Index 
Textes adoptés
Jeudi 26 octobre 2006 - Strasbourg
Projet de budget général 2007 (section III)
 Projet de budget général 2007 (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
 Flottes de pêche des régions ultrapériphériques *
 Commémoration du soulèvement hongrois en 1956
 Moldova (Transnitrie)
 Géorgie (Ossétie du Sud)
 Exportation de déchets toxiques en Afrique
 Protection pénale de l'environnement
 Accord euro-méditerranéen d'association UE/Syrie
 Stratégie de l'Union européenne en vue de la conférence sur les changements climatiques de Nairobi
 Un programme d'action européen intégré pour le transport par voies navigables "NAIADES"
 Les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions
 Détachement des travailleurs
 Banque centrale européenne (2005)
 Tibet
 Procès de Ríos Montt
 Ouzbékistan

Projet de budget général 2007 (section III)
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Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 (C6-0299/2006 – 2006/2018(BUD)) et la lettre rectificative n° 1/2007 (SEC(2006)0762) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section III, Commission
P6_TA(2006)0451A6-0358/2006

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom,

—  vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4),

—  vu sa résolution du 18 mai 2006 sur le rapport sur la stratégie politique annuelle de la Commission(5),

—  vu l'avant-projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 présenté par la Commission le 3 mai 2006 (SEC(2006)0531),

—  vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007 établi par le Conseil le 14 juillet 2006 (C6-0299/2006),

—  vu la lettre rectificative no 1/2007 (SEC(2006)0762) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007,

—  vu le rapport de la commission des budgets du 11 juillet 2006 sur le mandat relatif à la procédure de concertation concernant le projet de budget 2007, avant la première lecture du Conseil,

—  vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets et les avis des autres commissions intéressées (A6-0358/2006),

Considérations générales: fixation des priorités, efficience, préparatifs de la révision 2008–2009

1.  rappelle que ses priorités politiques concernant le budget 2007 ont été définies dans la résolution susmentionnée sur la stratégie politique annuelle, qu'il a adoptée le 18 mai 2006; souligne que le paragraphe 5 de cette résolution expose trois éléments clés, à savoir la fixation de priorités politiques, la garantie de l'efficience et les préparatifs de la révision de 2008–2009 du cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013;

2.  souligne que cette stratégie a été utilisée dans la préparation de la première lecture du Parlement du budget 2007 en tenant compte des priorités politiques définies au paragraphe 6 de la résolution sur la stratégie politique annuelle et réaffirmées au paragraphe 5 du rapport précité sur le mandat relatif à la procédure de concertation avec le Conseil concernant le projet de budget 2007; souligne que ces priorités étaient au centre des amendements budgétaires du Parlement sur les programmes prioritaires;

3.  observe qu'il s'agit du premier budget établi selon le nouveau cadre financier, dans le cadre d'un nouvel accord interinstitutionnel (AII) et comportant un grand nombre de nouveaux programmes pluriannuels; relève par ailleurs qu'un nouveau cadre financier devrait être idéalement appliqué aux fins de l'exécution du budget 2007;

4.  souligne que, conformément à l'optique définie au paragraphe 7 de la résolution sur la stratégie politique annuelle, une approche axée sur l'efficience a été mise en place grâce à la tenue d'auditions relatives aux politiques au sein de la commission des budgets et à une analyse approfondie de plusieurs sources d'information relatives à la qualité des dépenses effectuées au titre des fonds octroyés par l'Union européenne et à l'exécution du budget; fait remarquer que les amendements budgétaires ont été rédigés notamment sur la base des informations ainsi obtenues; se félicite du fait qu'à la fois le Conseil, la Commission et le Parlement soient les tenants d'une approche axée sur l'optimisation des ressources;

5.  estime que le niveau des crédits globaux proposés par le Conseil dans son projet de budget est nettement trop faible pour permettre à l'Union européenne de relever efficacement les défis de la mondialisation auxquels elle est confrontée, ce qui ne fait que souligner l'importance du troisième axe de la stratégie du Parlement, à savoir la préparation de la révision du CFP, laquelle devrait viser à mieux orienter les dépenses européennes vers les priorités politiques; estime qu'en affectant en premier lieu les crédits d'engagement aux programmes prioritaires et en veillant à ce que ces fonds soient utilisés à bon escient, on obtiendra que les dépenses européennes soient mieux à même de servir les intérêts des citoyens;

6.  souhaite que tous les nouveaux éléments et les réformes établis dans le nouvel AII du 17 mai 2006 soient pleinement mis en œuvre dans le cadre du budget 2007 afin que des retombées se manifestent rapidement sur la qualité de l'exécution du budget et les relations interinstitutionnelles;

Questions horizontales
Se concentrer sur les priorités

7.  estime que, conformément aux priorités établies par le Parlement, les dépenses de l'Union européenne devraient se concentrer sur les domaines prioritaires et leur niveau devrait être relevé par rapport à celui fixé par le Conseil dans son projet de budget afin de garantir la mise en chantier de programmes destinés aux citoyens; propose dès lors d'accroître les crédits de paiement dans le budget 2007 pour les porter à un niveau de 1,04% % du RNB de l'Union européenne grâce à une augmentation des crédits des lignes budgétaires relatives aux priorités politiques du Parlement; souligne que la plupart des commissions parlementaires spécialisées ont proposé de rétablir les montants de l'avant-projet de budget (APB), conformément aux procédures législatives ou à celles qui débuteront en 2007;

Faire face aux défis de la mondialisation

8.  estime que l'Union européenne doit s'efforcer d'analyser et d'affronter plus efficacement les défis économiques, politiques, sociaux, environnementaux et de développement découlant notamment du processus de mondialisation en cours; présente dès lors des amendements au budget 2007 visant à doper la capacité de l'économie européenne de faire face à ces défis de manière plus stratégique et en relevant les montants de l'aide au développement octroyée à des régions telles que l'Asie et l'Amérique latine ainsi que la Méditerranée;

Garantir l'efficience des dépenses

9.  souligne la nécessité d'améliorer l'optimisation des ressources du budget de l'Union européenne; propose des amendements visant à inscrire 30% des crédits en réserve sous un certain nombre de lignes budgétaires, en attendant que la Commission puisse garantir au Parlement que l'argent du contribuable sera utilisé à bon escient;

10.  rappelle que ces lignes budgétaires ont été choisies à l'issue d'un examen approfondi des rapports spéciaux de la Cour des comptes, des rapports de synthèse sur la gestion des fonds par la Commission, du document d'alerte pour les prévisions budgétaires élaboré par la Commission et des études coûts-avantages réalisées à la demande de la commission des budgets, et en tenant compte des fiches d'activité élaborées par les services de la Commission;

11.  se félicite en particulier de l'appel à une audition pour la mi-novembre afin que la Commission puisse donner suite aux préoccupations soulevées dans ces amendements; engage les membres des commissions spécialisées du Parlement à participer à cette audition;

12.  propose de réduire de 10% les crédits de gestion administrative liés directement aux programmes, et ce de manière horizontale; ne voit aucune contradiction dans le fait que, pour certaines lignes budgétaires, le Parlement inscrive des montants en réserve en raison de certaines craintes quant à la qualité de la mise en œuvre et, d'un autre côté, relève les crédits pour tenir compte de priorités politiques; à cet égard, appelle à nouveau de ses vœux une optimisation des ressources dans tous les domaines de dépenses de l'Union européenne;

13.  rappelle l'importance accordée par le Parlement à l'obtention d'une déclaration d'assurance positive pour les fonds en gestion partagée; affirme son intention de garantir que, conformément à l'AII du 17 mai 2006, les autorités chargées du contrôle des comptes dans les États membres évaluent dans quelle mesure les systèmes de gestion et de contrôle sont conformes à la réglementation communautaire; demande à nouveau que les États membres s'engagent à présenter une synthèse annuelle, au niveau national approprié, des audits et déclarations disponibles;

Projets pilotes et actions préparatoires

14.  en ce qui concerne les projets pilotes et actions préparatoires, constate le relèvement des plafonds pour les nouveaux projets exposés dans l'AII du 17 mai 2006; propose une série de nouveaux projets s'inscrivant largement dans le droit fil des priorités établies au paragraphe 6 de la résolution sur la stratégie politique annuelle;

Agences

15.  pour ce qui est des agences existantes, propose, en guise d'approche générale comportant un petit nombre d'exceptions, que les crédits de l'APB soient rétablis, mais que les augmentations dépassant un montant de référence soient inscrites en réserve, sous réserve d'une évaluation positive des performances de l'agence à l'égard de son programme de travail final concernant une liste complète de tâches pour 2007 et les nouveaux projets de la Commission concernant le personnel; en ce qui concerne les nouvelles agences (Agence des produits chimiques, Institut européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes et Agence européenne des droits fondamentaux), propose, en vue de garantir l'application du point 47 de l'AII du 17 mai 2006, de supprimer les crédits prévus dans le projet de budget, notamment en raison du fait qu'il n'existe pas encore de base juridique pour ces agences; attend du Conseil qu'il clarifie la question des contributions des pays hôtes aux agences déjà établies et qu'il adopte un ensemble de normes communes contraignantes;

Approche spécifique par rubrique
Rubrique 1a - Compétitivité au bénéfice de la croissance et de l'emploi

16.  réitère la conviction qu'il a exprimée dans sa résolution sur la stratégie politique annuelle, selon laquelle la connaissance, les qualifications, la recherche et le développement, l'innovation, les technologies de la société d'information, ainsi qu'une politique durable en matière de transports et d'énergie constituent la base d'une économie moderne saine et sont essentiels à la création d'emplois; a de ce fait pris la décision de rejeter les réductions proposées par le Conseil concernant un certain nombre de lignes budgétaires cruciales visant à améliorer la compétitivité de l'économie européenne; a par ailleurs décidé d'augmenter les crédits de paiement affectés à des programmes prioritaires en rapport avec l'agenda de Lisbonne, tels que le programme pour la compétitivité et l'innovation (PCI) et le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013);

17.  regrette que les crédits pour les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) prévus dans le CFP 2007-2013 aient été considérablement réduits à un niveau inférieur au niveau attendu; souligne combien il importe que la Commission affirme la priorité qu'elle propose de consacrer à l'investissement dans les RTE-T; attend la conclusion d'un accord satisfaisant avec le Conseil et la Commission au sujet d'un règlement relatif à l'aide financière dans le domaine des RTE-T et des projets prioritaires qui devraient bénéficier de l'octroi de crédits;

18.  se déclare convaincu que le renforcement de la compétitivité de l'Union européenne est un élément essentiel de la stratégie de l'Union visant à faire face aux défis de la mondialisation; considère dès lors que l'augmentation des crédits de la rubrique 1a constitue un signal clair indiquant l'évolution que les dépenses européennes devraient connaître à l'avenir; rappelle la nécessité d'un financement public adéquat pour créer les conditions de l'effet de levier attendu par le cofinancement de la Banque européenne d'investissement; attend avec impatience les propositions de la Commission et du Conseil en la matière; souligne qu'une augmentation du capital souscrit à terme serait souhaitable pour le Fonds européen d'investissement, à la fois pour accompagner la mise en place des nouveaux mandats (dont le PCI) en 2007 et pour financer les nouvelles opérations de projets de transfert de technologie, telles que souhaitées par le Parlement, le Conseil ou la Commission;

19.  souligne l'importance économique et technologique capitale du programme Galileo; rappelle à la Commission que ce programme est sous-financé dans le nouveau CFP et l'invite à trouver rapidement une solution durable et viable permettant d'assurer la réussite du programme;

Rubrique 1b - Cohésion au bénéfice de la croissance et de l'emploi

20.  souligne que les crédits pour les fonds structurels et les fonds de cohésion prévus dans le CFP sont considérablement inférieurs au niveau attendu, un changement qui résulte dans une large mesure des conclusions du Conseil européen de décembre 2005; estime dès lors qu'il conviendrait de rétablir les crédits de l'APB; souligne combien il importe d'élaborer et d'approuver dans les meilleurs délais des programmes nationaux, sachant qu'à présent, le nouvel AII a été adopté; souligne l'importance de la cohésion comme une des politiques prioritaires de l'Union; a pris la décision d'augmenter les crédits de paiement pour les lignes budgétaires relatives à la cohésion, compte tenu des priorités politiques qu'il a fixées;

21.  invite la Commission à présenter les textes requis et à engager des procédures sans délai en vue de permettre l'affectation de ressources au profit du Fonds international pour l'Irlande dans le cadre de l'exercice budgétaire 2007; engage, par ailleurs, la Commission à préciser la base juridique adéquate pour le programme Peace;

Rubrique 2 - Préservation et gestion des ressources naturelles

22.  fait observer que l'année 2007 sera la première année où la dernière réforme de la politique agricole commune (PAC) sera pleinement mise en œuvre; déplore la réduction linéaire drastique des dépenses de marché, à savoir de 525 millions EUR, proposée par le Conseil sur la base de critères comptables, sans tenir compte des priorités politiques du Parlement; réclame dès lors le rétablissement des chiffres de l'APB;

23.  déplore que, bien que l'économie rurale européenne ait cruellement besoin d'être restructurée, modernisée et de se diversifier, on assiste à une chute des ressources affectées au développement rural en termes réels; estime qu'un transfert facultatif de fonds provenant des aides agricoles directes (premier pilier de la PAC) au profit du développement rural ne constitue pas un mode de financement approprié pour remédier à cette situation; émet à cet égard d'importantes réserves concernant la proposition actuelle de la Commission en vue d'une modulation facultative de jusqu'à 20% des aides agricoles directes au profit du développement régional; invite la Commission à mener une analyse d'impact, conformément à l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(6), et à présenter sur cette base une proposition révisée sur la modulation volontaire;

24.  demande instamment à la Commission, en l'absence d'un accord entre les colégislateurs sur LIFE+, d'inclure dans une lettre rectificative les modifications nécessaires pour permettre le financement provisoire d'activités contribuant aux travaux préparatoires et à la continuité des programmes environnementaux;

Rubrique 3 a - Liberté, sécurité et justice

25.  souligne que le domaine de la liberté, de la justice et de la sécurité, en particulier la promotion des droits fondamentaux, la définition d'une politique commune en matière d'asile et d'immigration et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, est l'une des priorités essentielles de l'Union; décide, dans ce cadre, d'augmenter les moyens attribués à ce domaine, et notamment à Eurojust, qui est l'unique organe de coopération judiciaire entre les États membres dans le domaine pénal, dont l'efficacité, qui ne cesse de s'accroître, doit être confortée;

26.  estime que la gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union est actuellement l'un des objectifs qui requiert un renforcement d'urgence de sa dotation; soutient par conséquent l'accroissement des ressources mises à la disposition du Fonds pour les frontières extérieures; augmente les ressources mises à la disposition de l'Agence FRONTEX; rappelle son exigence, maintes fois répétée, de voir Europol communautarisé, en vue tant d'accroître son efficacité que de renforcer le contrôle démocratique et judiciaire dont il doit être l'objet;

Rubrique 3 b - Citoyenneté

27.  rappelle l'importance du principe de subsidiarité dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, et estime que le respect du pluralisme des opinions constitue la première condition d'une politique efficace de communication visant à rapprocher l'Union européenne des citoyens; estime que les nouveaux moyens de communication pourraient être mieux utilisés en vue de rassembler les décideurs politiques européens de toutes les tendances politiques pour un partage d'idées; engage la Commission à préciser les implications budgétaires du plan D en faveur de la démocratie, du dialogue et du débat, ainsi que les mesures à prendre dans le cadre de celui-ci; demande à la Commission de publier sur l'internet des informations détaillées relatives à l'affectation des subventions (montants et bénéficiaires) pour toutes les actions;

Rubrique 4 - L'Union européenne en tant que partenaire mondial

28.  estime que l'Union européenne pourrait et devrait réagir plus rapidement et de manière plus stratégique face au processus de mondialisation; propose de rétablir les chiffres de l'APB pour une série de lignes budgétaires et d'augmenter les crédits de paiement et d'engagement par rapport à l'APB dans certains domaines en vue de relancer les activités de l'Union grâce à des programmes communautaires dans les domaines de la politique étrangère, du développement et de l'aide humanitaire, des échanges commerciaux et scientifiques avec les principaux pays émergents, tels que la Chine et l'Inde;

29.  souligne que le nouveau cadre juridique pour les actions extérieures de l'Union européenne implique également une nouvelle structure budgétaire; se félicite dans l'ensemble de la simplification des instruments et de la nouvelle nomenclature budgétaire qui vont de pair avec celle-ci; se félicite également de la présentation d'un instrument distinct relatif aux droits de l'homme et à la démocratie, ce qui requiert une modification de la nomenclature de l'APB; se déclare cependant incapable d'accepter le fait que certains des changements proposés aient pour effet d'amoindrir la transparence dans certains secteurs et/ou certaines régions et certains pays; a introduit les modifications nécessaires à cet égard; invite la Commission à fournir également une ventilation par activité et par pays en préadhésion, ainsi que, dans l'intérêt de la transparence, une nomenclature correspondante dans toutes les lignes budgétaires correspondantes; invite en outre la Commission à présenter un rapport de suivi régulier à l'autorité budgétaire, sur les progrès réalisés par les deux nouveaux États membres et les pays en préadhésion;

30.  se déclare préoccupé quant au fait que l'expansion des activités dans le secteur de la politique étrangère et de sécurité commune ne se soit pas accompagnée d'un renforcement du contrôle démocratique et du contrôle parlementaire; propose des amendements budgétaires visant à renforcer le degré de transparence et la coopération dans ce domaine;

Rubrique 5 - Administration

31.  est fermement opposé à l'approche du Conseil dans les projets de déclaration annexés au projet de budget au sujet des ressources administratives, où il recommande une suppression de 200 postes dans les institutions européennes, principalement la Commission, en 2008, et une suppression de 500 postes supplémentaires entre 2008 et 2010;

32.  décide de rétablir les coupes réalisées par le Conseil dans les dépenses administratives de la Commission, y compris en faveur d'un plan permettant d'assurer son propre fonctionnement; inscrit cependant 50 millions EUR dans la réserve avec les quatre conditions ci-dessous:

   l'engagement de mener une évaluation globale avant le 30 avril 2007 en fournissant un document de programmation à moyen terme détaillant ses besoins en ressources humaines ainsi qu'un rapport détaillé sur l'effectif de la Commission affecté à des fonctions de soutien et de coordination, couvrant tout les lieux de travail;
   l'engagement de définir une procédure améliorée dans le droit fil de l'accord cadre pour inclure les priorités législatives et budgétaires du Parlement dans son programme législatif et de travail, en prévoyant une présentation, au Parlement en février 2007, du programme de travail de l'Union;
   l'accord sur un programme commun sur la simplification de l'environnement régulatoire de l'Union;
   l'engagement de présenter un inventaire mis à jour de toutes les réglementations non encore appliquées, y compris un rapport sur les activités de la Commission destinées à améliorer la transposition de la législation de l'Union européenne dans le droit national, afin de faire en sorte que les critères visant à renforcer la compétitivité soient respectés;

33.  est d'avis que l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) devrait introduire des changements radicaux dans sa manière de travailler, afin de pouvoir présenter plus rapidement aux institutions un nombre accru de candidats qui soient mieux adaptés aux besoins de celles-ci;

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34.  prend note des avis adoptés par les commissions parlementaires et joints au rapport A6-0358/2006;

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution, assortie des amendements et des propositions de modification à la section III du projet de budget général, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés.

(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0221.
(6) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


Projet de budget général 2007 (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
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Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour de justice, section V – Cour des comptes, section VI – Comité économique et social européen, section VII – Comité des régions, section VIII (A) – Médiateur européen, section VIII (B) – Contrôleur européen de la protection des données (C6-0300/2006 – 2006/2018 (BUD))
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Le Parlement européen,

—  vu l'article 272 du traité CE,

—  vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1),

—  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(2),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(3),

—  vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4), et notamment son point 26,

—  vu sa résolution du 15 mars 2006 sur les orientations relatives aux sections II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B) et à l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement européen (section I) pour la procédure budgétaire 2007(5),

—  vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2007(6),

—  vu l'avant-projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, présenté par la Commission le 3 mai 2006 (SEC(2006)0531),

—  vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2007, établi par le Conseil le 14 juillet 2006 (C6-0300/2006),

—  vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission du commerce international, de la commission du développement, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des pétitions (A6-0356/2006),

A.  considérant que 2007 sera la première année du nouveau cadre financier (2007-2013), pour laquelle le plafond de la rubrique 5 (dépenses administratives) a été fixé à 7 115 000 000 EUR à prix courant,

B.  considérant que l'avant-projet de budget de l'ensemble des institutions laissait une marge de 160 750 000 EUR sous le plafond de la rubrique 5 des perspectives financières pour l'exercice 2007,

C.  considérant que suite à la décision du Conseil, le projet de budget ménage une marge de 285 190 000 EUR sous le plafond de la rubrique 5 pour 2007,

Cadre général

1.  convient avec le Conseil que la discipline budgétaire et les gains de productivité devraient constituer des principes essentiels pour l'ensemble des institutions; ne partage pas la position du Conseil sur une réduction tous azimuts; considère que les demandes de crédits budgétaires doivent être évaluées au cas par cas, cela étant de nature à donner une image plus claire et plus précise des besoins réels et des priorités de chaque institution;

2.  réaffirme que, tout en respectant l'annualité et le caractère administratif du budget, une approche plus opérationnelle, reposant sur les activités et pluriannuelle, devrait être adoptée par les institutions; estime que cette approche reflèterait de manière plus réaliste et plus efficace l'évolution et les besoins à court et moyen terme des institutions;

3.  attend des institutions qu'elles fassent en sorte que les politiques et les activités financées sur les deniers du contribuable apportent une réelle valeur ajoutée aux citoyens et que les crédits budgétaires soient utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière et de coût/efficacité; a part conséquent décidé de limiter l'augmentation du budget de 2007 à 4,79 %, hors coûts liés à l'élargissement;

4.  fait observer qu'au fil des ans, un certain nombre d'institutions ont fait en sorte que des marges importantes deviennent une caractéristique permanente de leur état prévisionnel, ce qui a été à l'origine de virements de ramassage importants et, parfois, d'annulations de crédits; reconnaît qu'il est prudent de se ménager des marges suffisantes mais juge inopportun de prévoir des marges peu réalistes parce qu'exagérées dans des circonstances normales, en particulier en une période où les acquisitions immobilières commencent à ralentir;

5.  décide de laisser une marge sous le plafond de la rubrique 5; préconise le rétablissement de 30 389 840 EUR sur les 47 812 781 EUR de la réduction opérée par le Conseil sur le budget des autres institutions (hormis la Commission);

6.  est d'avis que, dans des circonstances normales, la politique consistant à acheter des bureaux et des bâtiments doit être poursuivie, notamment parce que, au fil des ans, cette politique a bien servi les intérêts du Parlement européen, engendrant des économies et, partant, rendant possible le financement d'autres projets; est d'avis, toutefois, que certaines institutions n'adoptent peut-être cette politique qu'afin d'acquérir des biens immobiliers; demande que cette politique intègre des pièces justificatives telles que la superficie/le volume de l'espace de bureau par travailleur et tienne dûment compte de coûts considérables comme ceux de la sécurité et de l'entretien, notamment parce que les coûts de construction représentent plus de 16 % de la rubrique 5; demande instamment que toutes les institutions présentent pour chaque projet d'acquisition une indication des coûts connexes que l'acquisition entraînera à moyen terme; préconise l'application d'une politique de planification pluriannuelle des investissements immobiliers, au lieu d'un plan annuel;

7.  se félicite de l'adoption par les institutions de la nouvelle nomenclature, qui rend la présentation des documents budgétaires plus compréhensible et plus transparente pour les citoyens, mais considère qu'elle pourrait encore être améliorée;

8.  note que les institutions éprouvent parfois des difficultés à exploiter convenablement le marché du travail pour certaines qualifications professionnelles, notamment les comptables et le personnel spécialisé dans les technologies de l'information; prend note de la tendance croissante au recrutement de personnel temporaire et à l'externalisation de certains services; juge opportun d'examiner la politique que les institutions devraient suivre en matière d'externalisation et de recrutement d'employés sous contrat temporaire;

9.  invite les institutions à restructurer les services de traduction et, plus particulièrement, à revoir le nombre et la longueur des textes à traduire; demande aux institutions de présenter un rapport sur l'utilité des coûts de leurs services de traduction;

10.  est d'avis que les institutions devraient fournir davantage d'informations sur la réalisation de leurs tâches essentielles pour justifier l'utilisation de leurs ressources financières; souligne la nécessité de vérifier si des ressources supplémentaires rendent les institutions plus ou moins efficaces et efficientes; considère que, outre les rapports sur l'exécution du budget, les institutions devraient renforcer l'information sur leurs activités et transmettre un rapport à l'autorité budgétaire pour la première semaine du mois de septembre de chaque année; ajoute que ces rapports pourraient servir à justifier toute demande de crédits supplémentaires et permettre aux autorités budgétaires de prendre une décision plus fondée sur l'attribution de ces ressources;

11.  regrette que toutes les institutions ne se soient pas engagées à faire du redéploiement une démarche viable; se félicite des efforts déployés par certaines institutions – notamment l'administration du Parlement, fût-ce à un degré limité – pour appliquer avec succès une politique de redéploiement sur un certain nombre d'années; préconise que dans les années à venir, les institutions veillent à ce qu'une politique de redéploiement fasse partie intégrante de leur planification au moment de la préparation de l'état prévisionnel annuel, de manière à faire en sorte que les ressources humaines demandées soient adaptées aux besoins opérationnels;

12.  constate que la majorité des demandes de personnel supplémentaire découle de l'élargissement, qui demeure la priorité; approuve la politique du Conseil tendant à accepter tous les nouveaux postes liés à l'élargissement; considère cependant qu'un complément d'information est nécessaire sur les modalités de déploiement du personnel supplémentaire, notamment pour faire en sorte que les nouveaux arrivants soient employés pour effectuer les tâches liées à l'élargissement;

13.  affirme que les crédits devraient, dans la mesure du possible, se rapporter à des activités précises, afin d'éviter les annulations de crédits et les virements de ramassage en fin d'année;

14.  n'approuve pas la décision du Conseil d'augmenter la "réduction forfaitaire" de manière assez sensible et de la faire reposer sur le pourcentage actuel de postes vacants étant donné que cela pourrait engendrer des problèmes évitables, notamment si des candidats retenus ne pouvaient être recrutés faute de crédits;

15.  préconise des formes de coopération entre les institutions, qui ne pourraient qu'engendrer des synergies et contribuer à des économies et à une plus grande efficience tout en aidant les citoyens à mieux comprendre le rôle de l'Union dans leur vie quotidienne;

16.  demande instamment aux institutions d'adopter une approche plus harmonisée et uniformisée de l'établissement de leur état prévisionnel, ce qui englobe des justifications claires et précises, car cela faciliterait l'analyse;

Section I – Parlement européen
Volume du budget

17.  invite le Bureau à revoir le plafond auto-imposé de 20 % de la rubrique 5 pour les années à venir en tenant compte de l'évolution du Parlement et des besoins que celle-ci entraînera en 2009 et au-delà;

18.  regrette que l'autorité budgétaire n'ait pas reçu d'informations en retour de l'administration sur la demande relative à la réduction des coûts dans les secteurs caractérisés par des dépenses superflues liées à l'existence de trois lieux de travail; rappelle que les coûts de cette dispersion géographique représentent environ 16 % du total des dépenses du Parlement; invite l'administration à présenter un rapport sur le nombre de fonctionnaires dont la présence à Strasbourg est nécessaire pendant la session plénière;

19.  prend note de la lettre rectificative du Bureau du 6 septembre 2006, dans laquelle il est proposé de fixer le budget au maximum de 20 % de la rubrique 5, ce qui se traduit par une augmentation de 7,72 % par rapport au budget 2006; fait observer que le volume du virement de ramassage de 2005 a atteint 123 800 000 EUR et que l'excédent de 2006 devrait avoisiner les 100 000 000 EUR; rappelle aux députés sa résolution du 1er juin 2006 (paragraphes 1 et 2) précitée, dans laquelle il était souligné que le budget doit reposer sur des demandes réalistes;

20.  a décidé, après examen minutieux des besoins budgétaires du Parlement, de fixer le budget du Parlement à 1 397 460 174 EUR, ce qui représente une augmentation de 5,74 % par rapport au budget 2006 et fait état d'une réduction du budget du Parlement de 25 539 826 EUR sous les 20 % de la rubrique 5; souligne que cela ne constitue pas une limitation du droit du Parlement d'épuiser le plafond qu'il s'est imposé pour 2007 et les années ultérieures; se déclare convaincu que ce budget ne limitera en aucune manière la capacité de l'institution de continuer à fonctionner de manière efficace;

Politique d'information et de communication

21.  réaffirme que le Parlement devrait poursuivre ses efforts tendant à développer une stratégie d'information efficace et conviviale, ayant pour objectif principal d'améliorer les relations entre les institutions et les citoyens européens; considère que cela ne peut se faire que sur la base d'un rapport concernant un schéma global pour l'information et la communication à destination des citoyens et après une analyse de la valeur ajoutée de chaque outil d'information;

22.  décide de modifier la nomenclature et de créer deux nouvelles lignes budgétaires pour le centre des visiteurs et la télévision sur internet afin de renforcer la transparence et la responsabilité financières;

23.  prend note de la proposition du Bureau de libérer 6 700 000 EUR de la réserve pour la politique d'information et de communication, en ce qui concerne la télévision sur internet; a décidé de maintenir au chapitre 104 ("Réserve pour la politique d'information et de communication") les 6 700 000 EUR affectés par le Bureau à la télévision sur internet, de même que les cinq postes liés au projet, jusqu'à ce qu'un prototype, le contenu et le coût du projet (y compris les structures et le niveau de participation des groupes politiques à la définition du contenu des programmes) aient été soumis à l'autorité budgétaire pour décision finale;

24.  regrette que par le passé, la mise en œuvre de l'amélioration générale du programme de visiteurs ait subi des retards qui n'avaient pas lieu d'être; fait observer que les questions touchant à ce service sont cruciales pour améliorer les relations entre les députés et leurs circonscriptions; considère que les contacts directs avec les citoyens européens ont un effet multiplicateur favorable sur la manière dont les citoyens perçoivent le Parlement;

25.  réitère l'appel lancé au paragraphe 37 de sa résolution du 1er juin 2006 en faveur d'une action immédiate tendant à résoudre le problème sensible de la sous-utilisation du crédit de 5 000 000 EUR affecté au programme de visiteurs; se félicite de la décision du Bureau d'adopter la proposition des questeurs concernant une révision de la réglementation relative aux groupes de visiteurs afin de revoir à la hausse les crédits disponibles pour financer les coûts et porter à 100 le nombre de visiteurs par député; apprécie, par ailleurs, la livraison anticipée du bâtiment D4, où le centre des visiteurs est installé; demande au Secrétaire général d'informer l'autorité budgétaire, avant la fin du mois de mars 2007, au sujet de l'incidence de l'application de la nouvelle réglementation et de l'efficacité du système;

26.  souligne que l'accueil des groupes de visiteurs devrait s'effectuer dans les meilleures conditions possibles; invite dès lors l'administration à examiner minutieusement les dispositions pratiques en la matière, notamment l'accès au nouveau centre des visiteurs, les conditions d'accès à l'hémicycle et la disponibilité de salles de réunion;

27.  reconnaît les efforts déployés par l'administration pour remédier aux lacunes du service des visiteurs; demande toutefois à l'administration de répondre aux réclamations concernant le manque de créneaux pour accueillir les visiteurs;

28.  a décidé d'approuver les propositions du Bureau relatives à différents crédits:

   affectation d'un montant supplémentaire de 2 700 000 EUR au programme de visiteurs;
   affectation de 6 800 000 EUR pour l'aménagement des locaux du centre des visiteurs; de ce montant, 2 600 000 EUR seront virés du chapitre 104 ("Réserve pour la politique d'information et de communication");
   maintien, au chapitre 104 ("Réserve pour la politique d'information et de communication") d'un montant de 15 700 000 EUR pour l'équipement audiovisuel du bâtiment D5;

29.  a décidé de confirmer la décision prise par le Bureau sur l'initiative "Forum des citoyens", pour une période d'essai; invite le Bureau à l'informer sur le coût estimé et sur le contenu de cette initiative avant de réaliser le projet;

Élargissement

30.  confirme la décision relative à l'inscription d'un crédit de 48 000 000 EUR de dépenses touchant à l'élargissement (Roumanie et Bulgarie) en ce qui concerne les éléments suivants:

   dépenses afférentes aux nouveaux députés (35 Roumains et 18 Bulgares);
   effectif supplémentaire (le reliquat de 113 des 226 postes permanents et 22 postes temporaires pour les groupes politiques);
   interprétation et techniciens de conférence;
   équipement et mobilier;
   dépenses opérationnelles;
   information et financement légal des groupes et des partis politiques;

31.  invite l'administration à veiller à ce que les procédures de recrutement liées à l'élargissement ne subissent pas les retards observés à l'occasion de l'élargissement précédent; demande à l'administration d'actualiser et de présenter périodiquement à l'autorité budgétaire le rapport sur le recrutement lié à l'élargissement;

Tableau des effectifs

32.  souligne que la consolidation du tableau des effectifs ainsi que l'opération de redéploiement demeurent les objectifs primordiaux de la planification stratégique de recrutement de personnel dans l'organigramme de 2007; estime qu'il importe de créer une structure organisationnelle allégée, principalement par la rationalisation des nouveaux postes, la définition d'objectifs prioritaires et la cessation des activités qui sont pas essentielles et ne sont pas porteuses d'une valeur ajoutée; réaffirme que le pourvoi des postes qui deviennent vacants à la suite de départs à la retraite ne sera pas accepté de manière automatique;

33.  relève que, à la suite de la lettre rectificative du Bureau, le coût des nouveaux postes demandés s'élève, avant la mesure de redéploiement, à 3 062 347 EUR, soit l'équivalent de 106 postes; considère, après avoir examiné plus précisément la justification de ces postes, que le montant total dépasse sensiblement les besoins essentiels du Parlement pour 2007 et, par conséquent, a approuvé les nouveaux postes suivants:

   langue irlandaise: 3 AD5 (juriste-linguiste), 3 AD5 (traducteur) et 3 AST3;
   internalisation (anciens auxiliaires session): 4 AST1 (audiovisuel);
   comitologie: 5 AD5 et 2 AST3;
   mieux légiférer: 1 AD5;
   contrôle budgétaire: 1 AD5 et direction D: 1 AST3;
   extension du bâtiment KAD: 1 AD5 et 2 AST3, dont un placé dans la réserve;
   télévision sur internet: 1 AD9, 2 AD5 et 2 AST3 dans la réserve;
   .EMAS: 1 AST3;

34.  a décidé de libérer de la réserve:

   internalisation (anciens auxiliaires session): 8 AST1 (audiovisuel), 4 AD5 et 4 AST1, dont 2 AD5 et 2 AST1 laissés en réserve (procès-verbal et CRE), et 4 temporaires AD5 (enseignants);
   entretien des bâtiments: 3 AST3, dont un laissé en réserve;
   .Centre des visiteurs: 1 AD5 et 1 AST3;
   divers: 1 AST3 (secteur audiovisuel) et 1 AST3 (service médical);
   suppression des 47 postes subsistant dans la réserve;

35.  a également décidé de prévoir les crédits nécessaires à la création de deux postes AD5 pour la communication interne générale; a approuvé la transformation de trois postes temporaires AD5 à durée déterminée et d'un poste temporaire AST3 à durée déterminée en postes temporaires à durée indéterminée pour le service juridique, eu égard à l'importance que l'institution attache à l'amélioration de la qualité de la législation;

36.  est conscient que les revalorisations sont essentielles pour la motivation du personnel, mais souligne que celles-ci doivent toujours être effectuées en conformité avec le statut du personnel; prend acte des revalorisations demandées par l'administration et a décidé de confirmer les revalorisations demandées par le Bureau pour des agents permanents ou temporaires: 2 AST 2 en AST 3, 168 AST 3 en AST 4, 15 AST 4 en AST 5, 205 AST 5 en AST 6, 225 AST 6 en AST 7, 30 AST 7 en AST 8, 25 AST 8 en AST 9, 10 AST 10 en AST 11, 57 AD 5 en AD 6, 19 AD 7 en AD 8, 25 AD 12 en AD 13, 2 AD 13 en AD 14 et 1 AD 10 en AD 11, 1 AD 8 en AD 9, 2 AST 7 en AST 8, 1 AST 5 en AST 6, 1 AD 8 en AD 10, 1 AD 6 en AD 10, plus 1 AD8 en AD9;

37.  a décidé également de confirmer les revalorisations demandées par les groupes politiques: 8 AD12 en AD13, 9 AD11 en AD12, 6 AD10 en AD11, 1 AD9 en AD10, 4 AD6 en AD7, 9 AD5 en AD6, 10 AST10 en AST11, 1 AST9 en AST10, 5 AST8 en AST9, 5 AST7 en AST8, 14 AST6 en AST7, 14 AST5 en AST6, 1 AST4 en AST5, 9 AST3 en AST4, 7 AST2 en AST3, 2 AST1 en AST2;

38.  a décidé de confirmer les conversions suivantes et de libérer les crédits correspondants:

   4 AST3 en AD5,
   2 postes AST et 2 postes AD5 temporaires à durée déterminée en postes temporaires à durée indéterminée;

39.  est conscient des efforts accomplis par le Secrétaire général pour engager - au moins - la mise en œuvre du processus de redéploiement sur les trois prochains exercices; estime que, moyennant la collaboration et l'engagement indispensables de toutes les parties concernées, cette opération pourrait revêtir une plus large dimension; a décidé, comme suite à la réunion de conciliation du 5 octobre 2006 avec le Bureau, de supprimer 15 postes de l'organigramme du Parlement européen pour le 1er janvier 2007; invite l'administration à veiller, conformément au programme de redéploiement adopté, à ce que tous les postes devenant vacants ne soient pas automatiquement pourvus avant qu'une évaluation des besoins ait été réalisée; considère que le redéploiement de 10 autres postes peut être effectué au plus tard avant la première lecture du budget 2008; sur ces 10 postes, six doivent servir à renforcer la gestion financière, un doit être affecté à la gestion des indemnités des députés et un autre à l'unité des droits de l'homme;

40.  souligne que les crédits affectés au tableau des effectifs modifié ont donc été réduits, passant de 2 760 616 EUR à 1 608 096 EUR, soit une économie de 1 152 520 EUR;

41.  relève avec satisfaction que les cours de formation et d'initiation, en particulier ceux qui ont trait à la mobilité et au redéploiement, dispensés au personnel par l'École européenne d'administration se sont déroulés d'une manière satisfaisante au cours de ces dernières années;

42.  déplore, cependant, que les cours de formation d'entrée en service destinés aux assistants des députés n'aient pas encore été bien définis; prie instamment le Secrétaire général de mettre au point, en collaboration avec l'École européenne d'administration, des programmes de formation spécialement conçus pour les assistants des députés;

43.  se félicite que le programme de stages ouvert aux personnes handicapées, inscrit dans les orientations pour 2007, ait été défini et progresse plutôt bien;

Politique immobilière

44.  relève que le Bureau a proposé, dans sa lettre rectificative du 7 septembre 2006, d'inscrire dans la réserve 19 000 000 EUR supplémentaires pour les bâtiments en plus des 50 000 000 EUR demandés dans l'état prévisionnel du Parlement; estime, après examen du plan des investissements immobiliers pour 2007, que la demande de 19 000 000 EUR n'est pas, à ce stade, réaliste; a décidé de maintenir les 50 000 000 EUR dans la réserve de crédits provisionnels pour les bâtiments, en sorte de financer les investissements immobiliers de l'institution (chapitre 105 "Crédits provisionnels destinés aux investissements immobiliers de l'institution");

45.  demande à l'administration, particulièrement après "l'expérience de Strasbourg", d'appliquer pour l'achat de bâtiments des procédures plus rigoureuses, plus solides et plus transparentes;

46.  constate que les crédits qui doivent être affectés à la nouvelle ligne consacrée aux bureaux d'information (article 325), créée dans le budget de 2006, n'ont pas été mobilisés à cause des contraintes de la nomenclature; invite l'administration à présenter chaque année une ventilation détaillée des dépenses afférentes aux bureaux d'information, à annexer à l'état prévisionnel;

47.  estime que l'accord conclu avec la Commission pour la gestion de l'acquisition de bâtiments, notamment améliorations, modifications et travaux d'entretien, en particulier les Maisons de l'information dans les État membres, doit être réexaminé et révisé; souhaite qu'un rapport à ce sujet soit présenté à l'autorité budgétaire au plus tard en mars 2007;

48.  tient à souligner qu'il est disposé à approuver pleinement la réaffectation, au travers de budgets rectificatifs, des crédits inutilisés sous le plafond des 20% de la rubrique 5 dans l'hypothèse où le Parlement aurait besoin d'effectuer des dépenses d'investissement supplémentaires imprévues, notamment pour l'achat et l'acquisition de nouveaux bâtiments indispensables;

49.  rappelle à l'administration qu'il avait réclamé - au paragraphe 20 de sa résolution du 26 septembre 2006 sur la décharge 2004: section I - Parlement européen(7) - un rapport sur l'opportunité de créer une autorité immobilière européenne chargée de faire construire et d'entretenir les locaux des institutions et des organes de l'Union, et demande que ce rapport soit présenté à la commission des budgets;

50.  prend acte de la demande du Bureau d'affecter les montants mentionnés ci-après à l'achat des bâtiments afférents et a décidé d'approuver:

   4 000 000 EUR supplémentaires pour l'extension du bâtiment KAD à Luxembourg;
   7 832 000 EUR pour l'aménagement et la remise en état du bâtiment D 4 en raison de sa livraison anticipée;
   350 000 EUR pour des modifications de l'hémicycle de Bruxelles en raison de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie;

51.  estime que le Parlement devrait mettre en pratique le plus tôt possible les normes EMAS; réclame une fois encore une politique plus rigoureuse en matière de réduction du coût de l'énergie, notamment les dépenses liées à la climatisation en été;

Sécurité

52.  salue les efforts déployés par les autorités belges pour assurer la sécurité autour du Parlement; estime que le coût de la sécurité à l'intérieur du Parlement devient excessif et a décidé d'inscrire 10 % du crédit au chapitre 100 ("Crédit provisionnel"); est disposé à libérer le crédit lorsque lui aura été remis un rapport évaluant l'efficacité et la qualité du service rendu au regard du coût et des risques courus sur les trois lieux de travail et dans les Maisons de l'Europe;

Multilinguisme

53.  mesure l'importance et la valeur du multilinguisme pour les institutions; considère que ce service est indispensable pour les travaux des députés et pour les citoyens;

54.  est conscient des difficultés que soulève la maîtrise de dépenses considérables, qui représentent 33 % environ des dépenses totales du Parlement; estime qu'une gestion efficace de ce service implique une plus grande discipline et un contrôle accru; se félicite de l'initiative prise par le Bureau d'élaborer un guide des bonnes pratiques; recommande, cependant, que le code de conduite sur le multilinguisme prévoie des sanctions et des pénalités en cas d'utilisation irresponsable ou abusive de ces services quel qu'en soit l'auteur; a pris la décision de placer 3 000 000 EUR dans la réserve; demande que l'administration conduise une étude de faisabilité en vue de la création d'un service d'assistance ("help desk") pour les interprétations officielles destinées aux députés;

55.  a décidé d'approuver, pour la langue irlandaise, les crédits suivants:

   100 000 EUR sur la ligne 1420 "Prestations externes";
   150 000 EUR sur la ligne 3240 "Journal officiel";
   112 000 EUR sur la ligne 2100 "Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels";
   50 000 EUR sur la ligne 3222 "Dépenses de fonds d'archives";

Assistance et services aux députés

56.  prend acte du rapport présenté par le Secrétaire général sur l'évaluation finale de l'opération "Mettre la barre plus haut", en particulier des résultats de l'étude sur la qualité conduite afin d'apprécier le niveau des services fournis aux députés; convient que les changements structurels nécessaires ont eu lieu et que les principaux objectifs d'une amélioration des prestations fournies aux organes du Parlement et aux députés ont, dans l'ensemble, été atteints; est préoccupé par le fait, mis en évidence dans les conclusions de l'étude, que les députés n'ont souvent pas pleinement connaissance des services d'aide disponibles; invite le Secrétaire général à mettre en œuvre, au plus tard le 15 décembre 2006, une stratégie d'information pour résoudre ce problème;

57.  demeure convaincu qu'une meilleure utilisation pourrait être faite des ressources du Parlement et du personnel interne spécialisé, en particulier lorsque sont en jeu les grands rapports parlementaires;

58.  prie instamment l'administration de prendre en compte la nécessité de fournir aux députés des éléments substantiels d'information sur tous les thèmes et les dossiers auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs missions, étant entendu que ces informations, qui seraient fournies par l'infrastructure des études du Parlement, devrait permettre aux députés de se forger un jugement précis sur des sujets complexes;

59.  note l'amélioration du contrôle de l'exécution du budget de l'Union dans le contexte du vote budgétaire; invite les commissions compétentes à examiner la mise en place de la structure et une procédure pour mener avec les commissions spécialisées l'exercice d'évaluation de l'exécution pour 2007; considère que la préparation de l'examen du budget en 2008-2009 sera ainsi facilitée; demande au Secrétaire général de prévoir le nécessaire (salles et interprétation) pour organiser des réunions de contrôle régulières en fonction des priorités que définiront les commissions concernées;

60.  a pris acte des conclusions du rapport d'évaluation sur l'acquisition d'expertise (article 320); relève que s'est produite une amélioration du service dans son ensemble; est toutefois convaincu que le service pourrait être plus efficace, en particulier eu égard au fait que l'expertise demandée n'a pas toujours été présentée en temps voulu; a décidé de libérer 1 500 000 EUR et de maintenir en réserve 500 000 EUR;

61.  demande au Secrétaire général de conduire périodiquement des audits sur le service fourni aux députés, notamment pour ce qui est des ordinateurs, de l'agence de voyages, des téléphones, du service des voitures et du service juridique;

62.  estime que les technologies de l'information sont un élément essentiel et fondamental du bon déroulement des travaux des députés et de leur personnel; constate que s'est produite une amélioration du service rendu, mais estime que les députés ne bénéficient toujours pas d'une prestation optimale; a décidé de placer dans la réserve 2 000 000 EUR du poste 2102 ("Prestations externes") pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes;

Aspects divers

63.  prend note de l'intention du Bureau de créer une Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EUROLAT); examinera cette question lorsqu'il disposera de toutes les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne l'incidence financière;

64.  prend acte de l'accord sur les dispositions de la comitologie qui est entré en vigueur le 23 juillet 2006; mesure l'importance que cette nouvelle procédure réglementaire revêtira à l'avenir pour le Parlement dans le processus décisionnel; juge nécessaire d'analyser correctement la charge de travail qui résultera de cet accord;

65.  réitère sa prise de position, exprimée dans sa résolution du 1er juin 2006, en faveur de l'adoption d'un statut véritable et pertinent des assistants des députés; invite le Conseil à arrêter une décision définitive de sorte que les crédits nécessaires puissent être alloués;

Section IV - Cour de justice

66.  prend acte de la demande récurrente formulée par la Cour de justice pour l'obtention d'un troisième correcteur de textes; a décidé d'autoriser, à ce stade, le recrutement d'agents contractuels pour chaque langue pivot; a décidé de réduire d'autant le crédit inscrit au poste 1406 ("Autres prestations d'appoint (services traduction/interprétation)"), qui couvre habituellement les besoins supplémentaires de correcteurs;

67.  est d'accord avec le Conseil pour autoriser 111 revalorisations de postes, dont 10 demandées pour modifier la structure administrative de la Cour par la création d'une nouvelle direction; relève qu'une telle mesure n'aura pas d'autres incidences financières dans l'avenir;

68.  a arrêté les mesures suivantes concernant le tableau des effectifs:

   création de 5 nouveaux postes permanents (3 AD5 et 2 AST3), en plus des 10 nouveaux postes déjà décidés par le Conseil dans son projet de budget; la création de ces cinq postes conclura un processus engagé en 2004 afin de renforcer le soutien en matière de technologies de l'information dans la division informatique et dans les services financier et de contrôle ex ante;
   création de 115 postes permanents pour la Roumanie et la Bulgarie;

69.  estime que la création d'un nouveau Tribunal de la fonction publique aurait dû contribuer à réduire l'encombrement des autres tribunaux; prie la Cour de justice de présenter, avant mars 2007, un rapport sur les incidences de la création du Tribunal de la fonction publique en termes de coûts immobiliers, de frais de personnel et d'autres dépenses;

70.  a décidé de limiter les augmentations inscrites dans le projet de budget de la Cour de justice dans plusieurs domaines, comme le secteur informatique, et de geler les dépenses inscrites dans l'enveloppe du budget de 2007; a toutefois augmenté les crédits inscrits par le Conseil dans le projet de budget d'un montant de 4 633 400 EUR, soit une hausse de 3,45 %, hors coûts liés à l'élargissement;

Section V - Cour des comptes

71.  a décidé de créer deux postes pour l'unité des ressources humaines, afin de faciliter la modernisation de la gestion du personnel, et de s'engager à créer deux postes supplémentaires au cours de l'exercice 2008;

72.  a décidé la création d'un poste pour l'unité de la formation professionnelle, afin qu'un programme de formation approprié puisse être dispensé aux auditeurs adjoints;

73.  a arrêté, par conséquent, les mesures suivantes concernant le tableau des effectifs:

   création de 3 nouveaux postes permanents (1 AST3 et 2 AST1), en plus des 3 nouveaux postes déjà décidés par le Conseil dans son projet de budget;
   création de 41 postes permanents pour la Roumanie et la Bulgarie;

74.  est d'avis que la Cour des comptes a pris du retard dans le domaine informatique et qu'elle doit moderniser son système pour exercer correctement ses missions; a décidé de rétablir 518 000 EUR que le Conseil a supprimés;

75.  a augmenté les crédits inscrits par le Conseil dans le projet de budget d'un montant de 3 579 729 EUR, soit une hausse de 3,12 %, hors coûts liés à l'élargissement;

Comité économique et social européen et Comité des régions

76.  est d'avis que la création du service administratif commun est bénéfique pour les deux comités et a engendré des économies notables pour le budget de l'Union; attend des deux comités qu'ils reconduisent leur accord de partenariat avant la fin de l'année et/ou qu'ils explorent d'autres formes de coopération;

77.  est d'avis que les deux comités pourraient améliorer leur efficacité et se concentrer davantage sur leurs missions politiques si certaines tâches, notamment celles des chauffeurs, des huissiers et du personnel de l'imprimerie, étaient externalisées et que l'effectif était redéployé; souligne la nécessité de redéployer les ressources humaines disponibles en sorte de répondre aux besoins à venir sous les aspects de l'élargissement et du renforcement du rôle politique des comités;

78.  note que le Comité des régions a commandé deux évaluations externes indépendantes du service commun, par MM. Joan COLOM i NAVAL et Robert REYNDERS, et invite le Secrétaire général du Comité des régions à transmettre ces rapports à la commission des budgets du Parlement européen;

Section VI - Comité économique et social européen

79.  demande au Comité économique et social européen de présenter, avant le 1er septembre de chaque année, un rapport annuel sur les incidences de l'activité de conseil qu'exerce cette institution auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

80.  a décidé d'approuver la dépense anticipée sur le budget de 2006 de 1 995 120 EUR afin de couvrir une partie de ses besoins de l'exercice 2007 et de réduire d'autant sa demande de crédits pour 2007;

81.  estime que, pour remédier à l'alourdissement de sa charge de travail, le Comité économique et social européen devrait limiter la longueur des textes de ses avis et de ses autres publications, à l'instar de ce que font les autres institutions;

82.  a arrêté les mesures suivantes concernant le tableau des effectifs:

   création de 5 nouveaux postes permanents (1 AD5 et 4 AST3), en plus des 13 nouveaux postes déjà décidés par le Conseil dans son projet de budget;
   création de 6 postes permanents pour la Roumanie et la Bulgarie;

83.  a augmenté les crédits inscrits par le Conseil dans le projet de budget d'un montant de 1 529 115 EUR, soit une hausse de 1,12 %, hors coûts liés à l'élargissement;

Section VII - Comité des régions

84.  est d'accord avec le Conseil sur la demande de revalorisations comme suite à l'adoption du nouveau statut du personnel ainsi que sur la demande de conversion d'un poste de chef d'unité du Comité des régions en un poste de directeur pour le service commun, à la condition qu'une telle mesure n'ait pas pour effet de justifier le recrutement de personnel supplémentaire et que cette revalorisation ne conduise pas à la proposition de scinder le service avant qu'aient été effectuées une analyse et une évaluation approfondies et minutieuses du service; considère que cela est de nature à garantir une gouvernance plus équitable du service commun entre le Comité économique et social européen et le Comité des régions;

85.  prend acte du fait qu'aucune création de postes n'est demandée en vue de l'élargissement à la Bulgarie et à la Roumanie;

86.  a arrêté les mesures suivantes concernant le tableau des effectifs:

   création de 3 nouveaux postes permanents (2 AD5 et 1 AST3) et d'un poste temporaire (AD5), en plus des 13 nouveaux postes déjà décidés par le Conseil dans son projet de budget;

87.  a augmenté les crédits inscrits par le Conseil dans le projet de budget d'un montant de 581 684 EUR, soit une hausse de 2,53 %, hors coûts liés à l'élargissement;

Section VIII (A) - Médiateur

88.  relève que 10 revalorisations seulement ont été demandées par le Médiateur et que ces revalorisations ont été acceptées par le Conseil;

89.  a décidé de limiter à 45 000 EUR le crédit inscrit pour l'organisation du séminaire bisannuel des médiateurs nationaux, dont le médiateur est responsable cette année;

90.  a augmenté les crédits inscrits par le Conseil dans le projet de budget d'un montant de 150 000 EUR, afin de compléter le crédit destiné à la traduction;

Section VIII (B) - Contrôleur européen de la protection des données

91.  estime que l'état prévisionnel devrait être plus précis, particulièrement en ce qui concerne le personnel et les nouveaux besoins; demande à son administration et à la Commission de fournir, dans le cadre de l'accord interinstitutionnel, l'assistance requise pour l'établissement de l'état provisionnel du prochain exercice;

92.  a arrêté les mesures suivantes concernant le tableau des effectifs:

   création de 2 nouveaux postes permanents (1 AD9 et 1 AST5), en plus des 3 nouveaux postes (1 AD9, 1 AD8 et 1 AD7) déjà décidés par le Conseil dans son projet de budget;

93.  a augmenté les crédits inscrits par le Conseil dans le projet de budget d'un montant de 158 846 EUR afin de maintenir son rythme de développement, soit une hausse de 38,28 %, compte non tenu du budget rectificatif;

o
o   o

94.  charge son Président de transmettre la présente résolution, assortie des amendements aux sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) et VIII (B) du projet de budget général, au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés.

(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24.)
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0090.
(6) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0241.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0363.


Flottes de pêche des régions ultrapériphériques *
PDF 113kWORD 35k
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 639/2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (COM(2006)0433 - C6-0295/2006 - 2006/0148(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0433)(1),

—  vu l'article 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0295/2006),

—  vu les articles 51 et 134 de son règlement,

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui−ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Non encore parue au Journal officiel.


Commémoration du soulèvement hongrois en 1956
PDF 115kWORD 36k
Résolution du Parlement européen sur le cinquantième anniversaire de la révolution hongroise de 1956 et sa signification historique pour l'Europe
P6_TA(2006)0454B6-0548/2006

Le Parlement européen,

—  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que l'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, principes qui sont communs à tous les États membres,

B.  considérant que pendant plus de quarante ans, les pays d'Europe centrale et orientale ont été privés de leur souveraineté et de leur liberté en raison de la division de l'Europe qui a résulté des accords de Yalta après la deuxième Guerre mondiale,

C.  considérant que les régimes communistes dans les pays d'Europe centrale et orientale n'étaient pas fondés sur le consentement ni sur la volonté des peuples et qu'ils sont restés en place du fait de l'occupation militaire de l'Union soviétique et de la collaboration des partis communistes,

D.  rappelant le courage et la détermination des Hongrois qui sont descendus dans la rue le 23 octobre 1956 pour protester contre la dictature du parti communiste,

E.  rendant hommage à la persévérance des Hongrois qui ont poursuivi leur combat pour la liberté, l'indépendance nationale et les droits civils malgré l'absence de tout soutien militaire de la part de l'Occident et malgré l'intervention et la supériorité militaire écrasante de l'Union soviétique,

F.  saluant le courage dont a fait preuve, sur les plans humain et politique, Imre Nagy, Premier ministre communiste réformateur de la Hongrie, qui a bien compris l'expression élémentaire de la volonté du peuple et accepté d'être le leader politique de la révolution populaire pour la liberté et la démocratie et qui, finalement, a sacrifié sa vie et est devenu un martyr de la liberté, ayant été exécuté en 1958 pour avoir refusé de céder aux pressions exercées sur lui afin qu'il renonce publiquement à la révolution,

G.  rendant hommage à la mémoire des victimes de la révolution – 2 170 personnes tuées lors des combats – et des cruelles représailles qui ont été exercées – 228 personnes exécutées entre 1956 et 1961, 20 000 personnes arrêtées et emprisonnées entre 1956 et 1958 et des milliers de personnes soumises, pendant plusieurs décennies après la révolution, à des discriminations de la part des dirigeants communistes revenus au pouvoir,

H.  exprimant sa gratitude pour la solidarité manifestée par les populations de nombreux pays occidentaux, qui ont accueilli 194 000 réfugiés hongrois en 1956 et 1957,

I.  reconnaissant la valeur essentielle de la solidarité entre les nations en général, et, plus particulièrement, de la solidarité entre les nations d'Europe centrale et orientale qui ont combattu pour la liberté – Hongrois, Tchèques, Slovaques, Polonais, Allemands, Estoniens, Lettons et Lituaniens,

J.  conscient des liens historiques et politiques qui existent entre la révolution hongroise d'octobre 1956 et plusieurs autres formes et mouvements de résistance, telles que les grandes manifestations en Allemagne de l'Est en juin 1953, les manifestations qui ont eu lieu à Poznań, en Pologne, en juin 1956, le Printemps de Prague de 1968, la naissance du mouvement Solidarité en Pologne en 1980 ainsi que les mouvements démocratiques dans l'ancienne URSS, notamment parmi les peuples baltes,

K.  considérant que la révolution hongroise a constitué une tentative historique de réunification d'une Europe divisée et qu'à ce titre, elle demeure un élément essentiel de l'héritage historique commun de l'Europe,

L.  considérant que la révolution hongroise a contribué au renforcement de la cohésion dans le monde démocratique et, finalement, à la fondation des Communautés européennes en 1957 et qu'elle a ouvert la voie aux changements politiques démocratiques qui ont eu lieu en 1989-1990 en Europe centrale et orientale, permettant la réunification pacifique de l'Europe par le processus d'intégration européen,

1.  estime que la révolution hongroise de 1956 est une des manifestations emblématiques de la lutte pour la liberté et la démocratie au XXe siècle, qui a défié le communisme dans le bloc soviétique;

2.  rend hommage aux hommes et aux femmes courageux de Hongrie qui, en se sacrifiant, ont donné une lueur d'espoir aux autres nations prises dans l'étau communiste;

3.  souligne que la communauté démocratique doit rejeter sans aucune équivoque l'idéologie communiste, répressive et antidémocratique, de même qu'elle doit défendre les principes de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit et prendre clairement position chaque fois qu'ils sont bafoués;

4.  demande à tous les pays démocratiques de condamner dans les termes les plus clairs les crimes commis par tous les régimes totalitaires;

5.  demande l'établissement d'un programme européen visant à renforcer la coopération entre les centres de recherche et de documentation des États membres qui étudient les crimes commis par les régimes totalitaires;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Moldova (Transnitrie)
PDF 136kWORD 42k
Résolution du Parlement européen sur la Moldova (Transnistrie)
P6_TA(2006)0455RC-B6-0539/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses précédentes résolutions sur la situation en Moldova et en Transnistrie, notamment sa résolution du 16 mars 2006(1),

—  vu l'accord de partenariat et de coopération signé entre la Moldova et l'Union européenne, entré en vigueur le 1er juillet 1998,

—  vu le plan d'action de la politique européenne de voisinage pour la Moldova, adopté le 22 février 2005, qui fixe la direction à imprimer à la coopération stratégique entre la République de Moldova et l'Union européenne,

—  vu les déclarations du Sommet de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) réuni en 1999 à Istanbul et du Conseil interministériel de l'OSCE réuni en 2002 à Porto,

—  vu l'initiative ukrainienne "Pour un règlement par la démocratie" lancée par le Président Viktor Iouchtchenko, le 22 avril 2005,

—  vu la déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne du 18 septembre 2006 sur le "référendum" dans la région de Transnistrie de la République de Moldova,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant qu'un "référendum" a eu lieu le 17 septembre 2006 dans la région moldave de Transnistrie, visant à l'indépendance complète de la région et à son éventuelle unification avec la Fédération de Russie,

B.  considérant que ni ce "référendum", ni son résultat, n'ont été acceptés par la communauté internationale puisque ce scrutin avait été organisé de façon entièrement unilatérale par le régime répressif de Transnistrie, gelant par là même la possibilité d'une solution politique négociée au conflit de Moldova, et que le caractère suggestif des questions posées, ainsi que l'absence des conditions fondamentales d'un scrutin libre et impartial (liberté des médias, liberté de réunion et pluralisme politique) ont fait que le résultat de cette consultation était connu d'avance,

C.  considérant que le conflit entre l'autorité séparatiste de Transnistrie et le gouvernement central de Moldova est un grave facteur d'instabilité pour tout le pays,

D.  considérant que des pourparlers étaient en cours depuis 1992 concernant le statut de la Transnistrie, selon le schéma dit 5 + 2, réunissant la Moldova, la région moldave de Transnistrie, la Russie, l'Ukraine et l'OSCE, ainsi que l'Union européenne et les États-Unis en tant qu'observateurs, mais que ces pourparlers ont été rompus en avril 2006,

E.  considérant que l'Union européenne a pris récemment d'importantes mesures pour renforcer ses engagements à l'égard de la République de Moldova et activer la recherche d'un règlement du conflit en Transnistrie en inaugurant une délégation permanente de la Commission à Chisinau, en désignant un Représentant Spécial de l'UE (RSUE) pour la Moldova, chargé de contribuer à un règlement durable du conflit de Transnistrie, et en instituant une mission de l'UE d'assistance à la frontière (EU Border Assistance Mission, EUBAM) entre la Moldova et l'Ukraine,

F.  considérant que, selon le rapport 2005 des Nations unies sur le développement humain, la Moldova est le pays le plus pauvre d'Europe et la situation en ce qui concerne la Transnistrie est un obstacle majeur au développement socio-économique du pays,

G.  considérant qu'au début de cette année, la Fédération de Russie a décrété l'embargo sur les importations de produits agricoles (vin, fruits et légumes) en provenance de Moldova et de Géorgie, et que cette mesure compromet gravement le développement économique de ces deux pays

H.  considérant que les mouvements unilatéraux d'indépendance en Transnistrie, en Ossétie du Sud et en Abkhazie n'ont le soutien d'aucune organisation internationale et que des efforts sont accomplis en permanence, sous l'égide de l'OSCE et des Nations unies, pour rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldova et de la Géorgie,

1.  dénonce avec force les tentatives en cours dans la région moldave de Transnistrie, qui visent à instaurer de façon unilatérale l'indépendance de la région en organisant un soi-disant "référendum";

2.  invite le gouvernement de la Fédération de Russie à ne pas soutenir ces tentatives, et notamment l'organisation de soi-disant "référendums" sur l'indépendance de la région; l'invite aussi à accorder tout son soutien aux efforts multilatéraux visant à résoudre les conflits dans les régions qui l'entourent; l'invite en outre à respecter les engagements pris en 1996 au Conseil de l'Europe et reflétés dans les décisions du Sommet de l'OSCE précité (Istanbul, 1999) et du Conseil interministériel de l'OSCE précité (Porto, 2002) concernant le retrait des troupes et armes russes du territoire de la Moldova; exprime les inquiétudes que lui inspire l'absence de progrès sur cette question;

3.  rejette totalement l'organisation et le résultat du "référendum" sur l'indépendance de la région moldave de Transnistrie et son unification éventuelle avec la Fédération de Russie, qui sont diamétralement contraires à la souveraineté et à l'intégrité territoriale, reconnues au plan international, de la République de Moldova, et parce que le régime répressif de Transnistrie ne permet pas la libre expression de la volonté populaire;

4.  souligne que le règlement de la question transnistrienne constitue un élément crucial pour la promotion de la stabilité politique et de la prospérité économique en République de Moldova et dans l'ensemble de la région; met l'accent sur la nécessité d'une solution pacifique du conflit, conformément à la charte et aux conventions des Nations unies et aux déclarations de l'OSCE, et ce dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Moldova, dans ses frontières internationalement reconnues;

5.  invite toutes les parties au conflit à s'abstenir de toute mesure qui aggraverait encore la situation et à revenir sans délai à la table des négociations, selon la formule 5+2, pour œuvrer en faveur d'un règlement rapide et transparent du conflit;

6.  invite le Conseil, les États membres et la Commission européenne à continuer d'apporter leur soutien le plus résolu à un règlement politique et pacifique des conflits régionaux dans les zones contiguës à l'Union européenne et à la Fédération de Russie, et leur demande instamment d'aborder ces questions lors de leurs prochaines rencontres avec le Président et le gouvernement de la Fédération de Russie;

7.  invite le gouvernement de la Moldova à arrêter à l'égard des habitants de la Transnistrie des mesures de confiance et de nouvelles propositions qui seraient pour eux des incitations positives à se rallier sans réserve à un processus de réunification pacifique de l'État, avec des garanties pour la protection des droits linguistiques des minorités et de l'autonomie locale;

8.  condamne la poursuite par les autorités transnistriennes autoproclamées de la répression, du harcèlement et de l'intimidation des représentants des médias indépendants, des ONG et de la société civile;

9.  déplore l'absence de progrès notables dans les discussions de l'Union européenne sur l'assouplissement des procédures en matière de visas et sur un accord de réadmission avec la Moldova; invite le Conseil et la Commission à accélérer la procédure en vue de la conclusion d'un accord sur la facilitation de la délivrance de visas avec la Moldova et de la mise en œuvre de celui-ci; juge injuste et discriminatoire que les citoyens transnistriens titulaires d'un passeport russe puissent se rendre dans l'Union européenne plus facilement que les Moldaves, ce qui contribue à accroître les tensions en Transnitrie et n'incite en aucune manière à un règlement du différend;

10.  accueille avec satisfaction la décision prise par l'Ukraine en mars 2006 d'imposer une nouvelle réglementation douanière à sa frontière avec la Transnistrie, conformément au droit international;

11.  se félicite des bons résultats obtenus par l'EUBAM à la frontière entre la Moldova et l'Ukraine, mise en place en mars 2005, qui joue un rôle important dans la lutte contre la corruption, le commerce illégal et le trafic en améliorant la transparence et en créant en Moldova des capacités opérationnelles et institutionnelles appropriées pour garantir un contrôle efficace aux frontières et contribuer ainsi au règlement final du conflit transnistrien;

12.  exprime son soutien résolu et continu aux efforts déployés par le peuple moldave pour instaurer une démocratie fonctionnant à tous égards, l'État de droit et le respect des droits de l'homme en Moldova, toutes choses essentielles pour garantir l'avancement des réformes;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au gouvernement et au parlement de la Moldova, aux gouvernements de la Roumanie, de l'Ukraine, de la Fédération de Russie et des États-Unis, au Secrétaire général de l'OSCE et au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0099.


Géorgie (Ossétie du Sud)
PDF 126kWORD 45k
Résolution du Parlement européen sur la situation en Ossétie du Sud
P6_TA(2006)0456RC-B6-0537/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur la Géorgie, notamment celle du 14 octobre 2004(1),

—  vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la politique européenne de voisinage(2),

—  vu sa recommandation du 26 février 2004 à l'intention du Conseil sur la politique de l'Union européenne à l'égard du Caucase du Sud(3) et sa résolution du 26 mai 2005 sur les relations UE-Russie(4),

—  vu l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999,

—  vu la déclaration de la présidence, du 20 juillet 2006, sur les événements récents en Géorgie – Abkhazie et Ossétie du Sud,

—  vu les conclusions de la réunion du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" des 16 et 17 octobre 2006,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la situation en Ossétie du Sud ne cesse de se détériorer, comme l'illustrent les incidents, les fusillades et les accrochages qui, ces derniers mois, ont opposé les forces armées et les unités de police géorgiennes et ossètes, en faisant des morts et des blessés,

B.  considérant que le gouvernement et le parlement de la Géorgie ont remis en cause les modalités du processus de négociation, la composition des forces de maintien de la paix et les conditions d'exercice des opérations de maintien de la paix résultant de l'accord de cessez-le-feu conclu en 1992,

C.  considérant que les deux parties ont présenté deux plans de paix distincts contenant de nombreux éléments communs qui pourraient et devraient servir de socle pour conduire de fructueuses négociations; considérant que la commission mixte de contrôle (CMC) s'est montrée incapable, ces derniers temps, d'aboutir à des résultats significatifs,

D.  considérant que, en délivrant des passeports aux résidents d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, la Fédération de Russie complique la résolution pacifique des conflits dans les zones de conflit en Géorgie,

E.  considérant la décision de l'Ossétie du Sud d'organiser un référendum d'autodétermination à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 novembre 2006,

F.  considérant que la Géorgie est passée au stade du dialogue intensif avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) dans la perspective d'une pleine adhésion à cette organisation,

G.  profondément inquiet de la crise diplomatique advenue entre la Géorgie et la Russie à la suite de la récente arrestation de quatre agents du service russe de renseignements militaires par les services de contre-espionnage géorgiens sur le fondement de soupçons d'espionnage, ainsi que du rappel consécutif à Moscou de l'ambassadeur russe pour consultation,

H.  considérant que les autorités russes ont rompu, le 2 octobre 2006, toute communication avec la Géorgie par voie terrestre, aérienne ou maritime, y compris les relations postales, bien que les quatre officiers aient été remis à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et qu'ils soient désormais revenus en Russie,

I.  considérant que les autorités russes ont pris un certain nombre de graves mesures discriminatoires à l'encontre des Géorgiens vivant en Russie, en raison de leur appartenance ethnique, notamment l'expulsion de Moscou vers Tbilissi de près de 700 Géorgiens ainsi que le harcèlement allégué de fidèles, d'hommes d'affaires et d'écoliers issus de Géorgie sous prétexte de la lutte contre la criminalité organisée et l'immigration illégale,

J.  considérant que la Fédération de Russie avait interdit, au début de 2006, l'importation de produits agricoles (vins, fruits et légumes) en provenance de la Moldavie et de la Géorgie, décision qui a causé un préjudice considérable au développement économique de ces deux pays,

K.  considérant que les mouvements qui luttent de manière unilatérale pour l'indépendance en Ossétie du Sud et en Abkhazie n'ont le soutien d'aucune organisation internationale et que des efforts sont déployés en permanence, sous l'égide de l'OSCE et des Nations unies, pour restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie,

L.  considérant que l'Union européenne se doit d'intensifier son soutien aux efforts en cours pour le règlement des conflits en Géorgie et dans le Caucase du Sud, en coopération avec l'OSCE et d'autres acteurs,

1.  réitère son appel en faveur d'un règlement pacifique du conflit, réaffirme sa volonté d'appuyer le processus de paix et invite toutes les parties à agir d'une manière responsable en s'abstenant de prendre des mesures unilatérales et de faire des déclarations incendiaires et agressives qui contribuent à rendre la situation plus aiguë et risquent de déboucher sur des actes de violence;

2.  réaffirme son entier soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie et invite les autorités russes à respecter pleinement la souveraineté de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

3.  condamne fermement les efforts déployés par des mouvements des régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud en vue d'établir l'indépendance d'une manière unilatérale;

4.  invite le gouvernement de la Fédération de Russie à ne soutenir aucun de ces mouvements et à appuyer sans réserve les efforts multilatéraux visant à trouver une solution aux conflits qui sévissent dans son voisinage;

5.  réprouve le fait que l'Ossétie du Sud prévoit d'organiser un référendum sur l'indépendance à la date du 12 novembre 2006, et rappelle aux parties que, en 1992, un référendum similaire sur l'indépendance n'avait pas été reconnu par la communauté internationale;

6.  note que le processus de paix, qui stagne actuellement, doit être relancé et invite l'Union européenne et l'OSCE à renforcer et à coordonner les efforts qu'elles consentent pour ramener les parties autour de la table des négociations, sur la base des progrès réalisés au cours des phases initiales des deux plans de paix;

7.  invite, à cet égard, les deux parties à signer le document commun sur la renonciation à l'usage de la force et les garanties de sécurité, ainsi qu'à engager des négociations constructives permettant de surmonter le blocage actuel; déplore que la réunion de la CMC, qui s'est déroulée à Vladikavkaz les 12 et 13 octobre 2006, soit demeurée infructueuse;

8.  estime que la démilitarisation complète et une réduction de la quantité d'armes dans la zone de conflit, exception faite de la force commune de maintien de la paix de l'OSCE, sont un élément fondamental de la prévention des conflits et un premier pas indispensable sur la voie de nouvelles mesures renforçant la confiance; invite dès lors la Russie à s'abstenir d'organiser des exercices militaires et de déployer toute espèce de force militaire à proximité immédiate des eaux territoriales de Géorgie;

9.  souligne que des opérations neutres, efficaces et impartiales de maintien de la paix sont primordiales pour le règlement des conflits territoriaux en Géorgie; marque, à cet égard, son intérêt pour de nouvelles propositions relatives à l'actuelle force commune tripartite de maintien de la paix déployée dans la zone de conflit de part et d'autre de la ligne de cessez-le-feu entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud; insiste sur le fait qu'une nouvelle force devrait comporter une composante d'appui à la police pour faire pièce à la criminalité et à l'anarchie; souligne que l'Union européenne devrait être disposée à fournir, si nécessaire, des troupes à une nouvelle force de maintien de la paix;

10.  estime injuste et discriminatoire que les ressortissants d'Ossétie du Sud détenteurs d'un passeport russe bénéficient d'une plus grande facilité pour voyager dans l'Union européenne que les Géorgiens, une situation qui contribue à augmenter les tensions autour de la région d'Ossétie du Sud et dissuade de trouver un règlement au conflit;

11.  invite les autorités de l'État russe à cesser immédiatement tous les actes de répression et de harcèlement dirigés contre les personnes d'origine géorgienne vivant en Russie et toutes les accusations lancées à leur encontre, par des représentants des institutions officielles de l'État;

12.  invite les autorités russes à abroger toutes les mesures récemment adoptées à l'encontre de la Géorgie et de la population géorgienne sur son territoire; invite également les autorités russes à lever l'interdiction, injustifiée, de l'importation de produits en provenance de la Moldavie et de la Géorgie;

13.  demande à la Russie d'accepter les réalités qui sont apparues depuis la fin de la guerre froide et de renoncer à sa façon obsolète de penser par zones d'influence exclusive;

14.  demande au Conseil de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir afin de désamorcer la tension et de rétablir la confiance entre la Géorgie et la Fédération de Russie ainsi que d'empêcher une aggravation de la crise diplomatique actuelle; prie instamment le Conseil et la Commission de trouver des solutions permettant à la Géorgie de surmonter et de compenser les répercussions économiques et sociales des mesures adoptées à Moscou;

15.  demande au Conseil et à la Commission d'inscrire la question des conflits larvés et de leur règlement à l'ordre du jour des prochains sommets UE-Russie;

16.  se félicite de la conclusion et de la signature du plan d'action pour la Géorgie au titre de la politique européenne de voisinage; espère que sa mise en œuvre donnera une impulsion supplémentaire au processus de réforme, notamment politique, engagé dans ce pays; se félicite des déclarations du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana, qui a indiqué récemment que l'Union européenne entendait s'engager plus activement dans le règlement des conflits en Géorgie et invite le Conseil à donner au représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud tous les moyens et les ressources nécessaires pour conférer davantage d'efficacité et de visibilité à cette action;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au président et au Parlement de la Géorgie, au président et au Parlement de la Fédération de Russie, aux autorités de fait de l'Ossétie du Sud et aux secrétaires généraux des Nations unies et de l'OSCE.

(1) JO C 166 E du 7.7.2005, p. 63.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0028.
(3) JO C 98 E du 23.4.2004, p. 193.
(4) JO C 117 E du 18.5.2006, p. 235.


Exportation de déchets toxiques en Afrique
PDF 120kWORD 41k
Résolution du Parlement européen sur l'exportation de déchets toxiques en Afrique
P6_TA(2006)0457RC-B6-0545/2006

Le Parlement européen,

—  vu la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), adoptée le 22 mars 1989, et conclue au nom de la Communauté par la décision 93/98/CEE du Conseil(1), ainsi que l'interdiction en découlant de toute exportation de déchets dangereux à partir des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et à destination de pays non membres de l'OCDE,

—  vu la législation communautaire relative aux transferts de déchets, notamment le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(2), ainsi que le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets(3), qui abroge le règlement (CEE) n° 259/93 avec effet au 12 juillet 2007,

—  vu l'article 103, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que quelque 500 tonnes de déchets chimiques ont été déversées dans plusieurs zones voisines d'Abidjan, Côte d'Ivoire, ville qui compte cinq millions d'habitants,

B.  considérant qu'à ce jour, huit personnes sont mortes et que quelque 85 000 personnes ont été hospitalisées pour être traitées pour des saignements de nez, diarrhées, nausées, irritation des yeux et difficultés respiratoires; que ce déversement de déchets toxiques peut être lourd de conséquences: contamination des sols, pollution des eaux de surface et des eaux souterraines,

C.  considérant que cette intoxication a touché de façon extrêmement grave un grand nombre d'enfants: selon les estimations de l'UNICEF, de 9 000 à 23 000 enfants auront besoin d'une assistance médicale, de soins et d'autres mesures d'assainissement du milieu dans lequel ils vivent,

D.  considérant que les déchets toxiques ont été déversés par un navire-citerne grec battant pavillon panaméen et loué par la Trafigura Beheer BV, société établie aux Pays-Bas, et que ce partage des responsabilités crée un problème systématique et inacceptable en ce qui concerne l'application de la législation communautaire,

E.  considérant que les réglementations environnementales du Nord ont fait de l'élimination des déchets dangereux un processus coûteux,

F.  considérant que c'est au cours du déchargement que les autorités du port d'Amsterdam se sont rendu compte du caractère dangereux des déchets, réclamant une redevance plus élevée pour effectuer le déchargement, à la suite de quoi le navire a repompé les déchets à bord; que les autorités néerlandaises ont autorisé le navire à quitter les eaux territoriales néerlandaises alors qu'elles savaient que les déchets étaient dangereux et que le capitaine refusait de supporter les coûts d'une élimination écologique aux Pays-Bas,

G.  considérant que la société avait la possibilité d'éliminer les déchets de manière légale et sûre en Europe, mais a opté pour une solution moins onéreuse, en Côte d'Ivoire,

H.  considérant que l'Afrique est une décharge pour toutes sortes de déchets dangereux; que Greenpeace a identifié 80 sites où ont été déversés des déchets dangereux provenant de pays développés, notamment des ordinateurs usagés au Nigéria, des conteneurs radioactifs en Somalie, du chlore au Cameroun, etc.,

I.  considérant que la plupart des pays africains n'ont pas de réglementations rigoureuses pour protéger l'environnement et les moyens d'existence de la population contre les déchets dangereux,

J.  considérant que, en vertu du règlement (CEE) n° 259/93, toutes les exportations de déchets à partir de l'Union européenne sont interdites depuis mai 1994; qu'en vertu de ce règlement, l'exportation de déchets dangereux de l'Union européenne vers des pays non-membres de l'OCDE, à des fins de valorisation, est interdite depuis janvier 1997,

K.  considérant que le déversement de déchets dangereux en Côte d'Ivoire n'est que la partie émergée de l'iceberg que représente les transferts permanents de déchets dangereux de l'Union européenne vers des pays non-membres de l'OCDE; que de grandes quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques sont déversées dans des pays non-membres de l'OCDE sous prétexte de "réutilisation"; qu'un nombre important de vieux navires communautaires chargés de substances et de matériaux toxiques sont envoyés à la ferraille en Asie, dans des conditions extrêmement dommageables pour les travailleurs et l'environnement,

L.  considérant que, au cours de sa séance du 9 avril 2002, le Parlement a adopté, en première lecture, sa position sur la proposition de directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal(4); que le Conseil n'est jamais arrivé à un accord politique sur cette proposition de directive et a donné la préférence à une décision-cadre concernant le même sujet (Décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil du 27 janvier 2003(5)) et relevant du troisième pilier; que, le 13 septembre 2005, la Cour de justice a annulé cette décision-cadre dans son jugement relatif à l'affaire C-176/03,

1.  invite la Commission, les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire à enquêter de façon approfondie sur cette affaire, à établir les responsabilités à tous les niveaux, à traduire en justice les responsables de ce crime environnemental et à veiller à l'élimination totale de la contamination environnementale ainsi qu'au dédommagement des victimes;

2.  invite les institutions européennes et les États membres à prendre toutes les dispositions nécessaires pour apporter pleinement leur assistance à la population affectée, et en particulier aux enfants, en ayant recours à toutes les modalités d'aide, de coopération ou de protection civile disponibles;

3.  considère que la législation communautaire et les conventions internationales ont été, à l'évidence, violées dans le cas de l'exportation de déchets dangereux vers Abidjan, et demande par conséquent à la Commission et aux États membres de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'application intégrale de la réglementation existante en matière de transfert de déchets;

4.  demande à la Commission et aux États membres concernés de rendre publics tous les accords bilatéraux qu'ils ont conclus à ce jour avec des pays non membres de l'OCDE en matière de transfert de déchets;

5.  invite la Commission à présenter des propositions visant à combler les lacunes que présente le régime actuel, de manière à mettre un terme aux transferts, vers des pays non-membres de l'OCDE, de déchets d'équipements électriques et électroniques et de vieux navires;

6.  demande à la Commission de recueillir des informations sur le trafic et le rejet illicite de tels déchets et produits dans les pays d'Afrique et les autres pays en développement, de présenter des propositions relatives à des mesures tendant à contrôler, à réduire et à éliminer ce trafic illicite ainsi que les transferts et rejets de tels produits dans les pays d'Afrique et les autres pays en développement et, enfin, de publier chaque année la liste des pays et des groupes transnationaux participant aux rejets illicites de déchets et de produits toxiques dans les pays d'Afrique et les autres pays en développement;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au gouvernement de Côte d'Ivoire et au secrétariat de la Convention de Bâle.

(1) JO L 39 du 16.2.1993, p. 1.
(2) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.
(3) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(4) JO C 127 E du 29.5.2003, p. 119.
(5) JO L 29 du 5.2.2003, p. 55.


Protection pénale de l'environnement
PDF 125kWORD 37k
Résolution du Parlement européen sur les suites données à l'avis du Parlement sur la protection de l'environnement: lutte contre la criminalité, infractions et sanctions pénales
P6_TA(2006)0458B6-0544/2006

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal(1),

—  vu sa position du 9 avril 2002 en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal(2),

—  vu sa position du 9 avril 2002 sur la proposition de décision du Conseil établissant un programme-cadre sur la base du Titre VI du traité sur l'Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale(3),

—  vu l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2005 rendu dans l'affaire C-176/03, Commission contre Conseil(4),

—  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2005 (C-176/03, Commission contre Conseil) (COM 2005)0583),

—  vu sa résolution du 14 juin 2006 sur les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2005 (C-176/03, Commission contre Conseil)(5),

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la Cour de justice, dans son arrêt du 13 septembre 2005 a établi que le législateur communautaire est habilité à prendre les "mesures en relation avec le droit pénal des États membres qu'il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte en matière de protection de l'environnement";

B.  considérant que la Cour de justice estime que l'article 135 et l'article 280, paragraphe 4, du traité CE n'empêchent pas, afin de mettre en œuvre la politique de l'environnement, une harmonisation du droit pénal;

C.  considérant que la Cour de justice estime que "la décision-cadre, en empiétant sur les compétences que l'article 175 CE attribue à la Communauté, méconnaît dans son ensemble, en raison de son indivisibilité, l'article 47 UE";

D.  considérant que la Commission, dans sa communication précitée sur les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2005, a établi que "les dispositions de droit pénal nécessaires à la mise en œuvre effective du droit communautaire relèvent du TCE";

E.  considérant qu'il faut se féliciter de la position prise par la Cour de justice, telle que réinterprétée par la Commission, puisqu'elle reprend la position adoptée par le Parlement dans sa résolution du 3 septembre 2003 sur les bases juridiques et le respect du droit communautaire(6);

1.  se félicite de l'arrêt de la Cour de justice qui a annulé la décision-cadre sur la protection de l'environnement qui avait été adoptée par erreur dans le cadre du troisième pilier, au lieu du premier pilier;

2.  note que l'arrêt de la Cour de justice engendre un vide juridique en ce qui concerne la protection de l'environnement par le droit pénal;

3.  considère que l'adoption de la décision-cadre par le Conseil montre que les États membres reconnaissent que des instruments de droit pénal sont nécessaires pour renforcer la mise en œuvre des dispositions de protection de l'environnement;

4.  considère que l'adoption de la décision-cadre par le Conseil montre que les États membres reconnaissent la nécessité d'une certaine harmonisation dans le domaine de la protection de l'environnement par le droit pénal;

5.  note que la Cour a clairement établi que les articles 1 à 7 de la décision-cadre "auraient pu valablement être adoptés sur le fondement de l'article 175 CE";

6.  déplore que la Commission, dans sa communication précitée sur les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2005, ne soit pas plus explicite au sujet des mesures qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne la proposition existante de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal;

7.  demande au Conseil d'examiner la proposition initiale de la Commission pour l'amender ou pour donner des orientations en vue d'une nouvelle proposition sur la protection de l'environnement par le droit pénal sur la base de l'article 175 du traité;

8.  à moins que le Conseil ne soit déterminé à faire des progrès en vue de l'adoption d'une position commune sur la base de la proposition initiale de la Commission, demande que la Commission élabore une nouvelle proposition sur la protection de l'environnement par le droit pénal sur le fondement de l'article 175 du traité, en tenant compte de l'arrêt de la Cour de justice ainsi qu'en intégrant les résultats du vote du Parlement en première lecture sur la proposition initiale de directive du Parlement européen et du Conseil;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, et aux gouvernements et parlements des États membres.

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 238.
(2) JO C 127 E du 29.5.2003, p. 119.
(3) JO C 127 E du 29.5.2003, p. 132.
(4) Recueil 2005, p. I-7879.
(5) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0260.
(6) JO C 76 E du 25.3.2004, p. 224.


Accord euro-méditerranéen d'association UE/Syrie
PDF 148kWORD 57k
Résolution du Parlement européen contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil relative à la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part (2006/2150(INI))
P6_TA(2006)0459A6-0334/2006

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de résolution déposée par Véronique De Keyser au nom du groupe PSE sur les négociations en vue d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part (B6-0373/2006),

—  vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part (COM(2004)0808),

—  vu ses précédentes résolutions sur la Syrie, notamment celles du 8 septembre 2005 sur la situation des prisonniers politiques en Syrie(1) et du 15 juin 2006 sur la Syrie(2),

—  vu la septième rencontre interparlementaire Parlement européen/Syrie qui s'est tenue du 11 au 18 juin 2005 en Syrie,

—  vu la déclaration du processus de Barcelone du 28 novembre 1995 et la résolution du Parlement du 27 octobre 2005 sur le processus de Barcelone revisité(3),

—  vu les résolutions de l'ONU sur les relations entre la Syrie et le Liban, notamment les résolutions 1559(2004) du 2 septembre 2004 et 1701(2006) du 11 août 2006 du Conseil de sécurité et le dernier rapport du 25 septembre 2006 de M. Serge Brammertz, chef de la Commission d'enquête internationale indépendante enquêtant, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, sur l'attentat meurtrier de l'ex-Premier ministre libanais Rafik Hariri,

—  vu l'article 83, paragraphe 5, et l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A6-0334/2006),

A.  considérant l'importance géostratégique de la Syrie dans cette région du Proche-Orient et du Moyen-Orient, surtout son rôle potentiel en tant que lien entre les parties dans le processus de paix et en tant que catalyseur de la résolution du conflit régional; considérant que ce rôle pourrait être amélioré en développant le dialogue avec ce pays,

B.  considérant qu'actuellement, les éléments nécessaires à la signature d'un accord d'association entre la Communauté européenne et la Syrie ne sont pas encore réunis, mais convaincu du fait que la Syrie a le potentiel pour remplir les conditions nécessaires,

C.  considérant que la guerre en Irak, les relations stratégiques de la Syrie avec l'Iran et son ingérence dans les affaires du Liban ont eu un impact sur les relations entre la Syrie et ses voisins et la communauté internationale au sens large,

D.  considérant que l'objectif de l'accord entre la Communauté européenne et la Syrie est d'encourager et d'accompagner la transition vers un régime politique démocratique respectant les droits de l'homme et les libertés civiles, une économie ouverte et basée sur le marché, toujours dans le cadre d'un dialogue efficace et d'un véritable partenariat,

E.  considérant que la Syrie a d'ores et déjà adopté un certain nombre de mesures économiques préconisées par le futur accord d'association,

F.  considérant que la protection des libertés fondamentales constitue le fondement de tout développement d'une société civile forte et indépendante et que la position du gouvernement au cours des dernières années était ambiguë, mais avait néanmoins engendré quelque espoir pour une plus grande ouverture du système politique syrien,

G.  considérant qu'en dépit de sa participation active et constructive au processus de Barcelone, la Syrie est le seul pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas encore signé d'accord d'association, empêchant ainsi le développement complet du partenariat euro-méditerranéen,

H.  considérant que le décret sur l'état d'urgence de mars 1963 ainsi que tous les actes législatifs y afférents sont toujours en vigueur à ce jour, bien que dans les recommandations faisant suite au dixième congrès régional du parti Baath (qui s'est tenu du 6 au 9 juin 2005), leur révision ait été prévue,

I.  considérant que les conclusions de la Commission d'enquête internationale indépendante précitée, sont un élément fondamental pour la signature d'un futur accord d'association,

J.  considérant que la situation des droits de l'homme dans le pays a empiré depuis la dernière résolution précitée du Parlement sur la Syrie, du 15 juin 2006, et considérant que les militants emprisonnés en mai 2006 pour avoir signé une pétition appelant à améliorer les relations entre la Syrie et le Liban, n'ont pas tous été libérés,

1.  est convaincu que l'accord d'association pourrait donner un élan décisif aux réformes politiques, économiques et sociales nécessaires à l'amélioration de la situation du pays;

2.  réaffirme toutefois que le respect des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et des libertés civiles sont des préalables nécessaires, et qu'il convient à cet effet de s'assurer qu'un mécanisme de contrôle efficace soit inclus dans la clause "droits de l'homme" de l'accord; demande notamment un respect accru des minorités ethniques et réaffirme la nécessité de préserver la liberté de religion;

3.  estime que l'ancrage solide de la Syrie dans le partenariat euro-méditerranéen renforcera ses relations avec les États membres de l'Union européenne et ses partenaires du Sud de la Méditerranée et facilitera le processus de paix au Moyen-Orient;

4.  interroge le Conseil et la Commission quant aux prochaines étapes visant à signer l'accord d'association euro-méditerranéen déjà paraphé le 19 octobre 2004;

5.  invite le Conseil à renforcer ses initiatives en vue du renforcement de la coopération entre l'UE et la Syrie et, en fin de compte, de la signature de cet accord, en tenant compte des recommandations suivantes:

   encourager et appuyer les actions du gouvernement syrien en vue de l'établissement d'un régime démocratique;
   inviter la Syrie à respecter la souveraineté du Liban et à s'abstenir d'interférer dans ses affaires intérieures, en particulier en mettant un terme à l'approvisionnement en armes et en empêchant le réarmement des milices du Hezbollah en totale coopération avec la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), et à renouveler ses efforts visant à relancer un processus de paix crédible dans la région, débouchant sur un règlement global et sur la restitution à Damas des plateaux du Golan;
   prendre en compte les signaux politiques émanant du dixième congrès régional du parti Baath, dont le plus visible est le changement de l'équipe dirigeante avec des responsables plus jeunes, proches du Président Al-Assad comme le démontre la nomination d'Abdullah Dardari au poste de vice-Premier ministre;
   consacrer une vigilance particulière à l'application des clauses contenues dans l'accord d'association visant à rendre plus transparents les marchés publics; inviter la Commission à veiller à ce que d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux suivent cette approche;
   inviter le gouvernement syrien à adopter des mesures dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme en vue de respecter le droit international en matière de droits de l'homme eu égard au respect de la liberté d'expression, à la protection des défenseurs des droits de l'homme, à la prévention et à la lutte contre la torture et à l'abolition de la peine de mort; attirer particulièrement l'attention sur la réforme nécessaire du droit syrien des associations afin de mettre un terme à toutes les restrictions majeures concernant les activités des organisations des droits de l'homme;
   adresser néanmoins ses vives inquiétudes au gouvernement syrien sur l'absence d'évolution dans des dossiers comme par exemple l'ouverture au multipartisme et le respect des droits de l'homme et des libertés civiles; souligner que le respect des droits de l'homme constitue une composante essentielle de l'accord d'association et appeler la Syrie à respecter ses engagements dans le cadre du processus de Barcelone et dans le respect de la politique européenne de voisinage; à cette fin et dans ce contexte, inviter la Syrie à faire le nécessaire pour lever immédiatement l'état d'urgence;
   réclamer du gouvernement syrien qu'il réexamine le cas des prisonniers politiques et qu'il libère tous les prisonniers de conscience et activistes pacifiques, qu'il permette l'existence de groupements comme par exemple les signataires de la "Déclaration de Damas", signée le 16 octobre 2005 par cinq partis interdits ainsi que des personnalités indépendantes, ainsi que les signataires de la déclaration "Beyrouth-Damas, Damas-Beyrouth" du 12 mai 2006; inviter la Syrie à garantir que les personnes détenues ou emprisonnées soient bien traitées, ne soient pas soumises à la torture et bénéficient d'un accès rapide, régulier et illimité à leurs avocats, médecins et familles; encourager le gouvernement syrien à coopérer pleinement avec le gouvernement libanais, conformément à l'accord entre Premiers ministres syrien et libanais du 5 mai 2005, pour obtenir des résultats concrets sur les cas de disparitions de ressortissants syriens et libanais, dans le cadre de la commission d'enquête commune créée à cet effet;
   dénoncer auprès du gouvernement syrien - comme l'a fait le Parlement européen dans sa résolution précitée du 15 juin 2006 - la vague d'arrestations en réaction à la déclaration "Beyrouth-Damas, Damas-Beyrouth", cette déclaration étant la première initiative conjointe d'intellectuels et de défenseurs de droits de l'homme syriens et libanais et réclamer leur libération immédiate;
   adresser les inquiétudes de l'Union européenne relatives au respect des droits de minorités, religieuses ou autres, de ceux des Kurdes en particulier; demander au gouvernement syrien de faire le point sur l'état d'avancement de ces questions;
   engager la relance d'un véritable dialogue avec la Syrie afin d'associer ce pays à des efforts de paix en vue d'un règlement global du conflit au Proche-Orient;
   demander instamment à la Syrie de jouer un rôle constructif dans la mise en œuvre des résolutions 1559 (2004) et 1701 (2006) du Conseil de Sécurité des Nations unies, et l'inviter spécifiquement à renforcer les contrôles de son côté de la frontière libano-syrienne afin d'empêcher la fourniture d'armes à des entités non-étatiques;
   souligner que la collaboration de la part des autorités syriennes avec la Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU menée par le juge Brammertz s'est améliorée, mais insister pour qu'elle s'intensifie davantage et que des suites concrètes soient données à l'enquête, dans le respect de ses résultats;
   insister pour que la Syrie se conforme complètement aux résolutions 1559 (2004), 1562 (2004), 1680 (2006) et 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et à la déclaration sur le Liban du Conseil Européen, adoptée lors de sa réunion des 16 et 17 juin 2006, qui appellent la Syrie et le Liban à délimiter leur frontière commune de manière à renforcer la stabilité régionale; inviter la Syrie à contribuer de manière positive à la précision du statut final de la région des fermes de Shebaa, conformément aux recommandations émises le 12 septembre 2006 par le Secrétaire général des Nations unies ainsi qu'au droit international;
   noter positivement dans cette optique le retrait des troupes syriennes des territoires libanais; demander par contre fermement au gouvernement syrien d'établir des relations diplomatiques formelles avec le Liban, ce qui a été refusé jusqu'à ce jour, et d'arrêter de soutenir le Hezbollah;
   demander au gouvernement syrien de s'expliquer sur les actions concrètes entreprises dans la lutte contre la prolifération d'armes ainsi que contre le terrorisme et Al Quaida, et sur le contrôle de ses frontières en vue d'interdire la contrebande d'armes et le passage de terroristes dans les pays voisins;
   déplorer dans ce contexte la signature d'un accord militaire conclu le 15 juin 2006 avec l'Iran sur le renforcement de la coopération mutuelle face aux "menaces" américaines et israéliennes;
   faire valoir auprès de la Syrie l'importance de son rôle potentiel au Proche-Orient et au Moyen-Orient, en vue d'une résolution pacifique des conflits de la région; traiter des inquiétudes relatives au soutien offert par la Syrie aux groupes de militants palestiniens du Hamas et du Jihad islamique, basés à Damas, aux dépens des forces palestiniennes modérées désirant la coexistence et la paix avec Israël;
   inviter le gouvernement syrien à améliorer les conditions de vie et environnementales des camps de réfugiés palestiniens en Syrie pour respecter les normes mondiales en matière de droits de l'homme;
   inviter le gouvernement syrien à libérer Yacoub Hanna Shamoun, un chrétien assyrien incarcéré pendant plus de vingt ans sans procès, ou à fixer une date de libération dans un avenir proche pour celui-ci;
   procéder avec prudence au rapatriement vers la Syrie d'immigrants et de réfugiés appartenant aux minorités religieuses, tant que perdure la répression; et, dans tous les cas de figure, mieux harmoniser l'approche nationale des divers États membres dans ce domaine;
   demander de soutenir un dialogue entre la Syrie et le Parlement européen sur ces différents points afin de faire avancer la coopération entre l'UE et la Syrie dans l'espoir de la signature de l'accord d'association;

6.  demande au Conseil d'envisager des incitations et des allocations supplémentaires pour la Syrie, allant au-delà de celles accordées au titre de l'accord d'association, afin d'encourager la Syrie à revoir sa politique étrangère actuelle et son alignement régional de manière à aider à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité régionales et, en particulier, la reconnaissance du droit à l'existence de l'État d'Israël, ainsi que son soutien aux progrès dans le processus de paix au Moyen-Orient;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au Majlis al-Sha'ab de la République arabe syrienne.

(1) JO C 193 E du 17.8.2006, p. 349.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0279.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0412.


Stratégie de l'Union européenne en vue de la conférence sur les changements climatiques de Nairobi
PDF 236kWORD 51k
Résolution du Parlement européen sur la stratégie de l'Union européenne en vue de la conférence sur les changements climatiques de Nairobi (COP 12 et COP/MOP 2)
P6_TA(2006)0460B6-0543/2006

Le Parlement européen,

—  vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le protocole de Kyoto à la CCNUCC et les procédures pour sa mise en oeuvre qui ont été décidées au cours des Conférences des Parties tenues à Bonn (juillet 2001), à Marrakech (octobre et novembre 2001), à New Delhi (octobre et novembre 2002), à Milan (décembre 2003), à Buenos Aires (décembre 2004) et à Montréal (novembre et décembre 2005),

—  vu la prochaine douzième Conférence des Parties (COP 12) à la CCNUCC et la deuxième Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 2), qui se tiendront à Nairobi (Kenya) du 6 au 17 novembre 2006,

—  vu ses résolutions antérieures sur les changements climatiques, en particulier celle du 16 novembre 2005 intitulée "Vaincre le changement climatique planétaire"(1), celle du 18 janvier 2006 sur le changement climatique(2) et celle du 4 juillet 2006 sur la réduction de l'impact de l'aviation sur le changement climatique(3),

—  vu la question avec demande de réponse orale B6-0440/2006, posée conformément à l'article 108 de son règlement par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et les déclarations du Conseil et de la Commission,

—  vu les dernières conclusions scientifiques, notamment les informations récentes sur la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, de la glace de mer pérenne de l'océan Arctique et du pergélisol de Sibérie, ainsi que les nouvelles conclusions sur l'amplitude de la hausse du niveau de la mer provoquée par les changements climatiques,

—  vu les priorités relatives aux forêts publiées par la présidence finlandaise,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que l'application intégrale, par toutes les Parties, de la CCNUCC et du protocole de Kyoto est essentielle dans la lutte contre les changements climatiques, même si les mesures ne seront vraiment efficaces que lorsqu'une solution planétaire englobera les grandes zones économiques responsables de la majorité des émissions polluantes,

B.  considérant que la onzième Conférence des Parties (COP 11) à la CCNUCC et la première Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 1), qui se sont tenues à Montréal en novembre et en décembre 2005, ont décidé d'engager un processus afin d'étudier de nouveaux engagements des Parties visées à l'annexe I pour la période postérieure à 2012 et d'établir un dialogue pour échanger des expériences et analyser les approches stratégiques en vue de collaborations à long terme quant aux changements climatiques, en organisant un atelier de la CCNUCC sur la réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en développement,

C.  considérant que les nouvelles technologies seront vitales pour lutter contre les changements climatiques avec un bon rapport coûts-avantages, en mettant plus l'accent sur le renforcement de l'efficacité énergétique;

D.  considérant qu'il faut fixer incessamment de nouveaux objectifs afin d'éviter que les changements climatiques n'échappent à tout contrôle et d'offrir des incitations suffisantes en vue d'investissements rapides dans la poursuite du développement et de la mise en œuvre de technologies relatives aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, et que les investissements dans des infrastructures énergétiques incompatibles avec les objectifs politiques en matière climatique doivent être évités,

E.  considérant que les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter dans de nombreux États membres, apportant la preuve que des actions vigoureuses, des mesures repensées et de nouvelles initiatives sont nécessaires pour permettre à l'Union européenne de remplir ses obligations au titre du protocole de Kyoto,

F.  considérant que la contribution de l'aviation au changement climatique est importante et croît rapidement, alors que l'aviation internationale n'est soumise à aucune obligation au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto,

G.  considérant que les preuves scientifiques les plus récentes laissent entendre que la limitation de l'augmentation de la température de 2° C pourrait ne pas être suffisante pour réaliser l'objectif de la CCNUCC d'éviter des changements climatiques dangereux,

H.  considérant que, dans sa résolution précitée du 16 novembre 2005, il a relevé que les pays développés doivent procéder à une nette réduction des émissions, à hauteur de 30% d'ici à 2020 et de 60 à 80% d'ici à 2050,

I.  considérant que 24% des émissions de gaz à effet de serre en 2005 ont été imputables à la combustion des forêts et que les preuves scientifiques les plus récentes en provenance d'Amazonie illustrent l'incidence sur le climat de la réduction de la couverture forestière et de l'asphyxie du "poumon" de la planète, ce qui débouche sur une intensité accrue des ouragans qui se développent dans le sud de l'Atlantique Nord et une réduction des précipitations dans le sud du Brésil, en Uruguay et en Argentine,

J.  considérant que le Conseil doit également adopter des conclusions sur les préparatifs de l'Union européenne en vue de la prochaine session du Forum des Nations unies sur les forêts, où il sera question d'approuver un instrument de protection des forêts à l'échelle planétaire,

K.  considérant que sécurité énergétique et sécurité climatique doivent aller de pair et que la sécurité énergétique et climatique de l'Europe dépend dans une large mesure des options prises par les grands pays, tels que la Chine et l'Inde; considérant que les changements climatiques ne peuvent être atténués que si les pays en développement – notamment les grandes économies connaissant une croissance rapide comme la Chine et l'Inde – sont associées activement aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre,

1.  prie instamment l'Union européenne de conserver son rôle moteur dans les négociations de la Conférence COP 12 – COP/MOP 2 de Nairobi et de continuer à nourrir des ambitions élevées dans les discussions futures avec ses partenaires internationaux;

2.  insiste sur le fait que, à cette occasion, l'Union européenne doit présenter un programme ambitieux pour les pourparlers relatifs à de nouveaux engagements des Parties visées à l'annexe I dans le cadre du protocole de Kyoto, en vue de l'ouverture de négociations concernant la révision de ce protocole, ainsi que du dialogue, dans le cadre de la CCNUCC, sur les collaborations à long terme;

3.  rappelle que, comme indiqué dans sa résolution précitée du 16 novembre 2005, la stratégie de l'Union sur les changements climatiques devrait s'articuler autour de sept grands objectifs:

   aller de l'avant en s'appuyant sur des éléments clés du protocole de Kyoto, à savoir des objectifs contraignants en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, un système associant plafonds et échanges au niveau international ainsi que des mécanismes flexibles,
   procéder à une nette réduction des émissions – à hauteur de 30% d'ici à 2020, en visant une réduction de l'ordre de 80% d'ici à 2050, en associant des mesures visant à stimuler le marché à des mesures de réglementation de façon à encourager les investissements dans des technologies relatives à l'efficacité énergétique et des technologies à faible émission ou sans émission de carbone,
   agir de manière volontariste pour mobiliser d'autres grands acteurs, notamment les États-Unis,
   établir un partenariat énergétique stratégique avec des pays tels que la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et le Mexique pour les aider financièrement à définir des stratégies viables en matière d'énergie tirant parti de sources d'énergie à faible émission ou sans émission de carbone et s'assurer ainsi de leur participation aux efforts destinés à atténuer les changements climatiques,
   encourager vigoureusement la recherche et l'innovation pour des techniques énergétiques qui préservent l'environnement, en facilitant les échanges des meilleures pratiques entre les États membres et les universités, les centres de recherche et l'industrie, supprimer les incitations ayant des effets pervers, telles que les subventions accordées en faveur des combustibles fossiles, et prendre en compte les coûts externes, y compris ceux du changement climatique, dans le prix de la production d'énergie,
   recourir à la législation européenne et nationale pour augmenter l'efficacité énergétique et réduire les prix des technologies permettant d'atténuer les incidences climatiques,
   encourager une participation beaucoup plus large et directe des citoyens à l'atténuation des changements climatiques par des campagnes de sensibilisation, une condition préalable et nécessaire étant la diffusion d'informations détaillées sur la teneur en carbone des produits, tels que les automobiles, les aéronefs et les logements, et des services et une option pour l'avenir étant un système de quotas individuels négociables;

4.  réitère sa demande visant à ce qu'il n'y ait pas de hiatus entre la première et la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto et que la date limite pour parvenir à un accord sur de futurs engagements climatiques soit la fin de l'année 2008;

5.  rappelle son soutien à la poursuite du recours à des mécanismes flexibles et à l'objectif à long terme d'un marché mondial du carbone reposant sur un système associant plafonds et échanges;

6.  invite les Parties à la COP 12 – COP/MOP 2 à aborder l'impact sur les changements climatiques de l'aviation internationale et appelle de ses vœux un débat sur une taxe mondiale sur les vols aériens dans le cadre des prochaines négociations de la conférence COP 12 – COP/MOP 2 qui se tiendra à Nairobi;

7.  considère que les pays industrialisés doivent continuer à jouer un rôle capital dans la lutte contre les changements climatiques au niveau mondial; demande, dès lors, aux Parties visées à l'annexe 1 de respecter leurs engagements actuels et d'adopter des objectifs ambitieux pour une deuxième période d'engagement après 2012; demande, en outre, aux pays industrialisés qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto de reconsidérer leur position, d'adopter des mesures internes vigoureuses et de jouer un rôle actif dans les futures négociations internationales, en vue de leur participation au futur régime concernant les changements climatiques;

8.  souligne que le développement économique est un droit pour tous les pays en développement; met cependant l'accent sur le fait que les pays en développement ne doivent pas nécessairement répéter les pratiques polluantes des pays industrialisés et demande, par conséquent, qu'une attention plus soutenue soit accordée à la coopération technologique et au développement des capacités dans le domaine de l'énergie durable;

9.  invite le Conseil et la Commission à faire de l'accès à des technologies énergétiques efficaces et à faibles émissions de carbone une priorité dans le cadre de la coopération de l'Union européenne au développement;

10.  souligne qu'il est capital d'engager les pays en développement connaissant une industrialisation rapide dans un futur régime international concernant les changements climatiques, tout en respectant pleinement leur souci vital de promouvoir leur développement économique et de lutter contre la pauvreté,

11.  se félicite des travaux de l'atelier de la CCNUCC sur la réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en développement, organisé tout récemment à l'occasion de sa réunion de Rome du 30 août au 1er septembre 2006, prend acte du vaste accord atteint sur la nécessité d'une rémunération des services écosystémiques et demande instamment l'inclusion sans délai des déboisements évités dans la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto en tant que contribution à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;

12.  note que l'Afrique et d'autres régions en développement devraient être en mesure de participer à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et que les négociations internationales devraient comprendre des incitations pour éviter le déboisement; invite, en outre, les États membres à s'investir dans des projets forestiers durable au titre du mécanisme pour un développement propre;

13.  estime que, pour lutter efficacement contre les changements climatiques, une politique climatique mondiale doit établir des conditions égales pour l'industrie, en encourageant dès lors les innovations et l'efficacité énergétique et en évitant les fuites de carbone; propose, par conséquent, que des normes et des objectifs de performance globale soient définis pour les diverses activités, y compris les produits de consommation et les transports sur un plan mondial;

14.  souligne qu'il convient de mieux comprendre l'incidence des changements climatiques sur la société; invite, par conséquent, la Commission à examiner comment organiser au mieux des ateliers, en Europe et ailleurs dans le monde, avec les parties prenantes intéressées, telles que les groupes de citoyens, l'industrie, les agriculteurs, les experts en sécurité et les économistes, pour mieux appréhender dans le détail les conséquences des changements climatiques;

15.  demande avec insistance que les États membres pris isolément, ainsi que l'Union européenne dans son ensemble, tiennent les engagements qu'ils ont pris dans le cadre du protocole de Kyoto et de l'accord de partage de la charge, étant donné que la position d'avant-garde de l'Union européenne dans les négociations internationales sera remise en cause si ces engagements ne peuvent être honorés;

16.  estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle important dans ces négociations sur les changements climatiques et juge, de ce fait, inacceptable que les membres du Parlement européen faisant partie de cette délégation n'aient pu participer aux réunions de coordination de l'Union européenne lors de la précédente Conférence des Parties; espère que les participants du Parlement européen auront accès à de telles réunions à Nairobi, au moins à titre d'observateurs, avec ou sans droit de parole;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, en demandant qu'elle soit diffusée auprès de toutes les parties contractantes n'appartenant pas à l'Union européenne.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0433.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0019.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0296.


Un programme d'action européen intégré pour le transport par voies navigables "NAIADES"
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Résolution du Parlement européen sur la promotion du transport par voies navigables "NAIADES" - Un programme d'action européen intégré pour le transport par voies navigables (2006/2085(INI))
P6_TA(2006)0461A6-0299/2006

Le Parlement européen,

—  vu la communication de la Commission sur la promotion du transport par voies navigables "NAIADES" - Un programme d'action européen intégré pour le transport par voies navigables (COM(2006)0006),

—  vu le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable(1),

—  vu le Livre blanc "La politique européenne des transports à l'horizon 2010: L'heure des choix" (COM(2001)0370),

—  vu les conclusions du groupe de haut niveau sur la navigation intérieure qui s'est réuni à Vienne le 15 février 2006,

—  vu la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0299/2006),

A.  considérant que les flux de transport sont appelés à se développer et que les voies navigables offrent toujours nombre de capacités inemployées et peuvent contribuer à des solutions concurrentielles combinant les modes de transport,

B.  considérant que l'Europe doit se montrer plus ambitieuse pour exploiter pleinement les capacités inemployées sur les voies navigables et le potentiel commercial de la navigation intérieure, en soi et en tant qu'élément de chaînes de transport multimodales, dans toute l'Europe, y compris en y associant les partenaires publics et privés tant au plan national que communautaire, et pour augmenter le volume de transport par voies navigables, supportant des coûts d'infrastructures relativement bas,

C.  considérant qu'une coopération plus étroite entre la Commission, les commissions fluviales, les États membres et tous les partenaires privés intéressés revêt une importance capitale pour améliorer la compétitivité et développer le transport par voies navigables,

Le programme d'action NAIADES

1.  reconnaît que le système de transport européen est de plus en plus confronté à des problèmes de capacité qui entraînent des encombrements et des retards et que les transports par voies navigables (TVN) peut contribuer à réduire ces encombrements, à améliorer la sécurité des transports de marchandises, à renforcer l'efficacité énergétique et à protéger l'environnement;

2.  soutient dès lors l'initiative de la Commission visant à instaurer un programme d'action européen intégré pour le transport par voies navigables: NAIADES (Navigation and inland waterway action and development in Europe);

3.  invite les États membres à poursuivre l'élaboration de politiques nationales visant à stimuler les TVN , en tenant compte du Programme d'action européen, et à encourager les autorités régionales, locales et portuaires et les industries à faire de même;

Marchés

4.  souligne qu'il convient de renforcer les marchés existants, en particulier en rendant les infrastructures plus fiables et en assurant une meilleure intégration de toute la chaîne logistique;

5.  fait observer que les liaisons avec les nouveaux États membres en Europe orientale et centrale, ainsi qu'avec la Roumanie et la Bulgarie, doivent être développées et mises au niveau technique actuel, ce qui implique qu'il convient d'envisager des mesures infrastructurelles supplémentaires et de prendre des dispositions en matière d'intermodalité et d'interopérabilité;

6.  souligne la nécessité d'étudier la possibilité d'instaurer des services multimodaux innovateurs, afin de créer de nouveaux marchés au sein desquels la coopération entre les opérateurs et utilisateurs des TVN, et les autorités et pouvoirs publics nationaux et régionaux, sera essentielle;

7.  invite la Commission et les États membres, étant donné que le secteur consiste essentiellement en de petites entreprises, à améliorer l'accès au financement, et principalement aux capitaux à risque, pour les nouvelles entreprises ("start-ups"), et, ce faisant, à tenir pleinement compte, lors de l'élaboration et de l'exécution de ces programmes, de la structure spécifique du secteur;

8.  soutient pleinement, dans cet ordre d'idées, l'initiative de la Commission consistant à fournir des sources d'information pour les questions de financement, par exemple un "manuel du financement" comportant un inventaire des instruments d'aide européens, nationaux et régionaux pour les TVN traitant, le cas échéant, des crédits disponibles auprès du Fonds d'investissement européen;

9.  demande à la Commission de publier dans les meilleurs délais les orientations relatives aux aides d'État dans le cas des régimes de soutien aux TVN et d'adopter des règles "de minimis" tenant dûment compte des besoins du secteur des transports par voies navigables;

10.  se félicite du plan de la Commission visant à repérer les goulets d'étranglement au plan national et européen, lesquels entravent le développement des TVN; invite tous les partenaires publics et privés concernés à contribuer à cette opération, à examiner les solutions possibles et à rechercher les meilleures pratiques, les résultats de ce repérage étant pris en considération lors de l'élaboration de toute législation future ou lors de l'adoption de nouvelles mesures;

11.  souligne que les goulets d'étranglement administratifs devraient être éliminés et les procédures simplifiées, en particulier en optimisant l'utilisation des communications électroniques et en établissant des "guichets uniques"; estime qu'une attention particulière devrait être accordée aux procédures en vigueur dans les ports maritimes et intérieurs ainsi qu'aux dispositions législatives relatives à l'environnement, aux déchets et à la sécurité alimentaire qui entraînent une perturbation des filières logistiques;

Infrastructures

12.  souligne que la fiabilité du réseau de voies navigables et la mise à disposition de ports (intérieurs) multifonctionnels sont les conditions déterminantes d'un développement ultérieur des TVN , en particulier en tant qu'élément des chaînes de transport multimodal de marchandises, et du développement du secteur sur les plans technique et économique, et souligne la responsabilité particulière qui est celle des États membres d'intensifier leurs efforts pour garantir le caractère suffisant et la fiabilité des infrastructures, tout en tenant compte des risques et des aspects environnementaux;

13.  souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière au développement des voies navigables dans les nouveaux États membres et les pays en voie d'adhésion, étant donné que les voies navigables ont davantage besoin de cette attention dans les pays en question que dans d'autres États membres;

14.  souligne l'importance des "services d'information fluviale"(SIF), qui contribuent au renforcement de l'efficacité et à l'amélioration de la sécurité du réseau de voies navigables et de ses liens avec d'autres modes de transport; invite la Commission et les États membres à intégrer les SIF au programme indicatif pluriannuel relatif aux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) et à utiliser pleinement le potentiel des SIF pour mettre en place une logistique durable;

15.  souligne la nécessité d'intégrer le système de voies navigables au système de navigation maritime en renforçant les débouchés maritimes, en améliorant les interfaces entre le système fluvial et le système maritime et en réalisant des investissements pour créer de nouveaux navires de transport combiné fluvial-maritime, notamment des navires innovants;

16.  invite la Commission, en coopération avec les États membres et tous les pays tiers concernés, à élaborer un plan de développement européen, qui devrait comporter l'inventaire des infrastructures en matière de réseaux européens de voies navigables, et à fournir plus d'informations sur celles-ci en ce qui concerne leur entretien et les autres améliorations qu'il convient d'apporter aux infrastructures; invite en outre la Commission à recourir à cette fin aux résultats des études scientifiques et des rapports d'experts effectués dans les États membres;

17.  invite la Commission à désigner aussi rapidement que possible, et pour la fin de 2006 au plus tard, un coordinateur européen des TVN pour le RTE-T, afin de soutenir la mise en œuvre des projets prioritaires en la matière, en s'appuyant sur les expériences réalisées avec les coordinateurs qui existent déjà;

18.  invite les États membres et la Commission à allouer un taux préférentiel plus élevé, de 20% au moins, à tous les projets d'intérêt commun relatifs aux voies navigables et à accorder une priorité plus importante aux projets d'intérêt commun relatifs aux voies navigables dans le cadre du programme pluriannuel RTE-T;

19.  invite les États membres à étudier le potentiel des TVN lors de la planification en matière d'utilisation des sols et dans les politiques économiques aux niveaux fédéral, régional et local, afin de favoriser activement le développement de sites commerciaux et logistiques riverains, en tenant compte de la viabilité des transports et de la création d'emplois dans les secteurs de l'industrie et de la distribution, et à accorder une attention spéciale aux voies navigables de petite dimension, qui recèlent un potentiel inexploité pour le renforcement de la mobilité du fret;

Flotte

20.  rappelle la nécessité d'imposer en 2007 des valeurs limites communautaires plus rigoureuses pour les émissions de SOx, de matières particulaires (PM), de NOx et de CO2 et d'encourager en particulier la consommation de combustibles à basse teneur en soufre; invite la Commission et les États membres à prévoir des mesures d'incitation afin d'accélérer l'introduction et l'utilisation de moteurs efficaces du point de vue de la consommation de carburant et respectueux de l'environnement dans les TVN, de manière à améliorer son efficacité énergétique;

21.  reconnaît que les émissions sont étroitement liées à la qualité du carburant disponible sur le marché et invite donc la Commission à présenter le plus rapidement possible une proposition fixant des critères plus rigoureux pour les carburants utilisés dans la navigation intérieure;

22.  invite la Commission à présenter en 2007 une proposition portant création d'un fonds européen pour l'innovation dans le domaine des transports par voies navigables permettant de réaliser de nouveaux investissements axés sur la demande et d'imaginer de nouveaux concepts d'intérêt européen en matière d'innovation logistique, technologique et environnementale nécessitant une coopération et une interopérabilité transfrontalières; considère que ce fonds qui, en tant qu'instrument central du programme d'action NAIADES, devrait être financé à concurrence d'un tiers par le secteur (par le Fonds [de réserve] de la navigation intérieure existant, créé au titre du règlement (CE) n° 718/1999), en tant que moyen de cofinancement, pour un autre tiers par l'Union européenne et pour le tiers restant par les États membres; invite en outre la Commission à établir, en coopération étroite avec le secteur, les conditions dans lesquelles ce fonds devrait être créé; souligne que l'aide aux bureaux d'information devrait être considérée comme une option;

23.  insiste sur la nécessité d'encourager la conception de navires propres et efficaces en vertu du septième programme-cadre sur la recherche et le développement; souligne à cet égard qu'il convient de faire évoluer la construction des navires afin de permettre de les utiliser sur des eaux de différents types, y compris en construisant des navires à tirant d'eau limité, qui rendent possibles les TVN même lorsque le niveau des eaux est bas ou variable, sans qu'il soit porté préjudice à l'environnement naturel; estime, de ce point de vue, qu'il conviendrait de s'attacher particulièrement aux technologies de l'information et de la communication, au mode de construction des navires, à leur efficacité écologique et à leur équipement;

Emplois, compétences et image

24.  reconnaît que la pénurie d'entrepreneurs et de personnel devient un problème pour le secteur des TVN, étant donné l'âge du personnel actuel et le manque d'attrait de ces professions;

25.  invite la Commission et les États membres à poursuivre leurs efforts pour harmoniser les exigences en matière d'équipages et de certificats de conduite et à promouvoir la reconnaissance mutuelle des qualifications, par exemple par le biais du cadre européen des qualifications (CEQ);

26.  invite la Commission, les commissions fluviales et les États membres à concevoir pour le secteur, en coopération avec celui-ci, des programmes de formation modernes et orientés vers le marché, en recourant, là où cela s'avère possible, à des critères de formation communs, à coopérer également avec les programmes de formation maritimes tels que "Leadership", pour inciter les nouveaux arrivants à travailler dans un cadre international et offrir des perspectives de carrière attrayantes;

27.  souligne l'importance de la mise en œuvre de la législation sociale existante pour préserver de bonnes conditions de travail;

28.  note qu'il existe toujours un manque de sensibilisation aux possibilités offertes pour le transport des marchandises par les TVN, en particulier en ce qui concerne le potentiel de flexibilité et de viabilité des TVN;

29.  reconnaît que, pour que les TVN puissent être utilisés pleinement et avec succès, leur valeur économique et les possibilités qu'ils offrent doivent être expliquées et faire l'objet d'une publicité; invite donc à soutenir les bureaux de promotion des TVN existants, à créer de nouveaux bureaux dans les États membres dotés d'un potentiel en matière de TVN, qui puissent conseiller et encourager les utilisateurs des transports à recourir à la navigation intérieure, et à soutenir les autorités dans l'identification des problèmes et la définition de politiques;

30.  suggère que ce réseau européen de promotion des TVN s'intègre dans un réseau européen de promotion de l'intermodalité, en utilisant les structures existantes et l'expérience acquise dans la promotion d'autres modes de transport, notamment concernant la promotion du transport maritime à courte distance au niveau européen;

31.  demande aux États membres et aux acteurs concernés, en l'absence de financement communautaire affecté à cette fin, de s'engager à assurer la pérennité financière de ce réseau;

32.  affirme l'importance d'un système européen d'observation du marché associant tous les acteurs et fournissant des informations comparables sur le marché, notamment afin de permettre de prendre des décisions d'investissement en temps voulu et de manière responsable, d'identifier les points forts et les points faibles et de découvrir de nouveaux marchés potentiels;

Le cadre institutionnel

33.  souligne que la croissance et la prospérité des TVN doivent être au centre des prochains débats relatifs au cadre institutionnel; estime à cet égard qu'il convient de prendre en considération les compétences actuelles de toutes les parties concernées, de tirer parti des connaissances des organisations internationales et d'éviter des charges bureaucratiques supplémentaires;

34.  demande l'intensification et le renforcement de la coopération entre les commissions fluviales et la Communauté, dont les résultats devront être consignés dans un mémorandum d'accord couvrant au moins les aspects suivants:

   la mise en œuvre du programme d'action NAIADES,
   un meilleur échange des connaissances acquises et des ressources humaines dans le domaine des TVN entre la Communauté, les États membres et les commissions fluviales,

o
o   o

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 90 du 2.4.1999, p. 1.


Les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions
PDF 157kWORD 61k
Résolution du Parlement européen sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions (2006/2043(INI))
P6_TA(2006)0462A6-0363/2006

Le Parlement européen,

—  vu le Livre vert de la Commission sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions (COM(2004)0327),

—  vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 5, alinéa 2, relatif au principe de subsidiarité, et ses articles 43 à 49 relatifs à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, ainsi que les principes de transparence, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle qui en découlent,

—  vu les directives en vigueur dans le domaine des marchés publics,

—  vu la charte européenne de l'autonomie locale, adoptée par le Conseil de l'Europe le 15 octobre 1985,

—  vu l'article I-5 du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission des transports et du tourisme ainsi que de la commission du développement régional (A6-0363/2006),

A.  considérant que, ces dix dernières années, de multiples partenariats public-privé (PPP) ont été mis en œuvre dans de nombreux États membres,

B.  considérant que les diverses formes de PPP ne répondent, jusqu'à présent, à aucune définition valable à l'échelle européenne et que le droit communautaire en vigueur ne contient pas, à ce sujet, de dispositions particulières,

C.  considérant que les PPP peuvent être décrits comme une coopération à long terme, régie par contrat, entre autorités publiques et secteur privé visant à l'exécution de missions publiques, laquelle voit les ressources requises placées sous une gestion commune et les risques du projet adéquatement répartis en fonction des compétences de gestion des risques dont disposent les partenaires du projet,

D.  considérant que les PPP sont fréquemment des structures juridiquement, financièrement et commercialement complexes qui réunissent des entreprises privées et des autorités publiques en vue de la réalisation et de la gestion communes de projets d'infrastructures ou de la fourniture de services publics,

E.  considérant que les projets de PPP sont essentiellement recherchés par des autorités locales et municipales, mais que, dans le même temps, ces projets sont nécessaires au niveau européen, notamment pour la mise en œuvre des réseaux transeuropéens de transport,

F.  considérant que les PPP ne constituent pas une première étape vers la privatisation de services publics,

G.  considérant que la vocation des contrats de PPP est de faire bénéficier les autorités publiques des capacités de conception, de construction et de gestion des entreprises privées et, si nécessaire, de leurs capacités de financement,

H.  considérant qu'une coopération entre les autorités publiques et les entreprises peut générer des synergies et des effets positifs en termes d'intérêt public, permettre une utilisation plus efficace des deniers publics, offrir une solution autre que la privatisation en période de pénurie de moyens budgétaires et contribuer, par l'acquisition du savoir-faire détenu par les entreprises privées, à une modernisation des administrations publiques,

I.  considérant que les PPP entrent, par principe, dans le champ d'application des dispositions du traité sur le marché intérieur, notamment les principes de transparence, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle, ainsi que dans le champ d'application des dispositions de droit communautaire dérivé sur les marchés publics,

J.  considérant qu'il est nécessaire de garantir aux investisseurs privés que les clauses contractuelles ne seront pas modifiées pendant la durée du contrat,

K.  considérant que tout régime juridique applicable aux PPP devrait respecter l'autonomie des collectivités locales et régionales, dans la mesure où ce droit est consacré par la législation nationale des États membres,

L.  considérant que les PPP représentent l'un des moyens d'organiser l'accomplissement des missions des autorités publiques et que ces dernières doivent demeurer en situation de décider de remplir une mission par elles-mêmes, par leurs propres entreprises ou par des tiers du secteur privé,

M.  considérant qu'il convient de sensibiliser davantage les citoyens à l'impact des PPP,

Observations générales

1.  se félicite de la présentation par la Commission du Livre vert précité sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions, d'un rapport sur les résultats de la consultation sur le Livre vert, de même que d'une communication sur d'éventuelles suites à donner dans le domaine des PPP (COM(2005)0569);

2.  juge prématuré de se livrer à une appréciation des incidences des directives gouvernant les marchés publics et, par conséquent, se prononce contre un réexamen de ces directives; se déclare opposé à l'instauration d'un régime juridique propre aux PPP, mais juge nécessaire une initiative législative dans le domaine des concessions qui respecte les principes du marché intérieur et les seuils et prévoie pour les procédures d'appel d'offres des règles simples, ainsi qu'une clarification dans le domaine des partenariats publics-privés institutionnalisés (PPPI);

3.  invite la Commission à étudier sérieusement, dans le cadre de la réglementation des futurs PPP ainsi que de l'analyse d'impact de la législation sur les concessions qui est menée actuellement, les intérêts des collectivités régionales pour ce qui est de leur autonomie, et à associer les représentants des intérêts régionaux aussi bien que locaux à l'élaboration de la future réglementation;

4.  souhaite que, afin d'éviter l'insécurité juridique, les contrats déjà conclus de bonne foi conformément au droit national fassent l'objet de périodes de transition;

5.  récuse tout moyen de contourner le droit des marchés publics et des concessions;

6.  considère que, par principe, le droit des marchés publics devrait d'appliquer dès lors qu'il s'agit de choisir un partenaire privé;

7.  est d'avis que l'externalisation de la prestation de services d'intérêt général entraîne l'obligation pour l'autorité adjudicatrice d'attribuer le marché sur le fondement des procédures de marchés publics;

8.  estime que la réattribution aux communes de missions qui étaient auparavant exécutées en faisant appel au secteur privé ne peut constituer une solution valable de remplacement des PPP qui soit conforme aux principes de concurrence;

9.  juge que les communes et les entreprises qui en émanent ne devraient pouvoir déroger aux principes de concurrence que lorsqu'elles assurent des missions strictement locales sans aucun rapport avec le marché intérieur;

10.  souligne l'importance de la transparence, principe dont le respect doit aller de soi lorsqu'il est fait usage des deniers publics et qui devrait entraîner le droit pour les représentants élus de consulter les accords et les dossiers;

11.  recommande que les États membres mettent en place des dispositifs transparents susceptibles de garantir aux investisseurs privés la protection de leurs intérêts juridiques et financiers pendant toute la durée d'un marché;

12.  estime que l'existence de règles transparentes d'attribution des marchés publics favorise, au profit du citoyen, une concurrence effective et la prévention de la corruption;

13.  souligne que l'expression "conflit d'intérêts" devrait être définie au niveau de l'Union, pour permettre de réaliser un partage loyal et équitable des risques;

14.  recommande que la mise en œuvre des PPP comprenne l'obligation de rendre compte aux citoyens, afin de satisfaire aux normes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité;

15.  recommande que les États membres facilitent la tâche des autorités publiques en améliorant la formation des décideurs ayant pour mission de choisir les partenaires privés appelés à prendre part aux PPP;

16.  invite les États membres à prendre des dispositions pour que les répercussions sur les agents des autorités locales soient traitées humainement et en temps utile, et pour que des accords équitables concernant le transfert des employés (du secteur public ou privé) et leurs conditions d'emploi soient encouragés et respectés, conformément à la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements(1);

17.  invite les autorités publiques des États membres à respecter les dispositions de la directive 2001/23/CE;

18.  se déclare opposé à la création d'une agence européenne des PPP, mais accueille favorablement d'autres formes d'échange d'expériences en matière de bonnes pratiques et de pratiques moins efficaces, comme la mise en réseau des autorités nationales et régionales responsables de la gestion des PPP;

19.  incite la Commission et la Banque européenne d'investissement à réunir et à diffuser leurs compétences, spécialement dans les États membres où les autorités publiques n'ont pas une bonne connaissance des PPP;

20.  insiste sur le fait que l'expérience acquise en matière de PPP permettra de ne pas reproduire les mêmes erreurs ou les mêmes méthodes inefficaces;

21.  se déclare opposé à l'élaboration de règles concernant l'attribution de marchés publics en deçà des seuils applicables au niveau de l'Union; souligne qu'il incombe aux États membres de mettre en œuvre d'une manière effective les principes, inscrits dans les traités, de la transparence, de la non-discrimination et de la liberté de fournir des services en rapport avec les marchés publics sous les seuils fixés et confirme la position selon laquelle l'élaboration au niveau de l'Union de règles gouvernant les marchés publics est une prérogative du Conseil et du Parlement;

22.  demande à la Commission de veiller, au moyen du contrôle communautaire des aides d'État, à ce que l'octroi de subventions ne comporte pas de discriminations entre les opérateurs, qu'ils soient privés, publics ou mixtes;

Les PPP en tant que marchés publics

23.  partage le point de vue de la Commission selon lequel le choix et la commission du partenaire privé dans le cadre de la passation de marchés publics de travaux ou de services doivent, par principe, être régis par les directives sur les marchés publics lorsque le choix et la passation de marché coïncident;

24.  estime que l'autorité publique doit pouvoir choisir entre la procédure ouverte et la procédure restreinte;

25.  est d'avis que, sur le fondement du principe de transparence, la procédure négociée doit être limitée aux situations exceptionnelles prévues dans les dispositions pertinentes des directives sur les marchés publics;

26.  souhaite que, aux fins de la souplesse nécessaire, l'attribution des marchés s'opère par la voie d'un dialogue compétitif lorsqu'il est question d'un marché "juridiquement et financièrement complexe" et prie la Commission de préciser la condition de "complexité juridique et financière" de manière à laisser une marge de manœuvre optimale pour les négociations; est d'avis que la complexité juridique et financière peut être supposée en présence de caractéristiques propres aux PPP, tels le concept du cycle de vie ainsi que le transfert à long terme des risques aux opérateurs privés; estime qu'il importe de supprimer, dans une procédure de dialogue compétitif, le risque que des informations confidentielles soient publiées hors du cadre de la procédure;

Les PPP en tant que concessions

27.  prend acte du fait que la Commission escompte prendre une initiative législative au terme d'une analyse d'impact approfondie; estime que, si elle propose une telle législation, la Commission doit permettre aux autorités publiques de choisir, au moyen de procédures souples, transparentes et non discriminatoires, le meilleur partenaire selon des critères définis au préalable;

28.  attend d'un éventuel texte législatif une définition précise des concessions par opposition aux marchés publics, ainsi que la fixation de critères de choix dont le respect puisse être objectivement vérifié;

29.  est d'avis que les concessions doivent avoir une durée limitée mais variable, qui soit fonction de la durée de l'amortissement de l'investissement privé, afin que les candidats ne soient pas trop longtemps privés d'une mise en concurrence; estime que la durée des relations de partenariat doit être définie de sorte que la libre concurrence ne soit en principe limitée que dans la mesure des besoins visant à garantir l'amortissement des investissements, une rémunération appropriée du capital investi et le refinancement de futurs investissements;

30.  est d'avis que le principe de transparence nécessite de publier, dans les documents de l'appel d'offres, les éléments sur lesquels se fonde la définition de la durée du marché, de sorte que les soumissionnaires puissent en tenir compte lors de l'élaboration de leur offre;

31.  est d'avis qu'une approche globale du marché (concept du cycle de vie) et une concurrence entre les soumissionnaires en matière d'innovation améliorent l'efficacité lorsque les risques sont répartis de manière optimale en cas de réalisation commune de projets et lorsque existent des spécifications fonctionnelles ainsi qu'un mécanisme de rémunération très incitatif;

32.  demande à la Commission de tirer les enseignements de l'expérience du dialogue compétitif en vue de soumettre des recommandations concernant une procédure d'attribution appropriée pour les concessions, étant donné que la souplesse des dialogues compétitifs répond généralement à la complexité des concessions sans remettre en cause le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de proportionnalité;

33.  approuve la Commission lorsqu'elle se demande s'il convient d'instaurer des règles uniformes d'attribution pour tous les PPP de type contractuel, sans considération du fait que le PPP concerné est un marché public ou une concession;

Les PPPI et les prestations internes

34.  salue la volonté de la Commission de prendre une initiative dans le domaine des PPPI étant donné l'insécurité juridique qui entoure manifestement ces outils;

35.  prend acte du souhait des praticiens d'obtenir des éclaircissements sur l'application du droit des marchés publics à la création d'entreprises public-privé dans le cadre de l'attribution de marchés ou de concessions, et invite la Commission à procéder aux clarifications requises dans les meilleurs délais;

36.  est d'avis que les "opérations internes" sans procédure d'appel d'offres ne doivent pas être étendues, car cela soustrairait certains secteurs à l'exigence de se conformer aux règles du marché intérieur et de la concurrence;

37.  juge nécessaire, eu égard au principe de transparence et à l'interdiction de toute discrimination, que la législation sur les marchés publics s'applique à la création d'un PPPI et en cas de transfert partiel à un partenaire privé dans le cadre d'un PPPI, dès lors que l'acte de création ou le transfert entretient un rapport matériel et temporel avec l'attribution d'un marché public;

38.  comprend, étant donné le foisonnement de la jurisprudence en la matière, l'insécurité juridique générale qui affecte l'application des critères de la prestation interne et, par conséquent, invite la Commission à définir, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice, des critères établissant un cadre de référence stable pour la prise de décision des autorités publiques et à étudier la possibilité d'incorporer ces critères dans la législation communautaire;

39.  est convaincu que la fixation d'un seuil, quel que soit le mode de sa définition, pour la participation minimale d'un autorité publique adjudicatrice à une entreprise dont le capital est détenu en commun avec des partenaires privés se traduirait par la protection permanente de certaines participations et que, dès lors, toute limite posée pour la discussion est problématique;

40.  est d'avis que si le premier appel d'offres en vue de la création d'une entreprise mixte était précis et complet, il n'est pas nécessaire de prévoir un nouvel appel d'offres;

41.  demande que soit précisée la notion de "contrôle analogue" exercé par l'autorité publique organisatrice sur le prestataire de services, notamment pour ce qui concerne les cas où des entreprises mixtes effectuent, pour le compte et dans le cadre des missions de l'autorité publique organisatrice, des prestations qui sont principalement financées ou garanties par elle;

Coopération entre autorités publiques

42.  se déclare généralement favorable, dans l'intérêt de l'autonomie des autorités locales et d'une action efficace de l'administration, aux formes de coopération au niveau des autorités locales, notamment pour obtenir des effets de synergie, pour autant qu'elles n'induisent pas d'abus contribuant à fermer le marché;

43.  juge nécessaire que la Commission éclaircisse l'insécurité juridique à propos des coopérations entre autorités publiques qui découle de la jurisprudence de la Cour de justice;

44.  se range à l'avis de la Cour de justice exprimé dans son arrêt rendu dans l'affaire C-84/03 Commission/Espagne(2), selon lequel les accords de coopération entre autorités publiques ne peuvent se soustraire, de manière générale, à la législation sur les marchés publics en recourant à une forme juridique du droit national; est d'avis qu'il convient de distinguer les mesures qui sont purement organisationnelles et/ou administratives et les marchés publics conclus entre autorités administratives;

45.  estime que les situations de coopération entre autorités publiques ne relèvent pas de la législation sur les marchés publics lorsque:

   il s'agit d'une coopération entre des autorités locales,
   les missions dont la réalisation a été confiée à ces autorités locales doivent être considérées comme des questions de réorganisation administrative, ou bien lorsque les pouvoirs de surveillance dont sont investies les autorités locales concernées sont analogues à ceux qu'elles exercent sur leurs propres services, et
   les activités sont exercées principalement pour le compte des autorités locales concernées;

46.  se déclare opposé à l'application de la législation sur les marchés publics dans les cas où les autorités publiques entendent effectuer des missions, sur leur territoire, avec d'autres autorités publiques en tant que mesure de réorganisation administrative, sans confier la prestation de services en question à des tiers opérant sur le marché;

47.  estime que le transfert de compétences entre autorités publiques ne relève pas du champ d'application de la législation communautaire sur les marchés publics;

48.  considère, toutefois, que l'application de la législation sur les marchés publics demeure indispensable lorsque les autorités publiques offrent des services sur le marché comme des entreprises privées dans le cadre de la coopération entre de telles autorités, ou font exécuter des missions publiques par des entreprises privées ou par d'autres autorités publiques hors du cadre de cette coopération;

o
o   o

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

(1) JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
(2) Recueil 2005, p. I-139.


Détachement des travailleurs
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Résolution du Parlement européen sur l'application de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs (2006/2038(INI))
P6_TA(2006)0463A6-0308/2006

Le Parlement européen,

—  vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services(1),

—  vu la communication de la Commission portant sur la mise en œuvre de la directive 96/71/CE dans les États membres (COM(2003)0458),

—  vu la communication de la Commission intitulée "Orientations concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services" (COM(2006)0159) ("orientations"),

—  vu le rapport des services de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (SEC(2006)0439),

—  vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur la mise en œuvre de la directive 96/71/CE dans les États membres(2),

—  vu les articles 27 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu la convention C-143 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires),

—  vu la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires(3),

—  vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 août 1994 dans l'affaire C-43/93, Vander Elst(4), du 23 novembre 1999 dans les affaires jointes C-369/96 et C-376/96, Arblade(5), du 25 octobre 2001 dans les affaires jointes C-49/98, C-50/98, C-52/98, C-54/98, C-68/98 et C-71/98, Finalarte(6), du 7 février 2002 dans l'affaire C-279/00, Commission/Italie(7), du 12 octobre 2004 dans l'affaire C-60/03, Wolff & Müller GmbH(8), du 21 octobre 2004 dans l'affaire C-445/03, Commission/Luxembourg(9), et du 19 janvier 2006 dans l'affaire C-244/04, Commission/Allemagne(10),

—  vu la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail(11),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0308/2006),

A.  considérant que la directive sur le détachement de travailleurs poursuit deux objectifs d'importance, à savoir garantir la libre circulation des personnes et des services et faire en sorte que les travailleurs détachés se voient appliquer les conditions de travail et d'emploi de l'État membre d'accueil, en ce qui concerne le salaire minimal et les conditions de travail, de santé et de sécurité, conformément à l'article 3 de ladite directive; considérant que c'est un outil important pour assurer un traitement équitable,

B.  considérant que les conditions de travail et d'emploi énoncées à l'article 3 de la directive sur le détachement de travailleurs ne doivent être considérées que comme des normes minimales; considérant d'ailleurs que le paragraphe 7 dudit article précise que les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l'application de conditions d'emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs,

C.  considérant qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la directive sur le détachement de travailleurs, il appartient au pays d'accueil de définir la notion de travailleur; observant que le rapport susmentionné des services de la Commission confirme que l'emploi occupé de fait dans le pays d'accueil est déterminant à cet égard,

D.  rappelant que, par la position adoptée le 16 février 2006(12), il a supprimé les articles 24 et 25 de la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur,

E.  considérant, dans l'affaire Wolff & Müller, que la Cour de justice considère comme justifiées les mesures prises par le pays d'accueil pour prévenir la concurrence déloyale et garantir que les travailleurs détachés bénéficient des normes minimales visées à l'article 3 de la directive sur le détachement de travailleurs, et que les mesures de protection appropriées sont justifiées, même si elles restreignent la liberté de prestation de services,

F.  considérant, dans le même arrêt, que la Cour estime qu'il n'existe pas forcément d'opposition entre, d'une part, la liberté de prestation de services et le maintien d'une concurrence équitable et, d'autre part, la défense des travailleurs,

G.  considérant que le principe d'égalité de traitement consacré par la directive sur le détachement de travailleurs a un double effet: d'une part, il permet l'égalité de traitement des entreprises dans le cadre de la liberté des services; d'autre part, conformément à l'article 3, il permet l'égalité de traitement des travailleurs détachés en ce qui concerne les prescriptions minimales, applicables in situ, concernant les conditions de travail et d'emploi,

H.  considérant que les orientations proposées par la Commission invitent à prendre des mesures destinées à empêcher que les normes minimales de protection et les droits des travailleurs ne soient tournés au détriment des travailleurs détachés,

I.  considérant que le très petit nombre de plaintes reçues par la Commission concernant la mise en œuvre de la directive sur le détachement de travailleurs, et le nombre limité de procédures en infraction engagées par la Commission, montrent bien que les personnes ignorent les droits que leur confère la directive et que celle-ci n'atteint donc pas ses objectifs,

J.  considérant que les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle essentiel pour la mise en œuvre réussie de la directive sur le détachement de travailleurs et que, de ce fait, le renforcement global des partenaires sociaux et une coopération transnationale accrue contribuent fortement à la réalisation souhaitée du principe d'égalité; reconnaissant toutefois que dans de nombreux pays, la plupart des travailleurs ne sont pas syndiqués et que ce sont souvent ces travailleurs-là qui sont le moins informés de leurs droits et obligations,

K.  estimant opportun que dans les États membres où la directive est mise en œuvre par voie de conventions collectives, les partenaires sociaux puissent directement accéder à l'information sur les entreprises détachées afin d'être en mesure d'exercer le contrôle qui, dans d'autres États membres, est dévolu aux pouvoirs publics qui ont de ce fait accès aux informations d'entreprises,

L.  considérant que là où des conventions bilatérales ou trilatérales entre États membres, ou entre partenaires sociaux, ont reconnu mutuellement les normes et conditions nationales de protection du travail, le contournement des normes nationales a pu être prévenu avec succès, amélioration obtenue également grâce à la coopération entre les bureaux de liaison et l'échange d'informations entre les syndicats,

M.  considérant que la directive sur le détachement de travailleurs reste nécessaire afin d'apporter une sécurité juridique aux travailleurs détachés et aux entreprises concernées et qu'une position active de la Commission est nécessaire pour rendre plus efficace et efficiente la coopération entre les États membres, leurs bureaux de liaison et les inspectorats du travail, notamment afin de combattre la concurrence déloyale et le dumping social,

N.  considérant que les Quinze se sont engagés, dans une clause préférentielle du traité d'adhésion, à ne pas traiter les ressortissants des dix nouveaux États membres, dans le cadre de la libre circulation, plus mal que les ressortissants de pays tiers; observant que cela n'est possible que si le séjour de ressortissants de pays tiers est connu des autorités compétentes; considérant les États membres d'accueil ne doivent pas imposer des conditions supplémentaires aux travailleurs détachés de pays tiers s'ils ont été employés légalement par un fournisseur de services établi dans un État membre,

1.  note que, dans ses orientations, la Commission reconnaît le rôle social de la directive sur le détachement de travailleurs, ainsi que la pleine responsabilité du pays d'accueil en ce qui concerne la réalisation de cet objectif, en garantissant protection et droits à tous les travailleurs salariés temporairement détachés à l'étranger; observe que la Commission invite les États membres à assumer leur responsabilité, tout en garantissant le droit des entreprises à fournir des services transfrontaliers conformément à l'article 49 du traité CE;

2.  souligne que les difficultés que soulève l'application de la directive sur le détachement de travailleurs sont liées en partie à son défaut de transposition par tous les États membres et invite la Commission à le tenir informé de l'avancement des procédures d'infraction contre les États membres en défaut; attire aussi l'attention sur le fait que les difficultés de mise en œuvre de la directive sur le détachement de travailleurs résultent de différences d'interprétation de certains concepts clés, tels que travailleur, salaire minimum ou sous-traitance, ainsi que de la difficulté d'accéder aux informations, tant pour les travailleurs que pour les petites entreprises, et de la difficulté de procéder au contrôle du respect de la directive;

3.  note que les orientations de la Commission visent à une meilleure application de la directive sur le détachement de travailleurs, en vue de réduire les barrières existantes qui, dans les États membres, font obstacle à un détachement efficace de travailleurs; constate néanmoins que, dans son interprétation juridique, la Commission va dans certains cas au-delà de ce qu'établit la jurisprudence de la Cour; observe que, dans les conclusions de ses orientations, la Commission admet la nécessité de mieux définir les mesures d'inspection et d'améliorer l'accès à l'information; espère toutefois que seront adoptées les mesures correctives à caractère contraignant propres à faire appliquer la directive;

4.  invite la Commission à présenter une proposition de directive relative aux conditions requises en ce qui concerne les équipages des navires assurant des services réguliers de passagers et de transport par transbordeur entre les États membres;

5.  observe qu'une des principales difficultés pratiques pour une mise en œuvre réussie de la directive sur le détachement de travailleurs est la question du double emploi; estime qu'une meilleure coordination entre États membres et des procédures de notification renforcées sont indispensables pour y remédier;

6.  prend acte que, selon les orientations de la Commission, en pratique la directive sur le détachement de travailleurs n'est pas mise en œuvre dans certains États membres et demande à la Commission de prendre les mesures appropriées à ce sujet;

Relations de travail et définition du "travailleur"

7.  rejoint l'analyse, dans les orientations de la Commission, selon laquelle la directive sur le détachement de travailleurs n'est pas le cadre approprié pour régler les problèmes liés à la situation juridique des travailleurs indépendants; conclut, au vu des rapports d'exécution, qu'une indépendance factice est la stratégie la plus couramment employée par les entreprises pour tourner les normes prévues à l'article 3, paragraphe 1er, de ladite directive;

8.  demande, au vu des résultats de l'étude Perulli intitulée "Travail économiquement dépendant / parasubordination: les aspects juridiques, sociaux et économiques", que les États membres adaptent leurs définitions de "travailleurs" de manière à pouvoir faire une claire distinction de statut entre les "entrepreneurs", d'une part, qui traitent d'affaires économiquement indépendantes en travaillant pour plusieurs entreprises mutuellement indépendantes, et les "travailleurs", d'autre part, qui travaillent dans une dépendance de fait, aussi bien organisationnelle qu'économique, sous surveillance et contre rémunération;

9.  note qu'à plusieurs reprises, la Cour a formulé des critères précis qui permettent de faire une distinction entre "travailleurs" et "indépendants"; estime qu'en tenant compte de la compétence des États membres pour déterminer le statut au regard du droit du travail, la Commission doit veiller à ce que cette distinction s'opère dans le respect des lignes directrices fixées par la Cour; demande à la Commission d'engager d'urgence des négociations avec les États membres, dans le but d'instaurer des critères transparents et cohérents pour la détermination du statut des "travailleurs" et des "indépendants" au regard du droit du travail;

10.  souligne qu'administrer la preuve qu'un faux indépendant est un salarié de fait est actuellement une procédure difficile et fastidieuse, et qu'il est possible, au moment où la preuve peut enfin être apportée, que le travailleur détaché ait achevé sa tâche et qu'il soit retourné dans son pays;

11.  demande à ce que soit favorisé les échanges entres les services de l'inspection du travail des États membres afin de pouvoir mener conjointement la traque aux faux indépendants, notamment par l'échange d'informations;

12.  constate que la jurisprudence existante reconnaît le droit de l'État membre d'accueil d'exiger les documents nécessaires pour pouvoir vérifier le respect des conditions d'emploi établies dans la directive sur le détachement de travailleurs; est d'avis que ces documents ne devraient pas être limités aux seuls relevés des heures de travail ou documents relatifs aux conditions de santé et de sécurité sur le lieu du travail, pourvu que ces exigences restent proportionnées; observe d'ailleurs que l'État membre ou l'entreprise opère normalement (l'État d'envoi) est tenu de fournir à l'État d'accueil le formulaire E 101, prouvant l'affiliation du travailleur détaché au régime de sécurité sociale de l'État d'envoi;

13.  note que des différences dans les conditions d'emploi peuvent se produire dans les États membres n'ayant pas introduit de dispositions conformes à l'article 3, paragraphe 9, de la directive sur le détachement de travailleurs afin de garantir que les travailleurs mis à disposition par une agence de travail intérimaire bénéficient des conditions applicables aux travailleurs intérimaires de l'État membre où le travail est effectué; engage les États membres concernés à prendre des mesures pour mettre fin à cette discrimination;

Garantie des conditions de travail et d'emploi (article 3 de la directive sur le détachement de travailleurs)

14.  répète que la directive sur le détachement de travailleurs prévoit les règles impératives minimales de protection de travail et d'emploi applicable aux travailleurs détachés sur leur territoire et qu' elle ne fait pas obstacle à l'imposition par les États membres des conditions de travail et d'emploi fixées dans des conventions collectives déclarées d'application générale ainsi qu' a l'imposition d'autres conditions de travail et d'emploi dans la mesure où il s'agit de dispositions d'ordre public; s'oppose à une interprétation limitative de la notion de "dispositions d'ordre public" par la Commission, consistant notamment à intégrer sous forme de règlement les dispositions de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (COM(2005)0650);

15.  constate, dans nombre d'États membres, que les syndicats ont un rôle en tant que partenaires dans les négociations collectives; prend acte que dans une procédure devant la Cour de justice(13), la Commission a déclaré que la forme particulière des conventions collectives suédoises était conforme au traité CE et à la directive sur le détachement de travailleurs;

16.  considère qu'il est nécessaire, pour assurer la bonne application de la directive sur le détachement de travailleurs, que soit disponible une personne pouvant agir en qualité de représentant de l'entreprise ayant détaché les travailleurs afin de pouvoir mettre en œuvreles dispositions et conditions de la directive sur le détachement de travailleurs;

17.  constate que, dans les cas où il n'existe pas de conventions collectives spécifiques, au sens de l'article 3, paragraphe 8, de la directive sur le détachement de travailleurs, ce sont les conditions de travail et d'emploi – notamment l'obligation de versement d'un salaire minimal – fixées par les dispositions législatives nationales qui sont en vigueur;

18.  note que toutes les mesures par lesquelles les travailleurs sont informés de leurs droits, notamment des salaires auxquels ils ont droit, contribuent à la bonne application de la directive sur le détachement de travailleurs; estime que l'information sur les droits et habilitations prévus par ladite directive, ainsi que la sensibilisation à ces droits et habilitations, doivent être améliorées d'urgence pour toutes les parties concernées; se félicite en conséquence de l'initiative de la Commission de consacrer au détachement de travailleurs un site internet qui propose des liens directs avec les législations nationales en la matière; insiste sur le fait que l'information doit être fournie dans des langues appropriées;

19.  est convaincu qu'une mise en œuvre efficace de la directive sur le détachement de travailleurs ne sera pas obtenue par une bureaucratie étendue, mais au contraire par l'amélioration de l'information et des procédures simples, de façon à ce que les gens apprennent à connaître leurs droits; invite par conséquent l'institut européen pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) de Dublin à définir des orientations de "meilleures pratiques" pour la préparation de l'information destinée aux travailleurs et aux employeurs;

20.  souligne qu'il importe de maintenir le droit, pour l'État membre d'accueil, de fixer le salaire minimal, conformément à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive sur le détachement de travailleurs; invite néanmoins les États membres où les salaires minimaux sont fixés par convention collective à faciliter l'accès à l'information sur le niveau des salaires minimaux versés par les entreprises qui souhaitent s'établir dans un autre État membre;

21.  déplore la collaboration déficiente entre les différentes instances, tant au niveau européen que national, avec les partenaires sociaux sectoriels qui jouent un rôle très important; espère que la Commission stimulera la collaboration entre les bureaux de liaison nationaux et les partenaires sociaux sectoriels concernés; estime qu'à l'échelle européenne une collaboration s'impose sur le plan du contenu entre les services de la Commission, y compris le groupe d'experts et les partenaires sociaux sectoriels;

22.  demande que des mesures efficaces soient prises pour protéger les travailleurs qui font état de violations de leurs droits sur leur lieu de travail;

23.  constate que dans certains États membres, la cotisation aux caisses de congé en vertu de conventions collectives à portée générale apporte une protection supplémentaire aux travailleurs détachés et que le versement direct aux travailleurs est proportionné selon l'arrêt de la Cour dans l'affaire Finalarte, ce qui signifie que les entreprises détachant des travailleurs peuvent être obligées de cotiser à des caisses de congé, qui doivent également être ouvertes aux travailleurs détachés, afin que ceux-ci en bénéficient également; juge indispensable que les travailleurs détachés soient informés de façon approfondie de la réglementation concernant ces caisses de congé,

24.  prend acte du développement d'instruments d'information comportant, de la part des partenaires sociaux dans certains secteurs d'activité, des explications quant aux conditions applicables aux travailleurs détachés; invite les États membres à promouvoir la collecte de ces informations dans d'autres domaines de l'activité économique de façon à faciliter, pour les travailleurs et les employés, l'accès à cette information vitale et renforcer le respect des dispositions de la directive sur le détachement de travailleurs;

25.  souligne que les fiches analytiques par pays, qui enrichiront le contenu des orientations de la Commission, sont actuellement élaborées par des experts; recommande que les orientations de la Commission tiennent pleinement compte de ces contributions afin de combler le fossé de l'information;

26.  estime que les pouvoirs publics ont une responsabilité claire et doivent apporter une contribution précieuse à la lutte contre la concurrence déloyale en n'attribuant de contrats qu'aux entreprises qui respectent toutes les dispositions en vigueur dans le pays d'accueil concernant l'article 3 de la directive sur le détachement de travailleurs; rappelle à cet égard l'article 55 de la directive relative à la passation des marchés(14), selon lequel les entités adjudicatrices peuvent demander des informations sur la protection du travail et les conditions d'emploi lorsque les offres sont anormalement basses par rapport aux prestations;

27.  estime que les entreprises qui détachent des travailleurs ainsi que les entreprises générales, lorsque des contrats sont confiés à des sous-traitants détachés, doivent être considérées comme conjointement responsables des conditions de vie des travailleurs détachés dans le pays d'accueil afin de s'assurer que celles-ci soient décentes;

28.  se réfère à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Wolff & Müller qui énonce que le système légal de responsabilité générale de l'entrepreneur contribue à la protection du travailleur et constitue de ce fait un élément obligatoire de l'intérêt général; invite les États membres qui ne possèdent pas encore une législation nationale en ce sens, à combler rapidement cette lacune; invite la Commission à proposer un cadre législatif européen régissant la responsabilité conjointe et solidaire pour les entreprises générales ou principales afin de s'attaquer aux abus en matière de sous-traitance transfrontalière et d'instaurer pour toutes les entreprises un marché intérieur transparent et concurrentiel;

Garantir un contrôle efficace

29.  constate que, selon la jurisprudence existante, les autorités nationales peuvent prendre des mesures appropriées pour assurer le contrôle du respect des exigences minimales fixées à l'article 3 de la directive sur le détachement de travailleurs; soutient la conclusion de la Commission selon laquelle l'État membre d'accueil doit pouvoir exiger une déclaration préalable de la part du prestataire de services afin de lui permettre de vérifier le respect des conditions d'emploi;

30.  est d'avis qu'une approche commune du contrôle du respect de la règlementation présente , sur le plan administratif, d'importants avantages par rapport à des contacts bilatéraux entre États membres; invite de ce fait la Commission à coordonner les efforts des États membres pour contrôler le respect, par l'État membre d'accueil, des dispositions de la directive;

31.  estime que les mesures prévues par l'article 5 de la directive sur le détachement de travailleurs ne seront efficaces que si les sanctions sont effectives; souligne que cela suppose que les décisions de sanctions pécuniaires puissent être signifiées à un représentant de l'entreprise, habilité par le droit national: en effet, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires, celles-ci ne peuvent être suivies que si la procédure pénale a été régulièrement engagée dans le pays d'accueil;

32.  note l'observation de la Commission concernant l'inefficacité des bureaux de liaison nationaux; prend acte que l'objectif de rendre les bureaux de liaison nationaux opérationnels est une des priorités fondamentales de la Commission et des États membres; note aussi que le fonctionnement des bureaux de liaison nationaux est une responsabilité partagée de la Commission et des États membres;

33.  soutient fermement l'appel de la Commission invitant les États membres à prendre les mesures nécessaires pour doter leurs bureaux de liaison et les autorités de contrôle d'équipements et de ressources nécessaires afin de pouvoir répondre de manière efficace aux demandes d'information et de coopération; demande aux États membres de renforcer la coopération transfrontalière entre les autorités de contrôle et invite la Commission à soutenir activement cette coopération par l'amélioration de l'information disponible sur son site web et la création obligatoire d'un point de contact avec les partenaires sociaux du pays d'accueil à l'intention des travailleurs qui y sont détachés, puis celle d'une structure européenne permanente de coopération transfrontalière;

34.  note que la Commission adoptera, dans les 12 mois suivant leur adoption, un rapport décrivant la situation dans chaque État membre pour ce qui est de l'ensemble des aspects mentionnés dans ses orientations afin d'évaluer les progrès réalisés sur ces questions; insiste pour que ce rapport traite également des efforts entrepris pour résoudre les problèmes juridiques visés dans le rapport des services de la Commission sur la mise en œuvre de la directive sur le détachement de travailleurs; demande à être dûment consulté sur ce rapport, de façon à décider s'il convient ou non de réviser ladite directive;

35.  invite la Commission à présenter tous les deux ans au Parlement et au Conseil des données précises sur la transposition en droit national de la directive sur le détachement de travailleurs, en mettant l'accent sur les cas de violations de ses dispositions;

o
o   o

36.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres et au Comité économique et social européen.

(1) JO L 18 du 21.1.1997, p.1.
(2) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 404.
(3) JO L 76 du 22.3.2005, p.16.
(4) Recueil 1994, p. I-3803.
(5) Recueil 1999, p. I-8453.
(6) Recueil 2001, p. I-7831.
(7) Recueil 2002, p. I-1425.
(8) Recueil 2004, p. I-9553.
(9) Recueil 2004, p. I-10191.
(10) Recueil 2006, p. I-885.
(11) JO L 288 du 18.10.1991, p. 32.
(12) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0061.
(13) Affaire C-341/05, Laval, pendante.
(14) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).


Banque centrale européenne (2005)
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Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 2005 de la Banque centrale européenne (2006/2206(INI))
P6_TA(2006)0464A6-0349/2006

Le Parlement européen,

—  vu le rapport annuel 2005 de la Banque centrale européenne,

—  vu l'article 113 du traité CE,

—  vu l'article 15 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

—  vu sa résolution du 2 avril 1998 sur la responsabilité démocratique dans la troisième phase de l'UEM(1),

—  vu son vote du 5 juillet 2005 rejetant la proposition de résolution sur le rapport annuel 2004 de la Banque centrale européenne(2),

—  vu sa résolution du 4 avril 2006 sur la situation de l'économie européenne: rapport préparatoire sur les grandes orientations des politiques économiques pour 2006(3),

—  vu sa résolution du 17 mai 2006 sur les finances publiques dans l'Union économique et monétaire (UEM)(4),

—  vu la communication de la Commission du 12 juillet 2006 portant déclaration annuelle sur la zone euro (COM(2006)0392),

—  vu sa position du 13 mars 2003 sur la recommandation de la Banque centrale européenne concernant une décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne(5),

—  vu sa résolution du 14 mars 2006 sur la revue stratégique du Fonds monétaire internationa (FMI)l(6),

—  vu les rapports de la Banque centrale européenne sur la stabilité financière et sur l'intégration financière de la zone euro,

—  vu la lettre du 5 mai 2006 de la présidente de sa commission des affaires économiques et monétaires au président du Conseil ECOFIN relativement à la procédure de nomination au directoire de la Banque centrale européenne,

—  vu les prévisions économiques de l'Eurosystème de juin 2006,

—  vu l'article 106 et l'article 112, paragraphe 1, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0349/2006),

A.  reconnaissant la pleine indépendance de la Banque centrale européenne (BCE) et du Système européen de banques centrales (SEBC),

B.  considérant que l'objectif principal de la BCE et du SEBC consiste à garantir la stabilité des prix tout en soutenant les politiques économiques générales de la Communauté, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du traité CE; considérant que l'article 105 du traité CE précise que la politique monétaire contribue "sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix" à la réalisation des objectifs de la Communauté,

C.  considérant que le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a augmenté de 1,4 % en 2005, chiffre en retrait de la croissance de +1,8 % atteinte en 2004, tandis que l'inflation de la zone euro s'est établie à +2,2 %, à un niveau proche de celui de 2,1% constaté en 2004,

D.  considérant que les États membres n'ont pas pu profiter dans la même mesure de la forte croissance mondiale en 2005, que ceci s'explique notamment par l'augmentation des prix du pétrole et l'évolution défavorable des taux de change, l'euro se situant à un niveau de plus de 1,17 dollar en décembre 2005 (par rapport au niveau maximal de 1,36 dollar en décembre 2004), et que les prévisions de croissance font apparaître une certaine reprise économique, les projections de la Commission faisant état d'une croissance de 2,5 % en 2006, et entre 1,3 % et 2,3 % en 2007, ainsi qu'une inflation à un niveau légèrement supérieur à 2 %,

E.  considérant que le conseil des gouverneurs de la BCE, après avoir maintenu les taux directeurs constants pendant deux ans et demi au niveau de 2 %, les a successivement augmentés de 25 points de base le 1er décembre 2005, le 2 mars, le 8 juin, le 3 août et le 5 octobre 2006, et que les taux d'intérêt demeurent bas en termes tant nominaux que réels,

F.  considérant la pluralité des candidatures qui existent pour la désignation aux postes de responsabilités au FMI, à l'OMC ou à l'OCDE, à l'exclusion de ceux à la Banque mondiale, sans inconvénient pour la carrière future des postulants,

G.  considérant que plusieurs banques centrales de pays tiers ont annoncé au cours des derniers mois leur intention d'augmenter la part des réserves exprimées en euro dans leurs réserves de change,

H.  considérant que les déséquilibres mondiaux se sont accrus en 2005, principalement du fait de l'accroissement du déficit de la balance des paiements des États-Unis, qui a atteint 6,4 % du PIB,

I.  considérant que les comptes annuels de la BCE pour 2005 révèlent un bénéfice net nul, ce qui s'explique par un provisionnement total du résultat dégagé,

J.  considérant que la BCE joue un rôle clé dans le bon fonctionnement du mécanisme européen de taux de change (MCE II) et dans la lutte contre l'inflation,

K.  considérant la volonté du Parlement de contribuer au renforcement du rôle et de l'autorité internationale de la BCE sur la scène internationale,

Développements économiques et monétaires

1.  souligne que la reprise économique se caractérise par une croissance annuelle de 2,5 % du PIB réel et une contribution de la demande intérieure de 2,1 % au cours du deuxième trimestre de 2006 et que la récente croissance économique est soutenue par les réformes nationales et les programmes d'investissement dans le marché du travail, des capitaux et des produits; estime que les taux d'intérêt ne sauraient être relevés qu'avec la prudence voulue afin de ne pas compromettre la croissance économique; attire l'attention sur les risques liés à l'augmentation du cours de change de l'euro et au prix du pétrole, facteurs qui ont joué un rôle dans la faiblesse de la croissance en 2005; se félicite de la politique de la BCE qui se concentre sur son objectif principal, à savoir maintenir la stabilité des prix; estime dès lors que la BCE a réagi comme il le fallait face aux évolutions économiques et financières en 2005 en augmentant son taux d'intérêt après les pics d'inflation ayant atteint jusqu'à 2,6 % en septembre 2005;

2.  souligne toutefois que la BCE doit être bien consciente des risques qu'impliquent, pour la croissance, des augmentations continues des taux d'intérêt, dans le contexte de la récente reprise économique; fait observer que les États membres doivent, pour soutenir la reprise économique, mener à bien les réformes structurelles nécessaires et procéder aux investissements nécessaires; considère que la politique des taux d'intérêt est influencée par les progrès des mesures d'assainissement budgétaire des États membres;

3.  constate que, au cours de la période de 2003 à 2005, les taux d'intérêt se sont situés à un niveau historiquement bas de 2 %, pour soutenir la reprise économique; appelle la BCE à continuer à respecter sa mission dans sa politique consistant à ancrer solidement les anticipations inflationnistes à moyen et à long termes à des niveaux compatibles avec la stabilité des prix; souligne que la BCE devrait rester attentive à l'évolution des prix du pétrole et de l'immobilier, ainsi qu'à l'existence persistante de liquidités excédentaires;

4.  observe que la poursuite du processus d'assainissement des États membres est indispensable pour créer les bases d'une croissance durable, étant toutefois entendu que les investissements au profit d'une société capable d'affronter l'avenir ne sauraient être négligés, les actuelles perspectives économiques mondiales du FMI confirmant ce diagnostic; considère que de nouveaux progrès en matière de réforme dans les États membres de la zone euro demeurent déterminants pour consolider les bases d'une croissance durable;

5.  observe que, fin 2001 et début 2003, des signaux de reprise économique similaires à ceux observables aujourd'hui ont existé et ne se sont pas matérialisés par une croissance pérenne; note que les estimations de la Commission et celles de l'Eurosystème prévoient une légère reprise en 2006 suivie d'un ralentissement dès 2007; estime que l'augmentation du potentiel de croissance de la zone euro dépend des réformes structurelles et d'investissements judicieusement mis en œuvre dans les États membres; reconnaît que la concurrence sur les marchés de l'Union européenne et la haute qualité de l'emploi sont des moteurs de la croissance économique et que leur influence sur les progrès en termes d'efficacité et d'innovation ne saurait être entravée; note la récente reprise économique en 2006 et souligne que les États membres devraient davantage tirer parti de cette situation positive en consolidant plus sérieusement leurs budgets;

6.  estime qu'une augmentation du potentiel de croissance de la zone euro repose sur la poursuite de la mise en œuvre cohérente du programme de réforme; estime que, à cet égard, il convient, compte tenu des évolutions démographiques, de consolider les systèmes de sécurité sociale pour qu'ils puissent faire face à la situation future; considère que, dans ce contexte, les dialogues macroéconomiques européens visant à définir des points de référence pour les programmes nationaux de réforme et une politique macroéconomique équilibrée sont des instruments essentiels; estime qu'il importe à cet égard que la BCE garde son indépendance;

7.  estime que les divergences au sein de la zone euro, où existent des écarts de croissance (jusqu'à 4,5 % en 2005) et de niveaux d'inflation (jusqu'à 2,7 % en 2005) constituent, sur le long terme, un risque majeur pour l'UEM;

8.  observe qu'il existe des risques croissants d'ajustement des prix de l'immobilier au regard d'une augmentation rapide et intenable des prix au cours des dernières années; souhaite une clarification de la politique de la BCE au regard de l'évolution des prix des actifs, notamment immobiliers; considère que, sur le long terme, une position plus claire contribuerait à éviter la constitution de bulles spéculatives;

9.  se félicite de l'adhésion au mécanisme de change MCE II de Chypre, de la Lettonie et de Malte le 29 avril 2005 ainsi que de la Slovaquie le 25 novembre 2005; se prononce pour l'adoption de l'euro par tous les États membres; considère que, s'agissant du respect des critères de convergence, il faut attacher toute l'attention voulue à l'exactitude et à la crédibilité des statistiques des États membres; invite les autres États membres à prendre sans délai des mesures pour remplir également les critères fixés pour l'adhésion à la zone euro;

10.  observe que les mécanismes de transmission de la politique monétaire diffèrent entre les pays membres de la zone euro, certains pays étant notamment plus réactifs du fait d'une prédominance de l'endettement à taux variable; demande à la BCE et à la Commission de présenter une analyse claire de ces différences et des éventuelles améliorations à apporter afin de faciliter la transmission de la politique monétaire; considère que les perspectives d'un renouveau en Europe ne peuvent être renforcées que si le principe directeur de l'unité dans la diversité est accepté dans la politique sociale comme dans la politique économique;

11.  souligne les risques inhérents à des ajustements rapides aux déséquilibres internationaux susceptibles de résulter en une appréciation du cours de change de l'euro vis-à-vis du dollar; invite l'Eurogroupe, le Conseil et la BCE à intensifier la coordination de leurs actions en matière de politique de change;

12.  constate que la BCE est favorable au renforcement du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, ce qui n'empêche qu'elle a adopté à diverses reprises une position critique en rapport avec un éventuel assouplissement du volet correcteur dudit pacte, position qui est cohérente avec celles de toutes les autres banques centrales de la zone euro, dont certaines ont exprimé de vives critiques dans ce contexte;

Politique monétaire

13.  estime qu'il faut davantage de clarté et de cohérence dans la politique monétaire appliquée par la BCE, en particulier en ce qui concerne la définition de l'importance relative des deux principaux piliers de la politique menée et des relations entre eux, ces piliers étant la masse monétaire (M3) et toutes les autres informations pertinentes sur les évolutions futures de l'inflation; considère que des règles claires et transparentes en ce qui concerne la façon dont ces deux piliers affectent les décisions opérationnelles en matière de politique monétaire rendraient les politiques de la BCE davantage prévisibles et efficaces;

14.  invite la BCE à ne pas rester inactive dès lors que la valeur de la masse monétaire M3 demeure élevée (8,8 % en mai 2006 contre 7,4 % en décembre 2005) par rapport à la valeur de référence à long terme de 4,5 %; attire en particulier l'attention sur la forte croissance de la circulation fiduciaire et des dépôts d'argent au jour le jour et est préoccupé par le fait que de telles progressions ne sauraient se poursuivre à long terme; demande à la BCE d'étudier attentivement l'évolution du marché hypothécaire et des prêts "fusions-acquisitions" et leurs effets possibles en termes de risque systémique, de confiance du consommateur et d'évolution des taux d'intérêt;

Stabilité et intégration financières

15.  salue la publication du premier rapport de la BCE relatif à l'intégration financière de la zone euro, essentielle tant pour la transmission de la politique monétaire que pour la stabilité financière; note que, aux yeux de la BCE, l'intégration financière requiert l'intégration des infrastructures de marché, notamment des systèmes de règlement-livraison; constate que la BCE a l'intention de créer une infrastructure de règlement; constate que, d'ici à la mise en place éventuelle d'une infrastructure, il convient de prévoir, pour la BCE, un mécanisme de gouvernance;

16.  condamne le fait que la BCE ait pris contact avec le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières s'agissant des mesures du niveau 2 avant même que le législateur n'ait commencé à agir;

17.  partage les craintes exprimées par la BCE à l'égard des fonds d'arbitrage; invite dès lors la BCE à réaliser d'autres analyses dans ce domaine;

18.  invite la Commission à porter une attention plus grande à l'impact du comportement des marchés financiers sur la situation macroéconomique de la zone euro;

19.  relève les risques que créent pour la stabilité du marché financier les fusions transfrontalières; demande dès lors à la BCE de réaliser une analyse sous l'angle surtout de la question du prêteur en dernier ressort et de présenter des analyses correspondantes dans le dialogue monétaire 2007;

20.  attend avec intérêt la mise en œuvre d'un système intégré TARGET II, qui améliorera la gestion des liquidités dans le SEBC et sera à l'origine de gains d'efficacité considérables; demande instamment au SEBC de concevoir un cadre global, transparent et juridiquement solide pour le fonctionnement futur de TARGET II;

21.  regrette que la BCE, de même que le Conseil, n'ait pas jugé utile d'informer le Parlement du "Memorandum of understanding" sur la gestion des crises financières;

Rôle externe de l'euro

22.  rappelle sa demande d'un mouvement d'unification de la représentation de la zone euro au sein des institutions financières internationales afin de défendre ses intérêts avec une puissance en rapport avec son poids économique;

23.  observe avec intérêt que plusieurs banques centrales ont annoncé qu'elles avaient l'intention d'augmenter la part de leurs réserves libellées en euro; demande à la BCE de surveiller avec attention ces mouvements et, dans le cadre de son rapport annuel sur le rôle international de l'euro, d'en présenter une quantification et d'analyser leurs conséquences notamment en matière de cours de change;

Billets

24.  observe que la valeur des billets en euro en circulation a continué d'augmenter à un rythme élevé s'établissant à +12,8 % en 2005; relève que cette augmentation continue est principalement le fait des grosses coupures, notamment des coupures de 500 EUR dont la croissance en nombre a atteint +20,9 %; demande à la BCE d'explorer les raisons de cette augmentation sensible et d'analyser la nature des transactions opérées avec ces coupures et la répartition par pays de la demande afin d'identifier les risques potentiels qui pourraient y être associés;

25.  considère que la première génération de billets, dont toutes les représentations d'êtres vivants, de paysages ou de monuments réels ont été bannies, contribue à donner une image froide de la construction monétaire et concourt à la distanciation des Européens à l'égard de l'euro; invite la BCE à introduire dans la seconde génération de billets des êtres vivants, des paysages, des œuvres humaines européennes ou des personnages européens qui bénéficient d'un consensus; invite la BCE à lui présenter ses réflexions en la matière;

Contrôle démocratique

26.  se félicite de ce que la BCE se soit clairement prononcée en faveur de la ratification du projet de Constitution, qui énumère les éléments essentiels du cadre politique pour l'UEM tant dans le pilier monétaire que dans les piliers économique et fiscal; souligne que le processus de ratification n'a aucune influence sur le fonctionnement de l'union monétaire et n'affecte pas la stabilité de l'euro; invite la BCE à continuer à garantir la crédibilité de l'euro et à assurer la stabilité des prix, qui est la condition préalable à un environnement macroéconomique non inflationniste propice à la croissance économique et à la création d'emplois;

27.  estime que l'indépendance de la BCE ainsi que la procédure de nomination des membres du directoire ont fait leurs preuves; souligne qu'à l'article 112, paragraphe 2, point b), du traité CE, il est stipulé que les membres du directoire de la BCE sont choisis parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine, monétaire ou bancaire sont reconnues; souligne également que leur nationalité ne saurait jouer aucun rôle et qu'ils doivent continuer à être jugés à l'aune des critères stricts du traité ainsi que de la qualification; estime que la transparence et la responsabilité démocratique ex ante seraient améliorées si le Conseil examinait plusieurs candidatures potentielles et si le choix du candidat par le Conseil était ensuite entériné par un vote du Parlement;

28.  invite le Conseil à rester fidèle à la procédure de nomination des membres du directoire; souligne sa disponibilité pour engager avec les autres institutions une réflexion sur les améliorations possibles avant le prochain renouvellement du directoire en 2010;

29.  considère que le dialogue monétaire entre le Parlement et la BCE a été un succès qu'il convient de consolider encore; souligne que la mise en œuvre de la responsabilité ex post de la BCE revêt une importance capitale pour la confiance des marchés financiers et, partant, leur stabilité, et qu'il importe que la cohésion de la communication extérieure du directoire et du conseil des gouverneurs de la BCE continue à être assurée; se prononce en faveur d'une politique d'information ciblée de la BCE vis-à-vis du Parlement, du Conseil et de la Commission; souligne expressément que la demande d'amélioration de la politique de communication de la BCE ne saurait être dissociée de la préservation de l'indépendance de la BCE et de ses organes; rappelle toutefois qu'il a demandé que soient publiés chaque année non seulement un relevé ventilé par pays mais aussi un relevé régional et transfrontalier des tendances concernées, sur le modèle du "Beige Book" de la réserve fédérale des États-Unis, qui donnerait à la BCE la possibilité d'influer sur le débat sur les évolutions de la productivité et les perspectives en matière de prix et de salaires; invite la BCE à étudier la possibilité de publier des procès-verbaux succincts;

30.  souligne que la crédibilité de la BCE dépend également de la transparence optimale de ses processus de décision; rappelle qu'il a demandé que, peu de temps après les réunions du conseil des gouverneurs de la BCE, des procès-verbaux succincts de ces réunions soient publiés, procès-verbaux présentant clairement les arguments en faveur et à l'encontre des décisions prises et les raisons pour lesquelles ces décisions ont été prises et si elles l'ont été à l'unanimité ou non; souligne que cette forme de communication ne saurait remplacer l'information fournie par le président de la BCE immédiatement après l'adoption de décision monétaires, information qui apporte des indications très précieuses et à point nommé aux observateurs et aux acteurs du marché; estime que cette transparence est essentielle parce que le marché pourra ainsi mieux comprendre la politique monétaire de la BCE;

31.  rappelle qu'il a rejeté le système de vote par rotation applicable aux décisions du conseil des gouverneurs tel qu'adopté en 2003 car trop complexe; estime que, en vue des futurs élargissements de la zone euro, il convient d'instaurer un système alliant équité et efficacité; rappelle sa résolution demandant un directoire de la BCE composé de neuf membres, en charge de la politique monétaire, remplaçant donc le système actuel peu commode et évitant la solution encore plus complexe décidée pour l'avenir; demande instamment de modifier en conséquence le traité;

32.  invite la BCE à privilégier les auditions du président de celle-ci par la commission du Parlement compétente pour les affaires économiques et monétaires dans sa stratégie de communication;

Gestion de la BCE

33.  observe que les effectifs de la BCE ont fortement et continûment augmenté depuis 1999, de 86 % sur la période; observe que la BCE fait état d'un gel temporaire des effectifs pendant quelques mois en 2005 mais que ses effectifs ont néanmoins continué à augmenter de 3,5 % en 2005; relève que la BCE met en avant sa volonté d'accroître son efficacité interne; considère que cet objectif est louable et souhaite qu'il se concrétise réellement dans la durée, notamment par un stabilisation durable des effectifs;

34.  souligne l'importance qui doit être accordée par la BCE et les banques centrales nationales à la qualité du dialogue, à la transparence des informations et à la reconnaissance du fait syndical lors des réunions du comité du personnel;

35.  estime que l'association des personnels et de leurs syndicats aux prises de décision les concernant et un dialogue social de haut niveau contribueront à l'émergence d'une culture commune au sein de l'Eurosystème et du SEBC;

36.  observe que le boni de la BCE de 992 millions d'euros en 2005 a été entièrement provisionné en couverture du risque de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or, ce qui a résulté en un bénéfice net nul; note que le montant de cette provision sera revu annuellement; constate dans le même temps que le coût de la réalisation du nouveau siège de la BCE est estimé à 850 millions d'euros; demande à la BCE de clarifier son objectif de niveau de fonds propres et de provisions ainsi que de mettre en œuvre une politique budgétaire qui, tout en couvrant de façon adéquate les risques auxquels elle est exposée, permette de dégager un résultat financier satisfaisant;

o
o   o

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au président de l'Eurogroupe, au Conseil, à la Commission ainsi qu'à la Banque centrale européenne.

(1) JO C 138 du 4.5.1998, p. 177.
(2) JO C 157 E du 6.7.2006, p. 19.
(3) Textes adoptés du 4.4.2006, P6_TA(2006)0124.
(4) Textes adoptés du 17.5.2006, P6_TA(2006)0214.
(5) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 374.
(6) Textes adoptés du 14.3.2006, P6_TA(2006)0076.


Tibet
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Résolution du Parlement européen sur le Tibet
P6_TA(2006)0465RC-B6-0555/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur le Tibet et la situation des droits de l'homme en Chine,

—  vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur les relations UE-Chine(1),

—  vu l'absence de progrès du dialogue entre l'Union européenne et la Chine relatif aux droits de l'homme,

—  vu les principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990

—  vu le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques,

—  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, le 30 septembre 2006, plus de 70 Tibétains ont tenté de franchir le col gelé de Nangpa La, dans la région himalayenne du Tibet, à quelque deux heures de marche de la frontière népalaise, pour aller demander le statut de réfugié au Népal,

B.  considérant que, au mépris du droit international, la police armée du peuple chinois a fait feu sur ces civils tibétains non armés, notamment des femmes et des enfants; qu'il ressort des enregistrements vidéos et photographiques de l'incident que le groupe tibétain s'éloignait lentement des gardes chinois qui tiraient sur lui, qu'il ne s'est pas approché de ces derniers et ne constituait pas une menace pour eux,

C.  considérant que Kelsang Namtso, religieuse bouddhiste âgée de dix-sept ans, a été tuée par les tirs des gardes chinois, que des témoignages non confirmés font état de plusieurs décès, qu'un groupe de Tibétains comprenant des enfants a été arrêté alors qu'il continuait à fuir,

D.  considérant que Xinhua, agence de presse officielle chinoise, a relaté l'incident, parlant de légitime défense en dépit des témoignages vidéos et photographiques prouvant le contraire; que les autorités chinoises n'ont à l'heure actuelle pas reconnu officiellement qu'un incident s'était produit au col de Nangpa La ni que les gardes chinois avaient abattu quelqu'un,

E.  considérant que, depuis le mois de septembre 2002, des contacts officiels ont été renoués entre les autorités chinoises et les représentants du Dalaï Lama afin de rétablir la confiance mutuelle,

F.  considérant que, en dépit de ces contacts et de l'importance que les autorités centrales chinoises accordent à ceux-ci, il y a eu au cours des années écoulées plusieurs cas de violations des droits de l'homme perpétrées contre la population tibétaine, en particulier contre des moines tibétains,

1.  condamne le recours disproportionné à la force par la police armée du peuple chinois, qui a tiré sur des civils tibétains non armés, notamment des enfants;

2.  condamne vivement le meurtre d'une personne, civile et non armée, qui, étant âgée de moins de dix-huit ans, était considérée comme un enfant au regard du droit international;

3.  se déclare choqué par l'arrestation de civils tibétains, parmi lesquels neuf enfants;

4.  demande instamment aux autorités chinoises de garantir que les Tibétains arrêtés lors de cet incident ne soient pas maltraités pendant leur détention et que les normes internationales en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire soient respectées;

5.  demande instamment aux autorités chinoises de libérer immédiatement tous les enfants emprisonnés à la suite de cet incident;

6.  demande instamment aux autorités chinoises d'effectuer une enquête approfondie sur l'incident du col de Nangpa La et de veiller à ce que les responsables de tout acte répréhensible commis à cet endroit soient traduits en justice;

7.  demande au Conseil et à la Commission de suivre de près, par l'intermédiaire de leur représentation au Népal, la situation des Tibétains du groupe qui ont atteint le Népal et de protester énergiquement auprès des autorités chinoises à propos de cet incident, dans le contexte du dialogue entre l'Union européenne et la Chine relatif aux droits de l'homme;

8.  demande au Conseil et à la Commission de réaffirmer que seul le dialogue entre le gouvernement de la République populaire de Chine et les représentants du Dalaï Lama peut contribuer à un règlement pacifique et durable de la situation au Tibet auquel les deux parties puissent souscrire;

9.  demande au gouvernement de la République populaire de Chine de poursuivre le dialogue avec les représentants du Dalai Lama afin d'améliorer le respect des droits religieux, culturels, linguistiques et politiques dans la région autonome du Tibet;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'au secrétaire général des Nations unies et au gouvernement de la République populaire de Chine.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0346.


Procès de Ríos Montt
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Résolution du Parlement européen sur le procès intenté contre Ríos Montt
P6_TA(2006)0466RC-B6-0554/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures du 18 mai 2000(1), du 14 juin 2001(2), du 11 avril 2002(3), du 10 avril 2003(4) et du 7 juillet 2005(5) sur le Guatemala,

—  vu le statut de la Cour pénale internationale, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

—  vu son engagement résolu et constant en faveur du respect des accords de paix et des droits de l'homme au Guatemala,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que des allégations de crimes contre l'humanité et de génocide ont été avancées concernant le conflit armé qui s'est déroulé au Guatemala, selon lesquelles 83 % des victimes du conflit appartenaient au peuple Maya, 200 000 personnes ont été assassinées, 45 000 personnes ont été victimes de "disparitions forcées", 10 % de la population a été déplacée et des communautés indigènes ont été complètement éliminées; que ces faits, comme a dû le reconnaître le Parlement européen, ne peuvent rester impunis,

B.  considérant que les personnes accusées d'avoir organisé ou commis les crimes évoqués ci-dessus n'ont jamais été traduites en justice et que certaines d'entre elles continuent à exercer des responsabilités politiques importantes,

C.  considérant qu'en décembre 2006, on célèbrera le 10e anniversaire des accords de paix et que l'accord global concernant les droits de l'homme n'a toujours pas été mis en œuvre, que les victimes n'ont pas obtenu de réparation adéquate, ni matérielle ni symbolique, que les coupables de ces crimes n'ont jamais présenté d'excuses publiques, et qu'on ne sait toujours pas où se trouvent la plupart des personnes disparues,

D.  considérant qu'un juge de la Audiencia Nacional espagnole a émis le 7 juillet 2006 un mandat d'arrêt international contre sept anciens dictateurs et militaires guatémaltèques accusés de génocide, de tortures et de détentions illégales,

E.  considérant que, avant d'émettre ce mandat, le juge en question s'est rendu au Guatemala pour y ouvrir une enquête, qui n'a pas pu aboutir en raison de recours présentés par la défense des accusés devant la cour constitutionnelle et le tribunal des conflits de juridiction du Guatemala,

1.  demande instamment aux institutions guatémaltèques de coopérer pleinement et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour élucider ces cas de violation des droits de l'homme, afin que les responsables soient traduits en justice et que les résultats de ces enquêtes soient rendus publics, comme il est requis dans le mandat d'arrêt international émis par l'Audiencia Nacional espagnole le 7 juillet 2006 contre José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García et Donaldo Álvarez Ruiz, tous accusés de crimes de génocide, de torture, de terrorisme et de détention illégale;

2.  invite les gouvernements concernés, ainsi que les dirigeants des établissements bancaires concernés, à collaborer en vue de la saisie des biens et des propriétés appartenant aux individus accusés, afin de garantir que ces derniers assumeront leurs responsabilités financières et civiles;

3.  invite instamment Interpol et Europol à fournir les moyens nécessaires à l'extradition, si celle-ci est demandée par les autorités compétentes;

4.  réaffirme son opposition à l'impunité des accusés;

5.  se félicite des progrès réalisés dans la mise en œuvre du principe de la juridiction universelle en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, le génocide et la torture;

6.  estime que, si cette cause aboutit, il devrait être procédé de la même façon, dans des circonstances similaires, contre les dictateurs et les responsables de violations en masse des droits de l'homme;

7.  exprime son soutien au peuple guatémaltèque et aux autorités de ce pays pour les encourager à persévérer dans l'application rigoureuse de l'État de droit et le développement économique, social et politique, ce qui favorisera la paix et la réconciliation historique;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement du Guatemala, aux gouvernements des pays d'Amérique centrale, au gouvernement des États-Unis et au Parlement centroaméricain.

(1) JO C 59 du 23.2.2001, p. 286.
(2) JO C 53 E du 28.2.2002, p. 403.
(3) JO C 127 E du 29.5.2003, p. 688.
(4) JO C 64 E du 12.3.2004, p. 609.
(5) JO C 157 E de 6.7.2006, p. 494.


Ouzbékistan
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Résolution du Parlement européen sur l'Ouzbékistan
P6_TA(2006)0467RC-B6-0556/2006

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions antérieures sur les républiques d'Asie centrale et l'Ouzbékistan, et en particulier celles des 9 juin 2005(1) et 27 octobre 2005(2),

—  vu le document de stratégie de la Commission relatif à l'Asie centrale pour la période 2002-2006,

—  vu l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république d'Ouzbékistan, d'autre part, entré en vigueur le 1er juillet 1999,

—  vu les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures réuni les 18 juillet et 3 octobre 2005,

—  vu les déclarations de la présidence du Conseil sur la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan en 2005 et 2006,

—  vu le rapport du groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, publié le 27 décembre 2005,

—  vu le rapport publié le 3 mars 2006 par le Bureau pour les Institutions Démocratiques et les Droits de l'Homme de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE/BIDDH) sur le suivi des procès,

—  vu le rapport sur les droits civils et politiques, y compris la question de la torture et de la détention, publié le 21 mars 2006 de Manfred Nowak, rapporteur spécial des Nations unies sur la torture,

—  vu la lettre sur la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan adressée le 26 juin 2006 par le représentant permanent de l'Ouzbékistan auprès des Nations unies au Secrétaire général des Nations unies,

—  vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que le Conseil de coopération entre l'Union européenne et la République d'Ouzbékistan doit tenir sa prochaine réunion le 8 novembre 2006,

B.  considérant que le Conseil Affaires générales et relations extérieures doit décider, le 13 novembre 2006, d'une éventuelle prorogation des sanctions adoptées l'an dernier à la suite des événements qui se sont produits à Andijan en mai 2005,

C.  considérant que le gouvernement de l'Ouzbékistan n'a pas satisfait aux conditions que le Conseil a posées quand les sanctions ont été appliquées,

D.  considérant que le gouvernement de l'Ouzbékistan n'a toujours pas autorisé une enquête indépendante sur les événements survenus à Andijan le 13 mai 2005, et ce malgré des demandes répétées constamment depuis un an par différentes instances internationales,

E.  considérant que les autorités ouzbèkes ont lancé, après le massacre d'Andijan, en 2005, une vague de répression contre des militants des droits de l'homme, des journalistes indépendants et des institutions de la société civile en intentant des procès contre des centaines de personnes soupçonnées d'avoir participé au soulèvement,

F.  considérant que, selon des organisations internationales de défense des droits de l'homme, aucune information n'a été fournie durant l'année écoulée au sujet des milliers de personnes qui ont été arrêtées pour dissimuler la vérité; considérant que les détenus courent un grave danger d'être soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements, et qu'aucun témoin n'a été autorisé à assister au procès des nombreuses personnes accusées de crimes graves,

G.  considérant que, selon le rapport précité publié en mars 2006 par le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, aucun changement fondamental n'a été observé dans le recours généralisé à la torture ou dans les politiques et les pratiques susceptibles d'y faire effectivement obstacle, de même que le gouvernement ouzbèke n'a pris aucune véritable mesure pour mettre un terme à la culture de l'impunité,

H.  considérant que le bureau du Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) à Tachkent a été fermé le 17 mars 2006,

I.  considérant que, à la suite des événements d'Andijan, des centaines de citoyens ouzbèkes ont été contraints de fuir en République kirghize et dans d'autres pays voisins et que des réfugiés ouzbèkes ont été extradés vers l'Ouzbékistan en violation flagrante de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés,

J.  considérant que la société ouzbèke est, dans une large mesure, laïque et que le phénomène limité de l'extrémisme religieux est alimenté principalement par les injustices sociales; considérant que la lutte contre l'extrémisme religieux doit être conduite uniquement par des moyens légaux et non par l'oppression,

K.  considérant que la société civile de l'Asie centrale, y compris de l'Ouzbékistan, réclame de plus en plus une société davantage ouverte dans laquelle les libertés individuelles et les droits de l'homme sont pleinement respectés, ainsi que des changements dans le sens de la démocratie,

1.  réaffirme l'importance des relations UE-Ouzbékistan et mesure le rôle primordial de l'Ouzbékistan en Asie centrale, mais souligne que ces relations doivent être fondées sur le respect par l'une et l'autre partie des principes de la démocratie, de l'État de droit et des droits de l'homme, comme l'énonce clairement l'accord de partenariat et de coopération UE-Ouzbékistan;

2.  invite le Conseil à arrêter, le 13 novembre 2006, une décision réfléchie en vue d'avoir de meilleures relations, à l'avenir, sur la prorogation éventuelle des sanctions, sur la base des engagements que prendront les autorités ouzbèkes lors du Conseil de coopération UE-Ouzbékistan du 8 novembre 2006 et des informations obtenues par les diplomates européens affectés dans la région;

3.  observe que la politique de sanctions ciblées est demeurée jusqu'à présent infructueuse et demande, par conséquent, à la Commission et au Conseil d'examiner attentivement la situation en sorte de trouver les moyens permettant d'atteindre les objectifs politiques affichés;

4.  insiste sur la nécessité de maintenir l'embargo sur les ventes d'armes et les transferts militaires;

5.  invite l'Ouzbékistan à coopérer pleinement avec l'OSCE et les Nations unies, s'agissant en particulier de l'appel au déroulement d'une enquête indépendante crédible et transparente, à se conformer au droit international, à accepter toute procédure spéciale des Nations unies au titre desquelles des invitations ont été demandées et à admettre les observateurs de l'OSCE et les observateurs indépendants;

6.  invite le Conseil à prendre toutes les dispositions nécessaires au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour que l'Ouzbékistan cesse de faire l'objet d'une procédure confidentielle de type "1503" et soit soumis à un mécanisme public d'observation selon la recommandation formulée par Louise Arbour, Haut commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, dans son rapport sur le massacre d'Andijan publié en juillet 2005;

7.  prie instamment le gouvernement de l'Ouzbékistan de libérer tous les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les membres de l'opposition politique qui sont encore en détention et de leur permettre de travailler librement et sans crainte de persécutions, ainsi que de mettre un terme au harcèlement des ONG;

8.  prie instamment les autorités de l'Ouzbékistan d'autoriser la réouverture du bureau du HCR à Tachkent;

9.  demande à la République kirghize et aux autres pays voisins de respecter pleinement la convention de 1951 sur les réfugiés, aux termes de laquelle aucun réfugié ne doit être renvoyé par la force vers son pays d'origine et, par conséquent, de ne pas extrader de réfugiés ouzbèkes vers l'Ouzbékistan; prie instamment, à cet égard, le Conseil et la Commission de suivre attentivement la situation de tous les réfugiés ouzbèkes qui ont déjà été extradés vers l'Ouzbékistan;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Haut représentant spécial de l'UE en Asie centrale, aux Présidents, aux gouvernements et aux parlements de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies et au Secrétaire général de l'OSCE.

(1) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 560.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0415.

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