplore que l'Union européenne ait négligé de prendre des mesures concrètes visant à intégrer les questions écologiques dans la politique économique suite aux résolutions du 11 octobre 1995; regrette en particulier que chaque proposition présentée par la Commission sur l'énergie(5) et la taxation du CO2(6) ait été vouée à l'échec au cours des dix dernières années en raison de l'opposition de quelques États membres et que les chefs d'État ne se soient pas mis d'accord pour soumettre la taxation écologique à un vote à la majorité qualifiée à Nice en décembre 2000; invite instamment la Commission à présenter de nouvelles propositions afin de sortir de l'impasse en tenant compte du recours à la coopération renforcée;

16.  estime que la Commission devrait examiner les aides à des techniques et des modes de production compatibles avec la protection de l'environnement, en vue d'encourager les possibilités d'y recourir qui s'offrent sur le marché; estime en outre que la Commission devrait examiner les obstacles qui, dans sa propre politique économique, empêchent aujourd'hui que de nouvelles techniques et de nouveaux produits n'aient une place sur le marché;

17.  estime que l'intégration des questions d'environnement dans la politique économique doit être soutenue sans réserve par les efforts déployés dans le cadre du sixième programme-cadre de recherche, en élaborant notamment des mesures environnementales, de nouvelles techniques de production, des mesures visant à développer l'efficacité énergétique ainsi que des critères d'évaluation et des indicateurs permettant de mettre ces stratégies en œuvre;

18.  estime que les investissements dans la recherche concernant à la fois des techniques et des produits davantage compatibles avec la protection de l'environnement constituent un élément important pour encourager le développement dans un sens plus durable;

19.  observe cependant à ce propos que l'efficacité des investissements réalisés dans le développement de technologies compatibles avec l'environnement ne peut être déterminée qu'à long terme, mais que ce type d'investissements doit faire partie des premières priorités;

20.  exige des entreprises qu'elles prennent pleinement conscience de leur responsabilité sociale à l'égard de l'état de l'environnement, qu'elles agissent véritablement en conséquence et qu'elles en assurent la transparence, notamment par le biais de leurs rapports annuels;

21.  espère que cette communication exercera une influence positive sur la définition des priorités des pays candidats et la prise de conscience de leurs décideurs, producteurs et consommateurs, de sorte qu'ils intègrent d'emblée dans la politique économique l'intérêt d'une protection durable et d'une amélioration de l'environnement par le biais d'institutions appropriées;

22.  pense qu'en raison du grand nombre de nouvelles entreprises et de nouvelles filiales d'entreprises existantes, les pays candidats ont la possibilité d'intégrer la protection de l'environnement dans leur économie à un stade assez précoce, ce qui permet de mieux exploiter, dans ces pays, la rentabilité économique et sociale relativement plus élevée d'investissements dans l'environnement;

23.  demande à la Commission de tenir compte, notamment dans la perspective de la coopération mondiale souhaitée dans le domaine de l'environnement, des conséquences éventuelles de la mise en œuvre de cette communication pour les pays en développement, afin de ne pas donner lieu à l'objection, justifiée, d'un "protectionnisme vert” et des conséquences très négatives de la distorsion de la concurrence;

24.  estime que tous les domaines relevant de la politique de l'UE doivent être examinés sous l'angle du développement durable, ce qui, pour nombre d'entre eux, implique une conversion radicale;

25.  demande à la Présidence du Conseil et à la Commission d'examiner avec le Parlement, en prélude à des conférences et des réunions internationales d'organisations internationales abordant des aspects de l'environnement, de quelle manière l'UE peut intervenir et, après ces manifestations, d'en communiquer le résultat au Parlement;

26.  applaudit au fait que la Commission, s'agissant des indicateurs pour l'intégration de la politique économique et écologique, souhaite créer un lien avec les indicateurs structurels, comme l'a demandé le Conseil européen à Lisbonne, mais estime néanmoins qu'il est indispensable d'adopter une approche beaucoup plus axée sur le système (à l'aide de comptabilités de l'environnement couplées aux comptabilités nationales);

27.  est d'avis que les facettes de la politique écologique et économique ne peuvent pas toutes se traduire par des indicateurs (en collectant des données quantitatives) et que dans ce type de cas, il convient de préférer les études qualitatives, comme par exemple pour les mesures politiques et fiscales et les subventions portant préjudice à l'environnement; par ailleurs, il y a lieu de recommander le préjudice porté à l'environnement par ce type de mesures à l'aide d'un modèle reposant sur les comptabilités de l'environnement susmentionnées;

28.  juge utile de définir, au niveau de l'Union européenne, un niveau minimal souhaité pour les indicateurs de l'environnement et les exigences minimales pour une incorporation systématique, à l'aide des comptabilités de l'environnement, dans les systèmes statistiques nationaux, étant donné que l'approche varie d'un État membre à l'autre au même titre que le niveau des indicateurs et des comptabilités de l'environnement;

29.  souligne que les impôts et les taxes écologiques ne peuvent avoir de sens et être efficaces que s'ils concernent les émissions, n'alourdissent pas la fiscalité pour le citoyen et possèdent un niveau uniforme dans toute l'UE;

30.  estime que l'intégration de critères environnementaux dans l'activité économique devrait notamment revêtir la forme d'écobilans et d'analyses coût/efficacité;

31.  exige qu'il soit procédé, lors de la détermination des grands axes économiques, à une évaluation objective de l'efficacité des mesures environnementales, également sous l'angle de la stratégie communautaire pour un développement durable, ainsi que des répercussions sur l'emploi et exige que soient définis des indicateurs contraignants;

32.  souligne le rôle important que joue le renforcement de la prise de conscience publique, qui peut notamment être réalisé par le biais d'initiatives d'éducation, de formation et d'information et par la transparence du processus décisionnel public, l'information et la possibilité, pour la population, d'être associée aux décisions concernant des activités économiques spécifiques lourdes de conséquences pour l'environnement;

33.  considère que la communication souffre également d'un oubli important: la définition onusienne du développement soutenable, depuis le rapport Brundtland de 1987 sur l'environnement et le développement est "un développement qui répond aux besoins du présent, à commencer par ceux des plus pauvres, sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs”. La communication omet cette condition relative à l'équité sociale environnementale;

34.  invite d'urgence les parlements et les gouvernements des États membres à prendre leurs responsabilités, à mettre en œuvre les directives européennes en matière d'environnement de la manière la plus efficace possible et à arrêter dans les meilleurs délais les mesures les plus indispensables pour stimuler la compatibilité écologique du développement économique de manière progressive, mais constante;

35.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l'Agence européenne pour l'environnement, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.
(2) JO C 287 du 30.10.1995, p. 118.
(3) JO C 287 du 30.10.1995, p. 115.
(4) JO C 328 du 26.10.1998, p. 224.
(5) Proposition de directive du Conseil instaurant une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et sur l'énergie (COM(1992) 226 ), JO C 196 du 3.8.1992, p. 1.
(6) Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques (COM(1997) 30 ), JO C 139 du 6.5.1997, p. 14.


Environnement et développement durable
Résolution du Parlement européen sur la politique de l'environnement et le développement durable: préparation du Conseil européen à Göteborg (2000/2322(INI))
P5_TA(2001)0308A5-0171/2001

Le Parlement européen,

-  vu le cinquième programme communautaire(1) de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (1992-1999) intitulé "Vers un développement durable”,

-  vu le rapport de la Commission sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable "Vers un développement soutenable” (COM(1995) 624 ),

-  vu sa résolution du 20 octobre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique (COM(1998) 42 )(2) ,

-  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions "Pistes pour une agriculture durable” (COM(1999) 22 )(3) et la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Indicateurs d'intégration des préoccupations environnementales dans la politique agricole commune” (COM(2000) 20 ),

-  vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets(4) ,

-  vu la directive cadre 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(5) ,

-  vu l'agenda 2000 et son volet relatif à l'agriculture et aux exigences fondamentales dans ce domaine en matière de protection de l'environnement, en vertu duquel les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires en matière d'environnement, selon l'occupation des sols et la production concernée,

-  vu l'agenda 2000 et son volet relatif aux fonds structurels, en vertu duquel les mesures de protection et d'amélioration de l'environnement figurent à présent parmi les objectifs des fonds structurels, ainsi que les stratégies de développement régional qui, définies par les États membres, contribueront à renforcer encore davantage les considérations environnementales dans des domaines prioritaires tels que les transports, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et le tourisme,

-  vu l'adoption prochaine de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain (1999/0233(COD) ,

-  vu le livre blanc sur une "Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques” qui concerne la santé humaine, l'environnement et le développement durable (COM(2001) 88 ),

-  vu le livre vert sur la politique intégrée de produits (COM(2001) 68 ),

-  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Rio, - dix ans après: préparation du sommet mondial sur le développement durable de 2002" COM(2001) 53 ),

-  vu l'article 163 de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0171/2001 ),

A.  considérant que le traité d'Amsterdam de 1997 consacre le principe fondamental d'intégration de la protection de l'environnement tel qu'il est inscrit à l'article 6 du traité CE, qui prévoit spécifiquement que "les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable”; que le traité d'Amsterdam de 1997 reflète les trois dimensions du développement durable en son article 2 du traité CE, qui définit les objectifs primordiaux de l'Union,

B.  considérant que le Conseil européen à Cardiff de juin 1998 a invité toutes les formations concernées du Conseil à définir leurs propres stratégies pour concrétiser l'intégration de l'environnement et le développement durable dans leurs domaines de compétence respectifs,

C.  considérant que le Conseil européen à Helsinki de décembre 1999 a lancé un processus visant à définir des stratégies globales en faveur de l'intégration de la dimension environnementale et du développement durable; que la Commission a été invitée à élaborer, à l'intention du Conseil européen à Göteborg de juin 2001, une stratégie à long terme portant notamment sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux,

D.  considérant que la stratégie de Lisbonne doit garantir le "mainstreaming” dans le domaine de l'environnement en intégrant la dimension environnementale dans les politiques concernées,

E.  considérant que la Commission a élaboré un document consultatif sur le thème du développement durable,

F.  considérant que, lors du Sommet de la terre de 1992, les gouvernements ont décidé que le principal défi pour les pays industrialisés consiste à modifier leurs modes de production et de consommation non durables,

G.  considérant que dix ans après le Sommet de Rio, les États en présence n'ont pas été à même d'inverser la tendance à un développement non durable, dont les changements climatiques constituent l'élément le plus visible,

H.  considérant que, dans certains domaines, la politique de l'UE ne contribue pas suffisamment à la mise en place concrète d'un développement durable et que les conditions d'octroi des subventions européennes doivent davantage tenir compte de cette dimension,

I.  considérant que le développement durable est une question de solidarité entre les générations,

J.  considérant que pauvreté et détérioration de l'environnement vont de pair et que le développement durable est une question de solidarité entre les pays développés et les pays en développement,

K.  considérant que dans son document consultatif, la Commission n'a pas pris en considération les aspects mondiaux du problème,

L.  considérant qu'une nouvelle forme de croissance est nécessaire, basée sur une utilisation responsable et efficace des ressources naturelles, sur le respect de l'environnement et sur des modes de production conformes aux exigences impérieuses en matière de santé publique, de sécurité et de protection des consommateurs; que le principe du "pollueur-payeur” et le principe de précaution doivent constituer les lignes directrices fondamentales en la matière,

M.  considérant que le principe de précaution doit être affirmé comme principe régulateur des politiques publiques en information incomplète,

N.  considérant que le développement durable stimule la création de nouveaux emplois, notamment liés à la recherche et au développement dans le domaine de l'énergie afin de mettre au point une technologie plus efficace,

O.  considérant que l'apprentissage tout au long de la vie est nécessaire pour permettre à tout un chacun de s'adapter à un marché du travail en mutation,

P.  considérant que la mise en œuvre du développement durable requiert des objectifs concrets, des instruments, un système de contrôle ainsi qu'un suivi; que le Conseil européen à Helsinki a expressément demandé la mise en place d'un mécanisme permettant de procéder à intervalles réguliers à des évaluations, à un suivi et à une surveillance,

Q.  considérant que le document consultatif de la Commission prend comme point de départ la dimension économique,

R.  considérant que la Commission a décidé d'élever la stratégie au niveau de la Présidence du Conseil,

S.  considérant que la Commission a choisi de se concentrer sur les six thèmes suivants:

   -
santé publique
   -
changements climatiques et énergie non polluante
   -
gestion des ressources naturelles
   -
pauvreté et exclusion sociale
   -
vieillissement et démographie
   -
mobilité, occupation des sols et aménagement du territoire,

T.  considérant que le processus de Cardiff, qui vise à intégrer les considérations environnementales dans les autres politiques, constitue un élément fondamental de la stratégie en faveur d'un développement durable et que, par ailleurs, cette stratégie doit devenir le moteur des actions futures visant à intégrer la dimension environnementale,

U.  considérant que la stratégie doit contenir des objectifs à moyen et à long terme,

V.  considérant que l'objectif poursuivi n'est pas de mettre en place de nouveaux processus, mais de coordonner ceux qui existent afin d'établir une politique cohérente,

W.  considérant que la stratégie de l'Union pour un développement durable doit être compatible avec la stratégie de Lisbonne, s'agissant de la dimension sociale et économique;

1.  se félicite du document consultatif de la Commission en vue de la préparation d'une stratégie de l'Union européenne pour un développement durable, mais regrette que, faute de temps, le Parlement européen soit tenu à l'écart de son examen et qu'il n'aura pas la possibilité de se prononcer sur les propositions concrètes de stratégie en matière de développement durable, dans la perspective du Conseil européen à Göteborg;

2.  se félicite de ce que la Commission ait élevé la stratégie pour un développement durable au niveau de la Présidence du Conseil, sachant que cette stratégie dépend entièrement de l'importance que les responsables politiques lui accordent;

3.  estime que la stratégie doit être le résultat d'un processus transparent associant les citoyens européens et qu'il est pour le moins important qu'elle précise clairement quels avantages les citoyens ordinaires et les différentes parties concernées pourront en retirer;

4.  estime par ailleurs que pour permettre aux citoyens d'être dûment informés et associés au façonnement de cette politique, notamment, il conviendrait de mettre pleinement en œuvre la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement;

5.  demande à la Commission de favoriser une meilleure prise de conscience de la part des consommateurs européens et de la société en ce qui concerne les conséquences écologiques et sociales de leurs modes de consommation;

6.  souligne que la dimension écologique doit être le point de départ de la stratégie pour un développement durable et que le sixième programme d'action pour l'environnement doit constituer la base de celle-ci;

7.  estime nécessaire que la stratégie engage la responsabilité internationale et constitue une importante contribution au sommet de Rio+10, qui se tiendra à Johannesburg en 2002; souligne l'importance d'un débat public d'envergure sur le caractère mondial du développement durable, qui fasse intervenir la société civile, mais également les parlements nationaux et le Parlement européen en vue de préparer une contribution à la conférence de Rio+10; estime dès lors que la Commission devrait présenter sa communication sur la manière dont l'Union devrait contribuer au développement durable au niveau mondial avant la fin de l'année 2001;

8.  souligne qu'il est impératif, dans la perspective d'une stratégie de développement durable à l'échelle mondiale, de prendre réellement en considération les problèmes sociaux et économiques des pays en développement; la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour tous les êtres humains sont par conséquent aussi nécessaires que les programmes de réduction ou d'allégement de la dette;

9.  demande que des objectifs concrets soient fixés afin d'inverser la tendance à un développement non durable et que ces objectifs soient mesurables et compatibles avec ceux du sixième programme d'action pour l'environnement que l'Union s'est engagée à mettre en œuvre, s'agissant notamment de la question des changements climatiques et de la couche d'ozone; considère que la stratégie doit s'étendre sur une génération, par exemple 25 ans, et qu'une révision tous les cinq ans doit permettre des analyses partielles;

10.  se félicite des actions qui ont été mises en œuvre par la Commission et d'autres institutions concernées, telles que l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et Eurostat, afin de définir des indicateurs de développement visant à mesurer les progrès significatifs réalisés dans l'intégration de la dimension environnementale; estime que les indicateurs et les objectifs doivent être utilisés pour le suivi et la révision de l'Agenda pour un développement durable établi à Göteborg; estime que l'empreinte écologique devrait constituer un indicateur utile dans le contexte de la stratégie pour un développement durable;

11.  réclame l'égalité de droit sur le plan institutionnel pour le secteur de l'environnement à travers la création par le Conseil "environnement” d'un comité équivalent pour le Conseil ECOFIN ou le Conseil "travail et affaires sociales” qui se consacrera essentiellement à la préparation des conseils du printemps; la création de ce comité devra être décidée à Göteborg;

12.  estime que le Conseil européen doit instaurer un "Conseil développement durable” qui devrait se réunir chaque printemps en vue de réexaminer les priorités à court terme et les indicateurs de durabilité; que les exigences pour la mise en œuvre de cette stratégie de Lisbonne "renforcée” devraient être intégrées dans la stratégie de l'UE en matière d'élargissement et que les indicateurs de durabilité devraient être utilisés par la Commission dans l'élaboration de ses rapports réguliers sur les pays candidats;

13.  estime qu'un "Conseil développement durable” indépendant devrait, par ailleurs, être établi afin de répondre aux exigences du Conseil européen à Helsinki en matière d'évaluation, de suivi et de surveillance, sur la base des priorités politiques et des indicateurs de développement durable; que cet organe consultatif devrait refléter les intérêts des différentes parties concernées de l'UE et des pays candidats et faire rapport régulièrement au Conseil et au Parlement;

14.  relève que le processus de Cardiff a joué un rôle-clé quant au soutien de la nouvelle intégration de la dimension environnementale dans les pays d'Europe centrale et orientale, dans les États membres ainsi qu'au Conseil;

15.  souligne que le processus de Cardiff devrait demeurer un vecteur-clé de la mise en œuvre de l'article 6 du traité CE et que la stratégie pour un développement durable devrait donner une impulsion aux actions futures;

16.  invite le Conseil à mettre au point un ensemble normalisé de lignes directrices en vue d'une évaluation, d'un suivi et d'un contrôle appropriés du processus de Cardiff et du processus de développement durable;

17.  souligne que l'actuel processus de Cardiff manque de perspective et demande instamment que des capacités soient développées au sein des institutions européennes en vue de coordonner la création d'une perspective pour le processus de Cardiff;

18.  demande que les grandes orientations de la politique économique intègrent pleinement les objectifs d'intégration de la dimension environnementale, en recourant à un ensemble fiable d'indicateurs qu'il reste à développer; estime que le processus de surveillance multilatérale, comprenant le rapport structurel et économique annuel, devrait comporter une évaluation de l'efficacité des instruments économiques dans la réalisation de leurs objectifs environnementaux;

19.  souligne que la base nécessaire à l'amélioration des indicateurs structurels de Lisbonne, afin qu'ils reflètent les dimensions économique, sociale et écologique du développement durable, est fournie par les indicateurs de l'Agence européenne pour l'environnement, de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, d'Eurostat et de la Banque centrale européenne; que la surveillance réalisée par ces organes devrait être intégrée dans le rapport de synthèse régulier élaboré dans la perspective des Conseils européens de printemps et servir de base aux rapports réguliers concernant les pays candidats;

20.  invite la Commission et le Conseil européen à définir et esquisser, lors du Conseil européen à Göteborg, dans le contexte de la stratégie de développement durable de l'UE, les réformes les plus urgentes des politiques européennes en vigueur (notamment la PAC, la politique commune de la pêche, les fonds structurels) et à établir un calendrier et des objectifs généraux pour la mise en œuvre de ces réformes;

21.  invite la Commission et le Conseil européen à convenir de premières mesures concrètes qui puissent être mises en œuvre aisément et dans l'immédiat - telles que des critères de durabilité applicables aux passations de marchés publics - afin d'illustrer, à l'intention des citoyens, l'idée de la stratégie de développement durable et de rendre plus crédible la contribution de l'UE à la conférence de Rio+10;

22.  demande que l'économie soit rendue plus écologique grâce à une réforme fiscale axée sur la protection de l'environnement, à la suppression des subventions en faveur d'activités nocives pour l'environnement, à l'introduction d'incitants financiers favorisant les activités bénéfiques pour l'environnement, au recours à la passation de marchés publics à des fins explicitement environnementales et sociales et à l'instauration d'une responsabilité en matière d'environnement et d'une responsabilité des producteurs; demande tout spécialement que les règles relatives aux marchés publics communautaires fassent l'objet de critères environnementaux et sociaux, qui devraient être convenablement contrôlés;

23.  invite la Commission à poursuivre le développement des systèmes de gestion et d'audit environnementaux de l'UE;

24.  souligne que l'interaction instaurée entre la science et l'économie est indispensable à la préservation à long terme d'écosystèmes intacts;

25.  estime que seuls les produits autorisés dans l'Union européenne doivent être autorisés à l'exportation;

26.  estime que l'UE devrait poursuivre ses efforts visant à instaurer une plus grande clarté juridique dans la relation entre les dispositions de l'OMC et les mesures commerciales prises conformément aux accords multilatéraux environnementaux; que les deux systèmes juridiques y afférents doivent jouer un rôle complémentaire dans la promotion du développement durable et que le système commercial doit être en mesure de soutenir la coopération environnementale à l'échelle mondiale; que, conformément à la résolution du Conseil adoptée le 4 décembre 2000, l'UE devrait également œuvrer à ce que le principe de précaution soit reconnu au sein de l'OMC et soit appliqué de manière régulière, transparente et non discriminatoire, en se fondant sur des critères objectifs et scientifiques;

27.  souligne qu'une stratégie sur le développement durable doit affirmer clairement qu'elle s'assigne pour objectif une réforme de l'OMC dans le sens de la subordination aux objectifs de développement soutenable et aux engagements internationaux de défense de l'environnement;

28.  demande à la Commission de favoriser, au sein des entreprises européennes, le développement d'une responsabilité dans le domaine social et d'établir un ensemble de normes écologiques applicables aux investissements réalisés par les entreprises et institutions financières de l'UE au sein de celle-ci et dans les pays tiers;

29.  affirme que le développement durable englobe les dimensions environnementale, sociale et économique; souligne qu'il n'y a aucune contradiction, mais une véritable complémentarité entre l'objectif de créer des emplois, le développement économique et les stratégies de développement durable, le développement durable pouvant jouer un rôle important dans l'instauration de nouveaux modèles et méthodes de production; réaffirme que l'économie locale a un rôle vital à jouer, en ce qu'elle permet de réduire les besoins de transport, de maintenir la cohésion sociale et de réduire les importations et en ce qu'elle contribue à la mise en place de schémas de travail plus souples; invite donc instamment le Conseil et la Commission à maintenir le montant affecté à la ligne budgétaire destinée aux initiatives locales en matière d'emploi;

30.  souligne l'importance des mesures visant à promouvoir et à favoriser la qualité de la vie, notamment la création d'emplois plus nombreux et plus intéressants; souligne, dans ce contexte, l'importance de l'Agenda social en tant qu'élément d'une stratégie de développement durable; met l'accent sur le fait que, pour obtenir une économie durable, efficace sur le plan des ressources, il faut notamment assurer l'efficacité du travail par une consultation et une participation réelles sur le lieu de travail, la réduction des horaires de travail et la qualité de l'emploi dans des conditions de sécurité, grâce à un système de sécurité sociale efficace; invite à progresser rapidement à partir des premiers pas effectués dans cette direction au Conseil européen à Stockholm;

31.  demande que la dimension environnementale soit prise en considération dans tous les programmes de formation financés par l'UE par l'intermédiaire du Fonds social et d'initiatives communautaires telles que EQUAL; demande que les indicateurs utilisés pour évaluer qualitativement les résultats obtenus dans l'UE en matière d'éducation incluent le rôle joué par l'éducation aux problèmes environnementaux, étant donné qu'elle fournit la base pour instaurer une société consciente de ces problèmes;

32.  estime qu'il convient de développer des qualifications professionnelles spécifiques répondant aux nouveaux profils d'emploi et de contribuer à l'adaptation des profils existants; estime nécessaire de développer une large gamme de programmes de formation pour de nouvelles compétences, notamment en matière d'agriculture biologique et de développement urbain;

33.  souligne la nécessité d'une approche globale et coordonnée de la pauvreté et de l'exclusion sociale; soutient que l'intégration sociale est un élément essentiel du développement durable et qu'un revenu minimal ainsi que l'accès aux principaux services d'intérêt général sont des éléments-clés de ce développement; demande donc que ces facteurs soient pris en considération lors de toute nouvelle libéralisation de services d'intérêt général;

34.  invite la Commission à procéder, en 2002, à un réexamen de la PAC, afin de mettre en place une agriculture durable qui garantisse la sécurité alimentaire, qui place le consommateur au centre de ses préoccupations et qui remotive le monde agricole, lequel joue un rôle fondamental, tant du point de vue alimentaire que du point de vue du développement rural;

35.  estime que les considérations environnementales, la préservation des espèces et la lutte contre l'épuisement des réserves halieutiques doivent figurer parmi les objectifs de la politique commune de la pêche et que l'occasion se présente de procéder à une révision de cette dernière en 2002, une politique cohérente en la matière étant par ailleurs nécessaire afin de combattre la pollution marine;

36.  souligne la nécessité d'une politique environnementale et énergétique coordonnée et estime qu'à terme, la politique de l'énergie doit être portée à l'échelon communautaire;

37.  considère qu'il est vital d'ajouter aux six thèmes fondamentaux de la stratégie européenne en faveur d'un développement durable, proposés par la Commission, un thème intitulé "Approvisionnement alimentaire durable”;

38.  invite la Commission à mener à bien dans les meilleurs délais l'élaboration du programme concernant les changements climatiques et à mettre en œuvre un système d'échange de droits d'émission dans l'UE;

39.  souligne que les matières premières non renouvelables font l'objet d'une exploitation abusive et que, faute d'une utilisation économe de ces ressources, les problèmes environnementaux qui se posent à l'échelle mondiale seront bientôt insolubles; estime par conséquent qu'il convient d'encourager les sources d'énergie renouvelables en vue d'atteindre l'objectif d'une consommation de 12% d'énergie provenant de sources renouvelables d'ici 2010, et de 50% d'ici 2040;

40.  invite la Commission à présenter des propositions de programmes et de réglementation visant à ce que l'efficacité des ressources et de l'énergie dans la production et la consommation soit multipliée par 4 d'ici à 2010 et par 10 d'ici à 2025;

41.  considère que l'objectif doit être, dans un délai de dix ans, de remplacer le parc automobile par des véhicules qui répondent au moins aux meilleures normes écologiques offertes par les véhicules actuels et de stimuler la concurrence entre les entreprises dans les domaines des transports et de l'énergie pour les inciter, pour les nouveaux véhicules, à renoncer aux carburants fossiles au profit des carburants renouvelables;

42.  estime qu'il conviendrait de viser à la stabilisation des distances totales exprimées en kilomètres parcourus au moyen de transports motorisés, tout en opérant une transition vers une approche axée sur l'accès, fondée sur une utilisation optimale des sols, une utilisation de technologies propres et intelligentes et la promotion, dans la mesure du possible, de modes de consommation et de production davantage axés sur la dimension régionale et locale;

43.  réclame un changement de politique afin de réduire les transports de longue distance et d'accroître les investissements dans les transports publics et les réseaux de voies ferrées;

44.  estime qu'il convient de développer un nouveau système unique fondé sur les principes de précaution et de substitution pour tester, évaluer et gérer les risques liés aux substances chimiques, tant existantes que nouvelles, et de soumettre ces dernières à des tests d'ici 2012; qu'une stratégie distincte pour les pesticides est également nécessaire et qu'il faut viser à renoncer progressivement à l'utilisation de substances chimiques (notamment celles qui sont persistantes, bioaccumulatives ou toxiques), que ce soit telles quelles ou dans d'autres produits, afin que l'environnement puisse être débarrassé de ces substances dès 2020, dans la mesure du possible;

45.  estime que toute occupation des sols doit avoir pour objectif la diversité biologique;

46.  invite la Commission à associer davantage les organisations non gouvernementales à la mise en place de stratégies durables, et donc à procéder à une vaste consultation de celles-ci;

47.  considère que le Conseil européen à Göteborg devrait établir un calendrier en matière de développement durable; que l'enjeu de ce sommet n'est pas de créer de nouvelles procédures, mais bien d'intégrer et de coordonner celles qui existent afin qu'elles tendent toutes au même objectif; estime que, pour avoir un impact réel, la stratégie doit être concrétisée et que le Conseil européen devrait continuer à chapeauter le processus;

48.  invite le Conseil européen à Göteborg à prévoir un sommet dans le cadre de la présidence danoise en 2002, afin d'assurer le suivi du processus d'intégration lancé à Cardiff;

49.  demande que des moyens budgétaires suffisants soient affectés aux actions de mise en œuvre de la future stratégie de développement durable et du processus d'intégration de la dimension environnementale lancé à Cardiff;

50.  demande l'instauration d'une évaluation contraignante de l'impact sur l'environnement pour toutes les décisions et propositions législatives de la Commission, laquelle doit être suivie de la publication des résultats;

51.  s'engage à contrôler régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre du développement durable dans les politiques de l'UE, notamment en associant chaque commission parlementaire à un exercice annuel d'évaluation des politiques qui relèvent de ses attributions;

52.  charge sa Présidente de réexaminer les procédures de travail de l'institution afin d'élaborer des méthodes qui favorisent le développement durable;

53.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.
(2) JO C 341 du 9.11.1998, p.41.
(3) JO C 173 du 19.6.1999, p.2.
(4) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.
(5) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.


Marché européen intégré de l'emploi en 1998-1999
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission sur les activités EURES 1998-1999 "Vers un marché européen intégré de l'emploi: la contribution d'EURES” (COM(2000) 607 - C5-0104/2001 - 2001/2053(COS) )
P5_TA(2001)0309A5-0169/2001

Le Parlement européen,

-  vu le rapport de la Commission (COM(2000) 607 - C5-0104/2001 ),

-  vu le Protocole d'accord entre les services publics de l'emploi de l'EEE en vue du développement du réseau EURES,

-  vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour la libre circulation des travailleurs” (COM(1997) 586 ),

-  vu la communication de la Commission au Conseil intitulée "De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous” (COM(2001) 116 ),

-  vu les conclusions 12 à 15 de la présidence qui ont été adoptées par le Conseil européen réuni à Stockholm les 23 et 24 mars 2001,

-  vu les articles 39 et 40 du traité CE,

-  vu l'article 251 du traité CE,

-  vu l'article 299, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission au Parlement et au Conseil "Stratégie pour le marché intérieur européen”(1) ,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0169/2001 ),

A.  considérant que le rapport de la Commission sur EURES pour les années 1998 et 1999 est plus descriptif que véritablement critique, et qu'il serait très utile pour les rapports ultérieurs que celle-ci:

   -
motive par des arguments objectifs et détaillés toutes les conclusions et les principales observations qu'ils contiendront,
   -
expose clairement les motifs des changements apportés au cadre des priorités actuelles et futures,
   -
donne plus d'informations statistiques et d'autres données qualitatives pertinentes pour procéder à une analyse et dresser un bilan d'EURES même et de la mobilité de la main-d'œuvre dans l'EEE,
   -
de suivre des principes uniformes pour la présentation et l'analyse du budget d'EURES, qui permettent de vérifier si l'exécution budgétaire a été conforme au cadre des priorités définies et dans quelle mesure elle l'a été,

B.  considérant que, pour lever les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre dans l'Union européenne d'ici à 2005, conformément aux décisions qui ont été prises par le Conseil européen à Lisbonne (mars 2000), renforcées par le plan qui a été soumis au Conseil européen à Stockholm et adopté par celui-ci (mars 2001), le réseau EURES doit jouer un rôle important dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi; qu'EURES peut en outre apporter une importante contribution à la mobilité sur le marché européen de l'emploi, à la formation des travailleurs et au développement local,

C.  considérant qu'un degré élevé de mobilité géographique sur le marché de l'emploi n'est pas une fin en soi, et que les politiques communautaires en la matière ainsi que la coopération dans le cadre du réseau EURES doivent être fondées rigoureusement et strictement sur le principe de la mobilité volontaire,

D.  rappelant qu'il a proposé que le réseau EURES soit élargi en direction d'une agence européenne pour l'emploi,

E.  considérant que le bon fonctionnement du réseau EURES dépend dans une large mesure de l'efficacité des services publics de l'emploi des États membres, et de la coordination entre ceux-ci,

F.  considérant que l'activité d'EURES est particulièrement réussie dans les régions frontalières, où les partenariats EURES-T, par le canal des Euroconseillers de ces régions, répondent directement tant aux demandes des travailleurs frontaliers au sujet des possibilités existantes et des conditions de vie et de travail qu'aux souhaits des employeurs,

G.  considérant que les partenariats EURES-T donnent une impulsion à la définition de stratégies concertées en faveur du développement de l'emploi à l'échelon local et du renforcement du dialogue social, grâce à la participation directe des partenaires sociaux aux partenariats EURES-T,

H.  considérant néanmoins que, malgré ce succès relatif obtenu en matière de mobilité transfrontière, certaines régions frontalières de l'Union européenne ne sont pas encore dotées de structures de partenariat dans le cadre d'EURES-T,

I.  considérant le résultat de l'activité de placement d'EURES (en 1999: 44 460 demandeurs d'emploi placés par EURES dans un autre pays partenaire),

J.  considérant que ni le nombre d'offres d'emploi par pays, ni le nombre d'offres par secteur dans la base de données EURES ne reflètent la taille du marché du travail correspondant,

K.  considérant que le rapport de la Commission fait apparaître un déséquilibre préoccupant et très net entre les États membres en ce qui concerne les offres d'emploi EURES, certains d'entre eux étant manifestement sous-représentés - ce qui démontre clairement que certains États membres attachent plus d'importance à EURES que d'autres -, et que ce rapport fait par ailleurs apparaître une très faible participation des organisations patronales,

L.  considérant que l'opinion publique semble être peu informée de l'existence du réseau EURES, ce qui est peut-être plus sensible dans certains États membres que dans d'autres, ainsi que des services qu'EURES peut offrir directement à tout citoyen,

M.  rappelant qu'il avait demandé que tous les obstacles limitant la mobilité d'un État membre vers un deuxième État membre au niveau des régimes de sécurité sociale, de la fiscalité des salaires, de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la validation des compétences, des diplômes et des certificats, soient examinés et supprimés,

N.  considérant l'importance de la possibilité d'accéder directement à EURES par Internet, ainsi que l'utilisation croissante qui a été faite de cette ressource au cours des années 1998 et 1999 le confirme d'ores et déjà clairement, au sens d'un service direct au citoyen, qu'il importe d'encourager et d'étendre effectivement à tous,

O.  considérant que la prochaine adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne constitue un nouveau défi pour la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Europe, que ce soit entre pays ou entre régions frontalières, et que le réseau EURES doit être préparé à temps afin de pouvoir y faire face,

P.  considérant que l'accord entre l'UE et la Suisse concernant la libre circulation des personnes (article 11 de l'annexe I) prévoit une coopération dans le cadre du réseau EURES et que celle-ci doit être mise en œuvre,

Q.  considérant que la Commission a fait savoir qu'elle préparait une nouvelle base juridique pour EURES, qui devrait être adoptée en 2002;

1.  souligne le rôle important que le réseau EURES joue dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi en tant qu'instrument de sa mise en application; demande à la Commission d'intégrer systématiquement, de manière coordonnée et cohérente, EURES et les partenariats EURES-T dans la stratégie européenne pour l'emploi et dans les instruments de son application, aux différents niveaux (plans nationaux, accords territoriaux et futurs accords locaux); estime qu'il convient dès lors d'en élargir la base juridique aux dispositions concernées du traité;

2.  souligne que les rapports ultérieurs seront plus utiles s'ils contiennent plus d'informations statistiques et d'autres données qualitatives pertinentes pour une analyse et un diagnostic, ainsi que des appréciations critiques et des explications, en ce qui concerne notamment:

   -
la situation en matière de mobilité, transnationale et tranfrontière, de la main-d'œuvre, à l'intérieur et hors du cadre EURES,
   -
l'équilibre entre les États membres et l'adéquation de l'offre EURES aux secteurs de production,
   -
la durée et les caractéristiques essentielles des contrats pour les emplois offerts par la voie du réseau EURES,
   -
l'évaluation de l'incidence d'EURES dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi et particulièrement au niveau local, grâce aux partenariats EURES-T;

3.  recommande à la Commission d'inclure dans ses rapports ultérieurs un inventaire synthétique des principaux obstacles à la mobilité transfrontière et transnationale qu'EURES aura mis en évidence, notamment à partir de l'expérience directe des Euroconseillers, ainsi que des appréciations quant à l'évolution de ces obstacles;

4.  demande à la Commission d'étudier la possibilité d'élargir l'accès à EURES tant pour les demandes d'emploi que pour les offres d'emploi;

5.  demande aux services européens de l'emploi et aux membres du réseau EURES de développer leurs activités afin d'offrir leurs services sur tout le territoire de l'Union et demande à cet effet que tous les services publics de l'emploi qui sont membres du réseau garantissent le transfert direct des offres d'emploi et, plus tard, des curriculum vitae des chercheurs dans la base de données du réseau EURES;

6.  demande à la Commission de veiller à ce que la base de données concernant les offres d'emploi reflète mieux la taille des marchés du travail des pays membres respectifs;

7.  demande à la Commission d'envisager l'adoption de mesures visant à améliorer les performances tant d'EURES, en général, que d'EURES-T, en particulier, dans certaines régions (coordination entre EURES et d'autres programmes communautaires, déséquilibres nationaux dans le cadre d'EURES et degré de participation des organisations patronales) de façon à pouvoir les réévaluer au terme des périodes 2000-2001 et 2002-2003;

8.  fait observer que le succès obtenu au niveau transfrontière justifie que la Commission s'engage à étendre les partenariats EURES-T à toutes les régions transfrontalières;

9.  estime qu'il convient de renforcer la participation des comités de pilotage des partenariats EURES-T aux actions mises en œuvre dans leur domaine, dans le cadre d'Interreg, et que les autorités locales des régions transfrontalières devraient pouvoir s'associer à l'initiative EURES-T.;

10.  demande instamment qu'une continuité soit assurée dans les services rendus par les Euroconseillers et soutient dès lors l'idée de la Commission qui consiste à prévoir des subventions pluriannuelles pour le projet EURES;

11.  se propose d'organiser une audition avec les Euroconseillers afin de pouvoir se faire une idée plus précise des failles existant dans l'organisation du système EURES et des problèmes qui se posent dans les régions transfrontalières;

12.  souligne l'importance de la création de forums de dialogue social dans les régions transfrontalières, dans le contexte de la réalisation du marché européen de l'emploi;

13.  se félicite de la décentralisation engagée dans la gestion d'EURES-T dans le cadre des comités de pilotage des différents partenariats; estime que celle-ci devra être menée à bonne fin et servir de modèle pour l'ensemble du réseau EURES;

14.  invite instamment les États membres à accorder une grande attention à l'amélioration rapide de la coordination entre les services publics pour l'emploi (SPE) et dans le cadre des objectifs et des missions du réseau EURES, conformément au Protocole d'accord entre les services publics de l'emploi de l'EEE pour le développement du réseau EURES, de novembre 1998;

15.  invite instamment la Commission et les SPE à reconnaître l'importance du marché européen de l'emploi et du réseau EURES, et à entreprendre conjointement un effort considérable pour faire connaître les services EURES, ainsi qu'à concevoir et à mettre en place des systèmes d'information permanente du public sur l'offre EURES, notamment en collaboration avec les organisations de la jeunesse et les universités afin de favoriser la mobilité, souhaitable, des jeunes en début de carrière; invite la Commission et les SPE à établir, en concertation avec les médias et avec d'autres organismes privés offrant des services en matière de recherche et d'offre d'emploi, des instruments permanents de coordination et d'interconnexion dans le cadre des objectifs du réseau EURES;

16.  invite les États membres à constituer, dans le cadre des différents SPE, de petits noyaux opérationnels du réseau EURES, auxquels un nombre adéquat d'Euroconseillers serait affecté en permanence et de manière exclusive afin de garantir la professionnalisation du réseau EURES et la coordination entre les SPE; fait remarquer qu'une procédure de cette nature pourrait également être utile, moyennant les adaptations nécessaires, si les organisations patronales et syndicales décidaient de l'adopter pour les Euroconseillers qui agissent dans le cadre de celles-ci;

17.  se félicite des progrès réalisés dans l'utilisation du site web d'EURES et des propositions d'amélioration de cette base de données; invite instamment la Commission à établir une coordination entre le développement de ce site et le plan d'action e-Europe et à accorder la priorité à ce nouvel aspect d'EURES en veillant rigoureusement et effectivement:

   -
à ce que ce site ait un contenu multilingue, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne,
   -
à ce que les informations soient faciles à consulter et à rechercher par tout utilisateur (user friendly ), et
   -
à ce qu'il soit mis à jour de manière rigoureuse et rapidement;

18.  demande à la Commission d'étudier les problèmes linguistiques qui peuvent empêcher la recherche du travail et, le cas échéant, de proposer des mesures afin de remédier à cet obstacle; afin d'améliorer l'accès à la base de données sur Internet, invite la Commission à mettre à l'étude l'élaboration de modèles-types de formulaires pour les demandes et les offres d'emploi, ainsi qu'un curriculum vitae élémentaire, qui se prêtent à la traduction automatique multilingue tout en permettant à l'utilisateur d'ajouter d'autres informations dans la langue nationale; invite la Commission à garantir une coordination interne efficace entre les directions générales intéressées;

19.  estime souhaitable d'augmenter les crédits inscrits au budget en faveur d'EURES, notamment dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne;

20.  estime que les priorités, qui doivent se refléter dans le budget, sont, outre le renforcement et le développement des partenariats EURES-T, la promotion d'EURES et sa divulgation auprès du public ainsi que le développement des systèmes informatiques (Internet et Intranet); souscrit aux orientations de la Commission, s'agissant de simplifier les procédures budgétaires dans le cadre du réseau EURES et de leur conférer un caractère pluriannuel;

21.  demande qu'une plus grande attention soit accordée à la publicité visant à faire connaître d'EURES dans les États membres;

22.  invite la Commission à prêter une attention toute particulière, dans le cadre d'EURES, aux problèmes des régions ultrapériphériques et à tenir compte, dans ses prochains rapports, des mesures spécifiques à prendre en fonction de leur situation;

23.  demande à la Commission d'accorder, dans son prochain rapport, une attention spéciale au problème de l'élargissement des points de vue de son incidence prévisible sur EURES, de la programmation de l'extension des partenariats EURES-T et de la liste des mesures à adopter; est d'avis que les mesures préparatoires nécessaires suivantes devraient être prises dès 2002:

   -
dialogue régulier avec les SPE et les organisations syndicales et patronales des pays candidats de façon à les familiariser en temps utile avec EURES,
   -
étude préalable sur la viabilité de nouveaux partenariats transfrontières et, à des fins de formation préalable, encouragement aux échanges directs d'expériences entre les futurs agents de ces partenariats et les partenariats EURES-T actuels qui obtiennent les meilleurs résultats,
   -
formation d'Euroconseillers dans les nouveaux États membres ainsi que d'Euroconseillers spéciaux "Europe de l'Est” dans tous les États membres de l'Union européenne,
   -
actions dans le domaine informatique de façon à établir rapidement des liens entre les bases de données;
   -
établissement d'un atlas de la formation professionnelle afin d'harmoniser les profils professionnels et de fournir des informations sur les règles en vigueur en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles;
   -
encouragement aux échanges de bonnes pratiques;

24.  se félicite des conclusions du Conseil européen à Stockholm, réuni les 23 et 24 mars 2001, sur la mobilité de la main-d'œuvre, s'agissant en particulier de créer un site unique d'informations sur la mobilité en Europe, notamment en dotant les services de l'emploi d'une base de données européenne sur les emplois disponibles, les curriculum vitae et les possibilités d'éducation et de formation; invite la Commission à établir une coordination entre EURES et ce site unique d'informations et à assurer une coordination interne efficace entre les directions générales intéressées;

25.  recommande à la Commission, parmi les missions définies pour le groupe de travail à haut niveau (task force) sur les compétences et la mobilité, dont la création a été approuvée par le Conseil européen à Stockholm sur proposition de la Commission, de demander expressément à ce groupe de travail de présenter d'ici à décembre 2001 ses suggestions et propositions pour l'amélioration du réseau EURES; fait observer que grâce à cette méthode, une réforme cohérente d'EURES devrait pouvoir figurer au nombre des conclusions attendues du sommet qui aura lieu au printemps 2002 et que, en outre, cette méthode est indispensable pour que cette contribution d'experts puisse être prise en considération lors de la révision de la base juridique d'EURES, prévue pour 2002;

26.  estime que le groupe de travail à haut niveau sur les compétences et la mobilité pourra obtenir de nombreuses informations auprès des régions transfrontalières, tant en ce qui concerne la réalisation du marché européen de l'emploi qu'à propos de bonnes pratiques visant à promouvoir ce marché de l'emploi transfrontalier; demande que le réseau EURES soit associé à ces activités et que les conclusions des activités EURES soient prises en considération;

27.  estime qu'il est indispensable que le Parlement européen soit associé à la révision de la base juridique d'EURES; est d'avis que cette révision devra être effectuée selon la procédure de codécision, conformément aux dispositions de l'article 40, points a) et d), et de l'article 251 du traité CE; considère que, sans préjuger du débat qui devra avoir lieu en temps opportun, la modernisation de la base juridique d'EURES doit notamment permettre:

   -
d'intégrer le réseau EURES dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi,
   -
de reconnaître les partenaires sociaux en tant que partenaires à part entière du réseau EURES-T,
   -
de rendre plus compréhensible et de mieux définir la fonction exercée par les Euroconseillers auprès des services publics de l'emploi (SPE), des syndicats et des organisations patronales, et
   -
de réviser les bases de financement;

28.  attire l'attention de la Commission sur le prochain rapport concernant l'application de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes, s'agissant plus particulièrement de l'application des dispositions de l'article 11 de l'annexe I; considère que des mesures préparatoires doivent être d'ores et déjà adoptées afin de pouvoir mettre en place en temps opportun les partenariats EURES-T dans les régions frontalières concernées;

29.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres, des autres pays de l'EEE participant au réseau EURES, des pays candidats à l'adhésion et de la Confédération suisse.

(1) JO C 40 du 7.2.2001, p. 465.

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