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Textes adoptés
Mercredi 3 octobre 2001 - Strasbourg
Europol : lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement * (procédure sans rapport)
  Protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro * (procédure sans rapport)
 Véhicules destinés au transport de plus de huit passagers ***III
 Évaluation et gestion du bruit ambiant ***II
 Étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau ***II
 Accident survenu à l'usine AZF à Toulouse et refonte de la politique de protection environnementale de l'Union
 Procédure d'asile commune
 Politique d'immigration
 Exportation d'armements
 GALILEO
 L'innovation dans une économie fondée sur la connaissance
 Épuisement des droits conférés par la marque
 Conclusions de la Conférence de l'ONU sur le racisme

Europol : lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement * (procédure sans rapport)
Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision du Conseil modifiant la décision du 29 avril 1999 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement (10528/2001 - C5-0360/2001 - 2001/0822(CNS) )

(Procédure de consultation)

Cette initiative est approuvée.


Protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro * (procédure sans rapport)
Initiative du Royaume de Suède en vue de la décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (10527/2001 - C5-0361/2001 - 2001/0823(CNS) )

(Procédure de consultation)

Cette initiative est approuvée.


Véhicules destinés au transport de plus de huit passagers ***III
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, concernant une directive du Parlement européen et du Conseil relative à des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège conducteur, plus de huit places assises et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (C5-0278/2001 - 1997/0176(COD) )
P5_TA(2001)0490A5-0312/2001

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (C5-0278/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1997) 276 (2) ),

-  vu sa position en deuxième lecture(3) sur la position commune du Conseil(4) ,

-  vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2001) 217 - C5-0168/2001 ),

-  vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

-  vu l'article 83 de son règlement,

-  vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A5-0312/2001 ),

1.  approuve le projet commun;

2.  charge sa Présidente de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;

4.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 379 du 7.12.1998, p. 80.
(2) JO C 17 du 20.1.1998, p. 1.
(3) JO C 276 du 1.10.2001, p. 124.
(4) JO C 370 du 22.12.2000, p. 1.


Évaluation et gestion du bruit ambiant ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (6660/1/2001 - C5-0245/2001 - 2000/0194(COD) )
P5_TA(2001)0491A5-0296/2001

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (6660/1/2001 - C5- 0245/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition (et la proposition modifiée) de la Commission au Parlement européen et au Conseil ((COM(2000) 468 (2) ),

-  vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 80 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0296/2001 ),

1.  modifie comme suit la position commune;

2.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil   Amendements du Parlement
Amendement 3
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) En complément de la présente directive-cadre, la Commission devrait proposer des directives spécifiques établissant des normes de qualité dont le respect s'impose aux États membres. Ces directives spécifiques devraient couvrir l'ensemble des sources de bruit.
Amendement 4
Article 1, paragraphe 1, partie introductive
   1. La présente directive vise à établir une approche commune destinée, en priorité, à lutter contre les effets de l'exposition au bruit dans l'environnement. À cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre progressivement:
   1. La présente directive vise à établir une approche commune pour éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles pour la santé humaine de l'exposition au bruit dans l'environnement. À cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre progressivement:
Amendement 33
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Au plus tard le …* La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions de directives spécifiques établissant des normes de qualité contraignantes qui devront être mises en application par les États membres en respectant un calendrier préétabli. Ces directives spécifiques doivent porter sur toutes les sources de bruit.
_________________________
* trois ans après la date d''entrée en vigueur de la présente directive
Amendement 11
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1
   1. Pour l'établissement et pour la révision des cartes de bruit stratégiques, les États membres utilisent, conformément à l'article 7, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définis à l'Annexe I.
   1. Pour l'établissement et pour la révision des cartes de bruit stratégiques ainsi que pour la planification et le zonage acoustiques, les États membres utilisent, conformément à l'article 7, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définis à l'Annexe I,.
Amendement 18
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2
Au plus tard le ............. **** , les États membres informent la Commission de toutes les agglomérations et de tous les grands axes routiers, ainsi que des grands axes ferroviaires situés sur leur territoire.
_________
**** Huit ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Au plus tard le 31 décembre 2008 , les États membres informent la Commission de toutes les agglomérations et de tous les grands axes routiers, ainsi que des grands axes ferroviaires situés sur leur territoire.
Amendement 20
Article 8, paragraphe 1, alinéa 1, point a)
   a) les endroits situés près de grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an , de grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de trains par an et de grands aéroports;
   a) les endroits situés près de grands axes routiers, de grands axes ferroviaires et de grands aéroports;
Amendement 30
Annexe VI, paragraphe 1.5, alinéa 1
   1.5 Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4m de hauteur sur la façade la plus exposée: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple: 5 200 = entre 5 150 et 5 249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes).
   1.5 Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lden en dB à 4m de hauteur sur la façade la plus exposée: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple: 5 200 = entre 5 150 et 5 249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes).
Amendement 31
Annexe VI, paragraphe 1.6, alinéa 1
   1.6. Le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée: 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, >70, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel.
   1.6. Le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée: 40-44, 45-49, 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, >70, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel.
Amendement 32
Annexe VI, point 2.6, alinéa 1
   2.6. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB au niveau de la façade la plus exposée: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.
   2.6. Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB au niveau de la façade la plus exposée: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.
Amendement 35
Annexe VI, paragraphe 2.7
   2.7. La superficie totale (en km2 ) exposée à des valeurs de Lden supérieures à 60, 65 et 75 dB , respectivement. On indiquera en outre le nombre total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones. Les agglomérations seront comprises dans ces chiffres.
   2.7. La superficie totale (en km2 ) exposée à des valeurs de Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB , respectivement. On indiquera en outre le nombre total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones. Les agglomérations seront comprises dans ces chiffres.
Les courbes de niveau correspondant à 60 et 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées par les courbes.
Les courbes de niveau correspondant à 55 et 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées par les courbes.

(1) JO C 232 du 17.8.2001, p. 305.
(2) JO C 337E du 28.11.2000, p. 251.


Étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (6760/1/2001 - C5-0246/2001 - 2000/0033(COD) )
P5_TA(2001)0492A5-0298/2001

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

-  vu la position commune du Conseil (6760/1/2001 - C5-0246/2001 ),

-  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 18 (2) ),

-  vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2001) 142 (3) ),

-  vu l'article l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

-  vu l'article 78 de son règlement,

-  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0298/2001 ),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge sa Présidente de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;

5.  charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission;

(1) JO C 267 du 21.9.2001, p. 49.
(2) JO C 150 E du 30.5.2000, p. 73.
(3) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 262.


Accident survenu à l'usine AZF à Toulouse et refonte de la politique de protection environnementale de l'Union
Résolution du Parlement européen sur l'explosion d'une usine à Toulouse (France)
P5_TA(2001)0493RC-B5-0611/2001

Le Parlement européen,

-  vu les articles 174 et 308 du Traité CE,

-  vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(1) et en particulier son article 11 relatif aux plans d'urgence et son article 12 relatif à la maîtrise de l'urbanisation,

-  vu la décision 1999/314/CE de la Commission du 9 avril 1999(2) s'y rapportant, portant obligation pour les Etats membres d'élaborer un rapport couvrant les années 2000 à 2002 et vu les rapports précédents relatifs à l'application de la directive 96/82/CE,

-  vu la résolution du Conseil du 16 octobre 1989 relative aux orientations en matière de prévention des risques techniques et naturels(3) ,

-  vu la résolution du Conseil du 8 juillet 1991, relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre Etats membres en cas de catastrophe naturelle et technologique(4) ,

-   vu sa résolution du 4 septembre 2001 sur le dix-septième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (1999) (COM(2000)92 - C5-0381/2000 - 2000/2197(COS) )(5) ,

-  vu la décision 1999/847/CE du Conseil du 9 décembre 1999, instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile(6) ,

-  vu sa position du 14 juin 2001 sur la proposition de décision du Conseil instituant un mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence (COM(2000)593 - C5-0543/2000 - 2000/0248(CNS) )(7) ,

A.  considérant l'explosion de grande ampleur qui a frappé l'usine AZF de Toulouse, dévastant le site et plusieurs quartiers d'habitation environnants (hôpitaux, écoles, universités), provoquant la mort de 29 personnes et en blessant plusieurs centaines d'autres,

B.  considérant que la catastrophe de Toulouse a eu des conséquences d'autant plus dramatiques que l'usine était proche des quartiers d'habitation, et que la proximité d'autres sites industriels à risque aurait pu entraîner un effet domino,

C.  considérant la longue liste des dramatiques accidents industriels et chimiques survenus depuis Seveso en 1976, notamment à Bâle (Suisse), à Bhopal (Inde), à Baia Mare (Roumanie) et à Enschede (Pays Bas), et leur triste cortège de deuils et de destructions énormes,

D.  considérant que ces accidents, par leur ampleur, leur répétition et le sentiment de leur inéluctabilité, ont rompu le pacte de confiance entre les populations et le cadre législatif et réglementaire censé les protéger des risques industriels,

E.  considérant que les directives "Seveso” ont augmenté la sécurité des sites industriels concernés, mais qu'elles ont aussi démontré, au fil des accidents, leurs lacunes et les limites de la protection qu'elles pouvaient offrir, puisque certains de ces drames, notamment celui de Toulouse, ont eu lieu sur des sites entrant dans le champ d'application des directives "Seveso”,

F.  considérant que cette usine implantée en 1924 était classée en zone SEVESO depuis 1982,

G.  conscient que le secteur de la chimie emploie dans l'Union européenne plusieurs millions de personnes, et en particulier 900 000 personnes en France,

H.  considérant que les sites industriels classés représentent des dangers potentiels énormes, notamment dans le cas où ils seraient pris pour cible par des personnes malveillantes, et ce surtout depuis que notre société se retrouve désormais exposée, de façon accrue, à d'odieuses menaces terroristes;

1.  profondément choqué par le terrible accident survenu à l'usine AZF de Toulouse, exprime sa sympathie et sa solidarité aux victimes, aux familles et aux populations sinistrées;

2.  demande aux gouvernements nationaux confrontés à ce type de catastrophe une complète transparence quant aux origines, criminelles ou accidentelles, de ces terribles atteintes à l'intégrité des personnes et des biens, afin de déterminer les responsabilités en cause;

3.  félicite les autorités françaises pour la façon dont une assistance appropriée aux populations sinistrées est apportée, et pour le bon fonctionnement des secours et des décisions déjà annoncées, notamment en matière d'hébergement d'urgence;

4.  demande, afin d'exprimer sa solidarité à l'égard des personnes sinistrées, le rétablissement de la ligne budgétaire d'urgence permettant une aide financière de l'Union européenne lors de catastrophes naturelles, technologiques et environnementales, complémentaire des aides nationales, régionales et locales;

5.  demande que tout soit mis en œuvre au niveau de l'Union européenne pour renforcer la coordination des moyens de protection civile européenne déjà existants, pour qu'en cas d'urgence les ressources mobilisables dans les États membres soient connues de façon à permettre une intervention rapide, à faciliter le travail d'experts de différents États membres, à améliorer les communications et l'alerte des populations, et demande à cette fin l'attribution de moyens financiers et humains suffisants;

6.  constate l'impossible "risque zéro” dans le cadre d'une cohabitation entre une population urbaine et ces complexes industriels pétrochimiques, et estime que l'actuelle logique de “gestion du risque” héritée de l'époque de l'accident de Seveso, et qui a prévalu jusqu'ici, est dépassée dans les faits; juge qu'il est dorénavant nécessaire et urgent de s'orienter vers une logique "d'éloignement du risque”; demande à ce titre que, dans les plus brefs délais, les enseignements de la catastrophe de Toulouse servent, en ce sens, de base à des propositions faites par la Commission au Parlement européen ;

7.  invite instamment les Etats membres à lancer une révision approfondie des politiques d'aménagement du territoire et d'urbanisation autour des sites à risque, y compris dans leur dimension fiscale, afin d'éviter la répétition de semblables catastrophes; considère que dans le cas des sites industriels à risque, des procédures de concertation entre autorités publiques et élus, riverains, industriels et représentants du personnel devraient permettre le réaménagement de ces sites, dans une perspective de développement durable conciliant les préoccupations de sécurité, d'emploi et d'environnement;

8.  estime qu'il faut tout mettre en œuvre pour sauvegarder les emplois des sites en question, afin de pas ajouter le drame social à la menace environnementale, et juge que toute solution concernant le devenir des sites et des emplois doit être recherchée en étroite collaboration avec les salariés et les élus;

9.  s'oppose avec force, dans le cadre de la solidarité toujours affirmée par l'Union européenne dans sa politique de coopération et de développement, à toute tentative de délocalisation des sites dangereux vers des pays où les normes environnementales et sociales sont inférieures à celles en vigueur sur le territoire de l'Union; engage les États membres et l'Union à mettre en oeuvre toute mesure technique et financière, et toute démarche politique, pour atteindre cet objectif ;

10.  souhaite que soit mieux définie et renforcée, en cas d'accident, la responsabilité juridique des industriels et des autorités en charge de l'aménagement du territoire et du plan d'occupation des sols; estime qu'en outre, les industriels doivent participer de façon plus substantielle à l´indemnisation des sinistrés et à la réparation des dégâts; invite la Commission à présenter dans les plus brefs délais sa proposition de directive sur la responsabilité environnementale;

11.  souhaite que soit saisie l'occasion qu'offre la nécessaire évolution de la législation européenne en matière de risques industriels, pour que l'Union s'interroge, dans le cadre du développement durable, sur l'utilité ou la finalité de certains produits chimiques, et de certains procédés de fabrication aujourd'hui obsolètes;

12.  se déclare vivement préoccupé par le fait qu'aucun des quinze États membres n'était en conformité avec les dispositions de la directive Seveso II avant la date limite de transposition de celle-ci et note à cet égard que la Commission a engagé six procédures d'infraction contre des États membres pour "non-application ou application incomplète de la directive”;

13.  appelle la Commission à encourager le respect de cette directive par la publication, dans un délai de trois mois, d'une liste des sites de l'Union européenne qui suscitent des inquiétudes ou qui, en cas d'accident, risquent de provoquer des dommages sur une échelle semblable à celle de l'explosion survenue à Toulouse;

14.  invite instamment la Commission à pleinement prendre en compte, dans les meilleurs délais, les enseignements qui devront être tirés de ce drame, afin de répondre à la nécessité de renforcer la réglementation et le contrôle des établissements à risque, lors de la révision de la directive Seveso II, sur la base notamment des éléments suivants:

   -
renforcement des normes de sécurité et de contrôle, afin de prévenir les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement,
   -
élargissement du champ de l'application de la directive,
   -
renforcement des normes pour diminuer les rejets industriels dans l'eau et l'atmosphère,
   -
extension des périmètres de sécurité, y compris de façon rétroactive,
   -
amélioration de l'information du public sur les risques encourus et sur les mesures à prendre en cas de catastrophe,
   -
organisation d'études épidémiologiques dans les zones situées près des établissements dangereux,
   -
renforcement du rôle des comités d'hygiène et de sécurité des entreprises concernées, et meilleure prise en compte de l'avis des salariés et des organisations syndicales,
   -
réflexion sur le rôle du bureau s'occupant au niveau européen du suivi de la directive Seveso II: le Major Accident Hazards Bureau (MAHB) (8) ;

15.  regrette que les États membres, en dépit d'avertissements répétés, ne se dotent pas, en nombre suffisant, d'inspecteurs de contrôle compétents et spécialisés, et demande en conséquence un recrutement et une formation adéquats de ces personnels, ainsi que la mise au point de critères de qualification minimale des inspecteurs afin d'assurer une sécurité homogène sur les sites classés de l'Union;

16.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres et des pays candidats, et aux collectivités locales de l'agglomération toulousaine.

(1) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
(2) JO L 120 du 8.5.1999, p. 43.
(3) JO C 273 du 26.10.1989, p. 1.
(4) JO C 198 du 27.7.1991, p. 1.
(5) "Textes adoptés”, point 6.
(6) JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.
(7) "Textes adoptés”, point 26.
(8) http://mahbsrv.jrc.it


Procédure d'asile commune
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission intitulée "Vers une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder l'asile” (COM(2000) 755 - C5-0101/2001 - 2001/2048(COS) )
P5_TA(2001)0494A5-0304/2001

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM(2000) 755 - C5-0101/2001 ),

-  vu le titre IV du traité instituant la Communauté européenne "Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes”,

-  vu le traité sur l'Union européenne, en particulier ses articles 2 et 6,

-  vu l'article 18 et l'article 19, paragraphe 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux,

-  vu la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée le 4 novembre 1950,

-  vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967,

-  vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948,

-  vu la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984,

-  vu la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989,

-  vu la résolution du Conseil du 20 juin 1995 sur les garanties minimales pour les procédures d'asile(1) ,

-  vu la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes(2) ,

-  vu le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, adopté par le Conseil "justice et affaires intérieures” du 3 décembre 1998(3) ,

-  vu les conclusions du Conseil européen à Tampere des 15 et 16 octobre 1999, en particulier ses points 2, 3, 4, 8 et 11 à 27,

-  vu ses résolutions antérieures sur l'immigration et l'asile,

-  vu le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac” pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin(4) ,

-  vu la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres(5) et la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres(6) ,

-  vu sa position du 13 mars 2001(7) sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (COM(2000) 303 - C5-0387/2000 - 2000/0127(CNS) ),

-  vu la décision 2000/596/CE du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés(8) et la décision 2001/275/CE de la Commission du 20 mars 2001 portant modalités d'exécution de cette décision du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses et les rapports de mise en œuvre dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés (notifiée sous le numéro (C(2001) 736))(9) ,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et de la commission des pétitions (A5-0304/2001 ),

A.  considérant qu'une politique d'asile commune est un élément indispensable d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, qui doit reposer sur le respect des droits fondamentaux de l'individu tel qu'exprimé dans la Charte européenne des droits fondamentaux; considérant que, même si cette politique se développe parallèlement à une politique d'immigration commune, le caractère particulier de la protection humanitaire - que ce soit par le truchement de la reconnaissance du statut de réfugié conformément à la Convention de Genève ou par celui de formes subsidiaires de protection - ne doit pas être sapé par une filière d'immigration plus large à l'entrée,

B.  conscient de la nécessité de réprimer les filières organisées et les " passeurs " qui exploitent honteusement la misère des demandeurs d'asile causant souvent leur mort; manifeste sa préoccupation face à l'application restrictive des normes concernant les réfugiés politiques, ce qui provoque parallèlement un accroissement d'immigrants clandestins et vis-à-vis du fait que les espoirs des demandeurs d'asile de bénéficier du droit de rester dans les États membres sont honteusement exploités par certaines filières d'immigration clandestine;

C.  considérant que, conformément aux règles du droit international, il faudra que le régime de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile ne soit pas foulé aux pieds par les mesures de lutte contre le crime organisé, en général, et contre le trafic d'êtres humains, en particulier,

D.  considérant que le Conseil européen de Tampere a instauré une approche en deux étapes ayant pour objectif final une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour l'Union européenne et a exprimé le plein engagement de l'Union européenne envers la Convention de Genève et d'autres instruments de protection des droits de l'homme; considérant que cet engagement a été récemment confirmé dans les articles 18 et 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux,

E.  conscient que les dispositions législatives nationales applicables en la matière divergent, mais qu'il est nécessaire de créer, lors de la mise en place de l'espace juridique européen commun, des normes juridiques communes en matière de droit d'asile, comme dans d'autres domaines de la législation,

F.  préoccupé face au flux de demandeurs d'asile en provenance d'aires géographiques où ils sont persécutés collectivement en raison de leur appartenance à un groupe ethnique, culturel ou religieux,

G.  considérant qu'une politique commune d'asile, dans le cadre du principe communautaire de l'intégration de la dimension du genre dans toutes les politiques (mainstreaming), devra reconnaître et protéger la situation juridique des femmes qui demandent l'asile ou toute autre forme de protection aux États membres, compte étant particulièrement tenu de la situation aggravée dans laquelle se trouvent les femmes originaires de pays dont le régime viole le principe d'égalité entre les sexes,

H.  considérant que l'adoption de normes minimales ne doit pas être fondée sur le plus petit dénominateur commun, ni affecter l'objectif de la réalisation, au cours de la deuxième étape, de normes élevées de protection des réfugiés respectant le régime de protection approuvé sur le plan international, y compris les principes de non-discrimination, de non-limitation géographique et de non-refoulement,

I.  considérant qu'une politique d'asile commune devrait garantir une interprétation intégrale et globale de la Convention de Genève, reconnaissant notamment la persécution de la personne par des agents nationaux et non nationaux comme un motif justifiant l'octroi de l'asile et prévoyant notamment des procédures de recours harmonisées avant la mise en place d'un système de reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile,

J.  considérant que le droit d'asile exige que les circonstances individuelles soient pleinement prises en considération, par exemple que des informations soient fournies sur la nature de la procédure d'asile et sur la protection qu'elle offre,

K.  considérant que les demandeurs d'asile et les membres de leurs familles les accompagnant doivent bénéficier d'un logement, d'une nourriture et de vêtements décents ainsi que d'allocations journalières assurant des ressources minimales pendant la durée de la procédure d'asile, dont les délais devraient être sensiblement raccourcis grâce au recours à des procédures efficaces, justes et effectives; considérant que les demandeurs d'asile doivent bénéficier d'un droit limité de circulation à l'intérieur de l'État d'accueil et de celui d'accéder, sous certaines conditions, au marché du travail,

Le concept de pays sûr

L.  considérant que, afin d'accélérer les procédures d'examen des demandes, les États membres ont recours aux concepts de "pays d'origine sûr” et de "pays tiers sûr”,

M.  considérant que le recours au concept de "pays sûr” dans le cadre d'une politique commune d'asile de l'UE devrait reposer sur des considérations humanitaires et non sur des critères diplomatiques et commerciaux, et ne devrait pas réduire les droits de la personne; que toute liste de "pays d'origine sûrs” ou de "pays tiers sûrs” ne devrait avoir qu'une valeur indicative et devrait pouvoir faire l'objet de dérogations dans des cas individuels.

N.  considérant que les États membres et l'Union européenne doivent adopter une même approche à l'égard des pays tiers dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie; les divergences d'opinion, qui entraînent des différences de comportement, affaiblissent la politique étrangère de l'Union et renforcent les gouvernements qui n'observent pas les principes démocratiques et de respect des droits de l'homme,

O.  considérant que les États membres doivent adopter une même approche concernant l'admission des réfugiés dans l'UE; il convient de mettre un terme dès que possible à la situation actuelle, dans laquelle certains États membres admettent des réfugiés en provenance de certains pays alors que d'autres ne le font pas; le concept de "pays sûr” doit être dénué de toute ambiguïté,

Une procédure unique

P.  considérant qu'une procédure unique concernant le traitement des demandes d'asile et d'autres formes subsidiaires de protection doit être encouragée étant donné qu'elle rendrait plus équitable et plus efficace la procédure de demande d'asile; considérant qu'il faut s'assurer qu'une demande individuelle est examinée en tant que demande d'asile, d'abord, et qu'elle est tenue pour une demande de protection subsidiaire, ensuite; considérant qu'une procédure unique de ce type ne devrait pas dévaloriser l'intégrité du régime de demande d'asile en considérant comme interchangeables statut du réfugié tel que celui-ci est reconnu par la Convention de Genève et formes subsidiaires de protection,

Q.  considérant que les aspirants au statut de réfugié devraient pouvoir présenter une demande d'asile en dehors de l'Union et en dehors de leur pays d'origine; considérant qu'il est impératif qu'un tel système soit considéré comme additionnel et complémentaire de l'examen des demandes dans le territoire des États membres de l'Union européenne et ne permette pas à ceux-ci de se soustraire à leurs obligations internationales en vertu de la Convention de Genève ni à d'autres engagements humanitaires; considérant, de surcroît, qu'une telle procédure ne devrait pas être introduite ni appliquée si elle est susceptible d'accroître les risques de persécution de la personne,

R.  considérant que les obstacles au retrait des demandeurs d'asile du territoire de l'Union peuvent empêcher l'expulsion dans le cas de personnes qui ne bénéficient pas d'une protection couverte par la Convention de Genève ou d'une autre protection humanitaire et ne devraient donc pas être concernées par une procédure unique,

S.  considérant que, dans le contexte de cette politique, les États membres de l'Union seront appelés à favoriser et à organiser le retour volontaire au pays des demandeurs d'asile déboutés et à leur offrir une aide matérielle ainsi que d'autres formes de soutien,

Un statut uniforme

T.  considérant que, dès qu'une personne satisfait aux conditions visées à la Convention de Genève, elle a la qualité de réfugié avant même de pénétrer dans le territoire de l'Union européenne et d'être officiellement "reconnue” en tant que telle, et que, dans la perspective de la future proposition de directive de la Commission sur le rapprochement des réglementations en matière de reconnaissance et de contenu du statut de réfugié et de la proposition relative aux formes subsidiaires de protection, le traitement accordé aux personnes qui demandent à être reconnues en tant que réfugiés devrait être d'un niveau équivalant à celui accordé aux réfugiés après reconnaissance de leur statut,

U.  considérant que la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la Convention de Genève autorise les réfugiés à bénéficier de droits en vertu de la Convention, que ces droits devraient être harmonisés à un niveau élevé dans le cadre d'une politique commune et refléter les droits inscrits dans la Charte européenne des droits fondamentaux, en particulier dans les articles 7, 14 et 15,

V.  considérant qu'il conviendrait éventuellement d'examiner si les droits octroyés à des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire doivent être compatibles avec les droits octroyés aux réfugiés, et si, en ce qui concerne le droit au regroupement familial, les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles établies par la législation européenne qui, en aucune circonstance, ne peuvent être invoquées pour justifier un abaissement du niveau de protection déjà garanti par un État membre,

Responsabilité partagée

W.  considérant que les États membres ont un devoir de responsabilité partagée en ce qui concerne le respect de leurs obligations internationales et qu'un tel partage des responsabilités ne doit pas concerner les États membres qui imposent des plafonds numériques à l'accueil des réfugiés étant donné que cela pourrait dénaturer l'application des critères de reconnaissance du statut de réfugié,

X.  considérant que la future convention remplaçant la Convention de Dublin devrait être un instrument communautaire dont le statut juridique permettrait de résoudre certains des problèmes juridiques existants dans son application courante,

Y.  considérant les nombreuses pétitions reçues par sa commission des pétitions et rappelant que les demandeurs d'asile seront désormais, s'agissant de leur procédure, libres de saisir sa commission des pétitions;

Conclusions

1.  demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que l'ajustement des normes minimales concernant la politique d'asile dans l'Union européenne ne porte pas préjudice à l'objectif final d'un niveau élevé de normes communes et souhaite que la proposition de directive du Conseil mentionnée ci-dessus relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres complète rapidement la procédure législative;

2.  demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce qu'une politique d'asile européenne commune

   -
maintienne des normes élevées pour la protection des réfugiés en recourant pleinement à la Convention de Genève;
   -
prévoie que le recours aux concepts de pays tiers sûr, de pays d'origine sûr et aux procédures accélérées ainsi qu'aux procédures faisant suite à des demandes manifestement infondées soit limité à des cas justifiés et comporte des garanties juridiquement contraignantes comme exposé au point 3 ci-dessous;
   -
englobe l'harmonisation des procédures de recours avant toute introduction du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires;

3.  demande que la politique d'asile prévoie des garanties de procédure visant à protéger chaque demandeur d'asile:

   -
tout candidat à l'asile, lors de son arrivée dans l'Union, doit être informé, dans une langue qu'il comprend, sur ses droits fondamentaux et ceux qui se rattachent à son statut et doit pouvoir communiquer avec le monde extérieur et avec des représentants légaux et notamment des ONG;
   -
la fourniture d'une assistance juridique, conformément aux dispositions des États membres en matière d'assistance juridique;
   -
obtention d'une information complète au début de la procédure et évaluation individuelle de la demande;
   -
possibilité d'un examen complet si le demandeur d'asile soumet des indications spécifiques qui pourraient peser davantage qu'une présomption générale concernant la sécurité du pays tiers ou du pays d'origine;
   -
traitement des demandes d'asile par un organe qualifié, assisté d'un interprète indépendant compétent, que la demande d'asile soit examinée selon une procédure régulière ou selon une procédure accélérée;
   -
le caractère manifestement infondé ou abusif d'une demande d'asile devrait être établi par l'autorité ou par le tribunal chargé de déterminer le statut de réfugié;
   -
à la suite de toutes les demande non abouties, un recours suspensif devrait être garanti;

4.  demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que le principe de reconnaissance mutuelle puisse être appliqué aux décisions positives et aux décisions négatives relatives à l'asile;

5.  demande, s'agissant en particulier du recours au concept de pays "sûr”:

   -
qu'il soit exigé, en ce qui concerne la définition d'un pays "sûr”, que le pays en question observe les dispositions du droit international relatives aux droits de l'homme et à la protection des réfugiés;
   -
que soit mise en place une procédure permettant d'établir d'un commun accord une liste commune des pays d'origine sûrs ou des pays tiers sûrs qui devrait tenir compte de développements récents et être fondée sur une prise en considération des droits de l'homme, une telle liste devrait toutefois être seulement indicative et il devrait être possible d'y passer outre dans des cas individuels, afin de ne pas saper le principe de l'examen individuel, conformément aux dispositions de la Convention de Genève;
   -
pour qu'une approche coordonnée soit adoptée afin d'obtenir des informations complètes sur le pays tiers concerné, les rapports par pays, qui servent à donner aux États membres un aperçu de la situation dans les pays qui provoquent des afflux de réfugiés, soient, dans un souci d'objectivité, rédigés de préférence par les services diplomatiques de plusieurs États membres, les services diplomatiques de la Commission devant assumer un rôle de coordination;
   -
que, en ce qui concerne l'établissement des rapports par pays par l'UE et les États membres, les avis du HCR, de la Croix-Rouge et des ONG actives dans le domaine des droits de l'homme soient pris en considération;
   -
que les rapports par pays soient rendus publics, ainsi que les conclusions s'appuyant sur le concept de "pays sûr”, conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1049/2001 concernant l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(10) ;
   -
que soit instauré un système garantissant que l'individu sera admis par le pays tiers et aura dûment accès aux procédures d'asile;
   -
que la Commission contrôle le transfert vers des pays sûrs et soumette un rapport annuel au Parlement européen;

6.  demande que soit mise en place une procédure unique pour la reconnaissance du statut de réfugié et pour l'octroi de formes subsidiaires de protection:

   -
reposant sur une hiérarchie procédurale, examinant tout d'abord la possibilité de la reconnaissance du statut de réfugié conformément à la Convention de Genève, puis une forme subsidiaire quelconque de protection soit examinée, ensuite,
   -
autorisant un recours contre le refus de reconnaître le statut de réfugié;

7.  demande que la procédure de décision en matière d'asile respecte un calendrier strict, à mettre en œuvre :

   -
grâce à la fourniture, par les États membres, de moyens appropriés pour garantir le prompt traitement des demandes d'asile, tant en termes de ressources humaines qu'en termes de ressources financières,
   -
grâce à l'harmonisation entre États membres de la durée d'examen des demandes;

8.  demande à la Commission et au Conseil de veiller à la cohérence en ce qui concerne les droits octroyés aux réfugiés et à ceux qui bénéficient d'une forme subsidiaire de protection;

9.  demande aux États membres de veiller à interpréter avec cohérence la Convention de Genève et à la Commission, ou à une autre instance, de mettre en œuvre des mécanismes visant à contrôler et à garantir cette cohérence, par exemple, en formulant des avis non contraignants sur l'interprétation des États membres de la Convention de Genève au niveau administratif;

10.  demande à la Commission d'examiner les mesures complémentaires suivantes:

   -
des mesures visant à lutter contre les causes fondamentales de la migration, telles que des partenariats conclus avec les pays d'origine, anciennes puissances coloniales incluses, visant à créer des sociétés justes qui respectent les droits de l'homme et à favoriser le progrès économique; cela pourrait se solder par la réduction des flux de migration en direction de l'Union européenne tout en réduisant le chômage dans les pays d'origine,
   -
des mesures visant à améliorer l'accès à l'Union européenne pour ceux qui fuient les persécutions, en veillant à ce que les contrôles à l'immigration et à l'entrée mis en place par les États membres ne fassent pas obstacle dans les faits à l'accès aux procédures d'asile et ne portent pas atteinte aux engagements internationaux des États membres en matière de protection,
   -
une procédure complémentaire pour les demandes d'asile introduites hors de l'UE et hors du pays d'origine, procédure qui doit toutefois s'ajouter à l'examen des demandes sur le territoire des États membres de l'Union européenne et ne devrait pas permettre à ceux-ci de se soustraire ni à leurs obligations internationales en vertu de la Convention de Genève ni à d'autres obligations humanitaires;

11.  demande à la Commission de rédiger une étude approfondie sur les motifs des persécutions à l'encontre des réfugiés et, outre les motifs classiques tels que des persécutions politiques ou liées à une guerre civile, de se pencher en particulier sur:

   -
les persécutions par des organisations non gouvernementales,
   -
les persécutions à l'égard des femmes dans certains États et régions ainsi que sur la législation de ces États et la situation sociale des femmes,
   -
les persécutions visant les minorités;

12.  souhaite que l'Union consacre encore davantage d'attention à la prévention des conflits, en veillant à ce que le Conseil et la Commission coopèrent étroitement par le biais d'un service diplomatique européen spécifique dans ce domaine;

13.  s'inquiète du fait que la Commission n'a toujours pas présenté dans ses actes juridiques de proposition concernant une politique commune d'aide au retour à l'égard des demandeurs déboutés et l'invite à y remédier sans retard;

14.  invite la Commission à prévoir des programmes de réinsertion dans le pays d'origine des demandeurs d'asile déboutés avec une considération particulière pour les minorités ethniques et les enfants mineurs non accompagnés;

15.  demande à la Commission et aux États membres de travailler étroitement avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR ), et les autres organisations internationales importantes, de façon à ce qu'ils puissent remplir leur rôle de coordination en ce qui concerne l'accueil des réfugiés dans les zones de conflit; estime qu'un renforcement du soutien financier accordé par l'Union et les États membres au HCR s'impose d'urgence;

16.  estime que l'assistance aux réfugiés dans leur propre région est généralement préférable au déplacement massif de réfugiés vers des pays lointains et que le programme communautaire ECHO accomplit un travail efficace; invite toutefois celui-ci, dans nombre de pays tiers, à coopérer davantage encore avec les organisations humanitaires des États membres de l'UE et avec le HCR afin d'éviter le morcellement de l'aide. À cet égard, les délégations de l'UE dans les pays tiers doivent assumer un rôle de coordination;

17.  considère qu'il est urgent de mettre sur pied des projets concernant l'enseignement dans les camps de réfugiés situés dans des zones de conflit, étant entendu que ceci permettrait d'éviter que toute une catégorie importante de jeunes soient exclus de l'enseignement pendant une longue période et partent, pour cette raison, vers des pays lointains; estime par conséquent que l'enseignement devrait être inclus dans la définition de l'aide humanitaire;

18.  invite instamment les États membres à demander officiellement à la Commission de présenter une proposition dans le domaine de l'asile avant d'user de la compétence reconnue au paragraphe 1 de l'article 67 du traité CE et invite instamment le Conseil à étudier de manière exhaustive le point de vue du Parlement européen, dans l'attente de l'introduction prochaine de la procédure de codécision dans ce domaine;

o
o   o

19.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 274 du 19.9.1996, p. 13.
(2) JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.
(3) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.
(4) JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.
(5) JO C 62 E du 27.2.2001, p. 231.
(6) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 286.
(7) "Textes adoptés”, point 3.
(8) JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.
(9) JO L 95 du 5.4.2001, p. 27.
(10) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


Politique d'immigration
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Politique communautaire en matière d'immigration (COM(2000) 757 - C5-0100/2001 - 2001/2047(COS) )
P5_TA(2001)0495A5-0305/2001

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM(2000) 757 - C5-0100/2001 ),

-  vu le traité d'Amsterdam qui consacre, pour la première fois, la compétence de la Communauté en matière d'immigration et d'asile,

-  vu les conclusions du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999,

-  vu l'article 15, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel "les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union”,

-  vu l'article 63 du traité UE,

-  vu sa résolution du 6 juillet 2000 sur l'immigration illégale et la découverte des corps de 58 immigrants clandestins à Douvres(1) ,

-  vu la proposition d'acte du Conseil établissant la convention relative aux règles d'admission des ressortissants de pays tiers dans les États membres(2) ,

-  vu la décision du Conseil du 11 juin 1992 portant création d'un centre d'information, de réflexion et d'échanges sur les questions d'asile (CIREA),

-  vu la résolution du Conseil du 4 mars 1996 relative au statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée sur le territoire des États membres(3) ,

-  vu la résolution du Conseil du 20 juin 1994 concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres(4) ,

-  vu la résolution du Conseil du 30 novembre 1994 concernant la limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante(5) ,

-  vu sa résolution du 8 octobre 1998 sur la coopération avec les pays de la Méditerranée en matière d'immigration(6) ,

-  vu la recommandation du Conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre l'emploi illégal de ressortissants d'États tiers(7) ,

-  vu la proposition modifiée de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial(8) ,

-  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethniques(9) ,

-  vu la proposition de directive de Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail(10) ,

-  vu la proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée(11) ,

-  vu la proposition de règlement du Conseil établissant un modèle uniforme de permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers(12) ,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, de la commission juridique et du marché intérieur, de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission des pétitions (A5-0305/2001 ),

A.  considérant que le Conseil européen à Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a souligné la nécessité d'assurer une gestion plus efficace de toutes les phases des flux migratoires,

B.  considérant que le Conseil européen à Tampere stipule expressément que "l'Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses Etats membres. Une politique plus énergique en matière d'intégration devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne. Cette politique devrait également favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie” (conclusion 18),

C.  considérant que, par la présente communication, la Commission a apporté une importante contribution à la réalisation des conclusions du Conseil européen extraordinaire de Tampere sur la politique de l'immigration, caractérisées par de nouvelles impulsions politiques,

D.  considérant que l'évolution démographique se caractérise par le ralentissement de l'accroissement de la population, par la diminution de la population en âge de travailler et par l'accroissement de la tranche d'âge des plus de 65 ans,

E.  considérant que cette évolution démographique se traduit pour ce qui concerne le maintien du système de sécurité sociale et le développement économique par une quantité insuffisante de main-d'œuvre qualifiée,

F.  considérant que plusieurs États membres ont arrêté des mesures de régularisation d'un nombre élevé de migrants résidant depuis longtemps sur le territoire de l'Union sans titre de séjour,

G.  considérant que les États membres devraient se doter d'instruments législatifs permettant d'ouvrir des voies légales d'entrée dans l'UE, afin d'assurer une immigration plus ordonnée et, ainsi, la régulation des flux migratoires,

H.  considérant que l'immigration légale au sein des États membres de l'Union européenne se conforme actuellement à des réglementations nationales extrêmement disparates et augmente fortement depuis le début des années 90; que viennent s'y ajouter l'immigration illégale, la traite des êtres humains et les activités des passeurs et du fait que le séjour illégal et le travail clandestin marginalisent et isolent d'importants groupes de population tout en perturbant le tissu social et économique des États membres,

I.  considérant que l'objet de la future politique communautaire en matière d'immigration participe de la lutte contre toutes les formes de criminalité, souvent liées au trafic d'êtres humains,

J.  considérant qu'une ouverture et une transparence plus grandes en matière de mouvements migratoires, alliées à des efforts plus soutenus pour appliquer la législation du travail dans les États membres, contribueraient à réduire l'immigration illégale, surtout sous ses formes les pires, à savoir les activités des passeurs et la traite des êtres humains,

K.  considérant que certains États membres ont commencé à recruter de la main-d'œuvre dans des pays tiers en vue de répondre aux besoins de main-d'œuvre au sein de certains segments de leur marché du travail,

L.  considérant qu'il est souhaitable que les États membres mènent une politique d'immigration s'inscrivant dans un cadre communautaire de normes et de procédures s'appuyant des objectifs chiffrés indicatifs et tenant compte des disparités existant entre les États membres, notamment en ce qui concerne leurs liens avec le pays d'origine, leur politique d'intégration et les besoins de leur marché de l'emploi,

M.  considérant que les conditions qui prévalent sur les marchés du travail nationaux et la politique des États membres en matière d'immigration divergent à un point tel qu'il est quasiment impossible d'établir des dispositions précises à l'échelle européenne sur le point de savoir combien de travailleurs, et lesquels, seront autorisés à pénétrer et à séjourner sur le territoire d'un État membre, mais que de telles dispositions peuvent être établies pour l'entrée, le séjour et l'intégration des travailleurs migrants,

N.  considérant que les problèmes résultant de l'évolution démographique pour les différents États membres de l'Union européenne ne peuvent être effectivement résolus par le seul recours à l'immigration; qu'ils nécessitent des interventions directes telles que l'amélioration du développement des ressources humaines au sein de l'Union européenne ainsi que des réformes structurelles de la politique sociale et de l'emploi,

O.  considérant qu'une politique de gestion de l'immigration - combinée avec des actions de coopération (campagnes d'information, etc.) avec les pays d'origine des migrants - contribue à la lutte contre l'immigration illégale,

P.  considérant qu'une gestion effective de l'immigration suppose que l'on dispose de données fiables et détaillées concernant l'immigration dans l'Union,

Q.  considérant que l'UE partage des responsabilités en matière de coopération et d'aide au développement à l'égard des pays les moins avancés et d'autres pays et que, vu son expérience historique passée en tant que région d'émigration, l'UE se doit de mettre en place une politique commune d'immigration exemplaire, à la mesure de son importance économique et conforme à la responsabilité qui lui incombe,

R.  se félicitant de l'inscription au budget général pour l'exercice 2001 d'une action préparatoire (ligne B7-667 : "Coopération avec les pays tiers dans le domaine de l'émigration”) destinée à limiter l'immigration clandestine et à renforcer la démocratie et l'État de droit par le biais de la réalisation de projets et programmes de coopération avec les pays d'origine et de transit; estimant toutefois que sa dotation est insuffisante et ses objectifs limités;

1.  constate qu'en vertu des traités d'Amsterdam et de Nice et au vu des résultats du Conseil européen à Tampere, il convient de prévoir au niveau européen différentes mesures et divers outils juridiques pour les travailleurs migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés à titre provisoire;

2.  entend par "travailleur migrant” un ressortissant d'un État tiers qui pénètre légalement sur le territoire de l'Union européenne en vue d'y effectuer des activités professionnelles en tant que travailleur indépendant ou salarié;

3.  se félicite du document de la Commission, qui permet de mener un débat en profondeur sur les aspects les plus importants de l'immigration, afin de poser les bases d'une politique européenne en la matière;

4.  se réjouit de constater que, dans sa communication intitulée "Politique communautaire en matière d'immigration”, la Commission entreprend pour la première fois de discuter de la problématique complexe de l'immigration dans toute sa globalité, met ce faisant l'accent sur l'immigration économique et propose une gestion de l'admission des travailleurs migrants selon les besoins et les possibilités des États membres;

5.  en raison de l'importance accordée dans la communication à l'immigration d'une main-d'œuvre qualifiée, se félicite d'un débat de long terme approfondi quant aux mesures visant à réduire les effets négatifs (à savoir l'exode des cerveaux) et la promotion d'effets positifs (à savoir une participation des travailleurs migrants à des projets de développement, etc.) dans les pays d'origine des migrants, ainsi que le rôle des partenariats et des programmes de l'Union à cet égard; fait observer l'importance de la coopération et de réseaux, chargés des questions liées au marché de l'emploi entre régions à l'intérieur et à l'extérieur des États membres;

6.  déplore que la nécessité de partenariats entre l'Union et les pays d'origine et de transit, bien que soulignée par le Conseil européen de Tampere, n'ait pas été développée dans la communication, et demande à la Commission de l'insérer dans ses travaux futurs;

7.  constate par ailleurs que si l'immigration peut contribuer à court terme à pallier au manque de main-d'œuvre dans certains secteurs et au déficit démographique, elle ne peut remédier à des problématiques de long terme telles que la compensation des déséquilibres démographiques et les problèmes qui en résultent, notamment en ce qui concerne les systèmes de sécurité sociale;

8.  estime que le ressortissant de pays tiers résident de longue durée, légalement installé dans un Etat membre, doit avoir le droit de circuler et de séjourner librement dans l'Union européenne;

9.  rappelle que, en vertu de l'article 174, paragraphe 10 (droit de pétition), de son règlement, les citoyens de pays tiers ont le droit de présenter des pétitions;

10.  appuie le point de vue de la Commission selon lequel une politique communautaire d'immigration en bonne et due forme devrait permettre de lutter contre le travail clandestin, contribuant ainsi à agir contre le chômage et à promouvoir un emploi stable et sûr; fait observer que le travail clandestin exerce un impact négatif important sur les finances publiques, entraînant l'irrespect de la réglementation en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, des accords sur les horaires de travail et les salaires minima, tout en contrariant la coopération entre partenaires sociaux;

11.  souligne la nécessité de mener une action à l'encontre des personnes qui, de manière délibérée, fournissent, emploient et exploitent une main-d'œuvre clandestine;

Gestion de l'immigration

12.  estime que la disparité des conditions historiques, économiques et sociales des différents États membres ne permet pas une définition unitaire des besoins de main-d'œuvre provenant des pays tiers pour l'ensemble de l'Union et estime par ailleurs que l'Union ne dispose d'aucune compétence juridique à cet égard;

13.  se félicite des mesures visant à réguler la liberté de circulation des ressortissants de pays tiers résidant dans l'Union;

14.  constate que les migrants sont tenus de respecter la communauté de valeurs - telle que définie dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - et de manifester leur volonté d'intégration au sein de la société des États membres, mais souligne que les États membres sont également tenus de respecter les droits et libertés des ressortissants de pays tiers; estime qu'il convient de promouvoir l'intégration dans la société des États membres;

15.  est d'avis que, parmi les mesures en faveur de l'intégration, il convient d'attacher une importance particulière aux formes de participation à la vie politique, et notamment au droit de vote aux élections communales pour les résidents de longue durée;

16.  affirme que les pays tiers dont les migrants sont originaires doivent être consultés concernant la problématique de la "fuite des cerveaux”, en abordant parallèlement la question de l'admission des étudiants et des chercheurs en fonction de nos besoins nationaux et dans l'intérêt des pays tiers;

17.  estime, à l'instar de la Commission, que la législation de l'UE devrait fournir un cadre global souple, fondé sur un nombre limité de statuts, afin de favoriser, plutôt que d'entraver, l'admission des immigrés pour motifs économiques;

Réglementations-cadres au niveau européen

18.  invite par conséquent la Commission et le Conseil à établir des réglementations-cadres européennes concernant au minimum

   a)
les conditions d'entrée et de séjour des travailleurs migrants,
   b)
une approche cohérente et flexible en matière de délivrance de visas,
   c)
un système échelonné d'octroi de titres de séjour aux travailleurs migrants,
   d)
la mobilité à l'intérieur de l'UE des ressortissants d'États tiers disposant d'un titre de séjour pour un État membre et les conditions requises à la libre circulation des ressortissants de pays tiers dans l'Union;

19.  demande que le Parlement européen soit appelé à jouer un rôle clair dans ce cadre;

20.  estime que les procédures actuelles ne permettent pas à l'Union et à ses États membres d'instaurer une politique efficace de l'immigration; insiste sur la nécessité d'introduire des méthodes décisionnelles démocratiques et transparentes par l'application de l'article 251 du traité CE aux décisions à prendre dans ce domaine;

21.  invite la Commission à tirer parti de l'expérience des États membres qui ont accueilli et intégré des flux migratoires au cours des décennies passées;

22.  invite la Commission à déposer une proposition relative à un permis combiné pour le travail et le séjour des migrants leur garantissant la libre circulation sur le territoire de l'Union tout en restreignant temporairement le permis de séjour et de travail à un seul État membre en ce qui concerne les résidents de courte durée;

23.  appuie le point de vue de la Commission quant à la nécessité d'instruments pratiques en matière de recrutement d'une main-d'œuvre en provenance de pays tiers; souligne que les procédures mises au point à cette fin doivent être non-bureaucratiques et simples tout en rendant possible un recrutement rapide; reconnaît les besoins spécifiques des PME en matière de qualité (élevée), de fiabilité de l'information, de formation et de soutien; propose tant l'examen de la mise en place du réseau EURES que le développement de régimes efficaces appuyés par la Commission et incluant les partenaires sociaux;

24.  demande donc que chaque État membre conserve la liberté de définir le profil de qualification ainsi que le nombre des travailleurs recherchés sur la base des besoins qui se manifestent sur son marché du travail, de son évolution démographique et de ses possibilités d'intégration; estime que le nombre de migrants admis au niveau national doit être basé sur des objectifs indicatifs et une liste de métiers et de qualifications établie et régulièrement réexaminée par les partenaires sociaux et les autorités régionales et/ou locales;

25.  invite le Conseil, la Commission et les États membres à prendre des mesures adaptées pour garantir la mise en œuvre des politiques de l'UE concernant l'intégration socio-professionnelle des travailleurs migrants, en particulier des femmes qui rencontrent des difficultés pour accéder au marché de l'emploi;

26.  demande au Conseil et à la Commission que le prochain élargissement ainsi que ses effets possibles sur le marché du travail des États membres soient pris en considération dans le cadre de la planification de la politique d'immigration et qu'à titre de mesure d'accompagnement, soit établie une coopération avec les pays d'origine des migrants potentiels, qui permette de les informer sur les possibilités et les besoins réels des pays membres de l'Union; demande également que des stratégies soient mises en œuvre afin de lutter contre l'immigration illégale;

27.  demande à la Commission et au Conseil de promouvoir la recherche sociale, statistique, économique, géographique, juridique et politique en ces domaines, notamment par la mise en place d'un Réseau européen des migrations;

28.  demande à la Commission et au Conseil de favoriser la création et le fonctionnement du Réseau européen des migrations, qui contribuera à l'instauration d'un système de recensement unifié et à la production d'informations fiables et détaillées sur l'immigration;

29.  souligne l'importance des rapports étroits existant entre une politique d'immigration et les orientations pour l'emploi; invite la Commission à poursuivre le débat et à définir comment la stratégie pour l'emploi sera mise en œuvre dans le cadre d'une politique communautaire en matière d'immigration et comment les migrants apporteront leur contribution à cet égard;

30.  souhaite que soit engagée au niveau européen une initiative destinée à soutenir les efforts déployés par les pays d'origine afin d'encourager le retour d'émigrés qualifiés travaillant au sein de l'Union;

31.  demande à la Commission d'élaborer un rapport sur les répercussions prévisibles du prochain élargissement sur les mouvements migratoires vers la future Union européenne élargie, en y incorporant une analyse des conséquences de l'application du système de visa Schengen sur les échanges commerciaux et la coopération transfrontière des pays candidats avec leurs voisins de l'est;

Gestion différenciée au niveau national

32.  invite les États membres à adapter les autorisations d'entrée et de séjour sur leur territoire selon les besoins qui se manifestent sur leur marché du travail, en tenant compte de l'objectif à long terme consistant à intégrer les travailleurs migrants;

33.  demande aux États membres d'appliquer strictement, dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin, les règles de contrôle du travail et la législation contre l'exploitation du travail;

34.  attire l'attention sur le fait que les États membres doivent trouver des solutions au problème des immigrés en situation irrégulière; considère que les États membres doivent également combattre le travail clandestin et déjouer les activités des réseaux de trafiquants;

35.  attend dès lors des États membres que, dans l'intérêt de l'intégration des travailleurs migrants, ils prennent en compte pour la délivrance de titres de séjour des facteurs tels que les emplois disponibles, le logement et les possibilités d'éducation pour les enfants;

36.  demande aux États membres d'arrêter leurs décisions concernant les autorisations de séjour sans distinction de genre, de race, d'origine ethnique, de religion ou d'opinions philosophiques, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle des ressortissants d'États tiers;

37.  invite les États membres à pourvoir aux emplois vacants en faisant appel aux ressortissants d'États tiers qui sont d'ores et déjà établis dans les États membres de l'Union européenne et de ne procéder au recrutement de nouveaux travailleurs migrants qu'à titre subsidiaire;

38.  invite les États membres à mener, à l'intention de leurs ressortissants, des campagnes d'information sur l'immigration et sur les objectifs des politiques nationales et européennes en la matière, campagnes qui visent aussi à informer et à former les travailleurs sociaux en ce qui concerne la législation et les programmes européens, afin d'assurer un accueil et une intégration plus rationnels et plus efficaces des immigrés;

39.  demande enfin aux États membres d'assurer le suivi de l'immigration sur leur territoire au moyen d'un système de statistiques commun, et de communiquer les données à la Commission chaque année en vue de permettre à cette dernière d'observer les flux migratoires, d'en évaluer l'incidence globale et de proposer des objectifs indicatifs en vue du rapprochement des législations en matière d'immigration;

40.  attire l'attention , dans ce contexte, sur la création par certains États membres de banques de données concernant les ressortissants de pays tiers sans avoir prévu de dispositions particulières en matière de protection des données et demande, par conséquent, que la protection des données applicables aux ressortissants des États membres le soient également aux ressortissants de pays tiers;

o
o   o

41.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.

(1) JO C 121 du 24.4.2001, p. 396.
(2) JO C 337 du 7.11.1997, p. 9
(3) JO C 80 du 18.3.1996, p. 2
(4) JO C 274 du 19.9.1996, p.3
(5) JO C 274 du 19.9.1996, p. 7
(6) JO C 328 du 26.10.1998, p. 184.
(7) JO C 304 du 14.10.1996, p. 1.
(8) JO C 62 E du 27.2.2001, p. 99.
(9) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(10) JO C 62 E du 27.2.2001, p. 152.
(11) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 79.
(12) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 304.


Exportation d'armements
Résolution du Parlement européen sur le deuxième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements (13177/1/2000 - C5-0111/2001 - 2001/2050(COS) )
P5_TA(2001)0496A5-0309/2001

Le Parlement européen,

-  vu le deuxième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements (13177/1/2000 - C5-0111/2001 (1) ),

-  vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne relatif à la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, et l'article 11 du même traité relatif aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune,

-  vu la déclaration de l'UE de mai 2000 sur le développement et son engagement en faveur de la cohérence politique, y compris la cohérence entre la politique de l'UE en matière d'exportation d'armements et les objectifs en matière de développement,

-  vu les orientations de la politique de l'UE à l'égard de pays tiers sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptées par le Conseil des affaires générales du 9 avril 2001,

-  vu l'article 17 du traité sur l'Union européenne relatif à la coopération en matière d'armements, et l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la protection des intérêts nationaux en matière de sécurité,

-  vu l'action commune(2) adoptée par le Conseil relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre(3) ,

-  vu le programme de l'Union européenne(4) pour la prévention du trafic illicite d'armes conventionnelles(5) et la lutte contre ce trafic,

-  vu sa résolution du 5 octobre 2000 sur le rapport annuel 1999 du Conseil sur l'application du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements (11384/1999 - C5-0021/2000 - 2000/2012(COS) )(6) et ses résolutions précédentes en la matière,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de sa commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (A5-0309/2001 ),

A.  considérant que l'action extérieure de l'Union européenne s'inspire des valeurs de la démocratie et de la protection des droits de l'homme,

B.  considérant qu'il ressort du traité que la politique commerciale commune doit être cohérente avec la politique étrangère et de sécurité commune,

C.  considérant que le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements a représenté une avancée quant à l'uniformité et à la cohérence des politiques des États membres de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements,

D.  considérant que l'UE devrait assumer une plus grande responsabilité en ce qui concerne la paix et la sécurité en Europe et dans le monde, par de nouvelles initiatives en faveur de la limitation des armements et en faveur du désarmement,

E.  considérant que le Conseil des affaires générales du 9 avril 2001 a arrêté les orientations de la politique de l'UE à l'égard des pays tiers sur la torture et que la commission des droits de l'homme des Nations unies a récemment lancé un appel à tous les gouvernements pour qu'ils "prennent toute mesure efficace et appropriée, sur les plans législatif, administratif, judiciaire et autres, pour prévenir et interdire la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation d'équipements spécifiquement destinés à infliger la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants”,

F.  considérant qu'il convient de renforcer le code de conduite afin que les exportations d'équipements militaires, paramilitaires et de sécurité ne soient pas autorisées dans les cas où elles risquent de déboucher sur des violations des droits de l'homme; qu'il convient, afin d'y parvenir efficacement, d'améliorer le dialogue multilatéral et les échanges d'informations entre États membres de l'UE,

G.  considérant que le premier rapport annuel sur l'application du code de conduite révélait que les pays associés d'Europe centrale et orientale et Chypre, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et le Canada étaient convenus de s'aligner sur les principes du code de conduite de l'Union européenne,

H.  considérant que les États membres ont fait leur la liste commune, adoptée le 13 juin 2000, des équipements militaires couverts par le code de conduite de l'Union européenne,

I.  considérant que le contrôle effectif de l'utilisation finale est capital et que l'absence, dans le code de conduite, de toute disposition permettant de vérifier l'utilisation finale des armes exportées est une faiblesse majeure,

J.  considérant que le contrôle des courtiers en armements est absolument essentiel pour juguler la prolifération des armements dans les régions en crise,

K.  considérant qu'il est fondamental que la production sous licence, à l'étranger, d'équipements militaires par des entreprises de l'Union européenne fasse l'objet de contrôles afin que les mesures de contrôle des exportations d'armements ne puissent être contournées,

L.  considérant que, dans ce domaine, la transparence est essentielle pour garantir la responsabilité démocratique,

M.  considérant que certains États membres ne font toujours pas de rapport annuel sur leur politique en matière de contrôle des armements et que les rapports publiés par d'autres États membres pèchent par un manque de cohérence,

N.  considérant qu'en juillet 2001 s'est tenue une conférence des Nations unies portant sur tous les aspects du commerce illicite des armes légères et de petit calibre;

1.  réitère sa conviction que la politique de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements doit

   a)
garantir la cohérence et l'efficacité de l'action extérieure de l'Union européenne, en particulier des objectifs de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme, de prévention des conflits, de lutte contre la pauvreté et de promotion des droits de l'homme,
   b)
consolider les objectifs de l'Union européenne en matière de coopération au développement ainsi qu'en matière de développement international,
   c)
satisfaire aux impératifs et aux besoins de l'Union européenne en matière de politique de sécurité,
   d)
répondre aux besoins et aux défis de l'industrie européenne en matière de défense, et
   e)
contribuer à la mise en place d'une politique commune de défense;

2.  se félicite de la publication du deuxième rapport annuel du Conseil, qui met clairement en lumière les progrès considérables réalisés dans la voie du renforcement de la convergence des politiques des États membres en matière de contrôle des exportations d'armements;

3.  recommande que le troisième rapport annuel, encore à établir, contienne une évaluation aussi exhaustive que possible du degré de réalisation des objectifs définis au paragraphe 1;

4.  souligne que, dans leurs négociations avec l'Union, les pays candidats devraient donner l'assurance qu'ils appliqueront pleinement le code de conduite;

5.  se félicite de la décision de la Turquie et de Malte de souscrire aux principes du code de conduite;

6.  regrette qu'à ce jour, les États-Unis n'aient pas adopté leur propre code de conduite sur les exportations d'armements; recommande que cette question soit en permanence à l'ordre du jour du dialogue transatlantique;

7.  invite les États membres, le Conseil et la Commission à œuvrer en faveur de l'élaboration d'un code de conduite international en matière de transactions d'armements et à faire rapport au Parlement sur les activités afférentes dans le cadre des rapports annuels sur l'application du code de conduite en matière d'exportation d'armements;

8.  regrette que jusqu'à présent les Nations unies n'aient pas réussi à mettre en place un contrôle global des exportations d'armements et que certains membres permanents du Conseil de sécurité, notamment la Russie et la Chine, continuent d'exporter des armes sans restriction aucune; invite le Conseil à prendre au niveau de l'Union européenne des mesures en vue de l'établissement d'un système global de contrôle des exportations d'armements par les Nations unies;

9.  invite le Conseil à encourager les États membres à ne pas livrer d'armes aux pays qui ne fournissent aucune information au registre des armements conventionnels des Nations unies;

10.  approuve les États membres qui entendent mettre à jour régulièrement la liste commune des équipements militaires et qui sont disposés à soumettre cette liste à un examen dans le cadre de l'accord de Wassenaar;

11.  demande instamment aux États membres de s'entendre rapidement sur la définition de "transaction globalement identique”;

12.  se félicite qu'ait pu se dégager au sein du Conseil un accord sur une liste commune d'équipements non militaires de sécurité et de police; invite instamment la Commission:

   -
à agir rapidement pour proposer un mécanisme communautaire approprié permettant de contrôler ces exportations;
   -
à veiller à ce que ce mécanisme communautaire comporte l'interdiction de la promotion, du commerce et de l'exportation d'équipements de police et de sécurité dont l'utilisation est intrinsèquement cruelle, inhumaine ou dégradante, y compris les fers, les ceintures à électrochocs et les appareils infligeant des traitements douloureux tels que les entraves dentelées à fixer aux pouces;
   -
à veiller à ce que ce mécanisme communautaire permette de suspendre le transfert d'équipements dont les effets médicaux sont mal connus, tels que les armes à électrochocs à haut voltage, en attendant les résultats d'une enquête rigoureuse et indépendante sur ces effets, ainsi que d'interrompre le transfert d'équipements dont l'utilisation pratique a révélé un risque important d'abus ou de blessures injustifiées, tels que les chaînes à fixer aux jambes, les plaques d'immobilisation, les chaises contraignantes et les armes dispersant du poivre;
   -
à s'engager à interdire, dans l'ensemble de l'UE, la fabrication et l'utilisation de ces équipements ou, le cas échéant, à les éliminer;

13.  se félicite du travail accompli pour renforcer la convergence entre les politiques des États membres en matière d'exportation vers les pays ou régions non soumis à embargo mais qui méritent une vigilance particulière;

14.  est déçu du peu de progrès accomplis en ce qui concerne le contrôle du courtage en armements; invite les États membres à déployer davantage d'efforts pour contrôler le courtage en armements et à œuvrer à la mise en place d'un accord international juridiquement contraignant sur le courtage;

15.  déplore vivement l'absence de tout progrès quant à l'adoption d'un système commun de contrôle de l'utilisation finale;

16.  déplore vivement qu'aucune mesure n'ait été prise en vue de permettre un contrôle de la production sous licence, à l'étranger, d'équipements militaires par des entreprises de l'Union européenne; invite les gouvernement des États membres à exiger que la vente de biens militaires fabriqués à l'étranger dans le cadre d'un accord de licence soit subordonnée à leur autorisation expresse, afin de diminuer le risque que des équipements soient vendus à des utilisateurs finals douteux ou proscrits;

17.  réaffirme que le code devrait acquérir le plus rapidement possible force obligatoire pour l'ensemble des États membres de l'UE, qu'ils soient membres actuels ou candidats;

18.  invite le Conseil à veiller à ce que les États membres progressent avec les pays candidats dans un esprit de partenariat, de coopération et de confiance mutuelle pour développer et mettre en œuvre ensemble les dispositions du code de conduite, en s'attachant tout particulièrement à respecter réellement les embargos internationaux, lesquels devraient avoir force obligatoire, par le biais des législations nationales;

19.  invite le Conseil et la Commission à aider les pays candidats à résorber de façon ordonnée leurs surplus militaires en coopération avec l'OTAN et l'OSCE;

S'agissant de la transparence

20.  se félicite que les États membres sont convenus de donner une description plus précise des motifs de refus de licence; attend que cette information figure dans les prochains rapports annuels;

21.  invite les États membres à élargir le mécanisme de consultation multilatérale convenu pour les biens à double usage, dans le cadre du règlement du 22 juin 2000 relatif aux biens à double usage, en ce sens qu'ils adresseraient à tous les États membres une notification lorsqu'ils accordent une licence d'exportation pour un bien pour lequel un autre État membre avait précédemment refusé la licence;

22.  se félicite que les pays établissant des rapports annuels sur leur politique de contrôle des exportations d'armements sont de plus en plus nombreux; invite les États membres qui ne le font pas encore à publier un rapport annuel;

23.  souligne que dans sa forme actuelle, le rapport consolidé du Conseil ne permet pas encore une bonne évaluation des politiques nationales de contrôle des exportations; se félicite que les États membres se soient engagés à harmoniser leurs rapports annuels nationaux et les invite instamment à établir des normes communes minimales au niveau le plus global possible; invite la Commission à élaborer une proposition prévoyant des critères uniformes pour l'établissement des rapports des États membres sur les exportations d'armements et à suivre l'exemple du rapport le plus complet et le plus transparent d'un État membre;

24.  demande instamment aux États membres de faire en sorte que leurs rapports annuels nationaux harmonisés contiennent:

   -
des informations sur la politique de licences, y compris les développements politiques, les engagements prévus par les traités, les obligations internationales (embargos, par exemple), les modifications législatives et la manière dont l'État concerné a appliqué le code de conduite de l'UE;
   -
une description de l'équipement pour chaque licence accordée ou refusée détaillant les quantités, la destination, l'utilisation finale et la valeur (au moins approximative);
   -
des informations sur le type de licence et la date des décisions ainsi que, le cas échéant, sur les raisons du refus, en précisant le contenu et le résultat des consultations bilatérales sur les refus;
   -
une liste distincte des ventes réalisées, en précisant la nature des biens, le type de licence, les quantités, la valeur, la destination et les utilisateurs finals;
   -
un niveau similaire d'informations sur l'ensemble des ventes de biens contrôlés échappant au processus de licence, comme par exemple les transactions intergouvernementales;

25.  estime que tous les États membres devraient prévoir un examen parlementaire de leur politique de contrôle des exportations d'armements et de leurs décisions relatives aux licences d'exportation;

26.  rappelle qu'il considère qu'il faut consentir un effort accru afin d'établir des règles communes de contrôle communautaire du commerce légal des armes de petit calibre et des armes légères et d'instaurer des contrôles communautaires efficaces pour combattre et éradiquer le trafic et la contrebande de ces armes; invite les États membres à agir résolument dans le prolongement de leur contribution à la conférence des Nations unies portant sur tous les aspects du commerce illicite des armes légères et de petit calibre qui s'est tenue en 2001; invite les États membres à promouvoir l'adoption de critères internationaux rigoureux, juridiquement obligatoires, fondés sur les obligations qu'ont les États, en vertu des normes internationales en matière de droits de l'homme et du droit humanitaire international, dans le domaine de la vente d'armements, sous forme d'une convention-cadre concernant les ventes internationales d'armements;

27.  demande instamment d'intégrer progressivement les exportations d'armements dans la politique commerciale commune et d'adapter en conséquence l'article 296; estime que les États membres ne devraient invoquer l'article 296 du traité CE que dans des circonstances exceptionnelles, quand ils jugent que leurs intérêts essentiels sont menacés;

o
o   o

28.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres et des pays tiers qui sont convenus de s'aligner sur les principes du code de conduite de l'Union européenne.

(1) JO C 379 du 29.12.2000, p. 1.
(2) JO L 9 du 15.1.1999, p. 1.
(3) Au nombre des "armes légères et de petit calibre” figurent également des armes très puissantes et meurtrières comme les missiles antichars et sol-air portables. Les organisations internationales ont adopté différentes définitions, plus précises, de ce terme.
(4) Adopté par le Conseil "Affaires générales” lors de sa session du 26.6.1997.
(5) Par "armes conventionnelles” on entend les armes qui ne sont pas nucléaires, biologiques ou chimiques. Dès lors qu'il n'existe aucune définition généralement admise de ce qui est réputé constituer une arme, il n'existe pas davantage de définition pour ce terme.
(6) JO C 178 du 22.6.2001, p. 273.


GALILEO
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur GALILEO (COM(2000) 750 - C5-0110/2001 - 2001/2059(COS) )
P5_TA(2001)0497A5-0288/2001

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM(2000) 750 - C5-0110/2001 ),

-  vu la résolution du Conseil (transports) du 5 avril 2001 sur Galileo,

-  vu les conclusions du Conseil européen à Stockholm du 24 mars 2001,

-  vu la communication de la Commission intitulée "Galileo - L'engagement de l'Europe dans une nouvelle génération de services de navigation par satellites” (COM(1999) 54 ),

-  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Cost Benefit Analysis Results for Galileo” du 22 novembre 2000,

-  vu sa résolution du 13 janvier 1999 sur la communication de la Commission intitulée "Vers un réseau transeuropéen de positionnement et de navigation”, comprenant "une stratégie européenne pour un système mondial de navigation par satellites (GNSS)"(1) ,

-  vu la résolution du Conseil, du 19 décembre 1994, concernant la contribution européenne à la mise en place d'un système global de navigation par satellites (GNSS)(2) ,

-  vu l'article 154 du traité CE,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0288/2001 ),

A.  considérant qu'il est de l'intérêt commun de l'Union européenne de développer à l'égard de Galileo une stratégie cohérente,

B.  considérant que l'indépendance et la fiabilité de Galileo peuvent apporter une importante contribution à la réalisation de l'objectif communautaire de mobilité durable en termes environnementaux et économiques sur le territoire de l'Union européenne, en particulier en améliorant substantiellement l'interopérabilité ferroviaire et plus généralement la gestion des trafics et déplacements sur le territoire européen,

C.  considérant que le développement de Galileo est de nature à promouvoir le potentiel technologique de l'Europe en tant que site d'activités,

D.  considérant que Galileo ouvrira à l'Europe un accès qualifié aux techniques de pointe et offrira ainsi la possibilité de créer des emplois d'avenir,

E.  soulignant que l'Union européenne ne doit pas se laisser distancer dans la mise au point à venir des capacités techniques en matière spatiale et dans la gestion des techniques afférentes et qu'elle doit être associée, pour des raisons stratégiques, à la maîtrise d'un système de navigation par satellites,

F.  faisant observer, une nouvelle fois, que des progrès doivent encore être accomplis en ce domaine sur la base d'un signal politique clair du Conseil,

G.  sachant que l'Agence spatiale européenne a déjà pris des dispositions afin de poursuivre le programme compte tenu des déclarations favorables du Conseil et du Parlement européen sur son devenir,

H.  considérant que tout nouveau retard dans la programmation des nouvelles phases de développement aura de graves conséquences pour la planification des diverses étapes ultérieures,

I.  considérant que de nouveaux retards dans la mise au point de Galileo poseraient de sérieux problèmes relativement à l'échéance envisagée, à savoir 2008, qui est liée aux préparatifs du renouvellement du système GPS (GPS II), ainsi qu'à l'industrie,

J.  considérant que des analyses laissent prévoir un substantiel développement économique du secteur de la navigation par satellites et des services afférents,

K.  considérant que Galileo rendra possibles des opérations performantes de mesure et de commande dans le cadre de missions commerciales, scientifiques et de sécurité;

1.  prend acte de la communication de la Commission, des conclusions du Conseil européen à Stockholm du 24 mars 2001 et de la résolution du Conseil (transports) du 5 avril 2001 sur Galileo et estime, au vu de ces textes, que des éclaircissements doivent encore être apportés avant qu'une décision fondée puisse être prise en la matière;

2.  exprime ses préoccupations au sujet de la viabilité financière du projet GALILEO au cas où les projections relatives aux investissements du secteur privé ne se concrétiseraient pas; souligne que les conséquences financières de la non-participation du secteur privé ne sauraient être supportées par la Communauté ou par les budgets nationaux; invite instamment la Commission à assurer une participation suffisante du secteur privé à chaque stade du projet;

3.  invite la Commission à soumettre sans délai une proposition en vue de la mise en place d'une structure de gestion de Galileo;

4.  invite la Commission à soumettre d'ici au 15 novembre 2001, dans le cadre de la mise en place de la structure de gestion, une proposition relative à la création d'une structure générale de financement en faveur de Galileo;

5.  invite la Commission à fournir des précisions au sujet de l'organisation, de l'administration, du personnel et du financement de l'entité qui sera chargée de gérer le projet;

6.  invite la Commission à concevoir la proposition relative à la création d'une structure de gestion et de financement de telle manière que l'industrie européenne soit incitée à participer financièrement à la phase de développement et aux phases suivantes dans une plus large proportion que celle qu'elle a annoncée jusqu'à présent;

7.  souligne également l'intérêt technologique et industriel du Programme Galileo, pour le maintien d'un haut niveau de compétences et de compétitivité des industries européennes de l'espace et des télécommunications;

8.  invite la Commission à dresser un tableau précis des flux possibles de revenus et à quantifier les conditions structurelles et légales requises;

9.  demande qu'il soit tenu dûment compte, au delà de la stratégie financière globale du projet Galileo, et de ses retombées économiques en termes de plans de charges direct et indirect et de ses retombées en termes d'emplois, directs et indirects, pour les industries européennes;

10.  invite la Commission à effectuer tout d'abord une analyse coût-efficacité plus approfondie de Galileo, et notamment une étude comparative des autres systèmes de communication pour les transports aérien, ferroviaire et maritime, ainsi que pour la gestion et le contrôle des transports;

11.  invite la Commission à examiner, aux fins d'une progression des performances et de la valeur ajoutée technologique de Galileo, ainsi que de la satisfaction des besoins des clients, le recours à d'autres bandes passantes et à tenir compte de l'exigence de la compatibilité avec les systèmes actuels de navigation par satellite;

12.  souligne cependant l'opportunité du Programme Galileo dans le but d'assurer l'indépendance civile de l'Union Européenne, en matière de navigation par satellite et de ses applications, eu égard notamment à la sécurité et à la fiabilité du système;

13.  engage instamment la Commission à présenter une fiche financière fondée sur des prévisions de financement réalistes; rappelle que l'autorité budgétaire doit avoir une image claire des modalités de financement du projet avant de pouvoir décider des dépenses qui seront couvertes par le budget général;

14.  considère que, au cas où les dépenses à financer par le budget général devraient être révisées, le Parlement devrait exiger que l'autorité budgétaire soit consultée préalablement, ce qui garantirait que l'on ne réduira pas d'autres activités financées dans le cadre de la rubrique 3;

15.  souligne la nécessité d'intensifier les contacts et la coopération sur le plan international et de veiller à la défense des intérêts de l'Union européenne en ce domaine et à la mise en œuvre des nouvelles mesures qu'appelle la réalisation du programme en étroite concertation avec l'Agence spatiale européenne (ASE);

16.  souligne la dimension européenne de Galileo, en vertu de laquelle les pays candidats devraient être autorisés à participer à toutes les phases du projet; souligne la nécessité de coopérer étroitement avec les États-Unis et la Russie, de manière à garantir l'interopérabilité et la compatibilité des systèmes Galileo, GPS et GLONASS;

17.  invite la Commission à poursuivre les négociations intensives avec les partenaires internationaux potentiels dans la perspective d'une mise en place commune, d'un financement commun et d'une exploitation future à titre onéreux du programme Galileo;

18.  demande que tout le développement du programme se fasse dans la transparence, et cela notamment au niveau de la prise de décision;

19.  souligne la nécessité de subordonner, dans le cadre du sixième programme-cadre de recherche, l'éligibilité des projets notamment à leur compatibilité avec Galileo, en sorte de promouvoir le développement des applications de ce système;

20.  appelle la Commission et les États membres à faire une analyse approfondie au sujet de la contribution que le programme Galileo pourra donner aux progrès de la recherche européenne dans la définition du futur 6e programme-cadre de recherche;

21.  souligne la nécessité d'orienter sans retard les politiques des transports des pays candidats à l'adhésion vers les innovations télématiques que Galileo rendra possibles;

22.  invite la Commission à rechercher pour Galileo, lors de la phase de développement, une configuration utilisant des procédés de cryptage efficaces qui empêche la centralisation des données relatives aux utilisateurs, ne donne aux acteurs publics ou privés accès aux données que sous une forme compatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et privilégie la protection générale des données et la protection de la vie privée;

23.  souligne qu'il est dans l'intérêt vital de l'Union européenne de réaliser Galileo comme infrastructure civile de telle manière que les services d'interception de signaux européens et/ou extra-européens non autorisés ne puissent capter les données relatives aux utilisateurs;

24.  se félicite de la participation à Galileo des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE);

25.  invite la Commission à informer régulièrement non seulement le Conseil, mais aussi le Parlement européen, des entretiens bilatéraux et de leurs résultats et à agir désormais dans la transparence;

26.  prie la Commission et les États membres d'intensifier les préparatifs de la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications, qui se tiendra en 2003, et de satisfaire ainsi définitivement les besoins de fréquence découlant du programme Galileo;

27.  prie la Commission de promouvoir les travaux de recherche sur les composants, l'exploitation et les applications;

28.  rappelle qu'il est indispensable de développer l'utilisation de l'espace à des fins d'intérêt général et de service public;

29.  estime que le projet Galileo devra être développé dans la perspective de la protection de l'environnement et devra en assurer la sécurité, afin de protéger la vie des citoyens et les ressources naturelles, de détecter dès le début, voire de prévenir, des catastrophes naturelles ou dues à l'action humaine;

30.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux parlements des États membres et à l'ASE.

(1) JO C 104 du 14.4.1999, p. 73.
(2) JO C 379 du 31.12.1994, p. 2.


L'innovation dans une économie fondée sur la connaissance
Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'innovation dans une économie fondée sur la connaissance (COM(2000)567 - C5-0740/2000 - 2000/2336(COS) )
P5_TA(2001)0498A5-0234/2001

Le Parlement européen,

-  vu la communication de la Commission (COM(2000)567 - C5-0740/2000 ),

-  vu la proposition de résolution déposée par Salvator Garriga Polledo sur les entreprises mixtes Union européenne-secteur privé (B5-0024/2001 )

-  vu sa résolution du 6 juin 1996 sur le Livre vert sur l'innovation (COM(1995) 688 - C4-0609/1995 )(1) ,

-  vu sa résolution du 17 septembre 1997 sur la communication de la Commission "Premier plan d'action pour l'innovation en Europe - l'innovation au service de la croissance et de l'emploi” (COM(1996)589 - C4-0624/1996 )(2) ,

-  vu la décision nº 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 sur le cinquième programme cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002)(3) ,

-  vu son avis du 15 décembre 1998 sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine "Promouvoir l'innovation et encourager la participation des PME” (1998-2002) (COM(1998) 305 - C4-0438/1998 - 1998/0182(CNS) )(4) ,

-  vu sa résolution du 16 mars 2000 sur eEurope - Une société de l'information pour tous: Initiative de la Commission pour le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 (COM(1999)687 - C5-0063/2000 - 2000/2034(COS) )(5) ,

-  vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000,

-  vu les conclusions du Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000,

-  vu sa position du 26 octobre 2000 sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise Initiative (2001-2005) (COM(2000)256 - C5-0274/2000 - 2000/0107(CNS) )(6) ,

-  vu ses résolutions du 18 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Vers un espace européen de la recherche - (COM(2000)6 - C5-0115/2000 - 2000/2075(COS) )(7) et du 15 février 2001 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Réalisation de l'""Espace européen de la recherche”: Orientations pour les actions de l'Union dans le domaine de la recherche (2002-2006) (COM(2000) 612 - C5-0738/2000 - 2000/2334(COS) )(8) ,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5-0234/2001 ),

A.  considérant que l'innovation est un élément clé pour atteindre l'objectif stratégique défini par le Sommet de Lisbonne de faire de l'Europe "l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde”,

B.  considérant que la Charte européenne pour les petites entreprises, adoptée au sommet de Feira le 20 juin 2000, répond aux besoins des petites entreprises, en particulier sur la question de l'innovation et de l'économie fondée sur la connaissance;

C.  considérant que la promotion de l'innovation et le progrès en matière de recherche sont étroitement liés,

D.  considérant qu'une politique globale de l'innovation doit tenir compte de différents aspects, tels que la simplification législative et administrative, l'accès au financement, l'éducation des étudiants et la formation des travailleurs, la coopération entre les entreprises et l'intégration de la recherche dans la structure de l'entreprise,

E.  considérant qu'il existe des différences entre les différents États membres et entre les différentes régions dans le domaine de la promotion et des résultats de l'innovation,

F.  considérant que les États-Unis et le Japon sont en avance sur l'Union européenne en ce qui concerne la promotion et le développement de l'innovation,

G.  considérant qu'une approche globale de l'innovation doit tenir compte de la société dans son ensemble, impliquant le monde de l'éducation, de la recherche et de l'entreprise et améliorer l'intégration entre ces trois secteurs,

H.  considérant que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité, doivent pouvoir intégrer la société de la connaissance et avoir accès à l'innovation et à la recherche;

I.  considérant qu'il est nécessaire de lancer un programme visant à définir de grandes lignes directrices et à mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la promotion de l'innovation en Europe;

1.  se félicite de la communication de la Commission sur l'innovation dans une économie fondée sur la connaissance;

2.  appuie les initiatives de la Commission dans le domaine de la recherche liée à l'innovation, comme l'espace européen de la recherche et la proposition relative à un sixième programme cadre pour la recherche et le développement technologique et invite la Commission et le Conseil à tenir compte de la présente résolution lorsqu'ils définiront des mesures pour l'innovation qui seront intégrées à ce programme;

3.  souligne que ces initiatives constituent des pas très importants vers une "offensive de l'innovation” au niveau européen et qu'elles devraient avoir pour objectif d'éliminer les insuffisances des entreprises européennes dans le domaine de l'innovation et de les rendre plus compétitives;

4.  rappelle qu'il est nécessaire d'encourager la promotion de l'innovation en Europe, comme l'ont déjà reconnu les sommets de Lisbonne et de Nice, et de définir une approche européenne pour une société et une économie fondées sur la connaissance afin de relever le défi que posera l'évolution future de l'Union européenne; est d'avis que, en dépit des progrès effectués, un déficit d'innovation persiste en Europe aujourd'hui encore, cinq ans après l'adoption du Livre vert sur l'innovation;

5.  demande à la Commission la mise en œuvre de la Charte européenne pour les petites entreprises, en particulier en ce qui concerne l'innovation et l'accès à la société de la connaissance;

6.  se déclare favorable à l'approche globale adoptée par la Commission en ce qui concerne la politique de l'innovation en Europe et souligne la nécessité de prévoir un soutien financier ainsi que la modernisation et l'amélioration des structures;

7.  demande que soient prises des mesures communautaires et nationales pour promouvoir l'évaluation des performances et des meilleures pratiques;

8.  réclame des initiatives régionales, nationales et européennes en vue d'éliminer les insuffisances existantes dans la diffusion et la promotion de l'innovation en Europe par rapport aux États Unis et au Japon;

9.  rappelle l'importance d'une infrastructure, d'un système éducatif et d'une formation qui tiennent compte des qualités propres des hommes et des femmes et encourage les hommes comme les femmes à intégrer le monde de la recherche en vue de promouvoir l'innovation;

10.  souligne que l'éducation et la formation sont des instruments de recherche importants, notamment au niveau universitaire et qu'il convient d'encourager une synergie entre les entreprises et les universités afin que les entreprises puissent bénéficier de la recherche;

11.  invite à encourager les études chez les femmes et les hommes, jeunes et adultes, et à leur en donner la possibilité dans le but de créer, à terme, de l'innovation; estime qu'il faut davantage tenir compte de l'expérience professionnelle dans l'enseignement, ce qui suppose qu'on l'adapte aux qualités propres des femmes et des hommes;

12.  demande que soit encouragé, parmi les jeunes dans le monde de l'éducation un esprit d'entreprise tourné vers l'innovation et que les étudiants s'impliquent davantage dans le monde de l'entreprise et invite par conséquent les États membres à créer les conditions nécessaires pour que leurs systèmes éducatifs introduisent les "junior entreprises” dans les écoles; considère qu'un facteur important de l'innovation réside dans la formation du capital humain, que la pédagogie des sciences, qui devra être encouragée dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement moyen en liaison avec l'apprentissage informatique (e-learning ), peut y jouer un rôle décisif;

13.  invite les États membres et la Commission à prendre des mesures pour encourager la mobilité des enseignants, des professeurs et des chercheurs vers les entreprises afin d'instaurer des conditions favorables destinées à décourager l'émigration des chercheurs vers d'autres pays comme les États-Unis;

14.  invite les États membres et la Commission à soutenir les entreprises dans la promotion de la formation continue et à prévoir, à cet effet, des aides à la formation;

15.  demande à la Commission de favoriser l'accès à l'innovation et à la recherche, dans une économie fondée sur la connaissance, à toutes les entreprises, y compris les entreprises artisanales, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, comme le souligne le rapport adopté le 26 octobre 2000 par le Parlement européen sur le programme pluriannuel pour l'entreprise et l'esprit d'entreprise 2001-2005;

16.  demande à la Commission qu'elle conçoive et mette en oeuvre un programme stratégique pour l'Union européenne dans le domaine de l'innovation dans le cadre du sixième programme cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration;

17.  demande aux États membres et à la Commission de prendre des mesures afin de protéger la propriété intellectuelle et d'avancer dans l'application de la législation sur les brevets, les marques et les modèles d'utilité;

18.  souligne que ce futur programme devra encourager les premières phases des entreprises innovantes, en encourageant leur accès au capital d'amorçage et au capital-risque, et promouvoir le développement du capital-risque en Europe; des mesures d'encouragement spécifiques devront être prévues en faveur des jeunes qui souhaitent créer leur entreprise ou reprendre une entreprise existante;

19.  demande que ce programme encourage la mobilisation de capitaux privés pour financer l'innovation et la recherche en incitant au respect de l'indépendance des résultats et de l'institution qui les obtient;

20.  demande une meilleure coordination des instruments nationaux et communautaires en faveur des entreprises innovantes ainsi que la décentralisation de l'aide communautaire aux PME dans le domaine de l'innovation;

21.  souligne la nécessité d'une simplification administrative afin qu'il soit plus facile aux PME de créer des produits innovants et d'adopter des méthodes de production innovantes;

22.  rappelle la nécessité d'une coopération globale cohérente dans la société, tenant compte de la nécessité de la formation pour promouvoir l'esprit d'entreprise, de l'identification de nouvelles qualifications et capacités dans les systèmes de formation, du développement des instruments et des services d'information pour une meilleure intégration sociale;

23.  demande la mise en place d'un réseau visant à intégrer les secteurs de la recherche, de la technologie et de l'innovation;

24.  souligne l'importance que revêt l'innovation pour le développement de la nouvelle économie et pour le passage de l'économie de la connaissance à la société de la connaissance dans le cadre de la modernisation du modèle social et culturel européen;

25.  est d'avis que les jeunes doivent être, de manière générale, non seulement au sein, mais aussi en dehors de l'enseignement, non de simples destinataires, mais aussi des vecteurs de propagation et de soutien de l'innovation et c'est pourquoi nous devons leur fournir les outils indispensables au développement d'idées neuves et novatrices pour qu'ils puissent mettre en œuvre des expériences affranchies de cadres préétablis et, partant, originales et novatrices;

26.  considère que, pour que les enseignements moyen et supérieur puissent répondre aux besoins décrits ci-dessus, les conditions indispensables sont la modernisation des écoles, des universités et des centres de formation professionnelle ainsi que la liaison entre établissements de recherche, universités et bibliothèques scientifiques au moyen de l'Internet ;

27.  considère que le fait d'avoir participé aux travaux dans des universités d'autres pays et dans des équipes de recherche doit être reconnu pour l'appréciation des capacités en matière de recherche et pense que la recherche doit être assimilée à la capacité d'innovation et qu'il convient donc de prendre des mesures pour promouvoir l'échange de chercheurs et de boursiers qui développent de nouveaux projets ainsi que d'intégrer dans les équipes des personnes d'autres nationalités en cours de formation;

28.  souligne la nécessité de renforcer le rapport des citoyens à l'utilisation et à l'application de l'innovation dans le but de trouver des solutions équilibrées et utiles pour l'ensemble des citoyens, de manière à renforcer la stabilité économique et démocratique des sociétés européennes, lesquelles présentent de forts signes distinctifs qui expliquent les différences considérables en ce qui concerne l'accès et l'utilisation des technologies nouvelles et des innovations: taux élevés d'analphabétisme technologique, multiculturalisme, accroissement du nombre des personnes âgées, catégories de personnes désavantagées; fait ressortir que l'objectif doit être que chaque citoyen soit en mesure de vivre et de travailler dans la société de l'information et capable d'utiliser même les innovations le plus en pointe;

29.  est d'avis qu'il faut que soient résolus les problèmes existants et que soit accélérée la mise en œuvre du brevet d'invention communautaire, tout en soulignant l'importance que revêtent respect et protection de la propriété intellectuelle;

30.  considère que, pour l'évaluation des curriculum vitae et des possibilités d'ascension au cours de la carrière professionnelle, il convient de tenir compte de la mobilité et de reconnaître les mérites des personnes ayant suivi une formation et acquis une expérience dans d'autres pays, ainsi que de la connaissance des langues;

31.  propose que soient englobées dans les actions des États membres et de la Commission européenne des mesures d'encouragement de l'innovation à tous les niveaux d'enseignement;

32.  propose que soient ajoutés aux indicateurs d'innovation des indicateurs qui concerneront l'apprentissage informatique (e-learning ) et le rapport enseignement/innovation;

33.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO C 181 du 24.6.1996, p. 35.
(2) JO C 304 du 6.10.1997, p. 80.
(3) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1
(4) JO C 98 du 9.4.1999, p. 105.
(5) JO C 377 du 29.12.2000, p. 380.
(6) JO C 197 du 12.7.2001, p. 413.
(7) JO C 59 du 23.2.2001, p. 250.
(8) "Textes adoptés”, point 12


Épuisement des droits conférés par la marque
Résolution du Parlement européen sur le document de travail des services de la Commission sur l'épuisement des droits conférés par la marque (SEC(1999) 2033 - C5-0354/2000 - 2000/2187(COS) )
P5_TA(2001)0499A5-0311/2001

Le Parlement européen,

-  vu le document de travail des services de la Commission (SEC(1999) 2033 - C5-0354/2000 ),

-  vu la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques(1) et le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(2) , notamment ses articles 7 et 13(3) ,

-  vu l'avis du Comité économique et social du 24 janvier 2001 sur "L'épuisement des droits conférés par la marque déposée”(4) ,

-  vu la décision de la Commission du 24 mai 2000 de ne pas présenter de proposition visant à modifier le système actuel de l'épuisement communautaire,

-  vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

-  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0311/2001 ),

A.  considérant que le principe de l'épuisement national a été initialement en vigueur dans plusieurs États membres de la Communauté européenne,

B.  considérant que dès 1974 la Cour de justice des Communautés européennes a étendu, s'agissant de ces pays, l'épuisement national à l'épuisement communautaire et l'a justifié ainsi:

"qu'en effet si le titulaire de la marque pouvait interdire l'importation de produits protégés, commercialisés dans un autre État membre par lui ou avec son consentement il aurait la possibilité de cloisonner les marchés nationaux et d'opérer ainsi une restriction dans le commerce entre les États membres sans qu'une telle restriction soit nécessaire pour lui assurer dans sa substance le droit exclusif découlant de la marque”(5) ,

C.  considérant que le passage de l'épuisement national à l'épuisement communautaire a entraîné un surcroît de concurrence,

D.  considérant que le principe de l'épuisement international était en vigueur dans plusieurs États membres avant l'entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE ;

1.  invite la Commission, compte tenu des réflexions et constatations précédentes:

   -
à établir une étude approfondie sur les conséquences d'un éventuel passage au principe de l'épuisement international sur les fabricants européens et les consommateurs ainsi que sur les emplois;
   -
à soumettre un rapport sur les abus éventuels du droit des marques notifiés à la Commission, et expliquer comment ces abus ont été traités, y compris au regard des règles de concurrence, et identifier, le cas échéant, les insuffisances dans le dispositif juridique existant;
   -
à étudier la situation juridique concernant l'épuisement du droit des marques dans les principales nations commerciales;
   -
à étudier dans quelle mesure il semble possible de conclure un accord international sur des règles harmonisées de l'épuisement de la marque dans le cadre de l'OMC ou de l'OMPI;
   -
à étudier, à la lumière des plus récentes décisions de la Cour de justice, la nécessité de clarifier la directive 89/104/CEE , et en particulier son article 7, afin d'obtenir une sécurité et une clarté juridiques plus grandes en ce qui concerne la restriction du droit de la marque par le droit de la concurrence, ce qui est indispensable surtout pour les PME et les consommateurs;
   -
à examiner s'il est nécessaire de clarifier le droit des marques au regard des importations non industrielles de marchandises qui ont été achetées via Internet par les consommateurs;
   -
à lui faire rapport de manière complète sur ces points d'ici au 31 décembre 2002;

2.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1, modifiée en dernier lieu par la décision 92/10/CEE du Conseil du 19 décembre 1991, JO L 6 du 11.1.1992, p. 35.
(2) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1 modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 3288/94 du Conseil du 22 décembre 1994, JO L 349 du 31.12.1994, p. 83.
(3) "Épuisement du droit conféré par la marque communautaire 1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce”.
(4) JO C 123 du 25.4.2001, p. 28.
(5) Attendu 11 de l'arrêt du 31 octobre 1974, affaire 16/74, Centrafarm contre Winthrop, Rec. 1974, p. 1183.


Conclusions de la Conférence de l'ONU sur le racisme
Résolution du Parlement européen sur la Conférence mondiale de Durban contre le racisme
P5_TA(2001)0500RC-B5-0605/2001

Le Parlement européen,

-  vu les articles 6, 7 et 29 du traité sur l'Union européenne et l'article 13 du traité CE qui font obligation à l'Union européenne et à ses États membres d'observer un niveau élevé de protection des droits de l'homme et de non-discrimination, et vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

-  vu la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention cadre de 1995 sur la protection des minorités nationales et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

-  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique(1) ,

-  vu les travaux préparatoires de l'Union européenne en vue de la Conférence mondiale de Durban, en particulier les recommandations du Parlement européen quant à la position de l'Union européenne lors de la Conférence mondiale, formulées dans le cadre de sa résolution du 5 juillet 2001 sur les droits de l'homme(2) ,

-  vu la déclaration adoptée lors de la Conférence préparatoire européenne "Tous différents - tous égaux” à Strasbourg, le 13 octobre 2000,

-  vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission(3) du 5 juillet 2000,

-  vu la communication de la Commission sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers (COM(2001) 252 ), ainsi que les conclusions du Conseil du 16 juin 2001 sur cette même communication,

A.  considérant que l'Union européenne, en développant un espace de liberté, de sécurité et de justice n'a pas seulement un rôle majeur à jouer, parallèlement aux États membres, dans les efforts déployés pour éradiquer le racisme et la discrimination raciale sur son territoire, mais qu'elle a également l'occasion de jouer un rôle constructif sur la scène internationale, étant donné que le racisme et la discrimination sur la base de la race et de l'origine ethnique s'opposent fondamentalement à ses objectifs tant externes qu'internes,

B.  considérant qu'en parvenant à un accord politique sur une déclaration finale ainsi que sur un programme d'action le 8 septembre 2001, la Conférence a adressé un message au monde entier, qui représente un pas en avant sur la voie de l'élimination de toutes les formes de racisme et de xénophobie contemporaines, même si elle n'a pu répondre à toutes les attentes,

C.  considérant que ces négociations étaient particulièrement malaisées parce que les problèmes posés par les réparations en faveur des victimes de l'esclavage et par le conflit du Proche-Orient ont dominé la scène et fait de l'ombre aux travaux projetés,

D.  reconnaissant les longues souffrances causées par certaines expériences historiques vécues par l'Europe, et se félicitant que l'on reconnaisse que le sionisme n'est pas une forme de racisme et que l'holocauste est un événement isolé dans l'histoire mondiale,

E.  considérant que, par le biais de sa présidence représentée par Louis Michel, Président en exercice, l'Union européenne a joué un rôle crucial dans l'élaboration de l'accord final,

F.  considérant que le rôle que la délégation du Parlement européen comme la Commission ont été en mesure de jouer lors de la conférence n'a pas entièrement reflété les responsabilités croissantes de l'Union européenne en la matière; déplorant en outre que la Commission n'ait été représentée qu'au niveau des fonctionnaires et que tous les États membres n'aient pas été représentés par des ministres de haut rang,

G.  considérant que d'importants fonds communautaires (3,7 millions d'euros) ont été alloués pour soutenir la participation des ONG et des pays à faibles revenus à quatre conférences préparatoires régionales ainsi qu'à la Conférence mondiale elle-même;

1.  se félicite que la Conférence ait fait en sorte de parvenir à un accord sur une déclaration finale qui servira de fondement à la lutte mondiale contre le racisme et la discrimination sur la base de la race et de l'origine ethnique,

2.  félicite l'Union européenne d'être parvenue à engager la Conférence sur la voie d'un compromis sur la déclaration finale, grâce en particulier aux efforts du Président en exercice du Conseil, empêchant ainsi un échec complet et garantissant un résultat acceptable, mais prie instamment l'Union européenne de continuer à développer ses capacités d'action au plan international et à mieux se préparer pour répondre aux attentes;

3.  déplore que le Forum des ONG préalable à la Conférence mondiale ait produit une déclaration "fictive” qui, sur un certain nombre de points, contenait un langage et des exigences si extrêmes que le Haut Commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme n'a pas été en mesure de la recommander à la Conférence mondiale, d'où le désengagement de certaines ONG, affaiblissant ainsi la réputation et l'influence de la société civile;

4.  considère qu'en raison de l'importance et de la portée de la Conférence de Durban sur le racisme, et en raison des difficultés très médiatisées et regrettables qui se sont posées à différents niveaux pendant le long processus de négociation, il aurait été préférable que davantage de travaux préparatoires aient lieu pour assurer un accord unanime sur les conclusions finales, et invite les Nations unies à envisager l'organisation de forums futurs, à prévoir une nouvelle conférence dans dix ans et à étudier les modalités selon lesquelles des forums d'ONG seront organisés afin d'empêcher les groupes d'intérêts individuels de récupérer ces événements;

5.  observe que, dans la déclaration finale, l'Union européenne a accepté, concernant l'esclavage, le commerce des esclaves et le colonialisme, des formulations allant au-delà de ce qui avait été initialement prévu dans la position commune de l'Union européenne, alors qu'elle éludait le problème des réparations en faveur des victimes de ces pratiques;

6.  se félicite de la reconnaissance du fléau que constituent l'esclavage et le trafic des esclaves, qui, exercés de nos jours, seraient considérés comme des crimes contre l'humanité; se félicite en particulier du fait que la discrimination à l'égard des populations rom et sinti ait été reconnue pour la première fois au plan international, mais déplore que la déclaration finale n'ait pas mentionné la discrimination dont est victime le peuple dahlit;

7.  se félicite du soutien apporté par la déclaration à la "Nouvelle initiative en faveur de l'Afrique” et réclame l'aide supplémentaire promise pour la promotion de la démocratie et de la gouvernance politique en Afrique;

8.  souligne la nécessité de se concentrer sur les mesures concrètes convenues à Durban pour lutter contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, et la nécessité pour l'Union européenne de soutenir et de faciliter l'application de ces mesures par le biais de plans d'actions nationaux mis en œuvre dans l'Union européenne, et de jouer un rôle international prépondérant en renforçant la capacité d'autres pays à lutter contre le racisme, la xénophobie et la discrimination;

9.  demande que soit étudiée plus en profondeur la façon dont l'Union européenne peut exercer, au plan international, le poids potentiel de son influence sur les droits de l'homme et actions de lutte contre la discrimination, notamment les niveaux de représentation politique et la révision de l'accord-cadre interinstitutionnel du 5 juillet 2000, ce qui devrait mieux correspondre aux responsabilités croissantes de l'Union européenne et de ses institutions dans les enceintes internationales et notamment, aux Nations unies;

10.  invite l'UE à encourager les actions destinées à lutter contre l'intolérance, y compris l'islamophobie et l'antisémitisme;

11.  demande à la Commission d'examiner les modalités selon lesquelles les fonds communautaires ont été alloués et utilisés dans le cadre de la Conférence;

12.  charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(2) "Textes adoptés”, point 13.
(3) JO C 121 du 24.4.2001, p. 122.

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